Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (9)
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Dans les territoires de montagne, la tension sur le logement est particulièrement forte, notamment en raison de la part importante de résidences secondaires et des besoins liés à l’activité saisonnière.
Dans ce contexte, l’interdiction de louer certains logements en raison de leur performance énergétique risque de réduire encore l’offre disponible et de fragiliser l’économie locale.
Le présent amendement propose donc une dérogation encadrée, permettant de maintenir une offre locative suffisante tout en conservant un objectif de rénovation progressive du parc.
Dispositif
Après l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1 A. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et caractérisées par une tension particulière du marché locatif liée à la situation géographique contrainte des territoires de montagne, la mise en location de logements ne satisfaisant pas aux critères de performance énergétique minimale peut être autorisée à titre dérogatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette dérogation est subordonnée :
« 1° À la justification d’un objectif d’intérêt général tenant à l’hébergement des travailleurs nécessaires au fonctionnement des services et activités économiques du territoire ;
« 2° À l’information du locataire sur la performance énergétique du logement ;
« 3° À l’inscription du logement dans une trajectoire de rénovation énergétique progressive. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
L'application uniforme du ZAN ne tient pas suffisamment compte des spécificités des territoires de montagne, caractérisés par des contraintes géographiques, topographiques et climatiques fortes, ainsi que par une disponibilité foncière limitée.
Dans ces territoires, certains projets répondent directement à des besoins essentiels : accessibilité des sites, sécurisation des infrastructures, maintien de l’activité économique et touristique, ou adaptation aux évolutions climatiques.
Le présent amendement permet d’apprécier ces projets au regard de leur nécessité et de leur contribution à la vie des territoires, tout en maintenant les exigences environnementales.
Dispositif
Après l’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1, les projets nécessaires au maintien de l’activité économique, touristique ou des services à la population, rendus indispensables par les contraintes géographiques ou climatiques propres aux territoires de montagne, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation différenciée de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Cette comptabilisation différenciée est applicable aux seuls projets :
« 1° Contribuant à l’accessibilité, à la sécurisation ou à l’adaptation climatique des équipements existants ;
« 2° Présentant un intérêt structurant pour le territoire ;
« 3° Ne pouvant être réalisés dans des espaces déjà artificialisés ou urbanisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le déploiement des infrastructures de recharge électrique aux usages spécifiques des territoires de montagne.
Dans ces territoires, les véhicules sont généralement stationnés sur des durées longues, notamment dans les stations touristiques, les hébergements ou les parkings de départ d’activités. Les besoins portent donc davantage sur un maillage dense et accessible de bornes de recharge que sur le déploiement prioritaire d’infrastructures de recharge rapide.
Par ailleurs, les bornes rapides présentent des coûts d’installation et de raccordement élevés, qui ne correspondent pas toujours aux besoins réels des territoires de montagne.
Le présent amendement propose ainsi de privilégier une approche pragmatique, fondée sur l’accessibilité et l’adaptation aux usages, afin de favoriser le développement des mobilités électriques dans ces territoires.
Dispositif
À la fin de l’article 5, substituer aux mots :
« privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
les mots :
« veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge électrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptées aux durées de stationnement prolongées. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Les territoires de montagne sont confrontés à des contraintes spécifiques de mobilité, marquées par une forte dépendance à la voiture individuelle et des phénomènes de congestion saisonnière.
Les ascenseurs valléens et les liaisons par câble constituent des solutions particulièrement adaptées à ces enjeux. Ils permettent de relier efficacement les vallées aux sites d’altitude, de limiter les flux automobiles et de proposer des alternatives durables.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement leur rôle structurant afin de sécuriser leur développement et de faciliter leur intégration dans les politiques d’aménagement.
Dispositif
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8‑1. – En zone de montagne, les projets d’infrastructures tels que les ascenseurs valléens, de téléportés et de liaisons structurantes assurant la liaison entre les vallées et les sites d’altitude sont reconnus comme des projets d’intérêt territorial majeur, notamment au regard de leur contribution au désenclavement et à la transition des mobilités. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Dans de nombreux territoires de montagne, la forte proportion de résidences secondaires contribue à un déséquilibre du marché du logement, en limitant l’accès à l’habitat permanent.
Parallèlement, une partie importante de ce parc reste sous-occupée. Le présent amendement propose de mobiliser ce potentiel existant en proposant un accès aux aides à la rénovation énergétique en contrepartie d'un engagement de mise en location à l’année.
Il s’inscrit dans une logique incitative permettant de renforcer l’offre de logements sans recourir à des mesures coercitives.
Dispositif
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les logements situés dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme et utilisés comme résidences secondaires peuvent bénéficier des aides destinées à la rénovation énergétique, sous réserve d’un engagement de mise en location à titre de résidence principale pour une durée minimale définie par décret.
En cas de non-respect de cet engagement, les aides perçues font l’objet d’un remboursement dans des conditions fixées par décret.
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le développement d’une offre touristique sur l’ensemble de l’année constitue un enjeu majeur pour les territoires de montagne.
Toutefois, cette ambition nécessite des investissements structurants et une meilleure coordination des acteurs publics.
Le présent amendement vise à structurer cette politique à travers des stratégies clairement définies et des contrats pluriannuels, apportant visibilité et cohérence à l’action publique.
Dispositif
Après l’article L. 111‑1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – En zone de montagne, l’État, en lien avec les collectivités territoriales, met en œuvre des stratégies de diversification touristique visant à développer une offre « quatre saisons ».
« À ce titre, des contrats pluriannuels de diversification touristique sont conclus afin de financer des investissements structurants en matière d’accueil, d’activités et de services.
Art. APRÈS ART. 7
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.
Dispositif
Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif agricole et agroalimentaire afin de tenir compte des spécificités des territoires de montagne, notamment en favorisant une approche par site de transformation laitière. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le pastoralisme joue un rôle central dans l’équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d’alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d’usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut, afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l’accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l’organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à évaluer l’opportunité d’adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’adaptation des dispositifs de soutien à l’investissement productif agricole et agroalimentaire dans les territoires de montagne.
Ce rapport examine notamment l’opportunité d’un ciblage des aides par site de transformation
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