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Gouv

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 14 DISCUTE 80 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 121 NON_RENSEIGNE 7 RETIRE 20
Tous les groupes

Amendements (243)

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« instituée », 

insérer les mots :

« à partir du 1er décembre 2026, »

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« À défaut d’accord interprofessionnel, cette disposition entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

Au dernier aliéna de l'amendement, le mot "juillet" est remplacé par le mot "décembre". 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

Rédiger ainsi le dernier alinéa : 

« À défaut d’accord interprofessionnel, le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« instituée », 

insérer les mots :

« à partir du 1er décembre 2026 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution pour permettre aux industriels du secteur de disposer de davantage de temps pour s'adapter à la réglementation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« instituée », 

insérer les mots :

« à partir du 1er décembre 2026 ».

 

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution pour permettre aux industriels du secteur de disposer de davantage de temps pour s'adapter à la réglementation.  

Dispositif

À la fin du dernier alinéa, substituer à la date :

« 1er juillet 2026 »,

la date :

« 1er décembre 2026 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

A défaut d'accord interprofessionnel, il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

Rédiger ainsi le dernier alinéa :

« A défaut d’accord interprofessionnel, le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2026 ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est proposé de décaler la mise en oeuvre de cette contribution afin de laisser le temps aux industriels du secteur le temps de s'adapter à la réglementation.

Dispositif

À la fin du dernier alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 2026 »

la date :

« 1er décembre 2026. »

Art. APRÈS ART. 8 • 06/11/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 • 06/11/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 06/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l’obligation d’apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen officiel de qualité et d’origine, dont la liste sera précisément définie par voie réglementaire. Il entend notamment couvrir, à titre d’exemple, l’appellation d’origine contrôlée (AOC), l’indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le Label rouge, ainsi que les dénominations « produits de montagne »,
« produits fermiers », etc.
En effet, l’algorithme du Nutri-Score conduit aujourd’hui à classer près de 90 % des fromages français en D ou E, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un signe de qualité officiel. Une telle mécanique ne reflèterait pas la réalité de ces produits, leur cahier des charges, leur mode de fabrication, ni leur valeur culturelle et gastronomique.
Si les auteurs reconnaissent l’intérêt du Nutri-Score pour mieux informer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés, ils considèrent qu’ériger ce logo en norme unique du « bon » et du « mauvais » risque d’encourager l’optimisation technologique de recettes industrielles (additifs, édulcorants, conservateurs, procédés de reformulation complexes) afin d’obtenir artificiellement une bonne note, sans garantie d’un bénéfice réel pour la santé du
consommateur. Le Nutri-Score deviendrait alors un outil marketing puissant au bénéfice de produits dont les qualités nutritionnelles resteraient parfois discutables.
À l’inverse, cela conduirait à pénaliser des produits de terroir français bénéficiant d’un signe de qualité officiel, dont le cahier des charges ne permet pas, par construction, une reformulation destinée à optimiser un algorithme.
Il apparaît donc essentiel de protéger ces produits de terroir et de ne pas introduire une discrimination paradoxale à l’encontre de ceux-ci, alors même que les signes de qualité ont précisément pour objet d’identifier et de valoriser leurs caractéristiques particulières, leur ancrage territorial et leur mode de production.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au même premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».

Art. APRÈS ART. 44 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

Ainsi, l'amendement prévoit :

·         une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;

·         une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;

·         aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.


Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. 

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Art. APRÈS ART. 21 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.

 

Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais bien les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.

 

Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.

 

Les exemples sont nombreux :

●       des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;

●       certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;

●       des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.

 

Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.

 

Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.

 

Les prédispositions à l’obésité se forment dès la petite enfance. L’obésité est un véritable fléau, associée à une vingtaine de pathologies chroniques. Au-delà du coût humain qu’elle fait supporter aux patients, elle représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi cet amendement propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

 

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 821
Au-delà de 835

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Art. ART. 34 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 21 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 28 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.

 Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs, qui regroupe les entreprises du secteur. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 26 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 36 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 10 • 01/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont en effet prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation et le tribunal administratif. Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d'intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’homme.

Dispositif

Supprimer les alinéas 34 et 35.

Art. ART. 10 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de reporter à l’exercice 2026, l’entrée en vigueur des nouvelles règles concernant la nouvelle contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. 

Ces modifications, introduites tardivement et sans concertation préalable, n’ont pas permis aux entreprises concernées d’anticiper et de provisionner les sommes correspondantes dans leur budget pour 2025, les empêchant ainsi d’adapter leur stratégie commerciale et tarifaire.

 

 

 

Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article. 

Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.

La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.

Une entrée en vigueur dès 2025 priverait les entreprises du médicament des effets attendus de leurs choix économiques réalisés sous la législation antérieure, créant une insécurité juridique et remettant en cause la protection des situations légalement acquises. Cela d’autant plus que ses modalités de calcul et de recouvrement diffèrent sensiblement de celles de la clause de sauvegarde actuellement en vigueur, nécessitant des ajustements techniques et comptables importants pour les entreprises concernées.

Un report d’un an permettrait d’éviter une transition précipitée et de sécuriser la mise en œuvre du nouveau dispositif, tout en garantissant la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal applicable aux entreprises du médicament.

Enfin, ce délai supplémentaire est d’autant plus nécessaire que le secteur fait déjà face à une forte pression fiscale et à une succession de mesures contraignantes, nuisant à sa compétitivité et à son attractivité. Le report proposé vise à préserver la confiance des industriels et à assurer une régulation efficace et durable du secteur.

 

L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'Association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 36.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 7 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article est issu de la contribution de la Mutualité Française au rapport d’évaluation sur la prévention en santé publique de Marie Tamarelle Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation.

Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

La proposition vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il s’agit de l'amendement déposé par notre groupe en commission de suppression de ce double prélèvement fiscal et de report de la réforme remboursable-remboursé, lequel modifie en conséquence les montants M pour 2025 et 2026.

Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article. 

Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.

La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.

Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l’organisation interprofessionnelle regroupant les industriels du médicament. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

« II. – A la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».

« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 44 • 01/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

Ainsi, l'amendement prévoit :

·         une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;

·         une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;

·         aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.


Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. 

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : 

« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 euros par mois ;

« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;

« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. Le coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 ne leur ai donc pas applicable. »

Art. APRÈS ART. 28 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 53 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 36 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

L’article 35 prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme de référencement de certains médicaments, classés en quatre catégories : génériques, biologiques similaires, hybrides, et « substituables ».

Pour les trois premiers groupes, il s’agit de produits inscrits aux répertoires des médicaments de génériques, biosimilaires et hybrides de l’ANSM. Les produits inscrits dans ces répertoires sont regroupés en fonction de caractéristiques communes - par exemple, les médicaments d’un même groupe générique doivent avoir une composition de principe actif, un dosage et une forme pharmaceutique identiques. L’inclusion de médicaments dans ces répertoires permet à l’ANSM d’en autoriser la substitution par le pharmacien. 

Néanmoins, une quatrième catégorie de médicaments serait concernée par le mécanisme de référencement, distincte des trois premières. Pourrait donc être constituée, sur décision du ministère de la santé après avis de la HAS, une liste de médicaments princeps pouvant être substituables, alors même qu’ils sont différents dans leurs principes actifs, dosages, formes pharmaceutiques et modes d’administration. 

Le principe d’une substitution repose sur un fondement clairement établi d’équivalence entre produits, reconnue par l’ANSM comme appartenant à un même groupe générique, biosimilaire ou hybride. Intégrer un principe de substituabilité entre des médicaments, non pas sur leur nature, mais sur une même visée thérapeutique, engendreraient des difficultés importantes.

Il s’agirait d’une part d’une nouvelle contrainte pour les professionnels de santé et les patients, pour qui les particularités d’un médicament (notamment le dosage et la voie d’administration) sont déterminants pour la décision médicale et le déroulement du parcours de soins. A titre d’exemple, un antalgique et un anti-inflammatoire peuvent tous deux être utilisés pour traiter la douleur, mais reposent sur une stratégie médicale et des effets différents. De la même manière, un médicament par voie orale et un médicament injectable, s’ils traitent une même maladie, ont des effets potentiellement différents en termes d’efficacité, et de qualité de vie du patient.
Pour les chaînes d’approvisionnement, d’autre part, qui seraient déstabilisées par une telle imprévisibilité dans la décision de remboursement des médicaments. La gestion des stocks de médicaments est complexe et s’organise à l’échelle européenne pour la plupart des acteurs. En choisissant de ne plus référencer, donc de ne plus rembourser, un médicament, la France entraînerait une réorganisation des flux d’approvisionnements de médicaments sans garantie qu’ils pourront de nouveau se réadapter si le médicament est de nouveau remboursé quelques années plus tard en France. 
Enfin, le référencement entre médicaments différents, sur leurs principes actifs, formes et modes d’administration, introduirait un biais économique majeur, en distinguant des médicaments référencés en fonction de leur prix, et non de leur utilité clinique pour le patient. En effet, l’efficacité et l’impact d’un médicament fait l’objet d’une évaluation spécifique par la HAS, qui est ensuite utilisée par le CEPS pour négocier les prix avec les industriels. En cela, comparer des produits aux formes, dosages et voies d’administration différents affectera massivement l’attractivité de la France pour l’arrivée du progrès thérapeutique, si celui-ci peut se retrouver déremboursé après quelques années.   
En ce sens, le présent amendement vise à conditionner le principe de référencement aux médicaments génériques, biologiques similaires et hybrides, dont le caractère substituable est encadré et reconnu par l’ANSM et prévu par la loi.  

L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

 

Art. ART. 10 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible, financée et juste.

 

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

Cette mesure vise donc à instaurer une baisse généralisée de 1,5 point de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants dont la rémunération s’élève jusqu’à 1,6 fois le SMIC (2 883 € bruts et 2 246 € nets), soit un seuil au niveau du salaire médian net.

Une réduction de 1,4 points de cotisations sociales représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 8,2 milliards d’euros, lequel serait compensé par la réforme des taux de TVA que nous proposons.

Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 140 € supplémentaires par an.

·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 328 € nets de plus par an.

·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 403 € par an.

Pour les ménages.

·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.

·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 738 € par an.

 

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA mais d'abaisser, à des fins de justice sociale, le taux réduit de 5,5 % au niveau du taux particulier de 2,1 %.

Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF). 
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF. 

Pour rappel, le taux réduit actuellement fixé à 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés, les livres, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables...

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.

Dans le même temps, une baisse du taux réduit de 5,5 % à 2,1 %, dont le rendement est évalué à 2 milliards d’euros par point, entraînerait une perte de recettes d’environ 6,8 milliards d’euros.

Au total, le gain net pour les finances publiques peut donc être estimé à près de 8 milliards d’euros en 2025. Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés. 

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 et n’excédant pas, pour chaque mois civil, 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3 à hauteur de 1,4 point.

« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les règles de calcul de l’assiette mensuelle de 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de 1,4 point de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026, dans la limite d’une assiette mensuelle égale à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance défini au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 20 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 01/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible, financée et juste. 

 

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations ou, à défaut et pour des raisons de recevabilité des amendements au PLFSS, de baisse de la CSG sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

La mesure du groupe Les Démocrates vise ainsi à instaurer une baisse généralisée de 1,4 point de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants dont la rémunération s’élève jusqu’à 1,6 fois le SMIC (2 883 € bruts et 2 246 € nets), soit un seuil au niveau du salaire médian net.

Une réduction de 1,4 point de cotisations sociales représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 8 milliards d'euros, lequel serait compensé par la réforme des taux de TVA que nous proposons.

Afin de ne pas rajouter des obligations administratives supplémentaires aux entreprises, chargées de la collecte de la CSG dont s'acquittent leurs employés, nous souhaitons privilégier une baisse des cotisations sociales plutôt que l'introduction d'une dizaine de taux progressifs de CSG, source de complexité et de lourdeur pour l'employeur. Néanmoins, à des fins de recevabilité, cet amendement instaure néanmoins une réduction de la CSG jusqu'à environ 1,6 SMIC.

Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait par ailleurs neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

 

Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 140 € supplémentaires par an.

·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 328 € nets de plus par an.

·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 403 € par an.

Pour les ménages.

·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.

·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 738 € par an

 

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA mais d'abaisser, à des fins de justice sociale, le taux réduit de 5,5 % au niveau du taux particulier de 2,1 %.

Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF).
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF.

Pour rappel, le taux réduit actuellement fixé à 5,5 % concerne l'essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour handicapés, les livres, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables...

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.

Dans le même temps, une baisse du taux réduit de 5,5 % à 2,1 %, dont le rendement est évalué à 2 milliards d’euros par point, entraînerait une perte de recettes d’environ 6,8 milliards d’euros.

Au total, le gain net pour les finances publiques peut donc être estimé à près de 8 milliards d’euros en 2025. Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés. 

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :

« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ; 

« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial ;

« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 764 € et 21 567 € pour la première part de quotient familial

« – au taux de 9 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 567 € et 22 434 € pour la première part de quotient familial.

« b) Les montants mentionnés au a du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »

2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 

3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 44 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les pensions de retraite constituent la principale ressource pour 17 millions de retraités en France. Pour une majorité d'entre eux, notamment les titulaires de petites retraites, ces pensions représentent l'unique source de revenus et toute perte de pouvoir d'achat a des conséquences directes sur leur niveau de vie.

L'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit le gel de l'ensemble des pensions de retraite pour l'année 2026, sans distinction de montant. Cette mesure uniforme frappe indistinctement le retraité percevant 900 euros par mois et celui disposant de 5 000 euros mensuels. Elle fait porter le même effort à des pensionnés dont les capacités contributives sont pourtant très différentes.

Or, près de la moitié des retraités perçoivent une pension inférieure à 1 500 euros par mois. Pour ces retraités modestes, un gel total dans un contexte d'inflation, même ralentie, constitue une perte de pouvoir d'achat significative qui affecte leurs dépenses contraintes : alimentation, chauffage, santé. À l'inverse, les titulaires de pensions élevées disposent de marges d'ajustement bien supérieures et d'un taux d'épargne plus important.

Le présent amendement vise à introduire une progressivité dans l'effort demandé aux retraités en 2026, en préservant le pouvoir d'achat des petites retraites tout en maintenant la contribution des pensions les plus élevées. Il propose une indexation pleine sur l'inflation pour les pensions inférieures à 1 800 euros, une indexation à hauteur de 50% de l'inflation pour la fraction comprise entre 1 800 et 3 000 euros, et un gel pour la fraction supérieure à 3 000 euros. Cette approche par tranches évite les effets de seuil et garantit une répartition plus équitable de l'effort budgétaire entre les retraités selon leurs capacités contributives réelles.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 1 800 euros, la moitié de ce coefficient à la fraction comprise entre 1 801 euros et 3 000 euros, et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 3 000 euros. »

Art. ART. 47 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel au regard des règles de recevabilité vise à augmenter les crédits de l'Établissement français du sang (EFS).

Cette institution fait face à une hausse des besoins en plasma, essentielle à la fabrication de nombreux médicaments, alors que la collecte nationale reste insuffisante. 

Le tarif de cession du plasma, relevé à 140 €/litre au 1er janvier 2025, demeure très inférieur au coût réel de production (supérieur à 200 €/litre), plaçant l’EFS en situation de cession à perte. Cette sous-compensation fragilise ses finances et freine le développement du plan Ambition Plasma, pourtant crucial pour réduire la dépendance aux importations. 

Il est donc proposé d’augmenter les crédits alloués à l’EFS afin d’assurer la viabilité économique de la collecte et la souveraineté sanitaire de la France.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,40 millions d’euros »,

le montant : 

« 110 millions d’euros ».

Art. ART. 44 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

Ainsi, l'amendement prévoit :

·         une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;

·         une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;

·         aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.


Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. 

Amendement de repli ne prévoyant pas de supprimer la mention selon laquelle, lorsque le coefficient de revalorisation des pensions de retraites par rapport à l'inflation est inférieur à 1, il est porté à ce chiffre.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : 

« 1° Égal à 0,5 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426 € par mois ;

« 1° bis Égal à 0,1 % du coefficient mentionné au premier aliéna de l’article L. 161‑25 pour l’année 2026, lorsque leur montant total est supérieur à 1 426 € et inférieur ou égal à 1 700 €, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation ;

« 1° ter Nul pour l’année 2026 lorsque leur montant est supérieur à 1 700 €. »

Art. ART. 21 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible et financée.

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse massive des cotisations sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

Cette mesure vise donc à instaurer une baisse massive de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants, à hauteur de 2,1 points de cotisations. 

Dans la rédaction initiale présentée en commission des affaires sociales, notre groupe souhaitait neutraliser l’effet qu’aurait eu cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». Nous considérons que l'effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

Cette proposition offrirait, d’après les calculs du simulateur Leximpact de l'Assemblée nationale, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

·Un salarié au SMIC (1 426 € nets) verrait son revenu net augmenter de 249 € supplémentaires par an.

·Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (1 825 € nets) gagnerait 255 € nets de plus par an.

·Un salarié à 1,6 SMIC (2 246 € nets) bénéficierait d’un gain net annuel de 649 € par an.

Pour les ménages

·Un couple dont les deux personnes travaillent, avec un conjoint à 1,3 SMIC (1 825 € nets) et l’autre à 1,9 SMIC (2 668 € nets) disposerait d’un gain net de 590 € par an.

·Un couple dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC (2 246 € nets chacun) verrait son revenu disponible progresser de 1 120 € par an.

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme des taux de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA.

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques, laquelle viendrait compenser une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Au regard des règles de recevabilité spécifiques des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), notre amendement est, au stade la première lecture du PLFSS, juridiquement gagé sur une majoration des accises sur le tabac et une taxe additionnelle à la taxe sur les transaction financière (TTF). 
Nous présenterons, lors d'une nouvelle lecture du projet de loi de finances (PLF) ou en commission mixte paritaire, une disposition permettant d'affecter une fraction supplémentaire de la TVA à la sécurité sociale, une telle mesure devant nécessairement être présentée dans un PLF. 

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés. 

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241‑17, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction de 2,1 points des cotisations salariales mentionnées à l’article L. 241‑3.

« II. – Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241‑3. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

2° Après l’article L. 613‑7, il est inséré un article L. 613‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑7‑1. – I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du présent code bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale de 2,1 points dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.

« II. – Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L. 613‑7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. ART. 10 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 prévoit la mise en place d’une nouvelle contribution, dite sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques, dont le rendement annuel visera à neutraliser le déclenchement de la clause de sauvegarde.

Dans sa rédaction actuelle, l’assiette de cette contribution supplémentaire repose sur le chiffre d’affaires brut réalisé en France par les entreprises pharmaceutiques, sans déduction des remises conventionnelles et commerciales. Or, ces remises constituent un levier essentiel de régulation des dépenses de santé et participent au modèle économique des pharmacies d’officine.

Imposer une contribution sur des montants non réellement perçus par les laboratoires reviendrait à ignorer la réalité économique du secteur. Une telle fiscalité serait déconnectée de la capacité contributive réelle des entreprises, en taxant des sommes qui ne constituent pas un revenu effectif.

 

Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article. 

Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.

La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’impôt ne doit pas être confiscatoire ni faire peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables et veille à ce que ces derniers ne soient pas imposés sur des revenus dont ils ne disposent pas . L’inclusion des remises dans l’assiette de la contribution contrevient à ces principes fondamentaux.

Pour garantir l’équité et la proportionnalité de la mesure, le présent amendement propose donc d’asseoir le calcul de cette contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires réel des entreprises, c’est-à-dire net de remises conventionnelles, légales et commerciales. 

Par ailleurs, le présent amendement prévoit l’instauration d’un taux différencié supplémentaire, appliqué pour les entreprises dont le niveau de chiffre d’affaires sera inférieur à un seuil fixé par décret, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques de certaines entreprises dont les modèles économiques seront affectés par l’instauration de cette nouvelle contribution.

Enfin, le taux de base et le taux différencié supplémentaire sont adaptés, sans modification du taux appliqué aux spécialités génériques afin de préserver le rendement attendu de cette contribution, annoncé en annexe 9 à 1,6 milliard d’euros pour 2025 et pour 2026.

 

 

L'amendement a été travaillé avec l'AGIPHARM, l'Association des groupes internationaux pour la pharmacie de recherche.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« sans déduction des remises »

les mots :

« minoré des remises »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 28 les deux alinéas suivants :

« 1° Un premier taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

"2° Un second taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année pour chaque entreprise redevable au titre du chiffre d’affaires réalisé défini au présent B, dont le montant total est inférieur à un seuil défini par décret. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer au taux :

« 4,24 % »

le taux : 

« 6,1 % ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 4,01 % »

le taux :

« 5,8 % ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :

« mentionné »

 le mot :

« mentionnés ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« a) Pour l’année 2025, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,75 %, et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,24 % ; ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :

 « b) Pour l’année 2026, le taux mentionné au 1° est fixé à 1,65 % et le taux mentionné au 2° est fixé à 4,01 %. »

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. »

Art. APRÈS ART. 27 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le congé supplémentaire de naissance, créé par l'article 42, constitue un progrès significatif en matière de conciliation entre vie professionnelle et familiale. Ce nouveau droit de deux mois au choix du parent permet d'améliorer l'accueil du nourrisson et le partage des responsabilités parentales. Cependant, le texte initial impose une prise continue du congé sans possibilité de fractionnement, ce qui limite son utilité pratique pour de nombreuses familles.

En effet, obliger les parents à prendre deux mois consécutifs crée des difficultés d'organisation : certains parents souhaiteront étaler cette période pour mieux adapter la garde à l'évolution des besoins de l'enfant, organiser progressivement le recours à un mode de garde formel, ou coordonner leur congé avec celui de leur conjoint. Plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. Les données disponibles suite à l'allongement du congé de paternité en 2021 tendent à montrer que 20% des pères choisissent de fractionner leur congé (DREES, juillet 2023), leur permettant ainsi de s'adapter aux contraintes professionnelles sans renoncer totalement au droit au congé.

Le présent amendement vise à autoriser le fractionnement du congé supplémentaire de naissance en deux périodes d'un mois chacune, au choix du parent. Cette flexibilité permettra une meilleure organisation de la garde de l'enfant selon les besoins évolutifs du nourrisson et la situation professionnelle des parents, tout en maintenant la durée maximale de deux mois. Elle répond ainsi aux réalités pratiques des familles, favorise l'engagement des pères dans les responsabilités parentales et contribue pleinement aux objectifs démographiques et d'égalité professionnelle poursuivis par cette nouvelle prestation.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune »

Art. ART. 17 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates s'inspire des propositions formulées par la proposition de loi visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant, présentée par Mme Anne Bergantz lors du dernier ordre du jour réservé de notre groupe.

Il vise à préciser que la suppression de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, telle que mentionnée dans le présent rapport annexé, doit s'accompagner dans la période allant de 2026 à 2029 d'une remise à plat de notre système d'allocations familiales dans l'optique d'adapter ce dernier aux besoins et aux évolutions des familles au XXIe siècle.

En effet, d'après l'INSEE, parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, contre 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre-mer, les allocations peuvent d’ores-et-déjà être versées dès le premier enfant.

En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge ainsi qu'aux revenus des parents en complément de la bonification d’âge déjà prévue par le présent rapport annexé, il devient par ailleurs possible de créer un système plus simple et plus juste, dont l'universalité serait pleinement restaurée, au sein duquel chaque enfant ouvre les mêmes droits à chaque famille.

L'impact de cette mesure pour les finances publiques serait par ailleurs limité, dans la mesure où elle s'appliquerait uniquement aux nouveaux enfants à naître suite à son instauration, ce qui implique une montée en charge très progressive compensée en forte partie par les suppressions de majorations décidées par ailleurs.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« Celle-ci s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

Art. ART. 44 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites. 

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à la pension médiane (1 700 €) étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025. 

Ainsi, l'amendement prévoit :

·         une indexation égale à la moitié de l’inflation des pensions inférieures à 1 426 € par mois (montant du SMIC net) ;

·         une indexation de 0,1 % par rapport à l’inflation de celles comprises entre 1 426 € et 1 700 € (montant de la retraite médiane) ;

·         aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 1 700 € par mois.


Une mesure similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont :

« – le montant est égal ou inférieur à 1 426 euros par mois, sont revalorisées de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 426 euros par mois et inférieur ou égal à 1 700 euros par mois, sont revalorisées à hauteur de 0,1 % du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ;

« – le montant est supérieur à 1 700 euros par mois, ne sont pas revalorisées. Le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.

« Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».

 

Art. APRÈS ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates visent à déterminer les seuils de calcul d'exonérations de cotisations patronales en fonction du SMIC de l'année 2025, et non en fonction du SMIC "en vigueur" comme actuellement prévu. 

Notre groupe souhaite ainsi geler le point de sortie des exonérations de cotisations patronales en fonction d'une valeur absolue (le SMIC de l'année) et donc d'un montant réévalué chaque année. 

La part des exonérations de cotisations sociales diminuera ainsi mécaniquement au fil des années, mais de manière progressive, à mesure de l'inflation, et en préservant les exonérations à destination des bas salaires. 

Le exonérations de cotisations patronales représentent près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 20 milliards d'euros depuis 2022. Une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère donc indispensable, comme le souligne le consensus de la recherche économique en la matière et notamment le rapport Bozio-Wasmer de 2024 "Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire". 

Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique. 

 

La possibilité de prendre pour référence le SMIC applicable au 1er janvier 2024 est maintenu.

Dispositif

À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « en vigueur » sont remplacés par les mots : « applicable au 31 décembre 2025 ».

Art. ART. 19 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 01/11/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.

Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.

Au-delà d’un simple mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera fortement les industriels à revoir la composition de leurs produits pour les rendre moins nocives pour la santé individuelle et publique.

Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.

En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études — notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé) — ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.

Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.

À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.

Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.

Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis À ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :

« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture ;

« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.

« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021
Au delà de 3035

« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :

« 

CATÉGORIE DE PRODUITS 

(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits ultra-transformés)

Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse  3,50

« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 44 • 01/11/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 47 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 28 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.

 Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs, qui regroupe les entreprises du secteur. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222‑9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° et un III ainsi rédigés :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale.

« III. – Les partenaires sociaux représentatifs sont invités à engager une négociation en vue de déterminer les modalités d’application du présent article, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

A la suite des débats en commission des affaires sociales, cet amendement reprend la rédaction de Charles de Courson adoptée par la commission. Il y est toutefois précisé que ces cotisations ne peuvent pas être nulles, "les petites cotisations d'aujourd'hui préparant les faibles retraites de demain". Un seuil minimal sera ainsi exigible pour chaque année. 

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le seuil minimal de contributions exigible pour chaque année, le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 8 • 01/11/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à établir, après l’année 2025 de transition, le plafond des exonérations sociales à 2,5 SMIC (4 500 € bruts/mois) et non à 3 SMIC (5 400 € nets/mois).

Le exonérations de cotisations patronales représentent près de 80 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 20 milliards d'euros depuis 2022. Une réforme de ce manque à gagner pour le financement de notre protection sociale s'avère donc indispensable, notamment à partir du seuil au-delà les effets significatifs sur l'emploi ne sont pas avérés, comme le souligne le consensus de la recherche économique en la matière et notamment le rapport Bozio-Wasmer de 2024 "Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire". 

Une telle mesure présenterait un rendement de 2 milliards d'euros.

Pour garantir aux générations futures un modèle social aussi redistributif que celui dont nous bénéficions aujourd’hui, il est de notre devoir de ne pas transmettre des comptes sociaux fortement déficitaires. C’est une responsabilité morale vis-à-vis des générations futures, qui supportent d’ores et déjà le poids d’une dette publique colossale et auront à financer dans les prochaines années les coûts liés au vieillissement de la population et à la transition écologique. 

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 150 % ». 

Art. APRÈS ART. 19 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 28 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés.

Il constitue un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement 0053, dont le dispositif vise également les édulcorants de synthèse.

Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.

Au-delà d’une mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera fortement les industriels à revoir les compositions de leurs produits pour les rendre moins nocifs pour la santé individuelle et publique.

Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.

En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études — notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé) — ont mis en évidence qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.

Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.

À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.

Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.

Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.

 

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.

« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021

Au delà de 30
35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

 

Art. ART. 10 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner l’obligation de renseignement du Dossier Médical Partagé (DMP) à l’opérationnalité effective du carnet de vaccination numérique dans Mon Espace Santé. 
À ce jour, le carnet de vaccination n’est pas pleinement opérationnel. Les vaccins effectués ne sont pas systématiquement enregistrés, et les rappels de vaccination ne donnent lieu à aucune notification automatique à l’usager, une pratique pourtant existante dans la suivi vétérinaire. 
Le présent amendement prévoit donc de garantir aux usagers et aux professionnels de santé un accès « en un clic » à ces données, et une notification automatique des rappels de vaccination personnalisés. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer de l’assiette de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament les spécialités génériques, les médicaments hybrides, les biosimilaires, les médicaments sous TFR, les spécialités de référence ayant le même prix que leur spécialité générique et les spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé défini par décret.

Depuis 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans  tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie). Cela a engendré une chute de rentabilité de ce secteur car cette contribution supplémentaire ne peut pas être supportée pour des produits à bas prix et donc à faible marge.

 Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ; 

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121-1 ; 

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121-1 ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121-1 ; 

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121-1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent ; 

« 6° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. APRÈS ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 30 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’associer les entreprises du médicament au financement des logiciels d’aide à la prescription médicale, comme elles l’ont proposé. Ces outils jouent un rôle déterminant dans l’amélioration de la pertinence des soins et la lutte contre la sur-prescription. Il est ainsi proposé que les entreprises du médicament contribuent au financement de ces dispositifs, au titre de leur responsabilité dans la promotion d’un usage raisonné des produits de santé.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et par une contribution facultative des entreprises exploitant des médicaments et des produits de santé ».

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le régime spécifique de la LODEOM applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en les excluant du dispositif d’homogénéisation prévu dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales envisagée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Cette réforme, qui abaisse le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC dès 2025 et supprime les exonérations proportionnelles « maladie » et « famille » à compter de 2026, aurait pour effet, du fait de l’indexation du coefficient LODEOM sur la réduction générale, de réduire mécaniquement le niveau d’exonération dans les Outre-mer.

Une telle évolution augmenterait le coût du travail dans des économies déjà fragilisées. À Saint-Martin, le PIB par habitant ne représente que 45 % de la moyenne hexagonale ; le taux de pauvreté atteint près de 40 %, le chômage 30 % de la population active, et le coût de la vie est supérieur de 47 % à celui de l’Hexagone pour les produits alimentaires.

L’économie, peu diversifiée et fortement dépendante du tourisme, souffre d’un faible niveau de qualification de la population et d’un taux de propriétaires limité. Dans un environnement caribéen particulièrement concurrentiel, notamment face à Sint-Maarten, où les charges sociales sont bien moindres, la LODEOM demeure un levier déterminant pour maintenir l’attractivité et l’activité du territoire. Elle constitue, dans ce contexte, un amortisseur essentiel pour préserver l’emploi et la compétitivité locale.

À Saint-Barthélemy, malgré un PIB par habitant élevé, la dépendance au tourisme haut de gamme, la pénurie de main-d’œuvre locale et les coûts élevés de la vie et du logement fragilisent l’économie. 

Les effets positifs du dispositif sont concrets : à Saint-Martin, l’emploi salarié a progressé de 25,8 % entre 2019 et 2024 pour atteindre 7 671 emplois ; les exonérations ont permis de rattraper les dettes sociales et fiscales postérieures à Irma et à la crise du COVID, et de contenir un coût du travail représentant jusqu’à 45 % du chiffre d’affaires pour certaines entreprises. Les organisations socio-professionnelles locales alertent unanimement sur les conséquences sociales et économiques d’une remise en cause du dispositif.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, régies par l’article 74 de la Constitution, se distinguent par leur statut et leur structure économique des départements d’Outre-mer. L’application uniforme d’un dispositif de réduction homogénéisée méconnaîtrait ces spécificités institutionnelles et territoriales.

En conséquence, le présent amendement tend à sanctuariser le régime spécifique de la LODEOM applicable à ces deux collectivités, à les exclure du champ de la réforme nationale des exonérations patronales, et à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’en adapter les paramètres sans compromettre la compétitivité et l’emploi.

La LODEOM n’est pas une niche fiscale : elle constitue un instrument de justice territoriale, d’équité, de stabilité économique et de cohésion nationale.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

 

Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 21 • 31/10/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 


Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : 

_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, 

_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, 

_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, 

_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.

 

En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurance, à titre principal et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé,

2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. 

« En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. Il n’a jamais été d’usage que d’affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités.  Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 25 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 24 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
 
Le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19, par voie législative, prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum. Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.
 
Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée, alors qu’aucun texte ne prévoit clairement un plafond pour l’étalement de la dette ; Le nombre d’échéance relevant en théorie de l’appréciation des agents de la CGSS, en fonction de la situation du cotisant.
 
Or, il s’avère que les mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus ont largement et durablement impactées de nombreuses petites entreprises en Outre-mer, confrontées ensuite à la hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation.
 
Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et les suivantes, et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.
 
Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 », qui avaient été mis en place par la voie législative, afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales, mais surtout d’assurer la survie des entreprises.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.
 
En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.
 
En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.
 
En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.
 
Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP Outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non- paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur publique, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant  un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non- paiement des dettes.

Dispositif

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan. 

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. 

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales. 

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer la durée des arrêts maladie afin d’en garantir la pertinence médicale et de lutter contre les abus constatés.

Aujourd’hui, la liberté de prescription du médecin traitant peut conduire à des arrêts prolongés sans évaluation médicale intermédiaire, au détriment du suivi du patient et de la soutenabilité du système.

En limitant la durée initiale à 15 jours, tout en permettant à la médecine du travail de prolonger l’arrêt si la situation le justifie, le dispositif favorise un suivi plus régulier, plus personnalisé et donc plus adapté à la réalité clinique.

Ce renforcement du contrôle médical contribue à la préservation de l’équilibre de l’assurance maladie sans restreindre les droits des patients.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »

Art. APRÈS ART. 19 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une exonération totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneur.


Cette mesure part du constat que de nombreux retraités poursuivent une activité professionnelle indépendante de complément dans le cadre du régime de la micro-entreprise, que ce soit pour maintenir un lien social, valoriser leurs compétences ou compléter leurs revenus. 

Or, ces retraités supportent aujourd’hui à la fois les prélèvements sociaux sur leur pension et les cotisations afférentes à leur activité indépendante, ce qui peut constituer un frein à la poursuite ou à la reprise d’une activité économique.


L’exonération proposée permettrait de favoriser l’entrepreneuriat des seniors, de valoriser leur expérience et de soutenir le pouvoir d’achat des retraités actifs, tout en encourageant la création de valeur et d’emploi local.


Cette mesure a également un impact économique et social positif, en contribuant à maintenir dans le tissu productif une population expérimentée, dynamique et créatrice d’activité.


Afin de garantir la neutralité financière du dispositif pour les comptes sociaux, la perte de recettes résultant de cette exonération est intégralement compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, conformément aux dispositions du II du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale appliqués sur les pensions de retraite sont fixés comme suit :

« Une exonération totale (0 %) de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale est accordée sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneurs. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l'issue du congé maternité. Cette mesure est proposée par le rapport d’information transpartisan présenté par les députées Sarah Legrain et Delphine Lingemann dans le cadre d’une mission sur les politiques d'accompagnement à la parentalité confiée par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Le rapport permettrait de mesurer l’impact économique, social et sociétal de cette mesure. Il permettra notamment d’étudier le coût de l’allongement du congé paternité pour la sécurité sociale ainsi que ses retombées positives sur la réduction de la tension pesant sur les modes d’accueil des jeunes enfants.

Par cet amendement, il s’agit de garantir une évaluation complète des bénéfices sociaux et financiers liés à cette réforme, afin d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur les implications de l'adoption d'une telle mesure.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité de l’allongement du congé paternité à seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l’issue du congé maternité. Il en évalue le coût pour la sécurité sociale mais aussi les impacts positifs en matière de réduction de la tension sur les modes d’accueil comme d’égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes.

Art. ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article 21 du présent projet de loi afin d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi relative aux points d’accueil pour soins immédiats (encore en navette). Ces deux textes concernent en effet l’encadrement des structures de soins non programmés. 


Cet amendement renforce la définition de ces structures ainsi que leur encadrement en précisant : 

_ qu’elles prennent en charge des soins immédiats non programmés, relevant de la médecine ambulatoire, lorsque le pronostic vital ou fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

_ qu’elles exercent leurs missions en coordination avec l’offre de soins existante sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, 

_ que les consultations y sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, 

_ qu’elles disposent de, ou donnent accès à, des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale situés à proximité, 

_ qu’elles pratiquent le tiers payant sans dépassement d’honoraires et, en cas d’orientation du patient vers une autre structure, qu’une information lui soit fournie sur la pratique éventuelle du dépassement d’honoraires et sur la possibilité de bénéficier du tiers payant par le professionnel vers lequel il est orienté.

En outre, afin de mieux orienter les patients et de distinguer ces structures des services d’urgence, l’amendement prévoit leur identification par une croix orange, intermédiaire entre la croix verte des pharmacies et la croix rouge des urgences.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats » ; 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les alinéas suivants :

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité 

« 1° Assurant, et en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, qui prévoit notamment que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soin immédiat », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

IV. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 11 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'exonération de cotisations salariales pour les apprentis constitue un dispositif essentiel de soutien au pouvoir d'achat des jeunes en formation et à l'attractivité de l'apprentissage. Mise en place pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, cette exonération permet aux apprentis de percevoir un salaire net supérieur, compensant ainsi la modestie de leur rémunération pendant leur période de formation. Jusqu'en 2024, les apprentis bénéficiaient d'une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dans la limite de 79% du SMIC, soit 1 423 euros mensuels.

Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a déjà abaissé ce seuil d'exonération de 79% à 50% du SMIC, réduisant sensiblement le pouvoir d'achat des apprentis les mieux rémunérés. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit désormais une suppression totale de cette exonération. Cette suppression pénaliserait directement l'ensemble des apprentis, et particulièrement les plus jeunes dont les salaires, déjà modestes, verraient leur montant net diminuer. Dans un contexte où l'amélioration du taux d'emploi des jeunes doit être une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d'insertion professionnelle des jeunes. Par ailleurs, une telle mesure de suppression totale mériterait une étude d'impact préalable approfondie sur ses conséquences pour l'attractivité de l'apprentissage et le niveau de vie des jeunes en formation, afin d'éclairer pleinement le débat parlementaire.

Pour exemple, un jeune âgé entre 21 et 25 ans en deuxième année d'apprentissage était rémunéré à hauteur de 1099,10 € net avant le 1er mars 2025 et il subirait une diminution de sa rémunération de 143,20 € après application du PLFSS 2026 pour descendre à un salaire net de 955,90 €.

Le présent amendement vise à maintenir les exonérations de cotisations salariales à leur niveau issu de la loi de financement pour 2025, soit une exonération dans la limite de 50% du SMIC. Cette approche permettrait de préserver un soutien minimal au pouvoir d'achat des apprentis les plus jeunes et les moins rémunérés, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).

 

En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

 

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

* l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

* l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

 

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible...

 

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

 

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

 

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire.

 

Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

 

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

 

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

 

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions

 

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

 

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2028. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement s’appuie sur les conclusions du rapport sur les politiques d’accompagnement à la parentalité, adopté à l’unanimité par la Délégation aux droits des femmes en juin dernier.

Fruit de six mois d’auditions, ce travail met en évidence un constat sans appel : l’arrivée d’un enfant accentue fortement les inégalités entre les femmes et les hommes, tant dans la trajectoire professionnelle des mères que dans la répartition des tâches domestiques au sein du couple.

Selon le Conseil d’analyse économique (2024), près de 90 % des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes s’expliquent par la « pénalité parentale ». Alors que la parentalité n’a aucun impact sur la carrière des hommes, les femmes voient leurs revenus diminuer en moyenne de 38 % au cours des dix premières années suivant la naissance d’un enfant. Les femmes demeurent ainsi la « variable d’ajustement » d’une politique familiale et d’un marché du travail encore insuffisamment cohérents.

La création d’un congé naissance d’un ou deux mois, rémunéré à 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à 60 % le second, constitue une avancée majeure en matière d’accompagnement à la parentalité.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article 42 comporte un risque d’inégalité entre les parents.

Cet amendement vise à y remédier en permettant de fractionner le congé en deux périodes d’un mois. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l'autre parent. Pour le père, cette période du congé ne pourra pas être prise pendant la durée du congé maternité.

Cette évolution de bon sens entraînerait de multiples effets positifs :

-        la possibilité pour chacun des parents de disposer d’un temps de qualité seul avec son nouveau né ;

-        une meilleure prévisibilité pour les employeurs, qui peuvent ainsi anticiper les absences ;

-        une plus grande flexibilité pour les couples aux situations professionnelles diverses ;

-        un meilleur partage des responsabilités parentales et domestiques entre les parents ;

-        une entrée plus tardive de l’enfant dans les modes d’accueil, alors qu’un parent sur cinq doit aujourd’hui le garder faute de solution ;

-        une diminution du recours au congé parental ;

-        enfin, un encouragement à la natalité grâce à une parentalité mieux soutenue et plus égalitaire, en phase avec les attentes des jeunes générations.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 92, supprimer le mot : 

« ne ». 

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 92 par les mots :

« en deux parties d’un mois chacune ». 

II. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 92 par les deux phrases suivantes : 

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité ».

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour les deux parents de recourir de manière simultanée au au congé supplémentaire de naissance, en précisant que l’exercice de ce droit doit se faire de manière alternée.

D’une part, afin de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, il convient d’inciter les pères à prendre leur part dans le soin aux enfants dès les premiers mois de vie. Il convient de rappeler que la possibilité pour les deux parents de se trouver conjointement aux côtés de l’enfant est déjà rendue possible pendant une période maximale d’un mois, à travers la possibilité laissée à ces derniers de recourir de manière concomitante aux congés de maternité et de paternité suite à l’accouchement. Or, le fait d’être seul avec l’enfant garantit que les pères ne jouent pas le rôle de « parent auxiliaire » à côté des mères qui réaliseraient l’essentiel du travail de care ainsi que les tâches ménagères. Le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l’enfant précise à ce titre, page 100, qu’« un congé réservé de quelques semaines entraine une plus grande participation du père aux soins et à l’éveil de l’enfant […] Il est préférable que les pères interagissent seuls avec le bébé afin de développer une plus grande sensibilité à son égard ».

D’autre part, en favorisant la garde parentale pendant 4 mois supplémentaires à l’issue du congé de maternité, le congé supplémentaire de naissance doit permettre d’alléger la tension sur l’offre d’accueil de jeunes enfants. Or, si le congé est pris simultanément par les deux parents, ce bénéfice est limité à deux mois seulement ce qui, dans un contexte de pénurie de places d’accueil, réduit l’effet utile du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante : 

« La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants exercent leur droit à un congé supplémentaire de naissance de manière successive et ne peuvent y recourir simultanément. »

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Il arrive qu’un laboratoire développe un médicament dit orphelin, qui sera prescrit à un nombre réduit de patients, souffrant d’une pathologie rare. Pour compenser la perte financière qu’implique le développement de ce produit pour le laboratoire, et, le cas échéant, en cohérence avec les prix pratiqués par le laboratoire à l’international, le Comité économique des produits de santé (CEPS) négocie avec le laboratoire des conditions de mise sur le marché préférentielles. Néanmoins, le produit concerné peut par la suite être réévalué scientifiquement, et son spectre d’indications s’élargir, jusqu’à ne plus correspondre à la définition d’un médicament orphelin. Il importe alors de s’assurer que les conditions de mise sur le marché convenues entre le CEPS et le laboratoire soient systématiquement réévaluées et donnent lieu, si nécessaire, à la rédaction d’avenants, afin d’éviter un gaspillage d’argent public.
On pense ici, par exemple, au cas du Ilaris, commercialisé par le laboratoire Novartis et bénéficiant d’un prix record au moment de sa mise sur le marché en France (près de 12.000€ par kit d’injection en 2013), commercialisé aujourd’hui au prix de 8.000€ alors même que ses modalités de prescription ont été considérablement modifiées au fil des ans. On en veut pour preuve les chiffres publiés par Novartis en 2021, montrant notamment une augmentation au niveau mondial de 31% du chiffre d’affaires du Ilaris sur l’année 2020.

Dispositif

À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « conventions », sont insérés les mots : « , notamment lorsque celles-ci mènent à une nouvelle indication pour un médicament jusqu’alors considéré comme orphelin ».

Art. APRÈS ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inciter de façon amiable la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale oupartielle.

Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.

Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.

Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.

L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants vers la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales. Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine qui s’auto-alimente par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.

Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale ce qui nuit à leur pérennité. Elles sont favorables à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.

Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », ne serait-il pas plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement ?

Dispositif

I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5 et L. 8221‑6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2026, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.

III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223‑1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.

IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à soutenir l’activité économique des retraités exerçant une activité indépendante sous le régime de la micro-entreprise.


En effet, de nombreux retraités choisissent de poursuivre une activité professionnelle à titre complémentaire, que ce soit pour maintenir un lien social, transmettre leurs compétences ou compléter leur revenu. Toutefois, les revenus tirés de cette activité demeurent soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), alors même que ces personnes cotisent déjà au titre de leur pension de retraite.


Afin de reconnaître la spécificité de cette situation et d’encourager l’entrepreneuriat senior, le présent amendement prévoit d’exonérer les revenus issus de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les bénéficiaires d’une pension de retraite de la CSG et de la CRDS.


Cette mesure favoriserait la reprise ou la poursuite d’activité des retraités tout en valorisant leur expérience au service de la collectivité et de l’économie locale, sans peser excessivement sur les finances sociales.


La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale serait intégralement compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, conformément aux règles de compensation prévues dans le cadre du PLFSS.
 

Dispositif

I. – Le IV de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« IV. – Les revenus tirés de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite sont exonérés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Le présent article instaure, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un dispositif de bonus-malus appliqué aux cotisations sociales patronales, en fonction du taux d’indemnités journalières versées par rapport à la moyenne du secteur d’activité. Le calcul du taux d’absentéisme s’effectue hors congés maternité et affections de longue durée (ALD). 


Ce mécanisme a pour objectif d’inciter les entreprises à développer de véritables démarches de prévention en santé et de bien-être au travail, au-delà de la seule lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’enjeu est de favoriser l’épanouissement des salariés et un environnement promoteur de santé. Les économies générées par une réduction des arrêts maladie pourraient être partagées entre l’entreprise et l’Assurance maladie, valorisant ainsi les efforts de prévention en santé et de bien-être au travail.

 

 

Dispositif

I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.

« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée, ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer son impact sur la prévention en santé au sein des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le syndicat Active-Fenapl. 


Il propose la mise en place d’un mécanisme d’abattement des cotisations sociales patronales au bénéfice des entreprises appartenant à des branches professionnelles ayant instauré un dispositif mesurable et suivi de lutte contre l’absentéisme.


Les arrêts maladie constituent aujourd’hui un enjeu majeur, à la fois pour la soutenabilité du système de sécurité sociale et pour la performance économique des entreprises. Pour y répondre, ce dispositif repose sur une logique de responsabilisation collective : les branches professionnelles qui mettent en œuvre des politiques actives de prévention permettraient à leurs entreprises adhérentes de bénéficier d’un abattement de cotisations sociales.


Parmi les initiatives exemplaires en la matière, le Compte Individuel Active (CIA), inspiré du compte individuel de formation, illustre concrètement comment la prévention par l’activité physique peut contribuer à réduire les arrêts maladie. Ce dispositif permettrait aux branches professionnelles de financer jusqu’à 500 € par an et par salarié pour favoriser la pratique régulière d’une activité physique encadrée.


Fondé sur le double volontariat, celui des branches et des salariés, le CIA s’appuie sur un suivi et une évaluation de son efficacité, garantissant ainsi une approche mesurable et responsable de la prévention. Il offre également un soutien particulier aux TPE et PME, qui disposent ainsi d’un levier simple et concret pour améliorer la santé et le bien-être de leurs collaborateurs.


En complément du mécanisme d’abattement proposé, le CIA démontre qu’une action collective structurée autour de la prévention, en l’occurrence par le sport, peut durablement : réduire le taux d’arrêts maladie, améliorer la qualité de vie au travail, et renforcer la performance globale des entreprises.

 

 

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut instaurer un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.

II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi. 

III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention doit mettre en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.

IV. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles. 

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réinstaurer le régime d’exonération de charges sociales pour les navires à propulsion principale vélique. 


Le PLFSS pour 2025 avait supprimé ce régime à l’exception des navires câbliers et de service EMR. Cet amendement ajoute donc une exception afin de protéger une filière industrielle d’avenir.  

 

 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec Le Mouvement Associatif, vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales ), à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.


Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 


Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.


Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.


Si son affichage sur les emballages reste facultatif au regard du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Le rendre obligatoire dans la publicité constitue donc une mesure de santé publique, soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.

 

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Art. APRÈS ART. 32 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 18 prévoit notamment d’étendre l’application des franchises et participations forfaitaires aux chirurgiens-dentistes ainsi qu’aux dispositifs médicaux.
Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus globale du gouvernement d'élargir le champ des franchises à de nouvelles spécialités et de doubler ces franchises et participations forfaitaires, y compris pour les personnes atteintes d’affections de longue durée (ALD). 

Ces dernières représentent environ 13,8 millions d’assurés relevant de la CNAM. Elles souffrent de maladies chroniques nécessitant un suivi régulier, souvent complexe et pluridisciplinaire (diabète, cancers, insuffisance cardiaque, spondylarthrite, etc.). Malgré l’exonération du ticket modérateur sur les soins directement liés à leur affection, ces patients supportent déjà un reste à charge conséquent : médicaments non remboursés, consultations hors protocole, dépassements d’honoraires, dispositifs médicaux, frais de transport ou encore aides à domicile.Selon la DREES (Rapport sur les comptes de la santé 2024), le reste à charge moyen annuel d’un patient en ALD s’élève entre 800 et 1 000 euros, soit environ 2,5 fois plus que celui d’un assuré sans ALD.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 18 et à réaffirmer indirectement la nécessité de protéger les personnes atteintes d’affections de longue durée contre le doublement des franchises médicales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé. 

Il introduit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie. La financiarisation croissante de la pharmacie d’officine menace aujourd’hui l’indépendance des pharmaciens et la souveraineté économique du pays. Des fonds privés contournent le monopole pharmaceutique en investissant via des montages juridiques (obligations convertibles, enseignes détenues par des fonds), introduisant des logiques de rentabilité et d’optimisation incompatibles avec la mission de service public des officines. 

Cette dérive entraîne une perte d’indépendance professionnelle, une captation de la valeur créée par l’Assurance maladie au profit de capitaux étrangers, et une mise en péril du maillage territorial, notamment dans les zones rurales.

Face à ces risques, il convient de promouvoir le modèle coopératif et associé, fondé sur la propriété exclusive des pharmaciens, une gouvernance démocratique et une redistribution intégrale et traçable de la valeur au sein du système de santé. Ce modèle garantit la liberté et l’indépendance des pharmaciens et favorise la solidarité territoriale et la préservation des petites officines.

 

Dispositif

I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 26 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer cet article qui introduit de nouvelles contraintes susceptibles d'affaiblir durablement le secteur 2 de la médecine libérale. 

En restreignant davantage les conditions d'exercice de ce secteur c'est prendre le risque de déséquilibrer l'offre de soins, en décourageant l'installation et le maintien de nombreux praticiens libéraux, en particulier dans les spécialité à plateau technique lourd comme la chirurgie, l'anesthésie, l'obstétrique ou l'urologie. Une telle mesure accentuerait les inégalités territoriales d'accès aux soins et renforcerait la désaffection des jeunes médecins pour l'exercice libérale. 

Depuis 1992, les honoraires de médecins spécialistes sont restés quasiment inchangés. 

A cette époque, une consultation de spécialiste valait 140 francs, soit 21,30€ : l'équivalent de 40 baguettes de pain ou de 4 places de cinéma. En 2025, cette consultation est rémunérée de 23€ : moins de 18 baguettes ou 2 places de cinéma. 

Autrement dit, les spécialistes exercent aujourd'hui au même tarif qu'au siècle dernier alors que leurs charges n'ont cessé d'augmenter. Si les tarifs avaient suivi l'inflation, la consultation d'un médecin spécialiste serait aujourd'hui facturée aux alentours de 50€. 

Le coût de fonctionnement d’un cabinet médical s’élève désormais à environ 80 à 100 euros de l’heure, et celui du bloc opératoire à 130 à 150 euros, en tenant compte de la redevance clinique, de l’aide opératoire, des assurances professionnelles dont le montant peut dépasser 30 000 euros par an, et de la location de matériel innovant, tel qu’un robot chirurgical loué entre 500 et 750 euros par intervention. Les actes chirurgicaux, eux, sont rémunérés à des niveaux dérisoires : une appendicectomie 185 euros, une césarienne 313 euros, une ablation de cancer du rein 433 euros, soit parfois moins que la seule location du robot nécessaire à l’intervention. Dans ces conditions, les entreprises médicales ne peuvent survivre sans les compléments d’honoraires, qui constituent une part essentielle de leur équilibre économique.

Sans cesse repoussée, cette revalorisation est pourtant indispensable pour permettre aux professions libérales de faire face à l'évolution de leurs charges, dans un contexte de dégradation continue du pouvoir d'achat. Alourdir les contraintes pesant sur le secteur 2 reviendrait donc à accentuer un déséquilibre déjà manifeste entre les exigences croissantes de l'exercice médical et l'alourdissement des charges sociales. 

L'assujettissement supplémentaire des revenus tirés de l'activité non conventionnée à une surcotisation risque d’entraîner la disparition de cabinets libéraux, en particulier dans les zones déjà sous-dotées. Une telle mesure découragerait l’exercice libéral et renforcerait les inégalités territoriales d’accès aux soins. 

Le secteur 2 n’est pas un privilège : il constitue une composante régulée, équilibrée et responsable du système conventionnel, contribuant à la diversité de l’offre médicale et au financement solidaire de la sécurité sociale, notamment par le biais de cotisations plus élevées. 

La suppression de l'article 26 vise donc à préserver cet équilibre. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.

Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).

Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilisation des patients face au coût réel des prestations de santé.

Le recours généralisé au tiers payant entretient une illusion de gratuité des soins, alors que notre système de santé est en déficit et que les dépenses de santé augmentent chaque année.

L’amendement propose ainsi, d’une part, de supprimer la possibilité de tiers payant chez les médecins de ville. D’autre part, il prévoit que les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en pharmacie soient désormais avancés par les patients, à l’exception des publics fragiles (bénéficiaires de la CSS, de l’AME, personnes atteintes d’une affection de longue durée, mineurs, notamment ceux souhaitant bénéficier de la contraception, femmes enceintes et victimes de terrorisme). 


Cette mesure ne remet pas en cause le principe d’universalité de notre système de protection sociale mais il vise à en restaurer la soutenabilité par une responsabilisation des assurés.

 

 

Dispositif

I. – La section 3 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants. 

« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »

II. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit un ajustement des règles de prise en compte des indemnités de fin de contrat soumises à cotisations et des indemnités compensatrices de congés payés dans l’appréciation du respect du plafond horaire pour le calcul du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Dispositif

Le 6° du III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9, L. 1237‑7, L. 1237‑9, L. 1242‑16, L. 1243‑8, L. 3141‑24 et L. 3141‑28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11 % vol. 

Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale.

Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.

Cet amendement avait été soutenu par l’ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, Monsieur Axel Kahn.

Dispositif

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

II. – Par dérogation aux I du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.

III. – – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 

Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé. 

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026. 

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité e

Dispositif

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 33 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cette modification introduit l’exigence de motivation des décisions tarifaires, afin de renforcer la confiance et le dialogue entre l’administration et les professionnels concernés.

Elle vise à assurer la prise en compte des échanges dans l'exposé des motivations du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sans retarder les ajustements nécessaires pour maîtriser les coûts.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, remplacer les mots : 

« permettant d’atteindre le montant déterminé. »

par les mots : 

« , après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations. »

Art. APRÈS ART. 26 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’expérimentation relative à la prise en charge des examens de détection de la soumission chimique est prévue pour débuter prochainement dans trois régions, l’Ile de France, les Hauts de France et les Pays de la Loire. 


Il apparaît utile, sans remettre en cause le dispositif prévu, d’étendre cette expérimentation à un territoire relevant d’une région ultra-marine, pour s’assurer que ce dispositif puisse être pérennisé, en fonction de l’évaluation, sur la totalité du territoire français.

Cet amendement ajoute donc une région, qui pourrait être la Guadeloupe.
 

Dispositif

À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement, élaboré avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie et aux organismes complémentaires. 

Il propose d’activer plus tôt les mesures de contrôle et de suspension des paiements en cas d’enquête, de permettre la suspension immédiate du tiers payant dès la notification d’une sanction, et d’harmoniser ces règles pour les organismes complémentaires. 

Un décret précisera ensuite les conditions de rétablissement du tiers payant après une fraude, afin d’assurer un meilleur suivi des professionnels concernés.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. ART. 27 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 6,27 % sur les contrats d’assurance maladie complémentaire aux retraités relevant du régime agricole.


Actuellement, ce taux réduit ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe à l’agriculture, ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation. Les retraités agricoles en sont donc exclus, et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 %, voire 20,27 % lorsque les contrats ne respectent pas les conditions prévues à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.


Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée entre les actifs et les retraités du monde agricole, alors même que ces derniers disposent souvent de revenus modestes et rencontrent des difficultés croissantes à assumer le coût de leur complémentaire santé.


En étendant le bénéfice du taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, le présent amendement contribue à :
- soutenir le pouvoir d’achat de ceux qui ont consacré leur vie au travail de la terre ;
- favoriser le maintien de la couverture santé dans les territoires ruraux ;
- reconnaître la continuité de l’appartenance au monde agricole, au-delà de la seule période d’activité professionnelle.


Cette mesure, d’un coût limité pour la sécurité sociale, s’inscrit dans la logique de justice et d’équité entre générations et dans la volonté de garantir un accès effectif à la santé pour tous les acteurs du monde agricole. 

 

Dispositif

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible.

Dispositif

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.

Dispositif

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La restauration française constitue un pilier de l’économie nationale, de la vie sociale et du rayonnement culturel du pays. Elle est aussi un acteur essentiel de l’emploi de proximité, notamment dans les territoires ruraux et touristiques.

De nombreux établissements s’engagent aujourd’hui pleinement dans une démarche de fabrication culinaire artisanale, dans un souci de qualité et de valorisation de notre gastronomie. Ce positionnement requiert l’emploi d’une main d’œuvre plus qualifiée, en plus grand nombre et sur des horaires de travail plus importants. Il s’avère cependant très difficile à maintenir économiquement dans un contexte de forte hausse des charges d’exploitation des restaurateurs. La plupart de ces établissements enregistrent en effet, une rentabilité moins importante avec un résultat net qui excède rarement 3% du chiffre d’affaires

Afin de préserver et d’inciter au développement de cette démarche de qualité, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats “faits maison”, conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.

Cette mesure poursuit trois objectifs :

    - Valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, en favorisant les établissements qui cuisinent sur place à partir de produits bruts.
    - Encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine, souvent les premiers à être affectés par les hausses de coûts dans le secteur.
    - Renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).

L’exonération proposée constitue un outil incitatif, simple et contrôlable, s’appuyant sur des critères déjà existants dans le droit de la consommation.

Elle permettra une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.

Cette démarche s’inscrit dans les orientations du Gouvernement visant à promouvoir une économie plus durable et un modèle alimentaire fondé sur la qualité et la transparence.

Dispositif

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude.

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. ART. 28 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 21 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement supprime cet article qui restreint l’accès aux soins.

Il existe à l’heure actuelle des projets de décrets visant à doubler les plafonds des franchises et des participations ; ce qui couterait déjà 42 euros de plus pour les personnes non malades, et 72€ pour les personnes en ALD. De fait, rajouter des franchises et des participations, et potentiellement un troisième plafond pour les transports, c’est assumer de rajouter du reste à charge aux personnes malades et en situation de handicap, et d’aller à contre sens du principe de solidarité nationale de notre Sécurité Sociale, en venant faire contribuer celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Contrairement à ce que laisse penser l’exposé des motifs, les personnes qui seront le plus impactées ont des restes à charge déjà très élevés : 1.8 fois plus élevé que les personnes non malades selon le rapport IGAS 2024 sur les ALD.

Cette mesure va non seulement à contre sens des principes de solidarité, mais aussi des principes de prévention.

Concernant l’exonération des personnes bénéficiaires de la C2S, les plafonds d’accès et le taux de recours étant si faibles que de nombreuses personnes très modestes auront à s’acquitter de ces contributions complémentaires ; ce qui entrainera des renoncements aux soins supplémentaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 37 • 29/10/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 26 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP) estime que le coût des aides non contributives représentent environ 140 milliards d’euros par an en 2022. En 2021, le Conseil d’État dénombrait plusieurs dizaines d’aides différentes soumises à des conditions de ressources représentant 120 milliards d’euros par an. Il existe également des situations dans lesquelles le cumul des aides rapporte plus que le fait de travailler. Aujourd’hui, un couple sans emploi avec trois enfants peut toucher jusqu’à 1900 euros d’aides sociales, représentant quelques centaines d’euros supplémentaires par rapport au SMIC.
Afin de mettre fin à ces injustices, il semble nécessaire de plafonner le montant des aides sociales, le travail doit être valorisé, le travail doit payer.
Le plafonnement des aides sociales est la première étape à la construction d’une aide sociale unique, à l’instar de ce qu’a mis en place le Royaume-Uni par l’Universal Credit, et remplirait un double objectif : une simplification administrative, et des économies budgétaires, en plus de limiter la fraude sociale. 

Dispositif

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »

Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour les deux parents de recourir de manière simultanée au au congé supplémentaire de naissance, en précisant que l’exercice de ce droit doit se faire de manière alternée.

D’une part, afin de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, il convient d’inciter les pères à prendre leur part dans le soin aux enfants dès les premiers mois de vie. Il convient de rappeler que la possibilité pour les deux parents de se trouver conjointement aux côtés de l’enfant est déjà rendue possible pendant une période maximale d’un mois, à travers la possibilité laissée à ces derniers de recourir de manière concomitante aux congés de maternité et de paternité suite à l’accouchement. Or, le fait d’être seul avec l’enfant garantit que les pères ne jouent pas le rôle de « parent auxiliaire » à côté des mères qui réaliseraient l’essentiel du travail de care ainsi que les tâches ménagères. Le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l’enfant précise à ce titre, page 100, qu’« un congé réservé de quelques semaines entraine une plus grande participation du père aux soins et à l’éveil de l’enfant […] Il est préférable que les pères interagissent seuls avec le bébé afin de développer une plus grande sensibilité à son égard ».

D’autre part, en favorisant la garde parentale pendant 4 mois supplémentaires à l’issue du congé de maternité, le congé supplémentaire de naissance doit permettre d’alléger la tension sur l’offre d’accueil de jeunes enfants. Or, si le congé est pris simultanément par les deux parents, ce bénéfice est limité à deux mois seulement ce qui, dans un contexte de pénurie de places d’accueil, réduit l’effet utile du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante : 

« La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants exercent leur droit à un congé supplémentaire de naissance de manière successive et ne peuvent y recourir simultanément. »

Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 Face à la crise du logement, et alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4% en un an, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire.
En 2023, on évalue ainsi à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit. En 2023, c’est également 20 % de candidats engagés dans un processus de recrutement qui ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement.
Les dispositifs existants (Prêt Action Logement, PTZ etc.) sont soumis à conditions et ne permettent pas à tous les primo-accédants de pouvoir être soutenus dans leur démarche d’accession. Pour rappel, le prêt Action Logement c’est 17 796 prêts accession distribués en 2023. Concernant le Prêt à Taux Zéro, en 2023, 47 200 prêts ont été distribués, en 2024, 45 900 prêts ont été distribués, tandis que 67 000 sont espérés en 2025 selon les estimations du ministère du Logement.
De plus, le PTZ également soumis à conditions représente un coût pour les finances publiques. D’après un rapport de l’Inspection Générale des Finances (2019), les 115 000 PTZ délivrés en 2016 ont coûté à l'État 1,5 milliards d’euros. En 2017, les 122 400 PTZ ont coûté 1,9 milliards d’euros. Certes, les montants annoncés pour 2024 et 2025 en volume sont moins importants, néanmoins, le taux de moyen de crédit, selon Crédit Logement, devrait se situer en 2025 entre 3% et 3,5%, soit un taux plus élevé avec un impact certain sur le budget de l’État.
L’objectif de cet amendement n’est pas de remettre en cause les dispositifs existants, mais d’ajouter une nouvelle solution pour répondre aux besoins de logement des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire, et ce, sans conditions ni de ressources ni de zone.
Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ces derniers. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64€.
Le prêt subventionné par l’employeur, traité jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’entreprise vient renforcer l’apport personnel du salarié primo-accédant. Ce dispositif vient améliorer sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales (assurance maladie, cotisation chômages, retraite..) pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de ses salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif.
Le présent amendement vise donc à établir la possibilité pour les entreprises de remplacer les cotisations sociales patronales (42%) et salariales (12,3%) par un forfait social à 20% (identique à celui appliqué sur l’épargne salariale) sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié primo-accédant. A ce forfait social à 20% sont également intégrées pour le salarié la CSG et la CRDS (9,70%) ce qui représenterait une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature.
Par ailleurs, la prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder 3 709,44€ par an soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le même plafond qu’un PEE.
Actuellement le nombre de prêts subventionnés par l’employeur et accordés chaque année, représente un volume de 4000 prêts dont 60% pour des primo-accédants. Il est important de rappeler que 27 % des dossiers accordés ne l’auraient pas été sans l’aide de l’entreprise.
Sur une période de 8 ans (durée moyenne d’un crédit immobilier) et dans les conditions actuelles, 32 000 prêts pourraient être accordés sur la période représentant 346 millions d’euros de recettes pour l’État.
Selon l’étude d’impact réalisée sur la même période de 8 ans avec 20% de croissance annuelle (liée à l’effet d’opportunité et la présence de plusieurs établissements bancaires), ce dispositif permettrait de financer 428 978 prêts de primo-accédants, représentant 11,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État (sur une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature).









Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.

« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 22 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 28/10/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 35 • 28/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de
l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et
avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.
Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance
maladie, sont inadaptés aux spécificités du secteur de l’audition. L’audition se caractérise par
une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les
prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances
maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS pour
2023, le ministre de la Santé, François Braun, s’était engagé à ce que ce secteur ne soit pas
concerné par ces mesures. Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi.
Alors que l’impact budgétaire de cette mesure serait quasi nul pour l’assurance maladie, leur
effet économique sur les acteurs de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser une filière
entière, d'affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins auditifs.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 35 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 35 • 28/10/2025 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de
l’optique et de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises,
ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité
sociale. 

Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance
maladie, sont inadaptés aux spécificités de ces secteurs. L’optique et l’audition se caractérisent
par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà
les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les
assurances maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le
PLFSS pour 2023, le ministre de la Santé, François Braun, s’était engagé à ce que ces secteurs
ne soient pas concernés par ces mesures. Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans
la loi.
Alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie, leur
effet économique sur les acteurs de l’optique et de l’audition serait majeur, au risque de
fragiliser des filières entières, d'affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux
soins visuels et auditifs.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 165‑3‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 27/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.

En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.

Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane, elle serait de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.

Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 11 • 27/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.

Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).
L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.

Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.

L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.

Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »

2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le régime spécifique de la LODEOM applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en les excluant du dispositif d’homogénéisation prévu dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales envisagée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Cette réforme, qui abaisse le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC dès 2025 et supprime les exonérations proportionnelles « maladie » et « famille » à compter de 2026, aurait pour effet, du fait de l’indexation du coefficient LODEOM sur la réduction générale, de réduire mécaniquement le niveau d’exonération dans les Outre-mer.

Une telle évolution augmenterait le coût du travail dans des économies déjà fragilisées. À Saint-Martin, le PIB par habitant ne représente que 45 % de la moyenne hexagonale ; le taux de pauvreté atteint près de 40 %, le chômage 30 % de la population active, et le coût de la vie est supérieur de 47 % à celui de l’Hexagone pour les produits alimentaires.

L’économie, peu diversifiée et fortement dépendante du tourisme, souffre d’un faible niveau de qualification de la population et d’un taux de propriétaires limité. Dans un environnement caribéen particulièrement concurrentiel, notamment face à Sint-Maarten, où les charges sociales sont bien moindres, la LODEOM demeure un levier déterminant pour maintenir l’attractivité et l’activité du territoire. Elle constitue, dans ce contexte, un amortisseur essentiel pour préserver l’emploi et la compétitivité locale.

À Saint-Barthélemy, malgré un PIB par habitant élevé, la dépendance au tourisme haut de gamme, la pénurie de main-d’œuvre locale et les coûts élevés de la vie et du logement fragilisent l’économie. 

Les effets positifs du dispositif sont concrets : à Saint-Martin, l’emploi salarié a progressé de 25,8 % entre 2019 et 2024 pour atteindre 7 671 emplois ; les exonérations ont permis de rattraper les dettes sociales et fiscales postérieures à Irma et à la crise du COVID, et de contenir un coût du travail représentant jusqu’à 45 % du chiffre d’affaires pour certaines entreprises. Les organisations socio-professionnelles locales alertent unanimement sur les conséquences sociales et économiques d’une remise en cause du dispositif.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, régies par l’article 74 de la Constitution, se distinguent par leur statut et leur structure économique des départements d’Outre-mer. L’application uniforme d’un dispositif de réduction homogénéisée méconnaîtrait ces spécificités institutionnelles et territoriales.

En conséquence, le présent amendement tend à sanctuariser le régime spécifique de la LODEOM applicable à ces deux collectivités, à les exclure du champ de la réforme nationale des exonérations patronales, et à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’en adapter les paramètres sans compromettre la compétitivité et l’emploi.

La LODEOM n’est pas une niche fiscale : elle constitue un instrument de justice territoriale, d’équité, de stabilité économique et de cohésion nationale.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 36 • 24/10/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

En 2024, la LFSS pour 2025 a augmenté les dépenses liées à la prise en charge des personnages âgées – l’Ondam-PA – de 5 %. Pourtant les EHPAD, alors même qu’ils connaissent une situation financière dégradée depuis plusieurs années, n’ont bénéficié d’une augmentation de leur financement que de 2,35 %. Cette moindre augmentation rejoint la tendance observée depuis 2014, à l’exception de l'année 2016.

La cause de cette différence entre l’augmentation de l’Ondam-PA et l’augmentation du financement des EHPAD réside dans le fait que les crédits votés pour l’Ondam-PA sont ensuite répartis entre plusieurs sous-enveloppes. La dotation soins en EHPAD n’en constitue qu’une partie. Pourtant, cette dotation est fondamentale pour le fonctionnement des EHPAD car elle couvre les financements structurels, alors que les financements complémentaires abondent des actions ponctuelles, souvent à l’initiative des ARS via des appels à projets.

Par conséquent, bien que la revalorisation de l’Ondam-PA ait systématiquement été supérieure ou égale à celle de l’Ondam global entre 2014 et 2025, l’évolution annuelle moyenne de la dotation soins en EHPAD a toujours été inférieure de 1,59 points vis-à-vis de l’Ondam global entre 2014 et 2025.

Cet amendement propose donc que l’augmentation de la dotation soins des EHPAD - issue de l’Ondam -personnes âgées (Ondam-PA) - soit au moins égale à l’augmentation de l’Ondam votée chaque année.

Dispositif

I. - Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un article ainsi rédigé :

« Article L. 314-2-4 – La dotation soins est égale, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :

1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 114-159 ;

2° De l’ensemble des forfaits définis au II de l’article L. 314-2 du même code.

Le taux d’évolution annuel de la dotation soins ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce dernier est défini par le ratio entre l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 3° de l’article LO. 111-3-5 du code de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base défini au 2° de l’article LO. 111-3-3 du même code, dont il est soustrait le nombre un. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le gel des pensions de retraite. 

Toutefois, cette mesure, appliquée de manière généralisée, aurait pour effet de pénaliser les retraités aux revenus les plus modestes. Ces retraités, déjà durement touchés ces dernières années par l'inflation, ne sont pas assujettis au taux plein de la CSG car leurs revenus sont insuffisants, et se situent à la frontière de l'exonération. Les inclure dans la mesure de gel des pensions de retraite auraient pour effet d'accroître les inégalités entre retraités.

Cet amendement vise donc à exclure du gel des pensions de retraite les retraites modestes bénéficiant du taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) à 3,8 %, conformément aux dispositions du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Sont exclues du champ d’application du présent IV, les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale au terme du III de l’article L. 136‑8. »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 24/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates s'inspire des propositions formulées par la proposition de loi visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant, présentée par Mme Anne Bergantz lors du dernier ordre du jour réservé de notre groupe.

Il vise à préciser que la suppression de la majoration des allocations familiales entre 14 et 18 ans, telle que mentionnée dans le présent rapport annexé, doit s'accompagner dans la période allant de 2026 à 2029 d'une remise à plat de notre système d'allocations familiales dans l'optique d'adapter ce dernier aux besoins et aux évolutions des familles au XXIe siècle.

En effet, d'après l'INSEE, parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, contre 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre-mer, les allocations peuvent d’ores-et-déjà être versées dès le premier enfant.

En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge ainsi qu'aux revenus des parents en complément de la bonification d’âge déjà prévue par le présent rapport annexé, il devient par ailleurs possible de créer un système plus simple et plus juste, dont l'universalité serait pleinement restaurée, au sein duquel chaque enfant ouvre les mêmes droits à chaque famille.

L'impact de cette mesure pour les finances publiques serait par ailleurs limité, dans la mesure où elle s'appliquerait uniquement aux nouveaux enfants à naître suite à son instauration, ce qui implique une montée en charge très progressive compensée en forte partie par les suppressions de majorations décidées par ailleurs.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« Celle-ci s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

Art. APRÈS ART. 13 • 24/10/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une meilleure rémunération du travail, à travers une bascule du financement de la protection sociale marquée par deux impératifs : la justice sociale et l’absence de dégradation de nos finances publiques.

A la différence de nombreuses propositions démagogiques en matière de gain de pouvoir d’achat, cette mesure est donc crédible et financée.

 

Cette initiative s'inspire partiellement des propositions d'Antoine Foucher, auteur de l'ouvrage "Sortir du travail qui ne paie plus", reprises en mai 2025 par l’U2P (Union des Entreprises de Proximité).

 

Concernant la revalorisation du travail par une baisse des cotisations sur les revenus d’activité

Au fil des décennies, le travail a perdu en France son caractère émancipateur. Comme décrit par de nombreuses études, il ne permet plus suffisamment aux individus d’être en mesure de changer leur destin par le fruit de leur effort, de leur investissement et de leur ingéniosité.

La prise en charge des risques de la vie par notre Etat providence s’étant considérablement étendue depuis un demi-siècle, la différence entre le salaire brut, versé par l’entreprise au salarié ou perçu par un indépendant, et le salaire net, dont dispose le travailleur à la fin de mois s’avère trop importante.

Cette mesure vise donc à instaurer une baisse généralisée de 3 points de cotisations sociales pour les salariés et les indépendants, ce qui représenterait un manque à gagner pour nos comptes sociaux d’environ 15 milliards d’euros, lequel serait compensé par la hausse du taux de TVA que nous proposons.

L’originalité du dispositif tient également dans la neutralisation de l’effet qu’aurait cette hausse du revenu sur la prime d’activité, afin que les travailleurs ne « perdent pas d’une main gauche ce qu’ils auraient gagné de l’autre ». L’effet incitatif à l’activité et de complément de revenus qu’offre la prime d’activité doit être préservé.

Sans prendre en compte une éventuelle entrée – progressive – dans l’impôt sur le revenu ou une augmentation de celui-ci, cette proposition offrirait, d’après nos calculs, des gains nets de pouvoirs d’achats d’environ :

Pour les salariés et travailleurs indépendants

  • Un salarié au SMIC (1 801,80 € brut) verrait son salaire net augmenter d’environ 54 € par mois, soit 648 € supplémentaires par an.
  • Un indépendant rémunéré à 1,3 SMIC (2 342 € brut) gagnerait environ 70 € nets de plus chaque mois, soit 842 € par an.
  • Un salarié à 1,6 SMIC (2 883 € brut) bénéficierait d’un gain net mensuel de 86 €, soit 1 307 € par an.

Ménages

  • Un couple avec deux enfants dont un seul parent travaille au SMIC gagnerait 54 € nets de plus par mois, soit 648 € par an.
  • Un couple avec deux enfants dont un seul parent travaille à 1,3 SMIC bénéficierait de 70 € nets supplémentaires chaque mois, soit 842 € par an.
  • Un couple bi-actif avec un conjoint au SMIC et l’autre à 1,3 SMIC disposerait d’un gain cumulé d’environ 124 € par mois, soit 1 490 € par an.
  • Un couple bi-actif dont les deux membres perçoivent 1,6 SMIC verrait son revenu disponible progresser d’environ 172 € nets par mois, soit 2 074 € par an.

 

Concernant le financement responsable de revalorisation du travail grâce à une réforme du taux normal de TVA

La nécessité de mieux rémunérer le travail, à travers une réduction des prélèvements sociaux sur l'activité, implique d'envisager plusieurs sources de financement alternatives de notre modèle social, dont celle de l'augmentation de l'imposition sur la consommation à travers la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Seuls dix pays sur les vingt-sept de l’Union européenne ont un taux inférieur ou égal 20 %, comme en France. 17 autres pays affichent donc un taux plus élevé, jusqu’à 25 % en Suède et au Danemark - réputés pour l'excellence de leur système de protection sociale - voire 27 % en Hongrie.
Le taux normal moyen non pondéré au sein de l’Union européenne s'élève ainsi à 21,5 %.

La TVA ne constitue par ailleurs que 16,6 % des prélèvements obligatoires en France, contre en moyenne 18,3 % dans l’Union européenne (17,6 % en Allemagne).

Cet amendement propose par conséquent d'augmenter de 10 % le taux normal de TVA.

Comme l’indique la Direction générale du Trésor dans sa note du 25 septembre 2025 intitulée « Analyse de la composition des recettes de TVA », le rendement net d’un point de taux de TVA au taux normal (20 %) est estimé à 7,5 milliards d’euros.

Ainsi, le passage du taux normal de 20 % à 22 % dégagerait environ 15 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques.

Ce produit additionnel permettrait d’équilibrer, avec une « marge de sécurité » de 500 millions d’euros, une baisse équivalente des cotisations sociales pesant sur le travail, tout en renforçant la contribution des importations, elles aussi assujetties à la TVA, au financement de notre système de protection sociale.

Les taux particuliers de TVA applicables en Corse et dans les départements d’outre-mer resteraient inchangés. 

Dispositif

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.241-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.241-17-1. – I. Les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026 ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales mentionnées à l’article L.241-3 à hauteur de 3 points.

« II. Le bénéfice de la réduction s’impute prioritairement sur les cotisations d’assurance vieillesse de base dues sur la part de rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 et, le cas échéant, sur la cotisation due sur la totalité du salaire. Un décret précise les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, qui sont sans effet sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits des assurés.

« III. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les coordinations nécessaires avec les dispositifs d’exonération existants. »

 

II. – Après l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.613-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L.613-7-1. – I. Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 du présent code bénéficient d’une réduction de 3 points de leurs cotisations et contributions sociales de sécurité sociale dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2026.

« II. Un décret précise les modalités d’application, notamment l’articulation avec la détermination du taux global mentionné à l’article L.613-7, la définition de l’assiette éligible, les dispositifs de réduction ou d’abattement existants, les modalités d’imputation, de répartition et de compensation entre administrations de sécurité sociale de la réduction des cotisations concernées, les coordinations avec le règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionné à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et ses dispositions d’application.

« III. La réduction prévue au présent article est sans incidence sur l’ouverture, le calcul et la liquidation des droits aux prestations. »

 

III. – Après l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 842-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.842-5-1. – I. – Les réductions de cotisations ou de contributions sociales instituées par les articles L.241-17-1 et L.613-7-1 sont sans incidence sur l’éligibilité à la prime d’activité mentionnée au titre IV du livre VIII et sur le calcul de son montant.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles d’articulation avec les dispositifs de calcul simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants mentionnés aux articles L.133-6-8 à L.133-6-8-4. »

 

IV. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale résultant du I et du II est compensée dans les conditions prévues à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale et à due concurrence par la modification suivante du code général des impôts :

A l'article 278 : le chiffre de "20" est remplacé par celui de "22" ;

 

V. –La perte de recettes pour l’Etat et la sécurité sociale est compensée par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 47 • 24/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel avise à renforcer l’information des parlementaires sur les crédits alloués à l’Établissement français du sang (EFS).

Cette institution fait face à une hausse des besoins en plasma, essentielle à la fabrication de nombreux médicaments, alors que la collecte nationale reste insuffisante. 

Le tarif de cession du plasma, relevé à 140 €/litre au 1er janvier 2025, demeure très inférieur au coût réel de production (supérieur à 200 €/litre), plaçant l’EFS en situation de cession à perte. Cette sous-compensation fragilise ses finances et freine le développement du plan Ambition Plasma, pourtant crucial pour réduire la dépendance aux importations. 

Il est donc proposé d’augmenter les crédits alloués à l’EFS afin d’assurer la viabilité économique de la collecte et la souveraineté sanitaire de la France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des crédits alloués à l’Établissement français du sang depuis cinq ans dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. »

Art. ART. 47 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le gel des pensions de retraite. 

Toutefois, cette mesure, appliquée de manière généralisée, aurait pour effet de pénaliser les retraités aux revenus les plus modestes. Ces retraités, déjà durement touchés ces dernières années par l'inflation, ne sont pas assujettis au taux plein de la CSG car leurs revenus sont insuffisants, et se situent à la frontière de l'exonération. Les inclure dans la mesure de gel des pensions de retraite auraient pour effet d'accroître les inégalités entre retraités.

Cet amendement vise donc à exclure du gel des pensions de retraite les retraites modestes bénéficiant du taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) à 3,8 %, conformément aux dispositions du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du champ d’application du présent IV les pensions de retraite soumises au taux réduit de 3,8 % de contribution sociale générale en application du III de l’article L. 136‑8 du même code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration des recettes du Fonds de solidarité vieillesse. »

Art. APRÈS ART. 36 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 39 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif :

Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;

Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;

Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.

Cet amendement a été travaillé avec France, qui regroupe les professionnels du secteur. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en se basant sur la définition établie par la classification NOVA et en excluant les boissons sucrées, déjà frappées d’une taxe comportementale.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. 

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. 

Pour identifier ces aliments ultra-transformés, la classification Nova, élaborée en 2010 par des universitaires brésiliens, s’est imposée comme une référence dans la communauté scientifique. Elle répartit des aliments en quatre catégories en fonction de l’ampleur de leur transformation et de l’objectif visé : 

_ Les aliments bruts ou peu transformés : aliments n’ayant subi que des procédés ayant pour but de les rendre comestibles, sûrs et aptes au stockage tels que les fruits, les légumes, la viande, les œufs, le lait, le poissons, etc. 

_ Les ingrédients culinaires : ingrédients ayant été transformés dans le but de préparer et d’assaisonner les aliments bruts ou peu transformés (huile, beurre, sucre, sel, miel, etc.). 

_ Les aliments transformés : aliments bruts ou peu transformés cuisinés en utilisant des ingrédients culinaires dans le but d’augmenter leur durée de conservation ou de modifier leurs qualités sensorielles (pains, fromages, aliments conservés en salaison, fruits au sirop, etc.). 

_ Les aliments ultra-transformés : aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire du produit (colorants, émulsifiants, édulcorants, etc.) ou des substances industrielles (huiles, hydrogénées, amidons modifiés, maltodextrine, protéines hydrolysées, etc.) pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments (sodas, soupes déshydratées, produits carnés reconstitués, etc.). 

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi je propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. Cette orientation est soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.

Dispositif

 La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultratransformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. Ces produits alimentaires ultra-transformés se définissent comme des aliments ayant subi d’importants procédés de transformation ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire ou des substances industrielles pour imiter ou améliorer les qualités sensorielles des aliments. 

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 54
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 835,00

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières fortement alcoolisées, dont le titre alcoolémique excède les 11 % vol. 

Depuis plusieurs années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16, voire 17 degrés. Les jeunes en sont la cible principale.

Dans une démarche de prévention, l’objectif de la mesure proposée est de taxer fortement ces boissons, qui, aujourd’hui, ne font l’objet d’aucune distinction avec les bières à 3°.

Cet amendement avait été soutenu par l’ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, Monsieur Axel Kahn.

Dispositif

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 313‑15 est ainsi modifié : 

a) La troisième ligne de la dernière colonne est complétée par les mots : « inférieur ou égal à 11 % » ; 

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 11%

 » ;

2° L’article L. 313‑20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Après la troisième ligne du tableau du second alinéa, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Bières fortement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre14,98

 ». 

Art. APRÈS ART. 30 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement de suppression de ce double prélèvement fiscal et de report de la réforme remboursable-remboursé, lequel modifie en conséquence les montants M pour 2025 et 2026.

Si la situation des finances publiques impose des mesures fortes de réduction des dépenses, cette réforme risquerait d’aggraver la charge fiscale des entreprises qui commercialisent des médicaments en France, lesquelles rejettent par ailleurs massivement les dispositions de cet article. 

Il semble en effet peu judicieux d’augmenter l’écart de compétitivité avec d’autres marchés, alors même que les investissements pharmaceutiques mondiaux sont fortement incités à se concentrer vers les États-Unis et à réaliser des arbitrages entre pays européens.

La lutte contre les pénuries de médicaments au sein d’un écosystème fortement mondialisé constitue l’une des priorités de notre groupe.

Cet amendement a été travaillé avec le LEEM, l’organisation interprofessionnelle regroupant les industriels du médicament. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 27,89 milliards d’euros ».

« II. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« III. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« IV. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

« V. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 39 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article est issu d’un amendement déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur la qualité nutritionnelle des aliments, défendue par Loïc Prud’homme. Il a pour objectif de rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.

Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 

Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

Si son affichage sur les emballages reste facultatif au regard du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Le rendre obligatoire dans la publicité constitue donc une mesure de santé publique, soutenue par l’Assurance maladie dans son rapport Charges et Produits pour 2026.

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réinstaurer le régime d’exonération de charges sociales pour les navires à propulsion principale vélique. 

Le PLFSS pour 2025 avait supprimé ce régime à l’exception des navires câbliers et de service EMR. Cet amendement ajoute donc une exception afin de protéger une filière industrielle d’avenir. 

Dispositif

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 33 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 31 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner l’obligation de renseignement du Dossier Médical Partagé (DMP) à l’opérationnalité effective du carnet de vaccination numérique dans Mon Espace Santé. 

À ce jour, le carnet de vaccination n’est pas pleinement opérationnel. Les vaccins effectués ne sont pas systématiquement enregistrés, et les rappels de vaccination ne donnent lieu à aucune notification automatique à l’usager, une pratique pourtant existante dans la suivi vétérinaire. 

Le présent amendement prévoit donc de garantir aux usagers et aux professionnels de santé un accès « en un clic » à ces données, et une notification automatique des rappels de vaccination personnalisés. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP) estime que le coût des aides non contributives représentent environ 140 milliards d’euros par an en 2022. En 2021, le Conseil d’État dénombrait plusieurs dizaines d’aides différentes soumises à des conditions de ressources représentant 120 milliards d’euros par an. Il existe également des situations dans lesquelles le cumul des aides rapporte plus que le fait de travailler. Aujourd’hui, un couple sans emploi avec trois enfants peut toucher jusqu’à 1900 euros d’aides sociales, représentant quelques centaines d’euros supplémentaires par rapport au SMIC.

Afin de mettre fin à ces injustices, il semble nécessaire de plafonner le montant des aides sociales, le travail doit être valorisé, le travail doit payer.

Le plafonnement des aides sociales est la première étape à la construction d’une aide sociale unique, à l’instar de ce qu’a mis en place le Royaume-Uni par l’Universal Credit, et remplirait un double objectif : une simplification administrative, et des économies budgétaires, en plus de limiter la fraude sociale. 

Dispositif

L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 262‑2 du présent code, L. 511‑1 et L. 523‑1 du code de la sécurité sociale et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231‑1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. »

Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’aide médicale de l’État (AME) assure la prise en charge des dépenses de santé des étrangers en situation irrégulière et dépourvus de ressources suffisantes. Son champ est toutefois beaucoup plus large que la prise en charge des soins strictement urgents : il inclut aujourd’hui des prestations de confort qui dépassent l’objectif initial de protection de la santé publique et du pronostic vital. Cette extension progressive conduit à une augmentation du cout pour l’AME et les finances publiques.
Le cout de l’AME a fortement augmenté : 1,38 Md€ en 2024 pour l’ensemble des AME, avec une progression de +15,5% entre 2023 et 2024 et de près de +68% en 10 ans, ce qui représente une augmentation de 543 millions d’euros. L’ampleur de la dette de l’ETAT à l’égard de la CNAM au titre des dépenses d’AME est inédite en 2024 s’élevant à 185,1 millions d’euros, alors que le montant maximal était auparavant de 50 millions d’euros.
Selon les rapports de la Cour des comptes, près de 30 à 40% des dépenses concernent des soins qui ne relèvent pas de l’urgence vitale ni de pathologies contagieuses.
Le présent amendement propose de recentrer l’AME sur la prise en charge des seuls soins urgents et essentiels, correspondant aux pathologies graves, contagieuses, ou susceptibles d’engager le pronostic vital, conformément à ce qu’exige la protection de la santé publique et le respect des engagements humanitaires fondamentaux de la France.
L’économie potentielle de ce recentrage est évaluée entre 300 et 500 millions d’euros par an, selon les données transmises par l’administration et les projections de la Cour des comptes. Ce gain budgétaire substantiel contribuera à la maîtrise des finances publiques tout en maintenant l’accès aux soins vitaux pour les personnes concernées.

Dispositif

I.- Le Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 251-1, il est inséré un article L.251-1-1 ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent chapitre, sont regardés comme soins essentiels, les soins et prestations :
1° Indispensables au traitement d’une pathologie grave, évolutive ou susceptible d’engager le pronostic vital ;
2° Nécessaires à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des maladies transmissibles à fort risque de diffusion ou dont la non-prise en charge est susceptible d’avoir des conséquences graves pour la santé publique ;
3° Relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à ses suites ;
4° Indispensables à la continuité des soins immédiats et consécutifs à une hospitalisation ou à un acte de chirurgie d’un épisode aigu, lorsque leur absence compromettrait la récupération fonctionnelle.
Un décret en Conseil d’État précise la liste des actes, et prestations relevant des soins essentiels. Sont exclus les actes de confort et les prestations sans lien direct avec une pathologie ou prévention mentionnée aux 1° à 4°. »
2° Le premier alinéa de l’article 251-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, est limitée aux soins urgents et aux soins essentiels mentionnés à l’article L. 251-1-1 et concerne : »

II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. Les droits ouverts antérieurement demeurent régis par les dispositions en vigueur à leur date d’ouverture.

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 

Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé. 

Dispositif

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier de l’article L. 3232‑8 du code de santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par le mot : « s’accompagne ». 

Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilisation des patients face au coût réel des prestations de santé.

Le recours généralisé au tiers payant entretient une illusion de gratuité des soins, alors que notre système de santé est en déficit et que les dépenses de santé augmentent chaque année.

L’amendement propose ainsi, d’une part, de supprimer la possibilité de tiers payant chez les médecins de ville. D’autre part, il prévoit que les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en pharmacie soient désormais avancés par les patients, à l’exception des publics fragiles (bénéficiaires de la CSS, de l’AME, personnes atteintes d’une affection de longue durée, mineurs, notamment ceux souhaitant bénéficier de la contraception, femmes enceintes et victimes de terrorisme). 


Cette mesure ne remet pas en cause le principe d’universalité de notre système de protection sociale mais il vise à en restaurer la soutenabilité par une responsabilisation des assurés.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« IV. – Après l’article L. 160‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑16‑1. – Lorsqu’un patient bénéficie d’une prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux pris en charge ou remboursables par l’assurance maladie, il est tenu d’en avancer les frais correspondants. 

« Sont exonérés de cette avance de frais les assurés mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l’article L. 160‑13, au 3° du I de l’article L. 162‑1‑7 et à l’article L. 169‑2. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les montants au-delà desquels les assurés ne sont pas tenus de faire l’avance des frais. »

« V. – Le 4° du I de l’article 83 de la loi n°2016‑41 de modernisation de notre système de santé est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants âgés de un à trois ans.

Il ne s’agit pas de taxer les ingrédients naturellement sucrants, comme le miel ou les fruits (dont la consommation doit néanmoins rester limitée chez les enfants en bas âge, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé), mais bien les sucres ajoutés, qui n’ont aucune raison d’être présents dans l’alimentation des tout-petits.

Selon une enquête du CLCV publiée en octobre 2023, de nombreux produits infantiles contiennent trop de sucres ajoutés ou d’ingrédients sucrés. Ainsi, 22 % des préparations céréalières et 14 % des produits à base de fruits destinés aux jeunes enfants en contiennent. Certains affichent même des allégations nutritionnelles vantant une faible teneur en sucre, au risque d’induire le consommateur en erreur.

Les exemples sont nombreux :

●       des yaourts dès 12 mois contiennent 6,1 g de sucre pour 100 g ;

●       certains yaourts dès 8 mois montent à 10 g pour 100 g ;

●       des poudres cacaotées ou biscuits dès 10 mois atteignent plus de 30 g pour 100 g.

Tous sont enrichis en sucres ajoutés, alors même que des alternatives sans sucre existent déjà sur le marché.

Or, dès 2022, l’OMS rappelait dans ses recommandations que les produits destinés à l’alimentation infantile ne doivent contenir ni sucres ni agents sucrants ajoutés, et qu’il convient d’éviter confiseries et boissons sucrées.

Les prédispositions à l’obésité se forment dès la petite enfance. L’obésité est un véritable fléau, associée à une vingtaine de pathologies chroniques. Au-delà du coût humain qu’elle fait supporter aux patients, elle représente pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi cet amendement propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 54
Entre 5 et 821,00
Au-delà de 828,00

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. ART. 17 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer la répartition des effectifs dans le système de santé en faveur du personnel soignant. Le groupe Les Démocrates souhaite ainsi améliorer, à coût constant pour nos finances publiques, la qualité des soins dispensés aux patients tout en optimisant l’utilisation des ressources humaines dans le secteur de la santé.

En fixant un plafond de 25 % pour la proportion de personnel non soignant, cet amendement encourage une réorganisation des établissements de santé centrée sur les activités de soin. Cette mesure devrait permettre de réduire la charge administrative pesant sur les soignants et d’augmenter le temps consacré aux patients.

Dispositif

L’article L. 6146‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 25 %. »

2° Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 20 • 20/10/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner le renforcement de la politique vaccinale à l’opérationnalité du carnet de vaccination numérique de Mon Espace Santé. À ce jour, le carnet de vaccination n’est pas pleinement opérationnel. Les vaccins effectués ne sont pas systématiquement enregistrés, et les rappels de vaccination ne donnent lieu à aucune notification automatique à l’usager, une pratique pourtant existante dans la suivi vétérinaire. Le présent amendement prévoit donc de garantir aux usagers et aux professionnels de santé un accès « en un clic » à ces données, et une notification automatique des rappels de vaccination personnalisés. 

L’industrialisation de la politique vaccinale ne peut intervenir qu’à compter du moment où le carnet de vaccination numérique sera pleinement fonctionnel, régulièrement mis à jour et assorti d’un dispositif fiable de notification des rappels.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’entrée en vigueur du présent article est subordonnée à la mise à disposition des usagers et des professionnels de santé d’un outil numérique intégré à l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, garantissant un accès instantané et simplifié aux données de santé relatives à la vaccination, ainsi que l’envoi automatique de notifications pour les rappels personnalisés de vaccination des usagers. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article est issu de la contribution de la Mutualité Française au rapport d’évaluation sur la prévention en santé publique de Marie Tamarelle Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».

En France, 20 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ce chiffre est en augmentation, la pandémie de la covid-19 ayant d’ailleurs aggravé la situation.

Il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, par l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité en cas d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle et pour certains cancers, notamment l’activité physique adaptée prescrite par un médecin et le recours à un diététicien.

La proposition vise à soutenir l’ambition du virage préventif en prévoyant une fiscalité spécifique de 10,27 % sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge certaines actions de prévention comme l’activité physique ou des séances de diététiques.

La mesure précise que les mutuelles ne devront pas recueillir d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Dispositif

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des actions prévention en santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer la durée des arrêts maladie afin d’en garantir la pertinence médicale et de lutter contre les abus constatés.

Aujourd’hui, la liberté de prescription du médecin traitant peut conduire à des arrêts prolongés sans évaluation médicale intermédiaire, au détriment du suivi du patient et de la soutenabilité du système.

En limitant la durée initiale à 15 jours, tout en permettant à la médecine du travail de prolonger l’arrêt si la situation le justifie, le dispositif favorise un suivi plus régulier, plus personnalisé et donc plus adapté à la réalité clinique.

Ce renforcement du contrôle médical contribue à la préservation de l’équilibre de l’assurance maladie sans restreindre les droits des patients.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Seul un médecin habilité par la médecine du travail peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et, le cas échéant, des recommandations émises par la Haute Autorité de santé. »

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Dispositif

I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« V. – Les modalités du recouvrement sont déterminées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le groupe Les Démocrates souhaite moderniser le dispositif des affections de longue durée (ALD), en prévoyant une révision du statut de l’assuré lorsque son état de santé s’améliore significativement.

Les près de 14 millions de personnes aujourd’hui « en ALD », 20 % de la population française, représentent près des deux tiers de la dépense totale de l’assurance maladie.

Cette mesure ne procède pas à un bouleversement majeur du dispositif, au sens où elle s’appuie sur des dispositions existantes du code de la sécurité sociale relative aux régime des affections de longue durée exonérantes et les conditions de leur contrôle médical.

A l’heure actuelle, la sortie de ce dispositif dérogatoire et particulièrement coûteux s’avère insatisfaisante. La révision du statut d’ALD lorsque la pathologie est en rémission ou en guérison permettrait, dans un contexte de très forte tension sur nos finances publiques, de concentrer l’accompagnement de la puissance sur les assurés qui en ont le plus besoin. Cette révision favoriserait également un retour au droit commun de prise en charge pour les assurés dont la situation médicale s’est stabilisée.

Une phase transitoire limitée à trois mois permettrait d’assurer la continuité des soins et d’éviter une éventuelle rupture de droits, tout en introduisant un mécanisme de sortie clair et équitable. Notre amendement vise donc à concilier maîtrise des dépenses et respect du parcours de soins des patients.

Dispositif

I. – Lorsqu’un assuré bénéficie de la reconnaissance d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie procède, à la demande du médecin traitant ou du service du contrôle médical, à une révision du protocole de soins dès que l’état de santé de l’assuré indique une rémission ou une guérison partielle ou totale de l’affection.

II. – Cette révision peut-être réalisée par le médecin traitant ou le médecin conseil, dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code. Lorsque les critères médicaux justifiant l’admission au régime d’exonération ne sont plus remplis, la caisse prononce la suppression du bénéfice de l’affection de longue durée et, le cas échéant, sa conversion en régime de droit commun.

III. – La caisse peut maintenir, à titre transitoire, le bénéfice du dispositif pour une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de la décision de sortie du dispositif.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

V. – Un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présente le nombre de révisions effectuées, les sorties du dispositif prononcées et leur impact sur les comptes de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.


Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).


L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane. Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires.


L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
- 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
- 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.


Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du « n-hexane » à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La moitié des sommes collectées en application du I bis du présent article permettent d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et l’autre moitié de financer des actions de prévention. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’hexane est un solvant largement utilisé dans l’industrie, notamment dans les secteurs agroalimentaire et chimique pour l’extraction des huiles végétales et la fabrication de divers produits industriels.
De nombreuses études scientifiques ont démontré que l’exposition à l’hexane présente des risques graves pour la santé humaine. En effet, il est reconnu comme un neurotoxique et reprotoxique.
Son lien avec des affections graves, telles que des lésions nerveuses permanentes (polyneuropathies) entraînant des troubles moteurs et sensitifs, a été prouvé. Une corrélation avec le déclenchement de maladies de Parkinson et d’Alzheimer a également été montrée.

L’exposition professionnelle est particulièrement préoccupante, mais la population générale est également à risque via l’environnement et l’alimentation, l’hexane passant dans la chaine alimentaire via les huiles extraites à l’hexane et via l’alimentation animale (tourteaux qui contiennent eux aussi de l’hexane).
Il est temps de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé publique. L’hexane est largement sous-réglementé par rapport à sa dangerosité prouvée. Il est donc impératif d’agir pour limiter la production et la distribution de cette substance néfaste pour la santé, et que les grands groupes pétroliers responsables de la production et de la distribution, contribuent à financer une transition plus durable et des actions de financement.

Il faut donc instaurer le principe pollueur-payeur : en faisant porter une partie des coûts des dommages sanitaires sur les producteurs et distributeurs d’hexane, cet amendement contribue à rééquilibrer la charge économique supportée par la Sécurité sociale dans le traitement des maladies liées à ce toxique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du « n-hexane » sont assujetties à une contribution à partir du 1er janvier 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis du présent article, les produits pris en compte sont les produits contenant du « n-hexane ». Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.

« IV. – La contribution mentionnée au même I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 11 • 16/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’hexane est un solvant largement utilisé dans l’industrie, notamment dans les secteurs agroalimentaire et chimique pour l’extraction des huiles végétales et la fabrication de divers produits industriels.
De nombreuses études scientifiques ont démontré que l’exposition à l’hexane présente des risques graves pour la santé humaine. En effet, il est reconnu comme un neurotoxique et reprotoxique.
Son lien avec des affections graves, telles que des lésions nerveuses permanentes (polyneuropathies) entraînant des troubles moteurs et sensitifs, a été prouvé. Une corrélation avec le déclenchement de maladies de Parkinson et d’Alzheimer a également été montrée.


L’exposition professionnelle est particulièrement préoccupante, mais la population générale est également à risque via l’environnement et l’alimentation, l’hexane passant dans la chaine alimentaire via les huiles extraites à l’hexane et via l’alimentation animale (tourteaux qui contiennent eux aussi de l’hexane).
Il est temps de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé publique. L’hexane est largement sous-réglementé par rapport à sa dangerosité prouvée. Il est donc impératif d’agir pour limiter la production et la distribution de cette substance néfaste pour la santé, et que les grands groupes pétroliers responsables de la production et de la distribution, contribuent à financer une transition plus durable et des actions de financement.


Il faut donc instaurer le principe pollueur-payeur : en faisant porter une partie des coûts des dommages sanitaires sur les producteurs et distributeurs d’hexane, cet amendement contribue à rééquilibrer la charge économique supportée par la Sécurité sociale dans le traitement des maladies liées à ce toxique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent des substances contenant du « n-hexane » sont assujetties à une contribution à partir du 1er janvier 2026, quel que soit leur chiffre d’affaires. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au I bis du présent article, les produits pris en compte sont les produits contenant du « n-hexane ». Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.

« IV. – La contribution mentionnée au même I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 11 • 16/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.

Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).

L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane. Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires.

L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :

- 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;

- 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.

Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du « n-hexane » à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires. »

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La moitié des sommes collectées en application du I bis du présent article permettent d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et l’autre moitié de financer des actions de prévention. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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