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ECOS

Pour une génération sans sucre

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 45 EN_TRAITEMENT 1 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (47)

Art. ART. PREMIER • 11/02/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Afin de garantir la cohérence, la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif, l’amendement confie l’expertise scientifique préalable à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), autorité administrative indépendante disposant d’une compétence spécifique en matière d’évaluation des risques liés à l’alimentation et aux procédés de transformation des denrées alimentaires. Ce recentrage permet d’adosser la définition à une expertise unique, directement opérationnelle pour l’élaboration de normes réglementaires, et d’éviter la dispersion des responsabilités entre plusieurs instances consultatives aux missions complémentaires mais distinctes.
Le renvoi à un arrêté pris après avis de l’ANSES, rendu selon une méthodologie définie par décret, garantit par ailleurs l’actualisation régulière de la liste des procédés et additifs concernés en fonction de l’état des connaissances scientifiques, tout en assurant la transparence et la robustesse de la méthode d’évaluation retenue.

Dispositif

A l'alinéa 7 de l'amendement, substituer aux mots : 

 
"du Haut Conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale".

 


les mots :

 
"de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendu selon une méthodologie définie par décret."

Art. ART. 1ER BIS • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er bis prévoit la création d’un nouvel étiquetage obligatoire visant à informer le consommateur du niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires.


Si l’objectif d’une meilleure information du consommateur peut être partagé, le dispositif proposé soulève de sérieuses réserves.


En premier lieu, il introduit un nouvel indicateur obligatoire venant s’ajouter à des obligations d’étiquetage déjà nombreuses et complexes, au risque de nuire à la lisibilité de l’information pour le consommateur et de créer une confusion avec les dispositifs existants, notamment l’étiquetage nutritionnel.


En second lieu, la notion d’« ultratransformation » ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique stabilisé, ce qui fragilise la pertinence et la légitimité d’un affichage normatif fondé sur ce critère.

 
Enfin, cette nouvelle contrainte pèsera de manière disproportionnée sur les entreprises, en particulier les PME et les industriels français, sans évaluation préalable de son impact économique ni de son efficacité sanitaire.


Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 1er instaure une interdiction générale de la publicité et des actions de promotion en faveur des aliments dits « ultratransformés » lorsqu’elles sont susceptibles de s’adresser aux mineurs, tout en introduisant une définition juridique nouvelle et particulièrement extensive de cette catégorie d’aliments.

 
Un tel dispositif pose plusieurs difficultés majeures.

 
D’une part, il repose sur des notions floues et subjectives, telles que le caractère « principalement destiné aux mineurs » ou l’« ultratransformation », qui font peser une insécurité juridique importante sur les acteurs économiques, sans garantir une application homogène sur le territoire.

 
D’autre part, il conduit à une restriction disproportionnée de la liberté de communication commerciale et de la liberté d’entreprendre, alors même que le droit existant encadre déjà strictement la publicité alimentaire destinée aux enfants et que des dispositifs d’information nutritionnelle sont en vigueur.

 
Enfin, la création d’une nouvelle catégorie normative, assortie de sanctions administratives élevées, participe à une inflation réglementaire supplémentaire, sans démonstration de son efficacité réelle en matière de santé publique.

 
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 2133-4 créé par l’article 2, une exception analogue à celle prévue à l’article L. 2133-3 créé par l’article 1er : une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant.

Cette précision est indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 2133-4) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits pour nourrissons contenant naturellement du lactose.

Inversement, considérer le lactose comme un sucre pouvant être ajouté sans aucune restriction pourrait conduire à des abus et à un détournement de l’objectif de cette exception.

D’autre part, en analysant par exemple la composition de laits pour enfants premier âge, il apparaît que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l’enfant, il peut exister une variation de lactose de plus de 40% entre deux produits. Il convient donc aussi de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l’ANSES.

Il apparaît donc indispensable d’ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l’être pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et l’être en quantité contrôlée tel que spécifié par l’ANSES.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux préparations alimentaires non médicamenteuses mentionnées au même premier alinéa qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté stipule aussi pour ces produits le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté. »

Art. ART. 2 • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le miel est un produit naturel non transformé, dont la composition, l’origine et les usages diffèrent fondamentalement de ceux des sucres ajoutés de nature industrielle. L’assimiler indistinctement aux autres substances sucrantes ajoutées ne tient pas compte de ses spécificités nutritionnelles, culturelles et agricoles, ni de son encadrement déjà strict par la réglementation européenne. Le présent amendement vise donc à exclure le miel du champ d'application de l'article.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« les miels, ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 60 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 60 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 90 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 85 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinésà plus de 85 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A ou B du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’énumération figurant à l'alinéa 9 de l'article premier, qui juxtapose des notions telles que « personnages », « jeux », « jouets », « animations », « références ludiques » ou « univers graphiques enfantins », ne répond pas aux exigences de clarté, de précision et de normativité attendues de la loi. Une telle liste, hétérogène et non définie, relève davantage d’un registre descriptif ou illustratif que d’une écriture juridique. Le présent amendement vise donc à corriger cette faiblesse rédactionnelle en renvoyant à un décret la définition des critères applicables.

Dispositif

I. – A l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« selon des modalités et des critères définis par décret ».

Art. ART. 1ER BIS • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les produits commercialisés en circuit court ou en vente directe s’inscrivent dans une relation de proximité entre le producteur et le consommateur, qui permet une information directe et personnalisée. Leur soumettre une obligation d’étiquetage supplémentaire apparaît disproportionné et peu adapté à leurs modalités de commercialisation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« alimentaires »

insérer les mots : 

« ainsi que les produits commercialisés dans le cadre de circuits courts ou de vente directe au consommateur ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.

Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 18 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« dix-huit ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Le présent amendement vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 90 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinésà plus de 90 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les produits et supports publicitaires concernés par le présent article sont souvent conçus et produits sur des cycles longs, impliquant des investissements significatifs. Imposer leur retrait dans un délai uniforme expose les acteurs à des pertes économiques importantes et à des difficultés logistiques sans effet immédiat démontré sur la protection des mineurs. Le présent amendement vise donc à autoriser l’écoulement des stocks existants, dans un souci de proportionnalité et de sécurité juridique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« pendant un délai de six mois » 

les mots :

« jusqu’à l’écoulement des stocks de produits conditionnés ou de supports publicitaires réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 75 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinésà plus de 75 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 80 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 80 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 70 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 70 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.

Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 24 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« six »

les mots :

« vingt-quatre ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

De nombreux produits sont conditionnés selon des standards internationaux sur lesquels les opérateurs nationaux ne disposent pas de marge d’adaptation immédiate. Cet amendement vise à prévenir une contrainte disproportionnée et un risque de distorsion de concurrence.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des emballages résultant d’une standardisation internationale ou européenne, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La notion d’« activités promotionnelles » se caractérise par une grande imprécision juridique et recouvre un champ particulièrement large de pratiques, allant bien au-delà de la publicité stricto sensu. En l’absence de définition claire et stabilisée, son utilisation expose le dispositif à des interprétations extensives, à un risque d’arbitraire dans le contrôle et à une insécurité juridique préjudiciable tant aux acteurs concernés qu’à l’objectif poursuivi. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette mention.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et les activités promotionnelles ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’interdiction ne saurait viser des éléments dépourvus de toute intention promotionnelle, qui participent à l’information du consommateur. Cet amendement vise à éviter une interprétation extensive fondée sur des critères esthétiques subjectifs.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des éléments graphiques ou textuels ayant un caractère exclusivement informatif ou descriptif du produit ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les références à l’histoire ou à la tradition d’un produit ne constituent pas, en elles-mêmes, des procédés de captation de l’attention des enfants. Cet amendement vise à éviter toute confusion entre attractivité patrimoniale et ciblage des mineurs.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des références historiques, d’ancienneté ou de tradition de fabrication ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de toute publicité ou activité promotionnelle en faveur d’aliments ultra-transformés dès lors qu’elle est principalement destinée aux mineurs telle que prévue par l'article premier

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 12.

Art. ART. 1ER BIS • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’obligation d’étiquetage prévue par le présent article est susceptible de faire peser des charges administratives et financières disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises. Cet amendement vise à préserver la compétitivité des PME et TPE, dont les capacités d’adaptation sont plus limitées, sans remettre en cause l’objectif d’information du consommateur.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« alimentaires »

insérer les mots : 

« ainsi que les produits fabriqués par des entreprises de moins de 250 salariés ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les produits destinés à un usage familial ne ciblent pas spécifiquement les enfants, mais s’adressent à un public large. Assimiler ces emballages à une communication destinée aux mineurs serait excessif.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des emballages destinés à un usage familial ou collectif ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 65 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La portée des interdictions prévues par le présent article implique une adaptation profonde des pratiques de communication, de marketing et de conditionnement des produits concernés. Une entrée en vigueur différée est nécessaire afin de permettre aux acteurs économiques de se conformer effectivement à la nouvelle réglementation, d’en assurer la bonne application et de limiter les risques de contentieux. Cette temporalité garantit une transition soutenable sans remettre en cause l’objectif poursuivi.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots 

« qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique »

les mots :

« étrangers aux usages culinaires courants ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La prise en compte exclusive du critère d’ultratransformation peut conduire à des incohérences au regard des objectifs de santé publique, dès lors que certains produits présentent un profil nutritionnel favorable. Le présent amendement vise donc à fonder l’application de l’interdiction sur des seuils nutritionnels objectifs, définis par décret

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments respectant des seuils nutritionnels fixés par décret. »

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédationnel

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots 

« Un aliment ultratransformé s’entend de »

les mots :

« Est regardée comme aliment ultratransformé ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 70 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le régime de sanctions prévu par le présent article apparaît disproportionné au regard des incertitudes juridiques entourant le champ exact de l’interdiction, notamment s’agissant de la définition des publics visés et des supports concernés.  La suppression de cette sanction permet de privilégier une mise en conformité progressive et pédagogique, plus adaptée à un dispositif nouveau et complexe. C'est pourquoi il est proposé la suppression de cette amende administrative prévue par l'alinéa 12.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 12.

Art. ART. 1ER BIS • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les produits soumis à des obligations d’étiquetage nutritionnel ou sanitaire strictes fournissent déjà au consommateur une information complète et encadrée. Ajouter une mention supplémentaire risquerait de créer une surcharge informationnelle préjudiciable à la lisibilité de l’étiquetage et à la compréhension du consommateur.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« alimentaires »

insérer les mots : 

« ainsi que les produits faisant déjà l’objet d’un étiquetage nutritionnel ou sanitaire obligatoire en application de la réglementation nationale ou européenne ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 80 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les codes graphiques propres à une marque relèvent de son identité commerciale et ne peuvent être assimilés, par principe, à un ciblage des enfants. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des éléments graphiques constitutifs de l’identité visuelle d’une marque, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations extensives. L’introduction d’un critère d’intentionnalité permet de distinguer les éléments spécifiquement destinés aux enfants de ceux relevant d’un graphisme général ou intergénérationnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :

« enfants »,

insérer les mots :

« lorsqu’ils sont spécifiquement conçus à cette fin ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Certaines références culturelles ou artistiques font partie du patrimoine commun et ne peuvent être assimilées à des dispositifs de captation de l’attention des enfants. Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation excessive portant atteinte à la liberté de création.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des références culturelles, patrimoniales ou artistiques».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 85 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 65 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« principalement destinés »

les mots :

« destinés à plus de 65 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédationnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot 

« ayant »

les mots :

« qui a ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La référence à des univers graphiques ou culturels ne saurait, en elle-même, caractériser un ciblage des enfants. Cet amendement vise à éviter une assimilation automatique entre attractivité visuelle et destination enfantine.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des éléments graphiques, visuels ou textuels relevant d’univers culturels ou esthétiques à destination d’un public intergénérationnel ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations De nombreux personnages, univers ou références graphiques relèvent d’une culture partagée entre générations. Les inclure indistinctement dans le champ de l’interdiction ferait peser une contrainte excessive sur des produits ne visant pas spécifiquement les enfants. Le présent amendement vise à mieux circonscrire le champ de l’interdiction.. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

« à l’exclusion des personnages ou éléments graphiques ne s’adressant pas exclusivement à un public mineur ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.

Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 12 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« six »

le mot :

« douze ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de replu vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 75 % ».

Art. ART. PREMIER • 07/02/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.

Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.

Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« majoritairement composée » 

les mots :

« composée à plus de 60 % ».

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