Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Amendements (1049)
Art. ART. 18 BIS
• 27/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel de repli du rapporteur pour avis vise à assurer la bonne insertion de l'article dans le code de procédure pénale.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 4° ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence :
« 3° bis »
la référence :
« 5° ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :
« 3° bis »
la mention :
« 5° ».
Art. ART. 18 BIS
• 27/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS
• 27/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du rapporteur pour avis vise à circonscrire le champ de l'extension de l'intérêt à agir donnée aux associations pour se porter partie civile pour les infractions de fraude fiscale aux faits de fraude fiscale aggravés ou aux faits de fraude fiscale simple lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
L'article 18 bis, dont il est demandé le rétablissement, permettrait aux associations agréées de se porter partie civile à l'ensemble des dossiers de fraude fiscale portés par les parquets, quelque soit la gravité des faits en question ou le montant des droits éludés. Elles auraient ainsi à l'ensemble du dossier pénal, mais également à l'ensemble du dossier fiscal des personnes incriminées dans n'importe quelle affaire de fraude fiscale.
À supposer que la participation de ces associations à la procédure pénale présente un intérêt, ce ne peut être que dans le cadre de procédures complexes impliquant l'interposition d'intermédiaires, des comptes souscrits à l'étranger, le recours à une domiciliation ou à des documents fallacieux, ou a minima le recours à une structure organisée. Cet amendement permet donc de limiter l'intérêt à agir des associations agréées à ces hypothèses, prévues aux alinéas 2 à 8 de l’article 1741 du code général des impôts, ou au cas de fraude fiscale simple mais ayant impliqué le recours à une association organisée.
Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif en limitant l'atteinte portée au secret de la procédure pénale et au secret fiscal par le présent article, et les potentiels abus qu'il pourrait susciter.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer au mot :
« à »
les mots :
« aux deuxième à huitième alinéas de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« ou les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 1741 lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».
Art. ART. 18 BIS
• 27/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 BIS A
• 26/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an. Une telle évolution ne peut être pleinement justifiée ni par la croissance démographique ni par l’augmentation des salaires, ce qui interroge la soutenabilité de cette dynamique pour nos finances sociales.
L’encadrement de la prescription d’arrêts de travail par un acte de télémédecine doit demeurer proportionné et tenir compte de la réalité des territoires. Dans un contexte marqué par l’extension des déserts médicaux, de nombreux assurés rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous en présentiel dans des délais raisonnables. La télémédecine constitue alors un outil indispensable de continuité des soins.
Le droit en vigueur limite à trois jours la prescription d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf impossibilité pour l’assuré de consulter en présentiel. Cette dérogation permet notamment d’éviter que les habitants des territoires sous-dotés ne soient pénalisés.
Néanmoins, lorsqu’un second renouvellement d’arrêt de travail intervient, un délai significatif s’est en principe écoulé depuis la prescription initiale. Il apparaît alors proportionné d’exiger qu’une évaluation médicale en présentiel puisse intervenir. Une telle disposition permet de renforcer le contrôle des dépenses liées aux arrêts de travail tout en maintenant une souplesse adaptée aux contraintes territoriales.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 26/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer au projet de reprise en main par le Gouvernement de la formation professionnelle, et plus largement à s'opposer à la fin du paritarisme dans le secteur de la formation professionnelle.
En effet, l'amendement du Gouvernement autoriserait la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) avec les OPCO, Transition Pro et France Compétences.
Nous sommes convaincus que ce GIP sera un cheval de Troie de l'Etat pour reprendre pleinement la main sur le paritarisme et évacuer les partenaires sociaux de la décision et de la gestion de la formation professionnelle..
Nous nous opposons à cette logique et souhaitons préserver le paritarisme dans la formation professionnelle.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d’un groupement d’intérêt public ».
Art. ART. 12 BIS A
• 25/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12 BIS A
• 25/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conserver les apports de la commission des affaires sociales en matière d’encadrement des téléprescriptions d’arrêts de travail. Il conserve l’interdiction de la prescription ou du renouvellement de l’arrêt de travail par télémédecine, en y incluant deux exceptions : lorsqu’il s’agit du médecin traitant et lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité physique de se rendre à une consultation. Il inclut, par ailleurs, une précision utile proposée par le Gouvernement qui impose un échange en direct avec le professionnel médical lors d’un acte de télémédecine donnant lieu à prescription.
Par ailleurs, l’amendement reprend la proposition du Gouvernement de permettre le retrait et le blocage de contenus relevant de la fraude sociale sur internet, par une modification de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail ; »
« « Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient ; »
« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 2 BIS A
• 25/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 25/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 25/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à apporter une précision rédactionnelle, proposé par la Cour des comptes afin de clarifier l'objectif recherché par la mise en place du dispositif d'évaluation.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« suivant l’objectif d’amélioration de »,
« les mots :
« en vue d’améliorer ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.
La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.
Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.
Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les institutions de prévoyance et leurs unions autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.
Dispositif
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au Revenu de solidarité active (RSA).
Si le RSA constitue la principale aide sociale obligatoire versée en France, il n’est pas la seule aide que peuvent verser les collectivités territoriales. Bien que les autres collectivités n’aient aucune obligation légale de verser de telles aides, elles peuvent néanmoins décider de soutenir des familles ou des individus par le biais de prestations ponctuelles, de secours d’urgence ou de bourses. Par exemple, une région peut attribuer une bourse à un jeune lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à toutes les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, des secours ou des bourses scolaires — et pas uniquement aux départements — d’accéder aux bases de données fiscales et patrimoniales, dans le but de prévenir et lutter contre la fraude sociale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Suppression d’une précision rédactionnelle redondante.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« vis-à-vis de tout tiers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du tiers ».
III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« au tiers ».
Art. ART. 18
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 18 aggrave les peines en cas d'escroquerie aux finances publiques commises en bande organisée au préjudice des organismes de protection sociale.
La fraude aux prestations sociales touche particulièrement les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le droit pénal prévoit au 6° de l'article 313-2 une circonstance aggravante de l'escroquerie lorsqu'elle est commise au préjudice de la personne vulnérable. Cependant, cette circonstance ne peut jouer que lorsque la personne vulnérable est la victime directe et juridiquement constituée de l'escroquerie. Or dans le cas des organismes sociaux, la victime directe reste l'organisme et non la personne vulnérable dont l'identité a été détournée. La circonstance aggravante de droit commun est dès lors inapplicable.
Ainsi, le présent amendement a vocation a créer une circonstance aggravante spécifique aux fraudes et aux organismes de sécurité sociale. Elle se déclenche Elle se déclenche non pas en raison de la qualité de la victime directe de l'escroquerie, qui demeure l'organisme, mais en raison du moyen utilisé pour la commettre : l'utilisation de l'identité ou de la situation d'une personne physique âgée ou vulnérable.
En conséquence, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Un mécanisme d'inclusion dans le régime de la criminalité organisée est prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale pour les cas de commission en bande organisée.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » »
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FEDOM, vise à ne pas soumettre les territoires dits "d'Outre-Mer" à la procédure introduite par cet article 21 et relative au procès-verbal de flagrance sociale.
En effet, sans contester l'opportunité de ce dispositif sur le fond, il s'avère toutefois que sa mise en œuvre n'est absolument pas adaptée aux territoires dits "d'Outre-Mer" en raison de l'extrême fragilité du tissu économique marchand caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées. L’impact d’une telle disposition serait au plus au point délétère. Telles sont les raisons de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. ART. 20 SEPTIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Inclure le sujet de la relation de confiance dans un projet de loi portant sur les fraudes risque d’envoyer aux acteurs économiques un message aussi ambigu que contre-productif. En 2018, ce sont bien deux textes distincts qui avaient été adoptés par le Parlement, matérialisant deux démarches complémentaires : la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite ESSOC) et la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Par ailleurs, alors que l’administration fiscale s’est résolument engagée dans des travaux d’évaluation de la fraude fiscale, longs et complexes, elle a parallèlement la volonté d’évaluer la « fraude évitée » afin de mesurer les effets des mesures d’incitation sur les comportements des contribuables. Une manière d’évaluer potentiellement l’impact de la loi ESSOC qui promeut le droit à l’erreur, la possibilité de régularisation spontanée ou encore la délivrance de rescrits.
Avec l’aide d’universitaires, la DGFiP s’est d’abord intéressée à l’impact des échanges automatiques d’informations (EAI) entre administrations fiscales concernant les comptes bancaires détenus à l’étranger par des personnes physiques ou encore aux conséquences de la mise en place des accords préalables en matière de prix de transfert (APP). Ces travaux seront présentés au comité d’évaluation des fraudes que la Ministre de l’Action et des Comptes publics s’est engagée à réunir dès les premières semaines de l’année 2026. Compte tenu de la complexité et du temps nécessaire pour mener à bien ces travaux, l’article 20 septies fixe un cadre trop strict et des objectifs calendaires trop ambitieux.
Toutefois, afin de répondre à l’objectif poursuivi par cet article, le Gouvernement a indiqué au rapporteur pour avis qu’il s’engageait à compléter le document de politique transversale « Lutte contre la fraude », annexé chaque année au projet de loi de finances pour renforcer l’information du Parlement sur les effets de la loi ESSOC.
Pour l’ensemble de ces motifs, il est proposé de supprimer l’article 20 septies du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
267 millions. C’est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’Etat estimée entre 1 et 3 milliards d’euros.
De la même manière, en 2021, LVMH a versé dix millions d’euros pour mettre fin aux poursuites engagées pour des faits liés à une opération d’espionnage visant le député François Ruffin.
Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH aient réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ?
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité, de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe, d’éviter un procès.
Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle instaure une justice pour les forts et une autre pour les faibles. En effet, les 10 millions d’euros payés par LVMH correspondent seulement à 0,02% de son chiffre d'affaires. Si nous comparons au salaire moyen des Français, cela signifie qu’un citoyen lambda, qui espionne son voisin, pourrait échapper à un procès en payant seulement 10 euros.
Le présent amendement vise donc à supprimer le régime de la CJIP.
Dispositif
Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant les prestations sociales versées par les collectivités territoriales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d’information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d’activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l’offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des établissements et services médico-sociaux en regard des besoins des personnes accompagnées.
La mesure proposée vise d’une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d’un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.
D’autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d’outils dont l’objectif est de décrire l’offre médico-sociale et d’accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n’est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l’IGAS « Handicap : Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l’obligation pour les établissements et services de remplir les systèmes d’information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n’excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.
Dispositif
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.
« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.
Dispositif
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. ART. 10 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« relevant »,
les mots :
« formulée en application ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« euros »
insérer les mots :
« par manquement. »
II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :
« sauf en »
le mot :
« . En ».
III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :
« pour lequel ».
Art. ART. 14
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel : il paraît absurde de vouloir taxer les revenus d'une activité illicite.
Si une activité est hors la loi, elle ne doit pas permettre de rémunérer ceux qui la pratiquent.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 100 % ».
Art. APRÈS ART. 9 DUODECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur pour avis est un amendement de coordination qui tire les conséquences de l’adoption de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Il s’agit de mettre fin à une discordance entre l’article L. 135 A du Livre des procédures fiscales (LPF) et le code du travail.
En effet, l’article L. 135 A du LPF prévoit une dérogation au secret fiscal au profit des services de contrôle de la formation professionnelle, en tant qu’article miroir dans le LPF de l’article L. 6362‑1 du code du travail.
Or, l’article L 6362‑1 du code du travail a été modifié et scindé en deux articles : le premier (art. L. 6362‑1) est recentré sur l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le second (art. L. 6362‑1-1) reprend les termes de l’ancien article L. 6362‑1 du code du travail, en y ajoutant d’autres organismes, et autorise un certain nombre d’administrations et acteurs de la formation professionnelle à échanger spontanément des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude à la formation professionnelle.
Il convient donc de modifier l’article L. 135 A du livre des procédures fiscales en faisant référence tant à la nouvelle numérotation qu’au nouveau cadre d’échanges, les nouvelles dispositions permettant des échanges réciproques et spontanés.
Dispositif
L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. — Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
Art. ART. 14
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer l'interdiction de cumuler des revenus de remplacement comme l’allocation chômage avec des revenus présumés issus d'activités illicites.
Cet article vise à permettre que la transmission d'informations par l'administration fiscale à France Travail intervienne indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d'emploi pourraient ainsi se voir privés de leurs droits aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu'un juge pénal n'ait établi la réalité des faits reprochés et la qualification d'infraction. Par cette mesure, le gouvernement instaure donc une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.
Entre la transmission, des informations fiscales et un éventuel jugement pénal définitif, des mois voire des années peuvent s'écouler. Durant cette période, des personnes innocentes pourraient être privées de leurs ressources de subsistance, avec des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et celle de leur famille. Cela représente un risque majeur de privation injustifiée de leurs droits sociaux.
De plus, les modifications du Sénat rendent cet article juridiquement imprécis. Est-ce que l'allocataire sera totalement privé de ses prestations ou est-ce que le montant sera simplement réduit à la hauteur des revenus illicites présumés ? La réaction actuelle laisse une marge de manœuvre beaucoup trop importante et beaucoup trop dangereuse.
Enfin, cette disposition est redondante avec les mécanismes pénaux existants. Les personnes reconnues coupables d'infractions pénales sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui affaiblit le rôle du juge pénal.
La Défenseure des droits a d'ailleurs alerté sur ces risques juridiques majeurs et propose des garde-fous minimaux que le texte actuel ne prévoit pas.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur cette interdiction de cumulation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Art. ART. 4 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure le bénéfice du maintien de salaire prévu à l’article L. 1226-1 du code du travail en cas de fraude avérée du salarié dans l’obtention d’indemnités journalières.
Une telle disposition introduit une logique de suspicion généralisée à l’égard des salariés en arrêt maladie ou en accident du travail. Le maintien de salaire constitue un droit fondamental permettant de garantir un revenu minimal pendant une période de vulnérabilité liée à la santé. Y déroger fragilise encore davantage des travailleurs déjà exposés à une perte de revenus et à une situation personnelle difficile voire de précarité.
Par ailleurs, la notion de « fraude avérée » et les modalités d’information de l’employeur soulèvent des questions sérieuses en matière de respect du secret médical et de protection des données personnelles. Le risque est grand d’ouvrir la voie à des contestations systématiques d’arrêts de travail, à des pressions accrues sur les salariés et à une remise en cause indirecte de la présomption de bonne foi.
La lutte contre la fraude doit être menée avec détermination, mais elle ne peut justifier une remise en cause disproportionnée des garanties collectives ni l’instauration d’un mécanisme qui pénalise potentiellement l’ensemble des salariés au nom de comportements marginaux.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« c) A la première phrase du II bis, les mots : « La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions mentionnées au premier alinéa du I et au II sont notifiées ».
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 bis proposait initialement de rehausser les taux de majoration des cotisations en cas de travail dissimulé. Les enjeux financiers sont considérables : l'URSSAF a chiffré à 1,1 milliard d'euros le montant des cotisations éludées.
Ce rehaussement de taux a été adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à l'article 44. Néanmoins, les taux fixés, à hauteur de 35 % et de 50 %, pourraient se révéler trop élevés et minorer, in fine, les possibilités de recouvrement.
Cet amendement propose donc de revenir à la proposition adoptée par le rapporteur en commission :
- une majoration à hauteur de 25 % si le travail dissimulé ne concerne qu'une personne ;
- une majoration à hauteur de 40 % si vous employez un mineur, une personne vulnérable, plusieurs personnes ;
- une majoration à hauteur de 50 % si les faits ont été commis en bande organisée.
Si vous récidivez, le taux de majoration est encore rehaussé, à hauteur de 45 %, de 60 % ou de 70 % selon les situations.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 3° A Au premier alinéa du I, le taux :« 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le taux :« 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) A la fin du 1°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« b) A la fin du 2°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
« c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026. »
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« L. 5312‑15 à »,
les mots :
« L. 5312‑16 et ».
Art. APRÈS ART. 20 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant le revenu de solidarité active.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement améliore l’insertion dans le nouveau code de procédure pénale institué par l’ordonnance du 19 novembre 2025 des dispositions du nouvel article 706-1-3, afin de respecter le plan et le contenu du nouveau code.
Toutes les dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, et aux dérogations apportées à ce secret, ont en effet été insérées dans le titre III du livre Ier de la 3ème partie du nouveau code relative aux investigations et aux mesures de sureté.
Tous les cas de « secret partagé » sont ainsi prévus par le chapitre 3 de ce titre, aux articles L. 3131-1 à L. 3131-25.
C’est donc à la fin de ce chapitre, dans un nouvel article L. 3131-26, que la possibilité donnée aux officiers de douanes judiciaire, aux officiers fiscaux judiciaires, et aux agents de police judiciaire des finances (terminologie retenue par le nouveau code) d’échanger des informations avec les agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle.
Cette rédaction respecte ainsi la cohérence du nouveau code de procédure pénale. Elle évite par ailleurs d’insérer un article peu lisible avec 7 chiffres et deux tirets.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Après l’article L. 3133‑25 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douanes judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. ».
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir :
1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l’article
L’obligation de vigilance imposée au maître d’ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d’un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l’objet d’une vérification de leur authenticité par le maître d’ouvrage. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux documents qui comportent une marque d’identification (code de sécurité) que le maître d’ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C’est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Conditionner le contrôle de l’authenticité du document à l’existence d’un doute raisonnable réduirait considérablement l’efficacité du dispositif. Le maître d’ouvrage pourrait prétendre l’absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d’être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 étend l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles, notamment pour les services départementaux chargés de la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de ces accès, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles.
L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier lorsqu’il concerne des publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Un tel accès ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi.
La suppression de cet article permet de préserver cet équilibre et d’envisager, si nécessaire, un dispositif plus proportionné et mieux sécurisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination, visant à prévoir l'application des dispositions de l’article 22 quater dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
2°L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis »,
3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime des dispositions introduites en commission des affaires sociales (AS342) qui restreignent, dans le cadre du tiers payant, les données pouvant être transmises pour le remboursement et la lutte contre la fraude.
Dans un système où le tiers payant est largement majoritaire, limiter excessivement les données accessibles affaiblirait la capacité à cibler les fraudes organisées, au détriment des ressources de nos solidarités. Évidemment cet accès doit être suivi et contrôlé. Le dispositif repose sur un encadrement strict : principe de minimisation, accès réservé aux personnels habilités et soumis au secret professionnel, contrôle de la CNIL. Un décret en Conseil d’État, pris après son avis, précisera les catégories de données concernées.
L’objectif est clair : lutter efficacement contre la fraude sans stigmatiser les assurés ni fragiliser le pilotage public de notre système solidaire d’assurance maladie. Il résulte d’échange avec la Mutualité Française, et d’une proposition de cette dernère avec France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. APRÈS ART. 20 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.
Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.
L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.
Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.
Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés). Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.
Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants :
« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.
« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il porte plainte en application de l’article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;
« 4° A l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;
« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d’un centre de santé ou d’un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS).
Cet amendement propose des pénalités minimales proportionnelles au préjudice afin de punir plus sévèrement et d’améliorer la dissuasion ainsi que la récidive.
Dispositif
Après le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »
Art. APRÈS ART. 17 TER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique dans les six mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi.
En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite.
Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses.
La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.
Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022.
Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible.
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« dix-huitième »
les mots :
« sixième ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Plus d’un million de retraités bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire français résident à l’étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n’a délivré que 14 000 certificats d’existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l’étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d’assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d’autant moins que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l’état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d’autres moyens de contrôler l’existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l’existence figurant à l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d’accompagner le déploiement de la biométrie et d’introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l’existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’accès aux bases de données patrimoniales par les agents des organismes de sécurité sociale.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont choisi de se concentrer sur une surveillance stigmatisante des plus précaires, suspectés d’être tous fraudeurs sociaux, tout en n’apportant aucune avancée significative dans la lutte contre la fraude fiscale.
Cette dernière concerne pourtant des montants largement supérieurs à la première : 80 à 100milliards de fraude fiscale, contre seulement 4,4 Mds d’euros pour la fraude aux prestations sociales. Derrière cette asymétrie injustifiée se cache une défiance généralisée envers les assurés et les bénéficiaires de la solidarité nationale, et un laxisme total pour ce qui concerne les plus riches, pourtant experts en contournements de l’impôt.
Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Pris dans sa globalité, le titre 1er du présent projet de loi tisse une toile de surveillance généralisée des assurés sociaux, à laquelle s’oppose fermement notre groupe.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;
« 2° Leur contenu ;
« 3° Leurs modalités ;
« 4° Leurs sanctions ;
« 5° Leurs modalités de financement ;
« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;
« 7° la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.
Dispositif
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
Art. ART. 21 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.
L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d’être une entreprise éphémère n’a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.
Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 BIS B
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les articles L. 321‑4 et R. 321‑5 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que le répertoire des entreprises et le répertoire national des associations constituent des bases de données de référence, c’est-à-dire qu’elles sont utilisées fréquemment par des personnes publiques et privées, avec un niveau élevé de qualité. La qualité de la donnée, son exactitude, sa circulation entre les administrations et auprès du public sont des prérequis essentiels pour éviter les fraudes et permettre à l’administration de contrôler et sanctionner les abus.
Des dispositions législatives du code de commerce encadrent les données déclarées par les entreprises en assurant des mesures de publicité et de transparence ainsi que des outils de contrôle. S’agissant des organismes à but non-lucratif (associations, fonds de dotation, fondations), les moyens juridiques permettant d’assurer l’exactitude des informations déclarées sont encore trop limités.
Il n’existe en effet à ce jour aucune obligation pour les 3,1 millions d’associations dont l’existence juridique a été publiée au journal officiel de s’immatriculer dans le répertoire national des associations instauré en 2009, si bien que plus de la moitié de ces associations n’y sont, au bout de 15 ans, toujours pas répertoriées. Il n’existe par ailleurs pas de moyen coercitif efficace permettant la mise à jour des données figurant que ce répertoire, si bien que plus de la moitié des associations qui y figurent n’ont jamais déclaré à l’administration les renouvellements intervenus dans leur gouvernance.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et de leurs bénéficiaires dans l’ensemble de leurs démarches tant auprès des administrations que du secteur privé (banques, assurances, notaires…), permettant des démarches frauduleuses.
Il demeure aujourd’hui trop facile d’utiliser des associations fondées sur des prête-nom ou des identités usurpées, de répliquer les personnalités morales aux fins d’obtenir indûment des avantages fiscaux, de dissimuler la détention de patrimoine en violation de la loi ou d’organiser des opérations de blanchiment, ou enfin de détourner ou d’obtenir indûment des subventions publiques. L’absence d’utilisation systématique d’un numéro d’identification ne permet pas aux autorités publiques ou aux tiers de confiance (notaires, banques…) de superviser le secteur, permettant aux fraudeurs de créer des montages d’évasion fiscale ou de dissimulation de transactions financières ou de détention patrimoniale.
Cet état de fait met en outre la France en situation de précontentieux avec la Commission européenne depuis plusieurs années, avec une mise en demeure pour non transposition et non mise en œuvre des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
L’enjeu est d’autant plus important que les associations sont des acteurs centraux de nombreuses politiques publiques et font, chaque année, l’objet de dépenses budgétaires et fiscales importantes. En effet, pour l’année 2023, plus de 314 000 associations ont été financées par l’État ou les collectivités territoriales pour un coût dépassant les 53 Md€ (données issues du rapport de l’IGF-IGESR sur la revue des dépenses publiques en faveur des associations de mai 2025).
Ces dépenses comprennent des financements directs, notamment pour les associations qui répondent à une commande publique ou sont délégataires de service public.
En plus de ces financements publics directs, les dépenses fiscales relatives aux associations atteignent 4,3 Md€ en 2023. Parmi celles-ci, les dépenses fiscales sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en faveur des dons des particuliers, ainsi que la dépense fiscale sur l’impôt sur les sociétés (IS) en faveur du mécénat d’entreprise ont représenté 3,48 Md€, soit 81 % du total de la dépense fiscale.
Trois modifications législatives sont nécessaires pour fiabiliser les données relatives aux associations et aux autres organismes sans but lucratif et permettre une lutte effective et efficace contre la fraude.
D’abord (I.), cet amendement rétablit un article 11 dans la loi « DCRA » (loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) pour instaurer un numéro unique d’identification pour les associations et les organismes philanthropiques, utilisable dans l’ensemble de leurs démarches administratives. Ce numéro sera respectivement celui du registre national des associations (RNA) et celui du registre des fonds et fondations (RNF). Il s’agit d’une transposition du modèle déjà prévu pour les entreprises, qui est indispensable pour permettre aux services de contrôle d’établir l’existence de fraudes.
Ensuite (II. 1°), il complète l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier pour prévoir que les associations et les organismes philanthropiques communiquent ce numéro aux tiers de confiance (établissements bancaires et de crédit notamment), de manière à ce que ces derniers puissent confronter les données relatives aux bénéficiaires effectifs fournies par ces organismes à celles déclarées dans le cadre des registres nationaux et signaler aux teneurs de ces registres d’éventuelles divergences. Il y a là un enjeu de fiabilisation de l’information dont bénéficie le secteur bancaire, qui doit être cohérente avec les données légales, vérifiées par les autorités publiques.
Enfin (II. 2°), l’amendement complète l’article L. 561‑46‑1 pour prévoir un système de radiation des registres précités en cas de non déclaration ou de non mise à jour des données relatives aux bénéficiaires effectifs des organismes, comme cela existe depuis juin 2025 pour les entreprises.
Ce faisant, les associations et autres organismes sans but lucratif devront être référencés et à jour de leurs déclarations au titre de leurs obligations de transparence pour engager des démarches auprès d’une administration ou d’une entreprise du secteur bancaire par exemple.
L’obtention du numéro d’immatriculation est une démarche simple et rapide qui ne constituera pas une charge pour ces organismes, ce sera au contraire un outil de simplification des relations avec l’administration.
Dispositif
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, les organismes mentionnés au 3° fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. »
2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« A cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L'article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rétabli :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’y procéder »,
les mots :
« de communiquer les renseignements ou documents demandés ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.
La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.
En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 9 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l’AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s’assure la modification portée par le présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ».
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression d’une précision redondante. L’article vise en effet déjà les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des commissaires aux comptes des sociétés. La mention de la « profession » de ces mêmes commissaires aux comptes n’apparaît, dès lors, pas utile.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« à la profession et ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite directive « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
Notre amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.
La seule amende prévue actuellement dont le montant est assez limité permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, mais rejeté alors par le Gouvernement (amendement n° 65).
Et avec cette modification, nous appelons ici politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Art. ART. 3 BIS B
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée.
Dispositif
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d’œuvre ou l’emploi d’étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l’efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l’article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d’environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« suivant l’objectif d’amélioration de »,
les mots :
« en vue d’améliorer ».
« IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 18 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis prévoit le rétablissement de l’article 18 bis, qui a été supprimé en commission.
Cet article 18 bis prévoyait la possibilité pour les associations agréées de pouvoir exercer en tant que partie civile pour les infractions de fraude fiscale.
Le rapporteur ne voit aucune difficulté, aucune menace pour l’État de droit, dans le partage de données personnelles entre les administrations, alors même que le manque de moyens pour nos administrations publiques est à l’origines de fuites de données privées. La dernière en date, la révélation par Bercy de l'accès illégitime aux données bancaires du fichier FICOBA, devrait pourtant amener les députés à une réflexion plus approfondie en la matière.
Il ne voit également aucun problème à poursuivre une inflation pénale inefficace et dangereuse, augmentant toujours plus des peines de prison qui ne dissuadent plus, et qui s’inscrivent dans un cadre qui empêche toute forme de réhabilitation.
En revanche, la possibilité pour les associations de se porter partie civile dans les infractions pour fraude fiscale semble à ses yeux aller beaucoup trop loin. Cette posture est incohérente et hypocrite.
À ce jour, les associations peuvent se porter partie civile afin de défendre l’intérêt général face à des faits de racisme, d’appel à la haine, de violence sexiste, d’atteinte à l’environnement ou à la faune. Aussi, l’extension aux faits de fraude fiscale ne fait que renforcer cette possibilité qui leur est donnée de défendre l’intérêt général face à une fraude en col blanc qui assèche les moyens de la puissance publique.
C’est la possibilité de se constituer partie civile pour Anticor, via un agrément, qui a permis de mettre la lumière sur de nombreux faits de corruption et de prise illégale d'intérêts. Mais un tel agrément constitue une épée de Damoclès pour les associations qui défendent cet intérêt général.
Richard Ferrand, François de Rugy, Éric Dupond-Moretti, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye, Sylvie Goulard, Marlène Schiappa, Olivier Dussopt, Alexandre Benalla, Alexis Kohler.. La macronie, profondément entachée de faits de corruption et de prise illégale d’intérêt, a alors assuré le retrait de cet agrément.
Aussi, afin de permettre aux associations de pouvoir participer sereinement à la lutte contre la fraude fiscale, sans craindre une rétorsion des élites politiques et économiques, nous proposons donc le rétablissement de cet article 18 bis.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à éviter que le texte, tel que modifié en commission des affaires sociales, n’aboutisse à empêcher l’accès aux données par tout acteur privé, même lorsque cet accès est autorisé par le droit de l’Union ou d’un Etat membre. Le présent amendement vise uniquement à préciser que la protection des données doit s’effectuer contre les accès non autorisés des acteurs privés.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 25
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes en matière de santé nécessite que les organismes complémentaires puissent, dans des conditions strictement encadrées, accéder aux données détaillées indispensables à la vérification des actes facturés et au respect des plafonds réglementaires et conventionnels.
En l’absence d’accès à ces données, les organismes ne sont pas en mesure de contrôler la conformité des actes ni de détecter certaines pratiques frauduleuses, notamment en matière d’optique, de dentaire ou de dispositifs médicaux. Une restriction excessive des données accessibles pourrait ainsi fragiliser les mécanismes de contrôle et favoriser le maintien de versements indus.
À terme, une telle situation conduirait soit à une uniformisation prudente des garanties, au détriment des assurés bénéficiant de couvertures renforcées prévues par certaines conventions collectives, soit à une augmentation des cotisations destinée à compenser les pertes liées à la fraude. Dans les deux cas, la charge serait indirectement reportée sur les assurés.
Le présent amendement vise donc à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec la protection des données de santé, en autorisant l’accès aux données strictement nécessaires en cas d’indices sérieux de fraude, tout en interdisant explicitement toute utilisation à des fins commerciales, de segmentation ou de tarification individuelle.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »
III. – En conséquence, à l’alinéa 59, après le mot :
« regroupés »
insérer les mots :
« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le 2° de l’article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation.
Or, cette disposition présente le risque d’affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En effet, alors que l’objectif principal est de lever l’obstacle du secret bancaire dans la transmission d’informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l’obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l’obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l’article 13 bis afin qu’il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l’impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu’elles entrent dans les critères prévus par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 12 élargit les possibilités de sanction et de contrôle dans la branche AT-MP en incluant explicitement les faux documents, fausses déclarations et manipulations affectant les dispositifs de prévention.
Lors de l'examen en Commission, un amendement du groupe socialiste a, en sus, créé une sanction administrative pour non-respect des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à une recommandation de l’IGAS de mai 2023 sur la réforme du DUERP.
Cependant, compte tenu du fait que le DUERP peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il joue pleinement son rôle dans la prévention des risques de l’entreprise, puisqu'il est supposé y refléter l'évolution des risques professionnels, il peut être difficile d'estimer à un instant donné qu'il est bien exhaustif, et s’il est au fond parfaitement conforme à la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’article L. 6363‑1, les références : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimées.
Art. ART. 20 TER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à mieux prévenir et lutter contre les fraudes sociales et fiscales.
Certaines de ces dispositions renforcent notamment la transmission d’informations fiscales à des établissements ou professions habilités. L’article 3 bis A prévoit, par exemple, d’accroître la transmission fiscale aux instances disciplinaires de l’Ordre des experts-comptables.
Il serait pertinent d’étendre, dans des limites encadrées, ces renforcements aux chambres consulaires, à savoir les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, et les chambres d’agriculture.
Si l’article 3 du présent projet de loi améliore le niveau de connaissance des chambres consulaires en élargissant la liste des informations que le gestionnaire du Registre national des entreprises (RNE) peut recevoir, en y ajoutant explicitement les immatriculations et les radiations d’office, les chambres ne peuvent toutefois pas connaître les activités non déclarées du passé, sauf si elles sont signalées et transmises récemment par l’administration fiscale.
Or, les chambres consulaires constituent le principal partenaire des chefs d’entreprise. Il ne serait donc pas anormal qu’elles disposent, sur une période limitée et dans des conditions strictement encadrées, d’un accès à ce type d’informations afin d’améliorer le suivi des entreprises et la régularité de leur immatriculation.
Ainsi, le présent amendement vise à renforcer la transmission fiscale envers les chambres consulaires, tout en respectant les limites légales et la protection des données.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710‑2. – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
III. – Après l’article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑3. – Les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
Art. ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 4 bis vise à alourdir la sanction des fraudes aux prestations dans les branches famille et retraite. Il rend systématique le prononcé de sanctions administratives par le directeur de la caisse concernée, augmente les plafonds de pénalité applicables en cas de récidive, et porte le minimum de pénalité à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 400 € en 2025) dans tous les cas.
Ce montant minimum est lourd et risquerait d’être disproportionné. Les caisses auraient du mal à recouvrer les sommes correspondantes lorsque les allocataires ne disposent que de ressources modestes, d’autant que la pénalité s’accompagne dans tous les cas de fraude d’une majoration de 10% des sommes à rembourser par l’intéressé. La mesure pourrait donc inciter les caisses à ne pas constater les fraudes les moins graves, ce qui irait à l’encontre du but recherché puisqu’elles ne seraient alors pas du tout sanctionnées.
Par ailleurs, inscrire dans la loi le caractère systématique de la sanction de la fraude présente l’inconvénient de priver le directeur de la caisse d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de sanctionner ou non un manquement, compte tenu de la situation particulière de la personne visée. Cette disposition irait à l’encontre du principe d’individualisation des peines, que la jurisprudence applique en matière administrative comme en matière pénale.
Pour éviter de fragiliser la mesure et assurer une sanction efficace des fraudes aux prestations par les caisses, il est donc proposé de conserver la majoration des pénalités en cas de récidive proposée par l’article, mais de revenir sur le caractère automatique de la sanction et de supprimer la majoration du seuil de pénalité.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 29
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 14
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).
Dispositif
L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’accès aux données de santé par les organismes complémentaires d’assurance maladie ne puisse en aucun cas conduire à une diminution des garanties offertes aux assurés ni, comme le prévoit déjà le texte, à une augmentation des tarifs qui leur sont appliqués.
L’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dites loi « Evin » répond déjà en partie à cet objectif, en interdisant formellement à un organisme d’assurance d’augmenter le tarif d’un assuré ou d’un adhérent en se fondant sur l’évolution de son état de santé, et en prévoyant qu’il ne peut refuser de maintenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Ces dispositions prohibent ainsi toute augmentation de tarif ou réduction de garanties en cours de contrat.
Toutefois, il apparaît que l’article 6 de la loi « Évin » ne couvre pas explicitement les hypothèses de réduction des garanties à l’occasion du renouvellement d’un contrat. Il est donc nécessaire de préciser que les informations de santé issues des données communiquées aux organismes complémentaires en application de l’article 5 du projet de loi ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins de sélection du risque, d’augmentation des tarifs ou de réduction des garanties, et cela, y compris lors du renouvellement d’un contrat.
Une telle clarification est indispensable afin de lever toute ambiguïté, de prévenir tout détournement potentiel de l’accès aux données de santé et de garantir pleinement les droits des assurés, dans un contexte de développement et de partage accrus des données de santé.
Dispositif
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 71, après le mot :
« prix »
insérer les mots :
« ou la réduction des garanties ».
Art. APRÈS ART. 13
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à doter les caisses primaires d'assurance maladie d'outils modernes de détection et de réaction rapide face à la fraude, en s'inspirant directement du dispositif adopté pour France Travail à l'article 28 de ce projet de loi.
La fraude liée aux conditions de résidence constitue l'un des principaux vecteurs de détournement des prestations sociales. Les dispositifs actuels de contrôle a posteriori ne permettent pas de détecter efficacement ces fraudes. Les fraudeurs profitent du système déclaratif français pour percevoir indûment des prestations alors qu'ils résident effectivement à l'étranger ou ne respectent pas les conditions d'affiliation au régime français d'assurance maladie.
Cette mesure de justice et d'efficacité renforce la capacité de l'assurance maladie à réserver ses prestations à ceux qui y ont légitimement droit, dans une logique de responsabilité budgétaire et de protection de notre système de santé solidaire au bénéfice de l'ensemble des Français.
Dispositif
Après le chapitre 11 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 12 ainsi rédigé :
« Chapitre 12
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.
« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »
Art. ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement corrige l’article 30 tel que rédigé en commission, afin d’en renforcer la portée. Ainsi, il vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 va engendrer des modifications profondes de l’écosystème des chauffeurs VTC, obligeant de nombreux changements administratifs majeurs.
Cet article risque de réduire – au moins temporairement – l’offre VTC en France.
Aussi pour maximiser l’efficacité de cet article et de ses mesures, il est proposé une période de transition de 18 mois, qui permettra d’embarquer tous les acteurs, en particulier les chauffeurs historiques.
Un tel délai n’empêche pas de transitionner plus vite et permet une mise en place effective.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« , et au plus tard »
les mots :
« , au plus tôt »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« inscrire »,
insérer le mot :
« autrui ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis prévoit la mise en place d’un cadre dynamique de transmission des prix de transferts pratiqués par les grandes entreprises, plutôt qu’un principe passif de « mise à disposition » rendant la vérification de la légalité des prix de transferts pratiqués particulièrement difficile pour l’administration fiscale.
La pratique de prix de transferts sans véritable fondement économique est une technique bien identifiée d’évasion fiscale, permettant de domicilier artificiellement la valeur ajoutée, et donc les profits capitalistiques, dans les territoires qui cèdent à la pratique malsaine du dumping fiscal.
Afin de lutter contre ce système qui grève le financement de nos services publics (et qui permet par ailleurs de lancer dans des entreprises rentables certains licenciements de masse qui n’ont aucune autre justification que l’avidité de leurs actionnaires), les grandes entreprises sont aujourd’hui tenues de consigner les prix de transferts pratiqués, et les méthodes de calculs employées, dans le cas où l’administration fiscale viendrait leur demander.
Ce mode de fonctionnement pose plusieurs problèmes : d’une part, il ne garantit en rien que les prix de transferts sont bien calculés et leur méthodologie détaillée en amont de la demande de l’administration fiscale, ce qui empêche d’en attester la cohérence entre différents exercices. D’autre part, il ne permet pas aux services de renseignement fiscaux d’identifier en amont les entreprises dont les prix de transfert posent question.
Nous proposons donc de renverser cette logique en assurant une transmission active de ces informations chaque année.
Puisque les grandes entreprises tiennent déjà à disposition de l’administration fiscale les documents attestant des prix de transfert pratiqués et la méthodologie de calcul adossée, la transmission annuelle de ces documents constitue une tâche instantanée pour ces entreprises.
La réception de ces documents permettra à l’administration fiscale de les analyser, potentiellement par des outils de détection automatique d’anomalie, afin d’identifier les cas dans lesquels un échange entre l’administration et l’entreprise, ou un contrôle fiscal, semble pertinent.
La réception de ces documents permettra en outre leur archivage, et donc l’alimentation d’une base de données permettant d’assurer la cohérence de ces prix de transfert entre les années et les entreprises de même secteur d’activité.
Pour ces trois raisons, nous proposons donc la mise en place d’une transmission annuelle des documents relatifs aux prix de transfert par les grandes entreprises, permettant une plus grande efficacité de nos services publics dans la lutte contre la fraude fiscale.
Dispositif
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’étendre le droit de communication dont disposent les agents chargés de la lutte contre la fraude, en leur permettant d’obtenir des informations nécessaires à leurs investigations au-delà du seul champ du travail illégal ou dissimulé.
Si l’objectif poursuivi, consistant à renforcer l’efficacité des contrôles et la lutte contre les fraudes, ne peut qu’être partagé, l’élargissement du périmètre du droit de communication appelle un encadrement précis. En effet, les agents concernés seraient habilités à se faire communiquer des renseignements et documents susceptibles de ne pas relever directement du travail illégal ou dissimulé, ce qui soulève des enjeux importants en matière de respect du secret professionnel et de protection des données personnelles.
Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et d’assurer le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, le présent amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités d’application du présent article. Ce décret devra notamment déterminer la nature des renseignements et documents susceptibles d’être communiqués ainsi que les conditions dans lesquelles les agents peuvent en solliciter la transmission.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. »
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 10 et 11 de l’article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l’accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l’inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d’examen ainsi qu’à l’obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles
(RNCP) ou au registre spécifique (RS).
Or, si l’intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d’aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l’inscription et à la présentation aux sessions d’examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l’obligation de présentation à l’examen introduite par l’article 13 de la présente loi. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d’organiser de nouveaux flux d’informations.
En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l’acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière.
Lorsqu’ils n’assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d’assurer cette formation pour leur compte.
Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l’habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d’autres fins que l’inscription des stagiaires à une session d’examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d’examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l’organisme de formation agréé.
Si le récent décret n°2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l’organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l’habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l’identité des personnes formées par ces organismes habilités.
Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.
Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.
Si nous partageons l’objectif du législateur de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.
L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.
Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que les conducteurs de VTC annoncés sur l’application soient réellement ceux qui sont mentionnés. Il en va de la sécurité des usagers et il s’agit également de s’assurer que le conducteur n’ait pas loué son titre de VTC à une autre personne.
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Que l’identité du conducteur est bien conforme à celle déclarée dans le registre des noms des conducteurs employés relatif au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, au numéro de la carte professionnelle et à l’identité qui s’affiche auprès du client au moment de la mise en relation ».
Art. ART. 30
• 20/02/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 20/02/2026
RETIRE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En commission, le champ des amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail a été étendu à l’ensemble des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), telles que définies à l’article L. 4121-3-1 et par ses mesures d’application.
Or, le droit en vigueur sanctionne déjà les manquements en la matière. L’absence de transcription ou de mise à jour de l’évaluation des risques est punie d’une contravention de cinquième classe en application de l’article R. 4741-1 du code du travail, et certains manquements peuvent également constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, réprimé par l’article L. 2317-1.
L’extension des amendes administratives modifierait substantiellement la nature et le niveau des sanctions encourues, en exposant l’employeur à des amendes pouvant atteindre 4 000 euros par travailleur concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans, sans démonstration d’un gain en matière de prévention.
En outre, en visant l’ensemble des obligations relatives au DUERP, cette extension ne se limite pas à l’absence ou à la non-mise à jour du document, mais pourrait conduire à sanctionner administrativement des manquements multiples, y compris pour des obligations à caractère essentiellement formel, telles que les modalités de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions, afin de maintenir un régime de contrôle et de sanction proportionné et cohérent.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pensions de retraite versées à l’étranger représentent près de 6 milliards d’euros par an et concernent environ deux millions de bénéficiaires. Si elles ne constituent que 2,7 % des prestations versées, elles concentrent 28 % des indus de la branche vieillesse, révélant une vulnérabilité particulière aux risques de fraude. La Cour des comptes souligne notamment que le principal risque tient aux décès non déclarés ou déclarés tardivement, ainsi qu’aux fraudes documentaires liées aux certificats d’existence. Les contrôles physiques expérimentés dans certains pays ont permis de constater des taux significatifs de non-présentation et de décès non signalés, générant des préjudices financiers importants. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les moyens d’action des organismes de retraite en leur permettant, en présence d’indices sérieux de fraude, de convoquer le bénéficiaire afin de vérifier son existence effective dans un délai déterminé. Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la continuité des recommandations de la Cour des comptes tendant à développer les contrôles ciblés et à améliorer la prévention des fraudes aux retraites versées à l’étranger
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En présence d’indices sérieux et concordants de fraude, les organismes de retraite obligatoire peuvent convoquer le bénéficiaire d’une prestation afin qu’il se présente, dans un délai de deux mois, devant l’organisme débiteur, un agent consulaire français territorialement compétent ou toute autorité ou organisme dûment habilité à cet effet dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 23 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à garantir la sécurité juridique du dispositif de l’article 23 ter en limitant l’application des nouveaux délais de reprise aux seules impositions pour lesquelles le délai de reprise en vigueur n’est pas expiré.
Il précise, à l’instar de la disposition prévue à l’article 23 du présent projet de loi, que la nouvelle règle relative aux délais de reprise s’applique uniquement aux délais non encore échus et venant à expiration postérieurement à la publication de la loi.
Cette clarification est rendue nécessaire par les exigences de sécurité juridique, qui s’opposent à ce que des impositions dont le délai de reprise est déjà échu à la date de publication de la loi puissent être à nouveau mises en recouvrement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d’accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l’état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis.
L’introduction d’une condition d’« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l’objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Art. APRÈS ART. 13
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une vérification annuelle de cette condition. Les organismes peuvent s’appuyer sur les relevés téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes pour s’en assurer.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.
« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »
Art. ART. 18
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés.
Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir aux infractions d’abus de marché, qui relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République financier (PNF), la possibilité de recourir au dispositif de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
Avec plus de 4 milliards d’euros d’amendes d’intérêt public prononcées depuis sa création par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la CJIP est une alternative aux poursuites qui a démontré son efficacité dans la résolution de dossiers complexes mettant en cause des personnes morales. Elle constitue pour le PNF et les juges d’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris un puissant outil de réponse pénale : elle permet une résolution judiciaire accélérée des affaires ; elle incite les entreprises mises en cause à coopérer à la procédure pénale et elle repose sur leur adhésion à la sanction pénale ; elle aboutit à des amendes proportionnées à la gravité des faits ; et elle évite aux personnes morales une condamnation judiciaire susceptibles de les empêcher d’intervenir sur les marchés étrangers.
D’abord réservé aux atteintes à la probité, le dispositif de la CJIP a été étendu une première fois aux infractions de fraude fiscale par la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018. L’expérience des dix premières années de mise en œuvre plaide désormais pour une nouvelle ouverture de son champ d’application aux infractions d’abus de marché.
Par l’adoption du présent amendement, la CJIP aura ainsi vocation à s’appliquer à l’occasion d’une enquête ou d’une information judiciaire (en application de l’article 180-2 du CPP) portant sur l’un ou plusieurs des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier.
Cette extension à ces délits est justifiée par la très grande technicité des infractions d’abus de marché, par l’intérêt d’obtenir la collaboration des personnes morales dans les enquêtes pénales notamment pour identifier et mettre en cause les personnes physiques, et par l’obtention d’une réponse judiciaire plus rapide pour les personnes morales mais aussi pour les victimes du délit d’initié ou de la manipulation de cours, qui sont régulièrement des investisseurs individuels.
En outre dans des affaires mettant en cause des sociétés cotées en bourse, la CJIP est susceptible de réduire l’aléa juridique lié à une procédure contentieuse et de maîtriser le niveau des provisions associées au risque judiciaire.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens d’action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité, organisations frauduleuses).
En pratique, cette restriction empêcherait l’accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d’une facturation d’acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L’article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l’équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données issues du tiers payant continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 5 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet article peu normatif. L’article 5 prévoit déjà des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le renforcement des outils de détection et de sanction des fraudes sociales doit s’accompagner d’un dispositif réellement dissuasif.
Lorsqu’une fraude a été définitivement établie par une décision pénale, il est légitime que l’accès aux prestations non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.
Le présent amendement vise à introduire cette faculté, sans méconnaître le principe de proportionnalité ni la protection des besoins essentiels.
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.
« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.
« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux. L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.
La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude.
Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.
En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail.
En effet, l’autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l’existence d’un contrat de travail, se fonde sur l’existence d’un lien de subordination.
De fait, une requalification automatique d’une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre. Une telle atteinte n’est pas justifiée et n’a jamais été admise en droit du travail.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l’un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17 TER
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système. Selon les dernières estimations publiées par le Haut conseil au financement de la protection sociale, la fraude sociale en France atteindrait environ 14 milliards d’euros par an, sans compter les erreurs connexes, ce qui porte le total à près de 17,5 milliards d’euros de fraude et d’erreurs estimées en 2024 ; pour seulement 1,2 milliard d’euros recouvré ou évité, soit moins de 7 % du total estimé . Afin de doter les juridictions d’un instrument proportionné permettant de sanctionner les fraudes les plus graves, le présent amendement crée une peine complémentaire consistant en l’interdiction, pour le condamné, de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime pour l’Assurance maladie, qu’elle concerne les assurés, les entreprises ou les professionnels de santé. Elle doit toutefois s’exercer avec discernement, dans le respect des pratiques médicales et sans fragiliser l’accès aux soins.
Les alinéas 7 à 9 de l’article 17 du projet de loi prévoient de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO). Or, en l’état actuel du droit, ce dispositif relève d’une proposition faite au médecin, qui conserve la faculté de l’accepter ou de la refuser lorsqu’il estime, en conscience et dans l’intérêt de sa patientèle, qu’elle n’est pas adaptée à sa pratique.
Rendre la MSO obligatoire reviendrait à modifier substantiellement l’équilibre du dispositif existant, en substituant à une logique d’accompagnement et de dialogue une logique de contrainte automatique. Une telle évolution risque d’entretenir des amalgames préjudiciables entre des prescriptions médicales potentiellement inadaptées, relevant de la complexité des situations cliniques, et des comportements délibérément frauduleux.
La lutte contre la fraude ne saurait conduire à fragiliser la relation de confiance entre les médecins et l’Assurance maladie, ni à remettre en cause la liberté de prescription, qui constitue un principe fondamental de l’exercice médical. Elle doit au contraire s’inscrire dans une démarche graduée, proportionnée et fondée sur l’analyse des situations individuelles.
Le présent amendement vise donc à supprimer les alinéas 7 à 9 de l’article 17 afin de maintenir le caractère non obligatoire de la mise sous objectif et de préserver la possibilité, pour le médecin, de refuser ce dispositif lorsqu’il l’estime contraire à l’intérêt de sa patientèle. Il s’agit ainsi de concilier efficacement la lutte contre la fraude sociale avec le respect des pratiques médicales et la préservation de l’accès aux soins.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.
Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.
Si l'auteur de cet amendement partage l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.
L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.
Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les pouvoirs du préfet en matière de fermeture temporaire des entreprises commettant des fraudes aux cotisations sociales.
L’article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l’établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.
En l’état du droit, il peut exister des difficultés d’interprétation s’agissant des personnes susceptibles d’être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d’organisation
du travail de plus en plus complexes.
Cette situation est donc source d’insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.
Du point de vue de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l’incertitude quant à l’état du droit n’est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.
Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut être exploité par une personne qui n’est pas l’employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Art. ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à échanger des informations avec d’autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ».
Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d’informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l’AAH est l’un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l’APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022).
Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d’épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu’elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d’effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l’ajout de missions sans renfort d’effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ».
L’introduction d’une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l’accompagnement des personnes handicapées.
Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L’ajout d’une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d’instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH.
La logique de l’article 6 est contraire à l’esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d’accueil, d’évaluation pluridisciplinaire, d’accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d’informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.
Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l’ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n’est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d’un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d’autonomie.
La suppression de l’article 6 est donc nécessaire pour préserver l’intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.
En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine. Il élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.
Désormais, toutes les prescriptions obtenues au moyen d’un service de communication au public en ligne sans qu’il y ait eu une communication orale entre le prescripteur et le patient, seront prohibées.
Ainsi, dans le cadre de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, seules les prescriptions consécutives à un échange synchrone téléphonique ou par vidéotransmission entre le professionnel de santé et le patient seront autorisées et prises en charge par l’assurance maladie.
En effet, l’obtention auprès de sites en ligne, de prescriptions médicales par un professionnel de santé non identifié ou non habilité à prescrire pose des problèmes majeurs en termes de santé et de finances publiques.
Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télémédecine peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.
En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.
En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l'accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.
Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).
Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).
Lorsqu’une décision judiciaire interdit l’accès à un site proposant ce type de contenu, l'autorité administrative peut, après avoir identifié les sites miroirs, mettre en œuvre les mesures de blocage auprès des fournisseurs d’accès internet et de déréférencement auprès des moteurs de recherche.
La mesure proposée vise à étendre ce mécanisme aux infractions de promotion de la fraude sociale et de facilitation de la fraude sociale visées aux articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale.
Elle devrait permettre, dans un souci de protection de la population, de donner une réelle effectivité à la lutte contre la propagation des sites et des réseaux en ligne qui agissent en dépit de ces interdictions.
Il est envisagé que l’Office Anti-Cybercriminalité (OFAC) assure la mission de blocage et de déréférencement des sites miroirs reprenant des contenus relevant de ces infractions (réception des signalements de sites frauduleux, établissement de liste de blocage).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ». »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa impose aux plateformes de vérifier la cohérence entre le chiffre d’affaires généré, la rémunération perçue par le chauffeur et les heures déclarées.
Or, la majorité des chauffeurs exercent via plusieurs plateformes. Leur activité et leurs revenus sont répartis entre différents acteurs, de sorte qu’aucune plateforme ne dispose d’une vision consolidée permettant d’apprécier une cohérence globale.
En outre, le contrôle des relations contractuelles entre exploitants et chauffeurs relève des compétences de l’inspection du travail et des URSSAF, et non des entreprises de mise en relation.
Une telle obligation apparaît donc juridiquement et matériellement inapplicable : les plateformes ne connaissent ni les stipulations contractuelles liant les chauffeurs à leurs exploitants, ni la rémunération effectivement versée dans ce cadre.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 46.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à revenir sur une limitation introduite en commission qui restreint les données pouvant être exploitées par les organismes complémentaires aux seuls codes agrégés, en excluant notamment prescriptions, ordonnances et images médicales.
Une telle restriction apparaît inadaptée à un double titre. D’une part, la détermination précise des catégories de données traitables relève du niveau réglementaire : l’article 5 prévoit explicitement qu’un texte d’application, pris après avis de la CNIL, en fixera la liste selon chaque finalité autorisée ; remboursement, prévention des fraudes ou action contentieuse. Inscrire cette précision dans la loi rigidifierait inutilement un dispositif qui doit pouvoir s’ajuster aux réalités techniques.
D’autre part, les administrations compétentes et l’autorité de contrôle ont déjà examiné ces questions de manière approfondie. Le traitement de données détaillées, y compris les prescriptions ou ordonnances, a été reconnu comme strictement nécessaire pour assurer la justesse des remboursements et l’identification des anomalies. La CNIL elle-même a souligné, dans sa délibération de septembre 2025 relative à l’article 5, que les traitements envisagés répondaient à une exigence de proportionnalité et de nécessité.
Sur le terrain, les conséquences d’une restriction seraient immédiates. Dans de nombreux cas, les codes regroupés ne suffisent pas à déterminer le montant exact d’une prise en charge, notamment lorsque les garanties dépendent de paramètres précis, comme certaines conventions collectives ou le niveau de correction visuelle dans les réseaux de soins. Ces situations concernent près de 55 millions d’assurés.
La même difficulté se poserait en matière de lutte contre la fraude. L’accès à des pièces justificatives, telles que les prescriptions médicales, permet par exemple de vérifier qu’un équipement remboursé intégralement a bien été prescrit, condition essentielle pour détecter certaines facturations fictives ou irrégulières, souvent inconnues des assurés eux-mêmes. Restreindre ces possibilités reviendrait à affaiblir concrètement les outils de contrôle alors même que les fraudes se complexifient et s’organisent.
Dans un contexte marqué par la situation financière dégradée de la branche maladie, préserver l’effectivité des moyens de vérification constitue un impératif. Le présent amendement tend donc simplement à maintenir le cadre opérationnel nécessaire, sans modifier l’équilibre général du texte ni étendre les finalités de traitement existantes.
Cette proposition résulte d’un travail conjoint conduit avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 16 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« annulation »
insérer les mots :
« de l’enregistrement ».
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.
En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Pour exercer leur activité, les domiciliataires d’entreprises doivent obtenir un agrément auprès des préfectures. Ils sont également tenus à des obligations de formation continue et de vigilance en matière de LCB-FT, en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Or il apparaît que la domiciliation d’entreprises est un vecteur de plus important pour la constitution de sociétés frauduleuses destinées à blanchir les profits issus de fraudes multiples, qu’il s’agisse de fraudes aux aides publiques, fiscales ou sociales.
Par ailleurs, les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions, qui statue sur les manquements de ces professionnels en matière de LCB-FT, mettent en évidence qu’un nombre significatif d’entre eux présente de graves lacunes quant à la connaissance des mesures qui leur incombent.
Il est donc proposé que le suivi d’une formation ad hoc devienne l’une des conditions nécessaires pour obtenir l’agrément délivré par les services préfectoraux pour exercer cette activité. Cette condition préalable viendrait compléter l’obligation de formation continue pour les dirigeants exerçant dans les domaines assujettis, instaurée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic du 13 juin 2025.
L’adoption de cette mesure ne présente pas d’obstacle particulier car elle devrait s’appuyer sur un dispositif souple qui ne pénalise pas les professionnels. En effet, la faculté pour ces derniers de suivre une formation initiale à la LCB-FT gratuite ou peu onéreuse dans des conditions transparentes sera préservée dans le décret d’application. Une certification LCB-FT obtenue dans le cadre d’une précédente expérience professionnelle sera également prise en compte comme facteur de dispense.
Enfin, le respect de ce dispositif sera aisément vérifiable puisqu’il s’inscrit dans le cadre du contrôle d’honorabilité que les services préfectoraux assurent pour la délivrance des agréments.
Dispositif
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La prévention de la lutte contre la fraude est relativement peu utilisée dans notre pays, où l’effort est principalement mis sur le contrôle et les sanctions, ce qui est particulièrement coûteux en ressources. La prévention de la fraude consiste à rendre plus difficile la réalisation d’une fraude en agissant dès la conception des politiques sociales. Le présent amendement propose donc de préciser que les programmes que mettent en place les organismes de sécurité sociale à l’article 4 visent également la prévention de la fraude, et pas uniquement le contrôle et la lutte contre la fraude.
Cette proposition s’inspire des recommandations du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) dans son rapport de 2024 sur la fraude sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Art. ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les fraudes répétées. Cet amendement institue des pénalités progressives (amende plancher dès la première fraude, majoration en cas de récidive, et suspensions des droits sociaux ou fermetures administratives à partir de la troisième infraction) afin d’assurer une meilleure protection des finances publiques et de la solidarité nationale.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants :
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 3° Le III est abrogé. »
Art. ART. 29
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par les Sénateurs.
Il permet aux organismes de la sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation sociale en cas de doute sérieux concernant des manœuvres frauduleuses.
Cette suspension ne peut pas dépasser 2 mois.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le secret médical et à limiter le transfert de données aux mutuelles.
Sans remettre en cause le principe de lutte contre les fraudes prévu par cet article 5, les professionnels alertent sur la préservation du secret médical.
Par ailleurs, au vu des nombreux piratages informatiques il est nécessaire de limiter la circulation d'informations sensibles ou personnelles lorsque cela n'est pas nécessaire.
C'est pourquoi il est proposé de limiter la transmission d'informations aux seules nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »,
les mots :
« numéros des codes regroupés des actes effectués et des prestations servies ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement consacre un principe de protection du professionnel de santé dispensateur : le pharmacien qui a procédé aux vérifications d'usage et pour qui la prescription apparaissait valide ne peut être tenu responsable d'un indu résultant de dispensations frauduleuses multiples qu'il ne pouvait détecter. En effet, le système actuel de prescription électronique ne permet pas toujours au pharmacien de détecter qu'une prescription a déjà été utilisée, notamment durant le délai de télétransmission qui peut atteindre 24 heures. Durant ce laps de temps, un fraudeur peut obtenir plusieurs dispensations en faisant le tour des pharmacies. Les pharmaciens de bonne foi, pour qui la prescription apparaît valide dans le système, se retrouvent injustement sanctionnés par des récupérations d'indus alors qu'ils ont effectué les vérifications d'usage et ne pouvaient techniquement pas détecter la fraude.
Dispositif
Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.
« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.
« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.
« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas introduisent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives (nom, prénom, numéro de carte professionnelle).
Cette mesure va à l’encontre de la directive européenne DAC7 et la transmission de telles données au sein du marché unique. En effet, la directive n° 2021/514 du 22 mars 2021, dite directive « DAC 7 », instaure des règles harmonisées visant à organiser la transmission des informations par les opérateurs de plateforme au sein de l'Union européenne (UE).
Elle est donc inapplicable de fait, au risque de sanctions pour la France.
Aussi, il est proposé de supprimer ces alinéas
Dispositif
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au Revenu de solidarité active (RSA).
Si le RSA constitue la principale aide sociale obligatoire versée en France, il n’est pas la seule aide que peuvent verser les collectivités territoriales. Bien que les autres collectivités n’aient aucune obligation légale de verser de telles aides, elles peuvent néanmoins décider de soutenir des familles ou des individus par le biais de prestations ponctuelles, de secours d’urgence ou de bourses. Par exemple, une région peut attribuer une bourse à un jeune lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à toutes les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, des secours ou des bourses scolaires — et pas uniquement aux départements — d’accéder aux bases de données fiscales et patrimoniales, dans le but de prévenir et lutter contre la fraude sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l’article 5 introduit en commission, plus précis.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.
Art. ART. 22 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur encontre »,
les mots
« l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa ».
Art. ART. 8
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à souligner l'anachronie de cet article 8 dont les dispositions devraient être pensées après l'adaptation de la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs des plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024. En l'état, et malgré les modifications apportées en commission des affaires sociales, cet article 8 contribue à considérer que les plateformes numériques de travail ne sont pas des donneurs d’ordre. Davantage, cet article 8 reconnait aux plateformes un droit de vigilance, et leur confère ainsi un pouvoir d’autorité économique et organisationnelle sur les travailleurs, sans leur imposer la moindre responsabilité sociale. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui fait l'objet d'une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière pour détachement frauduleux peut faire l'objet d'une exclusion des marchés publics pour une durée maximale de trois ans.
L'article L. 8272-4 du code du travail permet à l'autorité administrative d'ordonner l'exclusion des marchés publics pour une durée maximale de six mois à l'encontre des personnes ayant commis une infraction de travail illégal. Cette sanction constitue un puissant outil de dissuasion.
Toutefois, cette exclusion ne vise que les auteurs directs des infractions. Dans les cas de détachement frauduleux de travailleurs (dissimulation d'activité prévue au 3° de l'article L. 8221-3), l'auteur direct est généralement une entreprise étrangère constituée en boîte aux lettres, qui disparaît rapidement une fois la fraude découverte. L'exclusion des marchés publics prononcée à son encontre reste donc lettre morte.
En revanche, le donneur d'ordre français qui a bénéficié économiquement de la fraude n'encourt actuellement aucune exclusion des marchés publics, même s'il est tenu solidaire du paiement des cotisations éludées en application de l'article L. 8222-2.
Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune afin de mieux lutter contre le détachement frauduleux.
Dispositif
Après l’article L. 8272‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑4-1. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière en application de l’article L. 8222‑2 pour un travail dissimulé constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, elle peut, par décision motivée, ordonner à l’encontre du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage l’exclusion des contrats administratifs mentionnés au premier alinéa pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
« Cette exclusion peut être réduite à un an ou levée par décision motivée si le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage établit qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa impose aux plateformes de vérifier la cohérence entre le chiffre d’affaires généré, le “salaire” perçu par le chauffeur et les heures déclarées.
La majorité des chauffeurs sont multi-plateformes. En 2024, suivant les statistiques collectées par l’Observatoire national des transports publics particuliers des personnes (T3P), un peu plus des trois quarts (76 %) des conducteurs de VTC ont travaillé via plusieurs plateformes.
6% des chauffeurs sont même présents sur quatre plateformes ou plus.
Leur revenu est réparti entre plusieurs acteurs : aucune plateforme ne peut agréger ces informations pour établir une cohérence globale.
Par ailleurs, vérifier les relations contractuelles entre exploitants et chauffeurs relève de l’inspection du travail et des URSSAF, non des entreprises de mise en relation.
Cette obligation est juridiquement inapplicable. Les chauffeurs affiliés auprès d’exploitants relèvent du droit du travail : les plateformes ne connaissent ni leur rémunération ni leur contrat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 46.
Art. APRÈS ART. 6
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lutter contre la fraude au CPF dans le cadre du passage du code ou du permis de conduire.
Le trop grand nombre de fraude a poussé le Gouvernement à restreindre l'accès au passage du code ou du permis de conduire par le CPF. Il convient donc de s'assurer que des moyens sont mis en place pour lutter contre cette fraude.
Par ailleurs, cet amendement interroge le Gouvernement sur les lieux de fraude au permis de conduire via le CPF. En effet, le recours au CPF était très utile et permettait à de nombreux salariés d'accéder au permis de conduire de manière facilité, tout en étant accompagnés par des auto-écoles qui assuraient une formation de qualité.
Dispositif
I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « sous réserve de la transmission d’une attestation d’inscription du titulaire du compte personnel de formation dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le projet de loi renforce les suites pénales et les mécanismes de récupération des indus en cas de fraude.
Toutefois, il ne prévoit pas de coordination systématique avec l’autorité administrative lorsque la fraude révèle une situation irrégulière au regard des conditions de séjour exigées pour l’ouverture ou le maintien des droits.
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la lutte contre la fraude sociale et l’action administrative, sans créer de sanction nouvelle.
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – Lorsqu’une fraude aux prestations sociales est caractérisée et concerne une personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité exigé pour l’ouverture ou le maintien des droits, l’organisme débiteur en informe sans délai l’autorité administrative territorialement compétente. »
Art. ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement procède aux coordinations nécessaires entre l’article 12 ter du projet de loi et la nouvelle rédaction du code de procédure pénale entrant en vigueur au 1er janvier 2029.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le chapitre 2 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« « 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ».
Art. ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis prévoit la suppression de cet article introduit au Sénat au mépris du droit au respect à la vie privée.
Cet article permet à toutes les administrations, quelle qu’elles soient, d’identifier la personne détenant un compte bancaire. Derrière le prétexte de lutter contre la fraude, il s’agit d’une mesure contreproductive, hypocrite, et dangereux.
Contreproductive d’abord. Alors que les macronistes n’ont que le mot de « simplification » à la bouche, cet article va se traduire dans les administrations en une tâche supplémentaire pour les agents. De plus ce sont ces derniers qui se retrouveront sanctionnés en cas de versement sur un compte qui ne correspond pas à l’identité du demandeur.
Hypocrite ensuite. N’en déplaise aux nantis de la macronie qui n’ont jamais eu à subir cette vexation de leur vie, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une banque et sont mal accompagnées pour faire valoir leur droit au compte. Elles se retrouvent ainsi à employer le compte bancaire de proches, la solidarité permettant de s’en sortir. Par une suspicion de principe des bénéficiaires des prestations sociales, cet article va priver des bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. A l’inverse, l’évasion fiscale et ses 100 milliards d’euros annuels restent les grands absents de ce projet de loi.
Dangereux enfin, parce qu’attentatoire au principe de droit à la vie privée, pourtant consacrée à l’Article 8 de la CEDH. Les rédacteurices de l’amendement du Sénat ne s’y sont d’ailleurs pas trompé, en « omettant » d’impliquer la CNIL dans la mise en place de ces dispositions ayant trait au partage de données privées.
Pour toutes ces raisons, nous invitons la représentation nationale à tourner définitivement le dos à de telles mesures et à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à donner une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
À ce jour, ces contre-visites peuvent entraîner la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, sans effet automatique sur les indemnités journalières de sécurité sociale. Cette dissociation nuit à la cohérence du dispositif, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
Il est proposé de permettre la suspension des indemnités journalières sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dès lors que l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt injustifié. Afin de garantir les droits de l’assuré, celui-ci pourra demander un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut soit diligenter son propre contrôle, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce mécanisme permet de tenir compte des situations d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires.
Le dispositif vise ainsi à renforcer la cohérence et la crédibilité des contrôles, en rendant opposable à l’assurance maladie un constat médical établi, tout en préservant un droit au recours effectif.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 28, introduit au Sénat, confère aux agents de contrôle de France Travail de nouvelles prérogatives particulièrement étendues en matière d’accès à des données personnelles.
- Consultation du fichier des compagnies aériennes (PNR) ;
- Accès aux relevés de communication auprès des opérateurs téléphoniques ;
- Interrogation du registre des Français établis hors de France ;
- Traitement des données de connexion des usagers.
Il permet aussi au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire une allocation en cas d’indices sérieux de fraude, avec procédure contradictoire et instruction rapide.
La lutte contre la fraude constitue un objectif légitime d’intérêt général. Pour autant, les moyens mobilisés à cette fin doivent demeurer strictement nécessaires et proportionnés à cet objectif. En l’espèce, l’extension de telles prérogatives à une autorité administrative chargée du service public de l’emploi, dont les missions premières relèvent de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, conduit à un déséquilibre manifeste entre l’objectif poursuivi et les atteintes portées aux droits et libertés, notamment au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Par ailleurs, la possibilité donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation sur le fondement de simples indices sérieux de fraude, avant toute décision définitive, est susceptible de fragiliser la situation matérielle de personnes dont la fraude n’est pas établie. Une telle mesure, qui affecte directement les moyens de subsistance des bénéficiaires, ne saurait être justifiée sans garanties juridictionnelles renforcées.
Dans ces conditions, cet article apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis et de nature à porter une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes concernées. Sa suppression est donc proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l’article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l’intention de la commission des affaires sociales de renforcer l’échelle de majoration dépendant de la nature de l’infraction, d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts-comptables jouent un rôle central dans la prévention des fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une compétence exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes lorsqu’une entreprise recourt à un tiers. Soumis à un serment de probité et au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils concourent à la fiabilité de l’information financière et à la sécurité des échanges économiques.
Cette exigence est aujourd’hui fragilisée par le développement d’officines exerçant illégalement, en dehors de tout contrôle ordinal, et proposant notamment l’établissement de bilans et comptes de résultat utilisés à l’appui de demandes de financements ou d’avantages fiscaux. Si ces situations font l’objet de poursuites, les sanctions actuelles : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaissent insuffisamment dissuasives.
Le présent amendement vise à renforcer et à actualiser la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable, en alignant les peines sur l’échelle habituelle du droit pénal et sur celles prévues pour l’exercice illégal de professions réglementées comparables. Il porte ainsi la peine principale à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il précise également le recours aux peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer et la publicité de la décision, et maintient l’application du régime de responsabilité pénale des personnes morales.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28 ter et s'oppose à cette mesure dangereuse.
Le présent article entend déchoir de droit à toute prestation sociale et à la prise en charge des frais de santé d'une personne qui aurait usurpé une identité.
La disproportion de la sanction proposée est choquante. Une telle mesure est très clairement inconstitutionnelle, en contradiction avec l'objectif de protection de la santé inscrit au Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il est proposé de ne pas soigner une personne pour un délit passé.
Cet article prétend résoudre un faux problème.
Cette mesure passe complètement à côté du cœur du problème de l’usurpation d’identité qui est de protéger les assurés sociaux, victimes de ces usurpations en masse (via le hameçonnage, ou phishing par exemple). Le rapporteur soutient pourtant des mesures qui exposent les données de millions de nos concitoyens.
Pour le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), l'enjeu est plutôt à une "forte action préventive [...] les usagers du service public devant avoir confiance dans les sites auxquels ils accèdent pour gérer leurs droits".
Le phénomène d'usurpation d'identité au détriment des organismes de protection sociale demeure marginal. Selon le HCFiPS, “la CNAF a recensé en 2022 2 318 cas d’usurpation d’identité, pour un préjudice de 3,7 M€".
Enfin, cette mesure, qui reste gravement disproportionnée, est superflue. Une procédure existe déjà pour sanctionner ces fraudes par usurpation d’identité et récupérer les sommes indûment versées. Depuis 2021, si le titulaire d'un numéro d'identification d'attente (NIA) ne fournit pas fournit pas dans les six mois les éléments d’état-civil permettant de certifier son identité ou si l’examen de ces pièces révèle l’existence d’une fraude, une procédure est engagée pouvant conduire à la suspension, voire à la fermeture des droits ouverts dans l’ensemble des organismes.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer cet article 28 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 dresse un constat accablant de la faiblesse des sanctions appliquées aux fraudes aux retraites versées à l’étranger.
En 2023, seules quatre des six Carsat répondantes ont prononcé des sanctions (un avertissement et dix-huit pénalités) pour un montant dérisoire de 13 226 euros, alors que 56 % des dossiers avec faute ou fraude n’ont fait l’objet d’aucune suite contentieuse. Le montant moyen des pénalités (719 à 1 131 euros) est très inférieur à ce que la législation autorise.
Cet amendement répond ainsi aux recommandations implicites de la Cour en augmentant les pénalités pour les fraudes spécifiques à l’étranger (décès non déclaré, fausse résidence.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »
Art. ART. 8 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée risque de s’avérer inopérante.
En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.
Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, cette mesure impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.
En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre Etat membre de l’Union européenne. Or les autres Etats membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.
Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le renforcement de la lutte contre les fraudes sociales suppose une coordination plus effective entre les caisses d’allocations familiales et les départements.
Si des échanges existent déjà, leur mise en œuvre repose largement sur des pratiques locales, hétérogènes et parfois insuffisantes.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de celui-ci et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement prévoit que les suites données en cas de fraude soient également systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.
Il s’agit ainsi de garantir une information complète de l’autorité compétente et de renforcer l’effectivité du suivi des situations frauduleuses.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Attentif aux revendications portées par les professionnels de santé, le Gouvernement propose la suppression du II de l’article 17, faisant évoluer la procédure de mise sous objectifs.
En l’état actuel du droit, l’article L 162-1-15 du code de la sécurité sociale permet au directeur de la CPAM de proposer à un professionnel de santé, considéré comme hyperprescripteur comparativement à une cohorte de prescripteurs équivalents, une mise sous objectifs (MSO), alternative à la procédure de mise sous accord préalable. Cette mise sous objectif était facultative pour le professionnel concerné.
Le projet de loi, dans sa version initiale, proposait de faire évoluer cette procédure de mise sous objectifs, en la rendant obligatoire pour le professionnel de santé considéré comme hyperprescripteur, dès lors qu’elle aurait été demandée par le directeur de la CPAM.
Nous pensons cependant que rendre cette MSO obligatoire n'est pas la meilleure solution pour lutter contre l'hyperprescription, et de privilégier un travail contre l'hyperprescription privilégiant l'accompagnement des professionnels.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 10.
Art. ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l’article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Toutefois, la rédaction listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d’affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d’une part, celui de figer le dispositif autour d’indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d’autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l’ensemble du mécanisme.
La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu’elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l’objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d’être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d’opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l’adaptabilité du dispositif face à l’évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.
Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales visant à limiter les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
Cette précision relève du décret d’application prévu à l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit définir les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM selon les finalités fixées (remboursement, lutte contre la fraude, action en justice).
Par ailleurs, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, confirmant leur nécessité pour assurer un remboursement exact des prestations et détecter les fraudes. La CNIL a d’ailleurs soutenu la sécurisation de ce cadre juridique et a estimé, dans sa délibération de septembre 2025, que les traitements prévus à l’article 5 étaient proportionnés et nécessaires.
Restreindre ces données fragiliserait concrètement le remboursement des assurés — notamment lorsque les garanties dépendent de niveaux de correction visuelle ou de conventions collectives, pour près de 55 millions de personnes — et limiterait les contrôles antifraude, comme la vérification de l’existence d’une prescription préalable à la facturation d’un équipement 100 % santé.
Dans un contexte de déficit persistant de l’assurance maladie et de fraudes de plus en plus organisées, il est indispensable de sécuriser juridiquement les moyens de remboursement et de contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 9 DECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 decies qui prévoit la levée du secret professionnel et la transmission des expertises et évaluations réalisées par les notaires, commissaires priseurs et experts à l'administration fiscale dans le cadre de successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou aux donations supérieures à deux millions d’euros.
Interrogée par le rapporteur, la DGFiP considère que ce droit de communication nouveau ne présenterait pas d'intérêt au regard des informations dont elle dispose déjà en matière immobilière, d’actifs ou d’œuvres d’art (nature des biens communiqués, évaluation réalisée dans l’inventaire...) pour apprécier l’existence d’une disproportion entre l’évaluation et le prix de marché du bien concerné. Les véritables risques de fraudes en matière de succession résultent la plupart du temps d’une dissimulation pour laquelle il est difficile d’imaginer que le fraudeur fasse établir une expertise en bonne et due forme.
Surtout ce dispositif constitue une atteinte disproportionnée au secret des professionnels du droit. Le secret professionnel n’est pas seulement destiné à protéger les clients, il garantit surtout la confiance nécessaire au bon fonctionnement des missions des officiers publics ministériels, qui doivent s’exercer dans un climat de confidentialité indispensable à la sincérité des déclarations et à l’efficacité des opérations successorales. Les notaires, tout particulièrement, agissent déjà comme officiers publics soumis à un contrôle strict, pouvant être sanctionnés en cas de manquement à la déontologie ([1]) et transmettent aux services fiscaux l’ensemble des éléments requis pour la liquidation des droits. Exiger la communication exhaustive de leurs expertises constitue une contrainte inutile, qui risque de fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les notaires, d’alourdir les procédures successorales et de donation et de créer un précédent permettant une extension future de la dérogation au secret professionnel sans justification proportionnée.
Un tel dispositif remettrait par ailleurs en cause l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux en fragilisant les « capteurs notariaux » sur lesquels s’appuie Tracfin. Avec 4 024 déclarations de soupçon en 2024, les notaires sont les premiers déclarants du secteur non financier, représentant environ 28 % des déclarations de ce secteur ([2]). La rupture de la relation de confiance avec leurs clients présente le risque de réduire les informations dont disposeront à l’avenir les notaires et, par voie de conséquence, la possibilité qu’ils puissent les transmettre à Tracfin.
Dès lors, une telle mesure apparait insuffisamment ciblée, mal proportionnée, et susceptible de porter atteinte à l’équilibre entre contrôle fiscal et confidentialité juridique, alors même que des outils de contrôle existent déjà.
[1] Les obligations déontologiques des officiers ministériels ont encore été récemment renforcées par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
[2] LCB-FT : activité des professions déclarantes. Bilan 2024. Ministère de l’économie et des finances, 12 juin 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 DECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux.
Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt.
La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés.
En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales.
Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ».
Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage.
À l’inverse de ce gouvernement fort et suspicieux avec les faibles, et faible et mielleux avec les forts, nous proposons que le secret professionnel de conseil de l'avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS B
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La commission des affaires sociale a adopté un amendement permettant au directeur des organismes d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de prononcer des sanctions administratives allant jusqu’à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 32 040 euros, sans solliciter l’avis de la commission des sanctions de son organisme. Il s’agissait d’une recommandation du rapport de la MECSS de M. Isaac-Sibille et de Mme Farida Amrani.
Par coordination, cet amendement propose d’étendre ce dispositif à l’assurance maladie et aux organismes de la branche ATMP.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.
De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables,comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.
Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.
Cet amendement a été travaillé avec la CPME.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis 2010, la Caisse nationale d’allocations familiales utilise un algorithme discriminatoire ciblant les personnes les plus vulnérables pour orienter ses contrôles.
Quinze organisations de la société civile ont attaqué cet algorithme devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination en octobre 2024.
Selon leur communiqué, cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, permettant à l’organisme de cibler les contrôles. Bien qu’officiellement présenté comme un outil de « lutte contre la fraude », l’algorithme vise en réalité à cibler les contrôles à la recherche de trop-perçus, dont l’immense majorité est le fait d’erreurs, par définition involontaires.
Avoir un enfant à charge de 19 ans ou plus, changer de loyer plusieurs fois en un an, bénéficier de l’allocation adultes handicapés ou être une mère isolée sont autant de critères de suspicion qui exposent à des contrôles. A l’inverse, l’algorithme cible moins les personnes à hauts revenus.
Par cet amendement, nous rappelons que la lutte contre les fraudes ne peut se faire sur le dos des plus précaires. L'exemple des mères isolées qui subissent très souvent des contrôles abusifs et discriminatoires de la part de la CAF est édifiant. Rien ne justifie ces contrôles : les mères isolées sont en situation de grande précarité et sont d'autant plus fragilisées par ces contrôles.
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend interdire le ciblage de bénéficiaires sur la base de leur situation familiale, de leurs revenus ou des prestations qu’ils reçoivent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La rédaction adoptée en commission prévoit de restreindre les données pouvant être transmises dans le cadre du tiers payant. Le présent amendement propose de supprimer cette limitation.
Le cadre fixé par l’article 5 repose déjà sur des garanties strictes encadrant l’utilisation des informations, notamment le respect du principe de minimisation et des obligations renforcées de secret professionnel. Ces garanties ont fait l’objet d’un examen par l’autorité compétente en matière de protection des données, qui a considéré, dans sa délibération de septembre 2025, que le dispositif permettait un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
La précision des catégories de données concernées relève en outre du niveau réglementaire : elles seront définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de cette autorité, afin d’assurer un encadrement technique adapté.
Dans ce contexte, l’article 5 n’a pas vocation à ouvrir l’accès à de nouvelles informations pour les organismes complémentaires, mais à consolider le cadre juridique existant et à confirmer la validité de traitements déjà nécessaires au remboursement des dépenses de santé ainsi qu’à la détection des irrégularités. Cette démarche s’inscrit dans les orientations rappelées de manière constante par l’autorité de contrôle depuis plusieurs années.
Cette proposition est issue d’un travail mené conjointement avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte au titre du compte professionnel de prévention (C2P) a été sensiblement durci, par l’instauration d’un seuil minimal de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
Il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des sanctions, cumulables lorsqu’elles concernent plusieurs salariés. En cas d’absence ou d’inexactitude déclarative, l’employeur encourt une pénalité de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié concerné. La modification adoptée conduirait ainsi à instaurer un montant minimal automatique de 785 euros par salarié, porté à 1 570 euros en cas de récidive.
Or, la déclaration au titre du C2P repose sur des évaluations techniques complexes, susceptibles de générer des erreurs matérielles, des imprécisions ou des divergences d’appréciation, sans intention frauduleuse.
L’instauration de sanctions planchers et aggravées risquerait dès lors de pénaliser des entreprises de bonne foi, en particulier les TPE et PME ne disposant pas toujours des moyens nécessaires pour sécuriser ces déclarations.
Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le régime de pénalités actuellement applicable aux déclarations inexactes au titre du C2P.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exactitude et la mise à jour régulière des informations figurant au registre national des entreprises (RNE) contribue à réduire les délais de traitement des formalités, en limitant les erreurs ou les rejets liés à des incohérences entre les informations transmises et celles déjà enregistrées et constitue un gage de transparence pour l’ensemble des acteurs économiques.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole – unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), caisses générales des sécurité sociale (CGSS) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) – lorsqu’ils font le constat ou ont connaissance d’une situation de travail dissimulé, d’en tirer les conséquences en transmettant à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), en tant qu’organisme unique au sens de l’article L. 123‑33 du code de commerce, et aux administrations juridiquement compétentes pour apporter elles-mêmes des modifications au RNE, les informations leur permettant de corriger ce registre pour que l’activité qui était frauduleusement dissimulée puisse y figurer.
En effet, au regard du cadre juridique actuel, si les dispositions de l’article L. 123‑50 du code de commerce, notamment dans la version qui sera issue du présent projet de loi, autorise explicitement les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA à demander au teneur du RNE de procéder à des immatriculations ou à des radiations d’office pour tenir compte de l’affiliation, du refus d’affiliation ou de la désaffiliation de personnes physiques à un organisme de sécurité sociale, seule une mesure de niveau législatif permettrait la transmission d’informations à l’INPI relatives à une situation de travail dissimulé, fondées sur un constat d’infraction, en vue de la mise à jour du registre.
En l’absence de mesure législatives, ces situations ne pourraient ainsi pas être signalées aux partenaires du guichet unique et les entreprises concernées pourront plus facilement poursuivre leur activité frauduleuse puisqu’elles n’auront pas pu été immatriculées.
Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation des inscriptions d’office seront transmises à l’INPI dans ce cadre. Leur durée de conservation sera précisée à l’article R. 123‑13 du code de commerce, comme c’est le cas pour les autres déclarations, renseignements et pièces justificatives qui lui sont communiqué en tant que teneur du RNE.
Dispositif
Après l’article L. 114‑20 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123 36 du même code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3 BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 3 bis autorise l’administration à exiger une réponse dématérialisée dans le cadre du droit de communication.
Si cette évolution permet une modernisation des échanges, elle ne doit pas conduire à des collectes massives ou indiscriminées de données financières. La Défenseure des droits souligne que la lutte contre la fraude ne saurait justifier des atteintes disproportionnées à la vie privée.
Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation extensive du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les demandes formulées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de conduire à une collecte massive et indifférenciée de données en dehors d’une procédure de contrôle ou d’enquête identifiée. »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. APRÈS ART. 12 BIS B
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 bis B vise à simplifier et à sécuriser la gestion de la procédure des pénalités financières, pour accélérer les délais et réduire le coût de traitement, pour les caisses de retraite et les caisses d’allocations familiales. Il relève le seuil de préjudice en deçà duquel les directeurs des caisses ne sont pas tenus, avant de prononcer une pénalité financière, de saisir la commission des pénalités.
L’amendement proposé étend cette mesure aux caisses d’assurance maladie.
Ainsi, toutes les caisses délivrant des prestations de sécurité sociale ne seront tenues de saisir la commission que lorsque le préjudice causé par le manquement sanctionné dépasse huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (32 040 € en 2026).
Dans un contexte où les caisses de sécurité sociale déploient d’importants efforts de lutte contre la fraude, entraînant une augmentation du nombre de pénalités financières, ce nouveau seuil devrait permettre de recentrer le rôle de la commission des pénalités des CPAM sur les affaires les plus graves et de systématiser le prononcé d’une pénalité financière dans les dossiers à faible enjeu.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« professionnelle de l’assujetti ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« elle »
le mot :
« il ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d’assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM).
Or, l’intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l’acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
L’UNPS et l’UNOCAM, bien qu’elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d’expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d’éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n’ont pas exprimé de demande en ce sens.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de consulter l’UNPS et l’UNOCAM.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les restrictions sur les données transmissibles dans le cadre du tiers payant, afin de préserver l'efficacité globale du dispositif antifraude prévu par l'article 5.
Ce texte a pour objectif principal de renforcer la détection et la répression des fraudes sociales et fiscales. En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires entre professionnels de santé et organismes complémentaires, sans exclusion catégorielle, la version initiale du texte assure un équilibre entre protection du secret médical et capacité à vérifier les actes remboursés, évitant ainsi des surcoûts pour les contribuables honnêtes.
Cette approche s'aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont validé le cadre en soulignant que les échanges existants pour les remboursements et la lutte antifraude ne créent pas de nouveaux accès massifs à des données sensibles, mais les sécurisent via des principes de minimisation et un décret en Conseil d'État. Maintenir l'exclusion ajoutée en commission risquerait de limiter excessivement les outils de contrôle, au détriment de l'objectif législatif de recouvrer les sommes détournées et de préserver l'intégrité du système de protection sociale.
Le dispositif reste encadré par des garanties renforcées : accès limité aux médecins-conseils, secret professionnel pénalement sanctionné, stockage en Europe, et un décret précisant les catégories de données, après avis de la CNIL et des unions professionnelles. Cet amendement restaure ainsi la cohérence du texte, au service de l'intérêt public et sans compromettre la vie privée des patients.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions sur les données transmissibles dans le cadre du tiers payant, afin de préserver l'efficacité globale du dispositif antifraude prévu par l'article 5, tout en renforçant la transparence et la proportionnalité via une précision du décret d'application.
Ce texte a pour objectif principal de renforcer la détection et la répression des fraudes sociales et fiscales. En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires entre professionnels de santé et organismes complémentaires, sans exclusion catégorielle, la version initiale du texte assure un équilibre entre protection du secret médical et capacité à vérifier les actes remboursés, évitant ainsi des surcoûts pour les contribuables honnêtes.
Cette approche s'aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont validé le cadre en soulignant que les échanges existants pour les remboursements et la lutte antifraude ne créent pas de nouveaux accès massifs à des données sensibles, mais les sécurisent via des principes de minimisation et un décret en Conseil d'État. Maintenir l'exclusion ajoutée en commission risquerait de limiter excessivement les outils de contrôle, au détriment de l'objectif législatif de recouvrer les sommes détournées et de préserver l'intégrité du système de protection sociale.
Le dispositif reste encadré par des garanties renforcées : accès limité aux médecins-conseils, secret professionnel pénalement sanctionné, stockage en Europe, et un décret précisant les catégories de données, après avis de la CNIL et des unions professionnelles. Cet amendement restaure ainsi la cohérence du texte, au service de l'intérêt public et sans compromettre la vie privée des patients. De plus, il vise également à renforcer la transparence en encadrant plus finement les transmissions en exigeant que le décret en Conseil d’État liste explicitement les types de données strictement nécessaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, l’alinéa 19, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 20 quater A du présent projet de loi permet, notamment, de préserver la portée effective des décisions rendues par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans le contentieux afférent aux visites fiscales domiciliaires, qu’il s’agisse du contentieux dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention comme de celui contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.
Le présent amendement a pour objet :
– d’une part, de préciser la rédaction de l’alinéa 3 afin de la rendre plus conforme aux termes employés par le code de procédure civile ;
– d’autre part, d’apporter une modification rédactionnelle afin de préciser le litige en cause à l’alinéa 11, à savoir le litige relatif au déroulement des opérations de visite et de saisie.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« infirmée »
insérer les mots :
« ou annulée ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à l’ordonnance prévue au II du présent article »
les mots :
« au déroulement des opérations de visite ou de saisie ».
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis.
Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler.
La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine.
L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.
En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs.
Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s)enfant(s). En effet, les mères isolées sont très souvent en situation de grande précarité et par ces contrôles elles sont d'autant plus fragilisées. Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable.
Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources.
Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit la possibilité pour une juridiction, à titre de peine complémentaire, d'interdire le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de 5 ans. Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système.
Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 20/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement renforce les garanties d’équité et de transparence dans l’usage des remises gracieuses et transactions fiscales en prévoyant que celles-ci ne puissent bénéficier ni aux situations de fraude caractérisée ni aux rectifications d’ampleur exceptionnelle impliquant de très grandes entreprises.
Les premières dispositions de cet amendement interdisent les remises en cas d’activité occulte, de dissimulation, de manœuvres frauduleuses ou de fraude fiscale et encadrent les atténuations portant sur des pénalités liées à un manquement délibéré.
Cependant, ces critères ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des situations problématiques rencontrées dans la pratique, en particulier lorsqu’il s’agit de redressements portant sur des montages complexes de grandes entreprises.
Dans ces dossiers, l’administration fiscale peine souvent à qualifier les comportements au sens strict des articles du code général des impôts. Les rectifications reposent alors sur des divergences d’interprétation ou sur des schémas d’optimisation sophistiqués difficiles à appréhender alors même que les enjeux financiers atteignent parfois plusieurs centaines de millions d’euros.
De telles affaires ont déjà suscité une forte attention, par exemple le dossier Lactalis où 475 millions d’euros avaient été versés au fisc pour clore un différend. On parlait alors de plusieurs milliards d’euros qui via un système complexe échappait à la fiscalité française. Cela illustre la manière dont des groupes de très grande taille peuvent conclure des transactions massives sans que leur comportement ne soit pleinement sanctionné et que l’intégralité des sommes dues ne soient recouvrés avec les pénalités censées les accompagner.
Pour répondre à cette difficulté structurelle, le présent amendement instaure une règle simple et objective : aucune remise ni transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. Ce seuil est calibré pour ne viser que les rectifications portant sur les grandes entreprises et les montages fiscaux les plus complexes.
Dispositif
L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;
3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;
4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».
Art. ART. 3 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI propose de renoncer à l’obligation de réponse dématérialisée à l’administration fiscale après exercice du droit de communication prévue à l’article 3 bis.
Il est bien sûr vital que l’échange entre l’administration fiscale et les citoyens puisse se tenir de la manière la plus fluide possible. Toutefois, cette obligation faite de répondre par un format numérique, sans garantie de se faire assister l’usage de cet outil, constitue une méconnaissance manifeste de l’importance de l’illectronisme qui frappe notre territoire.
Par ailleurs, l’absence d’accès à un matériel électronique adéquat ou à une connexion internet stable constitue un risque pour des personnes en situation de dénuement d’être incapables de répondre dans les délais demandés par l’administration.
Il est inacceptable que dans notre République des personnes puissent se retrouver poursuivies en raison de réponses lacunaires due à un outil technologique mal maîtrisé ou en raison de délais non respectés du fait d’un équipement matériel inexistant. Si le législateur souhaite contraindre des réponses par voie numérique, la moindre des choses serait d’assurer des moyens complémentaires pour accompagner les personnes qui en font la demande dans la saisie des informations demandées, ce que ce texte ne prévoit bien évidemment pas.
A l’inverse, nous défendons un système où l’échange peut être assuré physiquement, par téléphonie, par traitement informatique ou par papier, quitte à assumer des délais de traitement plus longs en papier. De la sorte, chaque citoyen disposera d’un droit à être auditionné dans les meilleures conditions. L’outil numérique peut être utile, mais il doit demeurer un choix, et non une contrainte.
Rendre obligatoires ces déclarations sous forme informatique expose fortement les personnes en situation d’illectronisme ou de dénuement matériel et monétaire. Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une précision redondante.
Dispositif
À l’alinéa 33, supprimer le mot :
« préalable ».
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à avancer l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la flagrance sociale et à l’exécution immédiate des contraintes en matière de travail dissimulé.
Le travail dissimulé et, plus largement, le travail illégal constituent une atteinte grave aux droits des salariés, à l’égalité entre les entreprises et au financement solidaire de notre protection sociale. Chaque année, ces pratiques privent les organismes sociaux de ressources indispensables au financement des retraites, de l’assurance maladie et des prestations familiales, tout en organisant la précarité des travailleurs concernés, privés de droits effectifs.
Les mesures prévues par cet article renforcent utilement les moyens d’action des organismes de recouvrement en permettant une réaction rapide face aux situations de fraude caractérisée et en sécurisant le recouvrement des cotisations éludées. Reporter leur application à 2027 reviendrait à laisser perdurer, pendant une période prolongée, des pratiques frauduleuses qui portent atteinte à l’intérêt général.
Pour le Groupe Écologiste et social, accélérer l’entrée en vigueur, c’est envoyer un signal clair : la lutte contre le travail dissimulé ne peut attendre. C’est aussi garantir plus rapidement l’égalité devant les charges publiques, protéger les salariés exploités et défendre le financement de notre modèle social.
Face à des stratégies d’évitement parfois organisées et répétées, l’effectivité de la loi doit primer. Une application plus rapide de ces dispositions est donc un impératif de justice sociale et de responsabilité collective.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de transfert de valeur comparables aux produits de joaillerie déjà visés par le texte.
Le présent amendement vise à intégrer ces acteurs dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel.
Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de
données.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La prévention de la lutte contre la fraude est peu commune en France, l'effort étant principalement mis sur le contrôle et les sanctions, ce qui est coûteux en ressources.
La prévention de la fraude consiste à agir dès la conception des politiques sociales pour rendre plus difficile la fraude.
Cet amendement vise donc à ce que les programmes que mettent en place les organismes de sécurité sociale à l'article 4 aient également pour objectif la lutte contre la fraude, et pas uniquement le contrôle et la lutte contre la fraude.
Cette proposition s'inspire des recommandations du rapport sur la fraude sociale du Haut Conseil de financement de la protection sociale (HCFIPS) de 2024.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le groupe Écologiste et social refuse d’accorder l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) aux services préfectoraux.
Le RNCPS, créé en 2006, indique, pour chaque bénéficiaire, ses affiliations aux organismes, la nature des risques couverts, les avantages servis et les adresses déclarées pour les percevoir. Il vise à simplifier les procédures mais aussi et surtout à faciliter les contrôles par les Urssaf et l’inspection du travail. Les collectivités et CCAS peuvent y accéder dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
L’article 2 bis, introduit par la droite sénatoriale, étend l’accès aux services préfectoraux, notamment pour l’instruction des demandes de titres de séjour, ce qui laisse entendre que les personnes étrangères bénéficiaires de minima sociaux pourraient être pénalisées. Dans un contexte d’attaques incessantes contre les droits des personnes étrangères, et notamment le droit d’asile, faciliter l’accès à ces données paraît à la fois dangereux, disproportionné et injustifié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser la transparence fiscale en précisant l’obligation déclarative introduite à l’article 20. En effet, il est proposé de traduire cette obligation déclarative par le dépôt d’une déclaration détaillée, mais également estimative permettant ainsi de déterminer l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès, et donc nécessairement les valeurs des biens et droits concernés.
Par ailleurs, l’article 792-0 bis du code général des impôts prévoit qu’en l’absence de paiement des droits mentionnés au b et c du 2 du II du même article par l’administrateur du trust et lorsque ce dernier est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits ; le présent amendement soumet ces derniers à l'obligation déclarative afin que les outils procéduraux à la disposition de l’administration fiscale puissent être également mis en œuvre à leur égard en cas de défaillance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« détaillée et estimative ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la fiabilisation des cartes Vitale associées à des droits ouverts, en assurant une vérification régulière de leur concordance avec les assurés et ayants droit inscrits comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
Dans ses rapports annuels de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, la Cour des comptes souligne de manière constante que la qualité des données d’identification des assurés constitue un enjeu majeur de maîtrise des risques et de prévention des paiements indus. Elle relève notamment que la fiabilisation des données d’état civil et le rapprochement avec le RNIPP sont indispensables pour sécuriser les droits servis.
La Cour a également rappelé que les risques d’erreur ou d’irrégularité liés à l’identification des bénéficiaires peuvent avoir un impact financier significatif pour les comptes sociaux et qu’ils justifient un renforcement des dispositifs de contrôle interne.
La carte Vitale étant le support matériel de l’ouverture et de l’exercice des droits à l’assurance maladie, il importe que les cartes associées à des droits ouverts correspondent strictement à des assurés et ayants droit effectivement vivants et régulièrement inscrits au RNIPP.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l’article L. 114‑9‑1, ». »
II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9‑1. – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l’inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 111‑2‑1 et l’utilisation effective des moyens d’identification inter-régimes mentionnés à l’article L. 161‑31.
« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l’organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l’assuré concerné. Lorsqu’une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. »
Art. ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.
Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
267 millions. C’est le montant versé, le 8 janvier dernier, par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’Etat estimée entre 1 et 3 milliards d’euros.
Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH ait réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ?
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité d’éviter un procès. Ce mécanisme a été étendu aux cas de fraude fiscale par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'application de la CJIP pour les cas de fraude fiscale. Il s’agit d’un amendement de repli.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Art. ART. 10
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 10, introduit en Commission des affaires sociales, qui étendent le droit de communication aux agents des services départementaux chargés du contrôle du revenu de solidarité active (RSA).
Le droit de communication constitue une dérogation au secret professionnel permettant l’accès à des données sensibles. Son extension à de nouveaux agents doit rester strictement encadrée afin de garantir le respect de la vie privée et des exigences de protection des données personnelles.
Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale disposent déjà de ce droit et sont compétents pour mener les contrôles nécessaires, en lien avec les départements. Ces derniers bénéficient également d’un accès à des dispositifs d’échange d’informations, notamment le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Dans ce contexte, le cadre juridique existant permet déjà d’assurer un contrôle efficace du RSA, sans qu’il soit nécessaire d’étendre davantage le périmètre des agents habilités à exercer le droit de communication.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.
Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.
Enfin, concernant le respect de l’obligation de renseignement du passeport de prévention, il est proposé de circonscrire les personnes pouvant faire l’objet d’une sanction en application des nouveaux articles L. 6356‑1 et L. 6356‑3 du code du travail aux seuls organismes de formation mentionnés au 3° du III de l’article L. 4141-5 du code du travail, des sanctions étant déjà existantes pour les employeurs et les ministères et organismes certificateurs respectivement en application des articles L. 4741-1 et L. 6113-8 du code du travail.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard d’anciens travailleurs, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
III. – En conséquence, l'alinéa 28, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
RETIRE
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi étend le droit de communicationauprès des tiers dont disposent les directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale (CPAM et CAF) aux agents placés sous leur autorité.
L’extension du droit de communication aux directeurs et agents des CAF et CPAM constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers, cette nouvelle extension n’est ni justifiée ni proportionnée. Il s’agit d’un risque de dérive vers unesurveillance sociale généralisée.
En effet, le droit de communication permet d’obtenir desinformations sans juge, contradictoire ou contrôle externe. Sonextension ici aux CPAM et CAF ouvre la porte à une collecte massive de données sur la vie privée et les informations personnelles desusagers, parfois même les plus sensibles (données de santé,habitudes de consommation, informations bancaires, hébergement).
Les organismes de sécurité sociale ne sont ni équipés ni formés pour gérer ces flux de données considérées comme sensibles. Le risque de fuite est réel, notamment dans un contexte d’actes de piratages récurrents visant les établissements et organismes de santé.
La CNIL alerte ces dernières années pour un encadrement strictde l’usage réservé à ces données. Obtenir ce type de données ne doit en aucun cas devenir un droit ouvert et systématique pour les organismes sociaux, c’est pourquoi il est réservé actuellement aux agents de la police nationale, des services douaniers ou encore du fisc.
De plus, dans un contexte de rationalisation des effectifs et des coupes budgétaires à répétition, les organismes sociaux disposent déjà d’outils tels que les échanges de données entre eux, les contrôles à domicile, les traitements automatisés etc. La priorité doit être l’investissement massif dans les moyens humains et dans la facilitation de l’accès aux droits.
Enfin, le fait de pouvoir obtenir désormais ces données favorisera le phénomène du non-recours et de défiance envers nos organismes de sécurité sociale, mettant davantage en danger les agents qui œuvrent auprès des bénéficiaires au quotidien.
Étendre ce pouvoir à des agents CAF/CPAM, dont la missionpremière est l’accès aux droits, détourne profondément la vocationdu service public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de la déjudiciarisation des procès-verbaux proposée en commission, en supprimant l’obligation d’information du procureur par les agents de contrôle des amendes prononcées et en précisant qu'il revient aux agents de contrôle d'avertir directement la personne mise en cause.
En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que l’information devrait être faite par le Ministre ou du préfet de région, ce qui complexifierait et alourdirait la procédure. Le prononcé de l’amende demeurera une prérogative de l’autorité administrative.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« autorité administrative informe »
par les mots :
« les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l’obligation de stockage de l’hébergement des données traitées par les organismes d’assurance complémentaire sein de l’Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l’instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. L’amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d’autres dispositions du texte (aux projets d’articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l’article 32 du RGPD, l’obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d’États tiers, qui reprennent la rédaction de l’article 48 du RGPD, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s’agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d’États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d’un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d’acteurs privés.
Dans ce contexte, l’ajout d’accès par des acteurs privés, déjà couvert par d’autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Art. ART. 25
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
La possibilité d’infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d’une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n’est pas garanti que cette disposition s’applique uniquement aux personnes coupables d’entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle.
Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure.
Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Le groupe La France insoumise s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d’une complicité du titulaire d’un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d’erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus.
Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux. L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
- à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Art. APRÈS ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité et aux prestations sociales en instaurant une désactivation automatique de la carte Vitale dès l'inscription d'un décès au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).
S'appuyant sur les constats de la Cour des comptes relatifs au coût des irrégularités d'identification, il est ainsi proposé de simplifier la clôture des droits post-mortem et de sécuriser le système tout en soulageant les proches de démarches administratives complémentaires.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – L’inscription d’un assuré ou d’un ayant droit comme décédé au répertoire national d’identification des personnes physiques entraine la désactivation automatique du moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec l'ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 impose que les indemnités chômage soient versées sur un compte bancaire situé en France ou dans l’espace Single Euro Payments Area (SEPA), que tout financement du Compte Personnel de Formation (CPF) soit conditionné à l’inscription et à la présence à l’examen, que les organismes certificateurs transmettent systématiquement les données au système d’information du CPF.
Ces dispositions soulèvent des problèmes majeurs. Il instaure une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire, pourtant interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur « l’origine d’un compte bancaire ou l’adresse de domiciliation bancaire ».
Obliger les personnes privées d’emploi à disposer d’un compte ouvert dans une zone géographique spécifique constitue une discrimination indirecte, sanctionnée par :
• le code du travail,
• le code pénal,
• la jurisprudence constante du Défenseur des droits.
C’est une mesure inutile car la condition de résidence est déjà contrôlable. En effet, France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux pour contrôler la résidence effective en France, telles que les déclarations mensuelles obligatoires (article R. 5411‑8 du code du travail), les convocations et échanges réguliers, les contrôles sur pièces, et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux.
Enfin, le renforcement du contrôle du CPF est disproportionné. Celui-ci est déjà soumis à des obligations strictes telles que le contrôle de la présence, la vérification par les certificateurs (France Compétences) ou la traçabilité des financements. Obliger l’inscription et la présence à l’examen quel que soit le projet professionnel introduit une rigidité inutile et va à l’encontre de l’objectif initial du CPF, permettre la formation tout au long de la vie, adaptée aux réalités professionnelles.
De plus, la mesure introduite par l’article 13 est susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’origine. En effet, les personnes ayant un compte bancaire hors de France ou résidant récemment sur le territoire sont plus souvent issues de l’immigration ou de nationalités étrangères. Imposer une domiciliation bancaire dans une zone géographique déterminée revient, en pratique, à exclure de manière disproportionnée des publics déjà vulnérables, notamment les travailleurs transfrontaliers, les personnes en mobilité professionnelle internationale ou les nouveaux arrivants.
Une telle restriction entre donc en contradiction avec :
– le principe constitutionnel d’égalité devant la loi,
– la directive européenne 2000/43/CE (Communauté européenne – CE) relative à l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique,
– ainsi que la jurisprudence du Défenseur des droits qui qualifie ce type de contraintes comme discriminatoires lorsqu’elles visent ou affectent majoritairement un groupe défini par son origine.
L’article 13 risque ainsi de stigmatiser et d’alimenter des représentations injustes associant fraude et origine étrangère, sans fondement objectif ni proportionné. L’article 13 porte atteinte à la liberté bancaire, au principe de non-discrimination, au droit à la formation et à la proportionnalité de l’action administrative. Il doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 SEXIES
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« la »
insérer les mots :
« notification par voie de ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission des affaires sociales, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
Cette disposition apparaît aller à rebours de l'objectif de lutte contre la fraude, puisqu'elle empêcherait certains contrôles d'être opérés, notamment les actes fictifs intégralement remboursés en tiers payant, qui ne peuvent être vérifiés en l'absence d'une prescription.
Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire, ce qui correspond au principe de minimisation du RGPD, et les seuls des professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir
accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 12 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.
Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.
L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.
L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.
Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.
Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés). Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.
Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter supprimé en commission des affaires sociales.
Cet article a pour objet d'inscrire au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) les informations relatives aux avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles.
Ce dispositif renforce l’arsenal de lutte contre la fraude sociale tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels applicables, notamment en matière de proportionnalité, de protection des données et de garanties procédurales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 11° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :
« 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».
Art. ART. 9 SEPTIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article modifie le régime de la déclaration pays par pays en instaurant, par défaut, une obligation déclarative à la charge des entités françaises appartenant à un groupe multinational dont l’entité mère n’est pas établie en France, sauf à démontrer qu’une autre entité du groupe a été expressément désignée pour satisfaire à cette obligation.
Ce mécanisme repose sur une inversion de la logique du droit en vigueur. Alors que le dispositif actuel organise une obligation déclarative unique et subsidiaire, fondée sur l’identification d’une entité déclarante au niveau du groupe et sur les échanges automatiques d’informations entre États, le dispositif proposé ferait peser une obligation potentielle de déclaration sur chaque entité française, indépendamment de l’existence d’une déclaration effectivement déposée par le groupe.
Or, selon l’administration fiscale, interrogée par le rapporteur pour avis, ce durcissement ne répond pas à un besoin opérationnel avéré. Les situations d’absence durable de déclaration pays par pays demeurent marginales et relèvent essentiellement de difficultés ponctuelles de transmission, dans un cadre international déjà structuré par l’action 13 du plan BEPS et les mécanismes de revue par les pairs.
En outre, le dispositif apparaît juridiquement fragile au regard du droit de l’Union européenne, qui repose sur le principe d’une obligation déclarative unique au niveau du groupe, tel qu’organisé par la directive DAC 4. Il est susceptible d’entraîner des doubles obligations déclaratives et une charge administrative disproportionnée pour les entreprises concernées, sans bénéfice significatif pour l’administration fiscale.
Au regard de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel (amendement AS231).
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des professionnels habilités y ont accès
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ainsi qu’aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et aux agents des services statistiques du ministère de la transition écologique, un accès gratuit, plein et entier aux bases notariales Bien et Perval.
Cet amendement répond à la recommandation n°1 de la Cour des comptes dans son rapport « L’imposition des plus-values immobilières des particuliers », publié en novembre 2025, qui met en évidence d’importantes lacunes dans les données relatives à cette imposition. En effet, en l’état du droit, les données issues des déclarations notariées sont imparfaitement exploitables par l’administration fiscale, ce qui limite les possibilités de croisement, d’analyse statistique et de contrôle automatisé. En outre, l’administration fiscale ne dispose pas d’un accès plein et entier aux bases Bien et Perval, qui regroupent l’ensemble des transactions immobilières authentifiées par acte notarié et constituent, à ce titre, la source la plus complète sur l’état réel du marché immobilier. Un tel accès permettrait pourtant de renforcer le contrôle de l’imposition des plus-values immobilières, notamment grâce à l’automatisation des contrôles de cohérence, tels que la détection d’écarts anormaux entre le prix déclaré et les prix du marché. Il permettrait également de mieux éclairer l’élaboration des réformes de cette imposition et d’en réduire l’incertitude budgétaire. Or, si la convention conclue entre l’État et le Conseil supérieur du notariat pour la période 2025-2028 prévoit un accès gratuit aux bases Bien et Perval pour la DGFiP, l’INSEE et les services statistiques du ministère du logement, cet accès demeure de nature purement conventionnelle et limité dans le temps. Le présent amendement vise donc à inscrire ce droit dans la loi afin de renforcer durablement les capacités d’expertise, de contrôle et de recouvrement de la DGFiP en matière de plus-values immobilières, contribuant ainsi plus largement à la lutte contre la fraude fiscale.
Il s’agit d’une première étape indispensable pour combler un déficit plus large, qui ne concerne pas seulement les plus-values immobilières mais l’ensemble de la fiscalité du patrimoine. Cette insuffisance de données ne constitue pas un simple enjeu statistique ; elle entre directement en contradiction avec l’évolution de la stratégie de contrôle de la DGFiP qui repose, depuis le milieu des années 2010, sur une approche globale du contribuable, fondée sur l’analyse de sa situation patrimoniale et financière d’ensemble, et non plus sur un contrôle isolé impôt par impôt. Ainsi, faute de données complètes et fiables, cette stratégie est aujourd’hui entravée, empêchant l’automatisation des contrôles, la détection efficace des fraudes, l’évaluation correcte des projets de réformes, et la constitution d’une véritable infrastructure statistique du patrimoine dans notre pays.
Malgré ces constats, le présent projet de loi opère un déséquilibre assumé, en privilégiant une législation offensive à l’égard des bénéficiaires de prestations sociales, des personnes au chômage, des étrangers, des personnes malades ou âgées. À l’inverse, il demeure largement silencieux sur les mesures visant à améliorer réellement le contrôle fiscal, à renforcer la lutte contre la fraude et les pratiques d’évitement fiscal, en particulier celles affectant les hauts patrimoines.
Le projet de loi comporte des dispositions modifiant notamment le livre des procédures fiscales. Il a pour objet la lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires, ainsi que la définition des outils et des finalités de cette lutte. Dès lors, son champ matériel ne se limite pas à une catégorie déterminée d’infractions ou à un seul corpus normatif, mais embrasse l’ensemble des mécanismes juridiques concourant à la prévention, à la détection, au contrôle et à la sanction des fraudes aux prélèvements obligatoires. En conséquence, l’amendement proposé, dès lors qu’il participe de cette finalité présente un lien direct, à tout le moins indirect, avec l’objet du texte déposé. Il doit donc être regardé comme recevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
Dispositif
Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.
« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistiques, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
L’article 4 quater a pour objet d’habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal à se faire communiquer tous les “renseignements et documents” nécessaires à leurs missions de lutte contre la fraude, même lorsque celles-ci ne concernent pas du travail illégal. Cette mesure soulève donc de graves problèmes de cohérence et de proportionnalité.
Tout d’abord, la disposition permettrait aux agents de contrôle compétents en matière de travail illégal de recevoir des informations qui excèderaient largement leur mission portant sur le travail illégal, ce qui non seulement est incohérent mais pourrait aussi donner lieu à des dérives potentiellement graves.
En outre, neuf corps de contrôle seraient concernés par cette extension : agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité agricole, agents des affaires maritimes, agents de l’aviation civile, agents chargés du contrôle des transports terrestres, agents assermentés de France Travail, agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Cette mesure est donc insuffisamment ciblée et étend de manière disproportionnée les prérogatives de ces corps de contrôle.
Par ailleurs, l’article, en visant de manière générale la fraude, a des effets de bords substantiels et plus larges par rapport à l’objectif affiché de lutte contre les détournements de fonds ou des usurpations d'identité.
D’une part, le texte n’encadre pas le droit de communication ainsi ouvert, ni ne délimite les fraudes concernées. Or, les dispositions du code du travail encadrent le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, dont disposent les agents précités, en le limitant au sein de la lutte contre le travail illégal au travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’œuvre ; mais aussi en listant les documents dont la communication peut être exigée (justificatifs d’immatriculation et déclarations, bons de commandes, devis...). Le droit de communication vise en outre les détenteurs desdits documents, soit entreprises employeuses de travailleurs, entreprises de domiciliation, clients, sous-traitants. Ce pouvoir de contrôle est ainsi justifié et proportionné au regard des infractions ciblées clairement identifiées et des documents limitativement exigibles.
Le droit de communication tel que porté par l’article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs présentés (lutte contre l’usurpation d’identité et détournements de fonds) et des atteintes potentielles aux libertés, en ce qu’il sera mobilisable par chacun des corps de contrôle précités, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du travail illégal, qu’il ne limite pas son exercice à l’encontre d’une entreprise, et qu’il n’encadre pas le type de document exigible. A titre d’illustration, un agent assermenté de France Travail serait justifié à demander à un demandeur d’emploi tout document dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales et un contrôleur des transports terrestres serait justifié à demander tout renseignement ou document au titre de la lutte contre la fraude au tachygraphe et au limiteur de vitesse.
D’autre part, les éléments communiqués contenant des données à caractère personnel, la finalité de leur traitement mériterait d'être expressément précisée pour assurer la conformité au règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD).
Enfin, le rattachement de cet article au code du travail, dans sa huitième partie relative au contrôle de l’application de la législation du travail, titre VII consacré au contrôle du travail illégal, chapitre Ier portant sur les compétences des agents, section 2 relative au travail dissimulé, n’apparaît pas pertinent au regard de son objet. En effet, cet article vise des situations de fraude qui ne relèvent pas du champ du travail illégal.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.
Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le IV de l’article 8, adopté par le Sénat, modifie l’article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».
Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s’agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d’affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d’identification afin de lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.
Si l’objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d’autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.
Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d’un cadre coordonné au niveau de l’UE, il convient d’éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.
Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l’administration fiscale collecte les informations sur la base d’un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l’article 8.
Dispositif
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Art. ART. 7
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d’assurance maladie, l’équipement de tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré.
L’entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d’équipement similaire d’ici le 1er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l’obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu’elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels du secteur.
À cela s’ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l’étude d’impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d’environ 32 millions d’euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu’elle reconnaît explicitement que cette estimation n’est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l’équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d’investissement public. L’étude d’impact ne garantit d’ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l’équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l’usage de l’argent public.
De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L’obligation généralisée d’équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude.
En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l’assurance maladie s’élevaient à 6,74 milliards d’euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l’article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l’impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important.
Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l’article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l’amendement de suppression de l’article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l’on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.
Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés.
Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l’État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire.
Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.
Dispositif
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui reprend une proposition du groupe CRCE-K du Sénat, vise à supprimer la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), mécanisme qui permet aujourd’hui aux personnes morales poursuivies pour certains délits économiques et financiers de conclure une transaction pénale avec le ministère public, sous le contrôle du président du tribunal.
Cette procédure dérogatoire ne donne pas lieu à une déclaration de culpabilité et se distingue ainsi du traitement juridictionnel de droit commun. Pour des infractions graves telles que la fraude fiscale ou les atteintes à la probité, cette possibilité de négociation pénale apparaît en décalage avec l’exigence de fermeté et d’exemplarité qui doit prévaloir dans la lutte contre ces comportements.
L’abrogation de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale mettrait fin à ce dispositif et garantirait que les personnes morales mises en cause soient jugées selon les règles de droit commun de la procédure pénale.
Dispositif
L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».
Art. APRÈS ART. 19 TER B
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le code de la santé publique ne comporte pas actuellement de disposition permettant à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger après accord du Procureur de la République avec les mis en cause pour les infractions pour lesquelles les agents de la CCRF sont habilités dans le code de la santé publique. Cette lacune prive le Procureur d’une possibilité d’orientation pénale dont il dispose dans de nombreux autres codes et qui présente de nombreux avantages en termes d’allègement de la charge de travail des juridictions et d’administration rapide de la peine. Cette lacune peut aussi conduire à éviter la voie pénale, compte tenu des délais de traitement, privant ainsi certaines peines prévues au code de la santé publique de leur pleine effectivité.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise donc à introduire dans le présent projet de loi un nouvel article, inspiré notamment des dispositions du code de la consommation, autorisant le recours à la transaction pénale pour les contraventions et les délits prévus au code de la santé publique, à l’exception des délits punis de plus de trois ans d’emprisonnement, dès lors qu’ils ont été constatés par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation.
Cette transaction pourra comporter non seulement une amende mais également un ensemble d’obligations à respecter selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation.
La proposition de transaction devra être autorisée par le Procureur de la République, ce qui garantira l’indépendance et l’impartialité des décisions. Le procureur de la République pourra notamment refuser la transaction quand il estimera qu’une autre orientation est préférable.
L’adoption de cette proposition permettrait un recours à la fois plus fréquent et plus efficace à la voie pénale, en cohérence avec le développement de la délinquance dans le secteur de la santé, visé dans ce projet de loi.
Dispositif
I. – Après l’article L. 5414‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414‑4. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, transiger après accord du Procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement.
« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »
Art. APRÈS ART. 17
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif.
Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association.
Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ?
Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes.
Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale.
Au prétexte d’ « un meilleur contrôle du monde associatif », cet article ne vise dans le fond qu’à participer à la mise au pas du secteur associatif que tente de réaliser la droite, pour le plus grand bonheur des fascistes. Nous demandons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement proposant la suppression d’une précision redondante. La personne encourant l’astreinte étant, nécessairement, une personne soumise à l’obligation de communication.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement d'appel qui vise à alerter le gouvernement sur la situation des transporteurs sanitaires.
La récente révision de la convention nationale entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires ces derniers dénonçaient la perte de revenus.
Ce nouvel article prévoit une nouvelle dépense pour les transporteurs sanitaires, un secteur déjà en crise.
Pourtant, ils sont le maillon essentiel entre les patients et les soignants : surtout en zone rurale.
Dispositif
I. – L’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des conditions de prise en charge des équipement de géolocalisation et de facturation »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude.
Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros.
Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois.
En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !
Cette surenchère pénale qui n’aura pas, en réalité, d’impact réel sur la fraude, participe néanmoins à dégrader gravement l’intégrité de notre Etat de droit. La détermination des peines et délits doit absolument suivre un principe de proportionnalité, et non poursuivre les intérêts des services de communication de Matignon ! Porter de cette manière la peine à 5 ans (voire 7 ans) aligne ce délit sur le niveau de certaines infractions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet de l'article (vol avec violence par exemple). Cela est d'autant plus choquant que certains délits graves (violences, infractions environnementales, escroqueries classiques) peuvent être moins sévèrement punis ! Le principe de proportionnalité des peines est pourtant inscrit au cœur de notre héritage républicain : la Déclaration des droits de 1789 précise ainsi à son article 8 que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
D’autre part, l’étude d’impact qui accompagne cet article est peu éloquente et se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer leurs efficiences réelles ? Pourtant, le syndicat de la Magistrature et de nombreuses associations d'avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux – réels – de la criminalité organisée.
Au lieu de s’attaquer à la racine de la fraude, le Gouvernement accumule donc les effets d’annonce et les dispositifs inopérants. Cet article d’aggravation de la réponse pénale est la dernière chose à faire : il faudra par la suite aggraver d’autres peines par cohérence, et recommencer cette spirale infernale qui ne fait qu’ajouter du malheur au malheur.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 4 quater, introduit lors de l'examen en Commission des affaires sociales. Celui-ci vise à habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal, soit 9 corps de contrôle, à se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas du travail illégal.
Ces documents et renseignements excèderaient largement leur mission. De plus, la rédaction de l'article n'encadre pas le droit de communication ouvert, et ne délimite pas les fraudes concernées, et ce, alors même que le Code du travail prévoit encadre déjà le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, de façon justifiée et proportionnée.
De plus, le droit de communication prévu à l’article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs poursuivis, compte tenu des atteintes potentielles aux libertés. Il pourra être exercé par l’ensemble des corps de contrôle concernés, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du seul travail illégal, sans être limité aux entreprises ni encadré quant à la nature des documents exigibles.
En outre, le dispositif proposé n'encadre pas suffisamment la finalité de ce droit de communication, ce qui apparaît contrevenir aux principes du RGPD.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire deux exceptions à l’interdiction de prescrire un arrêt de travail lors d’un acte de télémédecine, à savoir :
– lorsqu’il s’agit du médecin traitant ;
– en cas d’impossibilité, justifiée par le patient, de consulter physiquement un professionnel médical.
Ces exceptions étaient maintenues par l’article 28 bis A du PLFSS pour 2026 tel qu’adopté en première lecture au Sénat. Cet article n’a pas été retenu dans le texte finalement adopté. Il s’agit d’exceptions qui apparaissent pertinentes afin de ne pas introduire d’interdiction trop rigide.
La première exception, liée à la prescription par le médecin traitant, est justifiée par le suivi au long cours assuré par un tel professionnel de santé. La seconde exception apparaît indispensable pour nos concitoyens ayant des difficultés à se déplacer.
L’amendement procède également aux coordinations rendues nécessaires par la modification proposée de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique.
Insérer de telles exceptions apparaît essentiel afin de garantir l’accessibilité pour tous nos concitoyens, notamment ceux qui vivent dans des déserts médicaux. Il s’agit, par ailleurs, d’une attente forte du secteur.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 est supprimé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’efficacité du dispositif antifraude prévu par l’article 5 en supprimant les restrictions introduites en commission.
Le projet de loi a pour objectif prioritaire de renforcer les moyens de détection, de prévention et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires. Le tiers payant, qui représente la très grande majorité des actes et prestations remboursés, constitue à la fois un vecteur essentiel des remboursements et un point vulnérable aux fraudes organisées, notamment dans les secteurs à forts enjeux (optique, audio, dentaire, etc.).
En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires, sans exclusions catégorielles inutiles, le dispositif assure un équilibre entre la protection du secret médical et la capacité effective à vérifier les actes remboursés, à détecter les incohérences ou les manœuvres frauduleuses, et à recouvrer les sommes indues. Cela contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.
Les transmissions restent limitées aux seuls besoins du tiers payant, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Le cadre est pleinement sécurisé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, qui précise les catégories de données, les modalités techniques et les garanties de minimisation, de confidentialité et de traçabilité.
Cette approche s’aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont jugé proportionné et sécurisé le cadre proposé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans créer d’accès massif ou systématique à des données de santé sensibles.
Cet amendement renforce donc l’efficacité globale du dispositif antifraude, sans compromettre la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".
Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.
C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.
Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS228), qui limite les données susceptibles d’être traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
D’une part, une telle précision relève du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL, et non du domaine de la loi. Il appartient à ce décret d’encadrer les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM au regard des finalités définies (remboursement des prestations, lutte contre la fraude, le cas échéant action en justice).
D’autre part, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de ces données pour assurer le remboursement adéquat des prestations et détecter les fraudes. La CNIL appelle de longue date à la sécurisation du cadre juridique applicable aux complémentaires et s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, estimant les traitements proportionnés et nécessaires.
Restreindre ces données fragiliserait concrètement la capacité des OCAM à remplir leurs missions. Les codes détaillés sont indispensables pour garantir un remboursement conforme aux garanties prévues par certaines conventions collectives ou par les niveaux de correction visuelle dans les réseaux de soins, situations dans lesquelles les codes regroupés sont insuffisants. De même, les ordonnances permettent de vérifier qu’une facturation d’équipement a bien été précédée d’une prescription médicale, condition essentielle pour prévenir des facturations frauduleuses, notamment dans le cadre du 100 % santé.
Dans un contexte de déficit de la branche maladie et de sophistication croissante des fraudes, la sécurisation du cadre juridique applicable à la lutte contre la fraude est nécessaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 28 TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 28 ter vise à renforcer la lutte contre la fraude en sanctionnant plus sévèrement l’obtention frauduleuse d’un numéro de sécurité sociale (NIR), notamment à l’aide de faux documents ou de fausse déclaration. Il prévoit, lorsque le constat d’une telle fraude est fait par une caisse de sécurité sociale, la perte du droit à toutes les prestations sociales, et la fin du droit à la prise en charge des soins.
Ces dispositions visent les cas de fraude à l’identité qui peuvent entacher la procédure d’attribution d’un NIR (ou immatriculation) par un assuré né hors de France, à l’occasion de son premier contact avec le système de sécurité sociale français. Les assurés nés en France, quelle que soit leur nationalité, se voient en effet attribuer automatiquement un numéro dès la naissance, sur la base des données d’état civil transmises à l’INSEE.
La procédure d’immatriculation est alors assurée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) par délégation de l’INSEE, et fait intervenir les caisses auprès desquelles les assurés demandent l’ouverture de droits (à des prestations sociales ou, le plus souvent, à la prise en charge des frais de santé).
La sécurisation de cette procédure a été nettement renforcée dans les années récentes, en particulier depuis l’insertion dans le code de la sécurité sociale, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de l’article L.114-12-3-1. Celui-ci prévoit nomment les conséquences d’un retard de l’assuré à produire les justificatifs nécessaires à la vérification de son identité ou d’une fraude à l’identité : dans les deux cas, il est mis fin aux « droits et prestations qui ont été ouverts » sur la base d’un numéro provisoire (y compris les droits à la prise en charge des soins de santé) et les prestations éventuellement servies sont récupérées.
Les dispositions introduites par l’article 28 ter font double emploi avec celles de l’article L.114-12-3-1 existant. Il est donc proposé de les supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d’instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d’échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d’une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d’autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d’extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l’instauration de relations de confiance et d’un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l’objectif de favoriser un continuum d’action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l’extension proposée dans cet amendement concilie l’objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l’enquête et de l’instruction posé par l’article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s’agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l’article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l’article L. 811-3 du même code, ainsi qu’à certains services relevant de l’article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d’Etat.
S’agissant de l’ouverture à certains services relevant de l’article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s’inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu’avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d’intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.
Dispositif
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 12 de l’article 13.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet alinéa prévoit que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l’organisme certificateur ne peut plus mobiliser les droits inscrits sur son compte pour régler l’organisme de formation.
Une telle disposition apparaît excessivement dissuasive et de nature à fragiliser l’accès effectif au droit à la formation. Elle pourrait notamment décourager certaines personnes d’engager un parcours de formation certifiant, en particulier celles dont le parcours scolaire antérieur a été marqué par des échecs ou des difficultés face aux examens. Elle conduirait en outre à pénaliser financièrement des titulaires qui, bien qu’ayant suivi la formation et respecté leurs obligations d’assiduité, se verraient privés du bénéfice de droits acquis par leur activité professionnelle. Or, le CPF constitue un droit attaché à la personne, construit tout au long de la vie professionnelle, et dont l’exercice ne saurait être remis en cause de manière disproportionnée.
Le présent amendement, initialement proposé par le groupe écologiste au Sénat, propose ainsi de substituer à cette impossibilité de mobilisation des droits une pénalité, fixée par décret et directement décomptée du compte personnel de formation du titulaire. Cette solution permet de responsabiliser les bénéficiaires, tout en préservant l’effectivité du droit à la formation et l’équilibre du dispositif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’esprit du dispositif de contrôle de l’existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant hors du territoire national.
S’il est nécessaire de prévoir des modalités alternatives à la présentation physique afin de tenir compte de certaines contraintes pratiques, celles-ci doivent demeurer strictement limitées à des situations exceptionnelles.
La présence physique devant une autorité compétente constitue en effet la garantie la plus fiable de l’identité et de l’existence du bénéficiaire et doit, à ce titre, rester le principe de droit commun, les dispositifs dérogatoires ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire et encadré.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« exceptionnelles ou dérogatoires »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’autoriser les services des douanes, les centres techniques de l’industrie (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) à échanger des informations pour les besoins de leurs missions respectives de collecte et de contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat. Dans un objectif de lutte contre la fraude, cet échange d’informations est nécessaire dans la mesure où ces taxes, qui sont affectées aux CTI et CPDE, sont en effet collectées à la fois par les douanes (à l’importation) et par les CTI-CPDE affectataires (pour les autres faits générateurs).
Dispositif
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le IV de l’article 8, adopté par le Sénat, modifie l’article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».
Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s’agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d’affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d’identification afin de lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.
Si l’objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d’autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.
Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d’un cadre coordonné au niveau de l’UE, il convient d’éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.
Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l’administration fiscale collecte les informations sur la base d’un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l’article 8.
Dispositif
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 2800 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2800 €, soit l’équivalent de plus de 2 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 2 800 euros ».
Art. ART. 10 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une correction de références afin de viser l’ensemble des institutions dépendant de la Cour des comptes qui bénéficient du droit de communication et, en particulier, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et celle de Polynésie française.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux références :
« L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 »,
les références :
« L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ».
Art. APRÈS ART. 21 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.
Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le niveau d’exigence à l’entrée de la profession. Cet amendement prévoit que le suivi d’une formation spécifique en matière de LCB-FT devienne une condition préalable à l’obtention de l’agrément délivré par les services préfectoraux. Il s’agit d’assurer que les opérateurs disposent, dès le début de leur activité, des compétences minimales nécessaires pour exercer leurs obligations de vigilance.
Cette exigence complète utilement l’obligation de formation continue déjà applicable et s’inscrit dans une logique de prévention. Les modalités pratiques seront fixées par décret afin de garantir un dispositif accessible, compatible avec l’exercice de l’activité et tenant compte des certifications ou formations antérieures.
Dispositif
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Art. APRÈS ART. 14
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les alinéas 9 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d’atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d’emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d’une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet.
La notion d’ « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d’appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement fragilise leurs moyens de subsistance.
France Travail dispose déjà d’outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 8400 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l’équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 8 400 euros ».
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d’attester de la propriété d’une œuvre ou d’un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s’effectuent via des plateformes internationales.
Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.
Pis encore, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère.
C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 14
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser l’application de cette majoration à la nouvelle CSG applicable aux revenus tirés d’une source illégale.
Les droits issus de l’application de l’article 1649 quater-0 B bis font l’objet aujourd’hui d’une majoration en raison du caractère occulte, notamment, des revenus déclarés. Cette majoration est de 80 %.
Le présent amendement vise à sécuriser l’application de cette majoration à la nouvelle CSG applicable aux revenus tirés d’une source illégale. Ainsi, celle-ci, dont le taux est fixé à 25 %, pèsera à hauteur de 45 % en vertu de l’application de cette sanction fiscale, in fine, sur le bénéficiaire des revenues illicites.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 du présent projet de loi tel qu'issu de la version adoptée par le Sénat.
Il supprime ainsi plusieurs dispositions introduites en Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale en première lecture, et qui visaient à limiter :
- Les finalités justifiant la levée du secret professionnel
- Les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales
- Les données transmises dans le cadre du tiers payant.
Cet amendement vise ainsi à rendre applicable l'article 5, afin que les organismes complémentaires d'assurance maladie puissent opérer dans un cadre juridique sécurisé pour traiter les données de santé nécessaires à l'exécution de leurs contrats, de prise en charge des frais de santé et de lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font »
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, substituer au mot :
« accède »
le mot :
« accèdent ».
V. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés »
X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« chargé »
le mot :
« chargés ».
XI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 13.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« membre du ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 14, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 16.
XIX. – en conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qui peuvent »
le mot :
« pouvant ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du »
XXIV. – en conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés.
XXV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en oeuvre ».
XVIII. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XXIX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XXX. – en conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« membre du ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa 38, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
XXXIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XXXV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
le mot :
« professionnels ».
XXXVI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 40.
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XXXVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; ».
XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle »
XL. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« pouvant être de nature à constituer une »
les mots :
« de nature à faire présumer l’un des cas de ».
XLI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
les mots :
« déconventionnement ».
XLII. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à la référence :
« II »
les mots :
« premier alinéa ».
XLIII. – En conséquence, au même alinéa 52, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
le mot :
« déconventionnement ».
XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot :
« procèdent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font ».
XLIV. – En conséquence, au même alinéa 66, substituer aux mots :
« n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XLV. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
XLVI. – en conséquence, à la fin du même alinéa 67, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XLVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XLVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 68.
XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 69, supprimer les mots :
« membre du ».
L. – En conséquence, au même alinéa 69, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
LI. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, ».
LII. – En conséquence, au même alinéa 70, après la référence :
« L. 931‑3‑9 »
insérer les mots :
« du présent code ».
LIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
LIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
LV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 71.
LVI. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
LVII. – En conséquence à l’alinéa 74, substituer aux mots :
« qui peuvent »
les mots :
« et pouvant ».
LVIII. – En conséquence, au même alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
LIX. – en conséquence, à l’alinéa 76, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
LX. – En conséquence, au même alinéa 76, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du ».
LXI. – En conséquence, à l’alinéa 80, substituer aux mots :
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité »
les mots :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation. »
LXIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 81.
LXIV. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 84 dans la rédaction suivante :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
LXV. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : »
les mots :
« Sont ajoutés les mots : ».
LXVI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 86.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.
La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.
Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.
Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les mutuelles et unions autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à apporter une clarification au V de l’article 5, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les organismes complémentaires d’utiliser les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si la finalité de cette disposition est incontestable, sa rédaction mérite d’être ajustée afin de tenir compte du droit en vigueur, lequel encadre déjà strictement l’usage des données de santé et prohibe leur mobilisation à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », interdit ainsi aux complémentaires santé de prendre en considération l’état de santé d’un assuré pour instaurer des exclusions de garantie, procéder à une résiliation unilatérale ou appliquer une majoration tarifaire. Ces garanties sont par ailleurs renforcées par le principe de solidarité des contrats frais de santé consacré par le code de la sécurité sociale, qui exclut toute tarification fondée sur l’état de santé.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la clarté et la cohérence de la loi, en retenant une rédaction plus précise et conforme au cadre juridique existant.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée apparaît disproportionnée et risque de s’avérer inopérante.
En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.
Ainsi, la mesure d’assujettissement proposée semble d’une part disproportionnée. Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, elle impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.
En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment
les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre Etat membre de l’Union européenne. Or les autres Etats membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.
Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l’arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d’exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.
En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.
En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l’auteur de la fraude des dispositifs concernés.
Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s’applique pas aux aides indispensables au maintien de l’emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux articuler les différents mécanismes de sanctions concernant le compte professionnel de prévention. Il reprend, en cela, une recommandation du Conseil d’État.
En l’état, l’article L. 4163‑16 du code du travail permet l’application d’une pénalité en cas de déclaration inexacte, donc sans intention frauduleuse, de l’employeur. L’alinéa 18 de l’article 12 du projet de loi ajoute à ce mécanisme une nouvelle possibilité de sanction administrative en cas d’agissement frauduleux de l’employeur vis a vis du C2P.
Le présent amendement vise à bien distinguer les deux dispositifs : d’un côté, le code du travail qui prévoit une sanction des déclarations inexactes, quand elles relèvent de la mauvaise foi par exemple, et de l’autre une sanction des comportements de nature frauduleuse prévue dans le code de la sécurité sociale. Pour cela, il concentre, à l’alinéa 18, la nouvelle sanction administrative sur les seuls comportements frauduleux et préserve, à l’alinéa 47, le dispositif existant.
La consolidation de ce double niveau de sanction permet de répondre aux demandes exprimées en commission des affaires sociales concernant une sanction plus forte des employeurs fraudant leurs obligations au titre du compte professionnel de prévention.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.
Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.
Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation (eau, électricité, télécommunications) permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.
Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.
Dispositif
Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en Commission des affaires sociales, en remplaçant la référence aux seuls « médecins conseils » par celle, plus large, de « professionnels de santé », afin de garantir la mise en œuvre effective du dispositif prévu par le présent article, tout en préservant le secret médical.
En effet, limiter ces missions aux seuls médecins conseils pourrait, en pratique, en restreindre fortement l’application, compte tenu des contraintes de recrutement et des effectifs disponibles au sein des organismes complémentaires d’assurance maladie. Une telle restriction risquerait ainsi de nuire à l’effectivité des contrôles poursuivis par le présent projet de loi.
La référence à des « professionnels de santé » permet de garantir que ces missions seront exercées par des personnes soumises au secret professionnel, tout en offrant la souplesse nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec les exigences de faisabilité et de respect du secret médical.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.
L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.
Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
Art. ART. 2 TER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2ter, supprimé en commission. Cet article permet l’inscription, dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l’objet, à titre définitif, d’une sanction pour fraude intentionnelle. Strictement limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités, il permettra de vérifier, lors de l’instruction d’une demande, si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude caractérisée. Il contribue ainsi à prévenir les situations de récidive et à sécuriser l’attribution des prestations financées par des fonds publics.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, travaillé avec France Urbaine, vise à proposer que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale.
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales qui restreint les finalités permettant la levée du secret professionnel et rétablit la rédaction initiale de l’article 5.
La limitation introduite aurait pour effet d’exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que ces flux représentent l’essentiel des actes facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Une telle restriction affaiblirait concrètement les capacités des organismes complémentaires à détecter des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité).
Or, l’article 5 encadre strictement ces traitements : les données ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nécessité, dans le respect du principe de minimisation, et ne sont accessibles qu’à des personnels habilités et soumis au secret professionnel. Il ne crée aucun droit nouveau ni n’élargit les finalités existantes ; il sécurise juridiquement des pratiques indispensables à l’effectivité de la lutte contre la fraude.
Le cadre applicable aux données transmises en tiers payant demeure strictement encadré et soumis à l’avis de la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate.
Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte.
Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation.
Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.
Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête. S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».
Il s’agit en outre de supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.
Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.
De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique.
Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.
Dispositif
Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :
« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l’accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l’article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l’accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s’inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l’assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l’organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l’assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s’agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l’introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d’exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d’être transmises aux organismes complémentaires.
L’article 5 n’ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d’introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 27 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis, lequel est venu faire doublon avec l’article 12 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu’aucune boîte n’est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l’épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie.
Pour y remédier, l’amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d’un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l’opticien. Cet acte n’est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l’assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l’ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples).
Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l’assuré, n’altère pas l’accès aux soins et s’intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l’assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d’indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels.
En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance.
Adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, cette disposition avait été supprimée par le Sénat au motif qu’elle ne relevait pas du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, mais qu’elle devait être examinée dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales, alors en cours d’examen. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de lutte contre la fraude, en renforçant les contrôles sur les prestations délivrées.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots :« , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise mentionné à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n’est facturable ni à l’assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte « SESAM-Vitale », l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d’inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, l’absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimât dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification de redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire du montant de la rectification estimée par l’administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare à celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du Livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète, pour ne pas dire secrète.
Dans son rapport sur la fraude fiscale de décembre dernier, la Cour des comptes a ainsi rappelé qu’« eu égard aux enjeux financiers associés, il conviendrait d’identifier les critères permettant de recourir à ces instruments par une doctrine nationale, d’en préciser les conditions de mise en œuvre et d’en assurer un suivi plus étroit ». C’est l’objectif que se fixe le présent amendement.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser l’article 12 bis C, issu d’un amendement adopté en commission des affaires sociales. Cet amendement impose au bénéficiaire d’une indemnité journalière de déclarer les « déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription ».
Le terme de « déplacement » apparaît trop large, alors que l’intention de l’auteur de l’amendement est bien de viser la modification de l’adresse de résidence de l’allocataire. Il est donc proposé de retenir une formulation en conséquence.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en cas de déplacement en dehors de l’adresse »,
les mots :
« si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui avait été porté par le groupe Gauche démocrate et républicaine en 2018 et qui demeure d’actualité, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que 30 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, pour ne citer que ce dispositif.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 renvoie à deux décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de préciser, en premier lieu, les modalités de mise en œuvre des traitements de données des organismes d’assurance complémentaire et, en second lieu, les modalités d’échanges d’informations entre les caisses d’assurance-maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Le décret prévu pour les seuls organismes complémentaires devra notamment déterminer :
- les catégories de données traitées par ces organismes, et notamment les données de santé de leurs assurés qu’ils seront autorisés à collecter ;
- les durées de conservation de ces données ;
- les modalités d’information et d’exercice des droits à l’égard de leurs données prévues pour les assurés et les professionnels de santé concernés par ces traitements.
La commission des affaires sociales a précisé à cet égard que cette information devait être renforcée et individuelle, ce qui constitue une précision utile.
Le second décret d’application devra préciser les conditions de mise en œuvre des échanges d’informations prévus, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que le rôle et les attributions de l’organisme par l’intermédiaire duquel ces échanges interviendront.
Des amendements adoptés par le Sénat ont élargi le champ du premier décret d’application qui devrait dès lors préciser d’une part, les modalités permettant de distinguer les traitements de données relevant du contrôle contractuel de ceux mis en œuvre aux fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice et, d’autre part, en ce qui concerne les échanges prévus entre les caisses d’assurance-maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude, les modalités de supervision de ces échanges par les autorités compétentes, notamment la CNIL, l’ACPR et l’UNCAM, ainsi que la transmission annuelle, à la CNIL et à l’ACPR, d’un rapport consolidé portant sur ces échanges d’informations. Il a également été prévu que ce décret soit pris après consultation de l’UNPS et de l’UNOCAM, comme le texte en dispose déjà du second décret d’application.
Un tel élargissement n’apparaît pas nécessaire.
Tout d’abord, les ajouts opérés par le Sénat concernent en réalité les échanges de données prévus entre assurance-maladie obligatoire et assurance complémentaire, qui ne sont pas concernés par le premier décret d’application. D’ailleurs, cet élargissement n’a été adopté que sur l’article nouveau L. 135‑5 du code des assurances et non sur ceux, créés en miroir, dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. S’agissant de ces échanges, les dispositions de l’article 5 et les précisions que devra apporter le second décret d’application suffisent à les encadrer de manière satisfaisante, comme la CNIL et le Conseil d’État l’ont relevé dans leurs avis respectifs. En particulier, aucune supervision particulière de ces échanges d’informations, strictement encadrés, n’a été sollicitée.
De même, s’agissant des traitements de données des seuls organismes d’assurance complémentaire, les garanties prévues dans le texte et les précisions apportées par le premier décret d’application permettent de garantir un haut niveau de protection des données traitées par ces acteurs, comme la CNIL l’a également relevé dans son avis.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer les alinéas 22 à 24.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa rédaction initiale en en supprimant l’obligation d’utiliser des « codes regroupés » et en autorisant les échanges de données strictement nécessaires au tiers payant sans exclusions catégorielles sur les données ou les finalités.
La fraude aux prestations de santé, notamment via le tiers payant (optique, audiologie, dentaire), représente des montants très importants pour le système de protection sociale. Par exemple, les doubles facturations, renouvellements anticipés frauduleux ou surfacturations génèrent un préjudice estimé à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement pour les organismes complémentaires, dont environ 200 millions d’euros rien que pour le renouvellement anticipé d’équipements optiques.
Les codes regroupés, par leur caractère agrégé, empêchent une identification précise de ces fraudes. De même, les exclusions sur les données ou sur les finalités de contrôle antifraude créent des cloisonnements artificiels qui limitent la vérification a posteriori des actes remboursés.
Le dispositif rétablit la possibilité d’échanges encadrés et proportionnés, limités aux seuls besoins du tiers payant, sans accès massif ou systématique à des données sensibles. Les transmissions restent réservées aux personnels habilités, soumis au secret professionnel renforcé, et encadrées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam). Ce cadre assure le respect des principes de minimisation, de confidentialité et de traçabilité, en ligne avec les délibérations de la CNIL qui ont validé un encadrement proportionné pour ces flux.
En renforçant ainsi les outils de détection et de recouvrement des fraudes, cet amendement contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques, sans compromettre la protection de la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, »
VIII. – En conséquence, au même alinéa 39, après le mot :
« remboursés »
insérer les mots :
« ou indemnisés ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »
X. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, »
XIII. – En conséquence, au même alinéa 70, après le mot :
« remboursés »
insérer les mots :
« ou indemnisés ».
XIV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe la France insoumise vise à définir une liste de critères justifiant d’exclure des marchés publics les entreprises non coopératives en matière fiscale. Il s’agit de la recommandation n°21 du rapport parlementaire relatif à la lutte contre l’évasion fiscale (2022), portée par la rapporteure spéciale et députée insoumise de l'époque, Mme Charlotte Leduc.
L’évasion fiscale est un fléau qui appauvrit l’immense majorité des États aux profits de quelques grandes entreprises bénéficiant de la complicité de paradis fiscaux. Selon l’ONG Tax Justice Network les pertes fiscales totales subies chaque année au niveau mondial s’élèvent à 480 milliards de dollars. Sur ces 480 milliards, 311 milliards ont été perdus à cause de l’abus de l’impôt sur les sociétés, et 169 milliards ont été perdus à cause de l’évasion fiscale à l’étranger.
Quelques États seulement sont activement complices de ce phénomène et forment un véritable « axe de l’évasion fiscale » : le Royaume-Uni, les territoires d’outre-mer britanniques et les dépendances de la Couronne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Cet axe est responsable à lui 57% de toutes les pertes fiscales constatées au niveau mondial par Tax Justice Network. Ces États sont des États supposés être des partenaires internationaux majeurs pour la France, a fortiori lorsque ce sont d’autres États membres de l’Union européenne.
S’il est difficile de quantifier ce que coûte exactement l’évasion fiscale à la France chaque année, plusieurs estimations existent. En compilant les données du syndicat Solidaires Finances publiques, de la Cour des comptes, et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), l’on estime que l’évasion fiscale représente une perte pour les finances publiques comprise entre 80 et 100 milliards
Le phénomène est donc de grande ampleur et obère significativement les finances publiques. Il est par conséquent impératif pour la puissance publique d’adopter des mesures de rétorsion à l’encontre des entreprises non coopératives en matière fiscale. De nombreuses recommandations en ce sens ont été émises au cours des années.
Pour ne prendre qu’un exemple, la Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux demandait en son paragraphe 11 :
« demande à la Commission de s'abstenir d'accorder des financements de l'Union et de veiller à ce que les États membres ne fournissent pas d'aides publiques ou ne donnent pas accès aux marchés publics aux entreprises qui enfreignent les normes fiscales de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de faire obligation à toutes les entreprises répondant à un appel d'offres pour un marché public de communiquer toutes informations relatives à des sanctions infligées ou à des condamnations prononcées en rapport avec des délits fiscaux; suggère que les autorités publiques, tout en respectant les obligations convenues dans le cadre de la directive révisée sur les retards de paiement, aient la faculté d'inclure, dans les contrats de marché public, une clause qui les autorise à résilier le contrat si un fournisseur enfreint par la suite les obligations fiscales lui incombant; »
Ledit paragraphe de la résolution a été adoptée avec les voix de l’immense majorité des groupes du PPE, du S&D, de la ALDE, des Verts/ALE, de la GUE/NGL et de l’EFD, et en l’occurrence de l’ensemble des délégations françaises de ces groupes.
Par conséquent cet amendement devrait être soutenu par l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée nationale dont les délégations au Parlement européen ont approuvé cette proposition de ladite résolution européenne.
Dispositif
I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie, dans sa note annuelle de janvier 2026, une lacune majeure dans l'évaluation de la fraude sociale : l'absence totale de données sur la fraude aux cotisations des travailleurs indépendants « classiques », c'est-à-dire ceux ne relevant pas du régime micro-social simplifié.
Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le HCFiPS formule explicitement cette évaluation comme l'une de ses quatre recommandations prioritaires. Le Conseil souligne que si la fraude des micro-entrepreneurs est désormais bien documentée (avec un manque à gagner estimé entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros), aucune estimation n'existe pour les indépendants au régime réel d'imposition, qui représentent pourtant une part significative des cotisants.
Cette absence de mesure constitue un angle mort majeur de la politique de lutte contre la fraude sociale. Elle empêche toute stratégie ciblée et efficace, alors même que les enjeux financiers pourraient être considérables. Les travailleurs indépendants au régime réel, soumis à une comptabilité plus complexe, présentent des risques de fraude spécifiques (minoration de revenus, majoration de charges déductibles, etc.) qui nécessitent des outils de détection adaptés.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en demandant une évaluation complète et documentée, condition indispensable pour permettre ensuite au législateur d'adapter les moyens de contrôle aux risques identifiés. Ce rapport devra notamment évaluer :
1° Le montant estimé de la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les principaux mécanismes et secteurs d'activité concernés par cette fraude ;
3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par les organismes de recouvrement et leur efficacité ;
4° Les propositions de renforcement des dispositifs de détection et de prévention de cette fraude, en s'inspirant notamment des outils développés pour le contrôle des micro-entrepreneurs.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime réel d'imposition.
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article introduit en commission sur la déclaration de la détention d'actifs numériques à partir de 5 000 euros est problématique :
- Inégalité de traitement entre détenteurs de cryptos et autres détenteurs d’actifs
- Dangereux précédent pour la déclaration du montant des patrimoines
- Risque de fuites de données confidentielles dans un contexte où beaucoup d’enlèvements ou tentatives ont lieu
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation.
Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.
Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête. S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».
Il s’agit en outre de supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.
Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.
De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique.
Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.
Dispositif
L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« renseigné »
le mot :
« rempli ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« renseigner »
le mot :
« remplir ».
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant. Une telle évolution porte atteinte à un principe essentiel de notre système de soins : la confidentialité absolue des données médicales, garantie par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et régulièrement rappelée par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Surtout, en prétendant s’abriter derrière le seul secret professionnel applicable aux données de santé pour sécuriser ces transmissions, l’article substitue en réalité un régime de confidentialité affaibli à celui du secret médical. Or le secret professionnel n’offre pas les mêmes garanties que le secret médical, qui est indissociable de la relation de soins, sanctionné par les règles déontologiques et réservé aux professionnels de santé.
Or la lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause d’un principe qui fonde la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. En ouvrant la voie à des échanges d’informations sensibles en dehors du strict cadre du soin, cet article modifie profondément l’équilibre posé par notre droit, alors même que les organismes complémentaires ne sont pas des acteurs du parcours de soins au sens du secret médical.
Cette dérogation présente en outre un risque d’extension progressive des finalités de traitement, dans un contexte où les données de santé sont particulièrement exposées. Elle pourrait créer un précédent fragilisant la protection, pourtant indispensable, des données médicales dans d’autres dispositifs techniques ou assurantiels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 30 adoptée en commission afin d’en renforcer la portée et d’améliorer la lisibilité ainsi que la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci peut recouvrer l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet notamment de récupérer les sommes indûment perçues par voie de retenue sur les remboursements de soins versés au professionnel.
Si cette procédure présente un gain d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie, sa mise en œuvre peut conduire à des situations contestées. Certaines caisses procèdent à des retenues sur les paiements à venir de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions récentes de cours d’appel ont ainsi relevé des retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n° 23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n° 23/01960).
Le présent amendement vise à clarifier le cadre applicable en prévoyant que, durant le délai de deux mois laissé au professionnel pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter ses observations, la caisse ne peut procéder à des retenues sur les versements à intervenir.
Cet amendement a été travaillé avec laFédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loivise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude.
Par cet amendement, nous proposonsde supprimer alinéas 3 et 6 qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
Les missions confiées aux MDPH parles articles L. 146‑3 et L. 241‑6 du code de l’actionsociale et des familles n’incluent pas la lutte contre lafraude.
De plus, les statistiques montrent que la fraude sur l’AAH représente une toute petite fraction des fraudes totales détectées par la CNAF. Par contraste, le non-recours (personnes éligibles qui n’effectuent pas la demande) dans le champ des prestations sociales (y compris handicap, aides, minima sociaux…) est estimé beaucoup plus élevé — ce qui signifie que beaucoup plus d’argent et de droits restent inutilisés que d’argent perdu par fraude.
La fraude « organisée » ou « détournement » n’en reste pas moins exceptionnelle comparée aux montants globaux versés chaque année pour le handicap.
Enfin, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble.
La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux.Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d’interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S’il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n’apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n’est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie et jusqu’à l’épuisement des voies de recours en cas d’anomalie.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d’assurance s’assurent ».
Art. ART. 6 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction initiale, l’article 6 bis du présent projet de loi prévoit d’imposer que le versement d’une prestation sociale par un département soit effectué sur un compte bancaire ouvert au sein de l’Union européenne, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Si le département constitue la principale collectivité territoriale compétente en matière de versement de prestations sociales obligatoires, notamment le revenu de solidarité active (RSA), d’autres collectivités territoriales peuvent également attribuer des aides à caractère social. En effet, si ces aides ne revêtent pas pour elles un caractère obligatoire, les communes, les régions ou leurs établissements publics peuvent décider, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’accorder des aides facultatives telles que des secours d’urgence, des prestations ponctuelles ou des bourses. À titre d’exemple, une région peut attribuer une aide financière à un étudiant lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude, le présent amendement vise donc à étendre l’obligation prévue par l’article 6 bis à l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux versant des aides sociales, et non aux seuls départements.
Dispositif
À la fin, substituer les mots :
« et par les départements »
par les mots :
« , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux »
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 12 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes sociales à enjeux faisant notamment appel à des modes opératoires sophistiqués nécessite une meilleure professionnalisation des contrôles et une plus grande articulation avec la justice pour stopper au plus tôt le préjudice subi par les organismes et le prononcé rapide de sanctions.
L’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (dans une disposition codifiée au nouvel article L.114-22-3 du code de la sécurité sociale) prévoit dans cette finalité la définition d’un cadre juridique d’intervention sécurisée, par l'attribution de pouvoirs de cyber-enquête et de prérogatives de police judiciaire, à des agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale.
Il s’agit notamment de les habiliter à réaliser des cyber-enquêtes sous pseudonyme pour rechercher des indices d’escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique (Ex : ventes sur les réseaux sociaux de faux avis d’arrêts de travail, bulletins de salaires, ordonnances …)
Les résultats de leurs investigations (procès-verbaux) peuvent valablement figurer en procédure pénale permettant ainsi un traitement judiciaire plus efficient et rapide des procédures.
Dans une perspective d’une meilleure efficience de la réalisation des cyber-enquêtes, cet amendement vise à habiliter les agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale à acquérir tout document (faux arrêt de travail, fausse ordonnance, etc) de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
Ainsi leur procès-verbaux directement communiqués au procureur de la République permettront de caractériser en intégralité les infractions commises au préjudice d’un organisme de protection sociale et le prononcé rapide d’une sanction pénale.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
Art. ART. 18
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à sécuriser, notamment au regard de sa conformité avec la constitution, le dispositif prévoyant l'extension de la garde à vue à 96h pour des cas d'escroquerie aux finances publiques réalisés en bande organisée. Il s'appuie sur l'exemple de l'infraction de corruption prévue par la loi narcotrafic.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 16 l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.
À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.
En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.
En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.
Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.
Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
B. – Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
C. – Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
D. – A l’article 755 :
1° Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
2° Au second alinéa :
a) Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
b) Après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
E. – Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
2° Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».
F. – Au d du I de l’article 1729‑0 A :
1° La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
2° Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
G. – Au X de l’article 1736 :
1° Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
A. – Le 4° de l’article 26 est abrogé.
B. – Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – Les A et B du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’interdiction de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en téléconsultation.
Depuis le 1er janvier 2024, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail par téléconsultation est limitée à une durée maximale d’arrêt de trois jours. De fait, ces prescriptions n'ont quasiment plus d'impact sur les dépenses d'assurance maladie. Le nombre de bénéficiaires d’un arrêt de travail prescrit à la suite d’une téléconsultation a d'ores et déjà diminué (environ 376 000 en 2022 contre 230 000 en 2024 selon les données de l'Assurance maladie) et le nombre d’arrêts de travail prescrits en téléconsultations ne représentent qu'une faible part des arrêts prescrits.
Une interdiction généralisée totale et sans exception porterait une atteinte démesurée à l’accès aux soins, particulièrement dans les zones où la démographie médicale est tendue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 TER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe insoumis propose la suppression de l’augmentation des peines de prison qui passent de 7 à 10 ans dans les cas de fraude fiscale commise en bande organisée. Sept ans de prison constituent d’ores et déjà une peine très sévère vis-à-vis de personnes qu’il faudra réhabiliter tôt ou tard au sein de la société.
La fraude fiscale, a fortiori celle réalisée par l’établissement de schémas sophistiqués, doit être combattue à chaque instant. Toutefois, l’inflation pénale, et ici carcérale, mise en place pour combattre cette fraude fiscale est inutile et dangereuse.
Elle est inutile parce qu’elle n’a plus de caractère dissuasif : la perspective de risquer dix ans de prison plutôt que sept pour ses méfaits n’est pas de nature à renoncer au passage à l’acte. C’est de plus une méconnaissance d’un fait social : la plupart des fraudeurs fiscaux, fussent-ils en bande organisée, sont bien en difficulté pour énoncer les peines qu’ils encourent pour leurs délits. Ainsi, les hausses de peines, stratégie mise en place depuis le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, ont démontré en 20 ans leur inefficacité et leur absurdité face à une réalité sociale que la droite semble ignorer.
Elle est dangereuse parce qu’elle participe à une inflation carcérale généralisée, et à une surenchère permanente dans les peines, afin de maintenir un principe de proportion des peines de prison entre les différentes délits et crimes qu’il est possible de commettre. La vie de personnes est en jeu : la peine carcérale n’a pas vocation à constituer un exutoire pour un corps civil vengeur ou un tremplin de carrière pour un ministre en mal d’annonces. Elle ne doit être prononcée que lorsqu’elle est absolument nécessaire pour protéger le corps social, et permettre la réhabilitation des personnes concernées une fois leur peine purgée.
À ce jour, la surpopulation carcérale et la généralisation des sorties sèches ne font que renforcer les risques de récidive à l’issue d’une peine. Et plus longue est la peine, plus la sur-adaptation au milieu carcéral est forte. Ainsi, le Conseil de l’Europe recommande de « réduire autant que possible la durée de la détention », parce que « les effets négatifs d’une quelconque privation de liberté augmentent avec le temps ».
Inutile et dangereuse, nous appelons donc la représentation nationale à renoncer à cette augmentation des peines de prison de 7 à 10 ans.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« du bénéficiaire ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’identité et l’existence du bénéficiaire »,
les mots :
« son identité et son existence ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe insoumis, et réalisé grâce au travail du groupe GDR lors de l’examen en commission de ce texte, prévoit la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 750 millions d’euros actuellement.
Actuellement, seules les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros sont tenues de réaliser annuellement une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant.
Ce seuil, particulièrement élevé, ne permet pas à l’administration fiscale de disposer des informations relatives à l’activité de nombreuses ETI qui opèrent sur plusieurs pays et qui sont tout aussi susceptibles d’avoir recours à des stratagèmes d’évasion fiscale que les grands groupes.
En abaissant ce seuil de 750 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes, nous proposons de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes. Un tel seuil ne s’appliquerait de fait pas aux TPE, aux PME, ni aux « petits » ETI, c’est-à-dire ayant un chiffre d’affaires compris entre 50 et 250 millions d’euros.
En plus de permettre une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale, l’abaissement de ce seuil permettra la collecte, l’archivage et la centralisation permettant à l’administration fiscale de mieux identifier les pratiques « d’optimisation » fiscale les plus agressives, et de conseiller le législateurs sur les modifications légales envisageables afin d’y mettre un terme.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Dispositif
À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.
Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »
les mots :
« l’organisme mentionné au 3° ».
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.
La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.
En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.
La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.
Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.
Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée.
Dispositif
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d’euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes.
Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment.
Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l’extension opérée pour d’autres biens à forte valeur unitaire.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à l’achat, la vente ou l’intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose la suppression du premier article de ce projet de loi, un projet de loi sans autre cohérence que l’affaiblissement de l’État de droit à des fins de détournement du combat pour la justice fiscale et sociale.
Cet article illustre d’entrée de jeu la menace contre les libertés individuelles que constitue ce projet de loi. Il ouvre la possibilité aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de transmettre directement à l’administration fiscale et douanière les « informations utiles » pour la conduite de l’action de contrôle.
Il s’agit d’une remise en cause inacceptable du principe de secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre État de droit. Cet article vient entretenir la confusion entre l’autorité de jugement (le pouvoir judiciaire) et l’autorité de contrôle (l’administration). Ainsi, en permettant la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale à l’administration de l’État, ces dispositions bafouent la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire.
Les contempteurs de l’État de droit nous trouveront toujours sur leur chemin. Au lieu d’aggraver cette confusion entre pouvoir judiciaire et administratif, mettant en péril notre Etat de droit, nous militons pour un renforcement de notre justice républicaine. Si la fraude n’est pas acceptable, elle doit être combattue dans un cadre qui garantisse le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, comme le consacre l’Article 66 de notre Constitution.
Pour ces raisons, nous nous opposons frontalement à cet article, et proposons sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l’applicabilité des sanctions prévues à l’article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.
Le crédit d’impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d’euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.
Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.
Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l’effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.
Si l’article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l’encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l’encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu’il n’y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.
Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l’innovation. Elle s’inscrit dans un contexte où l’évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d’un contrôle exigeant et d’une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Art. APRÈS ART. 27
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.
Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.
Que la fraude soit le fait d’assurés, d’entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l’efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d’outils adaptés.
Le présent amendement vient ainsi compléter les outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour recouvrer plus efficacement leurs créances.
De façon similaire aux URSSAF, la mesure donne rang de créancier privilégié aux caisses d’assurance maladie pour le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires. En effet, ces dernières années, les caisses d’assurance maladie rencontrent de plus en plus de débiteurs personnes morales (ex : centres de santé, centre audioprothèses …) qui se mettent rapidement en procédure judiciaire suite aux contrôles de l’Assurance maladie avec pour conséquence, ensuite, qu’en qualité de simples créanciers chirographaires, les caisses ont des difficultés à recouvrer leurs créances.
Cet amendement a été travaillé avec la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Dispositif
Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4-12. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.
« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Art. ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer ce nouvel article qui vise à rendre automatique le prononcé de pénalités, en triplant certaines sanctions financières et en augmentant significativement le plafond applicable.
Si pour le Groupe Écologiste et social la lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime, elle ne saurait conduire à une automaticité des sanctions, au détriment du principe d’individualisation des peines et de la prise en compte des circonstances propres à chaque situation. Substituer à la faculté de sanction une obligation revient à priver l’autorité compétente de toute marge d’appréciation, y compris dans des cas où la bonne foi, l’erreur matérielle, les trop perçus ou la situation de vulnérabilité pourraient être établies.
Le triplement des pénalités et l’augmentation substantielle des plafonds traduisent une logique exclusivement répressive, sans garantie d’efficacité accrue. De telles mesures peuvent fragiliser davantage des personnes déjà en difficulté et en situation de précarité, sans nécessairement améliorer le recouvrement ni prévenir durablement les comportements fautifs.
La lutte contre la fraude doit être proportionnée et respectueuse des principes fondamentaux de notre droit. La systématisation et l’aggravation mécanique des sanctions ne constituent pas une réponse proportionnée.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de mise sous objectifs du médecin.
Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une reconnaissance implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :
* le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;
* la typologie de la patientèle n’est pas toujours prise en compte ;
* les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.
La relation médecin-patient repose sur la confiance ; une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contreviendrait à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.
A ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n’a délivré que 14 000 certificats d’existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l’étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d’assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d’autant moins que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l’état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d’autres moyens de contrôler l’existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l’existence figurant à l’article L. 161-24-1 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d’accompagner le déploiement de la biométrie et d’introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l’existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique au maximum dans les douxièmes mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi.
En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite.
Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses.
La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.
Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022. Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible.
Dispositif
À l’alinéa 59, substituer les mots :
« dix-huitième »
le mot :
« douxième ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique.
La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences.
Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article.
L’indispensable lutte contre la délinquance financière en col blanc doit se faire dans le respect des compétences locales et en concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie Kanaky. Le caillou dispose déjà des outils juridiques pour organiser elle-même ces échanges d'informations, comme elle l'a déjà fait avec l'ACPR. Imposer depuis Paris ces mécanismes sans associer réellement les institutions locales est contre-productif et alimente la défiance.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 TER B
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à revenir sur la suppression du « verrou de Bercy » prévue par l’article 19 ter B.
En premier lieu, l’article 19 ter B prévoit la suppression de la commission des infractions fiscales et de son rôle de filtrage des dossiers de fraude transmis à l’autorité judiciaire. La mise en mouvement de l’action publique, dans les cas de fraude ne faisant pas l’objet d’une dénonciation obligatoire de l’administration, ne serait ainsi plus conditionnée à l’avis conforme de cette commission. Or, l’avis conforme de cette commission constitue une garantie essentielle, en assurant que seuls les dossiers les plus graves et présentant les enjeux financiers les plus significatifs sont transmis, tout en préservant la cohérence de la politique pénale fiscale.
En outre, le présent article propose d’élargir de manière très significative les cas de transmission automatique, par l’administration fiscale, de dossiers à la justice. Or un tel élargissement n’est ni réaliste, ni justifié. Le mécanisme de dénonciation obligatoire instauré en 2018, qui a largement assoupli le mécanisme du « verrou de Bercy », produit déjà des effets très significatifs. Il a permis le doublement des transmissions de dossiers de fraude fiscale aux parquets et s’est accompagné d’un renforcement considérable des liaisons et de la coopération opérationnelle entre la DGFiP et l’autorité judiciaire. Mais il a également alourdi significativement la charge pesant sur les juridictions, alors même qu’il demeure concentré sur les fraudes les plus graves.
L’auteur de cet amendement est vivement opposé à l’élargissement proposé des cas de dénonciation obligatoire :
– Sur le plan opérationnel, un tel élargissement aboutirait à un engorgement accru des juridictions et surchargerait l’autorité judiciaire de milliers de signalements supplémentaires aux enjeux très hétérogènes, qu’elle ne serait pas en mesure de traiter. En définitive, une telle mesure risquerait surtout de profiter aux auteurs des fraudes les plus graves, leurs dossiers se trouvant dilués dans un trop grand nombre d’affaires transmises à l’autorité judiciaire.
– Sur le plan juridique, les transmissions automatiques supplémentaires résultant du dispositif proposé seraient dans la plupart des cas peu utiles, dès lors qu’elles ne répondraient pas, pour beaucoup, aux critères de gravité exigés par le Conseil constitutionnel pour justifier le cumul des sanctions fiscales et pénales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Caisse nationale d’assurance maladie a appelé l’attention du rapporteur sur plusieurs dossiers dans lesquels elle a pu détecter des transferts abusifs de masse salariale entre établissements d’une même entreprise ou de majoration du taux de fonctions support de nature administrative (TFSNA), à des fins uniques de diminution de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit ici, à l’évidence, de comportements de nature frauduleuse.
Face à cela, cet amendement propose à son II une sanction de mise sous taux unique pendant un certain temps, ce qui entraînerait la perte du bénéfice de certains dispositifs incitatifs prévus par le code de la sécurité sociale. Ce taux unique, qui existe aujourd’hui en Alsace-Moselle, vise à prévenir les mécanismes précités. Il prévoit également, à son I, la possibilité de prononcer une pénalité de nature administrative.
Si l’article L. 243‑7‑2 permet en théorie d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, cette voie répressive apparaît difficile à mettre en œuvre dès lors qu’elle implique l’intervention de l’Urssaf.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« – après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l’absence de déclaration relative à l’activité ou à l’exposition au risque des salariés d’une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu’il constate des actes constitutifs d’un abus de droit, au sens du premier alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d’une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l’employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l’entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l’application du taux unique peut être doublée.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 10 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.
Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article L. 213‑1 »,
les mots :
« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit à tout avantage fiscal pendant dix années.
L’argent public n’a pas vocation à soutenir ceux qui organisent sciemment leur soustraction à l’impôt. Le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises l’a montré : notre système manque cruellement de contrôle, de suivi et d’exigence. Lors de ses auditions, de nombreux experts ont rappelé qu’exclure des dispositifs d’aide les acteurs condamnés n’a rien d’extraordinaire : pour les fonds européens, une entreprise en infraction ne peut plus prétendre à de nouvelles aides tant qu’elle n’a pas remboursé ce qu’elle doit ; dans la lutte contre le travail illégal, un employeur condamné pour travail dissimulé doit restituer les aides perçues. Ces principes existent déjà, mais leur champ est trop limité. Il faut l’élargir.
Il ne s’agit pas d’inventer une punition supplémentaire : de la même manière qu’une société condamnée pour corruption est exclue des marchés publics ou qu’une banque sanctionnée peut perdre son agrément, il est parfaitement logique qu’une entreprise coupable de fraude fiscale soit, pour un temps, écartée des dispositifs fiscaux avantageux.
L’État ne peut pas, d’un côté, sanctionner la fraude et, de l’autre, continuer à subventionner le fraudeur. C’est une question d’équité entre entreprises, mais aussi de respect de la loi commune et de crédibilité de notre politique fiscale.
Cet amendement vise donc à rappeler que les avantages fiscaux sont un outil au service de l’intérêt général, non une récompense pour ceux qui choisissent délibérément de s’y soustraire.
Dispositif
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 9
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les députés du groupe LFI proposent de supprimer les dispositions permettant à l’administration d’accéder au « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude » (FNC-RF), tenu par la Banque de France.
Mis en place par la loi du 6 novembre 2025 relative à la lutte contre la « fraude bancaire », ce fichier centralise les coordonnées bancaires des comptes considérés comme « suspects » par les prestataires de paiements (banques privées, fintechs, établissement de paiement...). Il permet ainsi d’empêcher l’ouverture de compte ou la mise en œuvre de certaines opérations bancaires lorsqu’un risque de fraude est détecté.
Cependant, l’inscription d’une identité bancaire au sein de ce fichier se fait, non sur la base d’une enquête pénale, mais sur la naissance de « soupçons » et d’un « faisceau d’indices » pouvant indiquer un comportement délictueux. Par ailleurs, ce sont des entreprises privées, tel que les banques et les intermédiaires financiers, qui alimentent majoritairement ce fichier en se fondant sur « leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude », sans aucune transparence concernant les critères choisis. La loi a donc, en partie, délégué à des acteurs privés la détection de comportement potentiellement frauduleux.
L’ensemble de ces caractéristiques, portant des atteintes graves à certains de nos principes constitutionnels fondamentaux (présomption d’innocence, droit de la défenses, garanties propres à la procédure pénale…), ont donc conduit le législateur à restreindre l’accès à ce fichier à un nombre très limité de personnes. La loi est ainsi très claire : “Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier” (Article L521-6-1 du Code monétaire et financier).
Or, alors même que ce fichier a tout juste été adopté par le Parlement en novembre dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter les garanties essentielles contenues dans ce texte ! L’amendement voté au Sénat permet ainsi à « l’ensemble des administrations intéressées par la fraude » d’accéder à ce fichier. En plus de permettre une divulgation d’informations confidentielles aux services de l’Etat, ce dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à accéder à ces informations : il délaisse au pouvoir réglementaire le choix de déterminer et de définir cette autorisation. Cet amendement crée ainsi une situation ubuesque où l’administration s’autorise elle-même la possibilité de consulter des informations sensibles de milliers de nos concitoyens !
Cette mesure démagogique est profondément attentatoire aux libertés publiques ! Elle n’est, par ailleurs, fondée sur aucune donnée objective, et ne s’inscrit que dans une logique purement répressive, qui n'a pourtant jamais démontré son efficacité !
Pourtant, d’autres solutions existent pour lutter efficacement contre la fraude : il serait par exemple plus efficient de renforcer le personnel de la Banque de France, et plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De même, au lieu de supprimer plus de 560 postes à la DGFiP tel que le prévoit le PLF pour 2026, un gouvernement Insoumis aurait garantit des moyens supplémentaires à nos services fiscaux pour investir dans de nouveaux outils et consacrer plus de ressources aux missions de contrôle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cette mesure sénatoriale, qui met gravement en cause les principes fondamentaux de notre État de droit sans améliorer aucunement l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Art. ART. 7
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement l’usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d’intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d’activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L’amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu’un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l’activité professionnelle, et pour préserver l’équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d’enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis.
Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée.
Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.
Dispositif
À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Art. ART. 13 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« après règlement des sommes dues ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
RETIRE
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social récuse la procédure autoritaire et mal encadrée des alinéas 2 à 10 dans la décision médicale pour des raisons budgétaires, d’où ce présent amendement de suppression partielle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales.
Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d’en informer l’organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l’assuré.
En effet, la coordination entre l’assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l’information de la suspension des indemnités journalières par l’Assurance maladie aux organismes de prévoyance n’implique pas d’encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n’est pas couverte par le secret médical, au sens de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Dispositif
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l’assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d’une complémentaire. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Art. ART. 20 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.
L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.
Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, aux agents placés sous leur autorité.
Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées.
En effet, les données sociales sont des informations sensibles. Les organismes de sécurité sociale détiennent des données parmi les plus sensibles du système administratif (ressources, santé, composition du foyer, situation de handicap, etc.). Leur consultation implique un strict respect du principe de proportionnalité prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Or, aujourd’hui, aucun formulaire standard de demande de prestation n’indique explicitement au demandeur que l’administration peut exercer un droit de communication étendu auprès de tiers (banques, opérateurs, administrations fiscales…).
Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.
Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». L’amendement proposé répond à ces exigences et assure une protection équilibrée entre lutte contre la fraude et droits fondamentaux des citoyens.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Art. ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement permet de lutter contre les arrêts de travail abusifs et de responsabiliser les personnes concernées. Sans remettre en cause le droit des assurés malades, ce dispositif renforce les capacités d’action des caisses d’assurance.
En outre, il vient compléter les dispositifs prévus à l’article L. 323‑6 en permettant d’agir directement sans attendre un remboursement des indemnités par le bénéficiaire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. »
Art. APRÈS ART. 21
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 20/02/2026
RETIRE
Art. ART. 9 OCTIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 octies qui prévoit la création d’une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises dès lors que des éléments de valeurs sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants (exemple : prix de transfert) qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État ou territoire non coopératif.
En effet, conformément à ses engagements internationaux et européens, la France a transposé, aux articles 1649 AH et suivants du code général des impôts, la directive créant une obligation déclarative portant sur les dispositifs transfrontières qui présentent des risques de planification agressive.
Cette obligation impose de déclarer les dispositifs portant sur des opérations, paiements et transferts d’actifs ou de risques entre une entreprise établie en France et une entreprise liée, établie dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Le respect de cette obligation est garanti par une amende prévue à l’article 1729 C ter du code général des impôts.
Ainsi les dispositions proposées par l’article 9 octies sont déjà couvertes par le droit en vigueur et sont donc inutiles.
Cet amendement avait d’ailleurs déjà été déposé au Sénat par le groupe Socialiste, écologiste et républicain (SER) avant d’être retiré au vu de la redondance et des effets de bord potentiels du dispositif.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.
Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.
Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.
L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).
Dispositif
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La communication prévue au présent article pour l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable peut porter sur des renseignements reçus des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 114‑14 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels une action de formation financée par des fonds publics est réputée inexécutée, en y incluant les situations dans lesquelles l’organisme de formation ne respecte pas les règles encadrant la publicité, le démarchage ou l’usage des appellations de diplômes, telles que prévues par le code de l’éducation.
Le respect de ces règles constitue une garantie essentielle pour les usagers, en particulier dans un contexte de développement rapide des offres proposées par des établissements privés à but lucratif. Certaines pratiques, notamment l’utilisation d’appellations de diplômes de nature à créer une confusion avec des diplômes nationaux ou reconnus par l’État, sont susceptibles d’induire les candidats en erreur quant à la nature, à la valeur ou à la reconnaissance des formations proposées. Or, tout établissement souhaitant proposer des formations en apprentissage doit être enregistré en tant qu’organisme de formation et relève à ce titre du statut de centre de formation d’apprentis (CFA), ce qui concerne aujourd’hui de nombreux établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif.
Dans son rapport publié le 10 avril 2024 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la députée Béatrice Descamps souligne la persistance de pratiques trompeuses dans le secteur de l’enseignement supérieur privé, notamment en matière de communication et d’usage des appellations de diplômes. Ce rapport met en évidence les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les étudiants, qui peuvent engager des dépenses importantes sur la base d’informations inexactes ou trompeuses.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les exigences applicables aux organismes de formation sollicitant des financements publics, dont les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif, en conditionnant explicitement le bénéfice de ces financements au respect des règles encadrant la publicité et l’usage des appellations de diplômes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics, à mieux protéger les étudiants et leurs familles, et à prévenir les pratiques trompeuses susceptibles de porter atteinte à la confiance dans le système de formation.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ».
Art. ART. 17 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au délai de paiement »
les mots :
« aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.
Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.
Si nous partageons l’objectif du législateur de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.
L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.
Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur de référence dans le texte adopté par la commission.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 242‑7 »,
insérer la référence :
« , L. 351‑1 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail ».
Art. ART. 17 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l'article 17 ter supprimé en commission des affaires sociales.
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour un assuré ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude à l’assurance maladie.
Le tiers payant permet à l’assuré de ne pas avancer les frais pris en charge par l’assurance maladie. S’il constitue un droit essentiel pour l’accès aux soins, il ne saurait être maintenu sans conséquence en cas d’obtention ou de tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment au moyen de faux documents ou de fausses déclarations.
La mesure proposée ne crée pas une sanction automatique, mais renvoie à un décret le soin de définir les conditions et les garanties applicables à une suspension temporaire, afin d’en assurer la proportionnalité et le respect des droits des assurés.
Ce dispositif vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude, tout en préservant l’équilibre entre l’accès aux soins et la nécessaire protection des finances sociales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. ART. 17 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 17 ter tel qu'il a été adopté au Sénat.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est de bon sens de pouvoir sanctionner financièrement le fraudeur.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’étude du texte en commission, les sanctions prévues en cas de déclaration erronée concernant le compte professionnel de prévention (C2P) ont été considérablement alourdies, avec l’instauration d’un montant minimal de pénalité et le doublement des sanctions en cas de récidive.
Il est important de souligner qu’un dispositif de sanctions existe déjà dans ce domaine et que celles-ci peuvent s’additionner si plusieurs salariés sont impliqués. Actuellement, en cas d’absence de déclaration ou de déclaration inexacte, l’employeur encourt une pénalité correspondant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié concerné. Cette modification aboutirait à fixer un seuil minimal automatique de 785 € par salarié, pouvant atteindre 1 570 € en cas de récidive.
Pourtant, la déclaration du C2P s’appuie sur des évaluations techniques complexes, ce qui engendre un risque non négligeable d’erreurs, qu’elles soient matérielles, liées à des données incomplètes ou à des divergences d’interprétation. Cette complexité peut ainsi conduire à des erreurs commises de bonne foi.
Dans ces conditions, l’introduction de sanctions disproportionnées risquerait de pénaliser des entreprises agissant de bonne foi, dont les erreurs déclaratives ne relèveraient pas d’une volonté frauduleuse, en particulier les TPE et PME, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour garantir une déclaration irréprochable.
C’est pourquoi il est proposé de conserver le cadre juridique actuel concernant les pénalités applicables aux déclarations inexactes du C2P.
Cet amendement a été travaillé avec France Industrie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d’autoriser l’administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement limitée par l’obligation de secret qui s’impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En cohérence avec la faculté reconnue à l’administration fiscale par l’article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu’à l’encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l’article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Toutefois, la rédaction issue des travaux parlementaires, en listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d’affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d’une part, celui de figer le dispositif autour d’indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d’autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l’ensemble du mécanisme.
La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu’elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l’objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d’être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d’opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l’adaptabilité du dispositif face à l’évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.
Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à combler une vulnérabilité majeure du circuit de distribution du médicament identifiée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude sociale : la falsification récurrente des ordonnances de sortie d'hospitalisation.
Les établissements hospitaliers français (continuent massivement de délivrer des ordonnances papier à la sortie des patients. Ces prescriptions, particulièrement celles concernant des médicaments à forte valeur ajoutée (anticancéreux onéreux, hormones de croissance) ou des substances psychoactives (opioïdes, benzodiazépines), font l'objet de falsifications systématiques par des réseaux organisés qui recrutent des « mules pharmaceutiques » via les réseaux sociaux.
L'Assurance maladie estime que les fraudes liées aux ordonnances hospitalières falsifiées représentent plusieurs dizaines de millions d'euros annuellement. Cette estimation ne comptabilise pas le coût sanitaire du détournement de médicaments vers les trafics, évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an selon les rapports parlementaires sur le narcotrafic de mai 2024. Les substances détournées alimentent non seulement les marchés parallèles mais sont également utilisées par certains réseaux criminels pour désinhiber les auteurs d'actes violents ou financer des activités terroristes.
La prescription électronique, déjà déployée progressivement en médecine de ville, permet de sécuriser l'identification du prescripteur via sa carte de professionnel de santé (CPS) ou son e-CPS, et d'assurer une traçabilité complète de la prescription depuis l'établissement jusqu'à l'officine. L'Assurance maladie a lancé en mai 2025 un appel à candidatures pour expérimenter ce service auprès d'établissements volontaires, démontrant la maturité technique de la solution et permettant de tester l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers existants.
Le dispositif proposé s'appuie sur l'infrastructure technique déjà déployée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, garantissant ainsi une cohérence avec les téléservices existants et une maîtrise des coûts de déploiement.
La généralisation de la prescription électronique hospitalière pour les médicaments sensibles permettra de réduire drastiquement les risques de falsification des ordonnances sécurisées papier. Elle automatisera le transfert des pièces justificatives vers l'Assurance maladie en réduisant les erreurs de facturation liées à la perte ou à l'illisibilité des documents papier. Elle constituera un historique exhaustif permettant de détecter les comportements atypiques de consommation et le nomadisme pharmaceutique.
Le dispositif prévoit une entrée en vigueur progressive permettant aux établissements de s'adapter, avec une application au 1er janvier 2027 pour les grands établissements (supérieurs à 300 lits) disposant généralement de systèmes d'information plus structurés et de directions des systèmes d'information dédiées, et au 1er janvier 2028 pour les établissements de taille moyenne et petite.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.
« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement au titre de l’année civile précédente.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l’établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1er janvier 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1er janvier 2028 pour les autres établissements.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’accompagnement financier des établissements de santé pour l’acquisition et l’adaptation des systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La grande facilité de création des fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, dotation minimale de 15 000 euros contre 1,5 millions pour une fondation reconnue d’utilité publique), leur dispositif fiscal favorable et la limitation des moyens de suivi et de contrôle de leur activité jusqu’à la loi confortant le respect des principes de la République, expliquent leur volumétrie globale (fourchette estimée entre 5 000 et 7 000) mais également l’importante croissance de leur nombre (400 fonds créés chaque année). Il résulte de cet essor mal maîtrisé une proportion importante de « coquilles vides » ne déployant aucune activité réelle – que l’on estime à près de 40 % des fonds existants à ce jour.
Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et permet au contraire la réutilisation de certains véhicules à des fins autres que la poursuite de missions d’intérêt général. Des fraudes de tous ordres ont ainsi pu être observées : émission indue de reçus fiscaux, fraude sociale, fraude fiscale, dans le cadre de montages complexes réunissant plusieurs personnes morales et vecteurs de dérives parfois excessivement graves (blanchiment d’argent, ingérences étrangères, séparatisme…).
L’usage abusif de fonds de dotation aux fins d’optimisation fiscale, pour de la transmission patrimoniale, l’émission de reçus fiscaux indus ou aux fins d’échapper aux impôts commerciaux constitue une perte de recettes contre laquelle il est nécessaire de lutter. Pour ce faire l’État s’est doté d’un système d’information fiable et comportant une information vérifiée sur les organismes philanthropiques, le SIAF (système d’information des associations fonds et fondations). Il demeure pour autant trop de « coquilles vides » qui sont, soit en réalité des structures de façades destinées à de l’optimisation fiscale indue, soit sont des structures sans activité qui sont susceptibles d’être réactivées pour conduire des activités frauduleuses, soit enfin des structures abandonnées par leurs initiateurs qui empêchent une supervision effective de ce secteur par les pouvoirs publics et sont susceptibles de favoriser des usurpations.
Or, en l’état du droit actuel, seule une lourde et coûteuse procédure de dissolution devant le juge judiciaire est ouverte aux préfets, alors même qu’il est aisé de constater l’absence d’activité réelle d’un fonds (non-transmission de l’information légale au préfet tels les comptes et rapports d’activité, absence de réponse aux sollicitations, réponse en ce sens de ses dirigeants…).
Pour éviter le lancement de telles procédures devant le tribunal judiciaire, dont le volume est hors de portée des services des préfectures et n’apporte pas de garanties supplémentaires pour des structures de toutes façons sans activité, il est proposé de créer une possibilité de prononcer la dissolution de telles structures par arrêté préfectoral, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas d’activité. Cette mesure constitue l’une des recommandations de la Cour des comptes dans son enquête sur les fonds de dotation, publiée en 2021.
Dispositif
L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».
II. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».
Art. ART. 12 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel reprenant le terme de « document », habituel en matière de droit de communication.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« élément »
le mot :
« document ».
Art. APRÈS ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.
Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.
Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation des télécommunications permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.
Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.
Dispositif
Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires.
France Travail n’a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d’un individu.
Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude.
Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles: accès à l’adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l’accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires.
La CNIL préconise un encadrement strict de l’usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être ciblés et non massifs.
Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusiondangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc.
Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l’assurance d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d’exclusion, entraînant des suspensions d’allocation pour une durée de 3 mois maximum.
Enfin, il est inquiétant de noter l’absence de dispositif lié à l’accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l’exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l’obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.
En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.
Le problème est d’autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu’ils n’y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d’intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d’attirer le public en entretenant l’illusion d’une autorisation qu’ils n’ont plus.
L’amendement propose donc de préciser clairement l’exigence de transparence et d’interdire toute mention susceptible d’induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d’assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° ter A À l’article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; ».
Art. ART. 17 BIS A
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une obligation annuelle de transparence sur l’état réel de la fraude et l’efficacité des politiques publiques de lutte contre celle-ci. Il consolide les informations issues des différentes administrations et organismes sociaux pour fournir une vision complète des fraudes, des recouvrements, des coûts de contrôle et des actions correctrices.
Le rapport, certifié par la Cour des comptes et débattu devant le Parlement, permet :
– Un contrôle démocratique renforcé de la dépense publique ;
– Une évaluation objective des résultats des politiques de lutte contre la fraude ;
– Une meilleure information des citoyens sur l’utilisation des fonds publics.
L’objectif est de garantir transparence, rigueur et responsabilité dans la gestion des ressources publiques.
Dispositif
I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport public consolidé sur le coût total des fraudes fiscales, sociales, douanières et financières constatées au cours de l’année précédente.
II. – Le rapport précise :
1° Le montant global des fraudes détectées et des redressements opérés ;
2° Les montants effectivement recouvrés ;
3° Le coût des dispositifs de contrôle et de recouvrement ;
4° Les suites judiciaires données ;
5° Les actions correctrices entreprises par les administrations et les organismes sociaux.
III. – Le rapport est certifié par la Cour des comptes et rendu public. Il fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.
IV. – Il est mis en ligne intégralement sur le site officiel du Gouvernement afin d’être accessible à tous les citoyens. »
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 13 impose aux personnes sans emploi résidant à l'étranger de percevoir leurs allocations du chômage sur un compte domicilié en France ou dans l'Union européenne pour éliminer les "faux résidents".
Aucun dispositif régulier de contrôle n'est prévu à ce stade. Il apparaît donc nécessaire de pouvoir sécuriser ce dispositif avec une vérification régulière annuelle de la bonne domiciliation bancaire des personnes bénéficiaires de l'allocation chômage.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une vérification annuelle de domiciliation bancaire en France est effectuée par les organismes compétents. »
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.
Pis encore, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère.
C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, le champ des amendes administratives, prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, a été élargi pour couvrir l’ensemble des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), telles que définies à l’article L. 4121-3-1 et ses textes d’application.
Pourtant, les manquements relatifs au DUERP sont déjà sanctionnés par le droit actuel. L’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est ainsi punie d’une contravention de cinquième classe, conformément à l’article R. 4741-1 du code du travail. Par ailleurs, certains manquements peuvent constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, réprimé par l’article L. 2317-1 du même code.
L’extension du régime des amendes administratives à ces obligations marquerait un changement majeur dans la nature et l’ampleur des sanctions applicables. Elle exposerait les employeurs à des amendes pouvant atteindre 4 000 euros par salarié concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans, sans que cette évolution ne soit motivée par une amélioration tangible de la prévention des risques professionnels.
De plus, en ciblant l’ensemble des obligations liées au DUERP et à leurs modalités d’application, cette extension ne se limite pas à sanctionner l’absence ou la non-mise à jour du document unique. Elle ouvre également la possibilité de sanctionner administrativement des manquements variés, y compris pour des obligations de nature principalement formelle, comme les modalités de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité du DUERP.
Une telle multiplication des sanctions risquerait d’inciter les entreprises à adopter une approche purement documentaire de la prévention des risques professionnels, au détriment d’une démarche concrète et accompagnée, en particulier pour les très petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions, afin de maintenir un régime de contrôle et de sanction qui reste proportionné, cohérent et juridiquement sécurisé.
Cet amendement a été travaillé avec France Industrie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à généraliser la dématérialisation des arrêts de travail, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, afin d’en renforcer l’efficacité et la traçabilité.
Conformément à la proposition n° 11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette évolution constitue un levier structurant pour améliorer le pilotage de l’indemnisation, fluidifier les échanges entre l’Assurance maladie, les employeurs et les organismes complémentaires, et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
En 2024, 28 % des arrêts de travail sont encore établis sous format papier, avec une proportion plus élevée de primo-prescriptions longues que pour les arrêts dématérialisés. La transmission électronique permet pourtant une notification immédiate aux différents acteurs, ainsi qu’une actualisation en temps réel en cas d’annulation, de reprise anticipée ou de prolongation.
Ce traitement instantané facilite la coordination, limite les contentieux et améliore la détection des situations atypiques, contribuant à une meilleure maîtrise des dépenses de la branche maladie.
En encadrant strictement les exceptions aux seuls cas d’impossibilité technique, la proposition vise ainsi à achever la transition numérique engagée et à consolider un dispositif plus fiable, réactif et sécurisé.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une précision introduite en commission des affaires sociales selon laquelle les entreprises d’assurance ne pourraient traiter les données de santé que sous forme de codes regroupés et non détaillés.
Cette restriction est contraire aux objectifs de l’article 5.
Tout d'abord, la définition des catégories de données pouvant être traitées relève du texte d’application prévu par cet article, pris après avis de la CNIL. Il n’appartient donc pas à la loi de fixer ce niveau de détail, au risque de rigidifier un cadre qui doit rester proportionné aux finalités poursuivies, à savoir le remboursement des prestations, la lutte contre la fraude et, le cas échéant, l’exercice d’actions en justice.
Par ailleurs, la possibilité de traiter des codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet d’un travail approfondi avec les services de l’administration et la CNIL, qui en ont confirmé la nécessité. Ces données sont indispensables pour garantir un remboursement exact des assurés, notamment lorsque les garanties dépendent de critères médicaux précis, comme le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins ou les dispositions spécifiques de conventions collectives, qui concernent plusieurs dizaines de millions de personnes. Des codes regroupés ne permettent pas d’assurer ce niveau de précision.
Ces informations sont également essentielles pour détecter et prévenir les fraudes. L’accès aux prescriptions permet, par exemple, de vérifier que la facturation d’un équipement remboursé, notamment dans le cadre du 100 % santé, repose bien sur une prescription médicale, et d’éviter des facturations abusives réalisées à l’insu des assurés. Dans un contexte de déficit persistant de la branche maladie et de sophistication croissante des fraudes, ces outils sont indispensables.
Enfin, la CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a expressément considéré que les traitements prévus par l’article 5 étaient nécessaires et proportionnés. Introduire une telle restriction dans la loi reviendrait à remettre en cause cet équilibre et à fragiliser la capacité des organismes complémentaires à assurer leurs missions de remboursement et de lutte contre la fraude.
La suppression de cette précision vise ainsi à préserver un cadre juridique opérationnel, sécurisé et conforme aux finalités de l’article 5.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
III. – en conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le régime actuel de sanctions et maintenir la version a été adoptée au Sénat mais qui a été ensuite modifiée en commission.
La nouvelle sanction pour non réalisation des démarches de notification électronique des décisions de tarification AT/MP prévue par ce paragraphe entraine une surcotisation pour les entreprises.
Un tel dispositif pénaliserait plus lourdement les entreprises mais aussi certains secteurs en fonction de leur cotisation AT/MP.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l'impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales.
Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation.
Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l'application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l'évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l’État.
Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux.
Nous proposons en outre d’élargir les dispositions prévues aux prestations de conseil qui permettent de donner du crédit à la minoration artificielle d’une base taxable. Il est insupportable que les grandes fortunes et les multinationales agissent en toute-puissance chaque jour de l’année, puis prétendent ne rien détenir, tout juste un capital fictif, et après tout si faible, une fois l’heure de la redistribution venue.
Pour cette raison, nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR, le groupe LFI propose que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde la prive du droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années.
Chaque année, la fraude et l’évasion fiscales privent les finances publiques de plusieurs dizaines de milliards d’euros, allant de 80 à 120 milliards selon les estimations. A elle seule la fraude à la TVA est estimée entre 20 et 25 milliards d’euros. Sur ces montants soustraient à la fiscalité nationale, seule 11 milliards ont fait l’objet d’un recouvrement en 2024, montant en progression par rapport à 2023 mais toujours insuffisant au regard des sommes en jeu. Ce trou majeur dans les finances publics fragilise le financement des services publics, les politiques sociales et la transition écologique.
Il est inacceptable que des entreprises reconnues coupables d’avoir fraudé l’impôt, se soustrayant ainsi volontairement la solidarité nationale, puissent tout de même continuer à bénéficier de crédits d’impôt, d’exonérations fiscales ou de dispositifs de soutien financés par l’argent public. Nous proposons donc qu’en cas de fraude fiscale majeure avérée une entreprise ne puisse pas prétendre pendant 10 ans au bénéfice d’avantages fiscaux.
Dispositif
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude en matière d’assurance maladie – obligatoire comme complémentaire – est une exigence de justice sociale et de protection de nos biens communs. Chaque euro détourné fragilise l’accès aux soins et affaiblit les ressources de nos solidarités collectives.
Pour autant, cette lutte ne saurait se transformer en suspicion généralisée à l’égard des assurés sociaux ou des professionnels de santé. Elle doit cibler précisément les véritables acteurs problématiques : réseaux organisés, facturations fictives, surfacturations, usurpations d’identité, ou encore certains professionnels indélicats qui instrumentalisent le système à des fins lucratives.
La disposition introduite en commission des affaires sociales (amendement AS231) vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel. En excluant de fait les échanges liés au tiers payant – qui concerne pourtant environ 95 % des actes et produits dispensés par les pharmaciens et biologistes, et 85 % pour les audioprothésistes et opticiens – elle priverait les organismes compétents d’un levier essentiel pour détecter et documenter les fraudes organisées.
Dans un système où le tiers payant est devenu la norme, empêcher l’accès, dans un cadre strictement encadré, aux pièces nécessaires à la vérification des actes facturés reviendrait à affaiblir les capacités de contrôle face à des montages frauduleux de plus en plus sophistiqués.
Toutefois, cette exigence d’efficacité doit s’accompagner de garanties claires :
- respect strict du principe de minimisation des données ;
- accès limité aux seuls personnels habilités et soumis au secret professionnel ;
- encadrement par la CNIL ;
- traçabilité des accès ;
- évaluation régulière et publication transparente des résultats de la lutte antifraude.
- Il est également essentiel de veiller à ce que les coopérations entre acteurs publics et complémentaires santé ne conduisent ni à une privatisation rampante des fonctions de contrôle ni à un affaiblissement des services de la Sécurité sociale. Le pilotage stratégique, la régulation et la protection des données doivent demeurer sous contrôle public.
Enfin, les économies dégagées par une lutte antifraude efficace doivent bénéficier concrètement aux assurés et aux professionnels de santé : amélioration de l’accès aux soins, réduction des restes à charge, soutien à la prévention, renforcement des moyens humains du service public de l’assurance maladie.
Cet amendement de suppression ne vise ni à élargir les finalités des traitements existants ni à créer de nouveaux droits d’accès aux données, mais à garantir que la lutte contre la fraude demeure effective, proportionnée et protectrice de nos solidarités. Il s’inscrit dans une approche du groupe écologiste et social fondée sur la préservation des ressources communes, la transparence démocratique et la justice sociale. Il résulte d’échange avec la Mutualité Française, et d’une proposition de cette dernère avec France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article, introduit en Commission des affaires sociales, vise à interdire la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par un acte de télémédecine.
Même si l'intention à l'origine de cet amendement est compréhensible, lutter contre les arrêts de complaisance, il apparaît néanmoins que cette interdiction peut être disproportionnée, en particulier dans des déserts médicaux.
La télémédecine permet aux personnes malades de consulter un médecin à distance, ce qui leur permet parfois d'éviter les phénomènes de contagion, mais surtout leur évite un déplacement parfois long et incompatible avec leur état de santé.
Dans certains déserts médicaux, des personnes malades préfèrent poser des jours de congés lorsqu'elles sont malades, plutôt que de demander un arrêt de travail n'étant pas sur de l'obtenir dans les délais impartis.
L'interdiction de prescription d'arrêt de travail en télémédecine n'apparaît dans ce contexte, pas proportionnée à l'objectif poursuivi. La suppression de cet article semble ainsi bienvenue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de précision et de coordination.
La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.
Le présent amendement propose de le compléter en prévoyant une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. Il permettra aux services de contrôle de prononcer une amende administrative en cas de manquement à ces obligations.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».
Art. ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute retenue sur versements opérée au cours du délai pendant lequel le professionnel ou l’établissement peut produire ses observations est nulle. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF.
Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux.
Par exemple, l’algorithme dit de « scoring social » utilisé par la CNAF vise à attribuer un « score de risques » à chacun des 32 millions de bénéficiaires (dont 13,5 millions d’enfants) de prestations sociales. Cela revient à évaluer, selon les chiffres de la CNAF en 2023, la moitié de la population française. Ce score, calculé mensuellement, définit la probabilité pour un allocataire d’être soumis à un contrôle : plus le score est élevé, plus le risque d’être contrôlé augmente. Parmi les facteurs augmentant ce score figurent notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Or, le volume de données traitées est colossal et concerne des informations très précises sur la vie des personnes. Cette pratique est en contradiction avec une obligation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige de minimiser la quantité de données collectées et de ne recueillir que les données personnelles « adéquates, pertinentes et nécessaires » au regard des finalités du traitement. Enfin, l’ensemble de ces données subit un traitement automatisé, suite auquel l’algorithme de la CNAF prend des décisions.
Cette opacité algorithmique peut, de plus, engendrer des discriminations directes (liées au paramétrage de l’outil) ou indirectes (résultant de ses effets). Cet algorithme est la traduction d’une politique d’acharnement contre les plus pauvres. Parce que vous êtes précaire, vous serez suspect aux yeux de l’algorithme, et donc contrôlé. C’est une double peine pour des populations déjà fragilisées. Le Gouvernement fabrique artificiellement un ennemi intérieur : le précaire, le pauvre, présenté comme un profiteur et un voleur.
Ces outils numériques de surveillance massive sont opaques, empêchant tout contrôle indépendant, bien qu’ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Depuis plusieurs années, il existe une logique de suspicion généralisée envers les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT) — section CNAF — « les systèmes automatisés de détection des risques conduisent à des injustices massives et à des contrôles ciblés illégitimes ». Suspensions de versements, demandes de remboursements d’indus non motivés, privation totale de ressources… Les situations de détresse engendrées par ces contrôles sont nombreuses. Tout cela alimente le non-recours.
Ce texte veut faire des allocataires du RSA un groupe surveillé davantage que les fraudeurs financiers, les employeurs fraudeurs ou les investisseurs internationaux. Aucun autre groupe social n’est visé par une telle concentration algorithmique et administrative, alors que cette fraude reste marginale. Il est possible d’organiser des contrôles sur des bases objectivables en s’appuyant sur des données vérifiées, et non sur des suspicions liées à la situation sociale des personnes.
Les alertes sont nombreuses : SUD-Solidaires, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Défenseur des droits, Solidaires Finances Publiques, tous dénoncent le tournant répressif du système social français. La France ne doit pas devenir un pays où l’on traque les allocataires du RSA comme des délinquants. Cet amendement rappelle une évidence : la surveillance numérique de masse ne peut pas être la réponse à la précarité.
Ainsi, cet amendement impose un garde-fou démocratique indispensable pour que les plus précaires ne deviennent pas des suspects permanents et pour que l’utilisation d’algorithmes et de l’IA par tout organisme chargé d’une mission de service public soit strictement encadrée et rendue transparente.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à fixer à 35 % le montant maximal de la remise partielle que peut consentir l’administration à une entreprise réalisant un règlement d’ensemble.
Pour rappel, cette pratique opaque, qui permet de régler à l’amiable la question à la fois des droits et des pénalités, est coûteuse : un milliard d’euros par an pour nos finances publiques. Dans le même temps, le nombre de règlements d’ensemble a presque triplé en six ans, passant de 116 en 2019 à 315 en 2024.
Cette pratique, qui s’apparente sous certains angles davantage à un cadeau fiscal qu’à une procédure de règlement amiable des conflits, est régulièrement sous le feu des critiques de la Cour des comptes, qui appelle, depuis 2018, à régler la question de sa légalité et de son encadrement. En 2025 encore, elle appelait le législateur à statuer sur cette question.
Par cet amendement, nous proposons justement un cadre législatif.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Art. APRÈS ART. 20 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.
À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.
En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.
En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.
Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.
Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
4° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger » ;
6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;
– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.
2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».
III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est
clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant
les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le
droit à un recours effectif.
Amendement travaillé avec le Medef.
Dispositif
Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières.
« Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Confirmer la suspension des indemnités journalières ;
« 2° Procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la restriction introduite en commission des affaires sociales, qui exclut explicitement les finalités de contrôle et de lutte antifraude des échanges de données autorisés dans le cadre du tiers payant.
Le projet de loi vise prioritairement à renforcer les moyens de détection et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires d'assurance maladie. Le tiers payant représente une part très majoritaire des actes et prestations remboursés ce qui en fait un vecteur essentiel des remboursements mais aussi un point vulnérable aux fraudes organisées.
Exclure les finalités de contrôle antifraude des données transmises pour le tiers payant créerait un cloisonnement artificiel, rendant plus difficile la vérification a posteriori des actes remboursés directement. Cela irait à l'encontre de l'objectif de recouvrer efficacement les sommes indues et de préserver l'intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.
Cet amendement rétablit ainsi la cohérence de la version initiale du texte, sans créer de nouveaux droits ni élargir les accès : les transmissions restent limitées aux données strictement nécessaires, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Les documents de santé font déjà l'objet de garanties spécifiques.
Par ailleurs, ce dispositif s'aligne pleinement sur les délibérations de la CNIL ont jugé le cadre proportionné et sécurisé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans accès massif à des données sensibles et avec un encadrement strict.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 18
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers.
Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier.
Il s’agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un Etat de droit. La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l’échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive.
La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n’agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l’inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d’influence.
Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l’Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l’Etat. Derrière l’aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu’il s’agit de mesures d’inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts.
Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l’ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« Les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, et qui reconnues coupables de :
« 1° Fraude aux aides publiques ;
« 2° Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;
« 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion.
« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d’interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.
Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l’efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 5312‑13‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 14
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire la possibilité de réexaminer la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments et à préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, reprenant ainsi les recommandations de La Défenseure des droits.
Le présent article 14 du projet de loi prévoit l’interdiction de cumul des revenus illicites et de l’assurance chômage, mesure étendue par la droite sénatoriale à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources. Cependant la Défenseure des droits alerte dans son avis rendu sur le texte sur des garanties insuffisantes qui constitueraient des privations injustifiées des droits des bénéficiaires.
En effet, s’il est prévu que les revenus illicites soient identifiés sur la base des informations transmises par l’admin fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale, rien n’est conçu pour qu’ils soient revus par le jugement pénal définitif. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. C’est pourquoi, en alignement avec les recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement propose la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation des assurés en présence de nouveaux éléments, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par les organismes concernés.
De plus, le dispositif ne précise pas si le bénéficiaire dont des revenus illicites sont constatés subit une réduction de ses aides et prestations à hauteur du montant des revenus illicites ou s’il se retrouvera privé de l’ensemble de ces prestations. Dans ce deuxième cas il ne s’agit plus alors pour les organismes de récupérer les sommes versées mais d’exercer une sanction administrative qui doivent respecter les droits de la défense, totalement absents du texte. Ainsi, d’après la recommandation de la Défenseure des droits cet amendement précise que le montant des prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise, corrige donc les risques au regard de la protection des droits et libertés tel que relevés par la Défenseure des droits. Il entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du bénéficiaire en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné, et d’autre part, préciser que le montant des aides et prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure ».
Art. ART. 20 SEXIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité pour les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’anonymiser les actes de poursuites dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s’appliquent aux agents de la DGFiP chargés du recouvrement lorsqu’ils accomplissent leur mission en application des dispositions du LPF mais pas lorsqu’ils agissent en application du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), comme c’est le cas des agents de la DGFiP chargés des fonctions d’huissiers des finances publiques .
L’article 20 sexies introduit en commission remédie partiellement à cette situation en ne visant que la signification, mentionnée au 2 de l’article L. 286 C du LPF, des propositions de rectification et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF.
Or, l’essentiel des procédures confiées aux huissiers des finances publiques réside dans la signification des titres exécutoires, des actes de poursuite et des actes judiciaires ou extra-judiciaires, mentionnés au 1. de l’article L. 286 C du LPF.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre la procédure d’anonymisation à l’ensemble des actes susceptibles d’être signifiés par les huissiers des finances publiques mentionnés par l’article L. 286 C du LPF.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la signification mentionnée au 2 de »
les mots :
« des significations mentionnées à »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, en leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active.
Si l’alinéa 4 précise expressément qu’il s’agit des « agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles », formulation qui couvre l’ensemble des autorités exerçant la compétence en matière de RSA — la Collectivité de Corse s'agissant du territoire insulaire — l’alinéa 5 vise plus largement « les départements », sans autre précision.
Afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir une application homogène du futur décret en Conseil d’État, le présent amendement vise à préciser que celui-ci s’appliquera à l’ensemble des collectivités compétentes en matière de RSA, qu’il s’agisse des départements métropolitains, des collectivités territoriales uniques exerçant les compétences départementales, ainsi que des départements et régions d’outre-mer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 9 SEPTIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 septies instaure une obligation de dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays pour les filiales françaises de groupes multinationaux, même lorsque cette déclaration a déjà été régulièrement déposée par la société mère à l’étranger.
Une telle disposition s’écarte des standards de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE, qui reposent sur un principe de centralisation au niveau de la société mère ultime, avec transmission des informations par échange automatique entre administrations. Le dépôt local n’est prévu qu’à titre subsidiaire et exceptionnel.
En faisant de cette faculté une obligation de principe, le texte crée une double charge déclarative sans démonstration d’un gain réel en matière de lutte contre l’évasion fiscale, au risque d’affaiblir la cohérence et la sécurité juridique du dispositif.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le RGPD (art. 4.15) définit les « données à caractère personnel relatives à la santé » comme celles se rapportant à l’état de santé physique ou mentale d’une personne, y compris les soins reçus, révélant des informations sur son état de santé – donc une définition large au niveau européen.
Toutefois, cette définition européenne n’est pas une définition législative française dans le corpus des lois nationales (par ex. Code de la santé publique ou Informatique et libertés), ce qui peut entraîner une doublure juridique ou une ambiguïté d’articulation entre droit interne et droit européen.
Au-delà des seules données médicales, la CNIL et d’autres acteurs observent que certains jeux de données neutres peuvent devenir des données de santé lorsqu’ils révèlent un état de santé (par croisement ou usage médical).
Cette extension fonctionnelle justifie un renvoi réglementaire qui puisse qualifier précisément ce qui, dans des contextes concrets, relève ou non de données de santé, plutôt que de laisser ces décisions au seul juge ou à des autorités de contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les catégories de données regardées comme des données de santé au sens du présent article. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.
Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l’article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l’intention de la commission des affaires sociales de renforcer l’échelle de majoration dépendant de la nature de l’infraction, d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).
Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.
Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».
Art. ART. 19 TER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à supprimer le renforcement des peines encourues en cas de fraude fiscale aggravée.
Si la volonté de sanctionner avec la plus grande fermeté les formes de fraude fiscale les plus graves est compréhensible et partagée par l’auteur de cet amendement – en particulier lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou recourent à des montages complexes et des circuits de dissimulation sophistiqués – un nouvel alourdissement des peines d’emprisonnement prévues en matière de fraude fiscale n’est pas opportun.
Une telle évolution irait en effet à l’encontre du principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction encourue, d’autant plus que les peines prévues pour d’autres infractions financières comparables demeurent souvent d’un niveau inférieur.
Par ailleurs, les plafonds des amendes pénales sanctionnant la fraude fiscale ont déjà été relevés à plusieurs reprises par le législateur ces dernières années, atteignant désormais un niveau de répression particulièrement élevé.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge pénal doit prendre en compte les pénalités administratives déjà appliquées pour déterminer aussi bien le principe que le niveau d’une sanction pénale qui serait prononcée pour les mêmes faits, afin que le montant total des sanctions prononcées reste proportionné à la gravité de l’infraction et n’excède pas le montant maximal de la sanction la plus élevée.
Ainsi, un relèvement du plafond de l’amende en cas de fraude fiscale aggravée n’est pas justifié, dès lors que l’arsenal répressif existant permet déjà de prononcer des sanctions d’un niveau particulièrement élevé et suffisamment dissuasif, tout en garantissant le respect du principe de proportionnalité et l’individualisation des peines par le juge.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion, au titre des données de santé qui peuvent être transmises par les professionnels aux organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant, des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique. Cet amendement prévoit également de limiter la levée du secret professionnel, encadrée par cet article, aux seules finalités de remboursement et d’indemnisation des frais de santé et de constatation, d’exercice ou de défense des droits en justice ; à l’exclusion donc de la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats.
L’article 5 autorise en effet les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l’indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s’agit ainsi d’autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.
Cet article prévoit également une levée du secret médical qui autorisera les professionnels de santé à transmettre directement aux organismes complémentaires certaines données dont ils disposent dans le cadre de leur prise en charge, dans le seul cadre de la mise en œuvre du tiers payant. Très concrètement, il s’agit par exemple de permettre à un opticien d’adresser de lui-même à l’organisme complémentaire de son patient les données pertinentes relatives à sa vue, en transmettant l’ordonnance de l’ophtalmologue par exemple, afin de permettre à cet organisme d’accepter la prise en charge de l’acquisition de lunettes et, le cas échéant, de contrôler a posteriori et dans le détail la conformité de l’opération au contrat en cause.
Dans les deux cas, que les données soient transmises par les assurés eux-mêmes ou par les professionnels et établissements de santé, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l’assurance-maladie obligatoire, et l’article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause, en particulier celles qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant.
Dans ce contexte, l’exclusion du traitement des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute autre information clinique, ainsi que l’interdiction d’utiliser les données transmises par les professionnels de santé dans le but de contrôler et vérifier le respect des contrats apparaissent excessives et inadaptées.
A cet égard, je rappelle que les garanties prévues par le texte, y compris précisément sur ce point, ont été jugées suffisantes par la CNIL et le Conseil d’État, qui ont examiné ces dispositions et ont estimé qu’elles permettent d’assurer un niveau adéquat de protection des données de santé traitées par les organismes complémentaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code »
II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code »
IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code »
VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, ainsi que la possibilité de refuser un conventionnement futur.
Ces mesures créent un risque direct pour l’accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l’offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l’équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés.
Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées.
La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l’accès aux soins pour les usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 5600 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.
Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle
Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.
En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 5600 €, soit l’équivalent de plus de 4 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.
Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.
Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 000 euros »
le montant :
« 5 600 euros ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 quater impose la déclaration annuelle des portefeuilles de crypto-actifs auto-hébergés lorsque leur valeur excède 5 000 euros.
Un seuil ainsi établi conduit à soumettre à obligation déclarative un nombre très important de détenteurs, indépendamment de tout indice objectif de fraude.
Aussi, fixer un seuil relativement bas au regard de la volatilité de ces actifs, risquerait d’amener les investisseurs à démultiplier les petits supports afin de rester en dessous du seuil de déclaration.
Le relèvement du seuil à 10 000 euros permet donc de cibler les portefeuilles présentant un réel enjeu fiscal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
Art. ART. 5 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article 5 bis A ajouté en Commission par les groupes LFI et écologiste et social.
En l'état, cet article indique que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) "peut" conclure un accord avec les fédérations ou organisations professionnelles regroupant les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM), afin de déterminer les conditions de mise en oeuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence de fraudes en matière sociale.
Pour renforcer la portée de cet article, cet amendement propose que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la CNAM engage des discussions avec les fédérations et organisations professionnelles des OCAM, en vue de la conclusion d'un tel accord.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« conclure »
les mots :
« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« complémentaire, »
insérer les mots :
« tendant à la conclusion d’ ».
Art. ART. 20 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer la demande de rapport au Parlement évaluant le dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF).
L’auteur de cet amendement estime que cette demande de rapport n’est pas fondée. Les services de l’administration fiscale interrogés affirment en effet que le recouvrement effectué par Euroclear donne entière satisfaction, tandis que la direction générale des finances publique (DGFiP) n’a exprimé aucune demande de transfert du recouvrement à son profit.
Par ailleurs, ce rapport tend à remettre en cause un mécanisme ayant pourtant démontré son efficacité, il apparaît dès lors peu opportun.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.
Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.
Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.
L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).
Dispositif
L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement complète l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure explicitement le respect de certaines règles de prescription parmi les éléments susceptibles d’être contrôlés par les organismes de prise en charge.
Les conditions dans lesquelles une prescription est établie déterminent l’ouverture du droit au remboursement des produits ou actes prescrits. En cas de manquement à ces règles, il est nécessaire que les procédures de recouvrement et les sanctions puissent être mises en œuvre de manière effective.
En cas de fraude, cette précision permet de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur et d’appliquer les sanctions ou demandes d’indus au niveau approprié, lorsque les règles relevant de l’assurance maladie n’ont pas été respectées.
Elle répond notamment à la nécessité de sanctionner certains acteurs de la télésanté ne respectant pas leurs obligations et à l’origine de prises en charge indues.
Cet amendement a été travaillé avec le Synom et le Synam.
Dispositif
Le I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, », sont insérés les mots : « de prescription, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160‑8, » ;
b) Après la référence : « L. 162‑1-7, », est insérée la référence : « L. 162‑4, ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions autorisant le déconventionnement des professionnels de santé.
Une telle mesure constitue une sanction particulièrement lourde, dont les conséquences dépassent le seul professionnel concerné pour affecter directement les patients, qui peuvent se retrouver privés d'un accès aux soins remboursés, en particulier dans les territoires déjà confrontés à une offre médicale insuffisante.
La lutte contre la fraude doit s'appuyer sur des sanctions proportionnées, ciblant les manquements constatés sans compromettre l'accès aux soins. Le cadre juridique actuel prévoit déjà des outils permettant de sanctionner| efficacement les fraudes avérées, notamment par des pénalités financières ou des procédures disciplinaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».
Art. ART. 19
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts.
Cet article réprime la mise à disposition de moyens ou instruments destinés à permettre la fraude fiscale. Le renforcement des sanctions opéré par le texte rend nécessaire une clarification explicite du seuil d’engagement de la responsabilité pénale.
En substituant à la formule actuelle une rédaction précisant que la mise à disposition doit être accomplie sciemment, l’amendement renforce l’exigence de démonstration d’une intention frauduleuse effective.
Cette précision ne réduit en rien la portée du dispositif à l’encontre des architectes de schémas de fraude structurés. Elle garantit en revanche que la répression pénale demeure strictement proportionnée et conforme aux principes de légalité des délits et des peines ainsi qu’à l’exigence de responsabilité personnelle.
La lutte contre la fraude fiscale doit être ferme et ciblée. Elle ne saurait conduire à fragiliser la sécurité juridique des professionnels intervenant dans le cadre du conseil et du débat fiscal contradictoire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la même première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code » sont remplacés par les mots : « , lorsque cette mise à disposition est accomplie sciemment en vue de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. »
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 43 du présent article impose une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France.
Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants :
1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s’inscrivent à l’examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
2. Après avoir été reçus à l’examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation
3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l’obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d’identité.
Dès lors qu’une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d’exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France.
Il est proposé de supprimer cet alinéa, sans impact sur le but recherché par le présent article.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 43.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie dans sa note de janvier 2026 un manque à gagner d'environ 3 milliards d'euros sur la taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale. Ce montant, comparable à celui de la fraude aux prestations familiales, constitue une perte significative pour le financement de la protection sociale.
Or, le présent projet de loi, malgré son ambition affichée de lutter contre les fraudes sociales et fiscales, ne contient aucune disposition spécifique sur ce sujet. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que la TVA constitue une ressource croissante pour le financement de la protection sociale depuis la réforme de 1991, et que sa part dans les recettes de la sécurité sociale n'a cessé d'augmenter.
La fraude à la TVA présente des spécificités qui nécessitent des outils de lutte adaptés : fraude carrousel intracommunautaire, sous-déclaration systématique de chiffre d'affaires, fausses facturations, recours à des sociétés écrans, etc. Ces mécanismes sophistiqués requièrent une approche coordonnée entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
Le présent amendement vise à demander un rapport d'évaluation précis sur les mécanismes de fraude à la TVA impactant les comptes sociaux et les dispositifs de lutte envisageables. Il devra notamment évaluer :
1° Le montant estimé du manque à gagner annuel de TVA affectée au financement de la protection sociale ;
2° L'évolution de ce manque à gagner au cours des cinq dernières années et les secteurs d'activité les plus concernés ;
3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par l'administration fiscale pour lutter contre la fraude à la TVA impactant les comptes sociaux, et leur efficacité ;
4° Les propositions de mesures législatives et réglementaires permettant de renforcer la lutte contre cette fraude, en s'inspirant notamment des meilleures pratiques européennes ;
5° Les modalités de coopération entre la direction générale des finances publiques et les organismes de sécurité sociale pour améliorer la détection et le recouvrement de la TVA éludée.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes de recettes de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale et les mesures envisagées pour renforcer son recouvrement.
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail.
En effet, l’autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l’existence d’un contrat de travail, se fonde sur l’existence d’un lien de subordination.
De fait, une requalification automatique d’une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre. Une telle atteinte n’est pas justifiée et n’a jamais été admise en droit du travail.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l’un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »
Art. ART. 22
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe Ecologiste et social reprennent ici cet amendement déposé par nos collègues du groupe GDR PCF en commission (amendement n° AS134) : nous souhaitons supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu’une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d’une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’Urssaf dès lors qu’elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu’elle présente un plan d’échelonnement validé par l’Urssaf.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de précision et de coordination.
La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.
Le présent amendement propose de le compléter en prévoyant une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. Il permettra aux services de contrôle de prononcer une amende administrative en cas de manquement à ces obligations.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 SEPTIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a été introduit en commission et instaure une "déclaration locale" de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers.
Ce dispositif alourdit considérablement la charge administrative pour les entreprises concernées.
Avec une telle mesure, une filiale française d'un groupe international peut se retrouver à devoir faire la déclaration pour l'ensemble du groupe.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir :
1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l’article
L’obligation de vigilance imposée au maître d’ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d’un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l’objet d’une vérification de leur authenticité par le maître d’ouvrage. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux documents qui comportent une marque d’identification (code de sécurité) que le maître d’ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C’est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Conditionner le contrôle de l’authenticité du document à l’existence d’un doute raisonnable réduirait considérablement l’efficacité du dispositif. Le maître d’ouvrage pourrait prétendre l’absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.
2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et migratoire.
Sur le plan social, elle prive les travailleurs concernés de la protection du code du travail et soustrait à l'État des cotisations sociales importantes. L'étude d'impact du projet de loi chiffre par exemple à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur des VTC. Sur le plan économique, elle crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectueuses du droit, particulièrement dans les secteurs en tension comme le BTP où 47 % des entreprises recourent à la sous-traitance. Cette distorsion entraîne une spirale de dévalorisation salariale qui aggrave les difficultés de recrutement. Enfin, sur le plan migratoire, la perspective d'un emploi illégal peut constituer un facteur d'attractivité pour l'immigration irrégulière.
Dès février 2023, l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration qualifiait l'arsenal législatif « d'insuffisant pour garantir le respect total des interdictions frappant l'emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Si le présent projet de loi renforce utilement les obligations de vigilance des plateformes numériques et des maîtres d'ouvrage, il ne modifie pas le quantum des sanctions pénales applicables.
Le présent amendement complète donc le dispositif gouvernemental en renforçant les peines encourues par les étrangers travaillant sans autorisation et par leurs employeurs. Il prévoit également le remboursement automatique par l'employeur condamné de l'ensemble des charges fiscales et sociales qui auraient été dues si la personne employée avait été en situation régulière.
Dispositif
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.
« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.
« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le narcotrafic constitue une atteinte grave à l’ordre public et à la sécurité nationale.
Lorsqu’une condamnation définitive intervient pour des faits liés au trafic de stupéfiants, il est légitime que l’accès aux prestations sociales non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales ou pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans. »
Art. ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1er bis autorise la transmission d’informations issues du fichier FICOBA dans le cadre d’un dispositif technique sécurisé produisant une réponse binaire.
Même limitée à une réponse « oui/non », la consultation de données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, c'est en ce sens que les travaux en commission des finances avait permis un encadrement plus poussé du dispositif. Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que les dispositifs de lutte contre la fraude impliquant des données sensibles doivent être assortis de garanties effectives et proportionnées.
La journalisation nominative constitue une garantie technique classique assurant la traçabilité et prévenant tout usage détourné.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l’objet d’une journalisation nominative précisant l’identité de l’agent, la date, l’heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d’État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger, en particulier dans les États ou territoires pour lesquels il n’existe pas d’échange automatisé fiable de données d’état civil avec les organismes débiteurs de pensions.
Chaque année, la France verse des pensions à près de 1,9 million de retraités résidant hors du territoire national, pour un montant total d’environ 5,9 milliards d’euros. Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que le risque de paiements indus liés aux retraites versées à l’étranger pourrait atteindre près de 200 millions d’euros, principalement en raison de décès non déclarés ou de justificatifs d’existence insuffisamment sécurisés.
Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation périodique de justification d’existence, les modalités actuelles apparaissent insuffisamment adaptées aux situations dans lesquelles les conditions locales ne permettent pas un contrôle fiable ou un échange automatisé d’informations d’état civil.
Il est ainsi proposé, par un dispositif dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et assorti des garanties nécessaires en matière de protection des données et de proportionnalité, de sécuriser les versements de pensions à l’étranger et à réduire les risques de fraude identifiés par la Cour des comptes, sans remettre en cause les droits des pensionnés de bonne foi.
Dispositif
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4. – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires.
« L’organisme débiteur peut exiger que la justification d’existence soit réalisée :
« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l’article L. 161‑24‑1 ;
« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l’autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.
« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d’une fois par année civile.
« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d’une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d’inscription sur la liste, les modalités d’information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.
En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les modifications apportées en commission à l’article 12 remplacent la pénalité actuelle, prévue en cas de non-respect des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), par un mécanisme de sur-cotisation. Ce dernier serait plafonné à une majoration de 5 % du taux de cotisation AT/MP et s’accompagnerait d’un régime de recours spécifique.
Les entreprises françaises sont résolument engagées dans la transition numérique et soutiennent la dématérialisation croissante de leurs échanges avec les administrations et les organismes sociaux, synonyme de simplification. Toutefois, cette évolution exige un accompagnement progressif, en particulier pour les TPE et PME, qui disposent de moins de moyens internes et s’appuient souvent sur des tiers déclarants ou des cabinets comptables.
Contrairement à la sanction actuelle, prévue par l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale — qui repose sur un plafond forfaitaire et inclut un plafond annuel —, cette nouvelle sanction serait calculée sur le montant de la cotisation AT/MP due. Elle deviendrait ainsi mécaniquement plus lourde pour les secteurs caractérisés par une sinistralité élevée ou des taux de cotisation AT/MP importants.
Or, l’instauration d’un tel mécanisme de sur-cotisation risquerait de pénaliser de manière disproportionnée des entreprises, notamment les TPE et PME, pour des manquements qui ne relèvent pas d’une intention frauduleuse (comme la dissimulation d’assiette ou le contournement de paiement), mais simplement d’une difficulté à maîtriser la dématérialisation des procédures, notamment en cas de non-adhésion à un téléservice.
Enfin, l’argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à appliquer ne saurait justifier l’adoption d’un dispositif potentiellement plus répressif. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, ils devraient avant tout viser à simplifier les démarches et à renforcer l’accompagnement des entreprises. À cet égard, il serait préférable de privilégier des solutions d’appui, en améliorant l’information et en facilitant la réalisation des formalités par les tiers déclarants. Cela pourrait passer par l’autorisation donnée aux experts-comptables et aux mandataires habilités d’effectuer, pour le compte de leurs clients, l’adhésion et l’activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et transparent.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions introduisant cette nouvelle sanction en cas de non-réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP.
Cet amendement a été travaillé avec France Industrie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la périodicité avec laquelle les bénéficiaires d'une pension retraite et résidants hors du territoire doivent justifier de leur résidence et de leur existence.
Afin de lutter efficacement contre la fraude, il apparaît nécessaire de procéder à un contrôle annuel de l'existence et du lieu de résidence.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l’efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l’article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d’environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L’instauration d’une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l’année, afin d’éclairer le Printemps de l’évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d’amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l’impact réel des politiques antifraudes, au service d’un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d’amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En 1981, alors que François Mitterrand gagne les élections présidentielles, Bernard Arnault décide de s’exiler fiscalement aux Etats-Unis pour échapper à l’impôt. A l’approche de l’arrivée au pouvoir de François Hollande, plus de trente ans plus tard, celui-ci réitère cette opération en s’exilant en Belgique.
Aujourd’hui, en France, le droit fiscal ne réprime pas spécifiquement les transferts fictifs ou artificiels de domicile fiscal à l’étranger visant à éluder l’impôt. Cette lacune permet à certaines personnes de se soustraire au paiement de l’impôt en contournant les règles, sans que les mécanismes existants de fraude fiscale ou d’abus de droit ne couvrent pleinement ces situations.
Le présent amendement vise donc à créer un délit d’exil fiscal pour les contribuables ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ et qui transfèrent artificiellement leur domicile fiscal dans le seul but d’éluder l’impôt.
L’objectif de cet amendement est de permettre à la justice pénale de sanctionner les transferts frauduleux de domicile fiscal, protéger ainsi les recettes publiques et d’éviter le chantage à l’exil pratiqué par plusieurs milliardaires français. Sans aucunement éroder l’actuelle incrimination, mais en la complétant.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.
« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lutter contre la fraude au CPF dans le cadre du passage du code ou du permis de conduire.
Le trop grand nombre de fraude a poussé le Gouvernement à restreindre l'accès au passage du code ou du permis de conduire par le CPF. Il convient donc de s'assurer que des moyens sont mis en place pour lutter contre cette fraude.
Par ailleurs, cet amendement interroge le Gouvernement sur les lieux de fraude au permis de conduire via le CPF. En effet, le recours au CPF était très utile et permettait à de nombreux salariés d'accéder au permis de conduire de manière facilité, tout en étant accompagnés par des auto-écoles qui assuraient une formation de qualité.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé au sens de l’article L. 213‑1 du code de la route. »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 du projet de loi impose une sanction administrative à l’égard des plateformes n’exerçant pas leurs vérifications de façon satisfaisante.
Au Sénat, les montants des sanctions ont été multipliés par 20, une augmentation déjà disproportionnée, encore alourdie en Commission où la sanction a été portée à 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.
Ces sanctions apparaissent comme excessives, d’autant plus que de nombreuses obligations concernées par ces sanctions ne peuvent pas être remplies ou sont même contraires aux obligations légales des plateformes. Aussi, cela risque d’entraîner des sanctions systématiques et confiscatoires pour les plateformes, dans des proportions disproportionnées.
Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, qui permet toujours de sanctionner les plateformes en cas de manquements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« maximal de l’amende est de »,
les mots :
« de l’amende est d’au plus ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 52 :
« Le montant total de l’amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d’une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une disposition issue des travaux de la commission des affaires sociales de notre Assemblée, laquelle limite les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
En l’état, cette restriction aurait pour conséquence de soustraire les opérations réalisées en tiers payant aux outils de contrôle mobilisables dans le cadre de la lutte contre la fraude. Or ce mode de facturation est aujourd’hui largement majoritaire dans plusieurs secteurs : il concerne environ 95 % des actes réalisés par les pharmaciens et biologistes, ainsi qu’environ 85 % de ceux effectués par les audioprothésistes et les opticiens. Exclure ces flux du périmètre de vérification reviendrait, en pratique, à neutraliser une part essentielle des moyens d’investigation disponibles.
Les mécanismes frauduleux constatés reposent de plus en plus sur des procédés organisés, facturation d’actes inexistants, majoration artificielle de prestations, utilisation frauduleuse d’identités ou montages structurés. Leur détection nécessite, dans certains cas, l’accès à des pièces justificatives permettant de vérifier la réalité des soins facturés. Sans cet accès ciblé et encadré, les organismes chargés du contrôle se trouveraient privés d’éléments indispensables à l’exercice de leur mission.
Le présent amendement ne modifie ni le périmètre des traitements de données autorisés ni les garanties applicables. Il vise uniquement à éviter qu’une limitation introduite tardivement ne réduise l’efficacité opérationnelle du dispositif de lutte contre la fraude prévu par le projet de loi. Les règles de protection existantes demeurent inchangées.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Ceci est une proposition travaillée en commun avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.
Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en Commission des affaires sociales, visant à préciser que les traitements de données de santé telles que document de santé, prescription, ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Il s'agit de permettre la transmission de données nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant. Les conditions de traitement des données seront exactement les mêmes que si c’était l’assuré qui transmettait à sa complémentaire santé les éléments pour être remboursé. Enfin, le principe de finalité et de minimisation s'appliquant, seules les données strictement nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant seront transmises. Le ministère de la santé prendra, après avis de la CNIL, un décret définissant la liste des données dont la transmission est autorisée dans le cadre du tiers payant.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR et issus des travaux des rapporteurs spéciaux sur l’évasion fiscale dans leur rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, le groupe LFI propose de limiter à 35% la remise partielle consentie par l’administration dans le cadre de la conclusion d’un règlement d’ensemble.
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.
Pourtant les règlements d’ensemble sont bien plus coûteux pour nos finances publiques que les transactions et remises gracieuses précédemment citées. En 2024, l’administration fiscale a abandonné 1,8 milliards de droits et pénalités via la procédure des règlements d’ensembles, soit 70 % des droits initialement annoncés. Depuis que les chiffres sont disponibles, c’est en moyenne 1 milliard d’euros par an que l’administration abandonne. Plus inquiétant, le nombre de règlement d’ensemble est en constante augmentation passant de 116 en 2019 à 312 en 2024.
La majorité des français s’acquitte de leur impôt, sans négociation ni ristourne, finançant ainsi nos services publics. L’opacité entourant les règlements d’ensemble profite aux contribuables les plus riches, à qui l’on offre la possibilité de négocier leur impôt. C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. C’est pour cela qu’à défaut de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble, nous proposons à minima d’encadrer les ristournes accordées.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de clarification.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».
Art. ART. 19 TER B
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mécanisme actuel de dénonciation automatique au procureur repose sur un seuil unique de 100 000 euros assorti de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Un seuil uniforme, sans prise en compte de la taille de la personne morale, peut conduire à des transmissions automatiques dans des situations économiquement très différentes, en particulier pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont élevés. Une modulation proportionnée du seuil permettrait d’assurer une réponse pénale mieux adaptée à la capacité économique du contribuable, sans affaiblir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Par ailleurs, la notion de « réitération » peut être retenue alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations distinctes. Il convient de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire suppose des majorations fondées sur une même motivation, afin de mieux caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable.
L’administration conserverait, en tout état de cause, la faculté de déposer plainte lorsque la gravité des faits le justifie.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise sous objectif de professionnels de santé pour préserver le droit en vigueur.
Actuellement, les médecins dont le nombre de prescriptions dépasse la moyenne peuvent refuser une mise sous objectif (MSO), qui impose une réduction du nombre d’arrêts maladie sous peine de sanction, au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP), procédure imposant l’accord préalable d’un médecin conseil pour chaque prescription d’arrêt maladie.
Les remontées de terrain nous alertent sur les limites du dispositif en vigueur, qui conduit à frapper de MSO des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques…) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire, qui inclut des praticiens dont la patientèle est structurellement moins exposée à ces arrêts (médecine du sport, pédiatrie, gériatrie…). La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescriptions.
Dans ce contexte, imposer les MSO risquerait de mettre ces praticiens face à un choix impossible : refuser des arrêts maladie à des patients dont la situation le requiert, trier les patients en refusant les individus les plus à risque, ou s’exposer à des sanctions financières importantes.
La politique de santé doit prendre en compte les besoins spécifiques des populations et ne peut être guidée par un objectif de baisse indiscriminée de la prise en charge des arrêts maladie. Dans l’attente d’une réflexion plus large sur la méthodologie permettant d’identifier les praticiens nécessitant réellement une mise sous objectif en prenant en compte l’ensemble des critères pouvant amener à une hausse ou une baisse du nombre de prescriptions, nous proposons de ne pas aggraver la situation en imposant les MSO comme seule solution, alors que la MSAP constitue déjà un mécanisme de régulation restrictif pour les médecins.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR et issus des travaux des rapporteurs spéciaux sur l’évasion fiscale dans leur rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, le groupe LFI propose de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.
Pourtant les règlements d’ensemble sont bien plus coûteux pour nos finances publiques que les transactions et remises gracieuses précédemment citées. En 2024, l’administration fiscale a abandonné 1,8 milliards de droits et pénalités via la procédure des règlements d’ensembles, soit 70 % des droits initialement annoncés. Depuis que les chiffres sont disponibles, c’est en moyenne 1 milliard d’euros par an que l’administration abandonne. Plus inquiétant, le nombre de règlement d’ensemble est en constante augmentation passant de 116 en 2019 à 312 en 2024.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Il est donc impératif de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l'ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.
En effet, le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l'intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d'enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.
Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l'administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans attendre l'issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.
Rien ne doit permettre d'attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l'accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d'exclusion sociale insupportable.
Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.
Cette généralisation s'inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n'est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul de l'ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 13 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la publicité des sanctions prononcées par l'administration dans le champ de la formation professionnelle.
La publication des suites d’une enquête par l’administration a un fort effet dissuasif et s’avère être un véritable outil de prévention, dans le cadre de la lutte contre la fraude. Cette efficacité est régulièrement mise en avant par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). C’est également en raison de l’impact des mesures de publicité que la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques prévoit, afin de lutter contre la fraude dans le domaine de la rénovation énergétique, la possibilité pour l’Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) de publier en tout ou partie ses décisions infligeant une sanction financière.
Dans le champ de la formation professionnelle financée par des fonds publics, cette mesure permettrait à la fois d'informer les publics actifs de l'identité des organismes de formation ayant pratiqué des manœuvres frauduleuses ou ayant commis des manquements graves à la règlementation, et de dissuader les professionnels et les organismes de formation qui prendraient le risque de perdre leur clientèle.
Dispositif
L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 21 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
NI
Exposé des motifs
Afin d’intensifier la lutte contre les fraudes sociales, il apparaît indispensable d’améliorer la coordination entre les caisses d’allocations familiales et les départements.
Aujourd’hui, cette coopération repose largement sur des pratiques locales, parfois hétérogènes, et dépend encore trop souvent des modalités retenues par chaque caisse.
L’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que les CAF transmettent mensuellement au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de ce contrôle ainsi que son issue.
Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les dispositifs de contrôle, le présent amendement, rédigé en lien avec Départements de France, vise à prévoir que les suites effectivement données en cas de fraude soient, elles aussi, systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique annuelle obligatoire au consulat de France doit être exigée pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État »
les mots :
« annuellement ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes en matière de santé nécessite que les organismes complémentaires puissent, dans des conditions strictement encadrées, accéder aux données détaillées indispensables à la vérification des actes facturés et au respect des plafonds réglementaires et conventionnels.
En l’absence d’accès à ces données, les organismes ne sont pas en mesure de contrôler la conformité des actes ni de détecter certaines pratiques frauduleuses, notamment en matière d’optique, de dentaire ou de dispositifs médicaux. Une restriction excessive des données accessibles pourrait ainsi fragiliser les mécanismes de contrôle et favoriser le maintien de versements indus.
À terme, une telle situation conduirait soit à une uniformisation prudente des garanties, au détriment des assurés bénéficiant de couvertures renforcées prévues par certaines conventions collectives, soit à une augmentation des cotisations destinée à compenser les pertes liées à la fraude. Dans les deux cas, la charge serait indirectement reportée sur les assurés.
Le présent amendement vise donc à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec la protection des données de santé, en autorisant l’accès aux données strictement nécessaires en cas d’indices sérieux de fraude, tout en interdisant explicitement toute utilisation à des fins commerciales, de segmentation ou de tarification individuelle.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« L’accès aux prescriptions, ordonnances ou documents justificatifs ne peut intervenir qu’en cas d’indices sérieux de fraude et dans le cadre d’une procédure formalisée de contrôle interne, strictement limitée aux données nécessaires à la vérification des faits. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre automatique la suspension du versement des prestations familiales lorsqu’un allocataire refuse de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification de sa situation.
Le refus de contrôle empêche matériellement de vérifier l’ouverture et le maintien des droits financés par la solidarité nationale.
La suspension automatique permet ainsi de garantir l’égalité de traitement entre allocataires et de renforcer l’efficacité des contrôles, sans créer de sanction nouvelle. Elle conditionne le maintien du versement à la coopération de l’allocataire.
Dispositif
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, les mots :« peut être » sont remplacés par les mots : « est automatiquement ».
Art. ART. 8 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 bis introduit au Sénat assujettit les plateformes VTC aux obligations TRACFIN. Il n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ou de faisabilité.
Cet assujettissement aux obligations TRACFIN sort complètement du cadre d’activités des plateformes VTC et des types de transaction concernées, relativement faibles et traçables. L’introduction de ces procédures lourdes sur des acteurs non-financiers semble disproportionnée et surtout ne pas avoir d’effets sur la lutte contre le blanchiment et les résultats souhaités.
Enfin, cet élargissement des obligations TRACFIN semble être un précédent dangereux pour de nombreux autres secteurs.
Aujourd'hui, les professions concernées sont nombreuses incluant notamment les intermédiaires immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation ou encore les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités. Il s'agit de fait de transactions aux montants élevés, de montages juridiques complexes voire d'opérations transfrontalières.
On parle ici de plus de 70 000 chauffeurs actifs et de plus de 100 millions de courses en France métropolitaine, en 2024.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« soumis à la même protection »,
les mots :
« également exclus ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises (amendement AS342).
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs semaines, les acteurs français des cryptomonnaies ont appelé à ce que le Gouvernement porte une position claire de retrait/rejet de toute disposition instaurant une obligation générale de déclaration des portefeuilles auto-hébergés au-delà d’un seuil de détention (dont 5 000 €). En lieu et place, il convient en effet de renforcer l’allocation de ressources à la supervision des cadres réglementaires existants, dont la non-conformité par des acteurs étrangers est la principale source de risques de fraude ou de criminalité financière.
L'article 3 quater constituerait une mesure disproportionnée, difficilement applicable et potentiellement contre-productive au regard de l’objectif poursuivi, pour un bénéfice incertain en matière de lutte contre la fraude.
a) Proportionnalité et logique déclarative. La self-custody, c’est-à-dire la détention de ses propres clés cryptographiques, constitue un mode légitime de sécurisation des actifs numériques, assimilable au contrôle direct de sa propriété privée. Imposer la déclaration de la simple détention d’un portefeuille auto-hébergé reviendrait à instaurer une logique déclarative portant sur un outil de sécurité, indépendamment de tout revenu ou fait générateur d’imposition, et à installer de facto une suspicion généralisée envers des usagers de bonne foi.
b) Fragilité juridique et rupture d’égalité. La mesure apparaît juridiquement fragile : ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, et créant une rupture d’égalité avec d’autres actifs (or, oeuvres d’art, espèces, bijoux…), dont l’existence n’est pas déclarative hors transaction taxable.
c) Faisabilité et effectivité du contrôle. L’administration ne disposerait pas de point d’entrée opérationnel permettant de vérifier, recouper ou exploiter l’information collectée à des fins de contrôle. L’obligation déclarative ferait ainsi peser une charge administrative importante, pour un gain opérationnel limité en matière de détection et de contrôle. A noter qu’aucune étude d’impact préalable (volume de déclarations, coûts, vérifiabilité, risques cyber et risques physiques) n’a été réalisée.
d) Effets pervers et cohérence avec les cadres existants. La mesure pourrait avoir des effets contre-productifs : pénalisation des comportements responsables (sécurisation), signal négatif pour l’innovation (surtout lorsque des champions majeurs du secteur tels Ledger et Morpho sont français), et charge supplémentaire pour l’administration, notamment à l’approche de la mise en oeuvre de DAC8 à compter du 1er janvier 2026, ainsi que des obligations européennes déjà en place (PSAN/MiCA, travel rule)
e) Risques de sécurité et sensibilité des données. Enfin, une obligation déclarative généralisée conduirait, en pratique, à centraliser des informations sur des détenteurs et des montants, formant un fichier de fait (au travers des déclarations), à haute sensibilité. Cela accroît les risques numériques et physiques (dont l’extorsion) en cas de compromission, dans un contexte où des piratages de bases publiques ont déjà démontré la criticité de tels risques. Une menace extrêmement sensible à l’heure où les détenteurs de crypto sont quotidiennement visés par des enlèvements, et plus particulièrement en France : un tel dispositif faciliterait grandement le ciblage de ces personnes, déjà grandement et injustement stigmatisées.
En synthèse, imposer la déclaration des portefeuilles auto-hébergés reviendrait à faire d’un réflexe de sécurité un soupçon, et d’une liberté numérique un signal à justifier.
Cet amendement a été travaillé avec Ledger et Morpho.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JOUE L 139 du 5 juin 2018), dite « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
Notre amendement ajoute que les intermédiaires pourront être tenus également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.
La seule amende prévue dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, rejetée alors par le Gouvernement et redéposé par ailleurs sur le présent projet de loi (amendement n° XXX). Le présent amendement est un repli :il ne rend pas le conseil mécaniquement tenu au paiement de la totalité mais laisse l’administration, sous le contrôle éventuel du juge, apprécier l’étendue de cette garantie.
Et avec cette modification, nous appelons ici aussi politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts inséré en 2018. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Art. APRÈS ART. 17
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A l'heure d'ouvrir les données de santé à de nouveaux utilisateurs, il convient de constater que le projet de loi, adopté par le sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n° 1112), n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée en séance, alors qu'une commission spéciale a été désignée et a adopté le 10 septembre 2025 ce texte.
La mise en œuvre de REC, DORA et NIS2 est attendue, singulièrement par les entreprises du secteur et les organisations publiques.
Des failles de sécurité se font jour, les attaques se multiplient, la confiance s’érode et nous tardons à transposer ces textes, c’est-à-dire à les rendre réellement opposables.
La Commission européenne que nous enjoignons à simplifier et à accélérer, notamment sur le numérique où nous ne cessons de légiférer sur ses compétences exclusives, nous a déjà alerté et menacé d’une condamnation sur notre retard de transposition.
Cet amendement vise à s'assurer que le Conseil d'Etat attende l'adoption de la loi ou s'assure au moins que les entreprises d'assurance autorisées à accéder à de nouvelles données soient au plus haut niveau de cybersécurité attendu.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les modalités de mise en conformité avec les impératifs de cyber sécurité prévus par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiantle règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement propose une approche expérimentale de la sécurisation des prescriptions de sortie hospitalière par voie électronique, en réponse aux enjeux majeurs de fraude documentaire identifiés par l'ensemble des acteurs du système de santé.
Les enjeux de fraude aux ordonnances hospitalières, estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour l'assurance maladie et participant au détournement massif de médicaments vers les trafics évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros selon les rapports parlementaires, justifient pleinement une action déterminée.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l’établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L’expérimentation est menée dans un nombre limité d’établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions
II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur :
« 1° L’efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ;
« 2° La faisabilité technique et l’interopérabilité avec les systèmes d’information existants ;
« 3° L’acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ;
« 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l’assurance maladie ;
« 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d’une éventuelle généralisation.
Un premier bilan d’étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise :
« 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ;
« 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information ;
« 3° Les modalités d’accompagnement technique et financier des établissements participants ;
« 4° Les modalités de l’évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l’expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l’assurance maladie, de l’agence numérique en santé et du Parlement.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la limitation, au titre des données de santé qui peuvent être traitées par les organismes complémentaires d’assurance maladie, aux seuls codes dits « regroupés » des actes et des prestations, ainsi que l’interdiction du traitement de toute autre donnée de santé, particulièrement pour la finalité de contrôle et de vérification du respect des contrats. Le texte initial prévoit un encadrement strict de l’accès aux données à caractère médical par les organismes concernés, dont la CNIL a confirmé le très haut niveau de garanties. Conformément à l’objectif de prise en charge des frais de santé, cet accès est en effet limité aux seules données strictement nécessaires.
L’article 5 autorise ainsi les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter des données de santé à caractère personnel dans un cadre strictement défini, pour trois finalités précisément délimitées : l’indemnisation des frais de santé dans le cadre des contrats, le contrôle et la vérification du respect de ces contrats, ainsi que la gestion des contentieux relatifs à ces derniers. Il s’agit ainsi d’autoriser par la loi ces organismes à traiter les données, y compris de nature médicale, nécessaires à leurs activités de prise en charge des frais de santé, au bénéfice donc des assurés sociaux et des professionnels de santé avec lesquels ils sont en lien.
À cet égard, les organismes complémentaires ne doivent être autorisés à traiter que les seules données de santé strictement nécessaires aux fins précitées, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article 5. Celle-ci mentionnait notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies, auxquels il est recouru pour la facturation de l’assurance-maladie obligatoire, et l’article 5 renvoie en outre à un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser les catégories de données en cause.
Dans ce contexte, l’exclusion du traitement des codes détaillés de la nomenclature de l’assurance-maladie obligatoire et de tout autre document de santé, tel que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, apparait excessive et inadaptée. Dans certains cas, de telles données sont en effet indispensables aux contrôles et vérifications du respect des contrats conclus avec les assurés. À titre d’exemple, dans le secteur de l’optique, des justificatifs peuvent être requis afin d’attester de l’évolution de la vue d’un assuré, ouvrant droit, le cas échéant, à une prise en charge complémentaire avant l’expiration du délai de renouvellement. De même, la production d’une ordonnance peut être nécessaire pour vérifier la réalité d’une situation de vue atypique. A l’inverse, si de telles données ne sont pas nécessaires, la rédaction initiale de l’article 5 implique qu’elles ne peuvent être ni sollicitées ni traitées par ces organismes.
Enfin, il convient de souligner que la CNIL et le Conseil d’État, saisis du projet de loi, ont estimé que les garanties prévues par le texte étaient suffisantes. La CNIL a notamment relevé, dans son avis, que certaines données de santé autres que les seuls codes des actes et prestations pouvaient être nécessaires, en particulier pour la mise en œuvre effective du tiers payant.
Le maintien de l’équilibre initial prévu par cet article 5 est donc absolument nécessaire pour garantir tant le remboursement de leurs frais de santé aux assurés que l’effectivité des contrôles que peuvent mener les complémentaires santé, notamment dans leur action de lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre à un besoin opérationnel concret identifié par les organismes de recouvrement : récupérer les cotisations éludées par le détachement frauduleux en responsabilisant les donneurs d'ordre.
Le détachement frauduleux de travailleurs constitue en effet l'une des formes les plus sophistiquées de fraude sociale. Selon les données de l'inspection du travail, il représente une part significative du travail dissimulé constaté, particulièrement dans les secteurs du BTP, de la logistique et de l'industrie.
Cette fraude se caractérise par la création d'entreprises boîtes-aux-lettres établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dont l'unique objet est de « mettre à disposition » des travailleurs en France tout en échappant aux obligations sociales et fiscales françaises. Le préjudice est triple : pour les finances publiques (cotisations éludées estimées entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an selon l'étude d'impact), pour les entreprises respectueuses du droit (concurrence déloyale), et pour les travailleurs eux-mêmes (exploitation).
L'article L. 8222-2 du code du travail prévoit certes une solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant. Toutefois, cette solidarité n'est mise en œuvre que dans deux cas : lorsque le donneur d'ordre a méconnu ses obligations de vigilance (article L. 8222-1), et lorsque le donneur d'ordre a été condamné pénalement pour avoir recouru sciemment aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
Or, ces deux conditions sont très difficiles à établir en pratique dans les cas de détachement frauduleux. Dans le premier cas, l'entreprise sous-traitante étrangère fournit généralement des documents apparemment conformes (attestations de paiement des cotisations dans le pays d'origine, extraits d'immatriculation, etc.). Le donneur d'ordre peut ainsi invoquer avoir respecté ses obligations de vigilance en demandant ces documents, même si le détachement est manifestement frauduleux. Dans le second cas, l'obtention d'une condamnation pénale du donneur d'ordre nécessite de prouver qu'il a agi sciemment, ce qui est très lourd à établir et prend plusieurs années. Entre-temps, l'entreprise frauduleuse a disparu et les cotisations ne sont jamais récupérées. Résultat : dans la majorité des cas de détachement frauduleux, les organismes de recouvrement ne peuvent pas mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, alors même que celui-ci a bénéficié économiquement de la fraude en payant des prix anormalement bas.
Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune en instaurant une procédure équilibrée qui protège à la fois l'intérêt général (recouvrement des cotisations éludées) et les droits des entreprises de bonne foi.
Dispositif
L’article L. 8222‑2 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le travail dissimulé constaté est constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, l’organisme de recouvrement notifie au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage son intention de mettre en œuvre la solidarité financière en précisant les faits reprochés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour présenter ses observations et produire tous éléments de nature à établir qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement compte tenu, le cas échéant, de sa taille et de ses moyens.
« À l’issue de ce délai et au vu des éléments produits, le directeur de l’organisme de recouvrement décide, par décision motivée, de mettre en œuvre ou non la solidarité financière, le cas échéant de manière partielle.
« Cette décision est susceptible de recours selon les voies de droit commun.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’Etat en raison d’une politique libérale défaillante.
La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations.
Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’État, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran.
A l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale.
Pour mettre un terme à la suspicion généralisée de nos association, pour réaffirmer que l’argent de la fraude se situe dans les caisses des multinationales et des grandes fortunes, nous proposons donc d’assurer le droits de nos agents de conserver les informations consultées lors de contrôle sur les prix de transferts pratiqués.
Dispositif
À la fin, substituer à la référence :
« L. 14 A »
les mots :
« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’examen en commission, le rapporteur a proposé un amendement complétant l’article 12 pour prévoir que les redressements Urssaf, lorsqu’ils sont transmis à d’autres organismes, pouvaient être ventilés sur une base forfaitaire pour le calcul des droits à prestations délivrés par ces derniers.
Il apparaît toutefois qu’une telle précision au niveau de la loi entraînerait un traitement distinct entre les redressements établis par les organismes de sécurité sociale, dont les modalités seraient prévues au niveau législatif, et ceux prononcés par l’administration fiscale, dont les modalités sont prévues au niveau réglementaire par l’article 14 du projet de loi.
Afin de ne pas introduire trop de rigidité, il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de préciser de telles modalités à la fois pour les organismes de sécurité sociale et pour l’administration fiscale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Art. ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de précision.
La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l'absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.
Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
D’une part, la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie pas d’une inscription dans le code des transports, qui reconnait mal le statut hybride d’entrepreneurs salariés. En ne reconnaissant pas le modèle CAE dans le secteur du VTC, l’administration s’expose à des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués à l’article 8.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle à travers trois objectifs clairs :
1) Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;
2) Eviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire. Afin d’exercer son activité, toute CAE devra respecter les critères définis par l’administration des Transports par décret (ce peut être la transmission périodique du registre nominatif des ESA à l’administration fiscale ; la transmission du chiffre d’affaires généré par chaque chauffeur exploitant, l’examen périodique de sa cohérence avec les heures déclarées par la CAE mandataire ; le contrôle et la radiation automatique du statut mandataire en cas de non-conformité).
Dispositif
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Art. ART. 17 BIS AA
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« décision de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« ordres »
insérer les mots :
« professionnels ».
Art. ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude fiscale constitue une atteinte grave à l’ordre public économique et à l’égalité devant l’impôt. Elle porte atteinte non seulement aux finances publiques, mais également à la confiance des citoyens dans l’action publique. Elle nuit également à l’image des acteurs économiques. À ce titre, elle participe des phénomènes de corruption systémique et de dissimulation d’actifs, que les associations agréées de lutte contre la corruption ont précisément pour mission statutaire de prévenir et de combattre.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une attention accrue aux mécanismes de prévention et de sanction des atteintes à la probité publique. La dernière édition de l’Indice de perception de la corruption publiée en février 2026 souligne la nécessité, pour les États, de renforcer les instruments effectifs de transparence et de lutte contre les infractions portant atteinte aux finances publiques. La participation encadrée des associations agréées à la procédure pénale constitue, à cet égard, un levier complémentaire permettant de renforcer la crédibilité de la réponse judiciaire et la confiance des citoyens dans l’intégrité des institutions.
L’argument selon lequel ces associations ne pourraient mettre en mouvement l’action publique en matière de fraude fiscale est juridiquement exact mais inopérant. La possibilité de se constituer partie civile n’a pas pour objet de suppléer l’initiative des poursuites, qui demeure réservée au ministère public dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Elle vise à permettre à des acteurs spécialisés, dotés d’une expertise reconnue, de contribuer utilement au débat contradictoire devant la juridiction pénale, en soutenant l’action publique et en éclairant le juge sur les enjeux systémiques de la fraude poursuivie.
Il est également inexact de considérer que ces associations seraient dépourvues de tout intérêt à agir. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît aux associations agréées la possibilité de se constituer partie civile lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Or la fraude fiscale organisée, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans des montages complexes ou transnationaux, participe d’un affaiblissement de la probité et de l’équité économique, intérêts qui relèvent directement du champ d’intervention des associations de lutte contre la corruption.
S’agissant du secret fiscal et du secret de l’instruction, leur invocation ne saurait justifier une exclusion de principe. La constitution de partie civile intervient dans le cadre strict de la procédure pénale, sous le contrôle du juge, et ne remet nullement en cause les règles applicables à la communication des pièces couvertes par le secret fiscal, lesquelles demeurent régies par le code général des impôts et le code de procédure pénale. Les associations parties à la procédure sont, comme tout intervenant, soumises aux obligations de confidentialité et aux sanctions pénales en cas de violation du secret.
Enfin, l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans une évolution cohérente du droit positif. Les associations agréées peuvent déjà se constituer partie civile pour des infractions voisines telles que la corruption, le trafic d’influence ou la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne. Il est paradoxal que la fraude fiscale, qui alimente souvent ces infractions ou en constitue le prolongement financier, demeure exclue de leur champ d’intervention.
Il s’agit donc d’une mesure qui permet de renforcer la transparence et la crédibilité de la réponse pénale en matière de fraude fiscale, sans modifier l’équilibre des poursuites ni porter atteinte aux principes du secret fiscal ou du secret de l’instruction. Cette mesure contribue à affirmer que la fraude fiscale, en particulier lorsqu’elle est organisée, ne constitue pas une simple irrégularité budgétaire, mais une atteinte grave aux intérêts collectifs que la société civile est légitime à défendre.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Art. ART. 27
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet à France Travail d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur banque, employeur ou encore un particulier) et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.
Ces dernières années ont été marquées par des réformes de l’assurance chômage qui ont des conséquences catastrophiques sur les bénéficiaires : le montant moyen des allocations baisse ainsi que la durée d’indemnisation. Désormais seulement 36 % des inscrits à France Travail sont indemnisés, niveau qui n’a jamais été aussi faible. 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté – un chiffre qui a doublé –, en grande majorité des jeunes, des femmes à temps partiel ou des seniors en fin de droits. Les baisses de droits sont réalisées dans l’unique but de faire des économies sur le dos des plus précaires.
Dans les faits, les personnes privées d’emplois sont contraintes d’accepter des emplois plus précaires avec une insertion qui n’est pas durable.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des politiques de précarisation et de stigmatisation. À ce sujet, dans son avis 25-08, la Défenseure des droits regrette “la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même”.
De plus, élargir les missions des agents de l’opérateur dans un contexte d’austérité budgétaire est inconséquent. En plus de souffrir du désengagement des collectivités comme c’est le cas en Ile-de-France, l’opérateur France Travail continue de subir des coupes budgétaires contenues dans le PLF 2026 entraînant une perte de 515 ETP (le montant des crédits est en baisse de 12% par rapport à la loi de finances de 2025).
Il n’est pas possible de faire plus avec moins d’effectifs notamment dans un contexte plus global de dégradation des conditions de travail des agents et de baisse de qualité des services auprès des personnes éloignées de l’emploi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, etc.). Cette disposition, saluée par le Conseil d'État après rectification, participe à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude.
Toutefois, cette mesure demeure incomplète. En effet, le travail dissimulé, qui représente 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations éludées chaque année, n'entre pas dans le champ des « activités illicites constituant des revenus imposables » visées par l'article.
Or, il est fréquent que des personnes perçoivent des allocations chômage tout en exerçant une activité non déclarée, parfois de manière organisée, ce qui crée une fraude aux allocations chômage, une fraude aux cotisations sociales, ainsi qu’une concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés.
Le présent amendement propose donc d'étendre explicitement l'interdiction de cumul aux revenus issus du travail dissimulé, de prévoir qu'en cas de fraude avérée, le bénéficiaire soit déchu de ses droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et enfin d’instaurer un mécanisme d'information automatique de France Travail par les URSSAF en cas de constatation de travail dissimulé concernant un allocataire.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑1-1. – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. »
« Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l’assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.
« Cette déchéance s’applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale informent sans délai l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d’emploi. Les modalités de cet échange d’informations sont précisées par décret. »
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, majoritairement rédactionnel, vise à améliorer l’article 3 quater, adopté par la commission des finances, et à éclairer certaines zones d’ombre.
Tout d’abord, l’article vise désormais non seulement la blockchain, mais toutes les technologies des registres distribués (grande famille à laquelle appartient la blockchain), dont l’utilisation ne dépend pas d’un prestataire de services sur actifs numériques. Cette approche généraliste vise à englober dans le champ du présent article tous les types de technologies permettant de détenir et de gérer des actifs numériques, en sus donc de la blockchain (Iota, Tempo, etc.). Si ces cas sont résiduels, une concordance est nécessaire dans l’application de cette obligation déclarative, au moins du point de vue de l’égalité devant la loi.
Dans un second temps, cet amendement entend préciser la mise en pratique de l’obligation déclarative. Pour éviter que les portefeuilles ne se séparent de leurs actifs juste avant la date de la déclaration, un historique des transactions doit être communiqué à l’administration dès lors que le portefeuille a accueilli des actifs d’un montant supérieur à 5 000 euros au cours de l’année. Dans le cas contraire, le contribuable se verrait logiquement placé dans une situation d’abus de droit fiscal.
Nous rappelons que les crypto-actifs, de par leur nature volatile, ne doivent pas être considérés comme des espèces classiques pouvant être stockées librement, mais comme des actifs financiers. Outre le fait qu’ils sont des instruments privilégiés pour réduire l’assiette d’imposition, l’opacité qui les entoure en fait des monnaies largement utilisées pour le financement du terrorisme. Si cela reste difficile à estimer, on considère qu’environ 20 % des attaques terroristes sont financées par des cryptomonnaies.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« directement »,
les mots :
« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »
Art. ART. 22
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi s’agissant de la portée de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maitre d’ouvrage à l’égard du sous traitant.
Le présent amendement vise à revenir sur l’ajout par le Sénat de l’obligation faite au maitre d’ouvrage de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance du sous-traitant « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs ».
En effet, la portée du devoir de vigilance du donneur d'ordre sur laquelle se fonde l'extension au maitre d'ouvrage qui est proposée par l'article 22 fait l'objet d'une jurisprudence nourrie et bien établie.
En voulant préciser la portée de l'obligation faite au donneur d'ordre et au maitre d'ouvrage de s'assurer de l'authenticité des documents "en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs" risque de remettre en cause cette jurisprudence bien établie et connue de l'ensemble des acteurs, ce qui serait source d'insécurité juridique, sans pour autant comporter d'obligations nouvelles.
Selon une jurisprudence constante, le donneur d’ordre est déjà tenu de vérifier la régularité et l'authenticité de l'attestation de vigilance fournie par le sous-traitant dans un certain nombre de circonstances par exemple en cas de discordance manifeste entre l'attestation de vigilance et les ressources nécessaires à l’accomplissement du marché. Ainsi, l'ajout d'un nouveau critère de "doute raisonnable" risquerait de modifier l'appréciation faite par le juge de la portée de l'obligation de vigilance.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire la mise en place de plateformes numériques dont l’objet principal est de délivrer ou de renouveler des ordonnances d’ophtalmologie à distance.
Ces dernières années, des plateformes numériques se sont développées pour proposer l’obtention rapide d’ordonnances de verres correcteurs, parfois en quelques minutes, sans véritable consultation médicale.
Or, la prescription de verres correcteurs doit résulter d’un examen réalisé par un professionnel de santé, soit en consultation présentielle, soit dans le cadre d’un acte de télémédecine.
Au-delà du préjudice financier pour l’assurance maladie, ces pratiques font peser un risque réel sur la santé des patients.
Le présent amendement vise à réaffirmer explicitement l’exigence d’une relation directe entre le patient et le professionnel de santé prescripteur, afin de prévenir des pratiques de fraudes à l’Assurance maladie.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant des ordonnances d’ophtalmologie. »
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’extension du droit de communication aux agents des départements dans un but de lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).
Il prévoit d’introduire, à cet fin, une condition d’assermentation et d’agrément. De la sorte, les garanties entourant le travail de ces agents seront les mêmes que pour les organismes de sécurité sociale.
Cet amendement est issu d’échanges avec Départements de France.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, ».
Art. ART. 18
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de la France Insoumise propose de supprimer l’article 18 du projet de loi qui n’est qu’une mesure d’inflation pénale inefficace et contreproductive permettant de nourrir les bas instinct d’une droite qui semble avoir fait de la devise pétainiste son nouveau mot d'ordre.
Cet article aggrave la criminalisation à l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d’emprisonnement encourue pour ce type d’infraction à 15 ans, contre 10 ans dans le droit actuel. Le Sénat alourdit encore la mesure en permettant, en plus, la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs.
L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude : elle n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par les mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires.
Ici, l’aggravation de 5 ans de la peine de prison n’est qu’un moyen détourné pour faire l’oublier l’échec de la macronie sur le sujet de la fraude aux finances publiques : en supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP ou des URSSAF, les gouvernements successifs depuis 2017 ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude fiscale (sous Macron, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !).
Une telle saignée est d’ailleurs lourde de conséquences humaines. La maltraitance institutionnalisée mise en place à la DGFiP au nom des économies est directement responsable de 18 suicides et 18 tentatives de suicides pour la seule année 2025.
La confiscation de patrimoine, ajouté par le Sénat, n’aura pour seule issue que de pousser les personnes condamnées dans le dénuement le plus complet une fois leur peine finie, et ainsi de détruire toute chance de réinsertion à la suite d’une sortie sèche.
Nous nous opposons frontalement à cette logique purement répressive, et qui vient flatter les bas instincts pour détourner l’attention de la faiblesse de la réponse gouvernementale à l’encontre d’une fraude bien plus grave et lourde pour nos finances publiques : la fraude fiscale, qui pèse plus de 100 milliards d'euros chaque année.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 18 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.
Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.
Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d’indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu’un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l’égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.
Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.
En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.
Il ressort d’une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu’en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs!
Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d’une intention frauduleuse.
Par exemple: toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.
Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.
Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves.
Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’interdiction pour le directeur de la CPAM de recourir de façon concurrente aux procédures pouvant aboutir à une sanction conventionnelle et à une pénalité financière pour les mêmes faits. Cette interdiction du cumul des sanctions a été prévue dès la création du régime de la pénalité financière, en raison du principe de non bis in idem.
Les sanctions conventionnelles correspondent à plusieurs types de mesures, graduées selon la gravité des faits reprochés au professionnel de santé : avertissement, blâme, suspension de la participation de la CPAM au versement des cotisations sociales ou au versement des rémunérations conventionnelles, déconventionnement.
La pénalité financière correspond, quant à elle, à une sanction intermédiaire prononcée par le directeur de la CPAM. Elle vise à réprimer l’inobservation des règles de la sécurité sociale par le professionnel ou l’établissement de santé, mais aussi à assurer le redressement financier lié à un abus.
Les remontées de terrain nous alertent sur les limites du dispositif en vigueur, qui conduit à frapper de mise sous objectif des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques…) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire, qui inclut mécaniquement des praticiens dont la patientèle est structurellement moins exposée à ces arrêts (médecine du sport, pédiatrie, gériatrie…). La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescription.
Le cumul des sanctions conventionnelles et financières, couplée à l’imposition des MSO, risquerait de mettre ces praticiens face à un choix impossible : refuser des arrêts maladie à des patients dont la situation le requiert, trier les patients en refusant les individus les plus à risque, ou s’exposer à des sanctions financières importantes. Pour ne pas risquer de doublement sanctionner ces médecins de bonne foi, nous proposons donc, dans le seul cas des pénalités relatives aux MSO, de revenir sur la suppression de l’impossibilité pour l’Assurance maladie d’utiliser concomitamment les avertissements et les pénalités prévus par le code de la sécurité et les sanctions conventionnelles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La commission a élargi les amendes administratives à toutes les obligations liées au DUERP, alors que ces manquements sont déjà sanctionnés par le droit actuel.
Cette extension ferait grimper fortement le niveau des sanctions — jusqu’à 4 000 euros par salarié, voire 8 000 en cas de récidive — sans réel bénéfice pour la prévention.
Elle permettrait en outre de punir des obligations surtout formelles, risquant d’encourager une approche trop bureaucratique au détriment d’un travail de prévention concret, notamment dans les petites entreprises.
L’amendement propose donc de supprimer ces dispositions pour maintenir un système de sanctions proportionné et cohérent, sans alourdir les contraintes bureaucratiques qui écrasent déjà les entreprises françaises.
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de durée maximale. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.
Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.
Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article sont définies »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
les mots :
« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »
les mots :
« Les modalités d’application du présent article ».
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 5 du projet de loi et ainsi supprimer l’obligation d'utiliser des « codes regroupés » pour les échanges de données entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires.
La fraude aux prestations de santé représente des montants très importants pour notre système de protection sociale. À titre d'exemple, la seule fraude au renouvellement anticipé d'équipements optiques, rendue possible par l'absence de communication entre organismes, génère un préjudice estimé à 200 millions d'euros par an pour les complémentaires santé. Des fraudes similaires existent en audiologie et en dentaire, portant le préjudice total à plusieurs centaines de millions d'euros annuellement. La détection efficace de ces fraudes nécessite des données précises. Les codes regroupés, par leur nature agrégée, ne permettent pas d'identifier avec certitude les doubles facturations, les renouvellements anticipés frauduleux ou les surfacturations d'actes par certains professionnels de santé. Les garanties de protection des données sont quant à elles déjà inscrites dans le texte. L'article 5, dans sa rédaction initiale, prévoit un cadre juridique strict et proportionné qui a reçu l’aval de la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La fraude aux cotisations patronales (travail dissimulé, sous-déclaration d’heures, fraudes aux statuts, création d’entreprises éphémères) est une fraude beaucoup plus coûteuse pour la Sécurité sociale que la« fraude » aux prestations des assurés qui sont stigmatisés à travers ce projet de loi.
De plus, cette fraude est un vecteur de précarisation des travailleurs et des travailleuses dans ce pays, notamment des plus précaires avec nombre d’entre eux qui sont aujourd’hui sans papiers et qu’il faudrait régulariser de toute urgence.
Sans conditionner les aides auxentreprises et sans investir massivement dans les services decontrôle au sein des administrations, ce phénomène continueralargement d’exister. Il faut prendre le mal à la racine et donner les moyens aux contrôleurs de l’URSSAF (aujourd’hui seulement au nombre de 400) et aux inspecteurs du travail (seulement 1700 agents de contrôle).
Ainsi, la nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.
Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. APRÈS ART. 10
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit en commission, l’alinéa 44 complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d’un tiers l’inscription au registre obtenue pour leur propre compte.
Cette obligation de contrôle est déjà prévue à l’alinéa 37 du présent article.
Cette nouvelle rédaction crée donc de la confusion et n’apporte pas d’avancées majeures en matière de contrôle, qui semble impossible à opérer tel que rédigé par les plateformes.
Il est donc proposé de supprimer cet amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 44.
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».
Art. ART. 9 DECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser à 1 million d’euros le seuil applicable aux donations.
Le seuil actuellement prévu apparaît trop élevé au regard de l’objectif de lutte contre les stratégies d’optimisation portant sur des montants patrimoniaux significatifs.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« à deux millions d’euros »
les mots :
« ou égales à un million d’euros ».
Art. ART. 9 DUODECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la mesure proposée en permettant également la communication des adresses électroniques afin de faciliter le contact des propriétaires dans une optique de lutte contre la fraude.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« postale »
insérer les mots :
« et l'adresse électronique ».
Art. APRÈS ART. 24 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale souligne dans sa note de janvier 2026 l'importance croissante des flux financiers illicites transitant vers l'étranger pour échapper au contrôle fiscal et social français. Cette problématique est également identifiée par la commission des finances qui a adopté un amendement permettant aux agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique orientant les flux financiers vers des comptes à l'étranger.
Toutefois, si cette mesure de contrôle a posteriori est utile, elle reste réactive et nécessite des investigations individuelles chronophages. Il convient de la compléter par un dispositif préventif permettant d'identifier en amont les schémas de transfert de fonds suspects.
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de déclaration systématique auprès de TRACFIN pour tous les transferts significatifs (supérieurs à 10 000 euros mensuels) vers des juridictions présentant des risques particuliers : États et territoires non coopératifs (ETNC) au sens fiscal, ou juridictions identifiées comme présentant un risque élevé de blanchiment.
Ce dispositif déclaratif permettra à TRACFIN de disposer d'une vision d'ensemble des flux financiers vers ces zones à risque et de cibler ses investigations sur les schémas les plus suspects. Il s'inspire des obligations déclaratives existantes pour les mouvements de capitaux et s'inscrit pleinement dans la logique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette mesure complétera utilement les dispositifs de contrôle prévus par le présent projet de loi et permettra de lutter plus efficacement contre les montages visant à soustraire des revenus à l'impôt et aux cotisations sociales par leur transfert vers des juridictions opaques.
Dispositif
I. – Après l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-15-2. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 transmettent systématiquement au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux transferts de fonds, effectués par tout moyen de paiement, d'un montant supérieur à 10 000 euros au cours d'un même mois civil, à destination d'un compte ouvert auprès d'un établissement situé :
« 1° Dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« 2° Dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article L. 561-15-1 du présent code.
« Cette transmission est effectuée par voie électronique au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil mentionné au premier alinéa est atteint.
« Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues à l'article L. 574-1. »
II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations transmises et les conditions de leur conservation.
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’automatisation de la mise sous objectifs (MSO) des professionnels de santé.
En l’état actuel de la réglementation, lorsque des prescriptions d’arrêts maladie supérieures à la moyenne du bassin de vie d’exercice sont constatées chez un praticien, celui-ci se voit proposer une MSO. Le professionnel en question a néanmoins la possibilité de refuser cette procédure, entrainant ainsi la mise en œuvre d’une mise sous accord préalable (MSAP) du service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Malgré la possibilité pour les praticiens d’être entendus ou de présenter des observations écrites dans le cadre d’une MSO, cette procédure est régulièrement vécue comme une mise en accusation morale et déontologique. Elle fait également l’objet d’incompréhensions concernant l’analyse des situations ayant engendré les prescriptions.
Par ailleurs, quelle que soit la taille du bassin de vie déterminé par l’Agence régionale de santé, une moyenne ne sera jamais en mesure de refléter la réalité d’une patientèle et soulève des interrogations légitimes quant à la stigmatisation de certains profils prescripteurs. Tel est le cas, à titre d’exemple, des jeunes praticiennes, lesquelles sont majoritaires à prendre en charge les patients qui n’ont pas pu bénéficier d’un suivi régulier faute de médecins traitant disponibles.
Pour toutes ces raisons, une politique d’automaticité ne semble pas opportune et risquerait de provoquer une confusion coupable entre objectifs et besoins de santé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI propose de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public aux faits de fraude fiscale, extension mise en place sous Macron en 2018.
Alors que les gouvernements libéraux instrumentalisent à dessein les montants récupérés dans le cadre de conventions judiciaire d’intérêt public, ils oublient opportunément de préciser qu’il s’agit d’accord à l’amiable réalisés pour permettre à une multinationale prises la main dans le sac d’éviter le paiement de l’impôt dû et des pénalités assorties.
Dans le scandale de la Danske Bank, ce n’est pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Suite au travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire s’est terminée en queue de poisson : la Danske Bank a accepté de verser quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Combien parmi ces montants ont effectivement été soustrait au financement de nos services publics ? Nous ne le saurons jamais, faute d’instruction judiciaire, évitée pour un montant dérisoire. Merci Macron.
En plus de cela, dans la nécessité de poursuivre les fraudeurs fiscaux, il n’y a pas que l’objectif de récupérer des milliards, mais aussi de garantir et améliorer le consentement à l’impôt que Macron a tant abîmé. L’impunité des fraudeurs fiscaux révolte les citoyennes et les citoyens. Avec des formes de justice dérogatoire ce qui est le cas lors d’une convention judiciaire d’intérêt public sans reconnaissance de culpabilité, on détricote la confiance en la justice et le consentement à l’impôt.
De plus, il s’agit très clairement d’une remise en cause de l’égalité devant la Loi, qui est pourtant un principe garanti par la Constitution et la Déclaration des droits de 1789. Il est inacceptable que certains doivent respecter la loi à la lettre – et sont punis dans le cas contraire – tant dis que d’autres négocient leurs amendes avec les autorités. Or, la Volonté générale exprimée par les représentants du peuple ne se négocient pas, et nul n’est censé ignorer la Loi !
C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 13 bis, inséré au Sénat, impose aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de signaler à la Caisse des dépôts et consignations toute opération qu’ils constatent ou soupçonnent comme concourant à la commission d’une infraction au compte personnel de formation (CPF), alors que les établissements bancaires sont déjà tenus de déclarer ces soupçons à TRACFIN en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier.
La mise en place d’un dispositif déclaratif parallèle au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations conduit à une redondance des signalements pour des faits identiques, sans renforcer l’efficacité opérationnelle de la lutte contre la fraude au CPF. Elle complexifie les démarches des établissements assujettis et alourdit leurs charges, alors même que la simplification des obligations déclaratives constitue un objectif constant des pouvoirs publics.
Il apparaît plus cohérent de recentrer l’obligation de transmission sur TRACFIN, dont la mission est précisément de recevoir, analyser et exploiter les déclarations de soupçon, puis d’en assurer la diffusion ciblée aux autorités et organismes compétents.
Le présent amendement vise donc à substituer à l’obligation déclarative directe des établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations une obligation d’information de celle-ci par TRACFIN lorsqu’est constatée ou soupçonnée une infraction liée au compte personnel de formation.
Cette évolution permet de maintenir un haut niveau de protection des fonds publics tout en évitant les doublons déclaratifs, en sécurisant les échanges d’information et en garantissant une meilleure efficacité de la chaîne de traitement du renseignement financier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Lorsqu’un signalement est effectué en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »
Art. APRÈS ART. 16 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;
« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s’est accompagnée de l’émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l’existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l’opacité de certains flux financiers.
Les plateformes d’intermédiation jouent un rôle central dans l’organisation de l’activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d’informations détaillées sur l’activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d’activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.
L’assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s’inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d’adapter le cadre existant à l’évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.
En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l’amendement renforce la capacité de l’État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.
Dispositif
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite que les saisies à tiers détenteur soient limitées aux seuls cas de fraude avérée.
Le présent article entend permettre des saisies à tiers détenteurs en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses".
La notion de "manœuvres frauduleuses" ne renvoie à aucune définition précise, comme le rappelait la Défenseure des droits dans son avis sur le texte, dès lors qu'ils ne correspondent à "aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage".
La notion de "manquement délibéré" est tout aussi fumeuse.
Nous savons en revanche caractériser la fraude avérée, lorsque l'intentionnalité de cette fraude peut être démontrée. C'est pourquoi nous proposons l'inscription dans cet article d'une garantie limitant les possibilités de saisies à tiers détenteurs à ces seuls cas de fraude avérée.
Les député.e.s insoumis.es souhaitent par ailleurs préserver l'existence d'un reste à vivre aux bénéficiaires des allocations d'assurance chômage, en rétablissant une quotité insaisissable sur les allocations d'assurance chômage. Celle-ci correspondrait au solde bancaire insaisissable (SBI) de 646,52 €. Ce montant demeure insuffisant et nous rappelons qu'il ne permet pas de vivre dignement.
Il faut rappeler le caractère indigne de la manœuvre politique gouvernementale, qui stigmatise les bénéficiaires de l'assurance chômage en les présentant comme des fraudeurs en puissance. Dans le même temps, il n'agit pas contre le phénomène massif de fraude sociale des employeurs qui se soustraient au paiement de cotisations sociales et accompagne même par sa politique la fraude fiscale.
Pour toutes ces raisons, les député.e.s membres du groupe parlementaire La France insoumise propose de limiter les saisies à tiers détenteurs aux seuls cas de fraude avérée et d'inscrire dans la loi le principe d'une quotité insaisissable sur les allocations d'assurance chômage.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe GDR en commission des Affaires sociales.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,
les mots :
« fraude avérée ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 4 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 bis du présent projet de loi.
Cet article vise à rendre systématique l'avertissement ou la pénalité prononcée à l'encontre d'un allocataire en cas d'inexactitude ou d'incomplétude d'une déclaration. Cette disposition est une complète négation du droit à l'erreur.
Il fait dans la surenchère répressive à l'encontre des assurés sociaux en prévoyant un triplement de la pénalité en cas de récidive (qui comprendrait donc de simples erreurs déclaratives) et en fixant une sanction plancher en cas de "fraude" sociale, qui est une pénalité de 400 €.
Une nouvelle fois, la droite et la macronie ciblent les plus précaires et nourrissent la confusion en amalgamant erreurs et fraudes intentionnelles.
L'entièreté de ce projet de loi répond à une grossière manœuvre : stigmatiser et cibler les assurés sociaux et allocataires pour détourner l'attention de la véritable fraude, sociale avec des milliards d'euros de cotisations évitées par les entreprises, fiscale avec de 80 milliards à 100 milliards qui échappent à l'impôt.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 4 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le recours à des traitements informatisés dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
L’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés encadre actuellement certains traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention des menaces graves. Toutefois, la rédaction en vigueur ne mentionne pas explicitement la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Or, la fraude sociale et fiscale représente chaque année un préjudice financier considérable pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, fragilisant la soutenabilité de notre modèle social et portant atteinte à la solidarité nationale. La modernisation des outils de contrôle, notamment par le recours à des traitements algorithmiques permettant le ciblage et la détection d’anomalies, constitue pourtant un levier essentiel d’efficacité et de bonne administration.
Dans un contexte de développement des techniques d’analyse de données massives, il apparaît nécessaire de prévoir un fondement législatif explicite autorisant de tels traitements à des fins de lutte contre la fraude.
En effet, l’absence de cadre législatif clair crée aujourd'hui une insécurité juridique pouvant donner lieu à des contestations ou recours abusifs de la part de tiers, comme cela est par exemple le cas pour l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) qui a fait l'objet d'un recours déposé devant le Conseil d'Etat par plusieurs associations au nom du droit de la protection des données personnelles. Ces situations mettent en cause la légitimité des traitements utilisés et entravent l’exercice normal des missions de contrôle et de prévention de la fraude.
C'est pourquoi cet amendement propose de sécuriser l’usage des traitements automatisés de lutte contre la fraude sociale et fiscale.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Art. ART. 6 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis.
Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l'autonomie et au handicap.
Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la "fraude sociale" mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l'autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits.
Au sujet d'une mesure similaire concernant le versement des allocations d'assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu'une telle disposition "s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire".
Le Gouvernement souhaite ainsi installer l'idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d'un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence.
Il s'agit bien évidemment d'une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d'alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la "fraude sociale".
Une telle manœuvre relève de la pure démagogie.
L'action gouvernementale devrait davantage s'orienter vers la protection des bénéficiaires de ces prestations, notamment lorsqu'ils sont victimes d'escroquerie visant à leur soutirer les fonds perçus au titre de prestations.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 OCTIES
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en rehaussant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.
La sanction prévue initialement à l’encontre des plateformes coupables de travail dissimulé était une amende d’un montant plafonné à 3 millions d’euros par an. Celle-ci, suite à l’adoption d’un amendement du rapporteur, est devenue une amende proportionnelle dont le plafond est fixé à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France. Si ce changement est bénéfique au regard de la proportionnalité des sanctions il reste peu dissuasif pour les plateformes.
En effet, les plateformes coupables de travail dissimulé sont aussi souvent les premières à se servir d’optimisation fiscale pour camoufler leurs chiffres d’affaires réels en France et échapper à la fiscalité française. Ainsi, le chiffre d’affaires déclaré par Uber en 2022 en France était de 43,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires réel estimé à 1,6 milliards la même année. Le plafond de 5% entrainerait alors une amende de 2,19 millions d’euros, soit 0,14% du chiffre d’affaires réel estimé sur l’année et un montant plus faible que la sanction plafond de 3 millions d’euros prévue initialement.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en doublant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.
Dispositif
À l’alinéa 52 substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % »
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à encadrer strictement le renforcement des moyens d’enquête et de contrôle prévu par le présent article, en délimitant son exercice aux agents formés à cet effet, assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté ministériel, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits énoncée dans son avis du 31 octobre 2025 sur le présent projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer un article additionnel adopté en commission instaurant une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude.
Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité.
En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :
- harmonise le régime applicable aux prestations sociales et aux pensions de retraite versées à l’étranger ;
- renforce la traçabilité des flux, ainsi que la coopération avec les autorités bancaires et fiscales européennes ;
- facilite la détection de situations irrégulières et le recouvrement des indus, tout en respectant la liberté de choix de l’établissement bancaire à l’intérieur de l’espace SEPA.
Dispositif
L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.
« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales. D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice). D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.
La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa
délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la
fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55
millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.
En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de un an. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 2 ans ».
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d’action sociale.
Le département, en sa qualité de pilote et de financeur de certaines prestations, doit pouvoir disposer d’une vision exhaustive des situations ayant donné lieu à un constat de fraude. Or, si l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit la transmission mensuelle par les caisses d’allocations familiales de la liste des allocataires contrôlés, assortie d’indications sur la nature et l’issue des contrôles, il ne mentionne pas expressément la communication des suites effectivement engagées lorsque des irrégularités sont caractérisées.
À l’heure où la lutte contre la fraude constitue une exigence démocratique majeure, il est essentiel que l'information puisse circuler entre les différents acteurs publics.
C'est pourquoi le présent amendement travaillé avec l'association "Départements de France" prévoit la transmission systématique au départements des suites données en cas de fraude avérée révélée par les contrôles des CAF.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 n’aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins.
Afin d’une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu’elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d’autre part d’obtenir un recul d’une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d’un an l’application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 4 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article est superflu puisque la Cnam prévient d’ores et déjà un employeur en cas d’arrêt de travail frauduleux d’un de ses salariés. Il convient, en outre, de laisser l’employeur décider de la manière dont, dans un tel cas, il souhaite éventuellement sanctionner son salarié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 DUODECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
Art. APRÈS ART. 28 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d'éthique et de transparence sur les outils de traitement des données.
De nombreux risques ont été soulignés, par voie d'enquête de presse ou de mobilisation des usagers, sur le développement de nouvelles techniques de détection des fraudes à travers l’utilisation d’outils tels que les algorithmes ou le datamining depuis les années 2010.
Le Défenseur des droits, la presse spécialisée, le collectif « Changer de cap » ou encore La Quadrature du Net ont alerté sur les risques de biais discriminatoires et de discriminations indirectes liés à l’usage de ces technologies.
En ciblant les « dossiers à risque » sur la base d’analyses massives de données, ces outils, lorsqu’ils ne sont pas encadrés, peuvent conduire à des politiques de contrôle différenciées selon la situation des allocataires sans que les critères fondant cette différenciation soient nécessairement justifiés ou objectifs.
Le Haut conseil au financement de la protection sociale souligne, dans son rapport "Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux" (juillet 2024), que ces critiques concernent particulièrement l’opacité des algorithmes et le manque de garanties sur leur neutralité, qui pourraient fragiliser le principe d’égalité d’accès aux prestations.
En réponse, la Caisse nationale d'allocations familiales a installé un comité d’éthique intégrant des experts et des représentants associatifs d’usagers en 2025, dont la première réunion s'est tenue en juin dernier.
Le présent amendement vise donc à consacrer dans la loi l'existence de tels comités d'éthique et de transparence associant à titre bénévole des experts indépendants, des représentants d'usagers et des parlementaires et ce, dans chaque branche de la sécurité sociale.
Cet amendement traduit une recommandation issue de l'évaluation réalisée par les députés Farida Amrani et Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2024 et 2025.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 6
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'extension aux agents départementaux chargés des prestations liées au handicap et à l'autonomie de l'accès au droit d'échange d'information avec d'autres organismes (préfectures, France Travail, Unédic, ARS, etc.).
Cet alinéa a pour seul objectif de stigmatiser les bénéficiaires de prestations sociales liées au handicap et à l'autonomie. La droite républicaine, à l'origine de la mesure, souhaite instaurer un régime de surveillance généralisé pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APC) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il s'agit d'une mesure véritablement honteuse, quand on sait que le handicap reste le premier motif de discrimination et que la fraude en la matière est quasiment inexistante. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) nous apprend ainsi qu'elle représente moins de 1,5% de la fraude aux prestations.
Cette fraude n'existant pas ou de manière extrêmement marginale, les agents départementaux chargés de ces prestations (APA/PCH) n'ont pas besoin d'accéder aux données administratives et de protection sociale des bénéficiaires.
Le Gouvernement a fait la preuve de son incapacité à doter suffisamment les collectivités territoriales afin qu'elles puissent assurer la sécurité des données personnelles du peuple de France. En 2025, 1300 communes ont été touchées par des fuites de données via leurs prestataires assurant la prise de rendez-vous pour la délivrance de titres d'identité. La cure d'austérité imposée par le Gouvernement Lecornu aggravera cette situation, y compris pour des départements dont les finances ne permettent pas de mener des chantiers relatifs à la sécurité numérique.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cette extension aux agents départementaux du droit d'échange de tous types de données personnelles des bénéficiaires de prestations d'autonomie et de handicap.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 10 permet à des agents, autres que les agents de contrôle agréés et assermentés, de la CNAM, de la MSA, de la CAF et des services départementaux en charge du RSA, d'effectuer les demandes nécessaires aux vérifications dont ils ont la charge. La Défenseure des droits a souligné que cette disposition, compte tenu de la nature des informations qui seront recueillies et de l'ingérence dans la vie privée qui en résultera, s'avère insuffisamment encadrée. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte où les remboursements de la Sécurité sociale pour le transport sanitaire sont déjà en baisse, où le manque de professionnels de santé et de services de proximité est accru dans les territoires ruraux et où beaucoup de personnes souhaitent pouvoir vieillir à domicile, cette obligation crée un déséquilibre dans la régulation. En effet, les taxis sont de plus en plus contraints par des obligations technologiques sans impact tangible sur la rémunération des chauffeurs et la rentabilité des entreprises. Or, cet article propose d'imposer une nouvelle contrainte de surveillance et de contrôle en jetant le soupçon sur les entreprises de transport sanitaire. De plus, il est de nature à imposer aux chauffeurs des trajets avec le moins de kilomètres possible. Sur le terrain, il faut pourtant pouvoir s'adapter aux difficultés de circulation : embouteillages, accidents, travaux. Cet article les en empêchera.
Aussi, pour garantir la durabilité et le travail de ces entreprises dans les secteurs ruraux où elles jouent un rôle central dans le milieu de la santé, je vous propose de supprimer l'article 7 imposant l'obligation de disposer d'un outil de géolocalisation pour les entreprises de transport sanitaire et de taxi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des alinéas 7 à 11, qui élargissent considérablement la liste des agents autorisés à échanger les données personnelles des bénéficiaires de prestations liées au handicap et à l'autonomie.
Premièrement, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) n'ont pas pour mission la lutte contre la "fraude".
Ensuite, et cette remarque vaut également pour les agents départementaux, cette fraude est presque inexistante en matière de handicap et d'autonomie. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) indique qu'elle représente seulement 1,46% de la fraude aux prestations, elle-même largement inférieure à la fraude des entreprises et professionnels (aux cotisations, à la facturation d'actes).
Ce qui est ici proposé est proprement scandaleux. Une telle généralisation de la surveillance des bénéficiaires de prestations liées au handicap ou à l'autonomie ne vise qu'à les stigmatiser en les présentant comme des fraudeurs en puissance.
Nous nous opposons au principe d'une plus grande circulation des données personnelles de ces bénéficiaires, alors que des fuites massives de données rythment l'actualité.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas 7 à 11.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Art. ART. 13
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 13.
Les auteurs du présent amendement s’opposent aux deux mesures contenues dans cet article, à savoir :
- l’obligation pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF) de s’inscrire et de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur en cas de mobilisation de ses droits, sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF ;
- le conditionnement du versement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro (SEPA).
1. Sur l’obligation de remboursement des sommes engagées via le CPF en cas de non-présentation aux épreuves
Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.
2. Sur le conditionnement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire situé dans la zone SEPA
Cette mesure constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elle ne poursuit qu'un seul but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l'idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une "suggestion") selon l'étude d'impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le réglement d'assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d'autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l'étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d'euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic - soit 0,59% du total des prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les aides sociales représentent l’un des piliers les plus nobles de notre modèle républicain.
Or, les personnes condamnées pour trafic de drogue continuent de percevoir des allocations sociales.
Ce bénéfice est une véritable fraude sociale et les revenus issus de leurs activités illégales ne doivent pas être ajouter à leurs revenus réguliers.
Chaque euro de la solidarité doit être utile, juste et légitime.
Aussi, afin de lutter contre la fraude sociale et de préserver notre modèle républicain, il importe de couper ce robinet des aides sociales aux narcotrafiquants.
A l’échelle locale, dans mon département des Alpes-Maritimes et après le département du Var, une mesure allant dans ce sens a d’ailleurs été validée le 11 juillet 2025 par le procureur de Grasse par le biais d’un protocole d’accord signé entre la Caisse d’allocations familiales (Caf), les parquets de Grasse et de Nice, et la direction départementale de la police nationale et la gendarmerie.
Il vise notamment à renforcer la coopération entre la CAF, la justice et les forces de l’ordre pour mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales liées aux ressources illégales générées par le trafic de stupéfiants.
Ayant co-rapporté la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, j’estime qu’il faut aller encore plus loin contre la fraude sociale en élargissant cette réponse administrative cohérente à notre territoire national.
Tel est l’objet de cet amendement qui modifie l’article L.114-16 du Code de la sécurité sociale dans ce sens et permet l’intégration dans les ressources déclarées des revenus d’origine illicite tirés du trafic de stupéfiants et pris en compte dans le calcul des droits aux prestations.
Il propose de mettre fin aux versements injustifiés et d’engager les démarches nécessaires pour récupérer les sommes versées indûment.
Les crimes et les délits ne doivent pas « payer » en matière d’aides sociales et aucune tolérance ne doit être permise pour ceux qui tirent profit de notre système social et gangrènent notre société!
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est établi qu’une personne tire des revenus du trafic de stupéfiants et que ces revenus constituent une ressource prise en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales, en application des dispositions de l’article 1649 quater–0 B bis du code général des impôts qui prévoit un mécanisme de présomption permettant d’intégrer dans l’imposition sur le revenu les éléments de patrimoine constatés à l’occasion de procédures de trafics de stupéfiants, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression du versement desdites prestations en cours et au recouvrement des trop-perçus.
« Cette décision ne s’applique pas, sauf décision dûment motivée, aux prestations de subsistance versées au bénéfice des enfants mineurs, notamment les allocations familiales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant.
Cette mesure constitue une atteinte majeure à la confidentialité des données médicales reconnue au profit des patient. C’est une régression des droits des patients jusqu’alors protégés et garantis.
Ouvrir les données de santé aux opérateurs privés que sont les OCAM, c’est leur donner la
possibilité de les exploiter pour d’autres finalités. Qui pourra s’assurer qu’il n’y a pas de porosité entre les informations détenues au titre des contrats de santé et les autres contrats (emprunts immobiliers, automobile, assurance habitation...).
La lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause de ces principes.
C’est pourquoi le présent amendement proposé de supprimer l’article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 5 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 10 ans ».
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter de façon amiable la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale ou partielle.
Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.
Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.
Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail.
L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants vers la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales. Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine qui s’auto-alimente par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.
Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale ce qui nuit à leur pérennité. Elles sont favorables à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique.
Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », ne serait-il pas plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement ?
Dispositif
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date de promulgation de la présente loi, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, effectuée à compter de la date de promulgation de la présente loi et pendant un délai de six mois, consiste à déclarer la date réelle d’ancienneté des salariés afin de permettre un calcul exact de leurs droits, même si le paiement des cotisations, tant à la charge de l’employeur que du salarié, n’est pris en compte que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme fait obstacle à l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux.
Le débat public est empoisonné par les réactionnaires qui se concentrent sur la fraude aux prestations sociales pour défaire le système de solidarité nationale et traquer les allocataires. Ils faussent la réalité des prestations sociales dont le phénomène le plus marquant n’est pas la fraude des allocataires mais le non-recours massif. En effet, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) estime que le montant du non-recours au revenu de solidarité active (RSA) est de 3 milliards d’euros par an et celui du minimum vieillesse à 1,1 Md. Le taux de non-recours de ces allocations est respectivement de 34% et de 50%, c’est-à-dire qu’une personne sur deux ayant droit au minimum vieillesse ne le demande pas. Il est également de 30% pour l’assurance chômage, 32% pour la complémentaire santé solidaire (CSS), 49% pour l’aide médicale d’état (AME) et de 72% pour la CSS contributive.
Ces chiffres devraient alarmer sur le nombre de citoyens n’ayant pas recours à leurs droits fondamentaux alors que les prestations sociales et les services publics permettent la redistribution des richesses et la réduction de la pauvreté. Le non-recours est susceptible de dégrader à long terme non seulement la situation financière des non recourants mais aussi leur situation médico-sociale donc le renoncement aux soins et les conditions de logements. Or, selon un sondage IFOP du 21 septembre 2023, 37% des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin au cours des 4 dernières années. Ce renoncement aux soins est, pour 25% des Français, lié à des difficultés financières. Ainsi, à l’heure où 9,8 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté (15,4% de la population), soit le niveau le plus élevé depuis 1996, les outils de lutte contre la fraude devraient être mis au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Écologiste et social en commission, elle même inspirée d'une proposition du groupe Gauche démocrate et républicaine de 2018.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents des services départementaux instruisant les demandes liées au revenu de solidarité active puissent accéder aux fichiers de l'administration fiscale (Ficovie et Ficoba).
Nous rejetons la logique générale de ce texte : stigmatiser les assurés sociaux et bénéficiaires de prestations sociales au motif que chacun serait présumé fraudeur, sans traiter le problème de la fraude fiscale et de la fraude de valorisation du capital.
Particulièrement, nous refusons ces nouvelles dérogations au secret fiscal qui visent les personnes sollicitant le versement d'un revenu de solidarité active (RSA).
La France insoumise s'oppose également au principe d'une récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont nous avons maintes fois demandé la suppression. Par extension, nous refusons que des proches de bénéficiaires de l'ASPA soient présentés comme des fraudeurs.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Cet article autorise les préfectures à accéder aux données hébergées dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures xénophobes, déclarant dans l’exposé des motifs que cela constituera « une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l'instruction des demandes de titres de séjour”.
Ce faisant, il criminalise les demandeurs de titre de séjour, en exigeant d’eux une exemplarité qui ne prends pas en compte la réalité de la fraude. En effet, selon la Défenseure des droits « les erreurs de bonne fois peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». Cet article contribue à l’ignoble politique répressive à l’encontre des ressortissants étrangers, qu’ils soient primo-arrivants ou installés en France depuis des décennies, et va être utilisé pour limiter l’accès aux droits d’une partie de la population.
De plus, il ignore la réalité administrative des préfectures dont les délais de traitement sont en augmentation. Entre 2023 et 2024, le délai moyen de traitement des premières demandes de titre de séjour a augmenté (+21 %) à l'instar du délai de traitement des demandes de renouvellement (+20 %), qui s'élève en moyenne en 2024 à 95 jours. Dans certaines préfectures comme le Calvados ou le Rhône, les délais moyens sont de 250 et 291 jours pour les premières demandes et 130 et 144 jours pour un renouvellement. A Nanterre, en juin 2025, 29 920 dossiers en attente de traitement et le service des étrangers en sous-effectif de 15%. Ajouter une étape de contrôle supplémentaire, va encore allonger les délais de traitement et engendrer des situations administratives critiques. Cet article va créer de l’illégalité et de la fraude, en poussant vers le travail dissimulé les demandeurs dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal ou perdant le leur faute de titre de séjour.
Les préfectures ne sont pas des organes de lutte contre la fraude sociale, les autoriser l’accès aux données du RNCPS est un empiètement de l’Etat sur des données relevant des organismes. D’autant que cette utilisation va à l’encontre des objectifs du RNCPS d’augmentation de la qualité de service, de simplification des démarches et des procédures et de productivité accrue pour les différents régimes. Cette ingérence dans les données constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que l’article laisse la porte ouverte à l’utilisation des données par l’ensemble des services préfectoraux. Rien ne garantit qu’elles ne seront pas utilisées afin de criminaliser un plus grand nombre de personnes.
Enfin cette mesure est entièrement répressive et en plus d’engendrer de la fraude, elle va participer à augmenter le non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. »
Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’identification effective et permanente des véhicules utilisés par les conducteurs. L’apposition d’un macaron inamovible, comportant le numéro d’enregistrement au registre et le numéro d’immatriculation du véhicule, permet de rendre impossible le transfert frauduleux du macaron d’un véhicule à un autre.
Cette pratique de transfert favorise non seulement l’exercice illégal de l’activité de VTC mais facilite également la dissimulation de revenus, le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales et fiscales.
L’obligation de vérification ainsi faite aux plateformes paraît réalisable car s’inscrit dans la même procédure que celle actuellement prévue par l’article L. 3141-2 du code des transports qui leur impose déjà de « s’assurer que tout conducteur qui réalise un déplacement […] dispose des documents suivants », et de citer le permis de conduire, un justificatif d’assurance du véhicule, un justificatif d’assurance de responsabilité civile, la carte professionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. »
Art. ART. 16
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de porter le montant maximal de l'amende administrative pour les organisations de formation ne respectant pas leurs obligations légales à 5000 euros.
Le rapporteur du présent projet de loi a souhaité supprimer l'amende pénale encourue par les organismes de formation. Celle-ci était d'un montant maximal de 4500 euros, contre 4000 euros pour l'administrative qui reste en vigueur.
Nous proposons de porter le montant maximal de cette amende à 5000 euros, pour limiter la baisse du montant total des sanctions financières encourues par les organismes de formation délinquants.
Il est nécessaire de rappeler que la multiplication des illégalismes et la prolifération des petits escrocs sur le marché de la formation professionnelle est la conséquence directe de la politique de libéralisation menée par la macronie et la droite dite républicaine. Celle-ci a marchandisé cette formation et a aiguisé les appétits des capitalistes, impatients de pouvoir capter les fonds situés dans les comptes personnels de formation, sans égard pour la qualité des formations dispensées.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 5000 euros ».
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 10 du présent projet de loi, qui vient étendre le bénéfice du droit de communication auprès de tiers aux directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales, ainsi qu’aux agents placés sous leur autorité.
Ce faisant, cet article élargit considérablement le droit d'usage de données en étendant la possibilité de demander et consulter les relevés de compte aux établissements bancaires, les justificatifs d'identité mais aussi de domiciliation auprès d'un certain nombre d'opérateurs privés tels que les opérateurs télécoms, ou les fournisseurs de biens ou de services. Il en résulte une véritable ingérence dans la vie privée des usagers.
Cet article vient approfondir l’essor d’une surveillance de masse par les organismes de protection sociale, les détournant par là même de leurs missions d'accompagnement et d'accès aux droits. Ils vient permettre la collecte de données afin d'alimenter la pratique du croisement de data, dont les algorithmes ciblent en priorité les plus pauvres et précaires et les critères de notation sont discriminatoires.
La multiplication des contrôles a pour seul effet de gaspiller le temps et l’énergie de personnes des deux côtés du guichet, à qui l’on impose toujours plus de démarches, toujours plus de justifications et de preuves de bonne volonté à fournir, ce qui non seulement les détourne d'activités socialement utiles, mais accroit le non recours et la défiance.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise vise donc la suppression de cet article 10.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le report de l'entrée en vigueur de cette mesure, introduit par un amendement de la droite sénatoriale.
Cet article 22 est l'un des rares de ce texte à lutter concrètement contre le travail illégal.
Cette mesure ne dédouane en rien la macronie, coupable par sa politique au services des multinationales et des grandes entreprise d'avoir encouragé le développement de chaînes de sous-traitance complexes qui dégradent les conditions de travail et appauvrissent les travailleurs.
L'économiste Ulysse Lojkine a démontré dans son ouvrage "Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l'exploitation" comment la sous-traitance généralisée et étendue permet une révolution dans les modalités de l'exploitation. Nous voilà projetés deux siècles en arrière, face au retour de l'exploitation sous sa forme commerciale.
Par la sous-traitance, les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises parviennent à rejeter toute responsabilité vers l'aval de la chaîne de sous-traitance. Les grands capitalistes imposent des tarifs trop faibles, ces tarifs intensifient l'exploitation des salariés délégués. Ces pratiques commerciales agressives et prédatrices sont une incitation au non-respect du cadre légal pour les sous-traitants pressurisés.
Ces rapports d'exploitation se déploient à l'échelle de la planète mais aussi à l'intérieur des pays au centre du capitalisme mondial, comme la France. Ils "se répandent aussi à l'intérieur même des pays du Nord, sous plusieurs formes. Il peut s'agir de l'externalisation de certaines activités, notamment le travail peu qualifié, à des firmes se trouvant en position dominée, à l'intérieur de l'unité de production - femmes de ménage, gardiens, concierges, hôtesses d'accueil - ou vers d'autres unités de production, auquel cas on parle plus volontiers de sous-traitance". L'auteur cite également l'intérim, le travail détaché, la franchise.
Par ailleurs, cette prise de pouvoir total des grandes firmes sur l'entièreté des chaînes de valeur s'accompagne d'une concentration des profits dans ces mêmes grandes entreprises. Cela a pour effet que "le taux d'exploitation [augmente] à l'échelle nationale alors même qu'il [diminue] dans la plupart des firmes, du fait de l'importance croissante des firmes où il est le plus élevé".
De plus en plus, l'indépendance juridique des unités de production du pays apparaît factice, à mesure que se révèle la concentration extrême de la véritable propriété économique.
Avec la sous-traitance, les grands capitalistes s'assurent un contrôle de fait sur l'entièreté de l'économie, sans s'encombrer d'aucune responsabilité vis-à-vis des conditions de travail et des rémunérations des producteurs.
Cette description des mutations économiques de notre temps ressemble de manière confondante au programme politique de la macronie, dans le sillage de la "gauche" libérale et en partage avec la droite traditionnelle, désormais récupéré par l'extrême-droite "pro-business" donc au service des grands patrons.
Les politiques publiques doivent défaire ces hypocrisies et ces artifices juridiques et tenir les véritables propriétaires des moyens de production pour responsables.
Cela commence par les rendre juridiquement comptables lorsqu'ils incitent leurs sous-traitants à recourir au travail illégal.
Il est nécessaire d'aller bien plus loin, pour mettre un terme définitif à ce programme de régression sociale par l'externalisation.
Il n'y a pas de raison de faire cadeau de 6 mois aux grands capitalistes de ce pays pour se mettre partiellement en conformité, comme le justifiait l'amendement de la droite sénatoriale à l'origine de ce report ("permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance ").
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression du report de l'entrée en vigueur de cette mesure de responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis des pratiques de leurs sous-traitants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que France Travail puisse procéder à des saisies administratives à tiers détenteur pour tout indu, et à la création d'une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par France travail.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer l'extension du droit de communication aux agents des CPAM, des CAF et des MSA.
Nous nous opposons au déploiement de ces politiques antisociales qui instaurent un régime de surveillance de masse à l'encontre des bénéficiaires de prestations servies par les organismes de protection sociale.
Ce droit de communication permet des ingérences dans la vie privée de millions de personnes. Des agents d'organisme de protection sociale auront accès à des relevés de compte ou des justificatifs de domiciliation.
Ce système de surveillance se répand au prétexte que chaque bénéficiaire de prestations serait un fraudeur en puissance, alors qu'il est clairement documenté que la fraude sociale est essentiellement un problème posé par des entreprises qui fraudent.
Sur 14 milliards de fraudes évaluées, les 2/3 sont du fait des entreprises et des professionnels. Ce sont donc 9 milliards d'euros qui servent à valoriser des patrimoines personnels plutôt qu'à répondre aux besoins sociaux. Pour ce qui reste de la fraude des assurés, une très large part relève en réalité d'erreurs déclaratives plus que d'une fraude intentionnelle.
C'est pourquoi toute mesure nouvelle de surveillance des assurés est disproportionnée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires prévues par cet article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La France insoumise défend l'extension du modèle coopératif, qui permet aux travailleurs (salariés ou partiellement indépendants) de se réapproprier leur outil de travail.
Le développement des coopératives d’activités et d’emplois (CAE) permettra de lutter contre l’usage détourné du statut d’autoentrepreneur et de développer des formes de travail en commun.
Ce modèle a aussi pour mérite de contribuer à la lutte contre la fraude sociale et fiscale des grandes entreprises de plateformes, telle Uber, dont nous savons après les révélations du média "Revue21" qu'elle a fraudé pour un montant de 1,7 milliards d'euros auprès des Urssaf.
La CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale organisée par le capital. Elle répond également aux difficultés déclaratives des indépendants ou faux indépendants, alors que plus de 60 % des chauffeurs sont concernés par des illégalismes déclaratifs (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), souvent du fait du manque de moyens administratifs pour faire face à ces exigences déclaratives. La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus ou en attirant des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie dans l'organisation du travail et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés. Ainsi, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les acteurs frauduleux ciblés par cet article, dont des gestionnaires de flotte.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et les finances publiques et sociales à travers trois objectifs clairs :
1) Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;
2) Éviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire attestant de son sérieux. Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.
Cet amendement a été travaillé avec Stairling Union, coopérative d'activité et d'emploi de chauffeurs VTC.
Dispositif
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Art. ART. 14
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. »
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 22 QUATER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'office national antifraude (ONAF) de mener des contrôles sans réquisition du procureur.
Il est évident que cette disposition, introduite par un amendement du rapporteur membre du groupe de la droite dite "républicaine", prend pour cible les travailleurs étrangers et migrants davantage que les employeurs coupables de fraudes aux cotisations sociales. L'exposé des motifs à l'origine de ces trois alinéas évoquait notamment des contrôles de l'ONAF "en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler". Nous connaissons trop bien les obsessions xénophobes de la droite pour ne pas avoir l'inquiétude d'une balance penchant sévèrement du côté du second motif.
Sans nul doute, cette disposition est-elle partiellement inspirée des pratiques néofascistes ayant cours aux Etats-Unis d'Amérique, via son "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) qui se livre à de véritables opérations de chasse à l'homme en ciblant des travailleurs étrangers sur leurs lieux de travail.
La facilitation de tels contrôles porte en germe la possibilité d'une dérive fascisante et doit être empêchée.
En outre, ces dispositions confèrent des pouvoirs exorbitants à des agents de police ne relevant de corps "spéciaux", telle la police de l'environnement ou les douanes.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'ONAF de mener des contrôles sans réquisition explicite du procureur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. APRÈS ART. 9 SEXIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du rapporteur vise à apporter une modification aux dispositions introduites par l’article premier de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. La loi introduit un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit un dispositif de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce dispositif doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement de repli tend à aligner les voies de recours prévues pour contester la confidentialité alléguée de certains documents au titre de la protection que la loi entend conférer aux consultations des juristes d’entreprise sur les voies de recours déjà existantes, dans le cadre des opérations de visite et saisie conduites par les autorités administratives. Le mécanisme de recours prévu la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, en cas de contestation par une autorité administrative de la confidentialité alléguée de certains documents, présente en effet d’importantes difficultés.
Elle confie ce contentieux au juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite et saisie par une telle autorité. Cependant, les textes applicables aux procédures conduites par chacune des autorités administratives concernées prévoient déjà une voie de recours spécifique à l’encontre de ces opérations. Le Premier président de la cour d’appel est par exemple ainsi compétent pour statuer sur le contentieux introduit à l’encontre des opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence, notamment concernant les litiges relatifs au caractère confidentiel de la correspondance avocat client.
Il paraîtrait ainsi contraire au principe constitutionnel d’une bonne administration de la justice de confier à un autre juge les recours introduits concernant la protection accordée aux consultations juridiques des juristes d’entreprise, ce qui risquerait d’occasionner des divergences jurisprudentielles ou, inversement, une redondance des contentieux, inutilement consommatrice de ressources pour les juridictions – et les justiciables.
Le mécanisme proposé imposerait en outre aux JLD un surcroît de contentieux considérable, qui aggraverait leur charge de travail, et ralentirait inutilement les procédures d’enquête et de contrôle des autorités administratives concernées.
Enfin, le mécanisme par lequel l’autorité administrative devrait solliciter du JLD, par une assignation motivée, qu’il lève la confidentialité de pièces dont elle n’a pu aucunement prendre connaissance, fût-ce de manière cursive, paraît rendre cette voie de recours pratiquement inopérante, et pourrait contredire le principe constitutionnel du droit au procès équitable.
Dispositif
L’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Lorsque, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire.
« L’appréhension de la consultation a lieu en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur à la mesure. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès‑verbal de ces opérations. Le scellé ainsi que le procès‑verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice.
« B. – Le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« C. – À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé ainsi qu’une copie du procès‑verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence, d’une part, d’un représentant de l’entreprise et, d’autre part, du demandeur.
« D. – Après avoir entendu le demandeur et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle‑ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produites à la procédure en cours. À défaut, elles sont restituées sans délai à l’entreprise.
« E. – En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu au B du présent III, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès‑verbal de restitution ou de destruction.
« Lorsque la confidentialité de documents portant la mention visée au 4° du I est alléguée à l’occasion de l’exécution d’une opération de visite et saisie par une autorité administrative agissant sur autorisation judiciaire, le recours aux fins de voir ordonner leur restitution s’exerce dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables au recours contre le déroulement de l’opération de saisie par ladite autorité administrative. » ;
2° Le V est abrogé.
Art. ART. 5
• 19/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à tenir compte du report de l’examen du projet de loi après le 1er janvier 2026 qui rend nécessaire une modification de la date d’entrée en vigueur de la hausse du taux de CSG sur les revenus illicites. L’entrée en vigueur de la hausse « à compter du 1er janvier 2026 », comme le prévoit en l'état le III de l’article 18 conduirait à l’appliquer aux revenus de l’année 2025. L’article sortirait alors du cadre défini par le Conseil constitutionnel pour l’application de la « petite rétroactivité » qui permet au législateur d’adopter des dispositions fiscales qui modifient les règles applicables à l’année en cours.
Cet amendement vise donc à appliquer la hausse de la CSG sur les revenus illicites au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes. De la même façon, il supprime la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du cumul des aides et prestations avec des revenus illicites au sens de l’article 1649 quater-O B bis du CGI adoptée par le Sénat afin de tenir compte du report de l’examen du projet de loi après le 1er janvier 2026.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :
« III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »
Art. ART. 9 QUATER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 785‑7, L. 784‑8 et L. 783‑8 est ainsi rédigée :
«
| L. 621-9, à l'exception des 14° et 20° du II | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
Nous nous étions opposés à cette mesure qui ne fait que renforcer le soupçon de fraude aux arrêts maladies envers les salariés lors de son examen dans le cadre de la LFSS pour 2025. En effet, rien ne justifie que l’employeur soit mis au courant de la fraude de ces salariés alors que celle-ci est déjà sanctionnée par des pénalités financières et passible de sanctions pénales, dont 5 ans d’emprisonnement. Cela encourage seulement un mécanisme de double sanction, à la fois pénale et interne à l’entreprise. Ainsi, elle favorise les logiques de stigmatisation des salariés, de suspicion de fraude aux arrêts maladies et de présentéisme.
Le vrai problème n'est pas la fraude aux arrêts maladies mais le présentéisme qui rend malade. Selon une étude de Malakoff Humanis, en 2019 28% des arrêts maladies n’étaient pas pris ou seulement partiellement et 65% des salariés ont déjà travaillé alors qu’ils étaient malades au cours de 12 derniers mois. Dans une étude de 2020, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) alertait que « cette pratique a en moyenne pour effet d’aggraver les problèmes de santé des salariés et d’augmenter, à moyen et long terme, le nombre des absences pour raisons de santé. Le présentéisme est de ce fait coûteux pour la collectivité ». Accabler de soupçon les salariés en arrêt maladie contribue seulement à renforcer cette pratique couteuse et néfaste pour la santé.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d'une "fraude" à partir duquel le dépôt de plainte d'un organisme de sécurité sociale est automatique.
Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros.
Il n'est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue "fraude" des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : " certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus".
En l'état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l'obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale.
Les député.e.s insoumis s'opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d'une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l'initiative de la droite et de la macronie.
Cette précaution permettra d'assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d'ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d'indus qui sont bien souvent la conséquence d'erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »,
les mots :
« huit fois le montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli complète l’alinéa 8 de l’article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l’article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L’exigence d’un minimum vital est, tel que défini par l’article L. 731‑2 du code de la consommation, d’ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.
En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d’un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».
Tel est le sens de cet amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes sociales, il est indispensable d’améliorer la coordination entre les CAF et les départements.
Aujourd’hui, cette coopération repose largement sur des pratiques locales, qui varient selon les territoires et dépendent trop souvent de l’initiative des caisses locales.
Conformément à l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de celui-ci ainsi que ses conclusions.
Dans la continuité de l’article 4 du présent projet de loi, qui vise à renforcer les dispositifs de contrôle, le présent amendement prévoit que les suites données en cas de fraude à l’issue de ces contrôles soient systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 19 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 19 bis qui étend les hypothèses dans lesquelles les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit peuvent être sanctionnés par une amende fiscale. Il s’agit en pratique de ne plus sanctionner uniquement les professionnels ayant participé à des manœuvres frauduleuses ou à un abus de droit donnant lieu à une majoration de 80 %, mais également à des professionnels dont les clients auraient commis une insuffisance délibérée de déclaration (article 1729 du CGI) ou n’auraient pas fait une déclaration dans les délais après une mise en demeure (article 1728 du CGI) de leur client donnant lieu à une majoration de 40 %.
Le rapporteur comprend l’objectif de cet article, qui répond au constat selon lequel l’amende prévue par l’article 1740 A bis du CGI est en pratique difficilement applicable par l’administration fiscale. Toutefois, contrairement à ce que présuppose ce dispositif, cette difficulté ne tient pas à la complexité de la démonstration de l’abus de droit ou des manœuvres frauduleuses. Par définition le recours à un conseil en vue d’échapper frauduleusement à l’impôt conduirait à ce que les contribuables encourent des majorations pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit de 80 % et non des majorations de 40 %, qui n’impliquent pas la mise en œuvre de manœuvres ou recours à des procédés élaborés pour égarer l’administration.
La difficulté pour l’administration tient à la difficulté de démontrer l’implication d’un conseil dans une fraude fiscale. La modification du périmètre de l’infraction ne facilitera donc pas la répression des conseils frauduleux. C’est pour répondre à cette difficulté que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a institué un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude, codifié à l’article 1744 du code général des impôts (CGI). Ce délit vise précisément à sanctionner les intermédiaires financiers qui facilitent la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou des dispositifs fiscaux frauduleux. S’agissant d'un délit pénal, les moyens et pouvoirs dont dispose la police judiciaire peuvent être mis en œuvre pour rechercher les infractions. Il est donc bien plus adapté à la répression de ce type de fait, et ne peut se cumuler avec l’amende fiscale prévue à l’article 1740 A bis. L'objectif de cet article apparait donc déjà satisfait, et le dispositif en pratique ne serait pas appliqué.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.
L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.
Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de rendre plancher ce taux de 5% de majoration des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sans pouvoir excéder »,
les mots :
« qui ne peuvent être inférieures à ».
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer les dispositions confiant à un intermédiaire extérieur la mise en œuvre du partage de données entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires.
En l'état, le texte précise que cet intermédiaire doit présenter des "garanties techniques et opérationnelles appropriées", ainsi que des garanties "d'indépendance" : une caractérisation demeurant imprécise, et dont la réalité concrète de mise en œuvre sera définie par voie réglementaire.
Ainsi, selon l'étude d'impact : "Les contours exacts de cet intermédiaire, s'il devait être mis en place, font l'objet de travaux avec l'Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires. Ils devront le cas échéant être précisés dans le décret d'application de la mesure (qui doit plus généralement préciser les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges)".
Nous refusons le transit massif de données de santé via des intermédiaires externes. De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d'assurer la sécurité des données qu'ils hébergent, en témoignent les récentes fuites de données exposant 1,6 million d'inscrits à France Travail ou 1,2 million de salariés inscrits sur Pajemploi.
Pour finir, il apparaît prématuré de consacrer cet intermédiaire externe dans la loi alors que l'étude d'impact ne l'évoque seulement comme une éventualité pouvant résulter des travaux actuellement menés par l'assurance maladie.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Gauche Démocrate et Républicaine en commission des Affaires sociales.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 56.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28.
Cet article issu d'un amendement de la droite sénatoriale constitue un empiètement inacceptable sur la sphère de la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage. Il est proposé d'autoriser France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, d'obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et de traiter leurs données de connexion.
La troisième mesure du présent article vise à ce que directeur général de l'opérateur du service public de l'emploi puisse suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire et pour une durée allant jusqu'à 3 mois. Cette sanction conservatoire se ferait à partir d' "indices sérieux" qui restent mal définis. Ces sanctions seraient en réalité prononcées sur des fondements arbitraires.
Cette intrusion généralisée dans la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage nous apparaît inacceptable. Elle vise à stigmatiser, à présenter les personnes privées d'emploi comme des "tricheurs" et des "assistés".
Elle est injustifiée. La prétendue "fraude" à la résidence ou de travail à l'étranger non déclaré est dérisoire, de l'ordre de 56 millions d'euros en 2024 soit 0,1 % des allocations versées !
L'objectif principal bien qu'inavouable de cette mesure est d'effrayer les allocataires afin qu'ils n'accèdent pas à leurs droits, c'est-à-dire nourrir le non-recours aux allocations d'assurance chômage. Le taux de non-recours est pourtant déjà estimé à 25%.
La possibilité donnée à France Travail de suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire y compris pour de simples erreurs déclaratives est d'une extrême gravité. Cela revient à autoriser des sanctions qui privent de ressources les allocataires, menacent leur droit fondamentale à disposer d'un "reste à vivre", sans que la preuve de l'intentionnalité de la fraude soit établie.
Ces dispositions sont proposées alors même que le Gouvernement envisage 515 suppressions de postes à France Travail et que, de 200 000 contrôles en 2017 nous en sommes désormais à 1 million par an et que l'objectif est de 1,5 millions de contrôles pour 2027.
Cet article vise donc à permettre à des "robots contrôleurs" de priver des allocataires de l'Assurance chômage de ressources sur la base de simples "indices" quant à des perceptions d'indus liés à des erreurs déclaratives.
Ce que propose la droite en somme, c'est une société de surveillance et de répression généralisées : où les organismes de protection sociale adoptent des méthodes policières, où les assurés sont placés dans un état de peur constante, où le temps des assurés et des agents est gaspillé dans d'interminables et nombreuses démarches ne visant qu'à humilier les plus précaires et les plus pauvres.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d’un compte bancaire domicilié dans l’espace SEPA.
Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d’exclusion bancaire ou qui souffrent d’illectronisme. En Martinique, comme dans d’autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l’aise avec les outils numériques et par une qualité d’accès à internet très variable en dehors des centres urbains.
À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d’obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d’aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l’octroi pour motif justifié.
La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d’intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »
Art. ART. 5 BIS A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.
L’objectif est double : faciliter les démarches des assurés (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées).
La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« déterminant »
le mot :
« fixant ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« prestation »
insérer le mot :
« indu ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes ».
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel. Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable
de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des
professionnels habilités y ont accès
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi. Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. À ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 17 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 17 ter adopté au Sénat et supprimé en commission :
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie implique la mise en place de sanctions à la fois effectives et dissuasives, quel que soit le profil de leur auteur. Ces dernières années ont été marquées par une diversification des modes opératoires, notamment par le recours, de la part de certains assurés, à la production de faux documents afin d’obtenir indûment des prestations.
À ce jour, aucun dispositif spécifiquement ciblé ne permet toutefois de prévenir efficacement ces pratiques du côté des assurés. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude. Il s’agit d’un mécanisme gradué, strictement proportionné et limité dans le temps, visant à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à préserver l’intégrité des dépenses de santé, sans porter atteinte à l’accès aux soins, le remboursement demeurant possible dans les conditions de droit commun.
Cette mesure reprend une recommandation formulée par la CNAM dans son rapport « charges et produits » pour 2026, qui préconise de « suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La France insoumise défend l'extension du modèle coopératif, qui permet aux travailleurs (salariés ou partiellement indépendants) de se réapproprier leur outil de travail.
Le développement des coopératives d’activités et d’emplois (CAE) permettra de lutter contre l’usage détourné du statut d’autoentrepreneur et de développer des formes de travail en commun.
Ce modèle a aussi pour mérite de contribuer à la lutte contre la fraude sociale et fiscale des grandes entreprises de plateformes, telle Uber, dont nous savons après les révélations du média "Revue21" qu'elle a fraudé pour un montant de 1,7 milliards d'euros auprès des Urssaf.
La CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale organisée par le capital. Elle répond également aux difficultés déclaratives des indépendants ou faux indépendants, alors que plus de 60 % des chauffeurs sont concernés par des illégalismes déclaratifs (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), souvent du fait du manque de moyens administratifs pour faire face à ces exigences déclaratives. La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus ou en attirant des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie dans l'organisation du travail et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés. Ainsi, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les acteurs frauduleux ciblés par cet article, dont des gestionnaires de flotte.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et les finances publiques et sociales à travers trois objectifs clairs :
1) Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;
2) Éviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire attestant de son sérieux. Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.
Cet amendement a été travaillé avec Stairling Union, coopérative d'activité et d'emploi de chauffeurs VTC.
Dispositif
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire de 3250 euros aux travailleurs indépendants (qui n'ont bien souvent d'indépendants que le nom). Les plateformes, entreprises aux moyens considérables, ne risquent que 15 000 euros de sanction.
Cette équivalence des sanctions perpétue l'idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l'interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s'agit pas d'une relation commerciale mais d'une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument "indépendant", ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle.
Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.
Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Ce projet de loi prétend réguler le secteur des transports de personnes en appliquant un nouveau régime de sanctions pour les "gestionnaires de flottes" officieux sur les plateformes de VTC. Les sanctions proposées épargnent très largement les plateformes qui incitent au développement de ce type de modèle économique et se montrent particulièrement sévères envers les travailleurs précaires qui subissent la double exploitation, des plateformes et des intermédiaires.
Ces problèmes n'en seraient pas si la macronie ne s'était pas faite le relai des lobbys de l'ubérisation en dérégulant des secteurs protégés et en attaquant le droit du travail.
Une solution bien plus simple est disponible : salarier les faux indépendants des plateformes. Cette mesure devra être appliquée en droit français, sans coup tordu d'Emmanuel Macron et ses amis d'Uber et autres exploiteurs des plateformes.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 30
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les DROM régies par l’article 73 de la Constitution sont tous en situation de dyscontinuité territoriale, avec une aggravation des délais de traitement à l’échelle locale et nationale. Les retards postaux, coupures électriques, mouvements sociaux, accès limité aux services publics sont une réalité dans ces territoires.
Aussi, il est proposé d’ajuster les délais fixés par le présent texte afin d’éviter aux entreprises de la Martinique et des autres DROM, d’hériter de pénalités automatiques du fait de ces retards indépendants de leur volonté. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Pour l’application de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les délais de réponse aux demandes administratives en matière sociale et fiscale sont majorés de quinze jours. Cette majoration vise à compenser les contraintes administratives, postales, numériques et logistiques propres à ces territoires.
Art. ART. 28 TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions prévues à l'article 18 ter sont disproportionnées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 UNDECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à garantir que l'extension du délai de conservation des documents ne s'applique qu'aux documents et pièces pour lesquels l'obligation de conservation n'avait pas déjà expiré à la date de publication de la présente loi. Il garantit ainsi une application progressive de la nouvelle disposition dans le temps, conformément au principe de sécurité juridique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 12 BIS A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 12 bis A introduit lors de l'examen en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.
Cet article interdit la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par télémédecine, supprimant le cadre existant déjà restreint par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui a limité à trois jours la durée des arrêts prescrits en téléconsultation (à l'exception de ceux réalisés par le médecin traitant).
Ce dernier n'est en aucun cas motivé pour des raisons liées à la lutte contre la fraude, puisqu'elle est quasi-inexistante : en 2024, 30 millions d'euros de préjudice sont liés à de faux arrêts maladie sont à mettre en regard au volume annuel des indemnités journalières (10 milliards d'euros), et à la fraude imputée aux professionnels de santé (1,7 milliard d'euros).
Il poursuit un objectif strictement économique en continuant l'acharnement déployé par la macronie et la droite pour attaquer le régime des arrêts maladies (baisse de l'indemnisation sécu de 22% en 2025 dont une baisse de 10% du remboursement pour les agents publics, limitation à un mois de la durée des arrêts primo-prescrits votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026...).
Les mesures s’apparentant à une interdiction de bénéficier d’arrêt maladie et de l’indemnisation associée dès lors que la prescription a été réalisée par téléconsultation sont en contradiction avec l’objectif constitutionnel de protection du droit à la santé. C’est pour cette raison que la Conseil constitutionnel a censuré l'article 101 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui conditionnait le versement d'indemnités journalières faisant suite à un arrêt de travail prescrit par téléconsultation à ce que ladite téléconsultation ait été réalisée par leur médecin traitant ou par un médecin consulté dans l'année précédant cet arrêt de travail.
Ces politiques sont nuisibles et contre-productives : elles favorisent le présentéisme des malades, donc la propagation des maladies ainsi que le non recours aux arrêts courts qui mènent à des arrêts plus longs (et plus coûteux pour l’assurance maladie). En pleine crise de la démographie médicale, empêcher toute prescription ou renouvellement d'un arrêt maladie de plus de trois jours par le médecin traitant va inévitablement dégrader l'accès aux soins et les droits des assurés.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d'un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d'en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés.
De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante.
Ainsi la Défenseure des droits dans son avis sur le texte rappelle que « les procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude doivent respecter les droits de la défense qui imposent « qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »
C’est pourquoi cet article des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »
Art. ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer des dispositions complexifiant à nouveau les démarches pour nos entreprises.
L’absence de dématérialisation de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles est préjudiciable à double titre : elle allonge les délais de prise en charge des salariés concernés et fragilise la fiabilité du calcul de la sinistralité, sur lequel sont notamment indexées les cotisations de certaines entreprises.
Toutefois, ce défaut de dématérialisation fait déjà l’objet d’un dispositif de sanction, les Carsat pouvant appliquer une pénalité financière pouvant atteindre 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Ce mécanisme existant apparaît préférable à la surcotisation prévue par l’article 12. D’une part, celle-ci introduirait une complexité inutile en cas de régularisation par l’employeur, impliquant alors une nouvelle modification du taux applicable. D’autre part, le dispositif actuel permet aux agents des Carsat d’exercer un pouvoir d’appréciation tenant compte de la situation concrète des employeurs, notamment en présence de difficultés liées à l’illectronisme ou à une couverture numérique insuffisante dans certains territoires enclavés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. ART. 15
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à recentrer l'extension des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) aux transactions réalisées auprès d’un commerçant de biens de haute valeur dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie pour exclure les petits artisans qui réaliseraient une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 euros. Il revient ainsi à la lettre du règlement (UE) 2024/1624.
Le règlement 2024/1624 prévoit en effet que l’assujettissement ne dépend pas du montant d’une transaction ou du mode de paiement, mais de la nature de l’activité professionnelle. Les personnes concernées sont celles qui négocient des biens de grande valeur à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, notamment des ouvrages de bijouterie et de joaillerie, ainsi que les articles d’orfèvrerie, d’une valeur supérieure à 10 000 euros. En cohérence avec les exigences de vigilance continue et de formation prévues par la LCB-FT, un petit bijoutier artisan qui accepterait une commande exceptionnelle supérieure à 10 000 € n'est donc pas assujetti au sens du règlement, contrairement à un professionnel régulier ou spécialisé dans les biens de luxe.
Les échanges avec la direction générale du Trésor ont permis d'établir qu'une telle exclusion ne comportait pas de risque significatif d'affaiblissement du dispositif, son périmètre étant très limité du fait des obligations pesant sur les artisans réalisant par ailleurs des rachats d'or et de la possibilité de "rattraper" un artisan qui serait instrumentalisé par des trafiquants pour acquérir des biens de haute valeur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« biens »,
insérer les mots :
« d’une valeur supérieure à 10 000 euros »
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros »
les mots :
« lorsque la valeur du bien dépasse ce montant ».
Art. ART. 4 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 4 bis prévoit, en premier lieu, de systématiser les sanctions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et portant sur les fraudes aux prestations familiales et de vieillesse. Or, cette disposition est de fait caduque en raison du principe de l'individualisation des peines. L'article 4 bis prévoit également de tripler le montant de la pénalité en cas de récidive et d'augmenter la pénalité plancher lorsque l'intention de frauder est établie. Or, ces deux dernières dispositions n'apparaissent pas aux auteurs de cet amendement de nature à empêcher la récidive. Pour preuve, en 2020, le montant maximal de la pénalité a été doublé, passant de deux à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale; les auteurs de l'article 4 bis justifient la nécessité d'augmenter encore ce plafond pour mieux lutter contre la récidive, mais on peut légitimement douter de cette stratégie puisque le précédent doublement du plafond depuis 2020 ne semble pas avoir produit les conséquences escomptées si l'on en croit les auteurs de l'article 4 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger.
Elle instaurait, en modifiant l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la mise en place d’une procédure de contrôle physique par notre réseau consulaire des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger et permettait d’authentifier la régularité de leur certificat d’existence.
Aujourd’hui, je souhaite que cette procédure soit portée par le présent amendement qui modifie l’article L161-24-1 du code de la sécurité sociale remplaçant l’article 83 précité abrogé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.
A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015.
Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.
Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité du certificat d’existence.
Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.
En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.
Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.
Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Dispositif
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
« 3° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ». »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 24 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 9 UNDECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L'alinéa 6 n'apporte rien sur le fond, l'obligation de conservation des documents ayant été portée à dix ans par le a) du 1° du présent article, et présente un risque de confusion du point de départ applicable pour le délai de prescription.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans. En cas de récidive, cette durée est de 10 ans. »
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 7 qui vise à rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et à imposer un système électronique de facturation intégrée.
Cet article a pour seul but de réaliser des économies sur les dépenses de transports sanitaires. Elles sont estimées à 32 millions d'euros en année pleine par le Gouvernement. Il s'agit d'un montant dérisoire, si bien que cette disposition, présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel car n'ayant pas d'effet (ou trop peu) sur l'équilibre des finances sociales.
La faiblesse du rendement budgétaire de la mesure démontre bien qu'il est injuste de pointer la prétendue "fraude" des transporteurs sanitaires. Le volume d'anomalies recensées en 2024 était de 9,4 millions d'euros pour des dépenses de transports sanitaires de 6,8 milliards d'euros (en 2023 selon la DREES) soit 0,13% des dépenses en la matière !
Le Gouvernement fait encore une fois dans la pure démagogie, pour construire le récit d'une "fraude sociale" hors de contrôle.
Si une telle mesure ne rapportera presque rien aux finances sociales, elle engendrera des coûts supplémentaires pour les taxis conventionnés avec l'Assurance maladie, qui subissent déjà des baisses de tarifs imposées par la macronie.
Cette mesure participe aussi de l'offensive gouvernementale sur la prise en charge et l'accès aux soins. Celui-ci ne cesse de cibler les patients ayant recours aux transports sanitaires. La hausse des dépenses de transports a pourtant des causes structurelles (vieillissement de la population) dont certaines sont directement issues des politiques néolibérales menées ces dernières décennies et intensifiées sous Macron : le “virage ambulatoire” qui multiplie les trajets, la désertification médicale et l’éloignement des lieux de soins qui allongent les trajets.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 7.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'habilitation de l'autorité judiciaire à communiquer des informations "de nature à faire présumer l'existence d'une fraude" aux agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des départements.
Cette disposition est issue d'un amendement du rapporteur adopté en commission. Elle aggrave la portée de cet article qui vise à soumettre à davantage de contrôle social et à stigmatiser les personnes en situation de handicap, pour une "fraude" estimée extrêmement faible.
Selon l'exposé des motifs de l'amendent du député Patrick Hetzel ayant introduit cet alinéa, il s'agit d'habiliter l'autorité judiciaire à transmettre aux MDPH et services départementaux chargés de l'APA et de la PCH "toute indication [...] de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale".
Particulièrement imprécise, cette disposition vise donc à permettre la transmission de toute information sur la base, non pas de la suspicion d'une fraude commise par une personne en particulier, mais plus largement de l'existence d'une simple "manœuvre ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder".
La fraude aux prestations liées au handicap ou à l'autonomie représenterait... 1,46 % de l'ensemble de la fraude aux prestations sociales telle qu'elle est estimée.
Cette mesure qui vise à faire porter le soupçon sur les bénéficiaires de prestations liées au handicap ou à l'autonomie apparaît donc d'autant plus indigne que la fraude est presque inexistante.
Est-il nécessaire de rappeler que, dans ce pays, le handicap reste le premier motif de discrimination (comme le recense la Défenseure des droits) et que les freins à l'accessibilité sont omniprésents, en matière d'éducation, de formation, de transports, de logement, d'emploi ?
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise s'oppose à cette mesure qui vise à toujours plus contrôler et à présenter les bénéficiaires de prestations liées à l'autonomie et au handicap comme des fraudeurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées lors de l’examen de cet article en commission quant aux atteintes à la vie privée, en indiquant expressément que cette disposition ne permet pas d’accéder à toutes les données du fichier FICOBA mais exclusivement de savoir si les références bancaires indiquées par une personne qui demande à bénéficier d’une aide, d’une subvention ou allocation correspondent bien à celles d’un compte ouvert au nom de cette même personne.
Ce dispositif est identique à celui déjà prévu par l’article L. 135 ZQ du livre des procédures fiscales au profit de l’ADEME et de l’ANAH et similaire au système VOP mis en place depuis octobre dernier par les établissements bancaires conformément au Règlement européen 2024/866.
Corrélativement, l’accès étant circonscrit à cette unique vérification, effectuée au moyen d’une API qui a été développée par la DGFiP et qui sera mise en service au premier semestre 2026, des habilitations individualisées, qui ne sont nécessaires que lorsque le texte autorise un accès direct à l’ensemble des données de l’application FICOBA, ne seraient pas justifiées.
Enfin, prévoir un décret en Conseil d’État pour préciser les données accessibles n’est pas nécessaire puisque la loi le fait déjà.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire (« oui/non »), sans communication des coordonnées bancaires. »
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce projet de loi élargit massivement les échanges et traitements automatisés entre administrations sans octroyer de garanties telles que la traçabilité complète de tout traitement algorithmique, une obligation d’information préalable de l’entreprise ou du bénéficiaire, un contrôle humain avant toute décision défavorable.
Par ailleurs ces algorithmes nationaux ne sont pas conçus pour tenir compte des crises sociales, des interruptions d’activité, catastrophes naturelles qui surviennent au sein des territoires ultramarins. Les informations renseignées doivent être conceptualisées et tenir compte des spécificités des territoires en temps réel.
Ainsi, il est proposé d’inscrire les grands principes de ce traitement par algorithme, lesquels pourront être affinés par décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté, traçable, soumis à un contrôle humain préalable sur la base de données fiables et contextualisées. Ces éléments sont communicables. »
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an. En cas de récidive, cette durée est de 2 ans. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour France travail de suspendre à titre conservatoire le paiement des allocations chômage.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 17
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin et à la liberté de prescription alors que ces principes sont consacrés par la loi.
Cet amendement propose par conséquent de supprimer les alinéas 7 à 9 de cet article 17.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 13 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations.
La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée.
S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit.
En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels.
Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. »
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié en abaissant le plafond minimal de chiffre d'affaires de 15 millions à 2 millions d'euros.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des Comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« deux ».
Art. ART. 21
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.
De plus, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère.
C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la présomption de salariat dans le cadre du prêt d’inscription VTC et garantir la conformité avec la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
Le présent amendement maintient la sanction administrative de radiation du registre tout en précisant que la qualification de la relation contractuelle relève de l’autorité judiciaire compétente, garantissant ainsi le respect du contradictoire et la possibilité pour l’exploitant de contester la présomption. Cette rédaction assure une application conforme au droit français et européen, protégeant à la fois les travailleurs et la sécurité juridique des exploitants.
En effet la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme impose une présomption réfragable de salariat, laissant aux travailleurs et aux exploitants la possibilité de contester la qualification devant une autorité indépendante.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents de la CNAM, de la CNAF, de la CCMSA, des services départementaux en charge des prestations d'autonomie puissent accéder aux fichiers de l'administration fiscale.
Nous proposons donc de supprimer les mentions de catégories d'agents précitées de cet alinéa, en cohérence avec notre opposition à la mise en place d'un régime de suspicion et de surveillance généralisée des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.
Les agents des CPAM, CAF, CARSAT, CMSA, de la CNAV et de France Travail "individuellement désignés et dûment habilités" disposent déjà d'un droit d'accès à ces informations à la main de l'administration fiscale.
Cette extension n'est pas justifiée et ne vise qu'à accroître la surveillance des plus pauvres et des plus précaires.
Dans le même temps, ce Gouvernement n'agit pas réellement pour lutter contre le fléau de la fraude fiscale et de la fraude aux cotisations, qui privent nos services publics et la protection sociale de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cet élargissement de l'accès aux fichiers de l'administration fiscale pour les agents de la CNAM, de la CNAF, de la CCMSA, des services départementaux et les agents consulaires.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 »,
les mots :
« et L. 222‑1‑1 ».
Art. APRÈS ART. 22 QUATER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser un recouvrement immédiat des créances certaines et exigibles constatées lors des contrôles antifraude sociale ou fiscale. Les procédures actuelles sont trop longues, favorisant l’insolvabilité et l’impunité. Il insère l’article L. 262-1 dans le livre des procédures fiscales, permettant aux agents habilités de recouvrer en numéraire les sommes dues lorsque le débiteur détient des liquidités.
Dispositif
I. – Après l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu’une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l’absence de contestation résultant :
« 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts ;
« 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l’article 1729 du code général des impôts ;
« Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.
« Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.
Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise, définie selon l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux mutuelles et unions d'institutions de prévoyance.
Cette proposition de suppression partielle est cohérente avec notre opposition à cet article dans sa globalité.
Les mouvements de données que le Gouvernement souhaite imposer vont exposer des millions d'assurés. Une telle disposition est d'autant plus inquiétante que les actes de malveillance en ligne visant à s'accaparer des données personnelles se répètent.
Très récemment, ce sont les données de 1,6 million d'inscrits à France Travail ou de 1,2 million de salariés de particuliers employeurs qui ont fuité.
Nous nous opposons à cet article 5, afin de protéger les données de santé des assurés de ce pays.
Dispositif
Supprimer les alinéas 25 à 45.
Art. ART. 9 NONIES
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 nonies étend aux infractions de blanchiment simple et blanchiment aggravé le dispositif, prévu à l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, qui permet au procureur de la République de demander à des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de concourir à la recherche de certaines infractions pénales.
Le présent amendement du rapporteur a pour objet de supprimer cette extension ni nécessaire, ni opportune.
Elle n’est pas nécessaire car la situation a évolué depuis la création du dispositif prévu à l’article L. 10 B du LPF : les procureurs de la République peuvent désormais faire appel à la « police fiscale », constituée de la brigade nationale de répression de la délinquance financière (BNRDF) et de l’office national anti-fraude (ONAF), services composés notamment d’agents des finances publiques, qui sont compétents en matière de blanchiment, simple comme aggravé.
Elle n’apparaît pas non plus opportune car ce dispositif dérogatoire conduit à mobiliser les agents de l'administration fiscale à des fins pénales, au détriment de l'exercice de leurs missions « cœur de métier » de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale, objet du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une meilleure lisibilité des résultats obtenus. Aujourd’hui, les données disponibles sont parfois dispersées ou difficiles à rapprocher, ce qui limite la capacité à évaluer pleinement l’efficacité des dispositifs existants.
L’amendement propose de confier aux régimes de retraite une mission de rapport annuel au Parlement, portant à la fois sur les contrôles réalisés, sur les indus constatés et sur les sommes récupérées. Ce suivi régulier constituera un outil utile pour éclairer les choix futurs et renforcer, lorsque cela est nécessaire, les moyens consacrés à la prévention des irrégularités.
Dispositif
Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.
Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite renforcer les sanctions administratives et pénales pour travail dissimulé, dans leurs composantes financière et d'exclusion des marchés publics et du bénéfice des aides publiques.
Il est ainsi proposé :
– d’augmenter de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;
– d’augmenter de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;
– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclaration préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).
La fraude sociale des employeurs est un phénomène d'une ampleur considérable et en hausse.
Pour ce qui est du travail dissimulé, son coût total pourrait s'élever aussi haut que 7,9 milliards d'euros en 2024 comme le rapporte la note annuelle de suivi et d'évaluation des fraudes sociales 2025 du Haut Conseil pour le financement de la Protection Sociale (HCFiPS).
Le manque à gagner total, incluant les erreurs comptables d'assiettes, est potentiellement de 10,7 milliards d'euros.
Cette fraude sociale qui profite à des intérêts privés a des conséquences dramatiques sur le financement de notre protection sociale, dont notre système de santé. Elle a pour conséquence de priver de soins certaines personnes, de dégrader la qualité de certaines vies voire d'en condamner.
Le refus de traiter ce problème, conjointement à celui de la fraude fiscale massive des plus riches de ce pays, est d'autant plus indigne que le Gouvernement fait le choix de stigmatiser des bénéficiaires de prestations sociales en les présentant comme fraudeurs, simplement parce qu'ils commettent des erreurs déclaratives.
Dans cette vision producériste que porte la droite macroniste d'autant plus radicalisée qu'elle est en déliquescence, ceux qui auraient pour x ou y raisons besoin de bénéficier de la solidarité nationale sont présentés comme des "parasites" sociaux : c'est là que se trouve le lien doctrinal fondamental entre l'extrême-centre, la droite et l'extrême-droite.
Nous proposons une autre voie : celle de la lutte contre la constitution de fortunes privées au détriment du bien commun, en commençant par la lutte contre le travail dissimulé et donc la socialisation effective de parts de revenus qui devraient légalement l'être.
Cet amendement est inspiré d'une proposition formulée par le groupe Socialistes et apparentés en commission des Affaires sociales mais expurgé de ses aspects carcéralistes, qui visaient à alourdir certaines peines d'emprisonnements. Nous pensons que ce qui motive les employeurs à pratiquer le travail dissimulé, c'est la possibilité de valoriser toujours plus leur capital en évitant le paiement de cotisations sociales, par conséquent que les sanctions financières sont l'outil le plus approprié pour lutter contre ces comportements antisociaux.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer les sanctions administratives et pénales pour travail dissimulé, à commence par les peines d'amende.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À la fin de l’article L. 8224‑1, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
c) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires.
Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches.
Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :
« L. 241‑13 »
insérer les mots :
« et les déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 ».
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction d’une notion de périodicité a pu faire débat lors de l’examen au Sénat et a été introduite avec double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il convient d’abord de rappeler qu’inscrire dans la loi un devoir de vigilance pour les plateformes VTC semble opportun juridiquement, considérant que le code des transports prévoit l’existence d’un devoir de vigilance semblable en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre pour les plateformes de mise en relation intervenant dans les secteurs du transport routier de marchandises (article L. 3261-3 du code des transports) et des transports publics collectifs de personnes (article L. 3161-4).
Au Sénat, le Gouvernement a indiqué que cette précision sera apportée par décret sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi. Néanmoins on constate que les articles susmentionnés du code évoquent bien une périodicité mais dans les termes suivants : « selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire », expression qui paraît plus équilibrée et souple et qu’il est donc proposé de privilégier par le présent amendement et d’inscrire dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié en supprimant la condition du chiffre d'affaires minimal de 15 millions d'euros pour l'application de la sanction.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des Comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.
Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.
Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « sauf exception » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité du système informatique utilisé. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer l'extension de l'accès aux fichiers de l'administration fiscale pour les agents départements chargés de récupérer les successions sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La France insoumise s'oppose au principe d'une récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont nous avons maintes fois demandé la suppression.
Cette politique est injuste et fait reposer le droit à recevoir un maigre revenu de subsistance sur une obligation formulée à l’encontre des ayants-droits, sans tenir compte de leur situation économique.
Nous refusons également que les proches de bénéficiaires de l'ASPA soient présumés fraudeurs.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire la France insoumise vise à préciser le contenu de la traçabilité des consultations des fichiers de l'administration fiscale.
Nous sommes opposés à cet article qui prend pour cible les assurés sociaux et les bénéficiaires de prestations sociales et instaure un régime de surveillance généralisée, par l'extension de l'accès des agents des organismes de protection sociale et des départements aux fichiers de l'administration fiscale.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition du contenu de la traçabilité des consultations de ces fichiers.
Nous proposons de fixer dans la loi le contenu minimal de cette traçabilité, qui devra consigner : la date et l'heure d'une consultation, l'identité de l'agent qui en est à l'origine, les informations consultées et les motifs de cette consultation, dont le fondement juridique mobilisé.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette traçabilité inclut, pour chaque consultation, un enregistrement de la date et de l’heure, de l’identité de l’agent, des informations consultées, des motifs et du fondement juridique de l’accès aux données. »
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit que l’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, notamment par l’usage de faux documents ou de fausses déclarations, entraîne non plus une suspension suivie d’un réexamen des droits, mais la déchéance immédiate de l’ensemble des prestations sociales, ainsi que la suppression du bénéfice de la prise en charge des frais de santé.
Le présent amendement propose d’encadrer cette sanction en prévoyant que la déchéance des droits n’intervienne qu’en cas de récidive. En outre, il supprime la disposition relative à la suppression de la prise en charge des frais de santé, laquelle repose sur un principe d’universalité et dont la remise en cause serait contraire aux objectifs de santé publique.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 3 BIS B
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
- Le rapporteur pour avis de la commission des finances souhaite, par cet amendement, rétablir l'article 3 bis B dans sa rédaction initiale. Cet article répond, en effet, à une difficulté opérationnelle identifiée par les services du ministère : l’administration ne dispose aujourd’hui pas des moyens effectifs de contrôler le patrimoine réel des organismes sans but lucratif (OSBL), alors même que ces structures sont de plus en plus utilisées comme vecteurs de blanchiment ou de contournement de mesures administratives.
- Les services de renseignement ont constaté que deux associations seulement ont permis le transfert de 1,5 million d’euros vers l’étranger en un mois et demi dans un schéma lié au narcotrafic, via un réseau d’associations écrans. Ces montages reposent fréquemment sur des biens immobiliers ou des participations dans des SCI volontairement dissimulées, impossibles à détecter sans accès aux bases patrimoniales de la DGFiP. Les obligations déclaratives actuelles ne permettent ni d’identifier la nature des actifs ni leur localisation : les comptes associatifs se limitent à un montant global d’immobilisations, sans détail exploitable.
- Une situation critique a illustré cette carence lors de la dissolution d’une association de la mouvance des Frères musulmans : faute d’accès direct aux données fiscales, l’administration ignorait l’existence d’actifs immobiliers dissimulés. Une saisine exceptionnelle de la DGFiP a finalement permis d’identifier ces biens et d’empêcher la dévolution frauduleuse d’un patrimoine significatif à des structures juridiquement incapables de le recevoir.
- L’accès prévu par l’article 3 bis B est strictement encadré : il concernera uniquement 10 à 15 agents habilités en administration centrale, soumis à des contrôles de sécurité renforcés, avec une traçabilité intégrale des consultations. Il ne s’agit pas d’un accès généralisé, mais d’un outil ciblé indispensable pour rendre effectif le contrôle des OSBL et permettre une réaction rapide face à des montages pouvant être réorganisés en quelques jours.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. » »
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale.
Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits, pour qui les assurés devraient être obligatoirement informés de l’existence du droit de communication susceptible d’être mis en œuvre pour vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cette obligation d’information des organismes de sécurité sociale existe déjà lors de la notification de l’indu ou de suppression du droit : le présent amendement vise donc à l'étendre dès le moment ou l'usager fait la demande à bénéficier d'une prestation.
Nous rappelons que l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Ce que ne respectent donc pas les organismes de sécurité sociale exerçant un droit de communication étendu auprès de tiers.
Il précise que cette notification se doit de détailler les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 9 SEPTIES
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13 BIS B
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent.
Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels.
Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles.
Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées.
Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.
« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives.
La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l’absence d’accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d’indices sérieux de fraude.
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 9 OCTIES
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer un article additionnel adopté lors de l’examen du texte en commission, imposant une déclaration systématique des transferts d’actifs vers des entreprises liées établies dans des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.
La France dispose d’un arsenal complet d’obligations documentaires en matière de prix de transfert, aligné sur les standards OCDE : les entreprises doivent produire une documentation locale détaillée (Local File) pour toutes les opérations intra-groupe significatives, incluant la description des transactions, la valorisation des actifs transférés, les méthodes appliquées et les comparables de marché. Elles sont également tenues de fournir une documentation globale (Master File) présentant la structure du groupe, la localisation des activités et les politiques de prix de transfert. Les groupes multinationaux dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé doivent, en outre, remettre la déclaration pays-par-pays, fournissant à l’administration fiscale des informations détaillées sur la répartition des bénéfices, des impôts payés, des actifs et des effectifs par pays. Ces groupes seront aussi tenus à la publication d’une déclaration pays-par-pays publique dans les prochains mois.
Par conséquent, le cadre légal existant permet déjà à l’administration d’identifier efficacement les opérations à risque, d’évaluer le risque fiscal et de cibler ses contrôles. L’ajout d’une obligation déclarative supplémentaire, automatique et distincte, apparaît dès lors redondant et contraire à l’objectif de rationalisation des charges pesant sur les entreprises et de simplification des démarches administratives. Cette obligation déclarative supplémentaire introduirait une complexité accrue pour l’ensemble des entreprises, y compris celles dont les opérations sont pleinement conformes aux règles applicables. Elle pourrait conduire à un volume déclaratif important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et mobiliser de manière excessive les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment de l’efficacité du contrôle.
En outre, la mesure proposée repose sur des critères peu précis, comme la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant, qui lui confèrent une portée trop large qui excéderait les prix de transfert. C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la mise en place de moyens efficaces contre les fraudes sociales avérées et empêcher l’acharnement contre les plus pauvres.
La Cnaf, disposant des données personnelles de 32 millions de personnes, calcule 13 millions de scores de risque d’indu chaque mois. Depuis l’introduction de cet algorithme, 25 associations et syndicats ont dénoncé les discriminations directes et indirectes qui en résultent et ont saisi le Conseil d’Etat.
En effet, le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation adulte handicapé (AAH) augmente le score. L'algorithme instaure une double peine pour les plus précaires avec une présomption systématique de fraude.
Ces contrôles sont contre-productifs et dissuadent les personnes éligibles aux prestations sociales d’en bénéficier dans un contexte où le non-recours aux minima sociaux est massif, 34% pour le RSA par exemple.
A l’inverse, avoir un haut revenu ou totaliser plus de 14 mois d’activité par an diminue le score et les possibilités de contrôle et constitue ainsi une présomption d'honnêteté sans aucune justification.
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend interdire la stigmatisation des bénéficiaires de prestations sociales et poursuivre les efforts pour lutter équitablement contre toutes les formes de fraude.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Art. ART. 9 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle et à assurer l'application des textes outre-mer.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 2° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
« a) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 762‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465-3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« b) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 763‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» ;
« c) Avant la dernière ligne du tableau de l’article L. 764‑13, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 465‑3-8 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 12 BIS C
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise la suppression de cet article 12 bis C.
Ce dernier implique une obligation de déclaration préalable de l'assuré en arrêt de travail dès lors qu'il est en déplacement hors de l'adresse renseignée par le médecin sur le certificat. Cet article vient de facto considérablement restreindre la liberté de déplacement des personnes en arrêt, qui peuvent le faire librement au sein de leur département de résidence, en respectant les heures éventuellement précisées par leur médecin sur le certificat.
Dans leur quête d'intensifier à tout prix les contrôles sur les assurés, et de mener coûte que coûte la chasse aux arrêts de travail, les auteurs de cet article en finissent par proposer des dispositifs disproportionnés et venant attaquer la vie quotidienne et le droit au rétablissement des personnes malades ou en incapacité de travail.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux entreprises d'assurance.
Cet article 5 propose de renforcer l'échange de données et d'informations entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé, dont les entreprises d'assurance et les intermédiaires qu'elles sélectionneront.
Premièrement, une telle mesure incite à violer le secret médical, dès lors que des personnels non médicaux auront accès aux données de santé de millions de personnes.
Nous refusons que les données de l'Assurance maladie et des assureurs en santé transitent par des intermédiaires, alors que les scandales relatifs à des fuites de données se multiplient.
Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d'inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c'était 1,2 million de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d'un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.
En imposant ces flux massifs de données de santé, le Gouvernement expose des millions de personne à des actes de malveillance en ligne.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression des alinéas 1 à 24 du présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 24.
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 5.
L'article 5 du présent projet de loi propose de renforcer l'échange de données et d'informations entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé.
Cet article permettrait ainsi la manipulation de données sensibles, de santé, par des entreprises d'assurance et par des intermédiaires impliqués dans le conservation et la gestion de ces données.
L'accès à ces données de santé par le personnel de l'entreprise d'assurance ou la mutuelle, y compris au personnel non médical, est une violation du secret médical. En ce sens, l'exigence de respect du "secret professionnel" proposé par ce texte n'est pas suffisante.
En outre, nous refusons que les données de l'Assurance maladie et des organismes complémentaires transitent par des intermédiaires assurant ces échanges d'information. Encore récemment, ce sont les données personnelles de 1,6 million d'inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c'était 1,2 million de salariés de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d'un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.
De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d'assurer la sécurité des données qu'ils hébergent. Par son sabotage des services publics, sa politique d'austérité et son inconséquence relative à la politique de souveraineté numérique du pays, il expose des millions de personne à des actes de malveillance en ligne.
Ce Gouvernement devrait au moins avoir la décence de ne pas multiplier les opportunités que de telles fuites de données se produisent, notamment lorsqu'elles concernent des données de santé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'alinéa 2 prévoit l'automaticité des sanctions prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Or, une telle disposition méconnaît le principe d'individualisation des peines. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en souhaitent la suppression.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises. Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d’erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes.
Alors que ce texte oriente la lutte contre la fraude dans une dimension répressive avec des mesures de surveillance, de traque et de sanction des assurées il est indispensable de réaffirmer le volet préventif qu’elle se doit de saisir. En effet, l’objectif de la lutte contre la fraude doit être non seulement de diminuer la fraude mais aussi de la prévenir sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires et aux moyens dédiés à leur accompagnement. Seulement, la philosophie du présent projet de loi est celle qui fait peser le soupçon permanent sur les assurés et qui impose aux organismes le déplacement de leurs moyens vers la lutte contre la fraude au détriment de leurs missions fondamentales de service et d’aide aux bénéficiaires. Ce faisant, elle engendre de la fraude non seulement en augmentant les erreurs de bonnes foi commises par les assurés mais en les criminalisant de surcroît.
Selon l’avis rendu par la Défenseure des droits sur le présent projet de loi « cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale ». Il est donc fondamental de reconnaitre la présomption d’erreurs commises de bonne foi, qui de nouveau selon la défenseure des droits, « peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». De plus, il est nécessaire de donner la priorité à la correction amiable et à la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes plutôt qu’à la criminalisation des assurés. Celle-ci en plus de d’accentuer la stigmatisation des citoyens déjà précaires alourdit également les démarches à effectuer pour les organismes dans un contexte d’encombrement du système judiciaire.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d’erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes.
Cet amendement a été proposé par le groupe Gauche démocrate et républicaine en commission des affaires sociales.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Art. ART. 17
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de la mise sous objectif d'office de professionnels de santé.
Le présent article prévoit en effet de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) décidée par l'assurance maladie. Actuellement, le prescripteur peut actuellement la refuser au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP) : une MSO impose au médecin de réduire d’un certain pourcentage les arrêts de maladie sous peine de sanctions (ce qui sous-entend que s’il s’y conforme, il réalisait des arrêts injustifiés), quand la MSAP renvoie la responsabilité de l'arrêt au médecin conseil de l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas la prescription mais oblige le médecin à notifier le service médical de la prescription et de la raison de l’arrêt.
Cette mesure vient amplifier l’arsenal déjà prévu pour mettre au pas les médecins confrontés, plus que la moyenne, à des patients nécessitant des arrêts de travail. L'ampleur de la campagne de mise sous objectifs débutée le 1er septembre 2025 par l'assurance maladie démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple mission de contrôle des "abus" (cette caractérisation étant largement questionnable) - mais a bien pour objectif de réduire les arrêts maladie et le coût des indemnités journalières qui leur sont associés, aux dépens des droits des patients et des responsabilités médicales des médecins généralistes.
Plusieurs médecins mis sous objectifs sont donc intimés de réduire les prescription d’arrêt maladie de 20 % : ils sont ciblés précisément parce qu'ils suivent un nombre important de patients en affection de longue durée, exercent dans des quartiers populaires auprès de travailleurs largement exposés à la pénibilité du travail (BTP, médico-social, industrie…), suivent des patients dans la tranche d'âge 60-69 ans et donc des salariés seniors victimes de l'allongement du temps de travail, font du suivi de pathologies psychiatriques ou de patients en accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP).
Opposés en tout points à ces campagnes de mise sous objectifs qui ciblent les malades et les médecins au lieu d'aller traiter les causes des arrêts maladie, le groupe La France Insoumise rappelle que la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer la mise sous objectifs d'office.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la chaîne »,
les mots :
« l’ensemble ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 6
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations.
Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap.
Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales).
La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale".
La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ?
La vérité est quelque peu différente. Elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire, aussi par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap.
Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires.
La Défenseure des droits parle de cet article comme étant susceptible de "porter atteinte aux droits et libertés" et rappelle que "les MDPH sont déjà en sous-effectifs et peinent à offrir un service de qualité à leurs bénéficiaires [...] l'ajout d'une une mission supplémentaire sans moyens supplémentaires risque de dégrader davantage le service rendu par ces structures et l’accompagnement dont bénéficient les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie".
Nous considérons comme positive la "dépriorisation du contrôle" et la primauté d'une "culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins" (selon les termes employés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2025) qui conduit les services des MDPH et des départements à faire en sorte de traiter les dossiers dans les meilleurs délais.
Cette culture de l'accompagnement doit être préservée et renforcée.
Ce Gouvernement affiche l'inhumanité de sa politique lorsqu'il propose un déplacement des moyens vers la priorisation du contrôle des bénéficiaires, présumés fraudeurs, contre toute évidence.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ne pas faire de l'équipement d'un dispositif de géolocalisation une obligation pour les entreprises de transport sanitaire et de taxi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« équipent »,
les mots :
« peuvent, sur la base du volontariat, équiper ».
Art. APRÈS ART. 5
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL.
Dispositif
La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;
« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Art. ART. 9
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« définit »
le mot :
« détermine ».
Art. ART. 9 DUODECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 9 duodecies, prévoyant l'extension des informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour tenir compte de l'évolution du calendrier d'examen du projet de loi. Ce dispositif était censé rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Il entrerait désormais en vigueur pour le début de l'année 2027, conformément aux souhaits de la DGFiP.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales.
Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales, leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d’un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S’agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés.
Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d’un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l’allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant.
Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues. Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d’un protocole signé le 8 février 2013. L’instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d’allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu’à la publication du décret.
Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations. En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale. Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. APRÈS ART. 9 SEXIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à apporter une modification aux dispositions introduites par l’article premier de la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. La loi introduit un article 58-1 à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit un dispositif de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce dispositif doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le présent amendement étend ainsi à ces autorités, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules procédures pénales et fiscales.
Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.
Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête.
S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».
L’extension de la confidentialité prévue par l'article 58-1 de la loi du 30 décembre 1971 entrerait donc en contradiction frontale avec l’application du droit de l’Union, comme la Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager l’a souligné dans ses lettres adressées au Premier Ministre le 18 juillet 2023 et le 22 avril 2024. Elle serait inopposable à l’ADLC lorsqu’elle conduit des investigations en application du droit européen de la concurrence – c’est-à-dire, de fait, dans la totalité de ses opérations de visite et saisie. Si la confidentialité était étendue à ces consultations des juristes d’entreprise, alors l’ADLC aurait le devoir d’écarter cette règle de droit interne, pour faire primer le droit européen. A défaut, l’obligation incombant aux Etats membres de garantir la pleine effectivité du droit de la concurrence de l’Union, établie par la directive 1/2019 du 11 décembre 2018 et, précédemment, par la jurisprudence (arrêt CJUE, VEBIC, 7 décembre 2010) serait enfreinte. La France se heurterait alors à un risque sérieux de recours en manquement.
Cet amendement vise également à supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui sont, elles, exclues du champ de cette protection.
Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document.
Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Enfin, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.
Au total, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique qui concourent à l’attractivité de la place financière de Paris.
Dispositif
Le deuxième alinéa du II de l’article 58‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise est complété par les mots : « , ni aux autorités mentionnées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. »
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 27 autorise l’opérateur France Travail à réaliser des saisies à tiers détenteur en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". La Défenseure des droits a souligné que la notion de « manœuvres frauduleuses » ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage, tandis que celle de « manquement délibéré » ne renvoyait qu’à la pénalité prévue dans le code du travail. En conséquence, cet amendement de repli vise à substituer à ces notions celle de "fraude avérée". Cet amendement vise également à rétablir l’application de la quotité insaisissable pour les allocations chômage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,
les mots :
« fraude avérée ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 13
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas introduisant l’obligation, pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF), de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF.
Cette mesure est présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleurs, en premier lieu les plus précaires qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF.
Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner.
Le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Ce silence est une insécurité majeure pour les titulaires, car de nombreux aléas peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillance de l’organisme de formation. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois, ce que le présent amendement refuse.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 13.
Art. ART. 9 UNDECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article »,
les mots :
« sont conservés pendant dix ans ».
Art. ART. 22
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d’ordre à s’assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l’identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d’ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l’objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.
La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu’à la demande du donneur d’ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.
Ce dispositif n’ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9 DUODECIES
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 QUATER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article 3 quater.
Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec l’administration fiscale a mis en évidence plusieurs limites substantielles, tenant tant à la cohérence juridique du dispositif qu’à son efficacité opérationnelle.
D’une part, la modification proposée de l’article 1649 AC bis du code général des impôts apparaît redondante avec les dispositions déjà prévues à l’article 1649 AC ter, qui définissent de manière précise le champ des obligations déclaratives applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. Une telle évolution législative ne présente donc pas d’utilité juridique avérée et pourrait fragiliser la conformité du dispositif national avec le cadre européen, en particulier au regard de la directive DAC 8, fondée sur la transmission d’informations par les intermédiaires.
D’autre part, l’obligation déclarative mise à la charge des détenteurs de portefeuilles auto-hébergés s’écarte de la logique retenue par les cadres européens DAC 8 et CARF, qui reposent exclusivement sur des tiers déclarants. En l’absence d’intermédiaires, l’administration fiscale ne disposerait d’aucun levier opérationnel pour vérifier ou exploiter efficacement les informations recueillies, ce qui ferait peser une charge administrative significative pour un gain limité. L’effectivité du dispositif reposerait essentiellement sur la bonne foi des contribuables, sans étude d’impact préalable sur les volumes concernés, les coûts ou les risques associés, dans un contexte déjà marqué par la montée en charge d’obligations européennes substantielles.
Enfin, la centralisation d’informations particulièrement sensibles relatives aux détenteurs de crypto-actifs créerait un fichier à haut risque, susceptible d’accroître les risques numériques et physiques pesant sur les personnes concernées.
Au regard de ces fragilités juridiques et opérationnelles, le rapporteur pour avis propose la suppression de l’article 3 quater.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes sociaux, de supprimer le versement des prestations sociales et de procéder au recouvrement des sommes perçues par les narcotrafiquants ayant commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel sur une période précise durant laquelle il en aurait bénéficié tout en ayant aussi bénéficié d'un enrichissement personnel lié à des infractions définitivement jugées.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.
« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Il est proposé de plafonner la sanction applicable aux micro-entrepreneurs à 75 euros. Cela correspond à une division par 50 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes car ils sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Cette quasi-équivalence est doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
À la fin du 1° du II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».
Art. ART. 22
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.
Les grandes firmes sont responsables des illégalismes de leurs sous-traitants.
Cet article propose de les exonérer du mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.
Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer. Cette exonération serait accessible à la seule condition que la grande firme en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.
Cette mesure, véritable cadeau aux multinationales et grandes entreprises, est inacceptable.
Une telle proposition témoigne au mieux du manque de compréhension des phénomènes économiques qui sont en cause, au pire de l'alignement du Gouvernement sur les intérêts des grands capitalistes du pays.
Les sous-traitants occupant des positions intermédiaires, leurs pratiques sont déterminées par l'attitude de leurs donneurs d'ordre. Ils subissent les pratiques commerciales agressives des grandes firmes qui concentrent en vérité une large part du pouvoir économique et incarnent la véritable propriété des moyens de production, dès lors qu'elles peuvent imposer leurs prix.
Ces pratiques d'exploitation commerciale se répercutent effectivement sur les conditions de travail des salariés délégués et incitent à la fraude sociale, à la pratique du travail illégal et dissimulé, à la dégradation des conditions de travail et au tassement des rémunérations.
Ce problème ne peut être réglé sans mise en cause des grandes entreprises dont la responsabilité est écrasante.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir l'application aux donneurs d'ordre du mécanisme de solidarité financière pour le paiement des majorations des pénalités pour travail illégal prononcées envers leurs sous-traitants.
Dispositif
I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« y compris ».
Art. ART. 24 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis, qui vise à exclure un indu de RSA de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement de dette et aura pour conséquence d'aggraver la situation de bénéficiaires de minimas sociaux en situation de surendettement.
Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial.
La suppression de la possibilité d’un effacement de dette liée au RSA dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel vise à stigmatiser des bénéficiaires de minimas sociaux surendettés. Cette mesure d'exclusion des indus de RSA d'un plan de sortie du surendettement est particulièrement malvenue dès lors que les bénéficiaires du RSA potentiellement concernés auraient déjà été sanctionnés et seraient tenus de rembourser l'indu initial.
La droite confond tout à des fins démagogiques. Ce que la droite qualifie de "fraude sociale" est en réalité dans une écrasante majorité le fruit d'erreurs déclaratives. Les mesures répressives ne font que perdre du temps et de l'énergie à des personnes qui essaient de se sortir de situations difficiles.
Cette mesure relève de la chasse aux pauvres, particulièrement aux personnes vivant seules, de familles monoparentales, de personnes ayant des problèmes de santé. L'enquête 2024 de la Banque de France sur les ménages surendettés rappelle pourtant que les ménages surendettés sont "des ménages confrontés à plusieurs fragilités structurelles : individuelles, familiales, sociales et économiques” et “des ménages aux ressources limitées qui [...] voient l’équilibre de leur budget remis en cause par des événements imprévus, qui peuvent se cumuler : perte d’emploi d’abord (signalée dans plus de quatre dossiers sur dix), séparation, problèmes de santé".
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis qui provoquerait une aggravation d'ampleur de la situation de bénéficiaires du RSA surendettés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 2 TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter adopté au Sénat et supprimé en commission.
L'article a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales et fiscales en prévoyant l’inscription, au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l’objet d’une sanction définitive pour fraude caractérisée.
Strictement encadré, ce dispositif sera accessible uniquement aux agents nommément désignés et habilités, afin de leur permettre, lors de l’instruction d’une demande, de vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour des faits de fraude.
Il présente également un intérêt opérationnel pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre des procédures d’attribution des logements sociaux. Ces acteurs, qui mobilisent des financements publics importants pour répondre à une demande croissante, doivent pouvoir disposer d’outils leur permettant de s’assurer de la fiabilité des déclarations et des pièces transmises par les candidats.
La consultation, dans des conditions sécurisées et proportionnées, de l’existence d’éventuelles sanctions pour fraude contribuera ainsi à garantir une attribution plus équitable et transparente des logements, au bénéfice des ménages qui en ont effectivement besoin.
La personne concernée sera informée de son inscription, laquelle sera automatiquement effacée à l’issue d’un délai de dix ans.
En s’appuyant sur une infrastructure existante, cette mesure vise à améliorer la coordination entre administrations et partenaires publics sans générer de coût supplémentaire, tout en assurant le respect des droits des personnes et le principe de proportionnalité dans le traitement des données.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir la suppression définitive des données collectées dès lors qu'elles ne présentent pas d'anomalies de facturation relevées par l'organisme local d'assurance maladie.
Il vient préciser le droit d'usage exclusif de l'assurance maladie sur les données issues de la géolocalisation et du système de tarification intégré afin d'éviter toute externalisation de leur traitement.
Enfin, il délimite strictement l'usage de ces données, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles du contrôle du respect des règles de facturation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« L’usage des données collectées par le dispositif de géolocalisation est réservé à l’organisme local d’assurance-maladie dans le but exclusif de contrôler le respect des règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies de facturation peuvent être conservées par l’organisme local d’assurance-maladie. Dans le cas contraire, elles sont définitivement supprimées dans un délai de deux mois. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l’intégrité du système de santé, les mesures qu’il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l’accès aux soins.
Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d’assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés.
A cet effet, le présent amendement vise à :
a) Instituer des normes d’échanges standardisées
Afin d’éviter que chaque organisme d’assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d’application mentionné à l’article 5 fixe le contenu de la norme d’échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie complémentaire.
b) Garantir l’interopérabilité des normes d’échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé
Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d’une norme commune d’échange, il est crucial d’assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d’éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé.
c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d’assurance maladie complémentaire
Si l’objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d’ échange sur lesquelles reposent les flux de données qu’ils transmettent aux organismes d’assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s’intermédient dans cette relation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) et de l’Urssaf le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 1à,2 milliards d’euros par an. Le HCFiPS estime dans un rapport publié en décembre 2024, que le travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait à lui seul à entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ces niveaux sont bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires empoisonnent le débat public.
Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée.
C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes qui ont pour seule boussole de frapper les assurés et allocataires.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; ».
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser le refus d’enregistrer la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui ne disposerait pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
Il est proposé d’écrire en miroir qu’à l’issue d’un contrôle, la déclaration d'activité peut être annulée par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté que l’organisme de formation ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
En effet, il est proposé ici d'éviter la constitution d’organismes de formation par apprentissage fictifs au moment de la demande de déclaration d’activité.
Il ne permet toutefois pas de sanctionner les organismes prétendument en activité, mais ne justifiant d’aucun des moyens (dont l’occupation de locaux) démontrant une réelle activité de formation.
Or des organismes fraudeurs prétendent réaliser des actions de formation par apprentissage à distance sans disposer du moindre local dédié à cette activité, y compris pour les seules activités administratives.
Ces organismes qui sont des « coquilles vides » sont les premiers acteurs institutionnels de la fraude et portent préjudice à l’ensemble des acteurs et en premier lieu aux centres de formation par apprentissage ayant développé une véritable offre d’accompagnement technique et pédagogique à distance.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la possibilité donnée aux agents de France Travail d’interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l’indemnisation d’assurance chômage.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. »
Art. ART. 13 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 13 bis impose aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique tenant des comptes d’organismes de formation de signaler à la Caisse des dépôts et consignations les opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction liée au compte personnel de formation (CPF).
Les établissements mentionnés sont d’ores et déjà dans l’obligation de déclarer les soupçons de fraude au CPF à la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN). Les attentes de TRACFIN vis-à-vis de ces établissements sont particulièrement exigeantes et supposent l’engagement de moyens humains et matériels importants. La création d’un second dispositif déclaratif pour les mêmes soupçons de fraude au CPF ne ferait que complexifier les démarches des établissements, avec des coûts importants, sans aucun apport en matière de lutte contre la fraude au CPF.
A l’heure où les entreprises ont besoin d’une simplification de leurs démarches auprès des pouvoirs publics, il est utile de rappeler que l’information de la Caisse des dépôts et consignations, comme celle des autres organismes fiscaux et sociaux relève du rôle de TRACFIN qui est un service de renseignement qui coopère activement avec la Caisse des dépôts.
Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation redondante et couteuse imposée aux établissements en matière de fraude au CPF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 90 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 120 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFiPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.
En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose de doubler les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de récidive de travail dissimulé
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. ART. 18
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 18 criminalise les faits d’escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu’alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale au crime d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l’application du régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu’il présente et à rétablir l’application du régime prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.
En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que : « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.
Or, les faits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l’application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. – En conséquence, rétablir le a) de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »
III. – En conséquence, rétablir le c) de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire de manière explicite l'exclusion de garanties des contrats complémentaires en fonction de l'état de santé des assurés.
Il vient compléter les dispositions adoptées en commission des affaires sociales et venant exclure l'usage des données de santé échangées dans le but de moduler le prix des contrats complémentaires. Ainsi, le présent amendement permet d'étendre le champ de cette interdiction afin d'éviter le ciblage des assurés, que celui soit réalisé par une adaptation des prix comme du contenu des contrats.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« prix »,
insérer les mots :
« ou des garanties ».
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'accès élargi et insuffisamment encadré aux données de santé par des acteurs non soignants porte une atteinte disproportionnée au secret médical. Si l'on comprend la nécessité d’améliorer la lutte contre la fraude dans les domaines couverts par le « 100 % santé » ainsi qu’en cas de recours au tiers-payant, les mesures prévues dans le projet de loi sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Il convient donc de supprimer l'article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.
Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.
Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.
Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. »
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« En cas de récidive, cette durée est de 6 ans ».
Art. ART. 9
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour l'application du texte aux territoires ultramarins.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 774‑21, L. 773‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 521-6-1 | la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales |
| L. 521-7 | la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 |
»
Art. ART. 1ER TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’issue des échanges approfondis avec les services concernés, notamment l’unité de renseignement fiscal intégrée à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), que le rapporteur et certains commissaires des finances ont auditionné, il ressort qu’aucune lacune opérationnelle ou juridique n’a été identifiée dans le cadre actuel de protection des agents intervenant dans la lutte contre la fraude organisée.
Les agents de l’unité de renseignement fiscal relèvent du statut d’agents d’un service spécialisé de renseignement et bénéficient d’ores et déjà des garanties prévues par le code de la sécurité intérieure en matière de protection de l’identité. Le cadre juridique en vigueur est ainsi regardé par l’administration comme assurant un niveau de protection adapté et suffisant au regard des missions exercées.
Dans ces conditions, l’instauration d’un nouveau dispositif d’anonymat apparaît dépourvue d’utilité opérationnelle et redondante au regard des mécanismes existants, sans répondre à un besoin identifié par les services compétents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le présent amendement propose la suppression de l’article adopté en commission.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements semble nécessaire.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents des organismes de Sécurité sociale et des services départementaux servant des prestations sociales aient accès aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale.
Le droit actuel encadre les dérogations au secret fiscal : seuls certains agents "individuellement désignés et dûment habilités" des caisses ont accès aux fichiers de l'administration fiscale (BNDP, Patuela, Ficovid, Ficoba).
Le Gouvernement propose d'étendre largement ces accès aux agents de la Caisse nationale d'Assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des services départementaux en charge des prestations d'autonomie ou du revenu de solidarité active.
Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Nous nous opposons à cette logique générale de suspicion envers les assurés sociaux et bénéficiaires de prestations sociales.
Le Gouvernement tente grossièrement d'établir un parallèle entre la fraude fiscale, massive, et la "fraude sociale", de moindre ampleur et mal définie. La première prive la puissance publique de 80 à 100 milliards d'euros de recettes, ce qui a des conséquences dramatiques pour nos services publics et notre système de santé. La seconde est estimée par le Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) à 13 milliards d'euros dont 7,8 milliards d'euros de fraude aux cotisations des entreprises et 1,7 milliards de fraude à la facturation des professionnels de santé.
La fraude de valorisation du capital et de constitution de fortunes personnelles s'élève donc à un montant compris entre 90 et 110 milliards d'euros.
La prétendue "fraude" des assurés et bénéficiaires de prestations est au plus de 3,5 milliards d'euros et comprend en réalité des sommes versées en raison d'erreurs déclaratives de bonne foi. Elle est finalement marginale.
Pourtant, ce Gouvernement tente de mettre en place une politique de surveillance généralisée des allocataires et bénéficiaires de prestations.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 2.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Ecologiste et social en commission des Affaires sociales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 QUATERDECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 9 quaterdecies prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc.
Toutefois, aucune administration métropolitaine n’est compétente pour rédiger un tel rapport compte tenu de l’autonomie fiscale dont dispose le territoire néo-calédonien.
Dans ces conditions, il est proposé de supprimer l’article 9 quaterdecies inapplicable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 ter du présent projet de loi.
Cet article prévoit la possibilité de suspendre le maintien de salaire (et donc les jours de carence) ainsi que le versement du complément employeur en cas de fraude avérée du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale, car selon ses auteurs, le juge prud'homal applique souvent le principe selon lequel le doute profite au salarié en cas de litige avec l'employeur, malgré un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Cet article, présenté comme un moyen de sécuriser le contentieux, va en réalité l'accroître alors que les délais de procédure au fond des conseils prud’homaux sont déjà très longs du fait d’un encombrement structurel. Selon un rapport de 2019 de la Cour des comptes de 2019, les délais moyens nationaux de 15,6 mois pour une affaire en première instance. Ces délais déraisonnables, aggravés par un manque chronique de conseillers prud’homaux et de greffiers, confrontent déjà de nombreux justiciables à un déni de justice.
Dans cette situation, il apparaît donc nécessaire de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose qu'une entreprise reconnue coupable de fraude au travail dissimulé rembourse la totalité des aides publiques perçues sur les 5 derniers exercices clos.
La fraude au travail dissimulé prive la protection sociale de 7,9 milliards d'euros par an, selon l'évaluation la plus récente du Haut Conseil pour le Financement de la Protection Sociale (HCFiPS).
Dans le même temps, les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d'aides publiques (directes, ou indirectes via des exonérations de cotisations sociales dont la compensation est in fine assurée par la TVA donc par l'ensemble des résidents du pays) pour des montants compris entre 211 milliards et 270 milliards d'euros chaque année.
Il paraît logique qu'un employeur pratiquant la fraude sociale, dès lors qu'il a porté préjudice à la collectivité pour se constituer un patrimoine privé, ait pour obligation de rembourser les montants perçus au titre de ces aides publiques sur les exercices comptables récents.
La gabegie qui consiste à arroser de liquidités les entreprises du pays sans aucune distinction, sans contrôler la conformité de leurs pratiques aux priorités productives démocratiquement décidées (à commencer par leur utilité du point de vue de la planification de la bifurcation écologique) ou tout simplement à la législation sociale et sur le travail, doit cesser.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose d'instaurer une sanction de remboursement des aides publiques perçues par une entreprise coupable de fraude sociale.
Cet amendement fut proposé par le groupe GDR en commission des Affaires sociales.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que des agents consulaires ou des services départementaux (prestations d'autonomie et RSA) accèdent aux fichiers de l'administration fiscale.
Nous proposons donc de supprimer les mentions de catégories d'agents précitées de cet alinéa, en cohérence avec notre opposition à la mise en place d'un régime de suspicion et de surveillance généralisée des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.
La manœuvre gouvernementale est grossière. Le projet de loi tel qu'initialement déposé contenait 86% de dispositions visant à lutter contre une "fraude sociale" mal définie et seulement 14% de dispositions de lutte contre la fraude fiscale.
Ce parallèle honteux vise à stigmatiser les plus pauvres et les plus précaires et à installer un régime de surveillance généralisé des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.
Nous y sommes résolument opposés et rejetons par conséquent toutes ces tentatives d'élargissement des droits d'accès aux fichiers de l'administration fiscale.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ».
Art. APRÈS ART. 24 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.
Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.
Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.
Dispositif
Après l’article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑30‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »
Art. ART. 12
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le dispositif introduit à l’article L. 3141‑4 du code des transports afin de renforcer l’efficacité de l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation en matière de lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer sur le territoire français. Plutôt que de définir, au niveau de la loi, une liste limitative d’éléments à comparer (chiffre d’affaires, salaires, heures déclarées), la nouvelle rédaction proposée énonce une obligation de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation sociale et fiscale des exploitants, et, d’autre part, les données dont les plateformes ont connaissance. Un renvoi à un décret en Conseil d’État permettra de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification ainsi que la nature des données et éléments pertinents à mobiliser à cet effet. Enfin, il est proposé de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 16
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose une hausse de l'amende administrative encourue par les organismes de formation manquant à leurs obligations légales.
Lors de l'examen de ce projet de loi en commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur de la droite prétendument "républicaine" a supprimé les sanctions pénales pour les organismes de formation professionnelle enfreignant la loi, par le non respect des obligations diverses s'appliquant à eux en matière de déclaration d'activité applicables aux organismes de formation, de réalisation des formations, de bonne utilisation des fonds reçus par les responsables des opérateurs de compétences ou encore de publicité.
L'unique sanction applicable est désormais une amende administrative d'un montant maximal de 4000 euros. L'amende pénale, ayant disparu de cette rédaction de l'article 16, pouvait être d'un montant maximal de 4500 euros.
À des fins de simplification et afin de ne pas engorger davantage les tribunaux, nous proposons de ne conserver qu'une amende administrative, pour un montant maximal de 8500 euros.
Dispositif
À l’alinéa 28, substituer au montant :
« 4000 euros »,
le montant :
« 8500 euros ».
Art. ART. 29
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale de prononcer, à titre conservatoire, la suspension du versement d’une allocation lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer une fraude.
Cette faculté répond à un objectif de protection des deniers publics, en évitant la poursuite de versements potentiellement indus durant le temps nécessaire à la vérification des faits. Elle se justifie d’autant plus que le recouvrement des indus frauduleux demeure partiel et tend à se dégrader : à 48 mois, le taux de recouvrement effectif s’établit à 53,7 % en 2024, en baisse par rapport à l’année précédente, soit son niveau le plus faible à ce jour. Parallèlement, les sommes recouvrées ont reculé de 24,2 % en 2024 (–46 millions d’euros), passant de 190 à 144 millions d’euros, traduisant un écart croissant entre les fraudes détectées et les montants réellement récupérés.
La procédure prévue demeure strictement encadrée. Elle garantit le respect du principe du contradictoire : la personne concernée est informée des griefs retenus à son encontre et peut présenter ses observations. Elle impose en outre une instruction rapide de la situation, afin que la suspension, par nature provisoire, soit limitée au strict temps nécessaire aux vérifications.
Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude tout en préservant la sécurité juridique et les garanties fondamentales des allocataires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension du droit de communication à des agents de France travail non assermentés tels que ceux qui ont pour fonction de gérer l’inscription et le maintien sur les listes des demandeurs d’emploi, ou ceux qui gèrent le recouvrement des allocations et des aides servies par France travail.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas conditionnant le versement des allocations chômage exclusivement sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions constituent une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008.
Elles ne poursuivent qu'un but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l'idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE.
Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une "suggestion") selon l'étude d'impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d'assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.
Ces dispositions sont à combattre, d'autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l'étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d'euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic - soit 0,59% du total des prestations.
Pour finir, il est nécessaire de souligner la surenchère de ce Gouvernement prêt à tout pour jeter l'opprobre sur les allocataires de l'assurance-chômage, en plaçant ces dispositions en ouverture d'un chapitre intitulé "Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires".
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter la transmission d’informations entre les organismes de recouvrement des cotisations sociales et les instances de l’Ordre des experts-comptables.
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, cet amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter l’identification des conducteurs. Aujourd’hui, de nombreux chauffeurs VTC sont rattachés à des sociétés écrans éphémères, sortes de « gestionnaires de flotte » affiliés aux plateformes VTC.
Or, seuls ces exploitants sont tenus de s’inscrire au registre mentionné à l’article 8, ce qui crée une zone d’ombre sur l’activité réelle des chauffeurs exerçant sous la responsabilité d’intermédiaires – sans que toutes les sociétés intermédiaires ne soient frauduleuses.
Accroître la transparence par l’inscription au registre des noms et numéros de cartes professionnelles de chaque conducteur facilitera la détection des situations de travail dissimulé ou de sous-déclaration de revenus et donc de fraude aux cotisations sociales – qui représenteraient, en 2022, environ 70 millions d’euros pour le secteur. Cela apportera également plus de garanties de sécurité pour les clients transportés par les chauffeurs ainsi que permettra d’éviter les situations de concurrence déloyale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
Art. ART. 9 OCTIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’impact »,
les mots :
« les conséquences ».
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de l'article 27 du présent projet de loi.
Cet article ouvre à France Travail la possibilité de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, et permet la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage (jusque là limités à une quotité saisissable).
En premier lieu, la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage. Selon la Défenseure des droits, cette mesure vient confondre des situations où l’intentionnalité est établie des simples erreurs ou oublis de déclaration, qui constituent la majeure partie des indus selon France Travail.
En second lieu, la retenue de la totalité des allocations est contraire aux dispositions du code du travail garantissant un niveau minimal de ressources. Quand bien même l’intentionnalité de fraude est établie, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence pendant plusieurs mois. Pour finir, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime car lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés : les versements à venir susceptibles d’être entièrement récupérés au regard de cet article, vont donc majoritairement correspondre à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations salariales de l'assuré.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN).
Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d’avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations.
Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d’accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d’activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd’hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs.
L’accès à ces données présente un intérêt opérationnel majeur dans l’instruction et le contrôle du RSA. Il permettra d’identifier plus rapidement les écarts entre les revenus effectivement perçus et ceux déclarés par les bénéficiaires du RSA et ainsi limiter les indus.
Doter les conseils départementaux d’un accès direct à la déclaration sociale nominative, déjà mobilisée par d’autres administrations et organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs compétences légales, revient à leur donner les moyens d’assurer un contrôle plus efficace, plus rapide et plus équitable des droits au RSA, en cohérence avec la responsabilité financière qui leur incombe.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition a été introduite au Sénat avec double avis défavorable au motif qu’il « existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés ». Si l’on ne peut que souscrire à cette affirmation, la méthode retenue n’est pas la bonne.
En effet, une telle mesure paraît inopportune car ces missions appartiennent à l’administration et non à un acteur privé, qui ne dispose donc pas des pouvoirs d’investigation nécessaire – pour citer le rapport de M. Patrick Hetzel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 46.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place une vérification annuelle de résidence réelle en France pour certaines prestations.
En effet, la condition de résidence stable et effective en France constitue une exigence légale expresse pour l’accès à plusieurs prestations sociales. Or les contrôles réalisés par les organismes débiteurs révèlent régulièrement des situations de résidence à l’étranger non déclarée, entraînant des versements indus significatifs. La Cour des comptes a documenté à plusieurs reprises cette difficulté structurelle, en soulignant l’absence d’outils permettant de vérifier simplement et régulièrement la réalité de cette condition.
L’obligation d’une preuve dématérialisée de résidence dont la périodicité et la nature sont à définir permet de sécuriser les droits sans alourdir les démarches pour les bénéficiaires.
Le présent amendement ne crée aucune condition nouvelle d’éligibilité ; il organise la possibilité d’une vérification périodique d’une condition existante et expressément prévue par la loi.
Cette procédure, proportionnée et encadrée par un décret, sécurise juridiquement un contrôle indispensable et permet de prévenir les indus liés à des résidences fictives ou dissimulées.
Dispositif
I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.
Art. ART. 16
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
La rédaction du rapporteur proposant que l’amende s’applique « par manquement » et non plus « autant de fois que les manquements constatés se sont produits » pourrait restreindre les sanctions à l’encontre d’un centre de formation d’apprentis hors-la-loi. Ainsi, il pourrait n’être sanctionné qu’une seule fois pour un manquement à une obligation déclarative et non pour chaque demande de déclaration à laquelle il ne donne pas suite.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.
Dispositif
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 QUATER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 17 quater.
Cet article prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction du professionnel de santé.
Actuellement, le contrat responsable impose aux OCAM de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. En laissant les organismes déroger à cette obligation, cet article va porter préjudice aux patients, qui se verront priver de tiers-payant alors qu'il ne sont pas responsables d'autres actes par ailleurs frauduleux du professionnel de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à étendre les opérations assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en y intégrant les sociétés à prépondérance immobilière qui constituent un instrument fréquent de détention indirecte d’actifs immobiliers. La cession de leurs titres permet un transfert économique de biens immobiliers sans l’intervention d’aucun professionnel assujetti aux obligations de LCB-FT. Elle constitue de ce fait un « trou dans la raquette » considérable dans le dispositif de vigilance et de signalement, fréquemment utilisé par les filières criminelles pour blanchir des capitaux en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière.
Les notaires et les avocats figurant parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, ils sont tenus à des obligations de vigilance, d’identification du client et du bénéficiaire effectif, d’examen renforcé et, le cas échéant, de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. De surcroît, les fonds des parties à un acte notarié transitent obligatoirement par la Caisse des dépôts et consignation qui assure ses propres contrôles LCBFT. De manière similaire, l’avocat qui reçoit le paiement du prix prévu dans l’acte doit le déposer à la CARPA, qui est elle-même assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux.
En imposant l’établissement de ces cessions par acte notarié ou par acte contresigné par avocat, le présent amendement vise donc à :
- assurer l’identification effective des parties et des bénéficiaires effectifs ;
- renforcer la traçabilité des flux financiers liés aux mutations indirectes d’immeubles ;
- limiter les risques de fraude fiscale et de blanchiment par interposition de structures sociétaires ;
- améliorer la sécurité juridique des transactions.
Dispositif
I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique ou par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code.
II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :
« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat. »
Art. APRÈS ART. 22 QUATER
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 15 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis qui prévoit que les personnes assujetties aux obligations LCB-FT mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné à leurs dirigeants, salariés et collaborateurs visant à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières.
Les échanges du rapporteur avec Tracfin et la direction générale du Trésor (DGT) depuis l'examen du texte en commission ont fait apparaitre les difficultés que pose l’articulation de cette nouvelle disposition avec l’obligation de formation prévue à l’article L. 561-34. Elle introduirait un doublon avec les obligations déjà prévues qui risquerait, notamment, de faire obstacle à la publication du décret d’application de cet article, récemment renforcé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et dont la publication est attendue sous peu.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d’accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation seulement en cas "d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.
L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.
Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de doubler le plafond de majorations des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 5 % »,
le taux :
« 10 % ».
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler les taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé pour une première infraction et des les augmenter en cas de récidive.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Les réactionnaires préfèrent déplacer le débat sur la fraude aux prestations sociales, dont les niveaux sont en réalité bien inférieurs à ceux de la fraude des professionnels.
C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 7 les dix alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % » ; ».
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi modifié :
« – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« – à la fin, le taux « 35 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;
« b) Le 2° est ainsi modifié :
« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
« – à la fin, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % ». »
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe Écologiste et social lors de l'examen en commission du présent texte.
Suivant une logique de précaution, le présent amendement vise à assortir de garanties renforcées, l'extension du droit de communication prévue par le présent article.
Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.
Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ».
Le présent amendement prévoit notamment :
- la stricte nécessité et proportionnalité de l'exercice du droit de communication ;
- l'information préalable de l'usager et la motivation par écrit du contrôle ;
- le cadre d'habilitation des agents amenés à exercer ce droit de communication ;
- et enfin, la traçabilité et l'évaluation de l'usage de ce droit de communication.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu'à 7500€ de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active (RSA).
En effet, ce droit de communication a déjà été étendu paux directeurs et directeurs comptables et financiers des CPAM, des CAF et des caisses de MSA.
Puis en Commission des Affaires sociales, les agents de contrôle des conseils départementaux ont déjà été intégés dans le champ de l'article du code de la sécurité sociale qui permet à certains agents des organismes de sécurité sociale et des administrations d'Etat d’avoir accès à des documents et informations sensibles.
En effet, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet de déroger au secret professionnel pour obtenir auprès de tiers des informations personnelles particulièrement sensibles.
Étendre un tel pouvoir, par nature très intrusif, à de nouveaux agents et dans un cadre insuffisamment sécurisé augmenterait les risques d’atteinte à la vie privée et de mauvaise utilisation des données.
Ce droit doit rester strictement encadré : c’est une condition essentielle à la protection des libertés individuelles et au respect des exigences de minimisation du RGPD.
La mesure ajoutée par amendement en Commission constituerait donc une évolution grave puisque les conseils départementaux et leurs agents n'ont pas aujourd'hui de mission générale comparable de vérification, de contrôle ou de lutte contre les fraudes aux finances publiques au sens large.
Par ailleurs, les dispositions introduites par amendement feraient double emploi puisque les agents des CAF et des caisses de MSA peuvent déjà mener des investigations de cette nature.
Des leviers d’optimisation dans les relations entre les caisses et les services départementaux sont sans doute mobilisables, sans changer la loi, pour que des exigences de contrôle renforcé exprimés par le département en tant que financeur du RSA puissent trouver un débouché dans l’action de la branche famille.
Le cadre actuel, renforcé par le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permet aux départements de mener les contrôles requis, sans qu’il soit nécessaire d’élargir le périmètre des agents habilités à accéder à des données sensibles via le droit de communication.
Cet amendement propose donc la suppression des alinéas 6 et 7.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 2 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire la France Insoumise vise à supprimer cet article 2 bis A.
En proposant la suspension des versements de pensions de retraites à l’étranger en cas d’absence injustifiée de présentation il vise seulement à alimenter les fantasmes et soupçons sur les retraités vivant à l’étranger, notamment en Afrique du Nord. L’exposé des motifs des amendements du RN portant la même proposition visait en particulier les retraités installés en Algérie, leur permettant d’alimenter leur rhétorique raciste et aveugle au passé colonial français.
Ce mythe des faux centenaires, des fraudes à la déclaration du décès et du trou énorme pour les caisses de retraite qu’elles engendreraient ne tient pas. En effet, des mesures de contrôle d’existence sont déjà mises en place qu’il s’agisse du certificat annuel d’existence obligatoire, de la reconnaissance faciale ou des conventions d’échanges de données d’état civil entre pays. Elles donnent lieu à des suspensions automatiques de versement des pensions en cas de dépassement des délais.
De plus, d’après le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025 de la Cour des Comptes, leurs pensions ne représentent que 2,7% du total des pensions des régimes, soit 3,9 milliards pour le régime général et 2 milliards pour celui des complémentaire des salariés. Ces bénéficiaires constituent 7% du nombre de retraités des régimes généraux et complémentaire et leur pension est, en moyenne, égale à 35 % de celle des résidents en France. En effet, leur pension moyenne du régime de base est de 300 € par mois et celle de retraite complémentaire de 193 € (839 € et 453 € pour les pensionnés en France). Cet article constitue donc une nouvelle attaque des réactionnaires contre les retraités précaires, pour satisfaire des lubies antisociales et xénophobes.
Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article 2 bis A.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'article 9 terdecies qui crée une obligation déclarative pour les acquisitions de biens immobiliers en France par des personnes morales étrangères
Si le rapporteur partage l’objectif d’un tel dispositif, il tient à rappeler que le nouveau règlement européen anti-blanchiment, qui sera d’application directe à compter de juillet 2027, prévoit déjà que les entités et constructions juridiques étrangères faisant l’acquisition de biens immobiliers en France déclarent leurs bénéficiaires effectifs ([1]). Ces bénéficiaires effectifs seront alors identifiés dans un fichier tenu par les greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés, dans le registre des trusts et fiducies tenu par l’administration fiscale ou dans les registres relatifs aux associations et autres organismes à but non lucratifs, notamment les fondations, tenus par le ministère de l'Intérieur.
Un lourd travail de développement est donc en cours pour créer l’infrastructure de collecte de ces données et les registres qui conserveront la liste des bénéficiaires effectifs. L’objectif de transparence des entités établies hors de France acquérant des biens immobiliers sera donc rempli à l’issue de ces travaux d’ampleur, sans charge supplémentaire pour les notaires. Si des ajustements devaient être apportés au fichier, ils pourront l’être à l’occasion du projet de loi de transposition déjà déposé au Sénat et qui devrait être examiné à l’Assemblée nationale au printemps 2026 ([2]).
[1] Article 67 du règlement (UE) 2024/1624 (« AMLR6 ») relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
[2] Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit du l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, déposé a Sénat le 10 novembre 2025. Le dispositif est transposé à l’article 11.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise entend revenir sur une régression adoptée en commission, permettant aux agents de la gendarmerie et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière d'échanger des informations avec de nombreux autres services de l’État ou avec les agents des organismes de protection sociale.
La droite propose ainsi d'envoyer les données des assurés sociaux à des services policiers ou douaniers d'autres pays.
Il s'agit bien évidemment d'une mesure xénophobe comme en témoigne l'exposé des motifs de l'amendement du rapporteur du présent projet de loi qui est à l'origine de cet alinéa : "Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel [...] La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées".
Cette mesure vise à stigmatiser des bénéficiaires de prestations sociales.
Elle ne vise en aucun cas à lutter contre la fraude fiscale, qui coûte pourtant de 80 milliards à 100 milliards d'euros aux finances publiques chaque année, la droite dite républicaine ayant pour principe directeur d'empêcher toute lutte efficace contre la fraude fiscale.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'intégration des services de coopération transfrontalière à la liste de ceux autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la "fraude sociale".
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'extension du droit de communication aux agents départementaux.
Cet alinéa donne la possibilité aux agents des départements en charge du revenu de solidarité active (RSA) de demander et consulter les relevés de compte aux établissements bancaires, les justificatifs d'identité mais aussi de domiciliation de bénéficiaires, via des opérateurs privés (opérateurs télécoms, fournisseurs de biens ou de services).
Le droit à la vie privée des bénéficiaires du RSA est considérablement atteint. C'est une nouvelle attaque sur leurs droits, après qu'ils ont été contraints à 15h d'activité pour bénéficiaire de ce minima social.
Ce que nous propose ici la macronie, dont la dérive réactionnaire semble sans fin, c'est un régime de surveillance généralisé des bénéficiaires du RSA.
Ces contrôles répétés n'ont qu'un effet : fatiguer agents et bénéficiaires des deux côtés du guichet et décourager le recours aux prestations sociales.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise vise donc la suppression de ce régime de surveillance des bénéficiaires du RSA.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 6 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter.
Cet article a pour objectif de mettre l'Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l'aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational, ne respectent pas la législation sur le temps de travail.
Par un décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l'Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports.
Cet article radicalise l'offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l'aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l'Inspection du travail éloignée de ce champ d'activité.
De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l'illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail.
Selon un membre anonyme de l'inspection du travail "la direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat, et personne ne s’en cache" (L'Humanité, 2023).
Cet article vise donc à attaquer l'indépendance de l'Inspection du travail et à la tenir à l'écart des activités illégales des compagnies aériennes. Ce sont les salarié.e.s (hôtesses, stewards, pilotes...) qui vont en subir les conséquences.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au I de ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au-delà d’une durée maximale fixée par décret »,
les mots :
« sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret ».
Art. APRÈS ART. 30
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’activité en France de moniteurs de ski étrangers.
Les travaux récents, notamment ceux conduits dans le cadre de la mission flash menée par Vincent Rolland et Marie-Noëlle Battistel, mettent en évidence une évolution préoccupante des pratiques. Selon plusieurs auditionnés, un nombre croissant de moniteurs étrangers exerçant dans les stations françaises déclarent désormais leurs cotisations sociales dans leur pays d’origine plutôt qu’en France, quand bien même leur activité y est majoritairement exercée.
Une situation particulière concerne les travailleurs transfrontaliers italiens. En application de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, les revenus des travailleurs frontaliers sont imposés dans leur pays de résidence. Ce régime, plus favorable que le droit français, peut toutefois donner lieu à des détournements : les autorités françaises disposent de moyens limités pour vérifier la réalité du caractère transfrontalier de l’activité déclarée. Il est ainsi fréquent que certains moniteurs bénéficient de ce régime tout en exerçant et résidant en France pendant l’intégralité de la saison.
Cette insuffisance des contrôles, combinée à l’hétérogénéité des règles sociales et fiscales applicables et à la disparité des capacités de contrôle entre États, est susceptible de créer des situations de concurrence déloyale et de dumping social, au détriment des professionnels respectant leurs obligations et des finances publiques.
Cette demande de rapport permettrait de mieux comprendre le phénomène, la mission parlementaire n'ayant pas les moyens d'aller plus loin dans l'analyse du phénomène, mais il s'agit surtout d'un amendement d'appel pour que l'État prenne vraiment conscience de cette situation et qu'il mette en oeuvre avec les autorités des pays concernés, notamment italiennes, les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation totalement déloyale pour les moniteurs français.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’exercice, en France, d’activités d’enseignement du ski par des moniteurs établis à l’étranger.
Ce rapport précise notamment le nombre de professionnels concernés et les montants estimés de cotisations sociales éludées, les moyens de contrôle actuellement mobilisés par les administrations compétentes et les mesures susceptibles de renforcer la lutte contre les situations de fraude et de concurrence déloyale.
Art. APRÈS ART. 19
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
Il propose, d’une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l’article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d’aide accordé par l’État ou ses établissements publics, et, d’autre part, d’exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l’emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l’examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) :
la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ;
la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ;
la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel.
L’article, dans sa rédaction initiale, issue d’une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d’en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle.
L’objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d’inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles.
En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d’exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber.
Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;
XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Art. ART. 9 DECIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« asseoir »
le mot :
« estimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« sont déliés de leur »
les mots :
« sont déliés du »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer aux mots :
« de leurs expertises ou évaluations »
les mots :
« des expertises ou évaluations réalisées »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de repli.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« authentique »,
les mots :
« reçu en la forme authentique ».
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.
Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme.
Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.
Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.
La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.
Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.
Dispositif
Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;
2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l’arrêt de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d’assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires.
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur et l’organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l’ensemble des versements d’indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »
Art. ART. 16 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis.
Sous couvert de lutte contre les situations d'emprise dans la formation professionnelle et l'exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme “républicains” au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l'ont également justifié, dans l'exposé des motifs, par la lutte contre "l'entrisme", un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l'intérieur.
Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d'entre elles, dont l'exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, “depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral”.
Les auteurs du présent amendement rappellent que face au déploiement de dérives sectaires dans la formation professionnelle, notamment des formations à consonance médicale qui, à elles seules, ne donnent pas le droit à l’exercice d’une profession de santé, la Miviludes dispose déjà d'un pôle "économie-travail-formation professionnelle". Un rapport de l'École des hautes études en santé publique de 2019 loue d'ailleurs le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Ils rappellent également que l'arsenal législatif en matière de dérives sectaires a été récemment modifié par la loi du 10 mai 2024. Le groupe La France Insoumise avait à l'époque dénoncé un texte déséquilibré et ratant sa cible : un texte de de surenchère pénale qui ne dissuade en rien les auteurs de telles infractions, sans accroitre la protection des victimes, ni consacrer de moyens supplémentaires à la prévention. Il avait alors proposé de consacrer dans la loi la mission la sensibilisation sur la formation professionnelle exercée par la miviludes, et d'en augmenter les moyens.
Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la suppression du présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne.
Nous refusons la mise en équivalence de la fraude fiscale et de la "fraude sociale", catégorie mal définie. En recourant au vocable de la "fraude sociale", ce Gouvernement amalgame la fraude réelle des entreprises et professions libérales de santé avec les erreurs déclaratives de certains bénéficiaires de prestations.
La première coûte entre 80 et 120 milliards d'euros par an au pays tandis que la deuxième représenterait au plus 13 milliards d'euros.
La "fraude sociale" est estimée à 13 milliards d'euros par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Pour 66%, cette "fraude sociale" est une fraude de valorisation du capital : c'est la fraude des entreprises et des professions libérales de santé.
Le montant cumulé de cette fraude patronale atteint 8,97 milliards d'euros : 6,91 milliards de fraude aux cotisations sociales, 345 millions d'euros de fraude au travail illégal dans le secteur agricole, 1,71 milliard d'euros de fraude à la facturation des professions libérales de santé.
La prétendue "fraude" des assurés et bénéficiaires est largement surestimée : des erreurs déclaratives sont assimilées à des fraudes intentionnelles.
La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dispose que les « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées ».
Le programme de contrôle de la lutte contre la fraude dont la création est proposée par le Gouvernement s'apparente à une mesure d'affichage politique. Cela vise à envoyer un signal aux agents de contrôle des organismes de protection sociale afin de massifier encore plus la surveillance et d'intensifier la répression envers les assurés et bénéficiaires de prestations.
In fine, ce qui est proposé est une "politique du chiffre" visant à multiplier les sanctions pour perception d'indus et à réaliser des économies budgétaires (bornées et socialement catastrophiques) en nourrissant le non-recours aux prestations. La macronie lance sa traque des pauvres et cherche préventivement à les effrayer pour que les personnes qui en ont besoin ne réclament pas ce à quoi elles ont droit.
La Défenseure des droits estime que ce projet de loi, par sa "focalisation exclusivement répressive [...] risque d'aggraver le phénomène de non-recours aux droits, aujourd'hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même".
Le non-recours est, en effet, un phénomène massif. La DREES l'estime à 34% pour le RSA et à 30% pour les finances d'assurance chômage. Dans un baromètre d'opinion publié en 2022, la DREES révélait que 17% des enquêtes avançaient la crainte de conséquences négatives (contrôle et perte de droits) comme justification du non-recours.
Tout plan de lutte contre la fraude qui prétendrait cibler les bénéficiaires manquera sa cible. Les outils, y compris légaux, existent déjà. Ce dont nous avons besoin c'est de volontarisme, donc de moyens pour l'Inspection du travail, les agents de contrôle dont ceux des Urssaf, pour lutter contre la fraude aux cotisations des entreprises.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression des alinéas 2 et 3 qui visent à la mise en place de plans superflus de lutte contre la fraude au sein des organismes de protection sociale.
Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires au Sénat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.
Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles.
La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.
C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; ».
Art. ART. 3 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les directeurs régionaux de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) exercent les fonctions de commissaires du Gouvernement auprès des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). L’article L. 121 du livre des procédures fiscales (LPF) les délie du secret professionnel afin de leur permettre de transmettre aux CROEC les informations nécessaires à ces derniers pour se prononcer sur les faits constitutifs du délit d’exercice illégal de l'expertise comptable.
A l’issue des délibérations en commission des finances, le terme « strictement » a été ajouté à l’article 3 bis A. Désormais cet article autorise uniquement la transmission d’informations « strictement » nécessaires à l'ordre des experts-comptables. L’ajout de « strictement » à une information « nécessaire », telle que prévue par l'article L. 121 du LPF, viendrait durcir la rédaction d’un texte qui garantit déjà la protection des données des personnes et qui vise à lutter efficacement et de manière proportionnée contre la fraude et l’exercice illégal.
Seules les informations en rapport avec le dépôt de plainte pénale pour exercice illégal sont d’ores et déjà transmises par la DGFiP aux CROEC. Par conséquent, le rapporteur propose un amendement visant à supprimer le mot « strictement », ajouté à l’issue des délibérations en commission des finances.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« strictement ».
Art. ART. 22
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer le devoir de vigilance imposé au maître d'ouvrage, afin qu'il veille à ce que le sous-traitant ne pratique pas le travail dissimulé.
Cet amendement vise précisément à rétablir les dispositions adoptées par la commission des Affaires sociales à l'initiative des rapporteurs Union Centriste et Les Républicains sur ce projet de loi, que sont :
- la sanction d'annulation de cotisations prises en charge pour le maitre d'ouvrage dont le sous-traitant pratique le travail dissimulé
- l'obligation de remise aux agents de contrôle de documents prouvant que le donneur d'ordre a exercé son devoir de vigilance
Le rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée, issu des rangs de la droite dite "républicaine", a proposé la suppression de ces dispositions en commission des Affaires sociales.
Ce faisant, il a supprimé des mesures qui laissaient pourtant la trace d'un rare moment de lucidité de parlementaires de droite quant à la réalité des rapports commerciaux dans notre pays, des relations de pouvoir qui s'y exercent, et plus généralement du problème massif que constitue le travail dissimulé et de la nécessité de sanctionner plus fermement et plus souvent les employeurs qui détournent des milliards d'euros des finances sociales.
Selon le Haut Conseil pour le financement de la Protection Sociale (HCFiPS), le coût du travail dissimulé (en excluant les erreurs comptables d'assiette) s'est élevé à 7,9 milliards d'euros en 2024 soit : plus de 3 fois le déficit hospitalier à l'échelle du pays, plus de 4 fois le budget du CHU de Toulouse, 8 fois celui du CHU de Rennes, 41 fois le budget du CH intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Parce que ces fraudes des employeurs ont des conséquences dramatiques, la lutte contre le travail dissimulé doit être appuyée par une véritable volonté politique.
Il est nécessaire d'inscrire dans la loi la responsabilité des entreprises vis-à-vis du respect du droit du travail de leur sous-traitant tout au long de la chaîne de sous-traitance. Par conséquent, il faut en prévoir la garantie, par l'annulation des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations.
Le produit de la TVA acquittée par l'ensemble du peuple de France n'a pas à compenser des exonérations de cotisations sociales qui profitent à des entreprises qui pratiquent ou cautionnent la fraude aux cotisations sociales.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer le devoir de vigilance du maître d'ouvrage, en rétablissant la sanction d'annulation d'exonération de cotisations sociales et en rétablissant l'obligation de remise aux agents de contrôle de documents prouvant l'exercice du devoir de vigilance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Art. ART. 9 QUINQUIES
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer l'application du texte outre-mer.
Dispositif
Compléter cet article par les deux suivants :
« « III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
»
| L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | La loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. |
«
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales.
Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation demandée par téléprocédure. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par France Connect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.
Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.
Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et tout détournement de l’allocation ou de la prestation.
Dispositif
Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.
« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné :
« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ;
« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire.
« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.
« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »
Art. APRÈS ART. 8
• 19/02/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« accéder en consultation au »
les mots :
« consulter le ».
Art. ART. 17 TER A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.
À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.
Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".
Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :
« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans. En cas de récidive, cette durée est de 6 ans. »
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d’un seuil défini par décret. Si pour l’instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l’obligation de porter plainte à un grand nombre d’assurés.
Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l’erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l’engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social
Limiter l’obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d’impacter les assurés. De plus, cela empêche que d’importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l’enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires.
Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de sécurité sociale mentionnés au II »,
les mots :
« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« à l’appui de leur plainte ou ».
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d’informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.
Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l’objet d’un encadrement strict.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l’identification et à la facturation de l’acte concerné, à l’exclusion de toute donnée révélant l’état de santé de l’assuré au-delà de ce strict minimum.
Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.
Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »
Art. ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préciser clairement le périmètre de l’autorisation de traitement des données de santé prévue à l’article 5 du projet de loi. Les dispositions en question concernent exclusivement les échanges de données entre les professionnels de santé et les organismes assureurs. Il importe donc de s’assurer que ce cadre ne puisse pas être contourné en faisant transiter ces données sensibles par des sociétés commerciales agissant comme intermédiaires, notamment les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins, dont l’activité n’est aujourd’hui définie par aucun texte spécifique.
Afin d’éviter tout détournement de la finalité du dispositif et de garantir que la transmission de données de santé reste strictement limitée aux acteurs explicitement mentionnés par la loi, cet amendement prévoit d’exclure du champ de l’autorisation le traitement de ces données par les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins. La collecte et l’utilisation de ces informations doivent demeurer réservées aux seuls assureurs, dans les conditions et avec les garanties prévues par le projet de loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Comme le soulignent de nombreux rapports, il n’y a pas aujourd’hui d’estimation officielle des montants que représente l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Le parlement ne dispose d’aucune estimation statistique de l’évasion fiscale ou de l’écart fiscal. La cour des comptes rappelle que « la France ne dispose pas aujourd’hui d’une estimation régulière des irrégularités ou de la fraude concernant les principaux impôts. L’ensemble de la démarche est donc à construire ». Or comment
peut-on lutter contre l’évasion fiscale sans même en connaître le coût exact ? Aujourd’hui, la France est l’un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier d’évaluation officielle de ce fléau. Pourtant, les associations, les syndicats, et même les rapports parlementaires s’accordent sur un chiffre : 80 à 100 milliards d’euros par an de pertes pour les finances publiques. Il nous faut dès lors une évaluation systématique et périodique. Tel est le sens de notre amendement.
Dispositif
La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 111‑19 ainsi rédigée :
« Art. L. 111‑19 – I. – La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant :
« 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ;
« 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.
« II. – Ce rapport comprend :
« 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ;
« 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ;
« 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées.
« III. – Pour établir ce rapport, la Cour des comptes :
« 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
« 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« IV. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés. »
Art. ART. 22
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer le droit automatique à une réduction de dix points du redressement majoré de cotisations et contributions sociales, dès lors que l'auteur de la fraude procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard dans le délai de trente jours qui lui imparti. L'amendement supprime également l'exemption accordée aux maîtres d'ouvrage ou aux donneurs d'ordre de tout paiement de la majoration de cotisation sociale en cas de paiement des sommes dues dans un délai qui sera défini par décret ou de la conclusion d'un plan d'échelonnement dans le même délai.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« travail, et l’autorité »,
les mots :
« travail. L’autorité ».
Art. ART. 4
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le VI de cet article 4 prévoit que les organismes de sécurité sociale transmettront aux employeurs des informations concernant les fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. Il s'agit là de dispositions inscrites à l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés parce qu'elles induisent une porosité malvenue entre ce qui relève du privé et ce qui relève du professionnel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli traduit une préconisation de la Défenseure des droits qui, constatant l'extension considérable de la circulation et du partage d'informations relatives à la situation personnelle des bénéficiaires de prestations, préconise à minima une obligation d'information au bénéfice de ces allocataires.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »
Art. APRÈS ART. 21
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Art. ART. 8
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au treizième alinéa du I de l’article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. ART. 12
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte relative au compte professionnel de prévention (C2P) a été profondément renforcé par la fixation d’un seuil plancher de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
Il convient tout d’abord de rappeler que des sanctions existent déjà en la matière et peuvent se cumuler si plusieurs salariés sont concernés. En cas d’absence ou de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité s’élevant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et ce par salarié pour lequel l’inexactitude est constatée. Dans les faits, cette modification conduirait à instaurer un minimum automatique de sanction de 785 € par salarié, et 1 570 € en cas de récidive.
Or, la déclaration C2P repose sur des évaluations techniques complexes qui génèrent un risque d’inexactitude non négligeable pouvant résulter d’une erreur matérielle, d’une donnée incomplète, ou encore d’une divergence d’appréciation. Cette complexité peut conduire à des erreurs de bonne foi.
Par conséquent, l’introduction de sanctions disproportionnées pourrait pénaliser des entreprises de bonne foi, dont l’erreur déclarative ne relèverait pas d’une intention frauduleuse, tout particulièrement les TPE/PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens matériels suffisants.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de maintenir le droit existant en matière de pénalités applicables aux déclarations C2P inexactes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. ART. 6
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur les faits constatés lors d’un contrôle ayant conduit, pour des droits supérieurs à 100 000 euros, à l’application de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Si ce seuil de 100 000 euros peut être adapté aux particuliers et aux petites entreprises, il apparaît inadapté pour les grandes sociétés, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire milliards d’euros. L’application d’un seuil unique, sans considération de la taille de l’entreprise, conduit ainsi à des transmissions automatiques pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
Par ailleurs, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % pour un certain type de manquement peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs motivés par une autre qualification voir un autre impôt. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances peuvent différer.
La proposition vise donc à moduler le seuil de 100 000 euros applicable aux personnes morales en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires ou total de bilan), afin de garantir une réponse pénale proportionnée tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle prévoit également de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation.
Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils applicables et des majorations encourues.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l’administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d’accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Toutefois, les services départementaux instructeurs du RSA demeurent exclus de cet accès direct. Or, l’accès aux données issues de la BNDP et de PATRIM/PATUELA présente un intérêt opérationnel dans la détection d’éventuelles fraudes au RSA. La consultation de ces bases peut notamment permettre d’identifier la propriété de biens immobiliers ou la réalisation de transactions susceptibles de révéler une omission déclarative ou une dissimulation d’actifs.Ces éléments objectifs peuvent ainsi justifier l’engagement de vérifications complémentaires, ciblées et proportionnées.
Doter les services départementaux de cet accès, déjà reconnu à d’autres organismes intervenant dans la gestion des prestations sociales, leur permettrait d’exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux formes actuelles de fraude et aux exigences de bonne gestion des finances publiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 107 B du présent livre et ».
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur les faits constatés lors d’un contrôle ayant conduit, pour des droits supérieurs à 100 000 euros, à l’application de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Si ce seuil de 100 000 euros peut être adapté aux particuliers et aux petites entreprises, il apparaît inadapté pour les grandes sociétés, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire milliards d’euros. L’application d’un seuil unique, sans considération de la taille de l’entreprise, conduit ainsi à des transmissions automatiques pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
Par ailleurs, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % pour un certain type de manquement peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs motivés par une autre qualification voir un autre impôt. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances peuvent différer.
La proposition vise donc à moduler le seuil de 100 000 euros applicable aux personnes morales en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires ou total de bilan), afin de garantir une réponse pénale proportionnée tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle prévoit également de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation.
Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils applicables et des majorations encourues.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. APRÈS ART. 8
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données bancaires, patrimoniales et notariées seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer la phrase suivante :
« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (RSA) peuvent demander toutes informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et de certains organismes sociaux ou financiers.
Cependant, la législation actuelle ne prévoit pas explicitement la possibilité de solliciter directement des informations ou des justificatifs auprès des bénéficiaires eux-mêmes. Or, ces informations sont souvent indispensables pour vérifier l’exactitude des déclarations et lutter efficacement contre les fraudes au RSA, notamment lorsqu’il s’agit de revenus ou de patrimoines non déclarés auprès des tiers.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l’article L. 262‑40 du code de l'action sociale et des familles en prévoyant que les bénéficiaires du RSA peuvent être sollicités pour fournir, sur demande, tout document ou information nécessaire à l’appréciation de leurs droits. Cette mesure permet ainsi de renforcer l’efficacité des contrôles tout en assurant que les services départementaux disposent de tous les outils nécessaires à l’instruction des dossiers.
Dispositif
Après le 3° de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ».
Art. APRÈS ART. 8
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre capacité à sanctionner la fraude qui compromet l’équité et l’efficacité de cette dépense publique, dont le poids pour les départements ne cesse d’augmenter : l’action sociale représente aujourd’hui près de 70 % de leurs dépenses, contre 55 % il y a dix ans.
Dans ce contexte, les agents départementaux chargés de l’instruction, du contrôle et du suivi des dossiers RSA jouent un rôle central pour garantir que le dispositif bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Toutefois, leurs constats ne disposent pas toujours d’une force juridique suffisante pour être pleinement opposables, limitant l’efficacité des contrôles et la capacité des départements à lutter contre la fraude.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les agents départementaux puissent être assermentés pour l'exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du RSA.
En pratique, l’assermentation donne aux agents départementaux l’autorité nécessaire et les moyens d’agir efficacement. Leurs constats deviennent pleinement opposables dans toutes les procédures administratives et contentieuses, sécurisant chaque intervention et renforçant la légitimité de leurs actes.
L’assermentation permet également aux agents de dresser des procès-verbaux ayant une valeur juridique reconnue, ce qui n’est pas le cas dans le droit actuel. Ces procès verbaux garantissent ainsi que chaque manquement ou infraction constaté soit enregistré de manière officielle et opposable dans le cadre de la lutte contre la fraude.
En permettant l'assermentation des agents départementaux, cet amendement vise à protéger le dispositif de solidarité qu'est le RSE et à s’assurer que chaque euro dépensé dans cette allocation bénéficie réellement aux citoyens dans le besoin. L'assermentation vient ainsi compléter utilement les dispositifs de lutte contre la fraude sociale proposés dans le présent projet de loi.
Dispositif
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
Art. ART. 8 BIS
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude au RSA représente un enjeu majeur, tant pour garantir la bonne utilisation des deniers publics que pour préserver la légitimité et l’acceptabilité sociale du dispositif.
Si les départements peuvent aujourd’hui solliciter les organismes chargés du versement de la prestation, notamment les caisses d’allocations familiales, pour procéder à des contrôles, ce dispositif présente plusieurs limites. D'une part ces contrôles représentent un coût significatif pour les collectivités de l'ordre de 500 euros par contrôle. Par ailleurs, la charge de travail des caisses d’allocations familiales ne permet pas toujours d’engager ces contrôles dans des délais suffisamment courts qui seraient compatibles avec la réactivité nécessaire à la détection des fraudes et à la limitation des indus.
Dans ce contexte, il apparaît pertinent d’étudier les conditions dans lesquelles les départements pourraient recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans la prévention et la détection des fraudes au RSA. Une telle externalisation pourrait, sous certaines conditions, améliorer l’efficacité de l’analyse des dossiers et la réactivité des services départementaux.
Le présent amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur les modalités possibles de recours à des prestataires extérieurs pour des missions strictement limitées à un appui technique. Le rapport devra notamment examiner les garanties nécessaires pour la protection des données personnelles, les modalités de supervision par les agents habilités du département et l’impact potentiel sur l’efficacité des contrôles.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles les départements peuvent, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active relevant de leur compétence, recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans l’analyse des dossiers, le traitement technique et la détection des anomalies. Ce rapport précise les garanties nécessaires pour la protection des données à caractère personnel et les modalités de supervision de ces prestataires par les agents habilités du département.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude, sachant que 95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandées quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et seuls les professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 8
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« cette personne »,
les mots :
« ce tiers ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les alinéas 7 et 9 supprimés en commission des affaires sociales.
Il s'agit donc concrètement d'une part de contraindre les maîtres d’ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, à l’instar du régime qui existe déjà pour les simples donneurs d’ordre; et d'autre part, d'étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement.
Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % au titre d’un impôt donné peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d’une qualification distincte.
Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer.
La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d’un comportement fiscal comparable et intentionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
Art. APRÈS ART. 14
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »
Art. APRÈS ART. 4
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, encore trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 30
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une obligation annuelle de transparence et d’évaluation en matière de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et économiques.
Alors que les estimations disponibles varient fortement entre 80 et 120 milliards d’euros de pertes annuelles liées à l’évasion et à la fraude fiscales, aucun document consolidé ne permet aujourd’hui d’en apprécier la méthodologie ni d’en suivre les évolutions.
Le rapport annuel permettrait : de mieux quantifier les pertes fiscales réelles selon des méthodes harmonisées avec celles de l’OCDE, d’identifier les pratiques frauduleuses émergentes, notamment les transferts artificiels de bénéfices, les montages hybrides et les manipulations de prix de transfert ; et d’évaluer les moyens consacrés à la répression des fraudes, alors que la DGFiP, la DGDDI et la DGCCRF subissent une contraction continue de leurs effectifs.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport évaluant :
1° Le montant des fraudes fiscales, de l’évasion fiscale et des mécanismes d’évitement fiscal identifiés en France et au sein de l’Union européenne ;
2° Les méthodologies statistiques et comptables utilisées pour établir ces évaluations ;
3° Les principales pratiques frauduleuses constatées, y compris les schémas d’optimisation agressive et les montages transfrontaliers ;
4° Les mesures envisagées ou mises en œuvre pour y remédier ;
5° Les moyens humains, matériels et budgétaires alloués à la direction générale des finances publiques, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour la détection, le contrôle et la sanction des fraudes.
Art. ART. 17 BIS
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en supprimant la possibilité d’une réduction de 10 points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’URSSAF.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Le II est abrogé ; ».
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros.
Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu’il s’applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’application d’un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l’obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d’affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits.
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l'accès direct des organismes de protection sociale aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées.
La lutte contre la fraude ne peut s'exonérer d'un cadre et de garanties dans les moyens dont elle se dote. En l'occurrence, cet article 2 prévoit un large accès aux données personnelles des allocataires sans critères préalables et soulève des questions de proportionnalité ainsi que de protection des données personnelles.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement.
Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % au titre d’un impôt donné peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d’une qualification distincte.
Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer.
La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d’un comportement fiscal comparable et intentionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros.
Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu’il s’applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’application d’un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l’obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d’affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits.
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux.
L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
- à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter que la protection des données de santé ne repose pas uniquement sur des dispositifs informatiques ou des procédures internes, mais aussi sur un socle juridique solide. En ajoutant la référence à des « mesures juridiques » aux côtés des mesures techniques et organisationnelles, il rappelle que la sécurisation des données et la protection des droits des personnes concernées supposent également des outils de droit : clauses contractuelles, chartes internes, procédures formalisées, régime de responsabilité, encadrement précis des sous-traitants, politiques de conservation et d’archivage, etc.
Les organismes complémentaires, qu’il s’agisse des mutuelles ou des institutions de prévoyance, traitent des données de santé particulièrement sensibles. Les récents épisodes de piratage et les alertes récurrentes de la CNIL montrent que les failles ne tiennent pas seulement à la technique, mais aussi à l’insuffisance des règles, des contrats, des contrôles et des sanctions internes. En ce sens, les « mesures juridiques » constituent un volet à part entière de la sécurité des traitements, complémentaire des moyens techniques et organisationnels.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, l’amendement renforce la protection effective des assurés, en obligeant les organismes à structurer une véritable architecture juridique de la protection des données (gouvernance, traçabilité, encadrement des accès, formalisation des habilitations), tout en clarifiant le contenu attendu de l’obligation de sécurité, sécurisant ainsi les pratiques des acteurs en leur donnant un fondement légal clair.
Enfin, en appliquant la même exigence aux mutuelles, à leurs unions et aux institutions de prévoyance, l’amendement contribue à harmoniser le niveau de protection au sein de l’ensemble du secteur, dans un contexte où les données de santé doivent bénéficier du plus haut degré de sécurité et de garanties juridiques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
Art. APRÈS ART. 19
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à éviter que le texte, tel que modifié en commission des affaires sociales, n’aboutisse à empêcher l’accès aux données par tout acteur privé, même lorsque cet accès est autorisé par le droit de l’Union ou d’un Etat membre.
Le présent amendement vise uniquement à préciser que la protection des données doit s’effectuer contre les accès non autorisés des acteurs privés.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots :
« par la législation ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots :
« par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »,
les mots :
« mis en oeuvre ».
X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« ou tout autre acteur privé ».
XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots :
« par la législation ».
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Art. APRÈS ART. 12
• 17/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028.
Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 17/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA.
Cette évolution constitue une avancée majeure : elle permet de rétablir une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations. Il convient désormais d’aller au bout de cette logique en étendant les outils dont disposent les services départementaux, afin qu’ils puissent détecter plus efficacement les situations de fraude et garantir une utilisation juste et rigoureuse des deniers publics.
Ainsi, l’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) présente un intérêt concret dans la détection de certaines incohérences manifestes entre les ressources déclarées et le niveau de patrimoine détenu. La consultation du SIV peut notamment permettre d’identifier la détention de véhicules de luxe, susceptibles de révéler une dissimulation d’actifs.
Sans constituer en soi une preuve de fraude, ces éléments objectifs peuvent déclencher des vérifications complémentaires et ciblées, dans le respect du principe de proportionnalité. Doter les services départementaux de cet outil, déjà accessible à d’autres administrations dans le cadre de leurs missions, revient à leur permettre d’exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux réalités contemporaines de la fraude au RSA.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude, sachant que 95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux eectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandées quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et seuls les professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera eectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet eet.
Les personnes physiques dont les données personnelles seront traitées par les complémentaires santé sont d’ores et déjà destinataires d’un ensemble d’informations concernant le traitement de leurs données, notamment ses finalités ou des droits dont disposent les personnes concernées en vertu du RGPD.
En cohérence, il est nécessaire de préciser que cette information interviendra selon les mêmes modalités que prévues actuellement, soit via une information dans les clauses contenues dans les contrats d’assurance ou règlements s’agissant des assurés ou ayants droits et dans les conventions de tiers payant s’agissant des professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des aaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des aaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) aux seuls codes regroupés et à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes. Depuis plusieurs années, la CNIL appelle de ses vœux la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires santé, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, la disposition introduite en commission va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude.
Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas su isants. En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti.
Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 16/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 16/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte
contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.
La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.
En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 5
• 16/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel (amendement AS231).
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. Or, l’article 5 vise précisément
à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 5
• 16/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 16/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises (amendement AS342).
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.
Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 18
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
En outre, comme le soulève la CNIL dans sa réponse au rapporteur, un tel accès semble juridiquement très fragile : "la légalité de l’accès aux données de connexion ne semble pas compatible avec la jurisprudence de la CJUE. En effet, par trois décisions rendues le 6 octobre 2020 (2), la CJUE a détaillé les limites posées à ses yeux par le droit européen : 1°) La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion (autres que les données d’identité) ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. En outre, l’accès à ces données par les services de renseignement doit être soumis au contrôle préalable d’une autorité indépendante et au contrôle d’un juge en aval lors de l’exploitation des données conservées.
2) Pour la lutte contre la criminalité grave, les États peuvent seulement imposer la conservation ciblée de données, dans certaines zones ou pour certaines catégories de personnes pré-identifiées comme présentant des risques particuliers.
3) La conservation des données de connexion n’est pas permise pour d’autres motifs, notamment pour la recherche des infractions ne relevant pas de la criminalité grave.
Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne :
- D'une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquête pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité ;
- D'autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l'objet d'un contrôle préalable par une juridiction ou une AAI, au sens où l'entend la Cour de justice de l'Union européenne."
De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. ART. 9 OCTIES
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, un article additionnel a été adopté visant à imposer une déclaration systématique des transferts d’actifs vers des entreprises liées établies dans des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.
La France dispose d’un arsenal complet d’obligations documentaires en matière de prix de transfert, aligné sur les standards OCDE : les entreprises doivent produire une documentation locale détaillée (Local File) pour toutes les opérations intra-groupe significatives, incluant la description des transactions, la valorisation des actifs transférés, les méthodes appliquées et les comparables de marché. Elles sont également tenues de fournir une documentation globale (Master File) présentant la structure du groupe, la localisation des activités et les politiques de prix de transfert. Les groupes multinationaux dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé doivent, en outre, remettre la déclaration pays-par-pays, fournissant à l’administration fiscale des informations détaillées sur la répartition des bénéfices, des impôts payés, des actifs et des effectifs par pays. Ces groupes seront aussi tenus à la publication d’une déclaration pays-par-pays publique dans les prochains mois.
Par conséquent, le cadre légal existant permet déjà à l’administration d’identifier efficacement les opérations à risque, d’évaluer le risque fiscal et de cibler ses contrôles. L’ajout d’une obligation déclarative supplémentaire, automatique et distincte, apparaît dès lors redondant et contraire à l’objectif de rationalisation des charges pesant sur les entreprises et de simplification des démarches administratives. Cette obligation déclarative supplémentaire introduirait une complexité accrue pour l’ensemble des entreprises, y compris celles dont les opérations sont pleinement conformes aux règles applicables. Elle pourrait conduire à un volume déclaratif important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et mobiliser de manière excessive les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment de l’efficacité du contrôle.
En outre, la mesure proposée repose sur des critères peu précis, comme la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant, qui lui confèrent une portée trop large qui excéderait les prix de transfert.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 SEPTIES
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte relative au compte professionnel de prévention (C2P) a été profondément renforcé par la fixation d’un seuil plancher de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
Il convient tout d’abord de rappeler que des sanctions existent déjà en la matière et peuvent se cumuler si plusieurs salariés sont concernés. En cas d’absence ou de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité s’élevant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et ce par salarié pour lequel l’inexactitude est constatée. Dans les faits, cette modification conduirait à instaurer un minimum automatique de sanction de 785 € par salarié, et 1 570 € en cas de récidive.
Or, la déclaration C2P repose sur des évaluations techniques complexes qui génèrent un risque d’inexactitude non négligeable pouvant résulter d’une erreur matérielle, d’une donnée incomplète, ou encore d’une divergence d’appréciation. Cette complexité peut conduire à des erreurs de bonne foi.
Par conséquent, l’introduction de sanctions disproportionnées pourrait pénaliser des entreprises de bonne foi, dont l’erreur déclarative ne relèverait pas d’une intention frauduleuse, tout particulièrement les TPE/PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens matériels suffisants.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de maintenir le droit existant en matière de pénalités applicables aux déclarations C2P inexactes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. APRÈS ART. 12
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La dérive budgétaire des indemnités journalières n’est plus soutenable. Le « nomadisme médical » et les arrêts de complaisance sont devenus des variables d'ajustement qui pèsent lourdement sur la branche maladie.
Seul le médecin du travail possède une vision globale liant l'état de santé à la réalité technique du poste occupé. Il est inacceptable que le contrôle de la cohérence des arrêts prolongés reste en dehors de son champ d'expertise.
Cet amendement permet aux organismes de sécurité sociale d'habiliter les médecins du travail pour vérifier la pertinence des prolongations d'arrêts. C’est une mesure de responsabilité budgétaire immédiate visant à suspendre les versements indus qui grèvent les fonds publics, en cohérence avec le dispositif de contrôle de l’article 4.
Dispositif
L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des programmes de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑9, les médecins du travail peuvent être habilités par les organismes de sécurité sociale à vérifier la cohérence médicale des prolongations d’arrêts de travail pour maladie. Leurs constatations sont transmises au service du contrôle médical afin de suspendre, le cas échéant, le versement des indemnités journalières indues. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Art. APRÈS ART. 19
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Des dispositions introduites en commission à l’article 12 substituent à la pénalité aujourd’hui prévue en cas de non-réalisation des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification AT/MP un mécanisme de sur-cotisation, plafonné à 5 % de majoration du taux de la cotisation AT/MP, et assorti d’un régime de recours spécifique.
Les entreprises françaises sont pleinement engagées dans la transition numérique et appellent de leurs vœux la dématérialisation croissante de leurs relations avec les administrations et organismes sociaux, gage de simplification. Pour autant, cette transformation nécessite un accompagnement et de la progressivité, en particulier pour les TPE/PME, qui disposent de moins de ressources en interne et s’appuient encore fortement sur des tiers déclarants et cabinets comptables.
Contrairement à la sanction actuellement prévue par l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, qui est indexée sur un plafond forfaitaire et comporte un plafond annuel, cette nouvelle sanction serait assise sur le montant de la cotisation AT/MP due et deviendrait mécaniquement plus lourde pour les secteurs à sinistralité élevée ou à taux AT/MP important.
Or, introduire un mécanisme de sur-cotisation AT/MP, pénaliserait de façon disproportionnée des entreprises, en particulier les TPE/PME, pour un manquement ne relevant pas d’un comportement frauduleux (dissimulation d’assiette, contournement du paiement etc.), mais simplement d’une mauvaise appréhension de la dématérialisation de la procédure pour un défaut d’adhésion à un téléservice.
Enfin, l’argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à mettre en œuvre ne justifie pas l’adoption d’un mécanisme potentiellement plus punitif. Si des ajustements sont nécessaires, ils doivent prioritairement porter sur la simplification opérationnelle et l’appui aux entreprises. À cet égard, il convient de privilégier des solutions d’accompagnement, notamment en renforçant l’information et en facilitant la réalisation des démarches par les tiers déclarants, en permettant aux experts-comptables et mandataires habilités de procéder, pour le compte de leurs clients, à l’adhésion et à l’activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et explicite.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer les dispositions qui introduisent une nouvelle sanction en cas d’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s’étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive.
Dispositif
Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet effet.
En cohérence avec cette obligation, il convient de rappeler qu’en vertu de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », les organismes complémentaires santé sont déjà tenus de remettre à leurs adhérents une notice d’information détaillant les garanties et leurs modalités d’application. Cette information est transmise régulièrement, en pratique de manière annuelle, et les organismes doivent pouvoir justifier de son envoi.
Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées par les complémentaires santé sont par ailleurs destinataires d’informations sur les traitements mis en œuvre, leurs finalités, ainsi que sur les droits dont elles disposent en vertu du RGPD.
Il est donc précisé que l’information prévue par la présente mesure interviendra selon les mêmes modalités que celles déjà existantes : via les contrats d’assurance ou règlements pour les assurés et ayants droit, et via les conventions de tiers payant pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales qui restreint les finalités permettant la levée du secret professionnel et rétablit la rédaction initiale de l’article 5.
La limitation introduite aurait pour effet d’exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que ces flux représentent l’essentiel des actes facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Une telle restriction affaiblirait concrètement les capacités des organismes complémentaires à détecter des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité).
Or, l’article 5 encadre strictement ces traitements : les données ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nécessité, dans le respect du principe de minimisation, et ne sont accessibles qu’à des personnels habilités et soumis au secret professionnel. Il ne crée aucun droit nouveau ni n’élargit les finalités existantes ; il sécurise juridiquement des pratiques indispensables à l’effectivité de la lutte contre la fraude.
Le cadre applicable aux données transmises en tiers payant demeure strictement encadré et soumis à l’avis de la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auditions conduites dans le cadre de l’examen de ce Projet de loi ont mis en exergue la nécessité pour les services de renseignement chargé de la fraude fiscale d’accéder aux informations issues de procédures judiciaires.
Le présent amendement crée un article qui autorise, dans un cadre strictement encadré la communication, par le procureur de la République financier (ou, sous certaines conditions, par tout procureur de la République ou le juge d’instruction), d’éléments de procédures pénales aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement spécialisés (mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France.
Cette disposition bénéficie spécialement aux agents de l’unité de renseignement fiscal (URF), installée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) depuis le 1er janvier 2025. Elle lui permet d’accéder, dans des conditions dérogatoires mais rigoureusement encadrées (traçabilité, secret professionnel, destruction des données non utiles, interdiction de transmission à des services étrangers), à des éléments judiciaires indispensables à l’exercice efficace de ses missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques ainsi que contre les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs à valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel, à savoir la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (décisions no 2013-679 DC du 4 décembre 2013, no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, no 2018-777 DC du 28 décembre 2018 et no 2021-980 QPC du 11 mars 2022) et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale (décisions no 2019-789 QPC du 14 juin 2019, no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 et no 2023-860 DC du 21 décembre 2023).
Dispositif
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restaurer la rédaction initiale des alinéas visés en prévoyant un avis unique de la CNIL sur le projet de décret qui viendra préciser les dispositions du code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale.
Les mesures visées par cet article complètent et sécurisent le cadre juridique existant en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés par les organismes d’assurance maladie complémentaire. Elles prévoient également des échanges d’informations spécifiques entre assurance maladie obligatoire et complémentaire concernant des cas de suspicion de fraudes ou de fraudes avérées.
Dans sa délibération du 4 septembre 2025, la CNIL a accueilli très favorablement ces mesures et s’est dit prête à accompagner les pouvoirs publics dans la détermination des garanties nécessaires.
L’enjeu important que représentent ces traitements de données sensibles pour l’ensemble des personnes concernées (assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires, assurés et professionnels de santé) impose de réserver à la CNIL la formalisation d’un avis unique et objectif, garant de la protection des données, qui permettra de valider et sécuriser, en toute indépendance, l’ensemble des modalités d’application de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17, relatif à l'évolution de l'application de la mise sous objectif (MSO), suscite une opposition claire et largement partagée parmi les médecins libéraux, qui y voient un dispositif de sanction administrative automatique, déconnecté de la réalité de l’exercice médical et susceptible de fragiliser l’accès aux soins dans les territoires.
Les principales organisations représentatives de la médecine libérale ont dénoncé un mécanisme assimilable à une forme de mise sous tutelle, fondé sur des indicateurs essentiellement statistiques, ne tenant pas suffisamment compte de la complexité des situations cliniques, de la démographie médicale ou du volume de patientèle dans certains territoires sous-dotés. Elles alertent sur le risque d’une médecine guidée par la crainte de la sanction plutôt que par l’intérêt du patient, ainsi que sur une dégradation supplémentaire de l’attractivité de l’exercice libéral.
Dans son communiqué intitulé « Renouer le dialogue avec les médecins », le gouvernement a indiqué sa volonté de revenir sur la mise sous objectif afin d’apaiser les tensions et de restaurer un climat de confiance avec la profession. Cette prise de position traduit l’engagement de privilégier une logique de concertation et d’accompagnement plutôt qu’un dispositif perçu comme unilatéral et contraignant.
La lutte contre les abus et la maîtrise médicalisée des dépenses sont des objectifs légitimes et partagés, mais qu’ils ne peuvent être atteints durablement sans l’adhésion des professionnels de santé ni par des mécanismes trop homogènes, insuffisamment adaptés aux réalités territoriales et aux spécificités d’exercice.
La suppression de l’article 17 ne signifie en aucun cas un renoncement à la lutte contre les abus. Elle implique, au contraire, qu’il conviendra de rechercher, en dialogue étroit avec l’ensemble des parties prenantes, les voies et moyens les plus adaptés pour activer des leviers d’efficience pertinents, proportionnés et ciblés, permettant de limiter les dérives sans fragiliser l’accès aux soins ni rompre la confiance indispensable entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.
Cette suppression vise ainsi à respecter les engagements publics du Gouvernement, à tenir compte des positions exprimées par les médecins libéraux et à préserver les conditions d’un dialogue constructif au service d’une politique de lutte contre la fraude à la fois efficace et équilibrée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d’être transmises aux organismes complémentaires.
L’article 5 n’ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle du texte du Sénat. Celui-ci, à l’article 28, a souhaité étendre le droit de communication de France Travail aux opérateurs de téléphonie. Cet amendement vise à mettre en conformité le texte en intégrant l’article L. 96 G du livre de procédures fiscales au périmètre du droit de communication dont dispose France travail. Cette mesure permettra à France Travail de renforcer les outils de lutte contre la fraude à la résidence.
Ce droit serait encadré dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, afin de respecter les exigences constitutionnelles (décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I AB. – À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’alourdir les amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts (CGI), sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégement fiscaux spécifiques aux Outre‑mer pour le premier, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une allégement ou un crédit d’impôt pour le deuxième, et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt pour le dernier.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, par l'amendement AS 342 Colombani, qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL, qui s’est prononcée favorablement dans sa délibération de septembre 2025, considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales visant à limiter les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
Cette précision relève du décret d’application prévu à l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit définir les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM selon les finalités fixées (remboursement, lutte contre la fraude, action en justice).
Par ailleurs, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, confirmant leur nécessité pour assurer un remboursement exact des prestations et détecter les fraudes. La CNIL a d’ailleurs soutenu la sécurisation de ce cadre juridique et a estimé, dans sa délibération de septembre 2025, que les traitements prévus à l’article 5 étaient proportionnés et nécessaires.
Restreindre ces données fragiliserait concrètement le remboursement des assurés — notamment lorsque les garanties dépendent de niveaux de correction visuelle ou de conventions collectives, pour près de 55 millions de personnes — et limiterait les contrôles antifraude, comme la vérification de l’existence d’une prescription préalable à la facturation d’un équipement 100 % santé.
Dans un contexte de déficit persistant de l’assurance maladie et de fraudes de plus en plus organisées, il est indispensable de sécuriser juridiquement les moyens de remboursement et de contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 21
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement en présence d’une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde) il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.
Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l’organisme de recouvrement. L’article R.133-8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d’ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l’article L.133-4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d’observations de trente jours.
Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France.
Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe SER vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle.
Dispositif
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République contre les entreprises terroristes, les ingérences étrangères ou les activités de criminalité organisée, y compris celles liées aux fraudes sociales et fiscales massives. Ces fraudes, souvent instrumentalisées par des réseaux criminels transnationaux, constituent un vecteur de financement d’activités illicites et un risque pour la sécurité collective, comme l’a récemment illustré le contexte du narcotrafic et de la grande délinquance économique.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.
Il tient compte des enseignements de la décision no 2025-885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).
Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822-4 du Code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.
Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016-536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021-824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Dispositif
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».
Art. ART. 21
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les “circonstances exceptionnelles” justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet :
- de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ;
- d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ;
- de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ;
- d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits.
En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« circonstances »
insérer les mots :
« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Il est proposé de travailler progressivement, avec dans un premier temps un un enregistrement impératif des biens mentionnés plus haut lorsque la valeur est supérieure à 50 000€.
Dispositif
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement érige en délit, l’opposition à l’exercice des fonctions des agents de l'administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l’équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l’arsenal répressif et les outils d’investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l’autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d’enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l’usurpation d’identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
Toutefois, l’exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d’opérations de contrôle, de perquisition ou d’audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d’accomplir leurs fonctions : refus d’ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu’ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l’action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881-3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit :
• au I, l’opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
• au II, l’opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l’action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
Ces peines, proportionnées à la gravité de l’atteinte portée à l’intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l’encontre d’autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l’exercice de fonctions publiques).
Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint.
Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l’intégrité des finances de la Nation.
Dispositif
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Art. ART. 21
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques.
Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »
Art. APRÈS ART. 18
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, dont le dispositif a fait l'objet d'ajustement mineur suite au débat en commission, vise à insérer dans le code de sécurité intérieure un nouveau chapitre Ier intitulé « Visites et saisies en matière de prévention des fraudes aux finances publiques » dans un nouveau titre II ter du livre II , comportant les articles L. 22-12 à L. 22-17, afin d’instituer un régime spécifique de visites domiciliaires et de saisies administratives au profit des services spécialisés de renseignement chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France.
Les fraudes aux finances publiques, notamment les fraudes fiscales et sociales complexes (carrousel de TVA, escroqueries organisées aux prestations sociales, blanchiment de grande ampleur, corruption transnationale), ont atteint un niveau de sophistication et d’organisation qui constitue une menace réelle et actuelle pour l’équilibre des comptes publics et, plus largement, pour la cohésion nationale. Le montant annuel de ces fraudes est estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros, représentant un prélèvement insupportable sur les ressources collectives destinées au financement des services publics, de la protection sociale et des investissements d’avenir.
Or, les outils dont disposent aujourd’hui les services spécialisés de renseignement financier (notamment la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED, Tracfin, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF, ou les cellules de renseignement des organismes de sécurité sociale) se révèlent souvent inadaptés face à des schémas frauduleux particulièrement élaborés :
- Les procédures pénales classiques (perquisitions sur commission rogatoire ou enquête préliminaire) nécessitent l’ouverture préalable d’une enquête judiciaire, ce qui peut alerter prématurément les intéressés et entraîner la disparition ou la destruction immédiate de preuves (effacement de données informatiques, transfert de fonds à l’étranger, etc.).
- Les pouvoirs administratifs de contrôle (droits de communication, visites domiciliaires fiscales ou sociales existantes) sont limités dans leur champ d’application, leur portée ou leur rapidité d’exécution, et ne permettent pas toujours d’agir avec la discrétion et la célérité requises face à des réseaux organisés.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de doter ces services d’un outil intermédiaire, rapide et proportionné, permettant d’intervenir en amont de toute procédure pénale, sur la base d’indices sérieux mais sans exiger encore la caractérisation complète d’une infraction pénale. Ce dispositif existe déjà, avec succès et dans le respect des droits fondamentaux, dans d’autres domaines sensibles : lutte contre le terrorisme (articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale), criminalité organisée transnationale (loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé), prolifération des armes de destruction massive, ou encore protection de l’ordre public en matière de sécurité intérieure.
L’amendement crée donc un régime de visites et saisies administratives, placé sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, avec avis préalable du procureur de la République financier ou territorialement compétent), exclusivement réservé aux fraudes aux finances publiques d’une particulière gravité, caractérisées par leur ampleur, leur degré d’organisation ou le préjudice causé aux finances publiques.
Les principales caractéristiques et garanties du dispositif sont les suivantes :
- Autorisation préalable, écrite et motivée du JLD, sur saisine motivée de l’autorité administrative (préfet ou préfet de police) ;
- Contrôle hiérarchique du procureur de la République financier ou compétent à chaque étape (information préalable, avis, communication de l’ordonnance) ;
- Contrôle effectif et permanent du JLD pendant toute la durée de l’opération (possibilité de suspension ou d’arrêt à tout moment, faculté de se déplacer sur place, commission rogatoire possible)
- Présence obligatoire d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
- Interdiction absolue de visiter les lieux protégés par le secret professionnel ou le mandat parlementaire (avocats, magistrats, journalistes, parlementaires) ;
- Droit pour l’occupant de faire assister par un conseil, notification immédiate de l’ordonnance et des voies de recours ;
- Voies de recours rapides et effectives devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ;
- Régime spécifique de saisie et d’exploitation des données numériques, avec destruction obligatoire des éléments hors champ ou en cas d’annulation.
Ce mécanisme n’a pas vocation à se substituer aux procédures pénales classiques, mais à les précéder et à les alimenter utilement en permettant de préserver des preuves fragiles avant qu’elles ne disparaissent. Il s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne, qui admet de telles atteintes proportionnées au domicile dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général impérieux (protection des finances publiques et égalité devant les charges publiques) et entourées de garanties renforcées.
En dotant les services de renseignement d’un outil moderne et efficace, le présent amendement contribue de manière décisive à la lutte contre les fraudes graves aux finances publiques, au recouvrement de sommes considérables pour les comptes de la Nation et au rétablissement de la justice fiscale et sociale, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, grâce au contrôle constant de l’autorité judiciaire.
Dispositif
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les donations dans ce dispositif afin de ne pas le limiter aux successions la demande de transparence des actifs présents dans les trusts.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Le 2 du II de l’article 792‑0 bis est complété par alinéa ainsi rédigé :
« La transmission, par donation ou succession, est accompagnée d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 35 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les articles L. 2333-33 à L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales traitent du recouvrement, du contrôle, des sanctions et du contentieux liés à la taxe de séjour.
L’article L. 2333-36, en particulier, définit le contrôle exercé par le maire et ses agents sur les déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33. A cette fin, ils peuvent notamment demander la communication de pièces comptables.
Cette possibilité est cependant insuffisante pour permettre un contrôle effectif et efficace des obligations des assujettis à la taxe de séjour.
Dans le même temps, l'article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit que les communes ayant décidé de soumettre à une procédure d’enregistrement toute location d'un meublé de tourisme ont accès aux données d'activité fournies par les plateformes numériques servant d’intermédiaires, et ceci afin de contrôler le respect des diverses règles relatives à la location d’un meublé de tourisme.
Cet amendement vise à permettre au maire et à ses agents commissionnés d’utiliser ces données d’activités fournies par les plateformes afin de contrôler les déclarations produites dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour.
Sans faire peser de nouvelles contraintes sur les assujettis à la taxe de séjour ou sur les plateformes, il permet aux communes d’exploiter plus efficacement les données qu’elles possèdent déjà afin de s’assurer du respect de leurs obligations.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale.
Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 45 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 45 % ».
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que les retenues sur les allocations chômage ne s’appliqueront qu’aux manoeuvres frauduleuses intentionnelles.
En effet, en l’état de la rédaction de cet article 27, des « manoeuvres frauduleuses » pourraient conduire à ce que des allocations chômage soient réduites.
Ce terme est particulièrement flou et peut laisser à penser que des actions non intentionnelles mais pouvant être assimilées de manière excessive à de la fraude (ex. : sous-déclaration de revenus, etc.) pourraient être sanctionnées.
Cet amendement a vocation à lever cette ambiguïté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« frauduleuses »,
insérer les mots :
« intentionnelles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« frauduleuses »,
insérer les mots :
« intentionnelles ».
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir que des recours gracieux et contentieux pourront ête formulées à l'égard des saisies administratives à tiers détenteur.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« gracieux et contentieux ».
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir un niveau de ressources minimal pour les fraudeurs à l'identité.
Un présumé fraudeur aux prestations sociales reste un être humain, avec parfois des situations familiales compliquées.
Un niveau minimum de reste à vivre doit donc lui être garanti.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« dans la limite des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. ART. 22
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’obligation pour le maître d’ouvrage de communiquer l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier.
Il s'agit ici de réintroduire cette obligation introduite au Sénat, qui s'inscrivait dans une logique de devoir de vigilance que les socialistes portent historiquement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir que des recours gracieux et contentieux pourront ête formulés à l'égard des décisions de suspension conservatoire des allocations chômage.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« recours »,
insérer les mots :
« gracieux et contentieux ».
Art. ART. 22
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.
En l'état, cet article permettrait de supprimer le mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.
Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non-paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer.
Cette exonération serait accessible à la seule condition que l'entreprise donneuse d'ordre en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.
En application du principe du devoir de vigilance, il est proposé qu'un donneur d'ordre soit solidaire des majorations pour fraude aux cotisations sociales.
Dispositif
I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« y compris ».
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la suspension conservatoire des allocations chômage respecte le « reste à vivre ».
Il s’agit en effet de protéger un minimum de reste à vivre permettant aux allocataires visés de survivre dignement si leurs allocations sont suspendues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur l'adoption de l'amendement AS 231 Bazin en Commission des Affaires sociales qui encadrerait excessivement les échanges de données entre complémentaires santé et professionnels de santé puisque les seconds ne pourraient partager aux premières des données dans un objectif de contrôle et de lutte contre la fraude.
Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la prise en charge des frais de santé pour les fraudeurs à l'identité.
Après les peines pénale et administrative, la suppression de la prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie serait une 3e peine infligée aux personnes coupables de fraude.
Outre le reste à charge considérable, une telle suppression pourrait entraîner des pertes considérables en termes de santé publique ; notamment si les personnes développent des maladies infectieuses.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner à France Travail un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en Commission des Affaires sociales au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il autorise notamment le directeur général de France Travail à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
Cette possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer l’octroi d’une telle compétence à France Travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé.
Dans le détail, il propose :
– d’augmenter de 3 à 4 ans et de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans et de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;
– d’augmenter de 10 à 20 ans et de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;
– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclarations préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).
L’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé.
Tel est l’objet du présent amendement qui pourra réunir l’ensemble des forces politiques souhaitant combattre sincèrement le travail illégal.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative.
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle.
Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail.
Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
Dispositif
Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑1. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :
« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;
« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur l'adoption de l'amendement AS 228 Bazin en Commission des Affaires sociales qui complexifierait excessivement les opérations des complémentaires santé.
En effet, le regroupement de données tel qu'il est prévu par cet amendement et les interdictions de traitement de données complexifieraient profondément les opérations des complémentaires santé, notamment les remboursements dus aux patients.
Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Art. TITRE
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renommer le projet de loi comme suit : « Projet de loi de lutte contre la fraude sociale » dans la mesure où la quasi totalité des dispositifs ont cette finalité et où les dispositifs prétendument de lutte contre la fraude fiscale sont cosmétiques.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« et fiscales »
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour France Travail de retenir la totalité des versements à venir d’allocations-chômage en cas d’indus engendrés par un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses.
Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, « aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations » où France Travail ne peut récupérer l’ensemble des indus, alors que l’allocataire a ouvert de nouveaux droits, et que France Travail lui verse donc des nouvelles allocations.
Toujours selon le Conseil d’État, une telle mesure risque de générer « des difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal ». Ce dernier propose donc de la supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 7.
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas octroyer à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer un tel accès.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 24 BIS
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés.
Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département.
Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse.
Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA.
C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige.
Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la déchéance du droit à l’ensemble des prestations sociales et la perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de fraude à l’identité.
Tout d'abord, la déchéance de l’ensemble des prestations sociales pourrait conduire à des situations dans lesquelles des personnes coupables de fraude à l’identité n’ont plus de minimum de reste à vivre garanti.
Par ailleurs, après les peines pénale et administrative, la suppression de la prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie serait une 3e peine infligée aux personnes coupables de fraude. Outre le reste à charge considérable, une telle suppression pourrait entraîner des pertes considérables en termes de santé publique ; notamment si les personnes développent des maladies infectieuses.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer cet article 28 ter.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 10/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux organiser la lutte contre les sites internet frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne.
Fin 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait imposé la fermeture de plusieurs sites internet qui pratiquaient ce type de vente, décision de justice qui avait été confirmée en appel en 2022. Or, ces sites continuent de prospérer. Certains permettent d’obtenir un faux arrêt pour 19 euros, ou 24 euros si l’arrêt est supérieur à 7 sept jours. L’arrêt de travail est envoyé en quelques minutes par e-mail après le paiement. Cela se fait sans se rendre dans un cabinet et sans téléconsultation.
Cette fraude aux arrêts de travail, en plus de nuire aux employeurs et à l’activité économique de notre pays, accentue le déficit de l’Assurance maladie. Dans son bilan annuel publié le 19 juillet dernier, elle a évalué à 7,9 millions d’euros pour 2023 le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022 (+58 %), qui s’explique notamment par « l’accroissement des ventes en ligne de faux avis d’arrêts de travail ».
La CNAM constate aussi une recrudescence des ventes sur les réseaux sociaux de kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts et de faux certificats de travail.
Il est donc urgent de prendre des mesures fortes en demandant que les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la fermeture de sites internet par décision de justice en 2020 continuent d’être condamnées par la justice, mais aussi en réclamant la mise en œuvre de sanctions exemplaires contre les personnes qui y ont recours.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.
Art. APRÈS ART. 12
• 09/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 09/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’Urssaf a fait de la lutte contre le travail dissimulé une de ses priorités d’action dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2023‑2027 signée avec l’État. En 2023, les redressements ont ainsi atteint près de 1,2 milliards d’euros, en progression de 50 % par rapport à 2022. Les pouvoirs publics ont fixé à l’Urssaf un objectif ambitieux visant à atteindre au moins 5,5 milliards d’euros de redressements en 5 ans (de 2023 à 2027).
Au regard de l’insolvabilité de nombreuses entreprises en situation de travail dissimulé, voire de leur disparition dès le constat des infractions, la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre des Maîtres d’Ouvrage ou des Donneurs d’Ordres est souvent l’un des seuls leviers de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.
Cette mise en œuvre est possible par la voie pénale, avec des sanctions envers les entreprises donneuses d’ordre qui ont recouru sciemment au travail dissimulé. Elle est également possible sur le plan civil à l’égard des donneurs d’ordre qui n’ont pas accompli leurs obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de leurs sous-traitants, qui n’ont intentionnellement pas déclaré tout ou partie des cotisations sociales de leurs salariés et les ont ainsi privés de leurs droits, notamment en matière de retraite ou de chômage. C’est aussi une pratique déloyale vis-à-vis de la très grande majorité des entreprises qui respectent leurs obligations, et veillent ainsi à déclarer et payer les cotisations sociales dues.
Le renforcement de la mise en œuvre de la solidarité financière constitue donc un axe important dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales.
Cet amendement vise donc à examiner et mettre en œuvre au plus vite les leviers d’action possibles, afin de mieux sécuriser juridiquement les procédures, d’étendre son champ d’application en cas de sous-traitance en cascade, et d’optimiser le recouvrement effectif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.
Art. APRÈS ART. 17 TER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).
Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.
Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive).
Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »
3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
Art. APRÈS ART. 15
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 09/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement.
Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures.
Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré.
Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse.
Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».
Dispositif
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7-1. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »
Art. ART. 22
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre systématique la réduction de 10 points du taux de majorations de redressement de cotisations sociale, si dans les 30 jours l’entreprise qui a commis la fraude a réglé les sommes dues ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’URSSAF.
Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’entièreté des majoriations dues, même si elle a fait preuve de rapidité dans le paiement des sommes dues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 22
• 09/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17 QUATER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par un professionnel de santé à l’Assurance maladie.
En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12 BIS B
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le prononcé par les caisses d’assurance maladie de pénalités financières en prévoyant que si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le prononcé d’une pénalité financière peut être réalisé sans solliciter l’avis de la commission des pénalités financière, ce qui existe déjà pour la branche famille et la vieillesse.
Cette mesure permettra aux CPAM de prononcer davantage de pénalités financières.
En effet, l’allègement de la procédure de prononcé des pénalités financières dans le cadre de la procédure de « droit commun » (hors cas de fraude), en évitant de passer devant la commission des pénalités, incitera les caisses locales d’assurance maladie à réduire le nombre d’avertissements au profit du prononcé de pénalités financières dans des dossiers à plus faible enjeu financier. En 2024, 4.000 avertissements ont été prononcés : si un quart de ces avertissements basculait en pénalités, avec un montant moyen de 2000 € de pénalités, cela représenterait 2M€ de pénalités en plus par an.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Art. ART. 13
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone euro pour les allocations chômage.
En effet, certains demandeurs d’emploi – qui ont par nature des revenus modestes et qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger – seraient contraints d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 22
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 21
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur immédiate des dispositions prévoyant le caractère exécutoire de la contrainte délivrée par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé, et non au plus tard 1er janvier 2027.
En effet, l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé et applicable au plus tôt.
Dès lors, il est proposé de pouvoir rendre exécutoire les contraintes délivrées par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé dès la promulgation de la présente loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude.
Les remontées de terrain nous alertent sur des situations d’incompréhension de médecins face aux procédures de mise sous objectifs ("MSO") à leur encontre. En effet, sont parfois concernés des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques, etc.) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire. La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescriptions.
Afin d’éviter de potentielles erreurs ou injustices dans l’identification de médecins sur-prescripteurs, il est nécessaire d’entreprendre un véritable travail de réflexion et de transparence sur les critères utilisés, et les données afférentes.
Parmi les exemples de pistes figurent l’exclusion de certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, l’utilisation d’écarts-types et intervalles de confiance, la prise en compte des spécificités des patientèles, et une plus grande transparence vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles, et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.
Art. ART. 17 TER A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que le remboursement des exonérations de cotisations sociales par les employeurs condamnés pour travail dissimulé soit applicable à tout employeur, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas étendre l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
En Commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur a étendu l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) non plus à l’aide sociale à domicile, l’aide sociale à l’hébergement (ASH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), mais à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
Les aides ainsi visées relèvent d’un cadre tout à fait différent : elles sont régies par le code de l’action sociale et des familles et mises en œuvre par les conseils départementaux, dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
Par ailleurs, certaines de ces prestations supposent, par nature, une résidence effective sur le territoire. À domicile, elles financent des prestations d’aide humaine, des aides techniques ou l’adaptation du logement ; en établissement, elles couvrent tout ou partie des frais d’hébergement.
Dans les deux cas, le contrôle de la condition de résidence est de facto assuré par la mise en œuvre même de la prestation. Le risque de fraude lié à une absence de résidence réelle en France est donc très limité.
L’extension de l’obligation ainsi proposée par le rapporteur introduirait donc beaucoup de complexité pour certains bénéficiaires, sans réel gain en matière de sécurisation des versements.
Il est donc proposé par cet amendement de repli de revenir à la rédaction initiale de cet article 6 bis.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et par les départements ».
les mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre automatique les sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Tout d'abord, la constitutionnalité de l’automaticité des sanctions nous interroge fortement, notamment en ce qu'elle ne semble pas respecter le principe d’individualisation des peines.
Ensuite, nous n'avons pas trouvé lors de l'examen en Commission des Affaires sociales une telle prévenance de la part du socle commun et de l'extrême-droite à réprimer plus durement la fraude aux cotisations sociales.
Pour ces raisons, il convient de ne pas rendre automatique les sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier les professionnels de santé qui auront accès aux données de santé des assurés détenues par les complémentaires - santé.
Aujourd'hui, seuls les médecins - conseil y auraient accès ce qui peut soulever des difficultés opérationnelles quand d'autres professionnels de santé devraient y avoir accès (ex. : sages-femmes, infirmiers, etc.)
Il est donc proposé de clarifier cette définition.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
Art. ART. 6
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mission de contrôle confiée aux MDPH par le présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer ce nouvel article 4 bis qui prévoit l'automaticité et le renforcement des sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Tout d'abord, la constitutionnalité de l’automaticité des sanctions nous interroge fortement, notamment en ce qu'elle ne semble pas respecter le principe d’individualisation des peines.
Ensuite, nous n'avons pas trouvé lors de l'examen en Commission des Affaires sociales une telle prévenance de la part du socle commun et de l'extrême-droite à réprimer plus durement la fraude aux cotisations sociales (pourtant plus élevée que la fraude aux prestations sociales : respectivement 7 et 5 milliards d'euros).
Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
Art. ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 bis vise à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement considèrent cette disposition et la logique qui la sous-tend délétères. Cette disposition, d'une part entretient l'idée erronée d'un lien entre immigration et fraude sociale et d'autre part, conduira à des délais d'instruction des demandes de titres de séjour encore plus longs qui, outre le préjudice moral qu'ils infligent aux demandeurs, en placent bon nombre d'entre eux dans une situation de travail illégal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS C
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'obligation créée par cet article pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer - en cas de déplacement - l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle.
En Commission des Affaires sociales, le rapporteur a indiqué que cet article entraînerait une “embolie administrative” car chaque déplacement d’un assuré indemnisé en arrêt de travail devrait faire l’objet d’une déclaration.
Nous ne pouvons que le rejoindre sur cette analyse.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article semble injustifié au regard des dispositions déjà prévues par le code de la sécurité sociale. En effet, les articles L161-24 à L161-24-3 prévoient déjà un contrôle par une présentation physique auprès d’un consulat ou par le dispositif biométrique « Mon certificat de vie ». De fait, la Cnav prévoit d’ores et déjà d’atteindre 100 000 contrôles dès 2027.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
L'employeur n'a en effet pas à connaître de telles informations, qui pourraient mettre en danger la relation hiérarchique avec le travailleur.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 5 prévoit notamment des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude. Dans ce cadre, l’article 5 ouvre la possibilité de faire intervenir un « intermédiaire » dont les contours demeurent extrêmement flous. L’étude d’impact elle-même indique que cette disposition « fait l’objet de travaux avec l’Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires ». En tout état de cause, et par souci de cohérence, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’il est préférable d’attendre la fin de ces travaux avant d’introduire dans la loi la possibilité de recourir à cet « intermédiaire ». Tel est le motif de suppression de l’alinéa 56.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 56.
Art. ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 qui autorise un accès excessif des agents publics en charge de la lutte contre la fraude à des données personnelles des allocataires de prestations sociales.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont prévu dans ce projet de loi une véritable surveillance généralisée des plus précaires, suspectés d’être toutes et tous des fraudeurs
Cette surveillance va stigmatiser toujours les allocataires, alors que la fraude sociale représente des montants bien plus faibles que ceux de la fraude fiscale commise par les plus riches (5 milliards d'euros pour la 1ère selon le dernier rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale contre 80 à 100 milliards de fraude fiscale pour la seconde).
Avec cet article, les données des allocataires (ex. : de la complémentaire santé solidaire, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore de la pension de réversion) seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 7 prévoit de rendre obligatoire, d'ici le 1er janvier 2027, la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être puisque la convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027. Quant aux entreprises de transport sanitaire, elles utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 6 bis prévoit de conditionner le versement des prestations sociales assurées par les départements à l'existence d'un compte bancaire ouvert en France ou en zone SEPA. Or, une telle disposition apparaît superflue puisque les prestations en question, liées à une aide humaine, supposent nécessairement une résidence sur le territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser l’accès aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, pour la récupération sur succession, aux données patrimoniales.
Il apparaît en effet disproportionné et contraire au droit à la vie privée de prévoir une telle autorisation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 8
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 bis qui prévoit l'extension de l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA aux allocations visant à compenser la perte d’autonomie.
S'agissant d'aides humaines peu fraudogènes, une telle restriction semble excessive en ce qu'elle contraindra des allocataires ayant un compte historiquement situé hors de la zone SEPA à ouvrir un nouveau compte, et donc à payer des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui interdit de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail par télémédecine.
Si les dépenses d’indemnités journalières augmentent bien à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une telle augmentation n’est nullement due à une fraude massive mais est - comme le dit l’Assurance maladie dans son rapport Charges et produits - plus complexe.
3 causes d’une telle croissance sont en effet à souligner :
- Des effets « volume » : l’augmentation de la population active et le vieillissement de cette même population active favorisent une accélération des dépenses d’indemnités journalières ;
- Un effet « prix » : l’inflation, qui a entraîné une revalorisation notable du SMIC en 2022 et en 2023 ont entraîné une hausse de la valeur de l’indemnité journalière ;
- Des effets « comportementaux » comme la hausse du taux de recours et la hausse de la durée moyenne des arrêts de travail, qui doivent nous conduire à s’interroger sur les causes d’un tel malaise au travail. En effet, la croissance de l’exposition à certaines pénibilités physiques et aux contraintes psychosociales tout comme la médiocre qualité du management en France contribuent à un plus fort recours aux arrêts maladie.
Par ailleurs, et contrairement à quelques idées reçues, les arrêts maladie « courts » (moins de 8 jours) ne représentent que 4 % des montants versés, alors que les arrêts longs (plus de 6 mois) représentent 45 % des montants versés.
Pour toutes ces raisons, la hausse des indemnités journalières n'est nullement due à des fraudes massives commises par télémédecine.
En outre, la télémédecine est pour les patients résidant en déserts médicaux le dernier moyen d'accès aux soins. Leur interdire la possibilité de se voir prescrire ou renouveler un arrêt de travail par télémédecine reviendrait tout simplement pour ces derniers à leur refuser le droit d'être malade et d'être indemnisé durant leur maladie.
Enfin, les chiffres de la Cour des comptes indiquent que les médecins exerçant en téléconsultation prescrivent moins d’arrêts de travail que les généralistes libéraux à distance (6 % contre 10 %) et des arrêts plus courts, limités à trois jours par la loi, sans impact budgétaire.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer cet article 12 bis A.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis A nouvellement créé qui crée une obligation de vérification périodique de l’existence et de la résidence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
En effet, l’objectif poursuivi par cet article est en réalité déjà couvert.
L’article 104 de la LFSS pour 2021 et l’article 88 de la LFSS pour 2025 ont déjà posé les bases légales du contrôle de l’existence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
Ainsi, et en application de l’article L.161-24 du code de la sécurité sociale, les pensionnés vivant à l'étranger doivent justifier chaque année de leur existence.
En outre, l’article. L. 161-24-1 du même code prévoit déjà la généralisation de la preuve par reconnaissance biométriques ; ce au 1er janvier 2028 (par une application notamment qui vérifiera concordance entre photo de la pièce d’identité et la personne) et prévoit aussi des échanges de données renforcées entre la France et les pays concernés.
Ces dispositions ne nécessitent pas d’évolution.
Enfin, la rédaction de ce nouvel article 2 bis A laisserait au pouvoir réglementaire le soin de fixer la fréquence de la vérification d’existence, ce qui à notre sens est dangereux puisque ce dernier aurait toute latitude pour fixer une fréquence trop rapprochée (ex. : tous les 15 jours).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction, pour un médecin, de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en télémédecine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure de la liste des acteurs contre lesquels les assurances maladie complémentaires doivent se prémunir d’attaques-cyber ces mêmes entreprises.
Il répond ainsi à la préoccupation exprimée par le rapporteur en Commission des Affaires sociales quant à l'exclusion des assurances maladie complémentaires de l'accès à leurs propres données tout en élargissant les obligations de prévention des attaques-cyber à l'ensemble des acteurs privés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :
« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »
Art. ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures.
Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies.
En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une personne morale.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire des garanties procédurales à l'automaticité des sanctions.
Il est ainsi proposé que les avertissements et pénalités prononcés puissent faire l'objet d'un recours gracieux devant la caisse de la Sécurité sociale concernée et de recours contentieux devant le juge administratif.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, très peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que ce dernier est évalué à hauteur de 50 % pour le minimum vieillesse, à 34 % pour le RSA – soit un minimum de 3 milliards d’euros non mobilisés, donc deux fois plus que la fraude évaluée à 1,5 milliard d’euros – et 30 % pour l’assurance chômage, selon l’étude de la DREES en 2022.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Art. ART. 13
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions visant à remettre en cause la prise en charge financière d'une formation lorsque le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 13
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.
Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l’état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 17
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions de l’article 17 relatives à l’obligation de mise sous objectif des professionnels de santé ciblés pour une prescription considérée comme atypique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique le contrôle documentaire ou biométrique lors de la vérification de l'existence et de la résidence des personnes résidant hors du territoire nationale et qui bénéficient d'une pension de retraite versée par l'Etat français.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure »,
le mot :
« inclut ».
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que la preuve d'existence et de résidence sera effectuée au moins une fois par année civile.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, »
les mots :
« au moins une fois par année civile ».
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. ART. 5
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant.
Cette mesure constitue une atteinte majeure à la confidentialité des données médicales reconnue au profit des patient. C’est une régression des droits des patients jusqu’alors protégés et garantis.
Cette atteinte au profit des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) serait justifiée par la lutte contre les fraudes. Cependant, le gain estimé de cette mesure par le Gouvernement dans son étude d’impact est d’environ 1 million d’euros. C’est une somme dérisoire.
Il n’est pas acceptable que les données de santé de 68 millions d’assurés sociaux soient confiées aux OCAM en contrepartie d’un bénéfice aussi minime pour la collectivité alors que les risques sont maximisés pour les patients.
Ouvrir les données de santé aux opérateurs privés que sont les OCAM, c’est leur donner la possibilité de les exploiter pour d’autres finalités. Qui pourra s’assurer qu’il n’y a pas de porosité entre les informations détenues au titre des contrats de santé et les autres contrats (emprunts immobiliers, automobile, assurance habitation...). Qui pourra s’assurer que les patients/assurés ne se verront pas imposer des exclusions de garanties voire une exclusion totale ?
Il est illusoire de penser que les garanties apportées par le présent article seront suffisantes pour protéger les données de santé de nos concitoyens d’une utilisation critiquable.
Et pour cause, rappelons quelques faits objectif pour nous en convaincre :
- Les OCAM se sont pratiquement tous regroupés au sein de réseaux de soins. Or, l’IGAS constatait l’impuissance des pouvoirs publics face à ces mastodontes : « les réseaux de soins échappent à tout contrôle de la part des autorités sanitaires, au plan national comme local ». (Rapport IGAS de juin 2017 sur les réseaux de soins N°2016-107R)
- Début 2020, la CNIL rendait un avis suite à sa saisine par le Directeur général de la CNAM sur un problème rencontré avec les OCAM dans la mise en œuvre de la réforme du 100% santé. Dans son avis adressé le 20 avril 2020 à la CNAM (saisine n° 19009537), la CNIL indiquait en préambule « J’attire votre attention sur le fait que la Commission a rencontré
d’importantes difficultés à obtenir l’ensemble des informations nécessaires à une évaluation objective de la situation ».
- Lors d’une table ronde organisée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021 dans le cadre du printemps social de l’évaluation, le Directeur de la sécurité sociale, Monsieur Von Lennep, et le Directeur général de la CNAM, Monsieur Fatome, exprimaient l’un et l’autre leur frustration de ne pouvoir disposer de données
consolidées sur le niveau de couverture après intervention de l’assurance maladie complémentaire.
Ces faits ne sont pas de nature à rassurer. Bien au contraire, ils sont plutôt inquiétants quant à la capacité des pouvoirs publics à agir sur les OCAM. Les données de santé doivent être protégées, le secret médical doit être préserver. La lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause de ces principes. Il serait irresponsable de prendre un autre chemin.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 5. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.
Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
Art. ART. 7
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. En laissant 12 mois d'exploitation des données, cet amendement garantit que les services de l'Etat aient le temps de faire leur travail de contrôle, tout en garantissant aux entreprises de transport le respect de leurs données personnelles une fois l'instruction terminée.
Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de douze mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Art. APRÈS ART. 14
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l’État de droit impose une réponse ferme face aux formes les plus graves de délinquance.
Le trafic de stupéfiants constitue, même lorsqu’il est commis pour la première fois, une infraction d’une particulière gravité. Lorsqu’un individu tire des revenus d’une activité illégale, le maintien du bénéfice d’allocations sociales financées par la solidarité nationale s’analyse comme une forme de fraude sociale, contraire aux principes d’équité et de responsabilité.
Si la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a renforcé l’arsenal répressif, elle ne permet pas encore de tirer toutes les conséquences sociales de l’implication dans de tels faits. Une expérimentation locale, notamment à Cannes, a pourtant démontré la faisabilité juridique d’un retrait des aides sociales dans ce cadre.
Par ailleurs, la récidive de délits aggravés ou de crimes révèle un mépris persistant des lois et des institutions, justifiant une sanction sociale complémentaire et dissuasive.
Cet amendement vise donc à instaurer une règle de cohérence et de fermeté en excluant du bénéfice des prestations sociales les personnes dont l’implication dans un trafic de stupéfiants est établie et les personnes condamnées pour récidive de délits aggravés ou pour crimes.
Le maintien d’allocations sociales pour des personnes vivant de revenus criminels constitue une fraude sociale manifeste qui ne peut plus être tolérée.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.
Dispositif
I. – Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Art. APRÈS ART. 2
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une évaluation annuelle obligatoire des nouveaux accès aux fichiers fiscaux et sociaux, afin d’éviter un élargissement non contrôlé du périmètre des données consultées et de mesurer l’efficacité réelle du dispositif.
Dispositif
Après l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 D bis ainsi rédigé :
« Art. L. 135-D bis. – Les administrations et organismes mentionnés aux articles L. 135 C et L. 135 D procèdent annuellement à une évaluation de l’efficacité des accès aux données et fichiers prévus par le présent chapitre en matière de détection et de prévention de la fraude.
« Cette évaluation est rendue publique et transmise au Parlement. Elle comporte notamment :
« 1° Le nombre de consultations effectuées ;
« 2° Les résultats quantifiables en matière de détection, d’économies réalisées et de poursuites engagées ;
« 3° Les incidents ou manquements constatés en matière de sécurité ou d’usage indu des données. »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/01/2026
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Exposé des motifs
Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux.
Au plan fiscal, ces fraudes induisent un manque à gagner direct pour le budget de l’Etat, qui se monte à plusieurs centaines de millions d’euros par an et qui peut être mesuré par le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité. En effet, en cas de détection de cas de fraude et de facturation pour régularisation, celui-ci procède au recouvrement, pour le compte de l’Etat, des taxes et autres prélèvements de toute nature (TVA, accise sur l’électricité, etc.)) dans le cadre de son processus de facturation aux clients.
Au-delà de ce lourd manque à gagner pour les recettes de l’Etat, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité. En pratique, ce sont les clients non-fraudeurs qui payent pour les clients qui fraudent : il s’agit ainsi d’une fraude dont le coût est intégralement socialisé et dont le résultat tangible est une augmentation de la facture finale d’électricité.
En outre, ces pratiques sont le fait de réseaux agissant le plus souvent en bandes organisées qui, du fait de leur multiplication, font l’objet de procédures judiciaires, ayant pour effet mécanique d’alimenter un engorgement des tribunaux, source de charge publique supplémentaire.
Cet amendement vise à réduire cette charge en agissant de manière plus dissuasive, dès le constat de fraude établi, en apportant une réponse pénale rapide et effective.
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle permet notamment de constater à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise.
Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.
Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle.
Dispositif
I. – L’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après le mot : « place », sont insérés les mots : « une contravention constatant » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République » sont remplacés par les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529‑13. – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations et au calcul de la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
Art. ART. 3 BIS B
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article institue, au bénéfice des agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), un accès direct à des bases de données fiscales particulièrement sensibles. Or, un tel accès dérogatoire remet en cause les garanties strictes entourant le secret fiscal, qui constitue une exigence de valeur législative protégée par le Conseil constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités disposant d’une compétence propre en matière de contrôle fiscal ou de lutte contre la fraude.
En l’espèce, les missions de suivi des OSBL par le ministère de l’intérieur relèvent de la transparence financière associative, non du contrôle fiscal. L’accès ouvert par cet article dépasse manifestement ce qui est indispensable à l’exercice de ces missions. Les administrations compétentes disposent déjà de différentes voies légales de communication d’informations fiscales sur demande motivée, permettant d’assurer un équilibre entre transparence et protection des données.
Cet article opère donc une extension disproportionnée du droit d’accès à des informations fiscales sensibles, sans garanties suffisantes et au bénéfice d’une administration dont les missions ne justifient pas une telle dérogation. Sa suppression vise à préserver l’équilibre nécessaire entre transparence financière, secret fiscal et protection des données personnelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 05/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. En laissant six mois d'exploitation des données, cet amendement garantit que les services de l'Etat aient le temps de faire leur travail de contrôle, tout en garantissant aux entreprises de transport le respect de leurs données personnelles une fois l'instruction terminée.
Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
« Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu’elles sont nécessaires dans le cadre d’une procédure de contrôle en cours.
« Les données non utilisées dans ce cadre font l’objet d’une anonymisation irréversible. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées.
Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR.
Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles.
Dispositif
L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
Art. APRÈS ART. 14
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La falsification et le trafic de médicaments constituent un grave enjeu de santé publique, en forte progression en France. Ce commerce illicite, qu’il s’agisse de médicaments contrefaits ou de produits authentiques détournés, alimente des réseaux criminels très lucratifs et expose les patients à des risques sanitaires majeurs, notamment du fait de l’absence ou du surdosage de principes actifs, ou de la présence de substances toxiques.
Ces trafics reposent notamment sur des pratiques frauduleuses liées au système de protection sociale, telles que l’utilisation de fausses ordonnances, le prêt ou le détournement de cartes vitales, ou la revente de médicaments obtenus légalement.
Le présent amendement vise à assimiler le trafic, la revente, le détournement ou le vol de médicaments à une fraude aux prestations sociales, lorsque les faits ont donné lieu à une condamnation pénale définitive. Il permet ainsi, de manière encadrée et proportionnée, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de certaines prestations sociales, tout en garantissant la protection des enfants mineurs à charge.
Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les fraudes, à tarir les sources de financement des trafics de médicaments et à mieux protéger la santé publique.
Dispositif
Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
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