← Retour aux lois
Gouv

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 3 DISCUTE 37 IRRECEVABLE_40 19 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 5
Tous les groupes

Amendements (67)

Art. APRÈS ART. 8 • 06/11/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les bénéficiaires des prestations sociales soient bien en situation régulière sur le territoire national. Les prestations sociales sont financées par la solidarité nationale et il apparaît de bon sens qu’une personne en situation irrégulière ne puisse pas en bénéficier.

Dispositif

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les organismes de sécurité sociale vérifient annuellement la régularité du séjour des bénéficiaires nés à l’étranger pour l’attribution et le maintien de toute allocation ou prestation sociale. 

« Le versement des prestations est suspendu en l’absence de titre de séjour en cours de validité. »

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer le rééquilibrage global entre branches de la Sécurité sociale prévu par cet article.

En effet, ce rééquilibrage conduirait à une moindre recette pour la branche famille de 5 à 6 milliards annuellement à compter de 2026, alors même que la politique nataliste est défaillante dans notre pays et que le taux de natalité est au plus bas.

Les déséquilibres inhérents aux branches maladie et vieillesse doivent être réglés en leur sein, pas en ponctionnant d’autres branches qui sont également utiles aux Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les hausses de cotisations patronales sur les dispositifs d’aide salariale que sont les tickets restaurants, les chèques vacances. Cet amendement supprime également la hausse du taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

La France est déjà un des pays qui taxe le plus les contribuables, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. 

L’équilibre des comptes sociaux doit être trouvé sur certaines dépenses et pas sur les recettes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Plus de 5 ans après le lancement des CPTS, le bilan de ces établissements est plus que mitigé : lourdeurs administratives, coût de fonctionnement important, manque de représentativité et d’adhésion des professionnels, activités sans lien avec le soin... Avec un coût global de 1.5 milliard d’euros sur 5 ans, force est de constater que les CPTS n’ont pas réussi à faire disparaître les déserts médicaux et de nombreux Français sont toujours éloignés des soins. Dans un contexte d’économies et d’efficience des services de santé, la suppression des CPTS permet de réaliser des économies. 

Par ailleurs, avec un fonctionnement en commissions qui déresponsabilise les professionnels, les CPTS contribuent également au mille-feuille administratif du pays au détriment de la santé des patients. 

Dispositif

L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est abrogé.

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à accélérer l’exonération des plus-values immobilières en ramenant de 30 à 10 ans la durée de détention nécessaire pour une exonération totale, tant au titre de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.

Aujourd’hui, un propriétaire doit conserver son bien pendant 22 ans pour être exonéré d’impôt sur le revenu, et 30 ans pour être exonéré de prélèvements sociaux. Ce calendrier démesurément long, instauré au nom d’une prétendue lutte contre la spéculation, produit en réalité l’effet inverse de celui recherché en bloquant le marché. Des milliers de propriétaires retardent la vente de leur bien pour attendre une fiscalité plus clémente, asséchant ainsi l’offre immobilière et contribuant à la hausse des prix.

Cette mesure a donc pour but de libérer le marché immobilier en fluidifiant les transactions. En prévoyant un abattement de 20 % par an à partir de la sixième année de détention, le bien est totalement exonéré au bout de 10 ans. Ce rythme cohérent et lisible remettra des logements sur le marché, facilitera la mobilité résidentielle et redonnera de l’air à un secteur en crise.

Il ne s’agit pas d’un cadeau fiscal, mais d’un choix d’efficacité économique. Les propriétaires immobiliers français sont déjà lourdement imposés à chaque étape de la vie d’un bien. Au moment de l’achat, avec les droits de mutation, les frais de notaire, la TVA sur le neuf, à la détention, avec la taxe foncière, l’impôt sur la fortune immobilière, puis à la revente avec notamment l’impôt sur la plus-value. Il est donc légitime de refuser cet “impôt sur la détention prolongée”, qui pénalise les ménages souhaitant simplement vendre un bien.

En ramenant le délai d’exonération totale à 10 ans, cet amendement favorisera la remise sur le marché de nombreux biens, augmentera mécaniquement les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et contribuera à la baisse des prix et des loyers par une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. 

En somme, il s’agit de redonner de la mobilité au parc immobilier, d’alléger une fiscalité devenue contre-productive et de replacer la fiscalité foncière au service de la fluidité du marché et du pouvoir d’achat des Français.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».

II. – Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;

2° Les a à c sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de lutter contre les arrêts de travail abusifs et de responsabiliser les personnes concernées. Sans remettre en cause le droit des assurés malades, ce dispositif renforce les capacités d’action des caisses d’assurance. 

En outre, il vient compléter les dispositifs prévus à l’article L. 323‑6 en permettant d’agir directement sans attendre un remboursement des indemnités par le bénéficiaire. 

Dispositif

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »

Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à annuler le gel des seuils de revenus pour l’application des taux réduits de CSG, ce qui conduirait à une hausse de l’imposition réelle d’une partie des Français.

Le groupe UDR considère que l’équilibre des comptes sociaux doit être fait par un effort sur certaines dépenses et pas sur les recettes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 31/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement, adopté en commission, vise à sortir les médicaments génériques, biosimilaires, hybrides de la clause de sauvegarde dont ils étaient exonérés depuis sa création en 1999 et jusqu'en 2019. 

En effet, la clause de sauvegarde sanctionne les médicaments qui pèsent le plus dans le budget de la Sécurité Sociale via une contribution versée par les groupes pharmaceutiques. 

Or, par leur faible prix les génériques permettent : 

- des économies à notre système de santé (2.5 milliards/an)

- un accès aux soins pour les Français

- un renforcement de notre industrie pharmaceutique et de notre souveraineté en la matière

Soumettre ces médicaments à la clause de sauvegarde revient à pénaliser ceux qui contribuent aux économies pour notre système de santé. 

 

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La réduction du niveau d’exonération de l’ACRE risque de freiner la création d’entreprise et l’emploi local.
Les jeunes entrepreneurs et les territoires ruraux doivent être encouragés à entreprendre, non découragés par des charges immédiates.
Cet amendement cible le dispositif sur les publics qui en ont le plus besoin, sans l’élargir de manière coûteuse.

Dispositif

I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Toutefois, pour les créateurs d’entreprise âgés de moins de 30 ans et pour les créateurs ou repreneurs situés dans les communes classées en zone de revitalisation rurale, le montant de l’exonération ne peut être inférieur à 50 % des cotisations sociales dues pendant la première année d’activité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 18 qui instaure des nouvelles franchises et des nouvelles participations forfaitaires notamment sur les dispositifs médicaux et pour les consultations chez les chirurgiens dentistes.

Alors que de plus en plus de Français renoncent à se soigner (65% des Français sur les 12 derniers mois d'après une étude de la Mutualité française de septembre 2025), ces participations financières vont pénaliser les plus modeste, ceux atteints d'affection longue durée et ceux géographiquement éloignés des soins.  

Ces nouvelles franchises sont un nouveau prélèvement déguisé qui vient s'ajouter aux cotisations sociales et aux mutuelles. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR reprend l’objectif de renforcer les conditions d’accès au maintien de la protection universelle maladie (PUMa) pour les étrangers en situation irrégulière. Il vise à encadrer plus strictement la prolongation de la couverture maladie — et, le cas échéant, de la complémentaire santé solidaire — dont peuvent bénéficier les personnes ne remplissant plus les critères d’affiliation.

L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sert de base à l’article R. 111-4, qui autorise les étrangers ayant déjà été affiliés régulièrement à la PUMa — et, le cas échéant, à la complémentaire santé solidaire — à conserver ces droits pendant une période déterminée après l’expiration de leur titre de séjour.

En l’état du droit, une simple affiliation antérieure à la PUMa, fondée sur trois mois de présence régulière, suffit pour ouvrir droit à cette prolongation. Ainsi, un étranger ayant détenu un titre de séjour de quatre mois peut aujourd’hui continuer à bénéficier de la PUMa pendant six mois supplémentaires, même sans démarche de renouvellement.

Cette situation engendre des abus : il convient d’exiger une durée minimale de séjour régulier de six mois avant toute prolongation de droits, afin de recentrer le dispositif sur sa finalité initiale et d’éviter les abus, coûteux pour les Français.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de repli. L’instauration d’une contribution de 8 % sur les avantages tels que chèques-vacances, titres-restaurant ou chèques-cadeaux pénalise directement les petites entreprises, déjà fragilisées par la hausse des charges.
Ces avantages participent à la cohésion et au bien-être au travail ; les taxer revient à décourager les employeurs qui les distribuent.
L’exonération proposée protège les TPE-PME, principaux créateurs d’emploi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises de moins de 150 salariés sont exonérées de la contribution mentionnée au présent article au titre des avantages sociaux et culturels versés à leurs salariés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

Le Gouvernement justifie la création de cette contribution par la nécessité de « rééquilibrer » la situation économique et d’opérer un rattrapage auprès des organismes complémentaires, au motif que les cotisations auraient régulièrement augmenté ces dernières années. Mais ajouter une énième taxe ne rendra pas pour autant l’argent aux Français : elle ne réduira ni leurs cotisations ni leurs dépenses de santé, et risque même, à terme, d’être répercutée sur eux.

La situation réelle des organismes complémentaires est d’ailleurs plus nuancée qu’il n’y paraît. En 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de –0,4 % des cotisations collectées hors taxe (cf. rapport Drees). Cette dégradation progressive s’explique par les transferts successifs de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet notamment de la hausse du « reste à charge » et de dispositifs tels que le « 100 % santé », qui ont mécaniquement accru le montant des prestations remboursées.

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle frapperait indistinctement les organismes qui redistribuent déjà la quasi-totalité des primes perçues en remboursements de santé et ceux qui réalisent des excédents importants. Utiliser le résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’introduire une distinction plus juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle sur l’activité santé.

Cette mesure préserverait ainsi la viabilité financière des organismes pour lesquels la contribution constituerait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation, tout en maintenant l’objectif d’équité et de solidarité par la contribution des acteurs en capacité réelle de le faire.

Enfin, il n'existe aucune logique entre la suspension de la réforme des retraites, voulue pour accorder un sursis du Gouvernement face à la menace du Parti socialiste, et les organismes complémentaires.

L'aggravation à 2,25% de cette taxe pour 2026 est donc inacceptable.

Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret afin d’en garantir la transparence et la bonne application.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

 

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR s'inscrit dans la lutte contre la dérive des arrêts-maladie et a été travaillé avec le MEDEF.

Cette disposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.

C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.

Dispositif

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. »

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Art. APRÈS ART. 11 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR s’inscrit dans la lutte globale contre la diffusion du trafic et de la consommation de drogue en France et met fin à l’expérimentation des « salles de shoot » en France.

La pénétration de la drogue parmi toutes les couches sociales est un fléau.

En autorisant des consommateurs à prendre de la drogue, dans des lieux au coeur des villes et des habitations, parfois à proximité d’écoles, collèges, lycées ou établissements d’enseignement supérieur, l’État banalise à la fois la consommation de drogue, minore sa dangerosité et ouvre pratiquement la possibilité à des gens intéressés de pouvoir franchir la porte d’espaces protégés pour consommer des produits pourtant défendus par la loi de la République.

Ce faisant, l’État facilite la mise en contact entre des addicts et des personnes qui ne sont peu ou pas encore sous l’influence des drogues.

Outre les dangers pour la santé publique, l’État facilite également la pénétration de la drogue souhaitée par les cartels de la drogue, en facilitant, dans l’espace public, la pirse de produits stupéfiants.

Enfin, ces salles de consommation dites à moindre risque engendrent de l’insécurité et du désordre dans l’espace public et pour les riverains, attirant et concentrant trafiquants et consommateurs de drogue à proximité des habitations.

Il convient de mettre fin à cette expérimentation.

Dispositif

Le I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025. »

Art. ART. 13 • 31/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer cet article qui est la conséquence de plusieurs baisses d'exonérations prévues par ailleurs. Logiquement, le groupe UDR étant opposé aux baisses d'exonération, il est également opposé à cet article et souhaite sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La nouvelle contribution de 2,25 % sur les organismes complémentaires santé sera inévitablement répercutée sur les cotisations des assurés, aggravant la pression sur les ménages.
Cette taxe ponctuelle revient à faire financer les déficits de la Sécurité sociale par les familles.
Sa suppression préserve le pouvoir d’achat et incite les mutuelles à concentrer leurs efforts sur la qualité du service plutôt que sur la compensation fiscale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les différentes suppressions ou les rabots d’exonération sur les apprentis ou encore les jeunes entreprises innovantes prévus par l’article 9 du PLFSS. 

L’équilibre des comptes sociaux doit majoritairement passer par les baisses de certaines dépenses et pas par l’augmentation des recettes, surtout pas sur les forces vives de la Nation.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR s’inscrit dans la continuité des travaux lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration en 2023.

Il vise à renforcer la cohérence de notre politique migratoire en limitant l’« appel d’air » créé par certaines prestations sociales dont les conditions d’accès peuvent encourager l’installation irrégulière.

L’amendement propose d’instaurer une condition de résidence régulière de trois ans avant l’ouverture du droit à certaines prestations, notamment les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Cette mesure s’inspire de dispositifs déjà en vigueur, par exemple à Mayotte, et poursuit le même objectif : préserver la soutenabilité du système de solidarité nationale dans un contexte de forte pression migratoire.

Les propositions antérieures, soumises à l'avis du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de référendum d'initiative partagée, ont été censurées par sa décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024 au motif que la mesure portait une atteinte disproportionnée à certains droits et libertés constitutionnels.

Le Conseil avait néanmoins à cette occasion relevé que « le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques », en conciliant d'une part les droits et protections associées à la politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et d'autre part l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Il a en particulier explicité que le cadre constitutionnel « ne [s'oppose] pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité », notant seulement que « cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences ».

C'est en se fondant sur cette analyse que le Conseil a estimé que la durée initialement votée de cinq ans ou alternativement de trente mois d'affiliation au titre d'une activité professionnelle portait une atteinte disproportionnée à ces garanties.

La proposition ci-dessus mentionne donc une durée de 3 ans, conformément à la proposition de contre-budget soumise au Premier ministre Lecornu lors de la rencontre entre Eric Ciotti, président de l'UDR et ce dernier en septembre 2025.

Cet amendement se concentre sur les mesures recevables au PLFSS et n'évoque donc pas le logement.

Dispositif

I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 31/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en oeuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Ces baisses ne concerneront que les actes réalisés en ville, le secteur hospitalier n’étant pas inclus dans cette première étape.

Dans l’intervalle, concernant le secteur hospitalier, les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 devront refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France.

Ce choix de concentrer les baisses tarifaires sur le secteur de ville doit s’accompagner, pour le secteur hospitalier, d’une reconnaissance claire de son rôle stratégique et de sa gestion responsable des ressources.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion 

particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral.

Ces chiffres illustrent une consommation de soins vertueuse dans le secteur hospitalier, qui ne saurait être tenu pour responsable de la dynamique inflationniste observée.

Il serait donc injustifié que les efforts d’économies envisagés à l’avenir, viennent peser sur les établissements hospitaliers, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dérive des dépenses.

Par ailleurs, le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement et la formation, la recherche clinique. Des investissements financiers consentis sans contrepartie : ni revalorisation ciblée, ni accès précoce à des financements spécifiques, ni reconnaissance budgétaire de l’effort d’innovation.

Dans ce contexte, le présent amendement, vise à alerter sur les risques qu’une extension des baisses tarifaires des actes de radiothérapie ferait peser sur le secteur hospitalier, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir et à innover au détriment des patients.

En rappelant que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que les actes réalisés en ville, il permet de préserver l’équilibre économique des établissements hospitaliers, notamment des Centres de lutte contre le cancer, et de garantir leur capacité d’investissement dans l’attente de la mise en oeuvre complète de la réforme prévue au 1er janvier 2027.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« radiothérapie », 

insérer les mots : 

« réalisés en ville, »

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles affiliés à la MSA étant assises sur les revenus de N-1 ou une base triennale, les écarts entre revenus pris en référence et revenus courants peuvent entraîner des tensions de trésorerie et accroître la fragilité financière des exploitants en période de baisse d’activité. Le présent dispositif vise ainsi à offrir une base alternative d’assiette fondée sur les revenus de l’année en cours, afin d’ajuster immédiatement les cotisations à la situation réelle de l’assuré, sans préjudice du financement du régime social agricole.

Un décret précisera les modalités d’exercice de cette option, incluant conditions d’antériorité, durée minimale, reconduction ainsi que le délai de six ans applicable en cas de dénonciation.

 

Cet amendement a été rédigé en lien avec les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’article 24 met en place un dispositif arbitraire en permettant au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de procéder unilatéralement à des baisses de tarifs dans certains secteurs de soins lorsqu’il considère que leur rentabilité économique est jugée excessive.

Un tel mécanisme, fondé sur des critères purement économiques, soulève plusieurs difficultés. Il remet en cause le principe du dialogue conventionnel entre les professions de santé et l’Assurance maladie, en permettant des décisions unilatérales de réduction d’honoraires sans concertation préalable. De plus, cet article cible implicitement le secteur de l’imagerie médicale comme responsable d’une dérive de dépenses, alors que les difficultés du système de soins sont bien plus profondes et structurelles.

De nombreuses spécialités techniques, notamment la médecine vasculaire, la radiologie ou la néphrologie, sont directement concernées par ces futures baisses tarifaires. Ces spécialités, essentielles au dépistage et à la prévention de pathologies lourdes, sont déjà soumises à une forte pression économique contrairement à ce que déclare le Gouvernement. Leur fragilisation risquerait d’entraîner des fermetures de cabinets libéraux, en particulier dans les zones rurales et en tension, aggravant ainsi les difficultés d’accès aux soins.

La rentabilité d’un acte médical ne saurait être évaluée selon les seuls critères comptables. Elle doit tenir compte de l’investissement matériel, du niveau de compétence requis, de la charge administrative et de l’intérêt médical de l’acte pour la collectivité. Il convient donc de préserver la stabilité du cadre conventionnel et de favoriser la concertation avec les représentants des professions de santé avant toute évolution tarifaire, plutôt que de confier à l’administration un pouvoir discrétionnaire de révision des rémunérations médicales.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui instaure une contribution exceptionnelle due par les organismes complémentaires d’assurance maladie.

Cette mesure reviendrait à ponctionner près de 2 milliards d’euros sur les mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance proposant une couverture santé. Si le gouvernement justifie ce prélèvement par la nécessité de contribuer au financement des dépenses de santé publique, il s’agit dans les faits d’une hausse déguisée des prélèvements obligatoires qui sera inévitablement répercutée sur les assurés.

En effet, cette taxe se traduira inévitablement par une augmentation des cotisations santé dès 2026, venant s’ajouter à des hausses déjà subies en raison de l’inflation, de l’élargissement du panier de soins et de la réforme du “100 % santé”. Autrement dit, cette mesure pèsera directement sur les ménages modestes, les travailleurs indépendants et les retraités, dont la mutuelle constitue souvent la seule protection face au renoncement aux soins.

Au-delà de son impact financier, cette contribution remet en cause la logique même du partenariat entre la Sécurité sociale et les complémentaires santé, qui repose sur une répartition claire des financements et des responsabilités. Elle crée de facto une instabilité réglementaire supplémentaire dans un secteur déjà fortement sollicité, au risque d’affaiblir les investissements dans la prévention et les dispositifs de solidarité interne aux mutuelles.

Plutôt que de sanctionner les complémentaires santé et, indirectement, leurs adhérents, il serait plus opportun d’engager une réflexion structurelle sur la soutenabilité du financement de la branche maladie et sur l’efficacité réelle de la dépense publique.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir en vigueur l’article L.6243-2 du code du travail, dont le II de l’article 9 du présent projet de loi prévoit l’abrogation.

Cet article constitue aujourd’hui un pilier essentiel du statut social des apprentis. Il prévoit une exonération de cotisations sociales, incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur la part de rémunération inférieure ou égale à 50% du SMIC. Cette exonération répond à un double objectif : favoriser l’entrée des jeunes dans la vie active et alléger la charge financière des employeurs qui s’engagent dans l’apprentissage.

La suppression de ce dispositif, au motif d’un alignement avec le régime général de cotisations, constituerait un recul social significatif pour des centaines de milliers de jeunes engagés dans un parcours de formation professionnelle. Les soumettre à la CSG et à la CRDS dès le premier euro reviendrait à amputer sensiblement leur pouvoir d’achat, au moment même où ils font face à des dépenses importantes liées à la crise du pouvoir d’achat Cette mesure aurait également un effet dissuasif pour les entreprises, en particulier les TPE, PME et artisans, qui représentent la majorité des employeurs d’apprentis. Ces structures, déjà fragilisées par l’inflation et la hausse des coûts de production, pourraient revoir à la baisse leurs capacités d’embauche ou de formation, compromettant ainsi les objectifs nationaux en matière d’apprentissage.

En 2024, la France a compté plus d’un million d’apprentis, démontrant ainsi le succès de cette voie de formation. Cet équilibre repose sur un triptyque : une incitation forte à l’embauche, un coût maîtrisé pour les employeurs, et une rémunération nette suffisante pour les jeunes. En supprimant l’exonération prévue à l’article L.6243-2, le PLFSS 2026 risquerait de rompre cet équilibre et de porter atteinte à l’attractivité de l’apprentissage.

Enfin, du point de vue économique et budgétaire, l’impact financier de cette exonération est relativement modeste au regard des bénéfices sociaux et d’insertion qu’elle génère. Chaque apprenti en activité représente une économie pour les finances publiques en termes de chômage et de précarité. Le dispositif actuel doit ainsi être considéré non comme une niche, mais comme un investissement dans l’emploi et la formation des jeunes.

Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article L.6243-2 du code du travail apparaît comme une mesure de bon sens et de responsabilité. Il permet de préserver la compétitivité du modèle français d’apprentissage, de soutenir le pouvoir d’achat des jeunes travailleurs, et de garantir la pérennité d’un système unanimement reconnu pour son efficacité dans la lutte contre le chômage des jeunes. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 42 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Déposé par plusieurs députés des départements de l’AOC Champagne, le présent amendement vise la clarification des critères d’affiliation des bailleurs à métayage.


Il rétablit la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, à savoir l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation sous certaines réserves.


L’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, découle de l’exercice effectif d’une activité agricole. Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Cette disposition témoigne d’une conception datée du métayage où le bailleur dirigeait ses métayers. Tel n'est plus aujourd'hui systématiquement le cas.


Cette nouvelle règle vient heurter des situations viticoles admises de longue date. Ainsi, dans le vignoble champenois, la caisse de MSA de la Marne avait continûment choisi de ne pas affilier les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont pas impliqués dans la gestion de l’exploitation. La grande majorité des bailleurs sont d’ailleurs des retraités qui voient leurs droits à la retraite menacés par ce nouvel état de fait. Ce principe de non affiliation, établi depuis plus de 50 ans, est désormais remis en cause sur le fondement de l’article 722-7-1 du Code rural.
Le présent amendement propose dès lors d’insérer un principe simple au sein de l’article 722-7-1 du Code rural, à savoir qu’il ne saurait y avoir d’affiliation sans travail. Il permet ainsi de faire correspondre la situation sur le terrain à la situation en droit des bailleurs.

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 • 29/10/2025 A_DISCUTER
UDDPLR

Exposé des motifs

L’article 35 introduit un mécanisme d’appels d’offres sur les médicaments génériques dont l’efficacité reste très contestée en Europe. Les expériences menées aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark ont montré leurs limites : baisse du nombre de fournisseurs, ruptures récurrentes et dépendance accrue à quelques acteurs. Ce type de dispositif fragilise l’approvisionnement, favorise les situations de quasi-monopole et augmente à terme le risque de pénurie.

En outre, il supprimerait les dernières incitations économiques à la substitution, notamment les remises commerciales prévues à l’article L.138-9 du Code de la sécurité sociale, alors que la ROSP génériques a déjà été supprimée. Une telle mesure affaiblirait les officines, dont les marges reposent pour près de 16 % sur ces remises.

Sur le plan administratif, la gestion des appels d’offres alourdirait la charge des pouvoirs publics (suivi contractuel, volumes, ruptures, transitions) et exposerait l’État à une responsabilité directe en cas de défaillance d’un fournisseur. Enfin, les changements répétés de spécialités nuiraient à la confiance des patients.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 35, afin de préserver la diversité des sources d’approvisionnement, la stabilité du marché du générique et la sécurité d’accès aux traitements.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’amendement propose de supprimer la récupération des franchises par les professionnels de santé, mesure qui alourdirait inutilement les circuits de remboursement et fragiliserait le fonctionnement du système de soins. Sa mise en œuvre impliquerait des développements informatiques complexes et coûteux pour les organismes d’assurance maladie comme pour les praticiens, retardant d’autres projets prioritaires de modernisation et de suivi des patients. Le calcul en temps réel des franchises, tenant compte des taux de remboursement et des exonérations, générerait erreurs et contentieux. Aucune étude d’impact technique ou budgétaire n’a d’ailleurs été présentée. Par ailleurs, un dispositif automatisé de recouvrement via le tiers payant existe déjà et fonctionne efficacement. Introduire une double procédure serait redondant et inefficace. Enfin, cette réforme risquerait d’altérer la relation de confiance entre patients et soignants, qui doit demeurer centrée sur la qualité des soins.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :

« Lorsque l’assuré bénéficie du tiers payant pour les prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, les montants correspondant à la franchise peuvent être acquittés, prélevés ou recouvrés selon les modalités définies au dernier alinéa du II. »

Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à exonérer de la contribution exceptionnelle prévue à l’article 7 les organismes complémentaires d’assurance maladie qui, sur la base de leurs comptes annuels certifiés, présentent un résultat technique déficitaire sur l’activité santé au titre des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

Le Gouvernement justifie la création de cette contribution par la nécessité de « rééquilibrer » la situation économique et d’opérer un rattrapage auprès des organismes complémentaires, au motif que les cotisations auraient régulièrement augmenté ces dernières années. Mais ajouter une énième taxe ne rendra pas pour autant l’argent aux Français : elle ne réduira ni leurs cotisations ni leurs dépenses de santé, et risque même, à terme, d’être répercutée sur eux.

La situation réelle des organismes complémentaires est d’ailleurs plus nuancée qu’il n’y paraît. En 2023, le résultat technique en santé était déficitaire à hauteur de –0,4 % des cotisations collectées hors taxe (cf. rapport Drees). Cette dégradation progressive s’explique par les transferts successifs de charges de l’Assurance maladie obligatoire vers les complémentaires, sous l’effet notamment de la hausse du « reste à charge » et de dispositifs tels que le « 100 % santé », qui ont mécaniquement accru le montant des prestations remboursées.

Par ailleurs, la contribution exceptionnelle frapperait indistinctement les organismes qui redistribuent déjà la quasi-totalité des primes perçues en remboursements de santé et ceux qui réalisent des excédents importants. Utiliser le résultat technique comme critère d’exonération permettrait d’introduire une distinction plus juste et transparente : il s’agit d’un indicateur objectif, reconnu comme le véritable thermomètre de la performance opérationnelle sur l’activité santé.

Cette mesure préserverait ainsi la viabilité financière des organismes pour lesquels la contribution constituerait une charge supplémentaire susceptible d’aggraver leur situation, tout en maintenant l’objectif d’équité et de solidarité par la contribution des acteurs en capacité réelle de le faire.

Enfin, il n'existe aucune logique entre la suspension de la réforme des retraites, voulue pour accorder un sursis du Gouvernement face à la menace du Parti socialiste, et les organismes complémentaires.

L'aggravation à 2,25% de cette taxe pour 2026 est donc inacceptable.

Les modalités de justification et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret afin d’en garantir la transparence et la bonne application.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont exonérés de la contribution instituée par le présent article au titre de l’année 2026 lorsqu’ils justifient, sur la base de leurs comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, d’un résultat technique déficitaire au titre de chacun des trois derniers exercices clos avant le 1er janvier 2026.

« Un décret détermine les modalités de justification et de contrôle de cette exonération. »

Art. ART. 44 • 24/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l'article 44 qui prévoit de sous-indexer les pensions de retraite et des prestations sociales. Le groupe UDR considère qu'il y a d'autres sources d'économies possibles, comme sur le coût de l'immigration, plutôt que de viser les retraités et les publics fragiles et précaires.

Par ailleurs, cet article a vu cette sous-indexation aggravée pour financer la suspension de la réforme des retraites, condition de la non-censure du gouvernement Lecornu pour plaire au Parti socialiste, situation que le groupe UDR déplore.

Il faut donc supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer cet article qui est la conséquence de plusieurs baisses d'exonérations prévues par ailleurs. Logiquement, le groupe UDR étant opposé aux baisses d'exonération, il est également opposé à cet article et souhaite sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 33 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les différentes suppressions ou les rabots d’exonération sur les apprentis ou encore les jeunes entreprises innovantes prévus par l’article 9 du PLFSS. 

L’équilibre des comptes sociaux doit majoritairement passer par les baisses de certaines dépenses et pas par l’augmentation des recettes, surtout pas sur les forces vives de la Nation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à accélérer l’exonération des plus-values immobilières en ramenant de 30 à 10 ans la durée de détention nécessaire pour une exonération totale, tant au titre de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.

Aujourd’hui, un propriétaire doit conserver son bien pendant 22 ans pour être exonéré d’impôt sur le revenu, et 30 ans pour être exonéré de prélèvements sociaux. Ce calendrier démesurément long, instauré au nom d’une prétendue lutte contre la spéculation, produit en réalité l’effet inverse de celui recherché en bloquant le marché. Des milliers de propriétaires retardent la vente de leur bien pour attendre une fiscalité plus clémente, asséchant ainsi l’offre immobilière et contribuant à la hausse des prix.

Cette mesure a donc pour but de libérer le marché immobilier en fluidifiant les transactions. En prévoyant un abattement de 20 % par an à partir de la sixième année de détention, le bien est totalement exonéré au bout de 10 ans. Ce rythme cohérent et lisible remettra des logements sur le marché, facilitera la mobilité résidentielle et redonnera de l’air à un secteur en crise.

Il ne s’agit pas d’un cadeau fiscal, mais d’un choix d’efficacité économique. Les propriétaires immobiliers français sont déjà lourdement imposés à chaque étape de la vie d’un bien. Au moment de l’achat, avec les droits de mutation, les frais de notaire, la TVA sur le neuf, à la détention, avec la taxe foncière, l’impôt sur la fortune immobilière, puis à la revente avec notamment l’impôt sur la plus-value. Il est donc légitime de refuser cet “impôt sur la détention prolongée”, qui pénalise les ménages souhaitant simplement vendre un bien.

En ramenant le délai d’exonération totale à 10 ans, cet amendement favorisera la remise sur le marché de nombreux biens, augmentera mécaniquement les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et contribuera à la baisse des prix et des loyers par une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. 

En somme, il s’agit de redonner de la mobilité au parc immobilier, d’alléger une fiscalité devenue contre-productive et de replacer la fiscalité foncière au service de la fluidité du marché et du pouvoir d’achat des Français.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I- Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».

II- Le 2° du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : » sont supprimés ;

2° Les a à c sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de lutter contre les arrêts de travail abusifs et de responsabiliser les personnes concernées. Sans remettre en cause le droit des assurés malades, ce dispositif renforce les capacités d’action des caisses d’assurance. 

En outre, il vient compléter les dispositifs prévus à l’article L. 323‑6 en permettant d’agir directement sans attendre un remboursement des indemnités par le bénéficiaire. 

Dispositif

L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »

Art. ART. 15 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR est la conséquence logique de l’amendement visant à réabonder le Fonds de Réserve des Retraites. 

Le FRR contribuant annuellement au financement de la CADES, il convient de reconnaître que la capitalisation fait partie intégrante du financement de notre système de retraites et donc de l’encourager par une affectation intelligente de l’épargne des Français. Cesser l’abondement de ce fonds depuis 2011, tout en se servant des bénéfices qu’il génère année après année, est illogique. Il convient donc de le réabonder.

En 2024, la performance du fonds a été de 6,5 %, nette de frais, bien supérieure à la croissance française (1,2 %), à l’inflation (2 %) .

Depuis 2010, la performance annualisée du fonds a été de 4 %.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 0 »

le montant :

« 3 ».

Art. ART. 7 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les bénéficiaires des prestations sociales soient bien en situation régulière sur le territoire national. Les prestations sociales sont financées par la solidarité nationale et il apparaît de bon sens qu’une personne en situation irrégulière ne puisse pas en bénéficier. 

Dispositif

L’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les organismes de sécurité sociale vérifient annuellement la régularité du séjour des bénéficiaires nés à l’étranger pour l’attribution et le maintien de toute allocation ou prestation sociale. 

« Le versement des prestations est suspendu en l’absence de titre de séjour en cours de validité. »

Art. ART. 35 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 35 du PLFSS, qui introduit, sous couvert d’une expérimentation, un dispositif de « référencement » national des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.
Derrière une apparence technique, cette mesure constitue une véritable remise en cause du cadre légal et concurrentiel du médicament en France.

Sous prétexte de « sécuriser les approvisionnements », le gouvernement propose en réalité un système d’appel d’offres déguisé, inspiré de modèles étrangers dont les effets délétères sont documentés : concentration du marché, dépendance accrue à quelques fournisseurs, et risque aggravé de ruptures de stock.
Le rapport de l’IGAS de 2012 l’avait déjà clairement établi : un tel mécanisme de référencement, en restreignant la concurrence à quelques acteurs, fragilise la continuité de l’approvisionnement et déstabilise l’appareil productif.
Les constats du Sénat dans son rapport de 2023 sur les pénuries de médicaments confirment ce diagnostic : la concentration des achats est l’un des principaux facteurs de rupture.

Or, c’est précisément ce que l’article 35 propose de généraliser : un système où l’État désignerait les laboratoires « autorisés » à approvisionner le marché, sans transparence, sans contradictoire et sans critères objectifs vérifiables. Une telle logique revient à remplacer la régulation par l’arbitraire.

L’étude d’impact du gouvernement est, de surcroît, partiale et insincère. Elle prétend justifier le dispositif par la lutte contre les tensions d’approvisionnement, sans présenter le moindre élément factuel ni évaluation chiffrée. Les classes thérapeutiques citées (statines, IPP) ne sont pourtant touchées par aucune pénurie.
Plus grave encore : l’étude d’impact reconnaît que le référencement vise surtout à réaliser des économies de prix, contredisant son propre argumentaire. Loin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement, cette mesure abaissera encore les prix, mettra sous pression les génériqueurs et accélérera les retraits du marché.

Ce projet est donc doublement contradictoire :

·         sur le plan industriel, il affaiblit les producteurs européens en privilégiant les offres les moins-disantes, souvent hors UE, alors même que l’article 65 de la LFSS pour 2022 visait à renforcer la souveraineté pharmaceutique ;

·         sur le plan juridique, il contourne les règles de fixation des prix et de remboursement, en autorisant le CEPS à s’affranchir des obligations de motivation et de contradictoire — ce qui constitue une atteinte inacceptable aux principes de l’État de droit.

Ce dispositif n’a donc rien d’une expérimentation neutre : c’est une privatisation déguisée du pouvoir de régulation, donnant au gouvernement la main pour sélectionner les acteurs du marché sans contrôle, sans transparence, et sans respect du cadre légal.

Enfin, la sincérité même de la démarche est discutable : l’économie attendue, désormais estimée à 13 millions d’euros, s’effondre par rapport aux 97 millions annoncés en 2023. Cette réévaluation traduit l’improvisation et la faiblesse du fondement budgétaire de la mesure.

En vérité, l’article 35 ne répond à aucune urgence d’approvisionnement ; il répond à une logique purement comptable, au détriment de la sécurité des patients, de la souveraineté industrielle et de la cohérence du droit.

Pour toutes ces raisons — économiques, industrielles, juridiques et politiques —, nous demandons la suppression de cet article.
Car derrière la technicité apparente du « référencement », se joue une véritable désindustrialisation programmée du médicament en France, au profit d’une logique de court terme contraire à l’intérêt général.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement d’Olivier Fayssat s’inscrit dans la lutte globale contre la diffusion du trafic et de la consommation de drogue en France et met fin à l’expérimentation des « salles de shoot » en France.

La pénétration de la drogue parmi toutes les couches sociales est un fléau.

En autorisant des consommateurs à prendre de la drogue, dans des lieux au coeur des villes et des habitations, parfois à proximité d’écoles, collèges, lycées ou établissements d’enseignement supérieur, l’État banalise à la fois la consommation de drogue, minore sa dangerosité et ouvre pratiquement la possibilité à des gens intéressés de pouvoir franchir la porte d’espaces protégés pour consommer des produits pourtant défendus par la loi de la République.

Ce faisant, l’État facilite la mise en contact entre des addicts et des personnes qui ne sont peu ou pas encore sous l’influence des drogues.

Outre les dangers pour la santé publique, l’État facilite également la pénétration de la drogue souhaitée par les cartels de la drogue, en facilitant, dans l’espace public, la pirse de produits stupéfiants.

Enfin, ces salles de consommation dites à moindre risque engendrent de l’insécurité et du désordre dans l’espace public et pour les riverains, attirant et concentrant trafiquants et consommateurs de drogue à proximité des habitations.

Il convient de mettre fin à cette expérimentation.

Dispositif

Le 1° de l’article 83 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’expérimentation mentionnée au présent I prend fin au 31 décembre 2025 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’automatisation et l’essor des systèmes numériques, algorithmiques et robotiques transforment en profondeur notre économie, nos modes de production et nos sociétés. Dans de nombreux secteurs d’activités, si ces innovations apportent des gains de productivité considérables, elles entraînent également un remplacement croissant du travail humain par des dispositifs automatisés. Cette évolution, lorsqu’elle n’est pas compensée, provoque une érosion progressive de la masse salariale et fragilise le financement de notre modèle social, fondé sur les cotisations assises sur l’emploi.
 
Aujourd’hui, les entreprises qui recourent massivement à ces technologies tirent un bénéfice direct de l’automatisation sans contribuer à compenser la perte de recettes sociales qu’elle engendre. À l’inverse, celles qui maintiennent des emplois continuent de supporter, seules, la charge du financement collectif de la sécurité sociale. Cette asymétrie crée une distorsion de concurrence et remet en cause le principe d’équité entre les différents facteurs de production.
 
Le présent amendement vise à instaurer une contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail, pour toute entreprise publique ou privée mettant en œuvre des dispositifs se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés. Cette contribution, assise sur le nombre d’emplois supprimés, la part de valeur ajoutée imputable aux systèmes automatisés ou, à défaut, sur des forfaits sectoriels, permettra à terme d’assurer une compensation juste et proportionnée.
 
Concrètement, le produit de cette contribution sera affecté à hauteur de 60 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et à l’assurance chômage pour compenser les pertes de cotisations, et de 40 % à la réduction des charges sociales patronales sur le travail humain, afin de soutenir la compétitivité des entreprises qui continuent à créer ou à préserver des emplois.
 
En définitive, ce dispositif ne constitue pas une taxe sur l’innovation, mais un mécanisme de justice et de responsabilité sociale. Il vise à adapter le financement de la protection sociale aux mutations technologiques, à rétablir l’équilibre contributif entre le travail et le capital numérique, et à garantir la pérennité du modèle social français face aux transformations du marché du travail.


 

Dispositif

I. – La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 4 : Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.

« Art. L. 245‑13. – Toute entreprise, publique ou privée, implantée sur le territoire national, qui met en œuvre des systèmes numériques, algorithmiques, automatisés ou robotiques se substituant, directement ou indirectement, à des emplois salariés, est tenue d’acquitter une contribution sociale dénommée « Contribution sur les systèmes automatisés et numériques concurrents du travail.

« Art. L. 245‑13‑1. – Sont considérés comme systèmes automatisés ou numériques, au sens de la présente section, les dispositifs matériels ou immatériels, notamment robots, algorithmes d’intelligence artificielle ou logiciels, dont la finalité principale est d’exécuter, sans intervention humaine substantielle, de manière autonome ou répétitive, des tâches habituellement accomplies par des salariés. Sont qualifiés de concurrents du travail ces systèmes lorsque leur mise en œuvre conduit directement ou principalement à la suppression ou à la réduction significative d’emplois salariés au sein de l’entreprise.

« Art. L. 245‑14. – La contribution est assise, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’emplois supprimés ou réduits du fait de la mise en service d’un système mentionné à l’article L. 245‑13‑1, attesté par un rapport annuel et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

« 2° À défaut, la part de la valeur ajoutée directement imputable à ces systèmes, selon une méthode fixée par décret ;

« 3° Lorsque l’évaluation précise est impossible, des forfaits sectoriels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’économie et de la sécurité sociale.

« Art. L. 245‑15. – Le produit de la contribution est réparti ainsi :

« 1° 60 % sont affectés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et au régime d’assurance chômage, en compensation des pertes de cotisations sociales ;

« 2° 40 % sont affectés à la réduction proportionnelle des cotisations sociales patronales assises sur le travail humain, afin de soutenir la compétitivité des secteurs les plus exposés à l’automatisation.

« L. 245‑16. – Un décret précise le taux de contribution ainsi que les modalités de recouvrement, de déclaration et de contrôle de la contribution. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2027, un rapport évaluant l’impact économique, social et budgétaire de cette contribution, notamment sur l’emploi, la productivité et les recettes des régimes sociaux.

III. – La présente disposition s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

IV.&nbsp;–&nbsp;La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont le cœur battant d’un système de santé accessible et soutenable. Avec des prix fixés 40 % à 60 % en dessous de ceux des spécialités de référence, ils génèrent chaque année plus de 2,5 milliards d’euros d’économies pour l’assurance maladie. Ces médicaments, à faibles marges mais à haute valeur collective, garantissent à tous les patients un accès durable aux traitements tout en soulageant durablement les comptes publics.

Ils constituent le premier contributeur aux économies de la solidarité nationale.

Pourtant, depuis 2019, ces acteurs vertueux sont traités comme des profiteurs. L’intégration des génériques dans l’assiette de la clause de sauvegarde — sans considération pour leur spécificité économique — a déclenché une véritable asphyxie du secteur. Résultat : une rentabilité passée de +0,4 % en 2021 à -1,5 % en 2023, et une contribution (320 M€) supérieure à la croissance du chiffre d’affaires du secteur (270 M€).

Ce dispositif absurde a conduit à pénaliser ceux qui, précisément, font économiser l’assurance maladie.

Aujourd’hui, le Gouvernement propose de remplacer cette clause de sauvegarde par une « contribution supplémentaire ». Mais sous un autre nom, c’est la même injustice qui perdure. Si les génériques, biosimilaires et hybrides n’en sont pas exclus, la conséquence sera identique : sanctionner les économies, étouffer les marges, fragiliser la production, et à terme affaiblir la souveraineté pharmaceutique française.

Cette régulation est d’autant plus injustifiable qu’elle s’applique indépendamment des prix réels. Les spécialités substituables ne participent pas à la croissance des dépenses de médicaments ; elles sont, par nature, le levier de leur maîtrise, comme l’a rappelé à maintes reprises la Cour des comptes.

Faire contribuer les génériques revient donc à taxer l’outil même de la maîtrise des dépenses publiques — un contresens budgétaire et un échec stratégique.

Les timides ajustements opérés dans les LFSS 2024 et 2025, plafonnant la contribution à 2 % puis 1,75 %, n’ont pas suffi à restaurer la viabilité d’un secteur qui fonctionne déjà à la limite de la rentabilité. Ces mesures de court terme n’ont pas empêché la dégradation continue du tissu industriel, ni les retraits de marché, ni les pénuries.

L’amendement proposé vise à rétablir la cohérence et la justice : on ne peut pas prétendre vouloir développer le médicament générique, tout en maintenant un système fiscal qui le punit pour avoir permis des économies.

Les spécialités génériques, biosimilaires et hybridesdoivent être exonérées de la « contribution supplémentaire ». C’est une mesure de bon sens, d’équité et de souveraineté.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer la CRDS sur les revenus d’activité.

En effet, la CRDS devait être un prélèvement exceptionnel et temporaire, destiné à apurer la dette des régimes sociaux. Or, près de trente ans après sa création, elle a été pérennisée de fait en raison d’une gestion budgétaire défaillante et du report récurrent du remboursement de la dette sociale sur les générations suivantes. Cette dérive, qui transforme un impôt exceptionnel en ressource permanente, n’est plus acceptable. Il n’appartient pas aux actifs, déjà parmi les plus lourdement imposés d’Europe, de compenser les déséquilibres structurels de nos finances sociales. Le maintien de la CRDS constitue aujourd’hui une charge injuste et économiquement contre-productive, qui pèse sur le travail et freine la progression du pouvoir d’achat.

En retirant cette ponction de 0,5 % sur les salaires, il s’agit de redonner immédiatement du revenu disponible à près de 25 millions de salariés, sans augmenter le coût du travail pour les employeurs.

De plus, en constituant un levier immédiat de soutien au revenu d’activité, cette suppression agit comme une relance par le revenu, favorisant la consommation, l’investissement des ménages. Elle participera ainsi à stimuler la demande intérieure, moteur essentiel de la croissance française, tout en soutenant indirectement les recettes publiques via la TVA, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu générés par l’activité supplémentaire.

D’un point de vue budgétaire, cette mesure représente un effort maîtrisé pour les finances publiques au regard de son effet multiplicateur sur la croissance et l’emploi.

Alors que la France consacre régulièrement des montants considérables à des politiques de relance temporaires, il est cohérent de considérer cette baisse de prélèvement comme un investissement durable dans le travail.

La baisse de cette recette pour l’État (conjointement avec la suppression de la CSG) est estimée à 8,8 milliards d’euros.

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 14 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les médicaments génériques, piliers d’un système de santé équitable et soutenable, ont historiquement été exclus de la clause de sauvegarde, car ils représentent l’exact contraire de la dérive des dépenses : des produits à bas prix, à faible marge, garantissant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, et permettant chaque année plus de 2,5 milliards d’euros d’économies pour l’assurance maladie.

Les génériques incarnent le modèle vertueux par excellence : celui d’un accès universel aux traitements, à un coût raisonnable pour les patients et pour les comptes publics.

Or, depuis 2019, ce modèle est injustement pénalisé. L’intégration des génériques dans l’assiette de la clause de sauvegarde — sans prise en compte de leurs spécificités économiques — constitue une décision aberrante sur le plan économique et irresponsable sur le plan politique.

Les chiffres sont sans appel : la rentabilité du secteur est passée de +0,4 % en 2021 à -1,5 % en 2023, soit une destruction pure et simple de valeur dans un secteur pourtant essentiel à la maîtrise des dépenses publiques.

En 2023, la contribution des génériques à la clause de sauvegarde (320 M€) a même dépassé la croissance de leur chiffre d’affaires (270 M€) — un non-sens économique et un contresens politique.

La Cour des comptes elle-même rappelle que les génériques ne participent pas à la croissance de la dépense pharmaceutique, mais qu’ils en sont le principal frein. Leur imposer une contribution proportionnelle à la dépense remboursée, indépendamment du prix réel, revient à taxer l’économie.

Autrement dit : plus les génériques font économiser l’assurance maladie, plus ils sont sanctionnés. Cette logique absurde menace directement la pérennité d’un secteur qui, depuis vingt ans, est le premier contributeur aux économies de la solidarité nationale.

Certes, la LFSS pour 2024 puis celle pour 2025 ont introduit des plafonnements de contribution (2 % puis 1,75 %). Ces ajustements, bien que nécessaires, ne suffisent pas à compenser une ponction devenue structurellement insoutenable pour des produits à bas prix. La conséquence en est claire : fermetures de sites, retraits de marché, fragilisation de la souveraineté pharmaceutique.

La présente mesure vise donc à corriger une aberration : on ne peut pas à la fois exiger des laboratoires qu’ils fassent baisser les prix des médicaments et les taxer pour l’avoir fait.

Exonérer durablement les spécialités génériques, biosimilaires, hybrides, ainsi que leurs référents alignés en prix, de la clause de sauvegarde est une mesure de justice, de cohérence et de souveraineté.

Elle consacre un principe simple : les acteurs qui font économiser l’assurance maladie ne doivent pas être punis, mais protégés.

Cet amendement vise à exonérer les génériques, biosimilaires et hybrides de clause de sauvegarde.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ; 

« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à annuler le gel des seuils de revenus pour l’application des taux réduits de CSG, ce qui conduirait à une hausse de l’imposition réelle d’une partie des Français.

Le groupe UDR considère que l’équilibre des comptes sociaux doit être fait par un effort sur certaines dépenses et pas sur les recettes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer les hausses de cotisations patronales sur les dispositifs d’aide salariale que sont les tickets restaurants, les chèques vacances. Cet amendement supprime également la hausse du taux de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

La France est déjà un des pays qui taxe le plus les contribuables, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. 

L’équilibre des comptes sociaux doit être trouvé sur certaines dépenses et pas sur les recettes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer le rééquilibrage global entre branches de la Sécurité sociale prévu par cet article.

En effet, ce rééquilibrage conduirait à une moindre recette pour la branche famille de 5 à 6 milliards annuellement à compter de 2026, alors même que la politique nataliste est défaillante dans notre pays et que le taux de natalité est au plus bas.

Les déséquilibres inhérents aux branches maladie et vieillesse doivent être réglés en leur sein, pas en ponctionnant d’autres branches qui sont également utiles aux Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Plus de 5 ans après le lancement des CPTS, le bilan de ces établissements est plus que mitigé : lourdeurs administratives, coût de fonctionnement important, manque de représentativité et d’adhésion des professionnels, activités sans lien avec le soin... Avec un coût global de 1.5 milliard d’euros sur 5 ans, force est de constater que les CPTS n’ont pas réussi à faire disparaître les déserts médicaux et de nombreux Français sont toujours éloignés des soins. Dans un contexte d’économies et d’efficience des services de santé, la suppression des CPTS permet de réaliser des économies. 

Par ailleurs, avec un fonctionnement en commissions qui déresponsabilise les professionnels, les CPTS contribuent également au mille-feuille administratif du pays au détriment de la santé des patients. 

Dispositif

L’article L. 1434‑12 du code de la santé publique est abrogé.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.