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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 74 DISCUTE 46 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 20
Tous les groupes

Amendements (154)

Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de la France Insoumise propose de supprimer l’article 18 du projet de loi qui n’est qu’une mesure d’inflation pénale inefficace et contreproductive permettant de nourrir les bas instinct d’une droite qui semble avoir fait de la devise pétainiste son nouveau mot d'ordre.

Cet article aggrave la criminalisation à l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d’emprisonnement encourue pour ce type d’infraction à 15 ans, contre 10 ans dans le droit actuel. Le Sénat alourdit encore la mesure en permettant, en plus, la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs.

L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude : elle n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par les mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires.

Ici, l’aggravation de 5 ans de la peine de prison n’est qu’un moyen détourné pour faire l’oublier l’échec de la macronie sur le sujet de la fraude aux finances publiques : en supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP ou des URSSAF, les gouvernements successifs depuis 2017 ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude fiscale (sous Macron, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !).

Une telle saignée est d’ailleurs lourde de conséquences humaines. La maltraitance institutionnalisée mise en place à la DGFiP au nom des économies est directement responsable de 18 suicides et 18 tentatives de suicides pour la seule année 2025.

La confiscation de patrimoine, ajouté par le Sénat, n’aura pour seule issue que de pousser les personnes condamnées dans le dénuement le plus complet une fois leur peine finie, et ainsi de détruire toute chance de réinsertion à la suite d’une sortie sèche.

Nous nous opposons frontalement à cette logique purement répressive, et qui vient flatter les bas instincts pour détourner l’attention de la faiblesse de la réponse gouvernementale à l’encontre d’une fraude bien plus grave et lourde pour nos finances publiques : la fraude fiscale, qui pèse plus de 100 milliards d'euros chaque année.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 18 du projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 28 TER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28 ter et s'oppose à cette mesure dangereuse.

Le présent article entend déchoir de droit à toute prestation sociale et à la prise en charge des frais de santé d'une personne qui aurait usurpé une identité.

La disproportion de la sanction proposée est choquante. Une telle mesure est très clairement inconstitutionnelle, en contradiction avec l'objectif de protection de la santé inscrit au Préambule de la Constitution de 1946, dès lors qu'il est proposé de ne pas soigner une personne pour un délit passé.

Cet article prétend résoudre un faux problème.

Cette mesure passe complètement à côté du cœur du problème de l’usurpation d’identité qui est de protéger les assurés sociaux, victimes de ces usurpations en masse (via le hameçonnage, ou phishing par exemple). Le rapporteur soutient pourtant des mesures qui exposent les données de millions de nos concitoyens.

Pour le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), l'enjeu est plutôt à une "forte action préventive [...] les usagers du service public devant avoir confiance dans les sites auxquels ils accèdent pour gérer leurs droits".

Le phénomène d'usurpation d'identité au détriment des organismes de protection sociale demeure marginal. Selon le HCFiPS, “la CNAF a recensé en 2022 2 318 cas d’usurpation d’identité, pour un préjudice de 3,7 M€".

Enfin, cette mesure, qui reste gravement disproportionnée, est superflue. Une procédure existe déjà pour sanctionner ces fraudes par usurpation d’identité et récupérer les sommes indûment versées. Depuis 2021, si le titulaire d'un numéro d'identification d'attente (NIA) ne fournit pas fournit pas dans les six mois les éléments d’état-civil permettant de certifier son identité ou si l’examen de ces pièces révèle l’existence d’une fraude, une procédure est engagée pouvant conduire à la suspension, voire à la fermeture des droits ouverts dans l’ensemble des organismes.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer cet article 28 ter.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 DECIES • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux.

Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt.

La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés.

En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales.

Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ».

Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage.

À l’inverse de ce gouvernement fort et suspicieux avec les faibles, et faible et mielleux avec les forts, nous proposons que le secret professionnel de conseil de l'avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article liminaire du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits. »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public aux faits de fraude fiscale, extension mise en place sous Macron en 2018.

Alors que les gouvernements libéraux instrumentalisent à dessein les montants récupérés dans le cadre de conventions judiciaire d’intérêt public, ils oublient opportunément de préciser qu’il s’agit d’accord à l’amiable réalisés pour permettre à une multinationale prises la main dans le sac d’éviter le paiement de l’impôt dû et des pénalités assorties.

Dans le scandale de la Danske Bank, ce n’est pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Suite au travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire s’est terminée en queue de poisson : la Danske Bank a accepté de verser quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Combien parmi ces montants ont effectivement été soustrait au financement de nos services publics ? Nous ne le saurons jamais, faute d’instruction judiciaire, évitée pour un montant dérisoire. Merci Macron.

En plus de cela, dans la nécessité de poursuivre les fraudeurs fiscaux, il n’y a pas que l’objectif de récupérer des milliards, mais aussi de garantir et améliorer le consentement à l’impôt que Macron a tant abîmé. L’impunité des fraudeurs fiscaux révolte les citoyennes et les citoyens. Avec des formes de justice dérogatoire ce qui est le cas lors d’une convention judiciaire d’intérêt public sans reconnaissance de culpabilité, on détricote la confiance en la justice et le consentement à l’impôt.

De plus, il s’agit très clairement d’une remise en cause de l’égalité devant la Loi, qui est pourtant un principe garanti par la Constitution et la Déclaration des droits de 1789. Il est inacceptable que certains doivent respecter la loi à la lettre – et sont punis dans le cas contraire – tant dis que d’autres négocient leurs amendes avec les autorités. Or, la Volonté générale exprimée par les représentants du peuple ne se négocient pas, et nul n’est censé ignorer la Loi !

C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe insoumis, et réalisé grâce au travail du groupe GDR lors de l’examen en commission de ce texte, prévoit la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 750 millions d’euros actuellement.

Actuellement, seules les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros sont tenues de réaliser annuellement une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant.

Ce seuil, particulièrement élevé, ne permet pas à l’administration fiscale de disposer des informations relatives à l’activité de nombreuses ETI qui opèrent sur plusieurs pays et qui sont tout aussi susceptibles d’avoir recours à des stratagèmes d’évasion fiscale que les grands groupes.

En abaissant ce seuil de 750 à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes, nous proposons de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes. Un tel seuil ne s’appliquerait de fait pas aux TPE, aux PME, ni aux « petits » ETI, c’est-à-dire ayant un chiffre d’affaires compris entre 50 et 250 millions d’euros.

En plus de permettre une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale, l’abaissement de ce seuil permettra la collecte, l’archivage et la centralisation permettant à l’administration fiscale de mieux identifier les pratiques « d’optimisation » fiscale les plus agressives, et de conseiller le législateurs sur les modifications légales envisageables afin d’y mettre un terme.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la baisse du seuil entrainant obligation de reporting pays par pays à 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dispositif

À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI propose la suppression du premier article de ce projet de loi, un projet de loi sans autre cohérence que l’affaiblissement de l’État de droit à des fins de détournement du combat pour la justice fiscale et sociale.

Cet article illustre d’entrée de jeu la menace contre les libertés individuelles que constitue ce projet de loi. Il ouvre la possibilité aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de transmettre directement à l’administration fiscale et douanière les « informations utiles » pour la conduite de l’action de contrôle.

Il s’agit d’une remise en cause inacceptable du principe de secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre État de droit. Cet article vient entretenir la confusion entre l’autorité de jugement (le pouvoir judiciaire) et l’autorité de contrôle (l’administration). Ainsi, en permettant la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale à l’administration de l’État, ces dispositions bafouent la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire.

Les contempteurs de l’État de droit nous trouveront toujours sur leur chemin. Au lieu d’aggraver cette confusion entre pouvoir judiciaire et administratif, mettant en péril notre Etat de droit, nous militons pour un renforcement de notre justice républicaine. Si la fraude n’est pas acceptable, elle doit être combattue dans un cadre qui garantisse le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, comme le consacre l’Article 66 de notre Constitution.

Pour ces raisons, nous nous opposons frontalement à cet article, et proposons sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique.

La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences.

Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article.

L’indispensable lutte contre la délinquance financière en col blanc doit se faire dans le respect des compétences locales et en concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie Kanaky. Le caillou dispose déjà des outils juridiques pour organiser elle-même ces échanges d'informations, comme elle l'a déjà fait avec l'ACPR. Imposer depuis Paris ces mécanismes sans associer réellement les institutions locales est contre-productif et alimente la défiance.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe insoumis prévoit le rétablissement de l’article 18 bis, qui a été supprimé en commission.

Cet article 18 bis prévoyait la possibilité pour les associations agréées de pouvoir exercer en tant que partie civile pour les infractions de fraude fiscale.

Le rapporteur ne voit aucune difficulté, aucune menace pour l’État de droit, dans le partage de données personnelles entre les administrations, alors même que le manque de moyens pour nos administrations publiques est à l’origines de fuites de données privées. La dernière en date, la révélation par Bercy de l'accès illégitime aux données bancaires du fichier FICOBA, devrait pourtant amener les députés à une réflexion plus approfondie en la matière.
Il ne voit également aucun problème à poursuivre une inflation pénale inefficace et dangereuse, augmentant toujours plus des peines de prison qui ne dissuadent plus, et qui s’inscrivent dans un cadre qui empêche toute forme de réhabilitation.

En revanche, la possibilité pour les associations de se porter partie civile dans les infractions pour fraude fiscale semble à ses yeux aller beaucoup trop loin. Cette posture est incohérente et hypocrite.
À ce jour, les associations peuvent se porter partie civile afin de défendre l’intérêt général face à des faits de racisme, d’appel à la haine, de violence sexiste, d’atteinte à l’environnement ou à la faune. Aussi, l’extension aux faits de fraude fiscale ne fait que renforcer cette possibilité qui leur est donnée de défendre l’intérêt général face à une fraude en col blanc qui assèche les moyens de la puissance publique.

C’est la possibilité de se constituer partie civile pour Anticor, via un agrément, qui a permis de mettre la lumière sur de nombreux faits de corruption et de prise illégale d'intérêts. Mais un tel agrément constitue une épée de Damoclès pour les associations qui défendent cet intérêt général.

Richard Ferrand, François de Rugy, Éric Dupond-Moretti, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye, Sylvie Goulard, Marlène Schiappa, Olivier Dussopt, Alexandre Benalla, Alexis Kohler.. La macronie, profondément entachée de faits de corruption et de prise illégale d’intérêt, a alors assuré le retrait de cet agrément.

Aussi, afin de permettre aux associations de pouvoir participer sereinement à la lutte contre la fraude fiscale, sans craindre une rétorsion des élites politiques et économiques, nous proposons donc le rétablissement de cet article 18 bis.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe insoumis prévoit la mise en place d’un cadre dynamique de transmission des prix de transferts pratiqués par les grandes entreprises, plutôt qu’un principe passif de « mise à disposition » rendant la vérification de la légalité des prix de transferts pratiqués particulièrement difficile pour l’administration fiscale.

La pratique de prix de transferts sans véritable fondement économique est une technique bien identifiée d’évasion fiscale, permettant de domicilier artificiellement la valeur ajoutée, et donc les profits capitalistiques, dans les territoires qui cèdent à la pratique malsaine du dumping fiscal.

Afin de lutter contre ce système qui grève le financement de nos services publics (et qui permet par ailleurs de lancer dans des entreprises rentables certains licenciements de masse qui n’ont aucune autre justification que l’avidité de leurs actionnaires), les grandes entreprises sont aujourd’hui tenues de consigner les prix de transferts pratiqués, et les méthodes de calculs employées, dans le cas où l’administration fiscale viendrait leur demander.

Ce mode de fonctionnement pose plusieurs problèmes : d’une part, il ne garantit en rien que les prix de transferts sont bien calculés et leur méthodologie détaillée en amont de la demande de l’administration fiscale, ce qui empêche d’en attester la cohérence entre différents exercices. D’autre part, il ne permet pas aux services de renseignement fiscaux d’identifier en amont les entreprises dont les prix de transfert posent question.

Nous proposons donc de renverser cette logique en assurant une transmission active de ces informations chaque année.

Puisque les grandes entreprises tiennent déjà à disposition de l’administration fiscale les documents attestant des prix de transfert pratiqués et la méthodologie de calcul adossée, la transmission annuelle de ces documents constitue une tâche instantanée pour ces entreprises.

La réception de ces documents permettra à l’administration fiscale de les analyser, potentiellement par des outils de détection automatique d’anomalie, afin d’identifier les cas dans lesquels un échange entre l’administration et l’entreprise, ou un contrôle fiscal, semble pertinent.

La réception de ces documents permettra en outre leur archivage, et donc l’alimentation d’une base de données permettant d’assurer la cohérence de ces prix de transfert entre les années et les entreprises de même secteur d’activité.

Pour ces trois raisons, nous proposons donc la mise en place d’une transmission annuelle des documents relatifs aux prix de transfert par les grandes entreprises, permettant une plus grande efficacité de nos services publics dans la lutte contre la fraude fiscale.

Dispositif

Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».

Art. APRÈS ART. 12 QUINQUIES • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 25 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

La possibilité d’infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d’une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n’est pas garanti que cette disposition s’applique uniquement aux personnes coupables d’entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle.

Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure.

Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Le groupe La France insoumise s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d’une complicité du titulaire d’un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d’erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus.

Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
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Art. ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 2800 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.

Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle

Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.

En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2800 €, soit l’équivalent de plus de 2 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.

Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.

Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

« 2 800  euros ».

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe La France insoumise, opposé à la généralisation des échanges de ces données de santé, vise à exclure les sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou "réseaux de soins" de ces échanges de données.

Le présent article autorise les transmissions de données entre les professionnels de santé et les assureurs. Ces mêmes assureurs pourraient souhaiter contourner la législation en faisant transiter des données de santé par des sociétés commerciales que sont les plateformes de tiers payant ou les "réseaux de soins".

Les auteurs du présent amendement s'opposent à ce que ces données sensibles soient confiées à ces intermédiaires.

C'est pourquoi il est proposé d'exclure les plateformes de tiers payant et "réseaux de soins" de ces échanges de données.

Cet amendement a été travaillé avec l'AFNOF.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

Art. ART. 19 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude.

Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros.

Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois.

En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !

Cette surenchère pénale qui n’aura pas, en réalité, d’impact réel sur la fraude, participe néanmoins à dégrader gravement l’intégrité de notre Etat de droit. La détermination des peines et délits doit absolument suivre un principe de proportionnalité, et non poursuivre les intérêts des services de communication de Matignon ! Porter de cette manière la peine à 5 ans (voire 7 ans) aligne ce délit sur le niveau de certaines infractions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet de l'article (vol avec violence par exemple). Cela est d'autant plus choquant que certains délits graves (violences, infractions environnementales, escroqueries classiques) peuvent être moins sévèrement punis ! Le principe de proportionnalité des peines est pourtant inscrit au cœur de notre héritage républicain : la Déclaration des droits de 1789 précise ainsi à son article 8 que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

D’autre part, l’étude d’impact qui accompagne cet article est peu éloquente et se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer leurs efficiences réelles ? Pourtant, le syndicat de la Magistrature et de nombreuses associations d'avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux – réels – de la criminalité organisée.

Au lieu de s’attaquer à la racine de la fraude, le Gouvernement accumule donc les effets d’annonce et les dispositifs inopérants. Cet article d’aggravation de la réponse pénale est la dernière chose à faire : il faudra par la suite aggraver d’autres peines par cohérence, et recommencer cette spirale infernale qui ne fait qu’ajouter du malheur au malheur.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR et issus des travaux des rapporteurs spéciaux sur l’évasion fiscale dans leur rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, le groupe LFI propose de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.

Pourtant les règlements d’ensemble sont bien plus coûteux pour nos finances publiques que les transactions et remises gracieuses précédemment citées. En 2024, l’administration fiscale a abandonné 1,8 milliards de droits et pénalités via la procédure des règlements d’ensembles, soit 70 % des droits initialement annoncés. Depuis que les chiffres sont disponibles, c’est en moyenne 1 milliard d’euros par an que l’administration abandonne. Plus inquiétant, le nombre de règlement d’ensemble est en constante augmentation passant de 116 en 2019 à 312 en 2024.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Il est donc impératif de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.

Dispositif

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

Art. ART. 20 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’Etat en raison d’une politique libérale défaillante.

La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations.

Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’État, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran.

A l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale.

Pour mettre un terme à la suspicion généralisée de nos association, pour réaffirmer que l’argent de la fraude se situe dans les caisses des multinationales et des grandes fortunes, nous proposons donc d’assurer le droits de nos agents de conserver les informations consultées lors de contrôle sur les prix de transferts pratiqués.

Dispositif

À la fin, substituer à la référence :

« L. 14 A » 

les mots :

« et en particulier dans le cadre des contrôles des obligations prévues à l’article L. 13 AA ».

Art. ART. 1ER BIS • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe insoumis prévoit la suppression de cet article introduit au Sénat au mépris du droit au respect à la vie privée.

Cet article permet à toutes les administrations, quelle qu’elles soient, d’identifier la personne détenant un compte bancaire. Derrière le prétexte de lutter contre la fraude, il s’agit d’une mesure contreproductive, hypocrite, et dangereux.

Contreproductive d’abord. Alors que les macronistes n’ont que le mot de « simplification » à la bouche, cet article va se traduire dans les administrations en une tâche supplémentaire pour les agents. De plus ce sont ces derniers qui se retrouveront sanctionnés en cas de versement sur un compte qui ne correspond pas à l’identité du demandeur.

Hypocrite ensuite. N’en déplaise aux nantis de la macronie qui n’ont jamais eu à subir cette vexation de leur vie, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une banque et sont mal accompagnées pour faire valoir leur droit au compte. Elles se retrouvent ainsi à employer le compte bancaire de proches, la solidarité permettant de s’en sortir. Par une suspicion de principe des bénéficiaires des prestations sociales, cet article va priver des bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. A l’inverse, l’évasion fiscale et ses 100 milliards d’euros annuels restent les grands absents de ce projet de loi.

Dangereux enfin, parce qu’attentatoire au principe de droit à la vie privée, pourtant consacrée à l’Article 8 de la CEDH. Les rédacteurices de l’amendement du Sénat ne s’y sont d’ailleurs pas trompé, en « omettant » d’impliquer la CNIL dans la mise en place de ces dispositions ayant trait au partage de données privées.

Pour toutes ces raisons, nous invitons la représentation nationale à tourner définitivement le dos à de telles mesures et à supprimer cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 TER A • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe insoumis propose la suppression de l’augmentation des peines de prison qui passent de 7 à 10 ans dans les cas de fraude fiscale commise en bande organisée. Sept ans de prison constituent d’ores et déjà une peine très sévère vis-à-vis de personnes qu’il faudra réhabiliter tôt ou tard au sein de la société.

La fraude fiscale, a fortiori celle réalisée par l’établissement de schémas sophistiqués, doit être combattue à chaque instant. Toutefois, l’inflation pénale, et ici carcérale, mise en place pour combattre cette fraude fiscale est inutile et dangereuse.

Elle est inutile parce qu’elle n’a plus de caractère dissuasif : la perspective de risquer dix ans de prison plutôt que sept pour ses méfaits n’est pas de nature à renoncer au passage à l’acte. C’est de plus une méconnaissance d’un fait social : la plupart des fraudeurs fiscaux, fussent-ils en bande organisée, sont bien en difficulté pour énoncer les peines qu’ils encourent pour leurs délits. Ainsi, les hausses de peines, stratégie mise en place depuis le passage de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, ont démontré en 20 ans leur inefficacité et leur absurdité face à une réalité sociale que la droite semble ignorer.

Elle est dangereuse parce qu’elle participe à une inflation carcérale généralisée, et à une surenchère permanente dans les peines, afin de maintenir un principe de proportion des peines de prison entre les différentes délits et crimes qu’il est possible de commettre. La vie de personnes est en jeu : la peine carcérale n’a pas vocation à constituer un exutoire pour un corps civil vengeur ou un tremplin de carrière pour un ministre en mal d’annonces. Elle ne doit être prononcée que lorsqu’elle est absolument nécessaire pour protéger le corps social, et permettre la réhabilitation des personnes concernées une fois leur peine purgée.

À ce jour, la surpopulation carcérale et la généralisation des sorties sèches ne font que renforcer les risques de récidive à l’issue d’une peine. Et plus longue est la peine, plus la sur-adaptation au milieu carcéral est forte. Ainsi, le Conseil de l’Europe recommande de « réduire autant que possible la durée de la détention », parce que « les effets négatifs d’une quelconque privation de liberté augmentent avec le temps ».

Inutile et dangereuse, nous appelons donc la représentation nationale à renoncer à cette augmentation des peines de prison de 7 à 10 ans.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 14 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l'ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources.

En effet, le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l'intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d'enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse.

Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l'administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans attendre l'issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées.

Rien ne doit permettre d'attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l'accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d'exclusion sociale insupportable.

Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure.

Cette généralisation s'inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n'est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul de l'ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4. 

Art. ART. 20 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif.

Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association.

Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ?

Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes.

Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale.

Au prétexte d’ « un meilleur contrôle du monde associatif », cet article ne vise dans le fond qu’à participer à la mise au pas du secteur associatif que tente de réaliser la droite, pour le plus grand bonheur des fascistes. Nous demandons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation.

Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.

Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête. S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».

Il s’agit en outre de supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.

Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.

De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique.

Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.

Dispositif

L’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la confidentialité dont les consultations des juristes d’entreprises peuvent bénéficier ne peut être opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR, le groupe LFI propose que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde la prive du droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années.

Chaque année, la fraude et l’évasion fiscales privent les finances publiques de plusieurs dizaines de milliards d’euros, allant de 80 à 120 milliards selon les estimations. A elle seule la fraude à la TVA est estimée entre 20 et 25 milliards d’euros. Sur ces montants soustraient à la fiscalité nationale, seule 11 milliards ont fait l’objet d’un recouvrement en 2024, montant en progression par rapport à 2023 mais toujours insuffisant au regard des sommes en jeu. Ce trou majeur dans les finances publics fragilise le financement des services publics, les politiques sociales et la transition écologique.

Il est inacceptable que des entreprises reconnues coupables d’avoir fraudé l’impôt, se soustrayant ainsi volontairement la solidarité nationale, puissent tout de même continuer à bénéficier de crédits d’impôt, d’exonérations fiscales ou de dispositifs de soutien financés par l’argent public. Nous proposons donc qu’en cas de fraude fiscale majeure avérée une entreprise ne puisse pas prétendre pendant 10 ans au bénéfice d’avantages fiscaux.

Dispositif

Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI propose de renoncer à l’obligation de réponse dématérialisée à l’administration fiscale après exercice du droit de communication prévue à l’article 3 bis.

Il est bien sûr vital que l’échange entre l’administration fiscale et les citoyens puisse se tenir de la manière la plus fluide possible. Toutefois, cette obligation faite de répondre par un format numérique, sans garantie de se faire assister l’usage de cet outil, constitue une méconnaissance manifeste de l’importance de l’illectronisme qui frappe notre territoire.

Par ailleurs, l’absence d’accès à un matériel électronique adéquat ou à une connexion internet stable constitue un risque pour des personnes en situation de dénuement d’être incapables de répondre dans les délais demandés par l’administration.

Il est inacceptable que dans notre République des personnes puissent se retrouver poursuivies en raison de réponses lacunaires due à un outil technologique mal maîtrisé ou en raison de délais non respectés du fait d’un équipement matériel inexistant. Si le législateur souhaite contraindre des réponses par voie numérique, la moindre des choses serait d’assurer des moyens complémentaires pour accompagner les personnes qui en font la demande dans la saisie des informations demandées, ce que ce texte ne prévoit bien évidemment pas.

A l’inverse, nous défendons un système où l’échange peut être assuré physiquement, par téléphonie, par traitement informatique ou par papier, quitte à assumer des délais de traitement plus longs en papier. De la sorte, chaque citoyen disposera d’un droit à être auditionné dans les meilleures conditions. L’outil numérique peut être utile, mais il doit demeurer un choix, et non une contrainte.

Rendre obligatoires ces déclarations sous forme informatique expose fortement les personnes en situation d’illectronisme ou de dénuement matériel et monétaire. Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 8400 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.

Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle

Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.

En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l’équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.

Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.

Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

« 8 400 euros ».

Art. ART. 3 BIS B • 20/02/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers.

Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier.

Il s’agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un Etat de droit. La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l’échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive.

La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n’agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l’inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d’influence.

Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l’Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l’Etat. Derrière l’aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu’il s’agit de mesures d’inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts.

Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l’ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« Les personnes morales dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur à 100 millions d’euros, et qui reconnues coupables de :

« 1° Fraude aux aides publiques ;

« 2° Escroquerie au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public ;

« 3° Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.

« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion.

« Les personnes physique occupant une place au conseil d’administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu’elles détiennent. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI rendre inopposable la confidentialité des consultations juridiques aux autorités de régulation.

Le dispositif proposé de confidentialité au bénéfice des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise doit être ajusté afin de sauvegarder le plein exercice des missions d'intérêt général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de la concurrence (ADLC) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le présent amendement étend ainsi à ces autorités publiques agissant dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête et de sanction, l'inopposabilité de la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise, actuellement prévue pour les seules autorités pénales et fiscales. Concernant l’AMF, cet amendement vise à supprimer l'atteinte à l’efficacité de ses enquêtes et contrôles. En effet, l’extension de la confidentialité aux consultations des juristes d’entreprise emporterait un risque significatif de ralentissement de son activité répressive. Ses enquêteurs doivent pouvoir saisir ou demander la remise des pièces des sociétés cotées et autres entités régulées, y compris les avis juridiques rendus à la direction financière ou à d’autres responsables ou membres des organes exécutifs. A défaut, un risque opérationnel pèserait sur les enquêtes de l’AMF sur des cas d’abus de marché, et sur son contrôle du respect par les banques et sociétés de gestion de leurs obligations professionnelles. Nombre de ses enquêtes et contrôles auraient été gravement entravés si la confidentialité du juriste d’entreprise avait été opposée à l’AMF.

Cet amendement vise également à supprimer l'atteinte aux enquêtes du Parquet national financier (PNF) en matière d’abus de marché. Compte tenu de la procédure « d’aiguillage » des dossiers vers l’AMF ou le PNF, l’instauration d’une confidentialité opposable à l’AMF et non à l’autorité pénale conduirait à appliquer aux mêmes faits des régimes distincts, selon l’autorité chargée de l’enquête. S’agissant de l’ADLC, cet amendement est nécessaire car la protection proposée de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprises est contraire au droit européen de la concurrence, dont elle assure l’application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a expressément établi (Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals v Commission, 14 septembre 2010) que cette protection est réservée aux seuls « avocats indépendants », c’est-à-dire « non liés au client par un rapport d’emploi ».

Il s’agit en outre de supprimer l’entrave qui serait faite à la conduite des investigations menées par l’ADLC pour établir et sanctionner des infractions – notamment les cartels – particulièrement dommageables aux consommateurs et aux PME. Opposer cette confidentialité aux enquêtes de l’ADLC ferait obstacle à ses missions de maintien de l’ordre public économique, auquel elle contribue pourtant au même titre que l’administration fiscale ou les autorités de poursuites au pénal qui, elles, sont exclues du champ de cette protection.

Concernant l’ACPR, cet amendement vise à sauvegarder ses missions de préservation de la stabilité financière via la surveillance prudentielle, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et de protection de la clientèle, et ce en conformité avec le droit européen. En effet, l’essentiel de ses compétences provient de normes européennes qui imposent à l’État de garantir ses pouvoirs, notamment le droit de se faire communiquer tout document. Le droit européen ne reconnaissant pas l’extension de la confidentialité aux juristes d’entreprise, son opposabilité à l’ACPR constituerait une rupture d’égalité, entre les différents établissements et les missions concernées, puisque cette protection serait par ailleurs inopposable à la Banque centrale européenne. Par ailleurs, l’opposabilité à l’ACPR de la confidentialité conférée aux juristes des établissements relevant de son contrôle constituerait une atteinte à ses pouvoirs de maintien de l’ordre public, laquelle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général supérieur.

De cette manière, cet amendement permettra de maintenir les garanties d’intégrité des marchés et de sécurité juridique.

Cet amendement a été rédigé avec la participation de l'ADLC.

Dispositif

Après l’article 58 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 58‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles 58 et suivants du présent code, la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612‑1 et L. 621‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461‑1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle, de sanction et de communication. »

Art. ART. 14 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire la possibilité de réexaminer la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments et à préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, reprenant ainsi les recommandations de La Défenseure des droits.

Le présent article 14 du projet de loi prévoit l’interdiction de cumul des revenus illicites et de l’assurance chômage, mesure étendue par la droite sénatoriale à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources. Cependant la Défenseure des droits alerte dans son avis rendu sur le texte sur des garanties insuffisantes qui constitueraient des privations injustifiées des droits des bénéficiaires.

En effet, s’il est prévu que les revenus illicites soient identifiés sur la base des informations transmises par l’admin fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale, rien n’est conçu pour qu’ils soient revus par le jugement pénal définitif. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. C’est pourquoi, en alignement avec les recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement propose la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation des assurés en présence de nouveaux éléments, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par les organismes concernés.

De plus, le dispositif ne précise pas si le bénéficiaire dont des revenus illicites sont constatés subit une réduction de ses aides et prestations à hauteur du montant des revenus illicites ou s’il se retrouvera privé de l’ensemble de ces prestations. Dans ce deuxième cas il ne s’agit plus alors pour les organismes de récupérer les sommes versées mais d’exercer une sanction administrative qui doivent respecter les droits de la défense, totalement absents du texte. Ainsi, d’après la recommandation de la Défenseure des droits cet amendement précise que le montant des prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise, corrige donc les risques au regard de la protection des droits et libertés tel que relevés par la Défenseure des droits. Il entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du bénéficiaire en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné, et d’autre part, préciser que le montant des aides et prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure ».

Art. APRÈS ART. 12 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 19 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l'impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales.

Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation.

Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l'application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l'évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l’État.

Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux.

Nous proposons en outre d’élargir les dispositions prévues aux prestations de conseil qui permettent de donner du crédit à la minoration artificielle d’une base taxable. Il est insupportable que les grandes fortunes et les multinationales agissent en toute-puissance chaque jour de l’année, puis prétendent ne rien détenir, tout juste un capital fictif, et après tout si faible, une fois l’heure de la redistribution venue.

Pour cette raison, nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même I du même article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »

Art. APRÈS ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe la France insoumise vise à définir une liste de critères justifiant d’exclure des marchés publics les entreprises non coopératives en matière fiscale. Il s’agit de la recommandation n°21 du rapport parlementaire relatif à la lutte contre l’évasion fiscale (2022), portée par la rapporteure spéciale et députée insoumise de l'époque, Mme Charlotte Leduc.

L’évasion fiscale est un fléau qui appauvrit l’immense majorité des États aux profits de quelques grandes entreprises bénéficiant de la complicité de paradis fiscaux. Selon l’ONG Tax Justice Network les pertes fiscales totales subies chaque année au niveau mondial s’élèvent à 480 milliards de dollars. Sur ces 480 milliards, 311 milliards ont été perdus à cause de l’abus de l’impôt sur les sociétés, et 169 milliards ont été perdus à cause de l’évasion fiscale à l’étranger.

Quelques États seulement sont activement complices de ce phénomène et forment un véritable « axe de l’évasion fiscale » : le Royaume-Uni, les territoires d’outre-mer britanniques et les dépendances de la Couronne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Cet axe est responsable à lui 57% de toutes les pertes fiscales constatées au niveau mondial par Tax Justice Network. Ces États sont des États supposés être des partenaires internationaux majeurs pour la France, a fortiori lorsque ce sont d’autres États membres de l’Union européenne.

S’il est difficile de quantifier ce que coûte exactement l’évasion fiscale à la France chaque année, plusieurs estimations existent. En compilant les données du syndicat Solidaires Finances publiques, de la Cour des comptes, et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), l’on estime que l’évasion fiscale représente une perte pour les finances publiques comprise entre 80 et 100 milliards

Le phénomène est donc de grande ampleur et obère significativement les finances publiques. Il est par conséquent impératif pour la puissance publique d’adopter des mesures de rétorsion à l’encontre des entreprises non coopératives en matière fiscale. De nombreuses recommandations en ce sens ont été émises au cours des années.

Pour ne prendre qu’un exemple, la Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux demandait en son paragraphe 11 :

« demande à la Commission de s'abstenir d'accorder des financements de l'Union et de veiller à ce que les États membres ne fournissent pas d'aides publiques ou ne donnent pas accès aux marchés publics aux entreprises qui enfreignent les normes fiscales de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de faire obligation à toutes les entreprises répondant à un appel d'offres pour un marché public de communiquer toutes informations relatives à des sanctions infligées ou à des condamnations prononcées en rapport avec des délits fiscaux; suggère que les autorités publiques, tout en respectant les obligations convenues dans le cadre de la directive révisée sur les retards de paiement, aient la faculté d'inclure, dans les contrats de marché public, une clause qui les autorise à résilier le contrat si un fournisseur enfreint par la suite les obligations fiscales lui incombant; »

Ledit paragraphe de la résolution a été adoptée avec les voix de l’immense majorité des groupes du PPE, du S&D, de la ALDE, des Verts/ALE, de la GUE/NGL et de l’EFD, et en l’occurrence de l’ensemble des délégations françaises de ces groupes.

Par conséquent cet amendement devrait être soutenu par l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée nationale dont les délégations au Parlement européen ont approuvé cette proposition de ladite résolution européenne.

Dispositif

I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ; 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou montage caractérisé visant à éluder l’impôt, révélés par l’administration fiscale.

« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification, ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »

II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Art. ART. 14 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer l'interdiction de cumuler des revenus de remplacement comme l’allocation chômage avec des revenus présumés issus d'activités illicites.

Cet article vise à permettre que la transmission d'informations par l'administration fiscale à France Travail intervienne indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d'emploi pourraient ainsi se voir privés de leurs droits aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu'un juge pénal n'ait établi la réalité des faits reprochés et la qualification d'infraction. Par cette mesure, le gouvernement instaure donc une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales.

Entre la transmission, des informations fiscales et un éventuel jugement pénal définitif, des mois voire des années peuvent s'écouler. Durant cette période, des personnes innocentes pourraient être privées de leurs ressources de subsistance, avec des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et celle de leur famille. Cela représente un risque majeur de privation injustifiée de leurs droits sociaux.

De plus, les modifications du Sénat rendent cet article juridiquement imprécis. Est-ce que l'allocataire sera totalement privé de ses prestations ou est-ce que le montant sera simplement réduit à la hauteur des revenus illicites présumés ? La réaction actuelle laisse une marge de manœuvre beaucoup trop importante et beaucoup trop dangereuse.

Enfin, cette disposition est redondante avec les mécanismes pénaux existants. Les personnes reconnues coupables d'infractions pénales sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui affaiblit le rôle du juge pénal.

La Défenseure des droits a d'ailleurs alerté sur ces risques juridiques majeurs et propose des garde-fous minimaux que le texte actuel ne prévoit pas.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur cette interdiction de cumulation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 5600 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment.

Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à :
- Identifier le client et vérifier son identité.
- Détecter les opérations atypiques ou incohérentes
- Vérifier l’origine des fonds en cas d’opération importante ou inhabituelle

Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne.

En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 5600 €, soit l’équivalent de plus de 4 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations.

Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année.

Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 10 000 euros »

le montant :

 « 5 600 euros ».

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement déposé par le groupe LFI, et présenté grâce au travail en commission du groupe GDR et issus des travaux des rapporteurs spéciaux sur l’évasion fiscale dans leur rapport d’information sur le montant, l’évolution et la justification des règlements d’ensemble, le groupe LFI propose de limiter à 35% la remise partielle consentie par l’administration dans le cadre de la conclusion d’un règlement d’ensemble.
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.

Pourtant les règlements d’ensemble sont bien plus coûteux pour nos finances publiques que les transactions et remises gracieuses précédemment citées. En 2024, l’administration fiscale a abandonné 1,8 milliards de droits et pénalités via la procédure des règlements d’ensembles, soit 70 % des droits initialement annoncés. Depuis que les chiffres sont disponibles, c’est en moyenne 1 milliard d’euros par an que l’administration abandonne. Plus inquiétant, le nombre de règlement d’ensemble est en constante augmentation passant de 116 en 2019 à 312 en 2024.

La majorité des français s’acquitte de leur impôt, sans négociation ni ristourne, finançant ainsi nos services publics. L’opacité entourant les règlements d’ensemble profite aux contribuables les plus riches, à qui l’on offre la possibilité de négocier leur impôt. C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. C’est pour cela qu’à défaut de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble, nous proposons à minima d’encadrer les ristournes accordées.

 

Dispositif

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

Art. APRÈS ART. 20 QUATER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.

Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d’interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.

S’il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.

Il est prévu que ces entreprises « s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n’apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n’est effectivement mentionné.

Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie et jusqu’à l’épuisement des voies de recours en cas d’anomalie.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :

« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :

« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »

les mots : 

« Les entreprises d’assurance s’assurent ». 

Art. ART. 9 • 20/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les députés du groupe LFI proposent de supprimer les dispositions permettant à l’administration d’accéder au « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude » (FNC-RF), tenu par la Banque de France.

Mis en place par la loi du 6 novembre 2025 relative à la lutte contre la « fraude bancaire », ce fichier centralise les coordonnées bancaires des comptes considérés comme « suspects » par les prestataires de paiements (banques privées, fintechs, établissement de paiement...). Il permet ainsi d’empêcher l’ouverture de compte ou la mise en œuvre de certaines opérations bancaires lorsqu’un risque de fraude est détecté.

Cependant, l’inscription d’une identité bancaire au sein de ce fichier se fait, non sur la base d’une enquête pénale, mais sur la naissance de « soupçons » et d’un « faisceau d’indices » pouvant indiquer un comportement délictueux. Par ailleurs, ce sont des entreprises privées, tel que les banques et les intermédiaires financiers, qui alimentent majoritairement ce fichier en se fondant sur « leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude », sans aucune transparence concernant les critères choisis. La loi a donc, en partie, délégué à des acteurs privés la détection de comportement potentiellement frauduleux.

L’ensemble de ces caractéristiques, portant des atteintes graves à certains de nos principes constitutionnels fondamentaux (présomption d’innocence, droit de la défenses, garanties propres à la procédure pénale…), ont donc conduit le législateur à restreindre l’accès à ce fichier à un nombre très limité de personnes. La loi est ainsi très claire : “Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier” (Article L521-6-1 du Code monétaire et financier).

Or, alors même que ce fichier a tout juste été adopté par le Parlement en novembre dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter les garanties essentielles contenues dans ce texte ! L’amendement voté au Sénat permet ainsi à « l’ensemble des administrations intéressées par la fraude » d’accéder à ce fichier. En plus de permettre une divulgation d’informations confidentielles aux services de l’Etat, ce dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à accéder à ces informations : il délaisse au pouvoir réglementaire le choix de déterminer et de définir cette autorisation. Cet amendement crée ainsi une situation ubuesque où l’administration s’autorise elle-même la possibilité de consulter des informations sensibles de milliers de nos concitoyens !

Cette mesure démagogique est profondément attentatoire aux libertés publiques ! Elle n’est, par ailleurs, fondée sur aucune donnée objective, et ne s’inscrit que dans une logique purement répressive, qui n'a pourtant jamais démontré son efficacité !

Pourtant, d’autres solutions existent pour lutter efficacement contre la fraude : il serait par exemple plus efficient de renforcer le personnel de la Banque de France, et plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De même, au lieu de supprimer plus de 560 postes à la DGFiP tel que le prévoit le PLF pour 2026, un gouvernement Insoumis aurait garantit des moyens supplémentaires à nos services fiscaux pour investir dans de nouveaux outils et consacrer plus de ressources aux missions de contrôle.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cette mesure sénatoriale, qui met gravement en cause les principes fondamentaux de notre État de droit sans améliorer aucunement l’efficacité de la lutte contre la fraude.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 12.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire de 3250 euros aux travailleurs indépendants (qui n'ont bien souvent d'indépendants que le nom). Les plateformes, entreprises aux moyens considérables, ne risquent que 15 000 euros de sanction.

Cette équivalence des sanctions perpétue l'idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l'interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s'agit pas d'une relation commerciale mais d'une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument "indépendant", ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle.

Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés.

Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Ce projet de loi prétend réguler le secteur des transports de personnes en appliquant un nouveau régime de sanctions pour les "gestionnaires de flottes" officieux sur les plateformes de VTC. Les sanctions proposées épargnent très largement les plateformes qui incitent au développement de ce type de modèle économique et se montrent particulièrement sévères envers les travailleurs précaires qui subissent la double exploitation, des plateformes et des intermédiaires.

Ces problèmes n'en seraient pas si la macronie ne s'était pas faite le relai des lobbys de l'ubérisation en dérégulant des secteurs protégés et en attaquant le droit du travail.

Une solution bien plus simple est disponible : salarier les faux indépendants des plateformes. Cette mesure devra être appliquée en droit français, sans coup tordu d'Emmanuel Macron et ses amis d'Uber et autres exploiteurs des plateformes.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 750 000 euros ».

Art. ART. 6 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations.

Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap.

Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales).

La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale".

La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ?

La vérité est quelque peu différente. Elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire, aussi par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap.

Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires.

La Défenseure des droits parle de cet article comme étant susceptible de "porter atteinte aux droits et libertés" et rappelle que "les MDPH sont déjà en sous-effectifs et peinent à offrir un service de qualité à leurs bénéficiaires [...] l'ajout d'une une mission supplémentaire sans moyens supplémentaires risque de dégrader davantage le service rendu par ces structures et l’accompagnement dont bénéficient les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie".

Nous considérons comme positive la "dépriorisation du contrôle" et la primauté d'une "culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins" (selon les termes employés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2025) qui conduit les services des MDPH et des départements à faire en sorte de traiter les dossiers dans les meilleurs délais.

Cette culture de l'accompagnement doit être préservée et renforcée.

Ce Gouvernement affiche l'inhumanité de sa politique lorsqu'il propose un déplacement des moyens vers la priorisation du contrôle des bénéficiaires, présumés fraudeurs, contre toute évidence.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas introduisant l’obligation, pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF), de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF.

Cette mesure est présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleurs, en premier lieu les plus précaires qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF.

Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner.

Le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Ce silence est une insécurité majeure pour les titulaires, car de nombreux aléas peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillance de l’organisme de formation. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois, ce que le présent amendement refuse.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 13.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
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Art. ART. 6 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'habilitation de l'autorité judiciaire à communiquer des informations "de nature à faire présumer l'existence d'une fraude" aux agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des départements.

Cette disposition est issue d'un amendement du rapporteur adopté en commission. Elle aggrave la portée de cet article qui vise à soumettre à davantage de contrôle social et à stigmatiser les personnes en situation de handicap, pour une "fraude" estimée extrêmement faible.

Selon l'exposé des motifs de l'amendent du député Patrick Hetzel ayant introduit cet alinéa, il s'agit d'habiliter l'autorité judiciaire à transmettre aux MDPH et services départementaux chargés de l'APA et de la PCH "toute indication [...] de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale".

Particulièrement imprécise, cette disposition vise donc à permettre la transmission de toute information sur la base, non pas de la suspicion d'une fraude commise par une personne en particulier, mais plus largement de l'existence d'une simple "manœuvre ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder".

La fraude aux prestations liées au handicap ou à l'autonomie représenterait... 1,46 % de l'ensemble de la fraude aux prestations sociales telle qu'elle est estimée.

Cette mesure qui vise à faire porter le soupçon sur les bénéficiaires de prestations liées au handicap ou à l'autonomie apparaît donc d'autant plus indigne que la fraude est presque inexistante.

Est-il nécessaire de rappeler que, dans ce pays, le handicap reste le premier motif de discrimination (comme le recense la Défenseure des droits) et que les freins à l'accessibilité sont omniprésents, en matière d'éducation, de formation, de transports, de logement, d'emploi ?

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise s'oppose à cette mesure qui vise à toujours plus contrôler et à présenter les bénéficiaires de prestations liées à l'autonomie et au handicap comme des fraudeurs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.

À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.

Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".

Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée d’un an. En cas de récidive, cette durée est de 2 ans. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.

Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme.

Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.

Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.

La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.

Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

 

Art. ART. 4 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 bis du présent projet de loi.

Cet article vise à rendre systématique l'avertissement ou la pénalité prononcée à l'encontre d'un allocataire en cas d'inexactitude ou d'incomplétude d'une déclaration. Cette disposition est une complète négation du droit à l'erreur.

Il fait dans la surenchère répressive à l'encontre des assurés sociaux en prévoyant un triplement de la pénalité en cas de récidive (qui comprendrait donc de simples erreurs déclaratives) et en fixant une sanction plancher en cas de "fraude" sociale, qui est une pénalité de 400 €.

Une nouvelle fois, la droite et la macronie ciblent les plus précaires et nourrissent la confusion en amalgamant erreurs et fraudes intentionnelles.

L'entièreté de ce projet de loi répond à une grossière manœuvre : stigmatiser et cibler les assurés sociaux et allocataires pour détourner l'attention de la véritable fraude, sociale avec des milliards d'euros de cotisations évitées par les entreprises, fiscale avec de 80 milliards à 100 milliards qui échappent à l'impôt.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 4 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à encadrer strictement le renforcement des moyens d’enquête et de contrôle prévu par le présent article, en délimitant son exercice aux agents formés à cet effet, assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté ministériel, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. 


Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits énoncée dans son avis du 31 octobre 2025 sur le présent projet de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le droit prévu au premier alinéa est exercé par des agents formés à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées. Ces agents sont assermentés et agréés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑10 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.

Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme.

Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.

Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.

La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.

Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

 

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.

Il est proposé de plafonner la sanction applicable aux micro-entrepreneurs à 75 euros. Cela correspond à une division par 50 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur.

Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes car ils sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.

Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.

La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.

Cette quasi-équivalence est doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

À la fin du 1° du II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros ».

 

Art. ART. 22 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.

Les grandes firmes sont responsables des illégalismes de leurs sous-traitants.

Cet article propose de les exonérer du mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.

Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer. Cette exonération serait accessible à la seule condition que la grande firme en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.

Cette mesure, véritable cadeau aux multinationales et grandes entreprises, est inacceptable.

Une telle proposition témoigne au mieux du manque de compréhension des phénomènes économiques qui sont en cause, au pire de l'alignement du Gouvernement sur les intérêts des grands capitalistes du pays.

Les sous-traitants occupant des positions intermédiaires, leurs pratiques sont déterminées par l'attitude de leurs donneurs d'ordre. Ils subissent les pratiques commerciales agressives des grandes firmes qui concentrent en vérité une large part du pouvoir économique et incarnent la véritable propriété des moyens de production, dès lors qu'elles peuvent imposer leurs prix.

Ces pratiques d'exploitation commerciale se répercutent effectivement sur les conditions de travail des salariés délégués et incitent à la fraude sociale, à la pratique du travail illégal et dissimulé, à la dégradation des conditions de travail et au tassement des rémunérations.

Ce problème ne peut être réglé sans mise en cause des grandes entreprises dont la responsabilité est écrasante.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir l'application aux donneurs d'ordre du mécanisme de solidarité financière pour le paiement des majorations des pénalités pour travail illégal prononcées envers leurs sous-traitants.

Dispositif

I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« n’est pas »

le mot :

« est ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« y compris ».

Art. ART. 24 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis, qui vise à exclure un indu de RSA de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement de dette et aura pour conséquence d'aggraver la situation de bénéficiaires de minimas sociaux en situation de surendettement.

Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial.

La suppression de la possibilité d’un effacement de dette liée au RSA dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel vise à stigmatiser des bénéficiaires de minimas sociaux surendettés. Cette mesure d'exclusion des indus de RSA d'un plan de sortie du surendettement est particulièrement malvenue dès lors que les bénéficiaires du RSA potentiellement concernés auraient déjà été sanctionnés et seraient tenus de rembourser l'indu initial.

La droite confond tout à des fins démagogiques. Ce que la droite qualifie de "fraude sociale" est en réalité dans une écrasante majorité le fruit d'erreurs déclaratives. Les mesures répressives ne font que perdre du temps et de l'énergie à des personnes qui essaient de se sortir de situations difficiles.

Cette mesure relève de la chasse aux pauvres, particulièrement aux personnes vivant seules, de familles monoparentales, de personnes ayant des problèmes de santé. L'enquête 2024 de la Banque de France sur les ménages surendettés rappelle pourtant que les ménages surendettés sont "des ménages confrontés à plusieurs fragilités structurelles : individuelles, familiales, sociales et économiques” et “des ménages aux ressources limitées qui [...] voient l’équilibre de leur budget remis en cause par des événements imprévus, qui peuvent se cumuler : perte d’emploi d’abord (signalée dans plus de quatre dossiers sur dix), séparation, problèmes de santé".

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis qui provoquerait une aggravation d'ampleur de la situation de bénéficiaires du RSA surendettés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer les dispositions confiant à un intermédiaire extérieur la mise en œuvre du partage de données entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires.

En l'état, le texte précise que cet intermédiaire doit présenter des "garanties techniques et opérationnelles appropriées", ainsi que des garanties "d'indépendance" : une caractérisation demeurant imprécise, et dont la réalité concrète de mise en œuvre sera définie par voie réglementaire.

Ainsi, selon l'étude d'impact : "Les contours exacts de cet intermédiaire, s'il devait être mis en place, font l'objet de travaux avec l'Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires. Ils devront le cas échéant être précisés dans le décret d'application de la mesure (qui doit plus généralement préciser les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges)".

Nous refusons le transit massif de données de santé via des intermédiaires externes. De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d'assurer la sécurité des données qu'ils hébergent, en témoignent les récentes fuites de données exposant 1,6 million d'inscrits à France Travail ou 1,2 million de salariés inscrits sur Pajemploi.

Pour finir, il apparaît prématuré de consacrer cet intermédiaire externe dans la loi alors que l'étude d'impact ne l'évoque seulement comme une éventualité pouvant résulter des travaux actuellement menés par l'assurance maladie.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Gauche Démocrate et Républicaine en commission des Affaires sociales.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 56.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.

Art. ART. 16 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise propose de porter le montant maximal de l'amende administrative pour les organisations de formation ne respectant pas leurs obligations légales à 5000 euros.

Le rapporteur du présent projet de loi a souhaité supprimer l'amende pénale encourue par les organismes de formation. Celle-ci était d'un montant maximal de 4500 euros, contre 4000 euros pour l'administrative qui reste en vigueur.

Nous proposons de porter le montant maximal de cette amende à 5000 euros, pour limiter la baisse du montant total des sanctions financières encourues par les organismes de formation délinquants.

Il est nécessaire de rappeler que la multiplication des illégalismes et la prolifération des petits escrocs sur le marché de la formation professionnelle est la conséquence directe de la politique de libéralisation menée par la macronie et la droite dite républicaine. Celle-ci a marchandisé cette formation et a aiguisé les appétits des capitalistes, impatients de pouvoir capter les fonds situés dans les comptes personnels de formation, sans égard pour la qualité des formations dispensées.

Dispositif

À l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 4000 euros », 

le montant : 

« 5000 euros ».

Art. ART. 6 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression des alinéas 7 à 11, qui élargissent considérablement la liste des agents autorisés à échanger les données personnelles des bénéficiaires de prestations liées au handicap et à l'autonomie.

Premièrement, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) n'ont pas pour mission la lutte contre la "fraude".

Ensuite, et cette remarque vaut également pour les agents départementaux, cette fraude est presque inexistante en matière de handicap et d'autonomie. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) indique qu'elle représente seulement 1,46% de la fraude aux prestations, elle-même largement inférieure à la fraude des entreprises et professionnels (aux cotisations, à la facturation d'actes).

Ce qui est ici proposé est proprement scandaleux. Une telle généralisation de la surveillance des bénéficiaires de prestations liées au handicap ou à l'autonomie ne vise qu'à les stigmatiser en les présentant comme des fraudeurs en puissance.

Nous nous opposons au principe d'une plus grande circulation des données personnelles de ces bénéficiaires, alors que des fuites massives de données rythment l'actualité.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas 7 à 11.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. 7 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir la suppression définitive des données collectées dès lors qu'elles ne présentent pas d'anomalies de facturation relevées par l'organisme local d'assurance maladie.

Il vient préciser le droit d'usage exclusif de l'assurance maladie sur les données issues de la géolocalisation et du système de tarification intégré afin d'éviter toute externalisation de leur traitement.

Enfin, il délimite strictement l'usage de ces données, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles du contrôle du respect des règles de facturation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’usage des données collectées par le dispositif de géolocalisation est réservé à l’organisme local d’assurance-maladie dans le but exclusif de contrôler le respect des règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies de facturation peuvent être conservées par l’organisme local d’assurance-maladie. Dans le cas contraire, elles sont définitivement supprimées dans un délai de deux mois. »

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) et de l’Urssaf le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 1à,2 milliards d’euros par an. Le HCFiPS estime dans un rapport publié en décembre 2024, que le travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait à lui seul à entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Ces niveaux sont bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires empoisonnent le débat public.

Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée.
C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes qui ont pour seule boussole de frapper les assurés et allocataires.

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; ».

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 90 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 120 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFiPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose de doubler les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de récidive de travail dissimulé

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 4° Le III est ainsi modifié : 

« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire de manière explicite l'exclusion de garanties des contrats complémentaires en fonction de l'état de santé des assurés.

Il vient compléter les dispositions adoptées en commission des affaires sociales et venant exclure l'usage des données de santé échangées dans le but de moduler le prix des contrats complémentaires. Ainsi, le présent amendement permet d'étendre le champ de cette interdiction afin d'éviter le ciblage des assurés, que celui soit réalisé par une adaptation des prix comme du contenu des contrats.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot : 

« prix »,

insérer les mots : 

« ou des garanties ».

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.

Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.

Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.

Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 6 ans ».

Art. ART. 22 QUATER • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'office national antifraude (ONAF) de mener des contrôles sans réquisition du procureur.

Il est évident que cette disposition, introduite par un amendement du rapporteur membre du groupe de la droite dite "républicaine", prend pour cible les travailleurs étrangers et migrants davantage que les employeurs coupables de fraudes aux cotisations sociales. L'exposé des motifs à l'origine de ces trois alinéas évoquait notamment des contrôles de l'ONAF "en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler". Nous connaissons trop bien les obsessions xénophobes de la droite pour ne pas avoir l'inquiétude d'une balance penchant sévèrement du côté du second motif.

Sans nul doute, cette disposition est-elle partiellement inspirée des pratiques néofascistes ayant cours aux Etats-Unis d'Amérique, via son "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) qui se livre à de véritables opérations de chasse à l'homme en ciblant des travailleurs étrangers sur leurs lieux de travail.

La facilitation de tels contrôles porte en germe la possibilité d'une dérive fascisante et doit être empêchée.

En outre, ces dispositions confèrent des pouvoirs exorbitants à des agents de police ne relevant de corps "spéciaux", telle la police de l'environnement ou les douanes.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer la possibilité donnée à l'ONAF de mener des contrôles sans réquisition explicite du procureur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. ART. 27 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite que les saisies à tiers détenteur soient limitées aux seuls cas de fraude avérée.

Le présent article entend permettre des saisies à tiers détenteurs en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses".

La notion de "manœuvres frauduleuses" ne renvoie à aucune définition précise, comme le rappelait la Défenseure des droits dans son avis sur le texte, dès lors qu'ils ne correspondent à "aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage".

La notion de "manquement délibéré" est tout aussi fumeuse.

Nous savons en revanche caractériser la fraude avérée, lorsque l'intentionnalité de cette fraude peut être démontrée. C'est pourquoi nous proposons l'inscription dans cet article d'une garantie limitant les possibilités de saisies à tiers détenteurs à ces seuls cas de fraude avérée.

Les député.e.s insoumis.es souhaitent par ailleurs préserver l'existence d'un reste à vivre aux bénéficiaires des allocations d'assurance chômage, en rétablissant une quotité insaisissable sur les allocations d'assurance chômage. Celle-ci correspondrait au solde bancaire insaisissable (SBI) de 646,52 €. Ce montant demeure insuffisant et nous rappelons qu'il ne permet pas de vivre dignement.

Il faut rappeler le caractère indigne de la manœuvre politique gouvernementale, qui stigmatise les bénéficiaires de l'assurance chômage en les présentant comme des fraudeurs en puissance. Dans le même temps, il n'agit pas contre le phénomène massif de fraude sociale des employeurs qui se soustraient au paiement de cotisations sociales et accompagne même par sa politique la fraude fiscale.

Pour toutes ces raisons, les député.e.s membres du groupe parlementaire La France insoumise propose de limiter les saisies à tiers détenteurs aux seuls cas de fraude avérée et d'inscrire dans la loi le principe d'une quotité insaisissable sur les allocations d'assurance chômage.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe GDR en commission des Affaires sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,

les mots :

« fraude avérée ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 7 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 7 qui vise à rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et à imposer un système électronique de facturation intégrée.

Cet article a pour seul but de réaliser des économies sur les dépenses de transports sanitaires. Elles sont estimées à 32 millions d'euros en année pleine par le Gouvernement. Il s'agit d'un montant dérisoire, si bien que cette disposition, présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel car n'ayant pas d'effet (ou trop peu) sur l'équilibre des finances sociales.

La faiblesse du rendement budgétaire de la mesure démontre bien qu'il est injuste de pointer la prétendue "fraude" des transporteurs sanitaires. Le volume d'anomalies recensées en 2024 était de 9,4 millions d'euros pour des dépenses de transports sanitaires de 6,8 milliards d'euros (en 2023 selon la DREES) soit 0,13% des dépenses en la matière !

Le Gouvernement fait encore une fois dans la pure démagogie, pour construire le récit d'une "fraude sociale" hors de contrôle.

Si une telle mesure ne rapportera presque rien aux finances sociales, elle engendrera des coûts supplémentaires pour les taxis conventionnés avec l'Assurance maladie, qui subissent déjà des baisses de tarifs imposées par la macronie.

Cette mesure participe aussi de l'offensive gouvernementale sur la prise en charge et l'accès aux soins. Celui-ci ne cesse de cibler les patients ayant recours aux transports sanitaires. La hausse des dépenses de transports a pourtant des causes structurelles (vieillissement de la population) dont certaines sont directement issues des politiques néolibérales menées ces dernières décennies et intensifiées sous Macron : le “virage ambulatoire” qui multiplie les trajets, la désertification médicale et l’éloignement des lieux de soins qui allongent les trajets.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 7.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

La France insoumise défend l'extension du modèle coopératif, qui permet aux travailleurs (salariés ou partiellement indépendants) de se réapproprier leur outil de travail.

Le développement des coopératives d’activités et d’emplois (CAE) permettra de lutter contre l’usage détourné du statut d’autoentrepreneur et de développer des formes de travail en commun.

Ce modèle a aussi pour mérite de contribuer à la lutte contre la fraude sociale et fiscale des grandes entreprises de plateformes, telle Uber, dont nous savons après les révélations du média "Revue21" qu'elle a fraudé pour un montant de 1,7 milliards d'euros auprès des Urssaf.

La CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale organisée par le capital. Elle répond également aux difficultés déclaratives des indépendants ou faux indépendants, alors que plus de 60 % des chauffeurs sont concernés par des illégalismes déclaratifs (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), souvent du fait du manque de moyens administratifs pour faire face à ces exigences déclaratives. La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus ou en attirant des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).

D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie dans l'organisation du travail et un accompagnement administratif.

Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés. Ainsi, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les acteurs frauduleux ciblés par cet article, dont des gestionnaires de flotte.

Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et les finances publiques et sociales à travers trois objectifs clairs :

1) Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;

2) Éviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire attestant de son sérieux. Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.

Cet amendement a été travaillé avec Stairling Union, coopérative d'activité et d'emploi de chauffeurs VTC.

Dispositif

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3°  Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.

Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.

C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 % et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

« 3° ter Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ». »

Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents des organismes de Sécurité sociale et des services départementaux servant des prestations sociales aient accès aux bases de données patrimoniales de l'administration fiscale.

Le droit actuel encadre les dérogations au secret fiscal : seuls certains agents "individuellement désignés et dûment habilités" des caisses ont accès aux fichiers de l'administration fiscale (BNDP, Patuela, Ficovid, Ficoba).

Le Gouvernement propose d'étendre largement ces accès aux agents de la Caisse nationale d'Assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des services départementaux en charge des prestations d'autonomie ou du revenu de solidarité active.

Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.

Nous nous opposons à cette logique générale de suspicion envers les assurés sociaux et bénéficiaires de prestations sociales.

Le Gouvernement tente grossièrement d'établir un parallèle entre la fraude fiscale, massive, et la "fraude sociale", de moindre ampleur et mal définie. La première prive la puissance publique de 80 à 100 milliards d'euros de recettes, ce qui a des conséquences dramatiques pour nos services publics et notre système de santé. La seconde est estimée par le Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) à 13 milliards d'euros dont 7,8 milliards d'euros de fraude aux cotisations des entreprises et 1,7 milliards de fraude à la facturation des professionnels de santé.

La fraude de valorisation du capital et de constitution de fortunes personnelles s'élève donc à un montant compris entre 90 et 110 milliards d'euros.

La prétendue "fraude" des assurés et bénéficiaires de prestations est au plus de 3,5 milliards d'euros et comprend en réalité des sommes versées en raison d'erreurs déclaratives de bonne foi. Elle est finalement marginale.

Pourtant, ce Gouvernement tente de mettre en place une politique de surveillance généralisée des allocataires et bénéficiaires de prestations.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 2.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Ecologiste et social en commission des Affaires sociales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 TER • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 4 ter du présent projet de loi.

Cet article prévoit la possibilité de suspendre le maintien de salaire (et donc les jours de carence) ainsi que le versement du complément employeur en cas de fraude avérée du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale, car selon ses auteurs, le juge prud'homal applique souvent le principe selon lequel le doute profite au salarié en cas de litige avec l'employeur, malgré un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».

Cet article, présenté comme un moyen de sécuriser le contentieux, va en réalité l'accroître alors que les délais de procédure au fond des conseils prud’homaux sont déjà très longs du fait d’un encombrement structurel. Selon un rapport de 2019 de la Cour des comptes de 2019, les délais moyens nationaux de 15,6 mois pour une affaire en première instance. Ces délais déraisonnables, aggravés par un manque chronique de conseillers prud’homaux et de greffiers, confrontent déjà de nombreux justiciables à un déni de justice.

Dans cette situation, il apparaît donc nécessaire de supprimer le présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose qu'une entreprise reconnue coupable de fraude au travail dissimulé rembourse la totalité des aides publiques perçues sur les 5 derniers exercices clos.

La fraude au travail dissimulé prive la protection sociale de 7,9 milliards d'euros par an, selon l'évaluation la plus récente du Haut Conseil pour le Financement de la Protection Sociale (HCFiPS).

Dans le même temps, les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d'aides publiques (directes, ou indirectes via des exonérations de cotisations sociales dont la compensation est in fine assurée par la TVA donc par l'ensemble des résidents du pays) pour des montants compris entre 211 milliards et 270 milliards d'euros chaque année.

Il paraît logique qu'un employeur pratiquant la fraude sociale, dès lors qu'il a porté préjudice à la collectivité pour se constituer un patrimoine privé, ait pour obligation de rembourser les montants perçus au titre de ces aides publiques sur les exercices comptables récents.

La gabegie qui consiste à arroser de liquidités les entreprises du pays sans aucune distinction, sans contrôler la conformité de leurs pratiques aux priorités productives démocratiquement décidées (à commencer par leur utilité du point de vue de la planification de la bifurcation écologique) ou tout simplement à la législation sociale et sur le travail, doit cesser.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose d'instaurer une sanction de remboursement des aides publiques perçues par une entreprise coupable de fraude sociale.

Cet amendement fut proposé par le groupe GDR en commission des Affaires sociales.

Dispositif

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que des agents consulaires ou des services départementaux (prestations d'autonomie et RSA) accèdent aux fichiers de l'administration fiscale.

Nous proposons donc de supprimer les mentions de catégories d'agents précitées de cet alinéa, en cohérence avec notre opposition à la mise en place d'un régime de suspicion et de surveillance généralisée des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.

La manœuvre gouvernementale est grossière. Le projet de loi tel qu'initialement déposé contenait 86% de dispositions visant à lutter contre une "fraude sociale" mal définie et seulement 14% de dispositions de lutte contre la fraude fiscale.

Ce parallèle honteux vise à stigmatiser les plus pauvres et les plus précaires et à installer un régime de surveillance généralisé des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.

Nous y sommes résolument opposés et rejetons par conséquent toutes ces tentatives d'élargissement des droits d'accès aux fichiers de l'administration fiscale.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code ».

Art. ART. 12 • 19/02/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose une hausse de l'amende administrative encourue par les organismes de formation manquant à leurs obligations légales.

Lors de l'examen de ce projet de loi en commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur de la droite prétendument "républicaine" a supprimé les sanctions pénales pour les organismes de formation professionnelle enfreignant la loi, par le non respect des obligations diverses s'appliquant à eux en matière de déclaration d'activité applicables aux organismes de formation, de réalisation des formations, de bonne utilisation des fonds reçus par les responsables des opérateurs de compétences ou encore de publicité.

L'unique sanction applicable est désormais une amende administrative d'un montant maximal de 4000 euros. L'amende pénale, ayant disparu de cette rédaction de l'article 16, pouvait être d'un montant maximal de 4500 euros.

À des fins de simplification et afin de ne pas engorger davantage les tribunaux, nous proposons de ne conserver qu'une amende administrative, pour un montant maximal de 8500 euros.

Dispositif

À l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 4000 euros », 

le montant : 

« 8500 euros ».

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

La France insoumise défend l'extension du modèle coopératif, qui permet aux travailleurs (salariés ou partiellement indépendants) de se réapproprier leur outil de travail.

Le développement des coopératives d’activités et d’emplois (CAE) permettra de lutter contre l’usage détourné du statut d’autoentrepreneur et de développer des formes de travail en commun.

Ce modèle a aussi pour mérite de contribuer à la lutte contre la fraude sociale et fiscale des grandes entreprises de plateformes, telle Uber, dont nous savons après les révélations du média "Revue21" qu'elle a fraudé pour un montant de 1,7 milliards d'euros auprès des Urssaf.

La CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale organisée par le capital. Elle répond également aux difficultés déclaratives des indépendants ou faux indépendants, alors que plus de 60 % des chauffeurs sont concernés par des illégalismes déclaratifs (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), souvent du fait du manque de moyens administratifs pour faire face à ces exigences déclaratives. La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus ou en attirant des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).

D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie dans l'organisation du travail et un accompagnement administratif.

Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés. Ainsi, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les acteurs frauduleux ciblés par cet article, dont des gestionnaires de flotte.

Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et les finances publiques et sociales à travers trois objectifs clairs :

1) Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;

2) Éviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire attestant de son sérieux. Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.

Cet amendement a été travaillé avec Stairling Union, coopérative d'activité et d'emploi de chauffeurs VTC.

Dispositif

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3°  Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.

Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.

Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.

Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de un an. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 2 ans ».

Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents des services départementaux instruisant les demandes liées au revenu de solidarité active puissent accéder aux fichiers de l'administration fiscale (Ficovie et Ficoba).

Nous rejetons la logique générale de ce texte : stigmatiser les assurés sociaux et bénéficiaires de prestations sociales au motif que chacun serait présumé fraudeur, sans traiter le problème de la fraude fiscale et de la fraude de valorisation du capital.

Particulièrement, nous refusons ces nouvelles dérogations au secret fiscal qui visent les personnes sollicitant le versement d'un revenu de solidarité active (RSA).

La France insoumise s'oppose également au principe d'une récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont nous avons maintes fois demandé la suppression. Par extension, nous refusons que des proches de bénéficiaires de l'ASPA soient présentés comme des fraudeurs.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations.

La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée.

S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit.

En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels.

Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les tribunaux de commerce procèdent à la consignation des informations transmises, de la date de transmission ainsi que de l’identité du transmetteur et de l’identité du receveur au sein d’un référentiel centralisé. Ces données sont conservées pour une durée de 5 ans. »

Art. ART. 10 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).

Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d'un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d'en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés.

De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante.

Ainsi la Défenseure des droits dans son avis sur le texte rappelle que « les procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude doivent respecter les droits de la défense qui imposent « qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés »

C’est pourquoi cet article des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n'est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS).

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux dans les conditions prévues par le présent code. »

Art. ART. 13 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas conditionnant le versement des allocations chômage exclusivement sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.

Ces dispositions constituent une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008.

Elles ne poursuivent qu'un but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l'idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE.

Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une "suggestion") selon l'étude d'impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d'assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.

Ces dispositions sont à combattre, d'autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l'étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d'euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic - soit 0,59% du total des prestations.

Pour finir, il est nécessaire de souligner la surenchère de ce Gouvernement prêt à tout pour jeter l'opprobre sur les allocataires de l'assurance-chômage, en plaçant ces dispositions en ouverture d'un chapitre intitulé "Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires".

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de l'article 27 du présent projet de loi.

Cet article ouvre à France Travail la possibilité de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, et permet la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage (jusque là limités à une quotité saisissable).

En premier lieu, la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage. Selon la Défenseure des droits, cette mesure vient confondre des situations où l’intentionnalité est établie des simples erreurs ou oublis de déclaration, qui constituent la majeure partie des indus selon France Travail.

En second lieu, la retenue de la totalité des allocations est contraire aux dispositions du code du travail garantissant un niveau minimal de ressources. Quand bien même l’intentionnalité de fraude est établie, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence pendant plusieurs mois. Pour finir, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime car lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés : les versements à venir susceptibles d’être entièrement récupérés au regard de cet article, vont donc majoritairement correspondre à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations salariales de l'assuré.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.

La rédaction du rapporteur proposant que l’amende s’applique « par manquement » et non plus « autant de fois que les manquements constatés se sont produits » pourrait restreindre les sanctions à l’encontre d’un centre de formation d’apprentis hors-la-loi. Ainsi, il pourrait n’être sanctionné qu’une seule fois pour un manquement à une obligation déclarative et non pour chaque demande de déclaration à laquelle il ne donne pas suite.

C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir la rédaction originelle du texte s’agissant des sanctions applicables aux organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas leurs obligations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 28 par les mots : 

« , et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits ».

Art. ART. 17 QUATER • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 17 quater.

Cet article prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction du professionnel de santé.

Actuellement, le contrat responsable impose aux OCAM de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. En laissant les organismes déroger à cette obligation, cet article va porter préjudice aux patients, qui se verront priver de tiers-payant alors qu'il ne sont pas responsables d'autres actes par ailleurs frauduleux du professionnel de santé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.

L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.

Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de doubler le plafond de majorations des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler la majoration des cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif, en le faisant passer de 5% à 10%.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au taux : 

« 5 % », 

le taux : 

« 10 % ».

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler les taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé pour une première infraction et des les augmenter en cas de récidive.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Les réactionnaires préfèrent déplacer le débat sur la fraude aux prestations sociales, dont les niveaux sont en réalité bien inférieurs à ceux de la fraude des professionnels.

C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 7 les dix alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % » ; ».

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

« – à la fin, le taux « 35 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

« – à la fin, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 90 % ». »

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise reprend une proposition défendue par le groupe Écologiste et social lors de l'examen en commission du présent texte.

Suivant une logique de précaution, le présent amendement vise à assortir de garanties renforcées, l'extension du droit de communication prévue par le présent article.

Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.

Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ».

Le présent amendement prévoit notamment :
- la stricte nécessité et proportionnalité de l'exercice du droit de communication ;
- l'information préalable de l'usager et la motivation par écrit du contrôle ;
- le cadre d'habilitation des agents amenés à exercer ce droit de communication ;
- et enfin, la traçabilité et l'évaluation de l'usage de ce droit de communication.

Dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :

« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;

« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;

« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;

« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;

« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.

Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme.

Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.

Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.

La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu'à 7500€ de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes.

La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.

Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».

 

Art. ART. 2 BIS A • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire la France Insoumise vise à supprimer cet article 2 bis A.

En proposant la suspension des versements de pensions de retraites à l’étranger en cas d’absence injustifiée de présentation il vise seulement à alimenter les fantasmes et soupçons sur les retraités vivant à l’étranger, notamment en Afrique du Nord. L’exposé des motifs des amendements du RN portant la même proposition visait en particulier les retraités installés en Algérie, leur permettant d’alimenter leur rhétorique raciste et aveugle au passé colonial français.

Ce mythe des faux centenaires, des fraudes à la déclaration du décès et du trou énorme pour les caisses de retraite qu’elles engendreraient ne tient pas. En effet, des mesures de contrôle d’existence sont déjà mises en place qu’il s’agisse du certificat annuel d’existence obligatoire, de la reconnaissance faciale ou des conventions d’échanges de données d’état civil entre pays. Elles donnent lieu à des suspensions automatiques de versement des pensions en cas de dépassement des délais.

De plus, d’après le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025 de la Cour des Comptes, leurs pensions ne représentent que 2,7% du total des pensions des régimes, soit 3,9 milliards pour le régime général et 2 milliards pour celui des complémentaire des salariés. Ces bénéficiaires constituent 7% du nombre de retraités des régimes généraux et complémentaire et leur pension est, en moyenne, égale à 35 % de celle des résidents en France. En effet, leur pension moyenne du régime de base est de 300 € par mois et celle de retraite complémentaire de 193 € (839 € et 453 € pour les pensionnés en France). Cet article constitue donc une nouvelle attaque des réactionnaires contre les retraités précaires, pour satisfaire des lubies antisociales et xénophobes.

Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article 2 bis A.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise entend revenir sur une régression adoptée en commission, permettant aux agents de la gendarmerie et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière d'échanger des informations avec de nombreux autres services de l’État ou avec les agents des organismes de protection sociale.

La droite propose ainsi d'envoyer les données des assurés sociaux à des services policiers ou douaniers d'autres pays.

Il s'agit bien évidemment d'une mesure xénophobe comme en témoigne l'exposé des motifs de l'amendement du rapporteur du présent projet de loi qui est à l'origine de cet alinéa : "Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel [...] La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées".

Cette mesure vise à stigmatiser des bénéficiaires de prestations sociales.

Elle ne vise en aucun cas à lutter contre la fraude fiscale, qui coûte pourtant de 80 milliards à 100 milliards d'euros aux finances publiques chaque année, la droite dite républicaine ayant pour principe directeur d'empêcher toute lutte efficace contre la fraude fiscale.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'intégration des services de coopération transfrontalière à la liste de ceux autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la "fraude sociale".

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'extension du droit de communication aux agents départementaux.

Cet alinéa donne la possibilité aux agents des départements en charge du revenu de solidarité active (RSA) de demander et consulter les relevés de compte aux établissements bancaires, les justificatifs d'identité mais aussi de domiciliation de bénéficiaires, via des opérateurs privés (opérateurs télécoms, fournisseurs de biens ou de services).

Le droit à la vie privée des bénéficiaires du RSA est considérablement atteint. C'est une nouvelle attaque sur leurs droits, après qu'ils ont été contraints à 15h d'activité pour bénéficiaire de ce minima social.

Ce que nous propose ici la macronie, dont la dérive réactionnaire semble sans fin, c'est un régime de surveillance généralisé des bénéficiaires du RSA.

Ces contrôles répétés n'ont qu'un effet : fatiguer agents et bénéficiaires des deux côtés du guichet et décourager le recours aux prestations sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise vise donc la suppression de ce régime de surveillance des bénéficiaires du RSA.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7.

Art. ART. 6 TER • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter.

Cet article a pour objectif de mettre l'Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l'aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational, ne respectent pas la législation sur le temps de travail.

Par un décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l'Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports.

Cet article radicalise l'offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l'aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l'Inspection du travail éloignée de ce champ d'activité.

De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l'illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail.

Selon un membre anonyme de l'inspection du travail "la direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat, et personne ne s’en cache" (L'Humanité, 2023).

Cet article vise donc à attaquer l'indépendance de l'Inspection du travail et à la tenir à l'écart des activités illégales des compagnies aériennes. Ce sont les salarié.e.s (hôtesses, stewards, pilotes...) qui vont en subir les conséquences.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis.

Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l'autonomie et au handicap.

Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la "fraude sociale" mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l'autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits.

Au sujet d'une mesure similaire concernant le versement des allocations d'assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu'une telle disposition "s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire".

Le Gouvernement souhaite ainsi installer l'idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d'un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence.

Il s'agit bien évidemment d'une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d'alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la "fraude sociale".

Une telle manœuvre relève de la pure démagogie.

L'action gouvernementale devrait davantage s'orienter vers la protection des bénéficiaires de ces prestations, notamment lorsqu'ils sont victimes d'escroquerie visant à leur soutirer les fonds perçus au titre de prestations.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en rehaussant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.

La sanction prévue initialement à l’encontre des plateformes coupables de travail dissimulé était une amende d’un montant plafonné à 3 millions d’euros par an. Celle-ci, suite à l’adoption d’un amendement du rapporteur, est devenue une amende proportionnelle dont le plafond est fixé à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France. Si ce changement est bénéfique au regard de la proportionnalité des sanctions il reste peu dissuasif pour les plateformes.

En effet, les plateformes coupables de travail dissimulé sont aussi souvent les premières à se servir d’optimisation fiscale pour camoufler leurs chiffres d’affaires réels en France et échapper à la fiscalité française. Ainsi, le chiffre d’affaires déclaré par Uber en 2022 en France était de 43,8 millions d’euros pour un chiffre d’affaires réel estimé à 1,6 milliards la même année. Le plafond de 5% entrainerait alors une amende de 2,19 millions d’euros, soit 0,14% du chiffre d’affaires réel estimé sur l’année et un montant plus faible que la sanction plafond de 3 millions d’euros prévue initialement.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions contre les plateformes délinquantes en doublant le plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxé réalisé en France de 5% à 10%.

Dispositif

À l’alinéa 52 substituer au taux : 

« 5 % » 

le taux : 

« 10 % »

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C'est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d'euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés.

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années.

Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 4° Le III est ainsi modifié : 

« a) Au 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

« b) Au 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ». »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié en abaissant le plafond minimal de chiffre d'affaires de 15 millions à 2 millions d'euros. 

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des Comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.

Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.

Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« quinze » 

le mot :

« deux ».

Art. ART. 12 BIS A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 12 bis A introduit lors de l'examen en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.

Cet article interdit la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par télémédecine, supprimant le cadre existant déjà restreint par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui a limité à trois jours la durée des arrêts prescrits en téléconsultation (à l'exception de ceux réalisés par le médecin traitant).

Ce dernier n'est en aucun cas motivé pour des raisons liées à la lutte contre la fraude, puisqu'elle est quasi-inexistante : en 2024, 30 millions d'euros de préjudice sont liés à de faux arrêts maladie sont à mettre en regard au volume annuel des indemnités journalières (10 milliards d'euros), et à la fraude imputée aux professionnels de santé (1,7 milliard d'euros).

Il poursuit un objectif strictement économique en continuant l'acharnement déployé par la macronie et la droite pour attaquer le régime des arrêts maladies (baisse de l'indemnisation sécu de 22% en 2025 dont une baisse de 10% du remboursement pour les agents publics, limitation à un mois de la durée des arrêts primo-prescrits votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026...).

Les mesures s’apparentant à une interdiction de bénéficier d’arrêt maladie et de l’indemnisation associée dès lors que la prescription a été réalisée par téléconsultation sont en contradiction avec l’objectif constitutionnel de protection du droit à la santé. C’est pour cette raison que la Conseil constitutionnel a censuré l'article 101 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui conditionnait le versement d'indemnités journalières faisant suite à un arrêt de travail prescrit par téléconsultation à ce que ladite téléconsultation ait été réalisée par leur médecin traitant ou par un médecin consulté dans l'année précédant cet arrêt de travail.

Ces politiques sont nuisibles et contre-productives : elles favorisent le présentéisme des malades, donc la propagation des maladies ainsi que le non recours aux arrêts courts qui mènent à des arrêts plus longs (et plus coûteux pour l’assurance maladie). En pleine crise de la démographie médicale, empêcher toute prescription ou renouvellement d'un arrêt maladie de plus de trois jours par le médecin traitant va inévitablement dégrader l'accès aux soins et les droits des assurés.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise propose la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28.

Cet article issu d'un amendement de la droite sénatoriale constitue un empiètement inacceptable sur la sphère de la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage. Il est proposé d'autoriser France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, d'obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et de traiter leurs données de connexion.

La troisième mesure du présent article vise à ce que directeur général de l'opérateur du service public de l'emploi puisse suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire et pour une durée allant jusqu'à 3 mois. Cette sanction conservatoire se ferait à partir d' "indices sérieux" qui restent mal définis. Ces sanctions seraient en réalité prononcées sur des fondements arbitraires.

Cette intrusion généralisée dans la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage nous apparaît inacceptable. Elle vise à stigmatiser, à présenter les personnes privées d'emploi comme des "tricheurs" et des "assistés".

Elle est injustifiée. La prétendue "fraude" à la résidence ou de travail à l'étranger non déclaré est dérisoire, de l'ordre de 56 millions d'euros en 2024 soit 0,1 % des allocations versées !

L'objectif principal bien qu'inavouable de cette mesure est d'effrayer les allocataires afin qu'ils n'accèdent pas à leurs droits, c'est-à-dire nourrir le non-recours aux allocations d'assurance chômage. Le taux de non-recours est pourtant déjà estimé à 25%.

La possibilité donnée à France Travail de suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire y compris pour de simples erreurs déclaratives est d'une extrême gravité. Cela revient à autoriser des sanctions qui privent de ressources les allocataires, menacent leur droit fondamentale à disposer d'un "reste à vivre", sans que la preuve de l'intentionnalité de la fraude soit établie.

Ces dispositions sont proposées alors même que le Gouvernement envisage 515 suppressions de postes à France Travail et que, de 200 000 contrôles en 2017 nous en sommes désormais à 1 million par an et que l'objectif est de 1,5 millions de contrôles pour 2027.

Cet article vise donc à permettre à des "robots contrôleurs" de priver des allocataires de l'Assurance chômage de ressources sur la base de simples "indices" quant à des perceptions d'indus liés à des erreurs déclaratives.

Ce que propose la droite en somme, c'est une société de surveillance et de répression généralisées : où les organismes de protection sociale adoptent des méthodes policières, où les assurés sont placés dans un état de peur constante, où le temps des assurés et des agents est gaspillé dans d'interminables et nombreuses démarches ne visant qu'à humilier les plus précaires et les plus pauvres.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 28.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d'une "fraude" à partir duquel le dépôt de plainte d'un organisme de sécurité sociale est automatique.

Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros.

Il n'est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue "fraude" des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l'évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : " certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus".

En l'état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l'obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale.

Les député.e.s insoumis s'opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d'une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l'initiative de la droite et de la macronie.

Cette précaution permettra d'assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d'ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d'indus qui sont bien souvent la conséquence d'erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« un seuil fixé par décret », 

les mots : 

« huit fois le montant mensuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».

Art. ART. 22 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le report de l'entrée en vigueur de cette mesure, introduit par un amendement de la droite sénatoriale.

Cet article 22 est l'un des rares de ce texte à lutter concrètement contre le travail illégal.

Cette mesure ne dédouane en rien la macronie, coupable par sa politique au services des multinationales et des grandes entreprise d'avoir encouragé le développement de chaînes de sous-traitance complexes qui dégradent les conditions de travail et appauvrissent les travailleurs.

L'économiste Ulysse Lojkine a démontré dans son ouvrage "Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l'exploitation" comment la sous-traitance généralisée et étendue permet une révolution dans les modalités de l'exploitation. Nous voilà projetés deux siècles en arrière, face au retour de l'exploitation sous sa forme commerciale.

Par la sous-traitance, les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises parviennent à rejeter toute responsabilité vers l'aval de la chaîne de sous-traitance. Les grands capitalistes imposent des tarifs trop faibles, ces tarifs intensifient l'exploitation des salariés délégués. Ces pratiques commerciales agressives et prédatrices sont une incitation au non-respect du cadre légal pour les sous-traitants pressurisés.

Ces rapports d'exploitation se déploient à l'échelle de la planète mais aussi à l'intérieur des pays au centre du capitalisme mondial, comme la France. Ils "se répandent aussi à l'intérieur même des pays du Nord, sous plusieurs formes. Il peut s'agir de l'externalisation de certaines activités, notamment le travail peu qualifié, à des firmes se trouvant en position dominée, à l'intérieur de l'unité de production - femmes de ménage, gardiens, concierges, hôtesses d'accueil - ou vers d'autres unités de production, auquel cas on parle plus volontiers de sous-traitance". L'auteur cite également l'intérim, le travail détaché, la franchise.

Par ailleurs, cette prise de pouvoir total des grandes firmes sur l'entièreté des chaînes de valeur s'accompagne d'une concentration des profits dans ces mêmes grandes entreprises. Cela a pour effet que "le taux d'exploitation [augmente] à l'échelle nationale alors même qu'il [diminue] dans la plupart des firmes, du fait de l'importance croissante des firmes où il est le plus élevé".

De plus en plus, l'indépendance juridique des unités de production du pays apparaît factice, à mesure que se révèle la concentration extrême de la véritable propriété économique.

Avec la sous-traitance, les grands capitalistes s'assurent un contrôle de fait sur l'entièreté de l'économie, sans s'encombrer d'aucune responsabilité vis-à-vis des conditions de travail et des rémunérations des producteurs.

Cette description des mutations économiques de notre temps ressemble de manière confondante au programme politique de la macronie, dans le sillage de la "gauche" libérale et en partage avec la droite traditionnelle, désormais récupéré par l'extrême-droite "pro-business" donc au service des grands patrons.

Les politiques publiques doivent défaire ces hypocrisies et ces artifices juridiques et tenir les véritables propriétaires des moyens de production pour responsables.

Cela commence par les rendre juridiquement comptables lorsqu'ils incitent leurs sous-traitants à recourir au travail illégal.

Il est nécessaire d'aller bien plus loin, pour mettre un terme définitif à ce programme de régression sociale par l'externalisation.

Il n'y a pas de raison de faire cadeau de 6 mois aux grands capitalistes de ce pays pour se mettre partiellement en conformité, comme le justifiait l'amendement de la droite sénatoriale à l'origine de ce report ("permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance ").

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression du report de l'entrée en vigueur de cette mesure de responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis des pratiques de leurs sous-traitants.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux.

Le débat public est empoisonné par les réactionnaires qui se concentrent sur la fraude aux prestations sociales pour défaire le système de solidarité nationale et traquer les allocataires. Ils faussent la réalité des prestations sociales dont le phénomène le plus marquant n’est pas la fraude des allocataires mais le non-recours massif. En effet, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) estime que le montant du non-recours au revenu de solidarité active (RSA) est de 3 milliards d’euros par an et celui du minimum vieillesse à 1,1 Md. Le taux de non-recours de ces allocations est respectivement de 34% et de 50%, c’est-à-dire qu’une personne sur deux ayant droit au minimum vieillesse ne le demande pas. Il est également de 30% pour l’assurance chômage, 32% pour la complémentaire santé solidaire (CSS), 49% pour l’aide médicale d’état (AME) et de 72% pour la CSS contributive.

Ces chiffres devraient alarmer sur le nombre de citoyens n’ayant pas recours à leurs droits fondamentaux alors que les prestations sociales et les services publics permettent la redistribution des richesses et la réduction de la pauvreté. Le non-recours est susceptible de dégrader à long terme non seulement la situation financière des non recourants mais aussi leur situation médico-sociale donc le renoncement aux soins et les conditions de logements. Or, selon un sondage IFOP du 21 septembre 2023, 37% des Français ont déjà renoncé à des soins ou équipements médicaux, dentaires ou optiques alors qu’ils en avaient besoin au cours des 4 dernières années. Ce renoncement aux soins est, pour 25% des Français, lié à des difficultés financières. Ainsi, à l’heure où 9,8 millions de français vivent sous le seuil de pauvreté (15,4% de la population), soit le niveau le plus élevé depuis 1996, les outils de lutte contre la fraude devraient être mis au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Écologiste et social en commission, elle même inspirée d'une proposition du groupe Gauche démocrate et républicaine de 2018.

Dispositif

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

Art. ART. 6 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France insoumise vise à supprimer l'extension aux agents départementaux chargés des prestations liées au handicap et à l'autonomie de l'accès au droit d'échange d'information avec d'autres organismes (préfectures, France Travail, Unédic, ARS, etc.).

Cet alinéa a pour seul objectif de stigmatiser les bénéficiaires de prestations sociales liées au handicap et à l'autonomie. La droite républicaine, à l'origine de la mesure, souhaite instaurer un régime de surveillance généralisé pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APC) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Il s'agit d'une mesure véritablement honteuse, quand on sait que le handicap reste le premier motif de discrimination et que la fraude en la matière est quasiment inexistante. Le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) nous apprend ainsi qu'elle représente moins de 1,5% de la fraude aux prestations.

Cette fraude n'existant pas ou de manière extrêmement marginale, les agents départementaux chargés de ces prestations (APA/PCH) n'ont pas besoin d'accéder aux données administratives et de protection sociale des bénéficiaires.

Le Gouvernement a fait la preuve de son incapacité à doter suffisamment les collectivités territoriales afin qu'elles puissent assurer la sécurité des données personnelles du peuple de France. En 2025, 1300 communes ont été touchées par des fuites de données via leurs prestataires assurant la prise de rendez-vous pour la délivrance de titres d'identité. La cure d'austérité imposée par le Gouvernement Lecornu aggravera cette situation, y compris pour des départements dont les finances ne permettent pas de mener des chantiers relatifs à la sécurité numérique.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression de cette extension aux agents départementaux du droit d'échange de tous types de données personnelles des bénéficiaires de prestations d'autonomie et de handicap.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.

Cet article autorise les préfectures à accéder aux données hébergées dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures xénophobes, déclarant dans l’exposé des motifs que cela constituera « une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l'instruction des demandes de titres de séjour”.

Ce faisant, il criminalise les demandeurs de titre de séjour, en exigeant d’eux une exemplarité qui ne prends pas en compte la réalité de la fraude. En effet, selon la Défenseure des droits « les erreurs de bonne fois peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». Cet article contribue à l’ignoble politique répressive à l’encontre des ressortissants étrangers, qu’ils soient primo-arrivants ou installés en France depuis des décennies, et va être utilisé pour limiter l’accès aux droits d’une partie de la population.

De plus, il ignore la réalité administrative des préfectures dont les délais de traitement sont en augmentation. Entre 2023 et 2024, le délai moyen de traitement des premières demandes de titre de séjour a augmenté (+21 %) à l'instar du délai de traitement des demandes de renouvellement (+20 %), qui s'élève en moyenne en 2024 à 95 jours. Dans certaines préfectures comme le Calvados ou le Rhône, les délais moyens sont de 250 et 291 jours pour les premières demandes et 130 et 144 jours pour un renouvellement. A Nanterre, en juin 2025, 29 920 dossiers en attente de traitement et le service des étrangers en sous-effectif de 15%. Ajouter une étape de contrôle supplémentaire, va encore allonger les délais de traitement et engendrer des situations administratives critiques. Cet article va créer de l’illégalité et de la fraude, en poussant vers le travail dissimulé les demandeurs dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal ou perdant le leur faute de titre de séjour.

Les préfectures ne sont pas des organes de lutte contre la fraude sociale, les autoriser l’accès aux données du RNCPS est un empiètement de l’Etat sur des données relevant des organismes. D’autant que cette utilisation va à l’encontre des objectifs du RNCPS d’augmentation de la qualité de service, de simplification des démarches et des procédures et de productivité accrue pour les différents régimes. Cette ingérence dans les données constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que l’article laisse la porte ouverte à l’utilisation des données par l’ensemble des services préfectoraux. Rien ne garantit qu’elles ne seront pas utilisées afin de criminaliser un plus grand nombre de personnes.

Enfin cette mesure est entièrement répressive et en plus d’engendrer de la fraude, elle va participer à augmenter le non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. »

Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la mise en place de moyens efficaces contre les fraudes sociales avérées et empêcher l’acharnement contre les plus pauvres.

La Cnaf, disposant des données personnelles de 32 millions de personnes, calcule 13 millions de scores de risque d’indu chaque mois. Depuis l’introduction de cet algorithme, 25 associations et syndicats ont dénoncé les discriminations directes et indirectes qui en résultent et ont saisi le Conseil d’Etat.

En effet, le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation adulte handicapé (AAH) augmente le score. L'algorithme instaure une double peine pour les plus précaires avec une présomption systématique de fraude.

Ces contrôles sont contre-productifs et dissuadent les personnes éligibles aux prestations sociales d’en bénéficier dans un contexte où le non-recours aux minima sociaux est massif, 34% pour le RSA par exemple.

A l’inverse, avoir un haut revenu ou totaliser plus de 14 mois d’activité par an diminue le score et les possibilités de contrôle et constitue ainsi une présomption d'honnêteté sans aucune justification.

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend interdire la stigmatisation des bénéficiaires de prestations sociales et poursuivre les efforts pour lutter équitablement contre toutes les formes de fraude.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 BIS C • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise la suppression de cet article 12 bis C.

Ce dernier implique une obligation de déclaration préalable de l'assuré en arrêt de travail dès lors qu'il est en déplacement hors de l'adresse renseignée par le médecin sur le certificat. Cet article vient de facto considérablement restreindre la liberté de déplacement des personnes en arrêt, qui peuvent le faire librement au sein de leur département de résidence, en respectant les heures éventuellement précisées par leur médecin sur le certificat.

Dans leur quête d'intensifier à tout prix les contrôles sur les assurés, et de mener coûte que coûte la chasse aux arrêts de travail, les auteurs de cet article en finissent par proposer des dispositifs disproportionnés et venant attaquer la vie quotidienne et le droit au rétablissement des personnes malades ou en incapacité de travail.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux entreprises d'assurance.

Cet article 5 propose de renforcer l'échange de données et d'informations entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé, dont les entreprises d'assurance et les intermédiaires qu'elles sélectionneront.

Premièrement, une telle mesure incite à violer le secret médical, dès lors que des personnels non médicaux auront accès aux données de santé de millions de personnes.

Nous refusons que les données de l'Assurance maladie et des assureurs en santé transitent par des intermédiaires, alors que les scandales relatifs à des fuites de données se multiplient.

Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d'inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c'était 1,2 million de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d'un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.

En imposant ces flux massifs de données de santé, le Gouvernement expose des millions de personne à des actes de malveillance en ligne.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression des alinéas 1 à 24 du présent article.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 24.

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 5.

L'article 5 du présent projet de loi propose de renforcer l'échange de données et d'informations entre l'Assurance maladie et les complémentaires santé.

Cet article permettrait ainsi la manipulation de données sensibles, de santé, par des entreprises d'assurance et par des intermédiaires impliqués dans le conservation et la gestion de ces données.

L'accès à ces données de santé par le personnel de l'entreprise d'assurance ou la mutuelle, y compris au personnel non médical, est une violation du secret médical. En ce sens, l'exigence de respect du "secret professionnel" proposé par ce texte n'est pas suffisante.

En outre, nous refusons que les données de l'Assurance maladie et des organismes complémentaires transitent par des intermédiaires assurant ces échanges d'information. Encore récemment, ce sont les données personnelles de 1,6 million d'inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c'était 1,2 million de salariés de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d'un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi.

De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d'assurer la sécurité des données qu'ils hébergent. Par son sabotage des services publics, sa politique d'austérité et son inconséquence relative à la politique de souveraineté numérique du pays, il expose des millions de personne à des actes de malveillance en ligne.

Ce Gouvernement devrait au moins avoir la décence de ne pas multiplier les opportunités que de telles fuites de données se produisent, notamment lorsqu'elles concernent des données de santé.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d’erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes.

Alors que ce texte oriente la lutte contre la fraude dans une dimension répressive avec des mesures de surveillance, de traque et de sanction des assurées il est indispensable de réaffirmer le volet préventif qu’elle se doit de saisir. En effet, l’objectif de la lutte contre la fraude doit être non seulement de diminuer la fraude mais aussi de la prévenir sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires et aux moyens dédiés à leur accompagnement. Seulement, la philosophie du présent projet de loi est celle qui fait peser le soupçon permanent sur les assurés et qui impose aux organismes le déplacement de leurs moyens vers la lutte contre la fraude au détriment de leurs missions fondamentales de service et d’aide aux bénéficiaires. Ce faisant, elle engendre de la fraude non seulement en augmentant les erreurs de bonnes foi commises par les assurés mais en les criminalisant de surcroît.

Selon l’avis rendu par la Défenseure des droits sur le présent projet de loi « cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale ». Il est donc fondamental de reconnaitre la présomption d’erreurs commises de bonne foi, qui de nouveau selon la défenseure des droits, « peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». De plus, il est nécessaire de donner la priorité à la correction amiable et à la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes plutôt qu’à la criminalisation des assurés. Celle-ci en plus de d’accentuer la stigmatisation des citoyens déjà précaires alourdit également les démarches à effectuer pour les organismes dans un contexte d’encombrement du système judiciaire.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d’erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d’un médiateur interne au sein des organismes.

Cet amendement a été proposé par le groupe Gauche démocrate et républicaine en commission des affaires sociales.

Dispositif

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

Art. ART. 17 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de la mise sous objectif d'office de professionnels de santé.

Le présent article prévoit en effet de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) décidée par l'assurance maladie. Actuellement, le prescripteur peut actuellement la refuser au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP) : une MSO impose au médecin de réduire d’un certain pourcentage les arrêts de maladie sous peine de sanctions (ce qui sous-entend que s’il s’y conforme, il réalisait des arrêts injustifiés), quand la MSAP renvoie la responsabilité de l'arrêt au médecin conseil de l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas la prescription mais oblige le médecin à notifier le service médical de la prescription et de la raison de l’arrêt.

Cette mesure vient amplifier l’arsenal déjà prévu pour mettre au pas les médecins confrontés, plus que la moyenne, à des patients nécessitant des arrêts de travail. L'ampleur de la campagne de mise sous objectifs débutée le 1er septembre 2025 par l'assurance maladie démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple mission de contrôle des "abus" (cette caractérisation étant largement questionnable) - mais a bien pour objectif de réduire les arrêts maladie et le coût des indemnités journalières qui leur sont associés, aux dépens des droits des patients et des responsabilités médicales des médecins généralistes.

Plusieurs médecins mis sous objectifs sont donc intimés de réduire les prescription d’arrêt maladie de 20 % : ils sont ciblés précisément parce qu'ils suivent un nombre important de patients en affection de longue durée, exercent dans des quartiers populaires auprès de travailleurs largement exposés à la pénibilité du travail (BTP, médico-social, industrie…), suivent des patients dans la tranche d'âge 60-69 ans et donc des salariés seniors victimes de l'allongement du temps de travail, font du suivi de pathologies psychiatriques ou de patients en accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP).

Opposés en tout points à ces campagnes de mise sous objectifs qui ciblent les malades et les médecins au lieu d'aller traiter les causes des arrêts maladie, le groupe La France Insoumise rappelle que la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer la mise sous objectifs d'office.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 9.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 13.

Les auteurs du présent amendement s’opposent aux deux mesures contenues dans cet article, à savoir :
- l’obligation pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF) de s’inscrire et de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur en cas de mobilisation de ses droits, sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF ;
- le conditionnement du versement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro (SEPA).

1. Sur l’obligation de remboursement des sommes engagées via le CPF en cas de non-présentation aux épreuves

Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois.

2. Sur le conditionnement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire situé dans la zone SEPA

Cette mesure constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elle ne poursuit qu'un seul but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l'idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une "suggestion") selon l'étude d'impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le réglement d'assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement de la zone euro.

Ces dispositions sont à combattre, d'autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l'étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d'euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic - soit 0,59% du total des prestations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 10 du présent projet de loi, qui vient étendre le bénéfice du droit de communication auprès de tiers aux directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales, ainsi qu’aux agents placés sous leur autorité.

Ce faisant, cet article élargit considérablement le droit d'usage de données en étendant la possibilité de demander et consulter les relevés de compte aux établissements bancaires, les justificatifs d'identité mais aussi de domiciliation auprès d'un certain nombre d'opérateurs privés tels que les opérateurs télécoms, ou les fournisseurs de biens ou de services. Il en résulte une véritable ingérence dans la vie privée des usagers.

Cet article vient approfondir l’essor d’une surveillance de masse par les organismes de protection sociale, les détournant par là même de leurs missions d'accompagnement et d'accès aux droits. Ils vient permettre la collecte de données afin d'alimenter la pratique du croisement de data, dont les algorithmes ciblent en priorité les plus pauvres et précaires et les critères de notation sont discriminatoires.

La multiplication des contrôles a pour seul effet de gaspiller le temps et l’énergie de personnes des deux côtés du guichet, à qui l’on impose toujours plus de démarches, toujours plus de justifications et de preuves de bonne volonté à fournir, ce qui non seulement les détourne d'activités socialement utiles, mais accroit le non recours et la défiance.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise vise donc la suppression de cet article 10.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose de supprimer l'extension du droit de communication aux agents des CPAM, des CAF et des MSA.

Nous nous opposons au déploiement de ces politiques antisociales qui instaurent un régime de surveillance de masse à l'encontre des bénéficiaires de prestations servies par les organismes de protection sociale.

Ce droit de communication permet des ingérences dans la vie privée de millions de personnes. Des agents d'organisme de protection sociale auront accès à des relevés de compte ou des justificatifs de domiciliation.

Ce système de surveillance se répand au prétexte que chaque bénéficiaire de prestations serait un fraudeur en puissance, alors qu'il est clairement documenté que la fraude sociale est essentiellement un problème posé par des entreprises qui fraudent.

Sur 14 milliards de fraudes évaluées, les 2/3 sont du fait des entreprises et des professionnels. Ce sont donc 9 milliards d'euros qui servent à valoriser des patrimoines personnels plutôt qu'à répondre aux besoins sociaux. Pour ce qui reste de la fraude des assurés, une très large part relève en réalité d'erreurs déclaratives plus que d'une fraude intentionnelle.

C'est pourquoi toute mesure nouvelle de surveillance des assurés est disproportionnée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.

Nous nous étions opposés à cette mesure qui ne fait que renforcer le soupçon de fraude aux arrêts maladies envers les salariés lors de son examen dans le cadre de la LFSS pour 2025. En effet, rien ne justifie que l’employeur soit mis au courant de la fraude de ces salariés alors que celle-ci est déjà sanctionnée par des pénalités financières et passible de sanctions pénales, dont 5 ans d’emprisonnement. Cela encourage seulement un mécanisme de double sanction, à la fois pénale et interne à l’entreprise. Ainsi, elle favorise les logiques de stigmatisation des salariés, de suspicion de fraude aux arrêts maladies et de présentéisme.

Le vrai problème n'est pas la fraude aux arrêts maladies mais le présentéisme qui rend malade. Selon une étude de Malakoff Humanis, en 2019 28% des arrêts maladies n’étaient pas pris ou seulement partiellement et 65% des salariés ont déjà travaillé alors qu’ils étaient malades au cours de 12 derniers mois. Dans une étude de 2020, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) alertait que « cette pratique a en moyenne pour effet d’aggraver les problèmes de santé des salariés et d’augmenter, à moyen et long terme, le nombre des absences pour raisons de santé. Le présentéisme est de ce fait coûteux pour la collectivité ». Accabler de soupçon les salariés en arrêt maladie contribue seulement à renforcer cette pratique couteuse et néfaste pour la santé.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 12 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.

L'adoption d'un amendement EPR en commission des affaires sociales a transformé la pénalité prévue - mais non encore en vigueur - pour manquement aux obligations permettant la notification dématérialisée en une majoration de cotisation. Cette dernière ne pouvant excéder 5 %.

Cependant, cette modification diminue la sanction prévue pour les entreprises coupables de manquements déclaratifs. En effet, les pénalités forfaitaires prévues avant la modification, dont le montant fixé à 1,5% du PMSS, représentaient 20€ à 59€ par salarié en fonction de la taille de l'entreprise. Seulement, compte tenu du taux de cotisation AT-MP pour 2025 de 2,12% et en y appliquant la majoration maximale de 5% prévue par l'amendement cela représenterait sur un salaire de 3602 € (salaire médian brut du secteur privé en 2024 d'après l'INSEE) un montant moyen maximal de 45,8€ par an par salarié de majorations prévues soit moins que les pénalités forfaitaires initiales. Ainsi, il est nécessaire de rendre plancher ce taux de 5% de majoration des cotisations afin de renforcer les sanctions contre les entreprises délinquantes.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rendre plancher la majoration de cotisations AT-MP en cas de manquement déclaratif.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« sans pouvoir excéder », 

les mots : 

« qui ne peuvent être inférieures à ».

Art. ART. 22 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer le devoir de vigilance imposé au maître d'ouvrage, afin qu'il veille à ce que le sous-traitant ne pratique pas le travail dissimulé.

Cet amendement vise précisément à rétablir les dispositions adoptées par la commission des Affaires sociales à l'initiative des rapporteurs Union Centriste et Les Républicains sur ce projet de loi, que sont :
- la sanction d'annulation de cotisations prises en charge pour le maitre d'ouvrage dont le sous-traitant pratique le travail dissimulé
- l'obligation de remise aux agents de contrôle de documents prouvant que le donneur d'ordre a exercé son devoir de vigilance

Le rapporteur du présent projet de loi à l'Assemblée, issu des rangs de la droite dite "républicaine", a proposé la suppression de ces dispositions en commission des Affaires sociales.

Ce faisant, il a supprimé des mesures qui laissaient pourtant la trace d'un rare moment de lucidité de parlementaires de droite quant à la réalité des rapports commerciaux dans notre pays, des relations de pouvoir qui s'y exercent, et plus généralement du problème massif que constitue le travail dissimulé et de la nécessité de sanctionner plus fermement et plus souvent les employeurs qui détournent des milliards d'euros des finances sociales.

Selon le Haut Conseil pour le financement de la Protection Sociale (HCFiPS), le coût du travail dissimulé (en excluant les erreurs comptables d'assiette) s'est élevé à 7,9 milliards d'euros en 2024 soit : plus de 3 fois le déficit hospitalier à l'échelle du pays, plus de 4 fois le budget du CHU de Toulouse, 8 fois celui du CHU de Rennes, 41 fois le budget du CH intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Parce que ces fraudes des employeurs ont des conséquences dramatiques, la lutte contre le travail dissimulé doit être appuyée par une véritable volonté politique.

Il est nécessaire d'inscrire dans la loi la responsabilité des entreprises vis-à-vis du respect du droit du travail de leur sous-traitant tout au long de la chaîne de sous-traitance. Par conséquent, il faut en prévoir la garantie, par l'annulation des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations.

Le produit de la TVA acquittée par l'ensemble du peuple de France n'a pas à compenser des exonérations de cotisations sociales qui profitent à des entreprises qui pratiquent ou cautionnent la fraude aux cotisations sociales.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer le devoir de vigilance du maître d'ouvrage, en rétablissant la sanction d'annulation d'exonération de cotisations sociales et en rétablissant l'obligation de remise aux agents de contrôle de documents prouvant l'exercice du devoir de vigilance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;

« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;

2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».

Art. ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne.

Nous refusons la mise en équivalence de la fraude fiscale et de la "fraude sociale", catégorie mal définie. En recourant au vocable de la "fraude sociale", ce Gouvernement amalgame la fraude réelle des entreprises et professions libérales de santé avec les erreurs déclaratives de certains bénéficiaires de prestations.

La première coûte entre 80 et 120 milliards d'euros par an au pays tandis que la deuxième représenterait au plus 13 milliards d'euros.

La "fraude sociale" est estimée à 13 milliards d'euros par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Pour 66%, cette "fraude sociale" est une fraude de valorisation du capital : c'est la fraude des entreprises et des professions libérales de santé.

Le montant cumulé de cette fraude patronale atteint 8,97 milliards d'euros : 6,91 milliards de fraude aux cotisations sociales, 345 millions d'euros de fraude au travail illégal dans le secteur agricole, 1,71 milliard d'euros de fraude à la facturation des professions libérales de santé.

La prétendue "fraude" des assurés et bénéficiaires est largement surestimée : des erreurs déclaratives sont assimilées à des fraudes intentionnelles.

La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dispose que les « les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées ».

Le programme de contrôle de la lutte contre la fraude dont la création est proposée par le Gouvernement s'apparente à une mesure d'affichage politique. Cela vise à envoyer un signal aux agents de contrôle des organismes de protection sociale afin de massifier encore plus la surveillance et d'intensifier la répression envers les assurés et bénéficiaires de prestations.

In fine, ce qui est proposé est une "politique du chiffre" visant à multiplier les sanctions pour perception d'indus et à réaliser des économies budgétaires (bornées et socialement catastrophiques) en nourrissant le non-recours aux prestations. La macronie lance sa traque des pauvres et cherche préventivement à les effrayer pour que les personnes qui en ont besoin ne réclament pas ce à quoi elles ont droit.

La Défenseure des droits estime que ce projet de loi, par sa "focalisation exclusivement répressive [...] risque d'aggraver le phénomène de non-recours aux droits, aujourd'hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même".

Le non-recours est, en effet, un phénomène massif. La DREES l'estime à 34% pour le RSA et à 30% pour les finances d'assurance chômage. Dans un baromètre d'opinion publié en 2022, la DREES révélait que 17% des enquêtes avançaient la crainte de conséquences négatives (contrôle et perte de droits) comme justification du non-recours.

Tout plan de lutte contre la fraude qui prétendrait cibler les bénéficiaires manquera sa cible. Les outils, y compris légaux, existent déjà. Ce dont nous avons besoin c'est de volontarisme, donc de moyens pour l'Inspection du travail, les agents de contrôle dont ceux des Urssaf, pour lutter contre la fraude aux cotisations des entreprises.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression des alinéas 2 et 3 qui visent à la mise en place de plans superflus de lutte contre la fraude au sein des organismes de protection sociale.

Cet amendement est inspiré d'une proposition du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires au Sénat.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles.

La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.

C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; ».

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite renforcer les sanctions administratives et pénales pour travail dissimulé, dans leurs composantes financière et d'exclusion des marchés publics et du bénéfice des aides publiques.

Il est ainsi proposé :

– d’augmenter de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;

– d’augmenter de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;

– d’augmenter de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;

– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;

– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;

– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;

– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;

– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclaration préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).

La fraude sociale des employeurs est un phénomène d'une ampleur considérable et en hausse.

Pour ce qui est du travail dissimulé, son coût total pourrait s'élever aussi haut que 7,9 milliards d'euros en 2024 comme le rapporte la note annuelle de suivi et d'évaluation des fraudes sociales 2025 du Haut Conseil pour le financement de la Protection Sociale (HCFiPS).

Le manque à gagner total, incluant les erreurs comptables d'assiettes, est potentiellement de 10,7 milliards d'euros.

Cette fraude sociale qui profite à des intérêts privés a des conséquences dramatiques sur le financement de notre protection sociale, dont notre système de santé. Elle a pour conséquence de priver de soins certaines personnes, de dégrader la qualité de certaines vies voire d'en condamner.

Le refus de traiter ce problème, conjointement à celui de la fraude fiscale massive des plus riches de ce pays, est d'autant plus indigne que le Gouvernement fait le choix de stigmatiser des bénéficiaires de prestations sociales en les présentant comme fraudeurs, simplement parce qu'ils commettent des erreurs déclaratives.

Dans cette vision producériste que porte la droite macroniste d'autant plus radicalisée qu'elle est en déliquescence, ceux qui auraient pour x ou y raisons besoin de bénéficier de la solidarité nationale sont présentés comme des "parasites" sociaux : c'est là que se trouve le lien doctrinal fondamental entre l'extrême-centre, la droite et l'extrême-droite.

Nous proposons une autre voie : celle de la lutte contre la constitution de fortunes privées au détriment du bien commun, en commençant par la lutte contre le travail dissimulé et donc la socialisation effective de parts de revenus qui devraient légalement l'être.

Cet amendement est inspiré d'une proposition formulée par le groupe Socialistes et apparentés en commission des Affaires sociales mais expurgé de ses aspects carcéralistes, qui visaient à alourdir certaines peines d'emprisonnements. Nous pensons que ce qui motive les employeurs à pratiquer le travail dissimulé, c'est la possibilité de valoriser toujours plus leur capital en évitant le paiement de cotisations sociales, par conséquent que les sanctions financières sont l'outil le plus approprié pour lutter contre ces comportements antisociaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer les sanctions administratives et pénales pour travail dissimulé, à commence par les peines d'amende.

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

2° À la fin de l’article L. 8224‑1, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;

3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires.

Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches.

Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :

« L. 241‑13 » 

insérer les mots :

« et les déductions forfaitaires mentionnées à l’article L. 241‑18‑1 ».

Art. ART. 10 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer une obligation d’alerte des assurés, dès la demande de prestation, de l’existence de droit d'information des organismes de sécurité sociale.

Il reprend une recommandation de la Défenseure des droits, pour qui les assurés devraient être obligatoirement informés de l’existence du droit de communication susceptible d’être mis en œuvre pour vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cette obligation d’information des organismes de sécurité sociale existe déjà lors de la notification de l’indu ou de suppression du droit : le présent amendement vise donc à l'étendre dès le moment ou l'usager fait la demande à bénéficier d'une prestation.

Nous rappelons que l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Ce que ne respectent donc pas les organismes de sécurité sociale exerçant un droit de communication étendu auprès de tiers.

Il précise que cette notification se doit de détailler les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dès réception de la demande à bénéficier d’une prestation émise par un usager, les organismes notifient ce dernier de l’existence et les modalités d’exercice du droit prévu au présent alinéa. Cette notification détaille les destinataires possibles des demandes de communication et les éléments susceptibles d’être recueillis dans l’exercice de ce droit. »

Art. ART. 5 • 19/02/2026 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.

Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d’un seuil défini par décret. Si pour l’instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l’obligation de porter plainte à un grand nombre d’assurés.

Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l’erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l’engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social

Limiter l’obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d’impacter les assurés. De plus, cela empêche que d’importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l’enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires.

Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public

C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de sécurité sociale mentionnés au II », 

les mots : 

« chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« à l’appui de leur plainte ou ».

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale.

C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 25 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 40 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; ».

 

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024.

Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme.

Nous proposons d'abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés.

Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l'algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d'activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes.

La loi de financement de la Sécurité sociale n'a que partiellement corrigé cette injustice en abaissant ce plafond à 3250€. Les plateformes peuvent être sanctionnées à hauteur de 15 000€. Il est contestable de considérer que leur responsabilité n'est que quatre fois supérieure.

Cette quasi-équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les "indépendants" se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d'oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes.

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 3 250 euros » est remplacé par le montant : « 75 euros » ;

2° Au  2°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

 

Art. ART. 16 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis.

Sous couvert de lutte contre les situations d'emprise dans la formation professionnelle et l'exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme “républicains” au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l'ont également justifié, dans l'exposé des motifs, par la lutte contre "l'entrisme", un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l'intérieur.

Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d'entre elles, dont l'exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, “depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral”.

Les auteurs du présent amendement rappellent que face au déploiement de dérives sectaires dans la formation professionnelle, notamment des formations à consonance médicale qui, à elles seules, ne donnent pas le droit à l’exercice d’une profession de santé, la Miviludes dispose déjà d'un pôle "économie-travail-formation professionnelle". Un rapport de l'École des hautes études en santé publique de 2019 loue d'ailleurs le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Ils rappellent également que l'arsenal législatif en matière de dérives sectaires a été récemment modifié par la loi du 10 mai 2024. Le groupe La France Insoumise avait à l'époque dénoncé un texte déséquilibré et ratant sa cible : un texte de de surenchère pénale qui ne dissuade en rien les auteurs de telles infractions, sans accroitre la protection des victimes, ni consacrer de moyens supplémentaires à la prévention. Il avait alors proposé de consacrer dans la loi la mission la sensibilisation sur la formation professionnelle exercée par la miviludes, et d'en augmenter les moyens.

Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.

À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.

Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".

Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 5 ans. En cas de récidive, cette durée est de 10 ans. »

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié en supprimant la condition du chiffre d'affaires minimal de 15 millions d'euros pour l'application de la sanction. 

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des Comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail.

Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses.

Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.

Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente.

Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025.

Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses.

Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et perd le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour une durée de 5 ans. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« En cas de récidive, cette durée est de 10 ans ».

Art. APRÈS ART. 28 TER • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d'éthique et de transparence sur les outils de traitement des données.

De nombreux risques ont été soulignés, par voie d'enquête de presse ou de mobilisation des usagers, sur le développement de nouvelles techniques de détection des fraudes à travers l’utilisation d’outils tels que les algorithmes ou le datamining depuis les années 2010.

Le Défenseur des droits, la presse spécialisée, le collectif « Changer de cap » ou encore La Quadrature du Net ont alerté sur les risques de biais discriminatoires et de discriminations indirectes liés à l’usage de ces technologies.

En ciblant les « dossiers à risque » sur la base d’analyses massives de données, ces outils, lorsqu’ils ne sont pas encadrés, peuvent conduire à des politiques de contrôle différenciées selon la situation des allocataires sans que les critères fondant cette différenciation soient nécessairement justifiés ou objectifs.

Le Haut conseil au financement de la protection sociale souligne, dans son rapport "Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux" (juillet 2024), que ces critiques concernent particulièrement l’opacité des algorithmes et le manque de garanties sur leur neutralité, qui pourraient fragiliser le principe d’égalité d’accès aux prestations.

En réponse, la Caisse nationale d'allocations familiales a installé un comité d’éthique intégrant des experts et des représentants associatifs d’usagers en 2025, dont la première réunion s'est tenue en juin dernier.

Le présent amendement vise donc à consacrer dans la loi l'existence de tels comités d'éthique et de transparence associant à titre bénévole des experts indépendants, des représentants d'usagers et des parlementaires et ce, dans chaque branche de la sécurité sociale.

Cet amendement traduit une recommandation issue de l'évaluation réalisée par les députés Farida Amrani et Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2024 et 2025.

Dispositif

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9‑1. – Il est créé, dans chaque organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, un comité d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. Ces comités élaborent des indicateurs de suivi sur la part des contrôles effectués à partir d’algorithmes et sur leur efficacité dans le cadre d’un pilotage national des usages des algorithmes par les caisses de sécurité sociale. Composés de membres exerçant leur mission à titre bénévole, ces comités d’éthique et de transparence associent des experts indépendants, des représentants des allocataires et des parlementaires. Ils publient un rapport annuel d’évaluation sur la conception et l’utilisation des outils de traitement des données. »

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer l'extension de l'accès aux fichiers de l'administration fiscale pour les agents départements chargés de récupérer les successions sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La France insoumise s'oppose au principe d'une récupération sur succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont nous avons maintes fois demandé la suppression.

Cette politique est injuste et fait reposer le droit à recevoir un maigre revenu de subsistance sur une obligation formulée à l’encontre des ayants-droits, sans tenir compte de leur situation économique.

Nous refusons également que les proches de bénéficiaires de l'ASPA soient présumés fraudeurs.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire la France insoumise vise à préciser le contenu de la traçabilité des consultations des fichiers de l'administration fiscale.

Nous sommes opposés à cet article qui prend pour cible les assurés sociaux et les bénéficiaires de prestations sociales et instaure un régime de surveillance généralisée, par l'extension de l'accès des agents des organismes de protection sociale et des départements aux fichiers de l'administration fiscale.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition du contenu de la traçabilité des consultations de ces fichiers.

Nous proposons de fixer dans la loi le contenu minimal de cette traçabilité, qui devra consigner : la date et l'heure d'une consultation, l'identité de l'agent qui en est à l'origine, les informations consultées et les motifs de cette consultation, dont le fondement juridique mobilisé.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Cette traçabilité inclut, pour chaque consultation, un enregistrement de la date et de l’heure, de l’identité de l’agent, des informations consultées, des motifs et du fondement juridique de l’accès aux données. »

Art. ART. 2 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire la France insoumise s’oppose à ce que les agents de la CNAM, de la CNAF, de la CCMSA, des services départementaux en charge des prestations d'autonomie puissent accéder aux fichiers de l'administration fiscale.

Nous proposons donc de supprimer les mentions de catégories d'agents précitées de cet alinéa, en cohérence avec notre opposition à la mise en place d'un régime de suspicion et de surveillance généralisée des bénéficiaires de prestations sociales et des assurés sociaux.

Les agents des CPAM, CAF, CARSAT, CMSA, de la CNAV et de France Travail "individuellement désignés et dûment habilités" disposent déjà d'un droit d'accès à ces informations à la main de l'administration fiscale.

Cette extension n'est pas justifiée et ne vise qu'à accroître la surveillance des plus pauvres et des plus précaires.

Dans le même temps, ce Gouvernement n'agit pas réellement pour lutter contre le fléau de la fraude fiscale et de la fraude aux cotisations, qui privent nos services publics et la protection sociale de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cet élargissement de l'accès aux fichiers de l'administration fiscale pour les agents de la CNAM, de la CNAF, de la CCMSA, des services départementaux et les agents consulaires.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« , L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 »,

les mots : 

« et L. 222‑1‑1 ».

Art. ART. 17 BIS • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.

Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an.

Il est nécessaire d'engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d'autonomie.

Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées.

C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les majorations définies au I, II et III du présent article sont doublées lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise, définie selon l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »

Art. ART. 17 TER A • 19/02/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive.

À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites.

Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.".

Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les phrases suivantes :

« L’employeur perd le bénéfice de la déduction forfaitaire mentionnée à l’article L. 241‑18‑1 du présent code, pour une durée de 3 ans. En cas de récidive, cette durée est de 6 ans. »

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression du transfert de données de santé aux mutuelles et unions d'institutions de prévoyance.

Cette proposition de suppression partielle est cohérente avec notre opposition à cet article dans sa globalité.

Les mouvements de données que le Gouvernement souhaite imposer vont exposer des millions d'assurés. Une telle disposition est d'autant plus inquiétante que les actes de malveillance en ligne visant à s'accaparer des données personnelles se répètent.

Très récemment, ce sont les données de 1,6 million d'inscrits à France Travail ou de 1,2 million de salariés de particuliers employeurs qui ont fuité.

Nous nous opposons à cet article 5, afin de protéger les données de santé des assurés de ce pays.

Dispositif

Supprimer les alinéas 25 à 45.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/02/2026 RETIRE
LFI-NFP
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