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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 21 DISCUTE 226 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 84 NON_RENSEIGNE 15 RETIRE 26
Tous les groupes

Amendements (376)

Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe Ecologiste et social introduisent une clause de revoyure du départ d'âge en retraite et de la durée de cotisations après l'élection présidentielle 2027. 

La "suspension" introduite par l'article 45 bis n'est en réalité qu'un décalage du calendrier de la réforme Borne de 2023 : le recul de l'âge minimal d'ouverture des droits à la retraite reprendra sa montée en charge progressive dès 2028 faute d'un nouveau texte. 

Une réelle suspension aurait consisté à ne pas permettre cette reprise du calendrier sans qu'intervienne un nouveau vote.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation des pensions de retraite. 

Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 21 • 08/11/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à soumettre la conclusion d’accord conventionnel de l’Assurance maladie portant sur les maisons de santé à la signature des organisations reconnues représentatives au niveau national de ces structures.

Le présent sous-amendement a été travaillé avec AVECsanté.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national.

« 1° ter Le II de l’article L. 162‑14‑1-2 est ainsi modifié : 

« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « par », la suite de l’alinéa est ainsi rédigée : 

« « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. »

« b) Au dernier alinéa, le mot : « observateurs » est remplacé par le mot : « signataires ». »

Art. APRÈS ART. 21 • 08/11/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 21 • 08/11/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à assurer la participation de droit aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), renommées communautés France Santé par le présent amendement du Gouvernement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 est complété par la phrase suivante : « Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 et les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 sont membres de la communauté France Santé. » »

Art. APRÈS ART. 21 • 08/11/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser le renvoi à un accord conventionnel avec les maisons de santé pluriprofessionnelles pour la définition des participations de ces structures de soins au réseau « France Santé ».

Le présent sous-amendement a été travaillé avec AVECsanté.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles »

les mots : 

« accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique ».

Art. APRÈS ART. 12 • 08/11/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 174 millions d’euros.

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.

À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.

Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.

La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.

L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État

Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 20 • 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe Écologiste et Social entendent supprimer l’obligation pour le médecin de justifier sur la prescription les motifs qui le conduisent à prescrire un arrêt de travail supérieur au plafond de 30 jours, quand il existe une recommandation de la HAS en ce sens.

 

Les recommandations de la HAS sont des motifs suffisants en eux-mêmes. Les médecins ne devraient pas avoir à se justifier pour des décisions médicales qui relèvent de leur compétence. La durée des arrêts de travail varie en outre selon la situation du patient, ses antécédents médicaux et la profession qu’il exerce. 

 

Près d’une quarantaine de pathologies sont identifiées par la HAS comme nécessitant un arrêt initial de plus d’un mois. Les professionnels de santé, en particulier dans les hôpitaux, croulent déjà sous les formalités administratives, au détriment de leurs activités de soin. Leur épargner de devoir justifier la durée des arrêts qu’ils prescrivent serait bienvenu. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

Art. ART. 34 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L’accès précoce vise à organiser un accès aux médicaments en amont des autorisations de mise sur le marché, potentiellement sur la base de données d’essais cliniques de phases précoces. Si ce dispositif est utile, nécessaire et salué, tant par les professionnels de santé que par les associations de patients, il ne doit pas pour autant permettre un accès sur la base de données qui seraient excessivement immatures, et donc sujet à incertitudes majeures tant en termes de sécurité que d’efficacité. Il est donc proposé, pour les médicaments pour lesquelles les données disponibles permettent de présumer de l’existence d’une amélioration du service médical rendu, de réduire la durée du plan de développement, soit le planning des activités et des études à réaliser pour la demande de mise sur le marché et d’inscription au remboursement,, de trois ans à deux ans.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

Art. ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social s’opposent à l’extension de la tarification à l’acte aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap (réforme SERAFIN-PH).

Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.

Le présent amendement vise à exclure toute modulation de la dotation de ces structures en fonction de l’activité réalisée.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important, dans l’objectif de contraindre les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants.

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.  

Selon les prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des accidents du travail (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En 2022, selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, on dénombrait encore 738 décès auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA. 

Or les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des accidents du travail en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux accidents du travail des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ». Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d'ordres en 2019, le taux moyen d'accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018-2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5% lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10% et 49%. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES encore dans une autre étude de 2023, près de 43% des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27% travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction. 

Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles.  

Il est donc nécessaire de désinciter ce recours, et de mieux protéger les salariés sous ce régime, tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à majorer la contribution sur les retraites chapeau.

Une contribution de 45% avait été créée en 2015 sur ces retraites supplémentaires, pour les personnes au-dessus de huit plafonds annuels de la Sécurité sociale (32 000 euros).

Mais le conseil constitutionnel avait censuré ce dispositif, estimant le taux trop élevé car le total des impositions s'y appliquant se cumulant à 75,04%. En proposant une contribution de 40% par le présent amendement, nous veillons à ce que celui-ci résiste au contrôle du Conseil constitutionnel tout en mettant à contribution les très hautes retraites.

Les retraites chapeau – mécanismes de retraite supplémentaire à prestations définies, souvent attribués à des cadres dirigeants ou hauts responsables d’entreprises – symbolisent les excès d’un système qui continue de favoriser les plus hauts revenus, au détriment de l’intérêt général. Dans un pays où la moyenne de retraité·es perçoit autour 1 500 € par mois, il est inacceptable que des rentes excessives continuent de bénéficier d’un traitement fiscal aussi favorable.

Le contribution  proposée permettra non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.

 

Dispositif

Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. »

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social demande un rapport sur le service du contrôle médical en vue de revenir sur la réforme initiée en 2025.

Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui déterminent l'attribution de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les agents du service de contrôle médical sont notamment chargés de constater les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail. 


La réforme, passée en force, contre les organisations syndicales et malgré la très forte mobilisation des agents, enterre définitivement l’indépendance du contrôle du service médical en plaçant les praticiens sous la hiérarchie des directeurs des CPAM. Le service médical se retrouve ainsi sans colonne vertébrale ni coordination nationale, gage d’indépendance, d’équité de traitement et de sécurité en matière de secret médical.


Cela ouvre la voie à de possibles atteintes aux droits des assurés, en particulier ceux bénéficiant d’indemnités journalières et atteintes d’affection de longue durée (ALD).

 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 174 millions d’euros.

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.

À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.

Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.

La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.

L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État

Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

De nombreux médicaments et dispositifs médicaux sont assortis de dates de péremption fixées de manière arbitraire, généralement à trois ans. Or, plusieurs études françaises et internationales montrent que ces durées de vie sous-estiment la stabilité réelle de nombreux médicaments, tant en ce qui concerne la concentration des principes actifs que la dégradation des produits ou l’apparition éventuelle de composés toxiques.

Comme le rappelle l’UFC-Que Choisir dans un article récent, les États-Unis ont mis en place un Programme d’extension des durées de conservation (Shelf Life Extension Program, SLEP), conduit par la FDA pour le compte du Département de la Défense, afin d’évaluer la durée de conservation réelle des médicaments stockés par l’armée en vue d’une utilisation ultérieure.

Sur 3 000 lots évalués, représentant 122 produits pharmaceutiques différents, les données de stabilité ont permis de prolonger la date de péremption de 88 % des lots au-delà de la date initiale, pour une durée moyenne de 66 mois. Parmi eux, environ 12 % sont restés stables pendant au moins quatre ans après la date de péremption, et seuls 18 % ont dû être retirés du programme en raison d’un échec de stabilité.

La mise en œuvre d’évaluations similaires, confiées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou exigées des industriels sous son contrôle, permettrait d’éviter un gaspillage considérable, de réduire les coûts et de contribuer à la lutte contre les pénuries.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir une exonération à 50% de cotisations sociales pour les bénéficiaires de l'ACRE. 

Le dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), créé en 1979, constituait un pilier des politiques d’emploi et d’insertion par l’entrepreneuriat. Son principe était clair : permettre aux publics les plus éloignés du marché du travail de démarrer une activité indépendante avec un allègement progressif et temporaire des cotisations sociales, le temps de stabiliser leur projet et de dégager un revenu.

Jusqu’en 2019, l’ACCRE comportait deux volets complémentaires :

● Pour les travailleurs indépendants relevant du régime réel, une exonération de cotisations sociales pendant douze mois, applicable à la part des revenus n’excédant pas 120 % du SMIC, réservée aux publics ciblés (demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 26 ans, personnes handicapées, créateurs implantés en zones prioritaires, etc.).

● Pour les micro-entrepreneurs, une exonération de cotisations sociales dégressive sur trois ans : 100 % la première année, 75 % la deuxième, 50 % la troisième, également réservée aux publics ciblés éloignés de l’emploi.

La réforme intervenue en 2019 (ACCRE devenue ACRE) a profondément modifié cette philosophie : généralisation de l’accès, réduction de la durée de l’exonération (un an au lieu de trois) et limitation du taux uniquement pour les micro-entrepreneurs (50 %). Cette évolution a entraîné une perte de cohérence avec les objectifs initiaux du dispositif : soutenir l’insertion et compenser la faible capacité de revenus au démarrage. Elle a aussi créé des distorsions entre les travailleurs indépendants au régime réel et les micro-entrepreneurs, tant au niveau des conditions d’éligibilité que des taux d’exonération ou des démarches. En effet depuis 2020, les micro-entrepreneurs ont des conditions d’accès restreints à l’ACRE à contrario des autres travailleurs indépendants.

La réforme proposée par l’article 9 du PLFSS 2026, qui plafonne désormais l’exonération à 25 % et la réserve à certains publics, va encore plus loin dans la logique de restriction. Elle affaiblit considérablement l’efficacité de l’ACRE comme outil d’insertion et risque de fragiliser les micro-entrepreneurs les plus modestes, au détriment des politiques de soutien à la création d’entreprise.

Dans un contexte budgétaire contraint, nous considérons qu’il est indispensable, par principe d’équité et pour en préserver le sens social, de cibler son accès sur les publics qui en ont le plus besoin et de maintenir une exonération à hauteur de 50 % pendant la première année d’activité.

Cet amendement de repli propose un compromis équilibré :

● Appliquer la même règle pour tous les travailleurs indépendants (qu’ils soient au régime réel ou au régime micro-social), en mettant fin à l’exonération totale pour les premiers ;

● Réserver l’ACRE aux publics ciblés éloignés de l’emploi dans une logique de politique de l’emploi ;

● Maintenir une exonération de 50 % pour tous les travailleurs indépendants pendant un an, afin d’assurer un soutien concret et soutenable budgétairement aux entrepreneurs les plus fragiles.

Une telle solution permet de concilier maîtrise des finances publiques, justice sociale et équité entre travailleurs indépendants, tout en réinscrivant l’ACRE dans sa vocation première d’accompagnement des publics éloignés de l’emploi.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Adie. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux : 

« 50 % ».

Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

La principale justification avancée par les industriels pour expliquer le prix élevé des médicaments repose sur le coût prétendument très important de la recherche et du développement (R&D) nécessaires à la mise au point d’un nouveau produit. Or, ce lien entre le coût de la R&D et le prix de vente n’est nullement établi et tend à occulter le rôle déterminant joué par la recherche publique. Plusieurs institutions et publications de référence, telles que l’Organisation mondiale de la santé ou encore la revue scientifique et médicale internationale BMJ, remettent d’ailleurs en cause la validité de cet argument.

La revue Prescrire, sur la base d’une analyse approfondie de la littérature scientifique, rappelle qu’une part substantielle des dépenses de R&D provient en réalité de financements publics, notamment pour la recherche fondamentale, c’est-à-dire dans les phases où le risque scientifique et économique est le plus élevé. L’exemple du Zolgensma, médicament dont le prix atteint deux millions d’euros par enfant et commercialisé par Novartis, illustre parfaitement cette situation : les recherches fondamentales ayant permis son développement ont été financées par le CNRS, l’INSERM et, pour partie, par l’AFM-Téléthon.

Cependant, l’opacité entourant la formation du prix des médicaments et ses déterminants rend presque impossible la distinction entre les investissements publics et privés intervenus dans le développement d’une molécule. Sous couvert d’un usage extensif du secret industriel, il demeure aujourd’hui impossible de connaître la répartition réelle, par rapport au prix, des coûts entre recherche, essais cliniques, mise sur le marché, marketing et financement public.

La LFSS pour 2021 avait amorcé une démarche de transparence en imposant aux laboratoires pharmaceutiques une déclaration des financements publics reçus auprès du CEPS. Mais cette obligation a été largement contournée : pour 2023, seules deux entreprises ont effectué une déclaration, pour un montant dérisoire de 1,4 million d’euros. On se demande alors où passe le crédit impôt recherche dont bénéficient les industriels du médicament, et s’il n’y aurait pas un non-respect de l’esprit de la loi.

Le présent amendement vise à instaurer une transparence effective sur les montants des investissements publics en matière de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pharmaceutiques pour la mise au point de nouveaux médicaments. Il vient ainsi renforcer et rendre opérantes les dispositions de transparence introduites dans le cadre du PLFSS 2021.

La première modification proposée consiste à permettre l’accès à l’information sur la généalogie des molécules, grâce à l’obligation pour les industriels de déclarer les rachats de brevets ou d’entreprises ayant permis d’obtenir les droits de commercialisation d’un médicament. Ce dispositif permettrait d’inclure dans le champ de la transparence l’ensemble des investissements publics ayant bénéficié aux différents acteurs impliqués tout au long du processus de R&D.

La deuxième modification vise à préciser la nature des investissements publics à déclarer, en y intégrant les soutiens indirects tels que les exonérations fiscales ou sociales. Des dispositifs comme le Crédit d’impôt recherche (CIR), le Crédit d’impôt innovation (CII) ou le statut de Jeune entreprise innovante (JEI) représentent en effet une part majeure de l’effort public de soutien à la recherche et à l’innovation.

La troisième modification tend à ce que ces données soient recueillies médicament par médicament, afin d’adapter le format d’information aux négociations de prix menées pour chaque produit. Elle permettrait également de suivre les financements sur l’ensemble du cycle de développement d’un médicament, et non sur la seule base de données agrégées par entreprise pour l’année écoulée. Cette granularité des données est indispensable à une transparence réelle et utile à la régulation.

Enfin, il est proposé que les laboratoires transmettent également des informations sur les coûts de R&D, les dépenses de marketing, les bénéfices réalisés et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé, à travers la résolution sur la transparence des marchés du médicament. Elle répond à un impératif de compréhension, de contrôle démocratique et d’équité dans l’usage des financements publics sur la santé.

Tel est l’objet du présent amendement, inspiré des propositions d’Action Santé Mondiale, d’AIDES, de Médecins du Monde et de l’UAEM.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement initialement déposé par le groupe France Insoumise lors d'un plf précédent - et soutenu par le groupe écologiste et social, vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés qui pratiquent des licenciements dits boursiers, c’est à dire avec pour seul objectif d’améliorer les bénéfices pour se conformer aux exigences du marché, et ce alors même que l’entreprise est en bonne santé ; ainsi qu’aux entreprises qui distribuent des dividendes.

Le chômage est en effet un véritable fléau pour la société comme pour les individus : la mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des personnes en emploi, et on estime le nombre de morts par an à plus de 14 000, notamment à cause de suicides.

Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, d'un allongement du sas de précarité avant d'atteindre l'âge de la retraite. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger ce sort à leurs salariés, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.

Dispositif

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ​​améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, en instaurant des élections. 


Il apparaît nécessaire de renforcer la légitimité démocratique des organisations appelées à y siéger. Actuellement, les représentants siégeant au conseil d’administration sont désignés par le ministère de la Culture et non élus par les artistes-auteurs eux-mêmes. Cette situation soulève des interrogations quant à la légitimité de la représentation en place et limite la portée du dialogue social au sein de cette instance.


Jusqu’en 2014, des élections professionnelles existaient déjà pour la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA). Il existe donc déjà des critères pour mettre en place à nouveau des élections pour les artistes auteurs. Par ailleurs, le Code du travail prévoit des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel.

Cet amendement a été travaillé avec le groupe Gauche Démocrate et Républicaine ainsi que les l’intersyndicale composée de 21 organisations d’artistes-auteurs et vise donc à améliorer la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, en prévoyant la mise en place d’élections dont les conditions d’éligibilité seraient fixées par un décret en Conseil d’État.

 

 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« affiliés »

insérer le mot : 

« élus ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante : 

« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

Art. APRÈS ART. 24 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 46 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social entendent réserver le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif. 

Actuellement, 70 % des bénéficiaires de ce fonds sont des établissements privés et le montant qui leur est alloué est en augmentation de 40 % en 2024, atteignant 202 millions d’euros. 

Si le Fonds de modernisation et d’investissement pour la santé est réduit de 85 millions d’euros, comme le prévoit l’article 3, cette coupe ne doit pas pénaliser les établissements publics.

Le présent amendement rend donc inéligibles au FMIS les établissements privés à but lucratif (EHPAD, cliniques…).

Dispositif

Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ». 

Art. ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article qui met en œuvre une première étape de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap.

Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.

Ce qui a échoué pour l’hôpital ne saurait être imposé au médico-social. Seul un financement pérenne, fondé sur les besoins réels et les projets de vie des personnes, peut garantir un service public humain et efficace. Le groupe Écologiste et Social demande donc l’abandon immédiat de la réforme SERAFIN.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 28 du PLFSS vise à encadrer la durée maximale des arrêts de travail et à renforcer leur contrôle, en fixant notamment des plafonds par décret et en imposant de nouvelles contraintes administratives aux prescripteurs et aux assurés.

Cette logique s’inscrit dans une politique d’économies budgétaires qui, sous couvert d’efficacité et de maîtrise des dépenses, se fonde avant tout sur la défiance envers les assurés et les professionnels de santé, en présupposant la fraude.

La hausse des arrêts de travail résulte à la fois de facteurs démographiques et économiques. Le vieillissement de la population a contribué à 16 % de la hausse des dépenses entre 2010 et 2019, avant de devenir un facteur négatif (-6 %) entre 2019 et 2023, grâce à la progression de l’emploi des jeunes. Parallèlement, la croissance de l’emploi (+1,5 % par an depuis 2019) et l’augmentation du montant moyen des indemnités (de 31 à 36 € entre 2010 et 2023) expliquent une large part de la hausse, les deux types de facteurs représentant environ 60 % de la progression totale.

Le reste de l’augmentation ne témoigne pas nécessairement d’une fraude ou d’abus, mais de consultations et arrêts quand les personnes en ont besoin. Par ailleurs, l’augmentation des recours est aussi liée à une augmentation des besoins, entre intensification et dégradation des conditions de travail, mais aussi des conditions environnementales. Le management toxique et la multiplication des pollutions  rendent la société malade.

Plutôt que d’apporter une réponse structurelle à ces causes, cet article renforce une logique de contrôle administratif, ajoutant de la complexité et des contraintes inutiles :

  • en limitant la durée des arrêts,
  • en multipliant les consultations initiales,
  • en réduisant les droits et ressources des personnes, en passant les indemnités journalières liées aux accidents du travail en incapacités,
  • en réduisant l’accès à des consultations nécessaires, notamment pour les femmes, par la suppression d’examens de reprise après naissance.

Au total, ces dispositions risquent ainsi d’aboutir à l’effet inverse de celui recherché : dissuader les salariés de recourir à un arrêt de travail légitime, avec pour conséquence une aggravation de leur état de santé, un allongement des durées de convalescence et, in fine, une augmentation des coûts médicaux et sociaux à moyen terme (passage des indemnités journalières à l’invalidité, prise en charge hospitalière prolongée, etc.). Il organise aussi une défiance par rapport au système de santé, qui évolue en un système de contrôle. Ces économies n’en valent pas le coût.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales au respect, par les branches professionnelles, de leur obligation de rebasage des grilles salariales sur le SMIC, en prévoyant que la réduction ne s'applique plus lorsque les minima conventionnels deviennent inférieurs au SMIC pendant plus de six mois, sauf si l'entreprise est couverte, dans ce délai, par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs. 

Cet amendement vise ainsi à lutter contre le maintien dans des branches professionnelles de minima conventionnels inférieurs au SMIC. Ces situations aboutissent à « écraser » les grilles de rémunération par le bas, freinant ainsi les évolutions salariales.

Selon les données présentées le 3 octobre 2025 par le directeur général du travail, à l’issue du comité de suivi des négociations salariales de branche, 19 branches du secteur général soit 11 % des 171 branches suivies par la Direction générale du travail, représentant plus de 1,2 million de salariés, disposent encore d’au moins un coefficient inférieur au SMIC.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Art. APRÈS ART. 11 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement adopté en commission vise à appeler à rendre obligatoire le Nutri-Score. 

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un logo nutritionnel qui fonctionne. Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence. Or, pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments. Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens. Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire. En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices. Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes. 

Cet amendement est une reprise de l’amendement de mon collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté l’an passé en commission. 

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas organisent une limite dans le temps du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), et organisent la bascule dans le régime d’incapacité et une pension invalidité. Cette mesure vise à faire des économies sur le dos des personnes qui ont vu leur état de santé se dégrader à cause de leur travail, en réduisant leur revenus. Afin de mieux protéger ces personnes, cet amendement supprime cette mesure.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 21. 
 


Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafond ad hoc prévu par cet article pour les franchises de transports sanitaires (reste à charge maximal que peuvent payer les patients chaque année). 

En effet, il convient d’ajuster les remboursements des transports en fonction des besoins des patients. Or, ceux-ci ne sont pas prescripteurs, pas plus que les professionnels (taxis, ambulances) qui prennent en charge les déplacements. L’article souligne une augmentation des dépenses de transports sanitaires, mais ni les patients ni les professionnels ne sont responsables de cette hausse des dépenses. Les causes de cette hausse sont multiples : la casse de la santé publique par les gouvernements successifs, la fermeture des hôpitaux de proximité, les économies imposées par le virage ambulatoire, les déserts médicaux dont les politiques libérales sont responsables qui multiplient les besoins en courses de transport sanitaire. 

Il semble donc particulièrement injuste de créer un nouveau plafond pour les franchises liées aux transports sanitaires, ce qui conduira mécaniquement à augmenter le reste à charge annuel pour les patients, les franchises transport venant s’ajouter à celles sur les médicaments. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce plafond séparé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.
 

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition réduisant à 25 % l’exonération de cotisations sociales liée à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE).

Les député·es du groupe écologiste et social ne sont pas, par principe, favorables aux exonérations et réductions de cotisations sociales. Ils et elles soutiennent toutefois la logique de ciblage introduite par le présent article, qui réserve le bénéfice de l’ACRE aux publics qui en ont le plus besoin : les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du RSA, les jeunes de moins de 26 ans, les personnes handicapées de moins de 30 ans, les salarié·es licencié·es d’entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise, les créateurs ou repreneurs d’entreprises situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité.

Toutefois, le groupe écologiste et social considère qu’il est injuste de réaliser des économies budgétaires en réduisant massivement cette aide temporaire précisément quand elle est destinée aux publics les plus fragiles, au moment où ils en ont le plus besoin. Réduire le taux d’exonération de l’ACRE revient à fragiliser davantage des débuts d’activité souvent marqués par une forte précarité : investissements initiaux importants (achat de matériel, charges liées à un local), absence de trésorerie, clientèle encore à constituer, insécurité financière... Cette aide constitue un soutien vital pour nombre de créateurs et créatrices d’entreprise.

En supprimant l’alinéa 4, le groupe écologiste et social propose donc de maintenir l’exonération actuelle de l’ACRE dans son intégralité.

Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le groupe a déposé de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations inefficaces, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers davantage de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser les dépenses publiques et d’accroître les recettes de l’État.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd’hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les rémunérations. Les professionnelles du secteur, presque entièrement des femmes, sont précarisées et continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue. 

D’après la Cour des comptes, en 2020, le secteur médico-social a pris en charge environ 1,1 million de personnes âgées ou en situation de handicap, que ce soit en établissement ou à domicile. Ce secteur comptait alors près de 730 000 salariés. Ce domaine se distingue par un taux élevé d’arrêts de travail liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles, avec un volume trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus. En 2019, ces arrêts ont représenté 3,5 millions de journées, soit une hausse de 41 % par rapport à 2016, ce qui équivaut à environ 17 000 postes à temps plein sur l’année.

Bien que les professionnels du secteur n’aient pas obtenu d’augmentation de salaire, seul véritable gage d’une revalorisation pérenne, la prime de 183 euros nets par mois promise par l’extension du Ségur de la santé au médico-social en 2024 devait en partie répondre au manque d’attractivité du secteur. 

Si l’État a donné les moyens à l’ARS de financer cette mesure, elle ne l’a pas fait pour les départements qui estiment le coût à 170 millions d’euros. Pour les établissements qui ont mis en place ces augmentations, cela a généré des tensions financières, qui associées à la baisse de financements publics, ont pu se traduire par des plans sociaux. Certaines structures n’ont tout simplement pas versé cette prime à leurs salariés. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d’attractivité déjà criant. 

L’accord trouvé entre les départements et l’État le 4 juin 2024 de financer 50 % de la mesure, soit 85 millions d’euros, n’est pas suffisant et ne permet pas de résoudre les difficultés financières des départements et des établissements médico-sociaux. 

Cet amendement rectifie donc de 85 millions l’ONDAM médico-social afin de prendre en compte la totalité du financement de l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous-objectif « Dépenses de soins de ville » cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 113,81 » .

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant 

« 18,25 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant : 

« 16 »

le montant 

« 16,05 ».

Art. ART. 34 • 31/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer un haut niveau d’exigence sur l’efficacité des traitements intégrant l’accès précoce, au moins en termes de service médical rendu. Il s’agit d’affirmer que les médicaments concernés, quand bien même ils peuvent faire l’objet d’incertitudes, doivent démontrer une réelle valeur thérapeutique. Cela peut être fixé et affirmé dans la loi, et il n’est nul besoin de passer par décret.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« fixé par décret »,

les mots : 

« majeur ou important ».

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social prévoit un malus sur les cotisations patronales lorsque les entreprises présentent un fort taux d’embauche à temps partiel.

Les temps partiels subis concernent majoritairement les femmes, renforçant les inégalités de genre.

Dispositif

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré un malus sur les cotisations d’assurance maladie à la charge des employeurs pour les entreprises dont le taux de contrats conclus à temps partiel excède un seuil fixé par décret et selon des modalités déterminées par celui-ci. »

Art. ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire les dépassements d’honoraires des professionnels de santé exerçant au sein des structures spécialisées en soins non programmés et à appliquer le tiers payant intégral pour les patient·es. 

Selon le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), 56 % des médecins spécialistes exerçaient en secteur 2 en 2024 contre 37 % en 2000. Actuellement, 74 % des nouvelles installations de médecins se font en secteur 2. Sur l’année 2024, les dépassements d’honoraires médiaux ont représenté 4,5 milliards d’euros facturés. 

Afin de garantir l’égal accès aux soins pour toutes et tous et dans tous les territoires, le présent amendement évite tout dépassement d’honoraires et avances de frais dans les structures spécialisées en soins non programmés. 

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structurent pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassements fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. »

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, correspondant à une bonification de 9 % de leur dotation IFAQ, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique. La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique.

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ).

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).

La diminution de l'ONDAM dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,84 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,86 ».

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger la trajectoire de l’ONDAM pour le secteur hospitalier et médico-social, afin de garantir un financement à la hauteur des besoins réels du système de santé.

Selon la Fédération hospitalière de France (FHF) :

  • En 2024, il était indispensable de réinvestir massivement dans l’hôpital public et de compenser la dette accumulée, évaluée à plus de 2 milliards d’euros en 2023 selon la Drees ;
  • En 2025, une hausse d’au moins 4 % de l’ONDAM médico-social était nécessaire pour soutenir le développement de l’offre, affaiblie par la non-compensation de la prime Ségur, et répondre aux défis démographiques et sociaux ;
  • De manière générale, la FHF estime que l’évolution annuelle de l’ONDAM doit être fixée à un minimum de 2,5 %, seuil en deçà duquel il devient impossible de maintenir la qualité et la continuité de l’offre de soins.

Or, le présent projet de loi fixe une évolution de l’ONDAM à seulement 1,6 %, un niveau nettement inférieur aux besoins du secteur comme à l’évolution naturelle des dépenses de santé, estimée entre 3 % et 4 % par le Collectif Inter-Hôpitaux. Cette trajectoire se traduit par un manque de 1,1 milliard d’euros pour les seuls établissements de santé dès 2026, selon la FHF.

Autrement dit, le budget proposé revient à soigner davantage de patients avec moins de moyens, ce qui est à la fois irréaliste et insoutenable. L’expérience récente le démontre : la LFSS pour 2025 prévoit une évolution de 2,8 %. Dès le mois de juin, le Comité de suivi de l’ONDAM alerte sur un dépassement de 1,3 milliard.

Alors que la France célèbre les 80 ans de la Sécurité sociale, ce budget d’austérité marque une rupture préoccupante avec ses principes fondateurs de solidarité et d’universalité de l’accès aux soins.

Le présent amendement propose donc de relever l’évolution de l’ONDAM de 1,6 % à 3,5 %, afin de rétablir une trajectoire réaliste et soutenable, répondant aux besoins des secteurs hospitalier et médico-social.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, l’amendement prévoit une minoration équivalente du sous-objectif « dépenses de soins de ville ». Toutefois, les signataires soulignent qu’ils ne souhaitent pas réduire les dépenses de soins de ville et invitent le Gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »,

le montant :

« 110,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »,

le montant :

« 116,1 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 16 »,

le montant :

« 16,5 ».

Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la dotation de l'assurance maladie à l’établissement Français du Sang (EFS) de 174 millions d’euros en plus des 108,4 millions prévus par les PLFSS 2026. 


L’EFS a été créé le 1er janvier 2000 en application de la loi relative «au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme » qui a réorganisé en profondeur le système transfusionnel français. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, l’EFS est un établissement public de l’État. Il assure le monopole de la transfusion sanguine, qui comprend le don de sang, le don de plasma et le don de plaquettes. Il est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur et permet chaque année de pourvoir aux besoins d’un million de malades. 

 

Or l’EFS est en grande difficulté depuis des années. Ce manque de moyens est particulièrement préoccupant pour le don de plasma. Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle circulent les cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes). Il est riche de centaines de protéines indispensables à notre organisme. 500 000 personnes en France vivent grâce aux médicaments dérivés du sang, issus du don de plasma. C’est le cas des personnes en réanimation soignées grâce à l’albumine mais aussi des personnes atteintes de déficits immunitaires et de certaines maladies auto-immunes soignées grâce aux immunoglobulines ou encore les hémophiles soignés grâce aux facteurs de coagulation.


Il n'y a pas d'alternative thérapeutique aux médicaments dérivés du plasma dans la plupart des cas. Ce sont donc des médicaments essentiels. Or les besoins sont exponentiels avec une croissance de 7.4% par an, causée notamment par l’avènement de nouvelles thérapies comme l’immunothérapie cellulaire. 

 

Or si la France est autosuffisante en don de sang, elle ne l’est pas en don de plasma. Le laboratoire français des biotechnologies (LFB), qui fabrique des médicaments à partir du plasma collecté par l'Etablissement français du sang, ne répond qu'à 35 % des besoins dans l'Hexagone. 65 % du plasma utilisé en France est importé notamment des USA. Cette dépendance ne constitue pas seulement un problème de souveraineté médicale, c’est aussi un problème éthique. Les USA ne respectent pas le modèle français, à savoir la gratuité du don. Aux USA, le don constitue une source de revenus pour les plus pauvres qui donnent jusqu’à 120 fois par an. Cette fréquence peut avoir un véritable impact sur leur propre santé et le plasma collecté peut, au final, être de mauvaise qualité, car il n’a pas eu le temps de bien se régénérer.


Pourtant l’EFS est en grande difficulté financière et finissait l’année 2022 avec un résultat de -40M€, puis -8,7M€ en 2023 avec le recours à un emprunt de 20 M€ pour soutenir l’investissement et une subvention CNAM de 54M€. Une mission IGAS/IGF diligentée en 2023 dans le but de revoir le modèle économique propose de construire un budget entre 2 sources principales de financement, les produits issus de cessions et des autres activités d’une part et une subvention de l’assurance maladie d’autre part, qu’ils évaluent à 200 M€/an. 


À noter que le prix très bas des poches de plasma cédées au Laboratoire français des biotechnologies, qui oblige l'établissement Français du sang à vendre à perte, ce qui ne permet pas à l’EFS de faire face à ces difficultés. 


En 2025, l'État attribue 110M€ de subvention, et l’EFS contracte un nouveau prêt de 25M€ (coût de 5M d’€ à 4% d'intérêt) pour soutenir à nouveau l’investissement dans le cadre de l’ambition plasma pendant que la baisse des cessions, plus prononcée que prévu au budget impact son chiffre d’affaires.  


Le manque de financement compromet les revalorisations salariales pourtant indispensables, alors qu’aucune augmentation n’a eu lieu depuis quinze ans. L’un des principaux obstacles à l’augmentation des volumes de collecte de l’EFS réside dans l’insuffisance des moyens humains. En 2025 en Alsace, plusieurs collectes ont dû être annulées faute de personnel médical :  médecins, infirmières et infirmiers. Sans ces revalorisations, l’EFS peine à recruter, fait face à une pénurie de candidatures et subit un turn-over sans précédent.


Cet amendement vise donc à augmenter la dotation de l’EFS par la CNAM de 174 millions d’euros pour atteindre d’une part l’objectif de financement recommandé dans le rapport de l’IGAS/IGF de 2023, mener les revalorisations salariales et compenser les 2 emprunts contractés pour faire face à ces difficultés ces dernières années. 

 

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À l’Etablissement français du sang, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les alinéas 1 à 17 encadrent la prescription et la durée des arrêts de travail, et organisent un dispositif de surveillance lourd, à même de créer des renoncements qui pourraient se traduire par une dégradation de l’état de santé et donc une prise en charge décalée, mais potentiellement plus lourde et coûteuse. Cet amendement de suppression assume de faire confiance aux professionnels de santé concernant la prescription des arrêts de travail..

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 17.

Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 50 millions d’euros.

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.

À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.

Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.

La CADES perçoit la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à laquelle sont assujettis les Français de l’étranger hors Union européenne disposant de revenus de source française, notamment les revenus fonciers. Ainsi, les Français établis hors de France contribuent au remboursement de la dette sociale et, plus largement, au financement de la sécurité sociale, sans pour autant que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) — organisme à adhésion volontaire qui leur est spécifiquement dédié — ne bénéficie de la solidarité nationale pour assumer les missions de service public qui lui incombent.

L’amendement ne vise donc pas à remettre en cause les équilibres de la sécurité sociale et les instruments de remboursement de la dette sociale. Il souhaite apporter une réponse à un besoin de financement pluriannuel de la mission de service public qui n’est pas assumée par l’État

Cette orientation rejoint les conclusions des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger et la motion transpartisane adoptée par l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) présentées en octobre 2025, qui ont toutes deux appelé à la création d’un financement pérenne garantissant la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,42 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,03 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abaisser le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, un mécanisme qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à rembourser l’État lorsqu’ils dépassent un seuil global de dépenses de médicaments fixé chaque année.

La fixation du seuil dans les LFSS indique une forme de propension à payer de l’État, et donc ce que les industriels peuvent anticiper. Elle témoigne du consentement du Gouvernement à une économie pharmaceutique financiarisée, caractérisée par des prix exorbitants pour les médicaments nouveaux, marketés comme innovants, quand bien même ceux-ci ne démontrent pas une amélioration significative du service médical rendu. 

En 2024, 14 associations dont AIDES, Médecins du Monde, France Assos Santé ou l’AFM Téléthon ont publié une ordonnance de la société civile soulignant cette envolée des prix et les menaces que ceux-ci représentent pour l’accès aux soins et la pérennité de notre système de santé. En 2024 de même, la Cour des comptes s’inquiète de l’envolée des coûts des médicaments anticancéreux pour notre système de santé. Selon le rapport Charges et produits pour 2026, les dépenses de l’Assurance Maladie liées aux médicaments connaissent depuis 2020 une nette inflexion, avec une forte accélération entre 2020 et 2024 (+4,2 % de croissance annuelle moyenne contre +0,6 % entre 2010 et 2019), soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de cette évolution à court et moyen terme. En septembre, l’association UFC-Que Choisir publie un rapport qui souligne, en suivant le cas du Keytruda, une immunothérapie contre le cancer, les stratégies de déploiement de médicaments sur des indications rares pour négocier des prix initiaux élevés, avant de massifier les usages. L’association rappelle que ce médicament à lui seul représente une dépense supérieure à 2 milliards d’euros uniquement en France, autant de milliards qui ne sont pas attribués ailleurs dans notre système de santé, sur les hôpitaux ou les ressources humaines notamment. 

Aussi, en abaissant la clause de sauvegarde, la mesure envoie un message aux entreprises pharmaceutiques : il est temps de changer de modèle économique et de revenir à des prix plus justes, plus transparents et plus soutenables pour notre système de santé et l’accès aux soins. 

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 25,65 milliards d’euros ».

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social propose d’augmenter la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) de 0,3 % à 0,6 % afin de renforcer durablement le financement de la branche autonomie.

Cette dernière demeure sous-dotée face aux défis structurels du secteur : pénurie de personnels qualifiés, nécessité de recruter massivement pour répondre aux besoins, revalorisation indispensable des métiers du soin, amélioration du taux d’encadrement dans les établissements et renforcement du soutien au secteur privé non lucratif, aujourd’hui en grande fragilité financière.

Cet ajustement du taux de la CSA vise à assurer un financement pérenne et équitable de la politique de l’autonomie, en mobilisant davantage les employeurs plutôt que de faire peser la charge sur les salariés et les retraités.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales à la mise en œuvre, par les employeurs, d’une politique salariale active en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.

Concrètement, lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de ses salariés payés au SMIC  au-delà des seules revalorisations légales, qu’il s’agisse de l’indexation automatique du SMIC sur l’inflation ou de la revalorisation réglementaire complémentaire dite « coup de pouce », qui permet en cours d’année de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application automatique de son indexation sur l’inflation, le montant de la réduction de cotisations applicable aux rémunérations des salariés concernés est intégralement suspendu. Ainsi, tant que l’employeur n’aura pas justifié avoir procédé à une augmentation réelle du salaire des salariés concernés, supérieure à la seule évolution légale du SMIC, il ne pourra plus bénéficier de cette réduction.

Cette mesure vise à inciter les entreprises à mieux reconnaître le travail des salariés les plus faiblement rémunérés, en conditionnant les exonérations de cotisations sociales, particulièrement coûteuses pour les finances publiques (78,4 milliards d’euros en 2024) à une véritable dynamique salariale interne. Elle entend ainsi mettre fin à une situation où certains salariés demeurent toute leur vie au niveau du SMIC, sans perspective d’évolution de leur rémunération.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – Lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de la rémunération des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance dans une proportion supérieure à celle résultant des revalorisations légales prévues aux articles L. 3231‑5 et L. 3231‑10 du code du travail, le montant de la réduction applicable aux rémunérations de ces salariés est diminué de 100 %, jusqu’à ce que l’employeur justifie avoir procédé à une telle augmentation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IX. »

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les député·es du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime l’alinéa 10, qui prévoit une sous-indexation des pensions de retraite en 2027 de 0,9 point de pourcentage d’inflation. Avec une inflation de 1 %, autant dire qu’il s’agira d’une deuxième année blanche consécutive pour les retraité·es. Quatre années de sous-indexation constitueraient une perte de pouvoir d’achat considérable pour les 17 millions de retraités, de l’ordre de 400 euros pour une pension mensuelle de 1600 euros.

D’autres leviers existent pour financer une suspension et même une abrogation de la réforme des retraites. Par exemple, geler les réductions de cotisations patronales (qui, elles, poursuivront leur augmentation) permettrait de financer l’abrogation. Le Gouvernement préfère s’en prendre aux plus âgés plutôt que de mettre à contribution les plus fortuné·es.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement doit permettre à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de négocier directement les tarifs dans les secteurs présentant une rente manifestement excessive. Cette négociation directe donnerait la possibilité à l’UNCAM d’agir sans attendre une habilitation du Gouvernement.

Il est en effet regrettable que cette compétence soit soumise à l’habilitation d’un ministre de la Santé. Les secteurs présentant des taux de rentabilité manifestement excessifs sont déjà connus et listés par le rapport Charges et Produits 2025 de l’Assurance maladie : biologie, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dialyse, audioprothésistes, anatomopathologie, prestataires de santé et distributeurs de matériel, industrie du médicament et fabricants de dispositifs médicaux.

Afin de rationaliser les rentes qui creusent nos dépenses de santé et pèsent sur la sécurité sociale, il est nécessaire de donner aux institutions compétentes la confiance et les moyens d’agir sans attendre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au » 

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :

« d’engager »

le mot :

« engage ».

Art. ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).

Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.

À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.

L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.

Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.

En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.

Dispositif

I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 à 25 les deux alinéas suivants :

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

III. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 35 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Le présent amendement supprime l’alinéa 3, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ce report réduirait la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 22 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 39 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 26 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires en la fixant légalement à 5 %. 

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :

« fixé par décret » 

les mots :

« égal à 5 % ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2025, les Unités d’accueil pédiatriques Enfants en danger (UAPED) bénéficient d’un financement intégral par l’Assurance Maladie au titre des Missions d’intérêt général hospitalières (MIG). Ces unités assurent une prise en charge pluridisciplinaire, médicale, psychologique et médico-légale des enfants victimes de violences, en coordination avec la justice et les forces de l’ordre.

Au 1ᵉʳ janvier 2025, 88 UAPED sont en fonctionnement et 27 en cours de création, pour un budget global d’environ 29 millions d’euros. Si leur financement est désormais pérenne, leur répartition territoriale reste incomplète, plusieurs juridictions ne disposant d’aucune unité.

Afin d’atteindre l’objectif de deux UAPED par juridiction d’ici 2028, garantissant ainsi à chaque enfant victime l’assurance d’un accès rapide à une prise en charge adaptée et au plus près, le présent amendement propose :

- une augmentation de 30 % des crédits de fonctionnement actuels pour consolider les équipes pluridisciplinaires
- un financement de 100 nouvelles ouvertures en 2026, soit un investissement d’environ 19 millions d’euros, compatible avec la capacité d’exécution des établissements et ARS

Cette mesure s’inscrit pleinement dans les priorités du Plan interministériel 2023-2027 de lutte contre les violences faites aux enfants, et dans la dynamique de santé publique, de justice et de protection de l’enfance portée par le PLFSS 2026.

 

Le présent amendement propose une dotation totale de 30 millions d’euros, pour abonder le sous-Ondam hospitalier, afin de renforcer l'enveloppe prévue pour les UPAED qui était de 7,4 millions d'euros en 2025. 

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, une baisse du même montant, 30 millions d'euros est inscrite sur la ligne du sous-objectif "Autres dépenses". Les auteurs de cet amendement n’ont pas l’intention de diminuer les objets de dépenses de ce sous-objectif et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa,

substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,83 ».

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant : 

« 3,27 ».

Art. ART. 17 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Dans le cadre de l’examen de l’Annexe mentionnée à l'article 17 du PLFSS, le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de solliciter l’abrogation de la réforme des retraites introduite par loi du 24 avril 2023.

Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites du gouvernement, imposée sans réel débat parlementaire, n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’adoption, ensuite, du texte initial comme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a empêché toute délibération démocratique en particulier sur le report de l’âge légal à 64 ans. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.

La réforme des retraites portée par la loi du 24 avril 2023 a enfin été imposée sans réelle concertation avec les organisations syndicales, pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Face à une mobilisation syndicale et populaire inédite – plus de 3 millions de personnes ayant manifesté contre la réforme des retraites le 7 mars 2024, l’adoption de loi du 24 avril 2023 a constitué un déni de démocratie sociale

C’est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Écologiste et Social proposent aujourd’hui que les député·es puissent se prononcer, dansle cadre de l’examen de l’annexe mentionnée à l'article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023. La seule suspension de ses mesures ne peut en effet satisfaire l'élan mobilisateur et contestataire exprimé en 2023 par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des travailleur·ses du pays.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La concentration croissante dans le secteur de la santé a favorisé l’émergence d’établissements, sociétés ou groupes privés et financiarisés dont la taille et le poids en font des acteurs « systémiques », soit des opérateurs dont la défaillance serait susceptible d’avoir un impact majeur sur le financement de la santé et la continuité et la qualité de l’offre de soins, selon l’IGAS et l’IGF.

Ce phénomène est particulièrement visible dans le domaine de la biologie médicale, où un nombre limité d’acteurs nationaux, organisés autour de grandes plateformes, assurent aujourd’hui une part considérable des prélèvements et des analyses. Il est également à l'œuvre dans d’autres secteurs essentiels, tels que la radiologie, ou encore la gestion d’établissements de santé privés. Dans ces situations, l’arrêt brutal ou la défaillance d’un opérateur peut provoquer une désorganisation profonde de la chaîne de soins et compromettre la prise en charge des patients. 

Le présent amendement vise donc à instaurer une transparence minimale en rendant publiques les évaluations prévues dans le présent article pour éclairer et documenter le débat public, l’état de la financiarisation et de la concentration de ces secteurs. Il s’agit par là, par l’information, de créer les conditions pour anticiper le risque de défaillances.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les évaluations sont rendues publiques. »

Art. ART. 27 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. 

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022. 

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique. 

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ). 

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable). 

Cela suppose une bonification de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct. 

Cet amendement est issu d’un travail avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 13 à 17, les deux alinéas suivants : 

« 2° Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée, pour partie, à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Art. ART. 38 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L’alinéa 7 de l’article 38 exclut du bénéfice des garanties de ressources prévues par la loi du 23 décembre 2000 les personnes percevant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Concrètement, cette disposition viendrait à réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap. Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.

Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.

Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime les alinéas 8 et 9 qui prévoient la non-revalorisation des pensions de retraite en 2026 pour plus de 17 millions de personnes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de déplafonner les taxes sur l'alcool dont la hausse ne peut aujourd'hui excéder 1,75% par an, ce qui ne permet pas de compenser la hausse générale des prix en période d'inflation soutenue.

L'alcool est la deuxième cause de cancer évitable et identifiée en France. Les boissons qui en contiennent sont donc soumises à une taxation spécifique. Cette taxation agit comme une fiscalité comportementale visant à limiter la consommation d'alcool. Cette taxation vient également générer des recettes pour la collectivité qui assume les conséquences sanitaires et sociale de la consommation d'alcool, bien que le produit de cette fiscalité ne couvre pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques. Il est important de noter que le coût social de l'alcool représente 102 milliards d'euros par an selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Dispositif

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac à hauteur de 10 % par an jusqu’en 2032.

La hausse des prix du tabac est reconnue par l’OMS comme le levier le plus efficace pour réduire le tabagisme, qui demeure la première cause de mortalité évitable en France avec environ 75 000 décès annuels. Une hausse de 10 % des prix engendre une diminution de 4 % de la consommation. 

En France, la dernière campagne de hausse régulière, entre 2017 et 2020, avait montré des résultats probants : l’objectif du paquet de cigarettes à 10 euros avait alors permis une chute de plus de 5 points de la prévalence tabagique. Or, depuis 2020, il n’existe aucune trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac : seule l’indexation sur l’inflation explique les dernières variations de prix. Pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de lutte contre le tabagisme, notamment l’avénement d’une première génération sans tabac en 2032, il faut d’urgence se doter d’une nouvelle trajectoire fiscale pluriannuelle. Rappelons enfin que le coût social du tabac s’élève à 156 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Cet amendement propose donc une hausse de 10 % chaque année pour l’ensemble des produits du tabac afin d’atteindre un paquet à 25 euros en 2032.

Dispositif

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)38,5041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)67,3970,6376,4581,5182,7686,4188,78
Minimum de perception (en €/1000 unités)400,40468,00542,90626,50719,20821,80935,60
CigarettesTaux (en %)56,0057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)77,1378,2378,2581,6484,4086,3687,31
Minimum de perception (en €/1000 unités)456,10509,00567,50632,90705,40785,80874,70
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)50,2052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)117,92127,12133,80138,79141,43147,73149,52
Minimum de perception (en €/1000 grammes)458,50532,80618,30716,60829,60959,601104,20
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,5052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)60,2477,7782,7888,1691,8194,3197,88
Minimum de perception (en €/1000 unités)389,80469,50528,10593,50666,00746,30835,30
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,5053,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)198,83212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Minimum de perception (en €/1000 grammes)1327,001498,201687,801899,502134,202394,202682,20
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)52,7054,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)38,5741,0642,4743,8944,7746,1047,47
Minimum de perception (en €/1000 grammes)216,40242,80272,00304,60340,70380,80425,20
Tabacs à priserTaux (en %)59,5460,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,8346,6549,2051,5253,6255,5157,22

 »

c) Le cinquième au dernier alinéas sont supprimés ; 

2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)37,6041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)65,8370,6376,4581,5182,7686,4188,78
CigarettesTaux (en %)55,8057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)73,1478,2378,2581,6484,4086,3687,31
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,1052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)111,62127,12127,41126,03122,44122,04118,39
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,1254,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)40,2941,0642,4743,8944,7746,1047,47
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)50,1052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)1,091,561,661,761,841,891,96
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)50,1253,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)178,28212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Tabacs à priserTaux (en %)58,3360,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,0746,6549,2051,5253,6255,5157,22

 »

Art. ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les bières aromatisées sucrées ou édulcorées pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.

Les bières aromatisées ou sucrées rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons sont particulièrement problématiques pour deux raisons : d’une part, leur marketing cible directement les plus jeunes ; d’autre part, leur goût est pensé pour masquer le goût de l’alcool. Ces bières sont ainsi de véritables portes d’entrée dans la consommation précoce d’alcool. Or, cette entrée précoce reste un facteur déterminant d’accroissement des risques sanitaires et sociaux associés à l’alcool, qui reste la deuxième cause de cancer identifiée en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées dont le montant sera relevé chaque année. L’amendement prévoit une exemption pour les brasseries artisanales mettant possiblement en oeuvre des arômes issus de produits locaux (châtaignes, fleur, génépi, etc.) Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, porté également par les député·es du groupe La France Insoumise, nous appelons à mettre fin à l’assujettissement aux cotisations sociales des apprenti·es dont la rémunération est entre 50% et 79% du SMIC.

Cette mesure injuste socialement, imposée lors de la séquence budgétaire de 2025, a eu comme conséquence une baisse de rémunération allant jusqu’à 10% pour les jeunes concernés. Elle a accru la précarité d’un statut déjà bien en deçà du minimum requis pour vivre dignement en tant que jeune faisant son entrée dans la vie active. Alors que le salaire moyen d’un apprenti est de 1042 euros net par mois, cette mesure a fait perdre 24 euros par mois aux apprenti·es rémunéré·es au salaire moyen et 49 euros par mois aux apprentis rémunérés à 79 % du SMIC. 

Elle constitue, de fait, un impôt sur le revenu dissimulée pour des personnes payées en deçà du SMIC. Alors que 75% des apprenti·es vivent sous le seuil de pauvreté, le groupe Ecologiste et Social dénonce plus largement une politique délétère visant à faire des jeunes une main d’œuvre pas chère et corvéable. La loi « Liberté de Choisir son Avenir Professionnel » de 2018 avait déjà diminué la protection des apprenti·es mineur·es en autorisant la dérogation aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ou en assouplissant le travail de nuit.

S’il convient de revaloriser les salaires des apprenti·es à hauteur d’au moins 100% du SMIC net dès 18 ans, il faut plus largement reconsidérer les choix qui ont permis le développement à marche forcée de l’apprentissage, donnant de fait les pleins pouvoirs aux entreprises sur la formation professionnelle, ouvrant la voie à davantage de précarité et de discriminations pour les jeunes concerné.es.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 16 à 18 qui prévoient d’appliquer également à Mayotte le gel des prestations sociales en 2026.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 18.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 13 et 14, qui prévoient de ne pas réhausser les plafonds de ressources ouvrant droit à diverses prestations. Sont concernées : 

- les allocations familiales,

- la prime à la naissance ou à l’adoption, 

- la prestation d’accueil du jeune enfant, 

- ’allocation de rentrée scolaire, 

- l’allocation forfaitaire en cas de décès, 

- le complément familial et le complément familial majoré, 

- le complément libre choix du mode de garde versé aux structures.

La diminution du nombre de foyers éligibles risque de plonger des dizaines de milliers de familles dans la précarité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre fin à l’injuste absence de contribution des rentes grevant la sécurité sociale.

En effet, l'article 24 habilite le ministre de la Santé à demander à l’union nationale des caisses d’assurances maladie (UNCAM) de renégocier à la baisse des tarifs pour des médicaments ou actes où est constaté un taux de rentabilité particulièrement élevé, et à défaut de conclusion d’une convention, à procéder à une réduction.

Or, les secteurs présentant des taux de rentabilité manifestement excessifs sont déjà connus et listés par le rapport Charges et Produits 2025 de l’Assurance maladie : biologie, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dialyse, audioprothésistes, anatomopathologie, prestataires de santé et distributeurs de matériel, industrie du médicament et fabricants de dispositifs médicaux.

Afin que les secteurs les plus rentables participent à la réduction des dépenses de santé - et ce avant que les droits aux soins dont tous·tes pourraient bénéficier ne soient amoindris - il convient d’agir au plus vite sur les secteurs déjà identifiés, comme le propose cet amendement du groupe écologiste et social.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »

Art. ART. 38 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit de déduire des montants de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) les indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel par des personnes victimes d’accidents ou d’agressions. 

Cette disposition conduirait à réduire le montant net des aides versées à des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, c’est-à-dire à faire porter une part de l’effort de redressement des comptes publics sur les personnes les plus fragiles et les plus pauvres. 

En effet, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes contre 37 % pour le reste de la population et 26 % vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour la population générale. 

Ainsi, au lieu de renforcer les politiques sociales et d’inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, l’Etat, par cette mesure, augmentera leur pauvreté. 

De plus, cette baisse des prestations se cumulerait au gel des prestations sociales, prévu à l’article 44 du PLFSS, qui touchera également ces allocations. 

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 38 afin de maintenir les dispositifs actuels de l’APA et de la PCH, sans introduire de mécanisme de déduction supplémentaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les boissons énergisantes pour lutter contre leur consommation et ses effets sanitaires délétères, en particulier chez les jeunes.

Supposées posséder des propriétés stimulantes, développer l’attention ou accroître la résistance à la fatigue, les boissons énergisantes se sont imposées dans les habitudes de consommation depuis une quinzaine d’années, en particulier chez les adolescents. Commercialisées librement sur notre territoire depuis 2008, ces boissons font l’objet de stratégies promotionnelles ciblant largement les jeunes, notamment à travers les arômes, les codes visuels, le parrainage d’événements ou de sports extrêmes. Pourtant, malgré leur banalisation, ces produits suscitent une inquiétude croissante dans la communauté scientifique et parmi les professionnels de santé, en raison de leurs effets sur l’organisme, notamment chez les jeunes. 

Ces risques sanitaires ont notamment été documentés par l’ANSES dans son avis de 2013. Les principaux symptômes observés chez les cas rapportés à l’ANSES sont principalement d’ordre cardiovasculaire (oppression ou douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque), mais aussi psycho-comportementaux et neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, crises de panique, hallucinations, voire épilepsie). L’ANSES rapporte un cas de décès d’une mineure de 16 ans pour lequel l’imputabilité de la consommation de boissons énergisantes a été jugée très vraisemblable. Les mineurs apparaissent comme une population particulièrement exposée et vulnérable. En raison de leur poids corporel plus faible et de leur développement physiologique encore en cours, les adolescents atteignent plus rapidement les seuils toxiques définis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Un jeune de 50 kilogrammes dépasse le seuil de sécurité fixé à 3 milligramme de caféine par kilogramme de poids corporel dès 1,8 canette de 250 mL, alors qu’un adulte de 70 kilogrammes n’y parvient qu’après 2,5 canettes. En outre, la consommation des boissons énergisantes chez les adolescents peut intervenir dans des contextes aggravants : à jeun, en période d’activité physique, ou surtout en association avec de l’alcool. La consommation de ces produits chez les adolescents ne relève en rien d’un comportement isolé. Une étude menée en 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans seize États membres de l’Union européenne montre qu’environ 68 % des adolescents âgés de 10 à 18 ans déclarent avoir consommé des boissons énergisantes au moins une fois dans l’année. 12 % de ces consommateurs de ces boissons ont une consommation « élevée et chronique », à raison de sept litres par mois en moyenne.

Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes dont le montant sera relevé chaque année et fixé pour 2025 à 100 euros par hectolitre, soit 25 centimes pour une canette de 25 centilitres.

Dispositif

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :

« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;

« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Art. ART. 22 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que le Premier ministre ne cesse de valoriser le paritarisme et la démocratie sociale, le présent article réduit le rôle des organisations nationales représentatives, en supprimant leurs avis sur des dimensions cruciales puisque touchant au financement des établissements de santé. Le présent amendement propose donc de les réintroduire, et de rendre leurs avis sur les dotations et montants obligatoires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII), dont l’activité participe à la transition écologique et sociale, et à leur maintenir le taux de 20 % d’activités de recherche et développement ouvrant droit à l’exonération d’impôt.

Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s’appuyant sur les critères de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014.

Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd’hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France. 

Les jeunes entreprises ESUS et de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain. Plus encore, il est crucial de prendre en compte la valeur sociale créée par ces entreprises en incluant les coûts indirects évités. Elles permettent en effet à l’État d’éviter des coûts majeurs : une étude récente publiée par le mouvement Impact France, en collaboration avec le BCG et l’ESSEC Business School, montre que pour chaque euro de chiffre d’affaires réalisé par ces structures, 1,3 euros en moyenne est économisé pour la société et les pouvoirs publics. Cela signifie qu’investir dans ces organisations se traduit directement par des économies concrètes dans les budgets publics, que ce soit en matière de santé, d’éducation, d’inclusion ou encore de transition écologique. 

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France : l’adoption de cet amendement permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les jeunes entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech. En soutenant les JEII, l’État peut jouer un rôle déterminant pour faire émerger de nouveaux champions français de la transition, tout en garantissant une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques.

Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.

Dispositif

I. – Après l'alinéa 18, insérer les huit alinéas suivants :

« III. – Après la première phrase des mêmes a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, est insérée, deux fois, une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. » ;

« III bis. – Le même article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :

« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;

« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.

« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 38 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L'alinéa 2 de l’article 38 introduit de nouvelles obligations de déclaration pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Concrètement, ce dispositif instaure un mécanisme de contrôle et de déduction des indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel, venant réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.

Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.

Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Art. ART. 26 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires.

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 13.

Art. ART. 23 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le report à 2028 de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire (PSC) pour les agent·es de la Fonction publique hospitalière, tel que prévu dans le présent projet de loi.

En effet, ce report constitue à la fois une rupture d’égalité de traitement entre les agent·es public·ques et une injustice sociale manifeste. Alors que les versants État et Territorial ont déjà engagé, voire finalisé, la mise en œuvre de cette protection, les agents hospitaliers restent les seules travailleuses et travailleurs en France à ne pas bénéficier d’une participation de leur employeur à leur complémentaire santé. Pendant ce temps, les salarié·es du secteur privé en bénéficient depuis 2013, consolidant ainsi une position d’inégalité injustifiable pour les personnels de la Fonction publique hospitalière.

Le gouvernement renie ainsi ses propres engagements, actés dans l’ordonnance de 2021, qui fixait une entrée en vigueur de la PSC au 1er janvier 2026 pour la FPH.

Repousser encore ce dispositif revient à pérenniser une injustice sociale, alors que les agent·es hospitalier·es figurent parmi les plus exposé·es, les plus sollicité·es et souvent les moins reconnu·es.

Dans un contexte de crise profonde de l’hôpital public, il est urgent d’envoyer un signal fort de reconnaissance aux agent·es hospitalier·es. Le maintien du calendrier initial pour la mise en œuvre de la PSC en 2026 est un minimum attendu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 36 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

Art. ART. 23 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la mise en œuvre effective de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la fonction publique hospitalière à partir du 1er janvier 2027, soit un an après la date initialement prévue par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, au lieu de 2028 comme le prévoit désormais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le report à 2028 constituerait un recul incompréhensible et injustifié pour les agents hospitaliers, déjà parmi les plus exposés aux risques sanitaires et à la dégradation des conditions de travail.
Alors que les salariés du secteur privé bénéficient d’une participation de leur employeur à la complémentaire santé depuis 2013, et que les agents des fonctions publiques d’État et territoriale en bénéficient ou sont sur le point d’en bénéficier, les personnels hospitaliers demeurent les seuls travailleurs en France exclus de ce dispositif.

Rétablir l’entrée en vigueur de la PSC hospitalière en 2027 permettrait de rétablir l’équité et de rapprocher concrètement la mise en œuvre d’un droit attendu depuis plus de dix ans par les agents hospitaliers.

Dispositif

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er janvier 2027 ».

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Le présent amendement supprime l’alinéa 1er, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle du montant des rentes des victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes et maladies nosocomiales. Ce report réduira la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1.

Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que les structures spécialisées en soins non programmés doivent être publiques ou non lucratives. 

Notre groupe s’oppose à la privatisation du système de santé et refuse que le financement forfaitaire spécifique proposé dans cet article contribue à l’enrichissement d’établissements privés lucratifs. Aujourd’hui, de puissants groupes privés agissent comme de véritables prédateurs. Il est urgent de mettre un terme à cette logique et d’enrayer leur expansion.

Dispositif

À l’alinéa 26, après le mot :

« proximité »,

insérer les mots :

« , publique ou non lucrative, ».

Art. ART. 27 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 27, qui institue un nouveau mécanisme d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins dans les établissements de santé. Sous couvert d’« efficience » et de « responsabilisation », cette réforme instaure en réalité une incitation financière à la réduction des actes et des prescriptions, au risque d’encourager une logique de rationnement plutôt qu’une amélioration de la qualité des soins.

En liant les financements des hôpitaux et établissements de santé à des indicateurs d’efficience et de volume d’actes, le dispositif porte atteinte à l’autonomie des professionnels de santé dans leurs choix cliniques. Les décisions médicales risquent d’être orientées non plus par la recherche du meilleur soin pour le patient, mais par la crainte d’une sanction budgétaire, ou la recherche d’une valorisation financière.

En outre, il instaure un cercle vicieux dans le financement des établissements de santé : les bons élèves, qui peuvent compter sur des moyens suffisants pour améliorer la qualité des soins, verront leurs moyens augmenter, là où les plus en difficulté risquent de subir une minoration, comme double peine.

Si la qualité des soins et la lutte contre la surprescription sont des objectifs légitimes et partagés, la réponse ne peut passer par une approche comptable, voire punitive, fondée sur des critères de maîtrise des dépenses. Ce mécanisme renforce encore une approche caractéristique du nouveau management public qui a déjà fait tant de mal à nos hôpitaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 29 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé en commun avec les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à supprimer l’article 29 du PLFSS qui supprime les règles dérogatoires sur les indemnités journalières associées aux ALD « non exonérantes ».

Cette disposition, sous couvert de maîtrise des dépenses, traduit en réalité une attaque contre les salarié·es les plus fragilisé·es, alors même que les arrêts liés aux ALD « non exonérantes » - notamment la dépression légère et les troubles musculosquelettiques - augmentent fortement (+6,4 % par an), reflet direct de la dégradation des conditions de travail dans notre pays.

Ces pathologies nécessitent des arrêts de travail prolongés, indispensables à la santé et à la dignité des salarié·es concerné·es. Pourtant, les indemnités versées à ce titre sont désormais menacées d’une réduction drastique par l’alignement sur le régime du droit commun.

Or, cette hausse des arrêts ne résulte pas d’une « fraude » imaginaire mais d’un constat social implacable : l’intensification du travail, la baisse du sens au travail, la dégradation du suivi médical, et l’affaiblissement des instances de prévention, de santé et de sécurité au travail (notamment avec la disparition du CHSCT au profit du CSE en 2020) participent de l’augmentation des arrêts.

À cela s’ajoutent les transformations profondes et néfastes des conditions de travail, marquées par une intensification constante et une perte de sens grandissante. Aujourd’hui, près de 37 % des actif·ves estiment que leur travail n’est pas soutenable sur le long terme, un mal-être qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, des ouvrier·es et employé·es jusqu’aux cadres. Selon la DARES (2021), près d’un actif sur cinq souffre de troubles psychosociaux liés au travail (stress, anxiété, dépression), tandis qu’une enquête Ipsos (2021) révèle que 49 % des salarié·es ne trouvent pas de sens à leur activité professionnelle.

Supprimer ces règles dérogatoires, c’est précariser davantage des travailleur·ses déjà en difficulté.

Le groupe écologiste et social défend donc le maintien intégral des règles dérogatoires, qui garantissent un droit fondamental à la protection sociale. Dans un contexte marqué par l’intensification du travail, la montée des inégalités et la fragilisation des droits, c’est la solidarité qu’il faut renforcer, pas les restrictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 39 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à des engagements sociaux, écologiques et liés à l’emploi. 

Évaluées à près de 80 milliards d’euros par an dans le rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises, les exonérations de cotisations sociales n’ont pas significativement renforcé la compétitivité, la productivité ou l’emploi des entreprises. Cet amendement, élaboré en lien avec l’UNSA, propose que dorénavant, chaque dispositif exonératoire soit assorti d’un cahier des charges exigeant en matière de création d’emplois durables, de développement des filières de la transition écologique et d’amélioration de la qualité de l’emploi, et d’un contrôle de sa réelle mise en œuvre.

Ces engagements produisent des effets indirects positifs considérables pour la société et la santé des travailleurs et travailleuses et permettent l’usage des ressources publiques sur les objectifs d’intérêt général :

– favoriser l’emploi durable, plutôt que la précarité ou les restructurations sans effet macroéconomique ;

– accélérer la transition écologique, en fléchant les soutiens vers les entreprises qui investissent dans la décarbonation, l’économie circulaire et les filières de la transition énergétique ;

– améliorer la qualité de l’emploi, en intégrant des critères de formation continue, d’égalité femmes-hommes, de santé au travail et de dialogue social.

Concrètement, chaque dispositif d’exonération devra être assorti d’un cahier des charges précis, comportant des indicateurs vérifiables et un mécanisme d’évaluation annuelle.

Il s’agit d’un changement de logique structurel pour passer d’un soutien inconditionnel des entreprises à une approche contractuelle et responsable, où les bénéficiaires de la solidarité nationale participent pleinement à l’effort collectif de transition écologique, sociale et productive.

Ce dispositif permettra à la puissance publique de mieux cibler l’efficacité de la dépense sociale, tout en soutenant les acteurs économiques qui contribuent concrètement à l’emploi et à l’innovation.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :

« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;

« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »

Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux dispositifs médicaux à usage individuel. En imposant un nouveau reste à charge sur ces dispositifs, elles font peser le coût de la santé sur celles et ceux qui en ont besoin. Les dispositifs médicaux individuels concernent notamment les appareils auditifs, les lunettes, les implants dentaires, mais aussi les fauteuils roulants. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais des dispositifs indispensables au quotidien. Cette mesure frapperait d’autant plus durement les personnes les plus précaires, par la création de nouvelles barrières à l’accès aux soins, et dégraderait par là même considérablement leur qualité de vie. 

De manière générale, nous nous opposons aux franchises, participations forfaitaires et à leur doublement par voie réglementaire, comme l’annonce l’exposé des motifs de cet article

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 14.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement, partagé avec les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, supprime l'article qui prévoit un gel des prestations sociales pour 2026.

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les associations, pour renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures. 

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.

Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.

Dispositif

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les bières fortes pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.

Les bières titrant à plus de 8 % rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons soulèvent de nombreuses problématiques de santé publiques. Ce sont des bières bon marché, ciblant les jeunes et renfermant une quantité très importante d’alcool tout en étant perçues comme des produits moins problématiques que les alcools forts. Une cannette de 50 cl de bière forte représente 3 unités d’alcool alors qu’il est recommandé de ne pas excéder 2 unité par jour. Rappelons par ailleurs que l’alcool reste la deuxième cause identifiée des cancers en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Ces bières fortes favorisent ainsi une consommation à risque contre laquelle il est proposé de lutter au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique dont le montant sera relevé chaque année. Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Art. ART. 39 • 30/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles en modifiant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples », ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.

Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés. En effet, les médecins-conseils n’ont pas, contrairement aux membres des C2RMP, la connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel. Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret contesté par les médecins conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025-599 du 30 juin 2025) a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie ; celui-ci intègre désormais les caisses d’assurances maladie, c’est-à-dire les caisses primaires pour ce qui concerne le régime général. Les médecins conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des Cpam et leur indépendance professionnelle risque d’être mise à mal. Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’architecture prévue par cet alinéa de l’article 39.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses affirme que “des recherches en santé publique – parfois récentes – permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des maladies professionnelles” et elle souligne que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de corriger la vétusté des tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles plutôt que de créer un nouveau type d’examen par des médecins-conseils. 

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de cet article. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 12 qui prévoit en 2026 un gel des montants des prestations sociales et des plafonds de ressource pour en bénéficier. Sont concernées : 

– les pensions d’invalidité et capital décès, 

– les prestations familiales (PAJE, AF, CF, ASF, ARS, AFDE, PARS), 

– les prestations d’autonomie (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), les prestations de solidarité (ASPA, RSA, PA, AAH, ASS, RSO, AVFS…),

– l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, 

– les rentes et indemnités en capital servies aux victimes d’un accident du travail/maladie professionnelle ainsi que la prestation de recours à tierce personne, 

– l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, 

– l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, 

– la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 

– la rémunération des personnes bénéficiant d’actions de repérage, remobilisation ou d’accompagnement socio-professionnel, 

– l’allocation forfaitaire versée aux contrats d’engagement jeune, 

– l’allocation pour les jeunes volontaires de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime l’alinéa 11, qui prévoit une sous-indexation des pensions de retraite de 2027 à 2030 de 0,4 point de pourcentage d’inflation. Avec une inflation de 1 %, les retraites ne seraient revalorisées que 0,6 %. Quatre années de sous-indexation constitueraient une perte de pouvoir d’achat considérable pour les 17 millions de retraités.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes de chirurgie-dentaire.

Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie, et en l'occurrence sur la santé bucco-dentaire. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles créent des barrières financières à l’accès à ces soins. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.

De manière générale, nous nous opposons aux franchises, participations forfaitaires et à leur doublement par voie réglementaire, comme l’annonce l’exposé des motifs de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un quota minimum de semaines de congé de naissance obligatoirement prises par chaque parent, sous peine d’être perdues si elles ne sont pas utilisées.

L’objectif est simple : faire en sorte que le nouveau congé de naissance ne reproduise pas les inégalités du congé parental actuel, aujourd’hui pris à 96 % par des femmes. Sans part réservée à chaque parent, la réforme risque de renforcer la division sexuée des rôles parentaux et de maintenir les femmes dans une position de retrait du marché du travail.

Les expériences étrangères, notamment en Suède, en Islande ou au Portugal, montrent que la seule manière d’assurer un véritable partage des congés parentaux est de prévoir une part non transférable et suffisamment indemnisée pour inciter les pères à la prendre. Ces dispositifs ont permis une progression rapide du recours des hommes aux congés et une réduction mesurable des inégalités professionnelles à long terme.

Il convient toutefois de rappeler que cette mesure ne sera efficace que si le congé est indemnisé à un niveau décent. 

En réservant une part minimale du congé à chaque parent, la loi enverrait enfin un signal clair : le temps passé auprès d’un nouveau-né n’est pas l’affaire des seules mères, mais une responsabilité commune. C’est une mesure de justice sociale et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Dispositif

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Ce congé comprend une part non transférable de quatre semaines pour chaque parent. Si cette part n’est pas utilisée par le parent bénéficiaire, elle est perdue. »

Art. ART. 10 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’augmenter le taux de la contribution additionnelle sur le chiffre d’affaires déclaré par les industriels pharmaceutiques pour les médicaments remboursables.

Au cours de la dernière décennie, le marché du médicament en France a connu une croissance rapide, passant de 24,7 à 36,5 milliards d’euros entre 2013 et 2023 (dernière année disponible). Cette hausse de plus de 11 milliards d’euros s’explique en grande partie par l’arrivée de médicaments nouveaux, marketés comme « innovants », souvent présentés comme des avancées majeures, alors même que leur efficacité et leur sécurité ne sont pas toujours démontrées.

Cette dynamique pèse lourdement sur la soutenabilité de notre système de santé, comme l’ont souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) ou encore des associations telles que Médecins du Monde, l’UFC-Que Choisir et France Assos Santé. Par ailleurs, chaque milliard consacré à ces dépenses pharmaceutiques représente autant de ressources qui ne peuvent être réinvesties autre part dans notre système de santé : hôpital, prévention, soins de proximité, ressources humaines. 

Pourtant, entre 2000 et 2023, les marges brutes du secteur atteignent en moyenne 73 % (contre 41 % pour le S&P 500 – 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis), ses marges d’exploitation (EBITDA) environ 30 %, et ses marges nettes 14 %, dépassant largement celles des géants de la technologie ou de l’énergie.

L’augmentation du taux de la contribution additionnelle vise donc à mieux encadrer les dépenses de médicaments et à garantir une contribution plus équitable de la part des industriels. Ceux-ci tirent leurs revenus d’un système solidaire financé par la collectivité ; il est légitime qu’ils participent davantage à son équilibre, fût-ce au prix d’une moindre rémunération de leurs actionnaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

Art. ART. 49 • 29/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les CSAPA sont des structures assurant des missions d’accompagnement médicopsycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Composés par des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), ces centres s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction (avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.

En 2021, les hommes représentent 76 % des 210 665 personnes accompagnées par le personnel des CSAPA. Cette sous-occupation féminine s’explique en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. D’autre part, si les hommes ont davantage de pratiques addictives ou à risque que les femmes, celles-ci sont en revanche davantage stigmatisées pour leurs conduites. Dès lors, la crainte du stigmate n’encourage pas la fréquentation de ces lieux d’accueil et d’accompagnement.

Ainsi, il paraît essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et

un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CSAPA afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CSAPA.

Cet amendement est proposé par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité. Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, il réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage financier.

Estimation du coût :

Coût d’un CSAPA par an × nombre de régions par expérimentation = 1 000 000

(moyenne basse) x 3 = 3 000 000

Sources :

Recueil des actes administratifs spécial n°75‑2023‑087 publié le 7 février 2023

OFDT, Caractéristiques des personnes prises en charge dans les CSAPA en 2021, Février 2024. 

 

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,797 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,303 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population française. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés en situation d’obésité et ces chiffres devraient progresser dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats, et donc la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.

Dispositif

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

Art. ART. 19 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 28 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise après un congé maternité.

L’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit de rendre cette visite facultative, en précisant qu’elle ne serait organisée que « si le travailleur ou l’employeur le demande ». Cette évolution constitue un recul majeur pour la santé des femmes au travail.

La visite de reprise après un congé maternité est un moment essentiel de prévention : elle permet d’évaluer l’état de santé de la salariée, d’identifier d’éventuelles complications post-partum et d’adapter le poste de travail si nécessaire. Pour de nombreuses femmes, notamment les plus précaires, c’est le seul suivi médical professionnel après la naissance.

Dans un contexte où les troubles physiques et psychologiques post-partum sont en hausse, et où les inégalités professionnelles persistent, cette suppression fragilise la protection de la santé des femmes. Rappelons qu’en France, une jeune mère se suicide tous les trois semaines, soit 17 par an, faisant de ce drame la première cause de mortalité maternelle dans l’année suivant l’accouchement. 

Le présent amendement vise donc à supprimer les mots rendant cette visite facultative, afin de garantir le maintien de son caractère obligatoire et protecteur. Cet amendement maintient l’existant et ne crée donc pas de charge nouvelle pour les services de santé au travail.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , si le travailleur ou l’employeur le demande ».

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’alcool est une cause majeure de mort prématurée et de maladie : il est à l’origine de 41 000 morts prématurées par an et constitue la deuxième cause de cancer évitable en France. La consommation d’alcool est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires précoces, les patients atteints étant deux fois plus nombreux à boire que ceux non concernés (32 % contre 15 %). Le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés. L’alcool est présent dans plus d’un féminicide sur deux.

Aussi, pour proposer une meilleure politique de lutte contre le fardeau de l’alcool, cet amendement propose d’instaurer un prix minimum par litre. 

Depuis 2018, l’Écosse a instauré un prix minimum pour la vente d’alcool fixé à 0,50 livres sterling par unité d’alcool (ce montant pouvant évoluer par décret). L’organisme écossais de santé publique Public Health Scotland a mené une évaluation de cette politique : elle montre que les ventes d’alcool ont reculé de 3 % sous l’effet du prix minimum et que ce sont les foyers qui achetaient le plus d’alcool qui ont le plus réduit. Mais, surtout, l’analyse démontre que le prix minimum à lui seul est responsable d’une baisse de 13,4 % des décès et de 4,1 % des hospitalisations directement attribuables à l’alcool. Et alors que les lobbys alcooliers français pèsent de tout leur poids pour freiner toute politique qui viserait à réduire la consommation d’alcool dans notre pays, l’analyse de Public Health Scotland montre que, si les ventes d’alcool ont reculé, le prix minimum n’a pas eu d’impact sur la santé de l’industrie de l’alcool en Écosse. 

En outre, modélisation dirigée par Fabrice Etilé en 2022, financée par l’INCa et la MILDECA, souligne que l’instauration d’une politique de prix minimul serait susceptible d’apporter des gains substantiels en matière de santé publique.

Un décret précise les conditions d'application de la présente mesure.

Cet amendement est inspiré de propositions de la Fédération Addiction.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur. 

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité sur l’alcool. Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation Sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la Sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation Sécurité sociale » à tous les alcools. Cela aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, vendus en vrac qui sont les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. 

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives (OFDT). Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.

Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.

Amendement travaillé avec l'association Addiction France

Dispositif

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe proportionnelle à la teneur en sucres ajoutés des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en ciblant plus particulièrement les aliments dits « ultra-transformés ».

Depuis plusieurs années, la recherche scientifique établit un lien clair entre la surconsommation d’aliments industriels et l’émergence de pathologies chroniques telles que l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et, plus récemment, des troubles neurologiques. Le rapport d’enquête parlementaire de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » remis par la députée Michèle Crouzet recommandait déjà de fixer par la loi des objectifs de réduction du sucre pour chaque catégorie de produits, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise de limiter l’apport en sucres libres à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, et idéalement à 25 grammes par jour.

Les nouvelles données scientifiques publiées depuis 2024 confirment et aggravent ce constat. En février 2024, une revue de la littérature internationale a recensé pas moins de 32 effets néfastes sur la santé liés à une consommation élevée d’aliments ultra-transformés (UPF), parmi lesquels une augmentation du risque d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de troubles dépressifs et de mortalité prématurée. Une méta-analyse de 2025 estime qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse d’environ 10 % du risque de mortalité toutes causes confondues.

Plus récemment encore, une étude publiée en 2025 par l’université de Harvard a mis en évidence un lien entre la consommation excessive d’aliments ultra-transformés et un risque accru de développer des signes précoces de la maladie de Parkinson : les personnes consommant en moyenne onze portions par jour d’aliments ultra-transformés présentaient un risque 2,5 fois supérieur à celles n’en consommant que deux ou trois. Ces travaux confirment que l’impact de ces produits dépasse largement la simple problématique calorique : ils perturbent le métabolisme, le microbiote 

intestinal, la satiété et les fonctions cognitives, tout en augmentant l’inflammation chronique de bas grade.

En France, selon les dernières données issues de l’étude NutriNet-Santé, les aliments ultra- transformés représentent près de 36 % de l’apport énergétique total des adultes. L’ANSES a, en 2024, rappelé la nécessité de mieux encadrer la formulation et la commercialisation de ces produits, soulignant la progression continue de l’obésité et l’insuffisance de l’alimentation conforme aux repères nutritionnels nationaux.

Le coût de ces maladies chroniques pour la collectivité est considérable. Le diabète, par exemple, représente à lui seul plus de 9 milliards d’euros de dépenses de soins chaque année pour l’assurance maladie, sans compter les pertes de productivité et les coûts indirects. L’obésité, quant à elle, est aujourd’hui considérée par l’OMS comme une véritable épidémie mondiale depuis 1997, et sa prévalence continue d’augmenter en France, notamment chez les plus jeunes et les ménages modestes.

Face à cette situation, il est légitime que les industriels, dont les stratégies marketing et les recettes contribuent directement à ces dérives alimentaires, participent financièrement à la réparation de leurs effets sur la santé publique. En taxant les sucres ajoutés dans les produits ultra-transformés, cet amendement poursuit un triple objectif :

- inciter les fabricants à reformuler leurs recettes et à réduire la teneur en sucres de leurs produits ; - dissuader la consommation excessive de produits sucrés et ultra-transformés ;
- financer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques liées à la malbouffe.

Cette taxe, inspirée de dispositifs existants à l’étranger, s’appuierait sur un barème progressif, en plusieurs tranches, proportionnel à la teneur en sucres ajoutés des produits concernés. Elle s’inscrirait dans la continuité des politiques déjà engagées en France, notamment la « taxe soda », dont l’efficacité sur la reformulation des boissons sucrées a été démontrée.

Elle viendrait également soutenir les orientations internationales actuelles. En mai 2025, l’Organisation mondiale de la santé a lancé l’élaboration d’une ligne directrice mondiale sur la consommation d’aliments ultra-transformés, reconnaissant explicitement leur rôle dans la montée des maladies non transmissibles. De même, plusieurs États européens — dont le Royaume-Uni, la Norvège ou le Portugal — ont déjà adopté des mesures fiscales similaires sur les sucres ajoutés, avec des résultats probants sur la reformulation des produits et la baisse de consommation.

L’enjeu est donc de faire de la France un pays pionnier dans la lutte contre les effets délétères de l’alimentation ultra-transformée. Cette taxe ne doit pas être conçue comme une pénalisation du consommateur, mais comme un levier de transformation industrielle et de justice sanitaire : elle vise à responsabiliser les producteurs et à faire contribuer les grandes entreprises agroalimentaires à la réduction d’un fléau de santé publique.

Il s’agit d’un instrument de politique nutritionnelle simple, efficace et cohérent avec les objectifs de santé publique nationaux et internationaux. En incitant les acteurs économiques à réduire le sucre, et donc l’ultra-transformation, elle participe à la reconquête de la qualité alimentaire et à la défense du bien-être collectif.

Dispositif

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITE DE SUCRE 
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)
TARIF APPLICABLE 
(en euros par quintal de produit)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1 janvier de chaque année, à compter du 1 janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 42, qui crée un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois, indemnisé par la sécurité sociale.

Si l’intention affichée – soutenir la natalité et favoriser l’égalité entre les parents – peut sembler louable, le dispositif proposé est en réalité insuffisant, mal calibré et porteur d’inégalités nouvelles.

Ce congé « supplémentaire de naissance » ne répond ni à l’urgence sociale, ni à l’exigence d’égalité que réclame une véritable réforme du congé parental. D’une durée d’un à deux mois, faiblement indemnisé et dégressif, il risque de bénéficier essentiellement aux ménages les plus aisés, capables d’assumer une perte de revenus. En l’absence de réforme de fond du congé parental, cette mesure ne fera qu’ajouter un étage à un dispositif déjà illisible, sans répondre aux causes profondes du déséquilibre entre les parents.

Aujourd’hui, 96 % des congés parentaux sont pris par des femmes, et l’indemnisation plafonnée à 429 euros pousse près de 4 femmes sur 10 à sortir de l’emploi. Ce n’est pas un droit : c’est un abandon. Plutôt qu’un « bonus de naissance » mal financé, la France a besoin d’un congé de parentalité universel, partagé et bien indemnisé, garantissant à chaque parent la liberté de choix et la sécurité économique.

Nous, écologistes, défendons une réforme ambitieuse et cohérente :

– un congé pour le deuxième parent obligatoire, aligné sur la durée du congé maternité ;

– puis un congé de parentalité de six mois par parent, non cessible, afin d’assurer un véritable partage des responsabilités ;

– une indemnisation digne, compatible avec le maintien du lien à l’emploi.

Ce n’est pas seulement une question d’égalité : c’est aussi une question de santé publique. Chaque année, en France, 17 jeunes mères se suicident dans l’année suivant l’accouchement, faisant du suicide la première cause de mortalité maternelle. Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la santé recommande six mois d’allaitement exclusif et insiste sur l’importance cruciale des 1000 premiers jours. Les injonctions contradictoires rendent la vie impossible aux parents. Le congé parental doit permettre à chaque enfant de grandir dans les meilleures conditions et à chaque parent de faire ses choix sans contrainte économique.

À Lyon, la municipalité écologiste a montré la voie : le congé paternité des agents municipaux y a été porté à 10 semaines dès 2021, avec des bénéfices concrets.

L’enjeu n’est pas de créer un petit congé de naissance symbolique, mais de reconstruire un modèle parental juste, universel et égalitaire, avec un plan massif pour la petite enfance, avec davantage de places en crèches, des métiers du soin revalorisés, des conditions d’accueil dignes et un accompagnement renforcé des familles, notamment monoparentales.

On nous dira que cela coûte cher, mais ce qui coûte cher à la société, ce ne sont pas les droits nouveaux : ce sont les inégalités que ce système perpétue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la création d’un « Toxi-score », destiné à informer les consommateurs sur la dangerosité des produits ménagers et de nettoyage pour la santé humaine et l’environnement. Inspiré du Nutri-score et de l’Éco-score, ce dispositif permettrait d’afficher de manière simple et lisible le niveau de toxicité des produits, grâce à un code couleur ou un symbole apposé sur l’emballage et dans les publicités.

Les produits ménagers représentent aujourd’hui une source majeure de pollution de l’air intérieur. Leurs effets sanitaires sont désormais bien établis : irritations, asthme, allergies, troubles endocriniens. L’Anses et l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) ont documenté la présence de formaldéhyde, de composés organiques volatils et de produits chlorés dans les logements, les crèches et les écoles. Les enfants, plus vulnérables, sont particulièrement exposés à ces substances.

La création d’un Toxi-score répond à un double objectif : protéger la santé publique et responsabiliser les fabricants. En rendant visibles les risques chimiques liés à l’usage quotidien de ces produits, il permettrait d’encourager des comportements de consommation plus sûrs et de stimuler l’innovation vers des formulations moins nocives.

L’amendement prévoit également qu’une contribution sur les publicités pour ces produits soit reversée aux branches de la sécurité sociale, afin de financer des programmes de prévention et de recherche en santé environnementale.

Cette mesure, à coût nul pour les finances publiques, s’inscrit dans une logique de cohérence entre les politiques de santé, d’environnement et d’information des consommateurs.

Dispositif

I. – Après l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑1‑1. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la dangerosité des produits et procédés de traitement de nettoyage, la déclaration unique obligatoire mentionnée à l’article L. 1342‑1 peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« Les modalités sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État.

« II. – Les messages publicitaires en faveur de produits et procédés de traitement de nettoyage sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application du I du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« S’agissant des autres types de promotion de ces produits, cette même contribution est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026.

Art. ART. 14 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résume symboliquement l’ensemble des recettes nouvelles que le groupe écologiste et social propose pour la Sécurité sociale dans le cadre de ce PLFSS : +21,75 milliards d’euros, qui permettraient de réduire drastiquement le déficit des comptes sociaux, de financer les hôpitaux pour répondre aux besoins réels de la population, et d’abroger la réforme des retraites dès 2026.

Contrairement au Gouvernement, les recettes que nous proposons ne pénalisent pas les plus démunis et les classes moyennes : seuls sont concernés les entreprises qui bénéficient de 211 milliards d’euros d’aide non conditionnée et inefficace chaque année, les hauts patrimoines et les producteurs de marchandises nocives pour la santé et l’environnement.

Dispositif

I. – À la dernière ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 659,5 »

le montant :

« 681,25 ».

II. – En conséquence, à la même dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« – 17,5 »

le montant :

« 4,25 ».

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition réduisant le champ de l’exonération issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, dite LODEOM.

Cette réduction remet en cause une aide qui tient compte des spécificités économiques, sociales et territoriales des outre-mer. Elle risque, en pratique, d’affaiblir les outils de soutien aux entreprises locales, notamment dans les secteurs les plus fragiles. Ce ciblage apparaît d’autant plus injuste que l’État consacre chaque année plus de 211 milliards d’euros aux aides publiques aux entreprises, souvent sans conditionnalité sociale ou environnementale, ni évaluation rigoureuse de l’efficacité des nombreuses niches fiscales en vigueur.

Il est essentiel de rappeler que la situation économique et sociale des territoires ultramarins est nettement plus difficile que celle de l’Hexagone. Le taux de chômage y demeure structurellement élevé, en particulier chez les jeunes : plus de 40 % des 15-29 ans sont sans emploi dans plusieurs territoires. Par ailleurs, le coût des matières premières et des produits alimentaires y est largement supérieur : en 2022, les écarts de prix atteignaient +42 % en Guadeloupe, +40 % en Martinique, +39 % en Guyane, +37 % à La Réunion et +30 % à Mayotte, selon les indices de Fisher.

Dans ce contexte, plutôt que de restreindre les dispositifs de soutien, les député·es du groupe Écologiste et social défendent une politique de soutien ambitieuse et structurelle en faveur des outre-mer, fondée sur une stratégie de long terme adaptée aux réalités locales. Cette politique de soutien vise à favoriser notamment, dans ces territoires, l’emploi, la souveraineté énergétique et alimentaire, la transition écologique, la formation et la lutte contre la vie chère.

Plusieurs amendements du groupe Écologiste et social sont déposés dans le cadre du PLF 2026 en ce sens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer une fiscalité ciblée sur les publicités en faveur de l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

Chaque année, l’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, ce qui en fait l’une des premières causes de mortalité évitable.

Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool - à grands renforts de budgets publicitaires - doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance qu’elles contribuent à amplifier. 

Cette taxe vise uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions d’euros, excluant de fait les petits producteurs et les exploitations locales. Elle cible les grands groupes industriels et commerciaux du secteur, ceux dont les campagnes de communication façonnent les comportements de consommation dès le plus jeune âge.

En s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribueront directement à réduire les risques liés à la consommation de leurs produits, tout en participant au financement du Fonds de lutte contre les addictions. Les recettes générées permettront de diversifier les ressources de ce fonds et de renforcer les actions de prévention, de soin et d’accompagnement. 

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’association Addiction France, acteur majeur de terrain dans la prévention et l’accompagnement des personnes concernées.

Dispositif

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 42 crée un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois, indemnisé par la sécurité sociale.

Si l’intention affichée – soutenir la natalité et favoriser l’égalité entre les parents – peut sembler louable, le dispositif proposé est en réalité insuffisant, mal calibré et porteur d’inégalités nouvelles.

Ce congé « supplémentaire de naissance » ne répond ni à l’urgence sociale, ni à l’exigence d’égalité que réclame une véritable réforme du congé parental. D’une durée d’un à deux mois, faiblement indemnisé et dégressif, il risque de bénéficier essentiellement aux ménages les plus aisés, capables d’assumer une perte de revenus. En l’absence de réforme de fond du congé parental, cette mesure ne fera qu’ajouter un étage à un dispositif déjà illisible, sans répondre aux causes profondes du déséquilibre entre les parents.

Aujourd’hui, 96 % des congés parentaux sont pris par des femmes, et l’indemnisation plafonnée à 429 euros pousse près de 4 femmes sur 10 à sortir de l’emploi. Ce n’est pas un droit : c’est un abandon. Plutôt qu’un « bonus de naissance » mal financé, la France a besoin d’un congé de parentalité universel, partagé et bien indemnisé, garantissant à chaque parent la liberté de choix et la sécurité économique.

Nous, écologistes, défendons une réforme ambitieuse et cohérente :

– un congé pour le deuxième parent obligatoire, aligné sur la durée du congé maternité ;

– puis un congé de parentalité de six mois par parent, non cessible, afin d’assurer un véritable partage des responsabilités ;

– une indemnisation digne, compatible avec le maintien du lien à l’emploi.

Ce n’est pas seulement une question d’égalité : c’est aussi une question de santé publique. Chaque année, en France, 17 jeunes mères se suicident dans l’année suivant l’accouchement, faisant du suicide la première cause de mortalité maternelle. Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la santé recommande six mois d’allaitement exclusif et insiste sur l’importance cruciale des 1000 premiers jours. Les injonctions contradictoires rendent la vie impossible aux parents. Le congé parental doit permettre à chaque enfant de grandir dans les meilleures conditions et à chaque parent de faire ses choix sans contrainte économique.

À Lyon, la municipalité écologiste a montré la voie : le congé paternité des agents municipaux y a été porté à 10 semaines dès 2021, avec des bénéfices concrets.

L’enjeu n’est pas de créer un petit congé de naissance symbolique, mais de reconstruire un modèle parental juste, universel et égalitaire, avec un plan massif pour la petite enfance, avec davantage de places en crèches, des métiers du soin revalorisés, des conditions d’accueil dignes et un accompagnement renforcé des familles, notamment monoparentales.

On nous dira que cela coûte cher, mais ce qui coûte cher à la société, ce ne sont pas les droits nouveaux : ce sont les inégalités que ce système perpétue.

Le présent amendement vise a minima à permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d’une semaine, afin de mieux s’adapter aux besoins des parents.

 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement. 

Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer. 

Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme. 

En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés. 

L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens. 

Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices de hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane.

Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels,—et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.

Cet amendement est issu des propositions de la Maison de la bio.

Dispositif

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. 

« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.

« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. 

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. ART. 44 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. En choisissant de ne pas revaloriser ces revenus à hauteur de l’inflation, le Gouvernement fait le choix délibéré d’amputer le pouvoir d’achat de millions de Françaises et de Français déjà fragilisés par la hausse des prix.

Cette décision revient à faire porter l’effort budgétaire sur les foyers modestes et les classes moyennes, alors même qu’ils sont les premiers touchés par la flambée du coût de la vie : logement, alimentation, énergie, santé. À l’inverse, elle épargne les ménages les plus aisés, pour qui ces prestations représentent une part négligeable du revenu et dont le niveau de vie ne sera pas affecté.

Derrière le vernis de la rigueur budgétaire, ce gel constitue un choix politique : celui de faire peser l’effort sur les plus modestes plutôt que de demander une contribution équitable aux plus hauts revenus et aux grandes entreprises. Les prestations concernées — allocations journalières du proche aidant et allocations journalières de présence parentale — sont précisément destinées à celles et ceux qui interrompent leur activité pour s’occuper d’un enfant gravement malade, d’un parent en perte d’autonomie, ou d’un proche en situation de handicap. Les priver d’une revalorisation équitable, c’est nier la valeur de ce travail du soin, invisible mais essentiel.

Le Gouvernement justifie ce gel par la nécessité de résorber le déficit de la sécurité sociale. Mais d’autres choix sont évidemment possibles. Plutôt que d’imposer une nouvelle cure d’austérité aux ménages, le groupe Écologiste et social a fait beaucoup d'autres propositions pour dégager des recettes et notamment :

- revenir sur les exonérations massives de cotisations sociales dont bénéficient les grandes entreprises sans effet avéré sur l’emploi ;
- mettre davantage à contribution les revenus du capital, aujourd’hui bien moins taxés que ceux du travail ;
- lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, qui privent la collectivité de plusieurs dizaines de milliards d’euros par an.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’alinéa 13, qui prévoit la non-revalorisation des allocations journalières du proche aidant et des allocations journalières de présence parentale. Il s’agit d’un choix de justice sociale et de dignité, pour garantir que nul ne soit pénalisé pour avoir pris soin d’un proche.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à supprimer l’article 18 du projet de loi, qui prévoit l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes des chirurgiens-dentistes et aux dispositifs médicaux et crée un plafond de dépenses ad hoc pour les transports sanitaires.

Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles font peser le coût de la santé sur celles et ceux qui en ont besoin — autrement dit, sur les malades eux-mêmes. Rares sont les patients qui ont recours à un dentiste pour leur confort. 

Cette mesure frapperait d’autant plus durement les personnes les plus précaires. Selon les dernières enquêtes, 37 % des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin, dont 17 % à plusieurs reprises. Ce renoncement touche avant tout les ménages modestes, aggravant les inégalités sociales de santé. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.

Enfin, au-delà de cet article, nous appelons à une suppression générale des franchises et participations forfaitaires, dont le doublement annoncé dans l’exposé des motifs ne ferait qu’accroître les barrières financières à l’accès aux soins et creuser les fractures sanitaires dans notre pays. Le seul doublement des franchises par décret vaut censure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.


Il s’agit d’un amendement de repli puisque nous appelons prioritairement à interdire les publicités pour les produits alimentaires trop gras, trop sucrés et trop salés et en particulier celles qui visent les enfants. 


Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.


Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.


Cet amendement est soutenu par France Asso Santé. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

Art. ART. 39 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer la transparence sur les remises et prix réels des médicaments et dispositifs médicaux, aujourd’hui tenus secrets, afin de permettre un véritable contrôle public de cette dépense dans notre système de santé. Cet amendement vise la transparence pour chaque entreprise et donc au plus près des produits de santé, contrairement au CEPS qui publie des données agrégées.

Le médicament représente un marché de plus de 36 milliards d’euros en France, dont la dynamique est largement soutenue par la solidarité nationale. Il constitue un poste majeur de dépense publique et un enjeu essentiel de santé publique.

Pourtant, ce marché se caractérise par une opacité systémique : les prix des médicaments publiés au Journal officiel ne reflètent pas les prix réellement payés par l’assurance-maladie. Ces prix faciaux masquent en réalité des remises confidentielles, visées par le présent article, et négociées entre les laboratoires et le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Ces remises représentent plus de 9 milliards d’euros en 2024, selon des chiffres actualisés par le CEPS, rapportés par l’Agence de Presse Médicale.. Leur caractère secret prive le débat démocratique et parlementaire de toute capacité de contrôle sur les conditions économiques réelles de dépense en produits de santé. Cette opacité empêche également toute évaluation du juste prix des médicaments, des stratégies tarifaires de l’industrie pharmaceutique et de la pertinence de la dépense publique.

Le présent amendement vise donc à organiser la transparence sur l’utilisation de fonds publics dans un secteur où l’argent de la solidarité nationale finance directement les revenus, les profits et les dividendes des entreprises du médicament et des dispositifs médicaux.

Il propose que l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) rende publics, pour chaque entreprise concernée :

  • les remises versées à l’assurance-maladie,
  • les prix nets, tarifs nets et coûts nets effectivement pratiqués,
  • ainsi que le niveau de régularisation entre les acomptes et les montants définitifs.

Une telle mesure renforcerait la responsabilité publique dans la gestion des dépenses de santé et permettrait un contrôle citoyen et parlementaire effectif sur les flux financiers entre l’assurance maladie et l’industrie pharmaceutique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

Art. ART. 19 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer l’ensemble les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces exonérations fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale. Cet amendement ne supprime pas de tels dispositifs pour les petites entreprises. De nombreuses très petites entreprises sont en difficultés financières, selon le syndicat des Indépendants et des TPE (SDI),59 % constatent une baisse de leur chiffre d’affaires. Si l’esprit de cet amendement de repli reste inchangé, il permet une certaine souplesse pour les TPE afin de laisser la possibilité d’adapter les stratégies en fonction des situations et besoins. 

Il n’en reste pas moins que les exonérations donnent une priorité aux heures supplémentaires plutôt qu’aux embauches, entretiennent un chômage structurel et affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale. Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une réelle politique de l’emploi.

Dispositif

I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 9 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire l’empreinte écologique des activités économiques. L’expérience menée sous le quinquennat de Lionel Jospin a démontré les effets bénéfiques de cette mesure : une baisse significative du chômage (de 12 % à 8 %), un équilibre des comptes sociaux, une balance commerciale positive, et une répartition des tâches domestiques légèrement plus favorable aux femmes parmi les parents de jeunes enfants. De plus, la progression du travail à temps partiel féminin a été moindre en France que dans les pays voisins pendant cette période.

La réduction du temps de travail ne signifie pas que chaque salarié doit travailler moins. Il est toujours possible de dépasser les 35 heures, le seuil servant à déclencher les heures supplémentaires. De même, cette réduction ne correspond pas nécessairement à une diminution du nombre total d’heures travaillées au niveau national ou dans les entreprises. En effet, si le nombre de personnes employées augmente, le volume d’heures global peut croître, même si la durée individuelle diminue. En d’autres termes, une réduction du temps de travail pour certains salariés peut signifier plus d’opportunités d’emploi pour ceux qui en sont privés ou qui ont un emploi partiel non désiré. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes, qui restent, encore aujourd’hui, les principales responsables des charges domestiques non rémunérées, comme les tâches ménagères et le soin à la famille.

En parallèle, les gains de productivité des dernières décennies ont été considérables : aujourd’hui, deux salariés produisent en moyenne davantage que trois salariés dans les années 1980. Il est donc pertinent de réfléchir à une redistribution du temps de travail, en phase avec ces évolutions. Cependant, cette augmentation de la productivité ne doit pas être une incitation à une course effrénée à la production, au détriment de l’environnement. Les limites planétaires imposent une révision des modes de production et de consommation.

C’est dans cet esprit que le groupe écologiste et social propose une expérimentation avec l’amendement « Objectif 32h ». Il s’agit d’exonérer de cotisations sociales les entreprises qui embauchent des salariés à 32 heures hebdomadaires, tout en les rémunérant sur la base de 35 heures. Cette initiative vise à favoriser une meilleure répartition du temps de travail, à réduire le chômage, et à encourager des modèles d’organisation du travail plus compatibles avec les impératifs écologiques et sociaux.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Avant le 15 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2027. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les mutuelles de la contribution additionnelle sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire.

Les mutuelles jouent un rôle essentiel dans le financement des soins de santé en France. Elles assurent une couverture complémentaire pour les assurés sociaux, permettant de financer les dépenses de santé non prises en charge par l’Assurance Maladie. Cependant, face aux restrictions budgétaires et à la réduction progressive de la prise en charge par l’Assurance Maladie, les mutuelles sont de plus en plus sollicitées pour couvrir une part croissante des dépenses de santé.

Cette situation entraîne une pression financière accrue sur les mutuelles, qui doivent augmenter leurs cotisations pour maintenir un niveau de couverture adéquat pour leurs adhérents. Les soumettre à cette contribution additionnelle, au même titre que les assureurs commerciaux risque d’aboutir à une hausse des cotisations qui pèserait directement sur les ménages, en particulier les plus modestes.

Dans un contexte marqué par une inflation persistante et un recul de l’accès aux soins, cet amendement entend protéger le modèle mutualiste, dont la vocation demeure de garantir une complémentaire santé solidaire et accessible.

Dispositif

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’une contribution patronale sur les chèques vacances.

Les chèques-vacances constituent un dispositif social majeur bénéficiant à une large part de la population française. En 2023, ce sont ainsi 4,88 millions de salariés et leurs familles qui ont pu en bénéficier, et 124 000 professionnels du tourisme qui les ont acceptés. Ce mécanisme joue un rôle déterminant dans l’accès aux vacances, un moment fondamental pour le bien-être individuel et familial. Il est particulièrement précieux pour les publics les plus fragiles face aux vacances, tels que les familles en difficulté, les seniors, les jeunes en insertion ou encore les personnes en situation de handicap.

La nécessité de cette exonération est renforcée par la réalité sociale suivante : 60 % des Français déclarent avoir renoncé à partir en vacances au cours des cinq dernières années, et 36 % d’entre eux affirment que ce renoncement est fréquent. Cette situation est encore plus préoccupante pour les familles avec enfants : 52 % des Français ayant des enfants de moins de 18 ans ont déjà dû renoncer à envoyer leurs enfants en vacances d’été pour des raisons financières.

Taxer les chèques-vacances revient donc à pénaliser les ménages qui en ont le plus besoin et fragiliserait un levier essentiel pour lutter contre les inégalités d’accès aux vacances et au tourisme. Il est donc crucial de maintenir l’exonération fiscale des chèques-vacances afin de garantir leur rôle fondamental dans la cohésion sociale et le soutien au secteur touristique.

Le groupe écologiste et social s’oppose donc à cette taxation des chèques vacances. Il propose toutefois, dans le cadre du PLF et du PLFSS, de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers plus de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser certaines dépenses publiques et d’augmenter les recettes de l’État.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 3 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui diminue de 60 millions d’euros la contribution des régimes d’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé.

Les député·es du groupe Ecologiste et social s’opposent résolument à la volonté du Gouvernement de réduire l’investissement en faveur de la modernisation des hôpitaux et de notre système de santé. Le déficit des hôpitaux publics atteignait en 2024 2,3 milliards d’euros, et les besoins d’investissement demeurent considérables.

Bien que le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) gagnerait à être réformé pour affecter les aides de manière plus harmonisée sur le territoire et pour limiter sa captation par le privé lucratif, il importe de ne pas réduire ce soutien important de nos hôpitaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social, travaillé avec les députés des autres groupes appartenant au NFP, vise à supprimer la déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises comprenant entre 20 et 250 salariés. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces déductions fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale. Cet amendement de repli ne supprime pas de tels dispositifs pour les petites entreprises et ne revient pas sur les exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, bien que nous le proposions dans d’autres amendements.

Les exonérations de cotisations donnent une priorité aux heures supplémentaires plutôt qu’aux embauches, entretiennent un chômage structurel et affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale. Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une réelle politique de l’emploi.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social, travaillé avec les députés Socialistes et apparentés, vise à supprimer les réductions de cotisations patronales sur les salaires dépassant 2,2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, l'allègement général de cotisations sur les salaires supérieurs à 2,2 SMIC (environ 3 000 euros net) font partie des plus inutiles : elles n'ont aucun effet sur l'emploi. Cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

Le présent amendement présente un rendement d'environ 3,9 milliards d'euros en 2026, soit plus que ce qui serait nécessaire pour compenser l'abrogation de la réforme des retraites selon la Cour des comptes.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 120 % ».

Art. APRÈS ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les ouvrages Les Ogres et Les Fossoyeurs de Victor Castanet, en s’intéressant aux crèches et Ehpad privés à but lucratif, soulignent comment les groupes investis sur ces secteurs déploient des stratégies de production de profits aux dépens des personnes accueillies. De manière à augmenter les marges, des économies sont faites sur l’alimentation, les conditions d’accueil ou les ressources humaines, au point de produire des maltraitances. Ces marges participent cependant à rémunérer les actionnaires, par les dividendes. Cet amendement propose donc de taxer ces dividendes, et d’affecter les revenus à la Sécurité sociale, dans les branches qui visent la prise en charge des personnes âgées et de la petite enfance. Par ailleurs, d’autres mécanismes de production de profits et de rémunération des actionnaires existent pour ces groupes, qui invitent à penser et organiser des formes d’impositions adaptées. Cet amendement invite le Gouvernement à s’y intéresser.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des dividendes reversés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

En France, les femmes gagnent encore en moyenne 28,5 % de moins que les hommes, elles représentent 80 % des travailleurs et travailleuses pauvres, et subissent de plein fouet l’aggravation de la précarité. Malgré les lois successives, les écarts salariaux stagnent et les sanctions prévues en cas de non-respect de l’égalité professionnelle demeurent peu dissuasives.

Face à ce constat, il apparaît indispensable de renforcer le caractère incitatif du dispositif en conditionnant le bénéfice des exonérations de cotisations à un respect minimal de l’index d’égalité femmes-hommes, fixé à 85 points. Ce levier permettrait d’engager les entreprises dans une dynamique de progrès réel en matière d’égalité salariale, plutôt que de se contenter d’obligations déclaratives qui n’ont pas fonctionné jusqu’à présent.

Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle : elle modifie simplement les conditions d’accès à un avantage existant et peut être mise en œuvre à moyens constants par les organismes de recouvrement.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points. »

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 7 à 8 milliards d’euros en 2026. En outre, cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. APRÈS ART. 7 • 28/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’application des taux majorés de la taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou privés à but non lucratif, les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à but non lucratif.

La taxe sur les salaires se décline actuellement en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant des seuils définis au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

La Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». Elle appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. » Depuis, il n’en est rien.

Assujettis à la taxe sur les salaires, les centres de santé publics ou à but non lucratif sont des acteurs essentiels de la réduction des inégalités d’accès aux soins et d’amélioration de la prise en charge des patients dans les territoires, particulièrement pour des publics vulnérables. Dans le même, le modèle économique des centres de santé demeure fragile. Selon des données déclaratives, le déficit moyen des centres de santé polyvalents s’établit à 10 % des dépenses et seulement un tiers de ces centres dégagent un excédent.

Ainsi, il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % de taxe sur les salaires pour les centres de santé, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à but non lucratif afin de redonner des marges de manœuvre financières.

Le présent amendement a été adopté en commission des affaires sociales, par un amendement de M. MONNET sous-amendé.

Dispositif

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître. 

La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants. 

Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au Gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites. 

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec les Députés du groupe La France insoumise vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 7 à 8 milliards d’euros en 2026. En outre, cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

 

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2026, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

Art. ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et social modifient l’assiette de la contribution sur les organismes complémentaires : plutôt que de taxer les cotisations versées par les assurés pour leur complémentaire santé, il est proposé de mettre à contribution les bénéfices réalisés par ces organismes.

Ainsi, les compagnies d’assurances à but lucratif seraient davantage mises à contribution que les mutuelles, les instituts de prévoyance et les sociétés d’assurance mutuelles, dont l’objectif n’est pas la réalisation de profits. Les entreprises d’assurance ont réalisé en 2023 un résultat net de 112 millions d’euros sur le seul risque santé, selon les dernières données de la DREES.


Ce changement d’assiette permettrait d’éviter que la contribution créée par l’article 7 ne soit reportée sur les tarifs des complémentaires santé, au détriment des cotisant·es.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4 »

les mots :

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire davantage contribuer au système de retraite les entreprises de plus de 50 salarié·es dont la proportion d’arrêt maladie pour burn-out est supérieure à un certain seuil.

Le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis confirme la dégradation de l'état de santé mentale des travailleur·ses, notamment chez les plus jeunes. Le stress et l'épuisement au travail concerne plus de la moitié des moins de trente ans. De plus, 22 % des répondant·es déclarent même consommer des somnifères ou des antidépresseurs, soit 13 points de plus qu'en 2014.

Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, de travailleur·ses atteignant la retraite plus tard, et plus éprouvés. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger à leurs salarié·es, des conditions de travail affectant leur état de santé, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.

Dispositif

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Art. APRÈS ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels.

Dans les 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire : 9 000 milliards d’euros seront transmis par les Français·es les plus âgé·es à leurs enfants. Cette « grande transmission » sera inégalitaire, du fait de la forte concentration du patrimoine. Seules des mesures de justice fiscale permettront d’assurer une réelle redistribution.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 5 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement – et particulier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans – adoptée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023 ainsi qu’à convoquer une conférence nationale de financement. 

Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.

La réforme des retraites, imposée sans réel débat parlementaire ni concertation avec les organisations syndicales – pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal – n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.

Le report de l’âge légal, présenté par le Gouvernement comme absolument nécessaire pour sauver notre système de retraites de la faillite, risque par ailleurs d’accroître la précarité des seniors sans emploi et de générer des dépenses sociales nouvelles. La DRESS a estimé ce coût pour les dépenses sociales à 5 milliards d’euros – à travers la hausse des arrêts maladies, des accidents du travail ou encore du nombre de personnes seniors au chômage. D’autres pistes de financements alternatives, pourraient en réalité être explorées.

C’est ce qui conduit aujourd’hui le groupe Écologiste et Social à proposer l’organisation d’une conférence de financement afin de permettre aux organisations syndicales et patronales de rediscuter du financement de notre système des retraites et d’identifier des leviers de financement alternatifs au report de l’âge légal. Des propositions pourront être faites sur le sujet de l’emploi des seniors – auquel la réforme des retraites ne s’est pas attaqué – et qui est clé pour le financement de notre système de retraites : l’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait ainsi le système des retraites d’ici 2032.

Cette conférence de financement permettra également de réfléchir à une meilleure prise en compte dans notre système de retraite des carrières longues, de la pénibilité du travail et des carrières hachées qui concernent en particulier les femmes.

Une simple suspension de la réforme susmentionnée ne saurait s’avérer suffisante pour adresser les réels enjeux sociaux qu’elle suscite. 

Dispositif

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – À 2 % pour les salariés ; 

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit un gel en 2026 du montant maximal et du point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales.

En d’autres termes, il s’agit, d’une part, de veiller à ce que la somme maximale de la réduction dégressive de cotisations accordée aux employeurs en 2026 et dans les années à venir reste identique à celle de 2025 (673 euros mensuels), et, d’autre part, à ce que le niveau de salaire à partir duquel s’éteignent complètement ces réductions de cotisations demeure calculé à partir du montant du SMIC avant sa dernière réévaluation, soit 5300 euros brut mensuel contre 5405 euros actuellement (point de sortie à demeurant à 3 SMIC de 2025).

Le gouvernement souhaite geler les prestations sociales. Mais il oublie que les réductions de cotisations patronales, elles, poursuivront leur augmentation en 2026. 

Selon l’économiste Clément Carbonnier, le rendement de ce double gel serait de 4 milliards d’euros en 2026 pour un taux de croissance nominal des salaires de 2%. Il s’agit d’une goutte d’eau au regard des quelque 65 milliards d’euros d’exonérations de cotisations au titre de l’allègement général.

Le groupe Ecologiste et Social défend donc cette mesure de justice fiscale qui contribuera à réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.

2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’une contribution patronale sur les titres-restaurant et sur les équipements sportifs mis à disposition en entreprise.

Utilisés quotidiennement par plus de 5,5 millions de salariés, les titres-restaurant représentent un acquis social majeur, en particulier pour les travailleur·ses les plus modestes. Véritable outil de justice sociale, de soutien au pouvoir d’achat et de lutte contre la précarité alimentaire, ils doivent être renforcés et non fragilisés.

Pour de nombreux·ses salarié·es, notamment ceux des TPE-PME, les précaires, les intérimaires ou les travailleurs en horaires décalés, ces titres constituent souvent le seul moyen d’accéder à un repas équilibré, faute de cantine ou de restauration d’entreprise. Pour les plus vulnérables, ils représentent un soutien essentiel pour l’achat de produits alimentaires du quotidien.

Alourdir leur fiscalité reviendrait à faire peser davantage sur les salariés le coût de leur alimentation, dans un contexte où ce poste devient de plus en plus difficile à assumer. Alors que les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 20 % en trois ans, et que l’inflation frappe en priorité les ménages modestes, une telle mesure ne ferait qu’accentuer les inégalités et affaiblir le pouvoir de vivre de millions de travailleurs. Ce constat est d’autant plus alarmant qu’un Français·e sur trois déclare avoir déjà renoncé à un repas pour des raisons économiques. 

Le groupe Écologiste et social s’oppose à cette taxation des titres restaurants. Il propose toutefois, dans le cadre du PLF et du PLFSS, de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers plus de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser certaines dépenses publiques et d’augmenter les recettes de l’État.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social a pour objet de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations aux objectifs sociaux et environnementaux suivants : 

– Remise d’un « rapport climat » annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;

– Obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger ;

– Mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.

– Mise en place d’indicateur relatifs à l’emploi de salarié·es âgé·es

Le non-respect de ces obligations est susceptible d’une sanction pécuniaire dont le produit serait reversée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE) dans l’assiette des cotisations sociales.

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) ne sont pas compensés pour les comptes de la Sécurité sociale, après déduction des forfaits sociaux.

Ces forfaits sociaux ont été volontairement abaissés pour nombre de ces dispositifs de sorte que l’ensemble contribue à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021‑2023 (…). En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ». 

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022 tandis que le déficit de la Sécurité Sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps. 

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été démontrée. En l’occurrence pour la PPV, l’INSEE évaluait l’effet substitutif à 40 %. 

L’ensemble constitue en outre une perte de droit pour les salariés puisqu’aucun de ces dispositifs n’est contributif (hors les exonérations des heures complémentaires et supplémentaires). 

Le présent amendement propose de réintégrer ces dispositifs dans l’assiette des revenus d’activité soumis à cotisation. Selon l’annexe 4 du présent PLFSS (page 30), la fin des exonérations sur la participation, l’intéressement et les plans d’épargne en entreprises rapporterait à la Sécurité sociale 3,7 milliards d’euros en 2026.

Dispositif

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la Sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.

Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc légitime de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement, y compris dans un objectif de justice sociale. En effet, en 2024, les entreprises du CAC 40 restent plus généreuses que jamais avec 73 milliards de dividendes reversés aux actionnaires, soit près de 50 % des bénéfices de ces entreprises. Il est donc urgent de les faire contribuer aux recettes de la Sécurité sociale. 

L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 5,4 milliards d’euros pour les caisses de Sécurité sociale, en se fondant sur les prévisions de recettes présentées à l’annexe 3 du présent PLFSS (page 52).

Le présent amendement avait déjà été porté par les parlementaires écologistes dans le cadre du PLFSS 2024 au Sénat et de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Il avait été voté en séance l’an dernier. Dans le cadre de ce PLFSS 2026, alors que les nombreuses exonérations successives ont affaibli les recettes de cette même Sécurité sociale, cet amendement vise à en produire de nouvelles sur les revenus du capital. Il participe au rétablissement de l’équilibre des comptes de manière plus juste et équitable.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Art. ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle à 30 %, et à s’opposer à la hausse prévue à 40 % par l’article 8 du PLFSS 2026.

S’il est vrai que le dispositif des ruptures conventionnelles peut parfois servir de détournement des procédures de licenciement collectif, il reste aujourd’hui un des rares leviers permettant aux salarié·es de négocier une sortie de leur emploi avec un minimum de protection et de reconnaissance financière.

Augmenter le coût de cette procédure pour les employeurs risque, dans les faits, de freiner le recours à la rupture conventionnelle. Ce sont alors les salarié·es qui en feront les frais, se retrouvant dans des situations où la démission deviendra la seule option possible, sans indemnité ni accès immédiat à l’assurance chômage. Autrement dit, cette mesure prétendument budgétaire reviendrait à fragiliser un peu plus les droits des travailleur·ses.

Dispositif

À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn-out, désigne un ensemble de troubles psychiques et physiques liés à une exposition prolongée au stress et à des conditions de travail délétères. Au-delà d’un malaise individuel, il traduit une crise structurelle du monde du travail, nourrie par la surcharge, la perte de sens et l’intensification des contraintes productives.

Les mutations du travail au cours des dernières années – développement du télétravail, management numérique, sous-effectifs chroniques, explosion des rythmes – ont accru les risques psychosociaux. Selon le Baromètre de la santé au travail Malakoff Humanis 2024, un salarié sur deux se déclare stressé de façon régulière et près d’un sur cinq présente des signes d’épuisement professionnel. La DARES observe une augmentation continue des arrêts maladie pour troubles psychiques, en particulier dans les secteurs du soin, de l’enseignement, du social et du numérique.

Pourtant, le burn-out n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle, et la prévention reste largement insuffisante. Le rapport parlementaire de Gérard Sébaoun et Yves Censi soulignait déjà en 2017 les carences de la prise en charge et la nécessité de responsabiliser davantage les employeurs.

Cet amendement propose d’instaurer un malus sur les cotisations AT-MP pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle, notamment de nature psychique.

Ce mécanisme de tarification différenciée vise à :

– responsabiliser les employeurs dans la prévention du risque psychosocial ;

– récompenser les politiques de prévention efficaces ;

– et dégager des ressources supplémentaires pour la réparation et la prévention des maladies professionnelles.

L’épuisement professionnel n’est pas une fragilité individuelle : c’est le symptôme d’un système de travail qui use les corps et les esprits. Le présent amendement, déposé chaque année par le groupe écologiste et social, vise à replacer la santé mentale au cœur du droit du travail et à construire une politique de prévention ambitieuse et juste.

Dispositif

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces exonérations fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale, entraînant une perte de près de 1,7 milliard d’euros non compensée par l’État en 2025.

Elles encouragent le recours aux heures supplémentaires plutôt qu’à l’embauche, nuisent au partage du travail et entretiennent un chômage structurel. En contournant la logique du salaire socialisé, elles affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale.

Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs à compter du 1er janvier 2026, afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une politique de l’emploi fondée sur la création de postes et la juste rémunération du travail.

Dispositif

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement initialement proposé par les députés socialistes et apparentés vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 € bruts annuels pour 2020) – mais à 1 fois ce même plafond.

Aujourd’hui, cet abattement bénéficie prioritairement aux personnes ayant les revenus les plus aisés.

Nous proposons de limiter cet avantage à un niveau plus juste, en plafonnant son application à une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette mesure permettrait également de dégager des marges de financement pour répondre à un impératif de solidarité nationale : le financement de la branche Autonomie. Alors que le vieillissement de la population et les besoins en matière de perte d’autonomie ne cessent de croître, il est nécessaire de trouver des ressources nouvelles et justes. Ce plafonnement s’inscrit ainsi pleinement dans les recommandations du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020), qui l’identifie comme une piste crédible pour financer durablement cette branche essentielle de notre modèle social.

Elle rapporterait au moins 150 millions d’euros par an.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Art. ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du projet de loi, qui gèle pour l’année 2026 les seuils de revenus fiscaux de référence conditionnant l’application des taux réduits ou nuls de CSG et autres contributions sociales sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Sous couvert de « maîtrise des comptes sociaux », ce mécanisme revient en réalité à augmenter la CSG pour les ménages modestes et les personnes les plus fragiles, en particulier :

les retraités aux pensions modestes,
les personnes en situation d’invalidité,
les demandeurs d’emploi percevant des allocations chômage.
En effet, en maintenant les seuils à leur niveau de 2025, nombre de foyers verront mécaniquement leur revenu fiscal dépasser les limites de tranche, les faisant ainsi basculer vers un taux supérieur de CSG, voire vers une imposition nouvelle. 

Qui va y perdre ? Les foyers modestes proches des seuils vont voir leur revenu disponible diminuer fortement. Ainsi, un foyer ayant une pension brute annuelle de 23 700 € pour deux (2e décile) verra ses prélèvements sociaux augmenter de 1020 € sur l’année (901 € de CSG, 119 € de CRDS). Un couple ayant 30 000 € de retraite (3e décile) paiera 850 € de CSG supplémentaire. Un couple touchant 44 000 € de retraite (5e décile) paiera 760 € de CSG de plus. A l’inverse, les ménages les plus aisés (au-delà du 6e décile) sont entièrement épargnés par cette mesure. Le même constat prévaut pour la CSG sur les allocations chômage et pensions d’invalidité.

Ce gel des seuils constitue donc une hausse déguisée d’impôt pour les plus précaires, quand les milliardaires, les actionnaires et les grandes entreprises restent épargnés.

En conséquence, le maintien de l’article 6 irait à l’encontre du principe de justice fiscale et sociale qui doit fonder notre système de solidarité nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 

Le groupe Écologiste et social tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir. 

En 2024 la France est une nouvelle fois championne d’Europe des dividendes versés, avec 54,3 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 7 % par rapport à 2023 qui constituait déjà un record absolu et une hausse sans précédent. A elle seule, la France représente désormais plus du quart des dividendes versés en Europe. Résultat : aujourd’hui, un dixième des citoyen·nes de ce pays détient presque la moitié du patrimoine total. Cette tendance est encore plus marquée pour les ultra-riches : depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé, pour atteindre les 1228 milliards d’euros en 2024 : la plus forte hausse jamais enregistrée.

Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 7 • 28/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure une contribution additionnelle progressive sur les bénéfices des établissements de santé et entreprises à but lucratif opérant dans le champ des soins, applicable à partir d’un taux de rentabilité de 15 %.

La financiarisation croissante du secteur de la santé a entraîné une concentration des acteurs et favorisé l’émergence de grands groupes privés dont les taux de rentabilité atteignent parfois des niveaux particulièrement élevés. Cette dynamique ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de l’offre de soins ni d’un allègement de la charge pesant sur l’assurance maladie. Ces profits sont une ponction inadmissible sur la sécurité sociale. 

Face à ce constat, cet amendement propose un barème progressif, compris entre 3 % et 9 % selon le niveau de rentabilité, afin d’assurer une redistribution équitable des excédents réalisés dans un secteur d’intérêt général. L’objectif est de corriger les effets de la spéculation et de la concentration, tout en préservant les établissements indépendants, de taille modeste, souvent ancrés localement et essentiels à l’offre de soins sur le territoire. Il se distingue en cela de la mesure proposée par l’article, à partir des tarifs, qui prend mal en compte la diversité des établissements et pourrait ainsi accroître le phénomène de concentration.

Le dispositif s’étend également aux groupes financiarisés intervenant auprès de publics vulnérables et non autonomes, tels que les crèches et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Pour assurer la transparence et le contrôle démocratique de cette contribution, les entreprises concernées devront publier annuellement leurs comptes. Le secret des affaires ne pourra être invoqué pour faire obstacle à la communication d’informations financières aux autorités publiques lorsque la taille ou le rôle des opérateurs concernés rendent leur défaillance susceptible d’affecter la continuité de l’offre de soins.

Enfin, une évaluation sera conduite un an et deux ans après la mise en œuvre du dispositif, afin d’en mesurer le rendement, l’impact économique et l’efficacité en matière de régulation du secteur privé lucratif de la santé.

Dispositif

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.

« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :

« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;

« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;

« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;

« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;

« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;

« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 36 • 27/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à s’assurer que les associations auto-représentées de personnes handicapées ainsi que les organisations de professionnels du médico-social soient pleinement intégrées aux négociations relatives à la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux.

Les associations auto-représentées de personnes handicapées, à savoir les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées n’étant pas gestionnaires d’établissement, demeurent, pour l’heure, largement exclues de la réforme SERAFIN-PH alors que les personnes handicapées sont les premières concernées par cette réforme majeure. Une simple « présentation » à destination de quelques personnes handicapées -comme cela a été réalisé- ne serait, à ce titre, remplacer une réelle intégration aux tables de négociation afin de participer au processus de co-construction de la réforme.

Comment cette réforme peut-elle ainsi prétendre « soutenir les parcours de vie » et laisser une place prépondérante aux besoins des personnes, si les personnes handicapées demeurent exclues des discussions sur les enjeux qui les concernent ?

Bien qu’elles aient nécessairement voix au chapitre et, en particulier dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH, les associations gestionnaires sont également exposées au risque de conflits d’intérêts en raison de leur dépendance aux financements publics.

La Convention international des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié, prévoit que « dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

Il est tout aussi invraisemblable que les professionnelles et professionnels du médico-social soient tenus à l’écart de la conception d’une réforme qui impactera directement leurs pratiques et leurs conditions de travail. Leur expertise, issue du terrain et de la relation quotidienne avec les personnes accompagnées, constitue un savoir irremplaçable pour bâtir un modèle de financement réaliste et humain.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la réforme du financement des établissements et services médico-sociaux ne se fasse pas sans, ni à la place, des personnes directement concernées, les personnes handicapées, en premier lieu, et les travailleuses et travailleurs du médico-social.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

Art. APRÈS ART. 20 • 27/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social, adopté l’an passé mais non retenu dans la version finale du budget, propose d’évaluer le dispositif « Mon soutien psy » et son impact en matière d’accès à la santé mentale. Nous appelons ainsi à tirer les leçons des insuffisances du programme « Mon soutien psy » et de considérer la réaffectation des crédits alloués à ce dispositif -équivalents à 170 millions d’euros annuels- vers le recrutement de psychologues en CMP, et la revalorisation de leurs salaires, pour pallier les besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions.

Trois ans et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » n’est toujours pas à la hauteur pour répondre aux besoins de prise en charge de la santé mentale des Françaises et des Français.

L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros annuels est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. Les professionnels du secteur, qui sont plus de 80 % à boycotter « Monsoutienpsy » dénoncent ainsi un dispositif construit sans cadre institutionnel, sans articulation avec les équipes éducatives, sociales et médicales ni programmation ambitieuse pour la santé mentale. Les psychologues sont isolés et transformés en sous-traitants.

Contrairement au secteur public, le dispositif « Mon soutien psy » repose sur la liberté d’installation des professionnels. Ce fonctionnement conduit à une concentration des psychologues conventionnés dans les zones urbaines, au détriment d’une répartition équilibrée sur le territoire et d’un égal accès aux soins psychologiques pour l’ensemble de la population.

Et que dire des contours de ce dispositif, construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers ? Si le plafond de séances prises en charge est passé de 8 à 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est bien loin de répondre aux besoins réels de la population.

En effet, comme le rappel le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.

Si le Gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 10 % des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie. »

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’an passé l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.

D’un côté, un dispositif cache-misère de soutien psychologique « low cost » qui disloque le lien et dénature le travail thérapeutique, de l’autre, l’intégralité du secteur de la santé mentale en état de sous-financement permanent.

Dans ces conditions,ni la prise en charge d’une séance supplémentaire, ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « Mon soutien psy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale de la santé mentale profondément dégradée des Françaises et Français. C’est bien la logique même de « Mon soutien psy », externalisante et déshumanisante, qu’il convient de remettre en cause.

Le groupe écologiste et social fait le constat qu’avec les 170 millions d’euros annuels pour « Mon soutien psy », nous aurions pu financer 2 500 postes de psychologues en CMP.

Nous appelons ainsi à acter, par le biais d’un rapport remis au Parlement, dès à présent l’échec de « Mon soutien psy » et à réaffecter les crédits alloués vers une réelle prise en charge à la hauteur des besoins.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’application des taux majorés de la taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou privés à but non lucratif, les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à but non lucratif.

La taxe sur les salaires se décline actuellement en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant des seuils définis au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

La Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». Elle appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. » Depuis, il n’en est rien.

Assujettis à la taxe sur les salaires, les centres de santé publics ou à but non lucratif sont des acteurs essentiels de la réduction des inégalités d’accès aux soins et d’amélioration de la prise en charge des patients dans les territoires, particulièrement pour des publics vulnérables. Dans le même, le modèle économique des centres de santé demeure fragile. Selon des données déclaratives, le déficit moyen des centres de santé polyvalents s’établit à 10 % des dépenses et seulement un tiers de ces centres dégagent un excédent.

Ainsi, il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % de taxe sur les salaires pour les centres de santé, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à but non lucratif afin de redonner des marges de manœuvre financières.

Le présent amendement a été adopté en commission des affaires sociales, par un amendement de M. MONNET sous-amendé.

Dispositif

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;

2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 40 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 BIS • 27/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

En octobre 2023, notre pays a franchi une étape majeure dans la lutte contre la précarité des personnes en situation de handicap en entérinant la déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette réforme, attendue de longue date, a permis de rendre enfin cette prestation indépendante des revenus du conjoint, reconnaissant ainsi le droit fondamental à l’autonomie financière des personnes handicapées.

Cependant des inégalités subsistent dans notre système de calcul des prestations sociales et frappent des personnes particulièrement vulnérables : les personnes âgées (concernées par l’ASPA) et les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité (qui peuvent également toucher l’ASI).

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) vise à garantir un revenu minimum aux retraités disposant de faibles ressources. Elle remplace l’ancien minimum vieillesse et constitue un filet de sécurité pour éviter que les personnes âgées ne basculent dans la grande pauvreté. Si le montant maximum en 2025 de l’ASPA est de 1 034 € par mois pour une personne seule, et de 1 605 € pour un couple. 558 635 personnes en bénéficient.

L’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), quant à elle, est destinée aux personnes invalides disposant de revenus modestes mais n’ayant pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite. Elle complète la pension d’invalidité ou d’autres revenus de remplacement pour assurer un niveau de vie décent. Le montant maximum de l’ASI en 2025 est de 914 € pour une personne seule et 1601 € pour un couple. En 2022, 68 400 personnes bénéficiaient de l’ASI.

Ces deux prestations sociales, qui visent à garantir une existence plus digne aux personnes en risque accru de pauvreté, sont encore aujourd’hui conjugalisées. Le calcul de leur montant dépend ainsi des ressources du conjoint, ce qui place les personnes concernées, majoritairement des femmes, dans une situation de dépendance inacceptable, alors que les femmes âgées et handicapées sont parmi les plus exposées à la précarité et aux violences économiques.

Par cet amendement, nous appelons notre Assemblée à prendre la mesure d’un système qui conditionne encore la dignité des personnes âgées et handicapées à leur statut conjugal et à la dépendance envers un conjoint. Nous devons poursuivre les efforts engagés avec la déconjugalisation de l’AAH et considérer l’individualisation de ces deux autres prestations, dernier ressort pour ne pas tomber dans la pauvreté extrême pour les plus de 65000 personnes concernées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie les effets de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.

Art. ART. 36 • 27/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, dite « SERAFIN-PH », issue des rapports Vachey-Jeannet remis à l’Inspection générale des Finances et à l’Inspection générale des Affaires sociales en 2012 et 2013, vise à engager une transformation majeure du financement de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le présent article vise à ce titre à concrétiser les contours de cette réforme pour les établissements et services médico-sociaux destinés à l’accompagnement des mineurs handicapés.

Cette réforme se présente ainsi avec l’intention « d’attribuer des budgets équitables aux établissements et services » et de « faciliter et soutenir les parcours de vie ». Le groupe écologiste et sociale constate tout d’abord, que cette réforme ne pourra réellement prétendre soutenir les parcours de vie des personnes accompagnées si elle s’entreprend à budget constant.

Selon le présent projet de loi, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les établissements et services pour personnes handicapées n’augmentera que de seulement 2,5 %, contre les 4 % nécessaires demandés par la Fédération Hospitalière de France, ce qui représente un manque de 500 millions d’euros pour ne serait-ce que sortir la tête de l’eau. Toutefois, une étude indépendante, menée par le Laboratoire d’Idées Santé Autonomie (LISA) a estimé à 12 milliards d’euros les besoins de financement complémentaires afin d’assurer l’autonomie de vie des personnes en situation de handicap. Cette réforme rate d’abord sa cible en ce qu’elle envisage de répartir un piètre budget bien au deçà des besoins réels, sans jamais proposer le montant nécessaire pour répondre à ses besoins.

Les critiques formulées par les professionnel·les du médico-social soulignent, également un virage techniciste inquiétant risquant d’entraîner une standardisation renforcée des pratiques, semblable à la tarification à l’activité hospitalière (T2A) dont les conséquences en matière de déshumanisation de l’accompagnement et de dégradation de conditions de travail des professionnels ont été largement documentées.

L’expérimentation du nouveau mode de financement envisagée menée en 2022 au sein de certaines structures du médico-social ont généré des doutes importants sur les risques d’un accompagnement basé selon une logique comptable qui réduit la richesse des accompagnements à une suite d’actes codifiés. Il aurait ainsi été demandé à des salarié·es de renseigner dans un logiciel l’ensemble des tâches effectuées au quotidien, au quart d’heure près, quelles que soient les professions exercées, à l’encontre d’une prise en compte véritable des temps relationnels non quantifiables et des temps de coordination autour du parcours de la personne accompagnée.

Une telle rationalisation entre en contradiction directe avec le principe cardinal d’autodétermination des personnes handicapées puisque chercher à quantifier chaque acte, revient à réduire la capacité des personnes à exprimer leurs choix et à construire leur propre parcours de vie. Cette logique qui semble sous-tendre la réforme telle qu’elle est envisagée ne peut nécessairement être compatible avec la nécessaire désinstitutionalisation vers laquelle la France doit pleinement s’engager.

Nous rappelons, à ce titre, qu’engager la réforme de l’offre médico-sociale vers la désinstitutionalisation des personnes handicapées n’est pas une option. C’est une obligation pour la France en vertu de l’article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié en 2010.

En l’état, le présent article n’apporte aucune garantie suffisante ni sur l’inclusion de la désinstitutionalisation en tant qu’objectif structurant de la réforme ni sur la primauté de la qualité de l’accompagnement, qui doit rester à l’abri de toute standardisation des pratiques.

Le groupe écologiste et social propose donc, a minima, que la réforme intègre nécessairement les critères exposés dans le présent amendement.

 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées. »

les mots : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. »

 II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

Art. APRÈS ART. 36 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 36 • 27/10/2025 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux (SERAFIN-PH) tant que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre ne sont pas réunies. 

Sur la forme, initialement présentée comme un chantier de co-construction, la réforme a progressivement pris un virage techniciste qui non seulement éloigne les acteurs de terrain mais n’a d’ailleurs jamais convié à la table des discussions ni les associations auto-représentées des personnes handicapées (n’administrant aucun établissement médico-social) ni les travailleuses et travailleurs du médico-social. 

Le Gouvernement a annoncé un report du déploiement de la réforme à 2027, assorti d’une mise en œuvre en deux temps. Toutefois la disparition d’une année blanche initialement prévue pour permettre aux établissements de s’adapter compromet la possibilité pour les structures d’expérimenter et d’ajuster leurs organisations avant une généralisation. Un délai supplémentaire, ainsi qu’une réelle « année blanche », est donc indispensable pour garantir la fiabilité et la soutenabilité du dispositif.

Sur le fond, de nombreux acteurs du secteur s’inquiètent du manque de moyens financiers qui lui sont alloués. Le rapport de l’IGAS de 2025 sur la transformation de l’offre médico-sociale du secteur handicap rappelle explicitement que « la réforme de la tarification ne peut être envisagée à coût constant ». 

Faire évoluer les modèles de financement sans revaloriser l’enveloppe globale reviendrait à créer des perdants structurels, faute de marges de manœuvre budgétaires. Le risque est grand que la réforme devienne la variable d’ajustement des politiques de restriction budgétaire, reproduisant les effets délétères déjà observés dans le cadre de la tarification à l’activité hospitalière (T2A).

L’expérimentation menée en 2022 a révélé des dérives préoccupantes : un accompagnement réduit à une logique comptable, fondée sur la codification minutieuse des actes, sans prise en compte du temps relationnel, des coopérations interprofessionnelles ni du contexte de pénurie de personnels.

L’adaptation de la société aux enjeux liés au handicap, reste absente de la réforme. SERAFIN-PH demeure centrée sur les besoins individuels sans interroger la nécessaire transformation collective vers une société inclusive. 

En l’état, ni la méthode, ni les moyens, ni la trajectoire retenue ne permettent de garantir que cette réforme aille dans le sens d’un modèle de financement qui remette les personnes concernées, les personnes handicapées, au cœur du dispositif. 

Le groupe écologiste et social propose ainsi, par cet amendement, de reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la réforme afin de prendre le temps nécessaire pour bâtir un modèle de financement du médico-social juste, soutenable et véritablement fondé sur les droits et les besoins des personnes concernées.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 » 

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

Art. ART. 36 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose de conditionner le bénéfice de l’allègement des cotisations patronales au respect, avant le 1er septembre 2026, par les entreprises d’indicateurs relatifs à l’accessibilité de l’environnement et du poste de travail ainsi que de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de l’effectif total.

Les personnes en situation de handicap demeurent encore aujourd’hui largement exclues du marché du travail, les efforts des entreprises en matière de recrutement, d’accessibilité et d’aménagement des postes n’étant toujours pas à la hauteur. Le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 14 %. 37 % de ces personnes handicapées déclaraient avoir subi une discrimination au cours d’une recherche d’emploi. 59 % des demandeurs d’emploi en situation de handicap sont en chômage de longue durée. 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) oblige les entreprises à employer des travailleurs handicapés, à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif total de l’entreprise. Toutefois, avec 628 200 travailleurs handicapés employés dans 107 900 entreprises, les personnes en situation de handicap ne constituent en moyenne que 3.5 % des effectifs. Seules 29 % des entreprises respectent intégralement leur obligation par l’emploi direct. La possibilité de s’acquitter de l’obligation d’emploi, en passant notamment par la sous-traitance, permet ainsi aux entreprises d’échapper davantage à leurs obligations en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.

Alors que les discriminations liées au handicap constituent le premier motif de saisine du Défenseur des droits, nous ne pourrons aller vers un monde du travail réellement accessible et inclusif si l’État laisse carte blanche aux entreprises pour perpétuer ces discriminations validistes.

Nous devons donc utiliser tous les leviers à notre disposition, dont les leviers fiscaux, pour contraindre les employeurs à prendre des engagements ambitieux et durables pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Dans cette optique, le groupe écologiste et social propose donc de conditionner l’allègement des cotisations patronales au respect d’indicateurs en matière d’accessibilité et d’embauche à hauteur des 6 % de l’effectif total de personnes en situation de handicap.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »

« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 42 • 27/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du prix du berceau en crèches en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.

Cette proposition répond aux pratiques courantes de certains groupes de crèches privées qui adoptent des stratégies tarifaires low cost pour obtenir des contrats avec des collectivités locales dans le cadre des délégations de service public (DSP). Dans une logique d’ultra-compétitivité, ces tarifs anormalement bas créent une course au moins-disant qui se répercute ensuite inexorablement sur la capacité des crèches à assurer financièrement et humainement le bien-être et la sécurité des enfants. Elle entraîne des économies sur le dos des salarié.e.s ou une alimentation de moins bonne qualité voire un rationnement qui, comme le démontre le livre « Les Ogres » de Victor Castanet, a mené chez de nombreux enfants une baisse drastique de leur courbe de croissance.

Au cours de sa mission sur la qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, dont les résultats ont été publié en mars 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a constaté que certains groupes proposaient un montant au berceau deux fois inférieur à leur concurrents, allant à des niveaux de prix inférieurs à 3 000 € la place (à l’opposé des tarifs proposés aux entreprises, qui peuvent, eux, aller jusqu’à 27 000 €).L’IGAS rappelle ainsi que « les frais de personnel représentant une part majoritaire du coût de revient, un prix anormalement bas peut conduire à des stratégies de ressources humaines préjudiciables à la qualité ».

Que ce soit pour les EHPAD ou pour les crèches, le constat est le même : loin d’être des cas isolés, les multiples faits de maltraitance rapportés sont le fruit de défaillances systémiques où la privatisation croissante du soin aux plus vulnérables a entraîné une course effrénée à la lucrativité qui s’est nécessairement répercutée sur la qualité de l’accueil et de soins aux enfants.

Face à la gravité de la situation, nous ne pouvons plus rester dans la passivité. A défaut de revenir à un véritable service public de la petite enfance, nous devons a minima contraindre les entreprises à faire passer le bien-être des enfants avant les intérêts privés.

 

Dispositif

I. – Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement, partagé avec les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, supprime l'article qui prévoit un gel des prestations sociales pour 2026.

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime les alinéas 8 et 9 qui prévoient la non-revalorisation des pensions de retraite en 2026 pour plus de 17 millions de personnes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 17 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

Dans le cadre de l’examen de l’Annexe mentionnée à l'article 17 du PLFSS, le présent amendement du groupe Écologiste et Social propose de solliciter l’abrogation de la réforme des retraites introduite par loi du 24 avril 2023.

Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.
La réforme des retraites du gouvernement, imposée sans réel débat parlementaire, n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’adoption, ensuite, du texte initial comme du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, a empêché toute délibération démocratique en particulier sur le report de l’âge légal à 64 ans. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.

La réforme des retraites portée par la loi du 24 avril 2023 a enfin été imposée sans réelle concertation avec les organisations syndicales, pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Face à une mobilisation syndicale et populaire inédite – plus de 3 millions de personnes ayant manifesté contre la réforme des retraites le 7 mars 2024, l’adoption de loi du 24 avril 2023 a constitué un déni de démocratie sociale

C’est pour toutes ces raisons que les députés du groupe Écologiste et Social proposent aujourd’hui que les député·es puissent se prononcer, dansle cadre de l’examen de l’annexe mentionnée à l'article 17 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur l’abrogation de la réforme des retraites adoptée par la loi du 24 avril 2023. La seule suspension de ses mesures ne peut en effet satisfaire l'élan mobilisateur et contestataire exprimé en 2023 par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des travailleur·ses du pays.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes : 

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 12 qui prévoit en 2026 un gel des montants des prestations sociales et des plafonds de ressource pour en bénéficier. Sont concernées : 

– les pensions d’invalidité et capital décès, 

– les prestations familiales (PAJE, AF, CF, ASF, ARS, AFDE, PARS), 

– les prestations d’autonomie (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), les prestations de solidarité (ASPA, RSA, PA, AAH, ASS, RSO, AVFS…),

– l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, 

– les rentes et indemnités en capital servies aux victimes d’un accident du travail/maladie professionnelle ainsi que la prestation de recours à tierce personne, 

– l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, 

– l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, 

– la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 

– la rémunération des personnes bénéficiant d’actions de repérage, remobilisation ou d’accompagnement socio-professionnel, 

– l’allocation forfaitaire versée aux contrats d’engagement jeune, 

– l’allocation pour les jeunes volontaires de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et social modifient l’assiette de la contribution sur les organismes complémentaires : plutôt que de taxer les cotisations versées par les assurés pour leur complémentaire santé, il est proposé de mettre à contribution les bénéfices réalisés par ces organismes.

Ainsi, les compagnies d’assurances à but lucratif seraient davantage mises à contribution que les mutuelles, les instituts de prévoyance et les sociétés d’assurance mutuelles, dont l’objectif n’est pas la réalisation de profits. Les entreprises d’assurance ont réalisé en 2023 un résultat net de 112 millions d’euros sur le seul risque santé, selon les dernières données de la DREES.


Ce changement d’assiette permettrait d’éviter que la contribution créée par l’article 7 ne soit reportée sur les tarifs des complémentaires santé, au détriment des cotisants.

Dispositif

Après le mot :

« sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 36 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, dite « SERAFIN-PH », issue des rapports Vachey-Jeannet remis à l’Inspection générale des Finances et à l’Inspection générale des Affaires sociales en 2012 et 2013, vise à engager une transformation majeure du financement de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le présent article vise à ce titre à concrétiser les contours de cette réforme pour les établissements et services médico-sociaux destinés à l’accompagnement des mineurs handicapés.

Cette réforme se présente ainsi avec l’intention « d’attribuer des budgets équitables aux établissements et services » et de « faciliter et soutenir les parcours de vie ». Le groupe écologiste et sociale constate tout d’abord, que cette réforme ne pourra réellement prétendre soutenir les parcours de vie des personnes accompagnées si elle s’entreprend à budget constant.

Selon le présent projet de loi, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les établissements et services pour personnes handicapées n’augmentera que de seulement 2,5 %, contre les 4 % nécessaires demandés par la Fédération Hospitalière de France, ce qui représente un manque de 500 millions d’euros pour ne serait-ce que sortir la tête de l’eau. Toutefois, une étude indépendante, menée par le Laboratoire d’Idées Santé Autonomie (LISA) a estimé à 12 milliards d’euros les besoins de financement complémentaires afin d’assurer l’autonomie de vie des personnes en situation de handicap. Cette réforme rate d’abord sa cible en ce qu’elle envisage de répartir un piètre budget bien au deçà des besoins réels, sans jamais proposer le montant nécessaire pour répondre à ses besoins.

Les critiques formulées par les professionnel·les du médico-social soulignent, également un virage techniciste inquiétant risquant d’entraîner une standardisation renforcée des pratiques, semblable à la tarification à l’activité hospitalière (T2A) dont les conséquences en matière de déshumanisation de l’accompagnement et de dégradation de conditions de travail des professionnels ont été largement documentées.

L’expérimentation du nouveau mode de financement envisagée menée en 2022 au sein de certaines structures du médico-social ont généré des doutes importants sur les risques d’un accompagnement basé selon une logique comptable qui réduit la richesse des accompagnements à une suite d’actes codifiés. Il aurait ainsi été demandé à des salarié·es de renseigner dans un logiciel l’ensemble des tâches effectuées au quotidien, au quart d’heure près, quelles que soient les professions exercées, à l’encontre d’une prise en compte véritable des temps relationnels non quantifiables et des temps de coordination autour du parcours de la personne accompagnée.

Une telle rationalisation entre en contradiction directe avec le principe cardinal d’autodétermination des personnes handicapées puisque chercher à quantifier chaque acte, revient à réduire la capacité des personnes à exprimer leurs choix et à construire leur propre parcours de vie. Cette logique qui semble sous-tendre la réforme telle qu’elle est envisagée ne peut nécessairement être compatible avec la nécessaire désinstitutionalisation vers laquelle la France doit pleinement s’engager.

Nous rappelons, à ce titre, qu’engager la réforme de l’offre médico-sociale vers la désinstitutionalisation des personnes handicapées n’est pas une option. C’est une obligation pour la France en vertu de l’article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié en 2010.

En l’état, le présent article n’apporte aucune garantie suffisante ni sur l’inclusion de la désinstitutionalisation en tant qu’objectif structurant de la réforme ni sur la primauté de la qualité de l’accompagnement, qui doit rester à l’abri de toute standardisation des pratiques.

Le groupe écologiste et social propose donc, a minima, que la réforme intègre nécessairement les critères exposés dans le présent amendement.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées »

les mots et la phrase : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit un gel en 2026 du montant maximal et du point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales.

En d’autres termes, il s’agit, d’une part, de veiller à ce que la somme maximale de la réduction dégressive de cotisations accordée aux employeurs en 2026 et dans les années à venir reste identique à celle de 2025 (673 euros mensuels), et, d’autre part, à ce que le niveau de salaire à partir duquel s’éteignent complètement ces réductions de cotisations demeure calculé à partir du montant du SMIC avant sa dernière réévaluation, soit 5300 euros brut mensuel contre 5405 euros actuellement (point de sortie à demeurant à 3 SMIC de 2025).

Le gouvernement souhaite geler les prestations sociales. Mais il oublie que les réductions de cotisations patronales, elles, poursuivront leur augmentation en 2026. 

Selon l’économiste Clément Carbonnier, le rendement de ce double gel serait de 4 milliards d’euros en 2026 pour un taux de croissance nominal des salaires de 2%. Il s’agit d’une goutte d’eau au regard des quelque 65 milliards d’euros d’exonérations de cotisations au titre de l’allègement général.

Le groupe Ecologiste et Social défend donc cette mesure de justice fiscale qui contribuera à réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.

2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 45 BIS • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Le présent amendement supprime l’alinéa 1er, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle du montant des rentes des victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes et maladies nosocomiales. Ce report réduira la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 1.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 RETIRE
ECOS
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime l’alinéa 11, qui prévoit une sous-indexation des pensions de retraite de 2027 à 2030 de 0,4 point de pourcentage d’inflation. Avec une inflation de 1 %, les retraites ne seraient revalorisées que 0,6 %. Quatre années de sous-indexation constitueraient une perte de pouvoir d’achat considérable pour les 17 millions de retraités.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 26 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’application des taux majorés de la taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou privés à but non lucratif.

La taxe sur les salaires se décline actuellement en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant des seuils définis au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.

La Cour des comptes présentait fin juillet 2018, dans un référé au Premier ministre, la taxe sur les salaires comme un « impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». Elle appelait ainsi le Gouvernement à une réforme sans délai et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. » Depuis, il n’en est rien.

Assujettis à la taxe sur les salaires, les centres de santé publics ou à but non lucratif sont des acteurs essentiels de la réduction des inégalités d’accès aux soins et d’amélioration de la prise en charge des patients dans les territoires, particulièrement pour des publics vulnérables. Dans le même, le modèle économique des centres de santé demeure fragile. Selon des données déclaratives, le déficit moyen des centres de santé polyvalents s’établit à 10 % des dépenses et seulement un tiers de ces centres dégagent un excédent.

Ainsi, il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % de taxe sur les salaires pour les centres de santé publics ou à but non lucratif afin de redonner des marges de manœuvre financières.

Dispositif

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec les Députés du groupe La France insoumise vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 7 à 8 milliards d’euros en 2026. En outre, cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

 

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié : 

1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux :« 100 % » ; 

2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :

« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;

« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;

« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;

« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;

« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;

« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;

« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;

« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;

« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »

Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La crise de la Covid-19 a imposé de nombreux dispositifs exceptionnels. Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.

À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné.

Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables.

Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.

Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.

Cet amendement du groupe écologiste et social reprend pour une proposition travaillée par la CFDT Santé-Sociaux.

Dispositif

I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »

II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6116‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6116‑3-1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.

« Les dispositions de l’article L6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.

« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Art. ART. 45 BIS • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 22 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que le Premier ministre ne cesse de valoriser le paritarisme et la démocratie sociale, le présent article réduit le rôle des organisations nationales représentatives, en supprimant leurs avis sur des dimensions cruciales puisque touchant au financement des établissements de santé. Le présent amendement propose donc de les réintroduire, et de rendre leurs avis sur les dotations et montants obligatoires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 45 BIS • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les mutuelles de la contribution additionnelle sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire.

Les mutuelles jouent un rôle essentiel dans le financement des soins de santé en France. Elles assurent une couverture complémentaire pour les assurés sociaux, permettant de financer les dépenses de santé non prises en charge par l’Assurance Maladie. Cependant, face aux restrictions budgétaires et à la réduction progressive de la prise en charge par l’Assurance Maladie, les mutuelles sont de plus en plus sollicitées pour couvrir une part croissante des dépenses de santé.

Cette situation entraîne une pression financière accrue sur les mutuelles, qui doivent augmenter leurs cotisations pour maintenir un niveau de couverture adéquat pour leurs adhérents. Les soumettre à cette contribution additionnelle, au même titre que les assureurs commerciaux risque d’aboutir à une hausse des cotisations qui pèserait directement sur les ménages, en particulier les plus modestes.

Dans un contexte marqué par une inflation persistante et un recul de l’accès aux soins, cet amendement entend protéger le modèle mutualiste, dont la vocation demeure de garantir une complémentaire santé solidaire et accessible.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital.

Le présent amendement supprime l’alinéa 3, qui reporte au 1er avril la revalorisation annuelle de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ce report réduirait la rente des victimes en 2027 du fait des trois mois supplémentaires sans revalorisation, après le gel de 2026.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 14 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement résume symboliquement l’ensemble des recettes nouvelles que le groupe écologiste et social propose pour la Sécurité sociale dans le cadre de ce PLFSS : +21,75 milliards d’euros, qui permettraient de réduire drastiquement le déficit des comptes sociaux, de financer les hôpitaux pour répondre aux besoins réels de la population, et d’abroger la réforme des retraites dès 2026.

Contrairement au Gouvernement, les recettes que nous proposons ne pénalisent pas les plus démunis et les classes moyennes : seuls sont concernés les entreprises qui bénéficient de 211 milliards d’euros d’aide non conditionnée et inefficace chaque année, les hauts patrimoines et les producteurs de marchandises nocives pour la santé et l’environnement.

Dispositif

I. – A la septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 659,5 »

le montant :

« 681,25 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,5 »

le montant :

« 4,25 ».

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 13 et 14, qui prévoient de ne pas réhausser les plafonds de ressources ouvrant droit à diverses prestations. Sont concernées : 

les allocations familiales,

la prime à la naissance ou à l’adoption, 

la prestation d’accueil du jeune enfant, 

l’allocation de rentrée scolaire, 

l’allocation forfaitaire en cas de décès, 

le complément familial et le complément familial majoré, 

le complément libre choix du mode de garde versé aux structures.

La diminution du nombre de foyers éligibles risque de plonger des dizaines de milliers de familles dans la précarité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 18 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement, présenté en commun par les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à supprimer l’article 18 du projet de loi, qui prévoit l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes des chirurgiens-dentistes et aux dispositifs médicaux et crée un plafond de dépenses ad hoc pour les transports sanitaires.

Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles font peser le coût de la santé sur celles et ceux qui en ont besoin — autrement dit, sur les malades eux-mêmes. Rares sont les patients qui ont recours à un dentiste pour leur confort. 

Cette mesure frapperait d’autant plus durement les personnes les plus précaires. Selon les dernières enquêtes, 37 % des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin, dont 17 % à plusieurs reprises. Ce renoncement touche avant tout les ménages modestes, aggravant les inégalités sociales de santé. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.

Enfin, au-delà de cet article, nous appelons à une suppression générale des franchises et participations forfaitaires, dont le doublement annoncé dans l’exposé des motifs ne ferait qu’accroître les barrières financières à l’accès aux soins et creuser les fractures sanitaires dans notre pays. Le seul doublement des franchises par décret vaut censure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. Les industriels peuvent déroger à cette obligation, sous réserve du versement d'une contribution reversée à la Sécurité sociale.


Il s’agit d’un amendement de repli puisque nous appelons prioritairement à interdire les publicités pour les produits alimentaires trop gras, trop sucrés et trop salés et en particulier celles qui visent les enfants. 


Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.


Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.


Cet amendement est soutenu par France Asso Santé. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »

Art. APRÈS ART. 12 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’alcool est une cause majeure de mort prématurée et de maladie : il est à l’origine de 41 000 morts prématurées par an et constitue la deuxième cause de cancer évitable en France. La consommation d’alcool est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires précoces, les patients atteints étant deux fois plus nombreux à boire que ceux non concernés (32 % contre 15 %). Le risque d’être responsable d’un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés. L’alcool est présent dans plus d’un féminicide sur deux.

Aussi, pour proposer une meilleure politique de lutte contre le fardeau de l’alcool, cet amendement propose d’instaurer un prix minimum par litre. 

Depuis 2018, l’Écosse a instauré un prix minimum pour la vente d’alcool fixé à 0,50 livres sterling par unité d’alcool (ce montant pouvant évoluer par décret). L’organisme écossais de santé publique Public Health Scotland a mené une évaluation de cette politique : elle montre que les ventes d’alcool ont reculé de 3 % sous l’effet du prix minimum et que ce sont les foyers qui achetaient le plus d’alcool qui ont le plus réduit. Mais, surtout, l’analyse démontre que le prix minimum à lui seul est responsable d’une baisse de 13,4 % des décès et de 4,1 % des hospitalisations directement attribuables à l’alcool. Et alors que les lobbys alcooliers français pèsent de tout leur poids pour freiner toute politique qui viserait à réduire la consommation d’alcool dans notre pays, l’analyse de Public Health Scotland montre que, si les ventes d’alcool ont reculé, le prix minimum n’a pas eu d’impact sur la santé de l’industrie de l’alcool en Écosse. 

En outre, modélisation dirigée par Fabrice Etilé en 2022, financée par l’INCa et la MILDECA, souligne que l’instauration d’une politique de prix minimul serait susceptible d’apporter des gains substantiels en matière de santé publique.

Cet amendement est inspiré de propositions de la Fédération Addiction.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur. 

« Le surplus de recettes est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 36 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 29 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé en commun avec les groupes appartenant au Nouveau Front Populaire, vise à supprimer l’article 29 du PLFSS qui supprime les règles dérogatoires sur les indemnités journalières associées aux ALD « non exonérantes ».

Cette disposition, sous couvert de maîtrise des dépenses, traduit en réalité une attaque contre les salarié·es les plus fragilisé·es, alors même que les arrêts liés aux ALD « non exonérantes » - notamment la dépression légère et les troubles musculosquelettiques - augmentent fortement (+6,4 % par an), reflet direct de la dégradation des conditions de travail dans notre pays.

Ces pathologies nécessitent des arrêts de travail prolongés, indispensables à la santé et à la dignité des salarié·es concerné·es. Pourtant, les indemnités versées à ce titre sont désormais menacées d’une réduction drastique par l’alignement sur le régime du droit commun.

Or, cette hausse des arrêts ne résulte pas d’une « fraude » imaginaire mais d’un constat social implacable : l’intensification du travail, la baisse du sens au travail, la dégradation du suivi médical, et l’affaiblissement des instances de prévention, de santé et de sécurité au travail (notamment avec la disparition du CHSCT au profit du CSE en 2020) participent de l’augmentation des arrêts.

À cela s’ajoutent les transformations profondes et néfastes des conditions de travail, marquées par une intensification constante et une perte de sens grandissante. Aujourd’hui, près de 37 % des actif·ves estiment que leur travail n’est pas soutenable sur le long terme, un mal-être qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, des ouvrier·es et employé·es jusqu’aux cadres. Selon la DARES (2021), près d’un actif sur cinq souffre de troubles psychosociaux liés au travail (stress, anxiété, dépression), tandis qu’une enquête Ipsos (2021) révèle que 49 % des salarié·es ne trouvent pas de sens à leur activité professionnelle.

Supprimer ces règles dérogatoires, c’est précariser davantage des travailleur·ses déjà en difficulté.

Le groupe écologiste et social défend donc le maintien intégral des règles dérogatoires, qui garantissent un droit fondamental à la protection sociale. Dans un contexte marqué par l’intensification du travail, la montée des inégalités et la fragilisation des droits, c’est la solidarité qu’il faut renforcer, pas les restrictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement supprime l’alinéa 10, qui prévoit une sous-indexation des pensions de retraite en 2027 de 0,9 point de pourcentage d’inflation. Avec une inflation de 1 %, autant dire qu’il s’agira d’une deuxième année blanche consécutive pour les retraités. Quatre années de sous-indexation constitueraient une perte de pouvoir d’achat considérable pour les 17 millions de retraités, de l’ordre de 400 euros pour une pension mensuelle de 1600 euros.

D’autres leviers existent pour financer une suspension et même une abrogation de la réforme des retraites. Par exemple, geler les réductions de cotisations patronales (qui, elles, poursuivront leur augmentation) permettrait de financer l’abrogation. Le Gouvernement préfère s’en prendre aux plus âgés plutôt que de mettre à contribution les plus fortunés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 6 • 24/10/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En octobre 2023, notre pays a franchi une étape majeure dans la lutte contre la précarité des personnes en situation de handicap en entérinant la déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette réforme, attendue de longue date, a permis de rendre enfin cette prestation indépendante des revenus du conjoint, reconnaissant ainsi le droit fondamental à l’autonomie financière des personnes handicapées.

Cependant des inégalités subsistent dans notre système de calcul des prestations sociales et frappent des personnes particulièrement vulnérables : les personnes âgées (concernées par l’ASPA) et les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité (qui peuvent également toucher l’ASI).

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) vise à garantir un revenu minimum aux retraités disposant de faibles ressources. Elle remplace l’ancien minimum vieillesse et constitue un filet de sécurité pour éviter que les personnes âgées ne basculent dans la grande pauvreté. Si le montant maximum en 2025 de l’ASPA est de 1 034 € par mois pour une personne seule, et de 1 605 € pour un couple. 558 635 personnes en bénéficient.

L’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), quant à elle, est destinée aux personnes invalides disposant de revenus modestes mais n’ayant pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite. Elle complète la pension d’invalidité ou d’autres revenus de remplacement pour assurer un niveau de vie décent. Le montant maximum de l’ASI en 2025 est de 914 € pour une personne seule et 1601 € pour un couple. En 2022, 68 400 personnes bénéficiaient de l’ASI.

Ces deux prestations sociales, qui visent à garantir une existence plus digne aux personnes en risque accru de pauvreté, sont encore aujourd’hui conjugalisées. Le calcul de leur montant dépend ainsi des ressources du conjoint, ce qui place les personnes concernées, majoritairement des femmes, dans une situation de dépendance inacceptable, alors que les femmes âgées et handicapées sont parmi les plus exposées à la précarité et aux violences économiques.

Par cet amendement, nous appelons notre Assemblée à prendre la mesure d’un système qui conditionne encore la dignité des personnes âgées et handicapées à leur statut conjugal et à la dépendance envers un conjoint. Nous devons poursuivre les efforts engagés avec la déconjugalisation de l’AAH et considérer l’individualisation de ces deux autres prestations, dernier ressort pour ne pas tomber dans la pauvreté extrême pour les personnes concernées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie l’impact de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social, travaillé avec les députés des autres groupes appartenant au NFP, vise à supprimer la déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises comprenant entre 20 et 250 salariés. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces déductions fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale. Cet amendement de repli ne supprime pas de tels dispositifs pour les petites entreprises et ne revient pas sur les exonérations de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, bien que nous le proposions dans d’autres amendements.

Les exonérations de cotisations donnent une priorité aux heures supplémentaires plutôt qu’aux embauches, entretiennent un chômage structurel et affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale. Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une réelle politique de l’emploi.

Dispositif

I. – L'article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 13, lequel prévoit une non-revalorisation des allocations journalières du proche aidant et des allocations journalières de présence parentale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et social s’opposent fermement au gel des prestations sociales et des pensions de retraite en 2026. Le Gouvernement entend résorber le déficit de la sécurité sociale en s’en prenant aux foyers les plus modestes et aux classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d’achat baisser. La non-indexation des prestations sociales sur l’inflation n’aura presque aucun effet sur les foyers les plus aisés et sur les hauts patrimoines. Nous proposons à l’inverse de dégager de nouvelles recettes en revenant sur les cadeaux injustifiés aux grandes entreprises et en mettant davantage à contribution les revenus du capital. 

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 16 à 18 qui prévoient d’appliquer également à Mayotte le gel des prestations sociales en 2026.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 18.

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social, travaillé avec les députés Socialistes et apparentés, vise à supprimer les réductions de cotisations patronales sur les salaires dépassant 2,2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, l'allègement général de cotisations sur les salaires supérieurs à 2,2 SMIC (environ 3 000 euros net) font partie des plus inutiles : elles n'ont aucun effet sur l'emploi. Cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

Le présent amendement présente un rendement d'environ 3,9 milliards d'euros en 2026, soit plus que ce qui serait nécessaire pour compenser l'abrogation de la réforme des retraites selon la Cour des comptes.

Dispositif

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».

Art. ART. 36 • 24/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à s’assurer que les associations auto-représentées de personnes handicapées ainsi que les organisations de professionnels du médico-social soient pleinement intégrées aux négociations relatives à la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux.

Les associations auto-représentées de personnes handicapées, à savoir les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées n’étant pas gestionnaires d’établissement, demeurent, pour l’heure, largement exclues de la réforme SERAFIN-PH alors que les personnes handicapées sont les premières concernées par cette réforme majeure. Une simple « présentation » à destination de quelques personnes handicapées -comme cela a été réalisé- ne serait, à ce titre, remplacer une réelle intégration aux tables de négociation afin de participer au processus de co-construction de la réforme.

Comment cette réforme peut-elle ainsi prétendre « soutenir les parcours de vie » et laisser une place prépondérante aux besoins des personnes, si les personnes handicapées demeurent exclues des discussions sur les enjeux qui les concernent ?

Bien qu’elles aient nécessairement voix au chapitre et, en particulier dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH, les associations gestionnaires sont également exposées au risque de conflits d’intérêts en raison de leur dépendance aux financements publics.

La Convention international des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié, prévoit que « dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

Il est tout aussi invraisemblable que les professionnelles et professionnels du médico-social soient tenus à l’écart de la conception d’une réforme qui impactera directement leurs pratiques et leurs conditions de travail. Leur expertise, issue du terrain et de la relation quotidienne avec les personnes accompagnées, constitue un savoir irremplaçable pour bâtir un modèle de financement réaliste et humain.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la réforme du financement des établissements et services médico-sociaux ne se fasse pas sans, ni à la place, des personnes directement concernées, les personnes handicapées, en premier lieu, et les travailleuses et travailleurs du médico-social.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la mise en extinction de l’exonération des cotisations sociales salariales sur la rémunération des apprentis. 

Le présent projet de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit en effet que l’ensemble de la rémunération des apprentis sera soumise aux cotisations salariales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026. Alors que la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a déjà opéré un abaissement significatif du plafond d’exonérations des cotisations sociales salariales pour les apprentis à compter du 1er mars 2025 (de 79 % à 50 % du SMIC), il paraît indécent de continuer à faire reposer une baisse de dépenses fiscales sur des jeunes peu rémunérés et isus majoritairement de classes populaires (56 % pour les CAP en apprentissage). 

Il est rappelé que la rémunération minimale d’un apprenti (16‑17 ans) en 1ère année est de 468,49 € (27 % du SMIC) et en 2e année de 702,70 € (39 % du SMIC). Sur une rémunération moyenne d’un apprenti, la réforme de 2025 a déjà grevé son niveau de vie de 288 euros par an. 

Une telle proposition du Gouvernement continue de faire peser la réduction du déficit public sur les publics déjà les plus précaires, en l’occurrence les jeunes et les classes populaires.

Le groupe Écologiste et Social s’oppose ainsi à la suppression totale de l’exonération des cotisations sociales salariales pour la rémunération des apprentis et demande le retrait de cette disposition du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 174 millions d’euros.

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.

À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.

Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.
Il convient également de rappeler que les Français résidant à l’étranger ne sont pas couverts par la sécurité sociale française lorsqu’ils sont de passage sur le territoire national. Lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être pris en charge en France, sauf à y résider d’abord pendant trois mois (délai de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale lors de leurs passages, ils doivent donc cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible : la CFE.

Dans ce contexte, et dans un objectif de justice fiscale, il apparaît cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES.

Par ailleurs, une motion transpartisane de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) a appelé à mettre en place un mécanisme de financement pérenne pour garantir la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE. Cette orientation a été confirmée lors des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger, organisées par l’AFE et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont les conclusions ont été rendues en octobre 2025. Ces travaux ont souligné la nécessité d’un financement stable et prévisible pour la CFE, à la hauteur de son rôle et de ses obligations légales.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche concertée avec les représentants des Français de l’étranger et traduit une recommandation politique forte issue de ces instances de concertation.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 40 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 28 du PLFSS vise à encadrer la durée maximale des arrêts de travail et à renforcer leur contrôle, en fixant notamment des plafonds par décret et en imposant de nouvelles contraintes administratives aux prescripteurs et aux assurés.

Cette logique s’inscrit dans une politique d’économies budgétaires qui, sous couvert d’efficacité et de maîtrise des dépenses, se fonde avant tout sur la défiance envers les assurés et les professionnels de santé, en présupposant la fraude.

La hausse des arrêts de travail résulte à la fois de facteurs démographiques et économiques. Le vieillissement de la population a contribué à 16 % de la hausse des dépenses entre 2010 et 2019, avant de devenir un facteur négatif (-6 %) entre 2019 et 2023, grâce à la progression de l’emploi des jeunes. Parallèlement, la croissance de l’emploi (+1,5 % par an depuis 2019) et l’augmentation du montant moyen des indemnités (de 31 à 36 € entre 2010 et 2023) expliquent une large part de la hausse, les deux types de facteurs représentant environ 60 % de la progression totale.

Le reste de l’augmentation ne témoigne pas nécessairement d’une fraude ou d’abus, mais de consultations et arrêts quand les personnes en ont besoin. Par ailleurs, l’augmentation des recours est aussi liée à une augmentation des besoins, entre intensification et dégradation des conditions de travail, mais aussi des conditions environnementales. Le management toxique et la multiplication des pollutions  rendent la société malade.

Plutôt que d’apporter une réponse structurelle à ces causes, cet article renforce une logique de contrôle administratif, ajoutant de la complexité et des contraintes inutiles :

  • en limitant la durée des arrêts,
  • en multipliant les consultations initiales,
  • en réduisant les droits et ressources des personnes, en passant les indemnités journalières liées aux accidents du travail en incapacités,
  • en réduisant l’accès à des consultations nécessaires, notamment pour les femmes, par la suppression d’examens de reprise après naissance.

Au total, ces dispositions risquent ainsi d’aboutir à l’effet inverse de celui recherché : dissuader les salariés de recourir à un arrêt de travail légitime, avec pour conséquence une aggravation de leur état de santé, un allongement des durées de convalescence et, in fine, une augmentation des coûts médicaux et sociaux à moyen terme (passage des indemnités journalières à l’invalidité, prise en charge hospitalière prolongée, etc.). Il organise aussi une défiance par rapport au système de santé, qui évolue en un système de contrôle. Ces économies n’en valent pas le coût.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 35 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, dite « SERAFIN-PH », issue des rapports Vachey-Jeannet remis à l’Inspection générale des Finances et à l’Inspection générale des Affaires sociales en 2012 et 2013, vise à engager une transformation majeure du financement de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le présent article vise à ce titre à concrétiser les contours de cette réforme pour les établissements et services médico-sociaux destinés à l’accompagnement des mineurs handicapés.

Cette réforme se présente ainsi avec l’intention « d’attribuer des budgets équitables aux établissements et services » et de « faciliter et soutenir les parcours de vie ». Le groupe écologiste et sociale constate tout d’abord, que cette réforme ne pourra réellement prétendre soutenir les parcours de vie des personnes accompagnées si elle s’entreprend à budget constant. Une étude indépendante, menée par le Laboratoire d’Idées Santé Autonomie (LISA) a ainsi estimé à 12 milliards d’euros les besoins de financement complémentaires afin d’assurer l’autonomie de vie des personnes en situation de handicap. Cette réforme rate d’abord sa cible en ce qu’elle envisage de répartir un piètre budget bien au deçà des besoins réels, sans jamais proposer le montant nécessaire pour répondre à ses besoins.

Les critiques formulées par les professionnel·les du médico-social soulignent, également un virage techniciste inquiétant risquant d’entraîner une standardisation renforcée des pratiques, semblable à la tarification à l’activité hospitalière (T2A) dont les conséquences en matière de déshumanisation de l’accompagnement et de dégradation de conditions de travail des professionnels ont été largement documentées.

L’expérimentation du nouveau mode de financement envisagée menée en 2022 au sein de certaines structures du médico-social ont généré des doutes importants sur les risques d’un accompagnement basé selon une logique comptable qui réduit la richesse des accompagnements à une suite d’actes codifiés. Il aurait ainsi été demandé à des salarié·es de renseigner dans un logiciel l’ensemble des tâches effectuées au quotidien, au quart d’heure près, quelles que soient les professions exercées, à l’encontre d’une prise en compte véritable des temps relationnels non quantifiables et des temps de coordination autour du parcours de la personne accompagnée.

Une telle rationalisation entre en contradiction directe avec le principe cardinal d’autodétermination des personnes handicapées puisque chercher à quantifier chaque acte, revient à réduire la capacité des personnes à exprimer leurs choix et à construire leur propre parcours de vie. Cette logique qui semble sous-tendre la réforme telle qu’elle est envisagée ne peut nécessairement être compatible avec la nécessaire désinstitutionalisation vers laquelle la France doit pleinement s’engager.

Nous rappelons, à ce titre, qu’engager la réforme de l’offre médico-sociale vers la désinstitutionalisation des personnes handicapées n’est pas une option. C’est une obligation pour la France en vertu de l’article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié en 2010.

En l’état, le présent article n’apporte aucune garantie suffisante ni sur l’inclusion de la désinstitutionalisation en tant qu’objectif structurant de la réforme ni sur la primauté de la qualité de l’accompagnement, qui doit rester à l’abri de toute standardisation des pratiques.

Le groupe écologiste et social propose donc, a minima, que la réforme intègre nécessairement les critères exposés dans le présent amendement, condition sine qua non d’une réforme du financement du secteur médico-social qui ne relève pas d’une rationalisation budgétaire mais bien d’une transformation réellement émancipatrice pour les premiers et premières concernées.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées et les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins, des personnes accompagnées »

les mots et la phrase : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et services et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés du groupe Écologiste et Social entendent supprimer l’obligation pour le médecin de justifier sur la prescription les motifs qui le conduisent à prescrire un arrêt de travail supérieur au plafond de 30 jours, quand il existe une recommandation de la HAS en ce sens.

 

Les recommandations de la HAS sont des motifs suffisants en eux-mêmes. Les médecins ne devraient pas avoir à se justifier pour des décisions médicales qui relèvent de leur compétence. La durée des arrêts de travail varie en outre selon la situation du patient, ses antécédents médicaux et la profession qu’il exerce. 

 

Près d’une quarantaine de pathologies sont identifiées par la HAS comme nécessitant un arrêt initial de plus d’un mois. Les professionnels de santé, en particulier dans les hôpitaux, croulent déjà sous les formalités administratives, au détriment de leurs activités de soin. Leur épargner de devoir justifier la durée des arrêts qu’ils prescrivent serait bienvenu. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue ».

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer l’ensemble les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces exonérations fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale. Cet amendement ne supprime pas de tels dispositifs pour les petites entreprises. De nombreuses très petites entreprises sont en difficultés financières, selon le syndicat des Indépendants et des TPE (SDI),59 % constatent une baisse de leur chiffre d’affaires. Si l’esprit de cet amendement de repli reste inchangé, il permet une certaine souplesse pour les TPE afin de laisser la possibilité d’adapter les stratégies en fonction des situations et besoins. 

Il n’en reste pas moins que les exonérations donnent une priorité aux heures supplémentaires plutôt qu’aux embauches, entretiennent un chômage structurel et affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale. Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une réelle politique de l’emploi.

Dispositif

I. – Les articles L. 241‑17 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 32 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

De nombreux médicaments et dispositifs médicaux sont assortis de dates de péremption fixées de manière arbitraire, généralement à trois ans. Or, plusieurs études françaises et internationales montrent que ces durées de vie sous-estiment la stabilité réelle de nombreux médicaments, tant en ce qui concerne la concentration des principes actifs que la dégradation des produits ou l’apparition éventuelle de composés toxiques.

Comme le rappelle l’UFC-Que Choisir dans un article récent, les États-Unis ont mis en place un Programme d’extension des durées de conservation (Shelf Life Extension Program, SLEP), conduit par la FDA pour le compte du Département de la Défense, afin d’évaluer la durée de conservation réelle des médicaments stockés par l’armée en vue d’une utilisation ultérieure.

Sur 3 000 lots évalués, représentant 122 produits pharmaceutiques différents, les données de stabilité ont permis de prolonger la date de péremption de 88 % des lots au-delà de la date initiale, pour une durée moyenne de 66 mois. Parmi eux, environ 12 % sont restés stables pendant au moins quatre ans après la date de péremption, et seuls 18 % ont dû être retirés du programme en raison d’un échec de stabilité.

La mise en œuvre d’évaluations similaires, confiées à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou exigées des industriels sous son contrôle, permettrait d’éviter un gaspillage considérable, de réduire les coûts et de contribuer à la lutte contre les pénuries.

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également l’opportunité d’allonger, pour certains médicaments, leurs dates de péremption, en tant que dispositif complémentaire de lutte contre le gaspillage. »

Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre aux étudiants en médecine d’avoir la possibilité de réaliser des stages dans des centres de santé à but non lucratif sur tout le territoire et de donner la priorité aux stages réalisés dans les centres de santé non lucratifs. 

Actuellement, la loi permet aux centres de santé de recevoir les étudiants des professions médicales et paramédicales. Cependant, certains départements de médecine générale de l’université du secteur où est implanté le centre de santé n’ouvrent pas cette possibilité. L’objectif de cet amendement est donc de rendre obligatoire la possibilité de réaliser un stage dans les centres de santé non lucratifs dès lors que les conditions d’accueil le permettent.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les départements de médecine générale doivent proposer ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés lucratifs sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé non lucratifs soient pourvues. 

Art. ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la fiscalité sur l’alcool. Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation Sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la Sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation Sécurité sociale » à tous les alcools. Cela aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, vendus en vrac qui sont les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. 

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives (OFDT). Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.

Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.

Amendement travaillé avec l'association Addiction France

Dispositif

La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

Art. ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du projet de loi, qui gèle pour l’année 2026 les seuils de revenus fiscaux de référence conditionnant l’application des taux réduits ou nuls de CSG et autres contributions sociales sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Sous couvert de « maîtrise des comptes sociaux », ce mécanisme revient en réalité à augmenter la CSG pour les ménages modestes et les personnes les plus fragiles, en particulier :

  • les retraités aux pensions modestes,
  • les personnes en situation d’invalidité,
  • les demandeurs d’emploi percevant des allocations chômage.

En effet, en maintenant les seuils à leur niveau de 2025, nombre de foyers verront mécaniquement leur revenu fiscal dépasser les limites de tranche, les faisant ainsi basculer vers un taux supérieur de CSG, voire vers une imposition nouvelle. 

Qui va y perdre ? Les foyers modestes proches des seuils vont voir leur revenu disponible diminuer fortement. Ainsi, un foyer ayant une pension brute annuelle de 23 700 € pour deux (2e décile) verra ses prélèvements sociaux augmenter de 1020 € sur l’année (901 € de CSG, 119 € de CRDS). Un couple ayant 30 000 € de retraite (3e décile) paiera 850 € de CSG supplémentaire. Un couple touchant 44 000 € de retraite (5e décile) paiera 760 € de CSG de plus. A l’inverse, les ménages les plus aisés (au-delà du 6e décile) sont entièrement épargnés par cette mesure. Le même constat prévaut pour la CSG sur les allocations chômage et pensions d’invalidité.

Ce gel des seuils constitue donc une hausse déguisée d’impôt pour les plus précaires, quand les milliardaires, les actionnaires et les grandes entreprises restent épargnés.

En conséquence, le maintien de l’article 6 irait à l’encontre du principe de justice fiscale et sociale qui doit fonder notre système de solidarité nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 34 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer un haut niveau d’exigence sur l’efficacité des traitements intégrant l’accès précoce, au moins en termes de service médical rendu. Il s’agit d’affirmer que les médicaments concernés, quand bien même ils peuvent faire l’objet d’incertitudes, doivent démontrer une réelle valeur thérapeutique. Cela peut être fixé et affirmé dans la loi, et il n’est nul besoin de passer par décret.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« fixé par décret » 

les mots : 

« majeur ou important ».

Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de « Jeunes Entreprises Innovantes à Impact » (JEII), dont l’activité participe à la transition écologique et sociale, et à leur maintenir le taux de 20 % d’activités de recherche et développement ouvrant droit à l’exonération d’impôt.

Le dispositif JEI, qui soutient les jeunes entreprises innovantes par des allègements sociaux et des exonérations de cotisations patronales, a été mis à jour avec la création de deux nouvelles catégories (« Jeunes Entreprises de Croissance » et « Jeunes Entreprises Innovantes de Recherche ») à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances pour 2024. Cet amendement propose ainsi d’intégrer les jeunes entreprises à impact au sein du dispositif JEI, aujourd’hui exclues, en s’appuyant sur les critères de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), définis dans la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014.

Cette nouvelle catégorie de Jeune Entreprise Innovante à Impact concernerait aujourd’hui entre 500 et 800 entreprises, pour un coût estimé à 5 millions d’euros, d’après le Mouvement Impact France. 

Les jeunes entreprises ESUS et de l’ESS sont celles qui développent en France l’innovation écologique et sociale qui permet de répondre aux 17 objectifs du développement durable posés par l’ONU et aux grandes transitions d’aujourd’hui et de demain. Plus encore, il est crucial de prendre en compte la valeur sociale créée par ces entreprises en incluant les coûts indirects évités. Elles permettent en effet à l’État d’éviter des coûts majeurs : une étude récente publiée par le mouvement Impact France, en collaboration avec le BCG et l’ESSEC Business School, montre que pour chaque euro de chiffre d’affaires réalisé par ces structures, 1,3 euros en moyenne est économisé pour la société et les pouvoirs publics. Cela signifie qu’investir dans ces organisations se traduit directement par des économies concrètes dans les budgets publics, que ce soit en matière de santé, d’éducation, d’inclusion ou encore de transition écologique. 

Elles doivent donc être au moins autant encouragées que les entreprises faisant de l’innovation purement technique ou scientifique en France : l’adoption de cet amendement permettrait alors de corriger une distorsion de concurrence existante pour les jeunes entreprises sociales et environnementales vis-à-vis des entreprises de la tech. En soutenant les JEII, l’État peut jouer un rôle déterminant pour faire émerger de nouveaux champions français de la transition, tout en garantissant une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques.

Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :

« Par dérogation, le taux de 20 % demeure applicable pour les jeunes entreprises à impact, telles que définies aux quatorzième alinéa et suivants du présent article. »

« 2° l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les cinq alinéas suivants :

« Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise à impact lorsque, tout en remplissant les conditions prévues au présent article, elle justifie que son activité contribue à la transition écologique et sociale selon les critères suivants :

« 1° La création ou le maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° L’amélioration de la qualité de l’emploi, notamment en matière d’égalité professionnelle, de formation continue, de santé au travail et de réduction de la précarité ;

« 3° La contribution au développement des filières de la transition écologique, de l’économie circulaire et de la décarbonation des activités.

« Ces engagements sont définis et évalués selon des indicateurs précisés par décret en Conseil d’État. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La revalorisation des métiers du médico-social est aujourd’hui une nécessité pour faire face à la pénurie de personnel et améliorer les rémunérations. Les professionnelles du secteur, presque entièrement des femmes, sont précarisées et continuent de travailler dans des conditions difficiles, marquées par une pénibilité accrue. 

D’après la Cour des comptes, en 2020, le secteur médico-social a pris en charge environ 1,1 million de personnes âgées ou en situation de handicap, que ce soit en établissement ou à domicile. Ce secteur comptait alors près de 730 000 salariés. Ce domaine se distingue par un taux élevé d’arrêts de travail liés à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles, avec un volume trois fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus. En 2019, ces arrêts ont représenté 3,5 millions de journées, soit une hausse de 41 % par rapport à 2016, ce qui équivaut à environ 17 000 postes à temps plein sur l’année.

Bien que les professionnels du secteur n’aient pas obtenu d’augmentation de salaire, seul véritable gage d’une revalorisation pérenne, la prime de 183 euros nets par mois promise par l’extension du Ségur de la santé au médico-social en 2024 devait en partie répondre au manque d’attractivité du secteur. 

Si l’État a donné les moyens à l’ARS de financer cette mesure, elle ne l’a pas fait pour les départements qui estiment le coût à 170 millions d’euros. Pour les établissements qui ont mis en place ces augmentations, cela a généré des tensions financières, qui associées à la baisse de financements publics, ont pu se traduire par des plans sociaux. Certaines structures n’ont tout simplement pas versé cette prime à leurs salariés. Cette promesse non tenue exacerbe un manque d’attractivité déjà criant. 

L’accord trouvé entre les départements et l’État le 4 juin 2024 de financer 50 % de la mesure, soit 85 millions d’euros, n’est pas suffisant et ne permet pas de résoudre les difficultés financières des départements et des établissements médico-sociaux. 

Cet amendement rectifie donc de 85 millions l’ONDAM médico-social afin de prendre en compte la totalité du financement de l’extension du Ségur aux salariés de la branche sociale et médico-sociale. 

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous-objectif « Dépenses de soins de ville » cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 113,81 » .

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 18,2 »

le montant 

« 18,25 » .

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 16 »

le montant 

« 16,05 ».

Art. ART. 39 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles en modifiant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples », ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.

Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés. En effet, les médecins-conseils n’ont pas, contrairement aux membres des C2RMP, la connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel. Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret contesté par les médecins conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025-599 du 30 juin 2025) a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie ; celui-ci intègre désormais les caisses d’assurances maladie, c’est-à-dire les caisses primaires pour ce qui concerne le régime général. Les médecins conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des Cpam et leur indépendance professionnelle risque d’être mise à mal. Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’architecture prévue par cet alinéa de l’article 39.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses affirme que “des recherches en santé publique – parfois récentes – permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des maladies professionnelles” et elle souligne que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de corriger la vétusté des tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles plutôt que de créer un nouveau type d’examen par des médecins-conseils. 

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de cet article. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux dispositifs médicaux à usage individuel. En imposant un nouveau reste à charge sur ces dispositifs, elles font peser le coût de la santé sur celles et ceux qui en ont besoin. Les dispositifs médicaux individuels concernent notamment les appareils auditifs, les lunettes, les implants dentaires, mais aussi les fauteuils roulants. Ce ne sont pas des produits de luxe, mais des dispositifs indispensables au quotidien. Cette mesure frapperait d’autant plus durement les personnes les plus précaires, par la création de nouvelles barrières à l’accès aux soins, et dégraderait par là même considérablement leur qualité de vie. 

De manière générale, nous nous opposons aux franchises, participations forfaitaires et à leur doublement par voie réglementaire, comme l’annonce l’exposé des motifs de cet article

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 14.

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger la trajectoire de l’ONDAM pour le secteur hospitalier et médico-social, afin de garantir un financement à la hauteur des besoins réels du système de santé.

Selon la Fédération hospitalière de France (FHF) :

  • En 2024, il était indispensable de réinvestir massivement dans l’hôpital public et de compenser la dette accumulée, évaluée à plus de 2 milliards d’euros en 2023 selon la Drees ;
  • En 2025, une hausse d’au moins 4 % de l’ONDAM médico-social était nécessaire pour soutenir le développement de l’offre, affaiblie par la non-compensation de la prime Ségur, et répondre aux défis démographiques et sociaux ;
  • De manière générale, la FHF estime que l’évolution annuelle de l’ONDAM doit être fixée à un minimum de 2,5 %, seuil en deçà duquel il devient impossible de maintenir la qualité et la continuité de l’offre de soins.

Or, le présent projet de loi fixe une évolution de l’ONDAM à seulement 1,6 %, un niveau nettement inférieur aux besoins du secteur comme à l’évolution naturelle des dépenses de santé, estimée entre 3 % et 4 % par le Collectif Inter-Hôpitaux. Cette trajectoire se traduit par un manque de 1,1 milliard d’euros pour les seuls établissements de santé dès 2026, selon la FHF.

Autrement dit, le budget proposé revient à soigner davantage de patients avec moins de moyens, ce qui est à la fois irréaliste et insoutenable. L’expérience récente le démontre : la LFSS pour 2025 prévoit une évolution de 2,8 %. Dès le mois de juin, le Comité de suivi de l’ONDAM alerte sur un dépassement de 1,3 milliard.

Alors que la France célèbre les 80 ans de la Sécurité sociale, ce budget d’austérité marque une rupture préoccupante avec ses principes fondateurs de solidarité et d’universalité de l’accès aux soins.

Le présent amendement propose donc de relever l’évolution de l’ONDAM de 1,6 % à 3,5 %, afin de rétablir une trajectoire réaliste et soutenable, répondant aux besoins des secteurs hospitalier et médico-social.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, l’amendement prévoit une minoration équivalente du sous-objectif « dépenses de soins de ville ». Toutefois, les signataires soulignent qu’ils ne souhaitent pas réduire les dépenses de soins de ville et invitent le Gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 114,9 »

le montant :

« 110,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 116,1 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 16 »

le montant :

« 16,5 ».

Art. ART. 27 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 27, qui institue un nouveau mécanisme d’incitation à l’efficience et à la pertinence des soins dans les établissements de santé. Sous couvert d’« efficience » et de « responsabilisation », cette réforme instaure en réalité une incitation financière à la réduction des actes et des prescriptions, au risque d’encourager une logique de rationnement plutôt qu’une amélioration de la qualité des soins.

En liant les financements des hôpitaux et établissements de santé à des indicateurs d’efficience et de volume d’actes, le dispositif porte atteinte à l’autonomie des professionnels de santé dans leurs choix cliniques. Les décisions médicales risquent d’être orientées non plus par la recherche du meilleur soin pour le patient, mais par la crainte d’une sanction budgétaire, ou la recherche d’une valorisation financière.

En outre, il instaure un cercle vicieux dans le financement des établissements de santé : les bons élèves, qui peuvent compter sur des moyens suffisants pour améliorer la qualité des soins, verront leurs moyens augmenter, là où les plus en difficulté risquent de subir une minoration, comme double peine.

Si la qualité des soins et la lutte contre la surprescription sont des objectifs légitimes et partagés, la réponse ne peut passer par une approche comptable, voire punitive, fondée sur des critères de maîtrise des dépenses. Ce mécanisme renforce encore une approche caractéristique du nouveau management public qui a déjà fait tant de mal à nos hôpitaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 5 relatif à la simplification de l’affiliation, de la déclaration de revenu, de l’action sociale et de la gouvernance de la sécurité sociale des artistes-auteurs. 

Suite à la réforme de 2018, le Gouvernement avait annoncé qu’il doterait les artistes-auteurs d’un « organisme de gestion de sécurité sociale ». Pourtant, encore aujourd’hui, les artistes-auteurs sont privés d’un véritable pilotage de leur régime de protection sociale. L’article 5 proposé par le Gouvernement ne permet aucunement de répondre à la situation. 

La Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA), agréée par l’État est dépourvue de toute capacité décisionnelle et ne remplit pas les fonctions d’un organisme de sécurité sociale, comme l’a reconnu le tribunal administratif le 7 novembre 2024. En pratique, c’est l’Urssaf Limousin qui assure effectivement l’affiliation. Quant à la détermination du champ d’application du régime, elle relève exclusivement de la direction de la SSAA, désignée par le Gouvernement, qui n’est pas tenue de consulter les commissions professionnelles.

Malgré les conclusions de la Cour des comptes et le discrédit total de la SSAA auprès des artistes-auteurs, le Gouvernement ne propose pas le retrait de son agrément et ne répond pas aux demandes formulées par les syndicats des artistes-auteurs. Le groupe Écologiste et Social soutient la demande des syndicats de création d’un conseil de la protection sociale des artistes-auteurs, doté de missions claires : pilotage du régime, contrôle de la qualité des services, budget, médiation, formulation de propositions d’amélioration de la politique de services rendus aux artistes-auteurs. Cela passe également par le rétablissement des élections professionnelles pour assurer la légitimité démocratique des représentants siégeant au sein du Conseil, seule garantie d’une réelle représentativité et d’un dialogue social respectueux des artistes-auteurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important, dans l’objectif de contraindre les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants.

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.  

Selon les prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des accidents du travail (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En 2022, selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, on dénombrait encore 738 décès auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA. 

Or les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des accidents du travail en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux accidents du travail des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ». Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d'ordres en 2019, le taux moyen d'accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018-2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5% lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10% et 49%. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES encore dans une autre étude de 2023, près de 43% des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27% travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction. 

Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles.  

Il est donc nécessaire de désinciter ce recours, et de mieux protéger les salariés sous ce régime, tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »

Art. ART. 24 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement doit permettre à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de négocier directement les tarifs dans les secteurs présentant une rente manifestement excessive. Cette négociation directe donnerait la possibilité à l’UNCAM d’agir sans attendre une habilitation du Gouvernement.

Il est en effet regrettable que cette compétence soit soumise à l’habilitation d’un ministre de la Santé. Les secteurs présentant des taux de rentabilité manifestement excessifs sont déjà connus et listés par le rapport Charges et Produits 2025 de l’Assurance maladie : biologie, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dialyse, audioprothésistes, anatomopathologie, prestataires de santé et distributeurs de matériel, industrie du médicament et fabricants de dispositifs médicaux.

Afin de rationaliser les rentes qui creusent nos dépenses de santé et pèsent sur la sécurité sociale, il est nécessaire de donner aux institutions compétentes la confiance et les moyens d’agir sans attendre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au » 

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« d’engager »

le mot :

« engage ».

Art. ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer la transparence sur les remises et prix réels des médicaments et dispositifs médicaux, aujourd’hui tenus secrets, afin de permettre un véritable contrôle public de cette dépense dans notre système de santé.

Le médicament représente un marché de plus de 36 milliards d’euros en France, dont la dynamique est largement soutenue par la solidarité nationale. Il constitue un poste majeur de dépense publique et un enjeu essentiel de santé publique.

Pourtant, ce marché se caractérise par une opacité systémique : les prix des médicaments publiés au Journal officiel ne reflètent pas les prix réellement payés par l’assurance-maladie. Ces prix faciaux masquent en réalité des remises confidentielles, visées par le présent article, et négociées entre les laboratoires et le Comité économique des produits de santé (CEPS).

Ces remises représentent plus de 9 milliards d’euros en 2024, selon des chiffres actualisés par le CEPS, rapportés par l’Agence de Presse Médicale.. Leur caractère secret prive le débat démocratique et parlementaire de toute capacité de contrôle sur les conditions économiques réelles de dépense en produits de santé. Cette opacité empêche également toute évaluation du juste prix des médicaments, des stratégies tarifaires de l’industrie pharmaceutique et de la pertinence de la dépense publique.

Le présent amendement vise donc à organiser la transparence sur l’utilisation de fonds publics dans un secteur où l’argent de la solidarité nationale finance directement les revenus, les profits et les dividendes des entreprises du médicament et des dispositifs médicaux.

Il propose que l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) rende publics, pour chaque entreprise concernée :

  • les remises versées à l’assurance-maladie,
  • les prix nets, tarifs nets et coûts nets effectivement pratiqués,
  • ainsi que le niveau de régularisation entre les acomptes et les montants définitifs.

Une telle mesure renforcerait la responsabilité publique dans la gestion des dépenses de santé et permettrait un contrôle citoyen et parlementaire effectif sur les flux financiers entre l’assurance maladie et l’industrie pharmaceutique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Avec le vieillissement de la population et l’évolution des dépenses de santé, il est important d’augmenter les recettes pour la Sécurité sociale. Cet amendement propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.

Les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité. En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc légitime de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement, y compris dans un objectif de justice sociale. En effet, en 2024, les entreprises du CAC 40 restent plus généreuses que jamais avec 73 milliards de dividendes reversés aux actionnaires, soit près de 50 % des bénéfices de ces entreprises. Il est donc urgent de les faire contribuer aux recettes de la Sécurité sociale. 

L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 5,4 milliards d’euros pour les caisses de Sécurité sociale, en se fondant sur les prévisions de recettes présentées à l’annexe 3 du présent PLFSS (page 52).

Le présent amendement avait déjà été porté par les parlementaires écologistes dans le cadre du PLFSS 2024 au Sénat et de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Il avait été voté en séance l’an dernier. Dans le cadre de ce PLFSS 2026, alors que les nombreuses exonérations successives ont affaibli les recettes de cette même Sécurité sociale, cet amendement vise à en produire de nouvelles sur les revenus du capital. Il participe au rétablissement de l’équilibre des comptes de manière plus juste et équitable.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à minorer la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats de complémentaire prévoyant des prises en charge spécifiques sur des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée.

Le groupe écologiste et social constate que la prise en charge de la santé mentale en France demeure largement insuffisante face à l’ampleur des besoins, alors qu’un Français sur cinq est concerné par des troubles psychiques. Malgré les dispositifs successifs, la santé mentale de la population continue de se dégrader. Le rapport porté en 2023 par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie constatent que le dispositif « Mon soutien psy » représente un échec majeur, voire un gaspillage d’argent public, au détriment d’une véritable politique publique de santé mentale.

Trois ans et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » demeure inadapté pour répondre à la crise de la santé mentale en France. Malgré un budget annuel porté à 170 millions d’euros, plus de 80 % des psychologues le boycottent, dénonçant un dispositif conçu sans concertation, dépourvu de cadre institutionnel et déconnecté des équipes de soin et du service public. Reposant sur la liberté d’installation, il concentre les psychologues conventionnés dans les zones urbaines, accentuant les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Avec ses 12 séances limitées, d’une durée de 30 à 40 minutes et réservées aux cas « légers à modérés », le dispositif impose une logique de thérapies brèves incompatible avec le temps nécessaire au travail psychique, et prive les patients les plus précaires de suivi durable. Or, les troubles psychiques touchent aujourd’hui un Français sur cinq, une réalité aggravée depuis la pandémie. Le dispositif échoue à atteindre sa cible : seuls 10 % des bénéficiaires sont en situation de précarité.

Pendant ce temps, les centres médico-psychologiques (CMP), piliers du service public, sont saturés et sous-financés ; les renforts annoncés l’an passé (800 ETP sur 3 ans) restent marginaux face aux besoins, alors que les délais d’attente peuvent s’étendre jusqu’à deux ans et demi.

En somme, « Mon soutien psy » apparaît comme un dispositif cache-misère, qui fragilise le lien thérapeutique et externalise le soin psychique au détriment du service public. Ni une séance supplémentaire, ni un changement de nom ne suffiront : c’est la logique même du dispositif, fondée sur le low cost et la sous-traitance, qu’il faut remettre en cause pour garantir une prise en charge publique, durable et humaine de la santé mentale.

Le groupe écologiste et social rappelle son attachement à la prise en charge par la Sécurité Sociale de la santé de la population, dans un contexte de sous-financement chronique du service public de la santé et de privatisation croissante de l’accès aux soins. Toutefois, à défaut d’une prise en charge intégrale des consultations de psychologues pour toutes et tous sans limite de séance comme nous le défendons, nous considérons que favoriser la couverture par les mutuelles des consultations de psychologues permettra, a minima, de favoriser l’accès aux psychologues et aux soins psychiques.

Cet amendement propose ainsi de favoriser la prise en charge par les mutuelles des consultations de psychologues en abaissant la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à hauteur de 5 % sur les contrats proposant ce type de consultations.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une contribution exceptionnelle de 10 % sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Les bénéfices des fonds de pension ne cessent de croître. 

La capitalisation représente déjà plus de 16 milliards d’euros de cotisations par an, dont les dividendes proviennent largement de capitaux issus de plans d’épargne retraite (PER). Ces fonds sont par ailleurs des acteurs de la délocalisation, du chômage, de l’optimisation fiscale (et donc de la baisse de recettes pour l’État), et d’investissements polluants. 

Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au Gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites. 

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension

« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe proportionnelle à la teneur en sucres ajoutés des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en ciblant plus particulièrement les aliments dits « ultra-transformés ».

Depuis plusieurs années, la recherche scientifique établit un lien clair entre la surconsommation d’aliments industriels et l’émergence de pathologies chroniques telles que l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et, plus récemment, des troubles neurologiques. Le rapport d’enquête parlementaire de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » recommandait déjà de fixer par la loi des objectifs de réduction du sucre pour chaque catégorie de produits, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise de limiter l’apport en sucres libres à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, et idéalement à 25 grammes par jour.

Les nouvelles données scientifiques publiées depuis 2024 confirment et aggravent ce constat. En février 2024, une revue de la littérature internationale a recensé pas moins de 32 effets néfastes sur la santé liés à une consommation élevée d’aliments ultra-transformés, parmi lesquels une augmentation du risque d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de troubles dépressifs et de mortalité prématurée. Une autre étude en 2025 estime qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse d’environ 10 % du risque de mortalité toutes causes confondues.

Plus récemment encore, une nouvelle étude publiée en 2025 par l’université de Harvard a mis en évidence un lien entre la consommation excessive d’aliments ultra-transformés et un risque accru de développer des signes précoces de la maladie de Parkinson : les personnes consommant en moyenne onze portions par jour d’aliments ultra-transformés présentaient un risque 2,5 fois supérieur à celles n’en consommant que deux ou trois. Ces travaux confirment que l’impact de ces produits dépasse largement la simple problématique calorique : ils perturbent le métabolisme, le microbiote intestinal, la satiété et les fonctions cognitives, tout en augmentant l’inflammation chronique.

En France, selon les dernières données, les aliments ultra-transformés représentent près de 36 % de l’apport énergétique total des adultes. L’ANSES a, en 2024, rappelé la nécessité de mieux encadrer la formulation et la commercialisation de ces produits, soulignant la progression continue de l’obésité et l’insuffisance de l’alimentation conforme aux repères nutritionnels nationaux.

Le coût de ces maladies chroniques pour la collectivité est considérable. Le diabète, par exemple, représente à lui seul plus de 9 milliards d’euros de dépenses de soins chaque année pour l’assurance maladie, sans compter les pertes de productivité et les coûts indirects. L’obésité, quant à elle, est aujourd’hui considérée par l’OMS comme une véritable épidémie mondiale depuis 1997, et sa prévalence continue d’augmenter en France, notamment chez les plus jeunes et les ménages modestes.

Face à cette situation, il est légitime que les industriels, dont les stratégies marketing et les recettes contribuent directement à ces dérives alimentaires, participent financièrement à la réparation de leurs effets sur la santé publique. En taxant les sucres ajoutés dans les produits ultra-transformés, cet amendement poursuit un triple objectif :

- inciter les fabricants à reformuler leurs recettes et à réduire la teneur en sucres de leurs produits ;
- dissuader la consommation excessive de produits sucrés et ultra-transformés ;
- financer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques liées à la malbouffe.


Cette taxe, inspirée de dispositifs existants à l’étranger, s’appuierait sur un barème progressif, en plusieurs tranches, proportionnel à la teneur en sucres ajoutés des produits concernés. Elle s’inscrirait dans la continuité des politiques déjà engagées en France, notamment la « taxe soda ».

Elle viendrait également soutenir les orientations internationales actuelles. En mai 2025, l’Organisation mondiale de la santé a lancé l’élaboration d’une ligne directrice mondiale sur la consommation d’aliments ultra-transformés, reconnaissant explicitement leur rôle dans la montée des maladies non transmissibles. De même, plusieurs États européens (dont le Royaume-Uni, la Norvège ou le Portugal) ont déjà adopté des mesures fiscales similaires sur les sucres ajoutés, avec des résultats probants sur la reformulation des produits et la baisse de consommation.

L’enjeu est donc de faire de la France un pays pionnier dans la lutte contre les effets délétères de l’alimentation ultra-transformée. Cette taxe ne doit pas être conçue comme une pénalisation du consommateur, mais comme un levier de transformation industrielle et de justice sanitaire : elle vise à responsabiliser les producteurs et à faire contribuer les grandes entreprises agroalimentaires à la réduction d’un fléau de santé publique.

Il s’agit d’un instrument de politique nutritionnelle simple, efficace et cohérent avec les objectifs de santé publique nationaux et internationaux. En incitant les acteurs économiques à réduire le sucre, et donc l’ultra-transformation, elle participe à la reconquête de la qualité alimentaire et à la défense de la santé publique.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. 

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022. 

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique. 

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ). 

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable). 

Cela suppose une bonification de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct. 

Cet amendement est issu d’un travail avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

Dispositif

Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée, pour partie, à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Art. ART. 23 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le report à 2028 de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire (PSC) pour les agent·es de la Fonction publique hospitalière, tel que prévu dans le présent projet de loi.

En effet, ce report constitue à la fois une rupture d’égalité de traitement entre les agent·es public·ques et une injustice sociale manifeste. Alors que les versants État et Territorial ont déjà engagé, voire finalisé, la mise en œuvre de cette protection, les agents hospitaliers restent les seules travailleuses et travailleurs en France à ne pas bénéficier d’une participation de leur employeur à leur complémentaire santé. Pendant ce temps, les salarié·es du secteur privé en bénéficient depuis 2013, consolidant ainsi une position d’inégalité injustifiable pour les personnels de la Fonction publique hospitalière.

Le gouvernement renie ainsi ses propres engagements, actés dans l’ordonnance de 2021, qui fixait une entrée en vigueur de la PSC au 1er janvier 2026 pour la FPH.

Repousser encore ce dispositif revient à pérenniser une injustice sociale, alors que les agent·es hospitalier·es figurent parmi les plus exposé·es, les plus sollicité·es et souvent les moins reconnu·es.

Dans un contexte de crise profonde de l’hôpital public, il est urgent d’envoyer un signal fort de reconnaissance aux agent·es hospitalier·es. Le maintien du calendrier initial pour la mise en œuvre de la PSC en 2026 est un minimum attendu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les boissons énergisantes pour lutter contre leur consommation et ses effets sanitaires délétères, en particulier chez les jeunes.

Supposées posséder des propriétés stimulantes, développer l’attention ou accroître la résistance à la fatigue, les boissons énergisantes se sont imposées dans les habitudes de consommation depuis une quinzaine d’années, en particulier chez les adolescents. Commercialisées librement sur notre territoire depuis 2008, ces boissons font l’objet de stratégies promotionnelles ciblant largement les jeunes, notamment à travers les arômes, les codes visuels, le parrainage d’événements ou de sports extrêmes. Pourtant, malgré leur banalisation, ces produits suscitent une inquiétude croissante dans la communauté scientifique et parmi les professionnels de santé, en raison de leurs effets sur l’organisme, notamment chez les jeunes. 

Ces risques sanitaires ont notamment été documentés par l’ANSES dans son avis de 2013. Les principaux symptômes observés chez les cas rapportés à l’ANSES sont principalement d’ordre cardiovasculaire (oppression ou douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque), mais aussi psycho-comportementaux et neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, crises de panique, hallucinations, voire épilepsie). L’ANSES rapporte un cas de décès d’une mineure de 16 ans pour lequel l’imputabilité de la consommation de boissons énergisantes a été jugée très vraisemblable. Les mineurs apparaissent comme une population particulièrement exposée et vulnérable. En raison de leur poids corporel plus faible et de leur développement physiologique encore en cours, les adolescents atteignent plus rapidement les seuils toxiques définis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Un jeune de 50 kilogrammes dépasse le seuil de sécurité fixé à 3 milligramme de caféine par kilogramme de poids corporel dès 1,8 canette de 250 mL, alors qu’un adulte de 70 kilogrammes n’y parvient qu’après 2,5 canettes. En outre, la consommation des boissons énergisantes chez les adolescents peut intervenir dans des contextes aggravants : à jeun, en période d’activité physique, ou surtout en association avec de l’alcool. La consommation de ces produits chez les adolescents ne relève en rien d’un comportement isolé. Une étude menée en 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans seize États membres de l’Union européenne montre qu’environ 68 % des adolescents âgés de 10 à 18 ans déclarent avoir consommé des boissons énergisantes au moins une fois dans l’année. 12 % de ces consommateurs de ces boissons ont une consommation « élevée et chronique », à raison de sept litres par mois en moyenne.

Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes dont le montant sera relevé chaque année et fixé pour 2025 à 100 euros par hectolitre, soit 25 centimes pour une canette de 25 centilitres.

Dispositif

Après l'article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :

« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;

« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 

Le groupe Écologiste et social tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir. 

En 2024 la France est une nouvelle fois championne d’Europe des dividendes versés, avec 54,3 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 7 % par rapport à 2023 qui constituait déjà un record absolu et une hausse sans précédent. A elle seule, la France représente désormais plus du quart des dividendes versés en Europe. Résultat : aujourd’hui, un dixième des citoyen·nes de ce pays détient presque la moitié du patrimoine total. Cette tendance est encore plus marquée pour les ultra-riches : depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé, pour atteindre les 1228 milliards d’euros en 2024 : la plus forte hausse jamais enregistrée.

Plutôt que de faire peser le coût des retraites sur les travailleurs en repoussant l’âge de départ, cet amendement offre une piste de financement plus juste, permettant au gouvernement d’abroger définitivement la réforme des retraites.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

«  Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’abaisser le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, un mécanisme qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à rembourser l’État lorsqu’ils dépassent un seuil global de dépenses de médicaments fixé chaque année.

La fixation du seuil dans les LFSS indique une forme de propension à payer de l’État, et donc ce que les industriels peuvent anticiper. Elle témoigne du consentement du Gouvernement à une économie pharmaceutique financiarisée, caractérisée par des prix exorbitants pour les médicaments nouveaux, marketés comme innovants, quand bien même ceux-ci ne démontrent pas une amélioration significative du service médical rendu. 

En 2024, 14 associations dont AIDES, Médecins du Monde, France Assos Santé ou l’AFM Téléthon ont publié une ordonnance de la société civile soulignant cette envolée des prix et les menaces que ceux-ci représentent pour l’accès aux soins et la pérennité de notre système de santé. En 2024 de même, la Cour des comptes s’inquiète de l’envolée des coûts des médicaments anticancéreux pour notre système de santé. Selon le rapport Charges et produits pour 2026, les dépenses de l’Assurance Maladie liées aux médicaments connaissent depuis 2020 une nette inflexion, avec une forte accélération entre 2020 et 2024 (+4,2 % de croissance annuelle moyenne contre +0,6 % entre 2010 et 2019), soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de cette évolution à court et moyen terme. En septembre, l’association UFC-Que Choisir publie un rapport qui souligne, en suivant le cas du Keytruda, une immunothérapie contre le cancer, les stratégies de déploiement de médicaments sur des indications rares pour négocier des prix initiaux élevés, avant de massifier les usages. L’association rappelle que ce médicament à lui seul représente une dépense supérieure à 2 milliards d’euros uniquement en France, autant de milliards qui ne sont pas attribués ailleurs dans notre système de santé, sur les hôpitaux ou les ressources humaines notamment. 

Aussi, en abaissant la clause de sauvegarde, la mesure envoie un message aux entreprises pharmaceutiques : il est temps de changer de modèle économique et de revenir à des prix plus justes, plus transparents et plus soutenables pour notre système de santé et l’accès aux soins. 

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d'euros »

le montant :

« 25,65 milliards d'euros ».

Art. ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 39 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les députés du groupe Écologiste et Social s’opposent à l’extension de la tarification à l’acte aux établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap (réforme SERAFIN-PH).

Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.

Le présent amendement vise à exclure toute modulation de la dotation de ces structures en fonction de l’activité réalisée.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 25 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à rappeler que derrière la consommation de soins dentaires se cachent en réalité des rapports de classe. 

En effet, l’article 25 charge l’UNCAM de conclure des accords de maîtrise des dépenses sur les soins dentaires avec les organisations représentatives de chirurgiens-dentistes. Or si ce dispositif de maîtrise des dépenses avait effectivement été mis en place pour les transports sanitaires et l’imagerie médicale l’an dernier, on en ignore encore les effets.

Il importe de veiller à ce que de telles négociations ne détériorent pas l’accès et la qualité des soins. Les auteur·es de cet amendement ne sauraient d’ailleurs ignorer que la maîtrise des dépenses vise leur réduction alors que le non-recours et le retard de soins se concentrent chez les bénéficiaires les plus pauvres de la sécurité sociale.

45 % des Français·es ont déjà renoncé à des soins dentaires à cause de leur coût. 22 % ont renoncé à une consultation de base chez le dentiste, et 35 % à des prothèses dentaires. Chez les personnes aux revenus les plus faibles, ce taux de renoncement grimpe à 62 %, soit près de deux patients sur trois. 

D’année en année, ces statistiques sont relativement stables. En 2020, le renoncement dans l’année aux soins dentaires représentait 8,4 % de la population ; en 2021 : 9,2 % ; en 2022 : 8,9 % ; en 2023 : 9,6 %. Parmi les personnes ayant un besoin non satisfait, plus de la moitié invoque le motif « financier » (57,5 % en 2022, 52,5 % en 2023). 

La réduction des dépenses de soins dentaires pourrait faire croître ce découragement si elle n’incite pas à une meilleure prise en charge des actes médicaux pour celles et ceux contraints financièrement d’y renoncer. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à des engagements sociaux, écologiques et liés à l’emploi. 

Évaluées à près de 80 milliards d’euros par an dans le rapport du Sénat sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises, les exonérations de cotisations sociales n’ont pas significativement renforcé la compétitivité, la productivité ou l’emploi des entreprises. Cet amendement, élaboré en lien avec l’UNSA, propose que dorénavant, chaque dispositif exonératoire soit assorti d’un cahier des charges exigeant en matière de création d’emplois durables, de développement des filières de la transition écologique et d’amélioration de la qualité de l’emploi, et d’un contrôle de sa réelle mise en œuvre.

Ces engagements produisent des effets indirects positifs considérables pour la société et la santé des travailleurs et travailleuses et permettent l’usage des ressources publiques sur les objectifs d’intérêt général :

– favoriser l’emploi durable, plutôt que la précarité ou les restructurations sans effet macroéconomique ;

– accélérer la transition écologique, en fléchant les soutiens vers les entreprises qui investissent dans la décarbonation, l’économie circulaire et les filières de la transition énergétique ;

– améliorer la qualité de l’emploi, en intégrant des critères de formation continue, d’égalité femmes-hommes, de santé au travail et de dialogue social.

Concrètement, chaque dispositif d’exonération devra être assorti d’un cahier des charges précis, comportant des indicateurs vérifiables et un mécanisme d’évaluation annuelle.

Un rapport transmis au Parlement permettra de mesurer l’efficacité réelle de ces dispositifs au regard de leurs coûts et des objectifs poursuivis, afin d’en garantir la transparence et la cohérence avec les politiques publiques de l’emploi et du climat.

Il s’agit d’un changement de logique structurel pour passer d’un soutien inconditionnel des entreprises à une approche contractuelle et responsable, où les bénéficiaires de la solidarité nationale participent pleinement à l’effort collectif de transition écologique, sociale et productive.

Ce dispositif permettra à la puissance publique de mieux cibler l’efficacité de la dépense sociale, tout en soutenant les acteurs économiques qui contribuent concrètement à l’emploi et à l’innovation.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue au présent article est subordonnée au respect par l’employeur d’engagements mesurables en matière :

« 1° De création ou de maintien d’emplois durables sur le territoire national ;

« 2° De participation au développement des filières de la transition écologique, notamment en matière d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de gestion durable des ressources ;

« 3° D’amélioration de la qualité de l’emploi, incluant l’égalité professionnelle, la formation, la santé au travail et la réduction de la précarité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères d’éligibilité, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect des engagements prévus au présent article. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose une trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac à hauteur de 10 % par an jusqu’en 2032.

La hausse des prix du tabac est reconnue par l’OMS comme le levier le plus efficace pour réduire le tabagisme, qui demeure la première cause de mortalité évitable en France avec environ 75 000 décès annuels. Une hausse de 10 % des prix engendre une diminution de 4 % de la consommation. 

En France, la dernière campagne de hausse régulière, entre 2017 et 2020, avait montré des résultats probants : l’objectif du paquet de cigarettes à 10 euros avait alors permis une chute de plus de 5 points de la prévalence tabagique. Or, depuis 2020, il n’existe aucune trajectoire fiscale de hausse des prix du tabac : seule l’indexation sur l’inflation explique les dernières variations de prix. Pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de lutte contre le tabagisme, notamment l’avénement d’une première génération sans tabac en 2032, il faut d’urgence se doter d’une nouvelle trajectoire fiscale pluriannuelle. Rappelons enfin que le coût social du tabac s’élève à 156 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Cet amendement propose donc une hausse de 10 % chaque année pour l’ensemble des produits du tabac afin d’atteindre un paquet à 25 euros en 2032.

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)38,5041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)67,3970,6376,4581,5182,7686,4188,78
Minimum de perception (en €/1000 unités)400,40468,00542,90626,50719,20821,80935,60
CigarettesTaux (en %)56,0057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)77,1378,2378,2581,6484,4086,3687,31
Minimum de perception (en €/1000 unités)456,10509,00567,50632,90705,40785,80874,70
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)50,2052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)117,92127,12133,80138,79141,43147,73149,52
Minimum de perception (en €/1000 grammes)458,50532,80618,30716,60829,60959,601104,20
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,5052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)60,2477,7782,7888,1691,8194,3197,88
Minimum de perception (en €/1000 unités)389,80469,50528,10593,50666,00746,30835,30
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,5053,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)198,83212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Minimum de perception (en €/1000 grammes)1327,001498,201687,801899,502134,202394,202682,20
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)52,7054,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)38,5741,0642,4743,8944,7746,1047,47
Minimum de perception (en €/1000 grammes)216,40242,80272,00304,60340,70380,80425,20
Tabacs à priserTaux (en %)59,5460,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,8346,6549,2051,5253,6255,5157,22

c) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ; 

2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie FiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er janvier 2026Montant applicable au 1er janvier 2027Montant applicable au 1er janvier 2028Montant applicable au 1er janvier 2029Montant applicable au 1er janvier 2030Montant applicable au 1er janvier 2031Montant applicable au 1er janvier 2032
Cigares et cigarillosTaux (en %)37,6041,5044,0046,4048,9051,0053,00
Tarif (en €/1 000 unités)65,8370,6376,4581,5182,7686,4188,78
CigarettesTaux (en %)55,8057,5059,0060,0061,0062,0063,00
Tarif (en €/1 000 unités)73,1478,2378,2581,6484,4086,3687,31
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)49,1052,0054,0056,0058,0059,5061,10
Tarif (en €/1 000 grammes)111,62127,12127,41126,03122,44122,04118,39
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)50,1254,0055,5056,9058,3059,5060,60
Tarif (en €/1 000 grammes)40,2941,0642,4743,8944,7746,1047,47
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)50,1052,3053,7055,0056,4057,8059,00
Tarif (en €/1 000 unités)1,091,561,661,761,841,891,96
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)50,1253,0054,5056,0057,5058,8060,00
Tarif (en €/1 000 grammes)178,28212,95224,68233,82239,12246,96254,57
Tabacs à priserTaux (en %)58,3360,8562,0363,1064,0764,9465,73
Tabacs à mâcherTaux (en %)43,0746,6549,2051,5253,6255,5157,22
Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement initialement déposé par le groupe France Insoumise lors d'un plf précédent - et soutenu par le groupe écologiste et social, vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés qui pratiquent des licenciements dits boursiers, c’est à dire avec pour seul objectif d’améliorer les bénéfices pour se conformer aux exigences du marché, et ce alors même que l’entreprise est en bonne santé ; ainsi qu’aux entreprises qui distribuent des dividendes.

Le chômage est en effet un véritable fléau pour la société comme pour les individus : la mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des personnes en emploi, et on estime le nombre de morts par an à plus de 14 000, notamment à cause de suicides.

Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, d'un allongement du sas de précarité avant d'atteindre l'âge de la retraite. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger ce sort à leurs salariés, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.

Dispositif

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.

Art. ART. 34 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’accès précoce vise à organiser un accès aux médicaments en amont des autorisations de mise sur le marché, potentiellement sur la base de données d’essais cliniques de phases précoces. Si ce dispositif est utile, nécessaire et salué, tant par les professionnels de santé que par les associations de patients, il ne doit pas pour autant permettre un accès sur la base de données qui seraient excessivement immatures, et donc sujet à incertitudes majeures tant en termes de sécurité que d’efficacité. Il est donc proposé, pour les médicaments pour lesquelles les données disponibles permettent de présumer de l’existence d’une amélioration du service médical rendu, de réduire la durée du plan de développement, soit le planning des activités et des études à réaliser pour la demande de mise sur le marché et d’inscription au remboursement,, de trois ans à deux ans.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa. 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de déplafonner les taxes sur l'alcool dont la hausse ne peut aujourd'hui excéder 1,75% par an, ce qui ne permet pas de compenser la hausse générale des prix en période d'inflation soutenue.

L'alcool est la deuxième cause de cancer évitable et identifiée en France. Les boissons qui en contiennent sont donc soumises à une taxation spécifique. Cette taxation agit comme une fiscalité comportementale visant à limiter la consommation d'alcool. Cette taxation vient également générer des recettes pour la collectivité qui assume les conséquences sanitaires et sociale de la consommation d'alcool, bien que le produit de cette fiscalité ne couvre pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques. Il est important de noter que le coût social de l'alcool représente 102 milliards d'euros par an selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

La hausse de ces taxes est plafonnée à 1,75% alors même que nous avons connu plusieurs années d'inflation supérieur à ce taux. Ce plafonnement réduit le montant réel de la taxation des boissons contenant de l'alcool. Cet amendement propose donc de lever le plafond de 1,75% pour lutter contre l'addiction et abonder le budget de la Sécurité sociale.

Dispositif

I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ». 

II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée. 

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du prix du berceau en crèches en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.

Cette proposition répond aux pratiques courantes de certains groupes de crèches privées qui adoptent des stratégies tarifaires low cost pour obtenir des contrats avec des collectivités locales dans le cadre des délégations de service public (DSP). Dans une logique d’ultra-compétitivité, ces tarifs anormalement bas créent une course au moins-disant qui se répercute ensuite inexorablement sur la capacité des crèches à assurer financièrement et humainement le bien-être et la sécurité des enfants. Elle entraîne des économies sur le dos des salarié.e.s ou une alimentation de moins bonne qualité voire un rationnement qui, comme le démontre le livre « Les Ogres » de Victor Castanet, a mené chez de nombreux enfants une baisse drastique de leur courbe de croissance.

Au cours de sa mission sur la qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, dont les résultats ont été publié en mars 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales a constaté que certains groupes proposaient un montant au berceau deux fois inférieur à leur concurrents, allant à des niveaux de prix inférieurs à 3 000 € la place (à l’opposé des tarifs proposés aux entreprises, qui peuvent, eux, aller jusqu’à 27 000 €).L’IGAS rappelle ainsi que « les frais de personnel représentant une part majoritaire du coût de revient, un prix anormalement bas peut conduire à des stratégies de ressources humaines préjudiciables à la qualité ».

Que ce soit pour les EHPAD ou pour les crèches, le constat est le même : loin d’être des cas isolés, les multiples faits de maltraitance rapportés sont le fruit de défaillances systémiques où la privatisation croissante du soin aux plus vulnérables a entraîné une course effrénée à la lucrativité qui s’est nécessairement répercutée sur la qualité de l’accueil et de soins aux enfants.

Face à la gravité de la situation, nous ne pouvons plus rester dans la passivité. A défaut de revenir à un véritable service public de la petite enfance, nous devons a minima contraindre les entreprises à faire passer le bien-être des enfants avant les intérêts privés.

Dispositif

Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.

Art. APRÈS ART. 35 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La principale justification avancée par les industriels pour expliquer le prix élevé des médicaments repose sur le coût prétendument très important de la recherche et du développement (R&D) nécessaires à la mise au point d’un nouveau produit. Or, ce lien entre le coût de la R&D et le prix de vente n’est nullement établi et tend à occulter le rôle déterminant joué par la recherche publique. Plusieurs institutions et publications de référence, telles que l’Organisation mondiale de la santé ou encore la revue scientifique et médicale internationale BMJ, remettent d’ailleurs en cause la validité de cet argument.

La revue Prescrire, sur la base d’une analyse approfondie de la littérature scientifique, rappelle qu’une part substantielle des dépenses de R&D provient en réalité de financements publics, notamment pour la recherche fondamentale, c’est-à-dire dans les phases où le risque scientifique et économique est le plus élevé. L’exemple du Zolgensma, médicament dont le prix atteint deux millions d’euros par enfant et commercialisé par Novartis, illustre parfaitement cette situation : les recherches fondamentales ayant permis son développement ont été financées par le CNRS, l’INSERM et, pour partie, par l’AFM-Téléthon.

Cependant, l’opacité entourant la formation du prix des médicaments et ses déterminants rend presque impossible la distinction entre les investissements publics et privés intervenus dans le développement d’une molécule. Sous couvert d’un usage extensif du secret industriel, il demeure aujourd’hui impossible de connaître la répartition réelle, par rapport au prix, des coûts entre recherche, essais cliniques, mise sur le marché, marketing et financement public.

La LFSS pour 2021 avait amorcé une démarche de transparence en imposant aux laboratoires pharmaceutiques une déclaration des financements publics reçus auprès du CEPS. Mais cette obligation a été largement contournée : pour 2023, seules deux entreprises ont effectué une déclaration, pour un montant dérisoire de 1,4 million d’euros. On se demande alors où passe le crédit impôt recherche dont bénéficient les industriels du médicament, et s’il n’y aurait pas un non-respect de l’esprit de la loi.

Le présent amendement vise à instaurer une transparence effective sur les montants des investissements publics en matière de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pharmaceutiques pour la mise au point de nouveaux médicaments. Il vient ainsi renforcer et rendre opérantes les dispositions de transparence introduites dans le cadre du PLFSS 2021.

La première modification proposée consiste à permettre l’accès à l’information sur la généalogie des molécules, grâce à l’obligation pour les industriels de déclarer les rachats de brevets ou d’entreprises ayant permis d’obtenir les droits de commercialisation d’un médicament. Ce dispositif permettrait d’inclure dans le champ de la transparence l’ensemble des investissements publics ayant bénéficié aux différents acteurs impliqués tout au long du processus de R&D.

La deuxième modification vise à préciser la nature des investissements publics à déclarer, en y intégrant les soutiens indirects tels que les exonérations fiscales ou sociales. Des dispositifs comme le Crédit d’impôt recherche (CIR), le Crédit d’impôt innovation (CII) ou le statut de Jeune entreprise innovante (JEI) représentent en effet une part majeure de l’effort public de soutien à la recherche et à l’innovation.

La troisième modification tend à ce que ces données soient recueillies médicament par médicament, afin d’adapter le format d’information aux négociations de prix menées pour chaque produit. Elle permettrait également de suivre les financements sur l’ensemble du cycle de développement d’un médicament, et non sur la seule base de données agrégées par entreprise pour l’année écoulée. Cette granularité des données est indispensable à une transparence réelle et utile à la régulation.

Enfin, il est proposé que les laboratoires transmettent également des informations sur les coûts de R&D, les dépenses de marketing, les bénéfices réalisés et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé, à travers la résolution sur la transparence des marchés du médicament. Elle répond à un impératif de compréhension, de contrôle démocratique et d’équité dans l’usage des financements publics sur la santé.

Tel est l’objet du présent amendement, inspiré des propositions d’Action Santé Mondiale, d’AIDES, de Médecins du Monde et de l’UAEM.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 39 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer une fiscalité ciblée sur les publicités en faveur de l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

Chaque année, l’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, ce qui en fait l’une des premières causes de mortalité évitable.

Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool - à grands renforts de budgets publicitaires - doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance qu’elles contribuent à amplifier. 

Cette taxe vise uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions d’euros, excluant de fait les petits producteurs et les exploitations locales. Elle cible les grands groupes industriels et commerciaux du secteur, ceux dont les campagnes de communication façonnent les comportements de consommation dès le plus jeune âge.

En s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribueront directement à réduire les risques liés à la consommation de leurs produits, tout en participant au financement du Fonds de lutte contre les addictions. Les recettes générées permettront de diversifier les ressources de ce fonds et de renforcer les actions de prévention, de soin et d’accompagnement. 

Cet amendement a été élaboré en lien avec l’association Addiction France, acteur majeur de terrain dans la prévention et l’accompagnement des personnes concernées.

Dispositif

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure une contribution additionnelle progressive sur les bénéfices des établissements de santé et entreprises à but lucratif opérant dans le champ des soins, applicable à partir d’un taux de rentabilité de 15 %.

La financiarisation croissante du secteur de la santé a entraîné une concentration des acteurs et favorisé l’émergence de grands groupes privés dont les taux de rentabilité atteignent parfois des niveaux particulièrement élevés. Cette dynamique ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de l’offre de soins ni d’un allègement de la charge pesant sur l’assurance maladie. Ces profits sont une ponction inadmissible sur la sécurité sociale. 

Face à ce constat, cet amendement propose un barème progressif, compris entre 3 % et 9 % selon le niveau de rentabilité, afin d’assurer une redistribution équitable des excédents réalisés dans un secteur d’intérêt général. L’objectif est de corriger les effets de la spéculation et de la concentration, tout en préservant les établissements indépendants, de taille modeste, souvent ancrés localement et essentiels à l’offre de soins sur le territoire. Il se distingue en cela de la mesure proposée par l’article, à partir des tarifs, qui prend mal en compte la diversité des établissements et pourrait ainsi accroître le phénomène de concentration.

Le dispositif s’étend également aux groupes financiarisés intervenant auprès de publics vulnérables et non autonomes, tels que les crèches et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Pour assurer la transparence et le contrôle démocratique de cette contribution, les entreprises concernées devront publier annuellement leurs comptes. Le secret des affaires ne pourra être invoqué pour faire obstacle à la communication d’informations financières aux autorités publiques lorsque la taille ou le rôle des opérateurs concernés rendent leur défaillance susceptible d’affecter la continuité de l’offre de soins.

Enfin, une évaluation sera conduite un an et deux ans après la mise en œuvre du dispositif, afin d’en mesurer le rendement, l’impact économique et l’efficacité en matière de régulation du secteur privé lucratif de la santé.

Dispositif

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.

« B. – La contribution est calculée selon les modalités suivantes :

« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;

« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;

« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;

« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;

« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;

« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les articles 7 à 15.

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 38 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit de déduire des montants de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) les indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel par des personnes victimes d’accidents ou d’agressions. 

Cette disposition conduirait à réduire le montant net des aides versées à des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, c’est-à-dire à faire porter une part de l’effort de redressement des comptes publics sur les personnes les plus fragiles et les plus pauvres. 

En effet, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes contre 37 % pour le reste de la population et 26 % vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour la population générale. 

Ainsi, au lieu de renforcer les politiques sociales et d’inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, l’Etat, par cette mesure, augmentera leur pauvreté. 

De plus, cette baisse des prestations se cumulerait au gel des prestations sociales, prévu à l’article 44 du PLFSS, qui touchera également ces allocations. 

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 38 afin de maintenir les dispositifs actuels de l’APA et de la PCH, sans introduire de mécanisme de déduction supplémentaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.

Les actualités récentes ont mis en évidence les dérives de certaines entreprises lucratives dans les secteurs de la petite enfance et de la longévité, souvent au détriment de la dignité des personnes vulnérables. L’économie sociale et solidaire est très présente dans ces deux domaines : en complément de l’action de la puissance publique, le rapport spécifique de l’ESS à la lucrativité, tournée vers les bénéficiaires, contribue à protéger les publics face aux dérives des modèles uniquement guidés par la rentabilité du capital au détriment de la qualité du service rendu aux usagers.

Face aux dérives de plus en plus manifestes de certaines entreprises privées lucratives, il s’agira à terme de faire un choix. La puissance publique pourrait choisir dans un premier temps d’encadrer les modèles lucratifs, et dans un second temps, dans un objectif de protection des personnes et de garantie des droits humains, aller plus loin et réserver ces filières aux acteurs qui s’engagent en ce sens, c’est-à-dire le secteur public et l’ESS.

Tel est l’objet du présent amendement : encadrer en urgence la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles en conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil Supérieur de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent III. »

Art. ART. 36 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à s’assurer que les associations auto-représentées de personnes handicapées ainsi que les organisations de professionnels du médico-social soient pleinement intégrées aux négociatives relatives à la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux.

Les associations auto-représentées de personnes handicapées, à savoir les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées n’étant pas gestionnaires d’établissement, demeurent, pour l’heure, largement exclues de la réforme SERAFIN-PH alors que les personnes handicapées sont les premières concernées par cette réforme majeure. Une simple « présentation » à destination de quelques personnes handicapées -comme cela a été réalisé- ne serait, à ce titre, remplacer une réelle intégration aux tables de négociation afin de participer au processus de co-construction de la réforme.

Comment cette réforme peut-elle ainsi prétendre « soutenir les parcours de vie » et laisser une place prépondérante aux besoins des personnes, si les personnes handicapées demeurent exclues des discussions sur les enjeux qui les concernent ?

Bien qu’elles aient nécessairement voix au chapitre et, en particulier dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH, les associations gestionnaires sont également exposées au risque de conflits d’intérêts en raison de leur dépendance aux financements publics.

La Convention international des droits des personnes handicapées, que la France a ratifié, prévoit que « dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

Il est tout aussi invraisemblable que les professionnelles et professionnels du médico-social soient tenus à l’écart de la conception d’une réforme qui impactera directement leurs pratiques et leurs conditions de travail. Leur expertise, issue du terrain et de la relation quotidienne avec les personnes accompagnées, constitue un savoir irremplaçable pour bâtir un modèle de financement réaliste et humain.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la réforme du financement des établissements et services médico-sociaux ne se fasse pas sans, ni à la place, des personnes directement concernées, les personnes handicapées, en premier lieu, et les travailleuses et travailleurs du médico-social.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les associations, pour renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures. 

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.

Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.

Dispositif

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ; 

2° Le mot : « associations, » est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le plafond ad hoc prévu par cet article pour les franchises de transports sanitaires (reste à charge maximal que peuvent payer les patients chaque année). 

En effet, il convient d’ajuster les remboursements des transports en fonction des besoins des patients. Or, ceux-ci ne sont pas prescripteurs, pas plus que les professionnels (taxis, ambulances) qui prennent en charge les déplacements. L’article souligne une augmentation des dépenses de transports sanitaires, mais ni les patients ni les professionnels ne sont responsables de cette hausse des dépenses. Les causes de cette hausse sont multiples : la casse de la santé publique par les gouvernements successifs, la fermeture des hôpitaux de proximité, les économies imposées par le virage ambulatoire, les déserts médicaux dont les politiques libérales sont responsables qui multiplient les besoins en courses de transport sanitaire. 

Il semble donc particulièrement injuste de créer un nouveau plafond pour les franchises liées aux transports sanitaires, ce qui conduira mécaniquement à augmenter le reste à charge annuel pour les patients, les franchises transport venant s’ajouter à celles sur les médicaments. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce plafond séparé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’une contribution patronale sur les titres-restaurant et sur les équipements sportifs mis à disposition en entreprise.

Utilisés quotidiennement par plus de 5,5 millions de salariés, les titres-restaurant représentent un acquis social majeur, en particulier pour les travailleur·ses les plus modestes. Véritable outil de justice sociale, de soutien au pouvoir d’achat et de lutte contre la précarité alimentaire, ils doivent être renforcés et non fragilisés.

Pour de nombreux·ses salarié·es, notamment ceux des TPE-PME, les précaires, les intérimaires ou les travailleurs en horaires décalés, ces titres constituent souvent le seul moyen d’accéder à un repas équilibré, faute de cantine ou de restauration d’entreprise. Pour les plus vulnérables, ils représentent un soutien essentiel pour l’achat de produits alimentaires du quotidien.

Alourdir leur fiscalité reviendrait à faire peser davantage sur les salariés le coût de leur alimentation, dans un contexte où ce poste devient de plus en plus difficile à assumer. Alors que les prix des produits alimentaires ont augmenté de plus de 20 % en trois ans, et que l’inflation frappe en priorité les ménages modestes, une telle mesure ne ferait qu’accentuer les inégalités et affaiblir le pouvoir de vivre de millions de travailleurs. Ce constat est d’autant plus alarmant qu’un Français·e sur trois déclare avoir déjà renoncé à un repas pour des raisons économiques. 

Le groupe Écologiste et social s’oppose à cette taxation des titres restaurants. Il propose toutefois, dans le cadre du PLF et du PLFSS, de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers plus de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser certaines dépenses publiques et d’augmenter les recettes de l’État.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux (SERAFIN-PH) tant que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre ne sont pas réunies. 

Sur la forme, initialement présentée comme un chantier de co-construction, la réforme a progressivement pris un virage techniciste qui non seulement éloigne les acteurs de terrain mais n’a d’ailleurs jamais convié à la table des discussions ni les associations auto-représentées des personnes handicapées (n’administrant aucun établissement médico-social) ni les travailleuses et travailleurs du médico-social. 

Le Gouvernement a annoncé un report du déploiement de la réforme à 2027, assorti d’une mise en œuvre en deux temps. Toutefois la disparition d’une année blanche initialement prévue pour permettre aux établissements de s’adapter compromet la possibilité pour les structures d’expérimenter et d’ajuster leurs organisations avant une généralisation. Un délai supplémentaire, ainsi qu’une réelle « année blanche », est donc indispensable pour garantir la fiabilité et la soutenabilité du dispositif.

Sur le fond, de nombreux acteurs du secteur s’inquiètent du manque de moyens financiers qui lui sont alloués. Le rapport de l’IGAS de 2025 sur la transformation de l’offre médico-sociale du secteur handicap rappelle explicitement que « la réforme de la tarification ne peut être envisagée à coût constant ». 

Faire évoluer les modèles de financement sans revaloriser l’enveloppe globale reviendrait à créer des perdants structurels, faute de marges de manœuvre budgétaires. Le risque est grand que la réforme devienne la variable d’ajustement des politiques de restriction budgétaire, reproduisant les effets délétères déjà observés dans le cadre de la tarification à l’activité hospitalière (T2A).

L’expérimentation menée en 2022 a révélé des dérives préoccupantes : un accompagnement réduit à une logique comptable, fondée sur la codification minutieuse des actes, sans prise en compte du temps relationnel, des coopérations interprofessionnelles ni du contexte de pénurie de personnels.

L’adaptation de la société aux enjeux liés au handicap, reste absente de la réforme. SERAFIN-PH demeure centrée sur les besoins individuels sans interroger la nécessaire transformation collective vers une société inclusive. 

En l’état, ni la méthode, ni les moyens, ni la trajectoire retenue ne permettent de garantir que cette réforme aille dans le sens d’un modèle de financement qui remette les personnes concernées, les personnes handicapées, au cœur du dispositif. 

Le groupe écologiste et social propose ainsi, par cet amendement, de reporter d’un an la date d’entrée en vigueur de la réforme afin de prendre le temps nécessaire pour bâtir un modèle de financement du médico-social juste, soutenable et véritablement fondé sur les droits et les besoins des personnes concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 » 

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2027 »

l’année : 

« 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).

Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.

À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.

L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.

Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.

En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce. »

II. – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323‑5 du code du travail et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

III. – . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires en la fixant légalement à 5 %. 

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique. C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social propose de le fixer à 5 % par voie légale. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :

« fixé par décret » 

les mots :

« égal à 5 % ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.

Art. ART. 38 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les alinéas 2 et 7 de l’article 38 introduisent de nouvelles obligations de déclaration pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi qu’une exclusion de ces prestations du champ des garanties de ressources prévues par la loi du 23 décembre 2000.

Concrètement, ces dispositions instaurent un mécanisme de contrôle et de déduction des indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel, venant réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.

Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.

Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

Art. ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La santé mentale a été désignée Grande Cause nationale 2025, reconnaissant ainsi l’urgence de mieux la prendre en compte dans l’ensemble des politiques publiques de santé.

Le présent amendement vise à affirmer explicitement sa pleine intégration dans les parcours d’accompagnement préventif, rappelant par là même que les troubles psychiques chroniques bénéficient du statut légal d’affection de longue durée. En effet, les pathologies somatiques chroniques ont un impact certain sur la santé mentale. Par exemple, une personne sur cinq souffrant d’hypertension artérielle, de diabète, d’arthrose ou de fibromyalgie présente un trouble dépressif longue durée.

De même, le risque de développer une addiction est accru chez les patients soumis à des traitements médicamenteux prolongés, tels que les antidouleurs opioïdes. En parallèle, les personnes concernées par une affection psychique chronique présentent bien souvent plusieurs autres pathologies psychiatriques associées ; par exemple, l’association d’une dépression chronique et de troubles de l’humeur persistants. Les maladies somatiques sont également plus prévalentes chez ces personnes (par exemple, les personnes bipolaires sont davantage concernées par les maladies cardiovasculaires et le diabète de type II) et elles sont associées à des conséquences plus graves.

Par cet amendement, il s’agit donc de renforcer la mise en œuvre d’un parcours préventif intégré, garantissant une approche cohérente des déterminants somatiques et psychiques de la santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours prend en compte, de manière adaptée, les risques d’évolutions somatiques ainsi que les risques d’évolutions psychiques. »

Art. ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article qui met en œuvre une première étape de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap.

Cette réforme menace gravement le service public d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle instaure une logique de tarification à l’activité déguisée, inspirée de la T2A hospitalière, déjà responsable d’un profond malaise dans le système de santé. Elle réduit l’accompagnement à une série d’actes chronométrés, ignorants de la complexité humaine des parcours de vie. Ce modèle bureaucratique déshumanise les métiers du social, dégrade les conditions de travail des professionnels et impose des exigences de productivité incompatibles avec une prise en charge digne. Par ailleurs, elle ouvre la voie à une privatisation rampante du secteur, réservant au privé les services les plus rentables, et laissant au public un accompagnement au rabais.

Ce qui a échoué pour l’hôpital ne saurait être imposé au médico-social. Seul un financement pérenne, fondé sur les besoins réels et les projets de vie des personnes, peut garantir un service public humain et efficace. Le groupe Écologiste et Social demande donc l’abandon immédiat de la réforme SERAFIN.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social, adopté l’an passé mais non retenu dans la version finale du budget, propose d’évaluer le dispositif « Mon soutien psy » et son impact en matière d’accès à la santé mentale. Nous appelons ainsi à tirer les leçons des insuffisances du dispositif « Mon soutien psy » et de considérer la réaffectation des crédits alloués à ce dispositif -équivalents à 170 millions d’euros annuels- vers le recrutement de psychologues en CMP, et la revalorisation de leurs salaires, pour pallier les besoins en matière de santé mentale en France.

Le dispositif « Mon soutien psy » (anciennement « Monpsy » puis « Mon parcours psy ») a été mis en place par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il permet la prise en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’un maximum de 12 consultations chez un psychologue, sous plusieurs conditions.

Trois ans et demi après son lancement, le dispositif « Mon soutien psy » n’est toujours pas à la hauteur pour répondre aux besoins de prise en charge de la santé mentale des Françaises et des Français.

L’augmentation du budget alloué au dispositif à hauteur de 170 millions d’euros annuels est restée totalement insuffisante pour remédier aux nombreuses incohérences de ce dispositif. Les professionnels du secteur, qui sont plus de 80 % à boycotter « Monsoutienpsy » dénoncent ainsi un dispositif construit sans cadre institutionnel, sans articulation avec les équipes éducatives, sociales et médicales ni programmation ambitieuse pour la santé mentale. Les psychologues sont isolés et transformés en sous-traitants.

Contrairement au secteur public, le dispositif « Mon soutien psy » repose sur la liberté d’installation des professionnels. Ce fonctionnement conduit à une concentration des psychologues conventionnés dans les zones urbaines, au détriment d’une répartition équilibrée sur le territoire et d’un égal accès aux soins psychologiques pour l’ensemble de la population.

Et que dire des contours de ce dispositif, construit sans concertation avec les psychologues et les associations d’usagers ? Si le plafond de séances prises en charge est passé de 8 à 12 séances, que se passe-t-il à la fin des 12 séances lorsqu’un travail est engagé et que la personne n’a pas les moyens de le poursuivre ? Le temps thérapeutique est un travail de long cours. Limiter le dispositif à seulement 12 séances oriente de facto le praticien comme le patient vers des thérapies brèves et prive le patient de son choix thérapeutique. Enfin, restreindre le dispositif aux seuls « cas légers à modéré » pour des séances de 30 à 40 minutes est bien loin de répondre aux besoins réels de la population.

En effet, comme le rappel le rapport d’information en conclusion du Printemps social de l’évaluation du 2 juin 2023 mené par les députés Pierre Dharréville, Eric Alauzet et Sébastien Peytavie, la prise en charge des troubles psychiques et plus largement de la santé mentale de la population constitue un défi majeur de santé publique. Les troubles psychiques concernent chaque année un Français sur cinq. La crise du coronavirus et l’isolement social important qu’elle a engendré a signé l’augmentation sans précédent des épisodes dépressifs, passant de 9,8 % en 2017 à 13,3 % en 2021, selon Santé publique France. Ces troubles ont particulièrement concerné les jeunes adultes, les enfants et les personnes précaires.

Si le Gouvernement, avec le lancement de « Mon Psy » envisageait d’améliorer l’accès aux soins en santé psychique pour les plus précaires, seuls 10 % des bénéficiaires du dispositif sont en situation de précarité. Le rapport de juin 2023 dresse à ce sujet un constat sans appel : « le dispositif rate sa cible principale d’autant plus pénalisée que le système de santé publique est aujourd’hui à l’agonie. »

Nous disposons pourtant déjà d’une prise en charge des consultations de psychologues à travers les centres médico-psychologiques. Cependant, bien qu’ils constituent la pierre angulaire de l’offre ambulatoire en particulier pour les publics les plus précaires, ces derniers sont saturés depuis de trop nombreuses années. Les Assises de la Santé ont, certes, acté l’an passé l’augmentation de 800 ETP sur 3 ans pour les centres médico-psychologiques (400 pour les CMP adultes, 400 pour les CMP infanto-juvéniles), mais sans spécifier les professions concernées (psychologues, infirmiers…). Cela correspondrait de plus qu’à 0,36 ETP supplémentaire dans les CMP enfants et 0,16 ETP de plus dans les CMP adultes, un chiffre bien en deçà des besoins alors que les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent aller de 6 mois à 2 ans.

D’un côté, un dispositif cache-misère de soutien psychologique « low cost » qui disloque le lien et dénature le travail thérapeutique, de l’autre, l’intégralité du secteur de la santé mentale en état de sous-financement permanent.

Dans ces conditions,ni la prise en charge d’une séance supplémentaire, ni un changement de nom tous les six mois seront suffisants pour substituer « Mon soutien psy » à une réelle prise en charge par la sécurité sociale de la santé mentale profondément dégradée des Françaises et Français. C’est bien la logique même de « Mon soutien psy », externalisante et déshumanisante, qu’il convient de remettre en cause.

Le groupe écologiste et social fait le constat qu’avec les 170 millions d’euros annuels pour « Mon soutien psy », nous aurions pu financer 2 500 postes de psychologues en CMP.

Nous appelons ainsi à acter, par le biais d’un rapport remis au Parlement, dès à présent l’échec de « Mon soutien psy » et à réaffecter les crédits alloués vers une réelle prise en charge à la hauteur des besoins.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Ce rapport considère enfin l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. »

Art. ART. 36 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à l’intégration dans la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux, dite « SERAFIN-PH », d’une évaluation personnalisée et étalée dans le temps de l’impact de la réforme et de ses dispositions sur les établissements et les personnes accompagnées avant toute entrée en vigueur du dispositif.

À ce jour, les acteurs concernés par cette réforme ne disposent pas d’une visibilité suffisante sur les effets concrets des mesures envisagées. La réforme se construit ainsi dans un contexte de manque de fiabilité des données disponibles, aux modalités d’application et à leurs conséquences financières et organisationnelles pour les structures.

S’il est prévu d’inclure un indicateur des effets de ces mesures sur les établissements, cet indicateur serait mis en place après le déclenchement de la réforme. Il ne saurait donc se substituer à une évaluation préalable de son impact concret sur chacun des établissements et services médico-sociaux, que les « coupes » réalisées en 2025 n’ont permis d’objectiver que partiellement (les établissements n’ont disposé que de 15 jours pour faire état de leur activité). C’est la condition sine qua none d’une réforme travaillée collectivement qui n’aboutisse pas à un accroissement des inégalités, au détriment, d’abord des personnes accompagnées.

En outre, des doutes subsistent quant à l’impact réel de la réforme sur la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Plusieurs acteurs du champ médico-social craignent que la logique de tarification à l’activité qui semble sous-tendre la réforme SERAFIN-PH, n’entraîne une standardisation des pratiques et une réduction de la prise en compte des besoins spécifiques des personnes accompagnées.

Cette incertitude rend d’autant plus nécessaire la conduite d’une évaluation approfondie et transparente, préalable à toute généralisation du dispositif.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La mise en œuvre du I, II et III du présent article est soumise à la réalisation au préalable d’une évaluation personnalisée et progressive de leurs effets sur chacun des établissements et des service médico-sociaux, dont les conclusions sont rendues publiques. Cette évaluation aborde également les effets des mesures envisagées sur les conditions de travail des professionnels et sur la qualité de l’accompagnement des personnes en fonction de leurs besoins. »

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inclure l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE) dans l’assiette des cotisations sociales.

Selon la Cour des comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) ne sont pas compensés pour les comptes de la Sécurité sociale, après déduction des forfaits sociaux.

Ces forfaits sociaux ont été volontairement abaissés pour nombre de ces dispositifs de sorte que l’ensemble contribue à grever les recettes de la Sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021‑2023 (…). En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la Sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la Sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ». 

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022 tandis que le déficit de la Sécurité Sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps. 

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été démontrée. En l’occurrence pour la PPV, l’INSEE évaluait l’effet substitutif à 40 %. 

L’ensemble constitue en outre une perte de droit pour les salariés puisqu’aucun de ces dispositifs n’est contributif (hors les exonérations des heures complémentaires et supplémentaires). 

Le présent amendement propose de réintégrer ces dispositifs dans l’assiette des revenus d’activité soumis à cotisation. Selon l’annexe 4 du présent PLFSS (page 30), la fin des exonérations sur la participation, l’intéressement et les plans d’épargne en entreprises rapporterait à la Sécurité sociale 3,7 milliards d’euros en 2026.

Dispositif

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 49 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la mise en extinction de l’exonération des cotisations sociales salariales sur la rémunération des apprentis. 

Le présent projet de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit en effet que l’ensemble de la rémunération des apprentis sera soumise aux cotisations salariales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026. Alors que la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a déjà opéré un abaissement significatif du plafond d’exonérations des cotisations sociales salariales pour les apprentis à compter du 1er mars 2025 (de 79 % à 50 % du SMIC), il paraît indécent de continuer à faire reposer une baisse de dépenses fiscales sur des jeunes peu rémunérés et isus majoritairement de classes populaires (56 % pour les CAP en apprentissage). 

Il est rappelé que la rémunération minimale d’un apprenti (16‑17 ans) en 1ère année est de 468,49 € (27 % du SMIC) et en 2e année de 702,70 € (39 % du SMIC). Sur une rémunération moyenne d’un apprenti, la réforme de 2025 a déjà grevé son niveau de vie de 288 euros par an. 

Une telle proposition du Gouvernement continue de faire peser la réduction du déficit public sur les publics déjà les plus précaires, en l’occurrence les jeunes et les classes populaires.

Le groupe Écologiste et Social s’oppose ainsi à la suppression totale de l’exonération des cotisations sociales salariales pour la rémunération des apprentis et demande le retrait de cette disposition du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La concentration croissante dans le secteur de la santé a favorisé l’émergence d’établissements, sociétés ou groupes privés et financiarisés dont la taille et le poids en font des acteurs « systémiques », soit des opérateurs dont la défaillance serait susceptible d’avoir un impact majeur sur le financement de la santé et la continuité et la qualité de l’offre de soins, selon l’IGAS et l’IGF.

Ce phénomène est particulièrement visible dans le domaine de la biologie médicale, où un nombre limité d’acteurs nationaux, organisés autour de grandes plateformes, assurent aujourd’hui une part considérable des prélèvements et des analyses. Il est également à l'œuvre dans d’autres secteurs essentiels, tels que la radiologie, ou encore la gestion d’établissements de santé privés. Dans ces situations, l’arrêt brutal ou la défaillance d’un opérateur peut provoquer une désorganisation profonde de la chaîne de soins et compromettre la prise en charge des patients. 

Le présent amendement vise donc à instaurer une transparence minimale en rendant publiques les évaluations prévues dans le présent article pour éclairer et documenter le débat public, l’état de la financiarisation et de la concentration de ces secteurs. Il s’agit par là, par l’information, de créer les conditions pour anticiper le risque de défaillances.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les évaluations sont rendues publiques. »

Art. ART. 46 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe Écologiste et Social entendent réserver le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif. 

Actuellement, 70 % des bénéficiaires de ce fonds sont des établissements privés et le montant qui leur est alloué est en augmentation de 40 % en 2024, atteignant 202 millions d’euros. 

Si le Fonds de modernisation et d’investissement pour la santé est réduit de 85 millions d’euros, comme le prévoit l’article 3, cette coupe ne doit pas pénaliser les établissements publics.

Le présent amendement rend donc inéligibles au FMIS les établissements privés à but lucratif (EHPAD, cliniques…).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les bières fortes pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.

Les bières titrant à plus de 8 % rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons soulèvent de nombreuses problématiques de santé publiques. Ce sont des bières bon marché, ciblant les jeunes et renfermant une quantité très importante d’alcool tout en étant perçues comme des produits moins problématiques que les alcools forts. Une cannette de 50 cl de bière forte représente 3 unités d’alcool alors qu’il est recommandé de ne pas excéder 2 unité par jour. Rappelons par ailleurs que l’alcool reste la deuxième cause identifiée des cancers en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Ces bières fortes favorisent ainsi une consommation à risque contre laquelle il est proposé de lutter au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique dont le montant sera relevé chaque année. Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes de chirurgie-dentaire.

Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie, et en l'occurrence sur la santé bucco-dentaire. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles créent des barrières financières à l’accès à ces soins. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.

De manière générale, nous nous opposons aux franchises, participations forfaitaires et à leur doublement par voie réglementaire, comme l’annonce l’exposé des motifs de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition réduisant l’exonération liée à l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE).

Si les députés du groupe écologiste et social ne sont pas particulièrement favorables aux exonérations et aux réductions de cotisations sociales, ils jugent profondément injuste le choix du Gouvernement de réaliser des économies en ciblant prioritairement les créateurs et créatrices d’entreprises, les micro-entrepreneurs, en réduisant une aide temporaire qui leur est destinée au moment où ils en ont le plus besoin. Cette aide vise les jeunes, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les entrepreneurs dans les quartiers populaires.

Ce choix est d’autant plus incompréhensible que l’État consacre chaque année plus de 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises, sans aucune conditionnalité sociale ou environnementale, ni véritable évaluation de l’efficacité des nombreuses niches fiscales existantes.

Réduire l’ACRE revient à pénaliser des débuts d’activité déjà fragiles, souvent marqués par une forte précarité : investissements initiaux importants (achat de matériel, charges liées à un local), absence de trésorerie, clientèle encore à constituer, insécurité financière… Or, cette aide constitue un soutien vital pour de nombreuses personnes, dont certaines développent des activités essentielles pour la société, notamment dans les secteurs médico-social, culturel ou associatif.

Le groupe écologiste s’oppose donc à la réduction de l’exonération liée à l’ACRE. Il propose toutefois, dans le cadre du PLF et du PLFSS, de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers plus de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser certaines dépenses publiques et d’augmenter les recettes de l’État.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

 II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. 22 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que le Premier ministre ne cesse de valoriser le paritarisme et la démocratie sociale, le présent amendement réduit le rôle des organisations nationales représentatives, en supprimant leurs avis sur des dimensions cruciales puisque touchant au financement des établissements de santé. Le présent amendement propose donc de les réintroduire, et de rendre leurs avis sur les dotations et montants obligatoires.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ces alinéas organisent une limite dans le temps du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), et organisent la bascule dans le régime d’incapacité et une pension invalidité. Cette mesure vise à faire des économies sur le dos des personnes qui ont vu leur état de santé se dégrader à cause de leur travail, en réduisant leur revenus. Afin de mieux protéger ces personnes, cet amendement supprime cette mesure.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 21. 

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.

Aujourd’hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de 21 %. Cet amendement propose ainsi d’augmenter ce taux à 30 % soit 9 points de plus. 

Les retraites chapeau – mécanismes de retraite supplémentaire à prestations définies, souvent attribués à des cadres dirigeants ou hauts responsables d’entreprises – symbolisent les excès d’un système qui continue de favoriser les plus hauts revenus, au détriment de l’intérêt général. Dans un pays où la moyenne de retraités perçoivent autour 1 500 € par mois, il est inacceptable que des rentes dépassant les 24 000 € mensuels continuent de bénéficier d’un traitement fiscal aussi favorable.

Le taux proposé permet non seulement de faire contribuer les plus aisés selon les moyens dont ils disposent mais aussi de dissuader le recours à ce dispositif pour les rentes très importantes.

Dispositif

L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Écologiste et social a pour objet de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations aux objectifs sociaux et environnementaux suivants : 

– Remise d’un « rapport climat » annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;

– Obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger ;

– Mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.

– Mise en place d’indicateur relatifs à l’emploi de salarié·es âgé·es

Le non-respect de ces obligations est susceptible d’une sanction pécuniaire dont le produit serait reversée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).

Dispositif

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. ART. 38 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les alinéas 2 et 7 de l’article 38 introduisent de nouvelles obligations de déclaration pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi qu’une exclusion de ces prestations du champ des garanties de ressources prévues par la loi du 23 décembre 2000.

Concrètement, ces dispositions instaurent un mécanisme de contrôle et de déduction des indemnités perçues en réparation d’un dommage corporel, venant réduire le montant effectif des aides versées aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Une telle mesure reviendrait à faire peser sur les publics les plus vulnérables le poids du redressement budgétaire, en diminuant des droits sociaux essentiels déjà insuffisants pour couvrir la dépendance, les soins et les besoins quotidiens. Elle irait à l’encontre des principes d’équité et de solidarité qui fondent la protection sociale française.

Les personnes concernées figurent déjà parmi les plus fragiles économiquement : selon la DREES, près de 60 % des personnes en situation de handicap vivent dans des ménages modestes, et plus d’un quart sous le seuil de pauvreté. Le ministère des Solidarités a déclaré qu’en2022, 39 % des personnes handicapées de 16 à 64 ans sont considérées en « situation de privations matérielles et sociales ». Les contraindre à justifier en permanence de leurs indemnités ou à subir une réduction de leurs allocations serait non seulement injuste mais administrativement disproportionné.

Cet amendement de suppression vise donc à préserver le niveau actuel de protection offert par l’APA et la PCH, en évitant d’introduire des contraintes supplémentaires ou des diminutions indirectes d’aides pour les personnes les plus dépendantes et les plus exposées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 et 2. 

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose de conditionner le bénéfice de l’allègement des cotisations patronales au respect, avant le 1er septembre 2026, par les entreprises d’indicateurs relatifs à l’accessibilité de l’environnement et du poste de travail ainsi que de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de l’effectif total.

Les personnes en situation de handicap demeurent encore aujourd’hui largement exclues du marché du travail, les efforts des entreprises en matière de recrutement, d’accessibilité et d’aménagement des postes n’étant toujours pas à la hauteur. Le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 14 %. 37 % de ces personnes handicapées déclaraient avoir subi une discrimination au cours d’une recherche d’emploi. 59 % des demandeurs d’emploi en situation de handicap sont en chômage de longue durée. 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) oblige les entreprises à employer des travailleurs handicapés, à hauteur d’au moins 6 % de l’effectif total de l’entreprise. Toutefois, avec 628 200 travailleurs handicapés employés dans 107 900 entreprises, les personnes en situation de handicap ne constituent en moyenne que 3.5 % des effectifs. Seules 29 % des entreprises respectent intégralement leur obligation par l’emploi direct. La possibilité de s’acquitter de l’obligation d’emploi, en passant notamment par la sous-traitance, permet ainsi aux entreprises d’échapper davantage à leurs obligations en matière d’emploi des personnes en situation de handicap.

Alors que les discriminations liées au handicap constituent le premier motif de saisine du Défenseur des droits, nous ne pourrons aller vers un monde du travail réellement accessible et inclusif si l’État laisse carte blanche aux entreprises pour perpétuer ces discriminations validistes.

Nous devons donc utiliser tous les leviers à notre disposition, dont les leviers fiscaux, pour contraindre les employeurs à prendre des engagements ambitieux et durables pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Dans cette optique, le groupe écologiste et social propose donc de conditionner l’allègement des cotisations patronales au respect d’indicateurs en matière d’accessibilité et d’embauche à hauteur des 6 % de l’effectif total de personnes en situation de handicap.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – La réduction dont bénéficie chaque employeur en vertu du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2026, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »

« Les modalités d’application du présent VIII sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les alinéas 1 à 17 encadrent la prescription et la durée des arrêts de travail, et organisent un dispositif de surveillance lourd, à même de créer des renoncements qui pourraient se traduire par une dégradation de l’état de santé et donc une prise en charge décalée, mais potentiellement plus lourde et coûteuse. Cet amendement de suppression assume de faire confiance aux professionnels de santé concernant la prescription des arrêts de travail..

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 17.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires dépassant 2 SMIC. Parmi la masse des niches sociales, évaluées à plus de 90 milliards d’euros par la Cour des comptes, les exonérations de cotisations sur les revenus supérieurs à 2 SMIC (plus de 2700 euros net) font partie des plus inutiles. Cela est d’autant plus injustifiable que ces mesures coûtent cher : 7 à 8 milliards d’euros en 2026. En outre, cette réduction des cotisations patronales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations. Nous proposons par conséquent de supprimer les allégements généraux au-delà de 2 SMIC pour mettre un terme définitif à cette politique d’exonération de cotisations dispendieuse et inefficace.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux :« 100 % ».

Art. ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 42 crée un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois, indemnisé par la sécurité sociale.

Si l’intention affichée – soutenir la natalité et favoriser l’égalité entre les parents – peut sembler louable, le dispositif proposé est en réalité insuffisant, mal calibré et porteur d’inégalités nouvelles.

Ce congé « supplémentaire de naissance » ne répond ni à l’urgence sociale, ni à l’exigence d’égalité que réclame une véritable réforme du congé parental. D’une durée d’un à deux mois, faiblement indemnisé et dégressif, il risque de bénéficier essentiellement aux ménages les plus aisés, capables d’assumer une perte de revenus. En l’absence de réforme de fond du congé parental, cette mesure ne fera qu’ajouter un étage à un dispositif déjà illisible, sans répondre aux causes profondes du déséquilibre entre les parents.

Aujourd’hui, 96 % des congés parentaux sont pris par des femmes, et l’indemnisation plafonnée à 429 euros pousse près de 4 femmes sur 10 à sortir de l’emploi. Ce n’est pas un droit : c’est un abandon. Plutôt qu’un « bonus de naissance » mal financé, la France a besoin d’un congé de parentalité universel, partagé et bien indemnisé, garantissant à chaque parent la liberté de choix et la sécurité économique.

Nous, écologistes, défendons une réforme ambitieuse et cohérente :

– un congé pour le deuxième parent obligatoire, aligné sur la durée du congé maternité ;

– puis un congé de parentalité de six mois par parent, non cessible, afin d’assurer un véritable partage des responsabilités ;

– une indemnisation digne, compatible avec le maintien du lien à l’emploi.

Ce n’est pas seulement une question d’égalité : c’est aussi une question de santé publique. Chaque année, en France, 17 jeunes mères se suicident dans l’année suivant l’accouchement, faisant du suicide la première cause de mortalité maternelle. Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la santé recommande six mois d’allaitement exclusif et insiste sur l’importance cruciale des 1000 premiers jours. Les injonctions contradictoires rendent la vie impossible aux parents. Le congé parental doit permettre à chaque enfant de grandir dans les meilleures conditions et à chaque parent de faire ses choix sans contrainte économique.

À Lyon, la municipalité écologiste a montré la voie : le congé paternité des agents municipaux y a été porté à 10 semaines dès 2021, avec des bénéfices concrets.

L’enjeu n’est pas de créer un petit congé de naissance symbolique, mais de reconstruire un modèle parental juste, universel et égalitaire, avec un plan massif pour la petite enfance, avec davantage de places en crèches, des métiers du soin revalorisés, des conditions d’accueil dignes et un accompagnement renforcé des familles, notamment monoparentales.

On nous dira que cela coûte cher, mais ce qui coûte cher à la société, ce ne sont pas les droits nouveaux : ce sont les inégalités que ce système perpétue.

Le présent amendement vise a minima à permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d’une semaine, afin de mieux s’adapter aux besoins des parents.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

Art. ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 32 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

En octobre 2023, notre pays a franchi une étape majeure dans la lutte contre la précarité des personnes en situation de handica en entérinant la déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette réforme, attendue de longue date, a permis de rendre enfin cette prestation indépendante des revenus du conjoint, reconnaissant ainsi le droit fondamental à l’autonomie financière des personnes handicapées.

Cependant des inégalités subsistent dans notre système de calcul des prestations sociales et frappent des personnes particulièrement vulnérables : les personnes âgées (concernées par l’ASPA) et les personnes bénéficiaires d’une pension d’invalidité (qui peuvent également toucher l’ASI).

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) vise à garantir un revenu minimum aux retraités disposant de faibles ressources. Elle remplace l’ancien minimum vieillesse et constitue un filet de sécurité pour éviter que les personnes âgées ne basculent dans la grande pauvreté. Si le montant maximum en 2025 de l’ASPA est de 1 034 € par mois pour une personne seule, et de 1 605 € pour un couple. 558 635 personnes en bénéficient.

L’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), quant à elle, est destinée aux personnes invalides disposant de revenus modestes mais n’ayant pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite. Elle complète la pension d’invalidité ou d’autres revenus de remplacement pour assurer un niveau de vie décent. Le montant maximum de l’ASI en 2025 est de 914 € pour une personne seule et 1601 € pour un couple. En 2022, 68 400 personnes bénéficiaient de l’ASI.

Ces deux prestations sociales, qui visent à garantir une existence plus digne aux personnes en risque accru de pauvreté, sont encore aujourd’hui conjugalisées. Le calcul de leur montant dépend ainsi des ressources du conjoint, ce qui place les personnes concernées, majoritairement des femmes, dans une situation de dépendance inacceptable, alors que les femmes âgées et handicapées sont parmi les plus exposées à la précarité et aux violences économiques.

Par cet amendement, nous appelons notre Assemblée à prendre la mesure d’un système qui conditionne encore la dignité des personnes âgées et handicapées à leur statut conjugal et à la dépendance envers un conjoint. Nous devons poursuivre les efforts engagés avec la déconjugalisation de l’AAH et considérer l’individualisation de ces deux autres prestations, dernier ressort pour ne pas tomber dans la pauvreté extrême pour les plus de 65000 personnes concernées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, , le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce rapport étudie les effets de la conjugalisation de cette allocation ainsi que de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la précarisation des bénéficiaires et sur les risques de dépendance financière à l’encontre de leur conjoint. Il étudie l’éventualité d’une individualisation de ces allocations.

Art. ART. 18 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 18 du projet de loi, qui prévoit l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes des chirurgiens-dentistes et aux dispositifs médicaux et crée un plafond de dépenses ad hoc pour les transports sanitaires

Les franchises et participations ne sont pas des moyens de responsabilisation des patients, ce sont des impôts déguisés sur la maladie. En imposant un nouveau reste à charge sur chaque acte, médicament ou dispositif, elles font peser le coût de la santé sur celles et ceux qui en ont besoin — autrement dit, sur les malades eux-mêmes. Rares sont les patients qui ont recours à un dentiste pour leur confort. 

Cette mesure frapperait d’autant plus durement les personnes les plus précaires. Selon les dernières enquêtes, 37 % des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin, dont 17 % à plusieurs reprises. Ce renoncement touche avant tout les ménages modestes, aggravant les inégalités sociales de santé. Dans le domaine dentaire en particulier, les inégalités sont criantes : la santé bucco-dentaire est devenue un marqueur social visible, au point que l’expression « sans-dents » est utilisée par quelques personnes, comme forme de désignation et stigmatisation des plus pauvres.

Enfin, au-delà de cet article, nous appelons à une suppression générale des franchises et participations forfaitaires, dont le doublement annoncé dans l’exposé des motifs ne ferait qu’accroître les barrières financières à l’accès aux soins et creuser les fractures sanitaires dans notre pays. Le seul doublement des franchises par décret vaut censure. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de soumettre à contribution les campagnes publicitaires en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses, en instaurant une taxe de 10 % sur les dépenses publicitaires.

En France, un enfant sur cinq est en surpoids selon Santé publique France (2017). La prévalence de l’obésité a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % de la population française. Aujourd’hui, près de 5 % des enfants sont considérés en situation d’obésité et ces chiffres devraient progresser dans les prochaines années. Cette épidémie silencieuse touche toutes les catégories de la population, mais se concentre particulièrement dans les milieux défavorisés. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis longtemps établi un lien clair entre l’exposition à la publicité pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés et les comportements alimentaires des enfants. Ces stratégies commerciales influencent directement les préférences, les achats, et donc la santé des plus jeunes, bien souvent à leur insu.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.

Dispositif

Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. » 

Art. ART. 29 • 20/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article du PLFSS qui supprime les règles dérogatoires sur les indemnités journalières associées aux ALD « non exonérantes ».

Cette disposition, sous couvert de maîtrise des dépenses, traduit en réalité une attaque contre les salarié·es les plus fragilisé·es, alors même que les arrêts liés aux ALD « non exonérantes » - notamment la dépression légère et les troubles musculosquelettiques - augmentent fortement (+6,4 % par an), reflet direct de la dégradation des conditions de travail dans notre pays.

Ces pathologies nécessitent des arrêts de travail prolongés, indispensables à la santé et à la dignité des salarié·es concerné·es. Pourtant, les indemnités versées à ce titre sont désormais menacées d’une réduction drastique par l’alignement sur le régime du droit commun.

Or, cette hausse des arrêts ne résulte pas d’une « fraude » imaginaire mais d’un constat social implacable : l’intensification du travail, la baisse du sens au travail, la dégradation du suivi médical, et l’affaiblissement des instances de prévention, de santé et de sécurité au travail (notamment avec la disparition du CHSCT au profit du CSE en 2020) participent de l’augmentation des arrêts.

À cela s’ajoutent les transformations profondes et néfastes des conditions de travail, marquées par une intensification constante et une perte de sens grandissante. Aujourd’hui, près de 37 % des actif·ves estiment que leur travail n’est pas soutenable sur le long terme, un mal-être qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, des ouvrier·es et employé·es jusqu’aux cadres. Selon la DARES (2021), près d’un actif sur cinq souffre de troubles psychosociaux liés au travail (stress, anxiété, dépression), tandis qu’une enquête Ipsos (2021) révèle que 49 % des salarié·es ne trouvent pas de sens à leur activité professionnelle.

Supprimer ces règles dérogatoires, c’est précariser davantage des travailleur·ses déjà en difficulté.

Le groupe écologiste et social défend donc le maintien intégral des règles dérogatoires, qui garantissent un droit fondamental à la protection sociale. Dans un contexte marqué par l’intensification du travail, la montée des inégalités et la fragilisation des droits, c’est la solidarité qu’il faut renforcer, pas les restrictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un quota minimum de semaines de congé de naissance obligatoirement prises par chaque parent, sous peine d’être perdues si elles ne sont pas utilisées.

L’objectif est simple : faire en sorte que le nouveau congé de naissance ne reproduise pas les inégalités du congé parental actuel, aujourd’hui pris à 96 % par des femmes. Sans part réservée à chaque parent, la réforme risque de renforcer la division sexuée des rôles parentaux et de maintenir les femmes dans une position de retrait du marché du travail.

Les expériences étrangères, notamment en Suède, en Islande ou au Portugal, montrent que la seule manière d’assurer un véritable partage des congés parentaux est de prévoir une part non transférable et suffisamment indemnisée pour inciter les pères à la prendre. Ces dispositifs ont permis une progression rapide du recours des hommes aux congés et une réduction mesurable des inégalités professionnelles à long terme.

Il convient toutefois de rappeler que cette mesure ne sera efficace que si le congé est indemnisé à un niveau décent. 

En réservant une part minimale du congé à chaque parent, la loi enverrait enfin un signal clair : le temps passé auprès d’un nouveau-né n’est pas l’affaire des seules mères, mais une responsabilité commune. C’est une mesure de justice sociale et d’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Dispositif

Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :

« Ce congé comprend une part non transférable de quatre semaines pour chaque parent. Si cette part n’est pas utilisée par le parent bénéficiaire, elle est perdue ».

Art. APRÈS ART. 39 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle à 30 %, et à s’opposer à la hausse prévue à 40 % par l’article 8 du plfss 2026.

S’il est vrai que le dispositif des ruptures conventionnelles peut parfois servir de détournement des procédures de licenciement collectif, il reste aujourd’hui un des rares leviers permettant aux salarié·es de négocier une sortie de leur emploi avec un minimum de protection et de reconnaissance financière.

Augmenter le coût de cette procédure pour les employeurs risque, dans les faits, de freiner le recours à la rupture conventionnelle. Ce sont alors les salarié·es qui en feront les frais, se retrouvant dans des situations où la démission deviendra la seule option possible, sans indemnité ni accès immédiat à l’assurance chômage. Autrement dit, cette mesure prétendument budgétaire reviendrait à fragiliser un peu plus les droits des travailleur·ses.

Dispositif

À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 30 % ».

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire davantage contribuer au système de retraite les entreprises de plus de 50 salarié·es dont la proportion d’arrêt maladie pour burn-out est supérieure à un certain seuil.

Le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis confirme la dégradation de l'état de santé mentale des travailleur·ses, notamment chez les plus jeunes. Le stress et l'épuisement au travail concerne plus de la moitié des moins de trente ans. De plus, 22 % des répondant·es déclarent même consommer des somnifères ou des antidépresseurs, soit 13 points de plus qu'en 2014.

Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, de travailleur·ses atteignant la retraite plus tard, et plus éprouvés. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger à leurs salarié·es, des conditions de travail affectant leur état de santé, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.

Dispositif

Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement initialement proposé par les députés socialistes et apparentés vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels – non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 € bruts annuels pour 2020) – mais à 1 fois ce même plafond.

Aujourd’hui, cet abattement bénéficie prioritairement aux personnes ayant les revenus les plus aisés.

Nous proposons de limiter cet avantage à un niveau plus juste, en plafonnant son application à une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette mesure permettrait également de dégager des marges de financement pour répondre à un impératif de solidarité nationale : le financement de la branche Autonomie. Alors que le vieillissement de la population et les besoins en matière de perte d’autonomie ne cessent de croître, il est nécessaire de trouver des ressources nouvelles et justes. Ce plafonnement s’inscrit ainsi pleinement dans les recommandations du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020), qui l’identifie comme une piste crédible pour financer durablement cette branche essentielle de notre modèle social.

Elle rapporterait au moins 150 millions d’euros par an.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à taxer les bières aromatisées sucrées ou édulcorées pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes.

Les bières aromatisées ou sucrées rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons sont particulièrement problématiques pour deux raisons : d’une part, leur marketing cible directement les plus jeunes ; d’autre part, leur goût est pensé pour masquer le goût de l’alcool. Ces bières sont ainsi de véritables portes d’entrée dans la consommation précoce d’alcool. Or, cette entrée précoce reste un facteur déterminant d’accroissement des risques sanitaires et sociaux associés à l’alcool, qui reste la deuxième cause de cancer identifiée en France. Enfin, le coût social de l’alcool représente 102 milliards d’euros par an selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 

Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées dont le montant sera relevé chaque année. L’amendement prévoit une exemption pour les brasseries artisanales mettant possiblement en oeuvre des arômes issus de produits locaux (châtaignes, fleur, génépi, etc.) Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »

Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 3, qui diminue de 60 millions d’euros la contribution des régimes d’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé.

Les député·es du groupe Ecologiste et social s’opposent résolument à la volonté du Gouvernement de réduire l’investissement en faveur de la modernisation des hôpitaux et de notre système de santé. Le déficit des hôpitaux publics atteignait en 2024 2,3 milliards d’euros, et les besoins d’investissement demeurent considérables.

Bien que le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) gagnerait à être réformé pour affecter les aides de manière plus harmonisée sur le territoire et pour limiter sa captation par le privé lucratif, il importe de ne pas réduire ce soutien important de nos hôpitaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir l’obligation de permanence des soins. 

Depuis la suppression de l’obligation de permanence des soins en 2003, nous constatons un engorgement des services d’urgence et un éloignement géographique de l’accès aux soins en dehors des horaires classiques d’ouverture des cabinets médicaux. 

Selon une enquête du conseil national de l’ordre des médecins en 2024, seulement 39,5 % des médecins ont participé (régulateurs et effectueurs) à la permanence des soins. Derrière ces chiffres, il y a également de fortes disparités territoriales : 42 départements ne bénéficient d’aucune permanence des soins entre minuit et 8 heures. 

Le présent amendement propose ainsi de rétablir l’obligation de permanence des soins afin de garantir une meilleure répartition entre professionnels de santé et un accès aux soins permanent sur l’ensemble des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 est complété par les mots : « et participent à sa mise en œuvre » ; ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les ouvrages Les Ogres et Les Fossoyeurs de Victor Castanet, en s’intéressant aux crèches et Ehpad privés à but lucratif, soulignent comment les groupes investis sur ces secteurs déploient des stratégies de production de profits aux dépens des personnes accueillies. De manière à augmenter les marges, des économies sont faites sur l’alimentation, les conditions d’accueil ou les ressources humaines, au point de produire des maltraitances. Ces marges participent cependant à rémunérer les actionnaires, par les dividendes. Cet amendement propose donc de taxer ces dividendes, et d’affecter les revenus à la Sécurité sociale, dans les branches qui visent la prise en charge des personnes âgées et de la petite enfance. Par ailleurs, d’autres mécanismes de production de profits et de rémunération des actionnaires existent pour ces groupes, qui invitent à penser et organiser des formes d’impositions adaptées. Cet amendement invite le Gouvernement à s’y intéresser.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance

« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »

Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’une contribution patronale sur les chèques vacances.

Les chèques-vacances constituent un dispositif social majeur bénéficiant à une large part de la population française. En 2023, ce sont ainsi 4,88 millions de salariés et leurs familles qui ont pu en bénéficier, et 124 000 professionnels du tourisme qui les ont acceptés. Ce mécanisme joue un rôle déterminant dans l’accès aux vacances, un moment fondamental pour le bien-être individuel et familial. Il est particulièrement précieux pour les publics les plus fragiles face aux vacances, tels que les familles en difficulté, les seniors, les jeunes en insertion ou encore les personnes en situation de handicap.

La nécessité de cette exonération est renforcée par la réalité sociale suivante : 60 % des Français déclarent avoir renoncé à partir en vacances au cours des cinq dernières années, et 36 % d’entre eux affirment que ce renoncement est fréquent. Cette situation est encore plus préoccupante pour les familles avec enfants : 52 % des Français ayant des enfants de moins de 18 ans ont déjà dû renoncer à envoyer leurs enfants en vacances d’été pour des raisons financières.

Taxer les chèques-vacances revient donc à pénaliser les ménages qui en ont le plus besoin et fragiliserait un levier essentiel pour lutter contre les inégalités d’accès aux vacances et au tourisme. Il est donc crucial de maintenir l’exonération fiscale des chèques-vacances afin de garantir leur rôle fondamental dans la cohésion sociale et le soutien au secteur touristique.

Le groupe écologiste et social s’oppose donc à cette taxation des chèques vacances. Il propose toutefois, dans le cadre du PLF et du PLFSS, de nombreux amendements visant à supprimer ou à réviser certaines exonérations, ainsi qu’à faire évoluer la fiscalité vers plus de justice sociale et fiscale. Ces mesures permettront à la fois de maîtriser certaines dépenses publiques et d’augmenter les recettes de l’État.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. Présentées comme des mesures de pouvoir d’achat, ces exonérations fragilisent en réalité le financement de la Sécurité sociale, entraînant une perte de près de 1,7 milliard d’euros non compensée par l’État en 2025.

Elles encouragent le recours aux heures supplémentaires plutôt qu’à l’embauche, nuisent au partage du travail et entretiennent un chômage structurel. En contournant la logique du salaire socialisé, elles affaiblissent le principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale.

Le présent amendement propose donc de mettre fin à ces dispositifs à compter du 1er janvier 2026, afin de restaurer des ressources pérennes pour la Sécurité sociale et de favoriser une politique de l’emploi fondée sur la création de postes et la juste rémunération du travail.

Dispositif

I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Art. ART. 14 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que les structures spécialisées en soins non programmés doivent être publiques ou non lucratives. 

Notre groupe s’oppose à la privatisation du système de santé et refuse que le financement forfaitaire spécifique proposé dans cet article contribue à l’enrichissement d’établissements privés lucratifs. Aujourd’hui, de puissants groupes privés agissent comme de véritables prédateurs. Il est urgent de mettre un terme à cette logique et d’enrayer leur expansion.

Dispositif

À l’alinéa 26, après le mot :

« proximité »,

insérer les mots :

« ,publique ou non lucrative, ».

Art. ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la fixation du montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires.

Dans un contexte de tension sur l’accès aux soins et de creusement des inégalités territoriales et sociales et financières, l’encadrement des dépassements d’honoraires doit relever de la compétence du Parlement, garant de l’intérêt général.

Confier au pouvoir réglementaire seul le soin de déterminer le montant de la cotisation additionnelle sur les dépassements d’honoraires reviendrait à affaiblir le contrôle démocratique sur un enjeu majeur de justice sociale et de santé publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement – et particulier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans – adoptée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023 ainsi qu’à convoquer une conférence nationale de financement. 

Le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans introduit par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 24 avril 2023, a suscité dans notre pays un ressentiment social profond parce qu’il pénalise en particulier toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent bien souvent des emplois difficiles. C’est pourquoi, les députés du groupe Écologiste et Social ont toujours été opposé à cette mesure profondément injuste.

La réforme des retraites, imposée sans réel débat parlementaire ni concertation avec les organisations syndicales – pourtant toutes unies dans un front syndical inédit contre le report de l’âge légal – n’a par ailleurs pas offert aux français le débat démocratique que le sujet des retraites méritait. L’Assemblée nationale, émanation de la souveraineté du peuple, n’aura in fine jamais pu voter sur ce projet de loi qui a pourtant des incidences lourdes sur la vie de millions de citoyens.

Le report de l’âge légal, présenté par le Gouvernement comme absolument nécessaire pour sauver notre système de retraites de la faillite, risque par ailleurs d’accroître la précarité des seniors sans emploi et de générer des dépenses sociales nouvelles. La DRESS a estimé ce coût pour les dépenses sociales à 5 milliards d’euros – à travers la hausse des arrêts maladies, des accidents du travail ou encore du nombre de personnes seniors au chômage. D’autres pistes de financements alternatives, pourraient en réalité être explorées.

C’est ce qui conduit aujourd’hui le groupe Écologiste et Social à proposer l’organisation d’une conférence de financement afin de permettre aux organisations syndicales et patronales de rediscuter du financement de notre système des retraites et d’identifier des leviers de financement alternatifs au report de l’âge légal. Des propositions pourront être faites sur le sujet de l’emploi des seniors – auquel la réforme des retraites ne s’est pas attaqué – et qui est clé pour le financement de notre système de retraites : l’augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait ainsi le système des retraites d’ici 2032.

Cette conférence de financement permettra également de réfléchir à une meilleure prise en compte dans notre système de retraite des carrières longues, de la pénibilité du travail et des carrières hachées qui concernent en particulier les femmes.

Une simple suspension de la réforme susmentionnée ne saurait s’avérer suffisante pour adresser les réels enjeux sociaux qu’elle suscite. 

Dispositif

I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – À 2 % pour les salariés ; 

« – À 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Art. ART. 24 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre fin à l’injuste absence de contribution des rentes grevant la sécurité sociale.

En effet, l'article 24 habilite le ministre de la Santé à demander à l’union nationale des caisses d’assurances maladie (UNCAM) de renégocier à la baisse des tarifs pour des médicaments ou actes où est constaté un taux de rentabilité particulièrement élevé, et à défaut de conclusion d’une convention, à procéder à une réduction.

Or, les secteurs présentant des taux de rentabilité manifestement excessifs sont déjà connus et listés par le rapport Charges et Produits 2025 de l’Assurance maladie : biologie, radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire, dialyse, audioprothésistes, anatomopathologie, prestataires de santé et distributeurs de matériel, industrie du médicament et fabricants de dispositifs médicaux.

Afin que les secteurs les plus rentables participent à la réduction des dépenses de santé - et ce avant que les droits aux soins dont tous·tes pourraient bénéficier ne soient amoindris - il convient d’agir au plus vite sur les secteurs déjà identifiés, comme le propose cet amendement du groupe écologiste et social.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de créer une contribution à l’assurance vieillesse sur les successions et les donations. Son rendement pourrait atteindre 3 milliards d’euros annuels.

Dans les 15 prochaines années, la France connaîtra le plus grand transfert de richesse de son histoire : 9 000 milliards d’euros seront transmis par les Français·es les plus âgé·es à leurs enfants. Cette « grande transmission » sera inégalitaire, du fait de la forte concentration du patrimoine. Seules des mesures de justice fiscale permettront d’assurer une réelle redistribution.

Dispositif

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli par rapport à l'amendement AS1315.

Cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), pour un montant d’environ 50 millions d’euros.

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public, tout en ayant une obligation d’autonomie financière. Elle partage le même statut que les CPAM : caisse de droit privé régie par le code de la sécurité sociale et investie d’une mission d’intérêt général.

À ce titre, cette caisse ne bénéficie d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’État en dehors des 380 000 euros de la catégorie aidée, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG, alors même que les Français établis à l’étranger contribuent à cette contribution sociale sur leurs revenus de source française (revenus du patrimoine et de placement). Il existe ainsi une rupture d’équité entre leur participation au financement de la protection sociale nationale et l’absence de soutien à la caisse qui leur est spécifiquement destinée.

De la même manière que les CPAM, la CFE a une obligation d’accueil universel, quel que soit l’âge, l’état de santé ou la situation de l’assuré. Elle ne peut appliquer ni sélection médicale, ni questionnaire de santé, ce qui accroît structurellement le déséquilibre financier de la caisse.

Cette spécificité fait de la CFE un acteur incontournable et unique pour l’accès à la protection sociale des Français établis hors de France, dans une logique d’universalité.
Il convient également de rappeler que les Français résidant à l’étranger ne sont pas couverts par la sécurité sociale française lorsqu’ils sont de passage sur le territoire national. Lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être pris en charge en France, sauf à y résider d’abord pendant trois mois (délai de carence). Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale lors de leurs passages, ils doivent donc cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible : la CFE.

Dans ce contexte, et dans un objectif de justice fiscale, il apparaît cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale pour nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la CADES.

Par ailleurs, une motion transpartisane de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) a appelé à mettre en place un mécanisme de financement pérenne pour garantir la continuité et la soutenabilité de la mission de service public de la CFE. Cette orientation a été confirmée lors des Assises de la protection sociale des Français de l’étranger, organisées par l’AFE et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont les conclusions ont été rendues en octobre 2025. Ces travaux ont souligné la nécessité d’un financement stable et prévisible pour la CFE, à la hauteur de son rôle et de ses obligations légales.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche concertée avec les représentants des Français de l’étranger et traduit une recommandation politique forte issue de ces instances de concertation.

Dispositif

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,42 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,03 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir la mise en œuvre effective de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la fonction publique hospitalière à partir du 1er janvier 2027, soit un an après la date initialement prévue par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, au lieu de 2028 comme le prévoit désormais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le report à 2028 constituerait un recul incompréhensible et injustifié pour les agents hospitaliers, déjà parmi les plus exposés aux risques sanitaires et à la dégradation des conditions de travail.
Alors que les salariés du secteur privé bénéficient d’une participation de leur employeur à la complémentaire santé depuis 2013, et que les agents des fonctions publiques d’État et territoriale en bénéficient ou sont sur le point d’en bénéficier, les personnels hospitaliers demeurent les seuls travailleurs en France exclus de ce dispositif.

Rétablir l’entrée en vigueur de la PSC hospitalière en 2027 permettrait de rétablir l’équité et de rapprocher concrètement la mise en œuvre d’un droit attendu depuis plus de dix ans par les agents hospitaliers.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« janvier 2028 » 

les mots :

« juillet 2026 »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 17 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition réduisant le champ de l’exonération issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, dite LODEOM.

Cette réduction remet en cause une aide qui tient compte des spécificités économiques, sociales et territoriales des outre-mer. Elle risque, en pratique, d’affaiblir les outils de soutien aux entreprises locales, notamment dans les secteurs les plus fragiles. Ce ciblage apparaît d’autant plus injuste que l’État consacre chaque année plus de 211 milliards d’euros aux aides publiques aux entreprises, souvent sans conditionnalité sociale ou environnementale, ni évaluation rigoureuse de l’efficacité des nombreuses niches fiscales en vigueur.

Il est essentiel de rappeler que la situation économique et sociale des territoires ultramarins est nettement plus difficile que celle de l’Hexagone. Le taux de chômage y demeure structurellement élevé, en particulier chez les jeunes : plus de 40 % des 15-29 ans sont sans emploi dans plusieurs territoires. Par ailleurs, le coût des matières premières et des produits alimentaires y est largement supérieur : en 2022, les écarts de prix atteignaient +42 % en Guadeloupe, +40 % en Martinique, +39 % en Guyane, +37 % à La Réunion et +30 % à Mayotte, selon les indices de Fisher.

Dans ce contexte, plutôt que de restreindre les dispositifs de soutien, les député·es du groupe Écologiste et social défendent une politique de soutien ambitieuse et structurelle en faveur des outre-mer, fondée sur une stratégie de long terme adaptée aux réalités locales. Cette politique de soutien vise à favoriser notamment, dans ces territoires, l’emploi, la souveraineté énergétique et alimentaire, la transition écologique, la formation et la lutte contre la vie chère.

Plusieurs amendements du groupe Écologiste et social sont déposés dans le cadre du PLF 2026 en ce sens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12, 13, 14, 15 et 16

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’augmenter le taux de la contribution additionnelle sur le chiffre d’affaires déclaré par les industriels pharmaceutiques pour les médicaments remboursables.

Au cours de la dernière décennie, le marché du médicament en France a connu une croissance rapide, passant de 24,7 à 36,5 milliards d’euros entre 2013 et 2023 (dernière année disponible). Cette hausse de plus de 11 milliards d’euros s’explique en grande partie par l’arrivée de médicaments nouveaux, marketés comme « innovants », souvent présentés comme des avancées majeures, alors même que leur efficacité et leur sécurité ne sont pas toujours démontrées.

Cette dynamique pèse lourdement sur la soutenabilité de notre système de santé, comme l’ont souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) ou encore des associations telles que Médecins du Monde, l’UFC-Que Choisir et France Assos Santé. Par ailleurs, chaque milliard consacré à ces dépenses pharmaceutiques représente autant de ressources qui ne peuvent être réinvesties autre part dans notre système de santé : hôpital, prévention, soins de proximité, ressources humaines. 

Pourtant, entre 2000 et 2023, les marges brutes du secteur atteignent en moyenne 73 % (contre 41 % pour le S&P 500 – 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis), ses marges d’exploitation (EBITDA) environ 30 %, et ses marges nettes 14 %, dépassant largement celles des géants de la technologie ou de l’énergie.

L’augmentation du taux de la contribution additionnelle vise donc à mieux encadrer les dépenses de médicaments et à garantir une contribution plus équitable de la part des industriels. Ceux-ci tirent leurs revenus d’un système solidaire financé par la collectivité ; il est légitime qu’ils participent davantage à son équilibre, fût-ce au prix d’une moindre rémunération de leurs actionnaires.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

Art. APRÈS ART. 22 • 19/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 11 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à appeler à rendre obligatoire le Nutri-Score. 

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un logo nutritionnel qui fonctionne. Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence. Or, pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments. Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens. Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire. En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices. Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes. 

Cet amendement est une reprise de l’amendement de mon collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté l’an passé en commission. 

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. –  – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Art. APRÈS ART. 11 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement. 

Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer. 

Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme. 

En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés. 

L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens. 

Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices de hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane.

Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels,—et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.

Cet amendement est issu des propositions de la Maison de la bio.

Dispositif

La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. 

« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par arrêté.

« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, les sanctions, les garanties et les privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. 

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 12 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, correspondant à une bonification de 9 % de leur dotation IFAQ, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés pour atteindre 20 % de leur offre de restauration en agriculture biologique. La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi fixe un objectif d’approvisionnement de 20 % issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique.

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ).

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).

La diminution de l'ONDAM dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 114,9 »

le montant :

« 114,84 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa,substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 111,86 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La réduction du temps de travail est l’une des réponses aux défis économiques, écologiques et sociaux de notre temps. Elle permet de mieux répartir l’emploi, d’améliorer la qualité de vie des salariés et de réduire l’empreinte écologique des activités économiques. L’expérience menée sous le quinquennat de Lionel Jospin a démontré les effets bénéfiques de cette mesure : une baisse significative du chômage (de 12 % à 8 %), un équilibre des comptes sociaux, une balance commerciale positive, et une répartition des tâches domestiques légèrement plus favorable aux femmes parmi les parents de jeunes enfants. De plus, la progression du travail à temps partiel féminin a été moindre en France que dans les pays voisins pendant cette période.

La réduction du temps de travail ne signifie pas que chaque salarié doit travailler moins. Il est toujours possible de dépasser les 35 heures, le seuil servant à déclencher les heures supplémentaires. De même, cette réduction ne correspond pas nécessairement à une diminution du nombre total d’heures travaillées au niveau national ou dans les entreprises. En effet, si le nombre de personnes employées augmente, le volume d’heures global peut croître, même si la durée individuelle diminue. En d’autres termes, une réduction du temps de travail pour certains salariés peut signifier plus d’opportunités d’emploi pour ceux qui en sont privés ou qui ont un emploi partiel non désiré. Ceci est particulièrement pertinent pour les femmes, qui restent, encore aujourd’hui, les principales responsables des charges domestiques non rémunérées, comme les tâches ménagères et le soin à la famille.

En parallèle, les gains de productivité des dernières décennies ont été considérables : aujourd’hui, deux salariés produisent en moyenne davantage que trois salariés dans les années 1980. Il est donc pertinent de réfléchir à une redistribution du temps de travail, en phase avec ces évolutions. Cependant, cette augmentation de la productivité ne doit pas être une incitation à une course effrénée à la production, au détriment de l’environnement. Les limites planétaires imposent une révision des modes de production et de consommation.

C’est dans cet esprit que le groupe écologiste et social propose une expérimentation avec l’amendement « Objectif 32h ». Il s’agit d’exonérer de cotisations sociales les entreprises qui embauchent des salariés à 32 heures hebdomadaires, tout en les rémunérant sur la base de 35 heures. Cette initiative vise à favoriser une meilleure répartition du temps de travail, à réduire le chômage, et à encourager des modèles d’organisation du travail plus compatibles avec les impératifs écologiques et sociaux.

Dispositif

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.

II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer son impact.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Avant le 15 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport d’évaluation finale de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2027. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formuler des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn-out, désigne un ensemble de troubles psychiques et physiques liés à une exposition prolongée au stress et à des conditions de travail délétères. Au-delà d’un malaise individuel, il traduit une crise structurelle du monde du travail, nourrie par la surcharge, la perte de sens et l’intensification des contraintes productives.

Les mutations du travail au cours des dernières années – développement du télétravail, management numérique, sous-effectifs chroniques, explosion des rythmes – ont accru les risques psychosociaux. Selon le Baromètre de la santé au travail Malakoff Humanis 2024, un salarié sur deux se déclare stressé de façon régulière et près d’un sur cinq présente des signes d’épuisement professionnel. La DARES observe une augmentation continue des arrêts maladie pour troubles psychiques, en particulier dans les secteurs du soin, de l’enseignement, du social et du numérique.

Pourtant, le burn-out n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle, et la prévention reste largement insuffisante. Le rapport parlementaire de Gérard Sébaoun et Yves Censi soulignait déjà en 2017 les carences de la prise en charge et la nécessité de responsabiliser davantage les employeurs.

Cet amendement propose d’instaurer un malus sur les cotisations AT-MP pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle, notamment de nature psychique.

Ce mécanisme de tarification différenciée vise à :

– responsabiliser les employeurs dans la prévention du risque psychosocial ;

– récompenser les politiques de prévention efficaces ;

– et dégager des ressources supplémentaires pour la réparation et la prévention des maladies professionnelles.

L’épuisement professionnel n’est pas une fragilité individuelle : c’est le symptôme d’un système de travail qui use les corps et les esprits. Le présent amendement, déposé chaque année par le groupe écologiste et social, vise à replacer la santé mentale au cœur du droit du travail et à construire une politique de prévention ambitieuse et juste.

Dispositif

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »

Art. ART. 19 • 17/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la dimension de prévention sanitaire environnementale du parcours d’accompagnement préventif créé à l’article 19.

Les proliférations d’algues vertes, causées par les rejets d’azote agricole, exposent les riverains, les promeneurs, les travailleurs et les animaux à des risques sanitaires graves liés au sulfure d’hydrogène (H₂S). Les effets sur la santé humaine – maux de tête, troubles respiratoires, pertes de conscience, intoxications aiguës – sont désormais documentés par l’Anses et par plusieurs enquêtes épidémiologiques régionales.

Cette situation sanitaire s’aggrave dans un contexte où la loi dite « Duplomb », adoptée en 2025, facilite l’extension des élevages, accentuant les pressions environnementales qui nourrissent ces pollutions diffuses. Les choix politiques qui aggravent la pollution des sols et des eaux ont des conséquences directes sur la santé publique : les populations exposées – travailleurs agricoles, habitants des zones littorales, familles – en paient déjà le prix.

Cet amendement permet que des actions locales de prévention et d’éducation à la santé, menées par les agences régionales de santé, soient intégrées dans le cadre des parcours de prévention financés par la branche maladie.

Il s’agit d’une mesure de santé publique, en cohérence avec le Plan national santé environnement (PNSE) et les recommandations de Santé publique France, afin de protéger les populations vivant ou travaillant dans les zones littorales concernées et d’ancrer la santé environnementale dans les politiques de prévention financées par la sécurité sociale.

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif peut inclure des actions de prévention et d’éducation à la santé dans les territoires exposés à des pollutions environnementales spécifiques, notamment liées aux marées d’algues vertes, en lien avec les agences régionales de santé. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 39 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, dans les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles prévues à l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, la prise en compte des différences d’exposition et de parcours de soins selon le genre des travailleurs.

En effet, les femmes et les hommes ne sont pas exposés aux mêmes risques professionnels. Les métiers à forte pénibilité occupés par les femmes en majorité – soins, propreté, aide à domicile, coiffure, agroalimentaire – les exposent à des substances chimiques, biologiques ou physiques souvent invisibilisées dans la construction des tableaux de maladies professionnelles, historiquement conçus à partir de données masculines issues de l’industrie lourde. Résultat : les pathologies professionnelles féminines – troubles musculosquelettiques, cancers hormonodépendants, asthmes ou allergies – sont moins bien diagnostiquées, moins bien reconnues, et donc moins bien indemnisées.

L’article 39 du présent projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles. Le présent amendement précise que ce décret devra intégrer les différences d’exposition et de symptomatologie entre les personnes selon le genre.

Cette demande du groupe écologiste et social n’entraîne aucune charge nouvelle, elle permettra d’assurer une égalité réelle dans l’accès à la reconnaissance et à la réparation des maladies professionnelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en tenant compte des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés. »

Art. ART. 28 • 17/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise après un congé maternité.

L’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit de rendre cette visite facultative, en précisant qu’elle ne serait organisée que « si le travailleur ou l’employeur le demande ». Cette évolution constitue un recul majeur pour la santé des femmes au travail.

La visite de reprise après un congé maternité est un moment essentiel de prévention : elle permet d’évaluer l’état de santé de la salariée, d’identifier d’éventuelles complications post-partum et d’adapter le poste de travail si nécessaire. Pour de nombreuses femmes, notamment les plus précaires, c’est le seul suivi médical professionnel après la naissance.

Dans un contexte où les troubles physiques et psychologiques post-partum sont en hausse, et où les inégalités professionnelles persistent, cette suppression fragilise la protection de la santé des femmes. Rappelons qu’en France, une jeune mère se suicide tous les trois semaines, soit 17 par an, faisant de ce drame la première cause de mortalité maternelle dans l’année suivant l’accouchement. 

Le présent amendement vise donc à supprimer les mots rendant cette visite facultative, afin de garantir le maintien de son caractère obligatoire et protecteur. Cet amendement maintient l’existant et ne crée donc pas de charge nouvelle pour les services de santé au travail.

Dispositif

Après le mot :

« maternité »,

supprimer la fin de l’alinéa 25.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 42, qui crée un congé supplémentaire de naissance d’un ou deux mois, indemnisé par la sécurité sociale.

Si l’intention affichée – soutenir la natalité et favoriser l’égalité entre les parents – peut sembler louable, le dispositif proposé est en réalité insuffisant, mal calibré et porteur d’inégalités nouvelles.

Ce congé « supplémentaire de naissance » ne répond ni à l’urgence sociale, ni à l’exigence d’égalité que réclame une véritable réforme du congé parental. D’une durée d’un à deux mois, faiblement indemnisé et dégressif, il risque de bénéficier essentiellement aux ménages les plus aisés, capables d’assumer une perte de revenus. En l’absence de réforme de fond du congé parental, cette mesure ne fera qu’ajouter un étage à un dispositif déjà illisible, sans répondre aux causes profondes du déséquilibre entre les parents.

Aujourd’hui, 96 % des congés parentaux sont pris par des femmes, et l’indemnisation plafonnée à 429 euros pousse près de 4 femmes sur 10 à sortir de l’emploi. Ce n’est pas un droit : c’est un abandon. Plutôt qu’un « bonus de naissance » mal financé, la France a besoin d’un congé de parentalité universel, partagé et bien indemnisé, garantissant à chaque parent la liberté de choix et la sécurité économique.

Nous, écologistes, défendons une réforme ambitieuse et cohérente :

– un congé pour le deuxième parent obligatoire, aligné sur la durée du congé maternité ;

– puis un congé de parentalité de six mois par parent, non cessible, afin d’assurer un véritable partage des responsabilités ;

– une indemnisation digne, compatible avec le maintien du lien à l’emploi.

Ce n’est pas seulement une question d’égalité : c’est aussi une question de santé publique. Chaque année, en France, 17 jeunes mères se suicident dans l’année suivant l’accouchement, faisant du suicide la première cause de mortalité maternelle. Dans le même temps, l’Organisation mondiale de la santé recommande six mois d’allaitement exclusif et insiste sur l’importance cruciale des 1000 premiers jours. Les injonctions contradictoires rendent la vie impossible aux parents. Le congé parental doit permettre à chaque enfant de grandir dans les meilleures conditions et à chaque parent de faire ses choix sans contrainte économique.

À Lyon, la municipalité écologiste a montré la voie : le congé paternité des agents municipaux y a été porté à 10 semaines dès 2021, avec des bénéfices concrets.

L’enjeu n’est pas de créer un petit congé de naissance symbolique, mais de reconstruire un modèle parental juste, universel et égalitaire, avec un plan massif pour la petite enfance, avec davantage de places en crèches, des métiers du soin revalorisés, des conditions d’accueil dignes et un accompagnement renforcé des familles, notamment monoparentales.

On nous dira que cela coûte cher, mais ce qui coûte cher à la société, ce ne sont pas les droits nouveaux : ce sont les inégalités que ce système perpétue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose la création d’un « Toxi-score » destiné à informer les consommateurs sur la dangerosité des produits ménagers et de nettoyage pour la santé humaine et l’environnement. Ce score, inspiré du Nutri-score et de l’Éco-score, permettrait d’afficher de manière simple et lisible le niveau de toxicité des produits, grâce à un code couleur ou un symbole apposé sur l’emballage et dans les publicités.

Les produits ménagers sont aujourd’hui l’une des principales sources de pollution de l’air intérieur, dont les effets sanitaires sont désormais bien documentés : irritations, asthme, allergies, troubles endocriniens. Les études de l’Anses et de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) ont montré la présence de formaldéhyde, de composés organiques volatils et de produits chlorés dans les crèches et écoles françaises. Les enfants, plus sensibles à ces substances, sont particulièrement exposés.

Face à ce constat, certaines collectivités développent des politiques innovantes. À Lyon, la ville et la métropole écologistes ont encouragé la création de crèches en plein air, permettant aux jeunes enfants d’évoluer dans un environnement plus sain, moins confiné et moins pollué. Ce type d’initiative montre qu’une autre approche de la santé environnementale est possible, fondée sur la prévention, la transparence et la protection des plus vulnérables.

L’amendement prévoit également qu’une contribution sur les publicités pour ces produits soit reversée aux branches de la sécurité sociale, afin de financer des programmes de prévention et de recherche en santé environnementale. En rendant visibles les risques chimiques pour les consommateurs, le « Toxi-score » favoriserait des comportements plus sûrs, tout en apportant des ressources nouvelles pour la prévention sanitaire.

Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle : elle met en cohérence les objectifs de santé publique, de prévention environnementale et de responsabilisation des producteurs.

Dispositif

Après l’article L. 1342‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1342‑1‑1. – I. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la dangerosité des produits et procédés de traitement de nettoyage, la déclaration unique obligatoire mentionnée à l’article L. 1342‑1 peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« Les modalités sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en Conseil d’État.

« II. – Les messages publicitaires en faveur de produits et procédés de traitement de nettoyage sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application du I du présent article. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« S’agissant des autres types de promotion de ces produits, cette même contribution est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

Art. ART. 19 • 17/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer la dimension environnementale dans les politiques de prévention sanitaire prévues à l’article 19 du présent projet de loi.

Le nouveau parcours d’accompagnement préventif pour les pathologies à risque d’évolution vers une affection de longue durée constitue une avancée importante en matière de santé publique. 

Toutefois, les facteurs environnementaux jouent un rôle croissant dans le développement et l’aggravation de nombreuses pathologies chroniques : pollution atmosphérique, exposition à des produits chimiques, perturbateurs endocriniens, pesticides, bruit ou chaleur excessive.

Selon Santé publique France, la pollution de l’air provoque environ 40 000 décès prématurés par an en France, et certaines expositions chimiques contribuent à l’augmentation des maladies respiratoires, cardiovasculaires et hormonodépendantes.

Cet amendement ne crée aucun droit nouveau et n’entraîne aucune charge supplémentaire. Il précise simplement que le parcours de prévention doit tenir compte de ces expositions pour adapter la prise en charge et mieux cibler les actions préventives. Il s’agit d’une mesure de bon sens, cohérente avec les objectifs du Plan national santé environnement (PNSE 4) et avec la mission de la branche maladie en matière de prévention globale de la santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le parcours d’accompagnement préventif mentionné au présent article tient compte, dans l’évaluation et la prise en charge des patients, des expositions environnementales susceptibles d’influencer l’évolution de la pathologie, notamment celles liées à la pollution de l’air, aux substances chimiques, aux perturbateurs endocriniens ou aux conditions climatiques. »

Art. ART. 49 • 17/10/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

Les CSAPA sont des structures assurant des missions d’accompagnement médicopsycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Composés par des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), ces centres s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une

addiction (avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.

En 2021, les hommes représentent 76 % des 210 665 personnes accompagnées par le personnel des CSAPA. Cette sous-occupation féminine s’explique en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. D’autre part, si les hommes ont davantage de pratiques addictives ou à risque que les femmes, celles-ci sont en revanche davantage stigmatisées pour leurs conduites. Dès lors, la crainte du stigmate n’encourage pas la fréquentation de

ces lieux d’accueil et d’accompagnement.

Ainsi, il parait essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et

un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CSAPA afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CSAPA.

Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au Gouvernement de lever le gage financier.

Estimation du coût :

Coût d’un CSAPA par an × nombre de régions par expérimentation = 1 000 000

(moyenne basse) x 3 = 3 000 000

Sources : :

Recueil des actes administratifs spécial n°75‑2023‑087 publié le 7 février 2023

OFDT, Caractéristiques des personnes prises en charge dans les CSAPA en 2021,

Février 2024. 

Cet amendement est proposé par la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 111,8 »

le montant :

« 108,8 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,3 »

le montant :

« 3,6 ».

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner, pour toutes les entreprises, le bénéfice des allégements de cotisations patronales au respect de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

En France, les femmes gagnent encore en moyenne 28,5 % de moins que les hommes, elles représentent 80 % des travailleurs et travailleuses pauvres, et subissent de plein fouet l’aggravation de la précarité. Malgré les lois successives, les écarts salariaux stagnent et les sanctions prévues en cas de non-respect de l’égalité professionnelle demeurent peu dissuasives.

Face à ce constat, il apparaît indispensable de renforcer le caractère incitatif du dispositif en conditionnant le bénéfice des exonérations de cotisations à un respect minimal de l’index d’égalité femmes-hommes, fixé à 85 points. Ce levier permettrait d’engager les entreprises dans une dynamique de progrès réel en matière d’égalité salariale, plutôt que de se contenter d’obligations déclaratives qui n’ont pas fonctionné jusqu’à présent.

Cette mesure n’entraîne aucune charge nouvelle : elle modifie simplement les conditions d’accès à un avantage existant et peut être mise en œuvre à moyens constants par les organismes de recouvrement.

Dispositif

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 85 points. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 42 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 51 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 19 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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