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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 109 IRRECEVABLE 2 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 1
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Amendements (114)

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.

L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables.

Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale.

Dispositif

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« III. – Cette déclaration indique :

« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

Art. ART. 1ER BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article avec les observations de la CNIL en précisant, d’une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d’autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l’efficacité du dispositif antifraude.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration », 

les mots : 

« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« informations », 

insérer les mots : 

« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« sont », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Art. ART. 20 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l’article : la mention au début de l’alinéa de l’application directe de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l’administration d’un manquement à l’obligation de détention d’un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l’alinéa de ne pas appliquer l’amende si l’assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jours. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amende »,

insérer les mots :

« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

Art. APRÈS ART. 15 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu’ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d’aucun programme structuré de formation.

Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d’entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.

Cet amendement propose donc d’instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.

Dispositif

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »

Art. ART. 3 BIS A • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l’efficacité du dispositif de lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« informations », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement offre à la commission des sanctions de l’AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l’encontre d’auteurs d’abus de marché. 

Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l’objet d’une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n’ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.

Dispositif

Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail.

Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.

La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.

Dispositif

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :

« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et lorsque l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement  a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».

Art. ART. 14 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.

La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d’une révision du recouvrement des allocations de remplacement n’est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d’allocations de remplacement de bénéficier d’un réexamen de sa situation lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, tels qu’un jugement définitif ou l’annulation de la décision initiale par les services fiscaux.

Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d’une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.

 Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.

Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :

– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;

– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.

Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.

Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.

Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.

Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.

La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Dispositif

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 20 QUATER A • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.

Art. ART. 18 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.

L’ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l’inutilité d’une telle mesure :

– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l’action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l’initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l’administration. L’apport de ces associations à l’instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l’administration au cours de son contrôle.

– Ces associations n’ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu’une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession. 

Par ailleurs, cette extension permettrait l’accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l’instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 3 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s’appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l’administration fiscale.

Cet amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d’actifs numériques hébergés par des PSAN français.

Dispositif

Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ».

Art. ART. 23 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination visant à éviter l’incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. 

L’article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l’article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE). 

La modification de l’article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l’article L. 173 LPF. 

Le présent amendement prévoit donc l’abrogation de cette dernière disposition. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »

Art. ART. 20 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de cohérence. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette personne » 

les mots : 

« l’assujetti ». 

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.

Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.

Art. ART. 1ER BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« entre les »

 le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« avec ». 

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot : 

« dernier »

le mot : 

« paiement ». 

Art. ART. 3 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l’article 3. Il précise, d’une part, que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d’autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l’alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »

Art. ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conformément à » 

les mots :

« en application de »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.

Lorsque l’AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l’encontre de toute personne ou société mise en cause.

Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d’informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.

En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».

Art. ART. 14 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 12.

III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« impôts, »

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L’interposition de sociétés écrans, de trusts ou d’entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds.

Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l’administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.

Dispositif

I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :

a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;

c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.

II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.

III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité à l’autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.

Pour ce faire, l’amendement insère un nouvel article L. 465‑3‑8 au sein du code monétaire et financier :

• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l’AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l’AMF, pour qu’ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu’ici, les enquêteurs de l’AMF ne disposaient que de pouvoirs d’enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.

Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l’AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l’AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d’initiés.

• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l’AMF pourront faire usage sur l’ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d’enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d’enquête propre à la procédure d’enquête administrative.

Les enquêteurs de l’AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l’article 28 du CPP. 

• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l’AMF par commission rogatoire du juge d’instruction, aux côtés d’un service classique de police judiciaire. L’amendement ouvre ainsi la voie à l’intervention d’enquêteurs de l’AMF lors d’une information judiciaire, comme l’exige le deuxième alinéa de l’article 28 du CPP, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Le présent amendement a ainsi pour objectif d’associer pleinement les enquêteurs de l’AMF aux actes d’investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l’AMF. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;

« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;

« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

« « II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.

« « Ces enquêteurs sont compétents pour l’ensemble du territoire national.

« « III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »

Art. ART. 3 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formats fixés », 

les mots : 

« dans un format déterminés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Art. ART. 20 BIS A • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel – suppression d’une mention superflue. 

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« fiscales »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Art. ART. 20 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« détaillée ».

Art. ART. 19 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2°bis À la fin du dernier alinéa du même article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ». »

Art. ART. 18 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement inscrit le crime d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l’article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« « 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » ; »

« 2° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».

Art. ART. 20 BIS A • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à clarifier la notion vague de « pays tiers ». 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

les mots : 

« États non membres de l’Union européenne ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

le mot : 

« États ».

III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de pays tiers ou de territoires »,

les mots : 

« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Art. ART. 23 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.

Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.

C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.

Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable.

Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.

Dispositif

L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;

b) Au deuxième alinéa :

– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;

2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; 

3° Au II :

a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. APRÈS ART. 3 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l’administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).

En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l’utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d’intermédiaire.

Compte tenu de l’absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l’assiette d’imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.

Dispositif

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

Art. ART. 23 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, remplacer les mots : 

« sont ajoutés »,

par les mots : 

« les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »

Art. ART. 20 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de clarification. 

Dispositif

À l’alinéa 4, remplacer le mot :

« adossés »

par le mot :

« reliés ».

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger.

Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.

C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts.

En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.

En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.

La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.

La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général.

Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.

Dispositif

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;

2° L’article L. 262 est ainsi modifié :

a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.

« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.

« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;

b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »

II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 2 bis :

– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;

2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. ART. 9 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« information »,

insérer le mot :

« judiciaire ».

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

Art. ART. 3 BIS B • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l’article suite à son rejet par la commission des finances, saisie pour avis par délégation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties associées à l’accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l’accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l’avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d’accès à ce fichier. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 

« « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt.

Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté.

En 2024, ce sont près de 20 milliards d’euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l’année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet.

Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l’objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L’assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en matière de fraude fiscale.

C’est pourquoi nous pensons qu’il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice même quand il n’y a pas de plainte.

Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy.

Dispositif

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;

« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;

« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;

« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;

3° L’article L. 228 B est abrogé.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu’elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.

La commission des sanctions de l’AMF ne dispose que d’une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.

Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l’AMF à sanctionner les violations.

Dispositif

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences.

Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites.

En premier lieu, il n’est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l’autorisation délivrée par le directeur dont relève l’agent désigne la ou les personnes à l’origine du risque. Or, il n’est pas toujours possible pour l’administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C’est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations.

Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle.

Dispositif

Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :

a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;

b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».

2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises.

Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.

Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe.

Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.

De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.

Dispositif

Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les moyens de l’autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc.

Nous refusons d’imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l’AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l’accord de Nouméa.

Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d’autodétermination ?

De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d’autres territoires ultramarins, souffre d’un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n’est qu’aggravé par le refus de l’État de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie.

Nous souhaitons le respect de l’autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude.

Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d’autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s’inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.

Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, et vise à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.

Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Préfecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d’enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l’identité de leurs agents.

Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :

1. L’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).

2. En l’absence d’une garantie explicite et absolue d’anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d’échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d’organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.

3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd’hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d’intimidation.

Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :

• Poser le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;

• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels ;

• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général.

Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.

Dispositif

Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :

« Art. L. 861‑2-1. –  Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.

« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.

« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »

Art. ART. 20 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« du ou ».

II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots : 

« du ou ».

Art. ART. 19 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement clarifie la rédaction en substituant « ou » à « et » dans la liste des agents protégés. Cette modification renforce la portée de la protection en permettant qu’elle s’applique à l’un ou l’autre de ces agents, indépendamment de leur action conjointe.

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Art. ART. 20 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 17, remplacer les mots :

« d’archivage »

par le mot :

« archivées ».

Art. ART. 20 BIS A • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« , au plus tard ». 

Art. ART. 20 QUATER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase, substituer au mot : 

« mesure » 

le mot :

« étudie ».

II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :

« détermine les pistes d’amélioration »

les mots :

« propose des améliorations ».

Art. APRÈS ART. 3 TER • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.

Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.

Dispositif

I. – Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Art. ART. 18 • 10/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’ensemble à l’ensemble des escroqueries aggravées, qu’elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non. 

La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l’ensemble des biens d’une personne condamnée qui sont le produit ou l’objet de l’infraction constatée. Il s’agit par conséquent d’un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.

L’article 18 présente toutefois en l’état plusieurs difficultés : 

– D’une part, il ne prévoit pas l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d’escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé. 

– D’autre part, il ne s’applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d’escroqueries.

– Enfin, il ne s’applique pas aux autres hypothèses d’escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, ...). L’ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis. 

Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l’application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« physiques », 

insérer les mots : 

« ou morales ». 

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« du délit prévu au dernier alinéa de »,

les mots :

« des délits et crimes prévus par ». 

Art. ART. 18 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur inscrit le crime d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l’article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :

« 2° Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code » ;

« 3° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

Art. ART. 19 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2°bis À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».

Art. ART. 18 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à étendre l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’ensemble à l’ensemble des escroqueries aggravées, qu’elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non. 

La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l’ensemble des biens d’une personne condamnée qui sont le produit ou l’objet de l’infraction constatée. Il s’agit par conséquent d’un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.

L’article 18 présente toutefois en l’état plusieurs difficultés : 

– D’une part, il ne prévoit pas l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d’escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé. 

– D’autre part, il ne s’applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d’escroqueries.

– Enfin, il ne s’applique pas aux autres hypothèses d’escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, ...). L’ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis. 

Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l’application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« physiques », 

insérer les mots : 

« ou morales ». 

II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« du délit prévu au dernier alinéa de »,

les mots :

« des délits et crimes prévus par ». 

Art. ART. 14 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« impôts »

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

II. – À l’alinéa 12, substituer au mot 

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 14 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.

La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.

Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.

« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »

Art. ART. 14 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à limiter le périmètre de la rédaction sénatoriale ayant étendu les aides, prestations ou allocations pour lesquels les revenus présumés illicites en application de l’article 1649 quater 0 B bis sont intégrés dans leur calcul. 

Les revenus visés par l’article 1649 quater 0 B bis ne sont pas des revenus constatés, mais résultent d’une présomption permettant à l’administration fiscale d'établir une imposition fictive lorsqu'une personne a disposé de biens ou des sommes d'argent en lien avec une infraction liée à un trafic. L'administration peut ainsi taxer les revenus supposément issus de ce trafic, la présomption pouvant être renversée par le contribuable.

Si cette mesure est nécessaire pour toucher au portefeuille les trafiquants, l'extension prévue par le Sénat de la prise en compte de ces revenus fictifs à l'ensemble des aides et prestations sociales pourrait présenter des effets de bords involontaires. La présomption de revenu intervient en effet en l'absence de condamnation pénale, pour des revenus seulement supposés. Le projet de loi initial n'avait donc pas adopté une position aussi large, qui risque de priver des familles entières de toutes ressources sur la base d'une reconstruction fictive des revenus. 

C'est pourquoi cet amendement propose de limiter le champ de l'extension prévue par le Sénat en excluant les prestations familiales. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , à l’exception des prestations prévues à l’article L. 511‑1 du présent code. »

Art. ART. 14 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« impôts, » 

les mots :

« impôts. Ces sommes sont ».

Art. ART. 18 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l’extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.

L’ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l’inutilité d’une telle mesure :

– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l’action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l’initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l’administration. L’apport de ces associations à l’instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l’administration au cours de son contrôle.

– Ces associations n’ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu’une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession. 

Par ailleurs, cette extension permettrait l’accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l’instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 19 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l’extension du délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale à des infractions fiscales de moindre gravité (infractions entrainant une majoration de 40 %). 

Cette extension ne permettrait pas de faciliter la sanction des conseils qui auraient assisté des contribuables dans l’élaboration de schémas frauduleux. En effet, dans ces hypothèses, le contribuable se voit appliquer une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit, et le conseil peut être poursuivi.

En revanche, l’extension adoptée étendrait la sanction aux fraudes assorties pour insuffisances délibérées de déclarations ou pour défaut de déclaration après mise en demeure. Autrement dit, un petit cabinet comptable ou d’avocat pourrait être pénalement sanctionné car un de leur client n’a pas envoyé sa déclaration dans les délais prévus. Une telle sanction apparait manifestement disproportionnée, et par conséquent fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l’accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l’accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l’avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d’accès à ce fichier. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »

Art. ART. 9 • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« information »,

insérer le mot :

« judiciaire ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.

Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.

Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :

– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;

– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.

Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.

Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.

Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.

Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.

La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.

Dispositif

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »

2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. ART. 19 TER • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

le mot

« ou »

Art. ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« conformément à » 

les mots :

« en application de »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l’AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l’encontre d’auteurs d’abus de marché. 

Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l’objet d’une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n’ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.

Dispositif

Le e) du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l’alinéa précédent peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à donner la possibilité à l’autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.

Pour ce faire, l’amendement insère un nouvel article L. 465‑3-8 au sein du code monétaire et financier :

• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l’AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l’AMF, pour qu’ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu’ici, les enquêteurs de l’AMF ne disposaient que de pouvoirs d’enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.

Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l’AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l’AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d’initiés.

• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l’AMF pourront faire usage sur l’ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d’enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d’enquête propre à la procédure d’enquête administrative.

Les enquêteurs de l’AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l’article 28 du CPP. 

• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l’AMF par commission rogatoire du juge d’instruction, aux côtés d’un service classique de police judiciaire. L’amendement ouvre ainsi la voie à l’intervention d’enquêteurs de l’AMF lors d’une information judiciaire, comme l’exige le deuxième alinéa de l’article 28 du CPP, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Le présent amendement a ainsi pour objectif d’associer pleinement les enquêteurs de l’AMF aux actes d’investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l’AMF. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;

« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;

« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.

« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.

« Ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La répartition actuelle des compétences pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales n’apparaît pas de nature à assurer une sanction effective des principes consacrés par la loi et une protection concrète des épargnants.

Si en vertu de l’article L. 621-15, III, g) du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dispose d’une compétence pour sanctionner une offre au public irrégulière de titres financiers définie à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier et une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle ne dispose, en application du j) du II du même article, que d’une compétence partielle s’agissant des offres au public de parts sociales, pour lesquelles elle ne peut sanctionner que certaines offres au public irrégulières (principalement celles qui sont réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme). Toutes les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi relèvent de la seule compétence des juridictions civiles.

Dans ces cas, le non-respect du principe de l’interdiction prévue à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier de procéder à des offres au public de parts sociales ne peut donner lieu qu’à une intervention des juridictions civiles, lesquelles ne peuvent imposer qu’un remboursement des fonds levés dans le cadre d’une action en nullité des parts sociales émises, ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’auteur de l’offre.

En pratique, les « sanctions » civiles s’avèrent rares et insuffisamment dissuasives pour protéger les épargnants contre les offres au public irrégulières portant sur des parts sociales, dont on peut craindre le développement, notamment de la part de sociétés coopératives. En effet, les services de l’AMF ont pu constater que certains professionnels non régulés proposent, en particulier sur des sites Internet, la souscription, pour des montants très élevés, de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des épargnants. Parallèlement, de telles offres au public se développent de la part de sociétés coopératives constituées sous une autre forme que la société anonyme mais ayant un objet commercial, telles que les sociétés coopératives à statut de société coopérative et participative (SCOP) ou celles à statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui peuvent prendre la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiées.

Il est donc proposé d’amender les articles L. 621-9, I et L. 621-15, II, j) du code monétaire et financier afin que les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme puissent être sanctionnées, lorsqu’elles sont irrégulières, par la commission des sanctions de l’AMF.

Cette évolution permettrait de rendre effectif le principe, consacré par l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, d’interdiction de l’offre au public de parts sociales sauf autorisation par la loi.

Elle permettrait une réelle sanction de sa violation, tout en limitant le champ de compétence de l’AMF aux seules offres réalisées par des sociétés commerciales.

Dispositif

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;

2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 09/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l’effectivité des sanctions prononcées par cette commission.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »

 II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à ».

Art. ART. 1ER BIS • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article avec les observations de la CNIL en précisant, d’une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d’autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l’efficacité du dispositif antifraude.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration », 

les mots : 

« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« informations », 

insérer les mots : 

« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot : 

« sont », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »

Art. ART. 23 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, remplacer les mots : 

« sont ajoutés »,

par les mots : 

« les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »

Art. ART. 1ER BIS • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« entre les », 

 le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et »,

le mot : 

« avec ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dernier », 

le mot : 

« paiement ». 

Art. ART. 20 • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« détaillée ».

Art. ART. 20 QUATER A • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.

Art. ART. 3 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formats fixés », 

les mots : 

« dans un format déterminés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Art. ART. 20 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel – suppression d’une mention superflue. 

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« fiscales »,

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Art. ART. 20 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de clarification. 

Dispositif

À l’alinéa 4, remplacer le mot :

« adossés »

par le mot :

« reliés ».

Art. ART. 3 • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l’article 3. Il précise, d’une part, que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d’autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »

Art. ART. 20 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l’article : la mention au début de l’alinéa de l’application directe de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l’administration d’un manquement à l’obligation de détention d’un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l’alinéa de ne pas appliquer l’amende si l’assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jours. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« amende »,

insérer les mots :

« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».

Art. ART. 3 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l’efficacité du dispositif de lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« informations », 

insérer le mot : 

« strictement ». 

Art. ART. 20 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à clarifier la notion vague de « pays tiers ». 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

les mots : 

« États non membres de l’Union européenne ».

II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« pays tiers »,

le mot : 

« États ».

III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de pays tiers ou de territoires »,

les mots : 

« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Art. ART. 20 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« du ou ».

II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots : 

« du ou ».

Art. ART. 20 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase, substituer au mot : 

« mesure » 

le mot :

« étudie ».

II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :

« détermine les pistes d’ »

les mots :

« propose des ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ». 

Art. ART. 23 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.

Art. ART. 23 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination visant à éviter l’incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. 

L’article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l’article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE). 

La modification de l’article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l’article L. 173 LPF. 

Le présent amendement prévoit donc l’abrogation de cette dernière disposition. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »

Art. ART. 20 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« , au plus tard ». 

Art. ART. 20 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 17, remplacer les mots :

« d’archivage »

par le mot :

« archivées ».

Art. ART. 20 TER • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel de cohérence. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette personne » 

les mots : 

« l’assujetti ». 

Art. ART. 3 BIS B • 08/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixe »,

le mot : 

« détermine ». 

Art. ART. 24 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement au Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.

Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires du RSA qui sont par ailleurs entrepreneurs individuels et non à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, elle risquait de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. APRÈS ART. 18 • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Un amendement adopté au Sénat propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.

 

S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.

 

En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.

 

C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF et la CPME. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 15. 

Art. ART. 6 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En vertu du droit en vigueur, l'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute suspicion de fraude. Cet amendement propose d'étendre l'habilitation aux MDPH, services APA et PCH des départements et aux services instructeurs du RSA des départements.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 114‑16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code et pour l’instruction de l’allocation prévue à l’article L. 262‑13 du même code, » ; »

Art. ART. 17 BIS A • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les fraudes commises par certains professionnels de santé – facturations d’actes non réalisés, surcotations répétées, certificats de complaisance ou tout autre manquement grave aux règles de facturation – donnent lieu à des pénalités financières prononcées par l’assurance maladie.

Ces pratiques, au-delà de leur impact financier pour la collectivité, constituent également des manquements déontologiques particulièrement graves. Le code de déontologie médicale impose en effet, au titre des articles R. 4127‑1 et suivants du code de la santé publique, des obligations de probité, d’honnêteté et de respect des règles de facturation. La fraude est, par nature, incompatible avec l’exercice consciencieux, loyal et responsable de la profession.

Lors des auditions menées par le rapporteur sur le projet de loi, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a indiqué que les sanctions financières qu’elle prononce sont sans commune mesure avec celles finalement infligées par les Ordres professionnels. Dans un grand nombre de cas, les Ordres ne se saisissent pas des dossiers transmis ou n’engagent pas d’instruction approfondie, alors même que les faits sont établis par l’assurance maladie.

En l’état du droit, la transmission d’un dossier disciplinaire à l’Ordre compétent par l’assurance maladie reste facultative et dépend de pratiques locales hétérogènes. Certains faits sanctionnés financièrement par l’assurance maladie, parfois graves ou répétés, ne font ainsi l’objet d’aucune analyse déontologique formelle.

Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la saisine automatique de l’Ordre dont relève le professionnel lorsqu’une pénalité financière est prononcée pour des faits présentant un caractère frauduleux.

Cette automaticité permettra :

d’assurer un traitement systématique des manquements susceptibles de constituer une faute déontologique ;

de garantir une cohérence nationale dans la réponse apportée à ces atteintes à la probité professionnelle ;

de renforcer la confiance des assurés dans le système de santé en assurant que tout acte frauduleux donne lieu à un examen disciplinaire, indépendamment des sanctions financières déjà prononcées.

En instituant cette saisine obligatoire, l’amendement renforce la cohérence entre le régime de sanctions financières de l’assurance maladie et les exigences déontologiques qui s’imposent à tous les professionnels de santé. Il assure également une meilleure protection du patient, une plus grande intégrité du système de soins et une l’effectivité d’une réponse disciplinaire qui reste de la responsabilité des ordres professionnels.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’organisme local d’assurance maladie transmet les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une sanction disciplinaire à l’organisation de professions médicales mentionnée aux articles L. 111‑1 à L. 111‑2‑3 dont relève le professionnel concerné. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.

Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.

Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.

Dispositif

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.

Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l’accès au PNR. 

Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.

Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l'accès au PNR. 

Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. 

 

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 16 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 du projet de loi prévoit que tout salarié peut s’opposer à la conservation de ses données dans le passeport prévention par son employeur. Si ce principe constitue une garantie importante en matière de protection des données personnelles, son absence d’encadrement précis peut conduire à des dérives ou à un usage dévoyé de ce droit d’opposition.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le droit d’opposition pourrait être mobilisé sans motif particulier, y compris pour soustraire volontairement certaines informations aux dispositifs de prévention en entreprise. Cette situation risquerait d’affaiblir l’objectif même du passeport prévention, qui vise à garantir une traçabilité homogène et fiable des formations et habilitations liées à la sécurité et à la santé au travail.

L’introduction de cette condition vise à garantir la conformité du dispositif aux normes européennes relatives à la protection des données et évite que des oppositions soient formulées sans justification objective. Par ailleurs, cet ajout ajout permet de s’assurer que seules les situations individuelles réellement particulières puissent légitimement fonder une opposition afin de prévenir l’utilisation du droit d’opposition à des fins de dissimulation délibérée d’informations susceptibles d’entraver les contrôles ou de faciliter des comportements frauduleux.

En limitant le droit d’opposition aux seuls cas justifiés par la situation particulière du salarié, cet amendement préserve l’équilibre entre la protection des données personnelles et la fiabilité du passeport prévention, outil essentiel pour la sécurité des travailleurs et le respect des obligations de prévention des risques professionnels.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« titulaire », 

insérer les mots :

« pour des motifs légitimes ».

Art. APRÈS ART. 10 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en incluant dans les missions dévoluéent aux agent de contrôle des CPAM le mission de s’assurer que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.

Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.

Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑4‑4) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :

la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;

son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.

Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur qui sera mené par les agents en charge des contrôles eu sein des CPAM.

En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.

Dispositif

I. – Après le mot : « résidence », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées à l’article L. 162‑4‑4 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 • 05/12/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en s’assurant que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.

Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.

Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑464 et suivants) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :

la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;

son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.

Par ailleurs, la convention médicale prévoit que le médecin remplaçant ou tout médecin de même spécialité exerçant dans un même cabinet ou une maison de santé peut, sous conditions, être reconnu comme médecin traitant pour la continuité des soins.

Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur.

En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.

Dispositif

L’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du contrôle médical mentionné aux articles L. 315‑1 et suivants, les organismes d’assurance maladie s’assurent du respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées au présent article. »

Art. ART. 30 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu d'échanges avec la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes, vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus. 
 
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’Assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’Assurance maladie au professionnel.
 
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM). Elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels. 
 
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960). 

L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut pas procéder à des retenues sur versements.

Si la lutte contre la fraude doit être priorisée, en particulier dans le domaine de la santé, les moyens pour y parvenir ne doivent pas être mis en oeuvre au détriment des professionnels de santé. Il serait contre-productif sur le plan de l'efficacité d'enclencher une procédure de retenue sur versements trop rapidement. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

Art. ART. 2 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 2 bis vise à autoriser l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour les agents des services préfectoraux.

Cet ajout du Sénat a pour objectif de renforcer le contrôle des déclarations fournies dans le cadre de procédures administratives, en particulier lors de l’instruction des demandes de titre de séjour, en complément des vérifications déjà réalisables au moyen des fichiers sécuritaires.

Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat se limite à mentionner « les agents préfectoraux » de manière générale, sans prévoir les garanties nécessaires en matière d’encadrement de cet accès à des données hautement sensibles.

Or, l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, qui régit déjà l’accès au RNCPS pour d’autres catégories d’agents, consacre une exigence de désignation individuelle et d’habilitation spécifique.

Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de l’article 2 bis sur cette formulation consacrée, afin de limiter l’accès au RNCPS aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées.

Un tel encadrement est indispensable pour garantir le respect des principes de confidentialité et de traçabilité, protéger les données personnelles et assurer un usage strictement proportionné des informations contenues dans le RNCPS.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« 8° »,

insérer les mots :

« Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, ».

Art. APRÈS ART. 22 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.

La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.

La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).

Dispositif

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Art. ART. 2 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En l’état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d’accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :

– L’article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l’article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :

o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)

o PATRIM (L. 107 B LPF)

– L’article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :

o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)

o PATRIM (L. 107 B LPF)

o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l’étranger telles que déclarées au fisc en application de l’article 1649 A)

Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.

Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.

En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l’accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu’aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 724‑7 »

les mots :

« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II. – À l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».

Art. ART. 8 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle et l’objectif louable, la solution proposée apparaît disproportionnée et risque de s’avérer inopérante.

En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.

Ainsi, la mesure d’assujettissement proposée semble d’une part disproportionnée. Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, elle impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.

En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre État membre de l’Union européenne. Or les autres États membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.

Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 TER • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
 
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.


En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.


Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.

Dispositif

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement au Sénat.

Pour mémoire, l’article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l’absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités. 

Toutefois, ces pénalités financières n’ont pas été mises en oeuvre car trop complexes. En lieu et place, cet amendement propose de retenir un mécanisme de majoration de cotisation. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants : 

« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;

« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »

Art. APRÈS ART. 5 • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 03/12/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 03/12/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.

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