Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (121)
Art. APRÈS ART. 11 BIS
• 26/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer au projet de reprise en main par le Gouvernement de la formation professionnelle, et plus largement à s'opposer à la fin du paritarisme dans le secteur de la formation professionnelle.
En effet, l'amendement du Gouvernement autoriserait la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) avec les OPCO, Transition Pro et France Compétences.
Nous sommes convaincus que ce GIP sera un cheval de Troie de l'Etat pour reprendre pleinement la main sur le paritarisme et évacuer les partenaires sociaux de la décision et de la gestion de la formation professionnelle..
Nous nous opposons à cette logique et souhaitons préserver le paritarisme dans la formation professionnelle.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d’un groupement d’intérêt public ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dernier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’interdiction pour le directeur de la CPAM de recourir de façon concurrente aux procédures pouvant aboutir à une sanction conventionnelle et à une pénalité financière pour les mêmes faits. Cette interdiction du cumul des sanctions a été prévue dès la création du régime de la pénalité financière, en raison du principe de non bis in idem.
Les sanctions conventionnelles correspondent à plusieurs types de mesures, graduées selon la gravité des faits reprochés au professionnel de santé : avertissement, blâme, suspension de la participation de la CPAM au versement des cotisations sociales ou au versement des rémunérations conventionnelles, déconventionnement.
La pénalité financière correspond, quant à elle, à une sanction intermédiaire prononcée par le directeur de la CPAM. Elle vise à réprimer l’inobservation des règles de la sécurité sociale par le professionnel ou l’établissement de santé, mais aussi à assurer le redressement financier lié à un abus.
Les remontées de terrain nous alertent sur les limites du dispositif en vigueur, qui conduit à frapper de mise sous objectif des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques…) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire, qui inclut mécaniquement des praticiens dont la patientèle est structurellement moins exposée à ces arrêts (médecine du sport, pédiatrie, gériatrie…). La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescription.
Le cumul des sanctions conventionnelles et financières, couplée à l’imposition des MSO, risquerait de mettre ces praticiens face à un choix impossible : refuser des arrêts maladie à des patients dont la situation le requiert, trier les patients en refusant les individus les plus à risque, ou s’exposer à des sanctions financières importantes. Pour ne pas risquer de doublement sanctionner ces médecins de bonne foi, nous proposons donc, dans le seul cas des pénalités relatives aux MSO, de revenir sur la suppression de l’impossibilité pour l’Assurance maladie d’utiliser concomitamment les avertissements et les pénalités prévus par le code de la sécurité et les sanctions conventionnelles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ».
Art. APRÈS ART. 17 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à étendre le dispositif de renseignarisation au profit du parquet national financier (PNF) et des juges d’instruction financiers de Paris, dans le prolongement de la création du mécanisme au profit de la lutte contre le terrorisme, étendu en matière de lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité.
Dans un objectif de renforcement de la coordination entre les différentes administrations en charge de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité, il est devenu nécessaire de mettre en place un canal d’échanges plus direct entre les juridictions judiciaires spécialisées et les services de renseignement.
Cette extension du mécanisme de renseignarisation est justifiée d’une part par la gravité des affaires traitées par le parquet national financier, qui relèvent de la très grande complexité et mettent en jeu des intérêts économiques particulièrement sensibles, et, d’autre part, par la particularité de ces enquêtes qui font appel à des sources probatoires très variées, parfois en-dehors des canaux habituels et qui comprennent très fréquemment un caractère d’extranéité. Un tel mécanisme favorise ainsi l’instauration de relations de confiance et d’un dialogue entre le PNF et les services de renseignement sur des enjeux communs majeurs (ingérences étrangères, lawfare, sécurité économique notamment), dans l’objectif de favoriser un continuum d’action entre les actions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, l’extension proposée dans cet amendement concilie l’objectif de renforcement de la collecte de renseignement dans la lutte contre le haut du spectre de la criminalité avec le secret de l’enquête et de l’instruction posé par l’article 11 du code de procédure pénale (CPP).
Il s’agit, en effet, de circonscrire cette dérogation au périmètre des infractions de la compétence du PNF (article 705 et 705-1 du CPP), avec une transmission aux seuls services spécialisés de renseignement de l’article L.811-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour les besoins de leurs missions au titre des finalités de renseignement 2°, 3° et 6° de l’article L. 811-3 du même code, ainsi qu’à certains services relevant de l’article L.811-4 au titre de la finalité 6°, sur désignation par décret en Conseil d’Etat.
S’agissant de l’ouverture à certains services relevant de l’article L. 811-4 au titre de la finalité 6°, celle-ci pourrait concerner à la fois les services de renseignement dit du second cercle que des services judiciaires spécialisés. Ce portage s’inscrit, comme rappelé ci-dessus, en cohérence avec le dispositif de renseignarisation existant au titre de la criminalité organisée (article 706-105-1 II du CPP), ainsi qu’avec la nouvelle structuration consacrée par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment à travers le chef de filât de la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Il est notamment identifié comme d’intérêt que la Sous-Direction à la Lutte contre la Criminalité Organisée et ses offices puissent bénéficier de ce dispositif.
Dispositif
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec l'ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 22
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les pouvoirs du préfet en matière de fermeture temporaire des entreprises commettant des fraudes aux cotisations sociales.
L’article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l’établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.
En l’état du droit, il peut exister des difficultés d’interprétation s’agissant des personnes susceptibles d’être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d’organisation
du travail de plus en plus complexes.
Cette situation est donc source d’insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.
Du point de vue de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l’incertitude quant à l’état du droit n’est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.
Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut être exploité par une personne qui n’est pas l’employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La prévention de la lutte contre la fraude est relativement peu utilisée dans notre pays, où l’effort est principalement mis sur le contrôle et les sanctions, ce qui est particulièrement coûteux en ressources. La prévention de la fraude consiste à rendre plus difficile la réalisation d’une fraude en agissant dès la conception des politiques sociales. Le présent amendement propose donc de préciser que les programmes que mettent en place les organismes de sécurité sociale à l’article 4 visent également la prévention de la fraude, et pas uniquement le contrôle et la lutte contre la fraude.
Cette proposition s’inspire des recommandations du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) dans son rapport de 2024 sur la fraude sociale.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, travaillé avec France Urbaine, vise à proposer que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale.
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 20/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’autoriser les services des douanes, les centres techniques de l’industrie (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) à échanger des informations pour les besoins de leurs missions respectives de collecte et de contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat. Dans un objectif de lutte contre la fraude, cet échange d’informations est nécessaire dans la mesure où ces taxes, qui sont affectées aux CTI et CPDE, sont en effet collectées à la fois par les douanes (à l’importation) et par les CTI-CPDE affectataires (pour les autres faits générateurs).
Dispositif
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521‑8-5 du code de la recherche ou à l’article 5‑4 de la loi n° 78‑654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.
Pis encore, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère.
C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 14
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser l’application de cette majoration à la nouvelle CSG applicable aux revenus tirés d’une source illégale.
Les droits issus de l’application de l’article 1649 quater-0 B bis font l’objet aujourd’hui d’une majoration en raison du caractère occulte, notamment, des revenus déclarés. Cette majoration est de 80 %.
Le présent amendement vise à sécuriser l’application de cette majoration à la nouvelle CSG applicable aux revenus tirés d’une source illégale. Ainsi, celle-ci, dont le taux est fixé à 25 %, pèsera à hauteur de 45 % en vertu de l’application de cette sanction fiscale, in fine, sur le bénéficiaire des revenues illicites.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».
Art. ART. 9 DUODECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la mesure proposée en permettant également la communication des adresses électroniques afin de faciliter le contact des propriétaires dans une optique de lutte contre la fraude.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« postale »
insérer les mots :
« et l'adresse électronique ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise sous objectif de professionnels de santé pour préserver le droit en vigueur.
Actuellement, les médecins dont le nombre de prescriptions dépasse la moyenne peuvent refuser une mise sous objectif (MSO), qui impose une réduction du nombre d’arrêts maladie sous peine de sanction, au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP), procédure imposant l’accord préalable d’un médecin conseil pour chaque prescription d’arrêt maladie.
Les remontées de terrain nous alertent sur les limites du dispositif en vigueur, qui conduit à frapper de MSO des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques…) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire, qui inclut des praticiens dont la patientèle est structurellement moins exposée à ces arrêts (médecine du sport, pédiatrie, gériatrie…). La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescriptions.
Dans ce contexte, imposer les MSO risquerait de mettre ces praticiens face à un choix impossible : refuser des arrêts maladie à des patients dont la situation le requiert, trier les patients en refusant les individus les plus à risque, ou s’exposer à des sanctions financières importantes.
La politique de santé doit prendre en compte les besoins spécifiques des populations et ne peut être guidée par un objectif de baisse indiscriminée de la prise en charge des arrêts maladie. Dans l’attente d’une réflexion plus large sur la méthodologie permettant d’identifier les praticiens nécessitant réellement une mise sous objectif en prenant en compte l’ensemble des critères pouvant amener à une hausse ou une baisse du nombre de prescriptions, nous proposons de ne pas aggraver la situation en imposant les MSO comme seule solution, alors que la MSAP constitue déjà un mécanisme de régulation restrictif pour les médecins.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’automatisation de la mise sous objectifs (MSO) des professionnels de santé.
En l’état actuel de la réglementation, lorsque des prescriptions d’arrêts maladie supérieures à la moyenne du bassin de vie d’exercice sont constatées chez un praticien, celui-ci se voit proposer une MSO. Le professionnel en question a néanmoins la possibilité de refuser cette procédure, entrainant ainsi la mise en œuvre d’une mise sous accord préalable (MSAP) du service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Malgré la possibilité pour les praticiens d’être entendus ou de présenter des observations écrites dans le cadre d’une MSO, cette procédure est régulièrement vécue comme une mise en accusation morale et déontologique. Elle fait également l’objet d’incompréhensions concernant l’analyse des situations ayant engendré les prescriptions.
Par ailleurs, quelle que soit la taille du bassin de vie déterminé par l’Agence régionale de santé, une moyenne ne sera jamais en mesure de refléter la réalité d’une patientèle et soulève des interrogations légitimes quant à la stigmatisation de certains profils prescripteurs. Tel est le cas, à titre d’exemple, des jeunes praticiennes, lesquelles sont majoritaires à prendre en charge les patients qui n’ont pas pu bénéficier d’un suivi régulier faute de médecins traitant disponibles.
Pour toutes ces raisons, une politique d’automaticité ne semble pas opportune et risquerait de provoquer une confusion coupable entre objectifs et besoins de santé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et la cohérence du dispositif d’encadrement des entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et dispositifs assimilés.
En premier lieu, il confie la tenue du registre prévu à l’article 242 septies du code général des impôts à un service national spécialisé placé auprès du ministre chargé du budget. Cette centralisation permet une meilleure homogénéité d’instruction, une analyse consolidée des risques et une coordination accrue des contrôles, répondant ainsi aux enjeux de sécurisation d’une dépense fiscale supérieure à un milliard d’euros par an.
En deuxième lieu, l’amendement renforce les obligations déclaratives des entreprises qui souhaitent renouveler leur inscription sur le registre en prévoyant la transmission des trois dernières déclarations annuelles prévues à l’article 171 BK de l’annexe II au code général des impôts. Cette mesure permet à l’administration de disposer d’une vision historique de l’activité des opérateurs et d’identifier plus efficacement les éventuelles anomalies ou dérives structurelles. L’amendement oblige également la mise à disposition de l’administration sous format électronique, des documents concernant toutes les opérations réalisées par l’intermédiaire du professionnel en défiscalisation, ou à laquelle il a concouru notamment pour les opérations réalisées sans agrément, afin de permettre le contrôle à postériori de chacune des opérations et la complétude des informations transmises à l’administration pour le suivi du régime d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
En troisième lieu, il complète les informations devant être déclarées annuellement afin d’améliorer la traçabilité financière des opérations, notamment en précisant les modalités et la date de versement de la part de l’avantage fiscal rétrocédée à l’exploitant, ainsi que le montant des frais de gestion provisionnés. Ces précisions renforcent la transparence des flux financiers et contribuent à prévenir les pratiques abusives.
L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de sécurisation du dispositif, sans en modifier les paramètres économiques ni remettre en cause son rôle structurant pour le financement des investissements productifs en Outre-Mer. Elles permettent d’améliorer la maîtrise de la dépense publique en agissant sur la qualité des pratiques et l’efficacité du contrôle plutôt que sur les taux ou les plafonds applicables.
Dispositif
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. ART. 20
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser la transparence fiscale en précisant l’obligation déclarative introduite à l’article 20. En effet, il est proposé de traduire cette obligation déclarative par le dépôt d’une déclaration détaillée, mais également estimative permettant ainsi de déterminer l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès, et donc nécessairement les valeurs des biens et droits concernés.
Par ailleurs, l’article 792-0 bis du code général des impôts prévoit qu’en l’absence de paiement des droits mentionnés au b et c du 2 du II du même article par l’administrateur du trust et lorsque ce dernier est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits ; le présent amendement soumet ces derniers à l'obligation déclarative afin que les outils procéduraux à la disposition de l’administration fiscale puissent être également mis en œuvre à leur égard en cas de défaillance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« détaillée et estimative ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active (RSA).
En effet, ce droit de communication a déjà été étendu paux directeurs et directeurs comptables et financiers des CPAM, des CAF et des caisses de MSA.
Puis en Commission des Affaires sociales, les agents de contrôle des conseils départementaux ont déjà été intégés dans le champ de l'article du code de la sécurité sociale qui permet à certains agents des organismes de sécurité sociale et des administrations d'Etat d’avoir accès à des documents et informations sensibles.
En effet, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale permet de déroger au secret professionnel pour obtenir auprès de tiers des informations personnelles particulièrement sensibles.
Étendre un tel pouvoir, par nature très intrusif, à de nouveaux agents et dans un cadre insuffisamment sécurisé augmenterait les risques d’atteinte à la vie privée et de mauvaise utilisation des données.
Ce droit doit rester strictement encadré : c’est une condition essentielle à la protection des libertés individuelles et au respect des exigences de minimisation du RGPD.
La mesure ajoutée par amendement en Commission constituerait donc une évolution grave puisque les conseils départementaux et leurs agents n'ont pas aujourd'hui de mission générale comparable de vérification, de contrôle ou de lutte contre les fraudes aux finances publiques au sens large.
Par ailleurs, les dispositions introduites par amendement feraient double emploi puisque les agents des CAF et des caisses de MSA peuvent déjà mener des investigations de cette nature.
Des leviers d’optimisation dans les relations entre les caisses et les services départementaux sont sans doute mobilisables, sans changer la loi, pour que des exigences de contrôle renforcé exprimés par le département en tant que financeur du RSA puissent trouver un débouché dans l’action de la branche famille.
Le cadre actuel, renforcé par le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permet aux départements de mener les contrôles requis, sans qu’il soit nécessaire d’élargir le périmètre des agents habilités à accéder à des données sensibles via le droit de communication.
Cet amendement propose donc la suppression des alinéas 6 et 7.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :
« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« 3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »
« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :
« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 13
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d’un compte bancaire domicilié dans l’espace SEPA.
Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d’exclusion bancaire ou qui souffrent d’illectronisme. En Martinique, comme dans d’autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l’aise avec les outils numériques et par une qualité d’accès à internet très variable en dehors des centres urbains.
À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d’obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d’aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l’octroi pour motif justifié.
La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d’intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque le bénéficiaire ne détient pas de compte bancaire ou lorsque des considérations motivées le justifient, ces allocations peuvent être versées par le biais d’un mandat postal ou par l’émission d’un chèque expédié à son domicile. »
Art. APRÈS ART. 16 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser le refus d’enregistrer la déclaration d’activité d’un organisme de formation qui ne disposerait pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
Il est proposé d’écrire en miroir qu’à l’issue d’un contrôle, la déclaration d'activité peut être annulée par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté que l’organisme de formation ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions de formation par apprentissage.
En effet, il est proposé ici d'éviter la constitution d’organismes de formation par apprentissage fictifs au moment de la demande de déclaration d’activité.
Il ne permet toutefois pas de sanctionner les organismes prétendument en activité, mais ne justifiant d’aucun des moyens (dont l’occupation de locaux) démontrant une réelle activité de formation.
Or des organismes fraudeurs prétendent réaliser des actions de formation par apprentissage à distance sans disposer du moindre local dédié à cette activité, y compris pour les seules activités administratives.
Ces organismes qui sont des « coquilles vides » sont les premiers acteurs institutionnels de la fraude et portent préjudice à l’ensemble des acteurs et en premier lieu aux centres de formation par apprentissage ayant développé une véritable offre d’accompagnement technique et pédagogique à distance.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les DROM régies par l’article 73 de la Constitution sont tous en situation de dyscontinuité territoriale, avec une aggravation des délais de traitement à l’échelle locale et nationale. Les retards postaux, coupures électriques, mouvements sociaux, accès limité aux services publics sont une réalité dans ces territoires.
Aussi, il est proposé d’ajuster les délais fixés par le présent texte afin d’éviter aux entreprises de la Martinique et des autres DROM, d’hériter de pénalités automatiques du fait de ces retards indépendants de leur volonté. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Pour l’application de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les délais de réponse aux demandes administratives en matière sociale et fiscale sont majorés de quinze jours. Cette majoration vise à compenser les contraintes administratives, postales, numériques et logistiques propres à ces territoires.
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la présomption de salariat dans le cadre du prêt d’inscription VTC et garantir la conformité avec la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.
Le présent amendement maintient la sanction administrative de radiation du registre tout en précisant que la qualification de la relation contractuelle relève de l’autorité judiciaire compétente, garantissant ainsi le respect du contradictoire et la possibilité pour l’exploitant de contester la présomption. Cette rédaction assure une application conforme au droit français et européen, protégeant à la fois les travailleurs et la sécurité juridique des exploitants.
En effet la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme impose une présomption réfragable de salariat, laissant aux travailleurs et aux exploitants la possibilité de contester la qualification devant une autorité indépendante.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par la phrase suivante :
« La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 24 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.
Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.
Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.
Dispositif
Après l’article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑30‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Ce projet de loi élargit massivement les échanges et traitements automatisés entre administrations sans octroyer de garanties telles que la traçabilité complète de tout traitement algorithmique, une obligation d’information préalable de l’entreprise ou du bénéficiaire, un contrôle humain avant toute décision défavorable.
Par ailleurs ces algorithmes nationaux ne sont pas conçus pour tenir compte des crises sociales, des interruptions d’activité, catastrophes naturelles qui surviennent au sein des territoires ultramarins. Les informations renseignées doivent être conceptualisées et tenir compte des spécificités des territoires en temps réel.
Ainsi, il est proposé d’inscrire les grands principes de ce traitement par algorithme, lesquels pourront être affinés par décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le MEDEF de la Martinique.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de contrôle et de lutte contre la fraude, tout traitement algorithmique servant de fondement à une décision administrative défavorable est documenté, traçable, soumis à un contrôle humain préalable sur la base de données fiables et contextualisées. Ces éléments sont communicables. »
Art. ART. 17 BIS
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.
Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :
- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;
- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.
Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
II. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III » ;
« b) Le 2° est complété par les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 60 % ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 9 DUODECIES
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 n’aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins.
Afin d’une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu’elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d’autre part d’obtenir un recul d’une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d’un an l’application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Au sein des territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 28
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
En outre, comme le soulève la CNIL dans sa réponse au rapporteur, un tel accès semble juridiquement très fragile : "la légalité de l’accès aux données de connexion ne semble pas compatible avec la jurisprudence de la CJUE. En effet, par trois décisions rendues le 6 octobre 2020 (2), la CJUE a détaillé les limites posées à ses yeux par le droit européen : 1°) La conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion (autres que les données d’identité) ne peut être imposée aux opérateurs que pour les besoins de la sécurité nationale en cas de menace grave. En outre, l’accès à ces données par les services de renseignement doit être soumis au contrôle préalable d’une autorité indépendante et au contrôle d’un juge en aval lors de l’exploitation des données conservées.
2) Pour la lutte contre la criminalité grave, les États peuvent seulement imposer la conservation ciblée de données, dans certaines zones ou pour certaines catégories de personnes pré-identifiées comme présentant des risques particuliers.
3) La conservation des données de connexion n’est pas permise pour d’autres motifs, notamment pour la recherche des infractions ne relevant pas de la criminalité grave.
Les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022 tirent les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne :
- D'une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquête pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité ;
- D'autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l'objet d'un contrôle préalable par une juridiction ou une AAI, au sens où l'entend la Cour de justice de l'Union européenne."
De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera effectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet effet.
En cohérence avec cette obligation, il convient de rappeler qu’en vertu de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », les organismes complémentaires santé sont déjà tenus de remettre à leurs adhérents une notice d’information détaillant les garanties et leurs modalités d’application. Cette information est transmise régulièrement, en pratique de manière annuelle, et les organismes doivent pouvoir justifier de son envoi.
Les personnes physiques dont les données personnelles sont traitées par les complémentaires santé sont par ailleurs destinataires d’informations sur les traitements mis en œuvre, leurs finalités, ainsi que sur les droits dont elles disposent en vertu du RGPD.
Il est donc précisé que l’information prévue par la présente mesure interviendra selon les mêmes modalités que celles déjà existantes : via les contrats d’assurance ou règlements pour les assurés et ayants droit, et via les conventions de tiers payant pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, par l'amendement AS 342 Colombani, qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL, qui s’est prononcée favorablement dans sa délibération de septembre 2025, considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 12/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auditions conduites dans le cadre de l’examen de ce Projet de loi ont mis en exergue la nécessité pour les services de renseignement chargé de la fraude fiscale d’accéder aux informations issues de procédures judiciaires.
Le présent amendement crée un article qui autorise, dans un cadre strictement encadré la communication, par le procureur de la République financier (ou, sous certaines conditions, par tout procureur de la République ou le juge d’instruction), d’éléments de procédures pénales aux agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement spécialisés (mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France.
Cette disposition bénéficie spécialement aux agents de l’unité de renseignement fiscal (URF), installée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) depuis le 1er janvier 2025. Elle lui permet d’accéder, dans des conditions dérogatoires mais rigoureusement encadrées (traçabilité, secret professionnel, destruction des données non utiles, interdiction de transmission à des services étrangers), à des éléments judiciaires indispensables à l’exercice efficace de ses missions de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques ainsi que contre les actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs à valeur constitutionnelle reconnus par le Conseil constitutionnel, à savoir la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (décisions no 2013-679 DC du 4 décembre 2013, no 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, no 2018-777 DC du 28 décembre 2018 et no 2021-980 QPC du 11 mars 2022) et la lutte contre la fraude en matière de protection sociale (décisions no 2019-789 QPC du 14 juin 2019, no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 et no 2023-860 DC du 21 décembre 2023).
Dispositif
Le chapitre III du titre XIII du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions relatives aux fraudes aux finances publiques ou aux atteintes à la souveraineté financière de la France, peut communiquer aux agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 chargés de prévenir et de lutter contre les fraudes aux finances publiques et de protéger la souveraineté financière de la France, de sa propre initiative ou à la demande de ces agents, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces agents en matière de prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des agents mentionnés au premier alinéa pour la prévention et la lutte contre les fraudes aux finances publiques et la protection de la souveraineté financière de la France, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour les finances publiques ou la souveraineté financière de la France et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou à des fraudes aux finances publiques, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission de fraudes aux finances publiques ou d’actes portant atteinte à la souveraineté financière de la France ou faisant l’apologie de tels actes.
« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les agents mentionnés au premier alinéa qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention et de lutte contre les fraudes aux finances publiques et de protection de la souveraineté financière de la France et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restaurer la rédaction initiale des alinéas visés en prévoyant un avis unique de la CNIL sur le projet de décret qui viendra préciser les dispositions du code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale.
Les mesures visées par cet article complètent et sécurisent le cadre juridique existant en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés par les organismes d’assurance maladie complémentaire. Elles prévoient également des échanges d’informations spécifiques entre assurance maladie obligatoire et complémentaire concernant des cas de suspicion de fraudes ou de fraudes avérées.
Dans sa délibération du 4 septembre 2025, la CNIL a accueilli très favorablement ces mesures et s’est dit prête à accompagner les pouvoirs publics dans la détermination des garanties nécessaires.
L’enjeu important que représentent ces traitements de données sensibles pour l’ensemble des personnes concernées (assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires, assurés et professionnels de santé) impose de réserver à la CNIL la formalisation d’un avis unique et objectif, garant de la protection des données, qui permettra de valider et sécuriser, en toute indépendance, l’ensemble des modalités d’application de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, dont le dispositif a fait l'objet d'ajustement mineur suite au débat en commission, vise à insérer dans le code de sécurité intérieure un nouveau chapitre Ier intitulé « Visites et saisies en matière de prévention des fraudes aux finances publiques » dans un nouveau titre II ter du livre II , comportant les articles L. 22-12 à L. 22-17, afin d’instituer un régime spécifique de visites domiciliaires et de saisies administratives au profit des services spécialisés de renseignement chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France.
Les fraudes aux finances publiques, notamment les fraudes fiscales et sociales complexes (carrousel de TVA, escroqueries organisées aux prestations sociales, blanchiment de grande ampleur, corruption transnationale), ont atteint un niveau de sophistication et d’organisation qui constitue une menace réelle et actuelle pour l’équilibre des comptes publics et, plus largement, pour la cohésion nationale. Le montant annuel de ces fraudes est estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros, représentant un prélèvement insupportable sur les ressources collectives destinées au financement des services publics, de la protection sociale et des investissements d’avenir.
Or, les outils dont disposent aujourd’hui les services spécialisés de renseignement financier (notamment la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED, Tracfin, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF, ou les cellules de renseignement des organismes de sécurité sociale) se révèlent souvent inadaptés face à des schémas frauduleux particulièrement élaborés :
- Les procédures pénales classiques (perquisitions sur commission rogatoire ou enquête préliminaire) nécessitent l’ouverture préalable d’une enquête judiciaire, ce qui peut alerter prématurément les intéressés et entraîner la disparition ou la destruction immédiate de preuves (effacement de données informatiques, transfert de fonds à l’étranger, etc.).
- Les pouvoirs administratifs de contrôle (droits de communication, visites domiciliaires fiscales ou sociales existantes) sont limités dans leur champ d’application, leur portée ou leur rapidité d’exécution, et ne permettent pas toujours d’agir avec la discrétion et la célérité requises face à des réseaux organisés.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de doter ces services d’un outil intermédiaire, rapide et proportionné, permettant d’intervenir en amont de toute procédure pénale, sur la base d’indices sérieux mais sans exiger encore la caractérisation complète d’une infraction pénale. Ce dispositif existe déjà, avec succès et dans le respect des droits fondamentaux, dans d’autres domaines sensibles : lutte contre le terrorisme (articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale), criminalité organisée transnationale (loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé), prolifération des armes de destruction massive, ou encore protection de l’ordre public en matière de sécurité intérieure.
L’amendement crée donc un régime de visites et saisies administratives, placé sous le contrôle étroit de l’autorité judiciaire (juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, avec avis préalable du procureur de la République financier ou territorialement compétent), exclusivement réservé aux fraudes aux finances publiques d’une particulière gravité, caractérisées par leur ampleur, leur degré d’organisation ou le préjudice causé aux finances publiques.
Les principales caractéristiques et garanties du dispositif sont les suivantes :
- Autorisation préalable, écrite et motivée du JLD, sur saisine motivée de l’autorité administrative (préfet ou préfet de police) ;
- Contrôle hiérarchique du procureur de la République financier ou compétent à chaque étape (information préalable, avis, communication de l’ordonnance) ;
- Contrôle effectif et permanent du JLD pendant toute la durée de l’opération (possibilité de suspension ou d’arrêt à tout moment, faculté de se déplacer sur place, commission rogatoire possible)
- Présence obligatoire d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;
- Interdiction absolue de visiter les lieux protégés par le secret professionnel ou le mandat parlementaire (avocats, magistrats, journalistes, parlementaires) ;
- Droit pour l’occupant de faire assister par un conseil, notification immédiate de l’ordonnance et des voies de recours ;
- Voies de recours rapides et effectives devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis la Cour de cassation ;
- Régime spécifique de saisie et d’exploitation des données numériques, avec destruction obligatoire des éléments hors champ ou en cas d’annulation.
Ce mécanisme n’a pas vocation à se substituer aux procédures pénales classiques, mais à les précéder et à les alimenter utilement en permettant de préserver des preuves fragiles avant qu’elles ne disparaissent. Il s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne, qui admet de telles atteintes proportionnées au domicile dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général impérieux (protection des finances publiques et égalité devant les charges publiques) et entourées de garanties renforcées.
En dotant les services de renseignement d’un outil moderne et efficace, le présent amendement contribue de manière décisive à la lutte contre les fraudes graves aux finances publiques, au recouvrement de sommes considérables pour les comptes de la Nation et au rétablissement de la justice fiscale et sociale, sans pour autant porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, grâce au contrôle constant de l’autorité judiciaire.
Dispositif
Après l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 295‑5‑1 à L. 295-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 229‑5‑1. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est utilisé par une personne ou un groupement pour commettre, organiser ou faciliter des atteintes à la souveraineté financière de la France ou des fraudes aux finances publiques, d’une particulière gravité eu égard à leur ampleur, leur organisation ou leur préjudice pour les finances publiques.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République national financier ou, le cas échéant, du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République national financier ou, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« Art. L. 229‑5‑2. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent article, ils peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.
« Art. L. 229‑5‑3. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 229‑5‑4. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 229‑5‑5. – I. – Aux seules fins de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France, si la visite révèle l’existence de documents ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
« Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l’article L. 229‑5-2 fait obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229‑5-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I.
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l’article L. 229‑5-2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑5-2 ainsi qu’au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d’autoriser l’exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ayant justifié la visite.
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis.
« L’ordonnance autorisant l’exploitation des documents et données saisis peut faire l’objet, dans un délai de quarante-huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑5-2 Le premier président de la cour d’appel de Paris statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu’ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.
« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
« Art. L. 229‑5‑6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 23 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les articles L. 2333-33 à L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales traitent du recouvrement, du contrôle, des sanctions et du contentieux liés à la taxe de séjour.
L’article L. 2333-36, en particulier, définit le contrôle exercé par le maire et ses agents sur les déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33. A cette fin, ils peuvent notamment demander la communication de pièces comptables.
Cette possibilité est cependant insuffisante pour permettre un contrôle effectif et efficace des obligations des assujettis à la taxe de séjour.
Dans le même temps, l'article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit que les communes ayant décidé de soumettre à une procédure d’enregistrement toute location d'un meublé de tourisme ont accès aux données d'activité fournies par les plateformes numériques servant d’intermédiaires, et ceci afin de contrôler le respect des diverses règles relatives à la location d’un meublé de tourisme.
Cet amendement vise à permettre au maire et à ses agents commissionnés d’utiliser ces données d’activités fournies par les plateformes afin de contrôler les déclarations produites dans le cadre du recouvrement de la taxe de séjour.
Sans faire peser de nouvelles contraintes sur les assujettis à la taxe de séjour ou sur les plateformes, il permet aux communes d’exploiter plus efficacement les données qu’elles possèdent déjà afin de s’assurer du respect de leurs obligations.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Art. ART. 20
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les donations dans ce dispositif afin de ne pas le limiter aux successions la demande de transparence des actifs présents dans les trusts.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Le 2 du II de l’article 792‑0 bis est complété par alinéa ainsi rédigé :
« La transmission, par donation ou succession, est accompagnée d’une déclaration détaillée, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, rendant ce marché de niche complètement opaque.
Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. Il est proposé de travailler progressivement, avec dans un premier temps un un enregistrement impératif des biens mentionnés plus haut lorsque la valeur est supérieure à 50 000€.
Dispositif
Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VN ainsi rédigé :
« Art. 150 VN. – Les biens mentionnés à l’article 150 VI dont la valeur est supérieure 50 000 euros sont déclarés au service des impôts, par le propriétaire, tant personne physique que personne morale ainsi que le bénéficiaire effectif en cas de structures interposées.
« Cette déclaration est informatisée.
« Un décret définit les éléments obligatoires de cette déclaration afin de permettre l’identification de ces biens, ainsi que de leurs cédants, de leurs cessionnaires, des intermédiaires et des bénéficiaires effectifs en cas de structures interposées. »
Art. APRÈS ART. 18
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
Dispositif
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement érige en délit, l’opposition à l’exercice des fonctions des agents de l'administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l’équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l’arsenal répressif et les outils d’investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l’autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d’enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l’usurpation d’identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
Toutefois, l’exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d’opérations de contrôle, de perquisition ou d’audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d’accomplir leurs fonctions : refus d’ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu’ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l’action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881-3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit :
• au I, l’opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
• au II, l’opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l’action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
Ces peines, proportionnées à la gravité de l’atteinte portée à l’intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l’encontre d’autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l’exercice de fonctions publiques).
Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint.
Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l’intégrité des finances de la Nation.
Dispositif
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 35 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 35 % ».
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 11/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ; ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ; ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France.
Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe SER vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle.
Dispositif
Au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Art. APRÈS ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 45 %.
Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 45 % ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement dont le dispositif a été légèrement modifié suite aux débats en commission vise à doter les services spécialisés de renseignement d’un outil opérationnel renforcé pour la lutte contre les menaces graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, tels que définis à l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, notamment la protection de la République contre les entreprises terroristes, les ingérences étrangères ou les activités de criminalité organisée, y compris celles liées aux fraudes sociales et fiscales massives. Ces fraudes, souvent instrumentalisées par des réseaux criminels transnationaux, constituent un vecteur de financement d’activités illicites et un risque pour la sécurité collective, comme l’a récemment illustré le contexte du narcotrafic et de la grande délinquance économique.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en complétant les dispositifs de détection et de prévention par une coopération accrue entre les services de renseignement et l’administration fiscale, tout en respectant scrupuleusement les exigences constitutionnelles en matière de protection des données personnelles et du secret fiscal.
Il tient compte des enseignements de la décision no 2025-885 DC du Conseil constitutionnel du 12 juin 2025, relative à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 5 de cette loi, qui introduisait un article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales autorisant un accès direct des services de renseignement aux bases de données fiscales. Le Conseil a estimé que cette mesure, bien que justifiée par un motif d’intérêt général (la lutte contre la criminalité organisée), portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée (protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) et au principe du secret fiscal, en raison d’un champ d’accès trop large et de garanties insuffisantes en matière de traçabilité, de proportionnalité et de destruction des données (cons. 12 à 15 de la décision).
Pour remédier à ces manquements et assurer la conformité constitutionnelle, le présent amendement propose une version révisée et encadrée de ce dispositif, sous la forme d’un article L. 135 ZS :
• L’accès est strictement limité aux agents individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seules missions de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation au sens de l’article L. 811-3 du Code de sécurité intérieure, garantissant ainsi une proportionnalité adaptée à l’objectif poursuivi.
• La traçabilité est assurée par un traitement automatisé organisé par le Premier ministre, collectant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité précise et la date de la consultation, répondant aux exigences de contrôle et de supervision énoncées par le Conseil constitutionnel.
• Les opérations de traitement des données (destruction, transcription, extraction, transmission) sont soumises aux conditions rigoureuses prévues à l’article L. 822-4 du Code de la sécurité intérieure, qui encadre les modalités de conservation et d’effacement des renseignements collectés par les services de renseignement, en conformité avec les réserves d’interprétation relatives à la protection des données personnelles.
Ce mécanisme, par sa précision et ses garde-fous, concilie l’efficacité de l’action des services de renseignement avec le respect des libertés fondamentales, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (notamment décisions no 2016-536 QPC du 19 mai 2016 et no 2021-824 DC du 13 août 2021). Il permettra, dans le cadre du présent projet de loi, de mieux cibler les flux financiers occultes issus de fraudes sociales et fiscales, contribuant ainsi à une lutte plus efficace contre l’évasion fiscale et les abus de prestations sociales, sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Dispositif
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er bis de la présente loi, est complété par un article L. 135 ZT ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZT. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission et aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation prévues à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code disposent d’un droit d’accès direct à tous les fichiers, renseignements, documents et informations détenus par l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de traçabilité des demandes et consultations effectuées au moyen d’un traitement automatisé récoltant l’identité anonymisée du demandeur, la finalité prévue à l’article L. 811‑3 du code de sécurité intérieure ainsi que la date de la demande ou de la consultation. Il précise également les conditions des opérations de destruction des renseignements collectés, des transcriptions, des extractions et des transmissions ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur l'adoption de l'amendement AS 231 Bazin en Commission des Affaires sociales qui encadrerait excessivement les échanges de données entre complémentaires santé et professionnels de santé puisque les seconds ne pourraient partager aux premières des données dans un objectif de contrôle et de lutte contre la fraude.
Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner à France Travail un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude.
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en Commission des Affaires sociales au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il autorise notamment le directeur général de France Travail à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
Cette possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer l’octroi d’une telle compétence à France Travail.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir un niveau de ressources minimal pour les fraudeurs à l'identité.
Un présumé fraudeur aux prestations sociales reste un être humain, avec parfois des situations familiales compliquées.
Un niveau minimum de reste à vivre doit donc lui être garanti.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« dans la limite des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. TITRE
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renommer le projet de loi comme suit : « Projet de loi de lutte contre la fraude sociale » dans la mesure où la quasi totalité des dispositifs ont cette finalité et où les dispositifs prétendument de lutte contre la fraude fiscale sont cosmétiques.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« et fiscales »
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir que des recours gracieux et contentieux pourront ête formulées à l'égard des saisies administratives à tiers détenteur.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« gracieux et contentieux ».
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la déchéance du droit à l’ensemble des prestations sociales et la perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de fraude à l’identité.
Tout d'abord, la déchéance de l’ensemble des prestations sociales pourrait conduire à des situations dans lesquelles des personnes coupables de fraude à l’identité n’ont plus de minimum de reste à vivre garanti.
Par ailleurs, après les peines pénale et administrative, la suppression de la prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie serait une 3e peine infligée aux personnes coupables de fraude. Outre le reste à charge considérable, une telle suppression pourrait entraîner des pertes considérables en termes de santé publique ; notamment si les personnes développent des maladies infectieuses.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer cet article 28 ter.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’obligation pour le maître d’ouvrage de communiquer l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier.
Il s'agit ici de réintroduire cette obligation introduite au Sénat, qui s'inscrivait dans une logique de devoir de vigilance que les socialistes portent historiquement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas octroyer à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés
Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission au Sénat, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations.
Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité.
L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer un tel accès.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour France Travail de retenir la totalité des versements à venir d’allocations-chômage en cas d’indus engendrés par un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses.
Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, « aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations » où France Travail ne peut récupérer l’ensemble des indus, alors que l’allocataire a ouvert de nouveaux droits, et que France Travail lui verse donc des nouvelles allocations.
Toujours selon le Conseil d’État, une telle mesure risque de générer « des difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal ». Ce dernier propose donc de la supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 7.
Art. ART. 28 TER
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la prise en charge des frais de santé pour les fraudeurs à l'identité.
Après les peines pénale et administrative, la suppression de la prise en charge des frais de santé par l’Assurance maladie serait une 3e peine infligée aux personnes coupables de fraude.
Outre le reste à charge considérable, une telle suppression pourrait entraîner des pertes considérables en termes de santé publique ; notamment si les personnes développent des maladies infectieuses.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la suspension conservatoire des allocations chômage respecte le « reste à vivre ».
Il s’agit en effet de protéger un minimum de reste à vivre permettant aux allocataires visés de survivre dignement si leurs allocations sont suspendues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. ART. 28
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir que des recours gracieux et contentieux pourront ête formulés à l'égard des décisions de suspension conservatoire des allocations chômage.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« recours »,
insérer les mots :
« gracieux et contentieux ».
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur l'adoption de l'amendement AS 228 Bazin en Commission des Affaires sociales qui complexifierait excessivement les opérations des complémentaires santé.
En effet, le regroupement de données tel qu'il est prévu par cet amendement et les interdictions de traitement de données complexifieraient profondément les opérations des complémentaires santé, notamment les remboursements dus aux patients.
Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots : :
« , et parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
Art. ART. 22
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre.
En l'état, cet article permettrait de supprimer le mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé.
Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non-paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer.
Cette exonération serait accessible à la seule condition que l'entreprise donneuse d'ordre en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même.
En application du principe du devoir de vigilance, il est proposé qu'un donneur d'ordre soit solidaire des majorations pour fraude aux cotisations sociales.
Dispositif
I. – A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« y compris ».
Art. ART. 24 BIS
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés.
Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département.
Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse.
Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA.
C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige.
Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 10/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative.
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle.
Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail.
Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 10/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé.
Dans le détail, il propose :
– d’augmenter de 3 à 4 ans et de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans et de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ;
– d’augmenter de 10 à 20 ans et de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ;
– d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ;
– d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ;
– de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclarations préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE).
L’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé.
Tel est l’objet du présent amendement qui pourra réunir l’ensemble des forces politiques souhaitant combattre sincèrement le travail illégal.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Art. ART. 27
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que les retenues sur les allocations chômage ne s’appliqueront qu’aux manoeuvres frauduleuses intentionnelles.
En effet, en l’état de la rédaction de cet article 27, des « manoeuvres frauduleuses » pourraient conduire à ce que des allocations chômage soient réduites.
Ce terme est particulièrement flou et peut laisser à penser que des actions non intentionnelles mais pouvant être assimilées de manière excessive à de la fraude (ex. : sous-déclaration de revenus, etc.) pourraient être sanctionnées.
Cet amendement a vocation à lever cette ambiguïté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« frauduleuses »,
insérer les mots :
« intentionnelles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« frauduleuses »,
insérer les mots :
« intentionnelles ».
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude.
Les remontées de terrain nous alertent sur des situations d’incompréhension de médecins face aux procédures de mise sous objectifs ("MSO") à leur encontre. En effet, sont parfois concernés des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques, etc.) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d’arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire. La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescriptions.
Afin d’éviter de potentielles erreurs ou injustices dans l’identification de médecins sur-prescripteurs, il est nécessaire d’entreprendre un véritable travail de réflexion et de transparence sur les critères utilisés, et les données afférentes.
Parmi les exemples de pistes figurent l’exclusion de certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, l’utilisation d’écarts-types et intervalles de confiance, la prise en compte des spécificités des patientèles, et une plus grande transparence vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthodologie employée pour identifier les médecins en situation de sur-prescription dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie dûe par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles, et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins sur la méthode employée.
Art. ART. 17 QUATER
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par un professionnel de santé à l’Assurance maladie.
En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone euro pour les allocations chômage.
En effet, certains demandeurs d’emploi – qui ont par nature des revenus modestes et qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger – seraient contraints d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 21
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur immédiate des dispositions prévoyant le caractère exécutoire de la contrainte délivrée par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé, et non au plus tard 1er janvier 2027.
En effet, l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé et applicable au plus tôt.
Dès lors, il est proposé de pouvoir rendre exécutoire les contraintes délivrées par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé dès la promulgation de la présente loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Art. ART. 22
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre systématique la réduction de 10 points du taux de majorations de redressement de cotisations sociale, si dans les 30 jours l’entreprise qui a commis la fraude a réglé les sommes dues ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’URSSAF.
Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’entièreté des majoriations dues, même si elle a fait preuve de rapidité dans le paiement des sommes dues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 22
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 bis qui prévoit l'extension de l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA aux allocations visant à compenser la perte d’autonomie.
S'agissant d'aides humaines peu fraudogènes, une telle restriction semble excessive en ce qu'elle contraindra des allocataires ayant un compte historiquement situé hors de la zone SEPA à ouvrir un nouveau compte, et donc à payer des frais bancaires supplémentaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exclure de la liste des acteurs contre lesquels les assurances maladie complémentaires doivent se prémunir d’attaques-cyber ces mêmes entreprises.
Il répond ainsi à la préoccupation exprimée par le rapporteur en Commission des Affaires sociales quant à l'exclusion des assurances maladie complémentaires de l'accès à leurs propres données tout en élargissant les obligations de prévention des attaques-cyber à l'ensemble des acteurs privés.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exclusion des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 135‑1 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par les mots :
« à l’exclusion des mutuelles et leurs unions mentionnées à l’article L. 211‑16 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 67 par les mots :
« à l’exclusion des institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l’article L. 931‑3-9 »
Art. ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures.
Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies.
En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser l’accès aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, pour la récupération sur succession, aux données patrimoniales.
Il apparaît en effet disproportionné et contraire au droit à la vie privée de prévoir une telle autorisation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 4
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail.
L'employeur n'a en effet pas à connaître de telles informations, qui pourraient mettre en danger la relation hiérarchique avec le travailleur.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 12 BIS C
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'obligation créée par cet article pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer - en cas de déplacement - l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle.
En Commission des Affaires sociales, le rapporteur a indiqué que cet article entraînerait une “embolie administrative” car chaque déplacement d’un assuré indemnisé en arrêt de travail devrait faire l’objet d’une déclaration.
Nous ne pouvons que le rejoindre sur cette analyse.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier les professionnels de santé qui auront accès aux données de santé des assurés détenues par les complémentaires - santé.
Aujourd'hui, seuls les médecins - conseil y auraient accès ce qui peut soulever des difficultés opérationnelles quand d'autres professionnels de santé devraient y avoir accès (ex. : sages-femmes, infirmiers, etc.)
Il est donc proposé de clarifier cette définition.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
IV. – En conséquence, procéder à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé au sens du code de la santé publique ».
Art. ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 qui autorise un accès excessif des agents publics en charge de la lutte contre la fraude à des données personnelles des allocataires de prestations sociales.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont prévu dans ce projet de loi une véritable surveillance généralisée des plus précaires, suspectés d’être toutes et tous des fraudeurs
Cette surveillance va stigmatiser toujours les allocataires, alors que la fraude sociale représente des montants bien plus faibles que ceux de la fraude fiscale commise par les plus riches (5 milliards d'euros pour la 1ère selon le dernier rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale contre 80 à 100 milliards de fraude fiscale pour la seconde).
Avec cet article, les données des allocataires (ex. : de la complémentaire santé solidaire, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore de la pension de réversion) seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis A nouvellement créé qui crée une obligation de vérification périodique de l’existence et de la résidence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
En effet, l’objectif poursuivi par cet article est en réalité déjà couvert.
L’article 104 de la LFSS pour 2021 et l’article 88 de la LFSS pour 2025 ont déjà posé les bases légales du contrôle de l’existence des personnes percevant une pension de retraite à l’étranger.
Ainsi, et en application de l’article L.161-24 du code de la sécurité sociale, les pensionnés vivant à l'étranger doivent justifier chaque année de leur existence.
En outre, l’article. L. 161-24-1 du même code prévoit déjà la généralisation de la preuve par reconnaissance biométriques ; ce au 1er janvier 2028 (par une application notamment qui vérifiera concordance entre photo de la pièce d’identité et la personne) et prévoit aussi des échanges de données renforcées entre la France et les pays concernés.
Ces dispositions ne nécessitent pas d’évolution.
Enfin, la rédaction de ce nouvel article 2 bis A laisserait au pouvoir réglementaire le soin de fixer la fréquence de la vérification d’existence, ce qui à notre sens est dangereux puisque ce dernier aurait toute latitude pour fixer une fréquence trop rapprochée (ex. : tous les 15 jours).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui interdit de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail par télémédecine.
Si les dépenses d’indemnités journalières augmentent bien à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une telle augmentation n’est nullement due à une fraude massive mais est - comme le dit l’Assurance maladie dans son rapport Charges et produits - plus complexe.
3 causes d’une telle croissance sont en effet à souligner :
- Des effets « volume » : l’augmentation de la population active et le vieillissement de cette même population active favorisent une accélération des dépenses d’indemnités journalières ;
- Un effet « prix » : l’inflation, qui a entraîné une revalorisation notable du SMIC en 2022 et en 2023 ont entraîné une hausse de la valeur de l’indemnité journalière ;
- Des effets « comportementaux » comme la hausse du taux de recours et la hausse de la durée moyenne des arrêts de travail, qui doivent nous conduire à s’interroger sur les causes d’un tel malaise au travail. En effet, la croissance de l’exposition à certaines pénibilités physiques et aux contraintes psychosociales tout comme la médiocre qualité du management en France contribuent à un plus fort recours aux arrêts maladie.
Par ailleurs, et contrairement à quelques idées reçues, les arrêts maladie « courts » (moins de 8 jours) ne représentent que 4 % des montants versés, alors que les arrêts longs (plus de 6 mois) représentent 45 % des montants versés.
Pour toutes ces raisons, la hausse des indemnités journalières n'est nullement due à des fraudes massives commises par télémédecine.
En outre, la télémédecine est pour les patients résidant en déserts médicaux le dernier moyen d'accès aux soins. Leur interdire la possibilité de se voir prescrire ou renouveler un arrêt de travail par télémédecine reviendrait tout simplement pour ces derniers à leur refuser le droit d'être malade et d'être indemnisé durant leur maladie.
Enfin, les chiffres de la Cour des comptes indiquent que les médecins exerçant en téléconsultation prescrivent moins d’arrêts de travail que les généralistes libéraux à distance (6 % contre 10 %) et des arrêts plus courts, limités à trois jours par la loi, sans impact budgétaire.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer cet article 12 bis A.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à introduire des garanties procédurales à l'automaticité des sanctions.
Il est ainsi proposé que les avertissements et pénalités prononcés puissent faire l'objet d'un recours gracieux devant la caisse de la Sécurité sociale concernée et de recours contentieux devant le juge administratif.
Il s'agit ainsi de respecter le droit constitutionnel à un procès équitable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les avertissements et pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas étendre l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
En Commission des Affaires sociales, un amendement du rapporteur a étendu l’obligation de versement des prestations sociales sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euro (SEPA) non plus à l’aide sociale à domicile, l’aide sociale à l’hébergement (ASH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), mais à l'ensemble des aides soumises à condition de résidence versées par le département.
Les aides ainsi visées relèvent d’un cadre tout à fait différent : elles sont régies par le code de l’action sociale et des familles et mises en œuvre par les conseils départementaux, dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
Par ailleurs, certaines de ces prestations supposent, par nature, une résidence effective sur le territoire. À domicile, elles financent des prestations d’aide humaine, des aides techniques ou l’adaptation du logement ; en établissement, elles couvrent tout ou partie des frais d’hébergement.
Dans les deux cas, le contrôle de la condition de résidence est de facto assuré par la mise en œuvre même de la prestation. Le risque de fraude lié à une absence de résidence réelle en France est donc très limité.
L’extension de l’obligation ainsi proposée par le rapporteur introduirait donc beaucoup de complexité pour certains bénéficiaires, sans réel gain en matière de sécurisation des versements.
Il est donc proposé par cet amendement de repli de revenir à la rédaction initiale de cet article 6 bis.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et par les départements ».
les mots :
« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre automatique les sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Tout d'abord, la constitutionnalité de l’automaticité des sanctions nous interroge fortement, notamment en ce qu'elle ne semble pas respecter le principe d’individualisation des peines.
Ensuite, nous n'avons pas trouvé lors de l'examen en Commission des Affaires sociales une telle prévenance de la part du socle commun et de l'extrême-droite à réprimer plus durement la fraude aux cotisations sociales.
Pour ces raisons, il convient de ne pas rendre automatique les sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer ce nouvel article 4 bis qui prévoit l'automaticité et le renforcement des sanctions à la fraude aux prestations sociales.
Tout d'abord, la constitutionnalité de l’automaticité des sanctions nous interroge fortement, notamment en ce qu'elle ne semble pas respecter le principe d’individualisation des peines.
Ensuite, nous n'avons pas trouvé lors de l'examen en Commission des Affaires sociales une telle prévenance de la part du socle commun et de l'extrême-droite à réprimer plus durement la fraude aux cotisations sociales (pourtant plus élevée que la fraude aux prestations sociales : respectivement 7 et 5 milliards d'euros).
Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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