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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 318 IRRECEVABLE 7 IRRECEVABLE_40 9 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 15
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Amendements (350)

Art. ART. 43 • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vient corriger une erreur matérielle résultant de l'adoption de deux amendements concurrents en première délibération. Cet amendement vise en effet à supprimer les dispositions relatives au cumul emploi-retraite des personnes exerçant une activité agricole en tant que mandataire social insérées à l'article 43 par l'adoption de l'amendement n° 431. Ces dispositions sont en effet déjà satisfaites (et dans une rédaction plus appropriée) par l'adoption de l'amendement n° 230 adopté en première délibération.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 42.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

Art. ART. 39 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 39 bis.

L’article 39 bis étend le champ du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu) aux agents chimiques dangereux.

En matière de risque professionnel chimique, le code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de supprimer l’exposition aux agents chimiques dangereux notamment en les substituant par d’autres substances non nocives. Seulement en cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de réduire le niveau d’exposition des travailleurs à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, en mettant en œuvre tous les moyens organisationnels, toutes les mesures de protection collectives en priorité, et à défaut les équipements de protection individuels nécessaires.

La convention d’objectifs et de gestion (COG) de la branche AT-MP, prévoit des efforts financiers conséquents via le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNPAT), doté à hauteur de 382 millions d’euros en 2022, afin d'accompagner les employeurs en matière de prévention du risque chimique. Ce risque qui constitue la deuxième cause de développement des maladies professionnelles a d'ailleurs été défini comme prioritaire dans le cadre du Plan Santé au Travail n°4.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ont accompagné depuis 2020 près de 5000 établissements, représentant 300 000 salariés dans la prévention du risque chimique via des financements d’équipements et de formations (jusqu’à 25 000 euros d’aides pour les entreprises de moins de 50 salariés). Fin 2023, 60 % des établissements concernés avaient mis en œuvre et vérifié ces actions. A horizon 2028, la COG prévoit que les aides financières directes aux entreprises connaîtront une progression positive avec 120 millions d’euros disponibles d’ici 2028, cette croissance étant associée à un ciblage spécifique de la prévention du risque chimique au travers de l’outil « risques chimiques pro ».

Le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu) a été créé spécifiquement afin de renforcer la prévention de l’exposition aux facteurs de risques dits « ergonomiques », responsables de troubles musculosquelettiques et qui représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année. Il répond non seulement à un objectif différent mais repose également sur des modalités opérationnelles, de négociation entre partenaires sociaux, incompatibles avec l’inclusion du risque chimique. En effet, la LFRSS 2023 a confié la gestion du Fipu aux partenaires sociaux et son fonctionnement donne lieu à la mobilisation des branches professionnelles.

Par conséquent, l’inclusion du risque chimique dans les critères de pénibilité pris en compte dans l’attribution des financements du Fipu donnera lieu à une négociation des partenaires sociaux afin de cartographier les métiers et leur degré d’exposition. En l’état, cette négociation aurait peu de chance d’aboutir et contribuerait à paralyser l’action du fonds dans le cadre de la prévention des risques ergonomiques.

Pour toutes ces raisons il est indispensable de supprimer le présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à alerter sur les économies de 200M d'euros prévues par le Gouvernement sur le remboursement des cures thermales.

Le thermalisme génère des économies sous-jacentes, non prises en compte dans le débat public, notamment dans la réduction de la consommation médicamenteuse.

Face aux remises en cause des bienfaits thérapeutiques, plus de 60 études scientifiques démontrent le service médical rendu (SMR) des cures. On dénombre près de 500 000 patients de thermalisme par an qui en bénéficient. 90 % des prescriptions de cures sont justifiées par un Service Médical Rendu démontré.

Les cures thermales s’intègrent également dans un bassin de vie. 70 % des stations thermales françaises comptent moins de 5 000 habitants, cette implantation géographique fait de la médecine thermale un rempart naturel contre la désertification médicale. Les retombées économiques du thermalisme sont estimées à 4,8 milliards d’euros, pour plus de 100 000 emplois directs, indirects ou induits.

Pour des raisons de recevabilité financière, la hausse des crédits de 200M d'euros est compensée par une baisse de 200M sur les dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement. La volonté des auteurs du sous-amendement est que ce gage soit levé en cas d'adoption.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 117,4 »

le montant :

« 117,6 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :

« 6,4 »

le montant :

« 6,2 ».

Art. ART. 20 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à transformer la mesure proposée par le Gouvernement, visant à permettre aux médecins, infirmiers et sages-femmes de détenir des vaccins en vue d'une administration à leurs patients, en expérimentation. En effet, il importe d'observer, dans un premier temps, l'impact de cette mesure sur l'équilibre économique des officines, sur la chaîne sanitaire du vaccin, sur l'évolution de la couverture vaccinale de la population, avant d'envisager sa généralisation. 

En conséquence, le présent sous-amendement supprime l'inscription de cette mesure dans les codes : une expérimentation n'a, en effet, pas vocation à être codifiée. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :

« Art. L. 4211‑4 »

les mots :

« I bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans un maximum de trois régions, ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, après la référence :

« L. 4211‑1 »

insérer les mots :

« du code de la santé publique ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par les mots :

« « du même code ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la mention :

« Art. L. 162‑38‑4 » ; ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 6, après la référence :

« L. 162‑14‑1, »

insérer les mots : 

« du code de la sécurité sociale » ; 

VIII. – En conséquence, audit alinéa 6, Substituer aux mots : 

« à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique » 

les mots : 

« au premier alinéa du présent I bis A ». 

Art. ART. 4 BIS C • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis C, introduit lors de l’examen du projet de loi en première lecture par le Sénat.

Le dispositif proposé s’inspire de dispositions mises en œuvre durant la crise sanitaire. À l’époque, les employeurs et les travailleurs indépendants avaient été autorisés à conclure des plans d’apurement de leurs créances sociales dont la durée était limitée à trois ans dans l’Hexagone et à cinq ans dans les outre-mer. Depuis, la possibilité de conclure des plans d’apurement d’une durée de cinq ans et assortis d’une remise partielle des cotisations a été ouverte uniquement aux employeurs et aux travailleurs indépendants mahorais, par l’article 29 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, pour faire face aux conséquences du cyclone Chido.

La généralisation d'un dispositif conçu pour traiter les conséquences de crises d'une gravité exceptionnelle comporterait des risques importants pour le recouvrement social. En effet, la portée des obligations sociales des entreprises serait amoindrie dès lors que la seule formulation de la demande de conclure un plan d'apurement entraînerait immédiatement et de plein droit la suspension des poursuites engagées au titre d'arriérés de paiement. Une entreprise pourrait de facto décider elle-même des conditions de versement des cotisations à sa charge, voire organiser sa propre insolvabilité pour négocier ensuite un plan d'apurement.

Il semble plus opportun que les créanciers publics mettent en œuvre une action adaptée à la situation individuelle de chaque débiteur, en particulier par la négociation de plans d’apurement dans le cadre de la commission des chefs de services financiers instituée dans chaque département.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 05/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement d'appel vise à alerter sur les économies de 200M d'euros prévues par le Gouvernement sur le remboursement des cures thermales.

Le thermalisme génère des économies sous-jacentes, non prises en compte dans le débat public, notamment dans la réduction de la consommation médicamenteuse.

Face aux remises en cause des bienfaits thérapeutiques, plus de 60 études scientifiques démontrent le service médical rendu (SMR) des cures. On dénombre près de 500 000 patients de thermalisme par an qui en bénéficient. 90 % des prescriptions de cures sont justifiées par un Service Médical Rendu démontré.

Les cures thermales s’intègrent également dans un bassin de vie. 70 % des stations thermales françaises comptent moins de 5 000 habitants, cette implantation géographique fait de la médecine thermale un rempart naturel contre la désertification médicale. Les retombées économiques du thermalisme sont estimées à 4,8 milliards d’euros, pour plus de 100 000 emplois directs, indirects ou induits.

Pour des raisons de recevabilité financière, la hausse des crédits de 200M d'euros est compensée par une baisse de 200M sur les dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement. La volonté des auteurs du sous-amendement est que ce gage soit levé en cas d'adoption.

Dispositif

I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 114,9 » 

le montant : 

« 115,1 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant : 

« 6,3 » 

le montant : 

« 6,0 ».

Art. ART. 43 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition »,

les mots :

« Le présent article ».

 

Art. ART. 45 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités, constitue une mesure paramétrique largement reconnue comme l’un des leviers les plus équilibrés et consensuels pour assurer la soutenabilité de notre système de retraite par répartition. Cette évolution graduelle, déjà intégrée dans les trajectoires de carrière des assurés depuis plus d’une décennie, n’altère pas les principes du système : elle ajuste uniquement le calendrier de progression de la durée de cotisation pour tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

Notre système de retraite par répartition repose en effet sur la solidarité entre générations : les actifs cotisent pour les retraités, et l’équilibre général repose sur un rapport suffisant entre cotisants et pensionnés. Or, dans le contexte démographique actuel, alors que le nombre de cotisants par retraités est passé de 4 dans les années 1960 à 1,7 aujourd'hui, toute réduction de durée de cotisation accroît la pression financière sur un système déjà fragile.

Dans ce contexte, la suspension de la réforme des retraites de 2023 ne doit pas compromettre les mécanismes de consolidation déjà engagés. Alors que le taux de prélèvements obligatoires de notre pays figure déjà parmi les plus élevés du monde, le creusement du déficit de notre régime de retraite ne peut être compensé par une nouvelle hausse de la fiscalité.

C’est pourquoi il apparaît indispensable de maintenir l’accélération du calendrier de la réforme Touraine. Cette mesure nécessaire, progressive et lisible, permet de préserver l’équilibre du système sans remettre en cause les droits acquis ni la suspension du report de l’âge légal pour les générations nées en 1964 et 1965.

Dispositif

Supprimer les alinéas 15 à 18.

Art. ART. 24 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les premiers pénalisés par l'article 24, et l'amendement présenté par le Gouvernement, seront les habitants des déserts médicaux et les plus précaires. Aujourd’hui, les délais d’attente pour une mammographie peuvent atteindre plus d’un an pour les femmes les plus isolées. De nombreuses spécialités ont déjà disparu de plusieurs départements comme la Creuse, l’Eure-et-Loir, la Guyane… 

Certains acteurs parviennent à maintenir des cabinets en ruralité et à garantir aux habitants un accès aux soins de proximité de qualité, malgré un investissement et des coûts conséquents. Or, la rédaction actuelle n’en tient pas compte et pourrait ainsi pénaliser les efforts consentis et les investissements à venir pour les zones sous-denses. 

Dans des territoires comme l’Île-de-France, premier désert médical, où les loyers et les salaires sont bien supérieurs à la moyenne nationale, de nombreux centres d’imagerie médicale se trouveraient contraints de fermer.

Cette mesure, pensant favoriser l’équité dans l’accès aux soins, va précipiter les inégalités et les disparités de santé entre Français. 

Ce sous-amendement propose de donner une priorité aux besoins et aux spécificités territoriales. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot : 

« article, »,

insérer les mots :

« sous réserve des objectifs définis en application du 2° de l’article L. 1434 3 du code de la santé publique, ainsi que des spécificités des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434 9 du même code, ».

Art. ART. 45 BIS • 05/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L'accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités, constitue une mesure paramétrique largement reconnue comme l’un des leviers les plus équilibrés et consensuels pour assurer la soutenabilité de notre système de retraite par répartition. Cette évolution graduelle, déjà intégrée dans les trajectoires de carrière des assurés depuis plus d’une décennie, n’altère pas les principes du système : elle ajuste uniquement le calendrier de progression de la durée de cotisation pour tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

Notre système de retraite par répartition repose en effet sur la solidarité entre générations : les actifs cotisent pour les retraités, et l’équilibre général repose sur un rapport suffisant entre cotisants et pensionnés. Or, dans le contexte démographique actuel, alors que le nombre de cotisants par retraités est passé de 4 dans les années 1960 à 1,7 aujourd'hui, toute réduction de durée de cotisation accroît la pression financière sur un système déjà fragile. 

Dans ce contexte, la suspension de la réforme des retraites de 2023 ne doit pas compromettre les mécanismes de consolidation déjà engagés. Alors que le taux de prélèvements obligatoires de notre pays figure déjà parmi les plus élevés du monde, le creusement du déficit de notre régime de retraite ne peut être compensé par une nouvelle hausse de la fiscalité.

C’est pourquoi il apparaît indispensable de maintenir l’accélération du calendrier de la réforme Touraine. Cette mesure nécessaire, progressive et lisible, permet de préserver l’équilibre du système sans remettre en cause les droits acquis ni la suspension du report de l’âge légal pour les générations nées en 1964 et 1965.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 17

Art. ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir la suppression de l'obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale sur certaines créances telle que prévue à l'article 4 dans sa rédaction issue du Sénat.

Dispositif

I. – Rétablir le 1° A du I de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑10 ainsi rédigé :

« « Art. L. 115‑10. – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« « Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ; ».

Art. ART. 4 BIS A • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérant l'article 4 bis A introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat.

Dans sa version issue des délibérations du Sénat, cet article paraît inopérant bien qu’il poursuive un objectif légitime.

En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence établie que « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs. Il paraît d'ailleurs douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse. À titre d’exemple, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article.

Il est surtout difficile de déterminer la portée des obligations supplémentaires qui pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application de l’article 4 bis A, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire. Au surplus, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas des déclarations sociales selon un autre vecteur que la déclaration sociale nominative (DSN) paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, sans réelle valeur  lutter efficacement contre la fraude.

En conséquence, le présent amendement propose, en lieu et place des dispositions introduites par le Sénat, de préciser le cadre légal de l’émission de déclarations sociales nominatives correctives établies à l'issue d’un contrôle conduit par les Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole et à sécuriser l’ajustement des droits sociaux des assurés lorsque les données des déclarations sociales réalisées par leurs employeurs ont fait l’objet de corrections par les organismes de recouvrement.

Il tend ainsi, au même titre que l’article 4 bis A dans sa rédaction issue du Sénat, à s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations déclaratives prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans des conditions garantissant la constitution de droits sociaux par leurs salariés.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;

« 2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1-A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

« II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 24 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le I de l'amendement du Gouvernement rétablit les dispositions du projet de loi initial relatives à l'établissement des forfaits techniques d'imagerie médicale. 

En vertu de ces dispositions, les forfaits techniques, qui ont vocation à couvrir les coûts associés à l'acquisition, au fonctionnement et à la maintenance des équipements lourds d'imagerie médicale, ne seraient plus fixés dans le cadre des négociations conventionnelles avec les professionnels, comme c'est le cas pour tous les tarifs des professions conventionnées. Ils seraient fixés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après un avis simple de la commission des équipements lourds d'imagerie médicale - au sein de laquelle les professionnels sont minoritaires. Il s'agit d'un contournement en bonne et due forme de la négociation conventionnelle, dans l'objectif explicite de réaliser des économies sur ces forfaits techniques. 

Pourtant, ces forfaits techniques ont déjà été réduits de 12% cette année. Par ailleurs, les mesures votées en LFSS 2025 donne déjà à la Cnam le pouvoir de baisser les tarifs - incluant les forfaits techniques - si les économies prescrites ne sont pas au rendez-vous sur le champ de l'imagerie médicale. La Cnam dispose donc déjà d'outils de régulation tarifaires efficaces. 

Il est donc essentiel que les forfaits techniques continuent à être fixés dans un cadre incluant l'ensemble des professionnels recourant aux équipements lourds d'imagerie médicale. Eux-seuls connaissent la réalité de leur secteur et les éventuels effets de bord pouvant être induits par certaines décisions tarifaires. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise l'affectation de la nouvelle contribution financière pour l'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du c du 3° bis, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 3,48 % ».

« 2° Après le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :

« 3° Le produit des contributions mentionnées au IV de l’article L. 136‑8 est versé :

« a) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;

« b) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,45 % ;

« c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 2,08 %. »

Art. ART. 12 DECIES • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli a pour objet de décaler l’entrée en vigueur de la suppression de la possibilité pour la personne redressée pour une infraction à la législation sur le travail dissimulé de bénéficier d’une remise de dix points des majorations prévues à ce titre, afin de laisser le temps aux organismes de recouvrement d’opérer les ajustements techniques nécessaires, et notamment de leur système d’information.

Le rapporteur général reste toutefois opposé à l'article 12 decies qui remet en cause la capacité des Urssaf à recouvrer efficacement et rapidement les sommes redressées au titre de la fraude au travail dissimulé.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux procédures engagées à compter de cette même date. »

Art. ART. 24 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le IX de l'amendement du Gouvernement vise à rétablir les dispositions habilitant la Cnam à procéder à des baisses de tarifs unilatérales pour réaliser des économies sur le champ de la néphrologie libérale. 

En première lecture, le Gouvernement visait 20 millions d'euros d'économies; il vise maintenant 10 millions d'euros. 

Cependant, un flou épais persiste quant au périmètre d'application des mesures pour lesquelles le Gouvernement demande carte blanche au Parlement. L'amendement du Gouvernement évoque la nécessité de rapprocher les tarifs des néphrologues libéraux "de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale"; autrement dit, des tarifs des forfaits établis pour la dialyse dans les établissements de santé. Cette mesure pose plusieurs problèmes difficilement surmontables : 

- les tarifs des nouveaux forfaits pour la prise en charge des dialyses par les établissements de santé n'ont pas encore été arrêtés, la réforme étant, là encore, retardée dans son application; 

- Mais surtout, les néphrologues libéraux ne facturent jamais de dialyses, celles-ci étant systématiquement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation. Comment, dès lors, comparer ce qui n'est pas comparable ? 

Il est impossible que l'Assemblée nationale endosse une mesure qui manque à ce point de clarté. En outre, la rémunération des néphrologues libéraux ne se situe pas au-dessus de la moyenne des autres spécialistes, et ils exercent très majoritairement en secteur 1. 

Il semble donc, au total, que par ces alinéas sur la néphrologie, le Gouvernement manque sa cible. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 26.

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de précision vise à intégrer les primes des plans d'épargne logement dans le champ de la dérogation prévue par cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et aux intérêts des primes du 2° du II »

les mots :

« , les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II »

Art. ART. 24 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur général estime nécessaire de rétablir l’objectif – supprimé par le Sénat – d’économies à hauteur de 100 millions d’euros en 2026 dans le secteur de la radiothérapie libérale, au regard des niveaux de rémunération très importants observés dans ce secteur. 

Ces économies devront cependant être déterminées par voie de négociation conventionnelle avec les professionnels du secteur, et pas résulter de baisses de tarifs unilatérales et non concertées de la Cnam, comme le Gouvernement le prévoit dans cet amendement. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026 sur les actes du traitement du cancer par radiothérapie en ville. »

Art. ART. 9 SEXIES A • 03/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« substituer aux »

les mots :

« supprimer les ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. 21 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'amendement du Gouvernement rétablit les dispositions relatives au réseau France Santé, sous réserve de quelques adaptations rédactionnelles. 

Par ailleurs, il revient sur la transformation des CPTS en communautés France Santé, ce qui correspond à la volonté d'une majorité de parlementaires, lesquels ne jugeaient pas opportun de modifier la dénomination et le positionnement de ces structures qui ont déjà eu bien du mal à trouver leur place dans les territoires. 

En revanche, le Gouvernement supprime la disposition qui prévoyait des négociations avec les CPTS pour conclure un avenant prévoyant les modalités de participation de ces structures au réseau France santé. Pour le coup, je trouve cela dommage. Les CPTS auront évidemment un rôle à jouer pour soutenir ces structures. Le présent sous-amendement propose donc de réintégrer la référence à un avenant à l'accord interprofessionnel régissant les CPTS. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« VIII. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé. »

Art. ART. 10 • 02/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose :

– de ne conserver dans l’amendement n° 770 du Gouvernement que les I à IV qui procèdent à un alignement de calendrier bienvenu et à une clarification rédactionnelle pertinente ;

– et donc d’en retirer les V à VIII qui diffèrent l’application de certaines dispositions sur la part supplémentaire, baissent le montant M pour 2025 ainsi que 2026, tant il serait au contraire pertinent de permettre le paiement provisionnel de la première ou en tout cas d'avoir ce débat séparément et empêcher que le rendement au titre du second dépasse 1,6 milliard d’euros.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 24.

Art. ART. 10 • 02/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose :

– de ne conserver dans l’amendement n° 771 du Gouvernement que les I à VI qui procèdent à un alignement de calendrier bienvenu, à la réintégration des acquisitions de Santé publique France ainsi que des spécialités matures dans l’assiette des deux contributions et à une clarification rédactionnelle pertinente ;

– et donc d’en retirer les VII et VIII qui diffèrent l’application de certaines dispositions sur la part supplémentaire et baissent le montant M pour 2026, tant il faut au contraire permettre le paiement provisionnel de la première et empêcher le franchissement du second.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 18.

Art. ART. 10 • 02/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose :

– de ne conserver dans l’amendement n° 771 du Gouvernement que les I à VI et le IX qui procèdent à un alignement de calendrier bienvenu, à la réintégration des acquisitions de Santé publique France ainsi que des spécialités matures dans l’assiette des deux contributions, à une clarification rédactionnelle pertinente et à une suppression de gage ;

– et donc d’en retirer les VII et VIII qui diffèrent l’application de certaines dispositions sur la part supplémentaire et baissent le montant M pour 2026, tant il serait au contraire pertinent de permettre le paiement provisionnel de la première et empêcher que le rendement au titre du second dépasse 1,6 milliard d’euros.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 18.

Art. ART. 5 • 02/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

Rédiger ainsi cet amendement :

« Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d’administration mentionné au II de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont celles prévues par le premier alinéa du même article L. 382‑2 dans sa rédaction antérieure à ladite loi. »

Art. ART. 10 • 02/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose :

– de ne conserver dans l’amendement n° 770 du Gouvernement que les I à IV qui procèdent à un alignement de calendrier bienvenu et à une clarification rédactionnelle pertinente ;

– et donc d’en retirer les V à VIII qui diffèrent l’application de certaines dispositions sur la part supplémentaire, baissent le montant M pour 2025 ainsi que 2026, tant il faut au contraire permettre le paiement provisionnel de la première et empêcher le franchissement du seconde, et relèvent un taux sans explication suffisante.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 24.

Art. ART. 9 SEXIES A • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur matérielle.

L’article 9 sexies A, qui corrige une malfaçon de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants agricoles concernant la prise en compte de certaines recettes accessoires et plus-values d’apport, a également pour effet de supprimer l’application à l’assiette sociale d’un ensemble de déductions fiscales et de provisions, dont la déduction pour épargne de précaution. En conséquence, il est proposé de ne conserver de cet article que les dispositions relatives à la prise en compte des recettes accessoires et des plus-values d’apport.

Dispositif

Supprimer les mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et ».

Art. ART. 8 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision : il convient de s’assurer que l’expérimentation porte non seulement sur le calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles mais aussi sur celui des contributions sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions sociales ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« L. 731-14 du même code »

les mots :

« L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime ».

 

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer les leçons de la crise de la covid-19 en proposant un encadrement des conditions de cession des produits de santé du stock stratégique de l’État.

En effet, en l'état de rédaction, la mesure - bien que souhaitable sur un plan financier et de lutte contre le gaspillage des produits de santé - est susceptible de donner la faculté au Gouvernement de procéder à des cessions très régulières sans contrôle du Parlement sur leurs effets sur le niveau du stock stratégique. Par conséquent, le présent amendement, inspiré par les travaux de la rapporteure de la branche maladie du Sénat Corinne Imbert, vise à indiquer que si les cessions sont effectivement possibles elles ne sauraient avoir pour effet de réduire la capacité de l’État à assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves.

La mémoire de la gestion du stock stratégique de masques avant la crise de la covid-19 invite à la prudence et c'est dans cette perspective que le présent amendement propose un encadrement souhaitable au regard des risques en santé mais également compatible avec la lutte contre le gaspillage des produits de santé.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des services de l’État, appréciée au regard des produits mobilisables du stock stratégique, à assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« obligatoires mentionnés »,

les mots :

« en méconnaissance de l’obligation mentionnée ».

Art. ART. 12 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les II et »

le mot :

« Le ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots :

« sont abrogés »

les mots :

« est abrogé ».

Art. ART. 28 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir les alinéas de l’article 28 relatifs à la durée des arrêts pour maladie prescrits ou renouvelés, non dans leur rédaction du PLFSS initialement déposé mais dans celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 678).

Dispositif

I. – Rétablir le c de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ; »

II. – En conséquence, rétablir le d de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. »

IV. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

« 1° La référence : « L. 162‑4‑1, » est supprimée ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du II entre »,

les mots :

« et le b du 2° du II entrent ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est égal au plus à »,

les mots :

« ne peut excéder ».

Art. ART. 24 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 qui crée un mécanisme contournant la négociation conventionnelle et réduit les représentants des professions de santé à un rôle d’aval. 

En habilitant le directeur général de l’UNCAM à baisser unilatéralement les tarifs du champ conventionnel, cet article substitue une politique coercitive des revenus au dialogue et déséquilibre le partenariat avec l’Assurance maladie.

 

 

Pour la biologie médicale en particulier, les conséquences de cet article seraient lourdes : affaiblissement du maillage territorial (selon le rapport Roland Berger, 99 % de la population métropolitaine vit à moins de 20 km d’un site de prélèvement privé de biologie médicale), frein à l’innovation et à l’investissement, délais accrus et perte de chances pour les patients.

En outre, le dispositif de l’article 24 est de nature à porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre : même réglementés, les laboratoires de biologie de ville demeurent des entreprises privées. Or, si le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d’intérêt général, ces restrictions doivent rester nécessaires, adaptées et proportionnées ; à défaut, elles méconnaissent la liberté d’entreprendre telle que reconnue par le Conseil constitutionnel (décisions n° 81-132 DC et n° 82-141 DC). En confiant à l’autorité publique la faculté de contraindre et d’étouffer la rentabilité, l’article 24 introduit une ingérence intrusive dans la gestion interne, excédant ce qui est nécessaire à l’intérêt général et rompant l’équilibre conventionnel.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 10 » 

les mots :

« article 75‑0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant ».

Art. ART. 28 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« un seuil fixé »,

les mots :

« une durée fixée ».

Art. ART. 39 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »

« II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« 4° »,

la référence :

« 5° ».

Art. ART. 12 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l'article 12 quater au sujet des modalités concrètes du dispositif de prélèvement direct par les plateformes numériques des cotisations et contributions sociales des micro-entrepreneurs, dispositif entrant en vigueur en 2027 pour l’ensemble des plateformes, et en avance de phase pour des plateformes volontaires dès 2026.

L'amendement propose de recentrer l'article pour modifier l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, afin que le cumul mensuel des chiffres d’affaires des micro-entrepreneurs ainsi que les montants de cotisations et contributions sociales dues à ce titre soient déclarés et versés par les plateformes numériques à l’Acoss en centimes d’euros.

Cet amendement vient ainsi sécuriser les modalités applicables au dispositif de prélèvement direct.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 2° du III de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 133‑10, les montants de chiffres d’affaires ou de recettes et les sommes précomptées déclarés en application du 1° et du 2° sont arrondis au centime d’euro le plus proche. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« Le cas échéant, le directeur général de l’agence régional de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 100, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« de »,

le mot :

« à ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« placé dans »,

les mots :

« bénéficie de ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 120, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« entre en vigueur le 1er janvier 2027 et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 120, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« de cette même date ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou service social ou médico-social »,

les mots :

« mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12 ou d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ».

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au 1° de ».

Art. ART. 24 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 du PLFSS 2026, qui crée un mécanisme contournant la négociation conventionnelle et réduit les représentants des professions de santé à un rôle d’aval. En habilitant le directeur général de l’UNCAM à baisser unilatéralement les tarifs du champ conventionnel, cet article (dans sa version initiale, proposée par le Gouvernement) substitue une politique coercitive des revenus au dialogue et déséquilibre le partenariat avec l’Assurance maladie.

Inspiré du rapport « Charges et Produits » de la CNAM, l’article cible plusieurs spécialités pour des « rentes » (radiologie, radiothérapie, biologie, etc.). Or, par exemple, le taux de 23,7% de profitabilité mis en avant pour la biologie correspond à une profitabilité « amont » qui n’intègre pas des postes déterminants du résultat net : impôt sur les sociétés, investissements, intérêts d’emprunt, très hétérogènes selon la structure capitalistique (grands groupes avec dette de consolidation importante vs laboratoires indépendants avec dette portée par les biologistes). À rebours de l’idée d’une « rente » généralisée, le rapport Roland Berger 2025 souligne que 72 % de l’activité de biologie médicale est assurée par des structures dont le résultat net est déficitaire.

Par ailleurs, les données du rapport « Charges et produits » s’arrêtent en 2022, année encore atypique pour la biologie, marquée par l’activité exceptionnelle liée à la Covid-19. De plus, l’édition de cette année recycle les chiffres du rapport 2024, sans mise à jour, ce qui biaise l’analyse et surévalue l’EBE.

Pour la biologie médicale, les conséquences seraient lourdes : affaiblissement du maillage territorial (selon le rapport Roland Berger, 99 % de la population métropolitaine vit à moins de 20 km d’un site de prélèvement privé de biologie médicale), frein à l’innovation et à l’investissement, délais accrus et perte de chances pour les patients.

En outre, le dispositif de l’article 24 est de nature à porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre : même réglementés, les laboratoires de biologie de ville demeurent des entreprises privées. Or, si le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d’intérêt général, ces restrictions doivent rester nécessaires, adaptées et proportionnées ; à défaut, elles méconnaissent la liberté d’entreprendre telle que reconnue par le Conseil constitutionnel (décisions n° 81-132 DC et n° 82-141 DC). En confiant à l’autorité publique la faculté de contraindre et d’étouffer la rentabilité, l’article 24 introduit une ingérence intrusive dans la gestion interne, excédant ce qui est nécessaire à l’intérêt général et rompant l’équilibre conventionnel.

Pour restaurer la confiance et préserver la convention, la suppression de l’article 24 s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de suppression. En effet, la logique préventive qui gouverne à la constitution des stocks de sécurité pourrait se trouver fragilisée par une disposition qui vise à permettre, en définitive, une diminution du niveau de stock de sécurité pour les médicaments substituables, quand bien même ceux-ci appartiendraient à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). 

Enfin, la concentration, notamment géographique, des fournisseurs de médicaments génériques ou hybrides n’est pas de nature à écarter un risque de pénurie. L’argument selon lequel la possibilité de substituer un médicament justifierait une diminution du niveau de stockage n’est donc pas recevable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 UNDECIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l'article 12 undecies dans sa rédaction résultant de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

« 2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ». »

Art. ART. 9 SEXIES C • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Ces dispositions »,

les mots :

« Les modalités d’application du présent article ».

Art. ART. 8 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin de réintégrer, dans l’assiette des contributions sociales, les activités relevant du régime fiscal micro-BIC et micro-BNC et affiliées à la MSA.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même premier alinéa est complété par les mots : « et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le IV du même article L. 136‑4 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » ;

« 2° Les mots : « mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 39 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par les mots : 

« , dans sa rédaction résultant de l’article 39 ter de la présente loi ».

Art. ART. 4 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce peut fixer sa date de cessation des paiements à une date antérieure à celle du jugement. La période qui s’étend de la date de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure est qualifiée de « période suspecte ».

Pour faire échec à d’éventuels comportements frauduleux, le législateur a souhaité frapper de nullité de plein droit les actes du débiteur réalisés au cours de cette période suspecte ayant pour finalité de dissiper son actif ou d'avantager certains de ses créanciers. Il a par ailleurs prévu à l’article L. 632-2 du code de commerce une nullité facultative, au cas par cas, de certains actes réalisés au cours de cette même période quand le juge considère que les créanciers avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de leur débiteur.

Les paiements perçus pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements, ainsi que des saisies administratives, saisies attribution ou opposition exécutées par un créancier en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur sont soumis au même régime et peuvent donc, comme n’importe quel paiement, faire l’objet d’une annulation, ce qui induit un remboursement au débiteur. La connaissance de l'état de cessation des paiements, qui est une condition de ce type de nullité, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Or, au terme d’une évolution jurisprudentielle défavorable aux créanciers publics, les juridictions retiennent régulièrement que l’Urssaf qui est à l’origine de l’assignation en redressement judiciaire a nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ainsi, des paiements de cotisations et contributions, et notamment du précompte salarial, pourtant exigibles par application de la loi, sont annulés et doivent faire l’objet d’une restitution s’ils ont été effectués pendant la période suspecte.

C’est particulièrement le cas des paiements consentis au titre du précompte des parts salariales, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu , à raison de leur caractère d’ordre public. Cette caractéristique est liée notamment au fait que l’employeur collecte et paie, s’agissant du précompte salarial et du prélèvement à la source de l’IR, des sommes dues par les salariés. S’agissant de la TVA il s’agit de sommes collectées par l’entreprise sur ses clients, conservées dans sa trésorerie et destinées à être reversées à l’administration fiscale. La retenue par-devers soi de ces montants est constitutive d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales et sociales, susceptible de poursuites civiles et pénales.

Cet amendement propose ainsi de modifier l’article L. 632-2 du code de commerce pour créer une exception à la nullité des paiements accomplis lors de la période suspecte au titre du précompte salarial (articles L. 243-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime), de la taxe sur la valeur ajoutée (chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts) ou du prélèvement à la source (article 204 A de la section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts), puisque ces paiements résultent d'obligations d’ordre public et que les Urssaf, les caisses de mutualité sociale agricole et les administrations fiscales ne sont pas des partenaires commerciaux du débiteur susceptibles de rechercher un avantage frauduleux.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. – L’article L. 632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

Art. ART. 37 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 37. En effet, l’amendement adopté au Sénat, s’il est pertinent sur le fond, ne pourra pas être appliqué. Lors de l’examen au Sénat, la ministre a en effet indiqué :

  • D'une part, les services de la CNSA ne disposent pas de données relatives au nombre de professionnels concernés dans chaque département, ce qui impliquerait une collecte d'information qui retarderait le versement de l'aide.
  • D'autre part, que l'enveloppe a déjà été répartie entre les départements, et qu'il serait regrettable de revenir sur ce calcul.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales »,

le mot :

« places ».

Art. ART. 37 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le calcul de ce coefficient ».

Art. ART. 8 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination (la modification apportée par l'alinéa 7 au premier alinéa de l'article L. 137-42 du code de la sécurité sociale impose de tirer une conséquence légistique au second alinéa du même article).

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le second alinéa du même article L. 137‑42 est complété par les mots : « du présent code ».

Art. ART. 8 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, qui pérennisent la composante sociale du régime spécifique d'assujettissement aux prélèvements sociaux et fiscaux de certains revenus tirés de dispositifs particuliers d'intéressement de certains salariés et dirigeants aux résultats de l'entreprise, issu de l'article 93 de la loi de finances pour 2025.

En premier lieu, il ne semble pas opportun que la composante sociale de ce dispositif demeure limitée dans le temps alors même que sa composante fiscale a été instaurée sans limite de durée. Cette différence de régime, qui découle des prescriptions organiques réservant à la LFSS le monopole de la création ou de la prolongation de règles particulières d'assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales d'une durée supérieure à trois ans, ne paraît pas justifiée dans le cas d'un dispositif précisément conçu pour clarifier de manière pérenne le traitement social et fiscal de ces éléments de rémunération.

En outre, si le rapporteur général partage la préoccupation exprimée par la commission des affaires sociales du Sénat quant à l’importance d’évaluer les niches sociales, il lui semble que l’intérêt du bornage des dispositifs dérogatoires dans le temps doit être concilié avec l’exigence de sécurité juridique et de stabilité de la norme fiscale et sociale. Or, les opérations qui donnent lieu à l’attribution de management packages se déroulent au cours de plusieurs années, raison pour laquelle il paraît justifié de conférer aux entreprises concernées une visibilité suffisante quant au cadre juridique applicable.

Surtout, il convient de rappeler que la mesure introduite dans la loi de finances pour 2025 ne visait pas tant à créer une nouvelle niche qu'à clarifier le régime applicable à certains éléments de rémunération à la suite de trois décisions du Conseil d’État du 13 juillet 2021.

Enfin, rien n'interdira au Gouvernement et au Parlement de mener une évaluation portant à la fois sur les composantes sociale et fiscale du dispositif pour y apporter d'éventuels ajustements.

Dispositif

Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 8 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer une disposition introduite lors de l'examen au Sénat qui crée une nouvelle exemption d'assiette des contributions et des cotisations sociales portant sur l'attribution par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs.

Ces attributions constituent actuellement un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Le rapporteur général estime qu'il n'est pas justifié d'établir un nouveau régime d'exemption au risque de constituer un précédent qui entraînerait ensuite l'exclusion d'autres avantages en nature de l'assiette des contributions et des cotisations sociales.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Les dispositions »,

les mots :

« L’application ».

II. – En conséquence, au même alinéa 73, substituer aux mots :

« peuvent être suspendues »,

les mots :

« peut être suspendue ».

Art. ART. 4 BIS C • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 bis C, introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat.

Le dispositif proposé s'inspire de dispositions mises en œuvre durant la crise sanitaire. À l'époque, les employeurs et les travailleurs indépendants avaient été autorisés à conclure des plans d'apurement de leurs créances sociales dont la durée était limitée à trois ans dans l'Hexagone et à cinq ans dans les outre-mer. Il ne paraît pas pertinent de proroger dans l'ensemble des territoires ultramarins un cadre mis en place dans le contexte d'une crise qui se caractérisait à la fois par sa gravité exceptionnelle et par sa généralité, puisqu'elle concernait l'ensemble du territoire national et des secteurs d'activité. Depuis, la possibilité de conclure des plans d'apurement d'une durée de cinq ans et assortis d'une remise partielle des cotisations a été ouverte uniquement aux employeurs et aux travailleurs indépendants mahorais, par l'article 29 de la loi du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, pour faire face aux conséquences du cyclone Chido.

En outre, il n'est pas certain que la mise en œuvre d'un dispositif commun à l'ensemble des territoires ultramarins permette de prendre en compte efficacement les besoins spécifiques de chacun d'entre-eux et des entreprises qui y sont implantées. Il semble plus opportun d'inviter les créanciers publics à mettre en œuvre une action adaptée à la situation individuelle de chaque débiteur, y compris par la négociation de plans d'apurement dans le cadre de la commission des chefs de services financiers instituée dans chaque département.

En dernière analyse, il importe avant tout de traiter les causes des problèmes de trésorerie que rencontrent les entreprises ultramarines, tels que les retards de paiement auxquels celles-ci sont confrontées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 48, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après avoir ».

Art. ART. 20 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réintroduction du dispositif prévu à l’article 20 ter tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture apparaît nécessaire afin de permettre la mise à disposition de vaccins au sein des cabinets médicaux. Cette mesure offre aux médecins les moyens d’assurer pleinement leurs obligations en matière de protection sanitaire, ainsi que leurs devoirs d’information et de compétence scientifique prévus par la loi.

L’élargissement de l’offre vaccinale dans les cabinets médicaux favorise une meilleure équité d’accès aux vaccins obligatoires, contribuant aux grands objectifs de santé publique et réduisant les disparités territoriales.
Il permet également de clarifier les responsabilités de chaque acteur médical en ce qui concerne la proposition et l’administration des vaccins obligatoires, conformément aux orientations des autorités de santé.
Le présent amendement vise à définir, par voie réglementaire, la liste des vaccins pouvant être détenus et administrés dans les cabinets médicaux, offrant ainsi la possibilité d’adapter rapidement cette liste en fonction des recommandations vaccinales et de l’évolution de la couverture de la population.
Outre les vaccins obligatoires, certains vaccins recommandés - comme celui contre le HPV, protégeant contre une maladie grave et à risque élevé d’exposition -pourraient y être intégrés facilement, afin de renforcer l’efficacité des actions de prévention.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »

 

Art. ART. 3 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour les »

le mot :

« aux ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 100, après le mot :

« paternité »,

insérer les mots :

« et d’accueil de l’enfant ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 62, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« des sommes correspondant à ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots :

« jusqu’à »,

le mot :

« avant ».

Art. ART. 9 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« et, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la référence : 

« L. 314‑2 »,

la référence :

« L. 313‑12 ».

Art. ART. 5 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur les modifications apportées par le Sénat aux dispositions de l'article 5 relatives à la composition du conseil d'administration de l'association agréée.

Lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait refusé d'inclure des représentants des organismes de gestion collective dans ce conseil d'administration et s'était prononcée en faveur du rétablissement d'élections professionnelles. 

Le Sénat est revenu sur ces deux modifications en proposant, à l'instar des dispositions initiales du projet de loi, que les organismes de gestion collective soient représentées au conseil d'administration précité et que les représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs au sein de celui-ci soient désignés à l'issue d'une enquête de représentativité inspirée de la procédure de désignation des membres du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Le présent amendement propose de rétablir l'article dans sa version issue des délibérations de l'Assemblée nationale moyennant, outre des ajustements d'ordre rédactionnel, le report au 1er janvier 2027 de la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d'administration de cette association. En effet, le rétablissement des élections professionnelles ne peut intervenir à très brève échéance compte tenu du délai nécessaire à la définition du corps électoral pertinent et à l’organisation des opérations électorales au sein d’une population très morcelée.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa 13 :

« À compter du 1er janvier 2027, les représentants des artistes-auteurs affiliés sont désignés parmi les représentants élus par ces derniers. »

III. – En conséquence, substituer aux sept dernières phrases dudit alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment les conditions d’élection des représentants des artistes-auteurs affiliés, les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de l’association mentionnée au I. Ce décret définit également les critères de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles d’artistes-auteurs. »

Art. ART. 7 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette mesure TSA est une priorité pour les 2,8 millions de retraités du régime agricole.

Une lecture littérale de l’article L862-4 du Code de la Sécurité sociale est en effet en passe d’imposer une hausse de 7 points au titre de la taxe supplémentaire additionnelle (TSA) perçue sur les contrats complémentaires santé « responsables » des retraités agricoles. Sur une cotisation annuelle de 3 000 euros, dès 2026, c’est un coût supplémentaire de 210 euros dont devront s’acquitter les retraités agricoles.

Petit rappel des faits : Les contrats santé « responsables » sont redevables de la taxe de solidarité additionnelle TSA au taux de 13,27 %. Le Code de la Sécurité sociale prévoit un taux réduit à 6,27 % pour les non-salariés agricoles, les salariés agricoles et les membres de leur famille vivant sur l’exploitation. Pendant longtemps, il était considéré qu’être assuré à la MSA permettait de remplir cette condition sans vérification du lieu de vie.

Les services de l’URSSAF entendent bien revenir à la lecture littérale du texte. Cela aboutit à conserver le seul taux réduit pour les contrats responsables des actifs agricoles et à imposer un taux majoré de 7 points pour les mêmes contrats souscrits par des retraités.

En première lecture, les députés avaient modifié la rédaction du code de la Sécurité sociale pour viser nommément les retraités et ainsi pérenniser dans les faits l’application d’un taux à 6,27 % pour les contrats santé « solidaires » des retraités agricoles au lieu de 13,27 %.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales accordée dans le cadre de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), dispositif essentiel pour soutenir l’initiative économique et la dynamique entrepreneuriale dans notre pays.

L’ACRE constitue un levier majeur de création de richesse et d’innovation. En facilitant les premiers mois d’activité, souvent déterminants pour la viabilité d’une entreprise, cette mesure encourage l’entrepreneuriat plutôt que de le freiner. À l’heure où l’économie française compte, fin juin 2023, plus de 2,7 millions d’auto-entrepreneurs administrativement actifs selon le réseau des Urssaf, il apparaît indispensable de préserver un mécanisme qui bénéficie à un public très large et contribue directement à l’essor de l’activité.

L’article en discussion prévoit pourtant une refonte du dispositif, instaurant notamment un plafonnement de l’exonération à 25 % du montant des cotisations dues. Une telle restriction réduirait considérablement la portée de l’ACRE et aurait un effet désincitatif sur les créateurs et repreneurs d’entreprise. Si cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale, elle a été rétablie lors de l’examen au Sénat, suscitant de fortes inquiétudes parmi les acteurs du terrain.

Dans un contexte où les défaillances d’entreprises connaissent une hausse marquée - plus de 67 000 procédures ouvertes en 2024 - affaiblir l’ACRE reviendrait à priver de nombreux projets de reprise ou de création d’un soutien décisif.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de revenir sur la mesure réintroduite par le Sénat et de garantir le maintien d’un dispositif ACRE pleinement incitatif, au service des créateurs, des repreneurs et, en particulier, des salariés-repreneurs qui contribuent à la sauvegarde durable de l’emploi et des entreprises sur nos territoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« des actes ».

Art. ART. 8 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux articles L. 3231‑1 à L. 3131‑12 »

les mots :

« à l'article L. 3231‑2 ».

Art. ART. 8 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations MSA sur une assiette forfaitaire avant régularisation (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations).

En butte à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas de cet outil adapté.

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes. Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire.

Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

L’option serait toutefois réputée révoquée (par l’effet de la loi) en cas de cessation pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations trop important.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

À court terme, la FNSEA attire l’attention des parlementaires sur la situation difficile des viticulteurs et des céréaliers. Pour ces deux secteurs, nous demandons une possibilité d’option pour une assiette N-1 et une enveloppe de PEC supplémentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même avant-dernier alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

 

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement effectue une coordination tirant les conséquences du recentrage du champ d'application de l'exonération au titre de l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises.

Dès lors que l'éligibilité à cette aide sera, pour l'ensemble des travailleurs indépendants, conditionnée à des critères tenant à la situation du bénéficiaire - comme c'est déjà le cas pour les micro-entrepreneurs -, il ne sera plus possible de l'attribuer automatiquement, les organismes de recouvrement n'ayant pas connaissance de l'ensemble des informations permettant d'apprécier l'appartenance du demandeur à l'une des catégories éligibles à l'exonération. Il est donc nécessaire de prévoir que celle-ci soit accordée à la demande du bénéficiaire, ce que cet amendement prévoit en étendant le champ d'application d'une disposition actuellement applicable aux seuls micro-entrepreneurs.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au sixième alinéa du même II, les mots : « relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir »,

les mots :

« montant indûment perçu suite au manquement délibéré ou aux manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2 ou L. 314‑2‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 90, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier »,

les mots :

« au cinquième ».

II. – En conséquence, au début de l'article 104, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier »,

les mots :

« au cinquième ».

 

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination (suppression de la mention de la date de l'entrée en vigueur de dispositions supprimées par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 9 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, lorsqu’un agriculteur effectue un don en nature issu de sa production agricole, il est tenu d’intégrer le montant de ce don dans son résultat fiscal, qui sert également de base au calcul des cotisations sociales et des prélèvements sociaux.

Ainsi, bien que ce dernier bénéficie, dans la cadre du mécénat d’entreprise, d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du don dans la limite de 20 000 € (cf. article 238 bis du CGI), il doit toutefois payer des cotisations MSA sur ce don. Ainsi, pour exemple, quand un producteur donne l’équivalent de 2000 €, il est soumis à un prélèvement MSA, de l’ordre de 40 %, d’un montant de 800 €.

Or, si l’agriculteur effectue tout simplement un don d’argent à une association, il n’y aura ni prélèvements sociaux ni impôt sur ce montant.

Cette situation remet ainsi en cause l’incitation au don des entreprises agricoles alors que l’apport de produits agricoles frais est crucial à double titre. En effet, les associations d’aide alimentaire ont besoin de produits frais. De plus, elles en récupèrent de moins en moins compte tenu des politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les grandes et moyennes surfaces et des effets climatiques sur la production agricole, à la baisse. Par ailleurs, des études médicales (Abena) ont montré que les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dernier alinéa du même III est »

les mots :

« III est complété par un alinéa ».

Art. ART. 39 • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« , 2° et 4° », 

les mots :

« et 2° ».

Art. ART. 10 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose, comme le I de l’amendement n° 1701 qu’il avait défendu en première lecture, de relever le montant Z pour 2025 de 0,1 milliard d’euros.

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente du seuil Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Le relèvement de Z pour 2026 que le rapporteur général avait également suggéré en première lecture a déjà été opéré grâce à un amendement de son homologue au Sénat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (suppression d'une mention superflue, une régularisation étant par nature postérieure à ce à quoi elle s'applique).

 

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« ultérieure ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« indique »,

le mot :

« notifie ».

Art. ART. 15 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« fixées à »

le mot :

« nulles ».

II. – En conséquence, supprimer le tableau de l'alinéa 7.

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Plutôt que de supprimer l'exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération comme le prévoyait le projet initial du Gouvernement, et au regard à la volonté exprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet amendement de repli du rapporteur général propose de ne l'appliquer qu'à la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du Smic. En l'état du droit, seule la part de celle-ci qui excède 50 % du Smic donne lieu au versement de cotisations salariales par les apprentis.

La réduction de la fraction de la rémunération des futurs apprentis qui est exonérée de cotisations salariales paraît légitime compte tenu du caractère contributif de ces cotisations. Il convient de rappeler que les périodes passées en apprentissage sont notamment prises en compte dans la détermination des droits à pension. En outre, l'article L. 6243-3 du code du travail prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Par ailleurs, outre l'exonération précitée, les apprentis bénéficient d'une exemption partielle de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur leur rémunération ainsi que d'une exonération de l'impôt sur le revenu, tandis que les rémunérations versées aux salariés sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux cotisations sociales dès le premier euro et que les gratifications des stagiaires le sont au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte des conditions de rémunération des apprentis, dont les revenus d'activité sont en moyenne inférieurs à ceux des salariés, cet amendement propose de continuer d'exonérer de cotisations salariales une fraction de leur rémunération tout en réduisant le plafond d'exonération défini par la loi. Cette mesure permettrait plus particulièrement de limiter l'incidence de la mesure sur les plus jeunes des futurs apprentis.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

Art. ART. 8 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 8 bis A, introduit par le Sénat lors de l’examen en première lecture.

Le rapporteur général, qui est favorable au développement des dispositifs de partage de la valeur au sein de l’entreprise, n’est pas opposé par principe à ce qu’une réflexion soit menée concernant le régime social et fiscal ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces instruments, dans le but d’en accroître la lisibilité pour les entreprises et leurs salariés ou de corriger d’éventuels effets d’aubaine.

Toutefois, il note que le Conseil des prélèvements obligatoires avait souligné que la mise en œuvre d’un plafonnement de certaines exemptions d’assiette analogue à celui proposé par l’article 8 bis A, « qui n’existe pas en l’état, [nécessiterait] des investigations complémentaires car [ce dispositif] pourrait accroître la complexité des obligations reposant sur les entreprises » (« Faut-il rapprocher les assiettes de la contribution sociale généralisée et des cotisations sociales ? », 28 octobre 2025). En particulier, dans sa version issue du Sénat, ce plafonnement présenterait l’inconvénient d’introduire un important effet de seuil au niveau de la rémunération à compter de laquelle les sommes concernées seraient intégrées à l’assiette des cotisations. Il pourrait notamment limiter la capacité des entreprises à recourir au profit de leurs salariés les plus qualifiés aux différents instruments d’épargne salariale. En outre, en l’absence d’une approche globale des compléments de salaire, toute réduction de l’avantage comparatif de l’un d’entre eux pourrait favoriser le report vers d’autres modes de rémunération complémentaires au salaire de base, sans gain pérenne pour les finances sociales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 36 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de ces dispositions »

les mots : 

« dudit article L. 314‑2‑4. »

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l'alinéa 3, substituer au mot : 

« fixés »,

le mot : 

« définis ».

Art. ART. 21 • 30/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Le 3° du II du présent article ouvre la possibilité de créer des antennes de pharmacies dans des communes de moins de 2500 habitants dont la dernière officine a fermé. Ce faisant, elle inscrit dans le droit commun l'expérimentation des antennes de pharmacie introduite par la loi Valletoux du 27 décembre 2023. Dès lors, les dispositions portées par le n du II de l'article L. 162-31-1, qui précisent les dérogations possibles dans le cadre de l'expérimentation des antennes de pharmacie, n'a plus de raison d'être, ce dispositif n'étant plus expérimental. Il convient de supprimer ces dispositions. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 16 à 18 l’alinéa suivant : 

« 3° Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 est abrogé. » 

Art. ART. 34 • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat qui donnent la faculté au CEPS de prendre en compte des pays non européens dans les décisions conventionnelles de baisses de prix.

En ce sens, mes chers collègues, je vous rappelle que les dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ont crû fortement depuis 2021, 7,4 % en moyenne contre 3 % pour l’évolution du PIB. 

Certes la seule régulation par le prix n’est pas la solution et il convient de réduire les volumes pour des raisons financières et liées à la santé des patients. Toutefois la prise en compte de pays qui pratiquent des prix moins élevés tout en présentant un accès important à l’innovation thérapeutique semble utile notamment dans un souci de rétablir les comptes de la sécurité sociale. 

Ainsi amendée, la disposition d’équilibre prévue à l’article 34 préserve accès précoce, direct et accès compassionnel mais est également vertueuse pour nos finances sociales avec une économie estimée à 113 millions d’euros dès 2026.

Dispositif

I. – Rétablir le 4° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 18° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 18° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ». 

Art. ART. 35 BIS • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« pérennisation et de son extension »,

le mot : 

« généralisation ».

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« biens »,

le mot : 

« produits ».

Art. ART. 12 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 42 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« auprès »

le mot :

« sur ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« si le désaccord porte sur des données médicales »,

les mots :

« dès lors que la procédure de sanction est ouverte suite à un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur le niveau de perte d’autonomie et l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 99, après le mot :

« paternité »,

insérer les mots :

« et d’accueil de l’enfant ».

Art. ART. 39 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 39 bis.

L’article 39 bis étend le champ du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) aux agents chimiques dangereux.

En matière de risque professionnel chimique, le code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de supprimer l’exposition aux agents chimiques dangereux notamment en les substituant par d’autres substances non nocives. Seulement en cas d’impossibilité, l’employeur est tenu de réduire le niveau d’exposition des travailleurs à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, en mettant en œuvre tous les moyens organisationnels, toutes les mesures de protection collectives en priorité, et à défaut les équipements de protection individuels nécessaires.

La convention d’objectifs et de gestion (COG) de la branche AT-MP, prévoit des efforts financiers conséquents via le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNPAT), doté à hauteur de 382 millions d’euros en 2022, afin d'accompagner les employeurs en matière de prévention du risque chimique. Ce risque qui constitue la deuxième cause de développement des maladies professionnelles a d'ailleurs été défini comme prioritaire dans le cadre du Plan Santé au Travail n°4.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ont accompagné depuis 2020 près de 5000 établissements, représentant 300 000 salariés dans la prévention du risque chimique via des financements d’équipements et de formations (jusqu’à 25 000 euros d’aides pour les entreprises de moins de 50 salariés). Fin 2023, 60 % des établissements concernés avaient mis en œuvre et vérifié ces actions. A horizon 2028, la COG prévoit que les aides financières directes aux entreprises connaîtront une progression positive avec 120 millions d’euros disponibles d’ici 2028, cette croissance étant associée à un ciblage spécifique de la prévention du risque chimique au travers de l’outil « risques chimiques pro ».

Le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu) a été créé spécifiquement afin de renforcer la prévention de l’exposition aux facteurs de risques dits « ergonomiques », responsables de troubles musculosquelettiques et qui représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année. Il répond non seulement à un objectif différent mais repose également sur des modalités opérationnelles, de négociation entre partenaires sociaux, incompatibles avec l’inclusion du risque chimique. En effet, la LFRSS 2023 a confié la gestion du Fipu aux partenaires sociaux et son fonctionnement donne lieu à la mobilisation des branches professionnelles.

Par conséquent, l’inclusion du risque chimique dans les critères de pénibilité pris en compte dans l’attribution des financements du Fipu donnera lieu à une négociation des partenaires sociaux afin de cartographier les métiers et leur degré d’exposition. En l’état, cette négociation aurait peu de chance d’aboutir et contribuerait à paralyser l’action du fonds dans le cadre de la prévention des risques ergonomiques.

Pour toutes ces raisons il est indispensable de supprimer le présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 30/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’émergence de cabinets de soins non programmés (CSNP), sous des intitulés divers et variés, répond à des difficultés d’accès à des soins non programmés et aussi à l’aspiration de certains médecins pour de nouveaux modes d’exercice.

Les CSNP doivent donc être regardés comme des cabinets de groupe recevant des patients en premier recours, quasiment sans rendez-vous, sans régulation, ni coordination des parcours de santé et de prise en charge, et parfois en opérant des tris entre les pathologies aiguës non programmées (médicales et accidentologie-traumatologie) et, de fait, les pathologies chroniques.

En outre, chaque CSNP doit obligatoirement compter au moins deux médecins spécialistes en médecine générale parmi son personnel. D'autres médecins spécialistes peuvent également y exercer, à l'exception des médecins spécialistes en médecine d'urgence. Une telle autorisation pour ces derniers risquerait en effet de les détourner des hôpitaux, aggravant ainsi les difficultés déjà rencontrées par les services d'urgence hospitaliers. Par ailleurs, l'activité des médecins exerçant au sein des CSNP doit impérativement s'inscrire dans le cadre conventionnel.

La fixation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs d’implantations pour les CNSP par les ARS après avis des conseils départementaux des ordres concernés et fondés sur les besoins de santé des territoires ; la participation systématique de ces centres à la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA) et leur nécessaire intégration dans le SAS ; la présence de médecins généralistes de premier recours ambulatoire ; qu’aucun tri de patients ni par pathologies ne soit réalisé : accès pour toutes et tous ; que tous les patients sans médecins traitants et sans autre recours y soient pris en charge.

Cette régulation, soutenue également par la FHF[1]est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, préserver les ressources humaines et matérielles des services d'urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l'efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l'offre de soins à long terme.

Le PLFSS créé ces structures et donne ainsi un cadre aux CNSP.

Toutefois, compte tenu des risques de financiarisation de ces structures et des dérives qui en découlent, mais également des risques de perturbation de l’organisation des soins dans les territoires, il apparaît nécessaire de transposer le cadre juridique de l’agrément, qui existe aujourd’hui pour les centres de santé ophtalmologiques, à ces structures.

Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 6323-6 du code de la santé publique créé par le PLFSS.

Dispositif

Substituer aux alinéas 36 à 41 les douze alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.

« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent, de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.

« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.

« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.

Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.

Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.

« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l’article L. 1434‑12, s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 99, après le mot :

« pris »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 99, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« soit ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés »,

les mots :

« Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure ».

Art. ART. 33 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les dispositions introduites au Sénat qui simplifient de façon excessive les conditions dérogatoires de substitution des médicaments biosimilaires et surchargent inutilement le code de la santé publique par la création d’un devoir d’information des pharmaciens dans le cadre de la substitution. 

L’ANSM avait d’ailleurs alerté quant au contenu des deux dispositifs qui fragiliseront la confiance des usagers dans le processus de substitution, d’une part, et complexifieront de façon excessive la dispensation des biosimilaires, d’autre part.Par conséquent, cet amendement vise à préserver l’équilibre entre substitution et continuité de l'accès au traitement du patient, voté en commission des affaires sociales en première lecture. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 28.

Art. ART. 9 SEXIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération

Dispositif

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (la modification ne pourra pas construction pas toucher d’autres procédures que celles en cours ou à venir).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« en cours ou à venir ».

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« méthodologie »,

le mot :

« méthode ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 64, après la première occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« fait la ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« concernée ».

Art. ART. 33 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer  à la dernière occurrence du mot : 

« d’ », 

le mot :

« par ».

Art. ART. 42 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer les mots :

« I du ».

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« la rédaction du rapport mentionné au C du présent I »,

les mots : 

« son évaluation ».

Art. ART. 49 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 49 fixant pour 2026 l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, supprimé par le Sénat.

En effet, il s’agit d’une disposition obligatoire aux termes de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

Art. ART. 8 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant notamment sur »

les mots 

« qui étudie ».

Art. ART. 12 TER A • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sur une valeur comprise »

le mot  :

« compris ».

II. –  –   En conséquence procéder à la même substitution à l'alinéa 20.

 

Art. ART. 5 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. ART. 37 • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de personnels »,

les mots :

« d’agents ».

Art. ART. 8 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre aux revenus soumis au régime fiscal simplifié des bénéfices agricoles (ou « micro-BA ») la déduction fiscale de certaines indemnités d’abattage que l’article 8 quater propose d’exclure de l’assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles.

Dispositif

I. – À la fin, substituer aux mots : 

« , 2° et 3° » 

les mots : 

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Au début de l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 3332‑2‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

« 2° À la première phrase du 4° de l’article L. 3334‑6, au b du 4° du VII de l’article L. 3335‑2, au b du 4 du III de l’article L. 3335‑3, au sixième alinéa du 1° des III et IV de l'article L. 3663-9, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « du I ». »

Art. ART. 35 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Supprimer le mot : 

« glissants ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« avec les »

les mots :

« s'agissant des ».

Art. ART. 3 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle (suppression de la modification d'un texte qui n'est plus en vigueur).

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« À »

les mots :

« Pour l’application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du rapporteur général relève les montants M pour 2025 et 2026 de 950 millions d’euros (par rapport aux 30,60 milliards d'euros et 26,65 milliards d'euros prévus par le PLFSS à son dépôt).

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Dispositif

I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante :

« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,55 milliards d’euros ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »,

le montant :

« 27,60 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 QUINQUIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à corriger le texte adopté au Sénat sur l’assiette des contributions sociales. L’exonération sociale des indemnités d’abattage a été adoptée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, la présente mesure vise ainsi à intégrer également cette exonération dans l’assiette des exploitants au micro-BA.

Amendement travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la fin, substituer aux mots : 

« , 2° et 3° » 

les mots : 

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« renseigner »,

les mots :

« fournir les données requises par ».

Art. ART. 43 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de suppression d'une disposition superfétatoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 5 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. A défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.

Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.

Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.

Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.

Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :

a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;

b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° du présent II durant cinq ans. 

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article s’applique à des collaborateurs qui auront opté pour le statut de chef d’exploitation avant le 31 décembre 2026 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter du 1er janvier 2027. »

Art. ART. 47 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir en partie sur le gel des dotations des opérateurs voté par le Sénat, au regard des éléments d'explication qui ont été fournis par le Gouvernement et par les opérateurs eux-mêmes. 

Ainsi, le rapporteur général propose de rétablir la dotation prévue par le projet de loi initial pour l'ONIAM (I), l'Agence de la biomédecine (III), l'ANSM (IV), l'ANS (VI) et l'ATIH (VII). 

Il propose en revanche de maintenir un gel total pour l'ANDPC et partiel pour Santé publique France, au regard de la nécessité de constituer des stocks stratégiques (II). 

Enfin, il permet de rehausser la dotation de l'EFS par rapport au projet de loi initial, en la portant de 108,4 à 113,4 millions d'euros (V). 

Dispositif

I. – À l'alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,20 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 328,2 » 

le montant :

« 390,54 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 113,4 ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » :

le montant :

« 11,74 ».

Art. ART. 43 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de suppression d'une disposition superfétatoire.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 18.

Art. ART. 9 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, cet amendement propose de rétablir l'article 9 bis inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis aux cotisations sociales, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Le dispositif proposé par le présent amendement comporte deux différences par rapport à celui introduit par l'Assemblée nationale en première lecture :

– d'une part, pour permettre d'apprécier les effets de la mesure avant son éventuelle généralisation, il est proposé de la mettre en œuvre, dans un premier temps, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2030 ;

– d'autre part, l'amendement propose d'étendre  le champ d'application de la mesure à l'ensemble des employeurs plutôt que de le réserver aux entreprises de plus de cinquante salariés afin d'éviter les distorsions dénoncées lors de l'examen au Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli par rapport à l’examen en première lecture propose d’autoriser le fractionnement a minima du congé de naissance en deux périodes d’un mois chacune, et renvoie à un décret pour la définition des modalités de fractionnement. 

En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance.

Dispositif

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 la phrase suivante : 

« Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel permettant l'extension de la disposition à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne de l’article L. 5511‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». 

« II ter. – À la vingt-cinquième ligne de la deuxième colonne de l’article L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». ».

Art. ART. 21 SEPTIES A • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les mots : « , ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent » ; »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ils exercent leur art sans prescription médicale lorsqu’ils participent à la prise en charge pluriprofessionnelle d’un patient sur adressage médical ».

Art. ART. 12 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer au mot :

« vingt-quatrième »,

le mot :

« vingtième ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , telle que prévue par les »,

les mots :

« à cet établissement ou à ce service en application des ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

III. – En conséquence, audit alinéa 9, après la dernière occurrence du mot :

« d’ »,

insérer le mot :

« en ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, supprimer les mots : 

« des financements alloués audit établissement ou service. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« renseigner »,

les mots :

« fournir les données requises par ».

Art. ART. 40 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« moins de trois mois avant », 

les mots : 

« dans les trois mois précédant ».

Art. ART. 5 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 28, substituer au mot :

« passés »

les mots :

« ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1er janvier 2019 ».

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« , dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d’effet de la pension et déterminé par décret. »

Art. ART. 50 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : 

« à »,

les mots : 

« au septième alinéa de ».

Art. ART. 43 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de suppression d'une disposition superfétatoire.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« demandes »,

insérer le mot :

« présentées ».

Art. ART. 4 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« période d’ ».

Art. ART. 9 SEXIES B • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 3° »,

le mot : 

« alinéa ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« 3° À l’exception des »,

les mots : 

« Ne sont pas incluses dans l’assiette les ».

Art. ART. 33 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« au I de »

le mot :

« à ».

Art. ART. 32 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer toutes les occurrences du mot :

« leur ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« des médicaments ».

Art. ART. 39 TER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , dans sa rédaction résultant du I du présent article. »

Art. ART. 15 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement technique actualise la répartition de la couverture des déficits des branches maladie et vieillesse assurée par le transfert de 15 milliards d’euros de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de le rendre plus conforme aux intentions initiales de l’amendement adopté au Sénat.

En effet, l’exposé sommaire de l’amendement n° 1871 du Gouvernement précise que l’intention était de répartir cette reprise de dette de sorte à couvrir 9 milliards d’euros de déficit pour la branche maladie et 6 milliards d’euros de déficit pour la branche vieillesse.

Or, en prévoyant la reprise sur l’année 2024 uniquement, le niveau de déficit de la branche vieillesse du régime général pouvant être transféré à la Cades n’était pas suffisant pour respecter cet objectif.

Il est donc proposé, en plus du déficit de l’exercice 2024 pour les branches maladie et vieillesse, de couvrir aussi une partie des déficits des exercices plus anciens (2021 à 2023 de la branche vieillesse), selon les règles habituellement applicables.

Cette modification, combinée à une règle de proratisation ajustée, ne change pas le montant total de dette pouvant être transféré à la Cades (15 milliards d’euros), pas plus qu’il n’a pour effet de modifier les charges d’intérêts dont devront s’acquitter la Cades et l’Acoss.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même code »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024 »,

les mots :

« des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même code ».

Art. ART. 37 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’impact »,

les mots :

« les conséquences ».

Art. ART. 10 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose d’autoriser les laboratoires redevables de la nouvelle part supplémentaire de la contribution prévue à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, s’ils ont conclu une convention en cours de validité avec le Comité économique des produits de santé, à s’en libérer sous la forme d’une remise (avoirs dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé).

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« E. – Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire et bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et à l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise. ».

Art. ART. 5 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose, dans le cas où l'Assemblée nationale ne souhaiterait pas revenir sur les autres modifications apportées par le Sénat à la composition du conseil d'administration de l'association agréée et au mode de désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés, de rétablir la représentation des organisations professionnelles dans ce conseil.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

II. – En conséquence, à al troisième phrase du même alinéa 13, après le mot :

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 55, supprimer les mots :

« du champ ».

Art. ART. 6 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de suppression.

En effet, si une réforme des contrats complémentaires solidaires pourrait être envisagée afin de les recentrer sur la couverture des besoins essentiels de santé, une telle évolution gagnerait à faire l’objet d’un texte spécifique. Il convient de renvoyer cette question aux travaux de la mission gouvernementale consacrée à la coordination assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire qui sera lancée après l’adoption du PLFSS.

En effet, l’évolution du périmètre des contrats existants comme la définition des nouveaux « contrats socles » devraient être précisés préalablement dans un véhicule législatif ad hoc. 

En outre, dans un contexte de fortes tensions sur les finances de la sécurité sociale, l’absence de chiffrage de la disposition appelle une certaine inquiétude. C’est d’ailleurs sur ce fondement que la commission des affaires sociales du Sénat avait émis un avis défavorable à l’adoption de cet article en séance publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 OCTIES • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l'article 9 octies, inséré lors de l'examen au Sénat, qui vise à exclure de l'assiette des cotisations les dépenses supportées par l'employeur d'aides à domicile au titre de la mise à disposition d'un véhicule à ces salariés durant leurs trajets professionnels.

Il ressort des délibérations du Sénat que cet article visait à permettre aux aides à domicile de conserver leur véhicule de service à l’issue de leurs heures de travail, sans toutefois que la mise à disposition prolongée de celui-ci soit requalifiée comme un avantage en nature soumis à cotisations. L’objectif était notamment que ces salariés puissent consacrer à l’accompagnement des personnes auprès desquelles ils interviennent le temps qu’ils occupent à effectuer les trajets nécessaires à la restitution du véhicule mis à leur disposition par leur employeur, à la récupération de leur véhicule personnel et au retour à leur domicile.

Or, en l'état du droit, la mise à disposition d'un véhicule durant les périodes de travail n’est pas considérée comme un avantage en nature. Il en va de même de la mise à disposition permanente d’un véhicule dès lors que le salarié a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés.

L'intention poursuivie par cet article étant satisfaite par le droit existant, il est proposé de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 30/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général relève les montants M pour 2025 et 2026 de 1,2 milliard d’euros (par rapport aux 30,60 milliards d'euros et 26,65 milliards d'euros prévus par le PLFSS à son dépôt).

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Dispositif

I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante:

« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,80 milliards d’euros ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 BIS B • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Précisions juridiques.

Le I déplace la modification dans l’article du code de la santé publique qui définit l’assiette au lieu de l’appel. Le II fait une coordination à ce propos.

S’agissant du III, le plan de la liste des produits et prestations n’étant naturellement pas législatif, le renvoi n’a aucune portée, de sorte que l’exonération prévue par l’article 10 bis B serait un ensemble vide.

Le IV est rédactionnel et le V concerne l’entrée en vigueur.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 »,

les mots :

« deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑8 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« même article L. 138‑19‑8 »,

les mots :

« présent article ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« produits inscrits au chapitre III du titre III de »,

les mots :

« implants issus de dérivés humains et des greffons d’origine humaine inscrits sur ».

V. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« conformément »,

les mots :

« dans les conditions prévues ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir de la contribution due pour l’année 2026. »

Art. ART. 43 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :

« l’une des activités suivantes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« , ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10. »

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« renvoi »,

le mot :

« référence ».

Art. ART. 9 SEXIES A • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction de l’article 9 sexies A adopté au Sénat doit être corrigée. En effet, la mesure ainsi votée a pour conséquence directe d’exclure de l’assiette des contributions et cotisations sociales des exploitants, tous les dispositifs fiscaux compris entre les articles 73 et 73 E du CGI dont l’épargne de précaution (art. 73 CGI) et la provision pour vaches allaitantes ou laitières (73 A CGI).

Ces deux dispositifs fiscaux sont admis dans l’assiette sociale des exploitants et le législateur n’a jamais entendu remettre en cause leur prise en compte au plan social.

Le présent amendement a donc pour but de corriger cette erreur rédactionnelle emportant sur le fond de lourdes conséquences pour les exploitants si le texte adopté n’était pas corrigé.

De plus, le présent amendement rectifie une maladresse rédactionnelle dans l’ordre des articles cités à la fin de l’article 9 sexies A.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, »

les mots :

« les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 BIS A • 30/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'article 4 bis A introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat.

Cet article, semblable à des dispositions introduites par le Sénat dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et supprimées lors de son examen en première lecture, paraît inopérant bien qu’il poursuive un objectif légitime.

En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence établie que « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs. Il paraît d'ailleurs douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse. À titre d’exemple, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article.

Il est surtout difficile de déterminer quelles obligations supplémentaires pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application de l’article 4 bis A, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire. Au surplus, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas des déclarations sociales selon un autre vecteur que la DSN paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude.

Il convient de rappeler le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales comprend des dispositions tendant à prévenir l’organisation, par certaines entreprises, de leur propre insolvabilité, notamment par l'instauration d'une procédure de flagrance sociale. Cette procédure, qui subordonne le renforcement des moyens d’action des organismes de recouvrement au constat d’une infraction, paraît plus adaptée à l’objectif de lutter contre les entreprises éphémères que la réitération de certaines déclarations sociales prévue par l'article 4 bis A.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer celui-ci.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’ajout d’un nouveau cas de déblocage de l’épargne salariale et d’une nouvelle réduction de taux de forfait social introduits lors de l’examen au Sénat.

L’amendement dont ces modifications résultent visait à permettre à des salariés de mobiliser des droits constitués dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur et affectés à un plan d’épargne en entreprise pour favoriser l’acquisition d’une partie du capital d’une société par ses salariés. Corrélativement, il soumettait au forfait social au taux réduit de 8 % les « droits attribués au titre de la participation aux résultats de l’entreprise » concernés par ce déblocage.

Le dispositif introduit par le Sénat est inopérant. En effet, les sommes qu’il soumet à un taux réduit de forfait social ne sont actuellement pas assujetties à ce prélèvement, qui s’applique aux abondements de l’employeur à la réserve de participation mais pas aux revenus tirés de l'épargne salariale. Il est par conséquent proposer de supprimer cet ajout.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 22 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 22 bis, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-François Rousset, visait à mettre fin à une situation de double financement de l'activité de radiothérapie menée dans le cadre de l'exercice libéral des praticiens hospitaliers à temps plein. Supprimé lors de la lecture au Sénat, il convient de rétablir cet article afin d'assurer la cohérence du dispositif de financement de cette activité hautement technique.

En l'état du droit, les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent exercer une activité libérale au sein des établissements publics de santé, dans la limite de 20 % de leur service hebdomadaire, conformément aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique. Les actes réalisés dans ce cadre donnent lieu à perception d'honoraires venant en supplément du tarif facturé par l'établissement pour le séjour. Pour la radiothérapie, le praticien verse une redevance à l'hôpital - fixée à 60 % des honoraires en application du décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 - destinée à couvrir l'utilisation des locaux, équipements et personnels mis à disposition.

Cependant, l'assurance maladie prend déjà en charge l'intégralité du coût du séjour via les tarifs hospitaliers, sans tenir compte du versement des honoraires libéraux. Il en résulte un double paiement du temps médical : une première fois à travers le financement du séjour, une seconde à travers les honoraires facturés par le praticien.

Ce phénomène est particulièrement marqué en radiothérapie, où les tarifs applicables en secteur libéral intègrent l'ensemble des coûts de fonctionnement, y compris ceux des équipements lourds. Le double financement est donc complet et contradictoire avec les objectifs poursuivis par la réforme structurelle du financement de la radiothérapie, qui vise précisément à harmoniser la nomenclature et les modalités tarifaires entre secteur hospitalier et secteur libéral.

Afin de mettre un terme à cette incohérence et de garantir une utilisation efficiente des fonds de l'assurance maladie, le présent amendement propose de rétablir l'article 22 bis, en instaurant l'interdiction de cumuler, pour les traitements de radiothérapie, une facturation par l'établissement et une facturation par le praticien au titre de l'activité libérale.

L'entrée en vigueur différée au Ier janvier 2027 permettra une articulation optimale avec la réforme du financement de la radiothérapie et laissera aux établissements suffisamment de visibilité pour anticiper   les   ajustements   nécessaires   dans   leur   équilibre   financier.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, après la référence :

« 1°, »

insérer les mots :

« le b du 2°, ».

Art. ART. 5 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation »

les mots :

« du demandeur ».

Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« répétitif du manquement »,

les mots :

« réitéré des manquements ».

Art. ART. 8 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’apporter plusieurs corrections à la définition de l’assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles résultant de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 18 de la LFSS pour 2024. Il est proposé :

– d’exclure les bénéfices commerciaux et non commerciaux relevant de régimes fiscaux simplifiés (micro-BIC et micro-BNC) de l’assiette de droit commun, définie au I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, ces revenus relevant de l’assiette propre aux micro-entreprises agricoles (micro-BA) et aux travailleurs indépendants soumis au forfait forestier, définie au IV du même article ;

– de préciser que les revenus soumis aux régimes fiscaux simplifiés des micro-BIC et micro-BNC ne sont compris dans l’assiette des micro-entreprises agricoles et des travailleurs relevant du forfait forestier qu’à la condition qu’ils soient issus d’activités relevant du régime de protection sociale des exploitants agricoles.

– de corriger deux erreurs de référence.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 5° » 

la référence :

« 4° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :

« 5° »

la mention :

« 4° ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« au 3° octies de l'article 208 »

le mot :

« à l'article 208 octies ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au IV du même article L. 136‑4, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 9 SEXIES B • 30/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 28 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (le Sénat ayant inséré un nouveau cinquième alinéa à l’article L. 752‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est logique d’y remonter la première mention du délai de carence pour faciliter la lecture de la future rédaction consolidée).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« servies »,

insérer les mots :

« , à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, » sont supprimés. »

Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« hors »,

les mots :

« autres que les ».

Art. ART. 4 BIS A • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement tend à préciser le cadre légal de l’émission de déclarations sociales nominatives correctives à l'issue d’un contrôle conduit par les Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole et à sécuriser l’ajustement des droits sociaux des assurés lorsque les données des déclarations sociales réalisées par leurs employeurs ont fait l’objet de corrections par les organismes de recouvrement.

Il tend ainsi, au même titre que l’article 4 bis A dans sa rédaction issue du Sénat, à s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations déclaratives prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans des conditions garantissant la constitution de droits sociaux par leurs salariés.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacé par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;

« 2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1-A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

« II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 8 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (suppression d'une mention superflue).

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« minimal ».

Art. ART. 35 • 30/11/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 36 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque l’évaluation de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 314‑9. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 9 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 9 quater, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant l’éligibilité des entreprises de travaux forestiers à l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi dans le secteur agricole.

En effet, les entreprises de travaux forestiers ont également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« de la structure spécialisée élaborent »

les mots : 

« membres de la structure spécialisée élaborent et signent ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« , signé par chacun d’entre eux, ». 

Art. ART. 5 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine étend le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales actuellement applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il est issu d'un amendement du rapporteur général adopté en commission des affaires sociales en première lecture. Le Sénat l'a supprimé, il est proposé de le rétablir.

La rédaction proposée est celle du rapporteur général, adoptée en nouvelle lecture par la commission des affaires sociales.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. ART. 20 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 20 quater prévoit la généralisation du tiers-payant sur la part assurance maladie obligatoire pour les séances de suivi avec un psychologue libéral dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy. 

Cependant, le Gouvernement a souligné que cette mise en oeuvre à effet immédiat n’était pas possible d’un point de vue technique : les psychologues conventionnés ne sont pas équipés de logiciels adaptés, ni de lecteurs de carte vitale. Il importe donc de repousser l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2027, afin de mettre en place les adaptations nécessaires. 

Dispositif

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 18 TER A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’élection de »

les mots :

« Le choix du ».

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« territorialement compétents ». 

Art. ART. 24 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« s’attache particulièrement à déterminer »,

les mots : 

« détermine en particulier ». 

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« patientèle »,

insérer le mot : 

« résidant ». 

Art. ART. 22 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 22 bis A part d’une bonne intention : il vise à proposer une solution aux établissements qui sont mis en difficulté par la publication tardive des tarifs hospitaliers annuels, souvent plusieurs semaines après la date à laquelle ils sont censés prendre effet. Cependant, le Gouvernement a souligné en séance au Sénat que ce serait bien trop complexe de procéder à des régularisations de la facturation si l’on continue à facturer en fonction des anciens tarifs. Il a par ailleurs pris l’engagement d’une publication plus précoce des tarifs à compter de 2026. Enfin, le présent article ne prend pas en compte le nouveau calendrier des campagnes tarifaires hospitalières à compter de 2026 : les nouveaux tarifs devraient être applicables au 1er janvier, et non au 1er mars. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 22 bis A. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 SEPTIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dépend »

les mots : 

« est accordée en fonction ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

Art. ART. 11 OCTIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 octies, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’un plan d’épargne association dont l’abondement est exclu de l’assiette des cotisations sociales.

Naturellement, le rapporteur général fait sien le souhait d’encourager nos concitoyens à se constituer, s’ils le peuvent, une épargne, mais il indique une fois de plus son refus que les règles organiques soient contournées : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), ainsi du reste que la loi de finances, ne sont pas des véhicules adaptés pour la création d’un produit de banque ou d’assurance, que leur soit associé ou non un traitement fiscal et social dérogatoire.

Par ailleurs, il ne lui semble pas que la solution soit de créer un plan pour les seuls salariés des associations, car il serait plus simple juridiquement et efficace d’un point de vue financier de faciliter l’ouverture d’un PEE aux salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, qui pérennisent la composante sociale du régime spécifique d'assujettissement aux prélèvements sociaux et fiscaux de certains revenus tirés de dispositifs particuliers d'intéressement de certains salariés et dirigeants aux résultats de l'entreprise, issu de l'article 93 de la loi de finances pour 2025.

En premier lieu, il ne semble pas opportun que la composante sociale de ce dispositif demeure limitée dans le temps alors même que sa composante fiscale a été instaurée sans limite de durée. Cette différence de régime, qui découle des prescriptions organiques réservant à la LFSS le monopole de la création ou de la prolongation de règles particulières d'assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales d'une durée supérieure à trois ans, ne paraît pas justifiée dans le cas d'un dispositif précisément conçu pour clarifier de manière pérenne le traitement social et fiscal de ces éléments de rémunération.

En outre, si le rapporteur général partage la préoccupation exprimée par la commission des affaires sociales du Sénat quant à l’importance d’évaluer les niches sociales, il lui semble que l’intérêt du bornage des dispositifs dérogatoires dans le temps doit être concilié avec l’exigence de sécurité juridique et de stabilité de la norme fiscale et sociale. Or, les opérations qui donnent lieu à l’attribution de management packages se déroulent au cours de plusieurs années, raison pour laquelle il paraît justifié de conférer aux entreprises concernées une visibilité suffisante quant au cadre juridique applicable.

Surtout, il convient de rappeler que la mesure introduite dans la loi de finances pour 2025 ne visait pas tant à créer une nouvelle niche qu'à clarifier le régime applicable à certains éléments de rémunération à la suite de trois décisions du Conseil d’État du 13 juillet 2021.

Enfin, rien n'interdira au Gouvernement et au Parlement de mener une évaluation portant à la fois sur les composantes sociale et fiscale du dispositif pour y apporter d'éventuels ajustements.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 7 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA), vise à rétablir l’article 7 bis adopté par l’Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat.

Il prévoit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie, afin de soutenir un modèle aujourd’hui menacé par la financiarisation croissante du réseau officinal. Celle-ci contourne le monopole pharmaceutique via divers montages juridiques et introduit des logiques de rentabilité incompatibles avec la mission de service public des officines. Elle fragilise l’indépendance professionnelle des pharmaciens, détourne une partie de la valeur financée par l’Assurance maladie vers des fonds privés – souvent étrangers – et accélère l’érosion du maillage territorial, en particulier dans les zones rurales.

Face à ces risques, l’amendement propose de reconnaître et d’encourager le modèle coopératif et associé, fondé sur une gouvernance démocratique entre pharmaciens, la transparence des flux et la redistribution intégrale de la valeur au sein du réseau. Ce modèle garantit que l’argent du médicament reste dans la pharmacie, au service des patients, des équipes et des territoires, comme l’a rappelé le Collège des Pharmacies de la FCA.

Il s’agit d’un levier simple et maîtrisé pour protéger l’indépendance de la profession, soutenir les petites officines et préserver la souveraineté économique de la filière. C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 7 bis en nouvelle lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de remise pratiqués »

les mots :

« des remises pratiquées ».

Art. ART. 9 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, cet amendement propose de rétablir l'article 9 bis inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis aux cotisations sociales, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Le dispositif proposé par le présent amendement comporte deux différences par rapport à celui introduit par l'Assemblée nationale en première lecture :

– d'une part, pour permettre d'apprécier les effets de la mesure avant son éventuelle généralisation, il est proposé de la mettre en œuvre, dans un premier temps, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2030 ;

– d'autre part, l'amendement propose d'étendre  le champ d'application de la mesure à l'ensemble des employeurs plutôt que de le réserver aux entreprises de plus de cinquante salariés afin d'éviter les distorsions dénoncées lors de l'examen au Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313‑7 ainsi rédigé : 

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d'un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer à la première occurrence des mots :

« à l’exclusion de »

le mot :

« sauf ».

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 quinquies B, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe sur les produits alimentaires destinés aux nourrissons contenant des sucres ajoutés.

Si à l’évidence il est en faveur d’une amélioration constante de la composition nutritionnelle des produits destinés aux nourrissons, le rapporteur général ne voit pas en quoi un impôt de plus pourrait inciter les industriels à modifier leurs recettes et force lui est surtout de constater que la mesure aurait pour principale conséquence (comme cela s’est observé en 2025 sur les sodas) de rendre plus chers des produits du quotidien, sans pour autant garantir une modification de la composition : pour un petit pot pour bébé de la marque qui viendra spontanément à l’esprit du lecteur comportant 8 grammes de sucres ajoutés pour 100 grammes, donc plutôt 9,6 grammes dans une dose pour un enfant de quatre mois ou 12,8 grammes dans une dose pour un enfant de six à huit mois, la taxe créée par l’article 11 quinquies B entraînerait un surcoût de 21 centimes par kilogramme, ce qui n’est pas un signal positif à envoyer aux parents de notre pays.

Il y a d’autres leviers que l’outil fiscal.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 21 bis relatives aux maisons France santé. La procédure de labellisation annoncée peut avoir un impact positif dans les territoires, et apportera des nouveaux financements dont il serait dommage de vouloir se priver. 

Dispositif

Rétablir le 7° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162‑32‑1 du même code.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

Art. ART. 22 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 22 bis A part d’une bonne intention : il vise à proposer une solution aux établissements qui sont mis en difficulté par la publication tardive des tarifs hospitaliers annuels, souvent plusieurs semaines après la date à laquelle ils sont censés prendre effet. Cependant, le Gouvernement a souligné en séance au Sénat que ce serait bien trop complexe de procéder à des régularisations de la facturation si l’on continue à facturer en fonction des anciens tarifs. Il a par ailleurs pris l’engagement d’une publication plus précoce des tarifs à compter de 2026. Enfin, le présent article ne prend pas en compte le nouveau calendrier des campagnes tarifaires hospitalières à compter de 2026 : les nouveaux tarifs devraient être applicables au 1er janvier, et non au 1er mars. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 22 bis A. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 TER A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 18 ter A, issu des travaux du Sénat, prévoyant une restriction des conditions de justification de la résidence principale.

Le rapporteur général comprend et partage naturellement la volonté de la sénatrice à l’origine de la mesure additionnelle de lutter contre toutes les formes de fraude mais s’écarte de son analyse sur deux points :

– selon l’auteure de l’article additionnel, les contrôles seraient impossibles en cas d’élection du domicile chez un tiers ; or la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a indiqué que cet aspect est satisfait car « la vérification de la condition de résidence a lieu lors de la demande, sur la base de justificatifs et lors de contrôles réguliers ; en 2024, les droits de 239 000 personnes ont été fermés après contrôle » ;

– le juge constitutionnel a maintes fois accordé sa protection à l’inviolabilité et au libre choix du domicile, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de sorte qu’il serait utile qu’une intervention du législateur en cette matière soit éclairée au préalable par un avis du Conseil d’État.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'article 4 bis A introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat.

Cet article, semblable à des dispositions introduites par le Sénat dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et supprimées lors de son examen en première lecture, paraît inopérant bien qu’il poursuive un objectif légitime.

En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu’en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certains employeurs. Il paraît d'ailleurs douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer d’une intention frauduleuse. À titre d’exemple, toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article.

Il est surtout difficile de déterminer quelles obligations supplémentaires pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application de l’article 4 bis A, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire. Au surplus, prévoir que l’employeur doit établir dans certains cas des déclarations sociales selon un autre vecteur que la DSN paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude.

Il convient de rappeler le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales comprend des dispositions tendant à prévenir l’organisation, par certaines entreprises, de leur propre insolvabilité, notamment par l'instauration d'une procédure de flagrance sociale. Cette procédure, qui subordonne le renforcement des moyens d’action des organismes de recouvrement au constat d’une infraction, paraît plus adaptée à l’objectif de lutter contre les entreprises éphémères que la réitération de certaines déclarations sociales prévue par l'article 4 bis A.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer celui-ci.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 20 quater prévoit la généralisation du tiers-payant sur la part assurance maladie obligatoire pour les séances de suivi avec un psychologue libéral dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy. 

Cependant, le Gouvernement a souligné que cette mise en oeuvre à effet immédiat n’était pas possible d’un point de vue technique : les psychologues conventionnés ne sont pas équipés de logiciels adaptés, ni de lecteurs de carte vitale. Il importe donc de repousser l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2027, afin de mettre en place les adaptations nécessaires. 

Dispositif

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 28 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination – simple déplacement de la codification.

*

L’article 28 bis, résultant de l’adoption en première lecture de l’amendement n° 1570 de M. Stéphane Lenormand et de plusieurs de ses collègues, donne un fondement pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle médical qui connaissaient un défaut de coordination.

Il apparaît toutefois que le fait de compléter quatre articles du code de la sécurité sociale par un IV prévoyant leur application dans ce seul territoire n’est pas un choix légistique optimal et qu’il est plus efficace d’un point de vue rédactionnel et plus complet d’un point de vue opérationnel de modifier les quatorzième et dix-septième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance de 1977 portant adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au Département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

« 1° Au quatorzième alinéa, les mots : « et L. 315‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 315‑4 » ;

« 2° Au dix-septième alinéa, les mots : « à L. 323‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 323‑6 » ;

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 21 • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 26 TER • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 26 ter dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Quoi qu’en dise le Sénat, les procédures actuelles de révision des nomenclatures et des tarifs des actes ne sauraient en effet être considérées comme satisfaisantes. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

Art. ART. 18 TER • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel (une généralisation concerne par définition tout le territoire, à la différence d’une extension).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8 supprimer les mots :

« à l’ensemble du territoire »

Art. ART. 4 BIS C • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 bis C, introduit lors de l'examen du projet de loi en première lecture par le Sénat.

Le dispositif proposé s'inspire de dispositions mises en œuvre durant la crise sanitaire. À l'époque, les employeurs et les travailleurs indépendants avaient été autorisés à conclure des plans d'apurement de leurs créances sociales dont la durée était limitée à trois ans dans l'Hexagone et à cinq ans dans les outre-mer. Or l'on peut s’interroger sur la pertinence de proroger dans l'ensemble des territoires ultramarins un cadre mis en place dans le contexte d'une crise qui se caractérisait à la fois par sa gravité exceptionnelle et par sa généralité, puisqu'elle concernait l'ensemble du territoire national et des secteurs d'activité. Depuis, la possibilité de conclure des plans d'apurement d'une durée de cinq ans et assortis d'une remise partielle des cotisations a été ouverte uniquement aux employeurs et aux travailleurs indépendants mahorais, par l'article 29 de la loi du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, pour faire face aux conséquences du cyclone Chido.

En outre, il n'est pas certain que la mise en œuvre d'un dispositif commun à l'ensemble des territoires ultramarins permette de prendre en compte efficacement les besoins spécifiques de chacun d'entre-eux et des entreprises qui y sont implantées. Il semble plus opportun d'inviter les créanciers publics à mettre en œuvre une action adaptée à la situation individuelle de chaque débiteur, y compris par la négociation de plans d'apurement dans le cadre de la commission des chefs de services financiers instituée dans chaque département.

En dernière analyse, il importe avant tout de traiter les causes des problèmes de trésorerie que rencontrent les entreprises ultramarines, tels que les retards de paiement auxquels celles-ci sont confrontées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dispositifs de financement à la qualité ont fréquemment le défaut de se transformer en usines à gaz d’une complexité extrême, et tout à fait incompréhensibles pour les soignants, lesquels doivent pourtant impérativement être parties prenantes dans cette démarche de qualité des soins. C’est le cas de l’Ifaq actuellement : le dispositif est d’une telle complexité que les personnels sont incapables d’évaluer l’impact de leur pratiques sur le niveau de la dotation qui leur est versée. 

C’est donc un objectif salutaire de vouloir réformer et simplifier l’IFAQ. Mais le législateur a sa part de responsabilité si l’on ne veut pas retomber dans les mêmes errements que par le passé. Il faut se contenter de prévoir le principe d’un financement à la qualité dans la loi, et résister à la tentation de commencer à vouloir égrener les indicateurs, ou même les catégories d’indicateurs. A défaut, le dispositif perdra inévitablement sa cohérence et son agilité. 

Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas insérés par le Sénat, et visant à détailler les catégories d’indicateurs et leur pondération. Il convient de laisser la main aux acteurs de terrain. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23. 

Art. APRÈS ART. 10 • 29/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 34 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat qui donnent la faculté au CEPS de prendre en compte des pays non européens dans les décisions conventionnelles de baisses de prix.

En ce sens, mes chers collègues, je vous rappelle que les dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ont crû fortement depuis 2021, 7,4 % en moyenne contre 3 % pour l’évolution du PIB. 

Certes la seule régulation par le prix n’est pas la solution et il convient de réduire les volumes pour des raisons financières et liées à la santé des patients. Toutefois la prise en compte de pays qui pratiquent des prix moins élevés tout en présentant un accès important à l’innovation thérapeutique semble utile notamment dans un souci de rétablir les comptes de la sécurité sociale. 

Ainsi amendée, la disposition d’équilibre prévue à l’article 34 préserve accès précoce, direct et accès compassionnel mais est également vertueuse pour nos finances sociales avec une économie estimée à 113 millions d’euros dès 2026.

Dispositif

I. – Rétablir le 4° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 18° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 18° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ». 

Art. ART. 26 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 26 ter dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. Quoi qu’en dise le Sénat, les procédures actuelles de révision des nomenclatures et des tarifs des actes ne sauraient en effet être considérées comme satisfaisantes. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

Art. ART. 21 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« I bis A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1434‑4 de la santé publique est ainsi modifié : 

1° La référence et le mot : « L. 1435‑4‑2 et » sont supprimés ; 

2° Les mots : « , à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« entre »

insérer les mots :

« et le 2° du I A entrent ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :

« entre »

les mots :

« et le 1° du I A entrent ».

Art. ART. 11 OCTIES • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Précision légistique (l’entrée en vigueur n’a pas à être codifiée).

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2026. »

Art. ART. 8 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’apporter plusieurs corrections à la définition de l’assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles résultant de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 18 de la LFSS pour 2024. Il est proposé :

– d’exclure les bénéfices commerciaux et non commerciaux relevant de régimes fiscaux simplifiés (micro-BIC et micro-BNC) de l’assiette de droit commun, définie au I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, ces revenus relevant de l’assiette propre aux micro-entreprises agricoles (micro-BA) et aux travailleurs indépendants soumis au forfait forestier, définie au IV du même article ;

– de préciser que les revenus soumis aux régimes fiscaux simplifiés des micro-BIC et micro-BNC ne sont compris dans l’assiette des micro-entreprises agricoles et des travailleurs relevant du forfait forestier qu’à la condition qu’ils soient issus d’activités relevant du régime de protection sociale des exploitants agricoles.

– de corriger deux erreurs de référence.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Le A du I de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« alinéa »

insérer les mots :

« du A du I ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. – Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 4° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« au 3° octies de »

le mot :

« à ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« consécutifs aux sévices subis par les victimes de »

les mots :

« sur les victimes consécutifs à des ».

Art. ART. 20 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur général propose de rétablir l’article 20 ter, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, sous forme d’expérimentation, de façon à pouvoir d’abord observer, à une échelle limitée, les éventuelles difficultés engendrées par cette possibilité ouverte aux médecins de détenir des vaccins en vue d’une administration à leurs patients.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »

Art. ART. 21 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 21 bis relatives aux maisons France santé. La procédure de labellisation annoncée peut avoir un impact positif dans les territoires, et apportera des nouveaux financements dont il serait dommage de vouloir se priver. 

Dispositif

À l’alinéa 9, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 36, après la référence :

« L. 6323‑6 »,

insérer la mention :

« I. – » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 38, ajouter la référence :

« II. – ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 40, ajouter la référence :

« III. – ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, ajouter la référence :

« IV. – ». 

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« et dont les »

Le signe et le mot : 

« . Ses ».

Art. ART. 21 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« fixe »

Le mot : 

« détermine ». 

Art. ART. 12 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 ter dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Art. ART. 21 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Sénat a reporté l’abrogation du contrat de début d’exercice, votée par l’Assemblée nationale, au 1er janvier 2027. Le rapporteur général propose de la reporter jusqu’à la fin de l’année 2029, de façon à couvrir la période de l’actuelle convention médicale. 

En effet, les échanges avec le directeur général de la Cnam ont fait apparaître qu’il n’existait pas d’aide équivalente au CDE, visant spécifiquement les médecins remplaçants, dans le cadre de la convention médicale. Il semble donc opportun de maintenir ce contrat pour les professionnels qui en bénéficient actuellement, jusqu’à la négociation d’une nouvelle convention médicale, laquelle permettra d’envisager de meilleurs moyens de soutenir ce mode d’exercice indispensable en zone sous-dense.

Dispositif

À la fin de la première phrase du troisième alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 » 

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

Art. ART. 27 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« en »,

insérer les mots : 

« taux d’ ». 

Art. ART. 18 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« de l’expérimentation ».

Art. ART. 21 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Toutes les »

Le mot : 

« Les ». 

Art. ART. 8 QUINQUIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'étendre aux revenus soumis aux régimes fiscaux simplifiés des bénéfices agricoles (micro-BA) la déduction fiscale de certaines indemnités d'abattage que l'article 8 quater propose d'exclure de l'assiette des contributions sociales des non-salariés agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , 2° et 3° »

les mots :

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions prévoyant des négociations conventionnelles avec les maisons de santé et centres de santé en vue de la mise en place du réseau France Santé et des financements afférents. Il est proposé de rétablir ces dispositions dans leur rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression de la faculté qui était laissée aux ministres de décider de manière unilatérale, si la négociation n’aboutissait pas dans un délai de deux mois. Il convient en effet de préserver la qualité du dialogue conventionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate.. ».

Art. ART. 21 NONIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« s’attache à définir »

le mot : 

« définit ». 

Art. ART. 11 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

*

Déplacement de la précision introduite par l’article 11 quater plus bas dans l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale pour éviter de définir une exclusion d’assiette avant d’avoir présenté celle-ci, car le premier alinéa concerne les redevables).

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« quatrième ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :

« de jeux ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au début du cinquième alinéa du même article, les mots : « Son taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la contribution ».

Art. ART. 7 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 7 ter, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle pour les contrats couvrant les retraités agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’ajout d’un nouveau cas de déblocage de l’épargne salariale et d’une nouvelle réduction de taux de forfait social introduits lors de l’examen au Sénat.

L’amendement dont ces modifications résultent visait à permettre à des salariés de mobiliser des droits constitués dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur et affectés à un plan d’épargne en entreprise pour favoriser l’acquisition d’une partie du capital d’une entreprise par ses salariés. Corrélativement, il soumettait au forfait social au taux réduit de 8 % les « droits attribués au titre de la participation aux résultats de l’entreprise » concernés par ce déblocage.

Si l’objectif d’étendre à de nouvelles entreprises le dispositif de déblocage anticipé de l’épargne salariale applicable aux sociétés coopératives de production (Scop) peut constituer une piste intéressante pour favoriser la reprise d’une entreprise par ses salariés, le dispositif introduit par le Sénat est inopérant. En effet, les sommes qu’il soumet à un taux réduit de forfait social ne sont actuellement pas assujetties à ce prélèvement, qui s’applique aux abondements de l’employeur à la réserve de participation mais pas aux revenus tirés de l'épargne salariale. Il est par conséquent proposer de supprimer cet ajout.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Correction d’une erreur matérielle (il n’y a pas de mention des tarifs au troisième alinéa du III).

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et au troisième alinéa ».

Art. ART. 10 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Suppression d’un renvoi inutile à un décret (au regard de l’imprécision de l’article 10 bis A, l’intervention de l’autorité réglementaire est évidente).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 12 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 12 sexies a été modifié au Sénat afin de substituer à la cotisation spécifique initialement prévue par l'amendement n° 1685 déposé par M. François Gernigon en première lecture à l'Assemblée nationale une participation financière. Afin d'éviter un risque de censure lié au non-respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement propose de supprimer l'article 12 sexies afin de le réintroduire dans la troisième partie relative aux dépenses pour l'exercice 2026. Cette réintroduction est assurée par le dépôt d'un amendement portant article additionnel après l'article 18 quater.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 quinquies A, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe sur les publicités en faveur des boissons alcooliques à La Réunion.

En effet, des motifs substantiels font que l’article 11 quinquies A est pratiquement inapplicable, du fait de ses importantes fragilités juridiques.

D’abord, les problèmes liés à la violation des règles de publicité relatives à l’alcool, figurant pour l’essentiel au chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et résultant des modifications successives de la loi n° 91‑32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « Évin », doivent trouver une solution dans leur plus grand contrôle par les services des directions générales de l’alimentation (DGAL), de la santé (DGS) et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF), ainsi que par les forces de police et l’autorité judiciaire, mais il est inopportun de confondre les questions commerciales avec le financement de la sécurité sociale.

Ensuite, l’article 11 quinquies A ne définit pas les boissons alcooliques formant l’assiette de la taxe, ne précise pas son fait générateur, renvoie ses modalités de recouvrement à un décret : outre ces trois points qui entachent la mesure d’incompétence négative et la font encourir la censure du juge constitutionnel, il peut être lu comme provoquant une rupture d’égalité devant l’impôt.

Comme le rapporteur général l’avait déjà écrit l’année dernière, aucun de ses arguments de droit ne remet en cause le sérieux de l’alerte formulée par l’auteure de l’amendement à l’origine de l’article additionnel : « si l’on boit moins d’alcool à La Réunion que dans l’Hexagone, 10 % des usagers [y] consomment 69 % du volume d’alcool ; cette alcoolisation massive d’une frange de la population a des répercussions majeures : accidents, violences intrafamiliales, maladies chroniques, près de 600 morts prématurés par an, 5 000 passages aux urgences, des vies brisées à cause des troubles liées au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) ; les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer à la prévention [...] ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rétablissement de l’article 20 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification de l’insertion dans le code de la santé publique, et d’une modification rédactionnelle. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. ART. 18 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 18 bis A, issu des travaux du Sénat, prévoyant le renvoi à un décret de la définition des conditions dans lesquelles les anciens assurés retrouvent leurs droits à l’assurance maladie après leur retour sur le territoire français.

Ainsi que les ministres et les rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale successifs l’ont souligné, la mesure n’est pas d’une normativité parfaite et surtout il existe déjà des dispositifs répondant à l’objectif visé par les sénateurs.

En effet, la prise en charge des frais de santé de toute personne travaillant en France ou y résidant depuis au moins trois mois est garantie depuis l’entrée en vigueur de la protection maladie universelle le 1er janvier 2016. Pour justifier de la stabilité de sa résidence, une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle et souhaitant s’affilier à l’assurance maladie française doit produire un justificatif démontrant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis trois mois.

Certaines catégories de personnes énumérées à l’article D. 160‑2 du code de la sécurité sociale n’ont pas à justifier de cette condition. Bien que les anciens assurés ne soient pas mentionnés dans cet article, leur situation est néanmoins couverte par différentes dispositions énumérées à cet article.

En outre, lorsque les anciens assurés exercent une activité professionnelle à leur retour, leur inscription à la caisse primaire d’assurance maladie – ou à la caisse locale de la mutualité sociale agricole, etc. – du ressort de leur lieu de résidence prend effet dès le démarrage de leur emploi.

Le délai de carence de trois mois est par ailleurs couvert par l’assurance maladie du ressort de l’État dont l’ancien assuré était résident avant son retour en France dès qu’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne, ce qui évite les ruptures de couverture. À cet effet, les anciens assurés peuvent utiliser leur carte européenne d’assurance maladie pendant les trois premiers mois.

Si la personne s’est affiliée le temps de son expatriation à la Caisse des français de l’étranger, les droits d’affiliation sont maintenus lors du retour en France jusqu’à la réouverture des droits. Pour les personnes qui ne conservent pas de droits d’affiliation de leur précédent pays de résidence et ne travaillant pas en France dans les trois premiers mois de leur retour, il demeure la possibilité de souscrire une assurance volontaire le temps nécessaire à la réouverture de leurs droits.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Correction d’une erreur matérielle (le I ne comprend pas de 1° bis et il faut y lire le c du 1° ; la suppression de la référence au b dans la première phrase correspond à la suppression de l'alinéa 4).

Dispositif

I. – Au début de la première phrase phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« Les 1° et »

les mots :

« Le a du 1° et le ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 45, substituer à la référence :

« 1° bis »

la référence :

« c du 1° ».

Art. ART. 5 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. ART. 31 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 31 vise à impulser un progrès décisif dans l’utilisation du dossier médical partagé (DMP), après de longues années d’hésitations et de difficultés techniques sur le sujet. 

Le Sénat l’a supprimé, considérant que les obligations imposées aux établissements et aux professionnels en la matière n’étaient pas acceptables, dans un contexte où les logiciels ne leur permettent pas encore un accès fluide et interopérable aux données des patients. 

Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 31 assorti de plusieurs ajouts visant à apporter une réponse à ces préoccupations : 

– une obligation de référencement dans le cadre des appels d’offre de services de santé numérique lancés par les établissements ; 

– une exonération de la responsabilité du professionnel, dans le cas où l’absence d’alimentation du DMP résulte d’une défaillance des outils logiciels ; 

– un report de l’entrée en vigueur à 2028, pour laisser le temps au déploiement des nouveaux logiciels financés dans le cadre du Ségur numérique. 

Ces garanties semblent de nature à répondre aux inquiétudes exprimées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Art. ART. 21 SEPTIES A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 21 septies A permet un adressage direct aux ergothérapeutes dans le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle, ce qui va permettre d’améliorer l’accès aux ergothérapeutes pour les patients.

Cet article supprime en conséquence le droit de renouvellement des prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, considérant que les patients peuvent accéder directement à l’ergothérapeute. Cela paraît excessif car en réalité, les prescriptions médicales vont demeurer. Le présent amendement vise ainsi à conserver le droit de renouvellement dont les ergothérapeutes disposent déjà. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 19 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« fixe »

Le mot : 

établit ». 

Art. ART. 24 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur général estime nécessaire de rétablir l’objectif – supprimé par le Sénat – d’économies à hauteur de 100 millions d’euros en 2026 dans le secteur de la radiothérapie libérale, au regard des niveaux de rémunération très importants observés dans ce secteur. Ces économies devront être déterminées par voie de négociation conventionnelle avec les professionnels du secteur. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026 sur les actes du traitement du cancer par radiothérapie en ville. »

Art. ART. 21 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions prévoyant des négociations conventionnelles avec les maisons de santé et centres de santé en vue de la mise en place du réseau France Santé et des financements afférents. Il est proposé de rétablir ces dispositions dans leur rédaction votée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression de la faculté qui était laissée aux ministres de décider de manière unilatérale, si la négociation n’aboutissait pas dans un délai de deux mois. Il convient en effet de préserver la qualité du dialogue conventionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate. »

Art. ART. 9 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à favoriser l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales. L'article a été supprimé par le Sénat, il s'agit de le rétablir dans la rédaction proposée en commission des affaires sociales par le rapporteur général.

Il s’agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, en prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis à cotisations, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. 

Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L’impact »

les mots :

« L’effet ».

Art. ART. 10 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination (suppression du X correspondant au gage du VII bis puisque l’alinéa 49 a été supprimé).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 52.

Art. ART. 21 SEPTIES A • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (mise en cohérence avec les tableaux relatifs à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale).

Dispositif

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

Art. ART. 10 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 10 bis A, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe à la charge des entreprises pharmaceutiques retardant l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Le rapporteur général estime comme son homologue Mme Élisabeth Doineau que les pratiques abusives dans le champ commercial ou de la propriété intellectuelle doivent être sanctionnées par les juridictions, administrations ou autorités indépendantes compétentes plutôt que faire l’objet d’une taxe ; surtout, il n’appartient pas au fisc ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de se prononcer – leurs services n’en ont tout bonnement pas les moyens humains et juridiques – sur le caractère « manifestement dilatoire » de l’enregistrement de brevets, sur l’abus de position dominante, sur les gestes anticoncurrentiels, etc.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 QUINQUIES A • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 9 quinquies A, issu des travaux du Sénat, prévoyant l’extension de l’exonération dégressive pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi aux coopératives vinicoles.

En effet, l’allègement est déjà ouvert aux associés de ces coopératives, or ce sont bien les exploitants qui salarient des vendangeurs saisonniers, tandis que les caves ont plutôt un salariat permanent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Sénat a supprimé l’obligation vaccinale contre la grippe saisonnière qui était prévue pour les résidents en Ehpad. Il prévoit en revanche dans l’article relatif à l’annexe au contrat de séjour signé par les établissements avec les résidents une mention relative à la promotion de la vaccination chez les résidents. 

Cette insertion n’est pas cohérente. Premièrement, le contrat de séjour porte sur des engagements fermes et réciproques de l’Ehpad et des résidents, et non sur de vagues actions de promotion. Par ailleurs, la disposition est insérée dans un alinéa relatif au dépôt de garantie, de sorte que le sens en apparaît d’autant plus énigmatique. 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet ajout du Sénat, indépendamment du sort qui sera réservé à l’obligation vaccinale des résidents en Ehpad. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 28. 

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« ces structures spécialisées »

les mots : 

« la structure spécialisée ». 

Art. ART. 9 SEXIES A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur matérielle.

L’article 9 sexies A, qui corrige une malfaçon de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants agricoles concernant la prise en compte de certaines recettes accessoires et plus-values d’apport, a également pour effet de supprimer l’application à l’assiette sociale d’un ensemble de déductions fiscales et de provisions, dont la déduction pour épargne de précaution. En conséquence, il est proposé de ne conserver de cet article que la précision relative aux recettes accessoires et aux plus-values d’apport.

Dispositif

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et ».

Art. ART. 31 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 31 vise à impulser un progrès décisif dans l’utilisation du dossier médical partagé (DMP), après de longues années d’hésitations et de difficultés techniques sur le sujet. 

Le Sénat l’a supprimé, considérant que les obligations imposées aux établissements et aux professionnels en la matière n’étaient pas acceptables, dans un contexte où les logiciels ne leur permettent pas encore un accès fluide et interopérable aux données des patients. 

Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 31 assorti de plusieurs ajouts visant à apporter une réponse à ces préoccupations : 

– une obligation de référencement dans le cadre des appels d’offre de services de santé numérique lancés par les établissements ; 

– une exonération de la responsabilité du professionnel, dans le cas où l’absence d’alimentation du DMP résulte d’une défaillance des outils logiciels ; 

– un report de l’entrée en vigueur à 2028, pour laisser le temps au déploiement des nouveaux logiciels financés dans le cadre du Ségur numérique. 

Ces garanties semblent de nature à répondre aux inquiétudes exprimées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

Art. ART. 11 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (plusieurs plafonds sont et resteront prévus par l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale).

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ce plafonnement ne s’applique »

les mots :

« les plafonds prévus par le présent article ne s’appliquent ».

Art. ART. 9 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Plutôt que de supprimer l'exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération comme le prévoyait le projet initial du Gouvernement, et au regard à la volonté exprimée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet amendement de repli du rapporteur général propose de ne l'appliquer qu'à la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du Smic. En l'état du droit, seule la part de celle-ci qui excède 50 % du Smic donne lieu au versement de cotisations salariales par les apprentis.

La réduction de la fraction de la rémunération des futurs apprentis qui est exonérée de cotisations salariales paraît légitime compte tenu du caractère contributif de ces cotisations. Il convient de rappeler que les périodes passées en apprentissage sont notamment prises en compte dans la détermination des droits à pension. En outre, l'article L. 6243-3 du code du travail prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Par ailleurs, outre l'exonération précitée, les apprentis bénéficient d'une exemption partielle de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur leur rémunération ainsi que d'une exonération de l'impôt sur le revenu, tandis que les rémunérations versées aux salariés sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux cotisations sociales dès le premier euro et que les gratifications des stagiaires le sont au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte des conditions de rémunération des apprentis, dont les revenus d'activité sont en moyenne inférieurs à ceux des salariés, cet amendement propose de continuer d'exonérer de cotisations salariales une fraction de leur rémunération tout en réduisant le plafond d'exonération défini par la loi. Cette mesure permettrait plus particulièrement de limiter l'incidence de la mesure sur les plus jeunes des futurs apprentis.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

Art. ART. 12 NONIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 nonies dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 27 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les dispositifs de financement à la qualité ont fréquemment le défaut de se transformer en usines à gaz d’une complexité extrême, et tout à fait incompréhensibles pour les soignants, lesquels doivent pourtant impérativement être parties prenantes dans cette démarche de qualité des soins. C’est le cas de l’Ifaq actuellement : le dispositif est d’une telle complexité que les personnels sont incapables d’évaluer l’impact de leur pratiques sur le niveau de la dotation qui leur est versée. 

C’est donc un objectif salutaire de vouloir réformer et simplifier l’IFAQ. Mais le législateur a sa part de responsabilité si l’on ne veut pas retomber dans les mêmes errements que par le passé. Il faut se contenter de prévoir le principe d’un financement à la qualité dans la loi, et résister à la tentation de commencer à vouloir égrener les indicateurs, ou même les catégories d’indicateurs. A défaut, le dispositif perdra inévitablement sa cohérence et son agilité. 

Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas insérés par le Sénat, et visant à détailler les catégories d’indicateurs et leur pondération. Il convient de laisser la main aux acteurs de terrain. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 et 23. 

Art. ART. 24 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« dont »,

les mots : 

« pour lesquels ». 

Art. ART. 8 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer une disposition introduite lors de l'examen au Sénat qui crée une nouvelle exemption d'assiette des contributions et des cotisations sociales portant sur l'attribution par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs.

Ces attributions constituent actuellement un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Le rapporteur général estime qu'il n'est pas justifié d'établir un nouveau régime d'exemption au risque de constituer un précédent qui entraînerait ensuite l'exclusion d'autres avantages en nature de l'assiette des contributions et des cotisations sociales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 8 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 8 bis A, introduit par le Sénat lors de l’examen en première lecture.

Le rapporteur général, qui est favorable au développement des dispositifs de partage de la valeur au sein de l’entreprise, n’est pas opposé par principe à ce qu’une réflexion soit menée concernant le régime social et fiscal ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces instruments, dans le but d’en accroître la lisibilité pour les entreprises et leurs salariés ou de corriger d’éventuels effets d’aubaine.

Toutefois, il note que le Conseil des prélèvements obligatoires avait souligné que la mise en œuvre d’un plafonnement de certaines exemptions d’assiette analogue à celui proposé par l’article 8 bis A, « qui n’existe pas en l’état, [nécessiterait] des investigations complémentaires car [ce dispositif] pourrait accroître la complexité des obligations reposant sur les entreprises » (« Faut-il rapprocher les assiettes de la contribution sociale généralisée et des cotisations sociales ? », 28 octobre 2025). En particulier, dans sa version issue du Sénat, ce plafonnement présenterait l’inconvénient d’introduire un important effet de seuil au niveau de la rémunération à compter de laquelle les sommes concernées seraient intégrées à l’assiette des cotisations. Il pourrait notamment limiter la capacité des entreprises à recourir au profit de leurs salariés les plus qualifiés aux différents instruments d’épargne salariale. En outre, en l’absence d’une approche globale des compléments de salaire, toute réduction de l’avantage comparatif de l’un d’entre eux pourrait favoriser le report vers d’autres modes de rémunération complémentaires au salaire de base, sans gain pérenne pour les finances sociales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 7 ter, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle pour les contrats couvrant les retraités agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 21 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Sénat a reporté l’abrogation du contrat de début d’exercice, votée par l’Assemblée nationale, au 1er janvier 2027. Le rapporteur général propose de la reporter jusqu’à la fin de l’année 2029, de façon à couvrir la période de l’actuelle convention médicale. 

En effet, les échanges avec le directeur général de la Cnam ont fait apparaître qu’il n’existait pas d’aide équivalente au CDE, visant spécifiquement les médecins remplaçants, dans le cadre de la convention médicale. Il semble donc opportun de maintenir ce contrat pour les professionnels qui en bénéficient actuellement, jusqu’à la négociation d’une nouvelle convention médicale, laquelle permettra d’envisager de meilleurs moyens de soutenir ce mode d’exercice indispensable en zone sous-dense.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« frais »,

insérer les mots :

« d’organisation ».

Art. ART. 11 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de revenir à une version de l’article 11 bis conforme sur le fond à celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Sur la forme, il reprend des améliorations rédactionnelles que faisait un amendement de la rapporteure générale de la commission des affaires sociales du Sénat (création d’un I bis plutôt que modification du I, usage de la formule : « titre alcoométrique acquis », renvoi à un arrêté plutôt qu’à un décret), tombé avec l’adoption de l’amendement n° 1756.

En revanche, il ne soutient pas la modification effectuée par le Sénat avec cet amendement n° 1756 car outre la longueur spectaculaire de l’annexe du règlement européen auquel il était fait référence sans qu'elle emporte la garantie de préserver tous les spiritueux traditionnels, il s’écarte du souhait clair de l’Assemblée nationale, à l’initiative du président Valletoux : viser en tout premier lieu les boissons comportant des excitants.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

Art. ART. 11 NONIES • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 nonies ajouté par le Sénat. Les principales dispositions de cet article relèvent du droit du travail et n'ont donc pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, en modifiant le seuil à partir duquel une heure de travail est considérée comme une heure supplémentaire et non plus une heure normale, le dispositif a des effets de bord sur certains dispositifs sociaux et fiscaux liés aux heures supplémentaires dont l'ampleur n'est pas suffisamment renseignée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de différer au 1er janvier 2027 le rétablissement des élections professionnelles comme mode de désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au sein du conseil d'administration de l'association agréée.

Si ce rétablissement procède de la volonté d'établir de manière incontestable la représentativité de chaque organisation syndicale ou professionnelle, sa mise en œuvre implique que soit préalablement tranché le débat concernant la définition du corps électoral, notamment quant à l'opportunité de conditionner l'appartenance à celui-ci au caractère professionnel de l'activité artistique.

Il convient également de tenir compte du délai nécessaire à la publication des actes règlementaires d'application qui préciseront les conditions de ces élections. L'organisation d'opérations électorales au sein d'une population très morcelée soulève de surcroît des enjeux opérationnels qu'il convient d'anticiper.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« À compter du 1er janvier 2027, les représentants des artistes-auteurs affiliés sont désignés conformément aux résultats des élections professionnelles ».

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un ratio de ». 

Art. ART. 42 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli par rapport à l’examen en première lecture propose d’autoriser le fractionnement a minima du congé de naissance en deux périodes d’un mois chacune, et renvoie à un décret pour la définition des modalités de fractionnement. 

En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance.

Dispositif

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 la phrase suivante : 

« Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 20 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reformuler et clarifier le contenu du rapport attendu sur l''expérimentation des haltes-soins addiction, sans la modifier sur le fond, mais en la complétant par une analyse de l'évolution des modes de consommation, conformément aux débats qui se sont tenus lors de l'examen du texte en commission.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« Une analyse qualitative des retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains nourrissent les critères d’évaluation. »

les mots :

« Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l’ordre public, des nuisances constatées sur l’espace public ou perçues par les riverains et de l'évolution des modes de consommation. »

Art. ART. 28 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir les alinéas de l’article 28 relatifs à la durée des arrêts prescrits ou renouvelés, non dans leur rédaction du PLFSS initialement déposé mais dans celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 678).

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 2° de l’article L. 752‑3 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions mentionnées à l’article L. 752‑5, »

« b) Sont ajoutés les mots : « « qui n’excède pas une durée déterminée par décret, laquelle ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui n’excède pas une durée déterminée par décret, laquelle ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État et ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : »

V. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au quatrième alinéa du présent article lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ;

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du II entre » 

les mots :

« et le b du 2° du II entrent ».

Art. ART. 21 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 42, supprimer les mots : 

« en vigueur ». 

Art. ART. 37 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 37. En effet, l’amendement adopté au Sénat, s’il est pertinent sur le fond, ne pourra pas être appliqué. Lors de l’examen au Sénat, la ministre a en effet indiqué :

  • D'une part, les services de la CNSA ne disposent pas de données relatives au nombre de professionnels concernés dans chaque département, ce qui impliquerait une collecte d'information qui retarderait le versement de l'aide.
  • D'autre part, que l'enveloppe a déjà été répartie entre les départements, et qu'il serait regrettable de revenir sur ce calcul.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales »

le mot :

« places ».

Art. ART. 11 SEXIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2, les mots : « aux deux dernières phrases du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au II ».

« 2° L’article L. 138‑9 est ainsi rédigé : »

Art. ART. 9 OCTIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l'article 9 octies, inséré lors de l'examen au Sénat, qui vise à exclure de l'assiette des cotisations les dépenses supportées par l'employeur d'aides à domicile au titre de la mise à disposition d'un véhicule à ces salariés durant leurs trajets professionnels.

Il ressort des délibérations du Sénat que cet article visait à permettre aux aides à domicile de conserver leur véhicule de service à l’issue de leurs heures de travail, sans toutefois que la mise à disposition prolongée de celui-ci soit requalifiée comme un avantage en nature soumis à cotisations. L’objectif était notamment que ces salariés puissent consacrer à l’accompagnement des personnes auprès desquelles ils interviennent le temps qu’ils occupent à effectuer les trajets nécessaires à la restitution du véhicule mis à leur disposition par leur employeur, à la récupération de leur véhicule personnel et au retour à leur domicile.

Or, en l'état du droit, la mise à disposition d'un véhicule durant les périodes de travail n’est pas considérée comme un avantage en nature. Il en va de même de la mise à disposition permanente d’un véhicule dès lors que le salarié a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés.

L'intention poursuivie par cet article étant satisfaite par le droit existant, il est proposé de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose que, dans le plein respect de la liberté des contrats et des exigences prudentielles, le Gouvernement et l’assurance maladie engagent une négociation avec les complémentaires santé pour qu’elles ne compensent pas la contribution instituée par l’article 7 au moyen d’une hausse future de leurs tarifs.

Ce dialogue doit permettre non seulement de préserver le caractère exceptionnel de la mesure, laquelle répond à un relèvement des primes décidé pour neutraliser une évolution du taux du ticket modérateur alors qu’elle n’a pas eu lieu en 2025, mais également d'appréhender avec les complémentaires santé la diversité de leur situation financière.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

Art. ART. 19 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur deux dispositions superfétatoires votées par le Sénat à l’alinéa 5 : 

– La première précise que le parcours « tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses ». Cette phrase n’est pas correcte d’un point de vue grammatical car un parcours ne peut tenir compte de rien, ce n’est pas une personne ; par ailleurs, la consultation de la HAS est déjà prévue dans la phrase précédente ; il est donc évident que ses recommandations seront prises en compte. 

– La deuxième énonce que « le médecin traitant assure le suivi du parcours d’accompagnement préventif de ses patients ». Cette disposition est purement déclaratoire et dépourvue de portée juridique. Elle n’est pas applicable dans toutes les situations où les patients n’ont pas de médecin traitant. Dans les autres situations, il adviendra naturellement que les médecin traitant assurera une forme de suivi de son patient. Cette précision n’a donc pas sa place dans la loi. 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5. 

Art. ART. 11 OCTIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Précision des références.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux articles L. 3332‑1 à L. 3332‑27 du code du travail »

les mots :

« au chapitre II du même titre III ».

Art. ART. 8 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision : il convient de s’assurer que l’expérimentation porte non seulement sur le calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants agricoles mais aussi sur celui des contributions sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions sociales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à l’article L. 731‑14 »

les mots :

« aux articles L. 136‑4 et L. 731‑14 ».

Art. ART. 9 SEXIES C • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 9 sexies C, issu des travaux du Sénat, prévoyant le maintien du bénéfice de l’exonération de cotisations pour les exploitations agricoles d’outre-mer de moins de 40 hectares pondérés.

S’il est très sensible au traitement juste des entreprises ultramarines compte tenu de leurs difficultés structurelles et conjoncturelles et s’il entend l’alerte émise chaque année par les parlementaires ultramarins sur la possibilité que certains agriculteurs hésitent ou renoncent à augmenter la surface de leur ferme par crainte de perdre plus sans exonération que ce qu’ils gagneraient en production, le rapporteur général ne soutient pas le maintien de l’allégement malgré le franchissement du seuil et le déplafonnement de ce maintien.

À ses yeux, il faut préserver l’exigence de diversification, car c’est elle qui tirera les revenus des agriculteurs et, partant des territoires ultramarins, vers le haut et renforcera l’autonomie de notre pays, et le bornage à cinq ans.

En revanche, une façon de faire autre que celle suggérée par l’article 9 sexies C serait plus pertinente, car il faut rappeler que les hectares mentionnés par l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime sont pondérés ; or les coefficients paraissent trop exigeants. Par exemple, ils étaient en 2024, pour La Réunion, de 4 pour la banane (donc 10 hectares réels), 8 pour le maraîchage de plein champ, 10 pour la vanille sur tuteur, 10 pour les ananas ou les fraises, 20 pour le safran ou le gingembre, etc.

C’est donc plutôt sur ces multiplicateurs qu’il faut travailler : évidemment, leurs valeurs sont réglementaires mais comme l’a indiqué le rapporteur général dès la première lecture à l’Assemblée nationale – ainsi que lors de l’examen en nouvelle lecture du PLFSS pour 2025 –, il est prêt à appuyer les démarches de ses collègues auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des ministères chargés de l’outre‑mer et de l’agriculture.

Le rapporteur général informe donc ses collègues qu’il a, le vendredi 28 novembre 2025, signé un courrier à l’attention de la ministre de l’agriculture pour que soit rapidement concrétisé l’engagement pris au banc au Sénat par ses collègues chargés du travail et des solidarités (prêt à « affiner et simplifier » la pondération) et des comptes publics (« travailler à brève échéance à concevoir des mécanismes d’aide à la diversification, sans se limiter aux enjeux de cotisations sociales »).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 OCTIES • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (suppression de redondances).

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« association, dispositif d’épargne salariale ».

Art. APRÈS ART. 18 QUATER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin d’assurer le respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement déplace dans la troisième partie relative aux dépenses, l’article 12 sexies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale puis modifié par le Sénat. Il procède également à plusieurs modifications du dispositif afin de le sécuriser juridiquement.

Premièrement, il précise le périmètre d’application de la participation financière, laquelle serait exigée des personnes qui résident en France de manière stable et régulière, qui y sont sans activité professionnelle et qui n’y sont pas redevables, en application d’accords internationaux, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la cotisation d’assurance maladie.

En effet, la PUMa permettant la prise en charge par l’assurance maladie française des frais de santé en cas de maladie et de maternité, il est juste qu’en retour ses bénéficiaires participent à la solidarité nationale, sur laquelle se fonde notre système de santé. Ce dispositif s’appliquerait sans préjudice des dispositions des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.

Deuxièmement, afin de clarifier le dispositif et d’éviter le risque d’une incompétence négative du législateur, il ajoute un alinéa prévoyant que, en l’absence de paiement de cette participation pendant une certaine durée, le directeur de l’organisme prenant en charge les frais de santé notifie la personne que son droit sera suspendu s’il ne s’acquitte pas du montant dû. 

L’amendement renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation, notamment son montant, ses voies de notifications et procédés de recouvrement. Ce décret déterminerait en outre les modalités relatives à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas d’absence de paiement.

Dispositif

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

Art. ART. 10 BIS A • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (une « spécialité » ne « retarde » rien et son maintien ne serait le fait générateur de l’impôt que s’il était « injustifié »).

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ces spécialités retardent l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus de douze mois »

les mots :

« le maintien de l’exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II retarde de manière injustifiée l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus d’un an ».

Art. ART. 24 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur général estime nécessaire de rétablir l’objectif – supprimé par le Sénat – d’économies à hauteur de 100 millions d’euros en 2026 dans le secteur de la radiothérapie libérale, au regard des niveaux de rémunération très importants observés dans ce secteur. Ces économies devront être déterminées par voie de négociation conventionnelle avec les professionnels du secteur. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026 sur les actes du traitement du cancer par radiothérapie en ville. »

Art. ART. 10 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de revenir sur l’exclusion, faite par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement, des acquisitions de stocks par Santé publique France de l’assiette de la clause de sauvegarde et de la nouvelle part supplémentaire de la contribution sur le chiffre d’affaires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

Art. ART. 9 QUINQUIES A • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 9 quinquies A, issu des travaux du Sénat, prévoyant l’extension de l’exonération dégressive pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi aux coopératives vinicoles.

En effet, l’allègement est déjà ouvert aux associés de ces coopératives, or ce sont bien les exploitants qui salarient des vendangeurs saisonniers, tandis que les caves ont plutôt un salariat permanent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 SEXIES • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 12 sexies a été modifié au Sénat afin de substituer à la cotisation spécifique initialement prévue par l'amendement n° 1685 déposé par M. François Gernigon en première lecture à l'Assemblée nationale une participation financière. Afin d'éviter un risque de censure lié au non-respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement propose de supprimer l'article 12 sexies afin de le réintroduire dans la troisième partie relative aux dépenses pour l'exercice 2026. Cette réintroduction est assurée par le dépôt d'un amendement portant article additionnel après l'article 18 quater.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 ter dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Art. ART. 10 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose de décaler l’entrée en vigueur du barème territorialisé pour donner à l’administration le temps de mettre en place le circuit déclaratif nécessaire.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Art. ART. 49 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 49 fixant pour 2026 l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, supprimé par le Sénat.

En effet, il s’agit d’une disposition obligatoire aux termes de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

Art. ART. 15 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement technique actualise la répartition de la couverture des déficits des branches maladie et vieillesse assurée par le transfert de 15 milliards d’euros de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) afin de le rendre plus conforme aux intentions initiales de l’amendement adopté au Sénat.

En effet, l’exposé sommaire de l’amendement n° 1871 du Gouvernement précise que l’intention était de répartir cette reprise de dette de sorte à couvrir 9 milliards d’euros de déficit pour la branche maladie et 6 milliards d’euros de déficit pour la branche vieillesse.

Or, en prévoyant la reprise sur l’année 2024 uniquement, le niveau de déficit de la branche vieillesse du régime général pouvant être transféré à la Cades n’était pas suffisant pour respecter cet objectif.

Il est donc proposé, en plus du déficit de l’exercice 2024 pour les branches maladie et vieillesse, de couvrir aussi une partie des déficits des exercices plus anciens (2021 à 2023 de la branche vieillesse), selon les règles habituellement applicables.

Cette modification, combinée à une règle de proratisation ajustée, ne change pas le montant total de dette pouvant être transféré à la Cades (15 milliards d’euros), pas plus qu’il n’a pour effet de modifier les charges d’intérêts dont devront s’acquitter la Cades et l’Acoss.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024 »,

les mots :

« des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même code ».

Art. ART. 7 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose que, dans le plein respect de la liberté des contrats et des exigences prudentielles, le Gouvernement et l’assurance maladie engagent une négociation avec les complémentaires santé pour qu’elles ne compensent pas la contribution instituée par l’article 7 au moyen d’une hausse future de leurs tarifs.

Ce dialogue doit permettre non seulement de préserver le caractère exceptionnel de la mesure, laquelle répond à un relèvement des primes décidé pour neutraliser une évolution du taux du ticket modérateur alors qu’elle n’a pas eu lieu en 2025, mais également d'appréhender avec les complémentaires santé la diversité de leur situation financière.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

Art. ART. 5 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture moyennant quelques modifications purement rédactionnelles.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

Art. APRÈS ART. 18 QUATER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin d’assurer le respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement déplace dans la troisième partie relative aux dépenses, l’article 12 sexies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale puis modifié par le Sénat. Il procède également à plusieurs modifications du dispositif afin de le sécuriser juridiquement.

Premièrement, il précise le périmètre d’application de la participation financière, laquelle serait exigée des personnes qui résident en France de manière stable et régulière, qui y sont sans activité professionnelle et qui n’y sont pas redevables, en application d’accords internationaux, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la cotisation d’assurance maladie.

En effet, la PUMa permettant la prise en charge par l’assurance maladie française des frais de santé en cas de maladie et de maternité, il est juste qu’en retour ses bénéficiaires participent à la solidarité nationale, sur laquelle se fonde notre système de santé. Ce dispositif s’appliquerait sans préjudice des dispositions des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.

Deuxièmement, afin de clarifier le dispositif et d’éviter le risque d’une incompétence négative du législateur, il ajoute un alinéa prévoyant que, en l’absence de paiement de cette participation pendant une certaine durée, le directeur de l’organisme prenant en charge les frais de santé notifie la personne que son droit sera suspendu s’il ne s’acquitte pas du montant dû. 

L’amendement renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation, notamment son montant, ses voies de notifications et procédés de recouvrement. Ce décret déterminerait en outre les modalités relatives à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas d’absence de paiement.

Dispositif

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

Art. ART. 9 SEXIES C • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 9 sexies C, issu des travaux du Sénat, prévoyant le maintien du bénéfice de l’exonération de cotisations pour les exploitations agricoles d’outre-mer de moins de 40 hectares pondérés.

S’il est très sensible au traitement juste des entreprises ultramarines compte tenu de leurs difficultés structurelles et conjoncturelles et s’il entend l’alerte émise chaque année par les parlementaires ultramarins sur la possibilité que certains agriculteurs hésitent ou renoncent à augmenter la surface de leur ferme par crainte de perdre plus sans exonération que ce qu’ils gagneraient en production, le rapporteur général ne soutient pas le maintien de l’allégement malgré le franchissement du seuil et le déplafonnement de ce maintien.

À ses yeux, il faut préserver l’exigence de diversification, car c’est elle qui tirera les revenus des agriculteurs et, partant des territoires ultramarins, vers le haut et renforcera l’autonomie de notre pays, et le bornage à cinq ans.

En revanche, une façon de faire autre que celle suggérée par l’article 9 sexies C serait plus pertinente, car il faut rappeler que les hectares mentionnés par l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime sont pondérés ; or les coefficients paraissent trop exigeants. Par exemple, ils étaient en 2024, pour La Réunion, de 4 pour la banane (donc 10 hectares réels), 8 pour le maraîchage de plein champ, 10 pour la vanille sur tuteur, 10 pour les ananas ou les fraises, 20 pour le safran ou le gingembre, etc.

C’est donc plutôt sur ces multiplicateurs qu’il faut travailler : évidemment, leurs valeurs sont réglementaires mais comme l’a indiqué le rapporteur général dès la première lecture à l’Assemblée nationale – ainsi que lors de l’examen en nouvelle lecture du PLFSS pour 2025 –, il est prêt à appuyer les démarches de ses collègues auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des ministères chargés de l’outre‑mer et de l’agriculture.

Le rapporteur général informe donc ses collègues qu’il a, le vendredi 28 novembre 2025, signé un courrier à l’attention de la ministre de l’agriculture pour que soit rapidement concrétisé l’engagement pris au banc au Sénat par ses collègues chargés du travail et des solidarités (prêt à « affiner et simplifier » la pondération) et des comptes publics (« travailler à brève échéance à concevoir des mécanismes d’aide à la diversification, sans se limiter aux enjeux de cotisations sociales »).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 7 ter, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant un taux réduit de taxe de solidarité additionnelle pour les contrats couvrant les retraités agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 45 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réforme des retraites  imposée sans vote en 2023 ne tient pas suffisamment compte :

- de la situation du pays,

- de la pénibilité,

- des carrières longues,

- des conséquences du report de l’âge légal pour les mères de familles qui ne pourront pas utiliser les trimestres acquis au titre de la maternité et de l’éducation.

Dans l'attente d'une réforme vraiment juste permettant aux concitoyens de pouvoir partir à la retraite dès qu’ils ont acquis le nombre de trimestres nécessaires, sans critère d’âge, il est nécessaire de suspendre la réforme de 2023 d'Elisabeth Borne.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Art. ART. 11 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de revenir à une version de l’article 11 bis conforme sur le fond à celle qu’avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Sur la forme, il reprend des améliorations rédactionnelles que faisait un amendement de la rapporteure générale de la commission des affaires sociales du Sénat (création d’un I bis plutôt que modification du I, usage de la formule : « titre alcoométrique acquis », renvoi à un arrêté plutôt qu’à un décret), tombé avec l’adoption de l’amendement n° 1756.

En revanche, il ne soutient pas la modification effectuée par le Sénat avec cet amendement n° 1756 car outre la longueur spectaculaire de l’annexe du règlement européen auquel il était fait référence sans qu'elle emporte la garantie de préserver tous les spiritueux traditionnels, il s’écarte du souhait clair de l’Assemblée nationale, à l’initiative du président Valletoux : viser en tout premier lieu les boissons comportant des excitants.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

Art. ART. 24 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 du PLFSS 2026, qui contourne la négociation conventionnelle en permettant au directeur général de l’UNCAM de réduire unilatéralement les tarifs des professions de santé. Une telle logique coercitive rompt l’équilibre du partenariat avec l’Assurance maladie et substitue à la concertation une politique de contrainte sur les revenus.

Fondé sur le rapport « Charges et produits » de la CNAM, l’article repose sur une analyse économique biaisée. Les taux de profitabilité avancés, notamment en biologie médicale, ne tiennent pas compte d’éléments essentiels du résultat net (impôt sur les sociétés, dette, investissements), très variables selon les structures. Le rapport Roland Berger 2025 montre d’ailleurs que 72 % de l’activité de biologie est portée par des laboratoires déficitaires.

Une telle mesure fragiliserait le maillage territorial, l’innovation et les délais de prise en charge, tout en portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poursuivre une logique de refus de toute hausse d’impôt ou de taxe. La priorité doit être de stopper le gaspillage d’argent public et d’encourager la France qui travaille.

De plus, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), a analysé plus de 50 000 produits présents sur le marché français entre 2012 et 2020. Par rapport à la précédente analyse, menée sur des produits commercialisés entre 2008 et 2015, la part de ceux contenant un vecteur de goût sucré a diminué, passant de 86,5 % à l'époque à 81 %. On constate donc une hausse de la part des produits sans sucres ajoutés. La priorité n'est pas aujourd'hui de taxer toujours plus ces produits, ces taxes ayant de plus un impact limité sur la consommation.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La contribution qu’il est proposé d’instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. La suppression de l’article 7 est donc nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 21 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, prévue par le texte initial, de procéder à des créations d'officines dans des communes de moins de 2500 habitants dont la dernière officine a fermé. Le Sénat lui a substitué la possibilité d'ouvrir des antennes de pharmacie. 

Le présent amendement vise à permettre les deux: création d'une officine ou d'une antenne de pharmacie, selon la solution qui apparaitra la plus pertinente localement. 

Cette disposition n'oblige pas à créer des officines là où ce n'est pas rentable économiquement. Mais elle lève un verrou législatif, pour faire en sorte que cette création soit possible dans un endroit où la dernière officine a fermé, lorsque les conditions locales évoluent - par exemple, si des médecins s'installent à proximité. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 32 trois alinéas ainsi rédigés: 

« 3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 est ainsi modifié: 

a) après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, » ; ». 

b) sont ajoutés les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement »

Art. ART. 10 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général relève les montants M pour 2025 et 2026 de 1,2 milliard d’euros (par rapport aux 30,60 milliards d'euros et 26,65 milliards d'euros prévus par le PLFSS à son dépôt).

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,80 milliards d’euros ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 QUATER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 quater introduit par amendement au Sénat propose une refonte des contrats responsables autour de "garanties" socles desquelles l'optique pourrait être exclue.

Si une réforme du contrat responsable est nécessaire, elle doit se faire en concertation avec l’ensemble des acteurs du système de santé — assureurs, professionnels, industriels, sans oublier les représentants des patients/assurés, financiers et usagers du système de soins. 

Sans cette étape, la mise en œuvre de ce nouvel article 6 quater participerait à la démutualisation de la prise en charge de la santé, et serait perçue par les Français comme un déremboursement de certains biens pour compenser l'augmentation des cotisations.

C'est d'ailleurs ce qui a été souligné par le Gouvernement et la rapporteure générale du Sénat, cette refonte des contrats responsables n’est pas assez mûre et ne fait pas l’objet d’un consensus sur le redimensionnement du panier de soins. Par ailleurs, le chiffrage des effets de cette mesure n’a pas été fait ce qui ne permet pas d’en apprécier correctement les conséquences.

A terme, le risque est une baisse de la prise en charge des équipements d’optique pour les patients alors que les besoins en santé visuelle sont croissants.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 QUATER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la création d’un nouveau « contrat socle ». L’introduction d’un second cadre contractuel, en parallèle du contrat responsable qui couvre aujourd’hui plus de 98 % des Français, créerait une confusion majeure, affaiblirait la sécurité juridique des contrats existants et risquerait de dégrader le niveau de protection actuellement offert aux assurés.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS A • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 18 bis A, issu des travaux du Sénat, prévoyant le renvoi à un décret de la définition des conditions dans lesquelles les anciens assurés retrouvent leurs droits à l’assurance maladie après leur retour sur le territoire français.

Ainsi que les ministres et les rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale successifs l’ont souligné, la mesure n’est pas d’une normativité parfaite et surtout il existe déjà des dispositifs répondant à l’objectif visé par les sénateurs.

En effet, la prise en charge des frais de santé de toute personne travaillant en France ou y résidant depuis au moins trois mois est garantie depuis l’entrée en vigueur de la protection maladie universelle le 1er janvier 2016. Pour justifier de la stabilité de sa résidence, une personne n’exerçant pas d’activité professionnelle et souhaitant s’affilier à l’assurance maladie française doit produire un justificatif démontrant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis trois mois.

Certaines catégories de personnes énumérées à l’article D. 160‑2 du code de la sécurité sociale n’ont pas à justifier de cette condition. Bien que les anciens assurés ne soient pas mentionnés dans cet article, leur situation est néanmoins couverte par différentes dispositions énumérées à cet article.

En outre, lorsque les anciens assurés exercent une activité professionnelle à leur retour, leur inscription à la caisse primaire d’assurance maladie – ou à la caisse locale de la mutualité sociale agricole, etc. – du ressort de leur lieu de résidence prend effet dès le démarrage de leur emploi.

Le délai de carence de trois mois est par ailleurs couvert par l’assurance maladie du ressort de l’État dont l’ancien assuré était résident avant son retour en France dès qu’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne, ce qui évite les ruptures de couverture. À cet effet, les anciens assurés peuvent utiliser leur carte européenne d’assurance maladie pendant les trois premiers mois.

Si la personne s’est affiliée le temps de son expatriation à la Caisse des français de l’étranger, les droits d’affiliation sont maintenus lors du retour en France jusqu’à la réouverture des droits. Pour les personnes qui ne conservent pas de droits d’affiliation de leur précédent pays de résidence et ne travaillant pas en France dans les trois premiers mois de leur retour, il demeure la possibilité de souscrire une assurance volontaire le temps nécessaire à la réouverture de leurs droits.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les dispositions introduites au Sénat qui simplifient de façon excessive les conditions dérogatoires de substitution des médicaments biosimilaires et surchargent inutilement le code de la santé publique par la création d'un devoir d'information des pharmaciens dans le cadre de la substitution. L'ANSM avait d'ailleurs alerté quant au contenu des deux dispositifs qui fragiliseront la confiance des usagers dans le processus de substitution, d'une part, et complexifieront de façon excessive la dispensation des biosimilaires, d'autre part. 

Par conséquent, cet amendement vise à préserver l'équilibre voté en commission des affaires sociales en première lecture. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 28.

Art. ART. 10 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose, comme le I de l’amendement n° 1701 qu’il avait défendu en première lecture, de relever le montant Z pour 2025 de 0,1 milliard d’euros.

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente du seuil Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Le relèvement de Z pour 2026 que le rapporteur général avait également suggéré en première lecture a déjà été opéré grâce à un amendement de son homologue au Sénat.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 TER A • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 18 ter A, issu des travaux du Sénat, prévoyant une restriction des conditions de justification de la résidence principale.

Le rapporteur général comprend et partage naturellement la volonté de la sénatrice à l’origine de la mesure additionnelle de lutter contre toutes les formes de fraude mais s’écarte de son analyse sur deux points :

– selon l’auteure de l’article additionnel, les contrôles seraient impossibles en cas d’élection du domicile chez un tiers ; or la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a indiqué que cet aspect est satisfait car « la vérification de la condition de résidence a lieu lors de la demande, sur la base de justificatifs et lors de contrôles réguliers ; en 2024, les droits de 239 000 personnes ont été fermés après contrôle » ;

– le juge constitutionnel a maintes fois accordé sa protection à l’inviolabilité et au libre choix du domicile, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de sorte qu’il serait utile qu’une intervention du législateur en cette matière soit éclairée au préalable par un avis du Conseil d’État.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 TER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le rapporteur général propose de rétablir l’article 20 ter, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, sous forme d’expérimentation, de façon à pouvoir d’abord observer, à une échelle limitée, les éventuelles difficultés engendrées par cette possibilité ouverte aux médecins de détenir des vaccins en vue d’une administration à leurs patients.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »

Art. ART. 7 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Réduire le déficit de la Sécurité sociale en taxant davantage les complémentaires santé revient en réalité à faire porter le poids de la maîtrise des dépenses de santé sur les assurés et les entreprises. 

Cela porterait atteinte au pouvoir d’achat des ménages, à la compétitivité des entreprises, et limiterait l’accès aux soins des Français.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,05% pour l’année 2026.

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 10 BIS A • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 10 bis A, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe à la charge des entreprises pharmaceutiques retardant l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Le rapporteur général estime comme son homologue Mme Élisabeth Doineau que les pratiques abusives dans le champ commercial ou de la propriété intellectuelle doivent être sanctionnées par les juridictions, administrations ou autorités indépendantes compétentes plutôt que faire l’objet d’une taxe ; surtout, il n’appartient pas au fisc ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de se prononcer – leurs services n’en ont tout bonnement pas les moyens humains et juridiques – sur le caractère « manifestement dilatoire » de l’enregistrement de brevets, sur l’abus de position dominante, sur les gestes anticoncurrentiels, etc.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de suppression. En effet, la logique préventive qui gouverne à la constitution des stocks de sécurité pourrait se trouver fragilisée par une disposition qui vise à permettre, en définitive, une diminution du niveau de stock de sécurité pour les médicaments substituables, quand bien même ceux-ci appartiendraient à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). 

Enfin, la concentration, notamment géographique, des fournisseurs de médicaments génériques ou hybrides n’est pas de nature à écarter un risque de pénurie. L’argument selon lequel la possibilité de substituer un médicament justifierait une diminution du niveau de stockage n’est donc pas recevable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 quinquies B, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe sur les produits alimentaires destinés aux nourrissons contenant des sucres ajoutés.

Si à l’évidence il est en faveur d’une amélioration constante de la composition nutritionnelle des produits destinés aux nourrissons, le rapporteur général ne voit pas en quoi un impôt de plus pourrait inciter les industriels à modifier leurs recettes et force lui est surtout de constater que la mesure aurait pour principale conséquence (comme cela s’est observé en 2025 sur les sodas) de rendre plus chers des produits du quotidien, sans pour autant garantir une modification de la composition : pour un petit pot pour bébé de la marque qui viendra spontanément à l’esprit du lecteur comportant 8 grammes de sucres ajoutés pour 100 grammes, donc plutôt 9,6 grammes dans une dose pour un enfant de quatre mois ou 12,8 grammes dans une dose pour un enfant de six à huit mois, la taxe créée par l’article 11 quinquies B entraînerait un surcoût de 21 centimes par kilogramme, ce qui n’est pas un signal positif à envoyer aux parents de notre pays.

Il y a d’autres leviers que l’outil fiscal.

Dispositif

Supprimer cet article. 

 

 

Art. ART. 20 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rétablissement de l’article 20 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification de l’insertion dans le code de la santé publique, et d’une modification rédactionnelle. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. ART. 20 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Sénat a supprimé l’obligation vaccinale contre la grippe saisonnière qui était prévue pour les résidents en Ehpad. Il prévoit en revanche dans l’article relatif à l’annexe au contrat de séjour signé par les établissements avec les résidents une mention relative à la promotion de la vaccination chez les résidents. 

Cette insertion n’est pas cohérente. Premièrement, le contrat de séjour porte sur des engagements fermes et réciproques de l’Ehpad et des résidents, et non sur de vagues actions de promotion. Par ailleurs, la disposition est insérée dans un alinéa relatif au dépôt de garantie, de sorte que le sens en apparaît d’autant plus énigmatique. 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet ajout du Sénat, indépendamment du sort qui sera réservé à l’obligation vaccinale des résidents en Ehpad. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 28. 

Art. ART. 19 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur deux dispositions superfétatoires votées par le Sénat à l’alinéa 5 : 

– La première précise que le parcours « tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses ». Cette phrase n’est pas correcte d’un point de vue grammatical car un parcours ne peut tenir compte de rien, ce n’est pas une personne ; par ailleurs, la consultation de la HAS est déjà prévue dans la phrase précédente ; il est donc évident que ses recommandations seront prises en compte. 

– La deuxième énonce que « le médecin traitant assure le suivi du parcours d’accompagnement préventif de ses patients ». Cette disposition est purement déclaratoire et dépourvue de portée juridique. Elle n’est pas applicable dans toutes les situations où les patients n’ont pas de médecin traitant. Dans les autres situations, il adviendra naturellement que les médecin traitant assurera une forme de suivi de son patient. Cette précision n’a donc pas sa place dans la loi. 

Dispositif

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5. 

Art. ART. 9 QUATER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de rétablir l’article 9 quater, issu des travaux de l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, prévoyant l’éligibilité des entreprises de travaux forestiers à l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi dans le secteur agricole.

En effet, les entreprises de travaux forestiers ont également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 NONIES • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 nonies ajouté par le Sénat. Les principales dispositions de cet article relèvent du droit du travail et n'ont donc pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, en modifiant le seuil à partir duquel une heure de travail est considérée comme une heure supplémentaire et non plus une heure normale, le dispositif a des effets de bord sur certains dispositifs sociaux et fiscaux liés aux heures supplémentaires dont l'ampleur n'est pas suffisamment renseignée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 OCTIES • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 octies, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’un plan d’épargne association dont l’abondement est exclu de l’assiette des cotisations sociales.

Naturellement, le rapporteur général fait sien le souhait d’encourager nos concitoyens à se constituer, s’ils le peuvent, une épargne, mais il indique une fois de plus son refus que les règles organiques soient contournées : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), ainsi du reste que la loi de finances, ne sont pas des véhicules adaptés pour la création d’un produit de banque ou d’assurance, que leur soit associé ou non un traitement fiscal et social dérogatoire.

Par ailleurs, il ne lui semble pas que la solution soit de créer un plan pour les seuls salariés des associations, car il serait plus simple juridiquement et efficace d’un point de vue financier de faciliter l’ouverture d’un PEE aux salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 NONIES • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 nonies dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 10 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de revenir sur l’exclusion, faite par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement, des acquisitions de stocks par Santé publique France de l’assiette de la clause de sauvegarde et de la nouvelle part supplémentaire de la contribution sur le chiffre d’affaires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

Art. ART. 6 QUATER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de suppression.

En effet, si une réforme des contrats complémentaires solidaires pourrait être envisagée afin de les recentrer sur la couverture des besoins essentiels de santé, une telle évolution gagnerait à faire l’objet d’un texte spécifique. Il convient de renvoyer cette question aux travaux de la mission gouvernementale consacrée à la coordination assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire qui sera lancée après l’adoption du PLFSS.

En effet, l’évolution du périmètre des contrats existants comme la définition du périmètre des nouveaux « contrats socles » devraient être précisés préalablement dans un véhicule législatif ad hoc. En outre, dans un contexte de fortes tensions sur les finances de la sécurité sociale, l’absence de chiffrage de la disposition appelle une certaine inquiétude. C’est d’ailleurs sur ce fondement que la commission des affaires sociales du Sénat avait émis un avis défavorable à l’adoption de cet article en séance publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer l’article 11 quinquies A, issu des travaux du Sénat, prévoyant la création d’une taxe sur les publicités en faveur des boissons alcooliques à La Réunion.

En effet, des motifs substantiels font que l’article 11 quinquies A est pratiquement inapplicable, du fait de ses importantes fragilités juridiques.

D’abord, les problèmes liés à la violation des règles de publicité relatives à l’alcool, figurant pour l’essentiel au chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et résultant des modifications successives de la loi n° 91‑32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « Évin », doivent trouver une solution dans leur plus grand contrôle par les services des directions générales de l’alimentation (DGAL), de la santé (DGS) et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF), ainsi que par les forces de police et l’autorité judiciaire, mais il est inopportun de confondre les questions commerciales avec le financement de la sécurité sociale.

Ensuite, l’article 11 quinquies A ne définit pas les boissons alcooliques formant l’assiette de la taxe, ne précise pas son fait générateur, renvoie ses modalités de recouvrement à un décret : outre ces trois points qui entachent la mesure d’incompétence négative et la font encourir la censure du juge constitutionnel, il peut être lu comme provoquant une rupture d’égalité devant l’impôt.

Comme le rapporteur général l’avait déjà écrit l’année dernière, aucun de ses arguments de droit ne remet en cause le sérieux de l’alerte formulée par l’auteure de l’amendement à l’origine de l’article additionnel : « si l’on boit moins d’alcool à La Réunion que dans l’Hexagone, 10 % des usagers [y] consomment 69 % du volume d’alcool ; cette alcoolisation massive d’une frange de la population a des répercussions majeures : accidents, violences intrafamiliales, maladies chroniques, près de 600 morts prématurés par an, 5 000 passages aux urgences, des vies brisées à cause des troubles liées au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) ; les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer à la prévention [...] ».

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 44 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 44 prévoit, à travers ses alinéas 17 à 19, le gel des plafonds de ressources relatifs à plusieurs prestations familiales (allocations familiales, complément familial, prestations d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, etc.).

Une telle mesure reviendrait à pénaliser directement les familles, déjà confrontées à une hausse continue du coût de la vie, des services à la petite enfance et du logement.

Les prestations familiales constituent un pilier de la politique familiale française, qui a permis de soutenir la natalité, d’accompagner les jeunes parents et de compenser les charges liées à l’éducation des enfants. Elles ne doivent pas être utilisées comme variable d’ajustement budgétaire.

Cet amendement vise donc à préserver la revalorisation des prestations familiales en 2026, afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles et de maintenir une politique familiale ambitieuse et cohérente, fidèle à l’esprit de justice et de solidarité intergénérationnelle qui fonde notre modèle social.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 19.

Art. ART. 10 BIS • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose de supprimer les alinéas 4 (1°) et 7 (4°) de l'amendement rétablissant l'article 10 bis, car ils sont satisfaits par l'alinéa 6 (c du 1° du I) de l'article 10.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 7.

Art. ART. 8 BIS A • 27/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 8 Bis A, introduit par un amendement socialiste adopté au Sénat, abaisse à 6 000 euros le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.

Cette mesure fragiliserait un levier essentiel d’attractivité de la France, et représenterait un surcoût pour les entreprises, notamment les PME/ETI. A titre d'exemple, ce surcoût annuel pour les ETI est estimé entre 80 et 100 M€.

Au-delà de l'augmentation de la charge pour les entreprises, l'adoption d'un tel article va à l'encontre du partage de la valeur, et du dialogue entre partenaires sociaux. 

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc de supprimer l'article 8 Bis A, et défend dans ces débats budgétaires une baisse de la dépense du fonctionnement de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi qu'une intensification de la lutte contre la fraude et l'immigration.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Cet amendement a été déposé en lien avec le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sur la base des propositions de l'Association des Départements de France.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

Art. ART. 9 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à favoriser l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales. Il a été supprimé par le Sénat, il est proposé de le rétablir.

Il s’agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, en prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis à cotisations, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. 

Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 32 • 27/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les pharmacies d’officine conventionnées avec des établissements sociaux ou médico-sociaux à collecter les médicaments non utilisés. Ces médicaments récupérés pourraient ensuite faire l’objet d’un conditionnement spécifique et, après contrôles conformes aux bonnes pratiques fixées à l’article L. 5121‑5 du code de la santé publique, être redistribués gratuitement aux établissements sociaux ou médico-sociaux correspondants. Il a été défendu par le sénateur Chasseing et plusieurs de ses collègues au Sénat.

Cette mesure vise à renforcer l’efficience et la solidarité au sein du système de santé et médico-social, en permettant une meilleure gestion des médicaments non utilisés – souvent destinés à la destruction – et en réduisant le gaspillage pharmaceutique. Elle offrirait l’opportunité d’une remise à disposition sécurisée de médicaments dans des structures qui en ont besoin, tout en respectant les normes sanitaires et pharmaceutiques.

En favorisant la réutilisation de médicaments collectés dans le cadre strict des bonnes pratiques, l’amendement entend concilier deux objectifs importants : la maîtrise des coûts de santé et l’amélioration de l’accès aux soins pour les établissements médico-sociaux. Aussi, il apparaît justifié de permettre explicitement cette possibilité dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les officines de pharmacie conventionnées avec des établissements sociaux ou médico-sociaux et désignées en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 du même code. 

« Cet amendement vise à permettre aux pharmacies d’officine de récupérer les médicaments non utilisés afin de les remettre gratuitement aux établissements sociaux ou médico-sociaux avec lesquels elles sont conventionnées. »

Art. ART. 12 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis tel qu'il a été voté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, afin de permettre une juste compensation à hauteur de 50% État/ 50 % Départements des concours historiques APA (vieillissement) et PCH (handicap). En effet, les Départements ne peuvent pas assumer seuls le financement du vieillissement et de la perte d’autonomie qui a été insuffisamment anticipé et financé.

Ne décidant ni du nombre des bénéficiaires ni des critères d’éligibilité (qui relèvent de l’État), les Départements demandent légitimement une hausse des concours historiques APA/PCH depuis plusieurs années, mais celles accordées parcimonieusement sous forme de « gestes » et les faibles hausses accordées dans les PLFSS 2025 et 2026 permettent seulement de maintenir les taux de compensation actuels en regard de l’augmentation mécanique du nombre de bénéficiaires.

Le transfert de CSG voté à l’article 12 bis pour les exercices 2026 et 2027 constitue une étape essentielle pour engager une refonte globale du financement des dépenses sociales. Il s’agit de bâtir un modèle robuste, pérenne, cohérent et évolutif qui réponde aux besoins des citoyens.

Le maintien de l’article 12 bis s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Premier ministre à Albi, lors des assises des Départements de France. Il a annoncé l’orientation d’une part de CSG vers les Départements, acteurs centraux du secteur médico-social et sanitaire. Cette mesure apporte ainsi une visibilité financière indispensable et renforce la capacité d’action des Départements dans l’attente d’une solution pérenne telle qu’esquissée par le Premier ministre.

Concrètement, afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

Cet article transfère donc directement de la CSG vers les Départements ; ce transfert se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit bien d’un transfert et non d’une hausse de taux.

 

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. » 

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le f du 3° est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ; 

2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ; 

4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;      

5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 44 • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression du gel de la revalorisation des pensions au 1er janvier 2026. L’article 44 a été réintroduit par le Sénat, avec 2 exceptions à l’année blanche : l’Allocation Adultes Handicapés et les pensions d’un montant inférieur à 1400 euros. 

Le budget présenté en nouvelle lecture concentre pourtant toujours des mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation de certaines retraites en 2026, gel du barème de la CSG applicable aux retraites, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu (PLF). 

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 9 à 15 de l’article 44. 

Le groupe Droite Républicaine défend la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Il propose de réaliser davantage d’économies sur le fonctionnement de l’État et de ses opérateurs, la lutte contre la fraude et l’immigration. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 15.

Art. ART. 12 BIS • 27/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur. 

Cet amendement a été suggéré par le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sur la base des propositions de l’Association des Départements de France.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

Art. ART. 6 • 27/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression de l'article 6, qui maintient les barèmes de CSG pour les pensions et les allocations chômage, utilisés pour la détermination :

- des taux réduits ou normaux de la CSG, 

- de l’assujettissement à la CRDS, 

- de l’assujettissement à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) et à la cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires. (uniquement pour les pensions) 

Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu... Certaines de ces mesures ont été corrigées par le Sénat, mais le texte reste insuffisant. 

L'effort demandé aux Français dans l'article 6 se répercuterait sur le pouvoir d'achat de certains ménages, par ailleurs déjà impactés par ce budget. La mesure de gel, par rapport à une situation d'augmentation des seuils de 1,8 %, ferait passer environ 40 000 foyers de l’exonération au taux réduit, environ 23 000 foyers du taux réduit au taux médian, et environ 56 000 foyers du taux médian à l'assujettissement au taux maximal de CSG.  

Il est donc proposé de supprimer cet article, pour que le barème soit indexé sur l'inflation.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 11 Quinquies A, introduit par un amendement socialiste adopté au Sénat, crée une taxe spécifique à La Réunion sur la publicité pour les boissons alcoolisées. 

Tout d'abord, le groupe Droite Républicaine s'oppose à l'ensemble des taxes et impôts qui viennent alourdir la charge fiscale qui pèse sur les Français. Il défend plutôt dans ces débats budgétaires une baisse de la dépense du fonctionnement de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi qu'une intensification de la lutte contre la fraude et l'immigration.

Par ailleurs, cette taxe présente plusieurs difficultés : 

- la création d’une taxe applicable dans un seul département introduit une rupture d’égalité 

- la différenciation opérée selon le chiffre d’affaires de l’entreprise interroge sur l'objectif recherché

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l'article 11 Quinquies A.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 12 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis, voté par l’Assemblée nationale en 1e lecture, qui permet une juste compensation à hauteur de 50 % État/ 50 % Départements des concours historiques APA (vieillissement) et PCH (handicap).

Les Départements ne peuvent assumer seuls le financement du mur du vieillissement et de la perte d’autonomie, qui ont insuffisamment été anticipés et financés.

Ne décidant ni du nombre des bénéficiaires ni des critères d’éligibilité (qui relèvent de l’État), l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale.

Les Départements demandent une hausse des concours historiques APA/PCH depuis plusieurs années, mais celles accordées parcimonieusement sous forme de « gestes » et les faibles hausses accordées dans les PLFSS 2025 et 2026 permettent seulement de maintenir les taux de compensation actuels en regard de l’augmentation mécanique du nombre de bénéficiaires.

En 2024, la CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés en 2025 au maintien des taux de compensation pour les Départements.

Il est logique que la Sécurité sociale, via la branche Autonomie (CNSA), contribue au financement de ces allocations individuelles de solidarité (AIS) afin de réduire le reste à charge des Départements, dans l’objectif de sécuriser le financement des politiques d’autonomie.

La question n’est pas de dégrader les comptes de la branche, mais réellement de permettre aux Départements de ne pas sombrer pour le compte d’autrui et de leur permettre d’assumer leurs politiques de solidarités humaines et territoriales.

En tant qu’acteurs majeurs de l’autonomie – et donc de la cinquième branche – les Départements participent au modèle de protection sociale français et doivent être financés comme tels par de la CSG.

Au-delà, une grande partie des difficultés reconnues des Départements provient de la hausse continue et subie de ces dépenses non pilotables, et cet article apporterait une réponse budgétaire décisive à la crise qu’ils connaissent.

Le transfert de CSG voté à l’article 12 bis pour les exercices 2026 et 2027 constitue une étape essentielle pour engager une refonte globale du financement des dépenses sociales. Il s’agit de bâtir un modèle robuste, pérenne, cohérent et évolutif qui réponde aux besoins des citoyens.

Le maintien de l’article 12 bis s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Premier ministre à Albi, lors des assises des Départements de France. Il a annoncé l’orientation d’une part de CSG vers les Départements, acteurs centraux du secteur médico-social et sanitaire. Cette mesure apporte ainsi une visibilité financière indispensable et renforce la capacité d’action des Départements dans l’attente d’une solution pérenne telle qu’esquissée par le Premier ministre.

Concrètement, afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

Cet article transfère donc directement de la CSG vers les Départements ; ce transfert se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit bien d’un transfert et non d’une hausse de taux.

Cet amendement a été suggéré par le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sur la base des propositions de l’Association des Départements de France.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« « 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

« II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le f du 3° est ainsi modifié :

« a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

« b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

« 2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« « g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

« 3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

« 4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

« b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

« 5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

« 6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

« III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

« B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 12 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis, voté par l’Assemblée nationale en 1e lecture, qui permet une juste compensation à hauteur de 50% État/ 50 % Départements des concours historiques APA (vieillissement) et PCH (handicap).

 

Les Départements ne peuvent assumer seuls le financement du mur du vieillissement et de la perte d’autonomie, qui ont insuffisamment été anticipés et financés.

 

Ne décidant ni du nombre des bénéficiaires ni des critères d’éligibilité (qui relèvent de l’État), l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale.

 

Les Départements demandent une hausse des concours historiques APA/PCH depuis plusieurs années, mais celles accordées parcimonieusement sous forme de « gestes » et les faibles hausses accordées dans les PLFSS 2025 et 2026 permettent seulement de maintenir les taux de compensation actuels en regard de l’augmentation mécanique du nombre de bénéficiaires.

En 2024, la CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés en 2025 au maintien des taux de compensation pour les Départements.

 

Il est logique que la Sécurité sociale, via la branche Autonomie (CNSA), contribue au financement de ces allocations individuelles de solidarité (AIS) afin de réduire le reste à charge des Départements, dans l’objectif de sécuriser le financement des politiques d’autonomie.

 

La question n’est pas de dégrader les comptes de la branche, mais réellement de permettre aux Départements de ne pas sombrer pour le compte d’autrui et de leur permettre d’assumer leurs politiques de solidarités humaines et territoriales.

 

En tant qu’acteurs majeurs de l’autonomie – et donc de la cinquième branche – les Départements participent au modèle de protection sociale français et doivent être financés comme tels par de la CSG.

 

Au-delà, une grande partie des difficultés reconnues des Départements provient de la hausse continue et subie de ces dépenses non pilotables, et cet article apporterait une réponse budgétaire décisive à la crise qu’ils connaissent.

Le transfert de CSG voté à l’article 12 bis pour les exercices 2026 et 2027 constitue une étape essentielle pour engager une refonte globale du financement des dépenses sociales. Il s’agit de bâtir un modèle robuste, pérenne, cohérent et évolutif qui réponde aux besoins des citoyens.

Le maintien de l’article 12 bis s’inscrit pleinement dans les engagements pris par le Premier ministre à Albi, lors des assises des Départements de France. Il a annoncé l’orientation d’une part de CSG vers les Départements, acteurs centraux du secteur médico-social et sanitaire. Cette mesure apporte ainsi une visibilité financière indispensable et renforce la capacité d’action des Départements dans l’attente d’une solution pérenne telle qu’esquissée par le Premier ministre.


Concrètement, afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

Cet article transfère donc directement de la CSG vers les Départements ; ce transfert se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit bien d’un transfert et non d’une hausse de taux.

Cet amendement a été déposé en lien avec le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sur la base des propositions de l'Association des Départements de France.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. » 

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le f du 3° est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ; 

2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ; 

4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;      

5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers. Adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, l'article 9 Bis a été supprimé par le Sénat. Il est proposé de le rétablir.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour des comptes notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 37 • 27/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 11 bis, dont la rédaction introduit une extension disproportionnée du champ de la taxe dite « premix », en dénaturant profondément l’équilibre du dispositif prévu à l’article 1613 bis du code général des impôts. En effet, l’article 1613 bis du CGI a été conçu pour répondre à un risque clairement identifié : la consommation par les jeunes de boissons faiblement alcoolisées, fortement sucrées et attractives, associées à des composants énergisants. La nouvelle rédaction proposée est sans lien avec ce périmètre. Elle ne cible plus les mélanges problématiques repérés par l’ANSES mais englobe indistinctement des boissons spiritueuses traditionnelles qui ne présentent aucune des caractéristiques initialement visées. Une telle extension perd l’objectif sanitaire qui fonde cette taxe. En appliquant un tarif fiscal particulièrement élevé à des boissons spiritueuses issues de filières historiques (gentianes, plantes, canne, fruits), la mesure mettrait en péril des entreprises ancrées dans nos territoires. Des productions emblématiques seraient particulièrement fragilisées alors qu’elles ne présentent aucun lien avec les « prémix » ciblés par le législateur. L’impact économique serait massif : 457 millions d’euros de chiffre d’affaires perdus pour la filière et 436 millions d’euros de recettes fiscales en moins pour l’État. Pour toutes ces raisons -absence d’efficacité sanitaire, risques économiques considérables, insécurité juridique manifeste et menaces commerciales- cet amendement propose de supprimer l’article 11 bis afin de revenir à un dispositif cohérent et conforme au droit européen.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 11 QUINQUIES A • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 11 Quinquies A, introduit par un amendement socialiste adopté au Sénat, crée une taxe spécifique à La Réunion sur la publicité pour les boissons alcoolisées. 

Tout d'abord, le groupe Droite Républicaine s'oppose à l'ensemble des taxes et impôts qui viennent alourdir la charge fiscale qui pèse sur les Français. Il défend plutôt dans ces débats budgétaires une baisse de la dépense du fonctionnement de l'Etat et de ses opérateurs, ainsi qu'une intensification de la lutte contre la fraude et l'immigration. 

Par ailleurs, cette taxe présente plusieurs difficultés : 

- la création d’une taxe applicable dans un seul département introduit une rupture d’égalité 

- la différenciation opérée selon le chiffre d’affaires de l’entreprise interroge sur l'objectif recherché

Pour l'ensemble de ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l'article 11 Quinquies A.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

Art. ART. 9 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers. Adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, l’article 9 Bis a été supprimé par le Sénat. Il est proposé de le rétablir.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour des comptes notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation)  ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Cet amendement s’inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 11 QUINQUIES B • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à poursuivre une logique de refus de toute hausse d’impôt ou de taxe. La priorité doit être de stopper le gaspillage d’argent public et d’encourager la France qui travaille.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), a analysé plus de 50 000 produits présents sur le marché français entre 2012 et 2020. Par rapport à la précédente analyse, menée sur des produits commercialisés entre 2008 et 2015, la part de ceux contenant un vecteur de goût sucré a diminué, passant de 86,5 % à l'époque à 81 % dans cette dernière analyse. On constate donc une hausse de la part des produits sans sucres ajoutés. La priorité n'est donc pas aujourd'hui de taxer toujours plus ces produits, ces taxes ayant de plus un impact limité sur la consommation.

Dispositif

Supprimer cet article. 

 

 

Art. ART. 37 • 27/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression de l’article 6, qui maintient les barèmes de CSG pour les pensions et les allocations chômage, utilisés pour la détermination :

– des taux réduits ou normaux de la CSG, 

– de l’assujettissement à la CRDS, 

– de l’assujettissement à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) et à la cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires. (uniquement pour les pensions) 

Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu... Certaines de ces mesures ont été corrigées par le Sénat, mais le texte reste insuffisant. 

L’effort demandé aux Français dans l’article 6 se répercuterait sur le pouvoir d’achat de certains ménages, par ailleurs déjà impactés par ce budget. La mesure de gel, par rapport à une situation d’augmentation des seuils de 1,8 %, ferait passer environ 40 000 foyers de l’exonération au taux réduit, environ 23 000 foyers du taux réduit au taux médian, et environ 56 000 foyers du taux médian à l’assujettissement au taux maximal de CSG. 

Il est donc proposé de supprimer cet article, pour que le barème soit indexé sur l’inflation. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 TER • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine étend le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales actuellement applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il est issu d’un amendement du rapporteur général adopté en commission des affaires sociales en première lecture. Le Sénat l’a supprimé, il est proposé de le rétablir.

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Cet amendement s’inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»

Art. ART. 44 • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression du gel de la revalorisation des pensions au 1er janvier 2026. L'article 44 a été réintroduit par le Sénat, avec 2 exceptions à l'année blanche : l'Allocation Adultes Handicapés et les pensions d'un montant inférieur à 1400 euros. 

Le budget présenté en nouvelle lecture concentre pourtant toujours des mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation de certaines retraites en 2026, gel du barème de la CSG applicable aux retraites, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu (PLF). 

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 9 à 15 de l’article 44. 

Le groupe Droite Républicaine défend la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Il propose de réaliser davantage d'économies sur le fonctionnement de l'Etat et de ses opérateurs, la lutte contre la fraude et l'immigration. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 15.

Art. ART. 12 • 27/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 BIS A • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article Bis A, introduit par un amendement socialiste adopté au Sénat, abaisse à 6 000 euros le plafond d’exemption des compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.

Cette mesure fragiliserait un levier essentiel d’attractivité de la France, et représenterait un surcoût pour les entreprises, notamment les PME/ETI. A titre d’exemple, ce surcoût annuel pour les ETI est estimé entre 80 et 100 M€.

Au-delà de l’augmentation de la charge pour les entreprises, l’adoption d’un tel article va à l’encontre du partage de la valeur, et du dialogue entre partenaires sociaux. 

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc de supprimer l’article Bis A, et défend dans ces débats budgétaires une baisse de la dépense du fonctionnement de l’État et de ses opérateurs, ainsi qu’une intensification de la lutte contre la fraude et l’immigration. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 TER • 27/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 7 ter qui adopté en 1ere lecture et qui prévoyait d'étendre le bénéfice du taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), actuellement fixé à 6,27 %, aux contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les retraités relevant du régime agricole.

Aujourd’hui, le taux réduit de TSA ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Les retraités agricoles, pourtant issus des mêmes régimes, en sont exclus et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 % voire 20,27 % lorsque leurs contrats ne répondent pas aux conditions d’exonération prévues à l’article L. 871-1 du même code.

Cette situation engendre une inégalité manifeste de traitement entre actifs et retraités du monde agricole, alors même que ces derniers connaissent souvent des revenus modestes et doivent supporter un coût élevé de complémentaire santé.

En étendant le taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, la mesure poursuit plusieurs objectifs :

- Reconnaître la continuité du lien professionnel et social entre les retraités et la profession agricole, à laquelle ils demeurent attachés ;
- Renforcer leur accès à une complémentaire santé abordable, dans un contexte de renchérissement continu des cotisations ;
- Assurer l’équité entre les assurés d’un même régime, conformément aux principes généraux du droit de la sécurité sociale.

Cette disposition représente un signal fort de justice sociale et de reconnaissance envers les retraités agricoles, tout en favorisant la prévention et la couverture santé de populations rurales souvent fragilisées.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 37 • 27/11/2025 IRRECEVABLE_40
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