Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (37)
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des passagers (PNR) n’est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s’agit clairement d’un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d’être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l’indemnisation-chômage.
Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet.
À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d’atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude.
En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l’efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude.
L’instauration d’un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes.
Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d’investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l’arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle.
Dispositif
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »
Art. APRÈS ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon les estimations de l’INSEE, 15% des demandeurs d’emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d’entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés.
Une part de ces revenus échappe aujourd’hui à la déclaration auprès de l’opérateur France Travail, conduisant à des cumul frauduleux avec l’ARE, l’ASS ou l’ATI mais aussi avec d’autres aides et prestations versées par l’opérateur France Travail.
A titre d’illustration, entre juin 2024 et mai 2025, 128 799 allocataires ont perçu des allocations dans le cadre de la création d’entreprise. 64 % d’entre eux (82 599) ont déclaré un chiffre d’affaires nul à l’Urssaf. Ces allocataires ont perçu 600 M€ d’allocations, sans déclaration de revenus liés à l’activité d’entreprise. Or, selon le rapport 2022 du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), seulement 22 % des micro-entrepreneurs en général déclarent un chiffre d'affaires nul. Ce décalage suggère une sous-déclaration massive potentielle parmi les allocataires de l’opérateur France Travail créateurs d'entreprise.
Toutefois, le phénomène ne concerne pas que les allocataires créateurs d’entreprise. Ainsi, de manière plus générale, le taux de non-déclaration de ces revenus est évalué à 20%, soit 36 600 allocataires concernés. L’opérateur France Travail estime le préjudice subi à 220 M€/an (ordre de grandeur). Cette estimation prudente ne préjuge pas du volume réel de fraudes, mais souligne un niveau de risque significatif, insuffisamment couvert par les dispositifs de contrôle actuels.
Les capacités de détection du cumul frauduleux entre une allocation versée par l’opérateur France Travail et un revenu d’activité sont en effet à l’heure actuelle limitées. Aujourd’hui, l’opérateur France Travail s’appuie uniquement sur des signalements ponctuels ou des vérifications ciblées manuelles, des données fiscales différées (N+1 voire N+2) et des auto-déclarations non-fiabilisées, notamment pour les statuts non-salariés.
En conséquence, le délai moyen de détection des fraudes à l’activité réduite ou conservée est supérieur à six mois. Ces fraudes étant souvent identifiées tardivement, les montants d’indus (souvent élevés) sont difficilement récupérables.
Les activités menées par les plateformes numériques (vente, location, services) permettent à de nombreux allocataires de l’opérateur France Travail de générer des revenus d’appoint ou d’activité régulière sur lesquels l’opérateur France Travail a très peu de visibilité, hormis les déclarations réalisées par les allocataires eux-mêmes.
Or, ces plateformes numériques souscrivent aujourd’hui auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. Les informations contenues dans cette déclaration sont notamment précisées dans l’article précité.
Aussi, l’objet du présent amendement consiste à permettre à l’opérateur France Travail d’accéder, sur demande, à certaines informations contenues dans cette déclaration afin de pouvoir mieux identifier les revenus générés par ses allocataires dans le cadre de l’activité de ces plateformes et contrôler que ces derniers ne révèlent pas un cumul frauduleux avec les revenus de remplacement versés par l’opérateur France Travail ou un défaut d’acquittement des contributions dues au titre du financement du régime d’assurance chômage.
Des garanties ont été apportées pour prendre en compte les recommandations de la CNIL. Les catégories de données concernées, les finalités pour lesquelles elles pourront être demandées ainsi que le périmètre des personnes concernées ont été délimités dans le présent amendement. En outre, un décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de la CNIL, déterminera les modalités d’application de cette mesure afin de garantir la minimisation des données traitées par France Travail dans ce cadre ainsi que leur sécurité.
Dispositif
Après l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s’inscrire, d’inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné à l’alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes :
« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ;
« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.
« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ».
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.
Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.
En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.
Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.
Dispositif
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un amendement adopté au Sénat prévoit de créer une nouvelle obligation pour l’employeur : lorsque celui-ci est informé par la CPAM de la suspension des indemnités journalières d’un salarié, il devra en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise.
S’il convient de lutter davantage contre les fraudes, la solution proposée soulève toutefois des réserves quant à sa mise en œuvre. Elle risquerait en effet d’imposer aux entreprises une charge administrative supplémentaire. Or les employeurs ont déjà dû absorber de nombreuses évolutions déclaratives ces dernières années telles que la généralisation de la DSN, la mise en place du montant net social, les nouvelles obligations liées au fait générateur... Ces évolutions mobilisent fortement les ressources de leurs employeurs, en particulier au sein des TPE et PME. Si cette solution devait être conservée, il conviendrait à tout le moins que celle-ci soit transitoire.
Pour éviter d’alourdir davantage les démarches des entreprises, il apparaît préférable que l’information soit transmise directement par l’assurance maladie aux organismes de prévoyance, selon un schéma similaire au dispositif NOEMIE utilisé pour la complémentaire santé. Une telle solution assurerait une circulation des données fluide, sécurisée et automatisée, sans créer de contraintes nouvelles pour l’employeur.
Cette évolution constituerait une approche plus durable, équilibrée et adaptée aux capacités des entreprises, tout en préservant pleinement l’objectif de lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« L’employeur informé de »
les mots :
« La caisse qui met en œuvre ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Art. APRÈS ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail confère aujourd’hui un droit de communication aux auditeurs prévention des fraudes de France Travail. Ce droit constitue un véritable atout dans la lutte contre les fraudes puisqu’il permet d’accéder à des informations détenues par des tiers afin d’appuyer les enquêtes sur les fraudes aux prestations sociales.
Grâce à ce droit, depuis sa mise en œuvre, 40 millions d’euros ont pu être récupérées et 46 % des préjudices ont été évités. Les auditeurs assermentés de France Travail ont formulé 6 182 demandes concernant 4 519 demandeurs d’emploi suspectés de fraude. Ces demandes ont principalement été adressées à des banques et des organismes de crédit (95 %). Le droit de communication se révèle particulièrement efficace pour identifier les fraudes à la résidence (59 %), les usurpations d’identité (11 %), et les faux documents salariés (18 %). S’agissant de la fraude à la résidence, plus de 23 millions d’euros de préjudices ont été détectés depuis la mobilisation de ce nouveau droit.
La lutte contre la fraude via le droit de communication pourrait franchir un cap supplémentaire avec l’extension de ce droit à davantage d’agents de France Travail. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a élargi ce droit à des agents non assermentés dans d’autres organismes (ex. : URSSAF), y compris pour le contrôle des subventions publiques. Dans cette logique, il est proposé d’étendre ce droit à d’autres agents fonctionnels stratégiques au sein de France Travail, afin d’améliorer la détection, la qualification et le traitement des fraudes, tout en assurant l’équité entre opérateurs de la sphère sociale. Cette évolution permettra en outre à France Travail de vérifier, dans certaines situations, que la personne est solvable et le transmettre à bon escient à un commissaire justice et de prononcer dûment des constats d’insolvabilité lorsque France Travail abandonne le recouvrement que ce soit à titre définitif ou transitoire.
Des garanties ont été apportées pour prendre en compte la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur le droit de communication ainsi que les recommandations de la CNIL. Les agents de France Travail auxquels le droit de communication est étendue feront l’objet d’une habilitation particulière, dont les modalités seront déterminées par décret après avis de la CNIL. Les agents concernés seront également soumis à des obligations déontologiques. Ce droit de communication ne permettra de déroger qu’au secret professionnel (les autres secrets protégés par la loi continuant à s’appliquer) et les informations collectées dans ce cadre seront conservées uniquement jusqu’à la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement des éléments transmis dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication.
Dispositif
L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés de :
« 1° La prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;
« 2° La gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ;
« 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l’article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l’article L. 5427‑1 ;
« 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;
2° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ».
Art. APRÈS ART. 17
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un amendement adopté au Sénat propose d’aller au-delà du dispositif initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la transmission des documents attestant que l’entreprise a bien rempli son devoir de vigilance à l’égard de ses sous-traitants, à l’image de ce qui est déjà exigé des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque de perdre les exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez un sous-traitant.
S’il est légitime de renforcer le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage, notamment dans une logique de prévention et d’amélioration du recouvrement, il demeure essentiel de distinguer leur rôle de celui des donneurs d’ordre.
En pratique, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne possède pas la même visibilité sur l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Lui imposer des obligations équivalentes reviendrait à lui faire assumer une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il dispose des moyens nécessaires pour en garantir le respect.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 15.
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes.
L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs.
L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits :
• Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
• Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :
« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;
« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs.
Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« renforcée et individuelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude nécessite de pouvoir vérifier, dans certains cas, la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
Jusqu’en 2014, certains organismes pouvaient obtenir ponctuellement des données de transport aérien pour des contrôles ciblés. La CNIL a ensuite interdit cet accès, en particulier dans le contexte du fichier API-PNR, dont l’usage est strictement limité à la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave en raison de son caractère hautement intrusif.
Le présent amendement ne vise pas à ouvrir aux agents chargés de la prévention des fraudes l’accès au fichier API-PNR, ce qui serait contraire au cadre européen, mais à permettre la création d’u dispositif proportionné, ciblé et sécurisé, inspiré du modèle BIP-NR utilisé en matière d’infractions routières.
Ce dernier garantit un accès limité aux seules données nécessaires, une traçabilité complète des consultations et une habilitation individuelle des agents.
En transposant ce modèle aux données pertinentes détenues par les compagnies aériennes, il serait possible d’apporter un outil opérationnel indispensable à la lutte contre certaines fraudes, tout en respectant pleinement les principes de finalité, de proportionnalité et de protection des données personnelles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 5312‑20. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à accéder aux données des compagnies aériennes de manière très encadrée, sur le modèle du dispositif prévu pour le fichier recueillant les données mentionnées au II de l’article 232‑7 du code de la sécurité intérieure. »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver la supervision de la CNIL concernant les traitements par les assureurs aux fins de vérification des fraudes.
L’article 5 du projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit un allègement significatif de la supervision de la CNIL concernant ces traitements, par la suppression de l’obligation pour les assureurs d’obtenir une autorisation CNIL en ce qui concerne les traitements aux fins de vérification et contrôle des fraudes, en les ajoutant aux exceptions de l’article 65 de la loi Informatique et Libertés.
Compte tenu de la sensibilité de ces traitements, il apparait essentiel de conserver le régime d’autorisation de la CNIL (qui est la norme pour tous les traitements de données de santé). Ceci ne va pas nécessairement de pair avec une grande complexité administrative. En effet, de façon similaire à ce qui existe dans le secteur de la santé, et ce qui existait pour l’assurance via le pack CNIL de conformité assurance, les traitements courants peuvent être autorisés via la création d’un référentiel rédigé par la CNIL en concertation avec les parties prenantes. Les organismes conformes à ce référentiel peuvent aisément déclarer leur conformité au référentiel, sans aucun délai supplémentaire. Les traitements particulièrement sensibles ou intrusifs devraient en revanche faire l’objet d’autorisations ad hoc par la CNIL.
Dispositif
À l’alinéa 81, après le mot :
« mentionnées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 81
« aux 1° et 3° de l’article 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, aux 1° et 3° de l’article L. 135‑2 du code des assurances et aux 1° et 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.
En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.
Dispositif
Le chapitre premier du titre VI du Livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 10 et 11 de l’article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l’accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l’inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d’examen ainsi qu’à l’obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique (RS).
Or, si l’intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d’aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l’inscription et à la présentation aux sessions d’examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l’obligation de présentation à l’examen introduite par l’article 13 de la présente loi. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d’organiser de nouveaux flux d’informations.
En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l’acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière.
Lorsqu’ils n’assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d’assurer cette formation pour leur compte.
Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l’habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d’autres fins que l’inscription des stagiaires à une session d’examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d’examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l’organisme de formation agréé.
Si le récent décret n°2025‑500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l’organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l’habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l’identité des personnes formées par ces organismes habilités.
Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. » ; ».
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrement des indus prévues par la loi.
Lorsqu’un professionnel de santé ne respecte pas les règles de tarification des actes remboursés par l’assurance maladie, celle-ci peut récupérer les sommes indûment versées en les imputant sur les remboursements futurs, conformément à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Si ce mécanisme est efficace pour les CPAM, il génère toutefois des situations injustes et un contentieux important : certaines caisses appliquent en effet ces retenues de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels. Plusieurs arrêts récents de cours d’appel (Aix-en-Provence, 19 septembre 2025 ; Amiens, 24 avril 2025) illustrent ces pratiques contraires aux droits des professionnels concernés.
Cet amendement a été travaillé avec Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
Art. ART. 5
• 05/12/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues parla loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.
Art. ART. 28
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.
Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence. La compatibilité de cette mesure avec les objectifs de la directive 2016/681 relative à l’utilisation des données des passagers (PNR) n’est pas manifeste, dès lors que cette directive prévoit que ces données sont conservées par les compagnies aériennes « aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ». Il s’agit clairement d’un champ beaucoup plus circonscrit, ne permettant pas un accès à ces données pour les fraudes potentielles susceptibles d’être liées au respect de la condition de résidence que doivent respecter les allocataires de l’indemnisation-chômage.
Concernant les données de connexion, les dispositions actuelles du présent article restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).
Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre de procédure fiscale qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.
Enfin, le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 8
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Sur ce dernier point, la CAE permet notamment de régulariser ses chauffeurs et donc de combattre la fraude, fiscale comme sociale.
Afin de faciliter le développement de ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et l’État, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs, qui ont un statut particulier d’entrepreneurs salariés associés, dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC).
Or, aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer.
C’est ce que cet amendement propose de modifier en visant deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux.
Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’alinéa premier de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier du présent article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions précisées par voie réglementaire. » ; ».
III. – En conséquence, après l’article 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A L’alinéa 3 de l’article L. 3122‑4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. » ; ».
Art. ART. 16
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.
De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables, comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.
Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
Art. ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement en commission des affaires sociales.
Pour mémoire, l’article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l’absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités
Toutefois, cette pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale n’a pas été mise en œuvre. En effet, le mécanisme prévoyant l’intervention de la CARSAT pour la notification de la pénalité et de l’URSSAF pour son recouvrement s’avère inopérant compte-tenu de la complexité des circuits à mettre en place et des développements informatiques qu’il suppose.
Afin de rendre effective la sanction en cas de méconnaissance d’une telle obligation, il est donc proposé de retenir un mécanisme de majoration de cotisation, un dispositif déjà opérationnel et d’ores-et-déjà mis en œuvre par les CARSAT au titre de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif comporte déjà des marges d’appréciation et de souplesse (réduction, suspension ou suppression de la majoration) pour tenir compte des particularités de chaque cas d’espèce, principes qui seront maintenus dans le futur dispositif tout en tenant compte du niveau de gravité de chaque situation.
Cette souplesse s’accompagnera d’une graduation de la majoration propre à la nature du manquement. Ainsi, l’article 12 qui concerne le manquement à une obligation purement administrative prévoit une majoration plafonnée à hauteur de 5% de la cotisation AT-MP, en comparaison du plancher de 25% appliqué aux cotisations supplémentaires imposées à l’employeur en cas de risques exceptionnels mettant en cause la sécurité de ses salariés.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 22 les huit alinéas suivants :
« 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;
« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;
« c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse.
La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective.
La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités).
Dispositif
La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre Ier de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. ART. 16
• 05/12/2025
RETIRE
Art. ART. 16
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de précision.
La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.
Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1 ° bis A À la seconde phrase de l’article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données » ; ».
Art. APRÈS ART. 12
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail.
Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse.
Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés.
Dispositif
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
Art. ART. 6
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse.
Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 10° »
les mots :
« , 10° et 11° ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028.
Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère chargé de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Art. ART. 24 BIS
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’article 24 bis, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi au Sénat pour préciser le régime des droits et devoirs des travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité active et proposer une expérimentation.
Parmi les publics bénéficiant du revenu de solidarité active, les travailleurs indépendants présentent des caractéristiques particulières du fait de leur activité, pouvant conduire à des situations de fraude, notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels mais également à des difficultés pour les acteurs référents à leur proposer un accompagnement adapté prenant en compte leur entreprise.
Au regard de ces éléments, cet amendement propose dans un premier temps de remplacer le II de l’article 24 bis par une proposition de modification du CASF pour renforcer les devoirs des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants. En effet, tel qu’il était rédigé, le II de l’article 24 bis présentait un risque de censure par le Conseil constitutionnel et ne tenait pas compte des situations spécifiques des personnes concernées.
L’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’une obligation de moyens pour les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion. La modification proposée au II de cet amendement vise à préciser le contenu de cette obligation pour les personnes exerçant une activité indépendante, en intégrant, parmi les démarches possibles, des actions de développement de leur activité.
Pour répondre à la demande exprimée par le rapporteur du projet de loi lors de son examen au Sénat, il est proposé de mettre en place une expérimentation dans des départements volontaires, et qui viserait à la fois un renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante mais également à prévenir des risques de fraude qui peuvent exister notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels.
Au regard de l’augmentation de leur nombre au cours des cinq dernières années, dû à l’essor notamment de l’auto-entreprenariat, le besoin de renforcer les modalités de suivi de leur activité et de leur accompagnement a été exprimé par de nombreux acteurs, afin d’éviter que l’allocation du RSA ne serve durablement de complément de rémunération à une activité économiquement non viable ou sans utilité sociale pour des personnes qui pourraient occuper un emploi salarié.
Les étapes clefs du parcours du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont ainsi précisées pour ce public que sont les travailleurs indépendants : l’orientation, la formalisation du contrat d’engagement et du plan d’action, le diagnostic. Il est également proposé d’expérimenter une réorientation des personnes après une durée minimale de deux ans d’accompagnement renforcé vers une activité salariée, sans mettre fin à son activité indépendante si elle ne le souhaite pas, mais pour l’encourager à augmenter ses revenus et pouvoir ainsi sortir du RSA.
Cette expérimentation permet également de poursuivre le travail de concertations mené par le ministère du Travail et des Solidarités avec des représentants des départements, France Travail et les acteurs de l’accompagnement entrepreneurial. Un comité de suivi serait mis en place associant les départements, Département de France et France Travail, pour définir les indicateurs et suivre le déroule de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation sera présenté devant le Parlement pour décider, après la période des trois ans d’expérimentation, aux suites à donner (pérennisation, prolongation ou arrêt de ce parcours rénové et renforcé).
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 7 les douze alinéas suivants :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu’il exerce une activité professionnelle indépendante ».
« III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude par ce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d’affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires.
« B. – Dans les départements participant à cette expérimentation :
« 1° L’accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l’activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d’orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l’entreprise tels que l’immatriculation de l’entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d’activité ainsi que son statut juridique ;
« 2° Par dérogation au I de l’article L. 5411‑6 du même code, le contrat d’engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l’organisme référent fait l’objet d’un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d’engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d’action ;
« 3° Le plan d’action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ;
« 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l’action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l’élaboration du contrat d’engagement.
« C. – Par dérogation à l’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d’accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, le plan d’action déterminé dans son contrat d’engagement peut prévoir qu’il se consacre à la recherche d’un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante.
« Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d’emploi, la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière.
« D. – Un comité de suivi de l’expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l’accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n’ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l’accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d’accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l’État des territoires concernés, un représentant de l’opérateur France Travail, un représentant de l’association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques.
« E. – Trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l’accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d’affaires et de revenus éventuels.
« F. – L’expérimentation entre en vigueur à compter d’une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 18
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
S’il est indispensable d’établir un socle juridique pour permettre les échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales (dispositif prévu par les alinéas 44 à 55), il en va différemment pour le reste de l’article 5 qui vise à autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter les données personnelles de santé de leurs assurés et à lever le secret médical pour imposer aux professionnels de santé de transmettre aux assureurs les données de santé de leurs patients. Le dispositif ainsi envisagé est beaucoup trop large, imprécis et insuffisamment encadré.
La délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023 de la CNIL souligne que certaines garanties doivent être précisées et d’autres ajoutées afin d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Par ailleurs, les récents piratages de données de santé qui se multiplient contre les plateformes de tiers-payant des organismes complémentaires, notamment celui ayant touché la plateforme Itélis, démontrent la vulnérabilité persistante des intermédiaires et l’insuffisance des dispositifs actuels de sécurité informatique.
Rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé, cet article introduit une atteinte grave au secret médical, principe fondateur du système de santé français protégé par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Le secret médical ne saurait être levé au bénéfice des assureurs privés ou des mutuelles en l’absence de garanties strictes et clairement définies.
Dans l’attente de la définition d’un cadre juridique rigoureux, élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et permettant, le cas échéant, une levée du secret médical strictement nécessaire et proportionnée, il est proposé de supprimer les dispositions y faisant référence.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.
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