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HOR

Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. PREMIER • 28/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux situations dans lesquelles les fluides sont compris dans les charges locatives. Il permet au propriétaire de signaler simplement la perte du titre d’occupation, afin de mettre fin à une situation d’occupation sans droit ni titre, sans créer de charge excessive pour les gestionnaires.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la fourniture d’énergie ou d’eau est incluse dans les charges locatives ou assurée par un syndicat de copropriétaires, le propriétaire ou son mandataire peut signaler la perte du titre d’occupation légitime du logement. À compter de ce signalement, le gestionnaire ou le syndicat met fin à la fourniture correspondante dans un délai raisonnable. »

Art. ART. PREMIER • 28/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proscrire l’utilisation des contrats de location saisonnière pour la conclusion d’un contrat d’énergie.

L’objectif est de mieux lutter contre les contournements de la loi liés à la location meublée touristique, lorsque des locataires mal intentionnés réservent un logement en vue de l’occuper illégalement à l’issue de la période prévue lors de la réservation. Le fléau des occupations illicites ne se limite pas aux squats, c’est-à-dire à l’introduction dans un domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais frappe également la location meublée touristique, via les plateformes de réservation en ligne de type Airbnb.

Cet amendement est complémentaire de l’article 8 de la proposition de loi dite CHOC (Conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction) adoptée au Sénat en première lecture et qui vise à étendre le périmètre de la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi DALO aux meublés de tourisme.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Un contrat de location saisonnière au sens de l’article L. 324‑2 du code du tourisme ne peut être considéré comme un titre d’occupation légitime du logement concerné. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/03/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 28/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à couvrir l’ensemble des situations d’occupation sans droit ni titre, qu’il s’agisse d’une absence initiale de titre ou de la perte ultérieure de celui-ci.Il instaure un délai de trois mois permettant au titulaire du contrat de régulariser sa situation, sans interruption immédiate de la fourniture d’énergie. À défaut de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue, afin d’éviter que les contrats d’énergie ne soient utilisés pour se maintenir illicitement dans un logement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« À la demande du propriétaire, de son mandataire ou de l’autorité judiciaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel s’assure que le titulaire du contrat justifie d’un titre d’occupation légitime du logement. En l’absence de titre d’occupation légitime ou en cas de perte de celui-ci, constatée notamment à la suite d’une décision de justice exécutoire, le fournisseur met en demeure le titulaire du contrat de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. À l’issue de ce délai, et en l’absence de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue. »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’ouverture ou le maintien d’un contrat de fourniture d’énergie peut, dans certaines situations, contribuer au maintien dans les lieux d’occupants sans droit ni titre.

Lorsque l’occupation illicite d’un logement est officiellement constatée par une décision administrative ou judiciaire, il n’apparaît pas légitime que la fourniture d’énergie continue à être assurée dans les mêmes conditions.

Le présent amendement prévoit donc que la fourniture d’énergie puisse être suspendue dans ces situations, afin de ne pas contribuer au maintien d’une occupation illégale du logement.

La suspension n’est toutefois pas automatique lorsque celle-ci serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une occupation sans droit ni titre du logement est constatée par décision administrative ou judiciaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel procède à la suspension de la fourniture d’énergie dans les meilleurs délais, sauf si cette suspension est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans de nombreuses situations d’occupation illicite, les propriétaires découvrent tardivement qu’un contrat d’énergie a été souscrit pour leur logement.

L’information du propriétaire lors de la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie permettrait de détecter plus rapidement les situations d’occupation sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, celui-ci est informé par le fournisseur de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour ce logement. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.

Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.

En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.

Dispositif

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans certaines situations d’occupation illicite, des demandes de souscription de contrats d’énergie peuvent être présentées par des personnes ne disposant manifestement d’aucun droit d’occupation du logement concerné.

Le présent amendement vise à permettre un signalement rapide de ces situations lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit d’occupation du logement. Cette information du propriétaire et de l’autorité administrative compétente permettrait de détecter plus rapidement les occupations sans droit ni titre et de faciliter les démarches visant à y mettre fin.

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit d’occupation du logement, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel en informe sans délai le propriétaire du logement lorsqu’il est identifiable ainsi que l’autorité administrative compétente. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d’eau, qu’il s’agisse de la commune ou d’une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d’eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d’un contrat de fourniture d’eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ni titre.

Dispositif

L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l’occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance habitation.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l’occupation licite du logement.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d’assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d’un contrat d’assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de droit ou de titre.

Dispositif

L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.