← Retour aux lois
Gouv

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 36 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 4
Tous les groupes

Amendements (52)

Art. APRÈS ART. 3 • 05/12/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à échanger des informations avec d’autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ».

Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d’informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l’AAH est l’un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l’APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022).

Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d’épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu’elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d’effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l’ajout de missions sans renfort d’effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ».

L’introduction d’une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l’accompagnement des personnes handicapées.

Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L’ajout d’une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d’instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH.

La logique de l’article 6 est contraire à l’esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d’accueil, d’évaluation pluridisciplinaire, d’accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d’informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.

Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l’ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n’est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d’un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d’autonomie.

La suppression de l’article 6 est donc nécessaire pour préserver l’intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L’interposition de sociétés écrans, de trusts ou d’entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds.

Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l’administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux.

Dispositif

I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :

a) L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

b) La justification de l’origine des fonds mobilisés ;

c) Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.

II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l’administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.

III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 20 QUATER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Reprise ici de la partie contrôle et recouvrement de la réforme de la taxe sur les transactions financières portée par le Groupe Ecologiste et social et partagée par les 4 groupes fondateurs du Nouveau Front populaire depuis 2024. En lieu et place de l’énième demande de rapport formulée par les sénateurs, possiblement utiles mais qui risque de retarder la réforme que nous proposons.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le VI de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » »

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.

Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.

Art. AVANT ART. 14 • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi vise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude.

Par cet amendement, nous proposons de supprimer alinéas 3 et 6 qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.

Les missions confiées aux MDPH par les articles L. 146‑3 et L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles n’incluent pas la lutte contre la fraude. 

De plus, les statistiques montrent que la fraude sur l’AAH représente une toute petite fraction des fraudes totales détectées par la CNAF. Par contraste, le non-recours (personnes éligibles qui n’effectuent pas la demande) dans le champ des prestations sociales (y compris handicap, aides, minima sociaux…) est estimé beaucoup plus élevé — ce qui signifie que beaucoup plus d’argent et de droits restent inutilisés que d’argent perdu par fraude. 

La fraude « organisée » ou « détournement » n’en reste pas moins exceptionnelle comparée aux montants globaux versés chaque année pour le handicap.

Enfin, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble. 

La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux. Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 6

Art. ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF.

Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux.

Par exemple, l’algorithme dit de « scoring social » utilisé par la CNAF vise à attribuer un « score de risques » à chacun des 32 millions de bénéficiaires (dont 13,5 millions d’enfants) de prestations sociales. Cela revient à évaluer, selon les chiffres de la CNAF en 2023, la moitié de la population française. Ce score, calculé mensuellement, définit la probabilité pour un allocataire d’être soumis à un contrôle : plus le score est élevé, plus le risque d’être contrôlé augmente. Parmi les facteurs augmentant ce score figurent notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Or, le volume de données traitées est colossal et concerne des informations très précises sur la vie des personnes. Cette pratique est en contradiction avec une obligation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige de minimiser la quantité de données collectées et de ne recueillir que les données personnelles « adéquates, pertinentes et nécessaires » au regard des finalités du traitement. Enfin, l’ensemble de ces données subit un traitement automatisé, suite auquel l’algorithme de la CNAF prend des décisions.

Cette opacité algorithmique peut, de plus, engendrer des discriminations directes (liées au paramétrage de l’outil) ou indirectes (résultant de ses effets). Cet algorithme est la traduction d’une politique d’acharnement contre les plus pauvres. Parce que vous êtes précaire, vous serez suspect aux yeux de l’algorithme, et donc contrôlé. C’est une double peine pour des populations déjà fragilisées. Le Gouvernement fabrique artificiellement un ennemi intérieur : le précaire, le pauvre, présenté comme un profiteur et un voleur.

Ces outils numériques de surveillance massive sont opaques, empêchant tout contrôle indépendant, bien qu’ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Depuis plusieurs années, il existe une logique de suspicion généralisée envers les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT) — section CNAF — « les systèmes automatisés de détection des risques conduisent à des injustices massives et à des contrôles ciblés illégitimes ». Suspensions de versements, demandes de remboursements d’indus non motivés, privation totale de ressources… Les situations de détresse engendrées par ces contrôles sont nombreuses. Tout cela alimente le non-recours.

Ce texte veut faire des allocataires du RSA un groupe surveillé davantage que les fraudeurs financiers, les employeurs fraudeurs ou les investisseurs internationaux. Aucun autre groupe social n’est visé par une telle concentration algorithmique et administrative, alors que cette fraude reste marginale. Il est possible d’organiser des contrôles sur des bases objectivables en s’appuyant sur des données vérifiées, et non sur des suspicions liées à la situation sociale des personnes.

Les alertes sont nombreuses : SUD-Solidaires, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Défenseur des droits, Solidaires Finances Publiques, tous dénoncent le tournant répressif du système social français. La France ne doit pas devenir un pays où l’on traque les allocataires du RSA comme des délinquants. Cet amendement rappelle une évidence : la surveillance numérique de masse ne peut pas être la réponse à la précarité.

Ainsi, cet amendement impose un garde-fou démocratique indispensable pour que les plus précaires ne deviennent pas des suspects permanents et pour que l’utilisation d’algorithmes et de l’IA par tout organisme chargé d’une mission de service public soit strictement encadrée et rendue transparente.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes : 

« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »

Art. TITRE • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la lutte contre le non-recours aux droits. 

Malgré le manque de données actualisées, ce phénomène, par lequel des individus éligibles à des aides ou prestations sociales n’en font pas la demande, est une réalité en France. Le taux de non-recours serait compris entre 30 et 50 % pour de nombreuses prestations sociales. Selon la DRESS en 2022, il est de 50 % pour le minimum vieillesse, 34 % pour le RSA et entre 25 % et 42 % pour l’assurance chômage. 

D’ailleurs, on estime actuellement qu’il y a deux fois plus de non-recours aux droits qu’il n’y a de fraude selon les travaux de la DREES, de la Cour des comptes et de nombreux chercheurs. Cela signifie que l’État gagne de d’argent en ne versant pas des droits existants aux bénéficiaires qui remplissent pourtant les critères. 

Plusieurs facteurs expliquent l’importance de ces chiffres : manque d’information, complexité des processus administratifs imposés aux usagers sous couvert de simplification, crainte des contrôles et des trop-perçus, crainte d’être inéligible, refus ou méfiance envers l’aide et l’assistance etc. 

L’accès de toutes et tous aux droits sociaux, loin d’être effectif, doit être une priorité pour guider nos politiques publiques. Les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité sont celles qui parviennent le plus difficilement à faire valoir leurs droits (personnes âgées, travailleurs précaires, jeunes), poussant davantage à leur exclusion de la société. 

À ce sujet, dans son avis 25‑08, la Défenseure des droits regrette « la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ».

Le non-recours aux droits est aujourd’hui estimé à plusieurs milliards d’euros – il nous manque cependant des études plus précises. Cette somme non redistribuée pourrait pourtant permettre de lutter activement contre la pauvreté.

Au-delà d’une proposition de changement de titres, le groupe Écologiste et social s’appliquera à formuler des propositions concrètes pour lutter contre le non recours et garantir le respect de leurs droits à tous les citoyens et citoyennes. Il est urgent de réduire l’écart structurel entre la portée théorique des droits sociaux et leur véritable application.

Dispositif

Compléter l’intitulé par les mots : 

 « et le non-recours aux aides sociales ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

TRACFIN a documenté l’utilisation détournée de chèques-cadeaux et cartes prépayées, relevant des instruments de monnaie électronique à usage limité, pour verser des avantages non déclarés ou dissimuler des compléments de rémunération. En l’absence d’obligations déclaratives spécifiques, ces flux restent largement invisibles pour l’administration fiscale et les organismes sociaux.

Cet amendement instaure un reporting annuel obligatoire afin de permettre un recoupement automatisé des données et de détecter les pratiques frauduleuses. Il vise ainsi à combler un angle mort identifié dans la lutte contre la fraude, sans entraver l’usage légitime de ces instruments dans un cadre conforme.

Dispositif

I. – Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du même code, lorsqu’ils émettent ou distribuent des instruments de monnaie électronique à usage limité, transmettent chaque année à l’administration fiscale un état récapitulatif des opérations réalisées par les entreprises utilisatrices.

II. – Cet état est transmis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

III. – L’administration fiscale peut croiser ces données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises afin de détecter les avantages occultes et rémunérations dissimulées.

Art. ART. 24 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis. 

Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler. La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine.

L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.

En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs. Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s) enfant(s). Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable. Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources. 

Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article permet l’Inscription au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) des avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles. Or, la formulation du dispositif laisse planer un doute sur le caractère cumulatif ou alternatif des conditions énumérées pour inscrire ces informations au RNCPS : avertissement, pénalité, condamnation suivant une plainte d’un organisme de sécurité sociale, intentionnalité de la fraude, caractère définitif de la décision. Si l’inscription ne peut être que consécutive à une plainte d’un organisme de sécurité sociale, cette inscription ne concernerait probablement que des montants relativement élevés, étant donné que les plaintes ne sont obligatoires que pour les montants supérieurs à 16 000 euros pour l’assurance vieillesse et 32 000 euros pour les autres branches. En revanche, s’il suffit d’un avertissement ou d’une pénalité définitive, cette inscription pendant 10 ans de la « fraude » au RNCPS est manifestement disproportionnée et s’apparente à la constitution d’un casier judiciaire très largement accessible.

Actuellement, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité (L. 114‑17 CSS) : l’inexactitude ou l’incomplétude de déclarations, l’absence de déclaration d’un changement de situation, le travail dissimulé, les tentatives d’obtenir un versement indu, les actions ou omissions pouvant faire obstacle à des opérations de contrôle.

Sous couvert de « lutte contre la fraude », cet article organise en réalité la constitution d’un fichier national des « fraudeurs sociaux », lourdement stigmatisant, sans garanties suffisantes, dans un contexte où les chiffres officiels démontrent que la fraude aux prestations sociales est quantitativement limitée, que la grande majorité des « indus » résulte d’erreurs, de complexité administrative et de difficultés numériques et que les publics visés sont les plus précaires, pour qui une telle stigmatisation et de tels fichiers auront des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits, de non-recours et de discrimination. Cet article prévoit donc de marquer durablement des allocataires pour des montants souvent faibles, dans des situations parfois discutables, alors même que l’essentiel de la fraude sociale est patronale, non traitée avec des dispositifs aussi intrusifs. Cette asymétrie de traitement est politiquement et socialement indéfendable : on applique des mesures quasi pénales aux plus pauvres, sans dispositif symétrique pour les grandes fraudes patronales. 

De plus, ce dispositif de fichage social stigmatisant est contraire au principe de proportionnalité. Cela revient à créer une catégorie administrative de « fraudeurs sociaux » qui permettra ensuite que cette inscription influence l’ensemble des relations ultérieures de ces personnes avec les organismes sociaux (contrôles renforcés, suspicion systématique, retards de versement, refus implicites). Or, la constitution de fichiers nominaux particulièrement sensibles doit respecter des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de finalité et de durée et de garanties procédurales effectives (droit au recours, à la rectification, à l’oubli). En pratique, ce fichier risque de fonctionner comme un casier social parallèle, sans que les personnes fichées bénéficient des garanties du casier judiciaire (contrôle juridictionnel, finalités précises, accès strictement limité). A cela s’ajoute un risque majeur de confusion entre fraude, erreur et survie administrative et 

Les organisations syndicales et de défense des droits (SUD, CGT, associations de lutte contre la pauvreté, Défenseur des droits, CNIL dans des avis comparables) alertent régulièrement sur les risques de stigmatisation et de « scoring social » liés à ce type de dispositifs. Transformer une sanction administrative ou un avertissement en une marque durable dans un fichier partagé entre organismes sociaux est une fuite en avant sécuritaire qui ne repose pas sur une nécessité démontrée. Plutôt que de lutter contre la fraude, ce type de dispositif risque donc de priver durablement de ressources des ménages déjà situés en dessous du seuil de pauvreté, en renforçant la peur de l’administration.

Cet article stigmatise donc les présumés fraudeurs et ouvre la voie à une réduction de droits pour les personnes cataloguées comme telles. Pour toutes ces raisons — proportionnalité, respect des droits fondamentaux, lutte contre la stigmatisation des plus précaires, prévention du non-recours, efficacité réelle de la lutte contre la fraude — il est proposé de supprimer l’article 2 ter du projet de loi.

Cet article, loin de « moderniser » la lutte contre la fraude, institue un fichage social durable des personnes précaires, sans répondre aux véritables enjeux de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

 

Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires.

France Travail n’a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d’un individu.

Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude. 

Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles : accès à l’adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l’accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires. 

La CNIL préconise un encadrement strict de l’usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être cibls et non massifs.  

Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusion dangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc. 

Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l’assurance d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d’exclusion, entraînant des suspensions d’allocation pour une durée de 3 mois maximum. 

Enfin, il est inquiétant de  noter l’absence de dispositif lié à l’accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l’exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer. 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d’assurance maladie, l’équipement de tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré.

L’entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d’équipement similaire d’ici le 1er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l’obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu’elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels du secteur.

À cela s’ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l’étude d’impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d’environ 32 millions d’euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu’elle reconnaît explicitement que cette estimation n’est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l’équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d’investissement public. L’étude d’impact ne garantit d’ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l’équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l’usage de l’argent public.

De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L’obligation généralisée d’équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude.

En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l’assurance maladie s’élevaient à 6,74 milliards d’euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l’article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l’impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important.

Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l’article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l’amendement de suppression de l’article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l’on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées.

Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR.

Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles.

Dispositif

L’article 1729 du code général des impôts est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« d. Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 3 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Malgré l’entrée en vigueur du dispositif DPI-DAC7, une partie des flux transitant par les plateformes numériques ou par des prestataires de paiement reste insuffisamment exploitée. Les fraudes à la TVA, à l’impôt sur le revenu et les revenus occultes issus des activités en ligne constituent une vulnérabilité croissante.

Cet amendement permet une transmission régulière et encadrée des données nécessaires à la détection automatisée de la fraude, tout en garantissant la proportionnalité et la protection des données personnelles.

Dispositif

I. – Les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du même code et les opérateurs de plateforme au sens de l’article 242 bis du code général des impôts transmettent, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, les informations relatives aux transactions réalisées par les utilisateurs résidant en France.

II. – L’arrêté mentionné au I détermine les catégories de données transmises, la périodicité de leur transmission, et les garanties applicables à leur sécurité, à leur confidentialité et à leur conservation.

III. – Les données transmises peuvent être utilisées à des fins de programmation du contrôle fiscal, de détection automatisée des comportements à risque et de lutte contre la fraude à la TVA et aux revenus imposables. »

Art. ART. 3 BIS B • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article institue, au bénéfice des agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), un accès direct à des bases de données fiscales particulièrement sensibles. Or, un tel accès dérogatoire remet en cause les garanties strictes entourant le secret fiscal, qui constitue une exigence de valeur législative protégée par le Conseil constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités disposant d’une compétence propre en matière de contrôle fiscal ou de lutte contre la fraude.

En l’espèce, les missions de suivi des OSBL par le ministère de l’intérieur relèvent de la transparence financière associative, non du contrôle fiscal. L’accès ouvert par cet article dépasse manifestement ce qui est indispensable à l’exercice de ces missions. Les administrations compétentes disposent déjà de différentes voies légales de communication d’informations fiscales sur demande motivée, permettant d’assurer un équilibre entre transparence et protection des données.

Cet article opère donc une extension disproportionnée du droit d’accès à des informations fiscales sensibles, sans garanties suffisantes et au bénéfice d’une administration dont les missions ne justifient pas une telle dérogation. Sa suppression vise à préserver l’équilibre nécessaire entre transparence financière, secret fiscal et protection des données personnelles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.

Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.

Dispositif

I. – Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.

II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.

III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.

IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.

V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.

Art. ART. 25 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

Art. ART. 29 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

 

Cet article instaure une forme de présomption de culpabilité pour les assurés suspectés de fraude. La suspicion des bénéficiaires d’aides sociales les placent dans un état de potentiels fraudeurs permanents. 


Ici la suspension conservatoire de prestation ou allocation a lieu avant que la fraude soit établie. C’est un pas de plus dangereux que franchit ce projet de loi dans la stigmatisation des bénéficiaires. Cette mesure renverse fondamentalement la logique même de notre modèle social en le transformant en un modèle punitif où le soupçon peut couper l’accès à des ressources vitales - souvent dernier filet de sécurité pour nombre de foyers précaires. 


La suspension d’allocations peut avoir des conséquences dramatiques : impossibilité de payer le loyer, situations d’endettement, précarité alimentaire, perte d’emploi voire perte de logement. 


De plus, cette mesure semble être contraire aux droits de la défense: la fraude n’a plus besoin d’être prouvée, un examen réalisé par des professionnels est désormais absent, le récit des bénéficiaires n’est plus pris en compte. Les garanties du respect du contradictoire sont seulement renvoyées à un décret en Conseil d’Etat ce qui est extrêmement inquiétant


Enfin, les directeurs et directrices d’organismes sont garants du bon fonctionnement de leurs structures et se doivent ainsi de s’assurer de l’accès aux droits de toutes et tous plutôt que de se substituer aux agents de contrôle. Dénaturer de la sorte leurs fonctions les met dans une position de juge et d'exécutant de sanctions. 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 QUATER • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 05/12/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’accès aux bases de données patrimoniales par les agents des organismes de sécurité sociale. 

Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont choisi de se concentrer sur une surveillance stigmatisante des plus précaires, suspectés d’être tous fraudeurs sociaux, tout en n’apportant aucune avancée significative dans la lutte contre la fraude fiscale. 

Cette dernière concerne pourtant des montants largement supérieurs à la première : 80 à 100 milliards de fraude fiscale, contre seulement 4,4 Mds d’euros pour la fraude aux prestations sociales. Derrière cette asymétrie injustifiée se cache une défiance généralisée envers les assurés et les bénéficiaires de la solidarité nationale, et un laxisme total pour ce qui concerne les plus riches, pourtant experts en contournements de l’impôt. 

Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux. 

Pris dans sa globalité, le titre 1er du présent projet de loi tisse une toile de surveillance généralisée des assurés sociaux, à laquelle s’oppose fermement notre groupe. 

Il est donc proposé de supprimer l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent amendement, le groupe Écologiste et social refuse d’accorder l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) aux services préfectoraux.

Le RNCPS, créé en 2006, indique, pour chaque bénéficiaire, ses affiliations aux organismes, la nature des risques couverts, les avantages servis et les adresses déclarées pour les percevoir. Il vise à simplifier les procédures mais aussi et surtout à faciliter les contrôles par les Urssaf et l’inspection du travail. Les collectivités et CCAS peuvent y accéder dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.

L’article 2 bis, introduit par la droite sénatoriale, étend l’accès aux services préfectoraux, notamment pour l’instruction des demandes de titres de séjour, ce qui laisse entendre que les personnes étrangères bénéficiaires de minima sociaux pourraient être pénalisées. Dans un contexte d’attaques incessantes contre les droits des personnes étrangères, et notamment le droit d’asile, faciliter l’accès à ces données paraît à la fois dangereux, disproportionné et injustifié.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 2 ter crée un fichier recensant les personnes ayant commis une fraude « intentionnelle », mais le PJL ne garantit pas la présomption de bonne foi, pourtant centrale en droit social. La distinction entre erreur et fraude est aujourd’hui floue, et les administrations assimilent trop souvent les deux. Or, assimiler l’erreur à une fraude, c’est criminaliser la précarité. Selon la CNAF, 93 % des indus ne sont pas des fraudes. D’après la Cour des comptes, la fraude détectée représente moins de 0,4 % des prestations CAF. Mais au lieu de simplifier les règles ou d’améliorer l’accompagnement, l’État choisit de sanctionner, avec des sanctions toujours plus pénalisantes que les précédentes. Or, ce choix n’est pas neutre. Il construit un récit où le pauvre devient suspect par nature et fabrique l’idée qu’un allocataire au RSA serait plus dangereux pour les finances publiques qu’un employeur qui dissimule des salariés. Créer un fichier national des « fraudeurs » sans garantir la bonne foi reviendrait à criminaliser la précarité.

Cet amendement de repli de notre autre amendement de suppression du 2 ter réintroduit une règle simple, juste, et conforme aux principes du droit : la bonne foi est la règle, la fraude l’exception.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l’intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense.

« La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d’erreurs, d’omissions ou de négligences non intentionnelles. »

Art. ART. 13 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 impose que les indemnités chômage soient versées sur un compte bancaire situé en France ou dans l’espace Single Euro Payments Area (SEPA), que tout financement du Compte Personnel de Formation (CPF) soit conditionné à l’inscription et à la présence à l’examen, que les organismes certificateurs transmettent systématiquement les données au système d’information du CPF.

Ces dispositions soulèvent des problèmes majeurs. Il instaure une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire, pourtant interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur « l’origine d’un compte bancaire ou l’adresse de domiciliation bancaire ».

Obliger les personnes privées d’emploi à disposer d’un compte ouvert dans une zone géographique spécifique constitue une discrimination indirecte, sanctionnée par :

• le code du travail,

• le code pénal,

• la jurisprudence constante du Défenseur des droits.

C’est une mesure inutile car la condition de résidence est déjà contrôlable. En effet, France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux pour contrôler la résidence effective en France, telles que les déclarations mensuelles obligatoires (article R. 5411‑8 du code du travail), les convocations et échanges réguliers, les contrôles sur pièces, et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux.

Enfin, le renforcement du contrôle du CPF est disproportionné. Celui-ci est déjà soumis à des obligations strictes telles que le contrôle de la présence, la vérification par les certificateurs (France Compétences) ou la traçabilité des financements. Obliger l’inscription et la présence à l’examen quel que soit le projet professionnel introduit une rigidité inutile et va à l’encontre de l’objectif initial du CPF, permettre la formation tout au long de la vie, adaptée aux réalités professionnelles.

De plus, la mesure introduite par l’article 13 est susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’origine. En effet, les personnes ayant un compte bancaire hors de France ou résidant récemment sur le territoire sont plus souvent issues de l’immigration ou de nationalités étrangères. Imposer une domiciliation bancaire dans une zone géographique déterminée revient, en pratique, à exclure de manière disproportionnée des publics déjà vulnérables, notamment les travailleurs transfrontaliers, les personnes en mobilité professionnelle internationale ou les nouveaux arrivants.

Une telle restriction entre donc en contradiction avec :

 – le principe constitutionnel d’égalité devant la loi,

 – la directive européenne 2000/43/CE (Communauté européenne – CE) relative à l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique,

 – ainsi que la jurisprudence du Défenseur des droits qui qualifie ce type de contraintes comme discriminatoires lorsqu’elles visent ou affectent majoritairement un groupe défini par son origine.

L’article 13 risque ainsi de stigmatiser et d’alimenter des représentations injustes associant fraude et origine étrangère, sans fondement objectif ni proportionné. L’article 13 porte atteinte à la liberté bancaire, au principe de non-discrimination, au droit à la formation et à la proportionnalité de l’action administrative. Il doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article prévoit la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie.

Le tiers payant est une avancée sociale pour répondre aux besoins des patients et lutter contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins. En pleine crise économique et sociale, il est inadmissible que cette mesure soit attaquée. 

Le gouvernement vient ici le conditionner au comportement des assurées et le détourne ainsi de son esprit premier afin d’en faire une sanction individuelle. Punir en rendant plus difficile qu’il ne l’est l’accès aux soins est dangereux. La santé ne saurait en aucun cas être un levier disciplinaire. De plus, cette mesure aura des conséquences désastreuses pour les personnes les plus précaires et vulnérables, tandis qu’elle n'aura aucun effet dissuasif sur les personnes les plus aisées. 

En effet, le renoncement aux soins (consultation, traitement, examen, achat de médicament) est un phénomène lié à la précarité pour différente raisons : financières (avance de frais, reste à charge), administratives (illectronisme, illettrisme, barrière de la langue, difficulté à comprendre les parcours de soin), géographiques (déserts médicaux et délais d’’attentes), psychologiques ou sociales (stigmatisation des personnes pauvres, en situation de handicap, exilées, peur du médecin, mauvaises expériences voire maltraitances subies).

Les conséquences seraient désastreuses tant d’un point de vue médical en aggravant l’état de santé physique et psychique des personnes, que sur leur précarisation dans le monde du travail avec de fait des risques plus élevés liés à la perte d’un emploi ou d’une incapacité à travailler. 

C’est pourquoi cette mesure pourrait être inconstitutionnelle dans la mesure où il s’agit d’une atteinte disproportionnée à la protection de la santé garantie dans le préambule de 1946.

De plus, les modalités de cette suspension du droit au tiers payant sont renvoyées à un décret. Ainsi, pourraient être visées non seulement les personnes ayant obtenu des prestations indues, mais aussi celles ayant seulement tenté d’en obtenir.

Enfin, aucune voie de recours n’est prévue par l’article, qui ne précise pas non plus qui prononcerait cette sanction.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 TER • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. TITRE • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits.


Ce projet de loi doit répondre de façon durable à la problématique du non-recours en droit en garantissant un accès plus facile et accessible à l’ensemble des bénéficiaires de prestations sociales. 


Trop souvent, l’argument de la simplification est utilisé pour mettre à mal notre modèle social et imposer par le haut des méthodes de management, des logiciels et algorithmes, des suppressions de postes et des objectifs intenables aux agents et agents des organismes sociaux. Cela a des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires qui sont aujourd’hui sujets à des demandes bien souvent trop pointilleuses et des mises à jour de leurs situations de façon intempestive.


Cette simplification ne doit pas se faire au détriment de nos acquis sociaux - à l’instar de ce que prépare le Gouvernement à travers l’allocation unique - mais  avec l'objectif de faciliter les démarches des usagers et tout en  respectant les conditions de travail et le sens donné au travail des salarié·es des différentes administrations.


Cela peut passer par le fait de simplifier les interfaces numériques et papiers - notamment pour les publics touchés par l'illectronisme et l'illettrisme -, clarifier les règles d'éligibilité, l’annulation des trop-perçus dans certaines situations ou encore la généralisation de documents inspirés de la méthode FALC (Facile à lire et à comprendre) et de leur traduction. Au delà de la modification du titre, le Groupe Ecologiste et social présentera tout au long de l'examen de ce projet de loi des mesures qui iront dans ce sens. 

 

 

Dispositif

Compléter l’intitulé par les mots : 

« et à la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits ».

Art. APRÈS ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. 

Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.

Il est nécessaire d’une part de faciliter les démarches des assuré·es et d’autre part de renforcer les coopérations entre l’Assurance maladie obligatoire et l’Assurance maladie complémentaire en matière de détection, d’instruction et de traitement des alertes. 

La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».

Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.

Dispositif

Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« L. – 114‑22‑2‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 27 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi étend le droit de communication auprès des tiers dont disposent les directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale (CPAM et CAF) aux agents placés sous leur autorité. 

L’extension du droit de communication aux directeurs et agents des CAF et CPAM constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers, cette nouvelle extension n’est ni justifiée ni proportionnée. Il s’agit d’un risque de dérive vers une surveillance sociale généralisée. 

En effet, le droit de communication permet d’obtenir des informations sans juge, contradictoire ou contrôle externe. Son extension ici aux CPAM et CAF ouvre la porte à une collecte massive de données sur la vie privée et les informations personnelles des usagers, parfois même les plus sensibles (données de santé, habitudes de consommation, informations bancaires, hébergement). 

Les organismes de sécurité sociale ne sont ni équipés ni formés pour gérer ces flux de données considérées comme sensibles. Le risque de fuite est réel, notamment dans un contexte d’actes de piratages récurrents visant les établissements et organismes de santé. 

La CNIL alerte ces dernières années pour un encadrement strict de l’usage réservé à ces données. Obtenir ce type de données ne doit en aucun cas devenir un droit ouvert et systématique pour les organismes sociaux, c’est pourquoi il est réservé actuellement aux agents de la police nationale, des services douaniers ou encore du fisc. 

De plus, dans un contexte de rationalisation des effectifs et des coupes budgétaires à répétition, les organismes sociaux disposent déjà d’outils tels que les échanges de données entre eux, les contrôles à domicile, les traitements automatisés etc. La priorité doit être l’investissement massif dans les moyens humains et dans la facilitation de l’accès aux droits. 

Enfin, le fait de pouvoir obtenir désormais ces données favorisera le phénomène du non-recours et de défiance envers nos organismes de sécurité sociale, mettant davantage en danger les agents qui œuvrent auprès des bénéficiaires au quotidien. 

Étendre ce pouvoir à des agents CAF/CPAM, dont la mission première est l’accès aux droits, détourne profondément la vocation du service public.

 

Dispositif

Supprimer cet article 

 

Art. ART. 17 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.

La fraude aux cotisations patronales (travail dissimulé, sous-déclaration d’heures, fraudes aux statuts, création d’entreprises éphémères) est une fraude beaucoup plus coûteuse pour la Sécurité sociale que la « fraude » aux prestations des assurés qui sont stigmatisés à travers ce projet de loi. 

De plus, cette fraude est un vecteur de précarisation des travailleurs et des travailleuses dans ce pays, notamment des plus précaires avec nombre d’entre eux qui sont aujourd’hui sans papiers et qu’il faudrait régulariser de toute urgence. 

Sans conditionner les aides aux entreprises et sans investir massivement dans les services de contrôle au sein des administrations, ce phénomène continuera largement d’exister. Il faut prendre le mal à la racine et donner les moyens aux contrôleurs de l’URSSAF (aujourd’hui seulement au nombre de 400) et aux inspecteurs du travail (seulement 1700 agents de contrôle). 

Ainsi, la nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.

Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; 

« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

Art. APRÈS ART. 12 TER • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu’ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d’aucun programme structuré de formation.

Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d’entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs.

Cet amendement propose donc d’instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux.

Dispositif

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.

II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

Art. APRÈS ART. 27 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 2 ter permet l’inscription, pour une durée de dix ans, dans un fichier national partagé entre organismes sociaux, des personnes sanctionnées pour fraude sociale dite « intentionnelle ».

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, au sein de la branche « famille » de la sécurité sociale, ce sont 6,3 milliards d’euros d’erreurs (versements indus ou prestations non versées) qui ont été identifiées en 2024 — une somme qualifiée de « particulièrement élevée », moindrement corrélée à des fraudes confirmées. La même Cour montre que ces erreurs concernent notamment les prestations attribuées aux plus modestes (aides au logement, RSA, prime d’activité…), où la complexité administrative, les déclarations de ressources semestrielles, la variation fréquente de la situation des allocataires rendent les erreurs très probables. Par ailleurs, l’essentiel des fraudes sociales identifiées concerne la fraude aux cotisations (c’est-à-dire la fraude patronale : travail dissimulé, non-paiement de cotisations) — estimée à plusieurs milliards d’euros par an — bien plus que celle aux prestations versées aux particuliers. Le droit social repose sur le principe de bonne foi : un allocataire doit être présumé de bonne foi tant que son intention frauduleuse n’est pas établie.

Or, l’article 2 ter tel que rédigé ne garantit aucune présomption de bonne foi. Il institue un fichage durable (jusqu’à dix ans) sur la base d’une simple sanction administrative, parfois sur des montants modestes ou des erreurs non intentionnelles. Ce dispositif, en raison de son ampleur exceptionnelle et de son accès étendu, s’apparente à la création d’un casier social, susceptible d’avoir des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits. Transformer des avertissements ou des pénalités en « marques » permanentes dans un fichier partagé, accessible à de nombreux organismes, sans discriminations ni modalités strictes d’accès, c’est instaurer une logique de suspicion permanente contre les plus fragiles. Le dispositif, dans sa version initiale, contribue à créer un casier social — durable, stigmatisant, largement accessible aux administrations. Cela expose des personnes déjà en situation de précarité à des conséquences lourdes : contrôles renforcés, suspicion, retards dans le versement des prestations, voire refus implicites — ce qui accentue le risque de non-recours, de découragement, de marginalisation.

Or, le droit français reconnaît depuis longtemps qu’une condamnation ne définit pas définitivement une personne : c’est la raison pour laquelle le casier judiciaire prévoit des mécanismes d’effacement et de réhabilitation. Il n’existe donc aucune justification pour que des personnes en situation sociale précaire bénéficiant d’aides légales soient traitées plus durement qu’un auteur d’infraction pénale. Cet amendement ne remet pas en cause la lutte contre la fraude sérieuse, mais entend encadrer le dispositif de fichage afin qu’il cible seulement les fraudes intentionnelles avérées — et non les erreurs, omissions, méconnaissance du droit, complexités administratives. Il offre un compromis acceptable : maintenir la répression des abus graves, tout en respectant la dignité, les droits et l’accès aux aides des ménages modestes.

Cet amendement de repli a donc un objectif simple : éviter qu’une inscription administrative au RNCPS ne comporte des effets irréversibles. Il instaure une procédure d’effacement accessible, humaine et encadrée par une autorité impartiale, garantissant la proportionnalité des mesures et la possibilité d’une réinsertion sociale pleine et entière des personnes concernées. Il préserve l’intégrité du dispositif de lutte contre la fraude, tout en évitant que la précarité devienne une sanction permanente. La commission proposée respecte les règles de la recevabilité financière, via son caractère bénévole pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution (jurisprudence constante des présidents de la commission de la « structure bénévole », voir en dernier lieu le Rapport d’information du Président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Eric Coquerel, n° 1891 du 30 septembre 2025, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 77).

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une demande d’effacement, présentée par l’intéressé, dès lors qu’il justifie d’une conduite exempte de tout fait de fraude sociale intentionnelle depuis au moins deux années suivant l’inscription.

« La demande d’effacement est examinée par une commission départementale de réexamen des inscriptions comprenant au moins un magistrat, un représentant du Défenseur des droits et un représentant des organismes de sécurité sociale, dont les membres siègent à titre bénévole. Elle ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée excluant toute automatisation. »

Art. ART. 27 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article permet à France Travail d'émettre des saisies administratives à tiers détenteur  banque, employeur ou encore un particulier) et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d'allocations d'assurance-chômage en cas d'indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.

Ces dernières années ont été marquées par des réformes de l'assurance chômage qui ont des conséquences catastrophiques sur les bénéficiaires : le montant moyen des allocations baisse ainsi que la durée d’indemnisation. Désormais seulement 36 % des inscrits à France Travail sont indemnisés, niveau qui n’a jamais été aussi faible. 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté – un chiffre qui a doublé –, en grande majorité des jeunes, des femmes à temps partiel ou des seniors en fin de droits. Les baisses de droits sont réalisées dans l’unique but de faire des économies sur le dos des plus précaires. 

Dans les faits, les personnes privées d’emplois sont contraintes d’accepter des emplois plus précaires avec une insertion qui n’est pas durable. 

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des politiques de précarisation et de stigmatisation. À ce sujet, dans son avis 25-08, la Défenseure des droits regrette “la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd'hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même”. 

De plus, élargir les missions des agents de l’opérateur dans un contexte d’austérité budgétaire est inconséquent. En plus de souffrir du désengagement des collectivités comme c’est le cas en Ile-de-France, l’opérateur France Travail continue de subir des coupes budgétaires contenues dans le PLF 2026 entraînant une perte de 515 ETP (le montant des crédits est en baisse de 12% par rapport à la loi de finances de 2025). 

Il n’est pas possible de faire plus avec moins d’effectifs notamment dans un contexte plus global de dégradation des conditions de travail des agents et de baisse de qualité des services auprès des personnes éloignées de l’emploi. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2010, la Caisse nationale d’allocations familiales utilise un algorithme discriminatoire ciblant les personnes les plus vulnérables pour orienter ses contrôles.

Quinze organisations de la société civile ont attaqué cet algorithme devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination en octobre 2024.

Selon leur communiqué, cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, permettant à l’organisme de cibler les contrôles. Bien qu’officiellement présenté comme un outil de « lutte contre la fraude », l’algorithme vise en réalité à cibler les contrôles à la recherche de trop-perçus, dont l’immense majorité est le fait d’erreurs, par définition involontaires. Avoir un enfant à charge de 19 ans ou plus, changer de loyer plusieurs fois en un an, bénéficier de l’allocation adultes handicapés ou être une mère isolée sont autant de critères de suspicion qui exposent à des contrôles. A l’inverse, l’algorithme cible moins les personnes à hauts revenus. 

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend interdire le ciblage de bénéficiaires sur la base de leur situation familiale, de leurs revenus ou des prestations qu’ils reçoivent.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »

Art. ART. 10 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, aux agents placés sous leur autorité.

Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées.

En effet, les données sociales sont des informations sensibles. Les organismes de sécurité sociale détiennent des données parmi les plus sensibles du système administratif (ressources, santé, composition du foyer, situation de handicap, etc.). Leur consultation implique un strict respect du principe de proportionnalité prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Or, aujourd’hui, aucun formulaire standard de demande de prestation n’indique explicitement au demandeur que l’administration peut exercer un droit de communication étendu auprès de tiers (banques, opérateurs, administrations fiscales…).

Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.

Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». L’amendement proposé répond à ces exigences et assure une protection équilibrée entre lutte contre la fraude et droits fondamentaux des citoyens.

Dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :

« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;

« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;

« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;

« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;

« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, qui avait été porté par le groupe Gauche démocrate et républicaine en 2018 et qui demeure d’actualité, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.

Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que 30 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, pour ne citer que ce dispositif.

Dispositif

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

Art. ART. 17 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’alinéa 12 de l’article 17 semble disproportionné dans la mesure où ce dernier prévoit le non remboursement aux patients des prescriptions faites par les médecins qui ont été déconventionnés suite à une violation d’un engagement prévu par la convention médecin-CPAM. 

Pour le Groupe Écologiste et social, cette sanction n’est pas efficace : elle punit les patients et non le professionnel fautif. Il s’agit d’une mesure injuste en plus d’être inefficace. Les patients ne doivent pas répondre des conséquences disciplinaires des professionnels qui assurent leurs soins et à ce titre voir compromettre la continuité de leur suivi médical. 

Cela entraînera également une aggravation des difficultés d’accès aux soins - notamment dans les territoires touchés par la désertification médicale - voire un renoncement aux soins. 

Le remboursement des soins fait partie intégrante du droit à la protection sociale. Priver ainsi un patient de remboursement pour une raison administrative liée à son médecin constitue une rupture dans la continuité des droits, contraire au principe fondamental d’accès aux soins. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12. 

Art. ART. 8 • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article se trompe de cible. Les phénomènes de mise à disposition de l’inscription d’exploitant VTC à un tiers, qui constituent dans un nombre conséquent de cas une sous-location de comptes, ne relèvent pas de dérives individuelles mais d’un modèle économique structuré par les plateformes de l’ubérisation, qui permet et encourage les fraudes et le travail dissimulé.

Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences ont établi que de nombreux travailleurs sans papiers, exclus de tout accès légal au statut d’indépendant, n’ont d’autre choix que de recourir à un compte loué. Le rapport montre également que les plateformes ont connaissance de ces pratiques depuis des années et qu’elles en tirent avantage en s’appuyant sur une main-d’œuvre abondante, dépendante et extrêmement précaire.

Le rapport souligne que les plateformes adoptent une approche essentiellement répressive à l’égard de ces travailleurs, qu’elles considèrent comme déconnectables du simple fait de leur situation administrative. Il indique que le modèle économique des plateformes ne laisse aux travailleurs aucune alternative, ce qui contribue à tirer les conditions de travail toujours plus vers le bas. Le rapport précise aussi qu’un accompagnement à la régularisation impliquerait une reconnaissance de responsabilité que les plateformes refusent d’assumer, alors même que d’autres entreprises ayant recours au salariat ont pu soutenir de tels dossiers en préfecture. La commission relève enfin que les plateformes ne peuvent ignorer une situation qui leur est utile, et qu’une forme de déresponsabilisation institutionnelle permet de laisser croire que cette réalité échappe à leur champ d’action.

En ne ciblant que les exploitants VTC, cet article pénalise les travailleurs les plus vulnérables et ignore totalement le rôle central des plateformes dans l’organisation et le maintien de ces pratiques. Il renforce la fiction de l’indépendance alors que les travaux parlementaires ont mis en évidence l’existence d’un lien de subordination. Ce dispositif détourne l’attention des responsabilités des plateformes et ne constitue pas une réponse efficace à la fraude. De plus, cet article deviendra caduque à l’issue de la transposition, d’ici au 2 décembre 2026, de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs via une plateforme. Les VTC seront en effet présumés salariés, les exploitants réels seront donc automatiquement reconnus être les plateformes. Pour ces raisons, la suppression de cet article s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

Art. APRÈS ART. 2 • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.