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projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 46

Amendements (46)

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Nous proposons la suppression de cet alinéa car les dispositions visées relèvent de la loi Fondamentale et non de la loi organique 

Dans le dispositif proposé, les parlementaires votent un blanc-seing à l’Etat français sans connaître le contenu. Le texte de Bougival avait pour première fonction d’effacer l’accord de Nouméa, en intervenant sur à peu près toutes ses dispositions pour lui substituer un texte flou et peu contraignant. Il permettra au gouvernement, par des modifications successives avec le temps de la loi organique de reprendre le contrôle sur l’ensemble de l’évolution future de la Kanaky Nouvelle-Calédonie.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 29.

Art. ART. 3 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent la suppression de l’article en ce qu’il subordonne l’entrée en vigueur du titre XIII de la Constitution, dans sa rédaction issue de ce projet de loi constitutionnelle, à l’approbation de « l’accord » de Bougival et à la publication des résultats définitifs du scrutin mentionné à l’article 1er.

Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de report répété des échéances électorales. Le projet de loi constitutionnelle acte en effet un nouveau décalage des élections, qui constituerait le quatrième report successif. Une telle pratique fragilise gravement la sincérité du calendrier démocratique et porte atteinte au principe de périodicité raisonnable du suffrage, composante essentielle du droit de vote garanti par l’article 3 de la Constitution.

Le Conseil d’Etat a rappelé à plusieurs reprises que si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un report ponctuel d’un scrutin, celui-ci doit demeurer strictement nécessaire, proportionné et limité dans le temps. La répétition des prorogations de mandat conduit à contourner cette jurisprudence et à banaliser un mécanisme qui devrait rester exceptionnel.

En subordonnant l’entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles à un processus incluant un nouveau report électoral, le présent article contribue à institutionnaliser une instabilité/situation exceptionnelle juridique et démocratique préoccupante.

Par conséquent, nous proposons la suppression de cet article.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit l’entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles sous réserve de l’approbation des accords de Bougival et Élysée-Oudinot.

Or, ces accords sont profondément contestés, notamment en raison de l’absence des forces indépendantistes dans leur élaboration, ce qui en fragilise la légitimité politique.

Conditionner l’entrée en vigueur d’une révision constitutionnelle à un accord non consensuel revient à inscrire dans la Constitution un processus contesté, au risque de figer les tensions plutôt que de les résoudre. Par ailleurs, cette mécanique juridique contribue à contourner le débat de fond sur l’autodétermination et sur l’avenir institutionnel du territoire, en imposant un calendrier et un cadre décidés unilatéralement par l’État.

Le groupe Écologiste et social considère qu’aucune réforme constitutionnelle ne peut être adoptée sans un accord politique large, incluant l’ensemble des parties prenantes, et notamment les représentants du peuple kanak.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

 

Qui peut oublier que l’évènement déclencheur de l’insurrection kanak du 13 mai 2024 est l’examen du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral au Sénat et à l’Assemblée nationale ? Beaucoup se sont pourtant levés par solidarité pour porter les voix de ceux qui, en Kanaky Nouvelle-Calédonie, demandaient à apaiser les tensions, à éviter tout passage en force sur le dossier calédonien. Ne répétez pas les erreurs du passé !

 

Un accord sur le corps électoral ouvert aux natifs du pays peut être obtenu sur la base de la proposition de loi organique du sénateur Georges Naturel. Le fondement juridique est l’avis du Conseil d’Etat n° 407713 du 7 décembre 2023 relatif à la continuité des institutions en Nouvelle-Calédonie, quand bien même cet avis ne prenait pas en compte le droit international auquel la restriction du corps électoral est bien conforme, mais le seul cadre juridique national. Si la proposition du sénateur Naturel était adoptée (en y adjoignant une durée de résidence raisonnable), notre corps électoral serait alors ouvert à la fois aux descendants de citoyens et aux natifs du pays, même sans parents citoyens. Il serait désormais conforme à tous les standards nationaux français et internationaux.

Nous proposons donc la suppression de cet alinéa. 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 35.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit l’organisation d’un scrutin visant à approuver les accords de Bougival et Élysée-Oudinot, accords négociés sans la participation des forces indépendantistes, notamment le FLNKS, pourtant acteur central du processus de décolonisation.

Dans un contexte marqué par une crise politique profonde, un boycott du troisième référendum de 2021 et des violences majeures en 2024 révélant l’impasse du processus actuel, soumettre ces accords à consultation sans consensus préalable revient à prolonger un déni démocratique que nous avons déjà dénoncé.

Le groupe Écologiste et social rappelle que la Nouvelle-Calédonie est un territoire inscrit sur la liste des territoires à décoloniser par l’ONU et que toute évolution institutionnelle doit respecter pleinement le droit à l’autodétermination du peuple concerné.

En l’absence d’un accord inclusif et légitime, cet article contribue à aggraver les tensions politiques et sociales, plutôt qu’à ouvrir une perspective de paix durable.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet article procède à une écriture complète du titre XIII de la Constitution afin d’instituer un « État de la Nouvelle-Calédonie » au sein de la République.

Or, cette transformation constitutionnelle repose sur des accords contestés, rejetés par les forces indépendantistes, et ne respectant pas le principe d’autodétermination du peuple calédonien.

En outre, le dispositif proposé consacre une forme d’« hyperprovincialisation », imposant un transfert accru de compétences vers les provinces, sans garantie d’équilibre politique ni de cohésion institutionnelle. Un amendement adopté au Sénat a tenté de corriger ce dispositif mais cela reste très fragile et à ce stade, non garanti. 
Ce choix institutionnel, loin d’apaiser les tensions, risque d’accentuer les fractures territoriales et politiques.

Par ailleurs, la création d’une « nationalité calédonienne » sans souveraineté pleine et entière entretient une ambiguïté juridique et politique majeure, tout en ne répondant pas aux aspirations exprimées par une partie du peuple kanak.

Enfin, cet article renvoie à une loi organique dont le contenu n’est pas connu à ce stade, conduisant le Parlement à se prononcer à l’aveugle sur des dispositions pourtant structurantes.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste et social propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet alinéa dans la mesure où l’art. 24 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence. La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du pays. »

Les partis non indépendantistes, partisans de l’immigration française, considèrent que ce dispositif est un frein à l’emploi et à l’attractivité économique du pays. Cette question est un désaccord en Nouvelle-Calédonie. Pour contourner le désaccord, le projet de loi constitutionnelle redonne compétence à l’État pour lever le veto de l’emploi local, alors même que cette compétence relève du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une telle situation ne peut aboutir qu’à un dispositif conflictuel. Il est donc nécessaire de l’empêcher en restant aux équilibres de l’accord de Nouméa,  c'est à dire en supprimant cet alinéa.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 2 qui porte une réécriture complète du titre XIII de la Constitution afin d’instituer un « Etat de la Nouvelle-Calédonie » dans le cadre des orientations définies par l’Accord de Nouméa et le projet d’accord de Bougival (2025). Loin de constituer l’aboutissement cohérent du processus engagé par l’Accord de Nouméa, le texte de Bougival marque un recul préoccupant.

L’Accord de Nouméa avait consacré, de manière inédite dans l’histoire constitutionnelle française, la reconnaissance du peuple kanak, de son identité et de la nécessité d’un rééquilibrage politique, économique et symbolique. Le projet d’Accord de Bougival affaiblit la dynamique consacrée par l’Accord de Nouméa en diluant les références explicites au peuple kanak et en recentrant l’architecture institutionnelle sur une logique coloniale. Le peuple kanak est réduit à une identité au sein d’un peuple calédonien non autochtone, lui-même, composante du peuple français. Ce peuple calédonien devient titulaire du droit à l’autodétermination. Il s’agit d’une translation politique majeure par rapport à l’accord de Nouméa où le peuple kanak, peuple autochtone, partageait son droit à l’autodétermination avec les populations intéressées. Le projet constitutionnel proposé ne garantit plus avec la même force le respect du droit international de la décolonisation, la prise en compte des droits collectifs, de la citoyenneté spécifique et des mécanismes de rééquilibrage issus de 1998.

L’évolution proposée en matière de droit civil et d’organisation normative affaiblit les garanties acquises au bénéfice du statut civil coutumier et des mécanismes de reconnaissance des spécificités juridiques kanak. La possibilité d’une redéfinition par la loi organique, combinée à l’absence de garanties explicites dans la Constitution, crée une insécurité juridique préjudiciable aux équilibres qui se sont construits durant ces trente dernières années.

Le dispositif proposé, s’il permet un transfert de compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie, organise surtout un transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande. Cette « hyper-provincialisation » fragilise la cohérence institutionnelle de l’ensemble et remet en cause l’équilibre issu de 1998, qui visait précisément à construire un destin commun à l’échelle du pays. Une telle fragmentation des compétences risque d’accroître les disparités territoriales et d’affaiblir la capacité de pilotage stratégique à l’échelle calédonienne.

Les dispositions relatives aux ressources fiscales et à la liberté d’assiette et de taux laissée aux provinces font peser un risque sérieux de déséquilibre financier durable. Dans un contexte ou la Province Sud concentre déjà l’essentiel de l’activité économique de la Nouvelle-Calédonie, une autonomie fiscale accrue des provinces pourrait renforcer les écarts existants, au détriment des provinces Nord et des Iles Loyauté, en contradiction avec l’objectif historique de rééquilibrage. L’Accord de Nouméa reposait sur un principe de solidarité et de correction des inégalités. Le texte proposé ouvre la voie à une concurrence territoriale accentuée.

Une autre disposition est particulièrement préoccupante au titre III.3 de « l’accord » de Bougival qui dispose  que « chaque province pourra créer et organiser sa propre police provinciale. Les polices provinciales auront pour mission de garantir la tranquillité publique, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de l’environnement ». L’État envisage ainsi de permettre aux provinces, en réalité à la province Sud, de créer une police de la tranquillité publique, c’est-à-dire de l’ordre public dans la rue. Une telle disposition menace gravement la cohésion sociale comme l’acceptation par le peuple de l’usage de la force légitime. Un tel transfert ne serait jamais accepté en France métropolitaine. Il est contraire au pacte républicain.

Enfin, le texte renvoie l’essentiel de ses modalités d’application à une loi organique dont le contenu demeure à ce stade inexistant. Une telle méthode inverse la hiérarchie normative. De plus, l’usage de la loi organique va à l’encontre de l’esprit d’émancipation du pays.

Le constituant serait invité à consacrer des principes structurants sans disposer d’une vision claire et stabilisée des règles organiques qui en assureront la mise en œuvre. Une réforme constitutionnelle d’une telle ampleur ne saurait reposer sur des renvois indéterminés, particulièrement dans un contexte institutionnel aussi sensible.

Afin de préserver les acquis de l’Accord de Nouméa et d’éviter qu’une révision constitutionnelle prématurée ne compromette les équilibres politiques, juridiques et sociaux du pays, nous proposons la suppression de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit un nouveau report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.

Le groupe Écologiste et social s’oppose fermement à ce report supplémentaire, qui constitue le troisième décalage d’un scrutin qui aurait dû se tenir en 2024, et qui porte atteinte à la sincérité et à la périodicité du suffrage.

La légitimité démocratique des institutions calédoniennes est aujourd’hui fragilisée par ces reports successifs, alors même que le Conseil constitutionnel a explicitement rappelé dans sa décision du 6 novembre 2025 que tout nouveau report serait contraire à la Constitution. Cet article vise donc à contourner cette décision et, par la même occasion, le droit des citoyens d'exercer leur droit de suffrage selon une période régulière. Dans un contexte de crise politique majeure, la priorité doit être de redonner la parole aux électeurs et de restaurer la légitimité démocratique des institutions locales.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste et social propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La situation de conjoint ne paraît pas suffisante pour considérer qu’ils sont nécessairement placés dans une situation différente des autres résidents sans conjoints. Cela est de nature à créer un traitement discriminatoire, d’autant que la qualité de citoyen s’acquiert de manière absolue alors que la qualité de conjoint est relative et temporaire (PACS, divorces, séparations de fait, etc.). Cet élargissement aux conjoints créerait une grande incertitude juridique et des discriminations manifestes.

Le Conseil d’Etat dans son avis n° 372237 du 17 novembre 2005 sur le projet de loi du pays relatif au soutien et à la promotion de l’emploi local dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie n’avait pas raisonné autrement : « le conjoint, au sens du statut civil de droit commun ou du statut personnel mentionné à l’article 75 de la Constitution, d’une personne citoyenne ou d’une personne résidente de la Nouvelle-Calédonie, depuis plus de 10 ans, sans remplir l’une de ces conditions, ne saurait bénéficier du même traitement que celles qui y satisfont, une dérogation ne trouvant aucun fondement dans l’accord. »

Le Conseil d’État vient de le confirmer dans l’avis négatif du 25 juin 2025 qu’il a formulé à propos de la modification de la loi du pays sur l’emploi local codifiée dans le code du travail. Le gouvernement proposait, à travers un avant-projet de loi du pays porté par Christopher Gygès, que les compagnons et les compagnes de citoyens calédoniens puissent bénéficier, dès leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, du régime de l’emploi local. Cette mesure qui était censée rendre le monde du travail plus attractif, en particulier dans le secteur de la santé, visait en réalité à relancer la politique de peuplement en Kanaky Nouvelle-Calédonie.

On peut bien entendu tout faire lors d’une modification constitutionnelle, mais la réforme paraît inopportune tant elle ouvrirait une inégalité entre groupes et faciliterait la contestation de la citoyenneté. Cette règle sera interprétée par les partis indépendantistes et le peuple kanak comme l’ouverture du pays à l’immigration française et le choix par la France de la recolonisation de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Nul ne peut mesurer les conséquences de ce changement de règles, mais le pays en sortira meurtri.

 Nous proposons donc la suppression de ce 36ème alinéa.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Sur la question très sensible du statut civil coutumier, qui est une part forte de l’identité kanak, le texte constitutionnel procède à une violente assimilation du peuple kanak en l’intégrant autoritairement et contre sa volonté, par le biais du répertoire national d’immatriculation des personnes physiques, dans le peuple français. Le peuple kanak est le dernier peuple autochtone non intégré au RNIPP.

Le RNIPP est tout au début le numéro de sécurité sociale de chaque Français (1 ou 2 pour le sexe, puis le mois de naissance, l’année de naissance, puis le département de naissance, puis un numéro à 6 chiffres). Adapté à l’informatisation croissante de la société, il se transforme de proche en proche en numéro d’identification au répertoire (NIR), c’est-à-dire le numéro de chaque Français demandé pour de nombreuses applications. D’un autre côté, connecté avec l’état-civil, il enregistre les données civiles pour chaque Français. C’est l’INSEE qui met à jour l’état-civil qui est centralisé. Les registres d’état-civil qui étaient tenus à jour manuellement en France dans les tribunaux de grande instance sont abandonnés par les tribunaux depuis les années 90. La Nouvelle-Calédonie, qui n’a ni numéro de sécurité sociale, ni numéro national, est restée à l’écart de cette évolution. En Nouvelle-Calédonie, les Kanak de statut coutumier sont gérés par la Direction de la Gestion et de la Réglementation des Affaires coutumières (DGRAC) et les autres ethnies, de statut civiliste (de droit dit commun), par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ).

La question pour la France est la suivante : comment immatriculer nationalement les Français de Nouvelle-Calédonie alors que la compétence issue de la santé ou du droit civil appartient à la Nouvelle-Calédonie ?

 

Le FLNKS comme l’ensemble des autorités coutumières voient dans cette immatriculation de tous les Français de Nouvelle-Calédonie au répertoire national, une réintégration hypocrite dans la nationalité française et le transfert à Paris à l’INSEE de la gestion des états-civils du statut civiliste et du statut coutumier. Ce retour de la compétence à la France pose la question fondamentale de la propriété des données : Va-t-on transférer cette propriété des données coutumières à l’État alors qu’elles appartiennent au pays ?

 

Le statut coutumier kanak n’est pas soumis aux clauses usuelles d’ordre public français et il s’agit bien du seul statut dans la République non soumis. Il s’agit d’une zone de souveraineté culturelle kanak.

 

Il s’agit d’une atteinte particulièrement grave à l’identité kanak. La compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est confisquée par la France. Cette disposition ne peut être régie par la loi organique. Par conséquent, nous proposons la suppression de l’alinéa 11 de cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. TITRE • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’intitulé du projet de loi afin d’y faire figurer la dénomination « Kanaky - Nouvelle-Calédonie ».

Cette modification s’inscrit dans la reconnaissance d’une réalité historique, politique et humaine. Le terme « Kanaky » est celui utilisé par le peuple kanak pour désigner son pays et son identité, et renvoie directement à l’histoire coloniale du territoire ainsi qu’à la revendication d’émancipation portée depuis plusieurs décennies.

La Nouvelle-Calédonie est inscrite par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. À ce titre, le processus institutionnel en cours ne peut être dissocié du droit à l’autodétermination des peuples, principe fondamental du droit international.

Or, les évolutions actuellement proposées s’inscrivent dans un contexte marqué par une crise politique profonde, aggravée par le boycott du troisième référendum de 2021 et par les violences de 2024, révélant les limites d’un processus perçu par une partie importante de la population comme incomplet et déséquilibré.

Dans ce cadre, reconnaître la dénomination « Kanaky » dans l’intitulé du texte constitue un geste de respect à l’égard du peuple premier et de son droit à disposer de lui-même. Il s’agit également de rappeler que toute solution institutionnelle durable ne pourra être trouvée qu’à travers un processus inclusif, respectueux des identités, et conforme aux exigences de la décolonisation.

En inscrivant « Kanaky » aux côtés de « Nouvelle-Calédonie », le législateur affirme que l’avenir du territoire ne peut se construire sans la reconnaissance pleine et entière du peuple kanak, de son histoire et de ses aspirations.

Pour ces raisons, il est proposé d’adopter cet amendement.

Dispositif

Au titre du projet, après le mot : 

« la », 

insérer les mots : 

« Kanaky – ».

Art. ART. PREMIER • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 1er de ce projet de loi constitutionnelle, qui modifie les dispositions relatives à la Kanaky Nouvelle-Calédonie et remet en cause l’équilibre institutionnel issu de l’Accord de Nouméa qui créait une rupture avec la logique de décolonisation. Il rompt avec la logique de l’accord de Nouméa fondée sur le consensus et opte désormais pour le retour du fait majoritaire.

Or, cet accord constitue le socle du processus de décolonisation et de paix civile depuis plus de vingt cinq ans. Fruit d’un compromis historique entre les différentes composantes de la population calédonienne, il a été consacré par la révision constitutionnelle de 1998.

En procédant à une modification unilatérale des règles institutionnelles et électorales, sans qu’un consensus réel et équilibré n’ait été préalablement établi, cet article rompt avec l’esprit du dialogue, de responsabilité et de progressivité pourtant garant de la paix civile. 

« L’accord de Bougival » tel que mentionné n’en a pas les caractéristiques en raison de l’absence du mouvement de libération du peuple kanak et représentant la population colonisée. 

Une telle évolution, engagée en l’absence d’un accord politique global, risque de raviver les tensions et de fragiliser un équilibre institutionnel de compromis bâti avec prudence.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

L’article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : « Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le congrès. »

C’est sur cette base qu’est bâtie l’unité du pays : la Nouvelle-Calédonie perçoit l’impôt et cet impôt est réparti suivant une clé de répartition entre provinces, permettant le rééquilibrage du pays. La clé de répartition ne peut se modifier qu’à la majorité des trois cinquièmes du congrès. Les partis non indépendantistes considèrent que les provinces Nord et Îles sont à la charge nette de la province Sud et entendent minorer fortement toute péréquation. La modification de la clé de répartition est un désaccord politique en Nouvelle-Calédonie. Ce mécanisme est donc contourné par le transfert de l’impôt dans les limites que l’État fixera dans la loi organique. On notera que lce projet de loi constitutionnelle ne fixe aucune limite à l’État qui s’engage dans un marchandage entre les parties. Ce mécanisme de transfert de l’impôt, qui a été accentué dans l’accord Élysée-Oudinot, est la première base de la future partition du pays. La province Sud, sur laquelle est située l’unique agglomération du pays ainsi que l’essentiel des zones commerciales, pourra ainsi baisser les impôts des particuliers pour favoriser l’attractivité économique, c’est-à-dire l’immigration française, au détriment des habitants du Nord et des îles qui ne disposeront pas de l’assiette économique pour mener une politique fiscale autonome. Cette politique est éminemment dangereuse pour le vivre ensemble et ne serait pas acceptée en France métropolitaine car contraire au pacte républicain.

Nous proposons donc de supprimer cet alinéa 13.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe GDR rappellent que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025, a clairement indiqué que la durée totale du report ne saurait être prolongée au-delà, sous peine de porter atteinte au principe découlant de l’article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage à intervalles raisonnables.

Pour permettre le dégel, le Gouvernement prévoit un quatrième report des élections provinciales jusqu’en décembre 2026. Or, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté qu’un tel report méconnaîtrait l’exigence de périodicité raisonnable du suffrage.

La réponse apportée consiste à inscrire cette mesure dans un texte de valeur constitutionnelle, la soustrayant ainsi à tout contrôle. Une telle méthode est particulièrement préoccupante : elle crée un précédent dangereux en mettant à l’abri de toute censure une disposition contestable, par son élévation au rang constitutionnel.

Il ne saurait être admis que le droit fondamental des citoyens à élire régulièrement leurs représentants soit relativisé pour répondre à des considérations de calendrier politique. D’autant que le gel du corps électoral n’a pas été déclaré inconstitutionnel et que rien ne fait obstacle à la tenue des élections dans les délais prévus par la loi organique.

Au contraire, leur organisation permettrait de clarifier les rapports de force à la lumière des évolutions récentes, notamment à la suite du troisième référendum et des événements du 13 mai 2024 et des élections municipales. Dès lors, il convient de s’interroger : pourquoi refuser de répondre à la crise démocratique par le recours au vote ?

Par ce projet de loi constitutionnelle, le Gouvernement cherche à contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Une telle démarche porte atteinte aux libertés fondamentales et constitue un détournement de l’esprit des règles constitutionnelles.

Par conséquent, nous proposons la suppression de cet article.

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend conjurer toutes tentatives d'hyperprovincialisation en prévoyant que les transferts de compétence de l'Etat de Nouvelle-Calédonie vers les provinces soient autorisées par l'Assemblée délibérante à la majorité renforcée des 3/5è de ses membres. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et sous réserve d’une approbation de l’Assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie exprimée par un vote à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend soulever une question non résolue à ce stade : celle de l'évolution vers la pleine souveraineté lorsque l'ensemble des compétences exercées par l'Etat seront transférées vers l'Etat de la Nouvelle-Calédonie.

Cette pleine souveraineté aurait par ailleurs vocation à transformer la nationalité calédonienne en une nationalité pleine et entière. 

Il est ici suggéré qu'un référendum puisse être organisé sur l'accession de l'Etat de la Nouvelle-Calédonie dès lors que l'ensemble des compétences exercées par l'Etat auront été transférées. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. 76‑1. – Lorsque l’ensemble des compétences exercées par l’État sont transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, un référendum est organisé sur l’accession à la pleine souveraineté de cet État. »

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend sécuriser le dispositif prévu par ce texte constitutionnel en prévoyant que la loi organique - qui déterminera l'essentiel du contenu du nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie - donne lieu à un avis adopté par une majorité renforcée au sein de l'assemblée délibérante. 

Aussi est-il prévu un avis simple mais à une majorité renforcée de cette assemblée délibérante garantissant une réelle association de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'élaboration de son nouveau statut. 

L'essentiel de cette réforme dépend du contenu d'une loi organique dont nous ne connaissons que les contours. 

Ce texte devra en effet établir la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les modalités de transfert des compétences, les conditions dans lesquelles la Nouvelle-Calédonie exercera sa compétence en matière de relation internationale, les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, dont la composition et les modalités de désignation des membres du Congrès, les règles relatives au statut civil coutumier etc...

Aussi, il est fondamental de prévoir des mécanismes d'élaboration de ce texte destinés à garantir le respect de l'esprit de consensus qui doit guider nos pas dans le cadre de cette réforme. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« Calédonie »,

insérer les mots : 

« adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend affirmer que c'est l'Etat de la Nouvelle-Calédonie qui doit disposer librement des ressources du territoire. 

Si les provinces peuvent disposer de ressources, c'est dans le cadre fixé par l'Etat de Nouvelle-Calédonie avec le souci d'assurer le principe de solidarité entre les provinces. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« librement ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rappeler la condition élémentaire qui a fait le succès des accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) : la recherche sincère d'un accord consensuel et inclusif.

Cette position qui est celle des socialistes depuis 1988 a été réaffirmée dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 17 février 2026 : "il n'y a pas de solution durable, assurant la paix, la stabilité et le développement, sans un accord consensuel et inclusif."

Un tel accord consensuel suppose lui-même que les parties prenantes disposent du temps nécessaire pour mener ces négociations.

Or, "les conditions dans lesquelles ont été conduites les discussions de janvier 2026 sont allées à rebours de cette exigence et ont refermé la porte que le Parlement avait ouverte" (voir la tribune précitée).

Comment espérer que de telles négociations aboutissent lorsque les parties prenantes sont pressées d'en finir dans des délais déraisonnables ? A chaque fois, la même méthode a consisté à reporter les élections provinciales et à enjoindre les parties à trouver un accord avant leur tenue. A chaque fois, le délai était trop court. Le Parlement a organisé le report les élections provinciales à 3 reprises (1er report à décembre 2024, 2ème report au plus tard au mois de novembre 2025, 3ème report au plus tard le 28 juin 2026).  Élus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019. A chaque fois, cette même méthode a conduit aux mêmes échecs. Aussi est-il temps de changer de méthode : après les élections provinciales, les négociations pourront reprendre dans un cadre plus apaisé avec des élus relégitimés. La discussion constitutionnelle pourra alors reprendre sur la base d’un accord nouveau, véritablement inclusif.

Tirer les conséquences des échecs passés est ici un préalable élémentaire : "alors que la précédente tentative de passage en force constitutionnel s'était traduite par des émeutes et des morts en 2024, le Gouvernement ferait mieux de ne pas s'entêter et de reprendre le chemin du dialogue."

Dispositif

L’État met en place, à l’issue des élections provinciales qui doivent se tenir au plus tard le 28 juin 2026, une mission impartiale destinée à faciliter les négociations entre toutes les parties en présence dans le but d’aboutir à un accord global. L’Assemblée nationale et le Sénat sont associés à cette mission et participent à ses travaux et décisions.

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer l'article 2 bis de ce texte. 

Le groupe Socialistes et apparentés a soutenu tous les précédents reports avec assez de clairvoyance pour souligner que les délais étaient trop courts pour être raisonnables. 

Nous avons donc soutenu ces reports des élections provinciales à 3 reprises :

-         1er report à décembre 2024;

-         2ème report au plus tard au mois de novembre 2025;

-         3ème report au plus tard le 28 juin 2026. 

Elus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019.

La méthode du report ne peut valoir que de manière exceptionnelle dans une démocratie. Un 4ème report apparait manifestement déraisonnable. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend étendre le domaine de compétence de la Loi fondamentale à la question centrale de la consultation des populations de Nouvelle-Calédonie. 

Aussi, la Loi fondamentale aurait compétence pour déterminer les modalités de consultation dans deux cas : 

- sur le transfert vers l'Etat de la Nouvelle-Calédonie de compétences régaliennes ; 

- sur l’approbation de l’ensemble de ces transferts emportant l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. 

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant : 

« – les modalités selon lesquelles les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne, l’approbation de l’ensemble de ces transferts emportant l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend rappeler la nécessité de garantir une méthode rationnelle pour accompagner toute évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie.

En l'occurrence il s'agit de prévoir que le contenu de la loi organique doit être connu avant la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie. Aussi convient-il de reprendre les négociations pour qu'un nouvel accord puisse émergé, avant qu'une loi organique soit déposée et qu'enfin les populations soient consultées.

En effet, à ce stade, nous ne connaissons que les contours de ce texte qui a vocation à déterminer le contenu de la réforme envisagée. Or l’accord de Bougival, complété par celui d’Elysée-Oudinot, renvoie constamment à la loi organique non seulement les modalités mais même certains principes de mise en œuvre de cet accord, par exemple en ce qui concerne la « solidarité financière » et d’autres points tout aussi fondamentaux qui avaient été précisés après les accord de Matignon dans l’accord d’Oudinot et pour celui de Nouméa dans son document d’orientation. C'est donc cette loi organique qui traduira les orientations des accords actuels ou comme le souhaitent les signataires d’un nouvel accord plus inclusif. 

La clarté et la sincérité de cette consultation imposent que les populations consultées aient connaissance de la loi organique fut-ce sous la forme initiale de son projet.

Tel est le sens de cet amendement.

 

 

Dispositif

Après le mot : 

« tard », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« dans le délai de deux mois suivant le dépôt sur le bureau de l’une des deux assemblées parlementaires du projet de loi organique prévu par la présente loi constitutionnelle, ce dernier étant déposé au plus tard dans le délai d’un mois suivant la publication au Journal officiel de la République française des stipulations du nouvel accord négocié avec l’ensemble des parties prenantes de l’accord de Nouméa. »

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend sécuriser les transferts de compétences de l'Etat de Nouvelle-Calédonie vers les provinces. 

Il est essentiel de maintenir les compétences dites "régaliennes" entre les mains de l'Etat de Nouvelle-Calédonie puisqu'il s'agit par nature de matière sensibles touchant aux droits et libertés des personnes. 

A cet égard, il est apparu plus pertinent d'utiliser l'expression consacrée à l'article 34 de la Constitution à savoir "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". 

Aussi et avec la volonté d'assurer le respect du principe d'égalité, cet amendement propose t-il d'exclure explicitement ces compétences  du champ de l'alinéa qui organise les transferts de compétences vers les provinces. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , à l’exclusion des compétences relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement reprend les termes d'un amendement présenté au Sénat et entend clarifier les termes de ce texte constitutionnel. 

Le point II-5 de l’accord de Bougival, repris à l’alinéa 12 du projet de loi constitutionnelle, prévoit que «  la loi organique spéciale instituera un mécanisme de transfert de compétences de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur initiative  ».

Le présent amendement vise à préciser que lorsqu’une province souhaite le transfert d’une compétence attribuée à l’État de la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut l’obtenir de plein droit ni de manière discrétionnaire sur sa seule demande.

Comme l’a relevé le Conseil d’État, un mécanisme de transfert ne saurait être assimilé à une simple délégation de compétences ni conduire à ce qu’une province détermine unilatéralement le champ de ses propres attributions. Une telle interprétation serait contraire à l’économie générale de la révision constitutionnelle.

Il appartient en effet à la loi organique de déterminer la répartition des compétences entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, sous réserve de celle-ci, à la Loi fondamentale de déterminer la répartition des compétences entre ces institutions.

Il convient dès lors de lever toute ambiguïté en précisant que le transfert sollicité par une province ne peut intervenir de plein droit, mais doit être organisé par la loi organique selon une procédure garantissant l’appréciation des autorités compétentes de l’État de la Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement tend ainsi à sécuriser l’interprétation du dispositif et à assurer la cohérence de la répartition des compétences au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , sans que ce transfert intervienne de plein droit ; ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement propose que la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie puisse déterminer le nom de cet Etat nouvellement créé. 

C'est en effet l'une des premières marques de la souveraineté que de pouvoir déterminer le nom de son Etat. 

Tel est le sens de cet amendement. 

  

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« – le nom de l’État de la Nouvelle-Calédonie ; »

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend apporter une précision importante au dispositif prévu par cet article. 

En effet, la Loi fondamentale est appelée à jouer un rôle très important et serait l'un des piliers de l'édifice normatif ainsi conçu. 

Aussi est-il nécessaire que la Constitution fixe un domaine de compétence de manière claire. A cet égard la formulation en vertu de laquelle "La loi fondamentale peut déterminer..." manque de clarté. 

Par comparaison, l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. 

Cet amendement vise ainsi à clarifier et à affermir le domaine de compétence de la Loi fondamentale. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« peut déterminer »

le mot : 

« détermine ».

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la date limite pour la tenue des élections provinciales au 28 juin 2026. 

Le groupe Socialistes et apparentés a soutenu tous les précédents reports avec assez de clairvoyance pour souligner que les délais étaient trop courts pour être raisonnables. 

Nous avons donc soutenu ces reports des élections provinciales à 3 reprises :

-         1er report à décembre 2024;

-         2ème report au plus tard au mois de novembre 2025;

-         3ème report au plus tard le 28 juin 2026. 

Elus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019.

La méthode du report ne peut valoir que de manière exceptionnelle dans une démocratie. Un 4ème report apparait manifestement déraisonnable. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 20 décembre 2026 » 

la date : 

« 28 juin 2026 ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rappeler la condition élémentaire qui a fait le succès des accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) : la recherche sincère d'un accord consensuel et inclusif.

Cette position qui est celle des socialistes depuis 1988 a été réaffirmée dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 17 février 2026 : "il n'y a pas de solution durable, assurant la paix, la stabilité et le développement, sans un accord consensuel et inclusif."

Un tel accord consensuel suppose lui-même que les parties prenantes disposent du temps nécessaire pour mener ces négociations.

Or, "les conditions dans lesquelles ont été conduites les discussions de janvier 2026 sont allées à rebours de cette exigence et ont refermé la porte que le Parlement avait ouverte" (voir la tribune précitée).

Comment espérer que de telles négociations aboutissent lorsque les parties prenantes sont pressées d'en finir dans des délais déraisonnables ? A chaque fois, la même méthode a consisté à reporter les élections provinciales et à enjoindre les parties à trouver un accord avant leur tenue. A chaque fois, le délai était trop court. Le Parlement a organisé le report les élections provinciales à 3 reprises (1er report à décembre 2024, 2ème report au plus tard au mois de novembre 2025, 3ème report au plus tard le 28 juin 2026).  Élus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019. A chaque fois, cette même méthode a conduit aux mêmes échecs. Aussi est-il temps de changer de méthode : après les élections provinciales, les négociations pourront reprendre dans un cadre plus apaisé avec des élus relégitimés. La discussion constitutionnelle pourra alors reprendre sur la base d’un accord nouveau, véritablement inclusif.

Tirer les conséquences des échecs passés est ici un préalable élémentaire : "alors que la précédente tentative de passage en force constitutionnel s'était traduite par des émeutes et des morts en 2024, le Gouvernement ferait mieux de ne pas s'entêter et de reprendre le chemin du dialogue."

Dispositif

L’État met en place, à l’issue des élections provinciales qui doivent se tenir au plus tard le 28 juin 2026, une mission du dialogue pour proposer les lignes d’un compromis politique sur la poursuite du processus de décolonisation engagé et de l’exercice du droit à l’autodétermination, dans le respect de l’identité kanak.

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend rappeler que l'affirmation du pouvoir des provinces de disposer librement de leurs ressources doit être compensé par l'affirmation du principe de solidarité entre les provinces.

Cette rédaction réintroduit l'impératif de rééquilibrage qui est mentionné à plusieurs reprise dans l'accord de Nouméa et qu'il convient de ne pas perdre de vue puisqu'il s'agit au demeurant d'un objectif à valeur constitutionnelle. 

Il est en effet essentiel de conserver - compte tenu des inégalités territoriales en Nouvelle-Calédonie - une logique de solidarité entre ces territoires. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« ressources », 

insérer les mots :

« dans le respect du principe de solidarité et de l’impératif de rééquilibrage entre les provinces ».

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la date limite pour la tenue des élections provinciales au mois de juin 2026. 

Le groupe Socialistes et apparentés a soutenu tous les précédents reports avec assez de clairvoyance pour souligner que les délais étaient trop courts pour être raisonnables. 

Nous avons donc soutenu ces reports des élections provinciales à 3 reprises :

-         1er report à décembre 2024;

-         2ème report au plus tard au mois de novembre 2025;

-         3ème report au plus tard le 28 juin 2026. 

Elus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019.

La méthode du report ne peut valoir que de manière exceptionnelle dans une démocratie. Un 4ème report apparait manifestement déraisonnable. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 20 décembre 2026 »

la date : 

« 30 juin 2026 ».

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'avancer la date limite pour la tenue des élections provinciales au mois de mai 2026. 

Le groupe Socialistes et apparentés a soutenu tous les précédents reports avec assez de clairvoyance pour souligner que les délais étaient trop courts pour être raisonnables. 

Nous avons donc soutenu ces reports des élections provinciales à 3 reprises :

-         1er report à décembre 2024;

-         2ème report au plus tard au mois de novembre 2025;

-         3ème report au plus tard le 28 juin 2026. 

Elus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019.

La méthode du report ne peut valoir que de manière exceptionnelle dans une démocratie. Un 4ème report apparait manifestement déraisonnable. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 20 décembre 2026 »

la date : 

« 20 mai 2026 ».

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de maintenir la date limite pour la tenue des élections provinciales au mois de juin 2026. 

Le groupe Socialistes et apparentés a soutenu tous les précédents reports avec assez de clairvoyance pour souligner que les délais étaient trop courts pour être raisonnables. 

Nous avons donc soutenu ces reports des élections provinciales à 3 reprises :

-         1er report à décembre 2024;

-         2ème report au plus tard au mois de novembre 2025;

-         3ème report au plus tard le 28 juin 2026. 

Elus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019.

La méthode du report ne peut valoir que de manière exceptionnelle dans une démocratie. Un 4ème report apparait manifestement déraisonnable. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 20 décembre 2026 » 

la date : 

« 20 juin 2026 ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement reprend les termes d'un amendement présenté au Sénat et entend clarifier les termes de ce texte constitutionnel. 

L’accord de Bougival stipule qu’ « aucun transfert de compétence de nature régalienne ne pourra s’opérer sans l’approbation des Calédoniens. »

En conséquence, il convient de prévoir que le législateur organique devra préciser les conditions dans lesquelles les électeurs de nationalité calédonienne sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences de nature régalienne.

La notion même de "compétences régaliennes" étant peu précise, le choix a été fait de substituer à cette expression celle consacrée à l'article 34 de la Constitution lorsqu'il évoque les "garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". 

En outre, l’accord de Bougival s’inscrit clairement dans la continuité de l’accord de Nouméa, rappelant notamment le cheminement vers l’émancipation, par un processus de décolonisation progressif fondé sur l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple calédonien, dont il constitue une étape constitutive de son auto-organisation.

Il a vocation à apporter une valeur ajoutée, sans remettre en cause l’orientation principielle de l’accord de Nouméa, qui donne sens au processus engagé depuis les accords Matignon-Oudinot en vue de l’accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine émancipation.

Dans ce cadre, les dispositions de l’accord de Bougival, complétées par l’accord Élysée-Oudinot, selon lesquelles, si toutes les compétences "régaliennes" étaient transférées, «  les partenaires se réuniraient afin d’en tirer les conséquences sur la relation entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et la France  », gagnent à être précisées conformément à l’accord de Nouméa, qui prévoit qu’un tel transfert équivaut à l’exercice effectif de la pleine souveraineté.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« – les modalités selon lesquelles les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les transferts de compétences concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, l’approbation de l’ensemble de ces transferts emportant l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ; ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rappeler la condition élémentaire qui a fait le succès des accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) : la recherche sincère d'un accord consensuel et inclusif.

Cette position qui est celle des socialistes depuis 1988 a été réaffirmée dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 17 février 2026 : "il n'y a pas de solution durable, assurant la paix, la stabilité et le développement, sans un accord consensuel et inclusif."

Un tel accord consensuel suppose lui-même que les parties prenantes disposent du temps nécessaire pour mener ces négociations.

Or, "les conditions dans lesquelles ont été conduites les discussions de janvier 2026 sont allées à rebours de cette exigence et ont refermé la porte que le Parlement avait ouverte" (voir la tribune précitée).

Comment espérer que de telles négociations aboutissent lorsque les parties prenantes sont pressées d'en finir dans des délais déraisonnables ? A chaque fois, la même méthode a consisté à reporter les élections provinciales et à enjoindre les parties à trouver un accord avant leur tenue. A chaque fois, le délai était trop court. Le Parlement a organisé le report les élections provinciales à 3 reprises (1er report à décembre 2024, 2ème report au plus tard au mois de novembre 2025, 3ème report au plus tard le 28 juin 2026).  Élus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019. A chaque fois, cette même méthode a conduit aux mêmes échecs. Aussi est-il temps de changer de méthode : après les élections provinciales, les négociations pourront reprendre dans un cadre plus apaisé avec des élus relégitimés. La discussion constitutionnelle pourra alors reprendre sur la base d’un accord nouveau, véritablement inclusif.

Tirer les conséquences des échecs passés est ici un préalable élémentaire : "alors que la précédente tentative de passage en force constitutionnel s'était traduite par des émeutes et des morts en 2024, le Gouvernement ferait mieux de ne pas s'entêter et de reprendre le chemin du dialogue."

Dispositif

Dans le respect des accords de Matignon et de Nouméa, toute évolution de l’organisation politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie repose sur des négociations associant l’ensemble des parties prenantes et fondées sur la recherche d’un accord consensuel et inclusif sur lequel les populations de Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer.

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend affirmer que le mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie doit - prioritairement - poursuivre l'objectif de réduction des inégalités territoriales. 

La colonisation a profondément marqué le territoire de la Nouvelle-Calédonie et il est essentiel que le chemin vers l'émancipation soit celui d'une réparation des dommages causés en termes d'inégalités. 

Aussi cet amendement prévoit-il d'inscrire dans la Constitution que le mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle‑Calédonie poursuive l'objectif d'une réduction de ces inégalités. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« avec comme objectif la lutte contre les inégalités sociales et territoriales issues de la colonisation. »

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend rappeler que l'affirmation du pouvoir des provinces de disposer librement de leurs ressources doit être compensé par l'affirmation du principe de solidarité entre les provinces. 

Il est en effet essentiel de conserver - compte tenu des inégalités territoriales en Nouvelle-Calédonie - une logique de solidarité entre ces territoires. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« ressources, », 

insérer les mots :

« dans le respect du principe de solidarité entre les provinces, et ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement reprend les termes d'un amendement présenté au Sénat et entend clarifier les termes de ce texte constitutionnel. 

L’accord de Bougival du 12 juillet 2025 stipule que « le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra adopter une résolution à la majorité qualifiée de trente-six membres, demandant que soient transférées à la Nouvelle-Calédonie des compétences de nature régalienne dans l’un des champs suivants : défense, monnaie, sécurité et ordre public, justice et contrôle de légalité » (point II-c de l’accord).

Ainsi, l’accord utilise un impératif clair pour signifier que le transfert des compétences précitées constitue une étape fondamentale du processus d’émancipation et ne laisse place à aucun doute sur l’engagement de l’État pour sa réalisation.

Dans ces conditions, il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 2 afin de préciser que la loi organique détermine « les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État seront – et non pourront être - transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts. »

Parallèlement, l’accord de Bougival prévoit une certaine flexibilité dans les étapes de mise en œuvre des transferts, tant s’agissant de la demande de transfert des compétences par le Congrès que de l’organisation de la consultation des électeurs de nationalité calédonienne sur le projet conjoint élaboré par l’État et le Congrès.

Afin d’éviter tout blocage implicite, contraire au cheminement vers la pleine émancipation prévu par l’accord de Nouméa et dans lequel s’inscrit l’accord de Bougival, la loi organique doit garantir que le droit d’initiative du Congrès aboutisse à une consultation effective. Pour ce faire, elle doit encadrer les modalités selon lesquelles le projet conjoint, élaboré par le comité de travail constitué entre l’État et la délégation spéciale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à consultation dans un délai déterminé, écartant ainsi tout blocage du processus.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

les mots : 

« sont ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« que », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« celles relatives à la répartition des charges en résultant, afin que le projet conjoint, élaboré par le comité de travail mis en place entre l’État et la délégation spéciale de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pour examiner les aspects financiers, juridiques et techniques du transfert, soit soumis à la consultation effective des électeurs de nationalité calédonienne ; ».

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend sécuriser les transferts de compétences de l'Etat de Nouvelle-Calédonie vers les provinces. 

Il est essentiel de maintenir les compétences dites régaliennes entre les mains de l'Etat de Nouvelle-Calédonie puisqu'il s'agit par nature de matière sensibles touchant aux droits et libertés des personnes. 

Aussi, cette rédaction permet-elle également d'exclure les compétences relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Cette formulation permet d'exclure le transfert vers les provinces des compétences, qui, sans être régaliennes, ont des conséquences sur l'exercice par les citoyens de leurs libertés publiques.

Aussi et avec la volonté d'assurer le respect du principe d'égalité, cet amendement propose t-il d'exclure explicitement ces différentes compétences du champ de l'alinéa qui organise les transferts de compétences vers les provinces. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , à l’exclusion des compétences régaliennes ainsi que celles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». 

Art. AVANT ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rappeler la condition élémentaire qui a fait le succès des accords de Matignon (1988) et de Nouméa (1998) : la recherche sincère d'un accord consensuel et inclusif.

Cette position qui est celle des socialistes depuis 1988 a été réaffirmée dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 17 février 2026 : "il n'y a pas de solution durable, assurant la paix, la stabilité et le développement, sans un accord consensuel et inclusif."

Un tel accord consensuel suppose lui-même que les parties prenantes disposent du temps nécessaire pour mener ces négociations.

Or, "les conditions dans lesquelles ont été conduites les discussions de janvier 2026 sont allées à rebours de cette exigence et ont refermé la porte que le Parlement avait ouverte" (voir la tribune précitée).

Comment espérer que de telles négociations aboutissent lorsque les parties prenantes sont pressées d'en finir dans des délais déraisonnables ? A chaque fois, la même méthode a consisté à reporter les élections provinciales et à enjoindre les parties à trouver un accord avant leur tenue. A chaque fois, le délai était trop court. Le Parlement a organisé le report les élections provinciales à 3 reprises (1er report à décembre 2024, 2ème report au plus tard au mois de novembre 2025, 3ème report au plus tard le 28 juin 2026).  Élus pour 5 ans, les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie le sont depuis le 12 mai 2019. A chaque fois, cette même méthode a conduit aux mêmes échecs. Aussi est-il temps de changer de méthode : après les élections provinciales, les négociations pourront reprendre dans un cadre plus apaisé avec des élus relégitimés. La discussion constitutionnelle pourra alors reprendre sur la base d’un accord nouveau, véritablement inclusif.

Tirer les conséquences des échecs passés est ici un préalable élémentaire : "alors que la précédente tentative de passage en force constitutionnel s'était traduite par des émeutes et des morts en 2024, le Gouvernement ferait mieux de ne pas s'entêter et de reprendre le chemin du dialogue."

Dispositif

Pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, l’État préserve les conditions du dialogue et de l’émergence d’un consensus par le respect d’une posture d’impartialité.

Art. ART. 2 • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend créer un mécanisme permettant de transférer des compétences des provinces vers l'Etat de Nouvelle-Calédonie.

Il s'agirait ainsi de créer un dispositif miroir à celui prévu par le texte. 

La répartition des compétences au sein du système institutionnel de la Nouvelle-Calédonie doit être souple afin de laisser une marge d'appréciation aux acteurs au fil du temps. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« – un mécanisme de transfert de compétences des provinces vers l’État de la Nouvelle-Calédonie ; ».

Art. ART. PREMIER • 19/03/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Le Groupe Socialistes et apparentés a fait le choix d'adopter une position de principe face à ce texte constitutionnel : nous appelons à la reprise des négociations entre toutes les parties. En effet, le constituant ne peut être que le greffier des accords négociés par les parties prenantes et ne peut en aucun cas se substituer à elles.  

Dans le respect de ce cadre, cet amendement entend rappeler la nécessité de fonder toute évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie sur un accord consensuel des parties prenantes. 

Il s'agit en l'occurrence de garantir une consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie sur un nouvel accord consensuel sans lequel aucune évolution ne sera possible.

En effet, force est de regretter que les conditions dans lesquelles ont été conduites les discussions de janvier 2026 sont allées à rebours de cette exigence. Elles ont abouti en effet non à un accord mais à un projet d’accord devant être soumis aux instances des partis politiques à leur retour en Nouvelle-Calédonie. Or un des principaux partis indépendantistes ne l’a pas donné.

Les socialistes, fidèles à une méthode éprouvée depuis les accords de Matignon de 1988, proposent d'en revenir à cet impératif : la recherche d’un consensus incluant toutes les parties..

Tel est le sens de cet amendement.

 

Dispositif

Après le mot : 

« tard », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« le mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française sur les dispositions d’un nouvel accord consensuel négocié avec l’ensemble des parties prenantes de l’accord de Nouméa. »

Art. ART. 2 BIS • 17/03/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons fermement à un nouveau report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie.

L'article 2 bis, adopté lors de l'examen au Sénat à l'initiative du Gouvernement et de la rapporteure, prévoit un quatrième report des élections des membres des assemblées de provinces et du Congrès de Nouvelle-Calédonie.

Ces élections devaient initialement se tenir en mai 2024, elles ont été reportées une première fois jusqu'à décembre 2024, puis de nouveau jusqu'à novembre 2025, puis jusqu'à fin juin 2026. Sans nouveau report, une tenue des élections serait possible plus de 2 ans après leur date initiale.

Lors de la dernière loi de report, le Conseil constitutionnel a alerté sur le fait que « La durée totale de ce report (…) ne saurait être étendue au-delà » (décision n°2025-897 du 6 novembre 2025). Mais le Gouvernement et la rapporteure au Sénat ont fait adopter le présent article par voie d'amendement afin de contourner sa censure et de bâillonner les citoyens calédoniens.

Pourtant, rien n'empêche la tenue des élections provinciales le plus rapidement possible. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé dans sa décision n°2025/1167 QPC du 19 septembre 2025 que l’actuel corps électoral pour ces élections est conforme à la Constitution.

La tenue des élections est un enjeu démocratique crucial pour redonner la parole aux citoyens et relégitimer les élus qui participent aux négociations. L’échec du Gouvernement quant aux négociations sur l’avenir institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut servir de prétexte pour punir plus longtemps les citoyens en les privant de l'exercice de leur droit de vote. Ces deux enjeux ne sont pas indissociables : permettons aux Calédoniens de voter le plus rapidement possible et prenons le temps de faire revenir l’ensemble des acteurs dans les négociations globales pour assurer leur réussite.

Les élections peuvent se tenir avec le corps électoral actuel et il n'y a pas lieu de les repousser, cet article doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 17/03/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous manifestons notre opposition totale au présent projet de loi.

L'article 1er vise à organiser un scrutin local d'approbation du projet d'accord de Bougival et d'Elysée-Oudinot d'ici fin juillet.

Cet article, comme l'entièreté de ce projet de loi, consacre le projet d'accord de Bougival comme un véritable accord. Pourtant, il a rapidement été rejeté par la principale force indépendantiste calédonienne, le FLNKS, qui s'était simplement engagé à le présenter à sa base militante. Cet accord ne fait donc pas consensus, ce qui l'éloigne de l'héritage des accords de Matignon et de Nouméa. L'avenir institutionnel de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne se fera que dans une perspective de destin commun, cela passe par le nécessaire consensus des partenaires historiques.

En consacrant cet ersatz d'accord, le Gouvernement s'inscrit de nouveau dans une tentative de passage en force de Bougival, après l'avoir publié au Journal officiel de la République française.

Prévoir la consultation de la population sur un accord rejeté par l’un des partenaires historiques représentant le peuple premier revient à tenter de contourner l’avis du FLNKS et de passer par la contrainte, dans la même logique que ce qui a conduit aux révoltes de mai 2024 qui ont côuté la vie à 15 personnes, majoritairement kanak.

Les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. A défaut d'être retiré par le Gouvernement, ce projet de loi doit être rejeté par la représentation nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 17/03/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la constitutionnalisation du projet d'accord de Bougival proposé par le présent article.

L'article 2 crée l'Etat de la Nouvelle-Calédonie et inscrit son statut au titre XIII de la Constitution. Il constitutionnalise le projet d'accord de Bougival et celui d'Elysée-Oudinot. De nombreux éléments sont renvoyés à la loi organique, sans garanties dans la Constitution, par exemple sur les modalités de transferts de compétences, la composition de l'assemblée délibérante, les règles relatives à l'emploi ou encore la solidarité financière entre provinces. Le Gouvernement demande à la représentation nationale de voter ce texte, sans avoir le détail de la loi organique qui comportera pourtant l'essentiel.

Le présent article est néanmoins suffisant pour soulever des inquiétudes quant à l'absence de dispositions permettant l'exercice du droit à l'autodétermination ou sur la possibilité ouverte d'une hyper-provincialisation qui aggravera les inégalités préexistantes, héritées de la colonisation. Cela fait partie des raisons pour lesquelles le FLNKS, et d'autres de plus en plus nombreux, rejettent le projet d'accord de Bougival.

En tentant de passer en force ce texte, le Gouvernement affiche un parti pris pour les non-indépendantistes et fait fausse route. Dans ce processus, l'Etat doit s'en tenir à une posture d'impartialité et de neutralité. Le Gouvernement doit reconnaître l'échec de Bougival et relancer des négociations avec l'ensemble des partenaires politiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 17/03/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la totalité du présent projet de loi.

L'article 3 vise à prévoir l'entrée en vigueur de l'article 2, sous réserve de l'approbation de Bougival et d'Elysée-Oudinot, à compter du jour des résultats du scrutin d'approbation prévu à l'article 1er.

En cohérence avec notre opposition au passage en force du projet d'accord de Bougival et au présent projet de loi qui en découle, nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

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