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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 4 ‱ 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Les territoires de montagne constituent les principales zones de captage, de stockage et de régulation de la ressource en eau, indispensable à l’approvisionnement en eau potable, au maintien des activités agricoles, à la production d’énergie ainsi qu’à la prévention des risques naturels.

Dans un contexte de pression croissante sur la ressource hydrique, accentuée par les effets du changement climatique, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties encadrant sa gestion afin d’assurer la continuité et la sécurité de ses usages essentiels.

Le présent amendement vise ainsi à introduire une exigence juridique explicite imposant que les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau garantissent durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que les usages agricoles et énergétiques.

Il s’inscrit dans une logique de sécurisation des fonctions vitales assurées par les territoires de montagne, tout en laissant aux autorités compétentes la capacité d’adapter les modalités de gestion aux réalités locales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »

Art. ART. 6 ‱ 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Les territoires de montagne connaissent une pression foncière croissante liée au développement des résidences secondaires et à l’attractivité touristique de certaines communes. Cette situation contribue à une hausse du prix du foncier et du logement, rendant plus difficile l’installation et le maintien des populations permanentes.

Or, le maintien d’une population résidente constitue une condition essentielle à la vitalité économique, sociale et scolaire des territoires de montagne, ainsi qu’au maintien des services publics et des activités locales.

Le présent amendement vise ainsi à préciser que l’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne doit également prendre en compte l’objectif de préservation de l’habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière.

Cette rédaction s’inscrit directement dans l’objet de l’article 6 relatif aux conditions d’urbanisation en montagne et contribue à renforcer la prise en compte des réalités territoriales propres à ces espaces.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour l’application du présent article en zone de montagne, il est tenu compte de l’objectif de maintien de l’habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière susceptibles de compromettre l’équilibre démographique et le développement des activités locales. »

Art. APRÈS ART. 9 ‱ 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Les forêts de montagne jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels, la régulation du cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
 
Les conditions spécifiques de ces territoires (pente, climat, sols fragiles) rendent les équilibres forestiers particulièrement sensibles aux interventions humaines.
 
Cet amendement vise à renforcer les obligations de reconstitution du couvert forestier après exploitation, en tenant compte des spécificités locales et en privilégiant les essences adaptées. Il permet d’assurer la pérennité des fonctions écologiques, économiques et de protection des forêts de montagne.

Dispositif

En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.

Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l’autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.