Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er de la proposition de loi prévoit l’interdiction, sur les emballages des aliments ultra-transformés, d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants, afin de limiter l’exposition de ces derniers à des techniques de marketing susceptibles d’influencer durablement leurs comportements alimentaires.
Si l’objectif poursuivi par le législateur est clair et pleinement justifié au regard des enjeux de santé publique, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » appelle à être précisée afin d’en garantir une interprétation homogène et juridiquement sécurisée. En l’absence de critères explicitement définis, cette formulation pourrait en effet donner lieu à des lectures divergentes de la part des acteurs économiques, des autorités de contrôle ou du juge, au détriment de l’effectivité du dispositif.
Le présent amendement vise donc à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser les catégories d’éléments et de techniques de communication concernées, qui pourra utilement s’appuyer sur l’expertise des autorités compétentes en matière de communication.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Un décret précise les techniques de communication et les catégories d’éléments graphiques et textuels concernées par cette interdiction. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er vise à interdire l’utilisation d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés.
Afin de sécuriser l’interprétation juridique du dispositif, le présent amendement propose d’introduire un critère d’intentionnalité, afin de rendre plus explicite l’intention du législateur, et plus simple l’application du droit.
Il ne s’agit pas ici d’interdire sur les emballages des éléments qui attirent ou plaisent aux enfants par hasard, mais les éléments objectivement conçus pour les attirer. Le critère d’intentionnalité, intégré à l’article au travers de la formule « explicitement destinés », permet ainsi de viser les techniques marketing reconnues comme spécifiquement destinés aux enfants, sans créer une interdiction floue ou excessive.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de nature »
les mots :
« explicitement destinés ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er vise notamment à interdire le recours aux éléments graphiques et textuels de nature à attirer l’attention des enfants sur les emballages des aliments ultra-transformés.
Si l’intention du législateur est ici claire et pleinement légitime au regard de l’objectif de protection de la santé des plus jeunes, il existe toutefois un risque que la présente rédaction, très générale, fasse naître des difficultés d’interprétation et d’application.
En l’absence de précisions suffisantes, la notion d’éléments « de nature à attirer l’attention des enfants » pourrait en effet être appréciée de manière hétérogène par les acteurs économiques, les autorités de contrôle et, le cas échéant, le juge, au détriment de la sécurité juridique et de l’effectivité du dispositif, ce qui serait susceptible de fragiliser la mise en œuvre de l’interdiction.
Le présent amendement vise donc à mentionner, à titre illustratif et non exhaustif, certaines techniques de communication largement identifiées par les autorités sanitaires et la littérature scientifique comme étant particulièrement attractives pour les enfants, telles que le recours à des personnages, à des jeux, ou à des codes visuels enfantins.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment lorsque ces éléments recourent à des personnages fictifs ou réels appréciés des enfants, des représentations anthropomorphisées, des mascottes, des codes visuels enfantins, des jeux ou à tout procédé équivalent ».
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er prévoit qu’une sanction est applicable aux industriels ne respectant pas les nouvelles règles qu’il instaure.
Le présent amendement propose de préciser l’assiette de l’amende prévue en cas de manquement au nouvel article L. 2133‑3 du code de la santé publique, afin d’en sécuriser l’interprétation, notamment en cas de contestation.
En l’absence de précision, la référence aux « dépenses consacrées à la publicité » pourrait donner lieu à des interprétations divergentes, tant sur la prise en compte de dépenses globales sans lien direct avec l’infraction constatée que, à l’inverse, sur une appréciation excessivement restrictive limitée au seul coût du support publicitaire concerné.
Le présent amendement sécurise le dispositif en limitant explicitement l’assiette de l’amende aux dépenses publicitaires afférentes au produit ou à la campagne concernés, dans un souci de proportionnalité.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« publicité »,
insérer les mots :
« afférente au produit ou à la campagne concernée ».
Scrutins (0)
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