Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (267)
Art. APRÈS ART. 12
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité pour le Gouvernement de décider arbitrairement et autoritairement du niveau de contribution de l'Agirc-Arcco à la branche "vieillesse".
Dispositif
I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 15
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l'objectif d'amortissement affecté à la CADES pour l'année 2026.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,4 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin dans la réduction générale de cotisations sociales. Sur la base du du rapport Bozio-Wasmer, ils proposent de limiter le dispositif de réduction générale de cotisations sociales aux salaires inférieurs à 2 fois le SMIC.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les primes dites "de partage de la valeur" aux cotisations sociales.
Dispositif
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de conditionner les exonérations de cotisations patronales au respect de critères sociaux et environnementaux.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la version suivante :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail ;
« 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ;
« 3° Du taux de sinistralité dans l’entreprise ;
« 4° De la politique d’investissement de l’entreprise ;
« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;
« 6° De la taille de l’entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse. L’entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l’ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagée. Par ailleurs, l’entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l’opportunité de bénéficier du CIR et des exonérations de cotisations patronales qui se sont substituées, depuis 2019, au CICE. Enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant des aides publiques dont aura bénéficié l’entreprise.
Dispositif
L’article L. 1235‑14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
Art. ART. 15
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs d’amortissement de la dette sociale fixés à la CADES et les prévisions de recettes pour le Fonds de réserve pour les retraites pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 45
• 01/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement et la participation ainsi que les plus values de levée-vente d’actions.
Dispositif
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 8
• 01/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45
• 01/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer de 100 millions d’euros le Fonds d’intervention régional (FIR), dont une part serait prioritairement dédiée à la Guyane afin de financer les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge médicale des populations exposées à la contamination mercurielle.
Cette pollution, issue principalement de l’orpaillage illégal, affecte durablement les fleuves Maroni et Oyapock, entraînant des taux d’imprégnation jusqu’à dix fois supérieurs aux normes de l’OMS.
Le renforcement du FIR permettra à l’ARS Guyane d’intensifier les campagnes de dépistage, d’améliorer le suivi médical et de financer les projets de recherche sanitaire et d'alternatives alimentaires à destination des populations victimes de l'intoxication mercurielle.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,8 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 6,3 ».
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champs de la taxe sur la publicité des opérateurs des paris sportifs aux dépenses de sponsoring.
Dispositif
À la fin du 1° de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport » sont supprimés
Art. ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la limitation du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 21.
Art. APRÈS ART. 27
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des propositions formulées par la FHF, vise à prévoir des sous-ondam cohérents au regard des besoins des hôpitaux publics et des établissements sociaux et médico-sociaux.
S’agissant des hôpitaux publics, la FHF estime qu’une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite 1,1 milliard d’euros supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.
En ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la FHF estime que l’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 milliards d’euros en progression et de 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD. Dès lors, un rehaussement de l’objectif à hauteur de 500 millions d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées et à hauteur de 100 millions d’euros pour les personnes en situation de handicap est nécessaire.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 1,6 ».
Art. APRÈS ART. 36
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'assujettissement au forfait social des activités sociales et culturelles gérées par les CSE.
Dispositif
AU début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« aux 2° et 3° »,
les mots :
« au 2° ».
Art. ART. 5
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but d'améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de leur organisme de sécurité sociale. Actuellement, les organisations qui siègent dans le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs ont été désignés par le ministère de la Culture et non par les artistes-auteurs eux-mêmes.
Le rapport Racine pointe la nécessité de mettre en place des élections professionnelles. Les représentations existantes sont trop faibles ou contestées pour permettre un véritable dialogue social. En l’absence d’élections professionnelles, aucune structure ne peut se déclarer représentative. Le code du travail prévoit pourtant des critères de représentativité pour encadrer un dialogue social professionnel. Comme dans n’importe quelle profession, la légitimité doit passer par la démocratie, par la voie d’élections professionnelles. Des élections professionnelles rétablissent enfin une représentation claire et démocratique, ce qui renforce la légitimité des organisations professionnelles élues tout en établissant des critères objectifs de représentation.
Des élections étaient auparavant en place jusqu’en 2014 pour la MDA et l'AGESSA. L'argument expliquant que cela serait compliqué de définir des critères de représentativité est donc caduque.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc une meilleure représentativité des organisations syndicales et professionnelles en ouvrant la voie à leur élection dans des conditions d’éligibilité définis par un décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« affiliés »
insérer le mot :
« élus ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise également les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Art. ART. 44
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 44 du projet de loi vise à geler l’ensemble des prestations sociales, des plafonds de ressources et des indemnités indexées sur l’inflation pour l’année 2026, et d’instaurer une sous-indexation des pensions de retraite entre 2027 et 2030.
Alors que la pauvreté ne cesse de progresser dangereusement, une telle mesure dégradera encore plus les conditions de vie de l'ensemble des personnes concernées, au premier rang desquelles : les allocataires de minima sociaux, les familles modestes, les personnes en situation de handicap, les retraités aux faibles pensions. Cette mesure s'attaque une fois de plus à ceux qui subissent déjà, depuis près de neuf ans, les effets d'une politique économique qui n'a cessé de les appauvrir. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise un double mouvement. D'une part, il vise à réduire le taux de CSG de 9,2% à 4,6% pour toutes les personnes dont le revenu annuel ne dépasse pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2002,50 euros par mois. D'autre part, pour compenser cette réduction, le présent amendement prévoit une mise à contribution plus importante de la CSG appliquée aux revenus du capital, en haussant de dix points son taux, soit de 9,2% à 19,2%.
Une telle disposition vise à rééquilibrer quelque peu l'injustice intrinsèque à la CSG que les députés communistes ont dénoncée dès sa création en 1991. En effet, la CSG est un prélèvement qui s'effectue au détriment du salaire, contrairement à la cotisation sociale qui est un élément du salaire, prélevée sur la valeur ajoutée donc la richesse produite par les travailleurs. Si la cotisation sociale donne des droits aux travailleurs, la CSG est un impôt prélevé à la source sur les revenus qui grève le pouvoir d'achat des travailleurs.
De surcroît, la CSG et ses hausses successives ont souvent eu comme contre-partie des baisses de cotisations patronales : à sa création, en 1991, le taux de la CSG était fixé à 1,1 % pour ne "remplacer" d’abord "que" les cotisations patronales d’allocations familiales. Elle culmine aujourd'hui à 9,2% alors que sur plus de 100 milliards d'euros de niches sociales, seulement 65 milliards d'euros environ seraient compensés auprès de la Sécurité sociale (Rapport d'information n° 901 2024-2025, Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat, « Des niches sociales non compensées d’environ 35 milliards d’euros ? »).
Bien entendu, les auteurs de cet amendement souhaiteraient idéalement une suppression progressive de la CSG dans le cadre d'une refonte du financement de la sécurité sociale basée sur la cotisation sociale par une revalorisation des salaires et des carrières, et basée sur une définanciarisation de la sécurité sociale elle-même et notamment de sa dette.
Enfin, les auteurs de cet amendement prévoient un gage sur la tabac afin de s'assurer de la recevabilité de leur amendement mais considèrent que la hausse de dix points de la CSG sur les revenus du capital est une première amorce pour compenser la baisse de CSG prévue pour les salariés.
Dispositif
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 35
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 50
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à souligner l’incompréhensible et très forte diminution de la dotation pour financer le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui passe de 465 millions d’euros au titre de l’année 2025 à 387 millions d’euros pour 2026.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les dispositions relatives à l'encadrement et la restriction de la prescription des arrêts de travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 17.
Art. ART. 48
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l’Ondam fixé pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 "portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social" prévoit que le contrat de valorisation de l’expérience entraine l’exonération de la contribution patronale spécifique de 30% sur l’indemnité de mise à la retraite. Le coût de cette nouvelle exonération a été estimée à 123 millions d’euros par an. Cette somme s'ajoute aux 76 milliards d'exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 et qui, si elle n’est pas compensée, s'ajoutera aux 2,7 milliards d'exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires. Dans ce contexte, cette logique de l’incitation à embaucher par l’exonération s'avère pour le moins problématique.
Dispositif
Le V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social est abrogé.
Art. ART. 5
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art.
« Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur.
Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres.
Il s’agit là encore d’une simple actualisation.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :
« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »
Art. ART. 38
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 38 vise à instaurer, à seule fin d'économie et en toute illogicité, un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels. En effet, l’APA a pour objet la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. La PCH, quant à elle, est une aide pour répondre aux besoins de perte d’autonomie liée à un handicap. Ainsi, leur nature et leur objet ne sont pas la réparation d’un préjudice et ne sauraient se confondre avec cette dernière. D'ailleurs, la jurisprudence a déjà maintes fois tranché en ce sens. Par exemple, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a plusieurs fois considéré que l’APA n’a pas de caractère indemnitaire. : « cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-17.507). Elle a exprimé un jugement similaire en matière de PCH (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, 16-17.864). Pour au moins toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 38.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 30
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les logiciels d'aide à la prescription médicale qui seront en partie financés par l'assurance maladie soient bien certifiés par la Haute Autorité de Santé conformément à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause des arrêts de travail pour raison de maladie, de maladie professionnelle et d'accident du travail. Ils considèrent également comme un grave recul la suppression de la visite médicale de reprise du travail à l'issue d'un congé de maternité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’impact environnemental ainsi que les objectifs de développement durable en matière sociale et économique soient systématiquement pris en compte dans la procédure de référencement.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut également tenir »
les mots :
« tient également ».
Art. ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, vise à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié non à l’établissement ou au professionnel de santé, mais à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Art. ART. 36
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l’écho de propositions formulées par diverses organisations du secteur, vise à donner davantage de visibilité aux établissements et services médico- sociaux concernés par la mise en place du dispositif Serafin. Le présent amendement propose ainsi que la CNSA et l’ARS adressent à ces établissements le résultat de la simulation déterminant le montant de leur dotation principale et de sa modulation dans un délai d’un mois suivant la réception des documents transmis à cette fin par les établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et services concernés le résultat de la simulation. »
Art. ART. 34
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématiques les sanctions en cas de manquement constaté de la part de l’exploiatnt.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« peuvent prononcer »
le mot :
« prononcent ».
Art. ART. 54
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses 2026 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Art. ART. 39
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 39 modifie l’article L 461‑1 du code de la sécurité sociale. Cette modification prévoit que lorsque la victime est atteinte d’une maladie figurant dans un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle ne satisfait pas toutes les conditions prévues dans les différentes colonnes du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste de métiers ou de circonstances d’exposition…), son dossier sera désormais examiné par deux médecins conseil de la Sécurité sociale et non plus par le C2RMP.
L’Andeva, et de nombreuses organisations syndicales ainsi que de nombreux experts de la réparation des maladies professionnelles considèrent que cette évolution sera défavorable aux victimes sans, de surcroît, répondre aux difficultés d’engorgement des C2RMP qui appellent notamment à corriger la vétusté des tableaux et à adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent préserver la contribution versée par les employeurs pour financer les institutions sociales des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 53
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2026 est bien en-deçà des besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Contestée par de nombreuses organisations syndicales, cette réforme du financement des établissements et services médico-sociaux constituée d’une dotation de base modulée selon le volume et la nature des prestations réalisées, s’apparente à la mise en place de la T2A pour les hôpitaux. En janvier 2025, la FEHAP a elle-même rappelé qu’elle avait soutenu l’objectif initial de cette réforme, qui était de permettre une adaptation plus fine des parcours individualisés, tout en favorisant la convergence vers des solutions de droit commun, mais qu’elle constate désormais « que la mise en œuvre de cette réforme aboutit à une simple convergence tarifaire, sans prendre suffisamment en compte les enjeux de terrain et sans répondre aux préoccupations légitimes des établissements".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par de nombreux acteurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires auxquels ces établissements sont soumis.
Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de favoriser des revalorisation de salaire.
Dispositif
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 51
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs de dépenses pour 2026 de la branche AT/MP qui reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la remise en cause de l'indemnisation des arrêts de travail pour les patients en ALD dite "non exonérante".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des apprentis dont la rémunération est supérieure à 0,5 SMIC. Les auteurs de cet amendement avaient fortement contesté cette disposition issue de la LFSS pour 2025.
En effet, cette disposition, comme celle contenue à l'article 9 du présent PLFSS, n’envisage le « coût » de l’apprentissage que par un aspect simpliste qui en occulte les difficultés majeures.
Les leviers d’économies ou de meilleure gestion des aides à l’apprentissage se situent ailleurs que dans une mesure fragilisant davantage les apprentis.
Selon l’économiste Bruno Coquet, la dépense publique pour l’apprentissage a atteint 21 milliards d’euros pour l’année 2022, en hausse de 270% depuis 2018. B. Coquet note ainsi que « Jamais une aide à l’emploi n’a atteint un tel niveau en France : même réduite de 8 000 à 6 000 euros depuis le début 2023, elle annule le coût du travail pour un très grand nombre d’apprentis, et le réduit fortement pour les autres ». De plus, cette aide n’étant pas « ciblée », c’est-à-dire accessible à la plupart des profils d’apprentis et d’employeurs, l’attractivité de l’apprentissage est demeurée à peu près inchangée pour la cible prioritaire des jeunes sortis sans diplôme ni qualification du système scolaire ; mais en revanche, elle s’est très fortement accrue pour les étudiants du supérieur car leurs études sont alors en partie financées par France Compétences, en plus du salaire qu’ils perçoivent et des droits sociaux dont ils bénéficient au même titre que les autres salariés. De fait, les apprentis préparant un diplôme du supérieur sont plus de quatre fois plus nombreux en 2022 qu’en 2018.
Le coût quasiment nul de l’apprentissage pour les entreprises crée par ailleurs un « effet d’aubaine », particulièrement dans les grandes entreprises : des économistes, dont B. Coquet, estiment ainsi que sur un total de 460 000 emplois créés grâce à l’aide exceptionnelle, 210 000 se seraient substitués à des emplois qui se seraient créés de toute façon. Ils redoutent également des effets d’aubaine par anticipation : des apprentis du supérieur embauchés à prix réduit auraient de toute façon été recrutés sans aide. Ils soulignent enfin le risque d’effets d’opportunité avec des apprentis recrutés sans réel besoin et qui ne seront pas remplacés, ni embauchés à la fin de leur contrat.
Ce sont ces défaillances du système de financement de l’apprentissage qu’il conviendrait sans doute de réformer, pour que les aides à l’apprentissage soient plus efficaces et plus protectrices aussi pour les apprentis.
Dispositif
I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la commission d'affiliation et de recours comprenne majoritairement des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la deuxième phrase, après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « majoritairement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« deuxième, ».
Art. ART. 50
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement tiennent à souligner l’aberration concernant la compensation de la sous-déclaration des AT/MP : alors que la Commission d’évaluation a évalué en 2024 le montant de la sous-déclaration des AT/MP, sur la base des données scientifiques et épidémiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 milliards et 3,8 milliards d’euros, le PLFSS pour 2026 limite le montant du versement annuel de branche AT/MP au titre de la sous-déclaration au profit de la branche maladie à 1,6 milliards d’euros. Et ce, alors même que la branche maladie supporte un important déficit.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’application d’un forfait social de 8 % sur les titres restaurants, les aides à la pratique sportive et les aides au financement d’activités de services à la personne. Il apparaît en effet aux auteurs de cet amendement qu'il existe bien d'autres niches sociales de contournement des salaires qu'il convient prioritairement de réformer comme l'exemption d'assiette de cotisations de la participation, de l'intéressement ou des plans d'épargne en entreprise.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 52
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 reposent sur un refus obstiné des gouvernements successifs de répondre aux besoins de recettes de la branche autrement qu’en réduisant les droits des pensionnés ou qu’en aggravant la situation des travailleurs. Telles sont les raisons de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'assujettissement au forfait social des chèques-vacances pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ne pas supprimer la visite obligatoire de retour de congé maternité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Art. ART. 18
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux actes de chirurgie-dentaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La disposition émise à l'article 9 du PLFSS va à l'encontre des dispositions de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A l'époque, la LODEOM avait été insitué pour favoriser le développement des dits outre-mer en grand retard de développement et en voie de paupérisation aggravée. Aujourd'hui, cette situation s'est aggravée et il serait dommageable que sur la base d'un rapport totalement abscons et hors de toute réalité de ces territoires par l'IGAS, cette disposition soit maintenue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression de l'article 27 vise à dénoncer la logique d'efficience financière qui, depuis trop longtemps, a pris le pas sur toute autre considération s'agissant du financement des établissements de santé. Ainsi, cet article 27 met en place un système de récompense et de sanction selon les économies effectivement réalisées par les établissements. En lieu et place de cette sorte de prime à l'efficience, les auteurs de cet amendement considèreraient beaucoup plus utile une remise en cause de la T2A ou encore, la mise en œuvre d'une loi de programmation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.
En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.
Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.
Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.
Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.
Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les associations employant moins de 250 salariés, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.
Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Mouvement associatif et le Centre français des fonds et fondations.
Dispositif
I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « personnes physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « fondations et associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ainsi que par les personnes physiques ou morales ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 23
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à fixer au 1er janvier 2027 la mise en œuvre d'une complémentaire santé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
Dispositif
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Art. APRÈS ART. 50
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il porte sur les modalités de révision de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, cette classification n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants. Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (soit par le biais d’une nouvelle convention, soit par un avenant). Or, ce processus s’avère souvent long. C’est pourquoi cet amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
Dispositif
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Art. ART. 18
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer le plafond prévu pour les franchises de transports sanitaires.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 18
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’extension des participations forfaitaires et franchises médicales aux dispositifs médicaux à usage individuel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 14.
Art. ART. 23
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par la FHF, consiste à inscrire dans la présente loi les négociations, une évaluation prévisionnelle précise des coûts ainsi que les engagements des pouvoirs publics en vue d'une compensation intégrale de cette disposition dès le 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre du report de deux ans de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2028, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »
Art. APRÈS ART. 7
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 50 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il complète le dispositif prévu à l'article 26 en prévoyant un non-remboursement par l'Assurance maladie des prescriptions établies par les professionnels de santé en secteur 3, c'est-à-dire hors convention, en honoraires libres. En effet, actuellement, les patients qui consultent un professionnel de santé en secteur 3 ne sont quasiment pas remboursés de leurs frais de consultation. En revanche, leurs prescriptions le sont. Si l’activité du secteur 3 a peu d’effets sur le volume des dépassements d’honoraires, le non-remboursement de la consultation et le remboursement des prescriptions est une incohérence symboliquement contestable. C'est dans ce contexte que le présent amendement prévoit le non-remboursement des prescriptions établies par un professionnel de santé établi en secteur 3.
Dispositif
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Art. ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La LFSS pour 2025 a prévu que l’Acoss pourrait désormais emprunter pour une durée maximale de deux ans « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés » et que son plafond d’emprunt serait rehaussé à 65 milliards d’euros, soit 20 milliards de plus qu’en 2024 et 2023. Cette disposition représentait un pas de plus dans la financiarisation de la sécurité sociale. En effet, l’annexe 3 du PLFSS 2025 indiquait que depuis 2010, le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise par « la diversification de ses instruments de financement et le recours accru aux instruments de marché ». L’annexe précisait encore que si jusqu’en 2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait 72 % du financement des besoins de l’ACOSS, elle n’y a plus recours depuis 2021. Désormais, les instruments de marché contribuent à hauteur de 99% à couvrir les besoins de trésorerie. Or, ces emprunts sur les marchés financiers ont un coût. Selon les comptes annuels de la caisse nationale de l’Urssaf, les charges sur les opérations de marché se sont élevées à 946,5 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024, en hausse de 76% par rapport à l’exercice 2023 (537,4 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023). Au regard du transfert de dette de la Cades vers l'Acoss, il importe plus encore de rediriger les emprunts de l'Acoss vers la Caisse des dépôts et consignations. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
Art. ART. 19
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du
réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est
donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du
législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir
règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de
maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond
antérieurement pratiqué.
Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les
médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires,
depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments
confondues à partir du 1er juillet 2027.Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice
d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité
économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques,
l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet
même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution
des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions
tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact
négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ
520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses
officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme
annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux
territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un
contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et
communes rurales.
Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de
réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité
sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le
modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales
pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des
médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération
de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les précédentes LFSS justifiaient les hausses successives du montant "M" sur la base d’un « new deal » conclu entre les pouvoirs publics et les entreprises du médicament, avec en contrepartie l’engagement des industriels à baisser les prix des médicaments et à réguler les volumes de vente. Ainsi décrite, la détermination du montant « M » manifeste l’attachement à un système marchand qui a pourtant largement démontré ses limites quand il conviendrait, pour notamment lutter contre les pénuries de médicaments, de réformer profondément ce système.
Désormais, il s'agirait d'augmenter le montant "M" afin de plafonner les contributions des entreprises pharmaceutiques ou, plus exactement, afin qu'elles ne subissent pas une "double taxation" avec la création, dans cet article 10, d'une contribution "supplémentaire". Toutefois, ce processus porte le risque de rendre finalement inopérant le montant "M". C'est dans ce contexte que les auteurs de cet amendement contestent que le montant "M" fixé par la dernière LFSS soit révisé à la hausse.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 37.
Art. ART. 13
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression vise d’une part à désapprouver la part croissante des exonérations de cotisations sociales et d’autre part à souligner la part importante d’exonérations qui demeure non compensée par l’État. En effet, selon l’annexe 4 du PLFSS : « Depuis 2021, le montant des exonérations ciblées non compensées est en augmentation. Il s’est élevé à 2,3 Md€ en 2021, en hausse de 19 % par rapport à 2020, en lien avec le rebond escompté de la masse salariale. En 2022, ce montant des exonérations a atteint 2,6 Md€, soit une hausse de 15 % par rapport à 2021, conséquence de la poursuite à la hausse de l’évolution de la masse salariale. Après une légère hausse entre en 2024 (2,8 Md€), ce montant devrait connaître une hausse modérée en 2025 et 2026, (respectivement +0,3 % et +1,4 %), autour d’un montant de 2,8 Md€ en 2026 ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, continuent d'être consultés en vue de définir le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Art. ART. 22
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la modification des modalités d’attribution de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé. Le périmètre de cette dotation serait en effet réduit à la seule création de GHT, alors qu’actuellement elle peut financer l’amélioration de la qualité des soins, la recherche et la formation des soignants ou encore, l’innovation médicale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 255,0 »
le montant :
« 271,4 ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« – 12,5 »
le montant :
« 3,9 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« – 17,5 »
le montant :
« – 1,2 ».
Art. ART. 22
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé continuent d'être consultées en vue de déterminer le montant de la dotation populationnelle dont bénéficient les établissements de santé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Départements de France, souligne les difficultés récurrentes des départements auprès desquels l’État s'avère particulièrement défaillant s'agissant des dépenses d'allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Le nombre de bénéficiaires de ces deux allocations ne cesse de croître du fait notamment du vieillissement de la population. Or, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%. Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage à 50% de ces dépenses est indispensable. Afin d’assurer une couverture à parité des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40. Afin de contourner l'article 40, cet amendement propose donc qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux. Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 point en 2027 (soit environ 650 millions d’euros chaque année, soit 1,3 milliard au total).
Dispositif
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 34
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prévoir une consultation des associations agréées d’usagers préalablement à la définition de la liste des affections ouvrant droit au parcours d’accompagnement préventif.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».
Art. ART. 19
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui rencontre les préoccupations formulées par France Assos Santé, vise à interdire la pratique des dépassements d'honoraires dans le cadre du parcours d'accompagnement préventif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Art. ART. 18
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ensemble de cet article 18 (doublement des montants et des plafonds annuels des franchises médicales, mise en place d'une franchise sur les dispositifs médicaux, mise en place d'une franchise et d'une participation forfaitaire sur les actes des chirurgiens-dentistes, paiement "au comptoir" des franchises) qui, une fois de plus, augmente le reste à charge des patients et le risque de renoncement aux soins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent le tableau d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 35
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par l'UFC Que choisir, vise à ajouter dans le code de la santé publique une publicité des financements publics directs ou indirects de l’industrie pharmaceutique en France, ainsi que les exonérations fiscales dont ce secteur bénéficie chaque année. De la sorte, il s’agit de renforcer la transparence vis-à-vis des politiques industrielles des médicaments dans notre système de santé. Il s’agit aussi de renforcer la transparence par rapport aux prix des produits de santé alors que la dimension industrielle est prise en compte dans les négociations des tarifs entre l’industrie et le CEPS, notamment dans l’accord-cadre CEPS LEEM.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics directs ou indirects, et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »
Art. APRÈS ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement n’approuvent pas le rapport figurant en annexe du présent PLFSS. Ils contestent notamment que les nouvelles mesures d’économies (augmentation de la sous-indexation des pensions de retraites et augmentation de la contribution auprès des complémentaires santé) afin de financer la « suspension » de la réforme des retraites, recouvrent bien plus que le coût estimé de la suspension puisque l’annexe laisse apercevoir un solde de la branche toujours déficitaire dans la durée mais en amélioration au regard du PLFSS initial : – 1,8 milliard en 2027 contre -2,1 initialement prévus ; – 0,8 milliards en 2028 contre -1,2 milliard initialement prévus et – 1,6 milliard en 2029 contre -2 milliards initialement prévus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par de nombreux acteurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires auxquels ces établissements sont soumis. Cet amendement étend cette disposition aux centres de santé publics ou privés non lucratifs à la suite des discussions en commission des affaires sociales.
Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de favoriser des revalorisation de salaire.
Dispositif
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé.
Dispositif
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Art. ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le VI de l'article 12 prévoit un prélèvement sur la Caisse de retraite des industries électrique et gazières (CNIEG) des « excédents constatés » relatifs à la collecte de la CTA (Contribution au Tarif d’Acheminement).
Cette ponction sur la CTA représenterait jusqu'à 2 milliards d'euros à fin 2025, puis 1 milliard d'euros par an pour les années suivantes.
La CTA est une contribution acquittée par les consommateurs d’électricité et de gaz depuis la création de la CNIEG afin de financer une partie des retraites des agents des secteurs du transport et de la distribution d'électricité et de gaz. A l'instauration de la CTA, les tarifs de transport et de distribution avaient baissé d'autant. Cette contribution était donc sans incidence sur le montant des factures de gaz et d'électricité.
Toutefois, depuis 5 ans, la collecte de la taxe est supérieure aux dépenses à couvrir, générant un excédent croissant et injustifié, et alourdissant indûment les factures.
Les calculs faits par la CNIEG, et adressés au gouvernement en juillet dernier, montrent qu'il conviendrait de diviser par deux la CTA, ce qui permettrait un baisse moyenne de 1 à 2% sur les factures d'électricité et de gaz.
Le gouvernement a pour l'instant refusé toute baisse de la CTA, maintenant ainsi volontairement et en toute connaissance de cause un excédent de CTA. Pour cause, cet article 12 prévoit de transférer cet excédent à la CNAV.
Une telle disposition constitue une modification de la CTA dont l'objet n'a jamais été d'abonder la CNAV. C'est, en outre, faire assumer aux usagers de l'électricité et du gaz une sorte de surtaxe participant en réalité au financement des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sans contrepartie d'aucune sorte.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ce mécanisme de transfert de la CTA vers la CNAV. Cet amendement est issu de propositions formulées par la FNME-CGT dans la continuité de sa démarche de service public et de revendication d'un juste prix de l'énergie notamment par l'abaissement de la TVA à 5,5%.
Dispositif
Supprimer les alinéas 34 à 39.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations salariales "vieillesse" sur les heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.
L’exonération de cotisations des heures complémentaires et supplémentaires a représenté 2,25 milliards d'euros non compensés en 2025 et serait en hausse de 2,3% en 2026 pour atteindre 2,31 milliards d'euros sur un total de 2,63 milliards d'euros d'exonérations non compensées en 2026 selon l'annexe 4 du présent PLFSS. Dans son rapport de 2024 sur les compléments de salaires, la Cour des Comptes elle-même notait : « L’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée. (…) Du fait de sa non-compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse. Elle avait été jugée financièrement soutenable en 2019 dans un contexte de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, ce qui ne correspond plus aux projections actuelles. ». De plus, ces heures supplémentaires désocialisées ne bénéficient pas en priorité aux salariés les plus modestes, mais davantage aux cadres et aux professions intellectuelles ainsi que le soulignait la Cour des Comptes. Enfin, une autre incohérence de ce système des heures supplémentaires et complémentaires est que leur volume annuel est estimé à 800 millions, soit l'équivalent de 500 ETP.
Dispositif
I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 9
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la fin de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les apprentis. La LFSS pour 2025 a déjà abaissé le plafond d’exonération de cotisations sociales salariales des apprentis à 50 % du Smic contre 79 % du Smic jusqu’alors. Le PLFSS pour 2026 propose de supprimer entièrement cet avantage pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.
Pour justifier cette décision, le Gouvernement indique dans l’exposé des motifs que l’exonération de cotisations sociales des apprentis « consiste à soustraire une grande partie de la rémunération des apprentis à des prélèvements salariaux dont tous les autres salariés s’acquittent dès le premier euro et ce, alors que les droits des apprentis, plus généreux que ceux des salariés, doivent par ailleurs être financés ». Les auteurs de cet amendement ne considèrent pas que les droits des apprentis, dont la rémunération brute mensuelle est très variable et débute à 27 % du SMIC pour les plus jeunes d’entre eux, soient très « généreux ». Par ailleurs, le régime dérogatoire dont bénéficient les apprentis s’explique par le fait que, précisément, ils ne sont pas des salariés mais des étudiants qui apprennent un métier par une présence en entreprise. Les assimiler à des salariés est donc une incohérence qui, de surcroît, nourrira un peu plus les effets d’aubaine consistant pour certaines entreprises à délaisser leurs responsabilités en matière de formation de l’apprenti pour le traiter davantage comme un salarié.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 10
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution supplémentaire à 10 % du chiffre d’affaires minoré des différentes remises.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 29.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins. Afin que le financement de cette branche ne soit pas quasi exclusivement supportée par la CSG, c’est-à-dire les salariés et les retraités, cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0, 6 %.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. ART. 23
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 23 reporte au 1er janvier 2028 la mise en œuvre d’une complémentaire santé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
L’exposé des motifs explique que ce report est la seule option afin de consulter les syndicats. Mais ces derniers prétendent que les gouvernements successifs n’ont jamais pris le temps de les consulter en vue de maintenir le délai initial au 1er janvier 2026. FO Santé, notamment, a qualifié cette décision de « trahison » de la parole politique et a indiqué que « Cette décision est incompréhensible, injuste et dénigre les hospitaliers » ; elle est « triplement inacceptable » car elle laisse la responsabilité du dispositif à une autre majorité présidentielle en 2027, elle « met de côté la santé des agents hospitaliers, qui était soi-disant une priorité pour le Gouvernement » et, enfin, elle laisse les personnels « sans participation du reste à charge sur les frais de santé ». La FHF, de son côté, souligne la nécessité que ce dispositif soit intégralement compensé.
C'est dans ce contexte que les auteurs de cet amendement ramène les deux ans de report à une seule année et soutiennent la demande de la FHF, laquelle consiste à inscrire dans la présente loi les négociations, une évaluation prévisionnelle précise des coûts ainsi que les engagements des pouvoirs publics en vue d'une compensation intégrale de cette disposition dès le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – Substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »
Art. APRÈS ART. 7
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du code général des impôts. Le produit de cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie telle que mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale."
Art. ART. 21
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que les structures spécialisées en soins non programmées seront de statut public ou privé non lucratif.
Dispositif
À l’alinéa 27, après le mot :
« morale »,
insérer les mots :
« de statut public ou privé non lucratif »
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que les cotisations dues au titre des AT/MP par les donneurs d’ordre soient augmentées dès lors qu’il est constaté chez leurs sous-traitants un taux de sinistralité anormalement élevé selon un seuil fixé par décret.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »
Art. ART. 9
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réforme du dispositif LODEOM. En effet, la mise en œuvre brutale de cette mesure, dès le 1er janvier prochain, conduite sans concertation avec les acteurs de la vie économique locale, ne tient aucunement compte des spécificités économiques et sociales des territoires dits « d’Outre-Mer ». Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement contestent la remise en cause du dispositif LODEOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réduction dégressive des cotisations patronales aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif, avec une entrée en vigueur immédiate.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre le droit à la réduction dégressive des cotisations sociales patronales au respect d'obligations sociales et environnementales.
Dispositif
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévues au présent article est soumise au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner la réduction dégressive de cotisations patronales à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Les obligations à respecter sont les suivantes :
1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;
2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France;
3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
Dispositif
Après le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice de la réduction progressive de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes conséquente pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.
Dispositif
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 10
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aller jusqu’au bout de la démarche entreprise par cet article 10 en prévoyant une taxation d’office de l’entreprise pharmaceutique en cas de déclaration de contributions manifestement erronées.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« peut fixer »
le mot :
« fixe ».
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis rendu le 27 octobre dernier, le Conseil des prélèvements obligatoires a conclu que les "exemptions d'assiette de contributions et de cotisations sociales non compensées nuisent au financement de la sécurité sociale. Leur efficacité pour remplir les objectifs de politique publique qui leur ont été assignés n'est souvent pas évaluée; quand elle l'est, ces évaluations sont rarement positives". Sur cette base, les auteurs de cet amendement proposent d'inclure l'intéressement, la participation et les actions gratuites dans l'assiette des cotisations sociales.
Dispositif
Les 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.
Dispositif
Après l'article L. 242‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »
Art. ART. 6
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la non revalorisation des seuils de revenu fiscal de référence de la CSG prévu par l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à la branche « maladie » l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Cades prévu en 2025.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 245,1 »
le montant :
« 261,3 ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« – 17,2 »
le montant :
« – 1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fixé à 16,2 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les exploitants agricoles ultramarins, aux exploitations de petite taille et aux revenus largement insuffisants, sont contraints de limiter leur activité en raison du risque que fait peser la suppression totale des exonérations dans le cas d’un dépassement du seuil de 40 hectares.
Les conditions pour continuer de bénéficier de cette exonération sur les 40 premiers hectares dans le cas d’un dépassement sont aujourd’hui trop restrictives et et ce bénéfice reste limité dans le temps.
Or, les territoires ultramarins accueillent une majorité de petites exploitations familiales qui souhaiteraient pouvoir s’étendre et ainsi répondre aux objectifs collectifs de souveraineté alimentaire. Force est de constater que cette disposition représente une limite des capacités de produire dans ces territoires et un frein à la diversification.
Ainsi, pour faire en sorte de parvenir à l’autonomie alimentaire et encourager les agriculteurs à réorganiser et restructurer leurs exploitations sur le long-terme, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d’un dépassement en supprimant les conditions de ce dépassement ainsi que la limite de 5 ans.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;
2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;
3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;
4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 34
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le diabète est un fléau qui touche deux fois plus les populations ultramarines. En effet, alors qu’il ne touche qu’environ 5% de la population en Hexagone, c’est une prévalence à 13% à La Réunion, 12% en Guadeloupe, 11,5% à la Martinique, 10% en Nouvelle-Calédonie ou encore 8 à 10% en Guyane ! À La Réunion, en 2020, ce sont 300 hospitalisations pour des amputations liées au diabète qui ont été enregistrées, soit 25 amputations en moyenne par mois. C’est environ 1 amputation par jour ! Ce serait plus de 120 000 personnes qu’on pourrait épargner d’un cas d’ulcère du pied diabétique et d’une amputation potentielle ! En Guadeloupe, 300 amputations des membres inférieurs sont pratiquées, chaque année, à cause de plaies qui ne cicatrisent pas, dont celles des pieds diabétiques. Or c’est 12% de la population locale, soit environ 40.000 personnes qui souffrent du diabète. À ce jour, l'Heberprot-P, le seul traitement au monde qui a permis de réduire jusqu'à 75 % le taux d'amputation chez les patients souffrant d'ulcères du pied diabétique. Heberprot-P est principalement utilisé pour traiter les ulcères diabétiques profonds ou chroniques qui ne répondent pas aux traitements conventionnels. En stimulant la cicatrisation, il permet de réduire la taille et la profondeur des ulcères, et favorise une régénération rapide des tissus. Cela diminue considérablement le risque d’infection, de gangrène et, par conséquent, d’amputation. Des études ont montré que l’utilisation de ce médicament peut réduire le taux d’amputation de plus de 70 % chez les patients atteints d’ulcères diabétiques réfractaires. Plusieurs essais cliniques ont été réalisés à Cuba et dans d'autres pays pour tester l’efficacité et la sécurité d’Heberprot-P. À ce jour, il y a eu plusieurs essais cliniques majeurs mené dans 25 pays (Slovaquie, Émirats Arabes unis, Algérie…) qui ont montré des résultats positifs en termes de cicatrisation des ulcères et de réduction des amputations, les essais cliniques ont été menés sur plus de 45 0000 patients dans le monde. L'un des essais les plus significatifs a été mené sur plusieurs centaines de patients, démontrant des taux de cicatrisation élevés et une diminution drastique des complications liées aux pieds diabétiques. Cette expérimentation vise donc à mettre fin à une souffrance découlant d’une amputation certaine mais aussi de soulager les dépenses sociales issues de la prise en charge post-amputation.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser dans dix départements la mise en place d’essais cliniques concernant le traitement Heberprot-P qui permet d’éviter l’amputation des pieds diabétiques.
II. – Un décret précise les modalités de sélection des départements pilotes, les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de financement et de coordination entre les acteurs concernés..
Art. APRÈS ART. 9
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.
De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.
Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et
commerciales, dans le champ de cette exonération.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 36
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli prévoit une hausse de 1,4 point du taux de CSG sur les revenus du capital.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Art. APRÈS ART. 8
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des cotisations patronales (ex-CICE) qui on amputé la Sécurité sociale de 37 milliards d’euros en 2025 sans aucune efficacité sur les créations d’emploi. Ces recettes supplémentaires permettraient notamment de financer l’hôpital à la hauteur des besoins, de mettre fin aux fermetures de services, de recruter massivement et d’améliorer l’attractivité des métiers
Dispositif
L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381‑1 et L. 742‑1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131‑2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245‑13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose d'abonder la branche "vieillesse" par l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1 ° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Art. APRÈS ART. 21
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 35
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit la mise en place d’une contribution de 2,25 % sur l’ensemble des cotisations perçues par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Une telle mesure, non seulement ne s’attaque pas aux véritables causes du déficit de la sécurité sociale mais en outre, sera – de l’aveu même des organismes complémentaires – immédiatement répercutée à hauteur de 8 à 10 euros par mois sur les cotisations des assurés. Or, ces derniers ont déjà subi de fortes hausses successives de leur contrat : depuis 2021, les tarifs des complémentaires santé ont progressé de 27 %, soit deux fois l’inflation cumulée sur la période (+13,3 %). Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Départements de France, vise à maintenir le taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à son niveau de 2025, alors qu’une nouvelle hausse de 3 points est prévue en 2026 après une hausse brutale de 3 points décidée arbitrairement, sans concertation, en janvier 2025. En l’état actuel, cette hausse de 3 points par an du montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028 équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants que les investissements nécessaires aux transitions. Cet amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, vise à compenser les financements non perçus par les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
En effet, depuis l’arrêté du 26 juin 2024 qui a étendu le bénéfice de la « prime Ségur », avec rétroactivité au 1er janvier 2024, à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cette prime et de compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime depuis 2024.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagées dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement vise à relever le montant de l’Ondam 2025 « Autres prises en charge » à hauteur de 8 millions d’euros, cette somme correspondant à la partie du financement encore due à ces associations.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses « soins de ville » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 113,892 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,308 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 5
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus afin d'apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse. Cet amendement propose également que soit rapidement convoquée une conférence sociale et de financement des retraites ayant notamment pour objet de garantir la pérennité de notre système par répartition et de réunir les conditions de la totale abrogation de la réforme de 2023.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. APRÈS ART. 6
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 9,2 à 11,2 %.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 27/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 44 du projet de loi vise à geler l’ensemble des prestations sociales, des plafonds de ressources et des indemnités indexées sur l’inflation pour l’année 2026, et d’instaurer une sous-indexation des pensions de retraite entre 2027 et 2030.
Alors que la pauvreté ne cesse de progresser dangereusement, une telle mesure dégradera encore plus les conditions de vie de l'ensemble des personnes concernées, au premier rang desquelles : les allocataires de minima sociaux, les familles modestes, les personnes en situation de handicap, les retraités aux faibles pensions. Cette mesure s'attaque une fois de plus à ceux qui subissent déjà, depuis près de neuf ans, les effets d'une politique économique qui n'a cessé de les appauvrir. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour assurer le financement par la cotisation sociale, il est nécessaire d’imposer la compensation financière intégrale de l’État au budget de la Sécurité sociale lorsque ce dernier décide de mettre en eoeuvre des exonérations de cotisations sociales . Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner les allègements de cotisation patronale à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Les obligations à respecter sont les suivantes :
1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;
2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France;
3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
Dispositif
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Art. ART. 52
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2026 reposent sur un refus obstiné des gouvernements successifs de répondre aux besoins de recettes de la branche autrement qu’en réduisant les droits des pensionnés ou qu’en aggravant la situation des travailleurs. Telles sont les raisons de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à l’assurance maladie les dépenses engagées pendant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 255,0 »
le montant :
« 271,4 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 12,5 »
le montant :
« 3,9 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 17,5 »
le montant :
« – 1,2 ».
Art. ART. 7
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à prévoir l’organisation d’une conférence sociale et de financement portant sur les modalités de mise en oeuvre d’un remboursement à 100 % par l’assurance maladie. Dans cette perspective, la conférence sociale et de financement aurait également pour mission de définir l’évolution du rôle des organismes complémentaires d’assurance maladie.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
«III. -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :
« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;
« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;
« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.
« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
Art. ART. 7
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure proposée par cette article 7, outre le fait qu’elle sera répercutée sur les assurés sociaux, ne répond absolument pas aux difficultés posées, à savoir : les inégalités d’accès aux complémentaires santé et dans les couvertures qu’elles proposent, ainsi que leur coût qui ne cesse de croître pour les assurés sociaux et l’État. Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent l’organisation d’une conférence sociale et de financement portant sur les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % par l’assurance maladie. Dans cette perspective, la conférence sociale et de financement aurait également pour mission de définir l’évolution du rôle des organismes complémentaires d’assurance maladie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 7 :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes complémentaires d’assurance maladie est réunie. Cette conférence est chargée :
« 1° D’évaluer les modalités de mise en œuvre d’un remboursement à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale ;
« 2° D’évaluer les modalités d’évolution des organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment le développement d’autres activités pour lesquelles ils ont une expertise, à savoir la prévoyance, la prévention de risques spécifiques à une population, l’organisation de réseaux de soins, les services de confort et la gestion des établissements médicaux-sociaux ;
« 3° D’identifier les conditions de financement de ces évolutions en vue d’un meilleur équilibre financier pour la Sécurité sociale.
« La composition de la conférence sociale et de financement est déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’allègement de cotisations patronales aux entreprises qui distribuent un nombre de dividendes excessif, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Dispositif
I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 17
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement n’approuvent pas le rapport figurant en annexe du présent PLFSS. Ils contestent notamment que les nouvelles mesures d’économies (augmentation de la sous-indexation des pensions de retraites et augmentation de la contribution auprès des complémentaires santé) afin de financer la « suspension » de la réforme des retraites, recouvrent bien plus que le coût estimé de la suspension puisque l’annexe laisse apercevoir un solde de la branche toujours déficitaire dans la durée mais en amélioration au regard du PLFSS initial : – 1,8 milliard en 2027 contre -2,1 initialement prévus ; – 0,8 milliards en 2028 contre -1,2 milliard initialement prévus et – 1,6 milliard en 2029 contre -2 milliards initialement prévus.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 39
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 39 modifie l’article L 461‑1 du code de la sécurité sociale. Cette modification prévoit que lorsque la victime est atteinte d’une maladie figurant dans un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle ne satisfait pas toutes les conditions prévues dans les différentes colonnes du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste de métiers ou de circonstances d’exposition…), son dossier sera désormais examiné par deux médecins conseil de la Sécurité sociale et non plus par le C2RMP.
L’Andeva, et de nombreuses organisations syndicales ainsi que de nombreux experts de la réparation des maladies professionnelles considèrent que cette évolution sera défavorable aux victimes sans, de surcroît, répondre aux difficultés d’engorgement des C2RMP qui appellent notamment à corriger la vétusté des tableaux et à adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 7
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit la mise en place d’une contribution de 2,25 % sur l’ensemble des cotisations perçues par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Une telle mesure, non seulement ne s’attaque pas aux véritables causes du déficit de la sécurité sociale mais en outre, sera – de l’aveu même des organismes complémentaires – immédiatement répercutée à hauteur de 8 à 10 euros par mois sur les cotisations des assurés. Or, ces derniers ont déjà subi de fortes hausses successives de leur contrat : depuis 2021, les tarifs des complémentaires santé ont progressé de 27 %, soit deux fois l’inflation cumulée sur la période (+13,3 %). Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la suppression de la désocialisation des heures supplémentaires. Présentée comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif non compensé entraine une perte de recettes conséquente pour la Sécurité sociale, ce qui remet en cause son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux.
Dispositif
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 14
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent le tableau d’équilibre par branche de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 31
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, vise à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié non à l’établissement ou au professionnel de santé, mais à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de relever la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. 7
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 36
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des cotisations patronales (ex-CICE) qui on amputé la Sécurité sociale de 37 milliards d’euros en 2025 sans aucune efficacité sur les créations d’emploi. Ces recettes supplémentaires permettraient notamment de financer l’hôpital à la hauteur des besoins, de mettre fin aux fermetures de services, de recruter massivement et d’améliorer l’attractivité des métiers
Dispositif
L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381‑1 et L. 742‑1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131‑2 ;
« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245‑13 ;
« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, vise à compenser les financements non perçus par les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
En effet, depuis l’arrêté du 26 juin 2024 qui a étendu le bénéfice de la « prime Ségur », avec rétroactivité au 1er janvier 2024, à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cette prime et de compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime depuis 2024.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagées dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement vise à relever le montant de l’Ondam 2025 « Autres prises en charge » à hauteur de 8 millions d’euros, cette somme correspondant à la partie du financement encore due à ces associations.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses « soins de ville » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 113,892 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,308 ».
Art. ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Médecins du Monde et l’Uniopss, vise à transposer dans le droit national les engagements de la France contractés lors de la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019.
Concrètement, il s’agit de renforcer le contrôle des prix des spécialités pharmaceutiques par le Comité économique des produits de santé (CEPS), en particulier pour les médicaments bénéficiant d’une exclusivité de commercialisation en raison d’une position monopolistique.
En effet, actuellement, la fixation des prix repose sur des éléments déclaratifs fournis par les laboratoires, sans possibilité pour le CEPS de vérifier leur sincérité ou d’accéder aux données comptables détaillées, ce qui entrave la capacité de l’État à assurer un juste équilibre entre la rémunération de l’innovation et la soutenabilité financière de l’assurance maladie.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéa ainsi rédigés :
« Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé les montants des contributions publiques cumulées entre pays, dont les subventions et les avantages fiscaux perçus en lien avec la recherche, le développement et la production des spécialités pharmaceutiques inscrites ou ayant vocation à être inscrites sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code.
« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé tous renseignements sur les éléments techniques et comptables ayant concouru à la détermination de son prix. Ces éléments comprennent :
« – les dépenses de recherche et de développement directement engagées pour la spécialité avant et jusqu’à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, à l’exclusion des dépenses afférentes aux opérations d’acquisition, de rachats ou de prises de licence de brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle, sans lien direct avec le développement de ladite spécialité ;
« – l’estimation du coût de revient, en application des articles L. 2196‑5 à L. 2196‑7 du code de la commande publique ;
« – la marge opérée par l’entreprise exploitant ladite spécialité pharmaceutique. La Cour des comptes contrôle annuellement la véracité des déclarations des entreprises concernant les montants des contributions publiques reçues. En cas de non-déclaration ou de déclaration erronée, elle applique des sanctions aux entreprises concernées. Le barème de sanction est fixé par décret. En application du 3° de l’article L. 151‑8 du code de commerce, ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »
Art. APRÈS ART. 6
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 9,2 à 19,2 %.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % ».
Art. ART. 10
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l’assujettissement de l’entreprise pharmaceutique à une contribution, en fonction des aides et financements publics que l’entreprise a perçus. En effet, selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du groupe CRCE-K « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque. Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi. Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent que le montant M au-delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :
« Il est retranché du total des financements et des aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus afin d'apporter une nouvelle ressource à la branche vieillesse. Cet amendement propose également que soit rapidement convoquée une conférence sociale et de financement des retraites ayant notamment pour objet de garantir la pérennité de notre système par répartition et de réunir les conditions de la totale abrogation de la réforme de 2023.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale et de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites par répartition tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 52
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter les modalités de contrôle de résidence applicables aux bénéficiaires de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) dans les territoires ultramarins, afin de mieux tenir compte des réalités locales.
En outre-mer, près de 39 000 retraités de la fonction publique de l’État perçoivent l’ITR, qui vient compléter une pension civile particulièrement faible puisque son calcul n’intègre pas la part indiciaire majorée. Le taux de remplacement des pensions se révèle mathématiquement très inférieur à celui observé en Hexagone : il s’établit entre 36,6 % à Wallis-et-Futuna et 53,6 % à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre 73,8 % pour les fonctionnaires retraités en Hexagone.
Afin de maintenir le versement de son ITR, le bénéficiaire ne doit pas cumuler plus de trois mois (90 jours) d’absence hors de son territoire de résidence sur l’année.
Or, les procédures de contrôle actuellement en vigueur sont complexes, lourdes et souvent inadaptées à la diversité des situations rencontrées. En Polynésie française, par exemple, des retraités peuvent séjourner plusieurs mois auprès de leur famille ou recevoir des soins hospitaliers loin de leur résidence principale, sans quitter pour autant le territoire, et se trouvent ainsi injustement privés de leur indemnité.
Le présent amendement propose de simplifier ces démarches en substituant aux justificatifs multiples une déclaration sur l’honneur du bénéficiaire attestant de sa résidence et de ses absences.
L’administration conserverait la faculté d’effectuer tout contrôle a posteriori, notamment grâce à la consultation des données de la police de l’air et des frontières, garantissant la vérification effective des absences tout en allégeant les formalités administratives.
Cette mesure réaffirme le principe de présomption de bonne foi, déjà reconnu en matière fiscale, selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu’à preuve du contraire.
Enfin, la mesure proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances publiques.
Dispositif
Le VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en consultant les services de police de l’air et des frontières. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret ne sont pas remplies, les services de contrôle demanderont des justificatifs. »
Art. ART. 50
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 37
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, continuent d'être consultés en vue de définir le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 13.
Art. ART. 23
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 23 reporte au 1er janvier 2028 la mise en œuvre d’une complémentaire santé dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
L’exposé des motifs explique que ce report est la seule option afin de consulter les syndicats. Mais ces derniers prétendent que les gouvernements successifs n’ont jamais pris le temps de les consulter en vue de maintenir le délai initial au 1er janvier 2026. FO Santé, notamment, a qualifié cette décision de « trahison » de la parole politique et a indiqué que « Cette décision est incompréhensible, injuste et dénigre les hospitaliers » ; elle est « triplement inacceptable » car elle laisse la responsabilité du dispositif à une autre majorité présidentielle en 2027, elle « met de côté la santé des agents hospitaliers, qui était soi-disant une priorité pour le Gouvernement » et, enfin, elle laisse les personnels « sans participation du reste à charge sur les frais de santé ». La FHF, de son côté, souligne la nécessité que ce dispositif soit intégralement compensé.
C'est dans ce contexte que les auteurs de cet amendement soutiennent la demande de la FHF, laquelle consiste à inscrire dans la présente loi les négociations, une évaluation prévisionnelle précise des coûts ainsi que les engagements des pouvoirs publics en vue d'une compensation intégrale de cette disposition dès le 1er janvier 2028.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre du report de deux ans de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2028, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »
Art. ART. 9
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la réforme du dispositif LODEOM. En effet, la mise en œuvre brutale de cette mesure, dès le 1er janvier prochain, conduite sans concertation avec les acteurs de la vie économique locale, ne tient aucunement compte des spécificités économiques et sociales des territoires dits « d’Outre-Mer ». Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement contestent la remise en cause du dispositif LODEOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Art. ART. 50
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à souligner l’incompréhensible et très forte diminution de la dotation pour financer le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) qui passe de 465 millions d’euros au titre de l’année 2025 à 387 millions d’euros pour 2026.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. PREMIER
• 20/10/2025
RETIRE
Art. ART. 19
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prévoir une consultation des associations agréées d’usagers préalablement à la définition de la liste des affections ouvrant droit au parcours d’accompagnement préventif.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , et en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique »
Art. ART. 35
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’impact environnemental ainsi que les objectifs de développement durable en matière sociale et économique soient systématiquement pris en compte dans la procédure de référencement.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut également tenir »
les mots :
« tient également ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, vise à harmoniser les allégements de cotisations sociales entre les ESMS et les USLD des secteurs privé et public. En effet, à la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Si dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs, ce n’est pas le cas dans le champ du médico-social. La situation extrêmement critique des ESMS et USLD publics invite à rétablir une équité de traitement avec le secteur privé. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L6111‑4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 162‑22‑3 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que les cotisations dues au titre des AT/MP par les donneurs d’ordre soient augmentées dès lors qu’il est constaté chez leurs sous-traitants un taux de sinistralité anormalement élevé selon un seuil fixé par décret.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité déterminé par décret. »
Art. ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 30
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les logiciels d'aide à la prescription médicale qui seront en partie financés par l'assurance maladie soient bien certifiés par la Haute Autorité de Santé conformément à l'article L.161-38 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qu’il soit ou non ».
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, plaide pour la mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé. Une telle loi de programmation pluriannuelle, votée pour 5 ans, aurait pour objet de fixer les évolutions du système de santé et de définir les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance Maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Art. ART. 53
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2026 est bien en-deçà des besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la fin de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les apprentis. La LFSS pour 2025 a déjà abaissé le plafond d’exonération de cotisations sociales salariales des apprentis à 50 % du Smic contre 79 % du Smic jusqu’alors. Le PLFSS pour 2026 propose de supprimer entièrement cet avantage pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.
Pour justifier cette décision, le Gouvernement indique dans l’exposé des motifs que l’exonération de cotisations sociales des apprentis « consiste à soustraire une grande partie de la rémunération des apprentis à des prélèvements salariaux dont tous les autres salariés s’acquittent dès le premier euro et ce, alors que les droits des apprentis, plus généreux que ceux des salariés, doivent par ailleurs être financés ». Les auteurs de cet amendement ne considèrent pas que les droits des apprentis, dont la rémunération brute mensuelle est très variable et débute à 27 % du SMIC pour les plus jeunes d’entre eux, soient très « généreux ». Par ailleurs, le régime dérogatoire dont bénéficient les apprentis s’explique par le fait que, précisément, ils ne sont pas des salariés mais des étudiants qui apprennent un métier par une présence en entreprise. Les assimiler à des salariés est donc une incohérence qui, de surcroît, nourrira un peu plus les effets d’aubaine consistant pour certaines entreprises à délaisser leurs responsabilités en matière de formation de l’apprenti pour le traiter davantage comme un salarié.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 10
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution supplémentaire à 10 % du chiffre d’affaires minoré des différentes remises.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 29.
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après la première phrase de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Art. ART. 39
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Derrière une annonce à priori louable, celle d’ « améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles », cet article 39 ne répond toutefois pas aux difficultés des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et néglige l’origine des défaillances dans le système actuel de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, dans un avis datant de décembre 2024, l’Anses recommandait de procéder à l’actualisation de plusieurs tableaux de maladies professionnelles et à la création de nouveaux tableaux prenant davantage en compte l’évolution des connaissances scientifiques. L’Anses relevait alors un certain nombre d’incohérences ou de manques importants parmi les tableaux existants. Selon l’Anses, ces incohérences et ces lacunes expliquent également l’engorgement, les délais de traitement et la sous-reconnaissance au sein des CRRMP : « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale ». Ainsi, s’agissant des troubles musculo-squelettiques, pour lesquels les CRRMP sont particulièrement sollicités, l’Anses recommandait une « révision complète » du tableau. En ce qui concerne les pathologies psychiques, l’Anses notait l’existence d’un « niveau de preuve fort » des « liens avec les facteurs organisationnels, relationnels, éthiques (organisation du travail, exigences inhérentes à l’activité, éthique, relations au travail et violence) »,et invitait donc à la création d’un tableau en la matière.
Au regard des nombreux reculs en matière de santé au travail, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il serait ainsi plus probant de suivre les recommandations de l’Anses, en concertation avec les organisations syndicales et les associations de défense des droits des victimes de maladie professionnelle.
Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 48
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l’Ondam fixé pour 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 34
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématiques les sanctions en cas de manquement constaté de la part de l’exploiatnt.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« peuvent prononcer »
le mot :
« prononcent ».
Art. ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’assujettissement à cotisations des ruptures conventionnelles collectives.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« aux 5° et »
le mot :
« au »
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Départements de France, souligne les difficultés récurrentes des départements auprès desquels l’État s'avère particulièrement défaillant s'agissant des dépenses d'allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Le nombre de bénéficiaires de ces deux allocations ne cesse de croître du fait notamment du vieillissement de la population. Or, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%. Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage à 50% de ces dépenses est indispensable. Afin d’assurer une couverture à parité des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40. Afin de contourner l'article 40, cet amendement propose donc qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux. Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 point en 2027 (soit environ 650 millions d’euros chaque année, soit 1,3 milliard au total).
Dispositif
I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 1er janvier 2026 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
B. – Le 1er janvier 2027 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause des arrêts de travail pour raison de maladie, de maladie professionnelle et d'accident du travail. Ils considèrent également comme un grave recul la suppression de la visite médicale de reprise du travail à l'issue d'un congé de maternité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Départements de France, vise à maintenir le taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à son niveau de 2025, alors qu’une nouvelle hausse de 3 points est prévue en 2026 après une hausse brutale de 3 points décidée arbitrairement, sans concertation, en janvier 2025. En l’état actuel, cette hausse de 3 points par an du montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028 équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants que les investissements nécessaires aux transitions. Cet amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.
Dispositif
I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il complète le dispositif de l’article 26 en conditionnant l’autorisation de pratiquer des dépassements d’honoraires à des engagements comme :la participation à une démarche qualité, la réalisation de consultations avancées, la participation à la permanence des soins et la contribution à la formation médicale. Ces contreparties seraient définies dans le cadre de la convention médicale négociée entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé.
Dispositif
Après le 10°bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10°ter Les contreparties des médecins autorisés à pratiquer les dépassements d’honoraires quant à leur participation à une démarche qualité, à la réalisation de consultations avancées telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑10‑1 du code de la santé publique, à leur participation à la permanence des soins telle que définie à l’article L 6314‑1 du code de la santé publique et à leur engagement à participer à des actions de formation. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la taxe sur les salaires qui représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros.
En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».
Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants.
Dispositif
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'ensemble de cet article 18 (doublement des montants et des plafonds annuels des franchises médicales, mise en place d'une franchise sur les dispositifs médicaux, mise en place d'une franchise et d'une participation forfaitaire sur les actes des chirurgiens-dentistes, paiement "au comptoir" des franchises) qui, une fois de plus, augmente le reste à charge des patients et le risque de renoncement aux soins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pensions afin de lutter contre la retraite par capitalisation. En effet, le développement des plans épargne retraite via la loi Pacte a conduit à accroitre les encours de ces placements.
En conséquence, cet amendement propose une contribution de 15 % sur les fonds de pension.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place une taxe sur les retraites chapeaux les plus hautes afin de rendre le système fiscal plus progressif et de mobiliser ainsi des ressources supplémentaires pour le financement de notre système de sécurité sociale.
Dispositif
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Art. ART. 36
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par l’Uniopss, vise à disposer rapidement d’un rapport permettant d’évaluer le déploiement des mesures nouvelles prévues sur 4 ans à compter de 2027 et à hauteur de 360 millions d’euros sur ces quatre années.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’emploi des mesures pérennes allouées aux établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap, en précisant notamment l’articulation entre l’accompagnement de la convergence et le soutien à la transformation de l’offre via cette enveloppe. »
Art. ART. 36
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l’écho de propositions formulées par diverses organisations du secteur, vise à donner davantage de visibilité aux établissements et services médico- sociaux concernés par la mise en place du dispositif Serafin. Le présent amendement propose ainsi que la CNSA et l’ARS adressent à ces établissements le résultat de la simulation déterminant le montant de leur dotation principale et de sa modulation dans un délai d’un mois suivant la réception des documents transmis à cette fin par les établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et services concernés le résultat de la simulation. »
Art. ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre une majoration du forfait social patronal relatif aux ruptures conventionnelles et aux départs à la retraite en fonction d’un certain nombre de pratiques sociales de l’employeur.
Dispositif
Après l’alinéa 30, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° Ce taux de 40% peut être porté à 50% en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;
« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;
« 3° Du taux de sinistralité de l'entreprise ;
« 4° De l'évolution des salaires dans l'entreprise ;
« 5° Des écarts de salaire entre femmes et hommes dans l'entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration ou de la majoration du forfait social patronal.»
Art. ART. 17
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.
Dispositif
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Art. ART. 27
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l’écho de préoccupations formulées par France Assos Santé, vise à préciser que la définition des indicateurs donnant lieu à l’attribution d’une dotation complémentaire ou à des pénalités, doit également tenir compte de la qualité des soins, et non seulement de leur efficience.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« efficience »,
insérer les mots :
« , la qualité ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création la branche autonomie n’est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins. Afin que le financement de cette branche ne soit pas quasi exclusivement supportée par la CSG, c’est-à-dire les salariés et les retraités, cet amendement vise à mettre plus fortement à contribution les employeurs au financement de l’autonomie en relevant le niveau de la CSA de 0,3 % à 0, 6 %.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.
Dispositif
Après l'article L. 242‑2, il est inséré un article L. 242‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »
Art. ART. 10
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aller jusqu’au bout de la démarche entreprise par cet article 10 en prévoyant une taxation d’office de l’entreprise pharmaceutique en cas de déclaration de contributions manifestement erronées.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« peut fixer »
le mot :
« fixe ».
Art. ART. 38
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 38 vise à instaurer, à seule fin d'économie et en toute illogicité, un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations servies par les responsables de dommages corporels. En effet, l’APA a pour objet la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées. La PCH, quant à elle, est une aide pour répondre aux besoins de perte d’autonomie liée à un handicap. Ainsi, leur nature et leur objet ne sont pas la réparation d’un préjudice et ne sauraient se confondre avec cette dernière. D'ailleurs, la jurisprudence a déjà maintes fois tranché en ce sens. Par exemple, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a plusieurs fois considéré que l’APA n’a pas de caractère indemnitaire. : « cette allocation, versée par le conseil départemental et non mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-17.507). Elle a exprimé un jugement similaire en matière de PCH (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, 16-17.864). Pour au moins toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 38.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il complète le dispositif prévu à l'article 26 en prévoyant un non-remboursement par l'Assurance maladie des prescriptions établies par les professionnels de santé en secteur 3, c'est-à-dire hors convention, en honoraires libres. En effet, actuellement, les patients qui consultent un professionnel de santé en secteur 3 ne sont quasiment pas remboursés de leurs frais de consultation. En revanche, leurs prescriptions le sont. Si l’activité du secteur 3 a peu d’effets sur le volume des dépassements d’honoraires, le non-remboursement de la consultation et le remboursement des prescriptions est une incohérence symboliquement contestable. C'est dans ce contexte que le présent amendement prévoit le non-remboursement des prescriptions établies par un professionnel de santé établi en secteur 3.
Dispositif
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :
« S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Art. ART. 19
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui rencontre les préoccupations formulées par France Assos Santé, vise à interdire la pratique des dépassements d'honoraires dans le cadre du parcours d'accompagnement préventif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Addictions France, vise la création d’une taxe sur la publicité pour les boissons alcoolisées afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
Ainsi que le rappelle Addictions France, l’alcool est à l’origine de 49 000 morts par an en France. En mai 2024, le Sénat a publié un rapport intitulé : « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? » qui conclut à « l’absence de réelle politique, notamment fiscale de lutte contre la consommation nocive d’alcool ». Dans ce cadre, la publicité constitue un enjeu majeur de prévention contre les conduites addictives. En effet, la loi Évin de 1991, qui interdit totalement la publicité pour le tabac, l’autorise sur la quasi-totalité des supports pour l’alcool, à l’exception de la télévision et du cinéma. Les contraintes portent en fait sur le contenu. Il n’est pas autorisé, par exemple, de chercher à associer une boisson alcoolisée à la convivialité. Les publicités doivent mentionner le slogan « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Toutefois, depuis 2009, la publicité est autorisée sur internet, et particulièrement sur les réseaux sociaux trop peu régulés. Ainsi, en près de trois ans, Addictions France a recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15‑21 ans déclarent voir de telles publicités toutes les semaines. C’est dans ce contexte que le présent amendement propose de taxer la publicité des grands industriels pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
Dispositif
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Les recettes supplémentaires résultant de l’application du taux prévu au présent IV sont affectées au fonds d’intervention régional défini à l’article L. 1435‑8. »
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l'assujettissement des indemnités de départ dit "volontaire" dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi.
Dispositif
Après le mot :
« assujetties »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
Art. ART. 6
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la non revalorisation des seuils de revenu fiscal de référence de la CSG prévu par l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Une telle mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie.
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »
Art. ART. 49
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu des propositions formulées par la FHF, vise à prévoir des sous-ondam cohérents au regard des besoins des hôpitaux publics et des établissements sociaux et médico-sociaux.
S’agissant des hôpitaux publics, la FHF estime qu’une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite 1,1 milliard d’euros supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.
En ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la FHF estime que l’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 milliards d’euros en progression et de 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD. Dès lors, un rehaussement de l’objectif à hauteur de 500 millions d’euros pour les établissements et services pour personnes âgées et à hauteur de 100 millions d’euros pour les personnes en situation de handicap est nécessaire.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,2 »
Le montant :
« 18,7 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,1 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 1,6 ».
Art. APRÈS ART. 34
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de soumettre les revenus d’intéressement à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter à la branche « maladie » l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Cades prévu en 2025.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 245,1 »
le montant :
« 261,3 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 17,2 »
le montant :
« – 1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fixé à 16,2 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 50
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 51
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les objectifs de dépenses pour 2026 de la branche AT/MP qui reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en question, ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé continuent d'être consultées en vue de déterminer le montant de la dotation populationnelle dont bénéficient les établissements de santé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la représentation des artistes-auteurs au sein du conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs.
Dans le cadre d’une mission flash sur la continuité de revenus des artistes-auteurs menée à l’Assemblée nationale, plusieurs auditions ont mis en avant un problème de représentativité des artistes au sein du Conseil d’administration de cette association.
Actuellement, les organes qui y siègent ont été désignés par le ministère de la Culture et non par les artistes-auteurs eux-mêmes, questionnant la légitimité de ce CA.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent modifier la rédaction de cet article en permettant une meilleure représentativité des organisations syndicales et professionnelles et en ouvrant la voie à leur élection dans des conditions d’éligibilité définis par un décret en Conseil d’État.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes‑auteurs affiliés élus, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En mai 2025, en raison de leur augmentation régulière, et de leur impact sur l’accès aux soins et le reste à charge des patients, une mission parlementaire sur les dépassements d’honoraires a été engagée afin de « dresser un état des lieux précis et formuler des recommandations pour repositionner cette pratique dans le cadre actuel de notre système de santé, dans un contexte où les enjeux d’accès aux soins et d’équilibre financier sont au cœur des priorités du Gouvernement ». Le présent amendement est issu des conclusions de cette mission. Il porte sur les modalités de révision de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) qui n’a jamais fait l’objet d’une révision complète depuis sa création. En conséquence, cette classification n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni actualisé ou supprimé les actes devenus obsolètes. Cette absence de mise à jour est régulièrement identifiée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires, auxquels les médecins ont recours pour compenser des revenus jugés insuffisants. Une révision globale de la CCAM a été engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Une fois le travail technique finalisé, cette révision devra être traduite dans le cadre de la négociation conventionnelle (soit par le biais d’une nouvelle convention, soit par un avenant). Or, ce processus s’avère souvent long. C’est pourquoi cet amendement prévoit, en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de six mois, que les tarifs des actes et prestations puissent être fixés par voie réglementaire.
Dispositif
L’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Si l’inscription d’un acte ou d’une prestation, ou d’un ou plusieurs groupes d’actes ou d’un ou plusieurs groupes de prestations, dans la liste établie, ou sa révision, n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans les six mois suivant la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et prestations concernées telle que prévue dans le présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du Directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Art. APRÈS ART. 38
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles est établie selon critères déterminés par voie réglementaire, à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations salariales "vieillesse" sur les heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les déductions forfaitaires patronales applicables au titre de ces heures.
L’exonération de cotisations des heures complémentaires et supplémentaires a représenté 2,25 milliards d'euros non compensés en 2025 et serait en hausse de 2,3% en 2026 pour atteindre 2,31 milliards d'euros sur un total de 2,63 milliards d'euros d'exonérations non compensées en 2026 selon l'annexe 4 du présent PLFSS. Dans son rapport de 2024 sur les compléments de salaires, la Cour des Comptes elle-même notait : « L’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée. (…) Du fait de sa non-compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse. Elle avait été jugée financièrement soutenable en 2019 dans un contexte de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, ce qui ne correspond plus aux projections actuelles. ». De plus, ces heures supplémentaires désocialisées ne bénéficient pas en priorité aux salariés les plus modestes, mais davantage aux cadres et aux professions intellectuelles ainsi que le soulignait la Cour des Comptes. Enfin, une autre incohérence de ce système des heures supplémentaires et complémentaires est que leur volume annuel est estimé à 800 millions, soit l'équivalent de 500 ETP.
Dispositif
I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 22
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la modification des modalités d’attribution de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé. Le périmètre de cette dotation serait en effet réduit à la seule création de GHT, alors qu’actuellement elle peut financer l’amélioration de la qualité des soins, la recherche et la formation des soignants ou encore, l’innovation médicale.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces trois alinéas visent à contraindre les artistes-auteurs à déclarer leurs cotisations par voie dématérialisée, et ne leur laissent plus le choix du mode de déclaration.
Pourtant, l’illectronisme touche un grand nombre de françaises et de français. On estime que huit millions de personnes sont concernés. Les personnes âgées et les personnes les plus précaires sont les premiers touchés.
Ces trois alinéas risquent d’avoir des conséquences importantes car tous les artistes-auteurs ne sont pas en mesure de souscrire à une déclaration sociale par voie électronique, ni de payer leurs cotisations par voix dématérialisée et pourraient donc être privés de leurs droits sociaux.
C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est important de garantir l’accès aux droits des artistes-auteurs par quelque moyen que ce soit en conservant le choix de leur mode de déclaration.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Art. ART. 49
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par Nexem, vise à garantir la compensation des revalorisations salariales obligatoires dans la branche du médico-social et social privé non lucratif pour l’année 2026, telles qu’issues des conventions collectives en vigueur (ancienneté, évolution de carrière, etc.).
Le coût estimé des évolutions salariales pour le secteur en 2026 s’élève à 310 millions d’euros. Le défaut de compensation empêcherait non seulement toute création de places ou d’élargissement de l’offre, mais mettrait en danger la continuité même des accompagnements existants et les missions d’intérêt général assumées par le secteur social et médico-social privé non lucratif.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de garantir la compensation intégrale des revalorisations salariales obligatoires en 2026, afin de préserver l’équilibre économique des structures et d’assurer la continuité de l’accompagnement des publics vulnérables.
En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « soins de ville » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,6 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16 »
le montant :
« 16,3 ».
Art. ART. 13
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression vise d’une part à désapprouver la part croissante des exonérations de cotisations sociales et d’autre part à souligner la part importante d’exonérations qui demeure non compensée par l’État. En effet, selon l’annexe 4 du PLFSS : « Depuis 2021, le montant des exonérations ciblées non compensées est en augmentation. Il s’est élevé à 2,3 Md€ en 2021, en hausse de 19 % par rapport à 2020, en lien avec le rebond escompté de la masse salariale. En 2022, ce montant des exonérations a atteint 2,6 Md€, soit une hausse de 15 % par rapport à 2021, conséquence de la poursuite à la hausse de l’évolution de la masse salariale. Après une légère hausse entre en 2024 (2,8 Md€), ce montant devrait connaître une hausse modérée en 2025 et 2026, (respectivement +0,3 % et +1,4 %), autour d’un montant de 2,8 Md€ en 2026 ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent la remise en cause de l'indemnisation des arrêts de travail pour les patients en ALD dite "non exonérante".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 38
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose d'abonder la branche "vieillesse" par l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Art. ART. 27
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui se fait l’écho de propositions formulées par France Assos Santé, vise à associer les représentants des professionnels de santé ainsi que les associations d’usagers dans la définition des indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« indicateurs »
insérer les mots :
« , coconstruits avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées au titre de l’article L1114‑1 du code de la santé publique, »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par de nombreux acteurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés non lucratifs, vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires auxquels ces établissements sont soumis.
Dans ce cadre, les auteurs de cet amendement proposent de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de favoriser des revalorisation de salaire.
Dispositif
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, par les établissements de santé privés à but non lucratif et par les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. » ;
2° Au 7, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 14
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 38
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 54
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de dépenses 2026 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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