Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer
Répartition des amendements
Amendements (67)
Art. ART. 2
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, en accord avec Mme la Rapporteure vise à rester dans la logique de transparence qu'aborde cet amendement. Il propose donc d'inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de "marges arrières" lorsqu'il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution. S'il est accepté, il supprimera de facto mon amendement déposé après l'article 4 sur le même sujet de la transparence.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« achat »,
insérer les mots :
« et apparaître sur les tickets de caisse ».
Art. ART. 2
• 22/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Dispositif
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« statuant »
insérer les mots :
« d’office ou ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, procéder à la même insertion.
Art. ART. 2
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les deux occurrences des mots :
« ou combinés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou combinante ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les deux occurrences des mots :
« ou combinés ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« ou combinante ».
Art. ART. 2
• 22/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle : le président du tribunal doit pouvoir adresser d'office une injonction sous astreinte à la société qui ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, sans être dépendant de la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« statuant »,
insérer les mots :
« d’office ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« statuant »,
insérer les mots :
« d’office ou ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Précision légistique.
Dispositif
Après les mots :
« 1000 m² »,
insérer les mots :
« d’un groupe ou d’une société détenant déjà plus de 15 % de part de marché ».
Art. ART. 2
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Art. ART. 2
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, dans une logique de transparence, à inscrire sur les tickets de caisse le dispositif de « marges arrières » lorsqu’il est pratiqué par les acteurs de la grande distribution.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« achat »,
insérer les mots :
« et apparaître sur les tickets de caisse ».
Art. ART. PREMIER
• 22/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle : le rapport précise le rôle de l'octroi de mer et de la TVA sur les disparités de prix observées.
Dispositif
À l'alinéa 2, après le mot :
« mer »
insérer les mots :
« et la taxe sur la valeur ajoutée ».
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le modèle économique qui est celui des dits Outre-mer est celui d’une économie de comptoir, où des acteurs limités contrôlent les marchandises qui arrivent au port, et les mêmes souvent sont présents dans la grande distribution comme dans la production, ce qui leur donne une position d’oligopoles.
Ce phénomène d’omniprésence se conjugue avec celui d’une concentration. Deux-tiers du marché alimentaire (soit 2,7 milliards d’euros en Martinique) se répartit entre deux acteurs. Il ne peut donc y avoir de diversité de l’offre, ni de pluralisme, ni de concurrence. Au phénomène oligopolistique s’ajoute un phénomène monopolistique.
Pour envisager une sortie de crise durable,et permettre une vétitable concurrence, il nous parait nécessaire et urgent de limiter les parts de marché maximale pour un groupe économique à même capital à 25% en chiffres d’affaires et en surface à 2000 m2.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 300 »
le nombre :
« 2 000 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les exploitations commerciales existantes ont six mois pour se conformer à cette mesure, sous peine d’une taxe de 100 000 euros annuels dont le produit est versé dans le budget des communes du département ou de la collectivité territoriale selon des modalités introduites après avis du Conseil d’État. »
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision légistique.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« déférer à l’injonction »
les mots :
« procéder au dépôt des comptes ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, procéder à la même substitution.
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les dispositions qui prévoient que le comparateur de prix soit rendu public par le préfet. En effet, l’article 410-5 prévoit actuellement que seuls les accords qui aboutissent sont rendus publics. Or le texte issu de commission annexe le comparateur de prix à cet accord, ce qui impliquerait donc que ce comparateur ne puisse être rendu public lorsque l’accord n’aboutit pas. Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette disposition.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« second ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« mis à la disposition du public ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d’échec des négociations, seul le comparateur des prix est rendu public par arrêté préfectoral. »
Art. ART. 4
• 20/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi.
L’interdiction générale et absolue faite à tout groupe de distribution, quel que soit le secteur, et dans toute collectivité d’outre-mer de détenir plus de 25 % de part de marché, sans le moindre examen de la situation concurrentielle et, en particulier, sans qu’ait été caractérisée l’existence d’un abus de position dominante, sans intervention de l’Autorité de la concurrence et sans contrôle du juge, serait assurément contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions, comme il l’a fait du dispositif – pourtant nettement plus souple - d’injonctions structurelles prévu par la loi Macron du 6 août 2015.
Le plafond de 25 % impose, mathématiquement, qu’il y ait au moins 4 acteurs par marché pertinent. Si cette équation est déjà délicate à obtenir dans l’absolu, elle est impossible à atteindre sur les territoires les plus petits tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Elle est d’autant plus irréaliste, dans l’ensemble des départements d’outre-mer, si elle est calculée par zone de chalandise, comme la logique invite pourtant à procéder. La disposition ne règle d’ailleurs pas le cas dans lequel un acteur viendrait à dépasser le plafond de 25 %, le cas échéant à la suite de la faillite ou du retrait d’un acteur, ni celui dans lequel ce groupe de distribution ne trouverait aucun repreneur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 752‑27 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans chaque collectivité mentionnée au I, le représentant de l’État ou le président de l’organe délibérant de la collectivité, du conseil exécutif ou du conseil territorial compétents, peut saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande motivée concernant une entreprise ou un groupe d’entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail qui détient une part de marché supérieure à 25 %, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle exploite abusivement une position dominante sur ce marché, aux fins d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux I et II sont réunies. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. On ne voit en effet pas bien ce qu’il est entendu par l’emploi du terme « garanties » et il est donc proposé de le remplacer par « intégrer ».
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« que soient garanties »
les mots :
« d’intégrer ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel (doublon avec l'alinéa 9).
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction »
le mot :
« journalière ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, procéder à la même substitution.
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le rapport prévu au présent article détaille le poids de l’octroi de mer sur l’inflation en Outre-mer.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Il précise également le rôle que joue l’octroi de mer sur les disparités de prix observées entre les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et le reste du territoire national. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : pour des raisons légistiques, il convient de ne pas codifier ces dispositions.
Elles sont donc supprimées au sein du code pour être rétablies au sein de la loi.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 24 à 28.
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.
« IV. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.
« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.
« VI. – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« territoires d’outre-mer »
les mots :
« collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« économies »,
insérer le mot :
« moyennes ».
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision légistique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer »
les mots :
« ou est fixé par le représentant de l’État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d’un même groupe sur la collectivité concernée ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend rendre un peu plus réalistes les propositions faites à l'article 1er de cette proposition de loi.
Il apparaît en effet improbable que les prix pratiqués dans le cadre du "bouclier qualité-prix" soient similaires aux prix proposés dans l'Hexagone, pour un ensemble de raisons allant des différentes taxes aux frais supplémentaires nécessaires pour acheminer les biens sur le territoire.
Il est donc proposé d'inscrire la notion de "prix raisonnables tendant vers ceux pratiqués en Hexagone" pour remplacer les "prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en Hexagone".
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I »
les mots :
« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone ».
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné.
Si nous comprenons l’intention de cet article, qui est de lutter contre les concentrations excessives, sa mise en œuvre sans accompagnement, sans réflexion et sans transition risquerait au contraire de renforcer les risques de pénurie alimentaire en Outre-mer, puisqu’il mènerait à la fermeture immédiate de nombreux commerces, avec un risque d’explosion des prix dans les commerces restants (loi de l’offre et de la demande…) et/ou de développement du commerce informel.
Par ailleurs, cet article nous semble contraire à la Constitution et plus particulièrement au principe de liberté d’entreprendre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures. Ainsi, les avantages obtenus par un distributeur auprès du fournisseur devront être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
Il met en place un système de sanctions avec une compétence de l’Autorité de la Concurrence.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision légistique visant à ne pas exclure les entreprises de distributions se positionnant sur des secteurs innovants ou des secteurs de niche
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil »
les mots :
« à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d’un ou plusieurs acteurs sur le marché concerné ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le dispositif d’injonction sous astreinte est prononcé soit d’office par le président du tribunal de commerce, soit sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« commerce »
insérer les mots :
« , statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« tribunal »,
insérer les mots :
« , statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’annexer à l’accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition »
les mots :
« de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique modifiant une référence de code.
Dispositif
I. – À l’alinéa 30, substituer à la référence :
« L. 910 C »
la référence :
« L. 910‑1 D ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« IV »
le mot :
« alinéa ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 31, supprimer la mention :
« IV. – ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique renvoyant aux modalités de droit commun pour la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »
les mots :
« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de précision légistique : en l’état, le mot « acteurs » fait également référence au préfet, qui ne réalise pas de marge.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« acteurs »
les mots :
« organisations et entreprises ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la liste de produits faisant l'objet d'une réduction de prix dans le cadre du bouclier qualité prix (BQP) intègre des produits de grande consommation au sens de l'article D441-1 du code de commerce.
La notion de produits de grande consommation est bien plus large que celle de première nécessité et vient la compléter pour étendre le pouvoir d’achat des ultramarins. Sont par exemple considérés comme tels et outre les produits alimentaires de tout genre, les aliments pour animaux, les produits ménagers, les produits d’hygiène corporelle etc.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« première nécessité »,
les mots :
« grande consommation ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision légistique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au professionnel »
les mots :
« à la société ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« au professionnel »
les mots :
« à la société ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins, en cas d’échec des négociations.
En effet, les dispositions visées 13 modifieraient radicalement la nature du bouclier qualité prix, qu’elles transformeraient en régime d’administration des prix outre-mer, en les alignant sur les plus bas pratiqués dans l’Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.
Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.
Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.
Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.
Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.
Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.
L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.
Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique modifiant la référence de code.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer à la référence :
« L. 672‑1 »
la référence :
« L. 682‑1 ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous proposons à titre expérimental un mécanisme d'encadrement des marges réalisées par le secteur de la grande distribution.
Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone !
Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone).
Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Le journal Libération a récemment publié des révélations sur les profits et pratiques suspects du Groupe Bernard Hayot, en se basant notamment sur des documents qui montrent que le groupe réalise des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en hexagone. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner !
Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires.
Dispositif
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I.
« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à remplacer l’article 4, qui instaure une interdiction pour les enseignes de grande distribution de détenir plus de 25% des parts de marché sur un marché donné, par une disposition abrogée de la loi Lurel posant comme principe que les autorisations d’exploitations commerciales sont refusées si elles ont pour effet d’augmenter la surface totale de vente d’une même enseigne au-delà de 300 m2 ou au-delà d’un seuil de 25% de la surface totale de vente sur le département. Les exploitations dépassant ce seuil ne pourraient être autorisées qu’avec une dérogation motivée de la commission départementale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée au titre de l’article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
« 1° Soit à une même enseigne ;
« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233‑3 ;
« 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Nouvelle-Calédonie traverse une crise sociale et économique d’une ampleur sans précédent provoquée par l'insurrection du 13 mai 2024. Le bilan des émeutes est catastrophique: 35 000 emplois détruits, plus de 1000 entreprises endommagées, pillées ou incendiées, ainsi que des pertes fiscales, sociales et douanières estimées à 2,2 milliards d’euros. Le coût total de cette crise atteint 20% du PIB du territoire, un chiffre insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Aux yeux des nombreuses entreprises de la grande distribution détruites ou indirectement impactées par les émeutes, cette crise n’a pas été sans conséquences pour la stabilité des prix et le pouvoir d’achat des calédoniens. C’est pour cela que nous souhaitons amener le gouvernement à lancer une réflexion sur les conséquences de l'insurrection du 13 mai sur les prix en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution des prix en Nouvelle-Calédonie à la suite de l’insurrection du 13 mai 2024.
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 14 prévoient un dispositif d’astreinte prononcé automatiquement par le juge.
Cependant, l’absence de précision d’un demandeur est susceptible de poser une difficulté, dès lors qu’il est possible de lire le texte comme une obligation d’auto-saisine par le juge, qui serait potentiellement source d’engagement de la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, faute de demandeur, l’astreinte ne peut, en principe, être liquidée.
En conséquence, le présent amendement précise, à l’exemple de l’article L. 123-5-1 du code ce commerce, que le président du tribunal statue à la demande de tout intéressé.
Les alinéas 7 et 15 prévoient que lorsque la société visée par l’astreinte publie des comptes consolidés ou combinés, l’astreinte est calculée sur la base des comptes consolidés ou combinés.
Cependant, à la différence de la consolidation, qui repose sur un rapport capitalistique et la remontée des bénéfices entre sociétés d’un même groupe, le mécanisme de la combinaison intéresse des liens d’une autre nature (par exemple, commerciaux, ou organisationnels). De sorte que la société combinante n’est pas nécessairement la bénéficiaire économique ou la société contrôlante de l’ensemble du périmètre des sociétés dont les comptes sont combinés.
Il s’ensuit que la référence aux comptes combinés pour la détermination du montant de l’astreinte est susceptible de remettre en cause les principes de personnalité et de la proportionnalité de l’astreinte.
En conséquence, le présent amendement supprime la référence à aux comptes combinés.
Par ailleurs, les alinéas 10 et 19 prévoient un dispositif de liquidation de l’astreinte prononcée judiciairement par la DGCCRF.
Outre qu’une tel dispositif tend à confier à l’autorité administrative un pouvoir d’exécution qui relève, en principe, de rôle du juge, il existe une incertitude sur le fait qu’il s’ajoute ou se substitue aux règles du droit commun de la liquidation de l’astreinte.
De plus, la référence à l’article L. 522-5 du code de commerce apparaît renvoyer à un texte étranger à l’astreinte ou aux pouvoirs de la DGCCRF.
En conséquence, le présent amendement modifie les alinéas 10 et 19 en vue d’un renvoi au droit commun de l’astreinte.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« tribunal »
insérer les mots :
« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l’objectif était de limiter, dans les départements d’Outre-mer, la constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution par le biais de leur superficie. Au moment où les crises qui secouent l’outre-mer ont toutes mises en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer »
les mots :
« ou est fixé par le représentant de l’État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d’un même groupe sur la collectivité concernée ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en œuvre un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
Dispositif
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.
« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I.
« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit là d'une mesure visant à rendre plus transparent le dispositif des "marges arrières" qui permet à la grande distribution de taxer la production locale. Celles-ci sont estimées entre 5 et 25% par les économistes, et donc ont un effet direct sur la vie chère dans les Outre-mer, alors même qu'elles n'apparaissent pas dans les comptes d'exploitation.En les inscrivant simplement sur les tickets de caisse, sans les interdire, elles seraient ainsi encadrées de façon transparente.
Dispositif
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en ce qui concerne les marges dites « arrières », par souci de transparence, elles sont transcrites expressément sur les tickets de caisse des distributeurs.
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer le principe du « name and shame » en cas de manquement au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 par une société.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le fait pour une société d’être condamnée au versement d’une astreinte telle que mentionnée au II fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Le fait pour une société d’être condamnée au versement d’une astreinte telle que précisée au III fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre au tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques versées à une société qui ne procéderait pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce.
L’objectif est de compléter les mesures de contraintes prévues, en conditionnant le bénéfice d’aides publiques au respect des obligations légales en matière de dépôt de compte.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de non respect des obligations fixées au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de non respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l'association de la collectivité compétente aux négociations de l'accord du bouclier qualité-prix.
Dispositif
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. »
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : tel que rédigé, l’article va contre le principe de ne pas codifier les dates d’entrée en vigueur.
Par ailleurs, sur le fond, la disposition ne sera pas applicable à ceux qui franchiront le seuil de 25 % plus d’un an après la promulgation de la loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer »
le mot :
« raisonnable ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile prennent part aux négociations ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 modifierait radicalement la nature du BQP, qu’il transformerait en régime de fixation administrative des prix, en les alignant sur ceux pratiqués en Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.
Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.
Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.
Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.
Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.
Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.
L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.
Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 7.
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi.
L’interdiction générale et absolue faite à tout groupe de distribution, quel que soit le secteur, et dans toute collectivité d’outre-mer de détenir plus de 25 % de part de marché, sans le moindre examen de la situation concurrentielle et, en particulier, sans qu’ait été caractérisée l’existence d’un abus de position dominante, sans intervention de l’Autorité de la concurrence et sans contrôle du juge, serait assurément contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions, comme il l’a fait du dispositif – pourtant nettement plus souple - d’injonctions structurelles prévu par la loi Macron du 6 août 2015.
Le plafond de 25 % impose, mathématiquement, qu’il y ait au moins 4 acteurs par marché pertinent. Si cette équation est déjà délicate à obtenir dans l’absolu, elle est impossible à atteindre sur les territoires les plus petits tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Elle est d’autant plus irréaliste, dans l’ensemble des départements d’outre-mer, si elle est calculée par zone de chalandise, comme la logique invite pourtant à procéder. La disposition ne règle d’ailleurs pas le cas dans lequel un acteur viendrait à dépasser le plafond de 25 %, le cas échéant à la suite de la faillite ou du retrait d’un acteur, ni celui dans lequel ce groupe de distribution ne trouverait aucun repreneur.
En lieu et place de ce plafonnement automatique, il est proposé de renforcer l’effectivité du mécanisme d’injonctions structurelles propre aux collectivités d’outre-mer, prévu à l’article L. 752-27 du code de commerce, en permettant au préfet ou au président de l’organe délibérant de la collectivité de saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande tendant à la mise en œuvre de ce mécanisme, en cas de suspicion d'existence d'un abus de position dominante pour une entreprise ou un groupe d’entreprises dont la part de maché dépasserait les 25%. Il appartiendra alors à l’Autorité d’examiner la situation, de caractériser l’éventuelle existence d’une position dominante, d’engager les échanges contradictoires avec le groupe et, si la situation l’exige, de lui enjoindre de réaliser des cessions d’actifs dans la stricte mesure du nécessaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 752‑27 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans chaque collectivité mentionnée au I, le représentant de l’État ou le président de l’organe délibérant de la collectivité, du conseil exécutif ou du conseil territorial compétents, peut saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande motivée concernant une entreprise ou un groupe d’entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail qui détient une part de marché supérieure à 25 %, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle exploite abusivement une position dominante sur ce marché, aux fins d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux I et II sont réunies. »
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« à ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision légistique.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de la taille »
les mots :
« , du chiffre d’affaires ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, procéder à la même substitution.
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« niveau »
le mot :
« taux ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à supprimer une précision inutile (il n'est pas forcément utile de préciser que le préfet arrête « la liste des signataires de l’accord » étant entendu que cette liste figure déjà, logiquement, dans l’accord de modération des prix)
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. On ne voit pas bien à quoi renvoie la notion de « part de produits », si ce n’est qu’il s’agit d’une liste limitative de produits dans chaque catégorie, c’est pourquoi il est proposé de remplacer le mot « part » par le mot « liste ».
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :
« part »
le mot :
« liste ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de la personne morale contrôlée ».
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« fixé ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« qu’à »
le mot :
« que ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons renforcer les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) afin qu'ils soient en capacité d’orienter les débats et les négociations des prix.
Il s’agit de répondre aux critiques relatives à leur manque d’efficacité. Les différents travaux menés dans le cadre de la lutte contre la vie chère, ont en effet démontré la nécessité du renforcement tant des missions que des moyens des OPMR.
Ainsi, les missions d’analyse de la structure des prix et de fourniture d’une information régulière sur leur évolution, sont complétées par celle d’éclairer les pouvoir publics sur la formation des marges et des prix. Il s’agit de s’inspirer des dispositions de l’article L682-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives à l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui ont démontré leur efficacité.
Dans un deuxième temps, cet amendement renforce les pouvoirs de l’OPMR par l’octroi de la capacité de saisir les agents de la concurrence et de la répression de fraude, et par la mise en place d’une amende pour sanctionner le refus de réponse à une demande d’information formulée par l’observatoire. A l’heure actuelle, confrontés à une telle inertie, les OPMR se trouvent la plupart du temps démunis.
Dispositif
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ;
2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;
3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public.
« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros. »
Art. APRÈS ART. 4
• 17/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'encadrer les marges réalisées par le secteur de la grande distribution.
Le dispositif ici proposé reprend celui adopté par notre assemblée lors de l'examen de la niche parlementaire du groupe LFI de 2023. Il prévoit la mise en place d'un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat aux fournisseurs de certains produits et leur prix de vente au consommateur final. Cela permet de lutter contre les marges très importantes que peut réaliser la grande distribution, au détriment des consommateurs. Nous proposons également que le pouvoir réglementaire actionne ce dispositif dès la promulgation de la loi pour une durée d'un an.
Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone !
Selon l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer), la rentabilité des marges commerciales à La Réunion est supérieure à celles pratiquées en hexagone (20,9% en 2022 à la Réunion contre 19,4% en hexagone).
Les marges en cascade dont bénéficient le peu de groupes à la tête de la grande distribution, qui se cachent derrière le secret des affaires, contribuent fortement à la vie chère. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes dans la loi afin que nos concitoyens ultramarins puissent s'alimenter sans se ruiner ! Le journal Libération a récemment publié des révélations sur les profits et pratiques suspects du Groupe Bernard Hayot, en se basant notamment sur des documents qui montrent que le groupe réalise des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en hexagone.
Les mesures récemment décidées en réponse aux mobilisations en Martinique, visant à réduire l'octroi de mer, recette particulièrement précieuse des collectivités ultramarines, et la TVA, sont insatisfaisantes. Nous ne pouvons nous limiter à des promesses des acteurs de la grande distribution, il faut agir et encadrer leurs marges sur lesquelles une plus grande transparence et un plus grand contrôle sont nécessaires.
Dispositif
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑3. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. »
II. – À titre exceptionnel, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits alimentaires vendus par les distributeurs un coefficient multiplicateur maximum, qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années constatés au sein de chaque secteur d’activité, entre le prix d’achat aux fournisseurs et le prix de vente au consommateur.
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons d'élargir le champ d'application du bouclier qualité prix (BQP) afin d'y intégrer des produits relatifs à la communication (téléphonie, informatique), à l'électroménager et aux pièces détachées automobiles.
Dans la même optique de la baisse des prix poursuivie par le protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé le 16 octobre 2024 en réponse aux fortes mobilisations populaires depuis début septembre, il s'agit d'aller au-delà des produits alimentaires pour y intégrer de nouveaux produits qui représentent des postes de dépenses conséquents dans le budget des ménages ultramarins.
Certaines collectivités intègrent déjà dans leur BQP de tels produits, comme à La Réunion où un élargissement à des produits automobiles existe depuis 2024. Il convient d'en étendre le bénéfice à l'ensemble des Outre-mer.
Le budget automobile des ménages ultramarins est bien plus élevé qu'en hexagone et le différentiel de prix peut atteindre 300 à 400% sur les pièces détachées. Déjà en 2015, un rapport sur le coût de possession et d’usage d’une automobile à la Martinique, réalisé à l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) des Antilles-Guyane, concluait que le budget voiture des ménages martiniquais était « très largement supérieur à celui des ménages de la France continentale », avec un écart pouvant atteindre 46 % ! L'OPMR de La Réunion estimait, la même année, un rapport de 1 à 3 sur les pièces détachées observé pour les écarts les plus importants avec l’hexagone.
En ce qui concerne le budget lié à la communication (téléphone, internet), les prix sont jusqu’à 35 % plus cher en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Cet amendement devrait aussi permettre de contenir les tentatives par les grands groupes économiques de hausses des prix sur de tels produits en compensation des efforts sur les prix et marges consentis sur les produits alimentaires dans le cadre du protocole du 16 octobre 2024.
La rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit seulement que le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le BQP, nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office de nouveaux secteurs, qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet.
Dispositif
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférent, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 7, substituer au mot :
« pour »,
les mots :
« permettant de ».
III. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase dudit alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« les secteurs de la téléphonie, de ».
V. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ou des pièces détachées ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons un moratoire sur l'ouverture de nouvelles surfaces commerciales supérieures à 1000m2 dans les Outre-mer.
Cette proposition est notamment une demande des acteurs économiques et de la collectivité territoriale de Martinique, faite dans le cadre des négociations du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, faisant suite aux mobilisations populaires depuis début septembre.
Selon l’INSEE en 2022 les produits alimentaires coûtent par rapport à l’hexagone plus de 40% en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion, 30% pour Mayotte, par rapport à 2015 cela augmenté de +2 points en Martinique et jusqu’à +10 à Mayotte. En Martinique, le prix des yaourts nature peut aller jusqu’à +107,68% le prix du même produit dans l’hexagone !
Le modèle de la grande distribution poussé à l'extrême asphyxie financièrement nos concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. La domination des grandes surfaces comme les hypermarchés fait une concurrence déloyale au commerce de proximité. A La Réunion par exemple, la grande distribution totalise 85% des parts du marché des achats alimentaires et "les petits commerçants de proximité indépendants représentent 4 % du marché" selon Christophe Girardier, auteur de plusieurs rapports sur le marché de la distribution Outre-mer.
La concentration des marchés entre les mains de quelques acteurs principaux de la grande distribution qui appliquent des marges en cascade est une des causes majeures de la vie chère et des dérèglements de l'économie locale. Il faut au contraire soutenir les petits acteurs locaux qui sont contraints de fermer leurs commerces face à la concurrence des plus gros.
Dispositif
À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d’une surface supérieure à 1000 m² est suspendue.
Art. APRÈS ART. 4
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons aligner les prix des produits vendus aux commerces de proximité à ceux vendus aux grandes surfaces par les grossistes.
Le modèle de la grande distribution, poussé à son paroxysme, étouffe financièrement les concitoyens ultramarins en contribuant à la vie chère. Parallèlement, il écrase les commerces de proximité, confrontés à des défis majeurs : concurrence des grandes surfaces, coûts d’approvisionnement excessifs et modèle économique fragilisé.
Ces petits commerces, dépendant principalement des grossistes, achètent leurs produits à des coûts souvent supérieurs aux prix de vente pratiqués par les grandes surfaces. Certains commerçants, pour réduire leurs coûts, vont même jusqu’à s’approvisionner directement en grande surface, comme de simples consommateurs.
L’absence de coopération commerciale ou de marges arrière offertes par les fournisseurs locaux aggrave leur désavantage compétitif. En conséquence, les prix de vente des commerces de proximité sont en moyenne 25 à 50 % plus élevés que ceux des grandes surfaces, rendant leurs produits peu attractifs pour les consommateurs.
Ces petits commerces, souvent appelés "boutiques", jouent pourtant un rôle crucial dans la culture réunionnaise et celle des îles en général. Au-delà de leur fonction alimentaire, ils sont des lieux d’échange social, de rencontres et de diffusion d’informations locales. Ils offrent également un mode de consommation en circuit court, évitant des déplacements plus longs pour acquérir quelques produits manquants au foyer. Cependant, leurs prix, peu compétitifs, freinent leur attractivité.
Privés de volumes d’achat suffisants, ces commerçants ne peuvent négocier des prix avantageux, ce qui limite drastiquement leurs marges. Cette situation engendre une paupérisation progressive, mettant en péril leur viabilité économique et menaçant leur disparition à court terme.
Par cet amendement, nous proposons de limiter les marges pratiquées par les grossistes en Outre-mer pour que les prix appliqués aux commerces de proximité soient équivalents à ceux offerts aux grandes surfaces.
Cette mesure fera l’objet d’un rapport intermédiaire, puis d’un rapport final évaluant son efficacité tant sur la réduction du coût de la vie que sur la stabilisation du modèle économique des commerces de proximité et de sa conductibilité.
Dispositif
À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d’évaluation à l’issue de l’expérimentation.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de renforcer les pouvoirs de contrôle des observatoires des marges, des prix et des revenus (OPMR) en prévoyant qu'ils émettent un avis conforme sur les opérations de concentration dans les Outre-mer.
Les OPMR sont des instances pertinentes et peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la vie chère, il leur manque néanmoins des moyens financiers et des pouvoirs d'action. Sur la question des moyens, nous avons défendu lors de l'examen du budget 2025 un doublement des crédits qui leur sont accordés.
Quant à leurs pouvoirs, nous proposons par le présent amendement de les renforcer, ce qui améliorera également leur légitimité et visibilité, et justifiera une augmentation de leurs moyens. Les phénomènes de concentration extrême sont particulièrement mortifères pour l'économie locale, ils empêchent toute concurrence notamment des plus petits producteurs locaux et du commerce de proximité, et contribuent à l'augmentation des prix.
A La Réunion, l'OPMR a tenté d'alerter sur la dangerosité du rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot (GBH), pourtant l'Autorité de la concurrence l'a autorisé. Aujourd'hui, le même OPMR en constate les dégâts et fait part de résultats "alarmants" en matière de concurrence, de hausse des prix et sur la production locale.
Dispositif
L’article L. 430‑2 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’une opération de concentration envisagée dans une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dans les îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑1 et suivants, elle doit nécessairement et à peine de nullité, être préalablement présentée en session publique de l’observatoire des prix, des marges et des revenus du ou des territoires concernés et soumise à un vote valant avis conforme. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur la nécessité de doter les observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de la personnalité morale.
En l’absence d’un tel statut, leurs limites sont régulièrement déplorées dans le cadre des discussions relatives à la lutte contre la vie chère en outre-mer. Cette situation est en outre présentée par certains présidents d’observatoire comme constituant un frein à leur efficacité.
Il est notamment relevé l’incapacité pour les OPMR d’être ordonnateurs ou associés aux dialogues de gestion. L’absence de personnalité juridique s’ajoute à la sous dotation des OPMR en termes de moyens humains et budgétaires. C'est pourquoi nous avons demandé lors de l'examen du budget de, a minima, doubler leurs crédits.
Cette configuration se situe aux antipodes des objectifs qui leur sont assignés. A cet égard, revenant récemment sur la capacité de son observatoire à remplir ses missions, Nicolas Péhau, président de l'OPMR de La Réunion/Mayotte déclarait : « soit on arrête tout, soit on y va, mais en y mettant les moyens ».
Il importe par conséquent, compte tenu de l’urgence que soulève la question de la lutte contre vie chère, d’inverser la tendance en dotant l’ensemble des OPMR de la personnalité juridique. Une telle évolution constituerait une première étape vers le renforcement de leurs autorité et efficacité.
Dispositif
L’article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
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