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ECOS

Pour une génération sans sucre

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 32 IRRECEVABLE 13 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 3

Amendements (49)

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement rédactionnel permet de supprimer les mentions concernant le format des publicités afin de ne pas laisser prise à une interprétation possible de ce qui entre ou pas dans le champ de l’interdiction 

Dispositif

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : 

« par leur contenu, leur présentation, leur objet ou leur mode de diffusion ».

Art. ART. 2 • 02/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement le lactose est exclu de la liste des sucres ajoutés interdits. 

En effet dans les laits infantiles (1er âge et 2 âge) contiennent du lactose, ce qui permet de rapprocher leur composition de celle du lait maternelle. Leur utilisation est en outre encadrée par le règlement européen délégué 2016/127 du 25 septembre 2015.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« disaccharides »,

 insérer les mots : 

« hors lactose »

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot :

« un »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« procédé de transformation physico-chimique ou technologique ou contenant des additifs. La liste de ces procédés et additifs est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ces avis sont rendus publics. ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la fin du ciblage marketing des enfants par les groupes industriels.

L’alinéa 4 de l’article 1 de la présente proposition de loi pointe, à juste titre, l’usage d’éléments graphiques et textuels sur les emballages des produits ultratransformés mais omet la pratique visant à mettre en avant les propriétés sensorielle d’un produit.

En effet, à l’instar des stratégies marketing propres à l’emballage, de nombreuses ONGs et autroités publiques ont dénoncé la mise en avant des propriétés sensorielles d’un produit ultra-transformés pour attirer l’attention des enfants. L’agroindustrie joue sur la le goût, la forme ou la couleur du produit pour le démarquer des autres. L’ONG Foodwatch cite, à titre d’exemple, les aliments prenant une forme rigolote ou enfantine, crépitant sous la langue ou étant multicolors.

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise permet d’interdire de façon exhaustive toutes les pratiques commerciales nocives utilisées sur les publics mineurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« textuel »,

insérer les mots :

« et l’usage de propriétés sensorielles ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certains produits destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, notamment ceux favorisant l’apprentissage de la mastication et la diversification alimentaire, peuvent nécessiter la présence limitée de sucres ajoutés pour des raisons technologiques ou nutritionnelles.

Une interdiction générale et indistincte serait susceptible de priver les familles d’outils adaptés à ces étapes essentielles du développement de l’enfant. Cet amendement vise à introduire une exception encadrée, fondée sur des critères objectifs définis par voie réglementaire.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire, lorsque la présence de sucres ajoutés est strictement limitée et justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’interdiction des sucres ajoutés dans les préparations alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

L’objectif sanitaire de cette mesure est clair et largement partagé. Toutefois, l’absence de date d’application explicite pouvait fragiliser sa mise en œuvre concrète. En précisant une échéance lisible et anticipée, le présent amendement permet d’éviter toute insécurité juridique et de garantir une application effective de l’interdiction.

Ce délai donne aux industriels le temps nécessaire pour adapter leurs formulations et leurs procédés, sans remettre en cause la protection des enfants, qui demeure la priorité absolue. Il permet également aux pouvoirs publics d’anticiper les modalités de contrôle et d’accompagnement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les produits ultratransformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse sont aujourd’hui identifiés comme un facteur majeur de risque sanitaire. Leur consommation régulière est associée à une augmentation documentée du risque de diabète de type 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi qu’à une hausse de la mortalité toutes causes confondues.

Ces pathologies représentent un coût considérable pour la Sécurité sociale. Les dépenses liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques constituent déjà l’un des premiers postes de dépenses de l’assurance maladie, avec une dynamique de croissance préoccupante à moyen terme.

Cet amendement s’inscrit dans la logique des contributions comportementales existantes, déjà mises en œuvre pour les boissons sucrées ou le tabac, visant à internaliser une partie des coûts sanitaires générés par certains produits et à inciter les industriels à reformuler leurs offres. Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie afin de financer des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.

II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »

III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE
SUCRE (en kg de
sucre ajoutés par
quintal de produits
transformés)
TARIF
APPLICABLE
(en euros par
quintal de produits
transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présentcode.

VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. 

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er de la proposition de loi vise à encadrer la consommation de sucres et d’édulcorants afin de prévenir les risques sanitaires associés.

Or, de nombreuses substances entrant dans la composition des produits concernés, notamment certains additifs, conservateurs et édulcorants, présentent des effets biologiques documentés, pouvant relever à la fois de la sécurité alimentaire et de l’évaluation de substances à effets métaboliques ou endocriniens.

Cet amendement vise à garantir que les mesures réglementaires prises en application de l’article 1er reposent sur une expertise sanitaire complète, associant l’ANSES.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er prévoit qu’une sanction est applicable aux industriels ne respectant pas les nouvelles règles qu’il instaure.

Le présent amendement propose de préciser l’assiette de l’amende prévue en cas de manquement au nouvel article L. 2133‑3 du code de la santé publique, afin d’en sécuriser l’interprétation, notamment en cas de contestation.

En l’absence de précision, la référence aux « dépenses consacrées à la publicité » pourrait donner lieu à des interprétations divergentes, tant sur la prise en compte de dépenses globales sans lien direct avec l’infraction constatée que, à l’inverse, sur une appréciation excessivement restrictive limitée au seul coût du support publicitaire concerné.

Le présent amendement sécurise le dispositif en limitant explicitement l’assiette de l’amende aux dépenses publicitaires afférentes au produit ou à la campagne concernés, dans un souci de proportionnalité.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« publicité », 

insérer les mots : 

« afférente au produit ou à la campagne concernée ». 

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 2133-4 créé par l’article 2, une exception analogue à celle prévue à l’article L. 2133-3 créé par l’article 1er : une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant. Cette précision apparaît indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 2133-4) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits pour nourrissons contenant naturellement du lactose.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux préparations alimentaires non médicamenteuses mentionnées au même premier alinéa qui figurent sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de précision des députés socialistes et apparentés vise à élargir l’interdiction de publicités ici proposée à l’ensemble des produits et des services comprenant – entre autres – des aliments ultra-transformés.

Il nous semble en effet que dans la rédaction actuelle la publicité d’un produit ou un service comprenant un aliment ultra-transformé ne serait pas explicitement interdite.

Si une telle faille est confirmée, cela pourrait conduire les annonceurs à pouvoir promouvoir de tels produits (ex. : un menu d’un fast-food avec une salade de fruits) ou de tels services (ex. : une compétition sportive) ne contenant pas exclusivement des aliments ultra-transformés, et donc à contourner l’interdiction ici créée.

Cet amendement vise dès lors à se prémunir d’un tel contournement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« publique »,

insérer les mots : 

« ou d’un produit ou d’un service comprenant notamment lesdits aliments ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Les dispositions du présent article ont vocation à encadrer des pratiques de marketing à large diffusion, principalement mises en œuvre par des acteurs industriels disposant de capacités importantes de communication commerciale.

À l’inverse, certaines entreprises de transformation alimentaire reposant sur des procédés traditionnels, caractérisés notamment par des modes de fabrication non industriels, des volumes de production limités et une communication essentiellement locale ou informative, ne relèvent pas des mêmes logiques économiques ni des mêmes stratégies promotionnelles.

Toutefois, l’inscription dans la loi d’une exonération générale et automatique serait juridiquement fragile, faute de critères objectifs et opposables, et susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Le présent amendement vise donc à maintenir explicitement la référence aux procédés traditionnels, tout en confiant au pouvoir réglementaire le soin d’en définir précisément les critères, afin de garantir une application proportionnée, contrôlable et juridiquement sécurisée des dispositions relatives au marketing alimentaire, conformément aux principes dégagés dans les textes financiers et sociaux récents.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« de manière proportionnée, en tenant compte des entreprises de transformation alimentaire dont l’activité repose principalement sur des procédés traditionnels définis par voie réglementaire ainsi que de l’ampleur de leur production et de leurs pratiques de communication commerciale ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise étend la lutte contre la malbouffe au-delà des produits ultra-transformés et engage une révolution alimentaire majeure. Il s’agit de doter le Nutri-score d’une seconde fonction : la responsabilisation des comportements industriels.

L’algorithme de calcul attribue des « bons » points en fonction des éléments nutritionnels dits favorables d’un produit – protéine, les fibres, les fruits, les légumes et les légumes secs – et des « mauvais » points en fonction des éléments nutritionnels à limiter – les calories, les sucres, le sel, les acides gras saturés et les édulcorants.

La mise à jour de son algorithme, consacré par un arrêté ministériel en 2024, a perfectionné cet outil d’information de sorte qu’il peut devenir un instrument de régulation de la promotion des mauvais aliments.

Depuis l’introduction du Nutri-score, un Français sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation. Bien plus, certains industriels ont été contraints de changer la composition de leur recette pour afficher un meilleur score et éviter des pertes de marché.

L’interdiction de toute promotion publicitaire des produits mal notés s’inscrit dans cette logique de responsabilisation rendue nécessaire par le refus obstiné l’agro-business de se conformer volontairement aux recommandations.

En témoigne, l’échec du EU-Pledge qui comportait une mesure d’auto-régulation selon laquelle les industriels devaient limiter la publicité aux enfants de moins de 13 ans pour les produits répondant aux critères nutritionnels, listés dans le Livret Blanc. Mais l’enquête de l’ONG Foodwatch portant sur le EU-Pledge révèle qu’au regard des critères de l’OMS 90 % des produits marketés par les signataires ne devraient pas l’être.

Par ailleurs, cette mesure vise à contrer une stratégie marketing qui cible les personnes les plus vulnérables. En effet, les produits les plus mal notés sont valorisés par la publicité pour leur faible prix. Une enquête du 15 janvier 2025 démontre une présence de sucre plus importante que la moyenne dans les produits les moins chers. A l’inverse, les produits les plus chers sont les moins sucrés. Cette même enquête révèle que 99 % des produits les moins chers sont des produits de marques distributeurs. Interdire la promotion des produits notés E ou D oblige l’agro-business à la qualité et non à la rentabilité.

Ainsi, cet amendement s’ancre dans une politique plus large qui ne résume pas les problèmes alimentaires aux habitudes de consommation de la population mais qui lutte contre le cahier des charges de l’industrie, responsable de 2,7 millions de morts dans la zone Europe.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.

« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Les dispositions de l’article L. 2133‑3 visent l’ensemble des supports de communication.

Toutefois, le développement des réseaux sociaux, des plateformes numériques et des pratiques d’influence commerciale justifie une clarification explicite du champ d’application de la loi.

Le présent amendement n’étend pas le périmètre des interdictions prévues par la proposition de loi, mais vise à en préciser l’application aux communications commerciales numériques, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté dans son interprétation ou son contrôle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , y compris les services de communication au public en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ainsi que les communications commerciales réalisées par des influenceurs lorsqu’elles présentent un caractère promotionnel direct ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la définition des aliments ultra-transformés repose principalement sur un renvoi à une liste d’ingrédients fixée par voie réglementaire, sans caractérisation suffisante des procédés technologiques et des caractéristiques fonctionnelles propres à ces denrées.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement et scientifiquement cette définition en s’appuyant sur des critères objectifs et vérifiables, tenant à la nature des procédés de transformation industrielle, à l’utilisation d’ingrédients non couramment employés en cuisine domestique et à la présence d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle.

Afin de garantir la cohérence, la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif, l’amendement confie l’expertise scientifique préalable à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), autorité administrative indépendante disposant d’une compétence spécifique en matière d’évaluation des risques liés à l’alimentation et aux procédés de transformation des denrées alimentaires. Ce recentrage permet d’adosser la définition à une expertise unique, directement opérationnelle pour l’élaboration de normes réglementaires, et d’éviter la dispersion des responsabilités entre plusieurs instances consultatives aux missions complémentaires mais distinctes.

Le renvoi à un arrêté pris après avis de l’ANSES, rendu selon une méthodologie définie par décret, garantit par ailleurs l’actualisation régulière de la liste des procédés et additifs concernés en fonction de l’état des connaissances scientifiques, tout en assurant la transparence et la robustesse de la méthode d’évaluation retenue.

Cette approche permet ainsi de mieux distinguer les aliments ultra-transformés des autres catégories de denrées alimentaires, tout en assurant la compatibilité du dispositif avec le droit européen et les exigences constitutionnelles de clarté et de sécurité juridique.

Dispositif

Après le mot : 

« subi, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, impliquant l’utilisation d’ingrédients non couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rendu selon une méthodologie définie par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les connaissances scientifiques relatives aux effets sanitaires des aliments ultratransformés ont fortement progressé ces dernières années. De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence un lien entre leur consommation et le développement de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques et certains cancers.

Les travaux récents soulignent également le rôle spécifique de certains conservateurs et additifs alimentaires, largement utilisés dans les aliments ultratransformés, dans les mécanismes d’inflammation chronique, de perturbation du microbiote intestinal et de dérégulation métabolique. Toutefois, ces effets restent encore insuffisamment pris en compte par la réglementation actuelle.

Ce rapport confié à l’ANSES vise à consolider l’état des connaissances scientifiques, à objectiver les risques sanitaires et à éclairer le législateur sur les mesures d’encadrement les plus adaptées à envisager dans une logique de prévention.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :

1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;

2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;

3° Les liens avec le diabète et les cancers ;

4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les alinéas 8 à 11 de l’article 1er reposent sur la notion d’« aliment ultra-transformé », qui ne dispose à ce jour d’aucune définition juridique stabilisée et opposable, ni en droit français ni en droit de l’Union européenne.

Cette notion, issue de travaux scientifiques et de classifications nutritionnelles, ne saurait en l’état constituer le fondement direct d’interdictions générales et de sanctions, sans méconnaître les principes constitutionnels de clarté, d’intelligibilité de la loi et de sécurité juridique, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines.

En l’absence de cadre normatif précis et consolidé, ces dispositions exposent le dispositif à un risque sérieux d’inconstitutionnalité et de contentieux. Leur suppression vise à sécuriser juridiquement le texte.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11. 

Art. TITRE • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier et à corriger l’intitulé de la proposition de loi afin d’éviter toute ambiguïté scientifique et nutritionnelle.

Le sucre, sous forme de glucides naturellement présents, constitue un élément essentiel à la vie et au bon fonctionnement de l’organisme humain. Il est naturellement contenu dans de nombreux aliments de base de l’alimentation quotidienne, tels que les fruits (fructose), les légumes, le lait et les produits laitiers (lactose), les céréales ou encore les légumineuses.

L’objectif poursuivi par la proposition de loi n’est pas de proscrire ces sucres naturellement présents, indispensables aux besoins énergétiques, notamment chez l’enfant, mais bien de lutter contre l’excès de sucres ajoutés introduits lors des procédés de transformation industrielle et associés à des risques avérés pour la santé publique.

En l’état, l’intitulé « génération sans sucre » est scientifiquement inexact, susceptible d’induire une confusion dans le débat public et de fragiliser la portée du texte. La mention explicite des « sucres ajoutés » permet de mieux refléter l’intention réelle de cette proposition de loi.

Dispositif

Compléter l’intitulé de la proposition de loi par le mot : 

« ajouté ». 

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er de la proposition de loi prévoit l’interdiction, sur les emballages des aliments ultra-transformés, d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants, afin de limiter l’exposition de ces derniers à des techniques de marketing susceptibles d’influencer durablement leurs comportements alimentaires.

Si l’objectif poursuivi par le législateur est clair et pleinement justifié au regard des enjeux de santé publique, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » appelle à être précisée afin d’en garantir une interprétation homogène et juridiquement sécurisée. En l’absence de critères explicitement définis, cette formulation pourrait en effet donner lieu à des lectures divergentes de la part des acteurs économiques, des autorités de contrôle ou du juge, au détriment de l’effectivité du dispositif.

Le présent amendement vise donc à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les catégories d’éléments et de techniques de communication concernées, qui pourra utilement s’appuyer sur l’expertise des autorités compétentes en matière de communication.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Un décret précise les techniques de communication et les catégories d’éléments graphiques et textuels concernées par cette interdiction. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À ce jour, la notion d’aliment ultra-transformé ne fait l’objet d’aucune définition juridique stabilisée et opposable. Or, la proposition de loi entend fonder des interdictions et des sanctions sur cette notion.

Afin de garantir la sécurité juridique, l’intelligibilité de la norme et le respect des principes de légalité et de proportionnalité, le présent amendement confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer une définition claire, objectivable et évolutive, sur la base de l’expertise des autorités publiques compétentes.

La consultation de l’ANSES et du Haut Conseil de la santé publique permet de s’assurer que cette définition repose sur des critères scientifiquement validés, tout en étant juridiquement opposable.

Dispositif

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret détermine la définition de l’aliment ultratransformé sur la base de critères objectifs scientifiquement validés et juridiquement opposables.

Ce décret est pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Haut Conseil de la santé publique.

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er vise à interdire l’utilisation d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés. 

Afin de sécuriser l’interprétation juridique du dispositif, le présent amendement propose d’introduire un critère d’intentionnalité, afin de rendre plus explicite l’intention du législateur, et plus simple l’application du droit. 

Il ne s’agit pas ici d’interdire sur les emballages des éléments qui attirent ou plaisent aux enfants par hasard, mais les éléments objectivement conçus pour les attirer. Le critère d’intentionnalité, intégré à l’article au travers de la formule « explicitement destinés », permet ainsi de viser les techniques marketing reconnues comme spécifiquement destinés aux enfants, sans créer une interdiction floue ou excessive.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de nature »

les mots : 

« explicitement destinés ». 

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er vise notamment à interdire le recours aux éléments graphiques et textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés.

Si l’intention du législateur est ici claire et pleinement légitime au regard de l’objectif de protection de la santé des plus jeunes, il existe toutefois un risque que la présente rédaction, très générale, fasse naître des difficultés d’interprétation et d’application.

En l’absence de précisions suffisantes, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » pourrait en effet être appréciée de manière hétérogène par les acteurs économiques, les autorités de contrôle et, le cas échéant, le juge, au détriment de la sécurité juridique et de l’effectivité du dispositif, ce qui serait susceptible de fragiliser la mise en œuvre de l’interdiction.

Le présent amendement vise donc à mentionner, à titre illustratif et non exhaustif, certaines techniques de communication largement identifiées par les autorités sanitaires et la littérature scientifique comme étant particulièrement attractives pour les enfants, telles que le recours à des personnages, à des jeux, ou à des codes visuels enfantins.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« , notamment lorsque ces éléments recourent à des personnages fictifs ou réels appréciés des enfants, des représentations anthropomorphisées, des mascottes, des codes visuels enfantins, des jeux ou à tout procédé équivalent ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information du consommateur constitue un levier central de prévention des maladies chroniques liées à l’alimentation. Or, le degré d’ultratransformation d’un aliment n’est aujourd’hui pas identifiable à partir des seules informations nutritionnelles obligatoires, ni à partir de la liste des ingrédients, souvent longue, technique et peu lisible pour le consommateur.

Les travaux scientifiques récents ont permis de mieux caractériser l’impact sanitaire spécifique de l’ultratransformation des aliments. Des classifications reconnues, telles que la classification NOVA, développée dans le cadre de travaux de recherche en santé publique, ou la classification SIGA, fondée sur une analyse fine des procédés de transformation et des additifs utilisés, permettent d’objectiver le niveau de transformation des denrées alimentaires selon des critères désormais largement documentés.

De nombreuses études épidémiologiques, notamment publiées dans The Lancet, montrent que la consommation d’aliments ultratransformés, tels qu’identifiés par ces classifications, est associée à un risque accru d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques et de certains cancers, indépendamment de la qualité nutritionnelle apparente des produits. L’ultratransformation constitue ainsi un facteur de risque spécifique, distinct de la seule teneur en sucres, en sel ou en graisses.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur des outils de classification existants, scientifiquement étayés et déjà mobilisés dans la recherche et l’expertise en santé publique, afin de rendre lisible pour le consommateur le degré d’ultratransformation des aliments. La référence à des classifications telles que NOVA ou SIGA permet d’assurer une approche objective, reproductible et évolutive, susceptible d’être précisée par voie réglementaire.

Le présent amendement instaure ainsi un étiquetage frontal spécifique permettant d’identifier clairement les aliments ultratransformés et d’indiquer leur niveau d’ultratransformation. Il s’inscrit dans la continuité des politiques publiques d’information nutritionnelle, en complément du Nutri-Score, sans s’y substituer, en apportant une information distincte portant sur les procédés de transformation.

Les exclusions prévues garantissent la protection des filières bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, des produits artisanaux vendus directement au consommateur ainsi que des produits exemptés par le droit européen, afin de ne pas pénaliser les productions traditionnelles, locales ou faiblement transformées.

Dispositif

Après l’article L. 412‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑3 bis – I. Les denrées alimentaires mentionnées au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique, accompagné d’un indicateur distinctif du niveau d’ultratransformation.

« II – Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4 à L. 641‑7, L. 641‑11 et L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont exclus de l’obligation d’étiquetage prévue au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1°Les seuils d’ingrédients ultra transformés compatibles avec l’exclusion ;

« 2° les modalités de contrôle ;

« 3° Les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou labels européens ou nationaux protégés. »

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RN
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« à compter de l’entrée en vigueur de la même loi. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

rédactionnel

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6 », supprimer les mots :

« , sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , par leur caractère, leur présentation et leur objet ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP entend renforcer l’encadrement des allégations nutritionnelles et de santé qui fleurissent sur les emballages et supports publicitaires de nombreuses denrées alimentaires.

En complément d’éléments graphiques attractifs destinés à capter l’attention des enfants, les industriels utilisent fréquemment des allégations nutritionnelles et de santé comme outils de marketing pour inciter leurs parents à l’achat. Diverses allégations, telles que « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants » ou « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants » ciblent en effet directement les plus jeunes.

Or, ces allégations promotionnelles sont actuellement autorisées sans être conditionnées au respect de quelconque critères en matière de qualité nutritionnelle des produits. Des allégations positives peuvent ainsi être utilisées sur les étiquettes de denrées alimentaires présentant des profils nutritionnels extrêmement dégradés, ultra-transformés et/ou avec des excès de sucre, de sel ou d’acides gras impactant négativement la santé.

Il apparaît ainsi inacceptable que des produits classés D ou E au Nutriscore, dont la consommation expose les plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques, fassent l’objet d’allégations positives.

Dans une étude publiée en 2018, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pointe également l’absence de critères clairs de définition d’allégations communément utilisées sur des produits de grande consommation, telles que « complet » « fait-maison » « riche en vitamine » ou « favorise le tonus ».

Dans un rapport publié en novembre 2024, la Cour des comptes de L’Union européenne déplore aussi un manque de contrôle et des lacunes réglementaires sur l’étiquetage des denrées alimentaires, avec un risque d’« induire en erreur » les consommateurs.

Le règlement (CE) n°1924/2006 de l’Union européenne prévoyait pourtant que la Commission définisse des profils nutritionnels de référence qui puissent servir de base à un encadrement renforcé des allégations nutritionnelles au plus tard en janvier 2009. Malgré une remise à l’ordre du jour de ces profils nutritionnels dans la stratégie « De la ferme à la table » en 2020, ce n’est toujours pas chose faite. Une allégation peut donc aujourd’hui être affichée sur un produit ayant un profil nutritionnel défavorable.

Il convient ainsi, dans un premier temps à l’échelle nationale, de conditionner l’usage de ces allégations au respect de profils nutritionnels favorables à la santé, comme le permet l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui autorise les États membres à déroger au principe de libre circulation des marchandises pour des motifs de protection de la santé publique, ou dans certains cas si l’état membre considère que le domaine en question n’est pas « entièrement harmonisé ».

Cet amendement permet ainsi de renforcer la clarté des informations nutritionnelles communiquées aux mangeurs et au mangeuses en conditionnant l’usage de ces allégations au respect d’un score nutritionnel positif dont le seuil sera précisé par voie réglementaire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par décret, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les produits alimentaires est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n°    du     pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend protéger l’ensemble de la population des stratégies marketing de l’agro-industrie favorable à la surconsommation d’aliments ultra transformés.

Il est avéré que les industriels des produits ultra-transformés ciblent délibérément les publics mineurs de sorte à les rendre addicts le plus tôt possible à cette habitude alimentaire. Néanmoins, les publics adultes ne sont pas épargnés.

Premièrement, les produits ultra transformés représentent 8 produits sur 10 dans les supermarchés et un tiers de l’assiette des adultes français. Les attributs communs de ces produits attirent également les publics adultes. Le chercheur Anthony Fardet souligne leur hyper-palpabilité, une très grande accessibilité, des emballages sophistiqués et attrayant, des allégations de santé, une forte rentabilité. Leur recette est conçue pour être pratique, les circonstances de leur consommation (fast-food, écrans, transports) favorisent un apport alimentaire excessif. Dans une société où la rapidité ne cesse d’être prônée, les produits ultra transformés apparaissent comme étant à privilégier.

Deuxièmement, certains produits ultra-transformés consommés par les enfants, comme les boissons sucrées ou les biscuits, le sont également par les adultes. Or, la formulation de la mesure de prohibition s’adresse uniquement aux publicités « qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs ». Il est donc aisé pour les industriels de contourner cette interdiction en d’en saper l’efficacité. Il leur suffit d’adapter leur stratégie marketing pour cibler les enfants dans un second temps. 

En ce sens, l’interdiction stricte de la publicité et activités promotionnelles de l’alimentation nocive est plébiscitée par de nombreux organismes depuis plusieurs années. Toutes les tentatives de réglementation en ce sens ont témoigné de l’obstination, de la mauvaise foi et de l’hypocrisie de l’agro-industrie de sorte qu’il convient d’anticiper tous les contournements de la loi.

La situation sanitaire actuelle ne permet pas de céder aux atermoiements des lobbys. En effet, l’étude The Lancet de 2025 démontre le lien entre cette consommation et le risque de développer des maladies chroniques comme le diabète, l’obésité, les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Les données de l’assurance maladie indiquent qu’en France 20 millions de personnes sont touchées par ces quatre pathologies dont la prévalence est en lien avec la qualité de l’alimentation. Ces maladies sont en constante hausse et pèsent sur le financement de l’assurance maladie qui prévoit un coût de 15,4 milliards d’euros pour la prise en charge de l’obésité et ses complications d’ici 2030.

C’est pourquoi, le groupe de la France insoumise assure un véritable tournant en matière de santé publique pour l’ensemble de la population, garantit la cohérence et le respect de cette proposition de loi afin de mettre un terme à « l’empoisonnement croissant, délibéré et généralisé ».

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs ».

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La protection de la santé publique constitue un objectif de valeur constitutionnelle, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946, qui autorise le législateur à apporter des restrictions proportionnées à la liberté d’expression commerciale et à la liberté d’entreprendre, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les mineurs.

Les enfants et les adolescents, en raison de leur âge et de leur développement cognitif, ne disposent pas toujours des capacités nécessaires pour identifier pleinement l’intention commerciale des messages publicitaires, notamment lorsque ceux-ci recourent à des formats immersifs, ludiques, émotionnels ou intégrés à des univers culturels qui leur sont familiers. Cette vulnérabilité spécifique justifie une protection renforcée, reconnue de manière constante par le législateur et la jurisprudence, notamment en matière de publicité pour l’alcool, le tabac ou les jeux d’argent.

Les aliments ultra-transformés font l’objet d’une attention particulière des autorités sanitaires en raison de leur impact défavorable sur la santé et des comportements alimentaires inadaptés ou addictifs qu’ils peuvent favoriser, en particulier chez les enfants. L’exposition répétée des mineurs à des messages promotionnels en faveur de ces produits, y compris lorsqu’ils prennent la forme de partenariats commerciaux, de licences de marques ou d’opérations de co-branding s’appuyant sur des personnages ou des univers appréciés des jeunes publics, constitue un facteur de risque évitable pour la santé publique.

Le présent amendement vise ainsi à encadrer strictement la publicité et la promotion des aliments ultra-transformés lorsqu’elles sont principalement destinées aux mineurs, en ciblant exclusivement les supports et modalités de diffusion pour lesquels cette exposition est avérée : les publications et services dont l’audience est majoritairement composée de mineurs, les programmes audiovisuels diffusés avant 21 heures, ainsi que les pratiques d’influence commerciale, dont le législateur a récemment reconnu le caractère particulièrement intrusif à l’égard des jeunes publics. Il encadre également l’usage, sur les emballages, d’éléments graphiques ou narratifs de nature à capter l’attention des enfants.

Ce dispositif, ciblé et proportionné, s’inscrit dans la continuité des restrictions existantes applicables à d’autres produits sensibles et respecte les exigences constitutionnelles de clarté, de nécessité et de proportionnalité. L’exception prévue pour certains produits présentant des caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants, appréciées après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, garantit que l’interdiction est strictement limitée à ce qui est justifié par l’objectif de protection de la santé des mineurs.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les neufs alinéas suivants :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, qui apparaissent par leur contenu, leur présentation, leur objet ou leur mode de diffusion comme principalement destinés aux mineurs, sont interdits.

« Sont notamment regardés comme principalement destinés aux mineurs :

« 1° Les messages diffusés dans les publications de presse, les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels dont l’audience est majoritairement composée de mineurs ;

« 2° Les messages diffusés par des services de télévision entre six heures et vingt et une heures ;

« 3° Les communications commerciales réalisées par des personnes exerçant une activité d’influence commerciale, lorsque leur audience est majoritairement composée de mineurs ou lorsque le contenu, par sa forme ou par son objet, est susceptible de les atteindre principalement ;

« 4° Les communications commerciales résultant de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés entre les producteurs ou les distributeurs et des marques, des personnages ou des univers culturels, audiovisuels, ludiques ou numériques dont la notoriété ou l’imaginaire est principalement associé aux enfants ou aux adolescents.

« II. – Pour les emballages des aliments mentionnés au premier alinéa du I du présent article, est interdit l’usage de tout élément graphique, visuel, sonore ou textuel de nature à capter l’attention des enfants, notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins, y compris lorsqu’ils résultent de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés avec des marques ou des personnages appréciés principalement des enfants ou des adolescents.

« À titre transitoire, les aliments conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du        pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois.

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux aliments et aux boissons figurant sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende administrative de 30 000 euros par diffusion ou par communication constatée. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la promotion en cause, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres dispositions légales. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter la mention : 

« V. – ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire les publicités pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés avant 21 heures en format papier, à la télévision et à la radio, ainsi qu’à les interdire totalement sur Internet. 

Depuis le 5 janvier 2026, le Royaume-Uni a mis en place une interdiction partielle des publicités d’aliments mauvais pour la santé. 

En effet, sa population la plus jeune connaît d’importants taux de surpoids et d’obésité (22 % des enfants de 5 ans, 35,8 % des enfants de 10 et 11 ans).

En France, les proportions sont similaires : un quart des jeunes sont en surpoids.

Les effets délétères d’une telle alimentation, ses ressorts sociaux, ainsi que l’influence de la publicité, sont richement documentés dans la présente proposition de loi. 

En cohérence avec l’ambition de cette proposition de loi, il est proposé de suivre cet exemple du Royaume-Uni.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1°A L’article L. 2133‑1  est ainsi modifié : 

« a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots et le signe : « sur internet, » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les messages télévisuels ou radiodiffusés mentionnés au premier alinéa ne peuvent plus être émis ou diffusés à partir de 21 heures. Ils sont interdits sur internet. » ;

« c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « de cette obligation d’information » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

« – à la seconde phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes alinéas ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la transparence de la composition alimentaire et nutritionnelle des produits pour le consommateur.

L’introduction en 2017 du Nutri-score a permis un changement des habitudes de consommation d’un français sur deux. Cette évolution témoigne de la volonté de la population de manger sainement et de leurs préoccupations pour leur santé.

Cependant, l’algorithme n’informe les consommateurs uniquement sur la qualité nutritionnelle et n’intègre pas dans son calcul les autres dimensions santé des aliments : ultra-transformation, présence d’additifs, de composés néo-transformés ou de résidus de pesticides.

Or, outre la moindre qualité nutritionnelle des produits ultra-transformés, ils comportent un risque inhérent pour la santé. Dans la revue The Lancet publiée le 19 novembre 2025, la nocivité des aliments ultra transformés et leur lien avec l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires est établie.

Selon une étude de 2023, une augmentation de 10 % de la proportion d’aliments ultra-transformés dans l’alimentation serait associée à une augmentation du risque global de cancer de 13 %, de cancer du sein de 11 %, de cancer du côlon de 30 % et cancers du pancréas de 50 %.

Ces résultats scientifiques sont partagés par l’ANSES, l’OMS et la FAO. Ils ne cessent de recommander la limitation de leur utilisation et leur propagation, notamment le Plan National Nutrition Santé (PNNS 4) qui fixe un objectif de réduction d’AUT de 20 %.

Malgré ses constats scientifiques, les aliments ultra-transformés représentent près de huit produits sur dix dans les supermarchés et permettent la réalisation d’importants profits pour l’agro-industrie. En conséquence, ils constituent désormais 35 % de nos apports caloriques en France et 49 % de la ration alimentaire des enfants.

A défaut d’en interdire la fabrication et la mise en vente, il convient de contraindre les industriels d’être transparents sur leurs produits afin de laisser au consommateur le choix éclairé de son alimentation. Par ailleurs, cette obligation de précision supplémentaire pourrait contraindre l’agro-industrie à modifier la composition de ses aliments. En effet, un tel effet a été observé après l’introduction du nutri-score.

C’est pourquoi, l’équipe de chercheurs de l’EREN, Inserm, Inrae et Cnam, à l’origine du Nutri-score, plaide en faveur d’une information complémentaire spécifique à l’ultra-transformation.

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise assure le droit à l’information des consommateurs et met les industriels face à leur responsabilité quant à leurs méthodes de fabrication de l’alimentation.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits soumis à l’obligation du « Nutri‑score », défini par voie règlementaire, doivent comprendre la mention « Ultratransformé », apposée de manière explicite et lisible, lorsqu’ils répondent aux critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Cette mention et ses contours sont définis par décret pris en associant au moins l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que Santé publique France. »

Art. APRÈS ART. 2 • 30/01/2026 RETIRE
DR
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Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires »

 les mots : 

« dans les conditions prévues par les articles L. 511‑1 à L. 541‑3 du code de la consommation ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/01/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 29/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le périmètre de l’interdiction de la publicité à destination des enfants aux produits excessivement sucrés.

En effet, le périmètre de l’article 1er vise uniquement les aliments « ultra-transformés ».

Or le titre de la proposition de loi vise « une génération sans sucre ».

Par cohérence, il est donc proposé de faire appliquer l’interdiction de publicité aux mineurs aux produits non seulement ultra-transformés mais aussi ayant subi une adjonction de sucre trop forte .

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, après le mot : 

« transformés »,

insérer les mots : 

« ou ayant subi une adjonction excessive de sucre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
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