Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (29)
Art. ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant que l’institution d’une servitude relative aux itinéraires de sports de nature en montagne soit précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés.
Il est proposé d’associer les collectivités compétentes sur les itinéraires étudiés et reconnus dans le cadre des espaces, sites et itinéraires de sports de nature, notamment les départements lorsqu’ils interviennent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires.Ces collectivités jouent un rôle structurant dans la gestion, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit que les maires des communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi Montagne doivent être consultés lorsque sont préparés les protocoles d’accès aux services d’urgence médicale les plus proches.
Cela concerne en particulier l’élaboration des protocoles d’évacuation des blessés ou malades relevant de l’urgence médicale et de l’organisation des transports sanitaires d’urgence par hélicoptère ou autre moyen aérien tel que le prévoit ce texte. Autrement dit, avant de fixer les procédures de secours médicaux en montagne, les autorités sanitaires doivent demander l’avis des maires concernés, car ils connaissent au mieux les contraintes locales, il serait fâcheux que des protocoles d’urgence ne soient pas élaborés au plus proche des élus locaux alors que ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, c’est pour cela et par souci de clarification que je vous invite à adopter cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maires des communes de montagne relevant de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration des protocoles d’accès à un service d’urgence médical relevant du projet régional de santé et notamment du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer les exploitants agricoles situés en zone de montagne du versement de la compensation financière pour défrichement.
Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol.
A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou au versement d’une indemnité financière équivalente.
Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs.
Cet amendement propose donc de dispenser les agriculteurs situés en zone de montagne du versement de cette indemnité financière compensatrice, tout en maintenant l’obligation de reboisement.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa ne s’applique pas aux exploitants agricoles situés en zone de montagne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an. Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec l’Anem et le Cniel.
Dispositif
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à dispenser les exploitants agricoles de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare, dès lors que ceux-ci seraient en mesure de démontrer l’exploitation effective de ces parcelles.
Cet amendement fait écho aux caractéristiques foncières en zone de montagne, où le morcellement extrême des parcelles est une réalité. La présence de micro-parcelles cadastrales, parfois inférieures à 100 m², y est par exemple fréquente.
Dans le cas de situations complexes d’indivision ou de propriétaires inconnus ou introuvables, la nécessité de justifier les parcelles exploitées induit une charge administrative conséquente. Cette obligation, souvent impossible à satisfaire, encourage la déprise agricole en incitant à abandonner le travail des petites parcelles.
Cet amendement vise à remédier à cette difficulté.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Par dérogation à l’article D614‑9 du présent code, les exploitants agricoles situés en zone de montagne sont exemptés de l’obligation de fournir un justificatif de maîtrise foncière pour les parcelles cadastrales d’une superficie inférieure à un hectare. Cette dérogation s’applique dans le cadre des contrôles sur place réalisés par les services déconcentrés de l’État, dès lors que l’exploitant agricole est en mesure de démontrer l’exploitation effective, continue et agricole desdites parcelles.
"Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’établir l’exploitation effective des parcelles concernées. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Cette mesure peut s’appuyer sur le renouvellement en cours de la flotte aérienne de l’État, marqué par le remplacement progressif des hélicoptères EC145 par des H145, dont quarante appareils ont déjà été commandés. Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi s’appuyer sur cette commande publique
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À ce titre, le projet régional de santé prévoit que chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne soit doté d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à adapter la politique de l’eau en zone de montagne aux tensions croissantes sur la ressource en introduisant un principe de sobriété dans l’usage de l’eau, associé à une logique de partage de la ressource. Le recours au stockage de l’eau est possible lorsque cela est nécessaire, afin de sécuriser les différents usages.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique »,
insérer les mots :
« de sobriété, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et hiérarchiser les différents usages de la ressource en eau dans un contexte de tension croissante sur cette dernière, accentuée par les effets du changement climatique et la multiplication des épisodes de sécheresse.
Elle établit une liste d’usages prioritaires de l’eau, incluant l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail ainsi que les usages énergétiques et industriels essentiels. Cette hiérarchisation a pour objectif de garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et de préserver les activités économiques stratégiques.
Dans ce cadre, les loisirs de neige sont explicitement encadrés afin de ne pas porter atteinte aux usages prioritaires précités, afin d’assurer un équilibre entre développement touristique et préservation de la ressource.
Par ailleurs, le texte prévoit l’exclusion du pompage dans les nappes inertielles, afin de préserver des ressources hydriques particulièrement fragiles et peu renouvelables, dont l’exploitation peut avoir des effets irréversibles sur les équilibres hydrogéologiques.
Enfin, il est prévu que les commissions locales de l’eau, instituées à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, soient systématiquement consultées pour avis lors de l’élaboration de cette politique. Cette consultation vise à garantir une gouvernance locale, concertée et adaptée aux spécificités des territoires concernés.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,
les mots :
« 1° L’accès à l’eau potable ;
« 2° La sécurité civile ;
« 3° La préservation de la biodiversité et des milieux naturels ;
« 4° L’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail ;
« 5° La production d’électricité et les usages industriels ;
« 6° Les loisirs de neige, lorsque ceux-ci ne portent pas atteinte aux usages prioritaires de l’eau mentionnés aux 1° à 5°.
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le pompage dans les nappes inertielles est exclu du champ des activités mentionnées au présent article. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’organisation de manifestations sportives de pleine nature (APN) se heurte aujourd’hui à des difficultés importantes. Les délais de réponse sont parfois longs et incompatibles avec les contraintes d’organisation des événements. À cela s’ajoute une difficulté réelle à instaurer un dialogue avec les services instructeurs en raison d’une procédure largement dématérialisée via la plateforme « Déclaration Manifestations », ce qui limite, notamment en cas de réponse négative, les possibilités d’adaptation ou de recherche de solutions alternatives.
Pourtant, les manifestations sportives de pleine nature représentent un enjeu majeur pour les territoires de montagne. Elles soutiennent le maillage associatif et bénévole, favorisent la pratique sportive et contribuent à l’entretien et à la valorisation des chemins et espaces naturels. Elles constituent également un levier essentiel de développement économique et touristique local en participant à l’attractivité et à la dynamique des territoires.
Dans un contexte de changement climatique et d’évolution des pratiques touristiques, les territoires de montagne doivent pouvoir diversifier leurs activités et développer des offres de loisirs et de pleine nature sur l’ensemble de l’année. Les manifestations sportives de pleine nature participent pleinement à cette nécessaire adaptation des territoires de montagne.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à améliorer les conditions d’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration. Il prévoit, d’une part, que les dossiers soient traités dans des délais raisonnables compatibles avec l’organisation des événements. D’autre part, il instaure un temps de dialogue obligatoire en cas de décision négative afin de permettre la recherche de solutions alternatives adaptées.
Cet amendement vise ainsi à concilier la nécessaire simplification des démarches administratives avec le développement des activités sportives de pleine nature, dans le respect des exigences de sécurité et de protection de l’environnement.
Dispositif
Après l’article L. 331‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3-1 – Pour les manifestations sportives de pleine nature soumises à une procédure préalable de déclaration ou d’autorisation administrative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité administrative compétente veille à ce que l’instruction des demandes soit conduite dans des délais raisonnables compatibles avec les contraintes d’organisation de ces manifestations.
« En cas de décision défavorable, une phase de concertation doit être organisée par l’administration entre l’organisateur et les services instructeurs afin d’examiner les solutions alternatives ou adaptations permettant la tenue de la manifestation dans le respect des exigences de sécurité, de protection de l’environnement et d’ordre public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse, dans des conditions définies par décret, être ramenée de 21 à 17 semaines minimum, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, il peut être dérogé, dans une limite qui ne peut excéder quatre semaines, à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D614‑52 du présent code pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à ce que les projets d’ouvrage de stockage de l’eau alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines ne puissent faire l’objet d’une autorisation environnementale, dans un soucis de preservation de ces ressources et de l’équilibre naturel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures qui lui sont associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser l’application de la notion de continuité de l’urbanisation en zone de montagne en ajoutant un caractere exceptionnel au principe de continuité définit par l’article.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« , à titre exceptionnel, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à adapter la politique de l’eau en zone de montagne aux tensions croissantes sur la ressource en introduisant un principe de sobriété dans l’usage de l’eau, associé à une logique de partage de la ressource. Le recours au stockage de l’eau est possible lorsque cela est nécessaire, afin de sécuriser les différents usages.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique » ;
insérer les mots :
« de sobriété, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« éventuellement ».
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’entretien des territoires ruraux et de montagne, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies et au maintien d’une économie agricole extensive et durable. Or, la mobilité des troupeaux, indispensable à cette activité, peut se heurter à des difficultés d’accès aux chemins, aux points d’eau et aux espaces nécessaires au pâturage.
Le présent article prévoit donc la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une servitude légale permettant de garantir les conditions de circulation, d’abreuvement et d’exploitation pastorale des troupeaux. Ce rapport devra notamment examiner les modalités juridiques, foncières et opérationnelles d’un tel dispositif, ainsi que son articulation avec le droit de propriété et les usages locaux.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer, au niveau national, une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement socialistes et apparentés vise à reconnaître explicitement, parmi les objectifs de la politique publique agricole, l’importance du maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires dans les territoires de montagne.
Dans de nombreux massifs, la raréfaction progressive des vétérinaires ruraux fragilise fortement la pérennité des exploitations d’élevage. Les difficultés de recrutement, les départs à la retraite non remplacés, l’isolement géographique ainsi que les contraintes de déplacement liées au relief et aux conditions climatiques conduisent à une dégradation continue de l’accès aux soins vétérinaires.
Cette situation affecte directement le suivi sanitaire des troupeaux, la permanence des soins, la prévention des épizooties, le respect des exigences de bien-être animal et la continuité des activités pastorales et d’élevage.
Or l’élevage de montagne constitue un pilier essentiel de la souveraineté alimentaire nationale et de l’équilibre des territoires montagnards. Il participe à l’entretien des paysages, à la prévention de l’enfrichement, à la limitation du risque incendie, à la préservation de la biodiversité, à la vitalité économique et démographique des vallées.
Le maintien d’un accès effectif aux soins vétérinaires constitue donc un enjeu structurant d’aménagement du territoire et de résilience des territoires de montagne.
Le présent amendement adopte une rédaction volontairement programmatique afin de sécuriser sa recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 27° De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnés à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces territoires. »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement à l'article 2 prévoit que les maires des communes situées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi Montagne doivent être consultés lorsque sont préparés les protocoles d’accès aux services d’urgence médicale les plus proches.
Cela concerne en particulier l'élaboration des protocoles d'évacuation des blessés ou malades relevant de l'urgence médicale et de l’organisation des transports sanitaires d’urgence par hélicoptère ou autre moyen aérien tel que le prévoit ce texte.
Autrement dit, avant de fixer les procédures de secours médicaux en montagne, les autorités sanitaires doivent demander l’avis des maires concernés, car ils connaissent au mieux les contraintes locales, il serait fâcheux que des protocoles d'urgence ne soient pas élaborés au plus proche des élus locaux alors que ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, c'est pour cela et par souci de clarification que je vous invite à adopter cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les maires des communes de montagne relevant de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accès à un service d’urgence médical et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration de la carte scolaire.
Les contraintes géographiques, climatiques et démographiques de ces territoires justifient une adaptation des politiques publiques. En particulier, la fermeture de classes en montagne entraîne des conséquences importantes pour les élèves, avec des temps de transport allongés et parfois difficiles.En zone de montagne, une fermeture de classe peut fragiliser durablement le maintien du service public de l’éducation et la vitalité du territoire.
Cet amendement prévoit donc que toute fermeture de classe se fasse avec avis préalable du conseil municipal, afin de renforcer le rôle des élus locaux et de permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser l’organisation de séjours scolaires, de classes de découverte et d’échanges éducatifs dans les territoires de montagne en facilitant les déplacements collectifs des élèves par transport ferroviaire.
Le coût croissant des transports constitue aujourd’hui un frein important à l’organisation de ces projets pédagogiques, pourtant essentiels à la découverte du patrimoine naturel et culturel des territoires de montagne, à la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux environnementaux ainsi qu’au maintien des structures d’accueil implantées dans ces territoires.
Le présent amendement prévoit ainsi que l’État encourage la mise en place de dispositifs tarifaires adaptés avec les opérateurs de transport ferroviaire afin de favoriser la mobilité des élèves et l’accès de tous à ces séjours éducatifs.
Dispositif
Dans les territoires de montagne définis à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État favorise le développement des séjours scolaires, des classes de découverte et des échanges éducatifs.
À ce titre, il encourage la mise en place de dispositifs tarifaires adaptés avec les opérateurs de transport ferroviaire afin de faciliter les déplacements collectifs des élèves à destination ou en provenance des territoires de montagne. »
Art. ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le champ d’application de la disposition relative au recours aux marques de certification en faveur du développement de la filière des produits forestiers issus des zones de montagne.
L’ajout du terme « française » permet de lever toute ambiguïté quant à la portée territoriale de la mesure et de garantir qu’elle bénéficie exclusivement aux dispositifs de certification relevant du cadre national. Cette précision assure ainsi une meilleure cohérence avec l’objectif de soutien aux filières locales et de valorisation des productions forestières françaises, en renforçant la lisibilité et l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« française ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer qu’une attention particulière soit portée aux activités pastorales dans la conduite de la politique de l’eau en montagne.
Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’entretien des territoires ruraux et de montagne, à la préservation de la biodiversité, à la prévention des incendies et au maintien d’une économie agricole extensive et durable. Il participe également à l’équilibre des paysages, à la valorisation des espaces naturels et à la souveraineté alimentaire.
Or, les activités pastorales sont aujourd’hui fortement fragilisées par les effets du changement climatique, notamment par l’augmentation des épisodes de sécheresse et la diminution des ressources en eau disponibles. Dans de nombreux territoires, l’accès à l’eau pourrait devenir un facteur déterminant de maintien du pastoralisme.
Cet amendement vise à assurer l’abreuvement des animaux, sécuriser les périodes d’estive et limiter les déplacements excessifs des troupeaux vers des points d’eau naturels parfois insuffisants ou vulnérables en facilitant la mise en œuvre de projets équilibrés et raisonnés nécessaires à la pérennité du pastoralisme.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« bétail, »
insérer les mots :
« les activités pastorales, ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du caractère continu de projets d’urbanisation en zone de montagne en permettant au représentant de l’État dans le département d’intervenir en cas de difficulté d’appréciation par les services compétents.
L’interprétation de cette notion demeure aujourd’hui divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique ainsi que des blocages pour les projets, notamment d’habitat permanent, dans les territoires de montagne.
Il est donc proposé de reconnaître au représentant de l’État dans le département une capacité d’appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et des spécificités du territoire concerné.
Cette faculté permet de concilier l’objectif de lutte contre l’étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et de répondre à la crise d’accès au logement qui touche également ces territoires.
Dispositif
I. – Au début l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le représentant de l’État dans le département apprécie »,
les mots :
« En cas de difficultés d’appréciation par les services compétents, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« est apprécié par le représentant de l’État dans le département ».
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi procéder à un redéploiement des moyens existants. En effet, certains territoires disposent aujourd’hui de plusieurs appareils pour un volume d’heures de vol limité.
Le présent amendement n’emporte donc pas de création de charge nouvelle mais vise à assurer une meilleure répartition territoriale des moyens existants afin de garantir l’égalité d’accès aux secours et aux soins dans les territoires de montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire classé en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d’un moyen de transport sanitaire d’urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à plafonner le montant de la compensation financière pour défrichements versée par les exploitants agricoles situés en zones de montagne.
Le défrichement induit une destruction de terrains boisés et donc une surface perdue pour la forêt au bénéfice d’autres usages du sol.
A ce titre, le code forestier exige la délivrance d’une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas, et subordonne cette autorisation à une ou plusieurs mesures de compensation. Conformément à l’article L. 341-6 de ce code, l’autorité administrative peut ainsi subordonner le défrichement à une obligation de reboisement compensateur, ou à une indemnité financière équivalente.
Les surfaces forestières dans les zones de montagne connaissent une forte progression et occupent à ce jour près de la moitié des territoires de montagne. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont souvent financièrement inaccessibles aux agriculteurs.
Cet amendement propose donc de plafonner le montant de la compensation financière pour les agriculteurs situés en zone de montagne, afin de concilier soutenabilité économique pour les agriculteurs et préservation forestière.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les exploitants agricoles situés en zone de montagne, cette indemnité est plafonnée à une valeur définie par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 11
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose la remise d’un rapport au Parlement pour étudier l’opportunité d’assouplir la période d’interdiction de taille des haies et des arbres dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc de mener une réflexion sur cette question.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter la durée d’interdiction de taille des haies et des arbres mentionnée au II de l’article D614‑52 du code rural et de la pêche maritime dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne, dans le respect de la protection de la biodiversité. Ce rapport analyse en particulier les spécificités agroclimatiques des zones de montagne, notamment liées au décalage du cycle végétatif lié à la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue précoce de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 du présent article.
Si l’objectif de cet article est de permettre une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne afin de faciliter la réalisation de projets, notamment en matière d’habitat permanent et de maintien des activités locales, la rédaction proposée introduit en pratique des critères d’appréciation particulièrement restrictifs.
En multipliant les critères relatifs à la nature, à la vocation, à la destination des projets ou encore à leur impact sur la consommation d’espaces, cet alinéa risque de créer une nouvelle difficulté pour les porteurs de projets et les collectivités. Son application nécessitera, dans les faits, des analyses et études complémentaires longues et coûteuses, difficilement soutenables pour les petites communes de montagne.
Loin de simplifier l’appréciation du principe de continuité de l’urbanisation, cette rédaction pourrait ainsi freiner voire empêcher la réalisation de nouveaux projets de logements ou d’aménagement pourtant indispensables à la vitalité et à l’attractivité des territoires de montagne.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 4
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à encadrer les projets de stockage de l’eau, en les soumettant aux objectifs de préservation de la biodiversité et aux règles de compensation prévues par le code de l’environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement et des mesures de compensation prévues à l’article L. 163‑1 du même code. »
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier
La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Dispositif
L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray »
Art. ART. 10
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte en prévoyant d’associer les collectivités territoriales compétentes dans le cadre de l’institution des servitudes relatives aux itinéraires de sports de nature en montagne.
Ces collectivités, en particulier les départements dans le cadre des plans départementaux des espaces, jouent un rôle structurant dans la gestion, l’aménagement et la valorisation des espaces naturels ainsi que dans le développement des activités de pleine nature.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
À l'alinéa 2, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« des collectivités territoriales compétentes, ».
Art. APRÈS ART. 8
• 07/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, en raison des spécificités agroclimatiques propres à ces zones.
Les aides de la PAC sont versées sous le respect de certaines conditions dites « bonnes conditions agro-environnementales » (BCAE). Ainsi, pour protéger la nidification et la reproduction des oiseaux, la BCAE 8 prévoit une période d'interdiction de la taille des haies et des arbres entre le 16 mars et le 15 août.
Les haies constituent un corridor écologique essentiel qu’il convient de préserver. Toutefois, le calendrier actuel ne tient pas suffisamment compte des conditions spécifiques des zones de montagne, en particulier du décalage du cycle végétatif qui apparaît plus marqué dans ces zones. La végétation entre en croissance plus tardivement en raison de la persistance de l’enneigement et des températures plus basses au printemps. Le cycle végétatif est donc souvent plus rapide mais concentré sur une courte période.
Dans ces conditions, les exploitants agricoles n’ont pas toujours la possibilité d’effectuer l’entretien de leurs haies dans la période prévue.
Cet amendement propose donc que la période d’interdiction de taille des haies et des arbres puisse être adaptée localement, sur autorisation du Préfet, afin de prendre en compte les spécificités territoriales des zones de montagne dans le respect de la protection de la biodiversité.
Dispositif
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Pour les exploitations agricoles situées en zone de montagne, le représentant de l’État dans le département peut déroger à la période d’interdiction mentionnée au II de l’article D614‑52 du présent code pour tenir compte des spécificités agroclimatiques afférentes à ces zones, notamment liées au décalage du cycle végétatif du fait de la persistance de l’enneigement, à la brièveté de la période de croissance végétale ou à la survenue de conditions climatiques défavorables à l’entretien des haies et des arbres.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Scrutins (0)
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