pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus
Amendements (6)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en encadrant plus strictement le démarchage téléphonique en matière d'assurance. Il impose le respect des règles de consentement définies par l’article L. 223-1 du code de la consommation et clarifie les obligations des distributeurs quant à l’information et au suivi des souscripteurs potentiels. En intégrant ces nouvelles dispositions, cet amendement renforce les garanties offertes aux consommateurs face aux pratiques commerciales agressives.
Dispositif
L’article L. 112‑2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Il se conforme aux obligations de l’article L. 223‑1 du code de la consommation en matière de consentement au démarchage téléphonique.
« Au début de l’appel pour lequel le souscripteur ou l’adhérent éventuel a préalablement et expressément donné son consentement, le distributeur satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire. Il demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 03/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de mise en cohérence légistique puisque les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 du code de la consommation sont désormais remplacés par quatre alinéas et non trois.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de circonscrire au seul secteur de la vente de produits alimentaires surgelés, et pour une durée de dix-huit mois, l’exception aux règles encadrant le démarchage téléphonique, nécessitant, désormais, pour être licite, le consentement préalable du consommateur.
La présente proposition de loi vise en effet à n’autoriser le démarchage téléphonique qu’en cas de recueil préalable du consentement de la personne démarchée. Il s’agit d’une demande forte de la part des consommateurs, qui constatent une augmentation du nombre d’appels non-sollicités.
Toutefois, il importe de s’assurer que ces nouvelles règles, largement plébiscitées dans leur principe, n’emportent pas de conséquence disproportionnée pour certains secteurs ; il importe, à ce titre, qu’elles s’accompagnent d’un délai de mise en œuvre suffisant pour les entreprises impactées.
La vente par téléphone, par exemple, permet à certaines personnes isolées de se voir proposer l’achat et la livraison de produits alimentaires, notamment surgelés. En effet, du fait de leur lieu de vie, de leur âge ou de la fracture numérique qu’ils subissent, certains consommateurs restent clients d’un nombre très restreint d’entreprises fondant leur modèle économique sur le démarchage téléphonique.
La mise en place de « l’opt-in » impacterait ce type d’activité, pourtant utiles et nécessaires, dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement tel qu’exigé par l’article 1er de la proposition de loi (faible utilisation d’internet, notamment).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° du pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, ne s’applique pas à la prospection commerciale par voie téléphonique en vue de la vente de produits alimentaires surgelés pendant une période de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
Art. ART. PREMIER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de restaurer l’article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l’opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l’information du consommateur sur l’interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l’absence de son consentement préalable.
Cette information serait délivrée par le professionnel au consommateur au moment où il recueille ses données téléphoniques et devrait clairement être mentionnée dans tout contrat conclu par un consommateur avec un professionnel dès lors que les données téléphoniques du consommateur sont recueillies à cette occasion.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants :
« b bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il l’informe qu’en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;
« c) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés. »
Art. ART. 1ER BIS
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à protéger les consommateurs et consommatrices français contre les abus du démarchage téléphonique. Il est nécessaire de rendre le cadre législatif le plus rigoureux et opérationnel possible. Or, en l'état, cet article ouvre une brèche qui pourrait être utilisée par des acteurs non-vertueux, dont une partie seulement de leur activité est alimentaire, pour continuer à appeler, sans consentement préalable, nos concitoyens.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés.
Il s’agit là, comme pour tout consentement exprimé par le consommateur en matière de démarchage téléphonique, de mettre à la charge du professionnel la preuve que le consommateur a explicitement consenti à être appelé en dehors du cadre fixé par voie règlementaire.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qu’il peut l’établir ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.