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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 27 DISCUTE 25 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 4 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
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Amendements (65)

Art. ART. 12 BIS A • 26/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an. Une telle évolution ne peut être pleinement justifiée ni par la croissance démographique ni par l’augmentation des salaires, ce qui interroge la soutenabilité de cette dynamique pour nos finances sociales.

L’encadrement de la prescription d’arrêts de travail par un acte de télémédecine doit demeurer proportionné et tenir compte de la réalité des territoires. Dans un contexte marqué par l’extension des déserts médicaux, de nombreux assurés rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous en présentiel dans des délais raisonnables. La télémédecine constitue alors un outil indispensable de continuité des soins.

Le droit en vigueur limite à trois jours la prescription d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf impossibilité pour l’assuré de consulter en présentiel. Cette dérogation permet notamment d’éviter que les habitants des territoires sous-dotés ne soient pénalisés.

Néanmoins, lorsqu’un second renouvellement d’arrêt de travail intervient, un délai significatif s’est en principe écoulé depuis la prescription initiale. Il apparaît alors proportionné d’exiger qu’une évaluation médicale en présentiel puisse intervenir. Une telle disposition permet de renforcer le contrôle des dépenses liées aux arrêts de travail tout en maintenant une souplesse adaptée aux contraintes territoriales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »

« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »

Art. ART. 12 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.

 

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.

 

Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

Art. ART. 13 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».

Art. APRÈS ART. 24 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots : 

« l’organisme mentionné au 3° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° » 

les mots : 

« l’organisme mentionné au 3° ».

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajuster le champ d’application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l’article L. 3141-1 du même code.

La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu’elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l’organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s’inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable.

En l’état du texte, l’obligation de vigilance introduite à l’article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1, c’est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l’article L. 3141-1, qui couvre l’ensemble des activités de mise en relation préalable, qu’il s’agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues.

La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n’alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d’application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d’éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis.

Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l’obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes.

Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d’un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l’activité de mise en relation exercée.

Dispositif

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« mentionnés à l’article L. 3122‑1 ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Plus d'un million de retraités bénéficiaires d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire français résident à l'étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.

Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.

A ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.

Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.

Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n’a délivré que 14 000 certificats d’existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l’étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d’assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d’autant moins que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l’état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d’autres moyens de contrôler l’existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.

Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l’existence figurant à l’article L. 161-24-1 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cet amendement permettra ainsi d’accompagner le déploiement de la biométrie et d’introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l’existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.

Dispositif

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».

Art. ART. 10 QUATER • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.

Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 213‑1 »,

les mots :

« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».

Art. ART. 21 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.

En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.

Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d’œuvre ou l’emploi d’étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

 Les collectes de données auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour personnes âgées et personnes en situation de handicap se sont intensifiées au fil des années. La branche autonomie a en effet soutenu la modernisation des systèmes d’information des établissements et services médico-sociaux dans le cadre notamment du Ségur numérique. Ce virage numérique a pour but non seulement de simplifier les remontées de données d’activité aux instances de tarification mais également de simplifier le travail des professionnels de terrain. Or, les défauts constatés dans le remplissage de ces outils affectent la qualité du pilotage de l’offre médico-sociale par les agences régionales de santé et les conseils départementaux, et nuit à la fluidité et à la pertinence des parcours.

Dans ce contexte, il est nécessaire d’instaurer un cadre pour sécuriser la remontée de données nécessaires au calibrage des dotations des établissements et services médico-sociaux en regard des besoins des personnes accompagnées.

La mesure proposée vise d’une part à rénover le cadre des sanctions financières applicables en cas de fausse déclaration de la part d’un établissement ou service médico-social dans le but de majorer ses recettes. A cette fin, il est instauré une sanction financière proportionnelle au montant du préjudice résultant de la sur-cotation des besoins des personnes accueillies ou accompagnées. Il est également prévu le remboursement des produits indûment perçus.

D’autre part, elle vise à rendre obligatoire le renseignement d’outils dont l’objectif est de décrire l’offre médico-sociale et d’accompagner les parcours notamment le ROR et Via Trajectoire pour les établissements et services accompagnant des personnes en situation de handicap. Si cette obligation n’est pas satisfaite, elle sera sanctionnée par une amende administrative. Cette mesure fait écho à la recommandation n°21 du rapport de l’IGAS « Handicap : Comment transformer l’offre sociale et médico-sociale pour mieux répondre aux attentes des personnes » de 2025, qui préconise l’obligation pour les établissements et services de remplir les systèmes d’information, en particulier Via Trajectoire pour le suivi des décisions. Ces dispositions n’excluent pas le maintien de leviers incitatifs, que ce soit dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou dans le droit commun de la tarification de ces établissements et services.

Dispositif

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;

3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.

« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission.

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.

« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.

« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »

II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale afin d’y inclure explicitement le respect de certaines règles de prescription parmi les éléments susceptibles d’être contrôlés par les organismes de prise en charge.

Les conditions dans lesquelles une prescription est établie déterminent l’ouverture du droit au remboursement des produits ou actes prescrits. En cas de manquement à ces règles, il est nécessaire que les procédures de recouvrement et les sanctions puissent être mises en œuvre de manière effective.

En cas de fraude, cette précision permet de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur et d’appliquer les sanctions ou demandes d’indus au niveau approprié, lorsque les règles relevant de l’assurance maladie n’ont pas été respectées.

Elle répond notamment à la nécessité de sanctionner certains acteurs de la télésanté ne respectant pas leurs obligations et à l’origine de prises en charge indues.

Cet amendement a été travaillé avec le Synom et le Synam.

Dispositif

Le I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, », sont insérés les mots : « de prescription, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160‑8, » ;

b) Après la référence : « L. 162‑1-7, », est insérée la référence : « L. 162‑4, ».

Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de précision et de coordination.

La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.

Le présent amendement propose de le compléter en prévoyant une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. Il permettra aux services de contrôle de prononcer une amende administrative en cas de manquement à ces obligations.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Art. ART. 22 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir :

1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l’article

L’obligation de vigilance imposée au maître d’ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d’un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l’objet d’une vérification de leur authenticité par le maître d’ouvrage. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux documents qui comportent une marque d’identification (code de sécurité) que le maître d’ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C’est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Conditionner le contrôle de l’authenticité du document à l’existence d’un doute raisonnable réduirait considérablement l’efficacité du dispositif. Le maître d’ouvrage pourrait prétendre l’absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.

2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d'être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à éviter que le texte, tel que modifié en commission des affaires sociales, n’aboutisse à empêcher l’accès aux données par tout acteur privé, même lorsque cet accès est autorisé par le droit de l’Union ou d’un Etat membre. Le présent amendement vise uniquement à préciser que la protection des données doit s’effectuer contre les accès non autorisés des acteurs privés. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 12, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 12, supprimer les mots :

« ou par tout autre acteur privé ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

VI. – En conséquence, au même alinéa 36, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 36, supprimer les mots : 

« par la législation ». 

VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 36, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot : 

« autorisés », 

les mots : 

« mis en oeuvre ». 

X. – En conséquence, au même alinéa 67, après le mot : 

« tiers », 

insérer les mots : 

« ou tout autre acteur privé ».

XI. – en conséquence, audit alinéa 67, supprimer les mots : 

« par la législation ».

XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 67, supprimer les mots : 

« ou par tout autre acteur privé ».

Art. ART. 30 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 30 adoptée en commission afin d’en renforcer la portée et d’améliorer la lisibilité ainsi que la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus.

En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci peut recouvrer l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet notamment de récupérer les sommes indûment perçues par voie de retenue sur les remboursements de soins versés au professionnel.

Si cette procédure présente un gain d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie, sa mise en œuvre peut conduire à des situations contestées. Certaines caisses procèdent à des retenues sur les paiements à venir de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels concernés.

Plusieurs décisions récentes de cours d’appel ont ainsi relevé des retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n° 23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n° 23/01960).

Le présent amendement vise à clarifier le cadre applicable en prévoyant que, durant le délai de deux mois laissé au professionnel pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter ses observations, la caisse ne peut procéder à des retenues sur les versements à intervenir.

Cet amendement a été travaillé avec laFédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de l’avant-dernier »

les mots : 

« du quatrième ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 TER • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter supprimé en commission des affaires sociales. 

Cet article a pour objet d'inscrire au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) les informations relatives aux avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles.

Ce dispositif renforce l’arsenal de lutte contre la fraude sociale tout en respectant les principes constitutionnels et conventionnels applicables, notamment en matière de proportionnalité, de protection des données et de garanties procédurales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Art. ART. 13 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les alinéas 10 et 11 de l’article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l’accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l’inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d’examen ainsi qu’à l’obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles

(RNCP) ou au registre spécifique (RS).

Or, si l’intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d’aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l’inscription et à la présentation aux sessions d’examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l’obligation de présentation à l’examen introduite par l’article 13 de la présente loi. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d’organiser de nouveaux flux d’informations.

En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l’acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière.

Lorsqu’ils n’assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d’assurer cette formation pour leur compte.

Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l’habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d’autres fins que l’inscription des stagiaires à une session d’examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d’examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l’organisme de formation agréé.

Si le récent décret n°2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l’organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l’habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l’identité des personnes formées par ces organismes habilités.

Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑8‑1. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 ou les certifications et les habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, de ces certifications et de ces habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

« Ces données sont également communiquées, par voie dématérialisée, aux organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à assurer l’évaluation des candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à l’obtention d’une certification professionnelle mentionnée à l’article L. 6113‑5 ou d’une certification ou d’une habilitation mentionnée à l’article L. 6113‑6.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. ».

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En commission, le champ des amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail a été étendu à l’ensemble des obligations relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), telles que définies à l’article L. 4121-3-1 et par ses mesures d’application.

Or, le droit en vigueur sanctionne déjà les manquements en la matière. L’absence de transcription ou de mise à jour de l’évaluation des risques est punie d’une contravention de cinquième classe en application de l’article R. 4741-1 du code du travail, et certains manquements peuvent également constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité social et économique, réprimé par l’article L. 2317-1.

L’extension des amendes administratives modifierait substantiellement la nature et le niveau des sanctions encourues, en exposant l’employeur à des amendes pouvant atteindre 4 000 euros par travailleur concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans, sans démonstration d’un gain en matière de prévention.

En outre, en visant l’ensemble des obligations relatives au DUERP, cette extension ne se limite pas à l’absence ou à la non-mise à jour du document, mais pourrait conduire à sanctionner administrativement des manquements multiples, y compris pour des obligations à caractère essentiellement formel, telles que les modalités de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions, afin de maintenir un régime de contrôle et de sanction proportionné et cohérent.

Cet amendement a été travaillé avec le Medef. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 49 et 50.

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel.

Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens d’action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité, organisations frauduleuses).

En pratique, cette restriction empêcherait l’accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d’une facturation d’acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L’article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités.

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l’équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l’objectif du projet de loi.

Les données issues du tiers payant continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l’Assurance maladie.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail.

 

En effet, l’autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l’existence d’un contrat de travail, se fonde sur l’existence d’un lien de subordination.

 

De fait, une requalification automatique d’une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre. Une telle atteinte n’est pas justifiée et n’a jamais été admise en droit du travail.

 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l’un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »

Art. ART. 24 BIS • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application.

De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables,comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport.

Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant.

Cet amendement a été travaillé avec la CPME.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise ».

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte au titre du compte professionnel de prévention (C2P) a été sensiblement durci, par l’instauration d’un seuil minimal de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.

Il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des sanctions, cumulables lorsqu’elles concernent plusieurs salariés. En cas d’absence ou d’inexactitude déclarative, l’employeur encourt une pénalité de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié concerné. La modification adoptée conduirait ainsi à instaurer un montant minimal automatique de 785 euros par salarié, porté à 1 570 euros en cas de récidive.

Or, la déclaration au titre du C2P repose sur des évaluations techniques complexes, susceptibles de générer des erreurs matérielles, des imprécisions ou des divergences d’appréciation, sans intention frauduleuse.

L’instauration de sanctions planchers et aggravées risquerait dès lors de pénaliser des entreprises de bonne foi, en particulier les TPE et PME ne disposant pas toujours des moyens nécessaires pour sécuriser ces déclarations.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le régime de pénalités actuellement applicable aux déclarations inexactes au titre du C2P.

Cet amendement a été travaillé avec le Medef.

Dispositif

Supprimer les alinéas 46 à 48.

Art. ART. 10 QUATER • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’article 10 quater élargit la communication des informations enregistrées dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules (SIV) aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle ou de la lutte contre la fraude.

Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux agents des caisses générales de sécurité sociale, lesquelles assurent ces missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 213‑1 »,

les mots :

« aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 ».

Art. ART. 16 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’alinéa impose aux plateformes de vérifier la cohérence entre le chiffre d’affaires généré, la rémunération perçue par le chauffeur et les heures déclarées.

Or, la majorité des chauffeurs exercent via plusieurs plateformes. Leur activité et leurs revenus sont répartis entre différents acteurs, de sorte qu’aucune plateforme ne dispose d’une vision consolidée permettant d’apprécier une cohérence globale.

En outre, le contrôle des relations contractuelles entre exploitants et chauffeurs relève des compétences de l’inspection du travail et des URSSAF, et non des entreprises de mise en relation.

Une telle obligation apparaît donc juridiquement et matériellement inapplicable : les plateformes ne connaissent ni les stipulations contractuelles liant les chauffeurs à leurs exploitants, ni la rémunération effectivement versée dans ce cadre.
 
 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 46.

Art. APRÈS ART. 11 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle.

En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la ».

Art. APRÈS ART. 4 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le renforcement de la lutte contre les fraudes sociales suppose une coordination plus effective entre les caisses d’allocations familiales et les départements.

Si des échanges existent déjà, leur mise en œuvre repose largement sur des pratiques locales, hétérogènes et parfois insuffisantes.

Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de celui-ci et son issue.

En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement prévoit que les suites données en cas de fraude soient également systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.

Il s’agit ainsi de garantir une information complète de l’autorité compétente et de renforcer l’effectivité du suivi des situations frauduleuses.
 
 Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Art. ART. 20 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.

L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.

Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 BIS • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle, la solution proposée apparaît disproportionnée et risque de s’avérer inopérante.

En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête.

Ainsi, la mesure d’assujettissement proposée semble d’une part disproportionnée. Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, elle impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur.

En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment

les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre Etat membre de l’Union européenne. Or les autres Etats membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne.

Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le IV de l’article 8, adopté par le Sénat, modifie l’article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».

Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s’agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d’affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d’identification afin de lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.

Si l’objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d’autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.

Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d’un cadre coordonné au niveau de l’UE, il convient d’éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.

Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l’administration fiscale collecte les informations sur la base d’un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l’article 8.

Dispositif

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l’article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

Toutefois, la rédaction listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d’affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d’une part, celui de figer le dispositif autour d’indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d’autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l’ensemble du mécanisme.

La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu’elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l’objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d’être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d’opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l’adaptabilité du dispositif face à l’évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.

Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »

les mots :

« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;

III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :

« L. 3141‑3 », 

insérer les mots : 

« et L. 3141‑4 ».

Art. ART. 17 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l'article 17 ter supprimé en commission des affaires sociales. 

Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour un assuré ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude à l’assurance maladie.

Le tiers payant permet à l’assuré de ne pas avancer les frais pris en charge par l’assurance maladie. S’il constitue un droit essentiel pour l’accès aux soins, il ne saurait être maintenu sans conséquence en cas d’obtention ou de tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment au moyen de faux documents ou de fausses déclarations.

La mesure proposée ne crée pas une sanction automatique, mais renvoie à un décret le soin de définir les conditions et les garanties applicables à une suspension temporaire, afin d’en assurer la proportionnalité et le respect des droits des assurés.

Ce dispositif vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude, tout en préservant l’équilibre entre l’accès aux soins et la nécessaire protection des finances sociales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.

L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d’autoriser l’administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement limitée par l’obligation de secret qui s’impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.

En cohérence avec la faculté reconnue à l’administration fiscale par l’article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.

Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu’à l’encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.

En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

Art. APRÈS ART. 12 BIS A • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La présente proposition vise à généraliser la dématérialisation des arrêts de travail, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, afin d’en renforcer l’efficacité et la traçabilité.

Conformément à la proposition n° 11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette évolution constitue un levier structurant pour améliorer le pilotage de l’indemnisation, fluidifier les échanges entre l’Assurance maladie, les employeurs et les organismes complémentaires, et réduire les risques de fraude ou de double paiement.

En 2024, 28 % des arrêts de travail sont encore établis sous format papier, avec une proportion plus élevée de primo-prescriptions longues que pour les arrêts dématérialisés. La transmission électronique permet pourtant une notification immédiate aux différents acteurs, ainsi qu’une actualisation en temps réel en cas d’annulation, de reprise anticipée ou de prolongation.

Ce traitement instantané facilite la coordination, limite les contentieux et améliore la détection des situations atypiques, contribuant à une meilleure maîtrise des dépenses de la branche maladie.

En encadrant strictement les exceptions aux seuls cas d’impossibilité technique, la proposition vise ainsi à achever la transition numérique engagée et à consolider un dispositif plus fiable, réactif et sécurisé.

Cet amendement a été travaillé avec le Medef. 

Dispositif

Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »

Art. ART. 12 BIS A • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate. Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte. Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.

En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.

Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots : 

« immédiatement exécutoire » 

les mots : 

« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».

Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de précision et de coordination.

La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.

 

Le présent amendement propose de le compléter en prévoyant une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. Il permettra aux services de contrôle de prononcer une amende administrative en cas de manquement à ces obligations.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Art. ART. 28 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre aux agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude des organismes de sécurité sociale la possibilité d’interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre des Français établis hors de France, pour la circonscription consulaire de résidence.

Cette faculté, déjà ouverte aux agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, renforcerait les moyens dont disposent les agents anti fraudes des organismes de sécurité sociale et permettrait ainsi d'améliorer l’efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude sociale.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la référence :

« L. 5312‑13‑1 »,

insérer les mots :

« ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l’inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d’être identifiés de manière anonyme, par un numéro d’immatriculation administrative, dans certaines procédures qu’ils diligentent.

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’expression des droits de la défense en matière pénale et d’uniformiser le régime prévu par l’article 12 ter avec ceux d’ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l’ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.

Il restreint notamment son champ d’application en cas de menaces pesant sur la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l’anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l’administration fiscale.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative, durant l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis »

les mots :

« Les modalités d’application du présent article sont définies »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« par un numéro d’immatriculation administrative durant l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »

les mots :

« dans l’ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle »

les mots : 

« Les modalités d’application du présent article ».

Art. ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Plus d’un million de retraités bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire français résident à l’étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.

Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.

À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.

Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.

Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.

Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n’a délivré que 14 000 certificats d’existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l’étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d’assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d’autant moins que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l’état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d’autres moyens de contrôler l’existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.

Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l’existence figurant à l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cet amendement permettra ainsi d’accompagner le déploiement de la biométrie et d’introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l’existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».

Art. ART. 21 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.

L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d’être une entreprise éphémère n’a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande. 

Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir :

1) La rédaction initiale du quatrième alinéa de l’article

L’obligation de vigilance imposée au maître d’ouvrage consiste à exiger, à intervalles réguliers, la remise d’un ensemble de documents dont la liste sera définie par décret. Parmi ces documents, certains devront faire l’objet d’une vérification de leur authenticité par le maître d’ouvrage. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux documents qui comportent une marque d’identification (code de sécurité) que le maître d’ouvrage sera en mesure de vérifier en ligne. C’est le cas notamment des attestations de vigilance délivrées par les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Conditionner le contrôle de l’authenticité du document à l’existence d’un doute raisonnable réduirait considérablement l’efficacité du dispositif. Le maître d’ouvrage pourrait prétendre l’absence de doute pour éluder sa responsabilité, sans que la preuve du contraire puisse aisément être établie par les organismes de recouvrement ou le juge.

2) Les dispositions de coordination adoptées en première lecture au Sénat et visant à compléter la liste des documents susceptibles d’être remis aux agents de contrôle pour la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé. Cela permettra de faciliter le contrôle de la nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : « , L. 8222 1-1 » ;

« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les experts-comptables jouent un rôle central dans la prévention des fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une compétence exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes lorsqu’une entreprise recourt à un tiers. Soumis à un serment de probité et au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils concourent à la fiabilité de l’information financière et à la sécurité des échanges économiques.

Cette exigence est aujourd’hui fragilisée par le développement d’officines exerçant illégalement, en dehors de tout contrôle ordinal, et proposant notamment l’établissement de bilans et comptes de résultat utilisés à l’appui de demandes de financements ou d’avantages fiscaux. Si ces situations font l’objet de poursuites, les sanctions actuelles : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaissent insuffisamment dissuasives.

Le présent amendement vise à renforcer et à actualiser la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable, en alignant les peines sur l’échelle habituelle du droit pénal et sur celles prévues pour l’exercice illégal de professions réglementées comparables. Il porte ainsi la peine principale à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il précise également le recours aux peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer et la publicité de la décision, et maintient l’application du régime de responsabilité pénale des personnes morales.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables. 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.

« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »

Art. APRÈS ART. 12 BIS C • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La présente proposition vise à donner une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

À ce jour, ces contre-visites peuvent entraîner la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, sans effet automatique sur les indemnités journalières de sécurité sociale. Cette dissociation nuit à la cohérence du dispositif, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Il est proposé de permettre la suspension des indemnités journalières sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dès lors que l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt injustifié. Afin de garantir les droits de l’assuré, celui-ci pourra demander un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut soit diligenter son propre contrôle, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce mécanisme permet de tenir compte des situations d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires.

Le dispositif vise ainsi à renforcer la cohérence et la crédibilité des contrôles, en rendant opposable à l’assurance maladie un constat médical établi, tout en préservant un droit au recours effectif.

Cet amendement a été travaillé avec le Medef. 

Dispositif

Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 5 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 16 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

 

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

 

Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. ART. 13 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Amendement de clarification. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée au versement par celles-ci et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics ».

Art. ART. 12 • 20/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.

En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :

« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :

« l’application de ces dispositions »,

les mots :

« leur application, en cas d’absence du document. »

Art. APRÈS ART. 8 • 20/02/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel. Il vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).

D’une part, la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). La CAE, en régularisant des chauffeurs qui sous déclaraient leurs revenus, permet de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).

D’autre part, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.

Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie pas d’une inscription dans le code des transports, qui reconnait mal le statut hybride d’entrepreneurs salariés. En ne reconnaissant pas le modèle CAE dans le secteur du VTC, l’administration s’expose à des risques d’instabilité juridique et de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués à l’article 8.

Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle à travers trois objectifs clairs :

1)     Préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports ;

2)     Eviter le détournement du modèle et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire. Afin d’exercer son activité, toute CAE devra respecter les critères définis par l’administration des Transports par décret (ce peut être la transmission périodique du registre nominatif des ESA à l’administration fiscale ; la transmission du chiffre d’affaires généré par chaque chauffeur exploitant, l’examen périodique de sa cohérence avec les heures déclarées par la CAE mandataire ; le contrôle et la radiation automatique du statut mandataire en cas de non-conformité).

Dispositif

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

3°  Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale (amendement AS228), qui limite les données susceptibles d’être traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.

D’une part, une telle précision relève du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL, et non du domaine de la loi. Il appartient à ce décret d’encadrer les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM au regard des finalités définies (remboursement des prestations, lutte contre la fraude, le cas échéant action en justice).

D’autre part, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de ces données pour assurer le remboursement adéquat des prestations et détecter les fraudes. La CNIL appelle de longue date à la sécurisation du cadre juridique applicable aux complémentaires et s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa délibération de septembre 2025, estimant les traitements proportionnés et nécessaires.

Restreindre ces données fragiliserait concrètement la capacité des OCAM à remplir leurs missions. Les codes détaillés sont indispensables pour garantir un remboursement conforme aux garanties prévues par certaines conventions collectives ou par les niveaux de correction visuelle dans les réseaux de soins, situations dans lesquelles les codes regroupés sont insuffisants. De même, les ordonnances permettent de vérifier qu’une facturation d’équipement a bien été précédée d’une prescription médicale, condition essentielle pour prévenir des facturations frauduleuses, notamment dans le cadre du 100 % santé.

Dans un contexte de déficit de la branche maladie et de sophistication croissante des fraudes, la sécurisation du cadre juridique applicable à la lutte contre la fraude est nécessaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Le présent amendement vise à apporter une clarification au V de l’article 5, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les organismes complémentaires d’utiliser les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».

Si la finalité de cette disposition est incontestable, sa rédaction mérite d’être ajustée afin de tenir compte du droit en vigueur, lequel encadre déjà strictement l’usage des données de santé et prohibe leur mobilisation à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.

La loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », interdit ainsi aux complémentaires santé de prendre en considération l’état de santé d’un assuré pour instaurer des exclusions de garantie, procéder à une résiliation unilatérale ou appliquer une majoration tarifaire. Ces garanties sont par ailleurs renforcées par le principe de solidarité des contrats frais de santé consacré par le code de la sécurité sociale, qui exclut toute tarification fondée sur l’état de santé.

Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la clarté et la cohérence de la loi, en retenant une rédaction plus précise et conforme au cadre juridique existant.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 86 :

« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »

Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales. D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du texte d’application prévu par l’article 5, pris après avis de la CNIL qui doit venir encadrer les catégories de données susceptibles d’être traitées par les OCAM en accord avec chacune des finalités déterminées (remboursement des prestations, lutte contre la fraude et, le cas échéant, action en justice). D’autre part, le cadre juridique de traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de longs travaux avec les services de l’administration et la CNIL, qui ont confirmé la stricte nécessité de traitement de ces données tant pour procéder au remboursement des prestations que pour repérer et stopper les fraudes.


La CNIL a appelé de ses vœux depuis plusieurs années la sécurisation du cadre juridique et des pratiques actuelles des complémentaires, soumises à des règles strictes prévues par le RGPD et le présent projet de loi. Par ailleurs, la CNIL s’est prononcée favorablement sur l’article 5 dans sa
délibération de septembre 2025, en considérant que les traitements envisagés étaient proportionnés et nécessaires aux finalités poursuivies. Or, cet amendement va à l’encontre de cette volonté et vient restreindre considérablement la capacité des OCAM à rembourser les assurés et à lutter contre la
fraude. Concrètement, les codes détaillés permettent de rembourser au bon niveau les assurés qui bénéficient des garanties prévues dans certaines conventions collectives et détaillées selon le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins : dans ces deux cas, qui concernent environ 55
millions de personnes, les codes regroupés ne sont pas suffisants.


En matière de lutte contre la fraude, les ordonnances permettent par exemple de contrôler que la facturation d’un équipement a bien été précédée d’une prescription médicale : cela permet de lutter contre les facturations frauduleuses d’équipements du 100% santé remboursés intégralement en tiers payant au professionnel, sans que l’assuré social en soit averti ! Dans un contexte du déficit de la branche maladie et de développement des fraudes, de plus en plus techniques et organisées, la sécurisation du cadre juridique de lutte contre la fraude est impérative.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. APRÈS ART. 4 • 19/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes sociales, il est indispensable d’améliorer la coordination entre les CAF et les départements.

Aujourd’hui, cette coopération repose largement sur des pratiques locales, qui varient selon les territoires et dépendent trop souvent de l’initiative des caisses locales.

Conformément à l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de celui-ci ainsi que ses conclusions.

Dans la continuité de l’article 4 du présent projet de loi, qui vise à renforcer les dispositifs de contrôle, le présent amendement prévoit que les suites données en cas de fraude à l’issue de ces contrôles soient systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »

Art. ART. 13 BIS • 19/02/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

L’article 13 bis impose aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique tenant des comptes d’organismes de formation de signaler à la Caisse des dépôts et consignations les opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction liée au compte personnel de formation (CPF).
 
Les établissements mentionnés sont d’ores et déjà dans l’obligation de déclarer les soupçons de fraude au CPF à la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN). Les attentes de TRACFIN vis-à-vis de ces établissements sont particulièrement exigeantes et supposent l’engagement de moyens humains et matériels importants. La création d’un second dispositif déclaratif pour les mêmes soupçons de fraude au CPF ne ferait que complexifier les démarches des établissements, avec des coûts importants, sans aucun apport en matière de lutte contre la fraude au CPF.
 
A l’heure où les entreprises ont besoin d’une simplification de leurs démarches auprès des pouvoirs publics, il est utile de rappeler que l’information de la Caisse des dépôts et consignations, comme celle des autres organismes fiscaux et sociaux relève du rôle de TRACFIN qui est un service de renseignement qui coopère activement avec la Caisse des dépôts.
 
Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation redondante et couteuse imposée aux établissements en matière de fraude au CPF.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6. 

Art. APRÈS ART. 18 • 19/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises. Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.


L’article 5 prévoit un encadrement strict un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de données.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. APRÈS ART. 18 • 19/02/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement travaillé en commun par la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel. Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude. 

Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).


En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable
de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et les seuls des
professionnels habilités y ont accès 

Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi. Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. À ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES • 19/02/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 BIS A • 17/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale. 

L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028. 

Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires.

Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors.

Dispositif

Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».

Art. APRÈS ART. 12 • 17/02/2026 NON_RENSEIGNE
HOR
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