Projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances
Amendements (10)
Art. ART. 3
• 13/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau de 2024, tels que prévus par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
I. – À la fin, ajouter les mots :
« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :
« (En millions d’euros)
| Encours limites | |
| Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 45 000 |
| Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) | 350 |
| Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 450 |
| Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | 11 000 |
».
Art. ART. 2
• 13/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la loi spéciale est promulguée avant le 1er janvier 2025, l’autorisation d’emprunt prévue à l’article 2 entrera en conflit, pour les derniers jours de l’année 2024, avec celle prévue à l’article 166 de la loi de finances pour 2024. Or, s’il était nécessaire de recourir à l’emprunt au cours des derniers jours de l’exercice 2024, il conviendrait que cette action s’inscrive dans le seul cadre autorisé par la loi de finances pour 2024.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’autorisation accordée au ministre chargé des finances vaudrait indéfiniment si aucune loi de finances pour 2025 n’était adoptée. Il convient pourtant qu’elle prenne fin avec l’exercice 2025 - le recours à l’emprunt au cours de l’année 2026 ayant vocation à être autorisé par la loi de finances pour 2026.
Le présent amendement remédie à ces deux difficultés en précisant que l’autorisation ne vaut que pour l’année 2025.
Dispositif
Après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« en 2025 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/12/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 13/12/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 13/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 prévoit que l’habilitation à recourir à des ressources permanentes court « jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 », sans préciser son point de départ.
Dans le cas de figure probable où la loi spéciale serait promulguée avant la fin de l’année 2024, il pourrait être considéré que deux autorisations concurrentes seraient applicables simultanément jusqu’au 31 décembre 2024 : l’une, d’ores et déjà prévue par l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, au titre de l’exercice 2024 ; l’autre, qui serait instituée par l’article 3 de la loi spéciale, au titre de la période jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale vaudrait indéfiniment si aucune loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n’était adoptée. Il convient pourtant qu’elle prenne fin avec l’exercice 2025 - l’habilitation à recourir à des ressources non permanentes au titre de l’année 2026 ayant vocation à être autorisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le présent amendement remédie à ces deux difficultés en précisant que l’autorisation ne vaut que pour l’année 2025.
Dispositif
Après le mot :
« habilitées »,
insérer les mots :
« en 2025 ».
Art. ART. 2
• 12/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État, alors même que cette fixation répondrait à une exigence du législateur organique, précisément inscrite au 9° du I de l'article 34 de la LOLF. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros.
« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros. »
Art. ART. 3
• 12/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds, qui confortent la portée de l’autorisation parlementaire, sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau prévu au I de l’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel proposait de relever les encours limites fixés au titre de l’année 2024 compte tenu de la dégradation des comptes sociaux.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa unique par les mots :
« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :
« (En millions d’euros)
| Encours limites | |
| Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 65 000 |
| Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) | 300 |
| Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 450 |
| Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | 13 200 |
».
Art. ART. 3
• 12/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi spéciale a pour objet d’arrêter la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement autorisés à recourir à des ressources non permanentes. Cette disposition vise à garantir la continuité des paiements et remboursements des prestations de sécurité sociale au début de l’année 2025.
L’article 3 n’est toutefois pas assorti de la fixation de plafonds de recours à des ressources non permanentes. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par un article de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Le présent amendement de repli vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Conformément à l’esprit du e) du 2° de l’article L.O. 111‑3‑4 du code de la sécurité sociale, il assortit l’habilitation accordée aux régimes et organismes de sécurité sociale concernés de plafonds fixés à leur niveau de 2024, tels que prévus par l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa unique par les mots :
« et dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par le tableau suivant :
« (En millions d’euros)
| Encours limites | |
| Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 45 000 |
| Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) | 350 |
| Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 450 |
| Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) | 11 000 |
».
Art. ART. 2
• 12/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi spéciale a notamment pour objet d’autoriser le ministre chargé des finances à recourir à l’emprunt pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie. Il n’est toutefois assorti de la fixation ni de plafonds de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an ni de plafonds des encours totaux respectifs de dette autorisés pour chacun des deux budgets annexes du budget de l’État. De tels plafonds sont pourtant systématiquement précisés par les articles dits d’équilibre des lois de finances de l’année si bien que leur fixation est consubstantielle de l’autorisation du recours à l’emprunt.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune du projet de loi spéciale. Il assortit l’autorisation accordée de plafonds fixés à leur niveau prévu par la loi de finances pour 2024.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;
« III. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
« IV. – Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/12/2024
IRRECEVABLE_40
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