Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite.
Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat.
Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4, les deux alinéas suivants :
« Le fait pour le consommateur de présenter de faux documents de nature à justifier de son identité ou de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite.
Cette disposition, déjà intégrée aux articles suivants pour des autres contrats constituant des justificatifs de domicile (eau, internet, assurance habitation), complète la procédure introduite en commission (article 1er quinquies) qui permet au préfet d'ordonner la coupure de l'alimentation en énergie auprès du gestionnaire de réseau (Enedis / GRDF) en cas de squat.
Ces dispositions remplacent la procédure moins efficace de l'alinéa 3 de l'article 1er, qui prévoit seulement la suspension du contrat d'énergie, sans empêcher le squatteur de souscrire immédiatement un nouveau contrat auprès d'un autre fournisseur.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le fait pour le consommateur de présenter de faux documents de nature à justifier de son identité ou de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »
Art. ART. 2
• 04/04/2026
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Art. ART. 2
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le gage n'est pas nécessaire, la proposition de loi n'entraînant pas de charges ou de pertes de recettes publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.