Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer
Amendements (16)
Art. ART. 2
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les deux occurrences des mots :
« ou combinés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou combinante ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les deux occurrences des mots :
« ou combinés ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« ou combinante ».
Art. ART. 2
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à supprimer une précision inutile (il n'est pas forcément utile de préciser que le préfet arrête « la liste des signataires de l’accord » étant entendu que cette liste figure déjà, logiquement, dans l’accord de modération des prix)
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné.
Si nous comprenons l’intention de cet article, qui est de lutter contre les concentrations excessives, sa mise en œuvre sans accompagnement, sans réflexion et sans transition risquerait au contraire de renforcer les risques de pénurie alimentaire en Outre-mer, puisqu’il mènerait à la fermeture immédiate de nombreux commerces, avec un risque d’explosion des prix dans les commerces restants (loi de l’offre et de la demande…) et/ou de développement du commerce informel.
Par ailleurs, cet article nous semble contraire à la Constitution et plus particulièrement au principe de liberté d’entreprendre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné, par une disposition abrogée de la loi Lurel posant comme principe que les autorisations d’exploitations commerciales sont refusées si elles ont pour effet d’augmenter la surface totale de vente d’une même enseigne au-delà de 300 m2 ou au-delà d’un seuil de 25% de la surface totale de vente sur le département. Les exploitations dépassant ce seuil ne pourraient être autorisées qu’avec une dérogation motivée de la commission départementale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée au titre de l’article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
« 1° Soit à une même enseigne ;
« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233‑3 ;
« 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent provoquée par l'insurrection du 13 mai 2024. Le bilan des émeutes est catastrophique: 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Le coût total de cette crise atteint 20% du PIB du territoire, un chiffre insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Aux yeux des nombreuses entreprises de la grande distribution détruites ou indirectement impactées par les émeutes, cette crise n’a pas été sans conséquences pour la stabilité des prix et le pouvoir d’achat des calédoniens. C’est pour cela que nous souhaitons amener le gouvernement à lancer une réflexion sur les conséquences de l'insurrection du 13 mai sur les prix en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution des prix en Nouvelle-Calédonie à la suite de l’insurrection du 13 mai 2024.
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« tribunal »
insérer les mots :
« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« à ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. On ne voit en effet pas bien ce qu’il est entendu par l’emploi du terme « garanties » et il est donc proposé de le remplacer par « intégrer ».
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« que soient garanties »
les mots :
« d’intégrer ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le rapport prévu au présent article détaille le poids de l’octroi de mer sur l’inflation en Outre-mer.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Il précise également le rôle que joue l’octroi de mer sur les disparités de prix observées entre les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et le reste du territoire national. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. On ne voit pas bien à quoi renvoie la notion de « part de produits », si ce n’est qu’il s’agit d’une liste limitative de produits dans chaque catégorie, c’est pourquoi il est proposé de remplacer le mot « part » par le mot « liste ».
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :
« part »
le mot :
« liste ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les dispositions qui prévoient que le comparateur de prix soit rendu public par le préfet. En effet, l’article 410-5 prévoit actuellement que seuls les accords qui aboutissent sont rendus publics. Or le texte issu de commission annexe le comparateur de prix à cet accord, ce qui impliquerait donc que ce comparateur ne puisse être rendu public lorsque l’accord n’aboutit pas. Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette disposition.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« second ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« mis à la disposition du public ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d’échec des négociations, seul le comparateur des prix est rendu public par arrêté préfectoral. »
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