Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
L'essentiel
Texte budgétaire annuel présenté par le Gouvernement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 fixe les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Son exposé des motifs indique, sur le champ plus large des administrations de sécurité sociale, un solde déficitaire en 2025 puis excédentaire en 2026, sous l'effet des mesures de rétablissement des comptes sociaux qu'il prévoit.
L'examen, très disputé, s'est étalé sur plusieurs lectures à l'Assemblée nationale. En première lecture, une motion de rejet préalable déposée par Mathilde Panot a été repoussée le 3 novembre 2025 par 326 voix contre 61 et 24 abstentions. En nouvelle lecture, une nouvelle motion de rejet a été écartée le 1er décembre (311 contre, 56 pour), avant l'adoption de l'ensemble du texte le 8 décembre par 247 voix contre 234, avec 93 abstentions. En lecture définitive, le 15 décembre 2025, une dernière motion de rejet a été rejetée (285 contre, 171 pour) et le texte a été adopté par 247 voix contre 232 et 90 abstentions. Il a été déclaré partiellement conforme à la Constitution.
Qui a voté pour ou contre « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 15 décembre 2025 par 247 voix pour, 232 contre et 90 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : EPR, SOC, DEM, LIOT, NI.
Ont majoritairement voté contre : RN, LFI-NFP, UDDPLR, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 Rapport législatif · 01/12/2025 texte disponible
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 26/11/2025 texte disponible
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 Rapport législatif · 01/11/2025 texte disponible
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 Avis · 29/10/2025 texte disponible
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).Motion rejetée 61 pour · 24 abs · 326 contre · 14 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale nouvelle lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).Motion rejetée 56 pour · 6 abs · 311 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale nouvelle lecturel'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).Adopté 247 pour · 93 abs · 234 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale lecture définitivela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).Motion rejetée 171 pour · 16 abs · 285 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale lecture définitivel'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).Adopté 247 pour · 90 abs · 232 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (4445)
Exposé des motifs
Alors que l’amendement du Gouvernement prévoit d’étendre à Mayotte la suspension du
relèvement de l’âge de départ et de la durée d’assurance, cette simple adaptation
technique ne saurait tenir lieu de réponse aux défis structurels du régime mahorais de
retraite. La remise de ce rapport permettra d’évaluer précisément les écarts existants,
d’identifier les leviers de rattrapage (hausse progressive du plafond de la sécurité sociale,
prise en compte des carrières discontinues, dispositifs de solidarité spécifiques) et de
préparer une réforme adaptée à la réalité économique et démographique de Mayotte.
Cette demande s’inscrit pleinement dans l’esprit de justice sociale et de cohésion
territoriale qui doit guider la politique de la Nation envers son 101ᵉ département.
Mayotte est le département le plus pauvre de France. Au 31 décembre 2024, la Caisse de
Sécurité Sociale de Mayotte comptait 6 894 bénéficiaires de prestations vieillesse, dont 3 579
retraités, un chiffre en hausse de +11 % en un an. Le montant moyen d’une retraite personnelle
s’élève à 347 € par mois, quand une pension servie à taux plein atteint 878 €. Ces montants
demeurent les plus faibles de France, alors même que le coût de la vie est supérieur de 71 % à
celui de l’Hexagone. La retraite moyenne à Mayotte reste très inférieure aux minima sociaux
métropolitains, même après la revalorisation 2023. Les études d’impact évaluent à 19 millions
d’Euros par an le coût du rattrapage pour les retraités Mahorais : un coût budgétaire est
marginal, mais son impact social est majeur.
Investir dans les retraites à Mayotte, c’est réduire la dépendance à l’ASPA, aux aides sociales
et aux dispositifs d’urgence.
Pour rappel, le régime des retraites de Mayotte est excédentaire : les cotisations sociales
couvrent largement les pensions versées, avec un excédent de 62 %. Alors que nos anciens ne
touchent que de très faibles prestations et tandis que leurs enfants cotisent à plein régime, la
caisse de Mayotte va reverser 61 millions d'euros d'excédents à la caisse nationale.
On observe également à Mayotte un système de cotisations inversé par rapport au reste du pays
qui alourdit le coût du travail et handicape le marché de l’emploi : le taux de cotisation des
salariés à Mayotte est de 4,77% contre 6,90% en métropole. La part patronale de 9,9% à
Mayotte contre 8,55% sur l’ensemble du territoire national. La hausse du plafond de sécurité
sociale et des taux de cotisation sur ceux de la métropole n’est prévu qu’à l’horizon.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, lequel porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe Ecologiste et social introduisent une clause de revoyure du départ d'âge en retraite et de la durée de cotisations après l'élection présidentielle 2027.
La "suspension" introduite par l'article 45 bis n'est en réalité qu'un décalage du calendrier de la réforme Borne de 2023 : le recul de l'âge minimal d'ouverture des droits à la retraite reprendra sa montée en charge progressive dès 2028 faute d'un nouveau texte.
Une réelle suspension aurait consisté à ne pas permettre cette reprise du calendrier sans qu'intervienne un nouveau vote.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation des pensions de retraite.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, sans distinction.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au premier trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« – au premier alinéa, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 81, substituer aux mots :
« , « 1968 » et « 1969 » »
les mots :
« et « 1968 » ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 81, substituer aux mots :
« , « 1970 » et « 1971 » »
les mots :
« et « 1970 » ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au troisième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au troisième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la situation des assurés nés au deuxième trimestre de l’année 1965, éligibles au dispositif des carrières longues, afin de garantir qu’ils bénéficient des effets de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle s’appliquait avant le PLFSS pour 2026.
Il n'y a aucune raison de créer une rupture d'équité entre les travailleurs d'une même génération née en 1965. Tous doivent bénéficier de la même application de la loi. Il n'est pas concevable qu'un cadre né au deuxième trimestre 1965 bénéficie d'un gain d'un trimestre lié à à la suspension de la réforme des retraites alors que, en l'état de la proposition du Gouvernement, le même travailleur éligible au dispositif des carrières longues, né au deuxième trimestre 1965 cotisera un trimestre supplémentaire.
Ces assurés, se trouvant dans une situation transitoire au regard de l’évolution de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, se verront ainsi reconnaître le gain d’un trimestre dans leur durée d’assurance, conformément à l’esprit de la mesure de suspension initiale, assurant une équité de traitement entre les générations concernées.
La rupture d’équité que l’amendement du Gouvernement installe entre les assurés d’une même génération est à l’évidence contraire aux décisions déjà prise en la matière par le Conseil Constitutionnel. Le risque d’inconstitutionnalité du dispositif gouvernemental est très sérieux.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au deuxième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 27 à 29 l’alinéa suivant :
« 4° À la seconde phrase du 2° du C, les mots : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027 , » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à » ; »
NI
NI
Exposé des motifs
Ce sous-amendement pour objectif de porter la durée minimum à 10 ans équivalent temps plein la durée minimale de cotisation sur le territoire métropolitain pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cinq années »
les mots :
« dix années équivalent temps plein ».
Exposé des motifs
Tel qu’il est formulé, l’amendement 2329 a un effet de bord qui n’est pas souhaitable : il aboutit au déremboursement des prescriptions effectuées à titre gracieux par les médecins non conventionnés pour eux-mêmes et pour leurs proches. Cela inclut notamment les prescriptions effectuées par des médecins retraités, lesquels ne sont plus conventionnés.
Le présent sous-amendement vise donc à supprimer cet effet indésirable, en excluant explicitement du champ de l'amendement les prescriptions effectuées par les médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches ».
Exposé des motifs
Si le rapporteur général souscrit pleinement à l’objectif de renforcer les sanctions à l’égard des assurés qui se rendent coupables de fraudes à répétition, l’automaticité du prononcé de la sanction prévue au 1° de l’amendement se heurterait au principe d’individualisation des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives visées par l’amendement.
Ce sous-amendement permet donc de conserver la disposition relative à la hausse du plafond des pénalités pouvant être prononcées par le directeur de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ainsi que celle relative à la hausse du montant plancher desdites pénalités tout en supprimant la disposition relative à l’automaticité afin d’éviter un risque de censure.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Il est urgent de desserrer l’étau bureaucratique et de lever le carcan administratif mis en place par les agences régionales de santé. Afin de réaffirmer l’autorité de l’État dans le domaine de la santé, les ARS seront purement et simplement supprimées. Dans le cadre du présent sous-amendement, il reviendra au préfet délégué à la santé d'autoriser la pratique de la médecine esthétique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’agence régionale de santé »
les mots :
« du préfet délégué à la santé ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer le respect des engagements internationaux de la France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles certaines populations peuvent être exemptées de cette contribution pour assurer le respect des conventions internationales. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à assurer la participation de droit aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), renommées communautés France Santé par le présent amendement du Gouvernement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 est complété par la phrase suivante : « Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 et les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 sont membres de la communauté France Santé. » »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre la conclusion d’accord conventionnel de l’Assurance maladie portant sur les maisons de santé à la signature des organisations reconnues représentatives au niveau national de ces structures.
Le présent sous-amendement a été travaillé avec AVECsanté.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national.
« 1° ter Le II de l’article L. 162‑14‑1-2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « par », la suite de l’alinéa est ainsi rédigée :
« « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. »
« b) Au dernier alinéa, le mot : « observateurs » est remplacé par le mot : « signataires ». »
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 174 millions d’euros.
En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.
À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.
De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.
Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.
La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.
L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État
Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le renvoi à un accord conventionnel avec les maisons de santé pluriprofessionnelles pour la définition des participations de ces structures de soins au réseau « France Santé ».
Le présent sous-amendement a été travaillé avec AVECsanté.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles »
les mots :
« accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 40 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« instituée »,
insérer les mots :
« à partir du 1er décembre 2026, »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 40 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
À la fin du dernier alinéa, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er décembre 2026. »
Exposé des motifs
A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À défaut d’accord interprofessionnel, cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer le critère d'hébergement de la prolongation du dispositif d'expérimentation des haltes « soins addictions » (HSA).
Si nous entendons la nécessité d'introduire un élément nouveau pour justifier de la prolongation d'un disposition d'expérimentation, celui de l'hébergement pourrait éventuellement pénaliser la HSA d'Île-de-France, l'espace Jean-Pierre Lhomme situé dans le 10e arrondissement de Paris, cet espace ne pouvant permettre l'hébergement des usagers.
Risquer de pénaliser la HSA parisienne et les activités de l'association Gaïa serait une grave erreur, tant les actions menées pour l'intérêt général ont prouvé leur caractère indispensable depuis 2016. Alors que ce dispositif devrait, à terme, être pérennisé et inscrit durablement dans nos politiques publiques de santé, le fragiliser et réduire son champs d'action ne pourrait être que dommageable.
Dispositif
I. – Le c) du 1° est supprimé.
II. – Les dépenses induites par le présent article seront compensées par une diminution à due concurrence des dépenses afférentes aux établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, financées sur le sous-objectif « autres prises en charge » (6ème sous-objectif).
Exposé des motifs
Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.
Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.
Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 50 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.
Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.
Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 50 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.
Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.
Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 50 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
Au dernier aliéna de l'amendement, le mot "juillet" est remplacé par le mot "décembre".
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Tel qu’il est formulé, l’amendement du rapporteur général a un effet de bord qui n’est pas souhaitable : il aboutit au déremboursement des prescriptions effectuées à titre gracieux par les médecins non conventionnés pour eux-mêmes et pour leurs proches. Cela inclut notamment les prescriptions effectuées par des médecins retraités, lesquels ne sont plus conventionnés.
Le présent sous-amendement vise donc à supprimer cet effet indésirable, en excluant explicitement du champ de l'amendement les prescriptions effectuées par les médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches ».
Exposé des motifs
A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
Rédiger ainsi le dernier alinéa :
« A défaut d’accord interprofessionnel, le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution pour permettre aux industriels du secteur de disposer de davantage de temps pour s'adapter à la réglementation.
Dispositif
À la fin du dernier alinéa, substituer à la date :
« 1er juillet 2026 »,
la date :
« 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
L’article 7 quater, issu de l’adoption de l’amendement n° 111 de M. Charles Sitzenstuhl, abroge les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Hors toute considération de fond sur ses effets en matière industrielle, l’absence de cette imposition ferait perdre 5,4 milliards d’euros à la branche vieillesse.
La commission des affaires sociales a demandé qu’il soit procédé à une seconde délibération sur cet article additionnel.
Son président et son rapporteur général appellent l’Assemblée à supprimer l’article 7 quater.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
Rédiger ainsi le dernier alinéa :
« À défaut d’accord interprofessionnel, le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« instituée »,
insérer les mots :
« à partir du 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.
Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 40 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution pour permettre aux industriels du secteur de disposer de davantage de temps pour s'adapter à la réglementation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« instituée »,
insérer les mots :
« à partir du 1er décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à fixer un montant plancher de la cotisation proposée par l'amendement à l'équivalent d'au moins cinq années de cotisations assises sur un revenu à temps plein au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« dont le montant ne peut être inférieur à cinq fois le montant annuel des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑2 du présent code, assises sur un revenu à temps plein au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour de la demande et »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation des haltes soins addictions (HSA) pour adapter le dispositif des salles existantes compte tenu des évaluations menées, avant de pouvoir se prononcer sur une potentielle pérennisation.
Les HSA sont des lieux où des usagers de drogues vivant dans des conditions précaires peuvent consommer des substances psychoactives sous supervision d’un personnel qualifié, dans des conditions d’hygiène et de sécurité garantissant la prévention des surdoses, infections et autres complications. Elles offrent un accès à des soins, à des dépistages, à un accompagnement psychologique et social. Les HSA poursuivent également un objectif de prévention des troubles à l’ordre public causées par l’existence de consommations de drogues dans l’espace public. A date, deux HSA sont en activité, à Paris et à Strasbourg, les autres projets portés en local n’ayant pas abouti faute de consensus entre les acteurs locaux.
Les évaluations successives de l’INSERM, de l’IGAS-IGA et des Hospices Civils de Lyon ont confirmé l’intérêt du dispositif, tant pour la santé des usagers que pour la tranquillité publique. Elles ont toutefois formulé plusieurs recommandations stratégiques, à savoir :
- Renforcer l’articulation des HSA avec les soins primaires et les acteurs territoriaux ;
- Développer le suivi des parcours et la coordination avec les dispositifs de droit commun par le déploiement d’indicateurs de suivi ;
- Expérimenter de nouvelles formes d’organisation tels que des dispositifs mobiles, des guichets « santé », ou des places d’hébergement ;
- Permettre l’analyse des produits et l’intégration aux réseaux de veille sanitaire de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).
La prolongation de deux ans de l’expérimentation que propose cet amendement est motivée par la nécessité de prendre en compte ces axes d’amélioration, afin de déterminer l’opportunité d’une pérennisation du dispositif et selon quelles modalités le cas échéant.
En particulier, il apparaît nécessaire d’évaluer plus précisément dans quelle mesure les HSA favorisent l’accès aux soins et aux droits pour les usagers en situation de grande précarité afin qu’ils puissent renouer avec les dispositifs de droit commun. Dans cette perspective, le renforcement du lien entre les HSA, les soins primaires et l’ensemble des acteurs du territoire, apparaît comme un critère essentiel.
La possibilité de mettre à disposition des places d’hébergements à proximité immédiate de la HSA pourrait également jouer un rôle essentiel en réduisant la précarité des conditions de vie et en augmentant la disponibilité mentale pour envisager un parcours de sortie de la consommation.
Par ailleurs, la capacité des HSA à contribuer à la veille sanitaire, notamment à travers l’analyse des produits, pourrait offrir un outil essentiel de prévention face au risque d’une épidémie de surdoses, telle que celle à laquelle sont confrontés les pays nord-américains et qui menace désormais le continent européen.
Il convient de souligner que le non-renouvellement de cette expérimentation au 31 décembre 2025 entraînerait des conséquences préjudiciables (rupture de suivi pour les usagers accompagnés, aggravation de la consommation visible dans l’espace public et tensions locales accrues).
La prolongation de l’expérimentation apparaît comme une mesure de responsabilité et de cohérence, permettant de consolider une politique de santé publique efficace, fondée sur la réduction des risques et l’accès effectif aux soins et aux droits pour les publics les plus vulnérables.
Dispositif
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;
c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;
2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne »,
« produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du
consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au même premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation des Haltes Soins Addictions jusqu’au 31 décembre 2027.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a autorisé le lancement d’une expérimentation de salles de consommation à moindre risque, désormais dénommées Haltes Soins Addictions (HSA). Cette expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ces lieux offrent un espace sécurisé aux usagers de drogues pour que ceux-ci bénéficient d’un accompagnement et que leur consommation soit supervisée par une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social. Depuis le début de l’expérimentation deux salles ont ouvert, l’une à Paris, l’autre à Strasbourg.
Après l’Inserm en 2021, un nouveau rapport d’évaluation commandé par le gouvernement et remis en octobre 2024 confirme l’utilité de ces salles, aussi bien pour les usagers que pour la population :
- Elles apportent une plus-value sanitaire pour l’usager : la consommation supervisée, en limitant les pratiques d’injection dangereuses et le partage de matériel, réduit les risques infectieux, les surdoses et les affections somatiques ;
- Elles améliorent la tranquillité publique en diminuant les consommations de rue. Depuis 2016, près de 550 000 injections ont été abritées dans les salles de Paris et Strasbourg ; les seringues ramassées autour de la salle sont passées de 150 à moins de 10 par jour à Paris ;
- Elles contribuent à diminuer la délinquance ;
- Elles permettent la réinclusion médico-sociale de personnes très désaffiliées.
Sur la base de ces conclusions, le rapport appelle, à l’issue de l’expérimentation, à « inscrire dans le droit commun les HSA afin de prévoir la possibilité d’ouvrir de nouveaux espaces de consommation supervisée ».
Alors que l’expérimentation doit s’achever dans 2 mois, l’Etat n’a toutefois pris aucune décision, ce qui fait peser une incertitude très importante sur le devenir de ces structures.
Afin de parer à l’urgence et éviter toute fin abrupte du dispositif, cet amendement propose de prolonger de deux années l’expérimentation des HSA. A plus long terme, nous appelons à la pérennisation de ces espaces et appelons le gouvernement à se saisir de cet enjeu de santé publique important.
Dispositif
L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;
c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;
2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« sociale, »
insérer les mots :
« les mots : « au premier alinéa de l’article 34, » sont supprimés et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« après le mot : « agricoles »
les mots :
« après la référence : « article 63 ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« dont l’ »
les mots :
« du code général des impôts et, lorsque leur ».
IV. – . En conséquence, compléter le même alinéa 1, par les mots
« , des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 ».
V. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à réduire de 10 % à 3 % le taux de la contribution assise sur les dépenses publicitaires et promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses.
Cette modulation permet de préserver l’objectif de santé publique tout en limitant l’impact économique sur les annonceurs et les acteurs du secteur de la communication.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 3 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°457:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au même premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, en raison des contraintes spécifiques propres au média radio. Sans contester la pertinence du dispositif Nutri-Score ni ses objectifs de santé publique, il convient de reconnaître que la radio obéit à des formats très contraints, où chaque seconde de diffusion compte. L’accumulation, au fil des années, de mentions légales obligatoires dans les messages radiophoniques a déjà considérablement réduit le temps consacré au contenu publicitaire lui-même : ces mentions peuvent représenter jusqu’à 50 % d’un spot de 30 secondes. Cette surcharge crée un double effet pervers : elle nuit à la clarté et à l’efficacité des messages d’information pour le consommateur, tout en diminuant l’attractivité du média pour les annonceurs, fragilisant ainsi l’équilibre économique des radios.
L’introduction d’une nouvelle obligation, en l’espèce la mention du Nutri-Score, risquerait d’accentuer ces difficultés sans garantir une meilleure information du public. Il paraît donc plus pertinent de préserver la spécificité de ce support et d’encourager les démarches d’autorégulation déjà engagées.
En effet, depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires élaborées sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. Ces engagements volontaires, fondés sur la promotion de comportements responsables et d’une alimentation équilibrée, démontrent la capacité du secteur à agir de manière efficace et proportionnée sans qu’une contrainte supplémentaire soit nécessaire.
Dispositif
À l’alinéa 2 de l’amendement n°457 :
I. – Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50% d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’amendement n°510 :
I. – Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.
La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique.
Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.
La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique.
Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa , substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise un objectif légitime : recentrer les missions financées par le fonds d'intervention régional et améliorer le contrôle parlementaire sur ces dotations qui représentent plus de 6 milliards d'euros annuels.
Cependant, il supprime la mission du FIR visant au développement de la démocratie sanitaire. Or, les ARS sont les seules à porter explicitement cette mission dans les territoires, en faisant en sorte d'associer l'ensemble des acteurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé.
Nous proposons donc de conserver l'esprit de l'amendement tout en réintégrant la mission de développement de la démocratie sanitaire.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation d'apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, comme je l'ai déjà défendu à travers une proposition de loi.
En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.
Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».
Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.
De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.
La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.
Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.
Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.
C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptés de l’obligation d’apposition d’une déclaration nutritionnelle obligatoire les produits sous appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les annonceurs et promoteurs de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exclus de cette obligation d’information. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot
« alimentaires »
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50 % d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les messages radiodiffusés de l’obligation à mentionner le nutriscore dans les publicités en faveur des denrées alimentaires.
La radio est un média soumis à des contraintes particulières de temps et de format. L’accumulation des mentions légales obligatoires au fil des années occupe aujourd’hui une part importante des messages publicitaires – parfois jusqu’à la moitié de leur durée – ce qui nuit à la fois à leur lisibilité pour l’auditeur et à l’attractivité économique du média pour les annonceurs. L’ajout d’une nouvelle obligation risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
A noter que les radios respectent les recommandations de l'ARPP - plus contraignantes que la réglementation en vigueur - ainsi que les Chartes alimentaires - sous l'égide de l'Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique.
Dans ces conditions, il apparaît plus pertinent de soutenir cette démarche d’autorégulation, qui a fait ses preuves, plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire inadaptée au format radiophonique.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation d'apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, comme je l'ai déjà défendu à travers une proposition de loi.
En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.
Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».
Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.
De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.
La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.
Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.
Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.
C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Le premier alinéa du même article L. 3232‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptés de l’obligation d’apposition d’une déclaration nutritionnelle obligatoire les produits sous appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50 % d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires, les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.
Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».
Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.
De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.
La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.
Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.
Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.
C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de la promotion de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les annonceurs et les promoteurs de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité sont exclus de cette obligation d’information. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires, les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.
Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».
Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.
De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.
La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.
Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.
Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.
C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de la promotion de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exemptés de cette obligation, les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du rapporteur général propose d’exclure les cotisations vieillesse de base et complémentaire, affectées à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de celles faisant l’objet de l’exonération suggérée par l’amendement AS1689 de Mme Youssouffa. Il ne faut en effet pas, aux yeux du rapporteur général, fragiliser le service par cette caisse de prestations tirées de droits contributifs.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les références :
« , L. 642‑1, L. 645‑2 ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l'appellation d'origine protégée (AOP), l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« Au premier alinéa du même article L. 3232‑8, après la dernière occurrence du mot : « Commission, » sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°458:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°510:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, en raison des contraintes spécifiques propres au média radio. Sans contester la pertinence du dispositif Nutri-Score ni ses objectifs de santé publique, il convient de reconnaître que la radio obéit à des formats très contraints, où chaque seconde de diffusion compte. L’accumulation, au fil des années, de mentions légales obligatoires dans les messages radiophoniques a déjà considérablement réduit le temps consacré au contenu publicitaire lui-même : ces mentions peuvent représenter jusqu’à 50 % d’un spot de 30 secondes. Cette surcharge crée un double effet pervers : elle nuit à la clarté et à l’efficacité des messages d’information pour le consommateur, tout en diminuant l’attractivité du média pour les annonceurs, fragilisant ainsi l’équilibre économique des radios.
L’introduction d’une nouvelle obligation, en l’espèce la mention du Nutri-Score, risquerait d’accentuer ces difficultés sans garantir une meilleure information du public. Il paraît donc plus pertinent de préserver la spécificité de ce support et d’encourager les démarches d’autorégulation déjà engagées.
En effet, depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires élaborées sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. Ces engagements volontaires, fondés sur la promotion de comportements responsables et d’une alimentation équilibrée, démontrent la capacité du secteur à agir de manière efficace et proportionnée sans qu’une contrainte supplémentaire soit nécessaire.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa , substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de différer au 1er janvier 2027 la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d’administration de l’association agréée.
En l’absence de telles élections, il ne sera pas possible de tenir compte à brève échéance du résultat de celles-ci. Aussi, tout en actant le principe du recours à ce mode de désignation, le présent sous-amendement tend à laisser le temps nécessaire aux différentes parties prenantes pour définir les modalités et le périmètre de futures élections.
Dispositif
Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« À compter du 1er janvier 2027, ».
Exposé des motifs
La proposition de dématérialisation généralisée des déclarations des artistes-auteurs portée par le Gouvernement s’appuie notamment sur le constat que seules 3 % de ces déclarations font désormais l’objet d’un envoi papier, entraînant des lourdeurs en gestion superfétatoires.
Si nous soutenons le principe du maintien d’une option pour permettre la déclaration papier, il convient que celle-ci soit temporaire, pour accompagner la transition vers la généralisation, jusqu’au 1er janvier 2027.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le a bis du 4° du I s’applique jusqu’au 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préserver les organismes de gestion collective (OGC) de la gouvernance de la Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Exposé des motifs
L'article 45 bis réduit, pour les générations nées en 1964 et 1965, la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Ainsi, pour ces assurés, le nombre de trimestres requis est abaissé d'un trimestre par rapport à ce qui avait été voté lors de la réforme Touraine de 2014.
Le système de retraite par répartition repose sur le principe de solidarité entre générations : les actifs cotisent pour les retraités, et l’équilibre repose sur un rapport suffisant entre cotisants et pensionnés. Or, dans le contexte démographique actuel, alors que le nombre de cotisants par retraités est passé de 4 dans les années 1960 à 1,7 aujourd'hui, toute réduction de durée de cotisation accroît la pression financière sur un système déjà fragile.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'abaissement de la durée d’assurance requise pour le taux plein.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Exposé des motifs
Il est important d’ancrer dans la loi le fait que les évaluations de rentabilité devront être révisées avec une périodicité suffisante. En effet, les données économiques des différents secteurs et celles relatives à l’offre de soins peuvent évoluer rapidement. Il sera essentiel que des baisses tarifaires ne puissent pas être décidées sur le fondement de données obsolètes.
Le présent amendement ajoute ainsi au contenu du texte réglementaire qui précisera les modalités et critères des évaluations un examen de la périodicité souhaitable.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« et »
les mots :
« , la périodicité et les ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« territorialement compétents ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 29.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel permettant l'extension de la disposition à la Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne de l’article L. 5511‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à établir, après l’année 2025 de transition, le plafond des exonérations sociales à 2,5 SMIC (4 500 € bruts/mois) et non à 3 SMIC (5 400 € nets/mois).
Le exonérations de cotisations patronales représentent près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 20 milliards d'euros depuis 2022. Une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère donc indispensable, notamment à partir du seuil au-delà les effets significatifs sur l'emploi ne sont pas avérés, comme le souligne le consensus de la recherche économique en la matière et notamment le rapport Bozio-Wasmer de 2024 "Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire".
Une telle mesure présenterait un rendement de 2 milliards d'euros.
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser l’Assurance maladie à suspendre le tiers payant dès l’ouverture d’une procédure de déconventionnement pour fraude, afin de prévenir le versement de sommes indûes.
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiementattachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisentl’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« listée dans »
les mots :
« figurant sur une liste établie par ».
Exposé des motifs
L'article 25 vise à donner à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs dans le domaine des soins dentaires, comme cela a été voté, l'an dernier, pour les secteurs de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie.
Cette régulation unilatérale porte atteinte au principe de la négociation conventionnelle.
On peut concevoir que cette atteinte soit justifiée s'il existe des dérives manifestes et que les leviers existants n'ont pas permis de les juguler.
En l'espèce, ce n'est pas le cas. La Cnam est parvenue à conclure, en 2023, un protocole d'accord avec les chirurgiens-dentistes, qui a permis de remettre l'accent sur la prévention et sur les soins conservateurs, dans un contexte où les dépenses de soins prothétiques avaient beaucoup augmenté. En 2024, les dépenses de prothèses se sont nettement ralenties. Par ailleurs, la Cnam, par le levier du déconventionnement, parvient à écarter des acteurs dont les pratiques ne sont pas déontologiques.
Lors de son audition, le directeur général de la Cnam, M. Thomas Fatome, a confirmé ne pas ressentir la nécessité de cet article.
Dès lors, l'utilité de ce levier contraignant n'ayant été étayée ni par les auditions, ni par l'étude d'impact, ni par le constat du rapporteur général, ce dernier préconise de supprimer l'article 25, souhaitant restreindre toute entorse au fonctionnement conventionnel aux cas de stricte nécessité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Correction d'une erreur de référence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« article 52 »
la référence :
« article 49 ».
Exposé des motifs
Correction d'une erreur de référence.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer à la référence :
« L. 174‑1 »
Les mots :
« au septième alinéa de l’article L. 174‑15 ».
Exposé des motifs
L'article 20 prévoit que les résidents des Ehpad devront être vaccinés contre la grippe si la HAS émet une recommandation en ce sens, sous réserve que soit identifiée "une contre-indication médicale reconnue". Il en va de même pour la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la rougeole.
Rien ne justifie, dès lors, que cette exception ne soit pas aussi reconnue explicitement aux professionnels de santé tenus de se faire vacciner contre la grippe.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« volumes »,
insérer les mots :
« commercialisés et de leur évolution dans le temps ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation ainsi que les plus values de levée-vente d’actions.
Dispositif
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
Exposé des motifs
Cet amendement procède à des coordinations juridiques et rétablit le deuxième alinéa de l'article L. 162-30-3 relatif au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui avait été supprimé par inadvertance.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°A Au 5° du II de l’article L. 114-17-1, la référence « L. 162-1-17 » est supprimée ;
« 1°B L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ;
« 1°C A la fin du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer la référence :
« , L. 162‑30‑3 ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : » précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;
« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés.
« I bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’abrogation de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« des 1°B et 3° du I et des a) et c) du 4° ».
Exposé des motifs
Le congé supplémentaire de naissance, créé par l'article 42, constitue un progrès significatif en matière de conciliation entre vie professionnelle et familiale. Ce nouveau droit de deux mois au choix du parent permet d'améliorer l'accueil du nourrisson et le partage des responsabilités parentales. Cependant, le texte initial impose une prise continue du congé sans possibilité de fractionnement, ce qui limite son utilité pratique pour de nombreuses familles.
En effet, obliger les parents à prendre deux mois consécutifs crée des difficultés d'organisation : certains parents souhaiteront étaler cette période pour mieux adapter la garde à l'évolution des besoins de l'enfant, organiser progressivement le recours à un mode de garde formel, ou coordonner leur congé avec celui de leur conjoint. Plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. Les données disponibles suite à l'allongement du congé de paternité en 2021 tendent à montrer que 20% des pères choisissent de fractionner leur congé (DREES, juillet 2023), leur permettant ainsi de s'adapter aux contraintes professionnelles sans renoncer totalement au droit au congé.
Le présent amendement vise à autoriser le fractionnement du congé supplémentaire de naissance en deux périodes d'un mois chacune, au choix du parent. Cette flexibilité permettra une meilleure organisation de la garde de l'enfant selon les besoins évolutifs du nourrisson et la situation professionnelle des parents, tout en maintenant la durée maximale de deux mois. Elle répond ainsi aux réalités pratiques des familles, favorise l'engagement des pères dans les responsabilités parentales et contribue pleinement aux objectifs démographiques et d'égalité professionnelle poursuivis par cette nouvelle prestation.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :
« ne peut être fractionné »
les mots :
« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de reporter à l’exercice 2026, l’entrée en vigueur des nouvelles règles concernant la nouvelle contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Ces modifications, introduites tardivement et sans concertation préalable, n’ont pas permis aux entreprises concernées d’anticiper et de provisionner les sommes correspondantes dans leur budget pour 2025, les empêchant ainsi d’adapter leur stratégie commerciale et tarifaire.
Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article.
Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.
La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.
Une entrée en vigueur dès 2025 priverait les entreprises du médicament des effets attendus de leurs choix économiques réalisés sous la législation antérieure, créant une insécurité juridique et remettant en cause la protection des situations légalement acquises. Cela d’autant plus que ses modalités de calcul et de recouvrement diffèrent sensiblement de celles de la clause de sauvegarde actuellement en vigueur, nécessitant des ajustements techniques et comptables importants pour les entreprises concernées.
Un report d’un an permettrait d’éviter une transition précipitée et de sécuriser la mise en œuvre du nouveau dispositif, tout en garantissant la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal applicable aux entreprises du médicament.
Enfin, ce délai supplémentaire est d’autant plus nécessaire que le secteur fait déjà face à une forte pression fiscale et à une succession de mesures contraignantes, nuisant à sa compétitivité et à son attractivité. Le report proposé vise à préserver la confiance des industriels et à assurer une régulation efficace et durable du secteur.
L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'Association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'une des mesures proposées par l’article 18 consiste à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé, en particulier des médecins, pour les actes et consultations.
Cette mesure introduirait une complexité administrative supplémentaire et superfétatoire pour les praticiens, qui deviendraient collecteurs de la franchise pour le compte de la Caisse, sans garantie d’efficacité.
Elle risquerait également de décourager les médecins de proposer le tiers payant, alors même que celui-ci constitue un levier essentiel d’accès aux soins et de modernisation du parcours patient.
Pour ces raisons, il est donc demandé la suppression de la disposition imposant aux médecins la collecte des franchises médicales avant leur reversement à l’assurance maladie. Le recouvrement de ces franchises doit rester de la responsabilité exclusive des caisses d’assurance maladie, via les mécanismes automatisés actuels, sans intervention directe du professionnel de santé
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« identifiés »
le mot :
« recensés ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« consécutive à la saisine ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« avant l’expiration d’ »
Les mots :
« dans ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« dressée »
le mot :
« établie ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et dont les »
le signe et le mot :
« . Ses ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 137‑15 » sont remplacés par les mots : « aux trois derniers alinéas de l’article L. 137‑15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« territoire »
insérer les mots :
« de santé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.
Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais bien les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.
Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.
Les exemples sont nombreux :
● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;
● certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;
● des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.
Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.
Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.
Les prédispositions à l’obésité se forment dès la petite enfance. L’obésité est un véritable fléau, associée à une vingtaine de pathologies chroniques. Au-delà du coût humain qu’elle fait supporter aux patients, elle représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi cet amendement propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , pour ce qui le concerne, ».
Exposé des motifs
L’année 2026 a vocation à être une année blanche, caractérisée par le gel de nombreuses dotations, de divers barèmes sociaux et fiscaux, de prestations. Or, les dotations des opérateurs continuent à croître dans le cadre du présent projet de loi, parfois dans des proportions très importantes, et sans que cette augmentation soit justifiée par l’annexe n°2 dédiée aux opérateurs.
Le présent amendement vise ainsi à geler les dotations des opérateurs à leur niveau de 2025, en réduisant en conséquence les dotations demandées pour 2026 pour SPF, l’ABM, l’ANSM, l’ATIH et l’ANDPC.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 395,54 millions d’euros »
le montant :
« 328,2 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 56,27 millions d’euros »
le montant :
« 54,95 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 143,69 millions d’euros »
le montant :
« 142,62 millions d’euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 11,74 millions d’euros »
le montant :
« 11,49 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 225,14 millions d’euros »
le montant :
« 215,88 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs, qui regroupe les entreprises du secteur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° et un III ainsi rédigés :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale.
« III. – Les partenaires sociaux représentatifs sont invités à engager une négociation en vue de déterminer les modalités d’application du présent article, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates visent à déterminer les seuils de calcul d'exonérations de cotisations patronales en fonction du SMIC de l'année 2025, et non en fonction du SMIC "en vigueur" comme actuellement prévu.
Notre groupe souhaite ainsi geler le point de sortie des exonérations de cotisations patronales en fonction d'une valeur absolue (le SMIC de l'année) et donc d'un montant réévalué chaque année.
La part des exonérations de cotisations sociales diminuera ainsi mécaniquement au fil des années, mais de manière progressive, à mesure de l'inflation, et en préservant les exonérations à destination des bas salaires.
Le exonérations de cotisations patronales représentent près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 20 milliards d'euros depuis 2022. Une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère donc indispensable, comme le souligne le consensus de la recherche économique en la matière et notamment le rapport Bozio-Wasmer de 2024 "Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire".
Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique.
La possibilité de prendre pour référence le SMIC applicable au 1er janvier 2024 est maintenu.
Dispositif
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « en vigueur » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2025 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« permettant »
les mots :
« et permet ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle quant à l'assiette du forfait social (maintien du droit existant).
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi »
les mots :
« versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de licenciement et les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code ne sont pas assujetties ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa du III de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 87 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ; »
II. – – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le 2° bis du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de conditionner les exonérations de cotisations patronales au respect de critères sociaux et environnementaux.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la version suivante :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail ;
« 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ;
« 3° Du taux de sinistralité dans l’entreprise ;
« 4° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 6° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Exposé des motifs
L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique.
L’apparition de nouveaux produits, tels que les « Vody » (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, révèle une lacune du dispositif actuel.
Le présent amendement propose d’étendre le champ de cette taxe aux prémix titrant jusqu’à 25 % vol., sans créer de régime distinct, afin de couvrir ces produits dont la composition présente des similitudes et soulève des problématiques sanitaires importantes. Ces produits ont un succès certain auprès de la jeunesse, générant des consommations massives et précoces.
Dispositif
Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine, la guaranine font l’objet de la même taxe. Un décret précise les substances. ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, la référence : « L. 137‑12 » est remplacée par la référence : « L. 137‑15 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – A l’alinéa 5, supprimer les mots :
« suivant des critères définis par décret après avis de la Haute autorité de santé »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les critères d’inscription sur cette liste sont déterminés par décret, pris après avis de la Haute autorité de santé. »
Exposé des motifs
De nombreux dispositifs ont été mis en place pour inciter les médecins à exercer dans les zones sous-denses, telles que définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Le contrat prévu au présent article vise l'exercice dans certaines zones "rouges" considérées comme particulièrement prioritaires.
Il importera de préciser l'articulation de ce contrat avec les autres dispositifs existants, afin d'offrir la visibilité nécessaire aux jeunes médecins. Tel est l'objet du présent amendement.
Par ailleurs, il sera essentiel de réviser régulièrement le zonage conduisant à l'identification de ces zones rouges, en travaillant des territoires plus précis, de façon à mieux retranscrire la réalité de l'offre de soins pour les patients.
Dispositif
Compléter la phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »
Exposé des motifs
Il s’agit de l'amendement déposé par notre groupe en commission de suppression de ce double prélèvement fiscal et de report de la réforme remboursable-remboursé, lequel modifie en conséquence les montants M pour 2025 et 2026.
Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article.
Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.
La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l’organisation interprofessionnelle regroupant les industriels du médicament.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
« II. – A la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».
« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.
« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.
« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les alinéas 8 et 9 habilitent le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans des secteurs pour lesquels une rentabilité supérieure à la moyenne a été observée.
Indéniablement, il est nécessaire de parvenir à une meilleure allocation des ressources dans le système de soins en supprimant les effets de rente observés dans certains secteurs, sur certains actes.
Cependant, l'Uncam n'est pas la mieux placé pour y procéder. Elle ne dispose pas d'une connaissance fine des secteurs, qui lui permette d'analyser de manière subtile quelles économies seraient possibles sans nuire à l'offre de soins dans les territoires. Le risque est fort qu'en donnant à l'Uncam la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs, on n'aboutisse à des rabots faciles à mettre en oeuvre, mais qui viennent en réalité renforcer les distorsions qui existent déjà dans le système de soins, en fragilisant les acteurs et les soins les moins rentables et en stimulant la financiarisation.
Il est donc indispensable que les évolutions tarifaires envisagées soient décidées dans le cadre conventionnel, en bonne intelligence avec les professionnels du secteur. Le présent amendement supprime ainsi la possibilité pour l'Uncam de procéder unilatéralement à des baisses tarifaires.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites.
Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025.
Ainsi, l'amendement prévoit :
· une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;
· une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;
· aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019.
Amendement de repli ne prévoyant pas de supprimer la mention selon laquelle, lorsque le coefficient de revalorisation des pensions de retraites par rapport à l'inflation est inférieur à 1, il est porté à ce chiffre.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 € par mois ;
« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;
« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« décision »
le mot :
« demande ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, ajouter la mention :
« Art. L. 1111‑15‑4. – ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV »,
les mots :
« la méthode de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite ».
Exposé des motifs
Les pensions de retraite constituent la principale ressource pour 17 millions de retraités en France. Pour une majorité d'entre eux, notamment les titulaires de petites retraites, ces pensions représentent l'unique source de revenus et toute perte de pouvoir d'achat a des conséquences directes sur leur niveau de vie.
L'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit le gel de l'ensemble des pensions de retraite pour l'année 2026, sans distinction de montant. Cette mesure uniforme frappe indistinctement le retraité percevant 900 euros par mois et celui disposant de 5 000 euros mensuels. Elle fait porter le même effort à des pensionnés dont les capacités contributives sont pourtant très différentes.
Or, près de la moitié des retraités perçoivent une pension inférieure à 1 500 euros par mois. Pour ces retraités modestes, un gel total dans un contexte d'inflation, même ralentie, constitue une perte de pouvoir d'achat significative qui affecte leurs dépenses contraintes : alimentation, chauffage, santé. À l'inverse, les titulaires de pensions élevées disposent de marges d'ajustement bien supérieures et d'un taux d'épargne plus important.
Le présent amendement vise à introduire une progressivité dans l'effort demandé aux retraités en 2026, en préservant le pouvoir d'achat des petites retraites tout en maintenant la contribution des pensions les plus élevées. Il propose une indexation pleine sur l'inflation pour les pensions inférieures à 1 800 euros, une indexation à hauteur de 50% de l'inflation pour la fraction comprise entre 1 800 et 3 000 euros, et un gel pour la fraction supérieure à 3 000 euros. Cette approche par tranches évite les effets de seuil et garantit une répartition plus équitable de l'effort budgétaire entre les retraités selon leurs capacités contributives réelles.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 1 800 euros, la moitié de ce coefficient à la fraction comprise entre 1 801 euros et 3 000 euros, et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 3 000 euros. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« Ce décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »
Exposé des motifs
Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites.
Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025.
Ainsi, l'amendement prévoit :
· une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;
· une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;
· aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :
« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;
« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.
« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité, »
les mots :
« la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, après les mots :
« ou en »
insérer les mots :
« taux d’ ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.
A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible, financée et juste.
Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).
Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations ou, à défaut et pour des raisons de recevabilité des amendements au PLFSS, de baisse de la CSG sur les revenus d’activité
Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.
La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.
La mesure du groupe Les Démocrates vise ainsi à instaurer une baisse généralisée de 1,4 point de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants dont la rémunération s’élève jusqu’à 1,6 fois le SMIC (2 883 € bruts et 2 246 € nets), soit un seuil au niveau du salaire médian net.
Une réduction de 1,4 point de cotisations sociales représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 8 milliards d'euros, lequel serait compensé par la réforme des taux de TVA que nous proposons.
Afin de ne pas rajouter des obligations administratives supplémentaires aux entreprises, chargées de la collecte de la CSG dont s'acquittent leurs employés, nous souhaitons privilégier une baisse des cotisations sociales plutôt que l'introduction d'une dizaine de taux progressifs de CSG, source de complexité et de lourdeur pour l'employeur. Néanmoins, à des fins de recevabilité, cet amendement instaure néanmoins une réduction de la CSG jusqu'à environ 1,6 SMIC.
Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait par ailleurs neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.
Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :
Pour les salariés et travailleurs indépendants
·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 140 € supplémentaires par an.
·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 328 € nets de plus par an.
·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 403 € par an.
Pour les ménages.
·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.
·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 738 € par an
Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA
La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.
La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).
Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA mais d'abaisser, à des fins de justice sociale, le taux réduit de 5,5 % au niveau du taux particulier de 2,1 %.
Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF).
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF.
Pour rappel, le taux réduit actuellement fixé à 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés, les livres, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables...
Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.
Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.
Dans le même temps, une baisse du taux réduit de 5,5 % à 2,1 %, dont le rendement est évalué à 2 milliards d’euros par point, entraînerait une perte de recettes d’environ 6,8 milliards d’euros.
Au total, le gain net pour les finances publiques peut donc être estimé à près de 8 milliards d’euros en 2025. Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.
Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 764 € et 21 567 € pour la première part de quotient familial
« – au taux de 9 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 567 € et 22 434 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les montants mentionnés au a du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de deux ans »,
les mots :
« à compter de deux ans suivant ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« un an après ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« exploitant »,
le mot :
« fabricant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« exploitants »,
le mot :
« fabricants ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ; »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l'objectif d'amortissement affecté à la CADES pour l'année 2026.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,4 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Exposé des motifs
Le dispositif français de prévention et de gestion des ruptures d'approvisionnement de médicaments et de vaccins s'inscrit dans le cadre réglementaire européen défini par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont l’article 81 prévoit que « le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ainsi que les distributeurs de ce médicament mis sur le marché de façon effective dans un État membre assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu de ce médicament pour les pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l'État membre concerné. »
La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a décliné le principe d'un approvisionnement approprié et continu, pour les grossistes répartiteurs, en prévoyant l’organisation d’un système d’astreinte ainsi que le respect d’obligations de service public, au manquement desquelles est associé un régime de sanctions financières décidées par l’ANSM.
Ce dispositif a été complété en 2016 dans le cadre de la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments, notamment en interdisant aux grossistes-répartiteurs les exportations de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture. Néanmoins, à ce jour, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.
C’est pourquoi, face à l’augmentation croissante des pénuries de médicaments, et aux comportements de certains grossistes répartiteurs qui exportent des MITM en rupture ou risque de rupture, il est proposé d’assortir ce manquement d’une sanction financière prononcée par l’ANSM.
Dispositif
L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑30 du code de la sécurité sociale en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑17‑3 du même code ;
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 dudit code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs d’amortissement de la dette sociale fixés à la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« leur impact environnemental »,
les mots :
« de leurs incidences environnementales ».
II. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de l’impact environnemental »,
les mots :
« des incidences environnementales ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 31, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« susmentionnées »
les mots :
« mentionnées aux a et b ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à modifier le taux de relèvement, plutôt que de le supprimer.
La présente mesure permet donc de limiter ce traitement fiscal dérogatoire. Elle permettra de mieux aligner la fiscalité de l’alcool sur celle des autres produits nocifs pour la santé, d’assurer une juste contribution au financement des dépenses publiques et d’abonder le budget de la Sécurité sociale, notamment pour renforcer les actions de prévention.
Dispositif
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Exposé des motifs
Les comparaisons entre secteurs de l’offre de soins peuvent être biaisées si elles sont effectuées de manière trop simpliste, sans prendre en compte l’ensemble des réalités économiques dans lesquelles s’inscrivent ces secteurs. Il importera donc que les évaluations de rentabilité effectuées dans le cadre du présent article veillent à comparer ce qui est comparable, en tant compte, notamment, du type d’activités et du niveau d’investissement du secteur concerné.
Le présent amendement précise donc que la rentabilité d’un secteur devra être évaluée par rapport à la rentabilité moyenne d’autres secteurs comparables en matière d’activité et d’investissement. Il s’agira ainsi de préserver la capacité d’investissement dans des secteurs caractérisés par un progrès technique très intense.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« comparables en termes d’activité et d’investissement ».
II. – En conséquence, compléter la phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« comparables en termes d’activité et d’investissement ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 7 substituer aux mots :
« d’acteurs »,
les mots :
« d’entreprises ».
Exposé des motifs
A la suite des débats en commission des affaires sociales, cet amendement reprend la rédaction de Charles de Courson adoptée par la commission. Il y est toutefois précisé que ces cotisations ne peuvent pas être nulles, "les petites cotisations d'aujourd'hui préparant les faibles retraites de demain". Un seuil minimal sera ainsi exigible pour chaque année.
Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.
Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le seuil minimal de contributions exigible pour chaque année, le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux termes »,
les mots :
« dans le cadre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , supérieur en nombre ou en »
les mots :
« du volume ou de l’ ».
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude doit être un objectif prioritaire des pouvoirs publics et du législateur. Afin de fiabiliser le versement des pensions des assurés résidant à l’étranger, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a prévu de faire de l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques le mode de preuve par défaut de leur existence.
L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2028. Afin d’accélérer son déploiement, le présent article propose d’avancer l’échéance d’un an, au 1er janvier 2027.
Dispositif
L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé :
b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »
3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Exposé des motifs
Le présent article est issu de la contribution de la Mutualité Française au rapport d’évaluation sur la prévention en santé publique de Marie Tamarelle Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».
En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation.
Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.
La proposition vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.
La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les médecins non conventionnés ne représentent qu’une fraction modeste de l’effectif médical ; ils étaient 927 en 2024. L’absence de conventionnement leur donne la possibilité de fixer librement leurs tarifs, de choisir leur patientèle, de définir leur mode d’activité ; elle les exonère de tout engagement vis-à-vis de l’assurance maladie.
En contrepartie, l’assurance maladie ne rembourse leurs consultations qu’à un niveau très réduit, appelé « tarif d’autorité », conformément à l’article L. 162‑5-10 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les prescriptions effectuées par ces médecins sont remboursées par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun ; une ordonnance effectuée par un médecin en secteur 3 sera ainsi remboursée exactement dans les mêmes conditions que celle d’un médecin en secteur 1. Il y a un enjeu de responsabilisation des prescripteurs.
À l’heure où l’accès aux soins devient un combat dans de nombreux territoires, la réponse doit être collective et concertée ; le conventionnement est le lien qui unit les médecins à la sécurité sociale qui finance leurs soins. Il importe d’inciter beaucoup plus fortement les médecins à entrer dans cette démarche de conventionnement – ou à ne pas en sortir – en prévoyant que l’assurance maladie ne prendra plus en charge les actes, produits de santé et prestations prescrits par tout médecin non conventionné à compter du 1er janvier 2027.
Ce délai d’un an doit permettre aux médecins de secteur 3 qui le souhaitent de se conventionner. Il doit également permettre à l’assurance maladie de communiquer auprès des assurés pour que cette évolution soit connue de tous, et de se mettre en mesure d’identifier les prescriptions émanant des médecins non conventionnés dans son système d’information.
Dispositif
I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« précisées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
À la vingt-cinquième ligne de la deuxième colonne de l’article L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
Exposé des motifs
L'objectif affiché de l'article 26 est de renforcer les incitations au conventionnement et de réduire le montant des dépassements d'honoraires.
Cet objectif est très louable sur le papier, et l'on ne peut qu'y adhérer.
Le rapporteur général a cependant des doutes très importants sur le levier utilisé pour ce faire: celui d'une "cotisation" prélevée sur les dépassements d'honoraires et l'activité non conventionnée des professionnels de santé conventionnés. Ces doutes sont de plusieurs ordres:
1. Un doute sur la constitutionnalité du dispositif d'abord: le texte de l'article 26 transforme une "contribution" en "cotisation", renvoyant son taux et ses modalités de recouvrement au décret. Il n'est pas certain que ce changement terminologique suffise à changer la nature du prélèvement aux yeux du Conseil constitutionnel, d'autant que le montant de cette cotisation n'est pas directement en lien avec les prestations servies par le régime des praticiens et auxiliaires conventionnés.
2. Un doute sur la cible de ce dispositif : tous les médecins exerçant en secteur 2 sont visés au même niveau, qu'ils aient adhéré à l'option tarifaire maîtrisée ou non, qu'ils participent ou non à la permanence des soins, et quelle que soit leur spécialité (et le niveau de rémunération atteignable dans le cadre des tarifs opposables de la sécurité sociale : les spécialités dites de plateau technique sont ainsi nettement mieux rémunérées par les tarifs de la sécurité sociale que les spécialités médicales). Par ailleurs, l'activité non conventionnée des médecins en secteur 2 sera taxée, mais les médecins entièrement déconventionnés, eux, ne seront pas inquiétés, puisqu'ils se situent en dehors du champ de l'article 26.
3. Ce doute sur la cible emporte un doute majeur sur l'impact du dispositif, dans un contexte où l'étude d'impact est déficiente et n'apporte aucune précision digne de ce nom sur les modalités de mise en oeuvre de la cotisation et sur ses conséquences financières et budgétaires. Il semble évident que cette cotisation supplémentaire ne sera pas une incitation à passer en secteur 1 pour des professionnels qui chercheraient à préserver leur niveau de revenu, mais bien davantage une incitation à accroître les dépassements d'honoraires - donc à délaisser l'Optam - voire à se déconventionner entièrement, puisqu'alors ils seraient hors d'atteinte de cette nouvelle taxation. Au total, cet article pourrait donc bien produire l'effet inverse de celui recherché par le Gouvernement, avec des augmentations des tarifs, une baisse des remboursements et une réduction de l'accès aux soins pour les assurés sociaux.
4. Enfin, il existe un doute sur la faisabilité technique de ce dispositif dont la mise en oeuvre semble avoir été bien peu préparée, pour une entrée en vigueur prévue dès le 1er janvier 2026...
Pour toutes ces raisons, le rapporteur général préconise la suppression de l'article 26, estimant que l'Assemblée nationale ne peut donner un blanc-seing au gouvernement pour mettre en place un prélèvement dont la cible, les modalités et l'impact sont si mal définis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les représentants des artistes-auteurs affiliés siégeant au conseil d'administration de l'association soient élus par ceux-ci. Il renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de l'élection de ces représentants. Sans présumer du résultat des concertations qui pourront être conduites avec les organisations professionnelles d'artistes-auteurs pour définir ces modalités, le présent amendement propose d'acter le principe du recours à l'élection comme mode de désignation des représentants des affiliés au sein du conseil d'administration de l'association.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« élus par les ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« de désignation des représentants des artistes-auteurs, »
les mots :
« d’élection des représentants des artistes-auteurs et de désignation ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates s'inspire des propositions formulées par la proposition de loi visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant, présentée par Mme Anne Bergantz lors du dernier ordre du jour réservé de notre groupe.
Il vise à préciser que la suppression de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, telle que mentionnée dans le présent rapport annexé, doit s'accompagner dans la période allant de 2026 à 2029 d'une remise à plat de notre système d'allocations familiales dans l'optique d'adapter ce dernier aux besoins et aux évolutions des familles au XXIe siècle.
En effet, d'après l'INSEE, parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, contre 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre-mer, les allocations peuvent d’ores-et-déjà être versées dès le premier enfant.
En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge ainsi qu'aux revenus des parents en complément de la bonification d’âge déjà prévue par le présent rapport annexé, il devient par ailleurs possible de créer un système plus simple et plus juste, dont l'universalité serait pleinement restaurée, au sein duquel chaque enfant ouvre les mêmes droits à chaque famille.
L'impact de cette mesure pour les finances publiques serait par ailleurs limité, dans la mesure où elle s'appliquerait uniquement aux nouveaux enfants à naître suite à son instauration, ce qui implique une montée en charge très progressive compensée en forte partie par les suppressions de majorations décidées par ailleurs.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Celle-ci s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« via »
le mot :
« par ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 242‑1 »
insérer les mots :
« y compris celles versées aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« aux »,
les mots :
« à des ».
Exposé des motifs
Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites.
Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025.
Ainsi, l'amendement prévoit :
· une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;
· une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;
· aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 euros par mois ;
« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;
« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. Le coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 ne leur ai donc pas applicable. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.
Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présents sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux, lorsqu'ils sont inaccessibles dans leur pays.
Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations que s’imposent les autres pays européens.
Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes - notamment dans le cadre de l'AME.
En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.
« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la composition et les modalités de désignation duconseil d’administration de l’association chargée de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, dans un souci de légitimité démocratique, de conformité juridique et de cohérence institutionnelle.
Les organisations syndicales et professionnelles siégeant au sein de ce conseil seront désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs, garantissant ainsi une représentation fondée sur le suffrage et non sur la désignation.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la participation des représentants des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration. Leur rôle, purement économique — percevoir et redistribuer les droits d’auteur —, ne relève pas du champ social et ne peut se substituer à la représentation des partenaires sociaux légitimes du régime.
Enfin cet amendement confie au Conseil d'État la précision des critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs en concertation avec ces dernières.
Cette articulation permettra d’assurer la clarté du cadre juridique et la bonne gouvernance du régime.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.
A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible et financée.
Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).
Concernant la revalorisation du travail par une baisse massive des cotisations sur les revenus d’activité
Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.
La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.
Cette mesure vise donc à instaurer une baisse massive de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants, à hauteur de 2,1 points de cotisations.
Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.
Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :
Pour les salariés et travailleurs indépendants
·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 249 € supplémentaires par an.
·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 255 € nets de plus par an.
·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 649 € par an.
Pour les ménages
·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.
·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 1 120 € par an.
Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA
La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.
La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).
Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA.
Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.
Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques, laquelle viendrait compenser une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.
Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF).
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF.
Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction de 2,1 points des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3.
« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale de 2,1 points dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.
« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
L’article 35 prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme de référencement de certains médicaments, classés en quatre catégories : génériques, biologiques similaires, hybrides, et « substituables ».
Pour les trois premiers groupes, il s’agit de produits inscrits aux répertoires des médicaments de génériques, biosimilaires et hybrides de l’ANSM. Les produits inscrits dans ces répertoires sont regroupés en fonction de caractéristiques communes - par exemple, les médicaments d’un même groupe générique doivent avoir une composition de principe actif, un dosage et une forme pharmaceutique identiques. L’inclusion de médicaments dans ces répertoires permet à l’ANSM d’en autoriser la substitution par le pharmacien.
Néanmoins, une quatrième catégorie de médicaments serait concernée par le mécanisme de référencement, distincte des trois premières. Pourrait donc être constituée, sur décision du ministère de la santé après avis de la HAS, une liste de médicaments princeps pouvant être substituables, alors même qu’ils sont différents dans leurs principes actifs, dosages, formes pharmaceutiques et modes d’administration.
Le principe d’une substitution repose sur un fondement clairement établi d’équivalence entre produits, reconnue par l’ANSM comme appartenant à un même groupe générique, biosimilaire ou hybride. Intégrer un principe de substituabilité entre des médicaments, non pas sur leur nature, mais sur une même visée thérapeutique, engendreraient des difficultés importantes.
Il s’agirait d’une part d’une nouvelle contrainte pour les professionnels de santé et les patients, pour qui les particularités d’un médicament (notamment le dosage et la voie d’administration) sont déterminants pour la décision médicale et le déroulement du parcours de soins. A titre d’exemple, un antalgique et un anti-inflammatoire peuvent tous deux être utilisés pour traiter la douleur, mais reposent sur une stratégie médicale et des effets différents. De la même manière, un médicament par voie orale et un médicament injectable, s’ils traitent une même maladie, ont des effets potentiellement différents en termes d’efficacité, et de qualité de vie du patient.
Pour les chaînes d’approvisionnement, d’autre part, qui seraient déstabilisées par une telle imprévisibilité dans la décision de remboursement des médicaments. La gestion des stocks de médicaments est complexe et s’organise à l’échelle européenne pour la plupart des acteurs. En choisissant de ne plus référencer, donc de ne plus rembourser, un médicament, la France entraînerait une réorganisation des flux d’approvisionnements de médicaments sans garantie qu’ils pourront de nouveau se réadapter si le médicament est de nouveau remboursé quelques années plus tard en France.
Enfin, le référencement entre médicaments différents, sur leurs principes actifs, formes et modes d’administration, introduirait un biais économique majeur, en distinguant des médicaments référencés en fonction de leur prix, et non de leur utilité clinique pour le patient. En effet, l’efficacité et l’impact d’un médicament fait l’objet d’une évaluation spécifique par la HAS, qui est ensuite utilisée par le CEPS pour négocier les prix avec les industriels. En cela, comparer des produits aux formes, dosages et voies d’administration différents affectera massivement l’attractivité de la France pour l’arrivée du progrès thérapeutique, si celui-ci peut se retrouver déremboursé après quelques années.
En ce sens, le présent amendement vise à conditionner le principe de référencement aux médicaments génériques, biologiques similaires et hybrides, dont le caractère substituable est encadré et reconnu par l’ANSM et prévu par la loi.
L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Au-delà d’un simple mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera fortement les industriels à revoir la composition de leurs produits pour les rendre moins nocives pour la santé individuelle et publique.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études — notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé) — ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis À ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :
« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture ;
« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.
« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit la mise en place d’une nouvelle contribution, dite sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques, dont le rendement annuel visera à neutraliser le déclenchement de la clause de sauvegarde.
Dans sa rédaction actuelle, l’assiette de cette contribution supplémentaire repose sur le chiffre d’affaires brut réalisé en France par les entreprises pharmaceutiques, sans déduction des remises conventionnelles et commerciales. Or, ces remises constituent un levier essentiel de régulation des dépenses de santé et participent au modèle économique des pharmacies d’officine.
Imposer une contribution sur des montants non réellement perçus par les laboratoires reviendrait à ignorer la réalité économique du secteur. Une telle fiscalité serait déconnectée de la capacité contributive réelle des entreprises, en taxant des sommes qui ne constituent pas un revenu effectif.
Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article.
Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.
La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’impôt ne doit pas être confiscatoire ni faire peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables et veille à ce que ces derniers ne soient pas imposés sur des revenus dont ils ne disposent pas . L’inclusion des remises dans l’assiette de la contribution contrevient à ces principes fondamentaux.
Pour garantir l’équité et la proportionnalité de la mesure, le présent amendement propose donc d’asseoir le calcul de cette contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires réel des entreprises, c’est-à-dire net de remises conventionnelles, légales et commerciales.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit l’instauration d’un taux différencié supplémentaire, appliqué pour les entreprises dont le niveau de chiffre d’affaires sera inférieur à un seuil fixé par décret, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques de certaines entreprises dont les modèles économiques seront affectés par l’instauration de cette nouvelle contribution.
Enfin, le taux de base et le taux différencié supplémentaire sont adaptés, sans modification du taux appliqué aux spécialités génériques afin de préserver le rendement attendu de cette contribution, annoncé en annexe 9 à 1,6 milliard d’euros pour 2025 et pour 2026.
L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'Association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sans déduction des remises »
les mots :
« minoré des remises »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :
« 1° Un premier taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
"2° Un second taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année pour chaque entreprise redevable au titre du chiffre d’affaires réalisé défini au présent B, dont le montant total est inférieur à un seuil défini par décret. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 6,1 % ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :
« 4,01 % »
le taux :
« 5,8 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :
« mentionné »
le mot :
« mentionnés ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« a) Pour l’année 2025, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,75 %, et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,24 % ; ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« b) Pour l’année 2026, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,65 % et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,01 %. »
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« pilotent »
le mot :
« organisent ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , de l’évolution de ces derniers »,
les mots :
« et de l’évolution prévisionnelle de son montant ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, en s'inspirant des conclusions du récent rapport "Les dépassements d'honoraires, 10 propositions pour en sortir" de Yannick Monnet et Jean-François Rousset, à permettre une meilleure réactivité dans l'adaptation de la nomenclature des actes et prestations pouvant donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie.
En effet, l'obsolescence de cette nomenclature, son défaut d'actualisation au fil des progrès techniques et de l'évolution des pratiques médicales sont l'une des causes majeures des distorsions que l'on observe dans le système de soins et de l'augmentation des dépassements d'honoraires, dont les médecins expliquent qu'ils visent à compenser le manque de valorisation de certains actes.
La procédure de révision de la nomenclature s'avère lourde et longue; les travaux entrepris en ce sens par le Haut conseil aux nomenclatures n'aboutiront ainsi pas avant la fin 2026. Une actualisation de la hiérarchisation est prévue tous les 5 ans mais peine à être mise en oeuvre. L'étape suivante, qui consiste à définir, dans le cadre conventionnel, la tarification des actes et prestations ainsi hiérarchisés, est tout aussi complexe et aléatoire en termes de délais.
Le présent amendement propose donc de compléter l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure d'inscription des actes et prestations dans une des nomenclatures de soins remboursés (CCAM, NGAP, NABM), pour prévoir :
- une procédure accélérée et simplifiée d'adaptation de la hiérarchisation ou de radiation des actes et prestations dont les conditions de production et de réalisation ont évolué de manière significative. Cette procédure aura vocation à être précisée par voie réglementaire.
- la négociation systématique d'un avenant à la convention médicale chaque année, pour transcrire dans les tarifs les nouvelles hiérarchisations intervenues au cours de l'année.
Dispositif
Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« mise en oeuvre »
me mot :
« versement ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la période susmentionnée »
les mots :
« cette période ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre aux artistes-auteurs affiliés qui ne sont pas en mesure de souscrire leurs déclarations auprès de l'Urssaf par voie dématérialisée de continuer à le faire selon les modalités actuellement mises en œuvre.
La rédaction proposée s'inspire des dispositions applicables aux déclarations fiscales. Une exception à la règle suivant laquelle celles-ci doivent être effectuées par voie électronique est en effet prévue pour les personnes qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de les souscrire sous cette forme.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« autre ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont en effet prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation et le tribunal administratif. Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.
Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d'intérêt général.
Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.
De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.
L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’homme.
Dispositif
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au volume annuel cible »
les mots :
« à l’objectif ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité pour le Gouvernement de décider arbitrairement et autoritairement du niveau de contribution de l'Agirc-Arcco à la branche "vieillesse".
Dispositif
I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises tout en garantissant un financement cohérent de la Sécurité sociale.
Réduire le déficit de la Sécurité sociale en augmentant la fiscalité sur les complémentaires santé reviendrait, en pratique, à faire supporter l’effort de maîtrise des dépenses de santé par les assurés et les employeurs.
Une telle mesure réduirait le pouvoir d’achat des ménages, alourdirait les charges des entreprises et risquerait de compromettre l’accès aux soins, car toute hausse de la fiscalité appliquée aux contrats de complémentaire santé se répercute mécaniquement sur le montant des cotisations.
Si cette taxe devait entrer en vigueur en 2026, elle représenterait plus de 14 euros de fiscalité pour 100 euros de cotisations TTC. La fiscalité française sur les contrats d’assurance maladie figure déjà parmi les plus élevées d’Europe. L’ajout d’une taxe d’un milliard d’euros porterait ce taux à plus de 16 % en 2026, pour un rendement global estimé à 7,5 milliards d’euros, soit une multiplication par dix en dix ans.
Dans le cas des contrats collectifs, cette mesure pèserait à elle seule environ 300 millions d’euros supplémentaires sur les employeurs. Le pilotage du système de santé doit reposer sur la concertation et sur une approche pluriannuelle.
En outre, cette augmentation de la fiscalité ne constitue pas une solution structurelle aux déséquilibres du financement de la santé et risquerait de fragiliser l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires, en réduisant ces dernières à un simple rôle de réassurance.
En conséquence, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,25 % prévue pour 2026.
Afin de compenser cette suppression sans alourdir le coût des contrats de santé, il est suggéré d’augmenter la fiscalité sur les produits du tabac, une mesure cohérente avec les objectifs de prévention, de lutte contre les maladies chroniques et de préservation du modèle de protection sociale complémentaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui »
les mots :
« les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés.
Il constitue un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement 0053, dont le dispositif vise également les édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Au-delà d’une mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera fortement les industriels à revoir les compositions de leurs produits pour les rendre moins nocifs pour la santé individuelle et publique.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études — notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé) — ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.
« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
Au delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« reporter »
le mot :
« report ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel au regard des règles de recevabilité vise à augmenter les crédits de l'Établissement français du sang (EFS).
Cette institution fait face à une hausse des besoins en plasma, essentielle à la fabrication de nombreux médicaments, alors que la collecte nationale reste insuffisante.
Le tarif de cession du plasma, relevé à 140 €/litre au 1er janvier 2025, demeure très inférieur au coût réel de production (supérieur à 200 €/litre), plaçant l’EFS en situation de cession à perte. Cette sous-compensation fragilise ses finances et freine le développement du plan Ambition Plasma, pourtant crucial pour réduire la dépendance aux importations.
Il est donc proposé d’augmenter les crédits alloués à l’EFS afin d’assurer la viabilité économique de la collecte et la souveraineté sanitaire de la France.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,40 millions d’euros »,
le montant :
« 110 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« mise en œuvre de la ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« santé »,
insérer le mot : « membres ».
II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 28, après le mot :
« élaborent »,
insérer les mots : « et signent ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , signé par chacun d’eux ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 26, après la mention :
« L. 6323‑6 »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, au début des alinéas 28, 30 et 31, insérer respectivement les mentions « II. – », « III. – » et « IV. – ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse. L’entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l’ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagée. Par ailleurs, l’entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l’opportunité de bénéficier du CIR et des exonérations de cotisations patronales qui se sont substituées, depuis 2019, au CICE. Enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant des aides publiques dont aura bénéficié l’entreprise.
Dispositif
L’article L. 1235‑14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés.
Il constitue un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement 2288, dont le dispositif vise, en plus, des sucres ajoutés, les édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.
« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
Au delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs, qui regroupe les entreprises du secteur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites.
Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025.
Ainsi, l'amendement prévoit :
· une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;
· une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;
· aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.
Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , ainsi que »
les mots :
« . Il définit ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 »
les mots :
« correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 et les sommes mentionnées au d du 3° du III du même article ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« établit ».
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet d’une fiscalité spécifique en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société. C’est le cas des boissons sucrées, du tabac et de l'alcool.
Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, Les tarifs de l'accise sur les boissons alcooliques sont bloqués à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
Cet amendement vise à supprimer une disposition protégeant spécifiquement l’alcool, difficilement justifiable au regard des enjeux de santé publique. L’alcool n’est pas un produit de première nécessité.
En France, en 2021, 22 % de la population — dont 30 % des hommes — présentait une consommation excessive d’alcool, selon Santé publique France. L’alcool constitue la deuxième cause évitable de cancer et, d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les taxes actuelles ne couvrent pas la moitié des dépenses publiques consacrées aux soins des maladies qui y sont liés.
La mesure proposée permettra d'abonder le budget de la Sécurité sociale et ses actions de prévention.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les primes dites "de partage de la valeur" aux cotisations sociales.
Dispositif
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin dans la réduction générale de cotisations sociales. Sur la base du du rapport Bozio-Wasmer, ils proposent de limiter le dispositif de réduction générale de cotisations sociales aux salaires inférieurs à 2 fois le SMIC.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« volume ou une »
les mots :
« objectif de volume ou d’ ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« cible attendu »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« ces structures »
Le mot :
« la structure ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est une mesure qui vise à réduire les dépendances de la chaîne d’approvisionnement française du médicament en créant un dispositif de « revitalisation » applicable aux situations de retrait de commercialisation des molécules. En effet, en l’état du droit, un exploitant d’un MITM décidant un retrait de commercialisation sans repreneur peut, sous conditions et à la demande de l’ANSM, céder les titres de fabrication et d’exploitation du thérapeutique à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public. A ce jour, le principal bénéficiaire de ce dispositif est l’établissement pharmaceutique de l’assistance publique aux hôpitaux de Paris (AP-HP).
En complément des dispositifs existants, le présent amendement crée une obligation applicable au laboratoire de verser une dotation plafonnée qui couvre le surcoût pour l’Assurance maladie lié à la transmission d’exploitation de l'opérateur privé à l’établissement pharmaceutique public. A partir d'une analyse prévisionnelle, l'ANSM indique que ce dispositif pourrait s'appliquer à raison d'une à deux fois par an. C'est donc un amendement d'équilibre qui vise à allier la contrainte d'un marché du médicament globalisé à la nécessité d'un contrôle souverain de la France sur les biens essentiels que sont les produits de santé.
En outre, dans un souci d'équité territoriale, il octroi la faculté à l'ANSM de suspendre le versement de la dotation si l'établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public ne s'engage pas à assurer un approvisionnement optimal des établissements de santé qui le sollicitent. Cette disposition vise notamment à inciter l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP à répondre de façon plus efficace aux commandes de médicaments des établissements de santé en région.
Dispositif
L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui concède la fabrication et l’exploitation du médicament pour le marché français à l’établissement pharmaceutique désigné à cet effet verse à la caisse nationale de l’assurance maladie une dotation financière qui compense le surcroît de dépenses de remboursement ainsi créé.
« Le montant de la dotation est calculé à partir de la différence entre le montant annuel moyen remboursé au cours des cinq dernières années pour le médicament dont l’exploitation est concédée, d’une part, et le montant total payé pour ce même médicament à l’établissement pharmaceutique de la personne morale de droit public nouvellement titulaire de son exploitation, d’autre part.
« Son versement intervient chaque année pendant la durée de la concession et peut être suspendu sur décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas de défaut d’approvisionnement constaté dans des conditions fixées par décret. »
Exposé des motifs
L’article 30 vise à permettre le financement de systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) qui améliorent la pertinence des prescriptions médicales.
Ainsi que l’explique l’étude d’impact, les logiciels d’aide à la prescription, qui sont de simples outils d’édition des prescriptions médicales, et sont certifiés par la Haute autorité de santé en application de l’article L. 161‑38, n’apportent pas de plus-value en matière d’aide à la décision médicale.
Il importe donc de lever l’ambiguïté portée par le présent article. Le présent amendement vise à clarifier le fait que les outils numériques financés sont bien des « systèmes d’aide à la décision médicale », et non des « logiciels d’aide à la prescription ». En conséquence, il supprime la référence à la certification de la HAS en application de l’article L. 161‑38, laquelle n’est actuellement prévue que pour les logiciels d’aide à la prescription.
La rédaction de l’article 30 s’en trouvera ainsi clarifiée, et plus conforme à l’intention exprimée par le Gouvernement dans le cadre de l’étude d’impact.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, »
les mots :
« système d’aide à la décision médicale ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« logiciel »
le mot :
« système ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination : l'objectif des dépenses afférentes à la liste en sus étant supprimé par le présent article, il n'est plus possible d'y faire référence.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : », dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ; »
Exposé des motifs
Correction d'une erreur de référence.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer à la mention :
« 4° »
la mention :
« 5° ».
Exposé des motifs
Dans son rapport sur l’application de la LFSS 2025, la cour des comptes demandait un contrôle accru des justificatifs d’existence des retraités vivant à l’étranger. Elle notait que « Les retraités résidant à l’étranger composent une population plus âgée que celle de ceux résidant en France (au sein du régime général, 78,6 ans contre 74,5 ans). […] Un écart existe pour les retraités de 80 à 89 ans, proportionnellement plus nombreux à l’étranger qu’en France. Enfin, les résidents à l’étranger comptent 2 445 centenaires soit 0,23 % du total, un taux supérieur à celui constaté pour les retraités du régime général résidant en France (0,19 %). »
Les trois quarts des retraités percevant une pension française résident dans 6 pays (Portugal, Maroc, Espagne, Italie, Belgique, Algérie), et représentent chaque année 3 Md€ de dépenses de retraite de base et 1 Md€ de retraite complémentaire. L’enjeu pour les dépenses de la sécurité sociale est donc avéré.
Il est donc essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France, en établissant un contrôle systématique d’une preuve d’existence chaque année. L’article 88 de la LFSS 2025 a introduit une obligation annuelle de présenter une preuve d’existence, en s’appuyant éventuellement sur les outils de données biométriques.
Cependant, le rapport de la cour des comptes a souligné l’urgence de la nécessité d’un resserrement des contrôles et l’article 88 de la LFSS 2025 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2028.
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à avancer la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS 2025 au 1er juillet 2026. En l’absence de solution technique efficace, le contrôle annuel sera réalisé dans les services consulaires français dans des conditions définies par décret.
Dispositif
L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé :
b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En l’absence de moyens techniques satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au I, le bénéficiaire se présente physiquement et annuellement devant les autorités consulaires françaises, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »
3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.
A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible, financée et juste.
Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).
Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations sur les revenus d’activité
Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.
La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.
Cette mesure vise donc à instaurer une baisse généralisée de 1,5 point de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants dont la rémunération s’élève jusqu’à 1,6 fois le SMIC (2 883 € bruts et 2 246 € nets), soit un seuil au niveau du salaire médian net.
Une réduction de 1,4 points de cotisations sociales représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 8,2 milliards d’euros, lequel serait compensé par la réforme des taux de TVA que nous proposons.
Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.
Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :
Pour les salariés et travailleurs indépendants
·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 140 € supplémentaires par an.
·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 328 € nets de plus par an.
·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 403 € par an.
Pour les ménages.
·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.
·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 738 € par an.
Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA
La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.
La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).
Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA mais d'abaisser, à des fins de justice sociale, le taux réduit de 5,5 % au niveau du taux particulier de 2,1 %.
Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF).
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF.
Pour rappel, le taux réduit actuellement fixé à 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés, les livres, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables...
Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.
Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.
Dans le même temps, une baisse du taux réduit de 5,5 % à 2,1 %, dont le rendement est évalué à 2 milliards d’euros par point, entraînerait une perte de recettes d’environ 6,8 milliards d’euros.
Au total, le gain net pour les finances publiques peut donc être estimé à près de 8 milliards d’euros en 2025. Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.
Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3 à hauteur de 1,4 point.
« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »
2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,4 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Amendement, adopté en commission, vise à sortir les médicaments génériques, biosimilaires, hybrides de la clause de sauvegarde dont ils étaient exonérés depuis sa création en 1999 et jusqu'en 2019.
En effet, la clause de sauvegarde sanctionne les médicaments qui pèsent le plus dans le budget de la Sécurité Sociale via une contribution versée par les groupes pharmaceutiques.
Or, par leur faible prix les génériques permettent :
- des économies à notre système de santé (2.5 milliards/an)
- un accès aux soins pour les Français
- un renforcement de notre industrie pharmaceutique et de notre souveraineté en la matière
Soumettre ces médicaments à la clause de sauvegarde revient à pénaliser ceux qui contribuent aux économies pour notre système de santé.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conclusions de la mission d’information sur « les politiques d’accompagnement à la parentalité » de la Délégation aux droits des femmes. Rappelant que la « pénalité parentale » est la source de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes, le rapport plaidait pour une réforme ambitieuse du congé paternité. En effet, le temps passé par le père avec l’enfant dès sa naissance est décisif pour réduire les inégalités dans le partage de la tâche parentale. Il s’agissait de porter la durée du congé paternité à égalité avec celle du congé maternité, c’est-à-dire à 16 semaines, avec une part obligatoire de 8 semaines afin de mieux garantir le recours à ce droit, auquel renoncent souvent des salariés aux contrats précaires ou craignant d’être pénalisés dans leur entreprise. Sur ces 8 semaines de congé obligatoire, 4 semaines devaient obligatoirement être prises juste après la naissance, et les 4 autres semaines obligatoirement prises à l’issue du congé maternité, afin de favoriser le temps passé seul avec l’enfant.
Dans sa version actuelle, l’article 42 revendique le même objectif d’égalité entre les parents. Il est regrettable que ce nouveau congé de naissance ne s’accompagne pas d’un allongement du congé paternité. Il présente le risque de voir l’écart entre les parents se creuser : dans certains cas, les pères seraient susceptibles de ne prendre que les 7 jours de congé paternité obligatoires pendant que les mères seraient incitées à cumuler, elles, leur congé maternité et leur congé de naissance. De plus, la possible simultanéité pour les parents du congé tel qu’il est proposé ne permet pas de sortir les pères du rôle de « parent auxiliaire », là où prévoir des temps seuls avec l’enfant permet de renforcer l’autonomie des pères et de lutter efficacement contre l’inégale répartition des tâches domestiques et parentales entre les parents.
C’est pourquoi le présent amendement adapte le dispositif en proposant que le congé puisse être fractionné en deux parties. Il propose qu’au moins un mois de ce congé supplémentaire ne puisse être pris de manière simultanée.
Dans cette configuration, la liberté est laissée aux parents de choisir la période qui ne sera pas simultanée en fonction de leur organisation personnelle.
La possibilité pour le père ou l’autre parent d’être davantage présent pendant le congé maternité est préservée, ce qui répond à une vraie demande pour faciliter la récupération de la mère.
Le présent amendement précise que pour le père ou l’autre parent, le mois pris de manière non simultanée doit être pris après la fin du congé de maternité. Dans cette rédaction, il devra nécessairement passer un temps seul avec l’enfant.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« biens »,
le mot :
« produits ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer cet article qui est la conséquence de plusieurs baisses d'exonérations prévues par ailleurs. Logiquement, le groupe UDR étant opposé aux baisses d'exonération, il est également opposé à cet article et souhaite sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer la durée des arrêts maladie afin d’en garantir la pertinence médicale et de lutter contre les abus constatés.
Aujourd’hui, la liberté de prescription du médecin traitant peut conduire à des arrêts prolongés sans évaluation médicale intermédiaire, au détriment du suivi du patient et de la soutenabilité du système.
En limitant la durée initiale à 15 jours, tout en permettant à la médecine du travail de prolonger l’arrêt si la situation le justifie, le dispositif favorise un suivi plus régulier, plus personnalisé et donc plus adapté à la réalité clinique.
Ce renforcement du contrôle médical contribue à la préservation de l’équilibre de l’assurance maladie sans restreindre les droits des patients.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’égalité de traitement entre les infirmiers libéraux ans l’application du zonage infirmiers, en précisant explicitement que celui-ci concerne également les structures de soins non programmés créées par l’article 21 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui sont susceptibles d’accueillir des infirmiers libéraux.
Cette précision vise à clarifier le cadre d’exercice applicable afin d’éviter toute confusion entre structure de santé et site distinct, et à garantir l’égalité de traitement entre infirmiers libéraux, qu’ils exercent dans le cadre de leur activité au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de soins non programmés
Cette disposition permet enfin de rappeler que les centres de soins non programmés ne peuvent constituer un prétexte pour contourner les règles du zonage infirmier, qui visent à répondre de manière équitable aux besoins de santé des populations sur un même territoire. Ce principe de l’installation des professionnels de santé fait partie des leviers essentiels pour garantir l’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la mise en œuvre de ces structures spécialistes en soins non programmés, les infirmiers exercent dans le respect des dispositions relatives à l’installation prévues par le présent code, et par la convention prévue par l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'assujettissement au forfait social des activités sociales et culturelles gérées par les CSE.
Dispositif
AU début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« aux 2° et 3° »,
les mots :
« au 2° ».
Exposé des motifs
Par son article 35, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit, à titre expérimental et pour une durée maximale de 5 ans, la mise en place d’une procédure de référencement nationale par le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires substituables, sur une période d’un à deux ans.
Si l’objectif affiché est de renforcer la soutenabilité des dépenses publiques, d’assurer la sécurité des approvisionnements, d’améliorer l’attractivité du territoire pour les laboratoires pharmaceutiques et de réduire l’impact environnemental, les expériences menées à l’étranger — notamment aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark — montrent que ce type de dispositif peut générer des effets d’aubaine préjudiciables à la sécurité d’approvisionnement, à la concurrence et à la viabilité économique du réseau officinal.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 35 du PLFSS pour 2026, afin de préserver la diversité des approvisionnements, la sécurité d’accès aux médicaments, la la viabilité économique des pharmacies et la concurrence loyale entre fabricants.
Le présent amendement a été préparé en concertation avec l’USPO.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 22 du projet de loi prévoit la suppression de dispositions intégrées depuis 2019 dans l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Cette suppression est censée correspondre à une mesure de simplification face à la trop grande complexité des règles régissant le financement des établissements de santé.
En réalité, cette évolution risque de remettre en cause la transparence initialement voulue par le législateur dans la répartition de la dotation populationnelle entre les régions. Or, ce mécanisme a précisément pour objectif de réduire les inégalités territoriales dans l’allocation des ressources.
C’est dans cet esprit que l’avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé avait été prévu lors de la création de la dotation populationnelle en psychiatrie. Cette dotation constitue, pour la plupart des établissements autorisés en psychiatrie, une part essentielle de leur financement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Si son poids est moindre pour les établissements « ex-OQN », elle demeure néanmoins déterminante.
La suppression proposée dans le projet de loi affaiblirait la transparence du processus d’allocation des moyens, laissant les fédérations hospitalières dans une incertitude accrue, tant au niveau national que régional, quant aux critères et modalités de calcul des dotations.
Le présent amendement vise donc à préserver cette exigence de transparence, indispensable à une répartition équitable et lisible des ressources allouées aux établissements de santé autorisés en psychiatrie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement adopté en commission vise à appeler à rendre obligatoire le Nutri-Score.
Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un logo nutritionnel qui fonctionne. Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence. Or, pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments. Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens. Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire. En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices. Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes.
Cet amendement est une reprise de l’amendement de mon collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté l’an passé en commission.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article 38, qui assimile à tort les indemnisations civiles à des prestations de solidarité comme l’APA et la PCH. Cette mesure, contraire au principe de réparation intégrale et à l’esprit de la loi du 11 février 2005, pénaliserait les victimes et fragiliserait le droit à la compensation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'assujettissement au forfait social des chèques-vacances pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
Exposé des motifs
Il arrive qu’un laboratoire développe un médicament dit orphelin, qui sera prescrit à un nombre réduit de patients, souffrant d’une pathologie rare. Pour compenser la perte financière qu’implique le développement de ce produit pour le laboratoire, et, le cas échéant, en cohérence avec les prix pratiqués par le laboratoire à l’international, le Comité économique des produits de santé (CEPS) négocie avec le laboratoire des conditions de mise sur le marché préférentielles. Néanmoins, le produit concerné peut par la suite être réévalué scientifiquement, et son spectre d’indications s’élargir, jusqu’à ne plus correspondre à la définition d’un médicament orphelin. Il importe alors de s’assurer que les conditions de mise sur le marché convenues entre le CEPS et le laboratoire soient systématiquement réévaluées et donnent lieu, si nécessaire, à la rédaction d’avenants, afin d’éviter un gaspillage d’argent public.
On pense ici, par exemple, au cas du Ilaris, commercialisé par le laboratoire Novartis et bénéficiant d’un prix record au moment de sa mise sur le marché en France (près de 12.000€ par kit d’injection en 2013), commercialisé aujourd’hui au prix de 8.000€ alors même que ses modalités de prescription ont été considérablement modifiées au fil des ans. On en veut pour preuve les chiffres publiés par Novartis en 2021, montrant notamment une augmentation au niveau mondial de 31% du chiffre d’affaires du Ilaris sur l’année 2020.
Dispositif
À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « conventions », sont insérés les mots : « , notamment lorsque celles-ci mènent à une nouvelle indication pour un médicament jusqu’alors considéré comme orphelin ».
Exposé des motifs
"Le présent amendement vise à exclure du gel des pensions de retraite prévu à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale les retraités dont le montant de pension n’excède pas le salaire minimum de croissance (SMIC).
Le dispositif de gel prévu par l’article 44, s’il devait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des pensions, aurait pour effet de pénaliser de manière disproportionnée les retraités aux revenus les plus modestes, dont le pouvoir d’achat est déjà fragilisé par l’inflation et la hausse du coût de la vie.
Les retraités percevant une pension inférieure ou égale au SMIC disposent de revenus particulièrement contraints, souvent constitués uniquement de leur pension de retraite, sans autres compléments significatifs. Les priver de revalorisation reviendrait à accroître les inégalités entre catégories de retraités et à fragiliser davantage ceux qui disposent du moins de marges de manœuvre dans leurs dépenses quotidiennes."
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 1 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
Exposé des motifs
Amendement de précision (coordination avec la rédaction de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale résultant du a du 2° du I de l’article 5).
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« action »
insérer les mots :
« sanitaire et ».
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de soumettre la pratique de la médecine esthétique, compte tenu des complications de celles-ci et leur coût pour l’assurance maladie et les organismes complémentaires, à une autorisation de l'Agence Régionale de Santé.
De nombreux médecins s'installent pour pratiquer la médecine esthétique alors que la France souffre d'un manque de médecins généralistes ou spécialistes. L'Ordre estime à 9000 médecins le nombre de praticiens qui pratiquent la médecine esthétique, à temps plein ou à temps partiel. L'activité de ces médecins esthétiques se fait au détriment de leur pratique de la médecine. Le but de cet amendement est de faire en sorte que l’Agence Régionale de santé puisse décider de refuser l'installation d'un médecin en médecine esthétique pour préserver son activité dans la spécialité pour laquelle il a été formé.
Dispositif
Après l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6322‑1‑1. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé.
« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret.
« L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelables. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préciser le champ d’application de l’article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale afin d’en clarifier la terminologie. Il substitue à la référence au logiciel d’aide à la prescription médicale celle, plus appropriée, de logiciel d’aide à la décision clinique, et modifie en conséquence le troisième alinéa afin d’y intégrer explicitement la notion de décision clinique.
Cette clarification vise à tenir compte de la diversité des outils numériques utilisés aujourd’hui par les professionnels de santé. Les logiciels d’aide à la décision clinique couvrent l’ensemble du processus de décision médicale et soignante : aide au diagnostic, choix thérapeutique, prescription, administration, suivi de patient ou coordination interprofessionnelle.
Le dispositif ainsi précisé permet :
• de mieux refléter la réalité des pratiques des professionnels de santé et l’intégration croissante des outils d’aide à la décision tout au long du parcours de soins ;
• de garantir la cohérence entre les différentes étapes de la décision clinique ;
• de favoriser la qualité et la sécurité des soins grâce à l’utilisation de données actualisées et partagées ;
• de soutenir l’innovation numérique en santé sans modification du périmètre économique existant.
En intégrant la notion de décision clinique, cet amendement apporte une mise en cohérence du cadre juridique avec les pratiques actuelles et les référentiels européens relatifs aux technologies d’aide à la décision, tout en renforçant l’efficience du système de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prescription médicale »
les mots :
« décision clinique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« prescriptions, »
insérer les mots :
« décisions cliniques, ».
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 50 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise appelle les pouvoirs publics et les autorités sanitaires à véritablement se saisir du problème du syndrome de l'alcoolisation foetale et à déployer un plan national et global de prévention.
L’alcoolisation fœtale est la première cause de handicap à prédominance mentale évitable en France, affectant environ 15 000 nouveau‑nés chaque année. Actuellement, près de 1,3 million de personnes vivent avec le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) ou d’autres troubles liés à l’exposition prénatale à l’alcool regroupés sous les termes Ensemble des Troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) ou Troubles du Spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF).
L’exposition prénatale à l’alcool, quel que soit la dose et le moment, peut provoquer des malformations cérébrales et être associée à plus de 400 pathologies, dont de nombreux troubles neurodéveloppementaux (TND) et psychiatriques. Ces atteintes augmentent les risques d’échec scolaire, d’inadaptation sociale et de marginalisation. Un pourcentage élevé d’individus atteints par ces troubles se retrouve en situation de précarité, sans domicile fixe ou en détention, où 15 à 20 % des détenus sont concernés.
Les répercussions sociales et économiques sont considérables : chaque individu atteint d’un TCAF représente tout au long de sa vie, un coût moyen de 1,3 million d’euros, pour la société en raison des soins médicaux, de l’accompagnement éducatif spécialisé et des services sociaux nécessaires.
Malgré les recommandations des sociétés savantes pour le zéro alcool pendant la grossesse, plus d’un quart des femmes enceintes continuent de consommer de l’alcool, ce qui expose leurs enfants à des risques graves.
Le plan global de prévention à La Réunion, préconisé par l’association SAF France, a permis de faire diminuer la consommation d’alcool pendant la grossesse à 7 % des femmes enceintes contre 27 % en Hexagone.
Ce plan global de prévention appliqué à l’ensemble du territoire français permettrait de protéger la future génération de nombreuses maladies et handicaps mais également de générer, en seulement cinq ans, des économies évaluées à plus de 10 milliards d’euros par an.
Il est donc essentiel de s’inspirer de cet exemple réunionnais réussi pour répondre à une urgence préventive dès 2026 sur tout le territoire français.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La trajectoire prévoit, dès 2026, le déploiement d’un plan national de prévention du syndrome de l’alcoolisation fœtale ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’impact environnemental ainsi que les objectifs de développement durable en matière sociale et économique soient systématiquement pris en compte dans la procédure de référencement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut également tenir »
les mots :
« tient également ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle médical des prolongations d’arrêts de travail. Le rapporteur souhaite en effet que chaque demande de renouvellement fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin de garantir la pertinence de la poursuite de l’arrêt et de prévenir les prescriptions de complaisance.
Il est ainsi proposé que l’indemnisation de l’assuré ne soit plus maintenue lorsque que le médecin primo-prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette mesure permettrait qu’une nouvelle appréciation soit portée sur la situation médicale du patient.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :
« , par »,
les mots :
« traitant, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« prescripteur de l’arrêt initial, le médecin ».
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à accélérer l’exonération des plus-values immobilières en ramenant de 30 à 10 ans la durée de détention nécessaire pour une exonération totale, tant au titre de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.
Aujourd’hui, un propriétaire doit conserver son bien pendant 22 ans pour être exonéré d’impôt sur le revenu, et 30 ans pour être exonéré de prélèvements sociaux. Ce calendrier démesurément long, instauré au nom d’une prétendue lutte contre la spéculation, produit en réalité l’effet inverse de celui recherché en bloquant le marché. Des milliers de propriétaires retardent la vente de leur bien pour attendre une fiscalité plus clémente, asséchant ainsi l’offre immobilière et contribuant à la hausse des prix.
Cette mesure a donc pour but de libérer le marché immobilier en fluidifiant les transactions. En prévoyant un abattement de 20 % par an à partir de la sixième année de détention, le bien est totalement exonéré au bout de 10 ans. Ce rythme cohérent et lisible remettra des logements sur le marché, facilitera la mobilité résidentielle et redonnera de l’air à un secteur en crise.
Il ne s’agit pas d’un cadeau fiscal, mais d’un choix d’efficacité économique. Les propriétaires immobiliers français sont déjà lourdement imposés à chaque étape de la vie d’un bien. Au moment de l’achat, avec les droits de mutation, les frais de notaire, la TVA sur le neuf, à la détention, avec la taxe foncière, l’impôt sur la fortune immobilière, puis à la revente avec notamment l’impôt sur la plus-value. Il est donc légitime de refuser cet “impôt sur la détention prolongée”, qui pénalise les ménages souhaitant simplement vendre un bien.
En ramenant le délai d’exonération totale à 10 ans, cet amendement favorisera la remise sur le marché de nombreux biens, augmentera mécaniquement les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et contribuera à la baisse des prix et des loyers par une meilleure adéquation entre l’offre et la demande.
En somme, il s’agit de redonner de la mobilité au parc immobilier, d’alléger une fiscalité devenue contre-productive et de replacer la fiscalité foncière au service de la fluidité du marché et du pouvoir d’achat des Français.
Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.
Dispositif
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».
II. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;
b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;
2° Les a à c sont abrogés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement concernant les personnels encore exclus du Ségur de la santé. En outre, ce rapport devra faire état des mesures de compensation financière, ou de leur absence, versées par les autorités de tarification des établissements et services qui emploient ses personnels. Ce rapport évaluera dans quelle mesure le Ségur de la santé a réellement été financé au cours des cinq dernières années et estimera l’influence du sous-financement ou de l’absence de financement constatés sur la situation économique et budgétaire des établissements et services concernés. Il intervient également en soutien des demandes de revalorisations salariales qui émanent des travailleurs sociaux des caisses de mutualité sociale agricole.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la liste des professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social ou socio-éducatif n’ayant pas bénéficié des mesures de revalorisation initiées dans le cadre du Ségur de la santé et étendues par la suite. Ce rapport fait également état de l’ensemble des établissements et des services employeurs ayant mis en œuvre ces mesures de revalorisation sans compensation financière de la part de leurs autorités de tarification et évalue les effets de cette absence de compensation sur leur situation financière et budgétaire. Il étudie, en outre, l’opportunité d’ouvrir le bénéfice des revalorisations du Ségur aux travailleurs sociaux des caisses de mutualité sociale agricole.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), tant en termes de « stock » que de « flux », en abondant de 15 millions d’euros le sous objectif relatif aux établissements de santé de l’ONDAM.
Les hôpitaux publics craquent : des patients meurent d’attendre aux urgences, les lits ferment faute de personnels, la dette sanitaire accumulée ne peut être résorbée, les soignants eux-mêmes souffrent de leurs conditions de travail insupportables.
Pendant ce temps, notre pays organise l’éviction de médecins formés et compétents, en poste et donc la contribution est essentielle, au seul motif qu’ils sont de nationalité étrangère. Ainsi, des jurys « souverains » et au fonctionnement opaque refusent des candidats obtenant de très bons résultats, déjà en poste à l’hôpital public, par corporatisme et conservatisme, si ce n’est pas xénophobie. Les politiques de droite qui souhaite imposer l’austérité à l’hôpital public les appuient car cela permet d’exploiter une main d’œuvre à bas coût.
De nombreux services hospitaliers ont recours à ceux que l’on nomme les PADHUE afin de réaliser des économies sur la main d’oeuvre et d’éviter le recours à l’intérim. Leurs rémunérations, variant selon leurs statuts, sont bien inférieures à celles de leur collègues de nationalité française. Ils peuvent avoir un salaire aussi bas que le Smic tout en étant chargés de la formation d’étudiants en médecine.
Les promesses se multiplient envers les Padhue, des ministres de la Santé se succédant au Président de la République lui-même. Elles ne sont pas suivies d’actes.
Pire encore, lorsque l’Assemblée nationale adopta un amendement du groupe La France Insoumise visant à permettre aux ARS de contractualiser ces médecins étrangers, la droite perturba le déroulé de la séance publique et remit en question sa présidence. Le chaos à l’hôpital public et la maltraitance des professionnels de santé, c’est l’œuvre de la droite coalisée autour de la macronie.
Nous souhaitons permettre à ces médecins d’exercer, en France et dans des conditions convenables. Cela bénéficiera aux patients, aux professionnels concernés, à leurs collègues, aux hôpitaux, au système de soins dans son ensemble.
Il faut délivrer des autorisations d’exercice aux praticiens en poste et réformer les épreuves de validation des connaissances de manière à se débarrasser de l’arbitraire allant avec le corporatisme médical et à reconnaître tous les médecins compétents qui s’y présentent.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise souhaite financer la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne, stock et flux, par une dotations supplémentaire au sous-Ondam hospitalier. La diminution des fonds dédiés aux autres prises en charge est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »,
le montant :
« 111,95 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »,
le montant :
« 3,15 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser que toute personne morale sanctionnée pour avoir indûment bénéficié de fonds publics versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ne pourra plus jamais prétendre à ces sommes.
Le groupe Orpea (devenu Emeis) a mis en place un système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public qui venait directement garnir les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans la rémunération du personnel les prenant en charge.
Le bilan des mesures proposées par les Gouvernement successifs est particulièrement mitigé. Faute de moyens, les inspecteurs missionnés pour contrôler les 7 500 Ehpad de France après l'affaire Orpea n'ont pu se déplacer que dans un tiers des établissements. Ils n'ont contrôlé les autres que sur pièces. Lors du bilan de cette campagne de contrôle, la ministre en charge des solidarités s'est félicitée du recouvrement, par la CNSA, des financements publics indûment perçus par Orpéa à hauteur de 55,8 millions d'euros. Mais selon un syndicaliste cité dans une enquête France Info publiée en mars 2025, "Au final, on a agi à un instant T et on a donné des coups d'épée dans l'eau, sans faire peur aux grands groupes".
La France Insoumise défend la fin du modèle lucratif dans le secteur du grand âge, où la course à la rentabilité exposent nos aînés à la maltraitance institutionnelle alors que le secteur est largement financé sur fonds publics. Dans le contexte actuel, le présent amendement vient renforcer les sanctions pesant les établissements médico-sociaux sanctionnés pour ne pas avoir respecté les réglementations en vigueur en les privant d'argent public.
Dispositif
L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie dans le champ des exonérations LODÉOM.
Depuis la LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs installés dans les Pays des océans dits d'Outre-mer, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du Code du travail. Les chambres consulaires, telles que les chambres d’agriculture et les chambres de commerce et d’industrie (CCI), étant des établissements publics, elles se trouvent donc exclues du dispositif.
Cette exclusion du dispositif pénalise les chambres consulaires des Pays des océans, qui exercent pourtant des missions relevant de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) - comme peut le préciser l’article L. 514-4 du Code rural et de la pêche maritime - et qui sont gérées dans des conditions similaires à celles des entreprises privées.
Les sources de financement de ces établissements reposent majoritairement sur leurs activités économiques propres : la part issue de la fiscalité ne représente que 10 à 30 % de leurs ressources. L’extension du dispositif d’exonération « LODEOM » aux chambres d’agriculture et aux CCI permettrait ainsi de renforcer leur équilibre budgétaire et de leur donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles missions qui leur sont confiées.
Dispositif
I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités :
« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées à l’alinéa 7 de l’article L711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Introduite par la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2 % en 2024 et de 1,75 % au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde. Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Ce secteur permet également d’assurer la mise à disposition de médicaments ayant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économ
substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030. Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.
De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.
Par cet amendement, il est donc demandé d’exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde.
Amendement travaillé avec Biogaran.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.
Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.
Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 5126‑1 est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° du présent article par les activités décrites dans le présent article » ;
2° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont déterminées par arrêté. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR s’inscrit dans la continuité des travaux lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration en 2023.
Il vise à renforcer la cohérence de notre politique migratoire en limitant l’« appel d’air » créé par certaines prestations sociales dont les conditions d’accès peuvent encourager l’installation irrégulière.
L’amendement propose d’instaurer une condition de résidence régulière de trois ans avant l’ouverture du droit à certaines prestations, notamment les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Cette mesure s’inspire de dispositifs déjà en vigueur, par exemple à Mayotte, et poursuit le même objectif : préserver la soutenabilité du système de solidarité nationale dans un contexte de forte pression migratoire.
Les propositions antérieures, soumises à l'avis du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée, ont été censurées par sa décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 au motif que la mesure portait une atteinte disproportionnée à certains droits et libertés constitutionnels.
Le Conseil avait néanmoins à cette occasion relevé que « le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques », en conciliant d'une part les droits et protections associées à la politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et d'autre part l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Il a en particulier explicité que le cadre constitutionnel « ne [s'oppose] pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité », notant seulement que « cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences ».
C'est en se fondant sur cette analyse que le Conseil a estimé que la durée initialement votée de cinq ans ou alternativement de trente mois d'affiliation au titre d'une activité professionnelle portait une atteinte disproportionnée à ces garanties.
La proposition ci-dessus mentionne donc une durée de 3 ans, conformément à la proposition de contre-budget soumise au Premier ministre Lecornu lors de la rencontre entre Eric Ciotti, président de l'UDR et ce dernier en septembre 2025.
Cet amendement se concentre sur les mesures recevables au PLFSS et n'évoque donc pas le logement.
Dispositif
I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite l'extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de 26 ans.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit dans le droit la gratuité des préservatifs, sans ordonnance, pour les moins de 26 ans.
Or, si les jeunes sont un public particulièrement à risque de MST/IST, la fixation d’un âge de 26 ans au-delà duquel ce risque serait soudainement et significativement réduit paraît sans fondement. En France en 2023, 34,7% des femmes rapportent que la dernière grossesse dans les 5 ans était non souhaitée d’après une étude de l’Inserm et l’ANRS-MIE publiée en novembre 2024. Parmi elles, la proportion de femmes âgées de 30 à 49 ans reste significative (près d'un tiers).
Être plus âgé ne protège absolument pas des risques associés à des rapports sexuels non protégés, pas plus qu’il n’équivaut à une situation financière plus favorable qui permettrait systématiquement de faire face aux coûts associés à l’acquisition de préservatifs. Le prix d’une boîte de 10 préservatifs est élevé : il va de 5 euros à 18 euros dans le commerce.
L’universalité de la gratuité d’accès aux préservatifs est un outil majeur au service de la santé sexuelle et reproductive : après la mise en œuvre de la prise en charge intégrale par les caisses d'assurance maladie en janvier 2023, la délivrance des préservatifs pour les moins de 26 ans a été multipliée par 5 en l'espace de six mois. Par ailleurs, les exigences de lisibilité et de simplicité, ainsi que d’acceptabilité du dispositif, commandent de généraliser l’accès gratuit à ces préservatifs pour tous.
Pour ces différentes raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la suppression de la limite de 26 ans fermant le droit à un accès gratuit à des préservatifs en pharmacie.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l’âge de 26 ans.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’informer le département de toute »
les mots :
« d’une » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« en informe le département ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite rétablir un financement adapté du régime de retraite de base en déplafonnant les cotisations à l'assurance vieillesse de base.
Le déficit affiché de la branche vieillesse est le résultat d'un sabotage délibéré de notre système de retraites par les libéraux, impatients de pouvoir mettre en œuvre sa privatisation et d'offrir de nouveaux débouchés aux fonds d'investissement.
Les déficits s'expliquent non pas par des prestations de retraite trop généreuses ou par un dérapage incontrôlé des facteurs démographiques : le problème se situe sur le front des recettes. La politique de l'offre et de stagnation salariale est une menace la Sécurité sociale et le pays car :
- elle détourne des recettes publiques et sociales : ce sont 19,8 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales qui manquent au régime de retraite obligatoire de base en 2025 dont 2,5 milliards n'ont pas fait l'objet d'une compensation
- elle provoque un déficit en provoquant un décrochage marqué des recettes vis-à-vis des dépenses: le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) publié en juin 2025 souligne à ce titre que c'est bien le manque de ressources cause le déficit , avec des ressources diminuant trois fois plus vite (baisse de 1,1 point de PIB) que l'évolution des dépenses (hausse de 0,3 point de PIB) à horizon 2070.
Notre système de retraite a besoin de retrouver les sources de financement dont il a été privé.
Les cotisations vieillesse sont aujourd'hui limités à 15,45% (8,55% pour l'employeur et 6,90% pour le salarié) dans la limite du plafond de la sécurité sociale (PSS), c'est-à-dire de 3 925 € par mois. Les revenus excédant cette limite sont soumis au faible taux de 2,42 %. Soit une chute de plus de 15 points de cotisations pour cette deuxième "tranche" de cotisations.
Il en découle que les revenus les plus importants sont moins mis à contribution et que ce système bénéficie aux employeurs ainsi que, dans une moindre mesure, aux travailleurs des catégories supérieures. C'est un sérieux coup porté à la solidarité nationale en matière de protection face au risque vieillesse.
Cela renforce les inégalités à de nombreux égards, par exemple en ne permettant pas de garantir à tous des pensions dignes tout en ménageant à certains la possibilité de se tourner vers des assurances privées complémentaires, de vivre de revenus divers du capital, etc.
C'est ainsi que pour une rémunération de 6000 € par mois, les cotisations sur la part allant de 3925 à 6000 € ne représentent que 50,2 €, alors qu'elles sont de 701,4 € sur la part inférieure à 3925 €.
Pourtant, les revenus d'une écrasante majorité de la population, les classes populaires et moyennes, se trouvent sous le PSS, si bien que les cotisations sous plafond font 80% de l'assiette des cotisations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Pour l'année 2024, le rendement d'un point de cotisation déplafonnée était à 7,2 milliards pour le secteur privé. Ainsi, la déplafonnement des cotisations vieillesse dégagerait un rendement brut de l'ordre plusieurs dizaines de milliards d'euros.
C'est la preuve qu'une politique de hausse de tous les salaires et de socialisation accrue des revenus élevés est une base de travail solide pour assurer la couverture des besoins de financement du système de retraite, tout en réalisant davantage de solidarité.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « pour leur part couvrant les charges de retraite complémentaire ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse de base, aucune limitation de plafond n’est applicable à ces cotisations. L’assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l’année précédente ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l'âge de 26 ans.
La précarité menstruelle touche de nombreuses jeunes femmes : 44 % des 18-24 ans sont ainsi concernées par des difficultés à se fournir en protections hygiéniques. Mais trop de jeunes femmes en sont victimes, la précarité menstruelle n'a pas de limite d'âge : l’association Règles Élémentaires estime en 2023 que 31% des femmes menstruées de 18 à 50 ans sont en situation de précarité menstruelle et 75 % de ces femmes sont âgées de plus de 25 ans.
Être plus âgée ne prémunit pas de cette insécurité financière ni ne rend cette situation acceptable. Ainsi la fixation d’un âge de 26 ans au-delà duquel ce risque serait soudainement et significativement réduit paraît sans fondement. D’autant que les mères célibataires sont, avec les jeunes femmes, un des groupes sociaux les plus susceptibles d’être touchés par la précarité menstruelle.
Au vu de l’objectif poursuivi par cet article, rien ne justifie d’exclure de cette prise en charge 75 % du public en situation de précarité menstruelle.
C’est pourquoi le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de la limite de 26 ans et l’élargissement du dispositif à l’ensemble des personnes nécessitant des protections périodiques.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans.
Exposé des motifs
L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais limite actuellement celle-ci aux seuls produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne correspond pas à la réalité du terrain : les patients et leurs aidants rapportent indifféremment à la PUI des médicaments issus du circuit hospitalier comme du circuit officinal.
Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans limiter cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.
Afin d’assurer une équité d’accès et une cohérence d’application du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la possibilité de réutilisation à tous les médicaments remboursables, indépendamment du circuit de dispensation initiale, tout en réservant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Exposé des motifs
La suppression de l'alinéa 17 de l’article 9 du PLFSS 2026 mettant fin à l’exonération fiscale des apprentis est une mesure de justice sociale et de cohérence économique. L’apprentissage représente une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle des jeunes. Mettre fin à cet avantage reviendrait à alourdir leur charge fiscale au moment même où ils perçoivent un revenu encore limité, réduisant l’attractivité de cette voie pourtant essentielle pour le dynamisme du marché professionnel.
Conserver l’exonération, c’est reconnaître l’effort fourni par ces jeunes qui alternent formation et travail, tout en soutenant les entreprises qui investissent dans la formation de leurs futurs salariés. À l’heure où la France cherche à renforcer l’emploi des jeunes et à valoriser les métiers techniques, il serait contre-productif d’affaiblir un dispositif qui a prouvé son efficacité. Maintenir cette exonération, c’est donc investir dans l’avenir, dans la qualification, et dans une société plus équitable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
La présente disposition vise à autoriser les médecins à détenir, dans leurs cabinets, l’ensemble des vaccins nécessaires à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.
Aujourd’hui seuls les médecins autorisés à faire de la pro-pharmacie peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice. La détention de vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente de la part des professionnels de santé, motivée par le souci de faciliter l’acte vaccinal, de simplifier le parcours de soin des patients et d’améliorer la couverture vaccinale au sein de la population.
Aujourd’hui, les contraintes logistiques liées à l’obligation de prescription préalable et à la dispensation en pharmacie peuvent constituer un frein à la vaccination, tant pour les patients que pour les professionnels. Ces modalités contribuent aux nombreuses occasions manquées de vaccination, notamment en consultation, faute de disponibilité immédiate du vaccin.
Autoriser les médecins à conserver des vaccins dans leur cabinet permettrait de répondre de manière pragmatique à ces enjeux, en créant davantage d’opportunités vaccinales lors de consultations courantes. Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la réactivité du système de santé, à optimiser le temps médical, et à fluidifier le parcours vaccinal, en particulier dans des contextes de prévention et d’urgence sanitaire.
Ce modèle d’intégration de la vaccination aux soins de premier recours existe déjà dans de nombreux pays – tels que le Canada, le Royaume-Uni ou encore les pays nordiques – où il participe pleinement à l’efficacité et à la simplicité de l’offre vaccinale. La France elle-même a expérimenté ce dispositif avec succès pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, période durant laquelle les médecins ont été autorisés à conserver et administrer les vaccins directement dans leur cabinet, dans des conditions d’encadrement strictes. Cette disposition a permis d’améliorer l’accessibilité à la vaccination tout en maintenant la sécurité des actes.
La présente mesure ne vise pas à créer une rupture avec les circuits actuels de distribution, mais à introduire de la souplesse et de la réactivité dans le cadre d’un exercice coordonné et encadré.
Elle s’inscrit dans une logique de santé publique, avec pour finalité une meilleure couverture vaccinale, objectif majeur partagé par les autorités sanitaires.
Amendement travaillé avec la CDOM.
Dispositif
Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
Le Gouvernement justifie l’instauration de cette contribution par la nécessité de rééquilibrer une situation économique, de faire en quelque sorte un rattrapage auprès des organismes complémentaires suite aux hausses régulières de cotisations observées ces dernières années. Rappelons que la situation est moins évidente qu’elle n’y paraît, ainsi en 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de -0,4 % des cotisations collectées hors taxe (rapport Drees). La situation des organismes complémentaires s’est dégradée au fil des années, conséquence directe d’un transfert progressif de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet de la montée du « reste à charge » et de dispositifs comme le 100 % santé, entraînant une hausse des prestations remboursées.
Par ailleurs, cette contribution exceptionnelle s’appliquerait de la même manière aux organismes qui organisent déjà une grande redistribution des primes d’assurance sous forme de remboursement de santé, de ceux qui réalisent des excédents importants.
L’utilisation du résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’opérer une distinction juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle des organismes sur l’activité santé.
Cette mesure permettrait ainsi de préserver la viabilité financière des organismes pour lesquels l’application de cette contribution représenterait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation.
L’objectif d’équité et de solidarité du dispositif serait maintenu, à travers la mobilisation des acteurs en capacité contributive. Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront défi nies par décret afin d’assurer la transparence et la bonne application de la mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent préserver la contribution versée par les employeurs pour financer les institutions sociales des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite encadrer les rémunérations accessibles aux praticiens faisant le choix d'un contrat à motif 2.
Dans son observation définitive sur l’Intérim médical et la permanence des soins dans les hôpitaux publics du 24 janvier 2024, la Cour des comptes relève un recours massif au contrat dits de “motif 2”, conclut en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire. Ce recours accru se répercute directement sur les candidatures au contrat dit de “motif 1”, mobilisé en cas de remplacement ou ou en cas d'accroissement temporaire d'activité.
Cette différence d’attractivité entre ces deux motifs de contrat s’explique sur la différence de la part variable de rémunération entre le motif 1 et le motif 2. La Cour des comptes relève un écart de rémunération qui atteint presque 50 000 € par an.
En plus de représenter un coût plus important, la baisse d’attractivité des contrats dits de “motif 1” entraîne un besoin de remplacement non comblé par les contrats à durée limités des praticiens. Cela pousse les hôpitaux publics à se tourner de nouveau vers des contrats d’intérim onéreux.
Ainsi, un contrat à durée déterminée peut avoir pour conséquence de détourner les médecins candidats du contrat de motif 1 pour les remplacements de courte durée, en raison de l’écart de rémunération qui atteint presque 50 000 € par an.
L'existence du "motif 2" conduit paradoxalement à augmenter les dépenses d’intérim, ce que confirme le suivi des contrôles exercés par le comptable public, marqué par une très forte progression de de ces dépenses d’intérimaires (15,5 M€ en août pour 0,55 M€ en avril). En effet, le défaut d’attractivité du contrat de motif 1 et la difficulté de les pourvoir conduisent les hôpitaux publics à revenir à des contrats d’intérim onéreux.
Nous proposons de limiter les surcoûts liés à l’intérim médical et à certains contrats à durée déterminée en venant encadrer les écarts de rémunérations entre les différents contrats de praticiens.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose de plafonner les rémunérations des contrats "motif 2" au niveau du plafond des contrats "motif 1".
Dispositif
Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du c du 2° du même article 14‑1, les mots : « L’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier ». »
Exposé des motifs
Rédactionnel (le déterminant possessif ne renvoyant à aucun substantif).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« sa charge »,
les mots :
« la charge de l’entreprise redevable ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose une hausse du financement des dépenses liées au Fonds d’intervention régional et de soutien à l’investissement afin de permettre un meilleur accès aux outils pédagogiques et matériels de santé sexuelle et reproductive (préservatif, protection hygiénique etc.) mis à disposition dans le cadre d’actions de prévention en santé sexuelle en milieu scolaire.
Depuis la rentrée 2025, le programme d’éducation à la vie affective et aux relations sexuelles (EVARS) est devenu une discipline pédagogique à part entière. Depuis 2002, chaque élève est censé recevoir 3 heures d’EVARS sur chaque niveau. Pourtant, en pratique, seul·es 15 % des élèves en primaire et au lycée, et 20 % des collégien·nes, en bénéficient. Plus alarmant encore : 17 % des jeunes de 15 à 24 ans déclarent n’avoir jamais reçu de séance d’EVARS de leur scolarité.
Afin de permettre le développement de supports éducatifs ambitieux et adaptés à l’épanouissement de chaque élève, le Collectif Pour une véritable éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui regroupe les associations spécialisées dans les actions d’EVARS en milieu scolaire notamment, appellent à un financement dédié.
L’EVARS participe activement à une stratégie efficace et démontrée pour prévenir les coûts liés aux violences sexuelles et sexistes ainsi qu’aux maladies et infections sexuellement transmissibles. Elle doit devenir un moyen prioritaire pour garantir la santé mentale et la santé sexuelle des jeunes. L’Assurance maladie doit participer au développement rapide de l’EVARS en finançant le matériel pédagogique et en assurant la fourniture de matériels de santé sexuelle et reproductive (préservatif, protection hygiénique etc.) dans les établissements scolaires.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite financer le déploiement de ces matériels et supports par une dotation supplémentaire au sous-Ondam du FIR de 102 millions d’euros, afin de créer une nouvelle enveloppe dédiée à ce développement. La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,302 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,198 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, correspondant à une bonification de 9 % de leur dotation IFAQ, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique. La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique.
La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
La diminution de l'ONDAM dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,84 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,86 ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des prestations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Les prestations familiales mentionnées au présent livre V ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’obligation, prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, »
les mots :
« l’obligation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« entreprise »
insérer les mots :
« , prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qui prend le nom de »,
le mot :
« dénommée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir aux paramètres initiaux de la contribution instituée à l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire, en maintenant un taux de 2,05 % et une affectation exclusive à la branche maladie.
Le relèvement du taux à 2,25 % adopté en commission avait pour objet de compenser les effets financiers de l’article 45 bis. Toutefois, une telle mesure soulève plusieurs difficultés : elle modifie la nature même de la contribution, qui n’a pas vocation à financer d’autres branches que celle à laquelle elle est rattachée, et elle risque de fragiliser davantage les équilibres économiques du secteur de la complémentaire santé.
La hausse initiale du taux se justifiait par le fait que les organismes complémentaires avaient anticipé cette évolution dans la fixation de leurs tarifs, intégrant ainsi le relèvement prévu par le Gouvernement dans leurs cotisations. En revanche, une nouvelle augmentation du taux, décidée pour compenser les effets de l’article 45 bis, ne se justifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 % »
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Cet outil classe les personnes en six niveaux, du GIR 1 (perte d’autonomie la plus forte) au GIR 6 (perte la plus faible), en se fondant essentiellement sur leurs déficiences et limitations.
Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il limite la reconnaissance des ressources fonctionnelles des personnes âgées et tend à invisibiliser leur potentiel de rétablissement et de participation. Pourtant, d’autres pays ont adopté des outils plus adaptés à une approche positive de l’autonomie, tels que le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse.
Il semble possible de faire évoluer le cadre français vers une logique qui intègre la reconnaissance explicite des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Une telle approche favorise leur libre choix, leur participation active et améliore leur qualité de vie. Elle renforce également le sens et la motivation des professionnels, en s’inscrivant dans une philosophie de soins axée sur le maintien de l’autonomie et la valorisation des rôles sociaux, quel que soit le lieu de vie.
L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 29 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.
Menée dans six départements pilotes, cette expérimentation pourrait permettre d’ouvrir la voie à une transformation ambitieuse de l’accompagnement des personnes âgées : un modèle qui valorise leurs capacités, améliore leur bien-être et redonne du sens au travail des professionnels et des aidants.
Amendement travaillé avec Nexem.
Dispositif
Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« mentionnés au II du présent article ; ».
Exposé des motifs
La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd’hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les rémunérations. Les professionnelles du secteur, presque entièrement des femmes, sont précarisées et continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue.
D’après la Cour des comptes, en 2020, le secteur médico-social a pris en charge environ 1,1 million de personnes âgées ou en situation de handicap, que ce soit en établissement ou à domicile. Ce secteur comptait alors près de 730 000 salariés. Ce domaine se distingue par un taux élevé d’arrêts de travail liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles, avec un volume trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus. En 2019, ces arrêts ont représenté 3,5 millions de journées, soit une hausse de 41 % par rapport à 2016, ce qui équivaut à environ 17 000 postes à temps plein sur l’année.
Bien que les professionnels du secteur n’aient pas obtenu d’augmentation de salaire, seul véritable gage d’une revalorisation pérenne, la prime de 183 euros nets par mois promise par l’extension du Ségur de la santé au médico-social en 2024 devait en partie répondre au manque d’attractivité du secteur.
Si l’État a donné les moyens à l’ARS de financer cette mesure, elle ne l’a pas fait pour les départements qui estiment le coût à 170 millions d’euros. Pour les établissements qui ont mis en place ces augmentations, cela a généré des tensions financières, qui associées à la baisse de financements publics, ont pu se traduire par des plans sociaux. Certaines structures n’ont tout simplement pas versé cette prime à leurs salariés. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d’attractivité déjà criant.
L’accord trouvé entre les départements et l’État le 4 juin 2024 de financer 50 % de la mesure, soit 85 millions d’euros, n’est pas suffisant et ne permet pas de résoudre les difficultés financières des départements et des établissements médico-sociaux.
Cet amendement rectifie donc de 85 millions l’ONDAM médico-social afin de prendre en compte la totalité du financement de l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous-objectif « Dépenses de soins de ville » cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,81 » .
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant
« 18,25 » .
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant
« 16,05 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse.
Cet objectif de dépense de la branche vieillesse mérite d'être censuré par la seule absence de l'intégration des effets budgétaires d'un retour à la retraite à 62 ans.
Cet objectif intègre l'inacceptable mesure de gel des pensions pour l'année 2026. Il est donc au moins inférieur de 2,1 milliards d'euros à ce qu'il devrait être.
Pour financer l'enfumage du décalage du calendrier de la retraite à 64 ans, le Gouvernement prévoit par sa lettre rectificative d'augmenter la sous-indexation des pensions de 0,9 point d'inflation en 2027. Il était déjà prévu de réaliser 1,2 milliard d'économies sur le dos des retraités, ce sera finalement 2,7 milliards.
Le Gouvernement veut poursuivre avec une sous-indexation des pensions de retraite pour 3 années supplémentaires sur la période 2028-2030, de l'ordre de 0,4 point par an. Au total, ce seront plus de 9 milliards d'euros prélevés sur les pensions d'ici à 2030 , une orientation politique inacceptable qui vise à appauvrir les retraités.
Cette mesure indigne illustre la démagogie du Gouvernement, qui tente de présenter les retraités comme une classe privilégiée, alors que 34% des retraités touchent une pension inférieure à 1000 euros par mois. La pension moyenne de droit direct ne s'élève qu'à 1666 euros. Entre 2022 et 2023, le niveau de leur pension a diminué de 1,8% en euros constants.
Les politiques sociofiscales menées en 2023 n'ont profité qu'aux retraités parmi les 30 % les plus riches et cela d'autant plus qu'ils approchaient du top 1% : et pour cause, la diminution des prestations sociales a pénalisé les plus pauvres, tandis que les plus riches se reposaient sur leurs revenus du patrimoine. Cela pointe le cœur du problème, qui ne se situe pas dans le niveau des pensions versées, mais dans la politique de classe menée par Emmanuel Macron, qui repose sur les cadeaux fiscaux fait aux plus riches de ce pays.
Nous souhaitons rappeler que le problème se situe toujours de recettes délibérément maintenues à un niveau trop faible. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) publié en juin 2025 souligne que les ressources diminuant trois fois plus vite (baisse de 1,1 point de PIB) que l'évolution des dépenses (hausse de 0,3 point de PIB) à horizon 2070. Les allègements généraux de cotisations coûtent 19,8 milliards d'euros à la branche vieillesse, dont 2,5 milliards non compensés. La compensation rapporte davantage que le gel. La sortie des exonérations permet d'apporter davantage de financement qu'il n'en faut pour rétablir la retraite à 62 ans.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la suppression de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés.
L’article premier de la loi n° 2007‑1223 du 17 août 2007 relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat (Tepa) avait instauré plusieurs exonérations sociales et fiscales portant sur la rémunération des heures supplémentaires afin de favoriser le recours à celles-ci, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des salariés. Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont ensuite été supprimées en 2012, seule la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux entreprises de moins de 50 salariés demeurant en application.
Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont depuis été rétablies, mais la déduction forfaitaire de cotisations patronales ne l’a été que pour les entreprises de moins de 250 salariés. Aussi, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de ladite réduction aux entreprises d’un effectif supérieur pour favoriser le recours aux heures supplémentaires et, ce faisant, accroître le nombre des salariés qui en bénéficient, et donc le pouvoir d'achat de ces derniers.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du mécanisme "tiers payant contre biosimilaires et hybrides substituables".
A l’instar de la mesure « Tiers payant contre générique », en cas de refus par le patient de la substitution, ce dernier devra régler le montant du médicament d'origine concerné et établir une feuille de soins papier. Favorables à une meilleure pénétration des médicaments biosimilaires, nous considérons toutefois, et à l'instar d'associations d'usagers comme France Assos Santé, que cette mesure viendrait alimenter la défiance des usagers du système de santé.
La primo-prescription de médicaments biosimilaires doit être privilégiée, permettant ainsi d’éviter un changement de traitement, car l’interchangeabilité est préférable à la substitution lors de la délivrance de la prescription. En premier lieu, les médicaments biosimilaires ne sont pas identiques au médicament de référence : parfois, un apprentissage est nécessaire lors du changement de traitement en raison de dispositifs d’administration différents. En second lieu, en cas d’interchangeabilité, le changement d’un médicament biologique de référence par un médicament biosimilaire est opéré par un médecin et s'inscrit dans le cadre d’une décision partagée et permettant d'accompagner le patient.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 21.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la possibilité, pour l'assurance maladie, de prononcer des pénalités financières à l'encontre des établissements de santé en cas de manquement à l'obligation de mettre en place des mesures matérielles et organisationnelles concernant l'usage du dossier médical partagé.
Imposer des sanctions financières aux établissements de santé est une mesure scandaleuse qui s'inscrit dans l'amplification d'une politique austéritaire et de contrôle autoritaire. Alors que les services hospitaliers sont déjà en tension permanente, essayant de tenir avec des effectifs réduits, des services saturés, des moyens matériels insuffisants, voilà que ce Gouvernement cherche à les punir financièrement par des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 euros par an.
Les budgets hospitaliers seraient encore amputés, au détriment des soins aux patients. Nous rappelons que le présent texte prévoit un Ondam historiquement austéritaire obtenu grâce à plus de 7 milliards de coupes budgétaires réalisées sur la santé. Du jamais vu depuis 2010, selon la Fédération Hospitalière de France.
Au lieu de soutenir les équipes surchargées, cette mesure transforme l’hôpital en cible punitive. Elle va accroître les tensions, les départs et l’épuisement des soignants, alors que ces derniers luttent chaque jour pour maintenir des soins de qualité malgré la dégradation croissante de leurs conditions de travail.
Le groupe La France Insoumise entend supprimer ces alinéas en défense des établissements publics hospitaliers et de ceux qui les tiennent à bout de bras.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 10.
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.
Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif TO-DE, délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.
Cette mesure prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauche supplémentaires.
Cette mesure a été évaluée par à 17,615 millions d’euros par an.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite une demande de rapport sur la prise en charge à 100% par l’assurance maladie de l’entretien postnatal précoce afin d’en améliorer l’observance par les femmes.
Cette proposition portée par le Conseil National Ordre des Sages Femmes (CNOSF) rejoint également les conclusions de la MECSS de 2022 concernant l’entretien postnatal. Ainsi, elle signalait que : « Les professionnels de santé doivent pouvoir le proposer sur la base de critères liés à la santé mentale et à la précarité des patientes. L’article L. 2122-2 du code de la santé publique devra être modifié en conséquence puisque l’EPNP est à vocation universelle. Il doit s’adresser à toutes les mères. Il n’y a d’ailleurs aucune raison d’en exclure les parents adoptants ».
En effet, alors qu’un entretien postnatal précoce en miroir de l’EPP (entretien prénatal précoce) a été généralisé, pour améliorer la prise en charge en suite de couche, cet examen n’est pas pris en charge à 100% dans le cadre du régime maternité. Pour les patientes précaires et connaissant des difficultés liées à leur santé mentale cela relève d’une nécessité afin que leur parcours de soin soit continu. L’obstacle financier que représente le reste à charge de l’EPP prive celles qui en ont besoin, mais n’en ont pas les moyens, d’une prise en charge adaptée et remet en question l’équité du régime maternité.
C’est pourquoi le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite un rapport sur la prise en charge à 100% par l’assurance maladie de l’entretien postnatal précoce.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’entretien précoce postnatal obligatoire introduit par l’article 86 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge de l’entretien par l’assurance maternité, les bénéfices pour les patientes et les enfants et les conséquences de ce remboursement sur le taux de recours à l’entretien post-natal précoce.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ne pas supprimer la visite obligatoire de retour de congé maternité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à indexer, pour les assurés de la génération 1966, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein sur l’espérance de vie.
Le caractère insoutenable de la trajectoire financière de notre système de retraites est largement documenté. D’après le périmètre retenu par la Cour des comptes dans sa communication de février 2025, qui exclut le régime des fonctionnaires de l’État, le déficit du système de retraites devrait passer de 6,6 milliards d’euros en 2025 à 30 milliards d’euros en 2045.
L’allongement de l’espérance de vie pèse incontestablement sur la soutenabilité des régimes de retraite. Selon la Cour des comptes, dans sa communication d’avril 2025, l’espérance de vie devrait atteindre 84,1 ans pour les hommes et 89,3 ans pour les femmes en 2050, contre respectivement 78 ans et 84,6 ans en 2010.
Plusieurs pays européens ont mis en place des dispositifs liant l’évolution de l’espérance de vie et l’âge de départ à la retraite, sous la forme d’une réévaluation périodique ou d’une règle fixe. Tel est le cas de la Bulgarie, de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède. Il est souhaitable que la France suive cette voie.
Le III du présent amendement précise que l’augmentation du nombre de trimestres cotisés requis pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, afin de prévenir le risque d’irrecevabilité financière lié à l’application de l’article 40 de la Constitution.
L’auteur du présent amendement, s’il appelle le Gouvernement à reprendre la mesure proposée à son compte, rappelle que l’augmentation de la durée d’assurance requise est vertueuse pour les finances publiques. À titre d’exemple, la communication de la Cour des comptes de février 2025 évalue le rendement du relèvement de la durée d’assurance requise d’un an (176 trimestres pour la génération née en 1969) à 9,7 milliards d’euros au titre du seul exercice 2035.
Dispositif
I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II.
« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.
« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4.
« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux articles »,
les mots :
« au septième alinéa de l’article ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent interpeller le Gouvernement sur l’injustice faite aux sapeurs pompiers professionnels qui, malgré leur surcotisation, ne peuvent bénéficier de trimestres de bonification au-delà d’un plafond de 5 ans.
Les sapeurs pompiers professionnels peuvent bénéficier d’une bonification de leur durée d’assurance pour leurs droits à la retraite, au titre des services accomplis. Depuis 2015, la bonification est ouverte aux sapeurs pompiers pouvant justifier de 27 ans de service effectif. Celle-ci est censément égale au cinquième du temps des services accomplis.
Pour autant, cette bonification ne peut dépsser 5 années.
Les sapeurs pompiers professsionnels poursuivant de surcotiser au-delà de 25 ans se trouvent ainsi pénalisés par ce mode de calcul.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise sollicitent la remise d’un rapport sur l’effet de ce plafond sur les droits à la retraite des sapeurs pompiers professionnels.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 10 de la loi n°2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce rapport traite de la bonification des trimestres des sapeurs pompiers professionnels et l’effet sur l’acquisition des droits à la retraite du plafond de 5 ans applicable à cette bonification.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à abroger le titre de séjour pour étranger malade. Ce dernier permet, sous certaines conditions, à un étranger de bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour une durée d’un an, en raison d’un motif médical.
Les travaux menés par Mme Véronique Louwagie sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (rapport d’information n° 1244), qui ont donné lieu au dépôt d’une proposition de loi en vue de la journée d’initiative parlementaire du groupe DR de janvier 2025, sont éclairants : les critères d’éligibilité au titre de séjour pour étranger malade sont à la fois extrêmement favorables et peu opérants, l’objectif initial du dispositif est dévoyé et son coût – supporté par l’assurance maladie – est insuffisamment documenté.
Dans son dernier rapport au Parlement (décembre 2024), le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que 181 089 demandes d’admission au séjour pour soins ont été enregistrées entre 2017 et 2022. Le taux d’avis favorable au maintien sur le territoire s’élève 57,6 % en moyenne. Il est précisé que, « preuve s’il en est que l’accès aux soins pour les « Étrangers malades » est loin d’être restreint nous pouvons objectiver que le coût peut être très important et sans limitation. Il est simplement non visible puisque pris en charge de manière globale par l’Assurance maladie. Dans certains cas, les malades bénéficient de plus de l’accompagnement social et éducatif (MDPH, AAH, AEH, IME, AVE) ».
Au regard de ces éléments, il convient de supprimer ce dispositif coûteux, redondant avec d’autres voies d’accès aux soins pour les étrangers malades. Le II de l’article additionnel dont il est proposé la création vise à assurer la conformité de l’amendement à l’article 40 de la Constitution.
Dispositif
I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« la mention : « b » est remplacée par la mention « b du 6° » et »
Exposé des motifs
Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole.
Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole.
Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.
Dispositif
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite porter le sujet de la bonification de la durée d'assurance retraite des sapeurs pompiers volontaires, prévue par la loi mais pour laquelle le décret d'application manque toujours.
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait une bonification de trimestres pour les pompiers volontaires. Ainsi, ces volontaires de la sécurité civile devraient bénéficier de trois trimestres supplémentaires au titre de leur durée d'assurance retraite pour dix années d'engagement, puis d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Cette mesure est essentielle afin de reconnaître leur engagement, qui se fait sur leur temps personnel et bien souvent au détriment de leur vie familiale et/ou de leurs responsabilités professionnelles.
Le Gouvernement a tenté de léser certains sapeurs pompiers volontaires. En effet, un projet de décret avait été dévoilé fin 2023, qui prévoyait la limitation de la bonification aux seuls pompiers volontaires professionnellement inactifs et la compensation du déficit de trimestres uniquement pour les carrières hachées. Celui-ci a provoqué, à juste titre, un fort mécontentement. Il a depuis lors été retiré.
Le Gouvernement joue désormais la montre et tente de faire oublier cet engagement pris auprès des sapeurs pompiers volontaires. En juin 2025, interrogé à ce sujet, il a pour seule réponse à apporter que la "concertation sur ce sujet nécessite du temps pour ne pas ré-aboutir à une situation insatisfaisante pour nos sapeurs-pompiers" et que "ces travaux doivent aboutir rapidement".
Ces travaux pourraient aboutir immédiatement sous une forme simple : l'octroi de cette bonification à tous les sapeurs pompiers volontaires. Mais la macronie en fin de règne a pour fâcheuse habitude de tordre les textes dans tous les sens dès qu'il s'agit de revenir sur des conquis sociaux ou de ne pas concéder de nouvelles avancées sociales, en l’occurrence aux volontaires de la sécurité civile que sont les sapeurs pompiers volontaires.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise sollicitent la remise d’un rapport sur la la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d’assurance retraite pour l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’avancer la date d’entrée en vigueur du congé de naissance supplémentaire, initialement prévue au 1er juillet 2027, au 1er janvier 2026.
Ce congé de naissance tant attendu est décevant à plusieurs titres. Il demeure très flou du fait des montants d’indemnisation inconnus et renvoyés à un décret. De plus, sans s’accompagner d’un allongement du congé paternité ou d’un caractère obligatoire pour le père ou le second parent, il est très insatisfaisant du point de vue de l’objectif d’égalité parentale.
Il n’est pas acceptable qu’en plus de cela l’ouverture de ce nouveau droit annoncé de longue date n’intervienne qu’en juillet 2027, à savoir après cette mandature présidentielle.
Un délai d’autant plus indécent que le recul par décret de l’âge de la revalorisation des allocations familiales au 2ème enfant, auquel nous nous opposons, et qui est avancé comme un moyen de compenser financièrement le congé de naissance, interviendra lui dès 2026.
Sans avancement de la date d’entrée en vigueur de ce congé de naissance, ce dernier ressemblerait définitivement à un simple coup de communication succédant aux effets d’annonce antérieurs.
Dispositif
À l’alinéa 121, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« , soit ».
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe La France Insoumise propose de mettre en place une expérimentation visant à financer la création d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD).
Les CAARUD sont des établissements médico-sociaux destinés à accueillir des usagers de drogues. Fondés sur le principe de l’accueil inconditionnel, ils prennent en charge des usagers de drogues qui ne sont pas nécessairement engagés dans une démarche de soin ou sont exposés à des risques importants en raison de leurs modes de consommation ou des produits consommés. Les CAARUD sont des acteurs de première ligne en matière de réduction et de prévention des risques sanitaires et psycho-sociaux, mais aussi souvent des portes d’entrée essentielles vers un accès aux soins de base et vers un accompagnement sanitaire et social plus conséquent.
Cependant, les CAARUD sont principalement fréquentés par un public masculin, alors que les femmes y ont peu recours. Le rapport Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019, publié par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives en 2022, montre ainsi que seulement 20% des personnes accueillies en 2019 étaient des femmes.
Plusieurs facteurs viennent expliquer la sous-fréquentation par les femmes de ces centres. Ils sont relevés notamment par Florent Schmitt dans ‘L’accès des femmes aux CAARUD : une discrimination négative indirecte’. Les femmes peuvent développer des stratégies d’évitement par crainte de subir (à nouveau) des violences et/ou de croiser leur agresseur. Les représentations stéréotypées de genre peuvent être un obstacle. Certaines femmes craignent d’être jugées comme mères « irresponsables » du fait de leurs pratiques d’usager, voire de perdre la garde de leur enfant. Le type de service délivré au public peut aussi avoir un impact, F. Schmitt relevant que les CAARUD distribuent notamment du matériel de consommation stérile destiné à l’injection d’héroïne et de cocaïne et à l’inhalation de crack, matériel qui correspond à des pratiques de consommations plus prévalentes chez les hommes que chez les femmes.
Certains CAARUD ont mis des mesures en place pour remédier à ce déséquilibre (plages horaires dédiées, unités femmes enfants, groupes de paroles réservés aux femmes…), mais face à la persistance de ce dernier, il parait nécessaire de créer des espaces spécifiquement dédiés à l’accueil des femmes. Ces centres d’accueil constitueront des espaces de sécurité pour des femmes aux parcours complexes et marqués par la violence et permettront de répondre à leurs besoins spécifiques.
Il est donc proposé de mettre en place une expérimentation visant la mise en place d’espaces dédiés aux femmes, au sein de CAARUD, dont la répartition territoriale sera précisée par décret. Un rapport évaluant l’expérimentation, et notamment son incidence sur le nombre de femmes recourant au CAARUD, permettra de nourrir les propositions pour une possible généralisation du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), et est soutenu par l’Uniopss.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 26, qui prévoit de renforcer les incitations au conventionnement des professionnels de santé en instaurant une sur cotisation sur les revenus d’activité non conventionnée.
Dans un territoire comme Annecy et plus largement en Haute-Savoie, déjà confronté à une forte tension sur la démographie médicale et à des délais d’attente croissants, une telle mesure risquerait d’aggraver les difficultés d’accès aux soins. En pénalisant certains praticiens, elle pourrait décourager l’installation ou le maintien de professionnels dans des zones où chaque présence médicale compte.
Il convient de privilégier des dispositifs incitatifs et attractifs, favorisant la liberté d’installation et le renforcement du maillage territorial des soins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre obligatoire, pour chaque offreur de soins, la déclaration de son éventuelle appartenance à un groupe, groupement ou réseau à l'assurance maladie.
Depuis plusieurs années, le système de santé français subit une transformation profonde sous les effets du capitalisme : multiplication des structures privées à but lucratif, montée en puissance de fonds d’investissement dans le champ sanitaire, concentration de l’offre, constitution de rentes privées financées par nos cotisations...
Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie souligne notamment la progression rapide des phénomènes de financiarisation de l’offre de soins, avec la constitution de groupes ou réseaux d’acteurs, parfois adossés à des capitaux extérieurs au champ sanitaire, dont la recherche de rentabilité à tout prix provoque une dégradation du maillage territorial, de la qualité des soins et l'indépendance des professionnels de santé. Les regroupements opaques, montages capitalistiques et franchises de soins menacent l’éthique du soin.
Cette dérive appelle un cadre renouvelé de régulation et de transparence. Or, à ce jour, aucune obligation générale ne permet aux autorités de régulation – et en premier lieu l’Assurance Maladie – d’avoir une connaissance exhaustive et actualisée des affiliations des offreurs de soins à des structures de réseau, de groupement ou à des entités économiques intégrées.
Face à ces constats, il est indispensable de redonner à la sécurité sociale les moyens de lutter contre la financiarisation et la marchandisation de la santé. L’instauration d’une obligation de déclaration par tout offreur de soins de son appartenance à un groupe, un réseau ou un groupement, répond à cette exigence démocratique.
Cette obligation de déclaration permettrait de lutter contre la concentration de l'offre de soin et contre sa financiarisation et une plus grande capacité de l'Assurance maladie à utiliser l'outil des prix pour éviter le détournement du produit de nos cotisations vers des acteurs financiers.
Dispositif
Le 8° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 8° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I., de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à souligner l’incompréhensible et très forte diminution de la dotation pour financer le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui passe de 465 millions d’euros au titre de l’année 2025 à 387 millions d’euros pour 2026.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Exposé des motifs
Le présent amendement de suppression fait suite à un échange avec le cabinet de la ministre chargé de la Santé. En effet il convient de réécrire totalement cet article et, à défaut, de le supprimer.
Dans un contexte de hausse des droits de douane applicables aux produits pharmaceutiques et de la diminution des prix des molécules sur le marché américain sous l’impulsion de l’administration Trump, la réforme des modalités d’accès dérogatoires au traitement présente de nombreux risques de surcoûts pour l’Assurance-maladie et, plus encore, sur l’accès à l’innovation thérapeutique de nombreux malades.
En effet, en premier lieu la restriction du bénéfice de l’accès précoce principalement aux entreprises non-titulaires des autorisations de mise sur le marché présente des risques de retrait de commercialisation de molécules et ce alors même que la France présente déjà un délai d’inscription au remboursement particulièrement élevé.
De plus la création d’une prise en charge à titre gracieux pour une durée minimale de 12 mois risque d’induire une inflation, par anticipation, de l’indemnité libre fixée pour le prix de la molécule. Pour rappel, le montant des dépenses nettes de remboursement au titre de l’accès précoce représentait, d’ores et déjà, près de 637 millions d’euros en 2023.
Dès lors et si cet article présente des avancées en matière notamment de pérennisation de l’accès direct et d’extension des pays de référence dans le calcul du tarif de responsabilité, une suppression me semble nécessaire afin d’inciter la ministre à déposer un amendement du Gouvernement qui supprime les dispositions relatives à la réforme de l’accès précoce, pour ne conserver que les mesures vertueuses sur l’accès direct et portant sur le tarif de responsabilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une remise de 20% dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France - constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Cet amendement a été travaillé avec UPSA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient supprimer la pénalité financière prévue par le présent article pour les professionnels de santé n'ayant pas consulté le dossier médical partagé en amont de la prescription d'un acte considéré comme coûteux par l'assurance maladie.
Cette mesure vient approfondir la réforme imposée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et venant subordonner le remboursement d’actes, de médicaments ou de transports sanitaires à la présentation, par le patient, d’un document démontrant le caractère raisonnable de la prescription.
Pour réaliser des économies sur les actes couteux mais pourtant nécessaires pour le patient, il a donc été non seulement prévu d'ajouter du travail administratif supplémentaire aux médecins, les privant par la même occasion d'un temps médical précieux, mais également de charger le patient de présenter un nouveau document sous peine de ne pas être remboursé.
Encore et toujours, la macronie et la droite font peser le soupçon sur les patients, présumés surconsommateurs de soin, et sur les prescripteurs, dans le seul but de les contraindre à réaliser des économies au détriment des besoins de santé.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise revendique la suppression de cette pénalité financière.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 23.
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de systématiser et de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.
Le préjudice lié à la fraude aux prestations sociales est estimé à près de 6 milliards d’euros par les trois principales caisses de sécurité sociale concernées (la Caisse nationale de l’assurance maladie – Cnam –, la Caisse nationale des allocations familiales – Cnaf – et la Caisse nationale d’assurance vieillesse – Cnav) et par France Travail. Mais seule une part minoritaire de ces indus est recouvrée (600 millions d’euros dans le champ des régimes obligatoires de base).
Pour les caisses d'allocations familiales, les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement.
Pour la Caisse nationale d’assurance maladie, les arrêts de travail frauduleux représentent une part importante de la fraude. 628 millions d’euros de fraudes à l’assurance maladie ont été détectées et/ou stoppées en 2024, soit +35% par rapport à 2023, mais la fraude estimée à l'Assurance maladie est évaluée par la Cour des comptes à 4 milliards d'euros environ.
Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse, nous pouvons citer la fraude aux retraites versées à l'étranger Il y a environ 1 million de retraités français installés à l’étranger, dont plus de la moitié vivant hors d’Europe. Les dissimulations des décès ou leur déclaration tardive pourraient représenter un montant financier de 9 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension.
Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 114% du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées. Cet amendement vise donc à rendre les pénalités à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 18, qui étend le champ des franchises médicales et participations forfaitaires.
A rebours de tous les savoirs scientifiques en santé publique et de toutes les intuitions de justice sociale, cet article élargit les franchises médicales aux dispositifs médicaux (en plus des boîtes de médicaments) et les participations forfaitaires aux soins dentaires (en plus des consultations actuelles). Ce faisant, il introduit des logiques marchandes et de solvabilité au sein de la santé publique française, détruisant un édifice égalitaire et socialisé. C’est la santé des patients et les conditions sanitaires de toute la population qui sont ici en jeu.
Les effets détestables de la contribution financière individuelle sont en effet largement renseignés – ce sont les « 3R » : remplacement, réduction, report. D’abord, augmenter la facture conduit à remplacer son traitement par un autre, au prix moins élevé. Cette substitution a régulièrement des effets néfastes pour la guérison, son rythme et sa complétude. Ensuite, l’observance des posologies diminue avec la facturation, qui occasionne des interruptions fréquentes du traitement, dangereuses pour les pathologies chroniques. Les franchises aggravent donc la maladie. Enfin, les économies faites sur le médicament se reportent souvent sur d’autres dépenses et s’annulent. Un renoncement aux soins faute d’argent à la fin du mois conduit à une fréquentation accrue des urgences, par exemple.
Le seul moyen de faire des économies consiste à soigner les gens immédiatement, dès le début de la maladie, avant qu’elle ne se développe ou qu’ils ne puissent contaminer autrui. La condition d’un soin immédiat est la gratuité et l’accessibilité. Les franchises et les participations rendent donc malades les bien-portants et aggravent la condition des malades. Cet article est donc un danger public, qu’il convient de supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les différentes suppressions ou les rabots d’exonération sur les apprentis ou encore les jeunes entreprises innovantes prévus par l’article 9 du PLFSS.
L’équilibre des comptes sociaux doit majoritairement passer par les baisses de certaines dépenses et pas par l’augmentation des recettes, surtout pas sur les forces vives de la Nation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise la suppression de l’article 43.
Au delà de la volonté de simplifier le dispositif du cumul emploi-retraite, cet article vise à le mettre en cohérence avec « « l’objectif de report de l’âge effectif de départ à la retraite » ». Ainsi, les modalités de réforme proposées visent à limiter « « les incitations à des départs précoces » », dans l’optique de « « dégager des économies pour le système de retraite » », afin de récupérer un peu plus d’un demi milliard d’euros.
Le présent article vise notamment un écrêtement de la pension à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité avant l’atteinte des 64 ans. Le Gouvernement justifie que cette mesure « « permettra de valoriser le dispositif de retraite progressive qui permet un calcul avantageux » ».
Mais ce que le Gouvernement ne dit pas, c’est qu’il n’existe aucun droit opposable à la retraite progressive ! Si l’employeur ne peut s’opposer à la demande du salarié de faire valoir son droit à la retraite progressive, il peut cependant refuser de délivrer une autorisation de travail à temps partiel. Voilà donc le pot-aux-roses : contraindre coûte que coûte les salarié·es à travailler toujours plus.
Constants dans leurs positions, les Insoumis défendent la civilisation du temps libéré. Cela signifie, concrètement, de diminuer le temps de travail dans la semaine, dans l’année et dans la vie, grâce à l’application stricte des 35 heures pour aller vers les 32 heures, la sixième semaine de congés payés et la retraite à 60 ans avec 40 annuités.
Constants dans leur opposition à la retraite à 64 ans, et fidèles au combat pour abroger la réforme des retraites passée en force par Emmanuel Macron, le groupe La France Insoumise vise la suppression de cet article 43.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de maintenir dans le champ d’application de l’exonération de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) l’ensemble des travailleurs indépendants procédant à une telle opération au sein d’une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) ou d’une zone France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR+).
Conformément à la vocation initiale de ce dispositif, historiquement conçu pour favoriser la création d’entreprises par des chômeurs, l’article 9 prévoit d’en limiter le bénéfice à un ensemble de catégories dont la situation justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, dont les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV, cf. le 8° de l’article L. 5141‑1 du code du travail). Compte tenu des fragilités économiques et sociales qui caractérisent certains territoires ruraux, il est proposé de favoriser la création ou la reprise d’entreprises au sein de ces derniers en maintenant les ZFRR et les ZFRR+ dans le champ d’application de l’exonération ACRE.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a créé un dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt (AICI) pour les services à la personne.
Ce service est mis en œuvre par les Urssaf depuis le mois de janvier 2022. Il bénéficie aux particuliers employeurs au titre d’activités de services à la personne ainsi qu’aux clients d’organismes prestataires de tels services depuis le mois de juin 2022. Les activités de garde d’enfants de plus de six ans, initialement exclues du dispositif, y sont comprises depuis le mois de septembre 2022. À la fin de l'année 2024, plus de 1,7 million d’utilisateurs avaient activé le service d’avance immédiate dans le cadre du dispositif « CESU » proposé par l’Urssaf ou du dispositif « prestataire » proposé par les organismes de services à la personne. Le montant total des sommes avancées au titre de ce crédit d’impôt atteignait 1,3 milliard d’euros.
Ce dispositif doit encore être étendu aux activités de garde d’enfant de moins de 6 ans, quel que soit le mode de garde, y compris ceux financés par des prestations sociales au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG).
Le déploiement progressif du service s’explique par la complexité des opérations nécessaires pour tenir compte de cette aide dans le calcul du reste à charge, qui constitue l’assiette du crédit d’impôt.
Le calendrier de ce déploiement a été modifié depuis 2022 pour tenir compte de la mise en œuvre d’autres mesures par l’Acoss et la CNAF, en particulier la réforme du CMG.
Les conditions techniques ne sont par ailleurs pas encore réunies pour que sa mise en œuvre intervienne dans les délais et les conditionsprévus par la loi en raison des interactions entre les systèmes d’information de l’Acoss et de la DGFiP, lesquels ne permettent pas à ce jour d’exclure les risques d’erreur ou de fraude quant au correct rattachement de l’enfant à charge ou quant à l’identification de l’état civil des enfants.
Des solutions techniques pourraient être mises en œuvre par les services des Urssaf et de la DGFiP au terme d’une période d’expérimentation, ce qui devrait permettre de généraliser le dispositif à compter du 1er septembre 2027.
Aussi, alors que celui-ci a déjà fait l'objet de tentatives de fraudes, cet amendement du rapporteur général vise à sécuriser sa mise en œuvre en reportant au 1er septembre 2027 sa généralisation aux activités de garde d'enfants de moins de six ans. Il invite le Gouvernement à utiliser le temps supplémentaire qui lui est imparti pour remédier aux problèmes identifiés et, si cela s’avérait possible, à procéder à cette généralisation avant la date prévue.
Dispositif
I. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, la date : « 1er juillet 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;
2° A la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».
II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date « 1er septembre 2027 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement revient sur l’article 52 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2024.
Comme vous le savez, cette loi introduit des dispositions significatives, notamment la possibilité pour les pharmaciens de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et de prescrire des antibiotiques de manière conditionnelle.
L’objectif est d’obtenir un rapport détaillé sur les économies réelles résultant de cette initiative, en tenant compte des coûts liés à la rémunération de l’acte.
Ce rapport est essentiel pour évaluer l'impact économique de ces nouvelles compétences accordées aux pharmaciens sur notre système de santé et, par extension, sur les finances publiques.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Exposé des motifs
L’année 2026 a vocation à être une année blanche, caractérisée par le gel de nombreuses dotations, de divers barèmes sociaux et fiscaux, de prestations. Or, les dotations des opérateurs continuent à croître dans le cadre du présent projet de loi, parfois dans des proportions très importantes, et sans que cette augmentation soit justifiée par l’annexe n°2 dédiée aux opérateurs.
Le présent amendement vise ainsi à geler les dotations des opérateurs à leur niveau de 2025, en réduisant en conséquence les dotations demandées pour 2026 pour SPF, l’ABM, l’ANSM, l’ATIH et l’ANDPC.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 395,54 »
le montant :
« 328,2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 56,27 »
le montant :
« 54,95 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 143,69 »
le montant :
« 142,62 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 11,74 »
le montant :
« 11,49 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 225,14 »
le montant :
« 215,88 ».
Exposé des motifs
Le titre de séjour pour soins, un dispositif pensé pour des cas exceptionnels d’étrangers malades, est l’objet de dérives (20 600 bénéficiaires en 2022), et est utilisé par de nombreux étrangers non-résidents en France pour profiter de soins onéreux et non vitaux, pris en charge par l’argent public, ou pour venir en France et obtenir une régularisation. Ce dévoiement de l’admission se traduit dans l’éligibilité de certaines nationalités au dispositif. Depuis 2017, 5 598 demandes de titre de séjour pour soins ont été déposées par les ressortissants des pays du G20 (Etats-Unis, Canada, Japon) L’Ofii souligne qu’il ne s’agit « pas toujours de recherche de soins non disponibles dans les pays d’origine mais celle de soins de meilleure qualité que ceux qui y existent pourtant, ou de soins très onéreux et innovants, que seuls un système comme l’Assurance maladie en France permet d’offrir »
Certains juges administratifs ont en effet étendu son champ d’application, et ce qui devait être contenu au pronostic vital s’est élargi à l’absence d’accès aux soins dans le pays d’origine. Par deux décisions de 2010, le Conseil d’État a considéré que « lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; que si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge
adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement."
Une femme de Djibouti a ainsi eu l’autorisation de venir en France pour pratiquer une quatrième PMA (Procréation médicale assistée) pour son sixième enfant. Des Japonais et des Américains sont également venus en France pour profiter de soins gratuits contre plusieurs dizaines de milliers d’euros dans leur pays.
Ce titre de séjour régulièrement dévoyé et coûteux pour notre pays doit donc être supprimé.
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la remise d’un rapport au Parlement. Ce rapport étudiera l’opportunité, les conditions et l’impact socio-économique d’une dérogation à l’application de la mesure de gel des pensions de retraite pour les territoires ultramarins.
D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles dans les territoires ultramarins, elle est structurellement inférieur à celui observé dans l’Hexagone, l’écart variant de 10 % à 17 %.
Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d’ouvriers et d’employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées.
Les natifs réunionnais perçoivent les pensions de retraite d’environ : 1189 € brut/mois soit 26,88 % de moins que dans l’Hexagone. Pire, les femmes touchent en moyenne 1060 € brut/mois, en raison d’un accès moindre au marché du travail.
Compte tenu de ces vulnérabilités économiques et sociales avérées, l’application uniforme de la mesure de gel des pensions est susceptible d’aggraver les inégalités existantes. Le rapport demandé vise donc à éclairer la représentation nationale sur la pertinence d’exclure lesdits territoires du champ d’application de cette mesure.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conséquences financières sur les pensionnés du régime général des collectivités d’outre-mer de la désindexation des pensions de retraite et, inversement, produit une évaluation de la non-application de cette mesure dans ces mêmes territoires.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de maladie ou d’ »,
les mots :
« d’une maladie ou d’un ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire la France insoumise vise à rétablir des élections professionnelles au sein de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, pour que les assurés sociaux reprennent le contrôle de leur régime de Sécurité sociale.
Le Gouvernement souhaite perpétuer la mise sous tutelle de ce régime de Sécurité sociale. Actuellement, les organisations qui siègent dans le conseil d’administration ont été désignés par le ministère de la Culture et non par les artistes-auteurs eux-mêmes, questionnant la légitimité de ce CA.
Cela participe de la complète perte de crédibilité de la SSAA, au-delà des nombreux scandales qui émaillent son existence.
Le rapport Racine pointe la nécessité de mettre en place des élections professionnelles. Les représentations existantes sont trop faibles ou contestées pour permettre un véritable dialogue social. En l’absence d’élections professionnelles, aucune structure ne peut se déclarer représentative.
Le code du travail prévoit pourtant des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel. Comme dans n’importe quelle profession, la légitimité doit passer par la démocratie, par la voie d’élections professionnelles. Des élections professionnelles rétablissent enfin une représentation claire et démocratique, ce qui renforce la légitimité des organisations professionnelles élues tout en établissant des critères objectifs de représentation.
Des élections étaient auparavant en place jusqu’en 2014 pour la MDA. Nous avons les moyens et les critères pour mettre en place à nouveau des élections pour les artistes-auteurs.
Nous souhaitons une meilleure représentativité des organisations syndicales et professionnelles et en ouvrant la voie à leur élection dans des conditions d’éligibilité définis par un décret en Conseil d’État.
Une Sécurité sociale sous contrôle de ses assurés, qui contrôle son champ d'affiliation et lève ses cotisations : voici un projet fidèle à l'esprit originel de la Sécurité sociale et qui doit prévaloir pour l'ensemble des assurés sociaux.
Nous proposons de commencer par appliquer ce principe au régime des artistes-auteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des Artistes Plasticien·ne·s de la confédération générale du travail (SNAP-CGT).
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »,
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 725‑5 est abrogé.
« 2° À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ». »
Exposé des motifs
Cet amendement interdit les substances cancérogènes dans les protections périodiques réutilisables prises en charge par l'Assurance maladie.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances cancérogènes est interdite. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir la disposition existante de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qui prévoit que les dépenses de recherche doivent représenter au moins 20% des charges d'une entreprise pour que celle-ci puisse rentrer dans le dispositif JEI (jeune entreprise innovante). Alors que le PLFSS2025 avait déjà augmenter ce taux, le faisant passer de 15% à 20%, il ne semble pas pertinent de le réaugmenter, alors que cela aura des conséquences néfastes sur la capacité de ces entreprises à innover et à être compétitives.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 18.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conditionner l’obligation de renseignement du Dossier Médical Partagé (DMP) à l’opérationnalité effective du carnet de vaccination numérique dans Mon Espace Santé.
À ce jour, le carnet de vaccination n’est pas pleinement opérationnel. Les vaccins effectués ne sont pas systématiquement enregistrés, et les rappels de vaccination ne donnent lieu à aucune notification automatique à l’usager, une pratique pourtant existante dans la suivi vétérinaire.
Le présent amendement prévoit donc de garantir aux usagers et aux professionnels de santé un accès « en un clic » à ces données, et une notification automatique des rappels de vaccination personnalisés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations réglementaires au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
De 1984 à 1990, le dispositif des travaux d'utilité collective (TUC) permettait aux jeunes de moins de 20 ans privés d’emplois d’effectuer des missions de service public, avec pour but affiché de permettre une insertion dans le monde du travail. La rémunération versée par l'Etat ne permettait pas de valider de trimestres ni de cotisations pour la retraite. L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ estime ainsi que 350 000 personnes se voyaient ainsi privées de l’opportunité de faire valoir leurs droits à la retraite. La LFRSS 2023 devait corriger cette injustice. Or, le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que les trimestres travaillés sous le statut TUC sont considérés comme « assimilés » et non « cotisés », ne permettant pas ainsi la prise en compte de ces trimestres travaillés dans le cadre du dispositif carrières longues.
L’association ‘Tuc, les oubliés de la retraite’ a déposé une requête devant le Conseil d’État pour demander une modification du décret du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues afin que soient prises en compte, « dans leur totalité et sans limitation, les périodes de travail effectuées dans le cadre de ces stages de la formation professionnelle, en particulier sous le régime des TUC ».
Le Conseil d'Etat a rejeté cette requête tout en confirmant que l'exclusion des TUC du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue relevait d'un choix gouvernemental : "le Premier ministre, qui disposait d'une marge d'appréciation conférée par le législateur pour décider si les périodes de stage au titre des TUC et autres stages assimilés devaient être réputées ou non avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré en vue de l'application du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue prévue à l'article L. 351-1-1".
L'injustice faite à ces travailleurs d'utilité collective, qui n'ont pas à ce jour accès à la retraite anticipée, apparaît clairement.
La modification des dispositions réglementaires relatives à l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue, afin de les y inclure, est impérative.
Par ailleurs, la représentation nationale doit être informée sur l’application des dispositions de la LFRSS 2023 concernant les TUC et sur les motivations qui ont conduit le Gouvernement à ne pas prendre en compte ces périodes de stage au titre des TUC au titre de la durée d'assurance cotisée en qualité de périodes réputées cotisées au titre du dispositif de retraite anticipée.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise sollicitent la remise d’un rapport sur la traduction réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 29, qui mettrait fin aux règles dérogatoires de prise en charge en matière d’indemnités journalières (IJ) pour les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD) dite “non exonérante”.
Aujourd’hui, ces assurés — souvent atteints de pathologies chroniques telles que la dépression légère ou les troubles musculosquelettiques — bénéficient d’un régime plus protecteur que le droit commun :
- un compteur de 1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans, contre 360 jours pour les autres assurés ;
- et la levée du délai de carence à compter du deuxième arrêt de travail lié à la même pathologie.
Ces dispositifs reconnaissent la réalité médicale et sociale de ces affections : elles ne relèvent pas du régime d’ALD “exonérante” (qui permet une prise en charge à 100 % des soins), mais nécessitent malgré tout des arrêts répétés et prolongés.
Supprimer ces droits spécifiques reviendrait à affaiblir la protection de centaines de milliers d’assurés atteints de maladies chroniques, souvent invisibles mais invalidantes, et à accroître leur précarité financière lors de longs arrêts de travail. Elle risque d’avoir des effets délétères sur la santé publique, en poussant certains malades à reprendre le travail prématurément pour ne pas perdre de revenu, au détriment de leur rétablissement et de la prévention des rechutes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant la dette de ces derniers.
Cette année, le déficit des hôpitaux devrait s’élever à 2,8 milliards d’euros. Des années de politiques austéritaires, de sous-évaluation des besoins et notamment de l’ONDAM, ont conduit la plupart des hôpitaux à contracter des dettes auprès de banques privées. Les intérêts de ces crédits continuent d’étouffer quotidiennement les hôpitaux et impactent aussi bien les dépenses courantes que les possibilités d’investissements.
De cette situation résulte une dégradation du parc hospitalier mal entretenu, dont nous pouvons observer les manifestations désastreuses : des parents forcés d’acheter et de rapporter des climatisations dans les chambres de nourrissons ou des patients âgés sans accès à l’eau fraiche en période de canicule.
De cette situation résulte également un renouvellement insuffisant de l’ensemble du matériel ou de l’acquisition de nouvelles machines. Les politiques menées les poussent vers un désarroi tel que certains soignants se cotisent pour acheter des frigos pour ne pas perdre des doses de médicaments, quand d’autres en appellent aux dons, à l’exemple de l’hôpital Pompidou, à Paris, pour obtenir un scanner en pleines fêtes de fin d’année 2023. Plus récemment, l’hôpital d’Évreux a lancé une initiative similaire afin de financer la réouverture de 22 lits d’hospitalisation.
De cette situation résulte enfin une aggravation constante des conditions de travail. Si certains restent, 40 % des médecins présentaient des symptômes d’épuisement professionnel sévères, 12 % d’entre eux avaient des idées suicidaires révèle une enquête menée auprès des médecins universitaires français. D’autre préfèrent fuir. Ainsi, nous comptons 15 000 postes vacants chez les infirmiers, 15 000 aussi, chez les praticiens hospitaliers. De fait, nombre d’hôpitaux sont contraint de fermer des services, d’autres ont massivement recours aux intérimaires. Ainsi, les dettes de certains hôpitaux sont parfois entièrement dues au recours aux intérimaires.
L’État doit redonner de l’oxygène aux hôpitaux en soldant l’ensemble des dettes contractées au fil des décennies. Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite donc assainir les comptes des hôpitaux publics en reprenant leurs dettes.
La diminution du sous-objectif « soins de ville » est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 78,9 ».
II – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 147,8 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une pension militaire non officier »
les mots :
« non officier d’une pension militaire ».
Exposé des motifs
Pour ne pas accroître le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable à certains titulaires de pensions de retraite, de pensions d’invalidité et d’allocations d’assurance chômage aux revenus fiscaux limités, cet amendement propose une indexation partielle du barème de ladite contribution sur l’inflation. Il permet ainsi de s’assurer que les contribuables les plus modestes qui, en cas de gel de l’ensemble des seuils du barème, auraient cessé d’être exonérés de CSG ou seraient passés du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire dû sur les pensions de retraite et d’invalidité (6,6 %) ou au taux maximal applicable aux allocations de chômage (6,2 %) ne connaissent pas de hausse de leur contribution.
En outre, l’amendement propose de rétablir pour l’avenir le mécanisme d’indexation automatique des seuils du barème de la CSG portant sur ces revenus. L’article prévoit de supprimer ledit mécanisme au profit d’une indexation annuelle des seuils, qui pourrait ensuite être prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année selon des modalités analogues à celles mises en œuvre, dans la loi de finances, pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation. L’amendement prévoit quant à lui de suspendre l’indexation en 2026 avant de la rétablir dès 2027, conformément au principe de l’année blanche qui, par nature, doit demeurer exceptionnelle.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 12 817 € »
le montant :
« 13 048 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 15 164 € »
le montant :
« 15 437 € ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 3 764 € »
le montant :
« 3 832 € ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 3 422 € »
le montant :
« 3 484 € ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 546 € ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 554 € ».
XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :
« 16 755 € »
le montant :
« 17 057 € ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 18 331 € »
le montant :
« 18 661 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 4 918 € »
le montant :
« 5 006 € ».
XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 € ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :
« 19 200 € »
le montant :
« 19 546 € ».
XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 5 144 € »
le montant :
« 5 237 € ».
XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :
« 4 474 € »
le montant :
« 4 556 €. »
XXI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« 5° Au début du III ter, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À compter du 1er janvier 2027, les ».
XXII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mois »
insérer le mot :
« avant » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« précédant ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir à 30% le taux de la contribution patronale applicable aux indemnités de rupture conventionnelle.
En effet, la rupture conventionnelle est un outil essentiel pour les employeurs comme pour les salariés en leur permettant de mettre fin au contrat de travail d’un commun accord. Ce dispositif a l’avantage de la souplesse, en limitant les risques de conflits et de contentieux et en assurant au salarié la possibilité d’organiser au mieux sa transition professionnelle.
L’augmentation du coût de ces procédures pour l’employeur, dans un contexte très tendu du marché du travail, risque de rompre l’équilibre économique du dispositif et d’avoir un impact négatif sur la politique de recrutement des entreprises et dès lors sur l’emploi en France.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. Cet amendement a été adopté en séance lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et balayé par le Gouvernement de Michel Barnier, qui l'a retiré de la copie du texte transmise au Sénat.
Dispositif
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« avec les »
les mots :
« s’agissant des ».
Exposé des motifs
La réforme issue de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a instauré la création des services autonomie à domicile (SAD), par fusion des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Cette réforme, fondée sur le principe du gestionnaire unique, vise à simplifier le parcours des personnes accompagnées et à favoriser une prise en charge intégrée, articulant aide et soins autour d’équipes coordonnées.
Si ses objectifs sont largement partagés par l’ensemble des acteurs du secteur, sa mise en œuvre opérationnelle se heurte à de grandes difficultés de terrain : délais administratifs, hétérogénéité des pratiques entre départements, lourdeur des procédures d’autorisation, absence de cadre homogène pour le financement et l’intervention conjointe en aide et en soins, non adéquation des territoires d’intervention des SSIAD et des SAAD, ou encore manque de visibilité sur les moyens d’accompagnement des structures.
Les fédérations nationales représentatives du secteur (FEHAP, AD-PA, UNASSI, Mutualité française, FNAQPA, FHF) ont ainsi alerté les pouvoirs publics sur le risque qu’une application trop rigide et trop rapide de la réforme conduise à fragiliser durablement les services, en particulier les SSIAD qui ne disposeraient pas du temps ou des garanties nécessaires pour déposer et faire instruire leur demande de transformation.
Elles rappellent que la transformation vers un SAD mixte constitue une évolution structurelle majeure nécessitant des ajustements RH, organisationnels et financiers profonds. Dans ces conditions, un report du calendrier permettrait de sécuriser la transition, d’assurer une véritable concertation avec les ARS et les conseils départementaux, et de préserver la continuité des accompagnements auprès des personnes âgées et en situation de handicap.
Le présent amendement vise donc à modifier l’article 44 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 afin de reporter le délai prévu pour la fusion des SSIAD et des SAAD au 31 décembre 2026, en permettant aux services qui en font la demande d’obtenir un délai supplémentaire pour se transformer dans un cadre maîtrisé et concerté.
Ce report n’a pas pour objet de remettre en cause la réforme, mais bien d’en garantir la réussite, dans l’esprit de la loi : une prise en charge réellement intégrée, lisible et soutenable, au service des personnes accompagnées, des aidants et des professionnels.
Dispositif
I – À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II – La perte de recettes résultant du I pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 reposent sur un refus obstiné des gouvernements successifs de répondre aux besoins de recettes de la branche autrement qu’en réduisant les droits des pensionnés ou qu’en aggravant la situation des travailleurs. Telles sont les raisons de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite financer le déploiement d’équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP) supplémentaires dans les territoires de la géographie prioritaire identifiés par l’Agence nationale de la cohésion du territoire.
Toutes les études démontrent que la santé mentale se dégrade. Les troubles psychiques touchent 13 millions de Français·es, soit un cinquième de la population, dont 3 millions souffrent de troubles psychiques sévères, et voient leur espérance de vie réduite de 15 à 20 ans.
Face à cette dégradation alarmante de la santé mentale, l’accès aux soins est de plus en plus difficile : le baromètre dans l’accès aux soins pour les patients de la fédération hospitalière de France montre qu’1 personne sur 2 souffrant de troubles psychiatriques rencontre des difficultés pour obtenir des rendez-vous. Ces inégalités touchent davantage les populations les plus vulnérables : les personnes en situation de précarité économique, d’exclusion, d’exil, sans abri, les personnes discriminées ainsi que les territoires ruraux qui subissent de plein fouet la désertification médicale.
Au regard de cette réalité d’exclusion des soins, les équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP) représentent une opportunité de déployer une véritable politique d’« aller-vers » pour ne laisser personne de côté. Généralisées en 2005, elles ont pour objectif d’intervenir auprès des personnes souffrant de troubles psychiques et en grande précarité. Mais leur nombre est dérisoire face aux besoins de la population, ne leur permettant pas d’intervenir auprès de tous les publics qui n’ont pas accès aux soins psychiatriques malgré leurs besoins.
La santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025, mais ces effets d’annonce n’ont pas été suivis de moyens financiers. Il est temps de déployer des moyens à la hauteur des enjeux. Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise souhaite financer le déploiement d’équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP), par une dotation supplémentaire au sous-Ondam hospitalier de 60 millions d’euros, qui vient augmenter l’enveloppe de 300 millions d’euros alloués à la santé mentale en 2025. La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,8 »
le montant :
« 111,86 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,24 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il est institué une contribution, due par les employeurs, »
les mots :
« Une contribution due par les employeurs est ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champs de la taxe sur la publicité des opérateurs des paris sportifs aux dépenses de sponsoring.
Dispositif
À la fin du 1° de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport » sont supprimés
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226‑7 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI sollicite un rapport évaluant les modalités d'une amélioration de la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée aux pesticides en :
1° Garantissant une information systématique des potentielles victimes par les organismes de sécurité sociale et la transmission d'un formulaire à compléter afin d’établir la demande de réparation ;
2° Ouvrant droit à indemnisation des victimes de pesticides dès la première constatation médicale de la maladie ;
3° Harmonisant les modalités d'examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée aux pesticides, peu importe le régime de sécurité sociale du demandeur ;
4° Excluant les fabricants de pesticides du conseil de gestion du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Sur l'information systématique des potentielles victimes dans une démarche d'aller vers :
Lorsque les victimes souhaitent faire reconnaître le lien entre leur maladie et les pesticides, les démarches sont loin d’être simples. Déjà, les organismes de la sécurité sociale n’informent pas leurs cotisants, qui remplissent les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, de leur droit à être reconnus, et ne les accompagnent pas dans les démarches à accomplir, vrai parcours du combattant pour beaucoup. C’est pourquoi nous souhaitons que les organismes de sécurité sociale informent leurs assurés dès qu’ils constatent qu’ils remplissent les conditions d’une maladie pouvant être reconnue comme maladie professionnelle.
Sur l'ouverture du droit à indemnisation dès la première constatation médicale de la maladie :
Lorsque les victimes souhaitent faire reconnaître le lien entre leur maladie et les pesticides, les démarches sont loin d’être simples. Et une fois que la reconnaissance est établie, une autre difficulté apparaît. La victime doit obtenir de son médecin traitant -ou à défaut, d’un médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) ou de la MSA-, un certificat médical de consolidation dès lors que l’état de la santé de la victime ne présente plus d’évolution significative. C’est ce qui va déterminer la date de début du versement de la rente. La notion de consolidation, si elle convient bien pour une fracture, n’est pas adaptée pour une maladie chronique. En effet, elle a pour conséquence de ne pas indemniser le malade dès le début de sa maladie, dans l’attente d’une hypothétique stabilisation qui, par exemple, dans le cas de la maladie de parkinson n’existe pas. De plus, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides peut choisir une date de consolidation qui diffère de celle établie par le certificat médical final du médecin traitant, ce qui retarde le début du versement de l’indemnisation.
Sur les modalités de reconnaissance des victimes selon le régime de sécurité sociale :
Les tableaux de maladies professionnelles liées aux pesticides diffèrent entre le régime général de la Sécurité sociale et celui de la Mutualité Sociale Agricole. Or, un agriculteur peut avoir appartenu en début de carrière au Régime Agricole, puis avoir changé de métier et appartenir ensuite au Régime Général. Par exemple, si la maladie de Parkinson se déclare alors qu’il appartient au régime général, il fera sa déclaration auprès de ce régime général (bien que celle-ci trouve son origine dans son activité agricole antérieure). Ce régime général pourra lui refuser la reconnaissance, au motif que la maladie n’appartient pas aux maladies reconnues dans le régime général. Il lui faudra alors contester la décision auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire et donc perdre du temps et de l’énergie. Afin de faciliter les démarches des victimes de pesticides, cet amendement sollicite donc examen identique des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée aux pesticides, peu importe le régime de sécurité sociale du demandeur.
Sur l'exclusion des fabricants de pesticides du conseil de gestion du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Les fabricants et vendeurs de pesticides siègent au conseil de gestion du Fonds, au même titre que les représentants des victimes. Cette situation crée un conflit d’intérêts, susceptible de limiter la reconnaissance des maladies et le montant des indemnisations. À titre de comparaison, les industriels de l’amiante sont exclus du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
Cet amendement est inspiré de la proposition de loi n°1748 visant à améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des victimes de pesticides.
Dispositif
Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'article 70 de la loi n° 2019-1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport évalue les modalités d'une amélioration de la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée aux pesticides en :
1° Garantissant une information systématique des potentielles victimes par les organismes de sécurité sociale et la transmission d'un formulaire à compléter afin d’établir la demande de réparation ;
2° Ouvrant droit à indemnisation des victimes de pesticides dès la première constatation médicale de la maladie ;
3° Harmonisant les modalités d'examen des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liée aux pesticides, peu importe le régime de sécurité sociale du demandeur ;
4° Excluant les fabricants de pesticides du conseil de gestion du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l’Ondam fixé pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’informer le département de toute »
les mots :
« d’une » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« en informe le département ».
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite la remise d'un rapport évaluant la réforme du financement de la psychiatrie.
Il évalue les conséquences de cette réforme sur l'évolution du nombre de mineurs hospitalisés dans les services de psychiatrie pour adultes et porte une attention particulière au recours aux soins sans consentement, à l’isolement et à la contention sur les mineurs.
Dans son rapport sur la pédopsychiatrie paru en mars 2023, la Cour des comptes note que la diminution importante du nombre de lits est l’un des facteurs ayant des conséquences directes sur la capacité de l’hôpital à assurer ses missions. Une des conséquences concrètes de la diminution des capacités d’accueil est que les demandes des jeunes de plus de 16 ans sont fréquemment orientées vers les services adultes. La Cour des comptes note ainsi qu’« au sein du service d’accueil d’urgences psychiatriques d’un établissement parisien, c’est près de 86 % des jeunes entre 15 et 18 ans [qui] ont été hospitalisés en service adulte entre 2019 et 2021 ». Cela les expose pourtant à un risque traumatogène majeur, en raison de l’inadéquation entre l’environnement psychiatrique adulte et les situations cliniques rencontrés par les enfants et les adolescents, et soulève des questions d’ordre juridique.
Les seuls chiffres actuellement disponibles datent de 6 ans et sont issus de l’audit de la fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France mené en 2019. Il indique que 94% des services adultes sont amenés à prendre en charge des adolescents alors qu’ils ne sont que 6% à avoir des lits adaptés et que 65% des services ne disposent pas de professionnels formés à la prise en charge d’adolescents. Un tiers des adolescents de 15 ans sont en service de psychiatrie adulte, près de la moitié de ceux âgés de 16 ans et 82% des adolescents de 17 ans. Enfin l’isolement est cité comme mesure spécifique principale des établissements et aucune attention n’est portée aux soins sans consentement et aux mesures de contention. L’ampleur du phénomène d’hospitalisation des patients mineurs dans les services de psychiatrie pour adultes reste encore peu connue, et nous manquons de données systématiques.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article L. 162-22-19 du code de sécurité sociale, modifié par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 réformant la psychiatrie.
NI
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture). La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent à ce que le gouvernement produise un rapport évaluant le coût qu’entraînerait le retour au calcul de la retraite sur les dix meilleures années cotisées, tel que mise en place avant la réforme Balladur de 1993.
Le recul social imposé en 1993, élargissant la période de référence aux vingt-cinq meilleures années, a eu pour conséquence une baisse moyenne des pensions d’environ 23 %. Ce changement a particulièrement pénalisé les salariés aux carrières heurtées, à temps partiel ou ayant connu des périodes de chômage ou de précarité, notamment les femmes et les travailleurs des secteurs à bas salaires.
Trente ans plus tard, les effets de cette réforme sont visibles : le nombre de retraités vivant sous le seuil de pauvreté n’a cessé d’augmenter, tandis que la pension moyenne rapportée au dernier salaire a diminué. Dans un contexte d’inégalités croissantes et de perte de pouvoir d’achat des retraités, il est nécessaire de restaurer un calcul plus juste, plus protecteur et plus représentatif de la carrière réelle.
En revenant à une base de dix meilleures années, le présent amendement rétablit un principe d’équité et de solidarité au cœur du système de retraite par répartition : celui selon lequel la pension doit garantir un niveau de vie digne après une vie de travail.
Il s’agit donc d’une mesure de justice sociale permettant de corriger une régression historique et de redonner confiance dans notre modèle de protection sociale.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées sur le montant moyen des pensions et l’âge conjoncturel de départ à la retraite. De manière comparative, ce rapport évalue les conséquences de la loi n° 93‑936 du 22 juillet 1993, qui a modifié les modalités de calcul des pensions de retraite en retenant les vingt-cinq meilleures années de salaire au lieu des dix précédemment prises en compte. Il détaille le coût d’un retour à un calcul fondé sur les dix meilleures années.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématiques les sanctions en cas de manquement constaté de la part de l’exploiatnt.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« peuvent prononcer »
le mot :
« prononcent ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A l'alinéa 11, substituer au mot :
« méthodologie »,
le mot :
« méthode ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger la trajectoire de l’ONDAM pour le secteur hospitalier et médico-social, afin de garantir un financement à la hauteur des besoins réels du système de santé.
Selon la Fédération hospitalière de France (FHF) :
- En 2024, il était indispensable de réinvestir massivement dans l’hôpital public et de compenser la dette accumulée, évaluée à plus de 2 milliards d’euros en 2023 selon la Drees ;
- En 2025, une hausse d’au moins 4 % de l’ONDAM médico-social était nécessaire pour soutenir le développement de l’offre, affaiblie par la non-compensation de la prime Ségur, et répondre aux défis démographiques et sociaux ;
- De manière générale, la FHF estime que l’évolution annuelle de l’ONDAM doit être fixée à un minimum de 2,5 %, seuil en deçà duquel il devient impossible de maintenir la qualité et la continuité de l’offre de soins.
Or, le présent projet de loi fixe une évolution de l’ONDAM à seulement 1,6 %, un niveau nettement inférieur aux besoins du secteur comme à l’évolution naturelle des dépenses de santé, estimée entre 3 % et 4 % par le Collectif Inter-Hôpitaux. Cette trajectoire se traduit par un manque de 1,1 milliard d’euros pour les seuls établissements de santé dès 2026, selon la FHF.
Autrement dit, le budget proposé revient à soigner davantage de patients avec moins de moyens, ce qui est à la fois irréaliste et insoutenable. L’expérience récente le démontre : la LFSS pour 2025 prévoit une évolution de 2,8 %. Dès le mois de juin, le Comité de suivi de l’ONDAM alerte sur un dépassement de 1,3 milliard.
Alors que la France célèbre les 80 ans de la Sécurité sociale, ce budget d’austérité marque une rupture préoccupante avec ses principes fondateurs de solidarité et d’universalité de l’accès aux soins.
Le présent amendement propose donc de relever l’évolution de l’ONDAM de 1,6 % à 3,5 %, afin de rétablir une trajectoire réaliste et soutenable, répondant aux besoins des secteurs hospitalier et médico-social.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, l’amendement prévoit une minoration équivalente du sous-objectif « dépenses de soins de ville ». Toutefois, les signataires soulignent qu’ils ne souhaitent pas réduire les dépenses de soins de ville et invitent le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »,
le montant :
« 110,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »,
le montant :
« 116,1 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »,
le montant :
« 16,5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
Le dispositif « Mon soutien psy » marque une avancée majeure en permettant le remboursement de 12 séances d’accompagnement psychologique.
Cependant, ce dispositif reste un échec auprès des populations les plus précaires. En effet, seuls 10 % des bénéficiaires sont en situation de précarité. Le paiement préalable des séances, avant remboursement, reste un frein majeur à l’accès aux soins psychiques, notamment pour les mineurs, les étudiants et les ménages modestes.
Le présent amendement propose donc d’instaurer le tiers payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie pour les séances réalisées dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Cette mesure vise à améliorer l’accessibilité aux soins psychologiques, conformément aux objectifs de prévention et d’égalité d’accès aux soins fixés par la stratégie nationale de santé mentale.
Dispositif
Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, permettant aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la création d’une taxe sur la publicité pour les boissons alcoolisées afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts. La crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme.
Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les alcooliers font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.
Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.
Dispositif
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement initialement déposé par le groupe France Insoumise lors d'un plf précédent - et soutenu par le groupe écologiste et social, vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés qui pratiquent des licenciements dits boursiers, c’est à dire avec pour seul objectif d’améliorer les bénéfices pour se conformer aux exigences du marché, et ce alors même que l’entreprise est en bonne santé ; ainsi qu’aux entreprises qui distribuent des dividendes.
Le chômage est en effet un véritable fléau pour la société comme pour les individus : la mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des personnes en emploi, et on estime le nombre de morts par an à plus de 14 000, notamment à cause de suicides.
Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, d'un allongement du sas de précarité avant d'atteindre l'âge de la retraite. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger ce sort à leurs salariés, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.
Dispositif
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient conditionner la financement d'un logiciel d'aide à la prescription médicale à la garantie ce dernier ne soit pas utilisé contre ses utilisateurs.
Les logiciels d'aide à la prescription médicale peuvent être utiles au prescripteur pour plusieurs raisons :
- en intégrant des outils de recommandations thérapeutiques basés sur les dernières données scientifiques et les référentiels élaborés par la HAS, ils permettent aux usagers de mettre à jour plus facilement leurs pratiques et constituent une aide à la décision clinique ;
- l’accès rapide aux bases de données médicamenteuses permet de prévenir les erreurs médicamenteuses et améliore la sécurité des soins;
- enfin, ils présentent des gains de temps médical utiles permettant aux médecins de se consacrer davantage au patient.
Toutefois, ces logiciels posent des enjeux éthiques à ne pas ignorer. Certains systèmes de santé cherchent à mesurer la performance médicale à travers des indicateurs (nombre de prescriptions, respect des référentiels, coût des traitements...), conduisant à une approche quantitative du soin, où les médecins sont évalués sur des chiffres plutôt que sur la pertinence clinique ou la qualité de la relation patient.
Dans un contexte où le corps médical se voit de plus en plus soumettre à des objectifs de performance sous peine d'être sanctionné, comme en témoigne les campagnes sur les volumes de prescription des arrêts de travail menées par l'assurance maladie dans le seul but de réaliser des économies au détriment des besoins de la population, le déploiement de ce type de logiciel présente le risque d'une mise sous objectifs.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient préciser que cet outil ne peut être utilisé à des fin de contrôle et d'évaluation de ses utilisateurs.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler et évaluer les actions des utilisateurs. »
NI
Exposé des motifs
L’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a instauré une mesure de reconnaissance du volontariat des sapeurs-pompiers, prévoyant l’attribution de trimestres supplémentaires pour la retraite après dix années d’activité.
Deux ans et demi après la promulgation de cette loi, le décret d’application n’a toujours pas été publié, privant de tout effet une disposition pourtant votée par le Parlement à une large majorité.
Lors du 131ème congrès national des sapeurs-pompiers au Mans, le Premier ministre a annoncé que la mesure entrerait en vigueur en 2026, mais uniquement pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli quinze années de service, assorties d’un trimestre additionnel tous les cinq ans, dans la limite de trois trimestres.
Cette redéfinition unilatérale contredit l’esprit et la lettre de la loi du 14 avril 2023, qui mentionne expressément une durée minimale de dix années de service.
Le présent amendement, recevable au titre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale, vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport sur les conditions d’application effective de cette reconnaissance, afin de garantir une mise en œuvre conforme à la volonté du législateur et de rendre justice aux 200 000 sapeurs-pompiers volontaires de notre pays, soit 82 % de l’effectif global chez nos sapeurs-pompiers.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure mentionnée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.
Ce rapport étudie notamment :
1° Les effets financier et administratif d’une application de cette bonification après dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire, assortie d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d’engagement au-delà de dix ans, dans la limite totale de six trimestres ;
2° Les modalités de coordination entre les différents régimes d’assurance vieillesse concernés ;
3° Les conditions permettant une entrée en vigueur effective de la mesure dans les meilleurs délais.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une contribution exceptionnelle de 2,05 % sur les cotisations des organismes complémentaires santé.
En 2019, 96% de la population Française métropolitaine âgée de 15 ans ou plus bénéficiait d’une complémentaire santé. L’ensemble des Français est donc concerné par les impacts d’une telle mesure.
Or, en introduisant une taxe supplémentaire sur les complémentaires santé Françaises qui sont déjà les plus fiscalisées d’Europe, ce sont les assurés qui seront directement impactés du fait de la hausse des cotisations qui en découlera.
Le renchérissement du coût des complémentaires santé présente ainsi le risque d’exclure une partie de la population d’une couverture essentielle, accentuant ainsi les inégalités, déjà largement territoriales, face à l’accès aux soins.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et notre modèle universaliste d’accès aux soins, il est donc proposé de supprimer cet article.
Le déficit structurel de la branche maladie ne saurait en effet être endigué par des mesures fiscales ponctuelles qui ne traitent notamment pas du nécessaire développement de la prévention et du renforcement de la lutte contre les fraudes en matière de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article qui limite la durée des arrêts maladie en primo-prescription, des arrêts pour incapacité et qui supprime la visite de reprise du travail après un congé maternité.
Cet article fourre-tout aligne les régréssions en matière de droits des assurés et des travailleurs.
En premier lieu, il constitue une offensive majeure sur le droit des assurés sociaux à accéder à ce premier soin qu'est le repos. La limitation de la durée des arrêts de travail à 15 jours est aberrante. Les médecins prescrivent des arrêts en se fondant sur des justifications médicales et non comptables. Une telle mesure ne produira qu'une démultiplication des consultations, en pleine crise de la démographie médicale et de l'accès aux soins. Le Gouvernement souhaite faire peser le soupçon sur les patients et les prescripteurs pour quelques exemples pour lesquels le taux d'arrêts de travail de plus de 15 jours dépasse péniblement les 10%. Ainsi, il serait problématique que dans une dizaine de cas sur 100, le médecin arrête un patient atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs pour plus de 4 mois. Une telle mesure est d'une violence inouïe pour ceux que le travail abîme, car ce type de tendinopathie touche bien des travailleurs fortement exposés à la pénibilité et les gestes répétitifs.
Non satisfait de s'en prendre aux personnes en arrêts de quelques semaines à quelques mois, le Gouvernement poursuit son oeuvre en prenant pour cible les personnes arrêtées pour incapacité temporaire et percevant des indemnités AT-MP. Le but de la manoeuvre est de forcer la bascule vers une indemnité permanente avant que le médecin ne puisse réellement donner un avis sur l'amélioration ou la consolidation de l'état de santé du patient. Ce seront finalement ceux dont la santé est trop fragile pour la reprise d'une activité et qui ne parviennent pas à obtenir une reconnaissance d'incapacité permanente qui seront laissés sans ressources. Dans le même temps, la politique menée ménage largement les employeurs maltraitants et n'agit en rien sur le sujet de la souffrance causée par le travail.
La suppression de la visite médicale obligatoire pour une reprise du travail après un congé maternité menace la santé des femmes. Par cette mesure, il s'agit tout simplement de pousser à la reprise du travail des femmes dont l'état de santé ne le permet pas. L'étude d'impact est limpide "en ne rendant plus obligatoire les visites de reprise après congé de maternité, ces dernières seront moins nombreuses, faisant baisser par voie de conséquence les demandes d'arrêt de travail auprès du médecin traitant, ce qui aura pour effet de diminuer d'autant les indemnités journalières".
Enfin, les mesures annoncées par voie réglementaire consistant à "allonger la durée des arrêts justifiant l'organisation d'une visite de reprise, en passant la durée de 30 jours à 90 jours en cas d'accident du travail et de 60 jours à 12 jours en cas de maladie ou d'accident non professionnel" relèvent de la même logique : empêcher le repérage ou la constatation d'inaptitude au travail, donc menacer la santé des assurés sociaux concernés, pour réaliser des économies sur le volume d'indemnités journalières. La politique néolibérale et étroitement comptable du duo Macron-Lecornu est une menace sanitaire.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 18 qui instaure des nouvelles franchises et des nouvelles participations forfaitaires notamment sur les dispositifs médicaux et pour les consultations chez les chirurgiens dentistes.
Alors que de plus en plus de Français renoncent à se soigner (65% des Français sur les 12 derniers mois d'après une étude de la Mutualité française de septembre 2025), ces participations financières vont pénaliser les plus modeste, ceux atteints d'affection longue durée et ceux géographiquement éloignés des soins.
Ces nouvelles franchises sont un nouveau prélèvement déguisé qui vient s'ajouter aux cotisations sociales et aux mutuelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Plusieurs rapports ont remis en cause ces dernières années l’opacité et le coût du titre de séjour pour soins, défini à l’article L425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de l’OFII de 2023 indiquait que « la France dispose d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ». Si ce dispositif constitue en effet une exception dans l’Union européenne, son évolution récente interroge également au regard de son objectif initial qui avait une visée restreinte et essentiellement humanitaire.
Le rapport de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de Véronique LOUWAGIE dénonçait des critères trop flous, en précisant « qu’il existe déjà des dispositifs permettant de prendre en charge les étrangers ne résidant pas habituellement en France, en particulier le dispositif des « soins urgents » qui correspond davantage à cette situation ». Son coût s’élèverait à 100M d’euros environ.
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à supprimer titre de séjour pour soins, et empêcher toute dépense de la sécurité sociale. Il reprend la rédaction d'un amendement de Jean-Didier BERGER adopté en commission des finances.
Dispositif
I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transférer aux préfets délégués à la santé les compétences actuellement exercées par les agences régionales de santé (ARS).
Créées comme outils de pilotage territorial, les ARS sont aujourd’hui marquées par la lourdeur technocratique, la centralisation et la suradministration. Elles peinent à répondre avec réactivité aux besoins concrets des établissements, des soignants et des patients.
La suppression des ARS et le recentrage de la compétence sanitaire sur l’État déconcentré permettraient de simplifier la gouvernance du système de santé, de réduire les coûts de structure liés à la superposition administrative, et de renforcer l’efficacité de l’action publique.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les agences régionales de »
les mots :
« Les préfets délégués à la ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« directeur général de l’agence régionale de »
les mots :
« préfet délégué à la ».
Exposé des motifs
Cet amendement commun aux forces politiques en accord avec le programme du Nouveau Front Populaire vise la suppression de l'article 44 du présent projet de loi.
Cet article vise l'introduction d'une "année blanche", soit le gel de l'ensemble des prestations sociales financées par la sécurité sociale. Il vise également le gel des seuils de ressources donnant droit à octroi de prestations sociales, qui aura pour conséquence de diminuer le nombre de foyers éligibles. Pire, ce dernier acte la sous-indexation pluriannuelle des pensions de retraites jusqu'en 2030.
Cet article prend pour cible les 13,8 millions de foyers recevant des prestations servies par les caisses d'allocation familiale.
Il cible les enfants, qui verront leur allocation de rentrée scolaire baisser au regard de l'inflation, en particulier ceux des familles isolées avec la non-revalorisation de l'allocation de soutien familial, ainsi que ceux en situation de handicap via l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
lL cible les proche aidants à travers le gel de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et de l'allocation de congé proche aidant. Il cible les victimes de violences conjugales percevant l'aide universelle d'urgence.
Il cible 17 millions de retraités, dont les pensions réelles baisseront non seulement en 2026 - perdant en moyenne plus de 300 euros par mois - mais également jusqu'en 2030. Pour financer le leurre qu'est le décalage du calendrier de la réforme des retraites, il procède à 1,5 milliard d'euros de coupes sur les pensions pour 2027. Pire encore, les personnes âgées précaires ou disposant d'une faible retraite - et en particulier les femmes - seront touchées par le gel du minimum vieillesse, qui se trouve déjà à un niveau inférieur au seuil de pauvreté.
Cet article engendrera une baisse du niveau de vie de millions de personnes issues des classes populaires et moyenne. Il aura des effets régressifs d'une violence sociale inouïe, car les publics les plus affectés sont situés sur le bas de la distribution des revenus.
En 2024, près de 200 milliards d’euros d’aides publiques ont été versés aux entreprises, 88 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales accordés au patronat et 150 milliards d’euros supplémentaires alloués au budget militaire. Emmanuel Macron fait payer au peuple sa politique de cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches et aux grandes entreprises.
Il est coupable de l’explosion de pauvreté, dont le taux a progressé de 14,2 % depuis 2017 et atteint son plus haut niveau depuis trente ans : 1,2 millions de personnes sont devenues pauvres depuis sa première élection.
Il faut en finir avec cette guerre sociale menée sans relâche depuis 8 ans, et qui atteint des niveaux inédits car un homme, seul, s'accroche au pouvoir contre tout un peuple.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps.
Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs.
Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes.
Dispositif
Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑8. – L’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est due qu’à partir :
« 1° Du quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 2° Du cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 3° Du sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 4° Du septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 5° Du huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives à la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifique outre-mer dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP + transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic - contre 1,3 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (à savoir les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement) bénéficieraient d’une exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,9 smic - contre 2,7 smic actuellement ;
- Le barème innovation et croissance serait supprimé ;
- Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L.752-3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.
En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer d’environ 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impact.
Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017-2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.
Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, production locale, industrie, artisanat, monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.
Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.
Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5% du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.
Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Exposé des motifs
Dans un contexte où la France fait face à des ruptures d’approvisionnement qui affectent concrètement l’activité des pharmaciens et la continuité des soins, restreindre volontairement le nombre de références de médicaments disponibles apparaît comme une mesure contre-productive. Une telle limitation risquerait en effet d’appauvrir les stocks des officines et de réduire la capacité du réseau pharmaceutique à répondre aux besoins des patients.
De plus, la mise en place d’une procédure de référencement au bénéfice de certains laboratoires conduirait à concentrer l’offre entre un nombre restreint d’acteurs. Or, une telle concentration n’est jamais souhaitable en matière de gestion des pénuries : elle accroît la dépendance à quelques fournisseurs et rend l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement plus vulnérable au moindre aléa industriel ou logistique.
Enfin, bien que l’article mentionne que les garanties d’approvisionnement feraient partie des critères de l’appel d’offres, il est évident que les entreprises non retenues n’auront plus intérêt à maintenir leurs lignes de production en France. Ce mécanisme risquerait donc de fragiliser la production locale de médicaments, à rebours des engagements pris par le Gouvernement en faveur de la relocalisation de la fabrication des principes actifs et de la sécurisation de la souveraineté pharmaceutique nationale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les Centres de soins non programmés (CSNP) ont pour objet d’assurer la prise en charge des patients nécessitant une consultation médicale rapide, sans caractère d’urgence vitale, et de répondre ainsi aux besoins de soins non programmés relevant de la médecine de ville.
Ils contribuent, à ce titre, à désengorger les services d’urgences hospitaliers et à améliorer la réponse territoriale aux demandes de soins immédiats, en articulation avec les structures de médecine générale et les dispositifs de régulation médicale, notamment les services d’accès aux soins (SAS).
Les CSNP s’inscrivent dans le champ de la médecine ambulatoire et de la médecine de premier recours, dont la compétence relève principalement des médecins spécialistes en médecine générale. Toutefois, les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins constatent la réception croissante de contrats émanant de médecins hospitaliers spécialistes en médecine d’urgence, souhaitant exercer au sein de ces structures.
Si l’expertise de ces praticiens est reconnue, la nature même des CSNP, orientée vers la prise en charge ambulatoire et la continuité des soins de ville, requiert une gouvernance et une supervision médicale représentatives de la médecine générale.
La participation de médecins spécialistes en médecine générale au sein des CSNP apparaît dès lors indispensable pour garantir la cohérence du dispositif et l’adéquation de son fonctionnement aux objectifs de santé publique qui lui sont assignés.
Cette mesure vise, en conséquence, à garantir la présence des médecins généralistes dans ces structures, afin de garantir la cohérence, la qualité et l’efficience de la réponse apportée aux besoins de soins non programmés sur le territoire.
Dispositif
À l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« , dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure ».
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire vise à créer 360 lits d’hospitalisation à temps plein en pédopsychiatrie.
Alors que la santé mentale des jeunes se dégrade depuis la crise sanitaire, en témoigne la prescription en hausse de psychotropes chez les 12‑25 ans entre 2019 et 2023 (+18 %), les services de pédopsychiatrie souffrent de plus en plus d’un manque de personnels et de moyens récurrents.
Dans son rapport sur la pédopsychiatrie paru en mars 2023, la Cour des comptes note que la diminution importante du nombre de lits est l’un des facteurs majeures d’atteinte à la capacité de l’hôpital à assurer ses missions. Or, la psychiatrie publique est le secteur hospitalier qui a été le plus touché par la baisse du capacitaire, avec 8000 lits supprimés depuis 2008. Le taux d’occupation des lits d’hospitalisation à temps plein ne permet pas d’accueillir tous les patients qui en auraient besoin et implique un allongement des délais pour obtenir une hospitalisation, en particulier depuis la crise sanitaire.
Dans ce contexte, les demandes des jeunes de plus de 16 ans sont fréquemment orientées vers les services adultes déjà sous tension. Cela les expose pourtant à un risque traumatogène majeur, en raison de l’inadéquation entre l’environnement psychiatrique adulte et les situations cliniques rencontrés par les enfants et les adolescents, en plus de soulever des questions d’ordre juridique. La Cour des comptes affirme, en outre, qu’ « eu égard aux taux d’occupation élevés des services d’hospitalisation à temps plein de pédopsychiatrie (en moyenne de 98 % sur la période 2016‑2020), ceux-ci ne seront pas en mesure d’accueillir ces nouveaux patients : pour cela il faudrait créer environ 360 lits ».
Cet amendement des député.es membres du groupe La France Insoumise reprend cette proposition en abondant les financements de l’ONDAM établissement de santé à hauteur de 113 millions, fléchés vers les établissements de santé. Ces 113 millions représentent les coûts estimés pour 360 lits d’hospitalisation complète dans un service de psychiatrie infanto-juvénile sur une année, à raison du prix moyen d’une journée d’hospitalisation complète, estimé à 860 euros.
La diminution des moyens dévolus au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,913 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,087 ».
Exposé des motifs
L’article 18 crée une participation forfaitaire sur les soins dentaires pour les patients de plus de 18 ans, étend la franchise médicale aux dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables, et met en place un plafond spécifique pour les transports sanitaires. Cette nouvelle augmentation du reste à charge pour les Français alors que les clandestins ne sont pas redevables de la franchise médicale est inacceptable.
Cet article frappe indistinctement les Français, y compris les plus fragiles, sans distinction de revenus ni de pathologie, et va à rebours du principe d’égalité d’accès aux soins garanti par notre système de Sécurité sociale. Cette augmentation du reste à charge ne constitue pas une solution pérenne pour assurer l’équilibre de l’Assurance maladie et va inexorablement alimenter le renoncement aux soins.
Il convient également de rappeler que, par voie réglementaire, le Gouvernement prévoit dès 2026 de doubler les montants et plafonds des participations forfaitaires et franchises médicales applicables aux consultations médicales et dentaires, aux actes de radiologie, aux analyses de biologie médicale, aux médicaments, aux actes paramédicaux, aux dispositifs médicaux et aux transports sanitaires. Cet alourdissement brutal accentuera encore les difficultés d’accès aux soins pour des millions d’assurés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mettre en évidence la nécessité d’une indexation du minimum vieillesse (ASPA) sur le seuil de pauvreté afin d’assurer aux bénéficiaires un niveau de vie décent. Actuellement, l’écart de plus de 200 € par mois entre l’ASPA et le seuil de pauvreté met de nombreuses personnes âgées en situation de précarité matérielle, rendant difficile l’accès à des besoins essentiels tels que l’alimentation, les soins, et le chauffage.
L’une des principales causes de cette précarité est le niveau insuffisant des allocations versées, qui, en dépit des dispositifs sociaux existants, laisse une grande partie des retraités avec des revenus insuffisants pour vivre dignement. Vivre sous le seuil de pauvreté accroît l’isolement social, qui a bondi de 150 % en dix ans selon le dernier baromètre Petits Frères des Pauvres. Il est urgent de proposer des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des seniors en situation de précarité : une revalorisation du minimum vieillesse contribuerait à réduire cette fracture sociale, à mieux soutenir ceux qui choisissent de vieillir chez eux, et à renforcer les dispositifs de maintien à domicile, plébiscités par 85 % des personnes âgées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvre la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport analyse les effets d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 034,28 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 288 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à évaluer le dispositif d'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée à la lumière des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025, en demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur les formations d’infirmiers en pratique avancée (IPA) et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie.
Ce rapport devra évaluer la pertinence d’un développement de ces formations, notamment à travers un renforcement du volet psychiatrique dans la formation initiale des infirmiers diplômés d’État, incluant la possibilité d’un stage obligatoire en psychiatrie. Il examinera également l’intérêt de créer des formations délocalisées d’IPA et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les instituts de formation en soins infirmiers départementaux et les instituts départementaux de puériculture.
Alors que la psychiatrie de proximité connaît des difficultés croissantes, la répartition inégale des professionnels constitue un frein majeur à l’accès aux soins. La délocalisation de formations dans les territoires sous-dotés apparaît comme un levier efficace pour renforcer les compétences locales, favoriser l’installation durable de professionnels qualifiés et répondre aux besoins de santé mentale des populations.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport s’attache à évaluer la prise en charge directe des patients, par les infirmiers en pratique avancée, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer la pertinence de développer la formation d’infirmiers en pratique avancée et de renforcer la formation des infirmiers diplômés d’État (IDE) en psychiatrie, notamment par le biais d’un stage obligatoire, ainsi que la pertinence de l’intérêt de créer des formations délocalisées d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les Instituts de formation en soins infirmiers départementaux et par les instituts départementaux de puériculture.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à financer la création de nouveaux centres de psychotraumatisme, afin de renforcer leur maillage territorial.
En 2022, au moins 230 000 femmes majeures ont été victimes de viols, tentatives de viol ou d’agressions sexuelles, et 373 000 femmes ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de leur conjoint ou ex-conjoint. Depuis le mouvement #Metoo, la parole se libère, mais elle peine à être entendue : les réponses institutionnelles ne sont toujours pas à la hauteur des besoins.
On sait que les violences sexistes et sexuelles ont des conséquences lourdes et à long terme sur les victimes : flash-backs, cauchemars, hypervigilance, amnésie post-traumatique, dissociation, troubles du sommeil, dépression, anxiété, et nombres d’autres symptômes. La complexité du syndrome post-traumatique appelle à une prise en charge spécifique et pluridisciplinaire des victimes.
Les centres régionaux du psychotraumatisme (CRP), crées en 2018, ont trois missions : prendre en charge les victimes de façon globale, former les professionnel·les et coordonner un réseau de prise en charge. Ils sont composés de psychiatres, psychologues, aide-soignant·es, infirmier·es et assistant·es sociales·aux pour répondre à l’ensemble des besoins des victimes, et prennent en charge des enfants ou des adultes présentant un psychotraumatisme.
Il en existe aujourd’hui 15 en France, et leur évaluation montre combien ils répondent à un besoin existant mais aussi à quel point ils ne peuvent satisfaire l’ensemble de leurs missions, faute de moyens financiers. En effet, le rapport du Haut Conseil à l’Egalité parut en 2023 estimait à 300 le nombre de centres du Psychotraumatisme nécessaires pour respecter la préconisation de la Convention d’Istanbul de 1 centre pour 200 habitant·es : face aux 15 centres actuels, on comprend que la prise en charge actuelle des victimes est loin d’être à la hauteur.
C’est pourquoi le groupe La France Insoumise souhaite financer la création de 285 centres de psychotraumatisme sur le territoire, avec une dotation moyenne par établissement de 500 000 euros. Il propose donc d’abonder le Fonds d’Intervention Régional (FIR) de 0,15 milliards d’euros. La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »,
le montant :
« 6,35 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »,
le montant :
« 3,15 ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la création d’une commission professionnelle en cas de refus d’affiliation d’un artiste-auteur par l’URSSAF. Cette commission, notamment composée d’artistes-auteurs représentant l'ensemble des organisations professionnelles, éclairera l’instruction de la demande déposée devant la commission de recours amiable de l’ACOSS.
Cet amendement fait suite à une demande forte des organisations professionnelles qui connaissent les particularités et les évolutions de leur activité artistique de pouvoir éclairer les décisions d’affiliation qui seront rendues par l’URSSAF. Le faible taux de recours constaté depuis le transfert du recouvrement à l’URSSAF justifie qu’une seule commission soit constituée pour l’ensemble des branches.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Les deuxième à quatrième phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. »
Exposé des motifs
Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.
Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques.
Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2025, n° 14‑18830 et Cass., civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17‑18587). Entériner l’interprétation de la Cour de cassation permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail.
Ainsi, cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de retenir la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque » : cette jurisprudence est vertueuse pour les comptes publics comme pour les employeurs.
Par ailleurs, la vérification par le médecin du travail, lui-même sollicité par le médecin-conseil de l'assurance maladie qu'un assuré en arrêt puisse reprendre le travail ou envisager une formation, et l'étude des modalités de cette reprise, n'est aujourd'hui prévue que pour les interruptions de plus de trois mois.
Le rapporteur général propose de supprimer cette borne temporelle.
Dispositif
Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 98, insérer les trois alinéas suivants :
« VII bis. – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;
« 2° À la fin du second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ». »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.e.s membres du groupe la France insoumise souhaitent porter le sujet des sanctions injustes envers des pharmaciens dispensant à l'unité des médicaments en risque de pénurie ou présentant des risques addictifs et pointer la responsabilité des industriels du médicament dans ces pénuries.
Le groupe La France Insoumise apporte son soutien aux deux pharmaciens de Corrèze, injustement sanctionnés par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine pour avoir distribué des médicaments à l'unité. Ce conseil a interdit d’exercice deux pharmaciens exerçant en Creuse, pour 6 mois dont 4 avec sursis, parce que ces deux pharmaciens avaient adopté une attitude responsable, ancrée dans la prévention, en dispensant à l'unité des médicaments en risque de pénurie ou présentant des risques addictifs.
En sanctionnant des pharmaciens de la sorte, l'ordre fait la preuve de son alignement sur les grands laboratoires pharmaceutiques financiarisés, farouches opposants de la dispensation à l'unité. En effet, les lobbys pharmaceutiques entravent les possibilités de dispensation à l'unité car ils ont trop à y perdre, eux qui profitent de la dispensation sous un conditionnement inadapté (avec parfois des boîtes entières).
La Cour des comptes estime à 1,7 milliards d'euros les pertes associés au gaspillage des médicaments, qui sont à mettre au crédit des laboratoires pharmaceutiques qui en tirent des profits indus. En plus de provoquer les pénuries par leurs stratégies commerciales immorales, les industriels du médicament organisent un gigantesque gaspillage, au moment même où des patients ne peuvent accéder à des traitements d'une importance majeure pour leur santé et parfois vitaux.
Le cadre légal résultant du décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 et de l'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 permettant la délivrance à l'unité ne concerne aujourd'hui que certains antibiotiques, stupéfiants et la quétiapine. Ces silences concernant les médicaments d'intérêts thérapeutiques majeurs et en risque de pénurie, ou encore les médicaments présentant des risques addictifs, sont regrettables.
La dispensation à l'unité permet justement de répondre aux besoins des patients, parfois urgents, lorsque les stocks sont bas. Elle est utile pour la santé publique, écologiquement justifiée, en même temps que source d'économie pour les patients et l'Assurance maladie. Une telle démarche devrait au contre être généralisée.
La rapidité et la sévérité de ces sanctions envers deux pharmaciens est d'autant plus étonnante qu'aucune sanction n'a encore été prise envers les pharmaciens ayant accepté les cadeaux illégaux du laboratoire Urgo, scandale impliquant une ancienne ministre de la Santé désormais députée Horizons.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise souhaite porter le sujet d'une extension de la délivrance à l'unité, d'une meilleure régulation des pratiques des laboratoires en leur imposant des conditionnements plus adaptés aux usages des patients et, enfin, d'une annulation des sanctions prises contre ces pharmaciens qui n'ont fait que leur devoir de préventeur.
Dispositif
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l’opportunité d’une extension de la liste des médicaments pouvant être délivrés à l’unité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture de stock ainsi qu’aux médicaments présentant des risques addictifs. Par ailleurs, ce rapport envisage la mise en place d’une interdiction faite aux conseils de disciplines de l’ordre des pharmaciens de prononcer des sanctions à l’encontre de pharmaciens ayant délivré des médicaments à l’unité afin d’assurer un rôle de préventeurs. Enfin, ce rapport s’attache à évaluer les économies pour l’assurance maladie permises par une extension aussi large que possible de la délivrance à l’unité ou de l’imposition de nouveaux conditionnements aux industriels. Il met en évidence les profits des industriels résultant de conditionnements inadaptés et leur rôle tant dans le gaspillage de médicaments que dans les difficultés rencontrées par certains patients pour accéder à leur traitement.
Exposé des motifs
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.
Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.
Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.
Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale. Il convient également de rappeler que l’Assemblée nationale vient d’adopter en séance la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.
Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.
Dans ce contexte, il est cohérent et nécessaire d’exclure les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire. Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.
Amendement travaillé avec biogaran.
Dispositif
I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à la suppression complète de l’exonération de cotisations salariales pour les apprentis une réduction de la part qu’elle représente, en l’appliquant à la part de la rémunération inférieure à 25 % du SMIC, contre 50 % aujourd’hui. Cette réduction du plafond de la part de rémunération s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli groupe La France Insoumise vise à reconduire le fonds d’urgence et de soutien aux Ehpad publics en difficulté dans son intégralité, majoré de la restitution des crédits gelés en 2025 pour un total de 416 millions d’euros.
Lors de la LFSS 2025 un fond d’urgence de 300 millions a été adopté pour soutenir les Ehpad et services à domicile en difficulté. Un fonds insuffisant, minoré par les gels de crédits historiques imposés par les Gouvernement Bayrou et Lecornu en 2025 : ces gels de crédits ont bondi de 80 %, passant de 134 millions en 2024 à 241 millions en 2025, dont 116 millions sur les Ehpad.
La situation des Ehpad reste désastreuse puisqu’en fin 2024, d’après l’enquête nationale de la Fédération Hospitalière de France (FHF), 70 % des Ehpad publics étaient en déficit (le déficit moyen à la place atteignant 3 104 €). Plus d’un tiers des établissements a eu des difficultés de trésorerie et seule la moitié des Ehpad publics ont une trésorerie d’avance inférieure ou égale à 75 jours. Pire, la hausse programmée des cotisations de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n’est que partiellement compensée par l’État, puisque limitée à la part relative au forfait « soins ».
Les causes sont pourtant connues : l’inflation et la compensation incomplète des revalorisations salariales sont les causes les plus identifiées par les établissements. Plus de 90 % des Ehpad les citent comme étant à l’origine de la dégradation de leur situation financière, qui s’est accélérée pour la troisième année consécutive alors que le secteur était historiquement à l’équilibre.
C’est pourquoi cet amendement de repli des député.es membres du groupe La France Insoumise vise à reconduire le fond d’urgence et de soutien aux Ehpad publics en difficulté, majoré de la restitution des crédits gelés en 2025.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,616 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,884 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement le financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche autonomie, telle que détaillée dans l’Annexe du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026.
Bien que le droit au répit soit établi par la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants et que la trajectoire de la branche autonomie intègre l’accroissement de l’offre médico-sociale, il est essentiel de garantir une visibilité politique et financière au développement des solutions spécifiques de répit de longue durée.
L’ajout de cette mention dans le PLFSS 2026 permet d’assurer une cohérence entre les objectifs de la loi « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants » et les moyens inscrits dans la loi de financement.
Cette disposition engage le Gouvernement à prendre en compte le financement de ces dispositifs sans nécessiter l’ajout immédiat de montants chiffrés, le financement étant inclus dans l’augmentation globale des dépenses de la branche autonomie déjà prévue dans le PLFSS.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« financer »,
insérer les mots :
« la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé et ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un fonds d'urgence pour les EHPAD en difficulté financière doté de 200 millions d'euros.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur proposition des députés du groupe Socialistes et apparentés, a permis le triplement du fonds d’urgence pour les Ehpad en difficultés, ainsi porté de 100 à 300 millions d’euros. Cette mesure était rendue nécessaire par l’accroissement des difficultés de trésorerie et l’ampleur des déficits (plus de 80% des Ehpad publics en déficit en 2024).
Cet amendement vise à dégager des ressources à hauteur de 200 millions d’euros destinées à financer dans les Ehpad des actions innovantes autour de deux enjeux :
1. Un fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition
La dénutrition, enjeu majeur de santé publique en population générale, touche d’après le Collectif de lutte contre la dénutrition, 2 millions de personnes à domicile ou en établissement de santé ou médico-sociale. En Ehpad, la prévalence est de l’ordre de 30 à 40% des résidents.
Ce fonds de promotion de la qualité de l’alimentation et de lutte contre la dénutrition en Ehpad, pourra financer toutes actions innovantes :
• de modernisation des cuisines
• de développement des repas fait-maison
• d’ouverture du repas en Ehpad pour les personnes âgées vivant à proximité, pour lutter contre l’isolement autour de la convivialité du repas
• de lutte contre le gaspillage alimentaire en Ehpad
• et de prévention de la dénutrition (pesée, activités physiques adaptées…)
2. Un fonds « Ehpad au cœur de la cité »
Les 7.500 Ehpad constituent un maillage territorial fin, offrant des ressources médicales, médico-sociales et sociales unique. 75% des plus de 75 ans vivent à moins de 5 km d’un Ehpad. Toutes les initiatives récentes (création des centres de ressources territoriaux, Laboratoire des solutions de demain de la CNSA…) visent à ouvrir l’Ehpad sur son environnement immédiat, à la fois pour faire rentrer davantage de vie sociale dans l’Ehpad au bénéfice de ses résidents et aussi pour faire bénéficier les personnes âgées fragiles vivant à proximité de l’Ehpad des services qu’il propose. Mais ces solutions innovantes manquent de leviers financiers pour les accompagner spécifiquement.
C’est pourquoi ce fonds pourra soutenir les initiatives visant par exemple à développer des actions ouvertes aux résidents comme au non-résidents :
• Ateliers de prévention au risque de chute, activités physiques adaptées au sein de l’Ehpad
• Restauration (accès au restaurant de l’Ehpad pour les non-résidents)
• Jumelage de l’Ehpad avec des acteurs du territoire : écoles ; clubs sportifs ; établissements culturels (bibliothèque, cinéma, théâtre, conservatoire) pour accueillir au sein de l’Ehpad des activités ouvertes à tous (artistes en résidence ou en répétition, antenne de la bibilothèque municipale, entrainements de clubs sportifs…)
• Télémédecine
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,4 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,1 ».
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.
Dispositif
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La mesure créant un congé supplémentaire de naissance de deux mois part d’une intention positive — mieux concilier vie familiale et professionnelle — mais elle soulève de fortes réserves quant à sa soutenabilité financière et sa cohérence avec les dispositifs existants. Son coût potentiel, plusieurs centaines de millions d’euros par an, n’est ni gagé ni compensé, alors même que la branche famille reste en déficit et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise la maîtrise des dépenses sociales.
Sur le plan du droit, cette création est redondante avec les dispositifs déjà existants : congé parental d’éducation (PréParE), congés conventionnels allongés, congé de paternité renforcé. Plutôt que de simplifier le parcours des parents, elle introduit une complexité administrative supplémentaire pour les employeurs, les caisses et les bénéficiaires.
Cette mesure pourrait aussi produire un effet contre-productif sur l’emploi et l’égalité professionnelle. Malgré une indemnisation dégressive, rien ne garantit qu’elle soit réellement partagée entre les deux parents ; elle risque au contraire d’accentuer le retrait durable des mères du marché du travail, donc les écarts de carrière et de rémunération.
La priorité budgétaire devrait aller à la consolidation des dispositifs existants — accueil de la petite enfance, amélioration de la PréParE, soutien au retour à l’emploi — plutôt qu’à la création d’un droit nouveau. Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas retenir cette mesure à ce stade.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à diminuer la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 5,7 %, afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant estimé à environ 800 millions d’euros.
Cette révision permettrait d’apporter un soutien financier supplémentaire aux départements, confrontés à une forte augmentation de leurs dépenses sociales (protection de l’enfance, handicap, vieillissement) et à la dégradation de leurs recettes foncières.
Elle offrirait également des marges nouvelles pour le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), particulièrement affectés par la hausse des coûts opérationnels.
Le transfert de 800 millions d’euros reste compatible avec l’équilibre financier de la CNAF, dont l’excédent structurel demeure supérieur à 700 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,7 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impôts sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à la limitation de l'accès au soin qu'est le repos par la limitation de la durée des arrêts de travail et souhaite préserver le respect du secret médical.
La démagogie gouvernementale est sans limite. Nous savons d'après le rapport "Charges et produits pour 2026" que la hausse des dépenses d'indemnités journalières est portée à 60% par des facteurs économiques et démographique. La progression de 40% qui s'y ajoute est présentée comme "inexpliquée" par l'Assurance maladie qui se borne à évoquer des causes "multifactorielles”, “difficiles à cerner, et encore plus à quantifier” tout en envisageant le rôle de la "dégradation des conditions de travail" et de "l’exposition à des pénibilités physiques et à des contraintes psychosociales"" qui a augmenté.
C'est la dégradation des conditions de travail, son intensification, sa pénibilité qui provoquent cette hausse du recours aux arrêts.
La limitation de la durée des arrêts de travail en primo-prescription, pour une durée de 15 jours en médecine de ville et 30 jours à l'hôpital (cette durée devant être fixée par décret), est une véritable aberration. Les médecins prescripteurs d'arrêts de travail s'appuient sur des justifications médicales. Si l'état de santé du patient nécessite qu'il soit arrêté pour plus de 15 jours, le médecin en est le meilleur juge. Lorsqu'un médecin estime nécessaire de revoir le patient en consultation, il en prend l'initiative, l'en informe et programme cette consultation. Cette mesure de limitation de la durée des arrêts ne va mener qu'à la multiplication des consultations médicales. Elle est d'autant plus absurde que notre pays traverse une crise de la démographie médicale.
Le Gouvernement tente de faire de l'Assurance maladie un organe de gestion de la pénurie qu'il fantasme et qu'il produit. Il se démène pour que les travailleurs perdent leur santé au travail et pour que l'accès aux soins soit toujours plus difficile.
Par ailleurs, cet article propose de faire figurer non seulement "les éléments" d'ordre médical mais également "les motifs" sur un formulaire d'arrêt de travail. C'est une atteinte portée au secret médical. L'employeur n'a pas à connaître le "motif médical" précis qui justifie un arrêt.
Une nouvelle fois, les libéraux et le camp patronal veulent jeter la suspicion sur des patients supposés "surconsommateurs" de soins. Le plafond de remboursement des indemnités journalières a été abaissé à 1,4 SMIC l'an dernier. Des formulaires sécurisés ont été mis en circulation (en nombre insuffisant). Cette pente de destruction des droits à la prise en charge de la maladie est sans fin.
Nous savons que ce Gouvernement rêve d'une société où le travailleur malade est à son poste et où les médecins prescripteurs sont sous contrôle du Medef. Et nous nous y opposons.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet alinéa 11 qui limite la durée des arrêts de travail et fait figurer le motif de l'arrêt sur le formulaire d'arrêt de travail.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l'application de l'année blanche à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La violence infligée aux Outre-mer atteint son paroxysme en ce qui concerne Mayotte, 101ème département de France et le plus pauvre de tous. Parmi tous les départements ultra-marins, c'est à Mayotte que l'État dépense le moins. Selon une étude datant de 2022, les transferts publics s'y élèvent à 5000 euros par habitant contre plus de 20 000 pour la France entière.
De cette situation découlent des inégalités catastrophiques : 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 5 fois plus qu'en Hexagone. En 2018, la moitié de la population vivait avec moins de 260 euros par mois. Les effets du cyclone Chido ont été démultipliés par la situation sociale indigne des Mahoraises et des Mahorais.
Appliquer le gel des prestations sociales à Mayotte aura des conséquences désastreuses pour ses habitants, qui subissent toujours des prestations sociales et un salaire minimum inférieurs à ceux perçus par l'ensemble des concitoyens, et dont l'harmonisation ne serait atteinte qu'à l'horizon de l'année 2031.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise exige la suppression du IX. du présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise l'interdiction de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge par la sécurité sociale.
L'association 60 millions de consommateurs, dans son essai comparatif publié en septembre 2023, relève la présence de ces contaminants dans 24 produits testés. Certes présents à des seuils inférieurs à ceux que l'Anses retient pour caractériser un risque majeur de la santé, cela ne saurait suffire à rejeter l'éventualité d'un encadrement légal de la présence de ces contaminants tant les connaissances en matière d'exposition à ces contaminants par les muqueuses sont lacunaires, mais aussi tant ces études ne prennent pas en compte l'impact d'une une pluri-exposition à ces contaminants, et ce sur plusieurs dizaines d'années.
Les protections réutilisables, et notamment les culottes menstruelles, ne sont pas épargnées et contiennent des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques, ou PFAS. Composés chimiques synthétiques organofluorés à stabilité chimique et thermique élevée, ils sont surnommés les "polluants éternels".
En conséquence, il convient d'appliquer un principe de responsabilité ou de précaution et d'interdire purement et simplement la présence de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du gel des plafonds de ressources pour 2026.
Le gel des plafonds de ressources aura pour effet de diminuer le nombre de foyers éligibles aux allocations familiales, au complément familial (et à sa partie majorée pour les foyers les plus précaires), à l’allocation de base de la PAJE, à la prime de naissance, au complément mode de garde, à l’allocation de rentrée scolaire ou encore à l’allocation forfaitaire en cas de décès.
C’est une attaque frontale contre plus de 18 millions de familles. Celles avec des jeunes enfants sont déjà confrontées à une explosion des charges financières liées à l’éducation : selon l’Unaf, le reste à charge annuel d’un couple de classe moyenne (1,5 Smic par adulte), toutes aides déduites, pour faire garder un jeune enfant par assistant maternel a augmenté de 604 € (crèche : 328 €).
Notre pays compte déjà 2,76 millions d’enfants pauvres, et le taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans est plus élevé que dans l’ensemble de la population : 20,6 % contre 14,5 %. Les macronistes ont déjà créé 650 millions de pauvres supplémentaires rien qu’en 2023, notamment à cause d’un retard d’indexation sur l’inflation.
Par conséquent, cet amendement vise la suppression des dispositions portant un gel des plafonds de ressources des prestations familiales.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
Exposé des motifs
Cet amendement des député du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 26, qui assujettit les dépassements d'honoraires à une sur-cotisation.
Cet article propose de sanctionner financièrement les dépassements d'honoraires, sans interroger les causes de cette évolution. Il faut rappeler que les tarifs des actes médicaux en France restent très inférieurs à ceux observés dans des pays comparables. Les actes techniques n'ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999.
Il faut ajouter à cela l'augmentation des charges et du coût de la vie, ainsi que la forte hétérogénéité des pratiques. Dans certaines spécialités, les dépassements d'honoraires financent l'innovation médicale ou sont des compléments indispensables à l'activité médicale.
Cette cotisation additionnelle vise un gain, net de l’ancienne surtaxe à 3,25%, pour la branche maladie du régime général de 310 M d’euros, soit 200 M d’euros de gain nets pour les finances publiques une fois pris en compte les effets retour sur l’impôt sur le revenu. Son ampleur fait courir un risque de déstabilisation de certaines spécialités, en dehors de tout cadre conventionnel et sans aucune forme de discernement.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 26.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, vise à préserver partiellement l’exonération salariale des apprentis, prévue à l’article L. 6243‑2 du code du travail, dont la suppression est envisagée par l’article 9 du présent projet de loi.
Si le Gouvernement maintient son intention d’abroger cette exonération à compter du 1er janvier 2026, il convient au minimum d’en conserver le bénéfice pour les apprentis les plus jeunes ou ceux préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, défini à l’article D. 337‑1 du code de l’éducation, notamment le CAP et le BEP.
Ces jeunes représentent la majorité des apprentis dans les métiers manuels, artisanaux et industriels. Leur rémunération, souvent inférieure à 50 % du SMIC, constitue un levier essentiel d’autonomie et de maintien dans la formation. Supprimer toute exonération salariale reviendrait à réduire leur pouvoir d’achat, décourager les vocations professionnelles précoces et fragiliser les filières techniques déjà en tension.
Dans un contexte où le budget du ministère du Travail subit une baisse historique de 2,3 milliards d’euros, dont près de 2 milliards sur l’apprentissage, les députés du Rassemblement National estiment indispensable de maintenir cette exonération ciblée pour les plus jeunes et les plus modestes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, les mots : « L’apprenti est exonéré » sont remplacés par les mots : « Les apprentis âgés de moins de vingt ans ou préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, tel que défini par le code de l’éducation, notamment un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, sont exonérés »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite une évaluation du présent article ainsi que de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec enfant(s) sur le montant moyen des pensions prévue par voie règlementaire.
Il vise à mesurer l’impact concret de ces mesures sur le montant des pensions des personnes concernées, et comparativement, l’impact d’une suppression du mécanisme de décote pour les assurées.
Selon les estimations prévisionnelles de la CNAV, cette mesure entre 13 et 30 euros par mois en fonction des scénarios pour les retraitées concernées avec une pension de 1000 €/mois. La hausse maximale serait de 3 % en moyenne, dans le scénario le plus optimiste.
Cette mesure issue du conclave créé à l’initiative de François Bayrou dans le seul but d’éviter la censure, aurait donc un impact limité pour les femmes, dont les retraites inférieures de 30 % à 40 % à celles des hommes. Elle s’inscrit en outre dans le maintien de la réforme des retraites de 2023 : les travailleuses sont les premières victimes du report imposé de l’âge légal de départ. Pour rappel, selon les projections, les assurées nées à partir de la génération 1980 devront travailler huit mois supplémentaires en moyenne, contre 4 pour les hommes du même âge.
Le présent amendement vise à donc à évaluer concrètement l’impact de cette mesure a posteriori, mais également souligner l’hypocrisie des gouvernements macronistes.
Il vise en outre à mesurer l’impact de la suppression du mécanisme de décote, porté depuis de nombreuses années par La France Insoumise, et qui bénéficierait à l’ensemble des travailleuses – et non uniquement aux mères. Ce système constitue une double peine pour les retraités, a fortiori les femmes et les plus précaires. Il accentue les inégalités déjà présentes sur le marché du travail et condamne nombre de femmes à devoir attendre 67 ans pour liquider leur pension.
Voilà une mesure véritablement féministe, qui permettra d’agir sur les inégalités d’accès à la retraite subies par l’ensemble des femmes.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’article 45 de la présente loi et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec un ou plusieurs enfants sur le montant moyen des pensions des personnes concernées. Ce rapport évalue les effets d’une suppression du mécanisme de décote sur l’accès au droit à la retraite pour toutes les femmes.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui est un amendement d'appel, vise à instaurer, à titre expérimental, la délivrance à l'unité des médicaments prescrits, afin d'adapter la quantité remise au patient pour qu'elle corresponde exactement à la prescription ordonnée. Il vise différents objectifs : diminuer les risques d'automédication non encadrée par les patients, réduire l'impact écologique des médicaments non utilisés, participer à la lutte contre les tensions et pénuries des stocks, et réduire les coûts pour nos finances publiques.
Dans son rapport de septembre 2025, la Cour des comptes indique que, "sur le plan environnemental, la présence de résidus issus des médicaments dans les eaux est généralisée" et qu'elle entraînera nécessairement une augmentation des coûts de traitement des eaux usées. En 2023, il s'agissait de plus de 8000 tonnes de médicaments non utilisés, ce qui correspond à deux boîtes de médicaments rapportées par habitant.
Elle indique également que "Les dépenses de remboursement des produits de santé par l’assurance maladie ont significativement augmenté au cours des dernières années. Représentant 36,05 Md€ en 2023 (en montant net), elles ont augmenté de près de 12 % par rapport à 2019."
Enfin, elle a évalué la valeur financière des médicaments jetés en ville qui aboutit à une fourchette large allant de 561M€ à 1,7Md€, en fonction de l'inclusion ou non des médicaments les plus onéreux.
Par ailleurs, depuis le covid-19, l'approvisionnement en produits de santé connaît des tensions ou des épisodes de pénurie et de rupture. En 2023, l'ANSM recensait près de 5000 signalements de ruptures de stock ou de tensions d'approvisionnement en France.
Si le PLFSS 2026 souhaite, par son article 32, prévoir à titre expérimental la collecte pour re-dispensation de médicaments non utilisés, ce qui va dans le bon sens, le présent amendement vise à aborder le sujet de la délivrance à l'unité des médicaments prescrits, autre disposition qui permettrait de régler la problématique de gaspillage et de surcoûts "à la racine".
Dispositif
Après l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑23‑1-A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au présent article, le pharmacien adapte la quantité de médicaments à la couverture des besoins du patient, tels qu’évalués par le prescripteur et indiqués par l’ordonnance.
« Le pharmacien assure un conditionnement des médicaments non délivrés aux fins d’une dispensation ultérieure, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du présent code.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de mesurer son impact écologique et budgétaire. Il détermine également l’opportunité, et, le cas échéant, les conditions de pérennisation et de son extension.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité, d’adaptation des prix et d’information du patient. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers pour leurs salariés, en demandant au Gouvernement un rapport sur cette thématique.
En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime SEGUR.
Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont chroniquement sous compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficits de ces structures. Une dernière enquête réalisée en 2025 par Axess (confédération des employeurs du secteur médico-social et social privé à but non lucratif) montre que plus de 8 structures sur 10 n’ont reçu aucun financement ou seulement une part des montants attendus pour les revalorisations liées au Ségur en 2024 et 2025. Exemple le plus emblématique, et dans la continuité des tensions récurrentes entre l’État et les Départements, seuls 15 conseils départementaux ont à ce jour apporté un financement ou pris des engagements concrets pour 2025.
La même enquête sur la branche révèle qu’un tiers des associations gestionnaires se déclarent aujourd’hui en situation de déficit chronique : ce chiffre alarmant va s’aggraver avec la non-compensation du Ségur.
Face à cette situation très inquiétante pour la santé financière de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, il est donc nécessaire que le Gouvernement puisse dresser un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement.
Cet amendement a été travaillé avec Nexem.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
Depuis près de 30 ans, l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie en France repose principalement sur la mesure de leurs incapacités, à travers la grille AGGIR (groupe iso-ressources). Cet outil classe les personnes en six niveaux, du GIR 1 (perte d’autonomie la plus forte) au GIR 6 (perte la plus faible), en se fondant essentiellement sur leurs déficiences et limitations.
Ce modèle, centré sur la perte plutôt que sur les capacités, influence directement le financement des établissements et services, ainsi que leurs pratiques d’accompagnement. Il limite la reconnaissance des ressources fonctionnelles des personnes âgées et tend à invisibiliser leur potentiel de rétablissement et de participation. Pourtant, d’autres pays ont adopté des outils plus adaptés à une approche positive de l’autonomie, tels que le SMAF au Canada ou le RAI en Suisse.
Les auteurs de cet amendement estiment possible de faire évoluer le cadre français vers une logique qui intègre la reconnaissance explicite des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Une telle approche favorise leur autodétermination, leur participation active et améliore leur qualité de vie. Elle renforce également le sens et la motivation des professionnels, en s’inscrivant dans une philosophie de soins axée sur le maintien de l’autonomie et la valorisation des rôles sociaux, quel que soit le lieu de vie.
L’expérimentation proposée repose sur l’introduction du Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle (SMAF), outil internationalement reconnu. Le SMAF évalue les capacités à travers 29 items répartis en six dimensions essentielles : activités de la vie quotidienne, mobilité, communication, fonctions mentales, activités domestiques et une dimension sociale récemment intégrée. Grâce à la classification Iso-SMAF, les personnes peuvent être regroupées en profils homogènes, permettant une meilleure adéquation entre besoins, services et coûts.
Menée dans six départements pilotes, cette expérimentation pourrait permettre d’ouvrir la voie à une transformation ambitieuse de l’accompagnement des personnes âgées : un modèle qui valorise leurs capacités, améliore leur bien-être et redonne du sens au travail des professionnels et des aidants.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 1 %, afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 700 millions d’euros.
Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS, qui reposent à 60 % sur les ressources départementales.
L’amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentait un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la dérogation réglementaire prévue par l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet aujourd’hui à un étranger ne remplissant pas la condition de résidence habituelle de recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement médical.
Cette disposition réglementaire, prise par décret, contrevient à l’esprit et à la lettre de la loi, laquelle conditionne expressément la délivrance du titre de séjour pour soins à une résidence habituelle en France (article L. 425-9). En d’autres termes, le pouvoir réglementaire a introduit par voie d’exception un droit nouveau que le législateur n’avait jamais prévu, ouvrant la possibilité pour des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire — voire venues spécialement pour se faire soigner — d’obtenir un séjour provisoire régularisant de fait leur présence.
Cette pratique détourne le sens du texte voté par le Parlement et alimente les dérives dénoncées par le Laboratoire de la République, qui fait état de filières d’immigration médicale, de pressions sur les médecins de l’OFII et d’un nombre croissant de demandes (près de 228 000 entre 2017 et 2024).
En précisant dans la loi qu’il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle, le présent amendement vise à préserver la légitimité du législateur face à des interprétations réglementaires qui détournent le texte initial.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle fixée au premier alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance. En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères.
Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance, faute de pouvoir s’absenter sur une période donnée.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :
« ne peut être fractionné »
les mots :
« peut être fractionné selon des modalités définies par décret ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise :
à appliquer la pénalité à l’éditeur responsable en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, et non à l’établissement de santé
à reporter l’entrée en vigueur, à l’année 2028, des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage.
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L.1111-15 du code de la santé publique.
Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Tel est le sens du présent amendement, qui reprend une proposition de la Fédération hospitalière de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er mars 2027 »
la date :
« 1er mars 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er juillet 2028 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la possibilité, pour l'assurance maladie, de prononcer des pénalités financières à l'encontre des professionnels de santé en fonction d'un taux de report dans le dossier médical partagé des patients.
Cette mesure vient, encore une fois, faire primer la logique du chiffre sur celle du soin en transformant un acte censé être au service du patient en une obligation administrative destinée à éviter une pénalité.
Punir et menacer au lieu d'accompagner et de convaincre : ce choix délétère ne permettra pas une plus grande appropriation du dossier médical partagé et s'avère contreproductif. En poussant les patients et les professionnels à voir la création et l'alimentation de ce dernier comme un objectif administratif réalisé sous contrainte, cette mesure sera contreproductive.
Nous rappelons que la création d'un DMP n'est pas obligatoire, mais soumise au consentement exprès du patient. D'une part, il est inéquitable de pénaliser les médecins pour un facteur qu’ils ne maîtrisent pas, et d'autre part, la menace d'une pénalité financière porte le risque d'altérer la recherche du consentement éclairé du patient et de détériorer la relation de confiance au cœur du soin.
Pour finir, nous tenons à souligner le niveau de pénalité financière pouvant être prononcé, soit 2500 euros : un niveau équivalent à celui des astreintes pouvant être exigée des laboratoires pharmaceutiques ne se conformant pas à leurs obligations en matière de stock de sécurité des médicaments. Il révèle le "deux poids deux mesures" inacceptable de la macronie en matière de régulation dans le champs sanitaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 50 millions d’euros.
En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.
À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.
De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.
Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.
La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.
L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État
Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,42 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,03 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées et non versées à date.
L’absence de compensation financière adaptée menace la pérennité de nombreuses associations notamment celles dont l’objet social est la lutte contre le VIH et l’égalité entre les femmes et les hommes et l’accompagnement des personnes en situation d’addiction.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l’extension de la prime Ségur aux salariés des établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, intervenue le 6 août 2024, a été saluée comme une avancée majeure pour corriger une injustice historique. Cependant, cette mesure, bien que nécessaire, se traduit par un surcoût immédiat et insoutenable pour les associations déjà fragilisées par des financements publics précaires.
En effet, l’application rétroactive de cette prime au 1er janvier 2024 engendre des déficits structurels pour des structures notamment dans le domaine de la lutte contre le VIH comme pour les associations Envie ou Les Petits Bonheurs, qui accompagnent des publics vulnérables vivant avec le VIH. Un échantillon de 30 associations interrogées par Sidaction en mai-juin 2025 ont déclaré que le montant cumulé de ces primes concernait 393 salarié.es pour un budget total de 1 331 000 euros. A noter que seules 6 % des associations déclaraient pouvoir payer cette prime totalement, contre 42 % partiellement et 52 % pas du tout.
Les associations concernées, dont les budgets reposent notamment sur des subventions publiques, n’ont reçu aucune garantie de compensation de la part des financeurs comme les ARS. Cette situation place ces structures dans une impasse financière, les contraignant à réduire leurs effectifs, geler leurs embauches, voire supprimer des actions essentielles pour les personnes accompagnées. AIDES, première association de lutte contre le VIH, se voit contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Ces actions auront un impact négatif direct sur les bénéficiaires, l’épidémie du VIH en France et la santé publique en général.
Les associations qui défendent l’égalité hommes-femmes sont également impactées financièrement par l’absence de compensation par l’État. Pour le planning familial de l’Ille-et-Vilaine, verser cette prime à ses salarié·es représente 60 000 euros par an. Ce qui aura comme conséquence budgétaire un résultat déficitaire de 60 000 € en 2025 et de 100 000 € en 2026.
Les auteurs de cet amendement soulignent que l’absence de financement dédié dans le projet de loi de finances pour 2026 aggrave cette crise.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2026 « Dépenses relatives aux établissements de santé », « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliard d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financé ces primes pour leurs salariés.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement procède à une baisse des crédits alloués aux dépenses de soins de ville et à une augmentation des crédits alloués aux dépenses relatives aux établissements de santé, aux établissements et services pour personnes âgées, aux établissements et services pour personnes handicapées.
La diminution des moyens dévolus aux dépenses de soins de ville est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec les associations AIDES, Sidaction, Act Up et d’autres associations représentatives.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,4 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,3 »
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,5 ».
Exposé des motifs
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code du travail est ainsi modifié :
A. À l'article L. 5422-9, le 1° est complété par les mots "et des salariés"
B. L'article L. 5422-10 est ainsi rédigé :
"Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés."
II. Le d) du 3° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est supprimé :
III. Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.
IV. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« 2° A Le 1° du II de l’article L. 136‑8 est abrogé ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales au respect, par les branches professionnelles, de leur obligation de rebasage des grilles salariales sur le SMIC, en prévoyant que la réduction ne s'applique plus lorsque les minima conventionnels deviennent inférieurs au SMIC pendant plus de six mois, sauf si l'entreprise est couverte, dans ce délai, par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs.
Cet amendement vise ainsi à lutter contre le maintien dans des branches professionnelles de minima conventionnels inférieurs au SMIC. Ces situations aboutissent à « écraser » les grilles de rémunération par le bas, freinant ainsi les évolutions salariales.
Selon les données présentées le 3 octobre 2025 par le directeur général du travail, à l’issue du comité de suivi des négociations salariales de branche, 19 branches du secteur général soit 11 % des 171 branches suivies par la Direction générale du travail, représentant plus de 1,2 million de salariés, disposent encore d’au moins un coefficient inférieur au SMIC.
Dispositif
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
Le Gouvernement justifie la création de cette contribution par la nécessité de « rééquilibrer » la situation économique et d’opérer un rattrapage auprès des organismes complémentaires, au motif que les cotisations auraient régulièrement augmenté ces dernières années. Mais ajouter une énième taxe ne rendra pas pour autant l’argent aux Français : elle ne réduira ni leurs cotisations ni leurs dépenses de santé, et risque même, à terme, d’être répercutée sur eux.
La situation réelle des organismes complémentaires est d’ailleurs plus nuancée qu’il n’y paraît. En 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de –0,4 % des cotisations collectées hors taxe (cf. rapport Drees). Cette dégradation progressive s’explique par les transferts successifs de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet notamment de la hausse du « reste à charge » et de dispositifs tels que le « 100 % santé », qui ont mécaniquement accru le montant des prestations remboursées.
Par ailleurs, la contribution exceptionnelle frapperait indistinctement les organismes qui redistribuent déjà la quasi-totalité des primes perçues en remboursements de santé et ceux qui réalisent des excédents importants. Utiliser le résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’introduire une distinction plus juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle sur l’activité santé.
Cette mesure préserverait ainsi la viabilité financière des organismes pour lesquels la contribution constituerait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation, tout en maintenant l’objectif d’équité et de solidarité par la contribution des acteurs en capacité réelle de le faire.
Enfin, il n'existe aucune logique entre la suspension de la réforme des retraites, voulue pour accorder un sursis du Gouvernement face à la menace du Parti socialiste, et les organismes complémentaires.
L'aggravation à 2,25% de cette taxe pour 2026 est donc inacceptable.
Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret afin d’en garantir la transparence et la bonne application.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.
« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »
NI
Exposé des motifs
Les établissements de santé et les structures sociales et médico-sociales, notamment ceux relevant du I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles et de l’article L.6111-1 du Code de la santé publique, sont confrontés à une pénurie structurelle de professionnels qualifiés Dans ce contexte, l’apprentissage constitue un levier essentiel pour renforcer l’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement. Il permet aux futurs professionnels de découvrir concrètement les réalités du terrain, de contribuer au fonctionnement des équipes en tension, et d’acquérir les compétences pratiques et théoriques nécessaires à une prise en charge de qualité. La suppression de l’article L.6243-2 du Code du travail, qui prévoit l’exonération des coti- sations salariales pour les apprentis, risquerait de fragiliser ce modèle, en alourdissant les charges des structures et en réduisant leur capacité à recruter et former. Le maintien de cette exonération pour les établissements et services relevant des articles précités est donc une nécessité impérieuse, à la fois pour garantir la continuité des soins et pour soutenir les dynamiques de professionnalisation dans le secteur sanitaire et médico-social.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Au début de l’article L. 6243‑2 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Dans les établissements et services relevant du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, » ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter le financement des unités de soin en milieu pénitentiaire par une rallonge de l’Ondam établissements de santé de 80 millions d’euros.
La population carcérale se caractérise par une prévalence de plusieurs problématiques sanitaires, allant des maladies infectieuses aux maladies chroniques, en passant par des comportements addictifs ou des comportements à risque. A la sortie de détention, 3/4 des femmes et 2/3 des hommes présentent un trouble psychiatrique ou addictif, renforcé par les conditions de détention qui aggravent les troubles déjà présents.
Pour garantir l’accès aux soins des personnes détenues, des unités de soin en milieu pénitentiaire (USMP) sont déployées sur le territoire. Elles assurent les consultations de médecine générale et spécialisée, les dépistages médicaux ou encore la dispensation de médicaments. La présence de ces USMP est une nécessité pour garantir les droits fondamentaux des personnes détenues et la continuité de l’accès aux soins.
La dotation financière des USMP est calculée selon le nombre de places des établissements pénitentiaires. Cependant, au regard de la surpopulation carcérale qui atteint 135,9 % en 2025, ce financement est loin de correspondre à la réalité des besoins. Les USMP sont donc sous-financées, et l’accès aux soins des personnes en détention se dégrade. Le renforcement des USMP permettrait aussi de déployer des équipes de liaison psychiatrique, afin de faciliter le repérage des troubles psychiques et l’accès aux soins, et de sortir de la gestion par l’isolement des personnes présentant un trouble psychiatrique.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise souhaite augmenter la dotation des unités de soin en milieu pénitentiaire (USMP) de 135,9 % à la hauteur de la surpopulation carcérale à laquelle elles font face. Il propose donc une dotation supplémentaire au sous-Ondam hospitalier de 80 millions d’euros, qui vient s’ajouter à la dotation de 225,3 millions d’euros prévue pour la mission d’intérêt générale des USMP du PLFSS 2025. La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »,
le montant :
« 111,88 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »,
le montant :
« 3,22 ».
Exposé des motifs
Les cotisations sociales des non-salariés agricoles dues au titre d’une année déterminée sont calculées soit sur les revenus professionnels de l’année précédente, soit sur la moyenne de ceux des trois années précédentes. La différence de temporalité entre la constitution de l’assiette et l’appel des cotisations peut poser des problèmes de trésorerie aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, notamment lorsque leurs revenus varient fortement d’une année sur l’autre. Les exploitants agricoles peuvent ainsi être amenés à s'acquitter d'un montant élevé de cotisations alors que leurs revenus récents sont inférieurs à ceux des années précédentes, ce qui est de nature à fragiliser la situation économique de leur exploitation.
Aussi, le présent amendement prévoit, à titre expérimental, que les non-salariés agricoles puissent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur une assiette représentative des revenus de l’année en cours. Le montant des cotisations versées ferait ensuite l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels définitifs constatés à l’issue de l’exercice. Cette réforme permettrait d’adapter le montant des cotisations versées au cours d’une année déterminée à la situation économique des exploitations afin de sécuriser leur trésorerie.
L’amendement renvoie à un décret la définition des modalités de cette expérimentation, et plus particulièrement la détermination du délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise devront formuler cette option préalablement à sa prise d’effet ainsi que la durée minimale de validité et les conditions de la reconduction et de la dénonciation de cette option.
Dispositif
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime , les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues par l’article L. 731‑14 du même code.
II. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par le I. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée audit alinéa préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression du gel de la revalorisation des retraites au 1er janvier 2026 et de la sous-indexation de 0,9 % prévue en 2027 puis de 0,4 % entre 2028 et 2030.
Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, gel du barème de la CSG applicable aux retraites, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu. Qui plus est, il fait reposer l’équilibre financier de la suspension de la réforme des retraites en 2027 sur la sous-indexation de 0,9 %, suite au dépôt de la lettre rectificative du 23 octobre 2025.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 44.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. bis – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».
« I. ter – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;
« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ». »
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
La principale justification avancée par les industriels pour expliquer le prix élevé des médicaments repose sur le coût prétendument très important de la recherche et du développement (R&D) nécessaires à la mise au point d’un nouveau produit. Or, ce lien entre le coût de la R&D et le prix de vente n’est nullement établi et tend à occulter le rôle déterminant joué par la recherche publique. Plusieurs institutions et publications de référence, telles que l’Organisation mondiale de la santé ou encore la revue scientifique et médicale internationale BMJ, remettent d’ailleurs en cause la validité de cet argument.
La revue Prescrire, sur la base d’une analyse approfondie de la littérature scientifique, rappelle qu’une part substantielle des dépenses de R&D provient en réalité de financements publics, notamment pour la recherche fondamentale, c’est-à-dire dans les phases où le risque scientifique et économique est le plus élevé. L’exemple du Zolgensma, médicament dont le prix atteint deux millions d’euros par enfant et commercialisé par Novartis, illustre parfaitement cette situation : les recherches fondamentales ayant permis son développement ont été financées par le CNRS, l’INSERM et, pour partie, par l’AFM-Téléthon.
Cependant, l’opacité entourant la formation du prix des médicaments et ses déterminants rend presque impossible la distinction entre les investissements publics et privés intervenus dans le développement d’une molécule. Sous couvert d’un usage extensif du secret industriel, il demeure aujourd’hui impossible de connaître la répartition réelle, par rapport au prix, des coûts entre recherche, essais cliniques, mise sur le marché, marketing et financement public.
La LFSS pour 2021 avait amorcé une démarche de transparence en imposant aux laboratoires pharmaceutiques une déclaration des financements publics reçus auprès du CEPS. Mais cette obligation a été largement contournée : pour 2023, seules deux entreprises ont effectué une déclaration, pour un montant dérisoire de 1,4 million d’euros. On se demande alors où passe le crédit impôt recherche dont bénéficient les industriels du médicament, et s’il n’y aurait pas un non-respect de l’esprit de la loi.
Le présent amendement vise à instaurer une transparence effective sur les montants des investissements publics en matière de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pharmaceutiques pour la mise au point de nouveaux médicaments. Il vient ainsi renforcer et rendre opérantes les dispositions de transparence introduites dans le cadre du PLFSS 2021.
La première modification proposée consiste à permettre l’accès à l’information sur la généalogie des molécules, grâce à l’obligation pour les industriels de déclarer les rachats de brevets ou d’entreprises ayant permis d’obtenir les droits de commercialisation d’un médicament. Ce dispositif permettrait d’inclure dans le champ de la transparence l’ensemble des investissements publics ayant bénéficié aux différents acteurs impliqués tout au long du processus de R&D.
La deuxième modification vise à préciser la nature des investissements publics à déclarer, en y intégrant les soutiens indirects tels que les exonérations fiscales ou sociales. Des dispositifs comme le Crédit d’impôt recherche (CIR), le Crédit d’impôt innovation (CII) ou le statut de Jeune entreprise innovante (JEI) représentent en effet une part majeure de l’effort public de soutien à la recherche et à l’innovation.
La troisième modification tend à ce que ces données soient recueillies médicament par médicament, afin d’adapter le format d’information aux négociations de prix menées pour chaque produit. Elle permettrait également de suivre les financements sur l’ensemble du cycle de développement d’un médicament, et non sur la seule base de données agrégées par entreprise pour l’année écoulée. Cette granularité des données est indispensable à une transparence réelle et utile à la régulation.
Enfin, il est proposé que les laboratoires transmettent également des informations sur les coûts de R&D, les dépenses de marketing, les bénéfices réalisés et les prix pratiqués dans d’autres pays.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé, à travers la résolution sur la transparence des marchés du médicament. Elle répond à un impératif de compréhension, de contrôle démocratique et d’équité dans l’usage des financements publics sur la santé.
Tel est l’objet du présent amendement, inspiré des propositions d’Action Santé Mondiale, d’AIDES, de Médecins du Monde et de l’UAEM.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en intégrant la localisation de la production des médicaments concernés. Il propose, à cette fin, la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause, afin de valoriser la fabrication réalisée au sein de l’Union européenne.
Cette évolution poursuit un objectif clair : renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en soutenant les acteurs qui produisent en Europe. La crise sanitaire a en effet mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Le développement d’une production pharmaceutique européenne – et, plus particulièrement, française – constitue dès lors un levier stratégique majeur pour garantir la continuité des soins et l’accès durable aux médicaments.
L’introduction de ce critère de territorialité s’inscrit pleinement dans la démarche française visant à construire une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement européen relatif aux pénuries de médicaments. Elle permet également de mieux répartir la valeur au bénéfice des entreprises qui contribuent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMLIS.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article qui viendra pénaliser les personnes atteintes de maladies chroniques, qui ne répondent pas aux conditions restrictives d’accès à l’ALD, notamment concernant les soins coûteux, mais dont l‘état de santé peut néanmoins justifier des périodes d’arrêts.
À titre d’exemple, la drépanocytose figure parmi les affections de longue durée (ALD) exonérantes, mais sa reconnaissance effective reste complexe. Le dossier doit être constitué par le médecin traitant, souvent peu familier des spécificités de cette maladie. Les formulaires exigent des précisions détaillées sur la gravité et la fréquence des crises, et tout dossier jugé incomplet peut être refusé. De plus, les critères d’appréciations de ces critères varient selon les régions, entraînant des inégalités territoriales dans l’accès aux droits.
Cette difficulté est accentuée par une méconnaissance persistante de la drépanocytose au sein du système de santé. En dehors des centres spécialisés, souvent situés en Île-de-France, elle est parfois perçue comme une pathologie ponctuelle plutôt que chronique et invalidante. Les patients doivent alors sans cesse justifier la gravité de leur état, ce qui engendre une fatigue administrative et psychologique importante.
Enfin, même lorsque l’ALD est reconnue, l’accès au statut d’invalidité demeure difficile. Les critères administratifs ne tiennent pas compte de l’évolution fluctuante de la maladie, marquée par des phases de rémission et de crises. À ces obstacles s’ajoutent des freins sociaux et culturels, qui limitent les démarches de nombreux patients et rendent la reconnaissance de leurs droits encore plus inégale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 70, après la seconde occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« du congé ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine étend le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales actuellement applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il est issu d'un amendement du rapporteur général adopté en commission des affaires sociales.
En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.
Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.
Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de l’assiette de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament les spécialités génériques, les médicaments hybrides, les biosimilaires, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.
Depuis 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie). Cela a engendré une chute de rentabilité de ce secteur car cette contribution supplémentaire ne peut pas être supportée pour des produits à bas prix et donc à faible marge.
Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ;
« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du gel des pensions de retraites en 2026, ainsi que le sous-indexation jusqu'en 2030.
17 millions de retraités perdront en niveau de vie, une perte estimée à 300 euros en moyenne pour l'année prochaine, pour réaliser des coupes budgétaires de l’ordre de 3 milliards en 2026, de nouveau 2,6 milliards en 2027 puis 1,2 milliard supplémentaire chaque année jusqu'en 2030 soit 9,4 milliards de coupes dans les pensions de retraite sur 5 ans.
Pour financer l'enfumage du décalage du calendrier de la retraite à 64 ans, le Gouvernement prévoit par sa lettre rectificative d'augmenter la sous-indexation des pensions de 0,5 point d'inflation en 2027. Cela revient à dégrader le niveau de vie de l'ensemble des retraités, pour des gains plus que faibles pour une seule génération. Cette inique réforme de la retraite à 64 ans ne se décale pas, elle s'abroge. Nul besoin pour cela d'appauvrir les retraités. Une hausse progressive de 1,25 point de cotisations permet de financer le retour à 62 ans.
Ces mesures se cumuleront avec la dégradation de la valeur de service du point Agirc-Arrco, qui implique une perte immédiate pour les retraites actuelles, mais aussi une dégradation des droits des futurs retraités.
Les retraites sont le principal levier d’ajustement de l'agenda austéritaire d'Emmanuel Macron. Après avoir imposé la retraite à 64 ans, contre l'avis du Parlement et du peuple, et attaqué les droits de millions d'actifs, c'est désormais aux retraités de payer. Le but de ces dispositions est sibyllin : les libéraux veulent enterrer définitivement le principe de l'indexation des pensions de retraite pour mieux détricoter le système par répartition.
Car la désindexation des retraites n’est pas seulement une mesure budgétaire : c’est une manœuvre des libéraux pour transformer une question de justice de classe en une illusion de conflit générationnel. Elle n’est rien d’autre qu’une attaque contre le monde du travail. En opposant les jeunes aux retraités, le pouvoir tente de masquer le véritable conflit : celui qui oppose les travailleurs, actifs ou anciens, à ceux qui accaparent les richesses produites. Sous couvert d’équité générationnelle, cette politique organise le recul du pouvoir d’achat des retraités et alimente la division sociale du camp du travail. C’est une manière de casser le pacte de solidarité qui fonde notre système par répartition, au profit du capital et des fonds de pension.
En affaiblissant la solidarité entre générations de travailleurs, on fragilise le cœur même du système par répartition — c’est-à-dire la confiance collective dans la redistribution du travail et du temps.
Nous refusons ce mensonge : ce n’est pas aux retraités ni aux jeunes de payer la crise, mais à ceux qui s’enrichissent sur leur dos.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli tire les leçons de l’avis formulé par l’Autorité de la concurrence sur la procédure de référencement des dispositifs médicaux qui relevait le risque d’une application uniforme des différents critères et notamment ceux relatifs aux garanties d’approvisionnement des entreprises candidates à la procédure de référencement.
En effet, plus la procédure de référencement donnera un poids important aux critères de volumes, de diversité des sources d’approvisionnement moins les TPE-PME seront susceptibles d’être référencées, celles-ci ne pouvant par construction proposer des garanties de niveau équivalent à celles de laboratoires pharmaceutiques de taille plus importante.
Par conséquent, l’amendement propose d’inscrire dans la loi l’obligation de pondérer les différents critères d’approvisionnement, tarifaires, environnementaux ou sociaux intervenant dans la procédure de sélection des entreprises.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et appliquent une pondération selon la taille des entreprises candidates afin de prévenir tout risque de concentration du marché pour les médicaments référencés ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’abonder l’ONDAM à hauteur de 3,4 milliards d’euros, afin de compenser le sous-financement historique de la psychiatrie publique.
Les établissements publics de santé mentale souffrent d’un sous-financement chronique avec une enveloppe globale, qui a, entre 2008 et 2018, évolué deux fois moins vite que les autres dépenses de santé quantifiées sous forme de l’ONDAM (IRDES, Le financement des établissements de psychiatrie et de santé mentale en France et dans les pays de l’OCDE, janvier 2025), et quatre fois moins vite que celui des établissements privés lucratifs. L’augmentation de ressources entre entre 2020 et 2022, de l’ordre de 29 % (+2,6 milliards d’euros sur le champ psychiatrique), reste insuffisante : au regard du nombre de personnes atteintes d’une maladie psychiatrique, la dépense moyenne de soins remboursés par malade corrigée de l’inflation a ainsi baissé de 6,1 % entre 2016 et 2022. Conditions de travail dégradées, difficultés de recrutements, manque de personnel, fermetures de lits et de services, attente de plusieurs mois voire années pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique : la psychiatrie, et notamment la psychiatrie publique, reste sinistrée par des décennies de néolibéralisme.
Selon un Point de repères publié par l’Assurance maladie en juillet 2025, la santé mentale, si l’on regroupe les maladies psychiatriques et les traitements chroniques par psychotropes (dont les anxiolytiques et les hypnotiques), représente 27,8 milliards d’euros, soit 14 % des dépenses totales. La CNP-CGT recommande une remise à niveau à hauteur de 12 % du budget de la psychiatrie publique, ceci dans le but de permettre la réouverture de lits et la création de postes. Le présent amendement propose donc d’augmenter l’ONDAM à hauteur de 12 % de ces dépenses, soit un abondement de 3,4 milliards d’euros supplémentaires pour 2026.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif FIR de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 115,2 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 2,8 ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »
insérer le mot :
« non ».
2° En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« visées »,
les mots :
« autres que celles mentionnées ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la dotation de l’Établissement Français du Sang (EFS) à hauteur de 125 millions d’euros.
Il manque, selon les chiffres de l’EFS, 10 millions à l’Établissement pour qu’il puisse réaliser ces investissements indispensables à la montée en puissance de la collecte et de la préparation des produits sanguins et plasmatiques. À cela s’ajoute, 5 millions manquants pour répondre aux besoins croissants des patients atteints de drépanocytose en hexagone et dans les Pays des océans dits des Outre-mer.
En effet, la drépanocytose est la première maladie rare de France, mais sa prise en charge est au sein du territoire très disparate et les moyens sont insuffisants. Souvent diagnostiquée tardivement, elle reste insuffisamment connue des professionnels de santé, faute d’une intégration adéquate dans les programmes de formation. Cette méconnaissance contribue à des retards de diagnostic, des hospitalisations répétées, des ruptures de parcours scolaires et professionnels, et un impact social durable sur la qualité de vie des patients.
Alors que le nouveau modèle de dotation pérenne de l’établissement n’en est qu’à sa troisième année d’existence, cette phase reste cruciale pour consolider les moyens de fonctionnement et d’investissement de l’EFS. Ce modèle a été conçu pour accompagner les années de structuration et de déploiement du projet stratégique de l’établissement, conformément aux recommandations du rapport conjoint IGAS–IGF de 2023 sur la filière française du sang et du plasma.
Dans ce contexte, la cohérence de la stratégie publique en matière de santé, et plus particulièrement de lutte contre la drépanocytose, impose de rehausser la dotation budgétaire de l’EFS à 123 millions d’euros.
Cet ajustement permettra :
• de garantir la montée en puissance effective de la collecte de plasma sur tout le territoire, indispensable à la production des traitements utilisés dans la prise en charge de la drépanocytose ;
• d’assurer la sécurité d’approvisionnement en produits sanguins et plasmatiques, enjeu vital pour les patients drépanocytaires ;
• de préserver l’équilibre économique et opérationnel d’un établissement public stratégique, placé au cœur de la politique nationale de santé
du soutien des patients atteints de drépanocytose, notamment dans le cadre des travaux menés par les députés Olivier Serva, Béatrice Bellay, Frantz Gumbs et Maud Petit.
Un financement renforcé constitue ainsi une condition indispensable à la réussite du mandat confié à l’EFS et à la mise en œuvre effective des engagements présidentiels en faveur de la drépanocytose.
Pour cela, le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est augmentée de 16,6 millions d’euros. Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est réduit de 11,6 millions d’euros et celui de l’Agence nationale du développement professionnel est réduit de 5 millions d’euros.
Il permettra de replacer cette maladie au cœur des politiques publiques de santé, d’améliorer la qualité de vie des patients et de garantir à tous un accès équitable et sûr aux produits sanguins et plasmatiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7 de l’article 47, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros»,
le montant :
« 125 millions d’euros».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,45 millions d’euros»
le montant :
« 7,85 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 225,14 millions d’euros»
le montant :
« 220,14 millions d’euros»
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 11, après la référence :
« L. 732‑18‑1 »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
Les travaux de cette mission d’information ont mis en évidence une forte tension sur les effectifs des centres médico-psychologiques (CMP), du fait notamment de la faible attractivité salariale des personnels paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens etc.) par rapport à l’exercice libéral.
Véritable pivot du secteur de la psychiatrie de proximité, le CMP assure des soins accessibles, inconditionnels et sans avance de frais.
Garantir la stabilité des équipes et la continuité des prises en charge suppose une réflexion approfondie sur la revalorisation des métiers de la santé mentale et sur les moyens budgétaires nécessaires à la pérennisation de ces structures.
Le rapport demandé permettra d’évaluer les pistes de revalorisation salariale et de renforcer l’attractivité de ces professions essentielles à la prise en charge de la santé mentale sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport évalue l’effectivité de la revalorisation salariale des fonctionnaires relevant des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, et notamment celle des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.) exerçant au sein des centres médico-psychologiques (CMP).
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer le rééquilibrage global entre branches de la Sécurité sociale prévu par cet article.
En effet, ce rééquilibrage conduirait à une moindre recette pour la branche famille de 5 à 6 milliards annuellement à compter de 2026, alors même que la politique nataliste est défaillante dans notre pays et que le taux de natalité est au plus bas.
Les déséquilibres inhérents aux branches maladie et vieillesse doivent être réglés en leur sein, pas en ponctionnant d’autres branches qui sont également utiles aux Français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 99 les trois alinéas suivants :
« VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 24° du II est abrogé ;
« 2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 100, substituer à la mention :
« 4° »
les mots :
« VIII bis. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
III. – En conséquence, au même alinéa 100, substituer aux mots :
« issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
les mots :
« résultant du présent article ».
IV. – – En conséquence, à l’alinéa 101, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et ».
V. – – En conséquence, à la fin du même article, substituer aux mots :
« du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de cette même date ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation relative à la fusion des sections et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.
L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).
Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.
Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.
Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).
Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.
Cet amendement a été adopté par la commission des Affaires sociales lors de cette première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cependant, le rejet de ce projet de loi a conduit à ce qu’il ne soit pas porté par la commission en séance publique.
Dispositif
Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° À seconde phrase du second alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise sollicite un rapport évaluant l'article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015.
Ce rapport détaille le coût, pour la branche maladie, du maintien de salaire à 100% pour toutes les femmes enceintes en arrêt maladie ordinaire.
L’assurance maladie prend en charge à 100% l’ensemble des frais médicaux, en lien ou non avec la grossesse au titre de l’assurance maternité, visant à accompagner et protéger les femmes lors de leur grosses. Cependant lorsqu’une femme enceinte tombe malade, et que son arrêt maladie n’est pas en lien avec son statut, son salaire n’est pas maintenu à 100%. Cela constitue une perte de revenu non anticipée alors que l’arrivée d’un enfant représente une charge financière conséquente, en 2019, une enquête d’Ipsos évaluait à environ 5 880€ par an le coût d’un premier bébé. La maladie n’est pas du fait de la patiente et survient comme un élément pouvant porter atteinte à sa stabilité financière et à sa santé, d’autant plus chez les femmes précarisées.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par de nombreux acteurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires auxquels ces établissements sont soumis.
Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de favoriser des revalorisation de salaire.
Dispositif
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’augmenter la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Le dispositif de « retraite chapeau », soit des prestations définies financées par les entreprises et versées à leurs anciens cadres dirigeants, permet le versement de montants faramineux.
La contribution est aujourd’hui limitée à 21 % sur la part excédant 24 000 euros par mois. Nous proposons de porter ce taux à 30 %.
Ainsi, cette contribution augmenterait de 2160 euros par mois pour une retraite chapeau de 50 000 euros mensuels. Il s’agit d’un effort minimal, car le cadre dirigeant concerné percevrait toujours une pension supplémentaire s’élevant à 39 492 euros par mois.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose de porter à 30 % le taux de la contribution portant sur la part de la retraite chapeau au-delà de 24 000 euros.
Dispositif
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixés »,
le mot :
« définis ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but d'améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de leur organisme de sécurité sociale. Actuellement, les organisations qui siègent dans le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs ont été désignés par le ministère de la Culture et non par les artistes-auteurs eux-mêmes.
Le rapport Racine pointe la nécessité de mettre en place des élections professionnelles. Les représentations existantes sont trop faibles ou contestées pour permettre un véritable dialogue social. En l’absence d’élections professionnelles, aucune structure ne peut se déclarer représentative. Le code du travail prévoit pourtant des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel. Comme dans n’importe quelle profession, la légitimité doit passer par la démocratie, par la voie d’élections professionnelles. Des élections professionnelles rétablissent enfin une représentation claire et démocratique, ce qui renforce la légitimité des organisations professionnelles élues tout en établissant des critères objectifs de représentation.
Des élections étaient auparavant en place jusqu’en 2014 pour la MDA et l'AGESSA. L'argument expliquant que cela serait compliqué de définir des critères de représentativité est donc caduque.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc une meilleure représentativité des organisations syndicales et professionnelles en ouvrant la voie à leur élection dans des conditions d’éligibilité définis par un décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à garantir la compensation des revalorisations salariales obligatoires dans la branche du médico-social et social privé non lucratif pour l’année 2026, telles qu’issues des conventions collectives en vigueur (ancienneté, évolution de carrière, etc.).
L’annonce par ce budget de mesures d’économies et de gel des crédits pour 2026 est intenable pour les employeurs du secteur. Une telle orientation reviendrait à ignorer la réalité des contraintes de terrain et fragiliserait davantage encore des structures déjà sous tension économique et sociale.
Chaque année, les employeurs du secteur doivent assumer des dépenses strictement incompressibles, en particulier les revalorisations salariales automatiques prévues par les conventions collectives (la CCN66 aujourd’hui en place est essentiellement basée sur l’ancienneté). Ces évolutions, regroupées sous le terme de GVT (glissement vieillesse technicité), désignent la progression mécanique de la masse salariale liée à l’ancienneté, aux évolutions de carrière et à la montée en qualification des salariés. Elles sont obligatoires, non négociables et agréées au titre de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Or, depuis plusieurs années, le GVT est systématiquement sous-évalué par le Gouvernement par rapport aux besoins réels du secteur. De fait, les associations et employeurs privés non lucratifs sont sous-compensés par les pouvoirs publics (financeurs du secteur), contraints d’absorber seuls des charges nouvelles qu’ils ne peuvent ni maîtriser ni différer. Cette sous-compensation chronique fragilise leur équilibre budgétaire et limite leurs capacités d’investissement et d’adaptation.
Ainsi, même en cas de gel des crédits décidé par l’État, les employeurs devront faire face à ces dépenses incompressibles. Celles-ci doivent impérativement être compensées, faute de quoi l’État reporterait sur les associations des obligations qu’il reconnaît lui-même par voie d’agrément, au détriment de la pérennité des structures et de la qualité de l’accompagnement.
Le coût estimé des évolutions salariales pour le secteur en 2026 s’élève à 310 millions d’euros. À défaut de compensation, cela empêcherait non seulement toute création de places ou élargissement de l’offre, mais mettrait en danger la continuité même des accompagnements existants et les missions d’intérêt général assumées par le secteur social et médico-social privé non lucratif.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de garantir la compensation intégrale du GVT et des revalorisations salariales obligatoires en 2026, afin de préserver l’équilibre économique des structures et d’assurer la continuité de l’accompagnement des publics vulnérables.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2026 « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d'environ 310 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations face à l’évolution de leur masse salariale.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Le Gouvernement est appelé à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 113,59 ».
II. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 15,6 »
le montant :
« 15,91 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps.
Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs.
Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 comprend plusieurs mesures structurelles destinées à freiner la croissance des IJ : plafonnement de la durée des arrêts (15 jours en ville, 30 jours à l’hôpital, deux mois pour les prolongations), limitation à quatre ans pour les arrêts AT-MP, et suppression des régimes dérogatoires pour les affections de longue durée non exonérantes. Ces dispositions portent sur la durée et la prescription des arrêts. Le présent amendement agit, lui, en amont, sur la fréquence des arrêts et le comportement des assurés. Les deux approches sont complémentaires.
Dispositif
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « déterminé dans les conditions définies au II ».
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »
Exposé des motifs
Précision technique (distinction entre les mesures transitoires et pérennes).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« III. – Le I du présent article s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à compenser les financements non perçus par les établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social au titre des revalorisations salariales Ségur annoncées et non versées à date.
L’absence de compensation financière adaptée menace la pérennité de nombreuses associations notamment celles dont l’objet social est la lutte contre le VIH et l’égalité entre les femmes et les hommes et l’accompagnement des personnes en situation d’addiction. Les auteurs de cet amendement rappellent que l’extension de la prime Ségur aux salariés des établissements privés à but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, intervenue le 6 août 2024, a été saluée comme une avancée majeure pour corriger une injustice historique.
Cependant, cette mesure, bien que nécessaire, se traduit par un surcoût immédiat et insoutenable pour les associations déjà fragilisées par des financements publics précaires.
En effet, l’application rétroactive de cette prime au 1er janvier 2024 engendre des déficits structurels pour des structures notamment dans le domaine de la lutte contre le VIH comme pour les associations Envie ou Les Petits Bonheurs, qui accompagnent des publics vulnérables vivant avec le VIH. Un échantillon de 30 associations interrogées par Sidaction en mai-juin 2025 ont déclaré que le montant cumulé de ces primes concernait 393 salarié.es pour un budget total de 1 331 000 euros. A noter que seules 6% des associations déclaraient pouvoir payer cette prime totalement, contre 42% partiellement et 52% pas du tout.
Les associations concernées, dont les budgets reposent notamment sur des subventions publiques, n’ont reçu aucune garantie de compensation de la part des financeurs comme les ARS. Cette situation place ces structures dans une impasse financière, les contraignant à réduire leurs effectifs, geler leurs embauches, voire supprimer des actions essentielles pour les personnes accompagnées. AIDES, première association de lutte contre le VIH, se voit contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Ces actions auront un impact négatif direct sur les bénéficiaires, l’épidémie du VIH en France et la santé publique en général. Les associations qui défendent l’égalité hommes-femmes sont également impactées financièrement par l’absence de compensation par l’Etat. Pour le planning familial de l’Ille-et- Vilaine, verser cette prime à ses salarié·es représente 60 000 euros par an. Ce qui aura comme conséquence budgétaire un résultat déficitaire de 60 000 € en 2025 et de 100 000 € en 2026.
Les auteurs de cet amendement soulignent que l’absence de financement dédié dans le projet de loi de finances pour 2026 aggrave cette crise.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2026 « Dépenses relatives aux établissements de santé », « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliard d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financé ces primes pour leurs salariés.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement procède à une baisse des crédits alloués aux dépenses de soins de ville et à une augmentation des crédits alloués aux dépenses relatives aux établissements de santé, aux établissements et services pour personnes âgées, aux établissements et services pour personnes handicapées. La diminution des moyens dévolus aux dépenses de soins de ville est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,4 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,3 »
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une disposition permettant, conformément aux engagements du Pacte de lutte contre les déserts médicaux, aux podo-orthésistes, orthoprothésistes et orthopédistes-orthésistes de prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux, ou de procéder à leur réparation ainsi qu’au remplacement d’une partie d’un dispositif médical.
Dans le cadre de leur pratique, ces professionnels sont fréquemment confrontés à la nécessité de remplacer ou réparer certains éléments d’orthèses et de prothèses dont l’usure, souvent plus rapide que celle du reste de l’appareillage, peut altérer le confort ou la mobilité du patient.
Les patients doivent actuellement obtenir une prescription médicale préalable pour tout remplacement ou réparation, ralentissant considérablement leur parcours de soins et complexifiant leur prise en charge.
Ainsi, il apparaît pertinent de leur ouvrir cette compétence afin qu’ils puissent procéder aux réparations ou remplacements d’accessoires ou éléments constitutifs dits « consommables » - tels que les manchons ou les emboitures - afin d’assurer la continuité des soins, le bien-être des personnes appareillées et fluidifier le processus.
Par ailleurs, pour les patients qui ne présenteraient pas d’évolution de leur pathologie nécessitant une adaptation de l’appareillage, ces professionnels pourraient être en mesure de de renouveler à l’identique une orthèse ou une prothèse complète.
Compte tenu de la difficulté d’accès à certains médecins spécialistes, les patients sollicitent souvent leur médecin généraliste pour ce type de renouvellement. Leur permettre de réaliser ces actes contribuerait ainsi à désengorger les médecins généralistes, d'autant que ces professionnels sont à même d’évaluer la pertinence du renouvellement et de réorienter les patients vers un médecin si la situation l’exige. Le médecin conserverait la possibilité de fixer le nombre de renouvellements autorisés.
La liste des dispositifs concernés, ainsi que les conditions et modalités d’exercice de ces nouvelles prérogatives, seront définies par voie réglementaire.
Dispositif
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4364‑9. – Sont déterminées par décret les conditions dans lesquelles les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :
« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;
« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.
« La liste des dispositifs médicaux mentionnés au 1° et 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche famille.
Cet objectif intègre l'inacceptable mesure de gel des prestations familiales, qui vise à la stabilité de l'objectif de dépenses de la branche entre 2025 et 2026.
Le “projet d’année blanche 2026” aura pour effet de réduire le pouvoir d’achat réel des prestations familiales en venant organiser une ponction générale sur les 9,5 millions de bénéficiaires des allocations familiales.
Par son effet largement régressif, il cible délibérément les ménages modestes ou vulnérables, ainsi que leurs enfants, alors que 650 000 personnes supplémentaires ont déjà basculé dans la pauvreté en 2023, notamment à cause d’un décalage d’indexation sur l’inflation.
De manière générale, La France Insoumise défend une refonte globale de la politique familiale française. Non seulement elle ne répond pas aux attentes des parents, notamment en ce qui concerne la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais elle ne garantit pas plus le bien-être des enfants. Elle se base par ailleurs sur une vision nataliste qui ne correspond plus aux attentes des jeunes couples, et en particulier des femmes. Il est urgent de construire une politique familiale en partant des besoins de nos concitoyen·nes, par la défense :
- de prestations qui garantissent le maintien de leur pouvoir d'achat dès l'arrivée du premier enfant ;
- d'un congé paternité obligatoire et équivalent au congé maternité pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, bien plus ambitieux que le dispositif proposé par le Gouvernement dans ce texte ;
- des modes d'accueil non lucratifs pour les jeunes enfants qui soient axés sur leur bien être et leur développement, tout en permettant à leurs parents de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la suppression de l'objectif de dépenses de la branche famille.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et à la Caisse nationale de l’assurance maladie ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et de celui placé »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait systématiquement ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux Français et aux étrangers ayant travaillé au moins cinq ans sur le territoire national.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les foyers disposant d’un ancrage durable en France, qu’il soit lié à la nationalité ou à une contribution effective par le travail, afin de garantir que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient en priorité à ceux qui participent à l’effort collectif.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1‑1. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est ouverte qu’aux :
« 1° Personnes de nationalité française ;
« 2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
« II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à décaler l’entrée en vigueur de la pénalité financière applicable aux établissements de santé dans le cadre du nouveau dispositif d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins prévu à l’article 27.
Ce dispositif, qui conditionne une part du financement des établissements à leurs performances mesurées au regard d’indicateurs de qualité, d’efficience et de pertinence, constitue une évolution importante du modèle de régulation hospitalière. Toutefois, la mise en œuvre immédiate du volet de pénalisation pourrait fragiliser certains établissements, notamment ceux confrontés à des contraintes financières ou à des difficultés structurelles d’offre de soins.
Afin de leur laisser le temps de s’approprier la démarche et d’adapter leurs pratiques, il est proposé de reporter de deux ans l’entrée en vigueur des pénalités financières, soit au 1er janvier 2028. Ce délai permettra aux établissements de se préparer, de consolider leurs outils de suivi et d’évaluation, et de s’engager sereinement dans la dynamique d’efficience et de pertinence recherchée, avant que ne s’applique le mécanisme de sanction.
Ce report répond à une logique de pédagogie et d’accompagnement, garantissant une mise en œuvre plus équitable et plus efficace du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Par dérogation, le sixième et le dixième alinéa du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028. »
Exposé des motifs
L'exonération de cotisations salariales pour les apprentis constitue un dispositif essentiel de soutien au pouvoir d'achat des jeunes en formation et à l'attractivité de l'apprentissage. Mise en place pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, cette exonération permet aux apprentis de percevoir un salaire net supérieur, compensant ainsi la modestie de leur rémunération pendant leur période de formation. Jusqu'en 2024, les apprentis bénéficiaient d'une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79% du SMIC, soit 1 423 euros mensuels.
Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a déjà abaissé ce seuil d'exonération de 79% à 50% du SMIC, réduisant sensiblement le pouvoir d'achat des apprentis les mieux rémunérés. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit désormais une suppression totale de cette exonération. Cette suppression pénaliserait directement l'ensemble des apprentis, et particulièrement les plus jeunes dont les salaires, déjà modestes, verraient leur montant net diminuer. Dans un contexte où l'amélioration du taux d'emploi des jeunes doit être une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d'insertion professionnelle des jeunes. Par ailleurs, une telle mesure de suppression totale mériterait une étude d'impact préalable approfondie sur ses conséquences pour l'attractivité de l'apprentissage et le niveau de vie des jeunes en formation, afin d'éclairer pleinement le débat parlementaire.
Pour exemple, un jeune âgé entre 21 et 25 ans en deuxième année d'apprentissage était rémunéré à hauteur de 1099,10 € net avant le 1er mars 2025 et il subirait une diminution de sa rémunération de 143,20 € après application du PLFSS 2026 pour descendre à un salaire net de 955,90 €.
Le présent amendement vise à maintenir les exonérations de cotisations salariales à leur niveau issu de la loi de financement pour 2025, soit une exonération dans la limite de 50% du SMIC. Cette approche permettrait de préserver un soutien minimal au pouvoir d'achat des apprentis les plus jeunes et les moins rémunérés, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.
Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.
Dispositif
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose de maintenir les paramètres de la contribution instituée par l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire qui figuraient dans la version initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit un taux de 2,05 % et une affectation à la seule branche maladie.
Le relèvement du taux à 2,25 % à la fin de compenser l’incidence de l’article 45 bis pose un problème de principe : le rapporteur général estime que ce n’est pas aux complémentaires santé de financer l’équilibre des caisses de retraite et souligne que le choix du Gouvernement renforce encore le risque d’une répercussion de la contribution à travers des hausses des tarifs payés par les assurés sociaux en 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 % »
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire une remise de 15 % sur la contribution supplémentaire due par les entreprises pharmaceutiques, lorsque celles-ci réalisent une part significative de leur production en Europe ou en France. Cette remise s’applique aux entreprises dont au moins 50 % des spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution sont produites, à hauteur d’au moins 50 % du processus de fabrication, sur le territoire européen, que ce soit par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant.
L’objectif de cette mesure est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients en soutenant la production pharmaceutique localisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a mis en lumière la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels, ainsi que la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement. Encourager la relocalisation partielle de la production constitue donc un levier stratégique pour garantir la continuité des soins et sécuriser l’accès aux médicaments.
Cette disposition s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire et dans la dynamique européenne en faveur d’une autonomie industrielle renforcée, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle vise à valoriser les entreprises qui contribuent concrètement à la résilience du système de santé par leurs choix d’implantation industrielle.
Enfin, la remise proposée reconnaît la responsabilité logistique et industrielle des titulaires d’autorisation de mise sur le marché qui produisent ou sous-traitent en Europe, notamment en matière de gestion des stocks, essentielle à la sécurité sanitaire des États membres.
En intégrant le lieu de production dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus juste et cohérente avec les objectifs partagés de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement à l’échelle nationale et européenne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 15 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution réalisent au moins 50 % du processus de production, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises afin qu’elles reposent sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non sur le chiffre d’affaires hors taxes. Cette assiette rapproche l’effort contributif des dépenses réellement engagées par l’Assurance maladie obligatoire et renforce l’objectif de maîtrise des dépenses.
Le recours aux données détenues par l’administration permet de fiabiliser le recouvrement, améliore la prévisibilité pour l’État et les entreprises et allège la charge administrative en supprimant le régime déclaratif, les données nécessaires étant directement disponibles auprès de l’Assurance maladie.
Dans un objectif de simplification et de lisibilité, les contributions dites « de base » et « additionnelle » sont fusionnées en une contribution unique dite « de base » au taux de 1,80 %, appliqué aux montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux permettant de simplifier le cadre applicable.
Cette assiette alternative, mentionnée à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans la continuité de la réforme de la clause de sauvegarde adoptée en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
Cet amendement est issu des propositions d'Opella.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.
Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation au VIII de l’article L. 162‑1‑7, il peut être procédé, à tout moment, à l’adaptation de la hiérarchisation afin de supprimer un acte ou une prestation devenu obsolète ou de réviser le tarif d’un acte ou d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsque les conditions de production, d’organisation ou de réalisation de ces actes ou prestations ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation peut être engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou les conseils nationaux professionnels et les commissions compétentes pour chacune des professions.
« La procédure applicable à cette procédure d’adaptation est fixée par voie réglementaire. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer à la référence :
« L. 1237‑5 »
la référence :
« L. 1237‑7 ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78.
II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à restreindre les conditions d’octroi du titre de séjour pour soins prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en supprimant le mot « effectivement ».
Cette suppression a pour objectif de mettre fin à une interprétation jurisprudentielle trop extensive du texte. En effet, la notion d’« accès effectif » aux soins a conduit les juridictions administratives à considérer non seulement l’existence du traitement dans le pays d’origine, mais aussi les difficultés économiques, géographiques ou organisationnelles qui en limiteraient l’accès. Cette lecture a progressivement transformé un dispositif humanitaire exceptionnel en un droit quasi automatique à la régularisation médicale, même lorsque le traitement est disponible dans le pays d’origine.
Ces interprétations successives ont entraîné une explosion du nombre de demandes — plus de 228 000 entre 2017 et 2024 — et favorisé des abus, voire des filières d’immigration sanitaire.
En supprimant le terme « effectivement », le présent amendement vise à recentrer ce titre de séjour sur son objectif initial : réserver la régularisation médicale aux seuls cas où le traitement n’existe pas dans le pays d’origine, et non à ceux où son accès serait simplement jugé difficile.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « effectivement » est supprimé.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, qui prévoit de geler ou de réduire la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite sur la période 2026‑2030.
Pour l’année 2026, l’article propose de ne pas revaloriser un ensemble de prestations essentielles : pensions de retraite et d’invalidité, capital décès, prestations familiales, prestations d’autonomie (AEEH), prestations de solidarité (RSA, AAH, ASPA, ASS…), allocations pour violences conjugales, rentes ATMP, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et allocation forfaitaire des jeunes en contrat d’engagement jeune.
Il prévoit également le gel des plafonds de ressources pour certaines prestations familiales, comme les allocations familiales, la prime de naissance ou d’adoption, le complément mode de garde, l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation forfaitaire en cas de décès.
Ces mesures pèseraient directement sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus fragiles : retraités modestes, familles nombreuses, personnes en situation de handicap et bénéficiaires de minima sociaux.
Pour les années 2027 à 2030, l’article réduit le coefficient de revalorisation annuelle des pensions de retraite de base, entraînant des économies supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an. Cette mesure se traduit concrètement par une perte durable de pouvoir d’achat pour l’ensemble des retraités, et accentue la fragilité des foyers déjà exposés à l’inflation et à la hausse des coûts de la vie.
La lettre rectificative a alourdi encore plus la charge sur les retraités pour l’année 2027, au prétexte de financer la suspension de la réforme des retraites. Toutefois, si celle-ci est une première étape positive, elle ne doit pas avoir pour contrepartie de baisser le pouvoir d’achat des retraités modestes, ce qui reviendrait à remplacer une injustice par une autre injustice. D’autres modalités de compensation doivent être trouvées.
L’ensemble de ces dispositions constitue une atteinte aux principes de solidarité et de protection sociale, en transférant le coût de l’ajustement budgétaire sur les personnes les plus vulnérables, au lieu de répartir l’effort de manière équitable. Ce sont en effet les prestations de solidarité, d’autonomie et aussi d’insertion qui sont touchées, à savoir ceux qui vivent difficilement des fruits de leur travail et pour lesquels le système de protection sociale agit comme filet de sécurité, afin d’éviter le basculement vers l’extrême pauvreté.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 44, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités, des familles et des bénéficiaires de prestations sociales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 38 du présent PLFSS. En effet, cet article réalise des économies au détriment des personnes handicapées ou en perte d’autonomie en autorisant les départements à déduire des montants d’APA ou de PCH qui leur sont versés les indemnités qu’elles ont pu recevoir lorsque leur handicap ou leur perte d’autonomie résulte d’un accident ou d’une agression.
Cette mesure opère une confusion délétère entre deux dispositifs dont la philosophie est complètement différente :
– d’une part, les indemnités versées par un assureur ou l’auteur d’un dommage ont pour objectif la réparation d’un dommage ;
– d’autre part, l’APA et la PCH sont des prestations versées au titre de la solidarité nationale pour compenser un handicap ou une perte d’autonomie.
En outre, rien n’empêche aujourd’hui les départements de tenir compte des travaux d’aménagement du logement ou du véhicule réalisés par une personne handicapée grâce l’indemnité reçue en réparation d’un dommage corporel pour ne pas inclure, dans le plan d’aide ou d’accompagnement du bénéficiaire des montants équivalents au titre de la même dépense. De même, si une assistance à tierce personne est prise en compte dans le calcul des dommages et intérêts, rien n’empêche aujourd’hui les départements d’en tenir compte pour estimer les besoins d’assistance du bénéficiaire.
Dès lors, l’article 38 intervient uniquement pour réaliser des économies au détriment de personnes aujourd’hui déjà précarisées, tout en compliquant leurs démarches administratives puisqu’il leur incombera de déclarer aux services départementaux les indemnités perçues au titre de la réparation d’un dommage. En outre, il a pour conséquence prévisible de paupériser massivement des ménages déjà touchés par les politiques d’austérité et menacés d’une « année blanche » sur les prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite empêcher la présence des organismes de gestion collective au sein du conseil d'administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs.
Le Gouvernement propose réintroduire les organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA). Or, ces organismes n’ont jamais disposé de voix délibérative aux conseils d’administrations concernés : SSAA, AGESSA, MDA. Le Conseil d’État avait d’ailleurs censuré une précédente tentative d’introduction par voie réglementaire, qui contrevenait à la loi, les OGC n’ayant pas compétence en matière de droits sociaux.
Cette mesure, si elle était maintenue, fragiliserait les principes fondamentaux du dialogue social, en créant une confusion entre missions de gestion collective de droits d’auteurs et représentation syndicale des artistes-auteurs pour leur protection sociale.
Cela pourrait également être perçu comme une remise en cause du droit syndical, qui constitue un pilier essentiel de la représentation des professions. Les organismes de gestion collective représentent statutairement les intérêts particuliers de leurs sociétaires : auteurs vivants, ayants droits d’auteurs décédés, et parfois aussi de diffuseurs.
Selon leurs moyens ou leurs options stratégiques, certaines OGC dispensent des aides, dites sociales, à leurs sociétaires particuliers, ainsi que des formations professionnelles.
De multiples sortes de conflits d’intérêts, généraux et particuliers, surviendraient en matière de décisions ou d’orientations de sécurité sociale si les OGC siégeaient avec voix délibérative au conseil d’administration, à la commission d’action sociale, ou en commission professionnelle.
Un régime de sécurité sociale n'a pas à être placé à la merci de ce type d'influences économiques et ne doit oeuvrer qu'au seul but de la mise en sécurité sociale de la réponse aux besoins de ses assurés.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des Artistes Plasticien·ne·s de la confédération générale du travail (SNAP-CGT).
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« des représentants des organismes de gestion collective ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective, ».
Exposé des motifs
Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.
Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le dispositif dit « titre de séjour pour soins », prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Institué en 1998, ce mécanisme permet à un étranger en situation irrégulière d’obtenir une régularisation temporaire lorsqu’il est atteint d’une maladie nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine. Conçu initialement pour des cas humanitaires exceptionnels, ce dispositif a dérivé au fil du temps vers un système d’immigration médicale de fait, encouragé par une jurisprudence extensive et des filières organisées.
Près de 228 000 demandes ont été déposées entre 2017 et 2024, avec un taux d’avis favorables supérieur à 58 %, sans que le coût global pour la collectivité ne soit jamais rendu public. De nombreux médecins de l’OFII alertent sur des abus, des pressions exercées sur les soignants et des situations de contournement du droit au détriment des patients français, notamment dans les services de dialyse et de greffe où les places sont limitées.
Ce dispositif, unique en Europe, contribue à la désorganisation du système de santé public, déjà sous tension. Son abrogation vise à restaurer la cohérence et l’équité de notre politique d’immigration et de santé, en recentrant la solidarité nationale sur les assurés sociaux qui y contribuent effectivement.
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Plus de 5 ans après le lancement des CPTS, le bilan de ces établissements est plus que mitigé : lourdeurs administratives, coût de fonctionnement important, manque de représentativité et d’adhésion des professionnels, activités sans lien avec le soin... Avec un coût global de 1.5 milliard d’euros sur 5 ans, force est de constater que les CPTS n’ont pas réussi à faire disparaître les déserts médicaux et de nombreux Français sont toujours éloignés des soins. Dans un contexte d’économies et d’efficience des services de santé, la suppression des CPTS permet de réaliser des économies.
Par ailleurs, avec un fonctionnement en commissions qui déresponsabilise les professionnels, les CPTS contribuent également au mille-feuille administratif du pays au détriment de la santé des patients.
Dispositif
L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire les dépassements d’honoraires des professionnels de santé exerçant au sein des structures spécialisées en soins non programmés et à appliquer le tiers payant intégral pour les patient·es.
Selon le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), 56 % des médecins spécialistes exerçaient en secteur 2 en 2024 contre 37 % en 2000. Actuellement, 74 % des nouvelles installations de médecins se font en secteur 2. Sur l’année 2024, les dépassements d’honoraires médiaux ont représenté 4,5 milliards d’euros facturés.
Afin de garantir l’égal accès aux soins pour toutes et tous et dans tous les territoires, le présent amendement évite tout dépassement d’honoraires et avances de frais dans les structures spécialisées en soins non programmés.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structurent pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassements fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de rétablir la cotisation d'assurance chômage et d'étendre l'affectation d'une part de la CSG à ce dispositif.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a supprimé les cotisations salariales et fiscalisé l'assurance chômage. Le financement de l'Unédic fut par la suite assuré par l'affectation d'une fraction du produit de la cotisations sociale généralisée (CSG), une taxe injuste car non progressive et pesant donc davantage sur les classes moyennes et populaires.
Cette réforme du financement de l'assurance chômage a rompu avec sa logique assurantielle d'un modèle contributif direct.
Elle laisse également le champ libre à l'Etat pour opérer des ponctions sur le budget de l'Unédic, pourtant financé par les travailleurs afin de se protéger collectivement des risques associés à la privation d'emploi. Il lui suffit en effet de réviser à la baisse la fraction de CSG affectée à l'Unédic et c'est tous les droits sociaux conquis par les travailleurs qui régressent.
L'étatisation de l'assurance chômage est donc un outil au service des classes possédantes et de leurs relais au sein de l’État.
Nous défendons au contraire le modèle d'une gestion de l'assurance-chômage par les travailleurs. Conséquemment, nous souhaitons en revenir à un mode de financement direct de l'Unédic, dans lequel le taux des cotisations est établi de manière à maintenir le régime à l'équilibre.
Dans cette configuration, les excédents de l'Unédic ne serviraient pas à financer le service public de l'emploi (qui relève du budget de l'Etat) mais à conforter les droits des privés d'emploi.
L'affectation de 1,47 point de CSG représente aujourd'hui 17,3 milliards d'euros de ressources pour l'Unédic. Le rétablissement de cotisations chômage à hauteur de 2,4% de la rémunération permettrait de retrouver immédiatement 15 milliards d'euros. Il suffirait ensuite de supprimer la ponction pratiquée par l'Etat sur les recettes de l'Unédic pour financer France Travail, ce qui permettrait d'aboutir à 17,6 milliards d'euros.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose le rétablissement de cotisations salariales à l'assurance chômage et l'extinction de l'affectation d'une fraction de CSG à l'Unédic.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« – le d est abrogé ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.
En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement, l’établissement hospitalier facture un séjour dont le tarif inclut déjà la rémunération du personnel médical. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales.
Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de :
- « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » ;
- « Introduire un critère fondé sur les honoraires perçus et rendre effectifs les contrôles des plafonds d’activité en temps de travail et en nombre d’actes par les directions d’établissement et par les agences régionales de santé ».
Ces deux recommandations, que le présent amendement vise à transposer dans la loi, répondent à un double objectif d'équité dans la tarification et la régulation de l’activité libérale hospitalière mais également de transparence du financement public en évitant les situations de double facturation.
Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économies potentielles pour l’Assurance maladie.
Le présent amendement vise donc à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.
Dispositif
L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens, des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22 du présent code. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux lutter contre le fléau des accidents du travail en France en renforçant la contribution des entreprises où la sinistralité est la plus forte à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Le nombre d’accidents du travail en France se maintient toujours à un niveau très élevé. En 2023, on en dénombrait plus de 770 000, dont 555 000 ont entrainé un arret ou une incapacité. Pire encore, les accidents ayant entrainé la mort sont en augmentation ses dernières années. On en déplorait 738 en 2022, 759 en 2023, et plus de 800 en 2024.
Si l’on inclut les accidents de trajet et maladies professionnelles fatales, ce sont 1 227 décès professionnels qui ont endeuillé l’année 2022, et 1 287 en 2023.
Ces sinistres sont très inégalement répartis selon les secteurs d’activité et les entreprises. Quatre grands secteurs concentrent à eux seuls près de 75 % des accidents du travail (AT) : les activités de soins et d’aide représentent 29 % des AT en 2022, l’industrie agro-alimentaire 17 %, le transport 15 % et le BTP 14 %.
Dans ces secteurs à risque, la quasi-totalité des employeurs sont confrontés aux AT-MP : un baromètre BDO France de 2023 indique que 97 % des entreprises des secteurs à forte sinistralité ont connu au moins un accident ou sinistre professionnel durant l’année. Cette concentration des accidents interroge sur la responsabilité des employeurs en matière de prévention. Trop d’entreprises relèguent encore la prévention des risques professionnels au second plan. Le même baromètre révèle que seulement 40% des entreprises françaises ont un accord de prévention, alors même que depuis 2019, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Cela justifie de renforcer les incitations financières pour encourager les mauvais élèves à prévenir les risques et ne pas faire supporter le coût humains de leurs imprudences à leurs employés et le coût financier par la collectivité.
La tarification AT-MP actuelle intègre déjà la sinistralité via le taux “expérience” et, ponctuellement, des ristournes ou cotisations supplémentaires décidées par les CARSAT. Toutefois, l’effet d’un AT mortel ou d’accidents graves peut y être dilué selon la taille des établissements. Le présent amendement vise donc à créer, en sus du taux net, un malus national, automatique et temporaire déclenché par un AT mortel ou la réitération d’accidents graves, lisible et proportionné, assorti d’une clause de sortie par plan de prévention validé par la CARSAT et de garde-fous (force majeure, fait d’un tiers).
Sur le plan économique, l’instauration d’un malus AT‑MP répond au principe du « pollueur-payeur » : les entreprises qui exposent leurs travailleurs à des risques graves et provoquent des accidents coûteux pour la collectivité devront payer davantage, ce qui rendra les manquements à la sécurité financièrement désavantageux. Inversement, les employeurs prudents ne subventionneront plus, par leurs cotisations, les comportements à risque de certains confrères.
Sur le plan éthique, un tel malus traduit une forme de « tolérance zéro » envers les accidents mortels du travail : un accident du travail mortel ne peut être considéré comme une simple fatalité budgétairement neutre, il doit entraîner une conséquence financière incitative à la mise en place d’actions de prévention renforcées.
Dispositif
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.
« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.
« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt‑quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation AT‑MP est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.
« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.
« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Carsat, dont l’exécution effective est constatée.
« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Au-delà d’une simple mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera sensiblement les industriels à revoir les compositions de leurs produits pour les rendre plus saines, au bénéfice de la santé individuelle et publique.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :
« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture.
« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire ; tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.
« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. »
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
* l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
* l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible...
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire.
Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2028. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réécrire l'article afin de limiter l'exonération totale des cotisations salariales aux apprentis recrutés au sein TPE, PME et ETI.
Cette mesure permettrait à la fois de soutenir les petites entreprises dans leur effort de formation et d’insertion professionnelle des jeunes, et de renforcer l’attractivité de l’apprentissage, filière essentielle pour répondre aux besoins de transmission des savoirs-faire dans ces entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une TPE, PME ou ETI » ;
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR reprend l’objectif de renforcer les conditions d’accès au maintien de la protection universelle maladie (PUMa) pour les étrangers en situation irrégulière. Il vise à encadrer plus strictement la prolongation de la couverture maladie — et, le cas échéant, de la complémentaire santé solidaire — dont peuvent bénéficier les personnes ne remplissant plus les critères d’affiliation.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sert de base à l’article R. 111-4, qui autorise les étrangers ayant déjà été affiliés régulièrement à la PUMa — et, le cas échéant, à la complémentaire santé solidaire — à conserver ces droits pendant une période déterminée après l’expiration de leur titre de séjour.
En l’état du droit, une simple affiliation antérieure à la PUMa, fondée sur trois mois de présence régulière, suffit pour ouvrir droit à cette prolongation. Ainsi, un étranger ayant détenu un titre de séjour de quatre mois peut aujourd’hui continuer à bénéficier de la PUMa pendant six mois supplémentaires, même sans démarche de renouvellement.
Cette situation engendre des abus : il convient d’exiger une durée minimale de séjour régulier de six mois avant toute prolongation de droits, afin de recentrer le dispositif sur sa finalité initiale et d’éviter les abus, coûteux pour les Français.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de simuler »
les mots :
« d’estimer ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
L’article 44 du PLFSS 2026 prévoit, pour l’année 2026, la désindexation des pensions de retraite. En réalité, cette mesure de désindexation frappera d’abord et avant tout les titulaires des plus petites retraites du régime général, dont les pensions sont déjà plafonnées et ne permettent souvent que de couvrir les dépenses essentielles. Pour les retraités modestes, chaque dixième de point de revalorisation perdu se traduit immédiatement par une baisse du niveau de vie. Cette mesure touche en priorité ceux qui disposent des revenus les plus faibles et qui n’ont aucune marge de manœuvre pour absorber la hausse continue des prix. Elle revient ainsi à pénaliser les retraités qui ont travaillé toute leur vie pour des salaires modestes, souvent dans des métiers pénibles, qui se voient aujourd’hui privés du maintien de leur pouvoir d’achat. Cette orientation budgétaire, présentée comme un effort collectif, n’est en réalité qu’un nouveau prélèvement sur les revenus des retraités.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 8 à 11.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Exposé des motifs
Rédactionnel (il s’agit d’un congé de maternité).
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le travailleur »,
les mots :
« la travailleuse ».
Exposé des motifs
Afin de soulager et promouvoir le travail de nos arboriculteurs, céréaliers, viticulteurs et distillateurs, il convient de limiter l’augmentation automatique et annuelle des cotisations de sécurité sociale portant sur leurs produits.
Il en va de la préservation d’une filière d’excellence dans notre beau pays.
Tel est l’objet de cet amendement.
La production de fruits et la distillation artisanale jouent un rôle essentiel dans l’économie rurale et dans le maintien du tissu agricole. En particulier :
- Vergers et arboriculteurs : la distillation de fruits excédentaires est souvent la seule voie pour valoriser une production qui, sinon, resterait inutilisée et se périmerait.
- Viticulteurs : les vins issus de petites récoltes ou de vendanges excédentaires peuvent faire l’objet de transformation en alcool à titre familial ou artisanal.
- Bouilleurs ambulants : ils permettent aux agriculteurs de transformer leurs fruits sur place, en toute sécurité et en respectant la réglementation.
- Agriculteurs et producteurs locaux : la cotisation actuelle représente une charge financière significative.
La modification proposée vise donc à assouplir l'augmentation annuelle et automatique des cotisations sur ces produits afin de :
- Soutenir la compétitivité des exploitations familiales et artisanales.
- Encourager la valorisation des produits agricoles locaux, limitant le gaspillage de fruits et raisins excédentaires.
- Préserver le savoir-faire traditionnel des bouilleurs ambulants et des distillateurs artisanaux.
- Maintenir une fiscalité équitable, proportionnelle à la capacité contributive et au volume produit.
Les vergers, vignobles et exploitations arboricoles sont souvent situés en zones rurales et fragiles économiquement. Cet amendement contribuerait à :
- La sauvegarde des emplois agricoles locaux,
- La préservation de la diversité des productions locales et des traditions rurales,
- La valorisation des circuits courts, permettant aux agriculteurs de tirer un revenu supplémentaire de la distillation artisanale.
Il s’agit donc d’une mesure de soutien à l’économie rurale et aux pratiques agricoles artisanales, conciliant équité fiscale, valorisation des productions locales et défense des traditions.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
2° Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « ou inférieure » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une contribution exceptionnelle de 2,25 % sur les cotisations versées au bénéfice des organismes d’assurance maladie complémentaire.
La mesure proposée par le Gouvernement vise à « compenser » la hausse des primes d’assurance constatée en 2025, alors qu'avait été abandonnée la hausse du ticket modérateur intégrée dans l’ONDAM figurant dans la version initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
La perspective d'une nouvelle augmentation des primes d'assurance par les organismes complémentaires, qui répercuteraient l'incidence de la contribution exceptionnelle sur les assurés, conduit le rapporteur pour avis à proposer la suppression de l'article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l’évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite « AGGIR » (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible. Or, les critères actuels de la grille « AGGIR » ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
Il est possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l’international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d’organiser l’évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs « capabilités » (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle. A noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations.
Dispositif
Après l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe La France Insoumise propose de mettre en place une expérimentation visant à financer la création d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Les CSAPA sont des structures à destination des personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction (avec ou sans substance), ainsi qu’à destination de leur entourage. Ces centres mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs, ils assurent des missions de réduction des risques, d’accompagnement médico-psycho-social, de soins, et de prévention individuelle et collective. Ils s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), permettant un accompagnement global.
Selon la Fédération Addiction pourtant, les CSAPA sont marqués par la sur-représentation des hommes parmi les personnes accompagnées, 76 % des 210 665 personnes accompagnées en 2021.
Cette sur-représentation masculine mène in fine à un non-recours par les femmes. Le non recours peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives relève « le besoin de revisiter le modèle de prise en charge adapté à la prédominance masculine des usagers dépendants ».
La sous-représentation des femmes parmi les personnes accompagnées par les CSAPA s’explique donc en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. Les femmes peuvent développer éviter de recourir aux CSAPA par crainte de subir (à nouveau) des violences et/ou de croiser leur agresseur. Les représentations stéréotypées de genre peuvent être un obstacle.
Ainsi, il parait essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge.
Il est donc proposé de mettre en place une expérimentation visant la mise en place d’espaces dédiés aux femmes dans des CSAPA dont la répartition territoriale sera précisée par décret. Un rapport évaluant l’expérimentation, et notamment son incidence sur le nombre de femmes recourant au CAARUD, permettra de nourrir les propositions pour une possible généralisation du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), et est soutenu par l’Uniopss.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sur le recours des femmes à ces dispositifs.
Exposé des motifs
Le montant des dépenses de la Sécurité sociale liée aux arrêts de travail dépasse les 15 milliards d’euros par an, dont une grande partie est liée aux arrêts de courte durée. Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation ne peut porter sur plus de 3 jours ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours, sauf s’il est délivré par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent.
Si cette mesure a permis de limiter les abus des plateformes spécialisées constatés par le Conseil national de l’ordre des médecins et l’Assurance maladie, la Cour des comptes indique que des pratiques frauduleuses en matière de délivrance d’arrêts de travail en ligne persistent dans un rapport d’avril 2025 sur les téléconsultations.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’interdire la délivrance ou le renouvellement d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf s’il s’agit du médecin traitant du patient (qui sera donc à même de juger la pertinence de l’arrêt de travail grâce à sa connaissance du patient) ou s’il justifie de l’impossibilité de consulter un médecin (en raison d’une incapacité physique ou d’un lieu de résidence dans un territoire sous-doté en médecins par exemple).
Dispositif
Le troisième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ».
2° À la seconde phrase, après le mot : « présence, », insérer les mots : « un arrêt de travail ou ».
Exposé des motifs
"Le présent article a pour objet la stabilisation du montant des prestations sociales, y compris des pensions de retraite, autrement dit le gel pour 2026 et la sous-indexation des pensions entre 2027 et 2030. Si cet effort collectif répond à un objectif de rééquilibrage des comptes publics partagé par le groupe Ensemble pour la République, il importe toutefois de préserver les dispositifs de solidarité ciblant les publics les plus précaires.
C’est pourquoi, cet amendement vise à exclure le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») du champ du gel des pensions et prestations sociales.
Les trois allocations visées concernent des personnes pour lesquelles la solidarité nationale constitue souvent le seul filet de sécurité :
-le RSA, qui protège plus de deux millions de foyers en situation de pauvreté ;
-l’ASPA, qui assure un revenu minimal à environ 560 000 personnes âgées isolées ;
-et l’AAH destinée à garantir un revenu minimum aux personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de faire face aux dépenses de la vie courante et de favoriser leur autonomie
Leur exclusion du gel pourrait représenter qu’un coût très limité de moins de 0,4 milliard d’euros en 2026 sur les 3,6 milliards d’euros d’économies prévues, mais éviterait une dégradation sensible du pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles.
En conséquence, le présent amendement maintient la revalorisation légale de droit commun pour ces prestations, afin d’en préserver la portée sociale et la cohérence avec les objectifs constitutionnels de solidarité et de dignité."
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Par dérogation aux IV et V, les montants des prestations mentionnées à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 du code de la sécurité sociale demeurent revalorisés selon les règles de droit commun applicables. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de conserver la logique d’une entrée en vigueur anticipée de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais de limiter cette anticipation à un an, contre deux ans proposés par l’amendement AS1145.
Il paraît en effet difficile de prévoir une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 sans avoir la certitude que les caisses de retraite seraient en mesure de déployer les outils nécessaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le pouvoir conféré au CEPS de mener des appels d’offres pour décider du remboursement ou non de certains médicaments.
L’article 35 introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés. Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus par le CEPS seraient alors exclus du remboursement.
La mesure se dit d’expérimentation mais elle s’inscrit dans une durée très importante (5 ans) et permet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de recourir sans limite à cette procédure pour tout type de médicament substituable. Peu d’expérimentation ont une telle envergure !
Cet article confierait donc au CEPS un pouvoir inédit de sélection, mais aussi d’exclusion de certains médicaments au remboursement, sur des critères définis par le CEPS lui-même. Finalement, l’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait plus le résultat de la libre concurrence entre les produits, mais bien la conséquence d’une décision purement administrative. Au fond, c’est un changement de paradigme inquiétant qui s’installerait, en donnant au seul CEPS un pouvoir colossal versus le droit de la concurrence.
Cette mesure est en outre très préjudiciable pour les patients : plus l’offre de médicaments substituables entre eux est large et diversifiée, plus les risques d’interruption de traitement pour les patients diminuent. En cas de pénurie ou de rupture d’approvisionnement d’un médicament, la disponibilité d’alternatives thérapeutiques équivalentes (génériques, biosimilaires ou autres spécialités interchangeables) permet aux professionnels de santé de basculer rapidement vers un autre produit, sans interruption ni adaptation complexe du protocole. Cette flexibilité réduit significativement les risques sanitaires liés aux ruptures de stock. Une offre élargie favorise ainsi la continuité des soins et renforce la résilience du système de santé, en garantissant que chaque patient puisse accéder à un traitement adapté, même en situation de tension sur la chaîne d’approvisionnement. Au contraire, dans un mécanisme d’appel d’offre, considérant que le laboratoire qui ne remportera pas l’appel d’offre ne verra pas son médicament remboursé, il est évident que cette mesure va surtout affaiblir la concurrence et donc, in fine, fragiliser le tissu industriel national, accroître les risques de rupture d’approvisionnement mais également réduire les capacités d’investissement et d’innovation des entreprises.
Le mécanisme d’appels d’offres, même sous une forme dite “multi-attributaire”, demeure incompatible avec les modèles économiques des médicaments génériques et biosimilaires, fondés sur des investissements lourds, des contrats pluriannuels et des cycles de production longs. En substituant une compétition ponctuelle et administrée à une concurrence ouverte et durable, cette expérimentation introduirait une instabilité préjudiciable à la sécurité d’approvisionnement comme à la souveraineté sanitaire. Il présente également un risque de déstabilisation du réseau officinal en privant les officines fragiles d'une partie de leur marge.
Notons par ailleurs que les bénéfices annoncés de cette expérimentation sur la sélection, en matière de soutenabilité des dépenses et d’approvisionnement de la France en médicaments, sont très nettement idéalisés ce qui implique de prendre le risque de déstabiliser notre système de santé pour des gains qui ne valent pas ce risque.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« à ces articles »
les mots :
« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause des arrêts de travail pour raison de maladie, de maladie professionnelle et d'accident du travail. Ils considèrent également comme un grave recul la suppression de la visite médicale de reprise du travail à l'issue d'un congé de maternité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’article 23.
Alors que 1,2 millions d’agents de la fonction hospitalière, dont près de 75% sont des femmes, sont dans l’attente depuis 2021 de la protection sociale complémentaire, suite à l’ordonnance rédigée par la Ministre de l'époque Amélie de Montchalin, cet article vient reporter de deux ans son application. Ainsi les agents qui travaillent déjà dans des conditions de travail dégradées, en sous-effectif et dans un secteur en tension constante du fait des coupes budgétaires du gouvernement, se voient encore privés du remboursement des soins par l’employeur.
De fait, alors que la protection sociale complémentaire devait entraîner une hausse de leur pouvoir d’achat, le report continu fait peser sur eux le reste à charge de leurs soins. Le coût financier étant déjà une des principales raisons du non-recours au soin, laisser à la charge des agents le coût des soins représente un danger sanitaire pour les patients. De plus, les agents de la fonction publique hospitalière cotisent au même titre que les salariés des autres secteurs, la protection sociale complémentaire devrait donc également leur être accordée.
Les syndicats appellent depuis des années à l’organisation de réunion avec le ministère de la Santé sur le sujet. Le manque de volonté politique du gouvernement le place comme seul responsable du manque de délai nécessaire à la tenue des négociations.
La France Insoumise rappelle également que si la protection sociale complémentaire est souhaitable, l’aboutissement des négociations ne doit pas se faire en laissant de côté les ayants-droits et les retraités. De plus, le 100% Sécu permettrait de prendre en charge l’intégralité des soins prescrits et générerait, au minimum 5,4 milliards d’économies par an par la disparition des surcoûts de gestion des complémentaires.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’article 23.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.
La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.
Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.
Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les actions de pharmacie clinique mentionnées à l'article L. 5126‑1 du code de la santé publique contribuent à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions mentionnées au présent article. Elles sont intégrées dans les objectifs et indicateurs nationaux ou régionaux. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Les indicateurs relatifs à la qualité et la sécurité des soins incluent les actions de pharmacie clinique définies à l’article R. 5126‑10 du code de la santé publique. La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« , à compter de »
le mot :
« après».
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit la suppression de l’exonération des cotisations sociales salariales pour les nouveaux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026.
Cette mesure, qui aura pour premier effet de réduire la rémunération nette des apprentis, envoie un signal particulièrement négatif à la jeunesse. Elle illustre la volonté de l’Exécutif d’assurer la maîtrise des dépenses publiques, mais au détriment d’une génération en quête d’un avenir stable et éloigné de toute logique purement budgétaire.
Or, comme le rappellent à la fois les acteurs de la formation et les représentants des apprentis, notamment l’Association nationale des apprentis de France (ANAF), il est essentiel de garantir un soutien fort et durable à l’apprentissage. Celui-ci doit concilier la nécessaire maîtrise des finances publiques et la préservation de l’attractivité de cette voie d’excellence pour les entreprises comme pour les jeunes.
L’enjeu est de maintenir la dynamique positive observée ces dernières années et d’assurer la pérennité du modèle français de l’apprentissage.
Dans la branche des Services de l’Automobile, cette voie de formation répond à un véritable besoin en matière de compétences et d’emplois qualifiés : près de 41 850 jeunes se formaient ainsi aux métiers spécifiques du secteur en 2024-2025. L’apprentissage y demeure un pilier essentiel de la compétitivité des entreprises et un levier puissant d’ascension sociale, largement plébiscité par les jeunes et les employeurs depuis plus de dix ans.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
A l’heure actuelle, l’assurance maladie paie deux fois la même prestation lorsque les patients sont pris en charge en secteur libéral à l’hôpital. En effet, le praticien facture ses honoraires directement à la Sécurité sociale, comme les médecins libéraux, tandis que l’hôpital facture un séjour qui lui permet de bénéficier d’un tarif incluant déjà ces honoraires médicaux. Les tarifs bénéficiant aux établissements de santé publics intègrent effectivement les coûts associés aux traitements des praticiens hospitaliers.
Cette situation a notamment été dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens ».
Selon plusieurs études, cela représenterait une économie de 300 millions d’euros pour l’assurance-maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'Hospitalisation privée.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l'évaluation du dispositif mis en place par la LFSS de 2020 tenant à la mise en place d'un bilan de santé pour les mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
L’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, mis en place par la LFSS de 2020, prévoit que tout mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan de santé complet lors de son accueil, puis d’un suivi médical régulier.
Pourtant, plusieurs études et rapports ont mis en évidence le caractère inégal et lacunaire de la mise en œuvre de cette obligation selon les départements.
L’étude intitulée « Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile » montre que 36 % des adolescents confiés à l’ASE consultent en urgence psychiatrique, contre 22 % des autres adolescents, et que 31 % seulement ont bénéficié d’un suivi dans le secteur de pédopsychiatrie, contre 56 % des autres mineurs. Ces données soulignent la nécessité de renforcer le suivi somatique et psychique des mineurs protégés, population particulièrement vulnérable.
En confiant à l’État la responsabilité de s’assurer de l’effectivité de ces bilans et en prévoyant un rapport remis au Parlement, le présent amendement vise à garantir un suivi homogène et sur l’ensemble du territoire, condition indispensable à la prévention des troubles physiques et psychiques chez les enfants placés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Ce rapport s’attache à évaluer l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduit par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport devra notamment présenter l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect des objectifs publics en matière de nutrition saine et durable.
Il suspend ainsi le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux entreprises dont plus de 10 % du chiffre d’affaires découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Ses modalités d’application sont précisées par voie réglementaire.
De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation importante de produits ultra-transformés et le développement de pathologies évitables. Ces produits sont généralement riches en sucres, en sel et en acide gras saturé et affichent dans 80 % des cas des NutriScore moyens ou défavorables (C, D ou E). Un récent rapport de l’UNICEF alerte sur le fait que l’obésité est en train de dépasser la malnutrition dans les maladies alimentaires évitables subies par les enfants et adolescents à l’échelle mondiale et cible un contexte d’exposition généralisée au marketing des aliments ultra transformés.
Dans sa dernière publication phare intitulée « L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025 », l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies alerte également sur la montée en puissance des aliments ultras transformés dans nos habitudes alimentaires et leurs conséquences pour la santé publique : « Des éléments toujours plus nombreux montrent les effets néfastes de ces produits pour la santé qui contiennent en général peu ou pas d’aliments bruts et ont souvent une teneur élevée en graisses saturées, en acides gras trans et en sel, et sont très pauvres en fibres, micronutriments et autres composés bioactifs. En 2021, les prix des aliments hautement transformés étaient en moyenne inférieurs de 47 % à ceux des aliments peu ou pas transformés (…) ».
En plus d’afficher des prix inférieurs en moyenne à ceux des produits bruts et en dépit de leurs conséquences sur la santé, les produits alimentaires industriels ultra transformés bénéficient également d’importantes subventions publiques.
Le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? », publié en septembre 2024 par le Secours Catholique, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques, chiffre à 48,3 milliards d’euros le montant d’argent public investis annuellement pour soutenir et faire fonctionner le système agricole et alimentaire français. Selon cette étude, 80 % de ces soutiens bénéficient à des acteurs pris dans une logique de course aux volumes, de pression sur les prix payés aux agriculteurs et de standardisation des produits à l’origine d’impacts délétères pour notre santé et notre environnement.
Les principaux groupes de l’agroalimentaire français, souvent spécialisés dans l’ultra transformation des aliments, bénéficient ainsi largement de ces dispositifs d’exonérations fiscales et sociales soumis à aucune règle contraignante en matière de lutte contre la malbouffe. Pendant qu’un français sur trois déclare avoir du mal à se « procurer une alimentation saine » lui permettant de faire 3 repas par jour, les pouvoirs publics subventionnent ainsi massivement la malbouffe.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à favoriser un politique nutritionnelle favorable à la santé en établissant une réelle conditionnalité des aides publiques.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics nationaux en faveur d’une nutrition favorable à la santé. Ces exonérations ne bénéficient pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces recommandations, une liste du taux de sel, sucre et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est définie par décret. Cette liste est réévaluée tous les 5 ans après avis de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation. »
Exposé des motifs
La téléconsultation est un outil précieux pour améliorer l’accès aux soins, notamment dans les territoires sous-dotés. Toutefois, certaines pratiques conduisent à une multiplication de consultations superficielles, sans coordination médicale, entraînant une dépense injustifiée pour l’assurance maladie.
Le présent amendement vise à encadrer le recours à la téléconsultation en limitant à trois consultations par patient et par semaine le nombre d’actes pouvant être remboursés.
Au-delà, les téléconsultations demeurent possibles mais ne donnent plus lieu à remboursement, sauf pour les patients souffrant d’affections chroniques nécessitant un suivi rapproché.
Cette mesure permettra de responsabiliser les usagers, de prévenir les abus et de maîtriser les dépenses de santé, tout en maintenant la télémédecine comme un outil complémentaire au suivi médical présentiel.
Dispositif
Après le 5° de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles la prise en charge par l’assurance maladie des actes de téléconsultation peut être limitée à trois consultations par patient et par semaine civile.
« Au-delà de ce plafond, les actes réalisés ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie obligatoire, sauf dérogations fixées par décret pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou nécessitant un suivi médical renforcé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer, au sein de Mon Espace Santé, un guichet national de signalement et d’orientation dédié aux violences obstétricales et gynécologiques (VOG) et aux événements indésirables en gynécologie obstétrique.
Les violences obstétricales et gynécologiques (VOG) demeurent sous-reconnues et sous-documentées, alors même que les témoignages et travaux accumulés décrivent un phénomène systémique, nourri par des rapports de pouvoir au sein de la relation de soins et par une forme d’omerta institutionnelle.
Aujourd’hui, les voies de recours sont fragmentées et dispersées, avec des procédures vécues comme complexes et décourageantes. Les constats documentés sur le fonctionnement ordinal renforcent ce sentiment d’ineffectivité du droit pour les plaignantes. En pratique, beaucoup renoncent à signaler, d’où une sous-déclaration et une sous-estimation des VOG qui entravent la prévention et la réparation.
Créer un guichet national de signalement et d’orientation au sein de Mon Espace Santé apporterait ainsi une porte d’entrée sécurisée, apportant une information claire, une orientation fiable et rapide, sans se substituer aux procédures d’urgence, pénales ou disciplinaires. L’intégration dans un service public numérique déjà utilisé et protégé par un cadre RGPD réduit les obstacles d’accès et renforce la confiance des patientes.
Le rapport annuel public qui pourra en être fait permettra enfin d’éclairer les politiques publiques de prévention et d’amélioration de la qualité des soins. L’amendement répond ainsi à une demande désormais ancienne : rendre visibles et mesurables des faits encore trop souvent niés, au service des droits des patientes.
C'est pourquoi le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer, au sein de Mon Espace Santé, un guichet national de signalement et d’orientation dédié aux VOG et aux événements indésirables en gynécologie obstétrique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une cotisation obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d’un visa long séjour « visiteur », notamment les retraités américains installés en France sans y exercer d’activité.
Actuellement, ces personnes peuvent être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMA) après trois mois de résidence stable et régulière, sans aucune contribution financière, alors même qu’elles perçoivent leurs pensions à l’étranger et n’acquittent pas d’impôt sur le revenu en France.
Certaines agences d’expatriation exploitent cette faille en proposant à des retraités étrangers des formules d’installation en France, profitant de cet accès gratuit à notre système de santé, entièrement financé par les cotisants français.
La mesure proposée impose donc une participation financière minimale conditionnant l’accès à la PUMA pour ces publics.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation annuelle spécifique dans conditions des fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe transpartisan contre les déserts médicaux fixe un plafond minimum (40%) de remise commerciale sur les génériques et sur les biosimilaires, afin d’acter définitivement la suspension de l’arrêté du 4 août 2025 qui avait diminué drastiquement ces plafonds et entraîné une forte mobilisation des pharmaciens.
Les remises commerciales constituent une ressource importante pour le fonctionnement du réseau officinal, en même temps qu’elles participent au dynamisme de l’économie du médicament générique et permette donc de diminuer le montant des remboursements par l’Assurance maladie.
Le présent amendement propose de revenir à la législation en vigueur avant 2014, où les plafonds de ces remises étaient fixés dans la loi. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer par arrêté ces plafonds (dans la limite de 50 %) l’objectif de cette disposition était avant tout de relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
L’arrêté du 4 août 2025 montre les effets pervers de ces dispositions, puisque les plafonds ont été ramenés, sans concertation avec les professionnels concernés, à 30% pour les génériques et à 15% pour les biosimilaires, contre 40% auparavant.
Ces nouveaux plafonds de remises risquent d’entraîner une perte de ressources d’environ 520 millions d’euros pour le réseau officinal, et de conduire à la fermeture de nombreuses officines dont les finances étaient déjà mises à mal, en particulier dans les territoires où l’offre des soins est déjà dégradée. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, la disparition de nouvelles serait un nouveau coup porté l’accès aux soins dans les déserts médicaux.
Par cet amendement, le groupe transpartisan contre les déserts médicaux appelle le gouvernement à retirer définitivement l’arrêté du 4 août, suspendu pour une durée de trois mois en septembre dernier. Le dispositif proposé rend par ailleurs au législateur la compétence de fixation des plafonds de remises, afin qu’ils puissent être réévalués chaque année lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en cohérence avec l’ONDAM, et charge le Gouvernement de mener une étude d’impact sur les remises commerciales pratiquées, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie, afin d’en évaluer les effets économiques et d’examiner les pistes d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Une majoration de durée d'assurance vieillesse de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
Il est en outre institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette désignation doit actuellement obligatoirement être faite dans les 6 mois qui suivent la quatrième année de chaque enfant sans aucune possibilité de modification .
Cet amendement a pour objet de supprimer ce délai. Dans une société qui promeut l'implication des deux parents dans l'éducation de l'enfant et qui soutient le travail des femmes, il semble incohérent de mettre des restrictions incompréhensible dans le choix d'attribution des majorations de trimestres.
Cette suppression est un progrès pour tous les types de familles.
Dispositif
Le troisième alinéa du II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.
Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».
La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
"Le présent amendement vise à exclure du gel des pensions de retraite prévu à l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale les retraités dont le montant de pension n’excède pas 80 % du salaire minimum de croissance (SMIC).
Le dispositif de gel prévu par l’article 44, s’il devait s’appliquer indistinctement à l’ensemble des pensions, aurait pour effet de pénaliser de manière disproportionnée les retraités aux revenus les plus modestes, dont le pouvoir d’achat est déjà fragilisé par l’inflation et la hausse du coût de la vie.
Les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 80 % du SMIC disposent de revenus particulièrement contraints, souvent constitués uniquement de leur pension de retraite, sans autres compléments significatifs. Les priver de revalorisation reviendrait à accroître les inégalités entre catégories de retraités et à fragiliser davantage ceux qui disposent du moins de marges de manœuvre dans leurs dépenses quotidiennes."
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 0,8 fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à prendre en compte uniquement la retraite personnelle dans le calcul du plafond tous régimes agricoles, comme c’est le cas dans le régime général.
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé le plafond d’écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence (PMR) au niveau de celui du minimum contributif (MiCo) dans le but de faire converger le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles (NSA) sur le régime général, la majoration de la Pension Majorée de Référence (PMR) prend toujours en compte les pensions de droit dérivé, c’est-à-dire la pension de réversion et la bonification pour enfants en application de l’article L. 732-38 du code rural et la pêche maritime.
Ces dispositions diminuent fortement le montant des pensions des plus petites retraites agricoles, notamment celles des femmes, anciens conjoints et aides familiaux. Exclure de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la PMR, le montant des pensions de droits dérivés (pensions de reversions) et la bonification pour enfant permettra que le veuvage ou le fait d’avoir eu des enfants ne réduise plus la retraite du conjoint survivant. Cela aura aussi pour effet d’augmenter significativement le montant moyen des pensions agricoles les plus faibles et d’harmoniser les plafonds applicables avec ceux du régime général pour l’ensemble des retraités.
C'est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à prendre en compte uniquement la retraite personnelle dans le calcul du plafond tous régimes agricoles, comme c’est le cas dans le régime général.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue l’impact de l’exclusion du montant des pensions de reversions et la bonification pour enfant de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence.
Exposé des motifs
Les dépenses de transport sanitaire constituent une part significative des dépenses remboursées par l’assurance maladie à hauteur de plus de 6 milliards d’euros par an selon la Caisse nationale d’assurance maladie.
Or, dans la pratique clinique, la prescription d’un transport sanitaire est parfois faite de manière « automatique » ou systématique, sans nécessairement adapter le mode de transport aux besoins spécifiques du patient. En d’autres termes, tous les patients pour lesquels un transport est prescrit n’ont pas nécessairement besoin d’un transport sanitaire — certains pourraient être transportés autrement (véhicule personnel, transport en commun, etc.) sans préjudice pour leur état. Cette « automatisation » de la prescription contribue potentiellement à des surcoûts ou à des usages non optimisés du dispositif de transport sanitaire.
Cet amendement vise donc à créer une expérimentation pour une prise en charge a posteriori, c’est-à-dire que le patient pourrait engager le transport selon les modalités qu’il juge nécessaires, puis effectuer une demande de remboursement auprès de l’assurance maladie sur justificatif. Cette possibilité suppose que la prescription initiale contienne une mention spécifique — par exemple l’ajout d’une case à cocher sur le bon de transport (ou la prescription) indiquant que le patient est éligible au régime de remboursement a posteriori. Le prescripteur pourrait ainsi identifier, dès l’acte de prescription, les situations dans lesquelles l’option d’un remboursement différé est ouverte.
Les personnes en affection de longue durée et bénéficiaires de la complémentaire solidaire seraient exclues du dispositif.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est institué, dans un nombre limité de territoires volontaires, un dispositif de prise en charge a posteriori des frais de transports sanitaires prescrits pour des patients dont la condition de santé ne justifie pas nécessairement une prise en charge en transport sanitaire selon l’évaluation établie par le professionnel prescripteur. Les patients en affection de longue durée et les bénéficiaires de la complémentaire solidaire seront exclus de ce dispositif.
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la sélection des territoires, les critères d’éligibilité des bénéficiaires, les modalités d’évaluation et les conditions de financement, sont déterminées par décret.
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe parlementaire la France insoumise vise à empêcher, par voie législative, les hausses futures du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Le décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 relatif au taux de cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit une hausse du taux de cotisations à la CNRACL de 12 points sur une période de 4 ans.
Une première hausse fut répercutée en 2025, pour un taux passant alors de 31,65% à 34,65%. Nous appelons à un arrêt de cette trajectoire et à une compensation des employeurs publics concernés.
Le Gouvernement espérait un rendement de 1,3 milliards par an pour la première année, et de 4,7 milliards par an une fois achevée la trajectoire de hausse de 12 points.
Cette hausse annoncée de ce taux par le Gouvernement va en effet pénaliser les employeurs aux moyens déjà très réduits par des années de politique austéritaire, que sont les collectivités territoriales, les hôpitaux et les Ehpad. La Fédération Hospitalière de France évoque à ce sujet une "menace grave pour l'offre publique sanitaire et médico-sociale". En effet, le sous-Ondam établissements de santé pour 2025 n'a pas organisé la compensation intégrale de cette hausse.
Nous devons rappeler que la situation financière de la CNRACL se dégrade au fur et à mesure des départs à la retraite non remplacés, lorsque ce n'est pas du fait d'une baisse directe des effectifs de la fonction publique locale et hospitalière. En toute logique, ne pouvant plus compter sur les cotisations de suffisamment d'actifs, la caisse ne se suffit plus à elle-même.
Ce sont les politiques de destruction des fonctions publiques qui fragilisent cette caisse. La solution doit donc passer par une relance des recrutements, s'accompagnant d'une hausse des traitements des agents et d'un financement adéquat des employeurs publics.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite empêcher par la voie législative la hausse programmée de 12 points du taux de cotisations CNRACL.
En outre, cette hausse permet au Gouvernement d'afficher une hausse des dépenses de santé ("ONDAM") alors qu'il y a là un tour de passe-passe budgétaire, que nous dénonçons avec force
Dispositif
I. – Au 1er janvier 2026, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« , soit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la présence des organismes de gestion collective
(OGC) au sein du conseil d'administration de l'association agréée chargée de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.
Cette suppression répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de préservation de l'indépendance de la représentation des artistes-auteurs.
D'une part, les OGC ont pour mission principale la gestion et la répartition des droits d'auteur et droits voisins, dans un cadre économique et contractuel distinct de celui de la sécurité sociale.
Leur réintroduction au sein du conseil d'administration brouillerait la distinction entre les fonctions de représentation sociale et les intérêts patrimoniaux liés à la gestion collective.
D'autre part, la gouvernance du régime des artistes-auteurs doit avant tout garantir la parité et la représentativité des intéressés dans la définition des orientations de leur protection sociale.
La présence des OGC, structures paraprofessionnelles aux logiques économiques propres, risquerait de déséquilibrer cette représentation au détriment des artistes-auteurs eux-mêmes.
Enfin, la simplification et la clarification recherchées par l'article 5 commandent de limiter la composition du conseil d'administration aux acteurs directement concernés par la gestion sociale: artistes-auteurs, diffuseurs et représentants de l'Etat. Cela permet de renforcer la lisibilité du dispositif et d'éviter la superposition d'intérêts hétérogènes.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et des organismes de gestion collective ».
Exposé des motifs
Pour favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, cet amendement prévoit que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.
Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis aux cotisations sociales, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.
Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales à la mise en œuvre, par les employeurs, d’une politique salariale active en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.
Concrètement, lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de ses salariés payés au SMIC au-delà des seules revalorisations légales, qu’il s’agisse de l’indexation automatique du SMIC sur l’inflation ou de la revalorisation réglementaire complémentaire dite « coup de pouce », qui permet en cours d’année de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application automatique de son indexation sur l’inflation, le montant de la réduction de cotisations applicable aux rémunérations des salariés concernés est intégralement suspendu. Ainsi, tant que l’employeur n’aura pas justifié avoir procédé à une augmentation réelle du salaire des salariés concernés, supérieure à la seule évolution légale du SMIC, il ne pourra plus bénéficier de cette réduction.
Cette mesure vise à inciter les entreprises à mieux reconnaître le travail des salariés les plus faiblement rémunérés, en conditionnant les exonérations de cotisations sociales, particulièrement coûteuses pour les finances publiques (78,4 milliards d’euros en 2024) à une véritable dynamique salariale interne. Elle entend ainsi mettre fin à une situation où certains salariés demeurent toute leur vie au niveau du SMIC, sans perspective d’évolution de leur rémunération.
Dispositif
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de la rémunération des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance dans une proportion supérieure à celle résultant des revalorisations légales prévues aux articles L. 3231‑5 et L. 3231‑10 du code du travail, le montant de la réduction applicable aux rémunérations de ces salariés est diminué de 100 %, jusqu’à ce que l’employeur justifie avoir procédé à une telle augmentation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IX. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 56, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« fait la ».
Exposé des motifs
Ces alinéas élargissent la possibilité de prolonger un arrêt de travail à de nouveaux prescripteurs, notamment les chirurgiens-dentistes, tout en introduisant un plafond de durée fixé par décret.
Si cette extension vise à fluidifier le parcours de soins, elle modifie l’équilibre du dispositif sans étude d’impact suffisante. En multipliant les intervenants et en encadrant la durée par voie réglementaire, le texte risque de fragmenter le suivi médical et d’affaiblir la cohérence de la prise en charge du patient.
Le rôle du médecin traitant, pivot du système, assure aujourd’hui la continuité et la pertinence du suivi, tout en permettant le contrôle de la justification médicale des arrêts.
Cet amendement tend donc à préserver la clarté et la cohérence du dispositif, en maintenant la centralité du médecin traitant dans l’évaluation et la prolongation des arrêts de travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 16.
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.
Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.
Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.
Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.
Dispositif
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 121, substituer au mot :
« supposée »
le mot :
« censée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une indexation complète des pensions sur l’inflation afin de protéger le pouvoir d’achat de nos retraités et de garantir le respect de la justice sociale.
Selon le rapport de l’OFCE intitulé « Impôts et prestations : quels effets attendre d’une « année blanche » ? » publié le 30 juin 2025, une sous-indexation de 0,9 point en 2027 et de 0,4 point les années suivantes comme le prévoit le PLFSS pour 2026 entraînerait une perte de 280 euros par an pour 10 millions de foyers retraités. Or, selon l’annexe du PLF, le taux d’inflation augmenterait et s’élèverait à +1,3 %.
Selon l’étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (revue n°189, avril 2025), l’inflation pour 2026 serait estimée à environ 1,8 %. Par ailleurs, les projections de la Banque de France datant de juin 2025 anticipent, pour la même année, une inflation globale de 1,4 %, tandis que l’inflation hors énergie et alimentation atteindrait 1,7 %.
L’indexation des pensions sur l’inflation garantit que les retraités ne voient pas leur pouvoir d’achat diminuer et qu’ils bénéficient d’une retraite digne après une vie de travail, dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d’augmenter.
En outre, la sous-indexation des pensions constitue un véritable scandale et une attaque contre la France qui a travaillé : il s’agit d’une mesure injuste qui frappe directement ceux qui ont construit notre économie et notre société, et qui envoie un signal négatif à l’ensemble des actifs sur la valeur du travail.
Dispositif
Remplacer les alinéas 8 à 11 par l’alinéa suivant :
« Les pensions de retraite augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagés dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.
Pour compenser les surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures, le montant de l’ONDAM 2025 « Autres prises en charge » est relevé d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 113,892 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,308 ».
NI
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les hôpitaux connaissent une pression budgétaire croissante, avec des besoins médicaux et soignants en forte augmentation (vieillissement de la population, maladies chroniques, urgences saturées). Pourtant, une part importante des effectifs et des dépenses est absorbée par les postes administratifs.
Le présent amendement vise à réduire de 10 % le nombre de postes administratifs, afin de recentrer les ressources humaines et financières sur le cœur de mission des hôpitaux : le soin aux patients.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 267,5 »
le montant :
« 267,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 676,6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
Le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19, par voie législative, prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum. Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.
Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée, alors qu’aucun texte ne prévoit clairement un plafond pour l’étalement de la dette ; Le nombre d’échéance relevant en théorie de l’appréciation des agents de la CGSS, en fonction de la situation du cotisant.
Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises en Outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation.
Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et les suivantes, et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.
Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 », qui avaient été mis en place par la voie législative, afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales, mais surtout d’assurer la survie des entreprises.
En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.
En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.
En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.
En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.
Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP Outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non- paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.
A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non- paiement des dettes.
Dispositif
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« ouverts par les »
les mots :
« prévus aux ».
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er mars 2027 »
la date :
« 1er mars 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er juillet 2028 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’« équipe de soins traitante » afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires sous-dotés et de favoriser une prise en charge plus coordonnée et adaptée aux besoins des patients.
Face à la pénurie médicale et au nombre croissant de personnes sans médecin traitant, il devient nécessaire de promouvoir des organisations plus collaboratives entre professionnels de santé.
L’expérimentation permettrait à chaque patient de constituer son équipe de soins — composée a minima d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical avec la possibilité d’y associer d’autres professionnels selon les besoins. Un espace numérique partagé faciliterait la coordination et le suivi.
Cette approche vise à optimiser les ressources disponibles, renforcer la continuité des soins, réduire le renoncement aux soins et fluidifier le parcours des patients.
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« selon les ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’associer les entreprises du médicament au financement des logiciels d’aide à la prescription médicale, comme elles l’ont proposé. Ces outils jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de la pertinence des soins et la lutte contre la sur-prescription. Il est ainsi proposé que les entreprises du médicament contribuent au financement de ces dispositifs, au titre de leur responsabilité dans la promotion d’un usage raisonné des produits de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et par une contribution facultative des entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réforme du cumul emploi-retraite qui décourage la France du travail. En effet, cet article prévoit de resserrer le cumul emploi-retraite (avant 64 ans, écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité ; entre 64 ans et 67 ans, écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à 7 000 euros de revenus d’activité par an ; après 67 ans, cumul intégral libre) alors qu'aujourd'hui, le cumul intégral existe dès l’âge légal de départ.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 17 et 21 de l’article 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui prévoient la suppression du dispositif d’exonération de cotisations salariales des apprentis.
Cette exonération est essentielle pour encourager les entreprises, en particulier industrielles, à recruter des apprentis et faciliter l’accès des jeunes à la formation professionnelle.
Sa suppression entraînerait une augmentation du coût du travail pour les employeurs, pénaliserait la compétitivité de nos entreprises et serait un frein au recours aux contrats d’apprentissage et compromettrait l’accès à la formation professionnelle.
Maintenir ce dispositif permet de soutenir l’apprentissage et l’insertion professionnelle des jeunes, tout en aidant les entreprises à former leurs futurs salariés et à transmettre leur savoir-faire.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés du groupe Écologiste et Social entendent supprimer l’obligation pour le médecin de justifier sur la prescription les motifs qui le conduisent à prescrire un arrêt de travail supérieur au plafond de 30 jours, quand il existe une recommandation de la HAS en ce sens.
Les recommandations de la HAS sont des motifs suffisants en eux-mêmes. Les médecins ne devraient pas avoir à se justifier pour des décisions médicales qui relèvent de leur compétence. La durée des arrêts de travail varie en outre selon la situation du patient, ses antécédents médicaux et la profession qu’il exerce.
Près d’une quarantaine de pathologies sont identifiées par la HAS comme nécessitant un arrêt initial de plus d’un mois. Les professionnels de santé, en particulier dans les hôpitaux, croulent déjà sous les formalités administratives, au détriment de leurs activités de soin. Leur épargner de devoir justifier la durée des arrêts qu’ils prescrivent serait bienvenu. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre à la Caisse de prévoyance sociale (la CPS), dans la circonscription de Saint-Pierre et Miquelon, de bénéficier des mesures permettant de contrôler la juste attribution des prestations et indemnités aux assurés sociaux.
En effet, l’archipel a été omis du dispositif du Code de la sécurité sociale, dans les articles qui concernent la lutte contre la fraude sociale.
Par conséquent, ses assurés n’ont pas d’obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2.
Aussi, il est demandé que ces dispositifs soient étendus dans le régime local via leur intégration dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1997, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 315‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
2° L’article L. 315‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article L. 315‑3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
4° L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation exceptionnelle des pensions de vieillesse en 2026, ciblant spécifiquement celles dont le montant est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois pour une personne seule et 3 000 euros pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité.
Les auteurs de cet amendement proposent la revalorisation des plus petites pensions de retraite afin de préserver le pouvoir d’achat de nos ainés. Le présent amendement entend aller plus loin que l’amendement de notre collègue Charles DE COURSON, notamment en raison de la mise à contribution supplémentaire des retraités suite à la suspension de la réforme des retraites d’ici les élections présidentielles de 2027.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 2 000 euros par mois, pour une personne seule, et 3 000 euros par mois, pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis, conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette exonération constitue un levier essentiel de soutien à l’emploi et à la formation des jeunes.
Elle participe directement à la réussite du modèle français de l’apprentissage, qui a permis une croissance historique du nombre de contrats : plus de 837 000 nouveaux apprentis en 2023, contre moins de 300 000 en 2017. Cette dynamique mise en oeuvre et soutenue par le groupe Ensemble pour la République a profondément contribué à réduire le chômage des jeunes, à accroître l’attractivité des filières professionnelles et à répondre aux besoins de compétences des entreprises.
Remettre en cause cette exonération reviendrait à fragiliser un dispositif qui fait ses preuves, en réduisant le pouvoir d’achat des apprentis et en alourdissant le coût du travail pour les employeurs, en particulier dans les TPE, PME et les secteurs en tension. Ces entreprises, qui constituent le socle de l’apprentissage, risqueraient d’y voir un signal négatif au moment où elles peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés.
L’exonération salariale doit donc être préservée dans son intégralité, car elle répond à un double objectif :
– Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur garantissant une rémunération plus attractive dès l’entrée dans la vie active ;
– Soutenir la compétitivité et la transmission des savoir-faire dans les secteurs clés de notre économie — notamment l’industrie, le médico-social, la transition écologique et les métiers de main-d’œuvre qualifiée.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social entendent réserver le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif.
Actuellement, 70 % des bénéficiaires de ce fonds sont des établissements privés et le montant qui leur est alloué est en augmentation de 40 % en 2024, atteignant 202 millions d’euros.
Si le Fonds de modernisation et d’investissement pour la santé est réduit de 85 millions d’euros, comme le prévoit l’article 3, cette coupe ne doit pas pénaliser les établissements publics.
Le présent amendement rend donc inéligibles au FMIS les établissements privés à but lucratif (EHPAD, cliniques…).
Dispositif
Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite faire toute la lumière sur les véritables motivations de la contre-réforme des retraites de 2023 qui a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans, en documentant ses conséquences financières.
La dégradation du solde de la branche vieillesse s'explique par un manque de recettes. Les dépenses sont aujourd’hui de 13,9% et les recettes de 13,9% du PIB. Les non compensations d'exonérations de cotisations sociales coûtent entre 2,2 et 2,5 millliards à la branche vieillesse. À horizon 2045, les dépenses seront relativement stables à 14,1%. Les recettes tomberaient elles à 13,3% soit un déficit de 0,8 points de PIB (selon les projections du Conseil d'Orientation des Retraites dans son rapport annuel 2025).
En outre, les dépenses futures sont surestimées en raison d'un scénario démographique central de l'INSEE et repris par le COR extrêmement optimiste quant à l'évolution de l'espérance de vie. Le COR lui-même reconnaît qu'il doit être révisé en vue de son prochain rapport : "les membres ont décidé de rediscuter et de remettre à plat en toute transparence, avec l’appui de l’Insee, l’ensemble des hypothèses démographiques". Deux chercheurs, respectivement en biologique et en physiologie, que sont Eric Le Bourg et Jean-François Toussaint, expliquent que la hausse projetée de l'espérance de vie "ne correspond pas à la réalité" en négligeant une stagnation de l'espérance de vie qui s'observe déjà, notamment chez les femmes.
Il reste que des recettes sont à reconquérir, alors que 8 points de valeur ajoutée sont allés du travail au capital depuis la fin des années 1970. Le gouvernement refuse pourtant d'augmenter les cotisations, qui permettent la mise en Sécurité sociale du revenu des travailleurs afin d'organiser la protection collective face au vieillissement et d'assurer un temps à tous hors de l'emploi.
Le gouvernement d'Emmanuel Macron promettait 17 milliards d'économies avec sa réforme. Le COR les chiffre quant à lui à 5 milliards à horizon 2027 et estime que cette réforme pourrait entrainer un surcoût à horizon 2070. Malgré ces avis contradictoires, le gouvernement persiste à présenter cette réforme comme une source d'économies sur les dépenses de retraite !
Si celles-ci venaient à se matérialiser, ce serait en empêchant la progression des salaires de millions de personnes. Le gel programmé du point d'indice des fonctionnaires, accompagné d'une diminution des compléments versés par l'Agirc-Arrco, se traduirait en une baisse de rendement des cotisations et une dégradation du rapport retraites/salaires de 11%.
Par ailleurs, le chiffrage proposé de cette injuste réforme fait l'impasse sur toutes les dépenses induites par l'allongement de la durée du travail. Ce sont les dépenses accrues d'assurance chômage, pour les séniors, les dépenses d'AT-MP, mais aussi les dépenses liées aux arrêts maladies. La DREES évalue à près d'un milliard d'euros supplémentaire les dépenses d'indemnités journalières que cette réforme va provoquer.
Les effets macroéconomiques de cette réforme seront désastreux.
En réalité, les "économies" permises par cette réforme ne devrait pas excéder 0,1 point de pib après 10 ans selon l'OFCE. Cela représente 2,8 milliards d'euros.
La violence sociale imposée par la macronie et la droite, sous le regard bienveillant du RN qui ne cherchait qu'à aménager ladite réforme et n'a jamais soutenu le vaste mouvement social qui s'y opposait, ne leur suffisait pas. Il est désormais proposé d'opérer une nouvelle ponction sur les pensions des retraités par une année blanche, soit un gel des pensions de retraite. Comme à son habitude, le gouvernement fait payer sa mauvaise gestion des comptes publics aux plus pauvres.
Il apparait de plus en plus clairement que la motivation budgétaire est secondaire concernant cette réforme. Il s'agissait avant tout d'organiser l'allongement de la durée du travail au profit du patronat.
En tous les cas, il est essentiel que la représentation nationale dispose de davantage de données relatives aux conséquences anticipées de cette réforme.
Dispositif
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour la branche vieillesse de la réforme des retraites prévue par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport détaille les perspectives financières pour la branche vieillesse. Il met également en évidence les surcoûts pour les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale de l'allongement de la durée du travail au long de la vie résultant de cette réforme. Enfin, il propose une évaluation des effets macroéconomiques de cette réforme en tenant compte, premièrement de la compression programmée des salaires qui sous-tend les projections budgétaires associées à ladite réforme, deuxièmement de l'effet d'éviction du marché de l'emploi des plus jeunes.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de rétablir la cotisation d'assurance chômage et d'étendre l'affectation d'une part de la CSG à ce dispositif.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a supprimé les cotisations salariales et fiscalisé l'assurance chômage. Le financement de l'Unédic fut par la suite assuré par l'affectation d'une fraction du produit de la cotisations sociale généralisée (CSG), une taxe injuste car non progressive et pesant donc davantage sur les classes moyennes et populaires.
Cette réforme du financement de l'assurance chômage a rompu avec sa logique assurantielle d'un modèle contributif direct.
Elle laisse également le champ libre à l'Etat pour opérer des ponctions sur le budget de l'Unédic, pourtant financé par les travailleurs afin de se protéger collectivement des risques associés à la privation d'emploi. Il lui suffit en effet de réviser à la baisse la fraction de CSG affectée à l'Unédic et c'est tous les droits sociaux conquis par les travailleurs qui régressent.
L'étatisation de l'assurance chômage est donc un outil au service des classes possédantes et de leurs relais au sein de l’État.
Nous défendons au contraire le modèle d'une gestion de l'assurance-chômage par les travailleurs. Conséquemment, nous souhaitons en revenir à un mode de financement direct de l'Unédic, dans lequel le taux des cotisations est établi de manière à maintenir le régime à l'équilibre.
Dans cette configuration, les excédents de l'Unédic ne serviraient pas à financer le service public de l'emploi (qui relève du budget de l'Etat) mais à conforter les droits des privés d'emploi.
L'affectation de 1,47 point de CSG représente aujourd'hui 17,3 milliards d'euros de ressources pour l'Unédic. Le rétablissement de cotisations chômage à hauteur de 2,4% de la rémunération permettrait de retrouver immédiatement 15 milliards d'euros. Il suffirait ensuite de supprimer la ponction pratiquée par l'Etat sur les recettes de l'Unédic pour financer France Travail, ce qui permettrait d'aboutir à 17,6 milliards d'euros.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose le rétablissement de cotisations salariales à l'assurance chômage et l'extinction de l'affectation d'une fraction de CSG à l'Unédic.
Dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5422‑9 est complété par les mots : « et des salariés »
2° L’article L. 5422‑10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exclues de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la » sont remplacés par les mots : « ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de » ;
b) Au second alinéa, les mots : « , mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422‑9 du présent code, » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’accès précoce vise à organiser un accès aux médicaments en amont des autorisations de mise sur le marché, potentiellement sur la base de données d’essais cliniques de phases précoces. Si ce dispositif est utile, nécessaire et salué, tant par les professionnels de santé que par les associations de patients, il ne doit pas pour autant permettre un accès sur la base de données qui seraient excessivement immatures, et donc sujet à incertitudes majeures tant en termes de sécurité que d’efficacité. Il est donc proposé, pour les médicaments pour lesquelles les données disponibles permettent de présumer de l’existence d’une amélioration du service médical rendu, de réduire la durée du plan de développement, soit le planning des activités et des études à réaliser pour la demande de mise sur le marché et d’inscription au remboursement,, de trois ans à deux ans.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de ne plus soumettre à l'assiette sociale agricole les abandons de compte courant d’associé au profit d'une exploitation agricole dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.
Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société, ici une exploitation agricole, rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.
En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. L’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.
Dispositif
I – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les abandons de créances de compte courant d’associé assimilés à des apports en société ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'évaluer le dispositif issu de l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour lequel les décrets d'application tardent à être publiés.
En effet, il ressort des auditions notamment réalisées dans le cadre du Groupe d'études Maladies rares de l'Assemblée nationale que cette situation est préjudiciable aux professionnels travaillant sur le sujet des médicaments de thérapie innovante.
Par ailleurs, les difficultés induites liées à la collecte des données et à l'absence de prévisibilité interrogent et créent chez les professionnels liés aux maladies rares un effet dissuasif en matière de recherche et de financement de médicaments de thérapie innovante.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport relatif à l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié notamment aux articles L. 162‑16‑5‑2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à réaffecter en partie aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant de 700 millions d'euros pour 2026.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
La CNAF, qui présente un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026, dispose d’une situation financière satisfaisante. Sa contribution au redéploiement des ressources publiques vers la sécurité civile est donc pleinement justifiée.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
"On assiste depuis des années, et même des décennies, à un gaspillage massif de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boîtes de médicaments, souvent inadapté à la durée réelle des traitements, ainsi que des prescriptions médicales excédant les besoins réels de 30 à 70 %, contribuent largement à cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens, et jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
Outre son impact financier pour la collectivité, ce gaspillage a également un coût environnemental considérable.
À l’heure où la sobriété et la rationalisation de la dépense publique sont devenues des impératifs collectifs, il est temps de mettre en place des dispositifs concrets de nature à enrayer cette gabegie, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens.
Un amendement similaire avait d’ailleurs été adopté l’année dernière par l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais n’avait pas été retenue lors de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution."
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
Contestée par de nombreuses organisations syndicales, cette réforme du financement des établissements et services médico-sociaux constituée d’une dotation de base modulée selon le volume et la nature des prestations réalisées, s’apparente à la mise en place de la T2A pour les hôpitaux. En janvier 2025, la FEHAP a elle-même rappelé qu’elle avait soutenu l’objectif initial de cette réforme, qui était de permettre une adaptation plus fine des parcours individualisés, tout en favorisant la convergence vers des solutions de droit commun, mais qu’elle constate désormais « que la mise en œuvre de cette réforme aboutit à une simple convergence tarifaire, sans prendre suffisamment en compte les enjeux de terrain et sans répondre aux préoccupations légitimes des établissements".
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Exposé des motifs
L’article 1 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article qui vise à limiter la durée de l'indemnisation des assurés sociaux en affection longue durée (ALD) dite "non exonérante" à un an, contre trois ans actuellement.
Le Gouvernement a décidé de faire des malades chroniques sa cible privilégiée. Après les déremboursements de médicaments, la sortie du statut d'ALD pour aller vers un statut de "risque chronique, la hausse des franchises médicales, il souhaite désormais leur imposer une perte d'indemnisation en cas d'arrêt maladie.
Cet article propose la suppression de l'indemnisation des arrêts maladie au-delà d'une année pour les personnes en ALD non exonérante, cette dernière catégorie correspondant à une "affection qui nécessite une interruption de travail ou des soins d'une durée prévisible supérieure à 6 mois, mais qui n'ouvre pas droit à la suppression du ticket modérateur" selon la définition retenue par l'Assurance maladie.
Cela signifierait concrètement que des personnes atteintes de dépression sévère ne serait plus indemnisée.
Plus encore, il s'agit de leur appliquer un délai de carence par la voie réglementaire dès le deuxième arrêt lié à cette même affection. Ainsi, une personne atteinte de dépression qui s'arrêterait une première fois pour un délai de 6 mois, reprendrait le travail, puis s'arrêterait une nouvelle fois quelques mois plus tard en raison d'une dégradation de son état psychique serait doublement pénalisée : elle ne serait pas indemnisée pendant un délai de carence à la durée à ce stade inconnue, et dans la limite de six mois.
Parce qu'il refuse d'affecter des recettes en quantité suffisante à l'Assurance maladie, le Gouvernement cible les malades chroniques et les pousse vers la pauvreté.
Une telle mesure de maltraitance sociale se supprime.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article, afin que les malades chroniques puissent percevoir des indemnités journalières pendant le temps de repos qui leur est nécessaire et sans carence en cas de rechute dans le cadre de leur affection.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La modernisation de notre système de santé est la clef d’un modèle social plus efficient. Réduire de 60 M€ les crédits alloués à cet investissement dans l’avenir serait contre-productif.
Investir dans l’innovation, l’adaptation des infrastructures et l’amélioration de la qualité des soins n’est pas une dépense de circonstance mais un choix stratégique pour répondre aux défis démographiques, technologiques et sanitaires à venir. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de protéger ce levier indispensable pour garantir la pérennité et l’efficacité de notre modèle social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Accélérer le virage préventif est un impératif partagé par l’ensemble des acteurs du système de santé, afin d’améliorer l’état de santé de la population et de renforcer la soutenabilité du système.
À ce jour, aucune exclusion spécifique de la participation forfaitaire n’est prévue pour les actes et consultations de prévention réalisés par les médecins. Celle-ci s’applique notamment aux bilans de prévention aux âges clés et pourrait, à terme, concerner le nouvel examen bucco-dentaire pour les majeurs.
Or, la participation forfaitaire peut constituer un frein financier au recours à la prévention, alors même que ses bénéfices cliniques, sociaux et économiques sont largement démontrés.
Le présent amendement propose donc d’exclure certains actes et consultations de prévention du champ de la participation forfaitaire, la liste de ces actes étant fixée par décret. Ce renvoi réglementaire permettra :
un ciblage précis des actes à fort impact en santé publique (selon les priorités nationales, les recommandations de la HAS ou les parcours de prévention déjà structurés) ;
une adaptation agile aux évolutions des besoins et des recommandations ;
une évaluation régulière des effets de la mesure (taux de recours, équité d’accès, impact médico-économique), afin d’ajuster le périmètre si nécessaire.
Cette mesure, cohérente avec les objectifs de santé publique, vise à favoriser le premier recours préventif, réduire les retards de prise en charge et, in fine, maîtriser la dépense de santé en évitant des soins plus lourds et plus coûteux à terme.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de travail à temps partiel pour motif thérapeutique visé à l’article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une liste de propositions visant à favoriser l’accès des travailleurs salariés et non-salariés au dispositif et à en simplifier le recours pour les entreprises. Il procède également à une évaluation de ses incidences sur la santé des personnes concernées ainsi que sur la durée des arrêts de travail et leur indemnisation par la branche maladie de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des allocations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1‑1. – Les allocations familiales prévues au présent chapitre ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à affirmer le principe d’un seuil minimum de référencement fixé à quatre entreprises.
Toutefois, dans un souci de souplesse, il est également proposé de donner au Comité économique des produits de santé la faculté de déroger à ce seuil afin de tenir compte des groupes de spécialités pour lesquels le marché est déjà fortement consolidé.
L’amendement vise donc à prévenir les risques de sortie du marché d’entreprises du seul fait du référencement, sans pour autant inscrire dans la loi une contrainte excessive dans sa mise en œuvre par le CEPS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :
« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la tutelle de l’État sur l’association agréée mentionnée à l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.
La gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs repose sur un équilibre entre représentation des assurés, des diffuseurs et de l’État. Il est donc nécessaire de définir explicitement les administrations compétentes appelées à siéger au sein du conseil d’administration afin de garantir une tutelle claire.
Les ministères concernés sont :
- le ministère chargé de la culture, en raison de sa responsabilité sur les politiques relatives aux artistes et à la création ;
- le ministère chargé de la santé, garant de la cohérence du régime avec l’ensemble du système de sécurité sociale ;
- et le ministère chargé du travail, compétent pour les questions relatives à la protection des actifs, aux revenus et au dialogue social.
Cette précision permet d’assurer une tutelle interministérielle équilibrée, à même de concilier les impératifs de la protection sociale et ceux de la politique culturelle. Elle renforce la légitimité institutionnelle du dispositif et la coordination de l’action publique en faveur des artistes-auteurs.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État »
les mots :
« ainsi que des représentants de l’État relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise l'instauration d'une pénalité "plancher" pour les industriels et laboratoires pharmaceutiques qui contreviennent aux engagements exigés dans le cadre d'une demande de commercialisation en accès direct.
Lors d'une demande d'accès direct, l'exploitant se doit notamment d'assurer un approvisionnement approprié et continu afin de couvrir les besoins des patients sur le territoire, et de fournir la spécialité à titre gracieux après la durée de prise en charge par l'assurance maladie. Ces engagements sont exigés en contrepartie d’une entrée accélérée et dérogatoire sur le marché de leur spécialité médicamenteuse.
Sans pénalité plancher, certains acteurs pourraient être tentés de prendre le risque de ne pas respecter ces engagements, estimant que le coût d’éventuelles sanctions reste négligeable par rapport aux gains générés.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 91, substituer au mot :
« supérieur »,
le mot :
« inférieur ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’application d’un forfait social de 8 % sur les titres restaurants, les aides à la pratique sportive et les aides au financement d’activités de services à la personne. Il apparaît en effet aux auteurs de cet amendement qu'il existe bien d'autres niches sociales de contournement des salaires qu'il convient prioritairement de réformer comme l'exemption d'assiette de cotisations de la participation, de l'intéressement ou des plans d'épargne en entreprise.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
La création d’une taxe patronale de 8 % sur les compléments salariaux (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux et avantages sociaux et culturels) aurait des effets contre-productifs. Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d’achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises, capables d’absorber ce surcoût, et les PME, qui seraient contraintes d’y renoncer.
Par ailleurs, l’augmentation de 10 % de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle réduirait l’attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd’hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d’accroître le nombre de contentieux prud’homaux, faute d’accords amiables, et diminuerait l’indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus.
Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la Sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d’achat des salariés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 4 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 "portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social" prévoit que le contrat de valorisation de l’expérience entraine l’exonération de la contribution patronale spécifique de 30% sur l’indemnité de mise à la retraite. Le coût de cette nouvelle exonération a été estimée à 123 millions d’euros par an. Cette somme s'ajoute aux 76 milliards d'exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 et qui, si elle n’est pas compensée, s'ajoutera aux 2,7 milliards d'exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires. Dans ce contexte, cette logique de l’incitation à embaucher par l’exonération s'avère pour le moins problématique.
Dispositif
Le V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social est abrogé.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à la diminution de 60 millions des crédits alloués au Fonds pour la mondernisation et l'investissement en santé (FMIS).
Cette coupe budgétaire de 60 millions d'euros, annoncée le 8 juillet par le Gouvernement au comité d'alerte sur le dépassement de l'Ondam, fragilise encore davantage les hôpitaux publics.
Ces dotations retirées au FMIS représentent 14% des moyens dévolus, pour l'année 2025, aux projets d'investissement prioritaires ou encore 60% des projets d'investissement du quotidien des établissements de santé. La dette des hôpitaux publics a atteint 2,9 milliards d'euros en raison de leur sous-financement chronique. Dans de telles conditions, les investissements sont impossibles et le parc hospitalier se dégrade.
Selon la ventilation de ces annulations, cela pourrait aussi être menacée le projet de hausse du capacitaire en réanimation néonatale et compromettre l'atteinte de l'objectif d'un lit pour 1000 naissances. Alors que la mortalité infantile atteint 4,1 ‰ dans notre pays, une telle menace sur les investissements n'est pas envisageable.
L'Assurance maladie est privée de 39 milliards d'euros de recettes en raison des allègements généraux. Il est inacceptable que le Gouvernement s'obstine à ne pas augmenter les recettes sociales et procède dans le même temps à des coupes budgétaires dans les plans d'investissement en santé.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite augmenter la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.
Dès lors que le principe du pollueur-payeur constitue un principe fondamental de l’Union européenne, nous considérons qu’il appartient aux responsables du déploiement des pesticides de payer le prix du préjudice, et non aux régimes de sécurité sociale de pallier les dommages qu’ils ont causés.
Le Code de l’environnement définit d’ailleurs le principe du pollueur-payeur comme un principe selon lequel « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
L’augmentation du taux de la taxe des fabricants et des vendeurs de pesticides peut largement couvrir l’ensemble des dépenses du Fonds, tout en permettant une meilleure indemnisation des victimes de pesticides.
Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1748 visant à améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des victimes de pesticides.
Dispositif
I. – À la première phrase du IV de l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « , plafonné » est remplacé par les mots : « qui ne peut être inférieur ».
II. – L’augmentation du produit de la taxe prévue au I du présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Amendement de repli, dans l’hypothèse où la suppression de l’article 34 ne serait pas retenue.
L’expérimentation du dispositif d’accès direct, introduite par l’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, a permis d’accélérer la mise à disposition de certains médicaments innovants dès l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Cette expérimentation, particulièrement utile pour les pathologies chroniques à fort impact psycho-social, a démontré la faisabilité du dispositif et son intérêt pour les patients et les professionnels de santé.
Toutefois, les retours d’expérience des laboratoires et des associations de patients ont mis en évidence un besoin d’amélioration concernant l’information et l’accompagnement des patients.
Dans de nombreux cas, la diffusion de l’information a principalement reposé sur les efforts des entreprises et des associations de patients, sans cadre institutionnel unifié. Cette situation a parfois conduit à une méconnaissance du dispositif chez certains professionnels de santé et patients, limitant son efficience et son appropriation.
Afin de renforcer la confiance des acteurs et de garantir une adhésion homogène au dispositif, il apparaît nécessaire d’instaurer un cadre officiel de communication et d’information, placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Direction générale de la santé, en lien avec les agences régionales de santé (ARS).
Ce cadre aurait pour objectif d’assurer une information claire, homogène et validée des professionnels de santé, des structures hospitalières et des patients ; de garantir une cohérence nationale dans la communication relative aux traitements bénéficiant de l’accès direct et de soutenir les actions d’accompagnement des patients dans le respect du rôle de chaque acteur (autorités sanitaires, industriels, associations).
Cette évolution contribuerait à accroître la lisibilité et l’efficacité du dispositif, tout en consolidant la place du patient au cœur de la politique d’accès précoce aux innovations thérapeutiques.
Cet amendement a été travaillé avec Incyte Biosciences.
Dispositif
Au début de l’alinéa 65, ajouter la phrase suivante :
« La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition réduisant à 25 % l’exonération de cotisations sociales liée à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE).
Les député·es du groupe écologiste et social ne sont pas, par principe, favorables aux exonérations et réductions de cotisations sociales. Ils et elles soutiennent toutefois la logique de ciblage introduite par le présent article, qui réserve le bénéfice de l’ACRE aux publics qui en ont le plus besoin : les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du RSA, les jeunes de moins de 26 ans, les personnes handicapées de moins de 30 ans, les salarié·es licencié·es d’entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise, les créateurs ou repreneurs d’entreprises situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité.
Toutefois, le groupe écologiste et social considère qu’il est injuste de réaliser des économies budgétaires en réduisant massivement cette aide temporaire précisément quand elle est destinée aux publics les plus fragiles, au moment où ils en ont le plus besoin. Réduire le taux d’exonération de l’ACRE revient à fragiliser davantage des débuts d’activité souvent marqués par une forte précarité : investissements initiaux importants (achat de matériel, charges liées à un local), absence de trésorerie, clientèle encore à constituer, insécurité financière... Cette aide constitue un soutien vital pour nombre de créateurs et créatrices d’entreprise.
En supprimant l’alinéa 4, le groupe écologiste et social propose donc de maintenir l’exonération actuelle de l’ACRE dans son intégralité.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le groupe a déposé de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations inefficaces, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers davantage de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser les dépenses publiques et d’accroître les recettes de l’État.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise sollicitent un rapport sur ’entretien postnatal précoce obligatoire introduit par l’article 86 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport évalue également l'opportunité de mettre en place de campagnes d’information de grande envergure et récurrentes sur les troubles mentaux en période périnatale.
Le renforcement du parcours de soin maternel a introduit un entretien prénatal précoce et un entretien post-natal précoce permettant la détection des signes et des facteurs de risques de dépression du post-partum (DPP). En effet, cette période de changement que représente la naissance d’un enfant est souvent associée à des difficultés liées à la santé mentale de la mère. Ainsi l’enquête nationale périnatale en France hexagonale de Santé publique France parut en 2021 fait état d’une prévalence de 27,6% de l’anxiété chez l’ensemble des mères ; de 16,7% de la DDP et de 5,4% des idées suicidaires. L’enquête de l’Inserm sur les morts maternelles publiée en avril 2024 révèle également que les décès par suicide sont la première cause de mortalité maternelle.
C’est pourquoi l’ensemble des dispositifs de surveillance, prévention, repérage et prise en charge des troubles psychiques survenant au cours de la grossesse ou en post-partum pourrait être complété par des campagnes d’information de grande envergure et récurrentes sur les troubles mentaux en période périnatale. Alors que la santé mentale était la Grande cause nationale en 2025, et qu’elle a donné lieu à des campagnes nationales, la situation des parturientes a continué à être invisibilisée.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’entretien postnatal précoce obligatoire introduit par l’article 86 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue le coût de la mise en place de campagnes nationales d’information de grande envergure et récurrentes sur les troubles mentaux en période périnatale, en complément de l’entretien précoce postnatal obligatoire, ainsi que les bénéfices de celles-ci pour les femme enceintes et les parturientes.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de soutenir l'économie du sport en encourageant les employeurs à attribuer le plus grand nombre de places possible à leurs salariés à des événements sportifs, à l'image de ce que nous avons pu connaitre lors des Jeux de Paris 2024.
Par crainte d'un redressement URSSAF, de plus en plus d'entreprises partenaires du sport limitent la distribution de places à leurs collaborateurs ou envisagent même de limiter leurs investissements en sponsoring sportif.
Nous proposons donc d'augmenter le plafond d'exonération sociale pour ces places. Un décret pourrait compléter ce dispositif en augmentant le plafond à 25% du PMSS.
L'application de cet amendement, en plus de favoriser l'accès aux salariés à des rencontres sportives et l'investissement des entreprises dans le sport pourrait générer de nouvelles recettes, les packages hospitalité, qui devraient se développer dans les années à venir étant soumis à une TVA à 20%.
Dispositif
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :
« g) la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de correction d'erreur matérielle.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention :
« Art. L. 781‑29‑1. – ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la phrase suivante »
les mots :
« un alinéa ainsi rédigé ».
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, relève les montants M pour 2025 et 2026 de 1,2 milliard d’euros et Z pour 2025 et 2026 de 0,1 milliard d’euros.
Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :
« 30,60 milliards d’euros »
le montant :
« 31,80 milliards d’euros ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :
« 2,19 milliards d’euros »
le montant :
« 2,29 milliards d’euros ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 27,85 milliards d’euros ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les recettes de la Sécurité Sociale, tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires plutôt que d’autres formes de rémunération. Il prévoit ainsi de soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation, et les plus values de levée-vente d’actions, afin que ces dispositifs ne soient pas plus avantageux que le versement d’un salaire.
Adopté par l’Assemblée nationale lors des débats en hémicycle sur le PLFSS pour 2025, il a été balayé d’un revers de main par le Gouvernement Barnier, faisant par là même une croix sur plus de 12 milliards de recettes nettes pour la sécurité sociale.
Les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros en 2025 au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente. La soumission des revenus du capital (versements de dividendes et plus values de cession) au taux global des cotisations sociales patronales, soit 29 % – en remplacement du prélèvement social de la flat-tax – générerait un gain net de 10 milliards d’euros de cotisations sociales pour le financement de la protection sociale.
Quand aux dispositifs de partage de valeur (participation, intéressement, plans d’épargne entreprise), le coût des exonérations de cotisations sociales est estimé à 2,2 milliards d’euros. La dynamique récente des compléments de salaire sont le symbole d’une mutation de la rémunération salariale qui réduit les droits acquis des travailleurs, baisse les recettes de la sécurité sociale et participe fortement à la dégradation de l’équilibre financier du système.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise proposent de soumettre aux taux normaux de cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation et les plus-value de levée-vente d’actions.
Dispositif
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 111 ter, 113 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de répartir l’aide de la CNSA aux départements prévue à l’article 37, d’un montant total de 85 millions d’euros, en fonction de la masse salariale des établissements et services concernés plutôt qu’en fonction du nombre de places. En effet, il est plus cohérent d’assoir une aide relative aux rémunérations des personnels sur la masse salariale plutôt que sur le nombre de places des établissements, et donc sur le nombre d’usagers.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du nombre de places dans »
les mots :
« de la masse salariale de ».
NI
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une remise de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole.
Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole.
Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS.
Dispositif
I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite Républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.
Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates.
En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides.
À l’enjeu de simplification, s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. C’est dans cet esprit que cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de plafonner le cumul des prestations familiales et du RSA avec, à terme, l’objectif de fusionner l’ensemble des prestations sociales non contributives dans une aide sociale unique.
Pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé, l’amendement prévoit de fixer ce plafonnement à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC). Il s’agirait de la première étape vers l’instauration d’une aide sociale unique, à l’instar de la création l’Universal Credit au Royaume‑Uni en 2012. Une réforme de cette nature induirait une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires.
Par définition, une telle réforme ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Par ailleurs, pour que le plafonnement ne soit pas un obstacle au déploiement de la politique familiale, il est prévu une modulation en fonction de la composition du foyer, dans des conditions déterminées par décret.
Dispositif
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.
« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des apprentis dont la rémunération est supérieure à 0,5 SMIC. Les auteurs de cet amendement avaient fortement contesté cette disposition issue de la LFSS pour 2025.
En effet, cette disposition, comme celle contenue à l'article 9 du présent PLFSS, n’envisage le « coût » de l’apprentissage que par un aspect simpliste qui en occulte les difficultés majeures.
Les leviers d’économies ou de meilleure gestion des aides à l’apprentissage se situent ailleurs que dans une mesure fragilisant davantage les apprentis.
Selon l’économiste Bruno Coquet, la dépense publique pour l’apprentissage a atteint 21 milliards d’euros pour l’année 2022, en hausse de 270% depuis 2018. B. Coquet note ainsi que « Jamais une aide à l’emploi n’a atteint un tel niveau en France : même réduite de 8 000 à 6 000 euros depuis le début 2023, elle annule le coût du travail pour un très grand nombre d’apprentis, et le réduit fortement pour les autres ». De plus, cette aide n’étant pas « ciblée », c’est-à-dire accessible à la plupart des profils d’apprentis et d’employeurs, l’attractivité de l’apprentissage est demeurée à peu près inchangée pour la cible prioritaire des jeunes sortis sans diplôme ni qualification du système scolaire ; mais en revanche, elle s’est très fortement accrue pour les étudiants du supérieur car leurs études sont alors en partie financées par France Compétences, en plus du salaire qu’ils perçoivent et des droits sociaux dont ils bénéficient au même titre que les autres salariés. De fait, les apprentis préparant un diplôme du supérieur sont plus de quatre fois plus nombreux en 2022 qu’en 2018.
Le coût quasiment nul de l’apprentissage pour les entreprises crée par ailleurs un « effet d’aubaine », particulièrement dans les grandes entreprises : des économistes, dont B. Coquet, estiment ainsi que sur un total de 460 000 emplois créés grâce à l’aide exceptionnelle, 210 000 se seraient substitués à des emplois qui se seraient créés de toute façon. Ils redoutent également des effets d’aubaine par anticipation : des apprentis du supérieur embauchés à prix réduit auraient de toute façon été recrutés sans aide. Ils soulignent enfin le risque d’effets d’opportunité avec des apprentis recrutés sans réel besoin et qui ne seront pas remplacés, ni embauchés à la fin de leur contrat.
Ce sont ces défaillances du système de financement de l’apprentissage qu’il conviendrait sans doute de réformer, pour que les aides à l’apprentissage soient plus efficaces et plus protectrices aussi pour les apprentis.
Dispositif
I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit une expérimentation de référencement « multi-attributaire » pour certaines catégories de produits par le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Si cette mesure a pour objectif affiché de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du marché, elle présente en réalité de nombreux risques pour la sécurité sanitaire, le tissu industriel et la qualité de la prise en charge des patients.
En concentrant les volumes sur un nombre restreint de fournisseurs, un tel dispositif accroîtrait le risque de pénuries et de ruptures d’approvisionnement, en réduisant la diversité des acteurs disponibles sur le marché. Or, cette diversité constitue l’un des principaux leviers de prévention des tensions d’approvisionnement.
Sur le plan industriel, cette expérimentation risquerait d’entraîner une fragilisation de l’emploi et du tissu productif français et européen. Même si des critères environnementaux et industriels étaient intégrés dans le processus de sélection, ils le seraient dans une moindre mesure que le critère du prix, comme l’a montré l’exemple du secteur des dispositifs médicaux avec la massification des achats. Une telle logique affaiblirait les industriels des produits matures, souvent implantés sur le territoire, au profit des génériqueurs.
Pour les prestataires du tissu industriel. La non-production prolongée de certaines spécialités générerait des coûts industriels trop élevés pour maintenir ces produits sur le marché, provoquant à terme leur retrait et donc des pertes de chances pour les patients.
Une telle approche aurait également un impact négatif sur l’innovation incrémentale et la qualité de service, en décourageant les investissements dans l’amélioration continue des procédés et la fiabilité des chaînes d’approvisionnement.
Enfin, le dispositif proposé porterait atteinte au rôle des prescripteurs et du réseau officinal, en restreignant la liberté de choix thérapeutique des médecins et des pharmaciens, pourtant garants d’une prise en charge adaptée et sécurisée.
Les expériences étrangères, notamment en Belgique et en Espagne, ont d’ailleurs démontré les effets délétères de dispositifs analogues : ruptures d’approvisionnement, désorganisation des marchés et perte de capacités industrielles locales.
Pour toutes ces raisons, la suppression de l’article 35 est indispensable afin de préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté industrielle et la qualité de la prise en charge des patients en France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d’un volume très significatif de créances (7 milliards d’euros prescrits).
Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale et l’équité entre cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des URSSAF. Il rapproche ainsi le régime social du droit commun de la prescription civile (cinq ans), et permet d’améliorer le taux de recouvrement effectif.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise, vise à corriger une conséquence du nouvel article L.133-4-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de finances pour 2025.
Destiné à éviter la double facturation entre établissements médico-sociaux et professionnels libéraux, ce dispositif provoque dans les faits des ruptures de soins pour les enfants suivis en centres médico-psychologiques (CMP), faute d’orthophonistes salariés et de moyens adaptés.
Les nouvelles directives de la CNAM imposent aux CMP de financer directement les soins orthophoniques, alors qu’ils ne disposent ni des ressources financières ni de la capacité administrative nécessaires. Cette situation place les orthophonistes dans une dépendance injustifiée et conduit à la suspension de nombreux suivis, au détriment d’enfants aux besoins complexes.
L’amendement propose d'expérimenter la prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale des actes réalisés par les orthophonistes exerçant à titre libéral dans les CMP, dès lors que ces actes ne font pas l’objet d’un financement spécifique au sein du budget de cet établissement.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut autoriser à titre expérimental la prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale des actes réalisés par les orthophonistes exerçant à titre libéral lorsque ces actes relèvent d’une offre de soins coordonnée avec un centre médico-psychologique, dès lors que ces actes ne font pas l’objet d’un financement spécifique au sein du budget de cet établissement. »
« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les hausses de cotisations patronales sur les dispositifs d’aide salariale que sont les tickets restaurants, les chèques vacances. Cet amendement supprime également la hausse du taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
La France est déjà un des pays qui taxe le plus les contribuables, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises.
L’équilibre des comptes sociaux doit être trouvé sur certaines dépenses et pas sur les recettes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli. L’instauration d’une contribution de 8 % sur les avantages tels que chèques-vacances, titres-restaurant ou chèques-cadeaux pénalise directement les petites entreprises, déjà fragilisées par la hausse des charges.
Ces avantages participent à la cohésion et au bien-être au travail ; les taxer revient à décourager les employeurs qui les distribuent.
L’exonération proposée protège les TPE-PME, principaux créateurs d’emploi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises de moins de 150 salariés sont exonérées de la contribution mentionnée au présent article au titre des avantages sociaux et culturels versés à leurs salariés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses 2026 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Rédactionnel (les 1° et 2° et le 3° forment l’intégralité du I ; les contributions ne sont pas un moment).
Dispositif
Au début de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir de »
les mots :
« Le I est applicable pour la première fois aux ».
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 17 encadrent la prescription et la durée des arrêts de travail, et organisent un dispositif de surveillance lourd, à même de créer des renoncements qui pourraient se traduire par une dégradation de l’état de santé et donc une prise en charge décalée, mais potentiellement plus lourde et coûteuse. Cet amendement de suppression assume de faire confiance aux professionnels de santé concernant la prescription des arrêts de travail..
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 17.
Exposé des motifs
Cet amendement permet de lutter contre les arrêts de travail abusifs et de responsabiliser les personnes concernées. Sans remettre en cause le droit des assurés malades, ce dispositif renforce les capacités d’action des caisses d’assurance.
En outre, il vient compléter les dispositifs prévus à l’article L. 323‑6 en permettant d’agir directement sans attendre un remboursement des indemnités par le bénéficiaire.
Dispositif
L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d'outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d'exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire au 1er juin 2026, en lieu et place du 1er janvier 2026.
Actuellement, Mayotte bénéficie d'un régime dérogatoire spécifique dont l'alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l'urgence d'un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.
En conséquence, le I modifie le Code de la Sécurité Sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752-3-2 du CSS et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l'allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l'article 40 de la Constitution par le II et le III.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la date :
« 1er janvier 2026 »
insérer les mots :
« à l’exception des aa du 1°, du ia du b du même 1° et au ii bis du du même b, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026 ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés.
Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant :
_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé,
_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci,
_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire,
_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité,
_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.
En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.
Dispositif
I. – À l’alinéa 25, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité
« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,
« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2025, le régime social applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été instauré pour une durée de trois ans, en raison des dispositions organiques relatives au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale.
Le présent amendement pérennise ce régime social en application du 2° de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
Pour conforter l’identité de champ entre les régimes fiscal et social applicables au gains issus de « management packages », il clarifie le champ de ce régime social en recentrant :
- les exonérations de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI ;
- l’application de la contribution salariale spécifique de 10 % sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI, pour leur part imposée selon le régime des traitements et salaires.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :
« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa ; » ;
2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. »
II. – A la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. »
III. – Le I s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l'issue du congé maternité. Cette mesure est proposée par le rapport d’information transpartisan présenté par les députées Sarah Legrain et Delphine Lingemann dans le cadre d’une mission sur les politiques d'accompagnement à la parentalité confiée par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le rapport permettrait de mesurer l’impact économique, social et sociétal de cette mesure. Il permettra notamment d’étudier le coût de l’allongement du congé paternité pour la sécurité sociale ainsi que ses retombées positives sur la réduction de la tension pesant sur les modes d’accueil des jeunes enfants.
Par cet amendement, il s’agit de garantir une évaluation complète des bénéfices sociaux et financiers liés à cette réforme, afin d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur les implications de l'adoption d'une telle mesure.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue le coût pour la sécurité sociale mais aussi les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de la prime de naissance aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – La prime à la naissance mentionnée à l’article L. 531‑2 n’est ouverte qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à déplafonner l’évolution de la taxe sur l’alcool prévue par le code de la sécurité sociale et le code d’imposition des biens et des services, afin de permettre son indexation sur l’inflation.
En raison de leur dangerosité pour la santé, le tabac et les boissons sucrées ont fait l’objet de taxes indexées sur l’inflation. Pour autant, certains producteurs d’alcool ont réussi à se soustraire à cette indexation en arrachant la limitation du taux de taxation à 1,75 % par le législateur.
L’alcool, responsable de 49 000 morts par an, représente pourtant un coût important pour la sécurité sociale. L’Observatoire français des drogues et des tendances addictives dénombre en 2023 près de 600 000 séjours et 300 000 patients dont les hospitalisations sont en lien avec l’alcool en médecine, chirurgie et obstétrique. Le coût social de l’alcool est estimé à 102 milliards d’euros, soit le poids sur les dépenses publiques et le coût externe qui comptabilise la valeur des vies humaines perdues, la perte de la qualité de vie et les pertes de production associées à l’alcool.
Afin d’augmenter les ressources disponibles pour la sécurité sociale, lourdement mise à contribution par les effets des consommations excessives d’alcool, cet amendement vise à déplafonner la taxe prévue par le code de la sécurité sociale et le code d’imposition des biens et des services.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter de façon amiable la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale oupartielle.
Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.
Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.
Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.
L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants vers la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales. Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine qui s’auto-alimente par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.
Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale ce qui nuit à leur pérennité. Elles sont favorables à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.
Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », ne serait-il pas plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement ?
Dispositif
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur des Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ), où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.
Cette situation particulièrement préoccupante fragilise économiquement ces structures associatives, véritables relais de terrain et maillons essentiels des politiques de prévention et de protection de la jeunesse, notamment auprès des jeunes les plus éloignés des institutions.
Le présent amendement prévoit donc la délégation des crédits nécessaires afin de garantir la compensation des surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures. Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des PAEJ, relevant de l'Etat s’élèvent à environ 3,5 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives aux établissements de santé» en relevant l’objectif d'environ 3,5 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Il est bien entendu que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.
Dispositif
À la sixième ligne de la colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 6,1 »
le montant :
« 6,09 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les députée.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent introduire une contribution de 10% sur les bénéfices des structures privées lucratives gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes.
Les grands groupes privés du secteur des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ont bâti un modèle fondé sur la rentabilité, souvent au détriment des résidents et du personnel. Pendant que des milliards de bénéfices sont versés à des actionnaires, les établissements publics, eux, ferment des lits faute de moyens.
Cette situation n’est pas le fruit du hasard : c’est le résultat d’un désengagement politique qui laisse prospérer un marché de la dépendance où la vieillesse devient une source de profit. Les scandales récents ont montré jusqu’où cette logique peut aller : sous-effectifs chroniques, maltraitance institutionnelle, conditions de travail indignes, et dépenses publiques détournées vers des groupes cotés en bourse.
Face à cela, il est temps de rétablir un peu de justice. Une taxe de 10 % sur les bénéfices des structures privées lucratives permettrait de récupérer une partie des richesses produites sur le dos des personnes âgées et de les réinvestir dans le service public. Le produit de cette taxe devra donc être affecté au financement des établissements publics et à but non lucratif relevant du secteur médico-social. Les recettes dégagées permettront un rééquilibrage en finançant des postes supplémentaires et l'amélioration des conditions d’accueil.
Faire contribuer ceux qui profitent de la dépendance pour soutenir ceux qui la subissent : c’est une question d’équité et de décence.
C'est pourquoi le présent amendement vise à introduire une taxe de 10% sur les bénéfices des structures privées lucratives gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Contribution exceptionnelle à la charge des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. L. 137‑42‑1. – I – Est instituée pour l’année 2026, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.
« II. – Cette contribution est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures.
« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
NI
Exposé des motifs
Les soins critiques (réanimation, soins intensifs et surveillance continue) constituent une activité à très haute intensité médicale, technologique et humaine. Ils mobilisent des équipes spécialisées, des plateaux techniques de pointe et des moyens constants d’organisation et de sécurité.
Or, le mode de financement actuel, fondé quasi exclusivement sur la tarification à l’activité (T2A), ne permet ni de couvrir l’ensemble des coûts réels engagés par les établissements, ni de garantir la pérennité des services sur l’ensemble du territoire. Ce désajustement fragilise les unités les plus exposées, en particulier dans les établissements à taille intermédiaire, et compromet la nécessaire continuité des soins critiques au niveau national.
Une réforme ciblée apparaît dès lors indispensable. Elle doit s’appuyer sur une analyse objectivée des coûts et des besoins, prenant en compte la spécificité des contraintes organisationnelles et des exigences médicales propres à ces services.
Le rapport demandé au Gouvernement permettra ainsi d’éclairer le Parlement sur les évolutions possibles du modèle de financement, notamment vers une architecture mixte, combinant tarification à l’activité et dotation, afin d’assurer la soutenabilité économique et la qualité des prises en charge dans un domaine vital pour la sécurité sanitaire du pays.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.
Ce rapport comporte :
1° une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés ;
2° une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l’activité (T2A), au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques ;
3° des propositions d’évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l’activité et dotation.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« congés »
insérer les mots :
« ou le travail à temps partiel ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose l'expérimentation d'un financement forfaitaire des crèches par la branche famille à la place de la tarification horaire à l’activité.
Des rapports de l’inspection générale des affaires sociales, des enquêtes journalistiques, ainsi qu'un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la tarification horaire, mise en place encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives.
Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique réformée en 2014 est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance. Ils soulignent la nécessité de substituer à la prestation de service unique un financement forfaitaire, rejoignant ainsi les recommandations du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge.
Le présent amendement vise donc à autoriser une expérimentation portant sur le modèle de financement des crèches et permettant de remplacer, dans cinq départements, la tarification horaire par un système forfaitaire.
Dispositif
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire établi à la demi-journée d’accueil à la prestation de service unique dans les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er septembre 2026. Les ministres chargés de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de fixer un haut niveau d’exigence sur l’efficacité des traitements intégrant l’accès précoce, au moins en termes de service médical rendu. Il s’agit d’affirmer que les médicaments concernés, quand bien même ils peuvent faire l’objet d’incertitudes, doivent démontrer une réelle valeur thérapeutique. Cela peut être fixé et affirmé dans la loi, et il n’est nul besoin de passer par décret.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« fixé par décret »,
les mots :
« majeur ou important ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer de 100 millions d’euros le Fonds d’intervention régional (FIR), dont une part serait prioritairement dédiée à la Guyane afin de financer les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge médicale des populations exposées à la contamination mercurielle.
Cette pollution, issue principalement de l’orpaillage illégal, affecte durablement les fleuves Maroni et Oyapock, entraînant des taux d’imprégnation jusqu’à dix fois supérieurs aux normes de l’OMS.
Le renforcement du FIR permettra à l’ARS Guyane d’intensifier les campagnes de dépistage, d’améliorer le suivi médical et de financer les projets de recherche sanitaire et d'alternatives alimentaires à destination des populations victimes de l'intoxication mercurielle.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,8 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,3 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.
La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer une innovation thérapeutique apportée par un médicament nouveau.
Or, comme le rappelait l’Assurance maladie dans son rapport "Charges et produits pour 2025", une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. L'avancement de la recherche fondamentale est une étape essentielle du développement de médicaments nouveaux. Les chercheurs y travaillant, y compris lorsqu'ils sont employés par des laboratoires privés, ont bénéficié ou bénéficient de l'appui du système public de recherche. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels », comme l'indiquait l'Assurance maladie il y a déjà 3 ans.
Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.
La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.
La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.
La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.
La transparence relative aux aides perçues importe également du point de vue de la bonne utilisation des fonds publics, qui doivent poursuivre l'intérêt général et non servir des intérêts privés. Ainsi, de telles mesures permettront par exemple de faire la lumière sur l'ampleur des fonds publics perçus par des laboratoires pharmaceutiques tel que Sanofi. Cela est d'autant plus nécessaire que Sanofi s'est montré particulièrement réticent à communiquer sur les aides publiques qu'il reçoit lors de l'audition de son directeur général devant la commission d'enquête du Sénat sur les aides publiques du 26 mars 2025.
La puissance publique est en droit de connaître les montants des aides versées au titre de la recherche et développement à une entreprise qui multiplie les abandons de projets de recherche (sur le diabète, les maladies cardiovasculaires, en oncologie), qui entend supprimer 325 postes de chercheurs en France et procède de manière illégale, comme l'a jugé le tribunal administratif de Melun, et qui, plus largement, procède à des suppressions régulières de postes dans la recherche et développement depuis près de 10 ans.
Rappelons qu'un laboratoire pharmaceutique comme Sanofi, qui sabote ses propres activités de recherche à des fins de rentabilité, versait plus de 4 miliards d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2024.
C'est pourquoi, par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite assurer la transparence des investissements publics de recherche et de développement et de l'état de la propriété intellectuelle.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».
Exposé des motifs
L'article 18 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise à permettre le paiement par les assurés des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé.
Or, les professionnels de santé, tels que les ambulanciers par exemple, n'ont pas été consultés pour ce faire et s'y opposent fermement. En outre, cette mesure, dont la mise en œuvre serait complexe, pourrait abîmer les relations entre les patients et leurs professionnels de santé et augmenter les tensions entre eux alors que celles-ci sont déjà croissantes et portent atteinte à la sécurité des professionnels.
Le recouvrement de ces franchises devrait rester de la responsabilité des caisses d’assurance maladie qui disposent déjà des mécanismes automatisés adéquats.
C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer les alinéas de l'article 18 relatifs à la récupération des franchises chez les professionnels de santé.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'instaurer une surcotisation patronale pour les grandes entreprises ne respectant pas les délais de paiement aux fournisseurs.
Les PME sont pivées chaque année de 15 milliards d'euros de trésorerie à cause de retards de paiement, dont une grande partie sont causés par des grands groupes : la moitié règle au delà du délai de 60 jours.
Pour changer les comportements et constatant que les actuelles sanctions ne fonctionnent pas, nous proposons par cet amendement d'instaurer une surcotisation patronale grandes entreprises se rendant coupable de retards de paiement pendant deux année consécutives.
Dispositif
La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-15. – Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui commettent l’infraction prévue au a de l’article L441‑16 du code de commerce pendant deux années consécutives ou plus sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur. Cette surcotisation s’applique l’année de la constatation de la situation d’infraction renouvelée et est pérennisée jusqu’à la disparation de l’infraction. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d'outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d'exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire.
Actuellement, Mayotte bénéficie d'un régime dérogatoire spécifique dont l'alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l'urgence d'un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.
En conséquence, le I modifie le Code de la Sécurité Sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752-3-2 et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l'allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l'article 40 de la Constitution par le II et le III. Le présent dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de créer, pour l’année 2026, une nouvelle taxe de 2,25 % sur les cotisations des complémentaires santé. Face à cette augmentation, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à souscrire ou à maintenir une couverture complémentaire, ce qui accroîtrait inexorablement les inégalités d’accès aux soins.
Cette taxe entraînerait plusieurs conséquences directes pour les assurés. D’une part, elle pèserait sur le pouvoir d’achat des ménages, déjà fragilisé par l’augmentation générale des dépenses de santé. D’autre part, elle conduirait à une hausse mécanique du montant des cotisations des organismes complémentaires, qui répercuteront cette taxe sur les assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'interdire les dépassements d’honoraires pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle.
Les données disponibles témoignent d’une situation préoccupante : une grossesse sur trois n’est pas prévue, et 64 % d’entre elles donnent lieu à une interruption volontaire de grossesse (IVG). Le nombre de grossesses non souhaitées est en augmentation, atteignant 34,7 % des grossesses survenues dans les cinq dernières années. Par ailleurs, 16 % des femmes âgées de 18 à 69 ans déclarent avoir connu des rapports sexuels douloureux au cours des douze derniers mois, et 2 % en souffrent de manière récurrente. Ces chiffres traduisent des besoins importants en matière de suivi gynécologique, de contraception, d’éducation à la sexualité et de santé sexuelle globale.
Dans le même temps, la couverture vaccinale contre l’hépatite B reste insuffisante, notamment chez les jeunes adultes : elle atteint 63,5 % chez les femmes de 15 à 29 ans et seulement 52,9 % chez les hommes du même âge.
Les besoins ont considérablement augmenté dans le sillage de la hausse des signalements des violences sexuelles : 29,8 % des femmes de 18 à 69 ans déclaraient en 2023 avoir subi un rapport forcé ou une tentative de rapport forcé, contre 15,9 % en 2006. Dans ce contexte, garantir un accès rapide, accessible et égalitaire aux soins en matière de santé sexuelle est un impératif de santé publique et de protection des droits fondamentaux.
Or, les dépassements d’honoraires pratiqués par certains spécialistes constituent un frein majeur à cet accès. Selon l’UFC-Que Choisir, 71 % des gynécologues pratiquent des dépassements d’honoraires, en hausse de neuf points depuis 2016. Le dépassement moyen s’élève à 20,60 € pour une consultation dont le tarif de base est d’environ 50 €, et peut atteindre 80 € à Paris, soit un reste à charge d’environ 50 € pour les patientes souhaitant consulter un gynécologue. Ces montants créent une barrière financière réelle pour une partie de la population, particulièrement pour les jeunes, les femmes précaires et les minorités de genre et sexuelles.
En interdisant les dépassements d’honoraires pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle, le présent amendement vise à lever ces obstacles économiques et à garantir un égal accès à la prévention, au dépistage, au suivi et aux soins.
C'est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe La France Insoumise propose d'interdire les dépassements d’honoraires pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle.
Le reversement intégral des dépassements facturés à l'assurance maladie fait office de gage pour assurer la recevabilité du présent amendement. Les auteurs appellent le Gouvernement à lever ce gage par sous-amendement.
Dispositif
Après l’article L. 162‑1‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑8‑1. – Pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle, notamment celles portant sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi des infections sexuellement transmissibles, ainsi que celles relatives à la contraception et au suivi gynécologique de prévention, la facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l’article L. 160‑13 est interdite. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la remise en cause de l'indemnisation des arrêts de travail pour les patients en ALD dite "non exonérante".
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.
De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.
Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.
Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'Agriculture France.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite en finir avec le problème des « exclus du Ségur », c’est-à-dire les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes qui ont été privés de l’augmentation de rémunération prévue par le Ségur de la Santé.
Plusieurs milliers d’agents de la fonction publique hospitalière (FPH) n’ont pas bénéficié du complément de traitement indiciaire, soit de la revalorisation forfaitaire prévue pour les autres agents de la FPH, sur décision du Gouvernement. Il a été fait le choix d’exclure les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autonomes. Ce sont donc plus de 3000 personnels exerçant comme agents des filières administrative, technique, ouvrières, et agents de services hospitaliers qualifiés, qui n’ont pas droit à ce complément de revenu de 183 euros net par mois.
Les réponses apporté par le Gouvernement, interrogé à ce sujet à de nombreuses reprises, sont indécentes. Il répond d’abord que l’exclusion de ces personnels est une possibilité prévue par la loi et n’a rien de contraire à la Constitution : « Le Conseil constitutionnel [...] a considéré que cette distinction opérée par l’article 48 de la LFSS pour 2021 est conforme à la Constitution, la différence de traitement étant justifiée par une différence de situation ».
Pire encore, il feint de se préoccuper de la situation des professions concernées et de « l’attractivité » de ces professions et considère avoir agi en citant l’ « extension de la prise en charge des transports collectifs, revalorisation des frais de mission et des montants forfaitaires de compte épargne-temps ». Le compte n’y est clairement pas pour ces agents qui touchent 183 euros de moins que leurs homologues exerçant au sein d’hôpitaux.
Cet amendement propose donc d’élargir l’attribution du CTI à agents sans distinction de corps ou de type d’établissement, en modifiant le tableau ONDAM pour permettre un financement pérenne à partir de 2026.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,4 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,2 ».
IV – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 5,6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de conserver le régime social actuellement applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. Pour ce faire, il supprime les dispositions assujettissant lesdites aides au forfait social au taux de 8 % et exonère expressément de cette contribution l’avantage résultant de l’attribution de chèques-vacances par les employeurs de moins de cinquante salariés qui, sans cela, serait compris par défaut dans son champ d’application.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Exposé des motifs
Cet amendement s’oppose à l’instauration d’une nouvelle obligation vaccinale pour les soignants.
Dans un pays qui subit une carence importante de personnel soignant, il est du rôle de l’État de convaincre plutôt que de contraindre, afin d'éviter d'accentuer la situation de crise. Imposer une vaccination risquerait de dissuader les médecins retraités de reprendre du service, de décourager les vocations dans les études de santé et de pousser des soignants en exercice à quitter leur profession, aggravant ainsi la crise des déserts médicaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par une expérimentation d'une durée de 3 ans, à allouer en totalité aux départements la fraction TSCA actuellement affectée à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
Cette recommandation figure dans le rapport sur la mission flash des députés Jocelyn Dessigny et Xavier Batut sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Ainsi, il convient de réaffecter aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.
« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 67, substituer au mot :
« maternité »
le mot :
« travail ».
Exposé des motifs
La sécurité et la qualité des soins chirurgicaux dépendent étroitement du maintien d’une pratique régulière par les praticiens. Les sociétés savantes et les instances internationales de santé publique s’accordent pour reconnaître qu’en deçà d’un certain volume annuel d’actes, la maîtrise technique s’altère et le risque de complications augmente.
Or, les données disponibles montrent qu’un nombre significatif de chirurgiens, notamment dans certaines spécialités ou territoires, pratiquent un volume d’actes inférieur aux seuils recommandés. Cette situation expose les patients à un risque accru et fragilise la confiance dans le système de soins.
Le présent amendement introduit donc l’obligation, pour les praticiens réalisant des actes de chirurgie au sens du 2° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, de justifier chaque année d’un nombre minimum d’actes réalisés. Ce seuil, adapté à chaque discipline, est fixé conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine, puis révisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des pratiques médicales.
Dispositif
I. – L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les praticiens titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine exerçant la spécialité de chirurgie et réalisant des actes mentionnés au 2° de l’article R. 6122‑25 doivent justifier, chaque année, de la réalisation d’un nombre minimum d’actes diagnostiques ou thérapeutiques relevant de leur champ d’activité.
« Ce nombre est fixé conjointement par les sociétés savantes concernées et la Conférence des doyens de médecine, et révisé tous les cinq ans.
« Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum d’actes pendant deux années consécutives entraîne pour le praticien l’obligation de suivre un parcours de mise à niveau, dont le contenu est défini conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine. »
II. – Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-7‑1. – Les actes pratiqués par un médecin qui ne justifie pas, dans les conditions prévues à l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique, d’une démarche d’évaluation de ses connaissances et de développement professionnel continu, ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni à prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la suppression de l'article 54 fixant les objectifs de dépense de la branche autonomie pour l'année 2026.
La hausse du budget de la branche autonomie est faible. Ce frein porté au budget révèle le manque de volonté politique du Gouvernement de traiter le problème de l'autonomie, du grand âge et du handicap. Pire, il traduit les sacrifices qu'impose le gouvernement de Sébastien Lecornu aux personnes en perte d'autonomie : la croissance des dépenses de la branche reflète celle des dépenses sous objectif global de dépenses retracées dans l’ONDAM, qui n’a été aussi bas et aussi éloigné de la hausse tendancielle des besoins.
Aucune réponse structurelle n'est apportée en matière de transition démographique et de vieillissement de la population. Alors que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 1/5 Français, ils compteront pour 30% de la population en 2050. Et pourtant : la loi grand âge maintes fois promises n'est jamais arrivée, l'examen de la petite loi sur le bien vieillir a sans cesse été repoussée et dont le manque d'ambition est soulignée par l'ensemble des acteurs du secteur.
Les mesures annoncées ne couvrent pas les besoins réels et laissent un déficit de 500 millions d’euros pour les EHPAD, le handicap et les services à domicile, compromettant la création d’emplois et de places indispensables à la transition démographique.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise demandent la suppression de l'article 54.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à favoriser l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.
Il s'agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, en prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.
Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis à cotisations, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025.
Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.
Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V. bis – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » »
Exposé des motifs
La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.
En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.
Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.
Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.
Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les associations employant moins de 250 salariés, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
Cet amendement est issu d'une proposition de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, du Mouvement associatif et du Centre français des fonds et fondations.
Dispositif
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « personnes physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ainsi que par les personnes physiques ou morales et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Il appartient au »
le mot :
« Le ».
Exposé des motifs
Réduire le déficit de la sécurité sociale en taxant davantage les complémentaires santé revient, in fine, à faire payer deux fois les assurés et les entreprises et à grever leur pouvoir d’achat et leur compétitivté.
Toute hausse de fiscalité sur les contrats renchérit proportionnellement leur coût et transfère sur les adhérents la charge de l’équilibre de la sécurité sociale. Or les contrats de complémentaire santé, qui protègent contre les risques de santé, sont déjà lourdement taxés : +1 Md€ de taxes porterait la pression fiscale totale à 7,5 Md€, soit une multiplication par dix en dix ans. Une fois encore, les OCAM sont utilisés comme variables d’ajustement des déséquilibres budgétaires de l’Assurance maladie.
Au lieu d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs, le budget de la santé est pensé unilatéralement, dans une logique court-termiste (transferts de charges, hausses de fiscalité sur la complémentaire). De surcroît, cette taxe fait des OCAM des collecteurs d’impôt, alors que leur mission première est d’assurer et protéger leurs adhérents ; elle est directement prélevée sur les cotisations des assurés.
Par conséquent, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,05 % en 2026. Afin de compenser la ressource ainsi supprimée sans peser sur les contrats santé, il est proposé de relever la fiscalité sur les tabacs.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité Française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à soutenir une proposition de la Confédération paysanne dont nous partageons l'objectif : conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.
Chaque année, les vendanges connaissent leur lot de faits tragiques. Des traitements inhumains sont imposés à des travailleurs saisonniers dénutris, hébergés dans des conditions extrêmes d'insalubrité, forcés à travailler sur de larges amplitudes horaires dans des conditions météorologiques difficiles, pour une paie dérisoire lorsqu'elle leur est réellement accordée.
Cela signifie concrètement que les grands groupes du capitalisme agricole français et les multinationales du luxe comme LVMH profitent de la misère de travailleurs précaires, voire organisent le retour de l'esclavagisme en France. Ces mêmes grandes entreprises parviennent à s'exonérer de toute responsabilité en ayant recours à la sous-traitance. Ainsi, si 3 personnes ont récemment été condamnés à de la prison ferme pour s'être rendus coupables de traite d'être humain, la société viticole donneuse d'ordre s'en est tiré à bon compte avec une faible amende de 75 000 euros. Tout en haut de la chaîne de décision, les multinationales du luxe n'ont eu à répondre d'aucun crime.
Le TO-DE coûtera plus de 620 millions d'euros aux finances sociales en 2026. Cet argent public, qui n'ira donc pas aux finances sociales, ne doit pas être orienté vers des entreprises maltraitantes. L'idée est donc de conditionner le bénéfice de ces aides à l'existence d'un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche ou encore à la prise en charge des frais de transports des salariés.
Nous proposons donc, par cet amendement, de conditionner au respect de ces critères l'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE).
Dispositif
Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Exposé des motifs
Les mineurs non accompagnés ont le droit de bénéficier de l’Assurance maladie et de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière et sans délai. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques et alors que certains Français renoncent parfois à se soigner pour des raisons financières, cet amendement vise à empêcher que des personnes majeures en situation irrégulière ne puissent bénéficier des dispositions prévues pour ces mineurs en termes d’accès aux soins.
Dispositif
Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »
Exposé des motifs
Ces alinéas redéfinissent les règles d’indemnisation des travailleurs agricoles en introduisant une durée maximale d’incapacité temporaire de travail fixée par décret, au-delà de laquelle l’incapacité serait réputée permanente.
Une telle limitation transforme profondément la logique du régime actuel, qui repose sur la reconnaissance médicale de la guérison, de la consolidation ou du décès. En imposant un seuil uniforme, le texte risque de créer des ruptures de droits pour les assurés dont la convalescence se prolonge au-delà de la durée standard, sans justification médicale réelle.
Ce dispositif introduirait également une incertitude juridique sur le statut de l’assuré en fin de période et sur la continuité de sa couverture. La souplesse et l’adaptation du régime agricole sont pourtant indispensables à la spécificité de ses activités.
Cet amendement vise donc à préserver la cohérence et la justice du régime actuel, en maintenant une appréciation strictement médicale de la durée d’incapacité et de la fin des droits.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Exposé des motifs
Les centres médico-psychologiques (CMP) jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des troubles psychiques, mais ils sont aujourd’hui confrontés à une pénurie structurelle d’orthophonistes et d’auxiliaires médicaux, qui empêche de répondre aux besoins des patients, notamment des enfants.
Dans ce contexte, les CMP font appel à des professionnels de santé libéraux pour assurer certains soins, y compris lorsqu’ils relèvent du motif d’admission du patient. Or, le cadre actuel du financement hospitalier — fixé à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale — considère que ces actes doivent être pris en charge par la dotation de l’établissement, et non facturés à l’assurance maladie. Cela crée une insécurité juridique pour les professionnels de ville, exposés à des recours pour indus alors qu’ils répondent à une carence de l’offre publique.
Le présent amendement propose une correction simple et de bon sens :il permet aux caisses d’assurance maladie de récupérer les indus non pas auprès des professionnels libéraux, mais auprès des établissements de psychiatrie concernés, lorsque ceux-ci auraient dû financer ces soins.
Cette mesure vise à protéger les professionnels de santé de terrain, à clarifier les responsabilités financières et à préserver la continuité des soins en psychiatrie, dans un contexte où chaque intervention compte.
Dispositif
Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3 » est insérée la référence : « L. 162-22-19 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social demande un rapport sur le service du contrôle médical en vue de revenir sur la réforme initiée en 2025.
Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui déterminent l'attribution de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les agents du service de contrôle médical sont notamment chargés de constater les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail.
La réforme, passée en force, contre les organisations syndicales et malgré la très forte mobilisation des agents, enterre définitivement l’indépendance du contrôle du service médical en plaçant les praticiens sous la hiérarchie des directeurs des CPAM. Le service médical se retrouve ainsi sans colonne vertébrale ni coordination nationale, gage d’indépendance, d’équité de traitement et de sécurité en matière de secret médical.
Cela ouvre la voie à de possibles atteintes aux droits des assurés, en particulier ceux bénéficiant d’indemnités journalières et atteintes d’affection de longue durée (ALD).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime les alinéas 27 et 28 de l’article 22 afin de préserver la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre de coopérations entre établissements publics et privés, sous la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS).
Las membres d’un GCS ont la possibilité de lui déléguer l’exploitation de leurs autorisations. Le GCS exploite alors ces autorisations pour leur compte et peut procéder lui-même à la facturation. Cette facturation peut se faire sur la base de l’échelle tarifaire publique, qui est plus élevée, lorsque le directeur général de l’Agence régionale de santé (DG ARS) l’y autorise.
Dans des petites villes, il est fréquent que les établissements publics et privés se partagent l’activité et constituent un GCS pour cela. L’hôpital apporte par exemple l’autorisation de médecine et la clinique l’autorisation de chirurgie. Cette mise en commun permet de mutualiser des moyens et de maintenir une offre de soins sur des territoires en difficultés. La viabilité économique de ce type de groupement impose de pouvoir bénéficier de l’échelle tarifaire publique pour l’ensemble des activités.
Le PLFSS propose de supprimer cette option alors que cette souplesse tarifaire constitue aujourd’hui un outil indispensable pour maintenir une offre médico-chirurgicale, d’urgences et de soins de proximité dans des territoires confrontés à des fragilités démographiques, économiques et médicales.
L’article 22 du PLFSS ne vise pas les groupements existants mais ceux à venir. La demande de suppression des alinéas 27 et 28 vise à maintenir cette possibilité de recours à l’échelle publique pour les activités mutualisées au sein des GCS et ne crée pas de coût supplémentaire pour le budget actuel les éventuels surcoûts dépendant du nombre de coopérations réalisées, elles-mêmes subordonnées à la décision du DG ARS d’autoriser la facturation à l’échelle tarifaire publique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'Hospitalisation privée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 et 28.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :
« Les dispositions »
les mots :
« L’application ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 65, substituer aux mots :
« peuvent être suspendues »
les mots :
« peut être suspendue ».
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l’écho de propositions formulées par diverses organisations du secteur, vise à donner davantage de visibilité aux établissements et services médico- sociaux concernés par la mise en place du dispositif Serafin. Le présent amendement propose ainsi que la CNSA et l’ARS adressent à ces établissements le résultat de la simulation déterminant le montant de leur dotation principale et de sa modulation dans un délai d’un mois suivant la réception des documents transmis à cette fin par les établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et services concernés le résultat de la simulation. »
Exposé des motifs
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont révélées erronées en 2025, comme les années précédentes : 2023 et 2024.
Le Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis du 9 octobre 2025 « considère que le scénario économique qui lui a été soumis repose sur des hypothèses optimistes, associant une consolidation budgétaire importante à une accélération de l’activité permise par une reprise de la demande privée » et ajoute « les incertitudes qui pèsent sur l’activité économique, l’inflation, l’emploi et les salaires peuvent affecter significativement les perspectives financières de la sécurité sociale ».
Dès lors, cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les logiciels d'aide à la prescription médicale qui seront en partie financés par l'assurance maladie soient bien certifiés par la Haute Autorité de Santé conformément à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin du 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer l’année :
« 1961 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer l’année :
« 1963 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à annuler le gel des seuils de revenus pour l’application des taux réduits de CSG, ce qui conduirait à une hausse de l’imposition réelle d’une partie des Français.
Le groupe UDR considère que l’équilibre des comptes sociaux doit être fait par un effort sur certaines dépenses et pas sur les recettes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.
Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
Exposé des motifs
La réduction du niveau d’exonération de l’ACRE risque de freiner la création d’entreprise et l’emploi local.
Les jeunes entrepreneurs et les territoires ruraux doivent être encouragés à entreprendre, non découragés par des charges immédiates.
Cet amendement cible le dispositif sur les publics qui en ont le plus besoin, sans l’élargir de manière coûteuse.
Dispositif
I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Toutefois, pour les créateurs d’entreprise âgés de moins de 30 ans et pour les créateurs ou repreneurs situés dans les communes classées en zone de revitalisation rurale, le montant de l’exonération ne peut être inférieur à 50 % des cotisations sociales dues pendant la première année d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 34 qui prévoit le basculement automatique des médicaments bénéficiant d’un accès précoce vers l’accès direct, avec un délai de négociation limité à douze mois et une obligation de prise en charge gratuite à l’issue de ce délai.
Cette réforme risque de restreindre l’accès précoce aux traitements innovants, essentiels pour les patients atteints de maladies rares ou graves, pour lesquelles il n’existe souvent pas d’alternative thérapeutique. Les patients pourraient ainsi subir un retard d’accès aux soins, ce qui constitue une réelle perte de chance thérapeutique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), mise en place en 2005, n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, elle n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants.
Le décalage entre les tarifs de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est considérablement creusé. Cette distorsion s’explique par l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins, ainsi que par les progrès réalisés en matière de productivité et la complexité croissante de certains actes médicaux.
Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (nouvelle convention ou avenant), un processus souvent long. Toutefois, l’urgence exprimée par les médecins impose que cette mise à jour soit rapidement intégrée dans la convention.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »,
insérer le mot :
« national ».
Exposé des motifs
Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité. Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates. En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides. À l’enjeu de simplification s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille.
C’est dans cet esprit que cet amendement du rapporteur général propose un premier jalon : sans être un simple amendement d’appel, il ne prétend pas faire ce pour quoi un très volumineux projet de loi serait nécessaire, mais il marque une étape dans le débat.
Déposé parallèlement à celui du rapporteur général de la commission des finances sur la seconde partie du PLF, il vise lancer les chantiers sur l’aide sociale unique par l’expérimentation du versement des prestations non contributives des régimes de base, hors celles de la branche famille, suivant un revenu social de référence. À terme, le rapprochement devra aussi concerner le RSA, les APL, etc. et un plafonnement devra faire partie de la réflexion (le cas échéant modulé selon la composition du foyer, afin de ne pas faire obstacle au déploiement de la politique familiale), pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé. Une réforme de cette nature induirait dans un second temps une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires. Par définition, elle ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
Dispositif
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.
II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.
NI
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des troisannées antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR s'inscrit dans la lutte contre la dérive des arrêts-maladie et a été travaillé avec le MEDEF.
Cette disposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :
« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;
« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du taux différencié du taux de base prévu pour les spécialités génériques aux médicaments matures, c’est-à-dire les spécialités de référence ou bien établies dont le principe actif n’est plus protégé par un brevet.
Ces spécialités disposent d’un profil d’efficacité et de sécurité éprouvé. Au-delà de l’objectif de sécurisation des approvisionnements et de soutien à la production en France, la mesure répond à un impératif d’équité vis‑à‑vis des génériques : des produits aux caractéristiques proches (marges faibles, intérêt médical avéré, importance pour la continuité des soins) doivent bénéficier d’un traitement fiscal et contributionnel comparable afin d’éviter des distorsions de concurrence et ne pas fragiliser des segments entiers du marché du médicament.
Souvent produits en France et en Europe, ces médicaments constituent des traitements essentiels et participent à la souveraineté sanitaire nationale. Leur faible rentabilité, accentuée par le poids des contributions, menace leur maintien sur le marché et leur production en France et en Europe.
L’application d’un taux réduit identique à celui des génériques permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de ruptures d’approvisionnement, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.
Cet amendement a été travaillé avec l'alliance des médicaments matures.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 54, substituer à la référence :
« L. 333‑11 »
la référence :
« L. 331‑8-2 ».
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un plafonnement du cumul de certaines prestations sociales non contributives, afin de renforcer la cohérence, la justice et la soutenabilité de notre système de solidarité nationale.
Aujourd’hui, le cumul de certaines aides peut, dans certaines configurations, aboutir à des situations où les revenus d’un foyer sans activité dépassent ceux d’un foyer modeste exerçant une activité salariée. Une telle situation alimente un sentiment d’injustice et contribue à fragiliser la valeur du travail, moteur de l’économie française et pilier de notre modèle social.
Le dispositif proposé fixe un plafond global de cumul, équivalent au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 1 034,28 euros par mois par allocataire (en application de l’article D815-1 du code de la sécurité sociale) qui peut être majoré de 10% par enfant mineur à charge. Ce mécanisme incitatif ne remet pas en cause la solidarité nationale, mais en restaure l’équilibre, en veillant à ce que l’emploi soit toujours mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.
En excluant les prestations liées au travail effectué, au handicap, à la dépendance, à la perte d’autonomie, cette mesure cible les situations où l’empilement d’aides crée des effets de seuil et de découragement au retour à l’emploi. Elle constitue ainsi une mesure de bon sens, à la fois socialement juste et économiquement responsable : elle soutient ceux qui travaillent, encourage la reprise d’activité pour ceux qui le peuvent, et contribue à la maîtrise durable de la dépense publique.
Dispositif
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder le montant fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées par allocataire.
« Ce plafond peut être augmenté de 10 % en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants mineurs à charge.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du travail effectué, du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le montant des prestations familiales ne peut excéder le montant des prestations familiales perçues par un allocataire avant l’entrée en vigueur de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 37, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« cette allocation ou ces indemnités ».
Exposé des motifs
Rédactionnel (déplacement de la date d'entrée en vigueur à la fin de l'article).
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 7.
Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, à hauteur de 2,25% des cotisations versées par les adhérents. Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le gouvernement, ce dispositif vise à lessiver les cotisants eux-mêmes.
Aux 2,05% de taxation devant financer la branche Maladie, la lettre rectificative du Gouvernement sur ce PLFSS prévoit d'ajouter 0,20% (soit 200 millions d'euros de prélèvements sur les assurés) afin de financer l'enfumage qu'est le décalage de la réforme des retraites.
Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, à 13,27% sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou à 20,27% pour les contrats hors du cadre de garantie public. Il s’agit en réalité de créer un nouvel impôt.
En effet, les hausses de cotisation des dernières années sont épinglées par l’exécutif comme une pure rente inflationniste. Or, les services ministériels dépeignent une tout autre situation : la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. S’y ajoutent un ensemble de charges indues, stratégie classique de la bourgeoisie française en vue d’étrangler le système de santé socialisé, avec l’élargissement des obligations contractuelles, l’inclusion de nouveaux organismes dans le périmètre « mutuelle responsable », les déremboursements comme sur le dentaire, l’adoption d’un 0 reste à charge sur l’audiologie, le dentaire et l’optique imposant des remboursements plus rapides.
Si ces organismes augmentent déjà leur effort et absorbent une partie du désengagement public, quelle sera la conséquence d’une telle taxe ? L’inflation des frais de cotisation. A la fin, cette économie prétendue sur les marges prétendues des organismes deviendra un simple impôt sur les cotisants, quel que soit leur revenu.
Aussi cet amendement supprime-t-il l'article 7, afin de maintenir le pouvoir d'achat des cotisants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à généraliser les possibilités d'exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif.
En effet, cette taxe constitue une charge significative pour ces établissements, qui emploient un personnel nombreux et hautement qualifié, indispensable à la prise en charge et à l’accompagnement des usagers. Or, dans le contexte actuel de crise d’attractivité du secteur, marqué par des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation des professionnels (70 000 postes vacants selon le Baromètre 2022 de l’OPCO Santé), chaque levier permettant de dégager des marges de manœuvre pour renforcer les conditions de travail et l’attractivité des métiers est essentiel.
Aujourd’hui, le BOFIP prévoit des exonérations ciblées de taxe sur les salaires, notamment pour certaines associations et organismes d’intérêt général. Pourtant, les ESSMS, bien qu’assurant une mission d’intérêt public comparable et répondant à des besoins sociaux fondamentaux, ne bénéficient pas tous de cette exonération totale, ce qui crée une inégalité de traitement difficilement justifiable.
Dans un contexte économique déjà fragilisé par l’inflation et l’augmentation continue des coûts salariaux, le poids de cette taxe alourdit encore davantage les charges des établissements, limitant leur capacité d’investissement dans l’amélioration des conditions de travail, la formation et l’attractivité des métiers. Sans mesures correctrices, le secteur peine à attirer de nouveaux talents et à garantir la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.
La généralisation de l’exonération de la taxe sur les salaires pour les ESSMS représente donc une nécessité technique et financière, mais aussi sociale, pour garantir la viabilité à long terme de ces structures, essentielles au maintien de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. En réduisant ces charges fiscales, l’État permettrait aux employeurs du secteur de réorienter les moyens ainsi dégagés vers le renforcement de l’attractivité des métiers, l’amélioration des conditions de travail et la pérennité des accompagnements.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médicaux sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des personnels »
les mots :
« du personnel ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite revaloriser les métiers du soin psychique auprès des mineurs.
Les métiers du soin psychique auprès des mineurs connaissent une crise d’attractivité majeure, documentée dans le rapport d’information sur la santé mentale des mineurs (juillet 2025).
Les psychologues, infirmiers, éducateurs spécialisés et pédopsychiatres exerçant dans les Centres médico-psychologiques (CMP) et les établissements scolaires souffrent d’un manque de reconnaissance et de conditions de travail dégradées.
Les auditions menées par la mission d’information soulignent une perte de sens du travail due à une sur-administration des tâches et à une logique descendante d’organisation ; une pénibilité accrue liée à la charge de travail et à l’isolement professionnel et l’absence d’une prise en compte réelle des frais de déplacement des personnels intervenant sur plusieurs sites, notamment dans les zones rurales ou prioritaires.
Cette situation contribue directement à la désaffection pour ces métiers, à la baisse du nombre de candidats aux concours, et à l’allongement des délais de prise en charge en santé mentale des mineurs.
Le présent amendement propose donc d’abonder l’ONDAM 2026 afin de :
- revaloriser la rémunération des psychologues et personnels paramédicaux exerçant dans les CMP, structures pivot du service public de la psychiatrie ;
- garantir la prise en charge des déplacements des infirmiers scolaires et psychologues de l’Éducation nationale, mesure de justice sociale et territoriale ;
- renforcer l’attractivité de la pédopsychiatrie via la création de chaires universitaires dédiées dans les CHU.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des recommandations n°16 et 17 du rapport issu de la mission d’information sur la santé mentale des mineurs (juillet 2025) et vise à redonner du sens, du temps et des moyens aux professionnels du soin psychique des enfants et adolescents.
Pour toutes ces raisons, nous proposons une hausse de 10 millions d'euros du sous-ondam hospitalier devant permettre la revalorisation des métiers du soin psychique auprès des mineurs. La diminution du sous-objectif "Autres prises en charge" est purement formelle et vise à satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,815 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,285 ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, vise à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié non à l’établissement ou au professionnel de santé, mais à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Exposé des motifs
Actuellement, les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, dans la limite de 20% de la durée de leur service hospitalier hebdomadaire, conformément aux articles L6154-1 à L6154-7 du Code de la santé publique. Cette activité donne lieu à perception d’honoraires en sus du tarif du séjour conformément à l’article R6145-25 du même code. Le praticien verse, pour les actes de radiothérapie, une redevance de 60% à l’établissement au titre de la mise à disposition des locaux, matériels et personnels par la structure conformément au décret n°2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé. En parallèle, l’assurance maladie finance intégralement le séjour à l’établissement de santé via les tarifs hospitaliers sans tenir compte de la perception d’honoraires par le praticien. Cette situation engendre un double financement du temps médical par l’assurance maladie, une première fois au titre du tarif hospitalier, une seconde au titre des honoraires des praticiens.
Or, s’agissant de l’activité de radiothérapie, le tarif de la séance dans le champ libéral couvre la totalité des charges de fonctionnement, y compris le coût de l’équipement. Le double financement est donc total. La réforme de financement de la radiothérapie vise par ailleurs à harmoniser la nomenclature et les tarifs entre les établissements de santé et le secteur libéral.
En conséquence, cet amendement prévoit une impossibilité de cumuler des facturations par les établissements et par les praticiens spécifiquement pour l’activité de traitement du cancer par radiothérapie dans le cadre de l’activité libérale.
Cette évolution entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour assurer sa pleine articulation avec la réforme de financement de la radiothérapie et permettre aux établissements de santé concernés d’anticiper au mieux l’impact d’une telle mesure sur leurs recettes.
Dispositif
I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsque celle-ci est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 et suivants du code la santé publique. »
II. – Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 32.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir une exonération à 50% de cotisations sociales pour les bénéficiaires de l'ACRE.
Le dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), créé en 1979, constituait un pilier des politiques d’emploi et d’insertion par l’entrepreneuriat. Son principe était clair : permettre aux publics les plus éloignés du marché du travail de démarrer une activité indépendante avec un allègement progressif et temporaire des cotisations sociales, le temps de stabiliser leur projet et de dégager un revenu.
Jusqu’en 2019, l’ACCRE comportait deux volets complémentaires :
● Pour les travailleurs indépendants relevant du régime réel, une exonération de cotisations sociales pendant douze mois, applicable à la part des revenus n’excédant pas 120 % du SMIC, réservée aux publics ciblés (demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, personnes handicapées, créateurs implantés en zones prioritaires, etc.).
● Pour les micro-entrepreneurs, une exonération de cotisations sociales dégressive sur trois ans : 100 % la première année, 75 % la deuxième, 50 % la troisième, également réservée aux publics ciblés éloignés de l’emploi.
La réforme intervenue en 2019 (ACCRE devenue ACRE) a profondément modifié cette philosophie : généralisation de l’accès, réduction de la durée de l’exonération (un an au lieu de trois) et limitation du taux uniquement pour les micro-entrepreneurs (50 %). Cette évolution a entraîné une perte de cohérence avec les objectifs initiaux du dispositif : soutenir l’insertion et compenser la faible capacité de revenus au démarrage. Elle a aussi créé des distorsions entre les travailleurs indépendants au régime réel et les micro-entrepreneurs, tant au niveau des conditions d’éligibilité que des taux d’exonération ou des démarches. En effet depuis 2020, les micro-entrepreneurs ont des conditions d’accès restreints à l’ACRE à contrario des autres travailleurs indépendants.
La réforme proposée par l’article 9 du PLFSS 2026, qui plafonne désormais l’exonération à 25 % et la réserve à certains publics, va encore plus loin dans la logique de restriction. Elle affaiblit considérablement l’efficacité de l’ACRE comme outil d’insertion et risque de fragiliser les micro-entrepreneurs les plus modestes, au détriment des politiques de soutien à la création d’entreprise.
Dans un contexte budgétaire contraint, nous considérons qu’il est indispensable, par principe d’équité et pour en préserver le sens social, de cibler son accès sur les publics qui en ont le plus besoin et de maintenir une exonération à hauteur de 50 % pendant la première année d’activité.
Cet amendement de repli propose un compromis équilibré :
● Appliquer la même règle pour tous les travailleurs indépendants (qu’ils soient au régime réel ou au régime micro-social), en mettant fin à l’exonération totale pour les premiers ;
● Réserver l’ACRE aux publics ciblés éloignés de l’emploi dans une logique de politique de l’emploi ;
● Maintenir une exonération de 50 % pour tous les travailleurs indépendants pendant un an, afin d’assurer un soutien concret et soutenable budgétairement aux entrepreneurs les plus fragiles.
Une telle solution permet de concilier maîtrise des finances publiques, justice sociale et équité entre travailleurs indépendants, tout en réinscrivant l’ACRE dans sa vocation première d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Adie.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
Exposé des motifs
En cas de double prise en charge entre un CMP et un orthophoniste libéral, l’Assurance maladie considère que l’indu est imputable au professionnel libéral.
Dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2025, un amendement sur la double prise en charge a été adopté. Dans la LFSS promulguée, il s’agit de l’article 86 visant les établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale, et non les CMP qui relèvent du champ sanitaire et ne sont pas des ESMS. Cet article 86 a modifié l’article L. 133-4-4 CSS pour dire que, lorsqu’un soin individuel est facturé alors qu’il est déjà censé être couvert par une dotation globale, l’indu est désormais récupéré auprès de l’établissement financé par cette dotation, et non plus auprès du professionnel libéral.
Les CMP n’ont pas été intégrés à cette évolution législative car leur clef de financement n’est pas la même. C’est la raison pour laquelle il a été question de signer des conventions obligatoires entre CMP et orthophonistes libéraux. Or, certains CMP rechignent à signer une telle convention pour éviter de voir leur budget amputé.
Aussi, le présent amendement vise à ce que la responsabilité financière n’incombe pas à l’orthophoniste libéral.
Dispositif
L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte d’orthophonie, pris en charge par l’assurance maladie au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, est réalisé pour un patient déjà suivi dans un centre médico-psychologique relevant d’un établissement public de santé, les sommes indûment versées sont déduites de la dotation annuelle de financement de l’établissement. Elles ne peuvent être réclamées à l’orthophoniste libéral. »
Exposé des motifs
L’article 35 prévoit, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, la mise en œuvre d’un référencement national de certains médicaments par le Comité économique des produits de santé
(CEPS). Dans les faits, ce dispositif reviendrait à instaurer une procédure d’appel d’offres pour déterminer les produits remboursables par l’Assurance maladie, alourdissant encore la régulation
économique du médicament.
En restreignant le nombre de fournisseurs, il favoriserait la concentration du marché et la dépendance à quelques laboratoires, souvent implantés hors de l’Union européenne en raison du poids accordé au critère de prix, et fragiliserait ainsi les capacités de production nationales. Il en résulterait un risque accru pour la sécurité d’approvisionnement et une menace pour la souveraineté industrielle.
Si les garanties d’approvisionnement figurent parmi les critères de sélection, les entreprises non retenues auraient peu d’intérêt à maintenir leurs lignes de productions en France, faute de débouchés. Une telle dynamique irait à rebours des engagements pris par l’État en faveur de la relocalisation de la production de médicaments.
Le recours à des appels d’offres, même multi-attributaires, demeure inadapté aux modèles économiques de l’industrie pharmaceutique, dont la production repose sur des investissements lourds, des cycles longs et des contrats pluriannuels. Un tel mécanisme introduirait une instabilité incompatible avec la planification industrielle nécessaire à la pérennité des capacités de production.
Les expériences étrangères menées en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et au Danemark l’ont montré : les dispositifs de référencement entraînent une dépendance accrue, une fragilisation du tissu industriel et une augmentation des ruptures d’approvisionnement.
De plus, le rapport de la commission d’enquête sénatoriale publié en 2023 sur les pénuries de médicaments souligne que le déclin de la production nationale et la concentration du marché comptent parmi les principales causes des tensions actuelles. L’article 35 accentuerait ces vulnérabilités, en substituant à la concurrence un modèle de sélection restreinte, incompatible avec les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de préservation des capacités industrielles.
Enfin, la mise en œuvre d’un tel référencement alourdirait la charge administrative du CEPS et générerait des coûts de gestion supplémentaires.
Dans un contexte où, notamment à travers France 2030, la France cherche à relocaliser la production pharmaceutique et à renforcer sa souveraineté sanitaire, il serait incohérent de fragiliser le tissu industriel national et les emplois qu’il crée sur le territoire.
La suppression de cet article vise à préserver la sécurité d’approvisionnement, à soutenir la souveraineté sanitaire et à protéger le tissu industriel français, piliers essentiels de la résilience de
notre système de santé.
Cet amendement est issu des propositions d'Opella.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l’article 38 du présent projet de loi.
Ce dernier instaure un principe de subsidiarité de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels. Concrètement, il vise à déduire de l’aide personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap le montant des indemnités perçues par les victimes lorsque ces dernières obtiennent réparation.
C’est donc une véritable double peine pour les bénéficiaires de l'APA et de la PCH dont l’origine du handicap est accidentelle : ils ne seraient plus seulement victimes d’un accident, mais aussi pénalisés pour avoir été indemnisés. Cette mesure pourrait en outre générer un effet dissuasif à la réparation intégrale : la victime ne bénéficie plus d’une réparation intégrale, mais d’une réparation amputée par la solidarité nationale.
L’APA et la PCH ont été conçues pour répondre à des besoins concrets d’assistance, non pour ajuster la situation financière globale des bénéficiaires. Cette mesure reviendrait donc à introduire une logique de “ressources étendues” (prise en compte des indemnisations privées), alors que ces prestations sont censées reposer sur les degrés de besoins d’autonomie, pas sur le patrimoine ou réparations.
L’APA et la PCH sont versées en fonction du degré de besoin d’autonomie, et non en fonction des causes du handicap. Avec cette mesure, deux personnes présentant les mêmes besoins d’aide humaine ou technique n’auraient plus droit au même soutien, selon que leur perte d’autonomie résulte d’un accident indemnisé ou non.
Pour conclure, cet article a pour conséquence de confondre réparation et solidarité, malmenant un peu plus les fondements principiels de notre sécurité sociale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite rendre impossible le pillage de l'Unédic par décision gouvernementale.
Il s'agit de mettre fin à la possibilité pour l'Etat de de dégrader par simple arrêté les comptes de l’assurance chômage, en décidant de ne pas compenser le coût des allègements généraux.
Dans sa communication sur ses comptes, l'Unédic fait état de 12,05 milliards d'euros de recettes subtilisées sur décision macroniste pour la période 2023-2026, dont 2,6 millliards d'euros rien qu'en 2024. Ce fardeau est d'autant plus lourd que l'arrêté du 27 décembre 2023 ayant acté les montants ponctionnés à l'Unédic se fondait sur des estimations macroéconomiques surestimées.
Cette mesure de non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage introduite par l’article 16 de la LFSS pour 2024 est catastrophique en ce qu'elle alourdit fortement la dette de l’Unédic et participe au rallongement de sa trajectoire de désendettement. L'Unédic indiquait ainsi en juillet 2025 connaître un "désendettement paralysé" avant de rappeler que "hors prélèvements de l’État, le solde aurait été positif : 2,5 Md€.".
Elle prive également ainsi l’organisme de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi, ce qui est notre situation présente. Ainsi, l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) prévoit une hausse du taux de chômage de 0,6 point sur l'année 2025 pour aboutir à 8,3% à la fin de l'année 2026. C'est précisément maintenant que les recettes de l'Unédic doivent servir à indemniser les privés d'emploi.
Cette perte de recettes pour l'Unédic résulte de la politique de l'offre : il s'agit d'en diminuer les recettes pour alimenter les marges des grandes entreprises, dans l'espoir qu'elles créeront plus d'emplois. C'est un transfert sec des poches des chômeurs vers celles des actionnaires.
Une telle ponction est d'autant plus scandaleuse que le Gouvernement souhaite de nouveau s'en prendre à l'assurance chômage, par sa lettre de cadrage imposant de 2 à 2,5 milliards d'euros de coupes budgétaires dans la protection des privés d'emploi.
Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de piller l'Assurance chômage en ne compensant pas le coût des allègements généraux de cotisations qu'il a décidé.
Dispositif
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
NI
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8-1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France Insoumise vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.
Le scandale Orpéa a révélé au printemps 2022 comment le modèle lucratif des EHPAD nuit à la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Le groupe Orpea (devenu Emeis) a mis en place un système de rétrocommissions qui leur permettait de toucher de l’argent public venant garnir directement les bénéfices sans que les résidents n’en voient la moindre trace dans leurs assiettes ou dans la rémunération du personnel les prenant en charge.
Cette course à la rentabilité ne s'est pas limitée au secteur du grand âge au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre "Les Ogres" de Victor Castanet en 2024. En effet, le financement complexe des crèches encourage les établissements à faire du surbooking, conduit à un sous-financement structurel des crèches, et permet d’imaginer des fraudes massives alors que sur le terrain les établissements rencontrent des difficultés de recrutement faute d’attractivité et les professionnels travaillent dans des conditions dégradées.
La France Insoumise défend la fin du modèle lucratif dans le secteur du grand âge et de la petite enfance, où la course à la rentabilité expose les publics à la maltraitance institutionnelle alors que ces secteurs sont largement financés sur fonds publics. Cet amendement de repli vient donc conditionner le financement public en visant un système vertueux d'encadrement entre la plus haute et la plus basse rémunération, pour permettre un meilleur partage de la valeur au sein des groupes visés.
Dispositif
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2026.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« des »
insérer les mots :
« franchises relatives aux ».
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.
La mise en oeuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.
En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Ces baisses ne concerneront que les actes réalisés en ville, le secteur hospitalier n’étant pas inclus dans cette première étape.
Dans l’intervalle, concernant le secteur hospitalier, les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 devront refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France.
Ce choix de concentrer les baisses tarifaires sur le secteur de ville doit s’accompagner, pour le secteur hospitalier, d’une reconnaissance claire de son rôle stratégique et de sa gestion responsable des ressources.
Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion
particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral.
Ces chiffres illustrent une consommation de soins vertueuse dans le secteur hospitalier, qui ne saurait être tenu pour responsable de la dynamique inflationniste observée.
Il serait donc injustifié que les efforts d’économies envisagés à l’avenir, viennent peser sur les établissements hospitaliers, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dérive des dépenses.
Par ailleurs, le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement et la formation, la recherche clinique. Des investissements financiers consentis sans contrepartie : ni revalorisation ciblée, ni accès précoce à des financements spécifiques, ni reconnaissance budgétaire de l’effort d’innovation.
Dans ce contexte, le présent amendement, vise à alerter sur les risques qu’une extension des baisses tarifaires des actes de radiothérapie ferait peser sur le secteur hospitalier, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir et à innover au détriment des patients.
En rappelant que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que les actes réalisés en ville, il permet de préserver l’équilibre économique des établissements hospitaliers, notamment des Centres de lutte contre le cancer, et de garantir leur capacité d’investissement dans l’attente de la mise en oeuvre complète de la réforme prévue au 1er janvier 2027.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Fixer »
le mot :
« Établir ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des propositions formulées par la FHF, vise à prévoir des sous-ondam cohérents au regard des besoins des hôpitaux publics et des établissements sociaux et médico-sociaux.
S’agissant des hôpitaux publics, la FHF estime qu’une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite 1,1 milliard d’euros supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.
En ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la FHF estime que l’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 milliards d’euros en progression et de 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD. Dès lors, un rehaussement de l’objectif à hauteur de 500 millions d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées et à hauteur de 100 millions d’euros pour les personnes en situation de handicap est nécessaire.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 1,6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des aides à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Actuellement, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Concrètement, le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
Or, lorsqu’un employeur met à la disposition d’un salarié un véhicule utilisé également dans la vie personnelle, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature qui est soumis à cotisations, et devient en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Le présent amendement propose d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure, bien que ne remplaçant pas une hausse massive et pérenne des salaires, permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241-10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de remplacer le congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité.
La création d’un congé d’accueil de l’enfant égalitaire participe à la réduction de ces inégalités. Il permet de lutter contre la discrimination à l’embauche et favoriser l’égalité professionnelle, tout en renouvelant les modèles de parentalité, conformes aux aspirations de nombre de femmes et d’hommes, et libérés des inégalités ancrées dans la société.
Cette proposition vise à rompre le cercle vicieux du « coût d’être mère » : les femmes sont les premières à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant, donc à perdre en salaire et ensuite à être celui des deux parents qui assumera les sacrifices professionnels induits par la parentalité (congé parental, congé enfant malade, temps partiel…).
Remplacer les actuels congés « maternel » et « paternel » inégalitaires par un « congé d’accueil de l’enfant » identique pour les deux parents permettra de créer des droits pour toutes les familles, sans discrimination liée au sexe à l’état civil des parents, ni à leur statut marital : elle tend à sortir à la fois des stéréotypes de genres et des représentations patriarcales et hétérocentrées de la famille.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la remise d’un rapport sur l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité, et qui serait obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il évalue également le coût pour la sécurité sociale de le rendre obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère."
Exposé des motifs
Rédactionnel (le pronom démonstratif ne renvoyant pas plus clairement à la régularisation qu’à l’année).
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :
« celle »
les mots :
« l’année ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payantpour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré.
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 113, substituer aux mots :
« de cesser »
les mots :
« que l’assuré cesse ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 28, qui prévoit de restreindre la durée des arrêts de travail pour maladie, de limiter l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé de maternité.
En encadrant la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé — médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes — cet article introduit une logique de suspicion à l’égard des soignants et des assurés. Le plafonnement à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital, ainsi que la limitation des prolongations à deux mois, rigidifient excessivement la prise en charge médicale et portent atteinte à la liberté de prescription des praticiens, qui connaissent pourtant le mieux la situation de leurs patients.
Le phénomène de multiplication des arrêts doit légitiment être traité, mais il s'explique par de nombreuses situations et notamment le mal-être au travail et le manque de reconnaissance; le manque réel ou perçu de perspectives professionnelles; le vieillissement de la population salariée qui induit une augmentation du nombre de salariés malades au cours de leur carrière ...
En réduisant seulement la durée de prescription ou d'indemnisation, le risque est de ne pas traiter la cause, mais seulement les conséquences, avec des effets contreproductifs. Le principal effet de ces changements risque d'être une pression nouvelle qui va peser sur les salariés malades, contraints de multiplier les rendez-vous chez les professionnels de santé.
Enfin, la suppression de la visite médicale de reprise après un congé de maternité affaiblirait la prévention des risques liés au retour au travail des jeunes mères, alors même que cette période peut s’accompagner de fatigue, de complications physiques ou psychologiques, et de situations de vulnérabilité.
En cumulant ces dispositions, l’article 28 porte atteinte à la confiance entre patients, soignants et institutions, fragilise les droits des assurés sociaux, et réduit la portée des protections en matière de santé au travail et de maternité.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend pour partie l’amendement n° AS1737 du rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibaut Bazin, adopté en commission des affaires sociales. Il vise à maintenir le régime social favorable applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci.
En outre, il propose de moduler le taux du forfait social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite perçues par les salariés en fonction de leur ancienneté. Il s’agit de distinguer les stratégies d’optimisation liées aux modalités de rupture des contrats de travail, par exemple à l’approche de la retraite, des cas normaux de rupture du contrat de travail inhérents à la vie de l’entreprise.
Concrètement, les indemnités versées à un salarié présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années seraient soumises à un forfait social majoré, en considérant que la rupture du contrat de travail malgré une ancienneté importante peut révéler une stratégie d’optimisation.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Ce taux peut être modulé dans la limite de quinze points de pourcentage en fonction de la durée d’ancienneté du salarié bénéficiant desdites indemnités. Les conditions de modulation de ce taux sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer à l'employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.
Cette proposition est également portée par l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH).
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur (FIE) après la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle engage une forme de responsabilité de l'employeur, liée à une grave négligence de sa part. Depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n'en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP.
Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, en contraignant les employeurs, en situation de faute inexcusable, à verser une indemnité à son ex-salarié. Il s'agit donc de permettre aux victimes d’obtenir une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, sans pour autant augmenter la dépense publique.
Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.
Dispositif
Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose d’adapter le plafond de remise sur les médicaments génériques au chiffre d’affaires des officines.
L’abaissement du plafond de remise sur les médicaments génériques à 30% annoncé par le Gouvernement en août 2025, puis suspendu jusqu’au mois de décembre est une injustice pour une grande partie des officines. Cette mesure prévoit l’enrichissement des laboratoires pharmaceutiques au détriment des pharmacies, menacées par la hausse des coûts qu’elles devront supporter. 25 000 € pèseront sur elles en moyenne, menaçant le maintien des emplois voire des fermetures.
Aujourd’hui, le plafond de remise sur les médicaments génériques est le même pour toutes les pharmacies, indépendamment de leur chiffre d’affaires. Ainsi, les petites officines sont plus fortement impactées par la baisse du plafond, qui n'a que peu d’incidence sur la trésorerie des pharmacies XXL aux allures de supermarchés, de plus en plus nombreuses. Ces dernières achètent leurs stocks en très grandes quantités, ce qui leur permet de négocier la baisse de leurs coûts avec leurs fournisseurs pour proposer des prix extrêmement bas, défiant toute concurrence.
Adapter le plafond de remise sur les médicaments en fonction du chiffre d’affaires est une mesure de justice, qui constituerait par ailleurs un moyen supplémentaire pour protéger les petites officines de la concurrence déloyale dont elles sont victimes.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « selon le chiffre d’affaires hors taxes des officines, aux conditions fixées par l’arrêté précité » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est réduite à 30 % pour les 10 % d’officines réalisant le bénéfice net le plus élevé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à mettre fin à une situation injuste pour les professionnels de santé libéraux, en particulier les orthophonistes, intervenant auprès de patients suivis dans des structures financées par dotation globale, telles que les CMP.
Aujourd’hui, lorsque l’assurance maladie estime qu’une « double facturation » a eu lieu entre la structure et le professionnel, elle réclame le remboursement d’indus au professionnel libéral, alors même que celui-ci n’a aucune responsabilité dans la gestion des financements de l’établissement. Les orthophonistes, notamment, se retrouvent injustement exposés à des sanctions financières pour avoir assuré des soins nécessaires à la demande des équipes de suivi.
Le présent amendement propose que, lorsqu’un indu est constaté dans le cadre d’une double prise en charge, la récupération soit opérée sur la structure ou l’établissement financeur, et non sur le professionnel libéral.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « ainsi que dans les centres médico-psychologiques mentionnés à l’article L. 3221‑1 du code de la santé publique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art.
« Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur.
Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres.
Il s’agit là encore d’une simple actualisation.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :
« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’abaisser le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, un mécanisme qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à rembourser l’État lorsqu’ils dépassent un seuil global de dépenses de médicaments fixé chaque année.
La fixation du seuil dans les LFSS indique une forme de propension à payer de l’État, et donc ce que les industriels peuvent anticiper. Elle témoigne du consentement du Gouvernement à une économie pharmaceutique financiarisée, caractérisée par des prix exorbitants pour les médicaments nouveaux, marketés comme innovants, quand bien même ceux-ci ne démontrent pas une amélioration significative du service médical rendu.
En 2024, 14 associations dont AIDES, Médecins du Monde, France Assos Santé ou l’AFM Téléthon ont publié une ordonnance de la société civile soulignant cette envolée des prix et les menaces que ceux-ci représentent pour l’accès aux soins et la pérennité de notre système de santé. En 2024 de même, la Cour des comptes s’inquiète de l’envolée des coûts des médicaments anticancéreux pour notre système de santé. Selon le rapport Charges et produits pour 2026, les dépenses de l’Assurance Maladie liées aux médicaments connaissent depuis 2020 une nette inflexion, avec une forte accélération entre 2020 et 2024 (+4,2 % de croissance annuelle moyenne contre +0,6 % entre 2010 et 2019), soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de cette évolution à court et moyen terme. En septembre, l’association UFC-Que Choisir publie un rapport qui souligne, en suivant le cas du Keytruda, une immunothérapie contre le cancer, les stratégies de déploiement de médicaments sur des indications rares pour négocier des prix initiaux élevés, avant de massifier les usages. L’association rappelle que ce médicament à lui seul représente une dépense supérieure à 2 milliards d’euros uniquement en France, autant de milliards qui ne sont pas attribués ailleurs dans notre système de santé, sur les hôpitaux ou les ressources humaines notamment.
Aussi, en abaissant la clause de sauvegarde, la mesure envoie un message aux entreprises pharmaceutiques : il est temps de changer de modèle économique et de revenir à des prix plus justes, plus transparents et plus soutenables pour notre système de santé et l’accès aux soins.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 25,65 milliards d’euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner les aides financières publiques à la non-lucrativité des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) d'ici 3 ans.
En 2024, les découvertes et livres d'enquêtes sur les crèches privées lucratives ont dessinés un monde où la qualité de l'accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L'ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.
Une poignée d'entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l'enfant, sont incompatibles avec la promesse d'un service public de la petite enfance.
Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l'âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l'école, permettant ainsi un parcours d’accueil continu durant la mise en conformité des établissements.
Dispositif
Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2029, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 174 millions d’euros.
En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.
À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.
De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.
Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.
La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.
L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État
Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 44 du projet de loi vise à geler l’ensemble des prestations sociales, des plafonds de ressources et des indemnités indexées sur l’inflation pour l’année 2026, et d’instaurer une sous-indexation des pensions de retraite entre 2027 et 2030.
Alors que la pauvreté ne cesse de progresser dangereusement, une telle mesure dégradera encore plus les conditions de vie de l'ensemble des personnes concernées, au premier rang desquelles : les allocataires de minima sociaux, les familles modestes, les personnes en situation de handicap, les retraités aux faibles pensions. Cette mesure s'attaque une fois de plus à ceux qui subissent déjà, depuis près de neuf ans, les effets d'une politique économique qui n'a cessé de les appauvrir. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Ces dispositions modifient l’article L. 162‑4-1 du code de la sécurité sociale pour instaurer un plafond réglementaire à la durée des arrêts de travail et imposer de nouvelles mentions obligatoires sur les prescriptions.
Si l’objectif affiché est d’harmoniser les pratiques, cette réforme alourdit la charge administrative des prescripteurs et rigidifie la prise en charge des assurés. En conditionnant les dérogations à une justification écrite et motivée, elle introduit un risque de mise en cause de la responsabilité des médecins, au détriment du temps consacré au soin.
Le cadre actuel, fondé sur la responsabilité professionnelle du praticien et le contrôle a posteriori des caisses, permet déjà d’assurer un équilibre entre prévention des abus et liberté médicale.
Cet amendement vise donc à maintenir un dispositif fondé sur la confiance et la responsabilité, garant d’une médecine de qualité et d’une gestion raisonnée des dépenses publiques.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Exposé des motifs
Les centres de soins non programmés (CSNP) constituent une réponse essentielle aux besoins croissants de la population en matière d’accès rapide à des soins de premier recours, sans passage par les services d’urgences hospitaliers. Leur développement participe à la régulation des flux de patients et à la réduction de la pression sur les structures hospitalières, en complémentarité avec la médecine de ville.
Toutefois, pour que leur action s’inscrive pleinement dans une logique de coordination territoriale et de pertinence des parcours de soins, il apparaît nécessaire de renforcer leur intégration dans les dynamiques locales de santé. Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont précisément pour mission de favoriser la coopération entre professionnels de santé, d’améliorer la continuité et la qualité des prises en charge, et d’organiser la réponse collective aux soins non programmés à l’échelle du territoire.
La participation des CSNP à la CPTS existante permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les CSNP, les médecins traitants, les maisons de santé et les structures hospitalières locales, de garantir une cohérence dans la réponse territoriale aux soins non programmés, en évitant la concurrence ou les doublons et de renforcer la régulation médicale en lien avec les dispositifs de permanence des soins ambulatoires (PDSA) et les services d’accès aux soins (SAS).
Ainsi, cet amendement vise à préciser que l'intégration des centres de soins non programmés dans l'organisation territoriale inclut notamment l'intégration dans les CPTS lorsque celle-ci existe sur leur territoire. Même si l'adhésion à la CPTS reste volontaire, cette précision contribue à renforcer la coordination entre acteurs de santé, à améliorer l’efficience du système de soins de premier recours, et à garantir une prise en charge plus fluide et cohérente des patients.
Dispositif
À l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot :
« soins »,
insérer les mots :
« , notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l’article L. 1434 12 s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, »
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« la deuxième »
les mots :
« l’avant-dernière ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire la France insoumise proposent d’abonder l’ONDAM à hauteur de 150 millions d’euros, dans le but de soutenir financièrement l’Établissement français du sang (EFS).
Les années passent et les difficultés financières perdurent pour l'EFS, déficitaire en 2023 et 2024.
L’article 70 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2024 a réformé le financement de l’EFS, en prévoyant que ce dernier serait financé pour 85% par les cessions des produits sanguins labiles (PSL), et à hauteur de 15% via une dotation de l’assurance maladie.
Cette dotation de l’assurance maladie vise un double objectif : le financement de missions de service public ne donnant pas lieu à des cessions d’une part, et le financement, à titre temporaire, d’impacts financiers non couverts par le mécanisme tarifaire d’autre part.
Cette dotation prévue est insuffisante. Celle-ci était de 110 millions d'euros en 2024. Les préconisations de l'IGAS évoquaient un besoin de subventions de l'ordre de 160 millions d'euros en 2023. Sous-financé, l'EFS a donc été contraint de contracter 30 millions d'euros d'emprunt (en 2025).
Nous constatons que la subvention demandée par l'EFS ne permet que d'assurer l'équilibre financier de l'établissement mais ne lui permet pas de mener à bien les missions qui lui sont confiées, encore moins d'investir.
Il est demandé à l'EFS de répondre aux besoins en matière de plasma "matière première" qui permet de fabriquer des médicaments dérivés du sang. L'objectif de collecte de plasma assigné à l'EFS est fixé à 1,4 million de litres par an d'ici 2028. Le tarif de cession pour 2026 de son plasma pour fractionnement est fixé à 160 euros le litre alors même que le coût de revient pour l'établissement est supérieur à 200 euros par litre. En outre, cette revalorisation est conditionnée à une hausse des quantités livrées au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB). Ainsi en répondant aux objectifs qui lui sont fixés, l'EFS creuse lui-même son déficit. Les 880 000 litres collectés par l'EFS en 2024 lui ont coûté plus de 70,4 millions d'euros.
Par ailleurs, d'importants investissements sont attendus : la création de nouveaux postes de prélèvements, l'extension de sites existants et l'ouverture de maisons du don, la reprise de l'activité de plasmaphérèse sur certains sites, le renforcement des effectifs à hauteur de plusieurs centaines d'emplois à équivalent temps plein. L'établissement doit également investir dans la recherche de nouveaux donneurs, via des campagnes de sensibilisation et de suivi.
Le groupe parlementaire la France insoumise s'inquiète également des réflexions sur une éventuelle indemnisation des frais de déplacement et de transport des donneurs d'aphérèse, qui est envisagée comme une source possible de fidélisation des donneurs. Rappelons qu'à la suite du scandale du sang contaminé, l'EFS a été créé et a fondé le don du sang sur quatre principes éthiques fondamentaux parmi lesquels le bénévolat (le don du sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit).
Notre groupe parlementaire souhaite rappeler son attachement au modèle français éthique de don du sang et à l’Établissement Français du Sang. Soutenir l’Établissement Français du Sang c'est soutenir un modèle éthique qui fait figure d'exception, c'est soutenir notre indépendance et notre souveraineté sanitaire et c'est s'opposer à la marchandisation du corps humain.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif ‘Autres prises en charge’ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l'article 40. Nous appelons le gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »,
le montant :
« 111,95 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »,
le montant :
« 3,15 ».
Exposé des motifs
L’Espace Numérique de Santé (DMP / Mon Espace Santé) a été défini par le législateur comme un droit d’accès et de gestion des données médicales de l’usager par voie électronique et ne doit pas être considéré comme un outil de régulation médico-économique, sous peine de dévoyer sa finalité et la confiance des usagers pour cet outil qui a été adopté par 22 millions d’usagers.
Le cœur de ce service public repose sur le respect des choix du patient, qui a le droit de refuser la création de son Espace Numérique de Santé (action réversible à tout moment) et le droit d’accorder l’accès à son Espace Numérique de Santé aux professionnels de son choix, qui sont tenus de recueillir son accord. Imaginer un dispositif qui conditionnerait la prise en charge financière d’actes ou produits de santé à l’utilisation par le prescripteur des éléments de l’Espace Numérique de Santé consiste à remettre totalement en cause la définition du service établie par le législateur.
En clarifiant l’impact potentiel de cette mesure, cet amendement permet de sécuriser les patients qui souhaiteraient ne pas utiliser ou partager les données de leur Espace Numérique de Santé pour les raisons qui leurs sont propres. Dans les faits, de nombreux patients refusent ces usages par peur de stigmatisation médicale (porteurs du VIH, parcours en addictologie, en psychiatrie, etc.) ou par manque de confiance dans le numérique et les garanties de protection des données (confidentialité et sécurité).
Dispositif
Après l’alinéa 15 insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de refus des usagers à utiliser l’Espace numérique de santé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’Espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7. »
Exposé des motifs
À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.
Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge). Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.
Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires. Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patients, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées.
Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n°10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».
Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 162‑5 ».
2° L’article L. 162‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. ».
3° L’article L. 162‑32‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.
« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions mentionnées au quatorzième alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite s’opposer à la limitation a priori de la durée des arrêts AT-MP pour incapacité temporaire de travail.
Cet article vise à limiter, pour une durée devant être établie par décret et qui devrait être de 4 ans, l’ensemble des arrêts pour incapacité.
L’objectif de la mesure est de réduire les dépenses d’indemnités journalières d’AT-MP en provoquant un basculement des personnes en incapacité temporaire vers un statut d’incapacité permanente.
Les patients dont l’état ne serait pas véritablement amélioré ou consolidé mais qui ne parviendront pas à faire connaître leur incapacité permanente seront donc pénalisés.
Plutôt que de faire les poches des patients malades en les laissant sans ressources, ce Gouvernement serait mieux avisé d’enfin mettre à contribution les employeurs qui dégradent la santé de leurs employés. Ce sont les maltraitances au travail qui provoquent des dépenses d’AT-MP.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cette limitation de la durée des arrêts pour incapacité.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 21.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conclusions de la mission d’information sur « les politiques d’accompagnement à la parentalité » de la Délégation aux droits des femmes. Rappelant que la « pénalité parentale » est la source de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes, le rapport plaidait pour une réforme ambitieuse du congé paternité. En effet, le temps passé par le père avec l’enfant dès sa naissance est décisif pour réduire les inégalités dans le partage de la tâche parentale. Il s’agissait de porter la durée du congé paternité à égalité avec celle du congé maternité, c’est-à-dire à 16 semaines, avec une part obligatoire de 8 semaines afin de mieux garantir le recours à ce droit, auquel renoncent souvent des salariés aux contrats précaires ou craignant d’être pénalisés dans leur entreprise. Sur ces 8 semaines de congé obligatoire, 4 semaines devaient obligatoirement être prises juste après la naissance, et les 4 autres semaines obligatoirement prises à l’issue du congé maternité, afin de favoriser le temps passé seul avec l’enfant.
Dans sa version actuelle, l’article 42 revendique le même objectif d’égalité entre les parents. Il est regrettable que ce nouveau congé de naissance ne s’accompagne pas d’un allongement du congé paternité. Il présente le risque de voir l’écart entre les parents se creuser : dans certains cas, les pères seraient susceptibles de ne prendre que les 7 jours de congé paternité obligatoires pendant que les mères seraient incitées à cumuler, elles, leur congé maternité et leur congé de naissance. De plus, la possible simultanéité pour les parents du congé tel qu’il est proposé ne permet pas de sortir les pères du rôle de « parent auxiliaire », là où prévoir des temps seuls avec l’enfant permet de renforcer l’autonomie des pères et de lutter efficacement contre l’inégale répartition des tâches domestiques et parentales entre les parents.
C’est pourquoi le présent amendement adapte le dispositif en proposant que le congé puisse être fractionné en deux parties. Il propose qu’au moins un mois de ce congé supplémentaire ne puisse être pris de manière simultanée.
Dans cette configuration, la liberté est laissée aux parents de choisir la période qui ne sera pas simultanée en fonction de leur organisation personnelle.
La possibilité pour le père ou l’autre parent d’être davantage présent pendant le congé maternité est préservée, ce qui répond à une vraie demande pour faciliter la récupération de la mère.
Le présent amendement précise que pour le père ou l’autre parent, le mois pris de manière non simultanée doit être pris après la fin du congé de maternité. Dans cette rédaction, il devra nécessairement passer un temps seul avec l’enfant.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Leurs avis »
Les mots :
« L’avis des médecins-conseils ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une condition de résidence stable de 3 ans pour le versement des prestations familiales. Cette proposition a pour objectif de réorienter le bénéfice des prestations familiales vers les contribuables qui cotisent, et de limiter « l’appel d’air » que notre modèle social fournit à l’immigration illégale.
Cette condition de résidence ne s’appliquerait pas à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale. De la même manière, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et les apatrides ne seraient pas concernés.
La condition de résidence n'est pas applicable aux personnes pouvant justifier d'un an d'activité professionnelle, dans une logique de réorientation des allocations familiales vers ceux qui cotisent ou ont cotisé.
La condition de résidence n’est pas étrangère à notre modèle social. Certaines prestations sociales en France font déjà l’objet d’une obligation de résidence, avec des exceptions : 5 ans pour le RSA, 10 ans pour l’Aspa ou 15 ans pour l’aide à la vie familiale et sociale.
D’autres pays européens ont également mis en place des conditions de résidence pour pouvoir bénéficier des prestations familiales : 5 ans en Italie ou à Chypre, 3 ans en Croatie ou en Irlande.
L’article 19 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration de 2023 soumettait le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins 5 ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins 30 mois. Considéré comme cavalier social, il avait été censuré par le conseil constitutionnel malgré son adoption par le Parlement.
Il est donc temps d’avancer dans cette voie. Les députés du groupe Droite Républicaine défendent l’instauration d’une condition de résidence pour un champ plus large d’aides ou de prestations sociales. Cet amendement est une première étape.
Dispositif
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :
« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;
« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides ;
« 3° Aux résidents sur le territoire national pouvant justifier d’un an d’activité professionnelle. L’application de cette disposition est précisée par un décret. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 103, après le mot :
« mots »
insérer les mots :
« : « d’un congé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu’aucune boîte n’est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l’épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie.
Pour y remédier, l’amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d’un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l’opticien. Cet acte n’est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l’assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l’ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples).
Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l’assuré, n’altère pas l’accès aux soins et s’intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l’assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d’indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels.
En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif du PLFSS de maîtrise et d’efficience de la dépense d’assurance maladie.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l'article 752-3-2 du code de la sécurité sociale pour étendre le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à Mayotte.
Le contexte économique de Mayotte, marqué par un tissu productif fragile, nécessite des mesures adaptées. Le territoire reste soumis à un régime dérogatoire, dont la convergence avec les normes des autres DROM progresse très lentement. Pour soutenir le développement des entreprises locales et renforcer leur compétitivité, il convient de leur ouvrir l’accès à des dispositifs favorisant l’investissement et la création d’emplois.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin »,
le mot :
« Mayotte ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin »,
les mots :
« et Mayotte ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 16.
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'instaurer une surcotisation patronale pour les grandes entreprises licenciant malgré des bénéfices ou des versements de dividendes.
Sanofi, Michelin, Auchan : les exemples de grands groupes procédant à des licenciements massifs alors qu'ils versent des dividendes ou font des bénéfices uniquement pour complaire aux exigences toujous plus extravagantes de rentabilité des actionnaires sont légions.
Or, c'est bien la collectivité qui supporte le coût de chacun de ces plans. Directement, d'abord, par les indemnités chômage et les prestations sociales supplémentaires à verser. Mais le chômage c'est aussi des familles brisées, une dégradation de la santé, des mises en retraites anticipées, autant de facteurs qui font contribuer la Sécurité sociale.
À défaut d'interdire les licenciements boursiers comme nous le demandons puisque le PLFSS ne le permet pas, nous proposons a minima de faire régler aux grands groupes la factures des dégâts sociaux qu'ils causent lorsqu'ils procèdent ainsi.
Dispositif
La section 9 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑15. – 1° Les entreprises de plus de cinq cents salariés qui procèdent à un plan de licenciement collectif de plus de 10 salariés sont redevables d’une surcotisation de 10 % du montant des cotisations et contributions sociales versées par l’employeur lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
« a) L’entreprise a versé des dividendes l’année du licenciement collectif ;
« b) L’entreprise a dégagé un bénéfice après impôt positif l’année précédant le licenciement collectif.
« 2° La surcotisation prévue en 1° s’applique les douze mois suivants le plan de licenciement collectif. Elle est versée mensuellement dans des conditions prévues par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de la limitation de durée les arrêts de travail liés à une affection de longue durée (ALD).
Cette mesure permettrait de garantir une prise en charge adaptée et continue pour les malades chroniques, notamment des patients atteintes de drépanocytose, en cohérence avec les principes d’équité et de protection. Elle contribuerait également à préserver la relation de confiance entre le patient et son médecin, en reconnaissant la spécificité des maladies longues et invalidantes dans le cadre des politiques de maîtrise des arrêts de travail.
À titre d'exemple, la drépanocytose, maladie génétique du sang reconnue comme affection de longue durée (ALD) qui atteint des milliers de français en hexagone et Outre-mer, se caractérise par des crises vaso-occlusives douloureuses, des complications infectieuses graves et une évolution chronique nécessitant un suivi médical constant. Ces épisodes de douleurs sont souvent imprévisibles et invalidants. la limitation de la durée des arrêts maladie pourrait avoir des effets délétères pour les personnes atteintes de drépanocytose, dont la pathologie, par nature, entraîne des incapacités fluctuantes mais fréquentes. En imposant un cadre rigide et uniforme, on risquerait d’exposer ces patients à des situations d’injustice sanitaire et sociale, tout en créant une pression supplémentaire sur les médecins traitants. Ces derniers devraient multiplier les renouvellements d’arrêts pour des pathologies dont la chronicité est déjà médicalement reconnue.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
Exposé des motifs
Cet amendement de bon sens vise à préserver la cohérence des politiques de prises en charges existantes, en excluant les équipements optiques et appareils auditifs du champ des franchises prévues à l’article 18.
D’une part, le 100 % santé a été mis en place précisément pour assurer que tout un chacun puisse bénéficier d’une offre à reste à charge nul. Instaurer, quelques années après, une franchise sur les équipements 100 % santé reviendrait à remettre en cause la logique même de cette réforme. Ce serait incohérent et illisible pour les patients, qui ne comprendraient pas pourquoi une offre dite « sans reste à charge » deviendrait soudain soumise à un prélèvement supplémentaire.
D’autre part, les offres des paniers dits « libres » présentent déjà des restes à charge significatifs, même après intervention de l’assurance complémentaire : environ 130 euros en optique (Xerfi Specific 2024) et plusieurs centaines d’euros en audioprothèse. Ce niveau de reste à charge est donc en l’état lui-même modérateur, et les quelques euros supplémentaires de la franchise sont inutiles. L’ajout d’une franchise serait donc sans effet réel sur la décision d’équipement et sur le budget de l’Assurance maladie.
Cet amendement est issu des propositions du Rassemblement des Opticiens de France.
Dispositif
A la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« de ceux qui appartiennent aux catégories de produits pour lesquelles existent des classes à prise en charge renforcée et qui sont délivrés par les professionnels mentionnés aux articles L. 4362‑1 et L. 4361‑1 du code de la santé et ».
Exposé des motifs
"Les organismes d’assurance maladie sont confrontés à une pyramide des âges défavorable des médecins-conseils et des chirurgiens-dentistes-conseils. L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a donc modifié l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant un VIII pour permettre la délégation encadrée de tâches aux auxiliaires médicaux du service du contrôle médical de la CNAM.
La présente mesure propose de corriger l’oubli fait des contrôles médicaux du régime agricole, qui connaissent les mêmes difficultés de pénurie de médecins, afin de leur étendre la faculté de délégation dans les conditions identiques à celles de la CNAM et pour les mêmes finalités : améliorer l’efficacité du service rendu aux assurés et répondre aux enjeux de santé publique que la libération du temps médical permet.
Cet amendement a été adopté par la commission des Affaires sociales lors de cette première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cependant, le rejet de ce projet de loi a conduit à ce qu’il ne soit pas porté par la commission en séance publique."
Dispositif
Le VIII de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et par ceux exerçant au sein des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les praticiens conseils ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 30, après le mot :
« et » »
insérer les mots :
« la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :« . Cette convention est » »
Exposé des motifs
Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires — soit environ 150 kg par personne pour une valeur estimée à 16 milliards d’euros — sont gaspillées du champ à l’assiette, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe).
Cet amendement a pour objet de lutter contre le gaspillage alimentaire dès la phase de production, en reconnaissant le rôle essentiel des exploitants agricoles dans cette démarche.
De nombreux produits agricoles — fruits et légumes trop petits, difformes, tachés ou légèrement abîmés —, bien que parfaitement sains et consommables, ne répondent pas aux critères esthétiques ou commerciaux des acheteurs (grossistes, grande distribution, etc.) et ne sont donc pas commercialisés. Par ailleurs, certaines situations économiques ou géopolitiques peuvent conduire à la constitution de stocks invendus, risquant d’être perdus à l’approche des dates de péremption.
Le présent amendement vise à encourager et à valoriser les dons de denrées alimentaires effectués directement par les exploitants agricoles au profit d’associations caritatives.
Ces dons permettront non seulement de réduire le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne, mais également de lutter contre la précarité alimentaire, en fournissant des produits de qualité à des personnes en difficulté.
Ainsi, cette mesure contribue à soutenir les exploitants agricoles dans la valorisation de leur production en leur octroyant une réduction des cotisations sociales pour l’exploitation sur les dons réalisés.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire une disposition qui avait été adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (article 72, 2°, 4ème alinéa) et déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère trop large.
En conséquence, le dispositif proposé tire les leçons de la jurisprudence du Conseil en octroyant la faculté au ministre chargé de la santé de prendre, par arrêté, des mesures de limitation ou d’interdiction de prescription de médicaments par acte de télémédecine si les trois conditions suivantes sont réunies :
– en premier lieu doit être constatée l’existence d’une situation de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement pour le médicament concerné ;
– en second lieu le médicament concerné par la mesure de restriction doit appartenir à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et faire l’objet d’une mesure de contingentement ;
– enfin, les actions de limitation ou d’interdiction de prescription ne doivent pas porter une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.
Dispositif
Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.
« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »
Exposé des motifs
En application de l’article L. 4624-2-3 du code du travail, un examen de reprise est obligatoire après tout congé de maternité.
L’article 28 a pour objet de rendre facultatif cet examen de reprise après un congé de maternité en prévoyant qu’il ne soit réalisé que si le travailleur ou l’employeur le demande.
Toutefois, le caractère systématique de l’examen semble justifié pour les travailleuses affectées à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé. Il semble donc nécessaire de rendre obligatoire l’examen de reprise pour toute travailleuse bénéficiant d’un suivi individuel renforcé afin que le médecin du travail puisse vérifier notamment si le poste de travail que doit reprendre la salariée de retour de congé maternité est compatible avec son état de santé.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« , si le travailleur ou l’employeur »,
les mots :
« pour les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ou pour tout travailleur ou employeur qui ».
Exposé des motifs
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
- Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
- Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
- Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés.
Aujourd’hui, de nombreux Français restent sans médecin traitant. En mars 2022, un rapport sénatorial indiquait que 11 % des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant, soit presque 6 millions de Français. Fin 2023, ce chiffre atteignait 472 000 personnes en affection de longue durée (ALD) relevant du régime général (source : CNAM, février 2024).
Pour répondre à cette situation, plusieurs évolutions ont déjà été engagées : élargissement du rôle des professionnels paramédicaux, développement des infirmiers en pratique avancée (IPA), extension des compétences des orthoptistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, sage-femmes, ou encore expérimentations menées via l’article 51 de la LFSS pour 2018.
Cependant, le modèle actuel, centré sur le médecin traitant (introduit en 2004), montre aujourd’hui ses limites. Dans un contexte de pénurie médicale, le partage de compétences entre professionnels devient une nécessité. Il est donc urgent d’expérimenter des formes d’organisation plus souples et plus collaboratives.
L’expérimentation proposée repose sur la création d’une équipe de soins traitante, complémentaire au médecin traitant. Cette équipe serait constituée par le patient lui-même, en fonction de ses besoins et des professionnels qu’il connaît et en qui il a confiance. Elle serait composée a minima :
• D’un médecin traitant ;
• D’un infirmier (et/ou infirmier en pratique avancée) ;
• D’un pharmacien ;
• D’un assistant médical, en charge de la coordination, du lien entre les membres de l’équipe et de l’organisation du suivi via un espace numérique partagé.
Selon les besoins du patient, l’équipe pourrait être élargie à une sage-femme, un kinésithérapeute, un orthophoniste, ou un médecin spécialiste. Si le patient ne connaît pas de professionnels disponibles, une équipe pourra lui être proposée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de son territoire. Dans certains cas définis, le passage préalable par le médecin traitant ne serait pas obligatoire pour consulter un autre membre de l’équipe de soins traitante. Un portail numérique partagé serait mis à disposition dans l’espace numérique en santé du patient. Chaque professionnel de l’équipe aurait accès à un onglet spécifique, qu’il devra alimenter à chaque contact. Un système d’alerte informera les autres membres en cas de mise à jour du dossier.
Cette meilleure coordination vise à :
• Optimiser les ressources médicales et paramédicales en déchargeant les praticiens de certaines tâches administratives et en partageant les compétences ;
• Optimiser les actes et les prescriptions, et éviter les redondances grâce à un partage d’information en temps réel ;
• Limiter le renoncement aux soins et les prises en charge trop tardives ;
• Faciliter l’organisation de la permanence des soins en soirée et les week-ends ;
• Limiter le nomadisme médical et favoriser un meilleur suivi du patient.
En résumé, cette expérimentation vise à tester un modèle plus collaboratif, plus souple et plus adapté aux besoins du terrain, en renforçant l’accès aux soins dans les zones les plus fragiles tout en sécurisant le parcours du patient.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Mutualité Française.
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme de freinage de l’évolution des pensions de retraite instauré par l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ce dispositif prévoit, pour la période 2027‑2030, une sous-indexation des pensions, dérogeant ainsi aux règles de revalorisation de droit commun. Initialement envisagée à hauteur de 0,4 point par rapport à l’inflation sur l’ensemble de la période, la lettre rectificative adoptée le 23 octobre 2025 propose de porter cette sous-indexation à 0,9 point en 2027 afin de financer, en partie, la suspension de la réforme des retraites prévue à l’article 45 bis.
Il apparaît préférable de laisser au législateur le soin de réévaluer chaque année, dans le cadre des projets de loi de financement de la sécurité sociale, l’opportunité d’une telle mesure en fonction de la conjoncture économique et de la situation des comptes sociaux.
Enfin, la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de revalorisation constitue une dérogation au principe d’annualité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, qui doit être maniée avec prudence.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient : »
les mots :
« d’un coefficient égal à un pour l’année 2026 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
Exposé des motifs
L'article prévoit une augmentation de la contribution patronale due au titre des indemnités versées lors des ruptures de contrat de travail, qu’il s’agisse des ruptures conventionnelles ou des mises à la retraite à l’initiative de l’employeur.
En effet, ces dispositifs, créés à l’origine pour permettre une séparation amiable entre l’employeur et le salarié ou pour encadrer la cessation d’activité liée à l’âge, tendent aujourd’hui à se substituer à la démission dans le cadre des contrats à durée indéterminée (CDI). Or, contrairement à la démission, ces modes de rupture ouvrent droit au bénéfice de l’assurance chômage, ce qui détourne partiellement leur finalité initiale et engendre une charge supplémentaire pour le système collectif d’indemnisation.
Selon une étude de la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES), et en neutralisant les effets de conjoncture, environ 75 % des ruptures conventionnelles conclues entre 2012 et 2017 se seraient substituées à des démissions de CDI. Ce constat met en évidence une dérive structurelle du dispositif, utilisé de plus en plus comme une alternative aux démissions, dans un objectif d’accès aux droits au chômage.
Les indemnités versées dans ces situations, censées réparer le préjudice lié à la rupture du contrat, sont ainsi parfois utilisées comme un instrument d’opportunité, plutôt qu’un moyen de compenser un véritable préjudice. Cette évolution du recours aux ruptures conventionnelles conduit à un déséquilibre du régime de l’assurance chômage, en multipliant les ouvertures de droits non prévues à l’origine.
Conscients de cette dérive, les auteurs de l’amendement estiment que la contribution spécifique à la charge des employeurs doit être renforcée afin d’introduire un mécanisme dissuasif contre le recours abusif à ces dispositifs. L’augmentation actuelle de la contribution n’étant pas jugée suffisante pour infléchir ces pratiques, il est proposé de la majorer de cinq points supplémentaires.
Dispositif
A l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 45 % ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à majorer la contribution sur les retraites chapeau.
Une contribution de 45% avait été créée en 2015 sur ces retraites supplémentaires, pour les personnes au-dessus de huit plafonds annuels de la Sécurité sociale (32 000 euros).
Mais le conseil constitutionnel avait censuré ce dispositif, estimant le taux trop élevé car le total des impositions s'y appliquant se cumulant à 75,04%. En proposant une contribution de 40% par le présent amendement, nous veillons à ce que celui-ci résiste au contrôle du Conseil constitutionnel tout en mettant à contribution les très hautes retraites.
Les retraites chapeau – mécanismes de retraite supplémentaire à prestations définies, souvent attribués à des cadres dirigeants ou hauts responsables d’entreprises – symbolisent les excès d’un système qui continue de favoriser les plus hauts revenus, au détriment de l’intérêt général. Dans un pays où la moyenne de retraité·es perçoit autour 1 500 € par mois, il est inacceptable que des rentes excessives continuent de bénéficier d’un traitement fiscal aussi favorable.
Le contribution proposée permettra non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de substituer à la hausse de cotisations sur les dépassements d'honoraires une interdiction progressive de ces dépassements d'honoraires.
Les dépassements d'honoraires augmentent fortement. Selon le rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) d’octobre 2025, les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes représentent 4,3 milliards d’euros en 2024, soit une augmentation moyenne de +5% par an depuis 2019 hors inflation. La part des médecins spécialistes installlés en secteur 2 atteint 56% alors qu'elle était de 37% en 2000. Cette pratique est en hausse pour l'ensemble des spécialités, en dehors de la médecine générale. Les dépassements d'honoraires représentent désormais 14% du reste à charge des ménages.
Cette dynamique menace l'accès aux soins et renforce les inégalités. Les assurés ne disposant pas de complémentaire santé sont condamnés à supporter d'importants reste à charge ou à renoncer aux soins. Les contrats des complémentaires santé deviennent de plus en chers. Un système double se développe au profit des plus aisés. Alors que l'hôpital public est définancé, ceux en capacité d'accéder à de bonnes couvertures santé complémentaires peuvent accéder aux soins plus rapidement en se tournant vers des établissements privés très rentables et aux tarifs plus élevés, ou vers des professionnels de santé installés en secteur 2. Les plus pauvres, les privés d'emploi, ne le peuvent pas. Ils sont confrontés à des praticiens leur refusant la consultation, lorsqu'ils disposent de la complémentaire santé solidaire. Les retraités doivent s'acquitter de cotisations privées beaucoup plus élevés pour bénéficier d'une prise en charge.
Nous ne pouvons pas accepter que des professions figurant déjà parmi les mieux rémunérés du pays augmentent leur rémunération au prix d'un accès aux soins impossible pour une part croissante de la population. Le revenu d'activité moyen d'un spécialiste exerçant en libéral et installé en secteur 2 s'élevait à 127 000 € en 2021. Celui-ci atteint 486 600 e pour les radiothérapeutes, 213 000 € pour les ophtalmologistes ou 148 700 € pour les gastro-entérologues. Cela les place dans le top 1% des rémunérations du pays.
En outre, la possibilité de facturer des dépassements d'honoraires nourrit la désertification médicale en encourageant les médecins à s'installer dans de grandes métropoles où les revenus sont les plus élevés, comme l'indique le HCAAM : "La possibilité d’appliquer des dépassements d’honoraires élevés facilite l’installation dans les zones métropolitaines à niveau de vie élevé, où de fait la part de spécialistes en secteur 2 est nettement plus élevée".
Les médecins qui ne respecteraient pas la loi et continueraient de facturer des dépassements d'honoraires n'en tireraient pas profit, dès lors que l'intégralité des sommes excédentaires perçues devra être reversée à l'Assurance maladie.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des dépassements d'honoraires, à horizon du 1er janvier 2027, afin de permettre une extinction progressive de ces dépassements.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :
« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 10° est abrogé ;
« b) Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2‑1 ; » ;
« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;
« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.
« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 est ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »
« 6° L’article L. 162‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« calculées selon »
les mots :
« prévues à ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rendre immédiatement du pouvoir d'achat au salariés et entrepreneur en baissant de deux points le taux de CSG sur les revenus du travail inférieur à 2500 euros environ. La baisse de la CSG sur les revenus du travail est en effet un des seul levier d'amélioration immédiate du pouvoir d'achat des français. Cet amendement en compense une partie du coût par l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital et du patrimoine.
Il prévoit de baisser de 2 points le taux de cotisation de la CSG sur les revenus du travail et d'augmenter de 3 points le taux de CSG sur les revenus du capital et du patrimoine
Cet amendement s'il est adopté impliquerait une augmentation immédiate de 2% des revenus, Si le taux de CSG baisse de 2 points, le SMIC net augmente d'environ 35,40 € par mois, ce qui représenterait un gain d'environ 425 € par an pour un salarié au SMIC à temps plein.
Cet amendement n'équilibre pas totalement la baisse de recettes de CSG du travail par une augmentation des recettes de CSG tirée des revenus du capital et n'a de sens que si son coût est compensé par une hausse du taux de TVA de droit commun (20% actuellement).
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « pour la tranche de rémunération supérieure à 140 % du SMIC ; à 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 pour la tranche de rémunération inférieure à 140 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;
2° Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12,2 % ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de consolider la gouvernance du Conseil National de la protection sociale des artistes-auteurs en instituant trois commissions permanentes.
La commission de recours offre une voie interne de médiation et d’examen des contestations individuelles relatives à la protection sociale des artistes-auteurs. Afin de garantir la cohérence du dispositif avec la réforme opérée par l’article L. 382-1, ses conclusions prennent la forme d’un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné audit article, c’est-à-dire à celui chargé de la gestion opérationnelle du régime pour le compte du régime général. Cette articulation permet de préserver la séparation entre les fonctions de pilotage stratégique du Conseil et les fonctions de gestion administrative de l’organisme, tout en assurant un dialogue institutionnel continu.
La commission d’action sociale et la commission d’observation et de prévention sanitaire contribuent à renforcer le pilotage et la veille sanitaire du régime en assurant une meilleure adaptation de la protection sociale aux réalités du monde artistique.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« III. – L’association agréée comprend, en son sein, trois commissions permanentes :
« 1° Une commission de recours, chargée d’examiner les contestations individuelles relatives à l’affiliation, aux cotisations et aux prestations sociales des artistes-auteurs. Elle émet un avis consultatif transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 382‑1, conformément aux dispositions prévues par décret ;
« 2° Une commission d’action sociale, chargée de proposer et de suivre la mise en œuvre des orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le cadre du budget fixé par les représentants de l’État ;
« 3° Une commission d’observation et de prévention sanitaire, chargée d’évaluer la situation sociale et de santé des artistes-auteurs, d’identifier les risques professionnels et d’émettre des recommandations en matière de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
« La composition, les missions détaillées et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise la prise en charge par l'employeur des frais d’obsèques du salarié victime d'un accident mortel du travail.
À l'heure actuelle, les caisses primaires d'assurance maladie prennent en charge les frais funéraires des personnes décédées des suites d'un accident du travail, dans la limite de 1 963 euros.
Ce dispositif est largement insuffisant à deux titres. D'une part, le coût moyen des obsèques en France est de 3 815 € pour une inhumation et de 3 986 € pour une crémation. Les proches d'une personne victime d'un accident mortel du travail sont donc confrontées à un reste à charge particulièrement élevé. D'autre part, l'employeur n'est pas directement tenu de payer les frais funéraires, mais doit seulement déclarer l'accident à la CPAM.
Le droit actuel en matière de prise en charge des frais funéraires des victimes démontre l'impunité totale des employeurs et donneurs d'ordre responsables de la mort au travail.
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise donc à permettre aux caisses de sécurité sociale d'exiger aux employeurs le remboursement des frais actuellement pris en charge. Elle ouvrirait la possibilité d'augmenter la prise en charge des frais funéraires afin d'éradiquer tout reste à charge incombant aux familles et aux proches des victimes.
Dispositif
L’article L. 435‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise appellent au financement des conventions territoriales de coordination ASE / pédopsychiatrie.
Le rapport issu de la mission d’information sur la santé mentale des mineurs de juillet 2025 a mis en lumière la situation préoccupante des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), surreprésentés dans les files actives de pédopsychiatrie sans bénéficier d’un suivi régulier.
Face à ce constat, une expérimentation conduite en région Bretagne depuis 2023 a démontré l’efficacité des conventions locales entre services de l’ASE et établissements de pédopsychiatrie, permettant :
- un repérage précoce des troubles psychiques,
- une consultation annuelle systématique pour chaque enfant suivi,
- une meilleure coordination entre départements, ARS et soignants.
Les rapporteures préconisent dans leur recommandation n°20 la généralisation de ce modèle à l’ensemble du territoire.
Ce dispositif renforce le service public de pédopsychiatrie et garantit à chaque enfant confié à l’ASE un suivi psychique annuel effectif, contribuant à la prévention précoce, à la réduction des inégalités territoriales et à la protection des droits de l’enfant.
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en prévoyant un abondement de 10 millions d’euros du sous-ONDAM “établissements de santé publics et privés”, destiné à financer les conventions territoriales de coordination ASE / pédopsychiatrie. La diminution du sous-objectif "Autres prises en charge" est purement formelle et vise à satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,81 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,29 ».
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.
Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.
Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.
Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.
Dispositif
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les bénéficiaires des prestations sociales soient bien en situation régulière sur le territoire national. Les prestations sociales sont financées par la solidarité nationale et il apparaît de bon sens qu’une personne en situation irrégulière ne puisse pas en bénéficier.
Dispositif
L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de sécurité sociale vérifient annuellement la régularité du séjour des bénéficiaires nés à l’étranger pour l’attribution et le maintien de toute allocation ou prestation sociale.
« Le versement des prestations est suspendu en l’absence de titre de séjour en cours de validité. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.
Il ressort des données de l’INSEE (2022) que le montant moyen des pensions de retraite servies dans les territoires ultramarins est structurellement inférieur à celui observé dans l’Hexagone, l’écart variant de 10 % à 17 %.
Cette disparité s’explique par les caractéristiques spécifiques du marché du travail ultramarin, notamment une moindre qualification des emplois (proportion plus élevée d’ouvriers et d’employés), un niveau de rémunération inférieur et une plus grande discontinuité des carrières.
Les inégalités territoriales sont particulièrement marquées à La Réunion, où les natifs perçoivent une pension brute moyenne de 1189 €, soit un montant inférieur de 26,88 % à la moyenne hexagonale. Pire, les femmes dans nos territoires touchent en moyenne 1060 € brut/mois, situation imputable à un accès moindre au marché du travail.
En parallèle, la grande pauvreté, cumulant pauvreté monétaire et privations matérielles et sociales sévères, s’avère 5 à 15 fois plus fréquente en Outre-mer qu’dans l’Hexagone. Elle affecte 15 % des retraités en Guadeloupe, 11 % à La Réunion et 9 % en Martinique, contre 1 % au niveau national. À La Réunion, six retraités sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et 23 % des ménages pauvres sont constitués de retraités.
À ces faibles niveaux de pension s’ajoute un différentiel de coût de la vie significatif. En 2022, les écarts de prix pour les produits alimentaires (indices de Fisher) atteignaient + 42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.
Au regard de cette réalité socio-économique attestée, l’application uniforme du report de la revalorisation des pensions affecterait de manière disproportionnée le pouvoir d’achat des retraités ultramarins, constituant ainsi une « double peine ».
En conséquence, le présent amendement vise à exempter les territoires ultramarins du champ d’application de ladite mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent IV ne s’applique pas aux collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution. »
Exposé des motifs
Plutôt que de supprimer l'exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération, cet amendement du rapporteur général propose de ne l'appliquer qu'à la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du Smic. En l'état du droit, seule la part de celle-ci qui excède 50 % du Smic donne lieu au versement de cotisations salariales par les apprentis.
La réduction de la fraction de la rémunération des apprentis qui est exonérée de cotisations salariales paraît légitime compte tenu du caractère contributif de ces cotisations. Il convient de rappeler que les périodes passées en apprentissage sont notamment prises en compte dans la détermination des droits à pension. En outre, l'article L. 6243-3 du code du travail prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Par ailleurs, outre l'exonération précitée, les apprentis bénéficient d'une exemption partielle de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur leur rémunération ainsi que d'une exonération de l'impôt sur le revenu, tandis que les rémunérations versées aux salariés sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux cotisations sociales dès le premier euro et que les gratifications des stagiaires le sont au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Toutefois, pour tenir compte des conditions de rémunération des apprentis, dont les revenus d'activité sont en moyenne inférieurs à ceux des salariés, cet amendement propose de continuer d'exonérer de cotisations salariales une fraction de leur rémunération tout en réduisant le plafond d'exonération défini par la loi. Cette mesure permettrait plus particulièrement de limiter l'incidence de la mesure sur les plus jeunes apprentis.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« le »
les mots :
« par un arrêté du ».
Exposé des motifs
L’article 28 du PLFSS vise à encadrer la durée maximale des arrêts de travail et à renforcer leur contrôle, en fixant notamment des plafonds par décret et en imposant de nouvelles contraintes administratives aux prescripteurs et aux assurés.
Cette logique s’inscrit dans une politique d’économies budgétaires qui, sous couvert d’efficacité et de maîtrise des dépenses, se fonde avant tout sur la défiance envers les assurés et les professionnels de santé, en présupposant la fraude.
La hausse des arrêts de travail résulte à la fois de facteurs démographiques et économiques. Le vieillissement de la population a contribué à 16 % de la hausse des dépenses entre 2010 et 2019, avant de devenir un facteur négatif (-6 %) entre 2019 et 2023, grâce à la progression de l’emploi des jeunes. Parallèlement, la croissance de l’emploi (+1,5 % par an depuis 2019) et l’augmentation du montant moyen des indemnités (de 31 à 36 € entre 2010 et 2023) expliquent une large part de la hausse, les deux types de facteurs représentant environ 60 % de la progression totale.
Le reste de l’augmentation ne témoigne pas nécessairement d’une fraude ou d’abus, mais de consultations et arrêts quand les personnes en ont besoin. Par ailleurs, l’augmentation des recours est aussi liée à une augmentation des besoins, entre intensification et dégradation des conditions de travail, mais aussi des conditions environnementales. Le management toxique et la multiplication des pollutions rendent la société malade.
Plutôt que d’apporter une réponse structurelle à ces causes, cet article renforce une logique de contrôle administratif, ajoutant de la complexité et des contraintes inutiles :
- en limitant la durée des arrêts,
- en multipliant les consultations initiales,
- en réduisant les droits et ressources des personnes, en passant les indemnités journalières liées aux accidents du travail en incapacités,
- en réduisant l’accès à des consultations nécessaires, notamment pour les femmes, par la suppression d’examens de reprise après naissance.
Au total, ces dispositions risquent ainsi d’aboutir à l’effet inverse de celui recherché : dissuader les salariés de recourir à un arrêt de travail légitime, avec pour conséquence une aggravation de leur état de santé, un allongement des durées de convalescence et, in fine, une augmentation des coûts médicaux et sociaux à moyen terme (passage des indemnités journalières à l’invalidité, prise en charge hospitalière prolongée, etc.). Il organise aussi une défiance par rapport au système de santé, qui évolue en un système de contrôle. Ces économies n’en valent pas le coût.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaitent pointer une inégalité de traitement concernant le mode de calcul des pensions de retraites concernant les travailleurs étant passés du privé au public au cours de leur carrière professionnelle et ayant eu recours au congé parental.
Les travailleurs qui ont cotisé à la fois dans le régime général de la sécurité sociale (CARSAT) et dans le régime de la fonction publique (CNRACL) subissent une double pénalité lors du calcul de leur pension de retraite lorsqu’ils ont bénéficié d’un congé parental à temps partiel. Selon l'article L381-1 du Code de la sécurité sociale, tout ménage "bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale". Cela entraîne l'effet suivant : dans le cas où un parent cotisant à la CNRACL a réduit son temps de travail pour s'occuper de son enfant et qu'il a perçu une indemnité complétant son salaire, la part de son revenu issu de cette allocation est affiliée au régime général, s'intégrant ainsi dans les trimestres cotisés au titre de sa carrière dans le privé.
Cette part est prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen, ce qui réduit mécaniquement le montant de leur pension. Alors qu’un salarié rattaché au régime général n’aurait pas été lésé, un salarié de la fonction publique, bénéficiant du même niveau de rémunération, du fait du caractère dual de son affiliation au titre de l’assurance vieillesse se retrouve dans la situation de perdre doublement dans le calcul de sa pension de retraite.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 45 de la présente loi sur les fonctionnaires ayant eu une partie de leur carrière dans le secteur privé. Ce rapport devra notamment dresser des recommandations pour une meilleure prise en compte des trimestres cotisés notamment par les parents percevant une indemnité partielle au titre du congé parental d’éducation.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mettre en avant le sujet de la revalorisation de la profession de sage-femme et invite à étudier la piste d’un changement de statut, vers celui de praticienne hospitalière.
La profession de sage-femme, encadrée par le code de la santé publique (articles L. 4151‑1 et suivants), est une profession médicale à compétences définies, assurant un rôle essentiel dans le suivi des femmes et des nouveau-nés. Pourtant, elle est considérée dans la fonction publique hospitalière comme une profession paramédicale, ce que l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) juge inadéquat dans son rapport de 2021 sur L’évolution de la profession de sage-femme, compte tenu de leur importance dans le personnel médical.
Cette situation contribue à fragiliser encore plus la profession : manque d’attractivité, rémunérations insuffisantes au regard des responsabilités exercées, départs massifs et difficultés de recrutement dans de nombreuses maternités. Malgré les mobilisations de 2021 et les alertes répétées, aucun changement structurel n’a été mis en œuvre.
L’IGAS, dans son rapport de 2024, estime qu’un changement de statut vers celui de praticiennes hospitalières représenterait un coût d’environ un milliard d’euros. Cependant, cette évaluation ne prend pas en compte les recettes supplémentaires que générerait une telle mesure pour la Sécurité sociale et pour l’État : cotisations sociales, impôt sur le revenu, TVA et autres contributions liées à la revalorisation salariale.
Cet amendement apelle donc à envisager la reconnaissance pleine et entière du rôle médical des sage-femmes, profession fondamentale pour la stabilité des personnels soignants, de la qualité des soins et pour l’amélioration de l’attractivité des maternités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il prévoit les financements et les modalités d’une reconnaissance statutaire des sage-femmes en tant que praticiennes hospitalières. »
Exposé des motifs
Ces alinéas fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou du manquement pour un établissement à la mise en place des "mesures matérielles, organisationnelles et d'information des professionnels"; permettant son alimentation.
Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s'élever jusqu'à2 500 (€) par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année" ; 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année"; pour tout établissement ou personne morale concernée.
Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.
Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » 1 publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20% du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours ».
En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 12.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« indemnité journalière »
les mots :
« indemnités journalières supplémentaires ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à introduire une franchise sur les actes médicaux et les médicaments pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).
Le coût de l'AME atteint près d'1,2 milliard d'euros, un budget en constante augmentation. Cette hausse est notamment liée à la progression du nombre de bénéficiaires ces dernières années. Ils étaient 465 744 bénéficiaires au 30 septembre 2024, soit une multiplication par 2 entre 2011 et 2024.
Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues). L'article 18 du présent projet de loi propose d'étendre ces franchises aux actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes.
L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont exemptés de toute franchise. Il s'agit d'une asymétrie, ressentie comme une injustice par nos compatriotes.
Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.
Il ne s'agit pas d'accorder moins de droits aux personnes en situation irrégulière, mais d'aligner les régimes de prise en charge au niveau de ce que paye n'importe que Français.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, en instaurant des élections.
Il apparaît nécessaire de renforcer la légitimité démocratique des organisations appelées à y siéger. Actuellement, les représentants siégeant au conseil d’administration sont désignés par le ministère de la Culture et non élus par les artistes-auteurs eux-mêmes. Cette situation soulève des interrogations quant à la légitimité de la représentation en place et limite la portée du dialogue social au sein de cette instance.
Jusqu’en 2014, des élections professionnelles existaient déjà pour la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA). Il existe donc déjà des critères pour mettre en place à nouveau des élections pour les artistes auteurs. Par ailleurs, le Code du travail prévoit des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel.
Cet amendement a été travaillé avec le groupe Gauche Démocrate et Républicaine ainsi que les l’intersyndicale composée de 21 organisations d’artistes-auteurs et vise donc à améliorer la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, en prévoyant la mise en place d’élections dont les conditions d’éligibilité seraient fixées par un décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de réserver au futur organisme qui devra être agréé en application de l’article L.382-2 du Code de la Sécurité sociale une dénomination officielle et explicite : Conseil National de la Protection sociale des Artistes-Auteurs.
Cette appellation répond à un impératif de clarté et de lisibilité institutionnelle. Avec cet article 5, cet organisme est chargé de définir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, de veiller à la bonne application des règles de protection sociale et d’être consultée sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs à ce régime. Ces prérogatives sont proches de celles exercées par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants.
Ainsi, cette instance qui aura un rôle éminemment politique, conformément à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, pourra recevoir une dénomination conforme à la réalité de ses missions.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par une expérimentation d'une durée d’un an, à allouer en totalité aux départements la fraction TSCA actuellement affectée à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
Cette recommandation figure dans le rapport sur la mission flash des députés Jocelyn Dessigny et Xavier Batut sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Dispositif
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.
« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6243‑3 du même code, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 6227‑8‑1 et L. 6243‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à ce que la visite de reprise après un congé maternité soit rendue facultative.
En supprimant le caractère obligatoire de cette visite médicale, le Gouvernement veut forcer à la reprise du travail des femmes dont l'état de santé ne le permet pas. L'étude d'impact est limpide "en ne rendant plus obligatoire les visites de reprise après congé de maternité, ces dernières seront moins nombreuses, faisant baisser par voie de conséquence les demandes d'arrêt de travail auprès du médecin traitant, ce qui aura pour effet de diminuer d'autant les indemnités journalières".
Selon la note "Grossesse au travail : le retour au travail après un congé maternité" de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), la prévalence de la dépression post-partum est estimée à 18% en France. Les chercheurs à l'origine de cette note ajoute qu"un " retour rapide au travail serait associé à une augmentation du risque de symptômes dépressifs pour la mère" et que "de longues heures de travail ont été associées à la survenue de fatigue importante durant le post-partum".
Une étude menée par des médecins franciliens a abouti aux résultats suivants : 27% des femmes interrogées ne rapportent pas une prise en compte de leurs nouvelles contraintes parentales par leur hiérarchie. Or, les conflits entre vie au travail et vie hors travail sont un facteur essentiel dans la survenue de troubles anxieux et dépressifs en post-partum. Ces troubles sont plus répandues chez les employées.
Notons que cette étude n'aurait pas même été possible dans la France de Lecornu, car la passation de questionnaires fut réalisée à l'issue de l'entretien médical de reprise.
La suppression de cette visite obligatoire s'apparente à une mise en danger de la santé psychique des jeunes mères.
En outre, elle empêchera le repérage d'autres complications pouvant survenir après une grossesse.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à cette mesure qui met en danger la santé des femmes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire la France insoumise vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans le cadre des dépistages organisés des cancers, comme proposé dans le rapport charges et produits de l’Assurance maladie.
Les dépassements d'honoraires sont un véritable obstacle à l'accès aux soins. Ils augmentent de 5% par an depuis 2019.
De telles pratiques sont insensées, d'autant plus lorsqu'elles empêchent l'accès à des actes de dépistage de maladies.
La France reste très en dessous des objectifs en matière de dépistage des cancers, il est donc nécessaire de lever les barrières financières d’accès.
Pour toutes ces raisons, nous proposons l'interdiction des dépassements d'honoraires pour les actes en lien avec le dépistage de cancers.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. Le reversement intégral des dépassements facturés à l'assurance maladie fait office de gage pour assurer la recevabilité du présent amendement. Les auteurs appellent le Gouvernement à lever ce gage par sous-amendement.
Dispositif
Après le I de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à pérenniser le financement d'un million d'euros des TSO Innovants, des traitements de substitution aux opiacés, prescrits et délivrés dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Un rapport d'information issu d'une mission flash au Sénat sur les dangers des opioïdes constate une nette augmentation de l'usage d'opioïdes en France et la nécessité d'un plan d'action pour lutter contre ces pratiques addictives. Suite à la crise qu'a connu les États unis en la matière, la France doit se munir d'une politique de santé publique spécifique.
En l’occurrence, les TSO Innovants tel que le Buvidal, une "nouvelle forme de buprénorphine à action prolongée est désormais disponible en solution injectable, hebdomadaire ou mensuelle" comme le souligne le rapport du Sénat, semblent prometteurs pour permettre une sortie de l'addiction aux opioïdes. La possibilité d'une injection mensuelle permet aux patients de s'émanciper du geste de la piqure, ce qui contribue à atténuer l'addiction.
Des expériences ont été menées au Portugal avec un médicament similaire, le Subutex, ainsi qu'en Australie. Les TSO innovants apparaissent comme une innovation conclusive pour les toxicomanes.
Les expérimentations en cours sur le territoire sont cependant coûteuses sur un plan humain comme financier.
Aujourd'hui, seuls 700 patients dépendants aux opioïdes y ont accès sur les 180 000 qui pourraient en bénéficier. Pour assurer le bon déploiement de ce traitement sur les territoires, il est nécessaire de pérenniser le million de financement pour la délivrance de TSO innovants en CSAPA.
Cet amendement vise à augmenter la dotation des CSAPA par une dotation supplémentaire au sous-Ondam hospitalier de 1 million d’euros. La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,8 »
le montant :
« 118,801 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,299 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la dotation de l'assurance maladie à l’établissement Français du Sang (EFS) de 174 millions d’euros en plus des 108,4 millions prévus par les PLFSS 2026.
L’EFS a été créé le 1er janvier 2000 en application de la loi relative «au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme » qui a réorganisé en profondeur le système transfusionnel français. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, l’EFS est un établissement public de l’État. Il assure le monopole de la transfusion sanguine, qui comprend le don de sang, le don de plasma et le don de plaquettes. Il est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur et permet chaque année de pourvoir aux besoins d’un million de malades.
Or l’EFS est en grande difficulté depuis des années. Ce manque de moyens est particulièrement préoccupant pour le don de plasma. Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle circulent les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Il est riche de centaines de protéines indispensables à notre organisme. 500 000 personnes en France vivent grâce aux médicaments dérivés du sang, issus du don de plasma. C’est le cas des personnes en réanimation soignées grâce à l’albumine mais aussi des personnes atteintes de déficits immunitaires et de certaines maladies auto-immunes soignées grâce aux immunoglobulines ou encore les hémophiles soignés grâce aux facteurs de coagulation.
Il n'y a pas d'alternative thérapeutique aux médicaments dérivés du plasma dans la plupart des cas. Ce sont donc des médicaments essentiels. Or les besoins sont exponentiels avec une croissance de 7.4% par an, causée notamment par l’avènement de nouvelles thérapies comme l’immunothérapie cellulaire.
Or si la France est autosuffisante en don de sang, elle ne l’est pas en don de plasma. Le laboratoire français des biotechnologies (LFB), qui fabrique des médicaments à partir du plasma collecté par l'Etablissement français du sang, ne répond qu'à 35 % des besoins dans l'Hexagone. 65 % du plasma utilisé en France est importé notamment des USA. Cette dépendance ne constitue pas seulement un problème de souveraineté médicale, c’est aussi un problème éthique. Les USA ne respectent pas le modèle français, à savoir la gratuité du don. Aux USA, le don constitue une source de revenus pour les plus pauvres qui donnent jusqu’à 120 fois par an. Cette fréquence peut avoir un véritable impact sur leur propre santé et le plasma collecté peut, au final, être de mauvaise qualité, car il n’a pas eu le temps de bien se régénérer.
Pourtant l’EFS est en grande difficulté financière et finissait l’année 2022 avec un résultat de -40M€, puis -8,7M€ en 2023 avec le recours à un emprunt de 20 M€ pour soutenir l’investissement et une subvention CNAM de 54M€. Une mission IGAS/IGF diligentée en 2023 dans le but de revoir le modèle économique propose de construire un budget entre 2 sources principales de financement, les produits issus de cessions et des autres activités d’une part et une subvention de l’assurance maladie d’autre part, qu’ils évaluent à 200 M€/an.
À noter que le prix très bas des poches de plasma cédées au Laboratoire français des biotechnologies, qui oblige l'établissement Français du sang à vendre à perte, ce qui ne permet pas à l’EFS de faire face à ces difficultés.
En 2025, l'État attribue 110M€ de subvention, et l’EFS contracte un nouveau prêt de 25M€ (coût de 5M d’€ à 4% d'intérêt) pour soutenir à nouveau l’investissement dans le cadre de l’ambition plasma pendant que la baisse des cessions, plus prononcée que prévu au budget impact son chiffre d’affaires.
Le manque de financement compromet les revalorisations salariales pourtant indispensables, alors qu’aucune augmentation n’a eu lieu depuis quinze ans. L’un des principaux obstacles à l’augmentation des volumes de collecte de l’EFS réside dans l’insuffisance des moyens humains. En 2025 en Alsace, plusieurs collectes ont dû être annulées faute de personnel médical : médecins, infirmières et infirmiers. Sans ces revalorisations, l’EFS peine à recruter, fait face à une pénurie de candidatures et subit un turn-over sans précédent.
Cet amendement vise donc à augmenter la dotation de l’EFS par la CNAM de 174 millions d’euros pour atteindre d’une part l’objectif de financement recommandé dans le rapport de l’IGAS/IGF de 2023, mener les revalorisations salariales et compenser les 2 emprunts contractés pour faire face à ces difficultés ces dernières années.
Dispositif
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À l’Etablissement français du sang, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à réaffecter en partie aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant d'environ 120 millions d'euros.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafond ad hoc prévu par cet article pour les franchises de transports sanitaires (reste à charge maximal que peuvent payer les patients chaque année).
En effet, il convient d’ajuster les remboursements des transports en fonction des besoins des patients. Or, ceux-ci ne sont pas prescripteurs, pas plus que les professionnels (taxis, ambulances) qui prennent en charge les déplacements. L’article souligne une augmentation des dépenses de transports sanitaires, mais ni les patients ni les professionnels ne sont responsables de cette hausse des dépenses. Les causes de cette hausse sont multiples : la casse de la santé publique par les gouvernements successifs, la fermeture des hôpitaux de proximité, les économies imposées par le virage ambulatoire, les déserts médicaux dont les politiques libérales sont responsables qui multiplient les besoins en courses de transport sanitaire.
Il semble donc particulièrement injuste de créer un nouveau plafond pour les franchises liées aux transports sanitaires, ce qui conduira mécaniquement à augmenter le reste à charge annuel pour les patients, les franchises transport venant s’ajouter à celles sur les médicaments. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce plafond séparé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
L’article 14 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social propose d’augmenter la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) de 0,3 % à 0,6 % afin de renforcer durablement le financement de la branche autonomie.
Cette dernière demeure sous-dotée face aux défis structurels du secteur : pénurie de personnels qualifiés, nécessité de recruter massivement pour répondre aux besoins, revalorisation indispensable des métiers du soin, amélioration du taux d’encadrement dans les établissements et renforcement du soutien au secteur privé non lucratif, aujourd’hui en grande fragilité financière.
Cet ajustement du taux de la CSA vise à assurer un financement pérenne et équitable de la politique de l’autonomie, en mobilisant davantage les employeurs plutôt que de faire peser la charge sur les salariés et les retraités.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite financer des actions d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) à travers le Fonds d’Intervention Régional (FIR).
L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) est un levier essentiel de prévention en santé sexuelle. Elle permet d’informer la population, en particulier les jeunes, des enjeux relatifs à la sexualité, la contraception, les infections sexuellement transmissibles, l’avortement, mais aussi le consentement, les discriminations et les violences sexuelles. L’Evars peut être dispensée par différents moyens : des séances éducatives au sein des établissements scolaires, des interventions lors d’événements sur le territoire, des consultations individuelles, l’ouverture d’espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, la mise à disposition de matériel de prévention, les campagnes d’informations, etc : tous ces moyens reposent principalement sur des associations qui ne cessent d’alerter sur le manque de moyens dont elles disposent pour mener à bien leurs missions de prévention.
Aujourd’hui, 17 % des jeunes de 15 à 24 ans déclarent n’avoir jamais reçu de séance d’éducation à la sexualité : ce sont autant de jeunes qui sont privés d’informations sur leur santé sexuelle qui leur auraient permis d’appréhender leur sexualité de manière saine et respectueuse. Ce manque d’informations a des conséquences graves en matière de santé sexuelle, physique et mentale, et il est urgent d’y remédier.
Le Fonds d’Intervention Régional (FIR) a pour objectif de « Renforcer l’offre de soins en matière sanitaire et médico-sociale, la prévention, la sécurité sanitaire des populations ». A ce titre, la santé sexuelle devrait faire partie de ses priorités. Faire du FIR un levier de promotion de l’EVARS permettrait de garantir une équité territoriale en matière de santé, d’égalité et d’éducation, et de promouvoir des actions adaptées aux besoins de chaque territoire.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI souhaite abonder le FIR d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour financer des interventions d’EVARS. C’est le montant minimal estimé nécessaire par le Collectif Pour une véritable éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui regroupe les associations spécialisées dans les actions d’EVARS pour financer les interventions d’associations sur tout le territoire. Ce montant doit être considéré comme un investissement qui permet d’importants bénéfices sociaux et économiques sur le long-terme, à commencer par l’évitement des coûts liés aux violences sexuelles et sexistes ainsi qu’aux maladies et infections sexuellement transmissibles.
La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres prises en charges » est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,6 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,9 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe transpartisan contre les déserts médicaux vise à revenir sur la création du « praticien territorial de médecine ambulatoire » (PTMA) telle que prévue par l’article 21 du PLFSS 2026.
Cette mesure vient ressusciter un dispositif déjà abrogé par la LFSS pour 2020, et dont l’inefficacité relative avait été démontrée dans un rapport rendu par le Sénat en 2017. Le groupe transpartisan rappelle la nécessité d’accompagner les jeunes praticiens dans leurs premières années d’exercice, y compris financièrement si cela est nécessaire – et comme de nombreux dispositifs pilotés par l’Assurance maladie le font déjà. Néanmoins, l’ensemble des études sur le sujet sont venues depuis renforcer ce constat : privilégier des aides individuelles temporaires est bien moins efficace qu’une réorganisation collective et territoriale de l’offre de soins.
La création du PTMA est, à ce titre, trop médico-centrée : elle renforce le poids du modèle du médecin libéral isolé, sans valoriser les autres professionnels de santé ni les formes de coordination interprofessionnelle pourtant encouragées par les politiques publiques récentes.
Cette orientation est en outre contradictoire avec l’esprit de la loi Rist, qui ouvre l’accès direct à plusieurs professionnels de santé (infirmiers en pratique avancée, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) afin de fluidifier le parcours de soins et de désengorger les cabinets médicaux. La création d’un statut centré sur le seul médecin généraliste va à rebours de cette logique de décloisonnement et d’organisation coordonnée des soins primaires.
Plutôt que de créer un nouveau statut individuel supplémentaire, il convient de consolider les dispositifs collectifs existants – tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et les centres de santé – qui favorisent une approche intégrée, pluridisciplinaire et territorialisée de l’accès aux soins.
En somme, cette mesure - dont le coût est par ailleurs difficile à déterminer - repose sur une logique de court terme qui ne répond pas à la nécessité de transformer durablement l’organisation des soins primaires. Par cet amendement, le groupe transpartisan contre les déserts médicaux appelle a minima le gouvernement à revoir sa copie, en préservant la cohérence du cadre législatif actuel et en concentrant les moyens publics sur les structures coordonnées existantes, plus à même de répondre aux besoins de la population.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 20.
Exposé des motifs
Cet alinéa introduit la fixation par décret d’une durée maximale d’incapacité temporaire de travail pour les travailleurs agricoles. Une telle mesure conduit à encadrer de manière uniforme des situations qui, par nature, relèvent d’une appréciation médicale individualisée.
L’incapacité temporaire est une notion clinique qui dépend de la pathologie, du contexte professionnel et de la situation personnelle de l’assuré. En substituant à ce jugement une limite administrative, le texte fragilise la capacité d’adaptation du système aux réalités du terrain et multiplie les risques d’interruption prématurée de l’indemnisation.
Or, il convient de préserver la liberté d’appréciation médicale, qui constitue une garantie essentielle de la qualité et de la sécurité des soins. Cette liberté n’est pas seulement un principe professionnel : elle conditionne la pertinence des décisions thérapeutiques, la confiance entre le patient et le praticien, et l’adéquation des arrêts de travail à la réalité clinique.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que le dispositif d’indemnisation demeure humain, juste et efficace, fondé sur la responsabilité médicale plutôt que sur des critères purement administratifs
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et Social s’opposent à l’extension de la tarification à l’acte aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap (réforme SERAFIN-PH).
Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.
Le présent amendement vise à exclure toute modulation de la dotation de ces structures en fonction de l’activité réalisée.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de l’activité réalisée et ».
Exposé des motifs
L’article 31 PLFSS 2026 vise à renforcer les sanctions des professionnels de santé en matière de versement de données au sein du DMP afin d’augmenter son alimentation et sa consultation dans le parcours de soins.
Outil central de la coordination des soins et de la prévention, le DMP est ouvert à tous les assurés français depuis janvier 2022 (Mon espace Santé) et permet de mieux informer, protéger les patients, en assurant la continuité et la traçabilité des parcours de santé.
Dans cette logique, il apparait indispensable de renforcer l’alimentation du carnet vaccinal numérique au sein du DMP, afin d’en faire un levier concret de suivi et de prévention.
Cet amendement vise à renforcer l’information des patients par le prescripteur sur leur statut vaccinal (calendrier vaccinal, éligibilité aux vaccins et rappels, traçabilité des étapes de vaccination, etc.), dans un objectif de simplification du parcours de soins, de prévention, afin de développer une véritable « culture de la vaccination ».
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Majeur et vacciné.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal. »
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.
La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales.
Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.
Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus, et donc de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« continuent de cesser »
les mots :
« ne reprennent pas ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport évaluant les effets d’un éventuel déplafonnement de la bonification des retraites applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.
Cette bonification correspond à un cinquième de la durée totale des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq annuités, pour tout agent totalisant dix-sept années de service actif.
Les organisations syndicales – dont le syndicat Avenir Secours – revendiquent de longue date la suppression de ce plafond de cinq annuités pour reconnaître la totalité des années de service exposées, mais aussi la proratisation du dispositif, qui pénalise aujourd’hui les sapeurs-pompiers n’ayant pas atteint dix-sept années de services effectifs.
Afin de mieux refléter l’ensemble des années de service et l’engagement de ces agents, cet amendement invite le Gouvernement à étudier ces deux mesures, qui constitueraient des avancées de justice et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers professionnels, dont les carrières longues s’accompagnent d’une exposition forte aux risques et d’une usure professionnelle spécifique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application réglementaire de l’article 98 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’agissant d’un éventuel déplafonnement et d’une proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle médical des prolongations d’arrêts de travail. Le rapporteur souhaite en effet que chaque demande de renouvellement fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin de garantir la pertinence de la poursuite de l’arrêt et de prévenir les prescriptions de complaisance.
Il est ainsi proposé que l’indemnisation de l’assuré ne soit plus maintenue lorsque que le médecin primo-prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette mesure permettrait qu’une nouvelle appréciation soit portée sur la situation médicale du patient.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, » sont supprimés.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qui prend le nom de »,
le mot :
« dénommée ».
Exposé des motifs
Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M d'euros par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.
Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.
Il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.
Dispositif
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L6111‑4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 162‑22‑3 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.
Amendement travaillé avec le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La nouvelle contribution de 2,25 % sur les organismes complémentaires santé sera inévitablement répercutée sur les cotisations des assurés, aggravant la pression sur les ménages.
Cette taxe ponctuelle revient à faire financer les déficits de la Sécurité sociale par les familles.
Sa suppression préserve le pouvoir d’achat et incite les mutuelles à concentrer leurs efforts sur la qualité du service plutôt que sur la compensation fiscale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à mieux encadrer la délivrance du titre de séjour pour soins prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en la réservant aux ressortissants d'États figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d’État et établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé.
Créé en 1998 pour répondre à des situations humanitaires exceptionnelles, ce dispositif devait concerner des malades ne pouvant pas être soignés dans leur pays d’origine. Or, il connaît aujourd’hui une dérive manifeste : entre 2017 et 2024, 228 000 demandes ont été déposées, avec un taux d’accord supérieur à 58 %.
Les conditions posées par l'article L. 425-9 font l'objet d'une interprétation extensive ayant totalement dénaturé le dispositif initial. Les bénéficiaires ne proviennent plus seulement de pays en grande difficulté sanitaire dans la mesure où des ressortissants de pays disposant d’un système de santé développé, voire performant, en bénéficient désormais. Les rapports de l'OFII démontrent, par exemple, que 3,1 % du total des demandes sur la période 2017-2021 proviennent de ressortissants d'États membres du G20, soit 4 911 demandes.
Cette extension géographique et juridique détourne donc le dispositif de sa finalité et crée un appel d’air au détriment du système de santé français.
En proposant de réserver le bénéfice du titre aux ressortissants des seuls pays dont les défaillances sanitaires sont avérées, le présent amendement rétablit la cohérence initiale du texte.
Dispositif
Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑9‑1. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire dans les conditions fixées par l’article L. 425‑9 ne peut être accordée qu’aux ressortissants des États figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé et de l’indisponibilité des traitements essentiels.
« Cette liste est révisée au moins tous les deux ans, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du ministre chargé de la santé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article présentant les recettes et les dépenses des branches de la Sécurité sociale pour 2026.
Le Gouvernement fait le choix d'assécher les finances sociales. Il peut par conséquent présenter un tableau d'équilibre comprenant un déficit pour 2026 de 17,5 milliards d'euros.
Il n'existe pas de "trou de la Sécu" : celui-ci est produit par les politiques libérales que la macronie, isolée mais obstinée, impose au pays depuis de trop longues années.
Les exonérations de cotisations sociales coûtent toujours plus de 88 milliards d'euros aux régimes de Sécurité sociale. L’État manque à ses obligations de compensation à hauteur de 8,1 milliards d'euros. La CADES est l'instrument de financiarisation de la Sécurité sociale : elle détourne le produit des cotisations, dont les cotisants pensent qu''elles vont à la couverture des besoins, pour les mettre directement dans les poches d'acteurs financiers. Cette caisse doit être éteinte. Elle détourne encore 16,4 milliards d'euros en 2026, auxquels il faut ajouter plus de 3 milliards d'euros de charge financière (donc d'une taxe privée des assurés sociaux par les prêteurs sur les marchés financiers).
La Sécurité sociale doit être reconstruite par une socialisation accrue de la valeur issue de la production : c'est la seule voie qui permettra de répondre aux besoins sociaux en hausse, à commencer par la prise en charge des besoins de santé d'une population de plus en plus âgée, l'indemnisation et les soins pour les maladies chroniques, la revalorisation des pensions de retraite, des allocations familiales.
Par ailleurs, les prévisions de dépenses de la branche maladie ici présentée sont inacceptables. Les coupes budgétaires sur la santé, caractérisées par l'écart entre l'évolution tendancielle de l'Ondam et son niveau ici présenté, représentent jusqu'à 7 milliards (selon le Haut Conseil des Finances Publiques). Les recettes de la branche Maladie intègrent un transfert de recettes fiscales issues de la fiscalisation des indemnités journalières des malades chroniques : une mesure d'un tel cynisme n'y a pas sa place.
Enfin, le solde de la branche vieillesse, présenté à -3,1 milliards, doit être complètement révisé. La retraite à 64 ans doit être abrogée dès maintenant. Les pensions doivent être indexées sur l'inflation et, bientôt, sur les salaires pour faire cesser l'appauvrissement des retraités du pays. De nouvelles cotisations doivent être levées : nous trouverions 13 milliards d'euros par an en augmentant les cotisations vieillesse patronales de 0,25 point par an jusqu'à atteindre + 1,25 point.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du renvoi à un décret pris en Conseil d'État pour la détermination des modalités générales d'établissement du diagnostic d'une maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles.
Il s'agit d'un amendement de précaution au regard du manque de précision et de garanties caractérisant l'impact des dispositions visées.
La mesure vise à supprimer les modalités de diagnostic des tableaux des maladies professionnelles, actuellement fixées par voie règlementaire. Face au constat de critères devenus obsolètes, elle vise à s’appuyer sur un “cadre commun” défini par les bonnes pratiques médicales et les avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette mesure, en apparence technique et poursuivant un objectif bienveillant (faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles en se fondant sur l'état du consensus médical et lutter contre l'obsolescence des tableaux diagnostiques), pourrait toutefois comporter plusieurs risques concrets pour les victimes de maladies professionnelles.
En premier lieu, les référentiels de bonnes pratiques et les recommandations de la HAS ne sont ni contraignants, ni opposables. Sans modalités claires, les diagnostics dépendraient de pratiques variables selon les médecins ou les caisses, pouvant ouvrir la porte à l’arbitraire et à l’inégalité de traitement.
Ensuite, les modalités sont actuellement prises par décret après avis d’instances où siègent les représentants des travailleurs (notamment la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail). Le décret pris en Conseil d'État s'imposant aux décrets simples fixant les tableaux des maladies professionnelles, il viendrait soustraire au regard et à la voix des travailleurs les décisions touchant directement à leur santé, à leur sécurité et à la reconnaissance de leurs droits.
Pour finir, sans critères clairs et opposables, les administrations pourraient contester plus facilement les déclarations des travailleurs et les modalités diagnostiques privilégiées par le corps médical.
Face aux difficultés posées par l’état actuel des tableaux, la solution ne devrait pas être de retirer la détermination des critères diagnostiques du champ réglementaire et social, mais d'engager un véritable travail de révision et d'en garantir l'actualisation régulière. Cela permettrait d’adapter les critères aux connaissances médicales les plus récentes, mais constituerait l'occasion d’élargir la reconnaissance à de nouvelles pathologies liées au travail, comme le burn-out, dont la réalité sociale et sanitaire n’est plus contestable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.
Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.
Par exemple, la Cour des comptes notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».
La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite alerter sur le fléchage des financements des CECOS.
Les centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) sont des institutions essentielles pour garantir le droit effectif d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) pour les couples et femmes seules. Les 33 centres français ont la charge de la préservation de la fertilité masculine et féminine ainsi que du don de gamètes et embryons. Cependant, leurs délais d’attentes moyens sont très longs et inégalement répartis géographiquement, la médiane est de 12 mois sur l’ensemble des centres et les délais varient de 6 à 18 mois. Dans les départements et régions d’outre-mer, la moyenne atteint même deux ans dans les départements où un CHU existe. Cet allongement du processus est bien trop long alors que l’horloge biologique de la fécondité est déjà au centre de la préoccupation d’une partie des couples et femmes seules qui se rendent dans les CECOS.
Ces temps d’attentes sont le résultat du manque de moyens dont disposent les centres pour lancer des campagnes de soins et remédier à la crise des donneurs. En effet, au 31 décembre 2024 10 600 femmes étaient en attente d'une AMP avec don de spermatozoïdes et 2 700 d’un don d'ovocytes selon l’Agence de la biomédecine. Les acteurs de la fédération des CECOS dénoncent également la problématique des moyens consacrés au don de gamète et du manque de pilotage des CECOS sur les campagnes. Le fléchage des dotations directement aux centres leur donnerait les moyens de mettre en place des actions efficaces, comme les campagnes annuelles ou biannuelles d’information adaptées à chaque territoire, et d’agir sur les délais d’attente pour garantir aux patients l’accès à leur droit.
Pour ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise demande un rapport sur le fléchage des financements des CECOS dans les dotations versées aux établissements hôtes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« IV. – Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation. »
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le Rassemblement National propose de :
– Revaloriser le congé du proche aidant en indexant l’indemnisation sur les revenus de l’aidant, avec une couverture à 100 % des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80 % jusqu’au salaire médian, puis à 50 % au-delà ;
– Créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 677,0 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer le III de l’article 28.
Le rapporteur général a entendu les arguments de certains membres de la commission des affaires sociales en faveur d’une suppression de ce III motivée par le souhait que l’examen de reprise auprès d’un médecin du travail au terme d’un congé de maternité ne devienne pas facultatif mais reste, en droit, systématique. Il s’est exprimé à ce propos, dans son rapport puis en commission, soulignant que le caractère obligatoire de cet examen était dans les faits assez théorique, les assurées ou leur employeur ne le sollicitant pas nécessairement, le manque de médecins du travail ne permettant pas toujours de l’obtenir dans un délai satisfaisant et son absence n’empêchant dans les faits en rien la reprise de l’activité. Malgré le rejet global du texte, les deux amendements en question ont d'ailleurs été adoptés par la commission.
Indépendamment d'un tel - et intéressant - débat de fond, c’est parce que ce III constitue un cavalier social que le rapporteur général propose de le supprimer dès la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale, plutôt que lors de son étude par le Sénat ou à la faveur d’une censure, logique en l’espèce mais toujours fâcheuse, par le Conseil constitutionnel.
En effet, ce III étant dépourvu de l’effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base qu’exige la loi organique (1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale), il est étranger au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. La mesure relative à l’examen de reprise concerne expressément la médecine du travail et les relations entre l’employeur et la salariée revenant du congé qui lui a été accordé pour sa grossesse et son accouchement. La restriction d’une telle visite n’a pas de lien juridique direct avec la sécurité sociale, le médecin du travail n’étant pas rémunéré par l’assurance maladie mais par l’entreprise, le plus souvent via une association paritaire. La mesure présente seulement un lien financier de second rang, d’une ampleur incertaine avec la branche maladie, maternité, invalidité et décès : l’exécutif admet se placer principalement sur le terrain du droit du travail puisqu’il avance que son choix de ne pas supprimer la visite de reprise mais d’uniquement la rendre facultative tient à l’éventuel besoin d’une « réappropriation du poste après échange avec le médecin du travail » ; selon l’étude d’impact, « le ministère du travail ne dispose pas de données concernant le nombre exact de femmes se voyant prescrire un arrêt de travail, de retour d’un congé de maternité, dans l’attente de la visite de reprise » et il est « impossible » au Gouvernement d’en donner le coût, sinon sous un « postulat » dont chacun des paramètres ne vaut que « théoriquement ».
Pour ne donner que des confirmations récentes, le juge constitutionnel a écarté l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tendant à supprimer l’obligation de production d’un certificat médical de non contre-indication pour l’obtention, par un mineur, d’une licence sportive, précisément au motif de l’absence de prise en charge de la consultation concernée par les régimes de base (décision n° 2019‑795 DC du 20 décembre 2019, par. 72 et 75), ainsi que celui de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permettant aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers particulièrement exposés à certains risques professionnels de bénéficier d’un suivi individuel spécifique, comprenant une visite médicale auprès d’un professionnel de santé au travail (décision n° 2023‑849 DC du 14 avril 2023, par. 111 et 112).
Enfin, le III n’est pas indétachable sur le fond du reste de l’article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Le gel des seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement, proposée par le Gouvernement dans le cadre de l’année blanche sous-jacente à certaines mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026, pose d’importantes difficultés :
– la mesure pèse sur des contribuables fragiles, à savoir les retraités et les bénéficiaires de l’allocation chômage assujettis à des taux réduits de CSG en raison de leurs revenus modestes ;
– la mesure produit un rendement plus que limité (+ 0,3 milliard d’euros par an) à l’aune du déficit des régimes obligatoires de base (– 17,5 milliards d’euros en 2026) ;
– la mesure prévoit une abrogation pérenne du mécanisme de revalorisation annuelle des seuils du RFR, s’éloignant du caractère exceptionnel que doit conserver l’année blanche.
Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 23 organise un report, au 1er janvier 2028, du financement de la complémentaire santé des agents hospitaliers. Ce choix traduit une volonté manifeste du Gouvernement de différer sans cesse la mise en œuvre de ce droit pourtant reconnu aux salariés du secteur privé depuis plusieurs années. En repoussant l’échéance, le Gouvernement cherche avant tout à limiter le coût budgétaire de la protection sociale.
Il s’agit d’un véritable scandale pour celles et ceux qui, en première ligne dans nos hôpitaux, continuent de subir un traitement inéquitable par rapport aux autres travailleurs. La fonction publique hospitalière est déjà confrontée à une crise d’attractivité et à une usure professionnelle sans précédent. Retarder encore l’accès à une complémentaire santé cofinancée par l’employeur revient à nier la reconnaissance due aux personnels.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 23, afin de mettre fin à ce report injustifié et d’affirmer le principe d’égalité de traitement entre les agents publics hospitaliers et l’ensemble des salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise demandent un rapport sur l'entrée dans le droit commun du dispositif Handigynéco et la disponibilité du matériel médical adéquat.
Le parcours HandiConsult, pérennisé par le projet loi de finances de l’année dernière intègre un parcours de soins gynécologiques pour les patientes en situation de handicap, Handigynéco. Cette prise en charge est nécessaire, alors qu’en Île-de-France 58% des femmes en situation de handicap déclarent un suivi gynécologique contre 77% de l’ensemble des femmes. Elles ont moins recours aux dépistages pour le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein et sont plus exposées aux violences physiques et sexuelles. En 2014, l’agence des droits fondamentaux de l'Union européenne estimait à 34 % la proportion de femmes handicapées ayant subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19 % pour les femmes valides. Ainsi l’accessibilité de la gynécologie est fondamentale pour la prévention, le diagnostic et le suivi des patientes.
Cependant, le matériel médical adéquat n’est pas toujours disponible ou les solutions de consultations adaptées et personnalisées ne sont pas offertes. Ce manque de matériel adapté pour les consultations concerne également d’autres publics : la Défenseure des droits reconnait dans son rapport de mai 2025 que les personnes en situation d’obésité sont entravées dans leur accès aux soins notamment par un manque de matériel adapté.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite un rapport sur la prise en charge de la grossesse des personnes porteuses de handicap et qui évalue globalement l'accessibilité pour toutes les personnes nécessitant d'autres normes de matériel, telles que les personnes en situation d'obésité.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 62 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il évalue la réalité de la prise en charge de la grossesse des personnes porteuses de handicap sur l’ensemble du territoire, notamment dans la disponibilité du matériel médical adéquat ou dans les solutions de consultations adaptées et personnalisées.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Cette mesure est proposée par le rapport d’information transpartisan présenté par les députées Sarah Legrain et Delphine Lingemann dans le cadre d’une mission sur les politiques d’accompagnement à la parentalité confiée par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
En portant la part obligatoire du congé paternité à huit semaines, dont quatre prises à la naissance de l’enfant, elle évite que les femmes se retrouvent seules avec leur enfant très rapidement après la naissance : en effet la part actuellement facultative de vingt et un jours du congé paternité n’est pas systématiquement prise. Cet allongement de l’obligation pour les employeurs permet de remédier au fait que certains pères se voient dans l’impossibilité de prendre la part du congé actuellement facultative, du fait de la précarité de leur contrat de travail ou de la crainte d’être pénalisés dans leur entreprise.
Les quatre semaines prises à la naissance de l’enfant seraient donc simultanées avec le congé de la mère. Elles auraient pour objectif de favoriser une répartition équitable des tâches parentales tout en facilitant la récupération de la mère.
Les quatre autres semaines obligatoires seraient prises à l’issue du congé maternité. De l’avis des experts auditionnés par la mission d’information sur les politiques d’accompagnement à la parentalité, ces semaines de congé du père ou de l’autre parent seul avec l’enfant sont fondamentales pour éviter l’installation d’une position de « parent auxiliaire », favoriser son autonomie et mettre en place une dynamique égalitaire dans la répartition des tâches parentales et domestiques.
Cette proposition permet que l’enfant passe davantage de temps avec ses parents dans sa première année, en retardant le recours à un mode d’accueil. Elle répond à l’aspiration croissante des pères à disposer de davantage de temps et de moyens pour s’investir dans l’éducation de leurs enfants. Mais surtout, alors que le nouveau « congé de naissance » proposé par le Gouvernement ne garantit aucunement un partage plus équitable entre les deux parents, cette proposition d’égalité des congés est émancipatrice pour les femmes en visant l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes.
Elle permet de partager la tâche d’accueil de l’enfant et l’apprentissage de la parentalité, ce qui est un levier décisif contre l’assignation genrée des tâches domestiques et parentales dans le couple comme dans la société.
Elle permet de lutter contre la discrimination à l’embauche. En effet, égaliser les congés paternité et maternité mettra fin au raisonnement selon lequel embaucher une femme c’est prendre le « risque » d’une grossesse, alors qu’embaucher un homme serait une sécurité.
Elle est un levier d’égalité professionnelle. On sait que les inégalités de salaires entre femmes et hommes sont largement dues aux temps partiels, aux carrières hachées, aux freins à l’évolution de carrière : autant de facteurs liés au fait que la charge parentale incombe encore très largement aux femmes, a fortiori faute de véritable service public de la petite enfance. Cette proposition vise à rompre le cercle vicieux du « coût d’être mère » : les femmes sont les premières à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant, donc à perdre en salaire, donc ensuite à être celui des deux parents qui assumera les sacrifices professionnels induits par la parentalité (congé parental, congé enfant malade, temps partiel…)
Pour ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la remise d’un rapport sur l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité et l’impact financier de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2026 est bien en-deçà des besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« lorsqu’il a »
les mots :
« après avoir ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la nouvelle « contribution supplémentaire » (qui remplace la régulation par la clause de sauvegarde) les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ainsi que les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la régulation financière par la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leur référent, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
Chaque année, le développement des produits substituables est à l’origine de 2,5 Md€ d’économies en raison de prix fixés 40 % à 60 % en-dessous de ceux des spécialités de référence. Le secteur des médicaments substituables est le premier contributeur aux économies de l’assurance maladie.
Mais à compter de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans toutefois tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie).
Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge.
Celle-ci est passée de 0,4 % en 2021 à –1,5 % en 2023 (soit une rentabilité négative). En 2023, la clause de sauvegarde pour les génériques (320 M€) est même supérieure à l’accroissement du chiffre d’affaires hors taxes des génériques en 2023 (270 M€), selon les estimations du GEMME. La clause de sauvegarde remet en cause l’existence du premier contributeur aux économies et à l’accès aux traitements à coûts raisonnables.
La nouvelle « contribution supplémentaire » proposée par le Gouvernement à cet article 10 tend à remplacer la régulation par la clause de sauvegarde. Les génériques, hybrides et biosimilaires doivent en être exclus pour les mêmes motifs.
Quant à l'exclusion des spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret, il s’agit de médicaments matures à bas prix, souvent anciens et très utilisés, qui contribuent structurellement à la soutenabilité de la dépense de médicaments, mais qui ne sont pas toujours génériqués (absence de générique pour des raisons de marché, de taille de population ou de complexité de production) et ne sont pas nécessairement soumis à un tarif forfaitaire de responsabilité. Les laisser entrer dans l’assiette de la contribution revient, de fait, à pénaliser des produits qui remplissent déjà un rôle d’économies pour la collectivité.
Ces médicaments matures à bas prix permettent à l’assurance maladie de réaliser des économies de deux façons : d’une part par leur prix très faible, d’autre part parce qu’ils remplacent ou évitent le recours à des traitements plus récents et plus coûteux. Ils forment une base de traitements de référence, quotidienne, qui sécurise l’accès aux soins tout en limitant la croissance de la dépense. Les assujettir à une contribution assise sur le chiffre d’affaires, sans tenir compte de leur faible niveau de prix, crée un effet régressif : plus le prix est bas, plus la contribution pèse proportionnellement sur la marge, au risque d’aboutir à des arrêts de commercialisation ou à des tensions d’approvisionnement sur des produits essentiels.
Le renvoi à un décret pour fixer le seuil de prix permet de cibler de façon fine ces spécialités de référence à bas prix. Ce mécanisme complète utilement l’exclusion déjà prévue pour les génériques, hybrides et biosimilaires, en couvrant le cas très fréquent des spécialités de référence anciennes qui jouent un rôle de maîtrise des dépenses mais qui, faute de générique ou de TFR, seraient sinon injustement prélevées.
Conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la « contribution supplémentaire », ces spécialités pourraient ainsi être exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement. A ce jour, plus les produits substituables ou matures réalisent des économies et plus la « contribution supplémentaire », comme la clause de sauvegarde avant elle, les sanctionne. Cette régulation injustifiée est l’une des explications de la multiplication des difficultés des acteurs positionnés sur les médicaments à bas prix ces dernières années.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière Ophtalmologique Française.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ;
« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs de dépenses pour 2026 de la branche AT/MP qui reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’intégrer un programme de guidance parentale financé par l’assurance maladie pour limiter l’impact des troubles du neurodéveloppement à terme pour l’enfant. Les séances de guidance parentale s’appuieront sur les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS= spécifiques aux différents troubles du neurodéveloppement, et mentionnant la guidance parentale, et sur le livret « guidance parentale » produit par la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement (DITND).
Par ailleurs, l’expérimentation de l’article 51 « TSLA » menée en Occitanie a présenté des résultats probants concernant la faisabilité et l’efficacité des séances de guidance parentale qui ont été prescrites à environ 34% des enfants inclus dans des parcours complexes.
Plus concrètement, il est proposé de financer de façon forfaitaire des séances de guidance parentale, proposées aux familles après la confirmation d’un diagnostic médical de trouble du neurodéveloppement chez l’enfant. L’ouverture au remboursement de ces séances concernerait les prestations réalisées par les professionnels non conventionnés avec l’Assurance Maladie, ayant contractualisé avec les PCO et intervenant dans le parcours de l’enfant, à savoir les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues. Elle constitue l’une des recommandations (proposition 14) de l’Assurance maladie dans le rapport « Charges et produits » remis en 2024 pour l’année 2025.
Ce programme vise ainsi à renforcer l’accompagnement des familles tout en respectant les spécificités des interventions relevant du champ de compétence des professionnels. Les professionnels non conventionnés intégrés dans les équipes des PCO sont d’ores et déjà pour la plupart formés à cette pratique.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 code de la santé publique est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les éléments de l’article 8 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d’instaurer une contribution patronale de 8 % sur les compléments salariaux tels que les chèques-cadeaux, les chèques-vacances et les titres-restaurant.
Ces dispositifs constituent des compléments de rémunération essentiels pour des millions de salariés, notamment ceux aux revenus modestes. Ils participent directement à l’amélioration du pouvoir d’achat, tout en favorisant l’accès aux loisirs, à la culture, à la restauration ou au tourisme social.
Leur vocation première est d’inciter à la consommation dans des secteurs où, sans cet accompagnement, les ménages ne pourraient pas ou moins consommer. Ces dépenses soutiennent donc l’activité économique locale et nationale et génèrent en retour des recettes fiscales, notamment via la TVA. Le gain de pouvoir d’achat qu’ils procurent n’est pas une perte pour les finances publiques : il constitue un cercle vertueux pour la consommation et la croissance.
Contrairement à certaines niches, ces avantages ne sont pas des privilèges : ils sont encadrés, conditionnés, et font déjà l’objet de contributions sociales spécifiques. Les salariés cotisent pour ces droits, et les employeurs s’y engagent dans un esprit de partage de la valeur.
Soumettre ces compléments à une nouvelle taxe reviendrait à en réduire l’attractivité pour les entreprises et à en priver, à terme, de nombreux bénéficiaires. Ce serait un signal contradictoire avec l’objectif affiché de soutien au pouvoir d’achat des Français, en particulier dans un contexte d’inflation persistante et de tensions sur les salaires.
Une telle mesure, aux effets économiques et sociaux importants, ne peut être décidée sans concertation. Elle mérite d’être discutée avec l’ensemble des acteurs concernés : émetteurs, organisations patronales et syndicales et représentants des salariés. Elle ne saurait être arrêtée sans étude d’impact ni dialogue préalable.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Exposé des motifs
Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des
revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique.
L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir une commission d'affiliation au sein de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).
Le transfert de la commission d'affiliation ici proposé revient à silencier la voix des organisations syndicales, pourtant les seules à connaître la réalité et le détail des pratiques professionnelles.
Les technocrates placés à la tête des organisations précédemment en charge du régime de sécurité sociale ont suffisamment fait la preuve de leur incompétence. Les assurés eux-mêmes doivent être chargés de sa gestion.
Les décisions d'affiliation sont au coeur des compétences d'une sécurité sociale des artistes-auteurs. Les commissions qui statuent sur ces décisions d'affiliation comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective.
Une telle organisation est au moins partiellement fidèle à l'esprit d'un contrôle de la caisse par les assurés eux-mêmes, dès lors que les représentants des organisations syndicales et professionnelles font une majorité des membres.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir une commission d'affiliation.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des Artistes Plasticien·ne·s de la confédération générale du travail (SNAP-CGT).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« En cas de doute sur l’activité exercée, la commission d’affiliation et de recours amiable est consultée. Le refus d’affiliation est prononcé sur décision de la commission d’affiliation et de recours amiable. La commission d’affiliation et de recours amiable peut également être saisie à l’initiative des personnes dont l’affiliation a été refusée. La commission comprend majoritairement des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ainsi que des organisations représentants les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L382‑4. Le conseil d’administration de l’association mentionnée à l’article L382‑2 désigne en son sein les organisations qui siègent avec voix délibérative. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite un rapport pour sur la revalorisation des pensions des non-salariés agricoles du 1er septembre 2023 à l’ensemble des pensionnés non-salariés agricoles.
En effet, depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023. Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C’est donc une question d’équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles.
Ils méritent une retraite décente après une vie de travail. Aujourd’hui, les retraites agricoles sont quasiment deux fois plus faibles que la moyenne (800 € contre 1 500 €). Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, parfois au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur. L’attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions.
Par cet amendement, nous appelons donc le gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l’ensemble des non-salariés agricoles
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023. Ce rapport évalue l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soutenir l’activité économique des retraités exerçant une activité indépendante sous le régime de la micro-entreprise.
En effet, de nombreux retraités choisissent de poursuivre une activité professionnelle à titre complémentaire, que ce soit pour maintenir un lien social, transmettre leurs compétences ou compléter leur revenu. Toutefois, les revenus tirés de cette activité demeurent soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), alors même que ces personnes cotisent déjà au titre de leur pension de retraite.
Afin de reconnaître la spécificité de cette situation et d’encourager l’entrepreneuriat senior, le présent amendement prévoit d’exonérer les revenus issus de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les bénéficiaires d’une pension de retraite de la CSG et de la CRDS.
Cette mesure favoriserait la reprise ou la poursuite d’activité des retraités tout en valorisant leur expérience au service de la collectivité et de l’économie locale, sans peser excessivement sur les finances sociales.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale serait intégralement compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, conformément aux règles de compensation prévues dans le cadre du PLFSS.
Dispositif
I. – Le IV de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« IV. – Les revenus tirés de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite sont exonérés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise propose une hausse de 1,4 point du taux de CSG sur les revenus du capital.
Cette mesure rapporterait 2,7 milliards d’euros aux caisses de Sécurité sociale.
En raison, d’une part du détournement de 8 points de valeur ajoutée depuis la rémunération du travail vers celle du capital que les néolibéraux ont organisé ces 5 dernières décennies, d’autre part d’un refus obstiné de couvrir les besoins de financement par des recettes, la présentation de la situation comptable de la Sécurité sociale évoque un déficit, pourtant fabriqué de toute pièce.
Il existe une solution simple pour y remédier, renouer avec la logique historique de la Sécurité sociale : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Cela signifie concrètement permettre aux caisses de lever les cotisations à un niveau permettant de couvrir les besoins, en toute indépendance.
Dans l’attente de cette refondation de la Sécurité sociale, nous pouvons trouver immédiatement des financements par une plus grande mise à contribution du capital.
Les entreprises du CAC 40 ont versé 98,2 milliards d’euros en dividendes et rachats d’action en 2025. Ces dividendes sont captés à 96 % par une oligarchie capitaliste représentant 1 % des ménages du pays.
Leur enrichissement se fait sur le dos des travailleurs du pays, contraints trop souvent à la survie, et qui voient leurs conquis sociaux attaqués à chaque budget de régression porté par la droite coalisée autour de la macronie.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche AT-MP.
Les travailleuses et travailleurs de notre pays souffrent de mauvaises conditions de travail.
La France est la triste championne d’Europe des morts au travail, avec environ 750 cas recensés chaque année. Le taux d’accident mortel atteignait 3,49 accidents pour 100 000 travailleurs en 2022. En réalité, la moitié des accidents du travail n’est pas reconnue. Ces chiffres sont donc sous-estimés.
Les jeunes sont particulièrement exposés. L’explosion de l’apprentissage a fortement accru leur exposition au danger sur le lieu de travail. Ce sont 33 morts au travail de moins de 25 ans qui ont été recensés en 2023.
Le travail s’intensifie et avec lui la souffrance qu’il engendre. La souffrance psychique augmente et est de plus en plus répandue, sous l’effet d’évolution de l’organisation du travail (management algorithmique, par les chiffres, par l’individualisation, etc.). Les employeurs ont une responsabilité écrasante dès lors que ces causes sont bien documentées et qu’ils n’agissent pas pour faire cesser les maltraitances. L’origine professionnelle de cette souffrance psychique continue d’être niée. En France, selon la commission à la sous-déclaration des maladies professionnelles et accidents du travail, jusqu’à 136 000 cas de dépression sévère ou de burn-out devraient être qualifiés en maladies professionnelles. Le manque à gagner pour la Sécurité sociale est compris entre 127 et 668 millions d’euros.
L’organisation productive de la société, dont la responsabilité incombe aux employeurs, est la cause directe de maladies. Le travail de nuit augmente de 30 % le risque de cancer du sein en perturbant de manière chronique le rythme circadien, selon l’Inserm. Pour autant, les femmes concernées peinent à en faire reconnaître l’origine professionnelle.
Nous appelons également à agir sur la pénibilité du travail. Les employeurs doivent prévenir et, lorsque ce n’est pas fait, contribuer à financer la Sécurité sociale pour les troubles musculo-squelettiques (TMS) causées par l’activité professionnelle. Ces TMS représentent 88 des maladies indemnisées par la branche AT-MP. Malgré cela, il y a de 66 900 à 99 400 cas qui ne sont pas déclarés, ce qui prive la Sécurité sociale de 609 à 902 millions d’euros.
Les employeurs sont négligeant en matière d’accidents du travail. Dans sa campagne 2024, l’Inspection du travail a observé que 49,4 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d’un accident ne suffit pas à les faire réagir puisque près de 30 % n’en réévalue pas les risques.
Le Gouvernement choisit sciemment d’ignorer les problèmes exposés. Ainsi, la commission de la sous-déclaration juge dans son dernier rapport que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ».
La macronie porte une responsabilité écrasante : c’est elle qui a supprimé les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le compte personnel de pénibilité (C2P), qui refuse le retour de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans puis à 60 ans, qui subventionne les grandes entreprises pour qu’elles engagent des apprentis plutôt que des salariés non précaires, qui exonère à tout va les entreprises des cotisations dues sans aucune condition sociale.
Le financement de la branche AT-MP ne permet de résoudre aucun de ces problèmes.
Il s’agit par cet amendement de mettre fin à la mise en danger de la vie des salariés et à l’impunité du patronat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Ces dispositions modifient l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale en fixant par décret une durée maximale de versement des indemnités journalières pour les victimes d’accidents du travail.
Une telle limitation rompt avec le principe de réparation intégrale qui fonde ce régime. Elle risque de priver certains assurés d’une indemnisation complète alors même que leur état de santé ne permet pas une reprise ou une consolidation.
Le dispositif actuel, centré sur la reconnaissance médicale de la consolidation ou de la guérison, garantit l’équité et la sécurité juridique du système. En fixant une durée arbitraire, le texte introduirait une inégalité entre victimes selon la gravité de leur atteinte ou la complexité de leur prise en charge.
Cet amendement vise donc à préserver l’esprit protecteur du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, en maintenant la couverture jusqu’à la véritable consolidation médicale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Il appartient au »
le mot :
« Le ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI souhaitent interpeller le Gouvernement sur ses obligations réglementaires au titre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant le remboursement à 60% pour les personnes de moins de 26 ans et à 100% pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des protections périodiques réutilisables.
En France, au moins 4 millions de personnes sont concernées par la précarité menstruelle, ce qui représente 1 femme menstruée sur 3 (enquête OpinionWay pour Règles Élémentaires). Alors que les dépenses en protections menstruelles et anti-douleurs représentent en moyenne 3 800 euros au cours d’une vie, la précarité menstruelle touche 44 % des Françaises de 18 à 24 ans, entraînant de multiples privations qui touchent au droit à l’hygiène et à la santé.
La mesure annoncée en 2023 par la Première ministre d'alors, Élisabeth Borne, et intégrée au PLFSS pour 2024, prévoit le remboursement à 60% pour les personnes de moins de 26 ans et à 100% pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des protections périodiques réutilisables.
En mai 2025, le gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre la mesure d’ici la fin de l’année 2025. Pourtant, le décret d’application rédigé en décembre 2024 et le cahier des charges techniques finalisé en juin 2025 n’ont toujours pas été publiés. Aujourd’hui, le gouvernement prévoit de reporter la mise en œuvre de cette mesure, sans toutefois communiquer de calendrier précis, et alors que la situation politique actuelle crée un véritable risque de dépriorisation voire d’abandon de cette mesure. Le report de l'application de cette mesure signifie que des millions de personnes devront continuer chaque mois à faire un choix entre des protections menstruelles et d’autres produits de première nécessité.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe LFI sollicitent la remise d’un rapport sur la traduction réglementaire des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant le remboursement à 60% pour les personnes de moins de 26 ans et à 100% pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des protections périodiques réutilisables.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une exonération totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneur.
Cette mesure part du constat que de nombreux retraités poursuivent une activité professionnelle indépendante de complément dans le cadre du régime de la micro-entreprise, que ce soit pour maintenir un lien social, valoriser leurs compétences ou compléter leurs revenus.
Or, ces retraités supportent aujourd’hui à la fois les prélèvements sociaux sur leur pension et les cotisations afférentes à leur activité indépendante, ce qui peut constituer un frein à la poursuite ou à la reprise d’une activité économique.
L’exonération proposée permettrait de favoriser l’entrepreneuriat des seniors, de valoriser leur expérience et de soutenir le pouvoir d’achat des retraités actifs, tout en encourageant la création de valeur et d’emploi local.
Cette mesure a également un impact économique et social positif, en contribuant à maintenir dans le tissu productif une population expérimentée, dynamique et créatrice d’activité.
Afin de garantir la neutralité financière du dispositif pour les comptes sociaux, la perte de recettes résultant de cette exonération est intégralement compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, conformément aux dispositions du II du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale appliqués sur les pensions de retraite sont fixés comme suit :
« Une exonération totale (0 %) de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale est accordée sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneurs. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise la suppression de l'article liminaire.
Présentant les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2024 et 2026, cet article nous renseigne sur une caractéristique majeure de ce PLFSS : la sécurité sociale sera excédentaire en 2026 sous "l'effet du rétablissement des comptes sociaux" imposé avec une violence sociale inouïe.
Ce texte est une véritable cure d'austérité promise à l'ensemble du pays. Pour ramener le déficit des régimes obligatoires à 17,4 milliards d’euros en 2026 (contre 23 milliards en 2025), le budget Bayrou-Lecornu fait le choix de coupes massives dans les dépenses, dont plus de 7 milliards sur la santé.
Ce PLFSS est une aggravation des politiques menées par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron : faire payer aux classes moyennes et populaires les cadeaux fiscaux accordés aux plus riches et les exonérations de cotisations sociales dont profitent massivement les grandes entreprises, et qui représentaient un manque à gagner de près de 89 milliards d'euros en 2024 pour la sécurité sociale. Il attaque les travailleurs, dont les plus jeunes d'entre eux que sont les apprentis, les malades, les privés d'emploi et les plus précaires, les familles et leurs enfants, les établissements et les professionnels de santé, les retraités et nos aînés.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la suppression de cet article liminaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rembourser les cours de langue des signes pour les parents d'enfants sourds.
En France, environ 95 % des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. Pour la plupart, leur enfant est la première personne sourde qu’ils rencontrent. Ces parents ne maîtrisent généralement pas la Langue des Signes Française (LSF) et se trouvent démunis pour communiquer avec leur enfant dès les premiers mois de vie.
Or, un accès précoce et complet à une langue naturelle est indispensable au développement cognitif, affectif et social de tout enfant. Chez les enfants sourds, l’absence d’exposition à une langue accessible conduit à un syndrome de privation langagière, dont les effets sont graves et durables : retards cognitifs, difficultés scolaires, troubles de la santé mentale et altérations cérébrales irréversibles.
La LSF constitue le moyen le plus naturel, direct et efficace pour offrir à ces enfants un accès à la communication et au langage. L’apprentissage de cette langue par les parents est donc essentiel à l’équilibre familial et à la prévention des troubles liés à l’isolement linguistique.
Pourtant, à ce jour, les cours de LSF ne bénéficient d’aucune prise en charge systématique par la sécurité sociale. Le coût moyen d’une formation complète (environ 5 000 euros par parent) représente un obstacle financier considérable, accentué par le manque d’aides régionales homogènes. À l’inverse, la France prend en charge intégralement le coût de l’implantation cochléaire (environ 44 000 euros par enfant) et des séances d’orthophonie (jusqu’à 38 000 euros sur la durée de la prise en charge).
Cette asymétrie crée une inégalité structurelle dans le choix éducatif et thérapeutique des familles : la voie médicale est gratuite, la voie linguistique est payante. Les familles souhaitant privilégier une éducation bilingue (français oral / LSF) se heurtent à un reste à charge injuste et dissuasif.
Pour le coût d’un seul implant cochléaire, 13 parents pourraient être formés à la LSF. La mesure proposée n’est pas seulement équitable, mais également économiquement rationnelle.
Le présent amendement vise à rendre gratuite la formation en LSF pour les parents d’enfants sourds, afin de garantir à chaque famille la possibilité de choisir librement et en connaissance de cause le mode de communication le mieux adapté à leur enfant. Il s’agit d’une mesure de prévention, de santé publique et de justice sociale, conforme aux engagements de la France au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (article 7). Elle participe pleinement aux objectifs du PLFSS, en favorisant un développement harmonieux de l’enfant et en réduisant les coûts à long terme liés à la privation langagière.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La trajectoire prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »
Exposé des motifs
Cet amendement des député·es membres du groupe La France Insoumise vise à rendre systématique l'entretien professionnel à la reprise de l'activité du ou de la salarié·e de retour de congé supplémentaire de naissance.
Trop souvent, les salarié·es qui ont interrompu temporairement leur activité professionnelle se retrouvent confronté·es à un manque d’informations, à des changements dans leur poste ou à des opportunités d’évolution manquées. Cela participe à creuser les inégalités, en particulier pour les femmes, déjà trop souvent pénalisées dans leur parcours professionnel.
La parentalité et le bénéfice d'un congé lors de l'accueil d'un enfant ne doivent jamais être un obstacle à l’exercice des droits professionnels ni à la construction d’une carrière.
C'est pourquoi le présent amendement vise à garantir un temps d'échange systématique sur les possibilités d’aménagements de poste, l’évolution de la rémunération et les perspectives de carrière au retour de congé. Il permet de vérifier que la reprise du travail ne se fait pas au détriment des droits, des responsabilités et des ambitions de la personne concernée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 99, substituer aux mots :
« a droit à »
les mots :
« bénéficie systématiquement de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 99, supprimer les mots :
« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption ».
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à relever de cinq à dix ans le délai de prescription des créances en cas d’indus. Ce délai supplémentaire offrirait des marges de manœuvre supplémentaires aux organismes de sécurité sociale afin d'engager l'action en recouvrement des prestations sociales indûment payées.
Ainsi porté à dix ans, le délai de prescription serait utilement aligné avec les délais spéciaux prévus pour certains agissements frauduleux en matière fiscale. A titre d’exemple, le délai de reprise est porté à dix ans en cas d’activités occultes ou de flagrance fiscale.
Cette disposition implique, en parallèle, la modernisation des outils de gestion des droits aux prestations sociales des caisses compétentes, dont la conception est basée sur la prescription biennale en gestion automatique et requiert une intervention humaine et manuelle pour l’exploitation des données au-delà de cette période.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour les deux parents de recourir de manière simultanée au au congé supplémentaire de naissance, en précisant que l’exercice de ce droit doit se faire de manière alternée.
D’une part, afin de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, il convient d’inciter les pères à prendre leur part dans le soin aux enfants dès les premiers mois de vie. Il convient de rappeler que la possibilité pour les deux parents de se trouver conjointement aux côtés de l’enfant est déjà rendue possible pendant une période maximale d’un mois, à travers la possibilité laissée à ces derniers de recourir de manière concomitante aux congés de maternité et de paternité suite à l’accouchement. Or, le fait d’être seul avec l’enfant garantit que les pères ne jouent pas le rôle de « parent auxiliaire » à côté des mères qui réaliseraient l’essentiel du travail de care ainsi que les tâches ménagères. Le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l’enfant précise à ce titre, page 100, qu’« un congé réservé de quelques semaines entraine une plus grande participation du père aux soins et à l’éveil de l’enfant […] Il est préférable que les pères interagissent seuls avec le bébé afin de développer une plus grande sensibilité à son égard ».
D’autre part, en favorisant la garde parentale pendant 4 mois supplémentaires à l’issue du congé de maternité, le congé supplémentaire de naissance doit permettre d’alléger la tension sur l’offre d’accueil de jeunes enfants. Or, si le congé est pris simultanément par les deux parents, ce bénéfice est limité à deux mois seulement ce qui, dans un contexte de pénurie de places d’accueil, réduit l’effet utile du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :
« La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants exercent leur droit à un congé supplémentaire de naissance de manière successive et ne peuvent y recourir simultanément. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire la France insoumise vise à intégrer les associations agréées d’usagers aux concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.
Les associations d’usagers pourront ainsi empêcher la création d’un statut d’ALD à double niveaux et notamment les suppressions de la liste des ALD envisagées par le Gouvernement. Leur présence vigilante permettra de faire de ce « parcours d’accompagnement préventif » une mesure au service des usagers, par l’extension du panier des soins de prévention pris en charge.
L’interdiction des dépassements d’honoraires s’impose, alors qu’avec leur explosion ce sont les restes à charge qui s’envolent et l’accès aux soins qui est entravé.
Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose que les associations d’usagers soient associées à la détermination des critères d’accès au statut ALD et au parcours d’accompagnement préventif.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Exposé des motifs
Ces alinéas fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou du manquement pour un établissement à la mise en place des « mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels » permettant son alimentation. Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s’élever jusqu’à « 2 500 (€) par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année » et « 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année » pour tout établissement ou personne morale concernée.
Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.
Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20 % du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours ».
En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.
L’instauration de telles pénalités ne pourra intervenir que lorsque l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales permettront de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP.
Amendement travaillé avec la CDOM.
Dispositif
Supprimer les aliénas 4 à 12.
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'exclure les prestations liées aux cures thermales de la prise en charge par l'assurance maladie, sauf lorsqu'elles interviennent en complément d'un traitement médical pour les patients relevant d'une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l'enfant.
La France est l’un des derniers pays de l’OCDE à prendre en charge des soins de cure thermale dès lors que le patient souffre de l’une des 12 affections ou pathologies éligibles. Une cure conventionnée prescrite par un médecin, d’une durée de 18 jours, coûte actuellement entre 1 000 et 1 500 euros. Si les bénéfices sur le plan médical pour certaines pathologies du thermalisme ne sont plus à démontrer, le coût du dispositif pour la Sécurité sociale n’est pas négligeable (environ 250 millions d’euros en 2023 pour près de 500 000 patients).
Face au déficit de la Sécurité sociale, exclure de toute prise en charge les prestations liées aux cures thermales permettrait de générer une économie non négligeable de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, tout en préservant la prise en charge actuelle pour certains patients gravement malades et pour les enfants.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical.
Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires.
Dispositif
Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-25. – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article qui met en œuvre une première étape de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap.
Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.
Ce qui a échoué pour l’hôpital ne saurait être imposé au médico-social. Seul un financement pérenne, fondé sur les besoins réels et les projets de vie des personnes, peut garantir un service public humain et efficace. Le groupe Écologiste et Social demande donc l’abandon immédiat de la réforme SERAFIN.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Écologiste et social prévoit un malus sur les cotisations patronales lorsque les entreprises présentent un fort taux d’embauche à temps partiel.
Les temps partiels subis concernent majoritairement les femmes, renforçant les inégalités de genre.
Dispositif
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est instauré un malus sur les cotisations d’assurance maladie à la charge des employeurs pour les entreprises dont le taux de contrats conclus à temps partiel excède un seuil fixé par décret et selon des modalités déterminées par celui-ci. »
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe La France Insoumise sollicite la remise d'un rapport évaluant l'effectivité des dispositifs de recouvrement en cas d'impayés de pension alimentaire.
À ce titre, nous demandons à ce qu'il évalue les taux de dossiers considérés comme "non recouvrables" par le service d'intermédiation financière et les raisons de ce classement, mais également le taux de non recours au dispositif de recouvrement ainsi que les délais de traitement des dossiers.
Depuis janvier 2023, l'affiliation au service d'intermédiation est automatique et ce, quelle que soit la nature de la séparation (divorce par consentement mutuel extra-judiciaire, décision du juge concernant l'exercice de l'autorité parentale pour les parents non mariés, titre exécutoire délivré par la Caf). Mais pour les pensions alimentaires fixées antérieurement à 2023, c'est au parent créancier, en cas d'impayé, de solliciter une demande de recouvrement auprès de l'Aripa. Selon la sociologue Emilie Biland-Curinier, cela « n’émancipe pas les femmes du rapport de force avec l’ex-conjoint. On continue de faire peser le fardeau et la charge mentale de l’argent sur les mères » : en effet, beaucoup hésitent à demander à l’Aripa de lancer une procédure de recouvrement.
En outre, l'efficacité du dispositif est entravée par le manque de moyens. Le nombre d’agents dédiés au recouvrement a certes augmenté depuis 2019, mais pas assez au regard des besoins.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport évalue les dispositifs de recouvrement réalisés par le service d’intermédiation financière en cas d’impayés de pension alimentaire. Ce rapport détaille notamment :
1° Le taux de dossiers considérés comme recouvrables et donnant lieu à un remboursement effectif des créanciers ;
2° Le taux de non-recours aux procédures de recouvrement par les créanciers dont les pensions alimentaires ont été fixées avant le 1er janvier 2023, et à ce titre, ne sont pas automatiquement affiliés au service d’intermédiation financière ;
3° Le taux et les délais de traitement des dossiers de recouvrement par le service d’intermédiation financière.
Ce rapport formule des pistes afin d’améliorer les taux de recouvrement et, à cette fin, évalue les besoins humains et financiers nécessaires à l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en extinction le dispositif du contrat de début d’exercice dont le bénéfice est, d’ores et déjà, restreint depuis le 1er janvier 2023 aux seuls praticiens exerçants en tant que médecin remplaçant. Il tire les conséquences des travaux menés par les membres de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale dans le cadre du « printemps social de l’évaluation ».
En effet, les travaux menés par les auteurs de l’amendement relatifs aux dispositifs d’aide directe à l’installation des jeunes médecins ont conclu au caractère « limité » de l’effet propre de cette aide financière sur la décision d’installation des jeunes médecins ([1]).
De plus, cette-dernière vient se superposer aux multiples mécanismes financiers d’incitation de droit commun à destination des professionnels et qui représentent plus de 200 millions d’euros s’agissant des seules aides financières conventionnelles.
L’économie générée par l’abrogation du dispositif est estimée à hauteur d’un million d’euros en année pleine.
[1]) Rapport d’information n° 1649 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation présenté par Mme Farida AMRANI, M. Hadrien CLOUET, M. Thierry FRAPPÉ, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, M. Yannick MONNET, M. Jean-François ROUSSET et Mme. Annie VIDAL, Députés, p.55, 30 juin 2025.
Dispositif
I. – L’article L. 1435‑4-2 du code de la santé publique est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une situation fiscalement cohérente et juridiquement sécurisée pour les contribuables non-résidents, en alignant l’exonération du paiement de la CSG (contribution sociale généralisée) et de la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), assises sur les revenus du capital, sur celle déjà prévue pour les revenus d’activité et de remplacement (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale).
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le paiement de contributions sociales doit être réservé à celles et ceux affiliés à un régime de sécurité sociale donné (règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, confirmé par le règlement [CE] n° 883/2004).
Si le Gouvernement a tiré les conséquences de cette jurisprudence pour les résidents de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, la mesure proposée vise à étendre cette logique à l’ensemble des contribuables non-résidents, quel que soit leur pays de résidence. En effet, les contribuables non-résidents établis hors de ces zones sont eux aussi affiliés à des régimes de protection sociale étrangers ou souscrivent à des assurances privées, sans pour autant relever de la couverture sociale française.
La création d’un traitement différencié selon le pays de résidence introduit donc une incohérence technique et juridique. Cette situation rappelle celle précédemment constatée en matière d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents, où deux régimes distincts avaient été instaurés selon le lieu de résidence fiscale. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 371 412 du 20 octobre 2015, a jugé en droit que cette différenciation était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Cela a donc été corrigé afin d’assurer un traitement uniforme de l’ensemble des contribuables non-résidents.
Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, chacun mesure les efforts nécessaires pour assurer la soutenabilité des finances publiques, et les contribuables non-résidents n’y échappent pas. Toutefois, l’impact budgétaire de cette mesure serait limité, alors qu’elle permettrait de corriger une incohérence juridique manifeste et de garantir l’unicité du traitement fiscal des non-résidents. D’autant plus que l’impact budgétaire de la mesure serait très faible, de l’ordre de 82,6 millions d’euros en 2017 selon le rapport sur la mobilité internationale des Français remis au Premier ministre en juin 2018. (Rapport demandé par Monsieur le Premier ministre par décret paru au Journal Officiel du 17 janvier 2018 : La mobilité internationale des Français. Rapporteur : Anne Genetet, Députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France. Juin 2018).
Ainsi, le présent amendement propose de supprimer, pour l’ensemble des contribuables non-résidents et sans distinction, l’assujettissement au paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital, à compter des revenus perçus au 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.
II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, supprime la possibilité, par télémédecine, de renouveler un arrêt de travail ou de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt déjà en cours. Il conserve le fait que la prescription de départ par télémédecine ne peut porter sur plus de trois jours, ainsi que la dérogation pour les patients sans médecin traitant ou justifiant qu'ils n'ont pu obtenir de consultation classique.
Dispositif
I. – L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou renouvelé » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 162‑4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient supprimer la possibilité d'un report du paiement de cotisations pour les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales.
Le droit actuel permet à des employeurs fraudeurs de cotisations sociales de retarder le paiement de ces cotisations fraudées, après la notification de leur redressement par les Urssaf. En effet, la contestation par recours contentieux d'une notification permet aujourd'hui la réception d'une attestation de paiement des cotisations. Par cette voie de recours, ces entreprises sont en capacité de prolonger leur fraude.
Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude, et non du seul travail dissimulé, quand bien même un recours serait introduit.
Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s'agit de lutter contre le non paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé, mais constaté après contrôle comptable d'assiette par exemple.
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d'une semaine. En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères.
Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance, faute de pouvoir s’absenter sur une période donnée.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :
« ne peut être fractionné »
les mots :
« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'équité du système de financement de la complémentaire
santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne
bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur
Dispositif
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de la contribution de 8 % prévue sur la part patronale des titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et autres avantages similaires distribués par les employeurs.
Cette taxe constitue une charge supplémentaire pour les entreprises et risque de réduire l’accès des salariés à ces avantages sociaux, qui sont des instruments de pouvoir d’achat. La suppression de cette taxe permettra de maintenir ces avantages à leur valeur actuelle et de soutenir les entreprises et les salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Cet amendement est issu des propositions de la Mutualité Française.
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Le PLFSS 2026 (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) prévoit d’instaurer une contribution patronale à hauteur de 8 %, sur les compléments de salaires tels que :
– les titres-restaurants ;
– les chèques-vacances ;
– les bons d’achat et chèques-cadeaux ;
– les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE (Comité social économique) ;
Le présent amendement vise à exonérer les collectivités territoriales des articles 73 et 74 de la Constitution de cette mesure en ce que ces compléments de salaire accordés par les employeurs sur les territoires les plus touchés par la cherté de la vie à l’échelle nationale permettent aux bénéficiaires d’y faire face.
Pour rappel, les écarts de prix avec l’Hexagone se creusent depuis 2010, surtout aux Antilles. Ils varient en moyenne de 30 % à 41 % sur l’alimentation (45 % en Polynésie française, 70 % à Saint-Pierre-et-Miquelon). Or les revenus sont plus faibles dans les outre-mer, qui enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés de France. En 2021, les cinq DROM abritent 3 % de la population française et 24 % des personnes en grande pauvreté.
Instaurer une contribution patronale sur ces compléments de rémunération, inciterait les employeurs à diminuer leur montant ou à mettre fin à ces dispositifs, ce qui serait préjudiciable pour les salariés qui en bénéficient, dans des contextes économiques précaires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L'article 38 vise à instaurer, à seule fin d'économie et en toute illogicité, un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels. En effet, l’APA a pour objet la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. La PCH, quant à elle, est une aide pour répondre aux besoins de perte d’autonomie liée à un handicap. Ainsi, leur nature et leur objet ne sont pas la réparation d’un préjudice et ne sauraient se confondre avec cette dernière. D'ailleurs, la jurisprudence a déjà maintes fois tranché en ce sens. Par exemple, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a plusieurs fois considéré que l’APA n’a pas de caractère indemnitaire. : « cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-17.507). Elle a exprimé un jugement similaire en matière de PCH (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, 16-17.864). Pour au moins toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 38.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise demande la remise d’un rapport d’évaluation du coût du cours au travail temporaire dans les maternités.
La restructuration continue de l’offre périnatale en France s’accompagne d’une dépendance croissante à l’intérim médical dans les maternités, en particulier dans les établissements de proximité soumis à de fortes tensions de recrutement. Cette stratégie de court terme, bien que ponctuellement indispensable, se traduit par une charge financière significative pour le système hospitalier. Elle contribue par ailleurs à un affaiblissement global de la continuité et de la qualité des soins, avec parfois des conséquences dramatiques.
La Cour des comptes, dans son rapport 2024 sur la politique de périnatalité, recommande explicitement de mieux objectiver, de manière permanente, le coût du recours à l’intérim afin d’assurer la continuité des soins, conformément au principe d’égalité d’accès aux soins pour toutes et tous.
À titre d’exemple, les journalistes Anthony Cortes et Sébastien Leurquin rapportent dans leur enquête 4,1 – Le scandale des accouchements en France que certains praticiens intérimaires perçoivent plusieurs milliers d’euros pour une seule garde de 24 heures.
Cet amendement propose donc au Gouvernement de réaliser un rapport d’évaluation visant à mesurer les conséquences financières et sociales du recours à l’intérim dans les maternités publiques et privées, à comparer les coûts entre établissements sous tension et établissements stables, à identifier des leviers d’action pour limiter cette dépendance, et à caractériser les méthodes de contournement de la loi Rist.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 visant l’extension du plafonnement des dépenses d’intérim aux sages-femmes. Ce rapport évalue les conséquences du recours au contrat d’intérim dans les maternités. Le rapport portera notamment sur le coût du recours à l’intérim dans les maternités publiques et privées, une comparaison des coûts entre établissements sous tension et établissements stables et sur les incidences du recours à l’intérim sur la qualité des soins. Le rapport présentera également un inventaire des méthodes de contournement de la loi n°2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et les leviers d’action pour limiter la dépendance à l’intérim.
Exposé des motifs
L’article L. 162‑1‑7‑1 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n°2019‑1446 du 24 décembre 2019. Il y a donc une erreur de numérotation.
L’article 162‑1‑7‑6 du code de la sécurité sociale fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.
Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.
Compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).
Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique patient, des épisodes cliniques et des pathologies.
L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.
Amendement travaillé avec la CDOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 26.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une suppression du présent article au regard des risques que la procédure de référencement fait peser sur le montant des dépenses de remboursement à moyen terme et en matière d'approvisionnement pour les molécules référencées.
En effet, la procédure de référencement constitue, en l’état de rédaction, un préalable à la décision de remboursement. Par conséquent, les molécules non référencées seront déremboursées et les entreprises exploitantes sortiront du marché contribuant, de fait, à une diminution de l’intensité concurrentielle et à une hausse des prix.
En outre, la multiplication des critères intervenant dans la procédure de référencement en complexifie la lisibilité et renforce un risque de référencement des seuls acteurs pharmaceutiques détenteurs d’importantes parts de marché. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait adopté un autre dispositif de référencement en 2020 (article 39 LFSS pour 2020) dont les dispositions d’application avaient donné lieu à un avis défavorable de l'Autorité de la concurrence, en octobre 2021, et qui allait même jusqu’à relever un risque « oligopolistique ».
Enfin, sur un plan opérationnel, il est ressorti des auditions que le comité économique des produits de santé (CEPS) chargé de la mise en œuvre de la procédure de référencement ne serait pas en mesure de la conduire à moyens constants. Cette observation est d’ailleurs corroborée par un rapport de 2024 de la Cour des comptes sur le fonctionnement du CEPS qui rappelait le caractère réduit des équipes de ce service en comparaison de l’importance du poste de dépenses dont il a la charge (30 milliards d’euros).
Dès lors, en l’absence de garanties sur le caractère multi-attributaire du référencement ou sur les moyens supplémentaires qui pourraient être alloués au CEPS afin d’assurer sa mise en œuvre, le présent amendement préconise une suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du renvoi à un décret pris en Conseil d'État la détermination des modalités générales d'établissement du diagnostic d'une maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles.
Il s'agit d'un amendement de précaution au regard du manque de précision et de garanties caractérisant l'impact des dispositions visées.
La mesure vise à supprimer les modalités de diagnostic des tableaux des maladies professionnelles, actuellement fixées par voie règlementaire. Face au constat de critères devenus obsolètes, elle vise à s’appuyer sur un “cadre commun” défini par les bonnes pratiques médicales et les avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette mesure, en apparence technique et poursuivant un objectif bienveillant (faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles en se fondant sur l'état du consensus médical et lutter contre l'obsolescence des tableaux diagnostiques), pourrait toutefois comporter plusieurs risques concrets pour les victimes de maladies professionnelles.
En premier lieu, les référentiels de bonnes pratiques et les recommandations de la HAS ne sont ni contraignants, ni opposables. Sans modalités claires, les diagnostics dépendraient de pratiques variables selon les médecins ou les caisses, pouvant ouvrir la porte à l’arbitraire et à l’inégalité de traitement.
Ensuite, les modalités sont actuellement prises par décret après avis d’instances où siègent les représentants des travailleurs (notamment la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail). Le décret pris en Conseil d'État s'imposant aux décrets simples fixant les tableaux des maladies professionnelles, il viendrait soustraire au regard et à la voix des travailleurs les décisions touchant directement à leur santé, à leur sécurité et à la reconnaissance de leurs droits.
Pour finir, sans critères clairs et opposables, les administrations pourraient contester plus facilement les déclarations des travailleurs et les modalités diagnostiques privilégiées par le corps médical.
Face aux difficultés posées par l’état actuel des tableaux, la solution ne devrait pas être de retirer cette compétence du champ réglementaire et social, mais d'engager un véritable travail de révision et d'en garantir l'actualisation régulière. Cela permettrait d’adapter les critères aux connaissances médicales les plus récentes, mais constituerait l'occasion d’élargir la reconnaissance à de nouvelles pathologies liées au travail, comme le burn-out, dont la réalité sociale et sanitaire n’est plus contestable.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« prévues au 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 30 septembre 2026, celles ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité à certaines prestations sociales pour toute personne étrangère à un minimum de trois ans de présence légale et de contribution en France.
Les aides accordées par la France aux immigrés en situation régulière sur notre territoire sont nombreuses.
Pour certaines prestations, des conditions de durée de résidence existent. En revanche, ces prestations sont toujours non contributives, c’est-à-dire qu’aucune condition de durée de cotisation n’est requise pour pouvoir en bénéficier : une personne étrangère peut donc profiter de la générosité de la France sans jamais y avoir travaillé et sans aucune contrepartie.
10 % des bénéficiaires de la Caisse nationale des allocations familiales (CAF) sont étrangers, pour un coût annuel d’environ 9 milliards d’euros. L’allocation Solidarité aux personnes âgées (ASPA) est quant à elle attribuée à environ un tiers de bénéficiaires de nationalité étrangère, d’après un bilan de la Cour des comptes sur le sujet, ce qui représente plus de 1,2 milliard d’euros.
Dans le contexte de finances publiques extrêmement difficile que nous connaissons, cet amendement a pour objet de n’octroyer l’ASPA, les allocations familiales et l’allocation logement aux étrangers en situation régulière qu’après une durée minimale de cotisations de 3 ans. Cela permettrait de réaliser des économies non négligeables et constituerait une véritable mesure de justice sociale.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »
Exposé des motifs
Le présent amendement s’appuie sur les conclusions du rapport sur les politiques d’accompagnement à la parentalité, adopté à l’unanimité par la Délégation aux droits des femmes en juin dernier.
Fruit de six mois d’auditions, ce travail met en évidence un constat sans appel : l’arrivée d’un enfant accentue fortement les inégalités entre les femmes et les hommes, tant dans la trajectoire professionnelle des mères que dans la répartition des tâches domestiques au sein du couple.
Selon le Conseil d’analyse économique (2024), près de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes s’expliquent par la « pénalité parentale ». Alors que la parentalité n’a aucun impact sur la carrière des hommes, les femmes voient leurs revenus diminuer en moyenne de 38 % au cours des dix premières années suivant la naissance d’un enfant. Les femmes demeurent ainsi la « variable d’ajustement » d’une politique familiale et d’un marché du travail encore insuffisamment cohérents.
La création d’un congé naissance d’un ou deux mois, rémunéré à 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à 60 % le second, constitue une avancée majeure en matière d’accompagnement à la parentalité.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article 42 comporte un risque d’inégalité entre les parents.
Cet amendement vise à y remédier en permettant de fractionner le congé en deux périodes d’un mois. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l'autre parent. Pour le père, cette période du congé ne pourra pas être prise pendant la durée du congé maternité.
Cette évolution de bon sens entraînerait de multiples effets positifs :
- la possibilité pour chacun des parents de disposer d’un temps de qualité seul avec son nouveau né ;
- une meilleure prévisibilité pour les employeurs, qui peuvent ainsi anticiper les absences ;
- une plus grande flexibilité pour les couples aux situations professionnelles diverses ;
- un meilleur partage des responsabilités parentales et domestiques entre les parents ;
- une entrée plus tardive de l’enfant dans les modes d’accueil, alors qu’un parent sur cinq doit aujourd’hui le garder faute de solution ;
- une diminution du recours au congé parental ;
- enfin, un encouragement à la natalité grâce à une parentalité mieux soutenue et plus égalitaire, en phase avec les attentes des jeunes générations.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :
« en deux parties d’un mois chacune ».
II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes :
« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».
Exposé des motifs
Le présent amendement autorise le Gouvernement à expérimenter, dans cinq départements volontaires, le versement des prestations sociales non contributives sur la base d’une base de ressources unique, le revenu social de référence. Seraient ainsi concernées les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le niveau cumulé des prestations versées à un même foyer fiscal ne pourra excéder un montant correspondant à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, rapporté au nombre de parts fiscales retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
La remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer l’incidence sociale, économique et financière de ladite expérimentation, avant d’envisager son extension à des prestations financées par le budget général de l’État, telles que la prime d’activité, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et les aides personnelles au logement.
L’auteur du présent amendement est favorable à une telle extension du dispositif, qui ne peut toutefois être proposée dans le présent projet de loi compte tenu du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale strictement défini par les dispositions organiques du code de la sécurité sociale.
La mesure proposée, première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique, répond à un double objectif de simplification du versement des prestations sociales et de maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de cinq départements volontaires à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de trois ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence défini par décret en Conseil d’État, après avis des organismes gestionnaires desdites prestations.
Le montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent et perçues par les membres d’un foyer fiscal ne peut excéder un montant correspondant à 70 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle, rapporté au nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application de l’article 193 du code général des impôts. Il ne peut être supérieur au montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent qui seraient perçues par les membres de ce foyer en l’absence de conduite de l’expérimentation.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, dont la liste des départements participants, sont définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Il examine l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du code de la sécurité sociale, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous exprimons notre opposition au "forfait patient urgences", participation forfaitaire à la charge des patients qui passent aux urgences sans être hospitalisés.
Sous prétexte de désengorger les hôpitaux, cette mesure de déremboursement sanctionne les assurés qui viendraient aux urgences pour des soins estimés « non urgents ». C’est nier la situation actuelle en matière d’accès aux soins où des patients n’ont d’autre choix que d’aller à l’hôpital faute de médecins de ville disponibles.
La part du territoire nationale qualifiée de désert médial s'élève à 87% et 30% de la population y vit. Le nombre de médecins généralistes en exercice ne cesse de décliner depuis 2010, si bien que notre pays n'en comptait plus que 100 000 au 1e janvier 2025. Les efforts de formation sont insuffisants et quand bien même ils le seraient, ne produiront pas d'effets avant la décennie prochaine.
L'Assemblée nationale a voté la régulation de l'installation des médecins libéraux afin de répondre, dès maintenant, aux problèmes d'accès aux soins qui se posent aux patients vivant dans les zones sous-dotées. Le Gouvernement continue d'ignorer la volonté de la représentation nationale et n'agit pas concrètement pour enrayer la concentration croissante des médecins installés dans les mêmes territoires. Celui-ci s'obstine à en ressortir au volontariat et aux mesures d'incitations : ces recettes éculées ne produisent pas d'effet.
Le développement des pathologies chroniques fait qu'une majorité du temps médical des médecins est destiné aux soins programmés, de l'ordre de 70% de leur charge de travail selon la Cour des comptes, dans son rapport "L'organisation territoriale des soins de premier recours" de mai 2024.
Cela fait qu'il est bien souvent impossible d'accéder aux soins via la médecine de ville. La seule solution s'offrant aux patients est alors de se déplacer jusqu'à l'hôpital le plus proche disposant d'un service d'urgence. Ce n'est pas l'impatience qui mène aux services d'urgences, c'est la nécessité. Notons que l'accès aux services d'urgence lui-même est compliqué quand 11 millions de Français, soit 17% de la population, vivent à plus de 30 minutes des urgences.
Si les urgences sont aussi fortement sollicitées, c’est d’abord en raison des défaillances d’organisation de la médecine de ville, de la crise de l'hôpital et de l’extension des déserts médicaux.
Sans résoudre les problèmes d’engorgement des urgences hospitalières, cette mesure contribue à renforcer les inégalités d’accès aux soins. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce forfait.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés.
Exposé des motifs
Actuellement, une très faible proportion de médecins (environ un millier) exercent en secteur 3, c’est-à-dire hors convention, avec des honoraires libres. Les patients consultant ces praticiens ne bénéficient de quasiment aucun remboursement pour la consultation, conformément au principe du non-conventionnement. En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.
Cette situation crée une incohérence : le patient ne peut être remboursé de la consultation d’un praticien non conventionné, mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits à l’issue de cette même consultation.
Afin de rétablir la cohérence du dispositif de prise en charge et d’affirmer le principe selon lequel le remboursement par l’assurance maladie est réservé aux actes et prestations réalisés dans le cadre d’une relation conventionnelle entre le professionnel et l’assurance maladie, le présent amendement vise à préciser que la prise en charge par l’assurance maladie des actes et prestations réalisés par les médecins est réservée à ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.
Depuis le 1er juin 2009, le RSA remplace le Revenu Minimum d'Insertion (RMI). Dès sa création, il est pensé comme une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi.
Cependant, au fil des années, son objectif initial a été dévoyé. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité.
Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40% sont âgés de moins de 35 ans. Il est difficile d’imaginer que tous ces allocataires, jeunes, soient dans l’incapacité de travailler.
Qui plus est, cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides.
Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat. Bien entendu, la limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.
C’est dans cette même logique que les députés du groupe Droite Républicaine avaient défendu et obtenu la réalisation de 15 heures d'activité d'insertion par semaine en contrepartie du RSA.
Pour assurer la recevabilité et justifier d'un impact direct sur les finances de la sécurité sociale, cet amendement assujettit le RSA à la CSG. Ce n'est néanmoins pas l'intention des auteurs de cet amendement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :
« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;
« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;
« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;
« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »
II. – Le 8° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer les versements annuels du fonds de réserve des retraites vers la CADES.
Si la Cades est une aberration en elle-même qui conduit contre toute logique économique à détourner des recettes fiscales pour rembourser directement le capital d'emprunts publics qui pourraient être roulés comme la dette de l'État, sont fonctionnement n'est pas en reste.
Alors que des ressources fléchées lui avaient été affectées, une fraction de CSG et une taxe dédiée la CRDS, Nicolas Sarkozy a décidé de piocher dans le fonds de réserve pour les retraites pour financer l'amortissement de la dette sociale. Ce sont ainsi 2,1 milliards d'euros par an dans un premier temps puis 1,45 milliard désormais qui sont ponctionnés dans des réserves constituées pour le système des retraites. Au total, 30 milliards d'euros ont été détournés des réserves pour les retraites.
Cet amendement propose par conséquent de mettre un terme à l'appauvrissement forcé du système de retraites dont la fausse fragilité est artificiellement construite par le détournement de ressources dédiées et la privation de recettes telles que les exonérations de cotisations non compensées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,4 milliards »
le montant :
« 15 milliards ».
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 39 modifie l’article L 461‑1 du code de la sécurité sociale. Cette modification prévoit que lorsque la victime est atteinte d’une maladie figurant dans un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle ne satisfait pas toutes les conditions prévues dans les différentes colonnes du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste de métiers ou de circonstances d’exposition…), son dossier sera désormais examiné par deux médecins conseil de la Sécurité sociale et non plus par le C2RMP.
L’Andeva, et de nombreuses organisations syndicales ainsi que de nombreux experts de la réparation des maladies professionnelles considèrent que cette évolution sera défavorable aux victimes sans, de surcroît, répondre aux difficultés d’engorgement des C2RMP qui appellent notamment à corriger la vétusté des tableaux et à adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L'application du dispositif "Mon soutien psy" révèle des disparités territoriales et des limites de suivi. Ce rapport vise à dresser un bilan complet : répartition des bénéficiaires, articulation avec la médecine de ville, évaluation clinique et satisfaction des patients. En s’appuyant sur les données existantes, il permettra d’ajuster le dispositif sans coût supplémentaire et d’améliorer son efficacité.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des séances de psychologues prévu à l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une cotisation obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d’un visa long séjour « visiteur », notamment les retraités américains installés en France sans y exercer d’activité.
Actuellement, ces personnes peuvent être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMA) après trois mois de résidence stable et régulière, sans aucune contribution financière, alors même qu’elles perçoivent leurs pensions à l’étranger et n’acquittent pas d’impôt sur le revenu en France.
Certaines agences d’expatriation exploitent cette faille en proposant à des retraités étrangers des formules d’installation en France, profitant de cet accès gratuit à notre système de santé, entièrement financé par les cotisants français.
La mesure proposée impose donc une participation financière minimale conditionnant l’accès à la PUMA pour ces publics.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique dans des conditions fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à généraliser la délivrance à l’unité des médicaments, afin de réduire le gaspillage médicamenteux et de limiter les pertes financières pour la Sécurité sociale.
Chaque année, ce gaspillage se traduit par une perte financière considérable. En effet, selon un rapport de la Cour des Comptes rendu le 5 septembre 2025 nommé “Le bon usage des produits de santé”, entre 562 millions et 1,7 milliard d’euros de médicaments ne sont pas consommés chaque année, ce qui a représenté 8 503 tonnes de médicaments jetés en 2023. Son évaluation des coûts s’appuie sur les données de l’organisme Cyclamed, chargé de la collecte des médicaments non utilisés. En 2023, le volume de médicaments jetés et récupérés par Cyclamed s’élevait à 8 503 tonnes.
Rendre ce dispositif obligatoire constitue une réponse efficace pour réduire le gaspillage tout en maîtrisant les coûts publics.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à la disparition programmée par le Gouvernement de la commission d'action sociale du régime de Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).
Le gouvernement entend supprimer la commission d'action sociale du régime des artistes-auteurs. Il souhaite attribuer sa compétence à l'instance nouvelle qu'il propose de créer en lieu et place d'un véritable conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Pire encore, la réforme ici proposée évacune purement et simplement la question d'une action de prévention sanitaire au bénéfice des artistes-auteurs.
Cette mesure de transfert à l'URSSAF Limousin fait planer le risque d'un effacement de la voix des organisations syndicales.
Pourtant, les assurés sociaux, les premiers concernés, sont les seuls en acapacité de connaître et d'apporter des solutions aux problèmes posés par la situation sociale des artistes-auteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national des Artistes Plasticien·ne·s de la confédération générale du travail (SNAP-CGT).
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 et 20.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient encadrer, par le comité économique des produits de santé, l'indemnité pouvant être réclamée à un établissement de santé par le laboratoire dans le cadre d'une mise à disposition en accès direct.
Défenseurs de la création d'un pôle public du médicament, les Insoumis considèrent que le médicament n'est pas un produit comme les autres, à laisser à la main du marché. Aujourd’hui, ce sont les laboratoires privés qui fixent les prix, souvent astronomiques, ou mènent un bras de fer avec la puissance publique pour maximiser leurs profits, financés par la sécurité sociale.
Cette situation soulève des questions sur la justification des prix des médicaments innovants, l'impact sur les finances publiques et l'accès équitable aux traitements. L'exemple de l'anti-cancéreux Keytruda, donc le prix est pourtant fixé par le CEPS, illustre comment les traitements innovants font la fortune des laboratoires selon le stratagème du "coût de la niche" : alors que son prix public affiché est de 2 000 euros le flacon, des analyses indépendantes estiment qu'un prix équitable pour le Keytruda pourrait se situer entre 52 et 885 euros, bien en deçà du prix affiché.
On ne peut pas laisser le marché décider de la vie et de la santé des gens. C'est pourquoi cet amendement vise, à minima, à encadrer les indemnités réclamées par les laboratoires aux établissements de santé dans le cadre de la mise à disposition de spécialités médicamenteuses en accès direct.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :
« indemnité »,
insérer les mots :
« dans la limite d’un montant fixé par le comité économique des produits de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite l'extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des moyens de contraception au-delà de 26 ans.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit dans le droit la gratuité des préservatifs, sans ordonnance, pour les moins de 26 ans.
Or, si les jeunes sont un public particulièrement à risque de MST/IST, la fixation d’un âge de 26 ans au-delà duquel ce risque serait soudainement et significativement réduit paraît sans fondement. En France en 2023, 34,7% des femmes rapportent que la dernière grossesse dans les 5 ans était non souhaitée d’après une étude de l’Inserm et l’ANRS-MIE publiée en novembre 2024. Parmi elles, la proportion de femmes agées de 30 à 49 ans reste singnificative (près d'un tiers).
Être plus âgé ne protège absolument pas des risques associés à des rapports sexuels non protégés, pas plus qu’il n’équivaut à une situation financière plus favorable qui permettrait systématiquement de faire face aux coûts associés à l’acquisition de préservatifs. Le prix d’une boîte de 10 préservatifs est élevé : il va de 5 euros à 18 euros dans le commerce.
L’universalité de la gratuité d’accès aux préservatifs est un outil majeur au service de la santé sexuelle et reproductive : après la mise en œuvre de la prise en charge intégrale par les caisses d'assurance maladie en janvier 2023, la délivrance des préservatifs pour les moins de 26 ans a été multipliée par 5 en l'espace de six mois. Par ailleurs, les exigences de lisibilité et de simplicité, ainsi que d’acceptabilité du dispositif, commandent de généraliser l’accès gratuit à ces préservatifs pour tous.
Par ailleurs, les moyens de contraception sont variés : pilule, implant sous-cutané, dispositif intra-utérin, patch, anneau, etc.. Ces divers dispositifs répondent à des aspirations différentes. Une extension de la prise en charge à l'ensemble des moyens contraceptifs ne permettrait que d'assurer une meilleure gestion de la santé reproductive et sexuelle et réduirait grandement les restes à charge supportées, notamment par les assurées sociales. Ainsi, certaines pilules contraceptives peuvent coûter plus de 10€ par cycle et ne sont remboursées qu'à raison de 65% du tarif de l'Assurance maladie.
Pour ces différentes raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la suppression de la limite de 26 ans fermant le droit à un accès gratuit à l'ensemble des moyens de contraception, en pharmacie ou en consultation.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’article 39 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d’une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance de tous les moyens de contraception au-delà de l’âge de 26 ans.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à alerter sur la fin de l’expérimentation des haltes soins addictions, prévue pour le 31 décembre 2025, et appeler à sa pérennisation.
Dans le cadre d’une expérimentation prévue par la loi du 26 janvier 2016, deux salles expérimentales proposant des services de prévention sanitaire ont vu le jour à Paris et Strasbourg. Elles accompagnent les usagers à l’injection et réduisent les risques liés, délivrent de la naloxone, surveillent la sortie des usagers de l’espace d’injection et orientent les consommateurs vers la prise en charge des addictions. Elles proposent également des consultations de service social et des consultations d’infirmiers.
Selon l’INSERM, les salles de Paris et de Strasbourg permettraient d’éviter 6 % des infections au VIH et 11 % des infections au VHC, 69 % des surdoses, 71 % des passages aux urgences ainsi que 77 % des abcès et endocardites associées. Au-delà de leur impact sur la santé des usagers, les haltes soins addictions ont un effet positif sur la tranquillité des quartiers où elles sont installées. Le rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) pointe une diminution des nuisances dues à la consommation de stupéfiants dans l’espace public, notamment une baisse des intrusions dans les espaces privés, des nuisances sonores, de la vue de personnes s’injectant des drogues et de la présence de déchets comme les seringues à risques.
La France Insoumise défend l’entrée dans le droit commun des haltes soins addictions afin de les pérenniser dans l’arsenal des outils de prévention des risques. Les expérimentations ayant démontré leur efficacité, il est désormais urgent de généraliser le dispositif de salles de consommation supervisée sur l’ensemble du territoire, afin de réduire efficacement les risques liés à la consommation de drogues, et de connaître les évolutions de consommation.
En raison des contraintes liées à la recevabilité des amendements, ce dernier vise donc à solliciter la remise d’un rapport sur l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ayant prolongé la durée de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2025.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 83 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose de revaloriser les rémunérations des orthophonistes exerçant à l’hôpital ou au sein des établissements et services médico-sociaux par un abondement de l’objectif national de dépenses d’Assurance maladie.
La profession d’orthophoniste est extrêmement féminisée, à 97 %. Cela explique très probablement leur faible rémunération lorsqu’elles sont salariées : 1705 € en début de carrière en ESMS, 2230 € à l’hôpital. Aucune autre profession hospitalière n’est si peu rémunérée pour un niveau de diplôme à bac +5.
Une revalorisation est nécessaire et urgente. La hausse de 20 % de la rémunération des 2101 orthophonistes en ESMS leur permettrait d’atteindre un niveau de salaire de 2046 € en début de carrière. De même, une hausse de 10 % pour les 1220 orthophonistes hospitalières porterait leur rémunération en début de carrière à 2453 €.
À cette fin, un abondement de 17 millions d’euros est nécessaire, suivant une répartition entre les sous-Ondam établissements de santé et le sous-Ondam établissements et services pour personnes handicapées.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revaloriser la rémunération des orthophonistes, à l’hôpital et en ESMS, par une dotations supplémentaire au sous-Ondam hospitalier. La diminution des fonds dédiés aux autres prises en charge est purement formelle, afin de satisfaire à la recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,805 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,012 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,283 ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la commission d'affiliation et de recours comprenne majoritairement des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la deuxième phrase, après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « majoritairement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« deuxième, ».
Exposé des motifs
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a instauré un régime d’exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques aux entreprises implantées dans les départements et régions d’outre-mer, afin de compenser les handicaps structurels liés à l’éloignement, l’insularité et la faiblesse du tissu économique.
Toutefois, Mayotte, devenue département d’outre-mer en 2011, demeure exclue de ce dispositif, alors même que la situation économique et sociale du territoire justifie pleinement son inclusion : le taux de chômage y dépasse 30 %, les entreprises y font face à des surcoûts logistiques considérables et la précarité sociale y est bien plus marquée que dans les autres territoires ultramarins.
Le présent amendement vise donc à étendre à Mayotte le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales prévues par la LODEOM, afin de favoriser la création d’emplois, la compétitivité des entreprises et la convergence sociale entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« Saint-Barthélemy »
insérer les mots :
« , à Mayotte ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer la formation des praticiens en obstétrique‑gynécologie en instituant, pour quatre ans, une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu (DPC) consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques.
Le besoin de formation spécifique des professionnels est régulièrement identifié comme l’un des déterminants majeurs des violences obstétricales et gynécologiques (VOG). Dès 2018, un rapport du Haut Conseil à l’Egalité expliquait en partie “les mauvais traitements et les violences infligés aux femmes dans les services de santé comme la conséquence d’une sensibilisation et d’une formation insuffisantes”. En effet les VOG prospèrent aussi par insuffisance de sensibilisation et de formation, et requièrent des réponses structurées de mise à niveau des compétences, de communication soignants-patientes et de culture du consentement tout au long du parcours de soins.
En droit, le code de la santé publique consacre le droit au soulagement de la douleur et l’exigence d’un consentement libre et éclairé, mais ces principes sont souvent insuffisamment appliqués. L’insuffisance de contrôle de l’actualisation des compétences et les difficultés à faire évoluer certaines habitudes professionnelles confortent l’idée qu’un plan de formation national prioritaire, tel qu’il est prévu par cet amendement, est nécessaire pour diffuser des pratiques de bientraitance, renforcer la sécurité et l’expérience des patientes, et réduire la survenue des VOG.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer la formation des praticiens en obstétrique‑gynécologie
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu (DPC) consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’augmenter d'un point et demi la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.
Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.
En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.
Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.
On constate d’ailleurs que la branche autonomie redevient négatif et jusque’à atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 78, supprimer les mots : « ou continuent de cesser ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 78, après le mot :
« activité »
insérer les mots :
« ou ne la reprennent pas ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement tiennent à souligner l’aberration concernant la compensation de la sous-déclaration des AT/MP : alors que la Commission d’évaluation a évalué en 2024 le montant de la sous-déclaration des AT/MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 milliards et 3,8 milliards d’euros, le PLFSS pour 2026 limite le montant du versement annuel de branche AT/MP au titre de la sous-déclaration au profit de la branche maladie à 1,6 milliards d’euros. Et ce, alors même que la branche maladie supporte un important déficit.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la récupération sur les successions des sommes allouées au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Les sommes versées au titre de l’ASPA sont récupérables sur succession après le décès de l’allocataire, si l’actif net de la succession dépasse 107 616 euros en métropole et 150 000 euros dans les départements d’outre-mer.
Selon la Drees, plus de 50 % des personnes seules et éligibles ne demandent pas l’Aspa. Le non-recours augmente avec l’âge des bénéficiaires potentiels, de 47 % pour les personnes âgées de 65 à 69 ans à 56 % pour les personnes d’au moins 85 ans. Une enquête de la CNAV cite le recouvrement sur succession comme l’une des toutes premières causes de cette situation.
Il faut définitivement mettre fin à un principe injuste, qui fait reposer le droit à recevoir un maigre revenu de subsistance sur une obligation formulée à l’encontre des ayants-droits, sans tenir compte de leur situation économique. Quelle hypocrisie que de vouloir récupérer les sommes versées en minimum vieillesse sur des héritages modestes pendant que le top 0,1 % des héritiers reçoit en moyenne 180 fois l’héritage médian.
En 2022, le total des sommes récupérées au titre du recouvrement s’élevait à 117 millions d’euros. Une somme dérisoire au regard du non-recours à l’ASPA.
Cet amendement vise donc à assurer aux plus âgés de nos concitoyens le droit à leur subsistance et à la dignité en supprimant ce recouvrement.
Dispositif
I. – L’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑6, L. 136‑6‑1, L. 136‑7 et L. 136‑8 du même code.
Exposé des motifs
"Depuis la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, dite loi Chassaigne 2, le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être maintenu au-delà d’une durée de cinq ans. Cette évolution, applicable depuis le 1er janvier 2022, conduira à ce qu’environ 10 000 personnes se voient dans l’obligation d’adopter un nouveau statut à compter du 1er janvier 2027.
Afin d’accompagner cette transition et d’encourager les conjoints collaborateurs concernés à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, le présent amendement prévoit de leur ouvrir le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales aujourd’hui réservées aux jeunes agriculteurs.
Cette mesure serait strictement encadrée puisqu'elle serait subordonnée à une ancienneté minimale de cinq années en qualité de conjoint collaborateur.
En permettant à ces professionnels expérimentés d’accéder à un cadre social plus favorable au moment où ils franchissent une étape décisive de leur parcours, cet amendement vise à sécuriser leur activité et à préserver la vitalité du tissu agricole, notamment dans les exploitations familiales où ces conjoints ont souvent contribué durablement à la vie économique et sociale de l’exploitation.
Un amendement similaire a été adopté en commission des affaires sociales, traduisant un large consensus sur la nécessité d’un accompagnement spécifique pour ces conjoints collaborateurs amenés à changer de statut en 2027. La présente proposition s’inscrit dans cette continuité et vise à confirmer cette orientation lors de l’examen en séance publique."
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qui prend le nom de »
le mot :
« dénommée ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots :
« , assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes : »
les mots :
« les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle : ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la rédaction du rapport mentionné au C »,
les mots :
« et de son évaluation ».
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux médecins de détenir, dans leur lieu d’exercice, les vaccins nécessaires à la réalisation des actes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.
Cette mesure ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques, conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution. En effet :
- Les vaccins concernés sont déjà remboursés par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun ;
- Le stockage des vaccins dans les cabinets médicaux ne nécessite aucun financement public supplémentaire, ni en matière de logistique, ni d’infrastructure ;
- L’acte vaccinal réalisé par le médecin dans son cabinet ne modifie pas les modalités de facturation existantes, ni les tarifs conventionnels applicables.
Il s’agit donc d’une simplification organisationnelle, sans impact budgétaire, visant à améliorer l’accès à la vaccination en facilitant sa réalisation au moment opportun, lors de la consultation médicale.
C’est un dispositif complémentaire dans une stratégie multi-acteurs de la vaccination.
Faciliter l'acte vaccinal, c'est rapprocher la prévention du patient par tous les moyens disponibles.
La détention de vaccins en cabinet médical s'inscrit en complément naturel de l'élargissement des compétences vaccinales aux pharmaciens et infirmiers, déjà mis en œuvre depuis plusieurs années. L’élargissement des compétences vaccinales bien que nécessaire, n'a pas suffi à augmenter significativement la couverture vaccinale. Pourquoi ? Parce qu'il manque un maillon essentiel : la réactivité au moment de la consultation médicale, là où le diagnostic, le conseil personnalisé et la prescription se rencontrent.
La vaccination repose aujourd’hui sur trois piliers qui doivent fonctionner ensemble, chacun avec ses atouts spécifiques. La vaccination en pharmacie sans rendez-vous avec des horaires élargis appuyé par un maillage territorial dense est utile pour la vaccination opportuniste et les publics en mobilité. Les infirmiers pour la vaccination à domicile et en structure. Elle est essentielle pour les patients à mobilité réduite, les EHPAD, et les programmes de vaccination ciblés. Un rôle également central dans « l’allez vers » en matière de prévention. Enfin les médecins : la réactivité clinique et le conseil personnalisé. Seuls capables d'évaluer l'état de santé global, d'adapter la vaccination aux comorbidités, et de transformer chaque consultation en opportunité préventive.
Malgré ces trois canaux, le médecin reste le seul professionnel qui ne peut pas vacciner immédiatement après avoir identifié le besoin. Aujourd’hui, les contraintes de prescription et de dispensation freinent l’accès à la vaccination. Les lever, sous encadrement, c’est replacer la médecine de premier recours au cœur de la stratégie vaccinale. Ce modèle fonctionne déjà avec succès à l’international et a démontré toute sa pertinence en France pendant la crise sanitaire. Il ne s’agit pas d’une rupture, mais d’une évolution maîtrisée, au service d’un objectif partagé : une meilleure couverture vaccinale et une prévention plus proche du terrain sans cout supplémentaire pour la société, les vaccins étant déjà des produits remboursés.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des médecins.
Dispositif
Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
Exposé des motifs
Selon l'Insee, 12,8 % des 15-29 ans se retrouvent sans emploi, sans diplôme et sans formation, soit 1,4 million de personnes concernées à l'échelle nationale. La situation est encore plus dégradée en Outre-Mer.
En Guadeloupe, cela concerne 27,3 % des jeunes, 25,6% en Martinique, 30,2% à La Réunion et 36,7% en Guyane. Une enquête de Studyrama révèle ainsi que 84 % des sondés, entre le bac et bac+5, ont trouvé la recherche d'une entreprise très difficile.
Sur ces territoires, trouver une entreprise d'accueil pour les jeunes apprentis relève du parcours du combattant et cela, en raison du tissu économique principalement constitué de microentreprises. Pire, de nombreux apprentis sont contraints d'arrêter leurs études, faute d'entreprise d'accueil.
A travers le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement envisage de mettre fin à la totalité des exonérations de cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de la rémunération de l'apprenti inférieure ou égale à 50% du SMIC (ou 79% du SMIC si le contrat d'apprentissage a été conclu avant le 1er mars 2025). La rémunération des apprentis serait soumise aux cotisations salariales dès le 1er euro. Cette mesure, qui concernera les contrats d'apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2026, si elle venait à s'appliquer en Outre-mer, pénaliserait tant les apprentis que les entreprises d'accueil dans un marché du travail déjà particulièrement fragile.
Par conséquent, il est indispensable que cette mesure incitative au recrutement d'apprentis soit maintenue en Outre-mer. C'est en cela que s'inscrit cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la limitation du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 21.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches.
Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille d’assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.
L’ouverture au privé du secteur de la petite enfance a donné lieu à une course à la rentabilité où le jeune enfant est devenu un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes et sa qualité d’accueil a été supprimée de l’équation. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l'enfant et de la prise en compte de ses besoins, sont incompatibles avec la promesse d'un service public de la petite enfance.
Sur le terrain, loin des dividendes versés aux actionnaires, les difficultés de recrutement augmentent, notamment du fait du salaire sous-évalué des professionnels. Ainsi d’après la Caisse nationale des Allocations familiales, plus de 8% du personnel total est vacant. Ces pénuries entrainent une dégradation des conditions de travail et de soin, une perte de la qualification des personnels du fait du turn-over important, de la systématisation du sous-effectif et du recours à l’intérim.
Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les Ogres en 2024.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise proposent d’instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches.
Dispositif
I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le régime spécifique de la LODEOM applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en les excluant du dispositif d’homogénéisation prévu dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales envisagée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Cette réforme, qui abaisse le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC dès 2025 et supprime les exonérations proportionnelles « maladie » et « famille » à compter de 2026, aurait pour effet, du fait de l’indexation du coefficient LODEOM sur la réduction générale, de réduire mécaniquement le niveau d’exonération dans les Outre-mer.
Une telle évolution augmenterait le coût du travail dans des économies déjà fragilisées. À Saint-Martin, le PIB par habitant ne représente que 45 % de la moyenne hexagonale ; le taux de pauvreté atteint près de 40 %, le chômage 30 % de la population active, et le coût de la vie est supérieur de 47 % à celui de l’Hexagone pour les produits alimentaires.
L’économie, peu diversifiée et fortement dépendante du tourisme, souffre d’un faible niveau de qualification de la population et d’un taux de propriétaires limité. Dans un environnement caribéen particulièrement concurrentiel, notamment face à Sint-Maarten, où les charges sociales sont bien moindres, la LODEOM demeure un levier déterminant pour maintenir l’attractivité et l’activité du territoire. Elle constitue, dans ce contexte, un amortisseur essentiel pour préserver l’emploi et la compétitivité locale.
À Saint-Barthélemy, malgré un PIB par habitant élevé, la dépendance au tourisme haut de gamme, la pénurie de main-d’œuvre locale et les coûts élevés de la vie et du logement fragilisent l’économie.
Les effets positifs du dispositif sont concrets : à Saint-Martin, l’emploi salarié a progressé de 25,8 % entre 2019 et 2024 pour atteindre 7 671 emplois ; les exonérations ont permis de rattraper les dettes sociales et fiscales postérieures à Irma et à la crise du COVID, et de contenir un coût du travail représentant jusqu’à 45 % du chiffre d’affaires pour certaines entreprises. Les organisations socio-professionnelles locales alertent unanimement sur les conséquences sociales et économiques d’une remise en cause du dispositif.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, régies par l’article 74 de la Constitution, se distinguent par leur statut et leur structure économique des départements d’Outre-mer. L’application uniforme d’un dispositif de réduction homogénéisée méconnaîtrait ces spécificités institutionnelles et territoriales.
En conséquence, le présent amendement tend à sanctuariser le régime spécifique de la LODEOM applicable à ces deux collectivités, à les exclure du champ de la réforme nationale des exonérations patronales, et à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’en adapter les paramètres sans compromettre la compétitivité et l’emploi.
La LODEOM n’est pas une niche fiscale : elle constitue un instrument de justice territoriale, d’équité, de stabilité économique et de cohésion nationale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).
La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a fait l'objet de consultations avec l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et la chambre syndicale de répartition pharmaceutique.
Il vise à assurer le respect de l'interdiction légale d'exportation de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur inscrite à l'article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. En effet, bien que l'ampleur des violations de ces dispositions soit réduite, elle tend à augmenter depuis 2021, particulièrement pour les grossistes-répartiteurs dits "short-liners" dont la stratégie d'affaires les place, d'ores et déjà, en situation de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres grossistes.
Pour la période intervenant entre novembre 2023 et avril 2024, près de 48 transactions ont été effectuées en violation de la loi pour une quantité totale de 6487 produits. Cette situation génère un surcoût pour l'Assurance-maladie et, dans certains cas, une perte de chance pour les patients. L'enjeu de ce dispositif est donc bien d'interdire les abus afin que tous les grossistes-répartiteurs soient traités de façon équivalente au regard des dispositions d'interdiction des exportations.
Il est à relever que cet amendement ne vise pas une interdiction pure et simple de la possibilité d'exporter pour les grossistes-répartiteurs. En effet, le marché extérieur constitue, bien souvent, un moyen pour les grossistes d'assurer la viabilité de leur modèle économique et le respect de leurs obligations de service public.
Dispositif
L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir un accès effectif et égal à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sur l’ensemble du territoire national.
Malgré les avancées législatives et la constitutionnalisation du droit à l’avortement, que notre groupe parlementaire est le premier à avoir porté à l'Assemblée nationale, de fortes disparités territoriales persistent pour l'accès à ce droit. Au-delà des textes, il est donc nécessaire de contrer les offensives réactionnaires par la matérialisation de ce droit.
Selon la DREES (Études et Résultats, septembre 2025), 251 270 IVG ont été pratiquées en 2024, soit un taux de recours de 17,3 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
Selon la DREES (2025), 17 % des femmes doivent changer de département pour accéder à une IVG. Le taux varie fortement selon les territoires : de 12,4 ‰ dans les Pays-de-la-Loire à 23,1% en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et jusqu’à 46,5 % en Guyane. Ces écarts traduisent des inégalités d’accès structurelles liées à la concentration des structures hospitalières et à la fermeture progressive de centres IVG dans plusieurs départements.
Le Baromètre sur l’accès à l’avortement 2024 du Planning Familial confirme ces constats : 89 % des femmes interrogées estiment que l’accès à l’IVG reste difficile dans leur territoire ; plus d’une sur deux déclare avoir attendu plus de 7 jours pour obtenir un rendez-vous, alors que le délai recommandé par l’OMS est de cinq jours. Les agences régionales de santé (ARS) ont un rôle central de pilotage des politiques régionales de santé sexuelle et reproductive. Elles doivent être garantes de l’existence d’une offre suffisante et territorialisée, et veiller à la coordination entre les établissements de santé, les centres de planification et les professionnels de ville.
Cet amendement propose donc d’inscrire dans la loi l’obligation d’assurer au moins une structure d’IVG par département, sous des formes adaptées au contexte local (centre hospitalier, centre de santé, centre de planification, structure conventionnée).
Notre disposition, inspirée par les travaux du Planning Familial, vise ainsi à assurer une couverture minimale et homogène du territoire, réduire les délais et les déplacements imposés aux femmes, et renforcer le rôle des ARS comme garantes de l’équité territoriale dans l’accès à ce droit fondamental.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dans chaque département, au moins un centre ou une structure agréée est mis à disposition pour la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, par voie médicamenteuse ou instrumentale. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 17 avalisant des coupes budgétaire d'une ampleur inédite dans les dépenses de Santé, l'année blanche pour l'ensemble des prestations sociales et les pensions de retraite en 2026, ainsi que la sous-indexation de ces dernières pour 4 années supplémentaires.
Ce budget aligne les mesures antisociales et est une attaque d'une ampleur inédite sur la Sécurité sociale. Les hypothèses budgétaires qui lui sont associées sont détaillées en annexe : elles doivent être supprimées, comme l'ensemble de ce budget qui doit être rejeté.
Le gel des pensions va dégrader le niveau de vie de 17 millions de retraités. Leur pension sera amputée d'environ 300 € dès l'an prochain. Une telle mesure justifie un rejet du budget à elle seule car elle signifie une dégradation du niveau de vie des plus âgées, alors même que 34% des retraités perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1000 €. Cet appauvrissement est appelé à continuer par la politique macroniste, qui prévoit un quasi gel en 2027 comme contrepartie à un décalage d'un an de la retraite à 64 ans et une sous-indexation des pensions de 0,4 point d'inflation pour 3 années supplémentaires.
L'année blanche imposée au pays va répandre la pauvreté comme jamais. Ce sont 13,8 millions de foyers qui vont être touchées par la baisse des prestations familiales, des enfants appauvris par un gel de l'allocation de rentrée scolaire.
Les malades chroniques sont devenus la cible privilégiée d'une macronie en fin de règne et acharnée à ne pas mettre à contribution les plus riches : 18 millions d'entre eux vont être pénalisés par la hausse des franchises médicales et de leurs plafonds (encore davantage que l'ensemble des assurés sociaux car leurs besoins de santé sont plus importants et réguliers), plusieurs millions de personnes vivant avec un diabète de type 1 vont perdre leur prise en charge intégrale sur la base des tarifs de l'Assurance maladie par la création d'une ALD de niveau 1. Les comptes pluriannuels de l'Assurance maladie qui intègrent ces coupes budgétaires doivent être supprimés.
Nous dénonçons également les hypothèses insincères retenues pour l'élaboration de cette annexe. Ainsi, le Gouvernement retient une hypothèse de croissance de 1% en 2026. L'observatoire français des conjonctures économiques anticipe lui une croissance du PIB de l'ordre de 0,7% en 2026. Le budget austéritaire présenté par Sébastien Lecornu et son Gouvernement comporte 30 milliards de coupes budgétaires qui pénaliseront avant tout les services publics et les classes populaires et moyennes : un tel budget va plonger le pays dans la récession et freiner l'activité économique.
Enfin, cette annexe n'intègre pas les recettes que la Sécurité sociale doit retrouver en sortant des exonérations de cotisations sociales. Celles-ci ont encoure coûté plus de 88 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2025 : un immense gâchis, cette politique de l'offre n'ayant aucun effet sur l'emploi. Elle a pour seul but de détourner ces fonds de la couverture égalitaire des risques qu'assurent les caisses de Sécurité sociale, pour gonfler les marges des capitalistes du pays.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article d'approbation de l'annexe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important, dans l’objectif de contraindre les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants.
Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.
Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.
Selon les prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des accidents du travail (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.
En 2022, selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, on dénombrait encore 738 décès auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA.
Or les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des accidents du travail en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux accidents du travail des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ». Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d'ordres en 2019, le taux moyen d'accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018-2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5% lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10% et 49%. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES encore dans une autre étude de 2023, près de 43% des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27% travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction.
Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Il est donc nécessaire de désinciter ce recours, et de mieux protéger les salariés sous ce régime, tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »
Exposé des motifs
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au
titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
– l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
– l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.
Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli tend à garantir le caractère exceptionnel et ponctuel de la mesure dite d’année blanche proposée par le Gouvernement, en l’espèce s’agissant des prélèvements sociaux.
Concrètement, il préserve la règle selon laquelle les seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac constatés pour l’année n–2.
L’abrogation de l’article III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, proposée au 5° du I de l’article 6 du présent projet de loi, conduirait à supprimer le mécanisme de revalorisation annuelle des seuils de RFR, que le Gouvernement propose de réinstituer seulement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. À défaut d’une suppression de l’article 6, une suspension dudit mécanisme est préférable à son abrogation puis à son hypothétique rétablissement, une procédure inutilement complexe qui nuit à la prévisibilité attendue par les contribuables en matière fiscale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« I bis. – Par dérogation au III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les seuils mentionnés aux III et III bis du même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. »
Exposé des motifs
Correction d’une erreur de référence dans une coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »
Exposé des motifs
Ces alinéas organisent une limite dans le temps du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), et organisent la bascule dans le régime d’incapacité et une pension invalidité. Cette mesure vise à faire des économies sur le dos des personnes qui ont vu leur état de santé se dégrader à cause de leur travail, en réduisant leur revenus. Afin de mieux protéger ces personnes, cet amendement supprime cette mesure.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 21.
NI
Exposé des motifs
Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.
En Isère, la Caisse d’allocations familiales du département collabore avec le parquet pour réévaluer voire supprimer les allocations des trafiquants de drogue.
Cet amendement propose de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des activités illicites ou criminelles (commerce de stupéfiants, trafic d’armes et d’explosifs, contrebande, proxénétisme..) en intégrant les revenus perçus dans le cadre de ces activités dans le calcul des prestations sociales, via une coopération entre les autorités judiciaires et les Caisses d’Allocation Familiales.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocation familiales. »
2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. Il n’a jamais été d’usage que d’affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
- Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
- Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
- Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de limiter le cumul des pensions de retraite institutionnelles, particulièrement celles d’anciens Présidents de la République, Premier ministres ou ministres.
Il est aujourd’hui possible, pour des personnes ayant cumulé divers mandats électifs et positions institutionnelles, de percevoir des pensions de retraites cumulées avoisinant les 16 000 euros mensuels.
Il est ainsi possible de cumuler une dotation valant pension de retraite d’ancien Président de la République de plus de 5500 euros, quelques centaines d’euros au titre de mandats locaux passés, près de 3600 euros de pension en tant que magistrat à la Cour des comptes et une indemnité parlementaire de 5932 euros, qui laissera bientôt place à une retraite de député supérieure à 6200 euros.
Les mêmes personnes qui bénéficient de ces confortables pensions de retraite ont imposé des politiques d’austérité, un allongement de la durée de cotisations, défendent ou s’accommodent de coupes budgétaires, notamment au titre des dépenses sociales, proposées par l’actuel Gouvernement.
Les conditions matérielles d’existence des responsables politiques, si elles doivent leur assurer une indépendance vis-à-vis des pouvoirs de l’argent lorsqu’ils sont en exercice, ne peuvent pas être déconnectées de la réalité des revenus de la majorité de la population, d’autant plus lorsqu’ils sont en retraite.
Cela vaut d’autant plus qu’ils sont en position d’avoir accumulé un patrimoine conséquent.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose que un écrêtement des hautes pensions de retraite institutionnelles. Le montant total des pensions versées, à l’exception de celles relevant de fonctions européennes, se trouverait limité à 8000 euros par mois.
Dispositif
Après l’article L. 351‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑10‑2. – Le montant cumulé des prestations servies à l’assuré bénéficiant d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base obligatoire et qui bénéficie par ailleurs de prestations servies par des institutions de retraite complémentaire au titre de mandats électifs passés est plafonné.
« Les prestations prises en compte dans le calcul de ce montant cumulé de prestations servies au titre de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sont :
« – la pension de vieillesse mentionné à l’article L. 351‑1 ;
« – les prestations servies par la Caisse de pensions des députés et la Caisse autonome de retraite des sénateurs ;
« – les prestations versées par l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques mentionnée à l’article L. 921‑1 pour leur part relative à l’exercice de fonctions ministérielles et de mandats électifs locaux ;
« – la dotation annuelle attribuée aux anciens Présidents de la République française mentionnée à l’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;
« Ce plafond est fixé à 8 000 € par mois.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mots :
« dispositions »
les mots :
« modalités d’application ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place dès le 1er janvier 2026 la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière comme le prévoient les dispositions initiales de l’ordonnance du 17 février 2021.
Cette mesure contribuera à réduire le renoncement aux soins, qui touche aujourd’hui une part importante de la population en raison de coûts médicaux non couverts. Selon une enquête réalisée par l’IFOP en 2023, près de 9 Français sur 10 considèrent que se soigner devient de plus en plus cher. Selon le rapport de la Mutualité Française nommé « Carnet de santé de la France » et datant de 2025, 65 % des Français déclarent avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois, et que parmi les 18‑24 ans, ce taux atteint 74 %.
La mise en place de cette complémentaire dès 2026 sans report à la date du 1er janvier 2028 permettra d’améliorer l’accès aux soins pour tous les agents, de rendre le travail dans les hôpitaux plus attractif et d’alléger les dépenses de santé pour les agents, en particulier pour ceux qui ont des revenus modestes.
Dispositif
I. – Au début, substituer au mot :
« Au »
le mot :
« Le »
II. – À la fin, substituer aux mots :
« la date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028 »
les mots :
« est complété par une phrase ainsi rédigée : « La protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière sera mise en place dès le 1er janvier 2026 ».
Exposé des motifs
L’article 28 prévoit de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise à l’issue d’un congé de maternité, pour en faire une simple possibilité laissée à l’appréciation du salarié ou de l’employeur.
Une telle mesure constitue un recul significatif en matière de santé au travail et de protection des femmes.Actuellement, cette visite obligatoire vise à évaluer l’aptitude de la salariée à reprendre son poste, à prévenir les risques liés à la reprise, et à adapter si nécessaire les conditions de travail. Elle permet notamment de détecter des situations de fatigue, de complications post-partum, de problèmes liés à l’allaitement, ou encore des troubles psychologiques tels que la dépression post-natale.
La rendre facultative reviendrait à renvoyer la responsabilité sur la salariée, qui n’a pas toujours la possibilité — ni parfois le recul psychologique — d’évaluer ses besoins médicaux après une grossesse. Dans les faits, cette suppression risque d’aboutir à une disparition quasi totale de ces visites, notamment dans les petites entreprises ou les secteurs où le dialogue social est limité.
Ce recul est d’autant plus problématique qu’il intervient dans un contexte où les risques psychosociaux et les inégalités de santé entre les femmes et les hommes sont largement documentés. La visite de reprise constitue souvent le seul moment où une évaluation médicale complète de la salariée est réalisée après son congé maternité. Elle permet, le cas échéant, de recommander un aménagement de poste, une adaptation du rythme de travail, ou un accompagnement spécifique par la médecine du travail.
Sa suppression affaiblirait donc la prévention des risques professionnels et l’accompagnement des jeunes mères dans une période de vulnérabilité reconnue. Elle enverrait en outre un signal contradictoire avec les politiques publiques visant à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et à lutter contre la désinsertion professionnelle des femmes après la maternité.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de préserver le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise après le congé maternité, et donc de supprimer cette disposition de l’article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
La version initiale PLFSS 2026 rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 20 à 25 %, taux qui avait déjà été réhaussé dans le cadre de la LFSS 2025. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.
Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA) car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.
Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.
La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.
L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 20 % pour les PME innovantes qui souhaitent être JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 18.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les dispositions relatives à l'encadrement et la restriction de la prescription des arrêts de travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 17.
Exposé des motifs
Cet amendement renforce les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en introduisant des critères cumulatifs de résidence et de cotisation.
Il s’agit d’assurer la cohérence entre solidarité nationale et participation contributive, tout en préservant les droits des parents au foyer et des bénéficiaires actuels.
Cette mesure vise à garantir que cette allocation, financée par la collectivité, bénéficie prioritairement aux personnes ayant durablement contribué au système français de solidarité et ayant établi un lien stable avec le territoire national.
Il est prévu des dispositions, précisées par voie réglementaire pour ne pas impacter les personnes qui ne sont pas aptes à travailler ou relevant d'une situation familiale spécifique.
Dispositif
L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle :
« 1° Justifie d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 ;
« 2° justifie d’une durée de cotisation d’au moins cinq années ;
« 3° A atteint l’âge minimum prévu au présent chapitre.
« Par dérogation, la durée minimale de cotisation n’est pas exigée pour les situations familiales particulières précisées par un décret ainsi que les personnes qui ne sont pas aptes à travailler, notamment en raison d’un handicap.
« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail, d’un handicap ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions sont précisées par un décret.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la condition de résidence. »
Exposé des motifs
Cet amendement a été rédigé avec les équipes du service des urgences de l'Hôpital européen Georges Pompidou (Pr Juvin) et du Centre d'Expertise de la Mort Subite hébergé à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris (Pr Jouven). Il vise à permettre à un individu de demander une analyse de ses données individuelles de santé détenues par l'Assurance maladie afin de déterminer son risque de développer une maladie et éventuellement mettre en œuvre les moyens pour prévenir sa survenue. La mise en œuvre de cet amendement permettrait une révolution dans la prévention en santé.
La France dispose de bases de données uniques au monde constituées par les données du SNDS (Système National des Données de Santé) qui collecte et enregistre tous les médicaments consommés, tous les examens effectués et tous les diagnostics portés pour chaque individu. Cette base de données est utilisée quasi exclusivement pour le remboursement.
Des unités de recherche INSERM ont permis de montrer que l’utilisation de cet historique médical pouvait permettre d’identifier des trajectoires de soins associées un risque plus important de survenue de certaines pathologies, comme l’arrêt cardiaque ou l’infarctus du myocarde. Il a en effet été montré que l’analyse de ces données enregistrées au fil des années pouvait permettre de prévoir plus d’un quart, soit 10 000 à 12 000 cas, de l’ensemble des arrêts cardiaques qui surviennent en France. Le nombre de faux positifs, c’est-à-dire, d’individus identifiés à tort par l’algorithme comme étant à risque d’arrêt cardiaque serait sur l’ensemble de la France de 30 000. On identifierait donc, par une analyse des données médicales d’un individu donné, et détenues par l’Assurance maladie et non encore anonymisées, un quart des futures morts subites. Cela permettrait, dans cette population, de mettre en œuvre des stratégies de prévention de manière à éviter la survenue de l’arrêt cardiaque.
Cette identification des gens à risque ne nécessite pas de moyen financier important puisque l’on utilise des algorithmes qui analysent simplement les données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. On peut donc tout à fait envisager une consultation numérique où les patients décideraient de demander une analyse de leur historique des données de santé. L’algorithme pourrait ainsi identifier des sujets à risque d’arrêt cardiaque et, demain une ou d’une autre pathologie.
La France serait le premier pays au monde à proposer une telle consultation numérique pour identifier des sujets à risque. Les équipes INSERM poursuivent leurs travaux pour détecter d’autres pathologies qui pourraient être ainsi prédites par des algorithmes (cancer, accident vasculaire cérébral, etc…).
La consultation personnalisée de consultation numérique permettrait donc d’identifier les sujets à risque, mais également de donner aux patients ou à leur médecin les principales raisons médicales expliquant son surrisque. Ceci donnerait donc une piste pour les médecins pour prescrire les examens les plus appropriés au cas précis de l’individu. De même, ces éléments permettent de proposer une prévention personnalisée.
La France vient de décider de proposer une consultation de prévention à 30 euros pour 20 millions d’individus. Il s’agit essentiellement de repérer les facteurs de risque cardiovasculaires connus (hypertension, hypercholéstérolémie, tabagisme, etc), donc de repérer ces mêmes facteurs chez tous les individus. Il existe par ailleurs des campagnes de dépistage national, comme celui du cancer digestif par une coloscopie, qui est proposé à partir d’un certain âge chez les hommes, ainsi que le dépistage du cancer du sein proposé à partir d’un certain âge chez les femmes. 5 millions de femmes reçoivent par an une invitation à faire un même examen : une mammographie, et 2.5 millions de femmes la font effectivement avec une première lecture et une seconde lecture, ce qui permet d’identifier entre 20 et 30 000 cas de cancer du sein par an.
L’originalité de la consultation numérique que nous proposons est d’identifier des sujets à risque mais aussi des sujets qui n’ont pas du tout de risque de manière à ne proposer qu’aux premiers des examens spécialisés adaptés au cas précis de l’individu (et non pas le même examen pour tous) et d’éviter ainsi bon nombre d’examens (parfois invasifs) et de dépenses médicales inutiles chez les autres. Car aujourd'hui, prenons l'exemple de la prévention du cancer du sein, toutes les femmes se voient proposer une mammographie alors que certaines pourraient, avec une consultation numérique, être rassurées et ne pas avoir à subir un examen inutile, désagréable et couteux.
Cette approche personnalisée que nous proposons pour l’identification des personnes à risque et pour la prévention personnalisée placerait la France comme le premier pays au monde à proposer une telle initiative. Ceci permettrait surtout d’éviter la survenue de nombreux cas de pathologie et ferait effectuer de substantielles économies en termes de financement de santé.
Pour illustrer cette approche, j'ai grossièrement appliqué ces chiffres à l'hémicycle des 577 députés. Le nombre d'arrêts cardiaques attendus chez 577 députés sur la durée d'un mandat de 5 ans est de l'ordre de 2 cas. La mise en œuvre de cette consultation de prévention permettrait de prévoir (et éventuellement de prévenir) la survenue d'1 cas sur deux mandats (10 ans). La présente démonstration n'a évidemment pas de caractère scientifique puisqu'il faudrait étudier les caractéristiques de la population étudiée, mais elle est donnée à type d'illustration.
Dispositif
Après le 5° bis de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les consultations de prévention numérique réalisées dans un centre autorisé par décret, dont les dépenses sont imputées aux dépenses prévues pour le remboursement des consultations de prévention. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du statut des psychologues hospitaliers.
La Loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » avait pour objectif de faciliter aux agents contractuels, l'accès à l'emploi permanent dans la fonction publique. Sous forme de concours réservés, les agents en CDD, sous certaines conditions, pouvaient ainsi bénéficier d'une titularisation sans passer par les concours de droit commun. À l’échelle d’un établissement public hospitalier, et sur décision du directeur de structure, cela permettait l’ouverture d’un concours réservé pour un corps d’agents en CDD du seul établissement, remplissant des conditions d’ancienneté.
Dans la fonction publique d’État, cela a permis à 13 300 agents contractuels sur 38 000 agents éligibles d’être titularisés sur 23 800 postes ouverts. Pour la fonction publique territoriale, 19 000 agents ont été titularisés sur 42 800 contractuels éligibles. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, nous ne disposons pas de chiffres globaux précis. Depuis le 13 mars 2018, ce dispositif dérogatoire d’une durée de 6 ans n’est plus d’actualité.
Ce dispositif serait profitable au corps des psychologues hospitaliers au sein de la fonction publique hospitalière dont la moitié des agents est aujourd’hui contractuelle. La dynamique de recours à la contractualisation dans la fonction publique a été encouragée par la loi portant transformation de la fonction publique de 2019 qui a cassé les statuts et le sens de la fonction publique. Ainsi la réouverture d'un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels, permettrait de valoriser et stabiliser les carrières des agents en poste depuis un certain nombre d’années et d’assurer un service public hospitalier de qualité au service de toutes et tous.
C’est pourquoi cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise sollicite la réintroduction dans la fonction publique hospitalière, d’un corps de psychologues hospitaliers.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il prévoit les financements pour la réouverture, dès 2026, d’un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le gel programmé du seuil de taux réduit de CSG (3,8%) applicable aux allocations d’assurance chômage et aux pensions de retraite et d'invalidité.
Dans le cadre de son "année blanche", le Gouvernement entend taxer les chômeurs et les retraités à hauteur de 300 millions d'euros par un gel du barème de la CSG à taux réduit de 3,8%. C'est l'objet des alinéas 2 à 25 du présent article.
Comme le prévoit l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, ce barème évolue annuellement en fonction de l'inflation. L'instruction ministérielle du 4 décembre 2024 avait établi les seuils suivants pour l'année 2025 :
- une CSG à taux zéro sous un revenu fiscal de référence de 12 817€
- une CSG à taux réduit (3,8%) pour un revenu fiscal de référence compris entre 12 817€ et 16 755€
- une CSG à taux normal de 6,2% pour les demandeurs d'emploi indemnisés au-delà de 16 755€
- une CSG à taux médian de 6,6% pour les retraités ayant un revenu compris entre 16 755€ et 26 004€
- une CSG à taux normal de 8,3% pour les retraités au-delà de 26 004 €.
Ces seuils devraient être revalorisés, si l'on retient une inflation hors tabac à 1,8% en 2024, comme suit :
- 13 048€ pour le passage du taux zéro au taux réduit
- 17 057€ pour le passage du taux réduit au taux médian des retraités (6,6%) et au taux normal des privés d'emploi (6,2%)
- 26 472€ pour le passage au taux normal des retraités (8,3%)
Cette mesure pourra faire perdre des dizaines d'euros par mois à ces personnes vivant d'un revenu de remplacement. Un retraité indemnisé 1070€ par mois devra payer 46€ de CSG-CRDS soit 552€ sur une année.
Faire le choix d'une hausse de la CSG sur les plus pauvres est d'autant plus injuste qu'il s'agit d'une taxe qui n'est pas progressive. Les effets de seuil s'y font particulièrement sentir. Le procédé dit de "lissage" ne protège pas les personnes passant du taux zéro au taux réduit.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe La France Insoumise vise à rectifier l’Ondam 2026 afin d’accorder les rallonges budgétaires nécessaires telles qu’objectivées par la Fédération hospitalière de France (FHF).
Ce budget de la Sécurité sociale est une catastrophe pour l’hôpital public, pour les Ehpad et pour les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. La FHF évoque un Ondam qui n’a jamais été « aussi éloigné de la hausse tendancielle des besoins », « la pire cure d’économies sur l »hôpital depuis les années 2010 ». L’hôpital public va encaisser la « plus forte baisse tarifaire jamais enregistrée » depuis que la T2A existe.
L’acceptation d’un tel budget présage du pire pour notre système de soins. Toutes les tendances à l’œuvre depuis que sont imposées les politiques néolibérales vont s’accentuer : fermeture des établissements de proximité, de lits hospitaliers, temps d’attente qui explosent dans les services d’urgence, soignants épuisés et mal rémunérés, déficit hospitalier qui se creuse, équipements qui se dégradent.
La FHF estime nécessaire une augmentation du sous Ondam hospitalier 2026 de 1,1 milliard d’euros supplémentaires. Cette rallonge s’entend comme additionnelle à celle, tout aussi nécessaire, portant sur la rectification du budget 2025 (qui devrait donc être rehaussé de 3,5 milliards supplémentaires).
En outre, 500 millions doivent être dévolus aux sous-objectifs concernant les établissements pour personnes âgées. Les Ehpad publics, à 70 % déficitaires, ont un déficit global cumulé de 500 millions d’euros sur l’année 2024. Ne pas le financer revient à laisser ce déficit filer et s’accumuler dans les comptes des établissements.
La FHF réclamait par ailleurs un sous-objectif établissements pour personnes handicapées en hausse de 3 % pour que leur situation ne se dégrade pas, alors que les ESMS publics sont à 60 % déficitaires. Cela supposerait au moins une rallonge de 70 millions d’euros.
Cette augmentation des sous-objectifs hospitalier et médico-sociaux est minimale et ne vise qu’à « préserver les capacités de soin et d’investissement » selon la FHF. Une revalorisation bien plus importante serait nécessaire pour améliorer le service rendu aux patients.
La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres » et « Dépenses de soins de ville » est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 113,9 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,6 ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur général vise à limiter les effets sur l’économie de la répartition pharmaceutique de la décision de modifier le circuit de distribution des produits de contraste utilisés en radiologie.
Depuis 2024, à la suite d’une décision unilatérale des autorités de santé, le circuit d’approvisionnement et les modalités de financement des produits de contraste, utilisés en radiologie pour les scanners et les IRM a été modifié. En conséquence, les produits de contraste concernés ne sont plus pris en charge au titre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ni délivrés sur prescription médicale par les pharmaciens d’officine aux patients. Il revient alors aux médecins réalisant l’imagerie de fournir les produits de contraste nécessaires à la réalisation de l’acte après achat auprès des industriels.
Cette décision implique une perte sèche de revenus évaluée à 18 millions d’euros par an pour le secteur de la répartition pharmaceutique alors que sa situation économique est déjà fortement fragilisée depuis plusieurs années du fait d’une hausse massive des coûts d’exploitation.
La décision relative aux produits de contraste ne fait donc qu’aggraver la situation du secteur. C’est pourquoi cet amendement propose une baisse de la contribution sur les ventes en gros des spécialités pharmaceutiques à due concurrence afin de limiter les effets sur l’économie du secteur.
Pour rappel, du fait d’une réglementation stricte, les grossistes-répartiteurs ne disposent ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale des coûts d’exploitation ou une telle perte de revenus. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.
La répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.
Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.
Une mission IGAS-IGF portant sur l’analyse des flux financiers de la distribution du médicament a été lancée récemment. Toutefois, dans l’attente de ses conclusions et d’une éventuelle refonte en profondeur du modèle économique de la distribution des médicaments, il est essentiel que l’économie de la répartition ne soit pas davantage fragilisée.
Dispositif
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du même code due à compter de l’exercice 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article rectifiant les recettes et les dépenses des branches de la Sécurité sociale pour 2025.
Nous en appelons à cesser avec le discours démagogique et catastrophiste autour du déficit de la Sécurité sociale : 23 milliards correspondent à 3,5 % des recettes de la Sécurité sociale, soit à peine plus d’un quart du volume des exonérations de cotisations sociales (plus de 88 milliards d’euros en 2025), un peu plus d’une fois les fonds allant à la CADES (19,4 milliards) donc dans la poche d’acteurs financiers.
Le refus obstiné de l’extrême-centre radicalisé de lever des recettes provoque ce déficit.
L’annexe 3 de la présente loi confirme cette tendance : « la dynamique du solde de manière globale traduit d’une part un déséquilibre structurel entre l’évolution des recettes et celle des dépenses ». Les recettes n’augmentent que de 2,4 % tandis que les dépenses sont en hausse de 3,6 %. Le niveau des dépenses lui-même n’est pas satisfaisant et intègre des coupes budgétaires : il évolue de 1,7 point de moins qu’en 2024 !
Une forte hausse des salaires, à commencer par le salaire minimum, est nécessaire : la masse salariale privée n’augmente que de 1,8 % en 2025. Nous retrouverions immédiatement des recettes supplémentaires en portant le SMIC à 1600 €, comme le proposent le programme du Nouveau Front Populaire et l’Avenir en Commun.
Cela vaut pour l’ensemble des branches, privéees de recettes par les politiques libérale. L’Assurance maladie est présentée comme déficitaire de 17,2 milliards, mais perd 36 milliards de recettes du fait des allègements généraux dont 5,5 milliards ne sont pas compensés par l’État. Des coupes budgétaires sont réalisées sur le dos des malades, tandis que les laboratoires pharmaceutiques connaissent des marges et des profits records : 45 % de taux de marges en 2021 selon l’Assurance maladie (Charges et produits pour 2026). Pourtant, ils ne paient pas leur juste part.
Les besoins de santé ne sont pas couverts en 2025 : cela n’arrête pas le projet de sabotage du système de santé mené par la macronie. La LFSS pour 2025 a acté 4,3 milliards de coupes budgétaires. En cours d’année, le Gouvernement a privé les établissements de santé de 700 millions d’euros. Les mesures de dépenses nouvelles correspondaient en réalité à des fonds visant à couvrir, partiellement, les hausses de cotisations des hôpitaux publics à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cela a pour résultat un déficit des hôpitaux publics qui continue de se creuser, entre 2,7 et 2,9 milliards d’euros en 2024.
Les prévisions de recettes et objectifs de dépenses de la branche vieillesse ne peuvent être approuvés : ils n’intègrent pas l’abrogation de la retraite à 64 ans. Le régime général de retraite doit engranger des recettes supplémentaires à cette fin, de l’ordre de 13 milliards d’euros.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à cette rectification du tableau d’équilibre 2025, qui valide une politique austéritaire, de définancement de la Sécurité sociale et de non réponse aux besoins de la population.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise sollicite la remise d’un rapport évaluant le niveau de prévention en santé, notamment la ventilation des crédits qui y sont alloués.
Il reste encore très difficile de mesurer les dépenses de prévention en santé. Aujourd’hui, les deux principaux instruments de mesure qui existent sont le rapport annuel de la DREES relatif aux dépenses de santé et l’annexe au projet de loi de finance relatif à la prévention en santé. Cependant, ces deux documents proposent une comptabilité différente de la prévention. La DREES cumule en effet les dépenses de certains programmes budgétaire de l’Etat et les dépenses de la Sécurité sociale, alors que le « jaune budgétaire prévention en santé » réalise la somme de divers programmes budgétaire de l’Etat ayant, de près ou de loin, un rapport avec la prévention. La Cour des comptes retient elle un autre mode de calcul, qui prend notamment en compte les dépenses de remboursement de consommation de soins ou de biens médicaux (CSBM) à visés préventives par l’Assurance maladie. Elle fait ainsi état d’un montant de 15 milliards de dépenses pour la prévention en santé, alors que la DREES et le jaune budgétaire font état de 6 milliards (Sécurité sociale et Etat) de dépenses pour la prévention.
Si les évaluations de la DREES, du jaune budgétaire et de la Cour des comptes permettent de développer une estimation de la prévention institutionnelle, il serait pertinent de mettre ces éléments en perspective avec les actions visant à développer l’aller-vers, à réduire l’ineffectivité des droits, à augmenter l’offre de soins et à sensibiliser la population, ainsi qu’avec une analyse populationnelle basée sur des données socio-économiques et géographiques. La dissémination des budgets de prévention et l’absence de mesure globale de la prévention, complique la possibilité de dresser une évaluation complète des politiques de prévention dans le but de les améliorer.
Le présent amendement demande donc la rédaction d’un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle (prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie) est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss et UNICEF France.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie, et est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Exposé des motifs
Au regard de la saisonnalité de plusieurs activités sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, comme dans le secteur du bâtiment, travaux publics ou du tourisme, et compte tenu des conditions climatiques affectant l'Archipel, il est proposé à titre dérogatoire une exonération totale de cotisations patronales pour les employeurs confrontés à une rupture d'activité saisonnière (entre le ler décembre de chaque année et le 30 avril de l'année suivante).
Aussi, cette exonération s'appliquerait aux employeurs de moins de 250 salariés, pour les secteurs du BTP, travaux publics et du tourisme, confrontés à l'impossibilité pour eux d'aller chercher des marchés ailleurs compte tenu de l'insularité.
En effet, la situation géographique de l'Archipel ne permet pas aux entreprises locales, qui pour des raisons climatiques sont contraintes d'arrêter leur activité pendant une longue période hivernale, se tourner vers d'autres activités ou répondre aux appels d'offre dans les territoires voisins, comme c'est pratiqué dans l'Hexagone.
C'est une mesure de bon sens, qui permettrait de préserver des entreprises locales et in fine des nombreux emplois dans notre territoire insulaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er décembre d’une année N au 30 avril de l’année N+1.
« L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er décembre 2026. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« décrites »
le mot :
« prévues ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 36, substituer à la référence :
« VII »,
la référence :
« VI bis ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer à la mention :
« VII »,
la mention :
« VI bis ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer l'ONDAM tant dans son principe que dans l'insuffisance de son montant pour 2026.
Le système de santé français fut au tournant du millénaire dernier le plus performant au monde. Il est en train de craquer sous l'effet de l’asphyxie budgétaire qui lui est imposée.
Le gouvernement propose une évolution de l'ONDAM de + 1,6 %. Cette hausse de 4,5 milliards d'euros représente, selon le Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP) "environ 7 Md€ d’économies par rapport à l’évolution dite « tendancielle » de l’Ondam" soit un "un effort de maîtrise nettement plus important que les années précédente". Ce qui signifie, si l'on se dispense de cet euphémisme, des coupes budgétaires d'une ampleur inédite.
Il faut en réalité y retrancher 1,4 % d'inflation attendue pour l'année 2026 selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). L'Ondam sera donc quasi stable à + 0,2%. Une telle décision s'apparente à un sabotage du système de santé.
La Fédération Hospitalière de France (FHF) dénonce "la pire cure d'économies sur l'hôpital depuis les années 2010", soit depuis la présidence très droitière et libérale de Nicolas Sarkozy. Cette même FHF constate que "jamais l'Ondam n'a été aussi bas et aussi éloigné de la hausse tendancielle des besoins".
Cette politique austéritaire bornée mène le pays à la catastrophe sanitaire. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 est une véritable collection d'horreurs libérales pour la santé : hausse des franchises médicales et participations forfaitaires et de leurs plafonds, création de nouvelles franchises sur les soins dentaires et les dispositifs médicaux, déremboursements pour les personnes en affection longue durée, perte du statut ALD pour certains malades chroniques, limitation de la durée pendant laquelle des malades chroniques peuvent percevoir des indemnités journalières, limitation de la durée des arrêts de travail pour tous les assurés, hausse des cotisations privées sur les complémentaires santé, déport vers les complémentaires concernant le forfait journalier hospitalier, etc.
Dans ce contexte budgétaire, aucune amélioration de l'offre de soins n'est envisageable. C'est l'effondrement programmé du système de santé qui est organisé, sans égard pour les soignants et les patients qui en paieront le prix.
Cet Ondam ne vise qu'à imposer l'austérité. Nous proposons une logique totalement inverse : partir des besoins de santé en orientant le système de soins à partir d'un objectif national des besoins d'Assurance maladie (Onbam).
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’assurance maladie.
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées - par l'essor du médicament générique moins coûteux pour l'assurance maladie - en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
Or un arrêté du 4 août 2025 prévoit de ramener, à compter du 1er janvier 2026, les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant.
Si cet arrêté a été révisé par un arrêté du 6 octobre 2025 pour maintenir provisoirement un plafond de 40 % de remises, le retour à un plafond de 30 % le 1er janvier 2026 risquerait d'être nullement générateur d’économies pour l’assurance maladie.
En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, il est régulièrement procédé à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale. La diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un effet négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte massive de ressource pour le réseau officinal qui va conduire à la disparition de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Cet amendement du rapporteur général vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’Ondam, les plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Enfin, il invite le Gouvernement à mener une étude portant non seulement sur le niveau des remises commerciales pratiquées afin d’évaluer son impact sur le marché des médicaments concernés, mais également sur des scénarios de transformation du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant le maintien d’une offre pharmaceutique satisfaisante sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
De nombreux médicaments et dispositifs médicaux sont assortis de dates de péremption fixées de manière arbitraire, généralement à trois ans. Or, plusieurs études françaises et internationales montrent que ces durées de vie sous-estiment la stabilité réelle de nombreux médicaments, tant en ce qui concerne la concentration des principes actifs que la dégradation des produits ou l’apparition éventuelle de composés toxiques.
Comme le rappelle l’UFC-Que Choisir dans un article récent, les États-Unis ont mis en place un Programme d’extension des durées de conservation (Shelf Life Extension Program, SLEP), conduit par la FDA pour le compte du Département de la Défense, afin d’évaluer la durée de conservation réelle des médicaments stockés par l’armée en vue d’une utilisation ultérieure.
Sur 3 000 lots évalués, représentant 122 produits pharmaceutiques différents, les données de stabilité ont permis de prolonger la date de péremption de 88 % des lots au-delà de la date initiale, pour une durée moyenne de 66 mois. Parmi eux, environ 12 % sont restés stables pendant au moins quatre ans après la date de péremption, et seuls 18 % ont dû être retirés du programme en raison d’un échec de stabilité.
La mise en œuvre d’évaluations similaires, confiées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou exigées des industriels sous son contrôle, permettrait d’éviter un gaspillage considérable, de réduire les coûts et de contribuer à la lutte contre les pénuries.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à réintroduire, avec de substantielles modifications, l’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, censuré par le conseil constitutionnel.
En 2024, Le Haut Conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS) estimait que la fraude sociale (cotisations et prestations) représente un manque à gagner d’au moins 13 milliards d’euros par an. Il existe donc des marges de manœuvre budgétaires substantielles, qu’il est urgent de mobiliser.
En 2020, une commission d’enquête parlementaire sur les fraudes aux prestations sociales, présidée par Patrick HETZEL, avait formulé des propositions concrètes. Elles sont malheureusement restées lettre morte.
Déjà en 2020, le rapport soulignait la nécessité d’améliorer la coordination et la coopération entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude. C’est l’objet du présent amendement, introduit en première lecture au Sénat par le Gouvernement.
Il limite strictement la communication aux services publics et aux données nécessaires à la finalité de recouvrement, pour tirer les enseignements de la censure du conseil constitutionnel et se rattacher plus directement aux dépenses de la sécurité sociale. Les modalités d’application sont renvoyées au champ réglementaire, notamment les modulations des prestations associées aux fraudes. L'impact financier pour la sécurité sociale est donc avéré.
Plus largement, les députés du groupe Droite Républicaine appellent le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale un projet de loi dédié à la lutte contre la fraude sociale, pour traiter ce sujet majeur dans un véhicule législatif distinct.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.
« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions et modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;
« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;
« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés ainsi que les modulations des prestations associées. »
Exposé des motifs
Cet article prévoit que les indemnités perçues à la suite d’un accident ayant entraîné un handicap ou une perte d’autonomie pourraient être déduites du montant des prestations de solidarité versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le titre de l’article indique « garantir le cumul des prestations de compensation du handicap et des indemnités d’assurance », alors qu’il vise, dans les faits, à instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations civiles.
Une telle disposition reviendrait à confondre deux logiques de nature juridique et sociale distinctes. D’une part, l’indemnisation d’un préjudice personnel, relevant du droit civil et fondée sur le principe de réparation intégrale du dommage subi du fait d’un tiers responsable ; d’autre part, une aide publique de solidarité, attribuée sur des critères sociaux pour répondre aux besoins d’assistance, d’aides humaines ou techniques liés à la perte d’autonomie ou au handicap.
Assimiler ces deux dispositifs reviendrait à pénaliser les victimes d’accidents, en réduisant leurs droits à compensation au motif qu’elles auraient perçu une indemnisation pour un préjudice distinct. Une telle mesure porterait atteinte au principe de réparation intégrale, et créerait une rupture d’égalité entre les personnes en situation de handicap ou de dépendance selon l’origine de leur état. Les personnes concernées devraient déclarer les sommes reçues, les assureurs également, et les départements pourraient déduire ces montants du versement de leurs allocations.
Cette mesure a par ailleurs été proposée sans concertation préalable avec les associations, les représentants des personnes handicapées ni les départements..
Sur le terrain, les MDPH demandent déjà aux bénéficiaires s’ils ont été indemnisés à la suite d’un accident. Cependant, le droit actuel ne permet pas de déduire une indemnisation civile des prestations sociales de compensation. En ce sens, si une clarification juridique pourrait être utile, le présent article excède le cadre nécesaire en introduisant une dérogation radicale au droit existant, sans apporter aucune solution opérationnelle aux difficultés d’application qui en découleraient.
En pratique, les délais d’indemnisation sont souvent longs, les provisions versées partielles et rarement ventilées par type de besoin (aides humaines, matériel, adaptation du logement, etc.). Le dispositif proposé introduirait une complexité administrative supplémentaire, exposant notamment les départements à des contentieux multiples et risquant de retarder l’accès aux droits.
Surtout, il serait impossible de comparer une indemnisation versée sous forme de capital global, parfois des années après le fait générateur, avec une prestation mensuelle destinée à couvrir des besoins immédiats.
Dans un contexte où la solidarité nationale doit demeurer le pilier de la politique du handicap et de la perte d’autonomie, il ne saurait être admis qu’une indemnisation civile vienne réduire les aides publiques accordées au titre du droit à compensation.
Le présent amendement propose donc de supprimer purement et simplement le présent article, afin de préserver la distinction essentielle entre la réparation d’un dommage personnel et les dispositifs de solidarité nationale que constituent l’APA et la PCH, et de garantir le maintien intégral des droits des personnes handicapées et âgées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas étendre les compétences des agences régionales de santé.
Depuis leur création, ces structures ont vu leur champ d’intervention s’élargir de manière continue, ce qui a engendré une complexification de la gouvernance de notre système de santé et une déconnexion du terrain. Leur fonctionnement, marqué par une centralisation et une lourdeur administrative importantes, tend à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR s’inscrit dans la lutte globale contre la diffusion du trafic et de la consommation de drogue en France et met fin à l’expérimentation des « salles de shoot » en France.
La pénétration de la drogue parmi toutes les couches sociales est un fléau.
En autorisant des consommateurs à prendre de la drogue, dans des lieux au coeur des villes et des habitations, parfois à proximité d’écoles, collèges, lycées ou établissements d’enseignement supérieur, l’État banalise à la fois la consommation de drogue, minore sa dangerosité et ouvre pratiquement la possibilité à des gens intéressés de pouvoir franchir la porte d’espaces protégés pour consommer des produits pourtant défendus par la loi de la République.
Ce faisant, l’État facilite la mise en contact entre des addicts et des personnes qui ne sont peu ou pas encore sous l’influence des drogues.
Outre les dangers pour la santé publique, l’État facilite également la pénétration de la drogue souhaitée par les cartels de la drogue, en facilitant, dans l’espace public, la pirse de produits stupéfiants.
Enfin, ces salles de consommation dites à moindre risque engendrent de l’insécurité et du désordre dans l’espace public et pour les riverains, attirant et concentrant trafiquants et consommateurs de drogue à proximité des habitations.
Il convient de mettre fin à cette expérimentation.
Dispositif
Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le recours abusif et répété aux arrêts de travail, tout en ne portant pas atteinte aux personnes confrontées à de réelles difficultés de santé, ponctuelles ou non, via l’instauration d’un nombre de jours de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts.
Dispositif
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 et du code de la sécurité sociale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :
« à ces articles »
les mots :
« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés.
Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant :
_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé,
_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci,
_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire,
_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité,
_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.
En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.
Dispositif
I. – À l’alinéa 25, après le mot :
« soins »,
insérer le mot :
« immédiats » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :
« 1° Assurance, à titre principal et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,
2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.
« En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ».
IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA (Protection Universelle Maladie) à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.
L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire (C2S), de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA. C'est le sens du présent amendement.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revaloriser de 50 % les gardes effectuées par les externes en médecine.
En 2022, le ministère de la santé et de la prévention a annoncé des mesures de revalorisation de 50 % des gardes pour le personnel hospitalier, y compris pour les internes. Mais les étudiants hospitaliers de second cycle n’ont pas bénéficié de cette revalorisation ! Cette mise à l’écart est incompréhensible et injuste dans la mesure où les externes sont indispensables au bon fonctionnement des services, en particulier lors des gardes où ils se retrouvent souvent seuls face aux patients.
Selon une enquête de l’Anemf publiée en 2023, 75 % des étudiants considèrent que l’indemnisation des gardes constitue une part importante de leurs revenus. Pour les externes, une garde de quatorze heures (de nuit, un dimanche ou un jour férié) sans interruption est rémunérée 55,29 € soit 4,6 € par heure travaillée. C’est à peine plus du tiers du smic horaire. Ces étudiants sont confrontés à une précarité grandissante, à l’instar des autres étudiants : 40 % d’entre eux sautent régulièrement un repas pour des raisons pécuniaires. La revalorisation de leurs gardes ne suffira certes pas à les sortir de cette situation indigne, mais elle contribuera au moins à mettre fin à une inégalité de traitement.
Cet amendement majore donc de 7 millions d’euros le sous-objectif « établissements de santé » de l’ONDAM afin d’augmenter l’enveloppe des missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) qui finance la rémunération des étudiants hospitaliers.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif « Dépenses de soins de ville » cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,893 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,807 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine et issue des recommandations du rapport réalisé par les députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset.
Il complète le dispositif prévu à l'article 26 en prévoyant un non-remboursement par l'Assurance maladie des prescriptions établies par les professionnels de santé en secteur 3, c'est-à-dire hors convention, en honoraires libres.
En effet, actuellement, les patients qui consultent un professionnel de santé en secteur 3 ne sont quasiment pas remboursés de leurs frais de consultation. En revanche, leurs prescriptions le sont. Si l’activité du secteur 3 a peu d’effets sur le volume des dépassements d’honoraires, le non-remboursement de la consultation et le remboursement des prescriptions est une incohérence symboliquement contestable.
C'est dans ce contexte que le présent amendement prévoit le non-remboursement des prescriptions établies par un professionnel de santé établi en secteur 3.
Dispositif
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression du gel des prestations sociales pour 2026.
Cet article vise l’introduction d’une « année blanche », soit le gel de l’ensemble des prestations sociales financées par la sécurité sociale. Il vise également le gel des seuils de ressources donnant droit à octroi de prestations sociales, qui aura pour conséquence de diminuer le nombre de foyers éligibles.
Cet article prend pour cible les 13,8 millions de foyers recevant des prestations servies par les caisses d’allocation familiale.
Il cible les enfants, qui verront leur allocation de rentrée scolaire baisser au regard de l’inflation, en particulier ceux des familles isolées avec la non-revalorisation de l’allocation de soutien familial, ainsi que ceux en situation de handicap via l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il cible les proche aidants à travers le gel de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et de l’allocation de congé proche aidant. Il cible les victimes de violences conjugales percevant l’aide universelle d’urgence.
Il cible les personnes âgées précaires ou disposant d’une faible retraite – et en particulier les femmes – qui seront touchées par le gel du minimum vieillesse, dont le montant est déjà à un niveau inférieur au seuil de pauvreté et condamne à la précarité.
Les macronistes et le Gouvernement Lecornu sont prêts à tout, y compris jusqu’à baisser les ressources des foyers éligibles à l’allocation journalière de présence parentale, qui permet à des parents de s’occuper de leur enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
Cet article engendrera une baisse du niveau de vie de millions de personnes issues des classes populaires et moyenne. Il aura des effets régressifs d’une violence sociale inouïe, car les publics les plus affectés sont situés sur le bas de la distribution des revenus.
Emmanuel Macron fait payer au peuple sa politique de cadeaux fiscaux et sociaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Il est responsable de l’explosion de la pauvreté, qui a progressé de 14,2 % depuis 2017 et atteint son plus haut niveau depuis trente ans : 1,2 millions de personnes sont devenues pauvres depuis sa première élection.
Il faut en finir avec cette guerre sociale menée sans relâche depuis 8 ans, et qui atteint des niveaux inédits car un homme, seul, s’accroche au pouvoir contre tout un peuple.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 11.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Cette mesure est proposée par le rapport d’information transpartisan présenté par les députées Sarah Legrain et Delphine Lingemann dans le cadre d’une mission sur les politiques d’accompagnement à la parentalité confiée par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
En portant la part obligatoire du congé paternité à huit semaines, dont quatre prises à la naissance de l’enfant, elle évite que les femmes se retrouvent seules avec leur enfant très rapidement après la naissance : en effet la part actuellement facultative de vingt et un jours du congé paternité n’est pas systématiquement prise. Cet allongement de l’obligation pour les employeurs permet de remédier au fait que certains pères se voient dans l’impossibilité de prendre la part du congé actuellement facultative, du fait de la précarité de leur contrat de travail ou de la crainte d’être pénalisés dans leur entreprise.
Les quatre semaines prises à la naissance de l’enfant seraient donc simultanées avec le congé de la mère. Elles auraient pour objectif de favoriser une répartition équitable des tâches parentales tout en facilitant la récupération de la mère.
Les quatre autres semaines obligatoires seraient prises à l’issue du congé maternité. De l’avis des experts auditionnés par la mission d’information sur les politiques d’accompagnement à la parentalité, ces semaines de congé du père ou de l’autre parent seul avec l’enfant sont fondamentales pour éviter l’installation d’une position de « parent auxiliaire », favoriser son autonomie et mettre en place une dynamique égalitaire dans la répartition des tâches parentales et domestiques.
Cette proposition permet que l’enfant passe davantage de temps avec ses parents dans sa première année, en retardant le recours à un mode d’accueil. Elle répond à l’aspiration croissante des pères à disposer de davantage de temps et de moyens pour s’investir dans l’éducation de leurs enfants. Mais surtout, alors que le nouveau « congé de naissance » proposé par le Gouvernement ne garantit aucunement un partage plus équitable entre les deux parents, cette proposition d’égalité des congés est émancipatrice pour les femmes en visant l’égalité économique et domestique entre femmes et hommes.
Elle permet de partager la tâche d’accueil de l’enfant et l’apprentissage de la parentalité, ce qui est un levier décisif contre l’assignation genrée des tâches domestiques et parentales dans le couple comme dans la société.
Elle permet de lutter contre la discrimination à l’embauche. En effet, égaliser les congés paternité et maternité mettra fin au raisonnement selon lequel embaucher une femme c’est prendre le « risque » d’une grossesse, alors qu’embaucher un homme serait une sécurité.
Elle est un levier d’égalité professionnelle. On sait que les inégalités de salaires entre femmes et hommes sont largement dues aux temps partiels, aux carrières hachées, aux freins à l’évolution de carrière : autant de facteurs liés au fait que la charge parentale incombe encore très largement aux femmes, a fortiori faute de véritable service public de la petite enfance. Cette proposition vise à rompre le cercle vicieux du « coût d’être mère » : les femmes sont les premières à interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant, donc à perdre en salaire, donc ensuite à être celui des deux parents qui assumera les sacrifices professionnels induits par la parentalité (congé parental, congé enfant malade, temps partiel…)
Pour ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la remise d’un rapport sur l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité et l’impact financier de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.
Exposé des motifs
Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »,
insérer le mot :
« national ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire la France insoumise vise à protéger les personnes en affection longue durée d'une mesure injuste de limitation de la durée des arrêts maladie pouvant leur être prescrits.
Il s'agit introduire une mesure de bon sens et d’équité, ce qui est assurément hors de portée d'un Gouvernement macroniste, en excluant les Affections de Longue Durée (ALD) du nouveau plafond de durée des arrêts de travail tel que défini par l’article 28.
Ce Gouvernement a fait des malades sa cible préférentielle, d'autant plus lorsqu'ils sont des malades chroniques. Il souhaite comme chaque année empêcher l'accès au soin qu'est le repos, cette fois en limitant la durée des arrêts de travail. Si nous contestons une telle orientation politique réactionnaire et catastrophique au plan sanitaire, cet amendement vise à minima à protéger les patients les plus vulnérables.
En effet, les arrêts de travail concernés ici sont ceux liés aux affections mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les maladies chroniques exonérantes ou non-exonérantes, des maladies graves, évolutives ou invalidantes (comme le cancer, le diabète, l'insuffisance rénale, la sclérose en plaques, etc.).
Par nature, ces pathologies chroniques nécessitent des arrêts de travail fréquemment plus longs qu’une maladie aiguë simple et entraînent des complications ou des "poussées" qui justifient des arrêts récurrents, souvent prescrits par des spécialistes dans le cadre d'un suivi régulier.
Appliquer un plafond de durée unique à ces patients serait une double peine cela ajouterait une charge administrative et une angoisse financière à des personnes déjà fragilisées par la maladie et forcerait ces patients parfois immunodéprimés ou ayant des difficultés motrices à se déplacer en cabinet uniquement pour un renouvellement administratif, alors que leur état est déjà parfaitement connu de leur médecin traitant ou spécialiste.
Cet amendement permet donc d'éviter une mesure injuste et contre-productive, qui ne ferait qu'aggraver l'engorgement déjà critique des cabinets médicaux pour des motifs non pertinents.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CNAOC.
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise un double mouvement. D'une part, il vise à réduire le taux de CSG de 9,2% à 4,6% pour toutes les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2002,50 euros par mois. D'autre part, pour compenser cette réduction, le présent amendement prévoit une mise à contribution plus importante de la CSG appliquée aux revenus du capital, en haussant de dix points son taux, soit de 9,2% à 19,2%.
Une telle disposition vise à rééquilibrer quelque peu l'injustice intrinsèque à la CSG que les députés communistes ont dénoncée dès sa création en 1991. En effet, la CSG est un prélèvement qui s'effectue au détriment du salaire, contrairement à la cotisation sociale qui est un élément du salaire, prélevée sur la valeur ajoutée donc la richesse produite par les travailleurs. Si la cotisation sociale donne des droits aux travailleurs, la CSG est un impôt prélevé à la source sur les revenus qui grève le pouvoir d'achat des travailleurs.
De surcroît, la CSG et ses hausses successives ont souvent eu comme contre-partie des baisses de cotisations patronales : à sa création, en 1991, le taux de la CSG était fixé à 1,1 % pour ne "remplacer" d’abord "que" les cotisations patronales d’allocations familiales. Elle culmine aujourd'hui à 9,2% alors que sur plus de 100 milliards d'euros de niches sociales, seulement 65 milliards d'euros environ seraient compensés auprès de la Sécurité sociale (Rapport d'information n° 901 2024-2025, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, « Des niches sociales non compensées d’environ 35 milliards d’euros ? »).
Bien entendu, les auteurs de cet amendement souhaiteraient idéalement une suppression progressive de la CSG dans le cadre d'une refonte du financement de la sécurité sociale basée sur la cotisation sociale par une revalorisation des salaires et des carrières, et basée sur une définanciarisation de la sécurité sociale elle-même et notamment de sa dette.
Enfin, les auteurs de cet amendement prévoient un gage sur la tabac afin de s'assurer de la recevabilité de leur amendement mais considèrent que la hausse de dix points de la CSG sur les revenus du capital est une première amorce pour compenser la baisse de CSG prévue pour les salariés.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le dossier médical partagé (DMP) mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins dans un moment où le temps médical disponible n’est pas suffisant.
En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.
Par ailleurs, compte tenu du volume très importants de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’Agence nationale de santé), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’assurance maladie).
Dès lors cet amendement vise à conditionner la mise en place des procédures visées à cet article à l’harmonisation des logiciels numériques : l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales devront permettre de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP et d’en faciliter la consultation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’application de cet article est conditionnée à l’harmonisation du système numérique du dossier médical partagé et des logiciels qui en permettent l’accès aux professionnels et structures concernés afin d’en faciliter l’alimentation et la consultation. »
Exposé des motifs
Rédactionnel (redondance entre les mots : « au moins » et « minimale »).
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’instant où la reprise du travail a été au moins d’ »,
les mots :
« le jour où la reprise du travail a atteint ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder à la même substitution.
Exposé des motifs
La contribution tarifaire d’acheminement (CTA) a été instituée pour financer de manière spécifique le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Or, l’article 12 prévoit d’affecter à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) les excédents dégagés par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au titre de la CTA. Une telle orientation revient à utiliser cette contribution comme une variable d’ajustement budgétaire, au-delà de la finalité qui avait justifié son instauration.
Les Français contribuent déjà largement, par de multiples prélèvements, au financement de la Sécurité sociale. Détourner la CTA de sa vocation initiale revient à brouiller la lisibilité des financements, à dénaturer l’esprit de cette contribution et à alimenter la défiance des assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin que la CTA ne devienne pas un instrument supplémentaire de financement du droit commun des retraites.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le décret du 4 aout 2025 modifie unilatéralement le montant des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques aux pharmacies d'officine : d'un montant de 40% il passe à 30% pour les génériques et de 20 à 15 % pour les biosimilaires, avec, à l'horizon 2027, un taux uniforme de 20%.
Ce dispositif commercial, ordinairement de droit privé, est, en l'occurrence, depuis 2014, transféré au pouvoir réglementaire.
Initialement, il devait être gagnant-gagnant : les génériques ont été sources d'économies pour la sécurité sociale avec le complet soutien des pharmaciens et aujourd'hui, ces remises sont devenues centrales dans la stabilité budgétaire des officines .
Elles seraient désormais amputées de 520 millions sur la totalité du réseau. Cette somme peut paraître modérée au regard du budget global de la sécurité sociale et de la branche maladie en particulier, mais des coupes successives depuis des décennies ont déjà mis ce secteur en grande fragilité.
La preuve en est la fermeture d'une pharmacie par jour dans notre pays depuis plusieurs années.
Cette nouvelle baisse risque donc d'être fatale pour les plus fragiles des officines françaises.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable.
Il suspend ainsi le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux entreprises dont plus de 10 % du chiffre d’affaires découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon des critères définis par l’Organisation mondiale de la santé sur la base de la classification NOVA. Ses modalités d’application sont précisées par voie réglementaire.
L’INSERM définit les produits ultra-transformés comme des préparations alimentaires emballées, prêtes à l’emploi, présentées comme rapides à consommer et dont la préparation nécessite d’importantes transformations physiques, chimiques ou biologiques obtenues par des procédés industriels, ainsi que l’ajout d’additifs et d’aliments industriels de type émulsifiants, exhausteurs ou encore antioxydants, pour modifier leur texture, leur goût ou leur durée de conservation… Ces produits sont généralement riches en sucres et en sel et affichent dans 80 % des cas des NutriScore moyens ou défavorables (C, D ou E). La classification Nova, élaborée en 2009 par des universitaires brésiliens pour renseigner du degré de transformation des aliments, constitue un outil internationalement reconnu (OMS, FAO) qui s’est imposé dans la communauté scientifique.
De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation importante de produits ultra-transformés et le développement de pathologies évitables, notamment des maladies cardiovasculaires, respiratoires, symptômes dépressifs, la prévalence de certains cancers ou encore la baisse de fertilité et la prise de poids. Un récent rapport de l’UNICEF alerte sur le fait qu’un enfant sur dix à travers le monde est désormais touché par l’obésité dans un contexte d’exposition généralisée aux aliments ultra transformés.
En dépit des conséquences pour la santé publique, l’alimentation industrielle ultra transformée demeure massivement subventionnée par la puissance publique.
Le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? », publié en septembre 2024 par le Secours Catholique, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques, chiffre à 48,3 milliards d’euros le montant d’argent public investis annuellement pour soutenir et faire fonctionner le système agricole et alimentaire français. Selon cette étude, 80 % de ces soutiens bénéficient à des acteurs pris dans une logique de course aux volumes, de pression sur les prix payés aux agriculteurs et de standardisation des produits à l’origine d’impacts délétères pour notre santé et notre environnement.
Les principaux groupes de l’agroalimentaire français, souvent spécialisés dans l’ultra transformation des aliments, bénéficient ainsi largement de ces dispositifs d’exonérations fiscales et sociales soumis à aucune règle contraignante en matière de lutte contre la malbouffe. Pendant qu’un français sur trois déclare avoir du mal à se « procurer une alimentation saine » lui permettant de faire 3 repas par jour, les pouvoirs publics subventionnent ainsi massivement la malbouffe.
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise donc à favoriser la transition vers un modèle alimentaire sain et durable en établissant une réelle conditionnalité des aides publiques.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable. Ces exonérations ne s’appliquent pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Les modalités d’application du présent VIII sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer la deuxième et dernière phrases de l’alinéa 59.
II. – En conséquence, après le même alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. »
Exposé des motifs
Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.
Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.
Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris.
La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.
Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir :
- 40% pour les médicaments génériques
- 20% pour les médicaments biosimilaires
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il complète le dispositif prévu à l'article 26 en prévoyant un non-remboursement par l'Assurance maladie des prescriptions établies par les professionnels de santé en secteur 3, c'est-à-dire hors convention, en honoraires libres. En effet, actuellement, les patients qui consultent un professionnel de santé en secteur 3 ne sont quasiment pas remboursés de leurs frais de consultation. En revanche, leurs prescriptions le sont. Si l’activité du secteur 3 a peu d’effets sur le volume des dépassements d’honoraires, le non-remboursement de la consultation et le remboursement des prescriptions est une incohérence symboliquement contestable. C'est dans ce contexte que le présent amendement prévoit le non-remboursement des prescriptions établies par un professionnel de santé établi en secteur 3.
Dispositif
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la traçabilité et la transparence de la délivrance des lentilles de contact.
Il prévoit que le remboursement par l’assurance maladie, obligatoire ou complémentaire, soit conditionné à la télétransmission par l’opticien d’un acte de délivrance sécurisé. Cette transmission, effectuée via la carte Vitale et la carte professionnelle de santé (CPS), permettra d’attester que le produit a bien été remis à l’assuré mentionné sur la prescription médicale.
Ce dispositif améliore à la fois la sécurité sanitaire et la lutte contre les fraudes en garantissant la traçabilité complète du parcours : identification du prescripteur, référence du produit, date et lieu de délivrance, et authentification du retrait par l’assuré.
Une phase expérimentale, prévue dans certains départements avant le déploiement national au 1er juillet 2026, permettra d’ajuster les aspects techniques (formats d’échange, sécurisation des données).
Ainsi, cette mesure concilie simplification administrative, transparence et sécurisation du remboursement des dispositifs médicaux optiques.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 35 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet amendement, adopté en commission des Affaires sociales, propose de rendre obligatoire et effective une négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d'un malus sur les cotisations vieillesses. L’objectif est de favoriser l’emploi des seniors dans de bonnes conditions. Cette question aurait d’ailleurs dû être un préalable à toute réforme des retraites. Ils sont un public vulnérable. Le taux d’emploi des 55-64 ans se situe à 56 %, et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l’âge.
Notre Parlement vient tout juste d'adopter le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, qui contient notamment une négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est une évolution que notre groupe a porté depuis plusieurs années, et celle-ci est à saluer.
Toutefois, afin que ces négociations soient effectives, il convient de les assortir d'une sanction en cas de non-respect. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en œuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.
En cas d’absence d’accord collectif, il est proposé que l’employeur établisse un plan d’action annuel pour favoriser l’emploi des salariés âgés. Ce plan pourrait ainsi prévoir des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, et déterminer des objectifs de recrutement des salariés âgés.
Une pénalité sous la forme d'un malus sur les cotisations patronales vieillesses serait imposée en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance.
Dispositif
La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le cumul du bénéfice des allègements généraux et des déductions forfaitaires relatives aux heures supplémentaires.
Étendre et faire perdurer une niche sociale sur les heures supplémentaires n'est pas la solution. Chaque année, ce sont près de 2,2 milliards d'euros qui manquent au système de retraite et qui ne sont pas compensés par l'État.
Mulitpliées sous la présidence d'Emmanuel Macron, les exemptions et exonérations sur les compléments de salaire représentent un manque à gagner estimé à 18 milliards pour notre protection sociale : une hausse de 8 milliards depuis 2018, supérieure à la hausse du déficit de la sécurité sociale (hors Covid) sur la même période.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée."
Une politique économique et sociale vertueuse doit inciter les entreprises à l'embauche par le partage du temps du travail, améliorer le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires et assurer le financement de la protection sociale.
Dispositif
Au premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le mot : « est » est remplacé par les mots : « n’est pas ».
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les
prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après
taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous
proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 17,5%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 17,5%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
c) au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement ouvre la possibilité, sur demande expresse et écrite du salarié, de convertir jusqu’à cinq jours de congés payés par an en rémunération supplémentaire, avec l’accord de l’employeur. Ce mécanisme s’inspire de la souplesse déjà prévue pour la monétisation des jours de RTT.
L’objectif est double : permettre à ceux qui le souhaitent d’augmenter leur activité réelle et renforcer leur pouvoir d’achat, sans alourdir le coût du travail ni créer de charges nouvelles pour les finances publiques. Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de besoins accrus dans certains secteurs, cette faculté constitue un outil pragmatique et efficace. Le régime fiscal
La mesure n’impose aucune obligation aux employeurs et ne modifie en rien les droits à congés. Elle ne peut intervenir qu’à l’initiative du salarié, par une demande volontaire et écrite, et suppose l’accord de l’entreprise ou de l’administration.
Elle offre ainsi une souplesse encadrée, respectueuse des équilibres existants, et adaptée aux attentes d’une partie croissante des actifs : salariés aux revenus modestes, jeunes actifs, métiers en tension, secteurs saisonniers ou agents publics.
En réintroduisant une liberté de choix individuelle, cette disposition concilie valorisation du travail, adaptation des organisations et soutien de l’activité économique, sans remettre en cause les protections collectives.
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3141‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141‑9‑1. – I. – Par dérogation au titre II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de sa 5 ème semaine de congés acquise au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2026 en application d’un accord ou d’une convention collective, et sous réserve d’avoir épuisé ses quatre premières semaines de congés payés. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.
« II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date.
En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à écarter la mesure de suppression totale des exonérations de cotisation sociales salariales en faveur des apprentis pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026.
Une telle suppression aurait pour conséquence de réduire le pouvoir d’achat des jeunes en apprentissage, en particulier dans les entreprises artisanales du bâtiment. Cette mesure enverrait un signal négatif vis-à-vis des jeunes et risquerait d’affaiblir l’attractivité de la voie de l’apprentissage, pourtant essentielle à la formation et à l’insertion dans l’emploi dans nos territoires.
Si la nécessité de redresser les comptes publics est pleinement comprise, il est impératif de préserver l’attractivité du dispositif d’apprentissage, essentiel à l’avenir des entreprises et des jeunes, particulièrement dans le bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant dans l’embauche et la formation de près de 60 000 apprentis par an.
Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, il n’est pas envisageable d’aggraver leur charge financière pour compenser la perte de revenus des apprentis au risque de fragiliser encore davantage la dynamique d’apprentissage. Ce d’autant plus que la suppression totale des exonérations de cotisations sociales salariales – déjà partiellement réduites à compter de 2025 – s’ajouterait à la diminution du soutien à l’embauche d’apprentis en 2025.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
I. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) se distingue par la prise en charge directe, par le régime lui-même et non par l’Assurance maladie, des prestations légales liées à l’invalidité – qui représentaient 10,2 % des prestations de droit direct et dérivé servies par la Caisse en 2023, soit près de 2,7 milliards d’euros.
À l’instar du régime général pour lesquels les affiliés mis à la retraite pour invalidité bénéficient, sous certaines conditions, d’une pension minimale (le « minimum contributif ») prévue à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale), et des fonctionnaires de l’État (article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite), les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers admis à une retraite d’invalidité et dont le taux d’invalidité est au moins égal à 60%, bénéficient d’une garantie de pension minimale d’invalidité prévue au I de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, égale à la moitié du dernier traitement brut perçu.
S’agissant du régime général, le minimum contributif a été partiellement financé, jusqu’en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) avant d’être d’être pris en charge en totalité par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Le FSV finance, en revanche, la validation pour la retraite des trimestres pendant lesquels une pension d’invalidité est perçue, au titre des avantages non contributifs.
Dans son rapport publié le 27 septembre 2024, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) soulignent que la CNRACL, à la différence du régime général, finance la totalité des prestations pour invalidité qu’elle sert, et ne bénéficie donc pas de la solidarité nationale.
Selon les inspections, la compensation par le FSV de la part des pensions d’invalidité résultant de la garantie de pension minimale permettrait non seulement de mettre fin à une forme d’inéquité financière au détriment de la CNRACL, mais également de lui apporter environ 50 millions d’euros de recettes annuelles permettant de financer ce dispositif.
II. En outre, le FSV finance la prise en charge pour les affiliés au régime général ou aux régimes du secteur privé (salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, etc.) de la validation gratuite des trimestres au titre des arrêts de travail pour maladie, maternité, accidents de travail ou maladie professionnelle ou invalidité, en application des articles L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
La CNRACL, quant à elle, perçoit les cotisations de ses agents affiliés lorsqu’ils perçoivent leur traitement. Ce dernier est désormais réduit à 90% pendant trois mois puis de moitié à compter du quatrième mois de congé de maladie ordinaire (CMO) ; or le temps passé dans cette position administrative ne réduit pas les droits à pension. Il en va de même lorsque l’agent, placé en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) après respectivement un an ou trois ans dans cette position, ne perçoit plus qu’un demi-traitement. La CNRACL prend alors à sa charge la validation de ces trimestres partiellement cotisés.
Dans le rapport précité, les corps d’inspection évalue le coût annuel de cette prise en charge par la CNRACL à 228,5 millions d’euros. La compensation par le FSV permettrait d’apporter à la CNRACL un montant équivalent de recettes, tout en mettant fin à une situation d’inéquité entre régimes de retraites.
III. Le présent amendement, qui correspond aux préconisation n° 4 et 5 du rapport d’information n° 1422 du 13 mai 2025 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, invite invite le Gouvernement à mettre en œuvre dès 2026 ces deux mesures d’équité qui permettraient également d’améliorer le financement de la CNRACL, et à les intégrer dans la trajectoire de redressement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale. L’amendement prend en compte le transfert des droits et obligations du FSV à la CNAV à compter du 1er janvier 2026 en application de l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que la compensation par la Caisse nationale d’allocations vieillesse (CNAV) à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« , ainsi qu’à la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et à la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.
Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.
À contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à taxer les bières aromatisées sucrées ou édulcorées pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.
Les bières aromatisées ou sucrées rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons sont particulièrement problématiques pour deux raisons : d’une part, leur marketing cible directement les plus jeunes ; d’autre part, leur goût est pensé pour masquer le goût de l’alcool. Ces bières sont ainsi de véritables portes d’entrée dans la consommation précoce d’alcool. Or, cette entrée précoce reste un facteur déterminant d’accroissement des risques sanitaires et sociaux associés à l’alcool, qui reste la deuxième cause de cancer identifiée en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées dont le montant sera relevé chaque année. L’amendement prévoit une exemption pour les brasseries artisanales mettant possiblement en oeuvre des arômes issus de produits locaux (châtaignes, fleur, génépi, etc.) Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).
Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.
À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.
L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.
Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.
En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 à 25 les deux alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’établir un bilan des maisons de naissance déployées sur le territoire et des raisons pour lesquelles elles sont plébiscitées
Les maisons de naissance sont des structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements physiologiques (dits « naturels »).Les parlementaires avaient adopté, lors des discussions sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, des amendements visant à conserver et développer ces maisons de naissances, en phase d’expérimentation depuis 2015. Des amendements avaient également été introduits en faveur de leur indépendance ou encore de la sécurité de leur emplacement.
Une première étude, menée notamment par l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et le centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été rendue publique en décembre 2019, pour évaluer les résultats, notamment en termes de qualité, de sécurité et de pertinence des soins. Même si cette étude est relativement restreinte, il est intéressant de noter certains chiffres : plus de 90 % des femmes accompagnées en maison de naissance pendant le travail ont accouché par voie basse spontanée, seules 3 % ont eu une césarienne, 3,3 % une épisiotomie, et moins de 3 % ont eu une rupture artificielle de la poche des eaux. De même, 62 % ont pu s’hydrater. On le voit, ces premières données reflètent un confort pour les femmes, qui n’est pas à négliger.
C’est pourquoi ce rapport permettra de comprendre aussi les raisons motivant certaines femmes à désormais préférer les maisons de naissance aux maternités. Il sera également l’occasion d’aborder certains sujets fondamentaux pour les droits des femmes, des mères et des parents de manière générale comme par exemple la question des violences obstétricales, l’accompagnement pour l’allaitement, la prise en charge du post-partum, etc.
Dispositif
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Exposé des motifs
L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime consacre aujourd’hui un principe d’annualité des cotisations sociales des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles. Ce principe implique que les cotisations sont dues pour l’année entière, indépendamment de la date d’installation ou de cessation d’activité, sauf en cas de décès de l’exploitant où un prorata est appliqué.
Si ce mécanisme présente l’avantage de simplifier la gestion pour les organismes sociaux et d’éviter le paiement de cotisations lors de la première année d’installation, il emporte néanmoins des effets négatifs pour les agriculteurs qui souhaitent s’installer ou cesser leur activité en cours d’année.
En effet, il incite artificiellement à caler les transmissions d’exploitations agricoles sur le seul 1er janvier, au détriment de la réalité économique et des besoins des exploitants. Cette rigidité entraîne des contraintes administratives inutiles et complexifie la planification des projets professionnels et familiaux.
La modification du principe actuel en instaurant un calcul prorata temporis des cotisations – que ce soit sur une base mensuelle ou trimestrielle – présenterait plusieurs avantages :
Plus de flexibilité pour les exploitants : les transmissions et cessations d’activité pourraient intervenir à tout moment de l’année, en fonction des réalités économiques, humaines ou familiales, sans être conditionnées artificiellement à une date unique.
Départs à la retraite facilités : le système actuel incite les exploitants à cesser leur activité uniquement au 1er janvier pour éviter le paiement d’une année pleine de cotisations. Le prorata permettrait des départs fluides tout au long de l’année, notamment au début d’un trimestre.
Équité entre générations : la suppression de l’« année blanche » pour les nouveaux installés, qui ne cotisent pas la première année, renforcerait l’équité entre exploitants et assurerait une assise contributive plus juste du régime social agricole.
Harmonisation avec les autres régimes sociaux : un système proratisé renforcerait la cohérence du régime social agricole avec d’autres régimes de cotisations, qui appliquent déjà ce type de règle, et favoriserait une meilleure continuité des droits sociaux.
En assouplissant le principe d’annualité, cette réforme contribuerait à sécuriser les parcours professionnels, à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et à simplifier les démarches de cessation ou de transmission d’exploitation, tout en assurant une juste répartition de l’effort contributif.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas d’installation au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre la date de début d’activité et le 31 décembre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date effective de cessation d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 13 et 14, qui prévoient de ne pas réhausser les plafonds de ressources ouvrant droit à diverses prestations. Sont concernées :
- les allocations familiales,
- la prime à la naissance ou à l’adoption,
- la prestation d’accueil du jeune enfant,
- ’allocation de rentrée scolaire,
- l’allocation forfaitaire en cas de décès,
- le complément familial et le complément familial majoré,
- le complément libre choix du mode de garde versé aux structures.
La diminution du nombre de foyers éligibles risque de plonger des dizaines de milliers de familles dans la précarité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Exposé des motifs
Déposé par plusieurs députés des départements de l’AOC Champagne, le présent amendement vise la clarification des critères d’affiliation des bailleurs à métayage.
Il rétablit la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, à savoir l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation sous certaines réserves.
L’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, découle de l’exercice effectif d’une activité agricole. Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Cette disposition témoigne d’une conception datée du métayage où le bailleur dirigeait ses métayers. Tel n'est plus aujourd'hui systématiquement le cas.
Cette nouvelle règle vient heurter des situations viticoles admises de longue date. Ainsi, dans le vignoble champenois, la caisse de MSA de la Marne avait continûment choisi de ne pas affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont pas impliqués dans la gestion de l’exploitation. La grande majorité des bailleurs sont d’ailleurs des retraités qui voient leurs droits à la retraite menacés par ce nouvel état de fait. Ce principe de non affiliation, établi depuis plus de 50 ans, est désormais remis en cause sur le fondement de l’article 722-7-1 du Code rural.
Le présent amendement propose dès lors d’insérer un principe simple au sein de l’article 722-7-1 du Code rural, à savoir qu’il ne saurait y avoir d’affiliation sans travail. Il permet ainsi de faire correspondre la situation sur le terrain à la situation en droit des bailleurs.
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé en commun avec les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à supprimer l’article 29 du PLFSS qui supprime les règles dérogatoires sur les indemnités journalières associées aux ALD « non exonérantes ».
Cette disposition, sous couvert de maîtrise des dépenses, traduit en réalité une attaque contre les salarié·es les plus fragilisé·es, alors même que les arrêts liés aux ALD « non exonérantes » - notamment la dépression légère et les troubles musculosquelettiques - augmentent fortement (+6,4 % par an), reflet direct de la dégradation des conditions de travail dans notre pays.
Ces pathologies nécessitent des arrêts de travail prolongés, indispensables à la santé et à la dignité des salarié·es concerné·es. Pourtant, les indemnités versées à ce titre sont désormais menacées d’une réduction drastique par l’alignement sur le régime du droit commun.
Or, cette hausse des arrêts ne résulte pas d’une « fraude » imaginaire mais d’un constat social implacable : l’intensification du travail, la baisse du sens au travail, la dégradation du suivi médical, et l’affaiblissement des instances de prévention, de santé et de sécurité au travail (notamment avec la disparition du CHSCT au profit du CSE en 2020) participent de l’augmentation des arrêts.
À cela s’ajoutent les transformations profondes et néfastes des conditions de travail, marquées par une intensification constante et une perte de sens grandissante. Aujourd’hui, près de 37 % des actif·ves estiment que leur travail n’est pas soutenable sur le long terme, un mal-être qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, des ouvrier·es et employé·es jusqu’aux cadres. Selon la DARES (2021), près d’un actif sur cinq souffre de troubles psychosociaux liés au travail (stress, anxiété, dépression), tandis qu’une enquête Ipsos (2021) révèle que 49 % des salarié·es ne trouvent pas de sens à leur activité professionnelle.
Supprimer ces règles dérogatoires, c’est précariser davantage des travailleur·ses déjà en difficulté.
Le groupe écologiste et social défend donc le maintien intégral des règles dérogatoires, qui garantissent un droit fondamental à la protection sociale. Dans un contexte marqué par l’intensification du travail, la montée des inégalités et la fragilisation des droits, c’est la solidarité qu’il faut renforcer, pas les restrictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose une hausse de la contribution de base des laboratoires pharmaceutiques.
Le Gouvernement se refuse à toute hausse de la fiscalité appliquée aux laboratoires pharmaceutiques. Pourtant, ceux-ci réalisent chaque année des profits records. Ces profits viennent détourner les recettes de l’Assurance maladie en raison des pratiques tarifaires agressives des laboratoires pharmaceutiques, décidant de prix dans l’opacité la plus complète avant d’imposer un véritable chantage aux autorités sanitaires, sommées d’arbitrer entre la vie des patients et la soutenabilité de leurs finances.
D’urgence, les laboratoires pharmaceutiques doivent être davantage mis à contribution. Le présent article ne le fait pas : il se contente d’opérer un transfert de rendement depuis la clause de sauvegarde vers la contribution sur le chiffre d’affaires de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution de base sur l’ensemble des médicaments (hors génériques et orphelins) est aujourd’hui fixé à 0,20 %. Nous proposons de le réhausser afin qu’il atteigne 0,50 %.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 0,50 % ».
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les
prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après
taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 20%.- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 20%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France Insoumise propose de rétablir la suppression de la niche fiscale sur les start-ups que contenait la version initiale du PLFSS pour 2025.
La politique de l’offre consistant à vider les caisses publiques pour permettre au capitalisme français de maintenir le niveau de ses profits, menée depuis 8 ans, est un véritable fiasco. Pourtant, la macronie et la droite n’en démordent pas et veulent à tout prix sauver leurs niches fiscales et sociales. En octobre dernier 2024, la secrétaire d’État depuis devenue ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz, démissionnée à deux reprises avec les chutes du Gouvernement Barnier puis du Gouvernement Bayrou, appelait les député.e.s à « construire des solutions alternatives » pour « conserver » cette niche sociale sur les « jeunes entreprises innovantes ». Cette même ministre semblait se réjouir de cette orientation politique qui mène le pays à la ruine, déclarant « la France a mené depuis 2017 une politique pro-entrepreneurs unique en Europe. En sept ans, l’État a octroyé 30 milliards d’euros de baisses de charges et d’impôts sur les entreprises ».
Alors que 360 millions d’euros sont ponctionnés sur les revenus des apprentis, il est inexplicable que des parlementaires et ministres se battent pour sauver une niche sociale profitant à 10 000 start-ups et coûtant 300 millions d’euros à nos finances sociales, partant, indirectement à l’État qui en assure la compensation. La « start-up nation » coûte un « pognon de dingue » aux finances sociales et publiques !
Pour toutes ces raisons, nous proposons au moins d’en revenir à la disposition initiale du texte qui prévoyait la suppression de cette niche sociale pour les start-ups.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ». »
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'étendre le bénéfice intégral du dispositif TO-DE aux travailleurs saisonniers dont le rémunération est comprise entre 1,25 et 1,3 SMIC et de limiter l'augmentation du taux de cotisation en fonction du salaire au delà d'1,3 SMIC.
Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l'emploi de saisonniers est une nécessité.
Dans son architecture actuelle, le dispositif bénéficie exclusivement aux saisonniers percevant une rémunération très faible et décourage fortement l'employeur agricole de rémunérer ses travailleurs occasionnels au delà d'1,25 SMIC (soit, en 2025, 1782 € nets de cotisations et contributions).
Ainsi, rehausser le seuil de l'exonération totale et diminuer la pente d'augmentation du taux de cotisation au delà de ce seuil permettrait aux exploitants agricoles de valoriser davantage le travail saisonnier sans surcoût pour eux.
Dispositif
I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rurale et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;
2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 90 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
Exposé des motifs
L’article 8 du présent projet de loi instaure une contribution patronale de 8 %, sur les compléments de salaires, notamment les titres-restaurants, les chèques-vacances, les bons d’achat et chèques-cadeaux ou les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE.
Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Or, cet article fait peser l’effort budgétaire sur les salariés qui seront impactés par une baisse de l’engagement des entreprises dans leurs CSE.
Dans un monde du travail en pleine mutation, les compléments de salaire offrent des leviers supplémentaires aux entreprises pour attirer et fidéliser leurs salariés.
Les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’État, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.
Pour ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l’article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire la France Insoumise souhaitent abaisser le montant Z à 2,1 milliards d’euros.
Les fabricants de dispositifs médicaux profitent largement des financements publics. Les dépenses d’assurance maladie relatives aux dispositifs médicaux sont en hausse de 3,7 % (2,4 Md€) par an sur la période 2017‑2022 et représentaient 14 milliards d’euros en 2022. La consommation de dispositifs médicaux a atteint 21,7 milliards d’euros en 2024, en hausse de 4,4 % sur un an.
La France est le pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui consacre la dépense totale la plus élevée aux dispositifs médicaux (298 euros par an et par habitant en 2021). Selon une étude faite par le SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales), le marché français du matériel médical représente un chiffre d’affaires de 30,7 milliards d’euros en 2021, soit 6,3 % du marché mondial.
Cette hausse des dépenses s’explique pour partie par l’évolution démographique que connaît notre pays. Le vieillissement de la population entraîne des besoins accrus de matériels et d’appareils d’aide à la vie comme d’optique médicale. En outre, c’est sur les dépenses relatives aux dispositifs médicaux que les ménages supportent le reste à charge le plus important, comme l’indique la Drees dans son rapport annuel pour les dépenses de santé.
Cette tendance à l’accroissement des besoins implique de mettre à contribution les industriels.
Le Gouvernement fait exactement l’inverse en fixant, chaque année, un montant Z si élevé qu’il ne s’est jamais déclenché. 2,21 milliards en 2023, puis 2,31 milliards d’euros pour les exercices 2023 et 2024, avant 2,26 milliards en 2025.
L’Assurance maladie est donc privée d’un outil qui pourrait lui permettre de contrôler les dépenses liées aux dispositifs médicaux et les patients d’un outil de maîtrise des tarifs.
Rappelons que dans son rapport sur le PLFSS 2022, la commission des affaires sociales du Sénat notait que « L’évaluation préalable indique une perspective de baisse du montant Z à partir de 2023, estimant un montant 2022 porté par l’effet des mesures du CSIS [Conseil stratégie des industries de santé], qui prendront fin pour partie à l’issue de cette année ».
Le montant Z devrait être en baisse depuis 3 ans déjà. Au vu de l’augmentation qu’ont porté les dernières LFSS, il paraît justifié de rétablir cette trajectoire.
Nous considérons qu’il faut se saisir de cet outil qu’est le montant Z afin de contenir la hausse des prix et de mettre à contribution le secteur du dispositif médical.
Alors que le Gouvernement s’acharne à provoquer une augmentation du reste à charge pour les ménages en même temps qu’un moindre accès aux soins, le groupe La France Insoumise considère qu’il revient aux industriels, qui bénéficient des financements publics au titre de la recherche, du développement et de la fabrication, de contribuer à l’effort budgétaire.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise- NFP proposent de ramener le montant Z à 2,1 milliards d’euros pour 2026.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :
« 2,19 milliards d’euros »
le montant :
« 2,1 milliards d’euros ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article approuvant le montant de 5,7 milliards d’euros de compensation d’exonérations de cotisations sociales, ne permettant pas de respecter le principe d’une compensation intégrale des pertes de recettes pour la Sécurité sociale.
La multiplication des dispositifs d’exonération ou d’exemption d’assiette des cotisations et contributions sociales visent à définancer, progressivement et à bas bruit, la Sécurité sociale.
Le montant total de ces exonérations et exemptions avait atteint le montant record de 90,8 milliiards d’euros en 2024. Il reste très haut situé à 88,5 milliards d’euros en 2025. Ces exonérations sont majoritairement composées des allègements généraux, qui pesaint 62 milliards d’euros en 2025.
Ces mesures sont supposées être compensées à la Sécurité sociale. Ce n’est pas intégralement le cas. En 2024, la sous-compensation des allègements généraux représentaient 5,5 milliards de pertes de recettes. Il faut y ajouter 2,6 milliards d’euros d’exonérations ciblées non compensées, un montant toujours valable pour l’année 2026.
C’est un énorme gâchis. Cette politique d’abaissement du prix du travail (et de définancement de la Sécurité sociale) ne produit aucun effet sur l’emploi. Elle ne fait que nourrir les profits et inciter à maintenir des bas salaires.
La multiplication des exonérations a provoqué une fiscalisation avancée de la Sécurité sociale. Celle-ci tirait 82 % de ses recettes des cotisations en 1993, c’est moins de 50 % désormais. Nous rejetons d’un bloc cette logique et appelons à reconquérir la valeur produite, à fixer les niveaux des cotisations de telle sorte que les recettes permettent de satisfaire l’ensemble des besoins de Sécurité sociale. Dans une telle situation, les compensations n »« auraient plus lieu d’être.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 13.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner l'ouverture de nouvelles cliniques privées à la garantie d'un reste à charge zéro.
Les dépassements d'honoraires ont considérablement augmenté ces dernières années dans les cliniques privées. Selon un rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) d’octobre 2025, les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes représentent 4,3 milliards d’euros en 2024, soit une augmentation moyenne de +5% par an depuis 2019 hors inflation. Ces dépassements d'honoraires s'inscrivent dans une stratégie cherchant à dégager des bénéfices toujours plus gros.
Toujours selon le HCAAM, 80% à 90% des patients sont confrontés à des dépassements d’honoraires au cours du parcours de soins lorsque le séjour hospitalier a eu lieu dans une clinique privée. Or, selon un sondage IFOP du 21 septembre 2023, 37% des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin au cours des 4 dernières années. Ce renoncement aux soins est, pour 25% des Français, lié à des difficultés financières.
Parallèlement, des secteurs médicaux tout entier sont bouleversés par l'arrivée d'acteurs financiers. Les centres de santé privés lucratifs se multiplient, pratiquant des tarifs élevés, ce qui n'est pas sans conséquence sur la capacité des patients à accéder aux services et produits de soins proposés.
C'est pourquoi le groupe La France Insoumise souhaite que l'ouverture de nouvelles cliniques privées soit conditionnée à la garantie d'un reste à charge zéro.
Dispositif
Après l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21‑4. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 est conditionné à la dispense, par ces établissements, de soins entièrement couverts par un régime d’assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose une contribution exceptionnelle sur les dividendes afin de financer le système de retraites.
En 2025, les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente.
Pendant que les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine atteindre 1 128 milliards d’euros en 2024, en hausse de plus de 18 % depuis 2021, la hausse continue de l’inflation sur la même période a provoqué une baisse des salaires réels de plus de 3 points pour les travailleurs du pays.
La richesse produite dans le pays est captée par une infime minorité de capitalistes : c’est 1 % des ménages qui s’accaparent 96 % de ces dividendes. 143 millions d’euros de dividendes touchés par la famille Bolloré (groupe Bolloré), 218 millions par Martin et Olivier Bouygues (Groupe Bouygues), 311 millions par François Pinault (Kering), 380 millions reçus par les Dassault (Dassault Aviation et Dassault Systèmes), 929 millions de l’armateur Saadé (CMA-CGM) ou encore le 1,3 milliard de Françoise Bettencourt. Enfin, hors catégorie, loin au-dessus de la mêlée, se tient la famille de Bernard Arnault : son revenu pour 2024 se chiffre à trois milliards d’euros (13 euros par action, contre 3,55 euros en 2015). Ces revenus faramineux n’ont été soumis, pour l’essentiel, à aucun impôt. Ceci grâce au régime fiscal européen dit « mère-fille ».
Les mêmes organisent une indigne campagne médiatique contre la taxe dite « Zucman », avec comme figures de proue Bernard Arnault ou le président du Medef Patrick Martin, dans laquelle éditorialistes patronaux et dirigeants de grandes entreprises affichent leurs larmes de crocodile sur les plateaux télévisés.
Depuis la fin des années 1970, ce sont 8 points de valeur ajoutée produite par les travailleurs du pays qui sont allés des salaires (y compris les cotisations) vers le capital. Les exonérations de cotisations sociales privent la protection sociale au sens large de près de 90 milliards d’euros en 2024, dont 19,3 milliards d’euros pour le régime de retraite obligatoire de base. Sur ces 19,3 milliards, ce sont 2,5 milliards d’euros qui ne sont pas compensés.
Ces politiques en faveur des plus riches ont provoqué un besoin de financement du système de retraites, de l’ordre de 6,6 milliards en 2025 selon la Cour des comptes.
La mise à contribution des dividendes et plus values sur cessions d’actions dégagerait d’ores et déjà 10 milliards d’euros de ressources. Rappelons que mettre à contribution les dividendes ne présente aucun risque pour l’économie, contrairement à ce qu’affirment les libéraux, malgré l’importante littérature scientifique sur le sujet. Au contraire : les économistes Adrien Matray et Charles Boissel ont publié le 31 août 2023, une étude (Dividend taxes and the allocation of capital) démontrant que la hausse de la taxation des dividendes en 2013 a conduit à un accroissement de l’investissement et de l’emploi.
Nous pourrons ensuite revenir à la retraite à 60 ans, par la reconquête de la valeur produite pour la réorienter vers les salaires couplée à la sortie des exonérations massives de cotisations sociales. Des masses colossales de richesses sont disponibles pour faire la société du temps libéré : 8 milliards d’euros en réalisant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, 6,4 milliards par l’alignement de la fiscalité des produits d’épargne retraite sur celle des salaires, 6 milliards par la création d’un million d’emplois en cohérence avec notre programme de planification écologique ou encore 3,1 milliards par une une hausse de 0,5 point de cotisation patronale déplafonnée (mettant à contribution les hauts salaires).
Pour toutes ces raisons, nous proposons de mettre à contribution les dividendes afin de financer notre système de retraites.
Dispositif
I. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – La date d'entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties de souveraineté et de sécurité numérique attachées à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription médicale.
Les données de santé, particulièrement sensibles, doivent être protégées contre tout risque de transfert ou d’accès non autorisé depuis des territoires tiers. En exigeant que les serveurs hébergeant ces logiciels soient localisés en France ou au sein de l’Union européenne, le présent amendement assure leur conformité au cadre du RGPD et aux standards européens d’hébergement des données de santé (HDS).
Cette exigence participe à la préservation de la confiance des professionnels de santé et des patients, tout en garantissant que les solutions numériques financées par l’assurance maladie respectent pleinement les impératifs de souveraineté sanitaire et technologique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les données traitées par ce logiciel sont hébergées sur des serveurs situés sur le territoire national ou sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de protection des données de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer l'inclusion des médecins libéraux en cumul emploi-retraite dans le régime simplifié des professions médicales, qui revient à développer des exonérations de cotisations sociales.
Les mesures d'incitation socio-fiscales ne sont pas utiles pour répondre au problème de la démographie médicale. En 2023, l'exonération de cotisations d'assurance vieillesse pour les médecins libéraux s'était accompagnée d'une baisse du taux d'activité des médecins retraités de 0,2 % selon l'Atlas de la démographie médicale de l’Ordre des médecins.
Cet échec passé fait la démonstration du fait que les médecins libéraux ne prolongent pas leur activité pour des raisons financières.
Dès lors, une telle mesure a pour unique effet de priver la Sécurité sociale de recettes, sans apporter de réponse du point de vue de l'accès aux soins.
L'entêtement de la droite à avancer des mesures incitatives, que ce soit sous la forme d'exonérations socio-fiscales ou d'appels à donner des consultations en zones sous-dotées via la "mission de solidarité territoriale", fait perdre au pays un temps précieux pour résorber les inégalités territoriales d'accès aux soins.
Les solutions sont pourtant connues : formation de davantage de médecins, régularisation de la situation administrative et professionnelle des praticiens étrangers, régulation des conditions d'installation pour empêcher la concentration dans les zones les mieux dotées en praticiens. L'Assemblée nationale a d'ailleurs voté en faveur de la régularisation des PADHUE lors de l'examen du PLFSS pour 2025, de même qu'elle a adopté la proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux.
Dispositif
Le 2° du I et le B du II de l'article 5 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont abrogés.
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement propose d’épargner les retraites modestes du paiement de la CSG n’étant propriétaires d’aucun logement et donc, à plus forte raison, de leur habitation principale.
En effet, les retraités en situation précaire sont de plus en plus nombreux. La part des retraités disposant d’un patrimoine les dispensant de certaines dépenses essentielles et incompressibles pour les actifs occulte malheureusement la part existante des retraités en situation de pauvreté, qui subissent l’image générale des rentiers du fruit de leur travail que l’on peut se faire à tort généralement.
Pour certains, ces fruits du travail ne sont pas suffisants pour se loger, se nourrir, s’habiller et se chauffer en hiver, surtout quand on sait que l’augmentation des prix de l’énergie ont largement dépassé les revalorisations successives des pensions. En y ajoutant les risques liés à l’âge comme la perte d’un époux dont la retraite était plus importante et permettait de payer les factures, on arrive à des situations d’extrême précarité pour certains retraités contre lesquelles la France se doit de lutter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, plutôt que de verser une nouvelle aide, d’exonérer les petites retraites du paiement de la CSG.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose que l'abattement représentatif des frais professionnels de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS ne s'applique plus que dans la limite d'un plafond de la Sécurité sociale.
Cet abattement est aujourd'hui plafonné à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 188 400 euros bruts annuels.
Cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés. Un salarié au revenu médian de 2911 euros bruts mensuels profite d'un abattement de 611 euros sur ses revenus annuels, tandis que cet abattement peut s'élever jusqu'à 3298 euros sur les revenus annuels d'une personne touchant 15 700 euros bruts par mois (soit 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).
Nous proposons cet abaissement afin de dégager des recettes pour les caisses de Sécurité sociale. Cela rapporterait au minimum 150 millions d'euros par an.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose de limiter l'abattement de 1,75 % sur l'assiette de la CSG - CRDS à un plafond de la Sécurité sociale.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la coordination entre les structures de soins non programmés et les ordres professionnels.
Il garantit l’information systématique de l’ordre concerné sur les activités et lieux d’exercice de ses membres, contribuant ainsi à la mission de contrôle déontologique et à la bonne tenue du tableau de l’ordre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ainsi qu’à l’ordre professionnel dont ils relèvent ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant d’une part un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides.
Le nouvel article L. 231 rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel.
Il introduit un plafond global applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants manifestement déconnectés des objectifs initiaux des politiques sociales.
Le plafond est fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel. Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en sont explicitement exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser la liste des prestations concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’évolution du plafond, garantissant une mise en œuvre opérationnelle sécurisée et adaptable.
Dispositif
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement
« Art. L. 231. – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.
« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale. La contribution de 15 % sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ne distingue pas clairement les différentes activités exercées par les casinos mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieur (restauration, spectacle, jeux). La rédaction actuelle pourrait conduire à ce que des dépenses de publicité sans lien avec le jeu, notamment celles relatives aux restaurants ou aux animations culturelles, soient incluses à tort dans l’assiette de la contribution. Le présent amendement propose de restreindre explicitement le champ de la contribution aux seules dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent, conformément à l’esprit du législateur et à l’objectif de lutte contre l’addiction. Cette clarification est soutenue par le syndicat professionnel Casinos de France.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.
Cet amendement avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019.
Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du Nutri-Score sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement est proposé notamment par la Fédération des Diabétiques et soutenu par une majeure partie du groupe de travail transpartisan relatif à l'obésité s'étant tenu sous l'ancienne législature.
Dispositif
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.
Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait car il est plafonné.
Pour les employeurs, il existe une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, qui ne s’applique qu’aux entreprises de moins 250 salariés. Pour les entreprises de 20 à 250 salariés, le montant de celle-ci, fixé par décret, s’élève à 0,50 euro par heure rémunérée. C’est l’une des principales différences avec le dispositif en vigueur sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le montant de cette déduction, fixé par voie règlementaire, est de 1,50 euro par heure rémunérée.
La monétisation du rachat de journées de RTT ouvre également droit à la déduction forfaitaire de cotisations patronales à hauteur de 3,50 € par JRTT rachetée dans les entreprises de 20 à 250 salariés.
Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).
Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).
L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s'agit d'une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L'inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.
Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la publication d’un avis de la Haute autorité de santé avant de fixer par décret la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail, ainsi que la durée maximale en cas de prolongation desdits arrêts de travail.
Si nous avons bien conscience que l’absence de durée maximale d’indemnisation d’arrêt de travail est problématique en ce qu’elle ne permet pas un suivi rapproché du patient, laisser au Gouvernement fixer une telle durée par décret semble dangereux.
C’est pourquoi un avis de la Haute autorité de santé doit pouvoir éclairer le Gouvernement.
À titre d’éclairage, dans son rapport Charges et produits de juin 2025, l’Assurance maladie propose de « limiter la durée de l’arrêt de travail pouvant être prescrit à 1 mois en primo-prescription, puis par tranche de 2 mois maximum) afin de garantir un vrai suivi médical de la personne arrêtée et la pertinence de l’arrêt de travail ».
Un avis de la HAS pourrait venir confirmer ou infirmer une telle proposition.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décret »,
les mots :
« un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« décret en Conseil d’État »,
les mots :
« un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour contourner la question de l’augmentation des salaires, les Gouvernements successifs ont renforcé le recours aux dispositifs de rémunération désocialisés : prime de partage de la valeur, participation et intéressement. Ce faisant, les compléments de salaire se sont, en partie, substitués aux salaires de base, ce qui a contribué à l’érosion de la base contributive des cotisations sociales. Selon la Cour des comptes, la dynamique récente des compléments de salaires a entrainé une augmentation de la perte nette de recettes équivalente à la hausse du déficit de la sécurité sociale entre 2018 et 2022, pour atteindre 18 milliards en 2022.
Si l’intéressement et la participation ne sont pas soumis à cotisations sociales, il sont assujettis au forfait social de manière inégale et dont la compensation, bien trop faible, a été marquée par des allègements successifs au cours de la période récente. En 2015, le taux du forfait social sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % en cas d’investissement dans des PME et un taux de 10 % a été créé, sous conditions, lorsque l’employeur abonde l’intéressement des salariés. En 2019, l’assujettissement au forfait social a été supprimé en 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés. En 2021, il a été supprimé sur les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise. La sécurité sociale est la première victime de ces allègements successifs : le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023.
L’évolution des compléments de salaire sont le symbole d’une mutation de la rémunération salariale qui réduit les droits acquis des travailleurs (les produits du forfait social étant affectés au régime de retraite sans être constitutifs de droits), baisse les recettes de la sécurité sociale et participe fortement à la dégradation de l’équilibre financier du système.
La France Insoumise défend au contraire d’augmenter les salaires et de soumettre les revenus versés dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur aux taux normaux des cotisations : le partage de la valeur se joue avant tout au niveau de la rémunération directe du travail (les salaires) et non simplement ex post en termes d’éventuels dispositifs de partage de bénéfice ou au travers de primes ponctuelles. Le présent amendement vise donc à soummettre l’intéressement aux cotisations sociales.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs
L’expérimentation relative à la prise en charge des examens de détection de la soumission chimique est prévue pour débuter prochainement dans trois régions, l’Ile de France, les Hauts de France et les Pays de la Loire.
Il apparaît utile, sans remettre en cause le dispositif prévu, d’étendre cette expérimentation à un territoire relevant d’une région ultra-marine, pour s’assurer que ce dispositif puisse être pérennisé, en fonction de l’évaluation, sur la totalité du territoire français.
Cet amendement ajoute donc une région, qui pourrait être la Guadeloupe.
Dispositif
À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en vigueur l’article L.6243-2 du code du travail, dont le II de l’article 9 du présent projet de loi prévoit l’abrogation.
Cet article constitue aujourd’hui un pilier essentiel du statut social des apprentis. Il prévoit une exonération de cotisations sociales, incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur la part de rémunération inférieure ou égale à 50% du SMIC. Cette exonération répond à un double objectif : favoriser l’entrée des jeunes dans la vie active et alléger la charge financière des employeurs qui s’engagent dans l’apprentissage.
La suppression de ce dispositif, au motif d’un alignement avec le régime général de cotisations, constituerait un recul social significatif pour des centaines de milliers de jeunes engagés dans un parcours de formation professionnelle. Les soumettre à la CSG et à la CRDS dès le premier euro reviendrait à amputer sensiblement leur pouvoir d’achat, au moment même où ils font face à des dépenses importantes liées à la crise du pouvoir d’achat Cette mesure aurait également un effet dissuasif pour les entreprises, en particulier les TPE, PME et artisans, qui représentent la majorité des employeurs d’apprentis. Ces structures, déjà fragilisées par l’inflation et la hausse des coûts de production, pourraient revoir à la baisse leurs capacités d’embauche ou de formation, compromettant ainsi les objectifs nationaux en matière d’apprentissage.
En 2024, la France a compté plus d’un million d’apprentis, démontrant ainsi le succès de cette voie de formation. Cet équilibre repose sur un triptyque : une incitation forte à l’embauche, un coût maîtrisé pour les employeurs, et une rémunération nette suffisante pour les jeunes. En supprimant l’exonération prévue à l’article L.6243-2, le PLFSS 2026 risquerait de rompre cet équilibre et de porter atteinte à l’attractivité de l’apprentissage.
Enfin, du point de vue économique et budgétaire, l’impact financier de cette exonération est relativement modeste au regard des bénéfices sociaux et d’insertion qu’elle génère. Chaque apprenti en activité représente une économie pour les finances publiques en termes de chômage et de précarité. Le dispositif actuel doit ainsi être considéré non comme une niche, mais comme un investissement dans l’emploi et la formation des jeunes.
Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article L.6243-2 du code du travail apparaît comme une mesure de bon sens et de responsabilité. Il permet de préserver la compétitivité du modèle français d’apprentissage, de soutenir le pouvoir d’achat des jeunes travailleurs, et de garantir la pérennité d’un système unanimement reconnu pour son efficacité dans la lutte contre le chômage des jeunes. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux médecins de prescrire la poursuite ou la reprise d’une activité en télétravail en alternative à un arrêt de travail total, lorsque l’état de santé du patient le permet et que son poste est compatible avec cette modalité.
Face à la hausse continue des dépenses d’indemnités journalières, cette mesure encourage une reprise progressive et adaptée, notamment pour certaines pathologies comme les troubles musculosquelettiques ou anxiodépressifs.
Elle poursuit un triple objectif : prévenir la désinsertion professionnelle, réduire les arrêts de travail évitables et maintenir le lien entre le salarié et son entreprise. Les modalités d’application, incluant les conditions médicales et l’accord de l’employeur, seront précisées par décret.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer le plafond prévu pour les franchises de transports sanitaires.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité Française.
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.
Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.
Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris.
La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.
Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir :
- 40% pour les médicaments génériques
- 20% pour les médicaments biosimilaires
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’introduire une exception médicale explicite à l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Il s’agit de reconnaître, conformément au principe de proportionnalité, que certains professionnels peuvent présenter une contre-indication médicale avérée, rendant la vaccination impossible ou risquée.
Cette précision permet d’étendre un droit déjà acquis pour l’usager aux professionnels de la santé.
L’évaluation et la validation de la contre-indication relèveront, comme pour les autres obligations vaccinales, d’un certificat médical établi selon les critères définis par la Haute Autorité de santé et précisés par arrêté ministériel.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le cumul du bénéfice des allègements généraux et des déductions forfaitaires relatives aux heures supplémentaires.
Étendre et faire perdurer une niche sociale sur les heures supplémentaires n'est pas la solution. Chaque année, ce sont près de 2,2 milliards d'euros qui manquent au système de retraite et qui ne sont pas compensés par l'État.
Mulitpliées sous la présidence d'Emmanuel Macron, les exemptions et exonérations sur les compléments de salaire représentent un manque à gagner estimé à 18 milliards pour notre protection sociale : une hausse de 8 milliards depuis 2018, supérieure à la hausse du déficit de la sécurité sociale (hors Covid) sur la même période.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée."
Une politique économique et sociale vertueuse doit inciter les entreprises à l'embauche par le partage du temps du travail, améliorer le pouvoir d'achat par l'augmentation des salaires et assurer le financement de la protection sociale.
Dispositif
Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition visant à suspendre la réforme des retraites de 2023.
À l’heure où notre pays doit faire preuve de rigueur budgétaire et engager des efforts d’économies, la suspension de la réforme des retraites de 2023 représenterait, selon le gouvernement, un coût de 400 millions d’euros en 2026 et de 1,4 milliard d’euros en 2027.
Adoptée en 2023, cette réforme reposait sur un constat incontestable : alors qu’on comptait trois cotisants pour un retraité en 1970, ce ratio était tombé à deux en 2000, et n’est plus aujourd’hui que de 1,7 cotisant pour un retraité. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites de 2022 soulignait que, sans cette réforme, notre système de retraite accumulerait des déficits croissants : 14 milliards en 2030 et 21 milliards en 2035.
Dans un système par répartition, ces déséquilibres feraient peser la dette sur les générations futures et mettraient en danger la durabilité du régime et le niveau des pensions.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir la cohérence avec l’objectif de retour à l’équilibre de notre système de retraite et de nos comptes publics.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objet de ramener le montant du Fonds d’intervention régional (FIR) à 3,1 milliards d’euros pour l’exercice 2026 et d’interroger la pertinence de ces fonds dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Cette réduction vise à tirer les conséquences des constats répétés de la Cour des comptes et des rapports parlementaires, qui soulignent depuis plusieurs exercices une utilisation insuffisamment pilotée et inégale du FIR selon les territoires. En 2025, les taux de consommation observés dans certaines agences régionales de santé (ARS) demeuraient inférieurs à 60 %, une part significative des crédits ayant été reportée ou réaffectée faute de projets éligibles. Plusieurs rapports publics mentionnent également que de nombreux programmes financés n’ont fait l’objet d’aucune évaluation d’impact sanitaire, et que les mécanismes de suivi et de transparence restent lacunaires.
Dans un contexte marqué par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité sociale, la réduction de moitié du FIR constitue une mesure de rationalisation responsable. Elle permettrait une économie immédiate de 3,1 milliards d’euros tout en incitant les ARS à sélectionner plus rigoureusement les projets réellement efficaces, fondés sur des indicateurs mesurables et alignés avec les priorités nationales (prévention, soins de proximité, santé mentale).
Cette politique de sobriété budgétaire ne remet pas en cause le principe du FIR : elle en réaffirme la vocation première en concentrant les financements sur les actions ayant démontré leur impact médico‑économique, et en évitant la dispersion actuelle des moyens dans des dispositifs redondants ou faiblement évalués. En période de tension sur les finances sociales, cet ajustement est indispensable pour restaurer la crédibilité et l’efficience de la dépense de santé publique.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre.
Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.
L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.
Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de mettre en place une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
Les actionnaires du CAC 40 ont perçu 98,2 milliards d’euros en 2025 au titre de l’exercice 2024, après avoir déjà frôlé les 100 milliards d’euros l’année précédente. Chaque année, un nouveau record est battu.
Cela ne profite qu’à une infime minorité d’ultra-riches : le 1 % qui capte 96 % des dividendes versés dans ce pays.
Dans le même temps, les politiques d’exonération de cotisations sociales en masse privent la Sécurité sociale de plus de 75 milliards d’euros, c’est même près de 90 milliards pour la protection sociale au sens large, dont 19,3 miliards pour la retraite de base !
Un montant colossal qui a conduit à un besoin de financement estimé à 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter les 15,5 milliards dont nous avons besoin pour revenir à 62 ans et 42 annuités, étape vers la retraite à 60 ans et 40 annuités.
Une sortie des exonérations de cotisations sociales qui permettrait de recouvrer ces ressources, concomitamment à une reconquête de la valeur ajoutée (dont 8 point est allée au capital sur les 5 dernières décennies) de l’ordre d’un point de cotisation patronale déplafonnée, dégagerait 25 milliards d’euros.
Dans l’attente d’un Gouvernement insoumis qui construira la société du temps libéré, nous proposons d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, pour récupérer dès maintenant les ressources dont l’assurance vieillesse a été privée par les libéraux de tous bords et le plus récemment par les macronistes.
Dispositif
I. – 1° Est instituée une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.
2° La contribution est due lorsque les dividendes, définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.
Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif TO-DE, délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.
Cette mesure prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauche supplémentaires.
Cette mesure a été évaluée par à 17,615 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le Premier ministre François Bayrou avait annoncé, le 15 juillet 2025, la présentation avant la fin de l’année d’un projet de loi visant à créer une allocation sociale unifiée (ASU). Cette réforme devait concrétiser une promesse présidentielle ancienne : rendre notre système de solidarité plus lisible, plus juste et plus incitatif au travail.
Depuis le changement de Gouvernement, aucune information n’a été donnée sur ce calendrier, alors même que la mission flash parlementaire de juillet 2025 avait souligné les bénéfices attendus : réduction du non-recours, simplification des démarches, sécurisation des droits et meilleure coordination entre les prestations sociales.
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à relancer cette réflexion en prévoyant l’introduction d’un plafond annuel global des prestations sociales, fixé par décret, pour garantir qu’un foyer conserve toujours un avantage financier à la reprise d’activité.
L’objectif est de préparer une réforme structurelle de notre système social qui favorise le travail, simplifie l’accès aux droits et garantisse une équité réelle entre les foyers sur tout le territoire.
Dispositif
Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.
Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.
L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition mettant fin à l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis pour les nouveaux contrats.
Cette mesure reviendrait à réduire directement la rémunération nette des apprentis, déjà parmi les plus modestes du marché du travail. En supprimant cette exonération, le texte envoie un signal négatif à la jeunesse, au moment même où l’insertion professionnelle des jeunes reste fragile et où les entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs.
Notre groupe s’était déjà opposé en LFSS 2025 à l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC.
L’apprentissage constitue un levier majeur d’accès à l’emploi et de montée en compétences. Le maintien d’un cadre fiscal et social attractif pour les apprentis est donc un investissement social et économique, bien plus qu’un coût budgétaire.
La suppression de cette mesure sera d'autant plus néfaste pour les entreprises dans nos territoires ultramarins.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose des prévisions plus crédibles de croissance compte tenu du budget d’austérité présenté par le Gouvernement.
Les hypothèses budgétaires présentées à cette annexe ne sont pas sérieuses. Ainsi, l’Observatoire français des conjonctures économiques considère que « le PIB augmenterait de 0,7 % cette année et de 0,7 % également en 2026. » Les prévisions de masse salariale est également épinglée par le Haut conseil aux finances publiques, qui indique qu’elle est plus élevée que celle des organismes auditionnés.
Pour le dire autrement, le Gouvernement gonfle les sous-jacents macroéconomiques lui permettant d’établir ses hypothèses budgétaires. Il ignore sciemment le risque de récession que fait peser sa cure d’austérité sur le pays, et qui serait responsable, selon l’OFCE encore, d’une dégradation de la croissance de l’ordre de -0,4 point de PIB en 2025 et -0,8 point en 2026. L’impact négatif de l’austérité Lecornu sera deux fois plus importante l’année prochaine, et en particulier sur le front de l’emploi : avec 162 000 destructions d’emplois et une hausse du chômage de 333 000 personnes, le taux de chômage atteindrait 8,2 % fin 2026.
Pris dans son ornière libérale, le Gouvernement ne fait que préparer de futures mesures d’austérité qui amèneront à toujours plus de dégradation des comptes publics et sociaux.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose d’indiquer en annexe des prévisions de progression de croissance revues à la baisse.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 1,0 % »
le taux :
« 0,7 %».
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de l’article 38 exclut du bénéfice des garanties de ressources prévues par la loi du 23 décembre 2000 les personnes percevant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).
Concrètement, cette disposition viendrait à réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap. Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.
Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.
Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer à 1 mois minimum puis par tranche de 2 mois minimum la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail
Si nous avons bien conscience que l’absence de durée maximale d’indemnisation d’arrêt de travail est problématique en ce qu’elle ne permet pas un suivi rapproché du patient, laisser au Gouvernement fixer une telle durée par décret semble dangereux.
C’est pourquoi il est proposé que le législateur fixe ici des durées minimums que le décret du Gouvernement aura à respecter.
Les durées proposées dans le présent amendement reprennent celles de l’Assurance maladie dans son rapport Charges et produits de juin 2025 qui écrit comme recommandation « limiter la durée de l’arrêt de travail pouvant être prescrit à 1 mois en primo-prescription, puis par tranche de 2 mois maximum) afin de garantir un vrai suivi médical de la personne arrêtée et la pertinence de l’arrêt de travail ».
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« qui ne peut être inférieure à deux mois ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure de la limitation de durée les arrêts liés à une affection longue durée (ALD) qui par nature sont susceptibles d’être plus longs, et d’éviter l’engorgement des cabinets médicaux déjà élevé.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
Exposé des motifs
Par cet amendement commun aux forces politiques en accord avec le programme du Nouveau Front Populaire, le groupe parlementaire La France Insoumise propose d'abroger les déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Jusque-là réservées aux entreprises de moins de 20 salariés, la loi du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » crée une déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les employeurs de 20 à moins de 250 salariés.
Multipliées sous la présidence d'Emmanuel Macron, les exemptions et exonérations sur les compléments de salaire représentent un manque à gagner estimé à 18 milliards pour notre protection sociale : une hausse de 8 milliards depuis 2018, supérieure à la hausse du déficit de la sécurité sociale (hors Covid) sur la même période. Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée."
La désocialisation des heures supplémentaires est néfaste pour le partage du temps de travail et la création d'emplois : dès 2011, un rapport parlementaire constatait qu'elle avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi pour un gain de pouvoir d'achat minime. Et contrairement aux effets attendus en 2019, sa réintroduction a majoritairement profité aux plus aisés : leur progression a d’abord bénéficié aux cadres (+ 14 % sur la période 2019-2022).
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression des exonérations de cotisations salariales et déductions forfaitaires patronales sur les heures supplémentaires.
Dispositif
L’article L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs
La restauration française constitue un pilier de l’économie nationale, de la vie sociale et du rayonnement culturel du pays. Elle représente également un secteur essentiel de l’emploi de proximité, notamment dans les territoires ruraux et touristiques.
De nombreux établissements s’engagent aujourd’hui pleinement dans une démarche de fabrication culinaire artisanale, dans un souci de qualité et de valorisation de notre gastronomie. Ce positionnement exige l’emploi d’une main-d’œuvre plus qualifiée, en plus grand nombre et sur des horaires souvent étendus. Il s’avère cependant difficile à maintenir économiquement dans un contexte de forte hausse des coûts de production et des charges sociales. La plupart de ces établissements enregistrent une rentabilité limitée, avec un résultat net qui dépasse rarement 3 % du chiffre d’affaires.
Afin de préserver et d’encourager cette démarche de qualité, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats "faits maison", conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.
Cette mesure poursuit trois objectifs :
1. Valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, en soutenant les établissements qui cuisinent sur place à partir de produits bruts ;
2. Encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine, souvent les premiers affectés par les hausses de coûts dans le secteur ;
3. Renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).
L’exonération proposée constitue un dispositif incitatif, simple et contrôlable, s’appuyant sur des critères déjà existants dans le droit de la consommation. Elle favorisera une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans les orientations du Gouvernement visant à promouvoir une économie plus durable et un modèle alimentaire fondé sur la qualité et la transparence.
Dispositif
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.
« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.
« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet amendement travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé en concertation avec le réseau Unicancer, vise à clarifier et rationaliser les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale au sein des établissements publics de santé.
À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsqu’un patient est pris en charge dans ce cadre : d’une part, via les honoraires libéraux directement facturés par le praticien, et d’autre part, via la facturation du séjour hospitalier par l’établissement, dont le tarif inclut déjà les coûts liés à la mobilisation du personnel médical. Autrement dit, les tarifs hospitaliers (GHS) intègrent le temps médical que l’Assurance maladie finance une seconde fois sous forme d’honoraires.
Cette anomalie a été explicitement relevée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». La Cour y recommande de réformer la tarification de l’activité libérale à l’hôpital afin d’éviter que l’Assurance maladie ne « paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires ».
Selon les estimations disponibles, la suppression de cette double facturation pourrait générer près de 300 millions d’euros d’économies annuelles pour l’Assurance maladie, tout en renforçant la transparence et l’équité de la tarification entre établissements publics et privés.
Le présent amendement propose donc de clarifier les règles de facturation applicables en distinguant les actes effectivement remboursés des prestations non prises en charge (notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale), dont la tarification intègre déjà les coûts des ressources humaines médicales mobilisées.
Cette évolution vise à garantir une rémunération juste et cohérente du temps médical, à préserver la soutenabilité des dépenses d’assurance maladie et à assurer une égalité de traitement entre les différents modes d’exercice des praticiens.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Exposé des motifs
Cette modification introduit l’exigence de motivation des décisions tarifaires, afin de renforcer la confiance et le dialogue entre l’administration et les professionnels concernés.
Elle vise à assurer la prise en compte des échanges dans l'exposé des motivations du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sans retarder les ajustements nécessaires pour maîtriser les coûts.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, remplacer les mots :
« permettant d’atteindre le montant déterminé. »
par les mots :
« , après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à suspendre le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises des branches n'ayant pas procédé à une révision des classifications pour la cinquième année consécutive.
À l'heure actuelle, le droit du travail impose aux branches d'examiner, à minima tous les cinq ans, la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. Ce cadre ne garantit pas le dynamisme de la négociation collective sur les classifications professionnelles, pourtant nécessaires afin d'actualiser et de renforcer la reconnaissance des qualifications des salariés.
Les syndicats représentatifs exigent de faire évoluer ce cadre, afin d'aboutir à une obligation de conclure un accord de branche tous les cinq ans - et non seulement la nécessité de les réviser.
Le présent amendement envisage donc le conditionnement du bénéfice des exonérations sociales à la conclusion d'un accord de révision des classifications, à minima tous les cinq ans.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à reverser à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie une fraction des bénéfices des Ehpad privés lucratifs lorsque ces derniers n’augmentent pas les salaires ou n’embauchent pas du personnel supplémentaire.
Alors qu’ils bénéficient d’aides publiques, les Ehpad privés ont une totale liberté tarifaire sur le « reste à charge ». Selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, le prix médian de l’hébergement dans le privé avoisinerait les 2 600 euros par mois, soit 8 000 euros de plus par an que dans le public sans qualité de service exceptionnelle qui le justifie. En effet, la quantité de personnel et leur rémunération ne suivent pas.
Nous proposons donc que les Ehpad privés qui engrangent des bénéfices sur le dos de salariés pas assez nombreux et mal payés en reversent une partie à la CNSA.
Dispositif
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prises en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.
Alors que la lutte contre les fraudes se concentre sur les assurés, qui ne représentent que 18 % du montant des fraudes commises, celles des professionnels de santé représentent 68 % des montants en 2024 selon l’Assurance Maladie.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la possibilité de recouvrer la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations du professionnel frauduleux, mais celle ci peut porter sur une partie du financement et demeure facultative. Nous considérons que l’annulation des cotisations sociales prises en charge par l’Assurance maladie doit être systématique et porter sur l’ensemble du montant ainsi pris en charge.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable auxassociations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le I de l’article 21 crée un nouvel article L.162-5-11 du code de la sécurité sociale, visant à encadrer la facturation des soins réalisés par les internes de dernière année de médecine générale, dits docteurs juniors.
Cette disposition introduit une obligation de tarification et de tiers payant pour les actes réalisés en stage ambulatoire, ainsi qu’un mécanisme complexe de compensation financière entre les assurés, les internes et les centres hospitaliers universitaires.
Or, le statut des docteurs juniors relève d’un cadre universitaire et hospitalier, et non du champ conventionnel de la médecine libérale. En modifiant les règles de facturation dans ce cadre, la mesure introduit une confusion entre formation et exercice professionnel, au risque de fragiliser le dispositif existant.
Elle soulève également des difficultés pratiques et comptables pour les structures d’accueil, sans amélioration démontrée de la qualité du suivi des patients.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, afin de préserver la cohérence du cadre actuel de formation et de rémunération des docteurs juniors.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à taxer la publicité sur la « malbouffe ».
Alors que l’obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l’OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité.
En effet, entre 2001 et 2002 le nombre de personnes traitées pour le diabète a augmenté de +160 %. Le rôle de la publicité est flagrant, avec 5,5 Md de dépenses totales en publicité de communication en 2023, l’alimentation représente 48 % des investissements publicitaires dans les médias. Selon une étude du Secours catholique, du réseau Civam, Solidarité paysans et la Fédération française des diabétiques, parue en septembre 2024, le système alimentaire coûte 12,3 Md au système de santé, chiffre sous-évalué du fait des méthodes de calcul.
En l’absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d’une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise a pour objet de soumettre les revenus issus de la participation à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour contourner la question de l’augmentation des salaires, les Gouvernements successifs ont renforcé le recours aux dispositifs de rémunération désocialisés : prime de partage de la valeur, participation et intéressement. Ce faisant, les compléments de salaire se sont, en partie, substitués aux salaires de base, ce qui a contribué à l’érosion de la base contributive des cotisations sociales. Selon la Cour des comptes, la dynamique récente des compléments de salaires a entrainé une augmentation de la perte nette de recettes équivalente à la hausse du déficit de la sécurité sociale entre 2018 et 2022, pour atteindre 18 milliards en 2022.
Si l’intéressement et la participation ne sont pas soumis à cotisations sociales, il sont assujettis au forfait social de manière inégale et dont la compensation, bien trop faible, a été marquée par des allègements successifs au cours de la période récente. En 2015, le taux du forfait social sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % en cas d’investissement dans des PME et un taux de 10 % a été créé, sous conditions, lorsque l’employeur abonde l’intéressement des salariés. En 2019, l’assujettissement au forfait social a été supprimé en 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés. En 2021, il a été supprimé sur les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise. La sécurité sociale est la première victime de ces allègements successifs : le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023.
L’évolution des compléments de salaire sont le symbole d’une mutation de la rémunération salariale qui réduit les droits acquis des travailleurs (les produits du forfait social étant affectés au régime de retraite sans être constitutifs de droits), baisse les recettes de la sécurité sociale et participe fortement à la dégradation de l’équilibre financier du système.
La France Insoumise défend au contraire d’augmenter les salaires et de soumettre les revenus versés dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur aux taux normaux des cotisations : le partage de la valeur se joue avant tout au niveau de la rémunération directe du travail (les salaires) et non simplement ex post en termes d’éventuels dispositifs de partage de bénéfice ou au travers de primes ponctuelles. Le présent amendement vise donc à soummettre l’intéressement aux cotisations sociales.
Dispositif
Le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent amendement conditionne le congé supplémentaire de naissance créé par l’article 42 aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française.
En effet, dans la philosophie de la sécurité sociale, il est normal que chacun contribue selon ses moyens, et que chacun reçoive selon ses besoins, mais au sein d’un même système afin que la solidarité nationale ne soit pas sollicitée au-delà de son périmètre naturel. Le congé supplémentaire de naissance représente un investissement public nécessaire, mais significatif dans ce contexte de forte contrainte budgétaire. Il est donc légitime que cet effort soit prioritairement orienté vers les familles qui ont un lien stable, durable et reconnu avec la communauté nationale. L’amendement ne remet donc pas en cause la solidarité nationale, il en définit le périmètre logique et soutenable.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires à un rythme inférieur à l’inflation.
Le volume des allègements généraux de cotisations sociales est passé de 61,6 milliards en 2021, à 67,6 milliards en 2022, pour atteindre 74,8 milliards en 2023, soit des hausses comprises entre 9,5% et 10,8% chaque année. Les salariés en ont ils vu la couleur ? La réponse est non. Sur la même période, les salaires réels dans le privé corrigés de l'inflation ont connu trois ans de de baisse consécutive (-1,3% en 2021, -1% en 2022, -0,8% en 2023). Alors que le barème des exonérations de cotisation bénéficiant aux entreprises est lui, indexé sur le SMIC et sur l'inflation !
La France Insoumise défend l'indexation des salaires sur l'inflation, en vigueur en Belgique ou au Luxembourg, et en France jusqu'en 1983. Cette mesure permet d'empêcher les pertes de pouvoir d'achat subies par les salarié·es, et les phénomènes de tassement des salaires au dessus du SMIC.
Pour enfin impulser un réel élan à la hausse des salaires qui permettent à tous les travailleurs du pays de vivre correctement de leur travail, nous proposons en premier lieu de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui augmentent les salaires plus lentement que l’inflation.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.
Le Gouvernement s’apprête à imposer une « année blanche » profondément injuste. Cela signifie que les pensions de retraite, d’invalidité, l’allocation adulte handicapé, les prestations familiales, le revenu de solidarité active ou encore l’allocation d’assurance chômage vont diminuer en valeur réelle, du fait de leur non indexation sur l’inflation. La Banque de France projette une inflation à 1 % sur l’année 2025. Le gel signifie la baisse de 1 % du revenu de toutes les personnes concernées par cette année blanche.
Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d’euros, selon Oxfam France. Les grandes entreprises françaises ont engrangé des superprofits colossaux sur la période 2021‑2023. Alors que les bénéfices du CAC 40 s’élevaient à 88,5 milliards en 2019, les profiteurs de crise ont dégagé 156,5 milliards de bénéfices en 2021, 141 milliards en 2022 et 148 milliards en 2023. L’année 2024 fut faste aussi pour les grands noms du capitalisme français : 131 milliards de profits pour le CAC 40. Si les profits se tassent après le pic de la crise inflationniste provoquée par ces entreprises, ils ne retrouvent pas leur niveau d’avant. Les dividendes, eux, continuent de battre des records avec encore 98,2 milliards d’euros distribués aux actionnaires du CAC 40 pour l’exercice 2024.
Ces superprofits viennent s’ajouter à une situation déjà scandaleuse, celle d’un grand détournement de la valeur ajoutée du travail vers le capital, qui caractérise les 5 décennies libérales qui s’achèvent. Ainsi, ce sont 8 points de valeurs ajoutée qui sont allés directement dans les poches des possesseurs des moyens de production. Les salaires stagnent ou diminuent, tandis que les exonérations de cotisations sociales explosent, jusqu’à atteindre près de 90 milliards d’euros l’an dernier.
Le système de retraites aurait un besoin de financement de l’ordre de 6,6 milliards d’euros en 2025 selon la Cour des comptes. Il faut y ajouter le besoin de financement permettant l’abrogation de l’indigne retraite à 64 ans. Il ne serait que juste de récupérer ce que les capitalistes ont détourné de ressources qui allaient autrefois à l’assurance vieillesse, temporairement sous la forme d’une contribution exceptionnelle, avant de retrouver des niveaux satisfaisants et pérennes de cotisations sociales.
Assurément, les retraités n’ont pas vu leurs revenus exploser sur la même période : le rapport de l’association Petit Frère des Pauvres publié en septembre 2024, révèle que 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Il y a donc urgence à empêcher l’année blanche.
Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.
Dispositif
I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
Exposé des motifs
Cet amendement fait suite aux recommandations du rapport d'information publié par les députés Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus entre la France et l’Algérie en matière de circulation, de séjour, de santé et d’emploi.
Comme le souligne ce rapport, à la suite d’une série de décisions politiques, administratives et jurisprudentielles, la condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans en France, qui est imposée aux ressortissants étrangers pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ne s’applique pas aujourd'hui aux ressortissants algériens.
Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les ressortissants étrangers résidant en France et une atteinte caractérisée au principe constitutionnel d'égalité.
Pour y remédier, cet amendement vise donc à modifier le code de la sécurité sociale afin de soumettre les ressortissants algériens aux mêmes règles que les autres étrangers résidant en France (hors UE) pour accéder à l'ASPA.
Dispositif
À la première phrase du 1° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « y compris d’un titre de séjour délivré en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à suspendre le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux branches dont les minimas conventionnels restent inférieurs au SMIC pendant plus de six mois.
Il est inconcevable que notre pays continue à subventionner des entreprises hors la loi en maintenant des travailleurs à des rémunérations inférieures au SMIC en vigueur. Ce conditionnement constituerait un levier efficace pour stimuler les négociations collectives, accélérer la mise en conformité des branches, et augmenter les bas échelons des grilles salariales des branches.
Cette mesure de conditionnalité, défendue depuis plusieurs années avec constance par La France Insoumise, a été reprise par la Cour des comptes dans son rapport 2025 sur la Sécurité sociale : « Une des pistes pourrait être de diminuer l’avantage pour les entreprises relevant de branches professionnelles dont la convention collective fixe un salaire minimal inférieur au Smic » (Chapitre III, « Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale », p. 125).
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la responsabilisation des patients face au coût réel des prestations de santé.
Le recours généralisé au tiers payant entretient une illusion de gratuité des soins, alors que notre système de santé est en déficit et que les dépenses de santé augmentent chaque année.
L’amendement propose ainsi, d’une part, de supprimer la possibilité de tiers payant chez les médecins de ville. D’autre part, il prévoit que les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en pharmacie soient désormais avancés par les patients, à l’exception des publics fragiles (bénéficiaires de la CSS, de l’AME, personnes atteintes d’une affection de longue durée, mineurs, notamment ceux souhaitant bénéficier de la contraception, femmes enceintes et victimes de terrorisme).
Cette mesure ne remet pas en cause le principe d’universalité de notre système de protection sociale mais il vise à en restaurer la soutenabilité par une responsabilisation des assurés.
Dispositif
I. – La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants.
« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »
II. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
Exposé des motifs
L’article 19 introduit la possibilité pour les caisses d’assurance maladie de prendre en charge un parcours d’accompagnement préventif pour les assurés souffrant de pathologies à risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD).
S’il partage un objectif louable de prévention, cet article pose plusieurs difficultés.
Il crée un nouveau dispositif complexe, reposant sur une sélection administrative des patients et une validation préalable par le service du contrôle médical, ce qui risque de retarder la prise en charge et d’alourdir les démarches pour les médecins comme pour les assurés.
Par ailleurs, les contours de ce parcours, sa mise en œuvre opérationnelle, son articulation avec les dispositifs existants (médecin traitant, programmes régionaux de santé, coordination ville-hôpital) et surtout son financement ne sont pas clairement définis.
Plutôt que de multiplier les dispositifs expérimentaux, il conviendrait de renforcer les outils de prévention déjà existants, en s’appuyant sur la médecine de ville et sur les programmes coordonnés de suivi des patients chroniques.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans l’attente d’une concertation approfondie sur la prévention et la détection précoce des maladies chroniques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La restauration française constitue un pilier de l’économie nationale, de la vie sociale et du rayonnement culturel du pays. Elle est aussi un acteur essentiel de l’emploi de proximité, notamment dans les territoires ruraux et touristiques.
De nombreux établissements s’engagent aujourd’hui pleinement dans une démarche de fabrication culinaire artisanale, dans un souci de qualité et de valorisation de notre gastronomie. Ce positionnement requiert l’emploi d’une main d’œuvre plus qualifiée, en plus grand nombre et sur des horaires de travail plus importants. Il s’avère cependant très difficile à maintenir économiquement dans un contexte de forte hausse des charges d’exploitation des restaurateurs. La plupart de ces établissements enregistrent en effet, une rentabilité moins importante avec un résultat net qui excède rarement 3% du chiffre d’affaires
Afin de préserver et d’inciter au développement de cette démarche de qualité, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats “faits maison”, conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.
Cette mesure poursuit trois objectifs :
- Valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, en favorisant les établissements qui cuisinent sur place à partir de produits bruts.
- Encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine, souvent les premiers à être affectés par les hausses de coûts dans le secteur.
- Renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).
L’exonération proposée constitue un outil incitatif, simple et contrôlable, s’appuyant sur des critères déjà existants dans le droit de la consommation.
Elle permettra une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.
Cette démarche s’inscrit dans les orientations du Gouvernement visant à promouvoir une économie plus durable et un modèle alimentaire fondé sur la qualité et la transparence.
Dispositif
I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.
« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.
« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie.
Où sont les promesses du Président sur l’autonomie ? Nous devions avoir droit à une ambitieuse 5ème branche et à une grande loi sur la dépendance.
En réalité, il n’y a pas eu de loi d’ampleur sur le grand âge, projet abandonné par Emmanuel Macron. Seules quelques mesures éparses se sont frayées un chemin dans les PLFSS et dans la maigre proposition de loi dite « bien vieillir ». Une loi de programmation sur le grand-âge était censée être déposée avant le 31 décembre 2024.
Encore une fois, la branche autonomie n’est pas dotée des moyens suffisants pour faire face aux immenses défis du secteur de l’autonomie : crise aigüe de recrutements, besoin de dizaines de milliers d’embauches, d’une hausse drastique du taux d’encadrement dans les Ehpad, impasse financière du secteur privé non lucratif...
Nous proposons donc de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne et à la hauteur des besoins de la branche et de nos aînés.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les associations, pour renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.
En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.
Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.
Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.
Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.
Dispositif
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultation.
S’il n’est pas possible d’interdire totalement leur prescription, il apparaît nécessaire d’en limiter l’usage afin de prévenir les dérives constatées, notamment la délivrance d’arrêts de travail de convenance adossés à des jours chômés, de congés payés ou de RTT.
Cette pratique contribue à accroître significativement les dépenses d’indemnités journalières, qui ont augmenté de près de 8 % en 2023, pour atteindre plus de 15 milliards d’euros. Elle alimente également un sentiment d’injustice chez les salariés respectueux des règles.
Le présent amendement propose donc un encadrement pragmatique : autoriser la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultationuniquement lorsqu’ils ne sont pas accolés à des jours chômés ou de congés.
Dispositif
Après l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑3. – Aucun arrêt de travail prescrit par téléconsultation ne peut couvrir une période incluant un jour précédant ou suivant un jour chômé, un jour de congé annuel ou un jour de réduction du temps de travail. »
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de substituer à la hausse de cotisations sur les dépassements d'honoraires une interdiction de ces dépassements d'honoraires.
Les dépassements d'honoraires augmentent fortement. Selon le rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) d’octobre 2025, les dépassements d’honoraires des médecins spécialistes représentent 4,3 milliards d’euros en 2024, soit une augmentation moyenne de +5% par an depuis 2019 hors inflation. La part des médecins spécialistes installlés en secteur 2 atteint 56% alors qu'elle était de 37% en 2000. Cette pratique est en hausse pour l'ensemble des spécialités, en dehors de la médecine générale. Les dépassements d'honoraires représentent désormais 14% du reste à charge des ménages.
Cette dynamique menace l'accès aux soins et renforce les inégalités. Les assurés ne disposant pas de complémentaire santé sont condamnés à supporter d'importants reste à charge ou à renoncer aux soins. Les contrats des complémentaires santé deviennent de plus en chers. Un système double se développe au profit des plus aisés. Alors que l'hôpital public est définancé, ceux en capacité d'accéder à de bonnes couvertures santé complémentaires peuvent accéder aux soins plus rapidement en se tournant vers des établissements privés très rentables et aux tarifs plus élevés, ou vers des professionnels de santé installés en secteur 2. Les plus pauvres, les privés d'emploi, ne le peuvent pas. Ils sont confrontés à des praticiens leur refusant la consultation, lorsqu'ils disposent de la complémentaire santé solidaire. Les retraités doivent s'acquitter de cotisations privées beaucoup plus élevés pour bénéficier d'une prise en charge.
Nous ne pouvons pas accepter que des professions figurant déjà parmi les mieux rémunérés du pays augmentent leur rémunération au prix d'un accès aux soins impossible pour une part croissante de la population. Le revenu d'activité moyen d'un spécialiste exerçant en libéral et installé en secteur 2 s'élevait à 127 000 € en 2021. Celui-ci atteint 486 600 € pour les radiothérapeutes, 213 000 € pour les ophtalmologistes ou 148 700 € pour les gastro-entérologues. Cela les place dans le top 1% des rémunérations du pays.
En outre, la possibilité de facturer des dépassements d'honoraires nourrit la désertification médicale en encourageant les médecins à s'installer dans de grandes métropoles où les revenus sont les plus élevés, comme l'indique le HCAAM : "La possibilité d’appliquer des dépassements d’honoraires élevés facilite l’installation dans les zones métropolitaines à niveau de vie élevé, où de fait la part de spécialistes en secteur 2 est nettement plus élevée".
Les médecins qui ne respecteraient pas la loi et continueraient de facturer des dépassements d'honoraires n'en tireraient pas profit, dès lors que l'intégralité des sommes excédentaires perçues devra être reversée à l'Assurance maladie.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des dépassements d'honoraires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :
« a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
« b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :
« a) Le 10° est abrogé ;
« b) Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 162‑2‑1 ; » ;
« 3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;
« 4° À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.
« 5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 est ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »
« 6° L’article L. 162‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
« II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise souhaite dénoncer la financiarisation de la Sécurité sociale et insister sur la nécessité pour l’ACOSS de se financer par l’emprunt, en priorité via la Caisse des dépôts et consignations, plutôt que sur les marchés financiers.
Depuis 2021, l’ACOSS se finance uniquement sur les marchés financiers, alors qu’elle usait auparavant de son droit de se financer auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Selon le Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2025, la remontée des taux d’intérêt en 2023 et en 2023 ont significativement augmenté le montant des charges financières supporté par l’organisme. Les intérêts acquittés par la CADES sont passés de 1,3 milliard en 2022 à 3,4 milliards en 2024, pour un montant amorti passant de 19 milliards à 15,9 milliards ! En l’espace de deux ans, le ratio intérêts versés / dette amortie a donc été dégradé de 6,8 % à 14,5 %.
Cette financiarisation accrue des besoins de financement à court terme des organismes de sécurité sociale est une impasse. Il est grand temps d’arrêter de rémunérer des acteurs financiers et d’organiser un transfert de plusieurs milliards d’euros chaque année depuis les classes populaires et moyennes, qui supportent la CSG et la CRDS, vers les privilégiés disposant de titres financiers.
C’est pourquoi le groupe parlementaire La France Insoumise propose que l’ACOSS se finance prioritairement par l’emprunt auprès de la CDC.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII), dont l’activité participe à la transition écologique et sociale, et à leur maintenir le taux de 20 % d’activités de recherche et développement ouvrant droit à l’exonération d’impôt.
Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s’appuyant sur les critères de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014.
Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd’hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France.
Les jeunes entreprises ESUS et de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain. Plus encore, il est crucial de prendre en compte la valeur sociale créée par ces entreprises en incluant les coûts indirects évités. Elles permettent en effet à l’État d’éviter des coûts majeurs : une étude récente publiée par le mouvement Impact France, en collaboration avec le BCG et l’ESSEC Business School, montre que pour chaque euro de chiffre d’affaires réalisé par ces structures, 1,3 euros en moyenne est économisé pour la société et les pouvoirs publics. Cela signifie qu’investir dans ces organisations se traduit directement par des économies concrètes dans les budgets publics, que ce soit en matière de santé, d’éducation, d’inclusion ou encore de transition écologique.
Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France : l’adoption de cet amendement permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les jeunes entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech. En soutenant les JEII, l’État peut jouer un rôle déterminant pour faire émerger de nouveaux champions français de la transition, tout en garantissant une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques.
Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :
« III. – Après la première phrase des mêmes a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, est insérée, deux fois, une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. » ;
« III bis. – Le même article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :
« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;
« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.
« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à taxer les boissons énergisantes pour lutter contre leur consommation et ses effets sanitaires délétères, en particulier chez les jeunes.
Supposées posséder des propriétés stimulantes, développer l’attention ou accroître la résistance à la fatigue, les boissons énergisantes se sont imposées dans les habitudes de consommation depuis une quinzaine d’années, en particulier chez les adolescents. Commercialisées librement sur notre territoire depuis 2008, ces boissons font l’objet de stratégies promotionnelles ciblant largement les jeunes, notamment à travers les arômes, les codes visuels, le parrainage d’événements ou de sports extrêmes. Pourtant, malgré leur banalisation, ces produits suscitent une inquiétude croissante dans la communauté scientifique et parmi les professionnels de santé, en raison de leurs effets sur l’organisme, notamment chez les jeunes.
Ces risques sanitaires ont notamment été documentés par l’ANSES dans son avis de 2013. Les principaux symptômes observés chez les cas rapportés à l’ANSES sont principalement d’ordre cardiovasculaire (oppression ou douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque), mais aussi psycho-comportementaux et neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, crises de panique, hallucinations, voire épilepsie). L’ANSES rapporte un cas de décès d’une mineure de 16 ans pour lequel l’imputabilité de la consommation de boissons énergisantes a été jugée très vraisemblable. Les mineurs apparaissent comme une population particulièrement exposée et vulnérable. En raison de leur poids corporel plus faible et de leur développement physiologique encore en cours, les adolescents atteignent plus rapidement les seuils toxiques définis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Un jeune de 50 kilogrammes dépasse le seuil de sécurité fixé à 3 milligramme de caféine par kilogramme de poids corporel dès 1,8 canette de 250 mL, alors qu’un adulte de 70 kilogrammes n’y parvient qu’après 2,5 canettes. En outre, la consommation des boissons énergisantes chez les adolescents peut intervenir dans des contextes aggravants : à jeun, en période d’activité physique, ou surtout en association avec de l’alcool. La consommation de ces produits chez les adolescents ne relève en rien d’un comportement isolé. Une étude menée en 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans seize États membres de l’Union européenne montre qu’environ 68 % des adolescents âgés de 10 à 18 ans déclarent avoir consommé des boissons énergisantes au moins une fois dans l’année. 12 % de ces consommateurs de ces boissons ont une consommation « élevée et chronique », à raison de sept litres par mois en moyenne.
Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes dont le montant sera relevé chaque année et fixé pour 2025 à 100 euros par hectolitre, soit 25 centimes pour une canette de 25 centilitres.
Dispositif
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :
« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;
« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »
Exposé des motifs
La LFSS pour 2025 a prévu que l’Acoss pourrait désormais emprunter pour une durée maximale de deux ans « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés » et que son plafond d’emprunt serait rehaussé à 65 milliards d’euros, soit 20 milliards de plus qu’en 2024 et 2023. Cette disposition représentait un pas de plus dans la financiarisation de la sécurité sociale. En effet, l’annexe 3 du PLFSS 2025 indiquait que depuis 2010, le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise par « la diversification de ses instruments de financement et le recours accru aux instruments de marché ». L’annexe précisait encore que si jusqu’en 2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait 72 % du financement des besoins de l’ACOSS, elle n’y a plus recours depuis 2021. Désormais, les instruments de marché contribuent à hauteur de 99% à couvrir les besoins de trésorerie. Or, ces emprunts sur les marchés financiers ont un coût. Selon les comptes annuels de la caisse nationale de l’Urssaf, les charges sur les opérations de marché se sont élevées à 946,5 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024, en hausse de 76% par rapport à l’exercice 2023 (537,4 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023). Au regard du transfert de dette de la Cades vers l'Acoss, il importe plus encore de rediriger les emprunts de l'Acoss vers la Caisse des dépôts et consignations. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise s’oppose à la suppression de la majoration forfaitaire applicable aux entreprises ne respectant pas leurs obligations déclaratives.
Il est actuellement attendu des entreprises pharmaceutiques qu’elles fassent connaître leur déclaration relative au chiffre d’affaires réalisé avant le 1er avril de l’année suivante. Le Comité économique des produits de santé doit ensuite signaler au laboratoire les différences qu’il observe à partir des données dont il dispose.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu l’avancement de la date de communication des différences constatées par le CEPS au 15 juin, soit 1 mois plus tôt. Les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de rectifier leur déclaration dans un délai de 15 jours. Ensuite, l’Urssaf notifie les entreprises du montant de la contribution attendue d’elle au titre de la maîtrise des dépenses de médicaments le 1er octobre. Celles-ci doivent s’en acquitter au 1er novembre.
Cet article 28 de la LFSS 2025, imposée par le 49 alinéa 3 du Gouvernement Bayrou, visait principalement à introduire une mesure profondément injuste qu’est un nouveau cadeau aux laboratoires pharmaceutiques ne respectant pas la loi. Il s’agit de de la disparition de la majoration forfaitaire de la contribution que l’Urssaf peut appliquer aux laboratoires en cas de retard dans leurs déclarations. Celle-ci était comprise entre 2000 et 100 000 euros selon le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.
Le Gouvernement a donc récompensé des laboratoires hors-la-loi, dont les manoeuvres dilatoires compliquent la tâche de l’Urssaf et du CEPS et entretiennent le flou sur leur contribution aux finances sociales.
Le groupe La France Insoumise est fermement opposé à cette mesure qui s’apparente à un nouveau cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, d’autant plus qu’elle bénéficie aux moins transparents d’entre eux. C'est pourquoi nous proposons le rétablissement de cette majoration forfaitaire.
Dispositif
Le b du 4° du I de l’article 29 de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure transparence vis-à-vis des patients en leur permettant d’identifier clairement les professionnels exerçant au sein des structures spécialisées en soins non programmés.
Il s’agit d’une exigence de confiance et de lisibilité du parcours de soins, répondant à la nécessité d’informer les patients sur les compétences et fonctions des professionnels qu’ils rencontrent.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« La structure informe les patients, par tout moyen approprié, de la composition de son équipe soignante et de l’identité des professionnels exerçant en son sein. Cette information comprend notamment un affichage visible dans les locaux précisant les noms, prénoms, qualifications et fonctions des professionnels de santé, ainsi qu’une présentation actualisée sur les supports numériques de la structure, le cas échéant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot :
« programmés »
insérer les mots :
« et les modalités d’information du public sur les professionnels exerçant au sein de la structure ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe La France Insoumise proposent d'empêcher toute ponction arbitraire de l'Agirc-Arrco par le gouvernement.
Le Gouvernement a par le passsé souhaité ponctionner les réserves de l'Agirc-Arcco. Il s'était ménagé cette possibilité par une disposition de l'injuste réforme des retraitres de 2023.
Nous refusons tout passage en force du Gouvernement sur la convention liant les régimes complémentaires au régime général : il convient donc de supprimer la possibilité de statuer d’une telle contribution de l’Agirc-Arrco via la publication d’un simple décret.
Cette ponction régulière des excédents du régime appauvrit les assurés, qui ne bénéficieront d'aucune revalorisation de leur pension de retraite complémentaire en 2026.
La dernière tentative de réforme de l’assurance chômage a témoigné des capacités du Gouvernement à contourner le paritarisme, avec une lettre de cadrage transmise à l'été, inacceptable par les syndicats, comportant une date butoir fixée au 15 novembre 2025. Comme toujours, il ne s'agit que d'affichier un dialogue de façade, pour imposer les pires régressions sociales.
Les réserves de l’Agirc-Arrco sont le trésor commun des assurés affiliés, pas une marge de manoeuvre financière dans les mains du gouvernement.
Pour ces raisons, le groupe La France Insoumise entend supprimer la possibilité pour le Gouvernement de ponctionner les réserves de l'Agirc-Arrco par simple décret.
Dispositif
I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose un rapport sur la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 37 % sont concernées par un recours à l’isolement et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit respectivement 28 000 et 8 000 personnes. Ces pratiques coercitives sont donc loin d’être marginales alors qu’elles ne doivent être utilisées qu’en dernier recours afin de répondre aux situations de crise.
La commission départementale des soins psychiatriques sans consentement (CDSP) a pour mission de veiller au respect des libertés et de la dignité des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Elle a une activité de suivi des admissions, saisine des représentants de l’état, visite des établissements et production de rapport. Elle reçoit également les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et a le pouvoir de lever une mesure de soin psychiatrique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place la création d’un registre sur les mesures d’isolement ou de contention des établissements de santé autorisés en psychiatrie ainsi que la production d’un rapport annuel sur l’isolement et la contention. Ce rapport, incluant les pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, est transmis à la commission des usagers et au conseil de surveillance mais pas aux CDSP alors que le registre leur est présenté obligatoirement au cours des visites. Ainsi la transmission du rapport permettrait non seulement d’améliorer l’information reçue mais également aux CDSP d’assurer le contrôle et le suivi des pratiques dans les établissements pour favoriser la dissuasion du recours à l’isolement et la contention.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise demande un rapport sur la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 84 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Exposé des motifs
Cet amendement, élaboré avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie et aux organismes complémentaires.
Il propose d’activer plus tôt les mesures de contrôle et de suspension des paiements en cas d’enquête, de permettre la suspension immédiate du tiers payant dès la notification d’une sanction, et d’harmoniser ces règles pour les organismes complémentaires.
Un décret précisera ensuite les conditions de rétablissement du tiers payant après une fraude, afin d’assurer un meilleur suivi des professionnels concernés.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations, qui seront désormais regroupées dans un seul dispositif de réduction dégressive, à la revalorisation des minima de branches, lorsqu’ils sont inférieurs au SMIC pendant plus de six mois.
En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC. Néanmoins, régulièrement ce chiffre augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC, et il est à prévoir qu’il augmentera à nouveau.
Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.
Mais il est possible d’aller encore plus loin. L’amélioration des conditions de rémunération doit reposer en priorité sur le dialogue social, mais en cas d’échec une action des pouvoirs publics est nécessaire.
Cet amendement propose donc de conditionner la réduction dégressive des cotisations au respect de minima salariaux au niveau du SMIC.
Dispositif
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – À compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
Exposé des motifs
L’article 26 du projet de loi prévoit la création d’une sur-cotisation sur les revenus issus des activités non conventionnées des professionnels de santé.
Cette mesure ne répond pas de manière adaptée à la situation économique et structurelle de la médecine libérale. Elle ne tient pas compte de la diversité des pratiques et des réalités de terrain propres à chaque spécialité.
Pour de nombreux praticiens, les compléments d’honoraires constituent un élément essentiel de l’équilibre économiquede leur activité. Ils permettent d’assurer la prise en charge de patients au tarif opposable (C2S, ACS, AME, AT), qui représente en moyenne 43 % de l’activité des médecins exerçant en secteur 2 en Île-de-France selon les données du SNIRAM. Ils contribuent également à compenser la stagnation des revenus conventionnels depuis plus de vingt-cinq ans, dans un contexte de hausse continue des charges, parmi les plus élevées au monde selon l’OCDE. Enfin, ils participent au financement des emplois de soutien à l’activité médicale – assistants, secrétariats, aides opératoires – ainsi qu’aux investissements matériels et technologiques indispensables à la qualité et à la sécurité des soins.
L’instauration d’une sur-cotisation spécifique fragiliserait cet équilibre, en freinant les investissements, en rendant l’exercice libéral moins attractif, et en accentuant la concentration de l’offre de soins dans les zones déjà bien dotées, aggravant ainsi la désertification médicale. Elle risquerait en outre de favoriser la financiarisation de certains pans de la santé, au détriment des professionnels libéraux comme des assurés sociaux.
Une telle mesure conduirait par ailleurs à rendre non remboursables certains actes réalisés par des praticiens à diplôme d’État exerçant en secteur 3, ce qui créerait une situation inédite en Europe.
Enfin, cette disposition risquerait d’entraîner une hausse des tarifs et du reste à charge pour les patients, sans pour autant améliorer l’accès aux soins.
Il est donc proposé de supprimer cet article, dont l’objectif semble davantage relever d’une recherche de rendement financier que d’une politique de santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de précision a pour objectif d'imposer au médecin prescripteur d'indiquer les motifs de l'arrêt maladie conformément aux recommandations et aux référentiels en la matière de la Haute Autorité de Santé.
Dans la mesure où le médecin pourra déroger au plafond de la durée maximale de l'arrêt maladie uniquement sur justification médicale liée à la situation du patient et conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, comme le prévoit l'article 28 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, il semble logique d'imposer le même formalisme s'agissant des motifs de l'arrêt maladie en se référant à la documentation de la Haute Autorité de Santé quand elle existe.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« motifs »,
insérer les mots :
« en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.
Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.
Dispositif
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française ainsi que les Français établis à l’étranger. Les polynésiens sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les Français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les Français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer, ou encore à l’étranger
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) à la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.
IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2021.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement subordonne le droit au congé à une affiliation effective au régime français à la date de la naissance et à six mois d'activité cotisée au cours des vingt-quatre derniers mois. Ce faisant, le congé supplémentaire garantit le caractère contributif de la prestation et prévient les effets d'aubaine. Il est nécessaire que l'obtention de ce droit découle du travail ou de la participation au système français et non de la seule résidence administrative. Ce critère de contribution permet ainsi de faire bénéficier en priorité les personnes qui contribuent à alimenter ce régime. L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer la cohérence entre effort contributif et droits sociaux. Cet amendement s’inscrit donc dans une vision républicaine de la protection sociale, fondée sur la responsabilité, la réciprocité et la justice contributive.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réaliser une étude d’impact avant l’entrée en vigueur de la réforme SERAFIN-PH.
L’entrée en vigueur de la réforme étant en 2027, il nous semble nécessaire de réaliser une étude d’impact – notamment financière – de la réforme SERAFIN-PH, pour objectiver la proportion d’ESMS « gagnants » et d’ESMS « perdants », en fonction de plusieurs critères et indicateurs (caractéristiques des organisations et des publics accompagnés…) en 2026.
Ces critères pourraient être qui définis par décret, en concertation avec les fédérations engagées dans la réforme.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de l’entrée en vigueur du I et du II du présent article sur les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport en évalue les effets financiers, organisationnels et humains. Il classe par typologie les établissements et les services dont la tarification pourrait être augmentée et ceux pour lesquels elle pourrait être réduite. »
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.
Dispositif
I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une contribution des employeurs mettant à disposition des véhicules polluants, cela en suivant trois objectifs : supprimer une « niche sociale » brune, décarboner les transports et compenser l’Assurance maladie au titre des conséquences sanitaires de la pollution occasionnée par l’usage de ces véhicules.
Sur les 2,1 millions de voitures de sociétés qui circulent en France, près d’1,2 million sont des voitures de fonction.
Ces voitures bénéficient d’un traitement fiscal spécifique. Au titre de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité, les dépenses engagées par l’employeur pour les trajets personnels réalisés par le salarié avec une voiture de fonction sont un avantage en nature, inscrit sur la fiche de paie et est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature est évalué à partir de montants forfaitaires définis par arrêté, qui correspondent à un pourcentage du coût d’achat ou de location de la voiture.
Ce régime de taxation s’apparente à une niche fiscale et sociale. Les bases forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature définies dans l’arrêté sont effets sous-évalués. Cela tient au fait qu’une partie des voitures de fonction sont des « voitures-salaires », allouées à des salariés n’ayant pas besoin d’être véhiculés pour exercer leurs fonctions et qui les utilisent principalement pour leurs trajets personnels. Cela s’explique également par le fait que même dans les cas où ces voitures sont mises à disposition de salariés ayant réellement besoin d’être motorisés dans le cadre de leurs activités professionnelles, la part d’utilisation privée demeure majoritaire.
La mise à disposition de voitures de fonction permet ainsi aux employeurs de réduire leur niveau de taxation (cotisations patronales) en les proposant à leurs salariés à la place d’une rémunération classique. Les salariés bénéficiaires profitent également d’un avantage fiscal (réduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations salariales) pour des voitures qui remplacent leur voiture personnelle.
Dans un contexte où 92 % des voitures de fonction sont thermiques ou hybrides, ce régime de taxation constitue de fait une subvention indirecte aux carburants fossiles. Au total, le manque à gagner associé à cette « niche brune » pour la Sécurité Sociale et l’État se chiffre à 4 milliards d’euros en 2023, selon un rapport de Transport & Environment et d’ERM.
Par ailleurs, le trafic routier ne va pas sans poser de sérieux problèmes de santé publique. À l’origine de 80 % de la pollution liée aux transports et du 1/3 de émissions de gaz à effet de serre du pays selon l’Ademe, il causerait près de 40 000 morts par an. Le trafic routier participe également, par les pollutions aérienne et sonore qu’il induit, au développement de l’asthme et d’infections respiratoires, à l’accroissement du risque de pathologie cardiovasculaire et de cancer. L’accidentalité routière se répercute également sur le système de santé.
Dans ce contexte, cet amendement ouvre la voie à une révision du mode d’évaluation des avantages en nature sur les voitures de fonction, pour éteindre la niche brune et réserver ce régime de taxation aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux.
Afin de limiter le phénomène des « voitures-salaires », il prévoit par ailleurs une obligation de justification de l’itinérance du salarié bénéficiaire.
Cet amendement a été travaillé avec Transport & Environment (T&E).
Dispositif
Après le 6° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé. Dans le cas contraire, l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année.
« Le décret mentionné au présent 6° bis précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »
Exposé des motifs
Par cet amendement commun aux forces politiques en accord avec le programme du Nouveau Front Populaire, le groupe parlementaire souhaite supprimer cet alinéa qui prévoit de soumettre à cotisations sociales l’ensemble du revenu des apprentis.
La France insoumise souhaite un meilleur financement de la Sécurité sociale et appelle à une réduction du montant des exonérations de cotisations sociales. Les allègements généraux privent, cette année encore, la Sécurité sociale de 72 milliards d’euros. Les exonérations non compensées pèsent pour 8 milliards d’euros.
Pour autant, nous nous opposons à l’orientation gouvernementale qui consiste à cibler en premier lieu des travailleurs parmi les plus pauvres et les plus précaires.
L’an dernier, la loi de financement de la Sécurité sociale a provoqué l’abaissement de 79 % à 50 % du SMIC du seuil à partir duquel le revenu des apprentis est soumis à CSG-CRDS et à cotisations sociales. Pour un apprenti rémunéré 1200 € brut par mois, cela équivaut à une hausse de contribution de l’ordre de 64 € par mois.
Il est désormais proposé de soumettre l’intégralité du revenu de ces jeunes à cotisations sociales. Pour un apprenti ayant entre 16 et 17 ans et rémunéré de 27 % à 55 % du SMIC, cela représente de 55 € à 100 € par mois. Les apprentis ayant entre 18 et 20, rémunérés entre 43 % et 67 % du SMIC, verront leur contribution augmenter de 88 € à 100 €. Tous les apprentis âgés de plus de 21 ans verront leur contribution augmenter de 100 € par mois.
Cette perte de revenu s’applique à des jeunes qui sont aussi des travailleurs pauvres : seuls 25 % des apprentis touchent plus que 75 % du SMIC (1042 € net). Plus de 75 % vivent donc sous le seuil de pauvreté monétaire, situé à 1216 €.
Il est inacceptable d’exiger d’eux qu’ils soient les premiers à contribuer lorsque l’on sait que le patronat est massivement subventionné pour les contrats d’apprentissage, cumulant prime à l’embauche de plusieurs milliers d’euros et exonérations de cotisations sociales via les allègements généraux. Cela a eu pour conséquence un effet d’aubaine regrettable : les employeurs ont substitué le recrutement d’alternants à des embauches sous des formes de contrats moins précaires, pénalisant des jeunes diplômés en recherche d’emploi.
C’est la macronie qui a provoqué le fort développement de l’apprentissage, poursuivant alors un double objectif : maquiller ses mauvais chiffres de l’emploi en développant des contrats précaires ; définancer l’enseignement supérieur public et l’enseignement professionnel.
La France insoumise défend, dans son programme l’Avenir en commun, la revalorisation de la rémunération des apprentis et des alternants. Il s’agit d’une condition nécessaire et qui doit intervenir avant toute hausse de contribution sur les revenus des apprentis.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise demande la suppression de cette hausse de cotisations sociales sur l’intégralité du revenu des apprentis.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose une hausse d’un point de la contribution supplémentaire des laboratoires pharmaceutiques pour 2025.
La mesure ici présentée vise à transférer le rendement de la clause de sauvegarde, qui resterait donc limité à 1,6 milliard d’euros. Ainsi, un point de contribution supplémentaire équivaudrait à environ 300 millions d’euros. Il s’agit donc de porter le rendement de cette contribution à 1,9 miliard d’euros.
Les laboratoires pharmaceutiques réalisent des profits très importants, au détriment des finances de l’Assurance maladie. C’est notamment l’effet de leurs politiques tarifaires agressives. Ils doivent être davantage mis à contribution. Nous proposons par ailleurs de faire de que cette contribution soit réellement « supplémentaire », en maintenant une mise à contribution au titre de la clause de sauvegarde (par la fixation d’un montant M qui soit raisonnablement bas).
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose une hausse d’un point de contribution sur les laboratoires pharmaceutiques, dont le rendement peut être estimé à 300 millions d’euros supplémentaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :
« 4,24 % »
le taux :
« 5,24 % ».
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable auxassociations employant moins de 50 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent article instaure, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un dispositif de bonus-malus appliqué aux cotisations sociales patronales, en fonction du taux d’indemnités journalières versées par rapport à la moyenne du secteur d’activité. Le calcul du taux d’absentéisme s’effectue hors congés maternité et affections de longue durée (ALD).
Ce mécanisme a pour objectif d’inciter les entreprises à développer de véritables démarches de prévention en santé et de bien-être au travail, au-delà de la seule lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’enjeu est de favoriser l’épanouissement des salariés et un environnement promoteur de santé. Les économies générées par une réduction des arrêts maladie pourraient être partagées entre l’entreprise et l’Assurance maladie, valorisant ainsi les efforts de prévention en santé et de bien-être au travail.
Dispositif
I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.
« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de supprimer la contribution de 8% souhaitée par le Gouvernement sur les aides directes versées par les entreprises et/ou les comités sociaux économiques (CSE) au bénéfice des salariés tels que les chèques-restaurants, les chèques vacances, les chèques cadeaux ou encore les aides au financement d'activités sportives et culturelles.
Ces dispositifs constituent des instruments essentiels du pouvoir d’achat des salariés, en particulier dans le contexte actuel marqué par une inflation persistante et une érosion du revenu disponible et participent directement à la politique sociale des entreprises.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 27 visant à instaurer des incitations financières à la non réponse aux besoins de santé pour les établissements hospitaliers.
Cet article propose d’instaurer des incitations financières sous-tendues par une logique particulièrement perverse pour notre système de soins :
– d’une part, les hôpitaux qui feraient le choix de ne pas répondre à certains besoins en limitant les actes ou traitements prescrits (chirurgie du canal carpien, prise en charge du diabète, prescriptions de médicaments antidouleur, etc.) bénéficieraient de moyens supplémentaires au titre des économies permises par l’Assurance maladie
– d’autre part, les établissements qui s’y refuseraient seraient pénalisés financièrement jusqu’à 2 % de leur dotation budgétaire.
Les mesures visant prétendument à poursuivre « « l’efficience » » et la « « pertinence » » des soins servent à masquer une volonté politique de gérer le système de santé par la pénurie. Les libéraux souhaitant attaquer l’hôpital public et la prise en charge par l’Assurance maladie des soins proposent chaque année la même rengaine, visant à présenter les médecins comme surprescripteurs et les assurés sociaux comme surconsommateurs de soins. Partant, ils justifient toute une série de mesure de « « mises sous surveillance » » et de déremboursement ou définancement.
Une telle mesure est particulièrement dangereuse pour les hôpitaux publics, déjà sous-financés et dont le déficit a atteint 2,9 milliards d’euros. Ces mêmes établissements viennent de subir près de 270 millions d’annulation de dotations budgétaires au titre de l’année 2025.
La hausse de l’Ondam hospitalier à + 2,4 % soit 2,6 miliards d’euros ne permet pas une amélioration de leur situation financière, encore moins des investissements. Ce sont 1,8 milliards de coupes budgétaires qui sont réalisées sur l’hôpital public.
Pour toutes ces raison, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à cette mise sous surveillance des établissements pouvant mener à une baisse de 2 % de leur dotation budgétaire, et propose la suppression de cet article 27.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du
réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est
donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du
législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir
règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de
maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond
antérieurement pratiqué.
Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les
médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires,
depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments
confondues à partir du 1er juillet 2027.Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice
d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité
économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques,
l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet
même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution
des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions
tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact
négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ
520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses
officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme
annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux
territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un
contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et
communes rurales.
Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de
réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le
modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales
pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des
médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération
de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Introduite par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2% en 2024 et de 1,75% au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde.
Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économies substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030.
Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.
De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.
Cet amendement propose donc d’exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 propose une réforme profonde des dispositifs dérogatoires d’accès aux médicaments innovants, en particulier du dispositif d’accès précoce instauré par la LFSS 2021.
Cette réforme, élaborée sans concertation équivalente à celle qui avait permis la mise en place du cadre actuel, soulève de vives inquiétudes quant à ses conséquences sur l’accès aux traitements pour les patients en situation d’impasse thérapeutique.
Depuis sa création, le dispositif d’accès précoce a démontré son efficacité tant sur le plan médical que budgétaire. Il a permis à plus de 120 000 patients atteints de pathologies rares, graves ou invalidantes de bénéficier de traitements innovants dans un délai moyen de 77 jours, contre près de 600 jours dans le cadre du parcours conventionnel. Ce gain de temps est crucial pour des patients dont le pronostic vital ou fonctionnel dépend souvent de la rapidité d’accès à l’innovation thérapeutique.
Sur le plan économique, le dispositif présente un coût maîtrisé pour les finances publiques, grâce à des mécanismes de régulation tels que les remises annuelles et les remises de débouclage. Il a permis de doubler le nombre de patients traités par rapport à l’ancien système des ATU, pour un surcoût net limité à 15 %.
La réforme proposée par l’article 34 ne prend pas suffisamment en compte l’enjeu humain de l’accès précoce. Chaque semaine de retard se traduit par des pertes de chance pour les patients. En l’état, les nouvelles conditions introduites par cette réforme allongeraient les délais d’accès aux traitements innovants d’au moins cinq mois, avec des conséquences directes sur la santé des patients concernés.
Par ailleurs, l’article prévoit la généralisation du dispositif d’accès direct, alors que celui-ci n’a été expérimenté que sur six produits. Si les premiers résultats sont encourageants, ils ne permettent pas encore d’évaluer pleinement la robustesse, la pertinence et l’efficacité du dispositif à grande échelle. Une généralisation prématurée, sans données consolidées ni retour d’expérience approfondi, pourrait fragiliser l’ensemble du système d’accès à l’innovation.
Le présent amendement vise donc à supprimer la réforme des dispositifs dérogatoires prévue à l’article 34, afin de préserver un accès rapide et sécurisé aux traitements innovants pour les patients français. Il propose également de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct, afin de disposer d’une base d’évaluation solide avant toute éventuelle généralisation.
Dispositif
I. – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;
2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° A la première phrase du XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « quarante-cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer cet article qui introduit de nouvelles contraintes susceptibles d'affaiblir durablement le secteur 2 de la médecine libérale.
En restreignant davantage les conditions d'exercice de ce secteur c'est prendre le risque de déséquilibrer l'offre de soins, en décourageant l'installation et le maintien de nombreux praticiens libéraux, en particulier dans les spécialité à plateau technique lourd comme la chirurgie, l'anesthésie, l'obstétrique ou l'urologie. Une telle mesure accentuerait les inégalités territoriales d'accès aux soins et renforcerait la désaffection des jeunes médecins pour l'exercice libérale.
Depuis 1992, les honoraires de médecins spécialistes sont restés quasiment inchangés.
A cette époque, une consultation de spécialiste valait 140 francs, soit 21,30€ : l'équivalent de 40 baguettes de pain ou de 4 places de cinéma. En 2025, cette consultation est rémunérée de 23€ : moins de 18 baguettes ou 2 places de cinéma.
Autrement dit, les spécialistes exercent aujourd'hui au même tarif qu'au siècle dernier alors que leurs charges n'ont cessé d'augmenter. Si les tarifs avaient suivi l'inflation, la consultation d'un médecin spécialiste serait aujourd'hui facturée aux alentours de 50€.
Le coût de fonctionnement d’un cabinet médical s’élève désormais à environ 80 à 100 euros de l’heure, et celui du bloc opératoire à 130 à 150 euros, en tenant compte de la redevance clinique, de l’aide opératoire, des assurances professionnelles dont le montant peut dépasser 30 000 euros par an, et de la location de matériel innovant, tel qu’un robot chirurgical loué entre 500 et 750 euros par intervention. Les actes chirurgicaux, eux, sont rémunérés à des niveaux dérisoires : une appendicectomie 185 euros, une césarienne 313 euros, une ablation de cancer du rein 433 euros, soit parfois moins que la seule location du robot nécessaire à l’intervention. Dans ces conditions, les entreprises médicales ne peuvent survivre sans les compléments d’honoraires, qui constituent une part essentielle de leur équilibre économique.
Sans cesse repoussée, cette revalorisation est pourtant indispensable pour permettre aux professions libérales de faire face à l'évolution de leurs charges, dans un contexte de dégradation continue du pouvoir d'achat. Alourdir les contraintes pesant sur le secteur 2 reviendrait donc à accentuer un déséquilibre déjà manifeste entre les exigences croissantes de l'exercice médical et l'alourdissement des charges sociales.
L'assujettissement supplémentaire des revenus tirés de l'activité non conventionnée à une surcotisation risque d’entraîner la disparition de cabinets libéraux, en particulier dans les zones déjà sous-dotées. Une telle mesure découragerait l’exercice libéral et renforcerait les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Le secteur 2 n’est pas un privilège : il constitue une composante régulée, équilibrée et responsable du système conventionnel, contribuant à la diversité de l’offre médicale et au financement solidaire de la sécurité sociale, notamment par le biais de cotisations plus élevées.
La suppression de l'article 26 vise donc à préserver cet équilibre.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 8, qui modifie en profondeur les régimes sociaux applicables aux compléments de rémunération et aux indemnités de rupture.
Cet article prévoit d’une part de soumettre à une contribution patronale de 8 % les avantages sociaux et culturels aujourd’hui financés par les comités sociaux et économiques (CSE) — tels que les tickets-restaurants, chèques-vacances, chèques-cadeaux ou encore les activités culturelles et sportives. Il prévoit d’autre part de rehausser de 10 points la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portant son taux de 30 % à 40 %.
Ces mesures constituent une hausse déguisée du coût du travail et risquent de fragiliser le pouvoir d’achat des salariés, via les compléments de salaire dont ils bénéficient. Notre groupe partage l’objectif de réduction du déficit budgétaire, ainsi que l’importance des cotisations sociales pour financer le modèle social après des années de politiques d’exonérations ; mais celles-ci doivent d’abord être ciblées sur les plus hauts salaires dans un objectif de justice sociale.
En outre, ces mesures pourraient aussi compromettre comme la capacité d’action sociale des CSE. En effet, plus que des compléments de salaires, les avantages concernés participent d’une politique sociale et culturelle essentielle au sein des entreprises, favorisant la cohésion, la motivation et le bien-être des salariés. Les mettre à plus forte contribution reviendrait à réduire les marges de manœuvre des CSE et à limiter l’accès des salariés, notamment les plus modestes, aux activités sociales, culturelles et de loisirs.
Enfin, le relèvement du taux de contribution sur les indemnités de rupture alourdirait encore le coût des départs négociés, au risque de freiner les transitions professionnelles et de renforcer la précarité de certains salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les pensionnés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ayant élevé au moins trois enfants bénéficient, en application de l’article 24 du décret n° 2003‑1306 du 26 décembre 2003, d’une majoration de pension équivalent à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du dernier traitement.
À la différence du régime général et du régime agricole, où une majoration similaire est prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) depuis 2016, la CNRACL doit assurer seule la couverture de cet avantage non contributif. Compte tenu de la situation financière délicate de la Caisse, qui affiche depuis plusieurs années un déficit croissant (2018 : – 0,57 milliard d’euros ; 2021 : – 1,20 milliard d’euros ; 2023 : – 2,52 milliards d’euros ; 2024 : – 3,02 milliards d’euros), il importe aujourd’hui de diversifier ses ressources, assises à 97 % sur les cotisations versées par les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Conformément à la préconisation n° 3 du rapport d’information n° 1422 du 13 mai 2025 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, il pourrait être envisagé de prévoir la prise en charge par la CNAF des dépenses correspondant à la majoration pour enfants versée par la CNRACL. L’impact d’une telle mesure, estimé à environ 1 milliard d’euros par an par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) dans un rapport publié le 27 septembre 2024, pourrait être supporté par la CNAF, qui présente une situation excédentaire depuis quatre ans (2021 : + 2,9 milliards d’euros ; 2024 : + 1,1 milliard d’euros).
Cettte réforme avait fait l’objet d’un amendement (AS1708) déposé en commission des affaires sociales, mais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Afin d’inviter – sans effet normatif – le Gouvernement à mettre en œuvre cette mesure structurelle dès 2026, il est proposé de l’inscrire à l’annexe du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et, ainsi, d’en faire un des éléments constitutifs de la trajectoire de redressement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que de la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), dès 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , les effets de la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi qu’à la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas doubler le montant et le plafond annuel des franchises et des participations forfaitaires.
De très nombreuses raisons nous poussent à déposer cet amendement.
Tout d'abord, c’est encore une fois le porte-monnaie des ménages les plus modestes qui va être appelé pour passer à la caisse, alors que des solutions existent pour réguler la dépense de santé sans toucher aux patients.
Surtout, cette hausse des plafonds et des montants sur les franchises et participations forfaitaires va encore augmente le renoncement au soin.
En effet, plusieurs travaux de recherche démontrent que les restes à charge génèrent du renoncement au soin[1].
Pire, les 20 % des personnes les plus modestes renoncent déjà 2 fois plus à des soins que le reste de la population.
La Cour des comptes s’est exprimée très clairement contre ces dispositifs de restes à charge : « L’érosion masquée des niveaux de remboursement des dépenses de santé par l’assurance maladie obligatoire et l’accroissement des écarts de traitement qu’ils entraînent entre catégories d’assurés compromettent, sans que ces évolutions soient clairement perçues, la capacité de la sécurité sociale à assurer une protection suffisante et équitable contre le risque de la maladie. »… « Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de retrouver un niveau et une qualité satisfaisants de protection de l’ensemble des assurés contre les risques de santé »[2].
Enfin, cette mesure ne saurait cacher l’absence de réforme structurelle de notre système de santé dont les déficits (-16 milliards d’euros 2026) devraient pourtant inciter le Gouvernement à développer la prévention, créer un choc d’offre dans les déserts médicaux en régulant l’installation des médecins, réformer le financement de l’activité à l’hôpital (T2A), etc. pour engager des réponses de fond à de tels déficits structurels.
Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cette hausse.
Pour des raisons de recevabilité financière en application de l'article 40, cet amendement réduit de 2,3 milliards d'euros l'ONDAM-Autres prises en charge.
Ce n'est pas la volonté des députés socialistes et apparentés qui appellent donc le Gouvernement à lever ce gage.
*
[1] Voir par exemple « Reste à charge et renoncement aux soins pour raisons financières », Aude Lapinte, dossier du HCSP.
[2] Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2016, « La participation des assurés au financement de leurs dépenses de santé », Cour des comptes, septembre 2016.
Dispositif
I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 114,9 »
le nombre :
« 117,2 »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,3 »
le nombre :
« 1 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement commun aux forces politiques en accord avec le programme du Nouveau Front Populaire, le groupe parlementaire souhaite supprimer cet alinéa qui prévoit de soumettre à cotisations sociales l’ensemble du revenu des apprentis.
La France insoumise souhaite un meilleur financement de la Sécurité sociale et appelle à une réduction du montant des exonérations de cotisations sociales. Les allègements généraux privent, cette année encore, la Sécurité sociale de 72 milliards d’euros. Les exonérations non compensées pèsent pour 8 milliards d’euros.
Pour autant, nous nous opposons à l’orientation gouvernementale qui consiste à cibler en premier lieu des travailleurs parmi les plus pauvres et les plus précaires.
L’an dernier, la loi de financement de la Sécurité sociale a provoqué l’abaissement de 79 % à 50 % du SMIC du seuil à partir duquel le revenu des apprentis est soumis à CSG-CRDS et à cotisations sociales. Pour un apprenti rémunéré 1200 € brut par mois, cela équivaut à une hausse de contribution de l’ordre de 64 € par mois.
Il est désormais proposé de soumettre l’intégralité du revenu de ces jeunes à cotisations sociales. Pour un apprenti ayant entre 16 et 17 ans et rémunéré de 27 % à 55 % du SMIC, cela représente de 55 € à 100 € par mois. Les apprentis ayant entre 18 et 20, rémunérés entre 43 % et 67 % du SMIC, verront leur contribution augmenter de 88 € à 100 €. Tous les apprentis âgés de plus de 21 ans verront leur contribution augmenter de 100 € par mois.
Cette perte de revenu s’applique à des jeunes qui sont aussi des travailleurs pauvres : seuls 25 % des apprentis touchent plus que 75 % du SMIC (1042 € net). Plus de 75 % vivent donc sous le seuil de pauvreté monétaire, situé à 1216 €.
Il est inacceptable d’exiger d’eux qu’ils soient les premiers à contribuer lorsque l’on sait que le patronat est massivement subventionné pour les contrats d’apprentissage, cumulant prime à l’embauche de plusieurs milliers d’euros et exonérations de cotisations sociales via les allègements généraux. Cela a eu pour conséquence un effet d’aubaine regrettable : les employeurs ont substitué le recrutement d’alternants à des embauches sous des formes de contrats moins précaires, pénalisant des jeunes diplômés en recherche d’emploi.
C’est la macronie qui a provoqué le fort développement de l’apprentissage, poursuivant alors un double objectif : maquiller ses mauvais chiffres de l’emploi en développant des contrats précaires ; définancer l’enseignement supérieur public et l’enseignement professionnel.
La France insoumise défend, dans son programme l’Avenir en commun, la revalorisation de la rémunération des apprentis et des alternants. Il s’agit d’une condition nécessaire et qui doit intervenir avant toute hausse de contribution sur les revenus des apprentis.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise demande la suppression de cette hausse de cotisations sociales sur l’intégralité du revenu des apprentis.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE).
Ce dispositif est créateur de richesse économique et d’innovation. Supprimer l’exonération serait désincitatif, et plus coûteux à long terme pour l’économie française.
Fin juin 2023, le réseau des Urssaf dénombrait 2,715 millions d’auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise sur la croissance économique et les créations d’entreprises innovantes. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.
Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présent sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux et qui sont inaccessibles dans leur pays.
Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens.
Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes.
En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge quoiqu'il en soit en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.
« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’un remboursement pour toute personne refusant un transport sanitaire partagé.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à la création d’un statut d’affection longue durée (ALD) de niveau 1 et aux déremboursements qui vont de pair avec pour les personnes diabétiques en ALD.
Le parcours d’accompagnement préventif ici proposé n’est qu’un leurre. Ce dont il s’agit en réalité, c’est de créer un dispositif ALD à deux niveaux, comme en témoigne l’exposé des motifs du présent article qui nous apprend que « le Gouvernement saisira la HAS sur les critères d’admission en affection de longue durée afin de clarifier l’articulation avec ce nouveau dispositif ».
Cet article vise donc à dérembourser des médicaments pour certains types d’ALD. Cela équivaut à un resserrement du régime d’ALD sur les pathologies les plus graves. Dans sa révue des dépenses de 2024, l’IGAS indiquait clairement qu’il était question « d’actualiser la liste des ALD », ce qui signifie la réduire.
Nous retrouvons ici la logique qui prévaut depuis des années chez les fossoyeurs de la Sécurité sociale : pour la sauver, il faudrait se concentrer sur le « « gros risque » » au détriment du « petit risque ». À court de solutions car se refusant à changer de politique, ils déclarent désormais que les gros risques sont de petits risques et jouent à brouiller les catégories.
Au prétexte d’un meilleur accompagnement préventif des assurés souffrant d’hypertension, le Gouvernement veut faire des économies sur les patients diabétiques. Il s’agit d’un mauvais coup de plus qui leur est fait, alors que le Gouvernement souhaite doubler le montant des franchises médicales et participations forfaitaires et procéder à une hausse des différents plafonds annuels qui provoquera une hausse du reste à charge de plusieurs centaines d’euros par an.
Sur le plan comptable, l’entourloupe apparaît clairement. Ainsi, l’étude d’impact évoque un taux de recours de 50 % seulement au parcours de prévention, pour un coût estimé à 40,5 millions d’euros par an. En revanche, les économies liées « à la fin de la prise en charge intégrale des soins (sortie de l’ALD) » comptent pour 514 millions d’euros annuels.
Cela fait donc 473 millions d’euros supplémentaires ponctionnés sur des malades chroniques.
Le financement d’un parcours de soins, avec un taux de recours à 100 %, sans déremboursement des personnes diabétiques coûterait 81 millions d’euros. Cette mesure est amplement finançable.
Par cet amendement, nous nous opposons donc à la perte du statut d’ALD des assurés diabétiques et appelons à l’extension du bénéfice de ce parcours d’accompagnement préventif, sans déremboursements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pathologie à risque d’évolution vers une » ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« , inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires en la fixant légalement à 5 %.
Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.
Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« égal à 5 % ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
Exposé des motifs
Le présent amendement encadre de manière concrète la prise du congé supplémentaire de naissance afin de protéger la vie familiale des salariés, tout en offrant aux employeurs la visibilité nécessaire pour maintenir une organisation du travail compatible avec la vie des petites entreprises.
En effet, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’absence d’un salarié peut avoir un impact significatif sur l’organisation du travail. Cet amendement introduit donc des règles simples : six mois pour exercer le droit au congé avec un mois de préavis. Ces garanties permettent de protéger la vie familiale sans la contraindre, et de renforcer la natalité sans fragiliser l’emploi ni la compétitivité des TPE-PME. Ce cadre clair apporte ainsi de la prévisibilité à la fois pour les salariés et pour les employeurs
Dispositif
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement à lutter contre les pénuries de médicaments en instaurant des stocks de sécurité suffisants.
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2025, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 39% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicaments.
La santé mentale a été érigée grande cause nationale en 2025, 14 médicaments en psychiatrie ont été déclarés en tension ou en rupture. Ces traitements sont pourtant indispensables à la stabilité et à la qualité de vie de nombreuses personnes vivant avec des troubles psychiques (bipolarité, schizophrénie, dépression, troubles anxieux). Les hospitalisations et les consultations d'urgence liées aux rechutes augmentent
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Ces stocks sont indispensables pour nous donner collectivement le temps d’agir et de limiter les conséquences pour les personnes malades.
Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.
La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes. En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Cet amendement est issu d'une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Le discours sur la « fraude sociale », tel qu’il est élaboré et diffusé par la droite et l’extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu’elle serait le fait d’assurés sociaux.
Il convient donc de rétablir une vérité indiscutable : la fraude dite « sociale » est d’abord et avant tout le fait d’employeurs et de professionnels. Elle est qualifiée de sociale parce qu’elle implique un manque à gagner pour les finances sociales, de l’ordre de 13 milliards d’euros selon le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) et non parce qu’il s’agit d’une fraude aux prestations sociales.
Cette fraude relève pour sa majeure partie de la fraude aux cotisations sociales. Le HCFiPS et l’Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d’euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu’en raison du travail dissimulé. L’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros en 2024 mais n’en a recouvré que 121 millions d’euros.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter contre l’évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales.
Cette intensification du contrôle des entreprises à l’existence véritable douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d’y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié, soit 590 € en 2025.
Dispositif
Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Exposé des motifs
La refonte de la tarification des établissements et services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles modifiera la structure des coûts et des dotations selon la taille des structures, leurs modes d’accueil et les besoins des publics accompagnés. Sans photographie préalable et partagée, le déploiement peut générer des à-coups tarifaires, fragiliser certaines capacités d’accueil ou, au contraire, conduire à des hausses non justifiées.
L’amendement prévoit donc, avant l’échéance fixée à l’alinéa 9, la remise au Parlement d’un rapport précisant les effets de l’entrée en vigueur des I et II de l’article. Ce rapport devra couvrir les impacts financiers, organisationnels et en ressources humaines et présenter une lecture par catégories d’établissements et de services, en identifiant ceux dont la tarification est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse.
Cette visibilité outillera le contrôle parlementaire, permettra d’anticiper les ajustements nécessaires (accompagnement des équipes, continuité des parcours, soutenabilité des transports et de l’inclusion) et d’aligner les calendriers de mise en œuvre avec la réalité du terrain. La mesure est neutre budgétairement : elle vise à sécuriser et rendre lisible la trajectoire de la réforme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Avant cette date, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les impacts, pour les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’entrée en vigueur des I et II du présent article. Ce rapport apprécie les conséquences financières, organisationnelles et en ressources humaines et dresse, par catégories d’établissements et de services, la liste de ceux dont la tarification est susceptible d’augmenter ou de diminuer. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition du PLFSS 2026 mettant fin à l’exonération de cotisations salariales pour les apprentis.
Une telle mesure serait une erreur, alors que la France obtient enfin de vrais résultats grâce à sa politique d’apprentissage avec un nombre record d’apprentis, une insertion professionnelle en forte hausse et une revalorisation des métiers manuels et techniques.
Supprimer ces exonérations reviendrait à briser cette dynamique, en réduisant le pouvoir d’achat des jeunes et en décourageant les entreprises de recruter.
L’apprentissage est un levier majeur pour l’emploi et la formation de la jeunesse. C'est aussi un dispositif gagnant-gagnant. Le fragiliser aujourd’hui serait un contresens économique et social.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire entrer en vigueur la réforme du cumul emploi-retraite dès juillet 2026, et non 2027.
Deux raisons plaident en ce sens :
– d’une part aucune économie (évaluée à 500 millions d’euros par an selon la Cour des comptes) ne serait générée en 2026, ce qui est problématique eu égard à l’état des comptes de la Sécurité sociale après 8 ans de macronisme
– et d’autre part le risque de faire de cet article un cavalier social au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
- Engager 19,2 milliards d'euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :
1/ D'augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d'euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d'euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d'euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d'euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d'euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d'euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe “GAFAM”) (0,8 milliard d'euros), création d'une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d'euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d'euros) ;
2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d'euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l'Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d'euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d'euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d'euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d'euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville - hôpital (0,1 milliard d'euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d'euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi - retraite (0,5 milliard d'euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d'euros) ;
Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d'euros.
3/ D'engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d'euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d'euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d'euros).
En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2024, déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d'euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi - 13,6 milliards d'euros, à comparer aux - 17,5 milliards d'euros prévus par le Gouvernement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 101, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’expérimentation de l’accès direct pour les infirmières, disposition votée, promulguée, mais bloquée par l’ingérence de l’Ordre des médecins.
Mesure phare de la loi n° 2025‑581 sur la profession d’infirmier promulguée le 27 juin 2025, l’accès direct fait partie des nombreuses dispositions restées sans traduction concrète, que les infirmières attendent toujours et ce malgré l’engagement de la Ministre Vautrin à accélérer le délai d’émission des décrets d’application.
Nous parlons ici d’une dispsoition prenant à revers une absurdité : la consultation infirmière est consacrée, mais l’accès à celle-ci reste conditionné à la prescription médicale. L’objectif poursuivi qui était celui d’une reconnaissance de compétences propres des infirmières et d’une libération du temps médical, devient hors d’atteinte en raison d’une traduction réglementaire contradictoire avec l’intention du législateur.
Prenons un exemple : dans l’hypothèse d’un oubli de prescription par l’Hôpital d’un bilan sanguin au laboratoire, le patient devra encore obligatoirement passer par un médecin, quand bien même c’est l’infirmière qui constatera cet oubli lors de sa visite. L’infirmière en question ne pourrait de toute façon toujours pas prescrire cet examen de routine, puisque la consultation est également absente des projets de décret.
Les actes du Gouvernement trahissent les promesses données pendant l’examen de cette loi sur la profession d’infirmier. Ce PLFSS ne comporte pas une fois le mot : « revalorisation », ou même « infirmières ». Pourtant, depuis la pandémie de la COVID 19, le malaise grandit : 58,33 % des infirmières libérales envisager de quitter leur métier. Ce malaise de la profession est profond et en partie dû à ce manque de considération, cette invisibilisation des compétences, et cette tutelle patriarcale médicale qui persiste. À la fin, c’est le patient et l’accès aux soins qui en pâtissent.
C’est pourquoi cet amendement propose donc de graver dans le marbre ces dispositions adoptées souverainement par le législateur, à savoir préciser ce qu’est le rôle propre infirmier et ses compétences, mais aussi les atours de la consultation infirmière et de l’accès direct. C’est une attente pressante de la profession. Il en va de l’accès aux soins et de la santé publique.
Cet amendement est inspiré par le Collectif des Infirmiers Libéraux En Colère.
Dispositif
L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’attache à définir les conditions de l’accès direct aux consultations infirmières mentionnées à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier et la définition d’un rôle propre, ainsi que la liste des actes et soins réalisés, permettant de garantir l’autonomie du rôle infirmier. »
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit, pour l’année 2026, le gel des prestations sociales. Cet article organise un recul social d’une ampleur inédite, en imposant aux retraités, aux familles et aux personnes en situation de précarité une perte de pouvoir d’achat durable et cumulative.
En refusant la revalorisation à hauteur de l’inflation, le Gouvernement fait le choix d’aggraver la pauvreté des retraités et de fragiliser des millions de Français, alors que la période est déjà marquée par une hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, et une crise du logement. Cet amendement supprime donc l’article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En dépit de la règle de principe résultant de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »), un certain nombre d’exonérations sociales ne font l’objet d’aucune compensation par l’affectation de crédits budgétaires par l’État. Si la plupart des dispositifs « non compensés juridiquement » par ce biais ont fait l’objet de mesures de compensation différentes (par exemple via l’affectation de ressources fiscales), certains restent à ce jour non compensés financièrement. Selon les annexes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, le montant des exonérations ciblées non compensées s’était élevé à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond exactement au déficit cumulé des branches AT-MP et autonomie prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi de financement.
Cela concerne plus précisément les exonérations ciblées suivantes :
– l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros) ;
– l’exonération de cotisations et contributions sociales des stagiaires en milieu professionnel adapté (121 millions d’euros) ;
– l’exonération applicable aux titre des contrats uniques d’insertion et d’accompagnement dans l’emploi (110 millions d’euros) ;
– l’exonération applicable aux contrats de sécurisation professionnelle (79 millions d’euros).
Sans préjuger de leur utilité, le présent amendement propose donc de « remettre les compteurs à zéro » en supprimant, pour l’avenir, les dérogations aux principes de compensation fixé par la « loi Veil » dont ces dispositifs font l’objet.
Dispositif
I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».
II. – À la fin du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération » sont supprimés.
III. – Les II et III de l’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer la « contribution exceptionnelle » sur les organismes de complémentaires santé, qui se répercutera inévitablement sur le reste à charge des patients.
La lettre rectificative du 23 octobre 2025 a augmenté son rendement, pour atteindre 1,1 milliard d’euros. Cette taxe finance donc également la suspension de la réforme des retraites, à hauteur de 100 millions d’euros en 2026.
Il apparaît déraisonnable de faire peser une telle charge financière sur les mutuelles, qui la répercuteront sur leurs assurés. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur la fraude aux retraites versées à l'étranger révèle des dysfonctionnements majeurs dans le contrôle d'existence des retraités résidant hors de France. Les indus sur les pensions versées à l'étranger s'élevaient à 43 millions d'euros en 2021, représentant 28 % des indus de la branche vieillesse alors que ces pensions ne représentent que 2,7 % des prestations versées.
Les contrôles physiques menés en Algérie ont révélé des résultats alarmants : parmi les assurés convoqués âgés de plus de 90 ans, 27 % ne se sont jamais présentés. Sur 588 décès constatés lors d'une opération de contrôle systématique, la moitié était antérieure à la date de convocation de l'assuré, générant un préjudice d'1 million d'euros pour la CNAV pour cette seule opération.
La Cour estime le risque de paiements indus entre 40 et 80 millions d'euros pour l'Algérie et 12 millions d'euros pour le Maroc. L'extrapolation des non-conformités constatées sur les certificats d'existence conduit à une estimation globale du risque de paiement à tort de 200 millions d'euros, dont 130 millions d'euros pour le régime général et 70 millions d'euros pour l'Agirc-Arrco.
Pourtant, les contrôles physiques d'existence ne couvrent actuellement qu'une infime partie des assurés : moins de 3 % des retraités résidant au Maroc et à peine plus d'1 % de ceux résidant en Algérie ont fait l'objet de tels contrôles.
Cet amendement met en œuvre la recommandation n°25 de la Cour des comptes visant à « renforcer les contrôles anti-fraude dans les pays sans échanges de données informatisés sur les décès, en privilégiant la présence physique de la personne contrôlée ».
Dans le cadre de leurs missions de contrôle existantes, les organismes de retraite pourront ainsi développer les contrôles physiques périodiques pour les retraités résidant dans les pays sans échanges informatisés d'état civil, en ciblant en priorité les populations les plus à risque. Cette faculté nouvelle s'inscrit dans le prolongement des opérations de contrôle déjà menées ponctuellement par les caisses, notamment en Algérie, et leur permettra d'intensifier ces actions dans le cadre de leurs moyens.
Le dispositif garantit également qu'aucune remise en paiement ne puisse intervenir sans un nouveau contrôle physique en cas de non-présentation, comblant ainsi une lacune majeure du dispositif actuel.
Dispositif
I. - Le chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-24-3, il est inséré un article L. 161-24-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-4. - Les organismes de retraite obligatoire peuvent procéder à un contrôle physique de l'existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil avec la France.
Ces contrôles portent en priorité sur les assurés âgés de plus de 85 ans et ceux dont les situations présentent un risque particulier de versement indu.
Ce contrôle exige la présence physique de l'assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.
La liste des pays faisant l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »
2° Après l'article L. 161-24-4, il est inséré un article L. 161-24-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-5. - En cas de non-présentation de l'assuré à un contrôle d'existence prévu à l'article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire peuvent suspendre le versement de la pension de retraite.
La suspension est maintenue jusqu'à ce que l'assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l'état d'avancement des négociations en vue de la conclusion d'accords d'échanges de données informatisés d'état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises afin qu’elles reposent sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non sur le chiffre d’affaires hors taxes. Cette assiette rapproche l’effort contributif des dépenses réellement engagées par l’Assurance maladie obligatoire et renforce l’objectif de maîtrise des dépenses.
Le recours aux données détenues par l’administration permet de fiabiliser le recouvrement, améliore la prévisibilité pour l’État et les entreprises et allège la charge administrative en supprimant le régime déclaratif, les données nécessaires étant directement disponibles auprès de l’Assurance maladie.
Dans un objectif de simplification et de lisibilité, les contributions dites « de base » et « additionnelle » sont fusionnées en une contribution unique dite « de base » au taux de 1,80 %, appliqué aux montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux permettant de simplifier le cadre applicable.
Cette assiette alternative, mentionnée à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans la continuité de la réforme de la clause de sauvegarde adoptée en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L’article 24 met en place un dispositif arbitraire en permettant au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de procéder unilatéralement à des baisses de tarifs dans certains secteurs de soins lorsqu’il considère que leur rentabilité économique est jugée excessive.
Un tel mécanisme, fondé sur des critères purement économiques, soulève plusieurs difficultés. Il remet en cause le principe du dialogue conventionnel entre les professions de santé et l’Assurance maladie, en permettant des décisions unilatérales de réduction d’honoraires sans concertation préalable. De plus, cet article cible implicitement le secteur de l’imagerie médicale comme responsable d’une dérive de dépenses, alors que les difficultés du système de soins sont bien plus profondes et structurelles.
De nombreuses spécialités techniques, notamment la médecine vasculaire, la radiologie ou la néphrologie, sont directement concernées par ces futures baisses tarifaires. Ces spécialités, essentielles au dépistage et à la prévention de pathologies lourdes, sont déjà soumises à une forte pression économique contrairement à ce que déclare le Gouvernement. Leur fragilisation risquerait d’entraîner des fermetures de cabinets libéraux, en particulier dans les zones rurales et en tension, aggravant ainsi les difficultés d’accès aux soins.
La rentabilité d’un acte médical ne saurait être évaluée selon les seuls critères comptables. Elle doit tenir compte de l’investissement matériel, du niveau de compétence requis, de la charge administrative et de l’intérêt médical de l’acte pour la collectivité. Il convient donc de préserver la stabilité du cadre conventionnel et de favoriser la concertation avec les représentants des professions de santé avant toute évolution tarifaire, plutôt que de confier à l’administration un pouvoir discrétionnaire de révision des rémunérations médicales.
Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de re-dispensation de médicaments non utilisés, ouverte par l’article 32 du PLFSS 2026, aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Les ESMS, notamment les EHPAD, MAS, FAM, IME ou SSIAD, gèrent chaque année des stocks significatifs de médicaments non entamés et encore conformes, dans des conditions de conservation et de traçabilité déjà strictement encadrées. En les intégrant au dispositif, il devient possible de réduire le gaspillage pharmaceutique, de valoriser les produits sûrs et d’associer pleinement le secteur médico-social à la politique d’efficience du médicament.
La participation des établissements sera encadrée par arrêté ministériel et réservée à ceux disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion conforme aux bonnes pratiques, garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité.
Cette extension est sans incidence financière directe et conduite à moyens constants pour les organismes de sécurité sociale. Elle répond à la volonté du PLFSS 2026 de lutter contre le gaspillage, de sécuriser le circuit du médicament et d’associer l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux à cette démarche d’intérêt général.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir le principe d’une indexation du barème de la CSG.
Le Gouvernement ne propose pas seulement un « gel » du barème de la CSG. Le dispositif du présent article vise à supprimer du code de la Sécurité sociael le principe d’une indexation de ce barème sur l’inflation.
Ce Gouvernement demande aux parlementaires de le croire sur parole, lorsqu’il promet que « les seuils des taux réduits de CSG sur l’inflation seront indexés à compter du 1er janvier 2027 en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 ».
D’une part, ce Gouvernement illégitime n’a aucune certitude d’être en place au moment de la préparation du PLFSS 2027.
D’autre part, autre dispositif aurait pû être retenu, présentant une désindexation temporaire. Si cela n’aurait pas été moins injuste pour les classes populaires frappées par cette taxe, cela aurait évité d’exposer l’insincérité gouvernementale.
Le duo Lecornu-Macron fait le choix de prendre 300 millions à des personnes vivant avec des revenus modestes.
Pour dégager un rendement équivalent, une remise en cause de 0,4 % des allègements généraux de cotisations aurait suffi. 300 millions d’euros, c’est aussi moins de 4 % du montant des exonérations de cotisations sociales non compensées par l’État à la Sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cette mesure de désindexation pérenne du barème de la CSG.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 41.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la dotation de l’Établissement Français du Sang (EFS) à hauteur de 120 millions d’euros.
Ce sont en effet 10 millions d’euros qui risquent de manquer pour permettre à l’EFS de réaliser les investissements indispensables à la montée en puissance de la collecte de plasma, mission essentielle à la souveraineté sanitaire nationale que l’État lui a confiée fin 2024 et qui n’en sera, en 2025, qu’à sa deuxième année de mise en œuvre.
Alors que le nouveau modèle de dotation pérenne n’en est qu’à sa troisième année d’existence, cette phase reste cruciale pour consolider les moyens de fonctionnement et d’investissement de l’établissement. Ce modèle a d’ailleurs été conçu pour accompagner les années de structuration et de déploiement du projet stratégique de l’EFS, conformément aux recommandations du rapport conjoint IGAS–IGF de 2023 sur la filière française du sang et du plasma.
Dans ce contexte, la cohérence de la stratégie publique à l’égard de l’EFS doit conduire à rehausser le montant de la dotation budgétaire à 120 millions d’euros.
Cet ajustement permettra :
- de garantir la montée en puissance effective de la collecte de plasma sur tout le territoire ;
- d’assurer la sécurité d’approvisionnement en produits sanguins et plasmatiques, enjeu majeur de souveraineté sanitaire ;
- de préserver l’équilibre économique d’un établissement public stratégique, placé au cœur de la politique nationale de santé.
Un financement à hauteur de 120 millions d’euros constitue donc une condition indispensable à la réussite du mandat confié à l’EFS, à la fois pour répondre aux besoins croissants en plasma et pour garantir l’autonomie sanitaire de la France.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement Monsieur le Député Viry propose de gager comme suit :
- Il augmente de 11,6 M d'euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique
- Il réduit de 11,6 M d'euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux
Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués à l'Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux. Il appelle le gouvernement à lever le gage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros »
le montant :
« 120 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,45 millions d’euros »
le montant :
« 7,85 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter la CSG des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts soit 3 fois le SMIC brut.
L'idée étant d'augmenter de 1% le taux de CSG des personnes ayant un revenu considéré comme élevé.
Ainsi pour répondre au besoin de notre pays, il est proposé d’augmenter la CSG des personnes dites « aisées » de 9,2 à 10,2%.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A 10,2 % pour la contribution sociale des revenus excédant ou égaux à 64 864,8 € bruts. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.
Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais uniquement les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.
Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés.
Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.
Les exemples sont nombreux :
● des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;
● certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;
● des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.
Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.
Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.
Les prédispositions à l’obésité se forment dès la petite enfance. L’obésité est un véritable fléau, associée à une vingtaine de pathologies chroniques. Au-delà du coût humain qu’elle fait supporter aux patients, elle représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi cet amendement propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Nous tenons à saluer ici le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 50 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite inclure les paris hippiques dans la contribution des opérateurs de jeu d’argent au financement des dépenses d’Assurance maladie
Un rapport de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) note le dynamisme du marché français des jeux d’argent et de hasard : le produit brut des jeux est de 14 milliards d’euros en 2024, en hausse de 600 millions d’euros par rapport à 2023 (+4,7 %). Plus de la moitié de la population française a joué à un jeu d’argent et de hasard dans les 12 mois précédant la publication de ce rapport de l’OFDT d’août 2025.
Cette dynamique est inquiétante. L’addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l’anxiété, la dégradation de l’estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières. Ces entreprises, sont directement à incriminer pour l’existence de problèmes d’addiction aux jeux, particulièrement chez les plus jeunes.
C’est dans ce contexte que la contribution des opérateurs de jeu d’argent et de hasard au financement des dépenses d’Assurance maladie fut adoptée l’an dernier, à travers la taxation des investissements publicitaires qui leur permettent de développer leur activité.
Il n’y a aucune justification pour que les paris hippiques soient exclus de la contribution. Vendus dans 14 200 points de vente PMU et 235 hippodromes, les paris hippiques hors internet représentent 12,1 % du produit brut total des jeux en 2024, soit 1,7 milliard d’euros. Les paris hippiques en ligne génèrent quant à eux 339 millions d’euros de produit brut des jeux la même année, une augmentation de 1,5 % par rapport à 2023. Ils représentent donc une part significative des jeux d’argent et de hasard. Leur présence en points de vente et en ligne ne fait pas exception puisque les paris sportifs suivent des modalités de vente similaires.
En termes d’impact sur les joueurs, une étude publiée en janvier de l’Association de recherche et prévention sur les excès de jeu, indique que près de 4 joueurs sur 10 sont considérés comme des joueurs problématiques. Cette part monte à 6 parieurs sur 10 chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans dont près de 47 % ont une pratique excessive.
La seule raison expliquant l’exclusion des paris hippiques de la taxe est le lobbying de la Fédération nationale des courses hippiques lors du précédent PLFSS, en accord avec ses intérêts financiers.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose de supprimer l’exemption de taxe sur la publicité pour les opérateurs de paris hippiques.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 5° et 7° du même article L. 320‑6 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit » sont remplacés par les mots : « au 7° du même article L. 320‑6 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
A la suite du rapport sur le congé maternité réalisé par Marie-Pierre Rixain pour le Gouvernement, le Parlement a adopté, en LFSS 2019, plusieurs dispositions visant à améliorer la protection maternité des travailleuses indépendantes.
La première permettait aux travailleuses indépendantes un report systématique des délais de paiement de leurs cotisations sociales afin que les indemnités journalières soient véritablement un revenu de remplacement. Pour rappel, il s’agissait d’une mesure ayant pour objectif de permettre aux travailleuses indépendantes, souvent confrontées à une diminution de leurs revenus durant leur période de congé maternité, de pouvoir étaler leurs obligations de paiement de leurs cotisations dans le temps, sans faire l’objet de majorations, et ce dès le début de leur congé maternité. Les cotisations et les charges que doivent supporter les travailleuses indépendantes durant leur congé maternité sont l’un des principaux freins à l’obtention d’un repos maternel effectif et complet. Si le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants a été affecté par la crise sanitaire, peut-on aujourd’hui identifier les effets de la mesure votée en 2019 ?
Dans le même esprit, la deuxième disposition avait pour objectif d’informer les travailleuses indépendantes enceintes sur leurs droits au report des cotisations sociales. Pour rappel, il a été mis en évidence le manque d’information des femmes sur les dispositifs déjà proposés par la branche recouvrement (ACOSS) en matière de report, d’ajustement ou d’étalement des cotisations sociales. De fait, ces dispositifs sont peu utilisés par les femmes enceintes, sur lesquelles s’exerce pourtant une pression financière d’autant plus forte lorsque leur activité est diminuée pendant un congé maternité. L’automaticité de ce dispositif de report ainsi qu’une information plus importante faite aux femmes permettraient ainsi d’alléger les contraintes financières et la pression qu’engendre un arrêt d’activité dû à un congé maternité. Or, après avoir largement consulté les représentants des travailleurs indépendants, il apparaît que ces dispositifs ne sont toujours pas automatiques.
Cet amendement formule une demande de rapport au Gouvernement sur l’application de l’article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 afin d’obtenir des éléments de contrôle quant aux dispositions précédemment votées par le Parlement.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131-6 1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 74 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire de 2 ans à 1 an le délai d’entrée en vigueur de la prise en charge des génériques sur la base du tarif de remboursement ajusté (TRA), et ainsi à accélérer la pénétration des génériques de manière à générer des économies pour l’Assurance maladie.
Si en volume, les génériques sont passés de 28,8 % du marché en 2013 à 44 % en 2024 (source : CNAM), leur part en montants remboursés a baissé sur la même période de 18,9 % à 16,2 %.
Il y a donc des marges de progression pour favoriser l’utilisation des génériques, et ainsi générer des économies pour l’Assurance maladie.
Or en l’état actuel du droit, il faut attendre 2 ans après l’inscription du premier générique pour que le remboursement du princeps soit fondé sur le prix du médicament générique le plus cher (en l’absence de justification médicale de la mention « non substituable ».)
Il est proposé de réduire ce délai d’attente de 2 à 1 an.
Cet amendement vient traduire la proposition n°28 du rapport Charges et produits de la CNAM, et démontre la volonté des socialistes de réaliser des économies en dépenses, sans impact pour les assurés sociaux.
*
Cet amendement s'inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d'été à Blois le samedi 30 août 2025.
Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes :
1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ;
2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ;
3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ;
4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3% de déficit à l'horizon 2032, avec une cible de 5% pour 2026.
Pour ce faire, les socialistes proposent de :
- Collecter 26,9 milliards d'euros de recettes nouvelles ;
- Réaliser 14 milliards d'euros d'économies ;
- Engager 19,2 milliards d'euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement).
En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent :
1/ D'augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d'euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d'euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d'euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d'euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d'euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d'euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe “GAFAM”) (0,8 milliard d'euros), création d'une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d'euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d'euros) ;
2/ De maîtriser les dépenses sans rogner sur les prestations des assurés (pour un total de 4,6 milliards d'euros) sur la base notamment des propositions du rapport Charges et produits de l'Assurance maladie et du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge : contrôle plus fin des dépenses sur les produits de santé (médicaments à faible service médical rendu, etc.) (1,2 milliard d'euros), lutte contre les phénomènes de rente et d’optimisation financière (0,4 milliard d'euros), meilleure pertinence des prescriptions des soins (0,8 milliard d'euros), réduction des dépenses liées à l’intérim médical et paramédical (0,2 milliard d'euros), amélioration des parcours de soins et du lien ville - hôpital (0,1 milliard d'euros), choc de prévention pour lutter contre les dépenses évitables liées aux addictions (0,4 milliard d'euros), meilleur encadrement du régime cumul emploi - retraite (0,5 milliard d'euros), plafonnement des indemnités versées suite à une rupture conventionnelle pour les revenus très élevés (1 milliard d'euros) ;
Soit un total d’effort de rééquilibrage avant dépenses nouvelles de 12,1 milliards d'euros.
3/ D'engager des dépenses nouvelles (1,7 milliards d'euros) : suspension de la réforme des retraites (- 500 millions d'euros), prise de mesures d’urgence pour l’hôpital public, les EHPAD, les crèches, etc. notamment sur les rémunérations et les conditions de travail (- 1,2 milliard d'euros).
En partant des prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, juin 2024, déficit de la Sécurité sociale à 24 milliards d'euros en 2026), le déficit de la Sécurité sociale en 2026 après application de nos propositions serait ainsi - 13,6 milliards d'euros, à comparer aux - 17,5 milliards d'euros prévus par le Gouvernement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la limitation de la base de remboursement mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent III s’applique, dans les mêmes conditions, pour les médicaments pour lesquels le prix de la première spécialité générique du groupe a été publié après le 1er janvier 2025, à compter d’un an suivant la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé. »
« A bis. – Au IV, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression de l'article 27 vise à dénoncer la logique d'efficience financière qui, depuis trop longtemps, a pris le pas sur toute autre considération s'agissant du financement des établissements de santé. Ainsi, cet article 27 met en place un système de récompense et de sanction selon les économies effectivement réalisées par les établissements. En lieu et place de cette sorte de prime à l'efficience, les auteurs de cet amendement considèreraient beaucoup plus utile une remise en cause de la T2A ou encore, la mise en œuvre d'une loi de programmation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 12 qui prévoit en 2026 un gel des montants des prestations sociales et des plafonds de ressource pour en bénéficier. Sont concernées :
– les pensions d’invalidité et capital décès,
– les prestations familiales (PAJE, AF, CF, ASF, ARS, AFDE, PARS),
– les prestations d’autonomie (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), les prestations de solidarité (ASPA, RSA, PA, AAH, ASS, RSO, AVFS…),
– l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales,
– les rentes et indemnités en capital servies aux victimes d’un accident du travail/maladie professionnelle ainsi que la prestation de recours à tierce personne,
– l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante,
– l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
– la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle,
– la rémunération des personnes bénéficiant d’actions de repérage, remobilisation ou d’accompagnement socio-professionnel,
– l’allocation forfaitaire versée aux contrats d’engagement jeune,
– l’allocation pour les jeunes volontaires de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite cibler les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d'apprentissage en les réservant aux jeunes préparant des diplômes d'un niveau inférieur ou égal à bac + 2 et aux petites entreprises.
Des milliards d’euros d'argent public sont distribués aux entreprises, sans aucune condition, sans aucun ciblage, à travers les politiques publiques de l'apprentissage.
Or, ces dépenses entraînent d'importants effets d'aubaine. Elles ne permettent pas de répondre à la problématique posée aux jeunes éloignés de l'emploi et n'étant pas en études (NEET). Comme l'indique l'économiste Bruno Coquet, dans sa note pour l'OFCE "Apprentissage. Quatre leviers pour reprendre le contrôle", ce subventionnement massif de l'apprentissage n'a pas profité aux jeunes dits NEET qui ont "peu profité de cette dynamique puisque ceux-ci sont actuellement légèrement plus nombreux que fin 2019" tandis que "le nombre de jeunes dans le halo du chômage a progressé de +152 000 (+38 %) par rapport à ce qu’il était avant la réforme de 2018".
En réalité, les aides à l'apprentissage permettent avant tout aux grandes entreprises de recruter, sous un statut précaire et pour un salaire inférieur, des jeunes préparant des diplômes du supérieur, pour des embauches qui auraient de toute manière été réalisées. L'apprentissage est donc une affaire de jeunes en Master : 61% des contrats sont signés par des personnes préparant un diplôme d’un niveau au moins égal à bac +2 selon la DARES. Pour ces jeunes, la voie de l'apprentissage n'apporte aucune plus-value du point de vue de l'insertion dans l'emploi, puisque c'est le niveau du diplôme qui est déterminant à cet égard.
Dans le même temps, la part des apprentis préparant un diplôme ou titre inférieur ou égal au bac a diminué de plus de 20 points depuis la réforme de 2018 en passant de 63% à 40%.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les contrats d'apprentissage lorsque l'apprenti prépare un diplôme supérieur à bac + 2 et lorsque l'embauche se fait dans une grande entreprise.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 ou 5 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros » ;
« 2° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3 ,4 ou 5 » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires, au sens du code de commerce, inférieur à 2 millions d’euros ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce la lutte contre la fraude sociale en posant un arsenal clair et proportionné : suspension conservatoire ciblée de la prestation en cause (et non de “toutes les prestations”), après procédure contradictoire, puis, en cas de fraude avérée, recouvrement intégral de l’indu assorti d’une pénalité administrative graduée (jusqu’au double de l’indu, triple en récidive). Les prestations de subsistance sont protégées par un plancher pour éviter toute atteinte excessive aux droits fondamentaux du foyer (enfants, handicap, logement), conformément aux principes constitutionnels de proportionnalité, d’individualisation des peines et de dignité. En parallèle, les cas graves (escroquerie, fraude organisée) sont systématiquement judiciarisés, permettant le cumul des poursuites pénales et des sanctions administratives.
Ce dispositif est ferme (suspension rapide, pénalités lourdes, récidive aggravée), efficace (recouvrement + dissuasion), et juridiquement sécurisé (procédure contradictoire, motivation, recours, exceptions de subsistance). Il évite ainsi les écueils d’une privation automatique et générale de droits sociaux tout en donnant aux organismes sociaux les moyens opérationnels de lutter contre la fraude sans pénaliser les ayants droit ni les enfants.
Dispositif
Après l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑7-2. – I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude aux prestations, l’organisme débiteur peut décider, après procédure contradictoire, la suspension à titre conservatoire du seul avantage concerné, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois par décision motivée. La suspension ne peut porter sur les prestations expressément destinées à garantir un minimum de subsistance, qui demeurent dues dans la limite d’un montant plancher fixé par décret.
« II. – En cas de fraude avérée, l’organisme procède au recouvrement de l’indu, assorti d’une pénalité administrative proportionnée au montant indûment perçu et à la gravité des faits, dans la limite de deux fois ledit montant. Le recouvrement échelonné peut être accordé afin de prévenir toute atteinte excessive à la situation du foyer.
« III. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la pénalité peut être portée à la limite de trois fois le montant indûment versé et l’ineligibilité au bénéfice de la prestation concernée peut être prononcée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, à l’exclusion des prestations de subsistance mentionnées au I.
« IV. – Lorsque les faits revêtent le caractère d’une escroquerie ou d’une fraude organisée, l’organisme saisit sans délai l’autorité judiciaire ; les sanctions pénales se cumulent, le cas échéant, avec les sanctions administratives prévues au présent article.
« V. – Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et contentieux. »
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).
La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) b) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit d’allonger de deux à cinq ans le délai permettant aux caisses de sécurité sociale de recouvrer les indus de prestations ou de revenus, et d’étendre cette durée dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Une telle mesure alourdirait considérablement la charge pesant sur les assurés sociaux et les professionnels de santé, qui se verraient exposés à des redressements ou récupérations sur une période beaucoup plus longue, alors même que les montants en cause sont souvent liés à des erreurs administratives ou à des délais de traitement des caisses.
Cet allongement créerait une insécurité juridique et financière pour les assurés comme pour les acteurs du système de santé, sans garantie d’efficacité accrue dans le recouvrement.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, afin de maintenir le droit existant, qui fixe un délai raisonnable et équilibré de deux ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.
Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.
En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.
Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.
On constate d’ailleurs que la branche autonomie redevient négatif et jusque’à atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite abroger l'intégration du Fonds de solidarité vieillesse au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, adoptée sans vote du Parlement par le recours au 49 alinéa 3, a provoqué l'intégration de l'établissement public qu'est le Fonds de solidarité vieillesse au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le Gouvernement lorgnait notamment sur le 1,5 milliard d'euros d'excédents attendus pour les années 2025 et 2026 (respectivement 800 et 700 millions d'euros).
Il existe bien d'autres moyens de financer la CNAV que de sacrifier la solidarité à destination des retraités les plus pauvres. En l'occurence, ce 1,5 milliard correspond à moins de 0,25 point de cotisation vieillesse déplafonnée.
Ces excédents auraient tout à fait pu et même du être provisionnés pour assurer la gestion du FSV dans une logique pluriannuelle, mobilisés pour revaloriser l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou pour assurer une meilleure prise en charge des trimestres non cotisés en raison de périodes passées au revenu de solidarité active (RSA).
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
Pour rappel, la réduction de cotisations familiales a été conduite en deux temps : d’abord pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic, puis, elle a été étendue aux salaires inférieurs à 3,5 Smic.
La LFSS 2025 a prévu une remise à plat des dispositifs d’allègements généraux de cotisations patronales au sein d’un seul et même dispositif à partir de 2026, avec un point de sortie pour le bandeau famille à encore à 3,1 SMIC.
Cet amendement propose de le ramener à 2,5 SMIC.
En effet, le rapport Bozio-Wasmer a confirmé les conclusion présentées dans le rapport de la MECSS de nos collègues Marc Ferracci et Jérôme Guedj, à savoir que la réduction de cotisations sociales sur les rémunérations au delà de 2,5 SMIC était sans effet significatif sur l’emploi ou la compétitivité.
En revanche, celles-ci représentent un coût important pour l’État, de l’ordre d’1,6 milliard d’euros en 2022.
Les recettes ainsi dégagées devraient bénéficier à améliorer les comptes de la Sécurité sociale.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer une contribution sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.
En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».
La finalité de cette proposition de taxe est de contraindre les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits.
De nombreuses initiatives parlementaires ont déjà proposé la mise en place de cette taxation, à l’image de Cyrille ISAAC-SYBILLE ou de Xavier IACOVELLI, signe du consensus possible sur ce sujet.
Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent. Cette taxe permettra d’améliorer la santé des Français et de financer des programmes de prévention, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour les artisans et les entreprises lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.
« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.
« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.
« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au-delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à maintenir les subventions publiques au Centre Primo Levi, qui aide les exilés victimes de violences.
Alors que le Centre Primo-Levi a accompagné au cours de ces trente dernières années des milliers de personnes exilées, l’association fait aujourd’hui face à la coupe de ses subventions publiques.
Acteur incontournable de l’accompagnement post-traumatique en France, le centre propose quotidiennement un accueil pour les victimes de torture et de violence politique exilées.
Il offre une prise en charge globale avec son équipe de psychologues cliniciens, de médecins généralistes, d’interprètes et de juristes. Son expertise est recherchée par les soignants, partout en France, pour apprendre à intervenir en toute humanité auprès des personnes exilées et traumatisées.
L’organisme, largement identifié par les différentes structures publiques telles que l’école, les centres médico-psychologiques (CMP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d’accueil, est reconnu dans le secteur. Pour le tissu psycho-médical, il est une référence détenant une grande expertise, essentielle pour assurer un soin adapté.
En proposant un accueil inconditionnel et universel, le Centre Primo-Levi accomplit une réelle mission de service public, nécessaire au bon fonctionnement du corps social. Ainsi, en prenant en charge toute personne qui se présente au centre, il accompagne des profils aux troubles psychiques souvent sévères, parfois des enfants.
Pourtant, en juin dernier, la Direction générale des étrangers en France (ministère de l’Intérieur) a annoncé à la structure qu’elle ne serait plus bénéficiaire du fonds lui étant normalement dédié. Elle se voit ainsi amputée d’une partie significative de son budget (environ 25 %) qui la contraint à se séparer d’un tiers de ses collaborateurs dans les mois à venir.
Pour la directrice, Tatiana Theys, « notre combat pour l’égalité et la fraternité va se poursuivre et doit se renforcer, avec l’aide de toutes celles et ceux qui se sont engagés ou souhaitent s’engager pour défendre les valeurs humanistes du Centre Primo-Levi ».
Nous, parlementaires, membres du groupe de travail transpartisan pour la santé mentale, interrogeons sur le sens de ce désengagement de l’État à l’égard d’un acteur essentiel de l’accompagnement des personnes exilées et demandons au ministre de l’Intérieur et à son administration de bien vouloir réexaminer ce dossier avec toute l’attention qu’il mérite.
Nous demandons au Ministère de l’Intérieur de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pérennité du travail indispensable que réalise le Centre Primo-Levi quotidiennement.
Pour la société française, rompre cet accompagnement et cette prise en charge va à l’encontre de nos principes de solidarité.
La non-prise en charge des troubles sévères expose à un risque accru de conséquences négatives pour la santé et la sécurité publiques.
Il en va de notre responsabilité collective et républicaine de ne pas abandonner celles et ceux qui, après avoir survécu à l’indicible, ont trouvé en France un espoir de reconstruction.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »
Exposé des motifs
Alors que le Premier ministre ne cesse de valoriser le paritarisme et la démocratie sociale, le présent article réduit le rôle des organisations nationales représentatives, en supprimant leurs avis sur des dimensions cruciales puisque touchant au financement des établissements de santé. Le présent amendement propose donc de les réintroduire, et de rendre leurs avis sur les dotations et montants obligatoires.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.
En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.
Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.
Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.
Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les associations employant moins de 250 salariés, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Mouvement associatif et le Centre français des fonds et fondations.
Dispositif
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « personnes physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « fondations et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ainsi que par les personnes physiques ou morales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités. Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.
Dispositif
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement supprime l’alinéa 1er, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle du montant des rentes des victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes et maladies nosocomiales. Ce report réduira la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une journée de solidarité des actionnaires en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
En 2024, les droites ont essayé d’imposer 7 heures de travail non rémunéré à l’ensemble des salariés du pays par la création d’une deuxième journée dite « de solidarité ». Bien entendu, ce doublement de la contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie devait passer par une ponction sur les salaires et non par un prélèvement sur la part de la valeur ajoutée allant aux détenteurs des capitaux. En 2025, François Bayrou s’essaya à une manoeuvre similaire en évoquant la suppression de 2 jours fériés sans rémunération supplémentaire, c’est-à-dire l’imposition de 2 jours ou 14 heures de travail non rémunéré. La manoeuvre, grossière, visait à attirer l’attention sur cette mesure profondément impopulaire, avant de rétrocéder une de ces journées, pour mieux faire accepter un budget austéritaire d’une grande violence. Cela a conduit à la chute de son Gouvernement.
La mise à contribution des plus riches et du capital, en revanche, ne font jamais partie des pistes budgétaires envisagées par le Gouvernement. Or, si la Sécurité sociale a des besoins de financement qui ne sont pas couverts, c’est parce que les politiques menées ces 5 dernières décennies ont conduit à un gigantesque détournement de la richesse produite dans le pays. Le capital s’est permis de détourner les gains de la productivité du travail, si bien que la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué de 8 points entre la fin des années 1970 et aujourd’hui (INSEE). Cette offensive libérale s’est accélérée sous la présidence d’Emmanuel Macron, avec près de 3 points de valeur ajoutée passant du travail au capital.
La France bat chaque année son précédent record de dividendes versés, avec 98,2 milliards d’euros en 2024 (les rachats d’actions étant inclus), un pactole 40 % plus important que 3 ans auparavant. Les 500 plus grandes fortunes du pays possèdent 1128 milliards d’euros, c’est 14 fois plus qu’en 1996 selon le magazine Challenge. Les salaires réels ont eux diminué de 3,1 points depuis 2022.
Le financement de la branche autonomie est une nécessité de civilisation pour relever le défi du vieillissement. Et bien sûr, en temps de crise, il est légitime d’exiger un effort à ceux qui se sont enrichis comme jamais ces dernières années. D’où cette proposition de créer une journée de solidarité des actionnaires.
Pour que la Sécurité sociale soit en mesure de répondre à tous les besoins qui s’expriment, notamment ceux en lien avec la perte d’autonomie, il nous faut faire diminuer le coût du capital et reconquérir la part de la production de valeur qu’il a détourné. De cette manière, les revenus socialisés du travail permettront le financement de la branche autonomie. Dans l’entretemps, nous proposons la création d’une journée de solidarité des actionnaires.
Dispositif
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le financement de l’Etablissement français du sang par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, qui était au maximum de 114,95 millions d’euros. Le present projet de loi a baissé ce plafond à 108,40 millions d’euros.
Cette baisse du plafond remet en cause le financement des associations qui, sur tout le territoire, contribuent à l’approvisionnement en produits sanguins labiles, faisant de la France un pays autosuffisant en la matière, et alors que le don est un enjeu de santé publique.
L’amendement propose donc de maintenir la subvention telle que proposée en 2024 pour 2025.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,40 millions d’euros »,
le montant :
« 110 millions d’euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de valoriser le travail et l’engagement des salariés tout en renforçant la compétitivité de notre économie et l’équilibre des finances publiques.
Il prévoit, d’une part, l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations mentionnés à l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 500 € par an. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui effectuent des heures supplémentaires et à récompenser l’effort supplémentaire fourni. Elle contribue également à renforcer l’attractivité de l’activité professionnelle et à encourager la reprise du travail.
D’autre part, nous proposons d’adapter la durée légale du travail hebdomadaire de trente‑cinq à trente‑six heures. La France se caractérise par une durée annuelle effective de travail par salarié inférieure à celle de nombreux pays comparables : environ 1 673 heures par salarié contre 1 790 heures en Allemagne et 1 740 heures au Royaume‑Uni. L’augmentation d’une heure hebdomadaire représente ainsi un volume de travail supplémentaire d’environ 2,5 % par an, permettant de soutenir la croissance économique et le budget de l’État sans recourir à des hausses d’impôts supplémentaires.
Enfin, nous appelons à un allongement du temps de travail dans la fonction publique accompagné d’une politique de non‑remplacement partiel des départs à la retraite, afin de maîtriser durablement la dépense publique tout en améliorant l’efficacité de l’action administrative. Cette combinaison de mesures vise à renforcer la productivité nationale, à accroître les recettes fiscales et sociales, et à soutenir durablement notre modèle social.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »
II. – À l’article L. 3121‑27 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables. Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation. Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur.
Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros. Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA).
4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture). La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi. Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;
« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à des engagements sociaux, écologiques et liés à l’emploi.
Évaluées à près de 80 milliards d’euros par an dans le rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises, les exonérations de cotisations sociales n’ont pas significativement renforcé la compétitivité, la productivité ou l’emploi des entreprises. Cet amendement, élaboré en lien avec l’UNSA, propose que dorénavant, chaque dispositif exonératoire soit assorti d’un cahier des charges exigeant en matière de création d’emplois durables, de développement des filières de la transition écologique et d’amélioration de la qualité de l’emploi, et d’un contrôle de sa réelle mise en œuvre.
Ces engagements produisent des effets indirects positifs considérables pour la société et la santé des travailleurs et travailleuses et permettent l’usage des ressources publiques sur les objectifs d’intérêt général :
– favoriser l’emploi durable, plutôt que la précarité ou les restructurations sans effet macroéconomique ;
– accélérer la transition écologique, en fléchant les soutiens vers les entreprises qui investissent dans la décarbonation, l’économie circulaire et les filières de la transition énergétique ;
– améliorer la qualité de l’emploi, en intégrant des critères de formation continue, d’égalité femmes-hommes, de santé au travail et de dialogue social.
Concrètement, chaque dispositif d’exonération devra être assorti d’un cahier des charges précis, comportant des indicateurs vérifiables et un mécanisme d’évaluation annuelle.
Il s’agit d’un changement de logique structurel pour passer d’un soutien inconditionnel des entreprises à une approche contractuelle et responsable, où les bénéficiaires de la solidarité nationale participent pleinement à l’effort collectif de transition écologique, sociale et productive.
Ce dispositif permettra à la puissance publique de mieux cibler l’efficacité de la dépense sociale, tout en soutenant les acteurs économiques qui contribuent concrètement à l’emploi et à l’innovation.
Dispositif
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :
« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;
« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;
« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la modulation de la contribution supplémentaire des laboratoires pharmaceutiques selon les aides et financements publics perçus.
Le présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale propose un transfert du rendement de la clause de sauvegarde vers une contribution supplémentaire. Nous proposons que le taux de base applicable aux laboratoires pharmaceutiques qui en sont redevables puisse être majoré selon le montant des aides et financements publics qu’ils perçoivent.
Nous savons désormais que les capitalistes français sont subventionnés à hauteur de 211 milliards d’euros chaque année, dont 108 milliards par des aides publiques directes. Les laboratoires pharmaceutiques en captent une part significative en toute opacité.
Le dernier rapport d’activité du comité économique des produits de santé indique que seules 2 entreprises (c’était 7 entreprises en 2021) ont déclaré recevoir des aides publiques d’investissement en recherche et développement, pour un montant total de 1,4 million d’euros (en baisse de 1,6 million d’euros depuis 2021).
C’est un montant qui apparaît outrageusement faible. En 2020, le secteur pharmaceutique bénéficiait de 710 millions d’euros par an d’aide publique au titre du crédit impôt recherche. À lui seul, Sanofi a cumulé près de 110 millions d’euros de crédit impot recherche en 2023. Le laboratoire a cumulé plus d’un milliard d’euros d’aides via ce dispositif sur une décennie.
Auditionné par une commission d’enquête sénatoriale, le directeur France de Sanofi (Charles Wolf) déclarait que son entreprise avait reçu « 5 millions d’euros d’aide de Bpifrance, de l’ADEME, des régions et des collectivités ». Pourquoi ne pas le déclarer auprès du CEPS et, surtout, quel est le montant véritable des aides perçues ?
Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public sans qu’aucune condition ne soit posée : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le fait le groupe Sanofi.
Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises.
Ces sommes détournées au profit des actionnaires doivent être recouvrées. Cela passe, dans l’attente d’un assèchement des aides mal ciblées, par une plus forte taxation.
Pour toutes ces raisons, le groupe la France insoumise propose que le taux de la contribution supplémentaire sur les ventes de médicaments soit augmenté selon le montant aides et financements publics perçus par un laboratoire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à expérimenter le système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF, utilisé au Canada) pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l’évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite « AGGIR » (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible.
Les critères actuels de la grille « AGGIR » ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant au contraire une approche par les capacités, c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels.
Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l’international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d’organiser l’évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs « capabilités » (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Cette grille « SMAF » évalue 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle (activités de la vie quotidienne ; mobilité ; communication ; fonctions mentales et activités de la vie domestique) et aboutit à l’identification de 14 profils Iso-SMAF regroupant des individus ayant des incapacités semblables, donc des besoins d’accompagnement similaires. De plus, étant informatisé, l’outil SMAF permet aussi de suivre l’évolution d’une situation individuelle et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités pour adapter l’accompagnement.
À noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations. Cet outil « SMAF », plus riche et nuancé que la grille « AGGIR », constitue une alternative intéressante pour évaluer la perte d’autonomie des personnes accompagnées, et valoriser financièrement le travail des équipes qui contribuent à leur autonomie. Il faudrait donc déployer des expérimentations afin de prouver sa valeur ajoutée.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle.
Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer l’accès financier à la complémentaire santé des populations les plus fragiles, en diminuant la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) sur les contrats non aidés à 7,04 %.
Depuis 2016, les employeurs privés sont obligés de fournir une complémentaire santé à leurs salariés, financée au moins à 50 % de leur poche. Si la retranscription législative de l’ANI a certes permis des avancées en matière de couverture santé en France, elle a depuis montré ses limites. En effet, en plus d’engendrer la mise en concurrence des mutuelles avec les complémentaires santé privées au détriment des premières, cette loi a entériné une inégalité d’accès à la couverture santé entre les salariés disposant d’un emploi stable et les travailleurs précaires.
La TSA est une taxe, assise sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire, dont les assurés, quel que soit leur statut, doivent s’acquitter trimestriellement et qui sert à financer la C2S (Complémentaire Santé Solidaire). Le taux « normal » de TSA sur les contrats de complémentaire santé s’élève à 13,27 %. Les travailleurs qui ne bénéficient donc d’aucune aide pour leur couverture santé se retrouvent à devoir s’acquitter de la TSA à un taux équivalent à celui des salariés qui bénéficient d’une complémentaire santé financée au moins à 50 % par leur employeur.
La France Insoumise défend le 100 % santé par la création d’un régime unique en intégrant les activités de complémentaire santé à la sécurité sociale. Selon le Haut conseil sur l’avenir de l’assurance maladie, les huit premiers dixièmes de niveau de vie seraient en moyenne bénéficiaires, en particulier les personnes aujourd’hui confrontées à un reste à charge important comme les personnes âgées.
Cet amendement de repli vise en premier lieu à harmoniser les taux de taxe solidarité additionnelle portant sur l’ensemble des contrats complémentaires afin de les aligner sur ceux des salariés du secteur privé et compenser l’inégalité d’aide à la couverture santé subie par les travailleurs précaires.
Dispositif
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité avec celui qui s’applique aux pensions de retraite les plus élevées. Concrètement, il propose de ramener le taux de CSG sur les revenus d’activité de 9,2 % à 8,3 %, afin de mettre fin à une différence de traitement qui n’apparaît plus justifiée.
En effet, rien ne permet de considérer que les revenus issus du travail devraient être davantage imposés que les pensions de retraite les plus importantes.
Dans son rapport publié en octobre 2024, intitulé « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) souligne qu’une personne percevant une pension équivalente à 2,5 fois le salaire moyen bénéficie d’un avantage fiscal estimé à environ 990 euros par an du fait de ce taux dérogatoire.
Ainsi, le présent amendement propose d’abaisser le taux de CSG appliqué aux revenus d’activité de 9,2 % à 8,3 %, afin de garantir une plus grande équité entre actifs et retraités dans le traitement fiscal de leurs revenus.
Dispositif
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que les logiciels d’aide à la prescription médicale qui seront financés par l’Assurance maladie soit certifié par la Haute Autorité de santé.
Il est en effet essentiel que les logiciels qui seront ainsi financés par l’Assurance maladie puissent être certifiés par une autorité scientifique indépendante, en l’espèce la Haute Autorité de santé, avant leur financement par de l’argent public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
Exposé des motifs
Si le rapporteur général souscrit pleinement à l’objectif de renforcer les sanctions à l’égard des assurés qui se rendent coupables de fraudes à répétition, l’automaticité du prononcé de la sanction prévue au 1° de l’amendement se heurterait au principe d’individualisation des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives visées par l’amendement.
Ce sous-amendement permet donc de conserver la disposition relative à la hausse du plafond des pénalités pouvant être prononcées par le directeur de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ainsi que celle relative à la hausse du montant plancher desdites pénalités tout en supprimant la disposition relative à l’automaticité afin d’éviter un risque de censure.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre un terme à l’assimilation artificielle des bailleurs à métayage champenois aux chefs d’exploitation agricole. En effet, ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation. Leur situation est donc objectivement distincte de celle des exploitants agricoles. Cette clarification est nécessaire afin d’éviter une « sur-affiliation » contraire aux critères de droit commun du code rural (articles L. 722‑1 et L. 722‑4). Depuis plus de 70 ans, la Caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs champenois à ce titre, reconnaissant la spécificité du contrat de « métayage franc ». Leur affiliation obligatoire entraînerait des effets contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (indemnités journalières, invalidité) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, ce qui risquerait d’accélérer la disparition progressive de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise. L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, ce qui correspond à la réalité de droit et de fait.
Dispositif
I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de 6 % de l’objectif global de dépenses pour les établissements et services pour personnes âgées, afin d’amortir le choc démographique et de soutenir le virage domiciliaire auquel ils font face.
En 2023, 59 % des EHPAD publics étaient en déficit.
Cette situation résulte de facteurs structurels et conjoncturels, liés au vieillissement de la population, à l’augmentation des pathologies chroniques et à leur mode de financement.
Pourtant, il est urgent de sortir ces établissements et services d’aide à la personne de la crise.
Selon les projections de la DREES, ces établissements devraient accueillir 108 000 résidents supplémentaires d’ici 2030.
La rédaction proposée relève donc le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » de 18,2 à 19,292 Md€ (+ 1,092 milliard d’euros), à enveloppe ONDAM constante, par redéploiement du 6e ONDAM « autres prises en charge » ; cette réduction étant obligatoire pour respecter l’article 40 de la Constitution, les députés socialistes et apparentés ne souhaitant en aucun cas procéder à une telle réduction.
Cet amendement a été travaillé avec l’Unccas.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 19,292 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,208 ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer un quota minimum de semaines obligatoirement prises par chaque parent, sous peine de les perdre, afin de garantir que le congé soit effectivement partagé entre hommes et femmes.
Dispositif
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« Ce congé comprend une part non transférable de quatre semaines pour chaque parent. Si cette part n’est pas utilisée par le parent bénéficiaire, elle est perdue. »
Exposé des motifs
L’article 35 introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés. Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus par le CEPS seraient alors exclus du remboursement. La mesure se dit d’expérimentation mais elle s’inscrit dans une durée très importante (5 ans) et permet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de recourir sans limite à cette procédure pour tout type de médicament substituable.
Cet article confierait donc au CEPS un pouvoir inédit de sélection, mais aussi d’exclusion de certains médicaments au remboursement, sur des critères définis par le CEPS lui-même. Finalement, l’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait plus le résultat de la libre concurrence entre les produits, mais bien la conséquence d’une décision purement administrative.
C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les modalités d’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) en recentrant ces crédits sur les missions les plus essentielles pour l’accès aux soins et leur qualité.
Le groupe Horizons & Indépendants souhaite en effet interroger l’utilisation de ces crédits et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux.
L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles. C’est pourquoi cet amendement prévoit que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats.
Dispositif
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à minorer la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats de complémentaire prévoyant des prises en charge spécifiques sur des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée.
La prise en charge de la santé mentale de la population à la hauteur des besoins reste un échec du fait des mesures insuffisantes mises en place par le gouvernement. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. Alors que « Mon soutien psy » a vu son budget augmenter de 170 millions d’euros en 2024, il reste inopérant pour répondre aux besoins de la population. Il s’agit d’un dispositif construit sans concertation, contraignant le temps thérapeutique à 12 séances orientant le patient vers des thérapies brèves et le laissant sans solution une fois celles-ci achevées et restreint aux seuls « cas légers à modérés ». Les CMP, pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, sont quant à eux saturés depuis de trop nombreuses années, gangrénés par un sous-financement chronique résultant en des délais de prises de rendez-vous pouvant aller de 6 mois à 2 ans.
Les Français ne disposent pas de solution adaptée pour couvrir les besoins immenses en santé mentale. L’allocation des 170 millions d’euros à « MonsoutienPsy »et le recrutement de 800 ETP sur 3 ans pour les CMP ne peuvent se substituer à une réelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues pour toutes et tous. Ainsi, à défaut d’une prise en charge intégrale des consultations de psychologues pour toutes et tous sans limite de séance comme nous le défendons, nous considérons que favoriser la couverture par les mutuelles des consultations permettra, a minima, de généraliser l’accès aux psychologues et aux soins psychiques.
C’est pourquoi cet amendement du groupe La France Insoumise propose de favoriser la prise en charge par les mutuelles des consultations de psychologues en abaissant la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats proposant ce type de consultations.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Cet amendement, travaillé avec la Mutualité française, renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
- Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
- Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
- Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose de supprimer la limitation à 10% du chiffre d'affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde.
Ce plafonnement de la contribution à 10% du chiffre d'affaires d'un laboratoire a été introduite par le 49 alinéa 3 lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Elle n'a donc pas fait l'objet d'un vote du Parlement.
Une telle mesure s'apparente à un véritable cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, dont la rapacité menace nos finances sociales. Les laboratoires pharmaceutiques versent des milliards d'euros de dividendes chaque année. Ils bénéficient des multiples niches fiscales et sociales et sont parmis les premiers bénéficiaires d'aides publiques avec, par exemple, le crédit impôt recherche. Ils imposent des prix très élevés en pratiquant un véritable chantage envers les patients et l'Assurance maladie , obligeant notre pays à trier les patients pouvant bénéficier de traitements efficaces. Ils organisent le mauvais approvisionnement en molécules afin de négocier des prix plus élevés ou le maintien des prix des médicaments matures. Dans le même temps, ces mêmes laboratoires n'investissent pas dans la recherche et développement, ferment des lignes ou délocalisent des sites de production, en détruisant des milliers d'emplois.
Les cadeaux répétés du Gouvernement envers ces grands groupes capitalistes de la santé sont d'autant plus inacceptables qu'au motif de dépenses liées aux produits de santé ce sont les patients qui sont pris pour cibles, via la hausse des franchises médicales. Ainsi, le reste à charge serait de 2 € par boîte de médicaments et jusqu'à 100 € par an et par assuré social. De la même manière, le Gouvernement Bayrou, censuré depuis lors, a pris les pharmaciens pour bouc émissaires en leur imposant une baisse des remises sur les médicaments génériques soit un transfert de leurs marges vers les laboratoires pharmaceutiques, l'Assurance maladie ne récupérant au passage qu'une fraction des sommes transférées.
Incapable de tenir tête à ces grands groupes pharmaceutiques pour imposer une baisse des prix des médicaments, le Gouvernement choisit toujours de leur accorder les mesures qu'ils réclament, comme il l'avait fait en choisissant de limiter le montant rétrocédé au titre de la clause de sauvegarde.
Il est grand temps de rompre avec cette politique macroniste consistant à enrichir les grands groupes, ici les laboratoires pharmaceutiques, en faisant les poches des patients et des professionnels de santé.
Nous faisons la proposition inverse car nous pensons que ces laboratoires doivent en premier lieu limiter les prix de leurs médicaments, ensuite participer au financement de l'Assurance maladie quand ils sont les principaux responsables de la déstabilisation de ses finances.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension pour financer la branche autonomie.
Les auxiliaires de vie sociale s’occupent de nos proches les plus fragiles, frappés par la vieillesse ou le handicap. Ce sont parfois des hommes, mais très majoritairement des femmes, qui accompagnent les personnes en situation de perte d’autonomie et de dépendance importante. Selon le rapport d’information sur les métiers du lien, environ 17 % des aides à domicile vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2020. Si l’enveloppe allouée par la CNSA au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie a augmenté de 24 % entre 2021 et 2023 et atteint 5,9 milliards d’euros, ces revalorisations ont été vite rattrapées par l’inflation.
Les fonds de pension eux, ont le vent en poupe. Leurs dividendes en croissance proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
Alors que les besoins d’accompagnement devraient augmenter de 20 % d’ici à dix ans et de 60 % d’ici à trente ans, il est impératif de revaloriser les métiers du liens et notamment celui d’auxiliaire de vie sociale.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’une contribution à la hauteur de 10 % des bénéfices des fonds de pension – réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions – soit reversée à la CNSA afin de revaloriser décemment les tarifs des métiers du lien.
Dispositif
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret détermine la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux est un enjeu majeur de coordination, de pertinence et de qualité des soins.
Cependant, l’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effectif que si les outils numériques mis à disposition des personnels libéraux le permettent.
Or, malgré les promesses du « Ségur du numérique en santé », plusieurs professions de santé libérales (dont, par exemple, les kinésithérapeutes) ne bénéficient toujours pas de logiciels métiers interopérables avec les DMP des patients.
Avant de prévoir des dispositifs de sanction, il est indispensable que les pouvoirs publics s’assurent de la possibilité d’appliquer concrètement cette obligation sur le terrain. A l’heure actuelle, les conditions ne sont pas remplies pour exiger de l’ensemble des professionnels de santé libéraux une généralisation de cette obligation.
Cet amendement vise donc à fixer par le biais des négociations conventionnelles, plutôt que par la loi, les dispositifs d’incitation et de sanction concernant le report d’informations dans les DMP des patients. Le cadre conventionnel permet d’élaborer des normes pragmatiques et connectées aux réalités du terrain, ce qui est indispensable concernant le numérique en santé.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ; le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit le gel des seuils de revenus conditionnant l’application des taux réduits ou nuls de CSG.
Sous couvert de rigueur budgétaire, cet article constitue en réalité une hausse déguisée d’impôt pour les ménages modestes. En bloquant la revalorisation des barèmes, de nombreux retraités, invalides et demandeurs d’emploi verront leurs prélèvements sociaux augmenter. Cet article vient s’ajouter au gel des prestations sociales et des pensions et accentuera la perte de pouvoir d’achat des plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux constitue un enjeu majeur de coordination des soins. L’objectif d’un meilleur partage de l’information médicale est pleinement partagé.
Cependant, la voie coercitive retenue par le présent article apparaît inadaptée.
L’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effective que si les outils numériques mis à disposition des soignants le permettent. Or, à ce jour, de nombreux professionnels libéraux se heurtent à des obstacles techniques : manque d’interopérabilité entre les logiciels, difficultés d’ergonomie ou absence d’équipement adapté. Dans ces conditions, le non-alimentation du DMP résulte souvent de contraintes matérielles indépendantes de leur volonté.
Il serait donc injuste de sanctionner systématiquement les praticiens pour une obligation qu’ils ne sont pas en mesure de remplir.
Par ailleurs, le temps moyen nécessaire à l’alimentation du DMP est estimé entre cinq et dix minutes par patient, soit autant de temps soustrait à la prise en charge directe des malades. Cela représenterait, pour un médecin généraliste, environ un patient de moins par heure et six patients par jour, soit près de 300 000 consultations perdues chaque jour à l’échelle nationale.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement supprime les alinéas 8 et 9 qui prévoient la non-revalorisation des pensions de retraite en 2026 pour plus de 17 millions de personnes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à redéployer 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) afin de maintenir le financement des cures thermales, menacé par la mesure de baisse du remboursement.
Les cures thermales constituent un maillon essentiel du parcours de soins, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques ou de douleurs articulaires, et participent activement à la prévention et à la santé publique.
Ce redéploiement est réalisé à solde nul, sans augmentation du niveau global de l’ONDAM.
Dispositif
I. – A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 115,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,0 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension.
Le plus connu d’entre eux, BlackRock, a touché plus de 2 milliards de dividendes du CAC 40 au titre de l’exercice 2021. Soit 250 millions de plus que l’État français.
Nous savons également que les gestionnaires d’actifs tels BlackRock ou Vanguard possèdent 26 % du CAC 40. Ces deux gestionnaires possèdent chacun 2,3 % des valorisations boursières au CAC 40, se plaçant comme quatrième et cinquième plus gros détenteurs, immédiatement derrière les principaux milliardaires de ce pays.
Le fonds BlackRock participe activement à la politique française en matière de privatisation ou de réformes libérales, appelant très clairement le Gouvernement à développer le régime de retraite par capitalisation. La capitalisation représente déjà près de 19 milliards d’euros de cotisations par an.
En encourageant le développement de système par capitalisation, véritable mirage qui promet des rendements surestimés, qui ne correspond pas plus à une épargne individuelle que le système par répartition car reposant aussi sur le travail des actifs à un moment donné, qui développe les inégalités face à la retraite, qui répand la pauvreté et expose les classes populaires et moyennes à une véritable loterie sur leurs vieux jours, BlackRock nuit très directement à nos finances sociales et plus largement à la réalisation de l’égalité dans notre pays.
La retraite par capitalisation est un outil d’évitement socio-fiscal qui coûte directement 1,8 milliard d’euros aux finances publiques, de par l’exonération d’impôt sur le revenu des versements et des sorties en capital, la déduction des versements de l’impôt sur les sociétés, les exemptions de cotisations. Même la très orthodoxe Cour des comptes n’hésite pas à parler des plans épargne retraite comme de dispositifs conduisant à des « excès qui détournent les dispositifs de leur fonction de préparation de la retraite ».
Les dividendes en perpétuelle croissance des gestionnaires d’actifs proviennent majoritairement des capitaux issus des plans épargne retraite (PER) des Français, et c’est pour leur augmentation que ces fonds délocalisent les usines, licencient les salariés, « optimisent » fiscalement leurs bénéfices.
C’est pourquoi cet amendement propose, dans l’attente de l’extirpation de ces gestionnaires d’actifs de notre système de protection sociale, qu’une contribution soit reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.
Dispositif
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite.
Notre pays a connu une hausse historique des prix. Les salaires, tout comme les pensions de retraite, n’ont pas suivi lors de la crise inflationniste. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, de chômeurs ou de retraités qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence !
Dans le même temps, des grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records pendant plusieurs années. Au premier semestre de l’année 2024, les bénéfices de Total s’élèvent toujours à plus de 7,8 milliards d’euros… alors que cette entreprise n’a payé aucun impôt en France en 2019 et en 2020.
Face à cette situation, la réponse du Gouvernement fut dérisoire. À défaut d’une taxe exceptionnelle à la hauteur de l’enjeu, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. En mettant à juste contribution les principaux profiteurs de crise, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des retraités, il est aisé d’abroger l’injuste retraite à 64 ans et de garantir la revalorisation des pensions en fonction de l’inflation.
Cet amendement offre donc une alternative au Gouvernement : il peut enchaîner des millions de travailleurs âgés à la tâche jusqu’à dépasser l’espérance de vie en bonne santé, appauvrir les travailleurs en retraite, ou il peut mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.
Dispositif
I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.
3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les
prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après
taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous
proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 15%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 15%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la 5e branche de la sécurité sociale.
La France est en train de redevenir la « société d’héritiers » qu’elle était avant la Première Guerre Mondiale.
Pendant ce temps, seuls 24 % des résidents en Ehpad peuvent couvrir leurs frais de séjour avec leurs revenus courants. Les établissements traversent une crise budgétaire sans précédent : près de 85 % d’entre eux sont en déficit. Alors qu’il est plus que nécessaire d’augmenter le budget alloué aux aides aux personnes âgées en perte d’autonomie, nous proposons donc d’instituer une contribution sur les successions et les donations fléchées vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Cette contribution, à hauteur d’1 % de l’actif net taxable, s’applique dès lors que le montant de l’héritage excède 120 000 euros. Selon l’INSEE, 87 % des héritages sont inférieurs au seuil de 100 000 euros. Ce seuil est déterminé en cohérence avec la réforme du barème de l’impot sur les successions que notre groupe parlementaire propose dans le cadre du PLF et qui fixe l’abattement sur les successions à 120 000 euros.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 0,1 % sur l’actif net taxable pour toute succession ou donation supérieure à 120 000 euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code . »
Exposé des motifs
Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.
Aujourd’hui, de nombreux Français restent sans médecin traitant. En mars 2022, un rapport sénatorial indiquait que 11 % des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant, soit presque 6 millions des Français. Fin 2023, ce chiffre atteignait 472 000 personnes en affection de longue durée (ALD) relevant du régime général (source : CNAM, février 2024).
Pour répondre à cette situation, plusieurs évolutions ont déjà été engagées : élargissement du rôle des professionnels paramédicaux, développement des infirmiers en pratique avancée (IPA), extension des compétences des orthoptistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, sage-femmes, ou encore expérimentations menées via l’article 51 de la LFSS pour 2018.
Cependant, le modèle actuel, centré sur le médecin traitant (introduit en 2004), montre aujourd’hui ses limites. Dans un contexte de pénurie médicale, le partage de compétences entre professionnels devient une nécessité. Il est donc urgent d’expérimenter des formes d’organisation plus souples et plus collaboratives.
L’expérimentation proposée repose sur la création d’une équipe de soins traitante, complémentaire au médecin traitant.
Cette équipe serait constituée par le patient lui-même, en fonction de ses besoins et des professionnels qu’il connaît et en qui il a confiance. Elle serait composée a minima : D’un médecin traitant ; D’un infirmier (et/ou infirmier en pratique avancée) ; D’un pharmacien ; D’un assistant médical, en charge de la coordination, du lien entre les membres de l’équipe et de l’organisation du suivi via un espace numérique partagé.
Selon les besoins du patient, l’équipe pourrait être élargie à une sage-femme, un kinésithérapeute, un orthophoniste, ou un médecin spécialiste. Si le patient ne connaît pas de professionnels disponibles, une équipe pourra lui être proposée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de son territoire.
Dans certains cas définis, le passage préalable par le médecin traitant ne serait pas obligatoire pour consulter un autre membre de l’équipe de soins traitante.
Un portail numérique partagé serait mis à disposition dans l’espace numérique en santé du patient.
Chaque professionnel de l’équipe aurait accès à un onglet spécifique, qu’il devra alimenter à chaque contact. Un système d’alerte informera les autres membres en cas de mise à jour du dossier.
Cette meilleure coordination vise à :
- Optimiser les ressources médicales et paramédicales en déchargeant les praticiens de certaines tâches administratives et en partageant les compétences ;
- Optimiser les actes et les prescriptions, et éviter les redondances grâce à un partage d’information en temps réel ;
- Limiter le renoncement aux soins et les prises en charge trop tardives ;
- Faciliter l’organisation de la permanence des soins en soirée et les week-ends ;
- Limiter le nomadisme médical et favoriser un meilleur suivi du patient.
En résumé, cette expérimentation vise à tester un modèle plus collaboratif, plus souple et plus adapté aux besoins du terrain, en renforçant l’accès aux soins dans les zones les plus fragiles tout en sécurisant le parcours du patient.
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Cet amendement, retravaillé pour prendre en compte les remarques du rapporteur général concernant les entreprises qui relèvent de plusieurs branches et de plusieurs conventions, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.
Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.
Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.
En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.
Dispositif
I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement supprime l’alinéa 3, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ce report réduirait la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.
Le présent amendement supprime l’alinéa 11, qui prévoit une sous-indexation des pensions de retraite de 2027 à 2030 de 0,4 point de pourcentage d’inflation. Avec une inflation de 1 %, les retraites ne seraient revalorisées que 0,6 %. Quatre années de sous-indexation constitueraient une perte de pouvoir d’achat considérable pour les 17 millions de retraités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des apprenti·es gagnant entre 50 % et 79 % du SMIC.
Imposé par 49‑3 en février 2025, l’abaissement du plafond d’exonération de CSG et de CRDS vise à faire 360 millions d’euros d’économies sur le dos des apprenti·es les moins rémunéré·es, en taxant ceux dont la rémunération excède 883 euros brut mensuels.
Le salaire moyen d’un apprenti est de 1042 euros net par mois. L’application de cette réforme a fait perdre 24 euros par mois aux apprenti·es rémunéré·es au salaire moyen – soit 1042 euros par mois – et 49 euros par mois aux apprentis rémunérés à 79 % du SMIC. Cette taxation supplémentaire des apprenti·es, dont 75 % vivent déjà sous le seuil de pauvreté, est une mesure inique et indécente.
Elle illustre à la perfection la logique politique qui fonde les décisions budgétaires macronistes : prendre aux travailleurs, notamment aux plus pauvres, pour éviter, autant que possible, de revoir les aides aux entreprises. Les politiques de l’apprentissage sont aussi le lieu de la guerre de classe menée par la macronie et la droite, qui ont fait le choix de sacrifier ceux qui débutent dans la vie active, travaillent sous les statuts les plus précaires, pour des rémunérations inférieures au salaire minimum.
Car si cette mesure figurait dans les recommandations de la revue des dépenses conduites par l’IGAS et l’IGF sur les dépenses d’apprentissage en 2024, elle n’était pas la seule. Il y figurait aussi la fin de l’aide unique versée aux entreprises pour les étudiants préparant un diplôme du supérieur ou pour les entreprises de plus de 250 salariés : une mesure qui rapporterait 554 millions d’euros soit 194 millions d’euros de plus que la taxation du revenu des apprentis. De la même manière, il serait possible de revoir le mode de financement des contrats et de renforcer la participation des entreprises, pour un bénéfice allant jusqu’à 620 millions. Il existe bien des moyens de rendre plus efficientes les dépenses liées à l’apprentissage.
Cela fait des années que les parlementaires insoumis.e.s alertent sur cette gabegie financière que sont les aides à l’apprentissage, mal calibrées et provoquant des effets d’aubaine. Bruno Coquet, économiste à l’OFCE, estime à 24,9 milliards d’euros la dépense publique associée en 2023 : les finances publiques arrosent donc les employeurs de manière indiscriminée, avec pour principales bénéficiaires les grandes entreprises du secteur des services, engageant en contrat d’alternance des étudiants de master : 61,6 % des entrées en apprentissage concernaient des étudiants préparant un diplôme d’études supérieures, alors qu’ils étaient minoritaires avant 2020. Les apprentis sont devenus de la main-d’œuvre quasi gratuite pour les entreprise qui embauchent des apprenti·es alors qu’elles prévoyaient de toute manière des embauches sous d’autres statuts : cet effet d’aubaine est estimé à 206 000 contrats ! À l’autre bout du spectre, les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation « ont peu profité de cette dynamique, puisque ceux-ci sont actuellement légèrement plus nombreux que fin 2019 ».
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise souhaite supprimer l’injuste abaissement du plafond d’exonération de CSG et de CRDS à 50 % du SMIC pour les apprenti·es.
Dispositif
I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
À Mayotte, la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle essentiel dans le développement économique, la structuration des filières agricoles et halieutiques, et l’appui aux exploitants locaux, souvent de très petite taille.
Or, cette chambre, en tant qu’établissement public, est exclue du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale (« exonération LODEOM »). Cette exclusion crée une distorsion de concurrence avec les entreprises privées du même secteur qui, elles, bénéficient de ce régime.
Dans le contexte mahorais, cette inégalité est particulièrement préjudiciable :
le tissu économique reste fragile et fortement dépendant des dispositifs de soutien à l’emploi ;
la chambre d’agriculture de Mayotte exerce plusieurs activités de nature industrielle et commerciale (SPIC), notamment dans la valorisation des produits agricoles et la gestion d’équipements collectifs, comparables à celles des entreprises privées ;
ses ressources fiscales locales demeurent limitées, du fait d’un faible rendement de l’impôt et d’une fiscalité encore en phase de convergence.
L’extension de l’exonération LODEOM - lorsque celle ci s'appliquera complètement - à la chambre d’agriculture de Mayotte, pour ses activités industrielles et commerciales, permettrait de renforcer ses capacités financières afin d’accompagner la montée en compétence des agriculteurs mahorais, la modernisation des outils de production et la relance de l’autonomie alimentaire.
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif de convergence économique et sociale de Mayotte avec les autres territoires ultramarins, réaffirmé par le Comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2024.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, l’exonération mentionnée s’applique également à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte pour ses seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime, exercées sur le territoire mahorais. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet article vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent.
Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.
Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ».
III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026.
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à fixer au 1er janvier 2027 la mise en œuvre d'une complémentaire santé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Dispositif
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Exposé des motifs
L'alinéa 2 de l’article 38 introduit de nouvelles obligations de déclaration pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Concrètement, ce dispositif instaure un mécanisme de contrôle et de déduction des indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel, venant réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.
Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.
Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes de chirurgie-dentaire.
Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie, et en l'occurrence sur la santé bucco-dentaire. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles créent des barrières financières à l’accès à ces soins. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.
De manière générale, nous nous opposons aux franchises, participations forfaitaires et à leur doublement par voie réglementaire, comme l’annonce l’exposé des motifs de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose de supprimer la limitation à 12 % du chiffre d’affaires de la contribution des laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde.
Cette limitation à 12 % de l’assiette des montants remboursés par l’Assurance maladie concernant un laboratoire ne se justifie pas davantage que l’ancienne limitation à 10 % du chiffre d’affaires. Du fait d’une assiette plus large, la probabilité de son déclenchement est moindre. Il s’agit d’un énième cadeau aux laboratoires pharmaceutiques, tout aussi inacceptable que les précédents.
Les pratiques des laboratoires pharmaceutiques, qui ont plus que profité de la crise sanitaire pour regonfler leurs marges, mènent des négociations agressives lors des procédures de fixation des prix, poursuivent des stratégies de rentabilité exacerbées en fermant leurs sites de production en France, n’investissent pas dans la recherche et développement mais profitent allègrement des investissements publics en matière de recherche et tirent profit de toutes les niches fiscales à leur disposition, font peser un danger sur les finances sociales.
Fait inédit depuis la création de la Sécurité sociale, nous en sommes désormais à devoir trier les patients pouvant bénéficier d’un traitement, pour la seule raison que les laboratoires pharmaceutiques ont augmenté les prix des traitements comme jamais auparavant. Le capitalisme sanitaire qu’incarnent les laboratoires pharmaceutiques devient donc également un danger pour la santé publique à mesure que son appétit pour le profit s’accroît.
La clause de sauvegarde doit permettre de contenir l’évolution du montant des dépenses de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament. En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique.
En outre, la complaisance gouvernementale envers les laboratoires pharmaceutiques qui battent des records de profits est d’autant plus scandaleuse que ce même Gouvernement prend les assurés sociaux pour cible. Au motif d’une hausse des dépenses de santé, dont celles liées aux produits de santé, il entend faire les poches des assurés sociaux à hauteur de 2 milliards d’euros par la hausse des franchises médicales, des participations forfaitaires et de leurs plafonds annuels. Le reste à charge par assuré pourrait augmenter jusqu’à 200 euros par an.
Pour que la clause de sauvegarde puisse effectivement remplir son rôle, elle ne doit pas être limitée a priori. Tel est l’objet de cet amendement du groupe La France Insoumise.
Dispositif
Le V de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 38 prévoyant la déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation dans le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
D’un point de vue de la méthode, cet article est proposé sans qu’il y ait eu de travaux préalables avec les acteurs concernés et ceci est d’autant plus inquiétant dans un contexte où les économies budgétaires semblent primer sur le respect des droits des personnes.
Sur le fond, cet article – dont le titre dit le contraire de son contenu ce qui est fâcheux – vise à revenir sur un acquis.
Il permettrait d’instaurer un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels.
En pratique, les personnes bénéficiaires d’une telle indemnisation devront la déclarer, de même que les assureurs concernés, et les départements, qui liquident ces prestations, pourront déduire du montant versé les sommes afférentes à l’indemnisation.
Concrètement, les départements (via les MDPH et les formulaires de demandes depuis quelques années) demandent déjà aux personnes en situation de handicap si elles sont victimes d’accidents et si elles sont indemnisées et demandent même le montant des indemnités lors de leur demandes d’accès au fond de compensation ou dès l’entrée dans le dispositif.
Dans les faits, cela fait plusieurs années qu’il y a bien une tentative de repérer les personnes indemnisées au regard du champ de la compensation.
Dans la pratique, il existe un véritable flou sur ce qui est appliqué dans ces situations par les MDPH d’autant plus qu’en droit rien n’interdit d’être indemnisé au titre d’une réparation et d’accéder à un droit à compensation.
En ce sens une clarification serait nécessaire.
Cependant, nous estimons que cet article 38 en permettant au département de déduire du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ou de la prestation de compensation du Handicap, les indemnités reçues par le bénéficiaire en réparation d’un dommage corporel qui couvrent des besoins figurant dans leurs plans d’aides, déroge de façon drastique au droit actuel sans donner aucune clé pour résoudre tous les problèmes pratiques qui s’ensuivront :
- La victime d’un dommage corporel est indemnisée très souvent de nombreuses années après le fait générateur. Le temps long de l’indemnisation n’est pas le même temps de la compensation qui permet de répondre à des besoins immédiats.
- Les provisions versées ne sont pas forcément détaillées et ne concernent que rarement les besoins en tierce personne.
- Comment déduire le capital versé au titre de besoins en tierce personne futurs calculé à partir de barèmes de capitalisation choisis par les parties ou le juge d’une prestation par nature mensuelle et future ?
Les questions sont donc multiples.
C’est à juste titre que le législateur renonce à donner au département un recours subrogatoire dans les procédures en indemnisation ce qui provoquerait une demande systématique des assureurs de privilégier le règlement prioritaire par le département de tous les besoins en tierce personne et en matériel des victimes, le département devenant une sorte de sécurité sociale des besoins en tierce personne.
Cette réforme proposée ici demande à être examinée de façon très détaillée avant de proposer un texte législatif.
Il est impossible de renvoyer au domaine réglementaire toutes les modalités d’application sans que personne ne sache à ce jour en quoi elles consisteront.
Nous proposons donc un amendement de suppression et nous proposons que le Gouvernement engage des travaux sur ce sujet dès que possible en y associant tous les acteurs concernés.
Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever de 30 % à 47 % le taux de la contribution patronale spécifique applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
Depuis la création du dispositif en 2008, le nombre de ruptures conventionnelles a connu une croissance continue, atteignant plus de 510 000 en 2024 (source : DARES). Ce succès dépasse largement l’objectif initial d’un outil ponctuel de sécurisation des transitions professionnelles ; il traduit désormais une pratique devenue courante, parfois détournée de son esprit d’origine.
Or, les indemnités versées dans ce cadre bénéficient d’un traitement social dérogatoire, soumis à une contribution patronale très inférieure au taux moyen des prélèvements sur les revenus du travail, qui avoisine 47 %. Cette situation crée une incitation financière à recourir à la rupture conventionnelle plutôt qu’à d’autres modes de rupture, alors même qu’elle ouvre au salarié un droit à indemnisation par l’assurance-chômage.
Le relèvement du taux à 47 % mettrait fin à cet avantage injustifié, alignant le coût des ruptures conventionnelles sur celui des autres formes de rémunération du travail.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 47 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir la mise en œuvre effective de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la fonction publique hospitalière à partir du 1er janvier 2027, soit un an après la date initialement prévue par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, au lieu de 2028 comme le prévoit désormais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le report à 2028 constituerait un recul incompréhensible et injustifié pour les agents hospitaliers, déjà parmi les plus exposés aux risques sanitaires et à la dégradation des conditions de travail.
Alors que les salariés du secteur privé bénéficient d’une participation de leur employeur à la complémentaire santé depuis 2013, et que les agents des fonctions publiques d’État et territoriale en bénéficient ou sont sur le point d’en bénéficier, les personnels hospitaliers demeurent les seuls travailleurs en France exclus de ce dispositif.
Rétablir l’entrée en vigueur de la PSC hospitalière en 2027 permettrait de rétablir l’équité et de rapprocher concrètement la mise en œuvre d’un droit attendu depuis plus de dix ans par les agents hospitaliers.
Dispositif
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les publicités pour des boissons alcoolisées.
En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023.
Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.
Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d'alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs.
En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.
D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.
Dispositif
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réinstaurer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde, pour les spécialités génériques, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et pour les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.
Il s’agit d’une mesure déjà votée l’an dernier par les parlementaires mais non réintroduit à date dans le nouveau mécanisme de la clause de sauvegarde.
De la même manière que pour le plafonnement de la contribution supplémentaire définie dans le présent article, ce plafonnement doit s’appliquer aux spécialités génériques, à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) mais aussi aux spécialités de référence commercialisées à prix bas.
Cette évolution contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 39, insérer les cinq alinéas suivants :
« VII bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent VII bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités mentionnées à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
« L’application du présent VII bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent VII bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose l’instauration d’une contribution supplémentaire à la charge des entreprises ne respectant pas l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En 2023, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 22,2 % à celui des hommes dans le secteur privé, selon les données de l’Insee, en raison d’un moindre volume de travail annuel. Les femmes subissent davantage l’emploi à temps partiel ou la privation d’emploi. Mais cette inégalité dans l’accès à l’emploi à temps complet n’explique pas tout.
En effet, les femmes sont directement discriminées dans les rémunérations qui leur sont versées. À temps de travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur de 14,2 % à celui des hommes. Les professions dites féminisées sont moins bien rémunérées.
Les femmes sont discriminées dans l’accès aux professions les mieux rémunérés : elles ne représentent que 24 % du top 1 % des postes les mieux rémunérés.
Enfin, elles sont discriminées à poste identique, avec une rémunération inférieure de 3,8 % à celle des hommes pour le même emploi dans la même entreprise.
Les discriminations salariales en matière de rémunération sont pourtant illégales, en application de l’article L. 3221‑2 du code du travail. Mais les inspecteurs du travail manquent pour veiller au respect de la législation.
Il convient donc de pénaliser les entreprises qui enfreignent la loi. Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’une contribution pour l’égalité professionnelle. Celle-ci serait versée par les entreprises de plus de 50 salariés qui s’éloignent trop de l’égalité professionnelle, mesurée selon l’index existant en la matière.
Celle-ci serait assise sur la masse salariale soumise à cotisation multipliée par l’écart de rémunération entre femmes et hommes constaté au sein de l’entreprise. Ainsi, une entreprise au sein de laquelle cet écart s’élève à 15 % serait soumise à une contribution assise sur 1,15 fois sa masse salariale.
Le taux de cette contribution, situé entre 0,5 % et 1 %, varierait selon le score atteint via l’index d’égalité professionnelle.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la mise en place d’une contribution additionnelle pour les entreprises ne respectant pas l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise, augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».
Exposé des motifs
Le dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), créé en 1979, constituait l’un des piliers des politiques d’emploi et d’insertion par l’entrepreneuriat. Son principe était simple et efficace : permettre aux personnes les plus éloignées du marché du travail de démarrer une activité indépendante grâce à un allègement temporaire et progressif de leurs cotisations sociales, le temps de stabiliser leur projet et de dégager un revenu suffisant.
Jusqu’en 2019, l’ACCRE comportait deux volets complémentaires. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime réel, il prévoyait une exonération de cotisations sociales pendant douze mois, applicable à la part des revenus n’excédant pas 120 % du SMIC, et réservée à certains publics : demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de vingt-six ans, personnes en situation de handicap, ou encore créateurs implantés dans des zones prioritaires telles que les zones franches urbaines, les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale.
Pour les micro-entrepreneurs, l’exonération était dégressive sur trois ans : 100 % la première année, 75 % la deuxième, 50 % la troisième. Là encore, elle visait les publics éloignés de l’emploi, en leur permettant d’amorcer leur activité dans des conditions soutenables.
La réforme intervenue en 2019, transformant l’ACCRE en ACRE, a profondément modifié cette philosophie. Elle a généralisé l’accès au dispositif tout en réduisant sa durée (un an au lieu de trois) et son intensité (50 % pour les micro-entrepreneurs). Cette évolution a rompu la cohérence initiale du mécanisme, qui reposait sur un principe d’insertion ciblée et d’équité sociale. Elle a également créé des distorsions entre les indépendants au régime réel et les micro-entrepreneurs, tant dans les conditions d’éligibilité que dans le niveau d’exonération.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) a lui-même souligné que la faiblesse des revenus d’activité des indépendants ne se limite pas à la première année d’activité, mais s’étend souvent aux deux ou trois premières années, en particulier pour ceux relevant du régime micro-social. Ce constat plaide pour le maintien, voire l’extension, d’une exonération prolongée et dégressive dans le temps.
Or, la réforme proposée par l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui plafonne désormais l’exonération à 25 % et la réserve à certains publics, accentue encore cette logique de restriction. Elle affaiblit considérablement l’efficacité de l’ACRE comme outil d’insertion et risque de fragiliser les travailleurs indépendants au régime réel comme les micro-entrepreneurs les plus modestes.
Le présent amendement vise à restaurer l’ACRE dans son équilibre antérieur à 2019, tel qu’il existait sous le régime de l’ACCRE. Il propose de rétablir une exonération d’un an, plafonnée à 120 % du SMIC, pour les indépendants au régime réel, et une exonération dégressive sur trois ans pour les micro-entrepreneurs, tout en maintenant un ciblage social clair et équitable défini par décret.
L’amendement prévoit également une amélioration du dispositif, notamment par la prise en charge des cotisations minimales d’assurance vieillesse afin de garantir des droits sociaux complets, ainsi que par une simplification des démarches administratives d’accès.
Ce recentrage, conforme aux préconisations du HCFiPS, permet de préserver la vocation d’insertion de l’ACRE tout en limitant les effets d’aubaine. Il s’agit d’un dispositif équilibré, socialement juste et budgétairement soutenable, recentré sur les publics réellement concernés par les politiques de l’emploi et de la création d’activité.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :
« I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑4. – Les créateurs et repreneurs d’entreprises remplissant des conditions de ressources ou de situation sociale définies par décret bénéficient, au titre de leur début d’activité, d’une exonération de cotisations sociales d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès, retraite de base et allocations familiales.
« I. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises ne relevant pas du régime micro-social, l’exonération s’applique pendant une durée de douze mois à compter de la date d’affiliation et porte sur la fraction des revenus ou rémunérations n’excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année d’affiliation.
« II. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises relevant du régime micro-social, l’exonération est dégressive et s’applique selon les modalités suivantes :
« 1° 100 % des cotisations sociales dues au titre de la première année civile d’activité ;
« 2° 75 % des cotisations sociales dues au titre de la deuxième année civile d’activité ;
« 3° 50 % des cotisations sociales dues au titre de la troisième année civile d’activité.
« III. – L’accès aux exonérations mentionnées aux I et II est réservé aux créateurs et repreneurs d’entreprise appartenant aux publics définis par décret, notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de vingt-six ans, les personnes handicapées, ainsi que les créateurs d’entreprises implantées dans des zones prioritaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner l’exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à l’absence de filiale dans les paradis fiscaux.
Comme toutes les exonérations accordées par Macron, les exonérations de cotisations de la prime de partage de la valeur ne sont soumises à aucune contrepartie pour l’entreprise bénéficiaire.
Elles bénéficieront ainsi à des groupes qui ne paient par leurs impôts en France, dont les exemples ont été multiples ces dernières années : fraude massive de McDonalds (737 millions d’euros d’échappés), circuit d’évasion fiscale de General Electric (800 millions d’euros), pas d’impôt payé en France par McKinsey avec la complaisance de l’État, etc.
General Electric Vernova défraie une nouvelle fois la chronique : après avoir annoncé à la mi-septembre 2024 la suppression de 740 postes à l’échelle européenne dans l’éolien maritime, dont 360 postes en Loire-Atlantique, le groupe a annoncé le 9 septembre 2025 la suppression de 600 nouveaux postes en Europe, dont 120 en France et notamment sur le site de Belfort.
Le circuit d’évasion fiscale mis en place par le groupe américain entre 2015 et 2020 est la cause d’un manque à gagner pour le fisc français estimé entre 150 et 300 millions d’euros. A titre de comparaison, cela correspond à 30 % de plus que la somme nécessaire pour que l’État entre au capital de GE Vernova (608 millions d’euros), outil pourtant indispensable pour assurer la pérennité de la filière.
Puisque ces entreprises fraudent et nous volent de l’argent, il n’y a aucune raison de leur faire bénéficier d’aides supplémentaires. Nous proposons donc de conditionner l’exonération de cotisations de la prime de partage de la valeur à l’absence de filiale dans les paradis fiscaux.
Dispositif
Le V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une proposition adoptée par notre Assemblée dans le PLFSS 2025 mais non reprise dans le texte du Gouvernement, afin d’instaurer une contribution sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
L’objectif est de renforcer la prévention des maladies chroniques liées à une consommation excessive de sucre et d’encourager une reformulation plus saine des produits.
Aujourd’hui, la fiscalité nutritionnelle française s’applique principalement aux boissons sucrées ou édulcorées (articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts), mais aucun dispositif similaire ne concerne les denrées solides, alors même qu’elles représentent une part croissante des apports journaliers en sucres libres : pâtisseries industrielles, céréales du petit-déjeuner, biscuits, produits laitiers sucrés, plats préparés, etc.
Or, l’excès de sucre ajouté constitue un facteur majeur d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de caries dentaires. Selon Santé publique France, la consommation moyenne de sucres libres dépasse largement les recommandations de l’OMS (moins de 10 % de l’apport énergétique total), en particulier chez les enfants et les adolescents.
Cette contribution aurait un double objectif :
– Préventif, en incitant les industriels à réduire la teneur en sucres ajoutés de leurs produits, grâce à un signal-prix clair et transparent ;
– Sanitaire et budgétaire, en finançant des actions de prévention et d’éducation nutritionnelle, notamment dans les écoles, les territoires prioritaires et les outre-mer, où la prévalence de l’obésité infantile est particulièrement élevée.
Sur le plan économique, cette mesure introduirait une cohérence de traitement entre les produits solides et liquides, en alignant la fiscalité nutritionnelle sur les objectifs de santé publique. Les produits non ou faiblement sucrés ne seraient pas concernés, évitant ainsi de pénaliser les entreprises engagées dans la reformulation
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11 % vol.
Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale.
Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.
Cet amendement avait été soutenu par l’ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, Monsieur Axel Kahn.
Dispositif
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié :
a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ;
b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques | Supérieur à 11% |
» ;
2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Bières fortement alcoolisées | Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre | 14,98 |
».
II. – Par dérogation aux I du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.
III. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 portant rectification de l’Ondam 2025.
Ce PLFSS pour 2026 propose d’aboutir à un Ondam 2025 rectifié de 265,9 milliards d’euros, stable en comparaison de celui figurant en LFSS pour 2025.
L’ensemble des sous-objectifs de dépenses sont même en diminution, à l’exception de celui dédié aux soins de ville.
Des établissements de santé exsangues n’ont pas la garanti de disposer en fin d’année des 420 millions mis en réserve au titre du coefficient prudentiel. Les baisses de dotations détaillées par le comité d’alerte sur le dépassement de l’Ondam représentent près de 270 millions d’euros. Ce PLFSS propose désormais une rectification, à la baisse de 100 millions d’euros, du sous-Ondam hospitalier.
Ces coupes sont imposées à un hôpital public au bord de la rupture. Le déficit global des hôpitaux publics a atteint 2,9 milliards d’euros.
Dans ce contexte, comment les hôpitaux publics sont-ils censés financer leur modernisation et résorber leur déficit ? Ils ne le pourront pas.
Les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées d’une part et pour personnes en situation de handicap d’autre part subissent des annulations de dotation de 241 millions d’euros. Ces gels ont augmenté de 80 % par rapport à l’année 2024. Alors que 7 Ehpad publics sur 10 sont déficitaires, ils devront supprimer des places ou fermer leurs portes. Une orientation politique incompréhensible, alors que notre société se montre incapable de répondre dignement au problème de la perte d’autonomie.
Des professionnels de santé sont également pénalisés. Les kinésithérapeutes sont privés des revalorisations conventionnelles qui étaient programmées. Les pharmaciens d’officine voient leurs marges être transférées aux laboratoires pharmaceutiques par l’abaissement des remises sur les génériques. Les transporteurs sanitaires, essentiels pour garantir l’accès aux soins, sont pris pour cibles et subissent des baisses de tarifs.
Tout cela s’explique par la volonté gouvernementale d’imposer un Ondam systématiquement sous-évalué.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 2 portant rectificatif de l’Ondam pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que la cotisation sur les dépassements d’honoraire ne désincite pas les praticiens à adhérer à l’objectif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). En effet, l’OPTAM est un dispositif permettant d’efficacement modérer les dépassements d’honoraire des praticiens du secteur 2. Aujourd’hui, plus de la moitié des praticiens de secteur 2 sont adhérent à l’OPTAM.
Or, si, comme cela est prévu dans la rédaction actuelle de l’article 26, la cotisation s’applique de manière indifférenciée sur les professionnels du secteur 2 OPTAM ou hors-OPTAM, elle désincite de fait les professionnels à adhérer à l’OPTAM.
Afin de maintenir l’objectif d’incitation au conventionnement en secteur 1 tout en distinguant les dépassements d’honoraires des professionnels en secteur 2 OPTAM ou hors-OPTAM, le présent amendement propose de rajouter une cotisation supplémentaire aux dépassements d’honoraires facturés par des professionnels conventionnés en secteur 2 qui n’adhèrent pas à l’OPTAM.
Dispositif
L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépassements d’honoraires facturés par les praticiens conventionnés en secteur 2 n’étant pas adhérant à l’option de pratique tarifaire maîtrisée font l’objet d’une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 1 %. »
Exposé des motifs
Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles affiliés à la MSA étant assises sur les revenus de N-1 ou une base triennale, les écarts entre revenus pris en référence et revenus courants peuvent entraîner des tensions de trésorerie et accroître la fragilité financière des exploitants en période de baisse d’activité. Le présent dispositif vise ainsi à offrir une base alternative d’assiette fondée sur les revenus de l’année en cours, afin d’ajuster immédiatement les cotisations à la situation réelle de l’assuré, sans préjudice du financement du régime social agricole.
Un décret précisera les modalités d’exercice de cette option, incluant conditions d’antériorité, durée minimale, reconduction ainsi que le délai de six ans applicable en cas de dénonciation.
Cet amendement a été rédigé en lien avec les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à supprimer le gel de la revalorisation des retraites prévu au 1er janvier 2026, ainsi que la sous-indexation programmée de 0,9 % en 2027 puis de 0,4 % entre 2028 et 2030.
Le PLFSS 2026 concentre en effet plusieurs mesures défavorables aux retraités : gel des pensions, gel du barème de la CSG, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu. En outre, le Gouvernement fait reposer l’équilibre financier de la suspension de la réforme des retraites sur cette sous-indexation pluriannuelle.
Une telle trajectoire reviendrait à faire porter l’effort budgétaire sur les retraités, déjà confrontés à la hausse du coût de la vie et des dépenses de santé.
La suppression de ces alinéas permet donc de préserver le pouvoir d’achat des pensionnés et de garantir une indexation pleine des retraites sur l’inflation, dans un souci d’équité et de justice sociale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose une hausse de la contribution de base des laboratoires pharmaceutiques.
La progression des dépenses de médicaments est principalement du fait des stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques. Leurs prix, établis en toute opacité, sont déconnectés du coût réel de recherche et développement et du coût de production des produits.
Ce sont donc des ressources de l’Assurance maladie qui vont à la rémunération de ces laboratoires alors qu’elles pourraient être mobilisées afin de répondre aux besoins de santé non couverts.
Les laboratoires bénéficient d’un régime socio-fiscal avantageux.
Le taux de la contribution additionnelle sur le chiffre d’affaires de leurs médicaments remboursables est aujourd’hui fixé à 1,6 %. Nous proposons de le doubler.
Cette mesure permettra de dégager des recettes nouvelles, alors que leur contribution totale est aujourd’hui limitée, notamment par le plafonnement à 1,6 milliard d’euros que le Gouvernement conserve malgré le transfert de rendement de la clause de sauvegarde vers une contribution supplémentaire.
Dispositif
À fin de l’alinéa 17, substituer au taux :
« 1,6 % »
le taux :
« 3,2 % ».
Exposé des motifs
Cet amendement des député.e.s membres du groupe la France Insoumise vise à créer une surcotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 15 700 euros brut donc 11 775 euros net par mois environ).
Cette mesure vise à financer l'abrogation de la retraite à 64 ans, imposée par 49 al 3 contre une immense majorité du peuple français, des syndicats, et contre l'Assemblée nationale.
La branche vieillesse est aujourd'hui privée de 19,8 milliards d'euros en raison des multiples exonérations de cotisations sociales.
En outre, les plus hauts revenus sont moins mis à contribution. Alors que le taux de cotisations appliqué aux revenus dans la limite d'un plafond de la Sécurité sociale est de 17,87%, il tombe à 2,42% pour les revenus excédant ce plafond.
Nous proposons la création d'une surcotisation de 3,38% sur les revenus supérieurs à plafonds de la Sécurité sociale, soit 15 700 euros brut mois environ. Cela porterait à 5,8% le taux des cotisations applicables à ces très hauts revenus.
Pour un salarié rémunéré 30 000 euros par mois, cela représenterait une contribution supplémentaire de 483 euros au financement de la branche vieillesse (et une contribution totale de 829 euros sur la part de ses revenus excédant 4 plafonds de la Sécurité sociale). Cela représente un très modique effort pour de tels émoluments.
Pour toutes ces raisons, dont le financement de l'abrogation de l'injuste et illégitime retraite à 64 ans, le groupe parlementaire la France insoumise propose la création d'une surcotisation vieillesse sur les revenus excédant 15 700 euros par mois.
Dispositif
L'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont le taux est fixé par décret, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé comme suit : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »
Exposé des motifs
Selon des données largement connues et partagées, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d’1/5 de la population, soit 13 millions de Français (données OMS). Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde (données EPI-PHARE). La dépression est l’un des troubles les plus répandus puisqu’elle concerne environ 15 à 20 % de la population générale (données Inserm). 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères (données SPF).
Face à des tels enjeux, la santé mentale a été déclarée Grande cause nationale 2025 par le Gouvernement.
Force est de constater que cette ambition n’a pas été suivie d’effets en ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie depuis le début des années 2020.
Celle-ci a effectivement abouti à de multiples effets négatifs en matière de réponse aux besoins de santé de la population. Ainsi, tandis que l’ouverture des nouveaux lits et places depuis 2022 a été largement sous-financée, plusieurs centaines de millions d’euros ont été affectés à des établissements ayant procédé à la fermeture de lits et places déjà ouverts, en particulier via les modalités transitoires d’allocation de la dotation populationnelle à ces établissements.
La satisfaction des besoins en santé mentale s’en trouve naturellement affaiblie et l’allocation des ressources de l’assurance maladie largement inefficiente.
Et ce d’autant plus que les ressources des établissements de psychiatrie s’avèrent structurellement moins importantes que celles des autres établissements de santé, dans la mesure où le montant du forfait journalier en psychiatrie équivaut à 75% de celui des autres champs d’activités de santé (15 euros au lieu de 20 euros ; art. R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale). Cette inégalité de traitement apparaissant injustifiable aujourd’hui, elle mériterait d’être analysée à nouveaux frais dans la perspective de faire évoluer cette situation inéquitable.
Dans ce contexte et au vu de la nécessité de maîtriser les dépenses de l’assurance-maladie, il est proposé par le présent amendement la remise d’un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance-maladie, sous l’angle de l’efficience de l’allocation des ressources des établissements, mais également en ce qui concerne leurs autres sources de financement prévues par le code de la sécurité sociale, au premier rang desquelles le niveau du forfait journalier qui leur est applicable.
Dispositif
En vue d’assurer un suivi de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, ainsi que de l’efficience de sa mise en œuvre concrète depuis 2023, un rapport est adressé au Parlement avant le 15 octobre 2026. ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une redevance sur les lits non habilités à l'aide sociale dans des EHPAD non majoritairement habilités à l'aide sociale.
Certains groupes d’EHPAD privés commerciaux réalisent des profits alors même que, en parallèle, ils profitent de subventionnements publics, en premier lieu les forfaits soins des ARS et les forfaits dépendance des Départements.
À ce titre, la moyenne du forfait soins - et donc du financement de l’Assurance maladie - attribué par lits est de 28 000 euros.
Dans le même temps, notre législation prévoit une totale gratuité des autorisations d’ouverture d’EHPAD, alors qu’elles sont à l’origine de ces profits.
C’est comme si les licences de téléphonie ou les concessions d’autoroutes étaient gratuites !
Alors que les besoins de financement du secteur sont immenses - estimés à 9 milliards d’euros par an d’ici 2030 par le rapport Libault par exemple - nous proposons de saisir ce levier fiscal, et d’en flécher les recettes vers la branche Autonomie.
Nous proposons ainsi une redevance assise sur le nombre de lits non habilités à l’aide sociale, et un périmètre d’application restreint aux EHPAD non majoritairement habilités à l’aide sociale.
Cette nouvelle redevance réduirait également les incitations à la maximisation du profit, avec les conséquences dramatiques qu’elle peut avoir sur la bientraitance des résidents.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.
« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.
« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« Elle est due pour chaque année civile. »
Exposé des motifs
La concentration croissante dans le secteur de la santé a favorisé l’émergence d’établissements, sociétés ou groupes privés et financiarisés dont la taille et le poids en font des acteurs « systémiques », soit des opérateurs dont la défaillance serait susceptible d’avoir un impact majeur sur le financement de la santé et la continuité et la qualité de l’offre de soins, selon l’IGAS et l’IGF.
Ce phénomène est particulièrement visible dans le domaine de la biologie médicale, où un nombre limité d’acteurs nationaux, organisés autour de grandes plateformes, assurent aujourd’hui une part considérable des prélèvements et des analyses. Il est également à l'œuvre dans d’autres secteurs essentiels, tels que la radiologie, ou encore la gestion d’établissements de santé privés. Dans ces situations, l’arrêt brutal ou la défaillance d’un opérateur peut provoquer une désorganisation profonde de la chaîne de soins et compromettre la prise en charge des patients.
Le présent amendement vise donc à instaurer une transparence minimale en rendant publiques les évaluations prévues dans le présent article pour éclairer et documenter le débat public, l’état de la financiarisation et de la concentration de ces secteurs. Il s’agit par là, par l’information, de créer les conditions pour anticiper le risque de défaillances.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les évaluations sont rendues publiques. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le gel du seuil de taux médian de CSG applicable aux pensions de retraite et d’invalidité ou au passage au taux normal pour l’assurance chômage.
La mesure proposée consiste en une injuste taxation des classes populaires et moyennes, alors même que le Gouvernement se refuse à toute hausse de la fiscalité et des cotisations pour les très riches et les très grandes entreprises de ce pays. C’est une mesure de guerre sociale.
Le gel du barème relatif à la CSG à taux médian de 6,6 % (pour les retraités) ou à taux normal de 6,2 % (pour les privés d’emploi) représentent une perte de plusieurs dizaines d’euros par mois. Un retraité percevant une pension de 1400 € perdra ainsi 40 € par mois. Un chômeur indemnisé à hauteur du même montant subira une hausse de prélèvemenet de 34 €.
L’argument du « « lissage » » ne peut être retenu en raison de l’insincérité du Gouvernement. Cette mesure de « « lissage » » constitue une sorte de sas lors du franchissement de seuil. Ainsi, un retraité dont les revenus excéderaient le seuil de 16 755 € continuerait d’être soumis au taux réduit pendant un an. Il lui serait ensuite appliqué le taux médian de 6,6 % en année N+2, si ces revenus se sont maintenus au-delà du seuil.
Il se trouve que le Gouvernement ne propose pas l’application d’un barème gelé seulement pour l’année 2026, mais supprime du code de la sécurité sociale le principe d’une indexation du barème sur l’inflation. En outre, les projections pluriannuelles présentées dans l’étude d’impact présentent un rendement constant d’environ 300 millions d’euros par an jusqu’en 2029.
La CSG est un impôt injuste, non progressif. C’est pourtant ce type de recettes que le Gouvernement souhaite mobiliser.
Pour toutes ces raisons, cette mesure injuste de gel du barème de la CSG doit être supprimée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 à 40.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le mode de calcul des contributions dues par les entreprises pharmaceutiques afin qu’il soit basé sur le montant des médicaments réellement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non plus sur leur chiffre d’affaires hors taxes. Ce nouveau critère de calcul permet d’aligner la contribution des entreprises avec les dépenses effectives de l’Assurance maladie, contribuant ainsi au contrôle des coûts publics.
L’utilisation des données directement détenues par l’Assurance maladie garantit la fiabilité du recouvrement tout en améliorant la prévisibilité financière pour l’État et les entreprises concernées. Elle permet également de simplifier les procédures administratives grâce à la suppression du régime déclaratif, puisque toutes les informations nécessaires sont déjà disponibles auprès des autorités publiques.
Par ailleurs, les différentes contributions existantes (« de base » et « additionnelle ») sont fusionnées en une seule contribution « de base » au taux de 1,80 %, appliquée sur les montants remboursés. Cette simplification clarifie le dispositif et le rend plus lisible pour les acteurs du secteur.
Cette mesure, prévue à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans le prolongement des réformes engagées pour adapter et moderniser le financement du secteur pharmaceutique, notamment dans le cadre de la clause de sauvegarde.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude.
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des député.es membres du groupe parlementaire la France insoumise vise à supprimer cet article qui porte sur les transferts financiers entre l’État et la Sécurité sociale et entre branches de la Sécurité sociale.
Les transferts ici présentés intègrent le rendement de toute une série de mesure profondément injustes. Le fil conducteur de ce budget y apparaît clairement : faire payer les malades, ponctionner les retraités, accabler les privés d’emploi.
Il est ainsi prévu l’affectation de 740 millions d’euros de recettes fiscales à l’Assurance maladie issues de la suppression de l’avantage fiscal des indemnités journalières des personnes en affection longue durée. Cette mesure inacceptable, qui cible les malades chroniques, doit disparaître du budget et ne doit pas être répercutée sur les finances sociales.
La ponction de l’Unédic par l’État est en hausse pour s’établir à 4,1 milliards d’euros, un montant en hausse de 1,5 milliard depuis 2024. Selon le bilan financier de l’Unédic, cette ponction est la seule raison pour laquelle l’organe gestionnaire de l’assurance chômage a fini l’exercice 2024 déficitaire. Cela doit cesser : l’assurance chômage n’a pas à payer pour les exonérations de cotisations patronales décidées par un Gouvernement obstiné à mener une politique de l’offre et au service des plus riches.
Les finances sociales sont ponctionnées à hauteur de 3,5 milliards net sur 2 ans. Ce sont 1,6 milliards d’euros détournés de l’Assurance maladie au titre du rendement de la réforme des allègements généraux en 2026. Si nous défendons le retour à une Sécurité sociale financée par des cotisations et non des taxes affectées, il n’est pas acceptable que le Gouvernement organise le définancement d’une Sécurité sociale qu’il présente opportunément comme déficitaire pour pouvoir mieux la détruire.
Par ailleurs, cet article organise des transferts entre branches de la Sécurité sociale qui doivent être supprimées. Le transfert de 1,4 milliard depuis la branche famille vers la branche malade devrait être minorée : il intègre le rendement d’une hausse de la CSG sur les revenus de remplacement, dont une partie intégrerait les effets du gel du barème sur les taux réduits de CSG pour les retraités et les privés d’emploi. Il en va de même concernant le transfert de 1,2 milliard de la brance vieillesse vers la branche maladie, gonflé par la hausse de la contribution sur les ruptures conventionnelles.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article qui intègre le rendement bdugétaire de mesures injustes et détourne les ressources de l’Assurance maladie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la rémunération des infirmières libérales dont les actes n’ont pas été revalorisés depuis 2009.
Lors des 16 dernières années, la lettre clé n’a pas été revalorisée. Les actes infirmiers en libéral ne l’ont été que très faiblement. Cela pousse de plus en plus d’infirmiers libéraux à rendre leur blouse. Très éprouvé par la pandémie COVID lors de laquelle les infirmiers libéraux étaient les derniers à se rendre au domicile du patient, donc à assurer l’accès aux soins, la reconnaissance de leur sacrifice n’est jamais arrivée. Depuis la pandémie de la COVID 19, 58,33 % des infirmières libérales envisager de quitter leur métier.
Si le corps médical a été largement revalorisé (passage à 30 euros pour la consultation d’un médecin généraliste), ce ne fut pas le cas pour les infirmiers. Ils ont été durement touchés par la crise inflationniste des dernières années : électricité, carburant, matériel. Les indemnités kilométriques ne permettent pas de compenser la hausse des prix du carburant et les infirmiers libéraux doivent en plus subir la dégressivité des soins. La précarité des soignants et de leurs conditions de travail se reporte directement dans les soins procurés aux patients.
La dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 comprenait une demande de rapport portant en partie sur la revalorisation des actes infirmiers. Ce dernier n’ayant pas été rendu passé le délai de trois mois, le présent amendement sollicite de nouveau la remise de ce rapport et propose d’en enrichir la portée :
1° en étudiant le principe d’une revalorisation étendue aux indemnités kilométriques et à hauteur de l’inflation,
2° en étudiant les modalités d’une mécanisme automatique d’indexation des tarifs sur l’inflation.
Dispositif
L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article 45 Bis, qui suspend l’application de la réforme des retraites de 2023 en transférant sa charge financière sur le reste à charge des patients et les retraités.
Notre système de retraite par répartition fait face à un défi démographique d’ampleur. Alors que la France comptait 4 actifs pour 1 retraité au début des années 1970, il y a aujourd’hui environ 1,7 cotisant par retraité selon le Conseil d’Orientation des Retraites. La Cour des comptes estime que ce ratio tombera à 1,54 actif par retraité en 2045.
Cette démographie défavorable conduit à une baisse des recettes issues des cotisations des actifs. Dans son rapport de février 2025 sur les perspectives de notre système de retraites, la cour des comptes précisait qu’en 2023, les cotisations sociales ne représentaient que 65 % des recettes sur les plus de 376 milliards d’euros de prestations versées.
Pour assurer l’avenir de notre système de retraite, et les pensions de nos enfants, la question du financement est donc clé.
Or, cet article 45 Bis, introduit par le biais d’une lettre rectificative au PLFSS le 23 octobre 2025, fait reposer le coût de cette suspension de la réforme des retraites sur le reste à charge des patients et les retraités.
Pour 2026, une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires de santé amènera 100M d’euros de rendement supplémentaire. Néanmoins, il apparaît évident que cette taxation supplémentaire se répercutera sur le remboursement des mutuelles, et donc le reste à charge des patients.
En 2027, une sous-indexation des pensions de retraite de 0,9 % financera la suspension de la réforme de 2023, au prix de la paupérisation de certains retraités et au mépris des Français qui ont travaillé toute leur vie.
Il apparaît donc parfaitement déraisonnable de proposer la suspension de la réforme de 2023 sans piste de financement sérieuse. A la fin, ce sont toujours les mêmes qui paieront : la France qui travaille ou celle qui a travaillé toute sa vie.
C’est la raison pour laquelle les députés du groupe Droite Républicaine proposent la suppression de l’article 45 Bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, les agents titulaires nommés dans un emploi à temps dit « non complet », c’est-à-dire dans des emplois créés pour une durée du travail inférieure à la durée légale ou règlementaire de travail, ne sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que s’ils effectuent un nombre d’heures de travail minimum, fixé par décret, qui doit être au moins égal ou supérieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet (art. L. 613‑5 et L. 613‑9 du code général de la fonction publique). Actuellement, ce seuil horaire d’affiliation est de 28 heures par semaine. En-deçà, le fonctionnaire est affilié au régime général d’assurance vieillesse et à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publique (IRCANTEC) en application des articles L. 613‑6 et L. 613‑10 du même code.
La non-affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet effectuant moins de 28 heures hebdomadaires est une mesure dont la justification apparaît aujourd’hui incertaine. Cette exclusion reposait sur la logique de la carrière complète dans la fonction publique, ce qui correspond de moins en moins à la norme. Une étude de la direction générale des collectivités locales (DGCL), qui date de septembre 2023, indique que 121 300 fonctionnaires territoriaux étaient à temps non complet au 31 décembre 2021, soit 8,4 % de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux, dont 61 % effectuaient moins de 28 heures hebdomadaires (environ 75 000). Ils sont particulièrement représentés dans les communes de moins de 1 000 habitants et les syndicats intercommunaux. Dans près de neuf cas sur dix, il s’agit de fonctionnaires féminins de catégorie C.
Afin de mettre un terme à ce qui apparaît de plus en plus comme une anomalie, il pourrait être envisagé de supprimer ce seuil et, ainsi, de prévoir l’affiliation à la CNRACL de tous les agents titulaires à temps non complet dans les deux fonctions publiques. Cette mesure, qui correspond à la mise en oeuvre de la préconisation n° 6 du rapport d’information n° 1422 du 13 mai 2025 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, permettrait également de diversifier les ressources de la CNRACL qui traverse une situation financière de plus en plus délicate, avec un déficit de plus de 3 milliards d’euros en 2024. Son impact a été estimé à environ 290 millions d’euros par an par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) dans un rapport publié le 27 septembre 2024.
Cette réforme avait fait l’objet d’un amendement (AS1709) déposé en commission des affaires sociales, mais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Afin d’inviter – sans effet normatif – le Gouvernement à mettre en œuvre cette mesure structurelle dès 2026, il est proposé de l’inscrire à l’annexe du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et, ainsi, d’en faire un des éléments constitutifs de la trajectoire de redressement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet à compter de 2026 ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , l’affiliation à la CNRACL, dès 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , les effets de l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi qu’à l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
Exposé des motifs
Amendement co-travaillé avec l'Ordre des Médecins
Ce présent amendement vise à supprimer les alinéas établissant des sanctions en cas de non-alimentation manifeste du Dossier Médical Partagé (DMP) ou du manquement d’un établissement à la mise en œuvre des mesures matérielles, organisationnelles et d’information nécessaires pour assurer cette alimentation. Pour les professionnels, les pénalités pourraient atteindre 2 500 € par manquement, avec un plafond annuel de 10 000 €. Pour les établissements ou personnes morales concernées, ces amendes pourraient s’élever jusqu’à 25 000 € par manquement, dans la limite de 100 000 € par an.
Actuellement, certains logiciels médicaux permettent l’intégration automatique des données dans le DMP, mais tous ne disposent pas encore de cette fonctionnalité. Les professionnels de santé doivent donc souvent saisir ces informations manuellement, ce qui est chronophage et réduit le temps consacré au soin des patients.
Le rapport gouvernemental « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » de 2025 souligne que 20% du temps des soignants est consacré à la gestion administrative, au détriment de la qualité de la relation entre médecin et patient. Par ailleurs, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes, ce qui limite leur exploitation pour la recherche, l’optimisation du DMP et l’amélioration des parcours de soins
De surcroît, les dispositifs en cours du « Ségur numérique » pour les professionnels de santé et du programme CaRE pour les établissements visent à généraliser la remontée automatique des données de santé dans le DMP. L’application des pénalités ne sera possible que lorsque tous les logiciels métiers des professionnels, établissements de santé et structures médico-sociales permettront ce report automatique des données dans le DMP.
Dispositif
Supprimer les aliénas 4 à 12.
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’examen de l’Annexe mentionnée à l'article 17 du PLFSS, le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de solliciter l’abrogation de la réforme des retraites introduite par loi du 24 avril 2023.
Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites du gouvernement, imposée sans réel débat parlementaire, n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’adoption, ensuite, du texte initial comme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a empêché toute délibération démocratique en particulier sur le report de l’âge légal à 64 ans. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.
La réforme des retraites portée par la loi du 24 avril 2023 a enfin été imposée sans réelle concertation avec les organisations syndicales, pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Face à une mobilisation syndicale et populaire inédite – plus de 3 millions de personnes ayant manifesté contre la réforme des retraites le 7 mars 2024, l’adoption de loi du 24 avril 2023 a constitué un déni de démocratie sociale
C’est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Écologiste et Social proposent aujourd’hui que les député·es puissent se prononcer, dansle cadre de l’examen de l’annexe mentionnée à l'article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023. La seule suspension de ses mesures ne peut en effet satisfaire l'élan mobilisateur et contestataire exprimé en 2023 par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des travailleur·ses du pays.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à mettre la santé mentale au cœur de l’entreprise en prévoyant que le document unique d’évaluation des risques professionnels se construise sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »
Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e
Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.
En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :
– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;
– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;
– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.
Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.
Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.
Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).
Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :
– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;
– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;
– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.
Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.
En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.
Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.
Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :
– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.
Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.
Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.
La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.
*
Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.
Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.
Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.
Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.
*
Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.
Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.
Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.
Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.
*
Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.
C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.
Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.
Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.
Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.
Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.
*
Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.
Cet amendement propose ainsi de mettre la santé mentale au cœur de l’entreprise en prévoyant que le document unique d’évaluation des risques professionnels se construise sur le fondement des
données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques.
En effet, aujourd’hui, le DUERP est souvent un document lacunaire, et peu connecté avec l’état de santé mentale puisqu’il doit répondre uniquement à des risques pesant sur la sécurité physique des
travailleurs (ex. : incendie, chutes, etc.).
Cette évolution législative crée donc un véritable « pont » entre des données déjà répertoriées dans le bilan social et un document déjà construit par l’employeur.
Il ne crée donc pas de nouvelle « charge » administrative.
Il permet par la même occasion de développer une culture de la santé mentale en mettant l’accent sur des critères conduisant à évaluer et améliorer la santé psychique des travailleurs et travailleuses.
Pour renforcer son impact, cet amendement crée un “bilan social simplifié” pour les entreprises qui ont entre 50 et 300 salariés. Ce bilan social simplifié contiendra un nombre limité de données standardisées.
Ces données – anonymisées naturellement – porteront notamment sur la santé physique et mentale des travailleurs.
Pour accompagner les entreprises dans cette évolution majeure, nous proposons également de confier la mission aux services de prévention et de santé au travail (SPST) d’aider les entreprises à analyser les données du bilan social ou du bilan social simplifié.
Outre l’impact évident sur la santé mentale des travailleurs, cet amendement est motivé par le gain de productivité enregistré par les entreprises mettant en place une telle démarche d’écoute.
Naturellement, cet amendement s’appliquerait également aux administrations publiques, afin que les 5,7 millions d’agents publics en bénéficient.
Tel est l'objet du présent amendement.
Par souci de concision, cette amendement n’intègre pas la réforme présentée par le projet 41-21, visant à faire de l’écoute active des travailleurs un 10e principe général de prévention au travail.
Toutefois, nous la soutenons profondément, et elle pourra tout à fait trouver une traduction législative.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construira sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il porte sur les modalités de révision de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, cette classification n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants. Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (soit par le biais d’une nouvelle convention, soit par un avenant). Or, ce processus s’avère souvent long. C’est pourquoi cet amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
Dispositif
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT.
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu à l’article L.741-16 du code rural et de la pêche maritime, dit dispositif « TO-DE », en supprimant l’exclusion explicite des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers et en précisant le renvoi aux travaux mentionnés au 1° de l’article L.722-2 du même code.
Le régime TO-DE, qui permet une exonération dégressive de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers agricoles, constitue un outil essentiel de compétitivité et de maintien de l’emploi rural, notamment dans les exploitations viticoles, arboricoles, horticoles ou sylvicoles. Or, depuis la rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les entreprises de travaux forestiers sont exclues du dispositif, alors même qu’elles réalisent des opérations indissociables des activités agricoles ou sylvicoles qu’elles exécutent pour le compte d’exploitants.
Cette exclusion crée une distorsion de concurrence entre les exploitants employant directement des salariés bénéficiaires du TO-DE et les entreprises spécialisées sous-traitantes, qui assurent pourtant les mêmes tâches (entretien, reboisement, coupes, débroussaillage). Elle pénalise les territoires ruraux, où ces entreprises constituent souvent les seuls employeurs disponibles pour la réalisation de travaux collectifs de gestion forestière, et fragilise la continuité des chantiers.
La mesure proposée permet donc de rétablir une égalité de traitement entre les différentes formes d’organisation du travail agricole et forestier, sans modifier les critères ni la durée des contrats éligibles au TO-DE. Elle s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2026, ce qui laisse le temps nécessaire à l’adaptation des outils de gestion par les organismes sociaux.
En restaurant la neutralité économique du dispositif TO-DE, cette mesure favorise l’emploi local, soutient la filière forestière et renforce la cohérence des politiques rurales sans remettre en cause l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 18 prévoit notamment d’étendre l’application des franchises et participations forfaitaires aux chirurgiens-dentistes ainsi qu’aux dispositifs médicaux.
Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus globale du gouvernement d'élargir le champ des franchises à de nouvelles spécialités et de doubler ces franchises et participations forfaitaires, y compris pour les personnes atteintes d’affections de longue durée (ALD).
Ces dernières représentent environ 13,8 millions d’assurés relevant de la CNAM. Elles souffrent de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier, souvent complexe et pluridisciplinaire (diabète, cancers, insuffisance cardiaque, spondylarthrite, etc.). Malgré l’exonération du ticket modérateur sur les soins directement liés à leur affection, ces patients supportent déjà un reste à charge conséquent : médicaments non remboursés, consultations hors protocole, dépassements d’honoraires, dispositifs médicaux, frais de transport ou encore aides à domicile.Selon la DREES (Rapport sur les comptes de la santé 2024), le reste à charge moyen annuel d’un patient en ALD s’élève entre 800 et 1 000 euros, soit environ 2,5 fois plus que celui d’un assuré sans ALD.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 18 et à réaffirmer indirectement la nécessité de protéger les personnes atteintes d’affections de longue durée contre le doublement des franchises médicales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à harmoniser les taux de cotisation sociale sur l’alcool.
Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18 % d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. L’extension de la cotisation sociale sur l’alcool aux produits titrant moins de 18 % permettrait de limiter les effets d’aubaine dont profitent actuellement aux industriels et les distributeurs. En l’état, cette taxation ne concerne que les boissons dites « fortes », laissant de côté une large partie du marché — vins, cidres, bières et cocktails légers — qui représente pourtant la majorité de la consommation et des ventes. Cette situation crée une distorsion : certains producteurs profitent de l’absence de contribution sociale sur ces segments, ce qui leur permet de dégager des marges plus élevées.
La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools. Étendre la cotisation à l’ensemble des boissons alcoolisées rétablit une répartition plus juste des contributions et garantit que l’ensemble des acteurs du marché participe à l’effort de financement des dépenses de santé liées à l’alcool, dont le coût social est estimé à 102 milliards par l’Observatoire français des drogues et tendances addictives.
Cette proposition est également portée par l’association Addictions France.
Dispositif
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe la France insoumise vise à rectifier à la hausse les dotations versées aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de compenser l’inflation.
L’inflation est de 1 % sur l’année 2025 selon l’observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Le Gouvernement propose un budget rectificatif stable, en réalité en diminution pour les hôpitaux et les établissements du secteur médico-social. Les premiers subissent près de 270 millions d’euros de baisse de leurs dotations, les autres plus de 240 millions d’euros. Quelle tartufferie !
Nous proposons de corriger ces sous-objectifs à hauteur de l’inflation, en les rectifiant en hausse de 1 % à partir de leur niveau initial issu de la LFSS pour 2025. Cela représente une hausse de 1,3 milliard pour le sous-Ondam hospitalier, de 400 millions d’euros pour les Ehpad et de 300 millions d’euros pour les établissements pour personnes handicapées.
La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la rectification de l’Ondam 2025 permettant de rattraper son retard sur l’inflation.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 110,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 17,4 »
le montant :
« 17,8 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 15,6 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,3 ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de déplafonner les taxes sur l'alcool dont la hausse ne peut aujourd'hui excéder 1,75% par an, ce qui ne permet pas de compenser la hausse générale des prix en période d'inflation soutenue.
L'alcool est la deuxième cause de cancer évitable et identifiée en France. Les boissons qui en contiennent sont donc soumises à une taxation spécifique. Cette taxation agit comme une fiscalité comportementale visant à limiter la consommation d'alcool. Cette taxation vient également générer des recettes pour la collectivité qui assume les conséquences sanitaires et sociale de la consommation d'alcool, bien que le produit de cette fiscalité ne couvre pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques. Il est important de noter que le coût social de l'alcool représente 102 milliards d'euros par an selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir que les assurés ayant débuté leur activité avant 18 ans — souvent apprentis, ouvriers ou employés très jeunes — ne subissent pas le décalage d’âge prévu par l’article 45 bis.
Il s’agit d’une mesure de justice générationnelle envers ceux qui auront cotisé plus longtemps que la moyenne avant même d’atteindre 60 ans.
En outre, cet amendement respecte la recevabilité financière au sens de l’article 40 de la Constitution, car il se borne à aménager temporairement un dispositif existant, sans créer de charge nouvelle pérenne pour les finances publiques.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.
« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas donner la possibilité au Gouvernement de limiter par décret la durée des arrêts de travail indemnisés et ne pas supprimer la visite de retour de congé maternité.
Le Gouvernement a annoncé en effet vouloir fixer des durées d'indemnisation plus courtes (respectivement 15 jours en ville et 1 mois à l'hôpital) que celles recommandées par l'Assurance maladie (1 mois en ville et 2 mois à l'hôpital).
Cet article lui octroierait la possibilité de le faire, ce qui serait un recul majeur pour les personnes malades.
En outre, il prévoit la suppression de la visite de retour de congé maternité, ce qui serait un recul majeur pour les mères.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer ce mauvais article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à développer les équipes mobiles.
Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e
Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.
En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :
– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;
– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;
– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.
Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.
Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.
Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).
Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :
– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;
– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;
– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.
Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.
En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.
Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.
Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :
– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.
Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.
Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.
La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.
*
Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.
Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.
Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.
Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.
*
Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.
Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.
Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.
Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.
*
Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.
C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.
Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.
Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.
Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.
Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.
*
Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.
Cet amendement propose ainsi de développer les équipes mobiles.
Leur développement est en effet essentiel dans la mesure où elles permettent d’aller vers le patient, en proximité, et non pas d’attendre une éventuelle consultation plus tardive, et donc plus grave. Concrètement, nous proposons de garantir que chaque secteur de psychiatrie dispose d’au moins un dispositif d’équipe mobile ; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous proposons également que le principe de leur pluriprofessionnalité soit inscrit dans la loi. Enfin, afin de leur éviter de devoir répondre à des appels à projet, les finançant sur des courtes périodes, nous proposons de financer ces équipes par une dotation forfaitaire et populationnelle.
La correcte mise en œuvre de cet article suppose d’associer des moyens financiers suffisants - afin notamment de conserver, fidéliser les professionnels et d’en attirer de nouveaux. Nous appelons dès lors le Gouvernement à mobiliser ces moyens, notamment dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.
Enfin, le dispositif d’équipes mobiles permet au secteur de mieux définir sa stratégie pour aller vers les publics les plus éloignés des soins. Dans le cadre des projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM), il vient définir la façon la plus adaptée d’aller à la rencontre de publics spécifiques. Par exemple, le rapport de Mme Anne Cécile Violland et de Pascale Martin sur la santé mentale des femmes insiste sur la nécessité de différencier les prises en charge pour les patients de sexe féminin.
Cela est aussi vrai pour de nombreux publics spécifiques comme les agriculteurs, les enfants protégés, les détenus, les personnes âgées, les migrants, etc.
Afin de répondre aux situations de saturation des services d’urgence psychiatrique et de garantir une prise en charge rapide des patients, des cellules mobiles d’intervention et de crise pourront également être mises en place dans les territoires identifiés comme prioritaires. Ces cellules, composées d’équipes pluriprofessionnelles comprenant notamment des psychiatres, psychologues, infirmiers spécialisés et travailleurs sociaux, pourront intervenir directement sur site ou à domicile pour assurer une évaluation clinique et proposer une orientation adaptée.
Ces cellules mobiles d’intervention et de crise pourront fonctionner en lien avec les services d’urgence, les centres hospitaliers et les structures de soins ambulatoires, et sont coordonnées avec les dispositifs de régulation médicale. Leur action visera notamment à limiter les hospitalisations non nécessaires, à favoriser une prise en charge en milieu ouvert et à fluidifier les parcours de soins des patients en situation de crise psychiatrique. Ces équipes mobiles pourront notamment intervenir prioritairement dans les zones rurales, et les quartiers dits « politique de la ville ».
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet.»
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter la pénalité financière des entreprises qui ne respectent pas les objectifs de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Sept ans après la création de cette pénalité, force est de constater son faible effet sur la réduction des inégalités de salaire. Selon l’INSEE, tous temps de travail confondus, les femmes sont payées 22 % de moins que les hommes. A temps de travail égal, elles touchent 14 % de moins. Si l’on retire l’effet de la profession exercée et du type d’employeur, les femmes gagnent en moyenne 4 % de moins que les hommes pour un même temps de travail et un poste comparable. Cet écart « toutes choses égales par ailleurs » reste inexpliqué par l’Insee.
Si ces inégalités de salaire à poste égal étaient supprimées, huit milliards d’euros supplémentaires abonderaient les caisses de retraite sous forme de cotisations.
Nous proposons de contraindre les entreprises à respecter le code du travail en augmentant les pénalités encourues si elles y contreviennent. Cette nouvelle sanction prend la forme d’une surcotisation et abondera le fonds de solidarité vieillesse qui assure le financement des allocations du minimum vieillesse. Les inégalités pendant la vie active se perpétuant à la retraite, plus de 50 % des bénéficiaires de ce minimum vieillesse sont des femmes seules.
Il est temps de mettre fin à ces inégalités fondées sur la discrimination de genre.
Dispositif
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en dessous d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en dessous du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Elle prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont déterminées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Exposé des motifs
Il est de notoriété publique que la fonction de sapeur-pompier est dangereuse.
Mourir au feu, quand on est soldat du feu, chacun est conscient de ce risque. Mais succomber des suites d’une exposition répétée aux fumées, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, reste encore trop méconnu.
Longtemps occulté, le risque cancérigène lié à l’activité de sapeurs-pompiers n’a réellement été abordé qu’à partir des années 2010 en France, après la publication d’une étude de l'Institut National de Veille Sanitaire. Près de douze ans plus tard, l’activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, dû notamment à leur surexposition à plusieurs composés chimiques de combustion.
En 2023, c’est une étude britannique qui faisait un constat alarmant, celui d’une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323% par rapport à la population générale.
La France accuse en effet un retard sérieux sur le nombre de pathologies reconnues, mais aussi sur le manque criant de données épidémiologiques concernant l’exposition et la contamination des sapeurs-pompiers. A ce jour, seuls deux types de cancers leur sont reconnus comme maladie professionnelle dans notre pays. A titre de comparaison, les Etats-Unis en reconnaissent 28, les Canadiens 19.
Si l’élargissement du tableau des maladies professionnelles concernant les sapeurs-pompiers est une nécessité, il est primordial de permettre aux sapeurs-pompiers d'être indemnisés et leur incapacité à poursuivre leur engagement, reconnue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le septième alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « le travail habituel » sont remplacés par les mots : « par l’activité professionnelle ou l’intervention » ;
2 Après le mot : « victime », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un engagement au sens des articles L. 723‑2 et L. 723‑4 du code de la sécurité intérieure et » ;
3° Après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « dans son activité ou engagement » ;
4° Les mots : « L. 434‑2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont remplacés par la référence : « L. 434‑1-A ».
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire (UDES).
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le décret n° 2025‑86 du 30 janvier 2025 a prévu une augmentation de 12 points de pourcentage sur quatre ans de la cotisation d’assurance vieillesse des employeurs publics territoriaux et hospitaliers pour leurs agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, cette cotisation est passée de 31,65 % en 2024 à 34,65 % cette année et devrait être fixée à 37,65 % en 2026, 40,65 % en 2027 et 43,65 % en 2028.
Cette hausse massive des cotisations mises à la charge des employeurs publics territoriaux et hospitaliers met en péril leurs budgets.
Pour 2026, cette hausse de 3 points va entraîner pour ceux-ci une charge supplémentaires de 1,8 milliard d’euros (dont près de 1,1 milliard pour les seules collectivités territoriales).
Compte tenu de l’effort déjà demandé aux collectivités territoriales dans le PLF pour 2026, plus proche des 8 milliards d’euros que des 4,6 milliards d’euros annoncés, cet amendement invite le Gouvernement à reporter en 2027 l’augmentation de 3 points de la cotisation employeur à la CNRACL en laissant aux collectivités une « année blanche » en 2026.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de 2025 à 2028 »
les mots :
« en 2025, 2027 et 2028 »
II. – En conséquence, après le mot :
« durée »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre 1,6 milliard d’euros ».
Exposé des motifs
Par cet amendement commun aux forces politiques en accord avec le programme du Nouveau Front Populaire, le groupe la France insoumise s’oppose à l’application du forfait social sur les titres restaurants, les aides à la pratique sportive et les aides au financement d’activités de services à la personne.
Le Gouvernement prévoit l’application d’un forfait social de 8 % aux compléments de rémunération que sont les les titres restaurants, les aides à la pratique sportive et les aides au financement d’activités de services à la personne.
Les salaires réels ont diminué de 3 % entre 2021 et 2024. Pour autant, la macrone s’acharne à empêcher toute revalorisation conséquente du SMIC et de l’ensemble des salaires. Cette politique de stagnation salariale esst délibérément mise en oeuvre et ne vise qu’à conforter les marges des grandes entreprises et, in fine, les dividendes versés aux actionnaires.
Après avoir réalisé l’appauvrissement des travailleurs du pays par la part salariale, le duo Macron-Lecornu porte désormais l’estocade à la consommation populaire en désincitant les employeurs à fournir les compléments de rémunérations que sont, notamment, les titres restaurants. Cette baisse du recours aux titres restaurants ne sera, bien entendu, compensée par aucune hausse des salaires.
Le motif avancé est purement comptable : il s’agirait de récupérer 950 millions d’euros sur les exemptions d’assiette de ces compléments de rémunération.
La marque de la politique macroniste est évidente : se montrer fort avec les faibles, faible avec les forts. Car le Gouvernement aurait pu procéder à la révision de nombreuses autres niches sociales qui, soit bénéficiente avant tout aux capitaliste du pays, soit aux classes aisées, soit n’existent que pour fracturer la Sécurité sociale. Des masses colossales de recettes sont à aller chercher dans les allègements généraux de cotisations qui coûtent 5,5 milliards d’euros non compensés à la Sécurité sociale. Les exemptions sur la participation et l’intéressement ont un coût de 3,1 milliards d’euros.
Nous savons depuis la publication du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises que les capitalistes français sont subventionnés à hauteur de 211 milliards d’euros par an.
Pourtant, les forcenés de l’extrême-centre persistent à vouloir faire les poches des classes populaires et moyennes.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’application du forfait social sur les titres restaurants, les aides à la pratique sportive et les aides au financement d’activités de services à la personne.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire les crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR). En effet, leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux est plus qu’interrogé. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins. Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,1 »
le montant :
« 3,1 ».
Exposé des motifs
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique.
La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Cet amendement est issu d’un travail avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 13 à 17, les deux alinéas suivants :
« 2° Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée, pour partie, à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter l’ONDAM 2026 pour assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux publics.
S’agissant des hôpitaux publics
Malgré un dynamisme très fort de l’activité constaté depuis 2024 et porté par le secteur public, la dégradation de la situation financière des établissements publics de santé se poursuit. Le déficit des hôpitaux publics, qui était de l’ordre de 500 M€ en 2019, a atteint 1,3 Md€ en 2022 puis 2,3 Md€ en 2023 et 2,8 Md€ en 2024. Ce déficit consolidé (activités sanitaires et médico-sociales rattachées) s’explique essentiellement par des effets prix (inflation, mesures salariales, revalorisation des sujétions et contraintes liées à la permanence des soins...) qui n’ont pas été intégralement compensés malgré l’accompagnement indéniable des pouvoirs publics.
Ce sous-financement est compris entre 2,3 Md€ et 4,1 Md€ selon les hypothèses retenues, soit une estimation moyenne de 3,2 Md€, et est d’ailleurs en attente des conclusions de la mission IGAS sur ce sujet. Le déficit des établissements publics de santé, de 2,8 Md€ en 2024 s’explique donc intégralement par le sous-financement des effets prix, sur lesquels ils ne disposent quasiment d’aucun levier d’action.
Le niveau d’efficience et de productivité des hôpitaux publics, exprimée par le nombre de séjours rapporté aux personnels en équivalents temps plein, est globalement revenu à son niveau de 2019, soit le plus haut niveau de la décennie 2010, marquée par une forte pression des pouvoirs publics sur la maitrise de la masse salariale et des effectifs. Il est essentiel de souligner, qu’au-delà de cette activité d’hospitalisation, les établissements publics de santé assument également l’essentiel des sujétions et contraintes, en prenant en charge 85 % de l’activité aux horaires de permanence de soins pour seulement 69 % des moyens mobilisés, comme le montre l’enquête nationale menée par le Ministère de la Santé en 2024. Ils assurent également 81 % de l’activité des urgences, 86 % des passages aux urgences nécessitant une hospitalisation et 87 % des passages aux urgences en nuit profonde. Ils prennent en charge 85 % des hospitalisations avec réanimation et 80 % des séjours de médecine avec nuitées (les plus lourds). Ils assurent également le suivi de plus de 80 % de la file active de psychiatrie (dont 86 % en ambulatoire exclusif).
L’efficience et la productivité des hôpitaux publics n’est donc pas en question et il convient d’accompagner les efforts conséquents qu’ils ont déployé pour résorber la dette de santé publique cumulée depuis la crise sur des segments d’activité qu’ils sont quasiment seuls à assumer (chirurgie de recours telles que les greffes d’organes, activités de médecine lourde avec nuitées, relatives notamment aux prises en charge des personnes âgées voire très âgées).
Cette reprise d’activité a été rendue possible par une amélioration, même si la situation reste difficile notamment sur certaines disciplines et certains métiers en tension, des recrutements et une baisse sensible de l’absentéisme.
Il est donc essentiel de poursuivre l’accompagnement des hôpitaux publics afin de ne pas freiner cette dynamique positive. En 2024 et 2025 une valorisation spécifique des activités en situation de sous-recours et/ou de sous-financement avait été obtenue. En 2026, nous demandons un niveau d’ONDAM permettant de garantir que les tarifs ne baisseront pas et de continuer à accompagner les activités de recherche et d’innovation ainsi que la psychiatrie publique.
Une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite un milliard supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.
S’agissant de la branche autonomie
La discussion sur le PLFSS 2026 intervient dans un contexte d’extrêmes difficultés budgétaires pour les ESMS publics comme l’ont démontré les enquêtes menées par la FHF (déficit cumulé de près de 2 Mds € depuis 2022, alors que les établissements et services étaient globalement à l’équilibre avant la crise sanitaire). Les objectifs de dépenses présentés par les pouvoirs publics, loin de résoudre ces difficultés, risquent d’aggraver la situation des ESMS et par conséquent celle des usagers qu’ils accompagnent.
L’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 Mds€ en progression et 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD.
Dès lors la progression réelle des ressources consacrées à la branche autonomie telle que présentée par le Gouvernement, se limite à périmètre constant à 2,4 % répartis comme suit : 18,2 Mds pour le sous-objectif « personnes âgées » et 16Mds pour le sous-objectif « personnes handicapées ». Un relèvement de l’objectif de 500 M€ est nécessaire pour assurer le financement des objectifs affichés par les pouvoirs publics eux-mêmes (création d’emplois dans les EHPAD, plan de création de solutions nouvelles dans le secteur handicap, création de PASA, places de SSIAD, Centres de ressources territoriaux dans le secteur personnes âgées…).
Par ailleurs, la disparition de l’enveloppe de crédits exceptionnels menace l’existence de nombreux ESMS, alors qu’il est nécessaire de poursuivre le soutien qui leur avait été accordé les années précédentes dans l’attente d’une réforme en profondeur du modèle économique.
Pour la sous-enveloppe « Etablissements et services pour personnes âgées », nous proposons de fixer l’objectif de dépenses pour 2026 à 18,7 Mds€.
Pour la sous-enveloppe « Etablissements et services pour personnes handicapées », nous proposons de fixer l’objectif de dépenses pour 2026 à 16,1 Mds€.
Enfin, nous sommes contraints de réduire de 1,6 Md€ le sous-ONDAM FIR en application de l’article 40 de la Constitution.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 4,4 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de maintenir le rendement de la clause de sauvegarde.
Il s’agit de maintenir cette modeste contribution demandée aux laboratoires pharmaceutiques dans le financement des dépenses de médicaments, au moyen d’un abaissement du montant M menant au déclenchement de la clause de sauvegarde.
Le Gouvernement souhaite transférer le rendement de cette contribution au titre de la clause de sauvegarde vers une contribution nouvelle. Ce faisant, il augmente significativement le montant M menant à son déclenchement. L’Assurance maladie, qui subit pourtant les politiques tarifaires agressives des laboratoires, n’en tirerait donc pas de recettes supplémentaires.
L’industrie pharmaceutique et ses dirigeants ne se sont jamais aussi bien portés qu’avec la crise sanitaire. Les dividendes ont connu leur 30e année consécutive de hausse.
Après 4,9 milliards de dividendes distribués en action pour l’année 2024, Sanofi envisage 5 milliards de rachats d’action pour 2025. Dans le même temps, l’entreprise continue de supprimer des postes de chercheurs, et perçoit des aides publiques pour cela.
D’une manière générale, c’est l’ensemble des entreprises du secteur pharmaceutique qu’il faut amener à la raison. Leurs pratiques commerciales qui consistent à pratiquer des tarifs exorbitants sur quelques médicaments innovants (développés avec de l’argent public) vident les caisses de l’Assurance maladie et condamnent des patients. Leurs stratégies industrielles d’abandon des médicaments matures, les moins rentables, sont une véritable menace sanitaire.
Les profits colossaux dégagés par ces entreprises sont d’autant plus inacceptables qu’ils sont réalisés par ces moyens immoraux. Il est temps de faire preuve de plus de fermeté à l’égard des laboratoires. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursée au profit des industriels. Chaque dépense de médicament doit se faire au juste prix, c’est-à-dire celui qui sert l’intérêt du patient.
La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet : il a pour mission de contenir l’évolution du chiffre d’affaires brut réalisé en France au titre de médicaments remboursés par l’Assurance maladie. Au-delà d’un montant plafond dit M, défini par le présent projet de loi se déclenche une contribution obligatoire progressive, partagée entre les entreprises du médicament.
Le rendement de la clause de sauvegarde, qu’il faudrait par ailleurs déplafonné, ne doit pas être abandonné mais au contraire renforcé.
Nous proposons que ce montant soit réévalué à la baisse et non à la hausse, pour mettre à contribution le secteur pharmaceutique.
En attendant un pôle public du médicament, c’est un outil utile pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du secteur pharmaceutique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :
« 26,65 milliards d’euros »
le montant :
« 23 milliards d’euros ».
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.
Dispositif
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soulever le risque que comporte la réforme prévue à cet article 39, qui confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples », ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.
Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés.
En effet, les médecins-conseils n’ont pas, contrairement aux membres des C2RMP, la connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel.
Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.
De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret contesté par les médecins conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025‑599 du 30 juin 2025) a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie ; celui-ci intègre désormais les caisses d’assurances maladie, c’est-à-dire les caisses primaires pour ce qui concerne le régime général. Les médecins conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des Cpam et leur indépendance professionnelle risque d’être mise à mal. Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’architecture prévue par cet alinéa de l’article 39.
Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses affirme que « des recherches en santé publique – parfois récentes - permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des MP » et elle souligne que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale ».
Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de corriger la vétusté des tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles plutôt que de créer un nouveau type d’examen par des médecins-conseils.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec l'ANDEVA.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le plafonnement individuel de la contribution supplémentaire des laboratoires pharmaceutiques.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a pérennisé un dispositif de plafonnement individuel de la contribution des laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde. Le Gouvernement, toujours enclin à concéder des cadeaux au grand capital du secteur de la santé, propose d’appliquer ce même plafonnement dans le cadre de la nouvelle contribution supplémentaire qui absorbera le rendement de la clause de sauvegarde. Celui-ci sera donc limité à 1,6 milliard d’euros.
Une telle mesure ne permet pas de faire contribuer à juste les mesures les grands laboratoires, qui réalisent d’immenses profits. L’exemple de Sanofi est frappant : 4,9 milliards de dividendes versés en 2024, 5 milliards de rachats d’actions comme objectif pour l’année 2025.
Les laboratoires se livrent à un véritable braquage des caisses de sécurité sociale par leurs politiques tarifaires agressives. Les prix imposés sont complètement décorrélés des coûts de production et du prix de la recherche et développement, financée à grand renfort d’argent public.
L’exemple le plus frappant relève des médicaments innovants : les laboratoires forcent la main des autorités sanitaires pour qu’elles acceptent la commercialisation à prix d’or. Ces dernières, abandonnées par un Gouvernement au service des grandes entreprises, sont soumise à un chantage : « « la bourse ou la vie » » des patients. C’est ainsi que le remboursement du Keytruda®, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD, a coûté plus de 2 milliards d’euros en 2024 soit 5,2 % des dépenses de médicaments remboursables : un médicament commercialisé au prix de 2000 euros le flacon, alors que des analyses indépendantes estiment qu’un prix équitable pourrait se situer entre 52 et 885 €, soit très loin des montants facturés à l’Assurance maladie.
Il n’y a que de bonnes raisons de mettre à contribution les laboratoires pharmaceutiques. Tous ces profits réalisés à partir de nos cotisations et qui empêchent de sauver des vies doivent être récupérés et réinjectés dans les finances de l’Assurance maladie.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de ce plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires de la contribution supplémentaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 29.
NI
Exposé des motifs
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 révèle que plus d’un quart des fraudes décelées entre 2019 et 2022 dans la branche vieillesse concernait le non-respect des conditions de résidence en France ou des départs définitifs à l’étranger non signalés, soit 227 dossiers sur 894 cas de fraude identifiés.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées, soumise à condition de résidence en France durant neuf mois de l’année civile, fait l’objet d’un risque de fraude important mais insuffisamment sécurisé. La Cour souligne explicitement que « pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale, le départ à l’étranger est difficilement traçable et le risque de non-déclaration pour continuer à percevoir la prestation est insuffisamment sécurisé ».
Actuellement, les caisses d’assurance retraite envoient un questionnaire de résidence un an après l’attribution de l’ASPA, mais celui-ci n’est ensuite plus envoyé régulièrement. Les échanges entre organismes de sécurité sociale pour détecter les départs sont quasi inexistants : les Carsat peuvent interroger les caisses d’assurance maladie sur des dossiers individuels mais pas sur l’ensemble des pensionnés pour identifier d’éventuelles atypies.
Cet amendement répond directement aux préconisations de la Cour des comptes en systématisant les contrôles de résidence, en autorisant l’accès au registre des Français établis à l’étranger, et en créant un mécanisme automatisé de détection des départs via les données de consommation de soins. L’arrêt prolongé de la consommation de soins constitue en effet un indicateur fiable d’un départ à l’étranger non déclaré, comme le démontre la pratique actuelle des contrôles manuels ponctuels effectués par les Carsat.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;
2° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.
« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé.
Il introduit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie. La financiarisation croissante de la pharmacie d’officine menace aujourd’hui l’indépendance des pharmaciens et la souveraineté économique du pays. Des fonds privés contournent le monopole pharmaceutique en investissant via des montages juridiques (obligations convertibles, enseignes détenues par des fonds), introduisant des logiques de rentabilité et d’optimisation incompatibles avec la mission de service public des officines.
Cette dérive entraîne une perte d’indépendance professionnelle, une captation de la valeur créée par l’Assurance maladie au profit de capitaux étrangers, et une mise en péril du maillage territorial, notamment dans les zones rurales.
Face à ces risques, il convient de promouvoir le modèle coopératif et associé, fondé sur la propriété exclusive des pharmaciens, une gouvernance démocratique et une redistribution intégrale et traçable de la valeur au sein du système de santé. Ce modèle garantit la liberté et l’indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines.
Dispositif
I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise propose a minima que les établissements de santé ne puissent pas être rémunérés pour avoir refusé de prendre en charge des besoins de santé.
Cet article ne se contente pas de menacer les hôpitaux d’une baisse de leur dotation budgétaire s’ils ne se plient pas à des injonctions technocratiques leur demandant de ne pas prendre en charge des patients.
Il va plus loin, en proposant que les hôpitaux qui refuseraient de prescrire des chirurgies du canal carpien, d’orienter vers des médecins de ville pour un suivi de diabète, de prescrire des médicaments antidouleur ou des pansements, soient récompensés pour cela.
Ces établissements qui joueraient le jeu de la gestion par la pénurie qu’impose la Macronie au système de santé pourraient ainsi obtenir une « dotation complémentaire » au titre des « économies réalisées sur les dépenses d’Assurance maladie obligatoire, dans une logique de partage des gains », comme l’indique l’étude d’impact de ce PLFSS.
Cette logique est particulièrement malsaine et va dégrader la qualité des soins.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose qu’un hôpital ne puisse pas obtenir de dotation complémentaire variant en fonction des économies permises par les soins qu’il a refusé de prescrire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 à 17.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à corriger l’effet d’« année blanche » instauré par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, en garantissant la revalorisation des pensions de retraite inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le gel des pensions décidé pour 2026 – sans indexation sur l’inflation – toucherait plus de 17 millions de retraités, dont près de 6 millions perçoivent une pension inférieure au SMIC. L’inflation, estimée autour de 1,3 % pour 2025, entraînerait pour ces ménages une perte moyenne de 120 à 150 € par an, alors même que les dépenses contraintes (logement, énergie, santé) ont augmenté de plus de 3 % sur la même période.
Cette « année blanche », censée générer environ 2,8 milliards d’euros d’économies pour la branche vieillesse, pèserait sur les retraités les plus modestes, déjà vulnérables face à la hausse du coût de la vie. Elle rompt avec le principe d’indexation automatique des pensions sur l’évolution des prix, consacré par le code de la sécurité sociale afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités.
L’amendement propose donc une clause de sauvegarde sociale : maintenir en 2026 une revalorisation minimale des pensions inférieures au SMIC, alignée sur le taux d’inflation constaté par l’INSEE, tout en laissant inchangées les autres modalités de gel pour les pensions supérieures.
Une telle mesure permettrait :
– de protéger les retraités modestes de la perte de pouvoir d’achat liée au gel généralisé ;
– de préserver l’équité du système de retraite en concentrant l’effort budgétaire sur les pensions les plus élevées ;
– et de maintenir la cohérence avec l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément la revalorisation annuelle des avantages de vieillesse en fonction des prix à la consommation.
Le coût budgétaire de cette correction, évalué à environ 1 milliard d’euros, resterait soutenable au regard de l’objectif d’équilibre de la branche vieillesse, notamment en ciblant strictement les bénéficiaires de pensions inférieures au SMIC.
Cette mesure de justice sociale répond à l’exigence de solidarité intergénérationnelle et de protection du niveau de vie des retraités modestes, sans remettre en cause les objectifs globaux du Gouvernement en matière de maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.
Les campagnes de vaccination contre la grippe et la COVID-19 connaissent chaque année une diminution de la couverture vaccinale, encore insuffisante au regard des objectifs de santé publique.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la complexité du parcours de soins. Actuellement, un patient doit recevoir son bon de vaccination, se rendre en pharmacie pour obtenir le vaccin, puis faire réaliser l’injection par un professionnel habilité.
Cette succession d’étapes constitue un frein à la vaccination pour de nombreux patients.
En permettant aux médecins généralistes de détenir et administrer directement ces vaccins lors d’une consultation, le présent amendement simplifie le parcours vaccinal et facilite le passage à l’acte.
Ainsi, un patient conseillé par son médecin pourrait être vacciné immédiatement, sans démarches supplémentaires, contribuant à améliorer la couverture vaccinale et la prévention.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Exposé des motifs
Cet amendement par la FNSEA. La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.
Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.
Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire la France insoumise vise à intégrer les associations agréées d’usagers aux concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.
Les associations d'usagers pourront ainsi empêcher la création d'un statut d'ALD à double niveaux et notamment les suppressions de la liste des ALD envisagées par le Gouvernement. Leur présence vigilante permettra de faire de ce "parcours d'accompagnement préventif" une mesure au service des usagers, par l'extension du panier des soins de prévention pris en charge.
L'interdiction des dépassements d’honoraires s'impose, alors qu'avec leur explosion ce sont les restes à charge qui s'envolent et l'accès aux soins qui est entravé.
Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose que les associations d'usagers soient associées à la détermination des critères d'accès au statut ALD et au parcours d'accompagnement préventif.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à avancer l’entrée en vigueur de la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière au 1e juillet 2026.
Alors qu’en 2021 l’ordonnance rédigée par la Ministre Amélie de Montchalin accordait aux 1,2 millions d’agents de la fonction publique hospitalière une protection sociale complémentaire, ceux-ci sont laissés dans l’attente depuis 2021 d’une application concrète. Cet article vient reporter de deux ans cette application pour tenir compte du délai nécessaire aux négociations avec les organisations syndicales alors qu’elles appellent depuis des années à l’organisation d’une réunion avec le ministre de la Santé sur le sujet. De ce fait, le manque de volonté politique du Gouvernement le place comme seul responsable du manque de délai nécessaire à la tenue des négociations.
Le report du calendrier à juillet 2026 semble souhaitable pour permettre la tenue des négociations tout en assurant aux agents, qui travaillent déjà dans des conditions de travail dégradées, en sous-effectif et dans un secteur en tension constante du fait des coupes budgétaires du Gouvernement, la mise en application de leurs droits.
De fait, alors que la protection sociale complémentaire devait entraîner une hausse de leur pouvoir d’achat, le report à deux ans continue de faire peser sur eux le reste à charge de leurs soins. De plus, les agents de la fonction publique hospitalière cotisent au même titre que les salariés des autres secteurs, la protection sociale complémentaire devrait donc également leur être accordée.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à avancer l’entrée en vigueur de la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière au 1e juillet 2026.
Dispositif
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er juillet 2026 »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer l’objectif d’amortissement de la CADES pour 2025.
L’affectation de fonds à la CADES est proprement scandaleuse. Il s’agit d’un outil de financiarisation de la Sécurité sociale, qui vise à détourner le produit des cotisations versées par les assurés sociaux pour enrichir des prêteurs sur les marchés financiers.
Aux 16,4 milliards d’immobilisations de 2025 il faut ajouter plus de 3 milliards de charge financière, soit la somme qui profite à ces acteurs financiers.
Une large part de la dette de la CADES est illégitime : c’est l’État qui a fait le choix de soutenir l’activité économique lors de la crise du Covid. Rien ne justifiait de transférer 136 milliards d’euros à la CADES, si ce n’est un objectif stratégique d’asphyxie de la Sécurité sociale. C’est à l’État qu’il revient de gérer cette dette : en la faisant rouler, il paie des taux d’intérêts inférieurs à la CADES.
La Sécurité sociale doit être à l’équilibre : en partant des besoins, les caisses doivent lever les cotisations à un niveau permettant de les couvrir. Nous avons besoin de hausses de recettes immédiatement.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des immobilisations de la CADES pour 2025.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 16,2 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à simplifier le mécanisme de déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation dans le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) prévu par cet article 38, en précisant que ce sont les assureurs qui informent les Départements desdites indemnisations versées aux allocataires de l’APA et de la PCH.
En l’état, cette mesure nécessitera cependant un dispositif complexe.
Il appartiendra en effet à l’allocataire de l’APA et de la PCH d’informer le Département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.
Plutôt qu’il soit demandé aux Départements de se tourner vers les assureurs, il est préférable que ceux-ci leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« À la demande du département, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début de l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.
Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.
Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.
Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.
Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.
Dispositif
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à protéger le pouvoir d’achat des jeunes familles en exemptant du gel prévu pour 2026 les plafonds de ressources qui ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans. Dans un contexte où le coût de la garde et des produits essentiels (lait, couches, équipements de puériculture) connaît une forte hausse, le gel généralisé des plafonds crée un effet de seuil injuste : de nombreux foyers modestes ou moyens voient leurs revenus augmenter légèrement tandis que les plafonds restent figés, entraînant une perte sèche d’éligibilité ou une diminution du montant perçu, précisément au moment où les dépenses sont les plus lourdes.
Cette exception ciblée “0–3 ans” poursuit trois objectifs clairs : soutenir la natalité en sécurisant la période financière la plus délicate pour les jeunes parents ; prévenir les sorties techniques des droits causées par le simple gel des seuils ; et maîtriser la dépense publique en limitant le dégel aux seules prestations liées à la petite enfance. Simple à appliquer – puisqu’elle consiste à maintenir la revalorisation habituelle pour ces plafonds spécifiques –, la mesure est lisible, équilibrée et cohérente avec l’ambition du PLFSS de renforcer l’accompagnement des familles. Elle évite des pertes de droits purement mécaniques, soutient la naissance du premier enfant, et améliore l’efficacité sociale du dispositif sans modifier la trajectoire financière globale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , à l’exception des plafonds applicables à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement a été co-travaillé avec l'association des Départements de France
Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.
Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.
Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.
Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.
Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.
Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.
La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.
La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.
Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.
Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.
En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.
Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.
Dispositif
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure les titres-restaurant du champ du prélèvement patronal institué par le présent article.
Ces titres ne sauraient être assimilés à un “avantage de confort” : ils constituent un complément de pouvoir d’achat alimentaire indispensable pour des millions de salariés, notamment dans les TPE et PME, tout en soutenant directement la restauration de proximité.
Les taxer reviendrait à réduire les dotations accordées par les employeurs ou à freiner les embauches, en renchérissant le coût du travail.
Aucun élément probant ne démontre d’ailleurs que les titres-restaurant soient massivement utilisés pour contourner les règles de rémunération. Leur intégration dans le dispositif ne repose donc sur aucun fondement objectif.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 136‑1‑1 »
insérer les mots :
« , à l’exception des titres-restaurant mentionnés aux articles L. 3262‑1 et suivants du code du travail, ».
Exposé des motifs
L’article 25 tend à conférer à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) la faculté de diminuer unilatéralement les tarifs applicables aux soins dentaires, sur le modèle des mécanismes adoptés l’an dernier pour les secteurs de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie médicale.
Une telle mesure, qui contourne le cadre de la négociation conventionnelle entre la Cnam et les représentants des professions de santé, contrevient au principe même du dialogue conventionnel sur lequel repose l’équilibre de notre système de santé. Si une action unilatérale de la Cnam peut se concevoir dans des situations exceptionnelles — lorsqu’existent des dérives manifestes et persistantes que les outils actuels n’auraient pas permis de corriger —, aucune de ces conditions n’est aujourd’hui réunie dans le champ dentaire.
En effet, un protocole d’accord a été conclu en 2023 entre la Cnam et les chirurgiens-dentistes, réorientant la politique tarifaire vers la prévention et les soins conservateurs, dans un contexte marqué par une hausse antérieure des dépenses de prothèses. Cette réforme porte déjà ses fruits : les données de 2024 montrent un net ralentissement de ces dépenses. La Cnam dispose par ailleurs d’instruments suffisants pour agir en cas de dérives individuelles, notamment à travers le mécanisme de déconventionnement, qui permet d’exclure les praticiens ne respectant pas les règles déontologiques.
Lors de son audition, le directeur général de la Cnam, M. Thomas Fatome, a d’ailleurs indiqué ne pas éprouver la nécessité d’un tel dispositif, ce qui confirme l’absence de justification objective à la mesure proposée.
Dès lors, l’introduction d’un levier aussi contraignant, dépourvu de fondement et non étayé par l’étude d’impact ni par les auditions conduites, apparaît injustifiée. Dans un souci de cohérence et de respect du modèle conventionnel de régulation, le présent amendement propose donc de supprimer l’article 25, afin de réserver toute dérogation au principe de la négociation conventionnelle aux situations de stricte nécessité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à abroger les exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Pourtant, il était prouvé que ce dispositif, supprimé en 2012, avait entraîné un manque à gagner de 4,5 milliards par an pour les finances publiques et sociales, pour un gain de pouvoir d'achat minime, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches. Pire, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale : le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Multipliées sous la présidence d'Emmanuel Macron, les exemptions et exonérations sur les compléments de salaire représentent un manque à gagner estimé à 18 milliards pour notre protection sociale : une hausse de 8 milliards depuis 2018, supérieure à la hausse du déficit de la sécurité sociale (hors Covid) sur la même période. Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée."
La désocialisation des heures supplémentaires est néfaste pour le partage du temps de travail et la création d'emplois : dès 2011, un rapport parlementaire constatait qu'elle avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi pour un gain de pouvoir d'achat minime. Et contrairement aux effets attendus en 2019, sa réintroduction a majoritairement profité aux plus aisés : leur progression a d’abord bénéficié aux cadres (+ 14 % sur la période 2019-2022).
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression des exonérations de cotisations salariales et déductions forfaitaires patronales sur les heures supplémentaires.
Dispositif
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois.
Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés.
Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales.
Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC, livreurs de repas…).
En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (“les micro commerçants”). Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs, artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant.
En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges.
En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à soumettre les montants versés via les primes de partage de la valeur aux cotisations sociales.
L’Insee estime entre 15 et 40 % la part de rémunération versée sous forme de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou de prime de partage de la valeur qui s’est substituée à une augmentation de salaire. Le Conseil d’analyse économique souligne aussi les effets de substitution aux salaires des dispositifs de partage volontaires de la valeur.
À l’exception des années 2018, 2020 et 2023, les régimes obligatoires de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse auraient été excédentaires sans les volumes d’exonérations non compensées sur les contournements de salaires. Outre une fragilisation du financement de la sécurité sociale, le recours croissant aux compléments de salaire exemptés et exonérés de cotisations sociales met à mal l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés, et accélère l’érosion de la base contributive des cotisations sociales.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de revenir sur les élargissements récents des réductions de cotisations sociales sur les compléments de salaire en supprimant l’article exonérant de cotisations sociales la prime de partage de la valeur.
Dispositif
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Exposé des motifs
L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…). En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source. Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs : - l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ; - l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N1). Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible. En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année. Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale. La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…). Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions. De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant. Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
Dispositif
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »
2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires.
Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.
Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 13.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le VI de l’article 12 prévoit de modifier l’affectation et l’enregistrement comptable de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), en autorisant le transfert d’une partie de ses éventuels excédents vers la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Dans un contexte où les assurés financent déjà la Sécurité sociale à travers de nombreux prélèvements, il est indispensable de préserver la lisibilité et la cohérence des circuits de financement. Dénaturer la vocation de la CTA risquerait de fragiliser la confiance dans le système social. Les déséquilibres inhérents aux branches maladie et vieillesse doivent être réglés en leur sein, sans fragiliser d’autres dispositifs de financement affectés qui répondent à des missions spécifiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 35.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 49 qui fixe l’ONDAM et les sous-objectifs de l’ONDAM pour l’année 2026.
De très nombreuses raisons nous poussent à déposer cet amendement.
Tout d’abord, le taux d’évolution de l’ONDAM à + 1,7 % par rapport à l’ONDAM 2025 est historiquement bas.
Une fois déduit les dépenses liées à la Covid-19, l’effet de l’inflation, le surcoût des cotisations CNRACL et les mesures impactant le périmètre, la croissance « réelle » de l’ONDAM serait négative : – 0,15 %.
Quand il est rappelé que l’évolution spontanée des dépenses de santé est estimée à + 4 %, notamment à cause du vieillissement démographique, du progrès technique et du développement des affections longue durée, une telle baisse est annonciatrice d’effets catastrophiques pour l’hôpital, les EHPAD et plus globalement les patients.
Ensuite, cette croissance cache des mesures d’économies profondément injustes.
C’est particulièrement le cas de la hausse des plafonds et des montants sur les franchises et participations forfaitaires pour 2,3 milliards d’euros.
C’est encore une fois le porte-monnaie des ménages les plus modestes qui va être appelé pour passer à la caisse, alors que des solutions existent pour appeler à contribution les plus riches.
Surtout, cette hausse des plafonds et des montants sur les franchises et participations forfaitaires va encore augmente le renoncement au soin.
En effet, plusieurs travaux de recherche démontrent que les restes à charge génèrent du renoncement au soin[1].
Pire, les 20 % des personnes les plus modestes renoncent déjà 2 fois plus à des soins que le reste de la population.
La Cour des comptes s’est exprimée très clairement contre ces dispositifs de restes à charge : « L’érosion masquée des niveaux de remboursement des dépenses de santé par l’assurance maladie obligatoire et l’accroissement des écarts de traitement qu’ils entraînent entre catégories d’assurés compromettent, sans que ces évolutions soient clairement perçues, la capacité de la sécurité sociale à assurer une protection suffisante et équitable contre le risque de la maladie. »… « Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de retrouver un niveau et une qualité satisfaisants de protection de l’ensemble des assurés contre les risques de santé »[2].
Enfin, la croissance de l’ONDAM cache l’absence de réforme structurelle de notre système de santé dont les déficits (-16 milliards d’euros 2026) devraient pourtant inciter le Gouvernement à développer la prévention, créer un choc d’offre dans les déserts médicaux en régulant l’installation des médecins, réformer le financement de l’activité à l’hôpital (T2A), etc. pour engager des réponses de fond à de tels déficits structurels.
Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cet ONDAM insuffisant, et appellent donc à supprimer cet article.
[1] Voir par exemple « Reste à charge et renoncement aux soins pour raisons financières », Aude Lapinte, dossier du HCSP.
[2] Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2016, « La participation des assurés au financement de leurs dépenses de santé », Cour des comptes, septembre 2016, consulté sur ce lien.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise vise à abroger la retraite à 64 ans d’Emmanuel Macron en prévoyant un calendrier de hausse des cotisations d’assurance vieillesse, destinées à couvrir le besoin de financement du retour à la retraite à 62 ans.
Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l’opinion. S’il est nécessaire de le rappeler, 70 % des Français.e.s et 93 % des actifs y étaient opposés.
Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier chez les travailleurs des classes populaires qui occupent les métiers les plus pénibles. Rappelons que les ouvriers, ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres. Le précédent report de l’âge de départ à la retraite, de 60 ans à 62 ans, a augmenté de 14 points la probabilité d’être en invalidité.
Elle renforce le chômage et précarisé les séniors. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). Les ouvriers et employés sont particulièrement pénalisés. Après l’âge de 50 ans et jusqu’à l’âge de la retraite, les ouvriers du gros oeuvre du bâtiement passent 60 % du temps hors emploi, par exemple. C’est 44 % chez les employés de restauration.
Cette réforme n’a apporté que du malheur. Le mensonge d’une retraite minimale à 1200 euros entache encore davantage le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois. Les femmes, qui ont subies plus d’interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.
Pour empêcher ce désastre social, la suspension n’est pas une option. Seule l’est l’abrogation.
La macronie a perdu les élections par 3 fois, a vu deux de ses gouvernements tomber. Elle doit partir et emporter avec elle sa réforme de la retraite à 64 ans.
La retraite, ce n’est pas l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l’emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l’esprit broyés par le travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose l’abrogation de la retraite à 64 ans, en prévoyant une hausse des cotisations sur les plus hauts revenus, servant à couvrir le besoin de financement de la branche vieillesse.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1 ° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Exposé des motifs
Afin de préserver l’équilibre économique des TPE et PME, souvent plus exposées au coût immédiat d’une telle mesure, tout en répondant à la demande de clarification du régime social formulée par la Cour des comptes, le présent amendement de repli propose de ramener le taux de la contribution de 8 % à 4 %.
Ce taux réduit permet de progresser vers l’harmonisation du droit sans fragiliser la diffusion d’avantages collectifs qui bénéficient majoritairement aux salariés modestes et aux classes moyennes. Il préserve l’effet incitatif de ces dispositifs, tout en assurant une – contribution au financement de la sécurité sociale, cohérente avec les objectifs de justice et de compétitivité de la réforme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 4 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible.
Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, etc.), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
1. Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
2. Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
3. Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail encadrera strictement les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe la France insoumise propose une refonte des allègements de cotisations patronales en instaurant des plafonds de réduction dégressifs pour les salaires inférieurs à 2 SMIC.
Les exonérations de cotisations sociales ont couté 78,7 milliards d’euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d’euros en 2025.
Un niveau trop important d’exonérations de cotisations sociales au niveau du SMIC favorise la stagnation des salaires à ce niveau. Nous proposons d’augmenter les cotisations patronales au niveau du SMIC.
La littérature sur le sujet des exonérations de cotisations sociales a démontré qu’elles ne produisent pas ou peu d’effets bénéfiques au-delà de 1,6 SMIC. En outre, et selon la Cour des comptes, la sensibilité de l’offre d’emploi au coût du travail au niveau du SMIC « ne serait plus aussi importante qu’auparavant » (rapport Sécurité sociale 2025, chapitre III). Pourtant, dans sa réforme de 2025 conduisant à l’établissement d’une nouvelle formule pour la réduction générale dégressive, le Gouvernement a maintenu un fort niveau d’exonération entre 1,7 et 2 SMIC.
Les effets de ces exonérations sont complètement inexistants au-delà de 2 SMIC. Encore une fois, le Gouvernement a fait le choix de subventionner les profits des entreprises en les maintenant jusqu’à 3 SMIC. Nous proposons leur arrêt à 2 SMIC.
Ainsi, la réforme du mode de calcul des exonérations proposées ici revient à les diminuer légèrement au niveau du SMIC, à maintenir une réduction progressive entre 1,1 et 1,7 SMIC, à les diminuer plus fortement par la suite pour une extinction complète dès 2 SMIC.
Le scénario proposé par cet amendement constituerait 15,6 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose une réforme de la réduction générale dégressive afin de les diminuer plus fortement au-delà de 1,6 SMIC et d’en assurer l’extinction complète à partir de 2 SMIC.
Dispositif
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 18, qui étend les participations forfaitaires et franchises médicales à de nouveaux actes et produits de santé.
L’application d’une participation forfaitaire sur les consultations chez les chirurgiens-dentistes et d’une franchise sur les dispositifs médicaux – y compris les lunettes, les prothèses dentaires, le matériel orthopédique ou les équipements respiratoires – alourdirait la charge financière des patients, dans un contexte déjà marqué par la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d’achat.
Ces mesures pénaliseraient particulièrement les ménages modestes et les personnes souffrant de pathologies chroniques, qui ont besoin de soins réguliers. Elles risqueraient aussi de dissuader l’accès à des soins et équipements essentiels à la santé et à l’autonomie. Une telle disposition irait à l’encontre des principes de prévention et d’égalité d’accès aux soins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter de manière pérenne d'1 point la CSG applicable aux revenus du capital et d'y ajouter un hausse temporaire de 0,4 point en 2026 et de 1 point en en 2027 afin de financer de la suspension de la réforme des retraites sur ces années-là.
Eu égard au déficit de la Sécurité sociale (-24 milliards d'euros avant les mesures du Gouvernement), il convient de prendre des mesures de réduction de ce déficit touchant essentiellement les ménages les plus aisés, et d'épargner les ménages aux revenus modestes.
En ce sens, la CSG sur les revenus du capital est aujourd’hui égale à celle pesant sur les revenus du travail (= 9,2), alors qu'elle était jusqu'en 2018 supérieure de 1 point.
Outre une augmentation pérenne d'1 point, une simple augmentation de 0,4 point permettrait de financer la suspension de la réforme des retraites en 2026 (500 millions d’euros).
En 2027, une augmentation d’1 point financerait le surcoût de 1,7 milliard d’euros liée à cette même suspension.
Ce levier de financement permet d’épargner les classes populaires et les classes moyennes et de cibler essentiellement les ménages les plus aisés qui touchent des revenus du capital.
En effet, les principaux livrets d'épargne des ménages aux revenus modestes sont exonérés de CSG sur le capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d'épargne entreprise).
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;
2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
3° Le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France Insoumise propose d’augmenter les majorations de redressement en cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les 5 ans après une première infraction.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire insoumis demandent l’augmentation des majorations de redressement en cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les 5 ans après une première infraction.
Dispositif
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Exposé des motifs
Il est de notoriété publique que la fonction de sapeur-pompier est dangereuse.
Mourir au feu, quand on est soldat du feu, chacun est conscient de ce risque. Mais succomber des suites d’une exposition répétée aux fumées, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, reste encore trop méconnu.
Longtemps occulté, le risque cancérigène lié à l’activité de sapeurs-pompiers n’a réellement été abordé qu’à partir des années 2010 en France, après la publication d’une étude de l'Institut National de Veille Sanitaire. Près de douze ans plus tard, l’activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, dû notamment à leur surexposition à plusieurs composés chimiques de combustion.
En 2023, c’est une étude britannique qui faisait un constat alarmant, celui d’une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323% par rapport à la population générale.
La France accuse en effet un retard sérieux sur le nombre de pathologies reconnues, mais aussi sur le manque criant de données épidémiologiques concernant l’exposition et la contamination des sapeurs-pompiers. A ce jour, seuls deux types de cancers leur sont reconnus comme maladie professionnelle dans notre pays. A titre de comparaison, les Etats-Unis en reconnaissent 28, les Canadiens 19.
Si l’élargissement du tableau des maladies professionnelles concernant les sapeurs-pompiers est une nécessité, il est primordial de permettre aux sapeurs-pompiers d'être indemnisés et leur incapacité à poursuivre leur engagement, reconnue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Exposé des motifs
Le Premier ministre François Bayrou avait annoncé, le 15 juillet 2025, la présentation avant la fin de l’année d’un projet de loi visant à créer une allocation sociale unifiée (ASU). Cette réforme devait concrétiser une promesse présidentielle ancienne : rendre notre système de solidarité plus lisible, plus juste et plus incitatif au travail.
Depuis le changement de Gouvernement, aucune information n’a été donnée sur ce calendrier, alors même que la mission flash parlementaire de juillet 2025 avait souligné les bénéfices attendus : réduction du non-recours, simplification des démarches, sécurisation des droits et meilleure coordination entre les prestations sociales.
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à relancer cette réflexion en posant deux jalons concrets :
- L’introduction d’un plafond annuel global des prestations sociales, fixé par décret, pour garantir qu’un foyer conserve toujours un avantage financier à la reprise d’activité.
- La remise par le Gouvernement, dans un délai de six mois, d’un rapport complet sur la faisabilité du Revenu social de référence (RSR), première étape vers la mise en place d’une allocation sociale unifiée (ASU).
Ce rapport devra analyser plusieurs scénarios, à coût constant et à coût majoré, incluant les effets redistributifs, les impacts budgétaires et les articulations avec le futur dispositif de solidarité à la source.
L’objectif est de préparer une réforme structurelle de notre système social qui favorise le travail, simplifie l’accès aux droits et garantisse une équité réelle entre les foyers sur tout le territoire.
Dispositif
I. – Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.
Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.
L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les conditions de création d’un Revenu social de référence permettant d’harmoniser les bases de ressources servant au calcul des principales prestations sociales sous condition de revenus et incitant plus fortement au retour à l’emploi ;
2° Les conséquences administratives, budgétaires et sociales d’une fusion du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité en une prestation unique, versée automatiquement à partir du revenu social de référence, première étape d’une allocation sociale unifiée (ASU) ;
3° Les scénarios de financement et les impacts redistributifs et territoriaux d’une recentralisation du financement du RSA dans le cadre de cette réforme ;
4° Les effets attendus en matière de lutte contre le non-recours, de réduction des inégalités et d’amélioration de l’accès aux droits ;
5° Les articulations à prévoir avec le dispositif de solidarité à la source, ainsi qu’avec les aides au logement et les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
Ce rapport évalue plusieurs scénarios de mise en œuvre, à coût constant et à coût majoré, incluant les dispositifs de compensation pour les ménages susceptibles d’être perdants.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a annoncé en avril 2024 une stratégie décennale des soins d’accompagnement, prévoyant un investissement moyen de 100 millions d’euros par an. Cependant, plusieurs rapports (Cour des comptes, missions d’information parlementaires) ont souligné les difficultés de mise en œuvre, les inégalités territoriales persistantes et le manque de transparence budgétaire sur les crédits réellement affectés.
Cet amendement vise à garantir la réalité de l’engagement financier, en inscrivant explicitement une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros consacrée aux soins palliatifs.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa substituer au montant :
« 270,4 »
le montant :
« 270,5 ».
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.
Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.
Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.
Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.
Dispositif
I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 8 du présent projet de loi instaure une contribution patronale de 8 %, sur les compléments de salaires, notamment :
– Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail
– Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts
– Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés
– Les chèques-vacances définis par les articles L. 411‑9 et L. 411‑10 du code du tourisme
Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Or, ces dispositions font peser l’effort budgétaire sur les salariés et leurs avantages. Dans un monde du travail en pleine mutation, les compléments de salaire offrent des leviers supplémentaires aux entreprises pour attirer et fidéliser leurs salariés.
Les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’État, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.
Pour ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer la contribution patronale de 8 %, pour revenir au droit existant, sur le financement des activités culturelles et sociales des CSE, les tickets-restaurants, les chèques-vacances et les prestations sportives offertes aux salariés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’exclure les sociétés de prestation de service internationales du bénéfice des exonérations TO-DE.
Nous constatons régulièrement des manquements très grave au respect des salariés agricoles qui font système dans le fonctionnement des sociétés de prestation de service internationales.
Chaque année, des personnes meurent dans les vignes ou sur le chemin du retour vers leur hébergement après une journée de travail harassante.
Après un contrôle de l’inspection du travail en septembre 2023, un hébergement collectif insalubre pour des dizaines de vendangeurs sans contrat fut fermé par arrêté préfectoral dans la Marne. Les travailleurs hébergés dans des conditions indignes travaillaient pendant 10 heures par jour, sans être rémunérés pour cela . Le tribunal de Chalons-en-Champagne a récemment condamné des membres de la société Anavim, prestataire de services, à de la prison ferme pour traite d’être humain. La société Anavim elle-même fut dissoute. La société viticole donneuse d’ordre s’en est sorti avec une faible peine d’amende de 75 000 euros. Pour les sociétés commercialisant ce produit de luxe qu’est le vin de Champagne, aucune condamnation.
Ces faits rappellent à quel point les ouvrier·ères agricoles saisonnier·ières restent vulnérables et trop souvent sujets d’exploitation au travail. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de personnes étrangères et employées par des sociétés de prestation de service internationale.
Ce fait n’est pas isolé et cette maltraitance des travailleurs agricoles fait système. Comme le rappelait Ghislain Bride, secrétaire adjoint de l’union départementale CGT de la Marne dans l’Humanité, « Le système de sous-traitance en cascade est dysfonctionnel, il faut interdire les sociétés de prestation ». Pour pouvoir lutter contre le retour de l’esclavage en France, il est nécessaire de réassigner les responsabilités aux donneurs d’ordre, à savoir les sociétés viticoles ou les multinationales du luxe comme LVMH.
Rien ne justifie que la vie de ces personnes soit mise en danger, ni que leurs droits fondamentaux soient ainsi piétinés.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d’exclure du bénéfice des exonérations de cotisations patronales TO-DE les sociétés de prestation de service internationales.
Dispositif
Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« III. – Les sociétés internationales de prestation de service ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Cet article instaure un nouvel impôt caché sur les organismes complémentaires, à savoir les assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, fixé à 2,255 % des cotisations versées par les adhérents. Cette contribution doit pour partie (0,20 %) servir à financer l’enfumage qu’est le décalage de la réforme Macron-Borne des retraites.
Loin de constituer une taxe sur les marges, comme le prétend le Gouvernement, ce dispositif a pour finalité de s’en prendre aux assurés. Une taxe de solidarité additionnelle existe déjà, de 13,27 % sur les contrats dits responsables (soit l’écrasante majorité de l’offre complémentaire) ou de 20,27 % pour les contrats hors du cadre de garantie public.
Alors que l’exécutif attaque les hausses de cotisations successives des dernières années en les décrivant de pure rente inflationniste les services ministériels analysent la situation sous un angle différent. En effet, la Sécurité sociale dérembourse progressivement les soins de santé (-0,5 point en 2024) tandis que les complémentaire couvrent une partie de l’écart. Selon le rapport de la Drees sur les dépenses de santé en 2024 publié en septembre 2025, la part des organismes complémentaires dans le financement du système de soin est en hausse, passant de 12,3 % en 2022 à 12,5 % en 2023 puis 12,8 % en 2024. Dans le même temps, la part prise en charge par la Sécurité Sociale est passée de 79,1 % en 2023 à 78,7 % en 2024.
Demander aux organismes d’augmenter leur effort et d’absorber en partie le désengagement public aura pour conséquence l’inflation des frais de cotisation qui sont en augmentation constante de +3 % à +8 % depuis 2021. Ainsi cette prétendue économie sur les marges des organismes deviendra un simple impôt sur l’ensemble des cotisants.
Ainsi, limiter cette contribution nouvelle aux complémentaires dont les cotisations auront augmenté en 2026 permet l’alignement de l’article avec les objectifs annoncés par le Gouvernement.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à empêcher l’application de la nouvelle contribution aux complémentaires santé dont les prix seront restés stables en 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale dont les prix sont stables en 2026. »
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a acté la forfaitisation des actes de radiothérapie, réformant un mode de financement obsolète pour mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, au service de la qualité de vie des patients.
Prévue pour le 1er janvier 2027, cette réforme repose sur une grille tarifaire unifiée entre les secteurs de ville et hospitalier, adossée à une nomenclature rénovée.
En amont, le directeur général de l’UNCAM fixera des baisses tarifaires ciblant uniquement les actes réalisés en ville, dans le cadre d’un objectif de 100 millions d’euros d’économies en 2026. Le secteur hospitalier n’est pas concerné par cette première étape.
Les campagnes tarifaires hospitalières devront, pour leur part, affirmer la radiothérapie comme un pilier du parcours de soins en cancérologie et un atout pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France.
Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral. Il serait donc injustifié qu’il supporte les efforts d’économies à venir.
Les établissements hospitaliers, notamment les Centres de lutte contre le cancer, supportent par ailleurs des investissements importants en équipements, formation et recherche, sans revalorisation ni soutien spécifique.
Cet amendement, élaboré avec Unicancer, vise à rappeler que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que la radiothérapie de ville, afin de préserver l’équilibre financier et la capacité d’innovation du secteur hospitalier jusqu’à l’entrée en vigueur complète de la réforme en 2027.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« radiothérapie »,
insérer les mots :
« réalisés en ville, »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 6 qui prévoit de geler pour l’année 2026 les seuils de revenus déterminant l’application des taux réduits ou nuls de CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).
Avec cet article, les seuils qui sont habituellement indexés sur l’inflation ne le seront pas en 2026, maintenant les barèmes au niveau de 2025. Cela revient, dans les faits, à augmenter les prélèvements sur les foyers modestes dont les revenus évoluent à peine au rythme de l’inflation. Les foyers subiront ainsi une hausse de la CSG alors qu’ils ne connaissent pas d’amélioration de leur niveau de vie.
La poursuite de la réduction du déficit budgétaire ne doit pas se faire au travers de mesures injustes socialement : or ce sont précisément les foyers les plus modestes, assujettis jusqu’ici à des taux de CSG nuls ou réduits, qui devront participer à l’effort, après plusieurs années de baisse de pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.
Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à d’autres mesures prévues dans le PLF et le PLFSS, dont notamment le gel des prestations sociales et pensions de retraites, venant encore fragiliser davantage les plus modestes.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui instaure une contribution exceptionnelle due par les organismes complémentaires d’assurance maladie.
Cette mesure reviendrait à ponctionner près de 2 milliards d’euros sur les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance proposant une couverture santé. Si le gouvernement justifie ce prélèvement par la nécessité de contribuer au financement des dépenses de santé publique, il s’agit dans les faits d’une hausse déguisée des prélèvements obligatoires qui sera inévitablement répercutée sur les assurés.
En effet, cette taxe se traduira inévitablement par une augmentation des cotisations santé dès 2026, venant s’ajouter à des hausses déjà subies en raison de l’inflation, de l’élargissement du panier de soins et de la réforme du “100 % santé”. Autrement dit, cette mesure pèsera directement sur les ménages modestes, les travailleurs indépendants et les retraités, dont la mutuelle constitue souvent la seule protection face au renoncement aux soins.
Au-delà de son impact financier, cette contribution remet en cause la logique même du partenariat entre la Sécurité sociale et les complémentaires santé, qui repose sur une répartition claire des financements et des responsabilités. Elle crée de facto une instabilité réglementaire supplémentaire dans un secteur déjà fortement sollicité, au risque d’affaiblir les investissements dans la prévention et les dispositifs de solidarité interne aux mutuelles.
Plutôt que de sanctionner les complémentaires santé et, indirectement, leurs adhérents, il serait plus opportun d’engager une réflexion structurelle sur la soutenabilité du financement de la branche maladie et sur l’efficacité réelle de la dépense publique.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de conforter le Fonds d'Intervention Régional et soutien à l'investissement (FIR), outil de pilotage confié aux Agences Régionales de Santé (ARS).
Le FIR est financé dans sa grande majorité par les régimes obligatoires d'assurance maladie et vise à assurer le financement de 5 missions :
1. La promotion de la santé et préventions des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie,
2. L'organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire,
3. La permanence des soins et répartition des professionnels de santé et des structures de santé sur le territoire,
4. L'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels,
5. Le développement de la démocratie sanitaire.
Soutenir le FIR est essentiel pour préserver et réorganiser l’offre de soins sur les territoires.
La gouvernance territoriale de l’offre de soins repose largement sur les ARS et sur leur recours au FIR pour financer des actions de solidarité, d’équilibre territorial, et accompagner les investissements nécessaires au maillage.
Or, confrontées à des tensions structurelles, les ARS manquent de marges financières stables et pilotables pour répondre rapidement et de façon durable aux besoins des territoires.
Soutenir l’enveloppe du FIR est indispensable pour rendre effectif le pilotage territorial, prévenir les ruptures d’accès aux soins et soutenir des dispositifs d’intérêt général.
Sans la hausse de 350 millions d'euros proposée, l’augmentation affichée par rapport à l’année précédente comblerait à peine l’augmentation du coût de la permanence des soins en établissement de santé dû à la revalorisation du paiement des astreintes, équivalent donc à un FIR à évolution négative et à une absence de marge de manœuvre, notamment pour aider les situations de déficits des hôpitaux.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,55 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,55 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 6,27 % sur les contrats d’assurance maladie complémentaire aux retraités relevant du régime agricole.
Actuellement, ce taux réduit ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe à l’agriculture, ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation. Les retraités agricoles en sont donc exclus, et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 %, voire 20,27 % lorsque les contrats ne respectent pas les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les actifs et les retraités du monde agricole, alors même que ces derniers disposent souvent de revenus modestes et rencontrent des difficultés croissantes à assumer le coût de leur complémentaire santé.
En étendant le bénéfice du taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, le présent amendement contribue à :
- soutenir le pouvoir d’achat de ceux qui ont consacré leur vie au travail de la terre ;
- favoriser le maintien de la couverture santé dans les territoires ruraux ;
- reconnaître la continuité de l’appartenance au monde agricole, au-delà de la seule période d’activité professionnelle.
Cette mesure, d’un coût limité pour la sécurité sociale, s’inscrit dans la logique de justice et d’équité entre générations et dans la volonté de garantir un accès effectif à la santé pour tous les acteurs du monde agricole.
Dispositif
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite revenir sur l'exonération de cotisations vieillesse pour les médecins en cumul emploi-retraite, car cette mesure ne permet nullement de répondre à la crise de la démographie médicale.
L'article 6 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a créé une exonération complète de cotisations vieillesse sur les revenus de 2025 pour les médecins en cumul emploi-retraite exerçant en zone sous-dotée.
L'accès aux soins se dégrade très certainement, alors que 87% du territoire national est considéré comme faisant partie d'un désert médical ou que 68% des Français déclarent avoir renoncé à au moins un acte de soin ces 5 dernières années (selon le baromètre "Accès aux soins" de la FHF, 2025).
C'est la conséquence directe de décennies de maintien du numerus clausus, souhaité par les syndicats de médecins les plus réactionnaires et maintenu par des politiques promoteurs de l'austérité, qui voyaient dans la limitation du nombre de prescripteurs le meilleur moyen de "contenir" les dépenses d'Assurance maladie. Pour le dire autrement, la pénurie de médecins est une conséquence directe de la volonté politique des libéraux d'organiser la non-réponse sociale aux besoins de santé.
Les dispositifs facilitant le cumul emploi-retraite des médecins en mettant à contribution les finances sociales posent des problèmes majeurs.
D'abord, ils sont surtout utilisés dans des zones les mieux dotés. Les données de la DREES indiquent qu’à « spécialité, sexe et année de départ comparables, l’âge des spécialisations à la cessation est plus tardif dans les zones où les médecins sont nombreux à être installés ». Les spécialistes restent donc en activité là où ils sont déjà les plus nombreux, notamment dans les centres-villes. Les données de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARAMF) font état d'une proportion plus élevée de médecins en cumul emploi-retraite en Île-de-France, en région PACA et en Corse. Une exonération de cotisations pour inciter à la poursuite d'activité en zone sous-dotée est donc un instrument particulièrement inadapté, qui n'aura que peu sinon pas d'effet.
Ensuite, ces dispositifs reviennent à abandonner des recettes sociales pour accorder une aide financière à des professionnels se situant parmi les 2% des individus les mieux rémunérés du pays, avec un revenu moyen de 124 000 euros par an en 2021 (DREES, 2024). La CARMF remarque d'ailleurs que la pension moyenne des médecins en cumul emploi-retraite est dans 68% des cas "égale ou supérieure à la retraite moyenne de l’ensemble des médecins retraités" pour en conclure que "Ce serait donc davantage par choix que par nécessité que les retraités se tournent vers le cumul".
De fait, les médecins prolongeant leur activité le font soit pour ne pas abandoner leur patientèle dans un contexte de crise de la démographie médicale, soit parce qu'ils souhaitent poursuivre leur activité afin d'en dégager un revenu supplémentaire.
Enfin, une telle mesure est une attaque sur le droit au repos des professionnels de santé des zones où l'accès à un médecin est le plus difficile. Ils sont poussés à se maintenir en activité, plutôt que de profiter d'un repos mérité après une longue carrière, pour la simple raison que les gouvernements successifs refusent de réguler les lieux d'installation des médecins nouvellement formés.
S'il existe un problème de démographie médicale, les politiques incitatives à la poursuite d'activité ou à l'installation en zone sous-dotée sont inefficaces pour y répondre. La seule réponse qui vaille est celle de la régulation de l'installation des médecins nouvellement formés, pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins, et le fait de former davantage de médecins.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise s'oppose aux exonérations de cotisations sociales pour les médecins en cumul emploi-retraite.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer la fabrication, la commercialisation et la fiscalité des sachets de nicotine à usage oral.
Ces produits, bien que présentant des risques de dépendance à la nicotine chez les jeunes, peuvent également permettre à d'ancien fumeurs de sortir de leur addiction. Leur commercialisation nécessite donc un encadrement adapté et une fiscalité spécifique plutôt qu'une interdiction. L’article proposé par voie d'amendement crée donc :
– Une interdiction de la vente aux mineurs, assortie d’un contrôle de l’âge de l’acheteur ;
– Une limitation du taux de nicotine à 16,6 mg par sachet, au lieu des 12 mg proposés dans l'amendement initial ;
– une accise spécifique inscrite dans le livre III du code des impositions sur les biens et services ;
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une logique de santé publique et d’équilibre financier de la sécurité sociale
Dispositif
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la bascule du régime d’indemnisation des arrêts de travail des assurés présentant une affection longue durée (« ALD ») dite non-exonérante dans le régime de droit commun.
Au titre d’une ALD non-exonérante, l’assuré bénéficie d’un régime d’indemnités journalières d’arrêt de travail plus favorable que le droit commun :
- 1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans contre 360 jours sur 3 ans pour le droit commun ;
- La suppression du délai de carence à compter du 2ème arrêt de travail lié à la pathologie ayant déclenché le compteur ALD « non exonérante ».
La bascule du régime d’indemnisation des arrêts de travail des assurés présentant une ALD dite non-exonérante dans le régime de droit commun constitue donc un recul majeur.
Alors qu’1/3 des ALD non exonérantes sont des dépressions légères, et un 1/3 des troubles musculosquelettiques, il eut été plus judicieux de se pencher sur les causes de la croissance de ces ALD, et non de raboter aveuglément les droits octroyés à des assurés dont l’état de santé le justifie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2024, le bénéfice net annuel du groupe Sanofi a cru de 7 % par rapport à l’exercice précédent, lui permettant d’annoncer, début 2025, une campagne de rachat d’actions à hauteur de 5 milliards d’euros, ainsi qu’une hausse de 4,3 % du montant des dividendes.
Ces superprofits sont réalisés au moyen d’un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d’équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d’or. C’est ainsi que le remboursement du Keytruda®, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD, a coûté plus de 2 milliards d’euros en 2024 soit 5,2 % des dépenses de médicaments remboursables : un médicament commercialisé au prix de 2000 euros le flacon, alors que des analyses indépendantes estiment qu’un prix équitable pourrait se situer entre 52 et 885 €, soit très loin des montants facturés à l’Assurance maladie.
Dans le même temps, le Gouvernement souhaite faire près de 5,5 milliards d’euros d’économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.
Si le groupe parlementaire La France Insoumise ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l’hôpital public peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.
Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la création d’une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas
échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Exposé des motifs
Les remises commerciales sont une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur.
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
Cet amendement propose de redonner cette compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027. Cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie et la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes de chirurgie-dentaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à la dématérialisation complète de la déclaration de revenus des artistes-auteurs.
La dématérialisation complète provoque des ruptures d’égalité et est un obstacle à l’accomplissement des obligations déclaratives des artistes-auteurs.
À ce stade, il n’existe aucune garantie que le service dédié de l’Urssaf Limousin sera en capacité de répondre aux questions et sollicitations des assurés.
Nous nous opposons à ce principe d’une déclaration obligatoirement dématérialisée, comme nous nous opposons plus largement à la dématérialisation de l’ensemble des services publics.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager les employeurs à participer à l’acquisition, par leurs salariés, de produits frais issus de circuits courts.
Dans un contexte où le pouvoir d’achat des ménages est contraint, le soutien au développement de telles contributions permet de soutenir directement les salariés.
Par ailleurs, ce dispositif contribue à promouvoir une alimentation saine répondant aux enjeux de santé publique liés à la nutrition.
Enfin, cet amendement soutient les producteurs locaux et les circuits courts, favorisant le développement économique des territoires et la pérennité des exploitations agricoles françaises.
L’instauration d’un plafond annuel et de modalités précisées par décret assure la maîtrise budgétaire de cette mesure tout en garantissant son efficacité.
Dispositif
I. – Après le 5° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La contribution de l’employeur à l’acquisition par ses employés de paniers de produits frais issus de circuits courts, selon des modalités et dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui fixe les objectifs d’amortissement de la dette sociale par la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites.
Le Gouvernement a décidé par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie le transfert de la « dette covid » à la CADES. 136 milliards d’euros ont ainsi gonflé artificiellement le montant que la caisse est censée rembourser, prolongeant la CRDS jusqu’en 2033 pour poursuivre l’amortissement stérile de cette dette.
Le remboursement de la dette sociale immobilise 16,4 milliards d’euros, soit une privation de ressources égale à 94 % du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2026.
La dette qu’il s’agit de rembourser est illégitime, imposée par la droite et gonflée par la macronie, dans le but de servir des intérêts sur les marchés financiers. En 2024, la CADES s’est acquittée de 3,2 milliards de charges financières. Sur le premier semestre 2025, les marchés financiers ont déjà coûté 1,4 milliards d’euros à la Sécurité sociale.
Les ressources issues des cotisations des assurés sociaux n’ont pas à alimenter les rentes des investisseurs. Elles doivent financer la réponse aux besoins de santé, assurer la prise en charge de la perte d’autonomie, aider les familles, servir des pensions de retraite.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article immobilisant des recettes sociales pour les orienter vers la CADES.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) dans sa version initiale.
La rédaction actuelle de l’article 9 du PLFSS 2026 prévoit de limiter l’exonération de cotisations sociales à 25 % du montant des cotisations, ce qui constituerait une réduction substantielle du soutien accordé aux créateurs et repreneurs d’entreprise.
Or, cette aide a pour objectif de favoriser la création d’activité, mais aussi la sauvegarde d’emplois lors des reprises dans le cadre de procédures collectives, dans un contexte marqué par une recrudescence des défaillances d’entreprises.
En effet, celles-ci sont reparties à la hausse en septembre 2025, avec 6 800 procédures ouvertes, soit une augmentation de 6 % en un mois, un niveau jamais atteint depuis 2009. À ces chiffres s’ajoutent les 67 000 défaillances enregistrées l’année dernière, touchant pour l’essentiel les petites entreprises, c’est-à-dire le cœur de l’activité économique nationale.
Ainsi, face aux difficultés persistantes d’accès au financement et à la fragilité des premières années d’activité, le maintien de l’ACRE dans sa version initiale constitue un levier essentiel pour stimuler entrepreneuriat et repreneuriat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.
Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.
Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.
Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale. Il convient également de rappeler que l’Assemblée nationale vient d’adopter en séance la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.
Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.
Dans ce contexte, il est cohérent et nécessaire d’exclure les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire. Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.
Dispositif
I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac à hauteur de 10 % par an jusqu’en 2032.
La hausse des prix du tabac est reconnue par l’OMS comme le levier le plus efficace pour réduire le tabagisme, qui demeure la première cause de mortalité évitable en France avec environ 75 000 décès annuels. Une hausse de 10 % des prix engendre une diminution de 4 % de la consommation.
En France, la dernière campagne de hausse régulière, entre 2017 et 2020, avait montré des résultats probants : l’objectif du paquet de cigarettes à 10 euros avait alors permis une chute de plus de 5 points de la prévalence tabagique. Or, depuis 2020, il n’existe aucune trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac : seule l’indexation sur l’inflation explique les dernières variations de prix. Pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de lutte contre le tabagisme, notamment l’avénement d’une première génération sans tabac en 2032, il faut d’urgence se doter d’une nouvelle trajectoire fiscale pluriannuelle. Rappelons enfin que le coût social du tabac s’élève à 156 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Cet amendement propose donc une hausse de 10 % chaque année pour l’ensemble des produits du tabac afin d’atteindre un paquet à 25 euros en 2032.
Dispositif
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 38,50 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 67,39 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 400,40 | 468,00 | 542,90 | 626,50 | 719,20 | 821,80 | 935,60 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56,00 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 77,13 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 456,10 | 509,00 | 567,50 | 632,90 | 705,40 | 785,80 | 874,70 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 50,20 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 117,92 | 127,12 | 133,80 | 138,79 | 141,43 | 147,73 | 149,52 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 458,50 | 532,80 | 618,30 | 716,60 | 829,60 | 959,60 | 1104,20 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,50 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 60,24 | 77,77 | 82,78 | 88,16 | 91,81 | 94,31 | 97,88 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 389,80 | 469,50 | 528,10 | 593,50 | 666,00 | 746,30 | 835,30 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,50 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 198,83 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 1327,00 | 1498,20 | 1687,80 | 1899,50 | 2134,20 | 2394,20 | 2682,20 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 52,70 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 38,57 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 216,40 | 242,80 | 272,00 | 304,60 | 340,70 | 380,80 | 425,20 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 59,54 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,83 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
»
c) Le cinquième au dernier alinéas sont supprimés ;
2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 37,60 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 65,83 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55,80 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 73,14 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49,10 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 111,62 | 127,12 | 127,41 | 126,03 | 122,44 | 122,04 | 118,39 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,12 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 40,29 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 50,10 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 1,09 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,84 | 1,89 | 1,96 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 50,12 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 178,28 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,33 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,07 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
»
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les deux parents prennent un congé supplémentaire de naissance d’une durée équivalente.
En effet, il est démontré que l’inégalité du temps passé en congés parentaux génère l’essentiel des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes.
Il est donc proposé de veiller à ce que le congé supplémentaire de naissance ici créé par cet article 42 soit pris à temps égal entre le 1er et le 2nd parent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :
« Les parents qui prennent le congé supplémentaire de naissance bénéficient de la même durée de congé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que les structures spécialisées en soins non programmés doivent être publiques ou non lucratives.
Notre groupe s’oppose à la privatisation du système de santé et refuse que le financement forfaitaire spécifique proposé dans cet article contribue à l’enrichissement d’établissements privés lucratifs. Aujourd’hui, de puissants groupes privés agissent comme de véritables prédateurs. Il est urgent de mettre un terme à cette logique et d’enrayer leur expansion.
Dispositif
À l’alinéa 26, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« , publique ou non lucrative, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur la santé mentale vise à prévoir la participation des établissements privés aux urgences psychiatriques.
Cet amendement est issu de la proposition de loi dudit groupe de travail transpartisan disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/mesures_urgence_sante_mentale_17e
Il part d’un constat aussi simple qu’alarmant : l’état de santé mentale de la population française connaît une grave détérioration.
En effet, selon les dernières données de Santé publique France de novembre 2023 :
– 7 Français sur 10 déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours ;
– Plus de 2 Français sur 10 présentent un état anxieux ;
– 1 Français sur 10 a eu des pensées suicidaires au cours de l’année.
Ces indicateurs sont en nette dégradation, que la comparaison soit réalisée avant, pendant, après l’épidémie de covid-19.
Cette dégradation de l’état de santé mentale est particulièrement forte chez les populations les plus jeunes.
Alors qu’il y a 10 ans, être jeune était un facteur de protection de la dépression, c’est devenu depuis un facteur de risque ; la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé (DREES) parle de « phénomène épidémiologique rare ». En effet, les chiffres interpellent : en 2017, les épisodes dépressifs concernaient 11,7 % des adultes âgés de 18 à 24 ans. 4 ans plus tard, cette proportion a quasi-doublé (20,8 %).
Les indicateurs sont encore plus préoccupants s’agissant des jeunes qui n’ont pas atteint la majorité :
– 13 % des jeunes âgés de 6 à 11 ans présentent un « trouble probable de santé mentale » ;
– 21 % des collégiens et 27 % des lycéens déclarent ressentir un sentiment de solitude ;
– 24 % des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois, et 13 % ont déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.
Parmi les jeunes, la dégradation de l’état de santé mentale des jeunes filles est particulièrement alarmante : la proportion de jeunes filles âgées de 10 à 19 ans hospitalisées suite à une tentative de suicide a doublé entre 2012 et 2020 puis a de nouveau doublé entre 2020 et 2022.
En parallèle, la dégradation de l’état de santé mentale de la population française touche également le monde du travail.
Ainsi, fin 2023, près d’1 salarié sur 2 serait touché par la détresse psychologique, dont presque 1 sur 5 de manière très élevée. Ce sont ainsi « sept employés sur dix qui associent leurs troubles psychiques au travail, à leur direction générale ou à une charge de travail intenable ». L’épuisement professionnel (burn-out) serait plus particulièrement en train de devenir une véritable épidémie : en France, 2 400 000 personnes seraient ainsi en risque de burn-out sévère. Le harcèlement est également une cause majeure de dégradation de l’état de santé mentale des travailleurs, et en particulier des travailleuses : 1 femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel au travail.
Plus largement, les troubles de santé mentale touchent toute la population, et ce tout au long de la vie :
– Entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
– Plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
– Les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 1 motif sur 4 d’invalidité en France.
Face à cette dégradation de l’état de santé mentale, nous ne sommes pas égaux : les personnes se situant dans les premiers déciles de revenus ont entre 1,5 et 3 fois plus de risque de souffrir de dépression, d’anxiété ou de problèmes de santé mentale que les personnes les plus riches.
Cette dégradation de l’état de santé mentale se traduit par un recours accru aux soins, notamment ceux psychiatriques. Comme l’ont constaté nos collègues Mmes Nicole Dubré-Chirat et Sandrine Rousseau, en seulement 4 ans, le nombre de passages aux urgences pour motif psychiatriques a augmenté de plus de 20 %.
La conséquence de cette demande accrue sans offre suffisante est le rallongement des délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous. Pour une première consultation en Centre médico-psychologique (CMP), ce délai varie entre 2 et 4 mois pour l’adulte, et entre 8 mois et 1 an pour l’infanto-juvénile ; ce qui est excessivement long.
*
Ces chiffres alarmants ne sont que le symptôme de la crise plus profonde que connaît notre système de santé mentale.
Cette crise s’explique par une pénurie de personnels alimentée par le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de la santé mentale, une inégale répartition de ces professionnels sur le territoire, un mode historique de financement de la psychiatrie qui a conduit à un sous-financement chronique, etc.
Cette crise a les impacts sanitaires et sociaux décrits supra.
Moins connus sont ses impacts économiques, qui sont pourtant très élevés : le coût total pour la société des troubles liés à la santé mentale était estimé pour l’année 2018 à 163 milliards d’euros, soit environ 5 % de la richesse produite par an en France.
*
Derrière les chiffres alarmants cités et cette crise profonde, il y a des personnes qui souffrent, pour qui il est urgent d’agir.
Les acteurs de notre système de santé mentale ont lancé diverses initiatives pour répondre à ces besoins de la population.
Tel est le cas de la feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » présentée en juin 2018, qui, depuis le Ségur de la Santé de juillet 2020 et les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie de septembre 2021 comportent 50 actions. Ces dernières portent sur des sujets aussi divers que la prévention et le repérage de la souffrance psychique, la coordination des parcours de soins, ou encore l’amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap psychique. Leur mise en œuvre est suivie par le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie (DMSMP), le professeur Frank Bellivier.
Tel est le cas également du dispositif « VigilanS » qui se propose de maintenir le contact avec l’auteur d’une tentative de suicide ou encore du numéro national de prévention du suicide « 3114 » lancé en octobre 2021, de la feuille de route spécifique à destination de la santé mentale des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) ou du dispositif « Mon soutien psy » créé par la loi en 2022, réformé en juin 2024, qui prévoit le remboursement d’un nombre limité de séances (jusqu’à 12) chez le psychologue.
*
Toutefois, face à la gravité de la crise, nous estimons qu’une nouvelle étape est nécessaire.
C’est la raison pour laquelle les députées et députés signataires de la proposition de loi mentionné supra ont créé à l’automne 2024 un groupe de travail transpartisan rassemblant des députées et députés issus de plusieurs groupes politiques.
Nous avons en effet la conviction que, sur ce sujet essentiel pour le quotidien des Françaises et Français, il nous faut dépasser les clivages partisans et nous réunir sur l’essentiel : protéger la santé des Françaises et Français.
Depuis l’automne 2024, dans différents espaces de travail, nous avons ainsi auditionné de nombreux acteurs et débattu de priorités à traiter.
Cette proposition de loi est le fruit de ce travail.
Nous avons conscience qu’elle est une première étape, qui nécessitera un texte plus ambitieux.
*
Dans le cadre du PLFSS pour 2026, les députées et députés membres du groupe de travail transpartisan portent ensemble leurs propositions.
Cet amendement propose ainsi de prévoir la participation des établissements privés aux urgences psychiatriques.
L’objectif de cette mesure est de “désengorger” les établissements publics et d’augmenter l’offre de prise en charge.
Il pourra prendre deux formes : soit l’organisation d’un accueil d’urgence, soit la participation aux listes de garde des services d’urgence du territoire.
Il est proposé que les Agences Régionales de santé, en lien avec les acteurs locaux, pilotent la mise en œuvre de cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Naturellement, cet amendement ne remet pas en cause l’organisation de la psychiatrie en secteur.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le gel programmé du seuil de taux réduit de CSG (3,8 %) applicable aux allocations d’assurance chômage et aux pensions de retraite et d’invalidité.
Dans le cadre de son « « année blanche » », le Gouvernement entend taxer les chômeurs et les retraités à hauteur de 300 millions d’euros par un gel du barème de la CSG à taux réduit de 3,8 %. C’est l’objet des alinéas 2 à 25 du présent article.
Comme le prévoit l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, ce barème évolue annuellement en fonction de l’inflation. L’instruction ministérielle du 4 décembre 2024 avait établi les seuils suivants pour l’année 2025 :
– une CSG à taux zéro sous un revenu fiscal de référence de 12 817 €
– une CSG à taux réduit (3,8 %) pour un revenu fiscal de référence compris entre 12 817 € et 16 755 €
– une CSG à taux normal de 6,2 % pour les demandeurs d’emploi indemnisés au-delà de 16 755 €
– une CSG à taux médian de 6,6 % pour les retraités ayant un revenu compris entre 16 755 € et 26 004 €
– une CSG à taux normal de 8,3 % pour les retraités au-delà de 26 004 €.
Ces seuils devraient être revalorisés, si l’on retient une inflation à 1,1 %, comme suit :
– 13 048 € pour le passage du taux zéro au taux réduit
– 17 057 € pour le passage du taux réduit au taux médian des retraités (6,6 %) et au taux normal des privés d’emploi (6,2 %)
– 26 472 € pour le passage au taux normal des retraités (8,2 %)
Cette mesure pourra faire perdre des dizaines d’euros par mois à ces personnes vivant d’un revenu de remplacement.
Un retraité indemnisé 1070€ par mois devra payer 46€ de CSG-CRDS soit 552€ sur une année.
Faire le choix d’une hausse de la CSG sur les plus pauvres est d’autant plus injuste qu’il s’agit d’une taxe qui n’est pas progressive. Les effets de seuil s’y font particulièrement sentir. Le procédé dit de « « lissage » » ne protège pas les personnes passant du taux zéro au taux réduit.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des alinéas gelant le barème de la CSG à taux réduit de 3,8 %.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 25.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
Les licenciements pour inaptitude surviennent après un avis médical de la médecine du travail jugeant le salarié inapte à poursuivre son activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, ou de tout état physique ou mental, partiel ou total, rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié et s'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise. Ne résultant d’aucune faute du salarié, ils ouvrent le droit à une indemnité spéciale de licenciement.
Une synthèse de Pôle Emploi sur les licenciements pour inaptitude publiée en 2017 estime que « les personnes licenciées pour inaptitude doivent simultanément faire le deuil de leur emploi ou de leur métier et envisager une reconversion professionnelle alors que leur état de santé est souvent fragile ». Elle remonte également que les salariés concernés par les licenciements pour inaptitude sont souvent plus âgés, moins qualifiés et plus souvent bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés que l’ensemble des demandeurs d’emplois.
En France, 138 176 inaptitudes ont été prononcées au sein des services de prévention et de santé au travail en 2023 selon la Direction Générale du Travail, 3 801 de plus qu’en 2022 (+3%). Parmi celles-ci, 43% sont accompagnées d’une dispense de reclassement, c’est-à-dire la levée de l’obligation de réaffectation à un autre emploi approprié à ses capacités par l’employeur, soit environ 60 000 salariés. Une augmentation marquée par rapport à 2022 à la fois en proportion de dispenses de reclassements (38% en 2022) et en nombre de salariés concernés (51 566 en 2022). Entre 2020 et 2023, les avis d’inaptitude ont augmenté de 47,5%.
Or, l'augmentation des licenciements et des avis d'inaptitude est intimement liée à la dégradation des conditions de travail au sein des entreprises. Il est donc normal que ces entreprises en soient tenues responsables via une contribution obligatoire versée à la branche AT/MP.
Pour ces différentes raisons, les député.es membres du groupe La France Insoumise demandent la création d’une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé. L'instauration de cette contribution doit également aller de pair avec un véritable mouvement de reconnaissance des maladies professionnelles, en particulier les syndromes d'épuisement professionnel.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑43. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article 27, qui institue un nouveau mécanisme d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins dans les établissements de santé. Sous couvert d’« efficience » et de « responsabilisation », cette réforme instaure en réalité une incitation financière à la réduction des actes et des prescriptions, au risque d’encourager une logique de rationnement plutôt qu’une amélioration de la qualité des soins.
En liant les financements des hôpitaux et établissements de santé à des indicateurs d’efficience et de volume d’actes, le dispositif porte atteinte à l’autonomie des professionnels de santé dans leurs choix cliniques. Les décisions médicales risquent d’être orientées non plus par la recherche du meilleur soin pour le patient, mais par la crainte d’une sanction budgétaire, ou la recherche d’une valorisation financière.
En outre, il instaure un cercle vicieux dans le financement des établissements de santé : les bons élèves, qui peuvent compter sur des moyens suffisants pour améliorer la qualité des soins, verront leurs moyens augmenter, là où les plus en difficulté risquent de subir une minoration, comme double peine.
Si la qualité des soins et la lutte contre la surprescription sont des objectifs légitimes et partagés, la réponse ne peut passer par une approche comptable, voire punitive, fondée sur des critères de maîtrise des dépenses. Ce mécanisme renforce encore une approche caractéristique du nouveau management public qui a déjà fait tant de mal à nos hôpitaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux dispositifs médicaux à usage individuel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 14.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rectifier les dotations versées aux hôpitaux, aux EHPAD et aux établissements pour personnes handicapées afin de réellement répondre aux besoins financiers exprimés par ces établissements.
Selon les estimations de la Fédération Hospitalière de France (FHF) qui s’exprimait à l’approche des débats sur la précédente loi de financement de la Sécurité sociale, les sous-objectif établissements de santé, établissements pour personnes âgées et établissements pour personnes handicapées 2025 aurait dû être supérieurs de 3,5 milliards d’euros à leur niveau actuel.
Ce rectificatif propose un Ondam rectifié stable de manière globale, du fait d’une légère hausse du sous-objectif soins de ville, mais terrible pour les établissements. L’hôpital et le secteur médico-social subissent 700 millions d’euros de coupes dans leurs dotations. Les hôpitaux publics ont subi 267 millions d’annulation de leurs dotations, les ESMS 125 millions et 116 millions pour les Ehpad.
Les mois à venir seront historiquement difficile avec un Ondam en faible progression de 1,6 %. Cela ne permettra « en aucun cas de répondre aux besoins croissants de santé des Français ni de couvrir l’évolution naturelle des charges des établissements » selon la FHF. Cela ne permettra pas non plus de rattraper les insuffisances de financement passées.
La situation financière des hôpitaux, structurellement sous-financés, ne cesse de se dégrader pour atteindre un déficit cumulé entre 2,7 et 2,9 milliards d’euros pour l’année 2024. Dans le même temps, les cliniques privées bénéficient d’une revalorisation de leurs tarifs au moyen du coefficient honoraire alors qu’elles sont déjà excédentaires, ne participent pas à la permanence des soins, se réservent le luxe de sélectionner la patientèle et de n’assurer que les activités programmées les plus rentables.
Les Ehpad publics sont aussi dans une situation plus qu’inquiétante. Les suppressions de places se comptent par milliers : la FHF en dénombre 500 en 2024 dans la seule région des Hauts-de-France.
Il est urgent de cesser avec cet outil de contrainte sur la réponse aux besoins de santé qu’est l’Ondam : celui-ci est systématiquement sous-évalué, au risque de provoquer l’effondrement du système de santé. Des moyens conséquents doivent être accordés aux hôpitaux publics ainsi qu’au secteur médico-social.
La diminution des moyens dévolus à la catégorie « Autres » et « Dépenses de soins de ville » est purement formelle pour satisfaire au contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Pour toutes ces raisons, les député.es membres du groupe parlementaire la France insoumise demandent la rectification de l’Ondam 2025 afin de couvrir les besoins tels qu’objectifiés par la FHF, ce qui correspond à une hausse de 3,5 milliards d’euros à destination des établissements de santé publics et du médico-social.
Ces hausse se répartissent de la manière suivante : 2,4 milliards pour l’hôpital public, 600 millions d’euros pour les Ehpad publics, 500 millions d’euros pour les ESMS.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 111,4 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 111,9 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau 2, substituer au montant :
« 17,4 »
le montant :
« 18 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 15,6 »
le montant :
« 16,1 ».
V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,3 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la « contribution supplémentaire ». Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.
Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.
Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.
Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale.
Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.
Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose la sortie progressive de la politique d’exonération massive de cotisations sociales en établissant une trajectoire linéaire dégressive aboutissant à l’extinction de ces niches sociales sur 10 ans.
Créés en 1993, les allègements généraux de cotisations sociales à la charge de l’employeur ont pris des proportions exhrobitantes, au point de devenir le premier instrument financier de la politique de l’emploi, représentant 39 % de son montant total (179 milliards d’euros en 2022). Leur coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024.
Ces