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Gouv

Projet de loi de finances pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 110 EN_TRAITEMENT 33 IRRECEVABLE_40 13 NON_RENSEIGNE 7 RETIRE 18
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Amendements (181)

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la subvention pour charge de services public de l'Agence Bio, en vue de la réinternalisation de l'opérateur, ou de sa fusion avec d'autres opérateurs existants.

Les missions de l'Agence Bio sont soit doublonnées, soit ne présentent pas de spécificités justifiant l'existence d'un opérateur à part : les activités de communication autour du bio sont également exercées par l'INAO ; les activités de gestion du Fonds Avenir Bio pourraient être exercées par France Agri Mer ; les activités de collecte et d'analyse de données relatives au secteur de l'agriculture biologique pourraient être assurées par le ministère.

Si l’éclatement des missions de l’Agence Bio entre les différents opérateurs et le ministère nécessiterait sans doute le recrutement d’agents supplémentaires dans ces structures, l’opération permettrait néanmoins d’économiser des coûts de structure. À la lumière des travaux conduits ces derniers mois, le rapporteur spécial se positionne donc en faveur de la suppression de l’Agence Bio en tant que telle, et de la redistribution de ses missions au sein d’autres opérateurs et du ministère.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution de 3,698 millions d'euros de crédits du programme 149.

Art. ART. 52 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

L’actuel indicateur relatif à la surface agricole utile est insuffisant pour apprécier le pilotage des politiques publiques de soutien à l’agriculture biologique. 

Cet indicateur doit être conservé, en ce qu’il permet notamment de procéder à des comparaisons européennes et internationales et qu’il renvoie à des notions connues et utilisées pour la conduite de la politique agricole commune. 

L’indicateur est toutefois insuffisant en ce qu’il n’inclut pas de logique de production et de marché : une surface convertie à l’agriculture biologique mais qui ne donne lieu à aucune récolte sera ainsi comptabilisée alors qu’elle ne délivre aucun produit pour les consommateurs. 

L'indicateur actuel est par ainsi biaisé, comme l'illustre l'épisode de l'aide à la conversion pour la coriandre bio en région Occitanie en 2023 et 2024. Pour chaque hectare de coriandre cultivée en bio, les exploitants pouvaient toucher 900 euros par hectare. De ce fait, selon la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB), la surface de cultures en coriandre en 2023 a doublé entre 2022 et 2023 à 2 036 hectares, contre 158 hectares en 2020. La coriandre n’a par ailleurs pas été récoltée par une partie des producteurs, marquant l’absence d’intention de commercialisation.

Afin d’apprécier la performance économique de l’écosystème de l’agriculture biologique, il apparaît donc à la fois utile et pertinent de compléter le projet annuel de performances du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture par un second indicateur relatif à la production issue des exploitations en agriculture biologique.

Cet amendement à l'état G du projet de loi de finances pour 2026 vise donc à créer un nouvel indicateur au programme 149 relatif à la part de production agricole issue des exploitations en agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« Part de la production agricole issue des exploitations en agriculture biologique »

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à son niveau de 2025.

Ces crédits, qui permettent de protéger les éleveurs dans les zones de prédation du loup marquent en effet un recul de 1,5M€ dans le PLF 2026 par rapport à 2025. Le plan national d'actions sur le loupa été négocié pour la période 2024-2029 selon un équilibre qui ne doit pas négliger la protection des éleveurs et des troupeaux. Je suis pour la préservation de cet équilibre qui a été trouvé, et donc pour préserver le financement de l'enveloppe dédiée au pastoralisme et à la lutte contre la prédation. Les crédits ont été engagés en 2024 et continuent d'être décaissés. 

La solution ne réside toutefois pas dans le décaissement de crédits pour reconstruire des clôtures et indemniser les agricultures. Il faudra surtout assouplir la réglementation sur le loup pour protéger nos éleveurs. Au niveau européen, le loup est passé d'espèce strictement protégée à protégée. Ce chemin doit être poursuivi.

L’amendement minore de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègement du coût du travail en en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'annuler la réduction prévue du plafond d'emplois de l'ONF de 37 emplois à temps plein.

Cette suppression, qui ne s'appuie plus sur le contrat d'objectif et de performance 2021-2025 qui prévoit une telle diminution chaque année, n'a aucune logique ni écologique, ni économique, ni budgétaire.

Le schéma d'emplois négatif de l'ONF est tout d'abord une aberration écologique : alors que nous connaissons le rôle de la forêt comme puits de carbone dans la lutte contre le changement climatique, il faut évidemment renforcer les moyens de notre opérateur national, plutôt que les diminuer.

Cette diminution du nombre d'emplois est ensuite une aberration économique : le seul effet de la réduction des postes à l'ONF est l'externalisation de certaines tâches d'entretien. L'externalisation mènera de ce fait à une hausse des dépenses de l'office, voire à une augmentation des prix des prestataires de services.

D'un point de vue budgétaire enfin, le maintien des effectifs n’engendrerait aucune dépense budgétaire supplémentaire, dès lors que l’ONF est un établissement public industriel et commercial, dont 70% du budget est constitué de recettes propres (le bois paie la forêt). L'amendement présenté est un amendement d'appel, qui prévoit une augmentation d'un euro symbolique : il n'est pas nécessaire de prévoir un renforcement du budget de l'opérateur au-delà, puisque ces emplois seront payés par les ressources commerciales de l'ONF.

Pour une question de recevabilité financière, l'amendement minore d'un euro le programme 215 en son action 1 "Moyens de l'administration centrale" et majore d'un euro l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" au sein du programme 149. Le Gouvernement est invité à lever le gage, l'intention de l'auteur n'étant pas de minorer le programme 215.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Plusieurs amendements ont été déposés pour refuser l’augmentation en crédits de paiements du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Or, le projet annuel de performances du programme 215 annexé au projet de loi de finances pour 2025 présentait des chiffres erronés concernant la répartition des dépenses de personnel entre les différentes actions. La répartition par action des 572,2 millions d’euros de crédits initiaux de titre 2 contient des erreurs. Cela concerne principalement les montants de masse salariale figurant à l’action 1 Moyens de l’administration centrale, sous-évalués de 43 millions d’euros et ceux de l’action 3 Moyens des services déconcentrés surévalués de 48 millions d’euros, suite à une inversion entre les lignes.

Le présent projet de loi présente des montants corrects pour l’année 2026, mais reprend la présentation erronée de l’année 2025. La variation du montant par action présentée par le Gouvernement est donc fausse.

Pour éviter ces erreurs, le rapporteur propose de retirer au programme 215, hors titre 2, le montant de l'augmentation des crédits de paiement prévu pour 2026, soit 10 581 588 euros.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le budget dédié à l'enveloppe d'aide au redressement des exploitations agricoles en difficulté (AREA) à 7 millions d'euros, comme dans la loi de finances 2025.

Le dispositif de l'AREA est régulièrement sous-exécuté, mais sans doute en raison de critères d'éligibilité trop stricts, qu'il faudra également ouvrir.  En effet, plusieurs freints majeurs sont identifiés : 

  • L'interdiction faite au bénéficiaire d'accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ; 
  • La contribution minimale de 25 % du bénéficiaire, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
  • Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation faite au bénéficiaire d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.

Or la conjoncture, notamment internationale, peut placer davantage d'entreprises agricoles en situation de difficulté : il serait donc contreproductif de réduire le montant de l'AREA, à l'heure où il faudrait au contraire l'ouvrir plus largement.

Le rapporteur propos de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Le rapporteur propose ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds au sein du programme 206, dans l'action 2 Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal, afin de prévoir une provision pour aléa pour la lutte contre les épizooties.

Le budget de la lutte contre les épizooties est à l'heure actuelle fixé par l'action 2 du programme 206. Ce fonds permettrait de donner une forme de prévisibilité aux agriculteurs et à l'administration dans la gestion du programme 206. A l'heure actuelle, pour faire face aux crises sanitaires, l'action 2 est systématiquement sur-exécutée et abondée par des fonds de concours, des reports de crédits et le redéploiement de crédits d'autres programmes (notamment de l'action 9 dédiée à la planification écologique). 

La création d'un fonds au sein de l'action 2, sous forme de provision pour aléas permettrait de sortir de cette logique de gestion de crise permanente. L'amendement est doté de 1€ et fait figure d'amendement d'appel car la budgétisation d'une telle provision nécessite un échange plus approfondi avec le ministère.

Enfin, la création de ce fonds permettrait de distinguer au sein de l'action du ministère pour la lutte contre les épizooties, ce qui relève de l'action "coup de poing" et urgente, de ce qui relève de l'évolution structurelle de cette politique.

Pour des raisons de recevabilité financière, l'amendement minore de un euro l'action 1 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et augmente de un euro une nouvelle action créée au sein du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le maintien du Fonds de soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) et à maintenir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2025, soit 35,3 millions d'euros. 
 
Le PLF pour 2026 prévoit une réduction de près 15,7 millions d’euros pour les crédits alloués par rapport à 2025 à plus de 770 radios associatives en France.
 
Cette diminution, menace directement la pérennité des radios associatives, qui jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique, culturelle et sociale de nos territoires notamment dans les territoires ruraux. Ces médias locaux et du lien social sont souvent les seules à offrir une plateforme d’expression aux citoyens, à garantir la diversité des opinions, et à mettre en lumière les acteurs locaux, qu’il s’agisse des élus, des associations ou des initiatives citoyennes.


La réduction du FSER entraînerait des conséquences irréversibles : suppression de plus de 800 emplois dans un secteur déjà fragilisé, recul du pluralisme, appauvrissement de la diversité médiatique locale, et affaiblissement de l’offre culturelle. Les radios associatives, véritables entreprises de l’ESS, sont le deuxième employeur du secteur radiophonique, après le service public, cependant elles peinent déjà à absorber les augmentations de charges d'exploitation face à la diminution des dispositifs d’aide, tels que les emplois aidés.
 
 
Pour en assurer la recevabilité financière, cet amendement d’appel ajoute en AE  et en CP 15.7 millions d’euros à l’action 06 – Soutien à l’expression radiophonique locale - du programme n° 180 « Presse et médias » obtenus en retranchant 15.7 millions d’euros à l’action 01 – Livre et lecture - du programme n° 334 « Livres et industries culturelles ».

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à supprimer l’enveloppe de 279.391 euros destinée aux prestations de conseil externes financées au titre de la "Réforme de l'Etat". 

 

Ces crédits couvrent des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.

 

 En dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours aux prestations de conseils, de nombreux ministères continuent à y recourir. 

 

Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. La suppression de cette enveloppe vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.

 

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 279 391 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 04 « Moyens communs » du programme 215 «Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».

 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’enveloppe de 2.2 millions d’euros destinée aux prestations de conseil externes financées au titre de la "Modernisation des services". 

Ces crédits couvrent des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.

 En dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours aux prestations de conseils, de nombreux ministères continuent à y recourir. 

Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. La suppression de cette enveloppe vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 2.2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 35 « Fonctionnement des services » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement d'appel qui vise à alerter sur les recours aux prestations externes par le Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. 

Ces crédits peuvent couvrir des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.


 En dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours aux prestations de conseils, de nombreux ministères continuent à y recourir. 


Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. La suppression de cette enveloppe vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.


Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 2.2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 04 « Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi  ».

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement d'appel qui vise à alerter sur les recours aux prestations externes dans le cadre de l'aide à la gestion de l'encours. 

Ces crédits peuvent couvrir des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.


 En dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours aux prestations de conseils, de nombreux ministères continuent à y recourir. 


Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. Sans remettre en question le principe de l'aide aux collectivités, ma suppression de cette somme vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.


Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 500.000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 01 « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » du programme 344 « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque ».

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur le manque d'accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et sur l'absence de statut propre. 

Il y a urgence à recruter des AESH pour permettre à des élèves de suivre leurs enseignements dans de meilleures conditions. 

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement prévoit 1 million d’euros de crédit pour l’action 3 « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap » du programme 230 « Vie de l’élève », en diminuant en conséquence les crédits de l’action 2 « Enseignement élémentaire » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré ». 

Afin de ne pas pénaliser le programme 140 et l'enseignement scolaire public, nous appelons le gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler l’engagement du Président de la République en juin 2023 en faveur de l'aéronautique avec une enveloppe de 300 millions d'euros tous les ans sur la période 2024-2030. 

En l'état, le budget 2026 prévoit une enveloppe de 215 millions d'euros, soit 85 millions de moins qu'annoncés initialement. 

Ce budget permet notamment de financer la décarbonation de la filière aéronautique française et d'assurer son développement à venir. 

Pour garantir sa recevabilité financière, cet amendement d'augmenter de 85 millions d’euros l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile » du programme 190 « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ».
Il prélève 85 millions d’euros sur l’action 15 – Pilotage et support du programme  - du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire". 

Cependant, afin de ne pas pénaliser le programme 150 et la recherche universitaire, nous appelons le gouvernement à lever le gage. 

Amendement travaillé en relation avec le GIFAS. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux aides publiques à l'éolien en terre et en mer. 

Les aides publiques pour l'éolien n'ont eu de cesse d'augmenter et ont même doublé entre le budget pour 2025 et celui pour 2026. 

Pourtant, les éoliennes représentent moins de 15% de notre production d'électricité mais contribuent à la destruction des paysages, des sols et de la biodiversité. 

Aussi, il est proposé de mettre fin aux aides publiques en faveur de l'éolien, ce qui permet également une économie de plus de 2 milliards d'euros. 

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement prévoit de diminuer les crédits de 2 024 753 540 euros en AE et en CP les sous actions 09.01 et 09.02 de l'action 9 "Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale" au programme 345 "Service public de l'énergie". 

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe de 6 millions d’euros attribuée à l’action « Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’État ».

En effet, cette dotation finance notamment les prestations de conseil en ressources humaines mobilisées par la Direction interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (Diese) pour la mise en œuvre des nouveaux bilans managériaux. Or, selon le jaune budgétaire 2024, les dépenses en cabinets de conseil ont doublé entre 2022 et 2023.

Dans un contexte où l’État cherche à réaliser des économies, le recours croissant à des consultants privés, alors même que l’administration dispose de corps d’inspection et d’expertise internes compétents, traduit une mauvaise allocation des ressources publiques. Le recentrage de ces missions sur les services de l’État permettrait à la fois de réduire la dépense et de renforcer la souveraineté administrative dans la conduite des politiques publiques.

Cette mesure vise ainsi à limiter la dépendance de l’État à des prestataires privés et à promouvoir une gestion interne plus efficiente.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 17 « Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’État » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe de 3,1 millions d’euros destinée aux prestations de conseil externes financées.

Ces crédits couvrent des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.

Le jaune budgétaire relatif aux prestations de conseil montre que ce type de dépenses a fortement augmenté dans les ministères sociaux depuis 2022, en dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours.

Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. La suppression de cette enveloppe vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 3,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 35 « Fonctionnement des services » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer le dispositif de l’Aide médicale d’État (AME) de droit commun afin de recentrer la solidarité nationale sur la seule prise en charge des soins urgents.

L’AME mobilise 1,137 milliard d’euros en 2026 pour environ 400 000 bénéficiaires en situation irrégulière, leur garantissant la gratuité quasi totale des soins de ville, hospitaliers, dentaires, optiques et pharmaceutiques. Ce dispositif, unique en Europe par son périmètre, dépasse la logique humanitaire initiale pour devenir une prestation de santé complète, sans condition de contribution, ni limitation de durée.

Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGF–IGAS, 2019) a souligné les dérives du dispositif, pointant son effet d’attraction migratoire et son absence de contrôle médical et financier suffisant. Son coût a augmenté de près de 40 % en dix ans, sans corrélation avec une amélioration de la santé publique ou une réduction du non-recours aux soins.

Dans un contexte de dette publique dépassant 110 % du PIB et de tension croissante sur le financement de l’assurance maladie, le maintien de l’AME dans sa forme actuelle constitue une charge budgétaire et politique difficilement soutenable. La substitution de l’Aide médicale d’urgence (AMU), limitée aux soins vitaux et aux pathologies graves, permettrait de concilier l’exigence humanitaire et la responsabilité budgétaire.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 1 137,3 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 1 137,3 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer les crédits destinés au fonctionnement de l’Agence nationale de l’habitat.

Créée en 1971, l’Anah n’exerce plus aujourd’hui qu’un rôle de guichet administratif pour la gestion du dispositif MaPrimeRénov’, dont les critères sont nationaux et entièrement dématérialisés. Son maintien comme entité autonome ne présente plus de valeur ajoutée opérationnelle, et les services déconcentrés de l’État pourraient en assurer la gestion sans perte d’efficacité ni de continuité de service.

En 2024, l’agence a mobilisé 173 millions d’euros pour son fonctionnement en sus des 3,8 milliards d’euros d’aides aux ménages qu’elle distribue. La suppression de cette structure permettrait donc une économie nette équivalente, tout en préservant intégralement les dispositifs d’aide existants, notamment MaPrimeRénov’.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de simplification administrative qui ne remettrait pas en cause l’accompagnement des ménages.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 194,76 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 185,36 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 44 % la subvention du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères allouée à l’Institut du monde arabe (IMA) et à redéployer les crédits correspondants, soit 5 435 760 euros, vers la diplomatie économique et l’attractivité française.

L’IMA, fondation de droit privé majoritairement financée par la France, bénéficie pour 2026 d’une subvention de plus de 12,3 millions d’euros. Or, ces crédits relèvent des contributions volontaires, non obligatoires au regard de nos engagements internationaux. Leur maintien à ce niveau n’apparaît pas prioritaire dans le contexte budgétaire actuel.

Un rapport de la Cour des comptes de juillet 2024 souligne le doublement des contributions internationales de la France, passées de 1,6 milliard d’euros en 2017 à 3,3 milliards d’euros en 2023, sans amélioration significative de leur efficacité ni de leur visibilité diplomatique. Dans ces conditions, il apparaît justifié de rééquilibrer les moyens en faveur du rayonnement économique de la France, en soutenant ses filières stratégiques à l’étranger — notamment l’énergie, l’industrie et les technologies.

La réduction proposée ne remet pas en cause le rôle culturel de l’IMA, mais s’inscrit dans une logique de priorisation des ressources au service de l’influence économique et technologique française.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer de 5 435 760 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action n° 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », et de majorer à due concurrence ceux de l’action n° 07 « Diplomatie économique et attractivité » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ».

Art. AVANT ART. 69 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rééquilibrer la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations éoliennes entre les différents niveaux de collectivités territoriales.

Actuellement, le produit de l’IFER éolien est principalement orienté vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les départements, au détriment des communes directement concernées par les projets. Cette répartition, fixée à 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’EPCI et 30 % pour le département, ne reflète pas suffisamment la réalité des impacts locaux ni les besoins d’acceptabilité territoriale.

Or, la transition énergétique et le développement de l’éolien terrestre reposent avant tout sur l’adhésion des territoires et la juste compensation des collectivités les plus exposées. Les communes voisines ou proches, souvent affectées par la présence visuelle du parc, ne perçoivent aujourd’hui aucune part du produit de l’imposition, bien qu’elles subissent les contraintes paysagères et environnementales associées.

Afin de corriger ce déséquilibre, le présent amendement propose une nouvelle clé de répartition du produit de l’IFER éolien applicable aux installations mises en service à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 :

– 30 % pour la ou les communes d’implantation, qui assument directement les effets du projet sur leur territoire ;

– 20 % pour l’EPCI à fiscalité propre ;

– 30 % pour les communes limitrophes, directement exposées au projet ;

– 10 % pour les communes non limitrophes dont le paysage est affecté par la présence du parc éolien, afin de reconnaître l’impact visuel dans les territoires voisins ;

– 10 % pour le département.

Cette répartition vise à mieux associer l’ensemble des collectivités impactées aux retombées économiques de l’éolien et à renforcer l’équité territoriale entre les communes d’accueil et celles voisines.

Elle ne modifie pas le montant global du produit de l’IFER, et n’a donc aucune incidence sur le solde budgétaire de l’État.

Par cette évolution, le législateur affirme que la réussite de la transition énergétique passe aussi par un partage équitable des bénéfices fiscaux entre les territoires qui en portent la « charge paysagère et sociale ».

Dispositif

Après le II de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un II. bis ainsi rédigé :

« II. bis – Répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mises en service à compter du 1er janvier 2026 :

« 1. Le produit de cette imposition est réparti entre les collectivités territoriales bénéficiaires dans les proportions suivantes :

« a) 30 % du produit est attribué à la ou aux communes d’implantation des installations ;

« b) 20 % du produit est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la ou les communes d’implantation sont membres ;

« c) 30 % du produit est attribué aux communes limitrophes des communes d’implantation, réparti à parts égales entre elles ;

« d) 10 % du produit est attribué aux communes non limitrophes dont le paysage est affecté par la présence du parc éolien ;

« e) 10 % du produit est attribué au département du lieu d’implantation des installations.

« 2. Pour l’application du présent III, la notion de « commune limitrophe » s’entend de toute commune partageant une frontière administrative avec la ou les communes d’implantation. Les modalités de versement et les critères de détermination des communes concernées sont fixés par décret en Conseil d’État. 

« 3. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 25 millions d’euros les crédits alloués à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Pour 2026, les dotations prévues s’élèvent à 51,2 millions d’euros, contre 46,6 millions d’euros en 2022, soit une augmentation de plus de 10 % en quatre ans, sans amélioration notable de l’efficacité de la régulation ni réduction de ses coûts de fonctionnement. Dans un contexte de discipline budgétaire et de recherche d’économies publiques, une telle progression apparaît injustifiée.

Par ailleurs, les interventions de l’ARCOM suscitent des interrogations quant à la proportionnalité de ses sanctions et au respect effectif de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’autorité doit veiller à l’équilibre entre régulation et pluralisme, sans excès d’interventionnisme.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 3 « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer les crédits alloués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Pour 2026, le projet de loi de finances prévoit une dotation de 908,15 millions d’euros, contre 879 millions d’euros en 2024, soit une progression continue de plus de 3 % par an, sans évaluation claire des résultats obtenus. Or, la plupart des actions conduites par l’ADEME font double emploi avec les politiques déjà mises en œuvre par les directions ministérielles, les collectivités territoriales ou les dispositifs européens.

Entre subventions croisées, frais de fonctionnement élevés et communication répétitive sur des thématiques déjà couvertes par d’autres acteurs publics, cette superposition de structures génère une redondance administrative et financière coûteuse. Dans un contexte où la dette nationale dépasse 3 200 milliards d’euros, la multiplication d’agences parapubliques sans valeur ajoutée opérationnelle directe n’est plus soutenable.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 908,15 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme 181 « Prévention des risques ».

Art. ART. 13 • 17/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à étendre l’exonération aux véhicules utilisés par les familles nombreuses.


En effet, celles-ci se trouvent structurellement conduites à utiliser des véhicules de gabarit plus important, en raison du nombre de sièges obligatoires. Il apparaît donc justifié, dans un souci d’équité sociale, de leur appliquer la même exonération que celle prévue pour les véhicules hydrogène, électriques et hybrides rechargeables.

Cette précision permet d’éviter une pénalisation disproportionnée des familles nombreuses. Le risque de fraude est contenu par le contrôle des modalités de revente.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Est également exonéré tout véhicule acquis par une famille nombreuse. Les modalités des éventuelles reventes de ces véhicules sont définies par arrêté du ministre chargé du Budget. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à garantir l’hébergement d’urgence aux ressortissants français.

En effet, l’hébergement d’urgence est défini comme une réponse immédiate à la détresse, s’est transformé en dispositif de substitution pérenne. En 2026, plus de 1,3 milliard d’euros seront consacrés à un parc de 203 000 places, sans effet notable sur la réduction du nombre de bénéficiaires ni sur la fluidité des parcours vers le logement.

Or selon l’Observatoire des inégalités, près de 80 % des personnes hébergées sont étrangères, souvent en procédure d’asile ou en situation irrégulière. Ce détournement de finalité conduit à financer, sur des crédits sociaux, une prise en charge relevant de la politique migratoire. Il en résulte un brouillage des missions, une charge budgétaire disproportionnée et une atteinte à la vocation première du dispositif.

Les nuitées hôtelières, dont le coût moyen dépasse 25 € par jour et par personne, absorbent une part croissante du budget sans effet d’insertion mesurable. Ce modèle, structurellement inflationniste, entretient la dépendance plutôt qu’il ne favorise l’autonomie.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 1 052,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 1 072,24 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Art. ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR propose de supprimer les crédits alloués au Haut-Commissariat au Plan.

Créé en 2020 pour relancer une vision stratégique de long terme, le Haut-Commissariat s’est révélé redondant et sans pouvoir opérationnel. En quatre ans, il n’a produit que 18 notes à la portée limitée, sans influence réelle sur la décision publique.

Ses missions de prospective et d’évaluation sont déjà assurées par des organismes existants tels que France Stratégie, le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ou encore la Cour des comptes, rendant son maintien inutile.

Sa suppression permettrait de clarifier le pilotage de la stratégie de l’État, de réduire les doublons administratifs et de réaffecter les 1,9 million d’euros et les effectifs concernés à des structures disposant d’une expertise avérée, sans perte de capacité d’analyse ni de planification pour le gouvernement.

Cet amendement tend à réduire les crédits de l’action 11 « Stratégie et prospective » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du gouvernement ».

Art. ART. 49 • 15/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire les crédits budgétaires affectés aux associations « pro-migrants ».

En 2022, ce sont plus de onze milliards d’euros qui ont été versés par l’État aux associations pour mener diverses politiques publiques.

Parmi ces onze milliards d’euros, un milliard a été versé à des associations agissant dans le domaine de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Même si l’État s’appuie sur ces associations pour des actions parfois utiles, nous savons bien aussi qu’elles aident les clandestins à leur arrivée sur notre territoire national et favorisent leur maintien dans notre pays.

Leur coût est devenu exorbitant. Leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires.

6 Français sur 10 (61 %) sont par ailleurs favorables à ce que les associations pro-migrants ne soient plus subventionnées. (Sondage CSA du 28 septembre 2023).

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à diviser par deux le montant des subventions aux associations de migrants.

En l’absence de données précises dans ce PLF 2026 sur la répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission « Immigration, asile et intégration », il procède à un prélèvement en AE et en CP de 300 millions d’euros sur l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 « Immigration et asile »et vient prélever 150 millions d’euros sur l’action 11 « Accueil des étrangers primo-arrivants » et 50 millions d’euros sur l’action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ».

Art. ART. 67 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recentrer le bénéfice des aides personnelles au logement sur les ressortissants français et européens, en excluant les ressortissants étrangers non européens. L’objectif est de concentrer les ressources publiques sur les citoyens français et européens.

Dispositif

I.               – Le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026.
III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement réduit de 300 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action « Coopération bilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».
Cette mesure vise à concentrer les ressources sur les priorités nationales, tout en rationalisant l’aide extérieure dans un contexte de forte contrainte budgétaire.
 

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Alors que les citoyens doivent faire des sacrifices substantiels pour redresser les finances publiques, un effort, même symbolique, de la part de la Présidence de la République semble nécessaire, dans un souci d’exemplarité.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement diminue de 100 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°1 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant » du programme 131 « Création ».

Étant donné l’état des finances publiques, un effort de rigueur budgétaire est nécessaire, permettant de redonner du pouvoir d’achat aux Français, qui pourront, s’ils le souhaitent, dépenser leurs deniers dans ce domaine.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement diminue de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Étant donné l’état des finances publiques, un effort de rigueur budgétaire est nécessaire, permettant de redonner du pouvoir d’achat aux Français.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un nouveau programme intitulé « Lutte contre l’immigration illégale », composé d’une action unique au même nom, au sein de la mission « Immigration, asile et intégration », afin de doter l’État d’un instrument budgétaire et opérationnel spécifique consacré à la sécurisation des frontières, à la lutte contre les filières d’immigration irrégulière et à la reconduite effective et systématique des étrangers en situation irrégulière.


Ce nouveau programme serait crédité de 735 794 915 euros, gagés par un redéploiement intégral des crédits de l’actuelle action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » (soit 435 794 915 euros) et par une réduction complémentaire de 300 millions d’euros des crédits de l’action 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du même programme.

Ces crédits seraient redéployés à due concurrence par diminution des autorisations d’engagement et des crédits de paiement des actions concernées.


Ainsi, l’action 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » verrait ses moyens ramenés de 1 340 198 659 euros à 1 040 198 659 euros en PLF 2026, tandis que l’action 03 « Lutte contre l’immigration irrégulière » serait supprimée, ses crédits et objectifs étant intégralement transférés au nouveau programme « Lutte contre l’immigration illégale ».

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de réorganiser la mission « Égalité entre les femmes et les hommes » afin de traduire, dans la structure budgétaire de l’État, le principe constitutionnel d’égalité entre les sexes.


Les politiques publiques conduites par le Gouvernement au titre de l’actuel programme ne promeuvent en effet en aucun cas l’égalité entre les femmes et les hommes, puisqu’ils se bornent à focaliser leurs efforts sur l’amélioration de la condition féminine, sans travailler à l’amélioration de la condition masculine.


L’absence de réponse satisfaisante aux interpellation – multiples et transpartisanes - sur la lutte contre les violences conjugales visant les hommes, notamment pour ce qui concerne la communication autour du numéro d’urgence 3919, est à ce sujet est parfaitement parlante et inacceptable (députés : Mme Maud PETIT, Mme Cristelle PETEX, Mme Christine LE NABOUR, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Bertrand SORRE, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT ; sénateurs : Mme Laure DARCOS, M. Cédric CHEVALIER)


L’absence de travail sur les problématiques qui touchent de façon disproportionnée les hommes illustre le détournement manifeste de l’esprit affiché d’un programme qui prétend travailler à l’égalité entre les sexes.


Ainsi et à titre d’exemple :
-       75% des décès par suicide sont des hommes (source : DREES),
-       94% des décès d’accident du travail et 78% des décès d’accident de trajet sont des hommes (sources : Santé publique France, bilans AT/MP 2023),
-       97% de la population carcérale est constituée d’hommes (Source : Observatoire international des prisons),
-       95% des sans-abri et 60% des sans-domicile sont des hommes (Source : INSEE),
-       78% des tués sur la route sont des hommes (Source Observatoire national interministériel de la sécurité routière),
-       10% des décrochages scolaires concernent des hommes, versus 6% chez les femmes soit un sur-décrochage de 67% (Source : INSEE),
-       L’espérance de vie chez les hommes est 85,6 ans contre 80 ans chez les femmes, soit 7% d’écart de vie (Source :  INSEE).
Le travail actuel, concentré sur la nécessaire amélioration de la condition des femmes, est donc hémiplégique et insatisfaisant.


Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir des ressources distinctes dédiées à l’amélioration de la condition de chacun des sexes, le programme actuel trahissant gravement son objectif affiché.


La lutte contre les violences intrafamiliales (qui incluent les violences conjugales) et les mises à l’abri associées étant particulièrement importante, il est proposé de créer un programme dédié - et non une action noyée et limitée aux violences conjugales dans le programme 137 comme c’est actuellement le cas.


À cette fin, il est proposé de remplacer le programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes »  par trois nouveaux programmes distincts, intitulés respectivement :
-       Programme « Amélioration de la condition des femmes » ;
-       Programme « Amélioration de la condition des hommes » ;
-       Programme « Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences intrafamiliales »,
au sein de la même mission.


Cette évolution vise à assurer une parfaite symétrie budgétaire et fonctionnelle entre les politiques publiques menées en faveur des femmes et celles menées en faveur des hommes, tout en renforçant la lisibilité, la transparence et la traçabilité de l’action de l’État en matière d’égalité.


Les trois programmes seraient dotés à parts égales des crédits actuellement inscrits au sein du programme 137, soit un total global de 94 016 767 euros en PLF 2026, répartis de la manière suivante :

– 34 643 068 euros pour le programme « Amélioration de la condition des femmes » ;
– 34 643 068 euros pour le programme « Amélioration de la condition des hommes » ;
– 26 371 455 euros pour le programme « Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences intrafamiliales ».


La premier programme reprendrait les trois premières actions de l’actuel programme 137 :
- Action : Soutien du programme (392 179 €) ;
- Action : Accès aux droits, égalité académique et professionnelle (11 825 387 €) ;
- Action : Prévention et lutte contre les violences, les comportements à risque, la précarité et la prostitution (22 420 503 €) ;


Le deuxième programme aurait les actions suivantes :
-       Action : Soutien au programme (392 179 €)
-       Action : Accès au droit, égalité académique et professionnelle (11 825 387 €)
-       Action : Prévention et lutte contre les violences, les comportements à risque, la précarité et la prostitution (22 348 791 €)
Le troisième programme aura l’action unique suivante :
-       Action : Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences intrafamiliales (26 371 455€).
 
Ainsi, les crédits actuels du programme 137 seraient redéployés à due concurrence entre les trois nouveaux programmes, sans création ni suppression nette de crédits.
Cette réorganisation, conduite à enveloppe constante, n’a aucun impact sur le solde budgétaire et s’inscrit dans une démarche de rationalisation et de meilleure performance des politiques publiques.


Elle permettra d’assurer une présentation équilibrée et objective des efforts consentis par l’État en faveur de chacun des deux sexes, tout en rendant compte, de manière séparée, des résultats obtenus dans les domaines de la lutte contre les violences, de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits.


En définitive et concomitamment à la création d’un programme dédié à la mise à l’abri dans le cas des violences intrafamiliales, la création de ces deux programmes jumeaux constitue une mise en œuvre concrète du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation budgétaire de l’État, en garantissant une parité de moyens, une égalité d’évaluation et une transparence accrue dans la conduite des politiques publiques d’égalité.
 

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Plusieurs amendements ont été déposés pour refuser l’augmentation en crédits de paiements du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Or, dans les projets annuels de performance, les crédits de l’administration centrale ont été surévalués de 48 millions d’euros sur l’action 1 tandis que les crédits de l’administration déconcentrée sous-évalués de 48M€ sur l’action 3.

Pour éviter ces erreurs, le rapporteur propose de retirer au programme 215, hors titre 2, le montant de l'augmentation des crédits de paiement prévu pour 2026, soit 10 581 588 euros.

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir le budget dédié à l'enveloppe d'aide au redressement des exploitations agricoles en difficulté (AREA) à 7 millions d'euros, comme dans la loi de finances 2025.

Le dispositif de l'AREA est régulièrement sous-exécuté, mais sans doute en raison de critères d'éligibilité trop stricts, qu'il faudra également ouvrir. 

Le rapporteur propos de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Le rapporteur propose ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la subvention pour charge de services public de l'Agence Bio, en vue de la réinternalisation de l'opérateur.

Les missions de l'Agence Bio sont soit doublonnées, soit ne présentent pas de spécificités justifiant l'existence d'un opérateur à part : les activités de communication autour du bio sont également exercées par l'INAO ; les activités de gestion du Fonds Avenir Bio pourraient être exercées par France Agri Mer ; les activités de collecte et d'analyse de données relatives au secteur de l'agriculture biologique pourraient être assurées par le ministère.

Le présent amendement prévoit ainsi une diminution de 3,698 millions d'euros de crédits du programme 149.

 

Art. ART. 52 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’actuel indicateur relatif à la SAU est insuffisant pour apprécier le pilotage des politiques publiques de soutien à l’agriculture biologique. 

Cet indicateur doit être conservé, en ce qu’il permet notamment de procéder à des comparaisons européennes et internationales et qu’il renvoie à des notions connues et utilisées pour la conduite de la politique agricole commune. 

L’indicateur est toutefois insuffisant en ce qu’il n’inclut pas de logique de production et de marché : une surface convertie à l’agriculture biologique mais qui ne donne lieu à aucune récolte sera ainsi comptabilisée alors qu’elle ne délivre aucun produit pour les consommateurs. 

Afin d’apprécier la performance économique de l’écosystème de l’agriculture biologique, il apparaît donc à la fois utile et pertinent de compléter le projet annuel de performance du programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture par un second indicateur relatif à la production issue des exploitations en agriculture biologique.

Cet amendement à l'état G du projet de loi de finances pour 2026 vise donc à créer un nouvel indicateur au programme 149 relatif à la part de production agricole issue des exploitations en agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :

« Part de la production agricole issue des exploitations en agriculture biologique »

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds au sein du programme 206, dans l'action 2 Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal, afin de prévoir une provision pour aléa pour la lutte contre les épizooties.

Le budget de la lutte contre les épizooties est à l'heure actuelle fixé par l'action 2 du programme 206. Ce fonds permettrait de donner une forme de prévisibilité aux agriculteurs et à l'administration dans la gestion du programme 206. A l'heure actuelle, pour faire face aux crises sanitaires, l'action 2 est systématiquement sur-exécutée et abondée par des fonds de concours, des reports de crédits et le redéploiement de crédits d'autres programmes (notamment de l'action 9 dédiée à la planification écologique). 

La création d'un fonds au sein de l'action 2, sous forme de provision pour aléas permettrait de sortir de cette logique de gestion de crise permanente. L'amendement est doté de 1€ et fait figure d'amendement d'appel car la budgétisation d'une telle provision nécessite un échange plus approfondi avec le ministère.

Pour des raisons de recevabilité financière, l'amendement minore de un euro l'action 1 du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et augmente de un euro une nouvelle action créée au sein du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation".

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'annuler la réduction prévue du plafond d'emplois de l'ONF de 37 emplois à temps plein.

Cette suppression, qui ne s'appuie plus sur le contrat d'objectif et de performance 2021-2025 qui prévoit une telle diminution chaque année, n'a aucune logique ni écologique, ni économique, ni budgétaire.

Le schéma d'emplois négatif de l'ONF est tout d'abord une aberration écologique : alors que nous connaissons le rôle de la forêt comme puits de carbone dans la lutte contre le changement climatique, il faut évidemment renforcer les moyens de notre opérateur national, plutôt que les diminuer.

Cette diminution du nombre d'emplois est ensuite une aberration économique : le seul effet de la réduction des postes à l'ONF est l'externalisation de certaines tâches d'entretien. L'externalisation mènera de ce fait à une hausse des dépenses de l'office, voire à une augmentation des prix des prestataires de services.

D'un point de vue budgétaire enfin, le maintien des effectifs n’engendrerait aucune dépense budgétaire supplémentaire, dès lors que l’ONF est un établissement public industriel et commercial, dont 70% du budget est constitué de recettes propres (le bois paie la forêt).

Pour une question de recevabilité financière, l'amendement minore d'un euro le programme 215 en son action 1 "Moyens de l'administration centrale" et majore d'un euro l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" au sein du programme 149. Le Gouvernement est invité à lever le gage, l'intention de l'auteur n'étant pas de minorer le programme 215.

Art. ART. 49 • 07/11/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à son niveau de 2025.

L’amendement minore de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègement du coût du travail en en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. APRÈS ART. 3 • 03/11/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 03/11/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 31/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter la liste des biens somptuaires entrant dans l’assiette de la taxe afin d’y inclure les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, qui constituent également des signes extérieurs de richesse ne participant pas à l’activité productive.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers ».

Art. ART. 3 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter la liste des biens somptuaires entrant dans l’assiette de la taxe afin d’y inclure les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, qui constituent également des signes extérieurs de richesse ne participant pas à l’activité productive.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer un l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour l’application du III, sont également considérés comme biens somptuaires les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 31/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter la liste des biens somptuaires entrant dans l’assiette de la taxe afin d’y inclure les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, qui constituent également des signes extérieurs de richesse ne participant pas à l’activité productive.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« III bis. – Pour l’application du III, sont également considérés comme biens somptuaires les chevaux de course, les lingots d’or et les voiliers, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement affectés à une activité professionnelle. 

« La taxe est assise sur la valeur des actifs détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, pour lesquels les dépenses et charges sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices conformément au même 4 du même article 39. »

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à garantir l’hébergement d’urgence aux ressortissants français.

En effet, l’hébergement d’urgence est défini comme une réponse immédiate à la détresse, s’est transformé en dispositif de substitution pérenne. En 2026, plus de 1,3 milliard d’euros seront consacrés à un parc de 203 000 places, sans effet notable sur la réduction du nombre de bénéficiaires ni sur la fluidité des parcours vers le logement.

Or selon l’Observatoire des inégalités, près de 80 % des personnes hébergées sont étrangères, souvent en procédure d’asile ou en situation irrégulière. Ce détournement de finalité conduit à financer, sur des crédits sociaux, une prise en charge relevant de la politique migratoire. Il en résulte un brouillage des missions, une charge budgétaire disproportionnée et une atteinte à la vocation première du dispositif.

Les nuitées hôtelières, dont le coût moyen dépasse 25 € par jour et par personne, absorbent une part croissante du budget sans effet d’insertion mesurable. Ce modèle, structurellement inflationniste, entretient la dépendance plutôt qu’il ne favorise l’autonomie.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 1 052,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 1 072,24 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 12 « Hébergement et logement adapté » du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif du Pass Culture.

Doté de 127,5 millions d’euros en 2026, ce dispositif finance le fonctionnement et les investissements de la SAS Pass Culture, dont le modèle économique repose à plus de 90 % sur des fonds publics, alors qu’il devait initialement être financé à 80 % par des ressources privées. La Cour des comptes relève en outre que la part individuelle est passée de 92 millions d’euros en 2021 à 244 millions en 2024, sans évaluation d’impact probante.

De plus, l’effet sur la démocratisation culturelle demeure limité, car si 84 % des jeunes de 18 ans sont inscrits, seuls 68 % parmi ceux issus des classes populaires ont activé leur Pass. Les dépenses se concentrent sur les livres (42 à 55 %) et le cinéma, tandis que le spectacle vivant reste marginal. En outre, 16 millions d’euros ont été affectés à des activités commerciales telles que les escape games, éloignées de l’objectif culturel initial.

Ce dispositif coûteux et faiblement ciblé est redondant avec les actions éducatives existantes. Le Pass Culture ne justifie dès lors plus son maintien.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 127,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 02 du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les crédits consacrés à la prime au rétrofit, ainsi que les frais de gestion associés à l’Agence de services et de paiement (ASP) et à l’ADEME.

Ce dispositif, qui subventionne la conversion de véhicules thermiques en motorisation électrique ou hybride rechargeable, affiche un coût unitaire compris entre 15 000 et 25 000 euros par véhicule pour un impact marginal sur les émissions de CO₂. Son efficacité environnementale est d’autant plus limitée que le gain net est souvent compensé par l’empreinte carbone de la production et du recyclage des batteries utilisées.

Par ailleurs, la suppression du bonus écologique au 1er juillet 2025, remplacé par un mécanisme équivalent de certificats d’économies d’énergie (CEE), rend la prime au rétrofit redondante. Le maintien simultané de ces deux dispositifs alourdit la dépense publique et nuit à la lisibilité de la politique de transition automobile.

À cela s’ajoutent des coûts administratifs récurrents liés à la gestion, au contrôle et aux contentieux par l’ASP et l’ADEME, ainsi qu’à la modernisation du système d’information. Ces charges de structure, sans effet direct sur la décarbonation, témoignent de la complexité d’un dispositif à faible rendement écologique et budgétaire.

La suppression de la prime au rétrofit ne remet pas en cause le soutien public à la mobilité propre, désormais assuré par les programmes CEE et les dispositifs pilotés par l’ADEME. Elle permet au contraire de clarifier les guichets de financement.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 93,75 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174 « Énergie, climat et après-mines ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer les crédits alloués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Pour 2026, le projet de loi de finances prévoit une dotation de 908,15 millions d’euros, contre 879 millions d’euros en 2024, soit une progression continue de plus de 3 % par an, sans évaluation claire des résultats obtenus. Or, la plupart des actions conduites par l’ADEME font double emploi avec les politiques déjà mises en œuvre par les directions ministérielles, les collectivités territoriales ou les dispositifs européens.

Entre subventions croisées, frais de fonctionnement élevés et communication répétitive sur des thématiques déjà couvertes par d’autres acteurs publics, cette superposition de structures génère une redondance administrative et financière coûteuse. Dans un contexte où la dette nationale dépasse 3 200 milliards d’euros, la multiplication d’agences parapubliques sans valeur ajoutée opérationnelle directe n’est plus soutenable.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 908,15 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 12 « Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » du programme 181 « Prévention des risques ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR propose de supprimer les crédits alloués au Haut-Commissariat au Plan.

Créé en 2020 pour relancer une vision stratégique de long terme, le Haut-Commissariat s’est révélé redondant et sans pouvoir opérationnel. En quatre ans, il n’a produit que 18 notes à la portée limitée, sans influence réelle sur la décision publique.

Ses missions de prospective et d’évaluation sont déjà assurées par des organismes existants tels que France Stratégie, le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ou encore la Cour des comptes, rendant son maintien inutile.

Sa suppression permettrait de clarifier le pilotage de la stratégie de l’État, de réduire les doublons administratifs et de réaffecter les 1,9 million d’euros et les effectifs concernés à des structures disposant d’une expertise avérée, sans perte de capacité d’analyse ni de planification pour le gouvernement.

Cet amendement tend à réduire les crédits de l’action 11 « Stratégie et prospective » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l’action du gouvernement ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 25 millions d’euros les crédits alloués à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Pour 2026, les dotations prévues s’élèvent à 51,2 millions d’euros, contre 46,6 millions d’euros en 2022, soit une augmentation de plus de 10 % en quatre ans, sans amélioration notable de l’efficacité de la régulation ni réduction de ses coûts de fonctionnement. Dans un contexte de discipline budgétaire et de recherche d’économies publiques, une telle progression apparaît injustifiée.

Par ailleurs, les interventions de l’ARCOM suscitent des interrogations quant à la proportionnalité de ses sanctions et au respect effectif de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’autorité doit veiller à l’équilibre entre régulation et pluralisme, sans excès d’interventionnisme.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 3 « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » du programme 308 « Protection des droits et libertés ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe de 3,1 millions d’euros destinée aux prestations de conseil externes financées.

Ces crédits couvrent des prestations intellectuelles, tel l'accompagnement des réorganisations administratives ou la modernisation des procédures. Si ces objectifs peuvent être légitimes, leur externalisation systématique traduit une dépendance croissante de l’administration aux cabinets de conseil privés, contraire à la logique de maîtrise et d’exemplarité des dépenses publiques.

Le jaune budgétaire relatif aux prestations de conseil montre que ce type de dépenses a fortement augmenté dans les ministères sociaux depuis 2022, en dépit de la circulaire du 19 janvier 2022 appelant à une stricte limitation de ces recours.

Les services déconcentrés et corps d’inspection disposent des compétences nécessaires pour conduire ces travaux, sans coût additionnel. La suppression de cette enveloppe vise donc à renforcer l’expertise interne et à réduire la charge budgétaire inutilement récurrente.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 3,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 35 « Fonctionnement des services » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire les crédits consacrés au fonds pour la rénovation énergétique du parc social.

En 2026, ces crédits s’ajoutent à un effort déjà considérable. En effet, 356 millions d’euros auront été engagés sur 2024 et 2025, permettant la rénovation énergétique de plus de 18 000 logements et le changement d’équipements thermiques dans 4 300 logements. Ces actions s’inscrivent dans un cadre déjà soutenu par d’autres dispositifs publics, entre MaPrimeRénov’, les prêts éco-PLS ou le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), qui contribuent également à la décarbonation du parc social.

La multiplication des guichets de financement et des appels à projets entraîne aujourd’hui une dispersion des moyens. Par ailleurs, ces subventions ciblent exclusivement les organismes de logement social, sans bénéficier directement aux ménages occupant le parc privé, alors même que l’effort financier repose sur l’ensemble des contribuables.

Dans un contexte de dette publique élevée et d’impératif de sobriété budgétaire, il apparaît nécessaire de rationaliser les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, déjà abondamment financés.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 50,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 01 « Construction locative et amélioration du parc » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire de 44 % la subvention du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères allouée à l’Institut du monde arabe (IMA) et à redéployer les crédits correspondants, soit 5 435 760 euros, vers la diplomatie économique et l’attractivité française.

L’IMA, fondation de droit privé majoritairement financée par la France, bénéficie pour 2026 d’une subvention de plus de 12,3 millions d’euros. Or, ces crédits relèvent des contributions volontaires, non obligatoires au regard de nos engagements internationaux. Leur maintien à ce niveau n’apparaît pas prioritaire dans le contexte budgétaire actuel.

Un rapport de la Cour des comptes de juillet 2024 souligne le doublement des contributions internationales de la France, passées de 1,6 milliard d’euros en 2017 à 3,3 milliards d’euros en 2023, sans amélioration significative de leur efficacité ni de leur visibilité diplomatique. Dans ces conditions, il apparaît justifié de rééquilibrer les moyens en faveur du rayonnement économique de la France, en soutenant ses filières stratégiques à l’étranger — notamment l’énergie, l’industrie et les technologies.

La réduction proposée ne remet pas en cause le rôle culturel de l’IMA, mais s’inscrit dans une logique de priorisation des ressources au service de l’influence économique et technologique française.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer de 5 435 760 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action n° 04 « Contributions internationales » du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », et de majorer à due concurrence ceux de l’action n° 07 « Diplomatie économique et attractivité » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer les crédits destinés au fonctionnement de l’Agence nationale de l’habitat.

Créée en 1971, l’Anah n’exerce plus aujourd’hui qu’un rôle de guichet administratif pour la gestion du dispositif MaPrimeRénov’, dont les critères sont nationaux et entièrement dématérialisés. Son maintien comme entité autonome ne présente plus de valeur ajoutée opérationnelle, et les services déconcentrés de l’État pourraient en assurer la gestion sans perte d’efficacité ni de continuité de service.

En 2024, l’agence a mobilisé 173 millions d’euros pour son fonctionnement en sus des 3,8 milliards d’euros d’aides aux ménages qu’elle distribue. La suppression de cette structure permettrait donc une économie nette équivalente, tout en préservant intégralement les dispositifs d’aide existants, notamment MaPrimeRénov’.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de simplification administrative qui ne remettrait pas en cause l’accompagnement des ménages.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 194,76 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 185,36 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 04 « Réglementation, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à réduire les crédits budgétaires affectés aux associations « pro-migrants ».

En 2022, ce sont plus de onze milliards d’euros qui ont été versés par l’État aux associations pour mener diverses politiques publiques.

Parmi ces onze milliards d’euros, un milliard a été versé à des associations agissant dans le domaine de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Même si l’État s’appuie sur ces associations pour des actions parfois utiles, nous savons bien aussi qu’elles aident les clandestins à leur arrivée sur notre territoire national et favorisent leur maintien dans notre pays.

Leur coût est devenu exorbitant. Leur action est bien souvent néfaste à la maîtrise de nos flux migratoires.

6 Français sur 10 (61 %) sont par ailleurs favorables à ce que les associations pro-migrants ne soient plus subventionnées. (Sondage CSA du 28 septembre 2023).

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à diviser par deux le montant des subventions aux associations de migrants.

En l’absence de données précises dans ce PLF 2026 sur la répartition de ces subventions aux associations au sein des programmes de la mission « Immigration, asile et intégration », il procède à un prélèvement en AE et en CP de 300 millions d’euros sur l’action 2 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 « Immigration et asile »et vient prélever 150 millions d’euros sur l’action 11 « Accueil des étrangers primo-arrivants » et 50 millions d’euros sur l’action 12 « Intégration des étrangers primo-arrivants » du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer aides culturelles à l’internationale.

En effet, cette action finance un ensemble de dispositifs hétérogènes, qu'il s'agisse de résidences, de partenariats artistiques, d'ingénierie culturelle, ainsi que des programmes mémoriels, déployés principalement en Afrique et en Europe. Malgré la hausse des crédits en 2024, ces micro-actions, dispersées entre de multiples opérateurs, peinent à dégager une stratégie cohérente ou priorisée. Le foisonnement des projets nuit à la lisibilité de la politique culturelle extérieure et à l’évaluation de son impact réel.

Surtout, cette intervention du ministère de la Culture repose sur une logique de diplomatie culturelle parallèle, redondante avec celle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, déjà compétent pour piloter les coopérations et échanges artistiques internationaux. Ce chevauchement administratif engendre des coûts de coordination inutiles.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 11,47 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 06 « Action culturelle internationale » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la Culture ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté vise à supprimer des crédits d’expérimentation et de gouvernance qui illustrent la dérive technocratique de l’action publique.

L’action visée, dotée de 22,2 millions d’euros en 2026, finance divers projets d’ingénierie et d’expérimentation administrative, dont 7,9 millions d’euros consacrés à la distribution de protections hygiéniques gratuites dans les établissements universitaires. Si certaines initiatives répondent à des objectifs légitimes, leur pilotage centralisé et leur impact restent insuffisamment documentés.

La Cour des comptes et la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) ont plusieurs fois souligné que les outils de gouvernance et d’expérimentation pouvaient être conduits efficacement par les préfectures et les collectivités territoriales, sans recourir à un guichet national générateur de frais de structure. Cette multiplication d’initiatives expérimentales crée une superposition administrative coûteuse et nuit à la lisibilité de la politique sociale.

La suppression de ces crédits permettrait de réduire la complexité administrative et de rediriger les moyens vers des dispositifs opérationnels, dans le cadre de l’effort global de maîtrise des finances publiques engagé dans le PLF 2026.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 22,15 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 13 « Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’enveloppe de 6 millions d’euros attribuée à l’action « Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’État ».

En effet, cette dotation finance notamment les prestations de conseil en ressources humaines mobilisées par la Direction interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (Diese) pour la mise en œuvre des nouveaux bilans managériaux. Or, selon le jaune budgétaire 2024, les dépenses en cabinets de conseil ont doublé entre 2022 et 2023.

Dans un contexte où l’État cherche à réaliser des économies, le recours croissant à des consultants privés, alors même que l’administration dispose de corps d’inspection et d’expertise internes compétents, traduit une mauvaise allocation des ressources publiques. Le recentrage de ces missions sur les services de l’État permettrait à la fois de réduire la dépense et de renforcer la souveraineté administrative dans la conduite des politiques publiques.

Cette mesure vise ainsi à limiter la dépendance de l’État à des prestataires privés et à promouvoir une gestion interne plus efficiente.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action n° 17 « Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’État » du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les crédits consacrés à la politique d’éducation artistique et culturelle du ministère de la Culture.

Dotée de 85,5 millions d’euros en 2026, cette politique finance une multitude de dispositifs de la résidences d’artistes, aux programmes nationaux mais dont les objectifs pédagogiques recoupent directement ceux de l’Éducation nationale.

Ce chevauchement de compétences conduit à un double financement des mêmes actions : éveil artistique (0,2 M€), éducation en temps scolaire (26,6 M€), activités hors temps scolaire (19,3 M€), lecture jeunesse (6,5 M€), conservatoires (13,4 M€) et formation d’acteurs (1,7 M€).

Ces missions sont déjà intégrées aux programmes et référentiels scolaires, qui assurent l’accès des élèves aux œuvres, la pratique artistique et la formation à l’esprit critique. Le maintien d’une enveloppe parallèle au ministère de la Culture entraîne une redondance coûteuse et une absence d’évaluation de l’impact réel sur la fréquentation culturelle des jeunes publics.

En outre, la gestion éclatée de ces dispositifs entre administrations centrales, directions régionales, opérateurs labellisés et associations engendre des coûts administratifs d’enchevêtrement élevés. L’État finance ainsi une superstructure d’intervention qui se substitue aux enseignants, aux collectivités et aux acteurs privés, pourtant mieux placés pour conduire ces actions au niveau local.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 82 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 82 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 02 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle » du programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer le dispositif de l’Aide médicale d’État (AME) de droit commun afin de recentrer la solidarité nationale sur la seule prise en charge des soins urgents.

L’AME mobilise 1,137 milliard d’euros en 2026 pour environ 400 000 bénéficiaires en situation irrégulière, leur garantissant la gratuité quasi totale des soins de ville, hospitaliers, dentaires, optiques et pharmaceutiques. Ce dispositif, unique en Europe par son périmètre, dépasse la logique humanitaire initiale pour devenir une prestation de santé complète, sans condition de contribution, ni limitation de durée.

Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGF–IGAS, 2019) a souligné les dérives du dispositif, pointant son effet d’attraction migratoire et son absence de contrôle médical et financier suffisant. Son coût a augmenté de près de 40 % en dix ans, sans corrélation avec une amélioration de la santé publique ou une réduction du non-recours aux soins.

Dans un contexte de dette publique dépassant 110 % du PIB et de tension croissante sur le financement de l’assurance maladie, le maintien de l’AME dans sa forme actuelle constitue une charge budgétaire et politique difficilement soutenable. La substitution de l’Aide médicale d’urgence (AMU), limitée aux soins vitaux et aux pathologies graves, permettrait de concilier l’exigence humanitaire et la responsabilité budgétaire.

Afin de garantir sa recevabilité, cet amendement propose donc de diminuer les crédits de 1 137,3 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 1 137,3 millions d’euros en crédits de paiement de l’action n° 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection maladie ».

Art. ART. 49 • 29/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Assurer le remplacement des enseignants absents constitue, selon le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, une priorité gouvernementale. Cette action a été identifiée comme l’une des « réformes prioritaires » du président de la République, dans la mesure où l’efficacité du remplacement conditionne la continuité de la mission de service public et la qualité de l’enseignement.

Or, les établissements privés sous contrat font état de difficultés croissantes dans la couverture des absences, et certaines académies ont indiqué devoir se limiter aux remplacements des professeurs absents qui enseignent en classes à examen. Cette situation interroge la répartition des moyens entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat.

D’après les documents budgétaires du PLF 2026, les crédits consacrés au remplacement s’élèvent à :

·       224.711.913 € pour le programme 139 (enseignement privé),

·       2.301.116.111 € pour le programme 140 (enseignement public du 1er degré),

·       1.751.026.131 € pour le programme 141 (enseignement public du 2nd degré).

L’ensemble représente un total de 4.276.854.155 €, dont 5,25 % seulement pour le programme 139.

Pourtant, l’enseignement privé sous contrat accueille 17 % des élèves français, qui ne sauraient être traités comme des élèves de seconde zone.

Afin de porter cette proportion à 17 %, plus conforme à la répartition globale des élèves entre enseignement public et privé sous contrat, le présent amendement propose donc de procéder à un redéploiement de 502.353.293 € des programmes 140 et 141 vers le programme 139, selon une clé proportionnelle à leur poids budgétaire actuel.

Le cadre constitutionnel qui s’impose aux députés nous contraint, dans le cadre de cet amendement, à des transferts entre crédits alloués à l’enseignement public au profit de l’enseignement privé, mais la solution d’un programme 139 abondé à hauteur du rééquilibrage souhaité serait une option évidemment préférable, que seul le Gouvernement peut proposer en levant le gage.

Cet amendement vise avant tout à interpeller le Gouvernement et à obtenir de lui des explications précises sur le ratio actuel des crédits de remplacement entre les secteurs public et privé, ainsi que sur les conséquences concrètes de cette répartition pour la continuité du service d’enseignement dans les établissements privés sous contrat.

Cet amendement attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) 502.353.293 € supplémentaires à l’action 11 « Remplacement » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré ». Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève autant en CP et AE sur l’action 5 « Remplacement » du programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré », à hauteur de 285.593.775 €, ainsi que sur l’action 11 « Remplacement » du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » à hauteur de 216.759.518 €.

Art. ART. 4 • 27/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. LIMINAIRE • 24/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

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Dispositif

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 23/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer l’impôt sur la fortune immobilière.

Cet impôt, dont le rendement annuel avoisine 1,9 milliard d’euros pour environ 164 000 foyers fiscaux, constitue aujourd’hui une exception en Europe et un symbole de fiscalité punitive.

En effet, l’IFI taxe les biens immobiliers non affectés à une activité professionnelle, qu’ils soient détenus directement ou indirectement, en France ou à l’étranger. En pratique, il s’agit d’un impôt sur le capital déjà constitué et déjà taxé (à l’acquisition, à la détention et à la transmission) qui aboutit à une double imposition du patrimoine immobilier.

Cette fiscalité, issue d’une logique idéologique plutôt qu’économique, pénalise la détention de patrimoine immobilier et décourage l’investissement, alors même que la plupart des grandes économies européennes (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède, Danemark, Pays-Bas) ont supprimé tout impôt sur la fortune depuis plus d’une décennie pour stimuler l’attractivité et l’investissement national. La suppression de l’IFI permettrait d’enrayer l’exil fiscal des investisseurs et des cadres supérieurs et de réorienter l’épargne domestique vers des usages productifs.

Au-delà de son faible rendement budgétaire, l’IFI présente une grande inefficacité économique. En frappant un capital souvent peu liquide (immobilier détenu à titre personnel ou familial), il conduit nombre de contribuables à désinvestir ou à vendre des biens, fragilisant le marché immobilier et réduisant les recettes connexes de TVA, de droits de mutation et d’impôt sur le revenu.

Sa suppression libérera une part d’épargne contrainte (estimée à près de 2 milliards d’euros par an) qui sera réinjectée dans l’économie réelle, notamment via la rénovation de logements, la consommation, la création d’entreprises, l’investissement locatif ou patrimonial… Ce regain d’activité engendrera à moyen terme des effets de retour fiscaux positifs via la croissance du PIB, l’impôt sur les sociétés, la TVA et l’impôt sur le revenu.

Sur le plan social, l’IFI touche également des ménages qui ne relèvent pas des “grandes fortunes”, mais de la classe moyenne supérieure patrimoniale, souvent propriétaires de leur résidence principale ou d’un bien locatif dont la valeur a artificiellement augmenté sous l’effet du marché. En supprimant cet impôt, le législateur choisit de protéger ces foyers, de reconnaître la valeur du travail et de l’épargne accumulée, et de restaurer un climat de confiance fiscale.

La suppression de l’IFI représente donc un choix stratégique de compétitivité et un effort budgétaire modeste pour l’État au regard des bénéfices attendus en termes d’investissement, d’attractivité et de dynamisme du patrimoine national.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :

« 3° L’article 975 est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un bouclier fiscal productif, plafonnant la somme de plusieurs impôts de production, entendus au sens large (CFE, CVAE, IFER, TASCOM, versement transports, versement mobilité), à un pourcentage de la valeur ajoutée de l’entreprise.


Ce plafonnement est indexé sur celui de la contribution économique territoriale (CET), actuellement fixé à 1,438%, et majoré d’un coefficient δ, fixé par décret dans la limite de deux points de pourcentage. Cet amendement fixe ainsi le principe d’un plafonnement élargi des impositions sur la production, sans créer dans l’immédiat de dépenses imprévues puisqu’il laisse le soin au gouvernement d’en déterminer le niveau, dans la limite de 200 points de base (2,0%) au-delà du plafonnement existant de la CET.


En particulier, le versements transports (versement mobilités en Île-de-France), assis sur la masse salariale, apparaît comme un impôt de production déguisé alourdissant les charges des entreprises, qui se voient taxées sur le capital fixe comme sur le capital humain, tous deux nécessaires pour produire des biens et des services. La hausse régulière du versement transports et du versement mobilité en font des impôts de plus en plus difficilement soutenables pour de nombreuses entreprises. A titre d’exemple, entre 2014 et 2023, le versement mobilité a augmenté de 46% tandis que la masse salariale, elle, n’a progressé que de 29%.


Alors que l’imposition sur la production est l’un des premiers freins au développement économique, ce bouclier fiscal productif permet d’encadrer l’ensemble de la fiscalité pesant sur la production, de préserver la compétitivité des entreprises industrielles et commerciales, et d’éviter les situations de surimposition locale sans priver les collectivités de leur autonomie fiscale.

Dispositif

I. – Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647 B septies ainsi rédigé :

« I. – La somme des impositions suivantes ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de la période de référence :

« 1° La cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ;

« 2° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ;

« 3° Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 HA ;

« 4° La taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

« 5° Le versement mobilité prévu à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales et, en Île-de-France, le versement mobilité additionnel prévu à l’article L. 2531‑2 du même code.

« II – Le plafond mentionné au I est égal au taux de plafonnement de la contribution économique territoriale prévu à l’article 1647 B sexies du présent code, majoré d’un coefficient δ, fixé par décret, sans que ce coefficient ne puisse excéder deux points de pourcentage (0,02).

« III – Lorsque la somme des impositions mentionnées au I excède le plafond défini au II, l’excédent ouvre droit à dégrèvement, imputé en priorité sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année suivante. Le solde non imputé au terme de deux ans est restitué à l’entreprise.

« IV – Pour l’application du présent article, la valeur ajoutée produite par l’entreprise est déterminée selon les modalités fixées à l’article 1586 sexies.

« V – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les obligations déclaratives des entreprises, l’ordre d’imputation de l’excédent et les règles de calcul applicables au versement mobilité pour les entreprises exerçant dans plusieurs ressorts d’autorités organisatrices de la mobilité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La France souffre d’une législation complexe et lourde qui décourage l’esprit d’entreprise et l’entrepreneuriat, alors même que sa croissance est atone et son taux de chômage élevé.

 

Augmenter les plafonds des micro-entrepreneurs constitue une mesure à la fois économique et pragmatique.

Sur le plan du développement économique, cela permet de soutenir la croissance des très petites entreprises, véritable moteur de l’emploi local et de l’innovation de proximité. En repoussant les seuils, on encourage les entrepreneurs à se développer sans craindre de basculer prématurément dans un régime plus complexe et coûteux, freinant ainsi leur expansion.

Sur le plan administratif, la mesure renforce la simplicité et la lisibilité du système : un cadre unique, stable et accessible, dans lequel les indépendants peuvent évoluer sereinement.

 

Cet amendement du groupe UDR poursuit donc une logique de simplification administrative et de libéralisation de la création de valeur en France.

Dispositif

I – « Le  I de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 240 000 € » ;

2° Au début du 2°, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 27 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les mâts des éoliennes. En effet, les éoliennes représentent moins de 15% de notre production d'électricité mais contribuent à la destruction des paysages, des sols et de la biodiversité. 

Considérant, leur faible rentabilité, la maturité financière du secteur et leur impact conséquent sur la vie local, il est de bon sens que les éoliennes soient soumises à la taxe foncière qui bénéficie directement aux communes et aux EPCI. Cette disposition se fait dans un souci de justice vis à vis des populations locales qui subissent ces mâts de ferraille. 

Dispositif

Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 15° de l’article 1382 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».

Art. ART. 23 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le projet gouvernemental visant à « clarifier » les catégories fiscales applicables aux produits du tabac s’écarte, dans sa rédaction actuelle, tant des exigences du droit européen que de la réalité technique de ces produits.

Le texte assimile en effet les produits du tabac chauffés à ceux destinés à être fumés. Une telle assimilation est inexacte : en l’absence de combustion et donc de production de fumée, les produits du tabac chauffés constituent une catégorie distincte, bénéficiant d’ailleurs d’un régime fiscal différencié au sein du même article. Les directives européennes 2014/40/UE relative à la fabrication et à la présentation des produits du tabac, ainsi que 2011/64/UE concernant leur fiscalité, imposent expressément de distinguer ces deux types de produits. Cette distinction est de nouveau réaffirmée dans les projets de directives révisées (2025/580 et 2025/0581), qui fixeront le futur cadre réglementaire et fiscal européen.

De plus, dans une affaire actuellement examinée par le Conseil d’État, le rapporteur public a précisé que « les produits du tabac chauffés ne relèvent pas, par leurs caractéristiques, des produits du tabac à fumer, mais des produits du tabac sans combustion ». Cette position rejoint celle du Gouvernement lui-même, qui reconnaît dans son rapport d’évaluation préalable que le tabac à chauffer ne se fume pas. La même erreur de qualification est observée pour les produits du vapotage, désignés à tort comme des produits à fumer, alors qu’ils n’impliquent aucune combustion.

Il est donc nécessaire de redéfinir avec rigueur les différentes catégories de produits du tabac afin d’assurer une identification claire de ceux soumis aux accises et de prévenir tout risque de confusion, de fraude ou d’erreur dans la perception des taxes.

En conséquence, le présent amendement propose de rétablir une définition conforme aux caractéristiques objectives des produits concernés. Cette clarification n’aura aucun effet sur le niveau de fiscalité actuellement appliqué, qui demeure inchangé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, après la référence :

« l’article L. 314‑4 »,

insérer les mots :

« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, est inséré l’alinéa suivant :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot : 

« fumés »

insérer les mots : 

« , chauffés ou inhalés ».

V. – En conséquence,à l’alinéa 28, substituer aux mots 

« première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent »

les mots :

« catégorie correspondant à son usage prévu ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer au mot :

« fumés »

les mots :

« chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 58, après le mot :

« manufacturés »

les mots :

« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, : »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot : 

« manufacturé »

insérer les mots :

« susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 65, 

après le mot : « préparés », 

insérer les mots : 

« et conçus »

X. – En conséquence, au même alinéa 65, substituer au mot : 

« fumés » 

le mot : 

« inhalés ».

Art. ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à revenir sur l'article 5 du PLF 2026.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor. 

Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM). Des milliers d’entreprises ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges. Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.

Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.

Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds roulant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, soit 0,85 % du parc total. En incluant les véhicules non exclusifs, près de 20 000 poids lourds utilisent ce carburant. Sur la période de janvier à août 2025, les immatriculations de poids lourds B100 exclusifs ont représenté 6,1 % des parts de marché, et 15,09 % en incluant les véhicules non exclusifs. Ces données traduisent une dynamique d’adoption croissante, qui serait directement entravée par une hausse brutale de la fiscalité.

Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements. Une remise en cause de son régime fiscal impacterait également la filière agricole, qui fournit les matières premières et bénéficie de la valorisation des coproduits et la filière du BTP, fortement utilisatrice de poids lourds fonctionnant au B100 sur les chantiers.

Une telle orientation, si elle devait être confirmée, constituerait un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.

Il en va de la crédibilité de la politique de transition énergétique dans le secteur du transport routier, de la cohérence des engagements de l’État, et du respect dû aux acteurs économiques qui œuvrent chaque jour pour concilier performance et responsabilité.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réformer la fiscalité sur les donations et successions afin de favoriser les transmissions en ligne directe.

Aujourd'hui, la France applique des taux de taxation sur les successions parmi les plus élevés d'Europe, atteignant jusqu'à 45 % en ligne directe, et dispose d'un des abattements les plus faibles dans le monde, fixé à 100 000 €.

L’amendement propose de relever l’abattement à 120 000 € pour les donations et successions en ligne directe. Une telle mesure permettra de mieux soutenir la transmission anticipée du patrimoine, ce qui favorisera la mobilité intergénérationnelle des capitaux.

En libérant ainsi une part substantielle des patrimoines plus tôt, cette réforme permet aux jeunes générations de bénéficier d’une capacité accrue à consommer et investir, stimulant ainsi l’économie dans une période de leur vie où ces décisions sont les plus impactantes. L'amendement répond donc à l’enjeu de renforcer le pouvoir d’achat des jeunes, tout en orientant le capital vers ceux qui sont en mesure de le valoriser.

En outre, cette proposition vise à alléger la pression fiscale qui pèse sur les ménages des classes moyennes. Ces dernières, souvent propriétaires de patrimoines intermédiaires, supportent aujourd'hui une charge fiscale disproportionnée en matière de transmission. En augmentant l’abattement à 120 000 €, l'amendement réduit cette iniquité, permettant ainsi une meilleure redistribution des ressources sans peser excessivement sur les familles de condition modeste ou intermédiaire.

Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant une forte propension à consommer et investir contribuerait non seulement à relancer l’économie, mais également à valoriser les principes de transmission patrimoniale au sein de la société. Sur un plan plus conceptuel, cet allègement fiscal renforce l’importance des valeurs de filiation et de transmission, tout en préservant l’équilibre entre solidarité familiale et efficacité économique.

Ainsi, cette réforme allège la fiscalité pesant sur les patrimoines modestes et moyens, tout en concentrant l’imposition sur les transmissions les plus importantes, en cohérence avec l’objectif de justice fiscale et de redistribution.

Dispositif

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;

2° Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de déduire de l'impôt sur le revenu 25 % des revenus d’intéressement perçus par des salariés, lorsque ces sommes ne sont pas placées sur un plan d’épargne salarial. Cet abattement s’appliquerait dans la limite annuelle de 8 000 euros par contribuable.
L’objectif est de rendre du pouvoir d’achat immédiat aux salariés, en allégeant la fiscalité de l’intéressement lorsqu’il est versé directement, et donc immédiatement disponible pour la consommation.


L’abattement proposé de 25% permettrait ainsi de rétablir un équilibre entre épargne et consommation, en améliorant le rendement net de l’intéressement versé directement, tout en maintenant l’avantage supérieur du régime applicable aux sommes placées sur un plan d’épargne.


Actuellement, les sommes issues de l’intéressement qui sont affectées à un plan d’épargne (type PEE ou PERCO) sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 75% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), mais deviennent indisponibles pendant plusieurs années. En revanche, les sommes immédiatement perçues sont intégralement imposables, ce qui réduit fortement leur intérêt pour les salariés qui souhaitent bénéficier sans délai du fruit de la performance de leur entreprise.


Cette situation crée un déséquilibre entre deux formes pourtant complémentaires de partage de la valeur : l’épargne salariale de long terme et l’intéressement immédiatement consommable. Dans un contexte d’inflation élevée et de tensions persistantes sur le pouvoir d’achat, il est légitime d’offrir une incitation fiscale spécifique aux salariés qui choisissent de percevoir leur intéressement sans blocage. Ce dispositif bénéficiera à tous, et plus particulièrement aux classes moyennes et populaires, l’abattement étant plafonné à 8.000 euros de revenus d’intéressement.

Dispositif

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. – Les revenus perçus par un contribuable au titre de l’intéressement mentionné aux articles L. 3312‑1 et suivants du code du travail, lorsqu’ils ne sont pas affectés à un plan d’épargne d’entreprise, à un plan d’épargne pour la retraite collective ou à tout autre plan d’épargne salariale ouvrant droit à un régime fiscal spécifique d’exonération, bénéficient d’un abattement de 25 % sur leur montant imposable à l’impôt sur le revenu.

« Cet abattement s’applique dans la limite annuelle de 8.000 € de revenus d’intéressement perçus par foyer fiscal et par an.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure une taxe de 1 % sur les transferts de fonds réalisés par des particuliers depuis la France vers des pays situés en dehors de l’Union européenne, à l’exclusion des virements à caractère professionnel ou commercial.


Chaque année, ces transferts représentent près de 10 milliards d’euros, dont la majeure partie est envoyée vers des pays tiers comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, les Comores ou encore la Côte d’Ivoire, selon les données de la Banque mondiale et de la Banque de France. Ces flux, en constante augmentation, traduisent la solidité des liens économiques entre les diasporas installées en France et leurs pays d’origine, mais représentent également une fuite nette de richesses produites sur le territoire national.


À ce jour, aucune contribution fiscale n’est prélevée sur ces opérations, contrairement à d’autres transactions financières comparables. Le présent dispositif, inspiré du régime de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts, confie la perception de la taxe aux établissements de paiement et de transfert (banques, opérateurs tels que Western Union, MoneyGram ou les plateformes de paiement en ligne), qui en reverseront le produit chaque mois à la Direction générale des finances publiques.


Cette taxe, d’un taux modeste de 1 %, ne s’appliquerait ni aux transferts intra-européens, ni aux flux à caractère professionnel, afin de ne pas pénaliser les échanges commerciaux ou la mobilité économique. Elle permettrait de générer environ 100 millions d’euros de recettes annuelles, versées au budget général de l’État.


Depuis vingt ans, les flux migratoires à destination du territoire français connaissent une progression continue, entraînant une augmentation proportionnelle des transferts financiers vers l’étranger. Selon l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID), le coût brut de l’immigration pour les finances publiques s’élève à environ 75 milliards d’euros, et son coût net, après déduction des contributions fiscales et sociales des étrangers, est estimé à 41 milliards d’euros par an.


La France assume ainsi, sans condition de travail ou de nationalité, d’importantes dépenses publiques : santé, éducation, hébergement, prestations sociales, sécurité et justice. Dans un contexte budgétaire contraint, il est légitime que ceux qui transfèrent une partie de leurs revenus à l’étranger, et ne le réinjectent pas dans l’économie française, contribuent via un autre moyen, même de façon parcellaire, au coût de l’immigration.


Enfin, le texte prévoit que le gouvernement puisse exonérer, par décret, les transferts réalisés à destination des pays tiers considérés comme coopératifs en matière migratoire ou sécuritaire. Cette clause de flexibilité permettrait d’encourager les États partenaires de la France à renforcer leur coopération dans la lutte contre l’immigration illégale.

Dispositif

I. – Est instituée une taxe applicable à tout transfert de fonds réalisé à titre onéreux depuis le territoire français vers un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour des motifs personnels et n’entre pas dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale, financière ou humanitaire.

Sont considérées comme transferts de fonds, au sens du présent article, les opérations de paiement, de mandat ou de transfert de fonds effectuées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un prestataire de services de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, quel que soit leur support ou le réseau de distribution utilisé.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux opérations à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Aux transferts réalisés dans le cadre de transactions professionnelles, commerciales ou financières ;

3° Aux opérations réalisées par des organismes humanitaires agréés par décret.

III. – La taxe est assise sur le montant brut transféré, exprimé en euros ou dans sa contre-valeur en euros au jour de l’opération.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation du transfert de fonds.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant transféré.

V. – Peuvent être exonérés, par décret pris après avis conjoint des ministres chargés du budget et de l’intérieur, les transferts à destination des États ou territoires présentant un niveau satisfaisant de coopération en matière de gestion des flux migratoires, d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants.

La liste de ces États ou territoires est établie et révisée annuellement par décret.

VI. – La taxe est liquidée et due par l’établissement ou le prestataire mentionné au I qui exécute le transfert pour le compte du client.

Lorsque plusieurs intermédiaires interviennent pour un même transfert, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre final.

VII. – Les établissements redevables transmettent à l’administration fiscale, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été effectués, une déclaration mensuelle précisant :

1° Le montant total des transferts soumis à taxe ;

2° Le montant total de la taxe due ;

3° Le nombre d’opérations exonérées, ventilées par motif d’exonération.

Ils procèdent simultanément au versement de la taxe au Trésor public.

VIII. – Les établissements redevables tiennent à la disposition de l’administration :

– l’identité du donneur d’ordre ;

– le montant transféré ;

– le pays de destination ;

– la date et le mode de paiement ;

– le cas échéant, les justificatifs d’exonération.

IX. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

X. – Le produit de la taxe est versé au budget général de l’État.

XI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment :

– les obligations déclaratives et les supports techniques de transmission ;

– les modalités de conversion pour les opérations libellées en devises ;

– la procédure d’agrément des organismes exonérés.

Art. ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, à titre optionnel, une méthode alternative de calcul de la plus-value fondée sur le PEPS ou le prix moyen pondéré.

En effet, le régime fiscal des actifs numériques repose aujourd’hui sur une méthode de calcul spécifique dite du “portefeuille global”, selon laquelle la plus-value réalisée lors d’une cession est déterminée en fonction de la valeur totale du portefeuille d’actifs numériques détenu par le contribuable à la date de la cession.

Si cette approche présente une certaine rigueur théorique, elle s’avère en pratique d’une complexité considérable pour les particuliers. Elle oblige d’abord à valoriser l’ensemble des crypto-actifs détenus sur toutes les plateformes et portefeuilles à chaque cession imposable, pour ensuite reconstituer avec précision l’historique complet des prix d’acquisition, des soultes, et des variations de portefeuille, pour enfin appliquer une formule mathématique souvent difficilement compréhensible pour les contribuables non professionnels.

Cette méthode, unique en son genre, engendre une charge administrative disproportionnée et donc une fréquence élevée d’erreurs déclaratives.

Afin de simplifier le dispositif et de le rendre plus lisible, le présent amendement propose d’introduire, à titre optionnel, une méthode alternative de calcul de la plus-value.

D’une part, avec le PEPS (« premier entré premier sorti »), consistant à considérer que les premiers actifs acquis sont les premiers cédés. D’autre part, via le prix moyen pondéré (PMP), basé sur la moyenne des prix d’acquisition pondérés par les quantités détenues.

Cette option, exercée par le contribuable de manière irrévocable pour une période minimale de trois ans, permettrait d’éviter tout risque d’optimisation opportuniste, tout en maintenant la cohérence de la base fiscale d’une année sur l’autre.

Aujourd’hui, près de 60 % des détenteurs actifs de crypto-actifs en France jugent la fiscalité actuelle “trop complexe à appliquer”. Cette proportion atteint 75 % parmi les contribuables réalisant plus de cinq transactions imposables par an.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les quatre alinéa suivant :

« III. – Par dérogation à la méthode de calcul prévue au premier alinéa du présent III, le contribuable peut, sur option expresse et irrévocable pour une période de trois années, déterminer ses plus-values et moins-values selon l’une des méthodes suivantes :

« 1° En retenant, pour la détermination du prix d’acquisition des actifs numériques cédés, que les unités cédées sont réputées correspondre, par ordre chronologique, aux premières unités d’actifs numériques acquises par le contribuable.

« 2° En déterminant, pour chaque catégorie d’actifs numériques de même nature, un prix moyen d’acquisition unitaire, obtenu en divisant le coût total d’acquisition des unités détenues par le nombre total d’unités détenues à la date de la cession.

« Cette option est exercée dans les conditions fixées par décret et s’applique à l’ensemble des cessions d’actifs numériques effectuées par le contribuable au titre de la période considérée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à revenir sur l'article 36 du PLF 2026.

Cet amendement vise à supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI, le comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement, à l’institut français du textile et de l’habillement (IFTH).

L’habillement en France est frappé depuis plusieurs années par une crise très violente, qui a abouti à la fermeture de nombreux commerces partout en France et à la défaillance de plusieurs enseignes majeures du secteur (Jennyfer, Camaïeu, Pimkie, Gap France, etc.).

Ces difficultés sont en grande partie dues à la concurrence de l’ultra fast-fashion venue de l’étranger, et en particulier de la Chine à travers des plateformes comme Temu et Shein. C’est d’ailleurs pour lutter contre ces plateformes et défendre le secteur de l’habillement français que ce PLF introduit une taxe de 2€ sur les petits colis, que le rapporteur général souhaite porter à 50€ pour la rendre réellement efficace. Selon le dernier baromètre LSA, les géants du e-Commerce, tels que Temu et Shein, ont réalisé un chiffre d’affaires en France de plus de 3,7 milliards d’euros sur l’année 2024, ce qui correspondrait au chiffre d’affaires cumulé de 22 000 commerces de proximité. Au-delà des destructions d’emplois qui ont déjà eu lieu, ce sont près de 50.000 emplois qui sont encore à risque.

Or la diminution des moyens du DEFI ne va faire qu’aggraver la crise de l’habillement. En effet, le DEFI est intégralement dédié à la promotion, au soutien et à la défense de la Mode et de l’Habillement. Cette diminution des ressources empêchera donc le DEFI de soutenir les entreprises du secteur, de financer la création, d’encourager l’exportation, bref, de donner à la mode française les moyens de se défendre et de se développer par l’innovation créative et matérielle.

Ainsi, il est incohérent de vouloir à la fois défendre l’habillement français à travers la taxe sur les petits colis et lui « tirer une balle dans le pied » en diminuant les ressources du DEFI.

Si l’on peut comprendre le besoin de nouvelles ressources financières pour l’IFTH, la réponse à cette problématique ne peut pas être de diminuer celles du DEFI, ce serait déshabiller Pierre pour habiller Paul. Une solution au problème de financement de l’IFTH devrait plutôt être trouvée dans l’affectation d’une partie des recettes tirées de la taxe sur les petits colis au secteur de l’habillement, pour mener des actions collectives permettant à l’industrie de faire face à la concurrence de l’ultra fast fashion. Cela reviendrait à mettre en place un principe de pollueur payeur cohérent et efficace, en faisant financer par les plateformes de l’ultra fast fashion les actions de défense du secteur.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – À la soixante-cinquième ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 13.

Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse soient conformes à quatre principes fondamentaux : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, afin de lutter contre la fraude à la TVA. À ce titre, une certification est exigée pour tout logiciel d’encaissement. Jusqu’à récemment, cette certification pouvait être obtenue soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, engageant sa responsabilité. Mais des amendements à la loi de finances 2025, retenus par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.

Cette décision a été justifiée par des exemples de fraude datant pourtant d’avant l’instauration des règles de 2018 et a été adoptée sans étude d’impact, y compris auprès des experts-comptables. Or cette situation pose de nombreuses difficultés.

Tout d’abord, seuls deux organismes, LNE et InfoCert, sont accrédités comme certificateurs et leurs tarifs sont extrêmement élevés, soit environ 20 000 euros pour la certification du logiciel de caisse, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour le renouvellement de l’audit de surveillance. De nombreux éditeurs ne pourront supporter un tel coût.

Ensuite, cette démarche de certification impose aux entreprises une charge de travail documentaire et technique considérable, en les obligeant à réaliser un audit particulièrement poussé, allant largement au-delà des fonctionnalités pouvant faire l’objet d’une fraude. En plus d’être bien trop lourde, notamment pour les petites structures, cette nouvelle charge de travail va totalement à l’encontre des objectifs de simplification de la vie économique.

Enfin, le but de cette réforme serait la lutte contre la fraude à la TVA. Or de l’aveu même du Gouvernement, sur plus de 4 000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse réalisées entre 2022 et 2024, une seule opération a abouti à la sanction d’un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel, qui était auto-attesté et n’avait pas fait l’objet d’une certification. De plus, un jugement de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a démontré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. Le niveau d’exigence imposé aux éditeurs de logiciels de caisse avec la fin de l’auto-certification est donc non seulement irréaliste, mais aussi totalement disproportionné par rapport à la fraude réellement constatée.

Cet amendement vise donc à protéger les entreprises du coût et de la charge de travail engendrés par cette nouvelle contrainte, en revenant sur l’impossibilité d’auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse.

 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Art. ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 25 du PLF 2026.

L’article présenté, sous couvert « d’ajustements », est loin d’être équilibré, contrairement à ce que laisse entendre son exposé des motifs.

L’abaissement du seuil applicable aux activités d’achat-revente, dont le plafond passerait brutalement de 85 000 € à 37 500 €, aurait des effets dévastateurs sur l’activité de milliers d’indépendants.

Ce changement fragiliserait particulièrement le marché de la seconde main, déjà menacé par la concurrence de la fast-fashion et par la baisse du pouvoir d’achat des ménages, et de façon plus générale le commerce local et l’artisanat d’art dans nos territoires.

S’agissant du secteur du bâtiment, le passage à un seuil abaissé à 25 000 € n’aura pas les effets escomptés.

Au contraire, une telle mesure risquerait de favoriser un retour du travail informel, produisant ainsi l’effet strictement inverse de celui recherché par le législateur.

Par ailleurs, il a été démontré par les chiffres, qu’il n’y a ni concurrence déloyale, distorsion de concurrence ou iniquité fiscale entre les artisans au régime de la micro-entreprise et les artisans au régime réels. Il s’agit de deux logiques entrepreneuriales différentes qui opèrent sur des marchés majoritairement complémentaires et non concurrentiels.

De plus, accorder une exception au seul secteur du bâtiment crée un précédent dangereux : d’autres corporations seront légitimées à demander, à leur tour, un abaissement des seuils de franchise en base.

Le gouvernement ne saurait durablement refuser à certains ce qu’il a accordé à d’autres, sans compromettre la cohérence, la lisibilité et l’équité du régime.

Il s’agit dont de plaider pour une stabilité des seuils de franchise en base, condition indispensable à la visibilité économique et à la pérennité des très petites entreprises.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser de 100.000 € à 120.000 € l’abattement applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit entre parents et enfants.


Fixé à 100.000 € depuis 2012, cet abattement n’a jamais été revalorisé, alors que sur la même période :
·  les prix de l’immobilier ont augmenté de plus de 35% en moyenne nationale, et de plus de 60 % dans certaines métropoles comme la ville de Lyon ;
·   l’inflation cumulée a atteint environ +25 % selon l’INSEE.


En pratique, cette stagnation aboutit à une hausse mécanique de la fiscalité successorale pour les transmissions familiales ordinaires. Une maison d’une valeur de 150.000 €, qui n’était que marginalement taxée en 2012 ( du fait d’une valeur théorique de 110.000 euros ), supporte aujourd’hui plusieurs milliers d’euros de droits de mutation supplémentaires, pénalisant ainsi les classes moyennes propriétaires.


Le relèvement de l’abattement à 120.000 € permettrait de restaurer le pouvoir d’achat successoral des ménages modestes et moyens, et de fluidifier la circulation du patrimoine au sein des familles, notamment au profit des jeunes générations confrontées à la hausse des prix du logement.
Selon les données de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), les droits de mutation à titre gratuit ont rapporté 20 milliards d’euros par en 2024, dont 15Md€ pour les seules successions. Le relèvement de l’abattement à 120.000 € entraînerait une baisse de recettes estimée à 600 à 700 millions d’euros, soit moins de 5 % du produit total, pour un bénéfice direct concentré sur les 40 % de successions situées entre 100.000 et 300.000 €.


Cette mesure de justice et d’équité intergénérationnelle soutient la transmission familiale, le travail et l’épargne, sans remettre en cause l’équilibre global de nos finances publiques.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant :« 100 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 30 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 30 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement double les hausses de divers droits de timbre prévues par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances en matière de délivrance de titres de séjour.

Ainsi, il procède à :

- la majoration de 40 € de la nouvelle taxe visant à couvrir les frais de fabrication et d’acheminement du permis de conduire lors de l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français ;
- la majoration à hauteur de 100 € de la nouvelle taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS) ;
- la majoration de 200 € du tarif normal de la taxe due pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour, et de 100 € pour son tarif minoré ;
- la majoration de 200 € du droit de visa de régularisation ;
- la majoration de 50 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.


Depuis les années 2000, les flux migratoires à destination du sol français connaissent une accélération particulièrement marquée. Ainsi, le nombre de primo-titres de séjour délivrés par notre pays aux ressortissants extérieurs à l’Union européenne a presque triplé entre 1997 et 2023 (+175 %), tandis que le stock de titres de séjour en cours de validité atteint désormais 4 millions d’unités, en hausse de 30 % depuis 2017.

Cette immigration a un coût pour notre pays. L’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) estime ainsi à 75 Md€ le coût brut de l’immigration, et à 41 Md€ son coût net, en retranchant les impôts et cotisations payés par les étrangers.

Ceux qui sont présents sur son sol bénéficient de fait de nombreuses facilités, sans condition de travail ou de nationalité : dépenses de santé, prestations de solidarité (allocations familiales, aides au logement, RSA), dépenses de sécurité et de justice, enseignement gratuit, hébergement et aides au logement.

Cette facture étant aujourd’hui payée intégralement par le contribuable français, le relèvement de ces droits de timbre va dans le sens d’une contribution financière, même parcellaire, des étrangers présents sur notre sol qui bénéficient de ces très nombreuses prestations sans contrepartie.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 300 euros »

le montant :

« 400 euros » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 100 euros » 

le montant : 

« 150 euros » ;

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant : 

« 100 euros » 

le montant : 

« 200 euros » ;

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« de 300 euros, dont 100 euros » 

les mots : 

« de 400 euros, dont 150 euros » ;

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 50 euros » 

le montant : 

« 75 euros » ;

VI. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer au montant : 

« 25 euros » 

le montant : 

« 50 euros » ;

VII. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer au montant : 

« 40 euros » 

le montant : 

« 80 euros ».

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à instaurer un report des moins-values sur les actifs numériques sur cinq années, afin de rapprocher le régime fiscal sur celui des valeurs mobilières.

En effet, l’article 150 VH bis du code général des impôts prévoit actuellement que les moins-values réalisées lors de la cession d’actifs numériques ne peuvent être imputées que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.
Or, ce mécanisme diffère sensiblement du régime applicable aux valeurs mobilières et produits assimilés, pour lesquels les moins-values sont reportables pendant dix ans.

Cette asymétrie crée une disparité de traitement fiscal entre, d’une part, les investisseurs en actifs numériques et d’autre part, ceux opérant sur les marchés financiers classiques. Elle contribue également à accroître la volatilité fiscale des revenus issus de cette nouvelle classe d’actifs, en déconnectant l’imposition de la performance réelle à long terme.

Cette évolution éviterait une imposition artificielle sur des gains volatils et soutiendrait la trésorerie des ménages lors des périodes de baisses des marchés. A contrario en période de hausse, les plus-values réalisées ultérieurement restent pleinement imposées, ce qui préserve les recettes fiscales à long terme. La mise en place de ce report sur cinq ans n’entraînerait donc aucun coût budgétaire immédiat, puisqu’elle n’ouvre droit à imputation qu’en présence de gains ultérieurs.

Enfin, cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs de modernisation de la fiscalité des actifs numériques, en cohérence avec la logique du règlement européen MiCA et avec l’arrivée du reporting automatisé DAC8 à compter de 2026, qui permettront à l’administration fiscale de mieux suivre les flux et d’améliorer la collecte des recettes.

Dispositif

I. – À la fin du IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « la même année ou des cinq années suivantes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 30 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement crée un droit de timbre de 100 euros applicable au dépôt d’une demande d’asile. Ce droit est remboursé intégralement lorsque le demandeur, devenu réfugié ou bénéficiaire de la protection, justifie de deux années de travail effectif en France.


Ce dispositif simple et équitable poursuit une double finalité :
– responsabiliser la démarche d’asile, en reconnaissant qu’elle représente un coût la collectivité ;
– lier la demande d’asile à une insertion effective sur le marché du travail, en conditionnant son remboursement à une intégration. 


En effet, depuis les années 2000, les flux migratoires à destination du sol français connaissent une accélération particulièrement marquée. Ainsi, entre 2009 et 2023, le nombre de demandes d’asile a plus que triplé (+245%). 1 million de demandes d’asile ont été enregistrées depuis 2013 et 600.000 bénéficiaires du droit d’asile demeurent à cette date sur le territoire français.
 
Cette immigration a un coût pour notre pays. L’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID) estime ainsi à 75Md€ le coût brut de l’immigration, et à 41Md€ son coût net, en retranchant les impôts et cotisations payés par les étrangers.
 
Ceux qui sont présents sur son sol bénéficient de fait de nombreuses facilités, sans condition de travail ou de nationalité : dépenses de santé, prestations de solidarité (allocations familiales, aides au logement, RSA), dépenses de sécurité et de justice, enseignement gratuit, hébergement et aides au logement.
 
Qui plus est, nombreux sont les étrangers présents sur notre sol qui ne travaillent pas, et donc ne contribuent donc pas au financement de ces prestations : le taux d’activité des étrangers extraeuropéens présents sur le sol français s’établit ainsi à 64%, soit le 3ème plus faible taux de l’Union Européenne, après la Belgique et le Pays-Bas, signe d’une immigration qui ne travaille pas et donc ne s’intègre pas.
 
La facture de l’immigration étant aujourd’hui payée intégralement pas le contribuable français, la création de ce droit de timbre va dans le sens d’une contribution financière, même parcellaire, des étrangers présents sur notre sol qui bénéficient de ces très nombreuses prestations sans contrepartie, tout en liant une demande d’asile à la perspective d’une intégration par le travail.
Le montant relativement peu élevé du droit de timbre, ainsi que son remboursement conditionnel, ne sont pas une entrave au droit d’asile, principe à valeur constitutionnelle.

Dispositif

Après l’article 958 du code général des impôts, il est inséré un article 958 bis ainsi rédigé :

« I. – Il est institué un droit de timbre dû lors du dépôt d’une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. – Le montant de ce droit est fixé à 100 euros par demandeur.

« III. – Le droit de timbre est acquitté au moment du dépôt de la demande.

« Son non-paiement ne fait pas obstacle à l’enregistrement et à l’examen de la demande, mais donne lieu à l’émission d’un avis de perception par l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le droit de timbre est remboursé, sur demande, lorsque le demandeur d’asile :

« 1° obtient une autorisation de séjour à titre de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; et

« 2° justifie de deux années consécutives d’activité professionnelle salariée ou non salariée en France, dans un délai de cinq ans suivant la reconnaissance de sa protection.

« V. – Le remboursement est effectué par l’administration fiscale sur présentation d’un justificatif délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), attestant du respect des conditions prévues au IV.

« VI. – Le produit du droit de timbre est versé au budget général de l’État.

« VII. – Sont exonérées du présent droit :

« 1° les personnes mentionnées à l’article 959 du présent code ;

« 2° les mineurs non accompagnés ;

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

« – les conditions de perception du droit de timbre par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou les préfectures ;

« – les procédures de remboursement et de contrôle des justificatifs d’activité mentionnés au IV. »

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil d’exonération des plus-value sur les crypto-actifs à 1 000 € par an.

Aujourd’hui, les contribuables sont exonérés d’imposition lorsque le montant total des cessions d’actifs numériques réalisées au cours d’une année n’excède pas 305 euros.

Ce seuil, inchangé depuis la création du régime fiscal des crypto-actifs en 2019, ne reflète plus la réalité ni les usages contemporains des actifs numériques. En pratique, il ne permet pas de couvrir les paiements de faible montant réalisés dans le cadre d’achats du quotidien, ni l’usage des cartes de paiement adossées à des portefeuilles crypto.

Le relèvement du seuil d’exonération aurait pour effet d’adapter le droit fiscal aux pratiques réelles, tout en favorisant une adoption encadrée des crypto-actifs comme moyen de paiement.

Une telle mesure permettrait d’alléger significativement la charge déclarative pesant sur les contribuables réalisant de très petites cessions, sans remettre en cause la fiscalisation des plus-values significatives.

Sur le plan budgétaire, son impact serait marginal. Sur environ 5 millions de Français détiennent des crypto-actifs, seuls 10 à 20 % d’entre eux réalisent des opérations imposables chaque année. Et parmi ces opérations, plus de 70 % correspondent à des transactions d’un montant unitaire inférieur à 100 €.

En retenant une hypothèse d’un million de contribuables réalisant cinq micro-transactions annuelles de 40 € avec un gain moyen de 10 %, la perte de base imposable serait de l’ordre de 2 millions d’euros, soit une recette fiscale manquée inférieure à 1 million d’euros.

Cette mesure contribuerait à fluidifier les usages de la blockchain dans l’économie réelle et à positionner la France comme pays pilote au sein de l’Union européenne pour les applications concrètes de la technologie des actifs numériques.

Dispositif

I. – Au B du II de l’article 150 VH bis du code général des impôts, le montant : « 305 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme temporaire de suramortissement fiscal de l’intéressement. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pourraient déduire 120% des sommes versées à leurs salariés au titre de l’intéressement, pour la part excédant 5% de la masse salariale brute annuelle, et dans la limite de 20% de cette même masse salariale.


L’objectif de cette mesure est d’encourager les entreprises à verser des montants plus élevés d’intéressement, en récompensant fiscalement celles qui font un effort significatif de partage de la valeur au-delà des pratiques courantes.


Selon la Dares, les primes d’intéressement représentent en moyenne 4,9% de la masse salariale des salariés bénéficiaires, un taux stable depuis une dizaine d’années, qui traduit une stagnation du niveau moyen des primes distribuées. En 2022, 5,5 millions de salariés ont ainsi perçu une prime d’intéressement pour un montant total de 11,4 milliards d’euros, motant versé par un total d’environ 90 000 entreprises.


Si la pratique de l’intéressement s’est progressivement démocratisée dans le paysage économique français, le niveau des versements demeure encore très modéré. L’objectif de cet amendement est donc d’inciter les entreprises à accroître le montant des primes versées dans le cadre des dispositifs existants d’intéressement, afin d’en faire une réelle source de revenu et non un outil symbolique. Dans un contexte de tensions sur le pouvoir d’achat, il est serait en effet fructueux d’encourager les entreprises à partager davantage les fruits de la performance avec leurs salariés, sans alourdir leurs charges fixes.


Le suramortissement fiscal proposé introduit une incitation simple et ciblée : il récompense les entreprises qui dépassent le seuil de 5% de la masse salariale en intéressement, c’est-à-dire celles dont les politiques de redistribution des résultats sont plus conséquentes que la moyenne. Ce mécanisme de déduction majorée permettrait de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et d’ancrer durablement la culture du partage de la valeur au cœur du modèle productif français.

À titre d’ordre de grandeur, une hausse moyenne d’un point du taux d’intéressement représenterait près de 2,3 milliards d’euros supplémentaires distribués aux salariés, pour un coût fiscal estimé inférieur à 250 millions d’euros.

Cette mesure expérimentale est limitée à trois exercices à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – Après le le premier alinéa du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable, à hauteur de 120 % de leur montant, la fraction des sommes versées à leurs salariés au titre de l’intéressement prévue par un accord conforme aux dispositions des articles L. 3311‑1 et suivants du code du travail, pour la part de ces sommes excédant 5 % de la masse salariale brute annuelle, et dans la limite de 20 % de cette même masse salariale.

« Cette déduction majorée s’applique aux exercices ouverts à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 et pour une durée maximale de trois exercices. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer l’impôt sur la fortune immobilière.

Cet impôt, dont le rendement annuel avoisine 1,9 milliard d’euros pour environ 164 000 foyers fiscaux, constitue aujourd’hui une exception en Europe et un symbole de fiscalité punitive.

En effet, l’IFI taxe les biens immobiliers non affectés à une activité professionnelle, qu’ils soient détenus directement ou indirectement, en France ou à l’étranger. En pratique, il s’agit d’un impôt sur le capital déjà constitué et déjà taxé (à l’acquisition, à la détention et à la transmission) qui aboutit à une double imposition du patrimoine immobilier.

Cette fiscalité, issue d’une logique idéologique plutôt qu’économique, pénalise la détention de patrimoine immobilier et décourage l’investissement, alors même que la plupart des grandes économies européennes (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède, Danemark, Pays-Bas) ont supprimé tout impôt sur la fortune depuis plus d’une décennie pour stimuler l’attractivité et l’investissement national. La suppression de l’IFI permettrait d’enrayer l’exil fiscal des investisseurs et des cadres supérieurs et de réorienter l’épargne domestique vers des usages productifs.

Au-delà de son faible rendement budgétaire, l’IFI présente une grande inefficacité économique. En frappant un capital souvent peu liquide (immobilier détenu à titre personnel ou familial), il conduit nombre de contribuables à désinvestir ou à vendre des biens, fragilisant le marché immobilier et réduisant les recettes connexes de TVA, de droits de mutation et d’impôt sur le revenu.

Sa suppression libérera une part d’épargne contrainte (estimée à près de 2 milliards d’euros par an) qui sera réinjectée dans l’économie réelle, notamment via la rénovation de logements, la consommation, la création d’entreprises, l’investissement locatif ou patrimonial… Ce regain d’activité engendrera à moyen terme des effets de retour fiscaux positifs via la croissance du PIB, l’impôt sur les sociétés, la TVA et l’impôt sur le revenu.

Sur le plan social, l’IFI touche également des ménages qui ne relèvent pas des “grandes fortunes”, mais de la classe moyenne supérieure patrimoniale, souvent propriétaires de leur résidence principale ou d’un bien locatif dont la valeur a artificiellement augmenté sous l’effet du marché. En supprimant cet impôt, le législateur choisit de protéger ces foyers, de reconnaître la valeur du travail et de l’épargne accumulée, et de restaurer un climat de confiance fiscale.

La suppression de l’IFI représente donc un choix stratégique de compétitivité et un effort budgétaire modeste pour l’État au regard des bénéfices attendus en termes d’investissement, d’attractivité et de dynamisme du patrimoine national.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Les articles 964, 965, 966, 967, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis, 972 ter, 973, 974 et 976 du code général des impôts sont abrogés ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vient porter la troisième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement applique les règles successorales de l’assurance-vie aux PEAs, avec :

– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 € ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.

– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non-intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

C’est entre 60 et 70 ans que le patrimoine médian des Français est le plus élevé. Les règles successorales sont tellement défavorables pour le PEA que cette classe d’âge est découragée à investir dans les entreprises. Notre proposition vient corriger cette incohérence : avec elle, les Français seront incités à investir dans notre outil productif national, pour l’innovation, pour l’emploi de nos jeunes et avec une transmission facilitée.

Dispositif

I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée : 

« Section OI quinquies

« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions

« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.

« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.

« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.

« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;

« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.

« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.

« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.

« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.

« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.

« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.

« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.

« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.

« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.

« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.

« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.

« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.

« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.

« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 30 • 21/10/2025 RETIRE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 47 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’argent public ne doit pas financer des associations qui s’éloignent de leur mission caritative ou qui ne respectent pas nos règles, a fortiori organisent des actions délictuelles ou criminelles. Certaines structures utilisent la générosité du contribuable pour mener des actions qui contreviennent à la loi.
Cet amendement recentre l’avantage fiscal sur les associations réellement engagées dans l’aide aux plus démunis et respectueuses de la loi. Il met fin aux abus et vise à ce que la solidarité nationale serve l’intérêt général, pas des intérêts particuliers contraires à ce dernier.

Dispositif

 

Toute association dont des membres commettent un crime ou un délit en utilisant les ressources de l’association ou dans le cadre de l’association perdent le bénéfice des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs pour une durée de 1 à 5 ans à compter de la commission de l’infraction.

Art. ART. 30 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le Groupe UDR vise à majorer de 25 euros supplémentaire le droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.

La politique d’accueil et de séjour des étrangers représente une dépense significative pour l’État, qu’il s’agisse :

– de la gestion administrative (préfectures, systèmes d’information, sécurisation des titres) ;

– des dispositifs d’accompagnement et d’intégration (OFII, apprentissage du français, etc.).

Une majoration modérée du droit de timbre constitue une forme de participation responsable à la couverture de ces coûts, sans remettre en cause le droit au séjour mais en assurant une contribution proportionnée des bénéficiaires.

La recette pour l’État de cette augmentation du droit de timbre est estimée à 91 millions d’euros. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 50 euros »

le montant : 

« 75 euros »

Art. ART. LIMINAIRE • 21/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Depuis près d’un demi-siècle, la France n’a adopté aucun budget à l’équilibre. Cette situation, devenue structurelle, a conduit la dette publique à dépasser 3 400 milliards d’euros, soit plus de 117 % du PIB. Cette trajectoire fragilise la soutenabilité de nos finances et réduit la capacité de l’État à financer ses priorités régaliennes.

Le service de la dette représente désormais près de 59,3 milliards d’euros par an, exposant les finances publiques à chaque hausse de taux. Lorsque le coût moyen du financement dépasse la croissance nominale, comme le rappelle le FMI, la dette devient insoutenable et enferme l’économie dans une spirale défavorable.

Dans le contexte actuel, le déficit primaire soutenable est évalué, de manière optimiste, à environ 2,8 % du PIB. Au-delà de ce seuil, la dette s’accroît plus vite que la richesse nationale, compromettant la stabilité macroéconomique et la crédibilité financière de la France. Les effets de cette trajectoire se manifestent déjà : tension sur les marchés obligataires, dégradation de la notation souveraine, érosion du pouvoir d’achat et contraction des marges de manœuvre pour les services publics.

Le présent amendement vise à rappeler que la loi de finances pour 2026 devrait reposer sur une approche fondée sur la soutenabilité réelle de la dette publique. Il s’inscrit dans la réflexion plus large sur l’instauration d’une règle d’équilibre budgétaire contraignant l’État à présenter des trajectoires compatibles avec la stabilisation, puis la réduction, du ratio dette/PIB.

La responsabilité budgétaire n’est pas une option politique mais une exigence économique. La crédibilité de la France repose sur sa capacité à maîtriser ses déficits avant que les marchés ne le fassent à sa place.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 30 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à majorer de 100 euros le droit de timbre du visa régularisation.

Le relèvement du droit de visa de régularisation permet :

– de mieux couvrir les coûts administratifs supportés par les préfectures et les services de l’État lors de l’instruction de ces dossiers ;

– d’harmoniser le niveau des taxes applicables aux différentes démarches de séjour et de régularisation, dans un souci de cohérence avec les pratiques européennes ;

– de renforcer le rendement des droits de timbre liés à l’immigration, contribuant ainsi à l’équilibre budgétaire sans création de nouvel impôt

La recette de cette augmentation estimée à 6,2 millions d’euros.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« de 300 euros, dont 100 euros, »

les mots : 

« de 400 euros, dont 200 euros »

Art. APRÈS ART. 24 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à diviser par deux le taux de la taxe sur les salaires.

Initialement conçue comme un impôt de compensation pour les employeurs non assujettis à la TVA, cette taxe pèse aujourd’hui de manière excessive sur certains secteurs essentiels, notamment les établissements bancaires et financiers, les assurances, les associations, les mutuelles, les professions libérales et de nombreux acteurs du secteur médico-social.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de ralentissement de l’investissement productif, cette taxe est devenue un frein à la croissance et à l’emploi. Son barème progressif (4,25 %, 8,5 % et 13,6 % selon le niveau de rémunération) renchérit directement le coût du travail pour des structures qui, par définition, ne bénéficient pas du mécanisme de déduction de la TVA. Ce surcoût fiscal réduit leur capacité d’embauche et d’ajustement salarial, pesant particulièrement sur les activités à forte intensité de main-d’œuvre.

En réduisant de moitié le taux applicable, le présent amendement allège immédiatement la charge fiscale sur ces employeurs tout en conservant une recette pour l’État. Il s’agit de donner de l’air aux structures concernées sans supprimer entièrement la ressource budgétaire correspondante. Cette baisse se traduira par une augmentation du pouvoir d’achat dans les secteurs à forte densité d’emploi (banques mutualistes, associations, établissements de santé privés non lucratifs, etc.) et par un effet d’entraînement sur la création de postes et la revalorisation salariale.

Sur le plan macroéconomique, cet allègement représente un investissement dans la compétitivité nationale. Les marges dégagées seront réinjectées dans l’activité économique, stimulant la consommation et l’emploi. À moyen terme, les retombées fiscales indirectes (impôt sur les sociétés, TVA, cotisations sociales supplémentaires issues de l’emploi) viendront compenser une part significative du coût initial.

Enfin, la France demeure l’un des pays européens où les impôts de production, dont la taxe sur les salaires fait partie, représentent la part la plus élevée du PIB, avec un taux à plus de 4 %, contre à peine 1 % en Allemagne. Leur réduction progressive est donc une nécessité économique et stratégique pour replacer notre économie dans la moyenne européenne et renforcer son attractivité.

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;

« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :

« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;

« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 36 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), instituée en 2018, qui est due par l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur afin de financer des actions sociales, culturelles et de santé sur les campus.

Toutefois, dans les faits, la France est aujourd’hui l’un des seuls pays au monde à appliquer strictement la même contribution à ses étudiants nationaux et aux étudiants étrangers, alors que ces derniers bénéficient déjà d’un système d’enseignement supérieur largement subventionné par le contribuable français.

Par contraste, les étudiants français inscrits à l’étranger sont très souvent soumis à des droits d’inscription beaucoup plus élevés, sans aucune réciprocité de traitement.

Le présent amendement vise donc à rétablir une forme d’équité entre étudiants français et étrangers :

       •       les étudiants français seraient exonérés de la CVEC ;

       •       les étudiants étrangers s’en acquitteraient à hauteur de 120 euros, montant modéré mais symboliquement juste, reflétant la contribution qu’ils doivent apporter au fonctionnement des services universitaires dont ils bénéficient.

Cette mesure envoie un signal de responsabilité et de bon sens, en rappelant que la solidarité nationale doit d’abord bénéficier à ceux qui contribuent à la nation.

La perte de cette recette par la suppression pour les étudiants français de la CVEC, est estimée à 160 millions d’euros mais l’augmenter pour les étrangers revient à 39,5 millions d’euros soit une différence de 120 millions d’euros de perte pour l’État, que le Groupe UDR souhaite contre-balancer avec une baisse de la dépense publique. 

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’évaluation est le seul gage d’efficacité et de transparence. Ce dispositif introduit une “clause de caducité” : les niches non évaluées disparaissent à défaut de reconduction expresse, les efficaces sont conservées.

Dispositif

Chaque dépense fiscale fait l’objet d’une évaluation a minima tous les cinq ans. À défaut de remise du rapport au Parlement avant le 30 juin suivant ou de reconduction expresse, la dépense est abrogée au 1er janvier suivant. La liste des dépenses fiscales est fixée par arrêté du ministre chargé des comptes publics après consultation de la Cour des comptes. Cette liste est mise à jour a minima tous les trois ans.

Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le morcellement parcellaire du foncier forestier est un constat national. Ce morcellement est le résultat des transmissions, suivies de partage, mais également de l’abandon de terres agricoles. Or le morcellement est l’une des causes de la sous-exploitation de la forêt privée.

En incitant au regroupement de parcelles cadastrales par fusion on favorise la mise en place d’ensembles cohérents à gérer et plus difficiles à subdiviser lors des mutations.

Le mécanisme d’incitation proposé est une exonération de taxe foncière sur la parcelle issue de la fusion, dans la limite d’une fusion portant sur 10 hectares et pendant une durée de 5 années.

Cet amendement vise également de pérenniser la gestion forestière mise en place, dès lors que l’entité aura une surface économiquement plus viable.

Dispositif

I. – Après le 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à dix hectares. L’exonération est applicable pendant cinq ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs


  Cet amendement vise à maintenir les tarifs particuliers pour les biocarburants.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 19 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans la continuité du dispositif prévu par le présent article pour les centrales photovoltaïques installées avant 2021, cet amendement vise à rétablir un équilibre fiscal entre les filières d’énergie renouvelable.

Alors que le photovoltaïque verra son imposition forfaitaire (IFER) relevée pour tenir compte de sa rentabilité accrue, il serait incohérent que la filière éolienne demeure à l’écart de cet effort contributif.

Il est donc proposé d’appliquer le même principe de majoration aux installations éoliennes terrestres et en mer  :

·       pour les éoliennes terrestres, le tarif actuellement fixé à 8,51 €/kW serait majoré de 7,54 €/kW, portant le total à 16,05 €/kW ;

·       pour les éoliennes marines, la taxe annuelle prévue à l’article 1519 B serait majorée dans les mêmes proportions, pour atteindre 38 183 €/MW.

Enfin, ce amendement prévoit que la moitié du produit de la majoration sera reversée aux collectivités d’implantation, consacrant un principe d’équité territoriale.

Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant prévu au présent article est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 17 935 € par mégawatt installé.

« Le produit de cette majoration est réparti à hauteur de 50 % au budget général de l’État et de 50 % au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantées les installations. »

II. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant prévu au premier alinéa est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance installée.

« Le produit de cette majoration est réparti à raison de 50 % au budget général de l’État et de 50 % au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantées les installations. »

 

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement du groupe UDR reprend la première disposition de la proposition de loi visant à rendre le PEA plus attractif, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise à abolir le plafond de versements du PEA, afin de laisser à ceux qui le peuvent la possibilité d’investir dans l’économie nationale et européenne selon leurs moyens. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d’inciter, faute de débouchés, à s’orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l’étranger ou sur les assurances-vie, qui n’incite pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national.

Cette abolition du plafond s’accompagne implicitement de la possibilité de conserver l’avantage fiscal sans limite de versements : la prise de risque dans l’investissement de l’outil productif national, générateur d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales, doit être encouragé.

Cette initiative intervient concomitamment à une initiative de la commission européenne : cette dernière a présenté mardi 30 septembre son plan pour développer le Compte d’épargne et d’investissement (CEI), un modèle de livret spécialement conçu pour compléter les comptes courants en investissant dans des actifs financiers européens. Ceci afin de financer l’économie et participer à l’essor du continent, alors que le rapport Draghi de septembre 2024 constate un manque de 800 milliards d'euros par an pour relancer l'industrie européenne.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si la contribution est maintenue en 2026, elle doit cesser de pénaliser l’investissement productif et l’innovation réalisés en France. L’exclusion de la part réinvestie protège la réindustrialisation, l’emploi qualifié et la souveraineté industrielle, tout en prévenant les abus (conservation des actifs, contrôle externe).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La contribution n’est pas due sur la fraction du bénéfice réinvestie, au cours de l’exercice, dans des immobilisations productives situées en France ou en dépenses de recherche et développement éligibles au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. Cette exonération est conditionnée à la conservation des actifs pendant vingt-quatre mois et à une attestation du commissaire aux comptes. »

Art. APRÈS ART. 2 • 21/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le quotient familial tel qu'il était avant la réforme de François Hollande en 2013. 

En effet, alors que depuis des années les aides aux familles sont en baisses et que de plus en plus de foyers sont soumis à l'impôt, ce dispositif permet de soutenir les familles. 

Alors que le Président de la République plaide pour un "réarmement démographique", le rehaussement du quotient familial est une incitation supplémentaire pour les parents désireux d'avoir des enfants. 

Le Groupe UDR présente un plan d'économies de 100 milliards d'euros d'économie qui permet de financer cette mesure.

Dispositif

I. – Au 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 334 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer la redevance pour protection des milieux aquatiques et les timbres fiscaux associés à la pratique de la pêche de loisir.

Cette taxe, en hausse régulière, pèse sur près d’un million de pêcheurs français dont l’engagement pour la protection des milieux aquatiques est pourtant exemplaire. En 2022, malgré une année marquée par la sécheresse, plus de 1,4 million de cartes ont été délivrées, dont 78 % de cartes annuelles, témoignant d’une communauté fidèle et active. La pêche attire aussi une nouvelle génération. En effet, 30 % des pratiquants ont moins de 25 ans, et le nombre de jeunes mineurs progresse chaque année (+18 % entre 2019 et 2022).

Les fédérations et associations de pêche financent déjà, par leurs cotisations, l’entretien des rivières, le repeuplement piscicole et la préservation des écosystèmes. En maintenant la CPMA, l’État fait payer deux fois ceux qui œuvrent concrètement à la protection de la biodiversité.

Son coût représente une perte de 36 millions d'euros pour les recettes de l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Depuis 2018, les revenus du capital sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), communément appelé « flat tax », fixé à un taux global de 30 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

Si cette réforme a eu pour objectif d’assurer une certaine stabilité fiscale et une meilleure lisibilité pour les investisseurs, le niveau actuel du PFU demeure aujourd’hui supérieur à la moyenne observée dans plusieurs économies européennes comparables. 

Dans un contexte d’économie ouverte et de mobilité accrue des capitaux, maintenir un différentiel fiscal défavorable pour la France produit des effets inverses à ceux recherchés : découragement de l’investissement domestique, délocalisation de l’épargne, et perte de recettes fiscales. Une politique fiscale trop lourde sur les revenus du capital conduit en effet à un affaiblissement du financement des entreprises innovantes, et in fine à une baisse de la croissance potentielle et de l’emploi.

La présente mesure vise donc à réduire le taux dans la part de l'impôt sur le revenu du prélèvement forfaitaire unique, afin de replacer la France dans la moyenne européenne et de renforcer son attractivité économique et financière.

Dispositif

I. – À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 47 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
 
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. De nombreux monuments ne sont pas assez entretenus par leurs propriétaires privés, surtout lorsque ces derniers ne bénéficient pas de subventions publiques. Les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un monument historique sont en effet très importants, que ce dernier soit ouvert au public ou non.
 
De plus, en raison de ces coûts, certains propriétaires sont tentés de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers plus fortunés, ouvrant ainsi la voie au démantèlement de notre patrimoine national.
 
C’est pourquoi, afin de permettre aux propriétaires de consacrer davantage de fonds aux travaux sur les monuments leur appartenant, il est proposé de retirer les dépenses de réparation et d’entretien des monuments historiques classés ou inscrits de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.
 
Actuellement, les dettes contractées par le propriétaire afin de procéder aux dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles de l’assiette de l’IFI, ce qui peut favoriser une logique financière. Il apparait opportun d’ouvrir la déduction aux dépenses effectives de réparation et d’entretien, indépendamment de leurs modes de financement (dette ou capital).
 
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art (actuellement 5,5%).
 
 

Dispositif

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°. 

Art. ART. 4 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR, vise à supprimer l’article 4 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la prorogation pour l’exercice 2026 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, tout en divisant par deux ses taux.

Cette mesure traduit une incohérence majeure de la politique fiscale du Gouvernement. En maintenant une contribution exceptionnelle tout en en réduisant les taux, l’exécutif reconnaît implicitement que cette surtaxe est économiquement néfaste, mais choisit de la conserver pour des raisons purement politiciennes.

Or, une contribution « exceptionnelle » ne peut être reconduite indéfiniment sans perdre toute crédibilité. Elle devient alors un impôt de droit commun déguisé, brouillant la lisibilité du cadre fiscal français et alimentant l’instabilité qui décourage l’investissement.

Au moment où notre économie a besoin de visibilité et de confiance, il serait préférable de supprimer purement et simplement cette contribution, plutôt que de prolonger artificiellement son existence sous une forme amoindrie.

Sa suppression permettrait :

             •          de clarifier la trajectoire fiscale des entreprises françaises, notamment industrielles ;

            •          d’encourager la rétention et le réinvestissement des bénéfices dans l’économie nationale ;

            •          et d’améliorer la compétitivité de nos grandes entreprises dans un contexte international tendu.

La compétitivité et l’attractivité de la France passent par la stabilité fiscale, non par la reconduction sans fin de taxes temporaires.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer le malus écologique, dont l’efficacité environnementale demeure contestable et dont l’impact social est profondément inéquitable.

Initialement conçu comme un instrument incitatif, le malus s’est progressivement transformé en prélèvement punitif qui frappe indistinctement les ménages, sans tenir compte de leurs contraintes de mobilité ni de leurs capacités financières.

Il pénalise d’abord les ménages ruraux et familiaux, pour qui la voiture constitue une nécessité. En effet, dans les zones peu denses, où l’offre de transports collectifs et les infrastructures de recharge électrique demeurent limitées, les véhicules plus lourds ou polyvalents ne sont pas un choix de confort, mais un besoin. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus reviendrait à taxer des véhicules familiaux classiques, frappant de plein fouet les foyers modestes et les habitants des territoires périurbains ou ruraux.

Par ailleurs, l’efficacité environnementale de cette mesure est loin d’être démontrée. L’abaissement progressif du seuil d’émissions conduira à taxer la quasi-totalité des véhicules, y compris les modèles hybrides et les citadines les plus sobres. En décourageant l’achat de véhicules neufs, pourtant plus performants sur le plan énergétique, le malus risque au contraire de ralentir le renouvellement du parc automobile et de prolonger la circulation de véhicules anciens, plus émetteurs.

Enfin, la justification budgétaire du dispositif repose sur des hypothèses fragiles. Les prévisions de recettes issues du malus reposent sur l’idée que les ventes de véhicules neufs resteraient stables. Pourtant, le renforcement progressif de ce malus pourrait justement freiner la demande, fragilisant à la fois le secteur automobile et les recettes fiscales attendues.

En somme, le malus écologique cumule les défauts entre inefficacité environnementale et incertitude budgétaire. Sa suppression doit permettre de cesser de pénaliser les ménages qui travaillent et n’ont d’autre choix que de recourir à leur véhicule pour vivre.

Cela équivaut à une perte de 3,3 Mds d'euros pour l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à modifier l’article 30 du Projet de loi de finances pour 2026. Initialement le droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française est de 55 euros, le Gouvernement propose au sein de ce texte, de le majorer de 200 euros soit 255 euros. Or, à l’heure où nos finances publiques se dégradent, il est temps d’imposer davantage les étrangers qui souhaitent rentrer sur le territoire. 

Le présent amendement propose ainsi de porter cette majoration de 255 € à 355 euros, afin d’ajuster la contribution demandée aux demandeurs à la réalité des coûts de traitement supportés par les services de l’État.

Cette évolution s’inscrit dans une démarche de responsabilisation et d’équité. L’accès à la nationalité française, qui traduit un engagement solennel envers la République, justifie une participation accrue au financement des démarches administratives qu’il induit.

Par ailleurs, dans un contexte de redressement des finances publiques, il apparaît légitime de renforcer les recettes issues de ces droits sans alourdir la pression fiscale sur les ménages ou les entreprises.

La recette pour l’État de cette augmentation du droit de timbre est estimée à 17,2 millions d’euros. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 255 euros » 

le montant : 

« 355 euros ».

Art. ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
 
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
 
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
 
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire le montant de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), afin de soutenir la compétitivité du transport aérien français et la continuité territoriale.
 
Créée initialement pour financer des actions de solidarité internationale et environnementale, cette taxe, dont les barèmes ont été progressivement relevés, représente aujourd’hui un facteur de renchérissement significatif du prix des billets, particulièrement sur les vols long-courriers et les dessertes vers l’outre-mer, pesant directement sur le pouvoir d’achat des ménages et la fréquentation touristique.
 
La baisse proposée est ciblée, proportionnée et économiquement fondée :
 
•   Pour les vols long-courriers, le tarif serait diminué de 37,5 %, afin de soutenir la reprise du tourisme international, la compétitivité du pavillon français et la continuité territoriale avec les outre-mer
 
•   Pour les vols intra-européens, la réduction serait de 32,4 %, afin d’alléger le coût des déplacements professionnels et familiaux de proximité, et de renforcer l’intégration économique européenne
 
•   Pour les destinations intermédiaires, la taxe serait réduite de 30 %, pour préserver la compétitivité des lignes françaises sur ces marchés fortement concurrentiels, où les compagnies étrangères captent une part croissante du trafic.
 
Elle permettra également de soutenir les flux économiques, familiaux et touristiques avec des zones essentielles pour la France, tout en maintenant une fiscalité compatible avec nos engagements environnementaux.
 
Ces ajustements permettent de redonner de l’élan à l’économie du transport aérien. Ils participent à la relance du tourisme et à la vitalité des échanges. Ils offrent aussi aux Français une mobilité plus accessible, sans compromettre l’équilibre budgétaire de l’État.
 
Le transport aérien demeure un levier stratégique. En reliant la métropole à l’outre-mer, il soutient l’emploi sur l’ensemble du territoire et contribue à l’influence internationale de la France. Après des années marquées par la crise sanitaire et la hausse des coûts, il a besoin d’une fiscalité plus lisible et mieux adaptée à ses réalités économiques.
 
L’amendement proposé ne remet pas en cause la contribution du secteur à la solidarité ni à la transition écologique. Il vise simplement à la rendre plus efficace. Une fiscalité trop lourde détourne une partie des passagers vers des plateformes étrangères, sans effet tangible sur les émissions mondiales.

 

Dispositif

I. – La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :

Tarif
5
20
142
284
10
56
472
710
25
75
640
1 312

 

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Depuis plus de quarante ans, le régime fiscal applicable à la cession des matériels agricoles favorise l’achat individuel et la propriété dispersée des équipements. Cette logique, conçue dans un autre contexte économique, n’est plus adaptée à la réalité des exploitations modernes, soumises à la pression des coûts, à la concurrence internationale et à la nécessité d’investir de manière plus efficiente.

Aujourd’hui, la fiscalité décourage de fait les stratégies collectives d’optimisation et de partage des charges. Pourtant, la mutualisation des outils au sein des coopératives agricoles représente un levier concret de réduction des coûts de production, sans subvention ni dépense publique supplémentaire. Les 18 milliards d’euros que les exploitants consacrent chaque année à la mécanisation pourraient être utilisés plus rationnellement si la fiscalité incitait davantage à la coopération. Les CUMA, qui n’en représentent que 4 %, illustrent un potentiel économique largement inexploité.

Le crédit d’impôt pour la mécanisation collective proposé vise précisément à récompenser la bonne gestion et l’investissement intelligent plutôt qu’à multiplier les aides. Fixé à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective, dans une fourchette de 500 à 3 000 euros (ou 4 500 euros pour les jeunes agriculteurs), il serait conditionné à la poursuite de l’activité pendant cinq ans afin de garantir la pérennité de l’exploitation.

Ce dispositif ne crée pas une nouvelle dépense, mais réalloue intelligemment une charge fiscale déjà existante : la compensation serait assurée par un aménagement du régime d’exonération des plus-values de cession de matériel agricole, pour un coût constant estimé à 17 millions d’euros.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins cinq années.

« Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500 €, un plafond de 3000 €.

« Ce plafond est porté à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les entreprises agricoles sont particulièrement exposées aux variations de résultat.

La récurrence des aléas climatiques et sanitaires ainsi que la fragilité des marges imposent une gestion économique pluriannuelle des exploitations, dans une logique d’amortisseur économique et de précaution.

Le cadre fiscal doit permettre, sinon favoriser, une telle logique.

Il s’agit donc d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles, comme réclamé par le monde agricole.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’article 13 du projet de loi de finances, qui prolonge et renforce jusqu’en 2028 les dispositifs de malus écologique sur les véhicules.

Sous couvert de « verdissement du transport », cette mesure conduit à une hausse généralisée de la fiscalité automobile, sans offrir d’alternatives crédibles aux ménages. Elle frappe particulièrement les foyers ruraux et familiaux, pour qui la voiture est une nécessité et non un choix. L’abaissement des seuils d’émission et de poids reviendra à taxer la quasi-totalité des véhicules neufs, y compris les modèles modestes ou hybrides.

Sur le plan environnemental, l’efficacité de cette politique est contestable, car en décourageant l’achat de véhicules récents, plus sobres et moins polluants, elle risque de ralentir le renouvellement du parc automobile et de prolonger la circulation de véhicules anciens plus émetteurs.

Enfin, la justification budgétaire de ce dispositif repose sur des hypothèses fragiles. En renchérissant les prix, le malus risque de freiner le marché automobile et de compromettre les recettes attendues, tout en fragilisant un secteur déjà affaibli.

Cela équivaut à une perte de 3,3 Mds d'euros pour l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le fonctionnement actuel de l’exonération de TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs est source d’inégalité entre les territoires. Cet amendement propose de corriger cette situation par un abattement de 100% l’année d’installation, dégressif de 20 points par an (soit 80% en deuxième année, 60% en troisième, 40% en quatrième et 30% en cinquième année).

Cette exonération, nationale, remplacerait l’exonération de droit nationale et celles, facultatives, à l’initiative des collectivités.

Dispositif

I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 30 % au titre de la cinquième année. 

« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.

« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.

« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 23 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer les dispositions de l’article 23 du projet de loi de finances pour 2026 qui créent une nouvelle accise sur les produits du vapotage, étendent le taux normal de TVA aux e-liquides et unifient sous une même définition juridique les produits du tabac et les produits du vapotage.


En effet, en l’état, le texte méconnaît la différence entre la combustion du tabac et la vaporisation, qui constitue uniquement un aérosol par chauffage. Or, c’est bien la combustion du tabac qui est responsable de la toxicité du tabagisme, et non la simple vaporisation d’un liquide.


Cette différence de nature fonde toute la stratégie de réduction des risques prônée par les autorités sanitaires. Car la cigarette électronique ne produit ni goudrons ni monoxyde de carbone et constitue aujourd’hui l’outil principal d’aide à l’arrêt du tabac. Plus de la moitié des trois millions de vapoteurs réguliers en France sont d’anciens fumeurs.


En outre, en frappant la vape d’une fiscalité équivalente à celle du tabac, le texte risquerait de décourager les fumeurs de quitter la cigarette et de provoquer un retour au tabagisme. Selon la FIVAPE, 5 % des vapoteurs pourraient abandonner la vape, générant environ 200 millions d’euros de dépenses de santé supplémentaires, alors que la taxe ne rapporterait que 100 millions d’euros.


Pour les consommateurs, la hausse des prix serait immédiate (entre +8 % et +18 % selon la teneur en nicotine). Un flacon de 10 ml, vendu aujourd’hui entre 5 et 7 euros, verrait son prix augmenter de 0,30 à 0,50 euro, soit un surcoût annuel de 20 à 35 euros pour un vapoteur moyen. Cette hausse frapperait en premier lieu les publics les plus modestes et risquerait d’alimenter un marché parallèle incontrôlé. Cet amendement veut rappeler qu’il ne s’agit pas de punir les outils de sortie du tabac.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 23.

II. – L’avant-dernière et la dernière ligne du tableau de l’alinéa 91 sont supprimées.

 

Art. ART. 6 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR propose la suppression de l’article 6, qui instaure un abattement forfaitaire sur le revenu imposable des personnes retraitées.

Les retraités ont déjà contribué toute leur vie active au financement de la solidarité nationale. Ils ne doivent pas être à nouveau mis à contribution ou instrumentalisés par des dispositifs fiscaux dont les effets sont mal ciblés et peu lisibles.

Plutôt que d’ajouter une nouvelle mesure fiscale forfaitaire, il conviendrait de mieux valoriser le travail et l’épargne de ceux qui ont contribué à la richesse du pays.

Supprimer cet article, c’est rappeler que les retraités ne doivent pas être une variable d’ajustement budgétaire, mais une génération à laquelle la Nation doit sa reconnaissance et stabilité.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’argent public ne doit pas financer des associations qui s’éloignent de leur mission caritative ou qui ne respectent pas nos règles. Certaines structures utilisent la générosité du contribuable pour mener des actions qui contreviennent à la loi.
Cet amendement recentre l’avantage fiscal sur les associations réellement engagées dans l’aide aux plus démunis et respectueuses de la loi. Il met fin aux abus et vise à ce que la solidarité nationale serve l’intérêt général, pas des intérêts particuliers contraires à ce dernier.

Dispositif

Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs les organismes qui participent, directement ou indirectement, à l’aide à l’entrée, à la circulation ou au maintien en France d’étrangers en situation irrégulière.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Il est inacceptable que des associations bénéficiant de la générosité publique critiquent ou dénigrent la Nation, ses institutions, ses forces de l’ordre ou ses symboles. L’argent public ne doit pas financer ceux qui méprisent la France. Cet amendement impose une obligation de loyauté et garantit que les avantages fiscaux soient réservés aux structures qui respectent l’identité nationale et l’esprit républicain.

Dispositif

Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs les organismes dont les représentants tiennent des propos ouvertement hostiles à la France ou dénigrent la langue de la République, l’hymne national ou la devise de la République.

Art. APRÈS ART. 2 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doubler le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires, en le portant de 7 500 € à 15 000 €.

Cette mesure s'inscrit dans la logique « travailler plus pour gagner plus » et permet d'améliorer concrètement le pouvoir d'achat des salariés effectuant des heures supplémentaires, sans coût supplémentaire pour les entreprises.

Le plafond actuel de 7 500 € pénalise particulièrement deux catégories de contribuables :

- Les salariés des secteurs à horaires étendus (hébergement-restauration, construction) qui effectuent un grand nombre d'heures supplémentaires ;
- Les salariés bénéficiant de taux horaires élevés, susceptibles d'atteindre le plafond dès une trentaine d'heures supplémentaires par an.

En doublant ce plafond, l'amendement assure une meilleure égalité de traitement des contribuables face à la loi fiscale et renforce l'incitation au travail.

Le Groupe UDR présente un plan d'économies de 100 milliards d'euros d'économie qui permet de financer cette mesure.

Dispositif

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement du groupe UDR reprend la deuxième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui vise à rendre l'usage du PEA plus facile pour les épargnants, que ce soit en nombre de compte détenus ou de supports accessibles.

Cet amendement, une fois le plafond de versement sur PEA étant aboli, considère qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA-PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

Pour plus de facilitation d'utilisation et afin de permettre aux épargnants les plus modestes d'avoir accès à l'investissement, le fractionnement d'action est introduit. Prévu par la loi du 13 juin 2024, le Gouvernement avait un an pour légiférer par ordonnance, ce qu'il n'a pas fait. Désormais, tout le monde pourra investir à partir de n'importe quelle somme sur des entreprises françaises et européennes : une mesure favorable aux petits porteurs, favorable au développement des entreprises et à notre souveraineté économique, puisqu'il accroîtra la profondeur de marché de nos champions et les protégera des prises de contrôle de groupes étrangers.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances-vie.

Cette initiative intervient concomitamment à une initiative de la commission européenne : cette dernière a présenté mardi 30 septembre son plan pour développer le Compte d’épargne et d’investissement (CEI), un modèle de livret spécialement conçu pour compléter les comptes courants en investissant dans des actifs financiers européens. Ceci afin de financer l’économie et participer à l’essor du continent, alors que le rapport Draghi de septembre 2024 constate un manque de 800 milliards d'euros par an pour relancer l'industrie européenne.


Dispositif

I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du I, 1°, (a) et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; » »

– Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au 2°(g) soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. »

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;

« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »

3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : 

« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.

5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.

II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à étendre de douze à dix-huit mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
 
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
 
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
 
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 
 

Art. APRÈS ART. 2 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer le gel du barème de l’impôt sur le revenu, et de maintenir l’indexation habituelle des tranches du barème sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Le gel du barème aboutit, à niveau de revenu constant, à une augmentation mécanique de l’impôt dû par les contribuables dont les revenus suivent l’inflation. Cette mesure revient à instaurer une hausse d’imposition déguisée.

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € » ;

b) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 608 € » ;

b) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 661 € » ;

b) Le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 096 € ».

5° Au cinquième alinéas le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 096 € ».

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 2 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Taxer de la même manière les revenus du capital productif et les revenus spéculatifs est économiquement incohérent. En exonérant l’investissement réel, on encourage la création d’emplois, l’innovation et la relocalisation industrielle. Cet amendement oriente la fiscalité vers la croissance plutôt que la punition.

Dispositif

I. – Ne sont pas soumis à la contribution sur les hauts revenus les gains provenant d’investissements dans les entreprises françaises de moins de 250 salariés ou dans les secteurs industriels stratégiques. Les critères d’éligibilité associés à ces secteurs sont définis par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine.

Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud. Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États Unis.

Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.

Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).

Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer l’économie. Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.

Aussi, le présent amendement modifie le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe. Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 500 000 €. À cette fin, un abattement global de 500 000 € sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.

Au-delà de ce montant, le tarif sera de 10 % par part jusqu’à 3 millions d’euros puis de 20 % par part au-delà de 3 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines.

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau I est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 3 000 000 €10
Au-delà de 3 000 000 €20

b) Le tableau II est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 3 000 000 €10
Au-delà de 3 000 000 €20

c) Après le même tableau II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;

e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;

b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 30 • 21/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).

Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.

Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

 

 

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de corriger une incohérence de notre système fiscal et de promouvoir l’égalité d’accès aux équipements essentiels du quotidien pour les personnes en situation de handicap. Aujourd’hui, certains de ces équipements demeurent soumis au taux normal de TVA, ce qui accroît inutilement le coût supporté par des personnes déjà confrontées à des difficultés importantes.
 
L’amendement propose donc d’appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à ces équipements indispensables. Ils constituent, pour les personnes handicapées, des outils nécessaires à l’autonomie, à la mobilité et à la dignité. Leur accessibilité ne saurait être conditionnée par un surcoût fiscal.
 
La mise en place de ce taux réduit permettra de renforcer l’équité fiscale, d’alléger la charge financière qui pèse sur les personnes handicapées et leurs familles, et de favoriser une inclusion sociale effective. Elle contribuera ainsi à garantir une meilleure qualité de vie à celles et ceux qui dépendent de ces dispositifs essentiels.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les équipements essentiels au quotidien des personnes en situation de handicap. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la création d’une nouvelle taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de matraquage fiscal contraire à la stabilité et à l’attractivité économique de notre pays. Les holdings patrimoniales jouent un rôle essentiel dans la structuration et la transmission des entreprises familiales, dans le financement de l’économie réelle et dans la conservation du capital productif français.

En taxant le patrimoine financier qu’elles détiennent, le Gouvernement prend le risque :

-       D’affaiblir les entreprises familiales, souvent actionnaires de long terme et garantes d’une gestion prudente ;

-       D’inciter à la délocalisation des capitaux, alors que la concurrence fiscale européenne demeure forte ;

-       Et d’envoyer un signal désastreux aux entrepreneurs et investisseurs qui font confiance à la France.

Alors que le pays souffre déjà d’un niveau de prélèvements obligatoires record et d’un exode croissant des talents et des capitaux, instaurer une nouvelle taxe sur le patrimoine financier revient à pénaliser ceux qui investissent, innovent et transmettent.

La politique fiscale doit encourager la création de richesse, non la sanctionner. C’est pourquoi il est proposé de supprimer purement et simplement l’article 3.

Le coût de cette perte de recette est estimé à 2,5 milliards d'euros (conjointement avec la suppression de la CDHR), compensé par de la baisse de dépense publique dans d'autres amendements UDR. 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Ces dernières années, de nombreuses entreprises et collectivités locales ont été la cible d’actions menées par des associations dont certains membres n’hésitent pas à recourir à des procédés illégaux : occupations de locaux, intrusions sur des sites privés, dégradations de matériel, campagnes de diffamation organisées. Ces comportements, qui peuvent perturber durablement l’activité économique et sociale, portent atteinte à l’État de droit.
 
Une contradiction majeure apparaît dès lors que ces mêmes associations, malgré de telles pratiques, continuent à bénéficier du soutien indirect de la collectivité par le biais des avantages fiscaux liés aux dons et aux legs. Certes, le II de l’article 1378 octies du code général des impôts prévoit déjà la suspension de ces avantages en cas de condamnation pénale définitive pour un certain nombre d’infractions. Mais la liste actuelle est trop limitée et ne couvre pas la variété des délits dont sont victimes les acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, commerçants ou industriels.
 
L’amendement proposé vise donc à élargir le champ des infractions entraînant la perte des avantages fiscaux aux actes les plus fréquemment constatés : entraves à l’activité économique, violation de domicile, dégradations, squats, fausses alertes, menaces destructives ou encore infractions de presse telles que la diffamation et la provocation à commettre des délits.
 
Il s’agit d’un principe de cohérence et de responsabilité : une association reconnue coupable de tels agissements, ou dont les membres agissent pour son compte, ne peut prétendre à la solidarité publique. En complétant le dispositif existant, cette mesure assure une meilleure protection des entreprises et des collectivités, renforce la crédibilité de la dépense fiscale et reste pleinement conforme aux principes constitutionnels.

Dispositif

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Art. APRÈS ART. 30 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend l’une des dispositions de la proposition de loi n° 774 déposée le 31 janvier 2023 par Mme Christelle D’Intorni et plusieurs de ses collègues, visant à rendre les détenus redevables à l’égard de la société. Il part du constat du coût particulièrement élevé de l’incarcération pour les finances publiques et propose d’y associer davantage la responsabilité des personnes condamnées.
 
Pour 2025, le projet de loi de finances prévoit un budget de 4,1 milliards d’euros pour la direction de l’administration pénitentiaire (hors contribution au CAS pensions), dont 335 millions d’euros consacrés au fonctionnement des établissements accueillant des détenus. L’Observatoire international des prisons rappelle, dans un article publié en février 2020, que le coût de construction d’une cellule varie entre 150 000 et 190 000 euros et qu’une journée de détention représente en moyenne une dépense de 105 euros. Ces chiffres illustrent le poids budgétaire considérable que représente la détention pour la collectivité.
 
Il apparaît donc légitime que les condamnés participent financièrement à l’entretien et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Une telle mesure traduirait un principe de justice : ceux qui se sont rendus coupables d’infractions à l’égard de la société doivent en assumer les conséquences, y compris sur le plan financier.

Dispositif

Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire d’un montant de 20 euros par jour pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.

Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.

À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. ART. 2 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l’article 2 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), dite contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Instituée à titre temporaire, dans le cadre de la LFI 2025, cette contribution devait initialement cesser d’être perçue l’année suivante. Sa prorogation continue s’apparente à une fiscalité d’exception devenue permanente, contraire à la parole donnée et à la lisibilité de notre système fiscal.

Sa suppression se justifie par plusieurs considérations :

-       Elle réduit la complexité du système fiscal, en supprimant un impôt additionnel qui se cumule avec l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée (CSG) ;

-       Sa suppression envoie un signal favorable à l’attractivité et à l’investissement, à un moment où la France doit retenir les talents et les capitaux au lieu de les décourager.

En somme, cet amendement réaffirme un principe de bon sens : la fiscalité exceptionnelle ne doit pas devenir la norme.

Le coût de la perte de cette recette, conjointement avec la taxe sur les holding est estimé à 2,5 milliards d'euros, que le Groupe UDR souhaite contre-balancer avec une baisse considérable de la dépense publique. 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à reconduire le dispositif d'exonération des pourboires jusqu’au 31 décembre 2027.

En effet, le législateur a choisi d’exonérer de certaines cotisations et contributions les pourboires donnés volontairement par les clients aux salariés de commerces en contact avec la clientèle par la loi de finances pour 2022.

Ces salariés doivent être en contact avec la clientèle et leur rémunération mensuelle doit être inférieure à 1,6 Smic.

Cette mesure favorable au pouvoir d’achat de ces salariés a été reconduite et doit s’achever en 2025.

Alors que le pouvoir d’achat des Français s’érode à cause de l’inflation de nombreux produits de consommation ainsi qu’un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde, cette mesure de bon sens, qui ne concerne pas le salaire mais bien un acte de remerciement et de générosité d’un client vers un salarié doit être reconduite.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt famille (CIF) à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur forme juridique ou leur secteur d’activité, y compris lorsqu’elles ne comptent aucun salarié au sens du code du travail.
 
Actuellement, le dispositif du CIF ne profite qu’aux entreprises employant des salariés, ce qui exclut de fait les travailleurs indépendants et certaines structures, pourtant confrontés aux mêmes besoins de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Cette différence de traitement crée une inégalité difficilement justifiable entre les formes d’exercice de l’activité économique.
 
L’extension du champ d’application du crédit d’impôt famille permettra de mettre fin à cette discrimination et d’assurer une équité entre l’ensemble des entreprises. Elle contribuera ainsi à soutenir les indépendants et à favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et responsabilités familiales, quel que soit le statut de l’activité exercé.

Le Groupe UDR présente un plan d'économies de 100 milliards d'euros d'économie qui permet de financer cette mesure.

Dispositif

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt famille (CIFAM), prévu à l’article 244 quater F du Code général des impôts, constitue un instrument fiscal efficace pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal équivalent à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 500 000 euros par an, lorsqu’elles financent des places en crèche ou créent des structures d’accueil destinées aux enfants de leurs salariés.
Cependant, ce dispositif exclut actuellement une large catégorie d’acteurs économiques : professions libérales, artisans, commerçants, travailleurs indépendants et gérants non-salariés. Ces professions, qui constituent une part essentielle du tissu économique et social de notre pays, rencontrent les mêmes difficultés que les salariés pour assurer la garde de leurs enfants de moins de trois ans. Leur exclusion du dispositif crée une rupture d’égalité difficilement justifiable entre les différentes formes d’activité professionnelle.
L’élargissement du CIFAM à ces travailleurs indépendants poursuit un double objectif. D’une part, il garantit une équité de traitement entre salariés et non-salariés en reconnaissant que tous doivent pouvoir concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales. D’autre part, il renforce le financement et le développement des crèches, en mobilisant des ressources supplémentaires pour répondre à une demande de places largement supérieure à l’offre disponible.
Cette mesure contribue ainsi à soutenir l’attractivité des professions indépendantes, souvent confrontées à des contraintes de conciliation plus fortes, tout en améliorant l’accès des familles à des modes de garde indispensables à l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.


 

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les collaborateurs libéraux et les gérants non‑salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le pouvoir d’achat des foyers percevant une pension alimentaire en excluant ce type de revenu de toute imposition. Dans un contexte économique marqué par la hausse des prix, il est essentiel de soutenir directement les ménages les plus exposés aux difficultés financières.
 
En 2023, le taux d’inflation a atteint 4,9 % et les prix de l’alimentation ont progressé de plus de 20 % entre janvier 2022 et janvier 2024. Cette hausse du coût de la vie a fortement rogné le niveau de vie des Français, en particulier pour les foyers modestes, pour lesquels les pensions alimentaires constituent un apport indispensable à l’équilibre budgétaire.
 
Bien que ciblée, cette mesure s’inscrit dans une logique plus large de réduction du poids des impôts et taxes supportés par les ménages. En allégeant la fiscalité qui pèse sur les pensions alimentaires, il s’agit d’apporter une réponse concrète à l’érosion du pouvoir d’achat et de soutenir les familles dans un contexte économique difficile.

Dispositif

I. – L’article 80 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction » sont remplacés par les mots : « pour la charge d’un enfant ne sont pas considérées comme des revenus imposables » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°.

Art. APRÈS ART. 30 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend l’une des dispositions de la proposition de loi n° 774 déposée le 31 janvier 2023 par Mme Christelle D’Intorni et plusieurs de ses collègues, visant à rendre les détenus redevables à l’égard de la société. Il propose d’instaurer un prélèvement forfaitaire de 10 % sur chaque virement financier effectué au bénéfice d’un détenu, afin de contribuer à la prise en charge partielle des coûts liés à son incarcération.
 
Le coût de construction et de fonctionnement des établissements pénitentiaires représente une charge considérable pour les finances publiques. Or, le code pénitentiaire autorise les personnes détenues à recevoir des subsides en argent de la part de personnes titulaires d’un permis de visite ou autorisées par le chef d’établissement. Un prélèvement forfaitaire de 10 % sur ces virements permettrait de participer au financement de la détention, sans pour autant dissuader les proches d’apporter un soutien financier aux détenus.
 
Il apparaît légitime, compte tenu du poids budgétaire que représentent les prisons pour la collectivité, que les personnes condamnées contribuent financièrement à leur entretien et à leur fonctionnement. Une telle mesure réaffirmerait la responsabilité des détenus vis-à-vis de la société et constituerait une juste conséquence de l’infraction commise.

Dispositif

Les subsides mentionnés à l’article R. 332-3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État..

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale massive décidée dans la dernière loi de finances.
 
Sept mois après son entrée en vigueur, chacun peut constater les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur le secteur aérien. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.
 
Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.
 
En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.
 
De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.
Pour rappel, le secteur aérien représente selon la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) :
 
§  Plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France ;
§  Plus de 1,8 % du PIB français ;
§  Un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française ;
§  Une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale ;
§  Un vecteur de rayonnement international.
Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’Etat alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.


 

Dispositif

I – L’article L. 422‑21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :

DESTINATION FINALETARIF EN 2026 (€)
Européenne ou assimilée4,66
Tierce8,37

« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »

II – Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services :

DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS
MINIMUM
(€)

MAXIMUM
(€)
Européenne ou assimiléeAucun service additionnel : 

Présence de services additionnels :
11,13


11,27
2,63


20,27
TierceAucun service additionnel

Présence de services additionnels :

4,51


45,07


7,51


63,07

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre au défi majeur que représente la perte d’autonomie de nos aînés. Face à l’augmentation du nombre de personnes dépendantes, il apparaît indispensable de renforcer les dispositifs de soutien existants et d’apporter des réponses concrètes en matière d’accompagnement.
 
Dans cette perspective, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les ressources de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) lorsqu’elles sont employées pour rémunérer un proche aidant. Une telle mesure permettrait de valoriser l’engagement de ces aidants familiaux, dont le rôle est essentiel mais trop souvent insuffisamment reconnu et soutenu.
 
Cette disposition s’inscrit dans une logique de solidarité intergénérationnelle et de justice sociale. Elle contribuerait à alléger les charges fiscales pesant sur les familles, tout en encourageant la prise en charge des personnes âgées par leur entourage, particulièrement précieuse en période de crise économique et sociale.


Le Groupe UDR présente un plan d'économies de 100 milliards d'euros d'économie qui permet de financer cette mesure.

Dispositif

 I. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les dépenses d’entretien et de réparation engagées pour les bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Cette mesure a pour objectif de soutenir les propriétaires dans la préservation de notre patrimoine national, dont l’entretien demeure particulièrement coûteux et souvent insuffisamment accompagné par des subventions publiques.
 
En raison de ces charges élevées, de nombreux propriétaires rencontrent des difficultés pour entretenir correctement leurs biens, certains étant même contraints de s’en séparer au profit d’acquéreurs étrangers disposant de moyens financiers plus importants. Cette situation fragilise la conservation du patrimoine français et ouvre la voie à un démantèlement progressif de notre héritage culturel.
 
Afin d’encourager les propriétaires à investir davantage dans la préservation de ces biens, l’amendement propose que les dépenses effectives de réparation et d’entretien soient directement déductibles de l’assiette de l’IFI, indépendamment de leur mode de financement. La perte de recettes pour l’État serait compensée par la création d’une taxe additionnelle à la TVA applicable aux livraisons d’œuvres d’art.

Dispositif

I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 278‑0 bis du code général des impôt pour ce qui concerne les livraisons mentionnées au I 3°. »

Art. APRÈS ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.

Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.

Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.

L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le Groupe UDR vise à majorer de 25 euros supplémentaire le droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.

La politique d’accueil et de séjour des étrangers représente une dépense significative pour l’État, qu’il s’agisse :

– de la gestion administrative (préfectures, systèmes d’information, sécurisation des titres) ;

– des dispositifs d’accompagnement et d’intégration (OFII, apprentissage du français, etc.).

Une majoration modérée du droit de timbre constitue une forme de participation responsable à la couverture de ces coûts, sans remettre en cause le droit au séjour mais en assurant une contribution proportionnée des bénéficiaires.

La recette pour l’État de cette augmentation du droit de timbre est estimée à 91 millions d’euros. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 50 euros »

le montant : 

« 75 euros »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise la fiscalité sur les donations et les successions qui nécessite d’être réformée pour favoriser les transmissions intergénérationnelles de patrimoine.

Avec un taux de taxation allant jusqu’à 45 % en ligne directe, la France est le pays qui taxe le plus lourdement les successions en Europe et le 3e dans le monde après le Japon et la Corée du Sud. Notre pays concède par ailleurs un des abattements en ligne directe les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 1 million d’euros en Italie et désormais 11,2 millions de dollars aux États Unis.

Concernant les donations, seul un abattement de 100 000 euros est accordé tous les 15 ans en ligne directe et de 31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants. Les tarifs élevés des « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG) dissuadent aujourd’hui beaucoup de Français à effectuer des donations, réduisant ainsi la mobilité intergénérationnelle du capital qui n’échoit aux plus « jeunes » qu’au terme de la succession.

Alors que l’âge moyen d’héritage ne cesse de croître (environ 52 ans en 2020), une manne importante échappe au pouvoir d’achat, régulièrement mis à mal, des jeunes générations, aux âges où elles sont le mieux en situation d’entreprendre et d’investir. D’autre part, la fiscalité sur les donations n’encourage pas une transmission précoce du patrimoine à la génération suivante. En d’autres termes, le dispositif actuellement en vigueur est inefficient sur le plan économique puisqu’il concentre les capacités d’investissement sur des personnes âgées qui investissent moins. Cette problématique se trouve accentuée par la crise sanitaire, avec une accumulation d’épargne conséquente (la Banque de France a estimé le 7 septembre 2021 le surplus d’épargne constitué en raison de la crise à 157 Mds€).

Libérer cette épargne accumulée en la réorientant vers les générations ayant la forte propension à consommer et à investir contribuerait à relancer l’économie. Enfin, sur un plan plus conceptuel, cette lourde fiscalité sur les donations et les successions ne valorise pas suffisamment les valeurs de filiation et de transmission, pourtant au cœur de notre société.

Aussi, le présent amendement modifie le tarif appliqué aux transmissions en ligne directe. Pour les successions en ligne directe, aucune fiscalité ne sera appliquée sur l’ensemble de l’actif successoral jusqu’à 500 000 €. À cette fin, un abattement global de 500 000 € sera réparti entre chacun des héritiers en ligne directe, au prorata de leur part dans l’ensemble de l’actif transmis.

Au-delà de ce montant, le tarif sera de 10 % par part jusqu’à 3 millions d’euros puis de 20 % par part au-delà de 3 millions d’euros. L’impôt sur les successions ne visera donc plus que les plus gros patrimoines.

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 3 000 000 €10
Au-delà de 3 000 000 €20

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable en %
Jusqu’à 3 000 000 €10
Au-delà de 3 000 000 €20

c) Après le même tableau du même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux du deuxième et du troisième alinéas, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 500 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »

d) Au quatrième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au quatrième alinéa l’article 777, » ;

b) Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’abattement mentionné au I, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR propose la suppression de l’article 6, qui instaure un abattement forfaitaire sur le revenu imposable des personnes retraitées.

Les retraités ont déjà contribué toute leur vie active au financement de la solidarité nationale. Ils ne doivent pas être à nouveau mis à contribution ou instrumentalisés par des dispositifs fiscaux dont les effets sont mal ciblés et peu lisibles.

Plutôt que d’ajouter une nouvelle mesure fiscale forfaitaire, il conviendrait de mieux valoriser le travail et l’épargne de ceux qui ont contribué à la richesse du pays.

Supprimer cet article, c’est rappeler que les retraités ne doivent pas être une variable d’ajustement budgétaire, mais une génération à laquelle la Nation doit sa reconnaissance et stabilité.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement du groupe UDR reprend la première disposition de la proposition de loi visant à rendre le PEA plus attractif, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise à abolir le plafond de versements du PEA, afin de laisser à ceux qui le peuvent la possibilité d’investir dans l’économie nationale et européenne selon leurs moyens. La situation actuelle conduit à se priver du capital disponible en France et d’inciter, faute de débouchés, à s’orienter vers le CTO pour chercher de la performance à l’étranger ou sur les assurances-vie, qui n’incite pas à investir directement dans le capital du tissu industriel national.

Cette abolition du plafond s’accompagne implicitement de la possibilité de conserver l’avantage fiscal sans limite de versements : la prise de risque dans l’investissement de l’outil productif national, générateur d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales, doit être encouragé.

Dispositif

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’article 13 du projet de loi de finances, qui prolonge et renforce jusqu’en 2028 les dispositifs de malus écologique sur les véhicules.

Sous couvert de « verdissement du transport », cette mesure conduit à une hausse généralisée de la fiscalité automobile, sans offrir d’alternatives crédibles aux ménages. Elle frappe particulièrement les foyers ruraux et familiaux, pour qui la voiture est une nécessité et non un choix. L’abaissement des seuils d’émission et de poids reviendra à taxer la quasi-totalité des véhicules neufs, y compris les modèles modestes ou hybrides.

Sur le plan environnemental, l’efficacité de cette politique est contestable, car en décourageant l’achat de véhicules récents, plus sobres et moins polluants, elle risque de ralentir le renouvellement du parc automobile et de prolonger la circulation de véhicules anciens plus émetteurs.

Enfin, la justification budgétaire de ce dispositif repose sur des hypothèses fragiles. En renchérissant les prix, le malus risque de freiner le marché automobile et de compromettre les recettes attendues, tout en fragilisant un secteur déjà affaibli.

Cela équivaut à une perte de 3,3 Mds d'euros pour l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 17/10/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse de 400 % de la fiscalité sur le B100, biocarburant français issu exclusivement de matières premières agricoles. Une telle mesure, décidée sans concertation, mettrait en péril une filière exemplaire à la croisée de l’agriculture, de l’énergie et du transport.

Le B100, produit à partir d’oléagineux cultivés en France, constitue la principale alternative au gazole fossile dans le transport routier de marchandises. Il soutient des milliers d’agriculteurs, valorise les coproduits agricoles et renforce notre souveraineté énergétique. En fragilisant son modèle économique, cette hausse fiscale frapperait à la fois les transporteurs et le monde agricole, déjà confronté à une forte pression sur les revenus et les débouchés.

Solution immédiatement disponible, le B100 réduit jusqu’à 60 % les émissions de gaz à effet de serre sans nécessiter de transformation des infrastructures. Son essor rapide témoigne d’une dynamique vertueuse qu’il serait incohérent d’interrompre au moment où la France cherche à relocaliser ses filières et à sécuriser ses approvisionnements.

Dans un contexte de crise agricole, maintenir le tarif particulier applicable au B100, prévu à l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services, est indispensable pour préserver la cohérence de la politique de transition énergétique et la vitalité du monde rural.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 33.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier, de manière additionnelle, le dispositif du pacte Dutreil, non modifié par le projet de loi de finances, afin d’en élargir le champ d’application.

Cette mesure se justifie par plusieurs impératifs. D’une part, elle répond à un contexte économique dans lequel de plus en plus d’investisseurs se détournent de l’immobilier au profit d’autres placements, tels que l’assurance-vie ou les portefeuilles d’actions. Ce désintérêt progressif entraîne des conséquences multiples : il décourage les investisseurs de taille moyenne, freine la transmission du patrimoine et limite le renouvellement du parc locatif, alors même que la France traverse une crise du logement.

Or, le pacte Dutreil demeure un outil fiscal essentiel pour la pérennité des entreprises familiales, mais il exclut aujourd’hui les actifs immobiliers. Cette exclusion renforce l’attrait de produits financiers tels que l’assurance-vie, bien plus favorisés sur le plan fiscal lors des successions.

Il apparaît donc nécessaire de rééquilibrer le traitement fiscal des transmissions en proposant une extension du pacte Dutreil aux patrimoines immobiliers. Cette ouverture, qui pourrait être encadrée par un plafond de 10 millions d’euros, encouragerait particulièrement les investisseurs de taille moyenne, souvent les plus dynamiques, mais aussi les plus pénalisés par la fiscalité actuelle.

Une telle mesure enverrait un signal fort de confiance à ceux qui contribuent à entretenir, rénover et développer le parc immobilier français, tout en favorisant une mobilisation durable de l’épargne nationale au service du logement et du tissu économique local.

Dispositif

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , immobilière – acquisition, vente ou gestion de son propre patrimoine immobilier – ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts qui correspondent à une activité de gestion immobilière ou actions transmises est inférieure à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la fraction de valeur inférieure à 10 millions d’euros, et à 50 % pour la fraction supérieure ou égale à ce montant. »

3° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), instituée en 2018, qui est due par l’ensemble des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur afin de financer des actions sociales, culturelles et de santé sur les campus.

Toutefois, dans les faits, la France est aujourd’hui l’un des seuls pays au monde à appliquer strictement la même contribution à ses étudiants nationaux et aux étudiants étrangers, alors que ces derniers bénéficient déjà d’un système d’enseignement supérieur largement subventionné par le contribuable français.

Par contraste, les étudiants français inscrits à l’étranger sont très souvent soumis à des droits d’inscription beaucoup plus élevés, sans aucune réciprocité de traitement.

Le présent amendement vise donc à rétablir une forme d’équité entre étudiants français et étrangers :

       •       les étudiants français seraient exonérés de la CVEC ;

       •       les étudiants étrangers s’en acquitteraient à hauteur de 120 euros, montant modéré mais symboliquement juste, reflétant la contribution qu’ils doivent apporter au fonctionnement des services universitaires dont ils bénéficient.

Cette mesure envoie un signal de responsabilité et de bon sens, en rappelant que la solidarité nationale doit d’abord bénéficier à ceux qui contribuent à la nation.

La perte de cette recette par la suppression pour les étudiants français de la CVEC, est estimée à 160 millions d’euros mais l’augmenter pour les étrangers revient à 39,5 millions d’euros soit une différence de 120 millions d’euros de perte pour l’État, que le Groupe UDR souhaite contre-balancer avec une baisse de la dépense publique. 

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de nationalité étrangère » ;

b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants de nationalité française sont exonérés de plein droit du versement de la contribution mentionnée au présent article. » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, le montant : « 90 € » est remplacé par les mots : « 120 € pour les étudiants de nationalité étrangère ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à majorer de 100 euros le droit de timbre du visa régularisation.

Le relèvement du droit de visa de régularisation permet :

– de mieux couvrir les coûts administratifs supportés par les préfectures et les services de l’État lors de l’instruction de ces dossiers ;

– d’harmoniser le niveau des taxes applicables aux différentes démarches de séjour et de régularisation, dans un souci de cohérence avec les pratiques européennes ;

– de renforcer le rendement des droits de timbre liés à l’immigration, contribuant ainsi à l’équilibre budgétaire sans création de nouvel impôt

La recette de cette augmentation estimée à 6,2 millions d’euros.

Dispositif

À l'alinéa 13, substituer aux mots : 

« de 300 euros, dont 100 euros, »

les mots : 

« de 400 euros, dont 200 euros » 

Art. APRÈS ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer le malus écologique, dont l’efficacité environnementale demeure contestable et dont l’impact social est profondément inéquitable.

Initialement conçu comme un instrument incitatif, le malus s’est progressivement transformé en prélèvement punitif qui frappe indistinctement les ménages, sans tenir compte de leurs contraintes de mobilité ni de leurs capacités financières.

Il pénalise d’abord les ménages ruraux et familiaux, pour qui la voiture constitue une nécessité. En effet, dans les zones peu denses, où l’offre de transports collectifs et les infrastructures de recharge électrique demeurent limitées, les véhicules plus lourds ou polyvalents ne sont pas un choix de confort, mais un besoin. L’abaissement du seuil de déclenchement du malus reviendrait à taxer des véhicules familiaux classiques, frappant de plein fouet les foyers modestes et les habitants des territoires périurbains ou ruraux.

Par ailleurs, l’efficacité environnementale de cette mesure est loin d’être démontrée. L’abaissement progressif du seuil d’émissions conduira à taxer la quasi-totalité des véhicules, y compris les modèles hybrides et les citadines les plus sobres. En décourageant l’achat de véhicules neufs, pourtant plus performants sur le plan énergétique, le malus risque au contraire de ralentir le renouvellement du parc automobile et de prolonger la circulation de véhicules anciens, plus émetteurs.

Enfin, la justification budgétaire du dispositif repose sur des hypothèses fragiles. Les prévisions de recettes issues du malus reposent sur l’idée que les ventes de véhicules neufs resteraient stables. Pourtant, le renforcement progressif de ce malus pourrait justement freiner la demande, fragilisant à la fois le secteur automobile et les recettes fiscales attendues.

En somme, le malus écologique cumule les défauts entre inefficacité environnementale et incertitude budgétaire. Sa suppression doit permettre de cesser de pénaliser les ménages qui travaillent et n’ont d’autre choix que de recourir à leur véhicule pour vivre.

Cela équivaut à une perte de 3,3 Mds d'euros pour l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Le 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier, de manière additionnelle, le dispositif du pacte Dutreil, non modifié par le projet de loi de finances, afin d’en élargir le champ d’application.

Cette mesure se justifie par plusieurs impératifs. D’une part, elle répond à un contexte économique dans lequel de plus en plus d’investisseurs se détournent de l’immobilier au profit d’autres placements, tels que l’assurance-vie ou les portefeuilles d’actions. Ce désintérêt progressif entraîne des conséquences multiples :

il décourage les investisseurs de taille moyenne, freine la transmission du patrimoine et limite le renouvellement du parc locatif, alors même que la France traverse une crise du logement.

Or, le pacte Dutreil demeure un outil fiscal essentiel pour la pérennité des entreprises familiales, mais il exclut aujourd’hui les actifs immobiliers. Cette exclusion renforce l’attrait de produits financiers tels que l’assurance-vie, bien plus favorisés sur le plan fiscal lors des successions.

Il apparaît donc nécessaire de rééquilibrer le traitement fiscal des transmissions en proposant une extension du pacte Dutreil aux patrimoines immobiliers. Cette ouverture, qui pourrait être encadrée par un plafond de 10 millions d’euros, encouragerait particulièrement les investisseurs de taille moyenne, souvent les plus dynamiques, mais aussi les plus pénalisés par la fiscalité actuelle.

Une telle mesure enverrait un signal fort de confiance à ceux qui contribuent à entretenir, rénover et développer le parc immobilier français, tout en favorisant une mobilisation durable de l’épargne nationale au service du logement et du tissu économique local.

Dispositif

I. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Ajouter après le mot « agricole, », les mots « immobilière (acquisition, vente ou gestion de son propre patrimoine immobilier) ou ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts qui correspondent à une activité de gestion immobilière ou actions transmises est inférieure à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 10 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la fraction de valeur inférieure à 10 millions d’euros, et à 50 % pour la fraction supérieure ou égale à ce montant. »

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

Au début, les mots « Pour l'application du premier alinéa du présent article, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » sont supprimés.

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l’article 3 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la création d’une nouvelle taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de matraquage fiscal contraire à la stabilité et à l’attractivité économique de notre pays. Les holdings patrimoniales jouent un rôle essentiel dans la structuration et la transmission des entreprises familiales, dans le financement de l’économie réelle et dans la conservation du capital productif français.

En taxant le patrimoine financier qu’elles détiennent, le Gouvernement prend le risque :

-       D’affaiblir les entreprises familiales, souvent actionnaires de long terme et garantes d’une gestion prudente ;

-       D’inciter à la délocalisation des capitaux, alors que la concurrence fiscale européenne demeure forte ;

-       Et d’envoyer un signal désastreux aux entrepreneurs et investisseurs qui font confiance à la France.

Alors que le pays souffre déjà d’un niveau de prélèvements obligatoires record et d’un exode croissant des talents et des capitaux, instaurer une nouvelle taxe sur le patrimoine financier revient à pénaliser ceux qui investissent, innovent et transmettent.

La politique fiscale doit encourager la création de richesse, non la sanctionner. C’est pourquoi il est proposé de supprimer purement et simplement l’article 3.

Le coût de cette perte de recette est estimé à 2,5 milliards d'euros (conjointement avec la suppression de la CDHR), compensé par de la baisse de dépense publique dans d'autres amendements UDR. 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. LIMINAIRE • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vient porter la troisième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA, déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement applique les règles successorales de l’assurance-vie aux PEAs, avec :

– Les mêmes abattements fiscaux au moment de la succession : pour les versements avant 70 ans, 20 % d’abattement puis abattement forfaitaire de 152 500 € ; après 70 ans, abattement global de 30 500 euros.

– Les mêmes règles de désignation de bénéficiaires au moment de la succession, ainsi que la non-intégration des plans d’épargne en action à l’actif successoral. Les actifs du PEA du titulaire pourront être versés sur les PEAs des bénéficiaires désignés ou des héritiers.

Dispositif

I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section OI quinquies ainsi rédigée : 

« Section OI quinquies

« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions

« I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.

« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.

« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.

« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.

« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;

« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.

« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.

« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.

« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.

« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.

« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.

« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.

« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.

« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.

« f) Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.

« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.

« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.

« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.

« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.

« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.

« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.

« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.

« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.

« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.

« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.

« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR, vise à supprimer l’article 4 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la prorogation pour l’exercice 2026 de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, tout en divisant par deux ses taux.

Cette mesure traduit une incohérence majeure de la politique fiscale du Gouvernement. En maintenant une contribution exceptionnelle tout en en réduisant les taux, l’exécutif reconnaît implicitement que cette surtaxe est économiquement néfaste, mais choisit de la conserver pour des raisons purement politiciennes.

Or, une contribution « exceptionnelle » ne peut être reconduite indéfiniment sans perdre toute crédibilité. Elle devient alors un impôt de droit commun déguisé, brouillant la lisibilité du cadre fiscal français et alimentant l’instabilité qui décourage l’investissement.

Au moment où notre économie a besoin de visibilité et de confiance, il serait préférable de supprimer purement et simplement cette contribution, plutôt que de prolonger artificiellement son existence sous une forme amoindrie.

Sa suppression permettrait :

             •          de clarifier la trajectoire fiscale des entreprises françaises, notamment industrielles ;

            •          d’encourager la rétention et le réinvestissement des bénéfices dans l’économie nationale ;

            •          et d’améliorer la compétitivité de nos grandes entreprises dans un contexte international tendu.

La compétitivité et l’attractivité de la France passent par la stabilité fiscale, non par la reconduction sans fin de taxes temporaires.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement du groupe UDR reprend la deuxième disposition de la proposition de loi relative à l’attractivité du PEA déposée en juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Cet amendement, une fois le plafond de versement sur PEA étant aboli, considère qu’il n’est plus nécessaire de faire la distinction entre PEA, PEA-PME et PEA jeunes : un seul produit existera désormais, pour plus de lisibilité. L’épargnant aura désormais la possibilité d’investir dans de grandes entreprises, des entreprises moyennes et des petites entreprises au sein d’une même enveloppe.

L’obligation de ne détenir qu’un PEA est abolie. L’investisseur pourra mettre en concurrence les meilleurs courtiers et les meilleures offres, de la même manière qu’il est possible de détenir plusieurs assurances-vie.

Dispositif

I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans d’épargne » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé ; 

2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I.

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.

« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :

« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er– 1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;

« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. »

II – L’article L221‑32‑1 du code monétaire et financier est abrogé ;

III – L’article L221‑32‑2 du code monétaire et financier est abrogé ;

IV – L’article L221‑32‑3 du code monétaire et financier est abrogé.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à reconduire le dispositif d'exonération des pourboires jusqu’au 31 décembre 2027.

En effet, le législateur a choisi d’exonérer de certaines cotisations et contributions les pourboires donnés volontairement par les clients aux salariés de commerces en contact avec la clientèle par la loi de finances pour 2022.

Ces salariés doivent être en contact avec la clientèle et leur rémunération mensuelle doit être inférieure à 1,6 Smic.

Cette mesure favorable au pouvoir d’achat de ces salariés a été reconduite et doit s’achever en 2025.

Alors que le pouvoir d’achat des Français s’érode à cause de l’inflation de nombreux produits de consommation ainsi qu’un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés du monde, cette mesure de bon sens, qui ne concerne pas le salaire mais bien un acte de remerciement et de générosité d’un client vers un salarié doit être reconduite.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 • 17/10/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à diviser par deux le taux de la taxe sur les salaires.

Initialement conçue comme un impôt de compensation pour les employeurs non assujettis à la TVA, cette taxe pèse aujourd’hui de manière excessive sur certains secteurs essentiels, notamment les établissements bancaires et financiers, les assurances, les associations, les mutuelles, les professions libérales et de nombreux acteurs du secteur médico-social.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de ralentissement de l’investissement productif, cette taxe est devenue un frein à la croissance et à l’emploi. Son barème progressif (4,25 %, 8,5 % et 13,6 % selon le niveau de rémunération) renchérit directement le coût du travail pour des structures qui, par définition, ne bénéficient pas du mécanisme de déduction de la TVA. Ce surcoût fiscal réduit leur capacité d’embauche et d’ajustement salarial, pesant particulièrement sur les activités à forte intensité de main-d’œuvre.

En réduisant de moitié le taux applicable, le présent amendement allège immédiatement la charge fiscale sur ces employeurs tout en conservant une recette pour l’État. Il s’agit de donner de l’air aux structures concernées sans supprimer entièrement la ressource budgétaire correspondante. Cette baisse se traduira par une augmentation du pouvoir d’achat dans les secteurs à forte densité d’emploi (banques mutualistes, associations, établissements de santé privés non lucratifs, etc.) et par un effet d’entraînement sur la création de postes et la revalorisation salariale.

Sur le plan macroéconomique, cet allègement représente un investissement dans la compétitivité nationale. Les marges dégagées seront réinjectées dans l’activité économique, stimulant la consommation et l’emploi. À moyen terme, les retombées fiscales indirectes (impôt sur les sociétés, TVA, cotisations sociales supplémentaires issues de l’emploi) viendront compenser une part significative du coût initial.

Enfin, la France demeure l’un des pays européens où les impôts de production, dont la taxe sur les salaires fait partie, représentent la part la plus élevée du PIB, avec un taux à plus de 4 %, contre à peine 1 % en Allemagne. Leur réduction progressive est donc une nécessité économique et stratégique pour replacer notre économie dans la moyenne européenne et renforcer son attractivité.

Cet amendement s’inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d’euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – Compléter l’article 24 par les quatre alinéas suivants :

« V. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;

« 2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifié :

« – les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;

« – le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ». »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le principe d’équité devant les charges publiques. Dès lors que le revenu imposable atteint un certain seuil, l’administration estime que le citoyen peut et doit participer au financement de la collectivité par le paiement de l’impôt sur le revenu. Paradoxalement, seuls les revenus d’activité sont aujourd’hui pris en compte. Ainsi, celui dont le revenu total atteint ce même seuil en cumulant des revenus imposables et des aides n’est imposé que sur la part provenant de son activité professionnelle (ou de son patrimoine), et peut donc, dans certains cas, ne pas être imposé.

À revenu total égal, donc à pouvoir d’achat équivalent, seul celui qui ne perçoit pas d’aides paiera l’impôt. À l’inverse, celui qui bénéficie d’aides publiques en paiera toujours moins, malgré un même niveau de vie.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit l’intégration au revenu imposable de certaines prestations sociales. Cette mesure vise à harmoniser le traitement fiscal des différentes sources de revenus, en incluant notamment le RSA, la Prime d’activité, les prestations familiales, les allocations logement et l’aide exceptionnelle de fin d’année.

Ce dispositif répond également à un impératif de cohésion sociale. Il tend à renforcer le lien entre chaque individu et la collectivité en instaurant une reconnaissance explicite de la contribution de l’ensemble des citoyens à la mise en œuvre de ces aides. Il participe ainsi à consolider le sentiment d’appartenance à une communauté fondée sur la réciprocité et le respect des obligations communes.

Enfin, il est essentiel de préciser que les prestations destinées aux personnes en situation de handicap resteront totalement exonérées de cette obligation de déclaration et de tout assujettissement. La République se doit de protéger ses citoyens les plus fragiles et de tenir compte de leur vulnérabilité.

Dispositif

L’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, les mots : « Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° Le 9° est complété par les mots : « , à l’exception du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles et de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée aux bénéficiaires de certains minimas sociaux » ;

2° Le 9° quinquies est abrogé.

Art. ART. 23 • 17/10/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer l’article 23 du projet de loi de finances.

Sous couvert du plan antitabac 2023-2027, cet article institue un nouveau régime d’accises applicable à une définition particulièrement large des « produits susceptibles d’être fumés », incluant tout produit pouvant être inhalé après chauffage ou activation. Cette approche trop englobante peut conduire les opérateurs à s’exposer à des requalifications arbitraires et à des divergences de traitement entre produits comparables.


De plus, la fiscalisation envisagée, notamment en ciblant les e-liquides même faibles en nicotine, est contre-productive. En effet, la France compte aujourd’hui près de 4 millions d’utilisateurs de la cigarette électronique, dont une large majorité sont d’anciens fumeurs, et 15 millions de fumeurs encore concernés par la réduction des risques. Plusieurs études, reprises notamment par la Fédération Addiction, montrent que le vapotage est deux à trois fois plus efficace que les substituts nicotiniques classiques, y compris chez les publics les plus précaires.


En outre, le tabagisme reste plus de deux fois plus élevé chez les ménages modestes (35 % contre 17 % dans les catégories aisées). Pour beaucoup, la vape constitue la seule alternative économiquement viable au tabac, déjà taxé à 80 %. L’ajout d’une accise nationale de 3 à 5 centimes par millilitre, en plus de la TVA à 20 %, rendrait la cigarette électronique inabordable pour une partie de ces usagers.

Par ailleurs, l’interdiction de la vente à distance et le renforcement des sanctions pénales, appliqués sans distinction de produits ni d’usages, risquent de favoriser les circuits parallèles et d’affaiblir la traçabilité et la qualité sanitaire des produits. Cette approche punitive pourrait donc produire l’effet inverse de celui recherché, en déplaçant la consommation vers des canaux non contrôlés.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l’article 2 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), dite contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Instituée à titre temporaire, dans le cadre de la LFI 2025, cette contribution devait initialement cesser d’être perçue l’année suivante. Sa prorogation continue s’apparente à une fiscalité d’exception devenue permanente, contraire à la parole donnée et à la lisibilité de notre système fiscal.

Sa suppression se justifie par plusieurs considérations :

-       Elle réduit la complexité du système fiscal, en supprimant un impôt additionnel qui se cumule avec l’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée (CSG) ;

-       Sa suppression envoie un signal favorable à l’attractivité et à l’investissement, à un moment où la France doit retenir les talents et les capitaux au lieu de les décourager.

En somme, cet amendement réaffirme un principe de bon sens : la fiscalité exceptionnelle ne doit pas devenir la norme.

Le coût de la perte de cette recette, conjointement avec la taxe sur les holding est estimé à 2,5 milliards d'euros, que le Groupe UDR souhaite contre-balancer avec une baisse considérable de la dépense publique. 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement proposé par le groupe UDR vise à supprimer l’impôt sur la fortune immobilière.

Cet impôt, dont le rendement annuel avoisine 1,9 milliard d’euros pour environ 164 000 foyers fiscaux, constitue aujourd’hui une exception en Europe et un symbole de fiscalité punitive.

En effet, l’IFI taxe les biens immobiliers non affectés à une activité professionnelle, qu’ils soient détenus directement ou indirectement, en France ou à l’étranger. En pratique, il s’agit d’un impôt sur le capital déjà constitué et déjà taxé (à l’acquisition, à la détention et à la transmission) qui aboutit à une double imposition du patrimoine immobilier.

Cette fiscalité, issue d’une logique idéologique plutôt qu’économique, pénalise la détention de patrimoine immobilier et décourage l’investissement, alors même que la plupart des grandes économies européennes (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède, Danemark, Pays-Bas) ont supprimé tout impôt sur la fortune depuis plus d’une décennie pour stimuler l’attractivité et l’investissement national. La suppression de l’IFI permettrait d’enrayer l’exil fiscal des investisseurs et des cadres supérieurs et de réorienter l’épargne domestique vers des usages productifs.

Au-delà de son faible rendement budgétaire, l’IFI présente une grande inefficacité économique. En frappant un capital souvent peu liquide (immobilier détenu à titre personnel ou familial), il conduit nombre de contribuables à désinvestir ou à vendre des biens, fragilisant le marché immobilier et réduisant les recettes connexes de TVA, de droits de mutation et d’impôt sur le revenu.

Sa suppression libérera une part d’épargne contrainte (estimée à près de 2 milliards d’euros par an) qui sera réinjectée dans l’économie réelle, notamment via la rénovation de logements, la consommation, la création d’entreprises, l’investissement locatif ou patrimonial… Ce regain d’activité engendrera à moyen terme des effets de retour fiscaux positifs via la croissance du PIB, l’impôt sur les sociétés, la TVA et l’impôt sur le revenu.

Sur le plan social, l’IFI touche également des ménages qui ne relèvent pas des “grandes fortunes”, mais de la classe moyenne supérieure patrimoniale, souvent propriétaires de leur résidence principale ou d’un bien locatif dont la valeur a artificiellement augmenté sous l’effet du marché. En supprimant cet impôt, le législateur choisit de protéger ces foyers, de reconnaître la valeur du travail et de l’épargne accumulée, et de restaurer un climat de confiance fiscale.

La suppression de l’IFI représente donc un choix stratégique de compétitivité et un effort budgétaire modeste pour l’État au regard des bénéfices attendus en termes d’investissement, d’attractivité et de dynamisme du patrimoine national.

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article 964 du code général des impôt est abrogé. En conséquence, les articles 965 à 972 ter et 973 à 976 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 30 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à modifier l’article 30 du Projet de loi de finances pour 2026. Initialement le droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française est de 55 euros, le Gouvernement propose au sein de ce texte, de le majorer de 200 euros soit 255 euros. Or, à l’heure où nos finances publiques se dégradent, il est temps d’imposer davantage les étrangers qui souhaitent rentrer sur le territoire. 

Le présent amendement propose ainsi de porter cette majoration de 255 € à 355 euros, afin d’ajuster la contribution demandée aux demandeurs à la réalité des coûts de traitement supportés par les services de l’État.

Cette évolution s’inscrit dans une démarche de responsabilisation et d’équité. L’accès à la nationalité française, qui traduit un engagement solennel envers la République, justifie une participation accrue au financement des démarches administratives qu’il induit.

Par ailleurs, dans un contexte de redressement des finances publiques, il apparaît légitime de renforcer les recettes issues de ces droits sans alourdir la pression fiscale sur les ménages ou les entreprises.

La recette pour l’État de cette augmentation du droit de timbre est estimée à 17,2 millions d’euros. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 255 euros » 

le montant : 

« 355 euros » 

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à supprimer la redevance pour protection des milieux aquatiques et les timbres fiscaux associés à la pratique de la pêche de loisir.

Cette taxe, en hausse régulière, pèse sur près d’un million de pêcheurs français dont l’engagement pour la protection des milieux aquatiques est pourtant exemplaire. En 2022, malgré une année marquée par la sécheresse, plus de 1,4 million de cartes ont été délivrées, dont 78 % de cartes annuelles, témoignant d’une communauté fidèle et active. La pêche attire aussi une nouvelle génération. En effet, 30 % des pratiquants ont moins de 25 ans, et le nombre de jeunes mineurs progresse chaque année (+18 % entre 2019 et 2022).

Les fédérations et associations de pêche financent déjà, par leurs cotisations, l’entretien des rivières, le repeuplement piscicole et la préservation des écosystèmes. En maintenant la CPMA, l’État fait payer deux fois ceux qui œuvrent concrètement à la protection de la biodiversité.

Son coût représente une perte de 36 millions d'euros pour les recettes de l'État. Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – L’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le groupe UDR vise à réduire le montant de la taxe sur les billets d’avion (TSBA), afin de soutenir la compétitivité du transport aérien français et la continuité territoriale.

Créée initialement pour financer des actions de solidarité internationale et environnementale, cette taxe, dont les barèmes ont été progressivement relevés, représente aujourd’hui un facteur de renchérissement significatif du prix des billets, particulièrement sur les vols long-courriers et les dessertes vers l’outre-mer, pesant directement sur le pouvoir d’achat des ménages et la fréquentation touristique.

La baisse proposée est ciblée, proportionnée et économiquement fondée :

•   Pour les vols long-courriers, le tarif serait diminué de 37,5 %, afin de soutenir la reprise du tourisme international, la compétitivité du pavillon français et la continuité territoriale avec les outre-mer

•   Pour les vols intra-européens, la réduction serait de 32,4 %, afin d’alléger le coût des déplacements professionnels et familiaux de proximité, et de renforcer l’intégration économique européenne

•   Pour les destinations intermédiaires, la taxe serait réduite de 30 %, pour préserver la compétitivité des lignes françaises sur ces marchés fortement concurrentiels, où les compagnies étrangères captent une part croissante du trafic.

Elle permettra également de soutenir les flux économiques, familiaux et touristiques avec des zones essentielles pour la France, tout en maintenant une fiscalité compatible avec nos engagements environnementaux.

Ces ajustements permettent de redonner de l’élan à l’économie du transport aérien. Ils participent à la relance du tourisme et à la vitalité des échanges. Ils offrent aussi aux Français une mobilité plus accessible, sans compromettre l’équilibre budgétaire de l’État.

Le transport aérien demeure un levier stratégique. En reliant la métropole à l’outre-mer, il soutient l’emploi sur l’ensemble du territoire et contribue à l’influence internationale de la France. Après des années marquées par la crise sanitaire et la hausse des coûts, il a besoin d’une fiscalité plus lisible et mieux adaptée à ses réalités économiques.

L’amendement proposé ne remet pas en cause la contribution du secteur à la solidarité ni à la transition écologique. Il vise simplement à la rendre plus efficace. Une fiscalité trop lourde détourne une partie des passagers vers des plateformes étrangères, sans effet tangible sur les émissions mondiales.

Son coût représente une perte d'1,3 milliard d'euros pour les recettes de l'État, que le Groupe UDR contre-balance avec une diminution considérable de la dépense publique (soit l'équivalent de la suppression de l'AME). 

Cet amendement s'inscrit dans un plan plus large de baisse de la dépense publique de 100 milliards d'euros que déposera le Groupe UDR dans le cadre de la deuxième partie du PLF.

Dispositif

I. – La troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : 

« 

Tarif
5
20
142
284
10
56
472
710
25
75
640
1 312

 »

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 16/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le Gouvernement prévoit ici de restreindre l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) aux seuls propriétaires ayant transmis leur engagement avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances.

Sous couvert de « rationalisation des dépenses fiscales », l’État organise en réalité une hausse déguisée de la fiscalité foncière agricole, au moment même où les exploitations font face à l’inflation, à la hausse du coût de l’énergie et à la baisse des revenus.

Ce choix technocratique frappe : les jeunes agriculteurs, qui se verront priver d’un levier de trésorerie essentiel à l’installation ; les zones rurales en déprise, où la charge foncière pèse lourdement sur des terres à faible valeur ajoutée ; et les propriétaires bailleurs agricoles, découragés de maintenir leurs terres dans le circuit productif.

Le présent amendement vise donc à maintenir la pleine exonération de TFNB, sans restriction temporelle.

Dispositif

Supprimer les alinéa 28 et 29.

Art. ART. 5 • 16/10/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le Gouvernement prévoit, à travers la modification du tableau de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services, une hausse automatique et progressive des taxes énergétiques, triplant le tarif applicable entre 2025 et 2028.

Derrière une présentation technique, c’est en réalité une augmentation programmée du coût de l’énergie, notamment pour le gasoil non routier (GNR), vital au fonctionnement du machinisme agricole, ou pour le chauffage des serres et des bâtiments d’élevage.

En prétendant « verdir » la fiscalité, l’État pénalise ceux qui n’ont pas d’alternative : les exploitants agricoles, les petites entreprises rurales, les producteurs qui ne peuvent ni électrifier leurs tracteurs ni remplacer leurs chaudières.

Le présent amendement vise à geler ces augmentations automatiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 34 à 37

 

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