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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne et 121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ».

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger une rédaction trop large du II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, qui fait obstacle à l’activité associative aéronautique en zone montagne sans contribuer à la protection effective des espaces naturels.

Dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, ce II interdit en zone de montagne « le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs », sauf sur aérodrome. La cible politique du législateur est claire : prohiber la pratique de l’héliski commercial, qui consiste à déposer un client en altitude pour qu’il en redescende à ski ou à venir le chercher dans la partie basse des zones skiables.

Toutefois, en visant tout « débarquement et embarquement », le texte interdit également des opérations qui n’ont aucun rapport avec cette pratique : un instructeur d’ULM ne peut plus emmener son élève en double commande au départ d’une piste préfectoralement autorisée, un club associatif ne peut plus organiser un baptême de l’air, un pilote ne peut plus voler avec un proche depuis sa propre base permanente. Cette extension, manifestement non voulue par le législateur, met aujourd’hui en péril l’activité de plusieurs dizaines de clubs ULM associatifs implantés sur des emplacements préfectoralement autorisés.

Le présent amendement substitue aux notions génériques d’« embarquement » et de « débarquement » les notions aéronautiques précises de « dépose » et de « reprise », qui désignent spécifiquement le fait de laisser un passager à un emplacement où l’aéronef ne le récupère pas immédiatement, ou de récupérer un passager qui y a été préalablement déposé. Cette rédaction recentre l’interdiction sur les pratiques de tourisme aérien de dépose en altitude, héliski et dépose de randonneurs et de reprise en fin d’activité sans entraver les vols associatifs et privés ainsi que la formation aéronautique.

L’amendement ne touche ni au principe d’interdiction de l’atterrissage de loisir hors emplacements autorisés, ni au régime des sanctions pénales, ni à l’interdiction de publicité prévue à l’article L. 363‑2.

Dispositif

Au II de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, les mots : « le débarquement et l’embarquement » sont remplacés par les mots : « la dépose et la reprise ».

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.
La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La loi Climat et résilience du 24 août 2021, reprise dans la loi 3DS, a supprimé tout critère d'altitude dans l'encadrement des atterrissages d'hélicoptères en zone de montagne, là où le décret du 22 novembre 1977 fixait des seuils clairs et différenciés selon les massifs. Cette suppression a plongé les opérateurs dans une insécurité juridique majeure, faute de définition légale du vol de loisir, sous la menace de sanctions pouvant atteindre 150 000 euros par infraction.

Or, avant de pouvoir assurer des missions de secours ou de transport sanitaire d'urgence en montagne, un pilote d'hélicoptère doit impérativement acquérir une expérience significative dans cet environnement, notamment en réalisant des vols moins complexes. En rendant ces vols juridiquement risqués, voire impossibles, la loi tarit le vivier de pilotes qualifiés pour intervenir en montagne et compromet, à terme, la disponibilité et le niveau de compétence des équipages chargés des missions d'urgence.

Le présent amendement rétablit des seuils altitudinaux différenciés par massif, au-dessus desquels les embarquements et débarquements à des fins de loisirs demeurent interdits, tout en préservant les vols de transport public et les opérations depuis ou vers un aérodrome. Il permet ainsi de concilier la protection des espaces naturels de montagne et la continuité de la filière professionnelle dont dépend directement la sécurité des secours.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec le Syndicat National des Exploitants d'Hélicoptères.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le pilotage d’hélicoptère en montagne pour des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies exige, pour des raisons réglementaires et de sécurité, que les équipages aient préalablement acquis une forte expérience de vol dans cet environnement qu’est la montagne en réalisant des missions moins complexes.

« Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par hélicoptère à des fins de loisirs sont interdits, à l’exception des vols de transport public, des vols sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, et des embarquements et débarquements en dessous des altitudes suivantes : 

« – Alpes et Pyrénées : 1 800 mètres ;

« – Corse, Jura, Massif Central, Réunion : 1 200 mètres ;

« – Vosges : 900 mètres. »

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger un effet de bord disproportionné de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 (loi 3DS).

Cet article interdit, à des fins de loisirs, l’atterrissage d’aéronefs motorisés « dans les zones de montagne ». Si l’objectif initial, limiter les pratiques de dépose touristique en haute montagne, et notamment l’héliski commercial, est légitime, sa transposition juridique repose sur une délimitation géographique inadaptée.

La notion de « zone de montagne » au sens de la loi du 9 janvier 1985 a été conçue à des fins agricoles et d’aménagement du territoire. Elle couvre 6 181 communes et 22,3 % du territoire national, incluant des espaces de moyenne et basse altitude où aucun enjeu de protection de la haute montagne ne justifie une telle interdiction. À l’inverse, le décret n° 77‑1281 du 22 novembre 1977 fournit une définition opérationnelle de la « haute montagne » par massif, calibrée précisément pour identifier les espaces dont la protection renforcée se justifie.

Le présent amendement substitue donc à la délimitation administrative par communes une délimitation par altitude plancher, par massif, en reprenant les seuils du décret de 1977. Cette substitution recentre l’interdiction sur sa cible légitime sans en remettre en cause le principe. Elle fournit à l’exploitant aérien des limites claires faciles à respecter.Elle conforte la vie associative et la formation aéronautique en zone rurale montagnarde, dimensions essentielles d’une montagne vivante.

Dispositif

Le I de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les zones de montagne » sont remplacés par les mots : « Au-dessus des altitudes mentionnées au II du présent article » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les altitudes mentionnées au I sont fixées à :

– 800 mètres pour le massif vosgien ;

– 1 100 mètres pour le massif jurassien ;

– 1 600 mètres pour le massif alpin ;

– 1 400 mètres pour le massif pyrénéen ;

– 1 200 mètres pour le Massif central ;

– 1 100 mètres pour le massif corse. »

Le II actuel devient le III.

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