Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendements (90)
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de sanctionner, lorsqu’elles sont irrégulières, les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme.
La commission des sanctions de l’AMF ne dispose que d’une compétence partielle pour sanctionner les offres au public de parts sociales irrégulières. Elle ne peut effectivement sanctionner que celles réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme. Les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi ne peuvent ainsi être sanctionnées que par les juridictions civiles.
Alors que se développent notamment en ligne des souscriptions pour des montants très élevés de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des consommateurs, il convient de dissuader plus fortement les offres irrégulières en autorisant la commission des sanctions de l’AMF à sanctionner les violations.
Dispositif
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 08/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre au rapporteur de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de se faire communiquer notamment par la Direction générale des finances publiques des informations sur la situation financière et patrimoniale des personnes mises en causes.
Lorsque l’AMF constate des abus de marché, sa commission des sanctions peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires à l’encontre de toute personne ou société mise en cause.
Or, le rapporteur de la commission des sanctions ne dispose pas d’informations sur la situation financière et patrimoniale de la personne ou société mise en cause. Les sanctions pécuniaires peuvent en conséquence ne pas être adaptées ou suffisamment dissuasives.
En autorisant la communication de ces informations, le rapporteur de la commission des sanctions pourra donc fixer des sanctions pécuniaires plus adaptées et donc plus efficaces.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 ainsi qu’à l’article ».
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 80 % ».
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude.
Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros.
Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois.
En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !
Cette surenchère pénale qui n’aura pas, en réalité, d’impact réel sur la fraude, participe néanmoins à dégrader gravement l’intégrité de notre Etat de droit. La détermination des peines et délits doit absolument suivre un principe de proportionnalité, et non poursuivre les intérêts des services de communication de Matignon ! Porter de cette manière la peine à 5 ans (voire 7 ans) aligne ce délit sur le niveau de certaines infractions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet de l'article (vol avec violence par exemple). Cela est d'autant plus choquant que certains délits graves (violences, infractions environnementales, escroqueries classiques) peuvent être moins sévèrement punis ! Le principe de proportionnalité des peines est pourtant inscrit au cœur de notre héritage républicain : la Déclaration des droits de 1789 précise ainsi à son article 8 que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
D’autre part, l’étude d’impact qui accompagne cet article est peu éloquente et se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer leurs efficiences réelles ? Pourtant, le syndicat de la Magistrature et de nombreuses associations d'avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux – réels – de la criminalité organisée.
Au lieu de s’attaquer à la racine de la fraude, le Gouvernement accumule donc les effets d’annonce et les dispositifs inopérants. Cet article d’aggravation de la réponse pénale est la dernière chose à faire : il faudra par la suite aggraver d’autres peines par cohérence, et recommencer cette spirale infernale qui ne fait qu’ajouter du malheur au malheur.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 15 000 euros pour la plateforme.
Cela correspond à une division par 100 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur et à une multiplication par deux de celle encourue par la plateforme.
Nous proposons d’abord d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 16 BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données.
De nombreux risques ont été soulignés, par voie d’enquête de presse ou de mobilisation des usagers, sur le développement de nouvelles techniques de détection des fraudes à travers l’utilisation d’outils tels que les algorithmes ou le datamining depuis les années 2010.
Le Défenseur des droits, la presse spécialisée, le collectif « Changer de cap » ou encore La Quadrature du Net ont alerté sur les risques de biais discriminatoires et de discriminations indirectes liés à l’usage de ces technologies.
En ciblant les « dossiers à risque » sur la base d’analyses massives de données, ces outils, lorsqu’ils ne sont pas encadrés, peuvent conduire à des politiques de contrôle différenciées selon la situation des allocataires sans que les critères fondant cette différenciation soient nécessairement justifiés ou objectifs.
Le Haut conseil au financement de la protection sociale souligne, dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux » (juillet 2024), que ces critiques concernent particulièrement l’opacité des algorithmes et le manque de garanties sur leur neutralité, qui pourraient fragiliser le principe d’égalité d’accès aux prestations.
En réponse, la Caisse nationale de allocations familiales a installé un comité d’éthique intégrant des experts et des représentants associatifs d’usagers en 2025, dont la première réunion s’est tenue en juin dernier.
Le présent amendement vise donc à consacrer dans la loi l’existence de tels comités d’éthique et de transparence associant à titre bénévole des experts indépendants, des représentants d’usagers et des parlementaires et ce, dans chaque branche de la sécurité sociale.
Cet amendement traduit une recommandation issue de l’évaluation réalisée par les députés Farida Amrani et Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2024 et 2025.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9-1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »
Art. ART. 6 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter.
Cet article a pour objectif de mettre l’Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l’aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational et ne respectent pas la législation sur le temps de travail.
Par un décret n° 2023‑1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l’Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports.
Cet article radicalise l’offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l’aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l’Inspection du travail éloignée de ce champ d’activité.
De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l’illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail.
Selon un membre anonyme de l’inspection du travail « la direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat, et personne ne s’en cache » (L’Humanité, 2023).
Cet article vise donc à attaquer l’indépendance de l’Inspection du travail et à la tenir à l’écart des activités illégales des compagnies aériennes. Ce sont les salarié.e.s (hôtesses, stewards, pilotes...) qui vont en subir les conséquences.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne.
Nous refusons la mise en équivalence de la fraude fiscale et de la « fraude sociale », catégorie mal définie. En recourant au vocable de la « fraude sociale », ce Gouvernement amalgame la fraude réelle des entreprises et professions libérales de santé avec les erreurs déclaratives de certains bénéficiaires de prestations.
La première coûte entre 80 et 120 milliards d’euros par an au pays tandis que la deuxième représenterait au plus 13 milliards d’euros.
La « fraude sociale » est estimée à 13 milliards d’euros par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Pour 66 %, cette « fraude sociale » est une fraude de valorisation du capital : c’est la fraude des entreprises et des professions libérales de santé.
Le montant cumulé de cette fraude patronale atteint 8,97 milliards d’euros : 6,91 milliards de fraude aux cotisations sociales, 345 millions d’euros de fraude au travail illégal dans le secteur agricole, 1,71 milliards d’euros de fraude à la facturation des professions libérales de santé.
La prétendue « fraude » des assurés et bénéficiaires est largement surestimée : des erreurs déclaratives sont assimilées à des fraudes intentionnelles.
La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale dispose que « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ».
Le programme de contrôle de la lutte contre la fraude dont la création est proposée par le Gouvernement s’apparente à une mesure d’affichage politique. Cela vise à envoyer un signal aux agents de contrôle des organismes de protection sociale afin de massifier encore plus la surveillance et d’intensifier la répression envers les assurés et bénéficiaires de prestations.
In fine, ce qui est proposé est une « politique du chiffre » visant à multiplier les sanctions pour perception d’indus et à réaliser des économies budgétaires (bornées et socialement catastrophiques) en nourrissant le non-recours aux prestations. La macronie lance sa traque des pauvres et cherche préventivement à les effrayer pour que les personnes qui en ont besoin ne réclament pas ce à quoi elles ont droit.
La Défenseure des droits estime que ce projet de loi, par sa « focalisation exclusivement répressive [...] risque d’aggraver le phénomène de non-recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ».
Le non-recours est, en effet, un phénomène massif. La DREES l’estime à 34 % pour le RSA et à 30 % pour les finances d’assurance chômage. Dans un baromètre d’opinion publié en 2022, la DREES révélait que 17 % des enquêtes avançaient la crainte de conséquences négatives (contrôle et perte de droits) comme justification du non-recours.
Tout plan de lutte contre la fraude qui prétendrait cibler les bénéficiaires manquera sa cible. Les outils, y compris légaux, existent déjà. Ce dont nous avons besoin c’est de volontarisme, donc de moyens pour l’Inspection du travail, les agents de contrôle dont ceux des Urssaf, pour lutter contre la fraude aux cotisations des entreprises.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression des alinéas 2 et 3 qui visent à la mise en place de plans superflus de lutte contre la fraude au sein des organismes de protection sociale.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public aux faits de fraude fiscale, extension mise en place sous Macron en 2018.
Alors que les gouvernements libéraux instrumentalisent à dessein les montants récupérés dans le cadre de conventions judiciaire d’intérêt public, ils oublient opportunément de préciser qu’il s’agit d’accord à l’amiable réalisés pour permettre à une multinationale prises la main dans le sac d’éviter le paiement de l’impôt dû et des pénalités assorties.
Dans le scandale de la Danske Bank, ce n’est pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Suite au travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire s’est terminée en queue de poisson : la Danske Bank a accepté de verser quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Combien parmi ces montants ont effectivement été soustrait au financement de nos services publics ? Nous ne le saurons jamais, faute d’instruction judiciaire, évitée pour un montant dérisoire. Merci Macron.
En plus de cela, dans la nécessité de poursuivre les fraudeurs fiscaux, il n’y a pas que l’objectif de récupérer des milliards, mais aussi de garantir et améliorer le consentement à l’impôt que Macron a tant abîmé. L’impunité des fraudeurs fiscaux révolte les citoyennes et les citoyens. Avec des formes de justice dérogatoire ce qui est le cas lors d’une convention judiciaire d’intérêt public sans reconnaissance de culpabilité, on détricote la confiance en la justice et le consentement à l’impôt.
De plus, il s’agit très clairement d’une remise en cause de l’égalité devant la Loi, qui est pourtant un principe garanti par la Constitution et la Déclaration des droits de 1789. Il est inacceptable que certains doivent respecter la loi à la lettre – et sont punis dans le cas contraire – tant dis que d’autres négocient leurs amendes avec les autorités. Or, la Volonté générale exprimée par les représentants du peuple ne se négocient pas, et nul n’est censé ignorer la Loi !
C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code,, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »
Art. ART. 27
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de l'article 27 du présent projet de loi.
Cet article ouvre à France Travail la possibilité de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, et permet la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage (jusque là limités à une quotité saisissable).
En premier lieu, la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage. Selon la Défenseure des droits, cette mesure vient confondre des situations où l’intentionnalité est établie des simples erreurs ou oublis de déclaration, qui constituent la majeure partie des indus selon France Travail.
En second lieu, la retenue de la totalité des allocations est contraire aux dispositions du code du travail garantissant un niveau minimal de ressources minimal. Quand bien même l’intentionnalité de fraude est établie, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence pendant plusieurs mois. Pour finir, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime car lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés : les versements à venir susceptibles d’être entièrement récupérés au regard de cet article, vont donc majoritairement correspondre à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations salariales de l'assuré.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l’article 13.
Les auteurs du présent amendement s’opposent aux deux mesures contenues dans cet article, à savoir :
– l’obligation pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF) de s’inscrire et de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur en cas de mobilisation de ses droits, sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF ;
– le conditionnement du versement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro (SEPA).
1. Sur l’obligation de remboursement des sommes engagées via le CPF en cas de non-présentation aux épreuves
Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives.
Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.
2. Sur le conditionnement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire situé dans la zone SEPA
Cette mesure constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elle ne poursuit qu’un seul but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.
Les grandes firmes sont responsables des illégalismes de leurs sous-traitants.
Cet article propose de les exonérer du mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.
Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer. Cette exonération serait accessible à la seule condition que la grande firme en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.
Cette mesure, véritable cadeau aux multinationales et grandes entreprises, est inacceptable.
Une telle proposition témoigne au mieux du manque de compréhension des phénomènes économiques qui sont en cause, au pire de l'alignement du Gouvernement sur les intérêts des grands capitalistes du pays.
Les sous-traitants occupant des positions intermédiaires, leurs pratiques sont déterminées par l'attitude de leurs donneurs d'ordre. Ils subissent les pratiques commerciales agressives des grandes firmes qui concentrent en vérité une large part du pouvoir économique et incarnent la véritable propriété des moyens de production, dès lors qu'elles peuvent imposer leurs prix.
Ces pratiques d'exploitation commerciale se répercutent effectivement sur les conditions de travail des salariés délégués et incitent à la fraude sociale, à la pratique du travail illégal et dissimulé, à la dégradation des conditions de travail et au tassement des rémunérations.
Ce problème ne peut être réglé sans mise en cause des grandes entreprises dont la responsabilité est écrasante.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir l'application aux donneurs d'ordre du mécanisme de solidarité financière pour le paiement des majorations des pénalités pour travail illégal prononcées envers leurs sous-traitants.
Dispositif
I. – A l’alinéa 21, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« y compris ».
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l’interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l’ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
En effet, le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l’intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d’enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l’administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans attendre l’issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.
Rien ne doit permettre d’attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l’accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d’exclusion sociale insupportable.
Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
Cette généralisation s’inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n’est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l’interdiction de cumul de l’ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants (qui n’ont bien souvent d’indépendants que le nom) comme aux plateformes.
Cette équivalence des sanctions perpétue l’idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l’interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s’agit pas d’une relation commerciale mais d’une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument « indépendant », ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle.
Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.
Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Ce projet de loi prétend réguler le secteur des transports de personnes en appliquant un nouveau régime de sanctions pour les « gestionnaires de flottes » officieux sur les plateformes de VTC. Les sanctions proposées épargnent très largement les plateformes qui incitent au développement de ce type de modèle économique et se montrent particulièrement sévères envers les travailleurs précaires qui subissent la double exploitation, des plateformes et des intermédiaires.
Ces problèmes n’en seraient pas si la macronie ne s’était pas faite le relai des lobbys de l’ubérisation en dérégulant des secteurs protégés et en attaquant le droit du travail.
Une solution bien plus simple est disponible : salarier les faux indépendants des plateformes. Cette mesure devra être appliquée en droit français, sans coup tordu d’Emmanuel Macron et ses amis d’Uber et autres exploiteurs des plateformes.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe la France insoumise propose de revoir le cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin leurs soupçons de fraude fiscale.
Soucieux de préserver la pertinence des locutions proverbiales, en matière de lutte contre les fraudes, le Gouvernement est décidé d’obéir à l’adage suivant : « Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt. »
Ainsi, le Gouvernement sort l’artillerie lourde contre la fraude aux prestations sociales (quelques millions d’euros) tandis qu’il dégaine un pistolet à eau contre la fraude fiscale : entre 100 à 120 milliards d’euros échappent pourtant aux finances publiques chaque année selon le rapport parlementaire Feld/Sansu. Ces chiffres sont d’ailleurs corroborés par les estimations de l’ancien directeur des impôts, André Barilari.
Sur ces 100 à 120 milliards, seulement 16.7 milliards sont détectés par l’administration fiscale en 2024. Il est donc impératif de renforcer les capacités de détection de l’administration. À ce titre, la révision du cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, est de nature à contribuer à cet objectif.
C’est ce que vise cet amendement, notamment en instaurant une obligation de signalement pour les avocats et les notaires lorsqu’ils ne connaissent pas leur client.
Dispositif
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑3, il est inséré un article L. 561‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑3‑1. – Lorsqu’un avocat ou un notaire ne parvient pas, à l’issue des diligences prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑8, à identifier son client ou à vérifier la réalité de l’opération ou la provenance des fonds, il est tenu de s’abstenir d’établir tout acte ou d’accomplir toute opération et procède sans délai à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.
« Cette déclaration ne peut engager la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire du déclarant, dès lors qu’elle a été faite de bonne foi. »
2° L’article L. 561‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professions mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2, la vérification de l’identité du client et des bénéficiaires effectifs est obligatoire avant l’établissement de tout acte authentique ou de tout acte juridique engageant des mouvements de fonds. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 9
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe LFI proposent de supprimer les dispositions permettant à l’administration d’accéder au « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude » (FNC-RF), tenu par la Banque de France.
Mis en place par la loi du 6 novembre 2025 relative à la lutte contre la « fraude bancaire », ce fichier centralise les coordonnées bancaires des comptes considérés comme « suspects » par les prestataires de paiements (banques privées, fintechs, établissement de paiement...). Il permet ainsi d’empêcher l’ouverture de compte ou la mise en œuvre de certaines opérations bancaires lorsqu’un risque de fraude est détecté.
Cependant, l’inscription d’une identité bancaire au sein de ce fichier se fait, non sur la base d’une enquête pénale, mais sur la naissance de « soupçons » et d’un « faisceau d’indices » pouvant indiquer un comportement délictueux. Par ailleurs, ce sont des entreprises privées, tel que les banques et les intermédiaires financiers, qui alimentent majoritairement ce fichier en se fondant sur « leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude », sans aucune transparence concernant les critères choisis. La loi a donc, en partie, délégué à des acteurs privés la détection de comportement potentiellement frauduleux.
L’ensemble de ces caractéristiques, portant des atteintes graves à certains de nos principes constitutionnels fondamentaux (présomption d’innocence, droit de la défenses, garanties propres à la procédure pénale…), ont donc conduit le législateur à restreindre l’accès à ce fichier à un nombre très limité de personnes. La loi est ainsi très claire : “Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier” (Article L521-6-1 du Code monétaire et financier).
Or, alors même que ce fichier a tout juste été adopté par le Parlement en novembre dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter les garanties essentielles contenues dans ce texte ! L’amendement voté au Sénat permet ainsi à « l’ensemble des administrations intéressées par la fraude » d’accéder à ce fichier. En plus de permettre une divulgation d’informations confidentielles aux services de l’Etat, ce dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à accéder à ces informations : il délaisse au pouvoir réglementaire le choix de déterminer et de définir cette autorisation. Cet amendement crée ainsi une situation ubuesque où l’administration s’autorise elle-même la possibilité de consulter des informations sensibles de milliers de nos concitoyens !
Cette mesure démagogique est profondément attentatoire aux libertés publiques ! Elle n’est, par ailleurs, fondée sur aucune donnée objective, et ne s’inscrit que dans une logique purement répressive, qui n'a pourtant jamais démontré son efficacité !
Pourtant, d’autres solutions existent pour lutter efficacement contre la fraude : il serait par exemple plus efficient de renforcer le personnel de la Banque de France, et plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De même, au lieu de supprimer plus de 560 postes à la DGFiP tel que le prévoit le PLF pour 2026, un gouvernement Insoumis aurait garantit des moyens supplémentaires à nos services fiscaux pour investir dans de nouveaux outils et consacrer plus de ressources aux missions de contrôle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cette mesure sénatoriale, qui met gravement en cause les principes fondamentaux de notre Etat de droit sans améliorer aucunement l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 10.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 90 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 120 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose de doubler les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de récidive de travail dissimulé.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. ART. 13
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28.
Cet article issu d'un amendement de la droite sénatoriale constitue un empiètement inacceptable sur la sphère de la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage. Il est proposé d'autoriser France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, d'obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et de traiter leurs données de connexion.
La troisième mesure du présent article vise à ce que directeur général de l'opérateur du service public de l'emploi puisse suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire et pour une durée allant jusqu'à 3 mois. Cette sanction conservatoire se ferait à partir d' "indices sérieux" qui restent mal définis. Ces sanctions seraient en réalité prononcées sur des fondements arbitraires.
Cette intrusion généralisée dans la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage nous apparaît inacceptable. Elle vise à stigmatiser, à présenter les personnes privées d'emploi comme des "tricheurs" et des "assistés".
Elle est injustifiée. La prétendue "fraude" à la résidence ou de travail à l'étranger non déclaré est résiduelle, de l'ordre de 56 millions d'euros en 2024 soit 0,1 % des allocations versées !
L'objectif principal bien qu'inavouable de cette mesure est d'effrayer les allocataires afin qu'ils n'accèdent pas à leurs droits, c'est-à-dire nourrir le non-recours aux allocations d'assurance chômage. Le taux de non-recours est pourtant déjà estimé à 25%.
La possibilité donnée à France Travail de suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire y compris pour de simples erreurs déclaratives est d'une extrême gravité. Cela revient à autoriser des sanctions qui privent de ressources les allocataires, menacent leur droit fondamentale à disposer d'un "reste à vivre", sans que la preuve de l'intentionnalité de la fraude soit établie.
Ces dispositions sont proposées alors même que le Gouvernement envisage 515 suppressions de postes à France Travail et que, de 200 000 contrôles en 2017 nous en sommes désormais à 1 million par an et que l'objectif est de 1,5 millions de contrôles pour 2027.
Cet article vise donc à permettre à des "robots contrôleurs" de priver des allocataires de l'Assurance chômage de ressources sur la base de simples "indices" quant à des perceptions d'indus liés à des erreurs déclaratives.
Ce que propose la droite en somme, c'est une société de surveillance et de répression généralisées : où les organismes de protection sociale adoptent des méthodes policières, où les assurés sont placés dans un état de peur constante, où leur temps des assurés et des agents est gaspillé dans d'interminables et nombreuses démarches ne visant qu'à humilier les plus précaires et les plus pauvres.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’État en raison d’une politique libérale défaillante.
La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations.
Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’État, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran.
À l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale.
Pour mettre un terme à la suspicion généralisée de nos association, pour réaffirmer que l’argent de la fraude se situe dans les caisses des multinationales et des grandes fortunes, nous proposons donc d’assurer le droits de nos agents de conserver les informations consultées lors de contrôle sur les prix de transferts pratiqués.
Dispositif
Substituer à la référence :
« L. 14 A »,
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse tout ou partie du montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. ART. 25
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
La possibilité d’infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d’une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n’est pas garanti que cette disposition s’applique uniquement aux personnes coupables d’entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle.
Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure.
Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Le groupe La France insoumise s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d’une complicité du titulaire d’un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d’erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations.
Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap.
Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales).
La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale".
La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ?
La vérité est quelque peu différente : elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire et par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap.
Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires.
La Défenseure des droits parle de cet article comme étant susceptible de "porter atteinte aux droits et libertés" et rappelle que "les MDPH sont déjà en sous-effectifs et peinent à offrir un service de qualité à leurs bénéficiaires [...] l'ajout d'une une mission supplémentaire sans moyens supplémentaires risque de dégrader davantage le service rendu par ces structures et l’accompagnement dont bénéficient les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie".
Nous considérons comme positive la "dépriorisation du contrôle" et la primauté d'une "culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins" (selon les termes employés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2025) qui conduit les services des MDPH et des départements à faire en sorte de traiter les dossiers dans les meilleurs délais.
Cette culture de l'accompagnement doit être préservée et renforcée.
Ce Gouvernement affiche l'inhumanité de sa politique lorsqu'il propose un déplacement des moyens vers la priorisation du contrôle des bénéficiaires, présumés fraudeurs, contre toute évidence.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite renforcer les moyens de l’autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc.
Nous refusons d’imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l’AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l’accord de Nouméa.
Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d’autodétermination ?
De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d’autres territoires ultramarins, souffre d’un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n’est qu’aggravé par le refus de l’État de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie.
Nous souhaitons le respect de l’autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude.
Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d’autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s’inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s’agissant des échanges d’informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Art. ART. 6 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis.
Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l’autonomie et au handicap.
Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la « fraude sociale » mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l’autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits.
Au sujet d’une mesure similaire concernant le versement des allocations d’assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu’une telle disposition « s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire ».
Le Gouvernement souhaite ainsi installer l’idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d’un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence.
Il s’agit bien évidemment d’une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d’alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la « fraude sociale ».
Une telle manœuvre relève de la pure démagogie.
L’action gouvernementale devrait davantage s’orienter vers la protection des bénéficiaires de ces prestations, notamment lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie visant à leur soutirer les fonds perçus au titre de prestations.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises.
Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe.
Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.
Dispositif
Compléter le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Art. ART. 7
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 7 qui vise à rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et à imposer un système électronique de facturation intégrée.
Cet article a pour seul but de réaliser des économies sur les dépenses de transports sanitaires. Elles sont estimées à 32 millions d’euros en année pleine par le Gouvernement. Il s’agit d’un montant dérisoire, si bien que cette disposition, présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel car n’ayant pas d’effet (ou trop peu) sur l’équilibre des finances sociales.
La faiblesse du rendement budgétaire de la mesure démontre bien qu’il est injuste de pointer la prétendue « fraude » des transporteurs sanitaires. Le volume d’anomalies recensées en 2024 était de 9,4 millions d’euros pour des dépenses de transports sanitaires de 6,8 milliards d’euros (en 2023 selon la DREES) soit 0,13 % des dépenses en la matière !
Le Gouvernement fait encore une fois dans la pure démagogie, pour construire le récit d’une « fraude sociale » hors de contrôle.
Si une telle mesure ne rapportera presque rien aux finances sociales, elle engendrera des coûts supplémentaires pour les taxis conventionnés avec l’Assurance maladie, qui subissent déjà des baisses de tarifs imposées par la macronie.
Cette mesure participe aussi de l’offensive gouvernementale sur la prise en charge et l’accès aux soins. Celui-ci ne cesse de cibler les patients ayant recours aux transports sanitaires. La hausse des dépenses de transports a pourtant des causes structurelles (vieillissement de la population) dont certaines sont directement issues des politiques néolibérales menées ces dernières décennies et intensifiées sous Macron : le « virage ambulatoire » qui multiplie les trajets, la désertification médicale et l’éloignement des lieux de soins qui allongent les trajets.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d’une « fraude » à partir duquel le dépôt de plainte d’un organisme de sécurité sociale est automatique.
Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros.
Il n’est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue « fraude » des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : « certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus ».
En l’état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l’obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale.
Les député.e.s insoumis s’opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d’une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l’initiative de la droite et de la macronie.
Cette précaution permettra d’assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d’ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d’indus qui sont bien souvent la conséquence d’erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à un seuil fixé par décret »
les mots :
« au montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d’euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d’euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d’emploi (ce qu’elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d’emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – n cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée d’un an.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 10 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite prendre à bras le corps le problème de la fraude à la facturation des professions libérales de santé et des groupes en santé, qui détourne les ressources de l’Assurance maladie.
La fraude des professions libérales de santé représente 1,71 milliards d’euros par an, selon le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Il s’agit d’une fraude de valorisation du capital, servant à la constitution d’un patrimoine personnel à partir de fonds issus des cotisations d’Assurance maladie de l’ensemble des travailleurs du pays.
Elle est d’autant plus inacceptable qu’une part importante de cette fraude profite à des professions parmi les mieux rémunérées du pays. Ainsi, chaque année, la fraude des médecins spécialistes s’élève à 180 millions d’euros, celle des médecins généralistes à 200 millions d’euros.
Ces fonds seraient bien mieux utilisés à satisfaire la réponse aux besoins de santé dans le pays.
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assuré.e.s lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnel.le.s de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assuré.e.s, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assuré.e.s (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Le présent amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux.
Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt.
La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés.
En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales.
Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ».
Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage.
À l’inverse de ce Gouvernement fort et suspicieux avec les faibles, et faible et mielleux avec les forts, nous proposons que le secret professionnel de conseil de l’avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433‑1, 433‑2, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 8400 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l’équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 3 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 6 ans. »
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Les réactionnaires préfèrent déplacer le débat sur la fraude aux prestations sociales, dont les niveaux sont en réalité bien inférieurs à ceux de la fraude des professionnels.
C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 90 % ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt.
Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté.
En 2024, ce sont près de 20 milliards d’euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l’année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet.
Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l’objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L’assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en matière de fraude fiscale.
C’est pourquoi nous pensons qu’il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice même quand il n’y a pas de plainte.
Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy.
Dispositif
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du livre des procédures fiscales.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l’article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729 0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »
III. – L’article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.
IV. – L’article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 du présent code ou d’une procédure judiciaire en cours. ».
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de supprimer cet article 8.
Cet article, sous couvert de réviser le régime des sanctions applicables aux VTC et aux plateformes pour lutter contre les « gestionnaires de flottes », vient sécuriser le risque juridique de ces dernières (en plafonnement le montant des amendes auxquelles elles s’exposent) et tente d’empêcher l’application en droit français de la présomption de salariat dont devraient bénéficier les travailleurs des plateformes.
Les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes sont de faux indépendants, mais de vrais salariés surexploités. Ils ne possèdent pas leur outil de travail (qui est l’algorithme de ces plateformes), ne fixent pas librement leurs prix et ne maîtrisent pas pleinement leurs horaires de travail. Ils sont subordonnés aux capitalistes qui possèdent ces algorithmes et doivent à ce titre être reconnus comme étant salariés.
La directive (UE) 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont la députée européenne insoumise Leïla Chaibi est à l’initiative, a été adoptée par le Parlement européen et approuvée par le Conseil en octobre 2024. Et cela malgré tous les obstacles dressés par Emmanuel Macron et ses Gouvernements, fidèles serviteurs d’Uber, comme l’ont révélé les Uber Files.
À mesure que l’échéance de sa transposition approche, l’inquiétude semble monter en macronie, dont le projet politique est fondé sur la destruction des conquis sociaux associés au salariat.
Cette proposition s’insère dans ce contexte afin de faire diversion : cibler des travailleurs contraints à sous-louer des comptes (inscriptions au registre des VTC) avec de très dures sanctions, allant jusqu’à 3 ans d’interdiction de demander une inscription au registre et la possibilité de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains lieux ou territoires.
Cette sévérité envers ces travailleurs précaires s’accompagne d’une grande clémence envers les plateformes qui perpétuent ce modèle économique reposant sur la précarité des chauffeurs, parce qu’elles y ont intérêt : leur croissance repose sur l’afflux continu de nouveaux chauffeurs prêts à travailler pour des tarifs plus bas.
Pour ces plateformes, pas d’obligation de requalifier les contrats des chauffeurs en contrats de travail salarié et des amendes ridiculement faibles au regard de leur chiffre d’affaires (réel et non déclaré après pratiques d’optimisation et de fraude fiscales). L’amende maximale de l’entreprise Uber serait de 3 millions d’euros par an alors que son chiffre d’affaires en France était déjà estimé à 1,6 milliards d’euros en 2022, ce qui représente 0,2 % !
Si le Gouvernement souhaite réellement lutter contre l’existence de sociétés écrans et de « gestionnaires de flottes », qu’il accorde le statut de salariés à tous les travailleurs des plateformes, en commençant par les chauffeurs VTC qu’Uber et consorts surexploitent. L’existence de ces sociétés deviendra inutile.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS B
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, la France Insoumise propose de supprimer cet article dangereux et attentatoire aux libertés publiques adopté par le Sénat.
Au prétexte de mieux contrôler l’activité financières des associations, cet article vise à donner un accès aux agents du ministère de l’Intérieur à l’ensemble des données relatives :
- A la propriété immobilière, à la gestion locative (bases de données BNDP et PATUELA).
- Aux données relatives au placement financier (FICOVIE)
Ce dispositif juridique offre une dérogation considérable au principe du secret fiscal, au profit des agents du ministère de l’Intérieur. Cette atteinte aux libertés publiques est d’autant plus aberrante qu’aucune donnée relative à la fraude des associations sans but lucratif n’est fournie pour démontrer la nécessité à légiférer.
Les récentes menaces de l’agresseur sexuel d’extrême droite Erik Tegnér vis-à-vis des éléments relatifs à la vie intime d’une victime recueillis dans le cadre d’une enquête est la démonstration même de la dangerosité de confier des informations privées de toute nature aux agents de l’Intérieur.
La moindre des choses pour des sénateurs en manque de mesures démagogiques et dangereuses serait la mise en place d’un rapport permettant de mesurer le degré de pertinence de leur marotte. Pas d’abimer l’Etat de droit simplement pour satisfaire de sombres pulsions.
Nous combattrons pied à pied chaque coup de canif que la droite souhaite porter à l’Etat de droit, que cela soit devant cette Assemblée, ou devant le Conseil constitutionnel.
Pour cette raison, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l’impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales.
Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation.
Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l’application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l’évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l’État.
Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux.
Nous proposons en outre d’élargir les dispositions prévues aux prestations de conseil qui permettent de donner du crédit à la minoration artificielle d’une base taxable. Il est insupportable que les grandes fortunes et les multinationales agissent en toute-puissance chaque jour de l’année, puis prétendent ne rien détenir, tout juste un capital fictif, et après tout si faible, une fois l’heure de la redistribution venue.
Pour cette raison, nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le I du même article est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. » »
Art. ART. 10 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d’un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d’en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés.
De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante.
Ainsi la Défenseure des droits dans son avis sur le texte rappelle que « les procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude doivent respecter les droits de la défense qui imposent « qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »
C’est pourquoi cet article des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »
Art. APRÈS ART. 21
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Le discours sur la « fraude sociale », tel qu’il est élaboré et diffusé par la droite et l’extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu’elle serait le fait des assurés sociaux.
Ce discours ne saurait être plus éloigné de la réalité. La seule « fraude sociale » qui existe, c’est une fraude de valorisation du capital. Le HCFiPS et l’Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d’euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu’en raison du travail dissimulé. L’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros en 2024 mais n’en a recouvré que 121 millions d’euros.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Il est urgent d’intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales.
Cette intensification du contrôle des entreprises à l’existence douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d’y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, soit 600,80 e en 2026.
Il est plus que temps de sévir avec les patrons voyous. La fraude aux cotisations sociales sert à enrichir quelques uns au détriment de la collectivité. Elle a des conséquences dramatiques observables, par exemple, dans chaque hôpital de ce pays.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose que les employeurs évitant le paiement de cotisations sociales par le recours à des entreprises éphémères soient sanctionnés d’une pénalité de 600,80 € par salarié au titre duquel l’employeur commet une fraude.
Dispositif
Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l’article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins d’un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou il était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 5600 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 5600 €, soit l’équivalent de plus de 4 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires.
Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches.
Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter.
Cet article propose l’inscription des sanctions pour fraude caractérisée dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures liberticides visant les travailleurs et les précaires. L’exposé des motifs précise que l’inscription des sanctions pourra être utilisé pour vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude lors de l’instruction d’une demande « pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l’attribution des logements sociaux ». Il s’agit donc d’exclure de la possibilité d’accéder à un logement social toute personne qui aura reçu un « avertissement, une pénalité ou une condamnation » en rapport avec un fait de fraude.
Cet article méconnait la réalité de la fraude sociale. Malgré l’existence du droit à l’erreur et la caractérisation juridique de la fraude par son intentionnalité, la fraude non intentionnelle issues d’erreurs déclaratives, d’oubli ou de dépassements de délais reste dans la pratique assimilée à de la fraude et fait l’objet de sanctions. En effet, le collectif Changer de cap, dans son édition du 23 janvier 2023 fait état d’une situation disparate entre les départements « les pratiques au niveau des contrôleurs assimilent encore le plus souvent l’erreur à la fraude, même si quelques CAF s’abstiennent désormais de considérer tous les indus comme des fraudes ». Les sanctions légales sont aujourd’hui possibles en droit même en l’absence d’une intention de frauder établie. Ainsi, cette mesure va priver de fait les demandeurs dont la fraude n’est pas intentionnelle, alors qu’elle résulte en partie du manque d’accompagnement et des délais de traitement des organismes de sécurité sociale.
De plus, les organismes de protection sociale ont intensifié contrôle et répression ces dernières années. Les contrôles sont également de plus en plus automatisés et le ciblage se fait selon des motifs discriminatoires envers les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres. Ainsi, en 2024, d’après la CNAF, 31,6 millions de contrôles étaient automatisés par les CAF pour 4 millions de contrôles sur pièce. Faire peser des sanctions aussi lourdes sur des sanctions algorithmiques de masse est extrêmement dangereux.
Enfin, le principe même de cet article porte atteinte aux droits des demandeurs. Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales ne sont pas des organismes de lutte contre la fraude sociale et n’ont pas légitimité à exercer une sanction sur les fraudeurs. Conditionner les logements sociaux à l’historique de fraude revient donc à punir doublement tout en portant atteinte aux droits des demandeurs à un logement décent.
Cette approche répressive va engendrer une augmentation du non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. ».
Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Art. ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique.
La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences.
Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article.
L’indispensable lutte contre la délinquance financière en col blanc doit se faire dans le respect des compétences locales et en concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie Kanaky. Le caillou dispose déjà des outils juridiques pour organiser elle-même ces échanges d'informations, comme elle l'a déjà fait avec l'ACPR. Imposer depuis Paris ces mécanismes sans associer réellement les institutions locales est contre-productif et alimente la défiance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de la mise sous objectif d’office de professionnels de santé.
Le présent article prévoit en effet de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) décidée par l’assurance maladie. Actuellement, le prescripteur peut actuellement la refuser au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP) : une MSO impose au médecin de réduire d’un certain pourcentage les arrêts de maladie sous peine de sanctions (ce qui sous-entend que s’il s’y conforme, il réalisait des arrêts injustifiés), quand la MSAP renvoie la responsabilité de l’arrêt au médecin conseil de l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas la prescription mais oblige le médecin à notifier le service médical de la prescription et de la raison de l’arrêt.
Cette mesure vient amplifier l’arsenal déjà prévu pour mettre au pas les médecins confrontés, plus que la moyenne, à des patients nécessitant des arrêts de travail. L’ampleur de la campagne de mise sous objectifs débutée le 1er septembre 2025 par l’assurance maladie démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple mission de contrôle des « abus » (cette caractérisation étant largement questionnable) – mais a bien pour objectif de réduire les arrêts maladie et le coût des indemnités journalières qui leur sont associés, aux dépens des droits des patients et des responsabilités médicales des médecins généralistes.
Plusieurs médecins mis sous objectifs sont donc intimés de réduire les prescription d’arrêt maladie de 20 % : ils sont ciblés précisément parce qu’ils suivent un nombre important de patients en affection de longue durée, exercent dans des quartiers populaires auprès de travailleurs largement exposés à la pénibilité du travail (BTP, médico-social, industrie…), suivent des patients dans la tranche d’âge 60‑69 ans et donc des salariés seniors victimes de l’allongement du temps de travail, font du suivi de pathologies psychiatriques ou de patients en accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP).
Opposés en tout points à ces campagnes de mise sous objectifs qui ciblent les malades et les médecins au lieu d’aller traiter les causes des arrêts maladie, le groupe La France Insoumise rappelle que la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer la mise sous objectifs d’office.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 24 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis.
Cet article comporte deux mesures différentes et dont on peine à comprendre pourquoi elles furent proposées simultanément :
- la première propose d'alourdir encore davantage la dette de personnes en situation de surendettement
- la seconde vise à forcer la reprise d'emploi, à tout prix, de personnes ayant des revenus pour une activité de micro-entrepreneur depuis au moins deux ans et bénéficiant du RSA différentiel.
S'il doit n'y avoir qu'une caractéristique commune à ces propositions de la droite sénatoriale, c'est leur caractère profondément antisocial.
La suppression de la possibilité d’un effacement de dette liée au RSA dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel vise à stigmatiser des bénéficiaires de minimas sociaux surendettés.
La droite confond tout à des fins démagogiques. Ce que la droite qualifie de "fraude sociale" est en réalité dans une écrasante majorité le fruit d'erreurs déclaratives. Les mesures répressives ne font que perdre du temps et de l'énergie à des personnes qui essaient de se sortir de situations difficiles.
Cette mesure relève de la chasse aux pauvres, particulièrement aux personnes vivant seules, de familles monoparentales, de personnes ayant des problèmes de santé. L'enquête 2024 de la Banque de France sur les ménages surendettés rappelle pourtant que les ménages surendettés sont "des ménages confrontés à plusieurs fragilités structurelles : individuelles, familiales, sociales et économiques” et “des ménages aux ressources limitées qui [...] voient l’équilibre de leur budget remis en cause par des événements imprévus, qui peuvent se cumuler : perte d’emploi d’abord (signalée dans plus de quatre dossiers sur dix), séparation, problèmes de santé".
L'obligation de recherche d'emploi que la droite souhaite imposer à des micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA différentiel témoigne de son inconséquence : ce sont les politiques menées ces 8 dernières années qui ont provoqué l'essor de ce statut précaire.
Cela fait aussi la preuve de son alignement le plus simple sur la volonté et les intérêts irréfléchis du patronat, qui ne supporte pas que des travailleurs aient pu rechercher à reconquérir du contrôle sur leur travail en se tournant vers le statut d'indépendant.
Le patronat français, à courte vue, souhaite imposer sa discipline à tous les travailleurs de ce pays en forçant les reprises d'emploi de mauvaise qualité, précaires, peu rémunérés.
Une telle mesure reviendrait à priver ces micro-entrepreneurs, qui se démènent pour vivre de leur activité, de plusieurs dizaines d'euros par mois.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis qui provoquerait deux régressions sociales majeures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 29.
Cet article entend permettre la suspension du versement de prestations sociales à titre conservatoire.
La droite entend par là réprimer des erreurs déclaratives sans que l’intentionnalité de la fraude soit établie.
De telles mesures administratives et arbitraires auraient pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l’intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.
Cette mesure est d’autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l’algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l’étranger, les privés d’emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.
Les personnes sanctionnées, sur la base du soupçon soulevé par un algorithme, sont privées du droit au contradictoire. Cela va à l’encontre d’un principe de base du droit administratif français selon lequel une sanction n’intervient pas avant un droit préalable au contradictoire. Ce sont tous les bénéficiaires de prestations qui deviennent présumés fraudeurs (plutôt que présumés éligibles à des prestations).
Une nouvelle fois, la droite fait la preuve de sa déconnexion complète avec les réalités sociales du pays et de son incapacité à l’empathie envers les personnes qu’elle jette sans raison dans la pauvreté.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 29.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le report de l'entrée en vigueur de cette mesure, introduit par un amendement de la droite sénatoriale.
Cet article 22 est l'un des rares de ce texte à lutter concrètement contre le travail illégal.
Cette mesure ne dédouane en rien la macronie, coupable par sa politique au services des multinationales et des grandes entreprise d'avoir encouragé le développement de chaînes de sous-traitance complexes qui dégradent les conditions de travail et appauvrissent les travailleurs.
L'économiste Ulysse Lojkine a démontré dans son ouvrage "Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l'exploitation" comment la sous-traitance généralisée et étendue permet une révolution dans les modalités de l'exploitation. Nous voilà projetés deux siècles en arrière, face au retour de l'exploitation sous sa forme commerciale.
Par la sous-traitance, les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises parviennent à rejeter toute responsabilité vers l'aval de la chaîne de sous-traitance. Les grands capitalistes imposent des tarifs trop faibles, ces tarifs intensifient l'exploitation des salariés déléguées. Ces pratiques commerciales agressives et prédatrices sont une incitation au non respect du cadre légal pour les sous-traitants pressurisés.
Ces rapports d'exploitation se déploient à l'échelle de la planète mais aussi à l'intérieur des pays au centre du capitalisme mondial, comme la France. Ils "se répandent aussi à l'intérieur même des pays du Nord, sous plusieurs formes. Il peut s'agir de l'externalisation de certaines activités, notamment le travail peu qualifié, à des firmes se trouvant en position dominée, à l'intérieur de l'unité de production - femmes de ménage, gardiens, concierges, hôtesses d'accueil - ou vers d'autres unités de production, auquel cas on parle plus volontiers de sous-traitance". L'auteur cite également l'intérim, le travail détaché, la franchise.
Par ailleurs, cette prise de pouvoir total des grandes firmes sur l'entièreté des chaînes de valeur s'accompagne d'une concentration des profits dans ces mêmes grandes entreprises. Cela a pour effet que "le taux d'exploitation [augmente] à l'échelle nationale alors même qu'il [diminue] dans la plus part des firmes, du fait de l'importance croissante des firmes où il est le plus élevé".
De plus en plus, l'indépendance juridique des unités de production du pays apparaît factice, à mesure que se révèle la concentration extrême de la véritable propriété économique.
Avec la sous-traitance, les grands capitalistes s'assurent un contrôle de fait sur l'entièreté de l'économie, sans s'encombrer d'aucune responsabilité vis-à-vis des conditions de travail et des rémunérations des producteurs.
Cette description des mutations économiques de notre temps ressemble de manière confondante au programme politique de la macronie, dans le sillage de la "gauche" libérale et en partage avec la droite traditionnelle, désormais récupéré par l'extrême-droite "pro-business" donc au service des grands patrons.
Les politiques publiques doivent défaire ces hypocrisies et ces artifices juridiques et tenir les véritables propriétaires des moyens de production pour responsables.
Cela commence par les rendre juridiquement comptables lorsqu'ils incitent leurs sous-traitants à recourir au travail illégal.
Il est nécessaire d'aller bien plus loin, pour mettre un terme définitif à ce programme de régression sociale par l'externalisation.
Il n'y a pas de raison de faire cadeau de 6 mois aux grands capitalistes de ce pays pour se mettre partiellement en conformité, comme le justifiait l'amendement de la droite sénatoriale à l'origine de ce report ("permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance ").
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression du report de l'entrée en vigueur de cette mesure de responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis des pratiques de leurs sous-traitants.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 22.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
« 2° Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles.
La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 70 % ».
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire la possibilité de réexaminer la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments et à préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, reprenant ainsi les recommandations de La Défenseure des droits.
Le présent article 14 du projet de loi prévoit l’interdiction de cumul des revenus illicites et de l’assurance chômage, mesure étendue par la droite sénatoriale à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources. Cependant la Défenseure des droits alerte dans son avis rendu sur le texte sur des garanties insuffisantes qui constitueraient des privations injustifiées des droits des bénéficiaires.
En effet, s’il est prévu que les revenus illicites soient identifiés sur la base des informations transmises par l’admin fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale, rien n’est conçu pour qu’ils soient revus par le jugement pénal définitif. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. C’est pourquoi, en alignement avec les recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement propose la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation des assurés en présence de nouveaux éléments, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par les organismes concernés.
De plus, le dispositif ne précise pas si le bénéficiaire dont des revenus illicites sont constatés subit une réduction de ses aides et prestations à hauteur du montant des revenus illicites ou s’il se retrouvera privé de l’ensemble de ces prestations. Dans ce deuxième cas il ne s’agit plus alors pour les organismes de récupérer les sommes versées mais d’exercer une sanction administrative qui doivent respecter les droits de la défense, totalement absents du texte. Ainsi, d’après la recommandation de la Défenseure des droits cet amendement précise que le montant des prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise, corrige donc les risques au regard de la protection des droits et libertés tel que relevés par la Défenseure des droits. Il entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du bénéficiaire en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné, et d’autre part, préciser que le montant des aides et prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. »
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers.
Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier.
Il s’agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un État de droit. La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l’échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive.
La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n’agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l’inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d’influence.
Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l’Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l’État. Derrière l’aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu’il s’agit de mesures d’inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts.
Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l’ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, ajouter les cinq alinéas suivants :
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, reconnues coupables de :
« – Fraude aux aides publiques ;
« – Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« – Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« par »
rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« six alinéas ainsi rédigés : ».
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas conditionnant le versement des allocations chômage exclusivement sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions constituent une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008.
Elles ne poursuivent qu’un but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE.
Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations.
Pour finir, il est nécessaire de souligner la surenchère de ce Gouvernement prêt à tout pour jeter l’opprobre sur les allocataires de l’assurance-chômage, en plaçant ces dispositions en ouverture d’un chapitre intitulé « Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires ».
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 2 ans. »
Art. ART. 1ER BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis prévoit la suppression de cet article introduit au Sénat au mépris du droit au respect à la vie privée.
Cet article permet à toutes les administrations, quelle qu’elles soient, d’identifier la personne détenant un compte bancaire. Derrière le prétexte de lutter contre la fraude, il s’agit d’une mesure contreproductive, hypocrite, et dangereux.
Contreproductive d’abord. Alors que les macronistes n’ont que le mot de « simplification » à la bouche, cet article va se traduire dans les administrations en une tâche supplémentaire pour les agents. De plus ce sont ces derniers qui se retrouveront sanctionnés en cas de versement sur un compte qui ne correspond pas à l’identité du demandeur.
Hypocrite ensuite. N’en déplaise aux nantis de la macronie qui n’ont jamais eu à subir cette vexation de leur vie, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une banque et sont mal accompagnées pour faire valoir leur droit au compte. Elles se retrouvent ainsi à employer le compte bancaire de proches, la solidarité permettant de s’en sortir. Par une suspicion de principe des bénéficiaires des prestations sociales, cet article va priver des bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. A l’inverse, l’évasion fiscale et ses 100 milliards d’euros annuels restent les grands absents de ce projet de loi.
Dangereux enfin, parce qu’attentatoire au principe de droit à la vie privée, pourtant consacrée à l’Article 8 de la CEDH. Les rédacteurices de l’amendement du Sénat ne s’y sont d’ailleurs pas trompé, en « omettant » d’impliquer la CNIL dans la mise en place de ces dispositions ayant trait au partage de données privées.
Pour toutes ces raisons, nous invitons la représentation nationale à tourner définitivement le dos à de telles mesures et à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer l’interdiction de cumuler des revenus de remplacement comme l’allocation chômage avec des revenus présumés issus d’activités illicites.
Cet article vise à permettre que la transmission d’informations par l’administration fiscale à France Travail intervienne indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d’emploi pourraient ainsi se voir privés de leurs droits aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu’un juge pénal n’ait établi la réalité des faits reprochés et la qualification d’infraction. Par cette mesure, le Gouvernement instaure donc une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.
Entre la transmission, des informations fiscales et un éventuel jugement pénal définitif, des mois voire des années peuvent s’écouler. Durant cette période, des personnes innocentes pourraient être privées de leurs ressources de subsistance, avec des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et celle de leur famille. Cela représente un risque majeur de privation injustifiée de leurs droits sociaux.
De plus, les modifications du Sénat rendent cet article juridiquement imprécis. Est-ce que l’allocataire sera totalement privé de ses prestations ou est-ce que le montant sera simplement réduit à la hauteur des revenus illicites présumés ? La réaction actuelle laisse une marge de manœuvre beaucoup trop importante et beaucoup trop dangereuse.
Enfin, cette disposition est redondante avec les mécanismes pénaux existants. Les personnes reconnues coupables d’infractions pénales sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui affaiblit le rôle du juge pénal.
La Défenseure des droits a d’ailleurs alerté sur ces risques juridiques majeurs et propose des garde-fous minimaux que le texte actuel ne prévoit pas.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur cette interdiction de cumulation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Art. ART. 2 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Cet article autorise les préfectures à accéder aux données hébergées dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures xénophobes, déclarant dans l’exposé des motifs que cela constituera « une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l’instruction des demandes de titres de séjour ».
Ce faisant, il criminalise les demandeurs de titre de séjour, en exigeant d’eux une exemplarité qui ne prend pas en compte la réalité de la fraude. En effet, selon la Défenseure des droits « les erreurs de bonne fois peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». Cet article contribue à l’ignoble politique répressive à l’encontre des ressortissants étrangers, qu’ils soient primo-arrivants ou installés en France depuis des décennies, et va être utilisé pour limiter l’accès aux droits d’une partie de la population.
De plus, il ignore la réalité administrative des préfectures dont les délais de traitement sont en augmentation. Entre 2023 et 2024, le délai moyen de traitement des premières demandes de titre de séjour a augmenté (+21 %) à l’instar du délai de traitement des demandes de renouvellement (+20 %) qui s’élève en moyenne en 2024 à 95 jours. Dans certaines préfectures comme le Calvados ou le Rhône, les délais moyens sont de 250 et 291 jours pour les premières demandes et 130 et 144 jours pour un renouvellement. A Nanterre, en juin 2025, 29 920 dossiers étaient en attente de traitement et le service des étrangers se trouvait en sous-effectif de 15 %. Ajouter une étape de contrôle supplémentaire, va encore allonger les délais de traitement et engendrer des situations administratives critiques. Cet article va créer de l’illégalité et de la fraude, en poussant vers le travail dissimulé les demandeurs dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal ou perdant le leur faute de titre de séjour.
Les préfectures ne sont pas des organes de lutte contre la fraude sociale, leur autoriser l’accès aux données du RNCPS est un empiètement de l’État sur des données relevant des organismes. D’autant que cette utilisation va à l’encontre des objectifs du RNCPS d’augmentation de la qualité de service, de simplification des démarches et des procédures et de productivité accrue pour les différents régimes. Cette ingérence dans les données constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que l’article laisse la porte ouverte à l’utilisation des données par l’ensemble des services préfectoraux. Rien ne garantit qu’elles ne seront pas utilisées afin de criminaliser un plus grand nombre de personnes.
Enfin cette mesure est entièrement répressive et en plus d’engendrer de la fraude, elle va participer à augmenter le non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. »
Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis.
Sous couvert de lutte contre les situations d’emprise dans la formation professionnelle et l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme « républicains » au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l’ont également justifié, dans l’exposé des motifs, par la lutte contre « l’entrisme », un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l’intérieur.
Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d’entre elles, dont l’exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, « depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral ».
Les auteurs du présent amendement rappellent que face au déploiement de dérives sectaires dans la formation professionnelle, notamment des formations à consonance médicale qui, à elles seules, ne donnent pas le droit à l’exercice d’une profession de santé, la Miviludes dispose déjà d’un pôle « économie-travail-formation professionnelle ». Un rapport de l’École des hautes études en santé publique de 2019 loue d’ailleurs le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Ils rappellent également que l’arsenal législatif en matière de dérives sectaires a été récemment modifié par la loi du 10 mai 2024. Le groupe La France Insoumise avait à l’époque dénoncé un texte déséquilibré et ratant sa cible : un texte de de surenchère pénale qui ne dissuade en rien les auteurs de telles infractions, sans accroitre la protection des victimes, ni consacrer de moyens supplémentaires à la prévention. Il avait alors proposé de consacrer dans la loi la mission la sensibilisation sur la formation professionnelle exercée par la Miviludes, et d’en augmenter les moyens.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas introduisant l’obligation, pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF), de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF.
Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF.
Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner.
Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 15.
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 5.
L’article 5 du présent projet de loi propose de renforcer l’échange de données et d’informations entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé.
Cet article permettrait ainsi la manipulation de données sensibles, de santé, par des entreprises d’assurance et par des intermédiaires impliqués dans le conservation et la gestion de ces données.
L’accès à ces données de santé par le personnel de l’entreprise d’assurance ou la mutuelle, y compris au personnel non médical, est une violation du secret médical. En ce sens, l’exigence de respect du « secret professionnel » proposé par ce texte n’est pas suffisante.
En outre, nous refusons que les données de l’Assurance maladie et des organismes complémentaires transitent par des intermédiaires assurant ces échanges d’information. Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d’inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c’était 1,2 million de salariés de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d’un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.
De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d’assurer la sécurité des données qu’ils hébergent. Par son sabotage des services publics, sa politique d’austérité et son inconséquence relative à la politique de souveraineté numérique du pays, il expose des millions de personnes à des actes de malveillance en ligne.
Ce Gouvernement devrait au moins avoir la décence de ne pas multiplier les opportunités que de telles fuites de données se produisent, notamment lorsqu’elles concernent des données de santé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose la suppression du premier article de ce projet de loi, un projet de loi sans autre cohérence que l’affaiblissement de l’Etat de droit à des fins de détournement du combat pour la justice fiscale et sociale.
Cet article illustre d’entrée de jeu la menace contre les libertés individuelles que constitue ce projet de loi. Il ouvre la possibilité aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de transmettre directement à l’administration fiscale et douanière les « informations utiles » pour la conduite de l’action de contrôle.
Il s’agit d’une remise en cause inacceptable du principe de secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre Etat de droit. Cet article vient entretenir la confusion entre l’autorité de jugement (le pouvoir judiciaire) et l’autorité de contrôle (l’administration). Ainsi, en permettant la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale à l’administration de l’Etat, ces dispositions bafouent la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire.
Les contempteurs de l’Etat de droit nous trouveront toujours sur leur chemin. Au lieu d’aggraver cette confusion entre pouvoir judiciaire et administratif, mettant en péril notre Etat de droit, nous militons pour un renforcement de notre justice républicaine. Si la fraude n’est pas acceptable, elle doit être combattue dans un cadre qui garantisse le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, comme le consacre l’Article 66 de notre Constitution.
Pour ces raisons, nous nous opposons frontalement à cet article, et proposons sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) et de l’Urssaf le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 1à,2 milliards d’euros par an. Le HCFiPS estime dans un rapport publié en décembre 2024, que le travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait à lui seul à entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ces niveaux sont bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires empoisonnent le débat public.
Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros).
Le HCFIPS remarque également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes qui ont pour seule boussole de frapper les assurés et allocataires.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 90 % ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à cinquante millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. ART. 13 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations.
La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée.
S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit.
En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels.
Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 2 millions d’euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l’employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d’emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu’une entreprise n’aurait jamais du percevoir, et à renforcer l’effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à deux millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Art. ART. 22
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de la France Insoumise propose de supprimer l’article 18 du projet de loi qui n’est qu’une mesure d’inflation pénale inefficace et contreproductive permettant de nourrir les bas instinct d’une droite qui perd peu à peu sa boussole républicaine.
Cet article aggrave la criminalisation à l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d’emprisonnement encourue pour ce type d’infraction à 15 ans, contre 10 ans dans le droit actuel. Le Sénat alourdit encore la mesure en permettant, en plus, la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs.
L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude : elle n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par les mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires.
Ici, l’aggravation de 5 ans de la peine de prison n’est qu’un moyen détourné pour faire l’oublier l’échec de la macronie sur le sujet de la fraude aux finances publiques : en supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP ou des URSSAF, les gouvernements successifs depuis 2017 ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude fiscale (sous Macron, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !).
Une telle saignée est d’ailleurs lourde de conséquences humaines. La maltraitance institutionnalisée mise en place à la DGFiP au nom des économies est directement responsable de 18 suicides et 18 tentatives de suicides pour la seule année 2025. Les responsables macronistes ont le sang de leur propres agents sur leurs mains. Et pourtant, nulle peine de prison ne les attend.
La confiscation de patrimoine, ajouté par le Sénat, n’aura pour seule issue que de pousser les personnes condamnées dans le dénuement le plus complet une fois leur peine finie, et ainsi de détruire toute chance de réinsertion à la suite d’une sortie sèche.
Nous nous opposons frontalement à cette logique purement répressive, et qui vient flatter les bas instincts pour détourner l’attention de la faiblesse de la réponse gouvernementale à l’encontre d’une fraude bien plus grave et lourde pour nos finances publiques : la fraude fiscale, qui pèse plus de 100 milliards d'euros chaque année.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 18 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Dispositif
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA. – En cas de constatation de l’infraction définie à l’article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l’article L. 8221‑5 du même code, l’employeur perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du présent code pour une durée de 5 ans.
« En cas de récidive, cette durée est portée à 10 ans. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 2800 € afin d’être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
– Identifier le client et vérifier son identité.
– Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
– Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2800 €, soit l’équivalent de plus de 2 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
Art. ART. 20 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif.
Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association.
Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ?
Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes.
Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale.
Au prétexte d’ « un meilleur contrôle du monde associatif », cet article ne vise dans le fond qu’à participer à la mise au pas du secteur associatif que tente de réaliser la droite, pour le plus grand bonheur des fascistes. Nous demandons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d’un seuil défini par décret. Si pour l’instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du Gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l’obligation de porter plainte à un grand nombre d’assurés.
Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l’erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l’engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social
Limiter l’obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d’impacter les assurés. De plus, cela empêche que d’importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l’enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires.
Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale »
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence à l’alinéa 9 supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Art. ART. 17 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 17 ter du présent projet de loi.
Cet article renvoie à un décret les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant serait suspendu à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations maladie.
Ce faisant, il prend pour cible des assurés avec une mesure délétère pour la santé publique (les suspensions de tiers payant favorisant le renoncement aux soins), alors que les préjudices supportés par l'assurance maladie sont majoritairement le fait de professionnels. Il est nécessaire de rappeler ici que la fraude à la carte vitale par usurpation d’identité, une obsession de la droite, est résiduelle et concerne moins d’une dizaine de cas par an selon l’Assurance maladie.
Pour rappel, il existe déjà un système de sanctions pour les fraudes intentionnelles aux prestations maladies (répétition de l’indu, pénalités financières, poursuites pénales en cas de faux ou escroquerie...). Le présent article est donc non seulement pour la santé publique, mais également purement démagogique afin de satisfaire les lubies réactionnaires de la droite.
Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
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