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SOC

Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins, en cas d’échec des négociations.

 

En effet, les dispositions visées 13 modifieraient radicalement la nature du bouclier qualité prix, qu’elles transformeraient en régime d’administration des prix outre-mer, en les alignant sur les plus bas pratiqués dans l’Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.

 

Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.

 

Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.

 

Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.

 

Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.

 

Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.

 

L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.

 

Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 16.

Art. ART. 4 • 20/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa version adoptée en commission, l’article 4 de la proposition de loi plafonne à 25 % la part de marché d’un groupe de distribution en outre-mer et organise la cession d’actifs si ce seuil est dépassé à la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’interdiction générale et absolue faite à tout groupe de distribution, quel que soit le secteur, et dans toute collectivité d’outre-mer de détenir plus de 25 % de part de marché, sans le moindre examen de la situation concurrentielle et, en particulier, sans qu’ait été caractérisée l’existence d’un abus de position dominante, sans intervention de l’Autorité de la concurrence et sans contrôle du juge, serait assurément contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de censurer ces dispositions, comme il l’a fait du dispositif – pourtant nettement plus souple - d’injonctions structurelles prévu par la loi Macron du 6 août 2015.

Le plafond de 25 % impose, mathématiquement, qu’il y ait au moins 4 acteurs par marché pertinent. Si cette équation est déjà délicate à obtenir dans l’absolu, elle est impossible à atteindre sur les territoires les plus petits tels que Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Elle est d’autant plus irréaliste, dans l’ensemble des départements d’outre-mer, si elle est calculée par zone de chalandise, comme la logique invite pourtant à procéder. La disposition ne règle d’ailleurs pas le cas dans lequel un acteur viendrait à dépasser le plafond de 25 %, le cas échéant à la suite de la faillite ou du retrait d’un acteur, ni celui dans lequel ce groupe de distribution ne trouverait aucun repreneur.

En lieu et place de ce plafonnement automatique, il est proposé de renforcer l’effectivité du mécanisme d’injonctions structurelles propre aux collectivités d’outre-mer, prévu à l’article L. 752-27 du code de commerce, en permettant au préfet ou au président de l’organe délibérant de la collectivité de saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande tendant à la mise en œuvre de ce mécanisme, en cas de suspicion d'existence d'un abus de position dominante pour une entreprise ou un groupe d’entreprises dont la part de maché dépasserait les 25%. Il appartiendra alors à l’Autorité d’examiner la situation, de caractériser l’éventuelle existence d’une position dominante, d’engager les échanges contradictoires avec le groupe et, si la situation l’exige, de lui enjoindre de réaliser des cessions d’actifs dans la stricte mesure du nécessaire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 752‑27 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans chaque collectivité mentionnée au I, le représentant de l’État ou le président de l’organe délibérant de la collectivité, du conseil exécutif ou du conseil territorial compétents, peut saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande motivée concernant une entreprise ou un groupe d’entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail qui détient une part de marché supérieure à 25 %, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle exploite abusivement une position dominante sur ce marché, aux fins d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux I et II sont réunies. »

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement préserve l’existence et l’efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins.

 

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 7 modifierait radicalement la nature du BQP, qu’il transformerait en régime de fixation administrative des prix, en les alignant sur ceux pratiqués en Hexagone. Un tel objectif n’est pas réaliste, puisqu’il revient à nier l’existence de handicaps structurels liés à l’éloignement, à l’insularité, et à l’étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l’Hexagone.

 

Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s’est donné comme objectif non pas d’aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l’Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.

 

Pour atteindre cet objectif, l’ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l’octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d’avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l’accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l’alignement total avec les prix pratiqués dans l’Hexagone n’a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.

 

Aller plus loin, c’est-à-dire se donner pour objectif d’aligner les prix des DOM sur ceux de l’Hexagone, c’est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.

 

Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l’activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.

 

Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d’octroi de mer qui seraient imposées par l’obligation d’aligner les prix avec l’Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l’occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d’octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu’en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l’octroi de mer sur les produits concernés.

 

L’article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d’outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu’il requiert un décret en Conseil d’Etat, après avis public de l’Autorité de la concurrence.

 

Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l’État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l’obligeant au surplus à s’aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l’Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l’Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 7.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.