Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Amendements (747)
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu’elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l’AMF ne dispose que d’une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l’AMF à sanctionner les violations.
Dispositif
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
Art. ART. 1ER BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« paiement ».
Art. ART. 14
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 12.
III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts, »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
Art. ART. 23 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, remplacer les mots :
« sont ajoutés »,
par les mots :
« les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »
Art. APRÈS ART. 15
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu’ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d’aucun programme structuré de formation.
Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d’entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.
Cet amendement propose donc d’instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.
Dispositif
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
Art. ART. 20 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, remplacer les mots :
« d’archivage »
par le mot :
« archivées ».
Art. ART. 20 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du ou ».
II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots :
« du ou ».
Art. ART. 23 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.
Art. ART. 1ER BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article avec les observations de la CNIL en précisant, d’une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d’autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l’efficacité du dispositif antifraude.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration »,
les mots :
« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences.
Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites.
En premier lieu, il n’est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l’autorisation délivrée par le directeur dont relève l’agent désigne la ou les personnes à l’origine du risque. Or, il n’est pas toujours possible pour l’administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C’est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations.
Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle.
Dispositif
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :
a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;
b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».
2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».
Art. ART. 19 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction en substituant « ou » à « et » dans la liste des agents protégés. Cette modification renforce la portée de la protection en permettant qu’elle s’applique à l’un ou l’autre de ces agents, indépendamment de leur action conjointe.
Dispositif
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, et vise à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Préfecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d’enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l’identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l’absence d’une garantie explicite et absolue d’anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d’échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d’organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd’hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d’intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général.
Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Dispositif
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail.
Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.
Dispositif
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et lorsque l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les moyens de l’autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc.
Nous refusons d’imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l’AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l’accord de Nouméa.
Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d’autodétermination ?
De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d’autres territoires ultramarins, souffre d’un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n’est qu’aggravé par le refus de l’État de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie.
Nous souhaitons le respect de l’autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude.
Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d’autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s’inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Art. ART. 3
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l’article 3. Il précise, d’une part, que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d’autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l’alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l’alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »
Art. ART. 20 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l’article : la mention au début de l’alinéa de l’application directe de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l’administration d’un manquement à l’obligation de détention d’un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l’alinéa de ne pas appliquer l’amende si l’assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amende »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
Art. ART. 3 BIS A
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l’efficacité du dispositif de lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« strictement ».
Art. ART. 23 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination visant à éviter l’incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
L’article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l’article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE).
La modification de l’article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l’article L. 173 LPF.
Le présent amendement prévoit donc l’abrogation de cette dernière disposition.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »
Art. ART. PREMIER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises.
Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe.
Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.
Dispositif
Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.
Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.
Dispositif
I. – Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l’objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
Lorsque l’AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l’encontre de toute personne ou société mise en cause.
Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d’informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s’appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l’administration fiscale.
Cet amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d’actifs numériques hébergés par des PSAN français.
Dispositif
Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ».
Art. ART. 20 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de clarification.
Dispositif
À l’alinéa 4, remplacer le mot :
« adossés »
par le mot :
« reliés ».
Art. ART. 20 BIS A
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel – suppression d’une mention superflue.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Art. ART. 9
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« judiciaire ».
Art. ART. 3 BIS B
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l’article suite à son rejet par la commission des finances, saisie pour avis par délégation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 QUATER A
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger.
Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.
C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts.
En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.
En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.
La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.
La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général.
Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.
Dispositif
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »
II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 2 bis :
– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. ART. 20 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette personne »
les mots :
« l’assujetti ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.
Dispositif
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa :
– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Au II :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L’interposition de sociétés écrans, de trusts ou d’entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds.
Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l’administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.
Dispositif
I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;
c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.
II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.
III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 18
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’ensemble à l’ensemble des escroqueries aggravées, qu’elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l’ensemble des biens d’une personne condamnée qui sont le produit ou l’objet de l’infraction constatée. Il s’agit par conséquent d’un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
L’article 18 présente toutefois en l’état plusieurs difficultés :
– D’une part, il ne prévoit pas l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d’escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
– D’autre part, il ne s’applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d’escroqueries.
– Enfin, il ne s’applique pas aux autres hypothèses d’escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, ...). L’ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l’application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Art. ART. 18 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
L’ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l’inutilité d’une telle mesure :
– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l’action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l’initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l’administration. L’apport de ces associations à l’instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l’administration au cours de son contrôle.
– Ces associations n’ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu’une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, cette extension permettrait l’accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l’instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« détaillée ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l’administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).
En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l’utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d’intermédiaire.
Compte tenu de l’absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l’assiette d’imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.
Dispositif
L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité à l’autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
Pour ce faire, l’amendement insère un nouvel article L. 465‑3‑8 au sein du code monétaire et financier :
• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l’AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l’AMF, pour qu’ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu’ici, les enquêteurs de l’AMF ne disposaient que de pouvoirs d’enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l’AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l’AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d’initiés.
• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l’AMF pourront faire usage sur l’ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d’enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d’enquête propre à la procédure d’enquête administrative.
Les enquêteurs de l’AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l’article 28 du CPP.
• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l’AMF par commission rogatoire du juge d’instruction, aux côtés d’un service classique de police judiciaire. L’amendement ouvre ainsi la voie à l’intervention d’enquêteurs de l’AMF lors d’une information judiciaire, comme l’exige le deuxième alinéa de l’article 28 du CPP, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d’associer pleinement les enquêteurs de l’AMF aux actes d’investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l’AMF.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« « II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« « Ces enquêteurs sont compétents pour l’ensemble du territoire national.
« « III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » »
Art. ART. 20 BIS A
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au plus tard ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. ART. 14
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d’une révision du recouvrement des allocations de remplacement n’est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d’allocations de remplacement de bénéficier d’un réexamen de sa situation lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, tels qu’un jugement définitif ou l’annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d’une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » »
Art. ART. 9
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties associées à l’accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l’accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l’avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d’accès à ce fichier.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; »
Art. ART. 18
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement inscrit le crime d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l’article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« « 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » ; »
« 2° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement offre à la commission des sanctions de l’AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l’encontre d’auteurs d’abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l’objet d’une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n’ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.
Dispositif
Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Art. ART. 20 BIS A
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à clarifier la notion vague de « pays tiers ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pays tiers »,
les mots :
« États non membres de l’Union européenne ».
II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pays tiers »,
le mot :
« États ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , de pays tiers ou de territoires »,
les mots :
« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt.
Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté.
En 2024, ce sont près de 20 milliards d’euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l’année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet.
Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l’objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L’assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en matière de fraude fiscale.
C’est pourquoi nous pensons qu’il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice même quand il n’y a pas de plainte.
Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy.
Dispositif
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;
2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;
3° L’article L. 228 B est abrogé.
Art. ART. 19
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À la fin du dernier alinéa du même article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ». »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Dispositif
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 20 QUATER
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase, substituer au mot :
« mesure »
le mot :
« étudie ».
II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :
« détermine les pistes d’amélioration »
les mots :
« propose des améliorations ».
Art. ART. 3 BIS
• 10/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formats fixés »,
les mots :
« dans un format déterminés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression des dispositions pénales à l'article 16.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La répartition actuelle des compétences pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales n’apparaît pas de nature à assurer une sanction effective des principes consacrés par la loi et une protection concrète des épargnants.
Si en vertu de l’article L. 621-15, III, g) du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dispose d’une compétence pour sanctionner une offre au public irrégulière de titres financiers définie à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier et une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle ne dispose, en application du j) du II du même article, que d’une compétence partielle s’agissant des offres au public de parts sociales, pour lesquelles elle ne peut sanctionner que certaines offres au public irrégulières (principalement celles qui sont réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme). Toutes les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi relèvent de la seule compétence des juridictions civiles.
Dans ces cas, le non-respect du principe de l’interdiction prévue à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier de procéder à des offres au public de parts sociales ne peut donner lieu qu’à une intervention des juridictions civiles, lesquelles ne peuvent imposer qu’un remboursement des fonds levés dans le cadre d’une action en nullité des parts sociales émises, ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’auteur de l’offre.
En pratique, les « sanctions » civiles s’avèrent rares et insuffisamment dissuasives pour protéger les épargnants contre les offres au public irrégulières portant sur des parts sociales, dont on peut craindre le développement, notamment de la part de sociétés coopératives. En effet, les services de l’AMF ont pu constater que certains professionnels non régulés proposent, en particulier sur des sites Internet, la souscription, pour des montants très élevés, de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des épargnants. Parallèlement, de telles offres au public se développent de la part de sociétés coopératives constituées sous une autre forme que la société anonyme mais ayant un objet commercial, telles que les sociétés coopératives à statut de société coopérative et participative (SCOP) ou celles à statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui peuvent prendre la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiées.
Il est donc proposé d’amender les articles L. 621-9, I et L. 621-15, II, j) du code monétaire et financier afin que les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme puissent être sanctionnées, lorsqu’elles sont irrégulières, par la commission des sanctions de l’AMF.
Cette évolution permettrait de rendre effectif le principe, consacré par l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, d’interdiction de l’offre au public de parts sociales sauf autorisation par la loi.
Elle permettrait une réelle sanction de sa violation, tout en limitant le champ de compétence de l’AMF aux seules offres réalisées par des sociétés commerciales.
Dispositif
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
Art. ART. 18
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur inscrit le crime d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée dans le champ de l’article 706‑73 du code de procédure pénale (CPP), qui permet la mise en œuvre de la garde à vue dérogatoire prévue à article 706‑88 du CPP. La garde à vue pourrait désormais être prolongée à 96 heures pour de tels faits, contre 48 heures dans le droit commun.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 16 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code » ;
« 3° Au 1° de l’article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
Art. ART. 14
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« impôts »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
II. – À l’alinéa 12, substituer au mot
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 16 TER
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de la simplification de la procédure de sanction des organismes de formation professionnelle et supprime la référence aux dispositions pénales du code du travail, abrogées par l'amendement du rapporteur à l'article 16.
Dispositif
Après le mot :
« demande, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 6351‑4 ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’AMF de recueillir, auprès de la direction générale des finances publiques (DGFIP) ou de toute autre administration ou organisme public compétent, des informations fiables et récentes sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en cause. En facilitant la fixation du quantum de la sanction, cette mesure permet de renforcer l’effectivité des sanctions prononcées par cette commission.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15, ainsi qu’à ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à donner la possibilité à l’autorité judiciaire de saisir les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de lutter plus efficacement contre les abus de marché.
Pour ce faire, l’amendement insère un nouvel article L. 465‑3-8 au sein du code monétaire et financier :
• Le I de ce nouvel article vise à habiliter les enquêteurs de l’AMF, sur décision du Garde des Sceaux, après proposition du secrétaire général de l’AMF, pour qu’ils puissent réaliser des enquêtes pénales portant sur les abus de marché et les infractions qui leur sont connexes, soit essentiellement le blanchiment. Jusqu’ici, les enquêteurs de l’AMF ne disposaient que de pouvoirs d’enquête de nature administrative et non de pouvoirs de police judiciaire.
Cette possibilité répond à un besoin exprimé à la fois par l’AMF et par les magistrats en charge du contentieux complexe des abus sur les marchés financiers : en prenant pleinement part à des enquêtes judiciaires, les enquêteurs de l’AMF apporteront aux dossiers leur expertise des mécanismes de fraude et des réseaux d’initiés.
• Le II encadre les prérogatives de police judiciaire dont les enquêteurs habilités de l’AMF pourront faire usage sur l’ensemble du territoire national, en les calquant sur les pouvoirs que ces agents peuvent déjà exercer en matière d’enquête administrative. Le présent amendement exclut toutefois la possibilité de mener une visite domiciliaire, qui constitue un pouvoir d’enquête propre à la procédure d’enquête administrative.
Les enquêteurs de l’AMF étant désormais dotés de pouvoirs de police judiciaire, ceux-ci entreront automatiquement dans le champ du premier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale (CPP) : ils pourront donc être requis par le procureur de la République financier au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance, en application du troisième alinéa de l’article 28 du CPP.
• Enfin, le III prévoit la cosaisine des enquêteurs habilités de l’AMF par commission rogatoire du juge d’instruction, aux côtés d’un service classique de police judiciaire. L’amendement ouvre ainsi la voie à l’intervention d’enquêteurs de l’AMF lors d’une information judiciaire, comme l’exige le deuxième alinéa de l’article 28 du CPP, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Le présent amendement a ainsi pour objectif d’associer pleinement les enquêteurs de l’AMF aux actes d’investigation portant sur un contentieux spécifique et complexe, les abus de marché. . Sont attendues à terme une accélération du traitement de ces procédures et la mise en place de synergies entre les officiers de police judiciaire et les enquêteurs de l’AMF.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ;
« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ;
« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs.
« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« Ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »
Art. ART. 14
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur spécial offre à la commission des sanctions de l’AMF la faculté de prononcer, à titre alternatif ou additionnel, une interdiction d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre à l’encontre d’auteurs d’abus de marché.
Cet élargissement du panel des sanctions pouvant être prononcées à l’encontre de professionnels non régulés permettrait à la commission des sanctions de réprimer au mieux le comportement de certaines personnes mises en cause qui, bien que ne pouvant faire l’objet d’une sanction pécuniaire élevée à raison de leur situation financière, n’ont pas respecté la règlementation financière, par exemple en diffusant de fausses informations afin de manipuler les cours.
Dispositif
Le e) du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l’alinéa précédent peut aussi prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Art. ART. 14
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à limiter le périmètre de la rédaction sénatoriale ayant étendu les aides, prestations ou allocations pour lesquels les revenus présumés illicites en application de l’article 1649 quater 0 B bis sont intégrés dans leur calcul.
Les revenus visés par l’article 1649 quater 0 B bis ne sont pas des revenus constatés, mais résultent d’une présomption permettant à l’administration fiscale d'établir une imposition fictive lorsqu'une personne a disposé de biens ou des sommes d'argent en lien avec une infraction liée à un trafic. L'administration peut ainsi taxer les revenus supposément issus de ce trafic, la présomption pouvant être renversée par le contribuable.
Si cette mesure est nécessaire pour toucher au portefeuille les trafiquants, l'extension prévue par le Sénat de la prise en compte de ces revenus fictifs à l'ensemble des aides et prestations sociales pourrait présenter des effets de bords involontaires. La présomption de revenu intervient en effet en l'absence de condamnation pénale, pour des revenus seulement supposés. Le projet de loi initial n'avait donc pas adopté une position aussi large, qui risque de priver des familles entières de toutes ressources sur la base d'une reconstruction fictive des revenus.
C'est pourquoi cet amendement propose de limiter le champ de l'extension prévue par le Sénat en excluant les prestations familiales.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , à l’exception des prestations prévues à l’article L. 511‑1 du présent code. »
Art. ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de »
Art. ART. 9
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à renforcer les garanties associées à l’accès au fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Il clarifie la rédaction introduite par le Sénat en précisant que seul l’accès en consultation est possible pour les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du présent code, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il rend en outre l’avis préalable de la CNIL obligatoire pour définir les modalités d’accès à ce fichier.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« b) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – Les administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peuvent accéder en consultation au fichier.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. »
Art. ART. 18
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à étendre l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’ensemble à l’ensemble des escroqueries aggravées, qu’elles soient de nature délictuelle ou criminelle, et commises en bande organisée ou non.
La peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine permet la confiscation de l’ensemble des biens d’une personne condamnée qui sont le produit ou l’objet de l’infraction constatée. Il s’agit par conséquent d’un dispositif essentiel pour lutter contre les délits et les crimes visant à générer des revenus illicites, en garantissant que les délinquants ne conservent pas le produit de leurs trafics illicites malgré leur condamnation.
L’article 18 présente toutefois en l’état plusieurs difficultés :
– D’une part, il ne prévoit pas l’application de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine au nouveau crime d’escroquerie aux finances publiques. Seul le délit est visé.
– D’autre part, il ne s’applique pas aux personnes morales, qui sont pourtant fréquemment impliquées dans des cas d’escroqueries.
– Enfin, il ne s’applique pas aux autres hypothèses d’escroqueries aggravées (détournement de fonds destinés à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, ...). L’ensemble de ces infractions répondent pourtant à une même logique de création de revenus illicites qui justifie la confiscation des biens illégalement acquis.
Le présent amendement vise par conséquent à corriger en étendant l’application peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à toutes les escroqueries aggravées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« ou morales ».
II. – Au même alinéa 8, substituer aux mots :
« du délit prévu au dernier alinéa de »,
les mots :
« des délits et crimes prévus par ».
Art. ART. 14
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« impôts, »
les mots :
« impôts. Ces sommes sont ».
Art. ART. 19
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis À la fin du dernier alinéa de l’article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Dispositif
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 13
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique (renvoi à l’article introduit à l’article 25 du projet de loi initial, renuméroté de manière à le différencier de l’article L. 6353‑45‑1 introduit à l’article 13 bis A, adopté en séance publique au Sénat).
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et L. 6323‑45‑1 »
les mots :
« à L. 6323‑45‑2 ».
Art. ART. 18 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l’extension de la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption agréées de se porter partie civile aux infractions de fraude fiscale.
L’ensemble des administrations interrogées par le rapporteur ont confirmé l’inutilité d’une telle mesure :
– Elle ne permettrait pas à ces associations de mettre en mouvement l’action publique. En effet, en matière de fraude fiscale, les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales réservent l’initiative des poursuites au ministère public, sur plainte ou dénonciation obligatoire de l’administration. L’apport de ces associations à l’instruction des affaires apparait par ailleurs inexistant, dans la mesure où les infractions de fraudes fiscales reposent sur les éléments mis à jour par l’administration au cours de son contrôle.
– Ces associations n’ont en outre pas de préjudice à faire valoir qui pourrait justifier l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce préjudice potentiel qui justifie la possibilité pour les syndicats ou organismes professionnels de se porter partie civile, lorsqu’une fraude leur a porté atteinte en générant une concurrence déloyale ou en jetant le discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, cette extension permettrait l’accès à un tiers à la procédure pénale et, ainsi, à la procédure administrative de contrôle couverte par le secret fiscal. Cet accès, qui doit être le plus limité possible au regard des principes de secret de l’instruction et de secret fiscal, serait ici sans justification pratique pour le bon déroulé de la procédure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« judiciaire ».
Art. ART. 19 BIS
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l’extension du délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale à des infractions fiscales de moindre gravité (infractions entrainant une majoration de 40 %).
Cette extension ne permettrait pas de faciliter la sanction des conseils qui auraient assisté des contribuables dans l’élaboration de schémas frauduleux. En effet, dans ces hypothèses, le contribuable se voit appliquer une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit, et le conseil peut être poursuivi.
En revanche, l’extension adoptée étendrait la sanction aux fraudes assorties pour insuffisances délibérées de déclarations ou pour défaut de déclaration après mise en demeure. Autrement dit, un petit cabinet comptable ou d’avocat pourrait être pénalement sanctionné car un de leur client n’a pas envoyé sa déclaration dans les délais prévus. Une telle sanction apparait manifestement disproportionnée, et par conséquent fragile au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 TER
• 09/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer au mot :
« et »
le mot
« ou »
Art. ART. 20 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel – suppression d’une mention superflue.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Art. ART. 10
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit de communication est aujourd’hui ouvert au bénéfice des agents des Urssaf et des caisses générales d’assurance maladie, à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude.
L’article 10 propose d’étendre ce droit de communication aux directeurs des caisses primaires d’assurance maladie. Le Sénat a poursuivi l’extension de ce droit aux directeurs des caisses d’allocations familiales et, sous une forme restreinte, aux agents chargés de la lutte contre la fraude à l’activité partielle.
Le présent amendement propose de prolonger ce mouvement en ouvrant ce droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude au RSA.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. »
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 24, substituer aux deux occurrences du mot :
« agents »
le mot :
« enquêteurs ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 48, substituer au mot :
« déconventionnement »
les mots :
« placement hors de la convention ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 50.
Art. ART. 17 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« dernier »,
insérer le mot :
« alinéa ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au quatrième »
les mots :
« du III ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le caractère proportionné et dissuasif de la sanction administrative créée par l’article 8 du projet de loi à l’encontre des plateformes de mise en relation dans le secteur des VTC. Dans la rédaction issue du Sénat, le montant de l’amende est plafonné à 3 millions d’euros par an pour un même professionnel (au lieu de 150 000 euros par an initialement), quel que soit son poids économique. Un tel plafond peut se révéler peu incitatif pour les plus grands acteurs, dont le chiffre d’affaires réalisé en France atteint plusieurs dizaines de millions d’euros, alors qu’il peut, à l’inverse, être très élevé pour de petits opérateurs locaux.
L’amendement propose en conséquence de substituer à ce plafond fixe un plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, fixé à 5 %. Cette solution, déjà retenue dans d’autres dispositifs de sanctions, permet d’ajuster la sévérité de la peine à la taille de l’opérateur concerné et aux gains potentiels retirés de pratiques frauduleuses, conformément au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« 3 000 000 euros »
les mots :
« 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos ».
Art. ART. 1ER BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en conformité l’article avec les observations de la CNIL en précisant, d’une part, que seules les administrations compétentes en matière de lutte contre la fraude peuvent accéder aux informations nécessaires à la vérification des coordonnées bancaires, et, d’autre part, que ces informations se limitent strictement aux données issues du fichier FICOBA. Il sécurise enfin le dispositif en prévoyant une vérification technique sous forme de réponse binaire, sans transmission directe de données bancaires sensibles. Ces ajustements assurent le respect du principe de minimisation des données et la protection des informations personnelles tout en maintenant l’efficacité du dispositif antifraude.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration »,
les mots :
« services et agents de l’État spécifiquement habilités, dans le cadre d’une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« strictement ».
III. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qu’elle peut communiquer aux services et agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication directe des coordonnées bancaires. Il prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »
II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33 :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »
III. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 63 :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »
Art. ART. 17 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet article, qui a été rétabli dans le PLFSS pour 2026 (article 12 ter).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement proposant la suppression d’une précision superflue.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et utiles à leur exercice ».
Art. ART. 5 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« traitements »,
insérer les mots :
« des données ».
Art. ART. 13 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner »
les mots :
« ou soupçonnent ».
Art. ART. 22 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« opéré »
le mot :
« réalisé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l’article 2 concernant la création d’un droit d’accès direct aux bases de données patrimoniales de l’administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l’instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens :
1° il cible ce nouveau droit d’accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d’assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ;
2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Art. ART. 17 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre plus opérationnel le dispositif prévu à l’article en explicitant les cas dans lesquels les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement maximal en cas de tiers payant.
Dispositif
Après le mot :
« rédigée : »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une référence juridique.
Dispositif
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« premier alinéa »
la référence :
« II ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 77, substituer aux mots :
« prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation »
les mots :
« décidée en application de l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’indemnité ».
Art. ART. 16 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« auprès des financeurs ».
Art. ART. 21
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer au signe et aux mots :
« , ainsi que »
le signe et les mots :
« . Il indique »
Art. ART. 10 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« vis-à-vis de tout tiers ».
Art. ART. 13 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 1° bis ».
Art. ART. 2 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude »
les mots :
« en raison d’une fraude intentionnelle ».
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les personnels placés sous leur autorité chargés »
les mots :
« le personnel placé sous leur autorité chargé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« communication »
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de faire »
le mot :
« d’ ».
Art. ART. 10 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 quater propose d’étendre l’accès au système d’information des véhicules (SIV), fichier géré par le ministère des l’intérieur, aux agents des Urssaf dans une optique de lutte contre le travail dissimulé.
Par souci de cohérence et à cette même fin, le présent amendement étend cet accès aux agents des caisses de mutualité sociale agricole, qui disposent également d’un service chargé du recouvrement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’organisme mentionné »
les mots :
« des organismes mentionnés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au jugement des »
le mot :
« aux ».
Art. ART. 12 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans »
les mots :
« être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative durant ».
Art. ART. 10 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pouvant être de nature à constituer »
les mots :
« susceptibles de révéler ».
Art. ART. 26
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au jour »,
les mots :
« à la date ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« échanges d’informations prévus »
les mots :
« communications d’informations prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 55.
Art. ART. 6 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à étendre effectivement l'obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans l'espace SEPA à l’ensemble des prestations versées par les départements en matière d’aide sociale et soumises à condition de résidence.
Dispositif
Substituer aux mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« et par les départements ».
Art. ART. 17 QUINQUIES
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que ce sont bien les centres de santé et les sociétés de téléconsultation qui peuvent voir les prestations qu’ils facturent remboursées avec un délai plus long si certains des professionnels de santé qui y exercent ont été condamnés pour fraude.
Dispositif
Substituer aux mots :
« La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs »
les mots :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s’applique aux ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« tout »,
insérer les mots :
« membre du ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 36 et 66.
Art. ART. 13 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« réclamées »,
insérer les mots :
« en application de la présente section ».
Art. ART. 21
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« précisées ».
Art. ART. 4
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes ... (le reste sans changement). »
Art. ART. 30
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de deux mois ».
Art. ART. 20
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« détaillée ».
Art. ART. 12 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« applicable ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« qu’ils tiennent du »
les mots :
« prévus par le ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 43 et 73.
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les précisions à apporter sur les modalités relatives à la communication et au traitement de certaines données de santé.
Ce décret devra notamment déterminer :
· les catégories de données traitées dans le cadre du présent article ;
· les durées de conservation de ces données ;
· les modalités d’information des assurés.
Le Sénat a élargi le champ du décret d’application afin d’y intégrer, d’une part, les modalités permettant de distinguer les traitements de données relevant du contrôle contractuel de ceux mis en œuvre aux fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice, et, d’autre part, les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la CNIL, l’ACPR et l’UNCAM, ainsi que la transmission annuelle d’un rapport consolidé à la CNIL et à l’ACPR.
Un tel élargissement n’apparaît pas nécessaire. Le périmètre des informations devant être précisé par voie réglementaire afin d’assurer la mise en œuvre des échanges de données concernés a déjà été validé par la CNIL. Les garanties existantes permettent d’ores et déjà d’assurer le respect des exigences du RGPD, et notamment des principes de finalité, de proportionnalité et de sécurité applicables aux traitements. Dès lors, l’ajout de précisions supplémentaires risquerait d’alourdir et de complexifier inutilement la rédaction de textes d’application déjà très techniques, sans réelle valeur ajoutée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Art. ART. 20 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de clarification.
Dispositif
À l’alinéa 4, remplacer le mot :
« adossés »
par le mot :
« reliés ».
Art. ART. 11
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dont »
le mot :
« auxquelles ».
Art. ART. 23 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination visant à éviter l’incompatibilité du présent article 23 ter avec la version à venir de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
L’article 55 de la loi de finances pour 2023, tel que modifié par l’article 62 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoit une modification de l’article L. 173 devant entrer en vigueur en 2030 (pour prendre en compte la suppression de la CVAE).
La modification de l’article L. 173 LPF prévue par le présent article est incompatible avec la disposition de l’article 55 de la loi de finances pour 2023 relative à l’article L. 173 LPF.
Le présent amendement prévoit donc l’abrogation de cette dernière disposition.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. »
Art. ART. 3 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l’efficacité du dispositif de lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« strictement ».
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi en supprimant l'obligation faite au maitre d’ouvrage de communiquer l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement au maitre d'ouvrage en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires. Cette obligation et la sanction en cas de manquement, déjà prévues à l'encontre du donneur d'ordre ont ainsi été étendues aux maitres d'ouvrage par amendement au Sénat. Ces modifications conduisent toutefois à aligner strictement le régime de responsabilité du maitre d'ouvrage et du donneur d'ordre s'agissant de leur devoir de vigilance quant au risque que le sous traitant ait recours à du travail dissimulé, alors que le maitre d'ouvrage c'est à dire le client et le donneur d'ordre c'est à dire l'entrepreneur principal ne se trouvent objectivement pas dans la même situation non seulement de proximité mais encore d'expertise à l'égard de l'activité du sous-traitant. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.
Art. ART. 1ER BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre les »,
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« avec ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dernier »,
le mot :
« paiement ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« de nature à faire présumer l’un des cas de »
les mots :
« pouvant être de nature à constituer une ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑3, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ». »
Art. ART. 27
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« elle doit, ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« exécuter »
les mots :
« elle exécute ».
Art. ART. 20 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , au plus tard ».
Art. ART. 4
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« fraudes »,
insérer le mot :
« constatées ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 53, supprimer les mots :
« sans délai ».
Art. ART. 23 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, remplacer les mots :
« sont ajoutés »,
par les mots :
« les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par »
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a la faculté d’ »
le mot :
« peut ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à étendre effectivement la liste des agents pouvant s’échanger des renseignements avec les autres organismes de l’État ou de la protection sociale aux agents chargés de contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables à toutes les formes d’aide sociale relevant de la compétence du département.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’article L. 245‑5 »
les mots :
« aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 57, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
Lorsque l’AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l’encontre de toute personne ou société mise en cause.
Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d’informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« , le cas échéant, »
le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« des personnels »
les mots :
« du personnel ».
Art. ART. 21
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« excessives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 20 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du ou ».
II. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots :
« du ou ».
Art. ART. 20 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui vise à corriger une incohérence de l’article : la mention au début de l’alinéa de l’application directe de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI en cas de constatation par l’administration d’un manquement à l’obligation de détention d’un certificat attestant la conformité du logiciel ou système de caisse est en contradiction avec la possibilité prévue à la fin de l’alinéa de ne pas appliquer l’amende si l’assujetti fournit les justificatifs demandés dans un délai de trente jours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« amende »,
insérer les mots :
« prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend effectivement le champ des services habilités à recevoir du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) la liste des personnels médicaux interdits d’exercice de manière temporaire ou définitive à l’ensemble des services départementaux chargés des prestations en matière d’aide sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 »
les mots :
« par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel permettant d’éviter une confusion à la lecture des ajouts auxquels procède l’article 12 du projet de loi au sein du 5° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce 5° évoque les contrôle, enquête ou mise sous accord préalable mentionnés à un certain nombre d’article du code de la sécurité sociale. Or, les articles dont il s’agit d’ajouter la mention ne mentionnent pas de telles procédures. Le présent amendement propose ainsi de compléter ce même 5° par une mention du contrôle des dispositifs qu’il s’agit d’ajouter (fonds de prévention de l’usure professionnelle, dispositifs de ristourne et d’avances aux entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« – à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; ».
Art. ART. 24 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« également ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« établir ».
Art. ART. 11
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnel visant à supprimer une précision redondante.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , du respect de ses conditions générales d’utilisation ».
Art. ART. 10
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« des services déconcentrés ».
Art. ART. 23 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin de l’alinéa 10.
Art. ART. 28
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« rétablir le »
les mots :
« permettre le rétablissement du ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. »
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi s’agissant de la portée de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maitre d’ouvrage à l’égard du sous traitant.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en cas de doute raisonnable au vu des autres informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
Art. ART. 13
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« la validation d’ ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 16, supprimer le mot :
« Pour ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , l’affaire ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« contentieux »
supprimer le signe :
« , » .
Art. ART. 20 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cette personne »
les mots :
« l’assujetti ».
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« la »
les mots :
« les modalités de ».
Art. ART. 21
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« la législation ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 34 et 64.
Art. ART. 16
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la procédure de sanctions des organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas un certain nombre de leurs obligations, notamment déclaratives. Le code du travail prévoit aujourd’hui, pour une longue liste d’infractions, des sanctions pénales. Celles-ci ne sont quasiment pas appliquées : entre 2019 et 2024, moins de cinq condamnations ont été prononcées, qui ont donné lieu à des peines d’amende ferme d’un montant moyen de 400 euros. Cette situation est loin d’être satisfaisante, ce qui explique la création par l’article 16 du présent texte d’un dispositif d’amendes administratives, qui pourront être mises en œuvre par les agents des services régionaux de contrôle.
Néanmoins, le texte ne va pas au bout de la logique, puisqu’il maintient les sanctions pénales existantes : loin de simplifier et d’accélérer la procédure, cela impliquera pour les agents des services de contrôle de saisir préalablement le procureur avant de pouvoir engager la procédure d’amende administrative.
Plutôt que de laisser cohabiter dans l’ordonnancement juridique des sanctions pénales et des sanctions administratives, il est proposé de créer un mécanisme de sanctions graduées : le parquet sera impliqué uniquement pour l’infraction L. 6355‑24, passible de cinq ans d’emprisonnement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 l’alinéa suivant :
« 1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :
« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 »
les mots :
« l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« euros »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« par manquement. »
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« un plafond de ».
Art. ART. 20 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase, substituer au mot :
« mesure »
le mot :
« étudie ».
II. – À la même seconde phrase, substituer aux mots :
« détermine les pistes d’ »
les mots :
« propose des ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« dans l’exécution de celle-ci ».
Art. ART. 20 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, remplacer les mots :
« d’archivage »
par le mot :
« archivées ».
Art. ART. 22 QUATER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à simplifier le cadre procédural dans lequel s’inscrivent les contrôles en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, diligentés par les officiers de police judiciaire et les agents agissant sur leur ordre et sous leur autorité ce qui concernera en pratique les agents de l’Office national antifraude.
En l’état actuel du droit ces agents sont autorisés à mener ces contrôles sur le fondement d’une réquisition du procureur de la République, en application de l’article L. 78‑2‑1 du code de procédure pénale. Cette procédure nécessite dès lors une instruction par le parquet ce qui contribue à ralentir l’action des forces de l’ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé.
L’amendement propose de substituer à la réquisition préalable par le parquet, une autorisation sur simple information du parquet, qui conserve la faculté de s’opposer au contrôle. Cette procédure permettra ainsi à la fois d’alléger la charge administrative induite par l’élaboration des réquisitions par le procureur de la République, tout en préservant la faculté dont il dispose de s’opposer à un tel contrôle. Cette évolution procédurale s’inspire des dispositions de l’article L. 172‑4 du code de procédure pénale, régissant les contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement. En effet, ces derniers sont autorisés à rechercher et constater les infractions après information préalable du procureur de la République qui peut s’opposer au contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 64, supprimer le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début des alinéas 65 et 66.
Art. ART. 3 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formats fixés »,
les mots :
« dans un format déterminés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Art. ART. 24 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, ».
Art. ART. 2 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 2 bis en précisant qu’ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l’utiliser.
En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l’accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d’identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d’assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d’en limiter l’accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions.
En application du présent amendement, il est prévu d’étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d’identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d’immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu’au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).
Cette procédure d’habilitation est par ailleurs prévue pour l’ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l’outil de gestion des habilitations.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »
Art. ART. 27
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« Ces dispositions ne sont pas applicables »
les mots :
« Le présent article n’est pas applicable ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 62 par les mots :
« dans l’une des circonstances suivantes ».
Art. ART. 12 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pas être identifié par la personne contrôlée, »
les mots :
« être identifié par un numéro d’immatriculation administrative ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , par ses nom et prénom ».
Art. ART. 20 BIS A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à clarifier la notion vague de « pays tiers ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pays tiers »,
les mots :
« États non membres de l’Union européenne ».
II. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pays tiers »,
le mot :
« États ».
III. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de pays tiers ou de territoires »,
les mots :
« et d’autres États ou de territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu’elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l’AMF ne dispose que d’une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l’AMF à sanctionner les violations.
Dispositif
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
Art. ART. 4
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ces »,
les mots :
« des ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« organismes »,
insérer les mots :
« de leur réseau ».
Art. ART. 10
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a ouvert aux agents des unions de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) un droit de communication dans le cadre de leurs actions de contrôle et de lutte contre la fraude.
L’article 10 proposait initialement d’étendre ce droit de communication aux agents des caisses primaires d’assurance maladie. Le Sénat a également ouvert ce droit aux agents des caisses d’allocations familiales.
Dans un souci de cohérence, le présent amendement propose d’octroyer de droit de communication aux agents des caisses de mutualité sociale agricole chargés d’une mission de recouvrement, toujours aux fins de lutter contre la fraude.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur rédactionnelle du Sénat qui a supprimé la coordination nécessaire à l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui, après »
les mots :
« . Après ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« observations, »,
insérer les mots :
« le procureur général ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« infligée à »
les mots :
« prononcée à l’encontre d’ ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« pour toutes les données ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« pour toutes les données ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« pour toutes les données ».
Art. ART. 4
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« issue »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« de ces investigations. »
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« procèdent à toute vérification portant sur »
le mot :
« vérifient ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer à la troisième occurrence du mot :
« à »
le mot :
« sur ».
Art. ART. 12 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« du régime spécial ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« du régime spécial ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. 10 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement proposant la suppression d’une précision superflue.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« de refus ou de silence gardé ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de permettre à ces agents »
les mots :
« de leur permettre ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une référence légistique.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 4163‑1 »
la référence :
« L. 4163‑4 ».
Art. ART. 12 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« dans »
le mot :
« durant ».
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification.
En l’état actuel de la rédaction, l’alinéa 19 ajoute une précision aux dispositions de l’article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale qui pourraient induire un contresens par l’ajout d’une précision inutile.
L’amendement, sans changer la portée recherchée par l’article 22, propose du supprimer l’alinéa 19 qui a pour effet d’ajouter une précision inutile et à risque de contresens.
Plus précisément, le II de l’article L. 243‑7-7 confère le bénéfice d’une exonération à toute personne qui s’acquitte d’un paiement « dans un délai de 30 jours ».
L’alinéa 19 propose d’ajouter les mots : « si » et « au plus tard » qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension de la disposition mais qui renvoient pour l’un à une condition et pour l’autre à une obligation ce qui nuit à la bonne compréhension de la disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. 21
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« excessives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 16
• 08/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser dans la loi la durée maximale de conservation par l’employeur des données contenues dans le passeport de prévention de ses salariés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement. »
Art. ART. 17 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations suite à un redressement, en prévoyant un taux de 50 % pour les infractions de travail dissimulé faites en bande organisée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article ;
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « « à » est remplacée par les mots : « « aux premier et deuxième alinéas de ».
« 2° Le même alinéa du même I est complété par les mots : « « et à 50 % dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même article ».
« 3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« au plus tard ».
Art. ART. 2 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le répertoire permet d’identifier les individus qui ont »
les mots :
« Lorsqu’un individu a ».
II. – En conséquence, compléter cette même première phrase par les mots :
« , il en est fait mention dans le répertoire ».
Art. ART. 12 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :
« ou ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« autre ».
Art. ART. PREMIER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence de cet article avec la future réécriture du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l’article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d’instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mis en œuvre »
le mot :
« autorisés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 64 et 81.
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer le mot :
« directement ».
Art. ART. 27
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et sous les peines ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 39 et 69.
Art. ART. 28
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »
Art. ART. 29
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« auquel ils appartiennent ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« procèdent à toute vérification portant sur »
le mot :
« vérifient ».
Art. ART. 28
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la sixième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’opérateur ».
Art. ART. 10
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mots :
« pour l’exercice »
les mots :
« dans le cadre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer une référence caduque au sein du code du travail par le renvoi vers l’article applicable.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 242‑7, substituer à la référence :
« « L. 611‑10 »
« la référence
« L. 8113‑7 » ».
Art. ART. 10 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« À cette »
le mot :
« L’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , qui ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , la »
les mots :
« . La ».
Art. ART. 3
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement répond aux observations de la CNIL en apportant des garanties supplémentaires au nouveau droit de communication prévu à l’article 3. Il précise, d’une part, que les données transmises par l’administration fiscale à l’organisme unique sont strictement limitées aux informations nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation des personnes exerçant une activité occulte ou ne respectant pas leurs obligations déclaratives. Il encadre, d’autre part, la durée de conservation de ces données, qui ne pourront être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’exécution des formalités concernées. Ces ajustements assurent un usage proportionné des données à caractère personnel tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l’article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret. » »
Art. ART. 10
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« pilotage »
le mot :
« coordination ».
Art. AVANT ART. 29
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale occupe une place centrale dans la lutte contre la fraude à l’identité au sein des régimes de base de la sécurité sociale. Il encadre la suspension des prestations et l’annulation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques en cas de fraude, tout en prévoyant le réexamen des droits et la récupération des indus.
Cet amendement propose de renforcer la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en prévoyant, d’une part, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations sociales en cas d’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et, d’autre part, l’ajout de la fraude à l’inscription au répertoire précité aux motifs de perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé en modifiant l’article L. 161‑15‑1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ;
2° À l’article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».
Art. ART. 22
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« vérifie »,
supprimer le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« périodiquement »,
insérer le signe :
« , ».
Art. ART. 26
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Ces dispositions s’appliquent »
les mots :
« Le présent alinéa s’applique ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« concernant l’ »
les mots :
« en matière d’ »
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« de ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : »
« le »
le mot :
« de ».
Art. ART. 29
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« rétablir le »
les mots :
« permettre le rétablissement du ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend la liste des personnes autorisées à bénéficier de la part de l’autorité judiciaire de toute indication que celle-ci recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer l’existence d’une fraude commise en matière sociale. Cette habilitation à communiquer est ainsi étendue aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), aux services chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) des départements.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ; »
Art. ART. 21
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« La »
les mots :
« Après la ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« permet au »
le signe et le mot :
« , le ».
III. – En conséquence à la fin dudit alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« peut ».
Art. ART. 3 BIS B
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
Art. ART. 6
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du service qui en exerce la mission »
les mots :
« des services qui en exercent les missions ».
Art. ART. 10 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en vue de bénéficier de »
le mot :
« à ».
Art. ART. 20 QUATER A
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« relatif à l’ordonnance prévue au II du présent article ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à la seconde phrase de l’alinéa 11.
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« paraître »,
insérer les mots :
« dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 31.
Art. ART. 21
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, supprimer la référence :
« 1° bis ».
Art. ART. 25
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, compléter l’avant-dernière phrase par les mots :
« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Art. ART. 5 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« applicables sur les »
les mots :
« dues au titre des ».
Art. ART. 16 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« applicables aux »
le mot :
« des ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’opposabilité des redressements pour fraude sociale à l’égard des cotisants fraudeurs, introduite par l’article 5 de la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Il précise que les montants redressés en application d’un constat de fraude par les agents de contrôle d’un organisme de recouvrement peuvent être ventilés forfaitairement par le directeur de l’organisme de recouvrement qui se prévaut auprès du débiteur du constat de fraude réalisé par un organisme de protection sociale distinct.
Cet amendement répond ainsi à une problématique spécifique identifiée lors de l’audition de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). La Cnaf souhaite que ses agents puissent se prévaloir du résultat d’un contrôle de fraude sociale par les agents des Urssaf donnant lieu à un redressement portant sur des ressources annuelles d’un travailleur indépendant ayant sous-déclaré ses revenus, pour exiger de celui-ci un redressement mensualisé correspondant au mode de calcul et de versement des prestations par les Caisses d’allocations familiales.
En effet, en l’état du droit, le redressement opéré par les Urssaf n’est pas directement exploitable par les caisses d’allocations familiales qui sont contraintes de diligenter un second contrôle aux seules fins de reconstituer les ressources mensuelles qui servent de base au calcul des droits et prestations de l’allocataire fraudeur. Cette situation est préjudiciable au recouvrement d’indus obtenus par fraude et compromet l’opposabilité des constats de fraude prévue par l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ».
Art. ART. 2
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; ».
Art. ART. 12
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». »
Art. ART. 12 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un de ces deux articles »
les mots :
« du présent article ».
Art. ART. 28
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 28 prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
L’accès actuellement prévu par le présent article aux données du fichier PNR est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence.
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 8
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 3124‑7‑1 »
la référence :
« L. 3124‑8 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 20.
Art. ART. 5
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l’autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire.
Or, l’amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l’article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l’autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d’une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l’article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l’article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.
Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l’article 5.
Dispositif
Substituer aux alinéas 79 à 81 l’alinéa suivant :
« IV. – À la fin du 3° de l’article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».
Art. ART. 10 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« garantie »,
insérer les mots :
« contre le risque de non-paiement ».
Art. ART. 13
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite au Sénat en séance publique, issue de l’amendement n° 76 rectifié bis de Mme Romagny, visant à mettre à disposition des organismes de formation les informations relatives à l’inscription et à la présentation des personnes aux sessions d’examen, prévues au 2° du présent article.
La suppression de cet ajout, visée par le présent amendement, est motivée par le fait que les organismes de formation n’ont pas directement vocation à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et n’ont à ce titre pas l’utilité de disposer des informations relatives à l’inscription et au passage d’examen des stagiaires. Comme le prévoit l’article 13 du projet de loi dans sa lettre initiale, il incomberait uniquement à la Caisse de dépôts et consignations de contrôler la non-présentation du titulaire d’un compte aux examens et de disposer pour cela des informations sus-mentionnées.
Les organismes de formation conserveraient par ailleurs toute latitude pour collecter par elles-mêmes l’information relative à l’inscription et la présence de leurs stagiaires ou anciens stagiaires aux examens.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 28
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 28 prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Ces dispositions restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Art. ART. 6 TER
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« civile »,
insérer les mots :
« commissionnés à cet effet ».
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique annuelle obligatoire au consulat de France doit être exigée pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite annuelle au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 ter crée un fichier recensant les personnes ayant commis une fraude « intentionnelle », mais le PJL ne garantit pas la présomption de bonne foi, pourtant centrale en droit social. La distinction entre erreur et fraude est aujourd’hui floue, et les administrations assimilent trop souvent les deux. Or, assimiler l’erreur à une fraude, c’est criminaliser la précarité. Selon la CNAF, 93 % des indus ne sont pas des fraudes. D’après la Cour des comptes, la fraude détectée représente moins de 0,4 % des prestations CAF. Mais au lieu de simplifier les règles ou d’améliorer l’accompagnement, l’État choisit de sanctionner, avec des sanctions toujours plus pénalisantes que les précédentes. Or, ce choix n’est pas neutre. Il construit un récit où le pauvre devient suspect par nature et fabrique l’idée qu’un allocataire au RSA serait plus dangereux pour les finances publiques qu’un employeur qui dissimule des salariés. Créer un fichier national des « fraudeurs » sans garantir la bonne foi reviendrait à criminaliser la précarité.
Cet amendement de repli de notre autre amendement de suppression du 2 ter réintroduit une règle simple, juste, et conforme aux principes du droit : la bonne foi est la règle, la fraude l’exception.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l’intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense.
« La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d’erreurs, d’omissions ou de négligences non intentionnelles. »
Art. APRÈS ART. 20
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » »
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l’accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c’est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.
La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.
La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d’une société ou d’une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).
Dispositif
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Art. ART. 30
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé, en cohérence avec l'esprit de l'article 30, vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Sur ce dernier point, la CAE permet notamment de régulariser ses chauffeurs et donc de combattre la fraude, fiscale comme sociale.
Afin de faciliter le développement de ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et l’État, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs, qui ont un statut particulier d’entrepreneurs salariés associés, dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC).
Or, aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer.
C’est ce que cet amendement propose de modifier en visant deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux.
Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ; ».
III. – En conséquence, après l’article 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » ; ».
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
RETIRE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d’un seuil défini par décret. Si pour l’instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du Gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l’obligation de porter plainte à un grand nombre d’assurés.
Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l’erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l’engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social
Limiter l’obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d’impacter les assurés. De plus, cela empêche que d’importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l’enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires.
Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale »
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence à l’alinéa 9 supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 impose que les indemnités chômage soient versées sur un compte bancaire situé en France ou dans l’espace Single Euro Payments Area (SEPA), que tout financement du Compte Personnel de Formation (CPF) soit conditionné à l’inscription et à la présence à l’examen, que les organismes certificateurs transmettent systématiquement les données au système d’information du CPF.
Ces dispositions soulèvent des problèmes majeurs. Il instaure une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire, pourtant interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur « l’origine d’un compte bancaire ou l’adresse de domiciliation bancaire ».
Obliger les personnes privées d’emploi à disposer d’un compte ouvert dans une zone géographique spécifique constitue une discrimination indirecte, sanctionnée par :
• le code du travail,
• le code pénal,
• la jurisprudence constante du Défenseur des droits.
C’est une mesure inutile car la condition de résidence est déjà contrôlable. En effet, France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux pour contrôler la résidence effective en France, telles que les déclarations mensuelles obligatoires (article R. 5411‑8 du code du travail), les convocations et échanges réguliers, les contrôles sur pièces, et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux.
Enfin, le renforcement du contrôle du CPF est disproportionné. Celui-ci est déjà soumis à des obligations strictes telles que le contrôle de la présence, la vérification par les certificateurs (France Compétences) ou la traçabilité des financements. Obliger l’inscription et la présence à l’examen quel que soit le projet professionnel introduit une rigidité inutile et va à l’encontre de l’objectif initial du CPF, permettre la formation tout au long de la vie, adaptée aux réalités professionnelles.
De plus, la mesure introduite par l’article 13 est susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’origine. En effet, les personnes ayant un compte bancaire hors de France ou résidant récemment sur le territoire sont plus souvent issues de l’immigration ou de nationalités étrangères. Imposer une domiciliation bancaire dans une zone géographique déterminée revient, en pratique, à exclure de manière disproportionnée des publics déjà vulnérables, notamment les travailleurs transfrontaliers, les personnes en mobilité professionnelle internationale ou les nouveaux arrivants.
Une telle restriction entre donc en contradiction avec :
– le principe constitutionnel d’égalité devant la loi,
– la directive européenne 2000/43/CE (Communauté européenne – CE) relative à l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique,
– ainsi que la jurisprudence du Défenseur des droits qui qualifie ce type de contraintes comme discriminatoires lorsqu’elles visent ou affectent majoritairement un groupe défini par son origine.
L’article 13 risque ainsi de stigmatiser et d’alimenter des représentations injustes associant fraude et origine étrangère, sans fondement objectif ni proportionné. L’article 13 porte atteinte à la liberté bancaire, au principe de non-discrimination, au droit à la formation et à la proportionnalité de l’action administrative. Il doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s’appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l’administration fiscale.
Notre amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d’actifs numériques hébergés par des PSAN français.
Dispositif
Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l’Union européenne ».
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs.
Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« renforcée et individuelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.
Dispositif
Après le III de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudeurs utilisent régulièrement des modifications de comptes bancaires pour rediriger des prestations vers des tiers complices ou des comptes créés sous de fausses identités. Ce phénomène est particulièrement constaté dans les allocataires vulnérables (personnes âgées, handicapées), susceptibles d’être victimes d’abus de confiance.
L’exigence d’un justificatif attestant que le compte appartient bien au bénéficiaire permet de sécuriser un moment critique du cycle de versement : le changement de RIB. Cette mesure participe de la lutte contre plusieurs formes de fraude documentaire courantes : usurpation d’identité, falsification de justificatifs bancaires, piratage de comptes numériques…
Elle ne crée ni nouvelle prestation ni nouvelle procédure lourde : les organismes sociaux disposent déjà des moyens de contrôle documentaire dans le cadre des vérifications d’ouverture de droits. Le dispositif proposé s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’amélioration des garanties apportées aux bénéficiaires eux-mêmes.
Dispositif
Après l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑1 A. – Lorsqu’un changement de coordonnées bancaires est demandé pour le versement d’une prestation servie par un organisme de sécurité sociale, celui-ci exige la production d’un document attestant que le compte bancaire renseigné appartient au bénéficiaire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude nécessite de pouvoir vérifier, dans certains cas, la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
Jusqu’en 2014, certains organismes pouvaient obtenir ponctuellement des données de transport aérien pour des contrôles ciblés. La CNIL a ensuite interdit cet accès, en particulier dans le contexte du fichier API-PNR, dont l’usage est strictement limité à la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave en raison de son caractère hautement intrusif.
Le présent amendement ne vise pas à ouvrir aux agents chargés de la prévention des fraudes l’accès au fichier API-PNR, ce qui serait contraire au cadre européen, mais à permettre la création d’u dispositif proportionné, ciblé et sécurisé, inspiré du modèle BIP-NR utilisé en matière d’infractions routières.
Ce dernier garantit un accès limité aux seules données nécessaires, une traçabilité complète des consultations et une habilitation individuelle des agents.
En transposant ce modèle aux données pertinentes détenues par les compagnies aériennes, il serait possible d’apporter un outil opérationnel indispensable à la lutte contre certaines fraudes, tout en respectant pleinement les principes de finalité, de proportionnalité et de protection des données personnelles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 5312‑20. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à accéder aux données des compagnies aériennes de manière très encadrée, sur le modèle du dispositif prévu pour le fichier recueillant les données mentionnées au II de l’article 232‑7 du code de la sécurité intérieure. »
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète l’article introduit par le Sénat en procédant à une précision rédactionnelle et en renforçant la cohérence légistique de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale – version ainsi conforme à l’article 12 nonies rétabli en nouvelle lecture du PLFSS pour 2026.
Il prévoit également que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue au IV du même article, l’administration tienne explicitement compte du caractère intentionnel du manquement. Cette précision permet de mieux proportionner les majorations applicables, en distinguant des situations de nature différente et en assurant une graduation plus juste des sanctions.
Une telle prise en compte apparaît nécessaire dès lors que les manquements constatés peuvent recouvrir des comportements hétérogènes, allant de simples erreurs matérielles à des fraudes délibérées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Au IV, après le mot : « contradictoire », sont insérés les mots : « et dont est pris en compte le caractère intentionnel de l’infraction ».
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l’information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données.
Le présent amendement propose d’abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l’objectif d’accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu’elle peut entraîner pour les personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver la supervision de la CNIL concernant les traitements par les assureurs aux fins de vérification des fraudes.
L’article 5 du projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit un allègement significatif de la supervision de la CNIL concernant ces traitements, par la suppression de l’obligation pour les assureurs d’obtenir une autorisation CNIL en ce qui concerne les traitements aux fins de vérification et contrôle des fraudes, en les ajoutant aux exceptions de l’article 65 de la loi Informatique et Libertés.
Compte tenu de la sensibilité de ces traitements, il apparait essentiel de conserver le régime d’autorisation de la CNIL (qui est la norme pour tous les traitements de données de santé). Ceci ne va pas nécessairement de pair avec une grande complexité administrative. En effet, de façon similaire à ce qui existe dans le secteur de la santé, et ce qui existait pour l’assurance via le pack CNIL de conformité assurance, les traitements courants peuvent être autorisés via la création d’un référentiel rédigé par la CNIL en concertation avec les parties prenantes. Les organismes conformes à ce référentiel peuvent aisément déclarer leur conformité au référentiel, sans aucun délai supplémentaire. Les traitements particulièrement sensibles ou intrusifs devraient en revanche faire l’objet d’autorisations ad hoc par la CNIL.
Dispositif
À l’alinéa 81, après le mot :
« mentionnées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 81
« aux 1° et 3° de l’article 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, aux 1° et 3° de l’article L. 135‑2 du code des assurances et aux 1° et 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l’administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).
En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l’utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d’intermédiaire.
Compte tenu de l’absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l’assiette d’imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.
Dispositif
L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 80 % ».
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.
Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, la possibilité de refuser un conventionnement futur, ainsi que le non-remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention.
Ces mesures créent un risque direct pour l’accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l’offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l’équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés.
Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées.
La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l’accès aux soins pour les usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« payant »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 ».
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à échanger des informations avec d’autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ».
Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d’informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l’AAH est l’un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l’APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022).
Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d’épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu’elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d’effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l’ajout de missions sans renfort d’effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ».
L’introduction d’une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l’accompagnement des personnes handicapées.
Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L’ajout d’une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d’instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH.
La logique de l’article 6 est contraire à l’esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d’accueil, d’évaluation pluridisciplinaire, d’accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d’informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.
Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l’ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n’est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d’un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d’autonomie.
La suppression de l’article 6 est donc nécessaire pour préserver l’intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.
En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.
Dispositif
Le chapitre premier du titre VI du Livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à souligner la nécessité d’affirmer une véritable volonté politique de renforcer la lutte contre la fraude, en dotant l’État d’un ministère spécifiquement dédié à ces enjeux.
Les insuffisances persistantes dans ce domaine appellent une organisation plus claire et une implication directe du pouvoir exécutif. Compte tenu des impacts majeurs de la fraude sur les finances publiques, les entreprises et le contrat social, il est indispensable qu’un ministre soit pleinement dédié à ces enjeux. Un ministère chargé spécifiquement des fraudes permettrait de mieux coordonner l’action des administrations et organismes sociaux et d’obtenir des résultats concrets rapidement.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et des fraudes ».
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude.
Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros.
Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois.
En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !
Cette surenchère pénale qui n’aura pas, en réalité, d’impact réel sur la fraude, participe néanmoins à dégrader gravement l’intégrité de notre Etat de droit. La détermination des peines et délits doit absolument suivre un principe de proportionnalité, et non poursuivre les intérêts des services de communication de Matignon ! Porter de cette manière la peine à 5 ans (voire 7 ans) aligne ce délit sur le niveau de certaines infractions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet de l'article (vol avec violence par exemple). Cela est d'autant plus choquant que certains délits graves (violences, infractions environnementales, escroqueries classiques) peuvent être moins sévèrement punis ! Le principe de proportionnalité des peines est pourtant inscrit au cœur de notre héritage républicain : la Déclaration des droits de 1789 précise ainsi à son article 8 que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
D’autre part, l’étude d’impact qui accompagne cet article est peu éloquente et se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer leurs efficiences réelles ? Pourtant, le syndicat de la Magistrature et de nombreuses associations d'avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux – réels – de la criminalité organisée.
Au lieu de s’attaquer à la racine de la fraude, le Gouvernement accumule donc les effets d’annonce et les dispositifs inopérants. Cet article d’aggravation de la réponse pénale est la dernière chose à faire : il faudra par la suite aggraver d’autres peines par cohérence, et recommencer cette spirale infernale qui ne fait qu’ajouter du malheur au malheur.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Dispositif
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l’obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.
En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.
Le problème est d’autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu’ils n’y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d’intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d’attirer le public en entretenant l’illusion d’une autorisation qu’ils n’ont plus.
L’amendement propose donc de préciser clairement l’exigence de transparence et d’interdire toute mention susceptible d’induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d’assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.
Dispositif
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016.
L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour au SPST, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction.
Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cela en prévoyant une possibilité d’avertissement puis d’amende en cas de manquement de l’employeur.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Art. TITRE
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits.
Ce projet de loi doit répondre de façon durable à la problématique du non-recours en droit en garantissant un accès plus facile et accessible à l’ensemble des bénéficiaires de prestations sociales.
Trop souvent, l’argument de la simplification est utilisé pour mettre à mal notre modèle social et imposer par le haut des méthodes de management, des logiciels et algorithmes, des suppressions de postes et des objectifs intenables aux agents et agents des organismes sociaux. Cela a des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires qui sont aujourd’hui sujets à des demandes bien souvent trop pointilleuses et des mises à jour de leurs situations de façon intempestive.
Cette simplification ne doit pas se faire au détriment de nos acquis sociaux - à l’instar de ce que prépare le Gouvernement à travers l’allocation unique - mais avec l'objectif de faciliter les démarches des usagers et tout en respectant les conditions de travail et le sens donné au travail des salarié·es des différentes administrations.
Cela peut passer par le fait de simplifier les interfaces numériques et papiers - notamment pour les publics touchés par l'illectronisme et l'illettrisme -, clarifier les règles d'éligibilité, l’annulation des trop-perçus dans certaines situations ou encore la généralisation de documents inspirés de la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre) et de leur traduction. Au delà de la modification du titre, le Groupe Ecologiste et social présentera tout au long de l'examen de ce projet de loi des mesures qui iront dans ce sens.
Dispositif
Compléter l’intitulé par les mots :
« et à la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits ».
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 38 et 39 de l’article 8 introduits au Sénat créent une obligation de contrôle des moyens d’acquisition des véhicules par les chauffeurs à la charge des plateformes. L’amendement qui les a introduits avait reçu un double avis défavorable en séance.
Il s’agit d’une charge disproportionnée pour les plateformes, dont ce n’est pas le rôle et qui ne disposent pas des outils et surtout du droit de connaître comment les véhicules sont acquis par les chauffeurs.
D’un point de vue opérationnel, d’ailleurs : les changements de véhicule sont assez fréquents dans le métier et cette mesure imposerait une démultiplication des mêmes vérifications pour un même véhicule auprès de chaque plateforme.
Le contrôle des moyens de l’acquisition des véhicules est une prérogative des pouvoirs publics et ne peuvent incomber aux plateformes, qui ne sont pas les employeurs des chauffeurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un amendement adopté au Sénat propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.
En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF et la CPME.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 15.
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la capacité du RNCPS à détecter les fraudes aux cartes Vitale. En 2022, la Cour des comptes estimait à près de 750 000 le nombre de cartes « surnuméraires », actives sans droit associé.
Ces anomalies constituent un risque majeur de fraude à l’assurance maladie et fragilisent la crédibilité de notre système de solidarité. L’ajout proposé permet de croiser automatiquement les données d’état civil et les usages de la carte Vitale pour repérer doublons, incohérences et usurpations. Il crée ainsi un levier concret pour tarir l’une des sources les plus sensibles de fraude documentaire. En ciblant les fraudeurs, il protège les assurés honnêtes et l’argent public.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le répertoire intègre les signalements issus des contrôles automatisés réalisés à partir des données du répertoire national d’identification des personnes physiques, du fichier national de gestion des identités et des systèmes d’information des organismes d’assurance maladie lorsqu’ils révèlent :
« 1° Une anomalie d’état civil, une incohérence d’identification ou une divergence entre les données d’identité déclarées et les données authentifiées issues des bases nationales d’état civil ;
« 2° L’existence d’une carte d’assurance maladie présentant un doublon, un numéro d’identification multiple, une activité incompatible avec les données d’état civil connues, ou tout autre élément caractérisant un risque élevé de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité. »
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS A
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes commises par certains professionnels de santé – facturations d’actes non réalisés, surcotations répétées, certificats de complaisance ou tout autre manquement grave aux règles de facturation – donnent lieu à des pénalités financières prononcées par l’assurance maladie.
Ces pratiques, au-delà de leur impact financier pour la collectivité, constituent également des manquements déontologiques particulièrement graves. Le code de déontologie médicale impose en effet, au titre des articles R. 4127‑1 et suivants du code de la santé publique, des obligations de probité, d’honnêteté et de respect des règles de facturation. La fraude est, par nature, incompatible avec l’exercice consciencieux, loyal et responsable de la profession.
Lors des auditions menées par le rapporteur sur le projet de loi, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a indiqué que les sanctions financières qu’elle prononce sont sans commune mesure avec celles finalement infligées par les Ordres professionnels. Dans un grand nombre de cas, les Ordres ne se saisissent pas des dossiers transmis ou n’engagent pas d’instruction approfondie, alors même que les faits sont établis par l’assurance maladie.
En l’état du droit, la transmission d’un dossier disciplinaire à l’Ordre compétent par l’assurance maladie reste facultative et dépend de pratiques locales hétérogènes. Certains faits sanctionnés financièrement par l’assurance maladie, parfois graves ou répétés, ne font ainsi l’objet d’aucune analyse déontologique formelle.
Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la saisine automatique de l’Ordre dont relève le professionnel lorsqu’une pénalité financière est prononcée pour des faits présentant un caractère frauduleux.
Cette automaticité permettra :
d’assurer un traitement systématique des manquements susceptibles de constituer une faute déontologique ;
de garantir une cohérence nationale dans la réponse apportée à ces atteintes à la probité professionnelle ;
de renforcer la confiance des assurés dans le système de santé en assurant que tout acte frauduleux donne lieu à un examen disciplinaire, indépendamment des sanctions financières déjà prononcées.
En instituant cette saisine obligatoire, l’amendement renforce la cohérence entre le régime de sanctions financières de l’assurance maladie et les exigences déontologiques qui s’imposent à tous les professionnels de santé. Il assure également une meilleure protection du patient, une plus grande intégrité du système de soins et une l’effectivité d’une réponse disciplinaire qui reste de la responsabilité des ordres professionnels.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme local d’assurance maladie transmet les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une sanction disciplinaire à l’organisation de professions médicales mentionnée aux articles L. 111‑1 à L. 111‑2‑3 dont relève le professionnel concerné. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux cartes Vitale, qui reposent très souvent sur des usurpations d’identité permettant d’obtenir indûment des prestations ou des droits sociaux.
Face à l’ampleur de ces pratiques, il est nécessaire de durcir les sanctions, en prévoyant des peines aggravées lorsque l’usurpation d’identité concerne un organisme public ou est commise en bande organisée. Il s’agit de reconnaître la gravité particulière de ces fraudes, qui fragilisent la confiance dans notre système social.
L’amendement ajoute par ailleurs cette infraction à la liste des crimes et délits relevant du régime de la criminalité organisée, afin de permettre l’usage des techniques spéciales d’enquête adaptées aux réseaux structurés. L’objectif est de mieux protéger les assurés et les finances publiques en ciblant efficacement les fraudeurs.
Dispositif
I. – L’article 226‑4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’usurpation d’identité est commise aux fins d’obtenir frauduleusement un avantage, une prestation, une allocation ou un droit auprès d’un organisme public, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. »
II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit d’usurpation d’identité aggravée prévu à l’article 226‑4-1 du code pénal. »
Art. ART. 16
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.
De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables, comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.
Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l’interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l’ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
En effet, le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l’intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d’enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l’administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans attendre l’issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.
Rien ne doit permettre d’attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l’accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d’exclusion sociale insupportable.
Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
Cette généralisation s’inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n’est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l’interdiction de cumul de l’ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants (qui n’ont bien souvent d’indépendants que le nom) comme aux plateformes.
Cette équivalence des sanctions perpétue l’idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l’interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s’agit pas d’une relation commerciale mais d’une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument « indépendant », ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle.
Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.
Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Ce projet de loi prétend réguler le secteur des transports de personnes en appliquant un nouveau régime de sanctions pour les « gestionnaires de flottes » officieux sur les plateformes de VTC. Les sanctions proposées épargnent très largement les plateformes qui incitent au développement de ce type de modèle économique et se montrent particulièrement sévères envers les travailleurs précaires qui subissent la double exploitation, des plateformes et des intermédiaires.
Ces problèmes n’en seraient pas si la macronie ne s’était pas faite le relai des lobbys de l’ubérisation en dérégulant des secteurs protégés et en attaquant le droit du travail.
Une solution bien plus simple est disponible : salarier les faux indépendants des plateformes. Cette mesure devra être appliquée en droit français, sans coup tordu d’Emmanuel Macron et ses amis d’Uber et autres exploiteurs des plateformes.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 9 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les neuf mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 18
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’application de la procédure particulière applicable à certains cas d’escroquerie en bande organisée.
L’article 18 vise à aggraver le crime d’escroquerie en bande organisée quand il est réalisé à l’encontre d’une administration publique. Si nous jugeons nécessaire la lutte contre ce type d’acte, l’application d’une procédure permettant, entre autre, écoutes téléphoniques et gardes à vue prolongées, ne doit pas être généralisée, et doit être maintenu pour des cas exceptionnels.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 à 16.
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs.
Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique).
Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes).
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et toutes autres données ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 37 et 67.
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe la France insoumise propose de revoir le cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin leurs soupçons de fraude fiscale.
Soucieux de préserver la pertinence des locutions proverbiales, en matière de lutte contre les fraudes, le Gouvernement est décidé d’obéir à l’adage suivant : « Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt. »
Ainsi, le Gouvernement sort l’artillerie lourde contre la fraude aux prestations sociales (quelques millions d’euros) tandis qu’il dégaine un pistolet à eau contre la fraude fiscale : entre 100 à 120 milliards d’euros échappent pourtant aux finances publiques chaque année selon le rapport parlementaire Feld/Sansu. Ces chiffres sont d’ailleurs corroborés par les estimations de l’ancien directeur des impôts, André Barilari.
Sur ces 100 à 120 milliards, seulement 16.7 milliards sont détectés par l’administration fiscale en 2024. Il est donc impératif de renforcer les capacités de détection de l’administration. À ce titre, la révision du cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, est de nature à contribuer à cet objectif.
C’est ce que vise cet amendement, notamment en instaurant une obligation de signalement pour les avocats et les notaires lorsqu’ils ne connaissent pas leur client.
Dispositif
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑3, il est inséré un article L. 561‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑3‑1. – Lorsqu’un avocat ou un notaire ne parvient pas, à l’issue des diligences prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑8, à identifier son client ou à vérifier la réalité de l’opération ou la provenance des fonds, il est tenu de s’abstenir d’établir tout acte ou d’accomplir toute opération et procède sans délai à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.
« Cette déclaration ne peut engager la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire du déclarant, dès lors qu’elle a été faite de bonne foi. »
2° L’article L. 561‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professions mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2, la vérification de l’identité du client et des bénéficiaires effectifs est obligatoire avant l’établissement de tout acte authentique ou de tout acte juridique engageant des mouvements de fonds. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 9
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe LFI proposent de supprimer les dispositions permettant à l’administration d’accéder au « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude » (FNC-RF), tenu par la Banque de France.
Mis en place par la loi du 6 novembre 2025 relative à la lutte contre la « fraude bancaire », ce fichier centralise les coordonnées bancaires des comptes considérés comme « suspects » par les prestataires de paiements (banques privées, fintechs, établissement de paiement...). Il permet ainsi d’empêcher l’ouverture de compte ou la mise en œuvre de certaines opérations bancaires lorsqu’un risque de fraude est détecté.
Cependant, l’inscription d’une identité bancaire au sein de ce fichier se fait, non sur la base d’une enquête pénale, mais sur la naissance de « soupçons » et d’un « faisceau d’indices » pouvant indiquer un comportement délictueux. Par ailleurs, ce sont des entreprises privées, tel que les banques et les intermédiaires financiers, qui alimentent majoritairement ce fichier en se fondant sur « leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude », sans aucune transparence concernant les critères choisis. La loi a donc, en partie, délégué à des acteurs privés la détection de comportement potentiellement frauduleux.
L’ensemble de ces caractéristiques, portant des atteintes graves à certains de nos principes constitutionnels fondamentaux (présomption d’innocence, droit de la défenses, garanties propres à la procédure pénale…), ont donc conduit le législateur à restreindre l’accès à ce fichier à un nombre très limité de personnes. La loi est ainsi très claire : “Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier” (Article L521-6-1 du Code monétaire et financier).
Or, alors même que ce fichier a tout juste été adopté par le Parlement en novembre dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter les garanties essentielles contenues dans ce texte ! L’amendement voté au Sénat permet ainsi à « l’ensemble des administrations intéressées par la fraude » d’accéder à ce fichier. En plus de permettre une divulgation d’informations confidentielles aux services de l’Etat, ce dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à accéder à ces informations : il délaisse au pouvoir réglementaire le choix de déterminer et de définir cette autorisation. Cet amendement crée ainsi une situation ubuesque où l’administration s’autorise elle-même la possibilité de consulter des informations sensibles de milliers de nos concitoyens !
Cette mesure démagogique est profondément attentatoire aux libertés publiques ! Elle n’est, par ailleurs, fondée sur aucune donnée objective, et ne s’inscrit que dans une logique purement répressive, qui n'a pourtant jamais démontré son efficacité !
Pourtant, d’autres solutions existent pour lutter efficacement contre la fraude : il serait par exemple plus efficient de renforcer le personnel de la Banque de France, et plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De même, au lieu de supprimer plus de 560 postes à la DGFiP tel que le prévoit le PLF pour 2026, un gouvernement Insoumis aurait garantit des moyens supplémentaires à nos services fiscaux pour investir dans de nouveaux outils et consacrer plus de ressources aux missions de contrôle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cette mesure sénatoriale, qui met gravement en cause les principes fondamentaux de notre Etat de droit sans améliorer aucunement l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Art. ART. 27
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que France Travail puisse procéder à des saisies administratives à tiers détenteur pour tout indu, et à la création d'une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par France travail "en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.
Il est nécessaire d’une part de faciliter les démarches des assuré·es et d’autre part de renforcer les coopérations entre l’Assurance maladie obligatoire et l’Assurance maladie complémentaire en matière de détection, d’instruction et de traitement des alertes.
La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves.
Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement en commission des affaires sociales.
Pour mémoire, l’article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l’absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités
Toutefois, cette pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale n’a pas été mise en œuvre. En effet, le mécanisme prévoyant l’intervention de la CARSAT pour la notification de la pénalité et de l’URSSAF pour son recouvrement s’avère inopérant compte-tenu de la complexité des circuits à mettre en place et des développements informatiques qu’il suppose.
Afin de rendre effective la sanction en cas de méconnaissance d’une telle obligation, il est donc proposé de retenir un mécanisme de majoration de cotisation, un dispositif déjà opérationnel et d’ores-et-déjà mis en œuvre par les CARSAT au titre de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif comporte déjà des marges d’appréciation et de souplesse (réduction, suspension ou suppression de la majoration) pour tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce, principes qui seront maintenus dans le futur dispositif tout en tenant compte du niveau de gravité de chaque situation.
Cette souplesse s’accompagnera d’une graduation de la majoration propre à la nature du manquement. Ainsi, l’article 12 qui concerne le manquement à une obligation purement administrative prévoit une majoration plafonnée à hauteur de 5% de la cotisation AT-MP, en comparaison du plancher de 25% appliqué aux cotisations supplémentaires imposées à l’employeur en cas de risques exceptionnels mettant en cause la sécurité de ses salariés.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce projet de loi élargit massivement les échanges et traitements automatisés entre administrations sans octroyer de garanties telles que la traçabilité complète de tout traitement algorithmique, une obligation d’information préalable de l’entreprise ou du bénéficiaire, un contrôle humain avant toute décision défavorable.
Par ailleurs ces algorithmes nationaux ne sont pas conçus pour tenir compte des crises sociales, des interruptions d’activité, catastrophes naturelles qui surviennent au sein des territoires ultramarins. Les informations renseignées doivent être conceptualisées et tenir compte des spécificités des territoires en temps réel.
Ainsi, il est proposé d’inscrire les grands principes de ce traitement par algorithme, lesquels pourront être affinés par décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté et traçable est communiqué sur demande, soumis à un contrôle humain préalable, et repose sur des données fiables et contextualisées. »
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.
La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.
La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).
Dispositif
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une personne morale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi vise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer alinéas 3 et 6 qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
Les missions confiées aux MDPH par les articles L. 146‑3 et L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles n’incluent pas la lutte contre la fraude.
De plus, les statistiques montrent que la fraude sur l’AAH représente une toute petite fraction des fraudes totales détectées par la CNAF. Par contraste, le non-recours (personnes éligibles qui n’effectuent pas la demande) dans le champ des prestations sociales (y compris handicap, aides, minima sociaux…) est estimé beaucoup plus élevé — ce qui signifie que beaucoup plus d’argent et de droits restent inutilisés que d’argent perdu par fraude.
La fraude « organisée » ou « détournement » n’en reste pas moins exceptionnelle comparée aux montants globaux versés chaque année pour le handicap.
Enfin, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble.
La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux. Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 6
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 90 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 120 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose de doubler les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de récidive de travail dissimulé.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d’un compte bancaire domicilié dans l’espace SEPA.
Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d’exclusion bancaire ou qui souffrent d’illectronisme. En Martinique, comme dans d’autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l’aise avec les outils numériques et par une qualité d’accès à internet très variable en dehors des centres urbains.
À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d’obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d’aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l’octroi pour motif justifié.
La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d’intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »
Art. ART. 13
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF.
Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux.
Par exemple, l’algorithme dit de « scoring social » utilisé par la CNAF vise à attribuer un « score de risques » à chacun des 32 millions de bénéficiaires (dont 13,5 millions d’enfants) de prestations sociales. Cela revient à évaluer, selon les chiffres de la CNAF en 2023, la moitié de la population française. Ce score, calculé mensuellement, définit la probabilité pour un allocataire d’être soumis à un contrôle : plus le score est élevé, plus le risque d’être contrôlé augmente. Parmi les facteurs augmentant ce score figurent notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Or, le volume de données traitées est colossal et concerne des informations très précises sur la vie des personnes. Cette pratique est en contradiction avec une obligation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige de minimiser la quantité de données collectées et de ne recueillir que les données personnelles « adéquates, pertinentes et nécessaires » au regard des finalités du traitement. Enfin, l’ensemble de ces données subit un traitement automatisé, suite auquel l’algorithme de la CNAF prend des décisions.
Cette opacité algorithmique peut, de plus, engendrer des discriminations directes (liées au paramétrage de l’outil) ou indirectes (résultant de ses effets). Cet algorithme est la traduction d’une politique d’acharnement contre les plus pauvres. Parce que vous êtes précaire, vous serez suspect aux yeux de l’algorithme, et donc contrôlé. C’est une double peine pour des populations déjà fragilisées. Le Gouvernement fabrique artificiellement un ennemi intérieur : le précaire, le pauvre, présenté comme un profiteur et un voleur.
Ces outils numériques de surveillance massive sont opaques, empêchant tout contrôle indépendant, bien qu’ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Depuis plusieurs années, il existe une logique de suspicion généralisée envers les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT) — section CNAF — « les systèmes automatisés de détection des risques conduisent à des injustices massives et à des contrôles ciblés illégitimes ». Suspensions de versements, demandes de remboursements d’indus non motivés, privation totale de ressources… Les situations de détresse engendrées par ces contrôles sont nombreuses. Tout cela alimente le non-recours.
Ce texte veut faire des allocataires du RSA un groupe surveillé davantage que les fraudeurs financiers, les employeurs fraudeurs ou les investisseurs internationaux. Aucun autre groupe social n’est visé par une telle concentration algorithmique et administrative, alors que cette fraude reste marginale. Il est possible d’organiser des contrôles sur des bases objectivables en s’appuyant sur des données vérifiées, et non sur des suspicions liées à la situation sociale des personnes.
Les alertes sont nombreuses : SUD-Solidaires, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Défenseur des droits, Solidaires Finances Publiques, tous dénoncent le tournant répressif du système social français. La France ne doit pas devenir un pays où l’on traque les allocataires du RSA comme des délinquants. Cet amendement rappelle une évidence : la surveillance numérique de masse ne peut pas être la réponse à la précarité.
Ainsi, cet amendement impose un garde-fou démocratique indispensable pour que les plus précaires ne deviennent pas des suspects permanents et pour que l’utilisation d’algorithmes et de l’IA par tout organisme chargé d’une mission de service public soit strictement encadrée et rendue transparente.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28.
Cet article issu d'un amendement de la droite sénatoriale constitue un empiètement inacceptable sur la sphère de la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage. Il est proposé d'autoriser France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, d'obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et de traiter leurs données de connexion.
La troisième mesure du présent article vise à ce que directeur général de l'opérateur du service public de l'emploi puisse suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire et pour une durée allant jusqu'à 3 mois. Cette sanction conservatoire se ferait à partir d' "indices sérieux" qui restent mal définis. Ces sanctions seraient en réalité prononcées sur des fondements arbitraires.
Cette intrusion généralisée dans la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage nous apparaît inacceptable. Elle vise à stigmatiser, à présenter les personnes privées d'emploi comme des "tricheurs" et des "assistés".
Elle est injustifiée. La prétendue "fraude" à la résidence ou de travail à l'étranger non déclaré est résiduelle, de l'ordre de 56 millions d'euros en 2024 soit 0,1 % des allocations versées !
L'objectif principal bien qu'inavouable de cette mesure est d'effrayer les allocataires afin qu'ils n'accèdent pas à leurs droits, c'est-à-dire nourrir le non-recours aux allocations d'assurance chômage. Le taux de non-recours est pourtant déjà estimé à 25%.
La possibilité donnée à France Travail de suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire y compris pour de simples erreurs déclaratives est d'une extrême gravité. Cela revient à autoriser des sanctions qui privent de ressources les allocataires, menacent leur droit fondamentale à disposer d'un "reste à vivre", sans que la preuve de l'intentionnalité de la fraude soit établie.
Ces dispositions sont proposées alors même que le Gouvernement envisage 515 suppressions de postes à France Travail et que, de 200 000 contrôles en 2017 nous en sommes désormais à 1 million par an et que l'objectif est de 1,5 millions de contrôles pour 2027.
Cet article vise donc à permettre à des "robots contrôleurs" de priver des allocataires de l'Assurance chômage de ressources sur la base de simples "indices" quant à des perceptions d'indus liés à des erreurs déclaratives.
Ce que propose la droite en somme, c'est une société de surveillance et de répression généralisées : où les organismes de protection sociale adoptent des méthodes policières, où les assurés sont placés dans un état de peur constante, où leur temps des assurés et des agents est gaspillé dans d'interminables et nombreuses démarches ne visant qu'à humilier les plus précaires et les plus pauvres.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement au Sénat.
Pour mémoire, l’article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l’absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités.
Toutefois, ces pénalités financières n’ont pas été mises en oeuvre car trop complexes. En lieu et place, cet amendement propose de retenir un mécanisme de majoration de cotisation.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’État en raison d’une politique libérale défaillante.
La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations.
Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’État, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran.
À l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale.
Pour mettre un terme à la suspicion généralisée de nos association, pour réaffirmer que l’argent de la fraude se situe dans les caisses des multinationales et des grandes fortunes, nous proposons donc d’assurer le droits de nos agents de conserver les informations consultées lors de contrôle sur les prix de transferts pratiqués.
Dispositif
Substituer à la référence :
« L. 14 A »,
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de plafond maximal. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.
Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 33, après la référence :
« L. 211‑17 »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 63, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
procéder à la même insertion.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse tout ou partie du montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la lutte contre le non-recours aux droits.
Malgré le manque de données actualisées, ce phénomène, par lequel des individus éligibles à des aides ou prestations sociales n’en font pas la demande, est une réalité en France. Le taux de non-recours serait compris entre 30 et 50 % pour de nombreuses prestations sociales. Selon la DRESS en 2022, il est de 50 % pour le minimum vieillesse, 34 % pour le RSA et entre 25 % et 42 % pour l’assurance chômage.
D’ailleurs, on estime actuellement qu’il y a deux fois plus de non-recours aux droits qu’il n’y a de fraude selon les travaux de la DREES, de la Cour des comptes et de nombreux chercheurs. Cela signifie que l’État gagne de d’argent en ne versant pas des droits existants aux bénéficiaires qui remplissent pourtant les critères.
Plusieurs facteurs expliquent l’importance de ces chiffres : manque d’information, complexité des processus administratifs imposés aux usagers sous couvert de simplification, crainte des contrôles et des trop-perçus, crainte d’être inéligible, refus ou méfiance envers l’aide et l’assistance etc.
L’accès de toutes et tous aux droits sociaux, loin d’être effectif, doit être une priorité pour guider nos politiques publiques. Les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité sont celles qui parviennent le plus difficilement à faire valoir leurs droits (personnes âgées, travailleurs précaires, jeunes), poussant davantage à leur exclusion de la société.
À ce sujet, dans son avis 25‑08, la Défenseure des droits regrette « la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ».
Le non-recours aux droits est aujourd’hui estimé à plusieurs milliards d’euros – il nous manque cependant des études plus précises. Cette somme non redistribuée pourrait pourtant permettre de lutter activement contre la pauvreté.
Au-delà d’une proposition de changement de titres, le groupe Écologiste et social s’appliquera à formuler des propositions concrètes pour lutter contre le non recours et garantir le respect de leurs droits à tous les citoyens et citoyennes. Il est urgent de réduire l’écart structurel entre la portée théorique des droits sociaux et leur véritable application.
Dispositif
Compléter l’intitulé par les mots :
« et le non-recours aux aides sociales ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
TRACFIN a documenté l’utilisation détournée de chèques-cadeaux et cartes prépayées, relevant des instruments de monnaie électronique à usage limité, pour verser des avantages non déclarés ou dissimuler des compléments de rémunération. En l’absence d’obligations déclaratives spécifiques, ces flux restent largement invisibles pour l’administration fiscale et les organismes sociaux.
Cet amendement instaure un reporting annuel obligatoire afin de permettre un recoupement automatisé des données et de détecter les pratiques frauduleuses. Il vise ainsi à combler un angle mort identifié dans la lutte contre la fraude, sans entraver l’usage légitime de ces instruments dans un cadre conforme.
Dispositif
I. – Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du même code, lorsqu’ils émettent ou distribuent des instruments de monnaie électronique à usage limité, transmettent chaque année à l’administration fiscale un état récapitulatif des opérations réalisées par les entreprises utilisatrices.
II. – Cet état est transmis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
III. – L’administration fiscale peut croiser ces données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises afin de détecter les avantages occultes et rémunérations dissimulées.
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 18 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les dix-huit mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 ter permet l’inscription, pour une durée de dix ans, dans un fichier national partagé entre organismes sociaux, des personnes sanctionnées pour fraude sociale dite « intentionnelle ».
Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, au sein de la branche « famille » de la sécurité sociale, ce sont 6,3 milliards d’euros d’erreurs (versements indus ou prestations non versées) qui ont été identifiées en 2024 — une somme qualifiée de « particulièrement élevée », moindrement corrélée à des fraudes confirmées. La même Cour montre que ces erreurs concernent notamment les prestations attribuées aux plus modestes (aides au logement, RSA, prime d’activité…), où la complexité administrative, les déclarations de ressources semestrielles, la variation fréquente de la situation des allocataires rendent les erreurs très probables. Par ailleurs, l’essentiel des fraudes sociales identifiées concerne la fraude aux cotisations (c’est-à-dire la fraude patronale : travail dissimulé, non-paiement de cotisations) — estimée à plusieurs milliards d’euros par an — bien plus que celle aux prestations versées aux particuliers. Le droit social repose sur le principe de bonne foi : un allocataire doit être présumé de bonne foi tant que son intention frauduleuse n’est pas établie.
Or, l’article 2 ter tel que rédigé ne garantit aucune présomption de bonne foi. Il institue un fichage durable (jusqu’à dix ans) sur la base d’une simple sanction administrative, parfois sur des montants modestes ou des erreurs non intentionnelles. Ce dispositif, en raison de son ampleur exceptionnelle et de son accès étendu, s’apparente à la création d’un casier social, susceptible d’avoir des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits. Transformer des avertissements ou des pénalités en « marques » permanentes dans un fichier partagé, accessible à de nombreux organismes, sans discriminations ni modalités strictes d’accès, c’est instaurer une logique de suspicion permanente contre les plus fragiles. Le dispositif, dans sa version initiale, contribue à créer un casier social — durable, stigmatisant, largement accessible aux administrations. Cela expose des personnes déjà en situation de précarité à des conséquences lourdes : contrôles renforcés, suspicion, retards dans le versement des prestations, voire refus implicites — ce qui accentue le risque de non-recours, de découragement, de marginalisation.
Or, le droit français reconnaît depuis longtemps qu’une condamnation ne définit pas définitivement une personne : c’est la raison pour laquelle le casier judiciaire prévoit des mécanismes d’effacement et de réhabilitation. Il n’existe donc aucune justification pour que des personnes en situation sociale précaire bénéficiant d’aides légales soient traitées plus durement qu’un auteur d’infraction pénale. Cet amendement ne remet pas en cause la lutte contre la fraude sérieuse, mais entend encadrer le dispositif de fichage afin qu’il cible seulement les fraudes intentionnelles avérées — et non les erreurs, omissions, méconnaissance du droit, complexités administratives. Il offre un compromis acceptable : maintenir la répression des abus graves, tout en respectant la dignité, les droits et l’accès aux aides des ménages modestes.
Cet amendement de repli a donc un objectif simple : éviter qu’une inscription administrative au RNCPS ne comporte des effets irréversibles. Il instaure une procédure d’effacement accessible, humaine et encadrée par une autorité impartiale, garantissant la proportionnalité des mesures et la possibilité d’une réinsertion sociale pleine et entière des personnes concernées. Il préserve l’intégrité du dispositif de lutte contre la fraude, tout en évitant que la précarité devienne une sanction permanente. La commission proposée respecte les règles de la recevabilité financière, via son caractère bénévole pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution (jurisprudence constante des présidents de la commission de la « structure bénévole », voir en dernier lieu le Rapport d’information du Président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Eric Coquerel, n° 1891 du 30 septembre 2025, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 77).
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une demande d’effacement, présentée par l’intéressé, dès lors qu’il justifie d’une conduite exempte de tout fait de fraude sociale intentionnelle depuis au moins deux années suivant l’inscription.
« La demande d’effacement est examinée par une commission départementale de réexamen des inscriptions comprenant au moins un magistrat, un représentant du Défenseur des droits et un représentant des organismes de sécurité sociale, dont les membres siègent à titre bénévole. Elle ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée excluant toute automatisation. »
Art. ART. 27
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet à France Travail d'émettre des saisies administratives à tiers détenteur banque, employeur ou encore un particulier) et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d'allocations d'assurance-chômage en cas d'indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.
Ces dernières années ont été marquées par des réformes de l'assurance chômage qui ont des conséquences catastrophiques sur les bénéficiaires : le montant moyen des allocations baisse ainsi que la durée d’indemnisation. Désormais seulement 36 % des inscrits à France Travail sont indemnisés, niveau qui n’a jamais été aussi faible. 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté – un chiffre qui a doublé –, en grande majorité des jeunes, des femmes à temps partiel ou des seniors en fin de droits. Les baisses de droits sont réalisées dans l’unique but de faire des économies sur le dos des plus précaires.
Dans les faits, les personnes privées d’emplois sont contraintes d’accepter des emplois plus précaires avec une insertion qui n’est pas durable.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des politiques de précarisation et de stigmatisation. À ce sujet, dans son avis 25-08, la Défenseure des droits regrette “la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd'hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même”.
De plus, élargir les missions des agents de l’opérateur dans un contexte d’austérité budgétaire est inconséquent. En plus de souffrir du désengagement des collectivités comme c’est le cas en Ile-de-France, l’opérateur France Travail continue de subir des coupes budgétaires contenues dans le PLF 2026 entraînant une perte de 515 ETP (le montant des crédits est en baisse de 12% par rapport à la loi de finances de 2025).
Il n’est pas possible de faire plus avec moins d’effectifs notamment dans un contexte plus global de dégradation des conditions de travail des agents et de baisse de qualité des services auprès des personnes éloignées de l’emploi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inciter le service du contrôle médical de la CPAM à étudier les signalements remontés par l’employeur et à procéder à un contrôle médical, le cas échéant. Ce mécanisme, dans un esprit d’inciter à une meilleure communication et collaboration entre les acteurs pour lutter contre les cas de fraude, pourrait permettre aux caisses de concentrer leurs moyens sur des situations marquées par une suspicion de fraude.
L’amendement vise également à amoindrir l’impact financier pour l’employeur en cas de défaillance manifeste du service du contrôle médical de la caisse.
En effet, il peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour les employeurs que la caisse primaire d’assurance maladie ne diligente pas de contrôle médical après un signalement motivé. Dans ce cas, les indemnités journalières versées peuvent être intégrées dans la valeur du risque servant au calcul du taux de cotisation « accidents du travail – maladies professionnelles » (AT-MP), conduisant ainsi les entreprises à, d’une certaine manière, supporter doublement le coût de la fraude.
Dispositif
I. – Après le III bis de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Le Gouvernement détermine par décret une minoration forfaitaire appliquée dans le calcul du taux net de la cotisation due au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles afin de tenir compte du surcoût induit par des déclarations abusives d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Ce montant forfaitaire tient compte des signalements réalisés par les employeurs auprès des services de l’assurance maladie qui n’ont pas donné lieu à une action de contrôle médical. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2010, la Caisse nationale d’allocations familiales utilise un algorithme discriminatoire ciblant les personnes les plus vulnérables pour orienter ses contrôles.
Quinze organisations de la société civile ont attaqué cet algorithme devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination en octobre 2024.
Selon leur communiqué, cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, permettant à l’organisme de cibler les contrôles. Bien qu’officiellement présenté comme un outil de « lutte contre la fraude », l’algorithme vise en réalité à cibler les contrôles à la recherche de trop-perçus, dont l’immense majorité est le fait d’erreurs, par définition involontaires. Avoir un enfant à charge de 19 ans ou plus, changer de loyer plusieurs fois en un an, bénéficier de l’allocation adultes handicapés ou être une mère isolée sont autant de critères de suspicion qui exposent à des contrôles. A l’inverse, l’algorithme cible moins les personnes à hauts revenus.
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend interdire le ciblage de bénéficiaires sur la base de leur situation familiale, de leurs revenus ou des prestations qu’ils reçoivent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Art. APRÈS ART. 13
• 05/12/2025
RETIRE
Art. ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis prévoit la suppression de cet article introduit au Sénat au mépris du droit au respect à la vie privée.
Cet article permet à toutes les administrations, quelle qu’elles soient, d’identifier la personne détenant un compte bancaire. Derrière le prétexte de lutter contre la fraude, il s’agit d’une mesure contreproductive, hypocrite, et dangereux.
Contreproductive d’abord. Alors que les macronistes n’ont que le mot de « simplification » à la bouche, cet article va se traduire dans les administrations en une tâche supplémentaire pour les agents. De plus ce sont ces derniers qui se retrouveront sanctionnés en cas de versement sur un compte qui ne correspond pas à l’identité du demandeur.
Hypocrite ensuite. N’en déplaise aux nantis de la macronie qui n’ont jamais eu à subir cette vexation de leur vie, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une banque et sont mal accompagnées pour faire valoir leur droit au compte. Elles se retrouvent ainsi à employer le compte bancaire de proches, la solidarité permettant de s’en sortir. Par une suspicion de principe des bénéficiaires des prestations sociales, cet article va priver des bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. A l’inverse, l’évasion fiscale et ses 100 milliards d’euros annuels restent les grands absents de ce projet de loi.
Dangereux enfin, parce qu’attentatoire au principe de droit à la vie privée, pourtant consacrée à l’Article 8 de la CEDH. Les rédacteurices de l’amendement du Sénat ne s’y sont d’ailleurs pas trompé, en « omettant » d’impliquer la CNIL dans la mise en place de ces dispositions ayant trait au partage de données privées.
Pour toutes ces raisons, nous invitons la représentation nationale à tourner définitivement le dos à de telles mesures et à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, aux agents placés sous leur autorité.
Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées.
En effet, les données sociales sont des informations sensibles. Les organismes de sécurité sociale détiennent des données parmi les plus sensibles du système administratif (ressources, santé, composition du foyer, situation de handicap, etc.). Leur consultation implique un strict respect du principe de proportionnalité prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Or, aujourd’hui, aucun formulaire standard de demande de prestation n’indique explicitement au demandeur que l’administration peut exercer un droit de communication étendu auprès de tiers (banques, opérateurs, administrations fiscales…).
Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.
Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». L’amendement proposé répond à ces exigences et assure une protection équilibrée entre lutte contre la fraude et droits fondamentaux des citoyens.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.
C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude.
Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l’erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l’intentionnalité de l’assuré. Elle impose à l’administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l’inverse, l’article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l’élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée.
Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n’ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l’absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d’appréciations variables d’un organisme à l’autre, créant un risque élevé d’inégalités de traitement et d’erreurs graves.
La suspension peut intervenir avant même que l’assuré n’ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n’intervient qu’après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu’ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l’équité administrative.
De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d’allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l’indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée.
Dès lors, l’article 29 apparaît dangereux et disproportionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer l’interdiction de cumuler des revenus de remplacement comme l’allocation chômage avec des revenus présumés issus d’activités illicites.
Cet article vise à permettre que la transmission d’informations par l’administration fiscale à France Travail intervienne indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d’emploi pourraient ainsi se voir privés de leurs droits aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu’un juge pénal n’ait établi la réalité des faits reprochés et la qualification d’infraction. Par cette mesure, le Gouvernement instaure donc une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.
Entre la transmission, des informations fiscales et un éventuel jugement pénal définitif, des mois voire des années peuvent s’écouler. Durant cette période, des personnes innocentes pourraient être privées de leurs ressources de subsistance, avec des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et celle de leur famille. Cela représente un risque majeur de privation injustifiée de leurs droits sociaux.
De plus, les modifications du Sénat rendent cet article juridiquement imprécis. Est-ce que l’allocataire sera totalement privé de ses prestations ou est-ce que le montant sera simplement réduit à la hauteur des revenus illicites présumés ? La réaction actuelle laisse une marge de manœuvre beaucoup trop importante et beaucoup trop dangereuse.
Enfin, cette disposition est redondante avec les mécanismes pénaux existants. Les personnes reconnues coupables d’infractions pénales sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui affaiblit le rôle du juge pénal.
La Défenseure des droits a d’ailleurs alerté sur ces risques juridiques majeurs et propose des garde-fous minimaux que le texte actuel ne prévoit pas.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur cette interdiction de cumulation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui avait été porté par le groupe Gauche démocrate et républicaine en 2018 et qui demeure d’actualité, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que 30 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, pour ne citer que ce dispositif.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. ART. 12
• 05/12/2025
RETIRE
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 de l’article 17 semble disproportionné dans la mesure où ce dernier prévoit le non remboursement aux patients des prescriptions faites par les médecins qui ont été déconventionnés suite à une violation d’un engagement prévu par la convention médecin-CPAM.
Pour le Groupe Écologiste et social, cette sanction n’est pas efficace : elle punit les patients et non le professionnel fautif. Il s’agit d’une mesure injuste en plus d’être inefficace. Les patients ne doivent pas répondre des conséquences disciplinaires des professionnels qui assurent leurs soins et à ce titre voir compromettre la continuité de leur suivi médical.
Cela entraînera également une aggravation des difficultés d’accès aux soins - notamment dans les territoires touchés par la désertification médicale - voire un renoncement aux soins.
Le remboursement des soins fait partie intégrante du droit à la protection sociale. Priver ainsi un patient de remboursement pour une raison administrative liée à son médecin constitue une rupture dans la continuité des droits, contraire au principe fondamental d’accès aux soins.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 2 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Cet article autorise les préfectures à accéder aux données hébergées dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures xénophobes, déclarant dans l’exposé des motifs que cela constituera « une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l’instruction des demandes de titres de séjour ».
Ce faisant, il criminalise les demandeurs de titre de séjour, en exigeant d’eux une exemplarité qui ne prend pas en compte la réalité de la fraude. En effet, selon la Défenseure des droits « les erreurs de bonne fois peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». Cet article contribue à l’ignoble politique répressive à l’encontre des ressortissants étrangers, qu’ils soient primo-arrivants ou installés en France depuis des décennies, et va être utilisé pour limiter l’accès aux droits d’une partie de la population.
De plus, il ignore la réalité administrative des préfectures dont les délais de traitement sont en augmentation. Entre 2023 et 2024, le délai moyen de traitement des premières demandes de titre de séjour a augmenté (+21 %) à l’instar du délai de traitement des demandes de renouvellement (+20 %) qui s’élève en moyenne en 2024 à 95 jours. Dans certaines préfectures comme le Calvados ou le Rhône, les délais moyens sont de 250 et 291 jours pour les premières demandes et 130 et 144 jours pour un renouvellement. A Nanterre, en juin 2025, 29 920 dossiers étaient en attente de traitement et le service des étrangers se trouvait en sous-effectif de 15 %. Ajouter une étape de contrôle supplémentaire, va encore allonger les délais de traitement et engendrer des situations administratives critiques. Cet article va créer de l’illégalité et de la fraude, en poussant vers le travail dissimulé les demandeurs dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal ou perdant le leur faute de titre de séjour.
Les préfectures ne sont pas des organes de lutte contre la fraude sociale, leur autoriser l’accès aux données du RNCPS est un empiètement de l’État sur des données relevant des organismes. D’autant que cette utilisation va à l’encontre des objectifs du RNCPS d’augmentation de la qualité de service, de simplification des démarches et des procédures et de productivité accrue pour les différents régimes. Cette ingérence dans les données constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que l’article laisse la porte ouverte à l’utilisation des données par l’ensemble des services préfectoraux. Rien ne garantit qu’elles ne seront pas utilisées afin de criminaliser un plus grand nombre de personnes.
Enfin cette mesure est entièrement répressive et en plus d’engendrer de la fraude, elle va participer à augmenter le non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. »
Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.
La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales.
Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.
Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Art. APRÈS ART. 10
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en s’assurant que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.
Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.
Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑464 et suivants) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :
la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;
son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.
Par ailleurs, la convention médicale prévoit que le médecin remplaçant ou tout médecin de même spécialité exerçant dans un même cabinet ou une maison de santé peut, sous conditions, être reconnu comme médecin traitant pour la continuité des soins.
Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur.
En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.
Dispositif
L’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du contrôle médical mentionné aux articles L. 315‑1 et suivants, les organismes d’assurance maladie s’assurent du respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées au présent article. »
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure une forme de présomption de culpabilité pour les assurés suspectés de fraude. La suspicion des bénéficiaires d’aides sociales les placent dans un état de potentiels fraudeurs permanents.
Ici la suspension conservatoire de prestation ou allocation a lieu avant que la fraude soit établie. C’est un pas de plus dangereux que franchit ce projet de loi dans la stigmatisation des bénéficiaires. Cette mesure renverse fondamentalement la logique même de notre modèle social en le transformant en un modèle punitif où le soupçon peut couper l’accès à des ressources vitales - souvent dernier filet de sécurité pour nombre de foyers précaires.
La suspension d’allocations peut avoir des conséquences dramatiques : impossibilité de payer le loyer, situations d’endettement, précarité alimentaire, perte d’emploi voire perte de logement.
De plus, cette mesure semble être contraire aux droits de la défense: la fraude n’a plus besoin d’être prouvée, un examen réalisé par des professionnels est désormais absent, le récit des bénéficiaires n’est plus pris en compte. Les garanties du respect du contradictoire sont seulement renvoyées à un décret en Conseil d’Etat ce qui est extrêmement inquiétant
Enfin, les directeurs et directrices d’organismes sont garants du bon fonctionnement de leurs structures et se doivent ainsi de s’assurer de l’accès aux droits de toutes et tous plutôt que de se substituer aux agents de contrôle. Dénaturer de la sorte leurs fonctions les met dans une position de juge et d'exécutant de sanctions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement intègre l’administration des douanes au dispositif, car une partie importante des activités occultes concerne aussi la fraude douanière, en particulier la contrebande de tabac, la vente illégale de marchandises et les réseaux de contrefaçons.
Permettre aux douanes de transmettre leurs informations, comme le fait déjà l’administration fiscale, renforcera la capacité de l’État à détecter les trafics, à lutter contre les marchés parallèles et à protéger les professionnels respectueux des règles face à une concurrence illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« transmet »
les mots :
« et l’administration des douanes transmettent ».
Art. ART. 16 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis.
Sous couvert de lutte contre les situations d’emprise dans la formation professionnelle et l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme « républicains » au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l’ont également justifié, dans l’exposé des motifs, par la lutte contre « l’entrisme », un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l’intérieur.
Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d’entre elles, dont l’exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, « depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral ».
Les auteurs du présent amendement rappellent que face au déploiement de dérives sectaires dans la formation professionnelle, notamment des formations à consonance médicale qui, à elles seules, ne donnent pas le droit à l’exercice d’une profession de santé, la Miviludes dispose déjà d’un pôle « économie-travail-formation professionnelle ». Un rapport de l’École des hautes études en santé publique de 2019 loue d’ailleurs le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Ils rappellent également que l’arsenal législatif en matière de dérives sectaires a été récemment modifié par la loi du 10 mai 2024. Le groupe La France Insoumise avait à l’époque dénoncé un texte déséquilibré et ratant sa cible : un texte de de surenchère pénale qui ne dissuade en rien les auteurs de telles infractions, sans accroitre la protection des victimes, ni consacrer de moyens supplémentaires à la prévention. Il avait alors proposé de consacrer dans la loi la mission la sensibilisation sur la formation professionnelle exercée par la Miviludes, et d’en augmenter les moyens.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas introduisant l’obligation, pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF), de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF.
Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF.
Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner.
Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 15.
Art. APRÈS ART. 10
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, cet amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.
En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.
Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.
Dispositif
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Art. ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des passagers (PNR) n’est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s’agit clairement d’un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d’être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l’indemnisation-chômage.
Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le II de l’article 24 bis, qui crée une obligation pour les bénéficiaires du RSA exerçant en micro-entreprise de rechercher un emploi au terme de 24 mois d’activité.
Une telle disposition introduit une différence de traitement injustifiée entre micro-entrepreneurs et autres allocataires du RSA, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité de traitement. Elle porte également atteinte à la liberté d’entreprendre en imposant une obligation uniforme de recherche d’emploi, indépendante de la situation réelle de l’activité ou des revenus générés. Il est ainsi ignoré le fait que les faibles revenus d’un micro-entrepreneur peuvent relever de situations très diverses et temporaires (garde d’enfants, statut d’aidant, aléas de lancement d’activité), qui ne peuvent être assimilées à un défaut de démarche d’insertion.
Le droit en vigueur encadre déjà strictement les obligations des allocataires du RSA. L’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un bénéficiaire doit rechercher un emploi, développer son activité ou mener des actions d’insertion lorsque ses revenus professionnels sont insuffisants. Ces obligations sont précisées dans le contrat d’engagement conclu avec France Travail, permettant un accompagnement individualisé, adapté à la situation de chaque micro-entrepreneur.
Dans ce contexte, la création d’une obligation supplémentaire ciblant uniquement les micro-entrepreneurs présente non seulement un risque d'inconstitutionnalité, et apparaît également contraire à l’objectif d’un accompagnement personnalisé. Il est donc proposé de supprimer le II de l’article 24 bis.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il y a une augmentation des fraudes liées aux décès. Afin de prévenir ces comportements, cet amendement vise à obliger la transmission de l’acte de décès aux organismes de sécurité sociale.
Dispositif
L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les décès à l’étranger de retraités français, l’acte de décès est transmis par le Consulat dans un délai de 10 jours aux organismes de sécurité sociale ».
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 5.
L’article 5 du présent projet de loi propose de renforcer l’échange de données et d’informations entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé.
Cet article permettrait ainsi la manipulation de données sensibles, de santé, par des entreprises d’assurance et par des intermédiaires impliqués dans le conservation et la gestion de ces données.
L’accès à ces données de santé par le personnel de l’entreprise d’assurance ou la mutuelle, y compris au personnel non médical, est une violation du secret médical. En ce sens, l’exigence de respect du « secret professionnel » proposé par ce texte n’est pas suffisante.
En outre, nous refusons que les données de l’Assurance maladie et des organismes complémentaires transitent par des intermédiaires assurant ces échanges d’information. Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d’inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c’était 1,2 million de salariés de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d’un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.
De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d’assurer la sécurité des données qu’ils hébergent. Par son sabotage des services publics, sa politique d’austérité et son inconséquence relative à la politique de souveraineté numérique du pays, il expose des millions de personnes à des actes de malveillance en ligne.
Ce Gouvernement devrait au moins avoir la décence de ne pas multiplier les opportunités que de telles fuites de données se produisent, notamment lorsqu’elles concernent des données de santé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’accès aux bases de données patrimoniales par les agents des organismes de sécurité sociale.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont choisi de se concentrer sur une surveillance stigmatisante des plus précaires, suspectés d’être tous fraudeurs sociaux, tout en n’apportant aucune avancée significative dans la lutte contre la fraude fiscale.
Cette dernière concerne pourtant des montants largement supérieurs à la première : 80 à 100 milliards de fraude fiscale, contre seulement 4,4 Mds d’euros pour la fraude aux prestations sociales. Derrière cette asymétrie injustifiée se cache une défiance généralisée envers les assurés et les bénéficiaires de la solidarité nationale, et un laxisme total pour ce qui concerne les plus riches, pourtant experts en contournements de l’impôt.
Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Pris dans sa globalité, le titre 1er du présent projet de loi tisse une toile de surveillance généralisée des assurés sociaux, à laquelle s’oppose fermement notre groupe.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les membres du groupe GDR entendent lutter contre l’évaporation des bases fiscales au travers des prix de transferts. Cet outil d’optimisation met l’administration fiscale en prise avec des entreprises soucieuses de déplacer les bases taxables dans leurs maison-mères localisées dans des territoires à faible fiscalité. Pour ce faire, il convient d’accroitre le champ des entreprises soumises à l’obligation de déclaration renforcée en matière de prix de transferts.
Dispositif
Au a) du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet.
À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d’atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude.
En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l’efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude.
L’instauration d’un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes.
Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d’investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l’arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle.
Dispositif
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »
Art. ART. PREMIER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose la suppression du premier article de ce projet de loi, un projet de loi sans autre cohérence que l’affaiblissement de l’Etat de droit à des fins de détournement du combat pour la justice fiscale et sociale.
Cet article illustre d’entrée de jeu la menace contre les libertés individuelles que constitue ce projet de loi. Il ouvre la possibilité aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de transmettre directement à l’administration fiscale et douanière les « informations utiles » pour la conduite de l’action de contrôle.
Il s’agit d’une remise en cause inacceptable du principe de secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre Etat de droit. Cet article vient entretenir la confusion entre l’autorité de jugement (le pouvoir judiciaire) et l’autorité de contrôle (l’administration). Ainsi, en permettant la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale à l’administration de l’Etat, ces dispositions bafouent la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire.
Les contempteurs de l’Etat de droit nous trouveront toujours sur leur chemin. Au lieu d’aggraver cette confusion entre pouvoir judiciaire et administratif, mettant en péril notre Etat de droit, nous militons pour un renforcement de notre justice républicaine. Si la fraude n’est pas acceptable, elle doit être combattue dans un cadre qui garantisse le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, comme le consacre l’Article 66 de notre Constitution.
Pour ces raisons, nous nous opposons frontalement à cet article, et proposons sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé d'allonger d'une semaine, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide.
Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte, par ailleurs, aux réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister.
Autre point. Il est nécessaire de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« trois » .
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour France travail de suspendre à titre conservatoire le paiement des allocations chômage.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS).
Cet amendement propose des pénalités minimales proportionnelles au préjudice afin de punir plus sévèrement et d’améliorer la dissuasion ainsi que la récidive.
Dispositif
Après le II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 13 BIS A
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF). Aujourd’hui, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement des droits indûment mobilisés, mais cette faculté demeure insuffisamment contraignante et peut entraîner des disparités dans la mise en œuvre.
En remplaçant le terme « peut » par « doit », l’amendement transforme une simple possibilité en obligation. Il garantit ainsi que la Caisse des dépôts engage automatiquement les procédures de recouvrement lorsqu’elle constate une utilisation indue des droits ou une violation des règles encadrant le CPF.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, de protéger les fonds publics et d’assurer une réponse ferme, cohérente et homogène face aux fraudes ou aux détournements de ce service.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 6323‑45, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit, dans les plus brefs délais, » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : »
Art. ART. 2 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le groupe Écologiste et social refuse d’accorder l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) aux services préfectoraux.
Le RNCPS, créé en 2006, indique, pour chaque bénéficiaire, ses affiliations aux organismes, la nature des risques couverts, les avantages servis et les adresses déclarées pour les percevoir. Il vise à simplifier les procédures mais aussi et surtout à faciliter les contrôles par les Urssaf et l’inspection du travail. Les collectivités et CCAS peuvent y accéder dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
L’article 2 bis, introduit par la droite sénatoriale, étend l’accès aux services préfectoraux, notamment pour l’instruction des demandes de titres de séjour, ce qui laisse entendre que les personnes étrangères bénéficiaires de minima sociaux pourraient être pénalisées. Dans un contexte d’attaques incessantes contre les droits des personnes étrangères, et notamment le droit d’asile, faciliter l’accès à ces données paraît à la fois dangereux, disproportionné et injustifié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) et de l’Urssaf le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 1à,2 milliards d’euros par an. Le HCFiPS estime dans un rapport publié en décembre 2024, que le travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait à lui seul à entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ces niveaux sont bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires empoisonnent le débat public.
Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros).
Le HCFIPS remarque également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes qui ont pour seule boussole de frapper les assurés et allocataires.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 90 % ».
Art. APRÈS ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon les estimations de l’INSEE, 15% des demandeurs d’emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d’entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés.
Une part de ces revenus échappe aujourd’hui à la déclaration auprès de l’opérateur France Travail, conduisant à des cumul frauduleux avec l’ARE, l’ASS ou l’ATI mais aussi avec d’autres aides et prestations versées par l’opérateur France Travail.
A titre d’illustration, entre juin 2024 et mai 2025, 128 799 allocataires ont perçu des allocations dans le cadre de la création d’entreprise. 64 % d’entre eux (82 599) ont déclaré un chiffre d’affaires nul à l’Urssaf. Ces allocataires ont perçu 600 M€ d’allocations, sans déclaration de revenus liés à l’activité d’entreprise. Or, selon le rapport 2022 du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), seulement 22 % des micro-entrepreneurs en général déclarent un chiffre d'affaires nul. Ce décalage suggère une sous-déclaration massive potentielle parmi les allocataires de l’opérateur France Travail créateurs d'entreprise.
Toutefois, le phénomène ne concerne pas que les allocataires créateurs d’entreprise. Ainsi, de manière plus générale, le taux de non-déclaration de ces revenus est évalué à 20%, soit 36 600 allocataires concernés. L’opérateur France Travail estime le préjudice subi à 220 M€/an (ordre de grandeur). Cette estimation prudente ne préjuge pas du volume réel de fraudes, mais souligne un niveau de risque significatif, insuffisamment couvert par les dispositifs de contrôle actuels.
Les capacités de détection du cumul frauduleux entre une allocation versée par l’opérateur France Travail et un revenu d’activité sont en effet à l’heure actuelle limitées. Aujourd’hui, l’opérateur France Travail s’appuie uniquement sur des signalements ponctuels ou des vérifications ciblées manuelles, des données fiscales différées (N+1 voire N+2) et des auto-déclarations non-fiabilisées, notamment pour les statuts non-salariés.
En conséquence, le délai moyen de détection des fraudes à l’activité réduite ou conservée est supérieur à six mois. Ces fraudes étant souvent identifiées tardivement, les montants d’indus (souvent élevés) sont difficilement récupérables.
Les activités menées par les plateformes numériques (vente, location, services) permettent à de nombreux allocataires de l’opérateur France Travail de générer des revenus d’appoint ou d’activité régulière sur lesquels l’opérateur France Travail a très peu de visibilité, hormis les déclarations réalisées par les allocataires eux-mêmes.
Or, ces plateformes numériques souscrivent aujourd’hui auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. Les informations contenues dans cette déclaration sont notamment précisées dans l’article précité.
Aussi, l’objet du présent amendement consiste à permettre à l’opérateur France Travail d’accéder, sur demande, à certaines informations contenues dans cette déclaration afin de pouvoir mieux identifier les revenus générés par ses allocataires dans le cadre de l’activité de ces plateformes et contrôler que ces derniers ne révèlent pas un cumul frauduleux avec les revenus de remplacement versés par l’opérateur France Travail ou un défaut d’acquittement des contributions dues au titre du financement du régime d’assurance chômage.
Des garanties ont été apportées pour prendre en compte les recommandations de la CNIL. Les catégories de données concernées, les finalités pour lesquelles elles pourront être demandées ainsi que le périmètre des personnes concernées ont été délimités dans le présent amendement. En outre, un décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de la CNIL, déterminera les modalités d’application de cette mesure afin de garantir la minimisation des données traitées par France Travail dans ce cadre ainsi que leur sécurité.
Dispositif
Après l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné à l’alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;
« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.
« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d’au moins 13 milliards d’euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n’ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d’euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d’euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales.
Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale outre-mer (CGSS) a détecté des fraudes hors travail illégal ou dissimulé, dont la majorité concerne des détournements de fonds ou des usurpations (de RIB, d’identité et/ou d’adresse).
Pourtant, dans ce type de situation, les agents de contrôle ne bénéficient pas du droit de communication prévu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, qui leur permet de se faire communiquer des documents par un tiers sans restriction. Le recours au droit de communication (possibilité de demander des informations confidentielles auprès de tiers comme les banques) face à ce type de fraudes faciliterait pourtant grandement la détection puis l’instruction des dossiers.
Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc d’étendre le droit de communication des agents de contrôle qui agissent dans le cadre de la lutte contre la fraude, et de donner aux experts « référents » sur la lutte contre la fraude le droit de communication qui en l’état actuel des textes couvre seulement le travail illégal.
Dispositif
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.
En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.
Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.
Dispositif
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à cinquante millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).
Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.
Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
Art. ART. 13 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations.
La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée.
S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit.
En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels.
Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans. »
Art. ART. 3
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une transmission réciproque d’informations entre l’INPI et l’administration fiscale.
L’objectif est de permettre à l’INPI de signaler à la DGFiP les incohérences manifestes ou formalités suspectes, comme des déclarations incohérentes, des identités douteuses ou des dépôts laissant supposer des activités frauduleuses.
Cette boucle d’information permet de détecter plus tôt les faux entrepreneurs et les entités écrans, renforçant ainsi la lutte contre l’économie souterraine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce signale à l’administration fiscale toute incohérence manifeste ou formalité suspecte apparaissant dans les informations déposées ou collectées dans le cadre des formalités prévues au présent article. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 2 millions d’euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l’employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d’emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu’une entreprise n’aurait jamais du percevoir, et à renforcer l’effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à deux millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. ART. 22
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, pour que l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale soit cohérent.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« 2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude.
Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l’existence d’un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l’objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l’autorité judiciaire.
La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu’un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale.
Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l’objectif d’efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».
Art. ART. 16
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 du projet de loi prévoit que tout salarié peut s’opposer à la conservation de ses données dans le passeport prévention par son employeur. Si ce principe constitue une garantie importante en matière de protection des données personnelles, son absence d’encadrement précis peut conduire à des dérives ou à un usage dévoyé de ce droit d’opposition.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le droit d’opposition pourrait être mobilisé sans motif particulier, y compris pour soustraire volontairement certaines informations aux dispositifs de prévention en entreprise. Cette situation risquerait d’affaiblir l’objectif même du passeport prévention, qui vise à garantir une traçabilité homogène et fiable des formations et habilitations liées à la sécurité et à la santé au travail.
L’introduction de cette condition vise à garantir la conformité du dispositif aux normes européennes relatives à la protection des données et évite que des oppositions soient formulées sans justification objective. Par ailleurs, cet ajout ajout permet de s’assurer que seules les situations individuelles réellement particulières puissent légitimement fonder une opposition afin de prévenir l’utilisation du droit d’opposition à des fins de dissimulation délibérée d’informations susceptibles d’entraver les contrôles ou de faciliter des comportements frauduleux.
En limitant le droit d’opposition aux seuls cas justifiés par la situation particulière du salarié, cet amendement préserve l’équilibre entre la protection des données personnelles et la fiabilité du passeport prévention, outil essentiel pour la sécurité des travailleurs et le respect des obligations de prévention des risques professionnels.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« titulaire »,
insérer les mots :
« pour des motifs légitimes ».
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un amendement adopté au Sénat prévoit de créer une nouvelle obligation pour l’employeur : lorsque celui-ci est informé par la CPAM de la suspension des indemnités journalières d’un salarié, il devra en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise.
S’il convient de lutter davantage contre les fraudes, la solution proposée soulève toutefois des réserves quant à sa mise en œuvre. Elle risquerait en effet d’imposer aux entreprises une charge administrative supplémentaire. Or les employeurs ont déjà dû absorber de nombreuses évolutions déclaratives ces dernières années telles que la généralisation de la DSN, la mise en place du montant net social, les nouvelles obligations liées au fait générateur... Ces évolutions mobilisent fortement les ressources de leurs employeurs, en particulier au sein des TPE et PME. Si cette solution devait être conservée, il conviendrait à tout le moins que celle-ci soit transitoire.
Pour éviter d’alourdir davantage les démarches des entreprises, il apparaît préférable que l’information soit transmise directement par l’assurance maladie aux organismes de prévoyance, selon un schéma similaire au dispositif NOEMIE utilisé pour la complémentaire santé. Une telle solution assurerait une circulation des données fluide, sécurisée et automatisée, sans créer de contraintes nouvelles pour l’employeur.
Cette évolution constituerait une approche plus durable, équilibrée et adaptée aux capacités des entreprises, tout en préservant pleinement l’objectif de lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« L’employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de la France Insoumise propose de supprimer l’article 18 du projet de loi qui n’est qu’une mesure d’inflation pénale inefficace et contreproductive permettant de nourrir les bas instinct d’une droite qui perd peu à peu sa boussole républicaine.
Cet article aggrave la criminalisation à l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d’emprisonnement encourue pour ce type d’infraction à 15 ans, contre 10 ans dans le droit actuel. Le Sénat alourdit encore la mesure en permettant, en plus, la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs.
L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude : elle n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par les mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires.
Ici, l’aggravation de 5 ans de la peine de prison n’est qu’un moyen détourné pour faire l’oublier l’échec de la macronie sur le sujet de la fraude aux finances publiques : en supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP ou des URSSAF, les gouvernements successifs depuis 2017 ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude fiscale (sous Macron, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !).
Une telle saignée est d’ailleurs lourde de conséquences humaines. La maltraitance institutionnalisée mise en place à la DGFiP au nom des économies est directement responsable de 18 suicides et 18 tentatives de suicides pour la seule année 2025. Les responsables macronistes ont le sang de leur propres agents sur leurs mains. Et pourtant, nulle peine de prison ne les attend.
La confiscation de patrimoine, ajouté par le Sénat, n’aura pour seule issue que de pousser les personnes condamnées dans le dénuement le plus complet une fois leur peine finie, et ainsi de détruire toute chance de réinsertion à la suite d’une sortie sèche.
Nous nous opposons frontalement à cette logique purement répressive, et qui vient flatter les bas instincts pour détourner l’attention de la faiblesse de la réponse gouvernementale à l’encontre d’une fraude bien plus grave et lourde pour nos finances publiques : la fraude fiscale, qui pèse plus de 100 milliards d'euros chaque année.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 18 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article se trompe de cible. Les phénomènes de mise à disposition de l’inscription d’exploitant VTC à un tiers, qui constituent dans un nombre conséquent de cas une sous-location de comptes, ne relèvent pas de dérives individuelles mais d’un modèle économique structuré par les plateformes de l’ubérisation, qui permet et encourage les fraudes et le travail dissimulé.
Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences ont établi que de nombreux travailleurs sans papiers, exclus de tout accès légal au statut d’indépendant, n’ont d’autre choix que de recourir à un compte loué. Le rapport montre également que les plateformes ont connaissance de ces pratiques depuis des années et qu’elles en tirent avantage en s’appuyant sur une main-d’œuvre abondante, dépendante et extrêmement précaire.
Le rapport souligne que les plateformes adoptent une approche essentiellement répressive à l’égard de ces travailleurs, qu’elles considèrent comme déconnectables du simple fait de leur situation administrative. Il indique que le modèle économique des plateformes ne laisse aux travailleurs aucune alternative, ce qui contribue à tirer les conditions de travail toujours plus vers le bas. Le rapport précise aussi qu’un accompagnement à la régularisation impliquerait une reconnaissance de responsabilité que les plateformes refusent d’assumer, alors même que d’autres entreprises ayant recours au salariat ont pu soutenir de tels dossiers en préfecture. La commission relève enfin que les plateformes ne peuvent ignorer une situation qui leur est utile, et qu’une forme de déresponsabilisation institutionnelle permet de laisser croire que cette réalité échappe à leur champ d’action.
En ne ciblant que les exploitants VTC, cet article pénalise les travailleurs les plus vulnérables et ignore totalement le rôle central des plateformes dans l’organisation et le maintien de ces pratiques. Il renforce la fiction de l’indépendance alors que les travaux parlementaires ont mis en évidence l’existence d’un lien de subordination. Ce dispositif détourne l’attention des responsabilités des plateformes et ne constitue pas une réponse efficace à la fraude. De plus, cet article deviendra caduque à l’issue de la transposition, d’ici au 2 décembre 2026, de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs via une plateforme. Les VTC seront en effet présumés salariés, les exploitants réels seront donc automatiquement reconnus être les plateformes. Pour ces raisons, la suppression de cet article s’impose.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail confère aujourd’hui un droit de communication aux auditeurs prévention des fraudes de France Travail. Ce droit constitue un véritable atout dans la lutte contre les fraudes puisqu’il permet d’accéder à des informations détenues par des tiers afin d’appuyer les enquêtes sur les fraudes aux prestations sociales.
Grâce à ce droit, depuis sa mise en œuvre, 40 millions d’euros ont pu être récupérées et 46 % des préjudices ont été évités. Les auditeurs assermentés de France Travail ont formulé 6 182 demandes concernant 4 519 demandeurs d’emploi suspectés de fraude. Ces demandes ont principalement été adressées à des banques et des organismes de crédit (95 %). Le droit de communication se révèle particulièrement efficace pour identifier les fraudes à la résidence (59 %), les usurpations d’identité (11 %), et les faux documents salariés (18 %). S’agissant de la fraude à la résidence, plus de 23 millions d’euros de préjudices ont été détectés depuis la mobilisation de ce nouveau droit.
La lutte contre la fraude via le droit de communication pourrait franchir un cap supplémentaire avec l’extension de ce droit à davantage d’agents de France Travail. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a élargi ce droit à des agents non assermentés dans d’autres organismes (ex. : URSSAF), y compris pour le contrôle des subventions publiques. Dans cette logique, il est proposé d’étendre ce droit à d’autres agents fonctionnels stratégiques au sein de France Travail, afin d’améliorer la détection, la qualification et le traitement des fraudes, tout en assurant l’équité entre opérateurs de la sphère sociale. Cette évolution permettra en outre à France Travail de vérifier, dans certaines situations, que la personne est solvable et le transmettre à bon escient à un commissaire justice et de prononcer dûment des constats d’insolvabilité lorsque France Travail abandonne le recouvrement que ce soit à titre définitif ou transitoire.
Des garanties ont été apportées pour prendre en compte la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur le droit de communication ainsi que les recommandations de la CNIL. Les agents de France Travail auxquels le droit de communication est étendue feront l’objet d’une habilitation particulière, dont les modalités seront déterminées par décret après avis de la CNIL. Les agents concernés seront également soumis à des obligations déontologiques. Ce droit de communication ne permettra de déroger qu’au secret professionnel (les autres secrets protégés par la loi continuant à s’appliquer) et les informations collectées dans ce cadre seront conservées uniquement jusqu’à la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement des éléments transmis dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication.
Dispositif
L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés de :
« 1° La prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;
« 2° La gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ;
« 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l’article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l’article L. 5427‑1 ;
« 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;
2° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. PREMIER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales.
Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.
Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.
Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation ou de la prestation.
Dispositif
I. – Après l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2‑2 – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, effectuée par l’intermédiaire des téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement de l’allocation ou de la prestation émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées aux II et III du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme puisse interrompre leur versement à titre conservatoire.
Sans une telle faculté, l’organisme demeure contraint de poursuivre le paiement des prestations tant que la procédure administrative ou judiciaire n’est pas aboutie, alors même que la fraude est caractérisée. Cette impossibilité accroît le préjudice financier subi et fragilise l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus sérieuses. En offrant une base légale explicite à une suspension conservatoire strictement encadrée, l’amendement renforce significativement la capacité d’intervention des organismes sociaux, tout en garantissant qu’une décision administrative ou judiciaire définitive vienne confirmer ou infirmer la mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 5 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un amendement adopté au Sénat propose d’aller au-delà du dispositif initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la transmission des documents attestant que l’entreprise a bien rempli son devoir de vigilance à l’égard de ses sous-traitants, à l’image de ce qui est déjà exigé des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque de perdre les exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez un sous-traitant.
S’il est légitime de renforcer le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage, notamment dans une logique de prévention et d’amélioration du recouvrement, il demeure essentiel de distinguer leur rôle de celui des donneurs d’ordre.
En pratique, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne possède pas la même visibilité sur l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Lui imposer des obligations équivalentes reviendrait à lui faire assumer une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il dispose des moyens nécessaires pour en garantir le respect.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 15.
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 2800 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2800 €, soit l’équivalent de plus de 2 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli à l'allongement du délai d'une semaine.
Il est proposé d'allonger de 5 jours, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide, afin d'atteindre un délai de 20 jours.
Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte des réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister.
Par ailleurs, il est urgent de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux semaines »,
les mots :
« vingt jours ».
Art. ART. 20 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif.
Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association.
Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ?
Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes.
Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale.
Au prétexte d’ « un meilleur contrôle du monde associatif », cet article ne vise dans le fond qu’à participer à la mise au pas du secteur associatif que tente de réaliser la droite, pour le plus grand bonheur des fascistes. Nous demandons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ces alinéas créent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives.
Or, une telle mesure semble méconnaître t la directive DAC7 qui oblige d’ores et déjà les plateformes à communiquer les revenus des chauffeurs aux autorités fiscales de l’État membre compétent.
En séance, le Gouvernement avait à ce titre déjà rendu un avis défavorable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 67 à 70.
Art. ART. 17 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 17 ter du présent projet de loi.
Cet article renvoie à un décret les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant serait suspendu à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations maladie.
Ce faisant, il prend pour cible des assurés avec une mesure délétère pour la santé publique (les suspensions de tiers payant favorisant le renoncement aux soins), alors que les préjudices supportés par l'assurance maladie sont majoritairement le fait de professionnels. Il est nécessaire de rappeler ici que la fraude à la carte vitale par usurpation d’identité, une obsession de la droite, est résiduelle et concerne moins d’une dizaine de cas par an selon l’Assurance maladie.
Pour rappel, il existe déjà un système de sanctions pour les fraudes intentionnelles aux prestations maladies (répétition de l’indu, pénalités financières, poursuites pénales en cas de faux ou escroquerie...). Le présent article est donc non seulement pour la santé publique, mais également purement démagogique afin de satisfaire les lubies réactionnaires de la droite.
Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 n’aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins.
Afin d’une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu’elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d’autre part d’obtenir un recul d’une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d’un an l’application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 ter prévoit que l’information relative à une fraude intentionnelle soit « accessible » aux agents habilités. Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif et de garantir que cette donnée sensible ne puisse être consultée que lorsque cela est strictement nécessaire, le présent amendement vise à préciser qu’elle est « uniquement accessible » aux agents concernés.
Cette modification de portée limitée clarifie l’esprit du texte et rappelle que l’accès à ce type d’information doit demeurer strictement encadré, au regard de ses implications pour les personnes mentionnées dans le répertoire.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« information, »,
insérer le mot :
« uniquement ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la transparence fiscale en abaissant le seuil de reporting pays par pays à 250 Millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes.
Il permettrait de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, sans alourdir les contraintes pour les PME, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes.
Dispositif
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d’accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP :
– L’article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l’article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
– L’article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès :
o FICOVIE (article 1649 ter du CGI)
o PATRIM (L. 107 B LPF)
o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l’étranger telles que déclarées au fisc en application de l’article 1649 A)
Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès.
Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus.
En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l’accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu’aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 724‑7 »
les mots :
« des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ».
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas conditionnant le versement des allocations chômage exclusivement sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions constituent une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008.
Elles ne poursuivent qu’un but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE.
Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations.
Pour finir, il est nécessaire de souligner la surenchère de ce Gouvernement prêt à tout pour jeter l’opprobre sur les allocataires de l’assurance-chômage, en plaçant ces dispositions en ouverture d’un chapitre intitulé « Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires ».
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L’interposition de sociétés écrans, de trusts ou d’entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds.
Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l’administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.
Dispositif
I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;
c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.
II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.
III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude nécessite de doter les organismes sociaux de moyens d’investigation efficaces, notamment par l’accès aux données patrimoniales. Cependant, cet accès renforcé doit être accompagné de garanties visant à prévenir toute utilisation détournée ou disproportionnée de ces informations sensibles.
La traçabilité des consultations constitue un outil essentiel de contrôle interne et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Elle permet d’identifier l’agent ayant eu accès à une donnée, l’objet de sa consultation et son fondement juridique. Cette transparence est indispensable à la protection des droits fondamentaux des personnes concernées et à la crédibilité du dispositif.
Cette précision ne crée aucune charge supplémentaire car elle s’inscrit dans un mécanisme déjà prévu par le projet de loi, qui renvoie à un décret la définition des règles de conservation et de destruction des données consultées. Elle participe ainsi pleinement à l’objectif d’équilibre entre efficacité des contrôles et garanties juridiques offertes aux citoyens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l’identité de l’agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d’accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l’état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis.
L’introduction d’une condition d’« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l’objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 10 et 11 de l’article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l’accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l’inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d’examen ainsi qu’à l’obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique (RS).
Or, si l’intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d’aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l’inscription et à la présentation aux sessions d’examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l’obligation de présentation à l’examen introduite par l’article 13 de la présente loi. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d’organiser de nouveaux flux d’informations.
En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l’acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière.
Lorsqu’ils n’assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d’assurer cette formation pour leur compte.
Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l’habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d’autres fins que l’inscription des stagiaires à une session d’examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d’examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l’organisme de formation agréé.
Si le récent décret n°2025‑500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l’organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l’habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l’identité des personnes formées par ces organismes habilités.
Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. » ; ».
Art. ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Reprise ici de la partie contrôle et recouvrement de la réforme de la taxe sur les transactions financières portée par le Groupe Ecologiste et social et partagée par les 4 groupes fondateurs du Nouveau Front populaire depuis 2024. En lieu et place de l’énième demande de rapport formulée par les sénateurs, possiblement utiles mais qui risque de retarder la réforme que nous proposons.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires prévues par cet article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.
Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
Art. ART. 29
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher la Banque de France de transmettre à n’importe quelle administration luttant contre la fraude fiscale et sociale une copie du fichier national recensant les comptes bancaires signalés pour risque de fraude.
Créé dans le cadre de la loi du 7 novembre visant à lutter contre la fraude bancaire, ce dispositif, sensible au regard des prescriptions du RGPD, doit être traité avec prudence. L’article 9 de ce projet de loi l’ouvre d’une manière trop large et imprécise, en renvoyant notamment à un décret la charge de préciser les administrations concernées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but d’étendre le périmètre des contrôles afin d’assurer une cohérence globale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales départementales, en permettant que l’accès aux données fiscales ne soit pas limité à un seul dispositif mais englobe l’ensemble des aides soumises à condition de ressources.
En effet, la lutte contre la fraude sociale ne peut se limiter au seul RSA, car l’ensemble des aides versées par les départements repose sur un même principe d’équité et de solidarité. Toutes ces prestations sont financées par l’impôt et doivent être garanties aux personnes qui en ont réellement besoin. Se focaliser sur un dispositif isolé laisserait subsister des zones de vulnérabilité dans d’autres aides soumises aux mêmes conditions de ressources.
Par ailleurs, cette extension est pleinement complémentaire avec les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi, lesquelles organisent la circulation d’informations entre organismes sociaux pour améliorer la détection des irrégularités. Le présent amendement poursuit un objectif distinct mais cohérent : permettre aux départements de disposer, pour l’ensemble des prestations qu’ils attribuent sous condition de ressources, des mêmes outils de vérification fiscale que ceux prévus pour la lutte contre la fraude au RSA. Il assure ainsi une harmonisation des moyens de contrôle, indispensable à l’efficacité et à la cohérence de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au revenu de solidarité active »
les mots :
« aux prestations sociales départementales soumises à condition de ressources mentionnées aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 16 BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données.
De nombreux risques ont été soulignés, par voie d’enquête de presse ou de mobilisation des usagers, sur le développement de nouvelles techniques de détection des fraudes à travers l’utilisation d’outils tels que les algorithmes ou le datamining depuis les années 2010.
Le Défenseur des droits, la presse spécialisée, le collectif « Changer de cap » ou encore La Quadrature du Net ont alerté sur les risques de biais discriminatoires et de discriminations indirectes liés à l’usage de ces technologies.
En ciblant les « dossiers à risque » sur la base d’analyses massives de données, ces outils, lorsqu’ils ne sont pas encadrés, peuvent conduire à des politiques de contrôle différenciées selon la situation des allocataires sans que les critères fondant cette différenciation soient nécessairement justifiés ou objectifs.
Le Haut conseil au financement de la protection sociale souligne, dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux » (juillet 2024), que ces critiques concernent particulièrement l’opacité des algorithmes et le manque de garanties sur leur neutralité, qui pourraient fragiliser le principe d’égalité d’accès aux prestations.
En réponse, la Caisse nationale de allocations familiales a installé un comité d’éthique intégrant des experts et des représentants associatifs d’usagers en 2025, dont la première réunion s’est tenue en juin dernier.
Le présent amendement vise donc à consacrer dans la loi l’existence de tels comités d’éthique et de transparence associant à titre bénévole des experts indépendants, des représentants d’usagers et des parlementaires et ce, dans chaque branche de la sécurité sociale.
Cet amendement traduit une recommandation issue de l’évaluation réalisée par les députés Farida Amrani et Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2024 et 2025.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9-1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement au Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.
Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires du RSA qui sont par ailleurs entrepreneurs individuels et non à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, elle risquait de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. AVANT ART. 14
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli complète l’alinéa 8 de l’article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l’article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L’exigence d’un minimum vital est, tel que défini par l’article L. 731‑2 du code de la consommation, d’ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.
En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d’un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».
Tel est le sens de cet amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L 731‑2 du code de la consommation ».
Art. ART. 17 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie.
Le tiers payant est une avancée sociale pour répondre aux besoins des patients et lutter contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins. En pleine crise économique et sociale, il est inadmissible que cette mesure soit attaquée.
Le gouvernement vient ici le conditionner au comportement des assurées et le détourne ainsi de son esprit premier afin d’en faire une sanction individuelle. Punir en rendant plus difficile qu’il ne l’est l’accès aux soins est dangereux. La santé ne saurait en aucun cas être un levier disciplinaire. De plus, cette mesure aura des conséquences désastreuses pour les personnes les plus précaires et vulnérables, tandis qu’elle n'aura aucun effet dissuasif sur les personnes les plus aisées.
En effet, le renoncement aux soins (consultation, traitement, examen, achat de médicament) est un phénomène lié à la précarité pour différente raisons : financières (avance de frais, reste à charge), administratives (illectronisme, illettrisme, barrière de la langue, difficulté à comprendre les parcours de soin), géographiques (déserts médicaux et délais d’’attentes), psychologiques ou sociales (stigmatisation des personnes pauvres, en situation de handicap, exilées, peur du médecin, mauvaises expériences voire maltraitances subies).
Les conséquences seraient désastreuses tant d’un point de vue médical en aggravant l’état de santé physique et psychique des personnes, que sur leur précarisation dans le monde du travail avec de fait des risques plus élevés liés à la perte d’un emploi ou d’une incapacité à travailler.
C’est pourquoi cette mesure pourrait être inconstitutionnelle dans la mesure où il s’agit d’une atteinte disproportionnée à la protection de la santé garantie dans le préambule de 1946.
De plus, les modalités de cette suspension du droit au tiers payant sont renvoyées à un décret. Ainsi, pourraient être visées non seulement les personnes ayant obtenu des prestations indues, mais aussi celles ayant seulement tenté d’en obtenir.
Enfin, aucune voie de recours n’est prévue par l’article, qui ne précise pas non plus qui prononcerait cette sanction.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse.
Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité.
En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas.
Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à huit PMSS.
Dispositif
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
Art. ART. 6 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter.
Cet article a pour objectif de mettre l’Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l’aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational et ne respectent pas la législation sur le temps de travail.
Par un décret n° 2023‑1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l’Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports.
Cet article radicalise l’offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l’aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l’Inspection du travail éloignée de ce champ d’activité.
De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l’illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail.
Selon un membre anonyme de l’inspection du travail « la direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat, et personne ne s’en cache » (L’Humanité, 2023).
Cet article vise donc à attaquer l’indépendance de l’Inspection du travail et à la tenir à l’écart des activités illégales des compagnies aériennes. Ce sont les salarié.e.s (hôtesses, stewards, pilotes...) qui vont en subir les conséquences.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne.
Nous refusons la mise en équivalence de la fraude fiscale et de la « fraude sociale », catégorie mal définie. En recourant au vocable de la « fraude sociale », ce Gouvernement amalgame la fraude réelle des entreprises et professions libérales de santé avec les erreurs déclaratives de certains bénéficiaires de prestations.
La première coûte entre 80 et 120 milliards d’euros par an au pays tandis que la deuxième représenterait au plus 13 milliards d’euros.
La « fraude sociale » est estimée à 13 milliards d’euros par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Pour 66 %, cette « fraude sociale » est une fraude de valorisation du capital : c’est la fraude des entreprises et des professions libérales de santé.
Le montant cumulé de cette fraude patronale atteint 8,97 milliards d’euros : 6,91 milliards de fraude aux cotisations sociales, 345 millions d’euros de fraude au travail illégal dans le secteur agricole, 1,71 milliards d’euros de fraude à la facturation des professions libérales de santé.
La prétendue « fraude » des assurés et bénéficiaires est largement surestimée : des erreurs déclaratives sont assimilées à des fraudes intentionnelles.
La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale dispose que « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ».
Le programme de contrôle de la lutte contre la fraude dont la création est proposée par le Gouvernement s’apparente à une mesure d’affichage politique. Cela vise à envoyer un signal aux agents de contrôle des organismes de protection sociale afin de massifier encore plus la surveillance et d’intensifier la répression envers les assurés et bénéficiaires de prestations.
In fine, ce qui est proposé est une « politique du chiffre » visant à multiplier les sanctions pour perception d’indus et à réaliser des économies budgétaires (bornées et socialement catastrophiques) en nourrissant le non-recours aux prestations. La macronie lance sa traque des pauvres et cherche préventivement à les effrayer pour que les personnes qui en ont besoin ne réclament pas ce à quoi elles ont droit.
La Défenseure des droits estime que ce projet de loi, par sa « focalisation exclusivement répressive [...] risque d’aggraver le phénomène de non-recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ».
Le non-recours est, en effet, un phénomène massif. La DREES l’estime à 34 % pour le RSA et à 30 % pour les finances d’assurance chômage. Dans un baromètre d’opinion publié en 2022, la DREES révélait que 17 % des enquêtes avançaient la crainte de conséquences négatives (contrôle et perte de droits) comme justification du non-recours.
Tout plan de lutte contre la fraude qui prétendrait cibler les bénéficiaires manquera sa cible. Les outils, y compris légaux, existent déjà. Ce dont nous avons besoin c’est de volontarisme, donc de moyens pour l’Inspection du travail, les agents de contrôle dont ceux des Urssaf, pour lutter contre la fraude aux cotisations des entreprises.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression des alinéas 2 et 3 qui visent à la mise en place de plans superflus de lutte contre la fraude au sein des organismes de protection sociale.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public aux faits de fraude fiscale, extension mise en place sous Macron en 2018.
Alors que les gouvernements libéraux instrumentalisent à dessein les montants récupérés dans le cadre de conventions judiciaire d’intérêt public, ils oublient opportunément de préciser qu’il s’agit d’accord à l’amiable réalisés pour permettre à une multinationale prises la main dans le sac d’éviter le paiement de l’impôt dû et des pénalités assorties.
Dans le scandale de la Danske Bank, ce n’est pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Suite au travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire s’est terminée en queue de poisson : la Danske Bank a accepté de verser quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Combien parmi ces montants ont effectivement été soustrait au financement de nos services publics ? Nous ne le saurons jamais, faute d’instruction judiciaire, évitée pour un montant dérisoire. Merci Macron.
En plus de cela, dans la nécessité de poursuivre les fraudeurs fiscaux, il n’y a pas que l’objectif de récupérer des milliards, mais aussi de garantir et améliorer le consentement à l’impôt que Macron a tant abîmé. L’impunité des fraudeurs fiscaux révolte les citoyennes et les citoyens. Avec des formes de justice dérogatoire ce qui est le cas lors d’une convention judiciaire d’intérêt public sans reconnaissance de culpabilité, on détricote la confiance en la justice et le consentement à l’impôt.
De plus, il s’agit très clairement d’une remise en cause de l’égalité devant la Loi, qui est pourtant un principe garanti par la Constitution et la Déclaration des droits de 1789. Il est inacceptable que certains doivent respecter la loi à la lettre – et sont punis dans le cas contraire – tant dis que d’autres négocient leurs amendes avec les autorités. Or, la Volonté générale exprimée par les représentants du peuple ne se négocient pas, et nul n’est censé ignorer la Loi !
C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 permet la transmission de données de santé dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que cette dérogation au secret médical ne conduise à la communication d’informations cliniques sensibles sans nécessité, le présent amendement vise à en limiter strictement la portée.
En excluant explicitement toute donnée relative au diagnostic, aux traitements ou aux antécédents médicaux, il garantit que seules les informations indispensables à l’identification d’un acte ou d’une prestation puissent être transmises. Cette précision permet de maintenir un niveau de protection élevé des données de santé et de préserver le champ du secret médical tout en assurant la gestion du tiers payant.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 67.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 27 autorise l’opérateur France Travail à réaliser des saisies à tiers détenteur en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". La Défenseure des droits a souligné que la notion de « manœuvres frauduleuses » ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage, tandis que celle de « manquement délibéré » ne renvoyait qu’à la pénalité prévue dans le code du travail. En conséquence, cet amendement de repli vise à substituer à ces notions celle de "fraude avérée". Cet amendement vise également à rétablir l’application de la quotité insaisissable pour les allocations chômage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »
les mots :
« fraude avérée »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code,, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En vertu du droit en vigueur, l'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute suspicion de fraude. Cet amendement propose d'étendre l'habilitation aux MDPH, services APA et PCH des départements et aux services instructeurs du RSA des départements.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 114‑16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 dudit code et pour l’instruction de l’allocation prévue à l’article L. 262‑13 du même code, » ; »
Art. ART. 27
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de l'article 27 du présent projet de loi.
Cet article ouvre à France Travail la possibilité de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, et permet la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage (jusque là limités à une quotité saisissable).
En premier lieu, la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage. Selon la Défenseure des droits, cette mesure vient confondre des situations où l’intentionnalité est établie des simples erreurs ou oublis de déclaration, qui constituent la majeure partie des indus selon France Travail.
En second lieu, la retenue de la totalité des allocations est contraire aux dispositions du code du travail garantissant un niveau minimal de ressources minimal. Quand bien même l’intentionnalité de fraude est établie, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence pendant plusieurs mois. Pour finir, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime car lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés : les versements à venir susceptibles d’être entièrement récupérés au regard de cet article, vont donc majoritairement correspondre à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations salariales de l'assuré.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’opérateur France Travail a constaté de nombreuses fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales.
Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du demandeur d’emploi avant le premier versement de l’allocation chômage. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de France Travail ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.
Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.
Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le demandeur d’emploi, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 5421‑6. – I. – Le premier versement d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du demandeur d’emploi au moyen du téléservice de l’opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l’allocation émane du demandeur d’emploi.
« II. – Lorsque le demandeur d’emploi est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l’allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’opérateur France Travail.
« III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d’emploi, l’opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 21
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, le dispositif modifié de flagrance social risque d'être inadapté pour le territoire de la Martinique et les autres DROM. Il est proposé de mettre en place une phase pilote ou une montée en charge progressive dans les DROM et en parallèle, d'instaurer avec les chambres consulaires locales un dispositif de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des TPE/PME, qui la plupart du temps ignorent la subtilité de certaines règles et des sanctions applicables, notamment en cas d'emploi ponctuel dans le cercle familial. Par suite, le présent amendement vise à prévoir l'adaptation de la mise en oeuvre de ces règles pour les DROM, dans ce même décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À l’alinéa 13 après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et d’adaptation pour les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l’article 13.
Les auteurs du présent amendement s’opposent aux deux mesures contenues dans cet article, à savoir :
– l’obligation pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF) de s’inscrire et de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur en cas de mobilisation de ses droits, sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF ;
– le conditionnement du versement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro (SEPA).
1. Sur l’obligation de remboursement des sommes engagées via le CPF en cas de non-présentation aux épreuves
Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives.
Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.
2. Sur le conditionnement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire situé dans la zone SEPA
Cette mesure constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elle ne poursuit qu’un seul but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les alinéas 41 et suivants du présent article imposent une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France.
Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants:
1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s’inscrivent à l’examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
2. Après avoir été reçus à l’examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation
3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l’obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d’identité.
Dès lors qu’une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d’exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France.
L'auteur de l'amendement propose de ne pas supprimer cette obligation de vigilance mais de supprimer l'obligation de vérification périodique qui ne paraît pas opportune au vu des éléments ci-dessus et risque ainsi de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les acteurs concernés.
Par ailleurs, l'ajout du mot "périodiquement" à la rédaction initiale est d'ailleurs issue d'un amendement du Sénat qui avait reçu en séance un double avis défavorable.
Dispositif
À l’alinéa 41, supprimer le mot :
« périodiquement ».
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.
Les grandes firmes sont responsables des illégalismes de leurs sous-traitants.
Cet article propose de les exonérer du mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.
Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer. Cette exonération serait accessible à la seule condition que la grande firme en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.
Cette mesure, véritable cadeau aux multinationales et grandes entreprises, est inacceptable.
Une telle proposition témoigne au mieux du manque de compréhension des phénomènes économiques qui sont en cause, au pire de l'alignement du Gouvernement sur les intérêts des grands capitalistes du pays.
Les sous-traitants occupant des positions intermédiaires, leurs pratiques sont déterminées par l'attitude de leurs donneurs d'ordre. Ils subissent les pratiques commerciales agressives des grandes firmes qui concentrent en vérité une large part du pouvoir économique et incarnent la véritable propriété des moyens de production, dès lors qu'elles peuvent imposer leurs prix.
Ces pratiques d'exploitation commerciale se répercutent effectivement sur les conditions de travail des salariés délégués et incitent à la fraude sociale, à la pratique du travail illégal et dissimulé, à la dégradation des conditions de travail et au tassement des rémunérations.
Ce problème ne peut être réglé sans mise en cause des grandes entreprises dont la responsabilité est écrasante.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir l'application aux donneurs d'ordre du mécanisme de solidarité financière pour le paiement des majorations des pénalités pour travail illégal prononcées envers leurs sous-traitants.
Dispositif
I. – A l’alinéa 21, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« y compris ».
Art. APRÈS ART. 24 BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que les organismes de sécurité sociale puissent suspendre à titre conservatoire le versement d’aides, d’allocations et de prestations, dès lors seulement qu’existeraient « plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
La possibilité d’infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d’une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n’est pas garanti que cette disposition s’applique uniquement aux personnes coupables d’entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle.
Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure.
Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Le groupe La France insoumise s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d’une complicité du titulaire d’un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d’erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations.
Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap.
Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales).
La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale".
La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ?
La vérité est quelque peu différente : elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire et par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap.
Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires.
La Défenseure des droits parle de cet article comme étant susceptible de "porter atteinte aux droits et libertés" et rappelle que "les MDPH sont déjà en sous-effectifs et peinent à offrir un service de qualité à leurs bénéficiaires [...] l'ajout d'une une mission supplémentaire sans moyens supplémentaires risque de dégrader davantage le service rendu par ces structures et l’accompagnement dont bénéficient les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie".
Nous considérons comme positive la "dépriorisation du contrôle" et la primauté d'une "culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins" (selon les termes employés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2025) qui conduit les services des MDPH et des départements à faire en sorte de traiter les dossiers dans les meilleurs délais.
Cette culture de l'accompagnement doit être préservée et renforcée.
Ce Gouvernement affiche l'inhumanité de sa politique lorsqu'il propose un déplacement des moyens vers la priorisation du contrôle des bénéficiaires, présumés fraudeurs, contre toute évidence.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite renforcer les moyens de l’autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc.
Nous refusons d’imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l’AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l’accord de Nouméa.
Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d’autodétermination ?
De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d’autres territoires ultramarins, souffre d’un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n’est qu’aggravé par le refus de l’État de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie.
Nous souhaitons le respect de l’autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude.
Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d’autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s’inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude.
En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.
En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.
Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.
Dispositif
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle et l’objectif louable, la solution proposée apparaît disproportionnée et risque de s’avérer inopérante.
En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.
Ainsi, la mesure d’assujettissement proposée semble d’une part disproportionnée. Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, elle impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.
En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre État membre de l’Union européenne. Or les autres États membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.
Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis.
Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler. La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine.
L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.
En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs. Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s) enfant(s). Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable. Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources.
Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis.
Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l’autonomie et au handicap.
Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la « fraude sociale » mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l’autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits.
Au sujet d’une mesure similaire concernant le versement des allocations d’assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu’une telle disposition « s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire ».
Le Gouvernement souhaite ainsi installer l’idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d’un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence.
Il s’agit bien évidemment d’une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d’alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la « fraude sociale ».
Une telle manœuvre relève de la pure démagogie.
L’action gouvernementale devrait davantage s’orienter vers la protection des bénéficiaires de ces prestations, notamment lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie visant à leur soutirer les fonds perçus au titre de prestations.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises.
Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe.
Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.
Dispositif
Compléter le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises d’assurance s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Les mutuelles et unions s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Les institutions de prévoyance et leurs unions s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. »
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet l’Inscription au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) des avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles. Or, la formulation du dispositif laisse planer un doute sur le caractère cumulatif ou alternatif des conditions énumérées pour inscrire ces informations au RNCPS : avertissement, pénalité, condamnation suivant une plainte d’un organisme de sécurité sociale, intentionnalité de la fraude, caractère définitif de la décision. Si l’inscription ne peut être que consécutive à une plainte d’un organisme de sécurité sociale, cette inscription ne concernerait probablement que des montants relativement élevés, étant donné que les plaintes ne sont obligatoires que pour les montants supérieurs à 16 000 euros pour l’assurance vieillesse et 32 000 euros pour les autres branches. En revanche, s’il suffit d’un avertissement ou d’une pénalité définitive, cette inscription pendant 10 ans de la « fraude » au RNCPS est manifestement disproportionnée et s’apparente à la constitution d’un casier judiciaire très largement accessible.
Actuellement, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité (L. 114‑17 CSS) : l’inexactitude ou l’incomplétude de déclarations, l’absence de déclaration d’un changement de situation, le travail dissimulé, les tentatives d’obtenir un versement indu, les actions ou omissions pouvant faire obstacle à des opérations de contrôle.
Sous couvert de « lutte contre la fraude », cet article organise en réalité la constitution d’un fichier national des « fraudeurs sociaux », lourdement stigmatisant, sans garanties suffisantes, dans un contexte où les chiffres officiels démontrent que la fraude aux prestations sociales est quantitativement limitée, que la grande majorité des « indus » résulte d’erreurs, de complexité administrative et de difficultés numériques et que les publics visés sont les plus précaires, pour qui une telle stigmatisation et de tels fichiers auront des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits, de non-recours et de discrimination. Cet article prévoit donc de marquer durablement des allocataires pour des montants souvent faibles, dans des situations parfois discutables, alors même que l’essentiel de la fraude sociale est patronale, non traitée avec des dispositifs aussi intrusifs. Cette asymétrie de traitement est politiquement et socialement indéfendable : on applique des mesures quasi pénales aux plus pauvres, sans dispositif symétrique pour les grandes fraudes patronales.
De plus, ce dispositif de fichage social stigmatisant est contraire au principe de proportionnalité. Cela revient à créer une catégorie administrative de « fraudeurs sociaux » qui permettra ensuite que cette inscription influence l’ensemble des relations ultérieures de ces personnes avec les organismes sociaux (contrôles renforcés, suspicion systématique, retards de versement, refus implicites). Or, la constitution de fichiers nominaux particulièrement sensibles doit respecter des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de finalité et de durée et de garanties procédurales effectives (droit au recours, à la rectification, à l’oubli). En pratique, ce fichier risque de fonctionner comme un casier social parallèle, sans que les personnes fichées bénéficient des garanties du casier judiciaire (contrôle juridictionnel, finalités précises, accès strictement limité). A cela s’ajoute un risque majeur de confusion entre fraude, erreur et survie administrative et
Les organisations syndicales et de défense des droits (SUD, CGT, associations de lutte contre la pauvreté, Défenseur des droits, CNIL dans des avis comparables) alertent régulièrement sur les risques de stigmatisation et de « scoring social » liés à ce type de dispositifs. Transformer une sanction administrative ou un avertissement en une marque durable dans un fichier partagé entre organismes sociaux est une fuite en avant sécuritaire qui ne repose pas sur une nécessité démontrée. Plutôt que de lutter contre la fraude, ce type de dispositif risque donc de priver durablement de ressources des ménages déjà situés en dessous du seuil de pauvreté, en renforçant la peur de l’administration.
Cet article stigmatise donc les présumés fraudeurs et ouvre la voie à une réduction de droits pour les personnes cataloguées comme telles. Pour toutes ces raisons — proportionnalité, respect des droits fondamentaux, lutte contre la stigmatisation des plus précaires, prévention du non-recours, efficacité réelle de la lutte contre la fraude — il est proposé de supprimer l’article 2 ter du projet de loi.
Cet article, loin de « moderniser » la lutte contre la fraude, institue un fichage social durable des personnes précaires, sans répondre aux véritables enjeux de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 7 qui vise à rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et à imposer un système électronique de facturation intégrée.
Cet article a pour seul but de réaliser des économies sur les dépenses de transports sanitaires. Elles sont estimées à 32 millions d’euros en année pleine par le Gouvernement. Il s’agit d’un montant dérisoire, si bien que cette disposition, présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel car n’ayant pas d’effet (ou trop peu) sur l’équilibre des finances sociales.
La faiblesse du rendement budgétaire de la mesure démontre bien qu’il est injuste de pointer la prétendue « fraude » des transporteurs sanitaires. Le volume d’anomalies recensées en 2024 était de 9,4 millions d’euros pour des dépenses de transports sanitaires de 6,8 milliards d’euros (en 2023 selon la DREES) soit 0,13 % des dépenses en la matière !
Le Gouvernement fait encore une fois dans la pure démagogie, pour construire le récit d’une « fraude sociale » hors de contrôle.
Si une telle mesure ne rapportera presque rien aux finances sociales, elle engendrera des coûts supplémentaires pour les taxis conventionnés avec l’Assurance maladie, qui subissent déjà des baisses de tarifs imposées par la macronie.
Cette mesure participe aussi de l’offensive gouvernementale sur la prise en charge et l’accès aux soins. Celui-ci ne cesse de cibler les patients ayant recours aux transports sanitaires. La hausse des dépenses de transports a pourtant des causes structurelles (vieillissement de la population) dont certaines sont directement issues des politiques néolibérales menées ces dernières décennies et intensifiées sous Macron : le « virage ambulatoire » qui multiplie les trajets, la désertification médicale et l’éloignement des lieux de soins qui allongent les trajets.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant. Une telle évolution porte atteinte à un principe essentiel de notre système de soins : la confidentialité absolue des données médicales, garantie par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et régulièrement rappelée par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Surtout, en prétendant s’abriter derrière le seul secret professionnel applicable aux données de santé pour sécuriser ces transmissions, l’article substitue en réalité un régime de confidentialité affaibli à celui du secret médical. Or le secret professionnel n’offre pas les mêmes garanties que le secret médical, qui est indissociable de la relation de soins, sanctionné par les règles déontologiques et réservé aux professionnels de santé.
Or la lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause d’un principe qui fonde la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. En ouvrant la voie à des échanges d’informations sensibles en dehors du strict cadre du soin, cet article modifie profondément l’équilibre posé par notre droit, alors même que les organismes complémentaires ne sont pas des acteurs du parcours de soins au sens du secret médical.
Cette dérogation présente en outre un risque d’extension progressive des finalités de traitement, dans un contexte où les données de santé sont particulièrement exposées. Elle pourrait créer un précédent fragilisant la protection, pourtant indispensable, des données médicales dans d’autres dispositifs techniques ou assurantiels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d’assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s’agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé.
Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu’il ne l’était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l’avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d’une MSO, le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un délai contradictoire d’un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective.
L’amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d’un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu’après qu’une réponse écrite, quelle qu’en soit la teneur, a été apportée par l’organisme local d’assurance maladie. Il s’agit d’une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l’assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d’un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu’après que l’organisme local d’assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les membres du groupe GDR entendent lever un obstacle se subsistant au « verrou de Bercy » qui, par des manœuvres dilatoires, permet aux individus suspectés de fraudes de pouvoir déposer une déclaration rectificative suspendant ainsi la procédure en cours. Même si cette possibilité est encadrée, elle entrave le fonctionnement de la justice fiscale et constitue un ressort des mauvaises pratiques des contribuables enclins à contourner l’impôt.
Dispositif
Après la référence : « I », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire ».
Art. ART. 20 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation.
Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu’une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n’ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l’utilisation d’un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies ou à l’article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l’importance économique de l’entreprise, dans des conditions fixées par décret.
« La réduction de l’amende ne peut être accordée qu’une seule fois et ne s’applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d’utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d’une « fraude » à partir duquel le dépôt de plainte d’un organisme de sécurité sociale est automatique.
Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros.
Il n’est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue « fraude » des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : « certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus ».
En l’état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l’obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale.
Les député.e.s insoumis s’opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d’une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l’initiative de la droite et de la macronie.
Cette précaution permettra d’assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d’ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d’indus qui sont bien souvent la conséquence d’erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à un seuil fixé par décret »
les mots :
« au montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3».
Art. ART. 16
• 05/12/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d’euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d’euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d’emploi (ce qu’elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d’emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – n cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée d’un an.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 10 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite prendre à bras le corps le problème de la fraude à la facturation des professions libérales de santé et des groupes en santé, qui détourne les ressources de l’Assurance maladie.
La fraude des professions libérales de santé représente 1,71 milliards d’euros par an, selon le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Il s’agit d’une fraude de valorisation du capital, servant à la constitution d’un patrimoine personnel à partir de fonds issus des cotisations d’Assurance maladie de l’ensemble des travailleurs du pays.
Elle est d’autant plus inacceptable qu’une part importante de cette fraude profite à des professions parmi les mieux rémunérées du pays. Ainsi, chaque année, la fraude des médecins spécialistes s’élève à 180 millions d’euros, celle des médecins généralistes à 200 millions d’euros.
Ces fonds seraient bien mieux utilisés à satisfaire la réponse aux besoins de santé dans le pays.
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assuré.e.s lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnel.le.s de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assuré.e.s, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assuré.e.s (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Le présent amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. 8
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet alinéa crée une obligation pour les plateformes de s'assurer de la cohérence entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, le salaire qu'il perçoit de la part de l'exploitant et les heures déclarées.
Il a été introduit par voie d'amendement au Sénat avec double avis défavorable en séance. L'amendement en question se fondait sur les éléments suivants : "il existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés (espèces, cagnotte en ligne, compte à l’étranger, indemnités kilométriques illégales, …). [...] Les plateformes disposent d’une vision globale de l’activité des chauffeurs : elles connaissent le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur. Ainsi, dès lors qu’elles collectent auprès de l’exploitant le nombre d’heures déclarées et le salaire versé, elles peuvent détecter des incohérences manifestes, telles qu’un chiffre d’affaires élevé associé à un faible salaire ou à un nombre d’heures anormalement bas."
Or, une telle mesure semble disproportionnée et inopérante puisque la plupart des chauffeurs sont actifs sur plusieurs plateformes concurrentes. Comment connaître la part de son salaire relevant de son activité sur une plateforme donnée ?
Dispositif
Supprimer l'alinéa 45.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux.
Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt.
La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés.
En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales.
Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ».
Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage.
À l’inverse de ce Gouvernement fort et suspicieux avec les faibles, et faible et mielleux avec les forts, nous proposons que le secret professionnel de conseil de l’avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 8400 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l’équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
Art. APRÈS ART. 27
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 3 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas visés introduisent deux mesures particulièrement problématiques : d’une part, l’absence totale de remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention ; d’autre part, la possibilité pour l’assurance maladie de refuser le conventionnement d’un professionnel ayant commis une fraude lorsqu’il exerçait comme salarié.
Ces dispositions risquent de pénaliser directement les patients, qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels, en les privant de tout remboursement pour des actes ou produits pourtant nécessaires à leur parcours de soins. Elles fragilisent également l’offre de soins dans les territoires en rendant l’exercice hors convention quasi impossible, y compris pour des praticiens dont les pratiques ont été conditionnées par l’organisation de leur structure d’emploi.
Les outils actuels permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les assurés les conséquences des manquements ni compromettre l’accès aux soins. La suppression de ces alinéas vise à préserver cet équilibre et à éviter des effets disproportionnés pour les patients et pour l’accès aux soins.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète le 17° introduit par le Sénat afin de couvrir une situation non prise en compte : les délits prévus par l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’ils visent à dissimuler des revenus provenant du trafic de stupéfiants.
Les réseaux de narcotrafic utilisent de plus en plus les mécanismes de fraude fiscale pour recycler leurs profits, parfois sans constituer une bande organisée au sens strict. Il est donc nécessaire d’intégrer ces situations dans le champ des techniques spéciales d’enquête, afin de permettre aux autorités judiciaires et aux services spécialisés, notamment le futur parquet national anti-criminalité organisée, d’agir efficacement.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : assécher les circuits frauduleux et renforcer la lutte contre la criminalité organisée liée aux stupéfiants.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 17° bis Les délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’ils visent à dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Les informations utiles sont transmises sans délai au procureur de la République compétent ou au procureur de la République national anti-criminalité organisée, qui peut en aviser l’Office anti-stupéfiants. »
II. – En conséquence, après la référence :
« 16° »,
rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« , 17° et 17°bis ainsi rédigés : ».
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Les réactionnaires préfèrent déplacer le débat sur la fraude aux prestations sociales, dont les niveaux sont en réalité bien inférieurs à ceux de la fraude des professionnels.
C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 90 % ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt.
Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté.
En 2024, ce sont près de 20 milliards d’euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l’année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet.
Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l’objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L’assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en matière de fraude fiscale.
C’est pourquoi nous pensons qu’il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice même quand il n’y a pas de plainte.
Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy.
Dispositif
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
III. – L’article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.
IV. – L’article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 du présent code ou d’une procédure judiciaire en cours. ».
Art. APRÈS ART. 20 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 29 autorise la suspension des prestations sociales sur la base d’« indices sérieux » de fraude, avant même qu’une décision définitive ne soit rendue. Dans un territoire comme la Martinique, où la dépendance aux prestations sociales est structurellement plus élevée, cette mesure présente un risque majeur. Une erreur d’appréciation ou une simple complexité administrative – comme la difficulté de fournir rapidement un justificatif en raison de l’éloignement des services administratifs, des délais postaux, ou de la complexité de certains dossiers familiaux (indivision, etc.) – pourrait priver brutalement des foyers déjà fragiles de ressources essentielles.
La notion d’ « indices sérieux » confère une place trop importante à l’intuition, ce qui peut conduire à des erreurs préjudiciables. Une indice est un signe apparent qui indique avec probabilité quelque chose.
Aussi, il est proposé d’objectiver ce processus en exigeant une preuve reposant sur un faisceau d’indices sérieux. La notion de « preuve » est en outre exigée à plusieurs reprises au sein du code de la sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« réunissent plusieurs indices »
les mots :
« apportent la preuve, au moyen d’un faisceau d’indices sérieux ».
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de doter les organismes nationaux de sécurité sociale d’un outil harmonisé permettant d’évaluer annuellement la fraude et d’assurer une comparaison fiable entre régimes.
En effet, la quasi-totalité des organismes chargés de verser les prestations sociales ne disposent aujourd’hui d’aucun outil commun d’évaluation de la fraude, ce qui fragilise nécessairement la conduite des politiques publiques : sans indicateurs solides, il devient impossible de cibler efficacement les contrôles, d’identifier les failles des dispositifs ou de dimensionner les moyens à engager. L’amendement vient précisément combler cette lacune en imposant la mise en place d’un socle d’évaluation homogène.
Cet indicateur national harmonisé vient compléter utilement les dispositifs de partage d’informations prévus par le projet de loi, en fournissant aux pouvoirs publics un outil homogène et objectivé de mesure de la fraude sociale. Il permet d’identifier les écarts entre régimes, de comparer les politiques de contrôle et d’orienter plus efficacement les actions correctrices.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes nationaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114‑5 définissent chaque année un indicateur harmonisé d’évaluation de la fraude détectée et estimée, afin de permettre une comparaison entre régimes et une consolidation nationale des résultats. »
Art. ART. 16
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de précision.
La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.
Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1 ° bis A À la seconde phrase de l’article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données » ; ».
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.
La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.
La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).
Dispositif
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de supprimer cet article 8.
Cet article, sous couvert de réviser le régime des sanctions applicables aux VTC et aux plateformes pour lutter contre les « gestionnaires de flottes », vient sécuriser le risque juridique de ces dernières (en plafonnement le montant des amendes auxquelles elles s’exposent) et tente d’empêcher l’application en droit français de la présomption de salariat dont devraient bénéficier les travailleurs des plateformes.
Les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes sont de faux indépendants, mais de vrais salariés surexploités. Ils ne possèdent pas leur outil de travail (qui est l’algorithme de ces plateformes), ne fixent pas librement leurs prix et ne maîtrisent pas pleinement leurs horaires de travail. Ils sont subordonnés aux capitalistes qui possèdent ces algorithmes et doivent à ce titre être reconnus comme étant salariés.
La directive (UE) 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont la députée européenne insoumise Leïla Chaibi est à l’initiative, a été adoptée par le Parlement européen et approuvée par le Conseil en octobre 2024. Et cela malgré tous les obstacles dressés par Emmanuel Macron et ses Gouvernements, fidèles serviteurs d’Uber, comme l’ont révélé les Uber Files.
À mesure que l’échéance de sa transposition approche, l’inquiétude semble monter en macronie, dont le projet politique est fondé sur la destruction des conquis sociaux associés au salariat.
Cette proposition s’insère dans ce contexte afin de faire diversion : cibler des travailleurs contraints à sous-louer des comptes (inscriptions au registre des VTC) avec de très dures sanctions, allant jusqu’à 3 ans d’interdiction de demander une inscription au registre et la possibilité de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains lieux ou territoires.
Cette sévérité envers ces travailleurs précaires s’accompagne d’une grande clémence envers les plateformes qui perpétuent ce modèle économique reposant sur la précarité des chauffeurs, parce qu’elles y ont intérêt : leur croissance repose sur l’afflux continu de nouveaux chauffeurs prêts à travailler pour des tarifs plus bas.
Pour ces plateformes, pas d’obligation de requalifier les contrats des chauffeurs en contrats de travail salarié et des amendes ridiculement faibles au regard de leur chiffre d’affaires (réel et non déclaré après pratiques d’optimisation et de fraude fiscales). L’amende maximale de l’entreprise Uber serait de 3 millions d’euros par an alors que son chiffre d’affaires en France était déjà estimé à 1,6 milliards d’euros en 2022, ce qui représente 0,2 % !
Si le Gouvernement souhaite réellement lutter contre l’existence de sociétés écrans et de « gestionnaires de flottes », qu’il accorde le statut de salariés à tous les travailleurs des plateformes, en commençant par les chauffeurs VTC qu’Uber et consorts surexploitent. L’existence de ces sociétés deviendra inutile.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi étend le droit de communication auprès des tiers dont disposent les directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale (CPAM et CAF) aux agents placés sous leur autorité.
L’extension du droit de communication aux directeurs et agents des CAF et CPAM constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers, cette nouvelle extension n’est ni justifiée ni proportionnée. Il s’agit d’un risque de dérive vers une surveillance sociale généralisée.
En effet, le droit de communication permet d’obtenir des informations sans juge, contradictoire ou contrôle externe. Son extension ici aux CPAM et CAF ouvre la porte à une collecte massive de données sur la vie privée et les informations personnelles des usagers, parfois même les plus sensibles (données de santé, habitudes de consommation, informations bancaires, hébergement).
Les organismes de sécurité sociale ne sont ni équipés ni formés pour gérer ces flux de données considérées comme sensibles. Le risque de fuite est réel, notamment dans un contexte d’actes de piratages récurrents visant les établissements et organismes de santé.
La CNIL alerte ces dernières années pour un encadrement strict de l’usage réservé à ces données. Obtenir ce type de données ne doit en aucun cas devenir un droit ouvert et systématique pour les organismes sociaux, c’est pourquoi il est réservé actuellement aux agents de la police nationale, des services douaniers ou encore du fisc.
De plus, dans un contexte de rationalisation des effectifs et des coupes budgétaires à répétition, les organismes sociaux disposent déjà d’outils tels que les échanges de données entre eux, les contrôles à domicile, les traitements automatisés etc. La priorité doit être l’investissement massif dans les moyens humains et dans la facilitation de l’accès aux droits.
Enfin, le fait de pouvoir obtenir désormais ces données favorisera le phénomène du non-recours et de défiance envers nos organismes de sécurité sociale, mettant davantage en danger les agents qui œuvrent auprès des bénéficiaires au quotidien.
Étendre ce pouvoir à des agents CAF/CPAM, dont la mission première est l’accès aux droits, détourne profondément la vocation du service public.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs.
Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« renforcée et individuelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.
Art. ART. 3 BIS B
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, la France Insoumise propose de supprimer cet article dangereux et attentatoire aux libertés publiques adopté par le Sénat.
Au prétexte de mieux contrôler l’activité financières des associations, cet article vise à donner un accès aux agents du ministère de l’Intérieur à l’ensemble des données relatives :
- A la propriété immobilière, à la gestion locative (bases de données BNDP et PATUELA).
- Aux données relatives au placement financier (FICOVIE)
Ce dispositif juridique offre une dérogation considérable au principe du secret fiscal, au profit des agents du ministère de l’Intérieur. Cette atteinte aux libertés publiques est d’autant plus aberrante qu’aucune donnée relative à la fraude des associations sans but lucratif n’est fournie pour démontrer la nécessité à légiférer.
Les récentes menaces de l’agresseur sexuel d’extrême droite Erik Tegnér vis-à-vis des éléments relatifs à la vie intime d’une victime recueillis dans le cadre d’une enquête est la démonstration même de la dangerosité de confier des informations privées de toute nature aux agents de l’Intérieur.
La moindre des choses pour des sénateurs en manque de mesures démagogiques et dangereuses serait la mise en place d’un rapport permettant de mesurer le degré de pertinence de leur marotte. Pas d’abimer l’Etat de droit simplement pour satisfaire de sombres pulsions.
Nous combattrons pied à pied chaque coup de canif que la droite souhaite porter à l’Etat de droit, que cela soit devant cette Assemblée, ou devant le Conseil constitutionnel.
Pour cette raison, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis.
Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée.
Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.
Dispositif
À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 étend l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles, notamment pour les services départementaux chargés de la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de ces accès, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles.
L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier lorsqu’il concerne des publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Un tel accès ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi.
La suppression de cet article permet de préserver cet équilibre et d’envisager, si nécessaire, un dispositif plus proportionné et mieux sécurisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.
C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les membres du groupe GDR souhaitent lutter avec plus de vigueur contre la fraude fiscale. Pour ce faire, ils proposent de rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
Dispositif
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La fraude aux cotisations patronales (travail dissimulé, sous-déclaration d’heures, fraudes aux statuts, création d’entreprises éphémères) est une fraude beaucoup plus coûteuse pour la Sécurité sociale que la « fraude » aux prestations des assurés qui sont stigmatisés à travers ce projet de loi.
De plus, cette fraude est un vecteur de précarisation des travailleurs et des travailleuses dans ce pays, notamment des plus précaires avec nombre d’entre eux qui sont aujourd’hui sans papiers et qu’il faudrait régulariser de toute urgence.
Sans conditionner les aides aux entreprises et sans investir massivement dans les services de contrôle au sein des administrations, ce phénomène continuera largement d’exister. Il faut prendre le mal à la racine et donner les moyens aux contrôleurs de l’URSSAF (aujourd’hui seulement au nombre de 400) et aux inspecteurs du travail (seulement 1700 agents de contrôle).
Ainsi, la nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.
Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. ART. 2 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 bis vise à autoriser l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour les agents des services préfectoraux.
Cet ajout du Sénat a pour objectif de renforcer le contrôle des déclarations fournies dans le cadre de procédures administratives, en particulier lors de l’instruction des demandes de titre de séjour, en complément des vérifications déjà réalisables au moyen des fichiers sécuritaires.
Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat se limite à mentionner « les agents préfectoraux » de manière générale, sans prévoir les garanties nécessaires en matière d’encadrement de cet accès à des données hautement sensibles.
Or, l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, qui régit déjà l’accès au RNCPS pour d’autres catégories d’agents, consacre une exigence de désignation individuelle et d’habilitation spécifique.
Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de l’article 2 bis sur cette formulation consacrée, afin de limiter l’accès au RNCPS aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées.
Un tel encadrement est indispensable pour garantir le respect des principes de confidentialité et de traçabilité, protéger les données personnelles et assurer un usage strictement proportionné des informations contenues dans le RNCPS.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« 8° »,
insérer les mots :
« Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, ».
Art. ART. 30
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d'échanges avec la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes, vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’Assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’Assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM). Elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut pas procéder à des retenues sur versements.
Si la lutte contre la fraude doit être priorisée, en particulier dans le domaine de la santé, les moyens pour y parvenir ne doivent pas être mis en oeuvre au détriment des professionnels de santé. Il serait contre-productif sur le plan de l'efficacité d'enclencher une procédure de retenue sur versements trop rapidement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 8 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d’atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d’emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d’une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet.
La notion d’ « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d’appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement a des conséquences directes et immédiates.
France Travail dispose déjà d’outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’alourdir les amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts (CGI), sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégement fiscaux spécifiques aux Outre‑mer pour le premier, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une allégement ou un crédit d’impôt pour le deuxième, et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt pour le dernier.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l’impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales.
Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation.
Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l’application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l’évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l’État.
Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux.
Nous proposons en outre d’élargir les dispositions prévues aux prestations de conseil qui permettent de donner du crédit à la minoration artificielle d’une base taxable. Il est insupportable que les grandes fortunes et les multinationales agissent en toute-puissance chaque jour de l’année, puis prétendent ne rien détenir, tout juste un capital fictif, et après tout si faible, une fois l’heure de la redistribution venue.
Pour cette raison, nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le I du même article est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. » »
Art. APRÈS ART. 12 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en incluant dans les missions dévoluéent aux agent de contrôle des CPAM le mission de s’assurer que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi.
Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail.
Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑4‑4) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation :
la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ;
son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel.
Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur qui sera mené par les agents en charge des contrôles eu sein des CPAM.
En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.
Dispositif
I. – Après le mot : « résidence », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le respect des règles applicables aux prolongations des arrêts de travail mentionnées à l’article L. 162‑4‑4 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d’accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation seulement « en cas de doute sérieux de fraude ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).
Dispositif
L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires.
France Travail n’a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d’un individu.
Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude.
Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles : accès à l’adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l’accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires.
La CNIL préconise un encadrement strict de l’usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être cibls et non massifs.
Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusion dangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc.
Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l’assurance d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d’exclusion, entraînant des suspensions d’allocation pour une durée de 3 mois maximum.
Enfin, il est inquiétant de noter l’absence de dispositif lié à l’accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l’exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 50 millions d’euros non pas la réalisation d’une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais l’obtention d’un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l’accord perdant donc son caractère purement facultatif.
Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire.
Dispositif
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Art. AVANT ART. PREMIER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales.
Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrement des indus prévues par la loi.
Lorsqu’un professionnel de santé ne respecte pas les règles de tarification des actes remboursés par l’assurance maladie, celle-ci peut récupérer les sommes indûment versées en les imputant sur les remboursements futurs, conformément à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Si ce mécanisme est efficace pour les CPAM, il génère toutefois des situations injustes et un contentieux important : certaines caisses appliquent en effet ces retenues de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels. Plusieurs arrêts récents de cours d’appel (Aix-en-Provence, 19 septembre 2025 ; Amiens, 24 avril 2025) illustrent ces pratiques contraires aux droits des professionnels concernés.
Cet amendement a été travaillé avec Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre que les informations utiles à la lutte contre la fraude transmises au ministre chargé de la Sécurité sociale, soient également communiquées aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude.
La fraude sociale s’articule en effet fréquemment avec d’autres formes de fraude – fiscale, usurpation d’identité ou travail dissimulé – qui relèvent de services distincts. Étendre cette transmission d’information permet d’améliorer la coordination entre administrations, de renforcer l’efficacité des enquêtes et d’assurer une réponse plus cohérente face aux fraudes complexes ou organisées.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude ».
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues parla loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.
Art. ART. 10 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d’un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d’en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés.
De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante.
Ainsi la Défenseure des droits dans son avis sur le texte rappelle que « les procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude doivent respecter les droits de la défense qui imposent « qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »
C’est pourquoi cet article des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s’étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive.
Dispositif
Après l’article 1740 E du code général des impôts, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
Art. ART. 7
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d’assurance maladie, l’équipement de tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré.
L’entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d’équipement similaire d’ici le 1er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l’obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu’elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels du secteur.
À cela s’ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l’étude d’impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d’environ 32 millions d’euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu’elle reconnaît explicitement que cette estimation n’est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l’équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d’investissement public. L’étude d’impact ne garantit d’ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l’équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l’usage de l’argent public.
De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L’obligation généralisée d’équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude.
En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l’assurance maladie s’élevaient à 6,74 milliards d’euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l’article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l’impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important.
Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l’article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l’amendement de suppression de l’article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l’on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport commandé est appelé à distinguer explicitement l’économie de subsistance de la fraude organisée, afin de permettre l’élaboration de politiques publiques qui accompagnent la formalisation des activités plutôt que de les réprimer aveuglément. Il fournira une base factuelle pour, si nécessaire, ajuster les politiques de contrôle. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des Experts comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de ces dispositions sur la structuration de l’économie informelle sur le territoire de la Martinique. »
Art. APRÈS ART. 21
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Le discours sur la « fraude sociale », tel qu’il est élaboré et diffusé par la droite et l’extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu’elle serait le fait des assurés sociaux.
Ce discours ne saurait être plus éloigné de la réalité. La seule « fraude sociale » qui existe, c’est une fraude de valorisation du capital. Le HCFiPS et l’Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d’euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu’en raison du travail dissimulé. L’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros en 2024 mais n’en a recouvré que 121 millions d’euros.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Il est urgent d’intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales.
Cette intensification du contrôle des entreprises à l’existence douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d’y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, soit 600,80 e en 2026.
Il est plus que temps de sévir avec les patrons voyous. La fraude aux cotisations sociales sert à enrichir quelques uns au détriment de la collectivité. Elle a des conséquences dramatiques observables, par exemple, dans chaque hôpital de ce pays.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose que les employeurs évitant le paiement de cotisations sociales par le recours à des entreprises éphémères soient sanctionnés d’une pénalité de 600,80 € par salarié au titre duquel l’employeur commet une fraude.
Dispositif
Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l’article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou il était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées.
Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR.
Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles.
Dispositif
L’article 1729 du code général des impôts est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« d. Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la présente loi. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 5600 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 5600 €, soit l’équivalent de plus de 4 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires.
Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches.
Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences.
Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites.
En premier lieu, il n’est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l’autorisation délivrée par le directeur dont relève l’agent désigne la ou les personnes à l’origine du risque. Or, il n’est pas toujours possible pour l’administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C’est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations.
Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle.
Dispositif
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :
a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;
b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».
2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet.
À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d’atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude.
En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l’efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude.
L’instauration d’un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes.
Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d’investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l’arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle.
Dispositif
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »
Art. APRÈS ART. 20 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés.
Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;
2° L’article L. 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l’accès au PNR.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse.
Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité.
En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas.
Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à six PMSS.
Dispositif
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l’article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code.
Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction.
Cet amendement impose le doublement des intérêts de retard lorsque les manœuvres des employeurs fraudeurs ont empêché les victimes d’être indemnisées dans les temps. Il s’inspire de la disposition qui est en vigueur dans le cadre de la loi de 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation lorsque l’assureur ne respecte pas les délais impartis par la loi pour proposer une indemnisation aux victimes.
Il est ainsi complémentaire de l’amendement précédent.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »
Art. ART. 12
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. APRÈS ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les employeurs sont soumis à une obligation d’assurer un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin de garantir un niveau de rémunération préservé pendant la maladie d’un salarié. Et c’est une bonne chose.
Cependant, lorsque l’Assurance maladie établit l’existence d’une fraude, une incohérence majeure apparaît : la Caisse peut suspendre ses prestations mais l’employeur, lui, reste tenu de verser son complément, même si l’arrêt de travail est reconnu frauduleux. Cette asymétrie place les entreprises dans une situation inexplicable et crée une forme d’impunité pour les comportements abusifs.
Le présent amendement permet de corriger cette asymétrie de situation en empêchant la prise en charge des jours de carence et du complément aux IJSS par l’employeur lorsqu’une situation de fraude avérée est signalée par l’Assurance Maladie. Il s’agit de donner sa pleine portée à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
En fait, s’il existe un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », en cas de litige entre l’employeur et le salarié, le juge prudhommal applique bien souvent un autre principe selon lequel le doute profite au salarié. Pour sécuriser l’employeur et les contentieux, il semble donc nécessaire de préciser explicitement dans la loi, la possibilité pour l’employeur de suspendre le maintien de salaire en cas de fraude. Cette précision est d’autant plus pertinente si la convention collective impose un maintien de salaire, sans assortir ce maintien des conditions.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 114‑9 dudit code. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré l’entrée en vigueur du dispositif DPI-DAC7, une partie des flux transitant par les plateformes numériques ou par des prestataires de paiement reste insuffisamment exploitée. Les fraudes à la TVA, à l’impôt sur le revenu et les revenus occultes issus des activités en ligne constituent une vulnérabilité croissante.
Cet amendement permet une transmission régulière et encadrée des données nécessaires à la détection automatisée de la fraude, tout en garantissant la proportionnalité et la protection des données personnelles.
Dispositif
I. – Les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du même code et les opérateurs de plateforme au sens de l’article 242 bis du code général des impôts transmettent, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, les informations relatives aux transactions réalisées par les utilisateurs résidant en France.
II. – L’arrêté mentionné au I détermine les catégories de données transmises, la périodicité de leur transmission, et les garanties applicables à leur sécurité, à leur confidentialité et à leur conservation.
III. – Les données transmises peuvent être utilisées à des fins de programmation du contrôle fiscal, de détection automatisée des comportements à risque et de lutte contre la fraude à la TVA et aux revenus imposables. »
Art. ART. 17 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 17 quater est issu de l’amendement N° 264 rect. septies du Sénat. Il prévoit « d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction », partant du postulat que « l’Assurance Maladie peut déroger à l’obligation [de proposer le tiers-payant] dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires » et que « ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires » (cf. exposé des motifs).
Cependant, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuellement en vigueur, dit précisément qu’un décret « fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑9 », lequel avant-dernier alinéa parle bien d’une suspension uniquement « en cas de fraude avérée ». Ainsi, l’AMO peut suspendre le tiers-payant quand une enquête est en cours uniquement s’il s’agit d’un professionnel de santé qui a déjà fraudé au cours des deux dernières années.
Or, la première partie de cet article 17 quater modifie le droit en vigueur en permettant à l’AMO de suspendre le tiers-payant en cas de « fraude constatée à l’issue des investigations [...] pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret ». Par son troisième alinéa, l’article étend ensuite cette possibilité aux AMC.
Or, cette modification porte atteinte au principe de présomption d’innocence car une fraude constatée n’est pas nécessairement une fraude avérée.
Si l’auteur de l’amendement partage pleinement l’objectif de lutter contre les fraudes des professionnels de santé – très importantes -, il refuse de mettre à mal ce principe fondamental en démocratie.
Par le présent amendement, il propose de supprimer le deuxième alinéa remettant en question la présomption d’innocence tout en conservant le troisième alinéa qui ouvre aux AMC la possibilité de suspendre le tiers-payant lors d’une enquête menée sur un professionnel ayant déjà été condamné pour fraude au cours des deux dernières années.
Enfin, en contre-proposition à l’alinéa 2 mais dans le même esprit, le présent amendement ajoute une disposition corollaire visant à permettre la suspension du tiers-payant pour l’AMO comme pour l’AMC dès notification de sanction/déconventionnement d’un professionnel et non uniquement à compter de la date de déconventionnement comme c’est l’usage aujourd’hui – or il peut s’écouler plusieurs semaines entre la date de notification et la date de déconventionnement.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. »; »
Art. APRÈS ART. 30
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les DROM régies par l’article 73 de la Constitution sont tous en situation de dyscontinuité territoriale, avec une aggravation des délais de traitement à l’échelle locale et nationale. Les retards postaux, coupures électriques, mouvements sociaux, accès limité aux services publics sont une réalité dans ces territoires.
Aussi, il est proposé d’ajuster les délais fixés par le présent texte afin d’éviter aux entreprises de la Martinique et des autres DROM, d’hériter de pénalités automatiques du fait de ces retards indépendants de leur volonté. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Pour l’application de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les délais de réponse aux demandes administratives en matière sociale et fiscale sont majorés de quinze jours. Cette majoration vise à compenser les contraintes administratives, postales, numériques et logistiques propres à ces territoires.
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 10° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter.
Cet article propose l’inscription des sanctions pour fraude caractérisée dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures liberticides visant les travailleurs et les précaires. L’exposé des motifs précise que l’inscription des sanctions pourra être utilisé pour vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude lors de l’instruction d’une demande « pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l’attribution des logements sociaux ». Il s’agit donc d’exclure de la possibilité d’accéder à un logement social toute personne qui aura reçu un « avertissement, une pénalité ou une condamnation » en rapport avec un fait de fraude.
Cet article méconnait la réalité de la fraude sociale. Malgré l’existence du droit à l’erreur et la caractérisation juridique de la fraude par son intentionnalité, la fraude non intentionnelle issues d’erreurs déclaratives, d’oubli ou de dépassements de délais reste dans la pratique assimilée à de la fraude et fait l’objet de sanctions. En effet, le collectif Changer de cap, dans son édition du 23 janvier 2023 fait état d’une situation disparate entre les départements « les pratiques au niveau des contrôleurs assimilent encore le plus souvent l’erreur à la fraude, même si quelques CAF s’abstiennent désormais de considérer tous les indus comme des fraudes ». Les sanctions légales sont aujourd’hui possibles en droit même en l’absence d’une intention de frauder établie. Ainsi, cette mesure va priver de fait les demandeurs dont la fraude n’est pas intentionnelle, alors qu’elle résulte en partie du manque d’accompagnement et des délais de traitement des organismes de sécurité sociale.
De plus, les organismes de protection sociale ont intensifié contrôle et répression ces dernières années. Les contrôles sont également de plus en plus automatisés et le ciblage se fait selon des motifs discriminatoires envers les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres. Ainsi, en 2024, d’après la CNAF, 31,6 millions de contrôles étaient automatisés par les CAF pour 4 millions de contrôles sur pièce. Faire peser des sanctions aussi lourdes sur des sanctions algorithmiques de masse est extrêmement dangereux.
Enfin, le principe même de cet article porte atteinte aux droits des demandeurs. Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales ne sont pas des organismes de lutte contre la fraude sociale et n’ont pas légitimité à exercer une sanction sur les fraudeurs. Conditionner les logements sociaux à l’historique de fraude revient donc à punir doublement tout en portant atteinte aux droits des demandeurs à un logement décent.
Cette approche répressive va engendrer une augmentation du non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. ».
Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS B
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article institue, au bénéfice des agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), un accès direct à des bases de données fiscales particulièrement sensibles. Or, un tel accès dérogatoire remet en cause les garanties strictes entourant le secret fiscal, qui constitue une exigence de valeur législative protégée par le Conseil constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités disposant d’une compétence propre en matière de contrôle fiscal ou de lutte contre la fraude.
En l’espèce, les missions de suivi des OSBL par le ministère de l’intérieur relèvent de la transparence financière associative, non du contrôle fiscal. L’accès ouvert par cet article dépasse manifestement ce qui est indispensable à l’exercice de ces missions. Les administrations compétentes disposent déjà de différentes voies légales de communication d’informations fiscales sur demande motivée, permettant d’assurer un équilibre entre transparence et protection des données.
Cet article opère donc une extension disproportionnée du droit d’accès à des informations fiscales sensibles, sans garanties suffisantes et au bénéfice d’une administration dont les missions ne justifient pas une telle dérogation. Sa suppression vise à préserver l’équilibre nécessaire entre transparence financière, secret fiscal et protection des données personnelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat national des ophtalmologistes de France.
La Loi n°2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a permis de ralentir le développement des centres de santé frauduleux dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques.
L’Assurance maladie a su se saisir du texte afin de fermer ou déconventionner plus de 80 centres de santés aux pratiques déviantes. Le préjudice financier pour un seul groupe de 12 centres de santé est de plus de 40 millions d’euros détournés.
Ces fermetures n’ont eu aucun impact en termes d’accès aux soins à la filière visuelle : le délai d’attente pour un rendez-vous en ophtalmologie continu de baisser depuis plusieurs années pour atteindre en 2025, 18 jours de délai médian en France (Étude CSA 2025 sur 2466 ophtalmologistes libéraux).
Cette loi a imposé la création d’un comité composé des professionnels de santé exerçant dans le centre de santé. Ce Comité est responsable avec le gestionnaire de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et la sécurité des usagers.
Les professionnels de santé sont donc garants avec le gestionnaire des pratiques au sein du centre de santé. Après une fermeture ou déconventionnement par l’Assurance maladie ou l’ARS, nous assistons très souvent à la réouverture rapide d’un nouveau centre de santé sous une autre dénomination avec un nouveau gestionnaire, avec les mêmes pratiques et avec les mêmes professionnels de santé (ophtalmologistes ou orthoptistes). Une extension de la procédure de déconventionnement aux professionnels de santé complices de ces détournements semble licite.
Cette proposition se retrouve également dans le rapport charges et produits 2026 de l’Assurance maladie : « il est donc proposé que l’assurance maladie puisse s’opposer aux demandes de conventionnement en libéral d’un professionnel de santé ayant exercé dans une structure conventionnée pour fraude ».
Cet amendement vise à responsabiliser les professionnels de santé exerçant dans des centres de santé déviants et limiter les fraudes itératives.
Dispositif
L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »
Art. ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique.
La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences.
Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article.
L’indispensable lutte contre la délinquance financière en col blanc doit se faire dans le respect des compétences locales et en concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie Kanaky. Le caillou dispose déjà des outils juridiques pour organiser elle-même ces échanges d'informations, comme elle l'a déjà fait avec l'ACPR. Imposer depuis Paris ces mécanismes sans associer réellement les institutions locales est contre-productif et alimente la défiance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
• Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d’individus ;
• Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »
Art. ART. 19 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction en substituant « ou » à « et » dans la liste des agents protégés. Cette modification renforce la portée de la protection en permettant qu’elle s’applique à l’un ou l’autre de ces agents, indépendamment de leur action conjointe.
Dispositif
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. APRÈS ART. 5
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.
Dispositif
I. – Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de la mise sous objectif d’office de professionnels de santé.
Le présent article prévoit en effet de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) décidée par l’assurance maladie. Actuellement, le prescripteur peut actuellement la refuser au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP) : une MSO impose au médecin de réduire d’un certain pourcentage les arrêts de maladie sous peine de sanctions (ce qui sous-entend que s’il s’y conforme, il réalisait des arrêts injustifiés), quand la MSAP renvoie la responsabilité de l’arrêt au médecin conseil de l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas la prescription mais oblige le médecin à notifier le service médical de la prescription et de la raison de l’arrêt.
Cette mesure vient amplifier l’arsenal déjà prévu pour mettre au pas les médecins confrontés, plus que la moyenne, à des patients nécessitant des arrêts de travail. L’ampleur de la campagne de mise sous objectifs débutée le 1er septembre 2025 par l’assurance maladie démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple mission de contrôle des « abus » (cette caractérisation étant largement questionnable) – mais a bien pour objectif de réduire les arrêts maladie et le coût des indemnités journalières qui leur sont associés, aux dépens des droits des patients et des responsabilités médicales des médecins généralistes.
Plusieurs médecins mis sous objectifs sont donc intimés de réduire les prescription d’arrêt maladie de 20 % : ils sont ciblés précisément parce qu’ils suivent un nombre important de patients en affection de longue durée, exercent dans des quartiers populaires auprès de travailleurs largement exposés à la pénibilité du travail (BTP, médico-social, industrie…), suivent des patients dans la tranche d’âge 60‑69 ans et donc des salariés seniors victimes de l’allongement du temps de travail, font du suivi de pathologies psychiatriques ou de patients en accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP).
Opposés en tout points à ces campagnes de mise sous objectifs qui ciblent les malades et les médecins au lieu d’aller traiter les causes des arrêts maladie, le groupe La France Insoumise rappelle que la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer la mise sous objectifs d’office.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis.
Cet article comporte deux mesures différentes et dont on peine à comprendre pourquoi elles furent proposées simultanément :
- la première propose d'alourdir encore davantage la dette de personnes en situation de surendettement
- la seconde vise à forcer la reprise d'emploi, à tout prix, de personnes ayant des revenus pour une activité de micro-entrepreneur depuis au moins deux ans et bénéficiant du RSA différentiel.
S'il doit n'y avoir qu'une caractéristique commune à ces propositions de la droite sénatoriale, c'est leur caractère profondément antisocial.
La suppression de la possibilité d’un effacement de dette liée au RSA dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel vise à stigmatiser des bénéficiaires de minimas sociaux surendettés.
La droite confond tout à des fins démagogiques. Ce que la droite qualifie de "fraude sociale" est en réalité dans une écrasante majorité le fruit d'erreurs déclaratives. Les mesures répressives ne font que perdre du temps et de l'énergie à des personnes qui essaient de se sortir de situations difficiles.
Cette mesure relève de la chasse aux pauvres, particulièrement aux personnes vivant seules, de familles monoparentales, de personnes ayant des problèmes de santé. L'enquête 2024 de la Banque de France sur les ménages surendettés rappelle pourtant que les ménages surendettés sont "des ménages confrontés à plusieurs fragilités structurelles : individuelles, familiales, sociales et économiques” et “des ménages aux ressources limitées qui [...] voient l’équilibre de leur budget remis en cause par des événements imprévus, qui peuvent se cumuler : perte d’emploi d’abord (signalée dans plus de quatre dossiers sur dix), séparation, problèmes de santé".
L'obligation de recherche d'emploi que la droite souhaite imposer à des micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA différentiel témoigne de son inconséquence : ce sont les politiques menées ces 8 dernières années qui ont provoqué l'essor de ce statut précaire.
Cela fait aussi la preuve de son alignement le plus simple sur la volonté et les intérêts irréfléchis du patronat, qui ne supporte pas que des travailleurs aient pu rechercher à reconquérir du contrôle sur leur travail en se tournant vers le statut d'indépendant.
Le patronat français, à courte vue, souhaite imposer sa discipline à tous les travailleurs de ce pays en forçant les reprises d'emploi de mauvaise qualité, précaires, peu rémunérés.
Une telle mesure reviendrait à priver ces micro-entrepreneurs, qui se démènent pour vivre de leur activité, de plusieurs dizaines d'euros par mois.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis qui provoquerait deux régressions sociales majeures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.
Dispositif
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa :
– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Au II :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. APRÈS ART. 20
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 25
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours.
Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de la défense et permet d’éviter les contestations susceptibles d’entraîner des annulations contentieuses. Elle n’alourdit pas la procédure puisque l’autorité compétente dispose déjà des éléments factuels pour prononcer la suspension.
La mesure proposée, simple et sans incidence financière, renforce l’effectivité du dispositif antifraude et contribue à la protection des assurés comme à l’intégrité du système de santé.
Dispositif
Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 29.
Cet article entend permettre la suspension du versement de prestations sociales à titre conservatoire.
La droite entend par là réprimer des erreurs déclaratives sans que l’intentionnalité de la fraude soit établie.
De telles mesures administratives et arbitraires auraient pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l’intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.
Cette mesure est d’autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l’algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l’étranger, les privés d’emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.
Les personnes sanctionnées, sur la base du soupçon soulevé par un algorithme, sont privées du droit au contradictoire. Cela va à l’encontre d’un principe de base du droit administratif français selon lequel une sanction n’intervient pas avant un droit préalable au contradictoire. Ce sont tous les bénéficiaires de prestations qui deviennent présumés fraudeurs (plutôt que présumés éligibles à des prestations).
Une nouvelle fois, la droite fait la preuve de sa déconnexion complète avec les réalités sociales du pays et de son incapacité à l’empathie envers les personnes qu’elle jette sans raison dans la pauvreté.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 29.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l’hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l’article L4163‑16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.
l’article R4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, le deuxième alinéa du I de l’article R243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Soit une pénalité au montant dérisoire qui ne semble pas correspondre à l’esprit initial de la disposition prévue par le législateur. Cet amendement vise donc à revenir sur celle-ci afin que la pénalité envisagée soit véritablement dissuasive malgré les textes règlementaires en vigueur.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ;
2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années
Dispositif
I. – Après l’article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des passagers (PNR) n’est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s’agit clairement d’un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d’être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l’indemnisation-chômage.
Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu’ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d’aucun programme structuré de formation.
Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d’entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.
Cet amendement propose donc d’instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.
Dispositif
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
Art. APRÈS ART. 5
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le report de l'entrée en vigueur de cette mesure, introduit par un amendement de la droite sénatoriale.
Cet article 22 est l'un des rares de ce texte à lutter concrètement contre le travail illégal.
Cette mesure ne dédouane en rien la macronie, coupable par sa politique au services des multinationales et des grandes entreprise d'avoir encouragé le développement de chaînes de sous-traitance complexes qui dégradent les conditions de travail et appauvrissent les travailleurs.
L'économiste Ulysse Lojkine a démontré dans son ouvrage "Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l'exploitation" comment la sous-traitance généralisée et étendue permet une révolution dans les modalités de l'exploitation. Nous voilà projetés deux siècles en arrière, face au retour de l'exploitation sous sa forme commerciale.
Par la sous-traitance, les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises parviennent à rejeter toute responsabilité vers l'aval de la chaîne de sous-traitance. Les grands capitalistes imposent des tarifs trop faibles, ces tarifs intensifient l'exploitation des salariés déléguées. Ces pratiques commerciales agressives et prédatrices sont une incitation au non respect du cadre légal pour les sous-traitants pressurisés.
Ces rapports d'exploitation se déploient à l'échelle de la planète mais aussi à l'intérieur des pays au centre du capitalisme mondial, comme la France. Ils "se répandent aussi à l'intérieur même des pays du Nord, sous plusieurs formes. Il peut s'agir de l'externalisation de certaines activités, notamment le travail peu qualifié, à des firmes se trouvant en position dominée, à l'intérieur de l'unité de production - femmes de ménage, gardiens, concierges, hôtesses d'accueil - ou vers d'autres unités de production, auquel cas on parle plus volontiers de sous-traitance". L'auteur cite également l'intérim, le travail détaché, la franchise.
Par ailleurs, cette prise de pouvoir total des grandes firmes sur l'entièreté des chaînes de valeur s'accompagne d'une concentration des profits dans ces mêmes grandes entreprises. Cela a pour effet que "le taux d'exploitation [augmente] à l'échelle nationale alors même qu'il [diminue] dans la plus part des firmes, du fait de l'importance croissante des firmes où il est le plus élevé".
De plus en plus, l'indépendance juridique des unités de production du pays apparaît factice, à mesure que se révèle la concentration extrême de la véritable propriété économique.
Avec la sous-traitance, les grands capitalistes s'assurent un contrôle de fait sur l'entièreté de l'économie, sans s'encombrer d'aucune responsabilité vis-à-vis des conditions de travail et des rémunérations des producteurs.
Cette description des mutations économiques de notre temps ressemble de manière confondante au programme politique de la macronie, dans le sillage de la "gauche" libérale et en partage avec la droite traditionnelle, désormais récupéré par l'extrême-droite "pro-business" donc au service des grands patrons.
Les politiques publiques doivent défaire ces hypocrisies et ces artifices juridiques et tenir les véritables propriétaires des moyens de production pour responsables.
Cela commence par les rendre juridiquement comptables lorsqu'ils incitent leurs sous-traitants à recourir au travail illégal.
Il est nécessaire d'aller bien plus loin, pour mettre un terme définitif à ce programme de régression sociale par l'externalisation.
Il n'y a pas de raison de faire cadeau de 6 mois aux grands capitalistes de ce pays pour se mettre partiellement en conformité, comme le justifiait l'amendement de la droite sénatoriale à l'origine de ce report ("permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance ").
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression du report de l'entrée en vigueur de cette mesure de responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis des pratiques de leurs sous-traitants.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
« 2° Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
• Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
• Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l'accès au PNR.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles.
La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 70 % ».
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire la possibilité de réexaminer la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments et à préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, reprenant ainsi les recommandations de La Défenseure des droits.
Le présent article 14 du projet de loi prévoit l’interdiction de cumul des revenus illicites et de l’assurance chômage, mesure étendue par la droite sénatoriale à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources. Cependant la Défenseure des droits alerte dans son avis rendu sur le texte sur des garanties insuffisantes qui constitueraient des privations injustifiées des droits des bénéficiaires.
En effet, s’il est prévu que les revenus illicites soient identifiés sur la base des informations transmises par l’admin fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale, rien n’est conçu pour qu’ils soient revus par le jugement pénal définitif. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. C’est pourquoi, en alignement avec les recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement propose la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation des assurés en présence de nouveaux éléments, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par les organismes concernés.
De plus, le dispositif ne précise pas si le bénéficiaire dont des revenus illicites sont constatés subit une réduction de ses aides et prestations à hauteur du montant des revenus illicites ou s’il se retrouvera privé de l’ensemble de ces prestations. Dans ce deuxième cas il ne s’agit plus alors pour les organismes de récupérer les sommes versées mais d’exercer une sanction administrative qui doivent respecter les droits de la défense, totalement absents du texte. Ainsi, d’après la recommandation de la Défenseure des droits cet amendement précise que le montant des prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise, corrige donc les risques au regard de la protection des droits et libertés tel que relevés par la Défenseure des droits. Il entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du bénéficiaire en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné, et d’autre part, préciser que le montant des aides et prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. »
Art. APRÈS ART. 27
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les six mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les six mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers.
Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier.
Il s’agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un État de droit. La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l’échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive.
La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n’agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l’inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d’influence.
Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l’Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l’État. Derrière l’aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu’il s’agit de mesures d’inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts.
Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l’ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, reconnues coupables de :
« – Fraude aux aides publiques ;
« – Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« – Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »
rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« six alinéas ainsi rédigés : ».
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger.
Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.
C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts.
En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.
En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.
La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.
La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général.
Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.
Dispositif
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »
II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 2 bis :
– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ;
– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. APRÈS ART. 29
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 15 000 euros pour la plateforme.
Cela correspond à une division par 100 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur et à une multiplication par deux de celle encourue par la plateforme.
Nous proposons d’abord d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mission de contrôle confiée aux MDPH par le présent article.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 22
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028.
Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 22
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction adoptée par le Sénat propose d’aligner les obligations du maître d’ouvrage sur celles du donneur d’ordre en matière de vigilance sociale.
Si l’intention de renforcer les outils de lutte contre la fraude est partagée, la mesure soulève cependant une difficulté simple : le maître d’ouvrage n’a pas, dans la réalité des chantiers, la même prise sur la chaîne de sous-traitance que le donneur d’ordre. Il ne choisit pas les sous-traitants, ne travaille pas directement avec eux, et ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour vérifier l’ensemble des documents qui lui seraient imposés.
Lui faire supporter la même responsabilité reviendrait à lui demander de garantir des éléments qu’il n’est pas en situation de contrôler. Une telle extension risquerait d’alourdir les démarches administratives sans améliorer réellement l’efficacité du dispositif de vigilance.
Le présent amendement propose donc de revenir au texte initial en supprimant ces alinéas, afin de maintenir un équilibre entre les objectifs poursuivis et les responsabilités que les acteurs peuvent effectivement assumer. Il ne remet pas en cause l’importance du renforcement de la lutte contre la fraude, mais veille à ce qu’il repose sur des obligations proportionnées et applicables.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15
Art. ART. 6 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude.
Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité.
En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :
- harmonise le régime applicable aux prestations sociales et aux pensions de retraite versées à l’étranger ;
- renforce la traçabilité des flux, ainsi que la coopération avec les autorités bancaires et fiscales européennes ;
- facilite la détection de situations irrégulières et le recouvrement des indus, tout en respectant la liberté de choix de l’établissement bancaire à l’intérieur de l’espace SEPA.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.
« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »
Art. ART. 17
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions de l’article 17 relatives à l’obligation de mise sous objectif des professionnels de santé ciblés pour une prescription considérée comme atypique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s’est accompagnée de l’émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l’existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l’opacité de certains flux financiers.
Les plateformes d’intermédiation jouent un rôle central dans l’organisation de l’activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d’informations détaillées sur l’activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d’activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.
L’assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s’inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d’adapter le cadre existant à l’évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.
En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l’amendement renforce la capacité de l’État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.
Dispositif
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de la sensibilité des données pouvant être transmises, les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis de la Cnil, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire soit opposable.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« opposable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l'alinéa 55, procéder à la même insertion.
Art. ART. 24 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’article 24 bis, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi au Sénat pour préciser le régime des droits et devoirs des travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité active et proposer une expérimentation.
Parmi les publics bénéficiant du revenu de solidarité active, les travailleurs indépendants présentent des caractéristiques particulières du fait de leur activité, pouvant conduire à des situations de fraude, notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels mais également à des difficultés pour les acteurs référents à leur proposer un accompagnement adapté prenant en compte leur entreprise.
Au regard de ces éléments, cet amendement propose dans un premier temps de remplacer le II de l’article 24 bis par une proposition de modification du CASF pour renforcer les devoirs des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants. En effet, tel qu’il était rédigé, le II de l’article 24 bis présentait un risque de censure par le Conseil constitutionnel et ne tenait pas compte des situations spécifiques des personnes concernées.
L’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’une obligation de moyens pour les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion. La modification proposée au II de cet amendement vise à préciser le contenu de cette obligation pour les personnes exerçant une activité indépendante, en intégrant, parmi les démarches possibles, des actions de développement de leur activité.
Pour répondre à la demande exprimée par le rapporteur du projet de loi lors de son examen au Sénat, il est proposé de mettre en place une expérimentation dans des départements volontaires, et qui viserait à la fois un renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante mais également à prévenir des risques de fraude qui peuvent exister notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels.
Au regard de l’augmentation de leur nombre au cours des cinq dernières années, dû à l’essor notamment de l’auto-entreprenariat, le besoin de renforcer les modalités de suivi de leur activité et de leur accompagnement a été exprimé par de nombreux acteurs, afin d’éviter que l’allocation du RSA ne serve durablement de complément de rémunération à une activité économiquement non viable ou sans utilité sociale pour des personnes qui pourraient occuper un emploi salarié.
Les étapes clefs du parcours du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont ainsi précisées pour ce public que sont les travailleurs indépendants : l’orientation, la formalisation du contrat d’engagement et du plan d’action, le diagnostic. Il est également proposé d’expérimenter une réorientation des personnes après une durée minimale de deux ans d’accompagnement renforcé vers une activité salariée, sans mettre fin à son activité indépendante si elle ne le souhaite pas, mais pour l’encourager à augmenter ses revenus et pouvoir ainsi sortir du RSA.
Cette expérimentation permet également de poursuivre le travail de concertations mené par le ministère du Travail et des Solidarités avec des représentants des départements, France Travail et les acteurs de l’accompagnement entrepreneurial. Un comité de suivi serait mis en place associant les départements, Département de France et France Travail, pour définir les indicateurs et suivre le déroule de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation sera présenté devant le Parlement pour décider, après la période des trois ans d’expérimentation, aux suites à donner (pérennisation, prolongation ou arrêt de ce parcours rénové et renforcé).
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 7 les douze alinéas suivants :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».
« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude par ce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.
« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :
« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;
« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;
« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;
« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.
« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.
« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.
« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.
« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.
« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pensions de retraite versées à l’étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d’indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l’absence de déclaration de décès, à l’usurpation d’identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l’étranger.
Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l’existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d’une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d’absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes.
Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics.
Dispositif
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4. – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.
« À cette fin, l’intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n’est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l’État français.
« La vérification peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.
« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s’est pas présenté dans les délais ou n’a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu’à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été informé par tout moyen permettant d’en attester la réception.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l’identité et l’existence du bénéficiaire ;
« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »
Art. ART. 29
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le trafic de stupéfiants constitue aujourd’hui un défi majeur pour la cohésion nationale, l’ordre public et l’intégrité de notre système de solidarité. La proposition de résolution déposée par M. Yannick Neuder en 2024, appelle à généraliser l’identification et l’intégration des revenus perçus illégalement dans le calcul des allocations familiales, rappelant que les réseaux de stupéfiants tirent parti de failles administratives pour masquer des revenus considérables. Cette initiative parlementaire témoigne d’une volonté d’adapter notre arsenal législatif face à une délinquance qui, elle, s’adapte rapidement.
L’actualité iséroise l’a récemment démontré : à Grenoble, la CAF de l’Isère, en étroite coordination avec le parquet, a suspendu des prestations versées à des individus impliqués dans le trafic de drogue, après avoir intégré leurs revenus illicites dans le calcul des droits. Cette action exemplaire, largement relayée, illustre l’importance d’une collaboration fluide et réactive entre autorités judiciaires et organismes sociaux pour priver les trafiquants de ressources indues et protéger la légitimité de nos prestations sociales.
Au-delà de cet exemple, la situation à Marseille témoigne tragiquement de l’ampleur du fléau que représente le narcotrafic. Ces dernières années, la ville a été marquée par une succession d’homicides et de règlements de comptes qui ont endeuillé de nombreux quartiers. Ces violences frappent indistinctement habitants, familles et jeunes, parfois totalement extérieurs aux réseaux criminels, et instillent un climat de peur durable. Le narcotrafic y prospère grâce à une économie souterraine extrêmement lucrative, qui alimente l’emprise des réseaux sur les territoires et fragilise chaque jour un peu plus le tissu social. Dans ce contexte, toutes les mesures permettant d’assécher les avantages dont bénéficient les trafiquants, notamment en matière de prestations sociales, constituent des outils essentiels pour enrayer cette spirale criminelle.
L’article 29 du projet de loi introduit au Sénat par Mme Puissat et M. Henno répond à ces enjeux en permettant la suspension conservatoire des aides lorsqu’existent plusieurs indices sérieux de fraude ou d’infractions. Néanmoins, pour garantir l’efficacité concrète de ce dispositif et en assurer l’appropriation par tous les territoires, il est indispensable de renforcer explicitement la transmission des informations pertinentes entre les parquets et les organismes sociaux, dans le cadre prévu par l’article 11‑2 du code de procédure pénale comme l’a prévu l’expérimentation Grenobloise.
Le présent amendement poursuit précisément cet objectif : sécuriser et encourager la circulation ciblée des informations nécessaires à la lutte contre la fraude sociale liée à des infractions pénales, tout en respectant pleinement les exigences du secret de l’enquête, de la proportionnalité et des droits des personnes. Il permet ainsi de tirer les enseignements des initiatives locales réussies et de répondre, par un dispositif clair et opérationnel, aux défis posés par le narcotrafic dans des territoires durement touchés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de prévenir ou de détecter des manœuvres frauduleuses ou infractions affectant le versement d’aides, prestations ou allocations, le procureur de la République peut, dans les conditions mentionnées à l’article 11‑2 du code de procédure pénale, transmettre aux agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
Art. ART. 13
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.
Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l’état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à circonscrire aux seuls professionnels de santé chargés du contrôle médical l’accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits.
Dispositif
I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et les personnels placés sous leur autorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 15 et 35.
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer l’amende plafond prévue à l’article 8.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 51.
Art. APRÈS ART. 22
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une meilleure lisibilité des résultats obtenus. Aujourd’hui, les données disponibles sont parfois dispersées ou difficiles à rapprocher, ce qui limite la capacité à évaluer pleinement l’efficacité des dispositifs existants.
L’amendement propose de confier aux régimes de retraite une mission de rapport annuel au Parlement, portant à la fois sur les contrôles réalisés, sur les indus constatés et sur les sommes récupérées. Ce suivi régulier constituera un outil utile pour éclairer les choix futurs et renforcer, lorsque cela est nécessaire, les moyens consacrés à la prévention des irrégularités.
Dispositif
Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.
Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer dans le code de sécurité intérieure un régime spécifique de visites domiciliaires et de saisies administratives au profit des services spécialisés de renseignement chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France.
Les outils dont disposent aujourd’hui les services spécialisés de renseignement financier (notamment la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED, Tracfin, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF, ou les cellules de renseignement des organismes de sécurité sociale) se révèlent souvent inadaptés face à des schémas frauduleux particulièrement élaborés :
• Les procédures pénales classiques (perquisitions sur commission rogatoire ou enquête préliminaire) nécessitent l’ouverture préalable d’une enquête judiciaire, ce qui peut alerter prématurément les intéressés et entraîner la disparition ou la destruction immédiate de preuves (effacement de données informatiques, transfert de fonds à l’étranger, etc.).
• Les pouvoirs administratifs de contrôle (droits de communication, visites domiciliaires fiscales ou sociales existantes) sont limités dans leur champ d’application, leur portée ou leur rapidité d’exécution, et ne permettent pas toujours d’agir avec la discrétion et la célérité requises face à des réseaux organisés.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de doter ces services d’un outil intermédiaire, rapide et proportionné, permettant d’intervenir en amont de toute procédure pénale, sur la base d’indices sérieux mais sans exiger encore la caractérisation complète d’une infraction pénale. Ce dispositif existe déjà, avec succès et dans le respect des droits fondamentaux, dans d’autres domaines sensibles : lutte contre le terrorisme (articles 706‑102‑1 et suivants du code de procédure pénale), criminalité organisée transnationale (loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé), prolifération des armes de destruction massive, ou encore protection de l’ordre public en matière de sécurité intérieure.
L’amendement crée donc un régime de visites et saisies administratives, placé sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, avec avis préalable du procureur de la République financier ou territorialement compétent), exclusivement réservé aux fraudes aux finances publiques d’une particulière gravité, caractérisées par leur ampleur, leur degré d’organisation ou le préjudice causé aux finances publiques.
Les principales caractéristiques et garanties du dispositif sont les suivantes :
• Autorisation préalable, écrite et motivée du juge des libertés et de la détention (JLD), sur saisine motivée de l’autorité administrative (préfet ou préfet de police) ;
• Contrôle hiérarchique du procureur de la République financier ou compétent à chaque étape (information préalable, avis, communication de l’ordonnance) ;
• Contrôle effectif et permanent du JLD pendant toute la durée de l’opération (possibilité de suspension ou d’arrêt à tout moment, faculté de se déplacer sur place, commission rogatoire possible) ;
• Présence obligatoire d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
• Interdiction absolue de visiter les lieux protégés par le secret professionnel ou le mandat parlementaire (avocats, magistrats, journalistes, parlementaires) ;
• Droit pour l’occupant de faire assister par un conseil, notification immédiate de l’ordonnance et des voies de recours ;
• Voies de recours rapides et effectives devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ;
• Régime spécifique de saisie et d’exploitation des données numériques, avec destruction obligatoire des éléments hors champ ou en cas d’annulation.
Ce mécanisme n’a pas vocation à se substituer aux procédures pénales classiques, mais à les précéder et à les alimenter utilement en permettant de préserver des preuves fragiles avant qu’elles ne disparaissent. Il s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne, qui admet de telles atteintes proportionnées au domicile dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général impérieux (protection des finances publiques et égalité devant les charges publiques) et entourées de garanties renforcées.
En dotant les services de renseignement d’un outil moderne et efficace, le présent amendement contribue de manière décisive à la lutte contre les fraudes graves aux finances publiques, au recouvrement de sommes considérables pour les comptes de la Nation et au rétablissement de la justice fiscale et sociale, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, grâce au contrôle constant de l’autorité judiciaire.
Dispositif
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés les articles L. 229‑5 bis à L. 229‑5 septies ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5 bis. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5 ter. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5 quater. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5 quinquies. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5 sexies. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5 ter fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5 ter. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5 ter indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L229‑5 ter ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5 quater. Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5 septies. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.
Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.
Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation (eau, électricité, télécommunications) permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.
Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.
Dispositif
Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3‑1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur fournir des données de consommation effective relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le bénéficiaire ou les enfants au titre desquels les prestations sont versées ne résident pas de manière stable et effective sur le territoire français, le directeur de l’organisme peut, dans le respect du principe du contradictoire, suspendre à titre conservatoire le versement des prestations pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l’exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail.
Il s’agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d’une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d’échapper à l’ensemble des règles fiscales et sociales.
Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l’introduction d’une présomption de salariat, conforme au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail.
Ainsi, lorsque l’exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription qu’il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d’autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l’exploitant joue de facto un rôle d’employeur tout en prétendant n’être qu’un intermédiaire.
Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l’inscription au registre est mise à disposition d’un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221 6 du code du travail et »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2 TER
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 2 ter vise à identifier, pour une durée de dix ans, dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l’objet d’une sanction définitive ou d’une condamnation pour fraude. Selon les auteurs de cette article 2 bis, cette disposition aurait un "intérêt direct pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution de logements sociaux." Il s'agit donc d'infliger une peine complémentaire durable aux individus ayant été reconnus de fraude et sanctionnés en tant que tel. Une telle disposition apparaît aux auteurs de cet amendement disproportionnée, injustifiée et stigmatisante.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« « I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
Art. ART. 22
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d’échelonnement validé par l’Urssaf.
Dispositif
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 13
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions visant à remettre en cause la prise en charge financière d'une formation lorsque le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 14.
Art. APRÈS ART. 22
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le détachement de travailleurs, lorsqu’il est légal et encadré, constitue un mécanisme normal de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois, les « faux détachements » représentent une fraude massive qui cause un préjudice considérable :
– Préjudice pour les finances publiques (cotisations sociales éludées) ;
– Concurrence sociale déloyale envers les entreprises françaises ;
– Exploitation des travailleurs concernés.
Selon les données de l’inspection du travail, le BTP et les secteurs de la sous-traitance sont particulièrement touchés par ces pratiques. Des entreprises étrangères créées de toutes pièces ne servent qu’à « mettre à disposition » des travailleurs en réalité salariés de l’entreprise française donneuse d’ordre.
En conséquence, le présent amendement propose un alourdissement significatif des sanctions pénales et financières en cas de recours à un faux détachement, une solidarité financière automatique et immédiate du donneur d’ordre, une interdiction temporaire d’exercer et d’accès aux marchés publics pour les entreprises étrangères condamnées pour faux détachement, et un doublement des majorations de cotisations sociales lorsque le travail dissimulé implique des travailleurs prétendument détachés.
Dispositif
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221‑5 du code du travail est réalisé par des travailleurs prétendument détachés dans les conditions mentionnées à l’article L. 8256‑2‑1 du même code, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont portées respectivement à 50 % et 100 %. »
II. – Après l’article L. 8256‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 8256‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2‑1. – Le recours à un détachement fictif de travailleurs, caractérisé par l’absence d’activité réelle de l’entreprise prétendue employeuse dans son pays d’établissement ou par le fait que l’activité exercée en France constitue l’activité principale ou unique de l’entreprise, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne au moins dix travailleurs.
« Le donneur d’ordre ayant sciemment eu recours à une entreprise pratiquant le détachement fictif de travailleurs est de plein droit solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions sociales, des impôts et taxes, ainsi que des salaires dus aux travailleurs concernés. Cette solidarité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir un manquement du donneur d’ordre à ses obligations de vigilance.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction définie au présent article encourent une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans, ainsi qu’une exclusion des marchés publics pour la même durée. »
Art. ART. 22
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d’ordre à s’assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l’identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d’ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l’objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.
La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu’à la demande du donneur d’ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.
Ce dispositif n’ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »
Art. APRÈS ART. 12
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé.
Dispositif
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 » est remplacé par le taux : « 90 » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 » est remplacé par le taux : « 120 ».
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est en totale contradiction avec la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs des plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024, et dont notre Assemblée attend le texte de transposition. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre au territoire français le stockage des données personnelles et de santé.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de l’Espace économique européen »
les mots :
« du territoire français ».
Art. ART. 6
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un filtre qualitatif préalable, en associant l’Ordre des médecins, avant toute décision de la CNAM conduisant à placer un médecin sous accord préalable, sous objectifs, ou sous tout mécanisme de contrôle renforcé prévu à l’article L. 162‑1-15 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 17 du projet de loi.
La philosophie du texte c’est à dire lutter contre des abus manifestes et malheureusement répandus n’est nullement remise en cause. Toutefois, la mécanique envisagée demeure trop homogène et risque de ne pas prendre en compte des situations parfaitement légitimes, notamment celles de médecins exerçant dans des territoires sous-dotés, à forte file active, prenant en charge un volume très important de patients, dont l’activité justifie mécaniquement un nombre élevé d’arrêts de travail, d’indemnités journalières ou d’actes ciblés par la mise sous objectifs.
À ce jour, l’Ordre national des médecins a pour mission la défense de la qualité de l’exercice médical, de la déontologie et du bon fonctionnement de la profession. Il est donc l’acteur légitime pour éclairer l’assurance maladie sur la réalité de l’exercice professionnel du médecin concerné.
La consultation préalable de l’Ordre permet d’éviter des décisions pénalisantes portant sur des médecins dont les volumes d’actes ou d’IJ reflètent une activité soutenue mais parfaitement justifiée, de mieux cibler les contrôles sur des situations réellement problématiques, de préserver une relation de confiance entre l’assurance maladie et les professionnels, de renforcer la sécurité juridique et déontologique des décisions de la CNAM.
L’intégration de cette étape consultative constitue un filtre expert indispensable, proportionné à l’objectif poursuivi par le projet de loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Avant toute décision prise en application du I du présent article à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions de celui-ci mentionnées à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.
« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.
« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.
« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et de celles du I bis ».
Art. ART. 6 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 6 bis prévoit de conditionner le versement des prestations sociales assurées par les départements à l'existence d'un compte bancaire ouvert en France ou en zone SEPA. Or, une telle disposition apparaît superflue puisque les prestations en question, liées à une aide humaine, supposent nécessairement une résidence sur le territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13 BIS B
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent.
Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels.
Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles.
Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées.
Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.
« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux précédents alinéas , notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 5 prévoit notamment des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude. Dans ce cadre, l’article 5 ouvre la possibilité de faire intervenir un « intermédiaire » dont les contours demeurent extrêmement flous. L’étude d’impact elle-même indique que cette disposition « fait l’objet de travaux avec l’Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires ». En tout état de cause, et par souci de cohérence, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’il est préférable d’attendre la fin de ces travaux avant d’introduire dans la loi la possibilité de recourir à cet « intermédiaire ». Tel est le motif de suppression de l’alinéa 54.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 54
Art. APRÈS ART. 12
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. ART. 7
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 7 prévoit de rendre obligatoire, d'ici le 1er janvier 2027, la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être puisque la convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027. Quant aux entreprises de transport sanitaire, elles utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d’un tiers l’inscription au registre obtenue pour leur propre compte.
Cette évolution est pleinement cohérente avec la création du nouvel article L. 3124‑7‑1 du code des transports, qui prévoit la radiation de l’exploitant lorsque celui-ci cède ou loue cette inscription à un tiers. En renforçant, en amont, les obligations de contrôle des professionnels, l’amendement contribue à prévenir ces pratiques avant qu’elles ne donnent lieu à une sanction administrative.
Il s’agit ainsi de consolider l’ensemble du dispositif visant à lutter contre les détournements du registre VTC, à assurer une concurrence loyale entre exploitants et à protéger les chauffeurs de situations de dépendance ou d’opacité juridique. En cohérence avec les objectifs poursuivis par le nouvel article L. 3124‑7‑1, cet amendement renforce la sécurité et la transparence du secteur.
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. »
Art. ART. 18
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 du projet de loi porte à quinze ans de réclusion criminelle les peines encourues pour les escroqueries aux finances publiques commises en bande organisée, reconnaissant ainsi la gravité particulière de ces infractions.
Toutefois, les auditions menées lors des travaux préparatoires ont révélé l’existence de réseaux criminels particulièrement structurés qui exploitent méthodiquement la vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière pour commettre des fraudes massives aux finances publiques, notamment dans les secteurs des VTC, de la livraison à domicile et du BTP.
Ces organisations criminelles cumulent plusieurs préjudices graves : elles détournent massivement l’argent public, créent une concurrence déloyale envers les entreprises respectueuses du droit, et exploitent la situation de grande précarité de personnes vulnérables qui deviennent malgré elles des instruments de la fraude.
Le présent amendement vise ainsi à sanctionner avec une sévérité accrue ces formes particulièrement graves d’escroquerie organisée, en portant les peines à vingt ans de réclusion criminelle.
Dispositif
L’article L. 313‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article commise en bande organisée est réalisée en exploitant la situation de vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement institue un droit de communication pour les agents des services spécialisés de renseignement en vue de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France.
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui vise à renforcer les outils de détection et de prévention des fraudes impactant les finances publiques et la sécurité économique de la Nation. Il propose l’insertion d’un nouvel article L. 81 bis dans le livre des procédures fiscales (LPF), afin d’étendre le droit de communication – déjà prévu pour d’autres administrations dans le chapitre Ier du titre V du LPF – aux agents des services spécialisés de renseignement (SSR) mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure.
Ce dispositif permettrait à ces agents, pour les besoins de la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, d’accéder aux documents et renseignements couverts par les articles du présent chapitre (notamment les articles L. 81 à L. 81 quater). Le droit de communication pourrait ainsi porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, sous réserve de conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), garantissant ainsi un encadrement proportionné et respectueux des libertés fondamentales.
L’exercice de ce droit s’effectuerait sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support de conservation des documents, et inclurait la possibilité pour les agents des SSR de prendre copie des documents consultés. Cette mesure vise à renforcer la coordination entre les services de renseignement et les administrations fiscales, en facilitant l’anticipation des risques systémiques de fraude à grande échelle, sans porter atteinte au secret professionnel ou aux droits des contribuables.
Par cette disposition, l’amendement contribue directement à l’objectif général du projet de loi en optimisant les capacités préventives des autorités, tout en maintenant un équilibre entre efficacité sécuritaire et protection des données personnelles, conformément aux exigences constitutionnelles et européennes.
Dispositif
Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
Art. ART. 17 TER
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 17 ter est inapproprié et n'aura que pour seule conséquence une augmentation du renoncement aux soins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 bis vise à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement considèrent cette disposition et la logique qui la sous-tend délétères. D'une part, cette disposition entretient l'idée erronée d'un lien entre immigration et fraude sociale et d'autre part, elle conduira à des délais d'instruction des demandes de titres de séjour encore plus longs qui, outre le préjudice moral qu'ils infligent aux demandeurs, en placent bon nombre d'entre eux dans une situation de travail illégal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.
Dispositif
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objectif de garantir que la mise à disposition de l’inscription au registre des exploitants VTC par un tiers entraîne la requalification de la relation avec le chauffeur en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail.
Certaines pratiques permettent à des chauffeurs considérés comme indépendants d’être rattachés à des exploitants VTC ou à des sociétés de gestion de flotte, alors que juridiquement ils devraient être salariés. Cette situation entraîne des manquements aux obligations sociales et fiscales et peut constituer du travail dissimulé.
En requalifiant ces relations en contrat de travail, l’amendement permet la régularisation des cotisations sociales et patronales dues, sécurise les droits des chauffeurs et assure une meilleure application des règles sociales, réduisant ainsi les risques de fraude.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »
Art. ART. 5
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré demeurent aujourd’hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles.
Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l’accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu’aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical.
Tel est l’objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12,substituer aux mots :
« professionnels de santé »
par les mots :
« médecins-conseils ».
II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : garantir aux agents du renseignement fiscal un accès direct aux bases de données fiscales
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.
Il tient compte des enseignements de la décision no 2025‑885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).
Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822‑4 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.
Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016‑536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021‑824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Dispositif
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond.
Dispositif
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« maximal
le mot :
« minimal ».
Art. ART. 4
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le VI de cet article 4 reprend les dispositions de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés en ce qu'elles permettent aux organismes de sécurité sociale d'informer les employeurs d'un assuré et de leur transmettre des renseignements et des documents en cas de fraude avérée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : Pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Prefecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d’enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l’identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l’absence d’une garantie explicite et absolue d’anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d’échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d’organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd’hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d’intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général.
Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Dispositif
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : érige en délit, l’opposition à l’exercice des fonctions des agents de l’administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l’équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l’arsenal répressif et les outils d’investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l’autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d’enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l’usurpation d’identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
Toutefois, l’exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d’opérations de contrôle, de perquisition ou d’audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d’accomplir leurs fonctions : refus d’ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu’ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l’action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881‑3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit :
• au I, l’opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
• au II, l’opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l’action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
Ces peines, proportionnées à la gravité de l’atteinte portée à l’intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l’encontre d’autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l’exercice de fonctions publiques).
Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint.
Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l’intégrité des finances de la Nation.
Dispositif
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Art. ART. 17
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des patients en cas de déconventionnement du praticien.
Cette mesure garantit aux patients la transparence indispensable leur permettant d’anticiper les conséquences financières liées à l’absence de prise en charge résultant de la décision du déconventionnement prise par l’organisme local d’assurance maladie.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un professionnel de santé est placé hors convention, il est tenu d’en informer les patients par affichage visible et lisible dans son lieu d’exercice ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les squatteurs utilisent l'ouverture d'un compteur électrique pour "blanchir" leur situation : la facture obtenue devient un justificatif de domicile officiel opposable à l'administration et aux forces de l'ordre, rendant l'expulsion plus complexe. Actuellement, les fournisseurs d'énergie n'ont aucun moyen simple de vérifier la légitimité de l'occupant sans alourdir excessivement les démarches pour les locataires honnêtes.
Cet amendement propose un mécanisme pragmatique de "validation tacite" qui concilie fluidité du marché locatif et protection du droit de propriété.
Il instaure une procédure en trois temps pour lutter contre les fraudeurs :
1. L'information : Le fournisseur notifie au propriétaire qu'un nouveau contrat est demandé sur son bien.
2. Le délai de latence (7 jours) : Le courant fonctionne (pour ne pas pénaliser un vrai locataire), mais aucun justificatif de domicile n'est délivré. C'est le point clé : le squatteur a de la lumière, mais pas de "papiers" pour frauder la CAF ou la préfecture.
3. L'opposition : Si le propriétaire ne se manifeste pas sous 7 jours (silence vaut accord), le contrat est validé. S'il signale un squat, le contrat est coupé immédiatement.
Dispositif
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑17. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.
« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.
« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »
Art. ART. 5
• 03/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
L’encadrement des échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l’article 5 introduisent un dispositif d’une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d’accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l’état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré.
La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d’ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d’autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées.
Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l’attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées.
Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d’organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l’architecture du système de santé.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
Art. APRÈS ART. 22 QUATER
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les informations inscrites au Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS) pour y intégrer les données essentielles relatives au recouvrement des créances détenues par les organismes sociaux.
Cela devrait permettre de répondre à quatre objectifs :
– permettre une vision consolidée de la situation d’un débiteur vis-à-vis de l’ensemble des organismes afin éventuellement d’échelonner le paiement de la dette et d’éviter les doublons de procédure ;
– renforcer la détection des comportements frauduleux en s’appuyant sur un outil national partagé ;
– améliorer le pilotage de la politique de recouvrement et obtenir ainsi un meilleur taux de recouvrement des créances ;
– simplifier les échanges entre organismes et ainsi réduire les charges administratives en mutualisant l’information au sein d’un répertoire unique plutôt que par demandes ponctuelles et multiples.
Dispositif
Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire intègre les données actualisées relatives à l’existence de créances non prescrites, détenues par les organismes de protection sociale à l’égard d’un assuré, cotisant ou tiers détenteur, en distinguant le type de créances, à l’état de la procédure de recouvrement, aux montants initialement dus, aux montants restant dus au moment de la mise à jour, et, le cas échéant, aux plans d’apurement validés.
« Ces informations sont accessibles aux agents individuellement désignés et dument habilités, jusqu’à apurement de la créance ».
Art. APRÈS ART. 3
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 13
• 03/12/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement favorise le traçage des fonds versés en ne versant plus les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail sur des comptes bancaires domiciliés hors de France. D’ailleurs, le début de l’alinéa 3 mentionne bien le fait qu’elles soient soumises à condition de résidence en France. Il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement pour le compte bancaire bénéficiaire. Cela permettra non seulement de mieux suivre les fonds, mais aussi certainement de les recouvrer plus facilement en cas de fraude avérée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou dans l’espace unique de paiement en euros de Union européenne ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou international ».
Art. APRÈS ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l’équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s’agissant de la contrainte, produire les effets d’un véritable jugement en l’absence d’opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d’information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective.
En renforçant l’information sur la faculté d’être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l’administration et l’assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, et permettent de limiter les risques d’erreurs, d’incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni
délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l’importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer ces recours. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Art. ART. 22
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France. Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle
Dispositif
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Art. APRÈS ART. 17 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).
Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.
Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive).
Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
Art. ART. 14
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 75 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 75 % ».
Art. APRÈS ART. 15
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 19
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
Dispositif
Avant l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :
« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;
« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
Art. APRÈS ART. 12
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».
Art. APRÈS ART. 25
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement octroie la possibilité à la DGCCRF d'émettre une contrainte exécutoire visant le recouvrement des profits issues de la fraude alimentaire.
Dispositif
« I. – En cas de manœuvres frauduleuses portant sur les denrées alimentaires, leurs emballages, leurs certificats ou leur traçabilité, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émet une contrainte en vue du recouvrement des profits tirés de ces activités. La contrainte produit les effets d’un titre exécutoire. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 17
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l’employeur et qui le contraint, lorsqu’il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d’un salarié, à en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise.
Il demande que la transmission de l’information de suspension des IJSS à l’organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire.
Les employeurs ont déjà dû s’adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l’objectif de lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« L’employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Art. APRÈS ART. 19
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
NI
Art. APRÈS ART. 21
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés, proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications.
Dispositif
Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Art. APRÈS ART. 2
• 03/12/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une évaluation annuelle obligatoire des nouveaux accès aux fichiers fiscaux et sociaux, afin d’éviter un élargissement non contrôlé du périmètre des données consultées et de mesurer l’efficacité réelle du dispositif.
Dispositif
Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :
« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :
« 1° Le nombre de consultations effectuées ;
« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;
« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs et les moyens de contrôle de l’Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS).
Dans le détail, cet amendement prévoit 3 dispositions :
– L’extension du champ des contrôles à tous les organismes qui directement ou indirectement contribuent à la protection sociale au sens large et notamment tous les organismes privés qui ne sont pas des établissements de santé (laboratoires de biologie médicale, labo de recherche, etc…) ;
– La clarification des règles pour délier les organismes professionnels de certains secrets (dont secret des affaires) dans le cadre des contrôles, avec au passage l’extension des documents communicables par les commissaires aux comptes ou aux apports ;
– La création d’une injonction administrative, pour être plus dissuasif vis-à-vis de certains groupes privés ou grandes associations notamment.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l’exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques.
Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »
Art. APRÈS ART. 22
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement.
Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures.
Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré.
Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse.
Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».
Dispositif
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »
Art. APRÈS ART. 18
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre, en ne faisant pas peser sur eux les mêmes obligations concernant le contrôle de la chaîne de sous-traitance.
Il supprime l’obligation pour les maîtres d’ouvrage de fournir des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il s’oppose également à l’extension aux maîtres d’ouvrage du risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
Le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15
Art. ART. 28
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire le délai s’écoulant entre ladite notification et le débat contradictoire afin rétablir le versement de la prestation suspendue pour des raisons infondées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« deux semaines »
les mots :
« une semaine ».
Art. APRÈS ART. 3
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement en présence d’une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde), il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.
Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l’organisme de recouvrement. L’article R. 133‑8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d’ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l’article L. 133‑4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d’observations de trente jours.
Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement. »
Art. ART. 5
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les « circonstances exceptionnelles » justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet :
– de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ;
– d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ;
– de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ;
– d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits.
En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées.
Dispositif
l’alinéa 4, après le mot :
« circonstances »,
insérer les mots :
« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale.
Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail.
Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.
Dispositif
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Art. ART. 7
• 03/12/2025
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de trois mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Art. ART. 9
• 03/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés préserve l’essence de l’article (les administrations en charge de la lutte contre la fraude conservent l’accès au fichier des IBAN frauduleux) mais propose d’être plus prudent quant à l’accès aux banques commerciales à ce fichier. Il remplace ainsi pour ces dernières l’accès complet au fichier par un droit de solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires aux vérifications nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’accès à l’intégralité du fichier en continu pour les banques peut en effet poser quelques problèmes relatifs aux traitements de données personnelles, sachant que le fichier peut contenir des données relatives à des suspicions de fraudes et non seulement à des fraudes avérées.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer la première occurrence du mot :
« ni ».
II. – Après le mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de la même première phrase.
III. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans des conditions définies par décret. » »
Art. APRÈS ART. 18
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à intégrer les donations dans ce dispositif afin de ne pas le limiter aux successions la demande de transparence des actifs présents dans les trusts.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 2 du II de l’article 792‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La transmission, par donation ou succession, est accompagnée d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » »
Art. APRÈS ART. 15
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations caractérisées dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Impliquer une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permettre de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmenter le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmenter le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procéder à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerner les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle ;
« e) Faire bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerner les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I est puni d’une amende de 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les gares ferroviaires et les réseaux de transport en commun sont devenus des lieux de prédilection pour la vente à la sauvette, générant insécurité et troubles à l’ordre public.
Les agents de la Sûreté Ferroviaire (SUGE) et du GPSR sont présents au quotidien sur ces sites mais disposent de prérogatives limitées pour lutter contre ce phénomène spécifique.
Par cohérence avec l’article 6 ter du présent projet de loi, qui étend les compétences des agents de l’aviation civile, cet amendement vise à mobiliser l’ensemble des forces de sécurité des transports.
Il autorise les agents assermentés de la SNCF et de la RATP à constater par procès-verbal les délits de vente et d’achat à la sauvette. Cette mesure pragmatique permet de démultiplier la force de frappe contre les trafics dans les enceintes de transport et de libérer du temps opérationnel pour les forces de l’ordre sur la voie publique.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport sur l'extension du Répertoire national de la protection sociale aux données de recouvrement. Ce rapport devrait éclairer le parlement sur l'application concrète et technique de cette extension, sur les éventuelles difficultés de faisabilité de cette évolution, d'évaluer les gains en efficacité des services de recouvrement et les coûts associés, contribuant ainsi à la réduction des créances restant à recouvrer des organismes sociaux.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’extension des données inscrites au répertoire national de la protection sociale.
Ce rapport précise les conditions techniques et juridiques de l’intégration des nouvelles données dans le répertoire ainsi que les modalités concrètes de mise en œuvre de leur accès par les services concernés.
Il évalue les effets de cette extension sur la qualité du service rendu aux assurés et aux organismes de protection sociale et sur la performance du système d’information social dans son ensemble.
Art. ART. 5
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement les finalités des traitements de données de santé autorisés par l’article 5 du projet de loi. Si le texte prévoit une transmission de données dans le cadre de la lutte contre la fraude, il ne précise pas explicitement les usages qui doivent être exclus afin d’éviter toute dérive.
L’amendement propose donc d’inscrire clairement dans les trois codes concernés — assurance, mutualité et prévoyance — que ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour exclure des assurés de garanties ou pour modifier leurs cotisations ou leurs primes, que ce soit à titre individuel ou pour un groupe d’assurés. Cette interdiction permet de s’assurer que l’accès aux données de santé demeure strictement limité aux finalités prévues par la loi et qu’il ne puisse servir à ajuster le risque ou à sélectionner les assurés.
En précisant ces limites, l’amendement renforce les garanties applicables aux personnes concernées et aligne le dispositif sur les recommandations formulées par la CNIL en matière de proportionnalité et de protection des données sensibles.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Dispositif
I – À l’alinéa 6, après la mention :
« Art. L. 135‑2. – »,
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 211‑17. – »,
insérer la mention :
« I. – »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, après la mention:
« Art. L. 931‑3-10. – »,
insérer la mention : « I. – »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 02/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des professionnels de santé »
les mots :
« les médecins conseils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 35 et 65.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 02/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale. La lutte contre la fraude sociale nécessite ainsi la mobilisation de tous les acteurs.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données.
Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.
L’objet de cet amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :
– De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler
– Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie
– Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain.
Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires déjà dans le cadre du PLFSS 2024.
Dispositif
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au précédent alinéa ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou d’abus ».
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche Maladie. »
Art. ART. 5
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d’informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.
Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l’objet d’un encadrement strict.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l’identification et à la facturation de l’acte concerné, à l’exclusion de toute donnée révélant l’état de santé de l’assuré au-delà de ce strict minimum.
Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.
Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 37, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter que la protection des données de santé ne repose pas uniquement sur des dispositifs informatiques ou des procédures internes, mais aussi sur un socle juridique solide. En ajoutant la référence à des « mesures juridiques » aux côtés des mesures techniques et organisationnelles, il rappelle que la sécurisation des données et la protection des droits des personnes concernées supposent également des outils de droit : clauses contractuelles, chartes internes, procédures formalisées, régime de responsabilité, encadrement précis des sous-traitants, politiques de conservation et d’archivage, etc.
Les organismes complémentaires, qu’il s’agisse des mutuelles ou des institutions de prévoyance, traitent des données de santé particulièrement sensibles. Les récents épisodes de piratage et les alertes récurrentes de la CNIL montrent que les failles ne tiennent pas seulement à la technique, mais aussi à l’insuffisance des règles, des contrats, des contrôles et des sanctions internes. En ce sens, les « mesures juridiques » constituent un volet à part entière de la sécurité des traitements, complémentaire des moyens techniques et organisationnels.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, l’amendement renforce la protection effective des assurés, en obligeant les organismes à structurer une véritable architecture juridique de la protection des données (gouvernance, traçabilité, encadrement des accès, formalisation des habilitations), tout en clarifiant le contenu attendu de l’obligation de sécurité, sécurisant ainsi les pratiques des acteurs en leur donnant un fondement légal clair.
Enfin, en appliquant la même exigence aux mutuelles, à leurs unions et aux institutions de prévoyance, l’amendement contribue à harmoniser le niveau de protection au sein de l’ensemble du secteur, dans un contexte où les données de santé doivent bénéficier du plus haut degré de sécurité et de garanties juridiques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63.
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préciser clairement le périmètre de l’autorisation de traitement des données de santé prévue à l’article 5 du projet de loi. Les dispositions en question concernent exclusivement les échanges de données entre les professionnels de santé et les organismes assureurs. Il importe donc de s’assurer que ce cadre ne puisse pas être contourné en faisant transiter ces données sensibles par des sociétés commerciales agissant comme intermédiaires, notamment les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins, dont l’activité n’est aujourd’hui définie par aucun texte spécifique.
Afin d’éviter tout détournement de la finalité du dispositif et de garantir que la transmission de données de santé reste strictement limitée aux acteurs explicitement mentionnés par la loi, cet amendement prévoit d’exclure du champ de l’autorisation le traitement de ces données par les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins. La collecte et l’utilisation de ces informations doivent demeurer réservées aux seuls assureurs, dans les conditions et avec les garanties prévues par le projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5 , insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’autorisation de traitement mentionnée au I du présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, après l'alinéa 58, procéder à la même insertion.
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S’il est indispensable d’établir un socle juridique pour permettre les échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales (dispositif prévu par les alinéas 44 à 55), il en va différemment pour le reste de l’article 5 qui vise à autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter les données personnelles de santé de leurs assurés et à lever le secret médical pour imposer aux professionnels de santé de transmettre aux assureurs les données de santé de leurs patients. Le dispositif ainsi envisagé est beaucoup trop large, imprécis et insuffisamment encadré.
La délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023 de la CNIL souligne que certaines garanties doivent être précisées et d’autres ajoutées afin d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Par ailleurs, les récents piratages de données de santé qui se multiplient contre les plateformes de tiers-payant des organismes complémentaires, notamment celui ayant touché la plateforme Itélis, démontrent la vulnérabilité persistante des intermédiaires et l’insuffisance des dispositifs actuels de sécurité informatique.
Rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé, cet article introduit une atteinte grave au secret médical, principe fondateur du système de santé français protégé par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Le secret médical ne saurait être levé au bénéfice des assureurs privés ou des mutuelles en l’absence de garanties strictes et clairement définies.
Dans l’attente de la définition d’un cadre juridique rigoureux, élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et permettant, le cas échéant, une levée du secret médical strictement nécessaire et proportionnée, il est proposé de supprimer les dispositions y faisant référence.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
Art. ART. 14
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 35 %.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l’article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu’elle reste totalement indolore et symbolique pour l’employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l’article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l’intention première du législateur d’imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Art. ART. 14
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 45 %.
Comme le proposait l’ancienne Ministre Catherine Vautrin dans son interview au Parisien présentant cet été le projet de loi, un taux permettrait aux finances publiques de récupérer environ la moitié des sommes illégaux perçues.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 45 % ».
Art. ART. 12
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels).
Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016.
L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction.
Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cette lacune.
Il a été travaillé avec la FNATH.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Art. ART. 2
• 25/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser l’accès aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, pour la récupération sur succession, aux données patrimoniales.
Il apparaît en effet disproportionné et contraire au droit à la vie privée de prévoir une telle autorisation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 27
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative.
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle.
Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail.
Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner à France Travail un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il autorise notamment le directeur général de France Travail à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
Cette possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer l’octroi d’une telle compétence à France Travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. ART. 17
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le remboursement à l'assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné.
L'article 17 tel que modifié par le Sénat prévoit que, lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’un déconventionnement, les prescriptions qu’il émet durant la période de sanction cessent également d’être remboursées par l’Assurance maladie.
Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné.
Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l’accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.
Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Cette disposition risquerait donc d’aggraver des inégalités d’accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 5
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à restreindre les personnels des assurances complémentaire qui auront accès aux données de santé des assurés en les circonscrivant aux seuls médecins-conseil, et non aux professionnels de santé travaillant pour lesdites assurances
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont trop étendues.
En comparaison, du côté de l’Assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« professionnels de santé »
les mots :
« médecins conseils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Art. APRÈS ART. 18
• 21/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 22
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 29
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d’indices » de fraude.
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu’un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l’article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l’encontre de l’ensemble des allocataires.
Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d’énergie, ou accès aux soins.
Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d’aide d’urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé.
Dans le détail, il propose :
– d’augmenter de 3 à 4 ans et de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans et de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;
– d’augmenter de 10 à 20 ans et de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;
– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclarations préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).
L’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé.
Tel est l’objet du présent amendement qui pourra réunir l’ensemble des forces politiques souhaitant combattre sincèrement le travail illégal.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas octroyer à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer un tel accès.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24 BIS
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés.
Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département.
Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse.
Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA.
C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige.
Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur immédiate des dispositions prévoyant le caractère exécutoire de la contrainte délivrée par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé, et non au plus tard 1er janvier 2027.
En effet, l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé et applicable au plus tôt.
Dès lors, il est proposé de pouvoir rendre exécutoire les contraintes délivrées par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé dès la promulgation de la présente loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Art. ART. 17 BIS A
• 20/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre systématique la réduction de 10 points du taux de majorations de redressement de cotisations sociale, si dans les 30 jours l’entreprise qui a commis la fraude a réglé les sommes dues ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’URSSAF.
Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’entièreté des majoriations dues, même si elle a fait preuve de rapidité dans le paiement des sommes dues.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Art. ART. 17 QUATER
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par l’Assurance maladie.
En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 bis qui prévoit l’extension de l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA aux allocations visant à compenser la perte d’autonomie.
En effet, comme l’a indiqué le Gouvernement au banc au Sénat, les aides visées sont peu « fraudogènes » car elles sont essentiellement des aides humaines
En outre, son application contraindrait des publics fragiles aux revenus parfois modestes, qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Pour ces 2 raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone euro pour les allocations chômage.
En effet, certains demandeurs d’emploi – qui ont par nature des revenus modestes et qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger – seraient contraints d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 4
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 2
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Art. APRÈS ART. 22
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Urssaf a fait de la lutte contre le travail dissimulé une de ses priorités d’action dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2023‑2027 signée avec l’État. En 2023, les redressements ont ainsi atteint près de 1,2 milliards d’euros, en progression de 50 % par rapport à 2022. Les pouvoirs publics ont fixé à l’Urssaf un objectif ambitieux visant à atteindre au moins 5,5 milliards d’euros de redressements en 5 ans (de 2023 à 2027).
Au regard de l’insolvabilité de nombreuses entreprises en situation de travail dissimulé, voire de leur disparition dès le constat des infractions, la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre des Maîtres d’Ouvrage ou des Donneurs d’Ordres est souvent l’un des seuls leviers de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.
Cette mise en œuvre est possible par la voie pénale, avec des sanctions envers les entreprises donneuses d’ordre qui ont recouru sciemment au travail dissimulé. Elle est également possible sur le plan civil à l’égard des donneurs d’ordre qui n’ont pas accompli leurs obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de leurs sous-traitants, qui n’ont intentionnellement pas déclaré tout ou partie des cotisations sociales de leurs salariés et les ont ainsi privés de leurs droits, notamment en matière de retraite ou de chômage. C’est aussi une pratique déloyale vis-à-vis de la très grande majorité des entreprises qui respectent leurs obligations, et veillent ainsi à déclarer et payer les cotisations sociales dues.
Le renforcement de la mise en œuvre de la solidarité financière constitue donc un axe important dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales.
Cet amendement vise donc à examiner et mettre en œuvre au plus vite les leviers d’action possibles, afin de mieux sécuriser juridiquement les procédures, d’étendre son champ d’application en cas de sous-traitance en cascade, et d’optimiser le recouvrement effectif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.
Art. ART. 2 BIS
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures.
Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies.
En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux organiser la lutte contre les sites internet frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne.
Fin 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait imposé la fermeture de plusieurs sites internet qui pratiquaient ce type de vente, décision de justice qui avait été confirmée en appel en 2022. Or, ces sites continuent de prospérer. Certains permettent d’obtenir un faux arrêt pour 19 euros, ou 24 euros si l’arrêt est supérieur à 7 sept jours. L’arrêt de travail est envoyé en quelques minutes par e-mail après le paiement. Cela se fait sans se rendre dans un cabinet et sans téléconsultation.
Cette fraude aux arrêts de travail, en plus de nuire aux employeurs et à l’activité économique de notre pays, accentue le déficit de l’Assurance maladie. Dans son bilan annuel publié le 19 juillet dernier, elle a évalué à 7,9 millions d’euros pour 2023 le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022 (+58 %), qui s’explique notamment par « l’accroissement des ventes en ligne de faux avis d’arrêts de travail ».
La CNAM constate aussi une recrudescence des ventes sur les réseaux sociaux de kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts et de faux certificats de travail.
Il est donc urgent de prendre des mesures fortes en demandant que les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la fermeture de sites internet par décision de justice en 2020 continuent d’être condamnées par la justice, mais aussi en réclamant la mise en œuvre de sanctions exemplaires contre les personnes qui y ont recours.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.
Art. APRÈS ART. 18
• 19/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.
Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.
Dispositif
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Art. ART. 10
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s’assurer que l’obligation de transmission des données de chiffre d’affaires des entreprises ayant recours à l’activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale.
En effet, en l’état de la rédaction de l’article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées.
Le présent amendement vise à corriger cette imprécision.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Art. ART. 5
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire clairement la tarification par les assurances maladie complémentaires en fonction des pathologies des clients.
En effet, sans interdiction expresse, il y a un risque que les organismes complémentaires en santé utilisent les données personnelles de santé des assurés pour adapter le prix de leur contrat aux pathologies desdits assurés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées dans la fixation du prix du contrat d’assurance. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Art. ART. 5
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer des garanties de protection des données de santé récoltées par les assurances maladie complémentaires contre les attaques non-étatiques.
En l’état de la rédaction de l’article, les entreprises d’assurance auraient pour seule obligation de protéger les données de santé de leurs assurés des attaques cyber d’États-tiers.
Or des acteurs privés peuvent naturellement mener de telles attaques.
Il convient donc de les ajouter à la liste des acteurs contre lesquels les entreprises d’assurance doivent se prémunir d’attaques cyber.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou de tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.
Art. ART. 2 TER
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n’est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 19/11/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 19/11/2025
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.