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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 8 DISCUTE 6 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (27)

Art. APRÈS ART. 12 BIS C • 20/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est
clair et motivé.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant
les garanties nécessaires pour l’assuré.

Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le
droit à un recours effectif. 

 

Amendement travaillé avec le Medef. 

Dispositif

Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, il transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. 

« Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret. 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Confirmer la suspension des indemnités journalières ;

« 2° Procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 17 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à actualiser la rédaction adoptée en commission des affaires sociales à la suite de la modification de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale opérée par l’article 44 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions qui ont été adoptées en LFSS pour majorer le taux de droit commun mais aussi, en cohérence avec l’intention de la commission des affaires sociales de renforcer l’échelle de majoration dépendant de la nature de l’infraction, d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations et de contributions dues.

Aussi, l’amendement prévoit une augmentation des montants de la majoration du redressement :

- à 60 % pour les infractions de travail dissimulé commises en bande organisée ;

- à 70 % en cas de réitération de l’infraction dans les cinq ans lorsque la première infraction avait été commise en bande organisée.

En contrepartie, et afin d’inciter au paiement rapide des sommes dues et d’améliorer leur recouvrement, l’amendement augmente à vingt points le taux de réduction de ces majorations de redressement dont peut bénéficier la personne contrôlée lorsqu’elle procède au règlement intégral dans un délai de trente jours ou lorsque, dans ce même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette hausse, qui demeure inférieure à la hausse de redressement proposé dans le cas les plus graves, est une nécessité pour faciliter le recouvrement effectif des sommes redressées.

Afin de permettre aux organismes d’adapter leurs procédures à cette nouvelle échelle de majoration, il est proposé qu’il s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 60 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 et 7 les sept alinéas suivants :

« 2° Au II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après le taux « 35 % », sont ajoutés les mots, « hormis les cas mentionnés au 2° et au 3° du présent III »

« a) Au troisième alinéa, après le taux « 50 % », sont ajoutés les mots : « hormis les cas mentionnés au 3° du présent III, ou que la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » :

« b) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 %, ou que la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 21 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 18 • 20/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 18 aggrave les peines en cas d'escroquerie aux finances publiques commises en bande organisée au préjudice des organismes de protection sociale. 

La fraude aux prestations sociales touche particulièrement les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le droit pénal prévoit au 6° de l'article 313-2 une circonstance aggravante de l'escroquerie lorsqu'elle est commise au préjudice de la personne vulnérable. Cependant, cette circonstance ne peut jouer que lorsque la personne vulnérable est la victime directe et juridiquement constituée de l'escroquerie. Or dans le cas des organismes sociaux, la victime directe reste l'organisme et non la personne vulnérable dont l'identité a été détournée. La circonstance aggravante de droit commun est dès lors inapplicable. 

 

Ainsi, le présent amendement a vocation a créer une circonstance aggravante spécifique aux fraudes et aux organismes de sécurité sociale. Elle se déclenche Elle se déclenche non pas en raison de la qualité de la victime directe de l'escroquerie, qui demeure l'organisme, mais en raison du moyen utilisé pour la commettre : l'utilisation de l'identité ou de la situation d'une personne physique âgée ou vulnérable. 

En conséquence, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Un mécanisme d'inclusion dans le régime de la criminalité organisée est prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale pour les cas de commission en bande organisée.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » » 

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.

Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.

Si nous partageons l’objectif du législateur de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.

L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.

Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 1,25 % ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »

Art. ART. 13 • 20/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 13 impose aux personnes sans emploi résidant à l'étranger de percevoir leurs allocations du chômage sur un compte domicilié en France ou dans l'Union européenne pour éliminer les "faux résidents". 

Aucun dispositif régulier de contrôle n'est prévu à ce stade. Il apparaît donc nécessaire de pouvoir sécuriser ce dispositif avec une vérification régulière annuelle de la bonne domiciliation bancaire des personnes bénéficiaires de l'allocation chômage. 

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Une vérification annuelle de domiciliation bancaire en France est effectuée par les organismes compétents. »

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. 


Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation demandée par téléprocédure. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par France Connect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.


Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.


Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et tout détournement de l’allocation ou de la prestation. 

 

 

Dispositif

Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »

Art. APRÈS ART. 21 • 19/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 28 TER • 19/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article prévoit que l’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, notamment par l’usage de faux documents ou de fausses déclarations, entraîne non plus une suspension suivie d’un réexamen des droits, mais la déchéance immédiate de l’ensemble des prestations sociales, ainsi que la suppression du bénéfice de la prise en charge des frais de santé. 


Le présent amendement propose d’encadrer cette sanction en prévoyant que la déchéance des droits n’intervienne qu’en cas de récidive. En outre, il supprime la disposition relative à la suppression de la prise en charge des frais de santé, laquelle repose sur un principe d’universalité et dont la remise en cause serait contraire aux objectifs de santé publique. 

 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

Art. APRÈS ART. 5 • 19/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL. 

 

Dispositif

La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 

« 1° Le montant : « 20 millions » est remplacé par le nombre : « 40 millions » ;

« 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Art. APRÈS ART. 21 • 19/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inciter de façon amiable la régularisation des employeurs et/ou travailleurs indépendants, considérés comme alimentant l’économie souterraine, que ce soit de façon totale ou partielle.

Cette mesure consensuelle est une des solutions ayant fait ses preuves en 1993 lorsque la sous-préfecture de Saint-martin avait décidé d’appliquer une telle amnistie, après avoir constaté, qu’entre 1980 et 1990, les différentes vagues de défiscalisation avaient incité de multiples investisseurs à construire sur le territoire de Saint-Martin embauchant des employés de façon clandestine issus de l’immigration massive.

Pour limiter les conséquences de cette situation, de janvier 1993 à juin 1993, la Préfecture avait décidé d’autoriser tous les employeurs de Saint-martin, employant des salariés de façon dissimulée, et notamment des étrangers, de les déclarer pour le futur, afin de pouvoir leur permettre de régulariser leur situation en matière de titre de séjour. Ces régularisations n’engendraient aucune poursuite pénale, ni redressement URSSAF, et les employeurs n’avaient même pas à reprendre l’ancienneté d’ores et déjà acquise par ces salariés.

Un nombre conséquent de contrats de travail avait été signé à cette époque permettant un nouveau souffle pour l’économie locale. Si les résultats n’étaient pas à la hauteur des espérances, à l’époque, comme le soulignait le GISTI, il conviendra de rappeler que les sanctions afférentes au travail dissimulé ne se sont accrues qu’à compter de 1997, ce qui peut peut-être expliquer le nombre considéré comme insuffisant de contrats de travail. 

L’objectif est donc de pouvoir accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants vers la sortie de la clandestinité et de pouvoir récolter les contributions solidaires sociales et fiscales. Les entreprises issues du cadre légal souffrent de cette concurrence générée par l’économie souterraine qui s’auto-alimente par manque des effectifs de contrôle ; Or, l’économie souterraine ne peut apparaître au grand jour, sans risque de multiples sanctions.

Ne pas consentir à une telle mesure met ces entreprises exerçant dans un cadre légal, dans une situation de concurrence totalement déloyale ce qui nuit à leur pérennité. Elles sont favorables à la détection des entreprises exerçant dans l’économie souterraine, afin de rétablir un équilibre économique et juridique. 

Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement souhaite stabiliser les finances publiques et où il est prévu d’augmenter les contributions sociales des entreprises dites « vertueuses », ne serait-il pas plus opportun d’inciter l’économie dite informelle à apparaître, pour compenser les recettes recherchées par le Gouvernement ?

Dispositif

I.  – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, qui pourrait être considéré, à la date de promulgation de la présente loi, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.

II.  – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, effectuée à compter de la date de promulgation de la présente loi et pendant un délai de six mois, consiste à déclarer la date réelle d’ancienneté des salariés afin de permettre un calcul exact de leurs droits, même si le paiement des cotisations, tant à la charge de l’employeur que du salarié, n’est pris en compte que pour l’avenir. Le défaut de déclaration conforme fait obstacle à l’application du I.

III.  – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
 
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus à l’article I, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
 
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l’examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) : 

la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ; 
la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ; 
la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel. 

L’article, dans sa rédaction initiale, issue d’une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d’en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle. 


L’objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d’inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles. 


En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d’exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber. 


Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL. 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots : 

 « , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ». 

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ; 

XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ». 

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

Art. ART. 21 • 19/02/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée. 

En effet, alors que jusqu’à présent, le directeur de l’organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l’exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l’employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l’exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu’il pourrait apporter.

De plus, le recours judiciaire que l’entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.

Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l’impact d’une telle décision pourrait être mortifère. 

C’est pourquoi, le présent amendement demande l’exclusion des territoires ultramarins du champs d’application des dispositions introduites au sein de l’article 21 dudit projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. APRÈS ART. 12 • 13/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 13/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La dérive budgétaire des indemnités journalières n’est plus soutenable. Le « nomadisme médical » et les arrêts de complaisance sont devenus des variables d'ajustement qui pèsent lourdement sur la branche maladie.

Seul le médecin du travail possède une vision globale liant l'état de santé à la réalité technique du poste occupé. Il est inacceptable que le contrôle de la cohérence des arrêts prolongés reste en dehors de son champ d'expertise.

Cet amendement permet aux organismes de sécurité sociale d'habiliter les médecins du travail pour vérifier la pertinence des prolongations d'arrêts. C’est une mesure de responsabilité budgétaire immédiate visant à suspendre les versements indus qui grèvent les fonds publics, en cohérence avec le dispositif de contrôle de l’article 4.

Dispositif

L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des programmes de contrôle mentionnés à l’article L. 114‑9, les médecins du travail peuvent être habilités par les organismes de sécurité sociale à vérifier la cohérence médicale des prolongations d’arrêts de travail pour maladie. Leurs constatations sont transmises au service du contrôle médical afin de suspendre, le cas échéant, le versement des indemnités journalières indues. »

Art. APRÈS ART. 3 • 13/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 13/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 09/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement. 

Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures. 

Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré. 

Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse. 

Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ».

Dispositif

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. »

2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »

II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 243‑7‑7-1. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées, ainsi que des majorations et des pénalités afférentes, lorsqu’il est établi que celui-ci a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, caractérisant une intention frauduleuse. »

Art. APRÈS ART. 15 • 09/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 TER • 09/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 09/02/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 TER • 09/02/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées).

Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier.

Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive).

Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. »

2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne,de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. »

3° Après le premier alinéa l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »

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