Pour une montagne vivante et souveraine
Répartition des amendements
Amendements (102)
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à apprécier par le représentant de l’État le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la séparation des zones urbanisées par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Pour l’application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 10
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
Or, en l’état du droit, aucune consultation de la chambre d’agriculture n’est prévue préalablement à l’institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l’instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d’une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l’ensemble des servitudes concernées à l’avis consultatif préalable de la chambre d’agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« « 1° dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;
« « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l’article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. » »
Art. ART. 6
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à garantir que la nouvelle rédaction de l’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme reste pleinement compatible avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
Dans les territoires de montagne, particulièrement vulnérables, toute extension de l’urbanisation doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les équilibres écologiques, la qualité des paysages et la résilience des territoires.
Il est donc proposé de conditionner ces extensions au respect d’une trajectoire compatible avec l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à horizon 2050, ainsi qu’à l’absence d’atteinte aux continuités écologiques et aux paysages.
Dispositif
Compléter cet amendement par les mots :
« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 défini par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser le champ des questions examinées par la commission de la montagne.
La rédaction proposée ne garantit pas la prise en compte des enjeux environnementaux, climatiques et agricoles, pourtant centraux dans ces territoires.
Il est donc proposé d’orienter explicitement les travaux de la commission vers la préservation des écosystèmes montagnards, la transition climatique, le développement de pratiques agricoles durables et la protection de la ressource en eau.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. »
Art. ART. 6
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme afin d’éviter qu’elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires.
En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l’urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.
Dispositif
Compléter cet amendement par la phrase suivante :
« Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’ouverture et de fermeture de classe »
les mots :
« d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que l’État informe les collectivités territoriales « compétentes » des prévisions de variations des effectifs.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« collectivités territoriales »
insérer les mots :
« compétentes ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation doit être engagée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et non les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »
les mots :
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale ».
Art. ART. 3
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, remplacer le mot :
« dédiée »,
par le mot :
« spécifique ».
Art. ART. 7
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et soutenir le maillage »
les mots :
« le maillage et de soutenir le développement ».
Art. ART. 8
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ». »
Art. ART. 11
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires de montagne supportent une charge disproportionnée au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Du fait de pentes fortes qui accélèrent le ruissellement, de cours d’eau à fort transport sédimentaire et d’une concentration des ouvrages de protection hydraulique — digues, seuils, barrages — ils concentrent une part considérable des investissements nécessaires à la prévention des crues, qui profitent pourtant en grande partie aux territoires de plaine situés en aval. Ce déséquilibre structurel est aggravé par la faiblesse des bases fiscales disponibles en montagne : dans de nombreux territoires de montagne, la taxe GEMAPI est déjà levée à son plafond sans que le produit en soit suffisant pour financer l’ensemble des opérations nécessaires, quand les EPCI aval bénéficient d’un potentiel fiscal sans commune mesure grâce à leur forte densité de population.
Le présent amendement vise à remédier à ce déséquilibre tout en corrigeant les fragilités du dispositif initial de la proposition de loi, dont le mécanisme de prélèvement obligatoire sur les EPCI aval constituait une rupture avec la logique de coopération volontaire qui fonde traditionnellement les relations entre collectivités territoriales. Il s’inspire des travaux conduits au Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Il instaure un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun (PAPIC), élaboré par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) après avis du comité de bassin et des commissions locales de l’eau concernées, qui recense l’ensemble des opérations relevant de la compétence GEMAPI présentant un intérêt commun pour les collectivités membres et qui devra tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il est approuvé par délibérations concordantes des collectivités et groupements concernés, ce qui garantit l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes. Sa mise en œuvre repose sur les contributions des EPCI membres, réparties selon les règles conventionnelles régissant l’EPTB ou, à défaut, selon les règles fixées par le plan lui-même. L’EPTB reverse ensuite les financements aux collectivités assurant la maîtrise d’ouvrage des opérations inscrites, sauf lorsqu’il en assure lui-même la maîtrise d’ouvrage. En l’absence d’EPTB sur le territoire considéré, les EPCI à fiscalité propre peuvent demander à l’agence de l’eau d’assumer ce rôle de coordination.
Ce mécanisme, fondé sur la coopération volontaire plutôt que sur la contrainte, est à la fois plus respectueux de l’autonomie des collectivités territoriales et plus solide juridiquement que le prélèvement obligatoire initialement envisagé, tout en permettant d’organiser une solidarité financière effective et durable entre les territoires d’un même bassin versant.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« « VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.
« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.
« « Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis. » »
Art. ART. 9
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 de la présente proposition de loi complète le code forestier afin de promouvoir les marques de certification comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne. Si cet objectif se justifie pleinement, la rédaction initiale de l’article présente deux limites.
D’une part, en visant spécifiquement les « marques de certification bois de massif de montagne français », elle exclut du champ du dispositif les certifications ne répondant pas à cette dénomination précise, restreignant ainsi sans justification l’ambition du texte à certaines marques seulement, au détriment d’autres massifs forestiers tout aussi complémentaires.
D’autre part, en ne mentionnant que la « filière bois de montagne », sans préciser la dimension locale et de circuit court qui devrait en constituer le cœur, la rédaction initiale ne rend pas compte de l’enjeu essentiel : celui de la valorisation des produits forestiers au bénéfice direct des territoires où ils sont produits. Le développement de la filière bois ne prend en effet tout son sens économique et environnemental que s’il s’inscrit dans une logique de développement local, favorisant la transformation et la valorisation des produits forestiers au plus près des zones de production.
Le présent amendement lève ces deux limites.
Dispositif
Après le mot :
« certification »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« comme vecteurs de développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concernées par la »
les mots :
« compétentes en matière de ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que les prévisions doivent porter sur les conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes, dans la mesure où la gestion de postes ne se traduit pas nécessairement par une ouverture ou une fermeture de classe.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de gestion des postes »
les mots :
« des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leurs caractéristiques montagnardes »
les mots :
« leur situation géographique en zone de montagne ».
Art. ART. 2
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel dans la mesure où la présente proposition de loi s’applique aux territoires de montagne.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« territoires très enclavés »
les mots :
« zones de montagne très enclavées ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation prend en compte les projets d’aménagement « portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que les prévisions de variations d'effectifs scolaires et de classes peuvent se faire de trois à cinq ans.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« trois »
insérer les mots :
« à cinq ».
Art. ART. 2
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient.
Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) n’avait connaissance d’aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n’est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d’un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints.
Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l’expérimentation prévue à l’article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l’accès aux soins dans des délais raisonnables.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
« III. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. »
Art. ART. 6
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Cette disposition visait à enrichir le faisceau d’indices permettant aux services instructeurs et aux juridictions d’apprécier la continuité de l’urbanisation au-delà du seul critère de la distance.
Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation que les travaux parlementaires successifs ont régulièrement documentées. Le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 a constaté que les critères introduits par cet article conservaient un caractère purement indicatif et que, de manière générale, les interprétations continuent de différer sensiblement selon les départements, conduisant à des refus récurrents de permis de construire. La difficulté tient notamment à l’ambivalence de la notion de « voies et réseaux » dans le texte actuel : la présence de voies et réseaux est tantôt interprétée comme un facteur de continuité — le terrain étant regardé comme desservi —, tantôt comme révélatrice d’une coupure entre deux ensembles bâtis. Cette ambiguïté nourrit une grande insécurité juridique pour les élus locaux comme pour les pétitionnaires.
Le présent amendement réécrit l’article L. 122‑5‑1 afin de lever cette ambiguïté. Il substitue à la notion de « voies et réseaux » celle, plus large et plus précise, de « coupures physiques ». Cette reformulation présente un double avantage. D’une part, elle élargit le spectre des éléments susceptibles d’être pris en compte — en y incluant toute coupure physique du terrain, qu’il s’agisse d’une voie, d’un cours d’eau, d’un talus ou de tout autre obstacle naturel ou artificiel — conformément à la réalité morphologique des territoires montagnards. D’autre part, et surtout, elle clarifie le sens dans lequel ces éléments doivent être appréciés : la coupure physique est désormais intégrée dans la continuité urbaine, ce qui sécurise les projets de construction situés à proximité immédiate de zones habitées mais séparés de celles-ci par un simple élément physique de faible portée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 6 :
« L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »
Art. ART. 3
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mouvement de rationalisation de la carte intercommunale engagé par la loi NOTRe du 7 août 2015 a conduit à regrouper au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale des communes aux réalités géographiques et économiques très hétérogènes. Ainsi, sur les 1 256 EPCI à fiscalité propre recensés au 1er janvier 2025, 140 présentent une composition mixte, associant des communes de montagne et des communes qui ne le sont pas. Or, en l’état du droit, les communes de montagne membres de tels EPCI ne bénéficient d’aucune garantie de représentation spécifique au sein de la gouvernance intercommunale.
La rédaction initiale de l’article 3 palliait partiellement cette lacune en rendant obligatoire la création d’une commission dédiée à la montagne dans le cadre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle soulevait toutefois deux difficultés. D’une part, en visant les EPCI « non intégralement composés de communes de montagne », elle incluait dans son champ les EPCI entièrement de plaine, ne comportant aucune commune de montagne. D’autre part, en s’insérant dans le dispositif du pacte de gouvernance, dont l’élaboration reste facultative, elle ne garantissait pas la création effective de la commission dans les EPCI n’ayant pas adopté un tel pacte.
Le présent amendement réécrit l’article 3 afin de remédier à ces deux difficultés. Il crée un article L. 5211‑11‑3 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales, distinct du pacte de gouvernance, afin que la commission de la montagne existe de plein droit, indépendamment du choix de l’EPCI d’élaborer ou non un pacte. Il cible par ailleurs précisément les EPCI mixtes, c’est-à-dire ceux dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne sans être intégralement composé de telles communes, excluant ainsi tant les EPCI entièrement de plaine que les EPCI entièrement de montagne, pour lesquels une instance dédiée serait superflue.
La commission de la montagne ainsi créée est composée de droit des représentants au conseil communautaire des communes de montagne membres, tout en permettant au conseil communautaire d’y associer d’autres conseillers, afin qu’elle constitue un espace de dialogue sur les sujets liés à la montagne. Ses modalités de fonctionnement sont renvoyées au règlement intérieur, afin de préserver la souplesse nécessaire à la diversité des situations territoriales.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« « Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.
« « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les autorités compétentes de l’État informent »
les mots :
« L’État informe ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation prend en compte l’évolution des dynamiques « démographiques » locales.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dynamiques »
insérer le mot :
« démographiques ».
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l’article 6 en matière de règles de continuité de l’urbanisation.
La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l’extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.
Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l’encontre de la préservation d’un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 définie par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La liste des usages de l’eau figurant dans l’article 4 mentionne de nombreux usages possibles de l’eau et semble tendre à une forme d’exhaustivité. Or elle ne mentionne pas le plus élémentaire des usages de l’eau, celui de faire vivre les milieux naturels de sorte que la faune et la flore puissent s’y épanouir.
D’ailleurs, l’article L 210‑1 du code de l’environnement déclare l’eau comme faisant partie « du patrimoine commun de la nation » et rappelle l’importance de « respecter les équilibres naturels » lors de son usage.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à intégrer la nécessité de laisser suffisamment d’eau dans les milieux naturels pour préserver la faune et la flore qu’ils abritent en indiquant explicitement l’enjeu de préservation de la biodiversité et des espaces naturels dans les critères de partage de l’eau.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« civile, »,
sont insérés les mots :
« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national.
Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès. Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Le cadre juridique actuel demeure lacunaire : les glaciers ne font l’objet d’aucune protection spécifique, ni dans le code de l’environnement, ni dans la loi Montagne de 2026.
Cette situation contraste avec les engagements pris par la France, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, qui prévoit la mise en protection forte des glaciers à horizon 2030.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022‑527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées.
Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir. Des dérogations strictement encadrées sont prévues afin de permettre les interventions nécessaires, notamment en matière de sécurité, de prévention des risques, de suivi environnemental, de restauration écologique ou de recherche scientifique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple).
Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique.
« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques. »
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la reconnaissance des espaces intercalaires pour définir en zone de montagne la continuité de l’urbanisation.
Si l’interprétation de cette notion est divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique et des blocages pour les projets notamment d’habitat en montagne, il est proposé de reconnaître au représentant de l’État dans le département une capacité d’appréciation.
Cette faculté, exercée après avis des collectivités territoriales, permet de concilier l’objectif de lutte contre l’étalement urbain avec la nécessité de maintenir un développement équilibré des territoires de montagne et répondre à la crise nationale d’accès au logement qui frappe aussi les territoires de montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 11
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 crée un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au bénéfice des territoires d’amont. Nous soutenons cette avancée, qui reconnaît les services écologiques rendus par les territoires de montagne aux territoires situés en aval.
Toutefois, pour être pleinement cohérent avec les enjeux climatiques et écologiques, ce fonds doit financer prioritairement des actions de restauration naturelle plutôt que de nouveaux ouvrages lourds. Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à orienter les financements vers les solutions fondées sur la nature : restauration des zones humides, renaturation des cours d’eau désartificialisation des berges, préservation des têtes de bassin versant ou encore ralentissement naturel des écoulements.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les territoires de montagne constituent les principales zones de captage, de stockage et de régulation de la ressource en eau, indispensable à l’approvisionnement en eau potable, au maintien des activités agricoles, à la production d’énergie ainsi qu’à la prévention des risques naturels.
Dans un contexte de pression croissante sur la ressource hydrique, accentuée par les effets du changement climatique, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties encadrant sa gestion afin d’assurer la continuité et la sécurité de ses usages essentiels.
Le présent amendement vise ainsi à introduire une exigence juridique explicite imposant que les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau garantissent durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que les usages agricoles et énergétiques.
Il s’inscrit dans une logique de sécurisation des fonctions vitales assurées par les territoires de montagne, tout en laissant aux autorités compétentes la capacité d’adapter les modalités de gestion aux réalités locales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »
Art. ART. 8
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et social vise à interroger les objectifs et les effets attendus de l’article 8.
Celui-ci modifie l’article L. 641‑17 du code rural afin de confier explicitement à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) une mission de valorisation des produits agricoles, notamment ceux issus de l’agriculture de montagne, en substitution d’une formulation plus générale mobilisant divers acteurs de la recherche, du développement agricole et de l’appui aux filières, tels que FranceAgriMer ou INRAE. Il restreint donc le champ des acteurs mobilisés en confiant exclusivement à l’INAO une mission jusqu’ici partagée par un ensemble d’organismes de recherche, de développement et d’appui aux filières (FranceAgriMer, INRAE).
Cette recentralisation semble peu justifiée et risque d’affaiblir la richesse des expertises mobilisées, d’autant plus que l’article L. 641‑17 du code rural ne concerne pas uniquement les produits de montagne.
Nous ne remettons pas en cause les actions de l’INAO, essentielles à la préservation et à la valorisation du patrimoine alimentaire français, aujourd’hui mondialement reconnu, et pour laquelle nous proposons d’ailleurs un renforcement des moyens lors de chaque examen de projet de loi de finances. Toutefois, nous souhaitons comprendre les raisons d’un tel dispositif, alors que l’exposé des motifs de la proposition de loi se borne à indiquer que cet article « consacre un soutien à l’agriculture de montagne par la mise en valeur de ces produits agricoles ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la cohérence, la légitimité et l’efficacité des politiques publiques relatives à l’usage partagé et au stockage de la ressource en eau dans les territoires de montagne, en prévoyant l’association systématique des commissions locales de l’eau (CLE) dans le cadre de l'élaboration de ces politiques publiques.
Instituées par le code de l’environnement, les commissions locales de l’eau constituent des instances de gouvernance territoriale reconnues réunissant l’ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, usagers, représentants de l’État, ainsi que des acteurs économiques et associatifs impliqués dans la gestion de l’eau.
Elles assurent l’élaboration et le suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils stratégiques essentiels à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.
Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse et une pression croissante sur les ressources hydriques, notamment en Montagne, la définition de politiques d’usage partagé et de stockage de l’eau revêt une importance cruciale. Ces politiques nécessitent une approche territorialisée, concertée et fondée sur une connaissance fine des enjeux locaux, atouts dont disposent les CLE, qui maîtrisent précisément cette expertise et cette capacité de concertation.
Leur implication permet d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités hydrologiques, environnementales, économiques et sociales de chaque territoire. Elle favorise également l’acceptabilité des décisions par les acteurs locaux, en garantissant un processus transparent et participatif.
En rendant obligatoire l’association des Commissions Locales de l’Eau à l’élaboration de ces politiques, le présent amendement vise à renforcer la gouvernance locale de l’eau et à améliorer la pertinence et l’efficacité des décisions prises, tout en prévenant les conflits d’usage par le dialogue entre les parties prenantes.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de gestion intégrée de l’eau promus par le droit de l’environnement et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le présent texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les commissions locales de l’eau, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. »
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d’eau prévues à l’article 4.
Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu’ailleurs, que la ligne d’enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l’eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l’eau potable, l’agriculture ou la sécurité civile.
Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude.
Le modèle touristique fondé sur l’enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l’eau à proximité des aires de captage d’eau.
Cet article tend à conforter l’usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l’article 4 s’inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz (150 000 m3), majoritairement destiné à l’enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d’habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées.
Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l’encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d’eau en montagne.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Art. ART. 10
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. APRÈS ART. 10
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses effets cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Art. ART. 9
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.
Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.
Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone.
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français.
Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.
Dispositif
Après le mot :
« montagne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« « , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires. »
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
ise à sécuriser l’application de la notion de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, en tenant compte des difficultés d’interprétation rencontrées sur le terrain, notamment en présence d’espaces intercalaires entre zones urbanisées et extensions projetées.
Il précise qu’une simple séparation par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, dès lors que le projet constitue un prolongement immédiat du tissu urbain existant. Cette exception est strictement encadrée afin d’éviter tout contournement de l’objectif de limitation de l’urbanisation diffuse.
Le texte introduit également un critère d’analyse plus complet pour l’instruction des projets, en prenant en compte la nature, la vocation et la destination de l’opération. Il s’agit notamment d’apprécier sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.
Enfin, il est prévu que le représentant de l’État dans le département procède à cette appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales, ainsi que des spécificités propres à chaque territoire, selon des modalités fixées par décret. Cette approche vise à garantir une application homogène du droit tout en tenant compte des réalités territoriales.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« À titre exceptionnel, la séparation des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.
« Pour l’application du présent alinéa, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 10
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le texte qui prévoit d’associer les maires sur les servitudes de montagne. Il est proposé d’élargir aux collectivités en compétence des itinéraires étudiés et reconnus par la CNESI, dont notamment les départements.
Ces collectivités, en particulier les départements dans le cadre des plans départementaux des espaces, sites et itinéraires, jouent un rôle structurant dans la gestion et la valorisation des espaces naturels.
Cet amendement permet ainsi de renforcer la cohérence des décisions, d’assurer une meilleure prise en compte des réalités territoriales et de conforter le rôle des élus locaux dans l’aménagement des territoires de montagne.
Dispositif
I. – Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« et des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même dernier alinéa de l’article L. 342‑20 est complété par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le stockage de l’eau ne peut pas constituer une réponse automatique à la raréfaction de la ressource. Sans réduction préalable des consommations, il risque d’entretenir une logique d’augmentation des usages et de reporter les tensions sur les milieux naturels.
Cet amendement du groupe Écologiste et social introduit donc un principe de séquence : éviter, réduire, puis seulement en dernier recours compenser ou stocker. Il permet de privilégier la sobriété hydrique, la restauration des zones humides, la désimperméabilisation des sols et les solutions fondées sur la nature avant toute nouvelle infrastructure.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 6.
En effet cet article vise à assouplir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu’un projet ne peut plus être considéré comme « discontinu » du seul fait de la présence d’un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu’il est situé à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant.
Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne.
L’urgence n’est donc pas d’élargir les possibilités d’urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), défini à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code, concernant les installations d’abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d’autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.
En l’état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d’autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire.
Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme, alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.
L’amendement propose ainsi de permettre au préfet d’accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.
Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l’augmentation d’activité demeure ponctuelle.
Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l’autorité préfectorale le soin d’apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l’exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d’imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.
En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d’adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement auxquels nous sommes chacun attachés.
Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.
Dispositif
Après l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.
« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.
« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.
« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d’extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires.
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n’intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé. artificialisé.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Art. ART. 4
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 02/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les forêts de montagne jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels, la régulation du cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
Les conditions spécifiques de ces territoires (pente, climat, sols fragiles) rendent les équilibres forestiers particulièrement sensibles aux interventions humaines.
Cet amendement vise à renforcer les obligations de reconstitution du couvert forestier après exploitation, en tenant compte des spécificités locales et en privilégiant les essences adaptées. Il permet d’assurer la pérennité des fonctions écologiques, économiques et de protection des forêts de montagne.
Dispositif
« En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.
« Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l’autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à établir un ordre de priorité de l’utilisation de la ressource en eau à travers les retenues collinaires multi-usages.
Les territoires de montagne se situent aujourd’hui en première ligne du dérèglement climatique, qui y produit des effets plus rapides et plus intenses qu’ailleurs. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes et cumulatives : la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol fragilisent la stabilité des massifs, le cycle de l’eau est profondément perturbé, la biodiversité est fortement affectée, les activités humaines sont aussi directement touchées.Le modèle touristique, pilier économique des territoires de montagne, est lui aussi fragilisé, en particulier en raison de sa dépendance à l’enneigement.
Dans ce contexte, la ressource en eau devient un enjeu central et de plus en plus conflictuel. Sollicitée pour des usages multiples (eau potable, agriculture, hydroélectricité, tourisme), elle se raréfie et impose des arbitrages croissants, en particulier entre besoins vitaux et usages liés au modèle touristique. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les usages de l’eau, en priorisant les usages essentiels tout en assurant le bon état écologique des milieux.
Dispositif
Après le mot :
« nécessaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ; ».
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ; ».
Il y a juste lieu de le compléter en y ajoutant le « stockage », mais sans pour autant en limiter et en hiérarchiser les usages, d’autant que la rédaction proposée omet, par exemple, le soutien d’étiage. Nul n’est devin pour aujourd’hui lister les usages futurs qu’entraînent la fonte des glaciers et leur disparition annoncée. Il convient donc d’adopter une rédaction concise et ouverte.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« eau »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 11
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l’eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées.
Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d’accentuer la pression sur la ressource et les conflits d’usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s’attaquer aux pressions qui l’aggravent.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion d’espace intercalaire afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de discontinuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires ruraux et de montagne, sans remettre en cause les objectifs de lutte contre l’étalement urbain.
Dispositif
Après le mot :
« intercalaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à affirmer un principe de hiérarchie clair entre les différents usages de la ressource en eau en milieu montagnard.
L’accaparement croissant des ressources naturelles par les différentes activités humaines crée une concurrence quant à leur usage. Cette concurrence est exacerbée par le dérèglement climatique, qui se traduit notamment par une raréfaction des ressources en eau en montagne.
La montagne joue pourtant un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, au bénéfice des territoires d’altitude comme des territoires situés en aval.
Toutefois, la raréfaction de cette ressource doit entrainer un encadrement de ses usages : l’eau potable, le bon état écologique des milieux, la sécurité civile et les besoins agricoles essentiels doivent primer sur les usages non essentiels ou substituables. L’objet de cet amendement est de rappeler cette nécessité.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette politique respecte une hiérarchie des usages donnant priorité à l’alimentation en eau potable, à la préservation du bon état des milieux aquatiques, à la sécurité civile et aux besoins agricoles essentiels. »
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à restreindre les conditions d’autorisation des projets de stockage d’eau en zone de montagne.
Le stockage de l’eau n’est qu’un palliatif-dans le meilleur des cas- face à la raréfaction de la ressource en eau en montagne, probablement irrémédiable et provoquée en grande partie par les activités humaines.
Cet amendement vise donc à introduire un principe simple, en conditionnant les projets de stockage à la réalisation de mesures préalables permettant d’économiser et de réduire la consommation. Il est guidé par un principe de bon sens : la raréfaction de l’eau implique d’abord des mesures d’économie et d’écologie, de sobriété et de baisse de la consommation. Ensuite seulement, et dans certains cas précis, pourraient éventuellement être envisagés des projets de stockage.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver les écoles à classe unique en zone de montagne, qui constituent souvent le dernier service public de proximité. Leur fermeture entraîne des temps de transport accrus, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses en raison des aléas climatiques, et fragilise l’attractivité des territoires.
Il invite les autorités académiques à tout mettre en œuvre pour éviter ces fermetures, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, en tenant compte des contraintes spécifiques à la montagne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les autorités académiques compétentes attachent une attention particulière concernant les établissements scolaires composés d’une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques, climatiques et des temps de transport scolaire qui seraient engendrés par la fermeture de cet établissement. »
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent encadrer les marques de certification du bois de montagne afin d’y intégrer une exigence de sobriété réelle dans l’exploitation forestière et de préserver les fonctions écologiques des forêts, au-delà de leur seule valorisation économique.
Les forêts françaises couvrent environ 32 % du territoire métropolitain, soit près de 17,5 millions d’hectares, selon l’IGN. Contrairement à une situation de déforestation nette, la surface forestière continue de progresser, avec une augmentation estimée à environ +70 000 hectares par an ces dernières années. Toutefois, cette expansion masque une fragilisation qualitative importante des écosystèmes forestiers.
En effet, les forêts sont aujourd’hui confrontées à une dégradation de leur état écologique : hausse de la mortalité des arbres (+54 % sur certaines périodes récentes selon l’INRAE), baisse de la croissance forestière d’environ 10 %, intensification des sécheresses, prolifération des ravageurs et multiplication des incendies. Ces facteurs contribuent à une diminution du puits de carbone forestier, alors même que les forêts françaises absorbaient encore environ 51 millions de tonnes de CO₂ par an, soit près de 10 % des émissions nationales selon l’Agence européenne pour l’environnement.
Dans ce cadre, la filière bois est confrontée à une pression croissante sur la ressource, accentuée par une demande industrielle et énergétique élevée, ainsi que par des politiques de reconstitution forestière reposant parfois sur des coupes rases suivies de replantations, dénoncées notamment par plusieurs ONG environnementales pour leurs impacts sur la biodiversité et les sols.
Par ailleurs, les données disponibles montrent que la richesse écologique des forêts est directement liée à leur maturité et à leur gestion extensive. Les forêts à cycles longs et à forte diversité d’essences présentent une meilleure capacité de stockage du carbone, une plus grande résilience climatique et une biodiversité plus riche que les peuplements exploités intensivement.
Dans ce contexte, la relocalisation de la filière bois constitue un objectif pertinent afin de réduire l’empreinte environnementale liée aux importations. La France importe encore chaque année plusieurs millions de mètres cubes de bois, parfois issus de zones associées à des risques de déforestation ou de dégradation forestière. Toutefois, cette relocalisation ne peut se faire sans encadrement strict des volumes prélevés et des pratiques d’exploitation.
Dispositif
Après le mot :
« montagne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , lesquelles intègrent une logique de sobriété dans l’exploitation forestière fondée sur la séquence éviter, réduire, compenser, en garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu’ils accueillent. »
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à intégrer les besoins de la biodiversité dans la liste des usages de l’eau.
La proposition de loi propose de favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau pour les activités humaines ; elle omet de mentionner la protection de la biodiversité parmi les objectifs qu’une telle politique doit poursuivre.
La préservation de la biodiversité en milieu montagnard est pourtant essentielle pour la pérennité des actions humaines en montagne, un des milieux les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique. Ainsi, le bon état de la biodiversité et des milieux humides sont des facteurs essentiels favorables à l’agriculture et à la forêt, qui sont des ressources importantes de la montagne et la préservation du vivant en son sein.
Cette PPL doit en tenir compte en inscrivant la préservation de la biodiversité parmi les objectifs guidant la politique de partage de l’eau. Un tel partage s’appuiera notamment sur le débit minimal biologique qui est imposé par l’article L. 214‑18 du code de l’environnement aux aménagements dans le lit d’ un cours d’eau et qui permet de concilier les différents usages de l’eau (eau potable, irrigation, hydroélectricité et besoins écologiques).
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« civile, »,
insérer les mots :
« la biodiversité, ».
Art. ART. 7
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent réorienter le soutien public aux infrastructures de transformation agricole vers les structures publiques, coopératives et de proximité, en renforçant les circuits courts, l’agroécologie et l’agriculture biologique, afin de construire une véritable souveraineté alimentaire territoriale.
L’agriculture biologique représente aujourd’hui environ 10 % de la surface agricole utile en France, soit près de 2,7 à 2,9 millions d’hectares, selon l’Agence Bio, avec environ 14 à 15 % des exploitations agricoles engagées dans cette démarche.
Malgré cette dynamique structurelle, la filière connaît une phase de fragilisation : les surfaces bio ont reculé d’environ 2 % en 2024, avec une baisse d’environ 56 000 hectares, marquant une inflexion après plusieurs années de croissance.
Du côté de la consommation, le marché du bio représente environ 12 à 13 milliards d’euros, soit environ 6 % des achats alimentaires des ménages, selon l’Agence Bio.
Cette part reste stable mais insuffisante pour soutenir durablement la structuration de la filière, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne.
Par ailleurs, la transformation des produits agricoles demeure fortement concentrée : une grande partie de la valeur ajoutée est captée par des acteurs industriels de l’aval, tandis que les infrastructures locales de transformation restent insuffisantes ou inégalement réparties. Cela limite la capacité des producteurs à accéder aux circuits courts et à capter une part plus juste de la valeur.
Or, les circuits courts et les systèmes alimentaires relocalisés permettent non seulement de renforcer l’économie locale, mais aussi de réduire les intermédiaires et de mieux rémunérer les producteurs. L’ADEME souligne que ces organisations territoriales contribuent à une meilleure résilience des systèmes alimentaires et à une réduction des externalités liées aux transports et à la logistique.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les infrastructures publiques et coopératives de transformation, en cohérence avec les objectifs de transition agroécologique et de développement de l’agriculture biologique. Ce soutien doit permettre de renforcer les filières locales, de sécuriser les débouchés des exploitations engagées dans des pratiques durables, et de rééquilibrer la chaîne de valeur au bénéfice des producteurs.
Enfin, les modalités précises de mise en œuvre de cette priorisation sont renvoyées à un décret, afin d’adapter les critères de soutien aux réalités territoriales.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 25° D’organiser et de soutenir prioritairement les infrastructures publiques et coopératives de transformation des produits agricoles de proximité, en favorisant les circuits courts, l’agroécologie et l’agriculture biologique, particulièrement dans les territoires de montagne, dans une logique de relocalisation de l’économie agricole et de juste rémunération des producteurs.
« Les modalités d’application du présent 25°, notamment les critères de priorisation des projets, les conditions de soutien public et les dispositifs d’accompagnement des structures concernées, sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à supprimer l’article 6 de cette PPL, qui cherche à affaiblir le principe d’urbanisation en continuité, pourtant une des mesures essentielles de la loi Montagne et dont le respect n’a jusqu’à présent pas empêché de manière démesurée le développement d’activités en montagne (et qui comporte de nombreuses exceptions).
Le principe d’urbanisation en continuité vise à éviter le mitage afin de protéger les zones agricoles, les paysages et l’identité des villages de montagne, constitutifs du patrimoine national, ainsi qu’à limiter les coûts publics liés aux réseaux, aux voiries et aux services (déneigement, par exemple).
En introduisant une “notion d’espace intercalaire” et de “proximité immédiate”, l’article 6 affaiblit ce principe et ouvre la voie à des interprétations diverses sur la définition du périmètre de ces espaces, alors que l’application concrète de ce principe aux autorisations d’urbanisme a jusqu’ici fait l’objet d’une abondante jurisprudence et de fiches d’application du ministère chargé de l’urbanisme ne nécessitant pas de modification législative.
L’article 6 introduit donc une véritable brèche dans un dispositif qui a permis jusqu’à présent de limiter le mitage des zones de montagne et leur grignotage progressive par les activités humaines.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le pastoralisme joue un rôle central dans l’équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d’alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d’usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.
Dispositif
Après l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut, afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l’accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l’organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent réaffirmer de manière stricte le principe d’urbanisation en continuité, pilier de la loi Montagne, afin de lutter contre l’étalement urbain et le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ce principe constitue une règle fondamentale du droit de l’urbanisme en montagne, dont l’objectif est de limiter l’urbanisation diffuse et de préserver les équilibres écologiques et paysagers. Il est aujourd’hui interprété de manière restrictive par la jurisprudence administrative, qui rappelle que l’urbanisation doit s’inscrire en continuité effective des bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants.
L’article 6 proposé tend toutefois à fragiliser cette exigence en permettant d’assimiler à une continuité des opérations séparées des zones urbanisées par des espaces intercalaires, ce qui ouvre la voie à une extension progressive et diffuse de l’urbanisation.
Dans un contexte où l’artificialisation des sols demeure élevée, soit de l’ordre de 20 000 à 25 000 hectares par an en France selon les données du ministère de la Transition écologique, et où les territoires de montagne connaissent une pression accrue liée à l’urbanisation résidentielle et touristique, un tel assouplissement irait à rebours des objectifs de sobriété foncière.
Les travaux de l’Observatoire national de l’artificialisation des sols et de l’INRAE montrent en effet que les espaces ruraux et de montagne sont particulièrement exposés à la fragmentation des sols et à la consommation d’espaces naturels, avec des effets directs sur la biodiversité, les risques naturels et la résilience climatique.
Dans ce contexte, cet amendement vise à réaffirmer un principe clair, protecteur et opposable, garantissant que toute extension urbaine en montagne reste strictement contenue dans la continuité des tissus existants, et que toute dérogation demeure exceptionnelle et strictement justifiée par un intérêt général majeur entendu de manière restrictive.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« L’urbanisation en zone de montagne s’effectue en continuité des bourgs, villages, hameaux et agglomérations existants.
« Elle ne peut être regardée comme continue que lorsqu’elle s’inscrit dans le tissu urbain existant ou en extension immédiate de celui-ci, sans création de ruptures d’urbanisation ni de mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Toute dérogation au principe de continuité est strictement exceptionnelle et doit être dûment justifiée par des nécessités d’intérêt général majeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d’alpage, afin de permettre la reconstruction d’un chalet ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l’abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu’à leur ruine complète. Lorsqu’un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a clairement établi qu’une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d’alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l’amendement propose d’autoriser expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage à l’identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l’aspect du bâtiment d’origine. Cette condition garantit que la reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d’assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l’amendement prévoit que la décision soit soumise à l’avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d’une délibération. Cette consultation permettra d’associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s’assurer que les projets de reconstruction s’inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d’estive, souvent chargés d’histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d’alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l’accord des collectivités locales.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d’une délibération ».
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent replacer le déploiement des infrastructures de recharge électrique dans une logique de planification écologique globale des mobilités, en conditionnant leur développement en zone de montagne à une transformation structurelle des politiques de transport.
L’article 5 introduit une priorisation du déploiement des bornes de recharge rapide en faveur des zones de montagne au sens de la loi de 1985. S’il affiche un objectif d’équité territoriale, il ne s’accompagne d’aucune mesure de justice sociale garantissant l’accès effectif à ces véhicules, dont l’acquisition, en dehors de dispositifs limités comme le leasing social, demeure majoritairement accessible aux ménages des classes moyennes et aisées.
Surtout, cette mesure s’inscrit exclusivement dans une logique d’adaptation de l’infrastructure à la voiture individuelle électrique, sans remise en cause du modèle de mobilité dominant fondé sur l’autosolisme et la dépendance structurelle à la voiture, y compris dans des territoires contraints comme la montagne. Elle ne s’accompagne d’aucune stratégie parallèle de développement massif des transports collectifs, du ferroviaire du quotidien ou des mobilités partagées, pourtant indispensables au désenclavement durable et à la réduction effective des émissions.
Or, la transition vers la mobilité électrique ne peut être réduite à une substitution technologique. Comme le rappelle l’Agence internationale de l’énergie (IEA), un véhicule électrique nécessite en moyenne 2,2 fois plus de métaux critiques qu’un véhicule thermique, ce qui accroît la pression sur les ressources naturelles et les chaînes d’approvisionnement. De même, selon WWF, les SUV électriques consomment jusqu’à trois fois plus de cuivre et d’aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu’une petite citadine électrique, alors qu’ils représentent aujourd’hui une part croissante du marché automobile. Cette dynamique montre que la simple électrification du parc automobile, sans transformation des usages et objectifs de sobriété, peut aggraver les tensions sur les ressources.
Par ailleurs, le développement de la voiture électrique ne saurait répondre à lui seul aux enjeux de justice sociale et de sobriété. Une transition réellement écologique implique de réduire le nombre total de véhicules, leur taille et leur poids, ainsi que la place globale de la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens. Cela suppose une transformation structurelle des mobilités, incluant le développement prioritaire des transports publics de proximité, du ferroviaire et des solutions mutualisées, ainsi que la construction d’un véritable « véhicule-réseau » au service de l’intérêt général.
Dans cette perspective, La France insoumise défend une planification écologique des transports fondée sur la réduction de la dépendance à l’automobile, la limitation des véhicules lourds, y compris électriques, et la garantie d’un droit effectif à la mobilité sur l’ensemble du territoire.
En l’absence de ces éléments structurants, l’article 5 assure simplement la continuité du modèle automobile en le rendant électrique, sans engager la transformation nécessaire des systèmes de mobilité. C’est pourquoi les députés de La France insoumise s’y opposent.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Ce schéma prévoit notamment des infrastructures de recharge électrique rapides dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la condition qu’elles s’inscrivent dans une stratégie globale de mobilité décarbonée garantissant la réduction de la dépendance à la voiture individuelle.
« « Cette stratégie globale de mobilité décarbonée repose sur les principes suivants :
« « – Le développement prioritaire des transports collectifs, notamment ferroviaires et de proximité ;
« « – Le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée ;
« « – La réduction de la place de la voiture individuelle, en particulier des véhicules les plus lourds et les plus émissifs ;
« « – L’intégration de critères de sobriété des déplacements et de justice sociale garantissant un accès équitable aux infrastructures de recharge ;
« « – Des objectifs de diminution du trafic automobile individuel dans les territoires concernés. » »
Art. ART. 8
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent compléter la rédaction de l’article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir que les programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne s’inscrivent pleinement dans une trajectoire de transition agroécologique.
La rédaction actuelle organise la contribution des acteurs de la recherche, du développement agricole et des établissements publics à l’élaboration de ces programmes, ainsi qu’à la promotion des produits de qualité, notamment via les dispositifs de certification et d’appellation. Si cette architecture institutionnelle constitue un socle important, elle ne fixe toutefois aucun objectif explicite en matière de transformation des modes de production.
Dans un contexte marqué par l’accélération du dérèglement climatique, la fragilisation des systèmes agricoles et la nécessité de réduire la dépendance aux intrants chimiques, il apparaît indispensable d’orienter plus clairement ces politiques publiques vers des modèles agricoles durables.
L’agriculture biologique représente aujourd’hui environ 10 % de la surface agricole utile en France, selon l’Agence Bio, tandis que les pratiques agroécologiques sont reconnues par l’ADEME comme des leviers essentiels de résilience des systèmes agricoles, permettant notamment une meilleure adaptation aux aléas climatiques et une amélioration de la qualité des sols.
Les territoires de montagne, particulièrement exposés aux effets du changement climatique (variabilité hydrique, pression sur les écosystèmes, fragilité des exploitations), nécessitent un accompagnement renforcé vers ces modèles de production.
Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que ces programmes doivent être orientés prioritairement vers le développement de l’agriculture biologique, des pratiques agroécologiques et des systèmes de production durables, afin de garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de bifurcation écologique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Ces programmes sont orientés prioritairement vers le développement de l’agriculture biologique, des pratiques agroécologiques et des systèmes de production durables, contribuant à la transition écologique et à la résilience des territoires de montagne. » »
Art. ART. 7
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les abattoirs de montagne, souvent de petite taille et indispensables à la survie des filières locales, sont aujourd’hui soumis à des normes conçues pour des structures industrielles de grande capacité.
Le présent amendement vise à reconnaître leurs spécificités et à permettre une adaptation proportionnée des normes qui leur sont applicables afin d’assurer un maillage territorial équilibré, de limiter le transport des animaux vivants et de préserver le bien-être animal ainsi que la viabilité des filières d’élevage de montagne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité. »
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la rédaction initiale de l’article faisant référence à une certification dédiée au bois de montagne qui n’est pas existante ni à l’ordre du jour. Par ailleurs, les effets du changement climatique, l’utilisation différenciée du bois dans la construction et la rénovation amènent à mettre en œuvre une complémentarité et non une concurrence entre le bois d’altitude et le bois de plaine.
Dispositif
Après le mot :
« Favoriser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’usage de bois certifié local ou bois de France pour les constructions neuves et les rénovations ».
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de la France Insoumise entendent hierarchiser l'usage du fonds de solidarité en cohérence avec le principe de planification écologique.
La création du fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des innondations au bénéfice des territoires d'amont ne peut se faire dans l'ignorance des urgences climatiques et écologiques.
En effet, il convient en priorité de financer les actions de restauration naturelle avant d'envisager de nouveaux ouvrages lourds.
C'est pourquoi cet amendement oriente les financements vers les solutions fondées sur la nature : restauration des zones humides, renaturation des cours d'eau, des artificialisations des berges, préservation des têtes de bassin versant et ralentissement naturel des écoulements.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise proposent la suppression de l’article 4, qui consacre une logique de stockage de l'eau dans les zones de montagne.
Cet article consacre en effet une approche de l’eau comme ressource à répartir entre usages économiques (irrigation, industrie, production d’énergie, neige de culture) et usages vitaux, sans hiérarchisation claire entre ces derniers. Or, dans un contexte de dérèglement climatique, les zones de montagne sont particulièrement vulnérables : en France, les températures y ont déjà augmenté d’environ +2°C depuis le XXe siècle et les glaciers alpins ont perdu près de 70 % de leur volume depuis 1850, accentuant la pression sur la ressource en eau.
En orientant la politique de l’eau vers le développement d’infrastructures de stockage, l’article contribue à artificialiser davantage le cycle de l’eau, sans traiter les causes structurelles de la raréfaction de la ressource. Plusieurs travaux scientifiques, notamment ceux de l’INRAE, montrent que les dispositifs de stockage ne constituent pas une réponse suffisante aux épisodes de sécheresse et peuvent fragiliser les écosystèmes aquatiques, notamment lorsqu’ils sont implantés sur des zones humides ou des cours d’eau sensibles.
Par ailleurs, la notion de “nappes inertielles” introduit une interdiction partielle du pompage, laissant subsister des prélèvements sur d’autres nappes ou ressources, ce qui entretient une ambiguïté sur la protection effective des eaux souterraines. Enfin, cet article ne prévoit aucune hiérarchisation des usages en cas de tension sur la ressource, mettant sur un même plan des besoins essentiels comme l’eau potable et des usages économiques ou récréatifs, alors même que les conflits d’usage de l’eau s’intensifient déjà dans de nombreux territoires.
Dans une logique de protection du cycle de l’eau comme bien commun, de sobriété des usages et d’adaptation au dérèglement climatique, les députés de La France insoumise considèrent que cet article constitue une réponse inadaptée et potentiellement aggravante aux défis hydriques des territoires de montagne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise entendent renforcer l’intégration des enjeux climatiques et écologiques dans le pacte de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale, en particulier dans les territoires de montagne, particulièrement exposés aux effets du dérèglement climatique.
Ces territoires constituent en effet des zones sentinelles du réchauffement climatique. Dans les Alpes, les températures ont déjà augmenté d’environ +2°C depuis le début du XXe siècle, soit un réchauffement supérieur à la moyenne nationale. Cette évolution s’accompagne d’une accélération marquée de la fonte des glaciers : les Alpes ont perdu environ 70 % de leur volume glaciaire depuis 1850, et certaines études récentes montrent des pertes d’épaisseur pouvant dépasser 1 mètre d’équivalent eau par an.
Dans les Pyrénées, la situation est encore plus critique, avec plusieurs glaciers en forte régression et des pertes annuelles record observées ces dernières années, laissant envisager la disparition quasi complète de certains d’entre eux à court ou moyen terme. Cette évolution a des conséquences directes sur la disponibilité de la ressource en eau, la stabilité des sols et la biodiversité.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les outils de gouvernance intercommunale intègrent pleinement les objectifs de préservation des écosystèmes montagnards, d’atténuation du dérèglement climatique, de protection de la ressource en eau et de développement de pratiques agricoles durables et sobres.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le pacte est orienté vers la préservation des écosystèmes montagnards, la mise en œuvre de mesures d’atténuation du dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, le développement de pratiques agricoles durables et sobres, et la protection de la ressource en eau. »
Art. APRÈS ART. 2
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à supprimer la référence aux “loisirs de neige” parmi les usages justifiant une politique de stockage de la ressource en eau.
Cette mesure se justifie par un principe de cohérence : dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et d'accélération du changement climatique, particulièrement marqué dans les massifs montagneux avec une diminution constatée de l'enneigement naturel et des débits d'étiage, la ressource en eau doit aller en priorité à des usages essentiels tels que l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'agriculture ou l'abreuvement du bétail.
Cela est d’autant plus vrai que le dérèglement climatique accentue les besoins en eau des loisirs de neige : la production de neige de culture est en effet rendue nécessaire par la baisse généralisée de l’enneigement dans les massifs montagneux. Ce cercle vicieux n’est pas soutenable, et les usages récréatifs de la montagne doivent être profondément repensés ; dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, les besoins croissants des stations sont incompatibles avec la poursuite d’une politique de préservation des milieux naturels.
L’inscription des loisirs de neige au rang des priorités justifiant de nouveaux ouvrages de stockage aurait donc un effet contre-productif à la protection des écosystèmes montagneux, raison pour laquelle elle doit être supprimée.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les inégalités entre les femmes et les hommes existent dans tous les territoires, mais sont plus fortes dans les territoires ruraux : les femmes rencontrent des difficultés dans leur mobilité, leur accès aux soins, particulièrement concernant la santé sexuelle et reproductive.
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent la prise en compte de cette inégalité spécifique pour les femmes dans les territoires ruraux et documentée dans plusieurs rapports.
Si l’article 2 de la présente loi vise à prendre en compte les inégalités dans l’accès aux soins, entre territoires ruraux et territoires urbains, qui sont effectivement manifestes, l’inégalité spécifique d’accès aux soins pour les femmes l’est également et elle ne doit pas être omise.
Ainsi, La délégation aux droits des femmes du Sénat dans son rapport « Femmes et ruralités: en finir avec les zones blanches de l'égalité » publié en 2021,déplore que la santé des femmes ne soit pas considérée comme une priorité dans les territoires ruraux où la désertification médicale touche tout particulièrement les gynécologues (en moyenne 2,6 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes en âge de consulter en France mais dans 77 départements sur 101, cette densité est inférieure à la moyenne nationale et 13 départements en sont dépourvus), le nombre de maternités a été divisé par trois en 40 ans, les femmes ont plus difficilement accès aux centres de santé et médecins spécialistes éloignés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce représentant veillera notamment à promouvoir la réduction des inégalités des femmes dans l’accès aux soins au sein des territoires ruraux. »
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés de La France insoumise rappellent que l’eau est un bien commun vital dont la disponibilité est déjà sous tension structurelle.
En France, les eaux souterraines représentent environ 66 % de l’eau potable distribuée et plus de 60 % des prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Elles constituent donc une ressource essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations.
Les volumes prélevés dans les nappes sont également considérables. Environ 5 à 6 milliards de m³ d’eau par an sont extraits des aquifères en France hexagonale, d’après le BRGM, ce qui en fait une composante majeure du cycle de l’eau exploité. Cette pression est d’autant plus critique que les nappes se rechargent principalement en période hivernale et demeurent très sensibles aux épisodes de sécheresse.
Dans les territoires de montagne, cette vulnérabilité est encore accentuée. Les zones de relief reposent souvent sur des nappes de petite taille et fortement dépendantes des précipitations et de l’enneigement. Or, selon les travaux de synthèse du BRGM et les observations climatologiques dans les massifs alpins, la durée d’enneigement a diminué d’environ 25 à 30 % depuis le début des années 1970, réduisant d’autant la recharge naturelle des aquifères et fragilisant les équilibres hydrologiques locaux.
Par ailleurs, la situation des nappes devient de plus en plus instable. D’après le BRGM, en début d’année 2026, seule une partie des nappes françaises se trouvait en hausse, avec une forte hétérogénéité territoriale et des situations de baisse marquée dans plusieurs bassins et zones de relief. Cette variabilité traduit une ressource de plus en plus dépendante des aléas climatiques et donc structurellement plus fragile dans les territoires montagneux.
Enfin, les épisodes récents de sécheresse illustrent cette tendance de fond. Selon les analyses publiées par la presse nationale à partir des données hydrologiques publiques, certains territoires de montagne méditerranéenne ont connu des déficits de précipitations allant jusqu’à -60 % à -70 % sur des périodes récentes, entraînant des niveaux de nappes historiquement bas et des tensions fortes sur les usages de l’eau.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une gestion de l’eau fondée sur l’intérêt général, la sobriété et la protection stricte des nappes, en organisant une hiérarchie claire des usages et en mettant fin aux logiques de surexploitation des eaux souterraines.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« « 8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau, considérée comme un bien commun, garantissant en priorité l’accès à l’eau potable, la sécurité civile et l’abreuvement ;
« « Les usages de l’eau sont organisés selon une hiérarchie stricte et contraignante fondée sur l’intérêt général : en premier lieu les usages vitaux, en deuxième lieu la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et en troisième lieu les usages économiques indispensables, conditionnés à des pratiques durables, à la sobriété hydrique et à la réduction des prélèvements ;
« « Le pompage des eaux souterraines est interdit dans l’ensemble des nappes phréatiques et aquifères, afin de garantir le maintien durable de l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource ;
« « Il est mis fin aux logiques d’accaparement de la ressource en eau au détriment des usages essentiels et des équilibres écologiques. » »
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à mieux protéger les glaciers et leur environnement en interdisant, sauf dérogations strictement encadrées, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux dans ces espaces.
Le texte ne prévoit en effet aucune mesure spécifique de protection des glaciers, alors qu’ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès.
Ces environnements sont parmi les plus exposés aux conséquences du dérèglement climatique ; leur protection active et leur préservation doivent donc être des priorités absolues. C’est d’ailleurs une promesse qu’avait fait Emmanuel Macron lors du Sommet mondial consacré aux glaciers et aux pôles à Paris en novembre 2023 avec l’engagement de la mise en protection forte de tous les glaciers français à horizon 2030, mesure confirmée dans l'action 1.1.11 de la Stratégie nationale biodiversité (SNB3).
Il convient donc de traduire ces engagements en actes ; tel est le sens de cet amendement.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. Sont interdits, dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux.
« Des dérogations strictement limitées peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles sont justifiées par la sécurité des personnes, la prévention des risques naturels, la recherche scientifique, le suivi environnemental ou la restauration écologique, et à condition qu’aucune solution alternative satisfaisante ne soit possible. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et prévoient les mesures nécessaires à leur préservation et à leur libre évolution.
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires de montagne disposent de ressources naturelles abondantes, en particulier forestières, qui constituent un levier majeur pour développer une construction plus durable et ancrée localement. Le recours aux matériaux biosourcés, tels que le bois, présente des bénéfices multiples : réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment, soutien aux filières locales, valorisation des ressources du territoire et meilleure intégration paysagère des constructions.
Le développement de ces matériaux contribue également à renforcer l’économie locale et à favoriser une gestion durable des forêts de montagne.
Par ailleurs, l’utilisation de matériaux biosourcés s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition vers une économie circulaire, en limitant l’extraction de ressources et la production de déchets.
Le présent amendement vient encourager, de manière souple et adaptée aux réalités locales, le recours à ces matériaux dans les opérations de construction et de rénovation en zone de montagne, tout en laissant aux collectivités la capacité de fixer des objectifs en fonction des spécificités de leur territoire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« français »
insérer les mots :
« et aux matériaux biosourcés ».
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à limiter les conditions d’extension d’urbanisation en zone de montagne.
Il vise à réaffirmer un principe simple : l’artificialisation des sols ne peut être qu’une solution de dernier recours, lorsque la réhabilitation du bâti existant est impossible ou qu’aucun logement vacant n’est disponible.
En montagne plus qu’ailleurs, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des communes. Elle est l’une des conditions essentielles au maintien de l’habitabilité de ces territoires, qui sont déjà parmi les plus impactés par les conséquences du dérèglement climatique.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités.
Les territoires de montagne constituent des écosystèmes particulièrement fragiles, dans lesquels l’impact des activités humaines est décuplé : l’artificialisation, la pression touristique, les conflits d’usage de l’eau ont des impacts significatifs sur l’environnement naturel et les populations humaines qui y vivent.
Or, une grande part des décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans concertation préalable des populations concernées. Cette politique du fait accompli nuit à la cohérence des projets – les populations impactées devant être partie prenante de l’aménagement de leur environnement, à leur acceptabilité, et à leur réversibilité. En créant une obligation de consultation préalable à tout dépôt de demandes d’autorisation administratives, cet amendement vise à garantir que les choix structurants soient débattus avant d’être juridiquement verrouillés.
Cet amendement a été travaillé avec l'association internationale de protection de la montagne Mountain Wilderness.
Dispositif
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’ une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administratives. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
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