Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendements (7)
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition issue des travaux de la commission des affaires sociales de notre Assemblée, laquelle limite les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
En l’état, cette restriction aurait pour conséquence de soustraire les opérations réalisées en tiers payant aux outils de contrôle mobilisables dans le cadre de la lutte contre la fraude. Or ce mode de facturation est aujourd’hui largement majoritaire dans plusieurs secteurs : il concerne environ 95 % des actes réalisés par les pharmaciens et biologistes, ainsi qu’environ 85 % de ceux effectués par les audioprothésistes et les opticiens. Exclure ces flux du périmètre de vérification reviendrait, en pratique, à neutraliser une part essentielle des moyens d’investigation disponibles.
Les mécanismes frauduleux constatés reposent de plus en plus sur des procédés organisés, facturation d’actes inexistants, majoration artificielle de prestations, utilisation frauduleuse d’identités ou montages structurés. Leur détection nécessite, dans certains cas, l’accès à des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité des soins facturés. Sans cet accès ciblé et encadré, les organismes chargés du contrôle se trouveraient privés d’éléments indispensables à l’exercice de leur mission.
Le présent amendement ne modifie ni le périmètre des traitements de données autorisés ni les garanties applicables. Il vise uniquement à éviter qu’une limitation introduite tardivement ne réduise l’efficacité opérationnelle du dispositif de lutte contre la fraude prévu par le projet de loi. Les règles de protection existantes demeurent inchangées.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Ceci est une proposition travaillée en commun avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Afin d’intensifier la lutte contre les fraudes sociales, il apparaît indispensable d’améliorer la coordination entre les caisses d’allocations familiales et les départements.
Aujourd’hui, cette coopération repose largement sur des pratiques locales, parfois hétérogènes, et dépend encore trop souvent des modalités retenues par chaque caisse.
L’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que les CAF transmettent mensuellement au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de ce contrôle ainsi que son issue.
Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les dispositifs de contrôle, le présent amendement, rédigé en lien avec Départements de France, vise à prévoir que les suites effectivement données en cas de fraude soient, elles aussi, systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La rédaction adoptée en commission prévoit de restreindre les données pouvant être transmises dans le cadre du tiers payant. Le présent amendement propose de supprimer cette limitation.
Le cadre fixé par l’article 5 repose déjà sur des garanties strictes encadrant l’utilisation des informations, notamment le respect du principe de minimisation et des obligations renforcées de secret professionnel. Ces garanties ont fait l’objet d’un examen par l’autorité compétente en matière de protection des données, qui a considéré, dans sa délibération de septembre 2025, que le dispositif permettait un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
La précision des catégories de données concernées relève en outre du niveau réglementaire : elles seront définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de cette autorité, afin d’assurer un encadrement technique adapté.
Dans ce contexte, l’article 5 n’a pas vocation à ouvrir l’accès à de nouvelles informations pour les organismes complémentaires, mais à consolider le cadre juridique existant et à confirmer la validité de traitements déjà nécessaires au remboursement des dépenses de santé ainsi qu’à la détection des irrégularités. Cette démarche s’inscrit dans les orientations rappelées de manière constante par l’autorité de contrôle depuis plusieurs années.
Cette proposition est issue d’un travail mené conjointement avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à revenir sur une limitation introduite en commission qui restreint les données pouvant être exploitées par les organismes complémentaires aux seuls codes agrégés, en excluant notamment prescriptions, ordonnances et images médicales.
Une telle restriction apparaît inadaptée à un double titre. D’une part, la détermination précise des catégories de données traitables relève du niveau réglementaire : l’article 5 prévoit explicitement qu’un texte d’application, pris après avis de la CNIL, en fixera la liste selon chaque finalité autorisée ; remboursement, prévention des fraudes ou action contentieuse. Inscrire cette précision dans la loi rigidifierait inutilement un dispositif qui doit pouvoir s’ajuster aux réalités techniques.
D’autre part, les administrations compétentes et l’autorité de contrôle ont déjà examiné ces questions de manière approfondie. Le traitement de données détaillées, y compris les prescriptions ou ordonnances, a été reconnu comme strictement nécessaire pour assurer la justesse des remboursements et l’identification des anomalies. La CNIL elle-même a souligné, dans sa délibération de septembre 2025 relative à l’article 5, que les traitements envisagés répondaient à une exigence de proportionnalité et de nécessité.
Sur le terrain, les conséquences d’une restriction seraient immédiates. Dans de nombreux cas, les codes regroupés ne suffisent pas à déterminer le montant exact d’une prise en charge, notamment lorsque les garanties dépendent de paramètres précis, comme certaines conventions collectives ou le niveau de correction visuelle dans les réseaux de soins. Ces situations concernent près de 55 millions d’assurés.
La même difficulté se poserait en matière de lutte contre la fraude. L’accès à des pièces justificatives, telles que les prescriptions médicales, permet par exemple de vérifier qu’un équipement remboursé intégralement a bien été prescrit, condition essentielle pour détecter certaines facturations fictives ou irrégulières, souvent inconnues des assurés eux-mêmes. Restreindre ces possibilités reviendrait à affaiblir concrètement les outils de contrôle alors même que les fraudes se complexifient et s’organisent.
Dans un contexte marqué par la situation financière dégradée de la branche maladie, préserver l’effectivité des moyens de vérification constitue un impératif. Le présent amendement tend donc simplement à maintenir le cadre opérationnel nécessaire, sans modifier l’équilibre général du texte ni étendre les finalités de traitement existantes.
Cette proposition résulte d’un travail conjoint conduit avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 7
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. En laissant six mois d'exploitation des données, cet amendement garantit que les services de l'Etat aient le temps de faire leur travail de contrôle, tout en garantissant aux entreprises de transport le respect de leurs données personnelles une fois l'instruction terminée.
Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Art. ART. 7
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. En laissant 12 mois d'exploitation des données, cet amendement garantit que les services de l'Etat aient le temps de faire leur travail de contrôle, tout en garantissant aux entreprises de transport le respect de leurs données personnelles une fois l'instruction terminée.
Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de douze mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une évaluation annuelle obligatoire des nouveaux accès aux fichiers fiscaux et sociaux, afin d’éviter un élargissement non contrôlé du périmètre des données consultées et de mesurer l’efficacité réelle du dispositif.
Dispositif
Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :
« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :
« 1° Le nombre de consultations effectuées ;
« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;
« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.