← Retour aux lois
Gouv

projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi Adopté
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 10
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. 3 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent la suppression de l’article en ce qu’il subordonne l’entrée en vigueur du titre XIII de la Constitution, dans sa rédaction issue de ce projet de loi constitutionnelle, à l’approbation de « l’accord » de Bougival et à la publication des résultats définitifs du scrutin mentionné à l’article 1er.

Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de report répété des échéances électorales. Le projet de loi constitutionnelle acte en effet un nouveau décalage des élections, qui constituerait le quatrième report successif. Une telle pratique fragilise gravement la sincérité du calendrier démocratique et porte atteinte au principe de périodicité raisonnable du suffrage, composante essentielle du droit de vote garanti par l’article 3 de la Constitution.

Le Conseil d’Etat a rappelé à plusieurs reprises que si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un report ponctuel d’un scrutin, celui-ci doit demeurer strictement nécessaire, proportionné et limité dans le temps. La répétition des prorogations de mandat conduit à contourner cette jurisprudence et à banaliser un mécanisme qui devrait rester exceptionnel.

En subordonnant l’entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles à un processus incluant un nouveau report électoral, le présent article contribue à institutionnaliser une instabilité/situation exceptionnelle juridique et démocratique préoccupante.

Par conséquent, nous proposons la suppression de cet article.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

 

Qui peut oublier que l’évènement déclencheur de l’insurrection kanak du 13 mai 2024 est l’examen du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral au Sénat et à l’Assemblée nationale ? Beaucoup se sont pourtant levés par solidarité pour porter les voix de ceux qui, en Kanaky Nouvelle-Calédonie, demandaient à apaiser les tensions, à éviter tout passage en force sur le dossier calédonien. Ne répétez pas les erreurs du passé !

 

Un accord sur le corps électoral ouvert aux natifs du pays peut être obtenu sur la base de la proposition de loi organique du sénateur Georges Naturel. Le fondement juridique est l’avis du Conseil d’Etat n° 407713 du 7 décembre 2023 relatif à la continuité des institutions en Nouvelle-Calédonie, quand bien même cet avis ne prenait pas en compte le droit international auquel la restriction du corps électoral est bien conforme, mais le seul cadre juridique national. Si la proposition du sénateur Naturel était adoptée (en y adjoignant une durée de résidence raisonnable), notre corps électoral serait alors ouvert à la fois aux descendants de citoyens et aux natifs du pays, même sans parents citoyens. Il serait désormais conforme à tous les standards nationaux français et internationaux.

Nous proposons donc la suppression de cet alinéa. 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 35.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet alinéa dans la mesure où l’art. 24 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence. La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays. »

Les partis non indépendantistes, partisans de l’immigration française, considèrent que ce dispositif est un frein à l’emploi et à l’attractivité économique du pays. Cette question est un désaccord en Nouvelle-Calédonie. Pour contourner le désaccord, le projet de loi constitutionnelle redonne compétence à l’État pour lever le veto de l’emploi local, alors même que cette compétence relève du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une telle situation ne peut aboutir qu’à un dispositif conflictuel. Il est donc nécessaire de l’empêcher en restant aux équilibres de l’accord de Nouméa,  c'est à dire en supprimant cet alinéa.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 2 qui porte une réécriture complète du titre XIII de la Constitution afin d’instituer un « Etat de la Nouvelle-Calédonie » dans le cadre des orientations définies par l’Accord de Nouméa et le projet d’accord de Bougival (2025). Loin de constituer l’aboutissement cohérent du processus engagé par l’Accord de Nouméa, le texte de Bougival marque un recul préoccupant.

L’Accord de Nouméa avait consacré, de manière inédite dans l’histoire constitutionnelle française, la reconnaissance du peuple kanak, de son identité et de la nécessité d’un rééquilibrage politique, économique et symbolique. Le projet d’Accord de Bougival affaiblit la dynamique consacrée par l’Accord de Nouméa en diluant les références explicites au peuple kanak et en recentrant l’architecture institutionnelle sur une logique coloniale. Le peuple kanak est réduit à une identité au sein d’un peuple calédonien non autochtone, lui-même, composante du peuple français. Ce peuple calédonien devient titulaire du droit à l’autodétermination. Il s’agit d’une translation politique majeure par rapport à l’accord de Nouméa où le peuple kanak, peuple autochtone, partageait son droit à l’autodétermination avec les populations intéressées. Le projet constitutionnel proposé ne garantit plus avec la même force le respect du droit international de la décolonisation, la prise en compte des droits collectifs, de la citoyenneté spécifique et des mécanismes de rééquilibrage issus de 1998.

L’évolution proposée en matière de droit civil et d’organisation normative affaiblit les garanties acquises au bénéfice du statut civil coutumier et des mécanismes de reconnaissance des spécificités juridiques kanak. La possibilité d’une redéfinition par la loi organique, combinée à l’absence de garanties explicites dans la Constitution, crée une insécurité juridique préjudiciable aux équilibres qui se sont construits durant ces trente dernières années.

Le dispositif proposé, s’il permet un transfert de compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie, organise surtout un transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande. Cette « hyper-provincialisation » fragilise la cohérence institutionnelle de l’ensemble et remet en cause l’équilibre issu de 1998, qui visait précisément à construire un destin commun à l’échelle du pays. Une telle fragmentation des compétences risque d’accroître les disparités territoriales et d’affaiblir la capacité de pilotage stratégique à l’échelle calédonienne.

Les dispositions relatives aux ressources fiscales et à la liberté d’assiette et de taux laissée aux provinces font peser un risque sérieux de déséquilibre financier durable. Dans un contexte ou la Province Sud concentre déjà l’essentiel de l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, une autonomie fiscale accrue des provinces pourrait renforcer les écarts existants, au détriment des provinces Nord et des Iles Loyauté, en contradiction avec l’objectif historique de rééquilibrage. L’Accord de Nouméa reposait sur un principe de solidarité et de correction des inégalités. Le texte proposé ouvre la voie à une concurrence territoriale accentuée.

Une autre disposition est particulièrement préoccupante au titre III.3 de « l’accord » de Bougival qui dispose  que « chaque province pourra créer et organiser sa propre police provinciale. Les polices provinciales auront pour mission de garantir la tranquillité publique, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de l’environnement ». L’État envisage ainsi de permettre aux provinces, en réalité à la province Sud, de créer une police de la tranquillité publique, c’est-à-dire de l’ordre public dans la rue. Une telle disposition menace gravement la cohésion sociale comme l’acceptation par le peuple de l’usage de la force légitime. Un tel transfert ne serait jamais accepté en France métropolitaine. Il est contraire au pacte républicain.

Enfin, le texte renvoie l’essentiel de ses modalités d’application à une loi organique dont le contenu demeure à ce stade inexistant. Une telle méthode inverse la hiérarchie normative. De plus, l’usage de la loi organique va à l’encontre de l’esprit d’émancipation du pays.

Le constituant serait invité à consacrer des principes structurants sans disposer d’une vision claire et stabilisée des règles organiques qui en assureront la mise en œuvre. Une réforme constitutionnelle d’une telle ampleur ne saurait reposer sur des renvois indéterminés, particulièrement dans un contexte institutionnel aussi sensible.

Afin de préserver les acquis de l’Accord de Nouméa et d’éviter qu’une révision constitutionnelle prématurée ne compromette les équilibres politiques, juridiques et sociaux du pays, nous proposons la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La situation de conjoint ne paraît pas suffisante pour considérer qu’ils sont nécessairement placés dans une situation différente des autres résidents sans conjoints. Cela est de nature à créer un traitement discriminatoire, d’autant que la qualité de citoyen s’acquiert de manière absolue alors que la qualité de conjoint est relative et temporaire (PACS, divorces, séparations de fait, etc.). Cet élargissement aux conjoints créerait une grande incertitude juridique et des discriminations manifestes.

Le Conseil d’Etat dans son avis n° 372237 du 17 novembre 2005 sur le projet de loi du pays relatif au soutien et à la promotion de l’emploi local dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie n’avait pas raisonné autrement : « le conjoint, au sens du statut civil de droit commun ou du statut personnel mentionné à l’article 75 de la Constitution, d’une personne citoyenne ou d’une personne résidente de la Nouvelle-Calédonie, depuis plus de 10 ans, sans remplir l’une de ces conditions, ne saurait bénéficier du même traitement que celles qui y satisfont, une dérogation ne trouvant aucun fondement dans l’accord. »

Le Conseil d’État vient de le confirmer dans l’avis négatif du 25 juin 2025 qu’il a formulé à propos de la modification de la loi du pays sur l’emploi local codifiée dans le code du travail. Le gouvernement proposait, à travers un avant-projet de loi du pays porté par Christopher Gygès, que les compagnons et les compagnes de citoyens calédoniens puissent bénéficier, dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, du régime de l’emploi local. Cette mesure qui était censée rendre le monde du travail plus attractif, en particulier dans le secteur de la santé, visait en réalité à relancer la politique de peuplement en Kanaky Nouvelle-Calédonie.

On peut bien entendu tout faire lors d’une modification constitutionnelle, mais la réforme paraît inopportune tant elle ouvrirait une inégalité entre groupes et faciliterait la contestation de la citoyenneté. Cette règle sera interprétée par les partis indépendantistes et le peuple kanak comme l’ouverture du pays à l’immigration française et le choix par la France de la recolonisation de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Nul ne peut mesurer les conséquences de ce changement de règles, mais le pays en sortira meurtri.

 Nous proposons donc la suppression de ce 36ème alinéa.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Sur la question très sensible du statut civil coutumier, qui est une part forte de l’identité kanak, le texte constitutionnel procède à une violente assimilation du peuple kanak en l’intégrant autoritairement et contre sa volonté, par le biais du répertoire national d’immatriculation des personnes physiques, dans le peuple français. Le peuple kanak est le dernier peuple autochtone non intégré au RNIPP.

Le RNIPP est tout au début le numéro de sécurité sociale de chaque Français (1 ou 2 pour le sexe, puis le mois de naissance, l’année de naissance, puis le département de naissance, puis un numéro à 6 chiffres). Adapté à l’informatisation croissante de la société, il se transforme de proche en proche en numéro d’identification au répertoire (NIR), c’est-à-dire le numéro de chaque Français demandé pour de nombreuses applications. D’un autre côté, connecté avec l’état-civil, il enregistre les données civiles pour chaque Français. C’est l’INSEE qui met à jour l’état-civil qui est centralisé. Les registres d’état-civil qui étaient tenus à jour manuellement en France dans les tribunaux de grande instance sont abandonnés par les tribunaux depuis les années 90. La Nouvelle-Calédonie, qui n’a ni numéro de sécurité sociale, ni numéro national, est restée à l’écart de cette évolution. En Nouvelle-Calédonie, les Kanak de statut coutumier sont gérés par la Direction de la Gestion et de la Réglementation des Affaires coutumières (DGRAC) et les autres ethnies, de statut civiliste (de droit dit commun), par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ).

La question pour la France est la suivante : comment immatriculer nationalement les Français de Nouvelle-Calédonie alors que la compétence issue de la santé ou du droit civil appartient à la Nouvelle-Calédonie ?

 

Le FLNKS comme l’ensemble des autorités coutumières voient dans cette immatriculation de tous les Français de Nouvelle-Calédonie au répertoire national, une réintégration hypocrite dans la nationalité française et le transfert à Paris à l’INSEE de la gestion des états-civils du statut civiliste et du statut coutumier. Ce retour de la compétence à la France pose la question fondamentale de la propriété des données : Va-t-on transférer cette propriété des données coutumières à l’État alors qu’elles appartiennent au pays ?

 

Le statut coutumier kanak n’est pas soumis aux clauses usuelles d’ordre public français et il s’agit bien du seul statut dans la République non soumis. Il s’agit d’une zone de souveraineté culturelle kanak.

 

Il s’agit d’une atteinte particulièrement grave à l’identité kanak. La compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est confisquée par la France. Cette disposition ne peut être régie par la loi organique. Par conséquent, nous proposons la suppression de l’alinéa 11 de cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Nous proposons la suppression de cet alinéa car les dispositions visées relèvent de la loi Fondamentale et non de la loi organique 

Dans le dispositif proposé, les parlementaires votent un blanc-seing à l’Etat français sans connaître le contenu. Le texte de Bougival avait pour première fonction d’effacer l’accord de Nouméa, en intervenant sur à peu près toutes ses dispositions pour lui substituer un texte flou et peu contraignant. Il permettra au gouvernement, par des modifications successives avec le temps de la loi organique de reprendre le contrôle sur l’ensemble de l’évolution future de la Kanaky Nouvelle-Calédonie.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 29.

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe GDR rappellent que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025, a clairement indiqué que la durée totale du report ne saurait être prolongée au-delà, sous peine de porter atteinte au principe découlant de l’article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage à intervalles raisonnables.

Pour permettre le dégel, le Gouvernement prévoit un quatrième report des élections provinciales jusqu’en décembre 2026. Or, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté qu’un tel report méconnaîtrait l’exigence de périodicité raisonnable du suffrage.

La réponse apportée consiste à inscrire cette mesure dans un texte de valeur constitutionnelle, la soustrayant ainsi à tout contrôle. Une telle méthode est particulièrement préoccupante : elle crée un précédent dangereux en mettant à l’abri de toute censure une disposition contestable, par son élévation au rang constitutionnel.

Il ne saurait être admis que le droit fondamental des citoyens à élire régulièrement leurs représentants soit relativisé pour répondre à des considérations de calendrier politique. D’autant que le gel du corps électoral n’a pas été déclaré inconstitutionnel et que rien ne fait obstacle à la tenue des élections dans les délais prévus par la loi organique.

Au contraire, leur organisation permettrait de clarifier les rapports de force à la lumière des évolutions récentes, notamment à la suite du troisième référendum et des événements du 13 mai 2024 et des élections municipales. Dès lors, il convient de s’interroger : pourquoi refuser de répondre à la crise démocratique par le recours au vote ?

Par ce projet de loi constitutionnelle, le Gouvernement cherche à contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Une telle démarche porte atteinte aux libertés fondamentales et constitue un détournement de l’esprit des règles constitutionnelles.

Par conséquent, nous proposons la suppression de cet article.

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 1er de ce projet de loi constitutionnelle, qui modifie les dispositions relatives à la Kanaky Nouvelle-Calédonie et remet en cause l’équilibre institutionnel issu de l’Accord de Nouméa qui créait une rupture avec la logique de décolonisation. Il rompt avec la logique de l’accord de Nouméa fondée sur le consensus et opte désormais pour le retour du fait majoritaire.

Or, cet accord constitue le socle du processus de décolonisation et de paix civile depuis plus de vingt cinq ans. Fruit d’un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, il a été consacré par la révision constitutionnelle de 1998.

En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu’un consensus réel et équilibré n’ait été préalablement établi, cet article rompt avec l’esprit du dialogue, de responsabilité et de progressivité pourtant garant de la paix civile. 

« L’accord de Bougival » tel que mentionné n’en a pas les caractéristiques en raison de l’absence du mouvement de libération du peuple kanak et représentant la population colonisée. 

Une telle évolution, engagée en l’absence d’un accord politique global, risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le congrès. »

C’est sur cette base qu’est bâtie l’unité du pays : la Nouvelle-Calédonie perçoit l’impôt et cet impôt est réparti suivant une clé de répartition entre provinces, permettant le rééquilibrage du pays. La clé de répartition ne peut se modifier qu’à la majorité des trois cinquièmes du congrès. Les partis non indépendantistes considèrent que les provinces Nord et Îles sont à la charge nette de la province Sud et entendent minorer fortement toute péréquation. La modification de la clé de répartition est un désaccord politique en Nouvelle-Calédonie. Ce mécanisme est donc contourné par le transfert de l’impôt dans les limites que l’État fixera dans la loi organique. On notera que lce projet de loi constitutionnelle ne fixe aucune limite à l’État qui s’engage dans un marchandage entre les parties. Ce mécanisme de transfert de l’impôt, qui a été accentué dans l’accord Élysée-Oudinot, est la première base de la future partition du pays. La province Sud, sur laquelle est située l’unique agglomération du pays ainsi que l’essentiel des zones commerciales, pourra ainsi baisser les impôts des particuliers pour favoriser l’attractivité économique, c’est-à-dire l’immigration française, au détriment des habitants du Nord et des îles qui ne disposeront pas de l’assiette économique pour mener une politique fiscale autonome. Cette politique est éminemment dangereuse pour le vivre ensemble et ne serait pas acceptée en France métropolitaine car contraire au pacte républicain.

Nous proposons donc de supprimer cet alinéa 13.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.