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Gouv

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 11 IRRECEVABLE 6 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 TER • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. 

Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.

Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.

Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation ou de la prestation.

Dispositif

I. – Après l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2‑2 – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, effectuée par l’intermédiaire des téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement de l’allocation ou de la prestation émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées aux II et III du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 22 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.

Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l’accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c’est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.

Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.

La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.

La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d’une société ou d’une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).

Dispositif

La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.

Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.

Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.

Dispositif

I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »

II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »

Art. ART. 24 BIS • 05/12/2025 RETIRE
DEM
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Art. ART. 12 • 05/12/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse. 

Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité. 

En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas. 

Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à huit PMSS.

Dispositif

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Art. ART. 13 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’opérateur France Travail a constaté de nombreuses fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. 

Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du demandeur d’emploi avant le premier versement de l’allocation chômage. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de France Travail ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.

Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.

Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le demandeur d’emploi, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 5421‑6. – I. – Le premier versement d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du demandeur d’emploi au moyen du téléservice de l’opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l’allocation émane du demandeur d’emploi. 

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l’allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’opérateur France Travail. 

« III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d’emploi, l’opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse. 

Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité. 

En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas. 

Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à six PMSS. 

Dispositif

Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ». 

Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat national des ophtalmologistes de France. 

La Loi n°2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a permis de ralentir le développement des centres de santé frauduleux dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques.

L’Assurance maladie a su se saisir du texte afin de fermer ou déconventionner plus de 80 centres de santés aux pratiques déviantes. Le préjudice financier pour un seul groupe de 12 centres de santé est de plus de 40 millions d’euros détournés.

Ces fermetures n’ont eu aucun impact en termes d’accès aux soins à la filière visuelle : le délai d’attente pour un rendez-vous en ophtalmologie continu de baisser depuis plusieurs années pour atteindre en 2025, 18 jours de délai médian en France (Étude CSA 2025 sur 2466 ophtalmologistes libéraux).

Cette loi a imposé la création d’un comité composé des professionnels de santé exerçant dans le centre de santé. Ce Comité est responsable avec le gestionnaire de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et la sécurité des usagers.

Les professionnels de santé sont donc garants avec le gestionnaire des pratiques au sein du centre de santé. Après une fermeture ou déconventionnement par l’Assurance maladie ou l’ARS, nous assistons très souvent à la réouverture rapide d’un nouveau centre de santé sous une autre dénomination avec un nouveau gestionnaire, avec les mêmes pratiques et avec les mêmes professionnels de santé (ophtalmologistes ou orthoptistes). Une extension de la procédure de déconventionnement aux professionnels de santé complices de ces détournements semble licite.

Cette proposition se retrouve également dans le rapport charges et produits 2026 de l’Assurance maladie : « il est donc proposé que l’assurance maladie puisse s’opposer aux demandes de conventionnement en libéral d’un professionnel de santé ayant exercé dans une structure conventionnée pour fraude ». 

Cet amendement vise à responsabiliser les professionnels de santé exerçant dans des centres de santé déviants et limiter les fraudes itératives.

Dispositif

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. »

Art. APRÈS ART. 19 • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 

Les squatteurs utilisent l'ouverture d'un compteur électrique pour "blanchir" leur situation : la facture obtenue devient un justificatif de domicile officiel opposable à l'administration et aux forces de l'ordre, rendant l'expulsion plus complexe. Actuellement, les fournisseurs d'énergie n'ont aucun moyen simple de vérifier la légitimité de l'occupant sans alourdir excessivement les démarches pour les locataires honnêtes.

Cet amendement propose un mécanisme pragmatique de "validation tacite" qui concilie fluidité du marché locatif et protection du droit de propriété.

Il instaure une procédure en trois temps pour lutter contre les fraudeurs :

1. L'information : Le fournisseur notifie au propriétaire qu'un nouveau contrat est demandé sur son bien.
2. Le délai de latence (7 jours) : Le courant fonctionne (pour ne pas pénaliser un vrai locataire), mais aucun justificatif de domicile n'est délivré. C'est le point clé : le squatteur a de la lumière, mais pas de "papiers" pour frauder la CAF ou la préfecture.
3. L'opposition : Si le propriétaire ne se manifeste pas sous 7 jours (silence vaut accord), le contrat est validé. S'il signale un squat, le contrat est coupé immédiatement.

Dispositif

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑17. – I. Lors de la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour un point de livraison domestique, le fournisseur informe le propriétaire du logement ou son mandataire de l’ouverture imminente du contrat, selon des modalités définies par décret.

« II. – Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’un délai de sept jours francs suivant cette notification.

« III. – En cas d’opposition motivée du propriétaire signalant une occupation sans droit ni titre durant le délai mentionné au II, le fournisseur suspend l’exécution du contrat et interrompt la fourniture, après avoir mis le demandeur en mesure de présenter ses observations. À défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé validé. »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 TER • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les gares ferroviaires et les réseaux de transport en commun sont devenus des lieux de prédilection pour la vente à la sauvette, générant insécurité et troubles à l’ordre public. 

Les agents de la Sûreté Ferroviaire (SUGE) et du GPSR sont présents au quotidien sur ces sites mais disposent de prérogatives limitées pour lutter contre ce phénomène spécifique. 

Par cohérence avec l’article 6 ter du présent projet de loi, qui étend les compétences des agents de l’aviation civile, cet amendement vise à mobiliser l’ensemble des forces de sécurité des transports. 

Il autorise les agents assermentés de la SNCF et de la RATP à constater par procès-verbal les délits de vente et d’achat à la sauvette. Cette mesure pragmatique permet de démultiplier la force de frappe contre les trafics dans les enceintes de transport et de libérer du temps opérationnel pour les forces de l’ordre sur la voie publique.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code des transports, après le mot : « sexuel, », sont insérés les mots : « les délits prévus aux articles 446‑1 et 446‑1-1 du code pénal, ».

Art. APRÈS ART. 19 • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 03/12/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 22 • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement. 

Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures. 

Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré. 

Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse. 

Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».

Dispositif

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »

2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »

II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/12/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 TER • 03/12/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).

Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.

Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive).

Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »

3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

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