Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (50)
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, sans distinction.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au premier trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au troisième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au troisième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 45 BIS
• 12/11/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au deuxième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au deuxième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des troisannées antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. ART. 37
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit la suppression de l’exonération des cotisations sociales salariales pour les nouveaux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026.
Cette mesure, qui aura pour premier effet de réduire la rémunération nette des apprentis, envoie un signal particulièrement négatif à la jeunesse. Elle illustre la volonté de l’Exécutif d’assurer la maîtrise des dépenses publiques, mais au détriment d’une génération en quête d’un avenir stable et éloigné de toute logique purement budgétaire.
Or, comme le rappellent à la fois les acteurs de la formation et les représentants des apprentis, notamment l’Association nationale des apprentis de France (ANAF), il est essentiel de garantir un soutien fort et durable à l’apprentissage. Celui-ci doit concilier la nécessaire maîtrise des finances publiques et la préservation de l’attractivité de cette voie d’excellence pour les entreprises comme pour les jeunes.
L’enjeu est de maintenir la dynamique positive observée ces dernières années et d’assurer la pérennité du modèle français de l’apprentissage.
Dans la branche des Services de l’Automobile, cette voie de formation répond à un véritable besoin en matière de compétences et d’emplois qualifiés : près de 41 850 jeunes se formaient ainsi aux métiers spécifiques du secteur en 2024-2025. L’apprentissage y demeure un pilier essentiel de la compétitivité des entreprises et un levier puissant d’ascension sociale, largement plébiscité par les jeunes et les employeurs depuis plus de dix ans.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. ART. 9
• 31/10/2025
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Les établissements de santé et les structures sociales et médico-sociales, notamment ceux relevant du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L.6111-1 du Code de la santé publique, sont confrontés à une pénurie structurelle de professionnels qualifiés Dans ce contexte, l’apprentissage constitue un levier essentiel pour renforcer l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement. Il permet aux futurs professionnels de découvrir concrètement les réalités du terrain, de contribuer au fonctionnement des équipes en tension, et d’acquérir les compétences pratiques et théoriques nécessaires à une prise en charge de qualité. La suppression de l’article L.6243-2 du Code du travail, qui prévoit l’exonération des coti- sations salariales pour les apprentis, risquerait de fragiliser ce modèle, en alourdissant les charges des structures et en réduisant leur capacité à recruter et former. Le maintien de cette exonération pour les établissements et services relevant des articles précités est donc une nécessité impérieuse, à la fois pour garantir la continuité des soins et pour soutenir les dynamiques de professionnalisation dans le secteur sanitaire et médico-social.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Au début de l’article L. 6243‑2 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Dans les établissements et services relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, » ».
Art. APRÈS ART. 23
• 31/10/2025
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Les soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue) constituent une activité à très haute intensité médicale, technologique et humaine. Ils mobilisent des équipes spécialisées, des plateaux techniques de pointe et des moyens constants d’organisation et de sécurité.
Or, le mode de financement actuel, fondé quasi exclusivement sur la tarification à l’activité (T2A), ne permet ni de couvrir l’ensemble des coûts réels engagés par les établissements, ni de garantir la pérennité des services sur l’ensemble du territoire. Ce désajustement fragilise les unités les plus exposées, en particulier dans les établissements à taille intermédiaire, et compromet la nécessaire continuité des soins critiques au niveau national.
Une réforme ciblée apparaît dès lors indispensable. Elle doit s’appuyer sur une analyse objectivée des coûts et des besoins, prenant en compte la spécificité des contraintes organisationnelles et des exigences médicales propres à ces services.
Le rapport demandé au Gouvernement permettra ainsi d’éclairer le Parlement sur les évolutions possibles du modèle de financement, notamment vers une architecture mixte, combinant tarification à l’activité et dotation, afin d’assurer la soutenabilité économique et la qualité des prises en charge dans un domaine vital pour la sécurité sanitaire du pays.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.
Ce rapport comporte :
1° une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés ;
2° une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l’activité (T2A), au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques ;
3° des propositions d’évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l’activité et dotation.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 42
• 31/10/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des prestations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Les prestations familiales mentionnées au présent livre V ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole.
Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole.
Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS.
Dispositif
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 38
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 42
• 31/10/2025
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de la prime de naissance aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – La prime à la naissance mentionnée à l’article L. 531‑2 n’est ouverte qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 5
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture). La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.
Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.
Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.
Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.
Dispositif
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.
Dispositif
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS
• 31/10/2025
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Art. APRÈS ART. 36
• 30/10/2025
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Art. APRÈS ART. 36
• 30/10/2025
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Art. APRÈS ART. 21
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. APRÈS ART. 45
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
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Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir que les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans — souvent apprentis, ouvriers ou employés très jeunes — ne subissent pas le décalage d’âge prévu par l’article 45 bis.
Il s’agit d’une mesure de justice générationnelle envers ceux qui auront cotisé plus longtemps que la moyenne avant même d’atteindre 60 ans.
En outre, cet amendement respecte la recevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, car il se borne à aménager temporairement un dispositif existant, sans créer de charge nouvelle pérenne pour les finances publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.
« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 38
• 30/10/2025
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Art. APRÈS ART. 18
• 30/10/2025
RETIRE
NI
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l'assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu'en soit l'auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd'hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l'assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s'agit d'un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l'intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l'accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : "Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude."
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. ART. 45 BIS
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
NI
Art. APRÈS ART. 18
• 30/10/2025
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Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 27/10/2025
A_DISCUTER
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Exposé des motifs
Cet amendement permet de renforcer la détection des cumuls frauduleux d’activités salariées ou indépendantes avec le versement de prestations sociales.
Selon le rapport d’information du Sénat intitulé « IA, impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude », publié en 2024, la DGFiP démontre l’efficacité de l'intelligence artificielle et des croisements de données dans la détection automatisée des anomalies et le recouvrement des sommes indues, alors que les caisses de sécurité sociale semblent hésiter à franchir ce cap, invoquant des craintes liées à la protection des données personnelles, au respect des droits fondamentaux et à la maîtrise technologique.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « communiquent », est inséré le mot : « automatiquement ».
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
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Exposé des motifs
Cet amendement permet de renforcer la détection des cumuls frauduleux d’activités salariées ou indépendantes avec le versement de prestations sociales.
Selon le rapport d’information du Sénat intitulé « IA, impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude », publié en 2024, la DGFiP démontre l’efficacité de l'intelligence artificielle et des croisements de données dans la détection automatisée des anomalies et le recouvrement des sommes indues, alors que les caisses de sécurité sociale semblent hésiter à franchir ce cap, invoquant des craintes liées à la protection des données personnelles, au respect des droits fondamentaux et à la maîtrise technologique.
Il s’agit donc, grâce à cet amendement, de ne plus laisser le croisement de données au bon vouloir des agents de l'Etat, mais de l'automatiser, dans un cadre sécurisé et encadré par la CNIL, entre les principales branches de la sécurité sociale (URSSAF, CAF, CNAM) afin de prévenir la fraude sans augmenter la charge administrative.
Dispositif
À l’alinéa 1er de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « communiquent », est inséré le mot : « automatiquement ».
Art. APRÈS ART. 38
• 17/10/2025
DISCUTE
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Exposé des motifs
La cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie a été consacrée par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. L’ordonnance pour la mettre en œuvre a été prise en application de l’article 32 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021.
La question du financement de la dépendance liée au grand âge est urgente. Dès 2019, le rapport Libault soulignait que le modèle français du Grand âge était « à bout de souffle ». Les financements actuels demeurent insuffisants alors que notre système devra mobiliser des ressources significatives, non seulement pour faire face aux évolutions démographiques, mais aussi pour améliorer la qualité des services et réduire le coût pour les familles.
Dans son rapport sur la Sécurité sociale 2025, publié en mai 2025, la Cour des comptes alerte sur les conséquences financières de l’augmentation sensible dès 2030 du nombre de personnes dépendantes (liée à l’allongement de la durée de vie et l’arrivée des générations du baby-boom aux âges où la perte d’autonomie devient plus fréquente).
L’auteure de cet amendement souhaite que le financement de la dépendance s’appuie toujours sur le principe de la solidarité nationale. Toutefois, face à l’écart croissant entre les besoins et les contraintes budgétaires, l’auteure de cet amendement propose d’explorer de nouvelles pistes. Parmi celles-ci, le financement de la dépendance pourrait être adossé à une assurance obligatoire. Cette idée s’inspire des travaux du Comité consultatif du secteur financier, qui recommande la création d’un Contrat Dépendance Solidaire. Ce contrat, équitable dans son fonctionnement, pourrait être généralisé pour répartir les coûts et garantir une couverture suffisante en cas de perte d’autonomie.
En tout état de cause, cette proposition doit faire l’objet d’une concertation approfondie, notamment avec les partenaires sociaux, et doit faire l’objet d’une étude d’impact complète.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue notamment la capacité de la branche autonomie à couvrir les besoins budgétaires liés à la hausse significative, dès 2030, du nombre de personnes en situation de dépendance. Il examine également l’intérêt social, économique et budgétaire d’instaurer un mécanisme de financement complémentaire à la solidarité nationale, tel qu’une assurance dépendance obligatoire, afin de garantir à tous une couverture adaptée en cas de perte d’autonomie.
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