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SOC

Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 23 IRRECEVABLE_40 1
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Amendements (24)

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d’avion dans le cadre de l’aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l’article 3 de la proposition de loi.

Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l’OPMR, permettra notamment d’établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables.

Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d’avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l’année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s’appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« résident »,

insérer les mots :

« , les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ».

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s’appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l’article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s’applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale «  sous conditions de ressources ».

Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d’exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« résident »,

insérer les mots :

« applicable sous conditions de ressources ».

Art. ART. 2 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,

les mots :

« voie réglementaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,

le mot :

« décret ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code et ». »

Art. ART. PREMIER • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article premier :

– il remplace la notion d’« envois de correspondance » par celle d’« envois postaux ». L'’alinéa 2 de l’article premier garantit que la péréquation tarifaire s’applique sur l’ensemble du territoire national pour les services d’envois postaux à l’unité : par cohérence, il convient donc d’harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l’unité ;

– il supprime les références à des limites de poids pour l’application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n’est pas nécessaire, à l’alinéa 6, de préciser que cela s’applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ;

– il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d’envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée  : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l’Hexagone pour ces deux collectivités.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants :

« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

« – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ;

« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

« – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;

« – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l’égide du représentant de l’État, avec les établissements de crédit et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots :

« d’outre-mer »

insérer les mots :

« et des associations de consommateurs ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à la détermination »

les mots :

« au plafonnement ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en vertu des textes en vigueur ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM).

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots :

« d’outre-mer »

insérer les mots :

« et des parlementaires élus dans la collectivité concernée ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l’espèce le pouvoir confié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l’encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues.

En effet, les autres pouvoirs confiés à l’ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l’article L. 612‑1 pour le contrôle de l’encadrement des tarifs bancaires, à l’article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l’article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire.

Dispositif

Après le mot :

« alinéa », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« conformément à l’article L. 612‑1 du présent code et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 711‑22 »

la référence :

« L. 721‑17 ».

 II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« rétabli »

le mot :

« rédigé ».

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l’Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant.

Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer. 

Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux.

Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l’Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l’observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« II (nouveau). – L’article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;

« 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». »

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« présents »

les mots :

« qui exercent leur activité ».

Art. ART. 2 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement :

– supprime la première partie de l’alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l’article L. 1803‑1 du code des transports ;

– précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l’article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l’Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, lorsqu’il existe des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire de celle-ci.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »

Art. ART. 3 • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après les mots :

« Saint-Pierre-et-Miquelon, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les même services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. 

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... 

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. 

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. 

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. 

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. 

Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue  afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.

Dispositif

À l’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs de la jouissance de ses droits fondamentaux et libertés publiques tels que la liberté d’aller et de venir. Il s’apprécie en tenant compte des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« déterminées ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de repli : 

Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. 

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... 

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. 

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. 

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. 

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. 

Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue  afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.

Dispositif

L’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de réduire de manière significative la possibilité pour une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs issu d’un espace géographiquement déconnecté de la France hexagonale de recourir à certains services indispensables. Celui-ci s’apprécie notamment en tenant compte des méthodes et techniques de marketing utilisées et des alternatives effectivement mises à disposition pour permettre à ces consommateurs d’accéder à une prestation équivalente en toute circonstance ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne.

Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer  leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré.

Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d’avion en ligne disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d’exploitation aux obligations ainsi décrites ».

Art. ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'amendement proposé vient étendre l'harmonisation des tarifs bancaires aux crédits bancaires. La mention de l'article L. 312-1 limite à ce jour limite cette harmonisation au seul droit au compte bancaire. 

Selon l'IEDOM, le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s’établit à 7,52 à la Guadeloupe au 2ème trimestre 2025 et reste supérieur au taux moyen pratiqué à l’échelle nationale (6,43 %), ainsi que dans les autres DROM. A La Réunion, +17% de dossiers de surendettement ont été déposés en 2025. Le recours au crédit est plus fréquent au sein des territoires d'Outre-mer et à des taux généralement plus élevés qu'en France Hexagonale.

Enfin, bon nombre de foyers fonctionnent dès le 15 du mois sur leur découvert autorisé. Or, à compter de l'année 2026, tout découvert bancaire même de 200€ sera assimilé à un crédit à la consommation. Il est nécessaire que le coût généré par cette évolution soit anticipé et que sa pratique tarifaire soit également calquée sur celles applicables en France Hexagonale.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de l’article L. 312‑1 »

les mots : 

« des articles L. 312‑1 et L. 313‑1 ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« ce »,

insérer le mot :

« tarif ».

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