Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (68)
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé d'allonger d'une semaine, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide.
Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte, par ailleurs, aux réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister.
Autre point. Il est nécessaire de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« trois » .
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport commandé est appelé à distinguer explicitement l’économie de subsistance de la fraude organisée, afin de permettre l’élaboration de politiques publiques qui accompagnent la formalisation des activités plutôt que de les réprimer aveuglément. Il fournira une base factuelle pour, si nécessaire, ajuster les politiques de contrôle. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des Experts comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de ces dispositions sur la structuration de l’économie informelle sur le territoire de la Martinique. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger.
Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales.
C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts.
En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder.
En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.
La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.
La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général.
Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.
Dispositif
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. »
II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 2 bis :
– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ;
– Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
– À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ».
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 29 autorise la suspension des prestations sociales sur la base d’« indices sérieux » de fraude, avant même qu’une décision définitive ne soit rendue. Dans un territoire comme la Martinique, où la dépendance aux prestations sociales est structurellement plus élevée, cette mesure présente un risque majeur. Une erreur d’appréciation ou une simple complexité administrative – comme la difficulté de fournir rapidement un justificatif en raison de l’éloignement des services administratifs, des délais postaux, ou de la complexité de certains dossiers familiaux (indivision, etc.) – pourrait priver brutalement des foyers déjà fragiles de ressources essentielles.
La notion d’ « indices sérieux » confère une place trop importante à l’intuition, ce qui peut conduire à des erreurs préjudiciables. Une indice est un signe apparent qui indique avec probabilité quelque chose.
Aussi, il est proposé d’objectiver ce processus en exigeant une preuve reposant sur un faisceau d’indices sérieux. La notion de « preuve » est en outre exigée à plusieurs reprises au sein du code de la sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« réunissent plusieurs indices »
les mots :
« apportent la preuve, au moyen d’un faisceau d’indices sérieux ».
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d’un compte bancaire domicilié dans l’espace SEPA.
Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d’exclusion bancaire ou qui souffrent d’illectronisme. En Martinique, comme dans d’autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l’aise avec les outils numériques et par une qualité d’accès à internet très variable en dehors des centres urbains.
À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d’obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d’aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l’octroi pour motif justifié.
La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d’intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce projet de loi élargit massivement les échanges et traitements automatisés entre administrations sans octroyer de garanties telles que la traçabilité complète de tout traitement algorithmique, une obligation d’information préalable de l’entreprise ou du bénéficiaire, un contrôle humain avant toute décision défavorable.
Par ailleurs ces algorithmes nationaux ne sont pas conçus pour tenir compte des crises sociales, des interruptions d’activité, catastrophes naturelles qui surviennent au sein des territoires ultramarins. Les informations renseignées doivent être conceptualisées et tenir compte des spécificités des territoires en temps réel.
Ainsi, il est proposé d’inscrire les grands principes de ce traitement par algorithme, lesquels pourront être affinés par décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté et traçable est communiqué sur demande, soumis à un contrôle humain préalable, et repose sur des données fiables et contextualisées. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales.
Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire). Lorsque le local est vacant, le propriétaire doit également préciser le motif de la vacance.
Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :
– les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
– la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.
Afin de permettre aux collectivités locales d’avoir une connaissance plus précise des logements situés sur leur territoire en vue notamment de mieux lutter contre la fraude, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration et, pour les locaux vacants, le motif de la vacance.
Les collectivités locales auront ainsi la liste de l’ensemble des logements situés sur leur territoire avec leur situation d’occupation et leur localisation sur leur territoire.
Si la Direction générale des finances publiques dispose d’une compétence exclusive en matière de gestion de l’assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les collectivités peuvent intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d’informations utiles à cette fin entre elles et l’administration en application du septième alinéa de l’article L. 135 B du LPF.
Ainsi, dans le cas où les services d’une collectivité locale identifieraient un logement, qui serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire ou vacant, ils pourront le signaler à l’administration fiscale. Celle-ci, après contrôle, pourra émettre, le cas échéant, une imposition supplémentaire au titre de la THRS ou des taxes sur les logements vacants.
La transmission aux collectivités locales des informations relatives à la situation d’occupation des logements aux collectivités locales est ainsi de nature à faciliter la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants.
Dispositif
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l’adresse postale du propriétaire. »
2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans.
Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves.
Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article.
Dispositif
L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa :
– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ;
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ;
3° Au II :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. ART. 29
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli à l'allongement du délai d'une semaine.
Il est proposé d'allonger de 5 jours, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide, afin d'atteindre un délai de 20 jours.
Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte des réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister.
Par ailleurs, il est urgent de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux semaines »,
les mots :
« vingt jours ».
Art. ART. 29
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les DROM régies par l’article 73 de la Constitution sont tous en situation de dyscontinuité territoriale, avec une aggravation des délais de traitement à l’échelle locale et nationale. Les retards postaux, coupures électriques, mouvements sociaux, accès limité aux services publics sont une réalité dans ces territoires.
Aussi, il est proposé d’ajuster les délais fixés par le présent texte afin d’éviter aux entreprises de la Martinique et des autres DROM, d’hériter de pénalités automatiques du fait de ces retards indépendants de leur volonté. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Pour l’application de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les délais de réponse aux demandes administratives en matière sociale et fiscale sont majorés de quinze jours. Cette majoration vise à compenser les contraintes administratives, postales, numériques et logistiques propres à ces territoires.
Art. ART. 7
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 n’aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins.
Afin d’une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu’elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d’autre part d’obtenir un recul d’une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d’un an l’application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences.
Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites.
En premier lieu, il n’est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l’autorisation délivrée par le directeur dont relève l’agent désigne la ou les personnes à l’origine du risque. Or, il n’est pas toujours possible pour l’administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C’est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations.
Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle.
Dispositif
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’ alinéa 1er est ainsi modifié :
a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution » ;
b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ».
2° La troisième phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe. ».
Art. ART. 21
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigé, le dispositif modifié de flagrance social risque d'être inadapté pour le territoire de la Martinique et les autres DROM. Il est proposé de mettre en place une phase pilote ou une montée en charge progressive dans les DROM et en parallèle, d'instaurer avec les chambres consulaires locales un dispositif de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des TPE/PME, qui la plupart du temps ignorent la subtilité de certaines règles et des sanctions applicables, notamment en cas d'emploi ponctuel dans le cercle familial. Par suite, le présent amendement vise à prévoir l'adaptation de la mise en oeuvre de ces règles pour les DROM, dans ce même décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
À l’alinéa 13 après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et d’adaptation pour les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : érige en délit, l’opposition à l’exercice des fonctions des agents de l’administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l’équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l’arsenal répressif et les outils d’investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l’autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d’enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l’usurpation d’identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
Toutefois, l’exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d’opérations de contrôle, de perquisition ou d’audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d’accomplir leurs fonctions : refus d’ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu’ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l’action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881‑3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit :
• au I, l’opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
• au II, l’opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l’action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
Ces peines, proportionnées à la gravité de l’atteinte portée à l’intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l’encontre d’autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l’exercice de fonctions publiques).
Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint.
Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l’intégrité des finances de la Nation.
Dispositif
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : Pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Dans ce combat, les services spécialisés de renseignement désignés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure (notamment la direction du renseignement de la Prefecture de police, le service national de douane judiciaire, le service d’enquêtes judiciaires des finances, Tracfin et certains services à compétence nationale de la gendarmerie et de la police nationales) jouent un rôle croissant et particulièrement efficace. Leur action repose sur des techniques spécifiques de renseignement (infiltrations, surveillances, recoupements complexes, coopérations internationales) qui nécessitent, pour être menées à bien, un haut niveau de discrétion et de protection de l’identité de leurs agents.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée :
1. L’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
2. En l’absence d’une garantie explicite et absolue d’anonymat, les agents peuvent voir leur identité réelle révélée dans des actes de procédure, des bases de données administratives ou lors d’échanges interservices. Une telle révélation, même accidentelle, expose les agents et leurs familles à des risques graves de représailles de la part d’organisations criminelles particulièrement structurées et vindicatives dans le domaine de la fraude fiscale et sociale à grande échelle.
3. Enfin, les agents ne disposent pas aujourd’hui de la faculté légale de déclarer comme domicile leur résidence administrative, ce qui les oblige, dans certains cas, à faire apparaître leur adresse réelle dans des actes administratifs ou judiciaires, augmentant ainsi le risque de localisation et d’intimidation.
Le présent amendement vise donc à combler ces lacunes en réécrivant l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure afin de :
• Poser le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant ;
• Rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels ;
• Autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général.
Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes.
Dispositif
Après l’article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé :
« Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l’atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.
« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
« L’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire d’un titre, d’un document administratif ou d’un document d’identité.
« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative.
« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer dans le code de sécurité intérieure un régime spécifique de visites domiciliaires et de saisies administratives au profit des services spécialisés de renseignement chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France.
Les outils dont disposent aujourd’hui les services spécialisés de renseignement financier (notamment la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED, Tracfin, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF, ou les cellules de renseignement des organismes de sécurité sociale) se révèlent souvent inadaptés face à des schémas frauduleux particulièrement élaborés :
• Les procédures pénales classiques (perquisitions sur commission rogatoire ou enquête préliminaire) nécessitent l’ouverture préalable d’une enquête judiciaire, ce qui peut alerter prématurément les intéressés et entraîner la disparition ou la destruction immédiate de preuves (effacement de données informatiques, transfert de fonds à l’étranger, etc.).
• Les pouvoirs administratifs de contrôle (droits de communication, visites domiciliaires fiscales ou sociales existantes) sont limités dans leur champ d’application, leur portée ou leur rapidité d’exécution, et ne permettent pas toujours d’agir avec la discrétion et la célérité requises face à des réseaux organisés.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de doter ces services d’un outil intermédiaire, rapide et proportionné, permettant d’intervenir en amont de toute procédure pénale, sur la base d’indices sérieux mais sans exiger encore la caractérisation complète d’une infraction pénale. Ce dispositif existe déjà, avec succès et dans le respect des droits fondamentaux, dans d’autres domaines sensibles : lutte contre le terrorisme (articles 706‑102‑1 et suivants du code de procédure pénale), criminalité organisée transnationale (loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé), prolifération des armes de destruction massive, ou encore protection de l’ordre public en matière de sécurité intérieure.
L’amendement crée donc un régime de visites et saisies administratives, placé sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, avec avis préalable du procureur de la République financier ou territorialement compétent), exclusivement réservé aux fraudes aux finances publiques d’une particulière gravité, caractérisées par leur ampleur, leur degré d’organisation ou le préjudice causé aux finances publiques.
Les principales caractéristiques et garanties du dispositif sont les suivantes :
• Autorisation préalable, écrite et motivée du juge des libertés et de la détention (JLD), sur saisine motivée de l’autorité administrative (préfet ou préfet de police) ;
• Contrôle hiérarchique du procureur de la République financier ou compétent à chaque étape (information préalable, avis, communication de l’ordonnance) ;
• Contrôle effectif et permanent du JLD pendant toute la durée de l’opération (possibilité de suspension ou d’arrêt à tout moment, faculté de se déplacer sur place, commission rogatoire possible) ;
• Présence obligatoire d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
• Interdiction absolue de visiter les lieux protégés par le secret professionnel ou le mandat parlementaire (avocats, magistrats, journalistes, parlementaires) ;
• Droit pour l’occupant de faire assister par un conseil, notification immédiate de l’ordonnance et des voies de recours ;
• Voies de recours rapides et effectives devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ;
• Régime spécifique de saisie et d’exploitation des données numériques, avec destruction obligatoire des éléments hors champ ou en cas d’annulation.
Ce mécanisme n’a pas vocation à se substituer aux procédures pénales classiques, mais à les précéder et à les alimenter utilement en permettant de préserver des preuves fragiles avant qu’elles ne disparaissent. Il s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne, qui admet de telles atteintes proportionnées au domicile dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général impérieux (protection des finances publiques et égalité devant les charges publiques) et entourées de garanties renforcées.
En dotant les services de renseignement d’un outil moderne et efficace, le présent amendement contribue de manière décisive à la lutte contre les fraudes graves aux finances publiques, au recouvrement de sommes considérables pour les comptes de la Nation et au rétablissement de la justice fiscale et sociale, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, grâce au contrôle constant de l’autorité judiciaire.
Dispositif
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés les articles L. 229‑5 bis à L. 229‑5 septies ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5 bis. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5 ter. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5 quater. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5 quinquies. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5 sexies. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5 ter fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5 ter. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5 ter indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L229‑5 ter ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5 quater. Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5 septies. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l’exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail.
Il s’agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d’une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d’échapper à l’ensemble des règles fiscales et sociales.
Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l’introduction d’une présomption de salariat, conforme au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail.
Ainsi, lorsque l’exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription qu’il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d’autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l’exploitant joue de facto un rôle d’employeur tout en prétendant n’être qu’un intermédiaire.
Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l’inscription au registre est mise à disposition d’un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales.
Dispositif
À l’alinéa 20, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221 6 du code du travail et »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS
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DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement institue un droit de communication pour les agents des services spécialisés de renseignement en vue de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France.
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui vise à renforcer les outils de détection et de prévention des fraudes impactant les finances publiques et la sécurité économique de la Nation. Il propose l’insertion d’un nouvel article L. 81 bis dans le livre des procédures fiscales (LPF), afin d’étendre le droit de communication – déjà prévu pour d’autres administrations dans le chapitre Ier du titre V du LPF – aux agents des services spécialisés de renseignement (SSR) mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure.
Ce dispositif permettrait à ces agents, pour les besoins de la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, d’accéder aux documents et renseignements couverts par les articles du présent chapitre (notamment les articles L. 81 à L. 81 quater). Le droit de communication pourrait ainsi porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, sous réserve de conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), garantissant ainsi un encadrement proportionné et respectueux des libertés fondamentales.
L’exercice de ce droit s’effectuerait sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support de conservation des documents, et inclurait la possibilité pour les agents des SSR de prendre copie des documents consultés. Cette mesure vise à renforcer la coordination entre les services de renseignement et les administrations fiscales, en facilitant l’anticipation des risques systémiques de fraude à grande échelle, sans porter atteinte au secret professionnel ou aux droits des contribuables.
Par cette disposition, l’amendement contribue directement à l’objectif général du projet de loi en optimisant les capacités préventives des autorités, tout en maintenant un équilibre entre efficacité sécuritaire et protection des données personnelles, conformément aux exigences constitutionnelles et européennes.
Dispositif
Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
Art. ART. 8
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IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
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DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : garantir aux agents du renseignement fiscal un accès direct aux bases de données fiscales
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.
Il tient compte des enseignements de la décision no 2025‑885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).
Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822‑4 du code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.
Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016‑536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021‑824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Dispositif
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités, disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions. »
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objectif de garantir que la mise à disposition de l’inscription au registre des exploitants VTC par un tiers entraîne la requalification de la relation avec le chauffeur en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail.
Certaines pratiques permettent à des chauffeurs considérés comme indépendants d’être rattachés à des exploitants VTC ou à des sociétés de gestion de flotte, alors que juridiquement ils devraient être salariés. Cette situation entraîne des manquements aux obligations sociales et fiscales et peut constituer du travail dissimulé.
En requalifiant ces relations en contrat de travail, l’amendement permet la régularisation des cotisations sociales et patronales dues, sécurise les droits des chauffeurs et assure une meilleure application des règles sociales, réduisant ainsi les risques de fraude.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »
Art. ART. 8
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d’un tiers l’inscription au registre obtenue pour leur propre compte.
Cette évolution est pleinement cohérente avec la création du nouvel article L. 3124‑7‑1 du code des transports, qui prévoit la radiation de l’exploitant lorsque celui-ci cède ou loue cette inscription à un tiers. En renforçant, en amont, les obligations de contrôle des professionnels, l’amendement contribue à prévenir ces pratiques avant qu’elles ne donnent lieu à une sanction administrative.
Il s’agit ainsi de consolider l’ensemble du dispositif visant à lutter contre les détournements du registre VTC, à assurer une concurrence loyale entre exploitants et à protéger les chauffeurs de situations de dépendance ou d’opacité juridique. En cohérence avec les objectifs poursuivis par le nouvel article L. 3124‑7‑1, cet amendement renforce la sécurité et la transparence du secteur.
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations caractérisées dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Impliquer une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permettre de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmenter le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmenter le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procéder à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerner les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle ;
« e) Faire bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerner les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I est puni d’une amende de 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France. Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle
Dispositif
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail.
Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret.
La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.
Dispositif
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Art. ART. 14
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 75 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 75 % ».
Art. APRÈS ART. 10 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs et les moyens de contrôle de l’Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS).
Dans le détail, cet amendement prévoit 3 dispositions :
– L’extension du champ des contrôles à tous les organismes qui directement ou indirectement contribuent à la protection sociale au sens large et notamment tous les organismes privés qui ne sont pas des établissements de santé (laboratoires de biologie médicale, labo de recherche, etc…) ;
– La clarification des règles pour délier les organismes professionnels de certains secrets (dont secret des affaires) dans le cadre des contrôles, avec au passage l’extension des documents communicables par les commissaires aux comptes ou aux apports ;
– La création d’une injonction administrative, pour être plus dissuasif vis-à-vis de certains groupes privés ou grandes associations notamment.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l’exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés, proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications.
Dispositif
Le VII quater de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 5 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que par le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Art. APRÈS ART. 18
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à intégrer les donations dans ce dispositif afin de ne pas le limiter aux successions la demande de transparence des actifs présents dans les trusts.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 2 du II de l’article 792‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La transmission, par donation ou succession, est accompagnée d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 03/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés préserve l’essence de l’article (les administrations en charge de la lutte contre la fraude conservent l’accès au fichier des IBAN frauduleux) mais propose d’être plus prudent quant à l’accès aux banques commerciales à ce fichier. Il remplace ainsi pour ces dernières l’accès complet au fichier par un droit de solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires aux vérifications nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’accès à l’intégralité du fichier en continu pour les banques peut en effet poser quelques problèmes relatifs aux traitements de données personnelles, sachant que le fichier peut contenir des données relatives à des suspicions de fraudes et non seulement à des fraudes avérées.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer la première occurrence du mot :
« ni ».
II. – Après le mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de la même première phrase.
III. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans des conditions définies par décret. » »
Art. ART. 14
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 45 %.
Comme le proposait l’ancienne Ministre Catherine Vautrin dans son interview au Parisien présentant cet été le projet de loi, un taux permettrait aux finances publiques de récupérer environ la moitié des sommes illégaux perçues.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 45 % ».
Art. ART. 12
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l’article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu’elle reste totalement indolore et symbolique pour l’employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l’article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l’intention première du législateur d’imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Art. ART. 14
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 35 %.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
Art. ART. 12
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels).
Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016.
L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction.
Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cette lacune.
Il a été travaillé avec la FNATH.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 25/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser l’accès aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, pour la récupération sur succession, aux données patrimoniales.
Il apparaît en effet disproportionné et contraire au droit à la vie privée de prévoir une telle autorisation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 24 BIS
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés.
Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département.
Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse.
Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA.
C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige.
Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé.
Dans le détail, il propose :
– d’augmenter de 3 à 4 ans et de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans et de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;
– d’augmenter de 10 à 20 ans et de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;
– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclarations préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).
L’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé.
Tel est l’objet du présent amendement qui pourra réunir l’ensemble des forces politiques souhaitant combattre sincèrement le travail illégal.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas octroyer à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer un tel accès.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. ART. 27
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative.
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle.
Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail.
Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »
Art. ART. 22
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 29
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d’indices » de fraude.
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu’un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l’article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l’encontre de l’ensemble des allocataires.
Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d’énergie, ou accès aux soins.
Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d’aide d’urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le remboursement à l'assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné.
L'article 17 tel que modifié par le Sénat prévoit que, lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’un déconventionnement, les prescriptions qu’il émet durant la période de sanction cessent également d’être remboursées par l’Assurance maladie.
Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné.
Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l’accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.
Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Cette disposition risquerait donc d’aggraver des inégalités d’accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 5
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à restreindre les personnels des assurances complémentaire qui auront accès aux données de santé des assurés en les circonscrivant aux seuls médecins-conseil, et non aux professionnels de santé travaillant pour lesdites assurances
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont trop étendues.
En comparaison, du côté de l’Assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« professionnels de santé »
les mots :
« médecins conseils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Art. ART. 28
• 21/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner à France Travail un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il autorise notamment le directeur général de France Travail à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
Cette possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer l’octroi d’une telle compétence à France Travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. ART. 17 QUATER
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par l’Assurance maladie.
En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur immédiate des dispositions prévoyant le caractère exécutoire de la contrainte délivrée par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé, et non au plus tard 1er janvier 2027.
En effet, l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé et applicable au plus tôt.
Dès lors, il est proposé de pouvoir rendre exécutoire les contraintes délivrées par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé dès la promulgation de la présente loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Art. ART. 17 BIS A
• 20/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 20/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre systématique la réduction de 10 points du taux de majorations de redressement de cotisations sociale, si dans les 30 jours l’entreprise qui a commis la fraude a réglé les sommes dues ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’URSSAF.
Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’entièreté des majoriations dues, même si elle a fait preuve de rapidité dans le paiement des sommes dues.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Art. ART. 5
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire clairement la tarification par les assurances maladie complémentaires en fonction des pathologies des clients.
En effet, sans interdiction expresse, il y a un risque que les organismes complémentaires en santé utilisent les données personnelles de santé des assurés pour adapter le prix de leur contrat aux pathologies desdits assurés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées dans la fixation du prix du contrat d’assurance. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Art. ART. 10
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s’assurer que l’obligation de transmission des données de chiffre d’affaires des entreprises ayant recours à l’activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale.
En effet, en l’état de la rédaction de l’article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées.
Le présent amendement vise à corriger cette imprécision.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Art. ART. 5
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer des garanties de protection des données de santé récoltées par les assurances maladie complémentaires contre les attaques non-étatiques.
En l’état de la rédaction de l’article, les entreprises d’assurance auraient pour seule obligation de protéger les données de santé de leurs assurés des attaques cyber d’États-tiers.
Or des acteurs privés peuvent naturellement mener de telles attaques.
Il convient donc de les ajouter à la liste des acteurs contre lesquels les entreprises d’assurance doivent se prémunir d’attaques cyber.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou de tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.
Art. ART. 2 BIS
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures.
Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies.
En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n’est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 13
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone euro pour les allocations chômage.
En effet, certains demandeurs d’emploi – qui ont par nature des revenus modestes et qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger – seraient contraints d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 6 BIS
• 19/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 bis qui prévoit l’extension de l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA aux allocations visant à compenser la perte d’autonomie.
En effet, comme l’a indiqué le Gouvernement au banc au Sénat, les aides visées sont peu « fraudogènes » car elles sont essentiellement des aides humaines
En outre, son application contraindrait des publics fragiles aux revenus parfois modestes, qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Pour ces 2 raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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