Pour une génération sans sucre
Répartition des amendements
Amendements (111)
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise défend la mise en oeuvre d'une politique globale pour aboutir à l'avènement d'une génération sans sucre.
Premièrement, il généralise l'interdiction télévisée des aliments ultratransformés. En effet, cette limitation au temps télévisé entre 6 heures et 21heures ne prend pas en compte la réalité des habitudes télévisées des familles.
Par ailleurs, cet article a vocation à protéger les mineurs, y compris les adolescents de la publicité. Ces derniers regardent la télévision au-delà de 21heures et risquent donc d'être exposées au marketing de l'alimentation ultratransformée. Or, selon le chercheur et professeur Didier Courbet, les adolescents jusqu'à 16 ans ne disposent pas de "la maturité cognitive pour résister aux messages publicitaires".
Deuxièmement, ce sous-amendement élargit l'interdiction de publicité des aliments au score nutritionnel inférieur à un seuil, fixé par décret.
Depuis, l’introduction du Nutri-score, un Français sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation. Bien plus, certains industriels ont été contraints de changer la composition de leur recette pour afficher un meilleur score et éviter des pertes de marché.
L’interdiction de toute promotion publicitaire des produits mal notés s’inscrit dans cette logique de responsabilisation rendue nécessaire par le refus obstiné l’agro-business de se conformer volontairement aux recommandations.
Cette mesure vise à contrer une stratégie marketing qui cible les personnes les plus vulnérables. En effet, les produits les plus mal notés sont valorisés par la publicité pour leur faible prix. Une enquête du 15 janvier 2025 révèle que 99% des produits les moins chers sont des produits de marques distributeurs. Interdire la promotion des produits notés E ou D oblige l’agro-business à la qualité et non à la rentabilité.
Troisièmement, ce sous-amendement entend interdire l’utilisation d’aliments ultra-transformés dans la restauration scolaire, afin de faire de la cantine un outil central de protection de la santé publique et de prévention dès le plus jeune âge.
En effet, les cantines représentent pour de nombreux élèves un moment quotidien où se construit l’alimentation de demain. Elles doivent être exemplaires en matière de qualité nutritionnelle et conformes aux objectifs de prévention de l’obésité et des troubles alimentaires.
L’école ne peut promouvoir l’apprentissage d’une alimentation équilibrée tout en exposant quotidiennement les élèves à des produits dont les effets nocifs sont reconnus.
L’interdiction des aliments ultra-transformés dans les cantines scolaires constitue dès lors une mesure de prévention proportionnée, nécessaire et cohérente avec la présente proposition de loi.
Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit la présente proposition de loi dans la lutte globale contre la malbouffe.
Dispositif
I - Au deuxième alinéa du III de l'article premier, supprimer les mots : "entre 6 heures et 21 heures".
II - Après le troisième alinéa du III de l'article premier, insérer les alinéas suivants :
"Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par les influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seul déterminé par voie réglementaire. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret."
III - Après le dernier alinéa de l'article premier, est ajouté deux alinéas, ainsi rédigés :
"2° L'article L.3232-9 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2027, les gestionnaires des services de restauration scolaire et les services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, ne peuvent proposer, servir ou utiliser des aliments ultra-transformés, au sens de l’article L. 3233 du présent code.»
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de garantir la cohérence, la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif, l’amendement confie l’expertise scientifique préalable à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), autorité administrative indépendante disposant d’une compétence spécifique en matière d’évaluation des risques liés à l’alimentation et aux procédés de transformation des denrées alimentaires. Ce recentrage permet d’adosser la définition à une expertise unique, directement opérationnelle pour l’élaboration de normes réglementaires, et d’éviter la dispersion des responsabilités entre plusieurs instances consultatives aux missions complémentaires mais distinctes.
Le renvoi à un arrêté pris après avis de l’ANSES, rendu selon une méthodologie définie par décret, garantit par ailleurs l’actualisation régulière de la liste des procédés et additifs concernés en fonction de l’état des connaissances scientifiques, tout en assurant la transparence et la robustesse de la méthode d’évaluation retenue.
Dispositif
A l'alinéa 7 de l'amendement, substituer aux mots :
"du Haut Conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale".
les mots :
"de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendu selon une méthodologie définie par décret."
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les industries agroalimentaires sont directement concernées par les obligations prévues par la présente loi. La contribution de leur organisation représentative permet d’identifier les contraintes techniques et économiques concrètes de mise en œuvre et d’anticiper les besoins d’accompagnement des entreprises.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement recueille et transmet au Parlement une contribution de l’Association nationale des industries alimentaires. Cette contribution analyse les conséquences de la présente loi sur l’organisation industrielle des filières agroalimentaires, les coûts de conformité, les capacités de reformulation des produits et les effets sur la compétitivité des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cet alinéa qui renvoie aux dispositions générales du code de la consommation pour la recherche, la constatation et la sanction des infractions, sans adapter le régime de contrôle aux spécificités des produits concernés ni à la gravité des manquements visés.
En l’absence de clarification sur les modalités d’application et sur l’échelle des sanctions encourues, ce renvoi global est susceptible de conduire à une application disproportionnée et hétérogène du dispositif, renforçant l’insécurité juridique pour les opérateurs économiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les autorités sanitaires françaises soulignent de manière constante la nécessité de réduire l'exposition des populations les plus vulnérables aux produits ultratransformés. Le présent amendement vise en premier lieu, à introduire dans le code de la santé publique une définition juridique des aliments ultratransformés en s'appuyant sur une liste de procédés et d'additifs établie par le ministre de la santé après avis du haut Conseil de la santé publique et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, afin de garantir sa robustesse scientifique et en mettant l'accent sur l'objectif sanitaire.
En second lieu, l'amendement prévoit l'interdiction de toute propagande, ou publicité directe ou indirecte en faveur des aliments ultratransformés lorsqu'elles sont destinées aux mineurs quelque soit le support de diffusion sans introduire de distinction particulière entre type de supports. Cette mesure d'interdiction vise à protéger les enfants et les adolescents qui constituent un public vulnérable, particulièrement sensible aux messages publicitaires. Elle prend en compte l'objectif de prévention et de protection de la santé, pour une population particulièrement touchée par l'augmentation du surpoids et de l'obésité.
Enfin, afin de réduire l'exposition du grand public à des messages, l'amendement restreint la diffusion de publicité pour les aliments ultratransformés à la télévision en dehors de la plage horaire comprise entre 7 heures et 21 heures. Cette plage horaire constitue en effet des heures de forte audience familiale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 12.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, qui impliquent l’utilisation d’ingrédients qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou les colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail rendu selon une méthodologie définie par décret. »
les mots :
« un procédé technologique complexe, ou contenant un additif ou un ingrédient qui n’est pas couramment employé en cuisine domestique. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II – La liste des procédés et additifs mentionnés au précédent alinéa est déterminée par un arrêté du ministre de la santé pris après avis du haut Conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
« Art. L. 3233‑2. – I. – Sont interdites la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, lorsqu’elles sont diffusées par un service télévisuel ou par voie de radiodiffusion sonore entre 6 heures et 21 heures.
« II. – Sont interdites la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, y compris l’activité d’influence définie à l’article 1er de la loi n°2023‑451 du 9 juin 2023, en faveur des aliments ultratransformés au sens de l’article L. 3233‑1, lorsqu’elles sont principalement destinées aux mineurs.
« III. – Sur les emballages des aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, est interdit l’usage de tout élément qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, apparait comme principalement destiné à la jeunesse.
« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 30 000 € par diffusion ou par communication constatée. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la propagande en cause.
« V – Les aliments dont les emballages ont été conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. »
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de garantir la solidité scientifique et la compatibilité européenne des mesures prévues par la présente loi, il est nécessaire de s’appuyer sur l’expertise de l’EFSA. Cette démarche permet de sécuriser juridiquement le dispositif, d’éviter des divergences nationales et de prévenir tout risque de remise en cause ultérieure au niveau de l’Union européenne.
Dispositif
L’application des dispositions de la présente loi ayant une incidence sur la composition, la qualification ou la commercialisation des denrées alimentaires est subordonnée à la transmission au Parlement d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Cet avis porte sur la cohérence scientifique des critères retenus et sur leur compatibilité avec les standards européens existants ou en cours d’élaboration.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2033 ».
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2035 ».
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2031 ».
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les obligations prévues par la présente loi peuvent affecter différemment les acteurs selon leurs moyens financiers et organisationnels. Une analyse de l’Autorité de la concurrence permet de s’assurer que ces mesures ne favorisent pas involontairement les grands groupes au détriment des PME et n’entraînent pas une concentration excessive des marchés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement saisit l’Autorité de la concurrence afin qu’elle rende un avis sur les effets de la présente loi sur la structure des marchés agroalimentaires. Cet avis analyse notamment les risques de distorsion de concurrence, les effets de seuil, les conséquences différenciées selon la taille des entreprises, ainsi que les risques de concentration du marché au détriment des petites et moyennes entreprises.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux chaînes de télévision de diffuser de la publicité relative aux aliments dits ultra-transformés. Si on comprend la volonté politique de limiter la consommation de ces produits par les enfants, l’interdiction prévue à l’article 1er de ce texte ne contribue pas à cet objectif et apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi.
Elle s’avère même contreproductive car elle risquerait d’aggraver la crise que traverse les éditeurs de télévision, notamment par la fuite majeure, déjà engagée, de la publicité vers le digital. Cette interdiction représenterait une perte estimée à 250 millions d’euros pour le marché publicitaire télévisuel, risquant de mettre en péril le financement de la création et de l’information et du pluralisme. Cette fragilisation accélérera la fuite du public, et en particulier des mineurs, vers des plateformes non régulées (partage de vidéos, réseaux sociaux…) où prolifèrent les publicitaires alimentaires sur les produits ultra transformés, alors même que les chaînes de télévision contrôlées par l’Arcom constituent un cadre beaucoup plus protecteur pour les enfants.
Cette interdiction stricte remet en cause les engagements pris de longue date par les éditeurs de télévision dans le cadre de la Charte alimentaire. Cette charte, co-signée par les ministères de la Santé et de la Culture, l’Arcom et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a engagé les chaînes de télévision dans une démarche pédagogique auprès du public (promotion d’une hygiène de vie saine et des bons comportements alimentaires) et une disparition quasi-totale des publicités alimentaires autour des programmes jeunesse.
Enfin, aucune concertation préalable ni étude d’impact n’ont été réalisées, ce qui apparait comme un prérequis indispensable pour une telle disposition.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La DGCCRF est chargée du contrôle de l’étiquetage, de la publicité et des pratiques commerciales. Il est indispensable d’évaluer, en amont de l’application de la loi, la capacité réelle des services de contrôle à en assurer l’exécution effective, afin d’éviter une réglementation inapplicable ou source d’insécurité juridique pour les opérateurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établi sur la base des travaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce rapport évalue la faisabilité opérationnelle des contrôles induits par la présente loi, les moyens humains et techniques nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que les risques de non-conformité involontaire pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les artisans.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent alinéa introduit un critère d’audience « majoritairement composée de mineurs » qui, en pratique, se révèle flou, instable et difficilement objectivable, notamment dans les services de communication en ligne et la presse numérique.
Une telle rédaction expose les éditeurs et annonceurs à une incertitude permanente quant à la licéité de leurs communications, alors même que les outils de mesure d’audience ne permettent pas toujours d’identifier avec précision l’âge réel des publics concernés.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et à corriger l’intitulé de la proposition de loi afin d’éviter toute ambiguïté scientifique et nutritionnelle.
Le sucre, sous forme de glucides naturellement présents, constitue un élément essentiel à la vie et au bon fonctionnement de l’organisme humain. Il est naturellement contenu dans de nombreux aliments de base de l’alimentation quotidienne, tels que les fruits (fructose), les légumes, le lait et les produits laitiers (lactose), les céréales ou encore les légumineuses.
L’objectif poursuivi par la proposition de loi n’est pas de proscrire ces sucres naturellement présents, indispensables aux besoins énergétiques, notamment chez l’enfant, mais bien de lutter contre l’excès de sucres ajoutés introduits lors des procédés de transformation industrielle et associés à des risques avérés pour la santé publique.
En l’état, l’intitulé « génération sans sucre » est scientifiquement inexact, susceptible d’induire une confusion dans le débat public et de fragiliser la portée du texte. La mention explicite des « sucres ajoutés » permet de mieux refléter l’intention réelle de cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter le titre par le mot :
« ajouté ».
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Certains produits destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, notamment ceux favorisant l’apprentissage de la mastication et la diversification alimentaire, peuvent nécessiter la présence limitée de sucres ajoutés pour des raisons technologiques ou nutritionnelles.
Une interdiction générale et indistincte serait susceptible de priver les familles d’outils adaptés à ces étapes essentielles du développement de l’enfant. Cet amendement vise à introduire une exception encadrée, fondée sur des critères objectifs définis par voie réglementaire.
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Le présent article ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire, lorsque la présence de sucres ajoutés est strictement limitée et justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 2133-4 créé par l’article 2, une exception analogue à celle prévue à l’article L. 2133-3 créé par l’article 1er : une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant.
Cette précision est indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 2133-4) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits pour nourrissons contenant naturellement du lactose.
Inversement, considérer le lactose comme un sucre pouvant être ajouté sans aucune restriction pourrait conduire à des abus et à un détournement de l’objectif de cette exception.
D’autre part, en analysant par exemple la composition de laits pour enfants premier âge, il apparaît que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l’enfant, il peut exister une variation de lactose de plus de 40% entre deux produits. Il convient donc aussi de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l’ANSES.
Il apparaît donc indispensable d’ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l’être pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et l’être en quantité contrôlée tel que spécifié par l’ANSES.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux préparations alimentaires non médicamenteuses mentionnées au même premier alinéa qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté stipule aussi pour ces produits le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La régulation de la publicité et du marketing alimentaires à destination des mineurs doit s’accompagner d’une action de prévention permettant de donner aux enfants les clés de compréhension nécessaires.
Une approche équilibrée de la nutrition implique en particulier de distinguer les sucres naturellement présents dans de nombreux aliments, qui jouent un rôle essentiel dans l’alimentation, des sucres ajoutés dont la consommation excessive est susceptible de présenter des risques pour la santé.
Le présent amendement vise ainsi à compléter les mesures prévues à l’article 1er par une action de sensibilisation intégrée aux enseignements existants, sans création de charge nouvelle, afin de renforcer l’efficacité globale du dispositif et d’éviter une approche exclusivement prohibitive.
Dispositif
Dans le cadre des actions de prévention mentionnées à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article premier de la présente loi, l’État veille, dans le respect des enseignements et dispositifs existants, à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation, à la nutrition et à la consommation des sucres, notamment en distinguant les sucres naturellement présents des sucres ajoutés, soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er instaure une interdiction générale de la publicité et des actions de promotion en faveur des aliments dits « ultratransformés » lorsqu’elles sont susceptibles de s’adresser aux mineurs, tout en introduisant une définition juridique nouvelle et particulièrement extensive de cette catégorie d’aliments.
Un tel dispositif pose plusieurs difficultés majeures.
D’une part, il repose sur des notions floues et subjectives, telles que le caractère « principalement destiné aux mineurs » ou l’« ultratransformation », qui font peser une insécurité juridique importante sur les acteurs économiques, sans garantir une application homogène sur le territoire.
D’autre part, il conduit à une restriction disproportionnée de la liberté de communication commerciale et de la liberté d’entreprendre, alors même que le droit existant encadre déjà strictement la publicité alimentaire destinée aux enfants et que des dispositifs d’information nutritionnelle sont en vigueur.
Enfin, la création d’une nouvelle catégorie normative, assortie de sanctions administratives élevées, participe à une inflation réglementaire supplémentaire, sans démonstration de son efficacité réelle en matière de santé publique.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 1er.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Conseil économique, social et environnemental, en tant qu’organe représentatif de la société civile organisée, est particulièrement légitime pour apprécier les effets transversaux de la loi. Son avis permet d’évaluer l’adhésion des acteurs concernés et d’anticiper les difficultés sociales ou territoriales de mise en œuvre.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement saisit le Conseil économique, social et environnemental afin qu’il rende un avis sur l’acceptabilité sociale, économique et territoriale des mesures prévues par la présente loi. Cet avis prend en compte les impacts sur les salariés, les consommateurs, les artisans, les exploitants agricoles et les territoires, notamment ruraux.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les artisans boulangers-pâtissiers occupent une place essentielle dans l’alimentation quotidienne et le tissu économique local. Leur modèle économique et leurs contraintes diffèrent fortement de ceux de l’industrie. Il est donc nécessaire de recueillir une analyse spécifique afin d’éviter que l’application de la loi ne fragilise durablement ces entreprises de proximité.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement recueille et transmet au Parlement une contribution de la Fédération française des artisans boulangers-pâtissiers.
Cette contribution évalue les effets de la présente loi sur l’activité des artisans boulangers et pâtissiers, notamment en matière de coûts de production, d’adaptation des recettes, de transmission des savoir-faire et de viabilité économique des entreprises artisanales.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cette définition extensive des « sucres ajoutés », incluant notamment les sirops, les miels et les concentrés de fruits, sans distinguer leur origine, leur degré de transformation ou leur rôle dans la formulation des produits.
Une telle définition, trop large et insuffisamment nuancée, risque de conduire à des interprétations excessives et à des effets d’interdiction non intentionnels, y compris pour des ingrédients traditionnellement utilisés ou perçus comme naturels par les consommateurs. Elle ne repose pas sur une hiérarchisation claire des risques nutritionnels et ne tient pas compte des recommandations scientifiques différenciées selon les âges et les usages.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente loi poursuit un objectif de santé publique qui justifie pleinement le recours à une expertise scientifique indépendante. La saisine de l’ANSES permet de s’assurer que les mesures envisagées produisent les effets sanitaires attendus, sans générer de risques indirects liés à la reformulation des produits ou à des substitutions nutritionnelles non maîtrisées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement saisit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail afin qu’elle rende un avis scientifique sur les effets sanitaires et nutritionnels des mesures prévues par la présente loi. Cet avis évalue notamment les impacts sur les comportements alimentaires, les risques de substitution des ingrédients, ainsi que les effets différenciés selon les catégories de population.
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’alimentation constitue un déterminant majeur de la santé publique.
Si l’information nutritionnelle des consommateurs a été renforcée au cours des dernières années, notamment par l’instauration du Nutri-Score, celui-ci ne permet pas à lui seul d’appréhender le degré de transformation industrielle des aliments, qui constitue un facteur de risque distinct de leur seule composition nutritionnelle. En l’état actuel du droit, aucun dispositif n’impose une information spécifique et lisible sur le niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires mises sur le marché.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à renforcer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs en instaurant l’obligation d’un affichage clair et visible du niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires sur la face avant de leur emballage. Cette mesure répond à un objectif de santé publique, tout en respectant le principe de liberté de choix du consommateur, lequel ne peut être pleinement exercé qu’à la condition d’une information complète, intelligible et accessible.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« instaurant un indicateur d’ultratransformation sur l’étiquetage des denrées alimentaires ».
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cet article 2 qui instaure une interdiction générale et absolue de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et de la distribution de préparations alimentaires et qui soulève de sérieuses difficultés juridiques, sanitaires et économiques.
En premier lieu, cette interdiction générale méconnaît le cadre européen harmonisé applicable aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Ces produits font déjà l’objet d’un encadrement particulièrement strict au niveau de l’Union européenne, tant en matière de composition que de sécurité sanitaire. En allant au-delà de ces règles communes sans démonstration scientifique ni évaluation d’impact suffisante, le texte fait peser un risque réel de contrariété avec le droit de l’Union européenne et de fragmentation du marché intérieur.
En deuxième lieu, l’article procède à une assimilation indistincte de l’ensemble des sucres ajoutés, sans prendre en compte les différences de fonctions technologiques, nutritionnelles qu’ils peuvent remplir.
Enfin, malgré un report d’entrée en vigueur fixé au 1er janvier 2028, le dispositif est susceptible d’avoir des conséquences économiques lourdes pour les entreprises concernées, en particulier les PME françaises, en fragilisant des filières industrielles soumises à une concurrence internationale intense, sans garantie d’un bénéfice sanitaire proportionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cet alinéa qui ne tient pas compte du cadre européen harmonisé applicable à ces produits, lesquels sont déjà soumis à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité sanitaire et de composition nutritionnelle. En allant au-delà des normes européennes sans démonstration scientifique consolidée ni étude d’impact préalable, le dispositif proposé expose le droit national à un risque sérieux d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne et de rupture d’égalité entre opérateurs économiques.
En outre, l’interdiction ne distingue ni les types de sucres ajoutés, ni leurs fonctions technologiques ou nutritionnelles.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cette entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028, sans pour autant remédier aux déséquilibres de fond du dispositif proposé.
Un report d’application, aussi long soit-il, ne saurait justifier le maintien dans la loi d’une interdiction générale juridiquement fragile, scientifiquement contestable et économiquement pénalisante. Il entretient en outre une incertitude prolongée pour les filières concernées, freinant l’investissement et l’innovation sans bénéfice sanitaire démontré.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les évolutions imposées aux produits transformés ont des répercussions directes sur l’amont agricole. FranceAgriMer dispose d’une expertise reconnue sur les marchés et les filières. Son analyse est indispensable pour anticiper les effets de la loi sur les exploitations agricoles et préserver la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fondé sur les analyses de FranceAgriMer. Ce rapport évalue, filière par filière, les impacts de la présente loi sur les débouchés agricoles, les volumes de production, les revenus des exploitants et l’équilibre économique des filières concernées, notamment celles du sucre, des céréales et des produits laitiers.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La protection des mineurs face aux messages publicitaires et promotionnels en matière alimentaire ne saurait être pleinement efficace sans un accompagnement éducatif permettant de comprendre les enjeux nutritionnels.
Toutefois, la création de dispositifs spécifiques ou de nouvelles obligations pédagogiques serait susceptible d’entraîner des charges supplémentaires et de soulever des difficultés de mise en œuvre.
Le présent amendement vise donc à articuler les mesures d’encadrement prévues par l’article 1er avec une action de prévention intégrée aux enseignements existants, afin de renforcer la compréhension des messages alimentaires par les mineurs, sans créer de charge nouvelle et sans sortir du champ de la proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des actions de prévention mentionnées au présent article, l’État veille, dans le respect des enseignements et dispositifs existants, à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation et à la nutrition soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2032 ».
Art. ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises.
Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er janvier 2028. »,
la date :
« 1er janvier 2034 ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la définition des aliments ultratransformés afin d'en garantir une application complète.
En effet, les aliments ultratransformés peuvent être caractérisés soit en raison de l'ajout des ingrédients spécifiques, dont les effets néfastes pour la santé sont reconnus, soit par le recours à des procédés de transformation industriels tel que l'extrusion ou l'hydrogénation.
Or certains produits largement consommés, tels que les soda ou certaines pâtes à tartiner bien qu'ils ne résultent pas de procédés de transformation, contiennent des additifs néfastes pour la santé qui les inscrivent pleinement dans la catégorie des aliments ultratransformés.
Sans cette précision, ces aliments pourraient être exclus du champ du dispositif, en contradiction avec les objectifs de santé publiques poursuivis. Le présent amendement permet ainsi d'inclure l'ensemble de ces produits dans le périmètre défini, en assurant une meilleure prise en compte de la réalité des pratiques industrielles et de leurs effets sur la santé du consommateur.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« qui impliquent »
les mots :
« ou résultant de »
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’interdiction de tout élément graphique susceptible de capter l’attention des enfants sur les emballages introduit une norme excessivement subjective et difficilement contrôlable, reposant sur des appréciations esthétiques ou culturelles variables.
Une telle mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de conception des emballages, à l’identité visuelle des marques et à la compétitivité des entreprises françaises, sans démonstration claire de son efficacité en matière de santé publique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’interdiction de principe de toute publicité concernée sur l’ensemble de la tranche horaire 6 h – 21 h constitue une mesure excessivement large, qui ne tient pas compte des réalités d’audience ni des usages médiatiques contemporains.
Une telle plage horaire couvre de nombreux programmes à destination d’un public adulte et familial, sans lien particulier avec les mineurs. Cette approche uniformisée revient à instaurer une interdiction quasi permanente, sans justification proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Cette disposition pourrait fragiliser les médias audiovisuels français sans démontrer de bénéfice sanitaire avéré. D’où l’intérêt de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent alinéa instaure une interdiction très large des partenariats entre producteurs et univers culturels ou ludiques appréciés des enfants, sans distinction de produits, de messages ou de contextes.
Une telle approche revient à assimiler toute référence culturelle ou imaginaire enfantin à une pratique publicitaire nocive, ce qui est excessif et porte atteinte à la liberté de création, à la propriété intellectuelle et à la valorisation de marques françaises du secteur culturel.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si la protection des mineurs face aux excès de certaines pratiques publicitaires constitue un objectif légitime de santé publique, l’interdiction générale et indifférenciée de toute publicité pour les aliments dits « ultratransformés » apparaît juridiquement fragile.
La notion d’aliment ultratransformé, encore insuffisamment stabilisée scientifiquement et juridiquement, ne saurait justifier une interdiction aussi large, susceptible de porter atteinte à la liberté de communication commerciale et à la liberté d’entreprendre garanties par la Constitution. Il est donc préférable de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Si le développement du marketing d’influence appelle une vigilance particulière, la rédaction proposée repose sur des critères subjectifs tels que la « forme » ou « l’objet » du contenu, ouvrant la voie à des interprétations extensives et à une application arbitraire de la norme.
Cette incertitude normative pénalise les créateurs de contenus respectueux du droit existant et fragilise un secteur économique émergent, déjà fortement encadré par la législation récente.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’avoir des effets macroéconomiques significatifs, en particulier sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Une analyse indépendante fondée sur les données et méthodes de l’INSEE est indispensable pour éclairer le Parlement et garantir une mise en œuvre économiquement soutenable.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fondé sur les analyses de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce rapport évalue les impacts économiques globaux de la présente loi, notamment sur l’emploi, les coûts de production, les prix à la consommation et la compétitivité des entreprises, en distinguant les effets selon les territoires et la taille des entreprises.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La définition proposée de l’aliment ultratransformé repose sur des critères techniques, évolutifs et discutés scientifiquement, renvoyant l’essentiel de leur portée normative à des arrêtés ministériels.
Une telle approche méconnaît les exigences de clarté et d’accessibilité de la loi, en laissant au pouvoir réglementaire et à des instances administratives le soin de fixer des éléments substantiels du dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 16.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur les conséquences économiques des mesures proposées, en particulier pour les filières agricoles assurant la production de sucre.
La remise d’un rapport est indispensable afin d’apprécier les effets vraisemblablement délétères du texte sur la souveraineté agricole, les circuits courts et les capacités d’exportation françaises.
Dispositif
Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’effet des dispositions du présent texte sur les filières agricoles dépendantes de la production de sucre (betterave, canne), leurs emplois, les circuits courts et l’exportation.
Art. TITRE
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose un titre à la présente proposition de loi qui soit plus transparent et objectif sur son contenu.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« sans sucre » : une mesure symbolique aux conséquences réelles pour nos artisans et agriculteurs ».
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de préciser la portée des exclusions à l'obligation d'étiquetage pour les produits ultratransformés.
La liste des produits actuellement exclus du dispositif d'étiquetage obligatoire - notamment le label rouge, l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée - apparaît déjà suffisamment étendue. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un décret en conseil d'Etat pour définir des seuils et des dispositions spécifiques supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéa 4 à 7.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Confier à un simple arrêté ministériel la définition des produits pouvant bénéficier d’une dérogation confère à l’exécutif un pouvoir excessif, sans garanties suffisantes de transparence ni de contrôle parlementaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 2
• 09/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les filières agricoles constituent le premier maillon des chaînes de production agroalimentaires. Toute évolution réglementaire affectant la transformation ou la commercialisation des produits a des répercussions directes sur les exploitations agricoles. Une concertation avec les syndicats représentatifs est indispensable pour anticiper ces effets et préserver l’équilibre économique des territoires ruraux.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise une concertation avec les syndicats agricoles représentatifs et transmet au Parlement une synthèse de leurs contributions. Cette synthèse évalue les impacts de la présente loi sur les filières agricoles concernées, notamment en matière de débouchés, de revenus des exploitants, d’organisation des filières et d’équilibres territoriaux.
Art. ART. 1ER BIS
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er bis prévoit la création d’un nouvel étiquetage obligatoire visant à informer le consommateur du niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires.
Si l’objectif d’une meilleure information du consommateur peut être partagé, le dispositif proposé soulève de sérieuses réserves.
En premier lieu, il introduit un nouvel indicateur obligatoire venant s’ajouter à des obligations d’étiquetage déjà nombreuses et complexes, au risque de nuire à la lisibilité de l’information pour le consommateur et de créer une confusion avec les dispositifs existants, notamment l’étiquetage nutritionnel.
En second lieu, la notion d’« ultratransformation » ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique stabilisé, ce qui fragilise la pertinence et la légitimité d’un affichage normatif fondé sur ce critère.
Enfin, cette nouvelle contrainte pèsera de manière disproportionnée sur les entreprises, en particulier les PME et les industriels français, sans évaluation préalable de son impact économique ni de son efficacité sanitaire.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'amendement vise garantir l'exclusion des composantes du patrimoine alimentaire Français, dans un souci de préservation de notre identité gastronomique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou compte tenu de leur contribution à l’identité alimentaire du terroir français ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 1er instaure un ensemble de restrictions, d’interdictions et de sanctions qui portent une atteinte excessive et mal calibrée aux libertés économiques et à la sécurité juridique des acteurs concernés.
En premier lieu, le dispositif repose sur la notion d’« aliment ultratransformé », concept scientifiquement discuté et juridiquement instable, dont la définition et la portée normative sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire. Une telle approche ne répond pas aux exigences constitutionnelles de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, en laissant à des arrêtés ministériels le soin de fixer des critères déterminants pour l’application d’interdictions et de sanctions lourdes.
En second lieu, le texte propose des interdictions générales de publicité et de promotion fondées sur des critères subjectifs et difficilement objectivables, tels que la destination supposée d’un message, la composition de l’audience ou la nature graphique et culturelle des supports. Ces dispositions créent une insécurité juridique majeure pour les entreprises, les médias, les créateurs de contenus et les acteurs culturels, tout en exposant le dispositif à un risque contentieux élevé.
De plus, il risque de fragiliser les entreprises françaises, notamment les PME, face à une concurrence internationale moins exposée à ces contraintes.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le régime de sanctions proposé, pouvant atteindre 30% des dépenses publicitaires, revêt un caractère manifestement disproportionné au regard des manquements visés et du degré d’incertitude juridique entourant les obligations nouvelles.
Un tel niveau de sanction risque d’avoir un effet dissuasif excessif, pénalisant particulièrement les entreprises françaises face à des acteurs internationaux moins exposés.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le délai transitoire de six mois accordé pour l’écoulement des stocks apparaît insuffisant au regard des contraintes industrielles, logistiques et économiques pesant sur les producteurs et les distributeurs.
Une telle brièveté expose les entreprises, notamment les PME et les acteurs français, à des coûts disproportionnés et à des destructions de stocks contraires aux objectifs de sobriété économique et environnementale.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Art. ART. 1ER BIS
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits soumis à des obligations d’étiquetage nutritionnel ou sanitaire strictes fournissent déjà au consommateur une information complète et encadrée. Ajouter une mention supplémentaire risquerait de créer une surcharge informationnelle préjudiciable à la lisibilité de l’étiquetage et à la compréhension du consommateur.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits faisant déjà l’objet d’un étiquetage nutritionnel ou sanitaire obligatoire en application de la réglementation nationale ou européenne ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’interdiction ne saurait viser des éléments dépourvus de toute intention promotionnelle, qui participent à l’information du consommateur. Cet amendement vise à éviter une interprétation extensive fondée sur des critères esthétiques subjectifs.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques ou textuels ayant un caractère exclusivement informatif ou descriptif du produit ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les références à l’histoire ou à la tradition d’un produit ne constituent pas, en elles-mêmes, des procédés de captation de l’attention des enfants. Cet amendement vise à éviter toute confusion entre attractivité patrimoniale et ciblage des mineurs.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des références historiques, d’ancienneté ou de tradition de fabrication ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le régime de sanctions prévu par le présent article apparaît disproportionné au regard des incertitudes juridiques entourant le champ exact de l’interdiction, notamment s’agissant de la définition des publics visés et des supports concernés. La suppression de cette sanction permet de privilégier une mise en conformité progressive et pédagogique, plus adaptée à un dispositif nouveau et complexe. C'est pourquoi il est proposé la suppression de cette amende administrative prévue par l'alinéa 12.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 80 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations De nombreux personnages, univers ou références graphiques relèvent d’une culture partagée entre générations. Les inclure indistinctement dans le champ de l’interdiction ferait peser une contrainte excessive sur des produits ne visant pas spécifiquement les enfants. Le présent amendement vise à mieux circonscrire le champ de l’interdiction..
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des personnages ou éléments graphiques ne s’adressant pas exclusivement à un public mineur ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La notion d’« activités promotionnelles » se caractérise par une grande imprécision juridique et recouvre un champ particulièrement large de pratiques, allant bien au-delà de la publicité stricto sensu. En l’absence de définition claire et stabilisée, son utilisation expose le dispositif à des interprétations extensives, à un risque d’arbitraire dans le contrôle et à une insécurité juridique préjudiciable tant aux acteurs concernés qu’à l’objectif poursuivi. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette mention.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et les activités promotionnelles ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de toute publicité ou activité promotionnelle en faveur d’aliments ultra-transformés dès lors qu’elle est principalement destinée aux mineurs telle que prévue par l'article premier
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 12.
Art. ART. 1ER BIS
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’obligation d’étiquetage prévue par le présent article est susceptible de faire peser des charges administratives et financières disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises. Cet amendement vise à préserver la compétitivité des PME et TPE, dont les capacités d’adaptation sont plus limitées, sans remettre en cause l’objectif d’information du consommateur.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits fabriqués par des entreprises de moins de 250 salariés ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits destinés à un usage familial ne ciblent pas spécifiquement les enfants, mais s’adressent à un public large. Assimiler ces emballages à une communication destinée aux mineurs serait excessif.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des emballages destinés à un usage familial ou collectif ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 65 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les codes graphiques propres à une marque relèvent de son identité commerciale et ne peuvent être assimilés, par principe, à un ciblage des enfants.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques constitutifs de l’identité visuelle d’une marque, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations extensives. L’introduction d’un critère d’intentionnalité permet de distinguer les éléments spécifiquement destinés aux enfants de ceux relevant d’un graphisme général ou intergénérationnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils sont spécifiquement conçus à cette fin ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Certaines références culturelles ou artistiques font partie du patrimoine commun et ne peuvent être assimilées à des dispositifs de captation de l’attention des enfants. Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation excessive portant atteinte à la liberté de création.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des références culturelles, patrimoniales ou artistiques».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 85 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 65 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 65 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédationnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot
« ayant »
les mots :
« qui a ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La référence à des univers graphiques ou culturels ne saurait, en elle-même, caractériser un ciblage des enfants. Cet amendement vise à éviter une assimilation automatique entre attractivité visuelle et destination enfantine.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques, visuels ou textuels relevant d’univers culturels ou esthétiques à destination d’un public intergénérationnel ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.
Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 12 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de replu vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 75 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 60 % ».
Art. ART. 2
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le miel est un produit naturel non transformé, dont la composition, l’origine et les usages diffèrent fondamentalement de ceux des sucres ajoutés de nature industrielle. L’assimiler indistinctement aux autres substances sucrantes ajoutées ne tient pas compte de ses spécificités nutritionnelles, culturelles et agricoles, ni de son encadrement déjà strict par la réglementation européenne. Le présent amendement vise donc à exclure le miel du champ d'application de l'article.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les miels, ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 60 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 60 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 90 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 85 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 85 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A ou B du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’énumération figurant à l'alinéa 9 de l'article premier, qui juxtapose des notions telles que « personnages », « jeux », « jouets », « animations », « références ludiques » ou « univers graphiques enfantins », ne répond pas aux exigences de clarté, de précision et de normativité attendues de la loi. Une telle liste, hétérogène et non définie, relève davantage d’un registre descriptif ou illustratif que d’une écriture juridique. Le présent amendement vise donc à corriger cette faiblesse rédactionnelle en renvoyant à un décret la définition des critères applicables.
Dispositif
I. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« selon des modalités et des critères définis par décret ».
Art. ART. 1ER BIS
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits commercialisés en circuit court ou en vente directe s’inscrivent dans une relation de proximité entre le producteur et le consommateur, qui permet une information directe et personnalisée. Leur soumettre une obligation d’étiquetage supplémentaire apparaît disproportionné et peu adapté à leurs modalités de commercialisation.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits commercialisés dans le cadre de circuits courts ou de vente directe au consommateur ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.
Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 18 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« dix-huit ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Le présent amendement vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 90 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 90 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits et supports publicitaires concernés par le présent article sont souvent conçus et produits sur des cycles longs, impliquant des investissements significatifs. Imposer leur retrait dans un délai uniforme expose les acteurs à des pertes économiques importantes et à des difficultés logistiques sans effet immédiat démontré sur la protection des mineurs. Le présent amendement vise donc à autoriser l’écoulement des stocks existants, dans un souci de proportionnalité et de sécurité juridique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« pendant un délai de six mois »
les mots :
« jusqu’à l’écoulement des stocks de produits conditionnés ou de supports publicitaires réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 75 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 75 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 80 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 80 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 70 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 70 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots
« qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique »
les mots :
« étrangers aux usages culinaires courants ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La prise en compte exclusive du critère d’ultratransformation peut conduire à des incohérences au regard des objectifs de santé publique, dès lors que certains produits présentent un profil nutritionnel favorable. Le présent amendement vise donc à fonder l’application de l’interdiction sur des seuils nutritionnels objectifs, définis par décret
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments respectant des seuils nutritionnels fixés par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédationnel
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots
« Un aliment ultratransformé s’entend de »
les mots :
« Est regardée comme aliment ultratransformé ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi.
Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 24 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« six »
les mots :
« vingt-quatre ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La portée des interdictions prévues par le présent article implique une adaptation profonde des pratiques de communication, de marketing et de conditionnement des produits concernés. Une entrée en vigueur différée est nécessaire afin de permettre aux acteurs économiques de se conformer effectivement à la nouvelle réglementation, d’en assurer la bonne application et de limiter les risques de contentieux. Cette temporalité garantit une transition soutenable sans remettre en cause l’objectif poursuivi.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés.
Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction.
Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 70 % ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
De nombreux produits sont conditionnés selon des standards internationaux sur lesquels les opérateurs nationaux ne disposent pas de marge d’adaptation immédiate. Cet amendement vise à prévenir une contrainte disproportionnée et un risque de distorsion de concurrence.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des emballages résultant d’une standardisation internationale ou européenne, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».
Art. ART. PREMIER
• 07/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les produits ultratransformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse sont aujourd’hui identifiés comme un facteur majeur de risque sanitaire. Leur consommation régulière est associée à une augmentation documentée du risque de diabète de type 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi qu’à une hausse de la mortalité toutes causes confondues.
Ces pathologies représentent un coût considérable pour la Sécurité sociale. Les dépenses liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques constituent déjà l’un des premiers postes de dépenses de l’assurance maladie, avec une dynamique de croissance préoccupante à moyen terme.
Cet amendement s’inscrit dans la logique des contributions comportementales existantes, déjà mises en œuvre pour les boissons sucrées ou le tabac, visant à internaliser une partie des coûts sanitaires générés par certains produits et à inciter les industriels à reformuler leurs offres. Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie afin de financer des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter À ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.
« II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »
« III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
»
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.
« VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 2
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les connaissances scientifiques relatives aux effets sanitaires des aliments ultratransformés ont fortement progressé ces dernières années. De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence un lien entre leur consommation et le développement de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques et certains cancers.
Les travaux récents soulignent également le rôle spécifique de certains conservateurs et additifs alimentaires, largement utilisés dans les aliments ultratransformés, dans les mécanismes d’inflammation chronique, de perturbation du microbiote intestinal et de dérégulation métabolique. Toutefois, ces effets restent encore insuffisamment pris en compte par la réglementation actuelle.
Ce rapport confié à l’ANSES vise à consolider l’état des connaissances scientifiques, à objectiver les risques sanitaires et à éclairer le législateur sur les mesures d’encadrement les plus adaptées à envisager dans une logique de prévention.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :
1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;
2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;
3° Les liens avec le diabète et les cancers ;
4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.
Art. ART. 1ER BIS
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend renforcer l'information et la transparence des produits alimentaires pour les consommateurs.
Premièrement, il met fin aux exceptions à l'obligation d'afficher une mention pour informer de la présence d'aliments ultratransformés sur les emballages. L'information du consommateur doit être générale et ne peut être conditionnée à l'origine du produit.
Deuxièmement, il prohibe les allégations nutritionnelles et de santé qui fleurissent sur les emballages et supports publicitaires de nombreuses denrées alimentaires.
En effet, en complément d’éléments graphiques attractifs destinés à capter l’attention des enfants, les industriels utilisent fréquemment des allégations nutritionnelles et de santé comme outils de marketing pour inciter leurs parents à l’achat. Diverses allégations, telles que « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants » ou « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants » ciblent en effet directement les plus jeunes.
Or, ces allégations promotionnelles sont actuellement autorisées sans être conditionnées au respect de quelconque critères en matière de qualité nutritionnelle des produits.
Des allégations positives peuvent ainsi être utilisées sur les étiquettes de denrées alimentaires présentant des profils nutritionnels extrêmement dégradés, ultra-transformés et/ou avec des excès de sucre, de sel ou d’acides gras impactant négativement la santé.
Il apparaît ainsi inacceptable que des produits classés D ou E au Nutriscore, dont la consommation expose les plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques, fassent l’objet d’allégations positives.
Dans une étude publiée en 2018, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pointe également l’absence de critères clairs de définition d’allégations communément utilisées sur des produits de grande consommation, telles que « complet » « fait-maison » « riche en vitamine » ou « favorise le tonus ».
Dans un rapport publié en novembre 2024, la Cour des comptes de L’Union européenne déplore aussi un manque de contrôle et des lacunes réglementaires sur l’étiquetage des denrées alimentaires, avec un risque d’« induire en erreur » les consommateurs.
Le règlement (CE) n°1924/2006 de l’Union européenne prévoyait pourtant que la Commission définisse des profils nutritionnels de référence qui puissent servir de base à un encadrement renforcé des allégations nutritionnelles au plus tard en janvier 2009. Malgré une remise à l’ordre du jour de ces profils nutritionnels dans la stratégie « De la ferme à la table » en 2020, ce n’est toujours pas chose faite. Une allégation peut donc aujourd’hui être affichée sur un produit ayant un profil nutritionnel défavorable.
Il convient ainsi, dans un premier temps à l’échelle nationale, de conditionner l’usage de ces allégations au respect de profils nutritionnels favorables à la santé, comme le permet l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui autorise les États membres à déroger au principe de libre circulation des marchandises pour des motifs de protection de la santé publique, ou dans certains cas si l’état membre considère que le domaine en question n’est pas « entièrement harmonisé ».
Cet amendement permet ainsi de renforcer la clarté des informations nutritionnelles communiquées aux mangeurs et au mangeuses en conditionnant l’usage de ces allégations au respect d’un score nutritionnel positif dont le seuil sera précisé par voie réglementaire.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé telles que définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006, est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend reprendre la définition de la notion "d'aliments ultratransformés" initialement retenue par la présente proposition de loi.
L'apport majeur de cette proposition de loi réside dans la définition des aliments ultratransformés qui constitue l'étape préalable à tout encadrement. Néanmoins, la modification adoptée en commission en affaiblit la portée.
Premièrement, la substitution des termes "ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico-chimiques ou technologiques" par "ayant subi des procédés technologiques complexes" restreint le champ d'application de cette proposition de loi. Une telle formulation s'éloigne des critères retenus par la classification NOVA qui demeure à ce jour le seul instrument pour les autorités publiques. La législation doit s'ancrer dans cette logique afin d'assurer une cohérence avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de Santé Publique France.
Deuxièmement, la définition initiale admettait le caractère alternatif des techniques utilisées pour l'ultra-transformation. Selon la classification NOVA, elle résulte d'une transformation physico-chimique ou de l'ajout d'additifs non nécessaires à la sécurité alimentaire. La nouvelle formulation retient le caractère cumulatif de ces techniques et restreint une nouvelle fois le champ d'application de l'interdiction publicitaire.
Le groupe parlementaire de la France insoumise a vocation à renforcer les mesures de lutte contre l'alimentation transformée et ne peut approuver une définition moins-disante.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, qui impliquent l’utilisation d’ingrédients qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou les colorants. »
les mots :
« un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 2
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise planifie la naissance d'une génération sans sucre.
Cette proposition de loi ne légifère uniquement les taux de sucres ajoutés contenus dans les boissons et l'alimentation pour les enfants jusqu'à 3 ans.
Dès lors, à partir de l'âge de trois ans, les enfants sont confrontés aux produits trop sucrés et sont rendus addicts à leur consommation. L'adoption de l'article 2 marque une première étape importante mais ne suffit pour endiguer le phénomène croissant de l'obésité chez les enfants.
Pour le sucre, l'OMS préconise un apport qui ne doit pas être supérieur à 50 grammes par jour (idéalement 25 grammes) pour faire baisser les risques d'obésité et de maladies chroniques.
La publication par la Direction générale de l'alimentation de taux en sucres par catégorie d'aliments garantit une évolution de la fabrication des produits alimentaires pour tous les enfants.
Cette mesure est portée depuis 2018 par le Député Loïc Prud'homme dans l'objectif que les générations à venir bénéficient d'une alimentation conforme à leurs besoins nutritionnels et sanitaires.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑2. – Les aliments transformés doivent conformer leur taux de sucre aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Une liste, publiée par décret, du taux de sucre par catégorie d’aliments est proposée par la direction générale de l’alimentation d’ici 2028. Cette liste est réévaluée tous les cinq ans au vu du changement des habitudes alimentaires de la population. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire l’utilisation d’aliments ultra-transformés dans la restauration scolaire, afin de faire de la cantine un outil central de protection de la santé publique et de prévention dès le plus jeune âge.
La consommation croissante d’aliments ultra-transformés constitue un enjeu majeur de santé publique, désormais largement documenté.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), Santé publique France et l’Inserm alertent sur les effets délétères de ces produits, dont la consommation régulière est associée à une augmentation significative des risques d’obésité infantile de de diabète de type 2.
Leur composition — forte densité calorique, excès de sucres, de sel, de graisses et recours massif aux additifs — est particulièrement inadaptée à l’alimentation des enfants.
La présente proposition de loi entend déjà définir clairement les aliments ultra-transformés et renforcer la régulation de l’environnement alimentaire des mineurs.
Dans ce même esprit, il est essentiel que l’État agisse de manière concrète dans l’un des lieux les plus structurants de la vie des enfants : la restauration scolaire.
En effet, les cantines représentent pour de nombreux élèves un moment quotidien où se construit l’alimentation de demain. Elles doivent être exemplaires en matière de qualité nutritionnelle et conformes aux objectifs de prévention de l’obésité et des troubles alimentaires.
L’école ne peut promouvoir l’apprentissage d’une alimentation équilibrée tout en exposant quotidiennement les élèves à des produits dont les effets nocifs sont reconnus.
L’interdiction des aliments ultra-transformés dans les cantines scolaires constitue dès lors une mesure de prévention proportionnée, nécessaire et cohérente.
Elle permet de protéger efficacement la santé des enfants, de garantir l’égalité d’accès à une alimentation de qualité et de lutter contre les inégalités sociales de santé, en assurant à tous les élèves des repas fondés sur des produits bruts ou peu transformés.
Dispositif
L’article L. 3232‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, les gestionnaires des services de restauration scolaire et les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, ne peuvent proposer, servir ou utiliser des aliments ultra-transformés, au sens de l’article L. 3233 du présent code. »
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la fin du ciblage marketing des enfants par les groupes industriels.
L'alinéa 9 de l'article 1 de la présente proposition de loi pointe, à juste titre, l'usage d'éléments graphiques, textuels, visuels et sonores sur les emballages des produits ultratransformés mais omet la pratique visant à mettre en avant les propriétés sensorielles d'un produit.
En effet, à l'instar des stratégies marketing propres à l'emballage, de nombreuses ONGs et autorités publiques ont dénoncé la mise en avant des propriétés sensorielles d'un produit ultra-transformés pour attirer l'attention des enfants. L'ONG Foodwatch cite, à titre d'exemple, les bonbons qui crépitent sous la langue.
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise permet d'interdire de façon exhaustive toutes les pratiques commerciales nocives utilisées sur les publics mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« est interdit »
les mots :
« sont interdits l’affichage de propriétés sensorielles et ».
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend protéger l’ensemble de la population des stratégies marketing de l’agro-industrie favorable à la surconsommation d’aliments ultra transformés.
Il est avéré que les industriels des produits ultra-transformés ciblent délibérément les publics mineurs de sorte à les rendre addicts le plus tôt possible à cette habitude alimentaire. Néanmoins, les publics adultes ne sont pas épargnés.
Premièrement, les produits ultra transformés représentent 8 produits sur 10 dans les supermarchés et un tiers de l’assiette des adultes français. Les attributs communs de ces produits attirent également les publics adultes. Le chercheur Anthony Fardet souligne leur hyper-palpabilité, une très grande accessibilité, des emballages sophistiqués et attrayant, des allégations de santé, une forte rentabilité. Leur recette est conçue pour être pratique, les circonstances de leur consommation (fast-food, écrans, transports) favorisent un apport alimentaire excessif. Dans une société où la rapidité ne cesse d’être prônée, les produits ultra transformés apparaissent comme étant à privilégier.
Deuxièmement, certains produits ultra-transformés consommés par les enfants, comme les boissons sucrées ou les biscuits, le sont également par les adultes. Or, la formulation de la mesure de prohibition s’adresse premièrement aux publicités “qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs”. Il est donc aisé pour les industriels de contourner cette interdiction en d’en saper l’efficacité. Il leur suffit d’adapter leur stratégie marketing pour cibler les enfants dans un second temps.
En ce sens, l’interdiction stricte de la publicité et activités promotionnelles de l’alimentation nocive est plébiscitée par de nombreux organismes depuis plusieurs années. Toutes les tentatives de réglementation en ce sens ont témoigné de l’obstination, de la mauvaise foi et de l'hypocrisie de l’agro-industrie de sorte qu’il convient d’anticiper tous les contournements de la loi.
La situation sanitaire actuelle ne permet pas de céder aux atermoiements des lobbys. En effet, l’étude The Lancet de 2025 démontre le lien entre cette consommation et le risque de développer des maladies chroniques comme le diabète, l’obésité, les cancers et les maladies cardio-vasculaires. Les données de l’assurance maladie indiquent qu’en France 20 millions de personnes sont touchées par ces quatre pathologies dont la prévalence est en lien avec la qualité de l’alimentation. Ces maladies sont en constante hausse et pèsent sur le financement de l’assurance maladie qui prévoit un coût de 15,4 milliards d’euros pour la prise en charge de l'obésité et ses complications d’ici 2030.
C’est pourquoi, le groupe de la France insoumise assure un véritable tournant en matière de santé publique pour l’ensemble de la population, garantit la cohérence et le respect de cette proposition de loi afin de mettre un terme à “l'empoisonnement croissant, délibéré et généralisé”.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , qui apparaissent comme principalement destinés aux mineurs, ».
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise vise à empêcher le pouvoir réglementaire de contrevenir à la portée de la loi.
Les procédés et ingrédients compris dans la définition de l'alimentation ultratransformée sont déterminés par un arrêté après avis de l'Anses "selon une méthodologie fixée par décret". Une telle formulation permet au pouvoir réglementaire de s'ingérer dans le travail d'expertise de l'Anses.
Cette technique a déjà été dénoncée. En effet, après l'adoption de la loi Duplomb, le gouvernement a publié un décret le 10 juillet 2025 qui impose au directeur général de l'Anses de prioriser l'analyse des pesticides soumis par le ministère de l'Agriculture. Le Gouvernement peut désormais fixer l'agenda scientifique de l'agence. Dès lors, tout refus du directeur de l'Anses de se plier aux attentes du gouvernement l'expose à des pressions politiques.
En témoigne l'éviction par le Premier Ministre du Directeur Général, Benoît Vallet, qui avait contesté la remise en cause de l'indépendance de l'Anses. Deux autres membres du conseil d’administration ont dénoncé les “coups bas contre l’Anses” et un surmenage du personnel à tous les niveaux.
Il en résulte une volonté manifeste de mainmise du gouvernement sur l'Anses dans le but de protéger les industriels.
C'est pourquoi, la France insoumise anticipe la possibilité d'une telle dérive et supprime l'encadrement de l'avis de l'Anses par un décret.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« rendu selon une méthodologie définie par décret ».
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise vise à empêcher une interprétation restrictive de la définition des aliments ultratransformés.
La nouvelle formulation adoptée en commission conditionne l'arrêté ministériel déterminant les ingrédients et procédés à l'avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et travail (Anses).
Cependant, cette agence s'est montrée réticente quant à la définition de cette notion. Dans son dernier rapport de janvier 2025, l'Anses affirme que l'alimentation ultratransformée reste un concept à étayer scientifiquement et s'oppose à la reprise de la classification NOVA en raison de réserves méthodologiques.
Lors des auditions en vue de l'adoption de la présente proposition de loi, l'Anses a répété avec véhémence sa réticence quant à la définition des aliments ultratransformés. Ce faisant, elle adopte un argumentaire similaire à celui de l'agro-industrie.
Par ailleurs, en dépit des résultats scientifiques, l'Anses estime les preuves du lien entre la consommation d'aliments ultratransformés et les maladies chroniques comme étant faibles.
A l'inverse de l'Anses, le Haut conseil de santé publique (HCSP) a plaidé en faveur de l'encadrement de la publicité des aliments ultratransformés lors de l'élaboration de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat.
L'Institut national de la santé et des la recherche médicale (Inserm) retient une définition large de la notion d'ultra-transformation et sa dernière recherche porte sur le lien entre leur consommation et les symptômes dépressifs.
Le HCSP et l'INSERM sont focalisés sur les enjeux sanitaires et défendent la mise en œuvre d'une politique ambitieuse pour l'encadrement de l'alimentation ultratransformée.
C'est pourquoi, le groupe de la France insoumise propose de leur transférer la compétence d'établir la liste des procédés et ingrédients concernés par l'article premier.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« La liste de ces additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après un avis conforme du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise étend la lutte contre la malbouffe au-delà des produits ultra-transformés et engage une révolution alimentaire majeure. Il s’agit de doter le Nutri-score d’une seconde fonction : la responsabilisation des comportements industriels.
L'algorithme de calcul attribue des “bons” points en fonction des éléments nutritionnels dits favorables d’un produit - protéine, les fibres, les fruits, les légumes et les légumes secs - et des “mauvais” points en fonction des éléments nutritionnels à limiter - les calories, les sucres, le sel, les acides gras saturés et les édulcorants.
La mise à jour de son algorithme, consacré par un arrêté ministériel en 2024, a perfectionné cet outil d’information de sorte qu’il peut devenir un instrument de régulation de la promotion des mauvais aliments.
Depuis l’introduction du Nutri-score, un Français sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation. Bien plus, certains industriels ont été contraints de changer la composition de leur recette pour afficher un meilleur score et éviter des pertes de marché.
L’interdiction de toute promotion publicitaire des produits mal notés s’inscrit dans cette logique de responsabilisation rendue nécessaire par le refus obstiné l’agro-business de se conformer volontairement aux recommandations.
En témoigne, l’échec du EU-Pledge qui comportait une mesure d’auto-régulation selon laquelle les industriels devaient limiter la publicité aux enfants de moins de 13 ans pour les produits répondant aux critères nutritionnels, listés dans le Livret Blanc. Mais l’enquête de l’ONG Foodwatch portant sur le EU-Pledge révèle qu’au regard des critères de l’OMS 90% des produits marketés par les signataires ne devraient pas l’être.
Par ailleurs, cette mesure vise à contrer une stratégie marketing qui cible les personnes les plus vulnérables. En effet, les produits les plus mal notés sont valorisés par la publicité pour leur faible prix. Une enquête du 15 janvier 2025 démontre une présence de sucre plus importante que la moyenne dans les produits les moins chers. A l’inverse, les produits les plus chers sont les moins sucrés. Cette même enquête révèle que 99% des produits les moins chers sont des produits de marques distributeurs. Interdire la promotion des produits notés E ou D oblige l’agro-business à la qualité et non à la rentabilité.
Ainsi, cet amendement s’ancre dans une politique plus large qui ne résume pas les problèmes alimentaires aux habitudes de consommation de la population mais qui lutte contre le cahier des charges de l’industrie, responsable de 2,7 millions de morts dans la zone Europe.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.
« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par les influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seul déterminé par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 05/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise entend interdire complètement la publicité télévisée de l'alimentation ultratransformée.
En limitant cette interdiction au temps télévisé entre 6 heures et 21heures, cette proposition de loi ne prend pas en compte la réalité des habitudes télévisées des familles.
Par ailleurs, cet article a vocation à protéger les mineurs, y compris les adolescents de la publicité. Ces derniers regardent la télévision au-delà de 21 heures et risquent donc d'être exposées au marketing de l'alimentation ultratransformée.
Or, selon le chercheur et professeur Didier Courbet, les adolescents jusqu'à 16 ans ne disposent pas de "la maturité cognitive pour résister aux messages publicitaires".
C'est pourquoi, à défaut d'une interdiction générale de la publicité pour les aliments ultratransformés, la France insoumise propose une interdiction générale de leur promotion télévisée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« entre 6 heures et 21 heures ».
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'alinéa 4 de l'article 1er vise à interdire sur les emballages des éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l'attention des enfants pour les aliments ultra-transformés.
Or, cela ajoute une contrainte disproportionnée en visant tous les supports d'emballage alors que les parents sont déjà sensibilisés à lire les étiquettes et à choisir pour leurs enfants.
Cette mesure mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l'information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s'appuyer sur l'éducation et l'accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à interdire les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés uniquement lors des programmes et événements destinés exclusivement aux mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lors des programmes et événements destinés exclusivement aux mineurs ».
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er de cette proposition de loi propose de créer un nouveau régime pour les « aliments ultra transformés » en interdisant la publicité et certaines présentations des produits lorsqu’ils visent les enfants.
Or, cela ajoute des interdictions et des contraintes sans apporter de solution concrète pour changer les habitudes alimentaires.
Cet article mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l’information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s’appuyer sur l’éducation et l’accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de précision des députés socialistes et apparentés vise à élargir l’interdiction de publicités ici proposée à l’ensemble des produits et des services comprenant – entre autres – des aliments ultra-transformés.
Il nous semble en effet que dans la rédaction actuelle la publicité d’un produit ou un service comprenant un aliment ultra-transformé ne serait pas explicitement interdite.
Si une telle faille est confirmée, cela pourrait conduire les annonceurs à pouvoir promouvoir de tels produits (ex. : un menu d’un fast-food avec une salade de fruits) ou de tels services (ex. : une compétition sportive) ne contenant pas exclusivement des aliments ultra-transformés, et donc à contourner l’interdiction ici créée.
Cet amendement vise dès lors à se prémunir d’un tel contournement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« ultratransformés »,
insérer les mots :
« ou d’un produit ou d’un service comprenant notamment lesdits aliments ».
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le périmètre de l’interdiction de la publicité à destination des enfants aux produits excessivement sucrés.
En effet, le périmètre de l’article 1er vise uniquement les aliments « ultra-transformés ».
Or le titre de la proposition de loi vise « une génération sans sucre ».
Par cohérence, il est donc proposé de faire appliquer l’interdiction de publicité aux mineurs aux produits non seulement ultra-transformés mais aussi ayant subi une adjonction de sucre trop forte .
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« ultratransformés »,
insérer les mots :
« ou ayant subi une adjonction de sucre dépassant un niveau défini par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et ultrasucrés »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« ultratransformé »,
insérer les mots :
« et ultrasucrés ».
Art. ART. 1ER BIS
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à enrichir la nouvelle obligation d’affichage du score d’ultratransformation des aliments d’une sanction, afin de rendre ladite obligation effective et réelle.
Nous rejoignons notre collègue Neuder qui est à l’origine de la création de ce « score d’ultratransformation des aliments » ; tant ces pratiques se sont répandues dans l'industrie agroalimentaire et qu'elles ont des effets néfastes pour la santé.
Toutefois, en l'état, l'article 1er bis créé ne semble pas prévoir de sanctions, ce qui rend caduque l'obligation créée.
Il est donc proposé de créer une sanction de 37 500 € d'amende pour chaque produit n'affichant pas son score d'ultra-transformation ; amende pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur ledit produit.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« II. bis – Le non-respect de l’affichage de la mention mentionnée au I du présent article est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la denrée pour laquelle ladite obligation n’a pas été respectée. »
Art. ART. PREMIER
• 04/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'alinéa 3 de l'article 1er instaure une interdiction générale de publicité pour les aliments ultra-transformés destinés aux mineurs sur tout support de communication.
Or, cela ajoute une contrainte disproportionnée sans réelle preuve d'efficacité. De ce fait, cet alinéa mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l'information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s'appuyer sur l'éducation et l'accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
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