Amendements (6)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 30/01/2026
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les produits ultratransformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse sont aujourd’hui identifiés comme un facteur majeur de risque sanitaire. Leur consommation régulière est associée à une augmentation documentée du risque de diabète de type 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi qu’à une hausse de la mortalité toutes causes confondues.
Ces pathologies représentent un coût considérable pour la Sécurité sociale. Les dépenses liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques constituent déjà l’un des premiers postes de dépenses de l’assurance maladie, avec une dynamique de croissance préoccupante à moyen terme.
Cet amendement s’inscrit dans la logique des contributions comportementales existantes, déjà mises en œuvre pour les boissons sucrées ou le tabac, visant à internaliser une partie des coûts sanitaires générés par certains produits et à inciter les industriels à reformuler leurs offres. Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie afin de financer des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.
II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »
III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 35 |
Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présentcode.
VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er de la proposition de loi vise à encadrer la consommation de sucres et d’édulcorants afin de prévenir les risques sanitaires associés.
Or, de nombreuses substances entrant dans la composition des produits concernés, notamment certains additifs, conservateurs et édulcorants, présentent des effets biologiques documentés, pouvant relever à la fois de la sécurité alimentaire et de l’évaluation de substances à effets métaboliques ou endocriniens.
Cet amendement vise à garantir que les mesures réglementaires prises en application de l’article 1er reposent sur une expertise sanitaire complète, associant l’ANSES.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les connaissances scientifiques relatives aux effets sanitaires des aliments ultratransformés ont fortement progressé ces dernières années. De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence un lien entre leur consommation et le développement de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques et certains cancers.
Les travaux récents soulignent également le rôle spécifique de certains conservateurs et additifs alimentaires, largement utilisés dans les aliments ultratransformés, dans les mécanismes d’inflammation chronique, de perturbation du microbiote intestinal et de dérégulation métabolique. Toutefois, ces effets restent encore insuffisamment pris en compte par la réglementation actuelle.
Ce rapport confié à l’ANSES vise à consolider l’état des connaissances scientifiques, à objectiver les risques sanitaires et à éclairer le législateur sur les mesures d’encadrement les plus adaptées à envisager dans une logique de prévention.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :
1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;
2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;
3° Les liens avec le diabète et les cancers ;
4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information du consommateur constitue un levier central de prévention des maladies chroniques liées à l’alimentation. Or, le degré d’ultratransformation d’un aliment n’est aujourd’hui pas identifiable à partir des seules informations nutritionnelles obligatoires, ni à partir de la liste des ingrédients, souvent longue, technique et peu lisible pour le consommateur.
Les travaux scientifiques récents ont permis de mieux caractériser l’impact sanitaire spécifique de l’ultratransformation des aliments. Des classifications reconnues, telles que la classification NOVA, développée dans le cadre de travaux de recherche en santé publique, ou la classification SIGA, fondée sur une analyse fine des procédés de transformation et des additifs utilisés, permettent d’objectiver le niveau de transformation des denrées alimentaires selon des critères désormais largement documentés.
De nombreuses études épidémiologiques, notamment publiées dans The Lancet, montrent que la consommation d’aliments ultratransformés, tels qu’identifiés par ces classifications, est associée à un risque accru d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques et de certains cancers, indépendamment de la qualité nutritionnelle apparente des produits. L’ultratransformation constitue ainsi un facteur de risque spécifique, distinct de la seule teneur en sucres, en sel ou en graisses.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur des outils de classification existants, scientifiquement étayés et déjà mobilisés dans la recherche et l’expertise en santé publique, afin de rendre lisible pour le consommateur le degré d’ultratransformation des aliments. La référence à des classifications telles que NOVA ou SIGA permet d’assurer une approche objective, reproductible et évolutive, susceptible d’être précisée par voie réglementaire.
Le présent amendement instaure ainsi un étiquetage frontal spécifique permettant d’identifier clairement les aliments ultratransformés et d’indiquer leur niveau d’ultratransformation. Il s’inscrit dans la continuité des politiques publiques d’information nutritionnelle, en complément du Nutri-Score, sans s’y substituer, en apportant une information distincte portant sur les procédés de transformation.
Les exclusions prévues garantissent la protection des filières bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, des produits artisanaux vendus directement au consommateur ainsi que des produits exemptés par le droit européen, afin de ne pas pénaliser les productions traditionnelles, locales ou faiblement transformées.
Dispositif
Après l’article L. 412‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3 bis – I. Les denrées alimentaires mentionnées au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique, accompagné d’un indicateur distinctif du niveau d’ultratransformation.
« II – Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4 à L. 641‑7, L. 641‑11 et L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont exclus de l’obligation d’étiquetage prévue au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1°Les seuils d’ingrédients ultra transformés compatibles avec l’exclusion ;
« 2° les modalités de contrôle ;
« 3° Les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou labels européens ou nationaux protégés. »
Scrutins (0)
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