Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (59)
Art. ART. 11 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 bis a été adopté en première délibération dans sa version issue du Sénat, après que l’Assemblée a rejeté quatre amendements de suppression (n° 15, 30, 358 et 792) et deux amendements identiques de rédaction globale du président et du rapporteur général de la commission des affaires sociales (n° 303 et 880).
La commission des affaires sociales a demandé qu’il soit procédé à une seconde délibération sur cet article 11 bis afin de revenir à une rédaction conforme sur le fond à celle qu’avait retenue l’Assemblée en première lecture et assortie sur la forme d’améliorations légistiques.
En effet, le président et le rapporteur général ne soutiennent pas la modification effectuée par le Sénat (contre l’avis de la commission et du Gouvernement) car elle introduit des effets de bord tout à fait néfastes, notamment pour l’économie ultramarine :
– d’une part, elle s’éloigne du souhait des députés de viser un champ clair, les produits de type Vody mélangeant alcool et molécules excitantes comme la caféine ou la taurine (commercialisés selon un conditionnement coloré et moderne, attirant pour les jeunes, avec jusqu’à 30 grammes de glucose par dose mais surtout un titrage pouvant avoisiner les 20 degrés, pour 3,50 à 5 euros) ;
– d’autre part, l’exception prévue pour les « 1 à 44 de l’annexe I du règlement européen du 17 avril 2019 » n’est pas parfaitement opérante et reviendrait en réalité à frapper des productions françaises et européennes traditionnelles, souvent fabriquées par de petites entreprises (certains amers, des rhums arrangés, épicés ou fruités, des apéritifs à base de gentiane, des eaux de vie d’agave et de canne, des spiritueux à base de plantes, des whiskies ou wiskeys aromatisés, etc.) et n’ayant rien à voir avec le fléau des Vody.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Art. ART. 12 NONIES
• 04/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de décaler l’entrée en vigueur des taux proposés de majoration des redressements de cotisation et contribution sociale au titre du travail dissimulé, afin de laisser le temps aux organismes de recouvrement d’opérer les ajustements techniques nécessaires, et notamment de leur système d’information.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les dispositions au présent article s’appliquent aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026. »
Art. ART. 11 BIS
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de modifier la rédaction de l’article pour préciser l’autorité chargée de la rédaction de l’arrêté.
Il propose également un décalage de la date d’entrée en vigueur de la mesure afin que les services de la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement de cette taxe soient en mesure de la mettre en œuvre dès son entrée en vigueur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale »
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026. »
Art. ART. 39 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à la suppression de l’article 39 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, lequel étend le périmètre du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) au risque chimique.
Le FIPU a été conçu pour financer des actions de prévention ciblées sur l’usure professionnelle liée aux facteurs ergonomiques. Étendre son périmètre au risque chimique reviendrait à dénaturer cet outil en l’orientant vers un champ déjà couvert par des dispositifs déjà existants. En effet, la prévention et l’accompagnement des entreprises en matière de risques chimiques relèvent d’ores et déjà du Fonds national de prévention des accidents du travail (FNPAT), qui finance des actions et aides spécifiques via la branche AT-MP.
Par ailleurs, la gestion des risques chimiques suppose une approche fine et individualisée, adaptée à la diversité des substances et des situations de travail. Cette spécificité justifie l’existence de programmes et outils dédiés, tels que « Risques Chimie Pros » ou l’outil de référence SEIRICH, développés pour accompagner les entreprises dans l’évaluation, la planification et la traçabilité des actions de prévention.
De plus, le cadre réglementaire a récemment été renforcé, notamment avec l’obligation de traçabilité prévue à l’article R. 4412‑93‑1 du code du travail pour les expositions à des agents CMR.
Dans ce contexte, l’intégration du risque chimique au FIPU créerait une redondance inutile, brouillerait la compréhension des dispositifs existants et nuirait à la cohérence d’ensemble des politiques de prévention. Le maintien d’un périmètre clair et ciblé est indispensable pour préserver l’efficacité du FIPU et garantir la lisibilité du droit.
Tel est l’objet du présent amendement de rétablir le droit existant et de garantir la lisibilité et l’efficacité des politiques de prévention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 BIS A
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à supprimer l’article 8 bis A, qui introduit un plafonnement d’exonérations pour certains revenus issus des dispositifs d’épargne salariale.
Les dispositifs de partage de la valeur jouent un rôle central dans la politique de rémunération collective. Ils permettent aux salariés, en fonction des résultats ou de la performance de l’entreprise, de bénéficier d’un supplément de rémunération ou d’une part des profits, au-delà du salaire de base. Depuis toujours, ces outils offrent des incitations fiscales et sociales pour les entreprises qui y recourent.
Ces dernières années, l’objectif a été de renforcer l’attractivité de ces mécanismes, notamment dans les PME, afin d’élargir la couverture et d’encourager un partage plus large de la valeur produite. Les mécanismes d’intéressement, de participation et d’épargne salariale constituent une passerelle entre les revenus du travail et les revenus du capital, en permettant aux salariés de percevoir non seulement une rémunération liée à leur activité, mais aussi une part des bénéfices de l'entreprise.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS A
• 30/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis A, dont la portée apparaît limitée malgré un objectif légitime de lutte contre les entreprises éphémères.
L’article repose sur de larges présomptions alors que la fraude ne peut être présumée, et les critères retenus manquent de fiabilité, conduisant à inclure des entreprises sans lien avec des pratiques frauduleuses. Il ne crée par ailleurs aucune obligation nouvelle utile, les informations visées figurant déjà dans les déclarations sociales existantes.
Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit déjà des outils adaptés, notamment la procédure de flagrance sociale fondée sur le constat d’une infraction.
Cet amendement supprime donc l’article 4 bis A.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 QUATER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de reporter au 1er octobre 2026 la généralisation du tiers payant pour les consultations de psychologues dans le cadre de Mon Soutien Psy. Un délai supplémentaire est nécessaire, les professionnels concernés ne disposant pas encore des outils techniques requis (logiciels compatibles et lecteurs de carte Vitale) pour assurer la mise en œuvre du dispositif.
Dispositif
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026 ».
Art. ART. 10
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la proposition du rapporteur général visant à relever de 1,2 milliard d’euros les montants M pour 2025 et 2026 afin d’ajuster ces seuils aux écarts constatés entre les prévisions gouvernementales et le niveau réel des remises liées aux produits de santé. Cette révision vise à garantir que les contributions ne s’enclenchent qu’à titre résiduel, conformément à leur vocation de filet de sécurité.
Dispositif
I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante:
« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,80 milliards d’euros ». »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 27,85 milliards d’euros ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 21
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’émergence de cabinets de soins non programmés (CSNP), sous des intitulés divers et variés, répond à des difficultés d’accès à des soins non programmés et aussi à l’aspiration de certains médecins à de nouveaux modes d’exercice.
Les CSNP doivent donc être regardés comme des cabinets de groupe recevant des patients en premier recours, quasiment sans rendez-vous, sans régulation, ni coordination des parcours de santé et de prise en charge, et parfois en opérant des tris entre les pathologies aiguës non programmées (médicales et accidentologie-traumatologie) et, de fait, les pathologies chroniques.
En outre, chaque CSNP doit obligatoirement compter au moins deux médecins spécialistes en médecine générale parmi son personnel. D'autres médecins spécialistes peuvent également y exercer, à l'exception des médecins spécialistes en médecine d'urgence. Une telle autorisation pour ces derniers risquerait en effet de les détourner des hôpitaux, aggravant ainsi les difficultés déjà rencontrées par les services d'urgence hospitaliers. Par ailleurs, l'activité des médecins exerçant au sein des CSNP doit impérativement s'inscrire dans le cadre conventionnel.
La fixation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs d’implantations pour les CNSP par les ARS après avis des conseils départementaux des ordres concernés et fondés sur les besoins de santé des territoires ; la participation systématique de ces centres à la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA) et leur nécessaire intégration dans le SAS ; la présence de médecins généralistes de premier recours ambulatoire, qu’aucun tri de patients ni par pathologies ne soit réalisé, accès pour toutes et tous, que tous les patients sans médecins traitants et sans autre recours y soient pris en charge.
Cette régulation, soutenue par le CNOM et la FHF est essentielle pour garantir une coordination avec les autres acteurs de santé, préserver les ressources humaines et matérielles des services d'urgence, assurer une distribution équitable des soins, renforcer l'efficacité du système de santé, et éviter les dérives qui pourraient fragiliser l'offre de soins à long terme.
Le PLFSS créé ces structures et donne ainsi un cadre aux CNSP.
Toutefois, compte tenu des risques de financiarisation de ces structures et des dérives qui en découlent, mais également des risques de perturbation de l’organisation des soins dans les territoires, il apparaît nécessaire de transposer le cadre juridique de l’agrément, qui existe aujourd’hui pour les centres de santé ophtalmologiques, à ces structures.
Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 6323-6 du code de la santé publique créé par le PLFSS.
Dispositif
Substituer aux alinéas 36 à 41 les onze alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.
« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.
« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle, ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.
« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent et de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.
« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.
« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.
« Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.
« Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.
« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé, aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.
« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 7
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission et présenté par le rapporteur général, vise à demander au Gouvernement et à l’assurance maladie d’ouvrir une négociation avec les organismes complémentaires, afin de garantir que la contribution prévue à l’article 7 ne se traduise pas par une hausse ultérieure de leurs tarifs. Cette démarche s’inscrirait dans le respect de la liberté contractuelle.
L’objectif est de confirmer le caractère ponctuel de cette contribution, qui répond à un relèvement de primes anticipé en 2025 alors même que la modification du taux du ticket modérateur n’a finalement pas eu lieu, tout en tenant compte de l’hétérogénéité des situations financières des complémentaires santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »
Art. ART. 28
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, commun aux groupes Horizons et Indépendants, Ensemble pour la République et Démocrates et apparentés, rétablit la rédaction initiale de l’article 28 pour les dispositions visant à encadrer la durée maximale de prescription des arrêts de travail.
Dans un contexte de progression continue des indemnités journalières, il est indispensable d’introduire un mécanisme simple et lisible de régulation, sans remettre en cause la capacité des prescripteurs à y déroger lorsque la situation clinique le justifie. Le dispositif initial permet de concilier maîtrise des dépenses et cohérence de la prescription, d’autant qu’il permettra in fine un suivi plus régulier des patients.
Dispositif
I. – Rétablir le c de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ; »
II. – En conséquence, rétablir le d de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »
III. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
« 1° La référence : « L. 162‑4‑1, » est supprimée ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et le b du 2° ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 36, substituer au mot :
« entre »,
le mot :
« entrent ».
Art. ART. 10
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’inclusion des achats de stocks réalisés par Santé publique France dans l’assiette de la clause de sauvegarde ainsi que dans celle de la part supplémentaire de contribution sur le chiffre d’affaires, supprimée par le Sénat.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.
Art. ART. 10
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de reprendre la proposition du rapporteur général visant à relever de 0,1 milliard d’euros le montant Z pour 2025, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions gouvernementales et le niveau réel des remises sur les produits de santé. Cet ajustement vise à garantir que les contributions concernées ne jouent qu’un rôle de filet de sécurité, conforme à l’esprit de l’article 10.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 12 NONIES
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 12 nonies dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit une augmentation des majorations applicables en cas de redressement pour travail dissimulé.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Art. ART. 8
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites au Sénat instaurant un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale ainsi qu’une réduction du taux de forfait social qui lui serait associée.
L’objectif affiché, consistant à faciliter l’acquisition d’une partie du capital d’une entreprise par ses salariés à partir des sommes logées dans un plan d’épargne, peut constituer une piste de réflexion. Toutefois, le mécanisme adopté se révèle inopérant : les montants visés ne sont pas soumis aujourd’hui au forfait social, lequel concerne les abondements employeur et non les revenus issus de l’épargne constituée par les salariés.
La réduction de taux proposée ne produirait ainsi aucun effet utile.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 20 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 20 ter, supprimé par le Sénat, en le limitant, comme proposé par le rapporteur général en commission, à une expérimentation permettant d’évaluer, à petite échelle, les éventuelles difficultés liées à l’autorisation donnée aux médecins de détenir des vaccins pour les administrer aux patients qui en font la demande.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent.
« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins.
« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »
Art. ART. 6 QUATER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article en cause.
Une éventuelle refonte des contrats complémentaires solidaires, notamment pour recentrer leur périmètre sur les besoins essentiels, appelle un examen d’ensemble qui ne saurait être conduit dans le cadre du présent texte. Cette réflexion relève des travaux annoncés sur l’articulation entre assurance maladie obligatoire et couverture complémentaire, qui doivent être engagés à l’issue de l’adoption du PLFSS.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à une taxe ciblant uniquement les Vody après qu’un amendement au Sénat a inclus dans l’assiette un très grand nombre de boissons, dont certaines productions régionales, notamment d’outre-mer.
L’amendement voté au Sénat ne cible plus seulement les Vody mais connait des effets de bord majeur en conduisant à taxer massivement les produits suivants :
₋ certains apéritifs à base de gentiane, pour des recettes hors annexe I du règlement (UE) 2019/787 mentionnée dans le dispositif ;
₋ tous les rhums épicés aromatisés, les rhums fruités (jus de fruits, coco) ;
₋ certaines boissons spiritueuses à base de plantes non listées dans la même annexe ;
₋ les whiskies, wiskeys et aromatisées ou en mélange ;
₋ certaines spécialités d’eaux de vies d’agave et de canne ;
₋ certains alcools de type Baiju.
Cette nouvelle taxe, au lieu de cibler une boisson qui cause un problème spécifique et majeur, affecterait donc :
– des petites productions régionales
– des boissons comme le Mezcal ou le Baiju chinois, créant un véritable risque de rétorsions commerciales sur nos spiritueux à l’export.
Pour rappel sur les Vody :
L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique. L’apparition de nouveaux produits, tels que les Vody (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, a révélé une lacune du dispositif actuel. Ces boissons sont très alcoolisées, très sucrées, euphorisantes et « faciles à boire » ; elles sont largement consommées dans les Antilles françaises et de plus en plus dans l’Hexagone, et présentent des effets dangereux, constituant notamment une porte d’entrée vers l’alcoolisme chez les jeunes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Art. ART. 49
• 30/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 49, qui fixe pour 2026 l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et que le Sénat a supprimé. Cette disposition relève d’une obligation prévue par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :
«
(en milliards d’euros) | |
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 114,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 3,3 |
Total | 271,4 |
»
Art. ART. 20 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
il s'agit de réintroduire l’article 20 Ter qui prévoit la disposition des vaccins dans les cabinets laquelle permet au médecin de remplir son obligation de moyens en matière de protection sanitaire, ainsi que son devoir d’information et de compétence scientifique, attendus par la loi.
Une offre élargie dans les cabinets médicaux facilite l’équité d’accès aux vaccins obligatoires, contribuant ainsi aux grands objectifs de santé publique et réduisant les disparités territoriales.
Elle permet également de clarifier les responsabilités des acteurs médicaux concernant la proposition et l’administration des vaccins obligatoires, conformément aux directives fixées par les autorités de santé.
Le présent amendement a pour objet le choix de définir par voie réglementaire la liste des vaccins pouvant être détenus et administrés au cabinet du médecin et il permet d’adapter rapidement cette liste en fonction des évolutions des recommandations vaccinales et du taux de couverture des populations.
En plus des vaccins obligatoires, des vaccins recommandés comme celui contre le HPV, qui protège contre une maladie grave à risque élevé d’exposition, peuvent complétés la liste facilement, afin d’améliorer la prévention.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un second palier de revalorisation des pensions afin de rendre l’effort de solidarité plus juste et plus lisible. Les retraités percevant jusqu’à 1 400 euros continueront de bénéficier d’une revalorisation pleine, indexée sur l’inflation, pour protéger intégralement leur pouvoir d’achat. Pour les pensions comprises entre 1 401 et 1 900 euros, la revalorisation s’effectuera à hauteur de la moitié de l’inflation, dans une logique de responsabilité collective et de soutien prioritaire aux retraités aux revenus les plus modestes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, substituer au nombre :
« 1,004 »,
le nombre :
« 1,005 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 13, insérer l’alinéa suivant
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1900 euros brut et inférieur ou égal à 1904 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,004.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
Art. ART. 31
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 31, tout en intégrant plusieurs garanties permettant de répondre aux réserves exprimées quant aux difficultés actuelles d’usage du dossier médical partagé (DMP).
Il prévoit, d’une part, que les établissements intègrent dans leurs appels d’offres une exigence de référencement des services numériques de santé, et, d’autre part, que la responsabilité des professionnels ne puisse être engagée lorsque l’alimentation du DMP est empêchée par une défaillance logicielle. Enfin, l’entrée en vigueur de l’article est reportée à 2028 afin de laisser le temps nécessaire au déploiement des outils financés dans le cadre du Ségur numérique.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article.
« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;
« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».
« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.
« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.
Art. ART. 20 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 20 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ajusté de corrections rédactionnelles proposées par le rapporteur général en commission. Il prévoit d’autoriser les médecins généralistes à détenir des vaccins contre la grippe saisonnière afin de les administrer aux personnes visées par les recommandations vaccinales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Art. ART. 10 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet rétablir l'article 10 ter tel qu'adopté à l'Assemblée nationale et d'introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en intégrant la localisation de la production des médicaments concernés. Il propose, à cette fin, la création d'une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause, afin de valoriser la fabrication réalisée au sein de l'Union européenne.
Cette évolution poursuit un objectif clair : renforcer la sécurité d'approvisionnement des patients français en soutenant les acteurs qui produisent en Europe. La crise sanitaire a en effet mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d'approvisionnement et la dépendance de l'Europe à l'égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Le développement d'une production pharmaceutique européenne – et, plus particulièrement, française – constitue dès lors un levier stratégique majeur pour garantir la continuité des soins et l'accès durable aux médicaments.
L'introduction de ce critère de territorialité s'inscrit pleinement dans la démarche française visant à construire une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne et les orientations du règlement européen relatif aux pénuries de médicaments. Elle permet également de mieux répartir la valeur au bénéfice des entreprises qui contribuent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Ce amendement prend en compte les remarques du rapporteur général en commission des affaires sociales et propose donc de décaler l’entrée en vigueur du barème territorialisé pour donner à l’administration le temps de mettre en place le circuit déclaratif nécessaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 4
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En retirant les références faites à l’article L243-5 du code de la Sécurité Sociale, l’article 4 fragilise la publicité du privilège des créances sociales et fiscales dans les procédures collectives qui revêt pourtant une importance capitale.
Cette publicité est utile à la détection précoce des difficultés qui est une priorité largement soulignée par les acteurs, experts de l’accompagnement des entreprises et par les médiateurs du crédit et des entreprises.
Cette publicité est également essentielle à l'équilibre des procédures collectives d’une part et au bon fonctionnement de l’économie et des écosystèmes d’autre part puisqu’elle permet de limiter et de contrôler les risques de contamination en cascades, donc de défaillances.
Afin de maintenir ces outils de détection et de sensibilisation amont sur les difficultés des entreprises, cet amendement propose de supprimer les alinéas restreignant l’application de l’article L243-5 du code de la Sécurité Sociale
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 9 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 9 bis dans une version adaptée, afin d’encourager l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par les salariés primo-accédants. Il propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, la prise en charge par l’employeur d’une partie des intérêts du prêt immobilier contracté par ces salariés, tout en maintenant l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et au forfait social au taux de droit commun.
L’amendement précise également que les sommes versées ne peuvent être récupérées par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail, afin de préserver la mobilité professionnelle. Par rapport au dispositif initialement adopté en première lecture, deux évolutions sont prévues : une mise en œuvre à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030 et une ouverture de la mesure à tous les employeurs, afin d’éviter les disparités relevées lors de l’examen au Sénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».
« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »
« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »
« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 11 NONIES
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever la durée annuelle de travail à 1 654 heures, soit une heure hebdomadaire supplémentaire. La France affiche aujourd’hui une durée effective de travail nettement inférieure à celle de ses voisins européens.
Porter la durée légale d’une heure par semaine représente un effort limité mais significatif, équivalant à environ 2,5 % de travail supplémentaire par an, permettant de renforcer la compétitivité, la croissance et les marges de manœuvre budgétaires sans augmenter la fiscalité.
Nous sommes convaincus que le redressement de notre pays et de notre modèle social passera nécessairement par davantage de travail, ceux qui promettent l’inverse trompent les Français en laissant croire que l’on peut financer durablement nos services publics sans produire davantage de richesses.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1 619 heures »
les mots :
« 1 654 heures ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 1 619 heures »
les mots :
« 1 654 heures ».
Art. APRÈS ART. 18 QUATER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer le respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement déplace dans la troisième partie relative aux dépenses, l’article 12 sexies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale puis modifié par le Sénat. Il procède également à plusieurs modifications du dispositif afin de le sécuriser juridiquement.
Premièrement, il précise le périmètre d’application de la participation financière, laquelle serait exigée des personnes qui résident en France de manière stable et régulière, qui y sont sans activité professionnelle et qui n’y sont pas redevables, en application d’accords internationaux, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la cotisation d’assurance maladie.
En effet, la PUMa permettant la prise en charge par l’assurance maladie française des frais de santé en cas de maladie et de maternité, il est juste qu’en retour ses bénéficiaires participent à la solidarité nationale, sur laquelle se fonde notre système de santé. Ce dispositif s’appliquerait sans préjudice des dispositions des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et des conventions bilatérales de sécurité sociale auxquelles la France est partie.
Deuxièmement, afin de clarifier le dispositif et d’éviter le risque d’une incompétence négative du législateur, il ajoute un alinéa prévoyant que, en l’absence de paiement de cette participation pendant une certaine durée, le directeur de l’organisme prenant en charge les frais de santé notifie la personne que son droit sera suspendu s’il ne s’acquitte pas du montant dû.
L’amendement renvoie ainsi à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette participation, notamment son montant, ses voies de notifications et procédés de recouvrement. Ce décret déterminerait en outre les modalités relatives à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas d’absence de paiement.
Dispositif
Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.
« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »
Art. ART. 6
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En raison du gel des seuils de revenus qui déterminent les différents taux de CSG, certaines personnes auraient pu perdre leur exonération ou basculer vers un taux supérieur uniquement du fait de l’inflation, sans aucune hausse réelle de leurs ressources. Pour éviter cette situation, le présent amendement propose de réindexer partiellement ces seuils sur l’inflation afin de maintenir les contribuables modestes dans leur taux actuel de CSG.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 12 817 € »
le montant :
« 13 048 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 15 164 € »
le montant :
« 15 437 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 3 764 € »
le montant :
« 3 832 € ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 546 € ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 554 € ».
XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 €. ».
XXI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5 TER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 5 ter dans une version redéfinie mais conforme à l’esprit du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
L’amendement modifie l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre, à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de cotisations applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs tenus d’abandonner leur statut après cinq ans en application de la loi « Chassaigne 2 ». Cette exonération est conditionnée à une affiliation d’au moins cinq ans comme collaborateur, au choix d’exercer ensuite comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, et à un engagement de maintien de ce statut pendant cinq ans, sans application de la condition d’âge. Un décret précisera les modalités d’application.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Art. ART. 37
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.
L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».
Art. ART. 31
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 31 supprimé par le Sénat et complète la version initiale proposée par le Gouvernement.
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation.
Certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. La présente version vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Outil central de la coordination des soins et de la prévention, le DMP est ouvert à tous les assurés français depuis janvier 2022 (Mon espace Santé) et permet de mieux informer, protéger les patients, en assurant la continuité et la traçabilité des parcours de santé. Dans cette logique, il apparait indispensable de renforcer l’alimentation du carnet vaccinal numérique au sein du DMP, afin d’en faire un levier concret de suivi et de prévention. La présente version vise donc à renforcer l’information des patients par le prescripteur sur leur statut vaccinal (calendrier vaccinal, éligibilité aux vaccins et rappels, traçabilité des étapes de vaccination, etc.), dans un objectif de simplification du parcours de soins, de prévention, afin de développer une véritable « culture de la vaccination ».
Enfin, afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect du même article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.
« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »
Art. ART. 12
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS A
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article abaisse à 6 000 euros le plafond d’exemption des sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement dans les PEE et PER collectif, ou de la prime de partage de la valorisation des entreprises pour les salaires supérieurs à 3 SMIC. Ce nouveau plafonnement mettrait un coût d’arrêt brutal à l’ensemble des mécanismes de partage de la valeur. Il décrédibilise le dialogue social et va à l’encontre des objectifs de simplification du partage de la valeur.
L’adoption de cette mesure engendrerait un risque de contrecoup direct sur les politiques de rémunération : limiter les primes d’épargne salariale via un plafonnement individualisé n’entraînera pas mécaniquement une hausse du salaire de base. Au contraire, il en résultera probablement une baisse du pouvoir d’achat pour les salariés, sans amélioration de leur salaire fixe.
De plus, cette mesure est mal calibrée d’un point de vue social car il réduit brutalement l’exonération au-delà de 3 SMIC, on pénalise ces salariés intermédiaires (techniciens et ingénieurs spécialisés, agents de maîtrise expérimentés, ou encore certaines fonctions commerciales) et pas seulement les très hauts revenus. Certaines années, ces catégories peuvent bénéficier davantage de l’intéressement et de la participation que des augmentations de salaire, en particulier dans les entreprises industrielles ou technologiques.
Depuis plus de 60 ans, les politiques publiques visent le développement du partage de la valeur. Cette mesure porterait alors atteinte à l’attractivité d’une telle disposition et à rebours de ces politiques. Cette remise en cause extrêmement brutale créerait ainsi une instabilité dommageable, en particulier pour les PME et ETI. La mesure va parfaitement à l’encontre de l’ANI sur le partage de la valeur de 2023 et à sa transposition dans la loi de novembre 2023 (il y a seulement deux ans) dont certaines mesures entrent seulement en application.
Cette mesure se fonde sur une évaluation, par la Cour des comptes, de l’ensemble des montants versées au du partage de la valeur qui atteindraient 25,4 milliards d’euros de dépense publique. Mais cet agrégat inclut des instruments hétérogènes (intéressement, stock-options, actions gratuites, PPV, etc.) dont les bénéficiaires, les logiques économiques et les règles fiscales sont très différentes. Il mélange ainsi des dispositifs destinés à l’ensemble des salariés et d’autres réservés aux dirigeants ou aux profils très spécifiques.
Il est également nécessaire de rappeler que dans le cadre de la participation et de l’intéressement, les versements bénéficiant d’exonérations sont déjà plafonnés à près de 34 000 euros (75% du PASS). En outre, le partage de la valeur est déjà soumis à prélèvement sauf exceptions principalement ciblées sur les TPE-PME. Près de 8,9 milliards d’euros sont prélevés chaque année sur les dispositifs de compléments de rémunération, notamment par le forfait social. L’intéressement est soumis à CSG et CRDS et les versements dans les entreprises de plus de 250 salariés sont également soumis au forfait social à 20%. Pour l’abondement, les versements des entreprises de 50 salariés et plus sont soumis au forfait social à 20 % (16 % si versés dans un PERCO ou PERE). S’agissant des attributions gratuites d’actions, elles sont soumises à une contribution patronale au taux de 30 %. En sont exonérées les seules PME et ETI qui n’ont jamais versé de dividende. Les stock-options sont quant à elles soumises à un régime social et fiscal complexe avec notamment une contribution patronale recouvrée par l’URSSAF de 30 % au moment de l’attribution. Enfin, quel que soit le dispositif, les sommes qui ne seraient pas versées en cotisations sociales se retrouvent par définition dans le résultat et sont fiscalisées à ce titre. Il n’y a donc pas de « paradis fiscal ou social » dans le domaine du partage de la valeur.
Si à court terme, l’État pourrait récupérer davantage de cotisations sociales ; à moyen terme, la mesure risque de produire l’effet inverse de celui recherché, c’est-à-dire une baisse des recettes liée à un affaissement des dispositifs eux-mêmes. Les entreprises pourraient réduire les dispositifs existants afin de prévenir collectivement, au niveau des accords, tout risque de dépassement individuel de plafond. Les salariés pourraient donc percevoir moins de primes d’épargne salariale du fait de ce recalibrage, pénalisant par là même les ménages dans leur ensemble.
C’est en ce sens qu’il est proposé de supprimer l’article.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF, l'AFG (Association française de la Gestion d'Actifs) et FONDACT.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en intégrant la localisation de la production des médicaments concernés. Il propose, à cette fin, la création d'une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause, afin de valoriser la fabrication réalisée au sein de l'Union européenne.
Cette évolution poursuit un objectif clair : renforcer la sécurité d'approvisionnement des patients français en soutenant les acteurs qui produisent en Europe. La crise sanitaire a en effet mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d'approvisionnement et la dépendance de l'Europe à l'égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Le développement d'une production pharmaceutique européenne – et, plus particulièrement, française – constitue dès lors un levier stratégique majeur pour garantir la continuité des soins et l'accès durable aux médicaments.
L'introduction de ce critère de territorialité s'inscrit pleinement dans la démarche française visant à construire une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne et les orientations du règlement européen relatif aux pénuries de médicaments. Elle permet également de mieux répartir la valeur au bénéfice des entreprises qui contribuent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMLIS.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 20
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, supprimée par le Sénat.
Les résidents d’EHPAD sont en grande majorité des personnes âgées ou dépendantes, donc particulièrement exposées aux complications graves de la grippe (hospitalisation, aggravation d’affections chroniques, voire décès). Dans les EHPAD, le confinement de nombreuses personnes fragiles, souvent en contact rapproché, peut favoriser la propagation rapide de la grippe. Imposer la vaccination vise à réduire ces risques de transmission et à éviter des vagues d’épidémie au sein des établissements.
Dispositif
Rétablir le 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Art. ART. 9 BIS
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’encourager les salariés « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement durant les deux années précédentes – à acquérir ou construire leur résidence principale, le présent amendement prévoit que la participation de l’employeur au paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par ces salariés soit exonérée de cotisations sociales.
Aujourd’hui, certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers de leurs employés, mais l’avantage qui en découle est soumis à cotisations, ce qui limite l’intérêt de ce dispositif pour les employeurs. L’amendement propose donc de soustraire de l’assiette des cotisations sociales les montants versés à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an, soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes demeureraient toutefois soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Les versements excédant ce plafond resteraient soumis aux cotisations sociales.
En outre, pour éviter que ce dispositif ne freine la mobilité professionnelle d’un salarié souhaitant quitter l’entreprise, l’amendement précise que les sommes déjà versées par l’employeur ne peuvent en aucun cas être récupérées en cas de rupture du contrat de travail.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 28/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 10
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression du II de l’article 9 du PLFSS 2026 mettant fin à l’exonération fiscale des apprentis est une mesure de justice sociale et de cohérence économique. L’apprentissage représente une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle des jeunes. Mettre fin à cet avantage reviendrait à alourdir leur charge fiscale au moment même où ils perçoivent un revenu encore limité, réduisant l’attractivité de cette voie pourtant essentielle pour le dynamisme du marché professionnel.
Conserver l’exonération, c’est reconnaître l’effort fourni par ces jeunes qui alternent formation et travail, tout en soutenant les entreprises qui investissent dans la formation de leurs futurs salariés. À l’heure où la France cherche à renforcer l’emploi des jeunes et à valoriser les métiers techniques, il serait contre-productif d’affaiblir un dispositif qui a prouvé son efficacité. Maintenir cette exonération, c’est donc investir dans l’avenir, dans la qualification, et dans une société plus équitable
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 20 DUODECIES
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’évaluation du dispositif mis en place par la LFSS de 2020 tenant à la mise en place d’un bilan de santé pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, mis en place par la LFSS de 2020, prévoit que tout mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan de santé complet lors de son accueil, puis d’un suivi médical régulier.
Pourtant, plusieurs études et rapports ont mis en évidence le caractère inégal et lacunaire de la mise en œuvre de cette obligation selon les départements.
L’étude intitulée « Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile » montre que 36 % des adolescents confiés à l’ASE consultent en urgence psychiatrique, contre 22 % des autres adolescents, et que 31 % seulement ont bénéficié d’un suivi dans le secteur de pédopsychiatrie, contre 56 % des autres mineurs. Ces données soulignent la nécessité de renforcer le suivi somatique et psychique des mineurs protégés, population particulièrement vulnérable.
En confiant à l’État la responsabilité de s’assurer de l’effectivité de ces bilans et en prévoyant un rapport remis au Parlement, le présent amendement vise à garantir un suivi homogène et sur l’ensemble du territoire, condition indispensable à la prévention des troubles physiques et psychiques chez les enfants placés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
« Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité. »
Art. ART. 34
• 28/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 28/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, commun aux groupes Horizons & Indépendants, Ensemble pour la République et Démocrates et apparentés, rétablit la rédaction initiale de l’article 28 pour les dispositions visant à encadrer la durée maximale de prescription des arrêts de travail.
Dans un contexte de progression continue des indemnités journalières, il est indispensable d’introduire un mécanisme simple et lisible de régulation, sans remettre en cause la capacité des prescripteurs à y déroger lorsque la situation clinique le justifie. Le dispositif initial permet de concilier maîtrise des dépenses et cohérence de la prescription, d’autant qu’il permettra in fine un suivi plus régulier des patients.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage femme ou le chirurgien-dentiste peut déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ; ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« du II entre »
les mots :
« et le b du 2° du II entrent ».
Art. ART. 28
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, commun aux groupes Horizons & Indépendants, Ensemble pour la République et Démocrates et apparentés, rétablit la rédaction initiale de l’article 28 pour les dispositions visant à encadrer la durée maximale de prescription des arrêts de travail.
Dans un contexte de progression continue des indemnités journalières, il est indispensable d’introduire un mécanisme simple et lisible de régulation, sans remettre en cause la capacité des prescripteurs à y déroger lorsque la situation clinique le justifie. Le dispositif initial permet de concilier maîtrise des dépenses et cohérence de la prescription, d’autant qu’il permettra in fine un suivi plus régulier des patients.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, rétablir le c du 1° du II dans la rédaction suivante :
« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le d dans la rédaction suivante :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; ».
Art. ART. 9 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’encourager les salariés « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement durant les deux années précédentes – à acquérir ou construire leur résidence principale, le présent amendement prévoit que la participation de l’employeur au paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par ces salariés soit exonérée de cotisations sociales.
Aujourd’hui, certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers de leurs employés, mais l’avantage qui en découle est soumis à cotisations, ce qui limite l’intérêt de ce dispositif pour les employeurs. L’amendement propose donc de soustraire de l’assiette des cotisations sociales les montants versés à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge, dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an, soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes demeureraient toutefois soumises à la CSG, à la CRDS et au forfait social au taux de droit commun de 20 %. Les versements excédant ce plafond resteraient soumis aux cotisations sociales.
En outre, pour éviter que ce dispositif ne freine la mobilité professionnelle d’un salarié souhaitant quitter l’entreprise, l’amendement précise que les sommes déjà versées par l’employeur ne peuvent en aucun cas être récupérées en cas de rupture du contrat de travail.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en intégrant la localisation de la production des médicaments concernés. Il propose, à cette fin, la création d'une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause, afin de valoriser la fabrication réalisée au sein de l'Union européenne.
Cette évolution poursuit un objectif clair : renforcer la sécurité d'approvisionnement des patients français en soutenant les acteurs qui produisent en Europe. La crise sanitaire a en effet mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d'approvisionnement et la dépendance de l'Europe à l'égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Le développement d'une production pharmaceutique européenne – et, plus particulièrement, française – constitue dès lors un levier stratégique majeur pour garantir la continuité des soins et l'accès durable aux médicaments.
L'introduction de ce critère de territorialité s'inscrit pleinement dans la démarche française visant à construire une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne et les orientations du règlement européen relatif aux pénuries de médicaments. Elle permet également de mieux répartir la valeur au bénéfice des entreprises qui contribuent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMLIS.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 20 DUODECIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’évaluation du dispositif mis en place par la LFSS de 2020 tenant à la mise en place d’un bilan de santé pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, mis en place par la LFSS de 2020, prévoit que tout mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan de santé complet lors de son accueil, puis d’un suivi médical régulier.
Pourtant, plusieurs études et rapports ont mis en évidence le caractère inégal et lacunaire de la mise en œuvre de cette obligation selon les départements.
L’étude intitulée « Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile » montre que 36 % des adolescents confiés à l’ASE consultent en urgence psychiatrique, contre 22 % des autres adolescents, et que 31 % seulement ont bénéficié d’un suivi dans le secteur de pédopsychiatrie, contre 56 % des autres mineurs. Ces données soulignent la nécessité de renforcer le suivi somatique et psychique des mineurs protégés, population particulièrement vulnérable.
En confiant à l’État la responsabilité de s’assurer de l’effectivité de ces bilans et en prévoyant un rapport remis au Parlement, le présent amendement vise à garantir un suivi homogène et sur l’ensemble du territoire, condition indispensable à la prévention des troubles physiques et psychiques chez les enfants placés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
« Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité. »
Art. ART. 20
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, supprimée par le Sénat.
Les résidents d’EHPAD sont en grande majorité des personnes âgées ou dépendantes, donc particulièrement exposées aux complications graves de la grippe (hospitalisation, aggravation d’affections chroniques, voire décès). Dans les EHPAD, le confinement de nombreuses personnes fragiles, souvent en contact rapproché, peut favoriser la propagation rapide de la grippe. Imposer la vaccination vise à réduire ces risques de transmission et à éviter des vagues d’épidémie au sein des établissements.
Dispositif
À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Art. ART. 34
• 27/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 31
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 31 supprimé par le Sénat et complète la version initiale proposée par le Gouvernement.
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation.
Certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. La présente version vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Outil central de la coordination des soins et de la prévention, le DMP est ouvert à tous les assurés français depuis janvier 2022 (Mon espace Santé) et permet de mieux informer, protéger les patients, en assurant la continuité et la traçabilité des parcours de santé. Dans cette logique, il apparait indispensable de renforcer l’alimentation du carnet vaccinal numérique au sein du DMP, afin d’en faire un levier concret de suivi et de prévention. La présente version vise donc à renforcer l’information des patients par le prescripteur sur leur statut vaccinal (calendrier vaccinal, éligibilité aux vaccins et rappels, traçabilité des étapes de vaccination, etc.), dans un objectif de simplification du parcours de soins, de prévention, afin de développer une véritable « culture de la vaccination ».
Enfin, afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement
propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect du même article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.
« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »
« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».
« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.
« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »
Art. ART. 11 NONIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever la durée annuelle de travail à 1 654 heures, soit une heure hebdomadaire supplémentaire. La France affiche aujourd’hui une durée effective de travail nettement inférieure à celle de ses voisins européens.
Porter la durée légale d’une heure par semaine représente un effort limité mais significatif, équivalant à environ 2,5 % de travail supplémentaire par an, permettant de renforcer la compétitivité, la croissance et les marges de manœuvre budgétaires sans augmenter la fiscalité.
Nous sommes convaincus que le redressement de notre pays et de notre modèle social passera nécessairement par davantage de travail, ceux qui promettent l’inverse trompent les Français en laissant croire que l’on peut financer durablement nos services publics sans produire davantage de richesses.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 1 619 »
le nombre :
« 1 654 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.
Art. ART. 11 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à une taxe ciblant uniquement les Vody après qu’un amendement au Sénat a inclus dans l’assiette un très grand nombre de boissons, dont certaines productions régionales, notamment d’outre-mer.
L’amendement voté au Sénat ne cible plus seulement les Vody mais connait des effets de bord majeur en conduisant à taxer massivement les produits suivants :
₋ certains apéritifs à base de gentiane, pour des recettes hors annexe I du règlement (UE) 2019/787 mentionnée dans le dispositif ;
₋ tous les rhums épicés aromatisés, les rhums fruités (jus de fruits, coco) ;
₋ certaines boissons spiritueuses à base de plantes non listées dans la même annexe ;
₋ les whiskies, wiskeys et aromatisées ou en mélange ;
₋ certaines spécialités d’eaux de vies d’agave et de canne ;
₋ certains alcools de type Baiju.
Cette nouvelle taxe, au lieu de cibler une boisson qui cause un problème spécifique et majeur, affecterait donc :
– des petites productions régionales
– des boissons comme le Mezcal ou le Baiju chinois, créant un véritable risque de rétorsions commerciales sur nos spiritueux à l’export.
Pour rappel sur les Vody :
L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique. L’apparition de nouveaux produits, tels que les Vody (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, a révélé une lacune du dispositif actuel. Ces boissons sont très alcoolisées, très sucrées, euphorisantes et « faciles à boire » ; elles sont largement consommées dans les Antilles françaises et de plus en plus dans l’Hexagone, et présentent des effets dangereux, constituant notamment une porte d’entrée vers l’alcoolisme chez les jeunes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Art. ART. 39 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à la suppression de l’article 39 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, lequel étend le périmètre du Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) au risque chimique.
Le FIPU a été conçu pour financer des actions de prévention ciblées sur l’usure professionnelle liée aux facteurs ergonomiques. Étendre son périmètre au risque chimique reviendrait à dénaturer cet outil en l’orientant vers un champ déjà couvert par des dispositifs déjà existants. En effet, la prévention et l’accompagnement des entreprises en matière de risques chimiques relèvent d’ores et déjà du Fonds national de prévention des accidents du travail (FNPAT), qui finance des actions et aides spécifiques via la branche AT-MP.
Par ailleurs, la gestion des risques chimiques suppose une approche fine et individualisée, adaptée à la diversité des substances et des situations de travail. Cette spécificité justifie l’existence de programmes et outils dédiés, tels que « Risques Chimie Pros » ou l’outil de référence SEIRICH, développés pour accompagner les entreprises dans l’évaluation, la planification et la traçabilité des actions de prévention.
De plus, le cadre réglementaire a récemment été renforcé, notamment avec l’obligation de traçabilité prévue à l’article R. 4412‑93‑1 du code du travail pour les expositions à des agents CMR.
Dans ce contexte, l’intégration du risque chimique au FIPU créerait une redondance inutile, brouillerait la compréhension des dispositifs existants et nuirait à la cohérence d’ensemble des politiques de prévention. Le maintien d’un périmètre clair et ciblé est indispensable pour préserver l’efficacité du FIPU et garantir la lisibilité du droit.
Tel est l’objet du présent amendement de rétablir le droit existant et de garantir la lisibilité et l’efficacité des politiques de prévention.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, commun aux groupes Horizons & Indépendants, Ensemble pour la République et Démocrates et apparentés, rétablit la rédaction initiale de l’article 28 pour les dispositions visant à encadrer la durée maximale de prescription des arrêts de travail.
Dans un contexte de progression continue des indemnités journalières, il est indispensable d’introduire un mécanisme simple et lisible de régulation, sans remettre en cause la capacité des prescripteurs à y déroger lorsque la situation clinique le justifie. Le dispositif initial permet de concilier maîtrise des dépenses et cohérence de la prescription, d’autant qu’il permettra in fine un suivi plus régulier des patients.
Dispositif
À l’alinéa 34, rétablir le IV dans la rédaction suivante :
« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
« 1° La référence : « L. 162 4 1, » est supprimée ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »
Art. ART. 6
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En raison du gel des seuils de revenus qui déterminent les différents taux de CSG, certaines personnes auraient pu perdre leur exonération ou basculer vers un taux supérieur uniquement du fait de l’inflation, sans aucune hausse réelle de leurs ressources. Pour éviter cette situation, le présent amendement propose de réindexer partiellement ces seuils sur l’inflation afin de maintenir les contribuables modestes dans leur taux actuel de CSG.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 12 817 € »
le montant :
« 13 048 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 15 164 € »
le montant :
« 15 437 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 3 764 € »
le montant :
« 3 832 € ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 546 € ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 554 € ».
XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 €. ».
XXI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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