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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 16 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 5
Tous les groupes

Amendements (24)

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à encadrer la nouvelle rédaction de l’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme afin d’éviter qu’elle ne conduise, en pratique, à faciliter des extensions urbaines supplémentaires.

En zone de montagne, la sobriété foncière constitue un impératif majeur pour préserver les paysages, les terres agricoles, les espaces naturels et les continuités écologiques. Dans un contexte de dérèglement climatique et de pression accrue sur les sols, l’urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire et ne peut intervenir que si aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé.

Dispositif

Compléter cet amendement par la phrase suivante :

« Son appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

Art. ART. 3 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser le champ des questions examinées par la commission de la montagne.

La rédaction proposée ne garantit pas la prise en compte des enjeux environnementaux, climatiques et agricoles, pourtant centraux dans ces territoires.

Il est donc proposé d’orienter explicitement les travaux de la commission vers la préservation des écosystèmes montagnards, la transition climatique, le développement de pratiques agricoles durables et la protection de la ressource en eau.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« , notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. »

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à garantir que la nouvelle rédaction de l’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme reste pleinement compatible avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Dans les territoires de montagne, particulièrement vulnérables, toute extension de l’urbanisation doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les équilibres écologiques, la qualité des paysages et la résilience des territoires.

Il est donc proposé de conditionner ces extensions au respect d’une trajectoire compatible avec l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à horizon 2050, ainsi qu’à l’absence d’atteinte aux continuités écologiques et aux paysages.

Dispositif

Compléter cet amendement par les mots :

« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 défini par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».

Art. ART. 9 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 9 complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.

Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.

Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français. 

Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes. 

Dispositif

Après le mot :

« montagne »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« « , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires. »

Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à supprimer les loisirs de neige des usages destinés au développement des retenues d’eau prévues à l’article 4.

Alors que nos montagnes sont en première ligne face au dérèglement climatique, que le réchauffement y est plus rapide qu’ailleurs, que la ligne d’enneigement remonte, que les glaciers reculent, que l’eau se raréfie, les usages non essentiels ne peuvent pas être placés au même niveau que les besoins vitaux comme l’eau potable, l’agriculture ou la sécurité civile.

Plusieurs rapports récents, notamment de la Cour des comptes en 2024 et le Haut Conseil pour le climat en 2025 soulignent le caractère potentiellement maladaptatif des investissements dans la neige artificielle, en particulier dans les stations de basse et moyenne altitude.

Le modèle touristique fondé sur l’enneigement artificiel repose sur des retenues collinaires pouvant dépasser 100 000 m3, avec des impacts significatifs : artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, modification des écoulements et destruction de zones humides. La neige artificielle elle-même perturbe les sols (retard de fonte, ruissellement accru, érosion) et peut poser des risques pour la qualité de l’eau à proximité des aires de captage d’eau.

Cet article tend à conforter l’usage des retenues pour des pratiques aux coûts environnementaux importants. Les aménagements visés à l’article 4 s’inscrivent par ailleurs dans la même logique de développement que le projet de retenue de Beauregard à La Clusaz (150 000 m3), majoritairement destiné à l’enneigement artificiel, qui a été annulé en juillet 2025 par le TA de Grenoble en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), au profit de la préservation de 8 hectares d’habitats naturels et de plus de 50 espèces protégées. 

Nous pensons que placer les loisirs de neige et la production de neige de culture au même niveau que des besoins essentiels est incohérent, et va à l’encontre de la nécessaire sobriété attendue dans un contexte de changement climatique et de pression sur la ressource en eau. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer les loisirs de neige des usages prévus des retenues d’eau en montagne. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les loisirs de neige ».

Art. ART. 11 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 11 crée un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au bénéfice des territoires d’amont. Nous soutenons cette avancée, qui reconnaît les services écologiques rendus par les territoires de montagne aux territoires situés en aval. 

Toutefois, pour être pleinement cohérent avec les enjeux climatiques et écologiques, ce fonds doit financer prioritairement des actions de restauration naturelle plutôt que de nouveaux ouvrages lourds. Cet amendement du groupe Écologiste et social vise donc à orienter les financements vers les solutions fondées sur la nature : restauration des zones humides, renaturation des cours d’eau désartificialisation des berges, préservation des têtes de bassin versant ou encore ralentissement naturel des écoulements.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »

Art. APRÈS ART. 6 • 02/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et social vise à interroger les objectifs et les effets attendus de l’article 8.

Celui-ci modifie l’article L. 641‑17 du code rural afin de confier explicitement à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) une mission de valorisation des produits agricoles, notamment ceux issus de l’agriculture de montagne, en substitution d’une formulation plus générale mobilisant divers acteurs de la recherche, du développement agricole et de l’appui aux filières, tels que FranceAgriMer ou INRAE. Il restreint donc le champ des acteurs mobilisés en confiant exclusivement à l’INAO une mission jusqu’ici partagée par un ensemble d’organismes de recherche, de développement et d’appui aux filières (FranceAgriMer, INRAE). 

Cette recentralisation semble peu justifiée et risque d’affaiblir la richesse des expertises mobilisées, d’autant plus que l’article L. 641‑17 du code rural ne concerne pas uniquement les produits de montagne. 

Nous ne remettons pas en cause les actions de l’INAO, essentielles à la préservation et à la valorisation du patrimoine alimentaire français, aujourd’hui mondialement reconnu, et pour laquelle nous proposons d’ailleurs un renforcement des moyens lors de chaque examen de projet de loi de finances. Toutefois, nous souhaitons comprendre les raisons d’un tel dispositif, alors que l’exposé des motifs de la proposition de loi se borne à indiquer que cet article « consacre un soutien à l’agriculture de montagne par la mise en valeur de ces produits agricoles ».

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les territoires de montagne concentrent des enjeux majeurs : artificialisation, pression touristique, conflits d’usage de l’eau, risques naturels, biodiversité, paysages et mobilités, tout cela dans un contexte de changements climatiques accrus. Pourtant, les décisions d’aménagement y sont trop souvent traitées projet par projet, sans vision d’ensemble et sans débat suffisamment en amont. 

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer la démocratie environnementale en montagne en imposant une concertation préalable pour les projets susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les milieux, l’eau, les paysages ou les mobilités. Il ne crée pas un droit de veto, mais garantit que les choix structurants soient discutés avant d’être juridiquement verrouillés.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de l’association Mountain Wilderness. 

Dispositif

Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées. 

« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses effets cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »

Art. ART. 2 • 02/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La proposition de loi fonde son diagnostic sur un constat juste : les montagnes sont en première ligne du changement climatique. Son exposé des motifs s’ouvre d’ailleurs sur le recul des glaciers, l’effondrement des roches et la raréfaction de la neige, en rappelant que les territoires de montagne se réchauffent plus vite que le reste du territoire national. 

Pourtant, le texte ne prévoit aucune mesure spécifique de protection des glaciers. Cette absence est d’autant plus problématique que les glaciers constituent des écosystèmes riches, fragiles et essentiels. Ils jouent un rôle fondamental pour le climat, le cycle de l’eau et la biodiversité. Ils constituent des réserves d’eau douce qui alimentent les grands fleuves, les villes, les activités agricoles et certains systèmes énergétiques. Leur disparition modifiera profondément les ressources en eau disponibles, leur saisonnalité et leur coût d’accès. Les glaciers ne peuvent donc pas être considérés comme de simples supports paysagers ou touristiques. Ils sont à la fois des indicateurs du dérèglement climatique, des victimes de ce dérèglement et des composantes essentielles des équilibres écologiques de haute montagne. Le cadre juridique actuel demeure lacunaire : les glaciers ne font l’objet d’aucune protection spécifique, ni dans le code de l’environnement, ni dans la loi Montagne de 2026.

Cette situation contraste avec les engagements pris par la France, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, qui prévoit la mise en protection forte des glaciers à horizon 2030.

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler cette lacune en créant une protection renforcée des glaciers, milieux périglaciaires et écosystèmes post-glaciaires dans les communes de montagne, telle qu’elle est définie par le décret n° 2022‑527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte. Il interdit les travaux, constructions, installations ou équipements nouveaux susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation ou de porter atteinte aux continuités écologiques associées.

Il intègre également les écosystèmes post-glaciaires, qui apparaissent à mesure que les glaciers se retirent. Ces espaces nouvellement libérés peuvent devenir des refuges pour la biodiversité, des zones importantes pour le stockage et la purification de l’eau, ainsi que des milieux naturels à forte valeur écologique. Leur protection doit être anticipée afin d’éviter qu’ils ne deviennent immédiatement des espaces de convoitise ou d’exploitation commerciale. On peut parler de protection préemptive des glaciers pour préserver les écosystèmes à venir. Des dérogations strictement encadrées sont prévues afin de permettre les interventions nécessaires, notamment en matière de sécurité, de prévention des risques, de suivi environnemental, de restauration écologique ou de recherche scientifique. L’objectif n’est donc pas d’empêcher les interventions nécessaires dans le cadre du PAPROG par exemple, mais d’interdire que les glaciers et leurs milieux associés soient encore traités comme des supports ordinaires d’aménagement et de favoriser la mise en compatibilité des différentes stratégies nationales (PAPROG et SNB3 par exemple).

Une loi pour une montagne vivante et souveraine ne peut se contenter de constater le recul des glaciers : elle doit en tirer les conséquences juridiques.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique. 

« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques. »

« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »

Art. ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l’article 6 en matière de règles de continuité de l’urbanisation.

La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l’extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages.

Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l’encontre de la préservation d’un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 définie par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».

Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La liste des usages de l’eau figurant dans l’article 4 mentionne de nombreux usages possibles de l’eau et semble tendre à une forme d’exhaustivité. Or elle ne mentionne pas le plus élémentaire des usages de l’eau, celui de faire vivre les milieux naturels de sorte que la faune et la flore puissent s’y épanouir.

D’ailleurs, l’article L 210‑1 du code de l’environnement déclare l’eau comme faisant partie « du patrimoine commun de la nation » et rappelle l’importance de « respecter les équilibres naturels » lors de son usage. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à intégrer la nécessité de laisser suffisamment d’eau dans les milieux naturels pour préserver la faune et la flore qu’ils abritent en indiquant explicitement l’enjeu de préservation de la biodiversité et des espaces naturels dans les critères de partage de l’eau.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« civile, », 

sont insérés les mots : 

« la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, »

Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à établir un ordre de priorité de l’utilisation de la ressource en eau à travers les retenues collinaires multi-usages. 

Les territoires de montagne se situent aujourd’hui en première ligne du dérèglement climatique, qui y produit des effets plus rapides et plus intenses qu’ailleurs. Les conséquences de ce réchauffement sont profondes et cumulatives : la fonte des glaciers et le dégel du pergélisol fragilisent la stabilité des massifs, le cycle de l’eau est profondément perturbé, la biodiversité est fortement affectée, les activités humaines sont aussi directement touchées.Le modèle touristique, pilier économique des territoires de montagne, est lui aussi fragilisé, en particulier en raison de sa dépendance à l’enneigement.

Dans ce contexte, la ressource en eau devient un enjeu central et de plus en plus conflictuel. Sollicitée pour des usages multiples (eau potable, agriculture, hydroélectricité, tourisme), elle se raréfie et impose des arbitrages croissants, en particulier entre besoins vitaux et usages liés au modèle touristique. Il est donc nécessaire de hiérarchiser les usages de l’eau, en priorisant les usages essentiels tout en assurant le bon état écologique des milieux. 

Dispositif

Après le mot : 

« nécessaire », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ; ».

Art. APRÈS ART. 11 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 4 de la proposition de loi. En effet, cet article, qui modifie les objectifs de la loi Montagne de 1985 afin de promouvoir une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau, en listant les différents usages concernés, intègre explicitement les loisirs de neige parmi les usages à soutenir, légitimant le recours à l’eau pour la neige artificielle et le développement de retenues associées.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, cette rédaction pose plusieurs difficultés : elle ne hiérarchise pas les usages, ne prévoit aucune exigence préalable de sobriété et place des usages récréatifs au même niveau que des besoins essentiels. Elle risque ainsi d’accentuer la pression sur la ressource et les conflits d’usage, et revient à organiser la gestion de la pénurie sans s’attaquer aux pressions qui l’aggravent.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et social souhaite supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le stockage de l’eau ne peut pas constituer une réponse automatique à la raréfaction de la ressource. Sans réduction préalable des consommations, il risque d’entretenir une logique d’augmentation des usages et de reporter les tensions sur les milieux naturels.

Cet amendement du groupe Écologiste et social introduit donc un principe de séquence : éviter, réduire, puis seulement en dernier recours compenser ou stocker. Il permet de privilégier la sobriété hydrique, la restauration des zones humides, la désimperméabilisation des sols et les solutions fondées sur la nature avant toute nouvelle infrastructure.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »

Art. ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose la suppression de l’article 6.

En effet cet article vise à assouplir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il prévoit qu’un projet ne peut plus être considéré comme « discontinu » du seul fait de la présence d’un espace intercalaire (route, terrain non bâti, coupure physique), dès lors qu’il est situé à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée. Autrement dit, il élargit la notion de continuité en permettant des extensions non strictement contiguës au bâti existant.

Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits. Sous couvert de clarification, cet article en affaiblit la portée et ouvre la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne. 

L’urgence n’est donc pas d’élargir les possibilités d’urbanisation, mais de prioriser la réhabilitation du bâti existant, et la mobilisation des logements vacants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 02/05/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si une clarification de la règle de continuité devait être retenue, elle ne saurait devenir un levier d’extension urbaine supplémentaire. En zone de montagne, la sobriété foncière est une condition de préservation des paysages, des terres agricoles, des espaces naturels, des continuités écologiques et de la résilience des territoires. 

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise donc à rappeler que toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire, et n’intervenir que si, et seulement, aucune solution alternative n’est possible, notamment la réhabilitation du bâti existant, la mobilisation des logements et locaux vacants, la densification maîtrisée ou l’utilisation de foncier déjà artificialisé. artificialisé.

Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’association Mountain Wilderness.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »

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