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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 46 IRRECEVABLE 8 IRRECEVABLE_40 16 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (72)

Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction des autorisations de construire prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d’urbanisme au 22 août 2027 lorsque ces communes sont particulièrement exposées à la spéculation immobilière.

L’amendement 159 prévoit d’autoriser la poursuite de l’extension de l’urbanisation dans les communes sans document d’urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne, parmi lesquelles de nombreuses communes du littoral ne disposant pas de document d’urbanisme, confrontées au mitage et à la spéculation immobilière.

Une telle autorisation paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l’absence de documents de planification à l’échelle de la commune.

Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette autorisation aux seules communes de montagne qui ne sont pas en tension, dans lesquelles il y a moins de risque que la permission de continuer à urbaniser entraîne une multiplication de résidences secondaires et un recul sur les objectifs de sobriété foncière.

Dispositif

Compléter cet amendement par les mots : 

« et ne relevant pas du I de l’article L. 232 du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction des autorisations de construire prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d’urbanisme au 22 août 2027 lorsque ces communes sont particulièrement exposées à la spéculation immobilière.

L’amendement 159 prévoit d’autoriser la poursuite de l’extension de l’urbanisation jusqu’en 2032 dans les communes sans document d’urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne, parmi lesquelles de nombreuses communes du littoral ne disposant pas de document d’urbanisme, confrontées au mitage et à la spéculation immobilière.

Une telle autorisation paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l’absence de documents de planification à l’échelle de la commune. 

Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette prolongation aux seules communes de montagne qui ne sont pas en tension, dans lesquelles il y a peu de risque que ces cinq années supplémentaires de permission entraînent une multiplication de résidences secondaires.

Dispositif

Compléter cet amendement par les mots : 

« et ne relevant pas du I de l’article L. 232 du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction de la construction prévue par la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d’urbanisme au 22 août 2027, lorsque ces communes sont situées sur le littoral.

En effet, l’amendement 159 prévoit d’autoriser la poursuite de l’extension de l’urbanisation jusqu’en 2032 dans les communes sans document d’urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne. La grande majorité des communes littorales, où se concentrent la pression urbanistique et en particulier la construction de résidences secondaires, relève donc de la loi Montagne.

Une telle autorisation, proposée par l’amendement 158, paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l’absence de documents de planification à l’échelle de la commune. 


Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette prolongation aux seules communes de montagne qui ne présentent pas d’accès à la mer, dans lesquelles il y a moins de risque que ces cinq années supplémentaires d’autorisation de construire entraînent une multiplication de résidences secondaires.

Dispositif

Compléter cet amendement par les mots : 

« , ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme ».

Art. APRÈS ART. 6 • 13/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, il est proposé de conserver la restriction de la construction issue de la loi Climat et Résilience dans les communes corses qui ne se sont pas dotées de documents d’urbanisme au 22 août 2027, lorsque ces communes sont situées sur le littoral.

En effet, l’amendement 158 prévoit d’autoriser la poursuite de l’extension de l’urbanisation dans les communes sans document d’urbanisme relevant de la loi Montagne. Or, en Corse, 345 communes sur 360 relèvent de la loi Montagne. La grande majorité des communes littorales, où se concentrent la pression urbanistique et la construction de résidences secondaires, relève de la loi Montagne.

Une telle autorisation, proposée par l’amendement 158, paraît donc disproportionnée et risquerait de favoriser à nouveau la bétonisation du littoral insulaire, de manière anarchique qui plus est, en l’absence de documents de planification à l’échelle de la commune. 

Le présent sous-amendement restreint le périmètre de cette autorisation aux seules communes de montagne qui ne présentent pas d’accès à la mer, dans lesquelles il y a moins de risque que la permission de continuer à urbaniser entraîne une multiplication de résidences secondaires et un recul sur les objectifs de sobriété foncière.

Dispositif

Compléter cet amendement par les mots : 

« , ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme ».

Art. ART. 7 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes.

Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l’éloignement géographique de certaines exploitations des structures d’abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l’espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l’est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l’élevage et l’abattoir de 130 km.

Certains projets d’abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l’offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs.

En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu :

  • Le plan national d’équipement en abattoirs qui prévalait jusqu’en 2010 n’a plus d’existence ;
  • L’observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« maillage »,

insérer le mot :

« territorial ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« proximité, »,

insérer les mots :

« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».

Art. ART. 11 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer la dimension écologique du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun créé par l’article 11.

Si le dispositif proposé permet utilement d’organiser une solidarité territoriale à l’échelle des bassins versants, il ne précise pas suffisamment la nature des actions devant être soutenues dans le cadre de la compétence GEMAPI.

Or, dans un contexte de dérèglement climatique, la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques ne peuvent reposer uniquement sur des ouvrages hydrauliques lourds. Les solutions fondées sur la nature (restauration des zones humides, renaturation des cours d’eau, désartificialisation des berges ou ralentissement naturel des écoulements) constituent des leviers essentiels de résilience, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.

Le présent amendement vise donc à orienter explicitement les plans d’action vers ces solutions naturelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness. 

Dispositif

Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées. 

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

 

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le stockage de l’eau ne peut pas constituer une réponse automatique à la raréfaction de la ressource. Sans réduction préalable des consommations, il risque d’entretenir une logique d’augmentation des usages et de reporter les tensions sur les milieux naturels.

Cet amendement du groupe Écologiste et social introduit donc un principe de séquence : éviter, réduire, puis seulement en dernier recours compenser ou stocker. Il permet de privilégier la sobriété hydrique, la restauration des zones humides, la désimperméabilisation des sols et les solutions fondées sur la nature avant toute nouvelle infrastructure.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »

Art. ART. 6 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de cet article. En effet, il crée une brèche majeure dans le droit de l’urbanisme en montagne. Sous couvert de sauvegarde du patrimoine, il permettrait de reconstruire des ruines ou des bâtiments disparus, souvent situés en pleine nature, avec un risque élevé de transformation en résidences secondaires ou en bâtiments de loisirs.

Le droit actuel permet déjà de préserver les chalets d’alpage et bâtiments d’estive lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial réel et restent liés à un usage pastoral ou professionnel saisonnier. L’amendement va beaucoup plus loin en recréant une constructibilité sur des sites parfois retournés à l’état naturel. 

Ce n’est pas ce dont la montagne a pas besoin. Elle a besoin de préserver ses paysages, ses sols, ses espaces naturels et les usages pastoraux vivants.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social prévoit que les autorisations de dérogations ne soient accordées que s’il est justifié que celles-ci ne présentent aucun risque avéré pour la santé, la sécurité et l’environnement.

Ces conditions doivent être préalables à toute autorisation. En plus de la suspension ou du retrait en cas de dommage réalisé a posteriori, il est également nécessaire de vérifier ces risques a priori, selon le principe de précaution. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ; elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d’extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires. 

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n’intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer.

La France compte environ 230 abattoirs d’animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu’en Allemagne, 13 fois moins qu’en Autriche ou encore 7 fois moins qu’en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.

Face au manque de solutions d’abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s’agir de la reprise d’abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d’Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l’Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d’outils d’abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l’étude dans une vingtaine de territoires depuis l’expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ».

La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l’offre d’abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l’approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l’élevage qu’est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l’aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d’abattage de proximité, la mise en place d’abattoirs paysans constitue une solution d’avenir pour les territoires d’élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l’abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d’une baisse de la consommation de viande et d’une hausse des cours des animaux vivants.

Dans le Luberon, une dizaine d’éleveurs du Lubéron portent par exemple un projet d’abattoir semi-mobile paysan, un dispositif inédit en France, qui permettrait de traiter 35 tonnes de viande par an tout en limitant les trajets et en valorisant un élevage à taille humaine. Mais les porteurs du projet peinent à réunir les financements nécessaires alors qu’il offrirait une alternative durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et répondant aux attentes des consommateurs pour une viande locale et éthique.

L’absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurs et éleveuses, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu’elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…).

Le rapport prévu par l’article 73 de la loi EGALIM sur l’expérimentation de l’abattage mobile a été remis au Parlement, et montre que l’abattage mobile peut dans une certaine mesure répondre au défaut de maillage territorial en abattoirs. Les abattoirs mobiles sont donc bien inclus dans la définition proposée ici.

L’objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d’un outil pour piloter son action dans ce domaine et d’impulser l’adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d’hygiène, de protection animale et de protection de l’environnement que la réglementation générale sur les abattoirs.

Faute d’abattoirs et de stratégie pour réduire la consommation carnée sur notre territoire, nos concitoyens continueront à manger autant de viande, mais de plus en plus difficile à abattre, et donc à produire sur le territoire. Aussi, la relocalisation de l’élevage doit passer par le soutien à un maillage territorial en abattoirs, qui passe par la définition et la promotion d’abattoirs paysans, mobiles et fixes.

Dispositif

Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.

« Les animaux qui y sont abattus : 

« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 6 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de cet article. En effet, il crée une brèche majeure dans le droit de l’urbanisme en montagne. Sous couvert de sauvegarde du patrimoine, il permettrait de reconstruire des ruines ou des bâtiments disparus, souvent situés en pleine nature, avec un risque élevé de transformation en résidences secondaires ou en bâtiments de loisirs.

Le droit actuel permet déjà de préserver les chalets d’alpage et bâtiments d’estive lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial réel et restent liés à un usage pastoral ou professionnel saisonnier. L’amendement va beaucoup plus loin en recréant une constructibilité sur des sites parfois retournés à l’état naturel. 

Ce n’est pas ce dont la montagne a pas besoin. Elle a besoin de préserver ses paysages, ses sols, ses espaces naturels et les usages pastoraux vivants.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de définir les abattoirs paysans, pour pouvoir par la suite y adosser des politiques volontaristes afin de les développer.

La France compte environ 230 abattoirs d’animaux de boucherie, soit 18 fois moins qu’en Allemagne, 13 fois moins qu’en Autriche ou encore 7 fois moins qu’en Italie. Il existe ainsi un abattoir pour 70 000 unités gros bétail élevées en France, contre un abattoir pour 1 000 à 10 000 unités de gros bétail élevées en Allemagne, en Autriche ou en Italie.

Face au manque de solutions d’abattage, de nombreux éleveurs et éleveuses se sont mobilisés pour maintenir en place des abattoirs ou en créer de nouveaux. Il peut s’agir de la reprise d’abattoirs fixes menacés de faillite ou en faillite (ex : Le Vigan dans le Gard, Guillestre dans les Hautes-Alpes, Rostrenen dans les Côtes d’Armor), de la création de nouveaux abattoirs fixes (ex : Saint-Auban l’Ouvèze dans la Drôme), ou encore de la création d’outils d’abattage mobile ou semi-mobiles – qui est à l’étude dans une vingtaine de territoires depuis l’expérimentation sur les abattoirs mobiles instaurée par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGALIM 1 ».

La participation des éleveurs et éleveuses à la gouvernance, voire au fonctionnement des abattoirs, permet une meilleure adéquation de l’offre d’abattage avec les besoins exprimés sur le territoire (en particulier pour l’approvisionnement des filières territorialisées et des circuits courts) et une réappropriation par les éleveurs et éleveuses de cette phase ultime de l’élevage qu’est la mise à mort des animaux. Dans un contexte de très forte concentration de l’aval de la filière viande (40 % des abattoirs ont fermé au cours des 20 dernières années en France) et de désengagement progressif de nombreuses collectivités des services d’abattage de proximité, la mise en place d’abattoirs paysans constitue une solution d’avenir pour les territoires d’élevage. On assiste actuellement à une nouvelle phase de concentration de l’abattage par les groupes agro-industriels sous le double effet d’une baisse de la consommation de viande et d’une hausse des cours des animaux vivants.

Dans le Luberon, une dizaine d’éleveurs du Lubéron portent par exemple un projet d’abattoir semi-mobile paysan, un dispositif inédit en France, qui permettrait de traiter 35 tonnes de viande par an tout en limitant les trajets et en valorisant un élevage à taille humaine. Mais les porteurs du projet peinent à réunir les financements nécessaires alors qu’il offrirait une alternative durable, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et répondant aux attentes des consommateurs pour une viande locale et éthique.

L’absence de reconnaissance des spécificités de ces abattoirs, gérés par et pour les éleveurs et éleveuses, les met en difficulté, tant au niveau de la reconnaissance de leur rôle pour les territoires que pour la mise en œuvre de réglementations adaptées telles qu’elles existent dans de nombreux pays européens (Danemark, Slovaquie, Estonie, Espagne, Grèce, République tchèque…).

Le rapport prévu par l’article 73 de la loi EGALIM sur l’expérimentation de l’abattage mobile a été remis au Parlement, et montre que l’abattage mobile peut dans une certaine mesure répondre au défaut de maillage territorial en abattoirs. Les abattoirs mobiles sont donc bien inclus dans la définition proposée ici.

L’objectif de cet amendement est de donner une définition législative des abattoirs paysans, afin de doter la puissance publique d’un outil pour piloter son action dans ce domaine et d’impulser l’adaptation de la réglementation actuelle aux moyens et spécificités de ces abattoirs – tel que le permet la réglementation européenne. Et ce, tout en respectant les mêmes exigences en termes de sécurité sanitaire, d’hygiène, de protection animale et de protection de l’environnement que la réglementation générale sur les abattoirs.

Faute d’abattoirs et de stratégie pour réduire la consommation carnée sur notre territoire, nos concitoyens continueront à manger autant de viande, mais de plus en plus difficile à abattre, et donc à produire sur le territoire. Aussi, la relocalisation de l’élevage doit passer par le soutien à un maillage territorial en abattoirs, qui passe par la définition et la promotion d’abattoirs paysans, mobiles et fixes.

Dispositif

Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.

« Les animaux qui y sont abattus : 

« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;

« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En vertu de l’article L311-3 du code du sport le département favorise le développement des sports de nature. Il doit élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu à l’article L361-1 du code de l’environnement.


La commission prévue aux articles R311-1 et R311-2 de ce code rattachée au président du conseil départemental concourt à l’élaboration du PDESI. Elle a la compétence pour déterminer les besoins et les améliorations à y apporter en ayant une vue d’ensemble .
Ces besoins peuvent concerner des terrains chemins sentiers sites ou espaces mentionnés à l'article L311-1 appartenant à des propriétaires privés ou aux collectivités publiques. 


La commission (dite CDESI) a une vue d’ensemble des besoins du plan départemental, que ne peuvent avoir les communes qui ne voient pas toujours l’intérêt de certains sentiers ou chemins ruraux ne servant pas à la circulation automobile et les suppriment,  alors qu’ils auraient encore une utilité » notamment pour ces activités de sports de nature ou de randonnée.


Il est proposé d’améliorer l’information des acteurs. A cet effet la commission pourra élaborer un document cartographique qui recense les terrains chemins ou espaces qui peuvent être utiles au développement du plan départemental. Ce document validé par le président du conseil départemental sera adressé pour information à chaque commune concernée afin de l’informer de l’utilité d’un terrain ou d’un chemin rural puisque ces chemins font partie des supports possibles des sports de nature mentionnés à l’article L311-1 du présent code.  Ce document sera également adressé à la SAFER (société d’aménagement foncier et d'établissement rural) qui est informée par les notaires des projets d'aliénation à titre onéreux des parcelles et qui peut les examiner avec les collectivités territoriales.

Amendement proposé par l'Association Randonneurs, Cavaliers, Nature (ARCANA)

Dispositif

Le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code du sport est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑8. – La commission départementale figurant aux articles R. 311‑1 et R. 311‑2 du présent code établit un ou plusieurs documents cartographiques représentant les espaces sites et itinéraires qui figurent sur le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l’article L. 311‑3 du présent code, et sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement qui y est inclus.

« Elle signale également sur un document les terrains chemins sentiers espaces ou emplacements visés par l’article L. 311‑1 du présent code, qui peuvent contribuer à améliorer ces plans. Ce document validé par le président du conseil départemental est adressé pour information aux communes concernées et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il est actualisé si nécessaire. »

Art. ART. 11 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale, qui créait un véritable fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre territoires d’amont et d’aval.

La réécriture adoptée en commission substitue à ce mécanisme un simple plan d’action fondé sur la coopération volontaire des collectivités territoriales. Si cette logique de coordination peut être utile, elle ne permet pas d’apporter une réponse à la hauteur des déséquilibres structurels auxquels sont confrontés les territoires de montagne.

En effet, les communes et intercommunalités situées en amont supportent une part importante des charges liées à la prévention des inondations, à l’entretien des cours d’eau et à la protection des milieux aquatiques, alors même que ces investissements bénéficient largement aux territoires situés en aval. Ce déséquilibre est aggravé par la faiblesse des ressources fiscales des collectivités de montagne.

Le présent amendement rétablit donc un mécanisme de solidarité financière pérenne entre territoires d’un même bassin versant, fondé sur une contribution obligatoire des territoires situés en aval.

Il précise également que les ressources du fonds doivent financer prioritairement des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, la désartificialisation des berges ou encore le ralentissement naturel des écoulements. Dans un contexte de dérèglement climatique, ces actions constituent des leviers essentiels de prévention des risques, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.

Dispositif

Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.

« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.

« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à établir un ordre de priorité de l’utilisation de la ressource en eau à travers les retenues collinaires multi-usages. 

Les territoires de montagne se situent aujourd'hui en première ligne du dérèglement climatique, qui y produit des effets plus rapides et plus intenses qu’ailleurs. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes et cumulatives : la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol fragilisent la stabilité des massifs, le cycle de l’eau est profondément perturbé, la biodiversité est fortement affectée, les activités humaines sont aussi directement touchées. Le modèle touristique, pilier économique des territoires de montagne, est lui aussi fragilisé, en particulier en raison de sa dépendance à l’enneigement.

Dans ce contexte, la ressource en eau devient un enjeu central et de plus en plus conflictuel. Sollicitée pour des usages multiples (eau potable, agriculture, hydroélectricité, tourisme), elle se raréfie et impose des arbitrages croissants, en particulier entre besoins vitaux et usages liés au modèle touristique. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les usages de l’eau, en priorisant les usages essentiels tout en assurant le bon état écologique des milieux. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,

les mots :

« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à établir un ordre de priorité de l’utilisation de la ressource en eau à travers les retenues collinaires multi-usages. 

Les territoires de montagne se situent aujourd'hui en première ligne du dérèglement climatique, qui y produit des effets plus rapides et plus intenses qu’ailleurs. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes et cumulatives : la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol fragilisent la stabilité des massifs, le cycle de l’eau est profondément perturbé, la biodiversité est fortement affectée, les activités humaines sont aussi directement touchées. Le modèle touristique, pilier économique des territoires de montagne, est lui aussi fragilisé, en particulier en raison de sa dépendance à l’enneigement.

Dans ce contexte, la ressource en eau devient un enjeu central et de plus en plus conflictuel. Sollicitée pour des usages multiples (eau potable, agriculture, hydroélectricité, tourisme), elle se raréfie et impose des arbitrages croissants, en particulier entre besoins vitaux et usages liés au modèle touristique. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les usages de l’eau, en priorisant les usages essentiels tout en assurant le bon état écologique des milieux. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,

les mots :

« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Art. ART. 11 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale, qui créait un véritable fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre territoires d’amont et d’aval.

La réécriture adoptée en commission substitue à ce mécanisme un simple plan d’action fondé sur la coopération volontaire des collectivités territoriales. Si cette logique de coordination peut être utile, elle ne permet pas d’apporter une réponse à la hauteur des déséquilibres structurels auxquels sont confrontés les territoires de montagne.

En effet, les communes et intercommunalités situées en amont supportent une part importante des charges liées à la prévention des inondations, à l’entretien des cours d’eau et à la protection des milieux aquatiques, alors même que ces investissements bénéficient largement aux territoires situés en aval. Ce déséquilibre est aggravé par la faiblesse des ressources fiscales des collectivités de montagne.

Le présent amendement rétablit donc un mécanisme de solidarité financière pérenne entre territoires d’un même bassin versant, fondé sur une contribution obligatoire des territoires situés en aval.

Il précise également que les ressources du fonds doivent financer prioritairement des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, la désartificialisation des berges ou encore le ralentissement naturel des écoulements. Dans un contexte de dérèglement climatique, ces actions constituent des leviers essentiels de prévention des risques, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.

Dispositif

Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.

« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.

« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à minimiser les risques que pose la modification du code de l'urbanisme prévue à l’article 6 bis en permettant la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement d’une ancienne construction concernée. 

Il précise que le chalet ou le bâtiment à reconstruire doit être partiellement conservé pour exclure les emplacements où les sites sont retournés à l’état naturel. Il précise également que les constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial et que la reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« lorsque cette construction est partiellement conservée ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : 

« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »

Art. ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social prévoit que les autorisations de dérogations ne soient accordées que s’il est justifié que celles-ci ne présentent aucun risque avéré pour la santé, la sécurité et l’environnement.

Ces conditions doivent être préalables à toute autorisation. En plus de la suspension ou du retrait en cas de dommage réalisé a posteriori, il est également nécessaire de vérifier ces risques a priori, selon le principe de précaution. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ; elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

Art. ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne.

Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles.

Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire.

En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Après avis de la chambre d’agriculture, ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d’eau prévues à l’article 4.

Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu’ailleurs, que la ligne d’enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l’eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l’eau potable, l’agriculture ou la sécurité civile.

Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude.

Le modèle touristique fondé sur l’enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l’eau à proximité des aires de captage d’eau.

Cet article tend à conforter l’usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l’article 4 s’inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz  (150 000 m3), majoritairement destiné à l’enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d’habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées. 

Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l’encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d’eau en montagne. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les loisirs de neige ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, y compris en zone de montagne.

Dans de nombreux territoires, et particulièrement en zone de montagne, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.

L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025. 

Ce modèle, associé aux solutions de covoiturage, de transport à la demande, de navettes, permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant pleinement le droit à la mobilité de toutes et tous, même sans véhicule individuel. Son développement suppose toutefois un maillage adapté en termes d’infrastructures et de recharge. 

Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement cet enjeu dans les schémas de déploiement des infrastructures de recharge électrique.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d’autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d’eau prévues à l’article 4.

Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu’ailleurs, que la ligne d’enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l’eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l’eau potable, l’agriculture ou la sécurité civile.

Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude.

Le modèle touristique fondé sur l’enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l’eau à proximité des aires de captage d’eau.

Cet article tend à conforter l’usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l’article 4 s’inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz  (150 000 m3), majoritairement destiné à l’enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d’habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées. 

Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l’encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d’eau en montagne. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les loisirs de neige ».

Art. ART. 11 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer la dimension écologique du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun créé par l’article 11.

Si le dispositif proposé permet utilement d’organiser une solidarité territoriale à l’échelle des bassins versants, il ne précise pas suffisamment la nature des actions devant être soutenues dans le cadre de la compétence GEMAPI.

Or, dans un contexte de dérèglement climatique, la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques ne peuvent reposer uniquement sur des ouvrages hydrauliques lourds. Les solutions fondées sur la nature (restauration des zones humides, renaturation des cours d’eau, désartificialisation des berges ou ralentissement naturel des écoulements) constituent des leviers essentiels de résilience, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.

Le présent amendement vise donc à orienter explicitement les plans d’action vers ces solutions naturelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »

Art. ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 7bis.

Les abattoirs de petite taille ne devraient pas subir des normes inadaptées à leurs spécificités. L’article 7 bis tente de répondre à ce problème pour mieux tenir compte des réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité. 

Cependant, nous devons éviter le nivellement par le bas. Il est nécessaire de s’attaquer aux causes structurelles que rencontrent ces structures d’abattages, c’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. En complément, nous proposerons un autre amendement pour soutenir le maillage territorial des abattoirs de proximité, mobiles et fixes, adapté à chaque filière d’élevage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 6.

En effet, cet article vise à assouplir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu’un projet ne peut plus être considéré comme “discontinu” du seul fait de la présence d’un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu’il est situé à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il  élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant.

Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne. 

L’urgence n’est donc pas d'élargir les possibilités d’urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.

Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.

Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français. 

Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires ; ».

Art. ART. 7 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 7bis.

Les abattoirs de petite taille ne devraient pas subir des normes inadaptées à leurs spécificités. L’article 7 bis tente de répondre à ce problème pour mieux tenir compte des réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité. 

Cependant, nous devons éviter le nivellement par le bas. Il est nécessaire de s’attaquer aux causes structurelles que rencontrent ces structures d’abattages, c’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. En complément, nous proposerons un autre amendement pour soutenir le maillage territorial des abattoirs de proximité, mobiles et fixes, adapté à chaque filière d’élevage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national. 

Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès. Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Le cadre juridique actuel demeure lacunaire : les glaciers ne font l’objet d’aucune protection spécifique, ni dans le code de l’environnement, ni dans la loi Montagne de 2026.

Cette situation contraste avec les engagements pris par la France, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, qui prévoit la mise en protection forte des glaciers à horizon 2030.

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées. 

Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir. Des dérogations strictement encadrées sont prévues afin de permettre les interventions nécessaires, notamment en matière de sécurité, de prévention des risques, de suivi environnemental, de restauration écologique ou de recherche scientifique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple). 

Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. 

« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques.

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Art. ART. 9 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.

Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.

Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français. 

Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires ; ».

Art. ART. 6 BIS • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à minimiser les risques que pose la modification du code de l'urbanisme prévue à l’article 6 bis en permettant la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement d’une ancienne construction concernée. 

Il précise que le chalet ou le bâtiment à reconstruire doit être partiellement conservé pour exclure les emplacements où les sites sont retournés à l’état naturel. Il précise également que les constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial et que la reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« lorsque cette construction est partiellement conservée ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : 

« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness. 

Dispositif

Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées. 

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

 

Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 6.

En effet, cet article vise à assouplir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu’un projet ne peut plus être considéré comme “discontinu” du seul fait de la présence d’un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu’il est situé à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il  élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant.

Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne. 

L’urgence n’est donc pas d'élargir les possibilités d’urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l’article 6 en matière de règles de continuité de l’urbanisation.

La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l’extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.

Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l’encontre de la préservation d’un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette appréciation s’effectue sous réserve que le projet d’urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’il s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».

Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d’extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires. 

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n’intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Art. ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l’article 6 en matière de règles de continuité de l’urbanisation.

La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l’extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.

Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l’encontre de la préservation d’un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette appréciation s’effectue sous réserve que le projet d’urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’il s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 5 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, y compris en zone de montagne.

Dans de nombreux territoires, et particulièrement en zone de montagne, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.

L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025. 

Ce modèle, associé aux solutions de covoiturage, de transport à la demande, de navettes, permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant pleinement le droit à la mobilité de toutes et tous, même sans véhicule individuel. Son développement suppose toutefois un maillage adapté en termes d’infrastructures et de recharge. 

Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement cet enjeu dans les schémas de déploiement des infrastructures de recharge électrique.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d’autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l’eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d’accentuer la pression sur la ressource et les conflits d’usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s’attaquer aux pressions qui l’aggravent.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En vertu de l’article L311-3 du code du sport le département favorise le développement des sports de nature. Il doit élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu à l’article L361-1 du code de l’environnement.


La commission prévue aux articles R311-1 et R311-2 de ce code rattachée au président du conseil départemental concourt à l’élaboration du PDESI. Elle a la compétence pour déterminer les besoins et les améliorations à y apporter en ayant une vue d’ensemble .
Ces besoins peuvent concerner des terrains chemins sentiers sites ou espaces mentionnés à l'article L311-1 appartenant à des propriétaires privés ou aux collectivités publiques. 


La commission (dite CDESI) a une vue d’ensemble des besoins du plan départemental, que ne peuvent avoir les communes qui ne voient pas toujours l’intérêt de certains sentiers ou chemins ruraux ne servant pas à la circulation automobile et les suppriment,  alors qu’ils auraient encore une utilité » notamment pour ces activités de sports de nature ou de randonnée.


Il est proposé d’améliorer l’information des acteurs. A cet effet la commission pourra élaborer un document cartographique qui recense les terrains chemins ou espaces qui peuvent être utiles au développement du plan départemental. Ce document validé par le président du conseil départemental sera adressé pour information à chaque commune concernée afin de l’informer de l’utilité d’un terrain ou d’un chemin rural puisque ces chemins font partie des supports possibles des sports de nature mentionnés à l’article L311-1 du présent code.  Ce document sera également adressé à la SAFER (société d’aménagement foncier et d'établissement rural) qui est informée par les notaires des projets d'aliénation à titre onéreux des parcelles et qui peut les examiner avec les collectivités territoriales.

Amendement proposé par l'Association Randonneurs, Cavaliers, Nature (ARCANA)

Dispositif

Le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code du sport est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑8. – La commission départementale figurant aux articles R. 311‑1 et R. 311‑2 du présent code établit un ou plusieurs documents cartographiques représentant les espaces sites et itinéraires qui figurent sur le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l’article L. 311‑3 du présent code, et sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement qui y est inclus.

« Elle signale également sur un document les terrains chemins sentiers espaces ou emplacements visés par l’article L. 311‑1 du présent code, qui peuvent contribuer à améliorer ces plans. Ce document validé par le président du conseil départemental est adressé pour information aux communes concernées et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il est actualisé si nécessaire. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le stockage de l’eau ne peut pas constituer une réponse automatique à la raréfaction de la ressource. Sans réduction préalable des consommations, il risque d’entretenir une logique d’augmentation des usages et de reporter les tensions sur les milieux naturels.

Cet amendement du groupe Écologiste et social introduit donc un principe de séquence : éviter, réduire, puis seulement en dernier recours compenser ou stocker. Il permet de privilégier la sobriété hydrique, la restauration des zones humides, la désimperméabilisation des sols et les solutions fondées sur la nature avant toute nouvelle infrastructure.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne.

Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles.

Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire.

En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Après avis de la chambre d’agriculture, ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l’eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d’accentuer la pression sur la ressource et les conflits d’usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s’attaquer aux pressions qui l’aggravent.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national. 

Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès. Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Le cadre juridique actuel demeure lacunaire : les glaciers ne font l’objet d’aucune protection spécifique, ni dans le code de l’environnement, ni dans la loi Montagne de 2026.

Cette situation contraste avec les engagements pris par la France, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, qui prévoit la mise en protection forte des glaciers à horizon 2030.

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées. 

Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir. Des dérogations strictement encadrées sont prévues afin de permettre les interventions nécessaires, notamment en matière de sécurité, de prévention des risques, de suivi environnemental, de restauration écologique ou de recherche scientifique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple). 

Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. 

« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques.

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 7 • 07/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement insiste sur la nécessité de développer un maillage d'abattoirs, mobiles et fixes.

Les filières animales présentent une répartition hétérogène sur le territoire. En filière bovine et ovine, l’éloignement géographique de certaines exploitations des structures d’abattage fragilise un modèle économique en circuits alimentaires de proximité. Les temps de transport pour atteindre un abattoir ayant capacité sur l’espèce concernée dépassent parfois une heure et demie. Les régions du nord et de l’est sont celles où les élevages sont les plus éloignés avec une distance moyenne entre l’élevage et l’abattoir de 130 km.

Certains projets d’abattoirs mobiles sont susceptibles de venir compléter l’offre des abattoirs fixes pour répondre aux besoins des éleveurs, notamment dans les territoires à faible densité où l'État possède peu de moyens pour faire évoluer le maillage des abattoirs.

En effet les leviers pour un État « stratège » sur le maillage territorial des abattoirs ont disparu :

  • Le plan national d’équipement en abattoirs qui prévalait jusqu’en 2010 n’a plus d’existence ;
  • L’observatoire des abattoirs et les commissions inter-régionales sont en sommeil.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« maillage »,

insérer le mot :

« territorial ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« proximité, »,

insérer les mots :

« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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