Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (79)
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant. Une telle évolution porte atteinte à un principe essentiel de notre système de soins : la confidentialité absolue des données médicales, garantie par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et régulièrement rappelée par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Surtout, en prétendant s’abriter derrière le seul secret professionnel applicable aux données de santé pour sécuriser ces transmissions, l’article substitue en réalité un régime de confidentialité affaibli à celui du secret médical. Or le secret professionnel n’offre pas les mêmes garanties que le secret médical, qui est indissociable de la relation de soins, sanctionné par les règles déontologiques et réservé aux professionnels de santé.
Or la lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause d’un principe qui fonde la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. En ouvrant la voie à des échanges d’informations sensibles en dehors du strict cadre du soin, cet article modifie profondément l’équilibre posé par notre droit, alors même que les organismes complémentaires ne sont pas des acteurs du parcours de soins au sens du secret médical.
Cette dérogation présente en outre un risque d’extension progressive des finalités de traitement, dans un contexte où les données de santé sont particulièrement exposées. Elle pourrait créer un précédent fragilisant la protection, pourtant indispensable, des données médicales dans d’autres dispositifs techniques ou assurantiels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel.
Ces garanties ont été examinées par la CNIL qui s’est prononcée favorablement dans la sa délibération de septembre 2025, en considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat soumis à l’avis de la CNIL qui devra préciser les catégories de
données.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de durée maximale. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.
Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
Art. ART. 9 DECIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abaisser à 1 million d’euros le seuil applicable aux donations.
Le seuil actuellement prévu apparaît trop élevé au regard de l’objectif de lutte contre les stratégies d’optimisation portant sur des montants patrimoniaux significatifs.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« à deux millions d’euros »
les mots :
« ou égales à un million d’euros ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en Commission des affaires sociales, en remplaçant la référence aux seuls « médecins conseils » par celle, plus large, de « professionnels de santé », afin de garantir la mise en œuvre effective du dispositif prévu par le présent article, tout en préservant le secret médical.
En effet, limiter ces missions aux seuls médecins conseils pourrait, en pratique, en restreindre fortement l’application, compte tenu des contraintes de recrutement et des effectifs disponibles au sein des organismes complémentaires d’assurance maladie. Une telle restriction risquerait ainsi de nuire à l’effectivité des contrôles poursuivis par le présent projet de loi.
La référence à des « professionnels de santé » permet de garantir que ces missions seront exercées par des personnes soumises au secret professionnel, tout en offrant la souplesse nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec les exigences de faisabilité et de respect du secret médical.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d’attester de la propriété d’une œuvre ou d’un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s’effectuent via des plateformes internationales.
Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d’euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes.
Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment.
Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l’extension opérée pour d’autres biens à forte valeur unitaire.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à l’achat, la vente ou l’intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de mise sous objectifs du médecin.
Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une reconnaissance implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :
* le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;
* la typologie de la patientèle n’est pas toujours prise en compte ;
* les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.
La relation médecin-patient repose sur la confiance ; une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contreviendrait à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 12 élargit les possibilités de sanction et de contrôle dans la branche AT-MP en incluant explicitement les faux documents, fausses déclarations et manipulations affectant les dispositifs de prévention.
Lors de l'examen en Commission, un amendement du groupe socialiste a, en sus, créé une sanction administrative pour non-respect des obligations liées au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à une recommandation de l’IGAS de mai 2023 sur la réforme du DUERP.
Cependant, compte tenu du fait que le DUERP peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il joue pleinement son rôle dans la prévention des risques de l’entreprise, puisqu'il est supposé y refléter l'évolution des risques professionnels, il peut être difficile d'estimer à un instant donné qu'il est bien exhaustif, et s’il est au fond parfaitement conforme à la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d’accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l’état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis.
L’introduction d’une condition d’« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l’objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »
Art. ART. 16 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels une action de formation financée par des fonds publics est réputée inexécutée, en y incluant les situations dans lesquelles l’organisme de formation ne respecte pas les règles encadrant la publicité, le démarchage ou l’usage des appellations de diplômes, telles que prévues par le code de l’éducation.
Le respect de ces règles constitue une garantie essentielle pour les usagers, en particulier dans un contexte de développement rapide des offres proposées par des établissements privés à but lucratif. Certaines pratiques, notamment l’utilisation d’appellations de diplômes de nature à créer une confusion avec des diplômes nationaux ou reconnus par l’État, sont susceptibles d’induire les candidats en erreur quant à la nature, à la valeur ou à la reconnaissance des formations proposées. Or, tout établissement souhaitant proposer des formations en apprentissage doit être enregistré en tant qu’organisme de formation et relève à ce titre du statut de centre de formation d’apprentis (CFA), ce qui concerne aujourd’hui de nombreux établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif.
Dans son rapport publié le 10 avril 2024 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la députée Béatrice Descamps souligne la persistance de pratiques trompeuses dans le secteur de l’enseignement supérieur privé, notamment en matière de communication et d’usage des appellations de diplômes. Ce rapport met en évidence les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les étudiants, qui peuvent engager des dépenses importantes sur la base d’informations inexactes ou trompeuses.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les exigences applicables aux organismes de formation sollicitant des financements publics, dont les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif, en conditionnant explicitement le bénéfice de ces financements au respect des règles encadrant la publicité et l’usage des appellations de diplômes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics, à mieux protéger les étudiants et leurs familles, et à prévenir les pratiques trompeuses susceptibles de porter atteinte à la confiance dans le système de formation.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.
À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.
L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.
Au regard de de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l’obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.
En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.
Le problème est d’autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu’ils n’y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d’intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d’attirer le public en entretenant l’illusion d’une autorisation qu’ils n’ont plus.
L’amendement propose donc de préciser clairement l’exigence de transparence et d’interdire toute mention susceptible d’induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d’assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° ter A À l’article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; ».
Art. ART. 17 BIS A
• 20/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une précision introduite en commission des affaires sociales selon laquelle les entreprises d’assurance ne pourraient traiter les données de santé que sous forme de codes regroupés et non détaillés.
Cette restriction est contraire aux objectifs de l’article 5.
Tout d'abord, la définition des catégories de données pouvant être traitées relève du texte d’application prévu par cet article, pris après avis de la CNIL. Il n’appartient donc pas à la loi de fixer ce niveau de détail, au risque de rigidifier un cadre qui doit rester proportionné aux finalités poursuivies, à savoir le remboursement des prestations, la lutte contre la fraude et, le cas échéant, l’exercice d’actions en justice.
Par ailleurs, la possibilité de traiter des codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet d’un travail approfondi avec les services de l’administration et la CNIL, qui en ont confirmé la nécessité. Ces données sont indispensables pour garantir un remboursement exact des assurés, notamment lorsque les garanties dépendent de critères médicaux précis, comme le niveau de correction visuelle dans certains réseaux de soins ou les dispositions spécifiques de conventions collectives, qui concernent plusieurs dizaines de millions de personnes. Des codes regroupés ne permettent pas d’assurer ce niveau de précision.
Ces informations sont également essentielles pour détecter et prévenir les fraudes. L’accès aux prescriptions permet, par exemple, de vérifier que la facturation d’un équipement remboursé, notamment dans le cadre du 100 % santé, repose bien sur une prescription médicale, et d’éviter des facturations abusives réalisées à l’insu des assurés. Dans un contexte de déficit persistant de la branche maladie et de sophistication croissante des fraudes, ces outils sont indispensables.
Enfin, la CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a expressément considéré que les traitements prévus par l’article 5 étaient nécessaires et proportionnés. Introduire une telle restriction dans la loi reviendrait à remettre en cause cet équilibre et à fragiliser la capacité des organismes complémentaires à assurer leurs missions de remboursement et de lutte contre la fraude.
La suppression de cette précision vise ainsi à préserver un cadre juridique opérationnel, sécurisé et conforme aux finalités de l’article 5.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
III. – en conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 28, introduit au Sénat, confère aux agents de contrôle de France Travail de nouvelles prérogatives particulièrement étendues en matière d’accès à des données personnelles.
- Consultation du fichier des compagnies aériennes (PNR) ;
- Accès aux relevés de communication auprès des opérateurs téléphoniques ;
- Interrogation du registre des Français établis hors de France ;
- Traitement des données de connexion des usagers.
Il permet aussi au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire une allocation en cas d’indices sérieux de fraude, avec procédure contradictoire et instruction rapide.
La lutte contre la fraude constitue un objectif légitime d’intérêt général. Pour autant, les moyens mobilisés à cette fin doivent demeurer strictement nécessaires et proportionnés à cet objectif. En l’espèce, l’extension de telles prérogatives à une autorité administrative chargée du service public de l’emploi, dont les missions premières relèvent de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, conduit à un déséquilibre manifeste entre l’objectif poursuivi et les atteintes portées aux droits et libertés, notamment au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Par ailleurs, la possibilité donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation sur le fondement de simples indices sérieux de fraude, avant toute décision définitive, est susceptible de fragiliser la situation matérielle de personnes dont la fraude n’est pas établie. Une telle mesure, qui affecte directement les moyens de subsistance des bénéficiaires, ne saurait être justifiée sans garanties juridictionnelles renforcées.
Dans ces conditions, cet article apparaît disproportionné au regard des objectifs poursuivis et de nature à porter une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes concernées. Sa suppression est donc proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 3 bis autorise l’administration à exiger une réponse dématérialisée dans le cadre du droit de communication.
Si cette évolution permet une modernisation des échanges, elle ne doit pas conduire à des collectes massives ou indiscriminées de données financières. La Défenseure des droits souligne que la lutte contre la fraude ne saurait justifier des atteintes disproportionnées à la vie privée.
Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation extensive du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les demandes formulées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de conduire à une collecte massive et indifférenciée de données en dehors d’une procédure de contrôle ou d’enquête identifiée. »
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article, introduit en Commission des affaires sociales, vise à interdire la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par un acte de télémédecine.
Même si l'intention à l'origine de cet amendement est compréhensible, lutter contre les arrêts de complaisance, il apparaît néanmoins que cette interdiction peut être disproportionnée, en particulier dans des déserts médicaux.
La télémédecine permet aux personnes malades de consulter un médecin à distance, ce qui leur permet parfois d'éviter les phénomènes de contagion, mais surtout leur évite un déplacement parfois long et incompatible avec leur état de santé.
Dans certains déserts médicaux, des personnes malades préfèrent poser des jours de congés lorsqu'elles sont malades, plutôt que de demander un arrêt de travail n'étant pas sur de l'obtenir dans les délais impartis.
L'interdiction de prescription d'arrêt de travail en télémédecine n'apparaît dans ce contexte, pas proportionnée à l'objectif poursuivi. La suppression de cet article semble ainsi bienvenue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, en leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active.
Si l’alinéa 4 précise expressément qu’il s’agit des « agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles », formulation qui couvre l’ensemble des autorités exerçant la compétence en matière de RSA — la Collectivité de Corse s'agissant du territoire insulaire — l’alinéa 5 vise plus largement « les départements », sans autre précision.
Afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir une application homogène du futur décret en Conseil d’État, le présent amendement vise à préciser que celui-ci s’appliquera à l’ensemble des collectivités compétentes en matière de RSA, qu’il s’agisse des départements métropolitains, des collectivités territoriales uniques exerçant les compétences départementales, ainsi que des départements et régions d’outre-mer.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement renforce les garanties d’équité et de transparence dans l’usage des remises gracieuses et transactions fiscales en prévoyant que celles-ci ne puissent bénéficier ni aux situations de fraude caractérisée ni aux rectifications d’ampleur exceptionnelle impliquant de très grandes entreprises.
Les premières dispositions de cet amendement interdisent les remises en cas d’activité occulte, de dissimulation, de manœuvres frauduleuses ou de fraude fiscale et encadrent les atténuations portant sur des pénalités liées à un manquement délibéré.
Cependant, ces critères ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des situations problématiques rencontrées dans la pratique, en particulier lorsqu’il s’agit de redressements portant sur des montages complexes de grandes entreprises.
Dans ces dossiers, l’administration fiscale peine souvent à qualifier les comportements au sens strict des articles du code général des impôts. Les rectifications reposent alors sur des divergences d’interprétation ou sur des schémas d’optimisation sophistiqués difficiles à appréhender alors même que les enjeux financiers atteignent parfois plusieurs centaines de millions d’euros.
De telles affaires ont déjà suscité une forte attention, par exemple le dossier Lactalis où 475 millions d’euros avaient été versés au fisc pour clore un différend. On parlait alors de plusieurs milliards d’euros qui via un système complexe échappait à la fiscalité française. Cela illustre la manière dont des groupes de très grande taille peuvent conclure des transactions massives sans que leur comportement ne soit pleinement sanctionné et que l’intégralité des sommes dues ne soient recouvrés avec les pénalités censées les accompagner.
Pour répondre à cette difficulté structurelle, le présent amendement instaure une règle simple et objective : aucune remise ni transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. Ce seuil est calibré pour ne viser que les rectifications portant sur les grandes entreprises et les montages fiscaux les plus complexes.
Dispositif
L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;
3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »
« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;
4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;
5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La prévention de la lutte contre la fraude est peu commune en France, l'effort étant principalement mis sur le contrôle et les sanctions, ce qui est coûteux en ressources.
La prévention de la fraude consiste à agir dès la conception des politiques sociales pour rendre plus difficile la fraude.
Cet amendement vise donc à ce que les programmes que mettent en place les organismes de sécurité sociale à l'article 4 aient également pour objectif la lutte contre la fraude, et pas uniquement le contrôle et la lutte contre la fraude.
Cette proposition s'inspire des recommandations du rapport sur la fraude sociale du Haut Conseil de financement de la protection sociale (HCFIPS) de 2024.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« programme »,
insérer les mots :
« de prévention, ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réserver la sanction aux cas où l’entreprise ne dispose pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d’application de cette disposition.
En effet, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) étant par nature un document devant évoluer pour refléter l’évolution des risques professionnels, il peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu’il puisse jouer pleinement son rôle de socle de la prévention des risques de l’entreprise. Il est ainsi particulièrement difficile d’estimer à un instant donné s’il est exhaustif et s’il est au fond parfaitement en accord avec la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« du I et II de l’article L. 4121‑3‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots :
« mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots :
« l’application de ces dispositions »,
les mots :
« leur application, en cas d’absence du document. »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 septies instaure une obligation de dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays pour les filiales françaises de groupes multinationaux, même lorsque cette déclaration a déjà été régulièrement déposée par la société mère à l’étranger.
Une telle disposition s’écarte des standards de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE, qui reposent sur un principe de centralisation au niveau de la société mère ultime, avec transmission des informations par échange automatique entre administrations. Le dépôt local n’est prévu qu’à titre subsidiaire et exceptionnel.
En faisant de cette faculté une obligation de principe, le texte crée une double charge déclarative sans démonstration d’un gain réel en matière de lutte contre l’évasion fiscale, au risque d’affaiblir la cohérence et la sécurité juridique du dispositif.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, ainsi que la possibilité de refuser un conventionnement futur.
Ces mesures créent un risque direct pour l’accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l’offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l’équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés.
Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées.
La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l’accès aux soins pour les usagers.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 étend l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles, notamment pour les services départementaux chargés de la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de ces accès, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles.
L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier lorsqu’il concerne des publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Un tel accès ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi.
La suppression de cet article permet de préserver cet équilibre et d’envisager, si nécessaire, un dispositif plus proportionné et mieux sécurisé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Au-delà des œuvres d’art stricto sensu, certains biens de collection présentent des valeurs unitaires élevées : maroquinerie de luxe, accessoires en édition limitée, cartes rares ou monnaies historiques, parfois échangés pour plus de 10 000 euros.
Le présent amendement vise à prévenir les effets de déplacement du risque vers ces marchés en les intégrant aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10°, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 quater impose la déclaration annuelle des portefeuilles de crypto-actifs auto-hébergés lorsque leur valeur excède 5 000 euros.
Un seuil ainsi établi conduit à soumettre à obligation déclarative un nombre très important de détenteurs, indépendamment de tout indice objectif de fraude.
Aussi, fixer un seuil relativement bas au regard de la volatilité de ces actifs, risquerait d’amener les investisseurs à démultiplier les petits supports afin de rester en dessous du seuil de déclaration.
Le relèvement du seuil à 10 000 euros permet donc de cibler les portefeuilles présentant un réel enjeu fiscal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
Art. ART. 5 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article 5 bis A ajouté en Commission par les groupes LFI et écologiste et social.
En l'état, cet article indique que la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) "peut" conclure un accord avec les fédérations ou organisations professionnelles regroupant les organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM), afin de déterminer les conditions de mise en oeuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence de fraudes en matière sociale.
Pour renforcer la portée de cet article, cet amendement propose que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la CNAM engage des discussions avec les fédérations et organisations professionnelles des OCAM, en vue de la conclusion d'un tel accord.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« conclure »
les mots :
« , dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, engage des discussions, »
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« complémentaire, »
insérer les mots :
« tendant à la conclusion d’ ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions autorisant le déconventionnement des professionnels de santé.
Une telle mesure constitue une sanction particulièrement lourde, dont les conséquences dépassent le seul professionnel concerné pour affecter directement les patients, qui peuvent se retrouver privés d'un accès aux soins remboursés, en particulier dans les territoires déjà confrontés à une offre médicale insuffisante.
La lutte contre la fraude doit s'appuyer sur des sanctions proportionnées, ciblant les manquements constatés sans compromettre l'accès aux soins. Le cadre juridique actuel prévoit déjà des outils permettant de sanctionner| efficacement les fraudes avérées, notamment par des pénalités financières ou des procédures disciplinaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Art. ART. 19
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts.
Cet article réprime la mise à disposition de moyens ou instruments destinés à permettre la fraude fiscale. Le renforcement des sanctions opéré par le texte rend nécessaire une clarification explicite du seuil d’engagement de la responsabilité pénale.
En substituant à la formule actuelle une rédaction précisant que la mise à disposition doit être accomplie sciemment, l’amendement renforce l’exigence de démonstration d’une intention frauduleuse effective.
Cette précision ne réduit en rien la portée du dispositif à l’encontre des architectes de schémas de fraude structurés. Elle garantit en revanche que la répression pénale demeure strictement proportionnée et conforme aux principes de légalité des délits et des peines ainsi qu’à l’exigence de responsabilité personnelle.
La lutte contre la fraude fiscale doit être ferme et ciblée. Elle ne saurait conduire à fragiliser la sécurité juridique des professionnels intervenant dans le cadre du conseil et du débat fiscal contradictoire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la même première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code » sont remplacés par les mots : « , lorsque cette mise à disposition est accomplie sciemment en vue de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. »
Art. ART. 1ER BIS
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 1er bis autorise la transmission d’informations issues du fichier FICOBA dans le cadre d’un dispositif technique sécurisé produisant une réponse binaire.
Même limitée à une réponse « oui/non », la consultation de données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, c'est en ce sens que les travaux en commission des finances avait permis un encadrement plus poussé du dispositif. Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que les dispositifs de lutte contre la fraude impliquant des données sensibles doivent être assortis de garanties effectives et proportionnées.
La journalisation nominative constitue une garantie technique classique assurant la traçabilité et prévenant tout usage détourné.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l’objet d’une journalisation nominative précisant l’identité de l’agent, la date, l’heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d’État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 15
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le marché des véhicules de collection et de prestige porte fréquemment sur des montants très élevés, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces biens constituent des supports de stockage et de transfert de valeur comparables aux produits de joaillerie déjà visés par le texte.
Le présent amendement vise à intégrer ces acteurs dans le champ des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 561‑2 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de véhicules de collection, de véhicules présentant un caractère historique ou de prestige, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros ; ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 12 du présent projet de loi étend le champ des agissements susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en cas de fraude à la législation AT-MP. Il intègre notamment, au titre des faits susceptibles de donner lieu à la pénalité prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), deux types d’agissements relatifs au compte professionnel de prévention (C2P), : les agissements frauduleux et les omissions ou inexactitudes dans la déclaration faite par les employeurs des facteurs de risques professionnels.
Toutefois, ces cas de déclarations inexactes peuvent déjà donner lieu au prononcé d’une pénalité prévue à l’article L. 4163-16 du code du travail, dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État dans le respect d’un plafond égal à la moitié du PMSS. Il s’élève aujourd’hui à 13€.
Si l'auteur de cet amendement partage l'objectif de renforcer la lutte contre la fraude, en particulier concernant le C2P, il est nécessaire de conserver des dispositifs de sanction adaptés à la nature des manquements constatés. Dans cette perspective, le présent amendement supprime à l’article L. 114-17-1 du CSS la référence aux omissions ou erreurs déclaratives, afin de réserver la sanction du CSS aux seuls comportements frauduleux et conserver le dispositif actuel du code du travail pour les erreurs déclaratives.
L’article 12 du projet de loi modifie en outre l’article L. 4163-16 du code du travail pour transformer le plafond légal prévu pour la pénalité en cas de déclaration inexacte (aujourd’hui 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, PMSS) en un seuil minimal égal à 20% du PMSS (soit 801 € en 2026). L’objectif poursuivi par l’amendement adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale est d’imposer au pouvoir réglementaire l’adoption d’un montant de pénalité qui soit plus dissuasif.
Le montant retenu paraît toutefois disproportionné par rapport aux manquements sanctionnés par cette pénalité, dont le montant unitaire est appliqué au titre au titre de chaque salarié pour lequel une inexactitude ou omission est constatée. Dans cette perspective, le présent amendement propose de conserver le plafond actuellement prévu par l’article L. 4163-16 du code du travail et d’ajouter un seuil plancher fixé à 1,25% du PMSS, afin de circonscrire le montant de la pénalité défini par décret dans une fourchette comprise entre 50 et 801€.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 1,25 % ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même seconde phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond ». »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en Commission des affaires sociales, visant à préciser que les traitements de données de santé telles que document de santé, prescription, ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Il s'agit de permettre la transmission de données nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant. Les conditions de traitement des données seront exactement les mêmes que si c’était l’assuré qui transmettait à sa complémentaire santé les éléments pour être remboursé. Enfin, le principe de finalité et de minimisation s'appliquant, seules les données strictement nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant seront transmises. Le ministère de la santé prendra, après avis de la CNIL, un décret définissant la liste des données dont la transmission est autorisée dans le cadre du tiers payant.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 TER B
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mécanisme actuel de dénonciation automatique au procureur repose sur un seuil unique de 100 000 euros assorti de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Un seuil uniforme, sans prise en compte de la taille de la personne morale, peut conduire à des transmissions automatiques dans des situations économiquement très différentes, en particulier pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont élevés. Une modulation proportionnée du seuil permettrait d’assurer une réponse pénale mieux adaptée à la capacité économique du contribuable, sans affaiblir l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Par ailleurs, la notion de « réitération » peut être retenue alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations distinctes. Il convient de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire suppose des majorations fondées sur une même motivation, afin de mieux caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable.
L’administration conserverait, en tout état de cause, la faculté de déposer plainte lorsque la gravité des faits le justifie.
Cet amendement a été travaillé avec le Medef.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à mieux prévenir et lutter contre les fraudes sociales et fiscales.
Certaines de ces dispositions renforcent notamment la transmission d’informations fiscales à des établissements ou professions habilités. L’article 3 bis A prévoit, par exemple, d’accroître la transmission fiscale aux instances disciplinaires de l’Ordre des experts-comptables.
Il serait pertinent d’étendre, dans des limites encadrées, ces renforcements aux chambres consulaires, à savoir les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, et les chambres d’agriculture.
Si l’article 3 du présent projet de loi améliore le niveau de connaissance des chambres consulaires en élargissant la liste des informations que le gestionnaire du Registre national des entreprises (RNE) peut recevoir, en y ajoutant explicitement les immatriculations et les radiations d’office, les chambres ne peuvent toutefois pas connaître les activités non déclarées du passé, sauf si elles sont signalées et transmises récemment par l’administration fiscale.
Or, les chambres consulaires constituent le principal partenaire des chefs d’entreprise. Il ne serait donc pas anormal qu’elles disposent, sur une période limitée et dans des conditions strictement encadrées, d’un accès à ce type d’informations afin d’améliorer le suivi des entreprises et la régularité de leur immatriculation.
Ainsi, le présent amendement vise à renforcer la transmission fiscale envers les chambres consulaires, tout en respectant les limites légales et la protection des données.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710‑2. – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
III. – Après l’article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑3. – Les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’étendre le droit de communication dont disposent les agents chargés de la lutte contre la fraude, en leur permettant d’obtenir des informations nécessaires à leurs investigations au-delà du seul champ du travail illégal ou dissimulé.
Si l’objectif poursuivi, consistant à renforcer l’efficacité des contrôles et la lutte contre les fraudes, ne peut qu’être partagé, l’élargissement du périmètre du droit de communication appelle un encadrement précis. En effet, les agents concernés seraient habilités à se faire communiquer des renseignements et documents susceptibles de ne pas relever directement du travail illégal ou dissimulé, ce qui soulève des enjeux importants en matière de respect du secret professionnel et de protection des données personnelles.
Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et d’assurer le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, le présent amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités d’application du présent article. Ce décret devra notamment déterminer la nature des renseignements et documents susceptibles d’être communiqués ainsi que les conditions dans lesquelles les agents peuvent en solliciter la transmission.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au Revenu de solidarité active (RSA).
Si le RSA constitue la principale aide sociale obligatoire versée en France, il n’est pas la seule aide que peuvent verser les collectivités territoriales. Bien que les autres collectivités n’aient aucune obligation légale de verser de telles aides, elles peuvent néanmoins décider de soutenir des familles ou des individus par le biais de prestations ponctuelles, de secours d’urgence ou de bourses. Par exemple, une région peut attribuer une bourse à un jeune lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à toutes les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, des secours ou des bourses scolaires — et pas uniquement aux départements — d’accéder aux bases de données fiscales et patrimoniales, dans le but de prévenir et lutter contre la fraude sociale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 4 quater, introduit lors de l'examen en Commission des affaires sociales. Celui-ci vise à habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal, soit 9 corps de contrôle, à se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas du travail illégal.
Ces documents et renseignements excèderaient largement leur mission. De plus, la rédaction de l'article n'encadre pas le droit de communication ouvert, et ne délimite pas les fraudes concernées, et ce, alors même que le Code du travail prévoit encadre déjà le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, de façon justifiée et proportionnée.
De plus, le droit de communication prévu à l’article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs poursuivis, compte tenu des atteintes potentielles aux libertés. Il pourra être exercé par l’ensemble des corps de contrôle concernés, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du seul travail illégal, sans être limité aux entreprises ni encadré quant à la nature des documents exigibles.
En outre, le dispositif proposé n'encadre pas suffisamment la finalité de ce droit de communication, ce qui apparaît contrevenir aux principes du RGPD.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 du présent projet de loi tel qu'issu de la version adoptée par le Sénat.
Il supprime ainsi plusieurs dispositions introduites en Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale en première lecture, et qui visaient à limiter :
- Les finalités justifiant la levée du secret professionnel
- Les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés et à l’exclusion ordonnances, prescriptions et images médicales
- Les données transmises dans le cadre du tiers payant.
Cet amendement vise ainsi à rendre applicable l'article 5, afin que les organismes complémentaires d'assurance maladie puissent opérer dans un cadre juridique sécurisé pour traiter les données de santé nécessaires à l'exécution de leurs contrats, de prise en charge des frais de santé et de lutte contre la fraude.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font »
IV. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, substituer au mot :
« accède »
le mot :
« accèdent ».
V. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par la législation ».
VIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés »
X. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« chargé »
le mot :
« chargés ».
XI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 13.
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« membre du ».
XIII. – En conséquence, au même alinéa 14, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 16.
XIX. – en conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« qui peuvent »
le mot :
« pouvant ».
XXI. – En conséquence, au même alinéa 19, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
XXIII. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du »
XXIV. – en conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés.
XXV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« leurs personnels, qui font l’objet d’une habilitation spécifique, n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en oeuvre ».
XVIII. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XXIX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XXX. – en conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« membre du ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa 38, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
XXXIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».
XXXIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
XXXV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
le mot :
« professionnels ».
XXXVI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 40.
XXXVII. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
XXXVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; ».
XXXIX. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle »
XL. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer aux mots :
« pouvant être de nature à constituer une »
les mots :
« de nature à faire présumer l’un des cas de ».
XLI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
les mots :
« déconventionnement ».
XLII. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer à la référence :
« II »
les mots :
« premier alinéa ».
XLIII. – En conséquence, au même alinéa 52, substituer aux mots :
« placement hors de la convention »
le mot :
« déconventionnement ».
XLIV. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot :
« procèdent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
XLVI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
XLVII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XLVIII. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :
« le personnel, qui fait »
les mots :
« leurs personnels, qui font ».
XLIV. – En conséquence, au même alinéa 66, substituer aux mots :
« n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses »
les mots :
« n’accèdent qu’aux données strictement nécessaires à leurs ».
XLV. – En conséquence, à l’alinéa 67, substituer au mot :
« autorisés »
les mots :
« mis en œuvre ».
XLVI. – en conséquence, à la fin du même alinéa 67, substituer aux mots :
« par la législation d’un État membre ou par tout autre acteur privé »
les mots :
« d’un État membre ».
XLVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
XLVIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 68.
XLIX. – En conséquence, à l’alinéa 69, supprimer les mots :
« membre du ».
L. – En conséquence, au même alinéa 69, supprimer les mots :
« pour toutes les données ».
LI. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, ».
LII. – En conséquence, au même alinéa 70, après la référence :
« L. 931‑3‑9 »
insérer les mots :
« du présent code ».
LIII. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
LIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé »
les mots :
« professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés ».
LV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 71.
LVI. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« et sous les peines ».
LVII. – En conséquence à l’alinéa 74, substituer aux mots :
« qui peuvent »
les mots :
« et pouvant ».
LVIII. – En conséquence, au même alinéa 74, supprimer les mots :
« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
LIX. – en conséquence, à l’alinéa 76, supprimer les mots :
« renforcée et individuelle ».
LX. – En conséquence, au même alinéa 76, substituer aux mots :
« prévus par le »
les mots :
« qu’ils tiennent du ».
LXI. – En conséquence, à l’alinéa 80, substituer aux mots :
« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l’article L. 315‑2 du même code, du service de l’indemnité »
les mots :
« L’employeur informé de la suspension, prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation. »
LXIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 81.
LXIV. – En conséquence, rétablir le 1° de l’alinéa 84 dans la rédaction suivante :
« 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;
LXV. – En conséquence, à l’alinéa 85, substituer aux mots :
« Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : »
les mots :
« Sont ajoutés les mots : ».
LXVI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 86.
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser un délai de deux jours au cotisant avant que la contrainte décernée en cas de travail dissimulé ne devienne exécutoire plutôt qu’une exécution immédiate.
Ce délai, tout en préservant le caractère rapide de l’exécution de la contrainte, indispensable dans les dossiers de travail dissimulé pour espérer recouvrer des sommes avant que l’entreprise ne puisse organiser sa disparition, permettra au cotisant de former un recours devant le président du tribunal qu’institue cet article en amont de l’exécution de la contrainte.
Ce recours permettra, sans attendre le jugement de fond sur l’opposition à contrainte, de faire cesser l’exécution provisoire de la contrainte si le juge estime qu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur son activité. Les modalités de ce recours devant le président du tribunal seront définies au niveau réglementaire, indépendamment de ce report de 48h du moment auquel la contrainte devient exécutoire par provision.
En outre, cet amendement apporte une clarification sur la nature de l’exécution – à titre provisoire – sur le modèle de ce qui est prévue en matière de jugement de première instance à l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, cet amendement apporte un ajustement rédactionnel pour mentionner spécifiquement, et sans redondance, l’ensemble des infractions pouvant donner lieu à des remboursements d’exonérations perçues que ces infractions aient été constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) ou que les sommes dues en conséquence soient issues de l’exploitation de procès-verbaux dressés par d’autres corps de contrôle (inspection du travail notamment) et qu’elles relèvent du travail dissimulé (qui apparaît donc en doublon dans la rédaction adoptée) comme du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre ou l’emploi d'étranger non autorisé à travailler (ces trois dernières infractions ne pouvant être constatées directement par les agents de contrôle des Urssaf ou de la MSA).
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du présent code »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 15, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d’une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d’exonérations perçues, sur le fondement de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 19, substituer aux mots :
« immédiatement exécutoire »
les mots :
« exécutoire de droit à titre provisoire à l’issue d’un délai de deux jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, ».
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du présent projet de loi étend l’accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, leur permettant d’accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au Revenu de solidarité active (RSA).
Si le RSA constitue la principale aide sociale obligatoire versée en France, il n’est pas la seule aide que peuvent verser les collectivités territoriales. Bien que les autres collectivités n’aient aucune obligation légale de verser de telles aides, elles peuvent néanmoins décider de soutenir des familles ou des individus par le biais de prestations ponctuelles, de secours d’urgence ou de bourses. Par exemple, une région peut attribuer une bourse à un jeune lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à toutes les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, des secours ou des bourses scolaires — et pas uniquement aux départements — d’accéder aux bases de données fiscales et patrimoniales, dans le but de prévenir et lutter contre la fraude sociale.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Les agents des collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les départements »
les mots :
« les collectivités territoriales et établissements publics locaux versant des aides sociales, de secours ou des bourses scolaires ».
Art. APRÈS ART. 8
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un modèle émergeant dans le secteur des VTC et du transport public particulier de personnes (T3P) qui permet de mieux lutter contre la fraude sociale et fiscale : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
Dans un contexte que plus de 60 % des chauffeurs évoluent aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF), la CAE constitue un véritable levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, en régularisant des chauffeurs qui sous-déclaraient leurs revenus. Au-delà, les CAE peuvent attirer des chauffeurs dans un modèle légal alors qu’ils étaient coincés dans un modèle frauduleux, permettent de redistribuer à l’État des cotisations fiscales et sociales qui étaient détournées en agissant comme « précompte » (entre 250 et 450 millions d’euros par an).
De plus, la CAE constitue une solution économique et sociale vertueuse et de plus en plus plébiscitée puisqu’elle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié, une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Reconnue dans le droit du travail (loi Hamon), la CAE ne bénéficie que d’une dérogation dans le code des transports qui reconnait mal ce statut hybride d’entrepreneurs salariés.
Il apparaît dès lors que la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC, alors même qu'il permet de lutter contre la fraude.
Cet amendement vise donc à sécuriser et protéger ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs, l’État et de lutte contre la fraude en précisant la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés de CAE dans le secteur des transports, et en évitant le détournement du modèle et en reconnaissant la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit les conditions définies par voie réglementaire.
Afin d’exercer son activité, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs entrepreneurs salariés dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC) et ne plus être assujettie à une forme de dérogation.
Dispositif
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens de l’alinéa premier de cet article des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331‑1 du code du travail » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331‑1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 3122‑4, après la référence : « L. 3122‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement, qui reprend une proposition du groupe CRCE-K du Sénat, vise à supprimer la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), mécanisme qui permet aujourd’hui aux personnes morales poursuivies pour certains délits économiques et financiers de conclure une transaction pénale avec le ministère public, sous le contrôle du président du tribunal.
Cette procédure dérogatoire ne donne pas lieu à une déclaration de culpabilité et se distingue ainsi du traitement juridictionnel de droit commun. Pour des infractions graves telles que la fraude fiscale ou les atteintes à la probité, cette possibilité de négociation pénale apparaît en décalage avec l’exigence de fermeté et d’exemplarité qui doit prévaloir dans la lutte contre ces comportements.
L’abrogation de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale mettrait fin à ce dispositif et garantirait que les personnes morales mises en cause soient jugées selon les règles de droit commun de la procédure pénale.
Dispositif
L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est abrogé.
Art. ART. 13
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 12 de l’article 13.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet alinéa prévoit que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l’organisme certificateur ne peut plus mobiliser les droits inscrits sur son compte pour régler l’organisme de formation.
Une telle disposition apparaît excessivement dissuasive et de nature à fragiliser l’accès effectif au droit à la formation. Elle pourrait notamment décourager certaines personnes d’engager un parcours de formation certifiant, en particulier celles dont le parcours scolaire antérieur a été marqué par des échecs ou des difficultés face aux examens. Elle conduirait en outre à pénaliser financièrement des titulaires qui, bien qu’ayant suivi la formation et respecté leurs obligations d’assiduité, se verraient privés du bénéfice de droits acquis par leur activité professionnelle. Or, le CPF constitue un droit attaché à la personne, construit tout au long de la vie professionnelle, et dont l’exercice ne saurait être remis en cause de manière disproportionnée.
Le présent amendement, initialement proposé par le groupe écologiste au Sénat, propose ainsi de substituer à cette impossibilité de mobilisation des droits une pénalité, fixée par décret et directement décomptée du compte personnel de formation du titulaire. Cette solution permet de responsabiliser les bénéficiaires, tout en préservant l’effectivité du droit à la formation et l’équilibre du dispositif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les alinéas 9 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d’atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d’emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d’une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet.
La notion d’ « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d’appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement fragilise leurs moyens de subsistance.
France Travail dispose déjà d’outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, qui reprend une propositions du groupe RDSE au Sénat, propose de compléter l’arsenal de sanctions applicables en matière de fraude fiscale et sociale en permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d’exclusion du bénéfice de certains soutiens publics.
En cas de condamnation pour fraude fiscale, la juridiction pourrait exclure la personne physique ou morale du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics, pour une durée maximale de trois ans.
En matière de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, la juridiction pourrait également exclure l’auteur de la fraude des dispositifs concernés.
Cette mesure présente une portée proportionnée : elle ne s’applique pas aux aides indispensables au maintien de l’emploi, à la protection sociale des salariés ou au soutien à des tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1741‑1. – I. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 1741 ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’exclusion, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice des aides et subventions financées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Lorsque des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, constatés dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, ont entraîné une condamnation pénale devenue définitive, la juridiction peut prononcer, pour une durée maximale de trois ans, l’exclusion du bénéfice des prestations ou dispositifs concernés.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides destinées à assurer la continuité de l’emploi, la protection sociale des salariés ou accordées à des personnes tierces dépourvues de tout lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 15
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 10, introduit en Commission des affaires sociales, qui étendent le droit de communication aux agents des services départementaux chargés du contrôle du revenu de solidarité active (RSA).
Le droit de communication constitue une dérogation au secret professionnel permettant l’accès à des données sensibles. Son extension à de nouveaux agents doit rester strictement encadrée afin de garantir le respect de la vie privée et des exigences de protection des données personnelles.
Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale disposent déjà de ce droit et sont compétents pour mener les contrôles nécessaires, en lien avec les départements. Ces derniers bénéficient également d’un accès à des dispositifs d’échange d’informations, notamment le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Dans ce contexte, le cadre juridique existant permet déjà d’assurer un contrôle efficace du RSA, sans qu’il soit nécessaire d’étendre davantage le périmètre des agents habilités à exercer le droit de communication.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission des affaires sociales, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant (95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens) du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude.
Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
Cette disposition apparaît aller à rebours de l'objectif de lutte contre la fraude, puisqu'elle empêcherait certains contrôles d'être opérés, notamment les actes fictifs intégralement remboursés en tiers payant, qui ne peuvent être vérifiés en l'absence d'une prescription.
Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandée quand c’est strictement nécessaire, ce qui correspond au principe de minimisation du RGPD, et les seuls des professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement vise donc à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir
accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, France Assureurs et le CTIP.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 4 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
L’article 4 quater a pour objet d’habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal à se faire communiquer tous les “renseignements et documents” nécessaires à leurs missions de lutte contre la fraude, même lorsque celles-ci ne concernent pas du travail illégal. Cette mesure soulève donc de graves problèmes de cohérence et de proportionnalité.
Tout d’abord, la disposition permettrait aux agents de contrôle compétents en matière de travail illégal de recevoir des informations qui excèderaient largement leur mission portant sur le travail illégal, ce qui non seulement est incohérent mais pourrait aussi donner lieu à des dérives potentiellement graves.
En outre, neuf corps de contrôle seraient concernés par cette extension : agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité agricole, agents des affaires maritimes, agents de l’aviation civile, agents chargés du contrôle des transports terrestres, agents assermentés de France Travail, agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Cette mesure est donc insuffisamment ciblée et étend de manière disproportionnée les prérogatives de ces corps de contrôle.
Par ailleurs, l’article, en visant de manière générale la fraude, a des effets de bords substantiels et plus larges par rapport à l’objectif affiché de lutte contre les détournements de fonds ou des usurpations d'identité.
D’une part, le texte n’encadre pas le droit de communication ainsi ouvert, ni ne délimite les fraudes concernées. Or, les dispositions du code du travail encadrent le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, dont disposent les agents précités, en le limitant au sein de la lutte contre le travail illégal au travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’œuvre ; mais aussi en listant les documents dont la communication peut être exigée (justificatifs d’immatriculation et déclarations, bons de commandes, devis...). Le droit de communication vise en outre les détenteurs desdits documents, soit entreprises employeuses de travailleurs, entreprises de domiciliation, clients, sous-traitants. Ce pouvoir de contrôle est ainsi justifié et proportionné au regard des infractions ciblées clairement identifiées et des documents limitativement exigibles.
Le droit de communication tel que porté par l’article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs présentés (lutte contre l’usurpation d’identité et détournements de fonds) et des atteintes potentielles aux libertés, en ce qu’il sera mobilisable par chacun des corps de contrôle précités, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du travail illégal, qu’il ne limite pas son exercice à l’encontre d’une entreprise, et qu’il n’encadre pas le type de document exigible. A titre d’illustration, un agent assermenté de France Travail serait justifié à demander à un demandeur d’emploi tout document dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales et un contrôleur des transports terrestres serait justifié à demander tout renseignement ou document au titre de la lutte contre la fraude au tachygraphe et au limiteur de vitesse.
D’autre part, les éléments communiqués contenant des données à caractère personnel, la finalité de leur traitement mériterait d'être expressément précisée pour assurer la conformité au règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD).
Enfin, le rattachement de cet article au code du travail, dans sa huitième partie relative au contrôle de l’application de la législation du travail, titre VII consacré au contrôle du travail illégal, chapitre Ier portant sur les compétences des agents, section 2 relative au travail dissimulé, n’apparaît pas pertinent au regard de son objet. En effet, cet article vise des situations de fraude qui ne relèvent pas du champ du travail illégal.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction initiale, l’article 6 bis du présent projet de loi prévoit d’imposer que le versement d’une prestation sociale par un département soit effectué sur un compte bancaire ouvert au sein de l’Union européenne, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Si le département constitue la principale collectivité territoriale compétente en matière de versement de prestations sociales obligatoires, notamment le revenu de solidarité active (RSA), d’autres collectivités territoriales peuvent également attribuer des aides à caractère social. En effet, si ces aides ne revêtent pas pour elles un caractère obligatoire, les communes, les régions ou leurs établissements publics peuvent décider, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’accorder des aides facultatives telles que des secours d’urgence, des prestations ponctuelles ou des bourses. À titre d’exemple, une région peut attribuer une aide financière à un étudiant lors de son entrée dans l’enseignement supérieur.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité du dispositif de lutte contre la fraude, le présent amendement vise donc à étendre l’obligation prévue par l’article 6 bis à l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux versant des aides sociales, et non aux seuls départements.
Dispositif
À la fin, substituer les mots :
« et par les départements »
par les mots :
« , les collectivités territoriales et les établissements publics locaux »
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.