Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (14)
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à apprécier par le représentant de l’État le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la séparation des zones urbanisées par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 11
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte qui prévoit d’associer les maires sur les servitudes de montagne. Il est proposé d’élargir aux collectivités en compétence des itinéraires étudiés et reconnus par la CNESI, dont notamment les départements.
Ces collectivités, en particulier les départements dans le cadre des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires, jouent un rôle structurant dans la gestion et la valorisation des espaces naturels.
Cet amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
I. – Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« et des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même dernier alinéa de l’article L. 342‑20 est complété par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), défini à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code, concernant les installations d’abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d’autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.
En l’état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d’autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire.
Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme, alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.
L’amendement propose ainsi de permettre au préfet d’accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.
Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l’augmentation d’activité demeure ponctuelle.
Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l’autorité préfectorale le soin d’apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l’exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d’imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.
En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d’adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement auxquels nous sommes chacun attachés.
Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.
Dispositif
Après l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Art. ART. 11
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
ise à sécuriser l’application de la notion de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, en tenant compte des difficultés d’interprétation rencontrées sur le terrain, notamment en présence d’espaces intercalaires entre zones urbanisées et extensions projetées.
Il précise qu’une simple séparation par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, dès lors que le projet constitue un prolongement immédiat du tissu urbain existant. Cette exception est strictement encadrée afin d’éviter tout contournement de l’objectif de limitation de l’urbanisation diffuse.
Le texte introduit également un critère d’analyse plus complet pour l’instruction des projets, en prenant en compte la nature, la vocation et la destination de l’opération. Il s’agit notamment d’apprécier sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.
Enfin, il est prévu que le représentant de l’État dans le département procède à cette appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales, ainsi que des spécificités propres à chaque territoire, selon des modalités fixées par décret. Cette approche vise à garantir une application homogène du droit tout en tenant compte des réalités territoriales.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« À titre exceptionnel, la séparation des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.
« Pour l’application du présent alinéa, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la reconnaissance des espaces intercalaires pour définir en zone de montagne la continuité de l’urbanisation.
Si l’interprétation de cette notion est divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique et des blocages pour les projets notamment d’habitat en montagne, il est proposé de reconnaître au représentant de l’État dans le département une capacité d’appréciation.
Cette faculté, exercée après avis des collectivités territoriales, permet de concilier l’objectif de lutte contre l’étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et répondre à la crise nationale d’accès au logement qui frappe aussi les territoires de montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la cohérence, la légitimité et l’efficacité des politiques publiques relatives à l’usage partagé et au stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne, en prévoyant l’association systématique des commissions locales de l’eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration de ces politiques publiques.
Instituées par le code de l’environnement, les commissions locales de l’eau constituent des instances de gouvernance territoriale reconnues réunissant l’ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, usagers, représentants de l’État, ainsi que des acteurs économiques et associatifs impliqués dans la gestion de l’eau.
Elles assurent l’élaboration et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils stratégiques essentiels à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.
Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse et une pression croissante sur les ressources hydriques, notamment en Montagne, la définition de politiques d’usage partagé et de stockage de l’eau revêt une importance cruciale. Ces politiques nécessitent une approche territorialisée, concertée et fondée sur une connaissance fine des enjeux locaux, atouts dont disposent les CLE, qui maîtrisent précisément cette expertise et cette capacité de concertation.
Leur implication permet d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités hydrologiques, environnementales, économiques et sociales de chaque territoire. Elle favorise également l’acceptabilité des décisions par les acteurs locaux, en garantissant un processus transparent et participatif.
En rendant obligatoire l’association des Commissions Locales de l’Eau à l’élaboration de ces politiques, le présent amendement vise à renforcer la gouvernance locale de l’eau et à améliorer la pertinence et l’efficacité des décisions prises, tout en prévenant les conflits d’usage par le dialogue entre les parties prenantes.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de gestion intégrée de l’eau promus par le droit de l’environnement et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le présent texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les commissions locales de l’eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. »
Art. ART. 4
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
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