Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (60)
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particulier ou entreprise, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions au regard du principe d’égalité de traitement devant l’impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble, dont elle doutait de la légalité : « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimât dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif », force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place au moins depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP, tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification de redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues, mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire du montant de la rectification estimée par l’administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare à celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du Livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète, pour ne pas dire secrète.
Dans son rapport sur la fraude fiscale de décembre dernier, la Cour des comptes a ainsi rappelé qu’« eu égard aux enjeux financiers associés, il conviendrait d’identifier les critères permettant de recourir à ces instruments par une doctrine nationale, d’en préciser les conditions de mise en œuvre et d’en assurer un suivi plus étroit ». C’est l’objectif que se fixe le présent amendement.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, majoritairement rédactionnel, vise à améliorer l’article 3 quater, adopté par la commission des finances, et à éclairer certaines zones d’ombre.
Tout d’abord, l’article vise désormais non seulement la blockchain, mais toutes les technologies des registres distribués (grande famille à laquelle appartient la blockchain), dont l’utilisation ne dépend pas d’un prestataire de services sur actifs numériques. Cette approche généraliste vise à englober dans le champ du présent article tous les types de technologies permettant de détenir et de gérer des actifs numériques, en sus donc de la blockchain (Iota, Tempo, etc.). Si ces cas sont résiduels, une concordance est nécessaire dans l’application de cette obligation déclarative, au moins du point de vue de l’égalité devant la loi.
Dans un second temps, cet amendement entend préciser la mise en pratique de l’obligation déclarative. Pour éviter que les portefeuilles ne se séparent de leurs actifs juste avant la date de la déclaration, un historique des transactions doit être communiqué à l’administration dès lors que le portefeuille a accueilli des actifs d’un montant supérieur à 5 000 euros au cours de l’année. Dans le cas contraire, le contribuable se verrait logiquement placé dans une situation d’abus de droit fiscal.
Nous rappelons que les crypto-actifs, de par leur nature volatile, ne doivent pas être considérés comme des espèces classiques pouvant être stockées librement, mais comme des actifs financiers. Outre le fait qu’ils sont des instruments privilégiés pour réduire l’assiette d’imposition, l’opacité qui les entoure en fait des monnaies largement utilisées pour le financement du terrorisme. Si cela reste difficile à estimer, on considère qu’environ 20 % des attaques terroristes sont financées par des cryptomonnaies.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« directement »,
les mots :
« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à fixer à 35 % le montant maximal de la remise partielle que peut consentir l’administration à une entreprise réalisant un règlement d’ensemble.
Pour rappel, cette pratique opaque, qui permet de régler à l’amiable la question à la fois des droits et des pénalités, est coûteuse : un milliard d’euros par an pour nos finances publiques. Dans le même temps, le nombre de règlements d’ensemble a presque triplé en six ans, passant de 116 en 2019 à 315 en 2024.
Cette pratique, qui s’apparente sous certains angles davantage à un cadeau fiscal qu’à une procédure de règlement amiable des conflits, est régulièrement sous le feu des critiques de la Cour des comptes, qui appelle, depuis 2018, à régler la question de sa légalité et de son encadrement. En 2025 encore, elle appelait le législateur à statuer sur cette question.
Par cet amendement, nous proposons justement un cadre législatif.
Dispositif
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FEDOM, vise à ne pas soumettre les territoires dits "d'Outre-Mer" à la procédure introduite par cet article 21 et relative au procès-verbal de flagrance sociale.
En effet, sans contester l'opportunité de ce dispositif sur le fond, il s'avère toutefois que sa mise en œuvre n'est absolument pas adaptée aux territoires dits "d'Outre-Mer" en raison de l'extrême fragilité du tissu économique marchand caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées. L’impact d’une telle disposition serait au plus au point délétère. Telles sont les raisons de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. APRÈS ART. 21
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à souligner l'anachronie de cet article 8 dont les dispositions devraient être pensées après l'adaptation de la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs des plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024. En l'état, et malgré les modifications apportées en commission des affaires sociales, cet article 8 contribue à considérer que les plateformes numériques de travail ne sont pas des donneurs d’ordre. Davantage, cet article 8 reconnait aux plateformes un droit de vigilance, et leur confère ainsi un pouvoir d’autorité économique et organisationnelle sur les travailleurs, sans leur imposer la moindre responsabilité sociale. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit à tout avantage fiscal pendant dix années.
L’argent public n’a pas vocation à soutenir ceux qui organisent sciemment leur soustraction à l’impôt. Le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises l’a montré : notre système manque cruellement de contrôle, de suivi et d’exigence. Lors de ses auditions, de nombreux experts ont rappelé qu’exclure des dispositifs d’aide les acteurs condamnés n’a rien d’extraordinaire : pour les fonds européens, une entreprise en infraction ne peut plus prétendre à de nouvelles aides tant qu’elle n’a pas remboursé ce qu’elle doit ; dans la lutte contre le travail illégal, un employeur condamné pour travail dissimulé doit restituer les aides perçues. Ces principes existent déjà, mais leur champ est trop limité. Il faut l’élargir.
Il ne s’agit pas d’inventer une punition supplémentaire : de la même manière qu’une société condamnée pour corruption est exclue des marchés publics ou qu’une banque sanctionnée peut perdre son agrément, il est parfaitement logique qu’une entreprise coupable de fraude fiscale soit, pour un temps, écartée des dispositifs fiscaux avantageux.
L’État ne peut pas, d’un côté, sanctionner la fraude et, de l’autre, continuer à subventionner le fraudeur. C’est une question d’équité entre entreprises, mais aussi de respect de la loi commune et de crédibilité de notre politique fiscale.
Cet amendement vise donc à rappeler que les avantages fiscaux sont un outil au service de l’intérêt général, non une récompense pour ceux qui choisissent délibérément de s’y soustraire.
Dispositif
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dispositions prévues à l'article 18 ter sont disproportionnées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli complète l’alinéa 8 de l’article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l’article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L’exigence d’un minimum vital est, tel que défini par l’article L. 731‑2 du code de la consommation, d’ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.
En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d’un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».
Tel est le sens de cet amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 10 permet à des agents, autres que les agents de contrôle agréés et assermentés, de la CNAM, de la MSA, de la CAF et des services départementaux en charge du RSA, d'effectuer les demandes nécessaires aux vérifications dont ils ont la charge. La Défenseure des droits a souligné que cette disposition, compte tenu de la nature des informations qui seront recueillies et de l'ingérence dans la vie privée qui en résultera, s'avère insuffisamment encadrée. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'alinéa 2 prévoit l'automaticité des sanctions prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Or, une telle disposition méconnaît le principe d'individualisation des peines. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en souhaitent la suppression.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 4 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article est superflu puisque la Cnam prévient d’ores et déjà un employeur en cas d’arrêt de travail frauduleux d’un de ses salariés. Il convient, en outre, de laisser l’employeur décider de la manière dont, dans un tel cas, il souhaite éventuellement sanctionner son salarié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 27 autorise l’opérateur France Travail à réaliser des saisies à tiers détenteur en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". La Défenseure des droits a souligné que la notion de « manœuvres frauduleuses » ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage, tandis que celle de « manquement délibéré » ne renvoyait qu’à la pénalité prévue dans le code du travail. En conséquence, cet amendement de repli vise à substituer à ces notions celle de "fraude avérée". Cet amendement vise également à rétablir l’application de la quotité insaisissable pour les allocations chômage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »,
les mots :
« fraude avérée ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 4 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 4 bis prévoit, en premier lieu, de systématiser les sanctions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et portant sur les fraudes aux prestations familiales et de vieillesse. Or, cette disposition est de fait caduque en raison du principe de l'individualisation des peines. L'article 4 bis prévoit également de tripler le montant de la pénalité en cas de récidive et d'augmenter la pénalité plancher lorsque l'intention de frauder est établie. Or, ces deux dernières dispositions n'apparaissent pas aux auteurs de cet amendement de nature à empêcher la récidive. Pour preuve, en 2020, le montant maximal de la pénalité a été doublé, passant de deux à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale; les auteurs de l'article 4 bis justifient la nécessité d'augmenter encore ce plafond pour mieux lutter contre la récidive, mais on peut légitimement douter de cette stratégie puisque le précédent doublement du plafond depuis 2020 ne semble pas avoir produit les conséquences escomptées si l'on en croit les auteurs de l'article 4 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour France travail de suspendre à titre conservatoire le paiement des allocations chômage.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Art. ART. 28 BIS
• 19/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'extension du droit de communication à des agents de France travail non assermentés tels que ceux qui ont pour fonction de gérer l’inscription et le maintien sur les listes des demandeurs d’emploi, ou ceux qui gèrent le recouvrement des allocations et des aides servies par France travail.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d’accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation seulement en cas "d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses".
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que France Travail puisse procéder à des saisies administratives à tiers détenteur pour tout indu, et à la création d'une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par France travail.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires prévues par cet article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 22
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer le droit automatique à une réduction de dix points du redressement majoré de cotisations et contributions sociales, dès lors que l'auteur de la fraude procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard dans le délai de trente jours qui lui imparti. L'amendement supprime également l'exemption accordée aux maîtres d'ouvrage ou aux donneurs d'ordre de tout paiement de la majoration de cotisation sociale en cas de paiement des sommes dues dans un délai qui sera défini par décret ou de la conclusion d'un plan d'échelonnement dans le même délai.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement contestent l'accès direct des organismes de protection sociale aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées.
La lutte contre la fraude ne peut s'exonérer d'un cadre et de garanties dans les moyens dont elle se dote. En l'occurrence, cet article 2 prévoit un large accès aux données personnelles des allocataires sans critères préalables et soulève des questions de proportionnalité ainsi que de protection des données personnelles.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli traduit une préconisation de la Défenseure des droits qui, constatant l'extension considérable de la circulation et du partage d'informations relatives à la situation personnelle des bénéficiaires de prestations, préconise à minima une obligation d'information au bénéfice de ces allocataires.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes et agents des services mentionnés au présent article sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue du droit d’accès prévu par le présent article. »
Art. APRÈS ART. 21
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »
Art. ART. 17 BIS
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en supprimant la possibilité d’une réduction de 10 points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’URSSAF.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3°bis Le II est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, encore trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données personnelles des allocataires du RSA seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« active, »,
insérer les mots :
« et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, ».
Art. APRÈS ART. 30
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une obligation annuelle de transparence et d’évaluation en matière de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et économiques.
Alors que les estimations disponibles varient fortement entre 80 et 120 milliards d’euros de pertes annuelles liées à l’évasion et à la fraude fiscales, aucun document consolidé ne permet aujourd’hui d’en apprécier la méthodologie ni d’en suivre les évolutions.
Le rapport annuel permettrait : de mieux quantifier les pertes fiscales réelles selon des méthodes harmonisées avec celles de l’OCDE, d’identifier les pratiques frauduleuses émergentes, notamment les transferts artificiels de bénéfices, les montages hybrides et les manipulations de prix de transfert ; et d’évaluer les moyens consacrés à la répression des fraudes, alors que la DGFiP, la DGDDI et la DGCCRF subissent une contraction continue de leurs effectifs.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport évaluant :
1° Le montant des fraudes fiscales, de l’évasion fiscale et des mécanismes d’évitement fiscal identifiés en France et au sein de l’Union européenne ;
2° Les méthodologies statistiques et comptables utilisées pour établir ces évaluations ;
3° Les principales pratiques frauduleuses constatées, y compris les schémas d’optimisation agressive et les montages transfrontaliers ;
4° Les mesures envisagées ou mises en œuvre pour y remédier ;
5° Les moyens humains, matériels et budgétaires alloués à la direction générale des finances publiques, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour la détection, le contrôle et la sanction des fraudes.
Art. ART. 4
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le VI de cet article 4 prévoit que les organismes de sécurité sociale transmettront aux employeurs des informations concernant les fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie. Il s'agit là de dispositions inscrites à l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés parce qu'elles induisent une porosité malvenue entre ce qui relève du privé et ce qui relève du professionnel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 22
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir les alinéas 7 et 9 supprimés en commission des affaires sociales.
Il s'agit donc concrètement d'une part de contraindre les maîtres d’ouvrage à remettre aux agents de contrôle les documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, à l’instar du régime qui existe déjà pour les simples donneurs d’ordre; et d'autre part, d'étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés en cas de méconnaissance de son devoir de vigilance et d'infraction chez le sous-traitant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° de l’article L. 8271‑9 du code du travail est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence « , L. 8222‑1‑1 » ;
« b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l’ouvrage méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222‑1 ou à l’article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous-traitant » ;
« – après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l’ouvrage » ;
2° Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l’ouvrage ».
Art. APRÈS ART. 8
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Comme le soulignent de nombreux rapports, il n’y a pas aujourd’hui d’estimation officielle des montants que représente l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Le parlement ne dispose d’aucune estimation statistique de l’évasion fiscale ou de l’écart fiscal. La cour des comptes rappelle que « la France ne dispose pas aujourd’hui d’une estimation régulière des irrégularités ou de la fraude concernant les principaux impôts. L’ensemble de la démarche est donc à construire ». Or comment
peut-on lutter contre l’évasion fiscale sans même en connaître le coût exact ? Aujourd’hui, la France est l’un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier d’évaluation officielle de ce fléau. Pourtant, les associations, les syndicats, et même les rapports parlementaires s’accordent sur un chiffre : 80 à 100 milliards d’euros par an de pertes pour les finances publiques. Il nous faut dès lors une évaluation systématique et périodique. Tel est le sens de notre amendement.
Dispositif
La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 111‑19 ainsi rédigée :
« Art. L. 111‑19 – I. – La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant :
« 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ;
« 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.
« II. – Ce rapport comprend :
« 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ;
« 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ;
« 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées.
« III. – Pour établir ce rapport, la Cour des comptes :
« 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
« 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« IV. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés. »
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à circonscrire l'accès direct aux données bancaires, patrimoniales et notariées seulement s'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'une infraction ait été commise.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer la phrase suivante :
« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »
Art. ART. 12 BIS A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction, pour un médecin, de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail en télémédecine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une personne morale.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »
Art. ART. 6 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article 6 bis prévoit de conditionner le versement des prestations sociales assurées par les départements à l'existence d'un compte bancaire ouvert en France ou en zone SEPA. Or, une telle disposition apparaît superflue puisque les prestations en question, liées à une aide humaine, supposent nécessairement une résidence sur le territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
Art. ART. 6
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mission de contrôle confiée aux MDPH par le présent article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article semble injustifié au regard des dispositions déjà prévues par le code de la sécurité sociale. En effet, les articles L161-24 à L161-24-3 prévoient déjà un contrôle par une présentation physique auprès d’un consulat ou par le dispositif biométrique « Mon certificat de vie ». De fait, la Cnav prévoit d’ores et déjà d’atteindre 100 000 contrôles dès 2027.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.
Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l’état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 13
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions visant à remettre en cause la prise en charge financière d'une formation lorsque le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 bis vise à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement considèrent cette disposition et la logique qui la sous-tend délétères. Cette disposition, d'une part entretient l'idée erronée d'un lien entre immigration et fraude sociale et d'autre part, conduira à des délais d'instruction des demandes de titres de séjour encore plus longs qui, outre le préjudice moral qu'ils infligent aux demandeurs, en placent bon nombre d'entre eux dans une situation de travail illégal.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 A. – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.
Dispositif
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale.
Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, très peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que ce dernier est évalué à hauteur de 50 % pour le minimum vieillesse, à 34 % pour le RSA – soit un minimum de 3 milliards d’euros non mobilisés, donc deux fois plus que la fraude évaluée à 1,5 milliard d’euros – et 30 % pour l’assurance chômage, selon l’étude de la DREES en 2022.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »
Art. ART. 17
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions de l’article 17 relatives à l’obligation de mise sous objectif des professionnels de santé ciblés pour une prescription considérée comme atypique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Art. ART. 5
• 06/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 5 prévoit notamment des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude. Dans ce cadre, l’article 5 ouvre la possibilité de faire intervenir un « intermédiaire » dont les contours demeurent extrêmement flous. L’étude d’impact elle-même indique que cette disposition « fait l’objet de travaux avec l’Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires ». En tout état de cause, et par souci de cohérence, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’il est préférable d’attendre la fin de ces travaux avant d’introduire dans la loi la possibilité de recourir à cet « intermédiaire ». Tel est le motif de suppression de l’alinéa 56.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 56.
Art. ART. 7
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 7 prévoit de rendre obligatoire, d'ici le 1er janvier 2027, la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être puisque la convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027. Quant aux entreprises de transport sanitaire, elles utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 TER A
• 06/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que le remboursement des exonérations de cotisations sociales par les employeurs condamnés pour travail dissimulé soit applicable à tout employeur, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Art. ART. 8
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond.
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
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