Pour une montagne vivante et souveraine
Répartition des amendements
Amendements (157)
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En vertu de l’article L311-3 du code du sport le département favorise le développement des sports de nature. Il doit élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu à l’article L361-1 du code de l’environnement.
La commission prévue aux articles R311-1 et R311-2 de ce code rattachée au président du conseil départemental concourt à l’élaboration du PDESI. Elle a la compétence pour déterminer les besoins et les améliorations à y apporter en ayant une vue d’ensemble .
Ces besoins peuvent concerner des terrains chemins sentiers sites ou espaces mentionnés à l'article L311-1 appartenant à des propriétaires privés ou aux collectivités publiques.
La commission (dite CDESI) a une vue d’ensemble des besoins du plan départemental, que ne peuvent avoir les communes qui ne voient pas toujours l’intérêt de certains sentiers ou chemins ruraux ne servant pas à la circulation automobile et les suppriment, alors qu’ils auraient encore une utilité » notamment pour ces activités de sports de nature ou de randonnée.
Il est proposé d’améliorer l’information des acteurs. A cet effet la commission pourra élaborer un document cartographique qui recense les terrains chemins ou espaces qui peuvent être utiles au développement du plan départemental. Ce document validé par le président du conseil départemental sera adressé pour information à chaque commune concernée afin de l’informer de l’utilité d’un terrain ou d’un chemin rural puisque ces chemins font partie des supports possibles des sports de nature mentionnés à l’article L311-1 du présent code. Ce document sera également adressé à la SAFER (société d’aménagement foncier et d'établissement rural) qui est informée par les notaires des projets d'aliénation à titre onéreux des parcelles et qui peut les examiner avec les collectivités territoriales.
Amendement proposé par l'Association Randonneurs, Cavaliers, Nature (ARCANA)
Dispositif
Le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code du sport est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – La commission départementale figurant aux articles R. 311‑1 et R. 311‑2 du présent code établit un ou plusieurs documents cartographiques représentant les espaces sites et itinéraires qui figurent sur le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l’article L. 311‑3 du présent code, et sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement qui y est inclus.
« Elle signale également sur un document les terrains chemins sentiers espaces ou emplacements visés par l’article L. 311‑1 du présent code, qui peuvent contribuer à améliorer ces plans. Ce document validé par le président du conseil départemental est adressé pour information aux communes concernées et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il est actualisé si nécessaire. »
Art. ART. 6 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent encadrer plus strictement les conditions de reconstruction en zone de montagne, afin de limiter les dynamiques d’artificialisation diffuse et de préserver les espaces naturels, agricoles, pastoraux et forestiers.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet des reconstructions sans encadrement suffisamment précis de l’usage antérieur du bâti ni de son impact sur les équilibres territoriaux. Cette situation ouvre la voie à des reconstructions déconnectées de tout usage réel du bâtiment sur une période récente, favorisant des logiques spéculatives ou de transformation de l’usage du foncier au détriment des fonctions agricoles, pastorales ou naturelles des espaces de montagne.
Or, les territoires de montagne sont déjà soumis à une pression foncière importante, notamment liée au développement de l’immobilier touristique et des résidences secondaires. Selon les données de l’INSEE, dans plusieurs communes de montagne, les résidences secondaires représentent plus de 60 % du parc de logements, contribuant à une artificialisation indirecte des sols et à une tension sur le foncier disponible pour les habitants permanents et les activités économiques locales.
Par ailleurs, les travaux du Cerema et de l’Observatoire national de l’artificialisation des sols montrent que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers reste significative en zone de montagne, malgré des contraintes topographiques fortes. Cette artificialisation contribue à la fragmentation des milieux naturels et à la perte de continuités écologiques, particulièrement sensibles dans les écosystèmes montagnards.
Le présent amendement vise donc à conditionner la possibilité de reconstruction à des critères objectifs et restrictifs : usage effectif du bâtiment dans les trente années précédant la demande, respect strict de l’emprise au sol initiale, interdiction de changement de destination vers l’habitat touristique ou secondaire, et absence d’atteinte significative aux espaces naturels, agricoles, pastoraux ou forestiers.
Il s’agit ainsi de garantir que le droit à reconstruction ne devienne pas un levier indirect d’artificialisation ou de spéculation foncière, mais reste strictement encadré au service de la préservation de nos sols en zone de montagne.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La reconstruction ne peut être autorisée que lorsque l’ancienne construction a été utilisée dans les trente années précédant la demande, dans le respect de l’emprise au sol initiale, sans changement de destination vers l’habitat touristique ou secondaire, et sous réserve de l’absence d’atteinte significative aux espaces naturels, agricoles, pastoraux ou forestiers. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les territoires de montagne constituent les principales zones de captage, de stockage et de régulation de la ressource en eau, indispensable à l’approvisionnement en eau potable, au maintien des activités agricoles, à la production d’énergie ainsi qu’à la prévention des risques naturels.
Dans un contexte de pression croissante sur la ressource hydrique, accentuée par les effets du changement climatique, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties encadrant sa gestion afin d’assurer la continuité et la sécurité de ses usages essentiels.
Le présent amendement vise ainsi à introduire une exigence juridique explicite imposant que les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau garantissent durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que les usages agricoles et énergétiques.
Il s’inscrit dans une logique de sécurisation des fonctions vitales assurées par les territoires de montagne, tout en laissant aux autorités compétentes la capacité d’adapter les modalités de gestion aux réalités locales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans les territoires de montagne, la tension sur le logement est particulièrement forte, notamment en raison de la part importante de résidences secondaires et des besoins liés à l’activité saisonnière.
Dans ce contexte, l’interdiction de louer certains logements en raison de leur performance énergétique risque de réduire encore l’offre disponible et de fragiliser l’économie locale.
Le présent amendement propose donc une dérogation encadrée, permettant de maintenir une offre locative suffisante tout en conservant un objectif de rénovation progressive du parc.
Dispositif
Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1 A. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et caractérisées par une tension particulière du marché locatif liée à la situation géographique contrainte des territoires de montagne, la mise en location de logements ne satisfaisant pas aux critères de performance énergétique minimale peut être autorisée à titre dérogatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette dérogation est subordonnée :
« 1° À la justification d’un objectif d’intérêt général tenant à l’hébergement des travailleurs nécessaires au fonctionnement des services et activités économiques du territoire ;
« 2° À l’information du locataire sur la performance énergétique du logement ;
« 3° À l’inscription du logement dans une trajectoire de rénovation énergétique progressive. »
Art. ART. 7 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise proposent la suppression de l’article 7 bis, qui introduit un mécanisme de dérogation préfectorale permettant de dépasser le seuil d’autorisation applicable aux installations d’abattage d’animaux relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Cet article prévoit en effet la possibilité d’autoriser, à titre dérogatoire, un dépassement de la capacité maximale journalière de 5 tonnes, sous réserve du respect d'un plafond hebdomadaire de 25 tonnes et de prescriptions préfectorales. Une telle évolution revient à assouplir le régime d’encadrement des installations d’abattage, alors même que ces installations concentrent des enjeux majeurs en matière environnementale, sanitaire et de bien-être animal.
Si cet article est présenté comme un outil de souplesse pour les petits abattoirs, il introduit en réalité un nivellement par le bas des normes environnementales, en contournant le seuil réglementaire qui constitue un élément structurant du droit des ICPE.
Le régime ICPE repose en effet sur une logique de seuils d’autorisation fondés sur les risques, permettant de proportionner les exigences environnementales et sanitaires à l’intensité des activités. Dans le cas des installations d’abattage, ces seuils déterminent notamment le niveau de contrôle des rejets aqueux, des effluents organiques, des odeurs et des sous-produits animaux.
Or, les données du Ministère de la transition écologique et de l’INERIS montrent que les activités d’abattage, même à petite échelle, génèrent des impacts environnementaux significatifs en termes de pollution de l’eau (matières organiques, azote, phosphore) et nécessitent un encadrement strict et stable des capacités de production pour garantir le respect des normes environnementales.
Par ailleurs, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) souligne que les installations d’abattage, y compris de petite taille, présentent des enjeux sanitaires élevés liés aux risques microbiologiques (Salmonella, Campylobacter), dont la maîtrise dépend directement du respect de capacités de production compatibles avec les infrastructures de contrôle et d’hygiène.
Dans ce contexte, la possibilité de dépasser temporairement le seuil de 5 tonnes par jour introduit une fragilisation du principe même de seuil ICPE, en permettant une modulation administrative de capacités qui sont normalement définies en fonction de critères techniques et de prévention des risques. Même encadrée par un plafond hebdomadaire, cette dérogation introduit une incertitude sur la stabilité des régimes d’autorisation, au détriment de la lisibilité du droit de l’environnement.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce dispositif de dérogation afin de préserver l’intégrité du régime des ICPE, fondé sur des seuils d’autorisation stables, proportionnés et directement liés aux risques environnementaux et sanitaires des installations d’abattage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à établir un ordre de priorité de l’utilisation de la ressource en eau à travers les retenues collinaires multi-usages.
Les territoires de montagne se situent aujourd'hui en première ligne du dérèglement climatique, qui y produit des effets plus rapides et plus intenses qu’ailleurs. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes et cumulatives : la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol fragilisent la stabilité des massifs, le cycle de l’eau est profondément perturbé, la biodiversité est fortement affectée, les activités humaines sont aussi directement touchées. Le modèle touristique, pilier économique des territoires de montagne, est lui aussi fragilisé, en particulier en raison de sa dépendance à l’enneigement.
Dans ce contexte, la ressource en eau devient un enjeu central et de plus en plus conflictuel. Sollicitée pour des usages multiples (eau potable, agriculture, hydroélectricité, tourisme), elle se raréfie et impose des arbitrages croissants, en particulier entre besoins vitaux et usages liés au modèle touristique. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les usages de l’eau, en priorisant les usages essentiels tout en assurant le bon état écologique des milieux.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,
les mots :
« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement socialistes et apparentés vise à reconnaître explicitement, parmi les objectifs de la politique publique agricole, l’importance du maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires dans les territoires de montagne.
Dans de nombreux massifs, la raréfaction progressive des vétérinaires ruraux fragilise fortement la pérennité des exploitations d’élevage. Les difficultés de recrutement, les départs à la retraite non remplacés, l’isolement géographique ainsi que les contraintes de déplacement liées au relief et aux conditions climatiques conduisent à une dégradation continue de l’accès aux soins vétérinaires.
Cette situation affecte directement le suivi sanitaire des troupeaux, la permanence des soins, la prévention des épizooties, le respect des exigences de bien-être animal et la continuité des activités pastorales et d’élevage.
Or l’élevage de montagne constitue un pilier essentiel de la souveraineté alimentaire nationale et de l’équilibre des territoires montagnards. Il participe à l’entretien des paysages, à la prévention de l’enfrichement, à la limitation du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, à la vitalité économique et démographique des vallées.
Le maintien d’un accès effectif aux soins vétérinaires constitue donc un enjeu structurant d’aménagement du territoire et de résilience des territoires de montagne.
Le présent amendement adopte une rédaction volontairement programmatique afin de sécuriser sa recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 27° De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre une meilleure adaptation des conventions aux spécificités des territoires de montagne, en introduisant de nouvelles exigences relatives au déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides et aux tarifs appliqués.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 353‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les conventions conclues avec les opérateurs privés prévoient des exigences spécifiques en matière de déploiement d’infrastructures de recharges électriques rapides et de conditions tarifaires identiques à l’ensemble du territoire national, afin de garantir un maillage équilibré du territoire. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement à l'article 2 prévoit que les maires des communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi Montagne doivent être consultés lorsque sont préparés les protocoles d’accès aux services d’urgence médicale les plus proches.
Cela concerne en particulier l'élaboration des protocoles d'évacuation des blessés ou malades relevant de l'urgence médicale et de l’organisation des transports sanitaires d’urgence par hélicoptère ou autre moyen aérien tel que le prévoit ce texte.
Autrement dit, avant de fixer les procédures de secours médicaux en montagne, les autorités sanitaires doivent demander l’avis des maires concernés, car ils connaissent au mieux les contraintes locales, il serait fâcheux que des protocoles d'urgence ne soient pas élaborés au plus proche des élus locaux alors que ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, c'est pour cela et par souci de clarification que je vous invite à adopter cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maires des communes de montagne relevant de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médical et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans les communes de montagne en particulier, la déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie.
Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort voire très fort taux de boisement, l’État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d’une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l’agriculture.
Cette politique volontariste en faveur du maintien de l’agriculture et de l’ouverture des paysages nécessite toutefois d’adapter le cadre législatif actuel puisque ce classement des parcelles au titre de "zones à reconquérir pour l'agriculture" dans les démarches de réglementation des boisements prévues à l'article L.126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime demeure sans valeur ni obligation réglementaire.
Ce classement volontariste et fruit d'une concertation conduite entre tous les acteurs locaux est ainsi rarement opérationnel, puisque le classement des parcelles en boisement libre dans un sous-périmètre à reconquérir pour l'agriculture n'aboutit que très rarement à un changement d'affectation.
Ceci d'autant plus que les demandes de défrichement concernant « les zones à reconquérir » doivent faire l'objet d'une « compensation » bloquant quasi systématiquement la reconquête effective de ces parcellaires pour l'agriculture. Cette exigence de compensation aggrave ainsi la déprise agricole de certains territoires très boisés et s'oppose aux politiques conduites par les collectivités locales et fruit d'un travail de concertation mené avec tous les acteurs agricoles et forestiers du territoire.
Cet amendement propose ainsi d’adapter, pour les communes classées en zone de montagne, les dispositions du code forestier, en exemptant les parcelles classées comme zone à reconquérir dans les règlementations des boisements prévues par le code rural et de la pêche maritime de toute compensation pour défrichement.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Dans les communes classées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;
2° Les mots : « du 1° » sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration de la carte scolaire.
Les contraintes géographiques, climatiques et démographiques de ces territoires justifient une adaptation des politiques publiques. En particulier, la fermeture de classes en montagne entraîne des conséquences importantes pour les élèves, avec des temps de transport allongés et parfois difficiles.En zone de montagne, une fermeture de classe peut fragiliser durablement le maintien du service public de l’éducation et la vitalité du territoire.
Cet amendement prévoit donc que toute fermeture de classe se fasse avec avis préalable du conseil municipal, afin de renforcer le rôle des élus locaux et de permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les gardiens de troupeaux en montagne sont trop souvent logés dans des conditions peu satisfaisantes, parfois même avec des abris de fortune faits avec des matériaux de récupération. Leur activité saisonnière dure plusieurs mois dans des conditions de travail difficiles. Or l’habitat traditionnel de montagne à vocation agricole, qui permettrait un logement plus acceptable, est la plupart du temps acquis en résidence secondaire pour des courts séjours de vacances. A l’instar du droit de préemption qui a été établi sur les cabanes d’ostréiculteurs, une mesure similaire pourrait être confiée aux SAFER pour ces habitats de montagne. Pour bien cadrer cette mesure, il est demandé au Gouvernement de rendre dans un délai de six mois un rapport élaboré avec la consultation de l’Association des Élus de la Montagne (ANEM), de la Fédération Nationale des SAFER, des organisations agricoles et des syndicats de gardiens de troupeaux.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les usages de l'habitat traditionnel de montagne à vocation agricole, élaboré avec la consultation de l’Association des Élus de la Montagne (ANEM), de la Fédération Nationale des SAFER, des organisations agricoles et des syndicats de gardiens de troupeaux. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il s’agit de préciser la situation des vieux chemins ruraux que les communes ont reçu du passé sans titre ni bornage. Ils sont représentés au cadastre depuis le plan napoléonien comme étant hors des parcelles numérotées et leur tracé est le même que celui des voies publiques.
Elles ne les ont pas entretenues n’en ayant pas l’obligation ni le budget. Avec la création des voiries modernes plus adaptées, ils ont été délaissés voire embroussaillés et des riverains se sont permis de les clôturer d’empêcher le passage des piétons sur ces sentiers ou chemins non goudronnés. Les communes ont des difficultés pour les récupérer lors des litiges elles doivent démontrer une affectation à l’usage du public difficile à prouver car remontant parfois à de lointaines années. Elles sont déboutées et dépossédées de ce patrimoine historique.
Il y a lieu d’apporter des précisions pour éviter la « concurrence de définition » entre ces deux catégories de chemins en l’absence de titre de propriété, et notamment de combler le vide et l’incertitude issue de la deuxième phrase de l’article L162-1 CRPM qui n’interdit pas qu’un chemin sans titre qui relie deux voies soit vu comme un chemin d’exploitation s’il a un usage exclusif de riverains qui ont pu le fermer au public sans en posséder le moindre titre de propriété et sans prendre en considération que le chemin peut relier deux voies et a pu dans le passé être un chemin rural utilisé par le public mais les preuves manquent.
Dispositif
Le chapitre III du titre VI du titre Ier du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 163‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 163‑2. – A défaut de titre de propriété la continuité du chemin est prise en considération pour déterminer sa nature. S’il peut relier deux voies ou chemins il est alors un chemin rural.
« La continuité du chemin s’observe notamment par la représentation de son tracé sur le cadastre hors des parcelles ayant titre et comme l’ensemble des voies publiques avec lesquelles il communique. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent replacer le déploiement des infrastructures de recharge électrique dans une logique de planification écologique globale des mobilités, en conditionnant leur développement en zone de montagne à une transformation structurelle des politiques de transport.
L’article 5 introduit une priorisation du déploiement des bornes de recharge rapide en faveur des zones de montagne au sens de la loi de 1985. S’il affiche un objectif d’équité territoriale, il ne s’accompagne d’aucune mesure de justice sociale garantissant l’accès effectif à ces véhicules, dont l’acquisition, en dehors de dispositifs limités comme le leasing social, demeure majoritairement accessible aux ménages des classes moyennes et aisées.
Surtout, cette mesure s’inscrit exclusivement dans une logique d’adaptation de l’infrastructure à la voiture individuelle électrique, sans remise en cause du modèle de mobilité dominant fondé sur l’autosolisme et la dépendance structurelle à la voiture, y compris dans des territoires contraints comme la montagne. Elle ne s’accompagne d’aucune stratégie parallèle de développement massif des transports collectifs, du ferroviaire du quotidien ou des mobilités partagées, pourtant indispensables au désenclavement durable et à la réduction effective des émissions.
Or, la transition vers la mobilité électrique ne peut être réduite à une substitution technologique. Comme le rappelle l’Agence internationale de l’énergie (IEA), un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu’un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur les ressources naturelles et les chaînes d’approvisionnement. De même, selon WWF, les SUV électriques consomment jusqu’à trois fois plus de cuivre et d’aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu’une petite citadine électrique, alors qu’ils représentent aujourd’hui une part croissante du marché automobile. Cette dynamique montre que la simple électrification du parc automobile, sans transformation des usages et objectifs de sobriété, peut aggraver les tensions sur les ressources.
Par ailleurs, le développement de la voiture électrique ne saurait répondre à lui seul aux enjeux de justice sociale et de sobriété. Une transition réellement écologique implique de réduire le nombre total de véhicules, leur taille et leur poids, ainsi que la place globale de la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens. Cela suppose une transformation structurelle des mobilités, incluant le développement prioritaire des transports publics de proximité, du ferroviaire et des solutions mutualisées, ainsi que la construction d’un véritable « véhicule-réseau » au service de l’intérêt général.
Dans cette perspective, La France insoumise défend une planification écologique des transports fondée sur la réduction de la dépendance à l’automobile, la limitation des véhicules lourds, y compris électriques, et la garantie d’un droit effectif à la mobilité sur l’ensemble du territoire.
En l’absence de ces éléments structurants, l’article 5 assure simplement la continuité du modèle automobile en le rendant électrique, sans engager la transformation nécessaire des systèmes de mobilité. C’est pourquoi les députés de La France insoumise s’y opposent.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 353‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma prévoit notamment des infrastructures de recharge électrique rapides dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la condition qu’elles s’inscrivent dans une stratégie globale de mobilité décarbonée garantissant la réduction de la dépendance à la voiture individuelle. »
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette stratégie globale de mobilité décarbonée repose sur les principes suivants :
« – le développement prioritaire des transports collectifs et de proximité ;
« – le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée ;
« – la réduction de la place de la voiture individuelle, en particulier des véhicules les plus lourds et les plus émissifs ;
« – l’intégration de critères de sobriété des déplacements et de justice sociale garantissant un accès équitable aux infrastructures de recharge. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel
Dispositif
Au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les situations dans lesquelles une fermeture de classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal conduit, en pratique, à la fermeture d’une des écoles qui composent ce RPI.
Il vise à conditionner la décision de fermeture d'une classe abritée dans une école qui fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), lorsque cette décision entraîne de fait la fermeture de cette école, à un accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI.
Cette décision entraînant la fermeture d'une école fragilise, voire remet totalement en cause l'équilibre du RPI.
L’article L. 212-1 du Code de l’éducation prévoit qu’une école ne peut être créée ou supprimée (par parallélisme des formes) qu’avec l’accord du conseil municipal.
Le présent amendement propose donc de qualifier explicitement ces situations, de "fermeture d’école". Ceci afin de garantir la possibilité offerte aux communes de montagne de s'opposer à la fermeture d'un des sites d'un RPI.
Cette décision revient à modifier l'affectation d'un poste d'enseignant dans le cadre d'une enveloppe départementale définie préalablement au niveau du rectorat, elle relève d'un arbitrage qui n'entraîne aucune conséquence en terme d'effectif d'enseignants ni ne se traduit par la création d'une charge nouvelle.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la fermeture d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser l’organisation de séjours scolaires, de classes de découverte et d’échanges éducatifs dans les territoires de montagne en facilitant les déplacements collectifs des élèves par transport ferroviaire.
Le coût croissant des transports constitue aujourd’hui un frein important à l’organisation de ces projets pédagogiques, pourtant essentiels à la découverte du patrimoine naturel et culturel des territoires de montagne, à la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux environnementaux ainsi qu’au maintien des structures d’accueil implantées dans ces territoires.
Le présent amendement prévoit ainsi que l’État encourage la mise en place de dispositifs tarifaires adaptés avec les opérateurs de transport ferroviaire afin de favoriser la mobilité des élèves et l’accès de tous à ces séjours éducatifs.
Dispositif
Dans les territoires de montagne définis à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État favorise le développement des séjours scolaires, des classes de découverte et des échanges éducatifs.
À ce titre, il encourage la mise en place de dispositifs tarifaires adaptés avec les opérateurs de transport ferroviaire afin de faciliter les déplacements collectifs des élèves à destination ou en provenance des territoires de montagne. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs dits “classes découvertes” en milieu montagnard, notamment pour les élèves des territoires de vallée.
Ces séjours constituent un levier important d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux enjeux climatiques, tout en favorisant la découverte des territoires de montagne et les échanges entre territoires.
Leur diminution s’explique notamment par leur coût financier, les contraintes administratives pesant sur les enseignants et leur caractère non obligatoire dans les programmes scolaires.
Dans son rapport "Le droit des enfants aux loisirs, au sport et à la culture" publié en 2023, la Défenseure des droits souligne la nécessité de mettre en place une politique prioritaire visant à garantir le départ de chaque élève au moins une fois en classe de découverte au cours de l’école élémentaire.
Dans ce contexte, il est essentiel que l’État se fixe comme objectif de soutenir l’accès effectif à ces séjours, notamment en renforçant l’information de la communauté éducative et l’accompagnement de leur mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux.
Dispositif
Après l’article L. 511-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, se fixe pour objectif d’encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs dans les territoires de montagne, notamment au bénéfice des élèves scolarisés dans les territoires de vallée.
« Il favorise l’accès à ces séjours, en tenant compte des contraintes financières et logistiques propres à leur organisation, notamment en assurant l’information de la communauté éducative sur les dispositifs d’accompagnement existants et les conditions de mise en œuvre.
« Ces séjours contribuent à l’éducation à l’environnement, à la découverte des territoires de montagne et au renforcement des liens entre territoires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, dans la limite des crédits disponibles. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'application uniforme du ZAN ne tient pas suffisamment compte des spécificités des territoires de montagne, caractérisés par des contraintes géographiques, topographiques et climatiques fortes, ainsi que par une disponibilité foncière limitée.
Dans ces territoires, certains projets répondent directement à des besoins essentiels : accessibilité des sites, sécurisation des infrastructures, maintien de l’activité économique et touristique, ou adaptation aux évolutions climatiques.
Le présent amendement permet d’apprécier ces projets au regard de leur nécessité et de leur contribution à la vie des territoires, tout en maintenant les exigences environnementales.
Dispositif
Après l’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1, les projets nécessaires au maintien de l’activité économique, touristique ou des services à la population, rendus indispensables par les contraintes géographiques ou climatiques propres aux territoires de montagne, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation différenciée de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Cette comptabilisation différenciée est applicable aux seuls projets :
« 1° Contribuant à l’accessibilité, à la sécurisation ou à l’adaptation climatique des équipements existants ;
« 2° Présentant un intérêt structurant pour le territoire ;
« 3° Ne pouvant être réalisés dans des espaces déjà artificialisés ou urbanisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière pérenne la gratuité ou des réductions de forfait sur remontées mécaniques pour les mineurs vivant dans les territoires supports de stations de montagne. Cette pratique, auparavant largement répandue dans ces territoires a été remise en cause par la juridiction administrative et l’État. En effet, cette problématique juridique a été mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par une circulaire du préfet de la Savoie. Ces documents ont acté la fin de la tolérance concernant les tarifs réduits accordés aux résidents des stations de montagne, imposant aux communes concernées d’y renoncer à compter de l’hiver 2022. Cet amendement entend donc rendre légale cette pratique pour promouvoir la pratique régulière du ski et l’accès des jeunes locaux au domaine skiable.
Dispositif
I. – Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques définis à l’article L. 342‑7 du code du tourisme ».
II. – Les personnes mineures résidant dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la gratuité ou d’une réduction sur le tarif du titre de transport sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.
III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.
IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer explicitement l’artisanat parmi les usages nécessitant une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne.
L’artisanat constitue un maillage économique essentiel dans les territoires de montagne, où il participe au maintien de l’emploi, des services de proximité et de l’activité locale.
Certaines activités artisanales nécessitent par ailleurs un accès sécurisé à la ressource en eau pour assurer la continuité de leur activité. Il apparaît donc cohérent de reconnaître cet usage parmi ceux mentionnés au présent article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires comprenant des zones de montagne doit également prendre en compte les usages spécifiques des véhicules utilitaires.
Dans les territoires de montagne, les artisans, entreprises de proximité et acteurs économiques locaux utilisent quotidiennement des véhicules utilitaires pour assurer leurs activités et maintenir les services indispensables à la vie locale.
L’électrification progressive de ces flottes nécessite le déploiement d’infrastructures de recharge adaptées, notamment en matière de puissance et d’accessibilité.
Dispositif
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux usages des véhicules utilitaires ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant que l’institution d’une servitude relative aux itinéraires de sports de nature en montagne soit précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés.
Il est proposé d’associer les collectivités compétentes sur les itinéraires étudiés et reconnus dans le cadre des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, notamment les départements lorsqu’ils interviennent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires.Ces collectivités jouent un rôle structurant dans la gestion, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d’eau prévues à l’article 4.
Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu’ailleurs, que la ligne d’enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l’eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l’eau potable, l’agriculture ou la sécurité civile.
Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude.
Le modèle touristique fondé sur l’enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l’eau à proximité des aires de captage d’eau.
Cet article tend à conforter l’usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l’article 4 s’inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz (150 000 m3), majoritairement destiné à l’enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d’habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées.
Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l’encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d’eau en montagne.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne. (Amendement co-travaillé avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Savoie).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs.
Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir.
Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions.
En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».
La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur.
Il est donc proposé par le présent amendement de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux.
Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.
Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir.
Dispositif
L’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de neuf ans » ;
c) La quatrième phrase est supprimée.
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, y compris en zone de montagne.
Dans de nombreux territoires, et particulièrement en zone de montagne, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Ce modèle, associé aux solutions de covoiturage, de transport à la demande, de navettes, permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant pleinement le droit à la mobilité de toutes et tous, même sans véhicule individuel. Son développement suppose toutefois un maillage adapté en termes d’infrastructures et de recharge.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement cet enjeu dans les schémas de déploiement des infrastructures de recharge électrique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d’autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.
Amendement travaillé avec la chambre des métiers et de l'artisanat d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer la dimension écologique du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun créé par l’article 11.
Si le dispositif proposé permet utilement d’organiser une solidarité territoriale à l’échelle des bassins versants, il ne précise pas suffisamment la nature des actions devant être soutenues dans le cadre de la compétence GEMAPI.
Or, dans un contexte de dérèglement climatique, la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques ne peuvent reposer uniquement sur des ouvrages hydrauliques lourds. Les solutions fondées sur la nature (restauration des zones humides, renaturation des cours d’eau, désartificialisation des berges ou ralentissement naturel des écoulements) constituent des leviers essentiels de résilience, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.
Le présent amendement vise donc à orienter explicitement les plans d’action vers ces solutions naturelles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 6.
En effet, cet article vise à assouplir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu’un projet ne peut plus être considéré comme “discontinu” du seul fait de la présence d’un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu’il est situé à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant.
Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne.
L’urgence n’est donc pas d'élargir les possibilités d’urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La protection des droits des femmes nécessite une vigilance constante, et plus encore dans un contexte national et international qui tend à fragiliser ces droits, et notamment les droits reproductifs, nous rappelant chaque jour que rien n’est acquis en la matière.
Les femmes vivant en milieu rural et en zones de montagne sont confrontées à des obstacles spécifiques en matière de droits reproductifs et sexuels, que ce soit en raison de l'accès limité aux services de santé (pénurie de praticiens accentuée dans les déserts médicaux), des obstacles géographiques (mobilités, accessibilité) et sociaux (stigmatisation), ou d’accès à l'information.
Dans ce contexte, les centres de santé sexuelle sont un maillon essentiel, parce qu’ils offrent des services spécialisés en matière de santé reproductive, de contraception, de prévention et de soutien psychologique, parce qu’ils jouent un rôle clé dans l'éducation à la santé sexuelle, et parce qu’ils permettent d’accéder à des soins de qualité, à réduire les inégalités en santé, notamment pour les personnes vulnérables ou marginalisées.
Alors que de nombreux centres sont menacés de fermeture malgré leur rôle essentiel, y compris dans la Drôme où sept ont fermé l’année passée, le groupe Écologiste et Social propose à travers cet amendement que le projet régional de santé prévu par l’article 2 s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre aux centres de santé sexuelle dans des délais raisonnables.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« réanimation »,
insérer les mots :
« , à un centre de santé sexuelle ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et l'Association nationale des élus de la Montagne (ANEM).
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit que les maires des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi Montagne doivent être consultés lorsque sont préparés les protocoles d’accès aux services d’urgence médicale les plus proches.
Cela concerne en particulier l’élaboration des protocoles d’évacuation des blessés ou malades relevant de l’urgence médicale et de l’organisation des transports sanitaires d’urgence par hélicoptère ou autre moyen aérien tel que le prévoit ce texte. Autrement dit, avant de fixer les procédures de secours médicaux en montagne, les autorités sanitaires doivent demander l’avis des maires concernés, car ils connaissent au mieux les contraintes locales, il serait fâcheux que des protocoles d’urgence ne soient pas élaborés au plus proche des élus locaux alors que ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, c’est pour cela et par souci de clarification que je vous invite à adopter cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maires des communes de montagne relevant de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration des protocoles d’accès à un service d’urgence médical relevant du projet régional de santé et notamment du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à supprimer la référence aux “loisirs de neige” parmi les usages justifiant une politique de stockage de la ressource en eau.
Cette mesure se justifie par un principe de cohérence : dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et d'accélération du changement climatique, particulièrement marqué dans les massifs montagneux avec une diminution constatée de l'enneigement naturel et des débits d'étiage, la ressource en eau doit aller en priorité à des usages essentiels tels que l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'agriculture ou l'abreuvement du bétail.
Cela est d’autant plus vrai que le dérèglement climatique accentue les besoins en eau des loisirs de neige : la production de neige de culture est en effet rendue nécessaire par la baisse généralisée de l’enneigement dans les massifs montagneux. Ce cercle vicieux n’est pas soutenable, et les usages récréatifs de la montagne doivent être profondément repensés ; dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, les besoins croissants des stations sont incompatibles avec la poursuite d’une politique de préservation des milieux naturels.
L’inscription des loisirs de neige au rang des priorités justifiant de nouveaux ouvrages de stockage aurait donc un effet contre-productif à la protection des écosystèmes montagneux, raison pour laquelle elle doit être supprimée.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent demander au Gouvernement la remise d’un rapport évaluant les modalités et les besoins de renforcement de la participation financière de l’État à la préservation des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, en particulier dans les territoires de montagne.
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) repose aujourd’hui très majoritairement sur les EPCI et les collectivités, qui financent ces missions via une fiscalité dédiée dont le rendement est déjà fortement contraint dans de nombreux territoires.
Or, les zones de montagne concentrent des coûts particulièrement élevés en matière de prévention des risques hydrauliques : pentes fortes accélérant les ruissellements, phénomènes de crues soudaines, transport sédimentaire important et nécessité d’ouvrages de protection coûteux. Ces investissements bénéficient pourtant largement aux territoires situés en aval, sans mécanisme de solidarité financière pleinement structuré.
Dans le même temps, les agences de l’eau, opérateurs publics de bassin financés par les redevances acquittées par les usagers de l’eau, jouent un rôle central dans le financement des politiques de l’eau et de la prévention des risques. Cependant, leur intervention ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins liés à l’adaptation au dérèglement climatique.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d’une évaluation transparente des besoins réels de financement et des modalités possibles de renforcement de la solidarité nationale en matière de gestion de l’eau et des risques d’inondation, notamment dans les territoires de montagne particulièrement exposés.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et les besoins de renforcement de la participation financière de l’État à la préservation des milieux aquatiques à des inondations dans les zones de montagne.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à limiter les conditions d’extension d’urbanisation en zone de montagne.
Il vise à réaffirmer un principe simple : l’artificialisation des sols ne peut être qu’une solution de dernier recours, lorsque la réhabilitation du bâti existant est impossible ou qu’aucun logement vacant n’est disponible.
En montagne plus qu’ailleurs, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des communes. Elle est l’une des conditions essentielles au maintien de l’habitabilité de ces territoires, qui sont déjà parmi les plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer un outil opérationnel dédié à la rénovation de l'immobilier de montagne, sous la forme de sociétés d'économie mixte pilotées majoritairement par les collectivités territoriales concernées et volontaires.
A noter que cet amendement vise à mettre un outil à la disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent. Il n’impose donc pas de dépenses à ces collectivités, ni à l’Etat qui n’est pas concerné par ce dispositif.
Dans de nombreux territoires de montagne, le parc bâti existant est fortement sous-utilisé alors même que les actifs locaux rencontrent des difficultés croissantes pour se loger à proximité de leur emploi. Cette situation alimente les déplacements pendulaires, freine l'installation de nouvelles activités économiques et accentue les déséquilibres territoriaux.
La rénovation de l'existant doit donc être privilégiée par rapport à la construction neuve. Cette nécessité est d'autant plus forte que l'immobilier de montagne présente plusieurs spécificités : une faible part de résidences principales, un taux élevé de sous-occupation, une performance énergétique souvent médiocre dans des zones au climat plus rigoureux, ainsi qu'une forte proportion de logements en copropriété.
La société proposée permet aux élus locaux qui le souhaitent de disposer d'un levier de portage foncier, de rénovation et de remise sur le marché des logements, cohérent avec les orientations des SCOT et des PLU(i). Elle vient compléter les outils existants en facilitant l'intervention publique sur des biens aujourd'hui vacants, dégradés ou insuffisamment mobilisés.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements situés en zone de montagne peuvent créer, conformément à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, des sociétés d’économie mixte ayant pour objet la rénovation de l’immobilier de montagne.
Ces sociétés peuvent être constituées à l’initiative des communes et de leurs groupements, à l’échelle du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur.
Les collectivités territoriales détiennent la majorité du capital et des droits de vote au sein du conseil d’administration. D’autres acteurs publics, privés ou mixtes peuvent être associés.
Ces sociétés ont pour objet de rénover des logements et des hébergements. Elles peuvent pour cela recourir à l’achat des biens immobiliers concernés et devront ensuite les remettre sur le marché dans les meilleurs délais. Les opérations d’achat, de vente et de rénovation sont mises en œuvre par des professionnels des secteurs concernés.
Elles définissent des secteurs d’intervention prioritaires et pilotent le rythme de mise en oeuvre des orientations définies par les documents d’urbanisme, notamment en faveur du logement permanent, du logement des travailleurs saisonniers, du logement social et de la limitation de la vacance.
Elles publient régulièrement les résultats de leur action.
Elles peuvent garantir des prêts collectifs à adhésion simplifiée créés par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé. Elles peuvent également proposer au préfet d’initier une procédure de sauvegarde pour certaines copropriétés.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement stipule que l’État définit, par décret, des critères minimaux de maillage territorial en distributeurs automatiques de billets, tenant compte notamment de la densité de population, de l’éloignement géographique des services bancaires, des caractéristiques démographiques et sociales des territoires en zone de montagne.
Dispositif
Après l’article L. 111‑9‑1 du code monétaire et financier, il est inséré l’article suivant ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9‑2. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 sont tenus d’assurer, collectivement, un maillage territorial en zone de montagne permettant à toute personne d’accéder à un point de retrait d’espèces à une distance maximale ou dans un temps de trajet maximal, fixés par décret en Conseil d’État, en tenant compte des caractéristiques géographiques et démographiques des territoires. » »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les exploitants agricoles situés en zone de montagne du versement de la compensation financière pour défrichement.
Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol.
A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou au versement d’une indemnité financière équivalente.
Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs.
Cet amendement propose donc de dispenser les agriculteurs situés en zone de montagne du versement de cette indemnité financière compensatrice, tout en maintenant l’obligation de reboisement.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux exploitants agricoles situés en zone de montagne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le sixième alinéa du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi procéder à un redéploiement des moyens existants. En effet, certains territoires disposent aujourd’hui de plusieurs appareils pour un volume d’heures de vol limité.
Le présent amendement n’emporte donc pas de création de charge nouvelle mais vise à assurer une meilleure répartition territoriale des moyens existants afin de garantir l’égalité d’accès aux secours et aux soins dans les territoires de montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire classé en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d’un moyen de transport sanitaire d’urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner le montant de la compensation financière pour défrichements versée par les exploitants agricoles situés en zones de montagne.
Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol.
A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou à une indemnité financière équivalente.
Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs.
Cet amendement propose donc de plafonner le montant de la compensation financière pour les agriculteurs situés en zone de montagne, afin de concilier soutenabilité économique pour les agriculteurs et préservation forestière.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les exploitants agricoles situés en zone de montagne, cette indemnité est plafonnée à une valeur définie par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose la remise d’un rapport au Parlement pour étudier l’opportunité d’assouplir la période d’interdiction de taille des haies et des arbres dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc de mener une réflexion sur cette question.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter la durée d’interdiction de taille des haies et des arbres mentionnée au II de l’article D614‑52 du code rural et de la pêche maritime dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, dans le respect de la protection de la biodiversité. Ce rapport analyse en particulier les spécificités agroclimatiques des zones de montagne, notamment liées au décalage du cycle végétatif lié à la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue précoce de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger un effet de bord disproportionné de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 (loi 3DS).
Cet article interdit, à des fins de loisirs, l’atterrissage d’aéronefs motorisés « dans les zones de montagne ». Si l’objectif initial, limiter les pratiques de dépose touristique en haute montagne, et notamment l’héliski commercial, est légitime, sa transposition juridique repose sur une délimitation géographique inadaptée.
La notion de « zone de montagne » au sens de la loi du 9 janvier 1985 a été conçue à des fins agricoles et d’aménagement du territoire. Elle couvre 6 181 communes et 22,3 % du territoire national, incluant des espaces de moyenne et basse altitude où aucun enjeu de protection de la haute montagne ne justifie une telle interdiction. À l’inverse, le décret n° 77‑1281 du 22 novembre 1977 fournit une définition opérationnelle de la « haute montagne » par massif, calibrée précisément pour identifier les espaces dont la protection renforcée se justifie.
Le présent amendement substitue donc à la délimitation administrative par communes une délimitation par altitude plancher, par massif, en reprenant les seuils du décret de 1977. Cette substitution recentre l’interdiction sur sa cible légitime sans en remettre en cause le principe. Elle fournit à l’exploitant aérien des limites claires faciles à respecter.Elle conforte la vie associative et la formation aéronautique en zone rurale montagnarde, dimensions essentielles d’une montagne vivante.
Dispositif
Le I de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les zones de montagne » sont remplacés par les mots : « Au-dessus des altitudes mentionnées au II du présent article » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les altitudes mentionnées au I sont fixées à :
– 800 mètres pour le massif vosgien ;
– 1 100 mètres pour le massif jurassien ;
– 1 600 mètres pour le massif alpin ;
– 1 400 mètres pour le massif pyrénéen ;
– 1 200 mètres pour le Massif central ;
– 1 100 mètres pour le massif corse. »
Le II actuel devient le III.
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le déploiement des infrastructures de recharge électrique aux usages spécifiques des territoires de montagne.
Dans ces territoires, les véhicules sont généralement stationnés sur des durées longues, notamment dans les stations touristiques, les hébergements ou les parkings de départ d’activités. Les besoins portent donc davantage sur un maillage dense et accessible de bornes de recharge que sur le déploiement prioritaire d’infrastructures de recharge rapide.
Par ailleurs, les bornes rapides présentent des coûts d’installation et de raccordement élevés, qui ne correspondent pas toujours aux besoins réels des territoires de montagne.
Le présent amendement propose ainsi de privilégier une approche pragmatique, fondée sur l’accessibilité et l’adaptation aux usages, afin de favoriser le développement des mobilités électriques dans ces territoires.
Dispositif
À la fin de l’article 5, substituer aux mots :
« privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
les mots :
« veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge électrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptées aux durées de stationnement prolongées. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 du présent article.
Si l’objectif de cet article est de permettre une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne afin de faciliter la réalisation de projets, notamment en matière d’habitat permanent et de maintien des activités locales, la rédaction proposée introduit en pratique des critères d’appréciation particulièrement restrictifs.
En multipliant les critères relatifs à la nature, à la vocation, à la destination des projets ou encore à leur impact sur la consommation d’espaces, cet alinéa risque de créer une nouvelle difficulté pour les porteurs de projets et les collectivités. Son application nécessitera, dans les faits, des analyses et études complémentaires longues et coûteuses, difficilement soutenables pour les petites communes de montagne.
Loin de simplifier l’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation, cette rédaction pourrait ainsi freiner voire empêcher la réalisation de nouveaux projets de logements ou d’aménagement pourtant indispensables à la vitalité et à l’attractivité des territoires de montagne.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent élargir la consultation à d’autres acteurs que les seules chambres d’agriculture, afin de garantir une meilleure représentativité des parties prenantes consultées, notamment des usagers concernés par les servitudes, tels que les associations de randonneurs agréées, ainsi que les associations environnementales reconnues d’utilité publique.
En effet, l’article 10 étend la consultation de la chambre d’agriculture à l’ensemble des servitudes concernées, alors qu’elle ne portait auparavant que sur celles liées aux sites nordiques et aux domaines skiables, en l’élargissant notamment aux accès aux sites d’alpinisme, d’escalade et de sports de nature. Cette extension renforce encore le poids d’un seul type d’acteur, dans des décisions qui concernent pourtant l’ensemble des usages de la montagne. La Cour des comptes, dans un rapport publié le 1er octobre 2025, fait un état des lieux sévère de ces structures : corruption, subventions indues, absence de soutien envers l’agriculture biologique. Pourtant placées sous la tutelle de l’État et censées dispenser des conseils de façon neutre aux agriculteurs, certaines ne respectent pas leurs obligations. Selon les termes du rapport, ces chambres adoptent « des motions hostiles à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires directement inspirées des éléments de langage syndicaux ».
Dans ces conditions, l’absence d’associations environnementales dans la définition des servitudes interroge, alors même qu’il s’agit de décisions structurantes pour l’aménagement des territoires de montagne et la protection de leurs écosystèmes.
Dans l’Avenir en Commun, l’accès aux espaces naturels doit être garanti, mais dans le cadre d’une planification écologique stricte, qui concilie activités humaines, protection des écosystèmes et limitation des impacts sur les milieux de montagne. Dans notre programme, nous défendons l’accès respectueux à la nature pour tous, en rétablissant l’accès aux sentiers balisés, y compris s’ils sont sur une propriété privée, grâce à la mise en place de servitudes de passage encadrées.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« des associations de randonneurs agréées, ainsi que des associations agréées de protection de l’environnement au titre de l’article L141‑1 du code de l’environnement, ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres :
- 23 000 hectares de prairies,
-1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,
- 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise proposent la suppression de l’article 4, qui consacre une logique de stockage de l'eau dans les zones de montagne.
Cet article consacre en effet une approche de l’eau comme ressource à répartir entre usages économiques (irrigation, industrie, production d’énergie, neige de culture) et usages vitaux, sans hiérarchisation claire entre ces derniers. Or, dans un contexte de dérèglement climatique, les zones de montagne sont particulièrement vulnérables : en France, les températures y ont déjà augmenté d’environ +2°C depuis le XXe siècle et les glaciers alpins ont perdu près de 70 % de leur volume depuis 1850, accentuant la pression sur la ressource en eau.
En orientant la politique de l’eau vers le développement d’infrastructures de stockage, l’article contribue à artificialiser davantage le cycle de l’eau, sans traiter les causes structurelles de la raréfaction de la ressource. Plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux de l’INRAE, montrent que les dispositifs de stockage ne constituent pas une réponse suffisante aux épisodes de sécheresse et peuvent fragiliser les écosystèmes aquatiques, notamment lorsqu’ils sont implantés sur des zones humides ou des cours d’eau sensibles.
Par ailleurs, la notion de “nappes inertielles” introduit une interdiction partielle du pompage, laissant subsister des prélèvements sur d’autres nappes ou ressources, ce qui entretient une ambiguïté sur la protection effective des eaux souterraines. Enfin, cet article ne prévoit aucune hiérarchisation des usages en cas de tension sur la ressource, mettant sur un même plan des besoins essentiels comme l’eau potable et des usages économiques ou récréatifs, alors même que les conflits d’usage de l’eau s’intensifient déjà dans de nombreux territoires.
Dans une logique de protection du cycle de l’eau comme bien commun, de sobriété des usages et d’adaptation au dérèglement climatique, les députés de La France insoumise considèrent que cet article constitue une réponse inadaptée et potentiellement aggravante aux défis hydriques des territoires de montagne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Historiquement, le pastoralisme a joué un rôle structurant dans l’organisation de l’espace, aux côtés d’autres activités agricoles et forestières, notamment dans les zones de montagne. Ainsi, le système agro-sylvo-pastoral dit « traditionnel », qui a organisé la mise en valeur et l’organisation sociale des montagnes jusqu’à la fin du XIXe siècle, reposait sur une valorisation fine du milieu montagnard articulant les ressources des différents étages de végétation : fonds vallées, zones des granges dites aujourd’hui « zones intermédiaires », forêts et pâturages d’altitude.
Le pastoralisme aide directement à la préservation des prairies, à l’entretien des paysages ouverts et à la régulation de la biodiversité. L’usage extensif des pâturages permet de maintenir une faune et une flore diversifiées, en empêchant la fermeture des espaces, le développement de friches et la montée des bois. Cela a des conséquences importantes sur la biodiversité : les pâturages abritent souvent des espèces animales et végétales rares ou menacées, qui dépendent des pratiques pastorales pour leur survie.
Le pastoralisme souffre aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et d’accompagnement de la part de l’Etat. Pourtant, il rend de nombreux services écosystémiques en entretenant notamment les paysages. Ce type d’agriculture est particulièrement vertueux, c’est un savoir-faire et un patrimoine qui a besoin de soutien.
A travers la création de sous-zones pastorales au sein des zones agricoles, naturelles et forestières, cet amendement vise à reconnaître et sécuriser la place du pastoralisme dans les politiques d’aménagement du territoire, en permettant son inscription dans les documents d’urbanisme, à savoir plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux. La création de ces zones permettrait de sécuriser les pratiques, notamment en matière de circulation des troupeaux, de chemins d’accès, de mise en place d’équipements pastoraux ou de constructions nécessaires à l’activité.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à soutenir les pratiques pastorales dans nos territoires de montagne.
Dispositif
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – A la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. – Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec l’Anem et le Cniel.
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne et 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ».
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conformément au 2° de l'article L.2224-2 du CGCT, une commune peut prendre en charge une partie des dépenses d'un service public à caractère industriel et commercial, à titre exceptionnel sous certaines conditions strictes, notamment lorsque : « Le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ».
Cette dérogation est vitale pour de nombreuses communes de montagne. En effet, les stations se développent grâce aux investissements très importants (la sécurité des skieurs, les garages pour dameuses, les télésièges, les travaux de pistes, ...) réalisés sur le budget des remontées mécaniques.
Cet amendement vise à permettre les subventions d'équilibre des communes aux stations de ski, de la même façon que la loi le permet pour d'autres types de subvention pour certains service publics.
Cet amendement vise donc à étendre le champ des subventions d'équilibre aux stations de ski, qu'elles soient gérées en régie, syndicat mixte ou société d'économie mixte.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux stations de ski, gérées sous quelque forme juridique que ce soit, la régie, le syndicat mixte et la société d’économie mixte. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à dispenser les exploitants agricoles de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare, dès lors que ceux-ci seraient en mesure de démontrer l’exploitation effective de ces parcelles.
Cet amendement fait écho aux caractéristiques foncières en zone de montagne, où le morcellement extrême des parcelles est une réalité. La présence de micro-parcelles cadastrales, parfois inférieures à 100 m², y est par exemple fréquente.
Dans le cas de situations complexes d’indivision ou de propriétaires inconnus ou introuvables, la nécessité de justifier les parcelles exploitées induit une charge administrative conséquente. Cette obligation, souvent impossible à satisfaire, encourage la déprise agricole en incitant à abandonner le travail des petites parcelles.
Cet amendement vise à remédier à cette difficulté.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Par dérogation à l’article D614‑9 du présent code, les exploitants agricoles situés en zone de montagne sont exemptés de l’obligation de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare. Cette dérogation s’applique dans le cadre des contrôles sur place réalisés par les services déconcentrés de l’État, dès lors que l’exploitant agricole est en mesure de démontrer l’exploitation effective, continue et agricole desdites parcelles.
"Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’établir l’exploitation effective des parcelles concernées. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les territoires de montagne disposent de ressources naturelles abondantes, en particulier forestières, qui constituent un levier majeur pour développer une construction plus durable et ancrée localement. Le recours aux matériaux biosourcés, tels que le bois, présente des bénéfices multiples : réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment, soutien aux filières locales, valorisation des ressources du territoire et meilleure intégration paysagère des constructions.
Le développement de ces matériaux contribue également à renforcer l’économie locale et à favoriser une gestion durable des forêts de montagne.
Par ailleurs, l’utilisation de matériaux biosourcés s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition vers une économie circulaire, en limitant l’extraction de ressources et la production de déchets.
Le présent amendement vient encourager, de manière souple et adaptée aux réalités locales, le recours à ces matériaux dans les opérations de construction et de rénovation en zone de montagne, tout en laissant aux collectivités la capacité de fixer des objectifs en fonction des spécificités de leur territoire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« certification »,
insérer les mots :
« et aux matériaux biosourcés ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne.
Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles.
Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire.
En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Après avis de la chambre d’agriculture, ».
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent éviter que l’adaptation des normes applicables aux abattoirs de montagne ne se traduise par un recul des exigences sanitaires et de bien-être animal.
Les données disponibles montrent une forte concentration de l’outil d’abattage : la France est passée d’environ 400 abattoirs en 2003 à 241 en 2021, soit une baisse d’environ 40 %, sans diminution significative de la consommation de viande. Cette restructuration s’est traduite par un allongement des distances de transport des animaux, parfois supérieur à 1h30 voire davantage dans certains territoires, avec des conséquences directes sur leur stress et leurs conditions d’abattage.
Dans ce contexte, les abattoirs de proximité jouent un rôle essentiel pour limiter les transports, soutenir les circuits courts et limiter la souffrance animale. Mais leur maintien ne peut se faire au prix d’un affaiblissement des normes ou d’un allègement des contrôles.
L’amendement vise donc à conditionner toute adaptation réglementaire à des critères objectifs de respect des normes pour limiter la souffrance des animaux, de proximité des élevages et de contrôle public effectif, afin d’éviter une logique de dérégulation déguisée sous couvert d’adaptation territoriale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 26° De soutenir les outils de transformation et d’abattage de proximité de petite capacité, intégrés à des filières agricoles locales et paysannes, afin de réduire le transport des animaux vivants, de limiter la concentration industrielle des filières agroalimentaires et d’accompagner la transition vers une réduction de la consommation de produits issus de l’élevage, dans une logique de planification écologique et de respect du bien-être animal. »
Art. APRÈS ART. 12
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux, et des opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable au sens de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments et des lignes directrices C/2024/6206, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
Un arrêté viendra préciser les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments.
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier, dans la perspective d’un parc bâti décarboné à l’horizon 2050.
Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation.
Dans les territoires ruraux, 70 % des occupants sont propriétaires et 22 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. Les dépenses moyennes des ménages en énergie y sont 30 % plus élevées que dans l’ensemble de la population, et 60 % plus fortes que dans l’agglomération de Paris.
A noter également que le potentiel d’électrification de ces bâtiments est assez faible
Dispositif
I. – Le 7° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermiques des bâtiments ruraux et les opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable, en matière de transition énergétique et de performance énergétique des bâtiments ruraux. Un arrêté des ministres en charge de l’énergie et de l’aménagement du territoire précise les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l’eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées.
Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d’accentuer la pression sur la ressource et les conflits d’usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s’attaquer aux pressions qui l’aggravent.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver les communes situées en zone montagne de Corse des effets excessifs de l’interdiction d’extension de l’urbanisation applicable, à compter du 22 août 2027, aux communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
Cette interdiction, introduite afin de répondre à une préoccupation légitime de maîtrise de l’urbanisation, visait principalement les communes soumises aux plus fortes pressions foncières et immobilières, notamment sur le littoral. Son application uniforme risque toutefois de produire un effet de blocage disproportionné pour de nombreuses communes rurales et de montagne, très faiblement peuplées, ne disposant pas toujours de l’ingénierie, des moyens financiers ou du temps administratif nécessaires pour élaborer rapidement un document d’urbanisme opposable.
Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Cette situation illustre la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses petites communes pour se doter d’un document de planification dans les délais impartis.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause les exigences de sobriété foncière ni la nécessité d’une planification locale. Il vise simplement à éviter qu’une interdiction générale, pensée pour répondre à des situations de forte pression urbanistique, ne conduise à bloquer de manière excessive l’évolution maîtrisée des petites communes de montagne du massif corse qui sont pour quasi-totalité dépourvues de ce type de pression.
Dispositif
Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la date :
« 22 août 2027 »,
insérer les mots :
« à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Cette mesure peut s’appuyer sur le renouvellement en cours de la flotte aérienne de l’État, marqué par le remplacement progressif des hélicoptères EC145 par des H145, dont quarante appareils ont déjà été commandés. Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi s’appuyer sur cette commande publique
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À ce titre, le projet régional de santé prévoit que chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne soit doté d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une rédaction trop large du II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, qui fait obstacle à l’activité associative aéronautique en zone montagne sans contribuer à la protection effective des espaces naturels.
Dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, ce II interdit en zone de montagne « le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs », sauf sur aérodrome. La cible politique du législateur est claire : prohiber la pratique de l’héliski commercial, qui consiste à déposer un client en altitude pour qu’il en redescende à ski ou à venir le chercher dans la partie basse des zones skiables.
Toutefois, en visant tout « débarquement et embarquement », le texte interdit également des opérations qui n’ont aucun rapport avec cette pratique : un instructeur d’ULM ne peut plus emmener son élève en double commande au départ d’une piste préfectoralement autorisée, un club associatif ne peut plus organiser un baptême de l’air, un pilote ne peut plus voler avec un proche depuis sa propre base permanente. Cette extension, manifestement non voulue par le législateur, met aujourd’hui en péril l’activité de plusieurs dizaines de clubs ULM associatifs implantés sur des emplacements préfectoralement autorisés.
Le présent amendement substitue aux notions génériques d’« embarquement » et de « débarquement » les notions aéronautiques précises de « dépose » et de « reprise », qui désignent spécifiquement le fait de laisser un passager à un emplacement où l’aéronef ne le récupère pas immédiatement, ou de récupérer un passager qui y a été préalablement déposé. Cette rédaction recentre l’interdiction sur les pratiques de tourisme aérien de dépose en altitude, héliski et dépose de randonneurs et de reprise en fin d’activité sans entraver les vols associatifs et privés ainsi que la formation aéronautique.
L’amendement ne touche ni au principe d’interdiction de l’atterrissage de loisir hors emplacements autorisés, ni au régime des sanctions pénales, ni à l’interdiction de publicité prévue à l’article L. 363‑2.
Dispositif
Au II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, les mots : « le débarquement et l’embarquement » sont remplacés par les mots : « la dépose et la reprise ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu'une concertation préalable est obligatoire pour toute modification par les autorités compétentes de l'Etat de la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré.
Dispositif
Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reformuler l’article 9 afin d'en assurer la compatibilité avec le droit européen et surtout d’en décupler la portée concrète afin qu’il atteigne pleinement son objectif de développement de la filière bois de montagne.
L'ambition portée par l'article 9 mérite d'être protégée contre tout risque d'inconstitutionnalité ou de contentieux. Or, la rédaction initiale présente deux fragilités juridiques.
Il est d’abord nécessaire que cet article s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, la terminologie utilisée ne correspond pas à l’objectif poursuivi. Les « marques de certification » sont définies par le droit européen et excluent la provenance géographique (Règlement sur les Marques de l’UE article 83, alinéa 1). La rédaction doit ainsi uniquement promouvoir des dispositifs de « certification », fondés sur des critères transparents et objectifs. Et pour assurer une garantie maximum des dispositifs ciblés par cet article, il convient de demander des certifications faisant l’objet d’une accréditation (délivrée par le COFRAC ou équivalent).
De plus, d’après les articles L. 641-14 et R641-32 du code rural et de la pêche maritime, la mention valorisante nationale « montagne » est réservée aux produits dont « les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne ». Ce critère est cumulatif : l'origine de la matière première ne suffit pas, la transformation doit elle aussi être réalisée en zone de montagne.
C'est ici que la rédaction initiale de l'article 9 révèle sa seconde fragilité. Les certifications de bois de massif, auxquelles elle renvoie, garantissent l'origine forestière du bois (sa récolte en massif de montagne) mais offrent une zone géographique plus large, hors de la montagne, pour la transformation. Cette rédaction ne paraît donc pas satisfaire aux conditions légales d'usage de la mention « montagne ».
La reformulation proposée apporte une réponse à ces deux difficultés et offre un cadre plus inclusif à l’ensemble des dispositifs disponibles actuellement pour la valorisation de la filière bois locale et française.
Ensuite, le secteur de la construction représente 51 % de la valeur ajoutée de la filière bois française. C'est donc lui qui conditionne au premier chef la vitalité économique de cette filière. Or, les essences résineuses (très largement majoritaires en structure, charpente et bardage) constituent le matériau dominant de la construction bois.
À cet égard, un fait mérite d'être pleinement intégré dans la réflexion : 84 % des essences résineuses[1] utilisées dans la construction bois sont récoltés dans les départements de montagne. Appeler les acteurs de l’ensemble du territoire national à favoriser la consommation de produits bois certifiés d'origine française dans la construction, c'est donc, mécaniquement et structurellement, soutenir avant tout la filière bois de montagne.
C'est en élargissant la prescription à l'ensemble des acteurs du territoire national que cet article 9 créera le plus puissant levier en faveur de la montagne, là où se concentre la production résineuse française utilisée dans la construction.
De plus, les 16 % restants du bois résineux français de construction étant récoltés en plaine, la filière bois des plaines ne saurait être regardée comme la concurrente principale de la filière de montagne. La réalité du marché est tout autre : la grande majorité des bois résineux utilisés aujourd’hui dans la construction en France sont importés (d'Allemagne, Autriche et des pays scandinaves). C'est donc face à ces approvisionnements extérieurs que se joue la compétitivité du bois français et notre souveraineté.
En orientant la commande publique et les prescriptions vers des produits bois certifiés garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, cette proposition de loi favorise l'ensemble de la production résineuse française ; et donc, en premier lieu, la production de montagne qui en représente l'écrasante majorité. C’est donc bien en promouvant des certifications garantissant du bois issu d’une récolte et d’une transformation sur le territoire national que cet article 9 peut devenir un outil de reconquête du marché intérieur, au bénéfice direct et prioritaire des filières de montagne.
Enfin, la formulation actuelle fait référence à des dispositifs qui ne couvrent pas les 6 massifs de montagne de France métropolitaine et ne prend pas en compte les AOC locales.
L’ambition de cette proposition de loi est celle d'un développement de toutes les montagnes françaises. En désignant des dispositifs de « certification », la reformulation de l’article 9 garantit une couverture universelle de tous les massifs. Elle permet d’inclure toutes les démarches disponibles aujourd’hui au profit de la filière bois, qu’elles soient à portée locale comme les AOC, de massif ou sur l’ensemble des territoires.
La reformulation porte ainsi la dynamique souhaitée par tous les acteurs concernés sur l'ensemble des territoires montagnards de France.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones »,
les mots :
« à des produits bois bénéficiant de dispositifs de certifications accrédités, garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, comme vecteurs de développement de la filière bois ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention «
produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration
collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent
à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales
et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités.
Les territoires de montagne constituent des écosystèmes particulièrement fragiles, dans lesquels l’impact des activités humaines est décuplé : l’artificialisation, la pression touristique, les conflits d’usage de l’eau ont des impacts significatifs sur l’environnement naturel et les populations humaines qui y vivent.
Or, une grande part des décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans concertation préalable des populations concernées. Cette politique du fait accompli nuit à la cohérence des projets – les populations impactées devant être partie prenante de l’aménagement de leur environnement, à leur acceptabilité, et à leur réversibilité. En créant une obligation de consultation préalable à tout dépôt de demandes d’autorisation administratives, cet amendement vise à garantir que les choix structurants soient débattus avant d’être juridiquement verrouillés.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’ une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administratives. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent préciser le périmètre des filières de certification concernées afin d’y inclure explicitement les filières de produits forestiers issus des zones de montagne, à condition qu’elles reposent sur des pratiques sobres, durables et respectueuses des écosystèmes.
Dans la rédaction actuelle, l’alinéa 2 renvoie de manière générale aux filières de certification sans distinguer suffisamment les enjeux spécifiques aux territoires forestiers de montagne, pourtant caractérisés par une forte sensibilité écologique et une biodiversité particulièrement riche mais fragile.
Les données de l’Inventaire forestier national (IGN) montrent que les forêts de montagne représentent des réservoirs majeurs de biodiversité, avec une forte proportion d’habitats naturels d’intérêt communautaire. Ces espaces jouent également un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la protection contre les risques naturels (érosion, avalanches, glissements de terrain) et le stockage de carbone. Selon l’INRAE, les écosystèmes forestiers montagnards figurent parmi les plus sensibles aux pressions combinées du changement climatique et des usages sylvicoles intensifs.
Par ailleurs, selon l’inventaire forestier national de l’IGN publié en 2024 et les analyses du Commissariat général au développement durable, les forêts françaises continuent de s’étendre de manière significative, avec une progression d’environ +3,3 millions d’hectares depuis 1985, soit l’équivalent de la région Pays de la Loire. Cette dynamique d’expansion, liée notamment à la déprise agricole et aux politiques de boisement, pourrait laisser penser à une amélioration du rôle climatique des forêts.
Cependant, les mêmes données montrent une dégradation nette de leur capacité de séquestration du carbone. Entre 2005-2013 et 2014-2022, la capacité annuelle de stockage des forêts françaises est passée d’environ 63 millions de tonnes de CO₂ à 39 millions de tonnes, soit une baisse d’environ 24 millions de tonnes de CO₂ absorbées par an. Cette diminution s’explique notamment par une hausse importante de la mortalité des arbres, qui a doublé en dix ans, sous l’effet conjugué du réchauffement climatique, des épisodes de sécheresse et de la prolifération de parasites.
Ainsi, malgré l’augmentation de la surface forestière, la capacité de puits de carbone des forêts françaises diminue, ce qui traduit une fragilisation structurelle des écosystèmes forestiers face aux pressions climatiques.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’orienter l'exploitation des forêts en zone de montagne vers les exploitations sylvicoles durables et sobres. Le présent amendement vise donc à orienter les dispositifs de certification vers les filières de produits forestiers issus de zones de montagne engagées dans des pratiques durables, garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu’ils accueillent, en cohérence avec les enjeux écologiques spécifiques à ces territoires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne »,
les mots :
« et aux filières des produits forestiers principalement issus de zones de montagne adoptant des pratiques sobres et durables et garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu’ils accueillent ».
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent réorienter le soutien public aux infrastructures de transformation agricole vers les structures publiques, coopératives et de proximité, en renforçant les circuits courts, l’agroécologie et l’agriculture biologique, afin de construire une véritable souveraineté alimentaire territoriale.
L’agriculture biologique représente aujourd’hui environ 10 % de la surface agricole utile en France, soit près de 2,7 à 2,9 millions d’hectares, selon l’Agence Bio, avec environ 14 à 15 % des exploitations agricoles engagées dans cette démarche.
Malgré cette dynamique structurelle, la filière connaît une phase de fragilisation : les surfaces bio ont reculé d’environ 2 % en 2024, avec une baisse d’environ 56 000 hectares, marquant une inflexion après plusieurs années de croissance.
Du côté de la consommation, le marché du bio représente environ 12 à 13 milliards d’euros, soit environ 6 % des achats alimentaires des ménages, selon l’Agence Bio.
Cette part reste stable mais insuffisante pour soutenir durablement la structuration de la filière, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne.
Par ailleurs, la transformation des produits agricoles demeure fortement concentrée : une grande partie de la valeur ajoutée est captée par des acteurs industriels de l’aval, tandis que les infrastructures locales de transformation restent insuffisantes ou inégalement réparties. Cela limite la capacité des producteurs à accéder aux circuits courts et à capter une part plus juste de la valeur.
Or, les circuits courts et les systèmes alimentaires relocalisés permettent non seulement de renforcer l’économie locale, mais aussi de réduire les intermédiaires et de mieux rémunérer les producteurs. L’ADEME souligne que ces organisations territoriales contribuent à une meilleure résilience des systèmes alimentaires et à une réduction des externalités liées aux transports et à la logistique.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les infrastructures publiques et coopératives de transformation, en cohérence avec les objectifs de transition agroécologique et de développement de l’agriculture biologique. Ce soutien doit permettre de renforcer les filières locales, de sécuriser les débouchés des exploitations engagées dans des pratiques durables, et de rééquilibrer la chaîne de valeur au bénéfice des producteurs.
Enfin, les modalités précises de mise en œuvre de cette priorisation sont renvoyées à un décret, afin d’adapter les critères de soutien aux réalités territoriales.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 25° D’organiser et de soutenir prioritairement les infrastructures publiques et coopératives de transformation des produits agricoles de proximité, en favorisant les circuits courts, l’agroécologie et l’agriculture biologique, particulièrement dans les territoires de montagne, dans une logique de relocalisation de l’économie agricole et de juste rémunération des producteurs.
« Les modalités d’application du présent 25°, notamment les critères de priorisation des projets, les conditions de soutien public et les dispositifs d’accompagnement des structures concernées, sont précisées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Comme à l’alinéa 3 de ce même article, il est indispensable que les communes soient explicitement associées à la concertation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« les communes concernées et ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à adapter la politique de l’eau en zone de montagne aux tensions croissantes sur la ressource en introduisant un principe de sobriété dans l’usage de l’eau, associé à une logique de partage de la ressource. Le recours au stockage de l’eau est possible lorsque cela est nécessaire, afin de sécuriser les différents usages.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique »,
insérer les mots :
« de sobriété, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.
C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoient d'intégrer les atelier artisanaux dans la rédaction de l'article 4.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et hiérarchiser les différents usages de la ressource en eau dans un contexte de tension croissante sur cette dernière, accentuée par les effets du changement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse.
Elle établit une liste d’usages prioritaires de l’eau, incluant l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail ainsi que les usages énergétiques et industriels essentiels. Cette hiérarchisation a pour objectif de garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de préserver les activités économiques stratégiques.
Dans ce cadre, les loisirs de neige sont explicitement encadrés afin de ne pas porter atteinte aux usages prioritaires précités, afin d’assurer un équilibre entre développement touristique et préservation de la ressource.
Par ailleurs, le texte prévoit l’exclusion du pompage dans les nappes inertielles, afin de préserver des ressources hydriques particulièrement fragiles et peu renouvelables, dont l’exploitation peut avoir des effets irréversibles sur les équilibres hydrogéologiques.
Enfin, il est prévu que les commissions locales de l’eau, instituées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, soient systématiquement consultées pour avis lors de l’élaboration de cette politique. Cette consultation vise à garantir une gouvernance locale, concertée et adaptée aux spécificités des territoires concernés.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,
les mots :
« 1° L’accès à l’eau potable ;
« 2° La sécurité civile ;
« 3° La préservation de la biodiversité et des milieux naturels ;
« 4° L’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail ;
« 5° La production d’électricité et les usages industriels ;
« 6° Les loisirs de neige, lorsque ceux-ci ne portent pas atteinte aux usages prioritaires de l’eau mentionnés aux 1° à 5°.
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le pompage dans les nappes inertielles est exclu du champ des activités mentionnées au présent article. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.
Dispositif
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans beaucoup de villages et de villes, y compris de zones de montagne, les élus locaux, les professeurs et les parents d’élèves retiennent leur souffle face aux fermetures potentielles de classes chaque année. Les écoles sont le cœur battant de beaucoup de communes. Elles rythment la vie et sont parfois le dernier service public dont s’occupe la commune.
Dans ce cadre, l’article 1er de la présente proposition de loi modifie le code de l’éducation pour mieux encadrer la gestion de la carte scolaire dans les territoires de montagne. L’objectif est de limiter les fermetures de classes en zone de montagne, en tenant compte de contraintes spécifiques et en rendant notamment obligatoire pour l’État de transmettre aux collectivités des prévisions à trois ans sur les effectifs scolaires et les postes dans le premier degré.
Si cet objectif va dans le bon sens, il demeure insuffisant au regard des enjeux. C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et social propose l’instauration d’un moratoire de trois ans sur les fermetures de classes dans le premier degré à l’échelle nationale. Il s’agit de rappeler notre attachement au maintien d’une école publique, gratuite, laïque, inclusive, performante, ouverte, qui offre des conditions d'apprentissage d’excellence et un cadre de travail digne, sur tout le territoire national, y compris en montagne. Ce moratoire de trois ans permettrait de sécuriser temporairement les écoles, de garantir des conditions d’apprentissage stables pour les élèves et de donner à l’Education nationale le temps nécessaire pour repenser l’organisation de la carte scolaire, avec l’ensemble des parties prenantes.
Dispositif
I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L212‑1 code de l’Éducation et L2121‑30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance. (Amendement co-travaillé avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Savoie)
Dispositif
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les communes exercent une compétence directe en matière scolaire. Il est donc indispensable qu’elles soient explicitement mentionnées parmi les destinataires de l’information relative aux évolutions des effectifs et des moyens.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« les communes concernées et ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La rédaction actuelle est insuffisamment normative. Le remplacement proposé permet d’introduire une véritable planification du déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides en zones de montagne.
Dispositif
I. – Substituer aux mots :
« privilégie les »,
les mots :
« prévoit le déploiement des ».
II. – En conséquence, supprimer le mot :
« prioritairement ».
Art. ART. 3
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent rendre conforme l'avis de la commission montagne auprès des EPCI sur les questions environnementales en zone de montagne. Cet avis s'appuie sur l'examen réalisé en concertation avec les acteurs locaux (associations, citoyens, acteurs économiques).
Dans la rédaction actuelle, cette commission ne dispose que d’un rôle consultatif avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres. Une telle rédaction demeure largement insuffisante au regard des enjeux écologiques, climatiques et d’aménagement auxquels sont confrontés les territoires montagnards.
Les espaces de montagne figurent parmi les territoires les plus fortement exposés au dérèglement climatique. Selon le rapport du GIEC AR6 (2022), les températures ont déjà augmenté d’environ +2,3 °C dans les Alpes européennes depuis la période préindustrielle, soit près du double de la moyenne mondiale estimée à +1,1 °C. Cette amplification du réchauffement entraîne un recul marqué de la cryosphère : les glaciers alpins ont perdu environ 30 à 40 % de leur volume depuis 2000, avec une accélération continue observée depuis la décennie 2010.
Le présent amendement vise donc à rendre conforme l’avis de la commission de la montagne pour les délibérations ayant un impact direct sur les communes de montagne membres. Il s’agit de garantir une prise en compte réelle des impératifs de protection des écosystèmes montagnards, de sobriété foncière et d’adaptation au changement climatique dans les décisions des EPCI.
Dispositif
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Ces questions sont examinées en concertation avec les citoyens, les associations environnementales et les acteurs économiques. Cette commission rend un avis conforme sur les mesures directement liées à la protection de l’environnement en zone de montagne et est consultée pour avis sur l’ensemble des autres décisions ayant un effet direct sur les communes de montagne concernées. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les territoires de montagne sont confrontés à des contraintes spécifiques de mobilité, marquées par une forte dépendance à la voiture individuelle et des phénomènes de congestion saisonnière.
Les ascenseurs valléens et les liaisons par câble constituent des solutions particulièrement adaptées à ces enjeux. Ils permettent de relier efficacement les vallées aux sites d’altitude, de limiter les flux automobiles et de proposer des alternatives durables.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement leur rôle structurant afin de sécuriser leur développement et de faciliter leur intégration dans les politiques d’aménagement.
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – En zone de montagne, les projets d’infrastructures tels que les ascenseurs valléens, de téléportés et de liaisons structurantes assurant la liaison entre les vallées et les sites d’altitude sont reconnus comme des projets d’intérêt territorial majeur, notamment au regard de leur contribution au désenclavement et à la transition des mobilités. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’organisation de manifestations sportives de pleine nature (APN) se heurte aujourd’hui à des difficultés importantes. Les délais de réponse sont parfois longs et incompatibles avec les contraintes d’organisation des événements. À cela s’ajoute une difficulté réelle à instaurer un dialogue avec les services instructeurs en raison d’une procédure largement dématérialisée via la plateforme « Déclaration Manifestations », ce qui limite, notamment en cas de réponse négative, les possibilités d’adaptation ou de recherche de solutions alternatives.
Pourtant, les manifestations sportives de pleine nature représentent un enjeu majeur pour les territoires de montagne. Elles soutiennent le maillage associatif et bénévole, favorisent la pratique sportive et contribuent à l’entretien et à la valorisation des chemins et espaces naturels. Elles constituent également un levier essentiel de développement économique et touristique local en participant à l’attractivité et à la dynamique des territoires.
Dans un contexte de changement climatique et d’évolution des pratiques touristiques, les territoires de montagne doivent pouvoir diversifier leurs activités et développer des offres de loisirs et de pleine nature sur l’ensemble de l’année. Les manifestations sportives de pleine nature participent pleinement à cette nécessaire adaptation des territoires de montagne.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à améliorer les conditions d’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration. Il prévoit, d’une part, que les dossiers soient traités dans des délais raisonnables compatibles avec l’organisation des événements. D’autre part, il instaure un temps de dialogue obligatoire en cas de décision négative afin de permettre la recherche de solutions alternatives adaptées.
Cet amendement vise ainsi à concilier la nécessaire simplification des démarches administratives avec le développement des activités sportives de pleine nature, dans le respect des exigences de sécurité et de protection de l’environnement.
Dispositif
Après l’article L. 331‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3-1 – Pour les manifestations sportives de pleine nature soumises à une procédure préalable de déclaration ou d’autorisation administrative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité administrative compétente veille à ce que l’instruction des demandes soit conduite dans des délais raisonnables compatibles avec les contraintes d’organisation de ces manifestations.
« En cas de décision défavorable, une phase de concertation doit être organisée par l’administration entre l’organisateur et les services instructeurs afin d’examiner les solutions alternatives ou adaptations permettant la tenue de la manifestation dans le respect des exigences de sécurité, de protection de l’environnement et d’ordre public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse, dans des conditions définies par décret, être ramenée de 21 à 17 semaines minimum, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, il peut être dérogé, dans une limite qui ne peut excéder quatre semaines, à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D614‑52 du présent code pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à favoriser une meilleure coexistence entre les différents usages de la montagne dans les territoires confrontés à la prédation.
Le recours aux chiens de protection constitue aujourd’hui un outil indispensable à la protection des troupeaux et au maintien du pastoralisme. Toutefois, leur présence peut également susciter des tensions avec les autres usagers de la montagne, notamment les randonneurs et pratiquants d’activités de pleine nature.
Dans plusieurs territoires, des démarches locales de concertation, de médiation et de sensibilisation ont permis d’améliorer la compréhension mutuelle entre acteurs pastoraux, collectivités, professionnels du tourisme et usagers des espaces naturels.
Cet amendement vise donc à encourager et soutenir ces expérimentations locales afin de renforcer une coexistence apaisée entre activités pastorales, protection des troupeaux et usages récréatifs de la montagne.
Il s’inscrit dans la continuité des conclusions de la mission d’information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux, présentée par les députés Marie Pochon et Jean-Yves Bony.
Dispositif
I. – L’État peut soutenir, en lien avec les collectivités territoriales concernées, des expérimentations locales visant à renforcer la coexistence entre les activités pastorales, les usages récréatifs de la montagne et la présence des chiens de protection des troupeaux dans les territoires soumis à la prédation.
« Ces expérimentations peuvent notamment prévoir la mise en place d’espaces locaux de dialogue, d’actions de médiation, d’information et de sensibilisation des différents usagers de la montagne.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière pérenne la gratuité ou des réductions de forfait sur remontées mécaniques pour les mineurs vivant dans les territoires supports de stations de montagne. Cette pratique, auparavant largement répandue dans ces territoires a été remise en cause par la juridiction administrative et l’État. En effet, cette problématique juridique a été mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par une circulaire du préfet de la Savoie. Ces documents ont acté la fin de la tolérance concernant les tarifs réduits accordés aux résidents des stations de montagne, imposant aux communes concernées d’y renoncer à compter de l’hiver 2022. Cet amendement entend donc rendre légale cette pratique pour promouvoir la pratique régulière du ski et l’accès des jeunes locaux au domaine skiable.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑13‑1. – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le stockage de l’eau ne peut pas constituer une réponse automatique à la raréfaction de la ressource. Sans réduction préalable des consommations, il risque d’entretenir une logique d’augmentation des usages et de reporter les tensions sur les milieux naturels.
Cet amendement du groupe Écologiste et social introduit donc un principe de séquence : éviter, réduire, puis seulement en dernier recours compenser ou stocker. Il permet de privilégier la sobriété hydrique, la restauration des zones humides, la désimperméabilisation des sols et les solutions fondées sur la nature avant toute nouvelle infrastructure.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion de "coupures physiques" afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de continuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires de montagne, sans remettre en cause l'esprit de la loi montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Art. ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale, qui créait un véritable fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre territoires d’amont et d’aval.
La réécriture adoptée en commission substitue à ce mécanisme un simple plan d’action fondé sur la coopération volontaire des collectivités territoriales. Si cette logique de coordination peut être utile, elle ne permet pas d’apporter une réponse à la hauteur des déséquilibres structurels auxquels sont confrontés les territoires de montagne.
En effet, les communes et intercommunalités situées en amont supportent une part importante des charges liées à la prévention des inondations, à l’entretien des cours d’eau et à la protection des milieux aquatiques, alors même que ces investissements bénéficient largement aux territoires situés en aval. Ce déséquilibre est aggravé par la faiblesse des ressources fiscales des collectivités de montagne.
Le présent amendement rétablit donc un mécanisme de solidarité financière pérenne entre territoires d’un même bassin versant, fondé sur une contribution obligatoire des territoires situés en aval.
Il précise également que les ressources du fonds doivent financer prioritairement des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, la désartificialisation des berges ou encore le ralentissement naturel des écoulements. Dans un contexte de dérèglement climatique, ces actions constituent des leviers essentiels de prévention des risques, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.
Dispositif
Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à affirmer un principe de hiérarchie clair entre les différents usages de la ressource en eau en milieu montagnard.
L’accaparement croissant des ressources naturelles par les différentes activités humaines crée une concurrence quant à leur usage. Cette concurrence est exacerbée par le dérèglement climatique, qui se traduit notamment par une raréfaction des ressources en eau en montagne.
La montagne joue pourtant un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, au bénéfice des territoires d’altitude comme des territoires situés en aval. Toutefois, la raréfaction de cette ressource doit entrainer un encadrement de ses usages : l’eau potable, le bon état écologique des milieux, la sécurité civile et les besoins agricoles essentiels doivent primer sur les usages non essentiels ou substituables. L’objet de cet amendement est de rappeler cette nécessité.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette politique respecte une hiérarchie des usages donnant priorité à l’alimentation en eau potable, à la préservation du bon état des milieux aquatiques, à la sécurité civile et aux besoins agricoles essentiels. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia opposant Vercingétorix à Jules César. Il s’agit d’une forêt domaniale, gérée par l’Office national des forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du code forestier.
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les bois et forêts appartenant à l’État et situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n’existe par ailleurs aucun SCoT approuvé.
Ces chiffres, qui n’ont manifestement pas varié de manière significative depuis l’adoption, en 2023, d’une disposition visant à interdire toute extension de l’urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d’urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d’un tel document dans les délais impartis.
Dans ces conditions, l’entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné.
À rebours de l’objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l’attente notamment de l’actualisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d’éviter l’ajout d’une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.
Dispositif
I. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».
II. – Au second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».
Art. ART. 7 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social prévoit que les autorisations de dérogations ne soient accordées que s’il est justifié que celles-ci ne présentent aucun risque avéré pour la santé, la sécurité et l’environnement.
Ces conditions doivent être préalables à toute autorisation. En plus de la suspension ou du retrait en cas de dommage réalisé a posteriori, il est également nécessaire de vérifier ces risques a priori, selon le principe de précaution.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ; elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit la possibilité d’instituer une servitude de passage pour les itinéraires figurant dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Toutefois, ces itinéraires, définis et balisés par les conseils départementaux, ne couvrent qu’une partie limitée des chemins et sentiers effectivement fréquentés de longue date, qu’il s’agisse des usages des populations locales ou des pratiques touristiques et de pleine nature.
Or, dans de nombreux territoires de montagne, l’usage public repose également sur des itinéraires non inscrits au PDIPR, mais régulièrement empruntés et identifiés de fait comme des chemins de circulation ou d’accès aux espaces naturels.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à élargir le champ de la servitude de passage afin qu’elle puisse bénéficier non seulement aux espaces, sites et itinéraires mentionnés à l’article L. 311-3 du code du sport, mais aussi aux chemins et sentiers régulièrement empruntés.
Il s’agit de mieux garantir la continuité des usages publics en montagne et de permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, aux établissements publics compétents, tels que les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, de préserver ces continuités d’accès.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux chemins et sentiers régulièrement empruntés, sur demande de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné en application de l’article L. 342‑20 du code du tourisme.
« Le demandeur de l’instauration d’une telle servitude est responsable de l’ensemble des charges financières associées à cette création de servitude. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un objectif clair d’accessibilité aux soins afin de garantir l’équité territoriale en zone de montagne, tout en tenant compte des contraintes spécifiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces délais raisonnables ne peuvent excéder trente minutes. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n’existe par ailleurs aucun SCoT approuvé.
Ces chiffres, qui n’ont manifestement pas varié de manière significative depuis l’adoption, en 2023, d’une disposition visant à interdire toute extension de l’urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d’urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d’un tel document dans les délais impartis.
Dans ces conditions, l’entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné.
À rebours de l’objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.
Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l’attente notamment de l’actualisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d’éviter l’ajout d’une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.
Dispositif
I. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par la date : « 22 août 2032 ».
II. – Au second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032 ».
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le pastoralisme joue un rôle central dans l’équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d’alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d’usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut, afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l’accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l’organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le modèle économique des stations de montagne, historiquement fondé sur le ski, est aujourd’hui fragilisé par les effets du changement climatique. La diminution de l’enneigement, la hausse des coûts de production de neige et la baisse de la fréquentation en compromettent la soutenabilité à moyen terme. Elles fragilisent déjà les finances locales, en réduisant l’équilibre d’exploitation des stations et les capacités d’investissement des collectivités.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de 2024 “Les stations de montagne face au changement climatique”, les stratégies d’adaptation restent insuffisamment structurées et largement dominées par une logique de maintien du modèle existant, voire, dans certains cas, par une forme de maladaptation.
Dans ce contexte, la poursuite de ce modèle interroge sa soutenabilité à long terme, au regard des besoins des habitants, de la préservation des ressources locales, et du dynamisme économique des territoires de montagne. Le développement d’un tourisme « quatre saisons » apparaît dès lors comme une nécessité pour garantir la résilience économique, sociale et écologique de ces territoires.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à demander au Gouvernement un rapport permettant d’identifier les conditions de cette transition ainsi que les leviers d’action à mobiliser pour accompagner les acteurs locaux.
Cet amendement apparaît recevable au titre de l’article 45, l’exposé des motifs de la proposition de loi mentionnant explicitement le tourisme parmi les politiques publiques de montagne concernées par le texte. Le présent amendement traite précisément de l’adaptation du tourisme de montagne au changement climatique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux conditions de développement d’un tourisme de montagne dit « quatre saisons ».
Ce rapport analyse notamment :
- les effets du changement climatique sur le modèle économique des stations de montagne, en particulier sur l’activité liée au ski
- les stratégies de diversification mises en œuvre par les collectivités territoriales et leur articulation avec les investissements existants, notamment en matière de production de neige
- les conditions de mise en place de véritables plans d’adaptation au changement climatique à l’échelle des territoires de montagne
- les modalités d’une meilleure coordination entre acteurs publics, et les évolutions possibles de la gouvernance des stations
- les conditions de réorientation des soutiens publics vers des modèles économiques durables et moins dépendants de l’enneigement
- les besoins de financement liés à la diversification des activités et à la reconversion des infrastructures existantes.
Il formule des recommandations visant à accompagner la transition des territoires de montagne vers un modèle touristique durable et résilient.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de la concertation en précisant son calendrier et son articulation avec la décision des Conseils départementaux de l’Éducation nationale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Cette concertation est organisée en amont de la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les forêts de montagne jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels, la régulation du cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
Les conditions spécifiques de ces territoires (pente, climat, sols fragiles) rendent les équilibres forestiers particulièrement sensibles aux interventions humaines.
Cet amendement vise à renforcer les obligations de reconstitution du couvert forestier après exploitation, en tenant compte des spécificités locales et en privilégiant les essences adaptées. Il permet d’assurer la pérennité des fonctions écologiques, économiques et de protection des forêts de montagne.
Dispositif
En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.
Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l’autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect.
Art. ART. 7 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 7bis.
Les abattoirs de petite taille ne devraient pas subir des normes inadaptées à leurs spécificités. L’article 7 bis tente de répondre à ce problème pour mieux tenir compte des réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité.
Cependant, nous devons éviter le nivellement par le bas. Il est nécessaire de s’attaquer aux causes structurelles que rencontrent ces structures d’abattages, c’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. En complément, nous proposerons un autre amendement pour soutenir le maillage territorial des abattoirs de proximité, mobiles et fixes, adapté à chaque filière d’élevage.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes.
Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l’éloignement géographique de certaines exploitations des structures d’abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l’espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l’est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l’élevage et l’abattoir de 130 km.
Certains projets d’abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l’offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs.
En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu :
- Le plan national d’équipement en abattoirs qui prévalait jusqu’en 2010 n’a plus d’existence ;
- L’observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maillage »,
insérer le mot :
« territorial ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« proximité, »,
insérer les mots :
« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, »
Art. ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent garantir que les plans d’action pluriannuels d’intérêt commun (PAPIC) inscrivent la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dans une logique de planification écologique, fondée prioritairement sur les solutions dites « fondées sur la nature ».
La gestion de l’eau et des risques d’inondation constitue un enjeu majeur, particulièrement en zone de montagne, où les effets du dérèglement climatique se traduisent par une intensification des phénomènes de ruissellement, de crues rapides et de transport sédimentaire. Ces phénomènes nécessitent une stratégie d’adaptation structurelle des territoires.
Or, les politiques actuelles de prévention des inondations reposent encore largement sur des infrastructures lourdes (digues, enrochements, endiguements), dont les coûts d’investissement et d’entretien sont élevés et dont les impacts écologiques peuvent être significatifs sur les dynamiques naturelles des cours d’eau.
À l’inverse, les solutions fondées sur la nature (restauration des zones humides, préservation des champs d’expansion des crues, renaturation des cours d’eau et des ripisylves) permettent à la fois de réduire les risques d’inondation, de restaurer la biodiversité et d’améliorer la résilience des territoires face aux événements climatiques extrêmes.
Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de réorienter explicitement les actions inscrites dans les PAPIC vers ces solutions, conformément aux recommandations des organismes spécialisés en environnement, afin de garantir une gestion plus durable et plus efficace des milieux aquatiques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun contribue prioritairement à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, telles que la préservation et la restauration des zones humides, des champs d’expansion des crues, des ripisylves et la reconnexion des cours d’eau à leurs annexes hydrauliques. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent préciser que les programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne ne doivent pas se limiter à une logique de certification ou de valorisation des signes de qualité, mais s’inscrire explicitement dans une trajectoire de transition agroécologique.
L’article L. 641-17 du code rural organise aujourd’hui la contribution des acteurs de la recherche, du développement agricole et des établissements publics à l’élaboration de programmes destinés aux productions de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment via les dispositifs de certification et d’appellation. L'article ajoute la contribution de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) - responsable notamment des labels AOC, AOP, IGP, Label Rouge et AB - à l'élaboration de ces programmes. Si cette approche participe à la reconnaissance de certaines productions, elle ne garantit en rien une évolution des modes de production.
Or, selon l’INRAE et l’ADEME, les systèmes agricoles reposant sur la réduction des intrants chimiques, la diversification des cultures et le développement de l’agriculture biologique constituent des leviers essentiels pour améliorer la résilience des exploitations face au dérèglement climatique et pour préserver la biodiversité. En France, l’agriculture biologique représente environ 10 % de la surface agricole utile, ce qui montre à la fois une dynamique existante et la nécessité d’un soutien public renforcé pour en accélérer le développement.
Les territoires de montagne, particulièrement exposés aux effets du changement climatique (stress hydrique, érosion des sols, fragilisation des écosystèmes), nécessitent une orientation claire des politiques publiques vers des modèles agricoles durables et sobres en intrants.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement les objectifs de transition agroécologique, de développement de l’agriculture biologique et de réduction des impacts environnementaux dans ces programmes, afin de garantir que la politique de valorisation des productions de montagne ne soit pas déconnectée des enjeux écologiques contemporains.
Dispositif
L’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces organismes, instituts et établissements veillent à orienter les acteurs agricoles de montagne vers des pratiques agroécologiques et des systèmes de production durables, notamment dans le cadre des démarches de certification et d’appellation. ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d’extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires.
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n’intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à encadrer les projets de stockage de l’eau, en les soumettant aux objectifs de préservation de la biodiversité et aux règles de compensation prévues par le code de l’environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement et des mesures de compensation prévues à l’article L. 163‑1 du même code. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans de nombreux territoires de montagne, la forte proportion de résidences secondaires contribue à un déséquilibre du marché du logement, en limitant l’accès à l’habitat permanent.
Parallèlement, une partie importante de ce parc reste sous-occupée. Le présent amendement propose de mobiliser ce potentiel existant en proposant un accès aux aides à la rénovation énergétique en contrepartie d'un engagement de mise en location à l’année.
Il s’inscrit dans une logique incitative permettant de renforcer l’offre de logements sans recourir à des mesures coercitives.
Dispositif
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les logements situés dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et utilisés comme résidences secondaires peuvent bénéficier des aides destinées à la rénovation énergétique, sous réserve d’un engagement de mise en location à titre de résidence principale pour une durée minimale définie par décret.
En cas de non-respect de cet engagement, les aides perçues font l’objet d’un remboursement dans des conditions fixées par décret.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray »
Art. ART. 6 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de cet article. En effet, il crée une brèche majeure dans le droit de l’urbanisme en montagne. Sous couvert de sauvegarde du patrimoine, il permettrait de reconstruire des ruines ou des bâtiments disparus, souvent situés en pleine nature, avec un risque élevé de transformation en résidences secondaires ou en bâtiments de loisirs.
Le droit actuel permet déjà de préserver les chalets d’alpage et bâtiments d’estive lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial réel et restent liés à un usage pastoral ou professionnel saisonnier. L’amendement va beaucoup plus loin en recréant une constructibilité sur des sites parfois retournés à l’état naturel.
Ce n’est pas ce dont la montagne a pas besoin. Elle a besoin de préserver ses paysages, ses sols, ses espaces naturels et les usages pastoraux vivants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les inégalités entre les femmes et les hommes existent dans tous les territoires, mais sont plus fortes dans les territoires ruraux, notamment en zone de montagne : les femmes rencontrent des difficultés dans leur mobilité, leur accès aux soins, particulièrement concernant la santé sexuelle et reproductive.
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent la prise en compte de cette inégalité spécifique pour les femmes dans les territoires de montagne et documentée dans plusieurs rapports.
Si l’article 2 de la présente loi vise à prendre en compte les inégalités dans l’accès aux soins pour l'ensemble des populations en montagne (médecine générale, service d'urgence, service de réanimation, maternité), l’inégalité spécifique d’accès aux soins pour les femmes l’est également et elle ne doit pas être omise.
Ainsi, La délégation aux droits des femmes du Sénat dans son rapport « Femmes et ruralités: en finir avec les zones blanches de l'égalité » publié en 2021, déplore que la santé des femmes ne soit pas considérée comme une priorité dans les territoires ruraux où la désertification médicale touche tout particulièrement les gynécologues (en moyenne 2,6 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes en âge de consulter en France mais dans 77 départements sur 101, cette densité est inférieure à la moyenne nationale et 13 départements en sont dépourvus), le nombre de maternités a été divisé par trois en 40 ans, les femmes ont plus difficilement accès aux centres de santé et médecins spécialistes éloignés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes au sein de ces territoires. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant d’associer les collectivités territoriales compétentes dans le cadre de l’institution des servitudes relatives aux itinéraires de sports de nature en montagne.
Ces collectivités, en particulier les départements dans le cadre des plans départementaux des espaces, jouent un rôle structurant dans la gestion, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
À l'alinéa 2, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« des collectivités territoriales compétentes, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les bois et forêts appartenant au ministère chargé de la culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée localement, sur autorisation du Préfet, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, le représentant de l’État dans le département peut déroger à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D614‑52 du présent code pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à mieux protéger les glaciers et leur environnement en interdisant, sauf dérogations strictement encadrées, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux dans ces espaces.
Le texte ne prévoit en effet aucune mesure spécifique de protection des glaciers, alors qu’ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès.
Ces environnements sont parmi les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique ; leur protection active et leur préservation doivent donc être des priorités absolues. C’est d’ailleurs une promesse qu’avait fait Emmanuel Macron lors du Sommet mondial consacré aux glaciers et aux pôles à Paris en novembre 2023 avec l’engagement de la mise en protection forte de tous les glaciers français à horizon 2030, mesure confirmée dans l'action 1.1.11 de la Stratégie nationale biodiversité (SNB3).
Il convient donc de traduire ces engagements en actes ; tel est le sens de cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.
« Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu’aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans beaucoup de villages et de villes, y compris de zones de montagne, les élus locaux, les professeurs et les parents d’élèves retiennent leur souffle face aux fermetures potentielles de classes chaque année. Les écoles sont le cœur battant de beaucoup de communes. Elles rythment la vie et sont parfois le dernier service public dont s’occupe la commune.
Dans ce cadre, l’article 1er de la présente proposition de loi modifie le code de l’éducation pour mieux encadrer la gestion de la carte scolaire dans les territoires de montagne. L’objectif est de limiter les fermetures de classes en zone de montagne, en tenant compte de contraintes spécifiques et en rendant notamment obligatoire pour l’État de transmettre aux collectivités des prévisions à trois ans sur les effectifs scolaires et les postes dans le premier degré.
Si cet objectif va dans le bon sens, il demeure insuffisant au regard des enjeux. C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et social propose l’instauration d’un moratoire de trois ans sur les fermetures de classes dans le premier degré dans les zones de montagne. Ce moratoire de trois ans permettrait de sécuriser temporairement les écoles, de garantir des conditions d’apprentissage stables pour les élèves et de donner à l’Education nationale le temps nécessaire pour repenser l’organisation de la carte scolaire, avec l’ensemble des parties prenantes.
Dispositif
I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212‑1 code de l’Éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.
C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoit de mentionner explicitement les besoins en infrastructures de recharges adaptée aux véhicules utilitaires.
Dispositif
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les critères pris en compte dans le cadre de la concertation préalable aux ouvertures et fermetures de classes en zone de montagne.
Dans les communes rurales et de montagne, l’école constitue bien souvent un service public structurant, directement lié au maintien des familles, à l’accueil de nouveaux habitants et à l’équilibre de la vie locale.
Les décisions relatives à la carte scolaire produisent ainsi des effets qui dépassent la seule évolution des effectifs.
La fermeture d’une classe ou d’une école peut fragiliser durablement l’attractivité résidentielle d’une commune et accélérer le recul des services publics de proximité, malgré les efforts engagés localement en matière d’aménagement et de revitalisation.
Le présent amendement vise donc à permettre une appréciation plus complète des réalités territoriales propres aux communes de montagne dans le cadre du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les effets des décisions envisagées sur l’attractivité résidentielle des communes concernées et le maintien des services publics de proximité ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national.
Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès. Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Le cadre juridique actuel demeure lacunaire : les glaciers ne font l’objet d’aucune protection spécifique, ni dans le code de l’environnement, ni dans la loi Montagne de 2026.
Cette situation contraste avec les engagements pris par la France, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, qui prévoit la mise en protection forte des glaciers à horizon 2030.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées.
Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir. Des dérogations strictement encadrées sont prévues afin de permettre les interventions nécessaires, notamment en matière de sécurité, de prévention des risques, de suivi environnemental, de restauration écologique ou de recherche scientifique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple).
Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique.
« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques.
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le développement d’une offre touristique sur l’ensemble de l’année constitue un enjeu majeur pour les territoires de montagne.
Toutefois, cette ambition nécessite des investissements structurants et une meilleure coordination des acteurs publics.
Le présent amendement vise à structurer cette politique à travers des stratégies clairement définies et des contrats pluriannuels, apportant visibilité et cohérence à l’action publique.
Dispositif
Après l’article L. 111‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – En zone de montagne, l’État, en lien avec les collectivités territoriales, met en œuvre des stratégies de diversification touristique visant à développer une offre « quatre saisons ».
« À ce titre, des contrats pluriannuels de diversification touristique sont conclus afin de financer des investissements structurants en matière d’accueil, d’activités et de services.
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a été co-travaillé avec le Cniel.
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne.
Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres :
- 23 000 hectares de prairies,
- 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,
- 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Dispositif
Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du caractère continu de projets d’urbanisation en zone de montagne en permettant au représentant de l’État dans le département d’intervenir en cas de difficulté d’appréciation par les services compétents.
L’interprétation de cette notion demeure aujourd’hui divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique ainsi que des blocages pour les projets, notamment d’habitat permanent, dans les territoires de montagne.
Il est donc proposé de reconnaître au représentant de l’État dans le département une capacité d’appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et des spécificités du territoire concerné.
Cette faculté permet de concilier l’objectif de lutte contre l’étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et de répondre à la crise d’accès au logement qui touche également ces territoires.
Dispositif
I. – Au début l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le représentant de l’État dans le département apprécie »,
les mots :
« En cas de difficultés d’appréciation par les services compétents, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« est apprécié par le représentant de l’État dans le département ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise rappellent que l’eau est un bien commun vital dont la disponibilité est déjà sous tension structurelle.
En France, les eaux souterraines représentent environ 66 % de l’eau potable distribuée et plus de 60 % des prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Elles constituent donc une ressource essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations.
Les volumes prélevés dans les nappes sont également considérables. Environ 5 à 6 milliards de m³ d’eau par an sont extraits des aquifères en France hexagonale, d’après le BRGM, ce qui en fait une composante majeure du cycle de l’eau exploité. Cette pression est d’autant plus critique que les nappes se rechargent principalement en période hivernale et demeurent très sensibles aux épisodes de sécheresse.
Dans les territoires de montagne, cette vulnérabilité est encore accentuée. Les zones de relief reposent souvent sur des nappes de petite taille et fortement dépendantes des précipitations et de l’enneigement. Or, selon les travaux de synthèse du BRGM et les observations climatologiques dans les massifs alpins, la durée d’enneigement a diminué d’environ 25 à 30 % depuis le début des années 1970, réduisant d’autant la recharge naturelle des aquifères et fragilisant les équilibres hydrologiques locaux.
Par ailleurs, la situation des nappes devient de plus en plus instable. D’après le BRGM, en début d’année 2026, seule une partie des nappes françaises se trouvait en hausse, avec une forte hétérogénéité territoriale et des situations de baisse marquée dans plusieurs bassins et zones de relief. Cette variabilité traduit une ressource de plus en plus dépendante des aléas climatiques et donc structurellement plus fragile dans les territoires montagneux.
Enfin, les épisodes récents de sécheresse illustrent cette tendance de fond. Selon les analyses publiées par la presse nationale à partir des données hydrologiques publiques, certains territoires de montagne méditerranéenne ont connu des déficits de précipitations allant jusqu’à -60 % à -70 % sur des périodes récentes, entraînant des niveaux de nappes historiquement bas et des tensions fortes sur les usages de l’eau.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une gestion de l’eau fondée sur l’intérêt général, la sobriété et la protection stricte des nappes, en organisant une hiérarchie claire des usages et en mettant fin aux logiques de surexploitation des eaux souterraines.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau, considérée comme un bien commun, garantissant en priorité l’accès à l’eau potable, la sécurité civile et l’abreuvement ;
« Les usages de l’eau sont organisés selon une hiérarchie stricte et contraignante fondée sur l’intérêt général : en premier lieu les usages vitaux, en deuxième lieu la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et en troisième lieu les usages économiques indispensables, conditionnés à des pratiques durables, à la sobriété hydrique et à la réduction des prélèvements ;
« Le pompage des eaux souterraines est interdit dans l’ensemble des nappes phréatiques et aquifères, afin de garantir le maintien durable de l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource ;
« Il est mis fin aux logiques d’accaparement de la ressource en eau au détriment des usages essentiels et des équilibres écologiques. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées par les travaux parlementaires successifs, et notamment par le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 : les critères introduits restaient purement indicatifs, conduisant à des refus récurrents de permis de construire fondés sur des motifs purement formels de séparation physique. C’est précisément pour répondre à cette insécurité juridique réelle que l’article 6, dans la rédaction adoptée en commission, propose d'introduire la notion de « coupures physiques ». Cette formulation, plus large et plus précise, intègre dans la continuité urbaine l’ensemble des obstacles naturels ou artificiels — voies, cours d’eau, talus — séparant un projet de la zone habitée existante, et sécurise ainsi les projets de construction situés à proximité immédiate de zones bâties.
Cependant, un sous-amendement adopté en commission et traduit par l’alinéa 3 de l’article 6 introduit des critères de nature différente : il prévoit que l’appréciation de la continuité intègre désormais la nature, la vocation et la destination du projet d’urbanisation, notamment sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Ces critères, étrangers à la notion même de continuité d'urbanisation que l’article entend clarifier, sont susceptibles de reconstituer exactement les divergences d’interprétation que l’article 6 cherche à réduire. L’appréciation de la continuité repose sur les caractéristiques de l’urbanisation existante et non sur l’opportunité ou la finalité du projet. Introduire un faisceau d’indices tenant à la « vocation » du projet ou à son « impact sur l’artificialisation » sans en définir les conditions d’appréciation revient à ouvrir la voie à des interprétations hétérogènes selon les territoires et les services instructeurs. Au surplus, les objectifs de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols sont déjà pleinement couverts par les règles applicables aux collectivités au titre du « zéro artificialisation nette » et par les documents d’urbanisme. Leur introduction comme critère d’appréciation de la continuité est dès lors superfétatoire et de nature à complexifier inutilement un dispositif qui doit d’abord gagner en lisibilité.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet alinéa afin de recentrer l’article 6 sur son objet initial : clarifier les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise souhaitent rendre obligatoire les plans d’action pluriannuels d’intérêt commun (PAPIC) en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que garantir une participation effective de l’État à leur élaboration et à leur mise en œuvre, dont les modalités sont définies par décret.
Dans sa rédaction actuelle, le VI bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement prévoit que l’établissement public territorial de bassin (EPTB) “peut élaborer” un PAPIC. Cette formulation facultative introduit une incertitude sur la systématisation de la planification à l’échelle des bassins versants, alors même que les enjeux liés à la gestion de l’eau et à la prévention des inondations nécessitent une approche coordonnée, structurée et pérenne.
Or, les données du ministère de la Transition écologique et de l’Observatoire national des risques naturels montrent que les inondations constituent le premier risque naturel en France en termes de population exposée, avec plus de 17 millions d’habitants concernés en zone potentiellement inondable. Les événements extrêmes récents confirment par ailleurs une intensification des épisodes pluvieux et des crues rapides, en particulier dans les territoires de montagne et en aval des grands bassins versants. Dans ce contexte, le recours à une simple faculté d’élaboration des PAPIC apparaît insuffisant.
Par ailleurs, la mise en œuvre effective des politiques de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations repose sur une articulation étroite entre les collectivités territoriales, les établissements publics de bassin et l’État. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas de participation explicite de l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre des PAPIC. Cette absence est d’autant plus problématique qu’elle s’inscrit dans un contexte de sous-financement structurel des collectivités territoriales, conduisant de fait à organiser une réorganisation de la pénurie au détriment de la capacité d’action publique locale.
Le présent amendement propose donc de définir les modalités de cette participation par décret en Conseil d’État. Cet amendement, bien que partiel, vise à rappeler que les coupes budgétaires successives ont fragilisé les capacités d’action des acteurs publics, rendant insuffisamment dotées les politiques de prévention des inondations.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut élaborer »,
le mot :
« élabore ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’action pluriannuels d’intérêt commun mentionnés au VI bis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les projets d’ouvrage de stockage de l’eau alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines ne puissent faire l’objet d’une autorisation environnementale, dans un soucis de preservation de ces ressources et de l’équilibre naturel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures qui lui sont associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser l’application de la notion de continuité de l’urbanisation en zone de montagne en ajoutant un caractere exceptionnel au principe de continuité définit par l’article.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel, ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion
installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à restreindre les conditions d’autorisation des projets de stockage d’eau en zone de montagne.
Le stockage de l’eau n’est qu’un palliatif-dans le meilleur des cas- face à la raréfaction de la ressource en eau en montagne, probablement irrémédiable et provoquée en grande partie par les activités humaines.
Cet amendement vise donc à introduire un principe simple, en conditionnant les projets de stockage à la réalisation de mesures préalables permettant d’économiser et de réduire la consommation. Il est guidé par un principe de bon sens : la raréfaction de l’eau implique d’abord des mesures d’économie et d’écologie, de sobriété et de baisse de la consommation. Ensuite seulement, et dans certains cas précis, pourraient éventuellement être envisagés des projets de stockage.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Art. ART. 7 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés de La France insoumise entendent encadrer de manière plus stricte les dérogations prévues par l’article 7 bis, afin de garantir qu’elles ne conduisent pas à un affaiblissement des exigences environnementales, sanitaires et de bien-être animal applicables aux installations d’abattage.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif permet des dérogations au seuil d’autorisation ICPE pour les petites installations d’abattage, et donc à abaisser les normes pour les abattoirs de petite taille plutôt que de les réhausser ces normes pour les abattoirs industriels plus imposants. Or, les données disponibles montrent que les conditions de transport, d’abattage et de contrôle constituent des déterminants essentiels de ces enjeux.
Selon les travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), la réduction des distances de transport des animaux est un levier important d’amélioration du bien-être animal, les phases de transport étant associées à des situations de stress, de blessures et de mortalité, dont l’intensité augmente avec la durée et les conditions logistiques. L’ANSES recommande ainsi de limiter les distances de transport et de privilégier des circuits courts d’abattage afin de réduire les souffrances animales et les risques sanitaires associés.
Par ailleurs, les données de l’inspection des installations classées montrent que les activités d’abattage nécessitent un niveau élevé de contrôle public en raison des enjeux sanitaires liés aux risques microbiologiques et à la gestion des sous-produits animaux. La stabilité des conditions d’exploitation et le maintien d’un contrôle renforcé sont des éléments essentiels pour garantir la conformité aux exigences environnementales et sanitaires.
Enfin, les travaux de la Cour des comptes et des services de contrôle environnemental soulignent que les variations de régime d’exploitation et les dérogations non strictement encadrées peuvent complexifier le suivi des installations et fragiliser l’effectivité des contrôles.
Le présent amendement vise donc à conditionner toute dérogation à trois exigences cumulatives : la démonstration préalable d’un impact positif sur la réduction des distances de transport des animaux, le maintien d’un niveau renforcé de contrôle public, et le respect strict des exigences de bien-être animal, apprécié notamment au regard des recommandations de l’ANSES.
Il s’agit ainsi de limiter l'abaissement des normes environnementales et sanitaires introduit par l'article 7 bis.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute dérogation est subordonnée à la démonstration préalable d’un impact positif sur la réduction des distances de transport des animaux, au maintien d’un niveau renforcé de contrôle public et à la garantie d’un respect strict des exigences de bien-être animal, apprécié notamment au regard des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à adapter la politique de l’eau en zone de montagne aux tensions croissantes sur la ressource en introduisant un principe de sobriété dans l’usage de l’eau, associé à une logique de partage de la ressource. Le recours au stockage de l’eau est possible lorsque cela est nécessaire, afin de sécuriser les différents usages.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique » ;
insérer les mots :
« de sobriété, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à supprimer l’article 6 de cette PPL, qui cherche à affaiblir le principe d’urbanisation en continuité, pourtant une des mesures essentielles de la loi Montagne et dont le respect n’a jusqu’à présent pas empêché de manière démesurée le développement d’activités en montagne (et qui comporte de nombreuses exceptions).
Le principe d’urbanisation en continuité vise à éviter le mitage afin de protéger les zones agricoles, les paysages et l’identité des villages de montagne, constitutifs du patrimoine national, ainsi qu’à limiter les coûts publics liés aux réseaux, aux voiries et aux services (déneigement, par exemple).
En élargissant l'appréciation de cette continuité à "l'existence de coupures physiques” (voies, cours d’eau, talus ou autres obstacles naturels ou artificiels), l’article 6 affaiblit ce principe et ouvre la voie à des interprétations diverses sur la définition du périmètre de ces espaces, alors que l’application concrète de ce principe aux autorisations d’urbanisme a jusqu’ici fait l’objet d’une abondante jurisprudence et de fiches d’application du ministère chargé de l’urbanisme ne nécessitant pas de modification législative.
L’article 6 introduit donc une véritable brèche dans un dispositif qui a permis jusqu’à présent de limiter le mitage des zones de montagne et leur grignotage progressive par les activités humaines.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.
Dispositif
Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif agricole et agroalimentaire afin de tenir compte des spécificités des territoires de montagne, notamment en favorisant une approche par site de transformation laitière. »
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’entretien des territoires ruraux et de montagne, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies et au maintien d’une économie agricole extensive et durable. Or, la mobilité des troupeaux, indispensable à cette activité, peut se heurter à des difficultés d’accès aux chemins, aux points d’eau et aux espaces nécessaires au pâturage.
Le présent article prévoit donc la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une servitude légale permettant de garantir les conditions de circulation, d’abreuvement et d’exploitation pastorale des troupeaux. Ce rapport devra notamment examiner les modalités juridiques, foncières et opérationnelles d’un tel dispositif, ainsi que son articulation avec le droit de propriété et les usages locaux.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 10 que nous examinons prévoit de redonner aux maires un pouvoir de résolution de certains blocages ponctuelles de zones de randonnées. Si ces apports sont légitimes et répondent à des situations concrètes, il importe de souligner que des servitudes pourraient se localiser sur des surfaces agricoles – prairies d’altitude, alpages, terres en polyculture-élevage – sur lesquelles des exploitants exercent une activité agricole.
En l’absence de précision, la servitude pourrait perturber les cycles de pâturage ou compromettre la viabilité économique d’une exploitation. Ce risque est d’autant plus prégnant dans les zones de montagne, où l’agriculture et le tourisme partagent les mêmes espaces. Le risque pour les randonneurs, en rencontrant des animaux sur leur passage, n’est pas neutre et pourrait faire peser un risque assurantiel pour les éleveurs.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en mentionnant explicitement que l’institution d’une servitude ne saurait constituer une entrave à l’exercice de l’activité agricole. Il s’inscrit dans la logique de complémentarité avec le projet de loi d’urgence agricole que nous examinons actuellement, afin de garantir que le droit des servitudes d’utilité publique ne prime pas sur le maintien de l’activité productive agricole.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude ne saurait créer d’entrave à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le champ d’application de la disposition relative au recours aux marques de certification en faveur du développement de la filière des produits forestiers issus des zones de montagne.
L’ajout du terme « française » permet de lever toute ambiguïté quant à la portée territoriale de la mesure et de garantir qu’elle bénéficie exclusivement aux dispositifs de certification relevant du cadre national. Cette précision assure ainsi une meilleure cohérence avec l’objectif de soutien aux filières locales et de valorisation des productions forestières françaises, en renforçant la lisibilité et l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« française ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer.
La France compte environ 230 abattoirs d’animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu’en Allemagne, 13 fois moins qu’en Autriche ou encore 7 fois moins qu’en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.
Face au manque de solutions d’abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s’agir de la reprise d’abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d’Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l’Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d’outils d’abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l’étude dans une vingtaine de territoires depuis l’expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ».
La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l’offre d’abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l’approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l’élevage qu’est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l’aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d’abattage de proximité, la mise en place d’abattoirs paysans constitue une solution d’avenir pour les territoires d’élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l’abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d’une baisse de la consommation de viande et d’une hausse des cours des animaux vivants.
Dans le Luberon, une dizaine d’éleveurs du Lubéron portent par exemple un projet d’abattoir semi-mobile paysan, un dispositif inédit en France, qui permettrait de traiter 35 tonnes de viande par an tout en limitant les trajets et en valorisant un élevage à taille humaine. Mais les porteurs du projet peinent à réunir les financements nécessaires alors qu’il offrirait une alternative durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et répondant aux attentes des consommateurs pour une viande locale et éthique.
L’absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurs et éleveuses, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu’elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…).
Le rapport prévu par l’article 73 de la loi EGALIM sur l’expérimentation de l’abattage mobile a été remis au Parlement, et montre que l’abattage mobile peut dans une certaine mesure répondre au défaut de maillage territorial en abattoirs. Les abattoirs mobiles sont donc bien inclus dans la définition proposée ici.
L’objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d’un outil pour piloter son action dans ce domaine et d’impulser l’adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d’hygiène, de protection animale et de protection de l’environnement que la réglementation générale sur les abattoirs.
Faute d’abattoirs et de stratégie pour réduire la consommation carnée sur notre territoire, nos concitoyens continueront à manger autant de viande, mais de plus en plus difficile à abattre, et donc à produire sur le territoire. Aussi, la relocalisation de l’élevage doit passer par le soutien à un maillage territorial en abattoirs, qui passe par la définition et la promotion d’abattoirs paysans, mobiles et fixes.
Dispositif
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer qu’une attention particulière soit portée aux activités pastorales dans la conduite de la politique de l’eau en montagne.
Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’entretien des territoires ruraux et de montagne, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies et au maintien d’une économie agricole extensive et durable. Il participe également à l’équilibre des paysages, à la valorisation des espaces naturels et à la souveraineté alimentaire.
Or, les activités pastorales sont aujourd’hui fortement fragilisées par les effets du changement climatique, notamment par l’augmentation des épisodes de sécheresse et la diminution des ressources en eau disponibles. Dans de nombreux territoires, l’accès à l’eau pourrait devenir un facteur déterminant de maintien du pastoralisme.
Cet amendement vise à assurer l’abreuvement des animaux, sécuriser les périodes d’estive et limiter les déplacements excessifs des troupeaux vers des points d’eau naturels parfois insuffisants ou vulnérables en facilitant la mise en œuvre de projets équilibrés et raisonnés nécessaires à la pérennité du pastoralisme.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bétail, »
insérer les mots :
« les activités pastorales, ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi Climat et résilience du 24 août 2021, reprise dans la loi 3DS, a supprimé tout critère d'altitude dans l'encadrement des atterrissages d'hélicoptères en zone de montagne, là où le décret du 22 novembre 1977 fixait des seuils clairs et différenciés selon les massifs. Cette suppression a plongé les opérateurs dans une insécurité juridique majeure, faute de définition légale du vol de loisir, sous la menace de sanctions pouvant atteindre 150 000 euros par infraction.
Or, avant de pouvoir assurer des missions de secours ou de transport sanitaire d'urgence en montagne, un pilote d'hélicoptère doit impérativement acquérir une expérience significative dans cet environnement, notamment en réalisant des vols moins complexes. En rendant ces vols juridiquement risqués, voire impossibles, la loi tarit le vivier de pilotes qualifiés pour intervenir en montagne et compromet, à terme, la disponibilité et le niveau de compétence des équipages chargés des missions d'urgence.
Le présent amendement rétablit des seuils altitudinaux différenciés par massif, au-dessus desquels les embarquements et débarquements à des fins de loisirs demeurent interdits, tout en préservant les vols de transport public et les opérations depuis ou vers un aérodrome. Il permet ainsi de concilier la protection des espaces naturels de montagne et la continuité de la filière professionnelle dont dépend directement la sécurité des secours.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec le Syndicat National des Exploitants d'Hélicoptères.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le pilotage d’hélicoptère en montagne pour des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies exige, pour des raisons réglementaires et de sécurité, que les équipages aient préalablement acquis une forte expérience de vol dans cet environnement qu’est la montagne en réalisant des missions moins complexes.
« Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par hélicoptère à des fins de loisirs sont interdits, à l’exception des vols de transport public, des vols sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, et des embarquements et débarquements en dessous des altitudes suivantes :
« – Alpes et Pyrénées : 1 800 mètres ;
« – Corse, Jura, Massif Central, Réunion : 1 200 mètres ;
« – Vosges : 900 mètres. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.
Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.
Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français.
Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement donne une portée opérationnelle à la valorisation des bois de montagne en mobilisant le levier de la commande publique. Il permet de soutenir concrètement la filière locale.
Dispositif
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Privilégier dans les achats publics de bois et produits dérivés, effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics. »
Art. ART. 6 BIS
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à minimiser les risques que pose la modification du code de l'urbanisme prévue à l’article 6 bis en permettant la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement d’une ancienne construction concernée.
Il précise que le chalet ou le bâtiment à reconstruire doit être partiellement conservé pour exclure les emplacements où les sites sont retournés à l’état naturel. Il précise également que les constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial et que la reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque cette construction est partiellement conservée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Les territoires de montagne connaissent une pression foncière croissante liée au développement des résidences secondaires et à l’attractivité touristique de certaines communes. Cette situation contribue à une hausse du prix du foncier et du logement, rendant plus difficile l’installation et le maintien des populations permanentes.
Or, le maintien d’une population résidente constitue une condition essentielle à la vitalité économique, sociale et scolaire des territoires de montagne, ainsi qu’au maintien des services publics et des activités locales.
Le présent amendement vise ainsi à préciser que l’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne doit également prendre en compte l’objectif de préservation de l’habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière.
Cette rédaction s’inscrit directement dans l’objet de l’article 6 relatif aux conditions d’urbanisation en montagne et contribue à renforcer la prise en compte des réalités territoriales propres à ces espaces.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent article en zone de montagne, il est tenu compte de l’objectif de maintien de l’habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière susceptibles de compromettre l’équilibre démographique et le développement des activités locales. »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes.
Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l’éloignement géographique de certaines exploitations des structures d’abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l’espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l’est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l’élevage et l’abattoir de 130 km.
Certains projets d’abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l’offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs.
En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu :
- Le plan national d’équipement en abattoirs qui prévalait jusqu’en 2010 n’a plus d’existence ;
- L’observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.
Pour que cet État soit stratège, il doit se fixer des objectifs :
- n’exclure aucun éleveur du dispositif ;
- s’assurer d’une durée de transport minimale, assurant des souffrances réduites pour les animaux, et des coûts limités pour l’éleveur, quelle que soit l’espèce élevée (d’où la notion d’abattoir « adapté » : avoir un abattoir pour bovin à moins de 30 minutes sera inutile si l’on élève des porcs) ;
- une part minimale d’animaux tués sur leur lieu de vie, en nombre d’animaux, pour limiter les souffrances associées à leur transport.
La recevabilité de l'amendement est garantie par le caractère programmatique et non normatif, et de la liste ici amendée.
Dispositif
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maillage »,
insérer le mot :
« territorial ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 2 par la phrase suivante :
« En 2030, tous les éleveurs pourront avoir un abattoir adapté à moins de trente minutes du lieu d’élevage de leurs animaux. A partir de 2030, pour chaque filière, un nombre minimal d’animaux défini par décret sont abattus dans des abattoirs mobiles ou sur leur lieu d’élevage. Ce nombre ne peut être inférieur à 5 % des animaux de chaque filière, et peut être adapté à chaque filière au-delà de ce seuil. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« industrie, »,
insérer le mot :
« l’artisanat, ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.
Dispositif
Après le mot :
« rapides »,
insérer les mots :
« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit la possibilité d’instituer une servitude de passage pour les itinéraires figurant dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Toutefois, ces itinéraires, définis et balisés par les conseils départementaux, ne couvrent qu’une partie limitée des chemins et sentiers effectivement fréquentés de longue date, qu’il s’agisse des usages des populations locales ou des pratiques touristiques et de pleine nature.
Or, dans de nombreux territoires de montagne, l’usage public repose également sur des itinéraires non inscrits au PDIPR, mais régulièrement empruntés et identifiés de fait comme des chemins de circulation ou d’accès aux espaces naturels.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à élargir le champ de la servitude de passage afin qu’elle puisse bénéficier non seulement aux espaces, sites et itinéraires mentionnés à l’article L. 311-3 du code du sport, mais aussi aux chemins et sentiers régulièrement empruntés.
Ces nouvelles servitudes restent à la discrétion des communes, groupements de communes, départements ou syndicats mixtes qui en feraient la demande. S’ils en font la demande, ils devront naturellement assumer la charge financière de la création de ces servitudes.
S’il était estimé qu’un gage est nécessaire, l’article 12 de la présente proposition de loi gagera cet amendement.
Il s’agit de mieux garantir la continuité des usages publics en montagne et de permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, aux établissements publics compétents, tels que les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, de préserver ces continuités d’accès.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’alinéa 4 ? insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux chemins et sentiers régulièrement empruntés, sur demande de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné en application de l’article L. 342‑20 du code du tourisme.
« Le demandeur de l’instauration d’une telle servitude est responsable de l’ensemble des charges financières associées à cette création de servitude. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la valeur ajoutée locale en soutenant non seulement la production mais aussi la transformation du bois de montagne.
Dispositif
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés de La France insoumise entendent inscrire la priorisation du déploiement des infrastructures de recharge électrique dans les territoires de montagne dans une perspective de planification écologique des transports.
L’article 5, dans sa rédaction actuelle, organise un déploiement prioritaire des bornes de recharge rapide dans les zones de montagne sans mentionner les alternatives de déplacement collectif en montagne, ni l'impératif de sobriété. Cette approche demeure insuffisante au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, qui constitue l’un des principaux postes d’émissions nationales.
Or, la transition vers la mobilité électrique ne peut être réduite à une substitution technologique. Comme le rappelle l’Agence internationale de l’énergie (IEA), un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu’un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur les ressources naturelles et les chaînes d’approvisionnement. De même, selon WWF, les SUV électriques consomment jusqu’à trois fois plus de cuivre et d’aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu’une petite citadine électrique, alors qu’ils représentent aujourd’hui une part croissante du marché automobile. Cette dynamique montre que la simple électrification du parc automobile, sans transformation des usages et objectifs de sobriété, peut aggraver les tensions sur les ressources.
La Stratégie nationale bas-carbone-2 (SNBC-2) actuelle fixe une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050 et encourage le report modal vers les mobilités actives et les transports massifiés et collectifs (fret et voyageurs). Elle propose pour la réduction des GES du secteur des transports non seulement l'électrification mais aussi le report modal vers des transports collectifs, l'intermodalité, et la maîtrise de la hausse de la demande en transport.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement le schéma de déploiement des infrastructures de recharge dans ce cadre de référence, en y intégrant les objectifs de la SNBC ainsi que les priorités de développement des transports collectifs et des mobilités partagées. Il permet également de rappeler la nécessité de mesures de sobriété dans les usages de mobilité, condition indispensable à la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre dans les transports.
Il s’agit ainsi de garantir une cohérence d’ensemble des politiques publiques de mobilité, en évitant une approche contre-productive exclusivement centrée sur l’électrification du parc automobile, et en inscrivant les investissements dans les infrastructures de recharge dans une logique globale de transformation des usages.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce schéma s’inscrit dans les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone et prend en compte le développement prioritaire des transports collectifs et de proximité, le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée, ainsi que les mesures de sobriété nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.
Cet amendement a été travaillé avec l'association nationale des élus de la Montagne (ANEM).
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France Insoumise entendent garantir la continuité des usages publics à l'ensemble des territoires de montagne. Le champ d'application de la présente proposition de loi est limité aux itinéraires figurant dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Or, une telle définition exclut d'office des chemins et sentiers pourtant fréquentés par les populations locales ou touristiques, balisés et entretenus par des établissements publics, des collectivités territoriales ou des fédérations de randonneurs agréées.
En effet, dans de nombreux territoires de montagne des sentiers et chemins non inscrits au PDIPR sont régulièrement identifiés comme des chemins de circulation et d'accès aux espaces naturels. Le présent amendement vise donc à comprendre dans le champ de la servitude de passage les sites et itinéraires mentionnés à l’article L. 311-3 du code du sport, ainsi qu’aux chemins et sentiers régulièrement empruntés. Ainsi, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, et le cas échéant, les établissements publics compétents, tels que les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux seront en mesure d'assurer une continuité effective d'accès.
Cet amendement a vocation à venir corriger une conséquence non désirée faisant suite à l’adoption de la proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée qui a provoqué la fermeture de chemins de randonnées, notamment dans le massif vosgien.
Cet amendement ne constitue pas une charge dans la mesure où il n’impose aucune obligation contraignante mais ouvre seulement une possibilité juridique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les voies et chemins balisés par un établissement public, une collectivité territoriale ou une fédération de randonneurs agréée. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l’article 6 en matière de règles de continuité de l’urbanisation.
La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l’extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.
Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l’encontre de la préservation d’un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation s’effectue sous réserve que le projet d’urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’il s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préciser, dans le cadre de la loi Montagne Acte III, la mention explicite des pisteurs-secouristes titulaires du brevet national comme personnels qualifiés pour assurer les missions de sécurité et de secours sur les pistes de ski. Cette modification s’inscrit dans la continuité de l’article existant issu de la loi Montagne Acte II de 2016, qui autorise le maire à confier ces missions à des opérateurs disposant de « personnels qualifiés », sans pour autant définir avec précision les critères de qualification requis.
La formulation actuelle, bien que permettant une délégation des missions de sécurité, laisse une marge d’interprétation quant à la nature des « personnels qualifiés ». Or, les pisteurs-secouristes titulaires du brevet national sont les seuls professionnels dont la formation, encadrée par l’État, couvre l’ensemble des compétences nécessaires à la sécurité des pistes et aux secours en milieu montagnard. Leur expertise est indispensable pour garantir la protection des usagers, tant sur les pistes balisées que dans les secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques.
L’absence de mention explicite des pisteurs-secouristes dans la loi pourrait ouvrir la voie à des interventions par des personnels non spécifiquement formés aux risques montagnards, ce qui compromettrait la sécurité des pratiquants.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le suivi régulier du déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides est nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques publiques dans les territoires de montagne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification. »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement donne un véritable pouvoir opérationnel aux maires pour résoudre les conflits d’usage.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le maire peut, par arrêté motivé, garantir la continuité des itinéraires lorsque leur interruption porte atteinte à l’intérêt général. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent réaffirmer de manière stricte le principe d’urbanisation en continuité, pilier de la loi Montagne, afin de lutter contre l’étalement urbain et le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ce principe constitue une règle fondamentale du droit de l’urbanisme en montagne, dont l’objectif est de limiter l’urbanisation diffuse et de préserver les équilibres écologiques et paysagers. Il est aujourd’hui interprété de manière restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle que l’urbanisation doit s’inscrire en continuité effective des bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants.
L’article 6 proposé élargit toutefois les marges d'appréciation du principe de continuité, en remplaçant les "voies et réseaux" par la notion de "coupures physiques" (voies, cours d’eau, talus ou autres obstacles naturels ou artificiels), ce qui ouvre la voie à une extension progressive et diffuse de l’urbanisation.
Dans un contexte où l’artificialisation des sols demeure élevée, soit de l’ordre de 20 000 à 25 000 hectares par an en France selon les données du ministère de la Transition écologique, et où les territoires de montagne connaissent une pression accrue liée à l’urbanisation résidentielle et touristique, un tel assouplissement irait à rebours des objectifs de sobriété foncière.
Les travaux de l’Observatoire national de l’artificialisation des sols et de l’INRAE montrent en effet que les espaces ruraux et de montagne sont particulièrement exposés à la fragmentation des sols et à la consommation d’espaces naturels, avec des effets directs sur la biodiversité, les risques naturels et la résilience climatique.
Dans ce contexte, cet amendement vise à réaffirmer un principe clair, protecteur et opposable, garantissant que toute extension urbaine en montagne reste strictement contenue dans la continuité des tissus existants, et que toute dérogation demeure exceptionnelle et strictement justifiée par un intérêt général majeur entendu de manière restrictive
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 122‑5-1. – L’urbanisation en zone de montagne s’effectue en continuité des bourgs, villages, hameaux et agglomérations existants. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Elle ne peut être regardée comme continue que lorsqu’elle s’inscrit dans le tissu urbain existant ou en extension immédiate de celui-ci, sans création de ruptures d’urbanisation ni de mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Toute dérogation au principe de continuité est strictement exceptionnelle et doit être dûment justifiée par des nécessités d’intérêt général majeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à évaluer l’opportunité d’adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’adaptation des dispositifs de soutien à l’investissement productif agricole et agroalimentaire dans les territoires de montagne.
Ce rapport examine notamment l’opportunité d’un ciblage des aides par site de transformation
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.