Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (28)
Art. ART. 10
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
Or, en l’état du droit, aucune consultation de la chambre d’agriculture n’est prévue préalablement à l’institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l’instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d’une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l’ensemble des servitudes concernées à l’avis consultatif préalable de la chambre d’agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« « 1° dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;
« « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l’article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. » »
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leurs caractéristiques montagnardes »
les mots :
« leur situation géographique en zone de montagne ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que les prévisions de variations d'effectifs scolaires et de classes peuvent se faire de trois à cinq ans.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« trois »
insérer les mots :
« à cinq ».
Art. ART. 3
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, remplacer le mot :
« dédiée »,
par le mot :
« spécifique ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que les prévisions doivent porter sur les conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes, dans la mesure où la gestion de postes ne se traduit pas nécessairement par une ouverture ou une fermeture de classe.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de gestion des postes »
les mots :
« des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes ».
Art. ART. 2
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel dans la mesure où la présente proposition de loi s’applique aux territoires de montagne.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« territoires très enclavés »
les mots :
« zones de montagne très enclavées ».
Art. ART. 11
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les territoires de montagne supportent une charge disproportionnée au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Du fait de pentes fortes qui accélèrent le ruissellement, de cours d’eau à fort transport sédimentaire et d’une concentration des ouvrages de protection hydraulique — digues, seuils, barrages — ils concentrent une part considérable des investissements nécessaires à la prévention des crues, qui profitent pourtant en grande partie aux territoires de plaine situés en aval. Ce déséquilibre structurel est aggravé par la faiblesse des bases fiscales disponibles en montagne : dans de nombreux territoires de montagne, la taxe GEMAPI est déjà levée à son plafond sans que le produit en soit suffisant pour financer l’ensemble des opérations nécessaires, quand les EPCI aval bénéficient d’un potentiel fiscal sans commune mesure grâce à leur forte densité de population.
Le présent amendement vise à remédier à ce déséquilibre tout en corrigeant les fragilités du dispositif initial de la proposition de loi, dont le mécanisme de prélèvement obligatoire sur les EPCI aval constituait une rupture avec la logique de coopération volontaire qui fonde traditionnellement les relations entre collectivités territoriales. Il s’inspire des travaux conduits au Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Il instaure un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun (PAPIC), élaboré par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) après avis du comité de bassin et des commissions locales de l’eau concernées, qui recense l’ensemble des opérations relevant de la compétence GEMAPI présentant un intérêt commun pour les collectivités membres et qui devra tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il est approuvé par délibérations concordantes des collectivités et groupements concernés, ce qui garantit l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes. Sa mise en œuvre repose sur les contributions des EPCI membres, réparties selon les règles conventionnelles régissant l’EPTB ou, à défaut, selon les règles fixées par le plan lui-même. L’EPTB reverse ensuite les financements aux collectivités assurant la maîtrise d’ouvrage des opérations inscrites, sauf lorsqu’il en assure lui-même la maîtrise d’ouvrage. En l’absence d’EPTB sur le territoire considéré, les EPCI à fiscalité propre peuvent demander à l’agence de l’eau d’assumer ce rôle de coordination.
Ce mécanisme, fondé sur la coopération volontaire plutôt que sur la contrainte, est à la fois plus respectueux de l’autonomie des collectivités territoriales et plus solide juridiquement que le prélèvement obligatoire initialement envisagé, tout en permettant d’organiser une solidarité financière effective et durable entre les territoires d’un même bassin versant.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« « VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.
« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
« « Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis.
« « Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis. » »
Art. ART. 7
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et soutenir le maillage »
les mots :
« le maillage et de soutenir le développement ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’ouverture et de fermeture de classe »
les mots :
« d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes ».
Art. ART. 8
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissements mentionnés à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire — c'est-à-dire FranceAgriMer — concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Si la pluralité des acteurs désignés par cet article se justifie sur le fond, elle présente une lacune notable : l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), défini à l'article L. 642-5 du même code, n'y figure pas, alors qu'il est l'acteur naturellement et exclusivement compétent en matière de certification et d'appellation. Chargé de la mise en œuvre des signes d'identification de la qualité et de l'origine — appellations d'origine protégée, indications géographiques protégées, labels rouges —, il est l'interlocuteur institutionnel privilégié des filières montagnardes dans leurs démarches de valorisation qualitative, d'autant que la mention « produit de montagne », encadrée par le règlement européen n° 1151/2012, s'inscrit directement dans son champ de compétences.
Le présent amendement remédie à cette lacune en insérant simplement l'INAO dans la liste des acteurs concourant à ces programmes. Contrairement à la rédaction initiale de l'article 8 qui procède à une réécriture complète de la disposition et supprime ce faisant le rôle des organismes de recherche, des instituts techniques et de FranceAgriMer, le présent amendement préserve intégralement la contribution de l'ensemble de ces acteurs, dont le rôle dans l'élaboration des programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne demeure pleinement justifié.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « les instituts techniques » sont insérés les mots : «, l’institut mentionné à l’article L. 642‑5 ». »
Art. ART. 6
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Cette disposition visait à enrichir le faisceau d’indices permettant aux services instructeurs et aux juridictions d’apprécier la continuité de l’urbanisation au-delà du seul critère de la distance.
Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation que les travaux parlementaires successifs ont régulièrement documentées. Le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 a constaté que les critères introduits par cet article conservaient un caractère purement indicatif et que, de manière générale, les interprétations continuent de différer sensiblement selon les départements, conduisant à des refus récurrents de permis de construire. La difficulté tient notamment à l’ambivalence de la notion de « voies et réseaux » dans le texte actuel : la présence de voies et réseaux est tantôt interprétée comme un facteur de continuité — le terrain étant regardé comme desservi —, tantôt comme révélatrice d’une coupure entre deux ensembles bâtis. Cette ambiguïté nourrit une grande insécurité juridique pour les élus locaux comme pour les pétitionnaires.
Le présent amendement réécrit l’article L. 122‑5‑1 afin de lever cette ambiguïté. Il substitue à la notion de « voies et réseaux » celle, plus large et plus précise, de « coupures physiques ». Cette reformulation présente un double avantage. D’une part, elle élargit le spectre des éléments susceptibles d’être pris en compte — en y incluant toute coupure physique du terrain, qu’il s’agisse d’une voie, d’un cours d’eau, d’un talus ou de tout autre obstacle naturel ou artificiel — conformément à la réalité morphologique des territoires montagnards. D’autre part, et surtout, elle clarifie le sens dans lequel ces éléments doivent être appréciés : la coupure physique est désormais intégrée dans la continuité urbaine, ce qui sécurise les projets de construction situés à proximité immédiate de zones habitées mais séparés de celles-ci par un simple élément physique de faible portée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 6 :
« L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et réseaux. »
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation doit être engagée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et non les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, »
les mots :
« Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que l’État informe les collectivités territoriales « compétentes » des prévisions de variations des effectifs.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« collectivités territoriales »
insérer les mots :
« compétentes ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concernées par la »
les mots :
« compétentes en matière de ».
Art. ART. 9
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 de la présente proposition de loi complète le code forestier afin de promouvoir les marques de certification comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne. Si cet objectif se justifie pleinement, la rédaction initiale de l’article présente deux limites.
D’une part, en visant spécifiquement les « marques de certification bois de massif de montagne français », elle exclut du champ du dispositif les certifications ne répondant pas à cette dénomination précise, restreignant ainsi sans justification l’ambition du texte à certaines marques seulement, au détriment d’autres massifs forestiers tout aussi complémentaires.
D’autre part, en ne mentionnant que la « filière bois de montagne », sans préciser la dimension locale et de circuit court qui devrait en constituer le cœur, la rédaction initiale ne rend pas compte de l’enjeu essentiel : celui de la valorisation des produits forestiers au bénéfice direct des territoires où ils sont produits. Le développement de la filière bois ne prend en effet tout son sens économique et environnemental que s’il s’inscrit dans une logique de développement local, favorisant la transformation et la valorisation des produits forestiers au plus près des zones de production.
Le présent amendement lève ces deux limites.
Dispositif
Après le mot :
« certification »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« comme vecteurs de développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation prend en compte les projets d’aménagement « portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« portés sur le territoire des collectivités concernées ».
Art. ART. 2
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient.
Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) n’avait connaissance d’aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n’est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d’un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints.
Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l’expérimentation prévue à l’article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l’accès aux soins dans des délais raisonnables.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
« III. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. »
Art. ART. 3
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mouvement de rationalisation de la carte intercommunale engagé par la loi NOTRe du 7 août 2015 a conduit à regrouper au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale des communes aux réalités géographiques et économiques très hétérogènes. Ainsi, sur les 1 256 EPCI à fiscalité propre recensés au 1er janvier 2025, 140 présentent une composition mixte, associant des communes de montagne et des communes qui ne le sont pas. Or, en l’état du droit, les communes de montagne membres de tels EPCI ne bénéficient d’aucune garantie de représentation spécifique au sein de la gouvernance intercommunale.
La rédaction initiale de l’article 3 palliait partiellement cette lacune en rendant obligatoire la création d’une commission dédiée à la montagne dans le cadre du pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales. Elle soulevait toutefois deux difficultés. D’une part, en visant les EPCI « non intégralement composés de communes de montagne », elle incluait dans son champ les EPCI entièrement de plaine, ne comportant aucune commune de montagne. D’autre part, en s’insérant dans le dispositif du pacte de gouvernance, dont l’élaboration reste facultative, elle ne garantissait pas la création effective de la commission dans les EPCI n’ayant pas adopté un tel pacte.
Le présent amendement réécrit l’article 3 afin de remédier à ces deux difficultés. Il crée un article L. 5211‑11‑3 nouveau au sein du code général des collectivités territoriales, distinct du pacte de gouvernance, afin que la commission de la montagne existe de plein droit, indépendamment du choix de l’EPCI d’élaborer ou non un pacte. Il cible par ailleurs précisément les EPCI mixtes, c’est-à-dire ceux dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne sans être intégralement composé de telles communes, excluant ainsi tant les EPCI entièrement de plaine que les EPCI entièrement de montagne, pour lesquels une instance dédiée serait superflue.
La commission de la montagne ainsi créée est composée de droit des représentants au conseil communautaire des communes de montagne membres, tout en permettant au conseil communautaire d’y associer d’autres conseillers, afin qu’elle constitue un espace de dialogue sur les sujets liés à la montagne. Ses modalités de fonctionnement sont renvoyées au règlement intérieur, afin de préserver la souplesse nécessaire à la diversité des situations territoriales.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.
« « Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres.
« « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » »
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les autorités compétentes de l’État informent »
les mots :
« L’État informe ».
Art. ART. PREMIER
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement précisant que la concertation prend en compte l’évolution des dynamiques « démographiques » locales.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dynamiques »
insérer le mot :
« démographiques ».
Art. ART. 6
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion d’espace intercalaire afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de discontinuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires ruraux et de montagne, sans remettre en cause les objectifs de lutte contre l’étalement urbain.
Dispositif
Après le mot :
« intercalaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Art. APRÈS ART. 8
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger la rédaction initiale de l’article faisant référence à une certification dédiée au bois de montagne qui n’est pas existante ni à l’ordre du jour. Par ailleurs, les effets du changement climatique, l’utilisation différenciée du bois dans la construction et la rénovation amènent à mettre en œuvre une complémentarité et non une concurrence entre le bois d’altitude et le bois de plaine.
Dispositif
Après le mot :
« Favoriser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’usage de bois certifié local ou bois de France pour les constructions neuves et les rénovations ».
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d’alpage, afin de permettre la reconstruction d’un chalet ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l’abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu’à leur ruine complète. Lorsqu’un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a clairement établi qu’une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d’alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l’amendement propose d’autoriser expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage à l’identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l’aspect du bâtiment d’origine. Cette condition garantit que la reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d’assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l’amendement prévoit que la décision soit soumise à l’avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d’une délibération. Cette consultation permettra d’associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s’assurer que les projets de reconstruction s’inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d’estive, souvent chargés d’histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d’alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l’accord des collectivités locales.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d’une délibération ».
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