Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (52)
Art. ART. 12
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite directive « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
Notre amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.
La seule amende prévue actuellement dont le montant est assez limité permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, mais rejeté alors par le Gouvernement (amendement n° 65).
Et avec cette modification, nous appelons ici politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Art. ART. 25
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales (amendement AS228).
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice).
D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.
La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la fraude.
Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55 millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.
En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.
Ceci est une proposition travaillée en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à échanger des informations avec d’autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ».
Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d’informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l’AAH est l’un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l’APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022).
Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d’épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu’elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d’effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l’ajout de missions sans renfort d’effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ».
L’introduction d’une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l’accompagnement des personnes handicapées.
Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L’ajout d’une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d’instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH.
La logique de l’article 6 est contraire à l’esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d’accueil, d’évaluation pluridisciplinaire, d’accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d’informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.
Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l’ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n’est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d’un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d’autonomie.
La suppression de l’article 6 est donc nécessaire pour préserver l’intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 QUINQUIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée, régulière et transparente du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse persistante du pilotage des politiques publiques en matière de lutte contre la fraude. Si des travaux existent au sein des différentes administrations concernées, leurs méthodologies demeurent hétérogènes et leurs résultats fragmentés, ce qui limite la lisibilité globale du phénomène et empêche une appréciation complète de l’efficacité des dispositifs législatifs adoptés.
Cet amendement ajuste la rédaction de l’article 3 quinquies adopté en Commission des finances afin de tenir compte des différences de données disponibles, de contraintes institutionnelles et d’environnements juridiques propres à chaque catégorie de fraude, sans imposer une uniformité méthodologique inadaptée. Il maintient toutefois les principes structurants issus de nos travaux en Commission :
- L’instauration d’une évaluation annuelle consolidée et à jour des données disponibles ;
- Sa transmission au Parlement avant le 30 juin de l’année, afin d’éclairer le Printemps de l’évaluation ainsi que les travaux futurs relatifs aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;
- La possibilité pour le Conseil des prélèvements obligatoires de formuler des recommandations d’amélioration du dispositif.
Cette évaluation annuelle consolidée renforcera la capacité du Parlement et du Gouvernement à identifier les zones de vulnérabilité des finances publiques, à orienter les moyens de contrôle, et à mesurer l’impact réel des politiques antifraudes, au service d’un pilotage plus efficace et plus responsable des finances publiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« harmonisées »
les mots :
« adaptées et transparentes » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« et des évaluations ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule »
les mots :
« peut formuler ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« d’amélioration »,
insérer les mots :
« du dispositif d’évaluation ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« communiquées par l’administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale »
les mots :
« et évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année suivant l’exercice concerné »
les mots :
« chaque année ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En 1981, alors que François Mitterrand gagne les élections présidentielles, Bernard Arnault décide de s’exiler fiscalement aux Etats-Unis pour échapper à l’impôt. A l’approche de l’arrivée au pouvoir de François Hollande, plus de trente ans plus tard, celui-ci réitère cette opération en s’exilant en Belgique.
Aujourd’hui, en France, le droit fiscal ne réprime pas spécifiquement les transferts fictifs ou artificiels de domicile fiscal à l’étranger visant à éluder l’impôt. Cette lacune permet à certaines personnes de se soustraire au paiement de l’impôt en contournant les règles, sans que les mécanismes existants de fraude fiscale ou d’abus de droit ne couvrent pleinement ces situations.
Le présent amendement vise donc à créer un délit d’exil fiscal pour les contribuables ayant été domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ et qui transfèrent artificiellement leur domicile fiscal dans le seul but d’éluder l’impôt.
L’objectif de cet amendement est de permettre à la justice pénale de sanctionner les transferts frauduleux de domicile fiscal, protéger ainsi les recettes publiques et d’éviter le chantage à l’exil pratiqué par plusieurs milliardaires français. Sans aucunement éroder l’actuelle incrimination, mais en la complétant.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – Constitue un délit d’exil fiscal le fait, pour toute personne physique ayant été fiscalement domiciliée en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert allégué, de transférer fictivement ou artificiellement son domicile fiscal hors de France, dans le but de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
« L’infraction est caractérisée lorsque ce transfert est accompagné de manœuvres frauduleuses, de dissimulation d’éléments déterminants de la situation fiscale, ou de déclarations mensongères, révélant l’intention délibérée d’éluder l’impôt.
« La charge de la preuve de la fictivité ou de l’artificialité du transfert du domicile fiscal, ainsi que de l’élément intentionnel, incombe à l’accusation.
« Le délit d’exil fiscal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article peuvent, à titre de peine complémentaire, être privées de tout ou partie de leurs droits civiques, civils et de famille, dans les conditions prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 1741 du présent code ainsi que des articles 324‑1 et suivants du code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis. »
Art. APRÈS ART. 20 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à avancer l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la flagrance sociale et à l’exécution immédiate des contraintes en matière de travail dissimulé.
Le travail dissimulé et, plus largement, le travail illégal constituent une atteinte grave aux droits des salariés, à l’égalité entre les entreprises et au financement solidaire de notre protection sociale. Chaque année, ces pratiques privent les organismes sociaux de ressources indispensables au financement des retraites, de l’assurance maladie et des prestations familiales, tout en organisant la précarité des travailleurs concernés, privés de droits effectifs.
Les mesures prévues par cet article renforcent utilement les moyens d’action des organismes de recouvrement en permettant une réaction rapide face aux situations de fraude caractérisée et en sécurisant le recouvrement des cotisations éludées. Reporter leur application à 2027 reviendrait à laisser perdurer, pendant une période prolongée, des pratiques frauduleuses qui portent atteinte à l’intérêt général.
Pour le Groupe Écologiste et social, accélérer l’entrée en vigueur, c’est envoyer un signal clair : la lutte contre le travail dissimulé ne peut attendre. C’est aussi garantir plus rapidement l’égalité devant les charges publiques, protéger les salariés exploités et défendre le financement de notre modèle social.
Face à des stratégies d’évitement parfois organisées et répétées, l’effectivité de la loi doit primer. Une application plus rapide de ces dispositions est donc un impératif de justice sociale et de responsabilité collective.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant les prestations sociales versées par les collectivités territoriales.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 4 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure le bénéfice du maintien de salaire prévu à l’article L. 1226-1 du code du travail en cas de fraude avérée du salarié dans l’obtention d’indemnités journalières.
Une telle disposition introduit une logique de suspicion généralisée à l’égard des salariés en arrêt maladie ou en accident du travail. Le maintien de salaire constitue un droit fondamental permettant de garantir un revenu minimal pendant une période de vulnérabilité liée à la santé. Y déroger fragilise encore davantage des travailleurs déjà exposés à une perte de revenus et à une situation personnelle difficile voire de précarité.
Par ailleurs, la notion de « fraude avérée » et les modalités d’information de l’employeur soulèvent des questions sérieuses en matière de respect du secret médical et de protection des données personnelles. Le risque est grand d’ouvrir la voie à des contestations systématiques d’arrêts de travail, à des pressions accrues sur les salariés et à une remise en cause indirecte de la présomption de bonne foi.
La lutte contre la fraude doit être menée avec détermination, mais elle ne peut justifier une remise en cause disproportionnée des garanties collectives ni l’instauration d’un mécanisme qui pénalise potentiellement l’ensemble des salariés au nom de comportements marginaux.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant le revenu de solidarité active.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 7
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d’assurance maladie, l’équipement de tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré.
L’entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d’équipement similaire d’ici le 1er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l’obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu’elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels du secteur.
À cela s’ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l’étude d’impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d’environ 32 millions d’euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu’elle reconnaît explicitement que cette estimation n’est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l’équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d’investissement public. L’étude d’impact ne garantit d’ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l’équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l’usage de l’argent public.
De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L’obligation généralisée d’équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude.
En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l’assurance maladie s’élevaient à 6,74 milliards d’euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l’article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l’impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important.
Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l’article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l’amendement de suppression de l’article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l’on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La fraude aux cotisations patronales (travail dissimulé, sous-déclaration d’heures, fraudes aux statuts, création d’entreprises éphémères) est une fraude beaucoup plus coûteuse pour la Sécurité sociale que la« fraude » aux prestations des assurés qui sont stigmatisés à travers ce projet de loi.
De plus, cette fraude est un vecteur de précarisation des travailleurs et des travailleuses dans ce pays, notamment des plus précaires avec nombre d’entre eux qui sont aujourd’hui sans papiers et qu’il faudrait régulariser de toute urgence.
Sans conditionner les aides auxentreprises et sans investir massivement dans les services decontrôle au sein des administrations, ce phénomène continueralargement d’exister. Il faut prendre le mal à la racine et donner les moyens aux contrôleurs de l’URSSAF (aujourd’hui seulement au nombre de 400) et aux inspecteurs du travail (seulement 1700 agents de contrôle).
Ainsi, la nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.
Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Le III est ainsi modifié :
« 1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ». »
Art. ART. 7
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement l’usage des dispositifs de géolocalisation imposés aux entreprises de transport sanitaire et aux taxis conventionnés.
Si la lutte contre la fraude constitue un objectif d’intérêt général, la collecte systématique de données de géolocalisation porte sur des informations particulièrement sensibles, permettant de reconstituer avec précision les déplacements, les horaires d’activité et de fait des éléments relatifs à la vie privée des conducteurs comme des patients transportés.
Un tel dispositif doit donc être assorti de garanties fortes afin de respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des données.
L’amendement poursuit quatre objectifs : limiter strictement la finalité du traitement des données, encadrer la durée de conservation des données, restreindre leur accès aux seules personnes habilitées et enfin, garantir la traçabilité des données.
Pour le Groupe Écologiste et social, ces garanties sont indispensables pour éviter qu’un outil conçu pour lutter contre la fraude ne se transforme en dispositif de surveillance permanente de l’activité professionnelle, et pour préserver l’équilibre entre efficacité du contrôle et respect des libertés individuelles.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au-delà d’une durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, laquelle ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, d’enquête ou contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social récuse la procédure autoritaire et mal encadrée des alinéas 2 à 10 dans la décision médicale pour des raisons budgétaires, d’où ce présent amendement de suppression partielle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article entend améliorer les coopérations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance maladie complémentaire (OCAM).
Le groupe écologiste et social peut soutenir certaines mesures visant à prévenir et à récupérer des indus causés par certains professionnels manquant à leurs obligations, ou encore par des acteurs tiers illégaux venant puiser illégalement dans les ressources de l’assurance maladie comme dans celles des complémentaires.
Toutefois, ces mesures ne doivent pas mettre en principe en difficulté les assurés disposant d’une complémentaire. Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à les préserver des effets des politiques de lutte contre la fraude.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La connaissance d’une fraude par une organisme complémentaire d’assurance maladie tel que visé au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations. »
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, aux agents placés sous leur autorité.
Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées.
En effet, les données sociales sont des informations sensibles. Les organismes de sécurité sociale détiennent des données parmi les plus sensibles du système administratif (ressources, santé, composition du foyer, situation de handicap, etc.). Leur consultation implique un strict respect du principe de proportionnalité prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Or, aujourd’hui, aucun formulaire standard de demande de prestation n’indique explicitement au demandeur que l’administration peut exercer un droit de communication étendu auprès de tiers (banques, opérateurs, administrations fiscales…).
Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles.
Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». L’amendement proposé répond à ces exigences et assure une protection équilibrée entre lutte contre la fraude et droits fondamentaux des citoyens.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – L’exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes :
« 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l’objet du contrôle engagé ;
« 2° Toute demande d’information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ;
« 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d’être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l’examen de leur situation, de l’existence de cette faculté de communication ;
« 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l’organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ;
« 5° L’usage du droit de communication fait l’objet d’une traçabilité intégrale et d’un audit annuel transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. »
Art. APRÈS ART. 10 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires.
France Travail n’a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d’un individu.
Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude.
Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles: accès à l’adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l’accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires.
La CNIL préconise un encadrement strict de l’usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être ciblés et non massifs.
Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusiondangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc.
Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l’assurance d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d’exclusion, entraînant des suspensions d’allocation pour une durée de 3 mois maximum.
Enfin, il est inquiétant de noter l’absence de dispositif lié à l’accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l’exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime des dispositions introduites en commission des affaires sociales (AS342) qui restreignent, dans le cadre du tiers payant, les données pouvant être transmises pour le remboursement et la lutte contre la fraude.
Dans un système où le tiers payant est largement majoritaire, limiter excessivement les données accessibles affaiblirait la capacité à cibler les fraudes organisées, au détriment des ressources de nos solidarités. Évidemment cet accès doit être suivi et contrôlé. Le dispositif repose sur un encadrement strict : principe de minimisation, accès réservé aux personnels habilités et soumis au secret professionnel, contrôle de la CNIL. Un décret en Conseil d’État, pris après son avis, précisera les catégories de données concernées.
L’objectif est clair : lutter efficacement contre la fraude sans stigmatiser les assurés ni fragiliser le pilotage public de notre système solidaire d’assurance maladie. Il résulte d’échange avec la Mutualité Française, et d’une proposition de cette dernère avec France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
267 millions. C’est le montant versé le 8 janvier dernier par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’Etat estimée entre 1 et 3 milliards d’euros.
De la même manière, en 2021, LVMH a versé dix millions d’euros pour mettre fin aux poursuites engagées pour des faits liés à une opération d’espionnage visant le député François Ruffin.
Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH aient réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ?
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité, de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et toute infraction connexe, d’éviter un procès.
Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle instaure une justice pour les forts et une autre pour les faibles. En effet, les 10 millions d’euros payés par LVMH correspondent seulement à 0,02% de son chiffre d'affaires. Si nous comparons au salaire moyen des Français, cela signifie qu’un citoyen lambda, qui espionne son voisin, pourrait échapper à un procès en payant seulement 10 euros.
Le présent amendement vise donc à supprimer le régime de la CJIP.
Dispositif
Les articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
Art. ART. 24 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis.
Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler.
La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine.
L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.
En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs.
Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s)enfant(s). En effet, les mères isolées sont très souvent en situation de grande précarité et par ces contrôles elles sont d'autant plus fragilisées. Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable.
Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources.
Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet à France Travail d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur banque, employeur ou encore un particulier) et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.
Ces dernières années ont été marquées par des réformes de l’assurance chômage qui ont des conséquences catastrophiques sur les bénéficiaires : le montant moyen des allocations baisse ainsi que la durée d’indemnisation. Désormais seulement 36 % des inscrits à France Travail sont indemnisés, niveau qui n’a jamais été aussi faible. 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté – un chiffre qui a doublé –, en grande majorité des jeunes, des femmes à temps partiel ou des seniors en fin de droits. Les baisses de droits sont réalisées dans l’unique but de faire des économies sur le dos des plus précaires.
Dans les faits, les personnes privées d’emplois sont contraintes d’accepter des emplois plus précaires avec une insertion qui n’est pas durable.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des politiques de précarisation et de stigmatisation. À ce sujet, dans son avis 25-08, la Défenseure des droits regrette “la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même”.
De plus, élargir les missions des agents de l’opérateur dans un contexte d’austérité budgétaire est inconséquent. En plus de souffrir du désengagement des collectivités comme c’est le cas en Ile-de-France, l’opérateur France Travail continue de subir des coupes budgétaires contenues dans le PLF 2026 entraînant une perte de 515 ETP (le montant des crédits est en baisse de 12% par rapport à la loi de finances de 2025).
Il n’est pas possible de faire plus avec moins d’effectifs notamment dans un contexte plus global de dégradation des conditions de travail des agents et de baisse de qualité des services auprès des personnes éloignées de l’emploi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 TER
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JOUE L 139 du 5 juin 2018), dite « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.
Notre amendement ajoute que les intermédiaires pourront être tenus également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.
La seule amende prévue dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, rejetée alors par le Gouvernement et redéposé par ailleurs sur le présent projet de loi (amendement n° XXX). Le présent amendement est un repli :il ne rend pas le conseil mécaniquement tenu au paiement de la totalité mais laisse l’administration, sous le contrôle éventuel du juge, apprécier l’étendue de cette garantie.
Et avec cette modification, nous appelons ici aussi politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts inséré en 2018. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Art. ART. 18 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude fiscale constitue une atteinte grave à l’ordre public économique et à l’égalité devant l’impôt. Elle porte atteinte non seulement aux finances publiques, mais également à la confiance des citoyens dans l’action publique. Elle nuit également à l’image des acteurs économiques. À ce titre, elle participe des phénomènes de corruption systémique et de dissimulation d’actifs, que les associations agréées de lutte contre la corruption ont précisément pour mission statutaire de prévenir et de combattre.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une attention accrue aux mécanismes de prévention et de sanction des atteintes à la probité publique. La dernière édition de l’Indice de perception de la corruption publiée en février 2026 souligne la nécessité, pour les États, de renforcer les instruments effectifs de transparence et de lutte contre les infractions portant atteinte aux finances publiques. La participation encadrée des associations agréées à la procédure pénale constitue, à cet égard, un levier complémentaire permettant de renforcer la crédibilité de la réponse judiciaire et la confiance des citoyens dans l’intégrité des institutions.
L’argument selon lequel ces associations ne pourraient mettre en mouvement l’action publique en matière de fraude fiscale est juridiquement exact mais inopérant. La possibilité de se constituer partie civile n’a pas pour objet de suppléer l’initiative des poursuites, qui demeure réservée au ministère public dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Elle vise à permettre à des acteurs spécialisés, dotés d’une expertise reconnue, de contribuer utilement au débat contradictoire devant la juridiction pénale, en soutenant l’action publique et en éclairant le juge sur les enjeux systémiques de la fraude poursuivie.
Il est également inexact de considérer que ces associations seraient dépourvues de tout intérêt à agir. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît aux associations agréées la possibilité de se constituer partie civile lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Or la fraude fiscale organisée, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans des montages complexes ou transnationaux, participe d’un affaiblissement de la probité et de l’équité économique, intérêts qui relèvent directement du champ d’intervention des associations de lutte contre la corruption.
S’agissant du secret fiscal et du secret de l’instruction, leur invocation ne saurait justifier une exclusion de principe. La constitution de partie civile intervient dans le cadre strict de la procédure pénale, sous le contrôle du juge, et ne remet nullement en cause les règles applicables à la communication des pièces couvertes par le secret fiscal, lesquelles demeurent régies par le code général des impôts et le code de procédure pénale. Les associations parties à la procédure sont, comme tout intervenant, soumises aux obligations de confidentialité et aux sanctions pénales en cas de violation du secret.
Enfin, l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans une évolution cohérente du droit positif. Les associations agréées peuvent déjà se constituer partie civile pour des infractions voisines telles que la corruption, le trafic d’influence ou la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne. Il est paradoxal que la fraude fiscale, qui alimente souvent ces infractions ou en constitue le prolongement financier, demeure exclue de leur champ d’intervention.
Il s’agit donc d’une mesure qui permet de renforcer la transparence et la crédibilité de la réponse pénale en matière de fraude fiscale, sans modifier l’équilibre des poursuites ni porter atteinte aux principes du secret fiscal ou du secret de l’instruction. Cette mesure contribue à affirmer que la fraude fiscale, en particulier lorsqu’elle est organisée, ne constitue pas une simple irrégularité budgétaire, mais une atteinte grave aux intérêts collectifs que la société civile est légitime à défendre.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui avait été porté par le groupe Gauche démocrate et républicaine en 2018 et qui demeure d’actualité, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que 30 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, pour ne citer que ce dispositif.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loivise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude.
Par cet amendement, nous proposonsde supprimer alinéas 3 et 6 qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
Les missions confiées aux MDPH parles articles L. 146‑3 et L. 241‑6 du code de l’actionsociale et des familles n’incluent pas la lutte contre lafraude.
De plus, les statistiques montrent que la fraude sur l’AAH représente une toute petite fraction des fraudes totales détectées par la CNAF. Par contraste, le non-recours (personnes éligibles qui n’effectuent pas la demande) dans le champ des prestations sociales (y compris handicap, aides, minima sociaux…) est estimé beaucoup plus élevé — ce qui signifie que beaucoup plus d’argent et de droits restent inutilisés que d’argent perdu par fraude.
La fraude « organisée » ou « détournement » n’en reste pas moins exceptionnelle comparée aux montants globaux versés chaque année pour le handicap.
Enfin, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble.
La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux.Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis 2010, la Caisse nationale d’allocations familiales utilise un algorithme discriminatoire ciblant les personnes les plus vulnérables pour orienter ses contrôles.
Quinze organisations de la société civile ont attaqué cet algorithme devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination en octobre 2024.
Selon leur communiqué, cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, permettant à l’organisme de cibler les contrôles. Bien qu’officiellement présenté comme un outil de « lutte contre la fraude », l’algorithme vise en réalité à cibler les contrôles à la recherche de trop-perçus, dont l’immense majorité est le fait d’erreurs, par définition involontaires.
Avoir un enfant à charge de 19 ans ou plus, changer de loyer plusieurs fois en un an, bénéficier de l’allocation adultes handicapés ou être une mère isolée sont autant de critères de suspicion qui exposent à des contrôles. A l’inverse, l’algorithme cible moins les personnes à hauts revenus.
Par cet amendement, nous rappelons que la lutte contre les fraudes ne peut se faire sur le dos des plus précaires. L'exemple des mères isolées qui subissent très souvent des contrôles abusifs et discriminatoires de la part de la CAF est édifiant. Rien ne justifie ces contrôles : les mères isolées sont en situation de grande précarité et sont d'autant plus fragilisées par ces contrôles.
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend interdire le ciblage de bénéficiaires sur la base de leur situation familiale, de leurs revenus ou des prestations qu’ils reçoivent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En l’absence d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, les contrôles et enquêtes sont diligentés de façon aléatoire, sans que soit tenu compte de la situation familiale, des revenus du foyer ou du bénéfice d’une prestation. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’accès aux bases de données patrimoniales par les agents des organismes de sécurité sociale.
Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont choisi de se concentrer sur une surveillance stigmatisante des plus précaires, suspectés d’être tous fraudeurs sociaux, tout en n’apportant aucune avancée significative dans la lutte contre la fraude fiscale.
Cette dernière concerne pourtant des montants largement supérieurs à la première : 80 à 100milliards de fraude fiscale, contre seulement 4,4 Mds d’euros pour la fraude aux prestations sociales. Derrière cette asymétrie injustifiée se cache une défiance généralisée envers les assurés et les bénéficiaires de la solidarité nationale, et un laxisme total pour ce qui concerne les plus riches, pourtant experts en contournements de l’impôt.
Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux.
Pris dans sa globalité, le titre 1er du présent projet de loi tisse une toile de surveillance généralisée des assurés sociaux, à laquelle s’oppose fermement notre groupe.
Il est donc proposé de supprimer l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 29
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l’applicabilité des sanctions prévues à l’article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.
Le crédit d’impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d’euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.
Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.
Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l’effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.
Si l’article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l’encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l’encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu’il n’y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.
Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l’innovation. Elle s’inscrit dans un contexte où l’évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d’un contrôle exigeant et d’une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.
Dispositif
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Art. ART. 4 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer ce nouvel article qui vise à rendre automatique le prononcé de pénalités, en triplant certaines sanctions financières et en augmentant significativement le plafond applicable.
Si pour le Groupe Écologiste et social la lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime, elle ne saurait conduire à une automaticité des sanctions, au détriment du principe d’individualisation des peines et de la prise en compte des circonstances propres à chaque situation. Substituer à la faculté de sanction une obligation revient à priver l’autorité compétente de toute marge d’appréciation, y compris dans des cas où la bonne foi, l’erreur matérielle, les trop perçus ou la situation de vulnérabilité pourraient être établies.
Le triplement des pénalités et l’augmentation substantielle des plafonds traduisent une logique exclusivement répressive, sans garantie d’efficacité accrue. De telles mesures peuvent fragiliser davantage des personnes déjà en difficulté et en situation de précarité, sans nécessairement améliorer le recouvrement ni prévenir durablement les comportements fautifs.
La lutte contre la fraude doit être proportionnée et respectueuse des principes fondamentaux de notre droit. La systématisation et l’aggravation mécanique des sanctions ne constituent pas une réponse proportionnée.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude en matière d’assurance maladie – obligatoire comme complémentaire – est une exigence de justice sociale et de protection de nos biens communs. Chaque euro détourné fragilise l’accès aux soins et affaiblit les ressources de nos solidarités collectives.
Pour autant, cette lutte ne saurait se transformer en suspicion généralisée à l’égard des assurés sociaux ou des professionnels de santé. Elle doit cibler précisément les véritables acteurs problématiques : réseaux organisés, facturations fictives, surfacturations, usurpations d’identité, ou encore certains professionnels indélicats qui instrumentalisent le système à des fins lucratives.
La disposition introduite en commission des affaires sociales (amendement AS231) vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel. En excluant de fait les échanges liés au tiers payant – qui concerne pourtant environ 95 % des actes et produits dispensés par les pharmaciens et biologistes, et 85 % pour les audioprothésistes et opticiens – elle priverait les organismes compétents d’un levier essentiel pour détecter et documenter les fraudes organisées.
Dans un système où le tiers payant est devenu la norme, empêcher l’accès, dans un cadre strictement encadré, aux pièces nécessaires à la vérification des actes facturés reviendrait à affaiblir les capacités de contrôle face à des montages frauduleux de plus en plus sophistiqués.
Toutefois, cette exigence d’efficacité doit s’accompagner de garanties claires :
- respect strict du principe de minimisation des données ;
- accès limité aux seuls personnels habilités et soumis au secret professionnel ;
- encadrement par la CNIL ;
- traçabilité des accès ;
- évaluation régulière et publication transparente des résultats de la lutte antifraude.
- Il est également essentiel de veiller à ce que les coopérations entre acteurs publics et complémentaires santé ne conduisent ni à une privatisation rampante des fonctions de contrôle ni à un affaiblissement des services de la Sécurité sociale. Le pilotage stratégique, la régulation et la protection des données doivent demeurer sous contrôle public.
Enfin, les économies dégagées par une lutte antifraude efficace doivent bénéficier concrètement aux assurés et aux professionnels de santé : amélioration de l’accès aux soins, réduction des restes à charge, soutien à la prévention, renforcement des moyens humains du service public de l’assurance maladie.
Cet amendement de suppression ne vise ni à élargir les finalités des traitements existants ni à créer de nouveaux droits d’accès aux données, mais à garantir que la lutte contre la fraude demeure effective, proportionnée et protectrice de nos solidarités. Il s’inscrit dans une approche du groupe écologiste et social fondée sur la préservation des ressources communes, la transparence démocratique et la justice sociale. Il résulte d’échange avec la Mutualité Française, et d’une proposition de cette dernère avec France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF.
Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux.
Par exemple, l’algorithme dit de « scoring social » utilisé par la CNAF vise à attribuer un « score de risques » à chacun des 32 millions de bénéficiaires (dont 13,5 millions d’enfants) de prestations sociales. Cela revient à évaluer, selon les chiffres de la CNAF en 2023, la moitié de la population française. Ce score, calculé mensuellement, définit la probabilité pour un allocataire d’être soumis à un contrôle : plus le score est élevé, plus le risque d’être contrôlé augmente. Parmi les facteurs augmentant ce score figurent notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Or, le volume de données traitées est colossal et concerne des informations très précises sur la vie des personnes. Cette pratique est en contradiction avec une obligation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige de minimiser la quantité de données collectées et de ne recueillir que les données personnelles « adéquates, pertinentes et nécessaires » au regard des finalités du traitement. Enfin, l’ensemble de ces données subit un traitement automatisé, suite auquel l’algorithme de la CNAF prend des décisions.
Cette opacité algorithmique peut, de plus, engendrer des discriminations directes (liées au paramétrage de l’outil) ou indirectes (résultant de ses effets). Cet algorithme est la traduction d’une politique d’acharnement contre les plus pauvres. Parce que vous êtes précaire, vous serez suspect aux yeux de l’algorithme, et donc contrôlé. C’est une double peine pour des populations déjà fragilisées. Le Gouvernement fabrique artificiellement un ennemi intérieur : le précaire, le pauvre, présenté comme un profiteur et un voleur.
Ces outils numériques de surveillance massive sont opaques, empêchant tout contrôle indépendant, bien qu’ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Depuis plusieurs années, il existe une logique de suspicion généralisée envers les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT) — section CNAF — « les systèmes automatisés de détection des risques conduisent à des injustices massives et à des contrôles ciblés illégitimes ». Suspensions de versements, demandes de remboursements d’indus non motivés, privation totale de ressources… Les situations de détresse engendrées par ces contrôles sont nombreuses. Tout cela alimente le non-recours.
Ce texte veut faire des allocataires du RSA un groupe surveillé davantage que les fraudeurs financiers, les employeurs fraudeurs ou les investisseurs internationaux. Aucun autre groupe social n’est visé par une telle concentration algorithmique et administrative, alors que cette fraude reste marginale. Il est possible d’organiser des contrôles sur des bases objectivables en s’appuyant sur des données vérifiées, et non sur des suspicions liées à la situation sociale des personnes.
Les alertes sont nombreuses : SUD-Solidaires, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Défenseur des droits, Solidaires Finances Publiques, tous dénoncent le tournant répressif du système social français. La France ne doit pas devenir un pays où l’on traque les allocataires du RSA comme des délinquants. Cet amendement rappelle une évidence : la surveillance numérique de masse ne peut pas être la réponse à la précarité.
Ainsi, cet amendement impose un garde-fou démocratique indispensable pour que les plus précaires ne deviennent pas des suspects permanents et pour que l’utilisation d’algorithmes et de l’IA par tout organisme chargé d’une mission de service public soit strictement encadrée et rendue transparente.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« L’utilisation de traitements automatisés de données, y compris les techniques d’intelligence artificielle ou les systèmes de notation de risques, par les organismes mentionnés au présent article, ne peut intervenir qu’aux fins de vérification d’informations déjà détenues par l’administration et ne peut en aucun cas se fonder exclusivement sur la situation sociale, le niveau de ressources ou le bénéfice de minima sociaux. Ces traitements font l’objet d’une publication annuelle comprenant la finalité, les catégories de données traitées, les critères retenus, l’existence éventuelle de biais discriminatoires constatés et les modalités de contrôle humain des décisions prises. Toute décision affectant les droits d’un allocataire ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’encadrement, d’audit et de transparence de ces outils. »
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ainsi qu’aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et aux agents des services statistiques du ministère de la transition écologique, un accès gratuit, plein et entier aux bases notariales Bien et Perval.
Cet amendement répond à la recommandation n°1 de la Cour des comptes dans son rapport « L’imposition des plus-values immobilières des particuliers », publié en novembre 2025, qui met en évidence d’importantes lacunes dans les données relatives à cette imposition. En effet, en l’état du droit, les données issues des déclarations notariées sont imparfaitement exploitables par l’administration fiscale, ce qui limite les possibilités de croisement, d’analyse statistique et de contrôle automatisé. En outre, l’administration fiscale ne dispose pas d’un accès plein et entier aux bases Bien et Perval, qui regroupent l’ensemble des transactions immobilières authentifiées par acte notarié et constituent, à ce titre, la source la plus complète sur l’état réel du marché immobilier. Un tel accès permettrait pourtant de renforcer le contrôle de l’imposition des plus-values immobilières, notamment grâce à l’automatisation des contrôles de cohérence, tels que la détection d’écarts anormaux entre le prix déclaré et les prix du marché. Il permettrait également de mieux éclairer l’élaboration des réformes de cette imposition et d’en réduire l’incertitude budgétaire. Or, si la convention conclue entre l’État et le Conseil supérieur du notariat pour la période 2025-2028 prévoit un accès gratuit aux bases Bien et Perval pour la DGFiP, l’INSEE et les services statistiques du ministère du logement, cet accès demeure de nature purement conventionnelle et limité dans le temps. Le présent amendement vise donc à inscrire ce droit dans la loi afin de renforcer durablement les capacités d’expertise, de contrôle et de recouvrement de la DGFiP en matière de plus-values immobilières, contribuant ainsi plus largement à la lutte contre la fraude fiscale.
Il s’agit d’une première étape indispensable pour combler un déficit plus large, qui ne concerne pas seulement les plus-values immobilières mais l’ensemble de la fiscalité du patrimoine. Cette insuffisance de données ne constitue pas un simple enjeu statistique ; elle entre directement en contradiction avec l’évolution de la stratégie de contrôle de la DGFiP qui repose, depuis le milieu des années 2010, sur une approche globale du contribuable, fondée sur l’analyse de sa situation patrimoniale et financière d’ensemble, et non plus sur un contrôle isolé impôt par impôt. Ainsi, faute de données complètes et fiables, cette stratégie est aujourd’hui entravée, empêchant l’automatisation des contrôles, la détection efficace des fraudes, l’évaluation correcte des projets de réformes, et la constitution d’une véritable infrastructure statistique du patrimoine dans notre pays.
Malgré ces constats, le présent projet de loi opère un déséquilibre assumé, en privilégiant une législation offensive à l’égard des bénéficiaires de prestations sociales, des personnes au chômage, des étrangers, des personnes malades ou âgées. À l’inverse, il demeure largement silencieux sur les mesures visant à améliorer réellement le contrôle fiscal, à renforcer la lutte contre la fraude et les pratiques d’évitement fiscal, en particulier celles affectant les hauts patrimoines.
Le projet de loi comporte des dispositions modifiant notamment le livre des procédures fiscales. Il a pour objet la lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires, ainsi que la définition des outils et des finalités de cette lutte. Dès lors, son champ matériel ne se limite pas à une catégorie déterminée d’infractions ou à un seul corpus normatif, mais embrasse l’ensemble des mécanismes juridiques concourant à la prévention, à la détection, au contrôle et à la sanction des fraudes aux prélèvements obligatoires. En conséquence, l’amendement proposé, dès lors qu’il participe de cette finalité présente un lien direct, à tout le moins indirect, avec l’objet du texte déposé. Il doit donc être regardé comme recevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
Dispositif
Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.
« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistiques, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »
Art. ART. 22
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe Ecologiste et social reprennent ici cet amendement déposé par nos collègues du groupe GDR PCF en commission (amendement n° AS134) : nous souhaitons supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu’une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d’une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’Urssaf dès lors qu’elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu’elle présente un plan d’échelonnement validé par l’Urssaf.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Art. ART. 2 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le groupe Écologiste et social refuse d’accorder l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) aux services préfectoraux.
Le RNCPS, créé en 2006, indique, pour chaque bénéficiaire, ses affiliations aux organismes, la nature des risques couverts, les avantages servis et les adresses déclarées pour les percevoir. Il vise à simplifier les procédures mais aussi et surtout à faciliter les contrôles par les Urssaf et l’inspection du travail. Les collectivités et CCAS peuvent y accéder dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale.
L’article 2 bis, introduit par la droite sénatoriale, étend l’accès aux services préfectoraux, notamment pour l’instruction des demandes de titres de séjour, ce qui laisse entendre que les personnes étrangères bénéficiaires de minima sociaux pourraient être pénalisées. Dans un contexte d’attaques incessantes contre les droits des personnes étrangères, et notamment le droit d’asile, faciliter l’accès à ces données paraît à la fois dangereux, disproportionné et injustifié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.
Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.
Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le niveau d’exigence à l’entrée de la profession. Cet amendement prévoit que le suivi d’une formation spécifique en matière de LCB-FT devienne une condition préalable à l’obtention de l’agrément délivré par les services préfectoraux. Il s’agit d’assurer que les opérateurs disposent, dès le début de leur activité, des compétences minimales nécessaires pour exercer leurs obligations de vigilance.
Cette exigence complète utilement l’obligation de formation continue déjà applicable et s’inscrit dans une logique de prévention. Les modalités pratiques seront fixées par décret afin de garantir un dispositif accessible, compatible avec l’exercice de l’activité et tenant compte des certifications ou formations antérieures.
Dispositif
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
267 millions. C’est le montant versé, le 8 janvier dernier, par HSBC France afin d’éviter un procès pour fraude fiscale aggravée. La banque a reconnu avoir mis en place un mécanisme dit de “Cumcum”, destiné à permettre à des actionnaires étrangers d’entreprises françaises de contourner l’impôt sur les dividendes. Ce mécanisme, pratiqué par plusieurs établissements bancaires français, représente une perte de recettes fiscales pour l’Etat estimée entre 1 et 3 milliards d’euros.
Mais alors, comment est-ce possible que HSBC ou LVMH ait réussi à éviter un procès en sortant un chéquier ? Comment se fait-il, qu’en France, il est possible d’acheter la justice ?
La loi Sapin II du 9 décembre 2016 a créé la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP). Ce mécanisme permet à des personnes morales poursuivies pour des infractions graves, comme des faits d’atteintes à la probité d’éviter un procès. Ce mécanisme a été étendu aux cas de fraude fiscale par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Une telle procédure affaiblit la portée dissuasive de la loi, brouille la lisibilité de la sanction et porte atteinte au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'application de la CJIP pour les cas de fraude fiscale. Il s’agit d’un amendement de repli.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale, les mots : « pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, » sont supprimés.
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi étend le droit de communicationauprès des tiers dont disposent les directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale (CPAM et CAF) aux agents placés sous leur autorité.
L’extension du droit de communication aux directeurs et agents des CAF et CPAM constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers, cette nouvelle extension n’est ni justifiée ni proportionnée. Il s’agit d’un risque de dérive vers unesurveillance sociale généralisée.
En effet, le droit de communication permet d’obtenir desinformations sans juge, contradictoire ou contrôle externe. Sonextension ici aux CPAM et CAF ouvre la porte à une collecte massive de données sur la vie privée et les informations personnelles desusagers, parfois même les plus sensibles (données de santé,habitudes de consommation, informations bancaires, hébergement).
Les organismes de sécurité sociale ne sont ni équipés ni formés pour gérer ces flux de données considérées comme sensibles. Le risque de fuite est réel, notamment dans un contexte d’actes de piratages récurrents visant les établissements et organismes de santé.
La CNIL alerte ces dernières années pour un encadrement strictde l’usage réservé à ces données. Obtenir ce type de données ne doit en aucun cas devenir un droit ouvert et systématique pour les organismes sociaux, c’est pourquoi il est réservé actuellement aux agents de la police nationale, des services douaniers ou encore du fisc.
De plus, dans un contexte de rationalisation des effectifs et des coupes budgétaires à répétition, les organismes sociaux disposent déjà d’outils tels que les échanges de données entre eux, les contrôles à domicile, les traitements automatisés etc. La priorité doit être l’investissement massif dans les moyens humains et dans la facilitation de l’accès aux droits.
Enfin, le fait de pouvoir obtenir désormais ces données favorisera le phénomène du non-recours et de défiance envers nos organismes de sécurité sociale, mettant davantage en danger les agents qui œuvrent auprès des bénéficiaires au quotidien.
Étendre ce pouvoir à des agents CAF/CPAM, dont la missionpremière est l’accès aux droits, détourne profondément la vocationdu service public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 impose que les indemnités chômage soient versées sur un compte bancaire situé en France ou dans l’espace Single Euro Payments Area (SEPA), que tout financement du Compte Personnel de Formation (CPF) soit conditionné à l’inscription et à la présence à l’examen, que les organismes certificateurs transmettent systématiquement les données au système d’information du CPF.
Ces dispositions soulèvent des problèmes majeurs. Il instaure une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire, pourtant interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur « l’origine d’un compte bancaire ou l’adresse de domiciliation bancaire ».
Obliger les personnes privées d’emploi à disposer d’un compte ouvert dans une zone géographique spécifique constitue une discrimination indirecte, sanctionnée par :
• le code du travail,
• le code pénal,
• la jurisprudence constante du Défenseur des droits.
C’est une mesure inutile car la condition de résidence est déjà contrôlable. En effet, France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux pour contrôler la résidence effective en France, telles que les déclarations mensuelles obligatoires (article R. 5411‑8 du code du travail), les convocations et échanges réguliers, les contrôles sur pièces, et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux.
Enfin, le renforcement du contrôle du CPF est disproportionné. Celui-ci est déjà soumis à des obligations strictes telles que le contrôle de la présence, la vérification par les certificateurs (France Compétences) ou la traçabilité des financements. Obliger l’inscription et la présence à l’examen quel que soit le projet professionnel introduit une rigidité inutile et va à l’encontre de l’objectif initial du CPF, permettre la formation tout au long de la vie, adaptée aux réalités professionnelles.
De plus, la mesure introduite par l’article 13 est susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’origine. En effet, les personnes ayant un compte bancaire hors de France ou résidant récemment sur le territoire sont plus souvent issues de l’immigration ou de nationalités étrangères. Imposer une domiciliation bancaire dans une zone géographique déterminée revient, en pratique, à exclure de manière disproportionnée des publics déjà vulnérables, notamment les travailleurs transfrontaliers, les personnes en mobilité professionnelle internationale ou les nouveaux arrivants.
Une telle restriction entre donc en contradiction avec :
– le principe constitutionnel d’égalité devant la loi,
– la directive européenne 2000/43/CE (Communauté européenne – CE) relative à l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique,
– ainsi que la jurisprudence du Défenseur des droits qui qualifie ce type de contraintes comme discriminatoires lorsqu’elles visent ou affectent majoritairement un groupe défini par son origine.
L’article 13 risque ainsi de stigmatiser et d’alimenter des représentations injustes associant fraude et origine étrangère, sans fondement objectif ni proportionné. L’article 13 porte atteinte à la liberté bancaire, au principe de non-discrimination, au droit à la formation et à la proportionnalité de l’action administrative. Il doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS B
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article institue, au bénéfice des agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), un accès direct à des bases de données fiscales particulièrement sensibles. Or, un tel accès dérogatoire remet en cause les garanties strictes entourant le secret fiscal, qui constitue une exigence de valeur législative protégée par le Conseil constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités disposant d’une compétence propre en matière de contrôle fiscal ou de lutte contre la fraude.
En l’espèce, les missions de suivi des OSBL par le ministère de l’intérieur relèvent de la transparence financière associative, non du contrôle fiscal. L’accès ouvert par cet article dépasse manifestement ce qui est indispensable à l’exercice de ces missions. Les administrations compétentes disposent déjà de différentes voies légales de communication d’informations fiscales sur demande motivée, permettant d’assurer un équilibre entre transparence et protection des données.
Cet article opère donc une extension disproportionnée du droit d’accès à des informations fiscales sensibles, sans garanties suffisantes et au bénéfice d’une administration dont les missions ne justifient pas une telle dérogation. Sa suppression vise à préserver l’équilibre nécessaire entre transparence financière, secret fiscal et protection des données personnelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté.
Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 05/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques.
Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes.
Dispositif
I. – Dans un objectif d’amélioration de l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d’amélioration.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l’administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article.
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées.
Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR.
Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles.
Dispositif
L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du présent code, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
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